Page 24 - Code de procédure pénale annoté 2019
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1 chap. I : Dispositions générales

déterminer l’issue d’un éventuel procès, mais plutôt de vérifier l’existence de moyens
sérieux de défense. Une simple dénégation générale des faits n’est pas suffisante.

La défenderesse étant autorisée par ce jugement à substituer un plaidoyer de non-
culpabilité à son plaidoyer de culpabilité, le Tribunal ordonne le renvoi du dossier devant
le tribunal de première instance compétent pour entendre la cause.

Note : le 25 mai 2018, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt important
concernant le retrait d’un plaidoyer de culpabilité, mais en matière criminelle :
R. c. Wong, 2018 CSC 25. La Cour détermine la démarche qui s’impose pour
examiner si un plaidoyer de culpabilité peut être retiré au motif que l’accusé
n’était pas au courant d’une conséquence indirecte résultant du plaidoyer,
de telle sorte que l’y assujettir constitue une erreur judiciaire aux termes du
sous alinéa 686(1) a) (iii) du Code criminel.

Intervention devant la Cour du Québec

◆ Québec (Procureur général) c. Victor Podosky Agency inc., J.E. 97-924 (C.Q.)

Le procureur général du Canada a été autorisé à intervenir dans cette affaire relative
à des accusations portées en vertu de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes
et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. La demande d’inter-
vention du procureur général du Canada faisait suite à une demande de l’Organisation
de l’aviation civile internationale formulée au gouvernement canadien pour assurer le
respect intégral des immunités et privilèges accordés à cette organisation selon le droit
international et le droit interne canadien.

Une cour inférieure possède en matière pénale des pouvoirs inhérents qui lui per-
mettent, en cas de silence de la loi, d’instaurer la procédure à suivre dans des cas
d’exercices juridictionnels non couverts par la législation ou la réglementation. Après
revue de la jurisprudence et de la doctrine sur les critères d’accueil d’une demande
d’intervention, la Cour du Québec a permis l’intervention sur des questions de droit
seulement, sans participation aucune de l’intervenant dans le déroulement de l’enquête
menant à la décision sur les faits.

Intervention en appel devant la Cour supérieure

◆ Québec (Procureur général) c. Entreprises W.F.H. Ltée, J.E. 2000-605 (C.S.)

Permission d'appeler rejetée : J.E. 2000-640 (C.A.).

Dans ce débat en appel devant la Cour supérieure concernant la constitutionnalité
et l'application de dispositions pénales de la Charte de la langue française, la demande
d'intervention de la Société Saint-Jean-Baptiste est jugée en fonction des critères énoncés
par la Cour suprême du Canada dans R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138. La décision de
permettre une intervention est discrétionnaire. La Cour autorise l'intervention lorsque
le requérant démontre un intérêt et qu'il présente des allégations qui seront utiles et
différentes de celles des autres parties (article 18, par. 3c) des Règles de la Cour
suprême du Canada).

La requête en intervention est rejetée parce qu'il n'est pas démontré que la requé-
rante apporterait, par ses procureurs, « un échange nécessaire et différent de celui de
la procureure générale dont les fonctions exigent qu'elle défende la légalité des lois
adoptées par l'Assemblée nationale » (p. 15). Les procureurs des deux parties sont en
mesure d'assurer une représentation adéquate des positions en cause.

10 Bureau des affaires pénales
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