Page 28 - Code de procédure pénale annoté 2019
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5 chap. I : Dispositions générales

Loi sur les contraventions, puisque l’article 65.1 (2) de cette loi a exclu la définition d’ado-
lescent lorsque le droit procédural provincial est applicable à cette poursuite.

JURISPRUDENCE

◆ Québec (Ville de) c. Jacques-Rouillard, B.E. 2008BE-404 (C.M.)

Le défendeur a expliqué qu’il avait 16 ans à l’époque de l’infraction alléguée, et
qu’il ignorait alors ses obligations à titre de propriétaire lors de la cession du véhicule
automobile qui lui appartenait. L’ignorance de la loi n’est pas un moyen de défense
en droit pénal, et cela vaut autant pour les justiciables majeurs que mineurs. La Cour
ajoute de plus que si le législateur permet à une personne mineure de conduire ou d’être
propriétaire d’une automobile, c’est qu’il considère que cette personne a la maturité
requise pour respecter les obligations qui vont de pair avec ces privilèges.

Personne âgée de moins de 18 ans.

6. Les dispositions particulières aux personnes âgées de moins de 18 ans visent
également les personnes qui ont 18 ans ou plus pour les infractions qu’elles ont
commises avant d’avoir atteint 18 ans.

Détention.

Toutefois, l’article 7 ne s’applique pas aux personnes qui ont 20 ans ou plus à
la date du début de leur détention.
1987, c. 96, a. 6; 2017, c. 18, a. 92.

Renvoi : Art. 7, 28, 48, 88, 159, 198, 356 al.2, 357 al.2 et 367 C.p.p.

Hébergement.

7. La personne âgée de moins de 18 ans dont le juge ordonne la détention doit
être hébergée sous garde dans une installation maintenue par un établissement qui
exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

1987, c. 96, a. 7; 1992, c. 21, a. 359; 1994, c. 23, a. 23.

ANNOTATIONS

Selon l’article 11 de la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, aucune
personne âgée de moins de 18 ans ne peut être hébergée dans un établissement de
détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (RLRQ, c. S-40.1) ou
dans un poste de police.

Outrage au tribunal.

8. La procédure relative à l’outrage au tribunal prévue dans le Code de procé-
dure civile (chapitre C-25.01) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires,
à la poursuite d’un outrage au tribunal prononcé en application du présent code.

1987, c. 96, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

14 Bureau des affaires pénales
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