Page 23 - Code de procédure pénale annoté 2019
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p. I : Dispositions générales a. 1

◆ Montréal (Ville de) c. Fer et métaux américains GP inc., 2014 QCCM 280

La défenderesse a été poursuivie pour avoir émis des particules visibles à plus de
deux mètres de leur point d’échappement. En plus du présent dossier, la défenderesse
a reçu 11 autres constats d’infraction pour des événements semblables survenus sub-
séquemment, pour un total des peines réclamées de 212 000 $. La défenderesse a
alors décidé d’introduire en Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire
pour connaître l’interprétation à donner au règlement concerné. La ville de Montréal a
demandé le rejet de cette requête, ce que la Cour supérieure a refusé.

La défenderesse requiert la suspension de l’instruction de l’instance, ainsi que celle
des 11 autres constats d’infraction, jusqu’à ce que la Cour supérieure ait rendu le juge-
ment déclaratoire. Le Tribunal est d’avis que ce sont les critères jurisprudentiels de la
demande d’injonction interlocutoire qui doivent être appliqués pour décider d’une telle
requête. Ces critères sont l’existence d’une apparence de droit suffisante, la question
d’un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

À cet égard, le Tribunal estime que la décision de la Cour supérieure sur la requête
en jugement déclaratoire disposera d’une partie importante du litige, non seulement à
l’égard du dossier dont il est saisi, mais également pour les 11 autres constats d’infrac-
tion. De plus, la poursuite du procès pénal dans les 12 dossiers concernés risque d’occa-
sionner des dépenses importantes pour la défenderesse, dépenses qui pourront être
évitées, au moins partiellement, selon l’issue de sa requête civile. Enfin, la suspension
demandée ne peut pas provoquer un encombrement des rôles.

Le Tribunal accueille donc la requête en suspension d’instance, tout en se réservant
la possibilité de réviser cette ordonnance à la prochaine date qui sera fixée pour la
suite du procès pro forma, comme à toute autre date, si les circonstances l’exigeaient.

Note : La requête en jugement déclaratoire a été entendue, et jugement rendu, dans
Fer et métaux américains inc. c. Montréal (Ville de), 2017EXP-410 (C.S.).

Retrait d’un plaidoyer de culpabilité

◆ 9060-1766 Québec inc. c. Agence de revenu du Québec, J.E. 2015-1362 (C.S.)

Appel rejeté : Agence du revenu du Québec c. 9060-1766 Québec inc., J.E. 2016-989 (C.A.).

La défenderesse a plaidé coupable à une accusation d’avoir transmis une attestation
de Revenu Québec contenant des renseignements faux ou inexacts dans le cadre d’un
appel d’offres public, et elle a payé l’amende minimale de 500 $. Elle ignorait cependant
qu’une déclaration de culpabilité à cette infraction entraînerait son inscription automa-
tique au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (le RENA) pour
cinq ans.

Lorsqu’une personne plaide coupable en toute connaissance de cause à une infrac-
tion criminelle ou pénale, elle ne doit pas en principe pouvoir revenir sur sa décision
après avoir constaté des conséquences qui étaient raisonnablement prévisibles. Après
étude des faits et du droit, la Cour supérieure, saisie d’une requête à cet effet, autorise
le retrait du plaidoyer de culpabilité.

La Cour supérieure juge que le plaidoyer de culpabilité déposé par la défenderesse
n’était pas éclairé. Par ailleurs, la défenderesse a démontré qu’elle avait un moyen de
défense valable et non futile à présenter. À cette étape, il ne revient pas au Tribunal de

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