Page 22 - Code de procédure pénale annoté 2019
P. 22
1 chap. I : Dispositions générales
◆ Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ghazzaoui,
C.Q. Québec, no 200-61-200472-163, 5 mai 2017, j. Martin
La défenderesse a requis la suspension de l’instance jusqu’à ce que jugement soit
rendu sur l’action collective présentée devant la Cour supérieure par des personnes
poursuivies pour excès de vitesse capté au moyen d’un cinémomètre photographique.
Le tribunal est d’avis que les règles de la procédure civile relatives à la suspension
d’instance ne s’appliquent pas dans une poursuite pénale. À défaut d’articles dans le
Code de procédure pénale sur ce sujet, il faut appliquer les critères de la jurisprudence
relative à l’injonction interlocutoire, tels qu’énoncés dans l’arrêt Manitoba (Procureur
général) c. Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110.
Au titre de la prépondérance des inconvénients, la suspension de l’instance dans
le présent cas pourrait provoquer un engorgement de tous les dossiers de poursuite
pénale reliés à l’utilisation du cinémomètre photographique. La requête est rejetée.
◆ Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Warnaco du Canada,
J.E. 2013-1987 (C.Q.)
La défenderesse était accusée d’avoir affiché un nom d’entreprise qui n’est pas
en français contrairement aux dispositions de la Charte de la langue française. Elle
a présenté une requête en suspension d’instance demandant à la Cour du Québec
de suspendre l’audition de la poursuite jusqu’au jugement final de la Cour supérieure
dans un autre dossier. Dans ce dossier, la Cour supérieure était saisie d’une requête
en jugement déclaratoire formulée par sept autres compagnies à qui l’on reprochait
aussi d’afficher un nom d’entreprise qui n’est pas en français.
La requête de Warnaco du Canada est rejetée. La Cour du Québec doit exercer sa
juridiction. On ne peut paralyser l’appareil judiciaire au niveau de la Cour du Québec
parce qu’un recours est exercé par d’autres justiciables devant la Cour supérieure. La
Cour applique les critères de l’injonction interlocutoire pour parvenir à cette conclusion.
◆ Comité paritaire de l’industrie de l’automobile c. 2841-1072 Québec inc.,
J.E. 97-1651 (C.Q.)
Lorsqu’un jugement dans une cause pénale pourrait être affecté par la détermination
d’une affaire à caractère civil, la partie concernée peut requérir du Tribunal pénal qu’il
suspende l’instruction ou le prononcé du jugement dans l’attente du jugement à être
rendu dans l’instance civile. Le Tribunal pénal sera justifié d’accorder cette suspension
s’il est démontré :
– que les parties impliquées sont les mêmes dans les deux dossiers, civil et pénal,
devant un Tribunal du Québec;
– que les points en litige sont interdépendants de sorte que l’adjudication par le
Tribunal civil emporte une conséquence directe sur le dossier pénal;
– et que le Tribunal pénal n’a pas la juridiction pour statuer lui-même sur le point
soulevé devant la juridiction civile, ou que cette juridiction est concurrente.
En l’espèce, la défenderesse était poursuivie pour ne pas avoir transmis au Comité
paritaire un rapport mensuel concernant un employé, alors qu’un débat reliait les mêmes
parties devant la Chambre civile quant à cette personne et à sa qualité d’employée.
8 Bureau des affaires pénales
◆ Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ghazzaoui,
C.Q. Québec, no 200-61-200472-163, 5 mai 2017, j. Martin
La défenderesse a requis la suspension de l’instance jusqu’à ce que jugement soit
rendu sur l’action collective présentée devant la Cour supérieure par des personnes
poursuivies pour excès de vitesse capté au moyen d’un cinémomètre photographique.
Le tribunal est d’avis que les règles de la procédure civile relatives à la suspension
d’instance ne s’appliquent pas dans une poursuite pénale. À défaut d’articles dans le
Code de procédure pénale sur ce sujet, il faut appliquer les critères de la jurisprudence
relative à l’injonction interlocutoire, tels qu’énoncés dans l’arrêt Manitoba (Procureur
général) c. Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110.
Au titre de la prépondérance des inconvénients, la suspension de l’instance dans
le présent cas pourrait provoquer un engorgement de tous les dossiers de poursuite
pénale reliés à l’utilisation du cinémomètre photographique. La requête est rejetée.
◆ Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Warnaco du Canada,
J.E. 2013-1987 (C.Q.)
La défenderesse était accusée d’avoir affiché un nom d’entreprise qui n’est pas
en français contrairement aux dispositions de la Charte de la langue française. Elle
a présenté une requête en suspension d’instance demandant à la Cour du Québec
de suspendre l’audition de la poursuite jusqu’au jugement final de la Cour supérieure
dans un autre dossier. Dans ce dossier, la Cour supérieure était saisie d’une requête
en jugement déclaratoire formulée par sept autres compagnies à qui l’on reprochait
aussi d’afficher un nom d’entreprise qui n’est pas en français.
La requête de Warnaco du Canada est rejetée. La Cour du Québec doit exercer sa
juridiction. On ne peut paralyser l’appareil judiciaire au niveau de la Cour du Québec
parce qu’un recours est exercé par d’autres justiciables devant la Cour supérieure. La
Cour applique les critères de l’injonction interlocutoire pour parvenir à cette conclusion.
◆ Comité paritaire de l’industrie de l’automobile c. 2841-1072 Québec inc.,
J.E. 97-1651 (C.Q.)
Lorsqu’un jugement dans une cause pénale pourrait être affecté par la détermination
d’une affaire à caractère civil, la partie concernée peut requérir du Tribunal pénal qu’il
suspende l’instruction ou le prononcé du jugement dans l’attente du jugement à être
rendu dans l’instance civile. Le Tribunal pénal sera justifié d’accorder cette suspension
s’il est démontré :
– que les parties impliquées sont les mêmes dans les deux dossiers, civil et pénal,
devant un Tribunal du Québec;
– que les points en litige sont interdépendants de sorte que l’adjudication par le
Tribunal civil emporte une conséquence directe sur le dossier pénal;
– et que le Tribunal pénal n’a pas la juridiction pour statuer lui-même sur le point
soulevé devant la juridiction civile, ou que cette juridiction est concurrente.
En l’espèce, la défenderesse était poursuivie pour ne pas avoir transmis au Comité
paritaire un rapport mensuel concernant un employé, alors qu’un débat reliait les mêmes
parties devant la Chambre civile quant à cette personne et à sa qualité d’employée.
8 Bureau des affaires pénales