Page 20 - Code de procédure pénale annoté 2019
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1 chap. I : Dispositions générales

plus favorable. Les faits prouvés en l’espèce ne sauraient constituer une infraction à
la version anglaise de la disposition législative en cause.

◆ St-Adolphe d'Howard (Municipalité de) c. Martinez, B.J.C.M.Q. 98-280

Décision confirmée en appel, C.S. Terrebonne, n° 700-36-000203-983, 5 mai 1998.

L'ancienne version du règlement municipal prévoyait que « Toute personne qui agit en
contravention du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
[…] ». Ce texte a été remplacé par le suivant : « Toute personne physique qui commet
une infraction à une disposition du règlement […] se rend passible d'une amende […] ».

Le règlement municipal stipule une obligation de réparer, démolir, fermer et bar-
ricader un bâtiment qui est endommagé et délabré, à laquelle doit se soumettre un
contribuable, mais sans créer d'infraction. La Cour rejette la poursuite, affirmant que
lorsque l'infraction n'est pas créée, ce n'est pas au Tribunal de la créer à la place du
législateur municipal.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

◆ R. c. Commanda, J.E. 2007-1405 (C.A.)

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée,
2008-05-08 (32279).

Le juge de la Cour du Québec à qui le dossier est confié pour établir un calendrier
de déroulement du procès dans le cadre d’une conférence préparatoire informelle
et qui n’est pas le juge du procès n’est pas le tribunal compétent pour décider d’une
requête relative à la divulgation d’éléments de preuve. En effet, après examen de la
jurisprudence existante sur la question, la Cour d’appel conclut que le juge qui n’est
pas le juge du procès n’est pas un « forum bien choisi » pour accorder la réparation
demandée en vertu de l’article 24 paragraphe 1 de la Charte canadienne des droits et
libertés. Des circonstances exceptionnelles pourraient cependant justifier l’intervention
de la Cour supérieure.

Note : Le législateur a introduit les articles 186.1 à 186.4 dans le Code de procédure
pénale, lesquels sont entrés en vigueur le 19 novembre 2015. L’article 186.1
accorde au juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée
(ou au juge qu’il désigne) le pouvoir de désigner un juge responsable de la
gestion de l’instance. Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce,
avant l’instruction, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite. À ce
titre, il peut notamment trancher une question portant sur la communication
et la recevabilité de la preuve, ou l’application de la Charte canadienne des
droits et libertés.

◆ Scierie Landrienne inc. c. Québec (Procureur général), J.E. 2002-2124 (C.A.)

Bien que les Règles de pratique de la Cour du Québec ne prévoient pas spécifi-
quement la conférence préparatoire, un juge peut tout de même convoquer les parties
pour une conférence préparatoire en vertu du Code de déontologie des avocats au
nom d’une saine administration de la justice. La Cour d’appel a donc rejeté la requête
pour permission d’appeler, considérant qu’aucune autorisation légale n’était nécessaire
pour convoquer les parties à une conférence préparatoire.

6 Bureau des affaires pénales
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