Page 25 - Code de procédure pénale annoté 2019
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p. I : Dispositions générales a. 1

Appel d'un jugement interlocutoire ayant rejeté une demande d'intervention

◆ Québec (Procureur général) c. Entreprises W.F.H. Ltée, J.E. 2000-640 (C.A.)

La Société Saint-Jean-Baptiste demande la permission d'en appeler d'un jugement
interlocutoire de la Cour supérieure (J.E. 2000-605), qui lui a refusé le droit d'intervenir
dans un débat entre la procureure générale du Québec et la défenderesse. La Cour
assume, sans le décider, que la décision de la Cour supérieure est sujette à appel et
que la requérante peut se qualifier sous l'article 29 du Code de procédure civile.

Pour le juge de la Cour d'appel qui entend cette requête, la décision du premier juge
constitue l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, et la requérante n'a pas démontré que
la discrétion a été exercée d'une manière nettement inappropriée. La demande, qui n'est
pas présentée dans l'intérêt de la justice au sens de l'article 511 du Code de procédure
civile, est, par conséquent, rejetée.

Intervention en appel devant la Cour d’appel

◆ Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Climatisation BS inc.,
2018 QCCA 418

La Corporation des maîtres électriciens du Québec a présenté une requête pour
obtenir l’autorisation d’intervenir dans cette affaire. Le jugement porté en appel est un
jugement de la Cour supérieure annulant la condamnation et la peine prononcées par
une juge de paix magistrat contre la défenderesse accusée d’avoir enfreint certaines
dispositions de la Loi sur le bâtiment. La Cour d’appel devra déterminer la nature des
travaux qui sont du ressort exclusif des électriciens.

Appelée à juger de cette demande d’intervention, la juge de la Cour d’appel réfère
aux critères de l’arrêt R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138. Une telle intervention serait
possible dans la mesure où celui qui la réclame démontre avoir un intérêt suffisant et
des allégations utiles et différentes de celles des autres parties déjà présentes dans le
débat. L’appelante a certainement l’intérêt requis, mais elle ne satisfait pas à la seconde
condition. Sa requête est rejetée.

◆ Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 678

Dans cette cause relative à la validité du constat d’infraction, la Cour d’appel permet
l’intervention de deux avocats spécialisés dans le droit des technologies de l’informa-
tion. Il leur sera permis de renseigner la Cour sur le sens des expressions « signature
électronique » et « code de validation ». Il leur sera également permis de produire un
exposé et des autorités.

Note : La décision sur le fond dans cette affaire est répertoriée à l’article 145.
Voir Bolduc c. Montréal (Ville de), J.E. 2011-1736 (C.A.).

◆ Propane GRG inc. c. Québec (Procureur général), J.E. 2008-1705 (C.A.)

La Cour d’appel autorise l’intervention devant elle d’un tiers dans le pourvoi des
appelants contre le Procureur général du Québec, où on lui demande de trancher un
apparent conflit de lois relatif à la qualification professionnelle de la main d’oeuvre. La
compagnie requérante, Supérieur Plus inc., a allégué avoir déjà eu gain de cause sur le
point de droit en cause dans une poursuite antérieure dirigée contre elle devant la Cour
du Québec. Elle a aussi allégué avoir par la suite obtenu le retrait de plaintes de même

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