Page 27 - Code de procédure pénale annoté 2019
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p. I : Dispositions générales a. 5

Cours et tribunaux compétents.

3. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu du présent
code sont exercés par la Cour du Québec ou une cour municipale, dans les limites
de leur compétence respective prévues par la loi, ou par un juge de paix, dans les
limites prévues par la loi et par son acte de nomination.

1987, c. 96, a. 3; 1988, c. 21, a. 148.

JURISPRUDENCE

◆ Québec (Procureur général) (ex parte), J.E. 94-802 (C.Q.)

Dans toute loi provinciale à caractère pénal, à moins que le texte d’une loi ne s’y
oppose formellement, le mot « juge » doit se lire en relation avec l’article 3 du Code de
procédure pénale.

◆ R. c. Ahmed, J.E. 92-849 (C.M.)

Une cour n’a pas compétence pour décider si la décision rendue par un juge de
même instance est inadéquate. En l’absence de disposition expresse prévue au Code en
matière de révision judiciaire, il faut s’en remettre au droit commun qui prévoit que toute
révision doit se faire par un tribunal supérieur, par appel ou par recours extraordinaire.

Renvoi : Jurisprudence à l’article 383 C.p.p. (dispositions transitoires).

Autorité du juge.

4. Tout juge qui entend une demande ou instruit une poursuite a, dans les
limites de sa compétence, l’autorité et les pouvoirs nécessaires pour maintenir
l’ordre dans la salle d’audience.

1987, c. 96, a. 4.

JURISPRUDENCE

◆ Fabrikant c. La Reine, (1995) 67 Q.A.C. 268, J.E. 95-845 (C.A.)

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 1995-08-17 (24677).

Le défendeur a droit à une défense pleine et entière, mais s’il exerce ce droit d’une
manière abusive et de façon à attaquer l’intégrité du système judiciaire, il peut perdre
celui-ci. Un juge peut donc déclarer la défense close si l’accusé persiste dans une atti-
tude inacceptable et que ce comportement rend la poursuite du procès insupportable.

Renvoi : Art. 8 C.p.p. Outrage au tribunal

Personne âgée de moins de 14 ans.

5. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction qu’il a commise alors qu’il
était âgé de moins de quatorze ans.

1987, c. 96, a. 5.

ANNOTATIONS

Même si l’âge de responsabilité pénale en regard des lois fédérales est de 12 ans, aucune
personne de moins de 14 ans ne sera poursuivie pour une infraction fédérale visée par la

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