Page 29 - Code de procédure pénale annoté 2019
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p. I : Dispositions générales a. 8

ANNOTATIONS

Les jugements répertoriés dans la partie JURISPRUDENCE ayant tous été rendus en vertu
des dispositions de l’ancien Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, il nous faut faire la
distinction entre ces anciennes dispositions et les articles du nouveau Code de procédure
civile, RLRQ, c. C-25.01, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2016 pour la poursuite d’un
outrage au tribunal en matière pénale.

Avant le 1er janvier 2016

L’ancien Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, aux articles 49 à 54, régit la procé-
dure applicable. L’article 53.1, notamment, prévoit que la preuve offerte relativement à un
outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable, et que l’intimé ne peut
être contraint à témoigner. En vertu de l’article 54, le jugement est rendu après instruction
sommaire; s’il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits
sur lesquels il se fonde.

Selon la Cour d’appel dans Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, [2013] R.J.Q.
328, il n’y a pas de droit d’appel d’un jugement reconnaissant la culpabilité d’un défendeur
à un outrage au tribunal tant que le tribunal n’a pas statué sur la peine. C’est le législateur
à l’article 54 qui l’a prévu, même si en pratique il y a souvent ajournement de l’instruction
entre la déclaration de culpabilité et l’imposition de la peine. Dans de tels cas, malgré
qu’on puisse être en présence de deux jugements distincts, une seule condamnation à
des dépens est possible.

À compter du 1er janvier 2016

Les articles du nouveau Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, qui régissent l’outrage
au tribunal sont les articles 57 à 62. L’article 57 énonce comme principe général qu’un
tribunal peut sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au
tribunal en sa présence ou hors de celle-ci. Selon l’article 58, se rend coupable d’outrage
au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou
qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte
à l’autorité ou à la dignité du tribunal.

L’article 61 prévoit que le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant
qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai.
Ce principe, de droit nouveau, a été inscrit au Code pour tenir compte du jugement de la
Cour d’appel dans Barbacki c. Lalande, J.E. 92-1492, selon les Commentaires de la ministre
de la Justice sur le nouveau Code de procédure civile. Par contre, l’article 61 reconduit
plusieurs règles déjà existantes. La personne à qui il est reproché d’avoir commis un outrage
au tribunal ne peut être contrainte à témoigner. La preuve offerte ne doit pas laisser place
à un doute raisonnable. Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit
indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde.

L’article 62 prévoit maintenant les sanctions applicables. Il peut s’agir du paiement d’un
montant maximal de 10 000 $, si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou de
100 000 $, s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un
autre groupement sans personnalité juridique. L’exécution par la personne même, ou par
ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale, est une autre sanction possible. Si la personne
refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine
imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe et qui ne peut excéder un an.

Bureau des affaires pénales 15
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