Page 26 - Code de procédure pénale annoté 2019
P. 26
1 chap. I : Dispositions générales

nature. La requérante a également invoqué les quatre poursuites pénales pendantes
contre elle et suspendues en attendant un jugement final dans la présente affaire.

Le juge ayant entendu la requête autorise l’intervention en se fondant sur le fait que
le nombre de joueurs dans le domaine du gaz propane au Québec est limité à quelques
entreprises, une dizaine peut-être, ainsi que sur le fait que des interventions de cette
nature ont déjà été permises devant les juridictions d’appel. La Cour d’appel réfère à
un de ses arrêts antérieurs rendu dans le cadre d’un procès criminel, où elle affirmait
le caractère discrétionnaire de la reconnaissance du statut d’intervenant. La cour doit
porter un jugement d’opportunité sur l’intérêt que présente l’intervention du tiers pour
la solution des questions fondamentales que pose le litige.

Conférence de facilitation pénale devant la Cour d’appel

◆ Cameron c. Stornoway (Municipalité de), J.E. 2012-455 (C.A.)

Après étude de la requête pour permission d’interjeter appel, la juge de la Cour
d’appel formule le commentaire suivant :

« [18] […] le présent débat s'annonce d'une ampleur que ne semble guère jus-
tifier l'état du dossier, du moins si je me fie aux documents que l'on m'a remis,
et il est de nature à engendrer un déploiement de ressources et d'efforts sans
commune mesure avec son importance objective. Compte tenu des moyens au
regard desquels la permission d'appeler est accordée, il serait opportun que les
parties envisagent ici de recourir à la facilitation pénale. »

Note : La conférence de facilitation pénale est prévue aux articles 1 et 61 à 63 des
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR\2006-142.
Elle est définie comme une conférence présidée par un juge de cette Cour
réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution
partielle ou définitive de l’appel. Elle est autorisée par un juge. Seuls les
avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre
personne n’y soit autorisée par le juge. Celui-ci facilite la discussion et favo-
rise les échanges qui ne sont pas enregistrés. Si la conférence ne permet
pas d’identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation
pénale ne peut pas par la suite participer à l’audition de l’appel.

Renvoi : Art. 265 C.p.p. Jurisprudence relative à une requête
pour jugement déclaratoire.

« loi ».
2. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par « loi », une loi ou un règlement.

1987, c. 96, a. 2.

Sociétés.

2.1. Les dispositions du présent code visant les personnes morales s’appliquent
également aux sociétés, compte tenu des adaptations nécessaires.

2012, c. 25, a. 41.

12 Bureau des affaires pénales
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30