Page 21 - Code de procédure pénale annoté 2019
P. 21
p. I : Dispositions générales a. 1
Note : Le Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 9, prévoit mainte-
nant aux articles 115 et 118 la possibilité de tenir une conférence préparatoire
en matière pénale. De manière plus générale, l’article 218.0.1 du Code de
procédure pénale a aussi été édicté pour accorder à un juge le pouvoir d’or-
donner la tenue d’une conférence préparatoire pour conférer sur les mesures
propres à favoriser une instruction rapide et efficace de la cause. Cet article
est entré en vigueur le 19 novembre 2015.
PROCÉDURES RÉGIES PAR D’AUTRES RÈGLES
Devant le silence du Code de procédure pénale, les tribunaux ont appliqué d'autres
règles de procédure dans les décisions judiciaires suivantes.
Injonction
◆ Québec (Procureure générale) c. Distributions Percour inc.,
J.E. 2015-1226 (C.S.)
Appel rejeté : Distribution Percour inc. c. Québec (Procureure générale), J.E. 2016-1968 (C.A.)
Dans le cas présent, plus de 240 constats d’infraction concernant les heures d’ou-
verture de leurs commerces ont été délivrés contre les défenderesses sans succès,
celles-ci contestant systématiquement tout constat émis. Le Tribunal dit avoir tout lieu
de croire que les défenderesses continueront à ne pas respecter les dispositions de la
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. Ceci
constitue pour le bien public un préjudice sérieux, en plus de créer pour les compétiteurs
une concurrence déloyale. Une injonction est donc émise, ordonnant aux défenderesses
de cesser d’admettre le public dans leurs boutiques en dehors des heures prescrites par
la loi. L’exécution immédiate de ce jugement est ordonnée nonobstant appel.
Suspension d’instance
◆ Québec (Procureur général) c. Alex Couture inc., J.E. 93-1701 (C.A.)
Dans le contexte de procédures nombreuses engagées par l’intimée contre des
accusations relatives à des infractions reprochées à la Loi sur la qualité de l’environne-
ment et au Règlement sur la qualité de l’atmosphère, celle-ci a formulé une demande
de révision judiciaire et obtenu de la Cour supérieure une ordonnance de suspension
de l’instance en cours devant la Cour du Québec. Cette Cour avait déjà statué sur les
problèmes de constitutionnalité soulevés dans la demande de révision judiciaire. La Cour
d’appel casse le jugement de la Cour supérieure accordant le sursis, en affirmant ceci :
« […] pour respecter le principe voulant qu’en règle générale, il n’y ait pas d’appel
des jugements interlocutoires dans les instances pénales, l’ordre de sursis n’aurait
pas dû être accordé. L’intérêt public commandait que, déjà en partie jugée, cette
instance soit continuée et terminée. Si elle était acceptée sans plus de réserve par
notre Cour, la procédure suivie par l’intimée pourrait conduire indirectement à la
reconnaissance d’un appel de jugements à l’égard desquels le Code de procédure
pénale ne reconnaît pas de droit d’appel immédiat et à la paralysie possible des
instances pénales devant la Cour du Québec, à chaque fois qu’on y soulève un
moyen de nature constitutionnelle. »
Bureau des affaires pénales 7
Note : Le Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 9, prévoit mainte-
nant aux articles 115 et 118 la possibilité de tenir une conférence préparatoire
en matière pénale. De manière plus générale, l’article 218.0.1 du Code de
procédure pénale a aussi été édicté pour accorder à un juge le pouvoir d’or-
donner la tenue d’une conférence préparatoire pour conférer sur les mesures
propres à favoriser une instruction rapide et efficace de la cause. Cet article
est entré en vigueur le 19 novembre 2015.
PROCÉDURES RÉGIES PAR D’AUTRES RÈGLES
Devant le silence du Code de procédure pénale, les tribunaux ont appliqué d'autres
règles de procédure dans les décisions judiciaires suivantes.
Injonction
◆ Québec (Procureure générale) c. Distributions Percour inc.,
J.E. 2015-1226 (C.S.)
Appel rejeté : Distribution Percour inc. c. Québec (Procureure générale), J.E. 2016-1968 (C.A.)
Dans le cas présent, plus de 240 constats d’infraction concernant les heures d’ou-
verture de leurs commerces ont été délivrés contre les défenderesses sans succès,
celles-ci contestant systématiquement tout constat émis. Le Tribunal dit avoir tout lieu
de croire que les défenderesses continueront à ne pas respecter les dispositions de la
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. Ceci
constitue pour le bien public un préjudice sérieux, en plus de créer pour les compétiteurs
une concurrence déloyale. Une injonction est donc émise, ordonnant aux défenderesses
de cesser d’admettre le public dans leurs boutiques en dehors des heures prescrites par
la loi. L’exécution immédiate de ce jugement est ordonnée nonobstant appel.
Suspension d’instance
◆ Québec (Procureur général) c. Alex Couture inc., J.E. 93-1701 (C.A.)
Dans le contexte de procédures nombreuses engagées par l’intimée contre des
accusations relatives à des infractions reprochées à la Loi sur la qualité de l’environne-
ment et au Règlement sur la qualité de l’atmosphère, celle-ci a formulé une demande
de révision judiciaire et obtenu de la Cour supérieure une ordonnance de suspension
de l’instance en cours devant la Cour du Québec. Cette Cour avait déjà statué sur les
problèmes de constitutionnalité soulevés dans la demande de révision judiciaire. La Cour
d’appel casse le jugement de la Cour supérieure accordant le sursis, en affirmant ceci :
« […] pour respecter le principe voulant qu’en règle générale, il n’y ait pas d’appel
des jugements interlocutoires dans les instances pénales, l’ordre de sursis n’aurait
pas dû être accordé. L’intérêt public commandait que, déjà en partie jugée, cette
instance soit continuée et terminée. Si elle était acceptée sans plus de réserve par
notre Cour, la procédure suivie par l’intimée pourrait conduire indirectement à la
reconnaissance d’un appel de jugements à l’égard desquels le Code de procédure
pénale ne reconnaît pas de droit d’appel immédiat et à la paralysie possible des
instances pénales devant la Cour du Québec, à chaque fois qu’on y soulève un
moyen de nature constitutionnelle. »
Bureau des affaires pénales 7