Page 18 - Code de procédure pénale annoté 2019
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1 chap. I : Dispositions générales
◆ Ordre des ingénieurs du Québec c. Thibodeau, J.E. 2011-1443 (C.Q.)
Les poursuites devant les instances disciplinaires sont clairement exclues de l’appli-
cation du Code de procédure pénale. Par contre, le Code s’applique aux poursuites
pénales pour l’exercice illégal d’une profession intentées devant la Cour du Québec
(Chambre criminelle et pénale).
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
◆ Castro Faux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales,
2018EXP-3079 (C.S.)
Étant donné le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales,
DORS/96-312, Partie VII, la poursuite pour des infractions au Règlement sur la circu-
lation aux aéroports, C.R.C., c. 886, doit être intentée au moyen d’un constat d’infrac-
tion, en vertu de l’article 144 C.p.p. À moins d’incompatibilité, les infractions prévues
au Code de la sécurité routière sont incorporées au Règlement sur la circulation aux
aéroports, par l’effet du renvoi qui y est fait aux lois de la province. Le régime québécois
des points d’inaptitude s’applique aussi aux contrevenants, s’agissant d’une sanction
civile de nature administrative consécutive à une condamnation pénale.
◆ Reda c. La Reine, J.E. 2008-1630 (C.S.)
Le Code de procédure pénale du Québec régit la poursuite des infractions fédérales
commises au Québec et qui sont qualifiées de « contraventions » par la Loi sur les
contraventions et le Règlement sur les contraventions. La Loi sur le droit d’auteur, une
loi fédérale, n’est pas mentionnée dans les annexes de ce règlement. Par conséquent,
le tribunal rejette l’appel formulé en vertu du Code de procédure pénale à l’égard d’une
condamnation pour une infraction commise à cette loi, à savoir l’importation pour la
vente ou la location au Canada d’exemplaires contrefaits.
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
◆ M’Vondo c. Autorité des marchés financiers, 2018EXP-1426 (C.Q.)
La Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, prévoit des infractions particu-
lières et des sanctions pénales à l’égard de ces infractions, mais aussi, elle accorde
au Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF) le pouvoir d’imposer des
pénalités administratives à un contrevenant. L’exercice de ce pouvoir par le TAMF n’est
pas assujetti aux règles du Code de procédure pénale ni aux garanties accordées à
un inculpé par la Charte canadienne des droits et libertés.
IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE
◆ R. c. Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de), [1978] 2 R.C.S. 1299
« Le parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs
à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus
liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des
choses et non pas des formalités insignifiantes. » (p. 1307)
◆ Farnham (Ville de) c. Charron, [1995] 67 Q.A.C. 144; J.E. 95-460 (C.A.)
En adoptant le Code de procédure pénale, le but du législateur était de créer un
code uniforme d’application générale pour régir toutes les procédures de nature pénale,
4 Bureau des affaires pénales
◆ Ordre des ingénieurs du Québec c. Thibodeau, J.E. 2011-1443 (C.Q.)
Les poursuites devant les instances disciplinaires sont clairement exclues de l’appli-
cation du Code de procédure pénale. Par contre, le Code s’applique aux poursuites
pénales pour l’exercice illégal d’une profession intentées devant la Cour du Québec
(Chambre criminelle et pénale).
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
◆ Castro Faux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales,
2018EXP-3079 (C.S.)
Étant donné le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales,
DORS/96-312, Partie VII, la poursuite pour des infractions au Règlement sur la circu-
lation aux aéroports, C.R.C., c. 886, doit être intentée au moyen d’un constat d’infrac-
tion, en vertu de l’article 144 C.p.p. À moins d’incompatibilité, les infractions prévues
au Code de la sécurité routière sont incorporées au Règlement sur la circulation aux
aéroports, par l’effet du renvoi qui y est fait aux lois de la province. Le régime québécois
des points d’inaptitude s’applique aussi aux contrevenants, s’agissant d’une sanction
civile de nature administrative consécutive à une condamnation pénale.
◆ Reda c. La Reine, J.E. 2008-1630 (C.S.)
Le Code de procédure pénale du Québec régit la poursuite des infractions fédérales
commises au Québec et qui sont qualifiées de « contraventions » par la Loi sur les
contraventions et le Règlement sur les contraventions. La Loi sur le droit d’auteur, une
loi fédérale, n’est pas mentionnée dans les annexes de ce règlement. Par conséquent,
le tribunal rejette l’appel formulé en vertu du Code de procédure pénale à l’égard d’une
condamnation pour une infraction commise à cette loi, à savoir l’importation pour la
vente ou la location au Canada d’exemplaires contrefaits.
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
◆ M’Vondo c. Autorité des marchés financiers, 2018EXP-1426 (C.Q.)
La Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, prévoit des infractions particu-
lières et des sanctions pénales à l’égard de ces infractions, mais aussi, elle accorde
au Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF) le pouvoir d’imposer des
pénalités administratives à un contrevenant. L’exercice de ce pouvoir par le TAMF n’est
pas assujetti aux règles du Code de procédure pénale ni aux garanties accordées à
un inculpé par la Charte canadienne des droits et libertés.
IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE
◆ R. c. Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de), [1978] 2 R.C.S. 1299
« Le parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs
à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus
liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des
choses et non pas des formalités insignifiantes. » (p. 1307)
◆ Farnham (Ville de) c. Charron, [1995] 67 Q.A.C. 144; J.E. 95-460 (C.A.)
En adoptant le Code de procédure pénale, le but du législateur était de créer un
code uniforme d’application générale pour régir toutes les procédures de nature pénale,
4 Bureau des affaires pénales