Page 17 - Code de procédure pénale annoté 2019
P. 17
p. I : Dispositions générales

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
RLRQ, c. C-25.1

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Application du code.

1. Le présent code s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale
des infractions aux lois, sauf à l'égard des poursuites intentées devant une ins-
tance disciplinaire.

1987, c. 96, a. 1.

ANNOTATIONS

Le Code de procédure pénale s’applique également aux infractions aux lois et règle-
ments fédéraux commises sur le territoire du Québec et qualifiées de contraventions par
le Règlement sur les contraventions, et ce, en vertu du Règlement sur l’application de
certaines lois provinciales (DORS/96-312), à sa partie VII.

Le régime des contraventions est applicable au Québec depuis le 1er mai 1999, date
à laquelle la Loi sur les contraventions est entrée en vigueur chez nous, par le biais
du Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales
(DORS/99-180).

JURISPRUDENCE

INSTANCE DISCIPLINAIRE

◆ Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec c. Zouki,
[2012] R.J.Q. 795 (C.S.)

Le Code des professions définit le rôle des ordres professionnels, leur mode de
fonctionnement, leurs pouvoirs et leurs devoirs. Le Code comporte également des
dispositions pénales et prévoit les amendes attachées à la commission d’une infraction.
Il accorde aux ordres professionnels le pouvoir d’intenter des poursuites pénales pour
exercice illégal de la profession. Les poursuites pénales entreprises par les ordres
professionnels sont régies par le Code de procédure pénale.

Bureau des affaires pénales 3
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