Règlement sur les impôts
Loi sur les impôts
(chapitre I-3, a. 1086, 1er et 2e al.)
TITRE I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
titre I; D. 1981-80, titre 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre 1; D. 134-2009, a. 1.
0R1. Dans le présent règlement, le mot «Loi» désigne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
a. 0R1; D. 1981-80, a. 0R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 0R1; D. 134-2009, a. 1.
0R2. Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement font référence, à titre indicatif seulement, à l’article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.
a. 0R2; D. 1981-80, a. 0R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 0R2; D. 134-2009, a. 1.
1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «action» prévue à l’article 1 de la Loi, une coopérative prescrite désigne une coopérative décrite à l’article 119.2R2.
a. 1R1.1; D. 67-96, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
a. 1R6; D. 1149-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
a. 1R7; D. 1149-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
1R4. Pour l’application de la définition de l’expression «mécanisme de retraite étranger» prévue à l’article 1 de la Loi, un régime ou mécanisme prescrit est un régime ou un mécanisme auquel s’applique l’un des alinéas a, b et h de l’article 408 de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et ses modifications successives.
a. 1R4; D. 1660-94, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R4.1. Pour l’application de la définition de l’expression «régime de pension déterminé» prévue à l’article 1 de la Loi, un arrangement prescrit désigne le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act (S.S. 1986, c. S-32.2), et ses modifications successives.
D. 229-2014, a. 1.
1R5. Pour l’application de la définition de l’expression «sable bitumineux» prévue à l’article 1 de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures doit être déterminée en utilisant un certain nombre d’échantillons individuels analysés, à la fois:
a) à la pression atmosphérique;
b) à une température de 15,6 °C;
c) en l’absence de gaz dissous.
Pour l’application du premier alinéa, les échantillons recueillis doivent constituer un échantillonnage représentatif du gisement que le contribuable s’est engagé à exploiter au moyen d’une mine.
a. 1R5; D. 1454-99, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R6. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1 de la Loi, une société est rattachée à une autre société à un moment donné lorsque, à ce moment:
a) soit elle est contrôlée, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 739 de la Loi mais autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, par l'autre société;
b) soit elle est une société dont des actions du capital-actions, représentant plus de 10% des actions émises de son capital-actions et ayant plein droit de vote et plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de son capital-actions, sont la propriété de l’autre société.
a. 1R2; D. 1549-88, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
1R7. Pour l’application de la définition de l’expression «titre de crédit» prévue à l’article 1 de la Loi:
a) une action est une action prescrite pour une année d’imposition si elle est une action qui appartient à une banque, qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société qui n’a pas de lien de dépendance avec la banque, que l’on peut raisonnablement considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme tel soit dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté au surintendant des institutions financières du Canada, soit, lorsque la banque était soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année;
b) est un bien prescrit pour une année d'imposition un bien qui, selon le cas:
i. est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, au sens de l'article 851.22.1 de la Loi, d'une institution financière, au sens de cet article;
ii. figure dans un inventaire d'un contribuable à un moment quelconque de l'année;
iii. est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour autant qu’un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard du bien qui fait l’objet du contrat ou de l’accord, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi.
a. 1R3; D. 366-94, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 1; D. 1470-2002, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, la Société en commandite Gaz Métro est une société de personnes prescrite.
a. 7R1; D. 1155-2004, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
8R1. Tout programme d’aide au développement international prévu par la partie XXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est un programme prescrit pour l’application du paragraphe d de l'article 8 de la Loi.
a. 8R1; D. 1981-80, a. 8R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 8R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
11R1. Pour l’application de l’article 11 de la Loi, une société étrangère désigne une société étrangère visée au paragraphe 4 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.)).
a. 11R1; D. 1981-80, a. 11R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 11R1; D. 35-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R1. Pour l'application du paragraphe e de l'article 21.6 de la Loi:
a) une action, qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d'une catégorie du capital-actions d'une société inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite, lorsque le propriétaire de cette action ou ce dernier et des personnes qui lui sont liées ne sont pas propriétaires de plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
b) une action, qui a été acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d'une catégorie du capital-actions d'une société inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite à un moment donné à l'égard d'une autre société qui reçoit un dividende à ce moment donné sur cette action, sauf si:
i. soit, lorsque l'autre société est une institution financière véritable, à la fois:
1° l'action n'est pas une action privilégiée imposable;
2° des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l'article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l'autre société, ou par cette dernière et des institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3° un dividende est reçu à ce moment donné par l'autre société, ou par une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance, sur une action, autre qu'une action prescrite en vertu de l'article 21.6R3, de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
ii. soit, lorsque l'autre société est une institution financière véritable, l'action, à la fois:
1° n'est pas une action privilégiée imposable;
2° a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3° est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l'article 21.9 de la Loi ou de l'un des paragraphes a et b de l'article 21.9.1 de la Loi;
iii. soit, dans tous les cas, des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l'article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l'autre société, ou par cette dernière et des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
c) est une action prescrite, toute action d'une des séries suivantes d'actions privilégiées du capital-actions de Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982:
i. actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l'émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série C;
ii. actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l'émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série D;
iii. actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l'émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série E.
a. 21.6R2; D. 2456-80, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 21.6R2; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 1; D. 1114-92, a. 1; D. 1114-93, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 1463-2001, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 2.
21.6R2. Pour l'application du paragraphe b de l'article 21.6R1, de l'article 21.6R3 et du présent article, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsqu'un contribuable est un bénéficiaire d'une fiducie et que celle-ci a attribué un montant au bénéficiaire dans une année d'imposition conformément à l'article 666 de la Loi, le contribuable est réputé avoir reçu le montant ainsi attribué au moment où la fiducie l'a reçu;
b) lorsqu'un contribuable est membre d'une société de personnes et qu'un dividende a été reçu par celle-ci, la part du contribuable du dividende est réputée avoir été reçue par le contribuable au moment où le dividende a été reçu par la société de personnes.
a. 21.6R3; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 2; D. 1114-92, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R3. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des titres et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite habituellement, sauf si:
a) soit l’on peut raisonnablement considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 de la Loi;
b) soit l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et l’une des situations suivantes s’applique:
i. des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
ii. l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois:
1° l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2° des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3° un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
iii. l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois, l’action:
1° n’est pas une action privilégiée imposable;
2° a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3° est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi.
a. 21.6R4; D. 1114-92, a. 3; D. 1114-93, a. 3; D. 1707-97, a. 2; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 3.
21.6R4. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi:
a) une action du capital-actions d’une société qui est une institution affiliée d’une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804 de la Loi, est une action prescrite à l’égard de la société d’assurance-dépôts et de toute filiale entièrement contrôlée de cette société qui est réputée une société d’assurance-dépôts en vertu de l’article 806.1 de la Loi;
b) les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd., appelées «anciennes actions» dans le présent paragraphe, les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc. et les actions de toute société issue de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés sont des actions prescrites à un moment donné, lorsque les attributs de ces actions à ce moment donné sont identiques, ou substantiellement identiques, aux attributs des anciennes actions au 18 juin 1987 et, pour l’application du présent paragraphe, la fusion ou l’unification d’une ou de plusieurs sociétés avec une autre société issue de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés est réputée une fusion de Lafarge Canada Inc. avec une autre société.
a. 21.6R5; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R5. Aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe b de l’article 21.6R1 et de l’article 21.6R3, le moment auquel une action d’une catégorie du capital-actions d’une société a été acquise par un contribuable, les actions de cette catégorie acquises par le contribuable à un moment donné avant une aliénation par le contribuable d’actions de cette catégorie sont réputées avoir été aliénées avant les actions de cette catégorie acquises par le contribuable avant ce moment donné.
a. 21.6R6; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R6. Pour l'application du paragraphe b de l'article 21.6R1 et de l'article 21.6R3, les règles suivantes s'appliquent:
a) une action du capital-actions d'une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
b) une action du capital-actions d'une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 et avant le 1er juillet 1988, dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis produit avant le 16 décembre 1987 auprès d'une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions ont été distribuées, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
c) lorsqu'une action dont une institution financière véritable donnée était propriétaire le 15 décembre 1987 a été, par une ou plusieurs opérations entre des institutions financières véritables liées, transférée à une autre institution financière véritable, l'action est réputée avoir été acquise par l'autre institution financière véritable avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le moment où l'action a été transférée à l'autre institution financière véritable, l'action était la propriété d'un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu'une institution financière véritable liée à l'autre institution financière véritable;
d) lorsque, à un moment donné, il y a eu une fusion, au sens de l'article 544 de la Loi, et soit que chacune des sociétés remplacées, au sens de cet article, était une institution financière véritable tout au long de la période qui commence le 16 décembre 1987 et qui se termine à ce moment donné et les sociétés remplacées étaient liées entre elles tout au long de cette période, soit que chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de cet article, sont des sociétés décrites à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «institution financière véritable» prévue à l'article 1 de la Loi, une action acquise par la nouvelle société d'une société remplacée est réputée avoir été acquise par la nouvelle société au moment où elle a été acquise par la société remplacée.
a. 21.6R7; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.11.12R1. Pour l’application du paragraphe h de l’article 21.11.12 de la Loi, une action prescrite est une action visée au paragraphe b de l’article 21.6R4.
a. 21.11.12R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.11.15R1. Pour l'application de l'article 21.11.15 de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites à un moment donné:
a) les actions privilégiées de catégorie A de St. Marys Paper Inc. émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5%, lorsque ces actions ne sont pas réputées, en raison du paragraphe c de l'article 21.11.16 de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné;
b) les actions privilégiées rachetables et à dividende cumulatif de CanUtilities Holdings Ltd. émises avant le 1er juillet 1991, sauf si le montant de la contrepartie pour laquelle ces actions ont été émises excède 300 000 000 $ ou si le moment donné est ultérieur au 1er juillet 2001;
c) les actions visées au paragraphe b de l'article 21.6R4.
a. 21.11.15R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.11.16R1. Pour l’application des paragraphes a, b et e de l’article 21.11.16 de la Loi, une action prescrite est une action visée à l’article 21.11.15R1.
a. 21.11.16R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.19R1. Pour l’application de l’article 21.19 de la Loi, une société prescrite est une société qui est enregistrée ou inscrite en vertu:
a) de la loi de l’Ontario intitulée The Small Business Development Corporations Act, 1979 (S.O., 1979, c. 22);
b) du règlement du Manitoba intitulé Manitoba Regulation 194/84 édicté en vertu de la Loi d’emprunt de 1983, no 2 (L.M., 1982-83-84, c. 36);
c) de la loi de la Saskatchewan intitulée The Venture Capital Tax Credit Act (S.S., 1983-84, c. V-4.1);
d) de la loi de l’Alberta intitulée Small Business Equity Corporations Act (S.A., 1984, c. S-13.5);
e) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Small Business Venture Capital Act (S.B.C., 1985, c. 56);
f) de la loi de Terre-Neuve intitulée The Venture Capital Act (S.N., 1988, c. 15);
g) de la loi de la Saskatchewan intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act (S.S., 1986, c. L-0.2);
h) de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112);
i) de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O., 1992, c. 18);
j) de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs (Codification permanente des lois du Manitoba, c. L12);
k) de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque (L.T.N.-O., 1998, c. 22);
l) de l’article 11 ou de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act (S.N.S. 1993, c. 3).
Les sociétés suivantes sont également prescrites pour l’application de l’article 21.19 de la Loi:
a) la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
b) une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ce gouvernement le 27 juin 1985;
c) une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d) la société régie par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba (Codification permanente des lois du Manitoba, c. E95);
e) la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f) la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 21.19R1; Erratum, 1988, G.O. 2, 4642; D. 615-88, a. 2; D. 1114-92, a. 6; D. 1660-94, a. 3; D. 35-96, a. 2; D. 67-96, a. 3; D. 1633-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 2; D. 1463-2001, a. 6; D. 1470-2002, a. 2; D. 1282-2003, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
21.20.1R1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 21.20.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal:
a) lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises avant le 1er janvier 1984, au taux qui est déterminé, durant la même période, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 161 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.));
b) lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises après le 31 décembre 1983, au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 21.20.1R1; D. 67-96, a. 4; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
TITRE II
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC ET REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC ET AILLEURS PAR UN PARTICULIER RÉSIDANT AU QUÉBEC
Titre II; D. 1981-80, titre II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
c. I; D. 1981-80, titre II, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. I; D. 134-2009, a. 1.
22R1. Pour l’application du présent titre et du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, le revenu gagné au Québec par un particulier pour une année d’imposition est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, moins la partie de son revenu provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement situé hors du Québec au Canada et son revenu gagné au Québec et ailleurs est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de cet article 1029.8.50.
a. 22R1; D. 1981-80, a. 22R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R1; D. 1544-82, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 3; D. 1466-98, a. 2; D. 1463-2001, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
22R2. Pour l'application de l'article 22R1, lorsque le particulier en est un visé à l'un des articles 726.33, 726.35, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, son revenu gagné au Québec, calculé pour une année d'imposition en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 726.35 de la Loi et réduit de la partie, non déduite par ailleurs dans le calcul de son revenu gagné au Québec, du montant que le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.33, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établi pour l'année en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l'année et réduit du montant qu'il déduit ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
a. 22R1.1; D. 1811-86, a. 1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 10; D. 1155-2004, a. 2; D. 1116-2007, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 2.
22R3. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier est une personne décrite au deuxième alinéa, son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
La personne visée au premier alinéa est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 ou 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 22R1.2; D. 1666-90, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 4; D. 1466-98, a. 3; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 11; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 1.
22R4. Pour l’application de l’article 22R1, le revenu gagné au Québec d’un particulier et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R1.3; D. 1707-97, a. 5; D. 1463-2001, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
22R5. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R2; D. 1981-80, a. 22R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R2; D. 134-2009, a. 1.
22R6. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité hors du Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec ni hors du Canada.
a. 22R3; D. 1981-80, a. 22R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R3; D. 2583-85, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
22R7. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et exerce une entreprise hors du Québec au Canada mais qui réside ce jour-là dans plus d’une province est réputé, pour l’application du présent titre, ne résider que dans la province que l’on peut raisonnablement considérer comme son principal lieu de résidence.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier visé à l’article 8 de la Loi.
a. 22R4; D. 1981-80, a. 22R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R4; D. 1544-82, a. 2; D. 1463-2001, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS
c. II; D. 1981-80, titre II, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre II, c. II; D. 134-2009, a. 1.
sec. I; D. 1981-80, titre II, c. II, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre II, c. II, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
22R8. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce une entreprise et possède un établissement hors du Québec au Canada et un établissement au Québec ou hors du Canada, la partie du revenu provenant de l’entreprise qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a) la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à un établissement hors du Québec au Canada et la totalité du revenu brut de l’entreprise pour cet exercice;
b) la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice dans le cours de son entreprise.
a. 22R5; D. 1981-80, a. 22R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R5; D. 1463-2001, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
22R9. Pour l’application de l’article 22R8, le revenu brut ne comprend pas les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, les dividendes ni les loyers ou redevances pour des biens non utilisés dans l’entreprise du particulier.
a. 22R6; D. 1981-80, a. 22R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R6; D. 1466-98, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
22R10. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé du particulier, un montant versé en vertu d’une entente par le particulier à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés du particulier est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 22R8, un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement du particulier auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 22R7; D. 1981-80, a. 22R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R7; D. 1463-2001, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CALCUL DU REVENU BRUT
sec. II; D. 1981-80, titre II, c. II, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. II, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
22R11. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi pour une année d’imposition.
a. 22R8; D. 1981-80, a. 22R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R8; D. 134-2009, a. 1.
22R12. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où le particulier a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si le particulier a un établissement dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 22R9; D. 1981-80, a. 22R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R9; D. 134-2009, a. 1.
22R13. Malgré l’article 22R12, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où le particulier n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par le particulier, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par le particulier en partie hors du Québec au Canada ou en partie au Québec ou hors du Canada, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé hors du Québec au Canada en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où le particulier n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 22R10; D. 1981-80, a. 22R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R10; D. 134-2009, a. 1.
22R14. Le revenu brut provenant des services rendus dans une juridiction est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie ou dépend la personne qui a négocié le contrat de services.
a. 22R11; D. 1981-80, a. 22R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R11; D. 134-2009, a. 1.
22R15. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement du particulier dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 22R12; D. 1981-80, a. 22R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R12; D. 134-2009, a. 1.
22R16. Lorsqu’un terrain constitue un établissement, le revenu brut en provenant est attribuable à cet établissement.
a. 22R13; D. 1981-80, a. 22R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS ET PAR CAMIONS
c. III; D. 1981-80, titre II, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. III; D. 134-2009, a. 1.
22R17. La partie du revenu provenant pour une année d’imposition de l’entreprise d’un particulier exerçant une entreprise de transport par autobus et par camions qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion du revenu de cette entreprise que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a) la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par ses véhicules hors du Québec au Canada au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année et le nombre total de kilomètres parcourus par ses véhicules au cours de l’exercice;
b) la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que ce particulier a versés au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année au personnel de son établissement hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés au cours de cet exercice.
a. 22R14; D. 1981-80, a. 22R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R14; D. 1463-2001, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
c. IV; D. 1981-80, titre II, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a) lorsque le particulier est visé à l'un des articles 726.33, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu'il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.33, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b) lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c) le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3.
22R19. Lorsqu’un particulier exerce plus d’une entreprise dans une année d’imposition, le présent titre s’applique à l’égard de chaque entreprise et, la partie du revenu d’entreprise qui est attribuable pour l’année à ses établissements hors du Québec au Canada est l’ensemble des montants ainsi établis à l’égard de chaque entreprise.
a. 22R16; D. 1981-80, a. 22R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R16; D. 1463-2001, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
22R20. Dans le cas d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui a commencé à résider ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition, la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada ne se calcule qu’en fonction d’une entreprise dont le revenu est inclus dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 23 et 24 de la Loi.
a. 22R17; D. 1981-80, a. 22R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R17; D. 1463-2001, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
PERTES ATTRIBUABLES À UN ÉTABLISSEMENT HORS DU QUÉBEC AU CANADA
c. V; D. 1981-80, titre II, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. V; D. 134-2009, a. 1.
22R21. Les articles 22R1 à 22R20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui est attribuable à un établissement
hors du Québec au Canada.
a. 22R18; D. 1981-80, a. 22R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R18; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
TITRE III
RÉGIME D'ASSURANCE DE PERSONNES
titre III.0.1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
37.0.1.2R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.2 de la Loi, le montant prescrit pour une période donnée à l’égard d’un particulier relativement à une protection donnée est le produit obtenu en multipliant le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que le particulier, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
a. 37.0.1.2R1; D. 473-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
37.0.1.5R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 de la Loi, que le paragraphe c de l’article 37.0.1.5 de la Loi édicte, le montant prescrit à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est le total des montants dont chacun correspond au produit obtenu en multipliant, à l’égard d’une personne donnée décrite au deuxième alinéa relativement à la protection et à la garantie données, le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée visée au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard de la personne donnée, soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que la personne donnée, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
Une personne donnée visée au premier alinéa à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, désigne une personne qui, à la fois:
a) est un employé de l’employeur du particulier;
b) a bénéficié de la protection et de la garantie données en vertu du régime pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle, d’une part, elle n’avait pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et, d’autre part, la garantie donnée dont elle bénéficiait relativement à la protection donnée en vertu du régime couvrait au moins l’ensemble des services qui auraient été assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée si elle avait alors eu le droit de bénéficier des dispositions de cette loi.
a. 37.0.1.5R1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1463-2001, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
TITRE IV
MONTANTS NON INCLUS DANS LE CALCUL DU REVENU
titre III.1; D. 1981-80, titre III.1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre III.1; D. 134-2009, a. 1.
39R1. Les montants qu’un particulier n’est pas tenu, conformément au paragraphe g de l’article 39 de la Loi, d’inclure dans le calcul de son revenu sont les suivants:
a) l’allocation spéciale accordée par le Gouvernement du Québec à l’un de ses fonctionnaires en stage d’étude dans un établissement d’enseignement situé hors du Canada;
b) une allocation reçue en vertu du Règlement sur les écoles des Forces canadiennes à l’étranger, édicté en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), par le personnel employé à l’extérieur du Canada et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale conformément à ce règlement;
c) une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par un décret du gouvernement ou par une décision du Conseil du trésor;
d) un remboursement au particulier à l’égard de frais de voyage, de frais personnels, de frais de subsistance ou de frais de représentation, ou un paiement de tels frais pour son compte, qui est effectué en vertu d’un décret du gouvernement ou d’une décision du Conseil du trésor ou qui a fait l’objet d’une autorisation conformément à un tel décret ou à une telle décision;
e) une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par une convention collective conclue dans le cadre de l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
a. 39R1; D. 2456-80, a. 2; D. 1535-81, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 39R1; D. 1544-82, a. 3; D. 2962-82, a. 2; D. 500-83, a. 2; D. 544-86, a. 2; D. 1471-91, a. 2; D. 1454-99, a. 4; D. 1463-2001, a. 22; D. 1155-2004, a. 4; 2007, c. 3, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 2.
TITRE V
AVANTAGE RELIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE AUTOMOBILE
titre III.1.1; D. 1707-97, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
41.1.1R1. Le montant prescrit auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 41.1.1 de la Loi fait référence correspond à l’un des montants suivants:
a) 27 cents, sauf dans les cas où le paragraphe b s'applique;
b) 24 cents, lorsque le particulier visé à cet article 41.1.1 exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d'automobiles et que son employeur ou une personne à laquelle l'employeur est lié met, au cours de l'année, une automobile à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle le particulier est lié.
a. 41.1.1R1; D. 1707-97, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 23; D. 1470-2002, a. 3; D. 1155-2004, a. 5; D. 1149-2006, a. 2; D. 1116-2007, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 2.
TITRE VI
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
titre III.2; D. 2962-82, a. 3; D. 500-83, a. 3; D. 1466-98, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
47.6R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 47.6 de la Loi, un arrangement prescrit est l’un des arrangements suivants:
a) le «Major League Baseball Players Benefit Plan» des États- Unis;
b) un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi du Canada ou d’une province dont l’un des buts principaux consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires ou d’indemnités de congé annuel ou de cessation d’emploi;
c) un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations.
a. 47.6R1; D. 2962-82, a. 3; D. 500-83, a. 3; D. 1466-98, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
TITRE VII
ENTENTES D'ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT
titre III.3; D. 1471-91, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
47.16R1. Un régime ou arrangement visé au paragraphe l de l’article 47.16 de la Loi est un arrangement écrit:
a) soit établi après le 27 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé d’une durée minimale soit de 3 mois consécutifs si le congé doit être pris par l’employé dans le but de lui permettre de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens donné à cette expression par le paragraphe 1 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit de 6 mois consécutifs dans les autres cas, qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi et qui doit commencer immédiatement après la fin d’une période, appelée «période d’échelonnement» dans le présent article, commençant le jour où, pour la première fois, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé à être différée en vue de ce congé et se terminant au plus tard 6 ans après ce jour;
ii. la partie, que l’employé diffère en vertu de l’arrangement ou de tout autre arrangement semblable, de son traitement ou de son salaire pour les services qu’il a rendus à l’employeur au cours d’une année d’imposition, n’excède pas le tiers du montant du traitement ou du salaire que l’employé, en l’absence de ces arrangements, aurait raisonnablement pu s’attendre à recevoir dans l’année à l’égard de ces services;
iii. l’arrangement prévoit que, pour la durée du congé visé au sous-paragraphe i, l’employé ne recevra de l’employeur ou de toute autre personne ou société de personnes avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, aucun autre traitement ou salaire que les suivants:
1° soit le montant qui a été différé sur le traitement ou le salaire de l’employé ou le montant qui doit réduire ce traitement ou ce salaire, en vertu de l’arrangement, soit des montants fondés sur un pourcentage de l’échelle des traitements ou des salaires des employés de l’employeur, ce pourcentage étant établi à l’égard de l’employé pour la période d’échelonnement et la durée du congé visé au sous-paragraphe i;
2° les avantages sociaux raisonnables que l’employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte;
iv. l’arrangement prévoit:
1° soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une fiducie, ou pour le compte d’une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés et que le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qu’elle a gagné au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
2° soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une personne, ou pour le compte d’une personne, autre qu’une fiducie visée au sous-paragraphe 1 et que le montant des intérêts ou d’autres montants additionnels que l’on peut raisonnablement considérer comme étant courus ou s’étant accumulés à la fin d’une année d’imposition en faveur ou au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
v. l’arrangement prévoit que l’employé réintègrera, après le congé visé au sous-paragraphe i et pour une période au moins égale à la durée de ce congé, son emploi habituel auprès de l’employeur ou d’un employeur qui participe au même arrangement ou à un arrangement semblable;
vi. sous réserve du sous-paragraphe iv, l’arrangement prévoit que les montants qui sont détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement doivent être payés à l’employé au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après la fin de la période d’échelonnement;
b) soit établi avant le 28 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque, d’une part, l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi, et, d’autre part, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé, avant le 1er janvier 1987, à être différée en vertu de l’arrangement en vue de ce congé;
c) soit établi dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu de l’arrangement, réside également au Canada;
d) soit, sous réserve de l’article 47.16R2, entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, en vertu duquel l’employé ou, après son décès, une personne qui était à sa charge ou un représentant légal ou un parent de l’employé peut recevoir ou recevra un montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions afférentes à une charge ou un emploi que l’employé a exercées pour le compte de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, à la fois:
i. tous les montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement le seront après le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi, mais au plus tard à la fin de la première année civile commençant après ce moment;
ii. le total des montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci, à un moment compris dans la période commençant un an avant le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu.
a. 47.16R1; D. 1471-91, a. 4; D. 35-96, a. 86; D. 67-96, a. 5; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
47.16R2. Un arrangement visé au paragraphe d de l’article 47.16R1 ne comprend pas un arrangement entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, en raison de l’arrangement ou d’une série d’opérations comprenant l’arrangement, l’employé ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de réduire l’effet, en totalité ou en partie, de toute réduction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci.
a. 47.16R2; D. 1471-91, a. 4; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
TITRE VIII
COÛT EN CAPITAL DU VÉHICULE À MOTEUR OU DE L'AÉRONEF D'UN EMPLOYÉ
titre IV; D. 1981-80, titre IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IV; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 1; D. 1282-2003, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
64R1. Un particulier visé à l’article 64 de la Loi peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 64R1; D. 1981-80, a. 64R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 64R1; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 2; D. 1463-2001, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
TITRE IX
RÉGIMES DE PENSION
titre IV.0.1; D. 1282-2003, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
70.2R1. Pour l’application de l’article 70.2 de la Loi, un régime prescrit désigne l’un des régimes suivants:
a) le régime de pension établi par suite de l’ouverture, conformément à l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. 1985, c. M-5), du compte de convention de retraite des parlementaires;
b) le régime de pension établi par le Règlement n° 1 sur le régime compensatoire édicté en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, c. 46, ann. 1).
a. 70.2R1; D. 1282-2003, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
TITRE X
COÛT EN CAPITAL DE L’INSTRUMENT DE MUSIQUE D’UN EMPLOYÉ
titre IV.0.2; D. 1282-2003 a. 5; D. 134-2009, a. 1.
78.4R1. Un particulier visé à l’article 78.4 de la Loi peut, en vertu du paragraphe b de cet article, déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un instrument de musique, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 78.4R1; D. 1697-92, a. 3; D. 1463-2001, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XI
MONTANTS À INCLURE
titre V; D. 1981-80, titre V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES ET MONTANTS SPÉCIFIQUES
c. I; D. 1981-80, titre V, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V, c. I; D. 134-2009, a. 1.
83R1. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise, évaluer à leur juste valeur marchande tous les biens compris dans les inventaires de l’entreprise.
a. 83R2; D. 1981-80, a. 83R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R2; D. 1114-92, a. 7; D. 1463-2001, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
83R2. Malgré l’article 83R1, un contribuable dont l’entreprise comprend la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir au moyen du formulaire prescrit pour l’année d’imposition et les années subséquentes d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière de la manière prévue à l’article 83R5.
Toutefois, si, dans l’ensemble, cette valeur pour tous les animaux d’une espèce particulière excède leur juste valeur marchande, ces derniers peuvent néanmoins être évalués à cette juste valeur marchande.
a. 83R3; D. 1981-80, a. 83R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R3; D. 1463-2001, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
83R3. Le choix prévu à l’article 83R2 ne vaut pas pour un animal enregistré, un animal acquis pour l’engraissement et autres opérations semblables ou pour un animal acquis par un commerçant pour revente.
a. 83R4; D. 1981-80, a. 83R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R4; D. 134-2009, a. 1.
83R4. Un contribuable peut révoquer par écrit le choix qu’il a fait en vertu de l’article 83R2 et, dans ce cas, il ne peut plus faire un tel choix.
a. 83R5; D. 1981-80, a. 83R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R5; D. 134-2009, a. 1.
83R5. Lorsque des animaux d’une espèce particulière sont inclus dans l’inventaire du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédant la première année à l’égard de laquelle le contribuable exerce le choix mentionné à l’article 83R2, le prix unitaire de chaque animal de cette espèce se calcule en divisant la valeur totale de tous les animaux de cette espèce compris dans l’inventaire de cette année précédente par le nombre d’animaux de cette espèce mentionnés à cet inventaire et, dans les autres cas, le prix unitaire de chaque animal d’une espèce est déterminé par le ministre en tenant compte, entre autres choses, des prix unitaires des animaux d’une espèce comparable utilisés dans l’évaluation des inventaires d’autres contribuables du même district.
a. 83R6; D. 1981-80, a. 83R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R6; D. 134-2009, a. 1.
87R1. Le montant visé au paragraphe e.1 de l’article 87 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition est l’un des montants suivants:
a) lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 152R5 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b) dans les autres cas, zéro.
a. 87R0.1; D. 1463-2001, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
87R2. Pour l’application du paragraphe p de l’article 87 de la Loi, le montant prescrit est le montant que le contribuable déduit en vertu de l’un des paragraphes 13 et 14 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1952, c. 148) dans le calcul de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année en vertu de la partie I de cette Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 87R1; D. 1981-80, a. 87R1; D. 2456-80, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 87R1; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
87R3. Pour l’application du paragraphe s de l’article 87 de la Loi, le Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et le Programme canadien de remplacement du pétrole prévus par la partie LV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.)) sont des programmes prescrits.
a. 87R2; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
87R4. Pour l’application du paragraphe u de l’article 87 de la Loi, est prescrit tout montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
a) un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
b) un montant qui est une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
a. 87R3; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 140-90, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 3; D. 1707-97, a. 8; D. 1155-2004, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a) un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b) le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c) un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i. un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii. un montant qui est une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
d) un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i. soit la propriété de particuliers autochtones;
ii. soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii. soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv. soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e) le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f) un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002);
g) un montant qui correspond à la partie d'un prêt étudiant qui a fait l'objet d'une dispense de remboursement en vertu de l'article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l'article 9.2 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28).
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3.
87R6. Pour l’application du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi, la perte relative à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A – B.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, faits ou engagés par le contribuable dans l’année, à l’exception d’un montant inclus dans ces frais en vertu de l’un des articles 181 et 182 de la Loi;
b) la lettre B représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l’année, au sens de l’article 145R2.
a. 87R5; D. 1470-2002, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
91R1. Pour l’application de l’article 91 de la Loi, un montant prescrit est l’un des montants suivants:
a) un montant qui devient à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ou par Pétro-Canada;
b) un montant devenu à recevoir, après le 11 décembre 1979, relativement à une période postérieure à cette date, par une personne visée à l’article 90 de la Loi, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un bien visé à l’un des paragraphes b et e de l’article 370 de la Loi et s’il devient à recevoir avant le début de la production, en quantité commerciale raisonnable, de minéraux provenant du bien;
ii. ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un droit, permis ou privilège pour le stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
c) un montant payé en vertu de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada (L.R.C. 1985, c. O-6);
d) un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i. un montant qui est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 de la Loi à titre de loyer d’un bien visé au paragraphe a de l’article 370 de la Loi ou d’une partie d’un tel bien et qui est devenu à recevoir soit dans une année d’imposition pendant laquelle il n’y a eu aucune production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 décembre 1984, soit avant la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 octobre 1982 et avant le 1er janvier 1985;
ii. le produit obtenu en multipliant par 2,50 $ par année l’hectare, le nombre d’hectares auquel le montant visé au sous-paragraphe i se rapporte.
a. 91R1; D. 1981-80, a. 91R1; D. 1535-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 91R1; D. 2509-85, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
INTÉRÊT COURU SUR UNE CRÉANCE PRESCRITE
c. I-1; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
sec. I; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R1. Pour l’application du présent chapitre, un boni ou prime à payer en vertu d’une créance est un montant d’intérêt à payer en vertu de la créance.
a. 92.5R1; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R2. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, d’une part, un contribuable a un intérêt dans une créance, appelé «premier intérêt» dans le présent article, qui comporte un privilège de conversion ou une option d’en reporter l’échéance, et que, d’autre part, au moment où la créance a été émise ou au moment où le privilège de conversion ou l’option a été ajouté ou modifié, selon celui de ces moments qui survient le plus tard, il était raisonnable de prévoir des circonstances en vertu desquelles le détenteur de la créance acquerrait, par suite de l’exercice du privilège de conversion ou de l’option, un intérêt dans une créance dont le principal est inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, l’intérêt dans la créance que le contribuable acquiert par suite de l’exercice de ce privilège ou de cette option est la continuation du premier intérêt.
a. 92.5R2; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CRÉANCE PRESCRITE
sec. II; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R3. Pour l'application de l'article 92.5 de la Loi, une créance prescrite est une créance, autre qu'un titre de créance indexé, dont un intérêt dans celle-ci est acquis par
un contribuable et à l'égard de laquelle l'une des conditions suivantes est remplie:
a) aucun intérêt à payer sur le principal n’est stipulé;
b) la part des paiements de principal auquel il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêt dans cette créance;
c) s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a et b, il peut être déterminé, au moment où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, que le montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année qui se termine après ce moment est inférieur au montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année subséquente;
d) s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a à c, le montant d’intérêt devant être payé pour une année d’imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d’une éventualité devant survenir après la fin de l’année.
Dans le premier alinéa, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de la créance.
a. 92.5R3; D. 7-87, a. 2; D. 1076-88, a. 3; D. 1466-98, a. 10; D. 1454-99, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 4.
SECTION III
CALCUL DE L'INTÉRÊT COURU
sec. III; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R4. Le montant des intérêts à l’égard d’une créance visée à l’article 92.5 de la Loi est:
a) dans le cas d’une créance visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R5;
b) dans le cas d’une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R6;
c) dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3, autre qu’une créance à l’égard de laquelle le paragraphe d s’applique, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R8;
d) dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3 pour laquelle, à la fois, le taux d’intérêt stipulé à l’égard de chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date de l’émission de la créance et le taux d’intérêt stipulé à l’égard d’une période n’est pas inférieur à chacun des taux d’intérêt stipulés à l’égard d’une période antérieure, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R9;
e) dans le cas d’une créance visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R11.
a. 92.5R4; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 11; D. 1463-2001, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
92.5R5. Le montant visé au paragraphe a de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en vertu de la créance serait égale au coût de l’intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R5; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R6. Le montant visé au paragraphe b de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est l’ensemble de chaque montant qui est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de sa part dans un paiement en vertu de la créance si l’intérêt afférent à ce paiement pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du coût spécifié de sa part dans ce paiement et du taux d’intérêt spécifié relatif à son intérêt total dans la créance.
a. 92.5R6; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R7. Dans le présent article et l’article 92.5R6, l’expression:
«coût spécifié» de la part d’un contribuable dans un paiement en vertu d’une créance est la valeur actualisée de cette part, à la date d’achat de l’intérêt dans la créance, calculée à partir du taux d’intérêt spécifié;
«taux d’intérêt spécifié» est le plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en faveur du contribuable à l’égard de son intérêt total dans la créance, serait égale au coût de cet intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R7; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R8. Le montant visé au paragraphe c de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le plus élevé des montants suivants:
a) le montant maximal d’intérêt à payer à l’égard de la créance pour l’année;
b) le montant maximal d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’émission de la créance, des paiements les plus élevés prévus en vertu de celle-ci serait égale au montant du principal de la créance.
a. 92.5R8; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R9. Le montant visé au paragraphe d de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de l’année si l’intérêt sur la créance pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux dont chacun représente le taux d’intérêt composé qui, pour une hypothèse donnée concernant le moment où l’intérêt du contribuable dans la créance viendrait à échéance ou serait racheté ou remboursé, fait en sorte que, à la date où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, la valeur actualisée des paiements prévus en vertu de la créance après l’acquisition par le contribuable de son intérêt dans celle-ci soit égale au principal de la créance à la date de cette acquisition.
a. 92.5R8.1; D. 1466-98, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
92.5R10. Aux fins de calculer les montants prévus aux articles 92.5R5 à 92.5R9, la fréquence de capitalisation de l’intérêt ne doit pas excéder un an et le taux d’intérêt utilisé doit être constant depuis le moment de l’acquisition ou de l’émission de la créance, selon le cas, jusqu’au moment de l’échéance, du rachat ou du remboursement de celle- ci.
a. 92.5R9; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
92.5R11. Le montant visé au paragraphe d de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant maximal d’intérêt qui pourrait être à payer en vertu de la créance pour cette année.
a. 92.5R10; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
CONTRAT PRESCRIT
c. I.1.1; D. 421-88, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
92.7R1. Pour l’application du sous-paragraphe ix du paragraphe a de l’article 92.7 de la Loi, est un contrat prescrit tout au long d’une année civile, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, à l’exception d’un tel régime ou d’un tel fonds auquel une fiducie est partie, si le rentier d’un tel régime ou d’un tel fonds est vivant à un moment quelconque de l’année ou l’était à un moment quelconque de l’année civile précédente.
a. 92.7R1; D. 421-88, a. 1; D. 67-96, a. 6; D. 1707-97, a. 11; D. 1466-98, a. 16; D. 1149-2006, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
92.7R2. Dans l’article 92.7R1, l’expression «rentier» désigne:
a) à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment quelconque, le rentier d’un tel fonds au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi;
b) à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le rentier d’un tel régime au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi.
a. 92.7R2; D. 421-88, a. 1; D. 1114-93, a. 6; D. 1707-97, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD D’UNE POLICE D’ASSURANCE SUR LA VIE OU D’UN CONTRAT DE RENTE
c. I.2; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
sec. III.1; D. 67-96, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l'article 835 de la Loi;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» ne comprend pas une participation de police ou l'intérêt sur celle-ci, laissé en dépôt auprès d'un assureur, ni un montant à payer supplémentaire par suite d'un décès par accident;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 5.
sec. III.2; D. 67-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.11R2. Pour l’application de l’article 92.11 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné est:
a) à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente qui n’est pas un contrat émis par un assureur sur la vie, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R4 et 92.11R5;
b) à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police type aux fins d’exonération ni un contrat de rente visé au paragraphe a, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R6 et 92.11R7;
c) à l’égard d’une police type aux fins d’exonération, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R8 à 92.11R12.
a. 92.11R1; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 9; D. 67-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
92.11R3. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un montant doit être déterminé en vertu de l’un des articles 840R9 à 840R34, les règles suivantes s’appliquent pour la détermination de ce montant:
a) l’expression «avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
b) le premier alinéa de l'article 840R9 doit se lire sans tenir compte de «qui commence avant le 1er octobre 2006» et il ne doit pas être tenu compte de l'article 840R11;
c) les paragraphes a et b de l’article 840R22 doivent se lire sans tenir compte des mots «ou relativement aux intérêts courus sur cette avance au bénéfice de l’assureur à la fin de l’année».
a. 92.11R1.0.1; D. 67-96, a. 10; D. 1470-2002, a. 6; D. 1155-2004, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 5; D. 701-2013, a. 6.
92.11R4. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente visé au paragraphe a de l’article 92.11R2, est un montant égal au plus élevé des montants suivants:
a) l’excédent de la valeur de rachat de son intérêt à ce moment sur le montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l’égard de l’intérêt;
b) l’excédent de la valeur actualisée à ce moment des paiements futurs devant être faits en vertu du contrat à l’égard de son intérêt, sur l’ensemble de la valeur actualisée à ce moment des primes futures devant être payées en vertu du contrat à l’égard de son intérêt et du montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l’égard de son intérêt.
a. 92.11R1.0.2; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R5. Pour l’application du paragraphe b de l’article 92.11R4, la valeur actualisée des paiements futurs et celle des primes futures doivent être calculées en utilisant:
a) dans le cas où le taux d’intérêt que l’émetteur a utilisé pour une période afin de déterminer, lors de l’émission, les modalités du contrat, est inférieur au taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, donnerait les mêmes modalités;
b) dans les autres cas, les taux que l’émetteur a utilisés afin de déterminer, lors de l’émission, les modalités du contrat.
a. 92.11R1.0.3; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R6. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie visée au paragraphe b de l’article 92.11R2, est un montant égal au produit obtenu en multipliant l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police par:
a) dans le cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt, où le moment donné suit immédiatement le décès d’une personne et où la police était émise ou souscrite sur la vie de celle-ci, l’ensemble des montants maximaux qui, immédiatement avant le décès et à l’égard de la police, pourraient être déterminés par l’assureur sur la vie en vertu de l’article 840R22 et, relativement à une prestation en cas de décès par accident, des articles 840R32 à 840R34, si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés de façon à tenir compte de l’hypothèse selon laquelle le décès surviendra au moment où il est survenu et de la manière dont il est survenu;
b) dans les autres cas, le montant maximal qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé par l’assureur sur la vie en vertu de l’article 840R17, calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou en vertu de l’article 840R22, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, l’on doit supposer que l’assureur sur la vie exploite son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, que son année d’imposition se termine au moment donné et que la police est une police d’assurance sur la vie au Canada.
a. 92.11R1.0.4; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R7. Pour l’application de l’article 92.11R6, lorsque le taux d’intérêt qu’un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul d’une prime nette modifiée ou du montant qu’il peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 840R22, est déterminé conformément à l’un des paragraphes a à c de l’article 840R23 et que ce taux est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police.
a. 92.11R1.0.5; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R8. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard d’une police visée au paragraphe c de l’article 92.11R2 est:
a) dans le cas où la police a été émise au moins 20 ans avant le moment donné, le montant qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 840R22, par l’assureur sur la vie, à l’égard des prestations futures prévues par la police, si l’année d’imposition de celui-ci se terminait au moment donné;
b) dans les autres cas, le montant représentant la proportion du montant qui, à l’égard de la police, serait déterminé en vertu du paragraphe a lors du vingtième anniversaire de la police, représentée par le rapport entre le nombre d’années depuis l’émission de la police et 20.
a. 92.11R1.0.6; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R9. Pour l’application de l’article 92.11R8, lorsque, à la date de l’émission d’une police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée est âgée:
a) d’au moins 75 ans, les références faites dans cet article au nombre «20» et au mot «vingtième» doivent être remplacées respectivement par des références au nombre «10» et au mot «dixième»;
b) d’au moins 66 ans mais n’a pas atteint l’âge de 75 ans, les références faites dans cet article au nombre «20» et au mot «vingtième» doivent être remplacées respectivement par des références au nombre obtenu en soustrayant de 20 l’excédent de l’âge, en années, de cette personne sur 65 ans et à l’adjectif numéral ordinal correspondant au nombre ainsi obtenu.
a. 92.11R1.0.7; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R10. Pour l’application de l’article 92.11R8, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux utilisés aux articles 840R22 à 840R29 lors du calcul d’une prime nette modifiée ou du montant qu’un assureur peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 840R22, relativement à la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération est émise, sauf dans les cas suivants:
a) si la police d’assurance sur la vie en est une à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe c de l’article 840R23 et si le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 840R22 à l’égard de cette police excède celui déterminé à son égard en vertu du paragraphe b de cet article 840R22, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés peuvent être ceux utilisés dans le calcul des valeurs de rachat de cette police;
b) si le taux d’intérêt pour une période, déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de cet intérêt, est inférieur à un taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police d’assurance sur la vie.
a. 92.11R1.0.8; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R11. Pour l’application de l’article 92.11R8 et malgré l’article 92.11R10, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque les taux visés à l’article 92.11R10 n’existent pas, les taux qui doivent alors être utilisés sont les taux d’intérêt minimaux garantis qui ont été utilisés en vertu de la police d’assurance sur la vie afin de déterminer les valeurs de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table et publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
b) lorsque, relativement à la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération est émise, la période pour laquelle un montant est déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 840R22 ne s’étend pas jusqu’à la date visée au paragraphe b de l’article 92.19R5, le taux qui doit alors être utilisé pour la période qui suit cette période mais qui précède cette date est la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés pour déterminer ce montant.
a. 92.11R1.0.9; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R12. Malgré les articles 92.11R10 et 92.11R11, aucun des taux annuels d’intérêt, utilisés dans le calcul du fonds accumulé à l’égard d’une police type aux fins d’exonération émise à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, ne doit être inférieur aux taux suivants:
a) 4% lorsque la police d’assurance sur la vie a été émise après le 30 avril 1985;
b) 3% lorsque la police d’assurance sur la vie a été émise avant le 1er mai 1985.
a. 92.11R1.0.10; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R13. Les articles 92.19R3 à 92.19R5 s’appliquent également aux articles 92.11R2 à 92.11R12.
a. 92.11R1.0.11; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
CONTRAT DE RENTE PRESCRIT
sec. IV; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.11R14. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint» d’une personne donnée comprend un particulier qui est partie, avec la personne donnée, à un mariage annulé ou annulable;
«rentier» en vertu d’un contrat de rente, à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, a le droit de recevoir des paiements de rente en vertu du contrat.
a. 92.11R1.1; D. 1471-91, a. 6; D. 1282-2003, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.11R15. Pour l’application de la présente section, un rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé le titulaire de ce contrat lorsque:
a) soit une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b) soit le rentier a acquis le contrat dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie en vertu de laquelle une assurance portant sur la vie d’une autre personne a été prise en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi, actuel ou antérieur, de cette autre personne.
a. 92.11R1.2; D. 1471-91, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
92.11R16. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.11 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d’imposition désigne:
a) un contrat de rente acheté conformément à un compte d'épargne libre d'impôt, à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices;
b) un contrat de rente d’étalement;
c) un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
d) un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi dans le calcul de son revenu;
d.1) un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f de l'article 339 de la Loi;
d.2) un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s'est appliqué;
e) un contrat de rente décrit à l’article 92.11R17.
a. 92.11R2; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 17; D. 1155-2004, a. 10; D. 1149-2006, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 4.
92.11R17. Le contrat de rente visé au paragraphe e de l’article 92.11R16 désigne, pour une année d’imposition, un contrat:
a) en vertu duquel des paiements de rente ont commencé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure;
b) dont l’émetteur est soit une société décrite au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), soit une société d’assurance sur la vie, soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une société décrite à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1 de la Loi, soit une société qui n’est pas une société d’investissement à capital variable ni une société de placements hypothécaires mais dont l’entreprise principale consiste à consentir des prêts;
c) dont un titulaire:
i. soit, lorsque les paiements de rente ont commencé avant le 1er janvier 1987, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année, que le contrat doit être traité comme un contrat de rente prescrit;
ii. soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, n’a pas avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit;
iii. soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un titulaire du contrat au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur du contrat avant la fin de l’année;
d) dont chaque titulaire est un rentier en vertu du contrat qui, tout au long de l’année, n’avait pas de lien de dépendance avec l’émetteur du contrat et qui est un particulier autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie testamentaire ni une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article;
e) dont les modalités exigent qu’à compter du moment où le contrat satisfait aux exigences du présent article, les conditions mentionnées à l’article 92.11R18 soient remplies;
f) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut d’effectuer un paiement prévu par le contrat.
a. 92.11R3; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 8; D. 35-96, a. 3; D. 1707-97, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 6.
92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a) sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b) les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:
i. lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire;
ii. lorsque le titulaire est:
1° soit une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans les paragraphes c et d, la vie durant d'un particulier auquel ce paragraphe a fait référence si le particulier a le droit de recevoir jusqu'à la date de son décès tous les revenus de la fiducie;
2° soit une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, jusqu'à la date du décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est le conjoint du particulier;
3° soit une fiducie testamentaire, autre qu'une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise avant le 24 octobre 2012, la vie durant d'un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie;
4° soit une fiducie testamentaire, autre qu'une fiducie au profit exclusif du conjoint et qu'une fiducie testamentaire visée au sous-paragraphe 3°, la vie durant d'un particulier qui avait droit, sa vie durant, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à tous les revenus de la fiducie;
c) lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne s’étend pas au-delà du moment où la personne suivante atteindrait, si elle survivait, l’âge de 91 ans:
i. lorsque le contrat prévoit une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire ou du survivant;
ii. lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
iii. lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie;
iv. lorsque le contrat est détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
v. dans les autres cas, le premier titulaire;
d) aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que lors de son décès ou, lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
e) aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.
a. 92.11R4; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 2.
92.11R19. Malgré les articles 92.11R16 à 92.11R18, un contrat de rente peut se qualifier comme contrat de rente prescrit même si:
a) dans le cas où le contrat prévoit une rente réversible ou est détenu conjointement, les modalités du contrat prévoient qu’il y aura diminution du montant des paiements de rente qui seront effectués en vertu du contrat à compter du moment du décès de l’un des rentiers;
b) les modalités du contrat prévoient que, si le titulaire du contrat décède au moment où il atteint l’âge de 91 ans ou avant qu’il n’atteigne cet âge, le contrat prendra fin et il sera payé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées en vertu de celui-ci sur le montant total des paiements de rente effectués en vertu du contrat;
c) lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, les modalités du contrat prévoient que, par suite du décès du titulaire du contrat au cours de cette période, les paiements qui, si ce n’était le décès, auraient été effectués au cours de cette période peuvent être remplacés par un paiement unique;
d) les modalités du contrat, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982 et en tout temps après cette date, prévoient que le titulaire participe dans les gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année à l’égard de laquelle il est déterminé.
a. 92.11R5; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
POLICE EXONÉRÉE
sec. VII; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.19R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 92.19 de la Loi, une police exonérée à un moment donné désigne une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) si le moment donné correspond à un anniversaire de la police, le fonds accumulé de cette dernière à ce moment, déterminé sans égard à une avance sur police, n’excède pas l’ensemble des fonds accumulés à ce moment des polices types aux fins d’exonération émises à l’égard de la police au plus tard à ce moment;
b) l’on peut raisonnablement s’attendre, au moment donné, à ce que la condition prévue au paragraphe a soit remplie à chaque anniversaire de la police auquel cette dernière pourrait demeurer en vigueur et qui est postérieur au moment donné mais antérieur à la date déterminée en vertu du paragraphe b de l’article 92.19R5 relativement aux polices types aux fins d’exonération émises à l’égard de la police, et, à cette fin, l’on doit:
i. d’une part, supposer que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur lors du dernier anniversaire de la police survenu au plus tard au moment donné;
ii. d'autre part, poser, au besoin, toute autre hypothèse raisonnable quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d'une police d'assurance sur la vie avec participation au sens du paragraphe f du premier alinéa de l'article 835 de la Loi, l'hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l'échelle des participations;
c) la condition prévue au paragraphe a a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur au moment donné;
d) la condition prévue au paragraphe b a été remplie en tout temps à compter du premier anniversaire de la police et avant le moment donné.
Dans le premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend ni un contrat de rente ni une police de fonds d’administration de dépôt.
a. 92.19R1; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 11; D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 7.
92.19R2. Pour l’application de l’article 92.19R1, une police d’assurance sur la vie qui est une police exonérée lors du premier anniversaire de la police est réputée avoir été une police exonérée depuis le moment de son émission jusqu’à cet anniversaire.
a. 92.19R3; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
92.19R3. Pour l’application de la présente section, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée avoir été émise à un titulaire de police relativement à une police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
a) à la date d’émission d’assurance sur la vie;
b) à chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès qu’elle prévoit excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son émission ou, si elle est postérieure, à la date du précédent anniversaire de la police.
Aux fins de déterminer si le fonds accumulé de la police d’assurance sur la vie, à un anniversaire de la police donné, remplit la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R1, chacune des polices types aux fins d’exonération visées au premier alinéa est réputée remplir les conditions suivantes:
a) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant toute la durée de la police type aux fins d’exonération et qui est égale au montant déterminé à l’article 92.19R4;
b) prévoir le paiement de sa prestation de décès à la date déterminée à l’article 92.19R5;
c) une police d’assurance sur la vie au Canada émise par un assureur sur la vie qui exploite son entreprise d’assurance sur la vie au Canada.
a. 92.19R4; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 67-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
92.19R4. Le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 est l’un des montants suivants:
a) dans le cas de la première police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police d’assurance sur la vie, le montant, à l’anniversaire de la police donné visé au deuxième alinéa de l’article 92.19R3, de la prestation de décès de la police d’assurance sur la vie, moins l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès d’une autre police type aux fins d’exonération émise au plus tard à cet anniversaire à l’égard de la police d’assurance sur la vie;
b) dans les autres cas, l’excédent de la prestation de décès de la police d’assurance sur la vie à la date d’émission de la police type aux fins d’exonération sur 108% du montant de la prestation de décès de la police d’assurance sur la vie à la date d’émission de la police d’assurance sur la vie ou, si elle est postérieure, à la date du précédent anniversaire de la police.
a. 92.19R5; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
92.19R5. La date visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 est la première des dates suivantes:
a) la date du décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
b) la date qui survient 10 ans après la date d’émission de la police d’assurance sur la vie ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne dont la vie est assurée atteindra, si elle survit, l’âge de 85 ans.
a. 92.19R6; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.19R6. Malgré les articles 92.19R1 à 92.19R5, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque le montant de la prestation de décès d’une police d’assurance sur la vie est, à un moment donné, réduite d’un montant donné, le montant de la prestation de décès des polices types aux fins d’exonération émises avant le moment donné à l’égard de la police d’assurance sur la vie, à l’exception de la police type aux fins d’exonération émise à l’égard de cette dernière conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, doit être réduit au moment donné, selon l’ordre des dates d’émission de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée du moment donné, d’un montant égal au moindre de la partie du montant donné qui n’a pas encore servi à réduire la prestation de décès d’une ou plusieurs autres polices types aux fins d’exonération et du montant, immédiatement avant le moment donné, de la prestation de décès de la police type aux fins d’exonération qui est visée;
b) lorsque, lors du dixième anniversaire de la police ou d’un anniversaire de la police subséquent d’une police d’assurance sur la vie, le fonds accumulé de celle-ci, déterminé sans tenir compte des avances sur police alors impayées à son égard, excède 250% du fonds accumulé de la police lors du troisième anniversaire de la police précédent, déterminé sans tenir compte des avances sur police alors impayées à son égard, chaque police type aux fins d’exonération qui est réputée, en vertu des articles 92.19R3 à 92.19R5, avoir été émise avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie est réputée avoir été émise à la date de ce troisième anniversaire de la police précédent ou, si elle est postérieure, à la date où elle était réputée avoir été émise en vertu de ces articles 92.19R3 à 92.19R5;
c) lorsque, à une ou plusieurs occasions après le 1er décembre 1982, soit qu’une prime visée à l’article 92.19R7 est payée par un contribuable à l’égard d’un intérêt, acquis pour la dernière fois au plus tard à cette date, dans une police d’assurance sur la vie qui n’est ni un contrat de rente ni une police de fonds d’administration de dépôt, soit qu’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui a été émise au plus tard à cette date et qui n’est ni un contrat de rente ni une police de fonds d’administration de dépôt est acquis par un contribuable d’une personne qui a détenu cet intérêt sans interruption depuis cette date, la police est réputée une police exonérée depuis la date de son émission jusqu’à la date où survient, après le 1er décembre 1982, la première de ces occasions;
d) une police d’assurance sur la vie qui, pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente, cesse d’être une police exonérée lors d’un anniversaire de la police est réputée une police exonérée lors de cet anniversaire de la police dans le cas où soit que, si ce dernier était survenu 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée lors de cette dernière date, soit que la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire de la police ou dans les 60 jours qui suivent.
a. 92.19R7; D. 7-87, a. 2; D. 1470-2002, a. 8; D. 1282-2003, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
92.19R7. Une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance sur la vie est une prime à laquelle le paragraphe c de l’article 92.19R6 fait référence si le montant total d’une ou plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements suivants qui sont survenus après cette date relativement à la police:
a) un changement dans la catégorie de souscription;
b) un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d’une année, qui n’a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l’année, de l’ensemble des primes qui doivent être payées dans l’année en vertu de la police;
c) l’ajout ou la suppression d’une prestation en cas de décès par accident ou d’option d’achat garantie ou d’une prestation en cas d’invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d) un rajustement de prime qui est attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d’une augmentation de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et que ce rajustement est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, et ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e) un changement résultant de l'établissement d'une prestation de décès additionnelle en vertu d'une police d'assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l'article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d'autres montants distribués sur le revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 841R1 à 841R5, soit à titre d'intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l'assureur sur la vie;
f) la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 966 de la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d’un montant restant à payer en vertu d’une avance sur police;
g) un changement de prime par suite d’une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h) le paiement d’une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu’établie au plus tard le 1er décembre 1982;
i) le paiement de l’intérêt visé au paragraphe b.3 de l’article 966 de la Loi.
a. 92.19R8; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 8.
92.19R8. Pour l’application de l’article 92.19R7, une police d’assurance sur la vie qui est émise par suite de l’exercice d’un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d’une autre police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, est la continuation de cette autre police.
a. 92.19R9; D. 1114-93, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
MONTANT TRANSITOIRE AU TITRE DE LA PROVISION POUR DEMANDES DE RÈGLEMENT IMPAYÉES
a. 92.19R9; c. I-2.2; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.21R1. Dans le présent chapitre, l’expression «montant transitoire» d’un assureur désigne le montant déduit en vertu de l’article 157.12 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994.
a. 92.21R9; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.21R2. Pour l’application de l’article 92.21 de la Loi et sous réserve de l’article 92.21R3, la partie prescrite d’un montant relativement à un assureur pour une année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994 est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
[(0,05A + 0,10B + 0,15C) / 365] × D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le total du nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’une des années 1994 et 1995 et, dans le cas où l’année d’imposition comprend le 23 février 1994, le nombre de jours compris dans l’année 1994 qui sont antérieurs au premier jour de l’année d’imposition;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition, à l’exclusion du 29 février, qui sont compris dans l’une des années 1996 à 2001;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’une des années 2002 et 2003;
d) la lettre D représente, sous réserve de l’article 92.21R4 et du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.21R5, le montant transitoire de l’assureur.
a. 92.21R10; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.21R3. Lorsqu’un assureur, appelé «filiale» dans le présent article, a fait l’objet d’une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi se sont appliqués, les règles suivantes s’appliquent:
a) pour l’application des paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 92.21R2 relativement à la filiale, les jours qui sont postérieurs au jour de l’attribution des biens de la filiale à la société mère lors de la liquidation ne sont pas pris en considération;
b) pour l’application de l’article 92.21 de la Loi, la partie prescrite d’un montant relativement à la société mère pour une année d’imposition qui comprend le jour d’attribution visé au paragraphe a est égale à l’ensemble des montants suivants:
i. le montant qui serait déterminé en vertu de l’article 92.21R2 relativement à la société mère pour l’année si le montant transitoire de celle-ci ne comprenait pas celui de la filiale;
ii. le montant qui serait déterminé en vertu de l’article 92.21R2 relativement à la société mère pour l’année si, d’une part, le jour d’attribution visé au paragraphe a et les jours antérieurs à ce jour d’attribution n’étaient pas pris en considération pour l’application des paragraphes a à c du deuxième alinéa de cet article et, d’autre part, le montant visé au paragraphe d de cet alinéa était égale au montant transitoire de la filiale.
a. 92.21R11; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.21R4. Lorsque l’un des articles 832.3 et 832.9 de la Loi s’est appliqué à l’égard du transfert d’une entreprise d’assurance d’un assureur, il doit, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 92.21R2 relativement à une année d’imposition de l’assureur qui se termine après qu’il ait cessé d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise, être soustrait du montant transitoire de l’assureur la partie de ce montant transitoire que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entreprise.
a. 92.21R12; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.21R5. Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance, autrement que par suite d’une fusion à laquelle s’applique l’article 545 de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’applique l’un des articles 832.3 et 832.9 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
a) pour l’application de l’article 92.21 de la Loi, la partie prescrite d’un montant relativement à l’assureur pour son année d’imposition où il cesse d’exploiter l’entreprise est égale à l’ensemble du montant déterminé conformément à l’article 92.21R2 et de l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur la partie de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 92.21 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour les années d’imposition antérieures que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant visé au deuxième alinéa;
b) il doit, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 92.21R2 relativement à l’année d’imposition de l’assureur où il cesse d’exploiter l’entreprise ou à une année d’imposition subséquente, être soustrait du montant transitoire de l’assureur le montant visé au deuxième alinéa.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à la partie du montant transitoire de l’assureur que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entreprise d’assurance visée à cet alinéa.
a. 92.21R13; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 5.
CHAPITRE VI
ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES
c. I-3; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
93R1. Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, la manière et le délai prescrits sont ceux qui sont prescrits par l’article 130R70.
a. 93R1; D. 1981-80, a. 93R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 93R1; D. 1282-2003, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
93R2. Pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, un montant prescrit est un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5.
a. 93R2; D. 1539-93, a. 2; D. 1282-2003, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
93.6R1. Un bien visé au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B ou à l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie est un bien prescrit pour l’application de l’article 93.6 de la Loi.
a. 93.6R1; D. 67-96, a. 16; D. 1463-2001, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
93.7R1. Une zone extracôtière visée à l’article 4609 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est une zone extracôtière prescrite pour l’application du paragraphe j du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi.
a. 93.7R2; D. 67-96, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
96.2R1. Pour l’application de l’article 96.2 de la Loi, les biens économisant l’énergie prescrits sont ceux compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.
a. 96.2R1; D. 1454-99, a. 9; D. 1116-2007, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
99R1. Pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a) à l’égard d’une voiture de tourisme acquise entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 24 000 $;
b) à l’égard d’une voiture de tourisme acquise après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente:
i. 24 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise avant le 1er janvier 1997;
ii. 25 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii. 26 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv. 27 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v. 30 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 2000;
b) la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal, au moment de l’acquisition, au montant prévu au paragraphe a.
a. 99R2; D. 1697-92, a. 4; D. 1463-2001, a. 35; D. 1470-2002, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
99R2. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi:
a) un bien prescrit est un bien visé à l’article 130R152;
b) une entreprise prescrite est une entreprise visée à l’article 130R153.
a. 99R1; D. 1981-80, a. 99R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 99R1; D. 1282-2003, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
101R1. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5 est un montant prescrit.
a. 101R0.1; D. 1539-93, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
101R2. Pour l'application de l'article 101 de la Loi, une aide visée ne comprend pas:
a) une déduction accordée en vertu de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d'avantages fiscaux (chapitre D-9) ou de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (chapitre S-34), telles que ces lois se lisaient avant leur abrogation;
b) une provision déduite en vertu des articles 360 et 361 de la Loi;
c) un montant versé en vertu de la Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques (L.R.C. 1970, c. I-10) ou un montant versé, avant le 20 décembre 1984, en vertu de la Loi de l'aide au développement industriel régional (S.Q. 1968, c. 27) ou d'un régime équivalant à celui qui est institué par cette dernière loi et considéré comme tel en vertu de celle-ci;
d) un montant reçu à titre de subvention en vertu d'un programme visé à l'article 313.1R1;
e) un montant visé au paragraphe b de l'article 225 de la Loi;
f) un montant visé à l'un des paragraphes g et i de l'article 488R1.
a. 101R1; D. 1981-80, a. 101R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101R1; D. 544-86, a. 4; D. 140-90, a. 3; D. 1232-91, a. 2; D. 1539-93, a. 4; D. 523-96, a. 5; D. 1707-97, a. 14; D. 1466-98, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
101.1R1. Pour l’application de l'article 101.1 de la Loi, le montant qu’un assureur est réputé avoir déduit à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977 est celui qui est réputé avoir été déduit à ce titre en vertu du paragraphe 22 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 101.1R1; D. 1981-80, a. 101.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.1R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
101.2R1. Pour l'application de l'article 101.2 de la Loi, le montant qu'un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures à son année d'imposition 1978, à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite, est égal à l'ensemble de l'amortissement total, déterminé immédiatement après l'année d'imposition 1977 de l'assureur et sans tenir compte de cet article, qui a été accordé à l'assureur à l'égard des biens de cette catégorie et de l'excédent, sur cet amortissement total, de l'amortissement maximal que l'assureur aurait eu droit de demander à l'égard de ces biens pour ses années d'imposition se terminant après 1968 et avant 1978.
a. 101.2R1; D. 1981-80, a. 101.2R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.2R1; D. 134-2009, a. 1.
101.3R1. Pour l'application de l'article 101.3 de la Loi, sont prescrits:
a) un montant déterminé en vertu de l'un des paragraphes 7 et 8 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l'application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996;
b) une déduction d'impôt prévue à l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
a. 101.3R1; D. 2962-82, a. 7; D. 500-83, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
101.8R1. Pour l'application du paragraphe a de l'article 101.8 de la Loi, est un bien prescrit à l'égard d'un contribuable un bien qui, s'il était acquis par le contribuable, serait compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 101.8R1; D. 1470-2002, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
101.8R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 101.8 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:
a) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface;
b) un pont;
c) un bien accessoire à un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
a. 101.8R2; D. 1470-2002, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
ALIÉNATION DE NAVIRE
c. II; D. 1981-80, titre IV, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IV, c. II; D. 134-2009, a. 1.
104R1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«frais de conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«navire» désigne un navire tel que défini dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
a. 104R1; D. 1981-80, a. 104R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R1; D. 35-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
104R2. Lorsqu'une déduction a été faite, pour une année, en vertu de la Loi, de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) à titre d'amortissement du coût en capital d'un navire, l'article 94 de la Loi s'applique à la catégorie prescrite prévue par l'une ou l'autre de ces lois ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire a été transféré.
a. 104R2; D. 1981-80, a. 104R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R2; D. 134-2009, a. 1.
104R3. Lorsqu'un navire appartenant à un contribuable le 1er janvier 1966 ou construit conformément à un contrat de construction conclu par le contribuable avant cette date sans être achevé à cette date fait l'objet d'une aliénation par le contribuable avant 1974, l'article 94 de la Loi et le titre IV du livre III de la partie I de la Loi ne s'appliquent pas au produit de l'aliénation si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) le contribuable, avant le mois de mai 1974 et dans l'année d'imposition pendant laquelle il a aliéné le navire ou dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année, utilise un montant au moins égal au produit de l'aliénation, aux conditions prévues au sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 15 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit pour remplacer le navire, soit pour engager des frais de conversion d'un autre navire lui appartenant;
b) le contribuable, aux conditions prévues au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 15 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dépose, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition dans laquelle il a aliéné le navire, soit un montant au moins égal à l'impôt que, sans le présent paragraphe, il devrait payer en vertu de la partie I de la Loi sur le produit de l'aliénation, soit des sûretés satisfaisantes à cet égard pour garantir que le produit de l'aliénation sera utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire.
a. 104R3; D. 1981-80, a. 104R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R3; D. 35-96, a. 5; D. 1707-97, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
104R4. Dans le cas d'une aliénation visée à l'article 104R3, le contribuable peut, dans le délai prévu par la Loi pour produire sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition dans laquelle il a aliéné le navire, choisir que le navire constitue une catégorie prescrite ou, si des frais de conversion du navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, que le navire soit transféré à cette catégorie et, s'il exerce un tel choix, le navire est réputé avoir été ainsi transféré immédiatement avant que le contribuable ne l'ait aliéné.
Toutefois, le présent article ne s'applique que si le produit de l'aliénation du navire est supérieur au montant qui constituerait la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire serait ainsi transféré.
a. 104R4; D. 1981-80, a. 104R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R4; D. 1282-2003, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
104R5. Si l'article 104R3 ne s'applique pas au produit de l'aliénation d'un navire ou si le contribuable n'exerce pas le choix visé à l'article 104R4 dans le délai fixé, le contribuable peut opter, lorsqu'il aliène un navire qui lui appartient, pour que le produit qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I de la Loi soit considéré comme le produit de l'aliénation de biens d'une autre catégorie prescrite qui comprend un navire lui appartenant.
a. 104R5; D. 1981-80, a. 104R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R5; D. 134-2009, a. 1.
104R6. Lorsqu'une catégorie prescrite distincte a été créée en vertu de la Loi, de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67), en raison de la conversion d'un navire qui appartient à un contribuable, et que ce dernier a aliéné le navire sans exercer le choix prévu à l'article 104R4, cette catégorie prescrite distincte est réputée avoir été transférée à la catégorie dans laquelle était inclus le navire immédiatement avant son aliénation.
a. 104R6; D. 1981-80, a. 104R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R6; D. 134-2009, a. 1.
104R7. La totalité ou une partie d'un dépôt fait aux termes du paragraphe b de l'article 104R3, en vertu de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou en vertu de la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) peut être remboursée à toute personne ou pour le compte de toute personne qui remplace, avant 1975, et aux conditions visées au paragraphe a de l'article 104R3, le navire aliéné par un autre navire qui remplit les conditions suivantes:
a) il a été construit au Canada;
b) il est immatriculé au Canada ou à un endroit auquel s'applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement signé à Londres, le 10 décembre 1931;
c) son coût en capital n'a fait l'objet d'aucune déduction par un autre contribuable en vertu de la Loi, de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur les corporations.
De même, ce montant peut être remboursé à toute personne ou pour le compte de toute personne qui engage des frais de conversion d'un navire lui appartenant et décrit au paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le rapport existant entre le montant remboursé et le montant du dépôt ne doit pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou, selon le cas, les frais de conversion du navire et le produit de l'aliénation du navire aliéné et tout dépôt ou toute partie d'un dépôt qui n'a pas été ainsi remboursé avant le mois de juillet 1975 ou qui n'a pas été remboursé conformément à l'article 104R8 doit être affecté au fonds consolidé du revenu.
a. 104R7; D. 1981-80, a. 104R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R7; D. 134-2009, a. 1.
104R8. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, lorsqu'un dépôt a été fait par un contribuable aux termes du paragraphe b de l'article 104R3 et que le produit de l'aliénation à l'égard duquel le dépôt a été fait n'est pas utilisé par une personne avant 1975, conformément aux conditions mentionnées au paragraphe a de cet article, pour acquérir un navire qui remplit les conditions décrites aux paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 104R7 ou pour engager des frais de conversion d'un navire appartenant à cette personne et qui remplit la condition décrite au paragraphe b de ce premier alinéa, le ministre peut rembourser au contribuable ce dépôt ou la partie de ce dépôt qui n'a pas été versée au contribuable en vertu de cet article.
Lorsqu'un remboursement est ainsi effectué, le contribuable doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle le navire a fait l'objet d'une aliénation, la proportion du montant qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I de la Loi si le dépôt n'avait pas été fait aux termes du paragraphe b de l'article 104R3, représentée par la partie du produit de l'aliénation qui n'a pas été ainsi utilisée avant 1975 à titre de remplacement du navire sur le produit total de l'aliénation.
a. 104R8; D. 1981-80, a. 104R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R8; D. 134-2009, a. 1.
104R9. Lorsqu'un contribuable a exercé un choix prévu à l'article 104R4 à l'égard d'un navire et que le produit de l'aliénation du navire a été utilisé pour remplacer celui-ci avant 1975, aux conditions mentionnées au paragraphe a de l'article 104R3, ou lorsqu'un remboursement est fait aux termes de l'article 104R8, le ministre doit émettre toute nouvelle cotisation d'impôt, d'intérêts ou de pénalités requise pour l'application des articles 104R3, 104R4 et 104R8.
Le présent article s'applique également à l'égard d'un choix prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 104R9; D. 1981-80, a. 104R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R9; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
104R10. Pour l'application du présent titre, des articles 130.1, 142 et 149 de la Loi et des dispositions réglementaires édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, un navire à l'égard duquel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu'à concurrence des frais de conversion, réputé compris dans une catégorie prescrite distincte.
a. 104R10; D. 1981-80, a. 104R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VIII
TITRES DE DÉVELOPPEMENT
c. II.1; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
119.2R1. L'expression «société admissible» prévue à l'article 119.2 de la Loi désigne une société canadienne imposable qui est soit une coopérative, au sens de l'article 119.2R2, qui utilise la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif dans une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, soit une société qui exploite une petite entreprise.
a. 119.2R1; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 615-88, a. 4; D. 1232-91, a. 3; D. 1633-96, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
119.2R2. Pour l'application de l'article 119.2R1, une coopérative est une coopérative constituée en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province ou du Canada aux fins de commercialiser les produits naturels appartenant à ses membres ou clients ou acquis de ces personnes, d'effectuer toute opération de traitement nécessaire ou reliée à cette commercialisation, d'acheter des fournitures, du matériel ou des articles ménagers indispensables pour ses membres ou clients ou pour les revendre à ses membres ou clients, ou de leur fournir des services et qui remplit les conditions suivantes:
a) la loi en vertu de laquelle elle a été constituée, la charte, les statuts, les règlements ou les contrats avec ses membres ou clients, laissaient entrevoir la perspective que des paiements leur seraient faits en proportion de l'apport commercial;
b) aucun des membres, à l'exclusion des autres coopératives, n'a plus d'un vote dans la conduite des affaires de la société;
c) au moins 90% des membres sont des particuliers, d’autres coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90% de ses parts sont détenues par des membres visés au paragraphe c ou par des fiducies régies par des comptes d’épargne libre d’impôt, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études ou des régimes enregistrés d’épargne-retraite dont les rentiers, les souscripteurs ou les titulaires, selon le cas, sont des membres visés à ce paragraphe.
a. 119.2R3; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 67-96, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
CHAPITRE IX
TITRES DE CRÉANCE INDEXÉS
c. III.0.1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«paiement exclu» relativement à un contribuable pour une année d'imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, lorsque, à la fois:
a) la créance non indexée afférente au titre de créance indexé prévoit le paiement, au moins annuellement, d'intérêts à un taux fixe unique;
b) le paiement indexé correspond à un paiement d'intérêts visé au paragraphe a;
«paiement indexé» relativement à un titre de créance indexé, désigne un montant à payer à l'égard du titre qui est déterminé en fonction du pouvoir d'achat de la monnaie;
«période de redressement normale» d'un titre de créance indexé, désigne:
a) lorsque, selon les modalités du titre, des paiements indexés sont effectués à des intervalles réguliers d'au plus 12 mois tant que le titre est en circulation, chacune des périodes suivantes:
i. la période qui commence à la date d'émission du titre et qui se termine à la date d'échéance du premier paiement indexé;
ii. chaque période subséquente qui commence à la date d'échéance d'un paiement indexé et qui se termine à la date d'échéance du paiement indexé suivant;
b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas et que le titre est en circulation pendant moins de 12 mois, la période qui commence à la date d'émission du titre et qui se termine à la date où le titre cesse d'être en circulation;
c) dans les autres cas, chacune des périodes suivantes:
i. la période de 12 mois qui commence à la date d'émission du titre;
ii. chaque période subséquente de 12 mois tout au long de laquelle le titre est en circulation;
iii. lorsque le titre cesse d'être en circulation à un moment qui n'est pas la fin d'une période de 12 mois visée à l'un des sous-paragraphes i et ii, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l'un de ces sous-paragraphes et qui se termine à la date où le titre cesse d'être en circulation;
«période de redressement pour inflation» d'un titre de créance indexé désigne, relativement à un contribuable:
a) lorsque le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et l'aliène au cours de la même période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence à la date de cette acquisition et qui se termine à la date de cette aliénation;
b) dans les autres cas, chacune des périodes consécutives suivantes:
i. la période qui commence à la date où le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et qui se termine à la fin de la période de redressement normale de celui-ci au cours de laquelle il acquiert cet intérêt;
ii. chaque période de redressement normale subséquente du titre tout au long de laquelle il détient l'intérêt dans le titre;
iii. lorsque le contribuable n'aliène pas l'intérêt dans le titre à la fin d'une période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l'un des sous-paragraphes i et ii et qui se termine à la date où il aliène cet intérêt.
Pour l'application de la définition de l'expression «paiement exclu» prévue au premier alinéa, un paiement exclu ne comprend pas un paiement prévu par un titre de créance indexé lorsque, à un moment quelconque de l'année d'imposition, l'intérêt proportionnel du contribuable dans un paiement à être effectué sur le titre après ce moment diffère de son intérêt proportionnel dans un autre paiement à être effectué sur le titre après ce moment.
a. 125.0.1R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R2. Pour l'application du présent chapitre, une créance non indexée afférente à un titre de créance indexé désigne la créance que représenterait le titre de créance indexé s'il était modifié pour y retirer les modalités afférentes prévoyant des ajustements déterminés en fonction d'une variation du pouvoir d'achat de la monnaie.
a. 125.0.1R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R3. Pour l'application du paragraphe a de l'article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa est réputé reçu ou à recevoir dans l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b) lorsque la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est visée à l'un des paragraphes a à d du premier alinéa de l'article 92.5R3, les intérêts qui courraient en faveur du contribuable sur la créance non indexée au cours de la période donnée décrite au cinquième alinéa, si ces intérêts étaient déterminés conformément à l'article 92.5R4 et si, pour l'application de cet article, cette période donnée était une année d'imposition du contribuable et l'intérêt de celui-ci dans le titre de créance indexé était un intérêt dans une créance non indexée.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de l'augmentation, attribuable à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l'intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu'un paiement exclu relativement au contribuable pour l'année, pour une période de redressement pour inflation du titre de créance indexé qui se termine dans l'année;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est la partie de l'ensemble déterminé conformément au paragraphe a qui est à inclure, autrement qu'en raison de l'article 125.0.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l'intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu'un paiement exclu relativement au contribuable pour l'année, pour une période de redressement pour inflation du titre qui se termine dans l'année.
Aux fins de déterminer le montant, pour une période, de l'augmentation ou de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie, d'un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, le paiement indexé doit être déterminé selon la méthode utilisée aux fins de calculer ce paiement au moment où il sera effectué, ajustée d'une manière raisonnable pour tenir compte de la date anticipée du calcul.
La période donnée à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est celle qui, d'une part, commence au début de la première période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l'année et, d'autre part, se termine à la fin de la dernière période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l'année.
a. 125.0.1R3; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R4. Pour l'application du paragraphe b de l'article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, l'excédent, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 125.0.1R3 à l'égard de son intérêt dans le titre, du montant déterminé conformément au paragraphe b de cet alinéa à l'égard de son intérêt dans le titre est réputé payé ou à payer à l'égard de l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre.
a. 125.0.1R4; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.2R1. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année conformément au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 125.0.1R3 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé à payer à l'égard de l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.2R2. Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année conformément à l'article 125.0.1R4 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé reçu ou à recevoir dans l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE X
BIENS DE LOCATION
c. III.1; D. 366-94, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
125.1R1. Pour l'application de l'article 125.1 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:
a) un bien exclu, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 130R71, autre qu'un bien loué avant le 3 février 1990 qui est:
i. soit un camion ou un tracteur conçu pour être utilisé sur les voies publiques et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), est d'au moins 11 778 kg;
ii. soit une remorque conçue pour être utilisée sur les voies publiques et pour être tirée, dans des conditions normales d'utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe i;
iii. soit une voiture de chemin de fer;
b) un bien qui fait l'objet d'un bail, lorsque la juste valeur marchande des biens corporels qui font l'objet de ce bail, autres que des biens exclus au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 130R71, n'excédait pas, au moment de la conclusion du bail, 25 000 $.
a. 125.1R1; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
125.1R2. Pour l'application du paragraphe d de l'article 125.1 de la Loi, le taux d'intérêt qui est prescrit à un moment quelconque est celui qui est égal au taux qui est déterminé, pour le mois qui comprend ce moment, conformément à l'article 4302 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 125.1R2; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XI
MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA
c. IV; D. 1981-80, titre V, c. IV; D. 2456-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V, c. IV; D. 1155-2004, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
127.6R1. Pour l'application de l'article 127.6 de la Loi, le taux d'intérêt prescrit, pour une période donnée, est celui qui est égal au taux déterminé, pour la même période, conformément au sous-alinéa i de l'alinéa a de l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.6R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
127.12R1. Pour l'application de l'article 127.12 de la Loi, l'impôt prescrit est celui qui est visé à la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.12R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XII
AMORTISSEMENT DU COÛT EN CAPITAL
titre VI; D. 1981-80, titre VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI; D. 134-2009, a. 1.
c. I; D. 1981-80, titre VI, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. I; D. 134-2009, a. 1.
130R1. Les montants qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à titre d'amortissement du coût en capital de biens, sont ceux prévus par le présent titre et par les dispositions suivantes de la partie XI du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a) les alinéas d et n à q du paragraphe 1 de l'article 1100;
b) le paragraphe 11 de l'article 1100 et les paragraphes 12 et 13 de l'article 1102.
Les montants visés au premier alinéa constituent les montants prescrits du coût en capital de biens qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi et en vertu d'autres dispositions particulières de cette Loi.
a. 130R1; D. 1981-80, a. 130R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R1; D. 1697-92, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
c. II; D. 1981-80, titre VI, c. II; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. , titre VI, c. II; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R2. Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l'année d'imposition comprend le revenu d'une entreprise dont l'exercice financier ne correspond pas à l'année civile, à l'égard des biens amortissables acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l'entreprise, la mention dans le présent titre de «l'année d'imposition» est réputée la mention de l'exercice financier de l'entreprise et celle de «la fin de l'année d'imposition» est réputée la mention de la fin de l'exercice financier de l'entreprise.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R3. Dans le présent titre et l'annexe B, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:
«achèvement» d'une phase de mise en valeur déterminée d'un projet de sable bitumineux d'un contribuable désigne le fait d'atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l'expression «phase de mise en valeur déterminée», à l'égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d'un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d'un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l'égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a) soit à l'achèvement d'une phase de mise en valeur déterminée d'un projet de sable bitumineux du contribuable;
b) soit dans le cadre d'une phase de mise en valeur du bitume d'un projet de sable bitumineux du contribuable, d'une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l'achèvement d'une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d'autre part, lorsque le contribuable avait l'intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d'une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d'alimentation nécessaire à l'achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l'égard d'une phase de mise en valeur d'un projet de sable bitumineux d'un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l'un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a) dans le cas d'une phase de mise en valeur du bitume:
i. un concasseur;
ii. une installation de traitement des mousses;
iii. un séparateur primaire;
iv. un générateur de vapeur;
v. une centrale de cogénération;
vi. une station de traitement d'eau;
b) dans le cas d'une phase de valorisation:
i. un gazéifieur;
ii. une unité de distillation sous vide;
iii. une unité d'hydrocraquage;
iv. une unité d'hydrotraitement;
v. une unité d'hydroraffinage;
vi. un cokeur;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d'un contribuable, autre qu'un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l'annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d'imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l'Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l'égard duquel:
a) d'une part, celui-ci a délivré un certificat qui n'a pas été révoqué, attestant qu'il s'agit d'un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d'enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l'année d'imposition mais au plus tard, sauf s'il s'agit d'un film ou d'une bande décrit à l'un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition;
b) d'autre part, sauf s'il s'agit d'un film ou d'une bande qui serait décrit à l'article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d'amortissement applicable à l'égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l'un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d'enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu'il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d'une mine au Canada qu'il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a) les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l'entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b) les frais n'ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l'année d'imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c) les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu'en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu'il engage, après le 11 décembre 1979, pour l'aménagement d'un puits, d'une mine ou d'un autre bien souterrain semblable aux fins d'emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes;
«logiciel» comprend un logiciel d'exploitation et un droit ou une licence permettant l'utilisation d'un logiciel;
«logiciel d'exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l'utilisation d'une telle combinaison, si cette combinaison remplit l'une des conditions suivantes:
a) la combinaison assure la compilation, l'assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d'autres programmes;
b) la combinaison facilite le fonctionnement d'un système informatique par d'autres programmes;
c) la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d) la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e) la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l'article 1104 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipe-lines acquis pour fins d'utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu'un cuvelage de puits, et un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a) le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l'enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d'autres produits connexes ou sous-produits;
b) un pipe-line destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d'un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d'infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d'infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l'hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d'accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a) le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d'un seul utilisateur final du réseau est d'au plus 64 kbit/s dans l'une ou l'autre direction;
b) le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s'il soutient la transmission numérique sur une bande d'ondes;
c) le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d) le matériel de réseau qui est du matériel d'utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e) le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l'annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l'une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f) un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g) les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l'information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d'informatique qui, à la fois:
a) est exécuté par le matériel;
b) peut être modifié par l'utilisateur du matériel;
c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l'enregistrement de données à partir d'un support externe, tel qu'une carte, un disque ou une bande;
d) détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l'article 1104 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d'une ressource minérale qui a été traité jusqu'à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l'équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«phase de mise en valeur» d'un projet de sable bitumineux d'un contribuable désigne l'acquisition, la construction, la fabrication ou l'installation d'un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu'il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d'un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d'un projet de sable bitumineux d'un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d'une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d'une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l'égard de la phase:
a) sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d'être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i. le niveau correspondant à l'intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d'obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii. le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d'un projet de sable bitumineux d'un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d'un projet de sable bitumineux d'un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d'alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d'une société, autre qu'une production cinématographique québécoise, à l'égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l'application de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un certificat qui n'a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l'égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n'a pas été révoqué, attestant qu'il s'agit d'un film québécois dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l'année d'imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l'article 1104 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d'un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d'extraire du sable bitumineux provenant d'une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s'y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l'installation générale et le matériel de transmission et autre s'y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l'installation générale et le matériel de transmission et autre s'y rapportant;
«réseau de tramway ou d'autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l'installation générale et le matériel s'y rapportant et, lorsque des autobus autres qu'à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu'un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c) le traitement au Canada d'hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d) le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d'un gisement naturel de gaz naturel, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e) le traitement au Canada de pétrole brut, à l'exception du pétrole brut lourd récupéré d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'un gisement de sables asphaltiques, récupéré d'un gisement naturel de pétrole, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l'égard d'un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a) l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d'ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) le nettoyage ou l'excavation des terrains;
f) la construction de routes;
g) la passation de contrats;
«voie d'accès temporaire désignée» désigne:
a) soit une voie d'accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b) soit une voie d'accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d'exploration en vertu de l'un des paragraphes c et c.1 de l'article 395 de la Loi si l'article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l'expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l'année d'imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s'il s'agit d'un film ou d'une bande décrit à l'un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l'une des situations suivantes:
a) après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s'il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement sont complétés;
b) d'une personne à qui l'acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l'année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c) d'une personne à qui l'acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l'année d'imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d) d'une personne qui ne réside pas au Canada;
e) sauf s'il s'agit d'un film ou d'une bande qui serait décrit à l'article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l'engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l'expression «engagement financier» d'un contribuable ou d'une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l'égard du film ou de la bande en vertu de l'article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s'interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l'expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l'année d'imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a) soit dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b) soit dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d'un particulier ou d'une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c) soit qui est visé au paragraphe b de l'article 726.4.7.2 de la Loi;
d) soit qui est acquis dans l'une des situations suivantes:
i. après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s'il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement sont complétés;
ii. d'une personne à qui l'acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l'année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii. d'une personne à qui l'acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l'année d'imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv. d'une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l'application des paragraphes b à d de la définition de l'expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
a) le gaz ne cesse d'être du gaz naturel brut du seul fait qu'il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu'il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b) l'installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d'une telle installation, qui sert principalement à la récupération d'éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9.
130R4. Pour l'application des articles 130R109 et 130R110, l'expression «garantie de recettes» désigne un contrat ou un autre arrangement donnant droit à un contribuable de recevoir un montant minimum de recettes de location d'un long métrage portant visa, d'une production portant visa, d'un film certifié québécois ou d'une production cinématographique québécoise ou d'autres recettes fixes à l'égard d'un droit d'utilisation d'un tel bien.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R5. Dans le présent titre et l'annexe B, sauf disposition contraire de l'article 130R6, l'expression:
«mine de minerai industriel» comprend une tourbière ou un gisement de tourbe mais ne comprend pas une ressource minérale;
«minéral» comprend la tourbe.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5 ; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 2.
130R6. Dans la catégorie 10 de l'annexe B, l'expression «mine» comprend un puits d'extraction de matières provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d'un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d'halite.
Pour l'application de la catégorie 10 de l'annexe B, le revenu provenant d'une mine comprend le revenu imputable au traitement:
a) soit du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b) soit du minerai de fer provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c) soit du minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d) soit des matières extraites au moyen d'un puits et provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R7. Pour l'application des articles 1R5, 130R66 à 130R69.2, 130R143, 130R144 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 12, 28, 41 et 41.1 de l'annexe B:
a) l'expression «mine» comprend un puits d'extraction de matières provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d'un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d'halite et une carrière d'où l'on extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques, mais ne comprend pas:
i. un puits de pétrole ou de gaz;
ii. une sablière, une gravière, une carrière d'argile, une carrière de schiste, une tourbière, un gisement de tourbe ou une carrière de pierres, autre qu'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou qu'une carrière de kaolin;
b) tous les puits d'un contribuable en vue de l'extraction de matières d'un ou plusieurs gisements de chlorure de calcium, de sylvine ou d'halite, dont les matières extraites sont envoyées à la même usine pour y être traitées, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;
c) tous les puits d'un contribuable en vue de l'extraction de matières provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux que l'on peut raisonnablement considérer comme faisant partie d'un seul projet, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.
Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'expression «carrière de pierres» comprend une mine d'où est extraite de la pierre d'échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d'autres fins de construction.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 10.
130R8. Pour l'application des articles 130R66 à 130R69.2 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 10, 28, 41 et 41.1 de l'annexe B, le revenu d'un contribuable provenant d'une mine comprend le revenu que l'on peut raisonnablement attribuer:
a) au traitement par le contribuable:
i. soit du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. soit du minerai de fer dont la totalité ou la quasi-totalité provient d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii. soit du minerai de sables asphaltiques dont la totalité ou la quasi-totalité provient d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv. soit des matières extraites au moyen d'un puits et dont la totalité ou la quasi-totalité provient d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) à la production par le contribuable de matières provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
c) au transport par le contribuable du minerai qui serait visé à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «dont la totalité ou la quasi-totalité provient» par le mot «provenant», et qui a été traité par le contribuable jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui qui est mentionné à l'un de ces sous-paragraphes i à iii, selon le cas, dans la mesure où ce transport s'effectue en utilisant des biens du contribuable qui sont compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui le seraient si ce paragraphe m se lisait sans tenir compte de «des biens compris dans la catégorie 28 ou» et si le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41 de cette annexe se lisait sans tenir compte du renvoi qui y est fait à ce paragraphe m.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 11.
130R9. Pour l'application des catégories 41 et 41.1 de l'annexe B, le revenu brut provenant d'une mine comprend:
a) les recettes que l'on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable:
i. soit du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. soit du minerai de fer provenant d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii. soit du minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv. soit des matières extraites au moyen d'un puits et provenant d'une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) l'excédent des recettes que l'on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable des minerais suivants ou des matières suivantes sur le coût pour lui de ces minerais ou matières traités:
i. le minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. le minerai de fer provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii. le minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv. les matières extraites au moyen d'un puits et provenant d'une ressource minérale dont le contribuable n'est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c) les recettes que l'on peut raisonnablement attribuer à la production par le contribuable de matières provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu brut provenant d'une mine ne comprend pas les recettes que l'on peut raisonnablement attribuer à l'addition d'un diluant aux matières extraites d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, en vue de leur transport.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 12.
130R10. Dans le paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, l’expression:
«bien incorporel» désigne un brevet, une licence, un permis, le savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, mais ne comprend pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou un autre bien semblable qui constitue l’expression d’une connaissance ou d’un ensemble de connaissances;
«transfert de technologie» désigne la transmission, en faveur d'un contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules, visant à permettre au contribuable d'implanter une innovation ou une invention concernant une entreprise de ce dernier.
Pour l'application du paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B, un bien incorporel est considéré être utilisé uniquement au Québec lorsqu'il est utilisé dans le cadre du processus d'implantation d'une innovation ou d'une invention et que les efforts d'implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c.21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R11. Pour l'application de l'article 130R98 et du paragraphe b des articles 130R123 et 130R149 et du paragraphe a de l'article 130R160, lorsque, en l'absence du présent article, un contribuable aurait un lien de dépendance avec une autre personne par suite d'une opération ou d'une série d'opérations dont l'on peut raisonnablement considérer que le but principal est de rendre applicables l'un ou plusieurs des articles 130R98, 130R124, 130R148 et 130R160 à l'égard de l'acquisition d'un bien, le contribuable est réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec l'autre personne à l'égard de l'acquisition de ce bien.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R12. Pour l'application des articles 130R23.1 et 130R52 et de la catégorie 29 de l'annexe B, la fabrication ou la transformation ne comprend pas:
a) l'exploitation agricole ou la pêche;
b) l'exploitation forestière;
c) la construction;
d) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz ou l'extraction de pétrole ou de gaz naturel d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e) l'extraction de minéraux d'une ressource minérale;
f) le traitement:
i. du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. du minerai de fer provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii. du minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g) la production de minéraux industriels;
h) la production ou la transformation d'énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;
i) le traitement du gaz naturel dans le cadre d'une entreprise de vente ou de distribution de gaz dans l'exploitation d'un service public;
j) le traitement de pétrole lourd brut extrait d'un réservoir naturel au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l'équivalent;
k) le traitement préliminaire au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 7.
130R13. Pour l'application du paragraphe d du premier alinéa de la catégorie 34 de l'annexe B et du deuxième alinéa de cette catégorie, le ministre révoque le certificat accordé si des renseignements inexacts ont été fournis ou si le contribuable ne se conforme pas au plan décrit à ce paragraphe d et un certificat ainsi révoqué est nul et non avenu depuis la date de son émission.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R14. Dans la catégorie 37 de l'annexe B, l'expression «parc d'attractions» désigne un parc ouvert au public où se trouvent des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels permanents.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R15. Pour l'application du présent article, de l'article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B, l'expression:
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en des boues provenant d'installations admissibles de traitement des eaux usées, du fumier, des déchets alimentaires et animaux, des résidus végétaux, des sous-produits d'usine de pâtes ou papiers, des matières organiques séparées ou des déchets du bois;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d'un procédé de conversion thermochimique qui s'effectue en l'absence d'oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois du Canada ou d'une province et qui sont:
a) soit générés lors de la préparation ou de la transformation d'aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b) soit des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) soit des restes animaux;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l'écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d'usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a) le savon à l'huile de pin, l'huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b) le sous-produit du traitement des effluents d'une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d'au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d'une loi du Canada ou d'une province, qui sont acceptés à un site d'enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu'ils sont brûlés pour produire de l'énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d'une province;
«déchets thermiques» désigne de l'énergie thermique résiduaire extraite d'un point de rejet distinct d'un procédé industriel qui autrement:
a) d'une part, serait rejetée dans l'atmosphère ou transférée à un liquide;
b) d'autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d'un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d'énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d'un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a) les biens servant à la distribution de l'eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b) les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d'une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l'acier en fusion et d'oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d'une installation admissible d'assainissement des eaux usées;
«gaz de gazéification» désigne un combustible, dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en quasi-totalité de gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermo-chimique et seulement à partir de tels combustibles ou de combustibles fossiles;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d'une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l'oxygène contenu dans l'air et de minerai de fer;
«gaz d'enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d'un site d'enfouissement admissible;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d'une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d'assainissement des eaux usées» désigne une installation d'assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d'une loi du Canada ou d'une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d'une loi du Canada ou d'une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d'un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d'agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l'énergie électrique produite par du matériel générateur d'électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l'énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d'électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«matières organiques séparées» désigne les déchets organiques, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d'une loi du Canada ou d'une province, dont on pourrait disposer dans une installation admissible de gestion des déchets ou dans un site d'enfouissement admissible s'ils n'étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d'une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d'énergie qui est chauffé ou refroidi à l'aide de l'énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets et qui sont utilisés:
a) soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en bio-gaz;
b) soit comme combustible résiduaire admissible;
«site d'enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d'enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l'égard de ce site est ou était requis en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«sous-produits d'usine de pâtes ou papiers» désigne soit le savon à l'huile de pin et l'huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier, soit le sous-produit du traitement des effluents d'une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d'électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d'un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l'apport énergétique d'un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d'électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 1105-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 2.
130R16. Le bien d'un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l'annexe B, tel qu'il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d'un défaut, d'une défectuosité ou d'un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l'application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l'application du premier alinéa, le système d'un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l'annexe B, tel qu'il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d'une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a) le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b) le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d'un procédé industriel, autre qu'un procédé de production d'énergie électrique;
c) le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l'annexe B, tel qu'il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d) au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l'arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l'application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l'annexe B, tel qu'il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l'énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu'il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a) le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes ix, x, xii, xiv, xv et xvii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b) au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3.
130R17. Lorsqu'un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.1 de l'annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de cette catégorie s'est appliqué, les règles suivantes s'appliquent:
a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n'excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;
b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis n'est pas comprise dans cette catégorie.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R18. Lorsqu'un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.2 de l'annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe s'est appliqué et que le bien était compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s'appliquent:
a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n'excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2 de l'annexe B;
b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis ne doit être incluse dans aucune des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
DIVERSES CATÉGORIES DE BIENS
c. III; D. 1981-80, titre VI, c. III; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III; D. 2847-84, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
AMORTISSEMENT GÉNÉRAL
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. I; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. I; D. 2847-84, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
130R19. Sous réserve des articles 130R21, 130R119 et 130R120, l'amortissement visé à l'article 130R1 ne peut excéder, pour une catégorie de biens mentionnée à l'article 130R22, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l'égard de cette catégorie à cet article 130R22 à la partie non amortie du coût en capital des biens de la même catégorie à la fin de l'année d'imposition pour laquelle le contribuable demande un tel amortissement, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.
Lorsque la catégorie de biens mentionnée à l'article 130R22 comprend une automobile que le contribuable a acquise après le 18 avril 1978 et avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, qui est utilisée uniquement pour gagner un revenu et qui n'est pas une automobile destinée à être louée à une personne par le contribuable, lorsque l'entreprise principale de ce dernier est la location d'automobiles à des personnes n'ayant pas de lien de dépendance avec lui, ni une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération, l'amortissement visé à l'article 130R1 à l'égard de cette catégorie ne peut excéder le montant qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa si la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, déterminée en tenant compte de l'article 130R119 et avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, avait été diminuée de l'ensemble des montants suivants:
a) l'excédent, à l'égard de chaque automobile, de son coût en capital sur 16 000 $;
b) 50%, à l'égard de chaque automobile acquise dans l'année, du moindre de son coût en capital ou de 16 000 $.
a. 130R3; D. 1981-80, a. 130R3; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R3; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R20. La règle prévue au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 130R19 ne s'applique pas lorsque le contribuable a acquis l'automobile dans l'une des circonstances prévues à l'un des paragraphes a et b de l'article 130R123 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) l'automobile était un bien amortissable de la personne de qui il l'a acquise et a appartenu à celle-ci sans interruption depuis au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis l'automobile jusqu'au jour de son acquisition par le contribuable;
b) le présent article s'est appliqué à l'égard de l'automobile aux fins de la détermination du montant que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire en vertu de l'article 130R1.
a. 130R3.1; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R21. L'amortissement visé à l'article 130R1 qu'un contribuable peut demander, pour une année d'imposition, à l'égard d'une catégorie de biens mentionnée à l'article 130R22 qui comprend soit une automobile, autre qu'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l'avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu'il a acquise au cours de son année d'imposition 1987, ne peut excéder, lorsque le contribuable est un particulier qui utilise, dans l'année, l'automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, le montant qui aurait été obtenu, en vertu du premier alinéa de l'article 130R19, à l'égard de la catégorie pour l'année si:
a) d'une part, le coût de l'automobile pour le contribuable, autre qu'une automobile visée à l'un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l'article 130.1R1 ou qu'une voiture de tourisme, n'excédait pas 16 000 $;
b) d'autre part, lorsque l'année est l'année d'imposition 1988, ou lorsqu'elle est une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l'automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a déduit, à titre d'amortissement à l'égard de l'automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, appelée «année d'imposition antérieure donnée» dans le présent article, pour laquelle l'article 130R4 du règlement précédent, au sens de l'article 2000R1, s'est appliqué à l'égard de l'automobile et qui, le cas échéant, n'est pas une année d'imposition qui s'est terminée avant une année d'imposition, antérieure à l'année d'imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s'est pas appliqué à l'égard de l'automobile, était égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l'égard de l'automobile pour une année d'imposition antérieure donnée selon la formule suivante:
(A - B) × C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l'égard d'une automobile d'un contribuable pour une année d'imposition donnée:
a) la lettre A représente le produit obtenu en multipliant le coût de l'automobile pour le contribuable par la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile dans l'année d'imposition 1988 pour permettre au contribuable de gagner un revenu et le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile dans cette dernière année;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa, à l'égard de l'automobile pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année donnée et qui est une année d'imposition antérieure donnée à l'égard de l'automobile;
c) la lettre C représente un taux de 15% lorsque l'année donnée est l'année d'imposition dans laquelle l'automobile a été acquise par le contribuable, et de 30% dans les autres cas.
Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, le coût d'une automobile pour un contribuable, autre qu'une automobile visée à l'un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l'article 130.1R1, ne peut excéder 16 000 $ lorsqu'il s'agit d'une automobile acquise par le contribuable avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, et 20 000 $ dans les autres cas.
a. 130R3.2; D. 1697-92, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R22. Le pourcentage mentionné à l'article 130R19 est, à l'égard des biens des catégories mentionnées à l'annexe B, le suivant:
a) catégorie 1: 4%;
b) catégorie 2: 6%;
c) catégorie 3: 5%;
d) catégorie 4: 6%;
e) catégorie 5: 10%;
f) catégorie 6: 10%;
g) catégorie 7: 15%;
h) catégorie 8: 20%;
i) catégorie 8.1: 33 1/3%;
j) catégorie 9: 25%;
k) catégorie 10: 30%;
l) catégorie 10.1: 30%;
m) catégorie 11: 35%;
n) catégorie 12: 100%;
o) catégorie 16: 40%;
p) catégorie 17: 8%;
q) catégorie 18: 60%;
r) catégorie 22: 50%;
s) catégorie 23: 100%;
t) catégorie 25: 100%;
u) catégorie 26: 5%;
v) catégorie 28: 30%;
w) catégorie 30: 40%;
x) catégorie 31: 5%;
y) catégorie 32: 10%;
z) catégorie 33: 15%;
z.1) catégorie 35: 7%;
z.2) catégorie 37: 15%;
z.3) catégorie 41: 25%;
z.3.1) catégorie 41.1: 25%;
z.4) catégorie 42: 12%;
z.5) catégorie 43: 30%;
z.6) catégorie 43.1: 30%;
z.7) catégorie 43.2: 50%;
z.8) catégorie 44: 25%;
z.9) catégorie 45: 45%;
z.10) catégorie 46: 30%;
z.11) catégorie 47: 8%;
z.12) catégorie 48: 15%;
z.13) catégorie 49: 8%;
z.14) catégorie 50: 55%;
z.15) catégorie 51: 6%;
z.16) catégorie 52: 100%.
a. 130R6; D. 1981-80, a. 130R6; D. 1983-80, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R6; D. 2962-82, a. 12; D. 500-83, a. 12; D. 1697-92, a. 11; D. 1631-96, a. 2; D. 1454-99, a. 12; D. 1149-2006, a. 6; D. 1116-2007, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 9; D. 390-2012, a. 14.
130R23. Lorsque l'année d'imposition du contribuable comprend moins de 12 mois, le montant accordé en déduction en vertu du présent titre, autrement qu'en vertu des articles 130R37, 130R40 à 130R43, 130R66 à 130R69, 130R106, 130R107, 130R113, 130R115 ou 130R209 à 130R221, ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
a. 130R7; D. 1981-80, a. 130R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1,
a. 130R7; D. 2847-84, a. 2; D. 1631-96, a. 3; D. 1282-2003, a. 16; D. 1249-2005, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I.1
BIENS DE LA CATÉGORIE 1
D. 1176-2010, a. 10.
130R23.1. Un contribuable peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard d'un bien qui est un édifice pour lequel l'article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, si au moins 90% de l'aire de plancher de l'édifice est utilisée à la fin de l'année pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
D. 1176-2010, a. 10.
130R23.2. Un contribuable peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard d'un bien qui est un édifice pour lequel l'article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 2% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, si au moins 90% de l'aire de plancher de l'édifice est utilisée à la fin de l'année à des fins non résidentielles au Canada et si aucun amortissement supplémentaire n'est accordé pour l'année en vertu de l'article 130R23.1 à l'égard du bien.
D. 1176-2010, a. 10.
sec. III; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. III; D. 134-2009, a. 1.
130R24. À l'égard des biens de la catégorie 13 de l'annexe B, le contribuable peut déduire un montant ne dépassant pas le moindre de l'ensemble de chaque montant égal à la proportion, décrite à l'article 130R27, de la partie du coût en capital qu'il engage dans une année d'imposition à l'égard d'une tenure à bail particulière ou de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l'année d'imposition.
a. 130R13; D. 1981-80, a. 130R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R13; D. 134-2009, a. 1.
130R25. Pour l'application de la présente section, le coût en capital d'un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R13.1; D. 1631-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R26. Pour l'application de l'article 130R24, le coût en capital comprend tout montant dépensé par un contribuable pour ou à l'égard d'une amélioration ou d'une modification apportée à un bien loué, sauf un montant dépensé en raison du fait que le contribuable ou un ex-locataire:
a) soit a érigé un édifice ou autre structure sur un terrain loué;
b) soit a fait un rajout à un édifice ou autre structure loué;
c) soit a apporté une modification à un édifice ou autre structure loué qui en change substantiellement la nature.
Toutefois, dans le cas d'un bien qui n'est pas inclus dans l'une des catégories 31 et 32 de l'annexe B et qui a été acquis d'un ex-locataire avant 1976, le premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «ou un ex-locataire».
a. 130R14; D. 1981-80, a. 130R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R14; D. 134-2009, a. 1.
130R27. La proportion de la partie du coût en capital visée à l'article 130R24 est la moindre des proportions suivantes:
a) 1/5;
b) celle qui est représentée par le rapport entre le chiffre 1 et le nombre de périodes de 12 mois, sans excéder 40, qui existent entre le début de l'année d'imposition au cours de laquelle ce coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin.
Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l'article 130R24, autre que la partie du coût en capital d'un bien visé à l'un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l'article 130R119, est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de cette partie est égale, pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle est engagée, à 50% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.
a. 130R15; D. 1981-80, a. 130R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R15; D. 2847-84, a. 3; D. 366-94, a. 4; D. 1631-96, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R28. Un élément du coût en capital d'une tenure à bail qui a été engagé avant l'année d'imposition dans laquelle la tenure a été acquise est réputé avoir été engagé dans l'année d'imposition au cours de laquelle la tenure a été acquise.
a. 130R16; D. 1981-80, a. 130R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R16; D. 134-2009, a. 1.
130R29. Lorsque le bail donne droit au locataire de le renouveler après son expiration et que celle-ci survient après la fin de l'année d'imposition pendant laquelle le coût en capital a été engagé, ce bail est réputé prendre fin à l'expiration du terme suivant celui pendant lequel le coût en capital a été engagé.
a. 130R17; D. 1981-80, a. 130R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R17; D. 134-2009, a. 1.
130R30. La proportion de la partie du coût en capital d’une tenure à bail particulière, engagée dans une année d’imposition, ne doit pas dépasser le montant obtenu en soustrayant, de cette partie du coût en capital, l’ensemble des montants déductibles et demandés à ce titre au cours des années antérieures.
a. 130R18; D. 1981-80, a. 130R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R18; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 3.
130R31. Lorsque le total de l'ensemble visé à l'article 130R30 et du produit de l'aliénation d'une partie ou de la totalité d'une tenure à bail particulière égale ou excède, à la fin d'une année d'imposition, le coût en capital de la tenure, la proportion visée à cet article est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R19; D. 1981-80, a. 130R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R19; D. 134-2009, a. 1.
130R32. Lorsque la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13 de l'annexe B est nulle à la fin d'une année d'imposition, la proportion de toute partie du coût en capital est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R20; D. 1981-80, a. 130R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R20; D. 134-2009, a. 1.
130R33. Lorsque le contribuable a une tenure à bail, la mention dans l'annexe B d'un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend cette tenure à bail dans la mesure où il l'a acquise en raison du fait qu'il a procédé à une opération visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 130R26, ou l'a acquise après 1975 ou, dans le cas d'un bien compris dans l'une des catégories 31 et 32 de cette annexe, après le 18 novembre 1974, d'un ex-locataire qui l'avait lui-même acquise en raison du fait que lui ou un locataire antérieur avait procédé à une telle opération.
a. 130R21; D. 1981-80, a. 130R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R21; D. 134-2009, a. 1.
130R34. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien qui serait, s'il était acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l'acquisition, une tenure à bail visée à l'article 130R33 pour cette personne, la mention à l'annexe B d'un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend ce bien.
a. 130R21.1; D. 1631-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R35. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien qui serait, s'il était acquis par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l'acquisition, une tenure à bail de cette personne, la mention dans la présente section d'une tenure à bail comprend, à l'égard du contribuable, ce bien, et les modalités de la tenure à bail sur ce bien pour le contribuable sont réputées les mêmes que celles qui se seraient appliquées à cette personne si elle avait acquis le bien.
a. 130R21.2; D. 1631-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R36. Pour l'application de la présente section, lorsqu'un élément du coût en capital a été engagé avant le commencement de l'année d'imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque élément le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu (S.R.C. 1927, c. 97) et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital de l'élément.
a. 130R22; D. 1981-80, a. 130R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R22; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 4.
SECTION III
BREVETS, CONCESSIONS ET PERMIS
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre VI, c. III, sec. IV; D. 134-2009, a. 1.
130R37. À l'égard des biens de la catégorie 14 de l'annexe B, le contribuable peut déduire un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:
a) l'ensemble des montants obtenus en répartissant son coût en capital de chaque bien sur la durée utile restant au bien quand le coût est engagé;
b) la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article, à la fin de l'année d'imposition.
a. 130R23; D. 1981-80, a. 130R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R23; D. 134-2009, a. 1.
130R38. Lorsque le coût d'un brevet est établi en partie ou en totalité d'après l'usage qui en est fait, un contribuable peut, en calculant le revenu qu'il a tiré d'une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d'imposition, déduire au lieu du montant prévu à l'article 130R37 le montant qu'il peut demander à l'égard des biens de la catégorie 14 de l'annexe B sans excéder le moindre des montants suivants:
a) l'ensemble de la partie du coût en capital établie d'après l'usage qui est fait du brevet dans l'année et du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe a de cet article 130R37 si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d'après l'usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures;
b) la partie non amortie de son coût en capital, à la fin de l'année d'imposition, des biens de la catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année d'imposition.
a. 130R24; D. 1981-80, a. 130R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R24; D. 134-2009, a. 1.
130R39. Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d'un bien qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d'après l'usage qui en est fait, et que ce bien est compris dans la catégorie 44 de l'annexe B, le contribuable peut déduire, pour une année d'imposition à l'égard des biens de cette catégorie, au lieu du montant prévu à l'article 130R19, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:
a) l'ensemble des montants suivants:
i. la partie du coût en capital établie d'après l'usage qui est fait du bien dans l'année;
ii. le montant qui serait déductible pour l'année en vertu de l'article 130R19 à l'égard des biens de cette catégorie si le coût en capital de ceux-ci ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-paragraphe i pour l'année et les années d'imposition antérieures;
b) la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l'année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.
a. 130R24.1; D. 1631-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
BIENS UTILISÉS DANS UNE CONCESSION FORESTIÈRE
sec. V; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. V; D. 134-2009, a. 1.
130R40. À l'égard des biens de la catégorie 15 de l'annexe B, le contribuable peut déduire le moindre d'un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l'année d'imposition ou de la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cette année avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R25; D. 1981-80, a. 130R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R25; D. 134-2009, a. 1.
130R41. Le taux visé à l'article 130R40 est, lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés dans une concession forestière, le quotient résultant de la division de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l'année d'imposition en cause avant toute déduction en vertu du présent titre, par le nombre de mètres cubes de bois dans cette concession, établi en déduisant de la quantité indiquée par la dernière expertise réaliste la quantité coupée depuis cette expertise jusqu'au début de l'année.
a. 130R26; D. 1981-80, a. 130R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R26; D. 134-2009, a. 1.
130R42. Si seulement une partie des biens de la catégorie 15 de l'annexe B est utilisée dans une concession forestière et qu'une autre partie de ces biens est utilisée dans une autre concession, le taux doit être calculé comme si chaque partie constituait une catégorie distincte.
a. 130R27; D. 1981-80, a. 130R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R27; D. 134-2009, a. 1.
130R43. Dans la présente section, le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d'améliorations apportées à un cours d'eau afin de faciliter l'enlèvement du bois d'une concession forestière.
a. 130R28; D. 1981-80, a. 130R28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R28; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
BIENS DES CATÉGORIES 24, 27, 29 ET 34
sec. VI; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VI; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R44. Dans la présente section, l'expression:
«bien désigné» d'une catégorie désigne un bien réputé tel en vertu de l'article 130R124, un bien de la catégorie que le contribuable a acquis avant le 13 novembre 1981 ou un bien visé à l'un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l'article 130R119;
«transaction déterminée» désigne une transaction à l'égard de laquelle l'un des articles 527, 544, 556, 617, 620 et 626 de la Loi s'applique.
a. 130R29; D. 1981-80, a. 130R29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R29; D. 2847-84, a. 4; D. 366-94, a. 5; D. 1631-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R45. Pour l'application de la présente section, un bien est réputé, sous réserve du paragraphe d du premier alinéa de l'article 130R124, avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R29.1; D. 1631-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R46. À l'égard des biens des catégories 24, 27, 29 et 34 de l'annexe B, un contribuable peut, sous réserve de l'article 130R49, déduire l'un des montants suivants:
a) pour l'année d'imposition qui comprend le 12 novembre 1981, le montant prévu à l'article 130R47;
b) pour une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981, le montant prévu à l'article 130R48.
a. 130R30; D. 1981-80, a. 130R30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R30; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R47. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a de l'article 130R46 un montant qui n'excède pas l'ensemble des montants suivants:
a) 50% du moindre du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu'il a acquis dans l'année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l'année, calculée avant toute déduction en vertu de l'article 130R46 pour l'année et comme si aucun montant n'était inclus à l'égard de biens acquis après le 12 novembre 1981 qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie;
b) l'excédent de la partie non amortie du coût en capital visée au paragraphe a sur le coût en capital des biens désignés visés au paragraphe a;
c) le moindre de 25% du coût en capital pour lui de tous les biens de la catégorie qui ne sont pas des biens désignés et qu'il a acquis dans l'année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l'année, avant toute déduction en vertu de l'article 130R46 pour l'année.
a. 130R30.1; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R48. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b de l'article 130R46 un montant qui n'excède pas l'ensemble des montants suivants:
a) le moindre de 50% du coût en capital pour lui de tous les biens désignés de la catégorie qu'il a acquis dans l'année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l'année, calculée avant toute déduction en vertu de l'article 130R46 pour l'année et, lorsque l'un des biens désignés visés au présent paragraphe a été acquis dans le cadre d'une transaction déterminée, comme si aucun montant n'était inclus à l'égard de biens qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie qu'il a acquis dans l'année;
b) 25% du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l'année, calculée avant toute déduction en vertu de l'article 130R46 pour l'année et comme si aucun montant n'était inclus à l'égard de biens désignés de la catégorie qu'il a acquis dans l'année, et du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu'il a acquis dans l'année et qui ne sont pas des biens désignés;
c) le moindre de l'un des montants suivants:
i. l'excédent de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l'année, avant toute déduction en vertu de l'article 130R46 pour l'année, sur le coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu'il a acquis dans l'année;
ii. l'ensemble de 50% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu'il a acquis dans l'année d'imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés acquis dans le cadre d'une transaction déterminée et de l'excédent du montant établi en vertu du sous-paragraphe i pour l'année à l'égard de la catégorie sur l'ensemble de 75% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu'il a acquis dans l'année d'imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés et de 50% du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu'il a acquis dans l'année d'imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie acquis dans le cadre d'une transaction déterminée.
a. 130R30.2; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R49. Le montant qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition en vertu de l'article 130R46 à l'égard de ses biens d'une catégorie de l'annexe B ne peut non plus excéder la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l'année, calculée avant toute déduction en vertu de l'article 130R46 pour l'année.
a. 130R30.3; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
BIENS ÉNERGÉTIQUES DÉTERMINÉS
sec. VI.0.1; D. 91-94, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
130R50. L'ensemble des déductions qu'un contribuable peut demander, pour une année d'imposition, à titre d'amortissement du coût en capital de biens à l'égard des biens de l'une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l'annexe B qui sont des biens énergétiques déterminés dont il est propriétaire, ne peut dépasser l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun constitue:
a) soit l'ensemble des montants suivants:
i. le montant qui serait le revenu du contribuable pour l'année provenant de biens décrits à l'une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l'égard des biens pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi;
ii. son revenu pour l'année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, provenant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b) soit l'ensemble des montants suivants:
i. la part du contribuable du montant qui serait le revenu d'une société de personnes pour l'année provenant de biens décrits à l'une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l'égard des biens pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi;
ii. le revenu d'une société de personnes pour l'année provenant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun constitue:
a) soit sa perte pour l'année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, découlant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b) soit la perte d'une société de personnes pour l'année découlant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R30.3.1; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 13; D. 1116-2007, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R51. Dans la présente section et le chapitre V, sous réserve des articles 130R53 à 130R55, l'expression «bien énergétique déterminé» d'un contribuable ou d'une société de personnes, appelé «propriétaire» dans le présent article, pour une année d'imposition désigne un bien de la catégorie 34 de l'annexe B acquis par le propriétaire après le 9 février 1988 ou un bien de l'une des catégories 43.1, 43.2, 47 et 48 de cette annexe, autre que, lorsque le propriétaire est une société ou une société de personnes décrite au deuxième alinéa, un bien donné qui est:
a) soit acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d'une entreprise exploitée au Canada, autre qu'une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d'un autre bien situé au Canada;
b) soit loué dans l'année, dans le cours ordinaire de l'exploitation d'une entreprise du propriétaire au Canada:
i. soit à une personne de qui l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle utilise le bien principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d'une entreprise exploitée au Canada, autre qu'une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d'un autre bien situé au Canada;
ii. soit à une société ou à une société de personnes décrite à l'article 130R52.
La société ou la société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence à l'égard d'un bien donné pour une année d'imposition est:
a) une société dont au moins 90% du revenu brut provenant de toutes sources pour l'année provient d'une entreprise principale qui est, tout au long de l'année, l'une des suivantes:
i. la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens en l'absence des articles 130R97 à 130R99;
ii. une combinaison de la location de biens visés au sous-paragraphe i et de la vente et de l'entretien de biens semblables;
iii. la fabrication de biens décrits à l'une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l'annexe B qu'elle vend ou loue;
b) une société de personnes dont chaque membre est:
i. soit une société décrite au paragraphe a ou au paragraphe a de l’article 130R52;
ii. soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.2; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 20; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 14; D. 1116-2007, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 4.
130R52. L'article 130R50 ne s'applique pas à une année d'imposition d'un contribuable qui est, tout au long de l'année:
a) soit une société dont l'entreprise principale, tout au long de l'année, consiste en l'une des activités suivantes:
i. la fabrication ou la transformation;
ii. des opérations minières;
iii. la vente, la distribution ou la production d'électricité, de gaz naturel, de pétrole, de vapeur, de chaleur ou de toute autre forme d'énergie ou d'énergie potentielle;
b) soit une société de personnes dont chaque membre est:
i. soit une société décrite au paragraphe a;
ii. soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.3; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 5.
130R53. Un bien énergétique déterminé d'une personne ou d'une société de personnes ne comprend pas un bien acquis par cette personne ou société de personnes après le 9 février 1988 et avant le 1er janvier 1990:
a) soit conformément à une obligation écrite contractée par la personne ou la société de personnes avant le 10 février 1988;
b) soit conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement ou d'une notice d'offre produit avant le 10 février 1988 auprès d'une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières d'une province;
c) soit conformément aux termes d'une notice d'offre distribuée dans le cadre d'une offre de titres, si les conditions suivantes sont remplies:
i. la notice d'offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l'offre ainsi que des modalités de l'offre;
ii. la notice d'offre a été distribuée avant le 10 février 1988;
iii. les sollicitations à l'égard de la vente des titres envisagés par la notice d'offre ont été faites avant le 10 février 1988;
iv. la vente des titres est en grande partie conforme à la notice d'offre;
d) soit dans le cadre d'un projet si, avant le 10 février 1988, les conditions suivantes étaient remplies:
i. une partie de la machinerie ou du matériel à être utilisé dans le cadre du projet a été acquise, ou des ententes écrites relatives à l'acquisition de cette machinerie ou de ce matériel ont été conclues, par la personne ou la société de personnes ou pour son compte;
ii. une approbation à l'égard de l'emplacement du projet a été obtenue d'une autorité gouvernementale en charge de l'environnement par la personne ou la société de personnes ou pour son compte.
a. 130R30.3.4; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
130R54. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.1 de la Loi ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3 de la Loi, soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition du bien, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu'il ne soit ainsi acquis, il n'était pas, en raison du présent article ou de l'un des articles 130R53 et 130R55, un bien énergétique déterminé de la personne de qui il a été ainsi acquis.
a. 130R30.3.5; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R55. Lorsqu'un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l'article 96 de la Loi, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si l'ancien bien, visé au paragraphe 1 de cet article, n'était pas, en raison du présent article ou de l'un des articles 130R53 et 130R54, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes immédiatement avant qu'il ne soit aliéné par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R30.3.6; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VII
BIENS DE LA CATÉGORIE 38
sec. VI.1; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R56. Un contribuable peut déduire, à l'égard des biens de la catégorie 38 de l'annexe B, un montant qui n'excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, le pourcentage représenté par l'ensemble des pourcentages suivants:
a) 40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1987;
b) 35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l'année;
c) 30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1989 et le nombre de jours dans l'année.
a. 130R30.4; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VIII
BIENS DE LA CATÉGORIE 39
sec. VI.2; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R57. Un contribuable peut déduire, à l'égard des biens de la catégorie 39 de l'annexe B, un montant qui n'excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, le pourcentage représenté par l'ensemble des pourcentages suivants:
a) 40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1987;
b) 35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l'année;
c) 30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1er janvier 1991 et le nombre de jours dans l'année;
d) 25% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1990 et le nombre de jours dans l'année.
a. 130R30.5; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IX
BIENS DE LA CATÉGORIE 40
sec. VI.3; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R58. Un contribuable peut déduire, à l'égard des biens de la catégorie 40 de l'annexe B, un montant qui n'excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, le pourcentage représenté par l'ensemble des pourcentages suivants:
a) 40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1987;
b) 35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l'année;
c) 30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1er janvier 1991 et le nombre de jours dans l'année.
a. 130R30.6; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION X
ENTREPOSAGE DU GRAIN
sec. VII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VII; D. 134-2009, a. 1.
130R59. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire le montant prévu à l'article 130R61 à l'égard des biens suivants:
a) un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie comme région de l'Est à l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985 c. G-10) dont l'utilisation principale:
i. soit consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l'un et l'autre;
ii. soit consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d'autres produits;
iii. soit a été certifiée ou reconnue par le ministre comme consistant à recevoir le grain qui n'a pas été officiellement inspecté ou pesé;
b) une addition à un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
c) de la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l'égard duquel, ou à l'égard d'une addition pour laquelle un montant supplémentaire a été ou peut être demandé en vertu du présent article;
d) de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
e) de la machinerie destinée au séchage du grain sur une ferme;
f) un édifice ou autre structure destiné au stockage du grain sur une ferme.
a. 130R31; D. 1981-80, a. 130R31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R31; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
130R60. Les biens visés à l'article 130R59 doivent avoir été acquis par le contribuable dans l'année d'imposition ou dans l'une des 3 années d'imposition précédentes, après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et ils ne doivent pas avoir été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.
a. 130R32; D. 1981-80, a. 130R32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R32; D. 134-2009, a. 1.
130R61. L'amortissement supplémentaire prévu à l'article 130R59 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a) lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3 de l'annexe B, 22% de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6 de cette annexe, 20% de leur coût en capital ou lorsque les biens sont compris dans la catégorie 8 de cette annexe:
i. soit 14% de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à l'un des paragraphes c, d et f de l'article 130R59;
ii. soit 14% de leur coût en capital ou de 15 000 $, si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits au paragraphe e de l'article 130R59;
b) la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable, à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l'année à l'égard des biens de la catégorie.
a. 130R33; D. 1981-80, a. 130R33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R33; D. 134-2009, a. 1.
sec. VIII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. VIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VIII; D. 2847-84, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R62. Un contribuable peut déduire le montant prévu à l'article 130R63 à l'égard de l'un des biens suivants:
a) un navire visé à l'article 130R165;
b) un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l'effet de l'article 104R10;
c) un bien constitué en catégorie en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-1967.
a. 130R34; D. 1981-80, a. 130R34; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R34; D. 2847-84, a. 5; D. 1631-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R63. La déduction prévue à l'article 130R62 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a) dans le cas d'un bien, autre qu'un bien visé à l'un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l'article 130R119, acquis dans l'année d'imposition et après le 12 novembre 1981, 16 2/3% du coût en capital du bien pour le contribuable et, dans les autres cas, 33 1/3% de ce coût en capital;
b) de la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l'année.
Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R35; D. 1981-80, a. 130R35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R35; D. 2847-84, a. 6; D. 366-94, a. 6; D. 1631-96, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XII
NAVIRES DE FORAGE DES FONDS SOUS-MARINS
sec. IX; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. IX; D. 134-2009, a. 1.
130R64. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard des biens pour lesquels l'article 130R166 prescrit une catégorie distincte un montant ne dépassant pas 15% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de l'article 130R19 et du présent article pour l'année.
a. 130R36; D. 1981-80, a. 130R36; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R36; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XIII
NAVIRES DE PÊCHE
sec. X; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. X; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. X; D. 1076-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R65. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens de la catégorie prescrite par l'article 130R164 un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants:
a) le montant par lequel l'amortissement qui aurait pu être pris sur les biens, si les décrets mentionnés à cet article s'appliquaient à l'année d'imposition, dépasse le montant alloué en vertu de l'article 130R22 à l'égard des biens;
b) la partie non amortie de son coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.
a. 130R37; D. 1981-80, a. 130R37; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R37; D. 134-2009, a. 1.
sec. XI; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XI; D. 2509-85, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
130R66. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens décrits à la catégorie 28 de l'annexe B acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une mine ou à l'égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une mine et pour lesquels l'article 130R169 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a) son revenu pour l'année, provenant de la mine, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l'article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, des articles 130R67 à 130R69.2, de l'article 145 de la Loi, de l'une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b) la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l'année.
a. 130R38; D. 1981-80, a. 130R38; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R38; D. 2509-85, a. 3; D. 1697-92, a. 13; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 13; D. 1282-2003, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 15.
130R67. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d'une mine et pour lesquels l'article 130R170 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a) son revenu pour l'année, provenant des mines, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l'article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l'un des articles 130R69 et 130R69.2, de l'article 145 de la Loi, de l'une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b) la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l'année.
a. 130R39; D. 1981-80, a. 130R39; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R39; D. 1697-92, a. 14; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 14; D. 1282-2003, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 16.
130R68. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une mine et pour lesquels l'article 130R171 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a) son revenu pour l'année, provenant de la mine, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l'article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l'un des articles 130R67, 130R69 et 130R69.2, de l'article 145 de la Loi, de l'une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, déterminée sans tenir compte de l'article 130R119 et avant toute déduction en vertu de la présente section pour l'année.
a. 130R39.1; D. 1697-92, a. 15; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 15; D. 1282-2003, a. 19; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 17.
130R69. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d'une mine et pour lesquels l'article 130R172 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a) son revenu pour l'année, provenant des mines, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l'article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l'article 145 de la Loi, de la section II, III, IV ou IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, déterminée sans tenir compte de l'article 130R119 et avant toute déduction en vertu de la présente section pour l'année.
a. 130R39.2; D. 1697-92, a. 15; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 16; D. 1282-2003, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R69.1. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une mine et pour lesquels l'article 130R172.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas celui déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i. son revenu pour l'année provenant de la mine, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article, de l'un des articles 130R67 à 130R69, de l'article 130R69.2, de l'une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
ii. la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, déterminée sans tenir compte de l'article 130R119, après toute déduction en vertu de l'article 130R22 pour l'année et avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année;
b) la lettre B représente un taux égal au total des taux suivants:
i. le taux obtenu en multipliant 100% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l'année;
ii. le taux obtenu en multipliant 90% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l'année;
iii. le taux obtenu en multipliant 80% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l'année;
iv. le taux obtenu en multipliant 60% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et antérieurs au 1er janvier 2014 et le nombre de jours de l'année;
v. le taux obtenu en multipliant 30% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2013 et antérieurs au 1er janvier 2015 et le nombre de jours de l'année.
D. 390-2012, a. 18.
130R69.2. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d'une mine et pour lesquels l'article 130R172.2 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas celui déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i. son revenu pour l'année provenant des mines, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article, de l'article 130R69, de l'une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
ii. la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, déterminée sans tenir compte de l'article 130R119, après toute déduction en vertu de l'article 130R22 pour l'année et avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année;
b) la lettre B représente un taux égal au total des taux suivants:
i. le taux obtenu en multipliant 100% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l'année;
ii. le taux obtenu en multipliant 90% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l'année;
iii. le taux obtenu en multipliant 80% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l'année;
iv. le taux obtenu en multipliant 60% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et antérieurs au 1er janvier 2014 et le nombre de jours de l'année;
v. le taux obtenu en multipliant 30% par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2013 et antérieurs au 1er janvier 2015 et le nombre de jours de l'année.
D. 390-2012, a. 18.
130R70. Tout choix prévu au paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 93 de la Loi à l'égard de biens d'une catégorie prescrite acquis par une société dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une mine doit être fait en transmettant au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée la période d'exonération à l'égard de la mine, l'un des documents suivants en double exemplaire:
a) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant à faire le choix à l'égard de cette catégorie;
b) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l'autorisation de faire le choix à l'égard de cette catégorie par la personne ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société.
a. 130R41; D. 1981-80, a. 130R41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R41; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 22; D. 1282-2003, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XV
BIENS DE LOCATION
sec. XI.1; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R71. Dans la présente section, l'expression:
«bien de location déterminé» d'un contribuable à un moment quelconque désigne un bien amortissable corporel, autre qu'un bien exclu, qui, à la fois:
a) est utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer ou un revenu de location;
b) fait à ce moment l'objet d'un bail en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance, dont le terme prévu au moment de sa conclusion était de plus d'un an;
c) fait l'objet d'un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l'objet, autres que des biens exclus, excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail;
«bien exclu» désigne:
a) un bien dont le coût en capital pour le contribuable n'excède pas 1 000 000 $ et qui est soit du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale compris dans la catégorie 8 de l'annexe B, y compris l'équipement mobile de bureau, tels des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs, soit du matériel électronique universel de traitement de l'information ou du matériel accessoire de traitement de l'information visés au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
b) un bien dont le coût en capital pour le contribuable n'excède pas 1 000 000 $ et qui est du matériel électronique universel de traitement de l'information ou du matériel accessoire de traitement de l'information visés à l'une des catégories 45, 50 et 52 de l'annexe B;
c) du mobilier, des appareils ménagers, des postes récepteurs de télévision et de radio, des téléphones, des chaudières, des chauffe-eau et autres biens semblables, conçus pour un usage résidentiel;
d) un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers ou un véhicule à moteur de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou un véhicule semblable;
e) un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises sur les voies publiques;
f) une remorque conçue pour le transport de marchandises et pour être tirée, dans des conditions normales d'utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe e;
g) un édifice ou une partie d'un édifice compris dans l'une des catégories 1, 3, 6, 20, 31 et 32 de l'annexe B, y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l'agencement pour l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, autre qu'un édifice ou une partie d'un édifice loué principalement à un locataire auquel le troisième alinéa fait référence qui était propriétaire de l'édifice ou de la partie d'un édifice à un moment quelconque avant le début du bail, mais non au cours d'une période se terminant au plus tard un an après le jour de l'achèvement de la construction de l'édifice ou de la partie d'un édifice ou, s'il est postérieur, le jour de l'acquisition de cet édifice ou de cette partie d'un édifice par le locataire;
h) un espace d'amarrage de bateau;
i) un bien compris dans la catégorie 35 de l'annexe B.
Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa et pour plus de précision, un bien de location déterminé ne comprend ni un logiciel d'exploitation ni un bien visé à l'un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l'annexe B ou à l'un des paragraphes n, o et r du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe.
Le locataire visé au paragraphe g de la définition de l'expression «bien exclu» prévue au premier alinéa est soit une personne qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi, soit une personne qui utilise l'édifice dans le cours de l'exploitation d'une entreprise dont le revenu est, en raison d'une disposition de la Loi, exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi, soit un gouvernement canadien, une municipalité ou toute autre administration canadienne.
a. 130R42.1; D. 366-94, a. 7; D. 1631-96, a. 12; D. 1466-98, a. 126; D. 1155-2004, a. 14; D. 1149-2006, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 11; D. 390-2012, a. 19.
130R72. Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71, lorsque l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l'un des principaux motifs de l'existence de plusieurs baux est d'éviter l'application de l'article 130R76 en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l'objet, autres que des biens exclus, n'excédait pas 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l'objet excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
a. 130R42.2; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R73. Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 et malgré l'article 130R72, lorsque le contribuable visé à l'article 130R92 en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de la partie I de la Loi pour une année d'imposition, à l'égard de l'année et des années d'imposition subséquentes, les biens du contribuable qui font l'objet de baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande des biens corporels faisant l'objet de chacun de ces baux est réputée excéder 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
a. 130R42.3; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R74. Sous réserve de l'article 130R79 et pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71, le contribuable qui, à un moment quelconque, acquiert d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, un bien qui fait l'objet d'un bail dont la durée non écoulée à ce moment est de plus d'un an, est réputé avoir conclu à ce moment un bail dont le terme prévu est de plus d'un an.
a. 130R42.4; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R75. Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l'article 130R71, lorsqu'un bien est la propriété de plusieurs personnes ou sociétés de personnes ou d'une combinaison de personnes et de sociétés de personnes, le coût en capital du bien, pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes, est réputé égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital du bien pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes.
a. 130R42.5; D. 366-94, a. 7; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R75.1. Malgré la définition de l'expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l'article 130R71, un bien faisant l'objet d'un bail n'est pas compris parmi les biens exclus si la juste valeur marchande des biens en faisant l'objet excède 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le locataire du bien est:
a) soit une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi;
b) soit une personne qui utilise le bien dans le cours de l'exploitation d'une entreprise dont le revenu est, en raison d'une disposition de la Loi, exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi;
c) soit un gouvernement canadien;
d) soit une personne qui ne réside pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cours de l'exploitation au Canada d'une entreprise qui n'est pas une entreprise protégée par accord fiscal.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l'un des principaux motifs de l'existence de plusieurs baux est d'éviter l'application du premier alinéa en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens en faisant l'objet n'excédait pas 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé un bail dont la juste valeur marchande des biens en faisant l'objet excédait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail.
D. 1105-2014, a. 4.
130R76. Malgré le chapitre I et les sections I, II, IV à XIV et XVIII, le montant déductible par un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l'année, est égal au moindre des montants suivants:
a) l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits par le contribuable à l'égard du bien en raison du présent article avant le début de l'année et après le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable, de l'ensemble des montants suivants:
i. les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, à titre de principal d'un prêt consenti par le contribuable si, à la fois:
1° le contribuable avait consenti le prêt au moment donné et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2° des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l'avance, avaient été imputés au montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal du prêt au taux, déterminé conformément à l'article 125.1R2, en vigueur soit au moment donné ou, s'il est antérieur, au moment où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien, soit, lorsqu'un bail donné prévoit que le montant payé ou à payer par le locataire du bien pour l'usage ou le droit d'usage du bien varie selon les taux d'intérêt en vigueur de temps à autre, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le contribuable en fait le choix, à l'égard de tous les biens faisant l'objet du bail donné, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d'imposition au cours de laquelle le bail donné a été conclu;
3° les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l'année pour l'usage ou le droit d'usage du bien avant la fin de l'année et après le moment donné, étaient des paiements à titre de principal et d'intérêts réunis sur le prêt, calculés conformément au sous-paragraphe 2, qui sont imputés d'abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal;
ii. le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre, pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois:
1° le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au début de cette année d'imposition ou, s'il est postérieur, au moment où le bien a été acquis par le contribuable;
2° cette année d'imposition s'était terminée immédiatement avant le moment donné;
3° dans le cas où le bien n'était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment donné, l'article 130R23 s'était appliqué;
b) l'excédent, sur l'amortissement total accordé au contribuable avant le début de l'année à l'égard du bien, de l'ensemble des montants qui auraient été déduits par le contribuable à l'égard du bien en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année et les années d'imposition antérieures, si le présent article et les articles 130R85 et 130R91 ne s'étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en vertu du paragraphe a de cet article 130 le montant maximal déductible à l'égard du bien en vertu du présent titre si ce dernier se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 130R85 et 130R91.
a. 130R42.6; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R77. Pour l'application de la présente section, un bien est réputé faire l'objet d'un bail dont le terme prévu est de plus d'un an à un moment quelconque si, à ce moment, selon le cas:
a) le bien avait été loué par le locataire, par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou par le locataire et une telle personne, pour une période de plus d'un an se terminant à ce moment;
b) l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que le bailleur savait ou aurait dû savoir que le locataire, une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou le locataire et une telle personne, loueraient le bien pour plus d'un an.
a. 130R42.7; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R78. Malgré l'article 130R76 ainsi que le chapitre I et les sections I, II, IV à XIV et XVIII, lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable a acquis un bien qu'il n'a utilisé à aucune fin dans cette année et que le premier usage qu'il en fait est d'en faire l'objet d'un bail à l'égard duquel l'article 130R76 s'applique, le montant déductible par le contribuable pour l'année en vertu du présent titre à l'égard du bien est réputé nul.
a. 130R42.8; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R79. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit en raison d'une fusion, au sens de l'article 544 de la Loi, un bien qui était un bien de location déterminé de la personne de qui il l'a acquis, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe a de l'article 130R76 et aux fins de calculer son revenu à l'égard du bail pour toute période postérieure à ce moment, la même personne que celle de qui il a acquis le bien et en être la continuation.
a. 130R42.9; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R80. Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 et de l'article 130R76, lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien, appelé «bien de remplacement» dans le présent article, à un locataire pour la durée non écoulée d'un bail en remplacement d'un bien semblable, appelé «bien initial» dans le présent article, que le contribuable avait loué au locataire et que le montant à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi à payer à l'égard du bien initial, les règles suivantes s'appliquent:
a) le bien de remplacement est réputé avoir été loué par le contribuable au locataire au même moment et pour la même durée que l'a été le bien initial;
b) le montant du prêt visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 130R76 est réputé égal au montant de ce prêt déterminé à l'égard du bien initial;
c) le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 130R76 à l'égard du bien de remplacement est réputé égal au montant ainsi déterminé à l'égard du bien initial;
d) les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial avant le moment donné sont réputés avoir été reçus ou à recevoir, selon le cas, par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien de remplacement;
e) le bien initial est réputé avoir cessé de faire l'objet du bail au moment donné.
a. 130R42.10; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R81. Pour l'application de l'article 130R76, lorsque, pour une période quelconque, un montant qui aurait été reçu ou à recevoir par un contribuable au cours de cette période pour l'usage ou le droit d'usage d'un de ses biens pendant cette période, n'est pas reçu ou à recevoir par le contribuable en raison d'une panne ou d'une défectuosité qu'a subie le bien au cours de cette période et avant la fin du bail dont le bien fait l'objet, ce montant est réputé un montant reçu ou à recevoir, selon le cas, par le contribuable.
a. 130R42.11; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R82. Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 et de l'article 130R76, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un contribuable à l'un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, qui est un bien de location déterminé au moment donné et qu'en raison de l'addition ou de la modification, le montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien additionnel excède le montant ainsi à recevoir à l'égard du bien initial, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé avoir loué le bien additionnel au locataire au moment donné;
b) le terme prévu du bail dont fait l'objet le bien additionnel est réputé de plus d'un an;
c) le taux d'intérêt en vigueur au moment donné à l'égard du bien additionnel est réputé égal au taux d'intérêt en vigueur à ce moment à l'égard du bail dont fait l'objet le bien initial;
d) la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 doit, à l'égard du bien additionnel, se lire sans tenir compte de son paragraphe c;
e) l'excédent du montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à recevoir à l'égard du bien initial, est réputé un montant à recevoir par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien additionnel.
a. 130R42.12; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R83. Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 et de l'article 130R76, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu'en raison de cette renégociation, le montant payé ou à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien qui est l'objet du bail, est modifié à l'égard d'une période postérieure à ce moment, autrement qu'en raison d'une addition ou d'une modification à laquelle l'article 130R82 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
a) le bail initial est réputé terminé et le bail renégocié est réputé un nouveau bail, à l'égard du bien, conclu à ce moment;
b) l'article 130R77 ne s'applique pas à l'égard d'une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien a été loué par le locataire ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.
a. 130R42.13; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R84. Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 et de l'article 130R76, lorsqu'un contribuable loue à une autre personne un édifice ou une partie d'un édifice qui n'est pas un bien exclu, le paragraphe b de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71, les articles 130R74 et 130R77 et le paragraphe b de l'article 130R82 doivent se lire, à l'égard de cet édifice ou de cette partie d'un édifice, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «d'un an» par les mots «de 3 ans».
a. 130R42.14; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XVI
BIENS LOCATIFS
sec. XII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XII; D. 134-2009, a. 1.
130R85. L'ensemble des déductions qu'un contribuable peut demander pour une année d'imposition à titre d'amortissement du coût en capital de biens à l'égard de biens locatifs dont il est propriétaire, ne peut dépasser l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun constitue:
a) soit son revenu pour l'année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, provenant de la location, à bail ou non, d'un bien locatif dont il est propriétaire;
b) soit le revenu d'une société de personnes pour l'année provenant de la location, à bail ou non, d'un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun constitue:
a) soit sa perte pour l'année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, découlant de la location, à bail ou non, d'un bien locatif dont il est propriétaire;
b) soit la perte d'une société de personnes pour l'année découlant de la location, à bail ou non, d'un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R43; D. 1981-80, a. 130R43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R43; D. 1697-92, a. 16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R86. Sous réserve de l'article 130R87, l'article 130R85 ne s'applique pas à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable qui était, durant toute l'année:
a) soit une société d'assurance sur la vie ou une société dont l'entreprise principale était la location à bail ou non, l'exploitation, la vente ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle est propriétaire;
b) soit une société de personnes dont chaque membre était:
i. soit une société décrite au paragraphe a;
ii. soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R45; D. 1981-80, a. 130R45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R45; D. 2962-82, a. 13; D. 500-83, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 6.
130R87. Lorsqu'un contribuable ou une société de personnes possède une tenure à bail sur un bien compris, en vertu de l'article 130R33, dans l'une des catégories 1, 3 et 6 de l'annexe B et que ce bien est donné à bail par le contribuable ou la société de personnes au propriétaire du terrain où est situé ce bien ou à une personne qui a une participation ou une option à l'égard de ce terrain, l'article 130R86 ne s'applique pas à l'égard de ce bien.
a. 130R45.1; D. 2962-82, a. 14; D. 500-83, a. 14; D. 1697-92, a. 18; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R88. Dans la présente section et aux articles 130R156 à 130R203, un bien locatif d'un contribuable ou d'une société de personnes désigne un bien qui, dans l'année, est utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer, et qui:
a) d'une part, est soit un édifice dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, soit une tenure à bail sur un bien immeuble qui est comprise dans l'une des catégories 1, 3, 6 et 13 de l'annexe B et dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire;
b) d'autre part, n'est pas un bien donné à bail à un locataire par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours ordinaire de l'entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d'un contrat par lequel le locataire s'engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R46; D. 1981-80, a. 130R46; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R46; D. 1697-92, a. 18; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R89. Pour l'application de l'article 130R88, doit être considéré comme un loyer provenant d'un bien dans une année d'imposition, le revenu brut provenant dans cette année des sources suivantes:
a) le droit d'une personne ou d'une société de personnes, à l'exception du propriétaire du bien, d'utiliser ou d'occuper le bien ou une partie du bien;
b) les services offerts à une personne ou à une société de personnes qui sont accessoires à l'utilisation ou à l'occupation, par la personne ou la société de personnes, du bien ou de la partie du bien.
a. 130R46.1; D. 1549-88, a. 2; D. 1697-92, a. 19; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R90. L'article 130R89 ne s'applique pas, dans une année d'imposition donnée, à l'un des biens suivants:
a) un bien dont une société est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société exploite dans l'année;
b) un bien dont un particulier est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l'année et dans laquelle il est personnellement actif, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée;
c) un bien dont une société de personnes est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l'année, si les 2/3 au moins du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour l'année sont inclus dans le calcul du revenu:
i. soit de membres de la société de personnes qui sont des particuliers personnellement actifs dans l'entreprise de la société de personnes, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée;
ii. soit de membres de la société de personnes qui sont des sociétés.
a. 130R46.2; D. 1549-88, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XVII
BIENS SOUS PRÊT-BAIL
sec. XIV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XIV; R.R.Q., 1981,
c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XIV; D. 134-2009, a. 1.
130R91. L'ensemble des déductions qu'un contribuable peut demander pour une année d'imposition à titre d'amortissement du coût en capital de biens à l'égard de biens sous prêt-bail dont il est propriétaire, ne peut dépasser l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun constitue:
a) soit son revenu pour l'année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, provenant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d'un bien sous prêt-bail ou d'un bien qui serait un tel bien si ce n'était les articles 130R97 à 130R99, dont il est propriétaire;
b) soit le revenu d'une société de personnes pour l'année provenant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d'un bien sous prêt-bail ou d'un bien qui serait un tel bien si ce n'était les articles 130R97 à 130R99, dont la société de personnes est propriétaire, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun constitue:
a) soit sa perte pour l'année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, découlant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d'un bien visé au paragraphe a du premier alinéa;
b) soit la perte d'une société de personnes pour l'année découlant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d'un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R48; D. 1981-80, a. 130R48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R48; D. 1697-92, a. 20; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R92. L'article 130R91 ne s'applique pas à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable qui était, durant toute l'année:
a) soit une société dont l'entreprise principale était la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens si ce n'était les articles 130R97 à 130R99 ou une combinaison de la location de tels biens et de la vente et de l'entretien de biens semblables à ceux ainsi loués, lorsque son revenu brut en provenant pour l'année n'a pas été inférieur à 90% de son revenu brut provenant de toutes sources pour l'année;
b) soit une société de personnes dont chaque membre était:
i. soit une société décrite au paragraphe a;
ii. soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R50; D. 1981-80, a. 130R50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R50; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 7.
130R93. Sous réserve de l'article 130R97 et pour l'application de la présente section et des articles 130R156 à 130R203, un bien sous prêt-bail d'un contribuable ou d'une société de personnes désigne un bien amortissable dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, qui, dans l'année, est utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, une redevance ou un revenu de location, et qui n'est ni l'un ni l'autre des biens suivants:
a) un bien locatif au sens de l'article 130R88;
b) un produit informatique déterminé;
c) un bien visé à l'un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l'annexe B ou à l'un des paragraphes n et r du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe;
d) un bien donné à bail à un locataire par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours ordinaire de l'entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d'un contrat par lequel le locataire s'engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R51; D. 1981-80, a. 130R51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R51; D. 2727-84, a. 3; D. 1697-92, a. 22; D. 1539-93, a. 6; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 22; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 12.
130R94. Pour l'application de l'article 130R93, lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien qui n'a pas été utilisé pendant cette année et qu'ensuite il a d'abord utilisé ce bien principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut constitué par un loyer, une redevance ou un revenu de location, ce bien est réputé avoir été ainsi utilisé dans l'année d'imposition où il a été acquis.
a. 130R51.1; D. 2962-82, a. 15; D. 500-83, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R95. Pour l'application de la définition de l'expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 130R71 et de l'article 130R93, doit être considéré comme un loyer provenant d'un bien dans une année d'imposition, le revenu brut provenant dans cette année des sources suivantes:
a) le droit d'une personne ou d'une société de personnes, à l'exception du propriétaire du bien, d'utiliser ou d'occuper le bien ou une partie du bien;
b) les services offerts à une personne ou à une société de personnes qui sont accessoires à l'utilisation ou à l'occupation, par la personne ou la société de personnes, du bien ou de la partie du bien.
a. 130R51.2; D. 1549-88, a. 3; D. 1697-92, a. 23; D. 366-94, a. 8; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R96. L'article 130R95 ne s'applique pas, dans une année d'imposition donnée, à l'un des biens suivants:
a) un bien dont une société est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société exploite dans l'année;
b) un bien dont un particulier est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l'année et dans laquelle il est personnellement actif, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée;
c) un bien dont une société de personnes est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l'année, si les 2/3 au moins du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour l'année sont inclus dans le calcul du revenu:
i. soit de membres de la société de personnes qui sont des particuliers personnellement actifs dans l'entreprise de la société de personnes, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée;
ii. soit de membres de la société de personnes qui sont des sociétés.
a. 130R51.3; D. 1549-88, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R97. Un bien sous prêt-bail visé à l'article 130R93 ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien que le contribuable ou la société de personnes a acquis avant le 26 mai 1976 ou était dans l'obligation d'acquérir en vertu d'une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976;
b) un bien dont la construction, la fabrication ou la production a été commencée par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976 ou l'a été en vertu d'une entente écrite conclue par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976;
c) un bien que le contribuable ou la société de personnes a acquis au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l'obligation d'acquérir en vertu d'une entente écrite conclue au plus tard à cette date si, à la fois:
i. des arrangements, constatés dans un écrit, concernant l'acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien étaient substantiellement avancés avant le 26 mai 1976;
ii. le contribuable ou la société de personnes a démontré de bonne foi, avant le 26 mai 1976, son intention d'acquérir le bien aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, une redevance ou un revenu de location.
a. 130R52; D. 1981-80, a. 130R52; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R52; D. 1697-92, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R98. Malgré l'article 130R93, lorsqu'un contribuable acquiert soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.1 de la Loi ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3 de la Loi, soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition du bien, un bien qui serait autrement un bien sous prêt-bail du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu'il ne soit ainsi acquis, il n'était pas, en raison du présent article ou des articles 130R97 ou 130R99, un bien sous prêt-bail de la personne de qui il est ainsi acquis.
a. 130R53; D. 1981-80, a. 130R53; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R53; D. 2962-82, a. 16; D. 500-83, a. 16; D. 1472-87, a. 5; D. 1471-91, a. 14; D. 1697-92, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R99. Malgré l'article 130R93, un bien acquis par un contribuable ou une société de personnes qui est un «bien de remplacement» visé à l'article 96 de la Loi et qui serait autrement un bien sous prêt-bail du contribuable ou de la société de personnes, est réputé ne pas être un tel bien si le bien remplacé visé à cet article 96 n'était pas, en raison du présent article ou de l'un des articles 130R97 et 130R98, un tel bien immédiatement avant que le contribuable ou la société de personnes ne l'ait aliéné.
a. 130R54; D. 1981-80, a. 130R54; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R54; D. 1631-96, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XVIII
CHEMINS DE FER ET BIENS CONNEXES
sec. XV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XV; D. 134-2009, a. 1.
130R100. Un contribuable peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels le paragraphe a de l'article 130R176 ou l'un des articles 130R179 et 130R181 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas respectivement 8%, 4% et 3% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de l'article 130R19 et du présent article pour l'année.
a. 130R55; D. 1981-80, a. 130R55; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55; D. 366-94, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R101. Un contribuable peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels l'un des paragraphes b à d de l'article 130R176 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de l'article 130R19 et du présent article pour l'année.
a. 130R55.0.1; D. 366-94, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R102. Un contribuable qui, tout au long de l'année d'imposition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels l'un des articles 130R177, 130R178, 130R180 et 130R182 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 3% dans le cas de l'article 130R177, 6% dans le cas des articles 130R178 et 130R180 et 5% dans le cas de l'article 130R182, de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de l'article 130R19 et du présent article pour l'année.
a. 130R55.0.2; D. 1631-96, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 1149-2006, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R103. Un contribuable qui est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire pour une année d'imposition à l'égard des biens visés à l'article 130R104 et compris dans une catégorie quelconque de l'annexe B, un montant n'excédant pas le moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année, après toute déduction en vertu des articles 130R19 et 130R100 pour l'année mais avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, et de 6% du coût en capital pour lui de ces biens de cette catégorie.
a. 130R55.1; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R104. Les biens visés à l'article 130R103 sont les biens de ce contribuable qui sont décrits à l'article 130R105 et qui, à la fois:
a) sont situés au Canada ou ont été acquis par lui principalement pour être utilisés au Canada;
b) ont été acquis par lui pour ce chemin de fer, après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1988, dans l'année d'imposition visée à l'article 130R103 ou dans une des 4 années d'imposition qui précèdent immédiatement cette année;
c) n'ont pas été utilisés, de quelque façon que ce soit, avant leur acquisition par le contribuable.
a. 130R55.2; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.2; D. 2583-85, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R105. Les biens visés à l'article 130R104 désignent les biens qui sont:
a) soit compris dans la catégorie 1 de l'annexe B en vertu de l'un des paragraphes h et i de cette catégorie;
b) soit compris dans la catégorie 6 de l'annexe B en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
c) soit compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe m du deuxième alinéa de cette catégorie;
d) soit compris dans la catégorie 28 de l'annexe B en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie, à l'exclusion d'un bien visé au sous-paragraphe iv du paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
e) soit compris dans la catégorie 35 de l'annexe B;
f) soit constitués par un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 1 de l'annexe B;
g) soit constitués par un chevalet servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 3 de l'annexe B;
h) soit constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l'annexe B et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer ou à un bien constitué par du matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d'aiguillage, de signalisation de tronçon, d'enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d'exploitation afférent;
i) soit constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l'annexe B et qui sont acquis principalement aux fins de l'entretien ou du service d'une locomotive ou voiture de chemin de fer ou qui sont utilisés comme partie de celle-ci.
a. 130R55.3; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.3; D. 1631-96, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 20.
SECTION XIX
PRODUCTIONS PORTANT VISA
sec. XV.1; D. 1114-92, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
130R106. Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels l'article 130R189 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:
a) l'ensemble de son revenu pour l'année provenant de ces biens et des biens visés au paragraphe n du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article;
b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.
a. 130R55.3.1; D. 1114-92, a. 11; D. 1697-92, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XX
PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES OU MAGNÉTOSCOPIQUES CANADIENNES
sec. XV.2; D. 1249-2005, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R107. Un contribuable peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels l'article 130R190 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:
a) son revenu pour l'année provenant de ces biens, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article;
b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.
a. 130R55.3.2; D. 1249-2005, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XXI
FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES
sec. XVI; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XVI; D. 2727-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R108. L'amortissement qu'un contribuable peut demander pour une année d'imposition donnée à l'égard des biens de la catégorie 12 de l'annexe B, lorsqu'il a acquis après son année d'imposition 1977 et avant 1979 un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage portant visa ou une production de long métrage portant visa dont les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement sont complétés après l'année donnée et avant le 2 mars 1979, ne peut dépasser le montant qui serait par ailleurs calculé en vertu de l'article 130R19 à l'égard des biens de cette catégorie pour l'année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué d'un montant égal à l'excédent du coût en capital pour lui de ce bien à la fin de l'année donnée sur le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l'égard du bien avant le 2 mars 1979.
a. 130R55.4; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.4; D. 134-2009, a. 1.
130R109. L'amortissement qu'un contribuable peut demander pour une année d'imposition donnée à l'égard des biens de l'une des catégories 10 et 12 de l'annexe B, lorsqu'il a acquis un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production portant visa, un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, ne peut dépasser le montant qui pourrait être déduit en vertu de l'article 130R19 à l'égard des biens de cette catégorie pour l'année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu à l'article 130R110.
a. 130R55.5; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.5; D. 2727-84, a. 5; D. 615-88, a. 7; D. 1114-92, a. 12; D. 1539-93, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R110. Le montant visé à l'article 130R109 est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien visé ne sont complétés que dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée visée, le montant de l'excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c à f à l'égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l'égard du bien avant la fin de cette année;
b) lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien visé ne sont pas complétés avant l'expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée visée, le montant de l'excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c à f à l'égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable du moindre des frais de production engagés à l'égard du bien avant la fin de cette année ou de la proportion des frais de production engagés à l'égard du bien avant le moment où les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien sont complétés, représentée par le rapport, certifié soit par la Société de développement des entreprises culturelles, soit par le ministre des Communications du Canada, selon le cas, entre la partie de ces travaux qui est complétée à la fin de cette année et la totalité de ces travaux;
c) lorsqu'une garantie de recettes, autre qu'une garantie de recettes portant le visa du ministre des Communications du Canada attestant qu'il s'agit d'une garantie aux termes de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes, est accordée à l'égard du bien visé à un moment quelconque avant le jour où les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien sont complétés ou, s'il est postérieur, le jour où le contribuable a acquis le bien et que, en raison de cette garantie, il peut raisonnablement être considéré comme certain, eu égard à toutes les circonstances, que le contribuable touchera des recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie de ces recettes qu'il n'a pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année donnée visée ou pour une année d'imposition antérieure;
d) lorsqu'une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l'égard du bien visé, autre qu'une garantie soit à l'égard de laquelle le paragraphe c s'applique, soit, d'une part, en vertu de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a un lien de dépendance avec le contribuable ou avec la personne de qui le contribuable a acquis le bien et, d'autre part, à l'égard de laquelle le ministre des Communications du Canada atteste que la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie est un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes et que le coût du bien ne comprend aucun montant relatif à la garantie, et que le contribuable et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre eux, que la personne de qui le contribuable a acquis le bien et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre elles ou que la personne de qui le contribuable a acquis le bien ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle s'engage, de quelque façon que ce soit, à remplir, en totalité ou en partie, les obligations de la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui n'a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année visée ou pour une année d'imposition antérieure;
e) lorsqu'une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l'égard du bien visé, autre qu'une garantie à l'égard de laquelle l'un des paragraphes c et d s'appliquent, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui ne lui est due qu'après la quatrième année suivant le premier jour où la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a droit d'utiliser le bien et qui n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée visée ou pour une année d'imposition antérieure;
f) la partie de tout titre de créance du contribuable, impayé à la fin de cette année, qui est convertible en un intérêt dans le bien visé à cet article 130R109.
a. 130R55.6; D. 1983-80, a. 7; D. 1535-81, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.6; D. 2727-84, a. 6; L.Q., 1984, c. 47, a. 216; D. 615-88, a. 8; Erratum, 1988 G.O. 2, 4642; D. 1666-90, a. 4; D. 1114-92, a. 13; 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 1249-2005, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R111. Pour l'application des paragraphes a et b de l'article 130R110, les passages «dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée visée» utilisé dans le paragraphe a de cet article et «avant l'expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée visée» utilisé dans le paragraphe b de cet article doivent être remplacés par les passages suivants:
a) «avant le 1er juillet 1988», à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique acquis en 1987, autre qu'un film certifié québécois ou un film ou une bande à l'égard duquel le paragraphe b s'applique;
b) «avant le 1er janvier 1989», à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique acquis en 1987 ou en 1988 qui est visé au paragraphe n du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B et qui fait partie d'une série de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques qui comprend un autre bien visé au paragraphe n du premier alinéa de cette catégorie.
a. 130R55.6.1; D. 1114-92, a. 14; D. 1697-92, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
130R112. Lorsqu'un contribuable a acquis un bien visé soit au paragraphe l du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l'annexe B, soit au paragraphe m du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui est par ailleurs accordée au contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard du bien ne peut dépasser le montant qui pourrait par ailleurs être déduit en vertu de l'article 130R19 si le coût en capital du bien pour le contribuable était réduit de la partie de tout titre de créance du contribuable, impayé à la fin de cette année, qui est convertible en un intérêt dans le bien.
a. 130R55.6.1.1; D. 1249-2005, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XXII
MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS LIÉS AU PASSAGE À L'AN 2000
sec. XVI.1; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R113. Un contribuable peut choisir de déduire à titre d'amortissement supplémentaire, pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas le montant déterminé en vertu de l'article 130R114, lorsque le contribuable, à la fois:
a) n'est ni une grande société, au sens du paragraphe 8 de l'article 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au cours de l'année, ni une société de personnes dont l'un des membres est une telle société au cours d'une année d'imposition comprenant un moment quelconque de l'exercice financier de la société de personnes;
b) a acquis, au cours de l'année mais après le 31 décembre 1997 et avant le 1er novembre 1999, un bien compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie, en remplacement d'un bien acquis avant le 1er janvier 1998 et visé à ce paragraphe g ou au paragraphe o du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B, qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l'an 2000.
a. 130R55.6.2; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R114. Le montant auquel l'article 130R113 fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a) l'excédent de 50 000 $ sur l'ensemble des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l'article 130R113 pour une année d'imposition antérieure;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l'article 130R115 pour l'année ou une année d'imposition antérieure;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'une société a déduit en vertu de l'un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d'imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b) le montant qui représente 85% du coût en capital, pour le contribuable, de l'ensemble des biens visés au paragraphe b de l'article 130R113;
c) la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 10 de l'annexe B à la fin de l'année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l'année sauf celle en vertu de l'article 130R113.
a. 130R55.6.3; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R115. Un contribuable peut choisir de déduire à titre d'amortissement supplémentaire, pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas le montant déterminé en vertu de l'article 130R116, lorsque le contribuable, à la fois:
a) n'est ni une grande société, au sens du paragraphe 8 de l'article 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au cours de l'année, ni une société de personnes dont l'un des membres est une telle société au cours d'une année d'imposition comprenant un moment quelconque de l'exercice financier de la société de personnes;
b) a acquis, au cours de l'année mais après le 31 décembre 1997 et avant le 1er novembre 1999, un bien compris dans la catégorie 12 de l'annexe B en vertu du paragraphe o du premier alinéa de cette catégorie, en remplacement d'un bien acquis avant le 1er janvier 1998 et visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 de l'annexe B ou à ce paragraphe o, qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l'an 2000.
a. 130R55.6.4; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R116. Le montant auquel l'article 130R115 fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a) l'excédent de 50 000 $ sur l'ensemble des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l'article 130R115 pour une année d'imposition antérieure;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l'article 130R113 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'une société a déduit en vertu de l'un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d'imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b) le montant qui représente 50% du coût en capital, pour le contribuable, de l'ensemble des biens visés au paragraphe b de l'article 130R115;
c) la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 12 de l'annexe B à la fin de l'année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l'année sauf celle en vertu de l'article 130R115.
a. 130R55.6.5; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XXIII
PRODUITS INFORMATIQUES DÉTERMINÉS
sec. XVI.2; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 13.
130R117. L'ensemble des montants qu'un contribuable peut déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard de produits informatiques déterminés ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente:
i. soit le revenu du contribuable pour l'année provenant d'une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant au contribuable, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu du présent titre à l'égard de ce produit informatique;
ii. soit le revenu d'une société de personnes provenant d'une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant à la société de personnes, jusqu'à concurrence de la part du contribuable de ce revenu qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente:
i. soit la perte du contribuable provenant d'une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu du présent titre à l'égard de ce produit informatique;
ii. soit la perte d'une société de personnes provenant d'une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, jusqu'à concurrence de la part du contribuable de cette perte qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année.
a. 130R55.6.6; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 14.
130R118. Pour l'application du présent titre, un bien amortissable d'une catégorie prescrite d'une personne ou d'une société de personnes qui est un logiciel ou un bien visé à l'une des catégories 50 et 52 de l'annexe B est un produit informatique déterminé si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la part de la personne ou de la société de personnes dans le bien constitue un abri fiscal déterminé, au sens de l'article 851.38 de la Loi mais sans tenir compte de l'article 130R117;
b) une participation ou un intérêt dans la personne ou la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé, au sens de l'article 851.38 de la Loi mais sans tenir compte de l'article 130R117.
a. 130R55.6.7; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 15.
SECTION XXIV
BIENS ACQUIS DANS L'ANNÉE
sec. XVII; D. 2847-84, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R119. Le montant qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition en vertu de l'article 130R1 à l'égard des biens d'une catégorie de l'annexe B se calcule comme si la partie non amortie du coût en capital pour lui de ces biens à la fin de l'année, avant toute déduction en vertu de l'article 130R1 pour l'année, était diminuée de la moitié du montant déterminé à l'égard de cette catégorie à la fin de l'année en vertu de l'article 130R120.
La règle prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard des biens suivants:
a) un bien qui est soit:
i. un bien visé à l'un des articles 130R62, 130R161, 130R192, 130R193 et 130R194;
ii. un bien compris dans l'une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52 de l'annexe B;
iii. un bien compris dans une catégorie distincte en raison d'un choix que le contribuable a fait conformément à l'un des articles 130R198 et 130R199;
b) lorsque le contribuable est une société visée à l'article 130R92 tout au long de l'année, un bien qui est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 130R71, du contribuable à la fin de l'année;
c) un bien qui est réputé avoir été acquis par le contribuable dans une année d'imposition antérieure en raison du paragraphe b de l'article 125.1 de la Loi à l'égard du bail dont le bien faisait l'objet immédiatement avant le moment où le contribuable l'a acquis pour la dernière fois;
d) un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable en raison du paragraphe b du premier alinéa de l'article 93.7 de la Loi ou du paragraphe c du premier alinéa de l'article 93.8 de cette loi.
a. 130R55.7; D. 2847-84, a. 8; D. 544-86, a. 5; D. 1697-92, a. 28; D. 366-94, a. 11; D. 1631-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 37; D. 1470-2002, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 16.
130R120. Le montant qui, conformément à l'article 130R119, doit être déterminé à l'égard d'une catégorie de l'annexe B à la fin d'une année d'imposition est établi selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente tout montant ajouté, relativement à un bien qui n'est ni un bien visé à l'un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l'annexe B, à l'un des paragraphes a à c, e à i, k, l, p, q et s du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe ou au troisième alinéa de cette catégorie 12, ni un bien auquel s'applique pour l'année le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 130R19, à la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu soit du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 de la Loi à l'égard d'un bien acquis dans l'année ou qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année, soit en vertu de l'un des sous-paragraphes ii.1 et ii.2 de ce paragraphe e à l'égard d'un montant remboursé dans l'année;
b) la lettre B représente tout montant déduit de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu de l'un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l'article 93 de la Loi à l'égard d'un bien aliéné dans l'année ou en vertu du paragraphe g de cet alinéa à l'égard d'un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir dans l'année.
a. 130R55.8; D. 2847-84, a. 8; D. 1114-92, a. 15; D. 1697-92, a. 29; D. 1539-93, a. 8; D. 366-94, a. 12; D. 1631-96, a. 16; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R121. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 130R120, le produit de l'aliénation d'un bien de la catégorie 10 de l'annexe B qui serait visé au troisième alinéa de la catégorie 16 de cette annexe s'il avait été acquis après le 12 novembre 1981, est réputé le produit de l'aliénation d'un bien de cette catégorie 16 et non d'un bien de cette catégorie 10.
a. 130R55.9; D. 2847-84, a. 8; D. 1282-2003, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
130R122. Lorsqu'un contribuable a acquis un bien d'une catégorie de l'annexe B ou engagé un coût en capital à l'égard d'un bien d'une telle catégorie et ce, entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, les règles prévues à l'article 130R124 s'appliquent à l'égard du bien si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) le contribuable était dans l'obligation d'acquérir le bien en vertu d'une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 ou, lorsque le bien est un bien décrit à la catégorie 31 de l'annexe B, avant le 1er janvier 1982;
b) lui ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 13 novembre 1981 ou, lorsque le bien est un bien décrit à la catégorie 31 de l'annexe B, avant le 1er janvier 1982;
c) lui ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance a fait, pour la construction, la fabrication ou la production du bien, des arrangements écrits qui étaient substantiellement avancés avant le 13 novembre 1981 et si la construction, la fabrication ou la production a commencé avant le 1er juin 1982;
d) le contribuable était dans l'obligation d'acquérir le bien en vertu d'une entente écrite conclue avant le 1er juin 1982 et si des arrangements écrits pour l'acquisition ou la location du bien étaient substantiellement avancés avant le 13 novembre 1981.
a. 130R55.10; D. 2847-84, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 5.
130R123. Lorsqu'un contribuable a acquis un bien d'une catégorie de l'annexe B qui était un bien amortissable de la personne de qui il l'a acquis et qui a appartenu à celle-ci sans interruption soit depuis au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien soit depuis le 12 novembre 1981, jusqu'au jour de son acquisition par le contribuable ou qui était un bien à l'égard duquel les règles prévues à l'article 130R124 se sont appliquées aux fins de la détermination du montant que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire en vertu de l'article 130R1, les règles prévues à l'article 130R124 s'appliquent à l'égard du bien si celui-ci a été acquis:
a) soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.1 de la Loi ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3 de la Loi;
b) soit d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition du bien.
a. 130R55.11; D. 2847-84, a. 8; D. 1471-91, a. 15; D. 1697-92, a. 30; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R124. Les règles qui s'appliquent à l'égard d'un bien visé à l'un des articles 130R122 et 130R123 sont les suivantes:
a) aucun montant ne doit être inclus en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 130R120 à l'égard du bien;
b) si les articles 130R24 à 130R36 s'appliquent à l'égard du bien, l'article 130R27 doit se lire, à l'égard du bien, sans tenir compte de son deuxième alinéa;
c) si le bien est acquis avant le 1er janvier 1988 et est compris dans une catégorie à l'égard de laquelle s'applique l'article 130R46, le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
d) si le bien est acquis après le 31 décembre 1987 et est compris dans une catégorie à l'égard de laquelle s'applique le paragraphe b de l'article 130R46, les règles suivantes s'appliquent:
i. le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
ii. aux fins de calculer le montant déterminé en vertu de l'article 130R48 pour une année d'imposition du contribuable qui se termine après le moment où il a réellement acquis le bien, le bien est réputé, sauf aux fins de déterminer la période visée à l'article 130R123 pendant laquelle une personne de qui le contribuable a acquis le bien, appelée «dernier cédant» dans le présent article, a été propriétaire du bien avant son acquisition par le contribuable et sous réserve du troisième alinéa, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d'imposition qui a commencé à celui des moments suivants qui survient le premier:
1° le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le dernier cédant;
2° lorsque le bien a été transféré dans le cadre d'une série de transferts auxquels l'article 130R123 et le présent article s'appliquent, le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le premier contribuable, appelé «premier cédant» dans le présent article, ayant transféré le bien dans le cadre de la série;
iii. le bien est réputé devenu prêt à être mis en service par le contribuable à celui des moments suivants qui survient le premier:
1° le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
2° le moment, déterminé sans tenir compte du paragraphe c du premier alinéa de l'article 93.7 de la Loi et du paragraphe d du premier alinéa de l'article 93.8 de la Loi, où, selon le cas, soit il est devenu prêt à être mis en service par le dernier cédant, soit il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans le cadre d'une série de transferts du même bien auquel l'article 130R123 et le présent article s'appliquent;
e) si le bien est visé à l'article 130R62, le paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R63 doit se lire ainsi à l'égard de ce bien:
«a) de 33 1/3% du coût en capital du bien pour le contribuable;».
Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa, lorsque le contribuable est une société constituée après la fin de l'année d'imposition du premier ou du dernier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis pour la dernière fois le bien, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après le moment où il a été ainsi constitué;
b) les exercices financiers du contribuable, tout au long de la période décrite au paragraphe a, sont réputés s'être terminés le jour de l'année où son premier exercice financier s'est terminé.
Le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l'année d'imposition du dernier ou premier cédant, selon le cas, qui comprend le moment où ce cédant a acquis le bien.
a. 130R55.12; D. 2847-84, a. 8; D. 1631-96, a. 17; D. 1707-97, a. 21; D. 1466-98, a. 126; D. 1282-2003, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
130R125. Un contribuable qui aliène un bien dans l'une des circonstances mentionnées à l'article 130R123 ne doit inclure aucun montant en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 130R120 à l'égard de cette aliénation si le paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R124 s'est appliqué à l'égard du bien pour l'acquéreur.
a. 130R55.13; D. 2847-84, a. 8; D. 1631-96, a. 18; D. 1282-2003, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
130R126. Lorsqu'un contribuable est réputé, en vertu d'une disposition de la Loi, avoir aliéné un bien et l'avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application du paragraphe b de l'article 130R123 et des articles 130R98, 130R149, 130R150 et 130R160, le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau par le contribuable d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition du bien;
b) pour l'application de la partie de l'article 130R123 qui précède le paragraphe a, le contribuable est réputé la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.
a. 130R55.14; D. 1697-92, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
130R127. Lorsqu'un contribuable aliène, au cours d'une année d'imposition donnée, un bien compris dans la catégorie 10.1 de l'annexe B dont il était propriétaire à la fin de l'année d'imposition précédente, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant qu'il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 130R1 à l'égard du bien se calcule comme si le bien n'avait pas été aliéné dans l'année donnée et comme si le nombre de jours dans l'année donnée correspondait à la moitié du nombre de jours de l'année donnée déterminé par ailleurs;
b) aucun montant ne peut être déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 130R1 à l'égard du bien pour une année d'imposition ultérieure.
a. 130R55.15; D. 1631-96, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX CATÉGORIES DE BIENS
c. IV; D. 1981-80, titre VI, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre VI, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
CHOIX DU CONTRIBUABLE
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
130R128. À l'égard des biens autrement compris dans l'une des catégories 2 à 10 et 11 de l'annexe B ou dans la catégorie 12 de cette annexe, sauf s'il s'agit d'un bien visé à l'un des articles 130R192 à 130R194, un contribuable peut choisir d'inclure dans la catégorie 1 de cette annexe tous ces biens acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise.
a. 130R56; D. 1981-80, a. 130R56; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R56; D. 1697-92, a. 32; D. 1463-2001, a. 38; D. 1470-2002, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
130R129. Lorsque les principaux biens amortissables d'un contribuable sont compris dans l'une des catégories 2, 4 et 17 de l'annexe B, le contribuable peut choisir d'inclure dans l'une de ces catégories 2, 4 et 17, selon le cas, des biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de cette annexe et qui ont été acquis par lui avant le 26 mai 1976 aux fins de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle les biens autrement compris dans l'une de ces catégories 2, 4 et 17 ont été acquis.
a. 130R57; D. 1981-80, a. 130R57; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R57; D. 134-2009, a. 1.
130R130. À l'égard de biens autrement compris dans l'une des catégories 19 et 21 de l'annexe B, le contribuable peut choisir d'inclure dans la catégorie 8 de cette annexe tous les biens de cette catégorie 19, ou tous les biens de cette catégorie 21, selon le cas, dont il était propriétaire au commencement de l'année.
a. 130R58; D. 1981-80, a. 130R58; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R58; D. 134-2009, a. 1.
130R131. À l'égard de biens autrement compris dans la catégorie 20 de l'annexe B, le contribuable peut choisir d'inclure dans l'une des catégories 1, 3 et 6 de l'annexe B, tel que spécifié dans la lettre visée à l'article 130R139 à l'égard de ce choix, tous les biens de la catégorie 20 de cette annexe dont il était propriétaire au commencement de l'année.
a. 130R58.0.1; D. 1697-92, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
130R132. Un contribuable peut choisir d'inclure dans la catégorie 37 de l'annexe B, les biens qu'il a acquis avant le 10 mars 1982 et qui seraient compris dans cette catégorie s'il les avait acquis après cette date.
a. 130R58.1; D. 2962-82, a. 17; D. 500-83, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
130R133. Un contribuable peut, à l'égard d'un bien qui serait autrement compris dans la catégorie 7 de l'annexe B en vertu du paragraphe h de cette catégorie et auquel les articles 130R101 et 130R176, ou les articles 130R102 et 130R178, s'appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s'appliquait au bien, choisir d'inclure ce bien dans cette dernière catégorie s'il exerce ce choix, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle il acquiert le bien, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
a. 130R58.1.1; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R134. Un contribuable peut choisir de ne pas inclure un bien dans la catégorie 44 de l'annexe B s'il exerce ce choix, dans une lettre jointe à sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle il acquiert ce bien, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
a. 130R58.2; D. 1631-96, a. 20; D. 1466-98, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R135. Lorsqu'un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, la totalité ou une partie d'un bien compris dans une catégorie donnée de l'annexe B et que le bien ou la partie du bien aurait été un bien compris dans une catégorie différente de cette annexe s'il avait été acquis avant le 26 mai 1976, le contribuable peut choisir de transférer, dans l'année de l'acquisition:
a) soit le bien ou la partie du bien, de la catégorie donnée à la catégorie différente;
b) soit la partie du bien acquise avant le 26 mai 1976, de la catégorie différente à la catégorie donnée.
Le choix visé au premier alinéa doit être exercé, dans une lettre du contribuable à cet effet jointe à sa déclaration fiscale, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition de l'acquisition ou pour l'année d'imposition suivante.
a. 130R59; D. 1981-80, a. 130R59; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R59; D. 1466-98, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
130R136. L'article 130R135 ne s'applique que si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) le contribuable était dans l'obligation d'acquérir le bien en vertu d'une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976;
b) le contribuable a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 26 mai 1976 ou si la construction, la fabrication ou la production du bien a été commencée en vertu d'une entente écrite conclue par le contribuable avant le 26 mai 1976;
c) le contribuable a acquis le bien au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l'obligation de l'acquérir en vertu d'une entente écrite conclue au plus tard à cette date, si:
i. soit des arrangements écrits pour l'acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien étaient substantiellement avancés avant le 26 mai 1976;
ii. soit le contribuable avait démontré de bonne foi, avant le 26 mai 1976, son intention d'acquérir le bien.
a. 130R60; D. 1981-80, a. 130R60; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R60; D. 134-2009, a. 1.
130R137. Un contribuable visé à l'article 130R138 peut choisir de transférer le bien aliéné mentionné au paragraphe a de cet article, immédiatement avant son aliénation, de la catégorie visée à ce paragraphe a à celle qui est visée au paragraphe b de cet article.
Le choix visé au premier alinéa doit être exercé, dans une lettre du contribuable à cet effet jointe à sa déclaration fiscale, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il aliène le bien visé au paragraphe a de l'article 130R138.
a. 130R61; D. 1981-80, a. 130R61; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R61; D. 1466-98, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
130R138. Le contribuable qui peut exercer le choix visé à l'article 130R137 est celui qui, à la fois:
a) a aliéné un bien compris dans une catégorie de l'annexe B qui aurait été un bien compris dans la catégorie visée au paragraphe b si le contribuable l'avait acquis, d'une part, au moment où le bien visé au paragraphe b a été acquis et, d'autre part, de la personne de qui ce dernier bien a été acquis;
b) a acquis, avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le bien visé au paragraphe a a été aliéné, un bien compris dans une catégorie de l'annexe B, autre que la catégorie visée au paragraphe a et qu'une catégorie distincte visée au chapitre V, exception faite de l'article 130R176, qui aurait été un bien compris dans la catégorie visée au paragraphe a si le contribuable l'avait acquis, d'une part, au moment où le bien visé au paragraphe a a été acquis et, d'autre part, de la personne de qui ce dernier bien a été acquis.
a. 130R62; D. 1981-80, a. 130R62; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R62; D. 2847-84, a. 9; D. 1697-92, a. 34; D. 366-94, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
130R139. Un contribuable exerce le choix prévu à l'un des articles 130R128 à 130R132 pour une année d'imposition, en transmettant avec sa déclaration fiscale pour l'année, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une lettre à cet effet.
a. 130R63; D. 1981-80, a. 130R63; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R63; D. 2962-82, a. 18; D. 500-83, a. 18; D. 1466-98, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
130R140. Un choix exercé soit en vertu du paragraphe b de l'article 130R143 à l'égard d'un bien qui y est décrit ou à l'égard d'un bien décrit à l'article 130R144, soit en vertu de la présente section, entre en vigueur à compter du premier jour de l'année d'imposition visée par le choix et continue de valoir pour toutes les années subséquentes.
a. 130R64; D. 1981-80, a. 130R64; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R64; D. 1454-99, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
TRANSFERT DES BIENS DE LA CATÉGORIE 40 À LA CATÉGORIE 10
sec. I.1; D. 1697-92, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
130R141. Pour l'application du présent titre et de l'annexe B, les biens dont un contribuable est propriétaire et qui seraient autrement compris dans la catégorie 40 de cette annexe doivent être transférés de cette catégorie à la catégorie 10 de cette annexe immédiatement après le début de la première année d'imposition du contribuable qui commence après le 31 décembre 1989.
a. 130R64.1; D. 1697-92, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
TRANSFERT DE BIENS À LA CATÉGORIE 8, 10 OU 43
sec. I.2; D. 1631-96, a. 21; D. 1149-2006, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R142. Pour l'application du présent titre et de l'annexe B, lorsque des biens d'un contribuable sont compris dans une catégorie distincte en raison d'un choix que celui-ci a fait conformément à l'un des articles 130R198 et 130R199, les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d'imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d'imposition au cours de laquelle un bien de cette catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l'application de l'article 93.6 de la Loi, doivent être transférés immédiatement après le début de cette cinquième année d'imposition de la catégorie distincte à la catégorie dans laquelle ils auraient été compris n'eût été ce choix.
a. 130R64.2; D. 1631-96, a. 21; D. 1463-2001, a. 39; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
INSTALLATION ÉLECTRIQUE UTILISÉE POUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
sec. II; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
130R143. Lorsque le matériel de production ou de distribution et les installations de production ou de distribution, y compris la structure, d'un producteur ou distributeur d'énergie électrique ont été acquis dans le dessein de fournir de l'énergie électrique à un consommateur qui doit l'utiliser dans l'exploitation au Canada d'une mine, d'un atelier de préparation mécanique de minerai, d'une fonderie, d'une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et lorsque 80% au moins de l'énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur pour ses 2 premières années d'imposition dans lesquelles il a vendu de l'énergie électrique a été ainsi vendue au consommateur, ces biens doivent être inclus:
a) dans la catégorie 10 de l'annexe B s'il s'agit de biens que le producteur ou distributeur a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu'il s'agit de biens, selon le cas:
1° qu'il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d'un édifice, d'une structure, d'une installation d'usine ou d'un autre bien dont la construction, par le producteur ou distributeur ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) dans l'une des catégories 41 et 41.1 de l'annexe B dans les autres cas, sauf lorsque les biens seraient autrement compris dans l'une des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B et que le contribuable a choisi, au moyen d'une lettre qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis, de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas.
a. 130R65; D. 1981-80, a. 130R65; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R65; D. 1697-92, a. 36; D. 1454-99, a. 18; D. 1116-2007, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 21.
130R144. L'article 130R143 s'applique également lorsqu'un contribuable a fait l'acquisition de matériel de production ou de distribution et d'installations de production ou de distribution, y compris les structures, dans le dessein de se pourvoir d'énergie électrique pour sa propre consommation dans l'exploitation d'une mine, d'un atelier de préparation mécanique de minerai, d'une fonderie, d'une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises et que 80% au moins de l'énergie électrique produite a été ainsi utilisée dans les deux premières années d'imposition dans lesquelles il a ainsi produit de l'énergie électrique.
a. 130R66; D. 1981-80, a. 130R66; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R66; D. 1454-99, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
130R145. Les articles 130R143 et 130R144 doivent se lire sans tenir compte de l'expression «d'une affinerie» lorsque le bien visé a été acquis avant le 8 novembre 1969.
a. 130R67; D. 1981-80, a. 130R67; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R67; D. 134-2009, a. 1.
130R146. Malgré les articles 130R143 et 130R144, lorsqu'un contribuable a acquis, après le 7 novembre 1969, un bien visé d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, ce bien ne doit être inclus dans la catégorie 10 de l'annexe B que si la personne de qui il l'avait acquis l'avait elle-même inclus dans cette catégorie en vertu des paragraphes 8 et 9 de l'article 1102 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) tels qu'ils s'appliquaient avant le 8 novembre 1969 pour les fins des anciennes lois au sens de l'article 1 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
a. 130R68; D. 1981-80, a. 130R68; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R68; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
sec. III; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. III; R.R.Q., 1981,
c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. III; D. 134-2009, a. 1.
130R147. Pour l'application de l'article 221 de la Loi, lorsqu'un contribuable est réputé avoir acquis des biens amortissables d'une catégorie prescrite au moment où il a engagé une dépense en vue de réparer, de remplacer, de modifier ou de rénover des biens visés à cet article, les règles suivantes s'appliquent:
a) si cette dépense a été engagée avant le 26 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie 4 de l'annexe B;
b) si cette dépense a été engagée après le 25 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie de l'annexe B dans laquelle les biens amortissables qui ont été réparés, remplacés, modifiés ou rénovés seraient compris si ces biens avaient été acquis au moment où cette dépense a été engagée.
a. 130R69; D. 1981-80, a. 130R69; R.R.Q., 1981, c. I-3,r. 1, a. 130R69; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
BIENS ACQUIS PAR SUITE DE CERTAINS TRANSFERTS OU DE CERTAINES RÉORGANISATIONS
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. IV; D. 1697-92, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
130R148. Sous réserve des articles 130R149 et 130R150.2 et pour l'application du présent titre et de l'annexe B, lorsqu'un contribuable acquiert un bien qui, immédiatement avant cette acquisition, était compris dans une catégorie prescrite ou une catégorie prescrite distincte de la personne de qui le bien est acquis, ce bien est réputé compris dans la même catégorie prescrite ou la même catégorie prescrite distincte, selon le cas, du contribuable.
a. 130R70; D. 1981-80, a. 130R70; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R70; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 22.
130R149. L'article 130R148 ne s'applique que si le contribuable acquiert le bien visé:
a) soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.1 de la Loi ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3 de la Loi;
b) soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition du bien.
a. 130R71; D. 1981-80, a. 130R71; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R71; D. 1472-87, a. 6; D. 1471-91, a. 16; D. 1697-92, a. 38; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R150. Pour l'application du présent titre et de l'annexe B, lorsqu'un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, un bien compris dans une catégorie donnée de cette annexe dont le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition a déjà été propriétaire à un moment donné avant le 26 mai 1976 et qu'à ce moment donné, le bien était compris dans une catégorie différente de cette annexe, autre que l'une des catégories 28 et 41, le bien est réputé compris dans cette catégorie différente et non dans cette catégorie donnée.
a. 130R72; D. 1981-80, a. 130R72; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R72; D. 1697-92, a. 39; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 23.
130R150.1. Malgré l'article 130R148, lorsqu'un contribuable acquiert d'une personne ou d'une société de personnes, dans des circonstances prévues à l'un des paragraphes a et b de l'article 130R149, un bien qui était compris dans une catégorie prescrite distincte de la personne ou société de personnes en vertu de l'article 130R194.1, ce bien est réputé compris dans la même catégorie prescrite du contribuable et ne pas être compris dans une catégorie prescrite distincte relative à cette catégorie, si la personne ou la société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l'année d'imposition ou à l'exercice financier de l'aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise en vertu de l'article 156.7.1 de la Loi à l'égard du bien.
D. 390-2012, a. 24.
130R150.2. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien de sables bitumineux, après le 18 mars 2007, dans des circonstances où s'applique l'article 130R150 et que le bien était un bien amortissable qui était compris dans la catégorie 41, en raison de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie, de la personne ou de la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s'appliquent:
a) il peut être compris dans la catégorie 41 du contribuable seulement la partie du bien dont le coût en capital pour le contribuable correspond au moindre de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 41 pour cette personne ou cette société de personnes, immédiatement avant l'aliénation du bien par la personne ou la société de personnes, et du montant par lequel cette partie non amortie du coût en capital est réduite par suite de cette aliénation;
b) la partie du bien qui n'est pas celle comprise dans la catégorie 41 du contribuable en raison du paragraphe a doit être comprise dans la catégorie 41.1 du contribuable.
D. 390-2012, a. 24.
130R151. Lorsqu'un bien, alors qu'il était loué par un contribuable en vertu d'un contrat de bail, a fait l'objet du choix conjoint prévu à l'article 125.1 de la Loi et que le contribuable acquiert subséquemment ce bien par suite de l'exercice d'un droit de l'acquérir en vertu de ce contrat, les paragraphes b et c de l'article 130R194.1 ou les deuxième et quatrième alinéas de la catégorie 12 de l'annexe B s'appliquent, à l'égard du bien alors qu'il était ainsi loué par le contribuable, comme si la période pendant laquelle le bien était ainsi loué par le contribuable comprenait également la période subséquente pendant laquelle le contribuable est propriétaire du bien.
De plus, lorsque le bien, alors qu'il était loué par le contribuable en vertu du contrat de bail, était un bien qui était compris soit dans la catégorie 12 de l'annexe B en vertu de l'un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, soit dans la catégorie 18 de cette annexe en vertu du paragraphe b de cette catégorie, et à l'égard duquel une catégorie prescrite distincte avait été créée, ce bien doit, lorsqu'il est acquis par le contribuable par suite de l'exercice du droit de l'acquérir en vertu du contrat de bail, être compris dans la même catégorie prescrite distincte du contribuable.
a. 130R72.1; D. 1249-2005, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 25.
SECTION VII
ENTREPRISES DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION
sec. V; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. V; D. 134-2009, a. 1.
130R152. Pour l'application du paragraphe e de l'article 99 de la Loi, les biens prescrits sont constitués par un édifice compris dans l'une des catégories 3 et 6 de l'annexe B et les machines et le matériel compris dans la catégorie 8 de cette annexe.
Ces biens ne comprennent pas toutefois les biens acquis pour utilisation hors du Canada ou les biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis en vue de la production de charbon provenant d'une mine de charbon ou de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels provenant d'une ressource mentionnée à l'article 360R4.
a. 130R73; D. 1981-80, a. 130R73; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R73; D. 134-2009, a. 1.
130R153. Pour l'application du paragraphe e de l'article 99 de la Loi, une entreprise exploitée par le contribuable est considérée comme entreprise de fabrication ou de transformation si, pour l'exercice financier au cours duquel les biens ont été acquis, ou, s'il est postérieur, l'exercice financier au cours duquel un chiffre d'affaires raisonnable a été enregistré pour la première fois, le revenu du contribuable provenant de la fabrication ou transformation, dans le cours de l'exploitation de l'entreprise, était égal au moins aux 2/3 du revenu de l'entreprise pour la période.
Pour l'application du présent article, le revenu de fabrication ou transformation comprend le revenu provenant des sources suivantes:
a) la vente de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada;
b) la location à bail ou la location de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada;
c) les annonces dans un journal ou un magazine produits par le contribuable au Canada;
d) l'exécution de travaux de construction par le contribuable au Canada.
a. 130R74; D. 1981-80, a. 130R74; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R74; D. 134-2009, a. 1.
130R154. Pour l'application de l'article 130R153, l'expression «revenu» désigne le revenu brut moins les montants suivants:
a) les montants versés ou crédités au cours de la période aux clients de l'entreprise, à même ce revenu, à titre de boni, rabais ou escompte, ou à l'égard de marchandises retournées ou endommagées;
b) les montants inclus en vertu de l'un des articles 93 à 104 et 186 de la Loi.
a. 130R75; D. 1981-80, a. 130R75; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R75; D. 134-2009, a. 1.
130R154.1. Un contribuable qui, après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, acquiert un bien qui constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation peut, au moyen d'une lettre jointe à la déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, choisir d'inclure le bien dans la catégorie 29 de l'annexe B si les conditions suivantes sont remplies:
a) le bien serait autrement compris dans l'une des catégories 43.1 et 43.2 de cette annexe;
b) le bien serait compris dans la catégorie 29 de cette annexe si celle-ci se lisait sans tenir compte des catégories 43.1 et 43.2.
D. 1176-2010, a. 17; D. 1105-2014, a. 5.
SECTION VIII
RAJOUTS ET MODIFICATIONS
sec. VI; D. 1983-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. VI; D. 134-2009, a. 1.
130R155. Pour l'application du présent titre et de l'annexe B, lorsqu'un contribuable acquiert un bien qui constitue un rajout ou une modification à un autre bien compris dans une catégorie donnée de cette annexe, que ce bien aurait été compris dans cette catégorie donnée s'il avait été acquis en même temps que l'autre bien et que cet autre bien aurait été compris dans une catégorie autre que la catégorie donnée s'il avait été acquis en même temps que ce bien, celui-ci est réputé, sauf disposition contraire de ce titre ou de cette annexe, un bien compris dans cette autre catégorie.
a. 130R75.1; D. 1983-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R75.1; D. 134-2009, a. 1.
130R155.1. Pour l'application des articles 130R23.1, 130R23.2 et 130R163.1, le coût en capital d'un rajout ou d'une modification à un édifice d'un contribuable est réputé le coût en capital pour lui d'un édifice distinct si l'édifice qui a fait l'objet du rajout ou de la modification n'est pas compris dans une catégorie distincte en vertu de l'article 130R163.1.
D. 1176-2010, a. 18.
130R155.2. Si un rajout ou une modification est réputé un édifice distinct en vertu de l'article 130R155.1, les articles 130R23.1 et 130R23.2 doivent se lire en y remplaçant les mots «l'aire de plancher de l'édifice» par les mots «l'aire de plancher totale de l'édifice distinct et de l'édifice qui a fait l'objet du rajout ou de la modification».
D. 1176-2010, a. 18.
130R155.3. Pour l'application du présent titre et de l'annexe B, si un édifice non résidentiel admissible d'un contribuable était en construction le 19 mars 2007, la partie du coût en capital de l'édifice que le contribuable a engagée avant cette date est réputée avoir été engagée par lui le 19 mars 2007, à moins que le contribuable ne choisisse, au moyen d'une lettre jointe à la déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'édifice a été acquis, de ne pas appliquer le présent article à l'égard de ce coût.
D. 1176-2010, a. 18.
130R155.4. Pour l'application du présent titre et de l'annexe B, tout bien acquis par un contribuable après le 25 février 2008 et qui est, dans le cadre de la remise en état ou de la remise à neuf d'une locomotive de chemin de fer du contribuable, incorporé à celle-ci, est réputé, sauf disposition contraire de ce titre ou de cette annexe, un bien compris dans la catégorie 10 de cette annexe en raison du paragraphe t du deuxième alinéa de cette catégorie, si la locomotive de chemin de fer remplit les conditions suivantes:
a) elle est comprise dans une catégorie de cette annexe autre que la catégorie 10;
b) elle serait comprise dans la catégorie 10 de cette annexe si elle n'avait pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.
D. 1176-2010, a. 18.
CHAPITRE V
CATÉGORIES DE BIENS DISTINCTES
c. V; D. 1981-80, titre VI, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. V; D. 134-2009, a. 1.
130R156. Lorsque plusieurs biens d'un contribuable compris dans une même catégorie de l'annexe B ont été acquis les uns pour gagner ou produire le revenu d'une entreprise et les autres pour gagner ou produire le revenu d'une autre entreprise ou de biens, une catégorie distincte doit être créée pour chaque entreprise à l'égard de ces biens.
a. 130R76; D. 1981-80, a. 130R76; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R76; D. 134-2009, a. 1.
130R157. Pour l'application de l'article 130R156, doivent être considérées comme distinctes une entreprise d'assurance sur la vie et une entreprise d'assurance autre que l'assurance sur la vie.
a. 130R77; D. 1981-80, a. 130R77; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R77; D. 134-2009, a. 1.
130R158. Les biens d'un membre d'une société de personnes qui peuvent raisonnablement être considérés comme sa participation dans un bien amortissable de la société de personnes doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens de ce membre appartenant à une même catégorie de l'annexe B.
a. 130R80; D. 1981-80, a. 130R80; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R80; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R159. Sous réserve de l'article 130R184, les biens locatifs d'un contribuable dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus doivent être inclus chacun dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l'annexe B.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas à un bien locatif acquis par le contribuable avant 1972 ni à un bien locatif qui est un édifice, un intérêt afférent ou une tenure à bail acquise par le contribuable du fait qu'il a construit un édifice sur un terrain loué, si la construction de l'édifice a été commencée par lui avant 1972 ou en vertu d'une convention écrite conclue par lui avant 1972.
a. 130R81; D. 1981-80, a. 130R81; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R81; D. 2962-82, a. 19; D. 500-83, a. 19; D. 1697-92, a. 40; D. 134-2009, a. 1.
130R160. L'article 130R159 ne s'applique pas à un bien locatif qui, à la fois:
a) a été acquis par le contribuable soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.1 de la Loi ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3 de la Loi, soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition du bien;
b) immédiatement avant qu'il ne soit ainsi acquis par le contribuable, était un bien locatif du cédant d'une catégorie prescrite autrement qu'en vertu de l'article 130R159.
a. 130R82; D. 1981-80, a. 130R82; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R82; D. 1472-87, a. 7; D. 1471-91, a. 17; D. 1697-92, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R161. Chaque bien d'un contribuable qui est un film certifié québécois doit être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l'annexe B.
a. 130R82.1; D. 2727-84, a. 7; D. 1539-93, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R162. Sauf dans le cas d'une société ou société de personnes visée à l'article 130R86, les biens locatifs d'un contribuable autres que ceux qui doivent être inclus dans une catégorie distincte en vertu de l'article 130R159 doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l'annexe B.
a. 130R83; D. 1981-80, a. 130R83; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R83; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R163. Pour l'application du présent titre, chacun des biens d'un contribuable compris dans l'une des catégories 31 et 32 de l'annexe B dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l'annexe B.
a. 130R84; D. 1981-80, a. 130R84; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R84; D. 134-2009, a. 1.
130R163.1. Pour l'application du présent titre, une catégorie distincte doit être créée pour chaque édifice non résidentiel admissible d'un contribuable à l'égard duquel celui-ci a choisi, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'édifice a été acquis, d'appliquer le présent article.
D. 1176-2010, a. 19.
130R163.2. Les biens d'un contribuable à l'égard desquels il est un cessionnaire, au sens de l'article 96.0.2 de la Loi, doivent, lorsque le contribuable a fait, conjointement avec le cédant du bien, au sens de cet article 96.0.2, un choix valide en vertu de l'alinéa c du paragraphe 4.2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l'annexe B.
D. 1105-2014, a. 6.
130R164. Lorsque des biens d'un contribuable qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 7 de l'annexe B sont des biens à l'égard desquels une allocation de dépréciation aurait pu être prise en vertu des décrets C.P. 2798 du 10 avril 1942, C.P. 7580 du 26 août 1942 modifié par C.P. 3297 du 22 avril 1943, ou C.P. 3979 du 1er juin 1944, si ces décrets s'appliquaient à l'année d'imposition, une catégorie distincte doit être créée pour chaque navire, y compris le mobilier, l'agencement et le matériel qui y sont fixés.
a. 130R85; D. 1981-80, a. 130R85; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R85; D. 134-2009, a. 1.
130R165. Une catégorie distincte doit être créée à l'égard de chaque navire d'un contribuable, y compris le mobilier, l'agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, lorsque ce navire remplit les conditions suivantes:
a) a été construit au Canada;
b) est immatriculé au Canada;
c) n'a été utilisé à aucune fin avant d'être acquis par le contribuable.
a. 130R86; D. 1981-80, a. 130R86; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R86; D. 1631-96, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
130R166. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les navires compris dans la catégorie 7 de l'annexe B, y compris le mobilier, l'agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, acquis par un contribuable:
a) soit après le 25 mai 1976 et conçus principalement pour déterminer l'existence d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l'exception d'une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l'étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
b) soit après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l'existence d'une ressource minérale, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité.
a. 130R87; D. 1981-80, a. 130R87; D. 1983-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R87; D. 35-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R167. Pour l'application du présent titre, chaque bien d'un contribuable, qui est une concession forestière ou un droit de coupe dans une telle concession, est réputé une catégorie distincte de biens, sauf si le bien est un bien forestier.
a. 130R88; D. 1981-80, a. 130R88; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R88; D. 134-2009, a. 1.
130R168. Pour l'application du présent titre, lorsque le contribuable a plus d'une mine de minéral industriel à l'égard de laquelle il peut demander un amortissement en vertu de l'article 130R216 ou lorsqu'il a plus d'un droit d'extraire des minéraux industriels d'une telle mine, chacune de ces mines et chacun de ces droits sont réputés constituer une catégorie distincte.
Il en est de même lorsque le contribuable possède à la fois une telle mine et un tel droit.
a. 130R89; D. 1981-80, a. 130R89; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R89; D. 134-2009, a. 1.
130R169. Lorsqu'un ou plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l'annexe B et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à une seule mine» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une seule mine à l'exclusion de toute autre mine, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois:
a) ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de cette seule mine;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28 de cette annexe;
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l'effet de l'article 130R170.
a. 130R90; D. 1981-80, a. 130R90; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R90; D. 1282-2003, a. 28; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R170. Lorsque plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l'annexe B et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à plusieurs mines» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de mines données à l'exclusion de toutes autres mines, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois:
a) ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant des mines données;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28 de cette annexe.
a. 130R91; D. 1981-80, a. 130R91; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R91; D. 1282-2003, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R171. Lorsqu'un ou plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans la catégorie 41 de l'annexe B en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à une seule mine» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une seule mine à l'exclusion de toute autre mine, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois:
a) ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de cette seule mine;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41 de cette annexe;
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l'effet de l'article 130R172.
a. 130R91.1; D. 1697-92, a. 42; D. 1454-99, a. 20; D. 1282-2003, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R172. Lorsque plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans la catégorie 41 de l'annexe B en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à plusieurs mines» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de mines données à l'exclusion de toutes autres mines, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois:
a) ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant des mines données;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41 de cette annexe.
a. 130R91.2; D. 1697-92, a. 42; D. 1454-99, a. 20; D. 1282-2003, a. 31; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R172.1. Lorsqu'un ou plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans la catégorie 41.1 de l'annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à une seule mine» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d'une seule mine à l'exclusion de toute autre mine, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois:
a) ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de cette seule mine;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 de cette annexe en vertu du paragraphe a de cette catégorie;
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l'effet de l'article 130R172.2.
D. 390-2012, a. 27.
130R172.2. Lorsque plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans la catégorie 41.1 de l'annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à plusieurs mines» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de mines données à l'exclusion de toutes autres mines, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois:
a) ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant des mines données;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 de cette annexe en vertu du paragraphe a de cette catégorie.
D. 390-2012, a. 27.
130R173. Lorsque, en vertu d'une convention, d'un contrat ou d'un arrangement conclu le ou après le 31 mai 1954, un contribuable était réputé avoir acquis un bien d'une catégorie distincte aux termes de la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) et qu'il acquiert effectivement ce bien par la suite, celui-ci demeure inclus dans la même catégorie.
a. 130R92; D. 1981-80, a. 130R92; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R92; D. 134-2009, a. 1.
130R174. Pour l'application du présent titre, chaque engin spatial de télécommunication non habité compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu du paragraphe i du premier alinéa de cette catégorie, ou dans la catégorie 30 de cette annexe, est réputé une catégorie distincte de biens.
a. 130R93; D. 1981-80, a. 130R93; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R93; D. 1697-92, a. 43; D. 134-2009, a. 1.
130R175. Pour l'application du présent titre, sauf dans le cas d'une société ou d'une société de personnes décrite à l'article 130R92, lorsque le contribuable a plus d'un bien décrit dans une même catégorie de l'annexe B, que l'un de ces biens est un bien sous prêt-bail et qu'un autre de ces biens est un bien qui n'est pas un bien sous prêt-bail, une catégorie distincte doit être créée pour les biens qui sont des biens sous prêt-bail et qui seraient autrement compris dans la catégorie.
a. 130R94; D. 1981-80, a. 130R94; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R94; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R176. Lorsqu'un contribuable a plus d'une voiture de chemin de fer comprise dans la catégorie 35 de l'annexe B, qu'il loue ou utilise au Canada dans une année d'imposition, autre qu'une voiture de chemin de fer qui est la propriété d'une société, ou d'une société de personnes dont l'un des membres est une société, qui, à un moment quelconque de l'année, était un transporteur public qui exploitait un chemin de fer ou en était propriétaire, ou louait les voitures de chemin de fer, au moyen d'une ou plusieurs transactions entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une société associée qui était, à ce moment, un transporteur public qui exploitait un chemin de fer ou en était propriétaire, une catégorie distincte doit être créée pour chacun des ensembles suivants:
a) l'ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 3 février 1990, autres que ceux acquis en vue d'être loués à une autre personne;
b) l'ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 2 février 1990, autres que ceux acquis en vue d'être loués à une autre personne;
c) l'ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 27 avril 1989 en vue d'être loués à une autre personne;
d) l'ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 26 avril 1989 en vue d'être loués à une autre personne.
a. 130R95; D. 1981-80, a. 130R95; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R95; D. 366-94, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R177. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 35 de l'annexe B qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et avant le 28 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l'acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire.
a. 130R95.1; D. 1631-96, a. 23; D. 1707-97, a. 98; D. 1149-2006, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
130R178. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 35 de l'annexe B qui sont acquis après le 27 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l'acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire.
a. 130R95.2; D. 1149-2006, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R179. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 1 de l'annexe B qu'un contribuable a acquis après le 31 mars 1977 et avant le 1er janvier 1988 et qui sont constitués par l'un des biens suivants:
a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer;
c) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d'aiguillage, de signalisation de tronçon, d'enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d'exploitation afférent.
a. 130R96; D. 1981-80, a. 130R96; D. 3211-81, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R96; D. 2583-85, a. 5; D. 1631-96, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 28.
130R180. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 1 de l'annexe B acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l'acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire, et qui sont constitués par:
a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer;
c) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d'aiguillage, de signalisation de tronçon, d'enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d'exploitation afférent.
a. 130R96.1; D. 1631-96, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 29.
130R181. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 3 de l'annexe B qu'un contribuable a acquis après le 31 mars 1977 et avant le 1er janvier 1988 et qui sont constitués par les chevalets servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
a. 130R97; D. 1981-80, a. 130R97; D. 3211-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R97; D. 2583-85, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R182. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 3 de l'annexe B qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l'acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire, et qui sont constitués par les chevalets servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
a. 130R97.0.1; D. 1631-96, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R183. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien d'un contribuable compris dans la catégorie 36 de l'annexe B.
a. 130R97.1; D. 2962-82, a. 20; D. 500-83, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R184. Pour l'application du présent titre, lorsque plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans une même catégorie de l'annexe B et que ces biens ne sont pas tous une tenure à bail visée à l'article 130R87, une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens qui sont une telle tenure à bail et qui seraient autrement compris dans la catégorie.
a. 130R97.2; D. 2962-82, a. 20; D. 500-83, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R185. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque automobile qu'un particulier a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 et qu'il utilise en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, autre qu'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération.
a. 130R98; D. 1981-80, a. 130R98; D. 1983-80, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R98; D. 1697-92, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
130R186. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien compris dans la catégorie 10.1 de l'annexe B.
a. 130R98.0.1; D. 1697-92, a. 45; D. 134-2009, a. 1.
130R187. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque pipeline compris dans la catégorie 2 de l'annexe B et visé à l'article 130R188 dont un contribuable est propriétaire et à l'égard duquel celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d'appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle s'est achevé la construction, le prolongement, la conversion ou l'opération visé à l'article 130R188.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l'année d'imposition pour laquelle il est fait et continue d'avoir effet pour toutes les années d'imposition subséquentes.
a. 130R98.1; D. 615-88, a. 9; D. 366-94, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
130R188. L'article 130R187 s'applique à un pipeline du contribuable qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) la construction a commencé après le 31 décembre 1984 et s'est achevée après le 1er septembre 1985 et le coût en capital, pour le contribuable, est d'au moins 10 000 000 $;
b) il a été prolongé ou converti, si le prolongement ou la conversion s'est achevé après le 1er septembre 1985 et si le coût en capital, pour le contribuable, du prolongement ou le coût, pour lui, de la conversion, selon le cas, est d'au moins 10 000 000 $;
c) il a été prolongé et converti dans le cadre d'une même opération de prolongement et de conversion, si cette opération s'est achevée après le 1er septembre 1985 et si le total du coût en capital, pour le contribuable, du prolongement et du coût, pour lui, de la conversion est d'au moins 10 000 000 $.
a. 130R98.2; D. 615-88, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R189. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d'un contribuable compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu de l'un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.3; D. 1114-92, a. 16; D. 1539-93, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R190. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d'une société compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu du paragraphe s du deuxième alinéa de cette catégorie et qui constituent:
a) soit des biens à l'égard desquels la société est réputée, en vertu du paragraphe 3 de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour une année d'imposition;
b) soit des biens acquis d'une autre société lorsque, à la fois:
i. l'autre société est réputée, en vertu du paragraphe 3 de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour une année d'imposition à l'égard de ces biens;
ii. ces sociétés sont liées entre elles tout au long de la période qui a débuté au moment où l’autre société a engagé, à l’égard de ces biens, la première dépense de main-d’oeuvre admissible, au sens du paragraphe 1 de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui s’est terminée au moment où l’autre société les a aliénés en faveur de la société.
a. 130R98.3.1; D. 1249-2005, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R191. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien compris dans la catégorie 38 de l'annexe B ou dans la catégorie 8 de cette annexe en vertu du paragraphe l de cette catégorie, dont un contribuable est propriétaire et à l'égard duquel celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d'appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l'année d'imposition pour laquelle il est fait et continue d'avoir effet pour toutes les années d'imposition subséquentes.
a. 130R98.4; D. 1697-92, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
130R192. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien d'un contribuable compris dans la catégorie 12 de l'annexe B en vertu du paragraphe t du premier alinéa ou du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.5; D. 1697-92, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
130R193. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d'un contribuable compris dans la catégorie 12 de l'annexe B en vertu des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du quatrième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.5.1; D. 1463-2001, a. 40; D. 1470-2002, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R194. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d'un contribuable compris dans la catégorie 12 de l'annexe B en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe b du quatrième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.5.2; D. 1470-2002, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
130R194.1. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d'un contribuable qui sont compris dans la catégorie 18 de l'annexe B en vertu du paragraphe b de cette catégorie et qui sont des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il est acquis avant le 1er janvier 2016;
b) soit il est alimenté au gaz naturel liquéfié au moment de son acquisition par le contribuable, soit il fait l'objet d'un rajout ou d'une modification de façon qu'il soit alimenté au gaz naturel liquéfié au plus tard 12 mois après son acquisition par le contribuable;
c) il doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition par le contribuable et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de transport de marchandises par:
i. soit le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien;
ii. soit un acquéreur subséquent, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l'une des circonstances décrites à l'article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien.
D. 390-2012, a. 30; D. 229-2014, a. 5.
130R195. Lorsque, pour une année d'imposition, un bien d'un contribuable ou d'une société de personnes est un bien énergétique déterminé, une catégorie distincte doit être créée à l'égard de ce bien pour cette année d'imposition et pour toutes les années d'imposition subséquentes.
a. 130R98.6; D. 91-94, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R196. Malgré l'article 130R175, lorsque, à la fin d'une année d'imposition, un bien d'un contribuable est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 130R71, une catégorie distincte doit être créée à l'égard de ce bien, y compris toute addition ou modification apportée à ce bien et comprise dans la même catégorie de l'annexe B, pour cette année d'imposition et pour toutes les années d'imposition subséquentes.
a. 130R98.7; D. 366-94, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
130R197. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens compris dans une catégorie de l'annexe B qui sont des biens exclus, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 130R71, du contribuable visé à l'article 130R92 et à l'égard desquels celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d'appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l'année d'imposition pour laquelle il est fait et continue d'avoir effet pour toutes les années d'imposition subséquentes.
a. 130R98.8; D. 366-94, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
130R198. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'un contribuable acquis dans une année d'imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 8 de l'annexe B, à l'égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d'imposition, d'appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d'au moins 400 $ et constitue l'un des biens suivants:
a) un logiciel;
b) un photocopieur;
c) du matériel de bureau qui consiste en de l'équipement de communication électronique, tel un télécopieur ou de l'équipement téléphonique.
a. 130R98.9; D. 1631-96, a. 26; D. 1463-2001, a. 41; D. 1149-2006, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
130R199. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'un contribuable acquis dans une année d'imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 43 de l'annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie, à l'égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d'imposition, d'appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d'au moins 400 $.
a. 130R98.10; D. 1463-2001, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
130R200. Pour l'application du présent titre, lorsque plusieurs biens d'un contribuable sont compris dans une même catégorie de l'annexe B et que ces biens ne sont pas tous des produits informatiques déterminés, une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens qui sont des produits informatiques déterminés et qui seraient autrement compris dans la catégorie.
a. 130R98.11; D. 1282-2003, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 20.
130R201. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'un contribuable compris dans la catégorie 7 de l'annexe B en raison de l'un des paragraphes j et k de cette catégorie et à l'égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition de leur acquisition, d'appliquer le présent article.
a. 130R98.13; D. 1116-2007, a. 12; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 21.
130R202. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'un contribuable compris dans la catégorie 49 de l'annexe B et à l'égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d'une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l'année d'imposition de leur acquisition, d'appliquer le présent article.
a. 130R98.14; D. 1116-2007, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R203. Un renvoi dans le présent titre à une catégorie mentionnée à l'annexe B comprend un renvoi aux catégories distinctes correspondantes qui sont établies par le présent chapitre.
a. 130R99; D. 1981-80, a. 130R99; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R99; D. 134-2009, a. 1.
c. VI; D. 1981-80, titre VI, c. VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VI; D. 134-2009, a. 1.
130R204. Les biens décrits au présent chapitre sont exclus de l'application du présent titre et de l'annexe B et ne donnent pas lieu à un amortissement du coût en capital.
a. 130R100; D. 1981-80, a. 130R100; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R100; D. 134-2009, a. 1.
130R205. Sont exclus de l'application du présent titre et de l'annexe B les biens suivants:
a) un bien dont le coût serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable en l'absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi;
b) un bien dont le coût est inclus dans les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie du contribuable, au sens que donne à cette expression l'article 399.7R1;
c) un bien qui est décrit dans l'inventaire du contribuable;
d) un bien qui n'a pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu;
e) un bien qui a été acquis par suite d'une dépense à l'égard de laquelle une déduction est accordée au contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 230 de la Loi;
f) un bien qui est mentionné à l'article 134 de la Loi et acquis après le 31 décembre 1974 et à l'égard duquel un montant déboursé ou dépensé par le contribuable pour son usage ou son entretien n'est pas déductible en vertu de cet article, si ce bien n'est pas l'un des biens suivants:
i. un bien que le contribuable a été obligé d'acquérir aux termes d'une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1974;
ii. un bien dont la construction a été commencée par le contribuable avant le 13 novembre 1974 ou a été commencée aux termes d'une entente écrite conclue par lui avant cette date si, dans chaque cas, elle est substantiellement complétée selon des plans et devis qu'il a acceptés avant cette date;
g) un bien à l'égard duquel un amortissement est demandé et permis en conformité du titre XIII;
h) un bien qui a été réputé en vertu de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), édicté par le paragraphe 1 de l'article 8 du chapitre 32 des Statuts du Canada, 1958, acquis par le contribuable et qui n'a pas été effectivement acquis par ce dernier avant l'année d'imposition 1963;
i) un bien d'un assureur sur la vie utilisé ou détenu par lui dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance hors du Canada;
j) un bien que le contribuable acquiert après le 12 novembre 1981, qui n'est pas acquis d'une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition si le bien est acquis dans l'une des circonstances où l'article 130R148 s'applique, et qui est l'un des biens suivants:
i. un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature, dont le coût pour le contribuable est d’au moins 200 $ et dont l’auteur n’était pas un Canadien au moment de la création du bien;
ii. une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, dont le coût pour le contribuable est d'au moins 215 $ le mètre carré et dont l'auteur n'était pas un Canadien au moment de la création du bien;
iii. une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte géographique ou marine, faite avant le 1er janvier 1900;
iv. un objet ancien fabriqué depuis plus de 100 ans avant le moment de son acquisition et dont le coût pour le contribuable est d'au moins 1 000 $;
k) un bien qui constitue le contenu d'un pipeline.
Dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe j du premier alinéa, l'expression «Canadien» désigne un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
a. 130R101; D. 1981-80, a. 130R101; D. 3926-80, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R101; D. 2847-84, a. 10; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 27; D. 1466-98, a. 27; D. 1470-2002, a. 22; D. 1155-2004, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
130R206. Dans le cas d'un contribuable qui est membre d'une société de personnes, les catégories de biens définies dans le présent titre et à l'annexe B sont réputées ne comprendre aucun bien constituant une participation du contribuable dans un bien amortissable appartenant à une société de personnes.
a. 130R102; D. 1981-80, a. 130R102; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R102; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R207. Les catégories de biens décrits à l'annexe B sont réputées ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont décrits ont été construits ou sont situés.
a. 130R103; D. 1981-80, a. 130R103; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R103; D. 134-2009, a. 1.
130R208. Si le contribuable est une personne ne résidant pas au Canada, les catégories de biens décrits au présent titre et à l'annexe B sont réputées ne pas comprendre les biens qui sont situés hors du Canada.
a. 130R104; D. 1981-80, a. 130R104; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R104; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
CAS PARTICULIERS
c. VII; D. 1981-80, titre VI, c. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
CONCESSION FORESTIÈRE ET DROIT DE COUPE
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. VII, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII, sec. 1; D. 134-2009, a. 1.
130R209. La présente section s'applique à l'égard d'une concession forestière ou d'un droit de coupe qui n'est pas un bien forestier.
a. 130R105; D. 1981-80, a. 130R105; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R105; D. 134-2009, a. 1.
130R210. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard du coût en capital d'une concession forestière ou d'un droit de coupe, le moindre de la partie non amortie de ce coût en capital, avant toute déduction en vertu de la présente section, et du montant calculé en vertu de l'article 130R211.
a. 130R106; D. 1981-80, a. 130R106; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R106; D. 134-2009, a. 1.
130R211. Le montant auquel l'article 130R210 fait référence est égal à l'ensemble du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R212 à 130R214 pour chaque mètre cube de bois coupé dans l'année et du moindre de l'un des montants suivants:
a) le 1/10 du montant que le contribuable a dépensé depuis le début de son année d'imposition 1949 pour des relevés ou des expertises ou pour la préparation d'imprimés, de cartes et de plans destinés à obtenir une concession forestière ou un droit de coupe, si ce montant est inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit de coupe;
b) l'excédent du montant ainsi dépensé sur les montants déduits par le contribuable en vertu du présent paragraphe et du paragraphe a pour ses années d'imposition antérieures.
a. 130R107; D. 1981-80, a. 130R107; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R107; D. 134-2009, a. 1.
130R212. Lorsqu'aucun montant n'a été accordé au contribuable à l'égard d'une concession forestière ou d'un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, le taux auquel l'article 130R211 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l'excédent du coût en capital de la concession ou du droit sur l'ensemble de la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé et du montant visé au paragraphe a de l'article 130R211 par la quantité de bois, en mètres cubes, que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper, telle qu'estimée par une expertise réaliste.
a. 130R108; D. 1981-80, a. 130R108; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R108; D. 134-2009, a. 1.
130R213. Lorsqu'un montant a été accordé au contribuable à l'égard d'une concession forestière ou d'un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, le taux déterminé en vertu de l'article 130R212 est, sauf si l'article 130R214 s'applique, celui qui a servi à déterminer l'amortissement pour la dernière année où un amortissement a été accordé.
a. 130R109; D. 1981-80, a. 130R109; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R109; D. 134-2009, a. 1.
130R214. Dans le cas prévu à l'article 130R213, lorsqu'il est établi que la quantité de bois que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper diffère substantiellement de celle qui a servi à déterminer le taux utilisé pour la dernière année où un amortissement a été accordé, le taux auquel l'article 130R211 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l'excédent de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l'année sur la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé par la quantité de bois, en mètres cubes, que l'on estime être sur la concession ou pouvant faire l'objet d'un droit de coupe au début de l'année.
La même règle s'applique lorsqu'il est établi que le coût en capital de la concession ou du droit de coupe diffère substantiellement du montant qui a servi à déterminer le taux utilisé pour cette dernière année.
a. 130R110; D. 1981-80, a. 130R110; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R110; D. 134-2009, a. 1.
130R215. Malgré la déduction prévue par les articles 130R211 à 130R214, le contribuable peut choisir pour une année d'imposition de demander une déduction égale au moindre de 100 $ et du montant qu'il reçoit dans l'année pour la vente de bois.
a. 130R111; D. 1981-80, a. 130R111; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R111; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
MINES DE MINÉRAL INDUSTRIEL
sec. II; D. 1981-80, titre VI, c. VII, sec. II; R.R.Q., 1981,
c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
130R216. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, les montants prévus par la présente section à l'égard du coût en capital d'une mine de minéral industriel ou d'un droit d'extraire des minéraux industriels d'une telle mine, ci-après appelés respectivement «mine» et «droit».
a. 130R112; D. 1981-80, a. 130R112; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R112; D. 134-2009, a. 1.
130R217. Le montant que le contribuable peut déduire en vertu de la présente section est égal au moindre du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R218 à 130R220 par unité de minéral extrait durant l'année d'imposition et de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l'année d'imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R113; D. 1981-80, a. 130R113; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R113; D. 134-2009, a. 1.
130R218. Lorsque aucun montant n'a été accordé au contribuable à l'égard d'une mine ou d'un droit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, le taux auquel l'article 130R217 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l'excédent de son coût en capital de la mine ou du droit sur la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés par le nombre spécifié d'unités qu'il a acquis le droit d'extraire ou, dans les autres cas, le nombre d'unités de matériaux exploitables commercialement que la mine contenait, suivant une estimation, au moment où la mine ou le droit a été acquis.
a. 130R114; D. 1981-80, a. 130R114; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R114; D. 134-2009, a. 1.
130R219. Lorsqu'un montant a été accordé au contribuable à l'égard d'une mine ou d'un droit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, le taux auquel l'article 130R218 fait référence est, sauf si l'article 130R220 s'applique, celui qui a servi à déterminer l'amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé.
a. 130R115; D. 1981-80, a. 130R115; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R115; D. 134-2009, a. 1.
130R220. Dans le cas prévu à l'article 130R219, lorsqu'il est établi que le nombre d'unités de matériaux restant à extraire dans l'année d'imposition antérieure différait substantiellement de celui qui avait servi à déterminer le taux utilisé pour la dernière année où un amortissement a été accordé, le taux auquel l'article 130R217 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l'excédent de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l'année sur la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés par le nombre spécifié d'unités que le contribuable avait, au début de l'année, le droit d'extraire ou, dans les autres cas, le nombre d'unités de matériaux exploitables commercialement qui restaient, suivant une estimation, dans la mine au début de l'année.
La même règle s'applique lorsqu'il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère substantiellement du montant qui avait servi à déterminer le taux utilisé pour cette dernière année.
a. 130R116; D. 1981-80, a. 130R116; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R116; D. 134-2009, a. 1.
130R221. Malgré la déduction prévue par les articles 130R217 à 130R220, le contribuable peut choisir pour une année d'imposition de demander une déduction égale au moindre de 100 $ et du montant qu'il reçoit dans l'année pour la vente du minéral.
a. 130R117; D. 1981-80, a. 130R117; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R117; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
VOIES D'ÉVITEMENT
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. VII, sec. IV; R.R.Q., 1981,
c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII, sec. IV; D. 134-2009, a. 1.
130R222. Lorsqu'un contribuable, autre que l'exploitant d'un réseau de chemin de fer, a effectué une dépense de capital en exécution d'une convention ou entente conclue avec l'exploitant d'un chemin de fer en vertu de laquelle une voie d'évitement de chemin de fer qui ne devient pas la propriété du contribuable est construite pour desservir le lieu d'affaires du contribuable ou des biens acquis par le contribuable aux fins de gagner ou produire un revenu, ce dernier, dans le calcul du revenu tiré de l'entreprise ou des biens pour l'année d'imposition, peut déduire un montant ne dépassant pas 4% de tout montant restant après avoir déduit de la dépense de capital l'ensemble des montants déjà admis en déduction à l'égard de la dépense.
a. 130R120; D. 1981-80, a. 130R120; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R120; D. 1707-97, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XIII
AMORTISSEMENT RELATIF À L'AGRICULTURE ET À LA PÊCHE
titre VII; D. 1981-80, titre VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VII; D. 134-2009, a. 1.
130R223. Un contribuable qui, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition de l'agriculture ou de la pêche, s'est prévalu des dispositions de la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) et a déduit une partie du coût en capital de ses biens employés à tirer ou à produire un revenu de l'agriculture ou de la pêche selon la méthode permise par la partie XVII du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952 c. 148) telle qu'elle se lisait au 31 décembre 1971, peut continuer à utiliser cette méthode pour tout tel bien acquis avant 1972 et, à cet effet, cette partie XVII de ce règlement s'applique pour déterminer le montant qu'il peut déduire aux termes du paragraphe a de l'article 130 de la Loi.
a. 130R200; D. 1981-80, a. 130R200; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R200; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
titre VIII; D. 1981-80, titre VIII; D. 1983-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VIII; D. 134-2009, a. 1.
130.1R1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 130.1 de la Loi, le montant prescrit est égal à 16 000 $.
Malgré le premier alinéa, ce montant prescrit est le coût en capital, autrement déterminé, de l’automobile pour le contribuable lorsqu’il s’agit d’une automobile qui remplit l’une des conditions suivantes:
a) elle a été acquise par lui avant le 19 avril 1978;
b) elle est utilisée en vertu d’un permis pour le transport des passagers contre rémunération;
c) elle est destinée à être louée à une personne par le contribuable si l’entreprise principale de ce dernier est la location d’automobiles à des personnes n’ayant aucun lien de dépendance avec lui.
a. 130.1R1; D. 1981-80, a. 130.1R1; D. 1983-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130.1R1; D. 2847-84, a. 11; D. 1697-92, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
130.1R2. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 130.1 de la Loi, la partie prescrite de l’excédent visé au premier alinéa de cet article à la fin d’une année d’imposition à l’égard des biens amortissables d’un contribuable d’une catégorie mentionnée à l’annexe B qui comprend une automobile, est égal à l’un des montants suivants:
a) lorsque l’année est une année d’imposition qui commence avant le 18 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, et que l’automobile a été acquise par le contribuable après le 17 juin 1987 autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 et n’est pas une automobile visée au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1, un montant égal à ce que serait cet excédent si le coût de l’automobile pour le contribuable n’excédait pas 16 000 $;
b) dans les autres cas, un montant égal à ce que serait cet excédent si:
i. d’une part, le coût de l’automobile pour le contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1 ou qu’une voiture de tourisme que le contribuable a acquise au cours de son année d’imposition 1987, n’excédait pas 16 000 $;
ii. d’autre part, lorsque l’année est l’année d’imposition 1988, ou lorsqu’elle est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, à titre d’amortissement à l’égard de l’automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, appelée «année d’imposition antérieure donnée» dans le présent sous-paragraphe, pour laquelle l’article 130R4 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, s’est appliqué à l’égard de l’automobile et qui, le cas échéant, n’est pas une année d’imposition qui s’est terminée avant une année d’imposition, antérieure à l’année d’imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s’est pas appliqué à l’égard de l’automobile, était égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 130R21, à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition antérieure donnée.
a. 130.1R2; D. 1697-92, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XV
ALLOCATION POUR L'UTILISATION D'UNE AUTOMOBILE
titre IX; D. 1981-80, titre IX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IX; D. 1697-92, a. 50; D. 134-2009, a. 1.
133.2.1R1. Pour l'application de l'article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l'égard de l'utilisation d'une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d'une année d'imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l'ensemble des montants suivants:
a) le produit obtenu en multipliant 0,55 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b) le produit obtenu en multipliant 0,49 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c) le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l'année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8.
TITRE XVI
AUTRES DÉDUCTIONS
titre X; D. 1981-80, titre X; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
MONTANT DE PROVISION ET TAUX DE RECOUVREMENT PRESCRITS
c. I.1; D. 366-94, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
140.1R1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«actifs ouvrant droit à provision» désigne les actifs à provisionner, au sens de la Ligne directrice à l'intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l'article 175 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), tel qu'il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«pays désigné» a le sens que lui donne la Ligne directrice à l'intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l'article 175 de la Loi sur les banques, tel qu'il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«prêt désigné» désigne l'un des titres suivants:
a) un titre appelé United Mexican States collaterized Par Bond échéant en 2019;
b) un titre appelé United Mexican States collaterized Discount Bond échéant en 2019;
«provisions générales» désigne les provisions générales liées aux risque-pays, au sens de la Ligne directrice à l'intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l'article 175 de la Loi sur les banques, tel qu'il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«provisions spécifiques» a le sens que lui donne la Ligne directrice à l'intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l'article 175 de la Loi sur les banques, tel qu'il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«risque que représente un pays désigné» désigne les risques encourus dans un pays désigné, au sens de la Ligne directrice à l'intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l'article 175 de la Loi sur les banques, tel qu'il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada.
a. 140.1R1; D. 366-94, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 4; D. 1470-2002, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
140.1R2. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 140.1 de la Loi, le montant de provision prescrit pour un contribuable pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:
a) lorsque le contribuable est une banque, un montant égal au moindre des montants suivants:
i. le montant de provision déclaré soit dans son rapport annuel pour l'année présenté au surintendant des institutions financières du Canada et accepté par celui-ci, soit, lorsque le contribuable était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour l'année, dans ses états financiers pour l'année à titre de provisions générales ou de provisions spécifiques à l'égard des risques que représentent des pays désignés et qui sont liés aux prêts ou aux titres de crédit qu'il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires;
ii. un montant à l'égard de ses prêts ou de ses titres de crédit à la fin de l'année qu'il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires et déclarés pour l'année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme faisant partie de l'ensemble des risques que représentent des pays désignés pour le contribuable, dans le but de déterminer ses provisions générales ou ses provisions spécifiques visées au sous-paragraphe i, ou qu'il a acquis après le 16 août 1990 et déclarés pour l'année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné, appelés «prêts» dans le deuxième alinéa, égal au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
[45% × (A + B)] - (B + C);
b) lorsque le contribuable est une banque, le montant positif ou négatif qui serait déterminé selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l'égard des prêts désignés appartenant au contribuable à la fin de l'année, si ce sous-paragraphe ii s'appliquait à l'égard de ces prêts.
Dans la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant qui serait le coût amorti d'un prêt pour le contribuable, à la fin de l'année, si l'article 21.26 de la Loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe e et l'article 21.27 de la Loi, sans tenir compte de son paragraphe d;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent du principal impayé d'un prêt au moment où le contribuable l'a acquis sur le coût amorti du prêt pour le contribuable immédiatement après ce moment;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est égal à:
i. soit un montant déduit à l'égard d'un prêt, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 140.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;
ii. soit un montant, à l'égard d'un prêt, qui représente l'excédent de l'ensemble des montants déduits à l'égard du prêt, en vertu de l'article 141 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants inclus à l'égard du prêt, en vertu du paragraphe i de l'article 87 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure.
a. 140.1R2; D. 366-94, a. 17; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 44; D. 1470-2002, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
140.1R3. Les prêts ou les titres de crédit d'un contribuable, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 140.1R2, ne comprennent pas ceux qu'il a acquis avant le 1er novembre 1988 d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance, s'il choisit de se prévaloir de l'application du présent article en avisant le ministre par écrit, avec preuve à l'appui, qu'il a fait un choix valide auprès du ministre du Revenu du Canada, en vertu de l'article 8003 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), concernant l'application du sous-alinéa ii de l'alinéa a de l'article 8000 de ce règlement.
a. 140.1R3; D. 366-94, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 126; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
140.1R4. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 140.1R2, les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsqu'un prêt ou un titre de crédit d'une personne liée à un contribuable, appelée «détenteur» dans le présent article, à la fois:
a) a été déclaré par le contribuable pour l'année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné;
b) a été acquis par le détenteur, ou par une autre personne liée au contribuable, après le 16 août 1990, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements où le contribuable ou une personne qui lui est liée a aliéné un prêt ou un titre de crédit qui, à la fois:
i. est, pour l'année d'imposition précédant immédiatement l'année au cours de laquelle il a été aliéné, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable a déclaré au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné;
ii. est un prêt ou un titre de crédit à l'égard duquel la perte qui résulterait de son aliénation serait une perte à l'égard de laquelle le contribuable ou une personne qui lui est liée pourrait demander une déduction en vertu de la partie I de la Loi;
c) avait un coût amorti pour le détenteur, immédiatement après le moment de son acquisition par celui-ci, inférieur à 55% de son principal.
Les règles visées au premier alinéa sont les suivantes:
a) le prêt ou le titre de crédit est réputé, à la fois:
i. un prêt ou un titre de crédit du contribuable à la fin de l'année;
ii. un prêt ou un titre de crédit du contribuable qu'il a acquis au moment de son acquisition par le détenteur;
iii. avoir un coût amorti pour le contribuable, à un moment quelconque, égal à son coût amorti pour le détenteur à ce moment;
b) les montants déduits à l'égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l'article 141 de la Loi ou inclus en vertu du paragraphe i de l'article 87 de la Loi dans le calcul du revenu du détenteur pour une année donnée, sont réputés avoir été ainsi déduits ou inclus, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au cours de laquelle l'année donnée se termine.
a. 140.1R4; D. 366-94, a. 17; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
140.1R5. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 140.1R2, les règles suivantes s'appliquent:
a) le principal impayé, à un moment quelconque, d'un titre de crédit d'un contribuable qui est une action du capital-actions d'une société, est égal à la partie impayée, à ce moment, de la contrepartie reçue par la société pour l'émission de l'action;
b) lorsqu'un contribuable subit une perte lors de l'aliénation d'un prêt ou d'un titre de crédit décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 140.1R2 ou lors de l'aliénation d'un prêt désigné décrit au paragraphe b de ce premier alinéa, appelé «ancien prêt» dans le présent paragraphe, pour une contrepartie qui comprenait un autre prêt ou titre de crédit qui était un prêt ou un titre de crédit décrit à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe b, appelé «nouveau prêt» dans le présent paragraphe, et que, dans le cas d'un ancien prêt qui n'est pas un prêt désigné, cette perte est incluse dans le calcul de ses actifs ouvrant droit à provision, tels que déclarés pour l'année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, afin de déterminer ses provisions générales et ses provisions spécifiques pour les risques que représentent les pays désignés, le principal impayé du nouveau prêt, au moment où le contribuable l'a acquis, est réputé égal au principal impayé de l'ancien prêt immédiatement avant ce moment;
c) lorsque, à la fin d'une année d'imposition donnée, un contribuable est propriétaire d'un prêt désigné qui était décrit dans un inventaire du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente, le coût amorti du prêt désigné pour le contribuable à la fin de l'année d'imposition donnée est égal à sa valeur déterminée conformément aux articles 83 à 85.6 de la Loi à la fin de l'année d'imposition précédente aux fins de calculer le revenu du contribuable pour cette année précédente.
a. 140.1R6; D. 366-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1470-2002, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES
c. II; D. 1981-80, titre X, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. II; D. 1116-2007, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
143R1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«exploitation minière» désigne:
a) l'extraction d'un minerai d'une mine ou sa production dans une mine;
b) le transport du minerai jusqu'à l'issue de la mine;
c) la transformation:
i. de minerai, à l'exception du minerai de fer, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii. de minerai de fer jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
«mine» comprend un travail ou une entreprise d'extraction ou de production de minerai, y compris une carrière;
«minerai» comprend un minéral non transformé ou une substance qui contient un minéral;
«redevance non gouvernementale» désigne une redevance établie en fonction de la production provenant d'une mine ou calculée en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d'exploitations minières dans une province, mais ne comprend pas une redevance qui est à payer à l'État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province autre que le Québec;
«revenu» d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'exploitations minières désigne le revenu pour l'année tiré d'exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au deuxième alinéa de l'article 143R2;
«transformation» comprend toute forme de valorisation, de fonte et d'affinage.
a. 143R1; D. 1981-80, a. 143R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 143R1; D. 1116-2007, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
143R2. Pour l'application de l'article 143 de la Loi, le montant permis à l'égard des impôts sur le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'exploitations minières est l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt admissible visé au deuxième alinéa qui est payé ou à payer par le contribuable:
a) soit sur son revenu pour l'année provenant d'exploitations minières;
b) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l'année.
Un impôt admissible désigne l'un des impôts suivants:
a) un impôt sur le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'exploitations minières dans une province, qui est, à la fois:
i. perçu en vertu d'une loi de la province;
ii. imposé seulement à des personnes faisant de l'exploitation minière dans la province;
iii. payé ou à payer:
1° soit à la province;
2° soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province;
3° soit à une municipalité de la province en remplacement d'impôts fonciers ou d'impôts sur un intérêt dans un bien ou sur un droit dans un bien, mais non en remplacement d'impôts sur un bien résidentiel ou d'impôts sur un intérêt ou sur un droit dans un tel bien;
b) un impôt sur un montant reçu ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois:
i. perçu en vertu d'une loi d'une province;
ii. imposé expressément à des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province;
iii. payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
a. 143R5; D. 1981-80, a. 143R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 143R5; D. 1116-2007, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
DÉDUCTION À L'ÉGARD DES BÉNÉFICES DE RESSOURCES
c. III; D. 1981-80, titre X, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. III; D. 134-2009, a. 1.
145R1. Aux fins de calculer le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant auquel le premier alinéa de l'article 145 de la Loi fait référence est le montant déterminé selon la formule suivante:
[0,25 × (A - B)] - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l'année;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l'article 360R2, que le contribuable a faits ou engagés dans l'année, sauf un montant qui est inclus dans ces frais en raison de l'un des articles 181 et 182 de la Loi;
c) la lettre C représente l'excédent de l'ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 360R42, à l'exception de toute partie de cet ensemble déterminée en vertu du sous-paragraphe v de ce paragraphe par suite de l'aliénation au cours de l'année d'un bien dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 360R18, sur l'ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 360R42, dans le calcul de l'épuisement gagné du contribuable à la fin de l'année.
a. 145R1; D. 1981-80, a. 145R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 145R1; D. 2962-82, a. 24; D. 500-83, a. 24; D. 2509-85, a. 4; D. 91-94, a. 4; D. 35-96, a. 8; D. 1466-98, a. 28; D. 1249-2005, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
145R2. Pour l'application du présent chapitre, les bénéfices modifiés de ressources d'un contribuable pour une année d'imposition désignent le montant, même s'il est inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des bénéfices de ressources du contribuable pour l'année à l'égard d'une entreprise minière, au sens de l'article 360R24, et de ses bénéfices de ressources pour l'année à l'égard d'une entreprise pétrolière, au sens de l'article 360R27, calculés comme si, à la fois:
i. le montant déterminé en vertu du paragraphe a des articles 360R21 et 360R25 était égal à zéro;
ii. l'article 360R21 se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe iii du paragraphe b;
iii. le premier alinéa de l'article 360R3 se lisait sans tenir compte de son paragraphe e;
iv. les montants suivants n'étaient pas déduits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources et des bénéfices de ressources, du contribuable pour l'année à l'égard d'une entreprise minière ou d'une entreprise pétrolière, déterminés conformément aux articles 360R21 à 360R27:
1° chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard d'un loyer ou d'une redevance payé ou à payer par le contribuable, sauf un montant prescrit visé à l'article 91R1, un montant payé ou à payer à l'égard d'une redevance déterminée ou un montant qui est une redevance de production, au sens que donne à ces expressions l'article 360R2, et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes provenant soit d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu'une ressource au sens de l'article 360R2, ou d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit d'une telle ressource, qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
2° chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des articles 147, 176, 176.4, 176.6 et 179 de la Loi ou au titre d'intérêts à payer sur une dette due par le contribuable;
3° chaque montant déduit en vertu de l'article 145 ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
v. il n'était tenu compte d'aucun montant représentant la part qui lui revient du revenu ou de la perte d'une société de personnes provenant d'une source;
vi. les articles 360R21 à 360R27 prévoyaient le calcul de montants inférieurs à zéro lorsque les montants soustraits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources et des bénéfices de ressources à l'égard d'une entreprise minière ou à l'égard d'une entreprise pétrolière dépassent les montants qui y sont ajoutés;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun constitue la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources d'une société de personnes pour l'année, déterminés conformément aux articles 145R3 et 145R4;
c) la lettre C représente l'excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est inclus dans les bénéfices bruts de ressources du contribuable pour l'année à l'égard d'une entreprise minière ou d'une entreprise pétrolière, déterminés conformément à l'un des articles 360R21 et 360R25, selon le cas, et qui est un loyer ou une redevance, sauf une redevance déterminée ou une redevance de production, au sens que donne à ces expressions l'article 360R2, calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes provenant soit d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu'une ressource au sens de l'article 360R2, ou d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit d'une telle ressource, qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
ii. 50% des montants inclus dans les bénéfices bruts de ressources du contribuable pour l'année à l'égard d'une entreprise minière ou d'une entreprise pétrolière, déterminés conformément à l'un des articles 360R21 et 360R25, selon le cas, à l'égard de redevances déterminées.
Le montant auquel le paragraphe c du deuxième alinéa fait référence est égal au total, lorsque l'année d'imposition se termine après le 6 mars 1996, des débours faits ou des dépenses engagées à l'égard de l'ensemble visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, dans la mesure où ces débours ou dépenses ont été déduits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources du contribuable à l'égard d'une entreprise minière ou d'une entreprise pétrolière pour l'année.
a. 145R1.1; D. 2509-85, a. 4; D. 91-94, a. 5; D. 35-96, a. 9; D. 1466-98, a. 28; D. 1451-2000, a. 5; D. 1470-2002, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
145R3. Lorsqu'un contribuable est membre d'une société de personnes au cours d'un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition du contribuable, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l'année est égale:
a) à zéro lorsque l'exercice financier de la société de personnes a commencé avant le 21 décembre 1991;
b) dans les autres cas, au montant, même s'il est inférieur à zéro, que l'on pourrait raisonnablement considérer comme représentant, en l'absence du présent article, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l'exercice financier, chaque société de personnes étant réputée, à cet égard, un contribuable dont l'exercice financier correspond à une année d'imposition.
a. 145R2; D. 1981-80, a. 145R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 145R2; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
145R4. Malgré l'article 145R3, lorsqu'un contribuable est membre d'une société de personnes exclue, au sens que donne à cette expression l'article 360R2, au cours d'un exercice financier de la société de personnes qui commence avant le 1er janvier 2000 et qui se termine dans une année d'imposition du contribuable et que la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l'année serait, en l'absence du présent article, égale à un montant donné inférieur à zéro, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l'année est réputée égale au produit de la multiplication, même s'il est inférieur à zéro, du montant donné et de l'un des montants suivants:
a) zéro, lorsque la société de personnes est une société de personnes exclue, au sens que donne à cette expression l'article 360R2, à l'égard du contribuable à la fin de l'exercice financier et que, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société de personnes sont détenus dans le cadre d'une ou de plusieurs participations directes qui ont commencé à produire en quantité commerciale raisonnable avant le 21 décembre 1991 ou qui devaient commencer à produire en quantité commerciale raisonnable après le 20 décembre 1991 conformément à une entente écrite conclue avant le 21 décembre 1991;
b) dans les autres cas, le moindre de un et de la fraction représentée par le rapport entre, d'une part, le montant qui constituerait les bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l'exercice financier si la société de personnes n'avait pas de participation directe décrite au paragraphe a et, d'autre part, les bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l'exercice financier.
a. 145R3; D. 1466-98, a. 29; D. 1116-2007, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
c. IV; D. 1981-80, titre X, c. IV; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
152R1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«commission de réassurance», à l'égard d'une police, désigne, selon le cas:
a) lorsque la totalité du risque que la police assure est réassurée, l'excédent du montant de la prime payée par le titulaire de la police à l'égard de celle-ci sur le montant de la contrepartie que l'assureur doit payer à l'égard de la réassurance du risque;
b) lorsqu'une partie seulement du risque que la police assure est réassurée, l'excédent de la partie du montant de la prime payée par le titulaire de la police à l'égard de celle-ci, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie du risque qui est réassurée auprès d'un réassureur, sur le montant de la contrepartie que l'assureur doit payer au réassureur à l'égard de la réassurance de cette partie du risque;
«garantie prolongée de véhicule à moteur» désigne une convention, appelée «garantie prolongée» dans la présente définition, en vertu de laquelle une personne s'engage à fournir des biens ou à rendre des services relativement à la réparation ou à l'entretien d'un véhicule à moteur fabriqué par elle ou par une société qui lui est liée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la garantie prolongée s'ajoute à une garantie de base ou limitée relative au véhicule;
b) la garantie de base ou limitée s'étend sur une période d'au moins 3 ans, mais peut prendre fin avant l'échéance dès que l'odomètre du véhicule indique un nombre déterminé de kilomètres ou de milles;
c) l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que plus de 50% des frais à engager en vertu de la garantie prolongée le soient après l'expiration de la garantie de base ou limitée;
d) le risque de la personne, en vertu de la garantie prolongée, est assuré par un assureur qui est soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières;
«montant de réassurance à recouvrer» a le sens que lui donne l'article 840R1;
«passif de police» a le sens que lui donne l'article 840R1;
«passif de sinistres» d'un assureur à la fin d'une année d'imposition désigne, selon le cas:
a) à l'égard d'une demande de règlement faite auprès de l'assureur avant ce moment en vertu d'une police d'assurance, un montant égal à l'excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d'intérêt raisonnable dans les circonstances, d'un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des paiements futurs et des frais de règlement de l'assureur relativement à la demande de règlement, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d'intérêt raisonnable dans les circonstances, d'un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des montants que l'assureur recouvrera après ce moment, relativement à la demande de règlement, par récupération, subrogation ou tout autre moyen;
b) à l'égard de la possibilité que des demandes de règlement relatives à des sinistres survenus avant ce moment n'aient pas été faites auprès de l'assureur avant ce moment, un montant égal à l'excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d'intérêt raisonnable dans les circonstances, d'un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des paiements et des frais de règlement de l'assureur relativement à ces demandes de règlement, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d'intérêt raisonnable dans les circonstances, d'un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des montants que l'assureur recouvrera, relativement à ces demandes de règlement, par récupération, subrogation ou tout autre moyen;
«police d'assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l'article 835 de la Loi;
«police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» a le sens que lui donne l'article 840R1;
«police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996» a le sens que lui donnent les articles 840R1 et 840R5;
«police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995» a le sens que lui donne l'article 840R1;
«provision déclarée» a le sens que lui donne l'article 840R1;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne l'article 840R1.
a. 152R1; D. 1981-80, a. 152R1; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R1; D. 91-94, a. 6; D. 1454-99, a. 21; D. 1463-2001, a. 45; D. 1155-2004, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 9.
152R2. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:
a) la mention d'une prime payée par le titulaire d'une police doit, selon la méthode suivie régulièrement par l'assureur dans le calcul de son revenu, se lire comme la mention d'une prime payée ou à payer par ce titulaire;
b) dans le calcul de la prime payée par un titulaire d'une police à l'égard de cette dernière, l'assureur peut déduire la partie de la prime:
i. d'une part, que l'on peut raisonnablement considérer, au moment de l'établissement de la police, comme un dépôt que l'assureur, conformément aux modalités de la police ou aux règlements de ce dernier, remettra au titulaire de la police, ou portera au crédit du compte de ce dernier, lorsque la police prendra fin;
ii. d'autre part, qui n'a pas été déduite par ailleurs en vertu de l'article 832 de la Loi;
c) tout avenant à une police, qui prévoit une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
a. 152R1.2; D. 1463-2001, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
152R3. Le montant prescrit à l'égard d'un assureur pour une année d'imposition pour l'application du deuxième alinéa de l'article 152 de la Loi est l'un des montants suivants:
a) le montant déterminé en vertu de l'article 152R5 à l'égard de l'assureur pour l'année, si ce montant est supérieur à zéro;
b) zéro, dans les autres cas.
a. 152R2; D. 1981-80, a. 152R2; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R2; D. 1463-2001, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
152R4. Tout montant déterminé en vertu du présent chapitre est calculé après déduction des montants de réassurance à recouvrer applicables et sans tenir compte de tout montant relatif à une police d'assurance à comptabilité de dépôt.