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À jour au 1er août 2010
Ce document a valeur officielle.


L.R.Q., chapitre S-4.2

Loi sur les services de santé et les services sociaux

PARTIE I 
OBJET DE LA LOI ET DROITS DES USAGERS

TITRE I 
OBJET

But.

1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie.

Objectifs.

Il vise plus particulièrement à:

 1° réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;

 2° agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion;

 3° favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes;

 4° favoriser la protection de la santé publique;

 5° favoriser l'adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale;

 6° diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des personnes;

 7° atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions.

1991, c. 42, a. 1; 1999, c. 40, a. 269.

Réalisation des objectifs.

2. Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode d'organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à:

 1° assurer la participation des personnes et des groupes qu'elles forment au choix des orientations, à l'instauration, à l'amélioration, au développement et à l'administration des services;

 2° favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs d'activité de la vie collective dont l'action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être;

 3° partager les responsabilités entre les organismes publics, les organismes communautaires et les autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;

 4° rendre accessibles des services continus de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social;

 5° tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles, ethno-culturelles et socio-économiques des régions;

 6° favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et à des services sociaux selon des modes de communication adaptés aux limitations fonctionnelles des personnes;

 7° favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec;

 8° favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services;

 8.1° assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;

 9° assurer la participation des ressources humaines des établissements visés au titre I de la partie II au choix des orientations de ces établissements et à la détermination de leurs priorités;

 10° promouvoir la recherche et l'enseignement de façon à mieux répondre aux besoins de la population.

1991, c. 42, a. 2; 2002, c. 71, a. 1.

Lignes directrices.

3. Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux:

 1° la raison d'être des services est la personne qui les requiert;

 2° le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit;

 3° l'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;

 4° l'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant;

 5° l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse.

1991, c. 42, a. 3; 2002, c. 71, a. 2.

TITRE II 
DROITS DES USAGERS

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Information.

4. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources.

1991, c. 42, a. 4.

Droit aux services.

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3.

Choix du professionnel.

6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.

Acceptation ou refus.

Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne.

1991, c. 42, a. 6.

Soins appropriés.

7. Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.

1991, c. 42, a. 7.

Informations.

8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.

Droit à l'information.

Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.

Définition.

Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:

«accident».

«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers.

1991, c. 42, a. 8; 2002, c. 71, a. 4.

Consentement requis.

9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.

Consentement aux soins.

Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.

1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269.

Participation.

10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.

Plan d'intervention.

Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103.

Modification.

Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.

1991, c. 42, a. 10.

Accompagnement.

11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement.

1991, c. 42, a. 11.

Représentant.

12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.

Présomption.

Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:

 1° le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager;

 2° le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte;

 3° la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;

 4° la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte.

1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269.

Exercice des droits.

13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.

1991, c. 42, a. 13.

Période d'hébergement.

14. Un établissement ne peut cesser d'héberger un usager qui a reçu son congé que si l'état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d'un autre établissement ou de l'une de ses ressources intermédiaires ou d'une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.

Congé de l'établissement.

Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l'établissement qui lui dispense des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l'article 505.

1991, c. 42, a. 14.

Langue anglaise.

15. Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 348.

1991, c. 42, a. 15.

Recours.

16. Rien dans la présente loi ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants cause d'exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d'une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l'objet d'une renonciation.

Recours.

Il en est de même à l'égard du droit d'exercer un recours contre une ressource de type familial.

1991, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 269.

CHAPITRE II 
DOSSIER DE L'USAGER

Accès au dossier.

17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci.

1991, c. 42, a. 17.

Tiers concerné.

18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager.

Exception.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

1991, c. 42, a. 18.

Confidentialité.

19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:

 1° sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions;

 2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l'article 36, d'un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l'article 47, d'un comité de révision visé à l'article 51 ou de l'un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l'article 55, d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l'article 69, d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d'un expert externe à l'établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l'article 214;

 3° à la demande d'une personne qu'une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l'article 413.2 ou à la demande d'une agence ou d'une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l'article 414;

 4° au ministre en vertu de l'article 433, pour l'exercice de ses fonctions prévues à l'article 431;

 5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l'article 489 ou de l'article 489.1;

 6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l'article 500 et chargée d'enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;

 7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l'article 108, au deuxième alinéa de l'article 185.1, à l'article 204.1, au quatrième alinéa de l'article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l'article 520.3.2;

 8° à la demande, en vertu de l'article 77, de tout comité de révision visé à l'article 41 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou d'une personne ou d'un comité visé à l'article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l'accomplissement de leurs fonctions;

 9° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);

 10° dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l'égard d'une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);

 11° à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu'il est nécessaire pour l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d'assurer la protection du public.

1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20.

Communication sans consentement.

19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable.

Communication.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de l'établissement.

Renseignements nécessaires.

Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Conditions et modalités.

Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.

2001, c. 78, a. 14; 2005, c. 32, a. 2.

Transmission de renseignements.

19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l'admissibilité d'une personne au régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie(chapitre A-29) ou au régime d'assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28), transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d'un usager : les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d'assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d'identification unique, date de décès et numéro d'assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d'assurance sociale ne peut être transmis qu'aux seules fins d'en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.

Destruction de renseignements.

La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d'appariement avec son fichier d'inscription des personnes assurées.

2005, c. 32, a. 3.

Sommaire de renseignements.

19.0.3. Un établissement qui transfère un usager vers un autre établissement doit faire parvenir à ce dernier, dans les 72 heures suivant le transfert, un sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager.

2006, c. 28, a. 21.

Consentement écrit.

19.1. Le consentement de l'usager à une demande d'accès à son dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet.

Durée de l'autorisation.

Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l'accomplissement de l'activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d'un projet de recherche approuvé par un comité d'éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.

1999, c. 45, a. 2.

Connaissance à des fins d'étude.

19.2. Le directeur des services professionnels d'un établissement ou, à défaut d'un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d'un usager, à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche.

Exigences préalables.

Le directeur doit cependant, avant d'accorder une telle autorisation, s'assurer que les critères établis par l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d'accorder son autorisation s'il est d'avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.

Durée de l'autorisation

L'autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d'éthique ou d'intégrité scientifique généralement reconnues.

1999, c. 45, a. 2; 2005, c. 32, a. 4.

Restriction.

20. Un usager de moins de 14 ans n'a pas le droit, lors d'une demande de communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Communication.

Le premier alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un employé d'un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

1991, c. 42, a. 20.

Usager mineur.

21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur.

Restriction.

Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants:

 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager;

 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.

1991, c. 42, a. 21.

Accès aux renseignements.

22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir.

Requérant d'un usager.

La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements.

1991, c. 42, a. 22.

Héritiers, légataires particuliers et représentants légaux.

23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager.

Conjoint, ascendants ou descendants.

Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès.

Communication des renseignements.

Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale.

Nécessité de l'information.

Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.

1991, c. 42, a. 23; 1999, c. 40, a. 269; 2005, c. 32, a. 5.

Transmission de documents.

24. Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier.

Consentement écrit.

Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 19.1.

1991, c. 42, a. 24; 1999, c. 45, a. 3.

Assistance.

25. L'établissement qui fournit à l'usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement.

Assistance.

Il en est de même pour le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d'un usager.

1991, c. 42, a. 25.

Délais.

26. L'établissement doit donner à l'usager accès à son dossier dans les plus brefs délais.

Délais.

Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.

1991, c. 42, a. 26.

Accès refusé.

27. L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.

Recours.

Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.

1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723.

Communication d'un renseignement.

27.1. Un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d'un usager à toute personne ou organisme, si la communication de ce renseignement est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service, à durée déterminée, confié par l'établissement à cette personne ou à cet organisme, à l'exception, sous réserve de l'article 108, de tout mandat ou de tout contrat de service lié à la prestation de certains services de santé ou de services sociaux.

Conditions.

Dans ce cas, l'établissement doit confier ce mandat ou ce contrat par écrit et, sous peine de nullité:

 1° y indiquer les mesures qui doivent être prises par la personne ou l'organisme pour s'assurer, en tout temps, pendant la durée de l'exercice du mandat ou de l'exécution du contrat:

a)  du respect de la confidentialité du renseignement communiqué;

b)  de la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité de ce renseignement;

c)  que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice du mandat ou pour l'exécution du contrat;

d)  que le renseignement ne soit pas conservé lorsque le mandat est terminé ou le contrat exécuté;

 2° y prévoir les obligations suivantes que doit respecter la personne ou l'organisme qui exerce le mandat ou exécute le contrat:

a)  transmettre à l'établissement, avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué dans l'exercice du mandat ou pour l'exécution du contrat;

b)  lorsque le mandat ou le contrat est exécuté dans les locaux de l'établissement, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l'extérieur de ces locaux, sauf lorsque le directeur général de l'établissement le lui permet;

c)  aviser sans retard le directeur général de l'établissement de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué prévues au présent article;

d)  permettre à l'établissement d'effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.

Protection des renseignements.

À l'occasion de l'octroi d'un mandat ou d'un contrat de service, l'établissement doit prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que les renseignements communiqués conformément au présent article bénéficieront d'une protection équivalant à celle prévue à la présente loi dans les cas où le mandat ou le contrat de service peut être confié à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec de même que dans les cas où les renseignements peuvent être communiqués à l'extérieur du Québec.

Mandat exercé par un tiers.

Le tiers qu'une personne ou un organisme s'adjoint pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à une telle personne ou à un tel organisme conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l'engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa et l'avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par ce tiers à cette personne ou à cet organisme.

2005, c. 32, a. 6.

Inscription dans un registre.

27.2. L'établissement inscrit dans un registre toute communication de renseignements effectuée en vertu de l'article 27.1.

Conditions.

Le registre comprend notamment:

 1° la nature et le type des renseignements communiqués;

 2° le nom des personnes ou des organismes à qui l'établissement a confié un mandat ou un contrat de service et à qui des renseignements sont communiqués;

 3° l'usage projeté des renseignements communiqués;

 4° les raisons justifiant la communication des renseignements.

2005, c. 32, a. 6.

Utilisation de renseignements à des fins de sollicitation.

27.3. Un établissement peut utiliser les nom, prénom et adresse d'un usager afin de l'inviter à verser un don au bénéfice de l'établissement ou d'une fondation de cet établissement au sens de l'article 132.2, à moins que l'usager ne s'y oppose. L'établissement doit accorder à l'usager une occasion valable de refuser que les renseignements le concernant soient utilisés à une telle fin.

Refus d'un usager.

Un usager peut, en tout temps, demander à l'établissement que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.

Respect des règles éthiques.

Pour l'application du présent article, un établissement doit respecter les règles éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l'article 233.

Usager de moins de 14 ans.

Dans le cas d'un usager âgé de moins de 14 ans, l'établissement peut utiliser, pour les mêmes fins, les nom, prénom et adresse du père ou de la mère de cet usager. Les autres dispositions du présent article s'appliquent alors à l'égard de cette personne comme si elle était un usager.

2005, c. 32, a. 6; 2009, c. 45, a. 21.

Exception à la loi.

28. Les articles 17 à 27.3 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

1991, c. 42, a. 28; 2005, c. 32, a. 7.

CHAPITRE III 
PLAINTES DES USAGERS
2001, c. 43, a. 41.

SECTION I 
EXAMEN PAR L'ÉTABLISSEMENT
2001, c. 43, a. 41.

Procédure d'examen des plaintes.

29. Le conseil d'administration d'un établissement doit, par règlement, établir une procédure d'examen des plaintes pour l'application de la section I et, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, du service médical concerné, pour l'application de la section II du présent chapitre.

Transmission au ministre.

Il doit la transmettre au ministre, qui s'assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 29 à 59.

1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 8.

Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.

30. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être nommé par le conseil d'administration de tout établissement. Lorsque le conseil d'administration administre plus d'un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.

Autorité responsable.

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil d'administration.

Commissaires locaux adjoints.

Après avoir pris l'avis du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, le conseil d'administration peut, s'il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints aux plaintes et à la qualité des services.

Fonctions, pouvoirs et immunités.

Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.

1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 9.

Indépendance.

31. Le conseil d'administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l'indépendance du commissaire local et du commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services dans l'exercice de leurs fonctions.

Conflit d'intérêts.

À cette fin, le conseil d'administration doit notamment s'assurer que le commissaire local ainsi que le commissaire local adjoint exercent exclusivement les fonctions prévues à l'article 33.

Mêmes fonctions pour un autre établissement.

Un commissaire local ou un commissaire local adjoint peut également, aux conditions et modalités déterminées par entente intervenue entre les établissements intéressés et approuvée par leur conseil d'administration respectif, exercer les mêmes fonctions pour le compte de tout autre établissement.

Fonctions d'un commissaire régional.

Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut, en outre, exercer les fonctions d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services prévues à la présente loi, aux conditions et modalités prévues dans une entente intervenue entre l'établissement et l'agence concernée.

1991, c. 42, a. 31; 1998, c. 39, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 10.

Expert.

32. Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l'expertise nécessaire, y compris, avec l'autorisation du conseil d'administration, avoir recours à un expert externe à l'établissement. Sous réserve du quatrième alinéa de l'article 30, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ne peut autrement déléguer ses fonctions.

1991, c. 42, a. 32; 1998, c. 39, a. 3; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Responsabilité.

33. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d'administration du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes.

Fonctions.

À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:

 1° il applique la procédure d'examen des plaintes dans le respect des droits des usagers; au besoin, il recommande au conseil d'administration toute mesure susceptible d'améliorer le traitement des plaintes pour l'établissement, y compris la révision de la procédure;

 2° il assure la promotion de l'indépendance de son rôle pour l'établissement, diffuse l'information sur les droits et les obligations des usagers et sur le code d'éthique visé à l'article 233 afin d'en améliorer la connaissance et assure de plus la promotion du régime d'examen des plaintes et la publication de la procédure visée à l'article 29;

 3° il prête assistance ou s'assure que soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte, y compris auprès du comité de révision visé à l'article 51; il l'informe de la possibilité pour lui d'être assisté et accompagné par l'organisme communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des dispositions de l'article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l'examen d'une plainte en application de l'article 76.2;

 4° sur réception d'une plainte d'un usager, il l'examine avec diligence;

 5° en cours d'examen, lorsqu'une pratique ou la conduite d'un membre du personnel soulève des questions d'ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l'établissement ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l'objet de la plainte ou d'une intervention, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s'il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;

 6° au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe l'usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d'administration de même qu'à la direction ou au responsable des services en cause de l'établissement ainsi que, s'il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l'objet de la plainte, et indique les modalités du recours que l'usager peut exercer auprès du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux visé à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1); il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d'administration de même qu'à la direction ou au responsable des services en cause de l'établissement ainsi qu'à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;

 7° il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu'il a des motifs raisonnables de croire que les droits d'un usager ou d'un groupe d'usagers ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil d'administration ainsi qu'à toute direction ou à tout responsable concerné d'un service de l'établissement ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services concernés et peut leur recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits;

 8° il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d'administration, tout conseil ou comité créé par lui en application de l'article 181 ou 181.0.1 ainsi que tout autre conseil ou comité de l'établissement, y compris le comité des usagers;

 9° il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s'il y a lieu, des mesures qu'il recommande pour améliorer la satisfaction des usagers et favoriser le respect de leurs droits;

 10° il prépare et présente au conseil d'administration, pour approbation, le rapport visé à l'article 76.10, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que le rapport du médecin examinateur visé à l'article 50 et celui du comité de révision visé à l'article 57;

 11° (paragraphe abrogé).

1991, c. 42, a. 33; 1998, c. 39, a. 4; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 11.

Plainte écrite ou verbale de l'usager.

34. La procédure d'examen des plaintes doit permettre à l'usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu'il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l'établissement, d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l'établissement recourt, notamment par entente visée à l'article 108 ou 108.1, pour la prestation de ces services, sauf s'il s'agit d'une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, qui exerce sa profession au sein d'un tel organisme, d'une telle société ou d'une telle personne.

Plainte des héritiers.

Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d'un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que l'usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.

Contenu de la procédure d'examen.

La procédure d'examen des plaintes doit notamment :

 1° indiquer les renseignements nécessaires permettant d'avoir rapidement accès aux services du commissaire local;

 2° prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s'assurer que soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s'y rapportant, notamment par l'organisme communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des dispositions de l'article 76.6;

 3° assurer que l'usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;

 4° établir la procédure d'examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, conformément à la section II, à l'exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d'administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506;

 5° lorsque la plainte ou l'un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l'article 42;

 6° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l'autorité concernée de la réception d'une plainte la concernant, ou, s'il est d'avis qu'il y a absence de préjudice pour l'usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu'elle en soit informée verbalement;

 7° lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;

 8° permettre à l'usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l'objet d'une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations;

 9° prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l'usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 33 ainsi que les modalités du recours qu'il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.

1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 12.

34.1. (Remplacé).

2001, c. 43, a. 41.

Rejet d'une plainte sur examen sommaire.

35. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu'il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Avis à l'usager.

Il doit en informer l'usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.

1991, c. 42, a. 35; 1998, c. 39, a. 7; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Obligations envers le commissaire local.

36. L'usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l'établissement, toute sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l'article 259.2 avec l'établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement, doivent fournir au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 190 et de l'article 218, tous les documents qu'il exige pour l'examen de la plainte ou la conduite d'une intervention, y compris l'accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l'usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.

1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 13.

Question disciplinaire.

37. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l'établissement, ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l'objet d'une plainte visée au premier alinéa de l'article 34, qui est saisi par le commissaire local, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 33, d'une pratique ou d'une conduite d'un membre de son personnel qui soulève des questions d'ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l'étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire local du progrès de l'étude.

Information du commissaire local.

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l'issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l'égard du membre du personnel concerné. Le commissaire local doit en informer l'usager.

1991, c. 42, a. 37; 1998, c. 39, a. 9; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

38. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 14.

Transmission à l'ordre professionnel.

39. Si le conseil d'administration juge que la gravité de la plainte à l'endroit d'un employé de l'établissement, membre d'un ordre professionnel, ou d'une sage-femme le justifie, il la transmet à l'ordre professionnel concerné.

Avis à l'ordre et au commissaire local.

Si des mesures disciplinaires sont prises à l'endroit du professionnel concerné, le directeur général doit alors en aviser par écrit l'ordre professionnel. Le commissaire local doit également en être avisé afin qu'il en informe par écrit l'usager.

1991, c. 42, a. 39; 1992, c. 21, a. 4; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.

Présomption de conclusions négatives.

40. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l'usager dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l'expiration de ce délai.

Recours.

Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.

1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

SECTION II 
EXAMEN D'UNE PLAINTE CONCERNANT UN MÉDECIN, UN DENTISTE OU UN PHARMACIEN
2001, c. 43, a. 41.

«professionnel».

41. Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le mot «professionnel» comprend un résident.

1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173; 1999, c. 24, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.

Médecin examinateur.

42. Pour l'application de la procédure d'examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, le conseil d'administration de l'établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité par l'établissement. Le directeur des services professionnels peut être désigné pour agir à ce titre.

Un médecin par centre.

Lorsqu'un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.

Un médecin pour l'ensemble des établissements.

Un conseil d'administration qui administre plus d'un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l'ensemble des établissements qu'il administre.

Désignation par le conseil d'administration.

En l'absence d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l'établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d'administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l'établissement.

Responsabilité.

Le médecin examinateur est responsable envers le conseil d'administration de l'application de la procédure d'examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien de même qu'un résident.

1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 15; 2009, c. 45, a. 22.

Indépendance.

43. Le conseil d'administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l'indépendance du médecin examinateur dans l'exercice de ses fonctions.

Conflit d'intérêts.

À cette fin, le conseil d'administration doit notamment s'assurer que le médecin examinateur, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu'il peut exercer pour l'établissement, ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.

1991, c. 42, a. 43; 1998, c. 39, a. 11; 2001, c. 24, a. 1; 2001, c. 43, a. 41.

Examen des plaintes des usagers et des autres.

44. En plus de ses fonctions reliées à l'application de la procédure d'examen des plaintes des usagers prévue à la présente section, le médecin examinateur désigné procède pareillement à l'examen de toute plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, formulée par toute autre personne qu'un usager ou son représentant.

Interprétation.

La présente section s'applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne visée au premier alinéa.

1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12; 2001, c. 43, a. 41.

Transmission de la plainte d'un usager.

45. Lorsque la plainte de l'usager concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services la transfère sans délai pour examen au médecin examinateur désigné conformément à l'article 42 et en informe par écrit l'usager, en y indiquant la date du transfert.

Problèmes administratifs ou organisationnels.

Toutefois, lorsque la plainte de l'usager porte sur des problèmes administratifs ou organisationnels qui impliquent des services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, elle est examinée par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services conformément aux dispositions de la section I, à moins que celui-ci, après consultation du médecin examinateur, soit d'avis que l'objet de la plainte concerne un ou plusieurs médecins, dentistes ou pharmaciens, de même que des résidents, auquel cas il procède conformément au premier alinéa.

Qualité des actes médicaux.

La plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques demeure de la compétence du médecin examinateur.

Collaboration du médecin examinateur.

Lorsque la plainte est examinée par le commissaire local, le médecin examinateur doit collaborer à l'identification des solutions aux problèmes administratifs ou organisationnels soulevés par la plainte.

1991, c. 42, a. 45; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Traitement de la plainte par le médecin examinateur.

46. Selon la nature des faits et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, le médecin examinateur doit, sur réception de la plainte, décider de son orientation parmi les suivantes:

 1° examiner la plainte conformément à la présente section;

 2° lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, acheminer la plainte vers ce conseil pour étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin et en transmettre une copie au professionnel qui en fait l'objet; en l'absence d'un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506;

 3° lorsque la plainte concerne un résident et qu'elle soulève des questions d'ordre disciplinaire, acheminer la plainte, avec copie au résident, vers l'autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506;

 4° rejeter toute plainte qu'il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Avis à l'usager et au commissaire local.

Lorsque l'orientation retenue est celle prévue au paragraphe 2°, 3° ou 4°, le médecin examinateur doit en informer l'usager ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.

1991, c. 42, a. 46; 1998, c. 39, a. 13; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Transmission au professionnel.

47. Lorsque l'orientation retenue est celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 46, le médecin examinateur transmet une copie de la plainte au professionnel qui en fait l'objet.

Observations.

Lors de son examen, il doit être permis à l'usager et au professionnel de présenter leurs observations. Le professionnel a accès au dossier de plainte de l'usager.

Obligations.

Les obligations formulées à l'article 36 s'appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le médecin examinateur.

Examen et décision.

Le médecin examinateur doit examiner la plainte dans les 45 jours de la date de son transfert en tentant d'effectuer une conciliation des intérêts en cause. Il peut consulter toute personne dont il juge l'expertise nécessaire dont, avec l'autorisation du conseil d'administration, un expert externe à l'établissement. Il doit, avant l'expiration de ce délai, informer par écrit l'usager ainsi que le professionnel concerné des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations et indiquer à l'usager les conditions et modalités du recours qu'il peut exercer auprès du comité de révision constitué en vertu de l'article 51. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit également en être informé.

1991, c. 42, a. 47; 1998, c. 39, a. 14; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Réorientation de la plainte.

48. En cours d'examen, lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, si le médecin examinateur est d'avis, selon la nature des faits examinés et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, qu'il y a lieu de réorienter la plainte pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, il doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil. En l'absence d'un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506.

Question disciplinaire et résident.

Toutefois, lorsque la plainte concerne un résident et qu'elle soulève des questions d'ordre disciplinaire, le médecin examinateur doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l'autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506.

Avis de la réorientation.

Le médecin examinateur doit informer l'usager, le professionnel concerné ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de la nouvelle orientation de la plainte.

1991, c. 42, a. 48; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Présomption de conclusions négatives.

49. Le médecin examinateur qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l'usager dans les 45 jours de la date du transfert de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l'expiration de ce délai. Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du comité de révision visé à l'article 51.

1991, c. 42, a. 49; 1998, c. 39, a. 15; 2001, c. 43, a. 41.

Rapport annuel.

50. Le médecin examinateur doit transmettre au conseil d'administration et au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une fois par année, et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes examinées depuis le dernier rapport ainsi que ses recommandations ayant notamment pour objet l'amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par l'établissement.

Copie au commissaire local.

Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui en intègre le contenu au rapport visé à l'article 76.10.

1991, c. 42, a. 50; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Comité de révision.

51. Un comité de révision est institué pour chaque instance locale.

Composition.

Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d'administration de l'instance locale.

Nominations.

Le président du comité est nommé parmi les membres élus ou cooptés du conseil d'administration de l'instance locale. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l'un ou l'autre des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux visé à l'article 99.2 dont la coordination des activités et des services est assurée par l'instance locale. Ces nominations sont faites sur recommandation des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens de l'instance locale et des autres établissements du territoire ou, en l'absence d'un tel conseil auprès d'un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.

Durée du mandat.

Le conseil d'administration de l'instance locale fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.

Établissement public.

Un établissement public, autre qu'une instance locale, peut cependant instituer son propre comité de révision. Les dispositions du présent article et celles des articles 52 à 59 s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, et seuls les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l'établissement peuvent être nommés par le conseil d'administration comme membres du comité de révision.

1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 16.

Révision du traitement de la plainte par le médecin examinateur.

52. Sauf lorsqu'une plainte est acheminée pour étude à des fins disciplinaires, le comité de révision a pour fonction de réviser le traitement accordé à l'examen de la plainte de l'usager par le médecin examinateur d'un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux. À cet effet, il doit prendre connaissance de l'ensemble du dossier de plainte de l'usager, s'assurer que l'examen de la plainte a été effectué de façon appropriée, diligemment et avec équité, et que les motifs des conclusions du médecin examinateur, le cas échéant, se fondent sur le respect des droits et des normes professionnelles. Au terme de sa révision, le comité doit, dans les 60 jours de la réception d'une demande de révision, communiquer par écrit un avis motivé à l'usager, au professionnel concerné, au médecin examinateur et au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement concerné.

Conclusions.

Motifs à l'appui, l'avis du comité doit conclure à l'une des options suivantes:

 1° confirmer les conclusions du médecin examinateur de l'établissement concerné;

 2° requérir du médecin examinateur qu'il effectue un complément d'examen dans un délai fixé par le comité et qu'il transmette ses nouvelles conclusions à l'usager, avec copie au comité de révision, au professionnel concerné ainsi qu'au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;

 3° lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement, acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin; en l'absence d'un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506;

 4° lorsque la plainte concerne un résident et qu'elle soulève des questions d'ordre disciplinaire, acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l'autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506;

 5° recommander au médecin examinateur ou, s'il y a lieu, aux parties elles-mêmes, toute mesure de nature à les réconcilier.

1991, c. 42, a. 52; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 24, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 17.

Demande de révision par l'usager.

53. L'usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le médecin examinateur d'un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l'article 49 peut adresser, par écrit ou verbalement, une demande de révision de sa plainte auprès du comité de révision de l'instance locale.

Délai.

Cette demande de révision doit être faite dans les 60 jours qui suivent la réception des conclusions du médecin examinateur ou la date à laquelle ces conclusions sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l'article 49. Ce délai est ferme à moins que l'usager démontre au comité de révision qu'il était dans l'impossibilité d'agir.

Assistance du commissaire local.

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement concerné doit prêter assistance ou s'assurer que soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation de sa demande de révision ou pour toute démarche qui s'y rapporte, notamment par l'organisme communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des dispositions de l'article 76.6.

Transmission de la demande.

L'usager adresse sa demande au président du comité de révision de l'instance locale, accompagnée, le cas échéant, des conclusions motivées transmises par le médecin examinateur de l'établissement concerné.

Avis de réception et copies.

Le président doit donner à l'usager un avis écrit indiquant la date de réception de sa demande. Il en communique une copie au professionnel concerné ainsi qu'au médecin examinateur et au commissaire local de l'établissement concerné.

1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 18.

Demande de révision par un professionnel.

53.0.1. Les dispositions de l'article 53 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un professionnel concerné par une plainte et qui désire adresser une demande de révision.

2005, c. 32, a. 19.

53.1. (Remplacé).

1998, c. 39, a. 17; 2001, c. 43, a. 41.

Transmission du dossier.

54. Dans les cinq jours de la réception de la copie d'une demande de révision, le médecin examinateur concerné transmet le dossier complet de la plainte de l'usager au président du comité de révision de l'instance locale .

1991, c. 42, a. 54; 1998, c. 39, a. 18; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 20.

Observations.

55. Le comité de révision doit permettre à l'usager, au professionnel et au médecin examinateur concernés de présenter leurs observations.

Obligations.

Les obligations formulées à l'article 36 s'appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le comité de révision ou par un de ses membres.

1991, c. 42, a. 55; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 21.

Conclusion finale.

56. Sous réserve de l'information qui doit être transmise à l'usager dans le cas d'une plainte acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la conclusion retenue par le comité de révision de l'instance locale dans son avis est finale.

1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 22.

Rapport annuel.

57. Le comité de révision doit transmettre au conseil d'administration de l'instance locale, avec copie au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de chacun des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, au moins une fois par année, et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes ayant fait l'objet d'une demande de révision depuis le dernier rapport, de ses conclusions ainsi que des délais de traitement de ses dossiers; il peut en outre formuler des recommandations ayant notamment pour objet l'amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.

Transmission.

Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de chaque établissement du territoire, qui en intègre le contenu au rapport visé à l'article 76.10, ainsi qu'au Protecteur des usagers.

1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 23.

Procédure en matière disciplinaire.

58. Dans le cas où la plainte visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 46, à l'article 48 ou au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 52 est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour étude à des fins disciplinaires par un comité formé par ce conseil, il est procédé conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas.

Information sur l'étude de la plainte.

Lors de son étude, il doit être permis à l'usager de présenter ses observations. Le médecin examinateur est informé régulièrement du progrès de l'étude de la plainte de l'usager ou, au moins, à ses principales étapes. Il doit en informer périodiquement l'usager. Tant que l'étude n'est pas terminée, le médecin examinateur doit, à tous les 60 jours à compter de la date où l'usager a été informé de la réorientation de sa plainte, en informer par écrit l'usager et lui faire rapport du progrès de son étude.

Avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

À la suite de la plainte, lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer des mesures disciplinaires, il informe le professionnel concerné et le médecin examinateur de ses conclusions motivées. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision de l'instance locale, il en informe également ce comité. Lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis sur des mesures disciplinaires que le conseil d'administration devrait imposer, le directeur général de l'établissement avise le professionnel concerné et le médecin examinateur de la décision motivée prise par le conseil d'administration. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision, il en informe également ce comité. Dans tous les cas, le médecin examinateur doit en informer l'usager et le faire par écrit si la plainte est écrite. Il doit également en informer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.

1991, c. 42, a. 58; 1998, c. 39, a. 21; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 24.

Transmission à l'ordre professionnel.

59. Si le conseil d'administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l'ordre professionnel concerné.

Avis des mesures disciplinaires.

Lorsque le conseil d'administration prend des mesures disciplinaires à l'égard d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pharmacien, le directeur général doit en aviser par écrit l'ordre professionnel. Dans ces cas, le médecin examinateur en informe par écrit l'usager ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.

1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

SECTION III 
EXAMEN PAR L'AGENCE
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227.

Personnes pouvant formuler une plainte.

60. Peut directement formuler une plainte à l'agence:

 1° toute personne qui utilise les services d'un organisme communautaire visé à l'article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d'hébergement ou par un organisme communautaire visés à l'article 454, par une ressource offrant de l'hébergement visée à l'article 346.0.21 ou dans une résidence pour personnes âgées visée à l'article 346.0.1, relativement aux services qu'elle a reçus ou aurait dû recevoir de l'organisme, de la résidence ou de la ressource;

 2° (paragraphe abrogé);

 3° toute personne physique relativement à l'exercice d'une fonction ou d'une activité de l'agence qui l'affecte personnellement parce qu'elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, les résidences privées d'hébergement ou les organismes communautaires visés à l'article 454, les ressources offrant de l'hébergement visées à l'article 346.0.21 ou les résidences pour personnes âgées visées à l'article 346.0.1;

 4° toute personne physique relativement à tout service d'aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l'agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l'égard de la population et des droits des usagers;

 5° toute personne physique qui requiert ou utilise des services d'un organisme, d'une société ou d'une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l'agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d'un établissement du recours prévu à la section I, sauf s'il s'agit d'une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, qui exerce sa profession au sein d'un tel organisme, d'une telle société ou d'une telle personne.

1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 2005, c. 32, a. 25; 2009, c. 46, a. 1.

61. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 153.

Procédure d'examen des plaintes.

62. Le conseil d'administration de l'agence doit, par règlement, établir une procédure d'examen des plaintes pour les fins de l'application de la présente section.

Transmission au ministre.

Il doit la transmettre au ministre qui s'assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 60 à 72.

1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 26.

62.1. (Remplacé).

1998, c. 39, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.

Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services.

63. Un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est nommé par le conseil d'administration.

Autorité responsable.

Le commissaire régional relève du conseil d'administration. Il est seul responsable envers ce conseil de l'application de la procédure d'examen des plaintes. Une personne qui est membre du personnel de l'agence peut agir sous l'autorité du commissaire régional pourvu que le plan d'organisation de l'agence le permette.

1991, c. 42, a. 63; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 27.

Indépendance.

64. Le conseil d'administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l'indépendance du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services dans l'exercice de ses fonctions.

Conflit d'intérêts.

À cette fin, le conseil d'administration doit notamment s'assurer que le commissaire régional exerce exclusivement les fonctions prévues à l'article 66.

1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 28.

Expert.

65. Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l'expertise nécessaire, y compris, avec l'autorisation du conseil d'administration, avoir recours à un expert externe à l'agence.

1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 29.

65.1. (Remplacé).

1998, c. 39, a. 27; 2001, c. 43, a. 41.

Responsabilité.

66. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d'administration du respect des droits des personnes qui s'adressent à lui dans le cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes.

Fonctions.

À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:

 1° il applique la procédure d'examen des plaintes établie par règlement du conseil d'administration dans le respect des droits des personnes; au besoin, il recommande au conseil d'administration toute mesure susceptible d'en améliorer le traitement, y compris la révision de la procédure;

 2° il assure la promotion de l'indépendance de son rôle à l'agence ainsi que la promotion du régime d'examen des plaintes et assure également la publication de la procédure visée à l'article 62 pour la population de la région;

 3° il prête assistance ou s'assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte; il l'informe de la possibilité pour elle d'être assistée et accompagnée par l'organisme communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des dispositions de l'article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l'application de la procédure d'examen des plaintes de l'agence ainsi que sur les autres recours prévus au présent chapitre et l'informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l'examen d'une plainte en application de l'article 76.2;

 4° sur réception d'une plainte, il l'examine avec diligence;

 5° en cours d'examen, lorsqu'une pratique ou la conduite d'un membre du personnel soulève des questions d'ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l'agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l'objet de la plainte ou d'une intervention, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s'il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;

 6° au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d'administration de même qu'à la direction ou au responsable des services en cause de l'agence ainsi que, s'il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l'objet de la plainte, et indique les modalités du recours que le plaignant peut exercer auprès du Protecteur des usagers; il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d'administration de même qu'à la direction ou au responsable des services en cause de l'agence ainsi qu'à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;

 7° il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu'il a des motifs raisonnables de croire que les droits d'une personne ou d'un groupe de personnes ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil d'administration ainsi qu'à toute direction ou à tout responsable d'un service de l'agence ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services concernés et peut leur recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits;

 8° il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d'administration, tout conseil ou comité créé en application de l'article 407 ou 412.1 ainsi que toute direction, tout département ou autre conseil ou comité de l'agence;

 9° il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s'il y a lieu, des mesures qu'il recommande pour améliorer la satisfaction de la clientèle et favoriser le respect de ses droits;

 10° il s'assure que chaque conseil d'administration de tout établissement de la région produise et transmette à l'agence le rapport visé à l'article 76.10;

 11° il prépare et présente au conseil d'administration, pour approbation, le rapport visé à l'article 76.12, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que l'ensemble des rapports visés à l'article 76.10;

 12° (paragraphe abrogé).

1991, c. 42, a. 66; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 30.

Plainte écrite ou verbale.

67. La procédure d'examen des plaintes doit permettre à toute personne visée à l'article 60 de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services.

Plainte des héritiers.

Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d'une personne décédée de formuler une telle plainte sur les services que cette personne a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.

Contenu de la procédure d'examen.

La procédure d'examen des plaintes doit notamment:

 1° indiquer les renseignements nécessaires permettant d'avoir rapidement accès aux services du commissaire régional;

 2° prévoir que le commissaire régional doit, au besoin, prêter assistance ou s'assurer que soit prêtée assistance à l'usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s'y rapportant, notamment par l'organisme communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des dispositions de l'article 76.6;

 3° assurer que le plaignant reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire régional, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;

 4° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l'agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l'autorité concernée de la réception d'une plainte la concernant ou, s'il est d'avis qu'il y a absence de préjudice pour l'usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l'autorité concernée en soit informée verbalement;

 5° lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;

 6° permettre au plaignant et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l'objet d'une plainte visée à l'article 60, de présenter leurs observations;

 7° prévoir que le commissaire régional, après avoir examiné la plainte, communique ses conclusions motivées au plaignant au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 66 ainsi que les modalités du recours qu'il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.

1991, c. 42, a. 67; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 31.

Rejet d'une plainte sur examen sommaire.

68. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu'il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Avis à l'usager.

Il doit en informer l'usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.

1991, c. 42, a. 68; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Obligations envers le commissaire régional.

69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d'un établissement, d'une ressource, d'un organisme, d'une société ou de toute personne autre que l'agence, doivent fournir au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 190 et de l'article 218, tous les documents qu'il exige pour l'examen de la plainte ou la conduite d'une intervention, y compris l'accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l'usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.

1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 32.

69.1. (Remplacé).

1998, c. 39, a. 29; 2001, c. 43, a. 41.

Question disciplinaire.

70. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l'agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l'organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l'objet d'une plainte visée à l'article 60, qui est saisi par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 66, d'une pratique ou d'une conduite d'un membre de son personnel qui soulève des questions d'ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l'étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire régional du progrès de l'étude.

Information du commissaire régional.

Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l'issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l'égard du membre du personnel concerné. Le commissaire régional doit en informer l'usager.

1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 224.

71. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 71; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 33.

CHAPITRE IV 
Intitulé remplacé, 2001, c. 43, a. 41.
2001, c. 43, a. 41.

Conclusions réputées négatives.

72. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions au plaignant dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l'expiration de ce délai.

Recours.

Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.

1991, c. 42, a. 72; 1998, c. 39, a. 31; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

SECTION IV 
AUTRES DISPOSITIONS
2001, c. 43, a. 41.

Représailles interdites.

73. Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l'égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60.

Intervention immédiate.

Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai.

1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32; 2001, c. 43, a. 41.

Action civile prohibée.

74. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d'une plainte formulée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues.

Recours portant sur les mêmes faits.

Rien dans la présente disposition ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants droit d'exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.

1991, c. 42, a. 74; 1998, c. 39, a. 33; 2001, c. 43, a. 41.

Immunité.

75. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'omissions ou d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions:

 1° un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé à l'article 32, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l'article 47, un comité de révision visé à l'article 51 ou un de ses membres, un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un de ses membres, un expert externe visé à l'article 214 ainsi que le conseil d'administration d'un établissement ou un de ses membres;

 2° un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, un consultant ou un expert externe visé à l'article 65.

1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Recours prohibés.

76. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l'article 75 agissant en leur qualité officielle.

1991, c. 42, a. 76; 1998, c. 39, a. 35; 2001, c. 43, a. 41.

Annulation de bref, ordonnance ou injonction.

76.1. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l'encontre des articles 75 ou 76.

2001, c. 43, a. 41.

Déclarations non recevables en justice.

76.2. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l'examen d'une plainte ou de la conduite d'une intervention, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d'un commissaire local ou d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, d'un commissaire local adjoint, d'un consultant ou d'un expert externe visé aux articles 32 ou 65, d'une personne qui agit sous l'autorité d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, d'un médecin examinateur, d'un consultant ou d'un expert externe visé à l'article 47, d'un comité de révision visé à l'article 51 ou d'un de ses membres ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnnelles.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 34.

Prestation de serment.

76.3. Un commissaire local ou un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l'autorité d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l'article 47, un membre d'un comité de révision visé à l'article 51, un membre d'un comité d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un expert externe visé à l'article 214 ainsi qu'un membre du conseil d'administration d'un établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément au présent titre ou à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506, prêter le serment prévu à l'annexe I.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Non-contraignabilité sur un renseignement confidentiel.

76.4. Malgré toute disposition incompatible d'une loi, un commissaire local ou un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l'autorité d'un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l'article 47, un comité de révision visé à l'article 51 ou un de ses membres, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa confidentialité.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.

Élément ne constituant pas un aveu de faute professionnelle.

76.5. Aucun élément de contenu du dossier de plainte d'un usager ou d'un dossier d'intervention, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d'une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d'une partie devant une instance judiciaire.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 35.

SECTION V 
ASSISTANCE PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
2001, c. 43, a. 41.

Assistance et accompagnement.

76.6. Le ministre doit, après consultation de l'agence, confier à un organisme communautaire de la région le mandat d'assister et d'accompagner, sur demande, les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte auprès d'un établissement de cette région, de l'agence ou du Protecteur des usagers ou dont la plainte a été acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement et est régie par les dispositions de l'article 58.

Régions différentes.

Lorsque la plainte de l'usager porte sur des services d'un établissement ou d'une agence d'une autre région que celle où il réside, l'organisme communautaire de la région de résidence de l'usager assure l'assistance et l'accompagnement demandés, à moins que l'usager ne demande d'être assisté et accompagné de l'organisme communautaire de la même région que celui de l'établissement ou de l'agence concerné.

Collaboration.

Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer entre eux à l'assistance et à l'accompagnement demandés par l'usager.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 36.

Fonctions.

76.7. Un organisme communautaire mandaté en vertu de l'article 76.6 a pour fonctions, sur demande, d'assister l'usager dans toute démarche qu'il entreprend en vue de porter plainte auprès d'un établissement, d'une agence ou du Protecteur des usagers et de l'accompagner pendant la durée du recours, y compris lorsque la plainte est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un établissement. Il informe l'usager sur le fonctionnement du régime de plaintes, l'aide à clarifier l'objet de la plainte, la rédige au besoin, l'assiste et l'accompagne, sur demande, à chaque étape du recours, facilite la conciliation avec toute instance concernée et contribue, par le soutien qu'il assure, à la satisfaction de l'usager ainsi qu'au respect de ses droits.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 37.

SECTION VI 
DOSSIER DE PLAINTE D'UN USAGER
2001, c. 43, a. 41.

Contenu.

76.8. Le contenu du dossier de plainte d'un usager est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe 23° de l'article 505.

Dossier du personnel.

Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun document contenu au dossier de plainte d'un usager ne peut être versé au dossier d'un membre du personnel ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement.

Dossier du professionnel.

Toutefois, les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations formulées par un médecin examinateur en application de l'article 47 ou l'avis formulé par un comité de révision en application de l'article 52 doivent être versés au dossier du professionnel visé par la plainte.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 38.

Dispositions applicables.

76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte maintenu par l'établissement ou l'agence dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 39.

SECTION VII 
RAPPORTS
2001, c. 43, a. 41.

Rapport annuel d'un établissement.

76.10. Tout conseil d'administration d'un établissement doit transmettre à l'agence, une fois par année et chaque fois qu'elle le requiert, un rapport sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 40.

Contenu.

76.11. Ce rapport comprend le bilan des activités du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l'article 33 et intègre le rapport du médecin examinateur visé à l'article 50 et celui du comité de révision visé à l'article 57.

Description des plaintes.

Il décrit les motifs des plaintes reçues et indique notamment pour chaque type de plaintes:

 1° le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;

 2° les délais d'examen des plaintes;

 3° les suites qui ont été données après leur examen;

 4° le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l'objet d'un recours auprès du Protecteur des usagers.

Mesures correctives.

Il doit également faire état des mesures recommandées par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les mesures prises en vue d'améliorer la satisfaction des usagers et de favoriser le respect de leurs droits.

Objectifs de résultats.

Le conseil d'administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des usagers et au traitement diligent de leurs plaintes.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 41.

Rapport annuel d'une agence.

76.12. Tout conseil d'administration d'une agence doit transmettre au ministre une fois par année un rapport faisant état de l'ensemble des rapports qu'il a reçus de chaque conseil d'administration d'un établissement.

Description des plaintes.

Ce rapport décrit les types de plaintes reçues, y compris les plaintes concernant les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, et indique notamment pour chaque type de plaintes:

 1° le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;

 2° les suites qui ont été données après leur examen;

 3° le nom de chaque établissement concerné;

 4° les délais d'examen des plaintes.

Description des plaintes à l'agence.

Ce rapport doit également comprendre le bilan des activités du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l'article 66, décrire les motifs de plaintes que l'agence a elle-même reçues et indiquer notamment pour chaque type de plaintes:

 1° le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;

 2° les délais d'examen des plaintes;

 3° les suites qui ont été données après leur examen;

 4° le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l'objet d'un recours auprès du Protecteur des usagers.

Mesures correctives.

Il doit de plus faire état des principales mesures recommandées par les commissaires locaux et par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services ainsi que des principales mesures prises par les établissements et par l'agence en vue d'améliorer la satisfaction de la clientèle de même que le respect de ses droits.

Objectifs de résultats.

Le conseil d'administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des personnes qui s'adressent au commissaire régional dans le cadre de la section III et au traitement diligent de leurs plaintes.

Transmission au Protecteur des usagers.

Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 42.

Rapport sur demande.

76.13. Tout conseil d'administration d'un établissement ou d'une agence doit transmettre au ministre, chaque fois qu'il le requiert, un rapport portant sur l'un ou l'autre des éléments d'information visés à l'article 76.11 ou 76.12 depuis le dernier rapport ainsi que sur toute question relative à l'application de la procédure d'examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte d'un usager qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien.

Transmission.

Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 43.

Dépôt à l'Assemblée nationale.

76.14. Le ministre dépose les rapports des agences, visés à l'article 76.12, à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 44.

CHAPITRE V 
POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET SUBROGATION

Comités de révision.

77. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l'article 41 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C-26).

Droit d'accès.

Les représentants des ordres professionnels visés au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l'accomplissement des fonctions que les ordres professionnels doivent remplir pour assurer la protection du public.

1991, c. 42, a. 77; 1992, c. 21, a. 6; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.

Subrogation.

78. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu'à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d'un préjudice causé par la faute de ce tiers.

Faute commune.

La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l'usager.

Délégation de pouvoir.

Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.

Assureur.

L'assureur de la responsabilité d'un tiers ne peut se libérer de son obligation de l'indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.

Interdiction.

Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.

Droits acquis.

Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l'État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d'action qui en résulte se prescrit par trois ans.

1991, c. 42, a. 78; 1999, c. 40, a. 269.

Centre médical spécialisé.

78.1. Le gouvernement peut réclamer de l'exploitant d'un centre médical spécialisé visé à l'article 333.3 le coût d'un service préopératoire, postopératoire, de réadaptation ou de soutien à domicile devant, en application de l'article 333.6, être obtenu dans ce centre ou auprès d'une ressource privée, lorsque ce service est dispensé par un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite d'une chirurgie ou d'un traitement médical spécialisé effectué dans ce centre médical spécialisé.

Communication de renseignement.

Un établissement doit, sur demande du ministre et après en avoir informé l'usager, communiquer au ministre tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est nécessaire à l'exercice d'un recours pris en application du premier alinéa.

2006, c. 43, a. 2.

PARTIE II 
PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TITRE I 
LES ÉTABLISSEMENTS

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Centres visés.

79. Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants:

 1° un centre local de services communautaires;

 2° un centre hospitalier;

 3° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

 4° un centre d'hébergement et de soins de longue durée;

 5° un centre de réadaptation.

1991, c. 42, a. 79.

Mission d'un centre local de services.

80. La mission d'un centre local de services communautaires est d'offrir en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.

Responsabilité de l'établissement.

À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre s'assure que les personnes qui requièrent de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes, que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l'école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s'assure qu'elles soient dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.

Mission.

La mission d'un tel centre est également de réaliser des activités de santé publique sur son territoire, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).

1991, c. 42, a. 80; 1998, c. 39, a. 36; 2001, c. 60, a. 162.

Centre hospitalier.

81. La mission d'un centre hospitalier est d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés. À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence, les personnes qui requièrent de tels services ou de tels soins, s'assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers et les services psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou, si nécessaire, s'assure qu'elles soient dirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.

1991, c. 42, a. 81.

Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

82. La mission d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse est d'offrir dans la région des services de nature psychosociale, y compris des services d'urgence sociale, requis par la situation d'un jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques.

Évaluation des besoins.

À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre s'assure que les besoins des personnes qui requièrent de tels services soient évalués et que les services requis par elles-mêmes ou par leur famille leur soient offerts soit directement, soit par les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.

1991, c. 42, a. 82; 2009, c. 45, a. 23.

Centre d'hébergement et soins de longue durée.

83. La mission d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée est d'offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.

Évaluation des besoins.

À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels services, veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et que les services requis leur soient offerts à l'intérieur de ses installations.

Centre de jour ou hôpital.

La mission d'un tel centre peut comprendre l'exploitation d'un centre de jour ou d'un hôpital de jour.

1991, c. 42, a. 83.

Centre de réadaptation.

84. La mission d'un centre de réadaptation est d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.

Évaluation des besoins.

À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les jeunes en difficulté d'adaptation et les personnes présentant une déficience et, principalement sur référence, les personnes alcooliques ou les autres personnes toxicomanes et les mères en difficulté d'adaptation; il s'assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l'école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s'assure qu'ils soient dirigés le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.

1991, c. 42, a. 84.

Centres hospitaliers.

85. Les centres hospitaliers appartiennent à l'une ou l'autre des classes suivantes:

 1° centre hospitalier de soins généraux et spécialisés;

 2° centre hospitalier de soins psychiatriques.

1991, c. 42, a. 85.

Centre de réadaptation.

86. Un centre de réadaptation appartient à l'une ou plusieurs des classes suivantes, selon la clientèle qu'il dessert:

 1° centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement;

 2° centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;

 3° centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes;

 4° centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation;

 5° centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation.

1991, c. 42, a. 86; 2005, c. 32, a. 45.

Centre de réadaptation.

87. Un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique appartient à l'un ou plusieurs des types suivants, selon la clientèle qu'il dessert:

 1° centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive;

 2° centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience visuelle;

 3° centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice;

 4° centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience du langage.

1991, c. 42, a. 87; 2009, c. 45, a. 24.

Centre hospitalier.

88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d'exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l'évaluation des technologies de la santé, participe à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d'un contrat d'affiliation conclu conformément à l'article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (chapitre M-30.01).

1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.

Institut universitaire.

89. Le ministre, après avoir consulté le ministre de l'Éducation,du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, peut, pour une seule discipline médicale, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d'exercer les activités propres à la mission d'un tel centre, participe à l'enseignement médical, principalement dans cette discipline médicale, selon les termes d'un contrat d'affiliation conclu conformément à l'article 110, offre des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés ou des services reliés à la médecine familiale, procède à l'évaluation des technologies de la santé et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec.

1991, c. 42, a. 89; 1992, c. 21, a. 7; 1993, c. 51, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.

Institut universitaire.

90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l'Éducation,du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d'exercer les activités propres à la mission d'un tel centre, remplit les conditions suivantes:

 1° il dispense des services de pointe soit dans un champ d'intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;

 2° il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d'un contrat d'affiliation conclu conformément à l'article 110;

 3° il est doté d'une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de la recherche en santé du Québec et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;

 4° il évalue des technologies ou des modes d'intervention reliés à son secteur de pointe.

1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.

Centre affilié universitaire.

91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu'un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d'exercer les activités propres à la mission d'un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au premier alinéa de l'article 110.

Centre régional ou suprarégional.

Le ministre peut établir des critères permettant, dans le cas d'un centre hospitalier, de le désigner centre affilié universitaire régional ou centre affilié universitaire suprarégional.

1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 43, a. 3; 2009, c. 45, a. 25.

92. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 92; 2001, c. 24, a. 4; 2005, c. 32, a. 46.

Activités complémentaires.

93. L'agence peut permettre à un établissement d'exercer à titre complémentaire, outre les activités propres à la mission de tout centre qu'il exploite, certaines activités propres à la mission de tout autre centre.

Population visée.

Elle peut, de la même manière, confier à un établissement qui exploite tout centre la responsabilité de desservir l'ensemble ou une partie de la population de la région.

Offre de services.

Elle peut enfin confier à l'établissement de sa région qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse la responsabilité d'offrir, malgré l'article 82, tout ou partie de ses services dans une région où il n'y a pas d'établissement qui exploite un tel centre.

1991, c. 42, a. 93; 1992, c. 21, a. 8; 2005, c. 32, a. 47.

Établissement.

94. Est un établissement toute personne ou société qui exerce des activités propres à la mission de l'un ou de plusieurs des centres visés à l'article 79.

1991, c. 42, a. 94.

Cabinet privé.

95. N'est pas un établissement une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de professionnel ou un centre médical spécialisé visé à l'article 333.1.

Interprétation.

On entend par cabinet privé de professionnel un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d'hébergement.

1991, c. 42, a. 95; 2006, c. 43, a. 4.

Institution religieuse ou établissement d'enseignement.

96. N'est pas un établissement une institution religieuse ou un établissement d'enseignement qui exploite une infirmerie où il reçoit les membres de son personnel ou ses élèves ni une institution religieuse qui maintient une installation d'hébergement et de soins de longue durée pour y recevoir ses membres ou ses adhérents pourvu que le nombre d'adhérents n'excède pas 20.

1991, c. 42, a. 96; 1992, c. 68, a. 157.

Établissements.

97. Les établissements sont publics ou privés.

1991, c. 42, a. 97.

Établissement public.

98. Est un établissement public tout établissement:

 1° constitué en personne morale sans but lucratif avant le 1er juin 1972, quelle que soit la loi sous l'autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé;

 2° constitué en personne morale sans but lucratif après le 1er juin 1972 et dont l'existence est continuée conformément aux articles 540 à 544;

 3° constitué en personne morale en vertu de la présente loi;

 4° résultant d'une fusion ou d'une conversion faite en vertu de la présente loi.

1991, c. 42, a. 98; 1996, c. 36, a. 51.

Établissement privé.

99. Est un établissement privé tout établissement:

 1° non constitué en personne morale;

 2° constitué en personne morale à but lucratif;

 3° constitué en personne morale sans but lucratif et exerçant des activités propres à la mission d'un centre mentionné aux paragraphes 2°, 4° ou 5° de l'article 79 pourvu que les installations maintenues par l'établissement ne puissent permettre d'héberger plus de 20 usagers.

1991, c. 42, a. 99; 1996, c. 36, a. 51.

Établissement public.

99.1. Un établissement public visé au paragraphe 1° de l'article 98 demeure public même si les installations qu'il maintient ne permettent plus d'héberger plus de 20 personnes ou si, en raison d'une réorganisation des services qu'il dispense, il cesse d'héberger plus de 20 personnes.

1992, c. 21, a. 9.

CHAPITRE I.1 
RÉSEAU LOCAL DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET INSTANCE LOCALE
2005, c. 32, a. 48.

Définition.

99.2. Aux fins de la présente loi, on entend par « réseau local de services de santé et de services sociaux » tout réseau mis en place conformément à un décret du gouvernement pris en application de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (chapitre A-8.1) de même qu'un nouveau réseau mis en place conformément à un décret pris en vertu de l'article 347.

2005, c. 32, a. 48.

Objectif.

99.3. La mise en place d'un réseau local de services de santé et de services sociaux vise à responsabiliser tous les intervenants de ce réseau afin qu'ils assurent de façon continue, à la population du territoire de ce réseau, l'accès à une large gamme de services de santé et de services sociaux généraux, spécialisés et surspécialisés.

2005, c. 32, a. 48.

Coordination.

99.4. La coordination des services offerts par les intervenants d'un réseau local de services de santé et de services sociaux est assurée par une instance locale, laquelle est un établissement multivocationnel qui exploite notamment un centre local de services communautaires, un centre d'hébergement et de soins de longue durée et, le cas échéant, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés.

Instance locale.

Seule une instance locale visée au premier alinéa peut faire usage, dans son nom, des mots « centre de santé et de services sociaux ».

2005, c. 32, a. 48.

Projet clinique et organisationnel.

99.5. L'instance locale est responsable de définir un projet clinique et organisationnel identifiant, pour le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, les éléments suivants:

 1° les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être de celle-ci;

 2° les objectifs poursuivis concernant l'amélioration de la santé et du bien-être de la population;

 3° l'offre de services requise pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la population;

 4° les modes d'organisation et les contributions attendues des différents partenaires de ce réseau.

Conformité.

Le projet clinique et organisationnel doit être conforme aux orientations ministérielles et régionales et respecter les standards d'accès, d'intégration, de qualité, d'efficacité et d'efficience reconnus ainsi que les ressources disponibles.

Mobilisation.

Aux fins de définir son projet clinique et organisationnel, une instance locale doit, pour le territoire de son réseau local, mobiliser les établissements offrant des services spécialisés et surspécialisés, les divers groupes de professionnels, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les ressources privées et les intervenants des autres secteurs d'activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux et s'assurer de leur participation.

2005, c. 32, a. 48.

Services offerts.

99.6. Dans la perspective d'améliorer la santé et le bien-être de la population de son territoire, une instance locale doit offrir:

 1° des services généraux, notamment des services de prévention, d'évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation, de soutien et d'hébergement;

 2° certains services spécialisés et surspécialisés, lorsque ceux-ci sont disponibles.

2005, c. 32, a. 48.

Coordination des services.

99.7. Afin de s'assurer de la coordination des services requis pour la population du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, l'instance locale doit:

 1° définir et mettre en place des mécanismes d'accueil, de référence et de suivi des usagers des services de santé et des services sociaux;

 2° instaurer des mécanismes ou conclure des ententes avec les différents producteurs de services ou partenaires que sont, notamment, les établissements offrant des services spécialisés ou surspécialisés, les médecins du territoire, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale et les ressources privées;

 3° prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes, notamment celles ayant des besoins particuliers et plus complexes, afin de leur assurer, à l'intérieur du réseau local de services de santé et de services sociaux, la continuité des services que requiert leur état;

 4° créer des conditions favorables à l'accès, à la continuité et à la mise en réseau des services médicaux généraux, de concert avec l'agence, le département régional de médecine générale et la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, en portant une attention particulière à l'accessibilité:

a)  à des plateaux techniques diagnostiques pour tous les médecins;

b)  à l'information clinique, entre autres, le résultat d'examens diagnostiques tels ceux de laboratoire et d'imagerie médicale, les profils médicamenteux et les résumés de dossiers;

c)  à des médecins spécialistes par les médecins de famille dans une perspective de hiérarchisation des services lorsqu'approprié.

2005, c. 32, a. 48.

Information et consultation.

99.8. Une instance locale doit recourir à différents modes d'information et de consultation de la population afin de la mettre à contribution à l'égard de l'organisation des services et de connaître sa satisfaction en regard des résultats obtenus.

2005, c. 32, a. 48.

CHAPITRE II 
FONCTIONS

Services offerts.

100. Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d'agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d'améliorer l'offre de services à rendre à la population. De plus, dans le cas d'une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations.

1991, c. 42, a. 100; 2002, c. 71, a. 5; 2005, c. 32, a. 49.

Responsabilité de l'établissement.

101. L'établissement doit notamment:

 1° recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;

 2° dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l'article 108;

 3° veiller à ce que les services qu'il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l'organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;

 4° diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services.

1991, c. 42, a. 101.

Plan d'intervention.

102. Un établissement doit élaborer, pour les usagers d'une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° de l'article 505, dans la mesure qui y est prévue, un plan d'intervention afin d'identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis. Le plan d'intervention doit assurer la coordination des services dispensés à l'usager par les divers intervenants concernés de l'établissement.

1991, c. 42, a. 102.

Plan de services individualisé.

103. Lorsqu'un usager d'une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° de l'article 505 doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d'un établissement, celle d'autres intervenants, l'établissement qui dispense la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé.

1991, c. 42, a. 103.

Collaboration de l'usager.

104. Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en collaboration avec l'usager tel que le prévoit l'article 10.

Échéancier.

Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles.

1991, c. 42, a. 104.

Services disponibles.

105. L'établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu'il dispense de même que les diverses activités qu'il organise, en tenant compte de la mission de tout centre qu'il exploite et des ressources disponibles.

Paramètres.

L'établissement fixe également les paramètres des services de santé et des services sociaux qu'il dispense et soumet ces paramètres à l'approbation de l'agence.

1991, c. 42, a. 105; 1998, c. 39, a. 37; 2005, c. 32, a. 51.

Contribution de l'établissement.

105.1. Tout établissement, autre qu'une instance locale, doit contribuer significativement à la définition du projet clinique et organisationnel initié par une instance locale et préciser à l'agence concernée l'offre de services qu'il rend disponible au palier local, régional ou suprarégional.

Ententes avec l'instance locale.

Un tel établissement doit également conclure avec l'instance locale, à l'intérieur des délais déterminés par l'agence, les ententes nécessaires pour permettre à cette instance d'assurer la coordination des services requis pour la population du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.

Défaut.

À défaut d'entente à l'intérieur des délais déterminés par l'agence, celle-ci précise la contribution attendue de chacun des établissements.

2005, c. 32, a. 52.

Règlements.

106. L'établissement peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l'exercice de ses responsabilités. Il doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l'article 505, lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement.

Transmission.

Une copie des règlements édictés par un établissement est transmise à l'agence ou au ministre, à leur demande.

1991, c. 42, a. 106; 2005, c. 32, a. 227.

Évaluation.

107. Tout établissement doit participer, à la demande du ministre ou de l'agence, à l'évaluation du fonctionnement général du système de services de santé et de services sociaux.

Sondage.

Un établissement peut utiliser les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone contenus au dossier d'un usager pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l'égard de la qualité des services offerts par l'établissement.

Sondage.

Une instance locale peut faire de même pour connaître la satisfaction des usagers à l'égard de l'organisation des services et des résultats obtenus.

Refus de l'usager.

Un usager peut, en tout temps, demander à l'établissement ou à l'instance locale, selon le cas, que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.

Respect des règles éthiques.

Pour l'application du présent article, un établissement doit respecter les règles éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l'article 233.

1991, c. 42, a. 107; 2005, c. 32, a. 53.

Agrément des services.

107.1. Tout établissement doit, tous les trois ans, solliciter l'agrément des services de santé et des services sociaux qu'il dispense auprès d'organismes d'accréditation reconnus.

Communication de renseignements.

À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d'accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l'article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s'engager à respecter les règles d'utilisation des renseignements communiqués prévues au code d'éthique adopté en vertu de l'article 233.

Rapport.

Sur réception du résultat de cette sollicitation, l'établissement transmet au ministre, à l'agence et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement, un rapport abrégé comportant les recommandations relatives à cet agrément et la date d'expiration de cet agrément.

2002, c. 71, a. 6; 2005, c. 32, a. 54.

Ententes.

108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l'une ou l'autre des fins suivantes:

 1° la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;

 2° la prestation ou l'échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.

Autorisation préalable requise.

Toutefois, l'autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l'exploitant d'un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l'entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.

Exploitation

Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l'organisation des services médicaux spécialisés qu'il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s'il est partie à une entente conclue en application de l'article 349.3.

Entente.

Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l'acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.

Communication d'un renseignement.

Pour l'application d'une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au quatrième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d'un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d'assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l'usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.

Respect des politiques.

Dans le cas d'une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l'organisme communautaire.

Effectifs médicaux.

Dans le cas d'une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d'octroyer l'exclusivité de services professionnels ou d'empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l'agence.

Transmission de l'entente.

Une entente visée au présent article doit être transmise à l'agence.

1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5; 2009, c. 45, a. 26.

Entente.

108.1. Pour pouvoir offrir à un autre établissement, à un organisme ou à une autre personne ou obtenir de l'un d'eux des services de télésanté, un établissement doit conclure une entente à cet effet avec cet autre établissement, organisme ou cette autre personne. Cette entente doit prévoir:

 1° la nature précise des services;

 2° la description des responsabilités de chaque partie;

 3° les modalités d'échange d'information afin de permettre les démarches d'évaluation de la qualité de l'acte et de traitement des plaintes;

 4° les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements communiqués.

Dispositions applicables.

Les deuxième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 108 s'appliquent à une telle entente.

«services de télésanté».

On entend par « services de télésanté » une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l'information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone.

2005, c. 32, a. 56; 2006, c. 43, a. 6.

Services de télésanté.

108.2. Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de télésanté sont considérés rendus à l'endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consulté.

Tenue d'un dossier pour chaque usager.

Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à la prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas d'un établissement, aux normes déterminées par règlement du gouvernement conformément au paragraphe 24° de l'article 505 ou, dans le cas d'un professionnel qui exerce ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par règlement pris par le Conseil d'administration de l'ordre auquel ce professionnel appartient.

«Professionnel de la santé ou des services sociaux.»

Au présent article, on entend par «professionnel de la santé ou des services sociaux» tout professionnel, membre d'un ordre professionnel visé à l'annexe I du Code des professions (chapitre C-26), qui dispense au Québec des services de santé ou des services sociaux à un usager. Un candidat à l'exercice d'une profession, autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres d'un tel ordre, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.

2005, c. 32, a. 56; 2008, c. 11, a. 212.

Entente.

108.3. Un établissement peut conclure avec un organisme communautaire qui a reçu une allocation financière en application du deuxième alinéa de l'article 454 une entente en vue d'assurer la prestation de tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l'organisme.

2005, c. 32, a. 56.

Médecin ou dentiste.

109. Un médecin ou un dentiste n'est lié par une entente visée à l'article 108, 108.1 ou 108.3 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu'elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l'article 237.

Conformité de l'entente.

Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29).

Transmission.

Dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de cette entente, l'établissement en transmet copie à l'organisme représentatif concerné.

Dispositions non applicables.

Les dispositions du présent article et des articles 108, 108.1 et 108.3 ne s'appliquent pas à l'égard d'un médecin ou d'un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n'est institué.

1991, c. 42, a. 109; 1998, c. 39, a. 39; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 57.

Contrat d'affiliation.

110. Un établissement peut, après avoir consulté l'agence et obtenu l'autorisation du ministre, conclure un contrat d'affiliation avec une université aux fins d'offrir des services d'enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin.

Entente ou contrat de services.

Un établissement peut également conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche. Un tel contrat ou une telle entente doit faire l'objet d'un dépôt auprès de l'agence et du ministre.

Contrat d'association.

Un établissement peut conclure un contrat d'association avec tout autre établissement d'enseignement reconnu par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à l'agence.

Conformité des règles.

Les termes et modalités des contrats et ententes visés au présent article doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 58.

Entente avec organisme hors Québec.

111. Un établissement peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l'exécution de ses fonctions.

1991, c. 42, a. 111; 1994, c. 23, a. 1.

Intégration des services.

112. En vue de favoriser l'intégration des services, le ministre peut, après avoir consulté l'agence:

 1° déterminer la vocation suprarégionale d'un établissement à l'égard de certains services ultraspécialisés qu'il offre;

 2° limiter à certains établissements la fonction d'offrir certains services ou de fournir certains médicaments qu'il détermine.

1991, c. 42, a. 112; 1995, c. 28, a. 1; 2005, c. 32, a. 227.

Nouveaux services.

113. Un établissement ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des ressources professionnelles ou des équipements ultraspécialisés déterminés par le ministre, ni acquérir les équipements ultraspécialisés qu'il détermine, avant d'avoir obtenu son autorisation écrite. Le ministre consulte l'agence avant d'accorder une telle autorisation.

1991, c. 42, a. 113; 2005, c. 32, a. 227.

Garderie.

114. Un établissement public peut:

 1° tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) ou un jardin d'enfants visé à l'article 153 de cette loi;

 2° agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s'y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l'article 121 de cette loi;

 3° exercer tout pouvoir que ce ministre l'autorise à exercer en vertu de cette loi;

 4° conclure avec ce ministre une entente en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).

1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135; 2005, c. 47, a. 144; 2006, c. 25, a. 15.

Activités accessoires.

115. Un établissement peut, dans les limites de ses objets et pouvoirs, organiser des activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu'il dispense.

Coûts.

Il peut, à cette fin, engager du personnel et conclure des ententes. Les coûts de toutes les activités accessoires doivent toutefois être recouvrés auprès de la clientèle ou être autrement pourvus au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin. Ces coûts comprennent les dépenses annuelles d'immobilisation en capital et intérêts de même que, sauf pour les activités déterminées par le ministre, la part des frais généraux supportés par le budget de fonctionnement de l'établissement.

1991, c. 42, a. 115.

Médicaments.

116. Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste dressée à cette fin par le ministre. Cette liste ne comprend que des médicaments qui ont reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral pour des indications approuvées. Elle est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil du médicament institué par l'article 53 de la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01). La Régie de l'assurance maladie du Québec doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de leur publication sur le site Internet de la Régie ou à toute date ultérieure fixée dans l'avis du ministre qui accompagne cette liste ou cette mise à jour. Cette publication accorde à cette liste ou à cette mise à jour, ainsi qu'à l'avis du ministre, une valeur authentique.

Corrections effectuées par la Régie.

Les corrections effectuées par la Régie de l'assurance maladie du Québec conformément à l'article 60.2 de la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01) s'appliquent, le cas échéant, selon les mêmes conditions et modalités, à la liste dressée conformément au premier alinéa.

Médicaments hors liste.

Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut en outre fournir, pour des motifs de nécessité médicale particulière, d'autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui ont reçu l'avis de conformité du gouvernement fédéral. Dans ce cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit demander l'opinion du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Traitement d'exception.

Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut également fournir pour un traitement d'exception d'autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui n'ont pas obtenu l'avis de conformité du gouvernement fédéral ou des médicaments apparaissant ou non à cette liste lorsqu'ils sont utilisés pour des indications reconnues mais non approuvées. Dans ces cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit obtenir l'autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Urgence.

En cas d'urgence, un médecin ou un dentiste peut utiliser ou prescrire un médicament visé au troisième ou au quatrième alinéa avant d'avoir obtenu l'opinion ou l'autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il doit cependant, le plus tôt possible, obtenir l'opinion ou l'autorisation requise et motiver à la fois l'urgence d'utiliser ou de prescrire le médicament et sa décision de l'utiliser ou de le prescrire.

1991, c. 42, a. 116; 1996, c. 32, a. 109; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 42; 2007, c. 21, a. 37.

Centre hospitalier universitaire.

117. Un établissement qui exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire ou qui gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec ou qui exploite un centre désigné centre affilié universitaire et qui, selon son contrat d'affiliation, participe à des activités de recherche clinique et fondamentale peut fournir des médicaments dans les conditions et circonstances prévues par règlement.

1991, c. 42, a. 117.

Consultation préalable.

118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l'article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l'Ordre professionnel des médecins du Québec, l'Ordre des pharmaciens du Québec et le Conseil du médicament.

1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 27, a. 41.

Mesures exceptionnelles.

118.1. La force, l'isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d'une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l'empêcher de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions. L'utilisation d'une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l'état physique et mental de la personne.

Mention au dossier.

Lorsqu'une mesure visée au premier alinéa est prise à l'égard d'une personne, elle doit faire l'objet d'une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.

Application des mesures.

Tout établissement doit adopter un protocole d'application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l'application de ces mesures.

1997, c. 75, a. 49.

CHAPITRE III 
ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS

SECTION I 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

§ 1. —  Formation

Centre d'hébergement et de soins de longue durée.

119. Un conseil d'administration est formé pour administrer une instance locale ou un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée.

1991, c. 42, a. 119; 2005, c. 32, a. 59.

Centre de réadaptation.

120. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.

1991, c. 42, a. 120; 2005, c. 32, a. 59.

Centre de réadaptation.

121. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique.

1991, c. 42, a. 121; 1996, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 59.

122. (Remplacé).

1991, c. 42, a. 122; 1996, c. 36, a. 1.

123. (Remplacé).

1991, c. 42, a. 123; 1996, c. 36, a. 1.

Centre de réadaptation.

124. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes.

1991, c. 42, a. 124; 2005, c. 32, a. 60.

Jeunes en difficulté.

125. Un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d'une agence et qui exploitent les centres suivants:

 1° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

 2° un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ou pour les mères en difficulté d'adaptation.

Services en langue anglaise.

Le ministre, pour l'application du présent article au territoire de l'agence instituée pour la région de Montréal, détermine autrement que sur la base du territoire de cette agence, sur proposition de cette dernière, l'organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l'exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et la prestation, par l'un d'eux, des services en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise de cette région.

1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10; 2005, c. 32, a. 61.

Centre hospitalier.

126. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier.

Centre universitaire.

Un conseil d'administration spécifique est toutefois formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.

1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5; 2005, c. 32, a. 62.

126.1. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 6; 2005, c. 32, a. 63.

126.2. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7; 2005, c. 32, a. 63.

126.2.1. (Abrogé).

2001, c. 24, a. 8; 2005, c. 32, a. 63.

126.3. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 9; 2005, c. 32, a. 63.

126.4. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41; 2001, c. 24, a. 10; 2005, c. 32, a. 63.

126.5. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 42; 2001, c. 24, a. 11; 2005, c. 32, a. 63.

Conseils d'administration différents.

127. Lorsqu'un établissement autre qu'une instance locale, en raison des centres qu'il exploite, est susceptible d'être administré par des conseils d'administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de l'agence, le conseil d'administration qui administre l'établissement.

Présomption d'exploitation.

Pour l'application des articles 183 à 208, l'établissement est alors réputé n'exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d'administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.

1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64.

Conseil d'administration unique.

128. Une agence peut, si elle estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d'administration. L'agence doit toutefois tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).

Approbation.

La décision du ministre d'accepter la proposition de l'agence doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine le type de conseil d'administration qui doit être retenu pour administrer les établissements concernés de même que le jour et le mois où doivent être tenues l'élection et les désignations des personnes visées aux articles 135 et 137.

Décret.

Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3; 2005, c. 32, a. 65.

Convocation.

128.1. La convocation de la population en vue de la tenue de l'élection visée à l'article 135 se fait conjointement par les conseils d'administration des établissements concernés.

Dispositions applicables.

Les dispositions de l'article 147 s'appliquent dans le présent cas.

Premier conseil d'administration.

Malgré le premier alinéa de l'article 149, le mandat des membres du premier conseil d'administration formé en application de l'article 128 ne s'étend, pour certains d'entre eux, que jusqu'au mois d'octobre ou de novembre de l'année au cours de laquelle l'élection prévue à l'article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu'à ce qu'aient eu lieu les désignations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.

Cooptation.

À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l'article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l'article 128 cessent d'être administrés par leur conseil d'administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d'administration formé en application de l'article 128.

2005, c. 32, a. 66.

§ 2. —  Composition du conseil

1. Mode de désignation des membres

Établissement visé à l'article 119.

129. Le conseil d'administration d'un établissement visé à l'article 119 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

 1° quatre personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

 2° deux personnes désignées par le ou les comités des usagers de l'établissement;

 3° un médecin qui pratique en cabinet privé dans le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux dans lequel se trouve le siège de cet établissement et désigné par les membres du département régional de médecine générale;

 4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement et, le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l'établissement;

 5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement;

 6° deux personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement dont l'une exerce sa profession dans le domaine des services sociaux;

 7° une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 4° à 6°;

 8° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d'administration des fondations de l'établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l'article 139;

 9° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par tous les autres établissements de la région qui ne sont pas visés à l'article 119 et qui ont conclu une entente en application du deuxième alinéa de l'article 105.1;

 10° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

 11° le directeur général de l'établissement.

1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67; 2009, c. 45, a. 27.

129.1. (Abrogé).

2001, c. 24, a. 13; 2005, c. 32, a. 68.

Centre de réadaptation ou de protection.

130. Le conseil d'administration d'un établissement visé à chacun des articles 120, 121 et 124 ou des établissements visés à l'article 125 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

 1° quatre personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

 2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement ou, selon le cas, par les comités des usagers des établissements;

 3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du ou des établissements;

 4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers du ou des établissements;

 5° une personne ou, si le paragraphe 3° ne trouve pas application en raison de l'absence de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, deux personnes ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas non plus application en raison de l'absence de conseil des infirmières et infirmiers, trois personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire du ou des établissements, les personnes désignées devant toutefois être titulaires de titres d'emploi différents et, le cas échéant, être membres d'ordres professionnels différents;

 6° une personne désignée par et parmi le personnel du ou des établissements qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;

 7° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d'administration des fondations du ou des établissements et une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l'article 139;

 8° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l'article 119;

 9° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

 10° le directeur général du ou des établissements.

1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14; 2005, c. 32, a. 69.

Centre hospitalier.

131. Le conseil d'administration d'un établissement visé au premier alinéa de l'article 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

 1° quatre personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

 2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement;

 3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement;

 4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement;

 5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement;

 6° une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;

 7° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d'administration des fondations de l'établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l'article 139;

 8° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l'article 119;

 9° trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

 10° le directeur général de l'établissement.

1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69.

131.1. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47; 2001, c. 24, a. 16; 2005, c. 32, a. 70.

132. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48; 2001, c. 24, a. 17; 2005, c. 32, a. 70.

132.1. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49; 2001, c. 24, a. 18; 2005, c. 32, a. 70.

«fondation d'un établissement».

132.2. Pour l'application du paragraphe 8° de l'article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, on entend par «fondation d'un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d'un établissement nommément désigné dans l'acte constitutif de la fondation ou d'un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l'article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.

1998, c. 39, a. 50; 2001, c. 24, a. 19; 2005, c. 32, a. 71.

Parité en femmes et hommes.

132.3. Toutes les listes de noms visées aux paragraphes 9° et 10° de l'article 129, aux paragraphes 8° et 9° des articles 130 et 131 et aux paragraphes 9° et 11° de l'article 133 doivent tendre à une parité entre les femmes et les hommes.

2001, c. 24, a. 20; 2005, c. 32, a. 72.

Centre universitaire.

133. Le conseil d'administration d'un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

 1° deux personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

 2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement;

 3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement;

 4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement;

 5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement;

 6° une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;

 7° le cas échéant, deux personnes désignées par les conseils d'administration des fondations de l'établissement et deux personnes désignées par les membres de la personne morale visée à l'article 139;

 8° quatre personnes ou, lorsque l'établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités auxquelles l'établissement est affilié; l'une de ces personnes doit provenir d'une faculté de médecine, une autre doit provenir d'une autre faculté ou école du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;

 9° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l'article 119;

 10° une personne désignée par le ministre après consultation des agences des autres régions desservies par l'établissement;

 11° trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

 12° le directeur général de l'établissement.

1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21; 2005, c. 32, a. 73.

Infirmières auxiliaires.

133.0.1. Aux fins de l'application du paragraphe 6° de l'article 129 et du paragraphe 5° de chacun des articles 130, 131 et 133, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.

2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74.

Centre universitaire.

133.1. Lorsqu'un établissement, autre qu'un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126, exploite un centre désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d'administration demeure formé conformément aux articles 129 à 131, selon le cas.

Personnes désignées.

S'ajoutent, en outre, à ce conseil:

 1° lorsque l'établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes désignées par les universités auxquelles cet établissement est affilié; ces personnes doivent provenir des facultés ou écoles des domaines concernés par la mission du centre exploité par l'établissement et désigné institut universitaire;

 2° lorsque l'établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne désignée par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; cette personne doit provenir d'une faculté ou d'une école du domaine concerné par la mission du centre exploité par l'établissement et désigné centre affilié universitaire;

 3° une personne désignée par le ministre.

Participation à la cooptation.

Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 10° de l'article 129 ou au paragraphe 9° de l'article 130 ou 131, selon le cas.

1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22; 2005, c. 32, a. 75.

Nouveaux membres.

133.2. Il peut être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l'une ou l'autre des situations suivantes se présente:

 1° les dispositions de l'article 133.1 trouvent application à la suite de la désignation, par le ministre, d'un centre comme institut universitaire ou centre affilié universitaire;

 2° un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un conseil des sages-femmes, un conseil des infirmières et infirmiers ou un conseil multidisciplinaire est dorénavant institué pour l'établissement, permettant ainsi l'addition d'un ou plusieurs membres désignés par et parmi les membres de ce nouveau conseil;

 2.1° (paragraphe remplacé);

 3° la création d'une première fondation d'un établissement au sens de l'article 132.2;

 4° (paragraphe remplacé).

Désignation.

La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l'article 137.

Fin du mandat.

Le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l'article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration auquel elles s'ajoutent.

1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23; 2005, c. 32, a. 76.

Modifications au conseil d'administration.

133.3. Lorsqu'un établissement visé au premier alinéa de l'article 126 devient un établissement visé au deuxième alinéa de cet article à la suite de la désignation, par le ministre, du centre hospitalier que cet établissement exploite comme centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, il doit être procédé, le plus tôt possible après cette désignation du ministre, aux modifications suivantes du conseil d'administration de l'établissement:

 1° le retrait, par tirage au sort ou volontairement, de deux des quatre personnes qui avaient été élues par la population en application du paragraphe 1° de l'article 131;

 2° l'ajout d'une personne désignée en application du paragraphe 7° de l'article 133 et l'ajout des personnes désignées par les universités en application du paragraphe 8° de l'article 133, la désignation de ces personnes devant être faite conformément à la procédure prévue à l'article 137;

 3° l'ajout d'une personne désignée par le ministre conformément aux prescriptions du paragraphe 10° de l'article 133.

Présomption.

Le conseil d'administration de l'établissement est alors réputé formé conformément aux dispositions de l'article 133 et le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l'article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration auxquels elles s'ajoutent.

2005, c. 32, a. 77.

Modifications au conseil d'administration.

133.4. Lorsque, à la suite de la perte de désignation universitaire du centre hospitalier qu'il exploite, un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126 devient un établissement visé au premier alinéa de cet article, il doit être procédé, le plus tôt possible après cette perte de désignation, aux modifications suivantes du conseil d'administration de l'établissement:

 1° l'ajout, par résolution du conseil d'administration, de deux personnes pour représenter la population;

 2° le retrait, par tirage au sort ou volontairement, de l'une des deux personnes qui avaient été désignées en application du paragraphe 7° de l'article 133;

 3° le retrait des personnes qui avaient été désignées par les universités et par le ministre en application des paragraphes 8° et 10° de l'article 133.

Présomption.

Le conseil d'administration de l'établissement est alors réputé formé conformément aux dispositions de l'article 131 et le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l'article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration auxquels elles s'ajoutent.

2005, c. 32, a. 77.

134. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12; 1998, c. 39, a. 52; 2001, c. 24, a. 24.

Élection aux trois ans.

135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d'octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 131 et 133, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.

Candidat.

Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu'à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu'une seule fois à chacune des élections suivantes:

 1° celle tenue par l'instance locale qui dessert le territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;

 2° toute autre qui est tenue dans la région pour l'élection des personnes au conseil d'administration des établissements visés aux articles 119 à 126;

 3° (paragraphe remplacé);

 4° (paragraphe remplacé);

 5° (paragraphe remplacé);

 6° (paragraphe remplacé).

Procédure d'élection.

Le ministre, après consultation du directeur général des élections, détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s'adresser à la population avant la tenue de l'élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d'élection et au matériel électoral. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25; 2005, c. 32, a. 78.

136. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 136; 1996, c. 36, a. 14; 1998, c. 39, a. 54.

Procédure de désignation.

137. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 8° de l'article 129, aux paragraphes 2° à 7° des articles 130 et 131, aux paragraphes 2° à 8° de l'article 133 ou aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 133.1, selon le cas. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Période de désignation.

Les désignations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par le ministre, laquelle doit être située dans les 30 jours qui précèdent celui fixé pour la tenue de l'élection en application de l'article 135.

1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26; 2005, c. 32, a. 79.

Cooptation.

138. Une fois complétées l'élection des personnes visées à l'article 135, les désignations des personnes visées à l'article 137 de même que celles des personnes visées au paragraphe 9° de l'article 129, au paragraphe 8° des articles 130 et 131, aux paragraphes 9° et 10° de l'article 133 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 133.1, ces personnes doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 10° de l'article 129, au paragraphe 9° de l'article 130 ou 131 ou au paragraphe 11° de l'article 133, selon le cas.

Représentativité.

Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d'administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l'administration des établissements concernés, d'assurer au conseil d'administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l'ensemble des usagers desservis par les établissements et d'assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.

Personne de moins de 35 ans.

La cooptation prévue au paragraphe 9° de l'article 130 pour les établissements visés à l'article 125 doit notamment permettre de faire accéder au conseil d'administration, s'il ne s'en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.

1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27; 2005, c. 32, a. 80.

Interprétation.

139. Pour l'application du paragraphe 8° de l'article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, on entend par «personne morale» un établissement visé au paragraphe 1° de l'article 98 et qui est propriétaire de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l'établissement, pourvu que, le 1er septembre 2002, cet établissement ait rempli l'une des conditions suivantes:

 1° une désignation expresse du ministre lui avait été délivrée à l'effet qu'il était une personne morale visée au présent article;

 2° il était réputé être une personne morale désignée par le ministre en application de l'article 601.1.

1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17; 2001, c. 24, a. 28; 2005, c. 32, a. 81.

140. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 140; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 82.

141. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 141; 2005, c. 32, a. 82.

142. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 142; 2005, c. 32, a. 82.

143. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 143; 2005, c. 32, a. 82.

144. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 144; 2005, c. 32, a. 82.

145. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 145; 2005, c. 32, a. 82.

146. (Abrogé).

1991, c. 42, a. 146; 2005, c. 32, a. 82.

Nomination.

147. Si l'application des articles 135, 137 ou 138 n'a pas permis de combler un poste, l'agence nomme une personne à ce poste dans les 120 jours.

1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57; 2005, c. 32, a. 83.

Contestation d'élection.

148. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente sous-section.

Délai de présentation.

La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d'une élection.

Transmission de copies.

Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l'instance.

Décision.

Le Tribunal peut confirmer ou annuler l'élection, ou déclarer une autre personne dûment élue.

Annulation.

Quand le Tribunal annule l'élection d'un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans retard.

Mandat.

Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l'élection a été annulée.

1991, c. 42, a. 148; 1997, c. 43, a. 724.

2. Mandat et qualification des membres

Durée du mandat.

149. À l'exception du directeur général, le mandat des membres d'un conseil d'administration est de trois ans.

Fonctions continuées.

Ils demeurent toutefois en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient désignés ou élus de nouveau ou remplacés.

1991, c. 42, a. 149; 2001, c. 24, a. 29.

Restriction.

150. Une personne ne peut être membre d'un conseil d'administration si:

 1° elle ne réside pas au Québec;

 2° elle est mineure;

 3° elle est sous tutelle ou curatelle;

 4° au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d'un crime punissable de trois ans d'emprisonnement et plus;

 5° au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d'administration d'un établissement ou d'une agence en vertu du paragraphe 2° de l'article 498;

 6° au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

1991, c. 42, a. 150; 2005, c. 32, a. 227.

Prohibition de voter.

151. Une personne qui est à l'emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une agence, d'un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d'une agence ou du ministre ou à l'emploi de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu'une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l'article 259.2 ne peut être élue lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135.

Contrat de recherche.

Une bourse d'étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d'un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.

Employé d'un établissement.

Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135 pour cet établissement et ne peut être désignée membre du conseil d'administration de cet établissement que suivant les dispositions des paragraphes 3° à 7° de l'article 129 et des paragraphes 3° à 6° des articles 130, 131 et 133 respectivement. Elle peut être désignée membre du conseil d'administration de tout autre établissement.

Membres d'une personne morale.

Les membres d'une personne morale visée au paragraphe 8° de l'article 129 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133 ne peuvent être élus lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135.

1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30; 2005, c. 32, a. 84.

Perte de qualité.

152. Une personne cesse de faire partie d'un conseil d'administration dès qu'elle perd la qualité nécessaire à sa désignation ou à son élection.

Cessation des fonctions.

De même, une personne élue en application de l'article 135 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'elle se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l'article 151.

1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59; 2001, c. 24, a. 31.

Démission.

153. Tout membre d'un conseil d'administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l'acceptation de la démission par le conseil d'administration.

1991, c. 42, a. 153.

Conflit d'intérêt.

154. Tout membre d'un conseil d'administration, autre qu'un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l'un des établissements qu'il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s'abstenir d'y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.

Actionnaire minoritaire.

Le fait pour un membre du conseil d'administration d'être actionnaire minoritaire d'une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d'intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d'administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

1991, c. 42, a. 154; 1992, c. 21, a. 16; 1996, c. 36, a. 51.

Déchéance de charge.

155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l'article 154 ne peut être intenté que par l'agence intéressée, par l'établissement intéressé ou par le ministre.

Dénonciation.

Toute personne qui a connaissance d'une situation visée à l'article 154 peut la dénoncer à l'agence, à l'établissement ou au ministre.

1991, c. 42, a. 155; 2005, c. 32, a. 227.

Vacance.

156. Toute vacance survenant après l'élection ou la désignation d'un membre d'un conseil d'administration doit être portée à la connaissance de l'agence et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:

 1° dans le cas d'un membre visé au paragraphe 9° de l'article 129, au paragraphe 8° de l'article 130 ou 131, aux paragraphes 9° et 10° de l'article 133 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 133.1, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi;

 2° (paragraphe abrogé);

 3° dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration au même titre que celui qu'elle remplace et que sa désignation, le cas échéant, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l'article 151. Le conseil d'administration informe l'agence de cette désignation.

Défaut du conseil.

À défaut par le conseil d'administration de combler une vacance conformément au paragraphe 3° du premier alinéa dans les 120 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par l'agence.

Absence non motivée.

Constitue notamment une vacance, l'absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d'administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.

1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85.

§ 3. —  Fonctionnement

1. Présidence, vice-présidence et secrétariat

Élection annuelle.

157. Les membres d'un conseil d'administration élisent parmi eux, chaque année, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil.

1991, c. 42, a. 157.

Président.

158. Le président du conseil d'administration en préside les séances, voit à son bon fonctionnement et assume toutes autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du conseil.

Vice-président.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

1991, c. 42, a. 158; 1999, c. 40, a. 269.

Prohibition.

159. Le président ou le vice-président du conseil d'administration ne peut être une personne qui travaille pour l'établissement ou l'un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l'un des centres exploités par cet établissement.

1991, c. 42, a. 159; 1999, c. 24, a. 29.

2. Séances

Convocation.

160. La procédure de convocation des séances du conseil d'administration est déterminée par règlement du conseil.

1991, c. 42, a. 160.

Séances publiques.

161. Les séances d'un conseil d'administration sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos notamment lorsqu'il l'estime opportun pour éviter un préjudice à une personne et lorsqu'il délibère sur la négociation des conditions de travail; les décisions prises lors des séances tenues à huis clos ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu'elles contiennent.

Période de question.

Le conseil d'administration doit tenir, lors de chaque séance, une période de question.

Documents à caractère public.

Les documents déposés ou transmis au conseil d'administration et les renseignements fournis lors des séances publiques de même que les procès-verbaux de ces séances ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu'ils contiennent.

1991, c. 42, a. 161.

Mode d'assistance aux séances.

161.1. Un membre du conseil d'administration peut, lorsque les autres membres physiquement présents sur les lieux où se tient une séance du conseil d'administration forment le quorum et que la majorité d'entre eux y consent, participer à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone ou par vidéoconférence. Il est alors réputé avoir assisté à cette séance.

Procès-verbal.

Le procès-verbal d'une telle séance doit faire mention:

 1° du fait que la séance s'est tenue avec le concours du moyen de communication qu'il indique;

 2° du nom de tous les membres physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;

 3° du nom du membre qui a participé grâce à ce moyen de communication.

1998, c. 39, a. 60.

Quorum.

162. Le quorum aux séances du conseil d'administration est constitué de la majorité de ses membres en fonction, dont le président ou le vice-président.

1991, c. 42, a. 162; 2005, c. 32, a. 86.

Décisions.

163. Sous réserve de l'article 201, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.

Voix prépondérante.

En cas de partage des voix, le président du conseil ou le vice-président dispose d'une voix prépondérante.

1991, c. 42, a. 163; 1998, c. 39, a. 61.

Urgence.

164. En cas d'urgence, une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d'administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.

Résolution.

Cette résolution est déposée à la séance subséquente et conservée avec les procès-verbaux des séances du conseil d'administration.

Conférence téléphonique.

Les membres du conseil d'administration peuvent également, en cas d'urgence, si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint et que tous y consentent, participer à une séance spéciale par voie de conférence téléphonique.

Procès-verbal.

Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du fait que cette séance s'est tenue par voie de conférence téléphonique et que tous les membres qui y ont participé ont exprimé leur accord à procéder de cette façon. Les décisions prises lors de cette séance doivent être déposées à la séance publique susbéquente.

1991, c. 42, a. 164; 1998, c. 39, a. 62.

3. Remboursement des dépenses

Remboursement des dépenses.

165. Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucun traitement; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

1991, c. 42, a. 165.

4. Documents et archives

Authenticité des documents.

166. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, approuvés par celui-ci et signés par le président du conseil et le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies ou extraits qui émanent de l'établissement ou font partie de ses archives, lorsqu'ils sont certifiés conformes par le président du conseil ou le secrétaire.

1991, c. 42, a. 166.

Établissements liés.

167. Lorsque le conseil d'administration est formé en application de l'article 125 ou 128, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d'une telle mention, tous les établissements sont liés par la décision.

1991, c. 42, a. 167; 1996, c. 36, a. 21; 1999, c. 40, a. 269; 2005, c. 32, a. 87.

Registre.

168. Un établissement doit tenir et conserver à son siège un registre du nom, de l'adresse et de l'occupation de chacun des membres du conseil d'administration et, si l'établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l'article 98, des membres de la personne morale, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de l'établissement, les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et, le cas échéant, ceux des assemblées des membres de la personne morale.

Conservation des documents.

Le conseil d'administration formé en application de l'article 125 ou 128 détermine, par résolution, dans lequel des sièges des établissements qu'il administre sont conservés ses procès-verbaux, sa correspondance et tout autre document liant plusieurs de ces établissements. Une copie conforme des procès-verbaux et des décisions doit toutefois être transmise et conservée au siège de chacun des autres établissements.

1991, c. 42, a. 168; 1996, c. 36, a. 22; 2005, c. 32, a. 88.

Signature.

169. Aucun acte, document ou écrit n'engage un établissement s'il n'est signé par le président du conseil d'administration, le directeur général ou, dans la mesure que le conseil d'administration détermine par règlement, par un membre du personnel de cet établissement.

1991, c. 42, a. 169.

§ 4. —  Pouvoirs et obligations du conseil

Gérance.

170. Le conseil d'administration gère les affaires de tout établissement qu'il administre et en exerce tous les pouvoirs, à l'exception de ceux attribués aux membres d'une personne morale visée à l'article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.

1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.

Responsabilité.

171. Le conseil d'administration établit les priorités et les orientations de tout établissement qu'il administre et voit à leur respect.

Priorités des soins.

Ces priorités portent sur les besoins de santé tant physique que psychique et les besoins sociaux à satisfaire, sur les clientèles à desservir et sur les services à offrir.

Particularités et ressources.

Elles doivent tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles et socio-économiques des usagers ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition de l'établissement.

Conformité.

De plus, ces priorités doivent être conformes au plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé par l'agence conformément à l'article 378.

1991, c. 42, a. 171; 2005, c. 32, a. 89.

Responsabilité.

172. Le conseil d'administration doit en outre pour tout établissement qu'il administre s'assurer:

 1° de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des services dispensés;

 2° du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;

 3° de l'utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;

 4° de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines.

1991, c. 42, a. 172; 2002, c. 71, a. 7.

Devoir.

173. Le conseil d'administration doit:

 1° nommer le directeur général et les cadres supérieurs;

 2° nommer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services conformément aux dispositions de l'article 30;

 3° nommer les médecins et les dentistes, leur attribuer un statut, leur accorder des privilèges et prévoir les obligations qui y sont rattachées;

 4° nommer les pharmaciens et leur attribuer un statut, le cas échéant;

 4.1° conclure les contrats de services conformément aux dispositions de l'article 259.2, le cas échéant;

 5° allouer les ressources financières à chacun des établissements qu'il administre et déterminer la partie de ces ressources financières qui doit être réservée au paiement des ressources de type familial et des ressources intermédiaires qui sont rattachées à ces établissements.

1991, c. 42, a. 173; 1998, c. 39, a. 63; 1999, c. 24, a. 30; 1998, c. 39, a. 63; 2001, c. 43, a. 44; 2005, c. 32, a. 224.

Exigences de conduite.

174. Les membres du conseil d'administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de l'établissement ou, selon le cas, de l'ensemble des établissements qu'ils administrent et de la population desservie.

1991, c. 42, a. 174.

Défense.

175. Un établissement assume la défense d'un membre du conseil d'administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions.

Poursuite pénale ou criminelle.

Toutefois, lorsqu'un membre du conseil d'administration fait l'objet d'une poursuite pénale ou criminelle, l'établissement n'assume le paiement des dépenses du membre que lorsque ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu'il a été libéré ou acquitté, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.

1991, c. 42, a. 175.

Réunions.

176. Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par année. Il doit également se réunir à la demande du président ou à la demande écrite du tiers de ses membres en fonction.

1991, c. 42, a. 176; 2001, c. 24, a. 33.

Séance d'information.

177. Le conseil d'administration doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d'information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l'une des séances prévues à l'article 176.

Avis public.

Un avis public d'au moins 15 jours, qui indique la date, l'heure et le lieu de la tenue de cette séance, doit être donné à la population par le conseil d'administration.

Renseignements à la population.

Les membres du conseil d'administration doivent alors présenter à la population, conformément au règlement pris par le ministre en vertu de l'article 487.1, les renseignements prescrits relativement au rapport d'activités et au rapport financier annuel de chaque établissement que le conseil administre. Ils doivent aussi répondre de leurs priorités et de leurs nouvelles orientations conformément à l'article 171 ainsi qu'aux questions qui leur sont adressées relativement au rapport financier annuel, à la gestion de chaque établissement que le conseil administre et aux services que chacun des établissements fournit.

Examen des plaintes.

Le rapport sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits visé à l'article 76.10 doit également être présenté à la population lors de cette séance publique d'information.

Convocation.

Le mode de convocation de cette séance de même que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par règlement de l'établissement.

1991, c. 42, a. 177; 1998, c. 39, a. 64; 2001, c. 43, a. 45; 2005, c. 32, a. 90.

Séances publiques.

178. Le conseil d'administration peut tenir plusieurs séances publiques d'information s'il estime que l'étendue du territoire couvert, le nombre d'établissements qu'il administre, la densité de la population invitée à participer ou la nature des services rendus aux usagers le justifie. Toutefois, une seule de ces séances peut être tenue en même temps que l'une des séances prévues à l'article 176.

1991, c. 42, a. 178; 1998, c. 39, a. 65.

Conditions d'admission des membres.

179. Lorsqu'un établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l'article 98, le conseil d'administration doit s'assurer que les membres de la personne morale déterminent, par règlement, les conditions d'admission de leurs membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.

Défaut.

À défaut par les membres de la personne morale de ce faire, le conseil d'administration y pourvoit.

Modification du règlement.

Toute modification à ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être soumise à l'approbation du conseil d'administration.

1991, c. 42, a. 179; 1996, c. 36, a. 51.

Destination des immeubles.

180. Lorsqu'un établissement est une personne morale visée à l'article 139, le conseil d'administration doit aviser les membres de la personne morale de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de l'établissement.

Aliénation.

Le conseil d'administration ne peut aliéner les immeubles d'un tel établissement ni en changer la destination sans l'accord d'au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale.

1991, c. 42, a. 180; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.

Conseils et comités.

181. Le conseil d'administration peut, par règlement, créer les conseils et comités nécessaires à la poursuite de ses fins et déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d'administration de leurs affaires et les règles de leur régie interne.

Délégation.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à tout conseil ou comité, sauf ceux que le conseil d'administration ne peut exercer que par règlement.

1991, c. 42, a. 181.

Comité de vigilance et de la qualité.

181.0.1. Dans une perspective d'amélioration de la qualité des services offerts dans le respect des droits individuels et collectifs, le conseil d'administration doit créer un comité de vigilance et de la qualité responsable principalement d'assurer, auprès du conseil, le suivi des recommandations du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux relativement aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de la présente loi ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).

Autre responsabilité.

Ce comité est également responsable de coordonner l'ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l'établissement pour exercer des responsabilités relatives à l'un ou l'autre des éléments mentionnés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 181.0.3 et d'assurer le suivi de leurs recommandations.

2005, c. 32, a. 91.

Composition.

181.0.2. Ce comité se compose de cinq personnes, dont le directeur général et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les trois autres personnes sont choisies par le conseil d'administration parmi ceux de ses membres qui ne travaillent pas pour l'établissement ou n'exercent pas leur profession dans l'un des centres exploités par l'établissement, dont l'une des personnes désignées en application du paragraphe 2° des articles 129, 130, 131 et 133.

2005, c. 32, a. 91.

Rôle.

181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d'administration s'acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 172.

Fonctions.

À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:

 1° recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d'administration et portant sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l'efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;

 2° établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;

 3° faire des recommandations au conseil d'administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l'objectif d'améliorer la qualité des services aux usagers;

 4° assurer le suivi auprès du conseil d'administration de l'application, par ce dernier, des recommandations qu'il a faites en application du paragraphe 3°;

 5° favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;

 6° veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;

 7° exercer toute autre fonction que le conseil d'administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.

2005, c. 32, a. 91.

§ 5. —  Représentation des membres de certaines personnes morales
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51.

Bureau des gouverneurs.

181.1. Les membres d'une personne morale visée à l'article 139 peuvent, par règlement, former un bureau de gouverneurs ou de délégués pour les représenter et déterminer sa composition, les règles de sa régie interne et ses fonctions et devoirs ainsi que le mode de nomination, la durée du mandat et le mode de destitution des gouverneurs ou des délégués.

Disposition applicable.

Le premier alinéa de l'article 168 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux gouverneurs ou aux délégués et aux procès-verbaux de leurs assemblées.

Avis.

Les avis qui doivent être transmis aux membres de la personne morale le sont valablement s'ils sont adressés au bureau des gouverneurs ou des délégués.

1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.

Exercice des pouvoirs.

181.2. Le règlement pris en application de l'article 181.1 peut prévoir que l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la personne morale en vertu des articles 129 à 131, 133, 179, 180, 262.1, 322.1, 327, 330 et 550 peut être confié au bureau des gouverneurs ou des délégués.

1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 23; 2001, c. 24, a. 34; 2005, c. 32, a. 92.

SECTION II 
L'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Établissement privé.

182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d'administration en vertu des articles 29 à 34, 39, 42, 43, 171 à 173, 183.1, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d'une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d'administration dans le cas d'un établissement privé.

Titulaire responsable.

Dans le cas d'un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d'exploitation.

1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51; 2001, c. 43, a. 46; 2002, c. 71, a. 8; 2009, c. 45, a. 28.

Comité de vigilance et de la qualité.

182.0.1. Les articles 181.0.1 et 181.0.3 s'appliquent à un établissement privé.

Composition.

Toutefois, le comité de vigilance et de la qualité se compose alors d'au moins quatre personnes dont le directeur général et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les autres personnes sont choisies par le conseil d'administration de l'établissement privé ou, dans le cas d'un établissement privé non constitué en personne morale, par le titulaire du permis.

2005, c. 32, a. 93.

SECTION II.1 
GESTION ET REDDITION DE COMPTES
2001, c. 24, a. 35.

§ 1. —  Entente de gestion et d'imputabilité
2001, c. 24, a. 35.

Entente avec l'agence.

182.1. Un établissement public doit conclure avec l'agence une entente de gestion et d'imputabilité.

Ministre partie à l'entente.

Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l'entente conclue par un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126 ou à l'article 133.1.

2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 94.

Contenu.

182.2. Une entente de gestion et d'imputabilité contient les éléments suivants :

 1° une définition de la mission et des orientations stratégiques de l'établissement ;

 2° un plan d'action annuel décrivant les objectifs pour la première année de l'entente, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu'un engagement à produire annuellement un tel plan ;

 3° les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints ;

 4° un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l'atteinte des résultats.

2001, c. 24, a. 35.

Transmission au ministre.

182.3. L'entente de gestion et d'imputabilité est un document public que l'agence doit transmettre au ministre.

2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.

Obligation du directeur général de l'établissement.

182.4. Le directeur général de l'établissement qui a conclu une entente de gestion et d'imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de l'établissement ainsi qu'à l'atteinte des objectifs annuels de celui-ci à l'intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées.

2001, c. 24, a. 35.

Pouvoir de surveillance et de contrôle de l'agence.

182.5. L'agence qui a conclu une entente de gestion et d'imputabilité exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l'atteinte des objectifs de l'établissement.

Conseil d'administration et ministre.

Le pouvoir de surveillance et de contrôle est également exercé par le conseil d'administration de l'établissement et, dans le cas d'une entente visée au deuxième alinéa de l'article 182.1, par le ministre.

2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.

Défaut du directeur général.

182.6. Lorsque le conseil d'administration d'un établissement considère que le directeur général ne s'est pas conformé à l'entente de gestion et d'imputabilité, il peut prendre des mesures telles la suspension de son engagement pour une période déterminée, la réduction de la durée de son engagement ou sa destitution et son remplacement.

Suspension ou annulation de l'entente.

En outre, l'agence peut aussi suspendre ou annuler l'entente de gestion et d'imputabilité. Elle en avise aussitôt le ministre.

2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.

§ 2. —  Reddition de comptes
2001, c. 24, a. 35.

Rapport annuel de gestion.

182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.

Contenu.

Ce rapport doit notamment comprendre:

 1° une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l'entente de gestion et d'imputabilité;

 2° une déclaration du directeur général de l'établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;

 3° tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.

Transmission à l'agence.

Un établissement transmet à l'agence son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.

2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.

Rapport annuel d'activités.

182.8. Un rapport annuel de gestion remplace le rapport annuel d'activités prévu à l'article 278 pourvu qu'il intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d'activités.

2001, c. 24, a. 35.

SECTION III 
LES RESSOURCES HUMAINES

§ 1. —  Le plan d'organisation

Contenu.

183. Tout établissement doit préparer un plan d'organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l'établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.

Description des actes.

Le plan d'organisation de l'établissement indique, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d'un programme clinique ou, sur recommandation du service médical visé à l'article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d'un tel programme clinique.

Transmission d'un plan.

Un tel plan d'organisation doit être transmis sur demande à l'agence ou au ministre.

Révision.

Le plan d'organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.

1991, c. 42, a. 183; 1998, c. 39, a. 66; 2005, c. 32, a. 227.

Comité de gestion des risques.

183.1. Le plan d'organisation de tout établissement doit aussi prévoir la formation d'un comité de gestion des risques.

Membres et règles.

Le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de fonctionnement sont déterminés par règlement du conseil d'administration de l'établissement.

Composition.

La composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée des employés de l'établissement, des usagers, des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l'établissement de même que, s'il y a lieu, des personnes qui, en vertu d'un contrat de services, dispensent pour le compte de l'établissement des services aux usagers de ce dernier. Le directeur général ou la personne qu'il désigne est membre d'office de ce comité.

2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 226.

Fonctions.

183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à:

 1° identifier et analyser les risques d'incident ou d'accident en vue d'assurer la sécurité des usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir l'apparition et en contrôler la récurrence;

 2° s'assurer qu'un soutien soit apporté à la victime et à ses proches;

 3° assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la constitution d'un registre local des incidents et des accidents pour fins d'analyse des causes des incidents et accidents et recommander au conseil d'administration de l'établissement la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s'il y a lieu.

Définition.

Pour les fins d'application du présent article et des articles 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:

«incident».

«incident» :une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquence sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d'autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.

2002, c. 71, a. 9; 2005, c. 32, a. 95.

Confidentialité.

183.3. Les réponses faites par une personne, dans le cadre des activités de gestion des risques, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d'un gestionnaire de risques ou d'un comité de gestion des risques ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne ou contre toute autre personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.

Déposition.

Malgré toute disposition contraire, un gestionnaire de risques ou un membre d'un comité de gestion des risques ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa confidentialité.

Restriction.

Aucun élément de contenu du dossier de gestion des risques, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d'une faute professionnelle, adminis