© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
Ce document a valeur officielle.



SECTION II.6.2 
CRÉDIT POUR LE DESIGN
1995, c. 1, a. 157.

§ 1. —  Interprétation et généralités
1995, c. 1, a. 157.

1029.8.36.4. Dans la présente section, l'expression :

«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation pour l'application de la présente section ;

« designer admissible » désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation pour l'application de la présente section ;

« paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par un consultant externe admissible soit pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l'on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l'un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6 ;

« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d'un contrat par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design ou de dessin de patron d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu'à concurrence du montant engagé par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas, à l'égard de cette activité ;

«patroniste admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation pour l'application de la présente section ;

« salaire » désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;

« société admissible », pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n'est pas :

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1 ;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192 ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 d) (paragraphe abrogé) ;

« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 178; 1997, c. 3, a. 62; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 230; 1999, c. 83, a. 208; 2000, c. 5, a. 262; 2000, c. 39, a. 177; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 84; 2004, c. 21, a. 348; 2005, c. 1, a. 241; 2006, c. 13, a. 135.

1029.8.36.4.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 222.

§ 2. —  Crédits
1995, c. 1, a. 157.

1029.8.36.5. Une société admissible à l'égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation délivre, pour une année d'imposition donnée, une attestation à l'égard d'une activité de design, concernant une entreprise qu'elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d'un contrat conclu avec un consultant externe admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année donnée en vertu de l'article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% du montant suivant :

 a) lorsque la société admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l'ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu'elle engage dans l'année donnée, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants :

i.  la partie du coût du contrat que l'on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d'imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l'année donnée, relativement à la partie de l'activité de design, ou à la partie de l'activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés ;

ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d'imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible ;

iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d'imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible ;

 b) lorsque la société admissible n'a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense qu'elle engage dans l'année et qui correspond à 65% de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l'on peut raisonnablement attribuer à l'activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une dépense engagée dans une année d'imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d'une activité de design dans une année d'imposition postérieure à l'année, cette dépense est réputée engagée dans cette année d'imposition postérieure.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l'année donnée provenant de l'exploitation de l'entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l'année d'imposition d'une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l'année d'imposition et 52.

Pour l'application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l'année d'imposition ou l'exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l'activité de design ou de l'activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie de l'attestation délivrée pour l'année donnée à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation ;

 c) une copie de l'attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 180; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 223; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 169; 2003, c. 9, a. 276; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 349; 2006, c. 13, a. 136; 2015, c. 21, a. 446.

1029.8.36.6. Lorsque le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l'égard d'une activité de design, concernant une entreprise qu'elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d'un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part du montant suivant:

 a) lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l'ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu'elle engage dans l'exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants:

i.  la partie du coût du contrat que l'on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d'imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l'exercice financier donné, relativement à la partie de l'activité de design, ou à la partie de l'activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l'exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés;

ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d'imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible;

iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d'imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible;

 b) lorsque la société de personnes admissible n'a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l'exercice financier donné et qui correspond à 65% de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l'on peut raisonnablement attribuer à l'activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l'exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.

Pour l'application du premier alinéa:

 a) lorsqu'une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d'une activité de design dans un exercice financier postérieur à l'exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur;

 b) la part d'une société admissible d'une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de cette dépense.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l'exercice financier donné provenant de l'exploitation de l'entreprise visée à cet alinéa, si, pour l'application de la définition de l'expression «revenu brut» prévue à l'article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l'exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l'exercice financier et 52.

Pour l'application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l'année d'imposition ou l'exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l'activité de design ou de l'activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation délivrée pour l'exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation;

 c) une copie de l'attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137; 2009, c. 15, a. 258; 2015, c. 21, a. 447.

1029.8.36.7. Une société admissible à l'égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation délivre, pour une période d'une année d'imposition, une attestation à l'égard d'une activité de design concernant une entreprise qu'elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de l'ensemble des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :

i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre de l'activité de design et au cours de la période décrite dans l'attestation, à l'égard d'un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :

1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période ;

2°  raisonnable dans les circonstances ;

ii.  60 000 $ ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :

i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre d'une activité de dessin de patron qui découle de l'activité de design et au cours de la période décrite dans l'attestation, à l'égard d'un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :

1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l'activité de dessin de patron au cours de la période ;

2°  raisonnable dans les circonstances ;

ii.  40 000 $.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le premier alinéa s'applique en tenant compte des règles suivantes :

 a) lorsqu'un salaire engagé dans une année d'imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d'une activité de design ou d'une activité de dessin de patron dans une année d'imposition postérieure à l'année, ce salaire est réputé engagé dans cette année d'imposition postérieure ;

 b) lorsqu'un salaire engagé au cours d'une période, à l'égard d'un designer admissible ou d'un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d'au moins 90 %, à la réalisation d'une activité de design ou d'une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l'année provenant de l'exploitation de l'entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l'année d'imposition d'une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l'année d'imposition et 52.

Pour l'application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie de l'attestation délivrée, pour une période de l'année, à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation ;

 c) une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 351; 2006, c. 13, a. 138; 2015, c. 21, a. 448.

1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d'un exercice financier, une attestation à l'égard d'une activité de design, concernant une entreprise qu'elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part de l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:

i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l'activité de design et au cours de la période décrite dans l'attestation, à l'égard d'un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois:

1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;

2°  raisonnable dans les circonstances;

ii.  60 000 $;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:

i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d'une activité de dessin de patron qui découle de l'activité de design et au cours de la période décrite dans l'attestation, à l'égard d'un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois:

1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l'activité de dessin de patron au cours de la période;

2°  raisonnable dans les circonstances;

ii.  40 000 $.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le premier alinéa s'applique en tenant compte des règles suivantes:

 a) lorsqu'un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d'une activité de design ou d'une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l'exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur;

 b) lorsqu'un salaire engagé au cours d'une période, à l'égard d'un designer admissible ou d'un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d'au moins 90%, à la réalisation d'une activité de design ou d'une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron;

 c) la part d'une société admissible d'un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de cette dépense.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l'exercice financier provenant de l'exploitation de l'entreprise visée à cet alinéa, si, pour l'application de la définition de l'expression «revenu brut» prévue à l'article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l'exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l'exercice financier et 52.

Pour l'application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation délivrée, pour une période de l'exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation;

 c) une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.

2006, c. 13, a. 139; 2009, c. 15, a. 259; 2015, c. 21, a. 449.

1029.8.36.7.2. Pour l'application des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celui-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;

 b) lorsque, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

2006, c. 13, a. 139.

1029.8.36.8. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 183; 1997, c. 14, a. 226; 1999, c. 83, a. 209; 2000, c. 39, a. 178; 2001, c. 51, a. 172.

1029.8.36.9. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 14, a. 227; 1999, c. 83, a. 210; 2000, c. 39, a. 179; 2001, c. 51, a. 172.

1029.8.36.10. Lorsque la société visée à l'un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 est une société dont l'actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le taux de «12%» mentionné à l'un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante:


24% - {[(A - 50 000 000 $) / 25 000 000 $] × 12%}.



Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.

Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352; 2006, c. 13, a. 140; 2007, c. 12, a. 182; 2015, c. 21, a. 450.

1029.8.36.11. Pour l'application de l'article 1029.8.36.10, lors du calcul de l'actif d'une société au moment y visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément incorporel de l'actif est constituée d'une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social, cette totalité ou cette partie, selon le cas, est réputée nulle.

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 229; 2005, c. 1, a. 242.

1029.8.36.12. Pour l'application de l'article 1029.8.36.10, l'actif d'une société qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.8.36.10 et 1029.8.36.11, sur l'ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.

1029.8.36.13. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 230.

1029.8.36.14. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 230.

1029.8.36.15. Pour l'application des articles 1029.8.36.10 à 1029.8.36.12, lorsque, dans une année d'imposition, une société visée à l'un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, cette société visée à l'un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 ne serait pas visée à l'article 1029.8.36.10, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 231; 2006, c. 13, a. 141.

1029.8.36.16. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 185; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 232; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 174; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 142; 2007, c. 12, a. 183; 2012, c. 8, a. 215.

1029.8.36.17. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 186.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
1995, c. 1, a. 157.

1029.8.36.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.5 versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par un consultant externe admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire, que le consultant externe admissible ou la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) la dépense visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.5 doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense, que la société admissible ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 c) la part d'une société admissible membre d'une société de personnes admissible d'un salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.6 versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par un consultant externe admissible doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé;

ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que cette société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé;

 d) la part d'une société admissible membre d'une société de personnes admissible d'une dépense visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.6 doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense, que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été engagée;

ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense, que cette société admissible ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été engagée.

Pour l'application du sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa, la part de la société admissible du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2006, c. 13, a. 143; 2009, c. 15, a. 260.

1029.8.36.18.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.7.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.7 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

 b) la part d'une société admissible membre d'une société de personnes admissible d'un salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.7.1 et engagé par la société de personnes admissible doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé;

ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que cette société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

2006, c. 13, a. 144; 2009, c. 15, a. 261.

1029.8.36.18.2. Lorsque, à l'égard d'un contrat conclu avec un consultant externe admissible prévoyant la réalisation d'une activité de design, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de l'activité de design, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition par une société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.5, la dépense y visée doit être diminuée du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.6 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d'imposition, la part de cette société admissible de la dépense y visée doit être diminuée:

i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l'avantage qu'une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

2006, c. 13, a. 144; 2009, c. 15, a. 262.

1029.8.36.18.3. Lorsque, à l'égard de l'emploi d'un particulier auprès d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible à titre de designer admissible ou de patroniste admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.7, le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7, à l'égard de la société admissible pour l'année d'imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d'imposition, la part de la société admissible d'un salaire engagé par la société de personnes admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7.1, à l'égard de la société admissible pour l'année d'imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminuée:

i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l'avantage qu'une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

2006, c. 13, a. 144; 2009, c. 15, a. 263.

1029.8.36.19. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 188.

1029.8.36.20. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société admissible ou un consultant externe admissible avec lequel elle a conclu un contrat pour la réalisation d'une activité de design paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18, une dépense engagée par la société admissible dans une année d'imposition donnée aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.5, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.5 à l'égard de cette dépense, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'aide gouvernementale ou l'aide non gouvernementale, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.5 à l'égard de la dépense;

 b)  tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 175; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.

1029.8.36.21. Lorsque, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société de personnes admissible ou un consultant externe admissible avec lequel elle a conclu un contrat pour la réalisation d'une activité de design paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c ou d du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18, la part d'une société membre de la société de personnes admissible d'une dépense engagée par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.6, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.6 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.6 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de la dépense engagée par la société de personnes admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes admissible ou le consultant externe admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i de l'un des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 176; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306; 2009, c. 15, a. 264.

1029.8.36.22.  Lorsque, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société admissible qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin de l'exercice financier du remboursement paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société admissible a reçue et qui a réduit, conformément au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18, la part de la société admissible d'une dépense engagée par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.6, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.6 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.6 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de la dépense engagée par la société de personnes admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 177; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306; 2009, c. 15, a. 265.

1029.8.36.23. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, une société admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un salaire engagé à l'égard d'un designer admissible ou d'un patroniste admissible, selon le cas, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18.1, à l'égard duquel la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.7 pour une année d'imposition donnée, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.7 à l'égard de ce salaire, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'aide gouvernementale ou l'aide non gouvernementale, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.7 à l'égard du salaire engagé relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement à l'égard d'un montant payé par la société admissible à titre de remboursement de cette aide.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 258; 1998, c. 16, a. 231; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 178; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.

1029.8.36.23.1. Lorsque, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18.1, la part d'une société admissible membre de la société de personnes admissible du montant d'un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l'égard d'un designer admissible ou d'un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard du salaire engagé par la société de personnes admissible relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas, si la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18.1;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2006, c. 13, a. 146; 2006, c. 36, a. 148; 2009, c. 15, a. 266.

1029.8.36.23.2. Lorsque, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société admissible qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin de l'exercice financier du remboursement paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société admissible a reçue et qui a réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18.1, la part de la société admissible du montant d'un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l'égard d'un designer admissible ou d'un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.7.1 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a)  tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.18.1;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2006, c. 13, a. 146; 2006, c. 36, a. 149; 2009, c. 15, a. 267.

1029.8.36.24. Pour l'application des articles 1029.8.36.20 à 1029.8.36.22, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, un consultant externe admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet de l'article 1029.8.36.18, la dépense visée à l'article 1029.8.36.5 ou la part d'une société admissible membre de la société de personnes admissible de la dépense visée à l'article 1029.8.36.6, selon le cas;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible, le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible;

 c) a cessé à ce moment d'être un montant que la société admissible, le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147; 2006, c. 36, a. 307.

1029.8.36.25. Pour l'application des articles 1029.8.36.23 à 1029.8.36.23.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, par l'effet de l'article 1029.8.36.18.1, le salaire engagé par la société admissible et visé à l'article 1029.8.36.7 ou la part d'une société admissible du salaire engagé par la société de personnes admissible et visé à l'article 1029.8.36.7.1, selon le cas ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ou la société de personnes admissible ;

 c) a cessé à ce moment d'être un montant que la société admissible ou la société de personnes admissible pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147; 2006, c. 36, a. 150.

1029.8.36.26. Pour l'application des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6, la dépense visée à l'un de ces articles doit être diminuée du montant de la contrepartie de l'aliénation d'un bien en faveur soit de la société admissible ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société de personnes admissible, de l'un de ses membres ou d'une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à un bien résultant de l'activité de design prévue à l'un ou l'autre de ces articles.

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.

1029.8.36.27. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 192; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 116; 2006, c. 13, a. 148.

1029.8.36.28. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 149; 2015, c. 21, a. 451.

1029.8.36.29. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 117; 2001, c. 51, a. 179; 2002, c. 9, a. 85.

SECTION II.6.3 
Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

§ 1. —   Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.30. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.31. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.32. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 376; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.33. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.34. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.35. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.36. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.37. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.38. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

§ 2. —   Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.39. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.40. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.41. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.42. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.43. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.44. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.45. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.46. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.47. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

§ 3. —   Abrogée, 1997, c. 14, a. 233.
1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.48. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.49. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.50. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

1029.8.36.51. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 233.

SECTION II.6.4 
CRÉDIT RELATIF AUX FIDUCIES POUR L'ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 250; 2000, c. 5, a. 263.

1029.8.36.52. Dans la présente section, l'expression «crédit d'impôt relatif à la partie III.12» d'un contribuable pour une année d'imposition donnée désigne le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C;


 b) relativement à chaque société de personnes dont le contribuable est membre, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable du montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice financier était son année d'imposition, constituerait le crédit d'impôt relatif à la partie III.12 de la société de personnes pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'impôt à payer en vertu de la partie III.12 par une fiducie pour l'environnement pour une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent alinéa, qui se termine dans l'année donnée;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont inclus en raison de l'article 692.1, autrement qu'en raison du fait que le contribuable est membre d'une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, sur l'ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont déduits en raison de cet article 692.1, autrement qu'en raison du fait que le contribuable est membre d'une société de personnes, dans le calcul de ce revenu;

 c) la lettre C représente le revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie, calculé de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 1129.52.

1996, c. 39, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 264.

1029.8.36.53. Un contribuable, autre qu'un contribuable exonéré de l'impôt de la présente partie, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent de son crédit d'impôt relatif à la partie III.12 pour l'année sur le montant déduit en vertu de l'article 776.1.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1996, c. 39, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 1, a. 243.

SECTION II.6.4.1  Abrogée, 2010, c. 25, a. 137.
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.1. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.2. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2003, c. 9, a. 279; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.3. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.4. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.5. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.6. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.7. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.8. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

1029.8.36.53.9. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.

SECTION II.6.4.2 
CRÉDIT POUR L'ACQUISITION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU LISIER DE PORC
2007, c. 12, a. 184.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.10. Dans la présente section, l'expression:

«contribuable admissible» désigne un particulier ou une société, autre qu'une société exclue;

«frais admissibles» d'un contribuable admissible pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier, à l'égard d'une installation admissible, désigne l'ensemble des frais qui sont directement attribuables à l'acquisition et à la mise en place de l'installation admissible et qui sont engagés par le contribuable dans l'année d'imposition ou par la société de personnes dans l'exercice financier et:

 a) soit après le 23 mars 2006 et avant le 1er avril 2010;

 b) soit après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2011, lorsque, à la fois:

i.  les frais sont engagés conformément à ce qui apparaît dans la demande d'attestation d'admissibilité, relative à l'installation admissible, présentée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation avant le 1er avril 2010;

ii.  la mise en place de l'installation admissible était commencée avant le 1er avril 2010;

«installation admissible» relative à un établissement agricole désigne une installation à être mise en place dans cet établissement agricole et à l'égard de laquelle le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a délivré une attestation d'admissibilité pour l'application de la présente section;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII ou qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192.

Les frais visés à la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les frais à l'égard desquels un choix est fait, en vertu de l'un des articles 180 et 182, après le 29 juin 2006.

Pour l'application de la présente section, la part d'un membre d'une société de personnes d'un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.

2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 268.

§ 2. —  Crédit
2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.11. Un contribuable admissible qui, dans une année d'imposition, exploite une entreprise agricole au Québec et est reconnu comme producteur de porcs par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, les documents visés au troisième alinéa est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de ses frais admissibles pour l'année à l'égard d'une installation admissible relative à un établissement agricole du contribuable, dans la mesure où ces frais sont payés.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025, 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité valide délivrée, relativement à une installation admissible visée au premier alinéa, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'application de la présente section.

2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.12. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise agricole au Québec et est reconnue comme producteur de porcs par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, chaque contribuable admissible qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, les documents visés au troisième alinéa est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % de sa part de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier à l'égard d'une installation admissible relative à un établissement agricole de la société de personnes, dans la mesure où ces frais sont payés.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025, 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité valide délivrée, relativement à une installation admissible visée au premier alinéa, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'application de la présente section.

2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.13. Pour l'application de la présente section, le montant qu'un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de la présente section, à l'égard d'installations admissibles relatives à un établissement agricole, ne peut dépasser l'excédent de 200 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représente tout montant réputé par ailleurs avoir été payé au ministre par un contribuable admissible en vertu de la présente section, à l'égard d'installations admissibles relatives à cet établissement agricole, pour l'année ou une année d'imposition antérieure.

2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.14. (Abrogé).

2007, c. 12, a. 184; 2012, c. 8, a. 216.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.15. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par un contribuable en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.11 et 1029.8.36.53.12, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.11 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) la part du contribuable des frais admissibles d'une société de personnes, visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.12, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part du contribuable, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.16. Lorsque, à l'égard de frais admissibles d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'acquisition de l'installation admissible à laquelle ces frais admissibles se rapportent, ou à sa mise en place, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.53.11, le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.53.12 par un contribuable membre de la société de personnes donnée, la part, visée au premier alinéa de cet article, du montant des frais admissibles de ce contribuable, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.17. Lorsque, avant le 1er avril 2013, un contribuable admissible paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l'article 1029.8.36.53.15, les frais admissibles du contribuable pour une année d'imposition donnée aux fins de calculer le montant qu'il est réputé avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.53.11, le contribuable est réputé, s'il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année du remboursement en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.53.11, à l'égard de ces frais admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année d'imposition donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.53.15, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'il est réputé avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée, en vertu de l'article 1029.8.36.53.11, à l'égard de ces frais admissibles;

 b) tout montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2007, c. 12, a. 184.

1029.8.36.53.18. Lorsque, avant le 1er avril 2013, une société de personnes paie au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.15, la part d'un contribuable admissible des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.12, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s'il est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et s'il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.12 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.12 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.15;

 b) la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 269.

1029.8.36.53.19. Lorsque, avant le 1er avril 2013, un contribuable admissible est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.15, sa part des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.12, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.12 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.12 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'il a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.15;

 b) la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 270.

1029.8.36.53.20. Pour l'application des articles 1029.8.36.53.17 à 1029.8.36.53.19, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.53.15, soit des frais admissibles, soit la part d'un contribuable membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que le contribuable ou le contribuable membre de la société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.11 et 1029.8.36.53.12;

 b) n'a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2007, c. 12, a. 184.

SECTION II.6.4.2.1 
CRÉDIT À L'ÉGARD DES INTÉRÊTS PAYABLES DANS LE CADRE D'UN FINANCEMENT OBTENU EN VERTU DE LA FORMULE VENDEUR-PRÊTEUR DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
2015, c. 24, a. 141.

§ 1. —  Interprétation
2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.1. Dans la présente section, l'expression:

«contribuable admissible» pour une année d'imposition désigne un contribuable qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et qui n'est pas un contribuable exclu;

«contribuable exclu» désigne:

 1) soit une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII;

 2) soit une fiducie dont l'un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII ou une société qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 3) soit une société décrite au paragraphe 2;

«financement admissible» d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible désigne un prêt, au sens de l'article 2 du Programme de financement de l'agriculture établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), qui est accordé au contribuable ou à la société de personnes en vertu de ce programme par un prêteur, au sens du paragraphe 3° de la définition de cette expression prévue à cet article 2, par suite d'une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2020;

«frais admissibles», à l'égard d'un financement admissible, d'un contribuable admissible pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne les intérêts à l'égard du financement admissible qui sont attribuables à la partie de la période d'admissibilité, relativement au financement admissible, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l'année d'imposition ou dans l'exercice financier, selon le cas;

«période d'admissibilité», relativement à un financement admissible, d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible désigne la période qui commence soit le jour donné où l'entente donnant lieu au financement admissible est conclue, soit, s'il est postérieur, le 1er janvier 2015, et qui se termine 10 ans après le jour donné;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l'exercice, exploite une entreprise au Québec.

Pour l'application de la présente section, la part d'un membre d'une société de personnes d'un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 24, a. 141.

§ 2. —  Crédits
2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.2. Un contribuable admissible pour une année d'imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40% de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de ses frais admissibles pour l'année à l'égard d'un financement admissible du contribuable, dans la mesure où ces frais admissibles sont payés.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable admissible est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.3. Un contribuable qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40% de sa part de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier à l'égard d'un financement admissible de la société de personnes, dans la mesure où ces frais admissibles sont payés.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2015, c. 24, a. 141.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.4. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par un contribuable en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.20.2 et 1029.8.36.53.20.3, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.20.2 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) la part du contribuable de l'ensemble des frais admissibles d'une société de personnes, visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.20.3, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part du contribuable, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.5. Lorsque, à l'égard de frais admissibles d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer au financement admissible auquel sont attribuables les frais admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.2, le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3 par un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition, la part, visée au premier alinéa de cet article, du contribuable de l'ensemble des frais admissibles de la société de personnes donnée pour cet exercice financier doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier.

2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.6. Lorsque, avant le 1er janvier 2032, un contribuable paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l'article 1029.8.36.53.20.4, les frais admissibles du contribuable pour une année d'imposition donnée aux fins de calculer le montant qu'il est réputé avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.2, le contribuable est réputé, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année du remboursement en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.2 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.53.20.4, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.2 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais admissibles;

 b) tout montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.7. Lorsque, avant le 1er janvier 2032, une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.20.4, la part d'un contribuable de l'ensemble des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s'il est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.20.4;

 b) la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.8. Lorsqu'un contribuable est membre d'une société de personnes, à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et paie, avant le 1er janvier 2032 et au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.20.4, sa part de l'ensemble des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.53.20.3 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'il a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.53.20.4;

 b) la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2015, c. 24, a. 141.

1029.8.36.53.20.9. Pour l'application des articles 1029.8.36.53.20.6 à 1029.8.36.53.20.8, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.53.20.4, soit les frais admissibles du contribuable, soit la part du contribuable de l'ensemble des frais admissibles de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.20.2 et 1029.8.36.53.20.3;

 b) n'a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

2015, c. 24, a. 141.

SECTION II.6.4.3 
CRÉDIT POUR L'ACQUISITION OU LA LOCATION D'UN VÉHICULE ÉCOÉNERGÉTIQUE
2010, c. 5, a. 157.

1029.8.36.53.21. Dans la présente section, l'expression:

«année de modèle» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);

«location à long terme» d'un véhicule écoénergétique reconnu désigne la location d'un tel véhicule pour une période continue d'au moins 12 mois;

«personne admissible» pour une année d'imposition désigne:

 a) un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année ou, s'il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année, qui résidait au Québec immédiatement avant son décès ou le moment où il a cessé de résider au Canada;

 b) une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

i.  une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

ii.  une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

«véhicule à basse vitesse» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;

«véhicule écoénergétique reconnu» désigne un véhicule muni de quatre roues, autre qu'un véhicule hors route, qui remplit les conditions suivantes:

 a) soit il est alimenté totalement ou partiellement à l'essence ou au diesel ou, s'il est de type hybride, partiellement à l'un de ces carburants et à l'électricité, soit il n'utilise aucun carburant comme source d'énergie;

 b) lorsqu'il est alimenté totalement ou partiellement à l'essence ou au diesel et qu'il n'est pas un véhicule hybride rechargeable, sa cote de consommation de carburant pondérée, déterminée conformément à l'article 1029.8.36.53.22, n'excède pas:

i.  5,27 litres, dans le cas d'une alimentation totale ou partielle à l'essence;

ii.  4,54 litres, dans le cas d'une alimentation totale ou partielle au diesel;

 c) il est immatriculé, ou réputé immatriculé, pour la première fois au Québec et n'a jamais été immatriculé à l'extérieur de cette province, sauf s'il s'agit d'une immatriculation temporaire permettant de l'apporter au Québec immédiatement après sa prise de possession;

 d) lorsqu'il est acquis ou loué:

i.  par une personne admissible, il est immatriculé au nom de cette personne en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire ou de locataire, selon le cas;

ii.  par une société de personnes, il est immatriculé au nom d'un membre de la société de personnes;

 e) lorsqu'il est acquis, cette acquisition n'est pas faite pour fins de revente ou de location à long terme;

«véhicule hors route» désigne un véhicule auquel la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) s'applique.

Pour l'application de la définition de l'expression «véhicule écoénergétique reconnu» prévue au premier alinéa:

 a) un véhicule est réputé immatriculé pour une première fois au Québec si la seule autre immatriculation antérieure de ce véhicule était au nom d'un commerçant ou d'un fabricant qui le détenait dans son parc automobile en vue de le prêter pour en faire l'essai routier;

 b) un véhicule faisant l'objet d'une location à long terme qui est immatriculé à la fois au nom de son propriétaire et de son locataire est réputé immatriculé uniquement au nom du locataire.

2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 88.

1029.8.36.53.22. La cote de consommation de carburant pondérée d'un véhicule à laquelle le paragraphe b de la définition de l'expression «véhicule écoénergétique reconnu» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.21 fait référence est égale au nombre de litres de carburant déterminé selon la formule suivante:


(0,55 × A) + (0,45 × B).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la cote de consommation de carburant en ville du véhicule;

 b) la lettre B représente la cote de consommation de carburant sur route du véhicule.

Pour l'application du deuxième alinéa et sous réserve du cinquième alinéa, les cotes de consommation de carburant en ville et sur route d'un véhicule donné sont celles fondées sur le nombre de litres de carburant aux 100 kilomètres consommés par un véhicule de mêmes marque, modèle et année de modèle que le véhicule donné et qui présente les mêmes caractéristiques que le véhicule donné, telles qu'elles sont établies dans le Guide de consommation de carburants publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada pour l'année de modèle.

En cas de divergence entre la version du Guide de consommation de carburants publié sur support papier par le ministère des Ressources naturelles du Canada pour une année de modèle et celle accessible pour l'année de modèle sur le site Internet de ce ministère, la version du site Internet prévaut.

Lorsque le Guide de consommation de carburants n'établit aucune cote de consommation de carburant à l'égard d'un véhicule pour une année de modèle, les cotes de consommation de carburant en ville et sur route du véhicule, visées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa, doivent être établies, à la satisfaction du ministre, en fonction du nombre de litres de carburant aux 100 kilomètres consommés par le véhicule en ville et sur route, respectivement.

2010, c. 5, a. 157.

1029.8.36.53.23. Une personne admissible qui, à un moment d'une année d'imposition qui survient après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2012, acquiert un véhicule écoénergétique reconnu ou prend en location un tel véhicule en vertu d'un contrat de location à long terme, est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire si elle avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.53.25 ou 1029.8.36.53.26, relativement à ce véhicule écoénergétique reconnu, selon que la personne admissible l'acquiert ou le prend en location.

Aux fins de calculer les versements qu'une personne est tenue de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette personne est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le présent article ne s'applique pas à l'acquisition ou à la location à long terme d'un véhicule écoénergétique reconnu qui découle de l'attribution d'un prix sauf si la valeur de ce prix est incluse dans le calcul du revenu de la personne admissible qui en est le bénéficiaire.

2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 89.

1029.8.36.53.24. Lorsqu'une société de personnes acquiert un véhicule écoénergétique reconnu ou prend en location un tel véhicule en vertu d'un contrat de location à long terme, à un moment d'un exercice financier qui survient après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2012, chaque personne admissible qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, ou devrait ainsi produire si elle avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à sa part du montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.53.25 ou 1029.8.36.53.26, relativement à ce véhicule écoénergétique reconnu, selon que la société de personnes l'acquiert ou le prend en location.

Aux fins de calculer les versements qu'une personne visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, cette personne est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une personne admissible d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la personne admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.

2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 90.

1029.8.36.53.25. Le montant auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.53.23 et 1029.8.36.53.24 fait référence, relativement à l'acquisition d'un véhicule écoénergétique reconnu, est égal à:

 a) lorsqu'il est alimenté soit totalement ou partiellement à l'essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d'au moins trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d'au moins 2,58 litres:

i.  2 000 $ s'il est acquis au cours de l'une des années civiles 2009 et 2010;

ii.  1 500 $ s'il est acquis au cours de l'année civile 2011;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

v.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) lorsqu'il est alimenté soit totalement ou partiellement à l'essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à 2,58 litres:

i.  3 000 $ s'il est acquis avant le 18 mars 2011;

ii.  7 769 $ s'il est acquis après le 17 mars 2011 et qu'il n'est pas un véhicule hybride rechargeable;

 b.1) lorsqu'il est un véhicule hybride rechargeable acquis après le 17 mars 2011:

i.  8 000 $ s'il est muni d'une batterie d'une capacité de 17 kWh ou plus;

ii.  7 769 $ s'il est muni d'une batterie d'une capacité de 16 kWh;

 c) lorsqu'il est un véhicule à basse vitesse, 4 000 $;

 d) lorsqu'il est un véhicule qui n'utilise aucun carburant comme source d'énergie, autre qu'un véhicule à basse vitesse, 8 000 $.

2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 91; 2012, c. 8, a. 217.

1029.8.36.53.26. Le montant auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.53.23 et 1029.8.36.53.24 fait référence, relativement à la location à long terme d'un véhicule écoénergétique reconnu, est égal au montant obtenu en appliquant au montant qui serait déterminé conformément à l'un des paragraphes a à d de l'article 1029.8.36.53.25 à l'égard de ce véhicule s'il était acquis au moment où il est pris en location, l'un des pourcentages suivants:

 a) 85% lorsque la période de location est d'au moins 72 mois;

 b) 80% lorsque la période de location est d'au moins 60 mois et de moins de 72 mois;

 c) 70% lorsque la période de location est d'au moins 48 mois et de moins de 60 mois;

 d) 55% lorsque la période de location est d'au moins 36 mois et de moins de 48 mois;

 e) 40% lorsque la période de location est d'au moins 24 mois et de moins de 36 mois;

 f) 25% lorsque la période de location est de moins de 24 mois.

2010, c. 5, a. 157.

1029.8.36.53.27. Une personne admissible visée à l'article 1029.8.36.53.23 ou une société de personnes visée à l'article 1029.8.36.53.24 doit conserver ses pièces justificatives relatives à l'acquisition ou à la prise en location d'un véhicule écoénergétique reconnu pendant six ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

2010, c. 5, a. 157.

SECTION II.6.5 
CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 211.

§ 1. —  Interprétation et généralités
1997, c. 14, a. 234.

1029.8.36.54. Dans la présente section, l'expression:

«contrat admissible» désigne un contrat, à l'égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, qu'une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l'exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d'un navire admissible par la société admissible;

«dépense de construction» d'une société admissible pour une année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible, désigne l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) à l'égard des plans et devis relatifs au navire admissible:

i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans l'année ou une année d'imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d'un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;

ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d'un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l'année ou une année d'imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d'un établissement situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;

iii.  dans les autres cas, la partie du coût d'un contrat, engagée par la société admissible dans l'année ou une année d'imposition antérieure, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;

 b) lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l'année ou une année d'imposition antérieure, de ses employés d'un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible;

 c) lorsque, dans le cadre d'un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l'année ou une année antérieure à l'égard de ses employés d'un établissement situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;

 d) lorsque, dans le cadre d'un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n'a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l'année ou une année antérieure par les employés d'un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;

«dépense de construction admissible» d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un navire admissible désigne l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la dépense de construction de la société admissible pour l'année à l'égard du navire admissible;

ii.  tout montant payé dans l'année ou une année d'imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l'année ou une année d'imposition antérieure, réduit par l'effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l'égard du navire admissible; sur

 b) dans le cas d'un navire admissible à l'égard duquel le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation a délivré un certificat attestant qu'il constitue un navire-prototype et à l'égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l'ensemble des montants suivants:

i.  250% de l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de la partie d'une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;

ii.  200% de l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de la partie d'une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997;

 c) dans le cas d'un navire admissible autre qu'un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l'égard du navire admissible par l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l'égard du navire admissible pour une année d'imposition antérieure;

«dépense de transformation» d'une société admissible pour une année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible, désigne l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) à l'égard des plans et devis relatifs au navire admissible:

i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans l'année ou une année d'imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d'un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;

ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d'un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l'année ou une année d'imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d'un établissement situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;

iii.  dans les autres cas, la partie du coût d'un contrat, engagée par la société admissible dans l'année ou une année d'imposition antérieure, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;

 b) lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l'année ou une année d'imposition antérieure, de ses employés d'un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible;

 c) lorsque, dans le cadre d'un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l'année ou une année antérieure à l'égard de ses employés d'un établissement situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;

 d) lorsque, dans le cadre d'un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n'a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l'année ou une année antérieure par les employés d'un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;

«dépense de transformation admissible» d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un navire admissible désigne l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l'année à l'égard du navire admissible;

ii.  tout montant payé dans l'année ou une année d'imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l'année ou une année d'imposition antérieure, réduit par l'effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l'égard du navire admissible; sur

 b) le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l'égard du navire admissible par l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l'égard du navire admissible pour une année d'imposition antérieure;

«facteur déterminé» à l'égard d'un navire admissible désigne:

 a) relativement à la partie d'une dépense de construction admissible ou d'une dépense de transformation admissible d'une société admissible pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l'un des facteurs suivants:

i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;

ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 8/3;

iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 4;

iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 8;

 b) relativement à la partie d'une dépense de construction admissible ou d'une dépense de transformation admissible d'une société admissible pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l'un des facteurs suivants:

i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;

ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 20/9;

iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 5/2;

iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 20/7;

 b.1) relativement à la partie d'une dépense de construction admissible ou d'une dépense de transformation admissible d'une société admissible pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l'un des facteurs suivants:

i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 8/3;

ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 80/27;

iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 10/3;

iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 80/21;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage;

«navire admissible» d'une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d'un projet qui a fait l'objet d'un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, pour l'application de la présente section, attestant qu'il constituera soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire construit ou transformé, selon le cas, en série;

«paiement apparent» désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d'un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d'une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n'est ni une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application des paragraphes b et c des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l'égard d'un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d'un navire admissible que lorsque l'employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d'un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.

Pour l'application du premier alinéa:

 a) le montant des traitements ou salaires engagés, d'une partie d'une contrepartie versée ou d'une partie du coût d'un contrat engagée, selon le cas, d'une dépense de construction ou d'une dépense de transformation d'une société admissible pour une année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d'une contrepartie ou à cette partie du coût d'un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 a.1) lorsqu'elle est visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou au paragraphe c de l'une des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, le montant d'une partie d'une contrepartie versée d'une dépense de construction ou d'une dépense de transformation, selon le cas, d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés à l'égard des employés d'un établissement d'une personne ou d'une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe c, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que cette personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année;

 b) un montant engagé ou versé dans une année d'imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d'imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l'année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;

 c) le montant d'une dépense de construction admissible ou d'une dépense de transformation admissible d'une société admissible pour une année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense de construction admissible» et «dépense de transformation admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant, qu'une société admissible, une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet de l'un des paragraphes a et a.1 du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d'une partie d'une contrepartie versée ou d'une partie du coût d'un contrat engagée, selon le cas, d'une dépense de construction ou d'une dépense de transformation d'une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société admissible, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 185; 2009, c. 15, a. 271.

§ 2. —  Crédit
1997, c. 14, a. 234.

1029.8.36.55. Une société admissible qui, dans une année d'imposition, construit au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, d'une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, à l'égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, et, d'autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:

 a) un montant égal, à l'égard du navire admissible:

i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l'ensemble des montants suivants:

1°  40 % de la partie de sa dépense de construction admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;

2°  50 % de la partie de sa dépense de construction admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997 et avant le 13 juin 2003;

3°  37,5 % de la partie de sa dépense de construction admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003;

ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de sa dépense de construction admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000 par le pourcentage de:

1°  lorsque le navire admissible est le premier navire construit en série: 37,5 %;

2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire construit en série: 25 %;

3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire construit en série: 12,5 %;

iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de sa dépense de construction admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le navire admissible est le premier navire construit en série: 45 %;

2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire construit en série: 40 %;

3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire construit en série: 35 %;

iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire construit en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de sa dépense de construction admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le navire admissible est le premier navire construit en série: 33,75 %;

2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire construit en série: 30 %;

3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire construit en série: 26,25 %;

 b) l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l'égard du navire admissible pour une année d'imposition antérieure, de l'ensemble des montants suivants:

i.  le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l'année, pour la société admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:

1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 20 %;

2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier navire construit en série: 15 %;

3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire construit en série: 10 %;

4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire construit en série: 5 %;

ii.  le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l'année, pour la société admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 25 %;

2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier navire construit en série: 22,5 %;

3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire construit en série: 20 %;

4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire construit en série: 17,5 %;

iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l'année, pour la société admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 18,75 %;

2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier navire construit en série: 16,875 %;

3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire construit en série: 15 %;

4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire construit en série: 13,125 %.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de construction, à la fin d'une année d'imposition, d'un navire admissible d'une société admissible est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de construction du navire admissible à la fin de l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à ce coût de construction, que la société admissible ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;

ii.  un paiement apparent, attribuable à ce coût de construction, que la société admissible ou qu'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;

 b) tout remboursement effectué dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible, la personne ou la société de personnes, conformément à une obligation juridique, d'une aide visée au paragraphe a à l'égard du navire admissible.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, l'expression «paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la construction d'un navire admissible d'une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de construction du navire admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 260; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 213; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 87; 2003, c. 9, a. 280; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 354; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 186.

1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d'imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, d'une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, à l'égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, et, d'autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:

 a) un montant égal, à l'égard du navire admissible:

i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l'ensemble des montants suivants:

1°  50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003;

2°  37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l'année à l'égard du navire admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003;

ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l'année de la société admissible à l'égard du navire admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:

1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 37,5 %;

2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 25 %;

3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 12,5 %;

iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l'année de la société admissible à l'égard du navire admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 45 %;

2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 40 %;

3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 35 %;

iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l'année de la société admissible à l'égard du navire admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 33,75 %;

2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 30 %;

3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 26,25 %;

 b) l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l'égard du navire admissible pour une année d'imposition antérieure, de l'ensemble des montants suivants:

i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l'année, pour la société admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:

1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 20 %;

2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 15 %;

3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 10 %;

4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 5 %;

ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l'année, pour la société admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 25 %;

2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 22,5 %;

3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 20 %;

4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 17,5 %;

iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l'année, pour la société admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:

1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 18,75 %;

2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 16,875 %;

3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 15 %;

4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 13,125 %.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d'une année d'imposition, d'un navire admissible d'une société admissible est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;

ii.  un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;

 b) tout remboursement effectué dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société admissible, la personne ou la société de personnes, conformément à une obligation juridique, d'une aide visée au paragraphe a à l'égard du navire admissible.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, l'expression «paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d'un navire admissible d'une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 355; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 187.

1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l'application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation révoque un certificat qui a été délivré à une société admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l'absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l'égard d'un navire admissible de la société qui fait l'objet d'un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation lorsque:

i.  dans le cas où elle est visée à l'un des paragraphes b à d de la définition de l'expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;

ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.54 ou à l'un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n'était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;

iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n'était pas valide au moment où les travaux ont été effectués;

 c) aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l'absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l'égard d'un navire admissible de la société qui fait l'objet d'un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation lorsque:

i.  dans le cas où elle est visée à l'un des paragraphes b à d de la définition de l'expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;

ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.54 ou à l'un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n'était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;

iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n'était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.

1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 188; 2012, c. 8, a. 218.

1029.8.36.57. Pour l'application de la présente section, la dépense de construction admissible ou la dépense de transformation admissible d'une société admissible à l'égard d'un navire admissible et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire doivent être diminués du montant de la contrepartie de l'aliénation d'un bien, ou de la fourniture d'un service, en faveur de la société admissible ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux, ou à des services, reliés à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible soit à un bien ou à la partie d'un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.

1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 216.

1029.8.36.58. Lorsque, à l'égard de la construction ou de la transformation d'un navire admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la réalisation des plans et devis relatifs au navire ou à des travaux de construction ou de transformation du navire, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des traitements ou salaires engagés, d'une partie d'une contrepartie versée ou d'une partie du coût d'un contrat engagée, selon le cas, de la dépense de construction ou de la dépense de transformation d'une société admissible pour une année d'imposition, à l'égard du navire admissible, et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire admissible, pour cette année, doivent, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, pour cette année, en vertu de l'article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas, être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d'une contrepartie ou à cette partie du coût d'un contrat, selon le cas, et à ce coût de construction ou à ce coût de transformation, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 216; 2006, c. 36, a. 151; 2007, c. 12, a. 189.

1029.8.36.59. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 216; 2015, c. 21, a. 452.

SECTION II.6.5.1 
Abrogée, 2010, c. 25, a. 138.
2000, c. 39, a. 181; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.1. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 188; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.2. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 282; 2004, c. 21, a. 356; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.3. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 283; 2004, c. 21, a. 357; 2009, c. 15, a. 272; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.4. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2009, c. 15, a. 273; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.5. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 166; 2005, c. 23, a. 189; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.6. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 167; 2005, c. 23, a. 190; 2006, c. 36, a. 152; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.7. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 168; 2005, c. 23, a. 191; 2006, c. 36, a. 153; 2010, c. 25, a. 138.

1029.8.36.59.8. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 181; 2010, c. 25, a. 138.

SECTION II.6.5.2 
CRÉDIT VISANT À FAVORISER LE RAJEUNISSEMENT DU PARC DE VÉHICULES UTILISÉS DANS L'INDUSTRIE DU TAXI
2003, c. 9, a. 284.

1029.8.36.59.9. Dans la présente section, l'expression :

« contribuable admissible », pour une année d'imposition, désigne un contribuable qui, pendant la partie, comprise dans l'année, de la période d'admissibilité relative à un véhicule admissible de ce contribuable, est le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi auquel est attaché ce véhicule admissible ;

« date d'admissibilité » désigne, relativement à un véhicule admissible d'un contribuable admissible, la date qui survient la dernière parmi les dates suivantes :

 a) la date à laquelle le contribuable admissible immatricule le véhicule admissible comme taxi ;

 b) le 1er janvier 2001 ;

« période d'admissibilité » relative à un véhicule admissible d'un contribuable admissible désigne la période qui commence à la date d'admissibilité et qui se termine à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :

 a) le jour qui survient cinq ans après celui où le véhicule admissible a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier ;

 b) le jour où le véhicule admissible cesse d'être immatriculé comme taxi par le contribuable admissible ;

 c) le 31 décembre 2010 ;

« permis de propriétaire de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi ;

« titulaire » d'un permis de propriétaire de taxi désigne la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré ou, si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d'entre elles que ces dernières désignent ;

« véhicule admissible » d'un contribuable admissible désigne, à un moment donné d'une année d'imposition, un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes :

 a) il a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à une date qui précède d'au plus cinq ans la date d'admissibilité ;

 b) il est acquis ou loué par le contribuable admissible avant le 1er janvier 2006 ;

 c) il est immatriculé comme taxi à ce moment donné.

Sous réserve du troisième alinéa, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » et de celle de l'expression « véhicule admissible », prévues au premier alinéa, un véhicule à moteur qui a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à l'extérieur du Québec est réputé avoir été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :

 a) la date à laquelle ce véhicule à moteur a été immatriculé pour la première fois au Québec ;

 b) le 1er janvier de l'année du modèle de ce véhicule à moteur.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable admissible présente au ministre un document délivré par une autorité gouvernementale compétente et indiquant la date à laquelle le véhicule à moteur a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à l'extérieur du Québec.

2003, c. 9, a. 284.

1029.8.36.59.10. Un contribuable admissible qui, pour une année d'imposition, détient une déclaration de renseignements délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec à l'égard d'un permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire pendant l'année et qui en fait la demande dans la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, pour chaque tel permis à l'égard duquel il détient une telle déclaration de renseignements, un montant égal au produit obtenu en multipliant 500 $ par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre le nombre de jours de la partie, comprise dans l'année, de la période d'admissibilité relative à un véhicule admissible du contribuable admissible et 365.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable admissible est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2003, c. 9, a. 284.

1029.8.36.59.11. Pour l'application de la présente partie et des règlements, le montant qu'un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.59.10 est réputé ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d'un gouvernement.

2003, c. 9, a. 284.

SECTION II.6.5.3 
CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION MAJEURE DE CHEMINS D'ACCÈS ET DE PONTS D'INTÉRÊT PUBLIC EN MILIEU FORESTIER
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 154.

§ 1. —  Définitions et généralités
2005, c. 1, a. 244; 2011, c. 1, a. 71.

1029.8.36.59.12. Dans la présente section, l'expression:

«chemin d'accès ou pont admissible» d'une société ou d'une société de personnes désigne un chemin d'accès ou un pont à l'égard duquel le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre à la société ou à la société de personnes, selon le cas, une attestation d'admissibilité pour l'application de la présente section;

«contrat d'aménagement forestier» désigne un contrat visé à l'article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);

«contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier» désigne un contrat visé à l'article 36 de la Loi sur les forêts;

«convention d'aménagement forestier» désigne une convention visée à l'article 102 de la Loi sur les forêts;

«frais admissibles» d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, à l'égard d'un chemin d'accès ou d'un pont admissible de la société ou de la société de personnes, désigne les frais suivants:

 a) les frais engagés par la société dans l'année, ou par la société de personnes dans l'exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction du chemin d'accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard:

i.  les frais sont engagés au cours de l'une des périodes suivantes:

1°  après le 11 mars 2003 et avant le 12 juin 2003;

2°  après le 11 juin 2003 et avant le 1er janvier 2004, lorsque, à la fois, les frais sont engagés conformément à un plan annuel d'intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant le 12 juin 2003 et que la construction du chemin d'accès ou du pont admissible a débuté avant le 12 juin 2003;

ii.  les frais constituent l'une des dépenses suivantes:

1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu'il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction du chemin d'accès ou du pont admissible;

2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction du chemin d'accès ou du pont admissible;

3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d'un contrat que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction du chemin d'accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes;

 b) les frais engagés par la société dans l'année, ou par la société de personnes dans l'exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d'accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard:

i.  les frais sont engagés après le 23 mars 2006 et avant le 1er avril 2013 conformément à un plan annuel d'intervention forestière approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou à un plan spécial d'aménagement appliqué par ce dernier;

ii.  les frais constituent l'une des dépenses suivantes:

1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu'il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d'accès ou du pont admissible;

2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d'accès ou du pont admissible;

3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d'un contrat que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d'accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes;

iii.  les frais ne constituent pas des frais engagés pour l'entretien préventif et l'entretien courant d'un chemin d'accès ou d'un pont existant;

«plan annuel d'intervention forestière» désigne un plan visé à l'article 59 de la Loi sur les forêts;

«plan spécial d'aménagement» désigne un plan visé à l'article 79 de la Loi sur les forêts;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu'une société:

 a) qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l'exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«travaux admissibles de construction» désigne, selon le cas:

 a) à l'égard de la construction d'un chemin d'accès, les études d'impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l'essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision;

 b) à l'égard de la construction d'un pont, les études d'impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l'unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d'approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;

«travaux admissibles de construction et de réfection majeure» désigne, selon le cas:

 a) à l'égard de la construction d'un chemin d'accès, les études d'impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l'essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision;

 b) à l'égard de la construction d'un pont, les études d'impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l'unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d'approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;

 c) les travaux de réfection majeure relatifs à un chemin d'accès ou à un pont admissible.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 155; 2009, c. 15, a. 274; 2011, c. 1, a. 72.

1029.8.36.59.12.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue à l'article 1029.8.36.59.12 et de l'article 1029.8.36.59.14.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque des frais engagés au cours d'une année civile sont raisonnablement attribuables à la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure dans une année civile postérieure, ces frais sont réputés engagés au cours de cette année civile postérieure;

 b) lorsque des frais engagés ou réputés engagés au cours de l'année civile 2013 sont raisonnablement attribuables à la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure après le 31 mars 2013, ces frais sont réputés engagés après le 31 mars 2013.

2011, c. 1, a. 73.

§ 2. —  Crédits
2005, c. 1, a. 244.

1029.8.36.59.13. Une société admissible pour une année d'imposition qui a conclu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune soit un contrat d'aménagement forestier, soit un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, soit une convention d'aménagement forestier, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l'article 1029.8.36.59.14.1 à ses frais admissibles pour l'année à l'égard d'un chemin d'accès ou d'un pont admissible, dans la mesure où ces frais sont payés, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation délivrée à la société relativement au chemin d'accès ou au pont admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 156; 2011, c. 1, a. 74; 2012, c. 8, a. 219.

1029.8.36.59.14. Une société admissible pour une année d'imposition, qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année, un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l'article 1029.8.36.59.14.1 à sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier à l'égard d'un chemin d'accès ou d'un pont admissible, dans la mesure où ces frais sont payés, si, d'une part, la société de personnes a conclu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune soit un contrat d'aménagement forestier, soit un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, soit une convention d'aménagement forestier, et si, d'autre part, la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation délivrée à la société de personnes relativement au chemin d'accès ou au pont admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société admissible d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 157; 2009, c. 15, a. 275; 2011, c. 1, a. 74; 2012, c. 8, a. 220.

1029.8.36.59.14.1. Le pourcentage déterminé qui est applicable à des frais admissibles et auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14 fait référence est l'un des suivants:

 a) 90%, lorsque les frais admissibles sont engagés au cours de l'année civile 2010;

 b) 80%, lorsque les frais admissibles sont engagés au cours de l'année civile 2011;

 c) 70%, lorsque les frais admissibles sont engagés au cours de l'année civile 2012;

 d) 60%, lorsque les frais admissibles sont engagés après le 31 décembre 2012 et avant le 1er avril 2013.

2011, c. 1, a. 75.

1029.8.36.59.14.2. Pour l'application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14, relativement à des frais engagés par la société, ou par une société de personnes dont la société est membre, à l'égard d'un chemin d'accès ou d'un pont qui fait l'objet d'une attestation d'admissibilité délivrée pour l'application de la présente section si les frais ont été engagés avant le début ou après la fin de la période pour laquelle cette attestation a été délivrée.

2015, c. 21, a. 453.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2005, c. 1, a. 244.

1029.8.36.59.15. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.13 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) la part de la société des frais admissibles d'une société de personnes admissible, visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.14 pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d'une société admissible d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.

2005, c. 1, a. 244; 2007, c. 12, a. 190; 2009, c. 15, a. 276.

1029.8.36.59.16. Lorsqu'une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.15, les frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.13, à l'égard de ces frais, pour une année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.13 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.15, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.13 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 158.

1029.8.36.59.17. Lorsqu'une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.15, la part d'une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.14, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.15;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 159; 2009, c. 15, a. 277.

1029.8.36.59.18. Lorsqu'une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.15, sa part des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.14, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.15;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 160; 2009, c. 15, a. 278.

1029.8.36.59.19. Pour l'application des articles 1029.8.36.59.16 à 1029.8.36.59.18, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.59.15, soit des frais admissibles, soit la part d'une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14 ;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2005, c. 1, a. 244.

1029.8.36.59.20. Lorsque, à l'égard de frais admissibles d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux admissibles de construction ou aux travaux admissibles de construction et de réfection majeure, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.59.13, le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.13 doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.59.14 par une société admissible membre de la société de personnes admissible visée à cet article, la part, visée au premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.14, du montant des frais admissibles de cette société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, d'une société admissible membre de cette société de personnes admissible du montant du bénéfice ou de l'avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 161; 2009, c. 15, a. 279.

SECTION II.6.5.4 
Abrogée, 2010, c. 25, a. 139
2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

§ 1. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 139.
2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.21. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 150; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.22. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 23, a. 192; 2009, c. 15, a. 280; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.23. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

§ 2. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 139.
2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.24. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.25. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 281; 2010, c. 25, a. 139.

§ 3. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 139.
2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.26. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 282; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.27. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 162; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.28. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 163; 2009, c. 15, a. 283; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.29. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 164; 2009, c. 15, a. 284; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.30. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2010, c. 25, a. 139.

1029.8.36.59.31. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 285; 2010, c. 25, a. 139.

SECTION II.6.5.5 
CRÉDIT RELATIF AUX COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRES
2006, c. 37, a. 40.

1029.8.36.59.32. Dans la présente section, l'expression:

«certificat d'admissibilité» désigne un certificat d'admissibilité délivré en vertu soit de l'article 11 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 5.5 de l'annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«crédit d'impôt relatif à la partie III.2.3» d'une coopérative admissible pour une année d'imposition donnée désigne le montant inférieur à zéro déterminé selon la formule suivante et exprimé comme un nombre positif :


30% (A - B) + C - D;


«placement visé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1129.12.12.

Dans la formule visée à la définition de l'expression «crédit d'impôt relatif à la partie III.2.3» d'une coopérative admissible pour une année d'imposition donnée, prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent de l'ensemble des montants payés à l'égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif et dans le cadre du Régime d'investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à la fin de l'année civile se terminant dans l'année d'imposition donnée, sur un montant égal à 165% du coût d'acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l'ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient à la fin de cette année civile;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants payés à l'égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d'investissement coopératif et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d'admissibilité, sur le coût d'acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l'ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait à ce moment;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée;

 e) lorsque le résultat de la soustraction des montants que représentent les lettres A et B est inférieur à zéro, le résultat de cette soustraction est réputé égal à zéro.

 f) (paragraphe abrogé).

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2006, c. 37, a. 40; 2012, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 117.

1029.8.36.59.33. Une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d'admissibilité est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à son crédit d'impôt relatif à la partie III.2.3 pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'une coopérative visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette coopérative est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle la coopérative admissible décide de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) et pour une année d'imposition subséquente.

2006, c. 37, a. 40; 2013, c. 10, a. 118.

1029.8.36.59.33.1. Une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d'admissibilité est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, pour une année d'imposition donnée dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle la coopérative décide de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1), à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année donnée en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

Aux fins de calculer les versements qu'une coopérative visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette coopérative est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2013, c. 10, a. 119.

1029.8.36.59.34. Pour l'application de la présente partie et des règlements, le montant qu'une coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.33 et 1029.8.36.59.33.1 est réputé ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que la coopérative a reçu d'un gouvernement.

2006, c. 37, a. 40; 2013, c. 10, a. 120.

SECTION II.6.5.6 
CRÉDIT RELATIF À CERTAINS FRAIS D'ÉMISSION D'ACTIONS DANS LE CADRE DU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II
2013, c. 10, a. 121.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.35. Dans la présente section, l'expression:

«émission publique d'actions» désigne le placement d'une action conformément à un visa accordé par l'Autorité des marchés financiers;

«frais d'émission admissibles» pour une année d'imposition désigne les dépenses qu'une société émettrice admissible a engagées dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure à l'occasion d'une première émission publique d'actions en vertu du titre VI.5 du livre VII, sans excéder le moindre des montants suivants:

 a) 15% du produit de cette émission publique d'actions;

 b) 3 000 000 $;

«société émettrice admissible» désigne une société visée à l'un des articles 965.90 et 965.94 et qui n'est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1).

Pour l'application de la définition de l'expression «frais d'émission admissibles» prévue au premier alinéa, les dépenses qui y sont visées ne comprennent que celles qui, d'une part, seraient, en l'absence de l'article 147.1, déductibles en vertu de l'article 147 dans le calcul du revenu de la société émettrice admissible pour une année d'imposition et, d'autre part, sont engagées après le 20 mars 2012.

2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.36. Les frais d'émission admissibles engagés pour une année d'imposition doivent être attribuables à une émission publique d'actions qui a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif, d'une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du titre VI.5 du livre VII.

2013, c. 10, a. 121.

§ 2. —  Crédit
2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.37. Une société émettrice admissible qui, dans une année d'imposition, réalise pour la première fois une émission publique d'actions en vertu du titre VI.5 du livre VII et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de ses frais d'émission admissibles pour l'année, dans la mesure où ces frais sont payés.

Aux fins de calculer les versements qu'une société émettrice admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2013, c. 10, a. 121.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.38. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société émettrice admissible en vertu de l'article 1029.8.36.59.37, le montant des frais d'émission engagés par cette société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition.

2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.39. Lorsqu'une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.59.38, les frais d'émission engagés par la société, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.37, à l'égard de ses frais d'émission admissibles, pour une année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.37 pour l'année donnée, à l'égard de ses frais d'émission admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à cet article 1029.8.36.59.38, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.37 pour l'année donnée, à l'égard de ses frais d'émission admissibles;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.40. Pour l'application de l'article 1029.8.36.59.39, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.59.38, des frais d'émission admissibles aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.59.37;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2013, c. 10, a. 121.

1029.8.36.59.41. Lorsque, à l'égard de frais d'émission admissibles d'une société émettrice admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'émission publique d'actions à laquelle ces frais se rapportent, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, aux fins de calculer le montant que la société émettrice admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.59.37, le montant des frais d'émission admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société émettrice admissible pour cette année d'imposition.

2013, c. 10, a. 121.

SECTION II.6.5.7 
CRÉDIT POUR LES CABINETS D'ASSURANCE DE DOMMAGES
2015, c. 21, a. 454.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.42. Dans la présente section, l'expression:

«dépense admissible» d'une société désigne l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qui est engagée par la société au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qui est raisonnablement attribuable à ses activités en matière d'assurance de dommages au Québec, autre qu'une dépense qui consiste en:

 a) un salaire ou une cotisation à titre d'employeur;

 b) des frais d'intérêt;

 c) des frais de représentation non déductibles;

 d) une amende ou pénalité;

 e) des taxes foncières municipales ou scolaires;

«société admissible» pour une année d'imposition donnée désigne une société, autre qu'une société exclue pour l'année donnée, qui a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qui, à la fois:

 a)  est une personne:

i.  soit qui est visée pour l'année donnée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 1159.3, qu'édicte le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3.2;

ii.  soit qui serait visée pour l'année donnée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 1159.3, qu'édicte le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3.2, si le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3, qu'édicte le paragraphe d du premier alinéa de l'article 1159.3.2, se lisait en y remplaçant les mots «au cours de l'année» par les mots «tout au long de l'année»;

 b) est inscrite, à un moment quelconque de l'année donnée, auprès de l'Autorité des marchés financiers, en vertu du titre II de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) , pour agir comme cabinet en assurance de dommages;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a)  une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.43. Lorsque la dernière année d'imposition d'une société terminée avant le 1er janvier 2013 compte moins de 365 jours, la dépense admissible de la société est réputée égale à la proportion de sa dépense admissible déterminée par ailleurs que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année d'imposition.

2015, c. 21, a. 454.

§ 2. —  Crédit
2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.44. Une société admissible pour une année d'imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal :

 a) lorsque l'année d'imposition se termine dans l'année civile 2013, à la proportion de 7,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2012 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

 b) lorsque l'année d'imposition se termine dans l'année civile 2014, à l'ensemble des montants suivants:

i.  la proportion de 7,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2012 et qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

ii.  la proportion de 5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2013 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

 c) lorsque l'année d'imposition se termine dans l'année civile 2015, à l'ensemble des montants suivants:

i.  la proportion de 7,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

ii.  la proportion de 5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2013 et qui précèdent le 1er janvier 2015 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

iii.  la proportion de 2,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2014 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

 d) lorsque l'année d'imposition se termine après le 31 décembre 2015, à l'ensemble des montants suivants:

i.  la proportion de 5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui précèdent le 1er janvier 2015 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365;

ii.  la proportion de 2,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2014 et qui précèdent le 1er janvier 2016 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et 365.

Lorsque la société est une société admissible pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «société admissible» prévue à l'article 1029.8.36.59.42, celui des paragraphes a à d du premier alinéa qui s'applique à la société pour l'année doit se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «au cours desquels elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec» par «au cours desquels, d'une part, elle a exercé des activités en matière d'assurance de dommages au Québec et, d'autre part, le choix visé au paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3, qu'édicte le paragraphe d du premier alinéa de l'article 1159.3.2, n'est pas en vigueur,».

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1159.7, lorsque ce dernier fait référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu de la partie IV.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2015, c. 21, a. 454.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.45. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'article 1029.8.36.59.44, le montant de la dépense admissible de la société visée au premier alinéa de cet article doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition.

2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.46. Lorsque, à l'égard d'une dépense admissible d'une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la dépense admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de la dépense admissible de la société admissible pour une année d'imposition doit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l'article 1029.8.36.59.44, être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition.

2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.47. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer la dépense admissible de la société à l'égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.44, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée, à l'égard de cette dépense admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.59.44 si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.59.45, sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.59.44 pour l'année donnée à l'égard de la dépense admissible.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent article à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement d'une aide.

2015, c. 21, a. 454.

1029.8.36.59.48. Pour l'application de l'article 1029.8.36.59.47, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.59.45, une dépense admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.59.44;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

2015, c. 21, a. 454.

SECTION II.6.6 
Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

§ 1. —   Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.60. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.61. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.62. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

§ 2. —   Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.63. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.64. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.65. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.66. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.66.1. (Non refondu).

1999, c. 83, a. 217(2).

1029.8.36.66.2. (Non refondu).

1999, c. 83, a. 217(2).

1029.8.36.67. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.68. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.69. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1998, c. 16, a. 232; 1999, c. 83, a. 217.

§ 3. —   Abrogée, 1999, c. 83, a. 217.
1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.70. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.71. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

1029.8.36.72. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 261; 1999, c. 83, a. 217.

SECTION II.6.6.1 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS RELIÉS À L'INDUSTRIE DE L'OPTIQUE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
2001, c. 51, a. 182.

§ 1. —  Définitions et généralités
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.1. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » pour une période de paie comprise dans une année civile désigne un employé, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans la région de Québec et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter des travaux se rapportant directement à des activités de fabrication ou, le cas échéant, de commercialisation d'appareils ou d'équipements reliés au secteur de l'optique, de la photonique ou du laser qui constituent une entreprise qu'exploite son employeur dans la région de Québec ;

« employé exclu », à un moment donné, désigne un employé d'une société qui, à ce moment, est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et qui est l'une des entreprises suivantes :

 a) une entreprise de fabrication et, le cas échéant, de commercialisation d'appareils ou d'équipements reliés au secteur de l'optique, de la photonique ou du laser ;

 b) une entreprise dont les activités sont reliées à une entreprise visée au paragraphe a ;

« membre désigné » d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative ;

« montant admissible » d'une société, pour une année civile, désigne l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une année civile, désigne soit le montant qui constituerait le montant admissible de la société pour sa période de référence relativement à l'année civile, si la référence à une année civile, dans la définition de l'expression « montant admissible », était remplacée par une référence à une période de référence relativement à une année civile, soit, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.11 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

« période de référence » d'une société, relativement à une année civile, désigne la période, comprise dans l'année civile précédente, au cours de laquelle une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la société ;

« région de Québec » désigne la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite dans le Dictionnaire du recensement de 1996 publié par Statistique Canada ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.7 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.2 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.7 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région de Québec pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.72.7 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.4 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

 c) dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l'année civile ou d'une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'acquisition de contrôle :

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et que le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation d'appareils ou d'équipements reliés au secteur de l'optique, de la photonique ou du laser, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans la région de Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région de Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé dans la région de Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 89; 2002, c. 40, a. 169; 2003, c. 2, a. 262; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 358; 2005, c. 38, a. 256; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 151.

§ 2. —  Crédits
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.2. Une société admissible pour une année civile postérieure à l'année civile 1998 et antérieure à l'année civile 2007 qui n'est associée à aucune autre société à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) si elle exploite, au cours de l'année d'imposition, une entreprise reconnue dans la région de Québec, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible ou, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.11 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l'entreprise reconnue.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 2, a. 263; 2003, c. 9, a. 285; 2004, c. 21, a. 359; 2005, c. 38, a. 257.

1029.8.36.72.3. Une société admissible pour une année civile postérieure à l'année civile 1998 et antérieure à l'année civile 2007 qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) si elle exploite, au cours de l'année d'imposition, une entreprise reconnue dans la région de Québec, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible ou, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.11 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

ii.  l'excédent de l'ensemble de son montant admissible pour l'année civile et du montant admissible pour cette année civile de chacune des sociétés à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile sur l'ensemble de son montant de référence relativement à cette année civile et du montant de référence de chacune des sociétés à laquelle elle est associée à la fin de cette année civile relativement à cette année civile ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans la région de Québec dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l'égard de l'année civile conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.4.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.4 au moyen du formulaire prescrit.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 90; 2003, c. 2, a. 264; 2003, c. 9, a. 286; 2004, c. 21, a. 360; 2005, c. 38, a. 258.

1029.8.36.72.4. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.3, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue dans la région de Québec et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants dont l'ensemble pour cette année civile n'est pas supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une telle société à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible ou, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.11 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une telle société pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société relativement à cette année civile.

2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 361.

1029.8.36.72.5. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 362.

1029.8.36.72.6. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.72.4, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.3, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 363.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2001, c. 51, a. 182; 2006, c. 13, a. 152.

1029.8.36.72.7. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.1, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.2 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 versés par la société et le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.4 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 91; 2002, c. 40, a. 170; 2006, c. 13, a. 153.

1029.8.36.72.8. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.7, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b de l'article 1029.8.36.72.7, l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 déterminé, à l'égard d'une année civile relativement à toutes les sociétés admissibles qui exploitent une entreprise reconnue dans la région de Québec et qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 171; 2004, c. 21, a. 364.

1029.8.36.72.9. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent à une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées «sociétés remplacées» dans le présent article :

 a) si la nouvelle société a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l'année civile, est réputée comprendre la période de l'année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par l'une des sociétés remplacées et qui se termine immédiatement avant la fusion ;

 b) aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société remplacée à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l'employé :

i.   soit est un employé admissible de la société remplacée ;

ii.  soit, s'il se présente au travail à un établissement de la société remplacée situé au Québec, serait un employé admissible de la société remplacée si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans la région de Québec.

Pour l'application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l'égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 172; 2004, c. 21, a. 365.

1029.8.36.72.10. Pour l'application de la présente section, lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, les règles suivantes s'appliquent :

 a) si la société mère, au sens de l'article 556, a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l'année civile, est réputée comprendre la période de l'année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la filiale et qui se termine immédiatement avant le début de la période de référence de la société mère déterminée par ailleurs ;

 b) aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, la société mère est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par la filiale à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l'employé :

i.  soit est un employé admissible de la filiale ;

ii.  soit, s'il se présente au travail à un établissement de la filiale situé au Québec, serait un employé admissible de la filiale si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans la région de Québec.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 173; 2004, c. 21, a. 366.

1029.8.36.72.11. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.9 et 1029.8.36.72.10, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui serait une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, diminuent ou cessent, et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine l'année civile suivante, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, est réputé égal à l'excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × B × C;


 b) l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, est réputé, aux fins de déterminer le montant que le vendeur est réputé avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile qui suit l'année civile donnée, égal à l'excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × D;


 c) l'acquéreur est réputé, à la fois :

i.  avoir un montant admissible, pour l'année civile donnée, égal à l'ensemble de son montant admissible pour l'année déterminé par ailleurs et du montant que représente la proportion de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;

ii.  avoir un montant de référence, relativement à l'année civile donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  le montant de référence de l'acquéreur, déterminé par ailleurs, relativement à l'année civile donnée ;

2°  le montant que représente la proportion soit du traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit du traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;

3°  l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par l'acquéreur à un employé au cours d'une période de paie de l'année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec versé par l'acquéreur au cours d'une période de paie de l'année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence pour l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec ;

 b) la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a qui sont affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;

 c) la lettre C représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 ;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans la région de Québec.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Pour l'application du présent article, lorsqu'une société est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette société est un vendeur relativement à une partie de ces activités, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant admissible de la société pour l'année et son montant de référence relativement à cette année :

 a) la société est réputée n'avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d'exercer après ce moment subséquent ;

 b) la personne ou la société de personnes est réputée n'avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d'exercer après ce moment subséquent.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 174; 2004, c. 21, a. 367.

1029.8.36.72.12. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence de la société relativement à une année civile, à l'égard d'une entreprise reconnue, ou d'une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage, est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.72.7, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société au cours de sa période de référence, à cette entreprise, afin soit de faire en sorte qu'une société soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.13. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l'année.

2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.14. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 1, a. 245.

SECTION II.6.6.2 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS RELIÉS À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM DANS LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
2001, c. 51, a. 182.

§ 1. —  Définitions et généralités
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.15. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l'exploitation dans l'année par la société de cette entreprise reconnue ou d'une autre entreprise reconnue de la société, des travaux qui se rapportent à des activités décrites dans le certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une telle entreprise reconnue et qui consistent en :

 a) soit des travaux se rapportant directement à la fabrication ou, le cas échéant, à la commercialisation de produits finis ou semi-finis à partir de l'aluminium ayant déjà subi une première transformation ou d'équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d'aluminium ou de transformation de l'aluminium ;

 b) soit des travaux se rapportant directement à la conception ou à l'ingénierie relativement à la fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de l'aluminium ayant déjà subi une première transformation ou d'équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d'aluminium ou de transformation de l'aluminium ;

 c) soit des travaux se rapportant directement à la valorisation et au recyclage des déchets et des résidus résultant de la transformation de l'aluminium ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que ses activités sont :

 a) soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation de produits finis ou semi-finis à partir de l'aluminium ayant déjà subi une première transformation ;

 b) soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d'équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d'aluminium ou de transformation de l'aluminium ;

 c) soit la valorisation et le recyclage des déchets et des résidus résultant de la transformation de l'aluminium ;

« montant admissible » d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a)  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;

 b)  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque qui n'est pas une entreprise reconnue, à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société si l'entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l'établissement de la société où il s'est ainsi présenté au travail n'était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;

« période d'admissibilité » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième  alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l'égard de laquelle la société obtient son certificat d'admissibilité relativement à l'entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;

« période de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité d'une société relativement à l'entreprise reconnue ;

« région du Saguenay–Lac-Saint-Jean » désigne la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d'une entreprise visée à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Sauf dans le cas où l'un des articles 1029.8.36.72.23 et 1029.8.36.72.24 s'applique, lorsqu'une société exploite au cours d'une année d'imposition une entreprise, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une autre société exploitait auparavant, la période d'admissibilité de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d'admissibilité de l'autre société, relativement à l'entreprise reconnue.

Pour l'application de la présente section :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 a.1) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa :

 a) les activités de fabrication effectuées à l'extérieur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne constituent pas des activités d'une entreprise reconnue ;

 b) constitue des activités d'une entreprise reconnue, l'installation par une société d'un produit ou d'un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression « entreprise reconnue », lorsque le produit ou l'équipement spécialisé est le résultat de l'activité de fabrication par la société ou une société à laquelle elle est associée ;

 c) une société est réputée exploiter, dans une année d'imposition, une entreprise visée à l’un des paragraphes a et b de cette définition, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

i.  la société, dans l'année, fait effectuer pour son compte soit des activités de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de l'aluminium ayant déjà subi une première transformation, soit des activités de fabrication d'équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d'aluminium ou de transformation de l'aluminium, appelées « activités données » dans le présent paragraphe ;

ii.  la société effectue, dans l'année, des activités de conception et d'ingénierie relatives aux activités données.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d'une société, un certificat d'admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l'application de la partie III.10.1.3.

2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 92; 2002, c. 40, a. 175; 2003, c. 2, a. 265; 2003, c. 9, a. 287; 2004, c. 21, a. 368; 2005, c. 23, a. 193; 2005, c. 38, a. 259.

§ 2. —  Crédits
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.16. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a)  le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque le premier alinéa s'applique soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 1999 ou 2000, soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ; 

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 176; 2003, c. 2, a. 266; 2003, c. 9, a. 288; 2004, c. 21, a. 369; 2005, c. 38, a. 260.

1029.8.36.72.17. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur le total des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l'égard de l'année civile conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.18.

Lorsque le premier alinéa s'applique soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 1999 ou 2000, soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ; 

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.18 produite au moyen du formulaire prescrit.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 93; 2002, c. 40, a. 177; 2003, c. 2, a. 267; 2003, c. 9, a. 289; 2004, c. 21, a. 370; 2005, c. 38, a. 261.

1029.8.36.72.18. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.17, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15 ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d'une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l'autre société à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa, lorsque l'année civile visée au premier alinéa est soit l'année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 1999 ou 2000, soit l'année civile 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 9, a. 290; 2004, c. 21, a. 371.

1029.8.36.72.19. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 178.

1029.8.36.72.20. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.17, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 9, a. 291; 2004, c. 21, a. 372.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.21. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.18 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l'entreprise reconnue, à l'égard de l'année civile qui se termine dans son année d'imposition donnée.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 94; 2002, c. 40, a. 179; 2003, c. 9, a. 292.

1029.8.36.72.22. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 180; 2003, c. 9, a. 293; 2004, c. 21, a. 373.

1029.8.36.72.23. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 181; 2003, c. 9, a. 294.

1029.8.36.72.24. Lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, au sens de cet article 556, et que la société mère, au sens de cet article 556, exploite, après la liquidation, une entreprise qu'exploitait, avant la liquidation, la filiale, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la société mère exploite, suite à la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'une entreprise reconnue qu'elle exploitait immédiatement avant la liquidation et d'une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après la liquidation.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 182; 2003, c. 9, a. 295.

1029.8.36.72.25. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.23 et 1029.8.36.72.24, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15, diminuent ou cessent, et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :

 a) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × C × D;


ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l'entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × C × D;


 b) si le vendeur n'exploitait pas d'entreprise reconnue avant le moment donné et que l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée au vendeur à la fin de l'année civile donnée, le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17, selon le cas, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × C × D;


 c) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise de l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :

i.  avoir versé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à l'entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  avoir versé à des employés, à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l'entreprise reconnue donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné déterminé relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de l'année civile donnée pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

 d) si l'acquéreur n'exploite pas d'entreprise reconnue après le moment donné et que l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, l'acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :

i.  à l'égard de la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de l'année civile donnée pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  à l'égard de l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu'il a versé à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s'étaient rapportés à des activités d'une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l'établissement du vendeur où il s'est ainsi présenté au travail n'était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;

 c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;

 d) la lettre D représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d'exercer après ce moment subséquent.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 183; 2003, c. 9, a. 296; 2004, c. 21, a. 374.

1029.8.36.72.26. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 184; 2003, c. 9, a. 297.

1029.8.36.72.27. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l'année.

2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.28. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 185; 2003, c. 9, a. 298; 2005, c. 1, a. 245.

SECTION II.6.6.3 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS RELIÉS AU SECTEUR MANUFACTURIER OU ENVIRONNEMENTAL DANS LE TECHNOPÔLE ANGUS
2001, c. 51, a. 182.

§ 1. —  Définitions et généralités
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.29. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » pour une période de paie comprise dans une année civile désigne un employé, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans le Technopôle Angus et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter des travaux se rapportant directement à des activités de fabrication, de recyclage ou d'assainissement et de décontamination de lieux, ou, le cas échéant, de commercialisation des produits ou des services qui en découlent, qui constituent une entreprise qu'exploite son employeur dans le Technopôle Angus ;

« employé exclu », à un moment donné, désigne un employé d'une société qui, à ce moment, est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise de fabrication et, le cas échéant, de commercialisation dans le secteur manufacturier ou environnemental exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec ;

« membre désigné » d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative ;

« montant admissible » d'une société, pour une année civile, désigne l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec qu'elle a versé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une année civile, désigne soit le montant qui constituerait le montant admissible de la société pour sa période de référence relativement à l'année civile, si la référence à une année civile, dans la définition de l'expression « montant admissible », était remplacée par une référence à une période de référence relativement à une année civile, soit, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.39 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

« période de référence » d'une société, relativement à une année civile, désigne la période, comprise dans l'année civile précédente, au cours de laquelle une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la société ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.30 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.30 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

 c) dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l'année civile ou d'une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'acquisition de contrôle :

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;

« Technopôle Angus » désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des produits ou des services qui découlent de la fabrication, du recyclage ou de l'assainissement et de la décontamination de lieux, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans le Technopôle Angus ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Technopôle Angus, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans le Technopôle Angus ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Technopôle Angus, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé dans le Technopôle Angus, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 95; 2002, c. 40, a. 186; 2003, c. 2, a. 268; 2004, c. 21, a. 375; 2005, c. 38, a. 262; 2006, c. 13, a. 154.

§ 2. —  Crédits
2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.30. Une société admissible pour une année civile postérieure à l'année civile 1999 et antérieure à l'année civile 2007 qui n'est associée à aucune autre société à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) si elle exploite, au cours de l'année d'imposition, une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible ou, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.39 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l'entreprise reconnue.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2001, c. 51, a. 182; 2003, c. 2, a. 269; 2003, c. 9, a. 299; 2004, c. 21, a. 376; 2005, c. 38, a. 263.

1029.8.36.72.31. Une société admissible pour une année civile postérieure à l'année civile 1999 et antérieure à l'année civile 2007 qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) si elle exploite, au cours de l'année d'imposition, une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible ou, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.39 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

ii.  l'excédent de l'ensemble de son montant admissible pour l'année civile et du montant admissible pour cette année civile de chacune des sociétés à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile sur l'ensemble de son montant de référence relativement à cette année civile et du montant de référence de chacune des sociétés à laquelle elle est associée à la fin de cette année civile relativement à cette année civile ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l'égard de l'année civile conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.32.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.32 au moyen du formulaire prescrit.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 96; 2003, c. 2, a. 270; 2003, c. 9, a. 300; 2004, c. 21, a. 377; 2005, c. 38, a. 264.

1029.8.36.72.32. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.31, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants dont l'ensemble pour cette année civile n'est pas supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une telle société à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible ou, lorsque l'année civile, sauf dans le cas d'une société qui résulte d'une fusion ou d'une société à laquelle s'applique l'article 1029.8.36.72.39 relativement à l'année civile, se termine dans la première année d'imposition de la société, un montant égal à zéro ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une telle société pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société relativement à cette année civile.

2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 378.

1029.8.36.72.33. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 379.

1029.8.36.72.34. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.72.32, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.31, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 380.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2001, c. 51, a. 182; 2006, c. 13, a. 155.

1029.8.36.72.35. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.29, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.30 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 versés par la société et le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.32 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 97; 2002, c. 40, a. 187; 2006, c. 13, a. 156.

1029.8.36.72.36. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.35, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b de l'article 1029.8.36.72.35, l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 déterminé, à l'égard d'une année civile relativement à toutes les sociétés admissibles qui exploitent une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus et qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 188; 2004, c. 21, a. 381.

1029.8.36.72.37. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent à une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article :

 a) si la nouvelle société a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l'année civile, est réputée comprendre la période de l'année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par l'une des sociétés remplacées et qui se termine immédiatement avant la fusion ;

 b) aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société remplacée à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l'employé :

i.  soit est un employé admissible de la société remplacée ;

ii.  soit, s'il se présente au travail à un établissement de la société remplacée situé au Québec, serait un employé admissible de la société remplacée si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans le Technopôle Angus.

Pour l'application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l'égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 189; 2004, c. 21, a. 382.

1029.8.36.72.38. Pour l'application de la présente section, lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, au sens de cet article 556, les règles suivantes s'appliquent :

 a) si la société mère, au sens de cet article 556, a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l'année civile, est réputée comprendre la période de l'année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la filiale et qui se termine immédiatement avant le début de la période de référence de la société mère déterminée par ailleurs ;

 b) aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, la société mère est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par la filiale à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l'employé :

i.  soit est un employé admissible de la filiale ;

ii.  soit, s'il se présente au travail à un établissement de la filiale situé au Québec, serait un employé admissible de la filiale si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans le Technopôle Angus.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 190; 2004, c. 21, a. 383.

1029.8.36.72.39. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.37 et 1029.8.36.72.38, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui serait une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, diminuent ou cessent, et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine l'année civile suivante, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, est réputé égal à l'excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × B × C;


 b) l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, est réputé, aux fins de déterminer le montant que le vendeur est réputé avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile qui suit l'année civile donnée, égal à l'excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × D;


 c) l'acquéreur est réputé, à la fois:

i.  avoir un montant admissible, pour l'année civile donnée, égal à l'ensemble de son montant admissible pour l'année déterminé par ailleurs et du montant que représente la proportion de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;

ii.  avoir un montant de référence, relativement à l'année civile donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  le montant de référence de l'acquéreur, déterminé par ailleurs, relativement à l'année civile donnée ;

2°  le montant que représente la proportion soit du traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit du traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;

3°  l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par l'acquéreur à un employé au cours d'une période de paie de l'année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec versé par l'acquéreur au cours d'une période de paie de l'année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence pour l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'année civile donnée, pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus ;

 b) la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a qui sont affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;

 c) la lettre C représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 ;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d'une période de paie de l'année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l'employé serait un employé admissible du vendeur si l'établissement où il s'est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Pour l'application du présent article, lorsqu'une société est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette société est un vendeur relativement à une partie de ces activités, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant admissible de la société pour l'année et son montant de référence relativement à cette année :

 a) la société est réputée n'avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d'exercer après ce moment subséquent ;

 b) la personne ou la société de personnes est réputée n'avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d'exercer après ce moment subséquent.

2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 191; 2004, c. 21, a. 384.

1029.8.36.72.40. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence de la société relativement à une année civile, à l'égard d'une entreprise reconnue, ou d'une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d'admissibilité avait été délivré à son égard, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage, est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.72.35, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société au cours de sa période de référence, relativement à cette entreprise, afin soit de faire en sorte qu'une société soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.41. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l'année.

2001, c. 51, a. 182.

1029.8.36.72.42. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 1, a. 245.

SECTION II.6.6.4 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2002, c. 9, a. 98.

§ 1. —  Définitions et généralités
2002, c. 9, a. 98.

1029.8.36.72.43. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l'exploitation dans l'année par la société de cette entreprise reconnue ou d'une autre entreprise reconnue de la société, des travaux se rapportant directement à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » et décrites dans le certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une telle entreprise reconnue ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que ses activités sont :

 a) soit la transformation et, le cas échéant, la commercialisation des produits de la mer ;

 b) soit la fabrication, la transformation et, le cas échéant, la commercialisation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine ;

 c) soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d'éoliennes ou d'équipements spécialisés destinés à la production d'énergie éolienne ;

 d) soit la production d'énergie éolienne ;

 e) soit la mariculture ou la fabrication d'équipements spécialisés destinés à la mariculture et, le cas échéant, la commercialisation de ces activités ;

 f) soit des activités reliées à celles visées aux paragraphes a à e ;

« montant admissible » d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a)  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;

 b)  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque qui n'est pas une entreprise reconnue, à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société si l'entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l'établissement de la société où il s'est ainsi présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;

« période d'admissibilité » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l'égard de laquelle la société obtient son certificat d'admissibilité relativement à l'entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;

« période de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité d'une société relativement à l'entreprise reconnue ;

« région admissible » désigne :

 a) à l'égard d'une entreprise visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à une entreprise visée à ce paragraphe a, la municipalité régionale de comté de Matane ou l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) :

i.  la région administrative 11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ;

ii.  la région administrative 09 Côte-Nord ;

 a.1) à l'égard d'une entreprise visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à une entreprise visée à ce paragraphe b, la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent et les régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ;

 b) à l'égard d'une entreprise visée à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à l'une des entreprises visées à ces paragraphes c et d, la municipalité régionale de comté de Matane ou la région administrative visée au sous-paragraphe i du paragraphe a ;

 c) à l'égard d'une entreprise visée au paragraphe e de la définition de l'expression « entreprise reconnue », ou au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à l'une des entreprises visées à ce paragraphe e, l'une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.46 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.46 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d'une entreprise visée à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Sauf dans le cas où l'un des articles 1029.8.36.72.50 et 1029.8.36.72.51 s'applique, lorsqu'une société exploite au cours d'une année d'imposition une entreprise, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une autre société exploitait auparavant, la période d'admissibilité de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d'admissibilité de l'autre société, relativement à l'entreprise reconnue.

Pour l'application de la présente section :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région admissible ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 a.1)  lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa :

 a) les activités suivantes ne constituent pas des activités d'une entreprise reconnue :

i.  les activités de fabrication ou de transformation des aliments effectuées dans les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou autres établissements semblables ;

ii.  les activités de fabrication ou de transformation effectuées à l'extérieur d'une région admissible ;

 b) constitue des activités d'une entreprise reconnue, l'installation par une société d'un produit ou d'un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression «entreprise reconnue», lorsque le produit ou l'équipement spécialisé est le résultat de l'activité de fabrication ou de transformation par la société ou une société à laquelle elle est associée.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d'une société, un certificat d'admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l'application de la partie III.10.1.5.

2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 192; 2003, c. 9, a. 301; 2004, c. 21, a. 385; 2005, c. 23, a. 194.

§ 2. —  Crédits
2002, c. 9, a. 98.

1029.8.36.72.44. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a)  le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque le premier alinéa s'applique soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 1999 ou 2000, soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ; 

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.

2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 193; 2003, c. 9, a. 302; 2004, c. 21, a. 386; 2005, c. 38, a. 265.

1029.8.36.72.45. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans une région admissible dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l'égard de l'année civile conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.46.

Lorsque le premier alinéa s'applique soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 1999 ou 2000, soit à l'année d'imposition qui comprend la fin de l'année civile 2002 et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible pour l'année d'imposition relativement à une entreprise reconnue ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.46 produite au moyen du formulaire prescrit.

2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 194; 2003, c. 9, a. 303; 2004, c. 21, a. 387; 2005, c. 38, a. 266.

1029.8.36.72.46. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.45, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43 ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d'une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l'autre société à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa, lorsque l'année civile visée au premier alinéa est soit l'année civile 2001 ou 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 1999 ou 2000, soit l'année civile 2002 et que la période de référence de la société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à l'entreprise reconnue, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 304; 2004, c. 21, a. 388.

1029.8.36.72.47. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.45, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 305; 2004, c. 21, a. 389.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 9, a. 98.

1029.8.36.72.48. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible en vertu du sous-paragraphe ii ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.46 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires en vertu du sous-paragraphe ii ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l'entreprise reconnue, à l'égard de l'année civile qui se termine dans son année d'imposition donnée.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 306.

1029.8.36.72.49. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46 déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 307; 2004, c. 21, a. 390.

1029.8.36.72.50. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 308.

1029.8.36.72.51. Lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, au sens de cet article 556, et que la société mère, au sens de cet article 556, exploite, après la liquidation, une entreprise qu'exploitait, avant la liquidation, la filiale, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la société mère exploite, suite à la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'une entreprise reconnue qu'elle exploitait immédiatement avant la liquidation et d'une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après la liquidation.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 308.

1029.8.36.72.52. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.50 et 1029.8.36.72.51, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43, diminuent ou cessent, et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :

 a) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × C × D;


ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l'entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × C × D;


 b) si le vendeur n'exploitait pas d'entreprise reconnue avant le moment donné et que l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée au vendeur à la fin de l'année civile donnée, le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46, selon le cas, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × C × D;


 c) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise de l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :

i.  avoir versé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à l'entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  avoir versé à des employés, à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l'entreprise reconnue donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné déterminé relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de l'année civile donnée pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

 d) si l'acquéreur n'exploite pas d'entreprise reconnue après le moment donné et que l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, l'acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :

i.  à l'égard de la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de l'année civile donnée pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  à l'égard de l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu'il a versé à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s'étaient rapportés à des activités d'une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l'établissement du vendeur où il s'est ainsi présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans une région admissible, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;

 c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;

 d) la lettre D représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d'exercer après ce moment subséquent.

2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 195; 2003, c. 9, a. 309; 2004, c. 21, a. 391.

1029.8.36.72.53. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 310.

1029.8.36.72.54. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l'année.

2002, c. 9, a. 98.

1029.8.36.72.55. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 311; 2005, c. 1, a. 245.

SECTION II.6.6.5 
CRÉDITS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DE LA NUTRACEUTIQUE
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 392.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 98.

1029.8.36.72.56. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société pour une période de paie d'une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans un site admissible, lorsque l'entreprise reconnue est visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue », ou dans la région de Québec, lorsque l'entreprise reconnue est visée au paragraphe b de cette définition, et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, relativement à cette entreprise reconnue ;

« employé exclu », à un moment donné, désigne l'un des employés suivants d'une société qui, à ce moment, est :

 a) un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;

 b) un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que, selon le cas :

 a) cette entreprise est exploitée dans un site admissible et que ses activités consistent à fabriquer, en tout ou en partie, des produits dans le secteur de la biotechnologie et, le cas échéant, à les commercialiser, ou sont reliées au secteur de la biotechnologie, mais ne consistent pas en des activités, visées au paragraphe b, d'une autre entreprise reconnue de la société pour l'année ;

 b) cette entreprise est exploitée dans un établissement de la société situé dans la région de Québec et que ses activités consistent à fabriquer, en tout ou en partie, des nutraceutiques ou des aliments fonctionnels et, le cas échéant, à les commercialiser, ou sont reliées au secteur des nutraceutiques ou des aliments fonctionnels, mais ne consistent pas en des activités, visées au paragraphe a, d'une autre entreprise reconnue de la société pour l'année ;

« membre désigné » d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative ;

« montant admissible » d'une société, pour une année civile, désigne :

 a) relativement à une société qui exploite une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue », l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société visée à ce paragraphe a ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé visé au sous-paragraphe i ou un employé exclu de la société, qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue» ;

 b) relativement à une société qui exploite une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue », l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société visée à ce paragraphe b ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé visé au sous-paragraphe i ou un employé exclu de la société, qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne, selon le cas :

 a) lorsque l'entreprise reconnue donnée est visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

1°  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

2°  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de la société, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l'extérieur d'un site admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue visée à ce paragraphe a ;

 b) lorsque l'entreprise reconnue donnée est visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

1°  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

2°  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de la société, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l'extérieur de la région de Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue visée à ce paragraphe b;

« période d'admissibilité » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de trois ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l'année civile 2004, à l'égard de laquelle la société obtient son certificat d'admissibilité relativement à l'entreprise reconnue ;

« période de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité d'une société relativement à l'entreprise reconnue ;

« région de Québec » désigne la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite dans le Dictionnaire du recensement de 1996 publié par Statistique Canada ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.62 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.62 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue visée au paragraphe a ou b de la définition de l'expression « entreprise reconnue », selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.62 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« site admissible » désigne l'un des sites suivants :

 a) un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain ;

 b) un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et établi par le ministre des Finances comme étant la Zone de développement des biotechnologies de Sherbrooke ;

 c) un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

 c) dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l'année civile ou d'une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'acquisition de contrôle :

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

ii.  soit est effectuée par l'une des personnes ou l'un des groupes de personnes suivants :

1°  relativement à une société qui exploite à ce moment une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de cette expression, une personne qui est une société qui exploite, à ce moment, une telle entreprise reconnue, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

2°  relativement à une société qui exploite à ce moment une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de cette expression, une personne qui est une société qui exploite, à ce moment, une telle entreprise reconnue, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation de produits ou de services découlant de l'exploitation d'une entreprise visée à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Sauf dans les cas où l'un des articles 1029.8.36.72.64 et 1029.8.36.72.65 s'applique, lorsqu'une société exploite au cours d'une année d'imposition une entreprise à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une telle entreprise reconnue qu'une autre société exploitait auparavant, la période d'admissibilité de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d'admissibilité de l'autre société, relativement à l'entreprise reconnue.

Pour l'application de la présente section :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans le site admissible ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans la région de Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région de Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 c) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 d) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 393; 2005, c. 23, a. 195; 2006, c. 13, a. 157; 2006, c. 36, a. 165.

§ 2. —  Crédits
2002, c. 9, a. 98.

1029.8.36.72.57. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet biotechnologie », et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue du volet biotechnologie et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 312; 2004, c. 21, a. 394; 2005, c. 38, a. 267.

1029.8.36.72.58. Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet biotechnologie », et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue du volet biotechnologie ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n'est pas inclus dans le calcul, pour l'année, d'un remboursement d'aide admissible pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.2.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue du volet biotechnologie dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de l'année civile, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.59.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue du volet biotechnologie et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.59 produite au moyen du formulaire prescrit.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 313; 2004, c. 21, a. 395; 2005, c. 38, a. 268; 2006, c. 36, a. 166.

1029.8.36.72.59. L'entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.58, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet biotechnologie », et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie, soit le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue du volet biotechnologie au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue du volet biotechnologie au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'elle exploite au cours de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue du volet biotechnologie qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 396; 2006, c. 36, a. 167.

1029.8.36.72.60. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 397.

1029.8.36.72.61. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.59, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.58, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 398.

1029.8.36.72.61.1. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n'est pas inclus dans le calcul, pour l'année, d'un remboursement d'aide admissible pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue du volet nutraceutique et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 269.

1029.8.36.72.61.2. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n'est pas inclus dans le calcul, pour l'année, d'un remboursement d'aide admissible pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue du volet nutraceutique dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de l'année civile, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.61.3.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue du volet nutraceutique et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.61.3 produite au moyen du formulaire prescrit.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 270; 2006, c. 36, a. 168.

1029.8.36.72.61.3. L'entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.2, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l'une ou à plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité visés au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, soit le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'elle exploite au cours de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

2004, c. 21, a. 399; 2006, c. 36, a. 169.

1029.8.36.72.61.4. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.61.3, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.61.2, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2004, c. 21, a. 399.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2002, c. 9, a. 98; 2006, c. 13, a. 158.

1029.8.36.72.62. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.57, 1029.8.36.72.58, 1029.8.36.72.61.1 et 1029.8.36.72.61.2, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.1 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.2 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.2 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à cette entreprise reconnue, à l'égard d'une période de paie comprise dans l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 400; 2006, c. 13, a. 159.

1029.8.36.72.63. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.62, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.57, 1029.8.36.72.58, 1029.8.36.72.61.1 et 1029.8.36.72.61.2 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.62, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 401.

1029.8.36.72.64.  Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 402.

1029.8.36.72.65. Lorsque, après le début de la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise reconnue qu'exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la société mère exploite, après le début de la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'une entreprise reconnue qu'elle exploitait immédiatement avant le début de la liquidation et d'une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant le début de la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant le début de la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après le début de la liquidation.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 402; 2005, c. 23, a. 196.

1029.8.36.72.66. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.64 et 1029.8.36.72.65, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, diminuent ou cessent et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :

 a) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × D × E ;


ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l'entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × D × E ;


 b) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée au vendeur à la fin de l'année civile donnée, le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58, au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.59, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.2 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


C × D × E ;


 c) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise de l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :

i.  avoir versé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58, au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.59, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.1, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.61.2 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à l'entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  avoir versé à des employés, à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l'entreprise reconnue donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné déterminé relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de l'acquéreur, qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'un site admissible ou de la région de Québec, selon que l'entreprise reconnue donnée est visée, respectivement, au paragraphe a ou b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont visées à ce paragraphe a ou b, selon le cas, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

 d) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, l'acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :

i.  à l'égard de la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de l'acquéreur, qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont visées au paragraphe a ou b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, selon que les activités de cette entreprise reconnue donnée sont visées à ce paragraphe a ou b, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;

ii.  à l'égard de l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu du vendeur, qu'il a versé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'un site admissible ou de la région de Québec, selon que l'entreprise reconnue est visée, respectivement, au paragraphe a ou b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à ce paragraphe a ou b, selon le cas ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu du vendeur, qu'il a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées au paragraphe a ou b de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56, selon que les activités de cette entreprise reconnue donnée sont visées à ce paragraphe a ou b, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;

 d) la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;

 e) la lettre E représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d'exercer après ce moment subséquent.

2002, c. 9, a. 98; 2002, c. 40, a. 196; 2003, c. 9, a. 462; 2004, c. 21, a. 403; 2005, c. 23, a. 197; 2006, c. 36, a. 170.

1029.8.36.72.67. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.62, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 404.

1029.8.36.72.68. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles à la fin de l'année.

2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 405.

1029.8.36.72.69. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 98; 2005, c. 1, a. 245.

SECTION II.6.6.6 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2002, c. 40, a. 197.

§ 1. —  Définitions et généralités
2002, c. 40, a. 197.

1029.8.36.72.70. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l'exploitation dans l'année par la société de cette entreprise reconnue ou d'une autre entreprise reconnue de la société, des travaux se rapportant directement à des activités visées à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue » et décrites dans le certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une telle entreprise reconnue ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, une entreprise, exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que ses activités sont :

 a) soit la fabrication, la transformation et, le cas échéant, la commercialisation de l'un des produits suivants :

i.  des produits finis ou semi-finis à partir du bois, de métaux, de minéraux non métalliques, de la tourbe, de l'ardoise, de pierres précieuses ou de pierres fines ;

ii.  des produits à partir du papier ou du carton ;

iii.  de composantes de palettes ;

 b) soit la fabrication, la transformation et, le cas échéant, la commercialisation d'aliments ;

 c) soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d'équipements spécialisés destinés à l'exploitation forestière, à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l'exploitation minière, à la transformation des métaux ou à l'aquaculture d'eau douce ;

 d) soit la production et, le cas échéant, la commercialisation d'énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l'hydrogène ;

 e) soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation de produits ou d'équipements spécialisés destinés à la production ou à l'utilisation d'énergie ;

 f) soit la valorisation, le recyclage et, le cas échéant, la commercialisation des résidus et des déchets résultant de l'exploitation ou de la transformation des ressources naturelles ;

 g) soit l'aquaculture d'eau douce et, le cas échéant, la commercialisation de cette activité ;

 g.1) soit le sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines ;

 g.2) soit la fabrication de bijoux ;

 g.3) soit l'impression ou la publication, incluant les activités relatives à la composition, à l'impression, au collationnement, au pliage et à la mise en liasses ;

 g.4) soit le séchage du bois de charpente dans les fours ou le rabotage du bois de charpente ;

 h) soit des activités reliées à celles visées aux paragraphes a à g.4 ;

« montant admissible » d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a)  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;

 b)  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année, pour laquelle l'employé serait un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque qui n'est pas une entreprise reconnue, à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société si l'entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l'établissement de la société où il s'est ainsi présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est ainsi présenté avait été situé dans une région admissible, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;

« période d'admissibilité » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l'égard de laquelle la société obtient son certificat d'admissibilité relativement à l'entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;

« période de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité d'une société relativement à l'entreprise reconnue ;

« région admissible » désigne :

 a) l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) :

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

iii.  la région administrative 04 Mauricie ;

iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;

v.  la région administrative 09 Côte-Nord ;

vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;

vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;

 b) l'une des municipalités régionales de comté suivantes :

i.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle ;

ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;

iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.73 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.73, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.73 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d'une entreprise visée à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Sauf dans le cas où l'un des articles 1029.8.36.72.77 et 1029.8.36.72.78 s'applique, lorsqu'une société exploite au cours d'une année d'imposition une entreprise, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une autre société exploitait auparavant, la période d'admissibilité de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d'admissibilité de l'autre société, relativement à l'entreprise reconnue.

Pour l'application de la présente section :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région admissible ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 a.1) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsque, au cours d'une période comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa :

 a) les activités suivantes ne constituent pas des activités d'une entreprise reconnue :

i.  les activités de l'une des entreprises visées à la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15 ;

ii.  les activités de l'une des entreprises visées aux paragraphes a à f de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43 ;

iii.  les activités de fabrication ou de transformation des aliments effectuées dans les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou autres établissements semblables ;

iv.  les activités de fabrication ou de transformation effectuées à l'extérieur d'une région admissible ;

v.  les activités reliées à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton ;

vi.  les activités reliées à la première transformation des métaux ;

vii.  les activités reliées au sciage de billes et de billons dans le but d'en faire du bois de charpente ou des produits semblables ;

 b) constitue des activités d'une entreprise reconnue, l'installation par une société d'un produit ou d'un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression « entreprise reconnue », lorsque le produit ou l'équipement spécialisé est le résultat de l'activité de fabrication par la société ou une société à laquelle elle est associée.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d'une société, un certificat d'admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l'application de la partie III.10.1.7.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 314; 2004, c. 21, a. 406; 2005, c. 23, a. 198.

§ 2. —  Crédits
2002, c. 40, a. 197.

1029.8.36.72.71. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a)  le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque le premier alinéa s'applique à l'année d'imposition qui comprend la fin de la première année civile de la période d'admissibilité d'une société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ou à l'année d'imposition qui comprend la fin de la deuxième année civile de sa période d'admissibilité, relativement à l'entreprise reconnue, et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est antérieure à l'année civile 2002, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ; 

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 315.

1029.8.36.72.72. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans une région admissible dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l'égard de l'année civile conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.73.

Lorsque le premier alinéa s'applique à l'année d'imposition qui comprend la fin de la première année civile de la période d'admissibilité d'une société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ou à l'année d'imposition qui comprend la fin de la deuxième année civile de sa période d'admissibilité, relativement à l'entreprise reconnue, et que la période de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est antérieure à l'année civile 2002, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ; 

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat d'admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.73 produite au moyen du formulaire prescrit.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 316; 2004, c. 21, a. 407.

1029.8.36.72.73. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.72, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période, comprise dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, sur l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70 ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé au cours d'une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société relativement à cette entreprise reconnue ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé se présentant au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l'autre société à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, pour laquelle l'employé aurait été un employé admissible de la société admissible s'il avait été un employé de celle-ci, si une entreprise exploitée par l'autre société avait été une entreprise reconnue exploitée par la société admissible et si, advenant que l'établissement de l'autre société où il s'est présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté au travail avait été situé dans une région admissible, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa, lorsque l'année civile visée au premier alinéa est la première ou la deuxième année civile de la période d'admissibilité d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue, et que sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, est antérieure à l'année civile 2002, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l'égard de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;

 b) le montant de référence de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 317; 2004, c. 21, a. 408.

1029.8.36.72.74. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.72, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 317; 2004, c. 21, a. 409.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 40, a. 197.

1029.8.36.72.75. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.73 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l'entreprise reconnue, à l'égard de l'année civile qui se termine dans son année d'imposition donnée.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 318.

1029.8.36.72.76. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73 déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 319; 2004, c. 21, a. 410.

1029.8.36.72.77. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 320.

1029.8.36.72.78. Lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, au sens de cet article 556, et que la société mère, au sens de cet article 556, exploite, après la liquidation, une entreprise qu'exploitait, avant la liquidation, la filiale, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la société mère exploite, suite à la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'une entreprise reconnue qu'elle exploitait immédiatement avant la liquidation et d'une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après la liquidation.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 320.

1029.8.36.72.79. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.77 et 1029.8.36.72.78, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l'un des paragraphes a à h de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70, diminuent ou cessent, et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :

 a) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × C × D;


ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l'entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × C × D;


 b) si le vendeur n'exploitait pas d'entreprise reconnue avant le moment donné et que l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée au vendeur à la fin de l'année civile donnée, le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73, selon le cas, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


B × C × D;


 c) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise de l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :

i.  avoir versé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à l'entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  avoir versé à des employés, à l'égard d'une période, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l'entreprise reconnue donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné déterminé relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de l'année civile donnée pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, à moins qu'un montant ne soit inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée ;

 d) si l'acquéreur n'exploite pas d'entreprise reconnue après le moment donné et que l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, l'acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :

i.  à l'égard de la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de l'année civile donnée pour laquelle l'employé serait un employé admissible de l'acquéreur si l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités ;

ii.  à l'égard de l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu'il a versé à l'égard d'une période, comprise dans la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s'étaient rapportés à des activités d'une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l'établissement du vendeur où il s'est ainsi présenté au travail n'était pas situé dans une région admissible, l'établissement où il s'est présenté avait été situé dans une région admissible, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;

 c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;

 d) la lettre D représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d'exercer après ce moment subséquent.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 321; 2004, c. 21, a. 411.

1029.8.36.72.80. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 322.

1029.8.36.72.81. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles à la fin de l'année.

2002, c. 40, a. 197.

1029.8.36.72.82. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 197; 2005, c. 1, a. 245.

SECTION II.6.6.6.1 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L'ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2004, c. 21, a. 412.

§ 1. —  Définitions et généralités
2004, c. 21, a. 412.

1029.8.36.72.82.1. Dans la présente section, l'expression:

«employé admissible» d'une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région désignée et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l'application de la présente section;

«entreprise reconnue» d'une société désigne une entreprise exploitée au cours d'une année civile par la société dans une région désignée et à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré pour l'année par Investissement Québec, pour l'application de la présente section;

«montant admissible» d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

 b) soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a, qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

«montant de référence» d'une société désigne:

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée de la société et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

«période d'admissibilité» d'une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d'admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l'application de la présente section ou de l'une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 et qui se termine le 31 décembre 2015;

«période de référence» d'une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, l'année civile quelconque qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité de la société ou l'année civile visée à l'un des paragraphes suivants, le cas échéant, si elle est postérieure à l'année civile quelconque:

 a) aux fins de déterminer, lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.1, le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 soit pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2008 ou 2009, soit pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à 2009 si la société a fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l'année civile qui précède celle à l'égard de laquelle le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;

 b) aux fins de déterminer, lorsque la société a fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1, le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l'année civile 2010, l'année civile 2010;

«région admissible» désigne, sous réserve du septième alinéa:

 a) aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile 2010 et, lorsque la société a fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010, à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer, ou des activités reliées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou l'une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b et décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);

 a.1) (paragraphe abrogé);

 b) à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec:

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;

iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 c) à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont la fabrication d'éoliennes, la production d'énergie éolienne ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de production, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b et décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec;

 d) à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont la mariculture, la fabrication d'équipements spécialisés destinés à la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de mariculture ou de fabrication d'équipements spécialisés, l'une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b et décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec;

«région désignée» d'une société désigne, sous réserve du septième alinéa, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région admissible ou la région ressource, où elle exploite une entreprise reconnue;

«région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» désigne, à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis à partir d'aluminium ayant déjà fait l'objet d'une première transformation, la valorisation ou le recyclage des déchets et résidus résultant directement de la transformation de l'aluminium, ou des activités reliées à de telles activités, la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec;

«région ressource» désigne, sous réserve du septième alinéa:

 a) l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec:

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la région administrative 04 Mauricie;

iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

v.  la région administrative 09 Côte-Nord;

vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;

vii.  aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année 2010, la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) l'une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

«remboursement d'aide admissible» pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15, relativement à un remboursement de cette aide;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15, relativement à un remboursement de cette aide;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15, relativement à un remboursement de cette aide;

 d) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43, relativement à un remboursement de cette aide;

 e) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43, relativement à un remboursement de cette aide;

 f) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.48 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.46 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.46 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43, relativement à un remboursement de cette aide;

 g) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70, relativement à un remboursement de cette aide;

 h) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région ressource pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70, relativement à un remboursement de cette aide;

 i) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.75 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.73 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.73 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.73 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe ou du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70, relativement à un remboursement de cette aide;

 j) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe j.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 j.1) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 k) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe k.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 k.1) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 l) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe l.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 l.1) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 m) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe m.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 m.1) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, que multiplie 100/20, lorsque l'année civile donnée est l'année civile 2010, ou 100/10, lorsque l'année civile donnée est postérieure à l'année civile 2010, et du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, que multiplie 100/20, lorsque l'année civile donnée est l'année civile 2010, ou 100/10, lorsque l'année civile donnée est postérieure à l'année civile 2010, et du montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 n) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe n.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 n.1) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, que multiplie 100/20, lorsque l'année civile donnée est l'année civile 2010, ou 100/10, lorsque l'année civile donnée est postérieure à l'année civile 2010, et du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, que multiplie 100/20, lorsque l'année civile donnée est l'année civile 2010, ou 100/10, lorsque l'année civile donnée est postérieure à l'année civile 2010, et du montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 o) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe o.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et si, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 o.1) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, que multiplie 100/20, lorsque l'année civile donnée est l'année civile 2010, ou 100/10, lorsque l'année civile donnée est postérieure à l'année civile 2010, et du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et si, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4.2 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année d'imposition, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, que multiplie 100/20, lorsque l'année civile donnée est l'année civile 2010, ou 100/10, lorsque l'année civile donnée est postérieure à l'année civile 2010, et du montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société:

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile;

 b) qui serait exonérée d'impôt pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d'une entreprise reconnue, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Pour l'application de la présente section:

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans une région désignée de la société ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région désignée;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 b) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 c) lorsque, au cours d'une période de paie terminée dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Lorsque Investissement Québec annule un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section ou de l'une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6, à une société relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite dans une région désignée, en raison d'un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d'admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d'admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l'exploitation de l'entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l'entreprise reconnue avant que ne survienne l'événement imprévu majeur.

Lorsqu'une société qui exploite une entreprise reconnue pour l'application de la présente section a obtenu d'Investissement Québec l'annulation d'un certificat d'admissibilité qui lui a été délivré relativement à l'année civile 2000 ou 2001, à l'égard d'une autre entreprise reconnue qu'elle exploitait pour l'application de l'une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6, appelé «certificat d'admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'application de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine une année civile à l'égard de laquelle un nouveau certificat d'admissibilité lui est délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d'admissibilité initial n'avait pas été ainsi annulé.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

Pour l'application de la présente section et aux fins de déterminer le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, le traitement ou salaire versé à un employé à l'égard d'une période de paie, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités d'une entreprise qui sont décrites au paragraphe a.1 de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa, qu'édicte le sous-paragraphe i du paragraphe b.1 du septième alinéa, et qui sont exercées dans la région à laquelle ce paragraphe a.1 fait référence, est réputé ne pas avoir été ainsi versé à cet employé admissible lorsque ces activités, de l'avis d'Investissement Québec, ne sont pas des activités reconnues à l'égard d'une région ressource.

Pour l'application de la présente section et aux fins de déterminer le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, les règles suivantes s'appliquent:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.1) la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa doit se lire:

i.  lorsque l'année d'imposition est postérieure à celle dans laquelle se termine l'année civile 2007, en y insérant, après le paragraphe a, le suivant:

«a.1) à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation, autres que celles visées à l'un des paragraphes a, b, c et d, comprises dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b et décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec;»;

ii.  lorsque l'année d'imposition est postérieure à celle dans laquelle se termine l'année civile 2009, en y ajoutant, après le paragraphe d, sauf lorsque la société a fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour une année d'imposition antérieure, le paragraphe suivant:

«e) à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré pour l'application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de la tourbe ou de l'ardoise, ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l'une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec;»;

 c) la définition de l'expression «région désignée» prévue au premier alinéa doit se lire comme suit:

««région désignée» d'une société désigne la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou la région admissible, où elle exploite une entreprise reconnue au cours d'une année d'imposition donnée, lorsque:

a)  soit l'année d'imposition donnée est antérieure à celle dans laquelle se termine l'année civile 2010;

b)  soit la société a fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1»;

 d) lorsque l'année d'imposition est postérieure à celle dans laquelle se termine l'année civile 2012, la définition de l'expression «région ressource» prévue au premier alinéa doit se lire en remplaçant les sous-paragraphes i à iii du paragraphe a par les suivants:

«i. la partie est de la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent, comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matapédia, de la municipalité régionale de comté de La Matanie et de la municipalité régionale de comté de La Mitis;

«ii. la partie de la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean, comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, de la municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay et de la municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy;

«iii. la partie de la région administrative 04 Mauricie, comprise dans le territoire de l'agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;».

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 199; 2006, c. 36, a. 301; 2006, c. 13, a. 160; 2006, c. 36, a. 171; 2009, c. 15, a. 286; 2010, c. 25, a. 140; 2011, c. 6, a. 187; N.I. 2015-05-01.

1029.8.36.72.82.1.1. Le plafond des aides fiscales d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant de base de la société pour l'année;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:

5% × A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu brut de la société pour l'année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente un traitement ou salaire versé par la société dans l'année d'imposition à un employé qui se présente, au cours de l'année, à un établissement de la société situé dans une région ressource ou dans la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révison des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente un traitement ou salaire versé à un employé par la société dans l'année d'imposition.

Pour l'application du deuxième alinéa, lorsque le montant que représente la lettre B, déterminé par ailleurs à l'égard d'une société pour une année d'imposition, n'est pas inférieur à 90% du montant que représente la lettre C, déterminé à l'égard de la société pour l'année, la société est réputée n'avoir versé de traitements ou salaires dans l'année qu'à des employés qui se sont présentés, au cours de l'année, à un établissement de la société situé dans une région visée au paragraphe b du deuxième alinéa.

2010, c. 25, a. 141.

1029.8.36.72.82.1.2. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1.1 et sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.1.3 et 1029.8.36.72.82.1.4, le montant de base d'une société pour une année d'imposition est égal:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année, à 50 000 $;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année, soit au montant attribué pour l'année à la société conformément à l'entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu'aucun montant n'est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l'absence d'une telle entente, à zéro.

L'entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l'année attribuent pour l'année à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application du présent article, un ou plusieurs montants dont le total n'est pas supérieur à 50 000 $.

Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année d'imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d'un groupe associé dans l'année est supérieur à 50 000 $, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l'égard de chacune de ces sociétés pour cette année d'imposition est réputé, pour l'application du présent article, égal à la proportion de 50 000 $ représentée par le rapport entre ce montant et l'ensemble des montants attribués pour cette année dans l'entente.

Pour l'application du présent article et des articles 1029.8.36.72.82.1.3 et 1029.8.36.72.82.1.4, un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui, dans l'année, sont associées entre elles et sont des sociétés admissibles pour l'application du titre VII.2.4 du livre IV ou des sociétés qui exploitent une entreprise reconnue.

2010, c. 25, a. 141.

1029.8.36.72.82.1.3. Lorsqu'une société membre d'un groupe associé visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1.2 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à ce paragraphe dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une des sociétés membres de ce groupe l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie ou à la détermination d'un autre montant, le ministre doit, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1.1, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 50 000 $, et, dans un tel cas, malgré ce paragraphe b, le montant de base pour l'année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.

2010, c. 25, a. 141.

1029.8.36.72.82.1.4. Malgré les articles 1029.8.36.72.82.1.2 et 1029.8.36.72.82.1.3, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société membre d'un groupe associé, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre société membre de ce groupe qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, le montant de base de la première société, pour chaque année d'imposition donnée qui se termine à la fois dans l'année civile dans laquelle elle est associée à l'autre société et après la première année d'imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  son montant de base pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1.2 ou à l'article 1029.8.36.72.82.1.3;

ii.  son montant de base pour l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1.2 ou à l'article 1029.8.36.72.82.1.3;

 b) lorsqu'une société a une année d'imposition de moins de 51 semaines, son montant de base pour l'année est égal à son montant de base pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année et 365.

2010, c. 25, a. 141.

§ 2. —  Crédits
2004, c. 21, a. 412.

1029.8.36.72.82.2. Une société admissible qui exploite une entreprise reconnue depuis au moins le 31 mars 2008, qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l'année civile est postérieure à l'année 2003 et antérieure à l'année 2011, à l'ensemble des montants suivants:

 a) 30% du montant donné que représente l'excédent, sur le montant donné déterminé pour l'année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence;

 a.1) 40% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

ii.  l'excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

iii.  le moindre du montant déterminé pour l'année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  40% de la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition que l'on peut raisonnablement attribuer à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant soit visé à l'un des paragraphes d, e, f, j.1, k.1 et l.1 de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, soit visé à l'un des paragraphes j, k et l de cette définition, lorsque l'année civile antérieure et l'aide auxquelles ce paragraphe fait référence sont, respectivement, l'année civile 2003 et une aide que l'on peut raisonnablement attribuer à une entreprise dont les activités sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;

ii.  30% de l'excédent du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition sur la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tout certificat et des attestations d'admissibilité délivrés pour l'année à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 200; 2005, c. 38, a. 271; 2010, c. 25, a. 142; 2012, c. 8, a. 221.

1029.8.36.72.82.3. Une société admissible qui exploite une entreprise reconnue depuis au moins le 31 mars 2008, qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l'année civile est postérieure à l'année 2003 et antérieure à l'année 2011, à l'ensemble des montants suivants:

 a) sous réserve du deuxième alinéa, 30% du montant donné que représente l'excédent, sur le montant donné déterminé pour l'année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  l'excédent de l'ensemble de son montant admissible pour l'année civile et de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

1°  le montant de référence de la société admissible;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence;

 a.1) sous réserve du deuxième alinéa, 40% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

ii.  l'excédent de l'ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, et de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue et qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue et qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;

iii.  l'excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

iv.  le moindre des montants déterminés pour l'année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  40% de la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition que l'on peut raisonnablement attribuer à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant soit visé à l'un des paragraphes d, e, f, j.1, k.1 et l.1 de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, soit visé à l'un des paragraphes j, k et l de cette définition, lorsque l'année civile antérieure et l'aide auxquelles ce paragraphe fait référence sont, respectivement, l'année civile 2003 et une aide que l'on peut raisonnablement attribuer à une entreprise dont les activités sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;

ii.  30% de l'excédent du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition sur la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le moindre des excédents déterminés en vertu de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a de ce premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de cette année, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.4;

 b) le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 de ce premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de cette année, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.4.1.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tout certificat et des attestations d'admissibilité délivrés pour l'année à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l'article 1029.8.36.72.82.4.1, produites au moyen du formulaire prescrit.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 201; 2005, c. 38, a. 272; 2006, c. 36, a. 172; 2010, c. 25, a. 143; 2012, c. 8, a. 222.

1029.8.36.72.82.3.1. Une société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l'un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'une des années civiles 2007 à 2009 lorsqu'elle a fait le choix irrévocable de se prévaloir pour l'année ou une année d'imposition antérieure:

 a) soit de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3;

 b) soit des dispositions prévues à la section II.6.14.2.

Une société qui n'a pas déjà fait le choix prévu au premier alinéa et qui n'est pas tenue de le faire pour une année d'imposition de la manière prévue au troisième alinéa, exerce ce choix pour l'année en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Une société donnée qui est associée, dans une année d'imposition, à une ou plusieurs autres sociétés, l'ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent alinéa, «groupe de sociétés associées» pour l'année, dont au moins une société membre du groupe de sociétés associées, autre que la société donnée, n'a pas fait le choix prévu au deuxième ou au présent alinéa pour une année d'imposition antérieure et dont au moins une société membre de ce groupe, autre que la société donnée, est visée au quatrième alinéa pour l'année, exerce le choix prévu au premier alinéa pour l'année en présentant au ministre, conjointement avec les autres sociétés membres de ce groupe, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables pour l'année aux sociétés membres de ce groupe.

Une société à laquelle le troisième alinéa fait référence pour une année d'imposition est:

 a) soit une société qui exploitait une entreprise reconnue avant le 1er avril 2008;

 b) soit une société qui, pour l'application de la section II.6.14.2, est une société admissible pour l'année qui a acquis un bien admissible ou qui est membre d'une société de personnes admissible qui a acquis un tel bien.

2009, c. 15, a. 287; 2010, c. 25, a. 144.

1029.8.36.72.82.3.1.1. Une société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l'un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010 que si elle en fait le choix irrévocable de la manière prévue au troisième ou au quatrième alinéa, selon le cas, et si elle n'a pas fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1 pour une année d'imposition antérieure.

Une société qui fait le choix prévu au premier alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010 ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l'un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 pour l'année.

Une société qui n'est pas visée au quatrième alinéa exerce le choix prévu au premier alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010 en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition.

Une société donnée qui est associée, dans une année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010, à une ou plusieurs autres sociétés qui exploitent une entreprise reconnue exerce le choix prévu au premier alinéa pour l'année d'imposition en présentant au ministre, conjointement avec les autres sociétés membres de ce groupe de sociétés associées, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables pour cette année d'imposition aux sociétés membres de ce groupe.

2010, c. 25, a. 145.

1029.8.36.72.82.3.2. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l'année civile est l'année 2010 ou une année subséquente, à l'ensemble des montants suivants:

 a) le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du deuxième alinéa par le montant donné que représente l'excédent, sur le montant donné qui serait déterminé pour l'année civile conformément au paragraphe a.1 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, du moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence;

 a.1) le moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, et du résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du deuxième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité quelconque, appelée «activité reconnue à l'égard d'une région ressource» dans le présent article, qui n'est ni une activité visée à l'un des paragraphes a et b à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l'un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l'expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

ii.  l'excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

iii.  le moindre du montant déterminé pour l'année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du deuxième alinéa par la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition que l'on peut raisonnablement attribuer à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu'un montant visé au troisième alinéa, qui est visé soit à l'un des paragraphes g à i, m.1, n.1 et o.1 de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, soit à l'un des paragraphes j, k et l de cette définition dans la mesure où cette aide se rapportait à l'exploitation d'une entreprise reconnue dans une région ressource;

ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du deuxième alinéa par l'excédent de la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition qui concerne une aide que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une entreprise exploitée dans une région désignée, sur la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.

Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:

 a) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:

i.  18% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

ii.  16% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iii.  20% pour toute autre année d'imposition;

 b) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:

i.  20% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010;

ii.  9% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

iii.  8% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iv.  10% pour toute autre année d'imposition.

Un montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne l'un des montants suivants:

 a) lorsque l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition visée à ce sous-paragraphe i est postérieure à 2012, un montant qui est relatif à une aide que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une entreprise qui est exploitée ailleurs que dans une région ressource;

 b) un montant visé à l'un des paragraphes g à i, j, k et l de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 et qui concerne une aide que l'on peut raisonnablement attribuer à une entreprise exploitée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article édicte, et dont les activités sont décrites à ce paragraphe a.1 ou e, selon le cas.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu de la présente section pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tout certificat et des attestations d'admissibilité délivrés pour l'année à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.

2009, c. 15, a. 287; 2010, c. 25, a. 146; 2011, c. 6, a. 188; 2012, c. 8, a. 223; 2015, c. 21, a. 455.

1029.8.36.72.82.3.3. Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au sixième alinéa est réputée, sous réserve du cinquième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l'année civile est l'année 2010 ou une année subséquente, à l'ensemble des montants suivants:

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du troisième alinéa par le montant donné que représente l'excédent, sur le montant donné qui serait déterminé pour l'année civile conformément au paragraphe a.1 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, du moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  l'excédent de l'ensemble de son montant admissible pour l'année civile et de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

1°  le montant de référence de la société admissible;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence;

 a.1) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année, au sens de l'article 1029.8.36.72.82.3.4, et du résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du troisième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité quelconque, appelée «activité reconnue à l'égard d'une région ressource» dans le présent article, qui n'est ni une activité visée à l'un des paragraphes a et b à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l'un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l'expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

ii.  l'excédent de l'ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, et de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

iii.  l'excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

iv.  le moindre des montants déterminés pour l'année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du troisième alinéa par la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition que l'on peut raisonnablement attribuer à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu'un montant visé au quatrième alinéa, qui est visé soit à l'un des paragraphes g à i, m.1, n.1 et o.1 de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, soit à l'un des paragraphes j, k et l de cette définition dans la mesure où cette aide se rapportait à l'exploitation d'une entreprise reconnue dans une région ressource;

ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du troisième alinéa par l'excédent de la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition qui concerne une aide que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une entreprise exploitée dans une région désignée, sur la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le moindre des excédents déterminés en vertu de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de cette année, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.4;

 b) le moindre des excédents déterminés, le cas échéant, en vertu de l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a.1 du premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de cette année, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.4.2.

Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:

 a) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:

i.  18% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

ii.  16% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iii.  20% pour toute autre année d'imposition;

 b) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:

i.  20% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010;

ii.  9% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

iii.  8% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iv.  10% pour toute autre année d'imposition.

Un montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne l'un des montants suivants:

 a) lorsque l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition visée à ce sous-paragraphe i est postérieure à 2012, un montant qui est relatif à une aide que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une entreprise qui est exploitée ailleurs que dans une région ressource;

 b) un montant visé à l'un des paragraphes g à i, j, k et l de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 et qui concerne une aide que l'on peut raisonnablement attribuer à une entreprise exploitée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article édicte, et dont les activités sont décrites à ce paragraphe a.1 ou e, selon le cas.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu de la présente section pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tout certificat et des attestations d'admissibilité délivrés pour l'année à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l'article 1029.8.36.72.82.4.2, produites au moyen du formulaire prescrit.

2009, c. 15, a. 287; 2010, c. 25, a. 147; 2011, c. 6, a. 189; 2012, c. 8, a. 224; 2015, c. 21, a. 456.

1029.8.36.72.82.3.4. Le solde du plafond des aides fiscales d'une société pour une année d'imposition est égal à l'excédent de son plafond des aides fiscales pour l'année, déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.1.1, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771:

i.  8% du moindre du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 et de l'excédent du montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'on ne tenait pas compte de l'article 771.2.6 et si, pour l'application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l'année était calculé sans tenir compte de l'article 737.18.26, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable la totalité du montant qui, en l'absence de l'article 737.18.26.1, serait déterminé en vertu de l'article 737.18.26;

ii.  11,9% de l'excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 sur l'excédent visé au sous-paragraphe i;

 b) le montant de la taxe qui serait à payer par la société en vertu de la partie IV pour l'année si son capital versé pour l'application de cette partie était égal au montant qu'elle déduit pour l'année en vertu de l'article 1138.2.3, que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771;

 c) le montant qui serait à payer par la société au titre de la cotisation prévue à l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l'égard de l'ensemble des montants dont chacun est un montant, représentant une proportion d'un salaire versé ou réputé versé dans l'année, pour lequel aucune cotisation n'est payable en vertu du sixième alinéa de cet article 34.

2010, c. 25, a. 148.

1029.8.36.72.82.4. L'entente à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3 fait référence, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, appelées «groupe de sociétés associées» dans le présent article, attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n'exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à cette société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, soit l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré pour l'année, pour l'application de la présente section et à l'égard d'une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre de ce groupe.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa, lorsque l'année civile visée au premier alinéa est l'année civile 2003 et que la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, est l'année civile 2001, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l'égard de la société, est réputé égal à 90% de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs;

 b) le montant de référence de la société est réputé égal à 90% de ce montant déterminé par ailleurs.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 202; 2006, c. 36, a. 173; 2009, c. 15, a. 288; 2010, c. 25, a. 149.

1029.8.36.72.82.4.1. L'entente à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 fait référence, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l'une ou à plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n'exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à cette société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant de référence d'une telle société si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant qui constituerait le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, soit l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue et qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun constituerait le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré pour l'année, pour l'application de la présente section et à l'égard d'une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe et qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre de ce groupe.

2005, c. 23, a. 203; 2006, c. 36, a. 174; 2010, c. 25, a. 150; 2011, c. 1, a. 76.

1029.8.36.72.82.4.2. L'entente à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 fait référence, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, appelées «groupe de sociétés associées» dans le présent article, attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité quelconque, ci-après appelée «activité reconnue à l'égard d'une région ressource», qui n'est ni une activité visée à l'un des paragraphes a et b à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l'un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l'expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n'exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à cette société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant de référence d'une telle société si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant qui constituerait le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, soit l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun constituerait le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource décrites dans un certificat d'admissibilité délivré pour l'année, pour l'application de la présente section et à l'égard d'une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre de ce groupe.

2010, c. 25, a. 151.

1029.8.36.72.82.5. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des excédents déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 ou de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 204; 2009, c. 15, a. 289; 2010, c. 25, a. 152.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2004, c. 21, a. 412; 2006, c. 13, a. 161.

1029.8.36.72.82.6. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des deuxième et troisième alinéas:

 a) le montant des traitements ou salaires visés aux définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 et au sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant:

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles et visés à l'un des articles 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2 doit être diminué, le cas échéant:

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société admissible et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, relativement à la société admissible, pour une année civile qui se termine dans une année d'imposition, ne peut excéder l'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l'égard d'une période de paie terminée dans cette année civile et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, relativement à la société admissible, pour cette année civile.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société admissible et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, relativement à la société admissible, pour une année civile qui se termine dans une année d'imposition, ne peut excéder l'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l'égard d'une période de paie terminée dans cette année civile et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, relativement à la société admissible, pour cette année civile.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 205; 2006, c. 13, a. 162; 2009, c. 15, a. 290; 2010, c. 25, a. 153.

1029.8.36.72.82.6.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, le montant, déterminé par ailleurs mais sans tenir compte des sous-paragraphes i et iii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 et de l’article 1029.8.36.72.82.10, d’un traitement ou salaire qui est visé à la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, dans la partie du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1°, dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie de chacun des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, qui est versé, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile 2008, 2009 ou 2010, par la société admissible ou par une autre société à laquelle est associée la société admissible à la fin de cette année civile, selon le cas, à un employé et que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région ressource, est réputé égal:

 a) lorsque l’année civile est l’année 2008, à 98% de ce montant;

 b) lorsque l’année civile est l’année 2009, à 96% de ce montant;

 c) lorsque l'année civile est l'année 2010, à 94% de ce montant.

2009, c. 5, a. 445; 2009, c. 15, a. 291; 2010, c. 25, a. 154.

1029.8.36.72.82.6.2. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, le montant, déterminé par ailleurs mais sans tenir compte des sous-paragraphes i et iii des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6 et de l'article 1029.8.36.72.82.10, d'un traitement ou salaire qui est visé à la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, dans la partie du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1°, dans la partie du sous-paragraphe ii des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie de chacun des paragraphes a et c du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.2 qui précède le sous-paragraphe i, qui est versé, à l'égard d'une période de paie terminée dans une année civile postérieure à l'année civile 2009, par la société admissible ou par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, selon le cas, à un employé et que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités reconnues à l'égard d'une région ressource qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible, pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue qu'elle exploite dans une région ressource, est réputé égal:

 a) lorsque l'année civile est l'année 2010, à 94% de ce montant;

 b) lorsque l'année civile est l'année 2011, à 92% de ce montant;

 c) lorsque l'année civile est l'année 2012, à 90% de ce montant;

 d) lorsque l'année civile est l'année 2013, à 88% de ce montant;

 e) lorsque l'année civile est l'année 2014, à 86% de ce montant;

 f) lorsque l'année civile est l'année 2015, à 84% de ce montant.

Pour l'application du premier alinéa, une activité reconnue à l'égard d'une région ressource désigne une activité quelconque qui n'est ni une activité visée à l'un des paragraphes a et b à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l'un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l'expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1.

2010, c. 25, a. 155.

1029.8.36.72.82.7. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants:

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 ou à l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 206; 2009, c. 15, a. 292; 2010, c. 25, a. 156.

1029.8.36.72.82.8. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

2004, c. 21, a. 412.

1029.8.36.72.82.9. Lorsque, après le début de la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise qu'exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 207; 2006, c. 36, a. 175.

1029.8.36.72.82.10. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.8 et 1029.8.36.72.82.9, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée qui se termine dans une année d'imposition donnée ou dans une année d'imposition antérieure, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d'entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région désignée, diminuent ou cessent et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n'est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant qu'une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition donnée:

 a) si la société donnée est le vendeur:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × D × E;


i.1.  l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;

i.2.  l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité quelconque, appelée «activité reconnue à l'égard d'une région ressource» dans le présent article, qui n'est ni une activité visée à l'un des paragraphes a et b à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l'un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l'expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

ii.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × D × E;


iii.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe ii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;

iv.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe ii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

 b) si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l'année civile donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × D × E;


ii.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

iii.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

 c) si la société donnée est l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

i.1.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii.1, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

i.2.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii.2, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

ii.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l'ensemble donné;

ii.1.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i.1 sur le montant de l'ensemble donné;

ii.2.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i.2 sur le montant de l'ensemble donné;

iii.  avoir un montant de référence égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée de l'acquéreur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité qui lui est délivré, pour l'application de la présente section, pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

iii.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iii, ni du présent sous-paragraphe iii.1;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée de l'acquéreur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité qui lui est délivré, pour l'application de la présente section, pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

iii.2.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iii, ni du présent sous-paragraphe iii.2;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée de l'acquéreur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité qui lui est délivré, pour l'application de la présente section, pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l'année civile donnée;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii sur le montant de l'ensemble donné;

v.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iv, ni du présent sous-paragraphe v;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii.1 sur le montant de l'ensemble donné;

vi.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iv, ni du présent sous-paragraphe vi;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii.2 sur le montant de l'ensemble donné;

 d) si la société donnée est une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  l'acquéreur est réputé, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:

1°  à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée relativement à l'année civile donnée, à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu'exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

2°  à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l'ensemble donné;

ii.  l'acquéreur est réputé, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:

1°  à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée relativement à l'année civile donnée, à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu'exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

2°  à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l'ensemble donné;

iii.  l'acquéreur est réputé, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:

1°  à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée relativement à l'année civile donnée, à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont des activités reconnues à l'égard d'une région ressource et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu'exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

2°  à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l'ensemble donné.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;

 e) la lettre E représente, selon le cas:

i.  lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée et que l'entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui sont compris dans la période au cours de laquelle est habituellement exploitée une telle entreprise sur une base saisonnière et qui suivent le moment donné, et le nombre de jours de cette période;

ii.  lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée et que l'entreprise du vendeur visée au premier alinéa n'est pas une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365;

iii.  dans les autres cas, 1.

Pour l'application du présent article, lorsque le montant de l'ensemble donné qui est déterminé à l'égard de l'acquéreur relativement à des activités données et auquel font référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe c ou l'un des sous-paragraphes i.1 et i.2 du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes iii.1 et iii.2 de ce paragraphe c, dans le cas où l'acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa ou le sous-paragraphe 1° de l'un des sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe d, dans le cas où l'acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l'année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l'année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l'égard de l'acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l'année civile suivante.

Sous réserve du troisième alinéa et pour l'application du présent article, lorsque l'entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé les activités visées à cet alinéa, rapport auquel font référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe c ou l'un des sous-paragraphes i.1 et i.2 du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes iii.1 et iii.2 de ce paragraphe c, dans le cas où l'acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa ou le sous-paragraphe 1° de l'un des sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe d, dans le cas où l'acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l'année civile donnée, doit être remplacé:

 a) lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence du vendeur à l'égard desquels il a versé un traitement ou salaire à un employé admissible dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;

 b) lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l'acquéreur à l'égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard de l'entreprise reconnue, et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;

 c) lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont ni relatives à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l'acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d'une autre société à laquelle l'acquéreur est associé à la fin de l'année civile donnée, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l'autre société à l'égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'autre société pour l'année à l'égard de l'entreprise reconnue, et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière.

2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 208; 2006, c. 36, a. 176; 2009, c. 5, a. 446; 2009, c. 15, a. 293; 2010, c. 25, a. 157; 2011, c. 1, a. 77.

1029.8.36.72.82.10.1. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.8 et 1029.8.36.72.82.9, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée qui se termine dans une année d'imposition donnée ou dans une année d'imposition antérieure, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d'entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région désignée, diminuent ou cessent et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant qu'une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition donnée:

 a) si la société donnée est le vendeur:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × G;


ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;

ii.1.  l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité quelconque, appelée «activité reconnue à l'égard d'une région ressource» dans le présent article, qui n'est ni une activité visée à l'un des paragraphes a et b à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l'un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l'un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l'expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

iii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × G;


iv.  l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 et du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;

iv.1.  l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, est réputé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

v.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × G;


vi.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe v sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe v si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;

vi.1.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe v sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe v si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

vii.  le montant admissible du vendeur pour l'année civile donnée est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


D × G;


viii.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe vii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe vii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;

ix.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe vii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe vii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

 b) si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l'année civile donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


E × G;


ii.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

ii.1.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

iii.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


F × G;


iv.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

v.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

 c) si la société donnée est l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × G;


ii.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

ii.1.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

iii.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:


B × G;


iv.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

iv.1.  avoir versé, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

v.  avoir un montant de référence égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


C × G;


vi.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe v, ni du présent sous-paragraphe vi;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

vi.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe v, ni du présent sous-paragraphe vi.1;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

vii.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée déterminé par ailleurs;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


D × G;


viii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe vii, ni du présent sous-paragraphe viii;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

ix.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l'égard d'une région ressource et si l'on ne tenait compte ni du sous-paragraphe vii, ni du présent sous-paragraphe ix;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

 d) si la société donnée est une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


E × G;


ii.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii;

2°  le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

ii.1.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii.1;

2°  le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource;

iii.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l'année civile donnée;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


F × G;


iv.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iv pour l'année civile donnée;

2°  le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

v.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.4.2 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe v pour l'année civile donnée;

2°  le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l'égard d'une région ressource.

Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de l'acquéreur, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l'application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  pour l'application du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l'application du sous-paragraphe v du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé du vendeur versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région désignée du vendeur et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de l'acquéreur, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l'application du sous-paragraphe vii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, autre qu'un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, autre qu'un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;

 f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;

 g) la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.

2005, c. 23, a. 209; 2006, c. 36, a. 177; 2009, c. 5, a. 447; 2009, c. 15, a. 294; 2010, c. 25, a. 158; 2011, c. 1, a. 78.

1029.8.36.72.82.10.2. Pour l'application des articles 1029.8.36.72.82.10 et 1029.8.36.72.82.10.1, aux fins de déterminer si un vendeur et un acquéreur sont associés entre eux à un moment donné, si le vendeur ou l'acquéreur est un particulier, autre qu'une fiducie, il est réputé une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné.

2005, c. 23, a. 209; 2009, c. 5, a. 448; 2009, c. 15, a. 295; 2015, c. 36, a. 120.

1029.8.36.72.82.11. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.6, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence de la société donnée, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2004, c. 21, a. 412.

1029.8.36.72.82.12. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou de plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles à la fin de l'année.

2004, c. 21, a. 412.

SECTION II.6.6.6.2 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 159.

§ 1. —  Définitions et généralités
2005, c. 23, a. 210.

1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l'expression:

«employé admissible» d'une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l'application de la présente section;

«entreprise reconnue» d'une société désigne une entreprise exploitée au cours d'une année civile par la société dans une région admissible et à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré pour l'année par Investissement Québec pour l'application de la présente section;

«montant admissible» d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

 b) soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a, qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

«montant de référence» d'une société désigne:

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activité décrits dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l'extérieur d'une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

«période d'admissibilité» d'une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d'admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l'application soit de la présente section, soit, si l'entreprise reconnue est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible», de l'une des sections II.6.6.6.1 et II.6.6.4, et qui se termine le 31 décembre 2015;

«période de référence» d'une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l'année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d'admissibilité non annulé délivré à la société pour l'application de la présente section, soit, lorsqu'un certificat d'admissibilité non annulé a été obtenu par la société pour l'application de l'une des sections II.6.6.4 et II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l'année civile quelconque:

 a) l'année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d'admissibilité non annulé délivré à la société pour l'application de la section II.6.6.4 ou II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l'un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1 ou à l'un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu'édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;

 b) lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu'elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l'année civile qui précède celle à l'égard de laquelle le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;

 c) lorsque la société a fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l'année civile 2010;

«région admissible» désigne:

 a) à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré à une société pour l'application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;

iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l'année civile 2010 et, lorsque la société n'a pas fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2010, à l'égard d'une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d'admissibilité, délivré à la société pour l'application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer, ou des activités reliées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou l'une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;

«remboursement d'aide admissible» pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 a.1) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 b.1) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'ensemble et l'excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s'applique à ce remboursement, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et si, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

 d) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'ensemble et l'excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et si, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;

«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société:

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile;

 b) qui serait exonérée d'impôt pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:

 a) pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d'une entreprise reconnue, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;

 b) pour les autres employés, les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Pour l'application de la présente section:

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 a.1) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région admissible;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie terminée dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Lorsque Investissement Québec annule un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite dans une région admissible, en raison d'un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d'admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d'admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l'exploitation de l'entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l'entreprise reconnue avant que ne survienne l'événement imprévu majeur.

Lorsqu'une société qui exploite une entreprise reconnue pour l'application de la présente section a obtenu d'Investissement Québec l'annulation d'un certificat d'admissibilité qui lui a été délivré relativement à l'année civile 2000 ou 2001, à l'égard d'une autre entreprise reconnue qu'elle exploitait pour l'application de la section II.6.6.4, appelé «certificat d'admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'application de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine une année civile à l'égard de laquelle un nouveau certificat d'admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d'admissibilité initial n'avait pas été ainsi annulé.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225; N.I. 2015-05-01.

§ 2. —  Crédits
2005, c. 23, a. 210.

1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du quatrième alinéa par le montant donné que représente l'excédent, sur le montant donné déterminé pour l'année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence;

 a.1) le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du quatrième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  l'excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

iii.  le moindre du montant déterminé pour l'année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du quatrième alinéa par la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition que l'on peut raisonnablement attribuer à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l'un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du quatrième alinéa par l'excédent du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition sur la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tout certificat et des attestations d'admissibilité délivrés pour l'année à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.

Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:

 a) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:

i.  36% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

ii.  32% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iii.  40% pour toute autre année d'imposition;

 b) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:

i.  18% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

ii.  16% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iii.  20% pour toute autre année d'imposition.

2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 161; 2012, c. 8, a. 226; 2015, c. 21, a. 457.

1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du cinquième alinéa par le montant donné que représente l'excédent, sur le montant donné déterminé pour l'année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  l'excédent de l'ensemble de son montant admissible pour l'année civile et de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

1°  le montant de référence de la société admissible;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur son montant de référence;

 a.1) sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du cinquième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  l'excédent de l'ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, et de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l'autre société qui est décrite dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, sur le total des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l'autre société qui est décrite dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

iii.  l'excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

iv.  le moindre des montants déterminés pour l'année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du cinquième alinéa par la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition que l'on peut raisonnablement attribuer à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l'un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l'expression «remboursement d'aide admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du cinquième alinéa par l'excédent du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition sur la partie du remboursement d'aide admissible de la société pour l'année d'imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le moindre des montants déterminés en vertu de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de cette année, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.16;

 b) le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de cette année, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.16.1.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tout certificat et des attestations d'admissibilité délivrés pour l'année à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.82.16 et, le cas échéant, celle visée à l'article 1029.8.36.72.82.16.1, produites au moyen du formulaire prescrit.

Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:

 a) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:

i.  36% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

ii.  32% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iii.  40% pour toute autre année d'imposition;

 b) lorsqu'il s'agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:

i.  18% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2014;

ii.  16% pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile 2015;

iii.  20% pour toute autre année d'imposition.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179; 2010, c. 25, a. 162; 2012, c. 8, a. 227; 2015, c. 21, a. 458.

1029.8.36.72.82.16. L'entente à laquelle fait référence le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l'une ou à plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, soit l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré pour l'année, pour l'application de la présente section et à l'égard d'une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre de ce groupe.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 180; 2010, c. 25, a. 163.

1029.8.36.72.82.16.1. L'entente à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 fait référence, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, appelées «groupe de sociétés associées» dans le présent article, attribuent à l'une ou à plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant de référence d'une telle société si, pour l'application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant qui constituerait le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, soit l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l'autre société qui est décrite dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société admissible pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun constituerait le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l'autre société qui est décrite dans un certificat d'admissibilité délivré pour l'année, pour l'application de la présente section et à l'égard d'une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe et qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre de ce groupe.

2010, c. 25, a. 164.

1029.8.36.72.82.17. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15, selon le cas, à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.82.16 ou de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.82.15, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 165.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 164.

1029.8.36.72.82.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa:

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, au sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 ou au sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant:

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles et visés à l'un des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1 doit être diminué, le cas échéant:

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société admissible et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, relativement à la société admissible, pour une année civile qui se termine dans une année d'imposition, ne peut excéder l'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l'égard d'une période de paie terminée dans cette année civile et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.14 ou 1029.8.36.72.82.15, selon le cas, relativement à la société admissible, pour cette année civile.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société admissible et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, relativement à la société admissible, pour une année civile qui se termine dans une année d'imposition, ne peut excéder l'ensemble des montants visés au premier alinéa qui doivent réduire le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, à l'égard d'une période de paie terminée dans cette année civile et déterminés aux fins de calculer le montant donné visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.14 ou 1029.8.36.72.82.15, selon le cas, relativement à la société admissible, pour cette année civile.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 165; 2010, c. 25, a. 166.

1029.8.36.72.82.19. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants:

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 ou 1029.8.36.72.82.15;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18, l'ensemble et l'excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.82.16 ou aux paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminés, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 167.

1029.8.36.72.82.20. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

2005, c. 23, a. 210.

1029.8.36.72.82.21. Lorsque, après le début de la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise qu'exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 181.

1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:

 a) si la société donnée est le vendeur:

i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × C × D;


ii.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

 b) si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l'année civile donnée:

i.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × C × D;


ii.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

 c) si la société donnée est l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir un montant de référence égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité qui lui est délivré, pour l'application de la présente section, pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l'acquéreur qui est décrite dans un certificat d'admissibilité qui lui est délivré, pour l'application de la présente section, pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, et qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de cette activité qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé cette activité, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

ii.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l'année civile donnée;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l'ensemble donné;

iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs pour l'année civile donnée;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i.1 sur le montant de l'ensemble donné;

 d) si la société donnée est une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée:

i.  l'acquéreur est réputé, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:

1°  à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée, relativement à l'année civile donnée, à l'égard d'une entreprise reconnue, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu'exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

2°  à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l'ensemble donné;

ii.  l'acquéreur est réputé, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:

1°  à l'égard d'une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité qui est décrite dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée, relativement à l'année civile donnée, à l'égard d'une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de cette activité qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu'exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé cette activité;

2°  à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l'ensemble donné.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à la société donnée pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;

 c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;

 d) la lettre D représente, selon le cas:

i.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui sont compris dans la période au cours de laquelle est habituellement exploitée une telle entreprise sur une base saisonnière et qui suivent le moment donné, et le nombre de jours de cette période;

ii.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa n’est pas une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365;

iii.  dans les autres cas, 1.

Pour l'application du présent article, lorsque le montant de l'ensemble donné qui est déterminé à l'égard de l'acquéreur relativement à des activités données et auquel fait référence le sous-paragraphe 2° des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l'acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l'acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l'année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l'année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l'égard de l'acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l'année civile suivante.

Sous réserve du troisième alinéa et pour l'application du présent article, lorsque l'entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé les activités visées au premier alinéa, rapport auquel fait référence le sous-paragraphe 2° des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l'acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l'acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l'année civile donnée, doit être remplacé:

 a) lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence du vendeur à l’égard desquels il a versé un traitement ou salaire à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;

 b) lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’acquéreur à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;

 c) lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont ni relatives à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’autre société à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 182; 2009, c. 5, a. 449; 2010, c. 25, a. 168.

1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:

 a) si la société donnée est le vendeur:

i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × D;


i.1.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

ii.  le montant admissible du vendeur pour l'année civile donnée est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × D;


iii.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l'année civile donnée si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe ii si l'on ne considérait, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;

 b) si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l'année civile donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × D;


i.1.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée»;

iii.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si, d'une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée» et si, d'autre part, l'on ne considérait, pour l'application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

 c) si la société donnée est l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir un montant de référence égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


A × D;


i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l'application de la définition de l'expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée déterminé par ailleurs;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


B × D;


iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l'année civile donnée, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui constituerait son montant admissible si, pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13, l'on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d'un employé que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l'année civile donnée, déterminé par ailleurs;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii si l'on ne considérait, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

 d) si la société donnée est une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


C × D;


i.1.  le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i.1;

2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l'on ne considérait, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

ii.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l'année civile donnée;

2°  le montant qui serait déterminé pour l'année civile donnée, à l'égard de l'acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée»;

iii.  le montant que représente l'ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l'égard de l'acquéreur pour l'année civile donnée, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l'année civile donnée;

2°  le montant qui serait déterminé pour l'année civile donnée, à l'égard de l'acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, d'une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie terminée dans l'année civile donnée» et si, d'autre part, l'on ne considérait, pour l'application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13.

Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur à l'égard d'une période de paie, terminée dans la période de référence de l'acquéreur, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, autre qu'un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

ii.  pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, autre qu'un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, au vendeur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l'acquéreur, le traitement ou salaire d'un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l'égard d'une période de paie, terminée dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d'admissibilité délivré, pour l'application de la présente section, à l'acquéreur pour l'année à l'égard d'une entreprise reconnue;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

 c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.

2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183; 2009, c. 5, a. 450; 2010, c. 25, a. 169; 2011, c. 1, a. 79.

1029.8.36.72.82.24. Pour l'application des articles 1029.8.36.72.82.22 et 1029.8.36.72.82.23, aux fins de déterminer si un vendeur et un acquéreur sont associés entre eux à un moment donné, si le vendeur ou l'acquéreur est un particulier, autre qu'une fiducie, il est réputé une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné.

2005, c. 23, a. 210; 2009, c. 5, a. 451; 2009, c. 15, a. 297; 2015, c. 36, a. 121.

1029.8.36.72.82.25. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.18, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence de la société donnée, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2005, c. 23, a. 210.

1029.8.36.72.82.26. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles à la fin de l'année.

2005, c. 23, a. 210.

SECTION II.6.6.7 
CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES CARREFOURS DE L'INNOVATION
2003, c. 9, a. 323.

§ 1. —  Définitions et généralités
2003, c. 9, a. 323.

1029.8.36.72.83. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société pour une période de paie d'une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans un site admissible et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, relativement à cette entreprise reconnue ;

« employé exclu », à un moment donné, désigne l'un des employés suivants d'une société qui, à ce moment, est :

 a) un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;

 b) un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que ses activités sont :

 a) soit des activités liées aux technologies de l'information et des communications ;

 b) soit des activités liées aux technologies de la production ;

 c) soit des activités liées aux biotechnologies ;

 d) soit des activités liées aux technologies des matériaux ;

 e) soit des activités liées aux services de nature scientifique et technologique ;

« membre désigné » d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative ;

« montant admissible » d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a) soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l'égard d'une période de paie comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;

 b) soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de la société, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l'extérieur d'un site admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;

« période d'admissibilité » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l'année civile 2004, à l'égard de laquelle la société obtient son certificat d'admissibilité, relativement à l'entreprise reconnue ;

« période de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité d'une société relativement à l'entreprise reconnue ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« site admissible » désigne l'un des sites suivants :

 a) un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant une partie du territoire du Technoparc Saint-Laurent ;

 b) un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;

 c) un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Québec et établi par le ministre des Finances comme étant le Parc technologique du Québec métropolitain ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

 c) dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l'année civile ou d'une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'acquisition de contrôle :

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Sauf dans les cas où l'un des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91 s'applique, lorsqu'une société exploite au cours d'une année d'imposition une entreprise à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une autre société exploitait auparavant, la période d'admissibilité de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d'admissibilité de l'autre société, relativement à l'entreprise reconnue.

Pour l'application de la présente section :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans le site admissible ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 c) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 413; 2005, c. 23, a. 211; 2006, c. 13, a. 166; 2006, c. 36, a. 184.

§ 2. —  Crédits
2003, c. 9, a. 323.

1029.8.36.72.84. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 414; 2005, c. 38, a. 273.

1029.8.36.72.85. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants :

1°  soit l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de l'année civile, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.86.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.72.86 produite au moyen du formulaire prescrit.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 415; 2005, c. 38, a. 274; 2006, c. 36, a. 185.

1029.8.36.72.86. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.72.85, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile;

 c) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 416; 2006, c. 36, a. 186; 2009, c. 5, a. 452.

1029.8.36.72.87. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.72.86, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.85, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 417.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2003, c. 9, a. 323; 2006, c. 13, a. 167.

1029.8.36.72.88. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, et ceux visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.72.86 à l'une ou à plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa, qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à l'entreprise reconnue, à l'égard d'une période de paie comprise dans l'année civile qui se termine dans son année d'imposition donnée.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 418; 2006, c. 13, a. 168.

1029.8.36.72.89. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.88, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.88, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 419.

1029.8.36.72.90. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise, ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.

2003, c. 9, a. 323.

1029.8.36.72.91. Lorsque, après le début de la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise reconnue qu'exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la société mère exploite, après le début de la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'une entreprise reconnue qu'elle exploitait immédiatement avant le début de la liquidation et d'une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant le début de la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant le début de la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après le début de la liquidation.

2003, c. 9, a. 323; 2005, c. 23, a. 212.

1029.8.36.72.92. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue donnée, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas:

 a) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × D × E;


ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l'entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × D × E;


 b) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée au vendeur à la fin de l'année civile donnée, le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.72.86, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × D × E;


 c) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise de l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir versé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.86, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à l'entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

ii.  avoir versé à des employés, à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l'entreprise reconnue donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné déterminé relativement à l'entreprise reconnue donnée;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de l'acquéreur, qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'un site admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l'entreprise reconnue donnée;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée;

 d) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, l'acquéreur est réputé avoir versé, à la fois:

i.  à l'égard de la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu de l'acquéreur, qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

ii.  à l'égard de l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu du vendeur, qu'il a versé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'un site admissible et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé, autre qu'un employé exclu du vendeur, qu'il a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l'employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;

 e) la lettre E représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.

Pour l'application du présent article, lorsque le montant de l'ensemble donné qui est déterminé à l'égard de l'acquéreur relativement à des activités données et auquel font référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe c, dans le cas où l'acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l'acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l'année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l'année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l'égard de l'acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l'année civile suivante.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d'exercer après ce moment subséquent.

2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 420; 2005, c. 23, a. 213; 2006, c. 36, a. 187; 2007, c. 12, a. 191; 2009, c. 5, a. 453.

1029.8.36.72.92.1. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue donnée, les règles suivantes s’appliquent:

 a) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur:

i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × G;


ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 et du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × G;


iii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × G;


iv.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


D × G;


 b) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée:

i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


E × G;


ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


F × G;


 c) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × G;


ii.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:


B × G;


iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs, relativement à l’entreprise reconnue donnée;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


C × G;


iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


D × G;


 d) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée:

i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


E × G;


ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


F × G.


Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;

 b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue donnée;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;

 c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe relativement à une autre entreprise reconnue;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;

 e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile donnée en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;

 f) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;

 g) la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.

2009, c. 5, a. 454.

1029.8.36.72.92.2. Pour l’application des articles 1029.8.36.72.92 et 1029.8.36.72.92.1, aux fins de déterminer si un vendeur et un acquéreur sont associés entre eux à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:

 a) si le vendeur ou l’acquéreur est un particulier, autre qu’une fiducie, il est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné;

 b) si le vendeur ou l'acquéreur est une société de personnes, il est réputé une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné;

 c) si le vendeur ou l’acquéreur est une fiducie, il est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2009, c. 5, a. 454; 2009, c. 15, a. 298.

1029.8.36.72.93. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.88, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2003, c. 9, a. 323.

1029.8.36.72.94. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles à la fin de l'année.

2003, c. 9, a. 323.

SECTION II.6.7 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

§ 1. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.73. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 5, a. 266; 2000, c. 39, a. 182; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 99; 2003, c. 2, a. 271; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.74. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.75. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

§ 2. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.76. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 272; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.77. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 273; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.78. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 274; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.79. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 2, a. 275; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.80. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.81. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.82. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

§ 3. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 324.
1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.83. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 183; 2002, c. 9, a. 100; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.84. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.85. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.86. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 184; 2003, c. 9, a. 324.

1029.8.36.87. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 101.

1029.8.36.88. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 185.

SECTION II.6.8  Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

§ 1. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.89. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 5, a. 267; 2000, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 183; 2002, c. 9, a. 102; 2005, c. 1, a. 246; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.89.1. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 184; 2005, c. 23, a. 214; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.89.2. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 184; 2012, c. 8, a. 228.

§ 2. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.90. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 185; 2003, c. 9, a. 325; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.90.1. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 187; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.90.2. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 186; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.90.3. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 186; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.91. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 187; 2004, c. 4, a. 11; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.92. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.93. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.94. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 188; 2001, c. 51, a. 188; 2002, c. 9, a. 103.

SECTION II.6.9  Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

§ 1. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.95. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 104; 2002, c. 40, a. 198; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 215; 2006, c. 13, a. 169; 2012, c. 8, a. 228.

§ 2. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
1999, c. 83, a. 218; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.96. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 105; 2003, c. 9, a. 326; 2005, c. 23, a. 216; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.97. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 106; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.98. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 107; 2002, c. 40, a. 199; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.99. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 108; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.100. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 109.

1029.8.36.101. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 110.

SECTION II.6.10 
Abrogée, 2009, c. 5, a. 455.
2009, c. 5, a. 455.

§ 1. —   Abrogée, 2009, c. 5, a. 455.
1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.102. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2004, c. 21, a. 421; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.103. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 5, a. 455.

§ 2. —   Abrogée, 2009 c. 5, a. 455.
1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.104. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 327; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.105. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 328; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.106. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 329; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.107. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2002, c. 9, a. 111.

§ 3. —   Abrogée, 2009, c. 5, a. 455.
1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.108. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 330; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.109. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.110. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 331; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.111. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.112. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.113. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 455.

1029.8.36.114. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 455.

SECTION II.6.11 
Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
2010, c. 5, a. 158.

§ 1. —   Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
1999, c. 86, a. 85; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.115. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 200; 2005, c. 23, a. 217; 2010, c. 5, a. 158.

§ 2. —   Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
1999, c. 86, a. 85; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.116. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 332; 2005, c. 23, a. 218; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.117. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 333; 2005, c. 23, a. 219; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.118. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2002, c. 9, a. 112.

§ 3. —   Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
1999, c. 86, a. 85; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.119. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 15, a. 299; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.120. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2004, c. 21, a. 422; 2009, c. 15, a. 300; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.121. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.122. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 188; 2009, c. 15, a. 301; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.123. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 189; 2009, c. 15, a. 302; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.124. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 158.

SECTION II.6.12 
Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

§ 1. —   Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.125. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.126. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2005, c. 23, a. 220; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.127. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.128. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

§ 2. —   Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.129. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 334; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.130. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.131. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.132. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 335; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.133. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.134. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.135. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.136. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.137. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.138. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.139. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.140. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

§ 3. —   Abrogée, 2010, c. 5, a. 158.
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.141. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.142. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.143. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.144. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.145. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

1029.8.36.146. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.

SECTION II.6.13  Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2002, c. 9, a. 113; 2003, c. 9, a. 336; 2012, c. 8, a. 228.

§ 1. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2002, c. 9, a. 113; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.147. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 202; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 337; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 221; 2006, c. 13, a. 170; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.148. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 203; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.149. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 204; 2005, c. 1, a. 247; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.150. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 205; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.151. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2012, c. 8, a. 228.

§ 2. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2002, c. 9, a. 113; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.152. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2003, c. 9, a. 338; 2005, c. 23, a. 222; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.153. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.154. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 206; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.155. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 207; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.156. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 208.

SECTION II.6.14  Abrogée, 2010, c. 25, a. 170.
2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

§ 1. —   (Abrogée).
2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.157. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 423; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.158. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.159. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.160. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2005, c. 1, a. 248; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.161. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.162. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

§ 2. —   Abrogée, 2010 c. 25, a. 170.
2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.163. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 339; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.164. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.165. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.

1029.8.36.166. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.