© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
Ce document a valeur officielle.



SECTION II.5 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.

§ 1. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.22. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 1, a. 174; 1992, c. 44, a. 64; 1992, c. 68, a. 142; 1993, c. 19, a. 111; 1993, c. 51, a. 35; 1993, c. 64, a. 158; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 319; 1994, c. 40, a. 457; 1995, c. 1, a. 146; 1995, c. 63, a. 154; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 59; 1997, c. 14, a. 211; 1997, c. 31, a. 109; 1997, c. 63, a. 111; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 226; 1999, c. 83, a. 179; 2000, c. 5, a. 253; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2004, c. 21, a. 287; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.22.1. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 147; 1995, c. 63, a. 155; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 212; 1997, c. 63, a. 112; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.22.2. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.23. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1991, c. 25, a. 167; 1992, c. 44, a. 65; 1993, c. 19, a. 112; 1993, c. 64, a. 159; 1995, c. 1, a. 148; 1995, c. 63, a. 156; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 213; 1997, c. 63, a. 113; 2001, c. 44, a. 30; 2004, c. 21, a. 288; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.23.1. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 160; 1995, c. 1, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 289; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.23.2. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 160; 1995, c. 1, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 290; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.23.3. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 160; 1995, c. 1, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 291; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.23.4. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 292; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.24. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 44, a. 66; 1993, c. 19, a. 113; 1993, c. 64, a. 161; 1995, c. 1, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

§ 2. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.25. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 114; 1993, c. 64, a. 162; 1995, c. 1, a. 154; 1995, c. 63, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 214; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 63, a. 114; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.25.1. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 115; 1993, c. 64, a. 163; 1994, c. 22, a. 320; 1995, c. 1, a. 155; 1995, c. 63, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 215; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 63, a. 115; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.26. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 1, a. 175; 1993, c. 19, a. 116; 1993, c. 64, a. 164; 1995, c. 63, a. 159; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.27. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 228; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.28. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.29. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.29.1. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.30. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.31. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 119; 1995, c. 63, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.32. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1993, c. 19, a. 119; 1993, c. 64, a. 165; 1995, c. 63, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.32.1. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

§ 3. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 151.
1991, c. 8, a. 82; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.33. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 82; 1992, c. 1, a. 176; 1993, c. 19, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.33.1. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 63, a. 116; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 23, a. 151.

1029.8.33.1.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 110; 2005, c. 23, a. 151.

SECTION II.5.1 
CRÉDIT POUR STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
1995, c. 1, a. 156.

§ 1. —  Définitions et généralités
1995, c. 1, a. 156.

1029.8.33.2. Dans la présente section, l'expression:

«contribuable admissible», pour une année d'imposition, désigne un contribuable qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu'un particulier exclu, ou une société admissible;

«dépense admissible» effectuée par un contribuable admissible dans une année d'imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l'année ou par la société de personnes dans l'exercice, selon le cas, à l'égard d'un stagiaire admissible, dans le cadre d'un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l'article 1029.8.33.3 à l'égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l'année ou l'exercice, selon le cas;

«établissement d'enseignement reconnu», à un moment donné, désigne un établissement d'enseignement qui, à ce moment, en est un:

 a) soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

 b) soit agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

 c) soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

 d) soit tenu par une personne titulaire d'un permis délivré, pour cet établissement d'enseignement, par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement d'enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;

«immigrant», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne qui, à ce moment, a l’un des statuts suivants:

 a) celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);

 b) celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;

 c) celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

«particulier exclu» désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «société admissible» prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;

«personne handicapée», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne à l’égard de laquelle s’appliquent, à ce moment, les paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14;

«région admissible» désigne:

 a) l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;

v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;

vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) l'une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;

iii.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

 c) l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n'est pas:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice;

«stage de formation admissible» désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible sous la direction:

 a) si le stage est effectué auprès d'un contribuable admissible qui est un particulier autre qu'une fiducie, du particulier ou d'un superviseur admissible de ce particulier;

 b) si le stage est effectué auprès d'une société de personnes admissible, d'un particulier, autre qu'une fiducie, membre de la société de personnes ou d'un superviseur admissible de la société de personnes;

 c) si le stage est effectué auprès d'un contribuable admissible autre qu'un contribuable admissible visé au paragraphe a, d'un superviseur admissible du contribuable;

«stagiaire admissible» d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible, à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est:

 a) soit une personne en apprentissage inscrite au Programme d'apprentissage en milieu de travail établi en vertu de l'article 25.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) et administré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l'Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);

 a.1) (paragraphe remplacé);

 b) soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d'enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d'enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d'un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d'au moins 140 heures pendant la durée du programme;

 b.1) soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d'enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu'il s'agit d'un programme d'enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d'enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d'un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d'au moins 140 heures pendant la durée du programme;

 c) soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d'enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d'un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d'au moins 140 heures pendant la durée du programme;

«superviseur admissible» d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible, à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d'un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d'emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n'est pas:

 a) soit un employé à l'égard duquel on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l'absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d'être réputé avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas;

 b) soit un employé à l'égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d'emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l'absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d'être réputé avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d'augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l'absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l'un ou l'autre de ces articles à l'égard de l'employé.

Pour l'application de la définition de l'expression «stage de formation admissible» prévue au premier alinéa, un stage d'observation, d'initiation, d'orientation ou d'insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.

Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l'expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu'il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible:

 a) le stage doit, en vertu du programme d'enseignement, être suivi d'une évaluation préparée par le responsable d'un tel programme auprès de l'établissement d'enseignement reconnu;

 b) le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l'établissement de la rémunération versée au stagiaire.

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; 1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108; 2007, c. 3, a. 60; 2009, c. 15, a. 225; 2013, c. 28, a. 142.

1029.8.33.2.1. Lorsque, dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, un contribuable admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.33.3 ou à l'un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article, qui a réduit, aux fins de calculer un montant que le contribuable ou un membre de la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire admissible pour une semaine donnée complétée dans l'année donnée ou dans un exercice financier terminé dans l'année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir effectué dans l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, une dépense admissible égale au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l'année ou l'exercice, selon le cas, par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d'une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.33.3 ou à l'un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article à l'égard du stagiaire admissible relativement à la semaine donnée;

 b) l'excédent du montant qui serait calculé en vertu de l'article 1029.8.33.3 à l'égard du stagiaire admissible pour la semaine donnée si chacun des montants d'aide visés au paragraphe c du premier alinéa de cet article ou à l'un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article relativement à cette semaine était réduit de tout montant payé à son égard, à titre de remboursement, dans l'année ou l'exercice, ou dans une année ou un exercice antérieur, par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.33.3, sans tenir compte du présent article, à l'égard du stagiaire admissible pour la semaine donnée;

ii.  tout montant déterminé en vertu du présent article, à l'égard de ce stagiaire et relativement à cette semaine donnée, pour une année d'imposition ou un exercice financier antérieur.

1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 113.

1029.8.33.2.2. Lorsque, dans une année d'imposition donnée, un contribuable admissible membre d'une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.7.1, versée à l'égard d'un stagiaire admissible pour une semaine complétée dans un exercice financier donné de la société de personnes et qui a réduit la part du contribuable du montant d'une dépense admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.7, pour l'année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné de la société de personnes, le contribuable est réputé avoir effectué, dans l'année d'imposition donnée, une dépense admissible égale au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l'année d'imposition donnée par le contribuable à titre de remboursement d'une aide visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.7.1 relativement à la dépense admissible donnée;

 b) l'excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l'article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l'article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l'ensemble de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l'article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée et des montants déterminés en vertu du présent article, à l'égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 114.

1029.8.33.2.3. Pour l'application des articles 1029.8.33.2.1 et 1029.8.33.2.2, est réputé payé, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.33.3, à l'un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article ou au premier alinéa de l'article 1029.8.33.7.1, selon le cas, par un contribuable admissible dans une année d'imposition, par une société de personnes admissible dans un exercice financier ou par un contribuable admissible membre d'une société de personnes admissible dans une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, un montant qui, à la fois:

 a) dans le cas d'une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.33.3, a réduit, par l'effet de ce paragraphe c, une dépense admissible ou la part d'une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu'un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;

 b) dans le cas d'une aide visée au paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.8.33.3, a réduit, par l'effet du paragraphe a du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d'une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu'un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;

 c) dans le cas d'une aide visée au paragraphe f du deuxième alinéa de l'article 1029.8.33.3, a réduit, par l'effet du paragraphe b du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d'une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu'un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;

 d) dans le cas d'une aide visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.7.1, a réduit, conformément à cet article, la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l'article 1029.8.33.7, d'une dépense admissible d'une société de personnes admissible dont il est membre aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.33.7;

 e) n'a pas été reçu par le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible;

 f) a cessé, dans cette année d'imposition, cet exercice financier ou cette année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, d'être un montant que le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 115.

1029.8.33.3. Le montant auquel la définition de l'expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2 fait référence est égal, à l'égard d'un stagiaire admissible, au moindre du plafond hebdomadaire prévu au cinquième alinéa et de l'ensemble des montants suivants :

 a) le moindre des montants suivants :

i.  le montant déterminé selon la formule suivante :


(A × B) − C ;


ii.  le montant obtenu en multipliant le nombre d'heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine par le taux horaire prévu au sixième alinéa ;

 b) le total des montants dont chacun représente, pour un superviseur admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, ayant supervisé le stagiaire admissible pendant la semaine, dans le cadre du stage de formation admissible, le moindre des montants suivants :

i.  le montant déterminé selon la formule suivante :


(D × E) − F ;


ii.  le montant obtenu en multipliant par 30 $ le nombre d'heures, déterminé conformément à l'article 1029.8.33.4, effectuées par un superviseur admissible et consacrées à l'encadrement du stagiaire admissible pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible ;

 c) lorsque le stagiaire est visé au paragraphe c de la définition de l'expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2, l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent des frais de voyage d'une personne qui est soit un employé du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, autre que le stagiaire admissible, soit le contribuable, lorsque le contribuable admissible est un particulier autre qu'une fiducie, soit un particulier autre qu'une fiducie qui est membre de la société de personnes admissible, engagés pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible, si l'établissement du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, où cette personne se présente normalement et la destination de la personne sont éloignés d'au moins 40 kilomètres et si cette destination est à l'extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé cet établissement, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, à l'égard de ces frais :

i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ;

ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible.

Dans les formules prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le stagiaire admissible a reçu dans le cadre du stage de formation admissible à l'égard de la semaine ;

 b) la lettre B représente le nombre d'heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;

 c) la lettre C représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, à l'égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe a, du stagiaire admissible :

i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ;

ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible ;

 d) la lettre D représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le superviseur admissible a reçu, à l'égard de la semaine, pour les heures d'encadrement visées au paragraphe e ;

 e) la lettre E représente le nombre d'heures, déterminé conformément à l'article 1029.8.33.4, effectuées par le superviseur admissible et consacrées à l'encadrement du stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;

 f) la lettre F représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à l'égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe d, du superviseur admissible :

i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ;

ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible.

Pour l'application du présent article :

 a) le nombre d'heures pendant lesquelles un stagiaire admissible a participé, pendant une semaine, à un stage de formation admissible ne comprend que les heures effectuées par celui-ci, pendant la semaine, pour le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour compléter le stage de formation admissible ;

 b) un traitement ou salaire est le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu'une rémunération reliée à un stage de formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;

 c) lorsque les conditions du contrat d'emploi d'un stagiaire admissible ou d'un superviseur admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle ;

 d) un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons est réputé égal au montant qui est réputé payé ou à payer à cet égard en vertu de la section I du chapitre I.1 du titre VII du livre III ;

 e) un montant payé ou à payer par un contribuable ou une société de personnes à l'égard d'une allocation pour l'utilisation d'une automobile par une personne est réputé égal au montant déductible à cet égard par le contribuable ou la société de personnes dans le calcul de son revenu dans la mesure prévue à l'article 133.2.1.

Malgré le premier alinéa, le montant auquel la définition de l'expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2 fait référence, à l'égard d'un stagiaire admissible qui est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l'expression « stagiaire admissible » prévue à cet alinéa, est égal à zéro lorsque la semaine à l'égard de laquelle le montant est calculé est comprise dans une période de plus de 32 semaines consécutives de stage auprès du même contribuable admissible ou de la même société de personnes admissible et que cette semaine est subséquente à la trente-deuxième semaine de stage.

Le plafond hebdomadaire auquel le premier alinéa fait référence est de 600 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 31 décembre 2006, et de 500 $, dans les autres cas.

Le taux horaire auquel le premier alinéa fait référence est de 18 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 31 décembre 2006, et de 15 $, dans les autres cas.

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 111; 1999, c. 83, a. 181; 2002, c. 40, a. 127; 2006, c. 36, a. 116.

1029.8.33.4. Le nombre d'heures auquel réfèrent le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.3 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article correspond au moindre des nombres d'heures suivants:

 a) le nombre d'heures consacrées pendant cette semaine à l'encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible;

 b) le nombre d'heures obtenu en multipliant 10 heures par le rapport entre le nombre d'heures consacrées à l'encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible pendant la semaine et le nombre total d'heures consacrées pendant cette semaine à l'encadrement du stagiaire admissible par tout superviseur admissible;

 c) lorsque le stage de formation admissible est suivi dans le cadre d'un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement reconnu, le nombre d'heures qui correspond à la proportion du nombre d'heures d'encadrement du stagiaire admissible par un superviseur admissible que juge nécessaires l'établissement d'enseignement reconnu pour la semaine, représentée par le rapport entre le nombre d'heures consacrées à l'encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible pendant cette semaine et le nombre total d'heures consacrées pendant cette semaine à l'encadrement du stagiaire admissible par tout superviseur admissible.

Pour l'application des paragraphes a à c du premier alinéa, lorsque, dans le cadre d'un ou de plusieurs stages de formation admissibles, un superviseur admissible se consacre pour une heure ou une partie d'heure à l'encadrement simultané de plusieurs stagiaires admissibles, le temps que le superviseur admissible consacre à chacun de ces stagiaires admissibles pour cette heure ou cette partie d'heure est réputé correspondre à la proportion de cette heure ou cette partie d'heure représentée par le rapport entre 1 et le nombre de ces stagiaires admissibles.

1995, c. 1, a. 156.

1029.8.33.4.1. Lorsque le stagiaire admissible à l'égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l'article 1029.8.33.3 est un particulier visé au paragraphe c de la définition de l'expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les montants de « 600 $ » et de « 500 $ » prévus au cinquième alinéa de l'article 1029.8.33.3 doivent être remplacés par, respectivement, les montants de « 750 $ » et de « 625 $ » ;

 b) le nombre « 10 » prévu au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.4 doit être remplacé par le nombre « 20 ».

1995, c. 63, a. 166; 1999, c. 83, a. 182; 2006, c. 36, a. 117; 2007, c. 3, a. 61.

1029.8.33.4.2. Lorsque le stagiaire admissible à l'égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l'article 1029.8.33.3 effectue, dans une région admissible, un stage de formation admissible qui débute après le 11 mars 2003 mais avant le 13 juin 2003 ou un stage de formation admissible qui débute après le 30 mars 2004 mais avant le 1er janvier 2007, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant de « 500 $ » prévu au cinquième alinéa de l'article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de « 1 000 $ » ou, lorsque l'article 1029.8.33.4.1 s'applique, le montant de « 625 $ » qui, par l'effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de « 500 $ » doit lui-même être remplacé par un montant de « 1 250 $ »;

 b) le montant de « 15 $ » prévu au sixième alinéa de l'article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de « 25 $ ».

2004, c. 21, a. 294; 2005, c. 23, a. 152; 2006, c. 36, a. 118.

1029.8.33.4.3. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 est une personne handicapée, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le montant de «600 $» prévu au cinquième alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de «750 $» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le montant de «750 $» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de «600 $», doit lui-même être remplacé par un montant de «1 050 $»;

 b) le nombre «10» prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.4 doit être remplacé par le nombre «20» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le nombre «20» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce nombre «10», doit lui-même être remplacé par le nombre «40».

2009, c. 15, a. 226.

1029.8.33.5. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 167.

1029.8.33.5.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 168; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 217.

§ 2. —  Crédit
1995, c. 1, a. 156.

1029.8.33.6. Un contribuable admissible qui, dans une année d'imposition, effectue une dépense admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% du montant de cette dépense.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 183; 2002, c. 40, a. 128; 2003, c. 9, a. 194; 2004, c. 21, a. 295; 2006, c. 13, a. 109; 2006, c. 36, a. 119; 2015, c. 21, a. 406.

1029.8.33.7. Lorsqu'une société de personnes admissible effectue, à un moment donné, une dépense admissible, chaque contribuable admissible qui est membre de cette société de personnes tout au long de la période qui commence à ce moment donné et qui se termine à la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible au cours duquel cette dépense est effectuée et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part du montant de cette dépense.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable admissible d’une dépense admissible effectuée par une société de personnes admissible dont il est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 184; 2002, c. 40, a. 129; 2003, c. 9, a. 195; 2004, c. 21, a. 296; 2006, c. 13, a. 110; 2006, c. 36, a. 120; 2009, c. 15, a. 227; 2015, c. 21, a. 407.

1029.8.33.7.1. Lorsqu'un contribuable admissible visé à l'article 1029.8.33.7 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier visé à cet article, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l'égard d'une dépense admissible donnée effectuée par une société de personnes admissible visée à cet article 1029.8.33.7 pour une semaine complétée dans l'exercice financier donné, que l'on peut raisonnablement attribuer au traitement ou salaire pour cette semaine d'un stagiaire admissible ou d'un superviseur admissible ayant supervisé le stagiaire admissible pendant cette semaine, dans le cadre d'un stage de formation admissible effectué par le stagiaire admissible au cours de l'exercice donné, ou aux frais de voyage engagés pendant la semaine par la société de personnes admissible dans le cadre du stage de formation admissible, la part du contribuable admissible de la dépense admissible donnée, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable admissible, en vertu de l'article 1029.8.33.7, pour l'année d'imposition y visée, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui aurait été déterminé à l’égard de la dépense admissible donnée si, pour l’application de l’article 1029.8.33.3, la société de personnes admissible avait reçu dans l’exercice financier donné le montant d’aide visé au premier alinéa et que ce dernier montant était multiplié par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier donné de la société de personnes admissible;

 b) la lettre B représente la proportion convenue à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier donné de la société de personnes admissible;

 c) (paragraphe abrogé).

1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 112; 2007, c. 12, a. 145; 2009, c. 15, a. 228.

1029.8.33.7.2. Pour l’application des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, les règles suivantes s’appliquent:

 a) lorsque le contribuable admissible visé à l'un de ces articles est une société admissible, le pourcentage de «12%» mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé:

i.  lorsque la dépense admissible est effectuée à l'égard d'un stagiaire admissible qui est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de «32%» à l'égard de cette dépense;

ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de «24%»;

 b) lorsque le contribuable admissible visé à l'un de ces articles est un particulier, autre qu'un particulier exclu, et que la dépense admissible est effectuée à l'égard d'un stagiaire admissible qui est un immigrant ou une personne handicapée, le pourcentage de «12%» mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de «16%».

1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 297; 2009, c. 15, a. 229; 2015, c. 21, a. 408.

1029.8.33.7.3. Pour l'application des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, malgré l'article 1029.8.33.7.2, lorsque la dépense admissible est effectuée à l'égard d'un stagiaire admissible visé à l'un des paragraphes b à c de la définition de l'expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2, appelé «stagiaire étudiant» dans le présent article, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le contribuable admissible visé à l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est une société admissible, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense:

i.  lorsque le stagiaire étudiant est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de 50%;

ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 40%;

 b) lorsque le contribuable admissible visé à l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est un particulier, autre qu'un particulier exclu, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense:

i.  lorsque le stagiaire étudiant est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de 25%;

ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 20%.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) dans le cas de l'article 1029.8.33.6, l'année d'imposition visée à cet article est au moins la troisième année d'imposition consécutive pour laquelle le contribuable admissible est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article relativement à une dépense admissible effectuée à l'égard d'un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacune de ces années d'imposition consécutives est d'au moins  2 500 $;

 b) dans le cas de l'article 1029.8.33.7, l'exercice financier visé à cet article est au moins le troisième exercice financier consécutif au cours duquel la société de personnes admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacun de ces exercices financiers consécutifs est d'au moins 2 500 $.

2015, c. 36, a. 100.

1029.8.33.8. Lorsque, à l'égard d'une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d'imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à un stage de formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer au stage de formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d'imposition par le contribuable admissible en vertu de l'article 1029.8.33.6, le montant de cette dépense admissible doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.7 par un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de ce contribuable admissible du montant de cette dépense admissible doit être réduite, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été effectuée;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été effectuée.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part du contribuable admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 113; 2006, c. 36, a. 121; 2009, c. 15, a. 230.

1029.8.33.9. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 2015, c. 21, a. 409.

§ 3. —  Administration
1995, c. 1, a. 156.

1029.8.33.10. Un contribuable admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, relativement à une dépense admissible ou à sa part du montant d'une telle dépense engagée à l'égard d'un stage de formation admissible effectué auprès du contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible dont il est membre, que si, au plus tard six mois suivant la fin du stage de formation admissible ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre :

 a) lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés au paragraphe a de la définition de l'expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, l'Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation certifiant que le stage de formation admissible s'inscrit dans le cadre du Programme d'apprentissage en milieu de travail visé à ce paragraphe a ;

 b) lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l'un des paragraphes b à c de la définition de l'expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.2, l'établissement d'enseignement reconnu qui offre le programme d'enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

 b.1) (paragraphe abrogé);

 c) (paragraphe abrogé).

1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 218; 1997, c. 63, a. 118; 1997, c. 85, a. 252; 1999, c. 83, a. 185; 2000, c. 39, a. 136; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 40, a. 130; 2006, c. 13, a. 111; 2006, c. 36, a. 122; 2007, c. 3, a. 62.

1029.8.33.11. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 173; 1997, c. 31, a. 114; 2002, c. 9, a. 55.

SECTION II.5.1.1 
CRÉDIT POUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES SECTEURS MANUFACTURIER, FORESTIER ET MINIER
2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 139.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.1. Dans la présente section, l'expression:

«activité admissible» d'un employeur admissible désigne l'une des activités suivantes de cet employeur:

 a) une activité qui se rapporte au secteur manufacturier et qui est décrite sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

 b) une activité qui se rapporte au secteur forestier ou minier et qui est décrite sous le code 113, 211 ou 212 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

«dépense de formation admissible» d'un employeur admissible pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l'article 1029.8.33.11.2, l'ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d'admissibilité qui est comprise dans l'année ou l'exercice et déterminé à l'égard d'un employé admissible de l'employeur admissible qui participe à une formation admissible débutant au cours de la période d'admissibilité, égal au total des montants suivants:

 a) le coût de la formation admissible pour l'employeur admissible ou, lorsque plus d'une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l'on peut raisonnablement attribuer à la participation de l'employé admissible à cette formation;

 b) le moindre des montants suivants:

i.  la partie du traitement ou salaire de l'employé admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l'employé admissible assiste à la formation admissible;

ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;

«employé admissible» d'un employeur admissible pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d'un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu'un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice, dont les fonctions consistent principalement, pour l'année ou l'exercice, à exécuter ou à superviser des tâches attribuables à une activité admissible;

«employé exclu» d'un employeur admissible à un moment donné désigne:

 a) lorsque l'employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;

 b) lorsque l'employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:

i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;

ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;

 c) un employé à l'égard duquel l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il travaille pour l'employeur admissible serait de permettre, en l'absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d'être réputé avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas;

 d) un employé à l'égard duquel l'on peut raisonnablement considérer que les conditions d'emploi auprès de l'employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l'absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d'être réputé avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas, soit d'augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l'absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles à l'égard de l'employé;

«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;

«établissement d'enseignement reconnu» désigne un établissement d'enseignement qui est:

 a) soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

 b) soit agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

 c) soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

 d) soit tenu par une personne titulaire d'un permis délivré, pour cet établissement d'enseignement, par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement d'enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;

«formateur admissible» à l'égard d'un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d'enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes, selon le cas, qui est, à ce moment:

 a) un employé de l'employeur admissible;

 b) un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible;

 c) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 d) un employé ou un membre d'une société de personnes avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 e) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible;

 f) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 g) un membre d'une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible ou d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 h) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d'une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu'un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:

i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l'employeur admissible ou d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne ou un membre d'une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible ou d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) ou d'un règlement édicté en vertu de cette loi;

«formation admissible» à l'égard d'un employeur admissible désigne un cours qui se rapporte à une activité admissible de l'employeur admissible et qui est donné par un formateur admissible, à l'égard de cet employeur, en vertu d'un contrat conclu entre le formateur et cet employeur après le 23 novembre 2007, dans le cas d'une activité visée au paragraphe a de la définition de l'expression «activité admissible», ou après le 19 mars 2009, dans le cas d'une activité visée au paragraphe b de cette définition, mais ne comprend pas:

 a) un colloque, un congrès, un séminaire, une conférence ou une autre activité semblable;

 b) un cours à l'égard duquel l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  il est exigé par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et est destiné à un membre d'un tel ordre ou à une personne en voie de le devenir;

ii.  il est exigé par une association patronale ou syndicale, ou une association semblable, et est destiné à un membre d'une telle association ou à une personne en voie de le devenir;

iii.  il est suivi en raison du fait que l'employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;

iv.  son objectif principal est d'accroître les habiletés d'un employé à négocier ou à conclure des contrats ayant pour objet la vente d'un bien ou la prestation d'un service;

v.  il est visé à la définition de l'expression «formation admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.11;

«membre désigné» d'une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative;

«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l'on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;

«période d'admissibilité» désigne:

 a) lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe a de la définition de l'expression «activité admissible», la période qui débute le 24 novembre 2007 et qui se termine le 31 décembre 2015;

 b) lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe b de la définition de l'expression «activité admissible», la période qui débute le 20 mars 2009 et qui se termine le 31 décembre 2015;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;

«société exclue» désigne une société qui:

 a) soit est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) soit serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa, le coût d'une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d'hébergement engagés à l'égard d'un employé admissible afin de lui permettre d'assister à cette formation.

2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 140; 2013, c. 10, a. 100; 2013, c. 28, a. 142.

1029.8.33.11.2. La dépense de formation admissible d'un employeur admissible pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui est tenu de participer au développement des compétences de la main-d'oeuvre conformément à l'article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) pour une année civile qui se termine dans cette année ou cet exercice ne peut dépasser un montant égal à l'excédent pour l'employeur admissible du montant qui, pour l'application de cette loi, constitue le total de ses dépenses de formation admissibles pour cette année civile, sur le total des montants suivants:

 a) le montant de sa participation minimale fixée pour cette année civile en application de l'article 3 de cette loi;

 b) le montant de sa dépense de formation admissible, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.11, déterminé pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas.

Pour l'application du premier alinéa, un employeur admissible qui est un employeur exempté de l'application du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre, pour une année civile, en vertu d'un règlement pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 20 de cette loi est réputé, pour cette année civile, un employeur qui est tenu de participer au développement des compétences de la main-d'oeuvre conformément à l'article 3 de cette loi.

2009, c. 15, a. 231.

§ 2. —  Crédits
2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.3. Une société admissible qui, dans une année d'imposition, engage une dépense de formation admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% du montant de cette dépense, dans la mesure où elle est payée.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2009, c. 15, a. 231; 2015, c. 21, a. 410.

1029.8.33.11.4. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes admissible engage une dépense de formation admissible, chaque société, autre qu'une société exclue, qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de sa part de cette dépense, dans la mesure où elle est payée.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société d'une dépense de formation admissible engagée par une société de personnes admissible dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de cette dépense.

2009, c. 15, a. 231; 2015, c. 21, a. 411.

1029.8.33.11.5. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de la dépense visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.3 de la société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition;

 b) la part de la société de la dépense de formation admissible visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.4 d'une société de personnes admissible dont elle est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes admissible, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.6. Lorsque, à l'égard d'une dépense de formation admissible engagée par une société admissible dans une année d'imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à une formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d'imposition par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.33.11.3, le montant de cette dépense de formation admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4 par une société membre de la société de personnes admissible pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de la société de cette dépense de formation admissible doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes admissible, du montant du bénéfice ou de l'avantage qu'une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.7. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.5, une dépense de formation admissible de la société pour une année d'imposition donnée aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.33.11.3, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.33.11.3, à l'égard de cette dépense de formation admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année d'imposition donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.5, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée, en vertu de l'article 1029.8.33.11.3, à l'égard de cette dépense de formation admissible;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2009, c. 15, a. 231; 2013, c. 10, a. 101.

1029.8.33.11.8. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.5, la part d'une société d'une dépense de formation admissible de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de la dépense de formation admissible de la société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.5;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 231; 2013, c. 10, a. 102.

1029.8.33.11.9. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et qu'elle paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.5, sa part d'une dépense de formation admissible de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.4 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.5;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 231; 2013, c. 10, a. 103.

1029.8.33.11.10. Pour l'application des articles 1029.8.33.11.7 à 1029.8.33.11.9, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.33.11.5, soit une dépense de formation admissible, soit la part d'une société membre de la société de personnes d'une telle dépense, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

2009, c. 15, a. 231.

SECTION II.5.1.2 
CRÉDIT POUR LA FRANCISATION EN MILIEU DE TRAVAIL
2009, c. 15, a. 231.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.11. Dans la présente section, l'expression:

«dépense de formation admissible» d'un employeur admissible pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l'article 1029.8.33.11.12, l'ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d'admissibilité qui est comprise dans l'année ou l'exercice et déterminé à l'égard d'un employé admissible de l'employeur admissible qui participe à une activité de formation admissible débutant au cours de la période d'admissibilité, égal au total des montants suivants:

 a) le coût de la formation admissible pour l'employeur admissible ou, lorsque plus d'une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l'on peut raisonnablement attribuer à la participation de l'employé admissible à cette formation;

 b) le moindre des montants suivants:

i.  la partie du traitement ou salaire de l'employé admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l'employé admissible assiste à la formation admissible;

ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;

«employé admissible» d'un employeur admissible à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui est, à ce moment, à la fois un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement de cet employeur situé au Québec et un immigrant;

«employé exclu» d'un employeur admissible à un moment donné désigne:

 a) lorsque l'employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;

 b) lorsque l'employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:

i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;

ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;

 c) un employé à l'égard duquel l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il travaille pour l'employeur admissible serait de permettre, en l'absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d'être réputé avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.14, selon le cas;

 d) un employé à l'égard duquel l'on peut raisonnablement considérer que les conditions d'emploi auprès de l'employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l'absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d'être réputé avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.14, selon le cas, soit d'augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l'absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles à l'égard de l'employé;

«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;

«établissement d'enseignement reconnu» désigne un établissement d'enseignement qui est:

 a) soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

 b) soit agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

 c) soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

 d) soit tenu par une personne titulaire d'un permis délivré, pour cet établissement d'enseignement, par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement d'enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;

«formateur admissible» à l'égard d'un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d'enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment:

 a) un employé de l'employeur admissible;

 b) un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible;

 c) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 d) un employé ou un membre d'une société de personnes avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 e) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible;

 f) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 g) un membre d'une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible ou d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

 h) un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d'une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu'un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:

i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l'employeur admissible ou d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une personne ou un membre d'une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l'employeur admissible ou d'une personne avec laquelle l'employeur admissible a un lien de dépendance;

«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) ou d'un règlement édicté en vertu de cette loi;

«formation admissible» à l'égard d'un employeur admissible désigne un cours visant à favoriser la francisation des immigrants qui est donné par un formateur admissible, à l'égard de cet employeur, en vertu d'un contrat conclu après le 13 mars 2008 entre le formateur et cet employeur, mais ne comprend pas un cours suivi en raison du fait que l'employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;

«immigrant» à un moment quelconque d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, désigne une personne qui, à ce moment, a l'un des statuts suivants, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27):

 a) celui de résident permanent;

 b) celui de résident temporaire ou de titulaire d'un permis de séjour temporaire ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;

 c) celui de personne protégée;

«membre désigné» d'une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative;

«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l'utilisation de locaux, d'installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l'on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;

«période d'admissibilité» désigne la période qui débute le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2011;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, a un établissement au Québec;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec;

«société exclue» désigne une société qui:

 a) soit est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) soit serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa:

 a) le coût d'une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d'hébergement engagés à l'égard d'un employé admissible afin de lui permettre d'assister à cette formation;

 b) lorsqu'une formation admissible fait partie du Programme d'intégration linguistique des immigrants administré par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de cette expression «dépense de formation admissible» doit se lire comme suit, à l'égard de cette formation admissible:

«ii. 200% du produit obtenu en multipliant 90 $ par le nombre d'heures que dure la formation admissible ou, lorsque la formation admissible est offerte à plus d'un employeur admissible, de la proportion de ce produit que représente le rapport entre le nombre d'employés admissibles de l'employeur admissible qui participent à cette formation admissible et le nombre d'employés admissibles qui participent à cette formation admissible;».

2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 141; 2013, c. 28, a. 142.

1029.8.33.11.12. La dépense de formation admissible d'un employeur admissible pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui est tenu de participer au développement des compétences de la main-d'oeuvre conformément à l'article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) pour une année civile qui se termine dans cette année ou cet exercice ne peut dépasser un montant égal à l'excédent pour l'employeur admissible du montant qui, pour l'application de cette loi, constitue le total de ses dépenses de formation admissibles pour cette année civile, sur le montant de sa participation minimale fixé pour cette année civile en application de l'article 3 de cette loi.

Pour l'application du premier alinéa, un employeur admissible qui est un employeur exempté de l'application du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre, pour une année civile, en vertu d'un règlement pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 20 de cette loi est réputé, pour cette année civile, un employeur qui est tenu de participer au développement des compétences de la main-d'oeuvre conformément à l'article 3 de cette loi.

2009, c. 15, a. 231.

§ 2. —  Crédits
2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.13. Une société admissible qui, dans une année d'imposition, engage une dépense de formation admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% du montant de cette dépense, dans la mesure où elle est payée.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.14. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes admissible engage une dépense de formation admissible, chaque société, autre qu'une société exclue, qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de sa part de cette dépense, dans la mesure où elle est payée.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société d'une dépense de formation admissible engagée par une société de personnes admissible dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de cette dépense.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.15. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.14, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de la dépense visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.13 de la société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition;

 b) la part de la société de la dépense de formation admissible visée au premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.14 d'une société de personnes admissible dont elle est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes admissible, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.16. Lorsque, à l'égard d'une dépense de formation admissible engagée par une société admissible dans une année d'imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à une formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d'imposition par la société admissible en vertu de l'article 1029.8.33.11.13, le montant de cette dépense de formation admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14 par une société membre de la société de personnes admissible pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de la société de cette dépense de formation admissible doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes admissible, du montant du bénéfice ou de l'avantage qu'une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.17. Lorsque, avant le 1er janvier 2014, une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.15, une dépense de formation admissible de la société pour une année d'imposition donnée aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.33.11.13, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.33.11.13, à l'égard de cette dépense de formation admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année d'imposition donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.15, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée, en vertu de l'article 1029.8.33.11.13, à l'égard de cette dépense de formation admissible;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.18. Lorsque, avant le 1er janvier 2014, une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.15, la part d'une société d'une dépense de formation admissible de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de la dépense de formation admissible de la société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.15;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.19. Lorsque, avant le 1er janvier 2014, une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et qu'elle paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.15, sa part d'une dépense de formation admissible de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.33.11.14 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.15;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 231.

1029.8.33.11.20. Pour l'application des articles 1029.8.33.11.17 à 1029.8.33.11.19, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.33.11.15, soit une dépense de formation admissible, soit la part d'une société membre de la société de personnes d'une telle dépense, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.14;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

2009, c. 15, a. 231.

SECTION II.5.2 
CRÉDIT RELATIF À LA DÉCLARATION DES POURBOIRES
1997, c. 85, a. 253.

1029.8.33.12. Dans la présente section, l'expression:

«contribuable admissible», pour une année d'imposition, désigne un contribuable qui, pendant cette année, est l'employeur d'un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé;

«dépense admissible» qu'un contribuable admissible est tenu de payer à l'égard d'une année d'imposition ou qu'une société de personnes admissible est tenue de payer à l'égard d'un exercice financier désigne:

 a) sauf s'il est prévu au paragraphe b, un montant payé par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l'égard d'un employé admissible relativement à l'année d'imposition ou à l'exercice financier, selon le cas, en vertu de l'une des dispositions suivantes:

i.  l'article 59 de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011);

ii.  l'article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

iii.  l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

iv.  l'article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

v.  l'article 68 de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);

 a.1) le montant payé, au titre d'une cotisation, par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l'égard d'un employé admissible relativement à l'année d'imposition ou à l'exercice financier, selon le cas, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);

 b) une indemnité afférente au congé annuel telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou l'indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d'emploi et gagnée par un employé admissible du contribuable admissible à l'égard de l'année d'imposition ou de la société de personnes admissible à l'égard de l'exercice financier, selon le cas, et tout montant payable par le contribuable admissible ou par la société de personnes admissible en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a à l'égard de cette indemnité;

 c) une indemnité afférente à un jour férié telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou l'indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d'emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l'égard de l'année d'imposition ou de la société de personnes admissible à l'égard de l'exercice financier, selon le cas;

 d) une indemnité pour un événement familial visé à l'un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou l'indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d'emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l'égard de l'année d'imposition ou de la société de personnes admissible à l'égard de l'exercice financier, selon le cas;

«employé admissible», à l'égard d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible, à un moment, désigne un particulier visé à l'article 1019.4, ainsi qu'un particulier visé au premier alinéa de l'article 42.12;

«établissement visé» a le sens que lui donne l'article 42.6;

«jour férié» désigne l'un des jours suivants :

 a) le 1er janvier;

 b) le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur;

 c) le lundi qui précède le 25 mai;

 d) le 24 juin ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin;

 e) le 1er juillet ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;

 f) le premier lundi de septembre;

 g) le deuxième lundi du mois d'octobre;

 h) le 25 décembre;

«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III, à l'exception de l'article 43.3;

«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, pendant cet exercice financier, est l'employeur d'un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé.

1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 39, a. 137; 2001, c. 51, a. 104; 2005, c. 38, a. 237; 2006, c. 36, a. 123; 2007, c. 12, a. 146.

1029.8.33.13. Un contribuable admissible qui, à l'égard d'une année d'imposition, est tenu de payer des dépenses admissibles et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait produire pour l'année en vertu de l'article 1000 s'il n'était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 75 % de l'ensemble des dépenses admissibles déterminées à son égard pour l'année d'imposition conformément au troisième alinéa.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les dépenses admissibles à l'égard d'un contribuable admissible, pour une année d'imposition, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :

 a) l'ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l'expression « dépense admissible » prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l'année d'imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles ;

 b) l'ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l'expression « dépense admissible » prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l'année d'imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client ;

 c) le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression « dépense admissible » prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l'année d'imposition, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l'article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que le contribuable admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles ;

 d) l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’année d’imposition en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’année d’imposition ;

 e) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d'une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l'expression « dépense admissible » prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l'année d'imposition, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que le contribuable admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles;

 f) l'ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d'emploi, selon le cas, reçues dans l'année d'imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l'égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles ;

 g) l'ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l'un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d'emploi, selon le cas, reçues dans l'année d'imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l'égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles.

Pour l'application des paragraphes a à c et e du troisième alinéa, lorsqu'aucune année civile ne se termine dans une année d'imposition donnée d'un contribuable admissible donné, qu'aucune fin d'année civile ne coïncide avec celle de cette année d'imposition et qu'aucun montant ne pourrait, en l'absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable admissible pour une année d'imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que le contribuable admissible donné a payés au cours de la partie de l'année civile qui est comprise dans cette année d'imposition donnée, cette partie d'année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition donnée.

1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 187; 2000, c. 39, a. 138; 2002, c. 40, a. 131; 2003, c. 9, a. 196; 2004, c. 21, a. 298; 2005, c. 38, a. 238; 2006, c. 36, a. 124.

1029.8.33.14. Lorsqu'une société de personnes admissible est tenue de payer, à l'égard d'un exercice financier, des dépenses admissibles, chaque contribuable qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait produire en vertu de l'article 1000 s'il n'était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d'un montant égal à 75% de l'ensemble des dépenses admissibles déterminées à l'égard de la société de personnes admissible pour l'exercice financier conformément au quatrième alinéa.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'un contribuable d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les dépenses admissibles à l'égard d'une société de personnes admissible, pour un exercice financier, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) l'ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles;

 b) l'ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client;

 c) le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l'article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que la société de personnes admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles;

 d) l'ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l'indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d'emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l'exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l'égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l'égard de l'exercice financier en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue à l'article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l'exercice financier;

 e) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d'une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue à l'article 1029.8.33.12, à l'égard d'une année civile qui se termine dans l'exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que la société de personnes admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles;

 f) l'ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d'emploi, selon le cas, reçues dans l'exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l'égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles;

 g) l'ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l'un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d'emploi, selon le cas, reçues dans l'exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l'égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l'article 42.11 à ses employés admissibles.

Pour l'application des paragraphes a à c et e du quatrième alinéa, lorsqu'aucune année civile ne se termine dans un exercice financier d'une société de personnes admissible, qu'aucune fin d'année civile ne coïncide avec celle de cet exercice financier et qu'aucun montant ne pourrait, en l'absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable pour une année d'imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que la société de personnes a payés au cours de la partie de l'année civile qui est comprise dans cet exercice financier, cette partie d'année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cet exercice financier.

1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 188; 2000, c. 39, a. 139; 2002, c. 40, a. 132; 2003, c. 9, a. 197; 2004, c. 21, a. 299; 2005, c. 38, a. 239; 2006, c. 36, a. 125; 2009, c. 15, a. 232.

1029.8.33.15. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 253; 1998, c. 16, a. 228; 2000, c. 39, a. 140.

1029.8.33.16. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par un contribuable en vertu de l'un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant d'une dépense admissible déterminée en vertu de l'un des paragraphes a à c du troisième alinéa de l'article 1029.8.33.13 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à cette dépense admissible, que le contribuable admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) le montant d'une dépense admissible déterminée en vertu de l'un des paragraphes a à c du quatrième alinéa de l'article 1029.8.33.14 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à cette dépense admissible, que la société de personnes admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de son exercice financier qui se termine dans cette année;

 c) la part d'un contribuable membre d'une société de personnes admissible de l'ensemble des dépenses admissibles déterminées à l'égard de la société de personnes admissible pour son exercice financier terminé dans cette année doit être diminuée, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à une dépense admissible de la société de personnes admissible comprise dans cet ensemble, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier de la société de personnes.

1997, c. 85, a. 253.

1029.8.33.17. Lorsque, à un moment donné, un contribuable admissible ou une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale qui a réduit, conformément à l'un des paragraphes a et b de l'article 1029.8.33.16, une dépense admissible donnée du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant donné est réputé, pour l'application de ces articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, représenter une dépense admissible du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, déterminée à ce moment donné ;

 b) le montant que le contribuable admissible ou un contribuable membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces articles est réputé :

i.  d'une part :

1°  lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l'égard du contribuable, égal au montant qui, si ce n'était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l'article 1029.8.33.13 à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de cette dépense admissible ;

2°  lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l'égard de la société de personnes admissible, égal au montant qui, si ce n'était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l'exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l'article 1029.8.33.14 à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de sa part de cette dépense admissible donnée ;

ii.  d'autre part, payé au ministre en vertu du même article que celui en vertu duquel, en l'absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de la dépense admissible donnée déterminée à son égard ou de sa part de la dépense admissible donnée déterminée à l'égard de la société de personnes, selon le cas.

1997, c. 85, a. 253; 2000, c. 39, a. 141; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 133.

1029.8.33.18. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d'une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe c de l'article 1029.8.33.16, la part du contribuable d'un ensemble de dépenses admissibles déterminées à l'égard de la société de personnes aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.33.14, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant donné est réputé, pour l'application de cet article 1029.8.33.14, représenter la part du contribuable d'une dépense admissible de la société de personnes déterminée à ce moment donné ;

 b) le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article est réputé :

i.  d'une part, égal au montant qui, si ce n'était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l'article 1029.8.33.14 à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense admissible donnée ;

ii.  d'autre part, payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.33.14.

1997, c. 85, a. 253; 2000, c. 39, a. 142; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 134.

1029.8.33.19. Pour l'application des articles 1029.8.33.17 et 1029.8.33.18, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par un contribuable admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, le montant qui, à la fois :

 a) a réduit, par l'effet de l'article 1029.8.33.16, soit le montant d'une dépense admissible visée à l'article 1029.8.33.13, soit la part du contribuable membre de la société de personnes admissible d'un ensemble de dépenses admissibles visé à l'article 1029.8.33.14, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de ces articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14 ;

 b) n'a pas été reçu par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible ;

 c) a cessé, à ce moment donné, d'être un montant que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1997, c. 85, a. 253; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 135.

SECTION II.6 
CRÉDIT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
1992, c. 1, a. 177.

§ 1. —  Interprétation et généralités
1992, c. 1, a. 177.

1029.8.34. Dans la présente section, l'expression:

«dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1129.2 jusqu'à concurrence du produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par le montant de l'impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard de ce bien, la dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes b et b.1 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», le montant de cette dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société pour cette année antérieure;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu'un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien jusqu'à l'étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur le produit obtenu en multipliant 25/2 ou 25/4, selon le cas, par l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1129.2 jusqu'à concurrence de 25/2 de l'impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 25/2 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°   le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes b et b.1 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, qui sont relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu'un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien jusqu'à l'étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 25/2 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«dépense de main-d'oeuvre» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien qu'elle a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu'à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu'elle a versés à ses employés admissibles;

 b) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, qu'elle a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien et qu'elle a versée en vertu d'un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production du bien à une personne ou société de personnes, appelée «sous-traitant de premier niveau» dans le présent article, qui est:

i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;

ii.  soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n'est ni une société visée au sous-paragraphe iv, ni une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;

iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société donnée qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui ont rendu des services exclusivement à l'étape de la postproduction de ce bien;

iv.  soit une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production de ce bien;

v.  soit une société de personnes exploitant une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production de ce bien, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui ont rendu des services dans le cadre de la production de ce bien;

 b.1) 65% de la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle la société présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle la société a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu'il a versée en vertu d'un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à une personne ou société de personnes avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, appelée «sous-traitant de deuxième niveau» dans le présent article, qui est:

i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;

ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n'est ni une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;

iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l'étape de la postproduction de ce bien;

iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;

 b.2) 65% de la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, qu'elle a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, 65% de la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, relativement aux étapes visées au paragraphe a de la production de ce bien, et qu'elle a versée en vertu d'un contrat pour la prestation de services dans le cadre de la production de ce bien à un sous-traitant de premier niveau avec lequel elle n'a pas de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat qui est:

i.  soit un particulier, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;

ii.  soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, n'est ni une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une telle licence, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;

iii.  malgré le sous-paragraphe ii, soit une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus exclusivement à l'étape de la postproduction de ce bien;

iv.  soit une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, dans la mesure où cette partie de la rémunération est raisonnablement attribuable à des services rendus dans le cadre de la production de ce bien;

 c) lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d'une société donnée, le remboursement effectué par la société d'une dépense que la société donnée a engagée dans une année d'imposition donnée à l'égard de ce bien et qui serait, en raison de l'un des paragraphes a à b.2, incluse dans la dépense de main-d'oeuvre de la société à l'égard de ce bien pour l'année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d'imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société donnée et versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu'elle l'a été par la société donnée;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, désigne le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe e du deuxième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1129.2 jusqu'à concurrence du produit obtenu en multipliant le facteur de conversion applicable au bien, auquel le onzième alinéa fait référence, par l'impôt de la partie III.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

2.1°  (sous-paragraphe abrogé);

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard de ce bien, la dépense de main-d'oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion applicable au bien, auquel le onzième alinéa fait référence, par l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1 pour une année d'imposition antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1129.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d'oeuvre pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes b et b.1 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» et avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou société de personnes, dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe e du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien, autres qu'un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien jusqu'à l'étape de la postproduction ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au cinquième alinéa, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard de ce bien pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année sur le produit obtenu en multipliant le facteur de conversion applicable au bien, auquel le onzième alinéa fait référence, par l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:

 a) dans le cas où la société n'est pas une société admissible pour l'année, un montant égal à zéro;

 b) dans les autres cas, un montant égal à l'excédent de la partie d'une dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année qui est directement attribuable à des services rendus dans l'année au Québec, à l'extérieur de la région de Montréal, relativement à une production régionale et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l'ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» ou du montant visé à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;

«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise désigne:

 a) dans le cas où la société n'est pas une société admissible pour l'année, un montant égal à zéro;

 b) dans les autres cas, un montant égal à l'excédent de la partie d'une dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques et effectuées au Québec dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l'ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» ou du montant visé à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv du paragraphe b.1 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;

«employé admissible» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes désigne, à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il a rendu des services dans le cadre de la production du bien;

«postproduction» d'un bien désigne l'étape de la production du bien qui comprend l'ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l'encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;

«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d'épisodes ou d'émissions faisant partie d'une série à l'égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a rendu une décision préalable favorable ou a délivré un certificat, selon le cas, pour l'application de la présente section;

«production régionale» désigne une production cinématographique québécoise à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou le certificat qu'elle rend ou délivre à une société à l'égard de la production, que cette production est admissible pour l'application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.35;

«société admissible», relativement à une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de productions cinématographiques ou télévisuelles qui est une entreprise admissible, et qui n'est ni l'une ni l'autre des sociétés suivantes:

 a) une société qui, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;

 a.1) une société qui, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;

 a.2) une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

 a.3) une société qui, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d'admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) une société qui, conformément au livre VIII, est exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie pour l'année ou le serait si ce n'était de l'article 192;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

«société régionale», relativement à une année d'imposition, désigne une société admissible à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre, pour l'année, une attestation certifiant qu'elle est une société régionale pour l'application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.35;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien sont, lorsqu'un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production de ce bien, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;

 b) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une dépense qui est incluse dans le coût de production d'un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible, ni, pour plus de précision, une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien ou une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme telle;

 b.1) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération versée pour les services rendus par une personne qui, de l'avis de la Société de développement des entreprises culturelles indiqué sur la décision préalable rendue ou le certificat délivré relativement à un bien, occupe une fonction de personnage principal dans le cadre de la production du bien qui est un docu-feuilleton;

 c) un montant ne peut être inclus dans celui établi selon le paragraphe b de cette définition relativement à un employé visé à l'un des sous-paragraphes i, ii et v de ce paragraphe b ou à un particulier visé à l'un des sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe b, que si cet employé ou ce particulier est partie au contrat conclu entre, d'une part, son employeur, la société visée à ce sous-paragraphe iv dont il est actionnaire ou la société de personnes dont il est membre, selon le cas, et, d'autre part, la société à l'égard de laquelle cette définition s'applique, en vertu duquel l'employé ou le particulier, selon le cas, s'engage à fournir personnellement des services dans le cadre de la production du bien visé par cette définition;

 c.1) le montant qu'une société donnée inclut dans le calcul de sa dépense de main-d'oeuvre pour une année d'imposition en vertu de l'un des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération qui est engagée à l'égard d'un bien en vertu d'un contrat donné visé à ce paragraphe, doit être réduit de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le traitement ou salaire versé par une personne ou société de personnes qui est un sous-traitant partie au contrat donné ou à un contrat de sous-traitance qui en découle, à son employé qui n'est pas un employé admissible, sauf si ce traitement ou salaire est versé:

1°  soit à un employé du sous-traitant de premier niveau, dans le cas où le contrat donné est visé au paragraphe b.1 de cette définition;

2°  soit par une société ou une société de personnes qui n'a pas d'établissement au Québec ou qui n'exploite pas d'entreprise au Québec, selon le cas, pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;

3°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;

4°  soit par une société qui a un établissement au Québec et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n'est pas celle de la postproduction;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n'a pas d'établissement au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;

iii.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société de personnes qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui n'exploite pas d'entreprise au Québec pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;

iv.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus dans le cadre de la production du bien;

v.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à 65% de la partie de la rémunération versée à une société qui a un établissement au Québec, qui est partie à un contrat de sous-traitance découlant du contrat donné et qui, au moment où cette partie de la rémunération est engagée, a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour des services rendus à une étape de la production du bien qui n'est pas celle de la postproduction;

 c.2) une société qui a conclu un contrat, appelé «contrat initial» dans le présent paragraphe, avec un sous-traitant de premier niveau pour la prestation de services dans le cadre de la production d'un bien ne peut inclure un montant, dans le calcul de sa dépense de main-d'oeuvre pour une année d'imposition à l'égard du bien en vertu de l'un des paragraphes b et b.1 de cette définition, relativement à la partie de la rémunération que la société verse en vertu de ce contrat initial au sous-traitant de premier niveau et à la partie de la rémunération que le sous-traitant de premier niveau verse, le cas échéant, à un sous-traitant de deuxième niveau pour des services rendus dans le cadre de la production du bien, si, relativement à la partie de la rémunération que la société verse dans le cadre du contrat initial au sous-traitant de premier niveau, elle inclut un montant dans le calcul de sa dépense de main-d'oeuvre pour une année d'imposition quelconque à l'égard du bien en vertu du paragraphe b.2 de cette définition;

 d) (paragraphe abrogé);

 d.1) (paragraphe abrogé);

 d.2) (paragraphe abrogé);

 e) le montant de la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou au montant visé à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond au montant visé à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe b et i à iv des paragraphes b.1 et b.2 de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier, soit aux salaires des employés admissibles de la personne ou de la société de personnes visée à ce sous-paragraphe;

 f) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre pour l'année à l'égard d'un bien est réputée nulle.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer un montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.35:

i.  soit, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;

i.1.  soit, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société;

i.2.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa, une dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal de la société;

ii.  soit, par l'effet du paragraphe e du deuxième alinéa, une dépense de main-d'oeuvre de la société;

iii.  soit, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société;

iv.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les honoraires de production et les frais généraux d'administration ne peuvent être pris en considération aux fins de calculer les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est une production cinématographique québécoise que dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;

 b) les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est une production cinématographique québécoise comprennent la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d'imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;

 c) le montant d'un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l'aliénation pour une société d'un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d'un bien qui est une production cinématographique québécoise qui se rapporte à la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu'à concurrence du montant de la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.

Pour l'application des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d'oeuvre» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date d'enregistrement de la copie zéro du bien ou, s'il s'agit d'une série, la date d'enregistrement de la dernière copie zéro d'un épisode ou d'une émission faisant partie de cette série;

 b) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, soit des frais de production directement attribuables à la production d'un tel bien engagés avant la fin d'une année d'imposition que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.35 pour cette année d'imposition.

Pour l'application de la définition de chacune des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» et «dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» prévues au premier alinéa, la région de Montréal désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carossable normalement utilisé, d'un point quelconque de la circonférence d'un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.

Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue à ce premier alinéa doit se lire en y insérant, après le mot «dernier», les mots «s'il réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il a rendu ces services».

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l'exploitation d'un bien qui est une production cinématographique québécoise ne comprend pas une rémunération incluse dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour une société si, à la fois, cette rémunération:

 a) est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) ne peut faire l'objet d'aucun remboursement si le bien n'est pas exploité selon les prévisions initiales.

Aux fins de déterminer, pour une année d'imposition, la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal et la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques d'une société à l'égard d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août2014, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la définition de l'expression «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa doit se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2 ou 25/4» par:

i.  lorsque l'année d'imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien se termine avant le 1er janvier 2009, «100/9,1875 ou 100/19,3958»;

ii.  lorsque l'année d'imposition de la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien se termine après le 31 décembre 2008, «100/10 ou 100/20»;

 b) la définition de l'expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa doit se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/2» par:

i.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien est visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.35, «100/10,2083»;

ii.  lorsque la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien est visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.35, «100/10»;

 c) (paragraphe abrogé).

Aux fins de déterminer la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 à l'égard d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant d'une dépense de main-d'oeuvre que la société a engagé à l'égard du bien avant le 1er janvier 2009 doit être multiplié par:

 a) 39,375/45, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35 s'applique à l'égard du bien;

 b) 29,1667/35, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35 s'applique à l'égard du bien.

Aux fins de déterminer la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société à l'égard d'un bien pour une année d'imposition, le facteur de conversion applicable au bien désigne l'un des facteurs suivants:

 a) s'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35:

i.  lorsque le bien fait l'objet d'une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée à son égard, 100/44,72 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 25/11 dans les autres cas;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas à l'égard du bien, 100/36,72 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 25/9 dans les autres cas;

 b) s'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe 1.1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35:

i.  lorsque le bien fait l'objet d'une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée à son égard, 100/48,8 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 25/12 dans les autres cas;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas à l'égard du bien, 100/40,8 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 5/2 dans les autres cas;

 c) s'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35:

i.  lorsque la dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien se rapporte à une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 100/39,375;

ii.  lorsque la dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien se rapporte à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20/11 si le bien fait l'objet d'une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée à son égard et 20/9 dans les autres cas;

 d) s'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35:

i.  lorsque le bien fait l'objet d'une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée à son égard, 100/36,56 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 25/9 dans les autres cas;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas à l'égard du bien, 100/28,56 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 25/7 dans les autres cas;

 e) s'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe 1.1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35:

i.  lorsque le bien fait l'objet d'une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée à son égard, 100/40,64 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 5/2 dans les autres cas;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas à l'égard du bien, 100/32,64 si l'article 1029.8.35.1.1 s'applique à l'égard du bien et 25/8 dans les autres cas;

 f) s'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35:

i.  lorsque la dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien se rapporte à une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 100/29,1667;

ii.  lorsque la dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard de laquelle l'impôt de la partie III.1 doit être payé à l'égard du bien se rapporte à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20/9 si le bien fait l'objet d'une attestation valide délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée à son égard et 20/7 dans les autres cas.

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 122; 1993, c. 64, a. 167; 1994, c. 22, a. 321; 1995, c. 63, a. 174; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 61; 1997, c. 14, a. 219; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 254; 1999, c. 83, a. 189; 2000, c. 5, a. 255; 2000, c. 39, a. 143; 2001, c. 7, a. 144; 2001, c. 51, a. 105; 2002, c. 9, a. 56; 2003, c. 9, a. 198; 2004, c. 21, a. 300; 2005, c. 1, a. 230; 2005, c. 23, a. 153; 2005, c. 38, a. 240; 2006, c. 13, a. 112; 2006, c. 36, a. 126; 2007, c. 12, a. 147; 2009, c. 15, a. 233; 2010, c. 5, a. 142; 2010, c. 25, a. 125; 2011, c. 1, a. 61; 2011, c. 6, a. 186; 2011, c. 34, a. 73; 2013, c. 10, a. 104; 2015, c. 21, a. 412; 2015, c. 24, a. 135; 2015, c. 36, a. 101.

1029.8.34.1. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l'absence du présent alinéa, liée à une autre société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, appelée «télédiffuseur» dans le présent article et l'article 1029.8.34.2, en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par une entité visée, au sens de l'article 1029.8.34.3, l'on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui est détenu par l'entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l'application des dispositions suivantes:

 a) les sous-paragraphes ii et iii des paragraphes b à b.2 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34;

 b) le paragraphe a.3 de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34;

 c) le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l'article 1029.8.34.

Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée serait, en l'absence du présent alinéa, réputée liée à un télédiffuseur en vertu du paragraphe 2 de l'article 19 en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont liés, à ce moment, à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, l'on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui est détenu par une entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée, du télédiffuseur et de la troisième société, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l'application des dispositions visées aux paragraphes a à c du premier alinéa.

2015, c. 21, a. 413; 2015, c. 36, a. 102.

1029.8.34.2. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l'absence du présent alinéa, liée à un télédiffuseur en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, au sens de l'article 1029.8.34.3, l'on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur dont toute entité visée qui est membre de ce groupe est propriétaire, ni de tout droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui est détenu par toute entité visée qui est membre de ce groupe relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l'application des dispositions suivantes:

 a) les sous-paragraphes ii et iii des paragraphes b à b.2 de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34;

 b) le paragraphe a.3 de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34;

 c) le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l'article 1029.8.34.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'une entité visée est membre à un moment donné d'un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, dont la société donnée et le télédiffuseur, et que cette entité visée agit, à ce moment, de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe de personnes pour contrôler ces sociétés.

2015, c. 21, a. 413; 2015, c. 36, a. 103.

1029.8.34.3. Dans les articles 1029.8.34.1 et 1029.8.34.2, l'expression «entité visée» désigne l'une des entités suivantes:

 a) la Caisse de dépôt et placement du Québec;

 b) Capital régional et coopératif Desjardins;

 c) la Financière des entreprises culturelles;

 d) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi;

 e) le Fonds Capital Culture Québec;

 f) le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.);

 g) le Fonds d'investissement de la culture et des communications;

 h) Investissement Québec;

 i) la Société de développement des entreprises culturelles;

 j) une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l'un des paragraphes a à i ou au présent paragraphe.

2015, c. 21, a. 413.

§ 2. —  Crédit
1992, c. 1, a. 177.

1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l'attestation d'admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l'absence d'une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant:

i.  lorsqu'il s'agit d'un bien à l'égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l'application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien par l'un des pourcentages suivants:

1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d'un format étranger, 36%;

1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n'indiquent pas que celui-ci est un film adapté d'un format étranger, 40%;

2°  dans les autres cas, 39,375% si l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;

ii.  lorsqu'il s'agit d'un bien à l'égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n'a pas délivré l'attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien par l'un des pourcentages suivants:

1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit après le 31 août2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d'un format étranger, 28%;

1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n'indiquent pas que celui-ci est un film adapté d'un format étranger, 32%;

2°  dans les autres cas, 29,1667% si l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;

 a.1) lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année une copie de l'attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l'année, certifiant qu'elle se qualifie, pour l'année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal à l'égard du bien, le montant obtenu en multipliant:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s'applique à l'égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal pour l'année à l'égard de ce bien par l'un des pourcentages suivants:

1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;

2°  dans les autres cas, 9,1875% si l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s'applique à l'égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal pour l'année à l'égard de ce bien par l'un des pourcentages suivants:

1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;

2°  dans les autres cas, 19,3958% si l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;

 b) lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l'égard du bien et qu'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l'année à l'égard de ce bien par:

i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;

ii.  dans les autres cas, l'un des pourcentages suivants:

1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l'année à l'égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;

2°  si le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas, 10%;

 c) lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année une copie de l'attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l'égard de ce bien certifiant qu'il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l'objet d'aucune aide financière accordée par un organisme public et qu'aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 n'est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l'un des montants suivants:

i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  dans les autres cas, 10 % de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d'oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l'égard de ce bien.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Toutefois, le présent article ne s'applique pas:

 a) à l'égard d'un bien lorsqu'il résulte d'ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d'une série d'opérations ou d'événements relatifs à ce financement, qu'un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année d'imposition, ou une société de personnes dont l'un ou l'autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d'imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l'égard de ce bien ou d'une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une telle année d'imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;

 b) à l'égard de la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition donnée ou pour une année d'imposition subséquente à l'égard d'un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l'utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année d'imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l'un des membres à la fin d'un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l'année d'imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:

i.  dans le cas où l'année donnée et, le cas échéant, l'exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d'imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l'égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas;

ii.  dans les autres cas, l'on peut raisonnablement s'attendre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l'égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition subséquente à celle où se termine l'année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l'année donnée, selon le cas.

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414; 2015, c. 24, a. 136; 2015, c. 36, a. 104.

1029.8.35.0.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 191; 2000, c. 39, a. 145; 2001, c. 51, a. 107; 2002, c. 9, a. 58; 2012, c. 8, a. 191.

1029.8.35.1. Le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 à l'égard d'un bien, ne doit pas dépasser l'excédent de 2 187 500 $, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l'article 1129.2 à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de 2 187 500 $ est remplacé par le montant obtenu en appliquant à 2 187 500 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien.

1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 192; 2001, c. 51, a. 108; 2002, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 302; 2005, c. 23, a. 155; 2010, c. 5, a. 144; 2010, c. 25, a. 127.

1029.8.35.1.1. .Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.35 à l'égard d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 2 décembre 2014, mais avant le 1er janvier 2017, la dépense de main d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition donnée à l'égard du bien est réputée égale à 102/100 de cette dépense de main d'oeuvre admissible déterminée par ailleurs.

2015, c. 24, a. 137.

1029.8.35.2. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 193; 2001, c. 51, a. 109; 2003, c. 9, a. 200; 2004, c. 21, a. 303; 2005, c. 23, a. 156; 2009, c. 15, a. 234; 2010, c. 5, a. 145; 2010, c. 25, a. 128.

1029.8.35.3. Le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition à l'égard d'un bien, ne doit pas dépasser le montant obtenu en multipliant le montant de la dépense de main d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien par:

 a) dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d'un format étranger, 52%;

 a.1) dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n'indiquent pas que celui-ci est un film adapté d'un format étranger, 56%;

 b) dans les autres cas, l'un des pourcentages suivants:

i.  48,5625%, si l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 2009;

ii.  65%, si l'année d'imposition se termine après le 31 décembre 2008.

2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146; 2010, c. 25, a. 129; 2015, c. 21, a. 415; 2015, c. 24, a. 138; 2015, c. 36, a. 105.

1029.8.36. Pour l'application de la présente partie, le montant qu'une société est réputée, en vertu de l'article 1029.8.35, avoir payé au ministre pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, doit réduire pour cette année le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour elle, dans la mesure où ce montant est raisonnablement attribuable à ce coût de production, ce coût ou ce coût en capital, selon le cas.

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 124; 1995, c. 63, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION II.6.0.0.1 
CRÉDIT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
1999, c. 83, a. 194.

1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l'expression:

«dépense admissible pour le doublage de films» d'une société pour une année d'imposition à l'égard de la réalisation d'un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l'année à l'égard de la réalisation du bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l'égard de la réalisation de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 45% de la contrepartie versée à la société admissible dans l'année ou une année d'imposition antérieure pour l'exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l'égard de la réalisation du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l'égard de la réalisation de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«dépense pour le doublage de films» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard de la réalisation d'un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d'achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date d'achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu'elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;

 b) la contrepartie que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d'achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date d'achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu'un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu'elle a versée;

«production admissible», pour une année d'imposition, d'une société désigne la version doublée d'une production à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu'elle délivre à la société à l'égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l'application de la présente section;

«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d'un bien qui est une production admissible désigne:

 a) dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l'un des services suivants:

i.  la prestation des comédiens;

ii.  l'adaptation, soit la traduction des dialogues;

iii.  la détection, soit l'écriture des dialogues en synchronisme, à l'aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;

iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l'enregistrement du doublage;

v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l'enregistrement du doublage;

v.1.  l'audition, soit la session d'essai destinée à établir la distribution d'un doublage;

v.2.  la préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés;

vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;

vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l'image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;

 b) dans les autres cas, l'un des services suivants:

i.  un service visé à l'un des sous-paragraphes i à v.2 du paragraphe a;

ii.  la production de titres en vidéo pour une version dans une langue autre que la langue originale, soit le repérage et l'adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo et, à cet égard, les titres incluent les sous-titres, intertitres, supers et génériques et la vidéo comprend tout support autre que la pellicule film;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 c) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 d) (paragraphe abrogé);

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l'engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;

 b) pour l'application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d'un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l'expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d'un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;

 c) pour l'application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l'égard de ces services;

 c.1) (paragraphe abrogé);

 d) le montant de la dépense pour le doublage de films d'une société pour une année d'imposition à l'égard de la réalisation d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;

 e) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l'année à l'égard de la réalisation d'un bien est réputée nulle.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l'égard de la réalisation d'un bien qui est une production admissible, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2, à l'égard de la réalisation du bien:

i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l'égard de la réalisation du bien, par l'effet du paragraphe d du deuxième alinéa;

ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l'égard de la réalisation du bien, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la contrepartie versée pour l'exécution d'un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;

 b) la contrepartie versée pour l'exécution d'un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l'égard de ce contrat.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) cette définition doit se lire:

i.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7», lorsqu'il s'agit d'une production visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.2;

ii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «10/3», lorsqu'il s'agit d'une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.2;

iii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667», lorsqu'il s'agit d'une production visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.2;

 b) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense admissible pour le doublage de films d'une société pour une année d'imposition à l'égard de la réalisation d'un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d'imposition.

1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147; 2011, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 105; 2015, c. 21, a. 416; 2015, c. 36, a. 106.

1029.8.36.0.0.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000, d'une part, une copie du certificat valide que lui a délivré la Société de développement des entreprises culturelles indiquant que la version doublée d'une production est une production admissible pour l'application de la présente section et, d'autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de certificat a été présentée à l'égard de cette production à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:

 a) dans le cas d'une production pour laquelle une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 30 mars 2010:

i.  35% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l'année à l'égard de la réalisation de cette production admissible, si le doublage est complété soit avant le 1er septembre 2014, soit après le 26 mars 2015;

ii.  28% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l'année à l'égard de la réalisation de cette production admissible, si le doublage est complété après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015;

 a.1) dans le cas d'une production pour laquelle une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et avant le 31 mars 2010, 30% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l'année à l'égard de la réalisation de cette production admissible;

 b) dans les autres cas, 29,1667% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l'année à l'égard de la réalisation de cette production admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1999, c. 83, a. 194; 2003, c. 9, a. 202; 2004, c. 21, a. 306; 2007, c. 12, a. 150; 2010, c. 5, a. 148; 2011, c. 1, a. 64; 2015, c. 21, a. 417; 2015, c. 36, a. 107.

1029.8.36.0.0.3. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 307; 2012, c. 8, a. 192.

SECTION II.6.0.0.2 
CRÉDIT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
1999, c. 83, a. 194.

1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l'expression:

«coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne l'excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l'égard de ce bien pour l'année, de l'ensemble des montants suivants:

 a) le coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

 b) tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard de ce bien, le coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 625% de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;

«coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne:

 a) dans le cas où la société n'est pas une société admissible pour l'année, un montant égal à zéro;

 b) dans les autres cas, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d'un montant visé à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l'année à l'égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l'ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d'un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l'expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l'autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;

«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible;

iii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 625% de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;

iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;

«dépense de main-d'oeuvre» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu'elle a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu'à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date d'enregistrement de la copie zéro du bien, et qu'elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d'imposition;

 b) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, qu'elle a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l'année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu'elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d'imposition:

i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;

ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n'est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d'une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;

iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;

iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;

 c) lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d'une société donnée, le remboursement effectué par la société d'une dépense que la société donnée a engagée dans une année d'imposition donnée à l'égard de ce bien et qui serait, en raison de l'un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d'oeuvre de la société à l'égard de ce bien pour l'année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d'imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu'elle l'a été par la société donnée;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année à l'égard du bien;

ii.  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible;

iii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, la dépense de main-d'oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre pour cette année antérieure;

ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d'oeuvre pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production admissible;

iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure;

iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:

 a) dans le cas où la société n'est pas une société admissible pour l'année, un montant égal à zéro;

 b) dans les autres cas, un montant égal à l'excédent de la partie d'une dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l'ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» ou du montant visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;

«employé admissible» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes désigne, à l'égard d'un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» ou à l'un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;

«frais de production» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu'elle a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu'à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date d'enregistrement de la copie zéro du bien;

 b) les cotisations et les autres charges, à titre d'employeur, établies en vertu d'une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l'année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l'égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

 c) la partie du coût d'un contrat et les frais qui s'y rattachent que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l'exclusion des frais liés au financement du bien;

 d) le coût que la société a engagé dans l'année à l'égard de l'acquisition ou de la location au Québec d'un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu'elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:

i.  ce coût se rapporte à l'utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;

ii.  ce coût est engagé auprès:

1°  soit d'un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;

2°  soit d'une société ou d'une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;

 d.1) les frais de déplacement que la société a engagés dans l'année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu'elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l'une des conditions suivantes est remplie à l'égard de ces frais:

i.  les points de départ et d'arrivée du déplacement sont situés au Québec;

ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d'arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d'un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d'agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;

 d.2) les frais que la société a engagés dans l'année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d'une attestation par celle-ci à l'égard du bien pour l'application de la présente section;

 d.3) le coût que la société a engagé dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu'elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l'égard d'un contrat d'assurance ou d'un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:

i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;

ii.  l'émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;

 e) lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d'une société donnée, le remboursement effectué par la société d'une dépense que la société donnée a engagée dans une année d'imposition donnée à l'égard de ce bien et qui serait, en raison de l'un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l'égard de ce bien pour l'année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d'imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu'elle l'a été par la société donnée;

«frais de production admissibles» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne l'excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l'égard de ce bien pour l'année, de l'ensemble des montants suivants:

 a) les frais de production de la société pour l'année à l'égard du bien;

 b) tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l'égard du bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 500% de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;

«particulier admissible» désigne, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» ou à l'un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;

«postproduction» d'un bien désigne l'étape de la production du bien qui comprend l'ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l'encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;

«production admissible», pour une année d'imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu'une production admissible à petit budget et qu'une production exclue, à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d'agrément qu'elle délivre à une société à l'égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible pour l'application de la présente section;

«production admissible à petit budget», pour une année d'imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu'une production admissible et qu'une production exclue, à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d'agrément qu'elle délivre à une société à l'égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible à petit budget pour l'application de la présente section;

«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.34, à l'égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;

«société admissible», pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l'application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu'elle rend à l'égard du bien;

«société exclue», pour une année d'imposition, désigne une société qui est:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) soit exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 c) soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l'année et dont la mission est culturelle;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) soit titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

 f) soit, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d'admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu'un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;

 b) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien ou une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme telle;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) le montant de la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;

 e) la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien ne doit comprendre aucun montant qui n'est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;

 f) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre pour l'année à l'égard d'un bien est réputée nulle;

 g) la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu'elle rend à l'égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement au Québec à l'égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.

Pour l'application de la définition de l'expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu'un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;

 b) un montant ne peut être compris dans les frais de production d'une société à l'égard d'un bien, s'il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme telle;

 c) le montant des frais de production d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre d'un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d'un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l'autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;

 d) un montant visé à l'un des paragraphes a à c de cette définition qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d'un bien par une personne à titre de producteur, d'auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d'orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d'acteur, relativement à un rôle parlant, ou d'interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d'imposition à l'égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) le coût qu'une société engage dans une année d'imposition à l'égard de l'acquisition d'un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu'elle utilise au Québec dans le cadre de la production d'un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d'une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l'amortissement comptable du bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;

 g) le coût qu'une société engage dans une année d'imposition à l'égard de la location d'un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d'un bien correspond à la partie de ce coût que l'on peut raisonnablement attribuer à l'utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;

 h) (paragraphe abrogé);

 i) les frais de production d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n'est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;

 j) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, ses frais de production pour l'année à l'égard d'un bien sont réputés nuls.

Le montant auquel la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable au coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;

 b) le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable au coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;

 c) le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l'autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d'un contrat visé au paragraphe c de la définition de l'expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.

Le montant auquel la définition de l'expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;

 b) le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;

 c) le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l'autre personne ou la société de personnes en vertu d'un contrat visé au paragraphe c de la définition de l'expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.

Pour l'application de la définition de l'expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production admissibles d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d'imposition à l'égard du bien.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l'égard d'un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.5, à l'égard du bien:

i.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;

ii.  soit, par l'effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d'oeuvre de la société à l'égard de la réalisation du bien;

iii.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien;

iv.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;

v.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société à l'égard du bien;

vi.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d'oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société à l'égard du bien;

vii.  soit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l'égard du bien;

viii.  soit, par l'effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l'égard du bien;

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.

Pour l'application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l'exploitation d'un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:

 a) est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;

 b) est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa;

 c) ne peut faire l'objet d'aucun remboursement si le bien n'est pas exploité selon les prévisions initiales.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d'un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l'aliénation pour une société d'un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d'un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu'à concurrence de la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.

Aux fins de déterminer, pour une année d'imposition, le coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et les frais de production admissibles d'une société à l'égard d'un bien pour lequel la demande de certificat d'agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les définitions des expressions «coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques» et «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévues au premier alinéa doivent se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant «625%» par «500%»;

 b) la définition de l'expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa doit se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant «500%» par «400%».

1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74; 2012, c. 8, a. 193; 2013, c. 10, a. 106; 2015, c. 21, a. 418; 2015, c. 36, a. 108.

1029.8.36.0.0.4.1. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l'absence du présent alinéa, liée à une autre société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, appelée «télédiffuseur» dans le présent article et l'article 1029.8.36.0.0.4.2, en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par une entité visée, au sens de l'article 1029.8.36.0.0.4.3, l'on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui est détenu par l'entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée, selon le cas:

 a) a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4 et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e du troisième alinéa de cet article;

 b) est, à ce moment, liée au télédiffuseur pour l'application du paragraphe f de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4.

Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée serait, en l'absence du présent alinéa, réputée liée à un télédiffuseur en vertu du paragraphe 2 de l'article 19 en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont liés, à ce moment, à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, l'on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui est détenu par une entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée, du télédiffuseur et de la troisième société, afin de déterminer si la société donnée soit a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l'application des dispositions visées au paragraphe a du premier alinéa, soit est, à ce moment, liée au télédiffuseur pour l'application de la disposition visée au paragraphe b du premier alinéa.

2015, c. 21, a. 419; 2015, c. 36, a. 109.

1029.8.36.0.0.4.2. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l'absence du présent alinéa, liée à un télédiffuseur en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, au sens de l'article 1029.8.36.0.0.4.3, l'on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur dont toute entité visée qui est membre de ce groupe est propriétaire, ni de tout droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui est détenu par toute entité visée qui est membre de ce groupe relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée, selon le cas:

 a) a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4 et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e du troisième alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4;

 b) est, à ce moment, liée au télédiffuseur pour l'application du paragraphe f de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'une entité visée est membre à un moment donné d'un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, dont la société donnée et le télédiffuseur, et que cette entité visée agit, à ce moment, de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe pour contrôler ces sociétés.

2015, c. 21, a. 419; 2015, c. 36, a. 110.

1029.8.36.0.0.4.3. Dans les articles 1029.8.36.0.0.4.1 et 1029.8.36.0.0.4.2, l'expression «entité visée» désigne l'une des entités suivantes:

 a) la Caisse de dépôt et placement du Québec;

 b) Capital régional et coopératif Desjardins;

 c) la Financière des entreprises culturelles;

 d) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi;

 e) le Fonds Capital Culture Québec;

 f) le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.);

 g) le Fonds d'investissement de la culture et des communications;

 h) Investissement Québec;

 i) la Société de développement des entreprises culturelles;

 j) une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l'un des paragraphes a à i ou au présent paragraphe.

2015, c. 21, a. 419.

1029.8.36.0.0.5. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide rendue par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard d'un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et une copie de l'attestation d'admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:

 a) lorsque le bien est une production admissible qui n'est pas visée au paragraphe a.1, l'ensemble des montants suivants:

i.  20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  11% de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, relative à une dépense de main-d'oeuvre engagée à l'égard de ce bien avant le 31 décembre 2004, 20% de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, relative à une dépense de main-d'oeuvre engagée à l'égard de ce bien après le 30 décembre 2004 et avant le 21 décembre 2007 et 25% de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, relative à une dépense de main-d'oeuvre engagée à l'égard de ce bien après le 20 décembre 2007;

 a.1) lorsque le bien est une production admissible à l'égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu'elle rend à l'égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement au Québec à l'égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009, l'un des montants suivants:

i.  dans le cas où la demande de certificat d'agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, l'ensemble des montants suivants:

1°  20% du coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

2°  25% de ses frais de production admissibles pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants suivants:

1°  16% du coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l'animation informatiques de la société pour l'année à l'égard de ce bien;

2°  20% de ses frais de production admissibles pour l'année à l'égard de ce bien;

 b) lorsque le bien est une production admissible à petit budget, l'un des montants suivants:

i.  dans le cas où la demande de certificat d'agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, 20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  dans les autres cas, 16% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l'année à l'égard de ce bien.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243; 2007, c. 12, a. 152; 2009, c. 15, a. 237; 2010, c. 5, a. 150; 2010, c. 25, a. 131; 2015, c. 21, a. 420.

1029.8.36.0.0.5.1. Lorsque, à un moment donné, une société conclut un contrat pour la prestation de services au Québec dans le cadre de la réalisation d'un bien qui est une production admissible avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance et que, de l'avis du ministre, l'un des objets de l'existence de ce contrat est d'augmenter le montant donné que la société serait réputée lui avoir payé, à l'égard de ce bien, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.5, si un contrat pour la prestation des mêmes services avait été conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance, le ministre peut déterminer que ce montant donné est celui que la société est réputée lui avoir payé, à l'égard de ce bien, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de ce paragraphe a.1.

Pour l'application du premier alinéa, aux fins de déterminer si une société et une société de personnes ont un lien de dépendance entre elles au moment donné, l'exercice financier de cette société de personnes est réputé se terminer à ce moment donné et cette société de personnes est réputée, à ce moment donné, une société dont l'ensemble des actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour cet exercice financier.

2010, c. 25, a. 132.

1029.8.36.0.0.6. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 310; 2012, c. 8, a. 194.

SECTION II.6.0.0.3 
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ENREGISTREMENTS SONORES
2000, c. 39, a. 147.

1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l'expression:

«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;

«clip admissible» d'une société, pour une année d'imposition, désigne un clip à l'égard duquel la société détient, pour l'année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

«dépense de main-d'oeuvre» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu'elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:

i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l'étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;

ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d'achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;

 b) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu'elle a versée:

i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;

ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu'une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;

iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;

iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année à l'égard du bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.10 jusqu'à concurrence de 20/7 de l'impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, la dépense de main-d'oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien jusqu'à la date d'achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s'il s'agit de frais de production directement attribuables à l'étape du pressage du bien, jusqu'à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard de la production du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l'égard de la production de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«employé admissible» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes désigne, à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;

«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d'une société, pour une année d'imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l'égard duquel la société détient, pour l'année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

«enregistrement sonore admissible» d'une société, pour une année d'imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l'égard duquel la société détient, pour l'année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

«particulier admissible» désigne, à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;

«société admissible», pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d'enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l'année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l'exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;

«société exclue», pour une année d'imposition, désigne une société qui est:

 a) soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;

 a.1) soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;

 b) soit exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 c) soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l'année et dont la mission est culturelle;

 d) (paragraphe abrogé);

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:

 a) lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu'à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;

 b) lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu'à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l'encodage, l'assemblage et la mise en interactivité de l'image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;

 c) lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu'à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d'un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu'un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;

 b) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien ou une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme telle;

 c) le montant de la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;

 d) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre pour l'année à l'égard d'un bien est réputée nulle;

 e) (paragraphe abrogé).

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» et de celle de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date d'achèvement de la copie maîtresse du bien;

 b) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d'un tel bien engagés avant la fin de l'année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d'imposition;

 c) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:

i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d'administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;

ii.  les honoraires de production et les frais d'administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;

 b)  les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d'imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;

 c) le montant d'un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l'aliénation pour une société d'un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d'un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu'à concurrence du montant de la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.8, à l'égard du bien:

i.  soit une dépense de main-d'oeuvre de la société à l'égard du bien, par l'effet du paragraphe c du deuxième alinéa;

ii.  soit une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.

Lorsque la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s'applique à l'égard d'un bien, autre qu'un bien visé au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.8, elle doit se lire à l'égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par:

 a) «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l'un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.8;

 b) «25/7», si le bien est visé au sous-paragraphe iii de l'un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.8;

 c) «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.8.

2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421; 2015, c. 36, a. 111.

1029.8.36.0.0.8. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000, d'une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard d'un bien qui est un bien admissible et, d'autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l'absence d'une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:

 a) lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible:

i.  29,1667% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation de la demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003;

ii.  35% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, selon le cas:

1°  après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;

2°  après le 26 mars 2015;

iii.  28 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et avant le 27 mars 2015;

 a.1) lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible:

i.  29,1667% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;

ii.  35% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, selon le cas:

1°  après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;

2°  après le 26 mars 2015;

iii.  28% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et avant le 27 mars 2015;

 a.2) lorsque le bien est un clip admissible:

i.  29,1667% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;

ii.  35% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, selon le cas:

1°  après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;

2°  après le 26 mars 2015;

iii.  28% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, s'il s'agit d'un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et avant le 27 mars 2015;

 b) dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Sous réserve du sixième alinéa, le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un bien admissible, ne doit pas dépasser l'excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l'article 1129.4.0.10 à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

Lorsqu'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe i de l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «43 750 $».

Lorsqu'il s'agit d'un bien visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.2 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «21 875 $».

Le troisième alinéa ne s'applique pas aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition à l'égard d'un bien admissible, si ce bien est visé au sous-paragraphe ii ou iii de l'un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa.

2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312; 2007, c. 12, a. 154; 2010, c. 5, a. 152; 2015, c. 21, a. 422; 2015, c. 36, a. 112.

1029.8.36.0.0.9. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 147; 2004, c. 21, a. 313; 2007, c. 12, a. 155; 2012, c. 8, a. 195.

SECTION II.6.0.0.4 
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
2000, c. 39, a. 147; 2003, c. 9, a. 207.

1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu'à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu'elle a versés à ses employés admissibles;

 b) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu'elle a versée:

i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;

ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu'une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;

iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;

iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année à l'égard du bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.14 jusqu'à concurrence de 25/7 de l'impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, la dépense de main-d'oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 25/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien jusqu'à l'étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard de la production du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 25/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l'égard de la production de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«employé admissible» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes désigne, à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;

«particulier admissible» désigne, à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;

 a.1) une société qui serait, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;

 b) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 c) une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l'année et dont la mission est culturelle;

 d) (paragraphe abrogé);

«spectacle admissible» d'une société désigne un bien qui est un spectacle à l'égard duquel la société détient, pour l'une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section:

 a) la période couvrant la préproduction du bien jusqu'à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;

 b) la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;

 c) la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d'un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu'un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;

 b) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation du bien, à l'exception d'une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;

 b.1) malgré le paragraphe a, à l'égard d'un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l'une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n'était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l'égard du bien avant l'une des dates suivantes:

i.  le 14 mars 2008;

ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l'application de la présente section;

 c) le montant visé à l'un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu'il s'agit d'un traitement ou salaire ou d'une rémunération, selon le cas, relatif à l'étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;

 d) le montant de la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;

 e) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre pour l'année à l'égard d'un bien est réputée nulle.

Pour l'application de la définition des expressions «dépense de main-d'oeuvre» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date où l'une des trois périodes à l'égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;

 b) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l'année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d'imposition.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:

i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d'administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;

ii.  les honoraires de production et les frais d'administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;

 b) les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d'imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;

 b.1) malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d'un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l'égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d'acquisition d'un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l'utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;

 c) le montant d'un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l'aliénation pour une société d'un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d'un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu'à concurrence du montant de la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.11, à l'égard du bien:

i.  soit une dépense de main-d'oeuvre de la société à l'égard du bien, par l'effet du paragraphe d du deuxième alinéa;

ii.  soit une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.

Lorsque, à l'égard d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe a de la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.11 est établi:

 a) relativement à la partie d'une dépense de main-d'oeuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «100/29,1667»;

 b) relativement à la partie d'une dépense de main-d'oeuvre admissible visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «20/7».

2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423.

1029.8.36.0.0.11. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible pour l'une des périodes prévues dans la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l'année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l'absence d'une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant qui correspond à l'un des montants suivants:

 a) dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat, à l'égard du bien pour la période visée au paragraphe a de la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10, a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, un montant égal à:

i.  29,1667% de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, relative à une dépense de main-d'oeuvre engagée à l'égard de ce bien qui n'est pas visée au sous-paragraphe ii;

ii.  35% de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien, relative à une dépense de main-d'oeuvre engagée à l'égard de ce bien qui se rapporte à l'une des périodes suivantes:

1°  une période visée à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10 qui commence après le 19 mars 2009;

2°  la période visée au paragraphe a de la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10 qui commence avant le 20 mars 2009, si la première présentation devant public, relativement à cette période, a lieu après le 19 mars 2009;

 b) dans les autres cas, 28% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser, selon le cas:

 a) lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat qu'elle a rendue ou délivré, selon le cas, à la société, que le bien est une comédie musicale dont l'une des périodes visées à la définition de l'expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10 n'est pas terminée le 20 mars 2012, l'excédent de 1 000 000 $ sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l'article 1129.4.0.14 à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure;

 b) dans les autres cas, l'excédent de 600 000 $ sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l'article 1129.4.0.14 à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

Lorsqu'un bien qui est un spectacle admissible est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa, ce paragraphe a doit se lire en y remplaçant «1 0000 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 1 000 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien;

 b) dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du troisième alinéa, ce paragraphe b doit se lire en y remplaçant «6000 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 600 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien.

Lorsqu'un bien est visé au paragraphe a du premier alinéa, les troisième et quatrième alinéas doivent se lire, à son égard:

 a) en remplaçant, partout où cela se trouve dans leur paragraphe a, «1 000 000 $» par «1 250 000 $»;

 b) en remplaçant, partout où cela se trouve dans leur paragraphe b, «600 000 $» par «750 000 $».

2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315; 2007, c. 12, a. 157; 2010, c. 5, a. 154; 2013, c. 10, a. 109; 2015, c. 21, a. 424.

1029.8.36.0.0.12. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 147; 2004, c. 21, a. 316; 2012, c. 8, a. 196.

SECTION II.6.0.0.4.1 
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS OU D'ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
2013, c. 10, a. 110.

1029.8.36.0.0.12.1. Dans la présente section, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre» d'une société, pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la promotion du bien:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de ce bien que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu'elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de ce bien jusqu'à l'étape de sa première présentation à l'extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;

 b) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société dans le cadre de la réalisation de ce bien, et qu'elle a versée:

i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;

ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu'une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;

iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;

iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de ce bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des troisième et cinquième alinéas, le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année à l'égard du bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.16.2 jusqu'à concurrence de 20/7 de l'impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, la dépense de main-d'oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien, pour une année d'imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d'imposition antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre», dans la mesure où il n'a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d'oeuvre de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien jusqu'à l'étape de sa première présentation à l'extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard de la réalisation du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1, à l'égard de la réalisation de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«employé admissible» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d'une production admissible, relativement à une fonction visée à l'un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l'article 9.5 de l'annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);

«particulier admissible» désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d'une production admissible, relativement à une fonction visée à l'un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l'article 9.5 de l'annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;

«production admissible» d'une société désigne l'un des biens suivants à l'égard duquel la société détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section:

 a) un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l'extérieur du Québec;

 b) un environnement multimédia pour présentation à l'extérieur du Québec;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste notamment à réaliser une production admissible;

«société exclue», pour une année d'imposition, désigne une société qui est:

 a) soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;

 b) soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;

 c) soit exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 d) soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l'année;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un traitement ou salaire ou une rémunération ne comprend pas une dépense qu'une société engage à l'égard de la réalisation d'une production admissible avant le 21 mars 2012;

 b) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation d'un bien qui est une production admissible sont, lorsqu'un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la réalisation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la réalisation de ce bien;

 c) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation du bien ni une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;

 d) le montant de la dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu'elle a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l'autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;

 e) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre pour l'année à l'égard d'un bien qui est une production admissible est réputée nulle.

Pour l'application des définitions des expressions «dépense de main-d'oeuvre» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date de la première présentation à l'extérieur du Québec d'un bien qui est une production admissible;

 b) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation de ce bien engagés avant la fin de l'année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.12.2 pour cette année d'imposition;

 c) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation d'un tel bien engagés avant la fin de l'année lorsqu'elle a été prise en considération dans le calcul d'une telle dépense de main-d'oeuvre ou de tels frais à l'égard d'un autre bien qui est une production admissible.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.12.2, à l'égard du bien:

i.  soit une dépense de main-d'oeuvre de la société à l'égard du bien, par l'effet du paragraphe d du deuxième alinéa;

ii.  soit une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais de production directement attribuables à la réalisation d'un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l'expression «production admissible» prévue au premier alinéa sont constitués des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la promotion du bien:

i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d'administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;

ii.  les honoraires de production et les frais d'administration;

 b) les frais de production directement attribuables à la réalisation d'un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l'expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprennent la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à une société et utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien, qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d'imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la réalisation du bien;

 c) le montant d'un avantage attribuable à des frais de production d'un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l'expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprend la partie du produit de l'aliénation pour une société d'un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien qui se rapporte à la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu'à concurrence du montant de la partie du coût d'acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;

 d) les frais de production directement attribuables à la réalisation d'un bien qui est visé au paragraphe b de la définition de l'expression «production admissible» prévue au premier alinéa ne comprennent qu'un montant égal à 75% de la contrepartie reçue par une société dans le cadre de l'exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de ce bien.

Lorsque la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s'applique à l'égard d'un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.12.2, elle doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».

2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 425; 2015, c. 36, a. 113.

1029.8.36.0.0.12.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000, d'une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d'autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l'égard d'un bien qui est une production admissible, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard de ce bien par l'un des pourcentages suivants:

 a) 28%, dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat à l'égard de ce bien est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, à la fois:

i.  après le 4 juin 2014 ou, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, après le 31 août 2014;

ii.  avant le 27 mars 2015;

 b) 35% dans les autres cas.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est une production admissible, ne doit pas dépasser l'excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 350 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la réalisation du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien, soit, dans les autres cas, de 350 000 $, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l'article 1129.4.0.16.2 à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

Dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «350 000 $» par «280 000 $».

2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 426; 2015, c. 36, a. 114.

SECTION II.6.0.0.5 
CRÉDIT POUR L'ÉDITION DE LIVRES
2001, c. 51, a. 117.

1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l'expression:

«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d'édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d'édition;

«dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société pour l'année à l'égard du bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à l'impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.18 jusqu'à concurrence de 100/27 de l'impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société à l'égard du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 100/27 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui se rapporte à une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui se rapporte à une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression», dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 33 1/3% de l'excédent de l'ensemble des frais d'impression directement attribuables à l'impression du bien que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l'ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages que la société a engagés avant la fin de l'année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société à l'égard de l'impression et de la réimpression du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 100/27 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l'égard de l'impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société pour l'année à l'égard du bien;

2°  tout remboursement effectué dans l'année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d'une aide qu'elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu'elle a reçue et qui, relativement à la préparation ou à l'édition en version numérique de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.18 jusqu'à concurrence de 20/7 de l'impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année;

3°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d'imposition antérieure à l'année et à l'égard du bien, la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société à l'égard du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l'année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, qui se rapporte à une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour cette année antérieure;

2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui se rapporte à une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour cette année antérieure;

3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, qui, pour une année d'imposition antérieure à l'année à l'égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique», dans la mesure où il n'a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société pour cette année antérieure à l'égard du bien;

 b) l'excédent:

i.  de 50% de l'excédent de l'ensemble des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien et des frais d'édition en version numérique directement attribuables à l'édition d'une version numérique admissible relative au bien que la société a engagés avant la fin de l'année à l'égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l'ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu'elle a payés, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;

2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année; sur

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société, à l'égard de la préparation ou de l'édition en version numérique du bien pour une année d'imposition antérieure à l'année, sur 20/7 de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l'égard de la préparation ou de l'édition en version numérique de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année;

«dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à l'impression du bien que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d'impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l'ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu'elle a versés à ses employés admissibles;

 a.1) les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu'elle a versés à ses employés admissibles;

 b) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d'impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l'égard de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, et qu'elle a versée:

i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de cet ouvrage;

ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu'une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages;

iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages;

iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l'impression ou de la réimpression de cet ouvrage;

 c) le tiers de la contrepartie, autre qu'un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l'égard de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, et qu'elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d'impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu'un employé de la société, avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;

«dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien ou à l'édition d'une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagés dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu'elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d'édition d'une version numérique admissible relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l'ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu'elle a versés à ses employés admissibles;

 b) les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien ou à l'édition d'une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagées dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les avances non remboursables qu'elle a engagées dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l'égard de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, et qu'elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d'un auteur québécois, à l'exception de telles avances versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d'un auteur québécois pour l'acquisition de droits sur le matériel existant;

 c) la partie de la rémunération, autre qu'un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d'édition d'une version numérique admissible relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l'égard de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, et qu'elle a versée:

i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages ou de l'édition de la version numérique admissible de cet ouvrage, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l'édition de sa version numérique admissible;

ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu'une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages ou de l'édition de sa version numérique admissible;

iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages ou de l'édition de sa version numérique admissible;

iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation ou de l'édition de la version numérique admissible de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l'édition de sa version numérique admissible;

 d) la moitié de la contrepartie, autre qu'un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l'année et, s'il s'agit de l'année d'imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat à l'égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l'égard de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, et qu'elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d'édition d'une version numérique admissible par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu'un employé de la société, avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;

«employé admissible» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes, pour une année d'imposition, désigne, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d'impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d'édition d'une version numérique admissible relatifs à ce bien;

«groupe admissible d'ouvrages», pour une année d'imposition, désigne un bien qui est un groupe d'ouvrages à l'égard duquel la société détient, pour l'année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

«ouvrage admissible», pour une année d'imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l'égard duquel la société détient, pour l'année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application de la présente section;

«particulier admissible», pour une année d'imposition, désigne, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l'année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d'impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d'édition d'une version numérique admissible relatifs à ce bien;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d'édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l'année, est une maison d'édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;

«société exclue», pour une année d'imposition, désigne une société qui est:

 a) soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;

 a.1) soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l'année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;

 b) soit exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 c) soit une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«travaux admissibles d'édition d'une version numérique admissible» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l'édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d'un ouvrage faisant partie de ce groupe, y compris la conversion, la production des métadonnées, l'indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;

«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l'édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d'édition jusqu'à l'étape qui précède celle de l'impression de l'ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l'illustration, l'élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l'atelier de prépresse;

«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;

«travaux d'impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l'impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l'ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;

«version numérique admissible» d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages édité par une société désigne une version numérique de cet ouvrage à l'égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles indique sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, à la société à l'égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d'ouvrages, pour l'application de la présente section, que cette version numérique constitue une version numérique admissible de cet ouvrage ou de l'ouvrage faisant partie de ce groupe, selon le cas.

Pour l'application du présent article, le début des travaux d'édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d'ouvrages, désigne la date indiquée à cette fin sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, relativement à cet ouvrage ou à ce groupe, pour l'application de la présente section.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l'impression d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages sont, lorsqu'un employé entreprend, supervise ou supporte directement l'impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à l'impression de ce bien;

 a.1) pour l'application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages sont, lorsqu'un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;

 b) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien ou une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme telle;

 c) le montant de la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l'un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour l'année à l'égard d'un bien est réputée nulle.

Pour l'application des définitions des expressions «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression», «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique», «dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression» et «dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l'ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages est complétée;

 b) une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul d'une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, d'une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour l'année à l'égard de ce bien, des frais d'impression et de réimpression directement attribuables à l'impression et à la réimpression de ce bien, des frais préparatoires directement attribuables à la préparation de ce bien et des frais d'édition en version numérique directement attribuables à l'édition d'une version numérique admissible relative à ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l'année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d'imposition;

 c) une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour une année d'imposition à l'égard de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages, soit des frais d'impression et de réimpression directement attribuables à l'impression et à la réimpression de l'ouvrage admissible ou du groupe admissible d'ouvrages engagés avant la fin de l'année, que si les conditions suivantes sont remplies:

i.  la dépense est engagée, à l'égard de l'ouvrage admissible ou de l'ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;

ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages ou à l'édition d'une version numérique admissible relative à ce bien sont, lorsqu'un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien ou l'édition de la version numérique admissible, la partie des traitements ou salaires payés à l'employé, ou pour son compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ou à l'édition de la version numérique admissible relative à ce bien;

 b) une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien ou une dépense à titre de rémunération qu'une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d'une autre personne ou que l'on peut raisonnablement considérer comme telle;

 c) le montant de la dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un bien doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu'elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu'un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) lorsque, pour une année d'imposition, une société n'est pas une société admissible, sa dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour l'année à l'égard d'un bien est réputée nulle.

Pour l'application de la présente section, les frais d'impression et de réimpression directement attribuables à l'impression et à la réimpression d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages engagés par une société avant la fin d'une année d'imposition sont constitués des montants suivants:

 a) les frais d'impression, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, engagés par la société pour la première impression de l'ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d'ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;

 a.1) les frais de réimpression, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l'ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages;

 b) la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l'impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l'impression ou de la réimpression du bien.

Pour l'application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages engagés par une société avant la fin d'une année d'imposition sont constitués des montants suivants:

 a) les frais préparatoires, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, y compris les avances non remboursables versées à l'auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d'illustration, d'élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d'atelier de prépresse;

 b) les honoraires d'édition et les frais d'administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;

 c) la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.

Pour l'application de la présente section, les frais d'édition en version numérique directement attribuables à l'édition d'une version numérique admissible relative à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages engagés par une société avant la fin d'une année d'imposition sont constitués des montants suivants:

 a) les frais d'édition en version numérique, autres que les honoraires d'édition et les frais d'administration, engagés par la société pour réaliser les étapes de l'édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d'un ouvrage faisant partie de ce groupe d'ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l'indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;

 b) la partie du coût d'acquisition d'un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l'édition de la version numérique admissible de l'ouvrage admissible ou de l'ouvrage faisant partie du groupe admissible d'ouvrages qui correspond à la partie de l'amortissement comptable de ce bien donné, pour l'année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l'utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l'édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.14, à l'égard du bien:

i.  soit une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société à l'égard du bien, par l'effet du paragraphe c du troisième alinéa;

ii.  soit une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société à l'égard du bien, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» prévue au premier alinéa, est réputé, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, un montant qu'une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant d'aide qui, à la fois:

 a) a réduit, aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.14, à l'égard du bien:

i.  soit une dépense de main-d'oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société à l'égard du bien, par l'effet du paragraphe c du cinquième alinéa;

ii.  soit une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société à l'égard du bien, par l'effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» prévue au premier alinéa;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) n'a pas été reçu par la société, l'autre personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la société, l'autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

Lorsque les définitions des expressions «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression» et «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» prévues au premier alinéa s'appliquent à l'égard d'un bien, autre qu'un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.14, elles doivent se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/27» et «20/7» par, respectivement:

 a) «100/26,25» et «20/7», si le bien est visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.14;

 b) «100/21,6» et «25/7», si le bien est visé au paragraphe a.2 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.14;

 c) «10/3» et «5/2», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.14.

2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68; 2011, c. 34, a. 75; 2013, c. 10, a. 111; 2015, c. 21, a. 427; 2015, c. 36, a. 115.

1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000, d'une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d'autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l'absence d'une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l'égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l'année, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:

 a) dans le cas d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation d'une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l'ensemble des montants suivants:

i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour l'année à l'égard de ce bien;

 a.1) dans le cas d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard de ce bien après le 26 mars 2015, l'ensemble des montants suivants:

i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour l'année à l'égard de ce bien;

 a.2) dans le cas d'un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l'absence d'une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n'étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, l'ensemble des montants suivants:

i.  un montant égal à 28 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  un montant égal à 21,6% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour l'année à l'égard de ce bien;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants suivants:

i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique pour l'année à l'égard de ce bien;

ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression pour l'année à l'égard de ce bien.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, ne doit pas dépasser l'excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d'édition relativement à la préparation et à l'impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l'article 1129.4.0.18 à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l'un des montants suivants:

 a) dans le cas d'un ouvrage admissible, 437 500 $;

 b) dans le cas d'un groupe admissible d'ouvrages, le montant obtenu en multipliant 437 500 $ par le nombre d'ouvrages faisant partie de ce groupe.

Toutefois, lorsque le quatrième alinéa s'applique à l'égard d'un bien, autre qu'un bien visé à l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, il doit se lire, à l'égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «437 500 $» par:

 a) «350 000 $», si le bien est visé au paragraphe a.2 du premier alinéa;

 b) «500 000 $», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa.

2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156; 2010, c. 25, a. 134; 2011, c. 34, a. 76; 2012, c. 8, a. 197; 2015, c. 21, a. 428; 2015, c. 36, a. 116.

1029.8.36.0.0.15. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 117; 2004, c. 21, a. 319; 2005, c. 23, a. 162; 2012, c. 8, a. 198.

SECTION II.6.0.0.6  Abrogée, 2010, c. 25, a. 135.
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

§ 1. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 135.
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.16. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.17. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2005, c. 23, a. 163; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.18. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

§ 2. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 135.
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.19. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2003, c. 9, a. 212; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.20. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2003, c. 9, a. 213; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.21. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.22. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.23. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

§ 3. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 135.
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.24. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.25. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.26. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.27. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.28. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.29. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.30. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.31. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

1029.8.36.0.0.32. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.

SECTION II.6.0.1 
Abrogée, 2007, c. 12, a. 160.
1997, c. 14, a. 221; 1999, c. 83, a. 195; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.1. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 1, a. 143; 1999, c. 83, a. 196; 2000, c. 39, a. 148; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.2. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 197; 2000, c. 39, a. 149; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 221; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 118; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.2. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2007, c. 12, a. 160.

SECTION II.6.0.1.1 
Abrogée, 2007, c. 12, a. 160.
1999, c. 83, a. 198; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.3. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 258; 2000, c. 39, a. 150; 2001, c. 7, a. 146; 2001, c. 51, a. 119; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 1, a. 235; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.4. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 120; 2001, c. 69, a. 12; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.5. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 121; 2001, c. 69, a. 12; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.6. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 122; 2007, c. 12, a. 160.

1029.8.36.0.3.7. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2007, c. 12, a. 160.

SECTION II.6.0.1.2 
CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
1999, c. 83, a. 198.

1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l'égard de ses employés admissibles d'un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l'année;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d'un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l'année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l'égard de ses employés admissibles d'un établissement situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 c) l'ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d'un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l'année par les employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

«employé admissible», pour une année d'imposition, désigne un employé à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée, pour l'année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l'application de la présente section;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d'admissibilité délivrée pour l'année par Investissement Québec à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia pour l'application de la présente section, et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui détient, pour l'année, une attestation d'admissibilité visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.19;

 b) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 c) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 d) (paragraphe abrogé);

«titre multimédia» d'une société, pour une année d'imposition, désigne un titre à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société, pour l'année, par Investissement Québec pour l'application de la présente section;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«travaux de production admissibles», pour une année d'imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l'attestation d'admissibilité délivrée pour l'année à une société à l'égard d'un employé admissible ou d'une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d'un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) la contrepartie visée à l'un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu'une société a versé à une autre société dans le cadre d'un contrat conclu avant le 21 mars 2012, dans la mesure où l'on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d'imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d'admissibilité valide visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien qui est un titre multimédia.

Pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa, n'est pas considérée comme une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un bien qui est un titre multimédia:

 a) une rémunération qui, à la fois:

i.  est déterminée notamment en fonction du type d'utilisation projeté du bien;

ii.  ne peut faire l'objet d'aucun remboursement si le bien n'est pas utilisé selon les prévisions initiales;

 b) une rémunération qui n'est pas calculée en fonction d'un montant de profits ou de recettes provenant de l'exploitation du bien.

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112; 2015, c. 21, a. 429.

1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d'imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d'imposition est, selon le cas:

 a) si la demande d'attestation d'admissibilité à l'égard du bien est présentée avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l'un des pourcentages suivants:

i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l'objet d'une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;

ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l'objet d'une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;

iii.  26,25%, dans les autres cas;

 b) si la demande d'attestation d'admissibilité à l'égard du bien est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d'imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l'un des pourcentages suivants:

i.  30%, dans le cas où il est attesté, d'une part, que le bien est destiné à une commercialisation et disponible en version française et, d'autre part, qu'il n'est pas un titre de formation professionnelle;

ii.  24%, dans le cas où il est attesté, d'une part, que le bien est destiné à une commercialisation et non disponible en version française et, d'autre part, qu'il n'est pas un titre de formation professionnelle;

iii.  21%, dans les autres cas.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité valide qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année pour l'application de la présente section à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia et à l'égard d'un employé admissible ou d'une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d'un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.

Lorsque le présent article s'applique à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une dépense de main-d'oeuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés avant le 5 juin 2014, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d'une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d'un contrat conclu avant le 4 juin 2014, les pourcentages de 30%, de 24% et de 21% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés respectivement par des pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25%, à l'égard de cette dépense de main-d'oeuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77; 2013, c. 10, a. 113; 2015, c. 21, a. 430.

1029.8.36.0.3.10. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 125; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 322; 2005, c. 38, a. 249; 2007, c. 12, a. 163; 2012, c. 8, a. 199.

1029.8.36.0.3.10.1. Aux fins de calculer le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.9, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des traitements ou salaires engagés ou d'une partie d'une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour l'année, à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d'une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) le montant d'une partie d'une contrepartie versée qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.8 et comprise dans la dépense de main-d'oeuvre admissible visée au paragraphe a, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés et versés à l'égard des employés admissibles d'un établissement d'une personne ou d'une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe b, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

2006, c. 13, a. 119; 2007, c. 12, a. 164.

1029.8.36.0.3.11. Lorsque, dans une année d'imposition appelée «année du remboursement» dans le présent article, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la personne ou la société de personnes a reçue et qui a réduit, conformément à l'article 1029.8.36.0.3.10.1, la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société, pour une année d'imposition donnée, à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.9, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.9, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.0.3.10.1, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.9 pour cette année donnée;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 138; 2006, c. 13, a. 120; 2007, c. 12, a. 165.

1029.8.36.0.3.12. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.11, est réputé, à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia, un montant qu'une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet de l'article 1029.8.36.0.3.10.1, une dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.9;

 b) n'a pas été reçu par la personne ou la société de personnes;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 121; 2007, c. 12, a. 166.

1029.8.36.0.3.13. Lorsque, à l'égard de travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d'une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou être en droit d'obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant des traitements ou salaires engagés ou d'une partie d'une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible, pour une année d'imposition, à l'égard du bien doit, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour l'année, par la société en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.9, être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d'une contrepartie, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 122; 2006, c. 36, a. 132; 2007, c. 12, a. 167.

1029.8.36.0.3.14. Malgré l'article 1029.8.36.0.3.9, lorsqu'une société fait effectuer pour son compte, dans le cadre d'un contrat, des travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia et que la contrepartie à verser ou versée par la société pour faire effectuer ces travaux n'est pas constituée en totalité de numéraire, cette société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article à l'égard de la partie ou de la totalité de la contrepartie que l'on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.

1999, c. 83, a. 198.

1029.8.36.0.3.15. Pour l'application de la présente section, la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia doit être diminuée du montant de la contrepartie à verser ou versée, dans le cadre d'un contrat conclu pour la réalisation de travaux de production admissibles, relativement à l'aliénation d'un bien, ou à la fourniture d'un service, en faveur de la société ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux de production admissibles, ou à des services, relatifs au bien, soit à un bien ou à la partie d'un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.

1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 123.

1029.8.36.0.3.16. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 126; 2002, c. 9, a. 67.

1029.8.36.0.3.17. La présente section s'applique à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia d'une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé après le 31 mars 1998 ou à l'égard d'un bien qui est un titre multimédia d'une société admissible dont les principaux travaux de production ont commencé après le 9 mai 1996 et avant le 1er avril 1998 lorsque, dans ce dernier cas, la société en fait le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu'elle le transmet au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le 20 décembre 1999.

1999, c. 83, a. 198.

SECTION II.6.0.1.3 
CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
1999, c. 83, a. 198.

1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société admissible, pour une année d'imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l'année et versés, à l'égard de ses employés admissibles d'un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d'un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l'année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l'égard de ses employés admissibles d'un établissement situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 c) l'ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d'un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l'année par les employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

«employé admissible», pour une année d'imposition, désigne un employé à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée, pour l'année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l'application de la présente section;

«société admissible», pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d'admissibilité délivrée, pour l'année, par Investissement Québec pour l'application de la présente section, et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 c) (paragraphe abrogé);

«titre multimédia admissible» d'une société désigne un titre qui n'est pas identifié comme étant un titre exclu sur l'attestation d'admissibilité délivrée à la société, pour l'année, par Investissement Québec pour l'application de la présente section;

«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«travaux de production admissibles», pour une année d'imposition, relatifs à un titre multimédia admissible, désigne les travaux indiqués sur l'attestation d'admissibilité délivrée pour l'année à une société à l'égard d'un employé admissible ou d'une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d'un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) la contrepartie visée à l'un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu'une société a versé à une autre société dans le cadre d'un contrat conclu avant le 21 mars 2012, lorsque l'on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles qui ont été effectués dans une année d'imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d'admissibilité valide visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;

 c) un montant engagé dans une année d'imposition qui se rapporte à des travaux qui seront effectués dans une année d'imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé dans cette année, mais avoir été engagé dans l'année subséquente au cours de laquelle les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un titre multimédia admissible.

Pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa, n'est pas considérée comme une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'un titre multimédia admissible:

 a) une rémunération qui, à la fois:

i.  est déterminée notamment en fonction du type d'utilisation projeté du titre;

ii.  ne peut faire l'objet d'aucun remboursement si le titre n'est pas utilisé selon les prévisions initiales;

 b) une rémunération qui n'est pas calculée en fonction d'un montant de profits ou de recettes provenant de l'exploitation du titre.

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 260; 2000, c. 39, a. 152; 2001, c. 51, a. 127; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 68; 2004, c. 21, a. 323; 2005, c. 1, a. 237; 2005, c. 38, a. 250; 2007, c. 12, a. 168; 2011, c. 1, a. 70; 2013, c. 10, a. 114; 2015, c. 21, a. 431.

1029.8.36.0.3.19. Une société qui, pour une année d'imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa à son égard pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence pour une année d'imposition est, selon le cas:

 a) si la demande d'attestation d'admissibilité est présentée pour l'année avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l'un des pourcentages suivants:

i.  37,5%, lorsque l'attestation d'admissibilité valide qui a été délivrée à la société pour l'année certifie soit qu'au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l'année sont à la fois produits sans être l'objet d'une commande, destinés à une commercialisation et disponibles en version française, soit qu'au moins 75% de son revenu brut pour l'année provient de tels titres multimédias admissibles;

ii.  30%, lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas et que l'attestation d'admissibilité valide qui a été délivrée à la société pour l'année certifie soit qu'au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l'année sont à la fois produits sans être l'objet d'une commande et destinés à une commercialisation, soit qu'au moins 75% de son revenu brut pour l'année provient de tels titres multimédias admissibles;

iii.  26,25%, dans les autres cas;

 b) si la demande d'attestation d'admissibilité est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d'imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l'un des pourcentages suivants:

i.  30%, lorsque l'attestation d'admissibilité valide qui a été délivrée à la société pour l'année certifie soit qu'au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l'année sont à la fois destinés à une commercialisation et disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu'au moins 75% de son revenu brut pour l'année provient de tels titres multimédias admissibles;

ii.  24%, lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas et que l'attestation d'admissibilité valide qui a été délivrée à la société pour l'année certifie soit qu'au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l'année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu'au moins 75% de son revenu brut pour l'année provient de tels titres multimédias admissibles;

iii.  21%, dans les autres cas.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité valide qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année pour l'application de la présente section à l'égard de ses activités et à l'égard d'un employé admissible ou d'une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d'un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production.

Lorsque le présent article s'applique à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une dépense de main-d'oeuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés avant le 5 juin 2014, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d'une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d'un contrat conclu avant le 4 juin 2014, les pourcentages de 30%, de 24% et de 21% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés respectivement par des pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25%, à l'égard de cette dépense de main-d'oeuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 128; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 215; 2004, c. 21, a. 324; 2005, c. 38, a. 251; 2007, c. 12, a. 169; 2011, c. 34, a. 78; 2013, c. 10, a. 115; 2015, c. 21, a. 432.

1029.8.36.0.3.20. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 129; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 38, a. 252; 2007, c. 12, a. 170; 2012, c. 8, a. 200.

1029.8.36.0.3.21. Aux fins de calculer le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.19, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des traitements ou salaires engagés ou d'une partie d'une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour l'année, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d'une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) le montant d'une partie d'une contrepartie versée qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.18 et comprise dans la dépense de main-d'oeuvre admissible visée au paragraphe a, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés et versés à l'égard des employés admissibles d'un établissement d'une personne ou d'une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe b, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

1999, c. 83, a. 198; 2007, c. 12, a. 171.

1029.8.36.0.3.22. Lorsque, dans une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la personne ou la société de personnes a reçue et qui a réduit, conformément à l'article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition donnée aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.19, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour cette année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.19, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.0.3.21, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.19 pour cette année donnée;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 139; 2007, c. 12, a. 172.

1029.8.36.0.3.23. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.22, est réputé un montant qu'une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide qu'elle a reçue, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet de l'article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.19;

 b) n'a pas été reçu par la personne ou la société de personnes;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition donnée, d'être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2007, c. 12, a. 173.

1029.8.36.0.3.24. Lorsque, à l'égard de travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d'une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou être en droit d'obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant des traitements ou salaires engagés ou d'une partie d'une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible pour une année d'imposition doit, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour l'année, par la société en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.19, être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d'une contrepartie, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 124; 2006, c. 36, a. 133; 2007, c. 12, a. 174.

1029.8.36.0.3.25. Malgré l'article 1029.8.36.0.3.19, lorsqu'une société admissible fait effectuer pour son compte, dans le cadre d'un contrat, des travaux de production admissibles relativement à des titres multimédias admissibles et que la contrepartie à verser ou versée par la société pour faire effectuer ces travaux n'est pas constituée en totalité de numéraire, cette société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article à l'égard de la partie ou de la totalité de la contrepartie que l'on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.

1999, c. 83, a. 198.

1029.8.36.0.3.26. Pour l'application de la présente section, une dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible doit être diminuée du montant de la contrepartie à verser ou versée, dans le cadre d'un contrat conclu pour la réalisation de travaux de production admissibles, relativement à l'aliénation d'un bien, ou à la fourniture d'un service, en faveur de la société ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux de production admissibles, ou à des services, relatifs au bien, soit à un bien ou à la partie d'un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.

1999, c. 83, a. 198.

1029.8.36.0.3.27. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 130; 2002, c. 9, a. 69.

SECTION II.6.0.1.4 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2003, c. 9, a. 216.

§ 1. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.28. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 261; 2000, c. 39, a. 153; 2001, c. 51, a. 131; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 70; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.29. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 154; 2003, c. 9, a. 216.

§ 2. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
1999, c. 83, a. 198; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.30. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 155; 2001, c. 51, a. 132; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.31. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 156.

1029.8.36.0.3.32. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 157; 2001, c. 51, a. 133; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.33. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 158; 2001, c. 51, a. 134; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.34. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 159; 2001, c. 51, a. 135; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.35. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 160; 2002, c. 40, a. 140; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.36. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 161; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.37. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 39, a. 162; 2002, c. 9, a. 71.

SECTION II.6.0.1.5 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.

§ 1. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.38. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 136; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 72; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.39. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.

§ 2. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 216.
2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.40. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 51, a. 137; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.41. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 138; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.42. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2001, c. 51, a. 139; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.43. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2002, c. 40, a. 141; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.44. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2003, c. 9, a. 216.

1029.8.36.0.3.45. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 163; 2002, c. 9, a. 73.

SECTION II.6.0.1.6 
CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
2002, c. 9, a. 74.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.46. Dans la présente section, l'expression:

«activité admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne une activité que la société réalise dans l'année et qui est visée dans l'attestation d'admissibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48 qu'Investissement Québec lui délivre pour l'année;

«année civile de référence» d'une société désigne l'année civile qui précède celle qui comprend la date de début des opérations de la société;

«année d'opération» donnée d'une société désigne soit la période qui commence à la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement cette date, soit la période qui commence à un jour donné qui survient à intervalles successifs d'un an après la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement ce jour donné;

«date de début des opérations» d'une société désigne la date de prise d'effet indiquée dans la première attestation d'admissibilité valide, visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d'imposition;

«employé admissible» d'une société pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition désigne un particulier à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société, pour l'année, par Investissement Québec pour l'application de la présente section certifiant que le particulier est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l'année;

«employeur associé» d'une société donnée à la fin d'une année civile désigne un employeur qui a un établissement au Québec et qui, à ce moment, est une société avec laquelle la société donnée est associée;

«période d'admissibilité» d'une société pour une année d'imposition désigne la partie de l'année comprise dans la période qui débute le 12 mai 2000 et qui se termine, selon le cas:

 a) lorsque l'attestation d'admissibilité visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l'année n'est pas révoquée, à l'une des dates suivantes:

i.  soit le 31 décembre 2010, si la date de prise d'effet indiquée dans la première attestation d'admissibilité valide, visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d'imposition est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date de prise d'effet, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000;

ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas;

 b) lorsque l'attestation d'admissibilité visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l'année est révoquée, au premier en date du jour qui précède celui où la révocation de cette attestation prend effet et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s'il s'appliquait à la société pour cette année;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d'imposition à l'égard d'un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant déterminé pour l'année conformément à l'article 1029.8.36.0.3.47 relativement à l'employé admissible;

 b) l'excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l'égard de l'employé, au cours de la période d'admissibilité de la société pour l'année, alors que l'employé se qualifiait à titre d'employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à la réalisation par l'employé admissible dans l'année d'une activité admissible, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l'employé admissible dans le cadre de la réalisation de l'activité admissible de la société admissible pour l'année d'imposition, qu'une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192;

 c) une société dont le contrôle est acquis au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf lorsque l'acquisition de contrôle:

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;

ii.  soit est effectuée par une société admissible, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société admissible, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société admissible, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;

 d) une société qui a fait le choix prévu à l'un des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1029.8.36.0.3.80 pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

«taux modifié» pour une année d'opération donnée d'une société désigne le taux déterminé conformément à l'article 1029.8.36.0.3.50 pour cette année d'opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d'opération.

Pour l'application de la définition de l'expression «date de début des opérations» prévue au premier alinéa, lorsque deux ou plusieurs sociétés admissibles sont associées entre elles à la fin d'une année civile, la date de début des opérations de chacune de ces sociétés admissibles est réputée la date qui survient la première parmi leur date respective de début des opérations.

Pour l'application de la définition de l'expression «employeur associé» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le cas où un employeur est un particulier, autre qu'une fiducie, ce particulier est réputé une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à la fin d'une année civile;

 b) dans le cas où un employeur est une société de personnes, cette société de personnes est réputée une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à la fin d'une année civile, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour le dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine au plus tard à ce moment;

 c) dans le cas où un employeur est une fiducie, cette fiducie est réputée une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

Pour l'application de la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa à une société qui, dans son année d'imposition pour laquelle lui est délivrée sa première attestation d'admissibilité valide, visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, la date de prise d'effet qui est indiquée dans cette première attestation d'admissibilité et à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de cette date de prise d'effet et de l'ensemble de celles dont chacune est la date de prise d'effet indiquée dans la première attestation d'admissibilité qui a été délivrée à l'une de ces autres sociétés admissibles.

2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 325; 2005, c. 1, a. 238; 2006, c. 13, a. 125; 2009, c. 15, a. 238.

1029.8.36.0.3.47. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46, pour une année d'imposition d'une société admissible, relativement à un employé admissible désigne un montant égal :

 a) lorsque l'année d'imposition de la société admissible se termine avant le 1er janvier 2001, au montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible et 365 ;

 b) lorsque l'année d'imposition de la société admissible comprend le 1er janvier 2001, à l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année qui précèdent le 1er janvier 2001 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible et 365 ;

ii.  le montant obtenu en multipliant 35 714,29 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année qui suivent le 31 décembre 2000 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible et 365 ;

 c) dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 35 714,29 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année d'imposition au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible et 365 ;

 d) (paragraphe abrogé) ;

 e) (paragraphe abrogé) ;

 f) (paragraphe abrogé).

2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 326.

§ 2. —  Crédit
2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.48. Une société qui détient, pour une année d'imposition, une attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l'application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, une copie de cette attestation d'admissibilité de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et de l'article 1029.8.36.0.3.49, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % du salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année à l'égard d'un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité valide délivrée à la société pour l'année par Investissement Québec à l'égard de l'employé admissible pour l'application de la présente section.

Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu'elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, pour l'année, des dispositions prévues à l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l'égard de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l'absence du présent alinéa et du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.57, réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de la présente section.

Une société fait le choix auquel réfère le quatrième alinéa, pour une année d'imposition, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe a du troisième alinéa.

Lorsqu'une année d'imposition d'une société se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 11 mai 2000 et le 1er janvier 2001, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition à l'égard d'un employé admissible, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46 représente le salaire admissible pour cette année d'imposition, le taux de 35 % visé au premier alinéa doit être remplacé par un taux de 25 % applicable à l'égard de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé à l'égard de l'employé admissible, alors qu'il se qualifiait à ce titre pour la partie de l'année qui est comprise dans la période donnée ;

 b) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.3.47 représente, en raison du paragraphe a de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46, le salaire admissible pour cette année d'imposition, le taux de 35  % visé au premier alinéa doit être remplacé par un taux de 25 % applicable à l'égard de ce salaire admissible ;

 c) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.3.47 représente, en raison du paragraphe a de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46, le salaire admissible pour cette année d'imposition, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 35 % du salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année à l'égard d'un de ses employés admissibles » par « l'ensemble de 25 % du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.3.47 et de 35 % du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article, à l'égard du salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année à l'égard d'un de ses employés admissibles ».

2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 217; 2004, c. 21, a. 327.

§ 3. —  Taux modifié
2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.49. Aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l'article 1029.8.36.0.3.48, ou serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s'il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible qu'elle a engagé, à l'égard d'un de ses employés admissibles, dans une année d'imposition comprise, en totalité ou en partie, dans une année d'opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d'opération, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le taux de 35 % mentionné au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48 doit être remplacé par le taux modifié pour l'année d'opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d'opération et qui commence dans l'année d'imposition ou dans l'année d'imposition précédente;

 b) le taux modifié pour l'année d'opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d'opération et qui commence dans l'année d'imposition ou dans l'année d'imposition précédente doit s'appliquer à l'égard de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable au salaire admissible que la société a engagé à l'égard de l'employé admissible dans la partie de l'année d'imposition qui est comprise dans l'année d'opération donnée de la société.

2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.50. Le taux auquel réfère la définition de l'expression «taux modifié» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46 pour une année d'opération donnée d'une société qui est postérieure à sa cinquième année d'opération est égal au taux, sans excéder 35 %, qui est déterminé selon la formule suivante:


[2 × (A − B) / C] × 35 %.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de cette société à la fin de l'année civile qui s'est terminée immédiatement avant la date du début de l'année d'opération donnée de la société, ont versés, au cours de cette année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l'employeur associé situé au Québec;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de cette société à la fin de l'année civile qui s'est terminée immédiatement avant la date du début de l'année d'opération donnée de la société, ont versés, au cours de l'année civile de référence de la société, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l'employeur associé situé au Québec;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de la société à la fin de l'année civile qui s'est terminée immédiatement avant la date du début de l'année d'opération donnée de la société, ont versés à l'égard d'un employé admissible de la société, alors qu'il se qualifiait à ce titre, au cours de cette année civile, sans excéder toutefois 35 714,29 $.

Pour l'application des paragraphes a et b du deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période comprise dans une année civile, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celui-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;

 b) lorsque, au cours d'une période comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque la date de début des opérations d'une société se situe au cours de l'année civile 2000, le montant déterminé conformément à ce paragraphe est réputé égal au montant obtenu en multipliant par 400 % le montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires que la société et un employeur associé de la société à la fin de l'année civile qui s'est terminée immédiatement avant la date du début de l'année d'opération donnée de la société ont versés, au cours des trois premiers mois de l'année civile 2000, à un employé qui se présente au travail à un établissement de la société ou de l'employeur associé situé au Québec sur le montant égal au montant obtenu en multipliant par 75 % l'ensemble des montants dont chacun représente un montant versé par la société et l'employeur associé de la société, au cours des trois premiers mois de l'année civile 2000, à titre de boni et qui est inclus dans ces salaires.

2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.51. Pour l'application de la présente section, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.50, lorsque le nombre de jours de l'année civile de référence d'une société au cours de laquelle la société et un employeur associé de la société à la fin d'une année civile qui s'est terminée immédiatement avant la date du début d'une année d'opération donnée de la société ont exploité une entreprise au Québec, appelé, dans le présent article, «nombre de jours de qualification» de la société ou de l'employeur associé, est inférieur à 365, l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la société ou l'employeur associé, au cours de cette année civile de référence, à un employé qui se présente à un établissement de la société ou de l'employeur associé situé au Québec dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise par la société ou l'employeur associé est réputé égal à la proportion de cet ensemble représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de qualification de la société ou de l'employeur associé, relativement à cette entreprise.

2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.52. Lorsqu'une personne ou une société de personnes devient un employeur associé d'une société à un moment quelconque au cours d'une année civile qui se termine dans l'une des quatre premières années d'opération de la société, l'ensemble des montants visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.50, dont chacun représente les salaires versés, au cours de l'année civile de référence de la société, par l'employeur associé de la société à un employé qui se présente au travail à un établissement de celui-ci situé au Québec est, malgré le troisième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.50 et l'article 1029.8.36.0.3.51, réputé égal à zéro.

Pour l'application du premier alinéa, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'opération donnée comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'opération donnée.

2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.53. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50, lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, chacune étant appelée « société remplacée » dans le présent article, la nouvelle société est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir versé, au cours de l'année civile de référence de la société et de la partie de l'année civile qui précède la fusion, l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par une société remplacée, au cours de l'année civile de référence et de la partie de l'année civile qui précède la fusion, à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.

Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50 et aux fins de déterminer le taux modifié pour une année d'opération donnée d'une nouvelle société qui est postérieure à sa cinquième année d'opération, lorsqu'une fusion, au sens de l'article 544, survient à un moment quelconque au cours d'une année civile qui se termine dans l'une des quatre premières années d'opération d'une société remplacée, que la nouvelle société résulte de la fusion de la société remplacée et d'une autre société, autre qu'une société qui est un employeur associé de la société remplacée à la fin de l'année civile de référence de la société remplacée, qui, à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède la fusion ou, lorsque l'autre société a commencé à exister à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède la fusion, à un moment quelconque au cours de la période qui débute au moment où cette autre société commence à exister et qui se termine au moment de la fusion, ne détenait pas d'attestation d'admissibilité valide visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48, la nouvelle société est réputée avoir versé, au cours de son année civile de référence, l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la société remplacée au cours de l'année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.

Pour l'application du présent article, une société remplacée comprend une société à l'égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.

Pour l'application du deuxième alinéa, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'opération comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'opération.

2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 142; 2004, c. 21, a. 328.

1029.8.36.0.3.54. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50, lorsque les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, la société mère est réputée avoir versé, au cours de son année civile de référence et de la partie de l'année civile qui précède la liquidation, l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la filiale, au cours de l'année civile de référence et de la partie de l'année civile qui précède la liquidation, à un employé qui se présente à un établissement de celle-ci situé au Québec.

2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 143.

1029.8.36.0.3.55. Sous réserve des articles 1029.8.36.0.3.53 et 1029.8.36.0.3.54, lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée, les activités qu'exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, diminuent ou cessent, relativement à une entreprise donnée qu'il exploite au Québec et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise au Québec, soit augmente, après ce moment, l'importance de telles activités dans un tel cadre, pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur au cours de son année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de l'employeur situé au Québec relativement à l'entreprise donnée est réputé égal, à un moment quelconque qui suit le moment donné, à l'excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × B × C;


 b) l'acquéreur est réputé, à la fois :

i.  avoir versé à un employé qui se présente à un établissement de l'employeur situé au Québec, au cours d'une période comprise dans l'année civile donnée, un montant égal à la proportion de l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur à un tel employé, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;

ii.  avoir versé au titre de l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés au cours de son année civile de référence à un employé qui s'est présenté à un établissement de l'employeur situé au Québec relativement à l'entreprise donnée, un montant égal à l'ensemble des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par lui au cours de son année civile de référence, déterminé par ailleurs, à un employé qui s'est présenté à un établissement de l'employeur situé au Québec relativement à l'entreprise donnée ;

2°  un montant égal à la proportion de l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur à un employé, au cours de la partie de l'année civile donnée qui précède le moment donné, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ces salaires se rapportent à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l'année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;

3°  l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par l'acquéreur à un employé, au cours de la partie de l'année civile qui suit le moment donné, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ces salaires se rapportent à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur au cours de son année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de l'employeur situé au Québec relativement à l'entreprise donnée ;

 b) la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre d'employés du vendeur visés au paragraphe a immédiatement avant le moment donné ;

 c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365.

Lorsqu'une personne ou une société de personnes est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette personne ou société de personnes est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la personne ou à la société de personnes ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50, la personne ou société de personnes est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une personne ou une société de personnes est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une autre personne ou société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la personne ou la société de personnes est un vendeur relativement à une partie de ces activités, pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50 et aux fins de déterminer le montant que la personne ou la société de personnes est réputée avoir versé en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la personne ou la société de personnes est réputée n'avoir versé à ses employés que la partie des salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités qu'elle continue d'exercer après ce moment subséquent ;

 b) l'autre personne ou société de personnes est réputée n'avoir versé à ses employés que la partie des salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités qu'elle continue d'exercer après ce moment subséquent.

Lorsque, à un moment donné d'une année civile donnée qui se termine dans l'une des quatre premières années d'opération d'une société, la société ou, selon le cas, un employeur associé de la société à la fin d'une année civile est un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou société de personnes, d'une part, le présent article ne s'applique ni à la société ou à l'employeur associé de la société, en sa qualité d'acquéreur, ni à la personne ou la société de personnes, en sa qualité de vendeur, à l'égard de ces activités et, d'autre part, pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.50, la société ou, selon le cas, l'employeur associé de la société à la fin de l'année civile est réputé n'avoir versé, au cours de l'année civile de référence, aucune partie des salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux employés de la personne ou société de personnes affectés à l'exercice de ces activités.

Pour l'application du cinquième alinéa, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'opération comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'opération.

2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 144.

1029.8.36.0.3.56. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 329; 2012, c. 8, a. 201.

§ 4. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.57. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d'imposition donnée par la société à l'égard d'un employé admissible et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48 pour l'année d'imposition donnée, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour cette année donnée si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48 s'il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire admissible, ou qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire admissible, si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent alinéa à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l'année du remboursement en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu'elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au troisième alinéa, de se prévaloir, pour l'année, des dispositions prévues à l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l'égard de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l'absence du présent alinéa et du quatrième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48, réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de la présente section.

Une société fait le choix auquel réfère le deuxième alinéa, pour l'année du remboursement, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa.

2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 218; 2015, c. 24, a. 139.

1029.8.36.0.3.58. Pour l'application du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.57, est réputé un montant payé à titre de remboursement d'une aide par une société dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s'il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2002, c. 9, a. 74.

1029.8.36.0.3.59. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année civile est de faire en sorte que soit le taux mentionné au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.48 qui est applicable à l'égard des cinq premières années d'opération d'une société ne soit pas, pour la sixième année d'opération de cette société, remplacé par un taux inférieur, conformément aux articles 1029.8.36.0.3.49 et 1029.8.36.0.3.50, soit le taux modifié pour une année d'opération donnée de la société qui est postérieure à sa sixième année d'opération soit maintenu ou augmenté par rapport au taux applicable pour l'année d'opération précédente, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l'année.

2002, c. 9, a. 74.

SECTION II.6.0.1.7 
CRÉDIT POUR LES ACTIVITÉS D'AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2003, c. 9, a. 219.

§ 1. —  Définitions et généralités
2003, c. 9, a. 219.

1029.8.36.0.3.60. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société pour une période de paie d'une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de cette période, à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société, pour l'année, par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que cet employé est un employé admissible de la société pour la période de paie, relativement à cette entreprise reconnue ;

« employé exclu », à un moment donné, désigne l'un des employés suivants d'une société qui, à ce moment, est :

 a) un spécialiste étranger, au sens de l'article 737.22.0.1, lorsque la société est un employeur admissible visé soit au paragraphe c de la définition de cette expression prévue à cet article, soit au paragraphe d de cette définition si la société exploite une entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 ;

 b) un employé admissible de la société, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.38, tel qu'il se lisait avant son abrogation, ou un employé déterminé de la société, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, si celle-ci exploite une entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec ;

 c) un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;

« entreprise reconnue » d'une société, pour une année d'imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l'année, à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'effet que ses activités sont :

 a) soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services relatifs aux affaires électroniques ;

 b) soit des activités liées à l'exploitation de solutions d'affaires électroniques ;

 c) soit des activités d'un centre de contacts avec les clients ;

« membre désigné » d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative ;

« montant admissible » d'une société pour une année civile désigne l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a) soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l'égard d'une période de paie comprise dans l'année, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;

 b) soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, autre qu'un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu'elle a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

« montant de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :

 a) sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue donnée, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente :

i.  soit le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l'extérieur d'un site désigné, autre qu'un employé exclu de la société, qu'elle a versé, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;

« période d'admissibilité » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l'année civile 2004, à l'égard de laquelle la société obtient son certificat d'admissibilité, relativement à l'entreprise reconnue ;

« période de référence » d'une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l'année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d'admissibilité d'une société relativement à l'entreprise reconnue ;

« remboursement d'aide admissible » pour une année d'imposition d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société admissible paie au cours de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.65 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61 à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 b) lorsqu'une société paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.65 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

 c) lorsqu'une société admissible paie au cours d'une année civile qui se termine dans l'année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.65 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.0.3.63 déterminé, à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l'excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a ou c de l'article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.0.3.63 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société admissible relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l'année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;

« site désigné » signifie un local désigné par Investissement Québec pour l'application de la présente section ;

« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu'une société :

 a) qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile ;

 b) qui serait exonérée d'impôt pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile, en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192 ;

 c) dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l'année civile ou d'une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'acquisition de contrôle :

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;

« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d'un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.

Sauf dans les cas où l'un des articles 1029.8.36.0.3.67 et 1029.8.36.0.3.68 s'applique, lorsqu'une société exploite au cours d'une année d'imposition une entreprise à l'égard de laquelle un certificat d'admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette dernière société est d'avis que cette entreprise constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une autre société exploitait auparavant, la période d'admissibilité de la société, relativement à l'entreprise reconnue, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d'admissibilité de l'autre société, relativement à l'entreprise reconnue.

Pour l'application de la présente section :

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé dans un site désigné ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de ce site désigné, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans le site désigné ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de ce site désigné, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 b) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;

 c) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année civile, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

Pour l'application de la présente section, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 330; 2005, c. 23, a. 164; 2006, c. 13, a. 126.

§ 2. —  Crédits
2003, c. 9, a. 219.

1029.8.36.0.3.61. Une société admissible qui n'est associée à aucune autre société à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l'ensemble des montants suivants :

 a)  le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 331; 2005, c. 38, a. 253.

1029.8.36.0.3.62. Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue, sur l'ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :

1°  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l'entreprise reconnue, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60 ;

2°  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible ;

ii.   l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l'année civile ou l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter, soit dans un établissement de l'autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, sur le total des montants suivants :

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l'autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'autre société, dans le calcul d'un montant déterminé pour l'année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue ;

iii.  l'excédent de son montant admissible pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile ;

 b) le remboursement d'aide admissible de la société admissible pour l'année d'imposition.

Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l'année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l'égard de l'année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l'égard de l'année civile, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.3.63.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée qui est postérieure à la première année d'imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d'admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l'année d'imposition donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition donnée mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie du certificat et des attestations d'admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l'égard d'une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;

 c) lorsque le deuxième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.3.63 produite au moyen du formulaire prescrit.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 332; 2005, c. 38, a. 254.

1029.8.36.0.3.63. L'entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62, à l'égard d'une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants; l'ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile, pour laquelle l'employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  sauf à l'égard d'une société qui résulte d'une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, la société n'exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d'activités visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l'employé est un employé admissible de cette société admissible;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l'année civile sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile;

 c) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d'une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l'année civile, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n'exploite pas d'entreprise reconnue au cours de l'année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l'autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l'autre société à l'égard d'une période de paie, comprise dans la période de référence d'une société admissible membre de ce groupe à la fin de l'année civile relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite au cours de l'année civile, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l'autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l'autre société qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, dans le calcul d'un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu'exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 333; 2009, c. 5, a. 442.

1029.8.36.0.3.64. Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l'égard de ces sociétés en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 1029.8.36.0.3.63, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.62, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l'entente et l'ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l'entente.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 334.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2003, c. 9, a. 219; 2006, c. 13, a. 127.

1029.8.36.0.3.65. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition donnée, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :

 a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;

 b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l'égard d'une année civile, conformément à l'article 1029.8.36.0.3.63 à l'une ou plusieurs d'entre elles, doit être diminué, le cas échéant :

i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, à l'exception d'un tel montant d'aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque ;

iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l'exercice des fonctions d'un employé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d'imposition, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée ;

 c) lorsque le montant du traitement ou salaire d'un employé, visé au paragraphe b de la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, qui est versé par la société ou une société qui lui est associée, à l'égard de l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue, est diminué, par suite de l'application du paragraphe a, du montant, appelé « montant de réduction des traitements ou salaires » dans le présent paragraphe, que représente la partie d'un tel traitement ou salaire que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu d'une autre section du présent chapitre pour l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé après l'application du paragraphe a, des traitements ou salaires visés au paragraphe b de la définition de l'expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, versés par la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, relativement à l'entreprise reconnue, doit être diminué du moindre des montants suivants :

i.  l'excédent de la partie du montant du traitement ou salaire de cet employé, visé au paragraphe b de la définition de l'expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, déterminé avant l'application du présent article, que la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, lui a versé, au cours de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, que l'on pourrait raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée aurait été réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l'année d'imposition donnée si ce traitement ou salaire avait été versé au cours de cette année d'imposition donnée, sur la partie d'un tel traitement ou salaire que l'on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l'année d'imposition dans laquelle se termine sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue ;

ii.  le montant de réduction des traitements ou salaires, relativement à l'entreprise reconnue.

L'ensemble des montants visés au premier alinéa, qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l'égard d'une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à l'entreprise reconnue, à l'égard d'une période de paie comprise dans l'année civile qui se termine dans son année d'imposition donnée.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 335; 2006, c. 13, a. 128.

1029.8.36.0.3.66. Pour l'application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d'une année civile à titre de remboursement d'une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l'un des montants suivants :

i.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.65, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62 ;

ii.  dans le cas d'une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.65, l'excédent visé à l'un des paragraphes a et c de l'article 1029.8.36.0.3.63 déterminé, à l'égard d'une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible ;

 c) a cessé, au cours de cette année civile, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 336.

1029.8.36.0.3.67. Lorsqu'une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l'article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu'exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société et la société remplacée sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la fusion et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la société remplacée a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la nouvelle société exploite, suite à la fusion, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'entreprises reconnues exploitées par des sociétés remplacées, immédiatement avant la fusion, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant la fusion est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la nouvelle société après la fusion.

2003, c. 9, a. 219.

1029.8.36.0.3.68. Lorsque, après le début de la liquidation d'une filiale, au sens de l'article 556, à laquelle les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, la société mère, au sens de cet article 556, commence à exploiter une entreprise reconnue qu'exploitait la filiale avant le début de sa liquidation, la société mère et la filiale sont réputées, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile au cours de laquelle a débuté la liquidation et pour une année d'imposition subséquente, une même société tout au long de la période où la filiale a exploité cette entreprise ou est réputée l'avoir exploitée en vertu de la présente section.

De plus, pour l'application de la présente section, lorsque la société mère exploite, après le début de la liquidation, une entreprise reconnue qui résulte du regroupement d'une entreprise reconnue qu'elle exploitait immédiatement avant le début de la liquidation et d'une entreprise reconnue exploitée par la filiale, immédiatement avant le début de la liquidation, chaque entreprise reconnue ainsi exploitée avant le début de la liquidation est réputée une entreprise reconnue distincte exploitée par la société mère après le début de la liquidation.

2003, c. 9, a. 219; 2005, c. 23, a. 165.

1029.8.36.0.3.69. Sous réserve des articles 1029.8.36.0.3.67 et 1029.8.36.0.3.68, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue donnée, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas:

 a) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × D × E;


ii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l'entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × D × E;


 b) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée au vendeur à la fin de l'année civile donnée, le montant que représente l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, déterminé à l'égard du vendeur, est réputé égal à l'excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × D × E;


 c) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise de l'acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir versé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe  i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.3.63, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, relativement à l'entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités;

ii.  avoir versé à des employés, à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l'entreprise reconnue donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné déterminé relativement à l'entreprise reconnue donnée;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée;

2°  le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu'il a versé à un employé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec mais à l'extérieur d'un site désigné, autre qu'un employé exclu de l'acquéreur, qu'il a versé après le moment donné à l'égard d'une période de paie, comprise dans l'année civile donnée, tout au long de laquelle l'employé consacre lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de cette entreprise, soit dans un établissement de l'acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;

iv.  avoir un montant admissible pour l'année civile donnée, relativement à l'entreprise reconnue donnée, égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible pour l'année civile donnée déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l'entreprise reconnue donnée;

2°  l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée;

 d) si l'entreprise reconnue donnée est une entreprise d'une société qui est associée à l'acquéreur à la fin de l'année civile donnée, l'acquéreur est réputé avoir versé, à la fois:

i.  à l'égard de la période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l'ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'acquéreur situé au Québec, autre qu'un employé exclu de l'acquéreur, qu'il a versé, après le moment donné, à l'égard d'une période de paie de l'année civile donnée où l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, superviser ou supporter, dans le cadre de cette entreprise, soit dans un établissement de l'acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l'acquéreur qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l'exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année civile donnée au cours desquels l'acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement à l'acquéreur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;

ii.  à l'égard de l'année civile donnée, l'excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l'entreprise reconnue donnée, sur le montant de l'ensemble donné, relativement à l'entreprise reconnue donnée.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, pour laquelle l'employé est un employé admissible;

ii.  soit le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l'extérieur d'un site désigné, autre qu'un employé exclu du vendeur, qu'il a versé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quelconque à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d'un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu'un employé exclu du vendeur, qu'il a versé à l'égard d'une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l'employé consacre, lorsqu'il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l'égard de l'employé, relativement au vendeur, dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d'employés du vendeur visés à l'un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l'exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;

 e) la lettre E représente, lorsque le présent article s'applique aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l'égard de l'année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment quelconque d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d'une part, le présent article ne s'applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d'acquéreur à l'égard de ces activités et, d'autre part, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n'avoir versé, à compter de ce moment jusqu'au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l'exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.

Lorsqu'une société donnée est, à un moment donné d'une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d'exercer après ce moment subséquent.

2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 337; 2005, c. 23, a. 166; 2009, c. 5, a. 443.

1029.8.36.0.3.69.1. Sous réserve des articles 1029.8.36.0.3.67 et 1029.8.36.0.3.68, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue donnée, les règles suivantes s’appliquent:

 a) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur:

i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × G;


ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


B × G;


iii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


C × G;


iv.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:


D × G;


 b) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée:

i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


E × G;


ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.3.63 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:


F × G;


 c) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:

i.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × G;


ii.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:


B × G;


iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  son montant de référence déterminé par ailleurs, relativement à l’entreprise reconnue donnée;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


C × G;


iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


D × G;


 d) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée:

i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.3.63, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


E × G;


ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.3.63 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


F × G.


Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé dans un site désigné, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à cet établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;

 b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue donnée;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé dans un site désigné, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à cet établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;

 c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe relativement à une autre entreprise reconnue;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente:

i.  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;

ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa:

1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;

2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;

 e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile donnée en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;

 f) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;

 g) la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.

2009, c. 5, a. 444.

1029.8.36.0.3.69.2. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.3.69 et 1029.8.36.0.3.69.1, aux fins de déterminer si un vendeur et un acquéreur sont associés entre eux à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:

 a) si le vendeur ou l’acquéreur est un particulier, autre qu’une fiducie, il est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné;

 b) si le vendeur ou l'acquéreur est une société de personnes, il est réputé une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné;

 c) si le vendeur ou l’acquéreur est une fiducie, il est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2009, c. 5, a. 444; 2009, c. 15, a. 239.

1029.8.36.0.3.70. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d'une société donnée, relativement à une entreprise reconnue qu'elle exploite, et que l'on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.65, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l'égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, soit d'augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.

2003, c. 9, a. 219.

1029.8.36.0.3.71. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l'égard de cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles à la fin de l'année.

2003, c. 9, a. 219.

SECTION II.6.0.1.8 
CRÉDIT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D'EMPLOIS
2006, c. 13, a. 129.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2006, c. 13, a. 129.

1029.8.36.0.3.72. Dans la présente section, l'expression:

«contrat admissible» d'une société désigne un contrat à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l'application de la présente section;

«employé admissible» d'une société pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition, relativement à un contrat admissible, désigne un employé de la société, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de cette année, qui, au cours de l'année ou de cette partie d'année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l'application de la présente section, à l'égard de la partie ou de la totalité de l'année, relativement à ce contrat admissible;

«employé exclu» d'une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;

«membre désigné» d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10% des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d'imposition à l'égard d'un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 60 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365;

 b) l'excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l'égard de l'employé dans l'année et alors qu'il se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l'employé admissible dans le cadre d'un contrat admissible de la société admissible pour l'année d'imposition, qu'une personne ou société de personnes a obtenus, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société à l'égard de laquelle une attestation d'admissibilité, qui est valide pour l'année, est délivrée par Investissement Québec, pour l'application de la présente section;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne une société qui:

 a) soit est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII pour l'année;

 b) soit serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 pour l'année si ce n'était l'article 192;

 c) soit a fait le choix prévu à l'un des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1029.8.36.0.3.80 pour l'année ou une année d'imposition antérieure.

Pour l'application de la définition de l'expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 b) lorsque, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 134; 2009, c. 15, a. 240.

§ 2. —  Crédit
2006, c. 13, a. 129.

1029.8.36.0.3.73. Une société admissible pour une année d'imposition, qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, qui n'est pas une société exclue pour l'année et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20% de l'ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu'elle a engagé, après le 31 décembre 2004 et dans l'année, mais avant le 1er janvier 2017, à l'égard d'un employé admissible, relativement à un contrat admissible, pour une partie ou la totalité de cette année.

Malgré le premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition, pour l'application de la présente section, à l'égard de plus de 2 000 employés admissibles.

Lorsque la société visée au premier alinéa est associée dans une année d'imposition à au moins une autre société admissible pour l'année, le nombre « 2 000 » prévu au deuxième alinéa doit être remplacé par le nombre d'employés qui est attribué à la société, à l'égard de l'année d'imposition, conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.3.74.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie des documents suivants :

i.  l'attestation d'admissibilité valide délivrée à l'égard de la société par Investissement Québec pour l'application de la présente section ;

ii.  toute attestation d'admissibilité valide délivrée à la société, pour l'application de la présente section, à l'égard d'un contrat admissible ;

iii.  toute attestation d'admissibilité valide délivrée à la société pour l'année relativement à un employé admissible à l'égard duquel elle est réputée avoir payé un montant pour l'année au ministre en vertu du premier alinéa ;

 c) lorsque le troisième alinéa s'applique, l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.3.74 produite au moyen du formulaire prescrit.

2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 135; 2015, c. 21, a. 433.

1029.8.36.0.3.74. L'entente à laquelle le troisième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.73 fait référence, à l'égard d'une année d'imposition, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles pour l'année qui sont associées entre elles dans l'année, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à chacune, pour l'application de ce troisième alinéa, un nombre maximal d'employés admissibles à l'égard desquels une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'application de la présente section ; le total des nombres ainsi attribués aux sociétés membres du groupe de sociétés associées pour cette année d'imposition ne doit pas être supérieur à 2 000.

Lorsque le total des nombres attribués dans l'entente visée au premier alinéa, à l'égard d'une année d'imposition, est supérieur à 2 000, le nombre maximal d'employés admissibles attribué à chaque société membre du groupe de sociétés associées pour l'année est réputé, pour l'application de ce premier alinéa, égal à la proportion de 2 000 représentée par le rapport entre le nombre attribué pour l'année à cette société dans l'entente et le total des nombres attribués pour l'année dans l'entente.

2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 136.

1029.8.36.0.3.75. (Abrogé).

2006, c. 13, a. 129; 2012, c. 8, a. 202.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2006, c. 13, a. 129.

1029.8.36.0.3.76. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d'imposition donnée par la société à l'égard d'un employé admissible et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.73 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.73 si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.73 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire admissible ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent article à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 137.

1029.8.36.0.3.77. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.76, est réputé un montant payé à titre de remboursement d'une aide par une société dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.73 ;

 b) n'a pas été reçu par la société ;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 138.

1029.8.36.0.3.78. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d'imposition est de faire en sorte que le nombre maximal d'employés admissibles prévu au deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.73 à l'égard desquels une société est réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition, ne soit pas remplacé par un nombre inférieur, conformément au troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.73 et à l'article 1029.8.36.0.3.74, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l'année.

2006, c. 13, a. 129.

SECTION II.6.0.1.9 
CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2009, c. 15, a. 241.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2009, c. 15, a. 241.

1029.8.36.0.3.79. Dans la présente section, l'expression:

«activité admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne une activité que la société réalise dans l'année et qui est visée dans l'attestation d'admissibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.80 qu'Investissement Québec lui délivre pour l'année;

«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 771.1;

«employé admissible» d'une société pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition désigne un employé de la société, autre qu'un employé exclu à un moment quelconque de l'année, qui, au cours de l'année ou de cette partie d'année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société, pour l'année, par Investissement Québec pour l'application de la présente section, selon laquelle l'employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l'année;

«employé exclu» d'une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;

«entité gouvernementale» désigne un ministère du gouvernement ou une entité visée à l'article 2 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001);

«membre désigné» d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10% des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d'imposition à l'égard d'un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de la société et 365;

 b) l'excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé dans l'année à l'égard de l'employé alors qu'il se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où il se rapporte à des fonctions qu'il exerce auprès de son employeur dans l'exécution de travaux autres que des travaux à l'égard desquels le bénéficiaire ultime est une entité gouvernementale, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l'employé admissible dans le cadre d'une activité admissible de la société admissible pour l'année d'imposition, qu'une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192.

Pour l'application de la définition de l'expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, à un établissement d'une société admissible situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 b) lorsque, au cours d'une partie ou de la totalité d'une année d'imposition, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société admissible et que son salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

2009, c. 15, a. 241; 2015, c. 21, a. 434; 2015, c. 36, a. 117.

§ 2. —  Crédit
2009, c. 15, a. 241.

1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d'imposition, une attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l'application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l'ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année à l'égard d'un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de toute attestation d'admissibilité valide délivrée à la société pour l'année par Investissement Québec à l'égard d'un employé admissible pour l'application de la présente section.

Malgré le premier alinéa, une société qui est visée au sixième alinéa relativement à une année d'imposition, qui n'a pas fait le choix prévu au présent alinéa ou au cinquième alinéa pour une année d'imposition antérieure et qui n'est pas tenue de faire le choix visé au cinquième alinéa pour l'année, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l'année que si elle en fait le choix irrévocable pour l'année de la manière et dans le délai prévus au septième alinéa.

Malgré le premier alinéa, lorsque des sociétés sont associées entre elles dans une année d'imposition, l'ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent article, «groupe de sociétés associées» pour l'année, qu'une société donnée, membre du groupe de sociétés associées pour l'année, détient une attestation d'admissibilité valide délivrée pour l'année par Investissement Québec pour l'application de la présente section, qu'au moins une autre société membre de ce groupe pour l'année n'a pas fait le choix prévu au quatrième ou au présent alinéa pour une année d'imposition antérieure et qu'au moins une société membre du groupe de sociétés associées pour l'année, autre que la société donnée, est une société visée au sixième alinéa relativement à cette année, la société donnée ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l'année que si toutes les sociétés membres de ce groupe pour l'année font conjointement, de la manière et dans le délai prévus au huitième alinéa, le choix irrévocable que la société donnée se prévale du présent article pour l'année.

Une société à laquelle les quatrième et cinquième alinéas font référence, relativement à une année d'imposition donnée, est:

 a) soit une société qui est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée en vertu de l'une des sections II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 et II.6.0.3 ou qui est réputée, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop pour cette année antérieure au ministre pour l'application de la section I du chapitre IV de cette loi;

 b) soit une société qui exploite au cours de l'année donnée une entreprise admissible dans un centre de développement des biotechnologies ou qui a conclu un contrat qui se qualifie à titre de contrat admissible de la société pour l'année pour l'application de la section II.6.0.1.8.

Une société fait le choix auquel le quatrième alinéa fait référence, à l'égard d'une année d'imposition donnée, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l'année donnée.

Les sociétés membres d'un groupe de sociétés associées pour une année d'imposition donnée exercent le choix auquel le cinquième alinéa fait référence pour l'année donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables pour l'année donnée aux membres de ce groupe ou, s'il est postérieur, le jour visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2.

Une société est réputée avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé à l'un des septième et huitième alinéas, dans le délai prévu à cet alinéa, à l'égard d'une année d'imposition lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.1.2, elle est réputée avoir présenté au ministre une copie de l'attestation d'admissibilité visée au premier alinéa et les documents visés au troisième alinéa dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l'année d'imposition aux fins d'être réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu du présent article.

2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 203; 2015, c. 21, a. 435; 2015, c. 36, a. 118.

1029.8.36.0.3.81. (Abrogé).

2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 204.

§ 3. —  Aide gouvernementale et aide non gouvernementale
2009, c. 15, a. 241.

1029.8.36.0.3.82. Lorsqu'une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d'imposition donnée par la société à l'égard d'un employé admissible et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.80 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.80 si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.80 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire admissible;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent article à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2009, c. 15, a. 241; 2015, c. 21, a. 436; 2015, c. 36, a. 119.

1029.8.36.0.3.83. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.3.82, est réputé un montant payé à titre de remboursement d'une aide par une société dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.80;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2009, c. 15, a. 241.

SECTION II.6.0.2 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.

§ 1. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.4. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 199; 2000, c. 39, a. 164; 2001, c. 51, a. 140; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.

§ 2. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.5. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 200; 2000, c. 39, a. 165; 2001, c. 51, a. 141; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.5.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 201; 2000, c. 39, a. 166; 2001, c. 51, a. 142; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.5.2. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 201; 2000, c. 39, a. 167; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.5.3. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 201; 2000, c. 39, a. 168; 2001, c. 51, a. 143; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.6. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 202; 2000, c. 39, a. 169; 2001, c. 51, a. 144; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.7. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 202; 2001, c. 51, a. 145; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.8. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 202; 2000, c. 39, a. 170; 2001, c. 51, a. 146; 2003, c. 9, a. 220.

§ 3. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 220.
1997, c. 85, a. 257; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.9. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 202; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.10. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1998, c. 16, a. 229; 1999, c. 83, a. 203; 2000, c. 39, a. 171; 2002, c. 40, a. 145; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.11. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 204; 2000, c. 39, a. 172; 2002, c. 40, a. 146; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.12. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 205; 2000, c. 39, a. 173; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.13. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 206; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.14. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 207; 2000, c. 39, a. 174; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.15. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 207; 2003, c. 9, a. 220.

1029.8.36.0.16. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 257; 1999, c. 83, a. 207; 2000, c. 39, a. 175; 2002, c. 9, a. 75.

SECTION II.6.0.3 
CRÉDITS FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE

§ 1. —  Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l'expression:

«activité déterminée» d'une société relativement à un site désigné pour une année d'imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l'année et à l'égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l'année et pour l'application de la présente section, une attestation à l'effet que cette activité est l'une des suivantes:

 a) si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies;

 b) si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie;

 c) si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l'information ou au multimédia;

«bien admissible» d'une société désigne un bien amortissable qu'elle acquiert ou un bien qu'elle loue, et qui remplit les conditions suivantes:

 a) avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n'a été utilisé à aucune fin, ni n'a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu'il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies;

 b) lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l'une des trois premières années de sa période d'admissibilité qui est applicable aux fins d'établir le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l'égard du bien admissible;

 c) la société commence à l'utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location;

 d) la société l'utilise, d'une part, principalement dans un centre admissible et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas:

i.  lorsque la société est une société exemptée, d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre;

ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d'une activité déterminée;

 e) Investissement Québec a délivré une attestation à l'égard du bien pour l'application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu'elle se lisait avant son abrogation;

«centre admissible» désigne, selon le cas:

 a) un centre de développement des biotechnologies;

 b) un centre de développement des technologies de l'information;

 c) un centre de la nouvelle économie;

«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 771.1;

«centre de développement des technologies de l'information» a le sens que lui donne l'article 771.1;

«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l'article 771.1;

«Centre national des nouvelles technologies de Québec» signifie l'ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec;

«Cité du multimédia» signifie l'ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances;

«date de référence» d'une société désigne l'une des dates suivantes:

 a) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information, le 26 mars 1997;

 b) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998;

 c) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999;

 d) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;

«employé admissible» d'une société pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition désigne un particulier à l'égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l'année et pour l'application de la présente section, une attestation certifiant que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l'année;

«employé déterminé» d'une société pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition désigne un particulier à l'égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l'année et pour l'application de la présente section, une attestation certifiant que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l'année;

«frais d'acquisition» engagés par une société à l'égard d'un bien admissible désigne l'ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l'acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien, autres que les frais ainsi inclus en vertu de l'un des articles 180 et 182;

«frais de location» payés par une société à l'égard d'un bien admissible désigne l'ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie;

«frais de location admissibles» engagés par une société à l'égard d'une installation admissible désigne l'ensemble des frais engagés par la société pour la location de l'installation, y compris ceux attribuables, d'une part, aux biens qui sont nécessaires à l'utilisation de l'installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d'autre part, au salaire ou à la rétribution d'une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies, l'installation est louée pour la réalisation d'une activité déterminée de la société relativement à ce centre;

«groupe associé» dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l'année;

«installation admissible» d'une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l'égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l'application de la présente section;

«paiement contractuel» désigne un montant à payer dans le cadre d'un contrat par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l'acquisition ou à la location d'un bien admissible, à la location d'une installation admissible, ou au versement d'un salaire admissible par une société et jusqu'à concurrence du montant engagé par cette société à l'égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire;

«période d'admissibilité» d'une société désigne, selon le cas et sous réserve des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.18.2:

 a) aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d'imposition, la période qui, d'une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d'imposition commence, du jour de l'entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d'autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d'être une société exemptée et de l'un des jours suivants:

i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas:

1°  le jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, lorsqu'elle est délivrée après le 10 mars 2003;

2°  le dernier en date du jour où commence la première année d'imposition de la société et de celui de l'entrée en vigueur de l'attestation, dans les autres cas;

ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas:

1°  le jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, lorsqu'elle est délivrée après le 10 mars 2003;

2°  le dernier en date du jour où commence la première année d'imposition de la société et de celui de l'entrée en vigueur de l'attestation, dans les autres cas;

iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l'entrée en vigueur de l'attestation est postérieur au 31 décembre 2003;

 b) aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu soit de l'article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l'égard d'un bien admissible, soit de l'article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée pour une année d'imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d'imposition commence, du jour de l'entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas;

ii.  lorsque la société est une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies autre qu'une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l'attestation qui lui a été délivrée pour l'année à l'égard d'une activité déterminée, relativement à ce centre;

 c) aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d'acquisition engagés à l'égard d'un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas:

i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée pour une année d'imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d'imposition commence, du jour de l'entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas;

ii.  lorsque la société est une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies autre qu'une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l'attestation qui lui a été délivrée pour l'année à l'égard d'une activité déterminée relativement à ce centre;

«période déterminée» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un site désigné signifie la partie de l'année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l'égard de ce site et qui se termine, selon le cas:

 a) lorsque la société est, tout au long de l'année, une société déterminée à l'égard du site désigné, à l'une des dates suivantes:

i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d'entrée en vigueur de l'attestation visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée» qui a été délivrée à la société pour sa première année d'imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d'entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000;

ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas;

 b) lorsque la société cesse au cours de l'année d'être une société déterminée à l'égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l'être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s'il s'appliquait à la société pour cette année;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» versé par une société, dans une année d'imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant établi pour l'année conformément au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.18 relativement à l'employé admissible;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du salaire que la société a versé à l'employé, alors qu'il se qualifiait à titre d'employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l'année d'imposition qui est compris dans la période d'admissibilité de la société et que l'on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise dans un centre admissible, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard de ce salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l'employé admissible dans le cadre de son emploi auprès de la société pour l'année, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, après le 21 avril 2005 et au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«salaire déterminé» engagé par une société dans une année d'imposition à l'égard d'un employé déterminé d'un site désigné signifie le moindre des montants suivants:

 a) la proportion du montant établi pour l'année conformément au deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.18, relativement à l'employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l'année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l'ensemble de son temps de travail pour l'année à titre d'employé déterminé de la société;

 b) l'excédent du montant du salaire que la société a engagé à l'égard de l'employé, au cours de la période déterminée de la société pour l'année à l'égard du site désigné, alors que l'employé se qualifiait à titre d'employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à la réalisation dans l'année d'une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l'employé y consacre, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l'employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l'activité déterminée de la société pour l'année, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«site désigné» signifie, selon le cas:

 a) un centre de développement des biotechnologies;

 b) un centre de la nouvelle économie;

 c) le Centre national des nouvelles technologies de Québec;

 d) la Cité du multimédia;

«société déterminée» à l'égard d'un site désigné pour une année d'imposition signifie, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.18.2, une société qui remplit les conditions suivantes:

 a) elle est une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible;

 b) elle n'est pas l'une des sociétés suivantes:

i.  une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

ii.  une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

iii.  une société exemptée pour l'année;

iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l'acquisition de contrôle:

1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;

2°  soit est effectuée par une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société déterminée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;

3°  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

4°  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;

v.  une société qui a fait le choix prévu à l'un des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1029.8.36.0.3.80 pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

 c) elle obtient pour l'année une attestation, qu'Investissement Québec lui délivre pour l'application de la présente section, certifiant qu'elle réalise ou peut réaliser au cours de l'année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site;

«société exemptée» pour une année d'imposition désigne une société visée au paragraphe a de l'article 771.12 qui, selon le cas:

 a) pour l'application de la définition de l'expression «société déterminée» et de l'article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l'année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l'article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;

 b) dans les autres cas, est une société exemptée pour l'année au sens des articles 771.12 et 771.13.

Pour l'application de la définition de l'expression «activité déterminée», prévue au premier alinéa, une société est réputée réaliser une activité donnée dans un site désigné au cours de la partie d'une année d'imposition pour laquelle elle est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l'extérieur de ce site, si cette activité est réalisée au Québec au cours de cette partie de l'année.

Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsqu'une société acquiert un bien amortissable d'une personne, le bien acquis par la société est réputé n'avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n'avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d'un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies:

 a) la personne n'a pas acquis le bien avant la date de référence de la société;

 b) avant son acquisition par la personne, le bien n'a été utilisé à aucune fin, ni n'a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

 c) la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.

Pour l'application du paragraphe d de la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n'est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu'elle utilise dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d'une part, principalement dans un centre admissible et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12.

Malgré les paragraphes b et c de la définition de l'expression «période d'admissibilité», prévue au premier alinéa, la période d'admissibilité d'une société qui est une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies pour une année d'imposition ne comprend pas la partie d'une année d'imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d'être une société déterminée à l'égard de ce centre pour l'année quelconque.

Malgré la définition de l'expression «période d'admissibilité», prévue au premier alinéa, la période d'admissibilité d'une société qui est une société exemptée ne comprend pas la partie d'une année d'imposition qui est visée au quatrième alinéa de l'article 771.1.

Pour l'application de la définition de l'expression «période déterminée» prévue au premier alinéa à une société qui est membre d'un groupe associé dans sa première année d'imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d'entrée en vigueur de l'attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d'imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l'ensemble de celles dont chacune est la date d'entrée en vigueur de l'attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d'imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.

Lorsqu'une société quelconque qui a été une société exemptée pour une année d'imposition devient par la suite une société déterminée, la date d'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à l'égard de cette société est réputée, pour l'application de la définition de l'expression «période déterminée», prévue au premier alinéa, et du septième alinéa, la date d'entrée en vigueur de l'attestation visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée», prévue au premier alinéa, qui a été délivrée à cette société pour sa première année d'imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque.

Pour l'application de la définition de l'expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.

Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression «société déterminée», prévue au premier alinéa, ne s'applique pas, pour une année d'imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l'année.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255; 2006, c. 13, a. 130; 2006, c. 36, a. 139; 2007, c. 12, a. 175; 2009, c. 15, a. 242.

1029.8.36.0.18. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 pour une année d'imposition d'une société relativement à un employé admissible est égal :

 a) lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et que son année d'imposition se termine avant le 16 juin 1999, au montant obtenu en multipliant 41 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365 ;

 b) lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et que son année d'imposition comprend le 16 juin 1999, à l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant obtenu en multipliant 41 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui précèdent le 16 juin 1999 et qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365 ;

ii.  le montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 15 juin 1999 et qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365 ;

 c) dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365.

Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 pour une année d'imposition d'une société relativement à un employé déterminé d'un site désigné est égal au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l'année à l'égard du site désigné au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé déterminé de celle-ci et 365.

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 222.

1029.8.36.0.18.1. Pour l'application des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, une société est réputée une société exemptée pour l'année d'imposition où elle cesse de l'être.

2003, c. 9, a. 223.

1029.8.36.0.18.2. Lorsque, à la suite d'une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 771.13 ou de l'exercice du choix prévu au paragraphe g de cet alinéa, une société cesse d'être une société exemptée au début de l'année d'imposition qui suit celle de la prise de contrôle ou de la prise d'effet du choix, les règles suivantes s'appliquent, le cas échéant:

 a) pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, la société est réputée une société déterminée au moment de cette prise de contrôle;

 b) lorsqu'elle s'applique à la société pour l'année d'imposition de la prise de contrôle ou de la prise d'effet du choix, la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, doit se lire sans tenir compte du sous-paragraphe iii du paragraphe b;

 c) pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, le jour de la prise de contrôle ou celui de la prise d'effet du choix, selon le cas, est réputé celui où la société cesse d'être une société exemptée;

 d) si la prise de contrôle ou la prise d'effet du choix survient avant la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe b de la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, ou avant la fin de la période de trois ans visée au paragraphe c de cette définition, cette période d'admissibilité se termine immédiatement avant le moment de la prise de contrôle ou la veille du jour de la prise d'effet du choix, selon le cas.

Lorsque, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies une attestation, visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, pour une année d'imposition, il ne doit pas être tenu compte du paragraphe d du premier alinéa aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour cette année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.25.1.

2007, c. 12, a. 176.

§ 2. —  Crédits
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.19. Une société qui est une société exemptée pour une année d'imposition et qui joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent de 40% du salaire admissible qu'elle verse dans l'année à un employé admissible, sur le montant établi pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année à l'égard de l'employé admissible pour l'application de la présente section.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 148; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 224; 2012, c. 8, a. 205.

1029.8.36.0.20. Une société qui est une société exemptée pour une année d'imposition est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, lorsque cette année est la première au cours de laquelle elle se qualifie ainsi et qu'elle joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de 40% du salaire admissible qu'elle a versé dans une année d'imposition antérieure à un employé admissible, sur le montant établi en vertu de l'article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la société à l'égard de l'employé admissible pour une année d'imposition antérieure et pour l'application soit de la présente section, soit de la section II.6.0.2, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.

Pour l'application du premier alinéa et de l'article 1029.8.36.0.23, et malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, les expressions «employé admissible» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.4, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition antérieure où le salaire a été versé, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information;

 b) l'année d'imposition antérieure a commencé avant le 21 décembre 2001.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 149; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 225; 2012, c. 8, a. 206.

1029.8.36.0.21. Lorsqu'une société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et qu'une année d'imposition de celle-ci se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 9 mars 1999 et le 16 juin 1999, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, à l'égard du salaire admissible qu'elle a versé à un employé admissible dans cette année d'imposition, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l'égard de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l'employé admissible dans la partie de cette année d'imposition qui est comprise dans la période donnée.

Malgré le premier alinéa, lorsque le salaire admissible versé par la société à un employé admissible, dans une année d'imposition de la société qui se situe, en totalité ou en partie, dans la période donnée, représente un montant établi conformément à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.18, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, à l'égard de ce salaire admissible :

 a) chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l'égard du moindre du salaire admissible versé par la société à l'employé admissible dans l'année d'imposition et de la partie de ce salaire admissible que l'on pourrait raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l'employé admissible dans la partie de cette année d'imposition qui est comprise dans la période donnée si la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 se lisait sans tenir compte, d'une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, des mots « le moindre des montants suivants » et, d'autre part, du paragraphe a ;

 b) chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 ne s'applique qu'à l'égard de l'excédent du salaire admissible versé par la société à l'employé admissible dans l'année d'imposition sur le montant établi conformément au paragraphe a à l'égard de ce salaire admissible.

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 226.

1029.8.36.0.21.1. Lorsqu'une société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information et qu'une année d'imposition de celle-ci se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 15 juin 1998 et le 16 juin 1999, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l'article 1029.8.36.0.20, à l'égard du salaire admissible qu'elle a versé à un employé admissible dans cette année d'imposition, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l'égard de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l'employé admissible dans la partie de cette année d'imposition qui est comprise dans la période donnée.

Malgré le premier alinéa, lorsque le salaire admissible versé par la société à un employé admissible, dans une année d'imposition de la société qui se situe, en totalité ou en partie, dans la période donnée, représente un montant établi conformément à l'un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.4, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l'article 1029.8.36.0.20, à l'égard de ce salaire admissible :

 a) chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l'égard du moindre du salaire admissible versé par la société à l'employé admissible dans l'année d'imposition et de la partie de ce salaire admissible que l'on pourrait raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l'employé admissible dans la partie de cette année d'imposition qui est comprise dans la période donnée si la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.4 se lisait pour cette année d'imposition sans tenir compte, d'une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, des mots « le moindre des montants suivants » et, d'autre part, du paragraphe a ;

 b) chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 ne s'applique qu'à l'égard de l'excédent du salaire admissible versé par la société à l'employé admissible dans l'année d'imposition sur le montant établi conformément au paragraphe a à l'égard de ce salaire admissible.

Pour l'application du présent article, et malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.4, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition.

2003, c. 9, a. 227.

1029.8.36.0.21.2. Aux fins de déterminer le montant qu'une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition, conformément à l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de cet article et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 30 % si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12 que détient la société prévoit l'application de ce taux réduit ;

 b) le contrôle de la société a été acquis, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes.

Toutefois, la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l'acquisition de contrôle :

 a) soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

 b) soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

 c) soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

 d) soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.

2005, c. 23, a. 168; 2006, c. 13, a. 131.

1029.8.36.0.22. Une société qui est une société déterminée à l'égard d'un site désigné pour une année d'imposition et qui joint les documents visés au troisième alinéa à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent de 40% du salaire déterminé qu'elle a engagé dans l'année à l'égard d'un employé déterminé de ce site sur le montant qui est établi pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.0.24 relativement à ce salaire déterminé.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 a.1) une copie de l'attestation qui est visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année et pour l'application de la présente section;

 b) une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année et pour l'application de la présente section à l'égard d'une activité déterminée, relativement au site désigné, à laquelle l'employé déterminé consacre la totalité ou une partie de son temps de travail;

 c) une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année à l'égard de l'employé déterminé pour l'application de la présente section.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 150; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 228; 2012, c. 8, a. 207.

1029.8.36.0.22.1. Aux fins de déterminer le montant qu'une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition, conformément à l'article 1029.8.36.0.22, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de cet article et au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.24 est remplacé par un taux de 30 % si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) l'attestation visée au paragraphe c de la définition de l'expression « société déterminée », prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, qui est délivrée à la société pour l'année prévoit l'application de ce taux réduit ;

 b) sous réserve du deuxième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente mais après le 30 mars 2004, par une personne ou un groupe de personnes ;

 c) l'article 1029.8.36.0.21.2 s'est appliqué à la société pour une année d'imposition antérieure aux fins de déterminer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition, conformément à l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 ;

 d) la société a cessé d'être une société déterminée au début d'une année d'imposition antérieure en raison de l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17.

La condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l'acquisition de contrôle :

 a) soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;

 b) soit est effectuée par une société exemptée ou une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

 c) soit découle de l'exercice, après le 30 mars 2004, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004 ;

 d) soit découle de l'exécution, après le 30 mars 2004, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004.

2005, c. 23, a. 169; 2006, c. 13, a. 132.

1029.8.36.0.23. Le montant auquel le premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 fait référence, relativement à un salaire admissible versé dans une année d'imposition par une société à un employé admissible, est égal à l'excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l'égard de ce salaire, de l'ensemble des montants suivants:

 a) 40% du salaire admissible que la société a versé dans l'année à l'employé admissible;

 b) l'ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale relatif au salaire que la société a versé à l'employé, alors qu'il se qualifiait à titre d'employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l'année d'imposition qui est compris dans la période d'admissibilité de la société.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence relativement au salaire admissible versé dans l'année d'imposition par la société à l'employé admissible est égal au moindre des montants suivants:

 a) 60% de l'ensemble des montants dont chacun est le montant du salaire que la société a versé à l'employé, alors qu'il se qualifiait à titre d'employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l'année d'imposition qui est compris dans la période d'admissibilité de la société;

 b)  le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 151; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 170; 2015, c. 21, a. 437.

1029.8.36.0.24. Le montant auquel le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.22 fait référence, relativement à un salaire déterminé engagé dans une année d'imposition par une société à l'égard d'un employé déterminé d'un site désigné, est égal à l'excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l'égard de ce salaire, de l'ensemble des montants suivants:

 a) 40% du salaire déterminé que la société a engagé dans l'année à l'égard de l'employé déterminé;

 b) l'ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale relatif au salaire que la société a engagé à l'égard de l'employé, au cours de la période déterminée de la société pour l'année à l'égard du site désigné, alors que l'employé se qualifiait à titre d'employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce salaire est versé et où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à la réalisation dans l'année d'une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l'employé y consacre.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence relativement au salaire déterminé engagé dans l'année d'imposition par la société à l'égard de l'employé déterminé est égal au moindre des montants suivants:

 a) 60% du montant du salaire que la société a engagé à l'égard de l'employé, au cours de la période déterminée de la société pour l'année à l'égard du site désigné, alors que l'employé se qualifiait à titre d'employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à la réalisation dans l'année d'une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l'employé y consacre;

 b)  le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l'année à l'égard du site désigné au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé déterminé de celle-ci et 365.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 171; 2015, c. 21, a. 438.

1029.8.36.0.25. Une société qui, pour une année d'imposition, est une société exemptée, ou une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est égal à 40% soit des frais d'acquisition qu'elle a engagés dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, à l'égard d'un bien admissible qu'elle a acquis dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure et au cours de sa période d'admissibilité, soit des frais de location qu'elle a payés dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure et au cours de sa période d'admissibilité, à l'égard d'un bien admissible de la société, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, à l'égard de ce bien admissible pour une année d'imposition antérieure, en vertu soit du présent article, soit de l'article 1029.8.36.0.6, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation qu'Investissement Québec lui a délivrée à l'égard du bien admissible pour l'application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu'elle se lisait avant son abrogation;

 c) lorsque la société est une société déterminée à l'égard d'un centre de développement des biotechnologies:

i.  une copie de l'attestation qui est visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année et pour l'application de la présente section;

ii.  une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année et pour l'application de la présente section à l'égard d'une activité déterminée, relativement au centre de développement des biotechnologies, qui est une activité pour la réalisation de laquelle la société utilise le bien admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 172; 2012, c. 8, a. 208.

1029.8.36.0.25.0.1. Malgré l'article 1029.8.36.0.25, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d'imposition donnée, à l'égard des frais d'acquisition qu'elle a engagés dans cette année à l'égard de ce bien lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé par la société principalement dans un centre admissible, ou exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas:

 a) lorsque la société est une société exemptée et que l'année donnée n'est pas celle visée au paragraphe c, d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre;

 b) lorsque la société est une société déterminée, que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies et que l'année donnée n'est pas celle visée au paragraphe c, de la partie d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d'une activité déterminée;

 c) lorsque, à la suite d'une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 771.13 qui survient dans l'année donnée, ou de l'exercice du choix prévu au paragraphe g de cet alinéa de devenir une société déterminée à compter d'un jour donné de cette année, la société cesse d'être une société exemptée au début de l'année d'imposition qui suit l'année donnée et que, selon le cas:

i.  le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies:

1°  soit d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre, si le moment quelconque survient avant celui de cette prise de contrôle ou avant le jour donné;

2°  soit de la partie d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d'une activité déterminée, dans les autres cas;

ii.  le centre admissible n'est pas un centre de développement des biotechnologies et le moment quelconque survient avant celui de cette prise de contrôle ou avant le jour donné, d'une entreprise qu'elle exploite dans ce centre.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l'aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d'acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d'utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.

2004, c. 21, a. 339; 2005, c. 23, a. 173; 2007, c. 12, a. 177.

1029.8.36.0.25.1. Une société qui, pour une année d'imposition, est une société exemptée qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, ou une société déterminée à l'égard d'un tel centre, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est égal à 40% des frais de location admissibles qu'elle a engagés dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure et au cours de sa période d'admissibilité, à l'égard d'une installation admissible d'une personne relativement à ce centre de développement des biotechnologies, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu du présent article, à l'égard de cette installation admissible pour une année d'imposition antérieure, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la personne à l'égard de l'installation admissible pour l'application de la présente section;

 c) une copie de la dernière grille tarifaire, relative à la location de l'installation admissible, que la personne a soumise à Investissement Québec;

 d) lorsque la société est une société déterminée:

i.  une copie de l'attestation qui est visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année et pour l'application de la présente section;

ii.  une copie de l'attestation qu'Investissement Québec a délivrée à la société pour l'année et pour l'application de la présente section à l'égard d'une activité déterminée, relativement au centre de développement des biotechnologies, qui est une activité pour la réalisation de laquelle la société a loué l'installation admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2003, c. 9, a. 230; 2005, c. 23, a. 174; 2012, c. 8, a. 209.

1029.8.36.0.25.2. Aux fins de déterminer le montant qu'une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition donnée, conformément à l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.25.1, le taux de 40 % qui est appliqué soit à des frais d'acquisition ou de location qui sont engagés ou payés, selon le cas, au cours d'une année d'imposition quelconque, soit à des frais de location admissibles qui sont engagés au cours d'une année d'imposition quelconque est remplacé par un taux de 30 % si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12 que détient la société prévoit l'application de ce taux réduit ;

 b) sous réserve du deuxième alinéa, la société est une société exemptée pour l'année d'imposition quelconque dont le contrôle a été acquis, au début de cette année quelconque ou d'une année d'imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;

 c) la société est une société déterminée pour l'année d'imposition quelconque.

La condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l'acquisition de contrôle :

 a) soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

 b) soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

 c) soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

 d) soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.

2005, c. 23, a. 175; 2006, c. 13, a. 133.

1029.8.36.0.26. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 153; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 231; 2012, c. 8, a. 210.

1029.8.36.0.27. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une société qui, pour une année d'imposition, est une société exemptée ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu d'une disposition du présent chapitre qui n'est pas une disposition de la présente section ou de l'une des sections II et II.1, lorsque cette année est comprise en totalité ou en partie dans sa période d'admissibilité.

De plus, la société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition qui est comprise en totalité ou en partie dans sa période d'admissibilité, à l'égard d'un montant donné, en vertu de l'une des dispositions suivantes :

 a) une disposition de la section II, si le montant donné est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans l'année et à l'égard duquel un montant est réputé avoir été payé par la société, pour l'année, en vertu de l'article 1029.8.36.0.19 ;

 b) l'article 1029.8.36.0.20, si le montant donné est le salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans une année d'imposition antérieure et qu'un montant est réputé avoir été payé par la société, pour cette année antérieure en vertu d'une disposition de la section II, à l'égard d'un montant qui est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du montant donné.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas et malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, l'expression «période d'admissibilité» d'une société désigne la période de trois ans qui débute au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 154; 2003, c. 9, a. 232; 2005, c. 23, a. 176; 2010, c. 25, a. 136.

1029.8.36.0.28. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d'imposition quelconque en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.22 à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un salaire donné, lorsqu'un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société pour une année d'imposition en vertu d'un autre de ces articles à l'égard du salaire donné.

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 233.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale, paiement contractuel et autres
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.29. Aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, le montant des frais d'acquisition ou des frais de location que la société a, selon le cas, engagés ou payés à l'égard d'un bien admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 233; 2007, c. 12, a. 178.

1029.8.36.0.29.1. Aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1, le montant des frais de location admissibles que la société a engagés à l'égard d'une installation admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

2003, c. 9, a. 234; 2007, c. 12, a. 179.

1029.8.36.0.30. Lorsque, dans une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible versé par la société à un employé admissible dans une année d'imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 pour une année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, en vertu de l'article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, à l'égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année du versement, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, pour l'année donnée, en vertu de l'article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, à l'égard de ce salaire admissible ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

Toutefois, si l'année du versement commence avant le 21 décembre 2001 et que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours de l'année d'imposition donnée, la référence à l'article 1029.8.36.0.17 doit être remplacée, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a, par une référence à l'article 1029.8.36.0.4, tel qu'il se lisait pour l'année du versement.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l'égard d'un salaire admissible, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, le premier alinéa s'applique, à l'égard d'un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide qui a été prise en considération aux fins de calculer ce salaire admissible, en tenant compte des règles suivantes :

 a) les références aux articles 1029.8.36.0.17, 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références aux articles 1029.8.36.0.4, 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée ;

 b) le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :

« b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l'article 1029.8.36.0.10, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure. ».

Lorsque le deuxième ou le troisième alinéa s'applique, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont, dans le présent article et malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.4, tel qu'il se lisait pour l'année du versement.

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 147; 2003, c. 9, a. 235.

1029.8.36.0.31. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire déterminé engagé par la société à l'égard d'un employé déterminé dans une année d'imposition donnée et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.22 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.22 pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire déterminé, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'ensemble établi en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.22 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire déterminé ;

 b)  tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l'égard d'un salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.30 ou 1029.8.36.0.3.40, selon le cas, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, le premier alinéa s'applique, à l'égard d'un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide qui a été prise en considération aux fins de calculer ce salaire admissible, en tenant compte des règles suivantes :

 a) les références aux articles 1029.8.36.0.17 et 1029.8.36.0.22 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références, selon le cas :

i.  aux articles 1029.8.36.0.3.28 et 1029.8.36.0.3.30, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l'année donnée ;

ii.  aux articles 1029.8.36.0.3.38 et 1029.8.36.0.3.40, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l'année donnée ;

 b) les expressions « salaire déterminé » et « employé déterminé » doivent être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par les expressions « salaire admissible » et « employé admissible », lesquelles ont le sens que leur donne l'un des articles suivants :

i.  l'article 1029.8.36.0.3.28, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l'année donnée ;

ii.  l'article 1029.8.36.0.3.38, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l'année donnée ;

 c) le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :

« b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l'un des articles 1029.8.36.0.3.35 et 1029.8.36.0.3.43, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure. ».

Malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, l'expression « salaire admissible » a, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a, le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.3.28 ou 1029.8.36.0.3.38, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, selon que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise, au cours de l'année donnée, dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec.

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 148; 2003, c. 9, a. 236.

1029.8.36.0.32. Lorsque, dans une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l'article 1029.8.36.0.29, des frais d'acquisition ou des frais de location de la société aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.0.29, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.25 pour l'année donnée ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l'égard de frais d'acquisition ou de frais de location, en vertu de l'article 1029.8.36.0.6, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, le premier alinéa s'applique, à l'égard d'un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide qui a réduit ces frais aux fins de calculer ce montant réputé payé, en tenant compte des règles suivantes :

 a) les références aux articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.29 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références aux articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.9, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée ;

 b) le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :

« b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l'article 1029.8.36.0.11, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure. ».

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 149; 2003, c. 9, a. 237.

1029.8.36.0.32.1. Lorsque, dans une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l'article 1029.8.36.0.29.1, des frais de location admissibles de la société aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.0.29.1, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1 pour l'année donnée ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2003, c. 9, a. 238.

1029.8.36.0.33. Pour l'application de l'un des articles 1029.8.36.0.30 et 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu'une société paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, soit par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, soit par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire déterminé » prévue à cet alinéa, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible ou un salaire déterminé, selon le cas, à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu soit de l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, soit de l'article 1029.8.36.0.22 ;

 b) n'a pas été reçu par la société ;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

De plus, si un salaire a été versé ou engagé, selon le cas, dans une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 par une société qui, au cours de l'année donnée, exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre admissible, ou dans un site désigné, autre qu'un centre de la nouvelle économie ou qu'un centre de développement des biotechnologies, le premier alinéa s'applique, à l'égard d'un montant qui a réduit ce salaire, en tenant compte des modifications qui y sont apportées par l'un des paragraphes suivants :

 a) lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l'année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :

« 1029.8.36.0.33. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu'une société paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide, un montant qui, à la fois :

a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.28, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition donnée où ce salaire a été engagé, par l'effet du sous-paragraphe i de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.3.28, à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.30, tel qu'il se lisait pour l'année donnée ; » ;

 b) lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l'année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :

« 1029.8.36.0.33. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu'une société paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide, un montant qui, à la fois :

a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.38, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition donnée où ce salaire a été engagé, par l'effet du sous-paragraphe i de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.3.38, à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.40, tel qu'il se lisait pour l'année donnée ; » ;

 c) lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours de l'année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :

« 1029.8.36.0.33. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.30, est réputé un montant qu'une société paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide, un montant qui, à la fois :

a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.4, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition donnée où ce salaire a été versé, par l'effet de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.4, à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu soit de l'article 1029.8.36.0.5, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, soit de l'un des articles 1029.8.36.0.5.1, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition postérieure à l'année donnée où la société est réputée avoir payé ce montant, et 1029.8.36.0.20 ; ».

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 239.

1029.8.36.0.34. Pour l'application de l'un des articles 1029.8.36.0.32 et 1029.8.36.0.32.1, est réputé un montant qu'une société paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, selon le cas, soit des frais d'acquisition ou des frais de location de la société, par l'effet de l'article 1029.8.36.0.29, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, soit des frais de location admissibles de la société, par l'effet de l'article 1029.8.36.0.29.1, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1 ;

 b) n'a pas été reçu par la société ;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l'égard de frais d'acquisition ou de frais de location, en vertu de l'article 1029.8.36.0.6, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, le premier alinéa s'applique, à l'égard d'un montant qui a réduit ces frais aux fins de calculer ce montant réputé payé, en y remplaçant la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b par ce qui suit :

« 1029.8.36.0.34. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.32, est réputé un montant qu'une société paie dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide, un montant qui, à la fois :

a) a réduit des frais d'acquisition ou des frais de location de la société aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.6, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, par l'effet de l'article 1029.8.36.0.9, tel qu'il se lisait pour l'année donnée ; ».

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 240.

1029.8.36.0.35. Pour l'application de la présente section, les frais d'acquisition ou les frais de location d'une société à l'égard d'un bien admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l'aliénation ou de la location d'un autre bien en faveur de la société ou d'une telle personne, sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l'acquisition, à la location ou à l'installation du bien admissible, ou à l'acquisition soit d'un bien résultant de travaux reliés à l'installation du bien admissible, soit d'un bien consommé dans le cadre de ces travaux.

2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.35.1. Pour l'application de la présente section, les frais de location admissibles d'une société à l'égard d'une installation admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l'aliénation ou de la location d'un autre bien en faveur de la société ou d'une telle personne, sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à la location de l'installation admissible.

2003, c. 9, a. 241.

1029.8.36.0.36. Lorsque, à l'égard de l'acquisition ou de la location d'un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l'installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d'acquisition ou des frais de location qu'une société a, selon le cas, engagés ou payés à l'égard du bien admissible doit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

2000, c. 39, a. 176; 2007, c. 12, a. 180.

1029.8.36.0.36.1. Lorsque, à l'égard de la location d'une installation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à la mise en place de l'installation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais de location admissibles qu'une société a engagés à l'égard de l'installation admissible doit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1, être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.

2003, c. 9, a. 242; 2007, c. 12, a. 180.

1029.8.36.0.37. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 77.

SECTION II.6.0.3.1 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

§ 1. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.1. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.2. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

§ 2. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.3. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.4. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.5. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.6. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.7. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.8. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.9. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.10. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.11. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.12. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

§ 3. —   Abrogée, 2003, c. 9, a. 243.
2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.13. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.14. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.15. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 150; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.16. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 151; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.17. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 152; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.18. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2002, c. 40, a. 153; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.19. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.20. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.21. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.22. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.23. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

1029.8.36.0.37.24. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 78; 2003, c. 9, a. 243.

SECTION II.6.0.4 
CRÉDIT POUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL

§ 1. —  Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.38. Dans la présente section, l'expression :

« employé admissible » d'une société ou d'une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l'égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l'année, ou à la société de personnes pour l'exercice financier, par Investissement Québec, à l'effet que, pendant toute la période de l'année ou de l'exercice financier indiquée sur l'attestation, les fonctions du particulier relatives à son emploi auprès de la société ou de la société de personnes consistent, dans une proportion d'au moins 75 %, à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;

« entreprise reconnue » d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise exploitée par la société dans l'année, ou par la société de personnes dans l'exercice financier, et à l'égard de laquelle :

 a) d'une part, une attestation valide pour la totalité ou une partie de l'année ou de l'exercice financier a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec, à l'effet que les activités de cette entreprise exercées à l'intérieur de la zone de commerce international se rapportent à des activités indiquées sur l'attestation ;

 b) d'autre part, la société ou la société de personnes tient, depuis la date de prise d'effet de l'attestation visée au paragraphe a, une comptabilité distincte relativement aux activités de cette entreprise exercées à l'intérieur de la zone de commerce international ;

« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;

« salaire admissible » engagé par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l'égard d'un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :

 a) le montant déterminé pour l'année ou l'exercice financier conformément à l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 b) l'un des montants suivants :

i.  lorsque l'attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l'excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l'année ou l'exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, à l'égard de l'employé, alors qu'il se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l'entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier ;

ii.  lorsque l'attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l'excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l'année ou l'exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d'effet de cette attestation, à l'égard de l'employé, alors qu'il se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l'entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier ;

iii.  lorsque l'attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l'expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l'excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l'année ou l'exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, à l'égard de l'employé, alors qu'il se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l'entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier ;

« société exclue », pour une année d'imposition, désigne l'une des sociétés suivantes :

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1 ;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192 ;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) une société dont le contrôle est acquis au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'acquisition de contrôle :

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

ii.  soit est effectuée par une société qui, au moment de l'acquisition de contrôle, exploite une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;

« zone de commerce international » désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel désignés par le ministre des Finances.

Malgré la définition de l'expression « employé admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est réputé ne pas être un employé admissible d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, si ce particulier, selon le cas :

 a) est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition ;

 b) est, à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition, un membre de la société de personnes dont la part, pour l'exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d'au moins 10 %, ou a un lien de dépendance, à un moment quelconque de cette période, avec un tel membre de la société de personnes ou avec chacun des membres d'un groupe de membres de la société de personnes dont le total des parts, pour l'exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d'au moins 10 %.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l'égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 155; 2003, c. 9, a. 244; 2004, c. 21, a. 340; 2005, c. 1, a. 239; 2005, c. 23, a. 177; 2006, c. 13, a. 134.

1029.8.36.0.38.1. Pour l'application de la présente section, est réputée une entreprise reconnue d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, qui est exploitée dans la zone de commerce international, une entreprise qui est exploitée par cette société dans l'année, ou par cette société de personnes dans l'exercice financier, au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international si, relativement à cette entreprise, à la fois :

 a) une attestation valide pour la totalité ou une partie de l'année ou de l'exercice financier a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec, à l'effet que les activités de cette entreprise exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international se rapportent à des activités indiquées sur l'attestation ;

 b)  la société ou la société de personnes tient, depuis la date de prise d'effet de l'attestation visée au paragraphe a, une comptabilité distincte relativement aux activités de cette entreprise indiquées sur cette attestation qui sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international.

2001, c. 51, a. 156; 2005, c. 23, a. 178.

1029.8.36.0.38.2. Pour l'application de la présente section, lorsque les activités d'une entreprise sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l'égard de laquelle s'applique l'article 1029.8.36.0.38.1, les activités de cette entreprise indiquées sur l'attestation visée au paragraphe a de cet article qui sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international sont réputées exercées dans la zone de commerce international.

2001, c. 51, a. 156.

1029.8.36.0.39. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38, pour une année d'imposition d'une société ou un exercice financier d'une société de personnes, à l'égard d'un employé admissible relativement à une entreprise reconnue est égal :

 a) lorsque l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, au montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui suivent le 9 mars 1999 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l'entreprise reconnue, et 365 ;

 b) lorsque l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, à l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant obtenu en multipliant 37 500 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2002 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l'entreprise reconnue, et 365 ;

ii.  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui suivent le 31 décembre 2001 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l'entreprise reconnue, et 365 ;

 c) lorsque l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, au montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l'entreprise reconnue, et 365 ;

 d) dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 40 000  $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de la société ou de la société de personnes, relativement à l'entreprise reconnue, et 365.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 157; 2003, c. 9, a. 245.

§ 2. —  Crédits
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.40. Une société, autre qu'une société exclue, qui exploite une entreprise reconnue dans une année d'imposition, qui engage dans cette année, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, un salaire admissible à l'égard d'un employé admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.0.41 ou 1029.8.36.0.42, selon le cas, relativement à ce salaire admissible.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie de l'attestation valide, délivrée à la société pour l'année à l'égard de l'employé admissible, qui est visée à la définition de l'expression «employé admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 246.

1029.8.36.0.41. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.40 relativement au salaire admissible engagé par une société dans une année d'imposition à l'égard d'un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cette année d'imposition, à l'un des montants suivants :

 a) lorsque l'année d'imposition de la société se termine avant le 1er janvier 2002, 40 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 b) lorsque l'année d'imposition de la société commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, l'ensemble des montants suivants :

i.  40 % du montant déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

ii.  30 % du montant déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 c) lorsque l'année d'imposition de la société commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, 30 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 d) lorsque l'année d'imposition de la société commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, l'ensemble des montants suivants :

i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 1er janvier 2005 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, et le nombre de jours de l'année au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui suivent le 31 décembre 2004 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, et le nombre de jours de l'année au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 e) lorsque l'année d'imposition de la société commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, 20 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 f) lorsque l'année d'imposition de la société se termine après le 31 décembre 2013, 20 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 158; 2003, c. 9, a. 247.

1029.8.36.0.42. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.40 relativement au salaire admissible engagé par une société dans une année d'imposition à l'égard d'un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cette année d'imposition, à l'ensemble des montants suivants :

 a) 40 % de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l'année, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002, à l'égard de l'employé admissible ;

 b) 30 % de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l'année, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005, à l'égard de l'employé admissible ;

 c) 20 % de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé dans l'année, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014, à l'égard de l'employé admissible.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 159; 2003, c. 9, a. 248.

1029.8.36.0.43. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans un exercice financier et engage dans cet exercice financier, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, un salaire admissible à l'égard d'un employé admissible, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n'est pas une société exclue pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé à son égard en vertu de l'article 1029.8.36.0.44 ou 1029.8.36.0.45, selon le cas, relativement à ce salaire admissible.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie de l'attestation valide, délivrée à la société de personnes pour l'exercice financier à l'égard de l'employé admissible, qui est visée à la définition de l'expression « employé admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 249.

1029.8.36.0.44. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.43 à l'égard d'une société relativement au salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier à l'égard d'un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cet exercice financier, à l'un des montants suivants :

 a) lorsque l'exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 40 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 b) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, l'ensemble des montants suivants :

i.  40 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

ii.  30 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 c) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 30 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 d) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, l'ensemble des montants suivants :

i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2005 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, et le nombre de jours de l'exercice financier au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice financier qui suivent le 31 décembre 2004 au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue, et le nombre de jours de l'exercice financier au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 e) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 20 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue ;

 f) lorsque l'exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 20 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.39 à l'égard de l'employé admissible relativement à l'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 160; 2003, c. 9, a. 250.

1029.8.36.0.45. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.43 à l'égard d'une société relativement au salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier à l'égard d'un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cet exercice financier, à l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 40 % de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société de personnes a engagé dans l'exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002, à l'égard de l'employé admissible ;

 b) le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 30 % de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société de personnes a engagé dans l'exercice financier, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005, à l'égard de l'employé admissible ;

 c) le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de ce salaire admissible, 20 % de la partie de ce salaire admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société de personnes a engagé dans l'exercice financier, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014, à l'égard de l'employé admissible.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 161; 2003, c. 9, a. 251.

1029.8.36.0.46. Pour l'application des articles 1029.8.36.0.44 et 1029.8.36.0.45, la part d'une société d'un salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce salaire admissible.

2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 243.

1029.8.36.0.47. Lorsqu'une société visée à l'article 1029.8.36.0.43 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l'égard d'un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société de personnes a engagé à l'égard d'un employé admissible dans cet exercice financier, ce salaire admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.36.0.43 pour l'année d'imposition y visée relativement à ce salaire admissible, être déterminé comme si:

 a) d'une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l'exercice financier;

 b) d'autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l'aide autrement déterminé par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour cet exercice financier de la société de personnes.

2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 244.

1029.8.36.0.48. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 179; 2012, c. 8, a. 211.

1029.8.36.0.49. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l'expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société à l'égard d'un employé admissible dans une année d'imposition donnée et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.40 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.40 pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.40 pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 154; 2003, c. 9, a. 252.

1029.8.36.0.50. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société de personnes à l'égard d'un employé admissible dans un exercice financier donné se terminant dans une année d'imposition donnée et à l'égard duquel une société membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.43 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.43 pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, si, à la fois:

i.  tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.43 pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 155; 2003, c. 9, a. 253; 2006, c. 36, a. 140; 2009, c. 15, a. 245.

1029.8.36.0.51. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d'une société de personnes paie au cours d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, à l'égard d'un salaire compris dans le calcul d'un salaire admissible engagé par la société de personnes à l'égard d'un employé admissible dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l'article 1029.8.36.0.47 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.43, à l'égard de ce salaire admissible, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.43 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de ce salaire admissible, si, à la fois:

i.  l'ensemble visé au paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 et déterminé en tenant compte de l'article 1029.8.36.0.47, était réduit, pour l'exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  sauf pour l'application de l'article 1029.8.36.0.47, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.43 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de ce salaire admissible, si, sauf pour l'application de l'article 1029.8.36.0.47, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l'application de l'article 1029.8.36.0.47, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 156; 2003, c. 9, a. 254; 2006, c. 36, a. 141; 2009, c. 15, a. 246.

1029.8.36.0.52. Pour l'application des articles 1029.8.36.0.49 à 1029.8.36.0.51, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 ou par l'effet de l'article 1029.8.36.0.47, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l'égard duquel la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.43;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.53. Lorsque, à l'égard de l'emploi d'un particulier auprès d'une société ou d'une société de personnes donnée à titre d'employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.40, l'ensemble visé au paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 à l'égard de la société donnée pour l'année donnée, relativement à cet emploi du particulier, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l'année donnée;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.43 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année, l'ensemble visé au paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 à l'égard de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, relativement à cet emploi du particulier, doit être augmenté:

i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné;

ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier donné de la société de personnes donnée.

2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 341; 2009, c. 15, a. 247.

1029.8.36.0.54. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 79.

SECTION II.6.0.5 
CRÉDIT POUR SERVICES DE COURTAGE EN DOUANE DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL

§ 1. —  Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.55. Dans la présente section, l'expression :

« contrat admissible » pour une année d'imposition d'une société qui, dans l'année, exploite une entreprise reconnue, ou pour un exercice financier d'une société de personnes qui, dans l'exercice financier, exploite une telle entreprise, désigne un contrat, d'une part, conclu entre la société ou la société de personnes et un courtier en douane qui, au moment de la conclusion du contrat, n'a aucun lien de dépendance avec la société ou un membre de la société de personnes et, d'autre part, à l'égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l'année, ou à la société de personnes pour l'exercice financier, par Investissement Québec, à l'effet que les services indiqués sur l'attestation et qui ont été rendus à la société dans l'année, ou à la société de personnes dans l'exercice financier, par le courtier en douane dans le cadre du contrat, constituent des services de courtage en douane rendus dans le cours des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;

« dépense de courtage admissible » engagée par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :

 a) le montant déterminé pour l'année ou l'exercice financier conformément à l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue ;

 b) l'un des montants suivants :

i.  lorsque l'attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l'excédent :

1°  de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l'année ou l'exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l'année ou l'exercice financier, relativement à l'entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier ;

ii.  lorsque l'attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l'excédent :

1°  de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l'année ou l'exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d'effet de cette attestation, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l'année ou l'exercice financier, relativement à l'entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier ;

iii.  lorsque l'attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l'excédent :

1°  de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l'année ou l'exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l'année ou l'exercice financier, relativement à l'entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier ;

« entreprise reconnue » a le sens que lui donnent le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 et l'article 1029.8.36.0.38.1 ;

« services de courtage en douane admissibles » pour une année d'imposition d'une société qui, dans l'année, exploite une entreprise reconnue, ou pour un exercice financier d'une société de personnes qui, dans l'exercice financier, exploite une telle entreprise, désigne des services de courtage en douane qui, à la fois :

 a) sont rendus à la société dans l'année ou à la société de personnes dans l'exercice financier, en vertu d'un contrat qui est un contrat admissible pour l'année ou l'exercice financier relativement à l'entreprise reconnue ;

 b) sont couverts par l'attestation délivrée à la société pour l'année, ou à la société de personnes pour l'exercice financier, à l'égard du contrat mentionné au paragraphe a ;

« société exclue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 ;

« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

Pour l'application de la définition de l'expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa, lorsque les activités d'une entreprise, à l'égard de laquelle s'applique l'article 1029.8.36.0.38.1, sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, les activités de cette entreprise indiquées sur l'attestation visée au paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.38.1 qui sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l'égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 162; 2003, c. 9, a. 255; 2004, c. 21, a. 342; 2005, c. 23, a. 180.

1029.8.36.0.56. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55, pour une année d'imposition d'une société ou un exercice financier d'une société de personnes, relativement à une entreprise reconnue est égal :

 a) lorsque l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, au montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier et 365 ;

 b) lorsque l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, à l'ensemble des montants suivants :

i.   le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2002 et 365 ;

ii.  le montant obtenu en multipliant 80 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui suivent le 31 décembre 2001 et 365 ;

 c) lorsque l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, au montant obtenu en multipliant 80 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2014 et 365 ;

 d) dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 80 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier et 365.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 163; 2003, c. 9, a. 256.

§ 2. —  Crédits
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.57. Une société, autre qu'une société exclue, qui exploite une entreprise reconnue dans une année d'imposition, qui engage dans cette année, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, une dépense de courtage admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé en vertu de l'article  1029.8.36.0.58 ou 1029.8.36.0.59, selon le cas, relativement à cette dépense de courtage admissible.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie des attestations dont chacune est une attestation valide qui, d'une part, a été délivrée à la société pour l'année à l'égard d'un contrat admissible concernant des services de courtage en douane admissibles à l'égard desquels la société a engagé des honoraires compris dans le calcul de sa dépense de courtage admissible et, d'autre part, est visée à la définition de l'expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 257.

1029.8.36.0.58. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.57 relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société dans une année d'imposition dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cette année d'imposition, à l'un des montants suivants :

 a) lorsque l'année d'imposition de la société se termine avant le 1er janvier 2002, 40 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue ;

 b) lorsque l'année d'imposition de la société commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, l'ensemble des montants suivants :

i.  40 % du montant déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue ;

ii.  30 % du montant déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue ;

 c) lorsque l'année d'imposition de la société commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, 30 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue ;

 d) lorsque l'année d'imposition de la société commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, l'ensemble des montants suivants :

i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l'année de la société ;

ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l'année de la société ;

 e) lorsque l'année d'imposition de la société commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, 20 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue ;

 f) lorsque l'année d'imposition de la société se termine après le 31 décembre 2013, 20 % du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 164; 2003, c. 9, a. 258.

1029.8.36.0.59. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.57 relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société dans une année d'imposition dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cette année d'imposition, à l'ensemble des montants suivants :

 a) 40 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l'année, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002 ;

 b) 30 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l'année, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005 ;

 c) 20 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l'année, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 165; 2003, c. 9, a. 259.

1029.8.36.0.60. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans un exercice financier et engage dans cet exercice financier, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, une dépense de courtage admissible, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n'est pas une société exclue pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé à son égard en vertu de l'article 1029.8.36.0.61 ou 1029.8.36.0.62, selon le cas, relativement à cette dépense de courtage admissible.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie des attestations dont chacune est une attestation valide qui, d'une part, a été délivrée à la société de personnes pour l'exercice financier à l'égard d'un contrat admissible concernant des services de courtage en douane admissibles à l'égard desquels la société de personnes a engagé des honoraires compris dans le calcul de sa dépense de courtage admissible et, d'autre part, est visée à la définition de l'expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 260.

1029.8.36.0.61. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.60 à l'égard d'une société relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cet exercice financier, à l'un des montants suivants:

 a) lorsque l'exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 40 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue;

 b) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, l'ensemble des montants suivants:

i.  40 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue;

ii.  30 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue;

 c) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 30 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue;

 d) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, l'ensemble des montants suivants:

i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l'exercice financier de la société de personnes;

ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice financier qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l'exercice financier de la société de personnes;

 e) lorsque l'exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe d de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue;

 f) lorsque l'exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % du montant déterminé pour l'exercice financier en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.56 relativement à l'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 166; 2003, c. 9, a. 261.

1029.8.36.0.62. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.60 à l'égard d'une société relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cet exercice financier, à l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 40 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l'exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002 ;

 b) le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 30 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l'exercice financier, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005 ;

 c) le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l'exercice financier, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 167; 2003, c. 9, a. 262.

1029.8.36.0.63. Pour l'application des articles 1029.8.36.0.61 et 1029.8.36.0.62, la part d'une société d'une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de cette dépense de courtage admissible.

2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 248.

1029.8.36.0.64. Lorsqu'une société visée à l'article 1029.8.36.0.60 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l'égard d'honoraires compris dans le calcul d'une dépense de courtage admissible que la société de personnes a engagée dans cet exercice financier, cette dépense de courtage admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.36.0.60 pour l'année d'imposition y visée relativement à cette dépense de courtage admissible, être déterminée comme si:

 a) d'une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l'exercice financier;

 b) d'autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l'aide autrement déterminé par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour cet exercice financier de la société de personnes.

2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 249.

1029.8.36.0.65. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 181; 2012, c. 8, a. 212.

1029.8.36.0.66. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de courtage admissible engagée par la société dans une année d'imposition donnée et à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.57 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.57 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense de courtage admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe b, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.57 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense de courtage admissible ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 157; 2003, c. 9, a. 263.

1029.8.36.0.67. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné se terminant dans une année d'imposition donnée et à l'égard de laquelle une société membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.60 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.60 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois:

i.  tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.60 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense de courtage admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 158; 2003, c. 9, a. 264; 2006, c. 36, a. 142; 2009, c. 15, a. 250.

1029.8.36.0.68.  Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d'une société de personnes paie au cours d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, à l'égard d'honoraires compris dans le calcul d'une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l'article 1029.8.36.0.64 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense de courtage admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.60, à l'égard de cette dépense de courtage admissible, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.60 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois:

i.  l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 et déterminé en tenant compte de l'article 1029.8.36.0.64, était réduit, pour l'exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  sauf pour l'application de l'article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.60 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette dépense de courtage admissible, si, sauf pour l'application de l'article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l'application de l'article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 159; 2003, c. 9, a. 265; 2006, c. 36, a. 143; 2009, c. 15, a. 251.

1029.8.36.0.69. Pour l'application des articles 1029.8.36.0.66 à 1029.8.36.0.68, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, par l'effet du sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 ou par l'effet de l'article 1029.8.36.0.64, le montant des honoraires visé au sous-paragraphe 1° de l'un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe, aux fins de calculer une dépense de courtage admissible à l'égard de laquelle la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.57 et 1029.8.36.0.60 ;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 266.

1029.8.36.0.70. Lorsque, à l'égard d'un contrat admissible conclu par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la fourniture de services dans le cadre de ce contrat, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.57, l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 à l'égard de la société donnée pour l'année donnée, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l'année donnée;

 b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.60 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année, l'ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55 à l'égard de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté:

i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné;

ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier donné de la société de personnes donnée.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 267; 2004, c. 21, a. 343; 2009, c. 15, a. 252.

1029.8.36.0.71. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 80.

SECTION II.6.0.6 
CRÉDIT POUR FRAIS D'ACQUISITION OU DE LOCATION DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL

§ 1. —  Interprétation
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.72. Dans la présente section, l'expression:

«bien admissible» d'une société ou d'une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne:

 a) dans le cas d'un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l'attestation valide délivrée à celle-ci à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.  il s'agit d'un bien amortissable, autre qu'un bien incorporel;

ii.  il est acquis, par la société ou la société de personnes, avant le 1er janvier 2011, en vertu d'un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999, et dans un délai raisonnable suivant la date de prise d'effet de l'attestation visée au sous-paragraphe v;

iii.  avant son acquisition par la société ou la société de personnes, il n'a été utilisé à aucune fin, ni n'a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

iv.  la société ou la société de personnes commence à l'utiliser, dans un délai raisonnable suivant son acquisition, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;

v.  il fait l'objet d'une attestation qui est valide pour l'année ou l'exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;

 a.1) dans le cas d'un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l'attestation valide délivrée à celle-ci à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a;

ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d'un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d'effet de cette attestation, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d'effet de l'attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l'égard du bien;

 a.2) dans le cas d'un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l'attestation valide délivrée à celle-ci à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2003, un bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a;

ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d'un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d'effet de l'attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l'égard du bien;

 b) dans le cas d'un bien loué par la société ou la société de personnes dont l'attestation valide délivrée à celle-ci à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.   il est loué, par la société ou la société de personnes, en vertu d'un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011;

ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n'a été utilisé à aucune fin, ni n'a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes;

iii.  la société ou la société de personnes commence à l'utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;

iv.  il fait l'objet d'une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l'année ou de l'exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;

 c) dans le cas d'un bien loué par la société ou la société de personnes dont l'attestation valide délivrée à celle-ci à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d'un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d'effet de cette attestation;

ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n'a été utilisé à aucune fin, ni n'a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes;

iii.  la société ou la société de personnes commence à l'utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;

iv.  il fait l'objet d'une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l'année ou de l'exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;

 d) dans le cas d'un bien loué par la société ou la société de personnes dont l'attestation valide délivrée à celle-ci à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, un bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d'un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014;

ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n'a été utilisé à aucune fin, ni n'a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes;

iii.  la société ou la société de personnes commence à l'utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;

iv.  il fait l'objet d'une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l'année ou de l'exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donnent le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 et l'article 1029.8.36.0.38.1;

«frais d'acquisition» engagés par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l'égard d'un bien admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, désigne l'ensemble des frais que la société ou la société de personnes a engagés dans l'année ou l'exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour l'acquisition du bien admissible et qui sont inclus dans le coût en capital du bien, autres que les frais ainsi inclus en vertu de l'un des articles 180 et 182;

«frais de location» payés par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l'égard d'un bien admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, désigne l'ensemble des frais que la société ou la société de personnes a payés dans l'année ou l'exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour la location du bien admissible, dans la mesure où ces frais sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie et où l'on peut raisonnablement considérer qu'ils se rapportent à la location du bien admissible pour toute période de l'année ou de l'exercice financier, comprise dans la période de location admissible applicable à ce bien, au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;

«période de location admissible» applicable à un bien admissible loué par une société ou une société de personnes, désigne la période de location du bien indiquée sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de ce bien;

«société exclue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38;

«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

Pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe a et du sous-paragraphe iii de l'un des paragraphes b à d de la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque après le 13 mars 2000, une société ou une société de personnes a acquis ou loué un bien qu'elle commence à utiliser, dans un délai raisonnable après son acquisition ou suivant la date de conclusion du contrat de location visé au sous-paragraphe i de ces paragraphes b à d, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de son entreprise exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international à l'égard desquelles s'applique le paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.38.1, et qui serait un bien admissible si la définition de cette expression se lisait sans le sous-paragraphe iv de son paragraphe a ou sans les sous-paragraphes iii de ses paragraphes b à d, selon le cas, la société ou la société de personnes est réputée, à compter de ce moment et durant la période où le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de ces activités, utiliser ce bien, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées à l'intérieur de cette zone par la société ou la société de personnes.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société ou une société de personnes, appelée «entité cessionnaire» dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l'égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une société ou une société de personnes, appelée «entité cédante» dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 168; 2003, c. 9, a. 268; 2004, c. 21, a. 344; 2005, c. 23, a. 182; 2007, c. 12, a. 181.

§ 2. —  Crédits
2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.73. Une société, autre qu'une société exclue, qui, dans une année d'imposition, exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle elle engage des frais d'acquisition à l'égard d'un bien admissible ou paie des frais de location à l'égard d'un tel bien, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de ces frais d'acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 les documents visés au deuxième alinéa.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) une copie de l'attestation valide, délivrée à la société à l'égard du bien admissible, qui est visée à la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.72.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 269.

1029.8.36.0.74. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle elle engage des frais d'acquisition à l'égard d'un bien admissible ou paie des frais de location à l'égard d'un tel bien, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n'est pas une société exclue pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25% de sa part de ces frais d'acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1000 les documents visés au deuxième alinéa.

Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation valide, délivrée à la société de personnes à l'égard du bien admissible, qui est visée à la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.72.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société des frais d'acquisition engagés par une société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ces frais.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 270; 2009, c. 15, a. 253.

1029.8.36.0.74.1. Pour l'application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, à l'égard de frais donnés relatifs à un bien qui fait partie intégrante d'un bâtiment stratégique, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.84, qui sont inclus dans les frais d'acquisition ou les frais de location de cette société, lorsque, à l'égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.7, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d'imposition quelconque.

2002, c. 9, a. 81.

1029.8.36.0.74.2. Malgré l'article 1029.8.36.0.73, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d'imposition, à l'égard des frais d'acquisition qu'elle a engagés dans cette année à l'égard de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé par la société, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l'aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d'acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d'utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.

2004, c. 21, a. 345.

1029.8.36.0.74.3. Malgré l'article 1029.8.36.0.74, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d'imposition, à l'égard des frais d'acquisition que la société de personnes dont elle est membre a engagés à l'égard du bien dans son exercice financier qui se termine dans l'année, lorsque, à un moment quelconque qui survient au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé par la société de personnes, d'une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société de personnes.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l'aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d'acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d'utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.

2004, c. 21, a. 345.

1029.8.36.0.75. Aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des frais d'acquisition ou des frais de location visés au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.73 doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) la part visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.74, pour un exercice financier d'une société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, d'une société membre de cette société de personnes du montant des frais d'acquisition ou des frais de location y visés, doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier au cours duquel elle a engagé ces frais d'acquisition ou payé ces frais de location;

ii.  de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé ces frais d'acquisition ou payé ces frais de location.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d'une société de personnes, d'une société membre de cette société de personnes de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de cet ensemble.

2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 254.

1029.8.36.0.76. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 183; 2012, c. 8, a. 213.

1029.8.36.0.77. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.75, des frais d'acquisition engagés par la société ou des frais de location payés par la société, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.73, à l'égard de ces frais, pour une année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.73 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.73 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 160; 2003, c. 9, a. 271.

1029.8.36.0.78. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.75, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d'une société membre de cette société de personnes des frais d'acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.74, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.74 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si, à la fois:

i.  tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.75;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.74 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.   tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 161; 2003, c. 9, a. 272; 2006, c. 36, a. 144; 2009, c. 15, a. 255.

1029.8.36.0.79. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d'une société de personnes paie au cours d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.75, sa part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, des frais d'acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.74, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.74 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si, à la fois:

i.  tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.75;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.74 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 162; 2003, c. 9, a. 273; 2006, c. 36, a. 145; 2009, c. 15, a. 256.

1029.8.36.0.80. Pour l'application des articles 1029.8.36.0.77 à 1029.8.36.0.79, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.0.75, soit des frais d'acquisition ou des frais de location, soit la part d'une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.81. Pour l'application de la présente section, les frais d'acquisition engagés ou les frais de location payés par une société ou une société de personnes à l'égard d'un bien admissible doivent être diminués du montant de la contrepartie de l'aliénation ou de la location d'un autre bien, ou de la fourniture de services, en faveur soit de la société ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société de personnes, de l'un de ses membres ou d'une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l'acquisition, à la location ou à l'installation du bien admissible ou à l'acquisition soit d'un bien résultant de travaux reliés à l'installation du bien admissible, soit d'un bien consommé dans le cadre de ces travaux.

2000, c. 39, a. 176.

1029.8.36.0.82. Lorsque, à l'égard de l'acquisition ou de la location d'un bien admissible par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l'installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.73, les frais d'acquisition engagés par la société ou les frais de location payés par celle-ci, à l'égard du bien admissible, dans l'année donnée, doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l'année donnée;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.74 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année, la part, pour cet exercice financier donné, de cette société des frais d'acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, à l'égard du bien admissible, dans cet exercice financier, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour l'exercice financier donné, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d'une société de personnes, d'une société membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l'avantage que la société de personnes ou une personne visée à ce sous-paragraphe a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 346; 2006, c. 36, a. 146; 2009, c. 15, a. 257.

1029.8.36.0.83. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 9, a. 82.

SECTION II.6.0.7 
CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION OU LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS STRATÉGIQUES DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2002, c. 9, a. 83.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.84. Dans la présente section, l'expression :

« bâtiment stratégique » d'une société désigne un bâtiment, ou une partie de celui-ci, situé dans la zone de commerce international, à l'égard duquel une attestation d'admissibilité valide est délivrée à la société par Investissement Québec pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition de la société ;

« date d'achèvement des travaux » d'un bâtiment stratégique d'une société désigne la date à laquelle les travaux de construction, de rénovation ou de transformation de ce bâtiment sont parachevés et qui est indiquée dans le certificat d’achèvement des travaux que Investissement Québec délivre à la société à l’égard de ce bâtiment ;

« frais admissibles » engagés par une société admissible dans une année d'imposition, à l'égard d'un bâtiment stratégique, désigne les frais suivants :

 a) lorsque l'attestation visée à la définition de l'expression « bâtiment stratégique » a pris effet avant le 1er janvier 2001, l'ensemble des frais qui remplissent les conditions suivantes :

i.  ils ont été engagés, après le 29 juin 2000 et avant la date d'achèvement des travaux, par la société dans cette année et l'on peut raisonnablement les attribuer à des travaux effectués, par la société ou pour son compte, pour la construction, la rénovation ou la transformation de ce bâtiment après le 29 juin 2000 et avant la première des dates suivantes :

1°  la date d'achèvement des travaux ;

2°  le 13 juin 2004 ;

ii.  ils sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital de ce bâtiment ;

 b) lorsque l'attestation visée à la définition de l'expression « bâtiment stratégique » a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l'ensemble des frais qui remplissent les conditions suivantes :

i.  ils ont été engagés par la société dans cette année, avant la date d'achèvement des travaux, et l'on peut raisonnablement les attribuer à des travaux effectués, par la société ou pour son compte, pour la construction, la rénovation ou la transformation de ce bâtiment avant la date qui survient la première parmi les dates suivantes :

1°  la date d'achèvement des travaux ;

2°  le 13 juin 2004 ;

ii.  ils sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital de ce bâtiment ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

« période de production » d'une société admissible à l'égard d'un bâtiment stratégique de celle-ci désigne les 9 années d'imposition de la société qui suivent l'année d'imposition de celle-ci qui comprend la date d'achèvement des travaux de ce bâtiment ;

« société admissible », pour une année d'imposition, désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes :

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1 ;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192 ;

 c) (paragraphe abrogé);

« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

Pour l'application de la définition de l'expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa :

 a) les frais admissibles engagés par une société admissible dans une année d'imposition, à l'égard d'un bâtiment stratégique, comprennent une dépense en capital relative au terrassement, à l'aménagement d'une piste d'envol ou d'une aire de stationnement ;

 b) un montant engagé ou payé dans une année d'imposition qui se rapporte à des travaux effectués dans une année d'imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou payé dans cette année mais avoir été engagé ou payé dans cette année subséquente.

2002, c. 9, a. 83; 2003, c. 9, a. 274; 2004, c. 21, a. 347; 2005, c. 1, a. 240; 2005, c. 23, a. 184.

§ 2. —  Crédit
2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.85. Une société admissible qui, dans une année d'imposition, engage des frais admissibles à l'égard d'un bâtiment stratégique et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, d'une part, une copie de l'attestation d'admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l'année à l'égard de ce bâtiment et, d'autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de ses frais admissibles engagés dans cette année à l'égard de ce bâtiment, dans la mesure où ces frais sont payés.

Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de calculer les versements qu'une société admissible visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas à une société admissible lorsque le bâtiment stratégique à l'égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa est, selon le cas, utilisé principalement par elle dans une année d'imposition, ou utilisé principalement, dans un exercice financier qui se termine dans cette année, par une société de personnes dont elle est membre à la fin de cet exercice financier, dans le cadre d’une entreprise pour laquelle la société soit :

 a) peut déduire pour l'année un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'article 737.18.11 ;

 b) peut déduire pour l'année un montant dans le calcul de son capital versé en vertu de l'un des paragraphes d et e de l'article 1137 ;

 c) est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l’une des sections II.6.0.4, II.6.0.5 et II.6.0.6 ;

 d) n'est pas tenue de payer, à un moment quelconque de l'année, une cotisation sur le salaire de l'un de ses employés en raison de l'application du paragraphe b du septième alinéa de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5).

2002, c. 9, a. 83; 2002, c. 40, a. 163; 2003, c. 9, a. 275; 2005, c. 23, a. 185.

1029.8.36.0.86. Pour l'application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.85, à l'égard de frais donnés relatifs à un bien faisant partie intégrante d'un bâtiment stratégique, qui sont inclus dans les frais admissibles engagés par cette société dans l'année à l'égard de ce bâtiment, lorsque, à l'égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.6, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d'imposition quelconque.

2002, c. 9, a. 83.

§ 3. —  Production d'une attestation d'admissibilité annuelle après l'achèvement des travaux
2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.87. Une société admissible qui, pour une année d'imposition quelconque, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section doit, pour toute année d'imposition donnée comprise dans sa période de production à l’égard d’un bâtiment stratégique de la société et au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, produire au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour cette année donnée à l’égard de ce bâtiment.

2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 186.

§ 4. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.88. Aux fins de calculer le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.85, le montant des frais admissibles que la société admissible a engagés dans une année d'imposition à l'égard d'un bâtiment stratégique doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à ces frais que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.89. Lorsqu'une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.0.88, des frais admissibles engagés par cette société à l'égard d'un bâtiment stratégique, aux fins de calculer le montant que cette société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.85, à l'égard de ces frais, pour une année d'imposition donnée, cette société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.85 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'ensemble déterminé en vertu de cet article 1029.8.36.0.88, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.85 pour l'année donnée, à l'égard de ces frais ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2002, c. 9, a. 83; 2002, c. 40, a. 164.

1029.8.36.0.90. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.89, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.0.88, des frais admissibles de la société admissible aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.85;

 b) n'a pas été reçu par la société admissible;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.91. Pour l'application de la présente section, les frais admissibles engagés par une société admissible dans une année d'imposition à l'égard d'un bâtiment stratégique doivent être diminués du montant de la contrepartie de l'aliénation ou de la location d'un autre bien, ou de la fourniture de services, en faveur de la société admissible ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux, ou à des services, reliés à la construction, à la rénovation ou à la transformation du bâtiment stratégique, soit à un bien ou à la partie d'un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.

2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.92. Lorsque, à l'égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d'un bâtiment stratégique d'une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la construction, à la rénovation ou à la transformation du bâtiment stratégique, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais admissibles engagés par la société admissible dans une année d'imposition à l'égard de ce bâtiment doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition.

2002, c. 9, a. 83.

1029.8.36.0.93. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 187; 2012, c. 8, a. 214.

SECTION II.6.0.8 
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ÉTHANOL AU QUÉBEC
2006, c. 36, a. 147.

§ 1. —  Interprétation
2006, c. 36, a. 147.

1029.8.36.0.94. Dans la présente section, l'expression:

«chargement d'éthanol admissible» d'une société admissible à l'égard d'un mois donné désigne un chargement constitué d'un nombre de litres d'éthanol admissible que la société admissible produit au Québec, après le 17 mars 2011, qui est vendu au Québec, après cette date et au cours de sa période d'admissibilité, à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), appelé «acquéreur» dans le présent article, qui en prend possession au cours du mois donné ou, dans le cas où le mois donné se termine après la fin de sa période d'admissibilité, au cours de la partie de ce mois donné qui est compris dans sa période d'admissibilité, et qui est destiné au Québec;

«éthanol admissible» désigne l'alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables afin d'être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l'essence, soit pour servir d'intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d'éthyle tertio butyle éther, autre que de l'éthanol cellulosique admissible;

«éthanol cellulosique admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.103;

«groupe associé» dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:

 a) elles sont associées entre elles dans l'année d'imposition;

 b) chacune d'elles est une société admissible pour l'année d'imposition et a une période d'admissibilité qui comprend la totalité ou une partie de l'année d'imposition;

«mois» désigne, dans le cas où une année d'imposition débute à un quantième d'un mois de calendrier qui n'est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d'imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l'année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l'année d'imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n'existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;

«période d'admissibilité» d'une société admissible désigne la période qui débute le 1er avril 2006 ou, s'il est postérieur, le jour donné où la société admissible commence à produire au Québec de l'éthanol admissible devant être vendu au Québec à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants et qui se termine le 31 mars 2018 ou, s'il est antérieur, le dernier jour de la période de 10 ans débutant le jour donné;

«prix moyen mensuel du pétrole brut» à l'égard d'un mois donné d'une année d'imposition désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture, pour le mois donné, sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du cours du baril de pétrole du West Texas Intermediate en Oklahoma aux États-Unis (WTI-Cushing), exprimée en dollars américains;

«production admissible d'éthanol» d'une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres d'éthanol que représente l'ensemble des chargements d'éthanol admissible de la société admissible pour le mois donné;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'éthanol admissible et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

«unité de production d'éthanol» d'une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l'éthanol admissible ou de l'éthanol cellulosique admissible, selon le cas.

Pour l'application de la définition de l'expression «chargement d'éthanol admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d'éthanol est destiné au Québec seulement si, selon le cas:

 a) lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, le manifeste délivré à l'acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 79.

1029.8.36.0.94.1. Lorsqu'une société admissible produit au Québec, après le 17 mars 2011, de l'éthanol admissible qu'elle stocke dans un réservoir avec un autre type d'éthanol qu'elle a produit ou avec de l'éthanol qu'elle a acquis d'une personne ou d'une société de personnes et qui constitue une autre source d'approvisionnement de ce réservoir, chaque chargement d'éthanol que la société admissible effectue pour un mois donné à partir de ce réservoir, appelé «chargement d'éthanol mélangé» dans le présent article, est réputé composé de chargements distincts provenant de chacune des unités de production d'éthanol de la société admissible ou de chaque autre source d'approvisionnement, selon le cas, qui alimente ce réservoir dont le nombre de litres est égal au montant obtenu en multipliant le nombre de litres que constitue le chargement d'éthanol mélangé par la proportion déterminée à l'égard de chaque unité de production ou de chaque autre source d'approvisionnement selon la formule suivante:


(A + B)/(B + C + D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la partie du stock d'éthanol mélangé du réservoir attribuable à l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou à l'autre source d'approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné;

 b) la lettre B représente le nombre de litres d'éthanol provenant de l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou de l'autre source d'approvisionnement, selon le cas, qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné;

 c) la lettre C représente le nombre de litres d'éthanol qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné et qui ne provient pas de l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou de l'autre source d'approvisionnement, selon le cas;

 d) la lettre D représente le nombre de litres d'éthanol qui correspond au stock total d'éthanol mélangé du réservoir au début du mois donné.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, la partie du stock d'éthanol mélangé du réservoir attribuable à l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou à l'autre source d'approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné est égale au nombre de litres d'éthanol obtenu en multipliant le nombre de litres d'éthanol qui correspond au stock total d'éthanol mélangé du réservoir au début du mois donné par la proportion visée au premier alinéa qui s'est appliquée pour le mois précédant le mois donné à l'égard de l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou de l'autre source d'approvisionnement, selon le cas.

Pour l'application de la présente section, la partie d'un chargement d'éthanol mélangé pour un mois donné qui, en vertu du premier alinéa, est réputée un chargement distinct provenant d'une unité de production d'éthanol d'une société admissible, est réputée un chargement d'éthanol admissible de la société admissible pour le mois donné seulement si les installations de la société admissible permettent de mesurer avec précision le nombre de litres d'éthanol provenant de chaque unité de production d'éthanol de la société admissible et de chaque autre source d'approvisionnement qui alimente le réservoir avant que cet éthanol n'y soit ajouté.

Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société admissible produit au Québec, après le 17 mars 2011, de l'éthanol admissible qu'elle stocke dans un réservoir avec de l'éthanol qu'elle a produit avant le 18 mars 2011 ou qu'elle a acquis avant cette date, appelé «stock antérieur» dans le présent alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) malgré le premier alinéa, un chargement d'éthanol donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu'à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné;

 b) le nombre de litres d'éthanol qui correspond au stock total d'éthanol mélangé du réservoir au début d'un mois donné doit être déterminé sans tenir compte du stock antérieur.

2011, c. 34, a. 80.

§ 2. —  Crédit
2006, c. 36, a. 147.

1029.8.36.0.95. Une société qui, pour une année d'imposition comprise en totalité ou en partie dans sa période d'admissibilité, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour cette année d'imposition les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.0.99, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l'année d'imposition, selon la formule suivante:


A × [0,185 $ - (0,0082 $ × B + 0,004 $ × C)].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de litres le moins élevé parmi les suivants:

i.  la production admissible d'éthanol de la société admissible, pour le mois donné;

ii.  le plafond mensuel de production d'éthanol de la société admissible pour le mois donné;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) la lettre B représente:

i.  lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut à l'égard du mois donné est supérieur à 31 $ US, le nombre représentant l'excédent de ce prix moyen mensuel du pétrole brut, jusqu'à concurrence de 43 $ US, sur 31 $ US;

ii.  dans le cas contraire, zéro;

 c) la lettre C représente:

i.  lorsque le prix moyen mensuel du pétrole brut à l'égard du mois donné est supérieur à 43 $ US, le nombre représentant l'excédent de ce prix moyen mensuel du pétrole brut, jusqu'à concurrence de 65 $ US, sur 43 $ US;

ii.  dans le cas contraire, zéro.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie d'un rapport qui précise, à l'égard de chaque mois de l'année d'imposition, la production admissible d'éthanol de la société admissible et le prix moyen mensuel du pétrole brut;

 c) le cas échéant, une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.96.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année d'imposition en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année d'imposition en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année d'imposition mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 81.

1029.8.36.0.96. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.95, le plafond mensuel de production d'éthanol d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, correspond:

 a) lorsque la société admissible est membre d'un groupe associé dans l'année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l'entente visée au deuxième alinéa ou, en l'absence d'une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 345 205 par le nombre de jours compris dans le mois donné.

L'entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l'année attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 82.

1029.8.36.0.97. (Abrogé).

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 83.

1029.8.36.0.98. (Abrogé).

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 83.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2006, c. 36, a. 147.

1029.8.36.0.99. Le montant auquel le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.95 fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

 a) le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d'éthanol d'une société admissible pour un mois donné de l'année d'imposition et que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition;

 b) le montant de tout bénéfice ou de tout avantage, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d'éthanol d'une société admissible pour un mois donné de l'année d'imposition, qui n'est pas un bénéfice ou un avantage que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exercice de cette activité, et qui est un bénéfice ou un avantage qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable pour l'année d'imposition à la société admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 84.

1029.8.36.0.100. Lorsque, à un moment donné de l'année d'imposition d'une société admissible, la totalité ou, le cas échéant, une partie de la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) sur l'essence sans plomb n'est pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l'article 23.4 de cette loi, sur la partie, appelée «partie exemptée du mélange» dans le paragraphe a du troisième alinéa, du mélange de cette essence à de l'alcool, au sens du paragraphe 1 de cet article 23.4, qui représente le pourcentage d'alcool par volume, le montant déterminé pour l'année d'imposition en vertu du deuxième alinéa à l'égard de la société admissible est réputé, pour l'application de l'article 1029.8.36.0.99, un montant d'aide gouvernementale qui est attribuable aux parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.95, de la production admissible d'éthanol de la société admissible, pour les mois donnés de l'année d'imposition, et que la société a reçue au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l'année d'imposition, selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent du montant visé à l'article 9 de l'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise immédiatement avant le début du mois donné à l'égard de l'essence sans plomb ou, le cas échéant, de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme n'étant pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l'article 23.4 de cette loi, sur la partie exemptée du mélange, sur 0,10 $;

 b) la lettre B représente la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.95, de la production admissible d'éthanol de la société admissible pour le mois donné.

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 85.

1029.8.36.0.101. Une société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de cette année est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour une année d'imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l'un des événements suivants, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année concernée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé en vertu du deuxième alinéa:

 a) la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'un montant inclus, en raison du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.99, dans l'ensemble établi à son égard pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article;

 b) une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'un montant inclus, en raison du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.99, dans l'ensemble établi à l'égard de la société pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article;

 c) une partie de la production admissible d'éthanol de la société, pour un mois donné de l'année d'imposition donnée, qui a été réalisée avant le 18 mars 2011, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d'être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article ou de l'article 1029.8.36.0.95 pour une année d'imposition antérieure à l'année concernée relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée, du total des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1129.45.3.37, qui est survenu au cours de l'année concernée ou d'une année d'imposition antérieure relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée, survenait au cours de l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.45.3.37 pour une année d'imposition antérieure à l'année concernée relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée.

Pour l'application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d'éthanol dans l'ordre où elle a réalisé cette production.

L'article 1029.6.0.1.9 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité du montant que la société est réputée, en vertu du présent article, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année concernée.

2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 86.

1029.8.36.0.102. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.101, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, dans une année d'imposition donnée à titre de remboursement d'un montant inclus dans l'ensemble établi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de la société en vertu de l'article 1029.8.36.0.99, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a été inclus dans cet ensemble ;

 b) dans le cas d'un montant visé au paragraphe a de cet article 1029.8.36.0.99, n'a pas été reçu par la société ;

 c) dans le cas d'un montant visé au paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.99, n'a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;

 d) a cessé dans l'année d'imposition donnée d'être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir ou à obtenir.

2006, c. 36, a. 147.

SECTION II.6.0.9 
CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ÉTHANOL CELLULOSIQUE AU QUÉBEC
2011, c. 34, a. 87.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2011, c. 34, a. 87.

1029.8.36.0.103. Dans la présente section, l'expression:

«chargement d'éthanol cellulosique admissible» d'une société admissible à l'égard d'un mois donné désigne un chargement constitué d'un nombre de litres d'éthanol cellulosique admissible que la société admissible produit au Québec, qui est vendu au Québec à un titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) qui en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2018, appelé «acquéreur» dans le deuxième alinéa, et qui est destiné au Québec;

«éthanol cellulosique admissible» désigne l'alcool éthylique de formule chimique C2H5OH qui est produit, après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2018, par une unité de production d'éthanol principalement à partir de matières renouvelables admissibles, exclusivement au moyen d'un procédé thermochimique, afin d'être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l'essence, soit pour servir d'intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d'éthyle tertio butyle éther;

«groupe associé» dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:

 a) elles sont associées entre elles dans l'année d'imposition;

 b) chacune d'elles est une société admissible pour l'année d'imposition;

«matières renouvelables admissibles» désigne les intrants suivants:

 a) les matières résiduelles qui proviennent soit des industries, des commerces ou des institutions, soit d'activités de construction, de rénovation ou de démolition;

 b) les résidus de bois traité;

 c) les résidus forestiers et agricoles;

 d) les déchets domestiques urbains;

 e) une combinaison des intrants visés aux paragraphes a à d;

«mois» désigne, dans le cas où une année d'imposition débute à un quantième d'un mois de calendrier qui n'est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d'imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l'année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l'année d'imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n'existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;

«prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché» à l'égard d'un mois donné désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture du gallon américain d'éthanol, exprimées en dollars américains, pour le mois donné, au Chicago Board of Trade;

«production admissible d'éthanol cellulosique» d'une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l'ensemble des chargements d'éthanol cellulosique admissible de la société admissible pour le mois donné;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'éthanol cellulosique admissible et qui n'est pas l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

«unité de production d'éthanol» d'une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l'éthanol cellulosique admissible ou un autre type d'éthanol, selon le cas.

Pour l'application de la définition de l'expression «chargement d'éthanol cellulosique admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d'éthanol cellulosique est destiné au Québec seulement si, selon le cas:

 a) lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, le manifeste délivré à l'acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression «éthanol cellulosique admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'éthanol produit au moyen d'un procédé de production qui comprend un procédé de fermentation ne constitue pas de l'éthanol cellulosique admissible;

 b) l'éthanol qui est produit, en totalité ou en partie, à partir de maïs-grain ne constitue pas de l'éthanol cellulosique admissible;

 c) l'éthanol est considéré produit principalement à partir des intrants visés aux paragraphes a à e de la définition de l'expression «matières renouvelables admissibles» prévue au premier alinéa si ces intrants représentent plus de la moitié du poids ou du volume de l'ensemble des intrants utilisés pour produire cet éthanol.

2011, c. 34, a. 87.

1029.8.36.0.104. Lorsqu'une société admissible produit au Québec de l'éthanol cellulosique admissible qu'elle stocke dans un réservoir avec un autre type d'éthanol qu'elle a produit ou avec de l'éthanol qu'elle a acquis d'une personne ou d'une société de personnes et qui constitue une autre source d'approvisionnement de ce réservoir, chaque chargement d'éthanol que la société admissible effectue pour un mois donné à partir de ce réservoir, appelé «chargement d'éthanol mélangé» dans le présent article, est réputé composé de chargements distincts provenant de chacune des unités de production d'éthanol de la société admissible ou de chaque autre source d'approvisionnement, selon le cas, qui alimente ce réservoir dont le nombre de litres est égal au montant obtenu en multipliant le nombre de litres que constitue le chargement d'éthanol mélangé par la proportion déterminée à l'égard de chaque unité de production ou de chaque autre source d'approvisionnement selon la formule suivante:


(A + B)/(B + C + D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la partie du stock d'éthanol mélangé du réservoir attribuable à l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou à l'autre source d'approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné;

 b) la lettre B représente le nombre de litres d'éthanol provenant de l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou de l'autre source d'approvisionnement, selon le cas, qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné;

 c) la lettre C représente le nombre de litres d'éthanol qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné et qui ne provient pas de l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou de l'autre source d'approvisionnement, selon le cas;

 d) la lettre D représente le nombre de litres d'éthanol qui correspond au stock total d'éthanol mélangé du réservoir au début du mois donné.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, la partie du stock d'éthanol mélangé du réservoir attribuable à l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou à l'autre source d'approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné est égale au nombre de litres d'éthanol obtenu en multipliant le nombre de litres d'éthanol qui correspond au stock total d'éthanol mélangé du réservoir au début du mois donné par la proportion visée au premier alinéa qui s'est appliquée pour le mois précédant le mois donné à l'égard de l'unité de production d'éthanol de la société admissible ou de l'autre source d'approvisionnement, selon le cas.

Pour l'application de la présente section, la partie d'un chargement d'éthanol mélangé pour un mois donné qui, en vertu du premier alinéa, est réputée un chargement distinct provenant d'une unité de production d'éthanol cellulosique d'une société admissible, est réputée un chargement d'éthanol cellulosique admissible de la société admissible pour le mois donné seulement si les installations de la société admissible permettent de mesurer avec précision le nombre de litres d'éthanol provenant de chaque unité de production d'éthanol de la société admissible et de chaque autre source d'approvisionnement qui alimente le réservoir avant que cet éthanol n'y soit ajouté.

Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société admissible produit au Québec de l'éthanol cellulosique admissible qu'elle stocke dans un réservoir avec de l'éthanol qu'elle a produit avant le 18 mars 2011 ou qu'elle a acquis avant cette date, appelé «stock antérieur» dans le présent alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) malgré le premier alinéa, un chargement d'éthanol donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu'à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné;

 b) le nombre de litres d'éthanol qui correspond au stock total d'éthanol mélangé du réservoir au début d'un mois donné doit être déterminé sans tenir compte du stock antérieur.

2011, c. 34, a. 87.

§ 2. —  Crédit
2011, c. 34, a. 87.

1029.8.36.0.105. Une société qui, pour une année d'imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante pour un mois donné de cette année:


A × [0,15 $ - (0,05 $ × B + 0,15 $ × C)].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de litres le moins élevé parmi les suivants:

i.  la production admissible d'éthanol cellulosique de la société admissible pour le mois donné;

ii.  le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique de la société admissible pour le mois donné;

 b) la lettre B représente:

i.  lorsque le prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché à l'égard du mois donné est supérieur à 2,00 $ US, le nombre représentant l'excédent de ce prix moyen mensuel de l'éthanol, jusqu'à concurrence de 2,20 $ US, sur 2,00 $ US;

ii.  dans le cas contraire, zéro;

 c) la lettre C représente:

i.  lorsque le prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché à l'égard du mois donné est supérieur à 2,20 $ US, le nombre représentant l'excédent de ce prix moyen mensuel de l'éthanol, jusqu'à concurrence de 3,1333 $ US, sur 2,20 $ US;

ii.  dans le cas contraire, zéro.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie d'un rapport qui précise, à l'égard de chaque mois compris dans l'année d'imposition, la production admissible d'éthanol cellulosique de la société admissible et le prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché;

 c) le cas échéant, une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.106.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2011, c. 34, a. 87.

1029.8.36.0.106. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.0.105, le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique d'une société admissible, pour un mois donné compris dans une année d'imposition, correspond:

 a) lorsque la société admissible est membre d'un groupe associé dans l'année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l'entente visée au deuxième alinéa ou, en l'absence d'une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 109 589 par le nombre de jours compris dans le mois donné.

L'entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l'année attribuent à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.

2011, c. 34, a. 87.

SECTION II.6.0.10 
CRÉDIT FAVORISANT LA MODERNISATION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
2013, c. 10, a. 116.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.107. Dans la présente section, l'expression:

«commerçant qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui vend à une société admissible ou à une société de personnes admissible des biens entrant dans la réalisation de travaux admissibles de la société admissible ou de la société de personnes admissible, qui, au moment de la vente, a un établissement au Québec et qui:

 a) lorsque les biens sont vendus à la société admissible, n'a pas de lien de dépendance avec la société admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société admissible est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;

 b) lorsque les biens sont vendus à la société de personnes admissible, n'a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;

«composantes admissibles» d'un établissement d'hébergement touristique admissible désigne:

 a) les chambres, y compris les salles de bain;

 b) les salles à manger;

 c) le hall d'entrée, la réception, les aires de repos, les toilettes publiques, le bar, les commerces, les salles de réunion et les autres aménagements intérieurs qui constituent des aires publiques, sauf une salle de conditionnement physique, un centre de santé, une salle équipée d'une piscine, d'un spa ou d'un sauna, une salle de jeux ou un stationnement;

 d) la structure extérieure de l'immeuble, notamment le revêtement, la toiture, les portes et les fenêtres;

«contrat admissible» désigne un contrat conclu après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016 entre une société ou une société de personnes et un entrepreneur qualifié en vertu duquel ce dernier s'engage à réaliser des travaux admissibles à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes;

«dépense admissible» d'une société admissible pour une année d'imposition ou d'une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l'ensemble des montants dont chacun est une dépense relative à des travaux admissibles de la société ou de la société de personnes qui est engagée, après le 20 mars 2012, par la société dans l'année d'imposition ou par la société de personnes dans l'exercice financier;

«dépense relative à des travaux admissibles» d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux admissibles prévus dans le cadre d'un contrat admissible conclu à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes et qui correspond à l'ensemble des montants suivants:

 a) le coût de la main-d'oeuvre fournie par l'entrepreneur qualifié qui est partie au contrat admissible pour les travaux admissibles réalisés avant le 1er janvier 2016, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte;

 b) le coût des biens meubles acquis, avant le 1er janvier 2016, de l'entrepreneur qualifié ou d'un commerçant qualifié qui entrent dans la réalisation des travaux admissibles prévus dans le cadre du contrat admissible, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:

i.  soit ont été incorporés à l'établissement d'hébergement touristique admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l'utilité;

ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'établissement d'hébergement touristique admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l'établissement d'hébergement touristique admissible, et en assurent l'utilité;

«entrepreneur qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui, à l'égard d'un contrat admissible conclu avec une société, n'a pas de lien de dépendance avec la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci ou, à l'égard d'un contrat admissible conclu avec une société de personnes, n'a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, et qui remplit les conditions suivantes:

 a) au moment de la conclusion du contrat, elle a un établissement au Québec;

 b) au moment de la réalisation des travaux admissibles prévus au contrat et lorsque la réalisation de ces travaux l'exige, elle est titulaire d'une licence appropriée délivrée, conformément à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi;

«établissement d'hébergement touristique admissible» désigne un établissement d'hébergement touristique, autre qu'un établissement d'hébergement touristique exclu, qui est situé au Québec, ailleurs que dans une région exclue, et à l'égard duquel une attestation de classification, valide pour une année d'imposition d'une société ou un exercice financier d'une société de personnes au cours duquel des travaux admissibles ont été effectués à l'égard de l'établissement d'hébergement touristique, a été délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2), certifiant que l'établissement d'hébergement touristique constitue un établissement hôtelier, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un gîte ou une auberge de jeunesse;

«établissement d'hébergement touristique exclu» désigne un établissement d'hébergement touristique d'une société ou d'une société de personnes qui, avant que ne débutent la réalisation des travaux admissibles à l'égard de l'établissement d'hébergement touristique, fait l'objet:

 a) soit d'un avis d'expropriation;

 b) soit d'une réserve pour fins publiques;

 c) soit d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété de la société ou de la société de personnes sur l'établissement d'hébergement touristique;

«membre désigné» d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10% des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative;

«région exclue» désigne la région métropolitaine de recensement de Montréal et la région métropolitaine de recensement de Québec, telles que décrites à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;

«société admissible» pour une année d'imposition donnée désigne une société qui, dans l'année donnée, est propriétaire d'un établissement d'hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:

 a) le revenu brut de la société pour l'année donnée ou l'année d'imposition qui précède l'année donnée est d'au moins 100 000 $;

 b) l'actif de la société montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d'imposition qui précède l'année donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d'au moins 400 000 $;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier donné terminé dans une année d'imposition donnée d'une société désigne une société de personnes qui, dans l'exercice financier donné, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement, est propriétaire d'un établissement d'hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:

 a) le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée ou pour l'exercice financier donné si, pour l'application de la définition de l'expression «revenu brut» prévue à l'article 1, la société de personnes admissible était une société, est d'au moins 100 000 $;

 b) l'actif de la société de personnes montré à ses états financiers pour l'exercice financier donné ou, lorsque la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d'au moins 400 000 $;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

«solde du seuil des dépenses admissibles» d'une société pour une année d'imposition désigne un montant égal à l'excédent de 50 000 $ sur le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.0.107.1;

«travaux admissibles»à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible désigne les travaux donnés suivants effectués alors que l'établissement d'hébergement touristique se qualifie à titre d'établissement d'hébergement touristique admissible et portant sur des composantes admissibles de l'établissement d'hébergement touristique, autres que ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d'entretien de l'établissement d'hébergement touristique, et les travaux nécessaires à la remise en état du terrain sur lequel est situé l'établissement d'hébergement touristique tel qu'il était avant la réalisation des travaux donnés:

 a) des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l'apparence et le caractère fonctionnel de l'établissement d'hébergement touristique;

 b) des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l'établissement d'hébergement touristique, sans toutefois augmenter l'aire du plancher ou le cubage;

 c) des travaux d'amélioration, de transformation ou d'agrandissement de l'établissement d'hébergement touristique.

Pour l'application de la définition de l'expression «établissement d'hébergement touristique admissible» prévue au premier alinéa, une attestation de classification, délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, qui est valide pendant toute la durée des travaux admissibles effectués au cours d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible est réputée valide, relativement à ces travaux admissibles, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier. Toutefois, pour l'application de cette définition et du présent alinéa, l'attestation de classification qui est suspendue est réputée ne pas être valide pour la période de suspension.

Pour l'application des définitions des expressions «société admissible» et «société de personnes admissible» prévues au premier alinéa et aux fins de déterminer l'actif d'une société ou d'une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

 a) si les états financiers de la société ou de la société de personnes n'ont pas été préparés ou ne l'ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables;

 b) si la société est une coopérative, le paragraphe b de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis à ses actionnaires» par les mots «soumis à ses membres».

2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 439; 2015, c. 24, a. 140.

1029.8.36.0.107.1. Le montant auquel la définition de l'expression «solde du seuil des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.107 fait référence à l'égard d'une société pour une année d'imposition donnée désigne le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants déterminés pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée à l'égard de la société en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.109, compte tenu des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.115, sur la partie de cet ensemble à l'égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.109 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.117.1 pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est soit le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçu par la société dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure à l'égard d'une dépense admissible de la société pour une année d'imposition antérieure, soit la part de la société du montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçu par une société de personnes admissible au cours d'un exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, à l'égard de la part de la société d'une dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, soit le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçu par la société dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure à l'égard d'une dépense admissible d'une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, relativement à un établissement d'hébergement touristique admissible, lorsque ni l'article 1029.8.36.0.115, ni la partie III.10.1.10 ne s'applique ou ne s'est appliqué, relativement à la société, à l'égard du montant de l'aide gouvernementale ou de l'aide non gouvernementale ainsi reçu.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d'une société d'un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d'un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 440.

1029.8.36.0.108. Pour l'application de la présente section, des travaux réalisés à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible ne peuvent être considérés comme des travaux admissibles que s'ils respectent la politique du gouvernement visée à l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2).

2013, c. 10, a. 116.

§ 2. —  Crédit
2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.109. Une société qui, dans une année d'imposition, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui n'est pas une société exclue pour l'année et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.111, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20% de l'excédent, sur le solde du seuil des dépenses admissibles de la société pour cette année, du moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants suivants:

i.  lorsque la société est une société admissible pour l'année, la dépense admissible de la société pour l'année, dans la mesure où elle est payée;

ii.  lorsque la société est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année et que la société satisfait aux conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.107, l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du moindre des montants suivants:

1°  la dépense admissible d'une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, dans la mesure où elle est payée;

2°  le plafond des dépenses admissibles de la société de personnes admissible pour cet exercice financier;

 b) le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, le montant que représente le solde du seuil des dépenses admissibles d'une société pour une année d'imposition doit être remplacé par l'un des montants suivants:

 a) lorsque l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, sauf dans le cas où s'applique le paragraphe c, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société et 365;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) lorsque l'année d'imposition de la société comprend le 1er janvier 2016, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société qui précèdent le 1er janvier 2016 et 365.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, la part d'une société d'un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d'un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 441.

1029.8.36.0.110. Dans la présente section, le plafond des dépenses admissibles d'une société de personnes pour un exercice financier est égal à 750 000 $ et le plafond des dépenses admissibles d'une société pour une année d'imposition est égal:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année, à 750 000 $;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année, soit au montant attribué pour l'année à la société conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.0.111 qui est jointe à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, soit, lorsqu'aucun montant n'est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l'absence d'une telle entente, à zéro.

Pour l'application du présent article et des articles 1029.8.36.0.111 à 1029.8.36.0.113, un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui, dans l'année, exploitent une entreprise au Québec et y ont un établissement, qui ne sont pas des sociétés exclues pour l'année, qui sont associées entre elles dans l'année et dont chacune est soit une société admissible pour l'année, soit une société qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.107.

2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 442.

1029.8.36.0.111. L'entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.110 fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l'année attribuent pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants dont le total n'est pas supérieur à 750 000 $.

Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année d'imposition, dans une entente visée au premier alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d'un groupe associé dans l'année est supérieur à 750 000 $, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.110 à l'égard de chacune de ces sociétés pour cette année d'imposition est réputé, pour l'application de la présente section, égal à la proportion de 750 000 $ représentée par le rapport entre ce montant déterminé et l'ensemble des montants attribués pour cette année dans l'entente.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.112. Lorsqu'une société membre d'un groupe associé visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.110 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à ce paragraphe dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une des sociétés membres de ce groupe l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie ou à la détermination d'un autre montant, le ministre doit, pour l'application de la présente section, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 750 000 $ et, dans un tel cas, malgré ce paragraphe b, le plafond des dépenses admissibles pour l'année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a été ainsi attribué.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.113. Malgré les articles 1029.8.36.0.110 à 1029.8.36.0.112, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société membre d'un groupe associé, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre société membre de ce groupe qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des dépenses admissibles de la première société, pour chaque année d'imposition donnée qui se termine à la fois dans l'année civile dans laquelle elle est associée à l'autre société et après la première année d'imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  son plafond des dépenses admissibles pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé sans tenir compte du présent article;

ii.  son plafond des dépenses admissibles pour l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) lorsqu'une société a une année d'imposition de moins de 51 semaines ou qu'une société de personnes a un exercice financier de moins de 51 semaines, sauf dans le cas où s'applique l'un des paragraphes c et d, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l'année ou l'exercice, selon le cas, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année ou de l'exercice, selon le cas, et 365;

 c) lorsque l'année d'imposition d'une société ou l'exercice financier d'une société de personnes comprend le 20 mars 2012, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l'année ou l'exercice, selon le cas, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année ou de l'exercice, selon le cas, qui suivent le 20 mars 2012 et 365;

 d) lorsque l'année d'imposition d'une société ou l'exercice financier d'une société de personnes comprend le 1er janvier 2016, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l'année ou l'exercice, selon le cas, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année ou de l'exercice, selon le cas, qui précèdent le 1er janvier 2016 et 365.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.114. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année d'imposition, est de faire en sorte qu'une société soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour cette année ou d'augmenter un montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section pour cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles dans l'année.

2013, c. 10, a. 116.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.115. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'article 1029.8.36.0.109, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de la dépense admissible de la société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.109 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition;

 b) la part de la société de la dépense admissible d'une société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.109, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société, doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société, pour l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.116. Lorsque, à l'égard d'une dépense admissible d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles réalisés dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre la société admissible ou la société de personnes admissible et un entrepreneur qualifié, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre par la société admissible pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.109, le montant de la dépense admissible de la société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.109 par une société membre de la société de personnes admissible pour une année d'imposition, la part de cette société de la dépense admissible visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de cet article, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes admissible, du montant du bénéfice ou de l'avantage qu'une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société, pour l'exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.117. Lorsqu'une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.109, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement soit à une dépense admissible de la société pour cette année d'imposition donnée, soit à une dépense admissible d'une société de personnes dont elle est membre à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible, et que, avant le 1er janvier 2018 et dans une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle soit la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.115, la dépense admissible de la société pour l'année d'imposition donnée, soit se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel la société de personnes ou la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.115, la part de la société d'une dépense admissible de la société de personnes pour l'exercice financier donné, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement et, dans le cas d'un remboursement effectué au cours de l'exercice financier du remboursement, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant donné qu'elle serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.109, à l'égard d'une telle dépense admissible, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à une telle dépense admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.0.109 pour l'année d'imposition donnée, ou, dans le cas d'un remboursement effectué au cours de l'exercice financier du remboursement, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société ou la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, ou, dans le cas d'un remboursement effectué au cours de l'exercice financier du remboursement, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement réduisait le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée à l'article 1029.8.36.0.115;

 b) dans le cas d'un remboursement effectué au cours de l'exercice financier du remboursement, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.117.1. Lorsqu'une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ou la part d'une société d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.115, la dépense admissible de la société pour une année d'imposition donnée ou la part de la société de la dépense admissible d'une société de personnes dont la société est membre à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition donnée, selon le cas, à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible, est remboursée, avant le 1er janvier 2018, conformément à une obligation juridique, soit par la société dans une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, soit par la société de personnes au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et que le montant que représente le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.109 à l'égard de la société pour l'année donnée, compte tenu des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.115, n'excède pas le solde du seuil des dépenses admissibles de la société pour l'année donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement et, dans le cas d'un remboursement effectué par la société de personnes, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au deuxième alinéa par l'excédent, sur le montant qui constituerait le solde du seuil des dépenses admissibles de la société pour l'année du remboursement si l'article 1029.8.36.0.107.1 se lisait sans considérer l'application du présent article à l'égard de l'année du remboursement, du moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du moindre, d'une part, de l'ensemble des montants dont chacun est soit le montant de l'aide gouvernementale ou de l'aide non gouvernementale relative à la dépense admissible de la société, soit la part de la société du montant de l'aide gouvernementale ou de l'aide non gouvernementale relative à la dépense admissible de la société de personnes, le cas échéant, et, d'autre part, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.109 à l'égard de la société pour l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun est soit le montant d'un remboursement de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale effectué par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, soit la part de la société du montant du remboursement de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale effectué par la société de personnes dans un exercice financier antérieur à l'exercice financier du remboursement, le cas échéant;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est soit le montant du remboursement effectué par la société dans l'année du remboursement, soit la part de la société du montant du remboursement effectué par la société de personnes dans l'exercice financier du remboursement, le cas échéant.

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est le pourcentage qui se serait appliqué en vertu de l'article 1029.8.36.0.109 à l'égard de la dépense admissible si la société avait été réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article pour l'année d'imposition donnée.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société d'un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d'un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 443.

1029.8.36.0.118. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.117, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.0.115, soit une dépense admissible, soit la part d'une société membre de la société de personnes d'une telle dépense, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.109;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

2013, c. 10, a. 116.

SECTION II.6.0.11 
CRÉDIT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
2013, c. 10, a. 116.

§ 1. —  Interprétation
2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.119. Dans la présente section, l'expression:

«activités admissibles» d'une société pour une année d'imposition désigne les activités que la société réalise dans l'année et qui sont visées dans l'attestation d'admissibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.120 qui lui est délivrée pour l'année;

«bien admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne un bien qui est fabriqué par la société dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans le cadre de ses activités admissibles pour l'année et à l'égard duquel elle a obtenu au plus tard à la fin de cette année, mais avant le 1er janvier 2017, un certificat de conformité;

«certificat de conformité» relativement à un bien admissible d'une société désigne un certificat délivré à la société attestant que ce bien est conforme à des normes prévues par une loi ou un règlement applicable à l'extérieur du Québec où elle entend le commercialiser;

«frais de certification admissibles» d'une société pour une année d'imposition donnée relatifs à un certificat de conformité délivré à l'égard d'un bien admissible de la société pour l'année donnée désigne l'excédent, sur le montant prévu au deuxième alinéa, de l'ensemble des dépenses suivantes engagées par la société au cours de la partie de la période d'admissibilité comprise dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances:

 a) les frais exigés par un organisme de certification pour la délivrance à la société du certificat de conformité relativement à ce bien admissible;

 b) le coût d'un contrat conclu entre la société et un consultant externe, autre qu'une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, en vertu duquel le consultant externe a obtenu, pour le bénéfice de la société, le certificat de conformité relativement à ce bien admissible;

«période d'admissibilité» désigne la période qui débute le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2015;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue pour l'année, qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société exclue» pour une année d'imposition donnée désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année donnée en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année donnée en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année donnée en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

 c) une société dont l'actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition qui précède l'année donnée, est supérieur à 50 000 000 $.

Le montant auquel la définition de l'expression «frais de certification admissibles» prévue au premier alinéa fait référence est égal à la partie des dépenses visées à cette définition qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.120 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

2013, c. 10, a. 116.

§ 2. —  Crédit
2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.120. Une société admissible pour une année d'imposition qui détient, pour l'année, une attestation d'admissibilité valide délivrée pour l'application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, une copie de cette attestation de même que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l'ensemble des montants dont chacun représente les frais de certification admissibles de la société pour l'année relatifs à un certificat de conformité délivré à l'égard d'un bien admissible de la société pour l'année, dans la mesure où ces frais sont payés.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 444.

1029.8.36.0.121. Pour l'application de la présente section, le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de la présente section ne peut dépasser l'excédent de 36 000 $ sur l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de la présente section pour une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en vertu soit de la partie III.10.1.11, soit de la partie VI.3.1 relativement à la révocation ou au remplacement d'une attestation délivrée pour l'application de la présente section.

2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 445.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.122. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.0.120, l'ensemble des frais de certification admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.123. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer les frais de certification admissibles de la société pour une année d'imposition donnée à l'égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.120 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année du remboursement, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.120 à l'égard de ces frais de certification admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.0.122, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.120 à l'égard de ces frais de certification admissibles;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.124. Pour l'application de l'article 1029.8.36.0.123, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.0.122, les frais de certification admissibles aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.120;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2013, c. 10, a. 116.

1029.8.36.0.125. Lorsque, à l'égard de frais de certification admissibles d'une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui qui consiste en l'obtention par la société d'un certificat de conformité relativement à un bien admissible de la société, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.120, le montant des frais de certification admissibles de la société admissible visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition.

2013, c. 10, a. 116.

SECTION II.6.1 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 177.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.

§ 1. —   Abrogée, 1995, c. 63, a. 177.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.

1029.8.36.1. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.

§ 2. —   Abrogée, 1995, c. 63, a. 177.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.

1029.8.36.2. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.

1029.8.36.3. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 177.