© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
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891. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 194.

892. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 194.

893. Le contrat auquel réfère le paragraphe a de la définition de l'expression «régime d'épargne-études» prévue à l'article 890.15, est un contrat conclu avant le 1er janvier 1998 entre un particulier et un promoteur, en vertu duquel, en contrepartie du paiement d'un montant par le particulier, le promoteur s'engage à verser ou à faire verser à un bénéficiaire ou pour son compte des paiements d'aide aux études.

1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 195.

894. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 19; 1980, c. 13, a. 73; 1993, c. 16, a. 305; 1997, c. 3, a. 41; 2000, c. 5, a. 196.

894.1. Lorsqu'un choix valide est fait en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), un paiement de revenu accumulé en vertu du régime enregistré d'épargne-études peut être effectué, malgré le paragraphe c.1 de l'article 895 et toute modalité du régime en découlant, au régime enregistré d'épargne-invalidité.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2015, c. 21, a. 333.

895. Le ministre ne peut procéder à l'enregistrement, pour l'application de la présente partie, d'un régime d'épargne-études d'un promoteur que si ce dernier lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s'il est d'avis que les conditions suivantes sont remplies:

 a) au moment de la demande d'enregistrement du régime par son promoteur, au moins 150 contrats ont été conclus avec le promoteur, dont chacun est un régime qui était conforme, au moment de la conclusion du contrat, aux conditions décrites à l'article 894 et aux autres conditions du présent article, tels qu'ils se lisaient à ce moment;

 a.1) le régime prévoit que les biens de toute fiducie qu'il régit sont, après le paiement des honoraires du fiduciaire et des frais d'administration, détenus irrévocablement, pour l'une des fins décrites à la définition de l'expression «fiducie» prévue à l'article 890.15, par une société qui est munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;

 b) le promoteur et chaque fiducie régie par le régime résident au Canada;

 c) avant le 1er janvier 1998, le régime n'autorise aucun paiement à un souscripteur, autre que le versement d'un remboursement de cotisations, sauf si le souscripteur est également le bénéficiaire du régime;

 c.1) sous réserve de l'article 895.0.1, si le régime autorise des paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu'un tel paiement n'est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:

i.  le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d'un tel souscripteur;

ii.  le paiement n'est pas effectué conjointement à plus d'un souscripteur ou pour leur compte;

iii.  l'une des situations suivantes s'applique:

1°  le paiement est effectué après la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu et chaque particulier, sauf un particulier décédé, qui est ou était un bénéficiaire du régime a atteint l'âge de 21 ans avant le moment où le paiement est effectué et n'est pas, au moment du paiement, admissible en vertu du régime à recevoir un paiement d'aide aux études;

2°  le paiement est effectué dans l'année au cours de laquelle le régime doit cesser d'exister conformément au paragraphe h;

3°  chaque particulier qui était un bénéficiaire du régime est décédé au moment où le paiement est effectué;

 d) le régime est essentiellement semblable au régime décrit dans le prospectus soumis par le promoteur à l'Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada, ou annexé à un tel prospectus;

 e) à la fin de l'existence d'une fiducie régie par le régime, les biens qu'elle détient doivent être utilisés à l'une des fins décrites à la définition de l'expression «fiducie» prévue à l'article 890.15;

 f) le régime ne prévoit le versement, avant le 1er janvier 1997, d'un paiement d'aide aux études à un particulier que si celui-ci, au moment du versement, poursuit à plein temps des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit où il était inscrit à un programme d'enseignement prescrit;

 f.1) le régime ne prévoit le versement, à un moment quelconque après le 31 décembre 1996, d'un paiement d'aide aux études à un particulier ou pour son compte que si les conditions suivantes sont remplies:

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  le particulier est, à ce moment:

1°  soit inscrit à un programme d'enseignement prescrit comme élève dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit;

2°  soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation prescrit comme élève dans un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit;

iii.  l’une des situations suivantes s’applique:

1°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii et soit a rempli cette condition pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, soit le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 12 mois qui se termine à ce moment, n’excède pas 5 000 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) donne son approbation écrite à l’égard du particulier;

2°  le particulier remplit à ce moment la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii et le total du paiement et de tout autre paiement d’aide aux études qui lui est versé ou qui est versé pour son compte, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur, au cours de la période de 13 semaines qui se termine à ce moment, n’excède pas 2 500 $ ou tout montant supérieur pour lequel le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études donne son approbation écrite à l’égard du particulier;

 f.2) le régime prévoit qu'aucune cotisation ne peut y être versée, autrement que par un souscripteur du régime ou pour son compte à l'égard d'un bénéficiaire du régime ou qu'au moyen d'un transfert provenant d'un autre régime qui est un régime enregistré d'épargne-études;

 f.3) le régime prévoit, à la fois:

i.  qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime que si les conditions suivantes sont remplies:

1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation;

2°  soit le particulier réside au Canada au moment de la désignation, soit la désignation est effectuée en même temps qu’un transfert, au régime, de biens provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;

ii.  qu’une cotisation ne peut être versée au régime à l’égard d’un particulier qui en est un bénéficiaire que si l’une des conditions suivantes est remplie:

1°  le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement;

2°  la cotisation est versée au moyen d’un transfert provenant d’un autre régime enregistré d’épargne-études dans lequel le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert;

 g) le régime prévoit qu'aucune cotisation, autre qu'une cotisation versée au moyen d'un transfert provenant d'un autre régime enregistré d'épargne-études, ne peut y être faite, selon le cas:

i.  lorsqu'il s'agit d'un régime déterminé, après la 35e année suivant l'année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;

ii.  dans les autres cas, après la 31e année suivant l'année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;

 h) le régime prévoit qu'il doit cesser d'exister au plus tard le dernier jour de l'une des années suivantes:

i.  dans le cas d'un régime déterminé, la 40e année suivant l'année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;

ii.  dans les autres cas, la 35e année suivant l'année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;

 h.1) lorsque le régime autorise le versement de paiements de revenu accumulé, le régime prévoit qu'il doit cesser d'exister avant le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle est effectué un premier tel versement en vertu du régime;

 h.2) le régime n'autorise la réception d'aucun bien provenant d'un transfert direct d'un autre régime qui est un régime enregistré d'épargne-études, après que cet autre régime ait versé un paiement de revenu accumulé;

 i) le régime prévoit, lorsqu'il permet de compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné, à la fois:

i.  que chacun de ces bénéficiaires doit être uni par les liens du sang ou de l'adoption à chacun des souscripteurs vivants du régime ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial du régime qui est décédé;

ii.  qu'aucune cotisation ne peut y être versée à l'égard d'un bénéficiaire du régime, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

1°  le bénéficiaire n'avait pas atteint l'âge de 31 ans avant le moment du versement de la cotisation;

2°  la cotisation est versée au moyen d'un transfert provenant d'un autre régime qui est un régime enregistré d'épargne-études qui permet de compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné;

3°  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  qu'aucun particulier ne peut devenir un bénéficiaire du régime à un moment donné, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

1°  le particulier n'avait pas atteint l'âge de 21 ans avant le moment donné;

2°  le particulier était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire d'un autre régime qui est un régime enregistré d'épargne-études qui permet de compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné;

 j) (paragraphe abrogé);

 k) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vertu du régime, aviser par écrit de l'existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime soit le particulier, soit, si ce dernier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et que, selon le cas, il réside habituellement avec un parent ou est à la charge d'un responsable public, ce parent ou ce responsable public;

 l) le ministre n'a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le régime continue d'être conforme aux conditions d'enregistrement prévues aux paragraphes a.1, b à c.1 et e à k pour l'application de la présente partie;

 m) le ministre n'a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.

1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 306; 1998, c. 16, a. 211; 2000, c. 5, a. 197; 2001, c. 53, a. 183; 2002, c. 45, a. 518; 2003, c. 9, a. 463; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 209; 2006, c. 36, a. 89; 2009, c. 5, a. 380; 2009, c. 15, a. 165; 2010, c. 5, a. 86; 2015, c. 21, a. 334.

895.0.1. Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d'un régime enregistré d'épargne-études, renoncer à l'application des conditions prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe c.1 de l'article 895 à l'égard du régime si le bénéficiaire du régime a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales qui l'empêche, ou pourrait raisonnablement l'empêcher, de s'inscrire à un programme d'enseignement prescrit dans un établissement d'enseignement postsecondaire prescrit.

2001, c. 53, a. 184; 2005, c. 38, a. 210; 2006, c. 36, a. 90; 2010, c. 5, a. 87.

895.0.1.1. Malgré le paragraphe f.1 de l’article 895, un régime d’épargne-études peut permettre le versement d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte à un moment quelconque au cours de la période de six mois qui suit le moment donné où le particulier cesse d’être inscrit comme élève à un programme d’enseignement prescrit ou à un programme de formation prescrit, lorsque le versement aurait été conforme à ce paragraphe f.1 s’il avait été fait immédiatement avant le moment donné.

2009, c. 15, a. 166; 2011, c. 1, a. 48.

895.0.1.2. Un paiement d’aide aux études qui est fait à un moment quelconque conformément à l’article 895.0.1.1 mais non conformément au paragraphe f.1 de l’article 895 est réputé, pour l’application de ce paragraphe à ce moment et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment donné visé à cet article 895.0.1.1.

2009, c. 15, a. 166.

895.0.2. Pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe f.1 de l'article 895, un renvoi à un montant que le ministre responsable de l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-études (L.C. 2004, c. 26) approuve par écrit, à l'égard d'un particulier, est un renvoi à un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d'État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit, à l'égard du particulier, avant le jour où un ministre est désigné responsable de l'application de cette loi.

2005, c. 38, a. 211; 2009, c. 5, a. 381.

895.0.3. Malgré le paragraphe f.3 de l’article 895, un régime d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale d’un particulier n’a pas à être fourni à l’égard:

 a) d’une cotisation versée au régime, si le contrat qui le constitue a été conclu avant le 1er janvier 1999;

 b) de la désignation à titre de bénéficiaire du régime d’un particulier qui ne réside pas au Canada, si un numéro d’assurance sociale ne lui avait pas été attribué avant la désignation.

2009, c. 15, a. 167.

895.1. Lorsqu'un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, appelé « régime cédant » dans le présent article, est transféré à une fiducie régie par un autre régime enregistré d'épargne-études, appelé « régime cessionnaire » dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le contrat qui constitue le régime cessionnaire est réputé, pour l'application du présent article, de la définition de l'expression « régime déterminé » prévue à l'article 890.15 et des paragraphes c.1, g et h de l'article 895, avoir été conclu le jour où ce contrat a été conclu ou, s'il est antérieur, le jour où le contrat qui constitue le régime cédant a été conclu ;

 b) malgré les articles 904 et 904.1, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d'une personne en raison de ce transfert.

1993, c. 16, a. 307; 2000, c. 5, a. 198; 2005, c. 38, a. 212.

896. Un régime d'épargne-études qui n'a pu être enregistré pour la seule raison qu'il ne répondait pas à la condition prévue au paragraphe a de l'article 895 et qui est subséquemment enregistré est réputé l'avoir été au plus tardif du 1er janvier de l'année où toutes les autres conditions visées à cet article ont été remplies et du 1er janvier de l'année précédant celle pendant laquelle le régime a été enregistré.

1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 198.

897. Malgré le paragraphe d de l'article 895, le ministre peut enregistrer un régime d'épargne-études même si le promoteur n'a pas soumis le prospectus y visé relatif à ce régime, à la condition que le promoteur ne soit pas par ailleurs tenu de soumettre, en vertu des lois du Canada ou d'une province, un tel prospectus à l’Autorité des marchés financiers, à une commission des valeurs mobilières ou à un organisme semblable au Canada et que le régime soit conforme aux autres conditions prévues à cet article 895.

1975, c. 21, a. 19; 1993, c. 16, a. 308; 2000, c. 5, a. 199; 2002, c. 45, a. 519; 2004, c. 37, a. 90.

898. Sous réserve de l'article 896, un régime d'épargne-études est réputé avoir été enregistré le 1er janvier:

 a) de l'année 1972 ou de l'année où il a été créé, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, s'il a été enregistré avant 1976; ou

 b) de l'année où il a été enregistré, s'il l'a été après 1975.

1975, c. 21, a. 19.

CHAPITRE II 
RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT
1975, c. 21, a. 19.

898.1. Lorsque, un jour donné, soit un régime enregistré d’épargne-études est révocable ou cesse de se conformer à l’une de ses dispositions ou aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895, soit une personne fait défaut de se conformer aux conditions ou aux obligations prévues à la section II.21 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou à un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, le ministre peut faire parvenir au promoteur de ce régime un avis écrit l’informant de son intention de révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée sur cet avis, laquelle ne peut être antérieure à celle du jour donné.

2000, c. 5, a. 200; 2001, c. 53, a. 185; 2005, c. 38, a. 213; 2009, c. 5, a. 382.

898.1.1. Pour l'application du paragraphe m de l'article 895 et de l'article 898.1, un régime enregistré d'épargne-études est révocable à un moment quelconque après le 27 octobre 1998 par suite de l'un des événements suivants:

 a) une fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n'est pas un placement admissible pour elle;

 b) un bien détenu par une fiducie régie par le régime cesse d'être un placement admissible pour elle et elle ne l'aliène pas dans les 60 jours suivant ce moment;

 c) une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise;

 d) un fiduciaire qui détient un bien dans le cadre du régime emprunte de l'argent pour les fins du régime sauf si les conditions suivantes sont remplies:

i.  la durée de l'emprunt n'excède pas 90 jours;

ii.  l'emprunt ne fait pas partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements;

iii.  aucun des biens de la fiducie n'est utilisé en garantie de l'emprunt.

2001, c. 53, a. 186.

898.2. Lorsque, conformément à l'article 898.1, le ministre fait parvenir au promoteur d'un régime enregistré d'épargne-études un avis de son intention de révoquer l'enregistrement du régime, appelé «avis d'intention» dans le présent article, il peut, après le trentième jour qui suit celui de la réception de cet avis d'intention par le promoteur, lui faire parvenir un autre avis écrit l'informant de la révocation de l'enregistrement du régime à compter de la date y indiquée, laquelle ne peut être antérieure à celle indiquée dans l'avis d'intention.

2000, c. 5, a. 200.

899. Lorsque, conformément à l'article 898.2, le ministre fait parvenir au promoteur d'un régime enregistré d'épargne-études un avis l'informant de la révocation de l'enregistrement du régime, cet enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée sur cet avis, à moins que la Cour du Québec ou l'un de ses juges en décide autrement à la suite d'une demande qui lui est présentée avant qu'il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93.1.15 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

Sous réserve du premier alinéa, l'enregistrement d'un régime d'épargne-études qui est réputé avoir été enregistré par le ministre pour l'application de la présente partie, conformément à la définition de l'expression «régime enregistré d'épargne-études» prévue à l'article 890.15, est réputé, pour l'application de la présente partie, révoqué à compter de la date où, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l'enregistrement de ce régime est révoqué en vertu du paragraphe 13 de l'article 146.1 de cette loi.

1975, c. 21, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 201; 2010, c. 31, a. 175.

900. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 202.

CHAPITRE III 
IMPÔT
1975, c. 21, a. 19.

901. Aucun impôt n'est exigible en vertu de la présente partie d'une fiducie sur son revenu imposable pour une année d'imposition, ou d'un souscripteur sur le revenu de la fiducie pour une année d'imposition postérieure à 1971 si, durant toute la période de l'année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un régime enregistré d'épargne-études.

1975, c. 21, a. 19.

902. Une fiducie régie par un régime d'épargne-études qui, pendant une année d'imposition, n'est pas enregistré, est réputée être pour l'année une fiducie non testamentaire visée à l'article 768 et créée après le 17 juin 1971.

1975, c. 21, a. 19.

CHAPITRE IV 
MONTANTS À INCLURE
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 203.

903. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 204.

904. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout paiement d'aide aux études qui lui est versé, ou qui est versé pour son compte, dans l'année sur un régime enregistré d'épargne-études.

1975, c. 21, a. 19; 1980, c. 13, a. 74; 2000, c. 5, a. 205.

904.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants suivants:

 a) tout paiement de revenu accumulé, autre qu'un paiement de revenu accumulé effectué en vertu de l'article 894.1, qu'il a reçu dans l'année en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études;

 b) tout montant qu'il a reçu dans l'année en règlement total ou partiel d'un droit rattaché à la souscription d'un régime enregistré d'épargne-études, à l'exception d'un montant exclu relativement au régime.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, est un montant exclu relativement à un régime enregistré d'épargne-études, l'un des montants suivants:

 a) un montant reçu en vertu du régime;

 b) un montant reçu en règlement d'un droit à un remboursement de cotisations en vertu du régime;

 c) un montant reçu par un contribuable en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite, concernant un partage de biens entre le contribuable et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l'échec de leur mariage.

2000, c. 5, a. 206; 2015, c. 21, a. 335.

905. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 19; 1997, c. 14, a. 151; 2000, c. 5, a. 207.

CHAPITRE V 
ADMINISTRATION
2000, c. 5, a. 208.

905.0.1. Lorsqu'une modification est apportée à un régime enregistré d'épargne-études, le promoteur du régime doit produire au ministre le texte de cette modification au plus tard le soixantième jour qui suit celui où cette modification est apportée.

2000, c. 5, a. 208.

905.0.2. Le gouvernement peut faire des règlements afin d'obliger les promoteurs de régimes d'épargne-études à produire des déclarations de renseignements relativement à ces régimes.

2000, c. 5, a. 208.

TITRE III.1 
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
2009, c. 15, a. 168.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET ENREGISTREMENT
2009, c. 15, a. 168.

905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:

«année déterminée» pour un régime d'épargne-invalidité d'un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu'une année exclue, qui est soit l'année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d'une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu'il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:

 a) si le régime est un régime d'épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l'année civile donnée;

 b) dans les autres cas, l'une des cinq années civiles suivant l'année civile donnée;

«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l'attestation mentionnée à la définition de l'expression «année déterminée» est fournie à l'émetteur du régime;

«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;

«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;

«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l'une des personnes suivantes:

 a) le père ou la mère du bénéficiaire;

 b) le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l'échec de leur mariage;

«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;

«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;

«particulier admissible au crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l'égard d'une année d'imposition désigne un particulier à l'égard duquel un montant est déductible en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l'année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l'alinéa c de son paragraphe 1;

«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:

 a) si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:

i.  le père ou la mère du bénéficiaire;

ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;

iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;

 b) si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;

 c) sauf pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l'article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:

i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l'âge de 18 ans et n'est pas bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité;

ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n'est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;

iii.  l'émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d'épargne-invalidité à ce moment;

«plafond», pour une année civile relativement à un régime d'épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l'article 905.0.6 à l'égard du régime pour l'année civile;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A + B;


«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d'une province et qui favorise la constitution d'une épargne dans des régimes enregistrés d'épargne-invalidité;

«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:

 a) il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:

i.  le bénéficiaire;

ii.  une personne qui, au moment où l'arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;

ii.1.  si l'arrangement est conclu avant le 1er janvier 2017, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l'arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;

ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l'arrangement est conclu, n'est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d'un autre arrangement qui est un régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire;

iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

 b) l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;

 c) l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;

«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;

«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:

 a) une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;

 b) une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;

 c) le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.

Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l'expression «plafond» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l'année civile, ne sont pas visés à l'alinéa b de la définition de l'expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l'article 205 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  un paiement périodique en vertu d'un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année civile qui est versé à celle-ci dans l'année civile, autre qu'un contrat de rente qui, au début de l'année civile, est visé à l'alinéa b de la définition de l'expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l'article 205 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d'un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n'est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l'année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d'une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l'année civile et, d'autre part, qu'aucun droit en vertu du contrat n'a été aliéné dans l'année civile.

2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336.

905.0.3.1. Le titulaire d'un régime d'épargne-invalidité qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire du régime, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3, cesse d'être titulaire du régime, et le bénéficiaire du régime le devient, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) soit il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois d'une province que le bénéficiaire a la capacité de contracter, soit l'émetteur n'a, après enquête raisonnable, plus de doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d'épargne-invalidité;

 b) le bénéficiaire avise l'émetteur qu'il choisit de devenir titulaire du régime.

2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 337.

905.0.3.2. Lorsqu'une personne donnée visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l'expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3 est nommée, relativement à un bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité, et qu'un titulaire du régime était une personne responsable, relativement au bénéficiaire, au moment de la conclusion du régime ou d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l'application du paragraphe c de la définition de cette expression, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la personne donnée doit aviser l'émetteur sans délai de sa nomination;

 b) le titulaire du régime cesse de l'être;

 c) la personne donnée devient titulaire du régime.

2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 338.

905.0.3.3. Lorsqu'un différend survient au sujet de l'acceptation par l'émetteur d'un régime d'épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d'un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3, le titulaire du régime doit, à compter du moment où le différend prend naissance jusqu'au moment où soit le différend est réglé, soit une personne devient titulaire du régime en vertu de l'un des articles 905.0.3.1 et 905.0.3.2, faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.

2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 339.

905.0.3.4. Lorsque l'émetteur d'un régime d'épargne-invalidité a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité d'un particulier de contracter un régime d'épargne-invalidité, aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre l'émetteur du fait qu'il contracte un régime d'épargne-invalidité dont le particulier est bénéficiaire avec un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire, au moment de la conclusion du régime ou d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3.

2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 340.

905.0.4. Pour l'application du présent titre, une cotisation versée à un régime d'épargne-invalidité ne comprend pas les montants suivants, sauf pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «régime d'épargne-invalidité» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3:

 a) un montant versé au régime en vertu ou par l'effet de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d'un programme provincial désigné;

 b) un montant versé au régime en vertu ou par l'effet de tout autre programme dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial désigné et qui est financé directement ou indirectement par une province, à l'exception d'un montant versé au régime par une entité visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l'expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3 à titre de titulaire du régime;

 c) un montant transféré au régime conformément à l'article 905.0.16;

 d) sauf pour l'application des paragraphes f à h et n du premier alinéa de l'article 905.0.6, les montants suivants:

i.  un montant qui est un paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1 de l'article 60.02 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

ii.  un montant qui est un paiement de revenu accumulé fait au régime en vertu de l'article 894.1.

2009, c. 15, a. 168; 2011, c. 6, a. 179; 2012, c. 8, a. 144; 2015, c. 21, a. 341.

905.0.4.1. Lorsque, relativement à un bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-invalidité, un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d'une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu'il survive plus de cinq années, que le titulaire du régime fait le choix applicable au moyen du formulaire prescrit qu'il fournit à l'émetteur du régime, accompagné de l'attestation médicale relative au bénéficiaire du régime, et que l'émetteur avise le ministre de ce choix selon la manière et la forme que celui-ci juge acceptables, le régime devient un régime d'épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre reçoit l'avis.

Sauf si le ministre en décide autrement, les conditions prévues au premier alinéa sont réputées remplies relativement à un régime enregistré d'épargne-invalidité, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1.1 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) sont remplies relativement à ce régime et le ministre est réputé avoir reçu l'avis visé au premier alinéa au moment où le ministre responsable de l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) reçoit l'avis visé à ce paragraphe 1.1 relativement à ce régime.

2012, c. 8, a. 145.

905.0.4.2. Un régime cesse d'être un régime d'épargne-invalidité déterminé à celui des moments suivants qui survient le premier:

 a) le moment où le ministre reçoit l'avis de l'émetteur, de la manière et sous une forme que le ministre juge acceptables, selon lequel le titulaire du régime fait un choix afin que le régime cesse d'être un régime d'épargne-invalidité déterminé;

 b) le moment qui précède immédiatement le premier moment d'une année civile où le total des paiements d'aide à l'invalidité, à l'exclusion des parties non imposables, faits en vertu du régime au cours de l'année alors qu'il était un régime d'épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou tout montant plus élevé qui permet de satisfaire à la condition prévue au sous-paragraphe i du paragraphe d;

 c) le moment qui précède immédiatement celui où, selon le cas:

i.  une cotisation est versée au régime;

ii.  un montant visé à l'un des paragraphes a et b de l'article 905.0.4 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article est versé au régime;

iii.  il est mis fin au régime;

iv.  le régime cesse d'être un régime enregistré d'épargne-invalidité en raison de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 905.0.20;

v.  commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n'a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l'alinéa a.1 du paragraphe 1 de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));

 d) le moment qui suit immédiatement la fin d'une année civile si, à la fois:

i.  le total des paiements d'aide à l'invalidité faits en vertu du régime au cours de l'année est inférieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l'article 905.0.6 relativement au régime pour la même année, ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;

ii.  l'année n'est pas celle au cours de laquelle le régime est devenu un régime d'épargne-invalidité déterminé;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) (paragraphe abrogé).

Sauf s'il en décide autrement, le ministre est réputé avoir reçu l'avis visé au paragraphe a du premier alinéa, relativement à un régime d'épargne-invalidité, au moment où le ministre responsable de l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) reçoit l'avis visé à l'alinéa a du paragraphe 1.2 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à ce régime.

2012, c. 8, a. 145; 2015, c. 21, a. 342.

905.0.4.3. Lorsqu'un régime a cessé d'être un régime d'épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l'effet de l'article 905.0.4.2, le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu à l'article 905.0.4.1 qu'après l'expiration d'un délai de 24 mois suivant ce moment.

2012, c. 8, a. 145.

905.0.4.4. Le ministre peut, s'il estime qu'il est juste et équitable de le faire, renoncer à l'application de l'article 905.0.4.2 ou 905.0.4.3.

2012, c. 8, a. 145.

905.0.5. Les conditions que doit remplir un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire pour être un régime enregistré d’épargne-invalidité sont les suivantes:

 a) avant la conclusion du régime et à la suite d’une demande écrite au ministre, l’émetteur de ce régime a reçu un avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à ce régime remplirait les conditions énoncées à l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;

 b) au plus tard au moment où le régime est conclu, l’émetteur du régime a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire de ce régime et le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;

 c) au moment où le régime est conclu, le bénéficiaire du régime réside au Canada, sauf si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.

Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir rempli la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa à l’égard du régime lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2009, c. 15, a. 168.

905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:

 a) le régime stipule:

i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;

ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;

iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;

 b) le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:

i.  le bénéficiaire du régime;

ii.  la succession du bénéficiaire du régime;

iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;

iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;

v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;

 c) le régime prévoit, lorsqu'une personne, autre qu'un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d'être une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d'être titulaire du régime;

 d) le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;

 e) le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;

 f) le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:

i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;

 g) le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:

i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;

ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;

iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;

 h) le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;

 i) le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:

i.  un paiement d’aide à l’invalidité;

ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;

iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d'un programme provincial désigné;

 j) le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;

 k) le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;

 l) le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:


[A / (B + 3 - C)] + D;


 m) le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;

 n) lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:

i.  si l'année civile n'est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l'année ne peut excéder le plafond pour l'année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n'est pas tenu compte d'un paiement fait à la suite d'un transfert provenant d'un autre régime au cours de l'année conformément à l'article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:

1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;

2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;

 n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire du régime a atteint l'âge de 59 ans avant une année civile, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité faits au bénéficiaire au cours de l'année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l'égard du régime pour l'année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;

 o) le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l'émetteur doit transférer l'ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession, autres que les renseignements fournis à l'émetteur de l'autre régime par le ministre responsable de l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par cette loi;

 p) le régime prévoit, d'une part, que les montants restants dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité ou d'un programme provincial désigné, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d'autre part, que le régime doit cesser d'exister, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la première des années civiles suivantes:

i.  l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède;

ii.  selon le cas:

1°  si un choix valide est fait en vertu du paragraphe 4.1 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)), la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d'être valide par l'effet de l'alinéa b du paragraphe 4.2 de l'article 146.4 de cette loi;

2°  la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n'a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l'alinéa a.1 du paragraphe 1 de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:

 a) la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;

 c) la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;

 d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:

i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.1 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Lorsque l'année civile 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-invalidité n'a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l'alinéa a.1 du paragraphe 1 de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'il n'a pas été mis fin au régime, malgré le paragraphe p du premier alinéa, tel qu'il se lisait le 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix valide en vertu du paragraphe 4.1 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne soit fait.

2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88; 2011, c. 6, a. 180; 2013, c. 10, a. 73; 2015, c. 21, a. 343.

905.0.7. Un régime d'épargne-invalidité est réputé n'avoir jamais été un régime enregistré d'épargne-invalidité, sauf si:

 a) l'émetteur du régime avise sans délai le ministre de l'établissement du régime au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité au moment de l'établissement du régime, l'autre régime cesse d'exister sans délai.

Un émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir avisé le ministre de la manière prévue au paragraphe a du premier alinéa, relativement au régime, lorsqu’il a avisé, relativement à ce régime, le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2009, c. 15, a. 168; 2015, c. 21, a. 344.

905.0.8. Pour l’application du présent titre, un régime d’épargne-invalidité qui est réputé n’avoir jamais été un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’un des alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est réputé n’avoir jamais été un régime enregistré d’épargne-invalidité.

2009, c. 15, a. 168.

CHAPITRE II 
IMPÔT
2009, c. 15, a. 168.

905.0.9. Aucun impôt n’est exigible en vertu de la présente partie d’une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité.

2009, c. 15, a. 168.

905.0.10. Malgré l’article 905.0.9, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si elle a, selon le cas:

 a) contracté un emprunt au cours de l'année;

 b) contracté, au cours d'une année d'imposition antérieure, un emprunt qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année.

2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 89.

905.0.11. Lorsque l’article 905.0.10 ne s’applique pas, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité qui exploite une entreprise dans une année d’imposition doit, malgré l’article 905.0.9, payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait d’autres revenus ou pertes que ceux provenant de l’exploitation de cette entreprise.

2009, c. 15, a. 168.

905.0.12. Lorsque l'article 905.0.10 ne s'applique pas et qu'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-invalidité détient, dans une année d'imposition, un bien qui n'est pas pour elle un placement admissible, au sens donné à cette expression pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la fiducie doit, malgré l'article 905.0.9, payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de biens qui ne sont pas pour elle de tels placements admissibles et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l'aliénation de tels biens.

2009, c. 15, a. 168; 2012, c. 8, a. 146.

905.0.13. Pour l’application des articles 905.0.11 et 905.0.12, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503;

 b) le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.

2009, c. 15, a. 168.

CHAPITRE III 
MONTANT À INCLURE
2009, c. 15, a. 168.

905.0.14. Lorsqu’un paiement d’aide à l’invalidité est fait en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant de ce paiement sur sa partie non imposable doit être inclus:

 a) si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est fait, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait;

 b) si le bénéficiaire est décédé au moment où le paiement est fait, dans le calcul du revenu imposable de la succession du bénéficiaire pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est fait.

2009, c. 15, a. 168.

905.0.15. La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité fait, à un moment donné, en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est le moindre du montant de ce paiement d’aide à l’invalidité et du montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;

 b) la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une cotisation versée, avant le moment donné, à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité fait, avant le moment donné, en vertu de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

 c) la lettre C représente l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement avant le paiement d’aide à l’invalidité, sur le montant de retenue relativement au régime.

2009, c. 15, a. 168; 2011, c. 6, a. 181.

905.0.16. Un montant est transféré d’un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, appelé «ancien régime» dans le présent article, conformément au présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est transféré directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, appelé «nouveau régime» dans le présent article;

 b) l’ancien régime cesse d’exister immédiatement après le transfert;

 c) l'émetteur de l'ancien régime fournit à l'émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l'ancien régime, autres que les renseignements fournis à l'émetteur du nouveau régime par le ministre responsable de l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre au nouveau régime de se conformer aux exigences de la présente partie et l'émetteur du nouveau régime confirme qu'il a en sa possession tous les renseignements fournis par l'émetteur de l'ancien régime et par ce ministre, qui lui sont nécessaires pour l'application de l'alinéa c du paragraphe 8 de l'article 146.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 d) lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert survient, l’émetteur du nouveau régime s’engage à faire au cours de l’année, en plus de tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été fait par ailleurs en vertu du nouveau régime dans l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité en vertu du régime, dont le total est égal à l’excédent du montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient dû être faits au cours de l’année en vertu de l’ancien régime, si le transfert n’était pas survenu, sur le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au cours de l’année en vertu de l’ancien régime.

2009, c. 15, a. 168; 2015, c. 21, a. 345.

905.0.17. Un montant transféré conformément à l’article 905.0.16 ne peut, en raison uniquement de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable.

2009, c. 15, a. 168.

CHAPITRE IV 
RÉGIME NON CONFORME
2009, c. 15, a. 168.

905.0.18. Un régime enregistré d’épargne-invalidité n’est pas conforme, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment:

 a) il ne remplit pas l’une des conditions prévues à l’article 905.0.6;

 b) il n’est pas administré conformément à ses modalités, autres que celles qui doivent être stipulées par le régime en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.6;

 c) une personne fait défaut de se conformer aux conditions ou aux obligations prévues à la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) à l’égard du régime et le ministre responsable de cette loi est d’avis qu’il est approprié que le régime soit considéré comme n’étant pas conforme en raison de ce défaut conformément à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2009, c. 15, a. 168.

905.0.19. Lorsque, en l’absence du présent article, un régime enregistré d’épargne-invalidité ne serait pas conforme, à un moment donné, en raison d’un manquement visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 905.0.18:

 a) le ministre peut renoncer à l’application de l’un de ces paragraphes relativement au manquement, s’il est juste et équitable de le faire;

 b) le ministre peut considérer que le manquement est survenu à un moment ultérieur;

 c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite en vertu de l’un des paragraphes f à h du premier alinéa de l’article 905.0.6, qu’un montant égal au montant de la cotisation a été retiré du régime dans le délai fixé par le ministre et que ce dernier approuve l’application du présent paragraphe à l’égard du manquement, les règles suivantes s’appliquent:

i.  la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée;

ii.  le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition prévue au paragraphe i du premier alinéa de l’article 905.0.6;

 d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé au paragraphe p du premier alinéa de l’article 905.0.6 et si le manquement résulte soit du fait que l’émetteur ignorait l’existence de circonstances exigeant que le régime cesse d’exister, soit de quelque incertitude quant à l’existence de ces circonstances, le ministre peut déterminer une date ultérieure à laquelle, au plus tard, il est raisonnable de considérer que le régime cesse d’exister de façon ordonnée et, pour l’application des paragraphes a et b de l’article 905.0.18, le paragraphe p du premier alinéa de l’article 905.0.6 et les modalités du régime doivent se lire comme si le régime devait cesser d’exister à cette date ainsi déterminée.

2009, c. 15, a. 168.

905.0.20. Lorsque, à un moment donné, un régime enregistré d’épargne-invalidité n’est pas conforme selon l’article 905.0.18, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le régime cesse, à ce moment donné, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à ce moment donné, de l’article 905.0.18 et du présent article;

 b) un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait en vertu du régime, au moment, appelé «moment considéré» dans le présent article, immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré sur le montant de retenue relativement au régime;

 c) si le régime n’est pas conforme en raison d’un paiement qui déroge au paragraphe j du premier alinéa de l’article 905.0.6, un paiement d’aide à l’invalidité d’un montant égal au montant déterminé au deuxième alinéa et dont la partie non imposable est réputée nulle, est réputé, en plus du paiement prévu au paragraphe b, avoir été fait, en vertu du régime et au moment considéré, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession.

Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l’excédent du moindre du montant de retenue relativement au régime et de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré sur la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné.

2009, c. 15, a. 168.

905.0.21. L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit:

 a) lorsqu’une personne devient titulaire du régime après sa conclusion, en aviser le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le 60e jour qui suit celui au cours duquel l’émetteur est avisé que la personne est devenue titulaire du régime ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;

 b) n’apporter aucune modification au régime avant d’avoir reçu l’avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;

 c) aviser par écrit le ministre au plus tard le 30e jour qui suit celui au cours duquel il constate que le régime n’est pas conforme, sans tenir compte du paragraphe c de l’article 905.0.18 et de l’article 905.0.19, ou est susceptible de le devenir;

 d) agir avec le soin, la prudence, la diligence et la compétence d’une personne raisonnable afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime soit tenu de payer un impôt en vertu de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 e) lorsqu'il a conclu le régime avec un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire du régime, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l'article 905.0.3, à la fois:

i.  en informer le bénéficiaire du régime sans délai et par avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé en vertu de l'un des articles 905.0.3.1 et 905.0.3.2;

ii.  recueillir et utiliser tout renseignement fourni par le titulaire du régime qui a trait à l'administration ou au fonctionnement du régime.

Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir satisfait à l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard du régime modifié lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2009, c. 15, a. 168; 2013, c. 10, a. 74; 2015, c. 21, a. 346.

TITRE IV 
RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-RETRAITE
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET ENREGISTREMENT
1972, c. 23; 1980, c. 13, a. 75.

905.1. Dans le présent titre:

 a) «prestation» comprend tout montant provenant d'un régime d'épargne-retraite ou versé en vertu d'un tel régime, que ce soit conformément aux modalités de ce régime ou à la suite de la modification ou de l'expiration du régime, à l'exclusion des montants suivants:

i.  la partie de ce montant reçue par une personne autre que le rentier, que l'on peut raisonnablement considérer comme faisant partie du montant inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu de l'article 915.2;

ii.  un montant que la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l'arrangement visé dans la définition de l'expression «régime d'épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) a reçu à titre de prime en vertu du régime;

ii.1.  un montant à l'égard duquel le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf si cet impôt fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement;

iii.  la totalité ou une partie d'un montant reçu à l'égard du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d'imposition visée à l'article 921.1;

iv.  un montant libéré d'impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 qui se rapporte à des intérêts ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu'en raison de l'une des dispositions du présent titre;

 b) «rentier» désigne, jusqu'au moment où, après la date prévue pour le premier versement de prestation, le conjoint du particulier visé dans la définition de l'expression «régime d'épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour lequel un revenu de retraite est prévu par un régime d'épargne-retraite, acquiert, par suite du décès de ce particulier, le droit de recevoir une prestation provenant de ce régime ou versée en vertu de ce régime, ce particulier et, après le décès de celui-ci, son conjoint;

 c) «émetteur» désigne une personne visée dans la définition de l'expression «régime d'épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d'épargne-retraite;

 c.1) «montant libéré d'impôt», à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-retraite, désigne:

i.  soit un montant versé à une personne à l'égard du montant qui serait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 657.1, le revenu d'une fiducie régie par le régime pour une année d'imposition pour laquelle elle est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie en raison de l'article 921.1;

ii.  soit, lorsque le régime est un dépôt auprès d'un dépositaire visé à la division B du sous-alinéa iii de l'alinéa b de la définition de l'expression «régime d'épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu et que, à un moment quelconque, une personne reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à de l'intérêt ou à un autre montant à l'égard du dépôt qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'une personne, autre que le rentier, autrement qu'en raison de l'une des dispositions du présent titre;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) «prime» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 f) «régime au profit du conjoint», relativement à un particulier, signifie:

i.  soit un régime enregistré d'épargne-retraite:

1°  soit auquel le particulier a versé une prime à un moment où son conjoint était rentier en vertu du régime;

2°  soit qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit du conjoint relativement au particulier;

ii.  soit un fonds enregistré de revenu de retraite qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d'un régime au profit du conjoint relativement au particulier;

 g) «revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1980, c. 13, a. 76; 1984, c. 15, a. 195; 1986, c. 15, a. 130; 1988, c. 18, a. 71; 1991, c. 25, a. 113; 1995, c. 49, a. 197; 2000, c. 5, a. 209; 2001, c. 53, a. 187; 2005, c. 1, a. 198; 2012, c. 8, a. 147.

905.1.1. Pour l'application du présent titre et du paragraphe a des articles 462.24, 935.3 et 935.14, la cotisation qu'un particulier verse à son compte, ou au compte de son conjoint, dans le cadre d'un régime de pension déterminé est réputée une prime qu'il a versée à un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son conjoint est le rentier, selon le cas.

2013, c. 10, a. 75.

905.1.2. Pour l'application de l'article 133.4, du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l'article 785.0.1, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 890.0.1, des articles 913 et 924.0.1, du paragraphe b de la définition de l'expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l'article 935.1, du paragraphe c de la définition de l'expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l'article 935.12, du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 961.17, du chapitre III du titre VI.0.1 et du paragraphe c de l'article 965.0.35, le compte d'un particulier dans le cadre d'un régime de pension déterminé est réputé un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

2013, c. 10, a. 75; 2015, c. 21, a. 347.

905.1.3. Pour l'application des articles 924.1, 931.1, 931.3 et 931.5, un paiement reçu par un particulier d'un régime de pension déterminé est réputé un paiement reçu par le particulier d'un régime enregistré d'épargne-retraite.

2013, c. 10, a. 75.

905.2. Le paragraphe d de l'article 905.1, tel que restreint dans son application par le paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1988, chapitre 18), ne s'applique, depuis le 1er janvier 1989, qu'aux fins des articles 923.1 à 923.2.1.

1991, c. 25, a. 114.

905.3. (Abrogé).

1991, c. 25, a. 114; 1994, c. 22, a. 286.

906. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 669; 1991, c. 25, a. 115.

907. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 670; 1972, c. 26, a. 64; 1975, c. 21, a. 20; 1979, c. 18, a. 60; 1982, c. 5, a. 154; 1988, c. 18, a. 72; 1991, c. 25, a. 115.

908. Dans le présent titre, un remboursement de primes désigne tout montant provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versé en vertu d'un tel régime en raison du décès du rentier du régime, autre qu'un montant qui est libéré d'impôt à l'égard du régime, qui est payé à l'une des personnes suivantes :

 a) le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son conjoint, lorsque le rentier est décédé avant la date prévue pour le premier versement de prestation ;

 b) l'enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant son décès, était financièrement à sa charge.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, un enfant ou un petit-enfant du rentier est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l'enfant ou du petit-enfant, pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition dans laquelle le rentier est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour cette année précédente.

1972, c. 23, a. 671; 1977, c. 26, a. 95; 1979, c. 18, a. 61; 1980, c. 13, a. 77; 1984, c. 15, a. 196; 1986, c. 15, a. 131; 1988, c. 18, a. 73; 1989, c. 5, a. 158; 1991, c. 25, a. 116; 1993, c. 64, a. 96; 1995, c. 49, a. 198; 2000, c. 5, a. 210; 2001, c. 53, a. 188; 2004, c. 8, a. 171; 2005, c. 1, a. 199.

909. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 672; 1979, c. 18, a. 62; 1980, c. 13, a. 78; 1988, c. 18, a. 74; 1991, c. 25, a. 117.

910. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 673; 1977, c. 26, a. 96; 1979, c. 18, a. 63; 1980, c. 13, a. 79; 1984, c. 15, a. 197; 1988, c. 18, a. 75; 1991, c. 25, a. 117.

910.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 155; 1991, c. 25, a. 117.

911. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 674; 1972, c. 26, a. 65; 1979, c. 18, a. 64; 1980, c. 13, a. 80; 1984, c. 15, a. 198; 1987, c. 67, a. 167; 1988, c. 18, a. 76; 1991, c. 25, a. 117.

912. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 675; 1991, c. 25, a. 117.

913. Lorsqu'un régime enregistré d'épargne-retraite est, à un moment quelconque, révisé ou modifié de façon à prévoir le paiement ou le transfert, avant la date prévue pour le premier versement de prestation, de biens du régime par l'émetteur pour le compte du rentier en vertu du régime, appelé «cédant» dans le présent article, soit à un régime de pension agréé en faveur du cédant ou à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le cédant est rentier, soit à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le conjoint ou l'ex-conjoint du cédant est rentier, lorsque le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint vivent séparés et que le paiement ou le transfert est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l'échec de leur mariage, le montant payé ou transféré pour le compte du cédant ne doit pas, du seul fait d'un tel paiement ou d'un tel transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant, de son conjoint ou de son ex-conjoint et aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de tout particulier, en vertu du chapitre III du titre II du livre III, à l'égard du montant ainsi payé ou transféré.

1972, c. 23, a. 676; 1972, c. 26, a. 66; 1977, c. 26, a. 97; 1979, c. 18, a. 65; 1980, c. 13, a. 81; 1984, c. 15, a. 199; 1988, c. 18, a. 77; 1991, c. 25, a. 118; 1994, c. 22, a. 287; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290.

914. Lorsqu'un régime enregistré d'épargne-retraite est soit révisé, soit modifié, soit réputé modifié, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 13.2 de l'article 146 de cette loi, ou qu'un autre régime lui est substitué et que le régime qui résulte de l'une de ces opérations est réputé, en vertu du paragraphe 12 de cet article 146, ne pas être, pour l'application de cette loi, un régime enregistré d'épargne-retraite, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le nouveau régime est réputé, pour l'application de la présente partie, ne pas être un régime enregistré d'épargne-retraite;

 b) le particulier qui était rentier en vertu du régime avant cette opération doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération a eu lieu, à titre de revenu reçu au moment de cette opération, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant ce moment.

1972, c. 23, a. 677; 1977, c. 26, a. 98; 1978, c. 26, a. 168; 1988, c. 18, a. 78; 1991, c. 25, a. 118; 1998, c. 16, a. 212.

914.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 200; 1991, c. 25, a. 119.

915. Aux fins de l'article 914, est réputé être un autre régime substitué à un régime enregistré d'épargne-retraite tout arrangement en vertu duquel le paiement d'un montant est effectué sur la garantie d'un droit en vertu du régime ou qui prévoyait la renonciation ou l'extinction, en totalité ou en partie, d'un droit ou d'une obligation en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, que ce soit en échange ou en remplacement d'un autre droit ou obligation, ou autrement, sauf un arrangement qui n'a pour unique objet et portée que de réviser ou modifier le régime.

1972, c. 23, a. 678.

915.1. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 66; 1980, c. 13, a. 82; 1988, c. 18, a. 79.

915.2. Lorsque le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite décède après le 29 juin 1978 et que la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation est postérieure au 29 juin 1978, le rentier est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime, un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens du régime au moment de son décès sur, lorsque le rentier décède après la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation, la juste valeur marchande au moment du décès de la partie de ces biens qu'une personne qui est son conjoint immédiatement avant son décès, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir ou acquerrait le droit de recevoir si cette personne lui survivait durant toute la période pour laquelle des rentes avec durée garantie sont prévues par le régime.

Toutefois, le rentier visé au premier alinéa peut déduire du montant qu'il est réputé avoir reçu en vertu de cet alinéa un montant n'excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:


A × {1 − [(B + C − D) / (B + C)]}.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:

i.  les remboursements de primes à l'égard du régime;

ii.  les montants libérés d'impôt à l'égard du régime versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes à l'égard du régime autrement qu'en raison de l'article 930;

iii.  les montants dont chacun représente un montant libéré d'impôt à l'égard du régime versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant légal pourrait indiquer ce montant en vertu de l'article 930 si les montants libérés d'impôt n'étaient pas exclus aux fins de déterminer les remboursements de primes;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date de la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier et du moment qui survient immédiatement après la dernière fois qu'un remboursement de primes provient du régime ou est versé en vertu du régime;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants provenant du régime ou versés en vertu du régime, après le décès du rentier et avant le moment donné;

 d) la lettre D représente le moindre de la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier et de l'ensemble des montants déterminés à l'égard du régime en vertu des paragraphes b et c.

1979, c. 18, a. 66; 1980, c. 13, a. 83; 1995, c. 49, a. 199; 2000, c. 5, a. 211.

915.3. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 66; 1988, c. 18, a. 79.

915.4. Lorsqu'un rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite décède après la date prévue pour le premier versement de prestation et que son représentant légal, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir, pour le bénéfice du conjoint du rentier, un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, le conjoint du rentier est réputé être devenu le rentier en vertu du régime en raison de ce décès, le montant est réputé être à recevoir par le conjoint et, une fois versé, être reçu par ce dernier à titre de prestation en vertu du régime et n'être reçu par aucune autre personne.

Le présent article ne s'applique que si le représentant légal et le conjoint du rentier présentent au ministre un choix à cet effet au moyen du formulaire prescrit.

1980, c. 13, a. 84; 2001, c. 53, a. 189.

916. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 679; 1991, c. 25, a. 120.

917. Nonobstant toute autre disposition du présent titre, un montant reçu dans une année d'imposition à titre de prestation en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite qui n'était pas, à la fin de l'année où le régime a débuté, un régime enregistré d'épargne-retraite, est réputé être reçu dans l'année autrement qu'à titre de prestation ou autre paiement en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, sauf pour toute partie prescrite.

1972, c. 23, a. 680; 1982, c. 5, a. 156; 1991, c. 25, a. 121.

917.1. Lorsque, à un moment donné, un montant est crédité ou ajouté à un dépôt fait auprès d'un dépositaire visé au sous-alinéa iii de l'alinéa b de la définition de l'expression «régime d'épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à titre d'intérêt ou d'autre revenu à l'égard de ce dépôt et que, à ce moment, ce dépôt est un régime enregistré d'épargne-retraite à l'égard duquel le rentier est vivant pendant l'année civile au cours de laquelle le montant est crédité ou ajouté ou pendant l'année civile précédente, ce montant est réputé ne pas être reçu par le rentier ou par toute autre personne du seul fait qu'il est ainsi crédité ou ajouté.

1991, c. 25, a. 122; 1995, c. 49, a. 200.

918. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 99; 1988, c. 18, a. 80; 1991, c. 25, a. 123.

CHAPITRE II 
IMPÔT
1972, c. 23.

919. Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si durant toute la période de l'année pendant laquelle elle existe elle est régie par un régime enregistré d'épargne-retraite.

1972, c. 23, a. 681; 1975, c. 22, a. 224.

920.  1. Malgré l'article 919, une fiducie qui y est visée doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d'imposition si elle contracte un emprunt dans l'année ou a, depuis le 18 juin 1971, contracté un emprunt qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année.

 2. La règle prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'un emprunt utilisé dans l'exercice d'une entreprise.

1972, c. 23, a. 682; 1995, c. 49, a. 201.

921. Lorsque l'article 920 ne s'applique pas, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite qui exploite une entreprise dans une année d'imposition doit, malgré l'article 919, payer un impôt en vertu de la présente partie sur l'excédent de ce que serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait d'autres revenus ou pertes que ceux provenant de l'exploitation de cette entreprise, sur la partie de ce revenu imposable que l'on peut raisonnablement considérer comme un revenu provenant d'un placement admissible au sens du paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l'aliénation d'un tel placement.

1972, c. 23, a. 683; 1995, c. 49, a. 202.

921.1. Malgré l'article 919, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d'imposition postérieure à l'année qui suit l'année dans laquelle le dernier rentier en vertu du régime est décédé.

1980, c. 13, a. 85; 1995, c. 49, a. 202.

921.2. Malgré l'article 919, lorsqu'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite détient, dans une année d'imposition, un bien qui est un placement non admissible pour l'application du paragraphe 10.1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l'année si la fiducie n'avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de tels placements et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l'aliénation de tels placements.

1987, c. 67, a. 168; 1991, c. 25, a. 124; 2012, c. 8, a. 148.

921.3. Aux fins de l'application de l'article 921.2:

 a) le revenu d'une fiducie comprend un dividende visé aux articles 501 à 503;

 b) le premier alinéa de l'article 231 doit s'interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien.

1987, c. 67, a. 168; 1990, c. 59, a. 326.

CHAPITRE III 
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.

922. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 5 de l'article 146 de cette loi.

1972, c. 23, a. 684; 1974, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 225; 1976, c. 18, a. 15; 1977, c. 26, a. 100; 1982, c. 5, a. 157; 1984, c. 15, a. 201; 1988, c. 18, a. 81; 1991, c. 25, a. 125.

922.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'excédent du montant qu'il indique pour l'année en vertu du paragraphe 3 de l'article 146.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) sur celui qu'il désigne pour l'année en vertu de l'article 935.3, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est versé à titre de remboursement d'un montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 1 de cet article 146.01 et qui a été inclus, en raison de l'application de l'article 929, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition où celui-ci l'a reçu.

Le particulier ne peut bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa que s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 une copie du document qu'il doit transmettre au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 3 de l'article 146.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

2001, c. 53, a. 190.

923. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 5.1 de l'article 146 de cette loi.

1975, c. 21, a. 21; 1977, c. 26, a. 101; 1991, c. 25, a. 125.

923.0.1. Lorsque le droit d'un particulier aux prestations en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé est transféré, après le 28 février 2009 et avant le 1er janvier 2011, conformément à l'article 965.0.8, le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine à la date du transfert ou après cette date, à l'égard d'une prime qu'il a versée à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel il est le rentier, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu du paragraphe 5.2 de l'article 146 de cette loi.

Une prime visée au premier alinéa qui est versée avant le 1er janvier 2013 est réputée, lorsque le particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 5.201 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de cette prime, versée au cours de l'année d'imposition où le transfert visé à cet alinéa a été effectué et non au cours de l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été versée.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5.201 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2013, c. 10, a. 76.

923.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 132; 1987, c. 67, a. 169.

923.2. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 170; 1987, c. 67, a. 169.

923.2.1. (Abrogé).

1986, c. 19, a. 171; 1987, c. 67, a. 169.

923.3. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 132; 1987, c. 67, a. 169.

923.4. (Abrogé).

1991, c. 25, a. 126; 1999, c. 83, a. 124.

923.5. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 6.1 de l'article 146 de cette loi.

1991, c. 25, a. 126.

924. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 8.2 de l'article 146 de cette loi.

1977, c. 26, a. 102; 1984, c. 15, a. 202; 1988, c. 18, a. 82; 1991, c. 25, a. 127.

924.0.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un particulier a reçu un paiement provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une prime versée par le particulier à un régime enregistré d'épargne-retraite et que le paiement a été déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 924, la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est réputée, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, ne pas être une prime versée par le particulier à un régime enregistré d'épargne-retraite.

1991, c. 25, a. 128.

924.1. Lorsque, à l'égard d'un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint d'un particulier à un moment quelconque dans une année d'imposition, la totalité ou une partie d'une prime est, en raison de l'article 931.1, incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, réputée ne pas être une prime versée à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel son conjoint est rentier;

 b) un montant égal à la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, peut être déduit dans le calcul du revenu du conjoint pour l'année.

1988, c. 18, a. 82; 1991, c. 25, a. 129.

924.2. Lorsqu'un particulier qui est le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite décède avant la date prévue pour le premier versement de prestation du régime, un montant n'excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante, après que tous les montants à payer en vertu du régime ont été payés, est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  le montant qui est réputé reçu par le particulier en vertu du premier alinéa de l'article 915.2 à titre de prestation provenant du régime ou versée en vertu de ce régime;

ii.  un montant, autre que celui visé au sous-paragraphe iii, qui est reçu, après le décès du particulier, par un autre particulier à titre de prestation provenant du régime ou versée en vertu de ce régime et qui est inclus en vertu de l'article 929 dans le calcul du revenu de cet autre particulier;

iii.  un montant libéré d'impôt à l'égard du régime;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants provenant du régime ou versés en vertu de ce régime après le décès du particulier qui en est le rentier.

2010, c. 5, a. 90.

924.3. L'article 924.2 ne s'applique pas à l'égard d'un particulier qui est le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite dans le cas où l'une des conditions suivantes est remplie, à moins que le ministre ne renonce par écrit à appliquer le présent article à l'égard de la totalité ou d'une partie du montant déterminé en vertu de cet article 924.2:

 a) après le décès du particulier, une fiducie régie par le régime détenait un placement qui était un placement non admissible pour l'application de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) le paiement final provenant du régime ou effectué en vertu de ce régime a été fait après la fin de l'année suivant l'année du décès du particulier.

2010, c. 5, a. 90.

925. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 685; 1973, c. 17, a. 108; 1975, c. 21, a. 22; 1984, c. 15, a. 203; 1988, c. 18, a. 83; 1990, c. 7, a. 80; 1991, c. 25, a. 130.

926. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 686; 1978, c. 26, a. 169; 1988, c. 18, a. 84; 1991, c. 25, a. 131; 2012, c. 8, a. 149.

927. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 687; 1991, c. 25, a. 131; 2012, c. 8, a. 149.

928.  1. Lorsque, dans une année d'imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite a utilisé ou permis l'utilisation de l'un de ses biens à titre de garantie, prend fin, et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse, en vertu de l'article 933, dans le calcul du revenu du particulier qui est rentier en vertu du régime, ce particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, l'excédent du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l'utilisation du bien à titre de garantie du prêt, sur la perte nette subie par la fiducie résultant du fait qu'elle a utilisé ou permis l'utilisation du bien à titre de garantie du prêt.

 2. La perte visée au paragraphe 1 n'inclut cependant pas les paiements faits par la fiducie à titre d'intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.

1972, c. 23, a. 688; 1991, c. 25, a. 132.

CHAPITRE IV 
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.

929. Un particulier doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il reçoit dans l'année à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime, autre qu'un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 914 ou qu'un retrait exclu à l'égard du particulier, au sens du premier alinéa de l'un des articles 935.1 et 935.12.

1972, c. 23, a. 689; 1975, c. 22, a. 226; 1978, c. 26, a. 170; 1988, c. 18, a. 85; 1991, c. 25, a. 133; 1994, c. 22, a. 288; 2001, c. 53, a. 191.

929.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour tenir compte du cas où un particulier reçoit, au cours d'une année d'imposition, un retrait déterminé au sens du premier alinéa de l'article 935.1, ou un montant visé au paragraphe a de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 935.12 qui, à un moment quelconque après cette année, s'avère ne pas être un retrait exclu, au sens du premier alinéa de l'un des articles 935.1 et 935.12.

1994, c. 22, a. 289; 2001, c. 53, a. 192.

930. Lorsqu’un montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu du régime est reçu par le représentant légal d’un particulier décédé qui était un rentier en vertu de ce régime et que ce montant aurait constitué un remboursement de primes s’il avait été versé en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646, de la succession du rentier, ce montant est réputé reçu par le particulier et non par le représentant légal, au moment où il est ainsi reçu par le représentant légal, à titre de prestation qui est un remboursement de primes, dans la mesure où il est ainsi indiqué conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

1973, c. 17, a. 109; 1980, c. 13, a. 86; 1988, c. 18, a. 85; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 193; 2009, c. 15, a. 169.

931. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 109; 1980, c. 13, a. 87.

931.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un montant donné à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-retraite qui est un régime au profit du conjoint relativement à un particulier doit être inclus, en raison de l'article 914 ou 929, dans le calcul du revenu du conjoint du particulier soit avant la date prévue pour le premier versement de prestation du régime, soit à titre de versement découlant de la conversion totale ou partielle d'un revenu de retraite en vertu du régime, et que, à ce moment, le particulier n'est pas un particulier qui vit séparé de son conjoint en raison de l'échec de leur mariage, le particulier doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l'année, le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente une prime qu'il a versée, dans l'année ou dans l'une des deux années d'imposition précédentes, à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel son conjoint était rentier au moment du versement de la prime;

 b) le montant donné.

1978, c. 26, a. 171; 1986, c. 15, a. 133; 1986, c. 19, a. 172; 1988, c. 18, a. 86; 1991, c. 25, a. 134; 1995, c. 1, a. 95.

931.2. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 86; 1991, c. 25, a. 135.

931.3. Lorsqu'un particulier a versé plus d'une prime visée à l'article 931.1, la totalité d'une telle prime ou une partie de celle-ci qu'il a versée à un moment quelconque est réputée avoir été incluse dans le calcul de son revenu en vertu de cet article avant la totalité ou une partie de chacune des primes qu'il a versées après ce moment.

1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 86.

931.4. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 87.

931.5. L'article 931.1 ne s'applique pas:

 a) à l'égard d'un particulier, à un moment quelconque pendant l'année au cours de laquelle il décède;

 b) à l'égard d'un particulier lorsque lui-même ou son conjoint ne réside pas au Canada au moment quelconque visé à cet article;

 c) à l'égard des montants provenant d'un nouveau régime visé à l'article 914 auquel s'appliquait le premier alinéa de cet article avant le 26 mai 1976 ou qui sont versés en vertu d'un tel régime;

 d) à un versement reçu en conversion totale ou partielle d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite et à l'égard duquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe f de l'article 339 si, lorsque la déduction concernait l'acquisition d'une rente, il est prévu que la rente ne peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans qui suivent son acquisition, et si elle n'est pas ainsi convertie;

 e) à l'égard d'un montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l'article 915.2, avoir été reçu par un rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite immédiatement avant son décès.

1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 88; 1991, c. 25, a. 136.

932.  1. Lorsqu'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, dans une année d'imposition, aliène un bien sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le rentier en vertu de ce régime doit inclure dans son revenu pour l'année la différence entre cette valeur et cette contrepartie.

 2. La règle prévue au paragraphe 1 s'applique si la fiducie acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande.

1972, c. 23, a. 690.

933. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite utilise ou permet l'utilisation de l'un de ses biens en garantie d'un prêt, le particulier qui, à ce moment, est un rentier en vertu du régime doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année, la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.

1972, c. 23, a. 691; 1980, c. 13, a. 88; 1988, c. 18, a. 89; 1991, c. 25, a. 137; 2012, c. 8, a. 150.

CHAPITRE V 
Abrogé, 1991, c. 25, a. 138.
1991, c. 25, a. 138.

934. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 692; 1972, c. 26, a. 67; 1975, c. 22, a. 227; 1982, c. 5, a. 158; 1991, c. 25, a. 138.

935. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 693; 1988, c. 18, a. 90; 1991, c. 25, a. 138.

TITRE IV.1 
RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
1994, c. 22, a. 290.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1994, c. 22, a. 290.

935.1. Dans le présent titre, l'expression:

«bien de remplacement» d'une habitation admissible donnée à l'égard d'un particulier ou d'une personne handicapée déterminée à l'égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d'acquérir l'autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l'expression «retrait déterminé» à l'égard de l'habitation admissible donnée;

 b) le particulier a l'intention, au moment donné, que l'autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;

 c) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n'ont acquis l'autre habitation admissible avant le moment donné;

«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:

 a) si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;

 b) si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;

 c) dans les autres cas, le 1er octobre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;

«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l'article 905.1;

«habitation admissible» désigne, selon le cas:

 a) un logement situé au Canada;

 b) une part du capital social d'une coopérative d'habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;

«montant admissible» d'un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;

«montant admissible principal» d'un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est reçu par suite d'une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l'emplacement d'une habitation admissible qu'il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu'il a l'intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu'il l'ait acquise;

 b) le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l'acquisition de l'habitation admissible ou à l'égard de sa construction;

 c) le particulier acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l'année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;

 d) ni le particulier ni son conjoint n'ont acquis l'habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;

 e) le particulier ne possédait pas d'habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l'année civile comprenant le moment donné et qui s'est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;

 f) le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d'habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;

 g) l'une des situations suivantes s'applique à l'égard du particulier:

i.  il a acquis l'habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;

ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s'il est antérieur, au premier moment où il acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible;

 h)  l'ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu'il a reçus dans l'année civile qui comprend le moment donné n'excède pas 25 000 $;

 i) le solde déterminé du particulier au début de l'année civile qui comprend le moment donné est nul;

«montant admissible supplémentaire» d'un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est reçu par suite d'une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d'une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l'emplacement d'une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu'il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu'elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;

 b) le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d'accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu'elle requiert;

 c) le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l'acquisition de l'habitation admissible ou à l'égard de sa construction;

 d) l'une des situations suivantes s'applique:

i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d'une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;

ii.  le particulier décède avant la fin de l'année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;

 e) ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n'ont acquis l'habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;

 f) l'une des situations suivantes s'applique:

i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l'habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;

ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s'il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible;

 g) l'ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu'il a reçus dans l'année civile qui comprend le moment donné n'excède pas 25 000 $;

 h) le solde déterminé du particulier au début de l'année civile qui comprend le moment donné est nul;

«période de participation» d'un particulier désigne chaque période qui commence au début de l'année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;

«personne handicapée déterminée» à l'égard d'un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:

 a) cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;

 b) cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d'imposition qui comprend ce moment, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son alinéa c;

«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 905.1;

«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l'article 905.1;

«prime exclue» à l'égard d'un particulier désigne une prime en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si l'une des conditions suivantes est remplie à l'égard de la prime:

 a) elle a été indiquée par le particulier pour l'application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) elle constitue un montant transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime de participation différée aux bénéfices;

 c) elle était admissible en déduction en vertu de l'article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition;

 d) elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1991;

«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l'article 905.1;

«retrait déterminé» d'un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime par suite d'une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l'expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l'égard d'un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l'expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l'expression «montant admissible supplémentaire»;

«retrait exclu» d'un particulier désigne l'un des montants suivants:

 a) un montant admissible reçu par le particulier;

 b) un montant donné, autre qu'un montant admissible, reçu au cours d'une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l'expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l'expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;

ii.  un paiement, autre qu'une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d'un régime de retraite qui est, à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;

iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l'un des moments suivants:

1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l'année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;

2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;

3°  dans les autres cas, la fin de l'année civile suivante;

iv.  l'une des situations suivantes s'applique à l'égard du paiement:

1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l'émetteur d'un régime enregistré d'épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n'est effectué à titre de remboursement du montant donné et l'émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;

2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;

 c) un montant, autre qu'un montant admissible, reçu au cours d'une année civile antérieure à l'année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l'expression «montant admissible», telle qu'elle s'appliquait à l'égard d'un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l'égard du particulier:

i.  il est décédé avant la fin de l'année civile suivante;

ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s'est terminée au moment du décès;

«solde déterminé» d'un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l'ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l'article 935.3 pour les années d'imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment.

Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l'expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194; 2009, c. 5, a. 383; 2010, c. 5, a. 91; 2012, c. 8, a. 151; 2013, c. 10, a. 77.

935.2. Pour l'application du présent titre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un particulier est réputé avoir acquis une habitation admissible s'il l'acquiert conjointement avec une ou plusieurs autres personnes;

 a.1) un particulier est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire occupant à un moment donné si, à ce moment, il possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, soit un logement qu'il habite, à ce moment, comme lieu principal de résidence, soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui a été acquise dans le but d'acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative que le particulier habite, à ce moment, comme lieu principal de résidence;

 b) lorsqu'un particulier convient d'acquérir un logement en copropriété, il est réputé l'avoir acquis le jour où il a le droit d'en prendre possession;

 c) un particulier ou une personne handicapée déterminée à l'égard du particulier est réputé, sauf pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe g de la définition de l'expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l'article 935.1 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de la définition de l'expression «montant admissible supplémentaire» prévue à cet alinéa, avoir acquis, avant la date de clôture relative à un retrait déterminé reçu par le particulier, l'habitation admissible à l'égard de laquelle le retrait déterminé a été reçu, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n'ont acquis l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible avant cette date de clôture;

ii.  l'une des situations suivantes s'applique:

1°  le particulier ou la personne handicapée déterminée est obligé en vertu d'une entente écrite en vigueur à cette date de clôture d'acquérir à cette date ou ultérieurement l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement de l'habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture;

2°  le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements, dans la période visée au deuxième alinéa, à des personnes avec lesquelles le particulier n'a aucun lien de dépendance, à l'égard de la construction de l'habitation admissible ou du bien de remplacement de l'habitation admissible, et l'ensemble de ces paiements n'est pas inférieur à l'ensemble des retraits déterminés que le particulier a reçus à l'égard de l'habitation admissible;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

 f) un montant reçu par le particulier au cours d'une année civile donnée est réputé avoir été reçu par le particulier à la fin de l'année civile précédente et à aucun autre moment, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  le montant est reçu au cours du mois de janvier de l'année donnée ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;

ii.  le montant ne serait pas un montant admissible si le présent titre se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;

iii.  le montant serait un montant admissible si la définition de l'expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l'article 935.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe i et si la définition de l'expression «montant admissible supplémentaire» prévue à cet alinéa se lisait sans tenir compte de son paragraphe h.

La période à laquelle réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa est celle qui commence au moment où le particulier a bénéficié pour la première fois d'un retrait déterminé à l'égard de l'habitation admissible et qui se termine avant la date de clôture relative à ce retrait déterminé.

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 204; 1996, c. 39, a. 238; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 213; 2001, c. 53, a. 195.

CHAPITRE II 
REMBOURSEMENTS DE MONTANTS ADMISSIBLES ET MONTANTS À INCLURE
1994, c. 22, a. 290.

935.3. Un particulier peut désigner, pour une année d'imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, un montant unique qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants, autres que les primes exclues, les remboursements auxquels le paragraphe b de la définition de l'expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l'article 935.1 s'applique et les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours de l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette année précédente, versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d'un régime d'épargne-retraite qui est, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel il est rentier;

 b) l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l'année; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants désignés par le particulier en vertu du présent article pour les années d'imposition antérieures;

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'un des articles 935.4 et 935.5 pour une année d'imposition antérieure.

1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 239; 1997, c. 31, a. 88; 2001, c. 53, a. 196.

935.4. Un particulier doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, le montant déterminé selon la formule suivante:


[(A − B − C) / (15 − D)] − E.


Dans la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:

1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée;

2°  la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l'année donnée;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au cours des années d'imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée;

 b) la lettre B représente:

i.  si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l'année d'imposition précédente, un montant égal à zéro;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier en vertu de l'article 935.3 pour une année d'imposition antérieure comprise dans la période de participation donnée;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du présent article ou de l'article 935.5 pour une année d'imposition antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée;

 d) la lettre D représente le moindre de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence à la date suivante et qui se termine au début de l'année donnée:

i.  le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure au 1er janvier 1995;

ii.  dans les autres cas, le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier;

 e) la lettre E représente:

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l'année d'imposition précédente, l'ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier en vertu de l'article 935.3 pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure comprise dans la période de participation donnée;

iii.  dans les autres cas, le montant désigné par le particulier en vertu de l'article 935.3 pour l'année donnée.

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 205; 1996, c. 39, a. 240; 2001, c. 53, a. 197.

935.5. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour la période de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada, un montant égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant admissible qu'il a reçu au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants que le particulier a désignés en vertu de l'article 935.3 à l'égard des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration fiscale pour l'année;

 b) l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 935.4 ou du présent article pour les années d'imposition antérieures.

1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 241; 2001, c. 53, a. 198.

935.6. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier décède, il doit être inclus, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant égal à l'excédent de son solde déterminé immédiatement avant ce moment, sur le montant que le particulier a désigné en vertu de l'article 935.3 pour l'année.

1994, c. 22, a. 290; 2001, c. 53, a. 199.

935.7. Lorsque, immédiatement avant le décès d'un particulier à un moment donné au cours d'une année d'imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 935.6 ne s'applique pas à l'égard du particulier;

 b) le conjoint est réputé avoir reçu, au moment donné, un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l'absence du présent article, déterminé à l'égard du particulier en vertu de l'article 935.6;

 c) pour l'application de l'article 935.4 et du paragraphe d, la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante:

i.  si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, autre qu'un montant admissible reçu dans la période de participation du conjoint qui s'est terminée avant le début de l'année, la date de clôture relative à ce montant;

ii.  dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;

 d) pour l'application de l'article 935.4, la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par le conjoint, après le décès et avant la fin de la période de participation du conjoint qui comprend le moment du décès, est réputée la date de clôture relative au montant donné.

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 206; 1996, c. 39, a. 242; 2001, c. 53, a. 200.

935.8. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 290; 2009, c. 5, a. 384.

935.8.1. Lorsqu'un montant, autre qu'un montant versé dans les 60 premiers jours d'une année d'imposition, est versé à titre de prime par un particulier au cours de l'année et que le ministre l'ordonne, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le particulier peut désigner, par écrit, la totalité ou une partie du montant pour l'application de l'article 935.3 et, à cette fin, le montant est réputé avoir été versé au début de l'année et non au moment où il a effectivement été versé ;

 b) la désignation du montant ou d'une partie de ce montant est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit qu'il doit transmettre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition précédente.

2003, c. 2, a. 255.

CHAPITRE III 
Abrogé, 1996, c. 39, a. 243.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 207; 1996, c. 39, a. 243.

935.9. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 208; 1996, c. 39, a. 243.

935.10. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 209; 1996, c. 39, a. 243.

935.10.1. (Abrogé).

1995, c. 49, a. 210; 1996, c. 39, a. 243.

935.10.2. (Abrogé).

1995, c. 49, a. 210; 1996, c. 39, a. 243.

935.11. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 211; 1996, c. 39, a. 243.

TITRE IV.2 
RÉGIME D'ENCOURAGEMENT À L'ÉDUCATION PERMANENTE
2001, c. 53, a. 201.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2001, c. 53, a. 201.

935.12. Dans le présent titre, l'expression:

«montant admissible» d'un particulier désigne un montant donné reçu, à un moment donné au cours d'une année civile, par le particulier à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant donné est reçu après le 31 décembre 1998 par suite d'une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit;

 b) à l'égard du montant donné, le particulier indique dans le formulaire prescrit le nom d'une personne, appelée «personne désignée» dans la présente définition, qui est lui-même ou son conjoint;

 c) l'ensemble du montant admissible et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l'année et au plus tard au moment donné, n'excède pas 10 000 $;

 d) l'ensemble du montant donné et des autres montants admissibles reçus par le particulier au plus tard au moment donné, autres que des montants reçus au cours d'une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année, n'excède pas 20 000 $;

 e) le particulier n'a pas reçu, au plus tard au moment donné, un montant admissible, autre qu'un montant reçu au cours d'une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année, à l'égard duquel était désignée une personne autre que la personne désignée;

 f) soit, au moment donné, la personne désignée est inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, la personne désignée a reçu un avis écrit indiquant qu'elle a un droit, conditionnel ou non, de s'inscrire avant le mois de mars de l'année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible;

 g) le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine immédiatement avant le début de l'année suivante ou, s'il est antérieur, le moment de son décès;

 h) sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d'avril de l'année suivante, la personne désignée est, après le moment donné et avant le mois de mars de l'année suivante, inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l'une des circonstances suivantes s'applique:

i.  la personne désignée complète le programme de formation admissible avant le mois d'avril de l'année suivante;

ii.  la personne désignée ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d'avril de l'année suivante;

iii.  moins de 75% des frais de scolarité payés, à l'égard de la personne désignée et du programme de formation admissible, après le début de l'année et avant le mois d'avril de l'année suivante, sont remboursables;

 i) si un montant admissible a été reçu par le particulier avant l'année, le moment donné n'est:

i.  ni compris dans la période de remboursement du particulier pour la période de participation du particulier qui comprend ce moment;

ii.  ni postérieur au mois de janvier de la cinquième année civile de la période de participation du particulier qui comprend ce moment ou à tout autre mois postérieur que le ministre autorise;

«période de participation» d'un particulier désigne chaque période qui commence au début de l'année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;

«période de remboursement» d'un particulier pour la période de participation du particulier à l'égard d'une personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression «montant admissible» désigne la période comprise dans la période de participation qui commence à l'un des moments visés aux sous-alinéas i à iv de l'alinéa a de la définition de l'expression «période de remboursement» prévue au paragraphe 1 de l'article 146.02 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui se termine à la fin de la période de participation;

«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 905.1;

«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l'article 905.1;

«prime exclue» d'un particulier désigne une prime qui remplit l'une des conditions suivantes:

 a) elle est indiquée par le particulier pour l'application de l'un des alinéas j, j.1 et l de l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou pour l'application de l'article 935.3;

 b) elle constitue un remboursement auquel le paragraphe b de la définition de l'expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l'article 935.1 s'applique;

 c) elle constitue un montant transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime de participation différée aux bénéfices;

 d) elle est déductible en vertu de l'article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition;

«programme de formation admissible» désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l'article 146.02 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l'article 905.1;

«retrait exclu» d'un particulier désigne l'un des montants suivants:

 a) un montant admissible reçu par le particulier;

 b) un montant donné, autre qu'un montant admissible, reçu au cours d'une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l'expression «montant admissible» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes g et h;

ii.  un paiement, autre qu'une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d'un régime de retraite qui est, à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;

iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l'un des moments suivants:

1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l'année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;

2°  dans les autres cas, la fin de l'année civile suivante;

iv.  le paiement est le seul qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;

«solde déterminé» d'un particulier à un moment quelconque désigne l'excédent de l'ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l'ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l'article 935.14 pour l'année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l'un des articles 935.15 et 935.16 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment.

Dans le présent titre, un élève à plein temps, au cours d'une année d'imposition, comprend un particulier auquel le paragraphe 3 de l'article 118.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux fins de calculer l'impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l'année ou pour l'année d'imposition suivante.

2001, c. 53, a. 201; 2013, c. 10, a. 78.

935.13. Pour l'application de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 935.12, une personne donnée est réputée la seule personne désignée relativement au montant donné en vertu du paragraphe b de la définition de cette expression, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) un particulier a reçu le montant donné;

 b) le particulier transmet au ministre un formulaire prescrit dans lequel il indique le nom de la personne donnée relativement à la réception du montant donné;

 c) le montant donné serait un montant admissible du particulier si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de ses paragraphes b et e et si ses paragraphes f et h se lisaient comme suit:

« f) soit, au moment donné, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, est inscrit comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, a reçu un avis écrit indiquant qu'il a un droit, conditionnel ou non, de s'inscrire avant le mois de mars de l'année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible; »;

« h) sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d'avril de l'année suivante, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, est, après le moment donné et avant le mois de mars de l'année suivante, inscrit comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l'une des circonstances suivantes s'applique:

i. le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, complète le programme de formation admissible avant le mois d'avril de l'année suivante;

ii. le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d'avril de l'année suivante;

iii. moins de 75 % des frais de scolarité payés, à l'égard du particulier ou du conjoint du particulier, selon le cas, et du programme de formation admissible, après le début de l'année et avant le mois d'avril de l'année suivante, sont remboursables; »;

 d) le ministre l'autorise.

2001, c. 53, a. 201.

CHAPITRE II 
REMBOURSEMENTS DES MONTANTS ADMISSIBLES ET MONTANTS À INCLURE
2001, c. 53, a. 201.

935.14. Un particulier peut désigner, pour une année d'imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, un montant unique qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants, autres que les primes exclues, les remboursements auxquels le paragraphe b de la définition de l'expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l'article 935.12 s'applique et les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours de l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette année précédente, versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d'un régime d'épargne-retraite qui est, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel il est rentier;

 b) le solde déterminé du particulier à la fin de l'année.

2001, c. 53, a. 201.

935.15. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée qui commence après le 31 décembre 2000 le montant déterminé selon la formule suivante:


[(A − B − C) / (10 − D)] − E.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:

1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée;

2°  le début de l'année donnée n'est pas compris dans une période de remboursement du particulier;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au cours des années d'imposition antérieures, autres que des années d'imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l'année donnée;

 b) la lettre B représente:

i.  un montant égal à zéro, si l'année donnée est la première année d'imposition comprise dans une période de remboursement du particulier;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l'article 935.14 pour les années d'imposition antérieures, autres que des années d'imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l'année donnée;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du présent article ou de l'article 935.16 pour une année d'imposition antérieure, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année donnée;

 d) la lettre D représente le moindre de 9 et du nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l'année donnée et qui se termine au début de l'année donnée;

 e) la lettre E représente:

i.  si l'année donnée est la première année d'imposition comprise dans la période de remboursement du particulier, l'ensemble du montant désigné par le particulier en vertu de l'article 935.14 pour l'année donnée et tous les montants ainsi désignés pour les années d'imposition antérieures, autres que les années d'imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l'année donnée;

ii.  dans les autres cas, le montant que le particulier a désigné en vertu de l'article 935.14 pour l'année donnée.

2001, c. 53, a. 201.

935.16. Lorsque, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour la période de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada, un montant égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant admissible qu'il a reçu au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a désigné en vertu de l'article 935.14 à l'égard d'un montant versé au plus tard 60 jours après ce moment et avant qu'il ne produise une déclaration fiscale pour l'année;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 935.15 ou du présent article pour une année d'imposition antérieure.

2001, c. 53, a. 201.

935.17. Lorsque, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, un particulier décède, il doit être inclus, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant égal à l'excédent du solde déterminé du particulier immédiatement avant ce moment sur le montant que le particulier a désigné en vertu de l'article 935.14 pour l'année.

2001, c. 53, a. 201.

935.18. Lorsque, immédiatement avant le décès d'un particulier à un moment donné au cours d'une année d'imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 935.17 ne s'applique pas à l'égard du particulier;

 b) le conjoint est réputé avoir reçu, au moment donné, un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l'absence du présent article, déterminé à l'égard du particulier en vertu de l'article 935.17;

 c) sous réserve du paragraphe d, pour l'application du présent titre après le moment donné, le conjoint est réputé la personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 935.12 à l'égard du montant donné;

 d) si le conjoint a reçu un montant admissible avant le moment donné au cours de la période de participation du conjoint qui comprend le moment donné et si le particulier donné désigné en vertu du paragraphe b de la définition de l'expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l'article 935.12 à l'égard de ce montant admissible n'était pas le conjoint, le particulier donné est réputé, pour l'application du présent titre après le moment donné, la personne désignée en vertu de ce paragraphe à l'égard du montant donné.

2001, c. 53, a. 201.

935.19. Lorsqu'un montant, autre qu'un montant versé dans les 60 premiers jours d'une année d'imposition, est versé à titre de prime par un particulier au cours de l'année et que le ministre l'ordonne, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le particulier peut désigner, par écrit, la totalité ou une partie du montant pour l'application de l'article 935.14 et, à cette fin, le montant est réputé avoir été versé au début de l'année et non au moment où il a effectivement été versé ;

 b) la désignation du montant ou d'une partie de ce montant est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit qu'il doit transmettre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition précédente.

2003, c. 2, a. 256.

TITRE IV.3 
COMPTES D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT
2009, c. 15, a. 170.

CHAPITRE I 
DÉFINITION
2009, c. 15, a. 170.

935.20. Dans le présent titre, l’expression «titulaire» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2009, c. 15, a. 170.

CHAPITRE II 
IMPÔT
2009, c. 15, a. 170.

935.21. Aucun impôt n’est exigible en vertu de la présente partie d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

2009, c. 15, a. 170.

935.22. Malgré l’article 935.21, une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une entreprise dans une année d’imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année, si elle n’avait d’autres revenus ou pertes que ceux provenant de l’exploitation de cette entreprise.

2009, c. 15, a. 170.

935.23. Malgré l'article 935.21, une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt qui détient, dans une année d'imposition, un bien qui est pour elle un placement non admissible, pour l'application de la partie XI.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l'année, si la fiducie n'avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de tels placements et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l'aliénation de tels placements.

2009, c. 15, a. 170; 2012, c. 8, a. 152.

935.24. Pour l’application des articles 935.22 et 935.23, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le revenu d’une fiducie comprend un dividende visé aux articles 501 à 503;

 b) le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible de la fiducie provenant de l’aliénation d’un bien est égal au gain en capital ou à la perte en capital, selon le cas, provenant de l’aliénation du bien;

 c) le revenu d'une fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657.

2009, c. 15, a. 170; 2011, c. 6, a. 182.

935.25. Un montant qui est crédité ou ajouté à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce compte est réputé ne pas être reçu par le titulaire de ce compte du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté.

2009, c. 15, a. 170.

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2009, c. 15, a. 170.

935.26. Si un arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la fiducie est réputée avoir aliéné, immédiatement avant le moment donné, chaque bien détenu par la fiducie pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment et l’avoir acquis, au moment donné, à un coût égal à cette juste valeur marchande;

 b) la dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant ce moment;

 c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.

2009, c. 15, a. 170.

935.26.1. Si un arrangement qui régit une fiducie cesse d'être un compte d'épargne libre d'impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'arrangement est réputé, pour l'application du troisième alinéa de l'article 647, des articles 935.21 à 935.24 et 935.26 et du paragraphe h.1 de l'article 998, continuer d'être un compte d'épargne libre d'impôt jusqu'au moment de la fin de l'exemption et cesser d'en être un immédiatement après ce moment;

 b) il doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


 c) il doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d'imposition qui commence, le cas échéant, après le moment de la fin de l'exemption, le montant déterminé selon la formule suivante:


C - D.


Dans les formules prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant d'un paiement fait dans le cadre de la fiducie en règlement total ou partiel du droit à titre bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, dans l'année d'imposition, après le décès du titulaire et au plus tard au moment de la fin de l'exemption;

 b) la lettre B représente un montant désigné par la fiducie n'excédant pas le moindre des montants suivants:

i.  le montant du paiement;

ii.  l'excédent de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du présent paragraphe relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande de l'ensemble des biens détenus par la fiducie au moment de la fin de l'exemption;

 d) la lettre D représente l'excédent de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du paragraphe b relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.

Pour l'application du présent article, le moment de la fin de l'exemption correspond à celui des moments suivants qui survient le premier:

 a) le moment où la fiducie cesse d'exister;

 b) la fin de la première année civile qui commence après le décès du titulaire.

2010, c. 5, a. 92.

935.27. Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt est réputé avoir aliéné le contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

 b) le contrat est réputé un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;

 c) chaque personne qui a un droit ou un intérêt dans le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit ou l’intérêt au moment donné à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

2009, c. 15, a. 170.

935.28. Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt est réputé avoir aliéné le dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

 b) chaque personne qui a un droit ou un intérêt dans le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit ou l’intérêt au moment donné à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

2009, c. 15, a. 170.

935.29. Un arrangement qui est un arrangement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), est réputé ne pas être un régime d’épargne-retraite, un régime d’épargne-études, un fonds de revenu de retraite ou un régime d’épargne-invalidité.

2009, c. 15, a. 170.

TITRE V 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

CHAPITRE I 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

936. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1987, c. 67, a. 170; 2005, c. 23, a. 123.

937. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 159; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.

938. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 160; 1984, c. 15, a. 204; 2005, c. 23, a. 123.

939. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 172; 1982, c. 5, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.

940. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 103; 1982, c. 5, a. 162; 2005, c. 23, a. 123.

941. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 103; 1980, c. 13, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.

941.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 163; 1997, c. 14, a. 152; 2005, c. 23, a. 123.

942. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 103; 1978, c. 26, a. 173; 2005, c. 23, a. 123.

943. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 201; 2000, c. 5, a. 214; 2005, c. 23, a. 123.

943.1. (Abrogé).

1982, c. 56, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 202.

943.2. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 31; 1984, c. 35, a. 17; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 202.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

944. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1977, c. 26, a. 104; 1978, c. 26, a. 174; 1982, c. 5, a. 164; 1982, c. 56, a. 17; 1984, c. 15, a. 205; 1987, c. 67, a. 171; 2005, c. 23, a. 123.

944.1. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 32; 2005, c. 23, a. 123.

944.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 81; 1991, c. 8, a. 55; 2005, c. 23, a. 123.

944.3. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 56; 2005, c. 23, a. 123.

944.4. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 123.

944.5. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 72; 1997, c. 14, a. 153; 2005, c. 23, a. 123.

944.6. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 154; 1998, c. 46, a. 65; 2005, c. 23, a. 123.

944.7. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 154; 2005, c. 23, a. 123.

944.8. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 154; 2005, c. 23, a. 123.

945. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 5, a. 165; 1984, c. 15, a. 206; 1987, c. 67, a. 172; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 123.

946. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 165; 1982, c. 56, a. 18; 1983, c. 44, a. 33; 1990, c. 7, a. 82; 1991, c. 8, a. 57; 1992, c. 1, a. 85; 1993, c. 19, a. 73; 1997, c. 14, a. 155; 2005, c. 23, a. 123.

946.1. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 156; 2005, c. 23, a. 123.

CHAPITRE III 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

947. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.

948. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.

949. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.

950. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.

951. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1979, c. 18, a. 67; 1984, c. 15, a. 207; 1990, c. 59, a. 327; 2005, c. 23, a. 123.

CHAPITRE IV 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

952. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 175; 1982, c. 56, a. 19; 2005, c. 23, a. 123.

952.1. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 176; 1980, c. 13, a. 90; 2005, c. 23, a. 123.

953. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 177; 1982, c. 56, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 123.

954. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1978, c. 26, a. 178; 1982, c. 56, a. 21; 2005, c. 23, a. 123.

954.1. (Abrogé).

1982, c. 56, a. 21; 2005, c. 23, a. 123.

CHAPITRE V 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

955. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1977, c. 26, a. 105; 1978, c. 26, a. 179; 1982, c. 5, a. 166; 1982, c. 56, a. 22; 1983, c. 44, a. 34; 1984, c. 35, a. 18; 1987, c. 67, a. 173; 1990, c. 7, a. 83; 1991, c. 8, a. 58; 1992, c. 1, a. 86; 1993, c. 19, a. 74; 1997, c. 14, a. 157; 1998, c. 46, a. 65; 2005, c. 23, a. 123.

955.1. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 35; 2005, c. 23, a. 123.

956. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 56, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.

957. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 56, a. 24; 2005, c. 23, a. 123.

CHAPITRE VI 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

958. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1991, c. 25, a. 139; 1995, c. 49, a. 212; 1996, c. 39, a. 244; 2005, c. 23, a. 123.

CHAPITRE VII 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 123.
2005, c. 23, a. 123.

959. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 167; 1997, c. 14, a. 158; 2005, c. 23, a. 123.

960. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 1982, c. 5, a. 167; 1990, c. 7, a. 84; 2005, c. 23, a. 123.

961. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 23; 2005, c. 23, a. 123.

961.1. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 180; 1982, c. 5, a. 168; 1995, c. 63, a. 97; 1997, c. 14, a. 159; 2005, c. 23, a. 123.

961.1.1. (Abrogé).

1982, c. 56, a. 25; 2005, c. 23, a. 123.

961.1.2. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 36; 1984, c. 35, a. 19; 1985, c. 25, a. 137; 2005, c. 23, a. 123.

961.1.3. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 36; 1985, c. 25, a. 138; 2005, c. 23, a. 123.

961.1.4. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 134; 2005, c. 23, a. 123.

961.1.4.1. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 59; 2005, c. 23, a. 123.

TITRE V.1 
FONDS ENREGISTRÉS DE REVENUS DE RETRAITE
1979, c. 18, a. 68.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 91; 2000, c. 39, a. 104.

961.1.5. Dans le présent titre, l'expression :

 a) « biens détenus » relativement à un fonds de revenu de retraite signifie les biens détenus par l'émetteur du fonds, que se soit à titre de fiduciaire ou de propriétaire à titre bénéficiaire du fonds, dont la valeur ou le revenu ou la perte en provenant entre en ligne de compte aux fins de déterminer le montant à verser dans une année au rentier en vertu du fonds ;

 b) « émetteur » d'un fonds de revenu de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;

 c) « montant minimum » en vertu d'un fonds de revenu de retraite pour une année désigne le montant déterminé en vertu de l'article 961.1.5.0.1 à l'égard du fonds pour l'année ;

 c.1) « prestation désignée » d'un particulier à l'égard d'un fonds enregistré de revenu de retraite, désigne l'ensemble des montants suivants :

i.  un montant versé en vertu du fonds, ou en provenant, qui est payé, après le décès du dernier rentier en vertu de ce fonds, au représentant légal de ce rentier et qui, à la fois :

1°  serait un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l'article 908, s'il avait été versé au particulier en vertu du fonds et si le fonds avait été un régime enregistré d'épargne-retraite dont la date prévue pour le premier versement de prestation était postérieure au décès ;

2°  est indiqué conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit transmis au ministre ;

ii.  un montant versé en vertu du fonds, ou en provenant, qui est payé au particulier après le décès du dernier rentier en vertu de ce fonds et qui serait un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l'article 908, si le fonds avait été un régime enregistré d'épargne-retraite dont la date prévue pour le premier versement de prestation était postérieure au décès ;

 d) « rentier », à un moment quelconque en vertu d'un fonds de revenu de retraite, désigne l'une des personnes suivantes :

i.  le premier particulier à qui l'émetteur s'est engagé à faire les versements visés à la définition de l'expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci, si ce premier particulier est vivant à ce moment ;

ii.  après le décès du premier particulier, le conjoint, appelé «conjoint survivant» dans le présent paragraphe, du premier particulier à qui l'émetteur s'est engagé à faire les versements visés à la définition de l'expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci après le décès du premier particulier, si le conjoint survivant est vivant à ce moment et que l'engagement est pris soit conformément à un choix visé à cette définition fait par le premier particulier, soit avec le consentement du représentant légal du premier particulier;

iii.  après le décès du conjoint survivant, un autre conjoint du conjoint survivant à qui l'émetteur s'est engagé, avec le consentement du représentant légal du conjoint survivant, à faire les versements visés à la définition de l'expression « fonds de revenu de retraite » prévue au paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu provenant du fonds ou en vertu de celui-ci après le décès du conjoint survivant, si cet autre conjoint est vivant à ce moment.

1988, c. 18, a. 92; 1991, c. 25, a. 140; 1994, c. 22, a. 291; 1995, c. 49, a. 213; 1996, c. 39, a. 245; 2000, c. 5, a. 215.

961.1.5.0.1. Le montant auquel le paragraphe c de l’article 961.1.5 fait référence à l’égard d’un fonds de revenu de retraite est égal à zéro pour l’année au cours de laquelle l’arrangement qui concerne le fonds est conclu et, pour chaque année subséquente, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B) + C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus relativement au fonds au début de l'année, autres que des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l'année, ne sont pas visés à l'alinéa b.1 de la définition de l'expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) la lettre B représente:

i.  lorsque le premier rentier en vertu du fonds a fait un choix, à l'égard de ce fonds, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 961.1.5, tel qu'il se lisait avant le 1er janvier 1992, ou en vertu du premier alinéa de l'article 961.4, tel qu'il se lisait avant le 1er janvier 1986, d'utiliser l'âge d'un autre particulier, le facteur prescrit pour l'année à l'égard de cet autre particulier;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas et que le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l'émetteur ne fasse un versement en vertu du fonds, le facteur prescrit pour l'année à l'égard d'un particulier qui est le conjoint du premier rentier au moment de ce choix;

iii.  dans les autres cas, le facteur prescrit pour l'année à l'égard du premier rentier en vertu du fonds;

 c) la lettre C représente, lorsque le fonds régit une fiducie, l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  un paiement périodique en vertu d'un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l'année qui est versé à celle-ci dans l'année, autre qu'un contrat de rente qui, au début de l'année, est visé à l'alinéa b.1 de la définition de l'expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d'un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n'est pas versé à la fiducie en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l'année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d'une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie tout au long de l'année et, d'autre part, qu'aucun droit en vertu du contrat n'a été aliéné dans l'année.

2000, c. 5, a. 216; 2009, c. 5, a. 385.

961.1.5.0.2. Le montant minimum en vertu d'un fonds de revenu de retraite pour l'année d'imposition 2008 correspond à 75% du montant qui, en l'absence du présent article, correspondrait à ce montant minimum pour cette année.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un fonds de revenu de retraite:

 a) ni pour l'application de l'article 961.17.0.1, du paragraphe k de la définition de l'expression «rémunération» prévue à l'article 1015R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1015R21 de ce règlement;

 b) ni si le particulier qui était le rentier en vertu du fonds le 1er janvier 2008 a atteint l'âge de 70 ans dans l'année 2007.

2010, c. 5, a. 93.

961.1.5.1. (Abrogé).

1991, c. 25, a. 141; 1994, c. 22, a. 292.

961.2. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 93; 1991, c. 25, a. 142.

961.3. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 94; 1991, c. 25, a. 142.

961.4. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 208; 1988, c. 18, a. 95.

961.5. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 209; 1988, c. 18, a. 96; 1991, c. 25, a. 142.

961.5.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 169; 1988, c. 18, a. 96; 1991, c. 25, a. 142.

961.6. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 96; 1991, c. 25, a. 142.

961.7. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 97.

961.8. Lorsqu'une prestation désignée d'un particulier à l'égard d'un fonds enregistré de revenu de retraite est reçue par le représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, cette prestation désignée est réputée reçue du fonds ou en vertu du fonds par le particulier au moment où elle est reçue par le représentant légal et, sauf pour l'application du paragraphe c.1 de l'article 961.1.5, n'être ainsi reçue par aucune autre personne.

1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 91; 1988, c. 18, a. 98; 1995, c. 49, a. 214.

961.8.1. Lorsque, à un moment donné, un montant est crédité ou ajouté à un dépôt fait auprès d'un dépositaire visé à l'alinéa d de la définition de l'expression «émetteur» prévue au paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à titre d'intérêt ou d'autre revenu à l'égard de ce dépôt et que, à ce moment, ce dépôt est un fonds enregistré de revenu de retraite à l'égard duquel le rentier est vivant pendant l'année civile au cours de laquelle le montant est crédité ou ajouté ou pendant l'année civile précédente, ce montant est réputé ne pas être reçu par le rentier ou par toute autre personne du seul fait qu'il est ainsi crédité ou ajouté.

1982, c. 5, a. 170; 1988, c. 18, a. 98; 1991, c. 25, a. 143; 1995, c. 49, a. 214.

CHAPITRE II 
MODIFICATION DU FONDS APRÈS L'ENREGISTREMENT
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 99.

961.9. Lorsqu'un fonds enregistré de revenu de retraite est révisé ou modifié ou qu'un nouveau fonds lui est substitué, et que le fonds tel que révisé ou modifié ou le nouveau fonds qui lui a été substitué, selon le cas, appelé «fonds modifié» dans le présent article, est réputé, en vertu du paragraphe 11 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ne pas être, aux fins de cette loi, un fonds enregistré de revenu de retraite, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le fonds modifié est réputé, aux fins de la présente partie, ne pas être un fonds enregistré de revenu de retraite;

 b) le particulier qui était le rentier en vertu du fonds avant qu'il ne devienne un fonds modifié doit, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, inclure comme revenu reçu du fonds à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens détenus relativement au fonds immédiatement avant ce moment.

1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 210; 1988, c. 18, a. 100; 1991, c. 25, a. 144.

961.9.1. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 101; 1991, c. 25, a. 145.

961.9.2. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 101; 1991, c. 25, a. 145.

961.10. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 102.

961.11. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 102.

CHAPITRE III 
IMPÔT
1979, c. 18, a. 68.

961.12. Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si, durant toute la période de l'année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un fonds enregistré de revenu de retraite.

1979, c. 18, a. 68.

961.13. Malgré l'article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d'imposition:

 a) si elle contracte un emprunt dans l'année ou a contracté un emprunt qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année; ou

 b) si elle reçoit dans l'année un bien par donation, autre qu'un bien transféré conformément au sous-alinéa i ou ii de l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ou a reçu un tel bien par donation dans une année précédente et ne s'est pas départie de ce bien ou d'un bien y substitué avant le début de l'année.

1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 146; 1995, c. 49, a. 215.

961.14. Lorsque l'article 961.13 ne s'applique pas, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui exploite une entreprise dans une année d'imposition doit, malgré l'article 961.12, payer un impôt en vertu de la présente partie sur l'excédent de ce que serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait d'autres revenus ou pertes que ceux provenant de l'exploitation de cette entreprise, sur la partie de ce revenu imposable que l'on peut raisonnablement considérer comme un revenu provenant d'un placement admissible au sens du paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l'aliénation d'un tel placement.

1979, c. 18, a. 68; 1995, c. 49, a. 216.

961.15. Malgré l'article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui détient, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un bien qui n'est pas, pour l'application du paragraphe 9 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), un placement admissible, doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l'année si la fiducie n'avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de biens qui ne sont pas de tels placements admissibles et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l'aliénation de tels biens.

1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 147; 2009, c. 5, a. 386; 2012, c. 8, a. 153.

961.16. Aux fins de l'article 961.15, le revenu d'une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503, et le premier alinéa de l'article 231 doit s'interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien.

1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 211; 1990, c. 59, a. 328.

961.16.1. Malgré les articles 961.12 à 961.16, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d'imposition postérieure à l'année qui suit l'année dans laquelle le dernier rentier en vertu du fonds est décédé.

1980, c. 13, a. 92; 1988, c. 18, a. 103; 1995, c. 49, a. 217.

CHAPITRE IV 
MONTANTS À INCLURE
1979, c. 18, a. 68.

961.17. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou versé en vertu d'un tel fonds qu'il reçoit dans l'année, à l'exclusion de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant:

 a) soit une partie du montant inclus dans le calcul du revenu d'un autre particulier en vertu de l'article 961.17.1;

 b) soit un montant reçu à l'égard du revenu de la fiducie régie par le fonds pour une année d'imposition visée à l'article 961.16.1;

 c) soit un montant qui, d'une part, se rapporte à de l'intérêt ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu'en raison de l'une des dispositions du présent titre et qui, d'autre part, serait un montant libéré d'impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l'article 905.1 si le fonds était un régime enregistré d'épargne-retraite;

 d) soit un montant à l'égard duquel le particulier paie un impôt en vertu de la partie XI.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si cet impôt fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement.

Un montant transféré pour le compte d'un particulier qui provient d'un fonds enregistré de revenu de retraite d'un rentier ne peut être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, en raison seulement du transfert, lorsque ce montant est:

 a) soit transféré conformément à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) soit transféré pour le compte d'un particulier qui est le conjoint ou l'ex-conjoint du rentier et qui a droit au montant en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le rentier et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l'échec de leur mariage, directement au fonds ou au régime suivant:

i.  un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier;

ii.  un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

 b.1) soit transféré, selon les instructions du rentier, directement à son compte en vertu d'un régime de pension agréé collectif;

 c) soit transféré, selon les instructions du rentier, directement à un régime de pension agréé dont il était, à un moment quelconque avant le transfert, un participant, au sens de l'article 965.0.1, ou à un régime de pension agréé prescrit, et attribué au rentier en vertu d'une disposition à cotisations déterminées du régime, au sens de l'article 965.0.1.

1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 93; 1988, c. 18, a. 104; 1991, c. 25, a. 148; 1994, c. 22, a. 293; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 217; 2005, c. 1, a. 200; 2012, c. 8, a. 154; 2015, c. 21, a. 348.

961.17.0.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un montant donné à l'égard d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit du conjoint, au sens du paragraphe f de l'article 905.1, relativement à un particulier doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint du particulier, et que, à ce moment, le particulier n'est pas un particulier qui vit séparé de son conjoint en raison de l'échec de leur mariage, le particulier doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l'année, le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe e de l'article 905.1, qu'il a versée, dans l'année ou dans l'une des deux années d'imposition précédentes, à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel son conjoint était rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1, au moment du versement de la prime;

 b) le montant donné;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant à l'égard du fonds qui doit, dans l'année et au plus tard à ce moment, être inclus dans le calcul du revenu du conjoint du particulier, sur le montant minimum en vertu du fonds pour l'année.

1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 149; 1995, c. 1, a. 96.

961.17.0.2. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 150.

961.17.0.3. Lorsqu'un particulier a versé plus d'une prime visée à l'article 961.17.0.1, la totalité d'une telle prime ou une partie de celle-ci qu'il a versée à un moment quelconque est réputée avoir été incluse dans le calcul de son revenu en raison de cet article avant la totalité ou une partie de chacune des primes qu'il a versées après ce moment.

1988, c. 18, a. 105.

961.17.0.4. L'article 961.17.0.1 ne s'applique pas:

 a) à l'égard d'un particulier, à un moment quelconque pendant l'année au cours de laquelle il décède;

 b) à l'égard d'un particulier lorsque lui-même ou le rentier ne réside pas au Canada au moment quelconque visé à cet article;

 c) à un versement reçu en conversion totale ou partielle d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite et à l'égard duquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe f de l'article 339 si, lorsque la déduction concernait l'acquisition d'une rente, il est prévu que la rente ne peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans qui suivent son acquisition, et si elle n'est pas ainsi convertie;

 d) à l'égard d'un montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l'article 961.17.1, avoir été reçu par un rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite immédiatement avant son décès.

1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 151.

961.17.0.5. Lorsque, à l'égard d'un montant qui doit, à un moment quelconque dans une année d'imposition, être inclus dans le calcul du revenu du conjoint d'un particulier, la totalité ou une partie d'une prime est incluse, en raison de l'article 961.17.0.1, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, réputée ne pas être une prime versée à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

 b) un montant égal à la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, peut être déduit dans le calcul du revenu du conjoint pour l'année.

1988, c. 18, a. 105; 1991, c. 25, a. 152.

961.17.1. Lorsque le dernier rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite décède, il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès un montant provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou versé en vertu d'un tel fonds, égal à la juste valeur marchande de l'ensemble des biens du fonds au moment de son décès.

Toutefois, le rentier visé au premier alinéa peut déduire du montant qu'il est réputé avoir reçu en vertu de cet alinéa un montant n'excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:


A × {1 − [(B + C − D) / (B + C)]}.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:

i.  les prestations désignées de particuliers à l'égard du fonds;

ii.  les montants qui seraient, si le fonds était un régime enregistré d'épargne-retraite, des montants libérés d'impôt, au sens du paragraphe c.1 de l'article 905.1, à l'égard du fonds versés à des particuliers qui ont reçu des prestations désignées à l'égard du fonds autrement qu'en raison de l'article 961.8;

iii.  les montants dont chacun représenterait, si le fonds était un régime enregistré d'épargne-retraite, un montant libéré d'impôt, au sens du paragraphe c.1 de l'article 905.1, à l'égard du fonds versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant légal pourrait indiquer ce montant en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 de l'article 961.1.5 si les montants libérés d'impôt n'étaient pas exclus aux fins de déterminer les remboursements de primes, au sens du premier alinéa de l'article 908;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande des biens du fonds au moment donné qui correspond au dernier en date de la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier et du moment qui survient immédiatement après la dernière fois qu'une prestation désignée à l'égard du fonds est reçue par un particulier;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants provenant du fonds ou versés en vertu du fonds, après le décès du dernier rentier et avant le moment donné;

 d) la lettre D représente le moindre de la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès du dernier rentier et de l'ensemble des montants déterminés à l'égard du fonds en vertu des paragraphes b et c.

1980, c. 13, a. 93; 1982, c. 5, a. 171; 1988, c. 18, a. 106; 1995, c. 49, a. 218; 2000, c. 5, a. 218.

961.18. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande à ce moment ou aliène un bien pour une contrepartie nulle ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le rentier en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année deux fois la différence entre cette valeur et cette contrepartie.

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 106.

961.19. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise ou permet l'utilisation de l'un de ses biens en garantie d'un prêt, le rentier en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.

1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 94; 1988, c. 18, a. 106; 1991, c. 25, a. 153; 2012, c. 8, a. 155.

CHAPITRE V 
DÉDUCTIONS
1979, c. 18, a. 68.

961.20. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 106; 1991, c. 25, a. 154; 2012, c. 8, a. 156.

961.21.  1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l'utilisation de l'un de ses biens à titre de garantie, prend fin, et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse dans le calcul du revenu d'un particulier qui était rentier en vertu du fonds en vertu de l'article 961.19, le particulier qui est rentier en vertu du fonds, à ce moment, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu d'un particulier résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l'utilisation du bien à titre de garantie du prêt, sur la perte nette subie par la fiducie résultant du fait qu'elle a utilisé ou permis l'utilisation du bien à titre de garantie du prêt.

 2. La perte visée au paragraphe 1 n'inclut cependant pas les paiements faits par la fiducie à titre d'intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.

1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 107; 1991, c. 25, a. 155.

961.21.0.1. Lorsque le dernier rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite décède, un montant n'excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante, après que tous les montants à payer en vertu du fonds ont été payés, est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  le montant qui est réputé reçu par le rentier en vertu du premier alinéa de l'article 961.17.1 à titre de montant provenant du fonds ou versé en vertu de ce fonds;

ii.  un montant, autre que celui visé au sous-paragraphe iii, qui est reçu, après le décès du rentier, par un particulier à titre de montant provenant du fonds ou versé en vertu de ce fonds et qui est inclus en vertu du premier alinéa de l'article 961.17 dans le calcul du revenu de ce particulier;

iii.  un montant qui serait un montant libéré d'impôt, au sens de l'article 905.1, à l'égard du fonds si celui-ci était un régime enregistré d'épargne-retraite;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants provenant du fonds ou versés en vertu de ce fonds après le décès du rentier.

2010, c. 5, a. 94.

961.21.0.2. L'article 961.21.0.1 ne s'applique pas à l'égard d'un rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, à moins que le ministre ne renonce par écrit à appliquer le présent article à l'égard de la totalité ou d'une partie du montant déterminé en vertu de cet article 961.21.0.1:

 a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n'était pas un placement admissible pour l'application de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) le paiement final provenant du fonds ou effectué en vertu du fonds a été fait après la fin de l'année suivant l'année du décès du rentier.

2010, c. 5, a. 94.

961.21.1. Un montant transféré pour le compte d'un particulier provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite d'un rentier ne peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable, lorsque le montant ainsi transféré l'est dans une situation visée à l'un des paragraphes a à c du deuxième alinéa de l'article 961.17.

2005, c. 1, a. 201.

CHAPITRE VI 
Abrogé, 1991, c. 25, a. 156.
1979, c. 18, a. 68; 1991, c. 25, a. 156.

961.22. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 68; 1982, c. 5, a. 172; 1991, c. 25, a. 156.

TITRE V.2 
CHOIX À L'ÉGARD D'UNE UNITÉ D'UNE FIDUCIE ADMISSIBLE
1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 66.

961.23. Dans le présent titre, l'expression « fiducie admissible » a le sens que lui donne le paragraphe 5 de l'article 259 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 42; 2006, c. 13, a. 67.

961.24. Pour l'application des titres III, III.1, IV, IV.3 et V.1, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, par un régime enregistré d'épargne-invalidité, par un compte d'épargne libre d'impôt, par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert, détient ou aliène une unité d'une fiducie admissible, la fiducie admissible peut, dans la mesure où elle a exercé, à l'égard d'une période, un choix valide visé au paragraphe 1 de l'article 259 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), choisir de la manière prescrite, à l'égard de cette période, que les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable est réputé ne pas acquérir, détenir ou aliéner, selon le cas, l'unité à ce moment;

 b) si le contribuable détient l'unité à ce moment, il est réputé détenir à ce moment la partie, appelée «partie déterminée» dans le présent article, de chaque bien, appelé «bien donné» dans le présent article, que la fiducie admissible détient à ce moment, représentée par le rapport entre un ou, si l'unité constitue une fraction d'une unité entière, cette fraction, et le nombre d'unités de la fiducie admissible en circulation à ce moment;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) si le moment donné correspond au dernier en date du moment où la fiducie admissible a acquis le bien donné et du moment où le contribuable a acquis l'unité, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée du bien donné au moment donné;

 e) si le moment donné correspond au moment où la partie déterminée d'un bien donné est réputée, en vertu du paragraphe d, avoir été acquise, la juste valeur marchande de la partie déterminée du bien donné à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien donné au moment de son acquisition par la fiducie admissible;

 f) si le moment donné survient immédiatement avant le moment de l'aliénation par la fiducie admissible d'un bien donné, le contribuable est réputé aliéner, immédiatement après le moment donné, la partie déterminée de ce bien donné pour un produit de l'aliénation égal à la partie déterminée du produit de l'aliénation du bien donné pour la fiducie admissible;

 g) si le moment donné survient immédiatement avant le moment de l'aliénation de l'unité par le contribuable, le contribuable est réputé aliéner, immédiatement après le moment donné, la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit de l'aliénation égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien donné à ce moment;

 h) si le contribuable est réputé, en raison du présent article, avoir acquis une partie d'un bien donné par suite de l'acquisition par lui de l'unité et de l'acquisition du bien donné par la fiducie admissible, et avoir aliéné par la suite la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l'aliénation en vertu de la présente loi et sans pour autant en modifier le produit de l'aliénation, correspondre à la partie du bien donné qu'il est réputé avoir acquis.

1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 2006, c. 13, a. 68; 2009, c. 15, a. 171; 2012, c. 8, a. 157.

961.24.1. (Abrogé).

1995, c. 49, a. 219; 2005, c. 23, a. 124.

961.24.2. (Abrogé).

1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 125; 2006, c. 13, a. 69.

961.24.3. (Abrogé).

1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 126.

961.24.4. La fiducie admissible qui exerce le choix prévu à l'article 961.24 doit :

 a) donner avis de l'exercice de ce choix, à la fois :

i.  au plus tard 30 jours après l'avoir exercé, à chaque personne qui détenait une unité de la fiducie admissible avant que le choix ne soit exercé et au cours de la période qu'il vise ;

ii.  au moment de l'acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité de la fiducie admissible après que le choix a été exercé et au cours de la période qu'il vise ;

 b) fournir à toute personne qui détient une unité de la fiducie admissible au cours de la période visée par le choix et qui lui en fait la demande par écrit, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui lui sont nécessaires aux fins de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente partie.

1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 127; 2006, c. 13, a. 70.

TITRE VI 
RÉGIMES ENREGISTRÉS DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE
1972, c. 23.

962.  1. Aux fins de la présente partie, un régime de prestations supplémentaires de chômage est un arrangement en vertu duquel un employeur verse à une fiducie des sommes d'argent devant servir exclusivement à payer un montant périodique à un employé ou à un ex-employé de l'employeur qui est licencié pour une période temporaire ou indéterminée.

 2. Le régime visé au paragraphe 1 n'inclut cependant pas un arrangement visant à constituer un régime de retraite ou un régime d'intéressement.

 3. Un régime de prestations supplémentaires de chômage est enregistré lorsqu'il est approuvé par le ministre pour enregistrement aux fins de la présente partie et des règlements en ce qui concerne sa constitution et ses opérations pour l'année d'imposition en cause.

1972, c. 23, a. 694.

963. Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie en vertu de la présente partie pour la période pendant laquelle elle est régie par un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage.

1972, c. 23, a. 695.

964. Un employeur peut déduire de son revenu pour une année d'imposition tout montant qu'il verse dans cette année ou dans les 30 jours qui suivent à une fiducie régie par un régime visé à l'article 962, dans la mesure où ce montant n'était pas admissible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

L'employeur doit inclure tout montant qu'il reçoit par suite d'un amendement ou d'une modification au régime, ou par suite de la liquidation du régime.

1972, c. 23, a. 696.

965. Un bénéficiaire d'un régime visé à l'article 962 doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout montant qu'il reçoit de la fiducie en vertu de ce régime dans cette année.

1972, c. 23, a. 697.

TITRE VI.0.1 
RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS
1991, c. 25, a. 157.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
1991, c. 25, a. 157.

965.0.1. Aux fins du présent titre, l'expression:

«disposition à cotisations déterminées» d'un régime de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

«disposition à prestations déterminées» d'un régime de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

«fournisseur de rentes autorisé» signifie une personne munie d'une licence ou autrement autorisée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province à exploiter un commerce de rentes au Canada;

«montant unique» signifie un montant qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques;

«participant» à un régime de retraite signifie un particulier qui a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir des prestations en vertu du régime, autre qu'un particulier qui a un tel droit en raison du seul fait de la participation d'un autre particulier au régime.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 294; 2000, c. 5, a. 219.

965.0.1.1. Dans la présente partie et les règlements, la mention d'un régime de pension tel qu'il est agréé désigne les modalités du régime sur lesquelles le ministre du Revenu du Canada s'est fondé afin d'agréer le régime pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ainsi que les modifications apportées à ces modalités et qui sont visées à l'un des alinéas a et b du paragraphe 15 de l'article 147.1 de cette loi, et comprend les modalités qui ne sont pas énoncées dans les documents instituant le régime mais qui constituent des modalités du régime par l'effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément) ou d'une loi semblable d'une province.

2000, c. 5, a. 220.

CHAPITRE II 
DÉDUCTIONS
1991, c. 25, a. 157.

965.0.2. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'alinéa q du paragraphe 1 de l'article 20 de cette loi au titre d'une cotisation à un régime de pension agréé.

1991, c. 25, a. 157; 2015, c. 21, a. 349.

965.0.3. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant admis en déduction pour l'année à l'égard du particulier dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l'alinéa m du paragraphe 1 de l'article 8 de cette loi dans la mesure où cet alinéa réfère à l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 147.2 de cette loi;

 b) le moindre des montants suivants:

i.  le montant visé au deuxième alinéa;

ii.  5 500 $;

iii.  le montant déterminé selon la formule suivante:


(5 500 $ × Y) − Z;


 c) le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent:

1°  de l'ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n'est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 147.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ni une cotisation incluse dans l'ensemble déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l'année ou dans toute année d'imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l'égard d'une année donnée antérieure à l'année 1990, si la totalité ou une partie de l'année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d'imposition antérieure, à l'égard des cotisations incluses dans l'ensemble déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe 1°;

ii.  l'excédent de 5 500 $ sur l'ensemble des montants déduits, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, en raison des paragraphes a et b.

Le montant auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa est égal à l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n'est ni une cotisation volontaire additionnelle ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 147.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et qui est versée par le particulier, dans l'année ou dans toute année d'imposition antérieure et après le 31 décembre 1945, à un régime de pension agréé à l'égard d'une année donnée antérieure à l'année 1990, si la totalité ou une partie de l'année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime et si:

i.  dans le cas où il s'agit d'une cotisation que le particulier a versée avant le 28 mars 1988 ou était tenu de verser en vertu des termes d'une entente écrite conclue avant cette date, le particulier ne versait pas de cotisations au régime dans l'année donnée;

ii.  dans les autres cas, le particulier ne versait de cotisations à aucun régime de pension agréé dans l'année donnée; sur

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d'imposition antérieure, à l'égard des cotisations incluses dans l'ensemble déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe a.

Aux fins de la formule visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre Y représente le nombre d'années civiles antérieures à l'année 1990 dont chacune est:

i.  soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu d'un régime de pension agréé auquel le particulier a versé une cotisation qui est incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si au cours de cette année le particulier ne versait de cotisations à aucun régime de pension agréé;

ii.  soit une année dont la totalité ou une partie est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu d'un régime de pension agréé auquel le particulier a versé, avant le 28 mars 1988, ou était tenu de verser en vertu des termes d'une entente écrite conclue avant cette date, une cotisation qui est incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si au cours de cette année le particulier ne versait pas de cotisations au régime;

 b) la lettre Z représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d'imposition antérieure:

i.  soit à l'égard des cotisations incluses dans l'ensemble déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa;

ii.  soit, lorsqu'il s'agit d'une année antérieure à l'année 1987, en vertu du paragraphe c de l'article 70 dans la mesure permise par le paragraphe b de l'article 71, tel qu'il se lisait pour cette année antérieure, à l'égard des cotisations volontaires additionnelles versées à l'égard d'une année qui remplit les conditions visées au paragraphe a.

1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 221.

965.0.4. (Abrogé).

1991, c. 25, a. 157; 1995, c. 63, a. 98; 1998, c. 16, a. 213.

965.0.4.1. Aux fins de calculer le revenu d'un particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle il décède et l'année d'imposition précédente, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe b du premier alinéa de l'article 965.0.3 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe ii;

 b) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.0.3 doit se lire comme suit:

«c) l'excédent:

 i. de l'ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n'est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement pour l'application de la division A du sous-alinéa i de l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 147.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni une cotisation incluse dans l'ensemble déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l'année ou dans toute année d'imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l'égard d'une année donnée antérieure à l'année 1990, si la totalité ou une partie de l'année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur

 ii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d'imposition antérieure, à l'égard des cotisations incluses dans l'ensemble déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe i.».

2000, c. 5, a. 222.

CHAPITRE III 
TRANSFERTS
1991, c. 25, a. 157.

965.0.5. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d'une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu'il est agréé;

 c) le montant est transféré directement:

i.  soit à un autre régime de pension agréé pour prévoir des prestations à l'égard du participant en vertu d'une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

ii.  soit à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l'article 961.1.5.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 295.

965.0.6. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu d'une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu'il est agréé;

 c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations prévues à l'égard du participant en vertu d'une disposition à prestations déterminées de ce régime.

1991, c. 25, a. 157.

965.0.7. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique;

 b) le montant consiste en la totalité ou une partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

 c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de cet autre régime;

 d) le montant est transféré en raison du fait que des prestations sont prévues en vertu de la disposition à prestations déterminées de l'autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui sont des participants au régime donné.

1991, c. 25, a. 157.

965.0.8. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un participant en règlement total ou partiel des prestations auxquelles il a droit, conditionnellement ou non, en vertu d'une disposition à prestations déterminées du régime tel qu'il est agréé;

 c) le montant n'excède pas le montant visé à l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 147.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

 d) le montant est transféré directement:

i.  soit à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant en vertu d'une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

ii.  soit à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l'article 961.1.5.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 296.

965.0.8.1. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est transféré à l'égard du surplus actuariel en vertu d'une disposition à prestations déterminées du régime;

 b) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé et est attribué à un ou plusieurs participants au régime en vertu d'une disposition à cotisations déterminées de ce régime.

1994, c. 22, a. 297.

965.0.9. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

 a) le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel ;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un particulier qui est le conjoint ou l'ex-conjoint d'un participant au régime et qui a droit au montant en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l'échec de leur mariage ;

 c) le montant est transféré directement :

i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier ;

ii.  soit à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1 ;

iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l'article 961.1.5.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 298; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 257.

965.0.10. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un participant qui a droit au montant à titre de remboursement des cotisations qu'il a versées, ou qu'il est réputé avoir versées, en vertu d'une disposition à prestations déterminées du régime avant le 1er janvier 1991, ou à titre d'intérêts, calculés à un taux raisonnable, à l'égard de ces cotisations;

 c) le montant est transféré directement:

i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du participant;

ii.  soit à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l'article 961.1.5.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'un montant est transféré, conformément à l'article 965.0.7, à une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé, appelée «disposition courante» dans le présent alinéa, à partir d'une disposition à prestations déterminées d'un autre régime de pension agréé, appelée «ancienne disposition» dans le présent alinéa, pour le compte de l'ensemble des participants, ou d'un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l'ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l'ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée une telle cotisation versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 299; 2015, c. 21, a. 350.

965.0.11. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un particulier qui a droit au montant en raison du décès d'un participant du régime et qui était, au moment du décès du participant, le conjoint ou l'ex-conjoint du participant;

 c) le montant est transféré directement:

i.  soit à un autre régime de pension agréé en faveur du particulier;

ii.  soit à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

iii.  soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l'article 961.1.5.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 300.

965.0.11.1. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé, appelé « régime donné » dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

 a) le montant est un montant unique ;

 b) le montant est transféré à l'égard du surplus en vertu d'une disposition à cotisations déterminées du régime donné, appelée « ancienne disposition » dans le présent article ;

 c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de cet autre régime, appelée « disposition courante » dans le présent article ;

 d) le montant est transféré en même temps que d'autres montants qui sont transférés de l'ancienne disposition à la disposition courante pour le compte de la totalité ou d'un nombre important de participants au régime donné dont les prestations en vertu de l'ancienne disposition sont remplacées par des prestations en vertu de la disposition courante ;

 e) le transfert est jugé acceptable, pour l'application de l'alinéa e du paragraphe 7.1 de l'article 147.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le ministre du Revenu du Canada et ce dernier en a avisé par écrit l'administrateur du régime donné.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, l'expression « surplus » a le sens qui est donné à cette expression pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 7.1 de l'article 147.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2003, c. 2, a. 258.

965.0.12. Un montant est transféré d'un régime de pension agréé, appelé « régime donné » dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :

 a) le montant est un montant unique ;

 b) le montant est transféré à l'égard du surplus actuariel en vertu d'une disposition à prestations déterminées du régime donné ;

 c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de cet autre régime ;

 d) le montant est transféré en même temps que d'autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte de la totalité ou d'un nombre important de participants au régime donné dont les prestations en vertu de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations en vertu de la disposition à cotisations déterminées ;

 e) le transfert est jugé acceptable, aux fins de l'alinéa e du paragraphe 8 de l'article 147.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le ministre du Revenu du Canada et ce dernier en a avisé par écrit l'administrateur du régime donné.

1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 259.

965.0.13. Lorsqu'un montant est transféré conformément aux articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en raison de l'article 317;

 b) aucun montant n'est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l'égard du montant transféré.

1991, c. 25, a. 157.

965.0.14. Lorsqu'un montant est transféré, pour le compte d'un particulier, d'un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et que le transfert n'est pas effectué conformément à l'un des articles 965.0.5 à 965.0.11, le montant transféré est réputé avoir été versé au particulier par le régime donné.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 301; 2000, c. 5, a. 223.

965.0.15. Lorsqu'un montant est transféré d'un régime de pension agréé à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, et qu'une partie, mais non la totalité, du montant est transférée conformément à l'un des articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 965.0.13 s'applique à l'égard de la partie du montant qui est transférée conformément à l'un des articles 965.0.5 à 965.0.12;

 b) l'article 965.0.14 s'applique à l'égard du reste du montant.

1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 302.

965.0.16. Lorsque le transfert d'un montant d'un régime de pension agréé au cours d'une année civile pour le compte d'un participant au régime serait, en l'absence du présent article, effectué conformément à l'article 965.0.5 ou 965.0.6 et que, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l'agrément du régime peut être retiré à la fin de cette année en raison d'un excédent déterminé en vertu de l'un des alinéas a et b du paragraphe 8 ou 9 de l'article 147.1 de cette loi à l'égard du participant, la partie du montant transféré que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant des montants attribués ou attribués de nouveau au participant dans l'année ou des bénéfices raisonnablement attribuables à ces montants, est réputée être un montant qui n'a pas été transféré conformément à l'article 965.0.5 ou 965.0.6, selon le cas, sauf dans la mesure où, aux fins du paragraphe 13 de l'article 147.3 de cette loi, le ministre du Revenu du Canada le prévoit expressément par écrit.

1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 293.

965.0.16.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 13.1 de l'article 147.3 de cette loi.

1994, c. 22, a. 303.

965.0.17. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un bien détenu relativement à un régime de retraite donné sert à verser des prestations en vertu d'un autre régime de retraite, le bien est réputé avoir été transféré du régime donné à l'autre régime.

1991, c. 25, a. 157.

965.0.17.1. Lorsqu'un bien détenu relativement à une disposition à prestations ou à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé sert à verser des prestations en vertu d'une autre disposition semblable du régime, les articles 965.0.13 à 965.0.15 s'appliquent à l'égard de l'opération qui permet une telle utilisation du bien, de la même manière qu'ils s'appliqueraient si cette autre disposition était une disposition d'un autre régime de pension agréé.

2000, c. 5, a. 224.

CHAPITRE IV 
ACQUISITION D'UN CONTRAT DE RENTE
2000, c. 5, a. 224.

965.0.17.2. Pour l'application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsqu'un particulier acquiert, à un moment quelconque, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d'un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté auprès d'un fournisseur de rentes autorisé et que les conditions suivantes sont remplies:

 a) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu'il est agréé;

 b) le contrat ne permet pas le paiement d'une prime à ce moment ou après ce moment, sauf celle qui est payée à ce moment en vue d'acheter le contrat et qui provient du régime ou qui est versée en vertu de celui-ci;

 c) soit le régime n'en est pas un à l'égard duquel le ministre du Revenu du Canada peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 11 de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de son intention de retirer l'agrément du régime, soit le ministre du Revenu du Canada renonce à l'application de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 147.4 de cette loi à l'égard du contrat et en avise par écrit l'administrateur du régime;

 d) le particulier n'a pas acquis le droit dans le contrat par suite du transfert d'un bien du régime à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le particulier est réputé ne pas avoir reçu un montant provenant du régime de pension agréé ou versé en vertu du régime par suite de l'acquisition du droit dans le contrat de rente;

 b) sauf pour l'application des articles 965.0.5 à 965.0.17.1, tout montant qu'un particulier reçoit au moment visé au premier alinéa ou après ce moment en vertu du contrat est réputé avoir été reçu en vertu du régime de pension agréé.

2000, c. 5, a. 224; 2010, c. 25, a. 102.

965.0.17.3. Pour l'application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque, à un moment quelconque, une modification est apportée à un contrat de rente auquel l'article 965.0.17.2 ou le paragraphe a de l'article 2.3 s'applique et que les droits prévus par le contrat sont sensiblement changés en raison de cette modification, autre qu'une modification dont le seul effet est:

 a) soit de différer le début du paiement de rente au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat de rente a été acheté atteint l’âge de 71 ans;

 b) soit d'améliorer des prestations en vertu du contrat de rente dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l'article 832.11, d'une société d'assurance qui est considérée, pour l'application des articles 832.11 à 832.25, comme ayant été l'une des parties au contrat de rente.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) chaque particulier qui détient un droit dans le contrat de rente immédiatement avant le moment visé au premier alinéa est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d'un régime de retraite égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;

 b) le contrat modifié est réputé un contrat de rente distinct établi au moment visé au premier alinéa autrement que dans le cadre d'un régime de retraite;

 c) chaque particulier qui détient un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après le moment visé au premier alinéa est réputé avoir acquis ce droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.

2000, c. 5, a. 224; 2001, c. 53, a. 202; 2009, c. 5, a. 387.

965.0.17.4. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un contrat de rente, appelé «contrat initial» dans le présent article, auquel l'article 965.0.17.2 ou le paragraphe a de l'article 2.3 s'applique, est remplacé par un autre contrat, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'autre contrat est réputé le même contrat que le contrat initial et la continuation de celui-ci lorsque les droits prévus par l'autre contrat:

i.  soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial;

ii.  soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l'amélioration des avantages qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été prévus uniquement dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l'article 832.11, d'une société d'assurance qui est considérée, pour l'application des articles 832.11 à 832.25, comme ayant été l'une des parties au contrat initial;

 b) dans les autres cas, chaque particulier qui détient un droit dans le contrat initial immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d'un régime de retraite égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.

2000, c. 5, a. 224; 2001, c. 53, a. 203.

965.0.18. (Abrogé).

1998, c. 16, a. 214; 2000, c. 5, a. 225; 2009, c. 5, a. 388.

TITRE VI.0.2 
RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
2015, c. 21, a. 351.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
2015, c. 21, a. 351.

965.0.19. Dans le présent titre, l'expression:

«administrateur» d'un régime de pension collectif désigne l'une des personnes suivantes:

 a) une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16) ou d'une loi semblable d'une province à agir comme administrateur d'un ou plusieurs régimes de pension collectifs;

 b) une entité désignée relativement au régime en vertu de l'article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une disposition semblable d'une loi d'une province;

«montant unique» désigne un montant qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques;

«participant» à un régime de pension collectif désigne un particulier, autre qu'une fiducie, qui détient un compte en vertu du régime;

«participant remplaçant» désigne un particulier qui était le conjoint d'un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, en raison de ce décès, tous les droits du participant relativement au compte de celui-ci en vertu du régime;

«régime de pension collectif» désigne un régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi semblable d'une province;

«rente admissible» pour un particulier désigne une rente viagère qui, à la fois :

 a) soit est payable au particulier, soit, lorsqu'elle est constituée conjointement au profit du particulier et de son conjoint, est payable au particulier et, au décès de celui-ci, à son conjoint;

 b) est payable au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle la rente est acquise ou, si elle est postérieure, à la fin de l'année civile au cours de laquelle le particulier a atteint l'âge de 71 ans;

 c) sauf si la rente est subséquemment convertie en un paiement unique, est payable, à la fois:

i.  au moins annuellement;

ii.  en montants égaux, à l'exception d'un montant qui n'est pas ainsi payable en raison uniquement d'un ajustement qui serait conforme à l'un des sous-alinéas iii à v de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) si la rente était une rente en vertu d'un régime d'épargne-retraite;

 d) lorsqu'il s'agit d'une rente avec durée garantie, exige, à la fois:

i.  que la durée garantie n'excède pas 15 ans;

ii.  qu'en cas de décès du particulier et de son conjoint pendant la durée garantie, le solde autrement à payer soit converti en un paiement unique le plus tôt possible après le dernier de ces décès;

 e) ne permet pas le paiement d'une prime sauf celle qui provient du régime de pension agréé collectif et qui a servi à acquérir la rente;

«survivant admissible», relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, désigne un particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :

 a) soit son conjoint;

 b) soit l'enfant ou le petit-enfant du participant qui était financièrement à sa charge.

Pour l'application de la définition de l'expression «survivant admissible» prévue au premier alinéa, un enfant ou un petit-enfant du participant est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l'enfant ou du petit-enfant, pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition dans laquelle le participant est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cette année précédente.

2015, c. 21, a. 351.

CHAPITRE II 
IMPÔT
2015, c. 21, a. 351.

965.0.20. Aucun impôt n'est exigible en vertu de la présente partie d'une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d'imposition.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.21. Malgré l'article 965.0.20, une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif qui exploite une entreprise dans une année d'imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait d'autres revenus ou pertes que ceux provenant de l'exploitation de cette entreprise.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.22. Pour l'application de l'article 965.0.21, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le gain en capital ou la perte en capital résultant de l'aliénation d'un bien détenu dans le cadre de l'entreprise est réputé un revenu ou une perte, selon le cas, provenant de l'exploitation de l'entreprise;

 b) le revenu de la fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657 et des articles 666 et 668.

2015, c. 21, a. 351.

CHAPITRE III 
DÉDUCTIONS
2015, c. 21, a. 351.

965.0.23. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'alinéa q du paragraphe 1 de l'article 20 de cette loi au titre d'une cotisation à un régime de pension agréé collectif.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.24. Pour l'application du titre IV, à l'exception des articles 924.1, 931.1, 931.3 et 931.5, et du paragraphe a des articles 935.3 et 935.14, une cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée une prime payée par le participant à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le participant est le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.25. Un participant à un régime de pension agréé collectif peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition de son décès, après que tous les montants à payer sur son compte en vertu du régime ont été distribués, un montant n'excédant pas celui déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) a lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif au compte du participant qui a été, selon le cas:

i.  inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 965.0.28 en raison de l'application de l'article 965.0.30;

ii.  inclus dans le calcul du revenu d'un autre contribuable en vertu de l'un des articles 965.0.32 et 965.0.34;

iii.  transféré conformément à l'article 965.0.35 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cet article;

 b) la lettre B représente l'ensemble des distributions effectuées sur le compte du participant après son décès.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.26. L'article 965.0.25 ne s'applique pas à l'égard du compte d'un participant en vertu d'un régime de pension agréé collectif si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l'année civile suivant l'année du décès du participant, à moins que le ministre ne renonce par écrit à appliquer le présent article à l'égard de la totalité ou d'une partie du montant déterminé en vertu de cet article 965.0.25.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.27. Pour l'application de l'article 133.4, du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l'article 785.0.1, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 890.0.1, des articles 890.0.2, 913 et 924.0.1, du paragraphe b de la définition de l'expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l'article 935.1, du paragraphe c de la définition de l'expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l'article 935.12, du deuxième alinéa de l'article 961.17 et du chapitre III du titre VI.0.1, le compte d'un participant en vertu d'un régime de pension agréé collectif est réputé un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le participant est le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1.

2015, c. 21, a. 351.

CHAPITRE IV 
MONTANTS À INCLURE
2015, c. 21, a. 351.

965.0.28. Lorsqu'un contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est une distribution effectuée dans l'année sur le compte du participant en vertu du régime, autre que l'un des montants suivants:

 a) un montant inclus dans le calcul du revenu d'un autre contribuable en vertu de l'article 965.0.29;

 b) un montant visé à l'article 965.0.36;

 c) un montant distribué après le décès du participant.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.29. Lorsqu'un contribuable est l'employeur d'un participant à un régime de pension agréé collectif, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est un remboursement de cotisations qui est visé à la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 147.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui est effectué au contribuable dans l'année.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.30. Lorsqu'un participant à un régime de pension agréé collectif décède et qu'il n'y a pas de participant remplaçant à l'égard de son compte en vertu du régime, un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des distributions effectuées sur le compte qui sont visées à l'article 965.0.32 est réputé une distribution effectuée sur le compte immédiatement avant le décès.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.31. Lorsqu'un participant à un régime de pension agréé collectif décède et qu'il y a un participant remplaçant à l'égard de son compte en vertu du régime, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le compte cesse, au moment du décès, d'être un compte du participant décédé;

 b) le participant remplaçant est réputé, après le décès, détenir le compte à titre de participant au régime;

 c) le participant remplaçant est réputé un participant distinct à l'égard de tout autre compte qu'il détient en vertu du régime.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.32. Lorsque, en raison du décès d'un participant à un régime de pension agréé collectif, un montant est distribué dans une année d'imposition sur le compte du participant en vertu du régime à un survivant admissible, relativement au participant, ou pour son compte, le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du survivant admissible pour l'année, sauf dans la mesure où ce montant est visé à l'article 965.0.36.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.33. Lorsque, à un moment donné, un montant est distribué sur le compte d'un participant décédé en vertu d'un régime de pension agréé collectif au représentant légal du participant et qu'un survivant admissible du participant a droit à la totalité ou à une partie du montant en règlement total ou partiel de ses droits à titre bénéficiaire dans la succession du défunt, le montant ou la partie du montant, selon le cas, est réputé, pour l'application de l'article 965.0.32, avoir été distribué, à ce moment, sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal dans la mesure où il est ainsi indiqué conjointement par le représentant légal et le survivant admissible sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.34. Un contribuable qui n'est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant d'une distribution effectuée dans l'année au contribuable, ou pour son compte, sur le compte du participant en vertu du régime en raison du décès du participant;

 b) la lettre B représente le montant désigné par l'administrateur du régime n'excédant pas le moindre des montants suivants:

i.  le montant de la distribution;

ii.  l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus relativement au compte immédiatement avant le décès du participant sur le total des montants suivants:

1°  le montant désigné conformément au présent paragraphe à l'égard de toute distribution antérieure faite sur le compte;

2°  un montant inclus dans le calcul du revenu d'un survivant admissible, relativement au participant, en vertu de l'article 965.0.32.

2015, c. 21, a. 351.

CHAPITRE V 
TRANSFERTS
2015, c. 21, a. 351.

965.0.35. Un montant est transféré du compte d'un participant en vertu d'un régime de pension agréé collectif conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant est un montant unique;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un particulier:

i.  soit qui est le participant;

ii.  soit qui est le conjoint ou l'ex-conjoint du participant et qui a droit au montant en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l'échec de leur mariage;

iii.  soit qui était, immédiatement avant le décès du participant, son conjoint et qui a droit au montant en raison du décès du participant;

 c) le montant est transféré directement:

i.  soit dans le compte du particulier en vertu du régime;

ii.  soit à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier;

iii.  soit à un régime de pension agréé en faveur du particulier;

iv.  soit à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1 ou du paragraphe d de l'article 961.1.5, selon le cas;

v.  soit à un fournisseur de rentes autorisé, au sens de l'article 965.0.1, aux fins d'acquérir une rente admissible pour le particulier.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.36. Lorsqu'un montant est transféré conformément à l'article 965.0.35 du compte d'un participant en vertu d'un régime de pension agréé collectif en faveur d'un particulier, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu du particulier;

 b) aucun montant n'est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable à l'égard de ce montant.

2015, c. 21, a. 351.

965.0.37. Lorsqu'un montant est transféré conformément à l'article 965.0.35 aux fins d'acquérir une rente admissible, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu du présent titre et non d'une autre disposition de la présente loi, tout montant qu'il reçoit au cours de l'année en vertu de la rente ou provenant de celle-ci ou à titre de produit de l'aliénation de la rente.

2015, c. 21, a. 351.

TITRE VI.1 
RÉGIMES D'ÉPARGNE-ACTIONS
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1983, c. 44, a. 69.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1983, c. 44, a. 69.

965.1. Dans le présent titre, on entend par :

 a) « actif » : l'actif d'une société, tel que déterminé en vertu des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2 ;

 b) « action admissible » : une action qui n'est pas visée à l'un des articles 965.9.4 et 965.9.7.0.1 et qui répond aux exigences de l'un des articles 965.7, 965.9, 965.9.1.0.0.1, 965.9.1.0.1 à 965.9.1.0.6 et 965.9.1.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une fraction d'une telle action non remboursée ;

 b.0.1) « action ordinaire à droit de vote » : une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice et qui n'est pas une action ordinaire à plein droit de vote ni une action subalterne à droit de vote ;

 b.1) (paragraphe abrogé) ;

 b.2) (paragraphe abrogé) ;

 b.3) « action valide » : une action décrite à l'article 965.9.7.1 ou 965.9.7.2 ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 c.1) « capital versé », relativement à :

i.  une action du capital-actions d'une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l'égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l'émission de cette action;

ii.  un droit de souscrire une action du capital-actions d'une société : le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l'égard de ce droit et reçu en considération de l'émission de ce droit ;

 d) (paragraphe abrogé) ;

 d.1) (paragraphe abrogé) ;

 e) (paragraphe abrogé) ;

 f) « courtier » : un courtier en valeurs, au sens défini dans l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et, après le 30 septembre 1983, un fonds commun de placement ou une société d'investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu'un assureur, une banque, une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d'épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite ;

 g) « coût rajusté » : le coût rajusté d'une action, d'un titre admissible ou d'un titre convertible admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.6 à 965.6.0.5 ;

 g.1) « émission de titres convertibles » : le placement d'un titre convertible conformément à un visa accordé après le 2 mai 1991 par l’Autorité des marchés financiers  et à l'égard duquel la demande de visa a été présentée avant le 13 juin 2003 ;

 h) « émission publique d'actions » : le placement d'une action ou d'un droit de souscrire une action effectué soit conformément à un visa de l'Autorité des marchés financiers, pour autant que la demande de visa ait été présentée avant le 13 juin 2003, soit conformément à une dispense de prospectus prévue à l'un des articles 52 et 263 de la Loi sur les valeurs mobilières ou, lorsque l'article 965.9.1.1 s'applique, à l'article 51 de cette loi, pour autant que le placement ait été effectué avant le 13 juin 2003 ;

 h.0.1) « émission publique de titres » : le placement d'un titre conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers  et à l'égard duquel la demande de visa ou de dispense de prospectus a été présentée avant le 13 juin 2003 ;

 h.0.1.1) « émission de valeurs convertibles » : le placement d'une valeur convertible conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordé par l’Autorité des marchés financiers  et à l'égard duquel la demande de visa ou de dispense de prospectus a été présentée avant le 13 juin 2003 ;

 h.0.2) « fonds d'investissement » : un fonds d'investissement décrit à l'article 965.6.21 ;

 h.1) « groupe d'investissement » : un groupement de particuliers décrit dans l'article 965.6.1 ;

 h.2) « régime d'actionnariat » : un régime décrit dans l'article 965.6.8 ;

 i) « régime d'épargne-actions » : un arrangement décrit dans l'article 965.2 ;

 j) « revenu total », à l'égard d'un particulier pour une année : l'excédent de son revenu pour l'année qui serait déterminé en vertu de l'article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l'article 311, de l'article 311.1 lorsque cet article s'applique à un paiement d'assistance sociale autre qu'un paiement reçu au titre d'une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d'une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l'article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d'allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d'une loi d'une province, sur le montant qu'il déduit pour l'année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV ;

 j.0.0.1) « société à capital de risque » : une société qui satisfait aux conditions suivantes :

i.  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d'actions du capital-actions d'une autre société ;

ii.  elle participe généralement à l'administration de l'autre société dans laquelle elle investit des fonds ;

iii.  les fonds qu'elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l'actif de celle-ci ;

iv.  l'investissement initial qu'elle effectue dans une autre société n'excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements ;

 j.0.1) « société admissible » : une société mentionnée à l'un des articles 965.10, 965.11.1, 965.11.5, 965.11.6 et 965.11.7.1 et qui n'est pas visée à l'un des articles 965.11.11 à 965.11.20 ou régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1) ou par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;

 j.0.2) « société en croissance » : une société décrite à l'un des articles 965.17.2 à 965.17.5 et qui n'est pas régie par une des lois mentionnées au paragraphe j.0.1 ;

 j.0.3) (paragraphe abrogé) ;

 j.1) « titre » : un investissement dans un fonds d'investissement ;

 j.2) « titre admissible » : un titre qui répond aux exigences de l'article 965.9.8 ;

 j.3) « titre admissible valide » à l'égard d'une année : un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l'année qui suit son acquisition, dans un régime d'épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire ;

 j.4) « titre convertible » : une débenture ou une action privilégiée non garantie, autre qu'une action admissible ou une débenture ou une action privilégiée émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles, que son titulaire peut convertir en tout temps uniquement en une action ordinaire à droit de vote ;

 j.5) « titre convertible admissible » : un titre convertible qui n'est pas visé aux articles 965.9.8.5 ou 965.9.8.10 et qui répond aux exigences de l'article 965.9.8.1 ;

 k) « titre négociable » : toute forme d'investissement prévu à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l'exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 1 de cette loi ;

 l) « valeur convertible » : une débenture ou une action privilégiée, autre qu'une action admissible, qui est acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles ou acquise en remplacement ou en substitution d'une valeur convertible et que son titulaire peut convertir uniquement en une action ordinaire à droit de vote, en une action ordinaire à plein droit de vote ou en une action subalterne à droit de vote.

1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 211; 1982, c. 48, a. 341; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 212; 1984, c. 35, a. 20; 1986, c. 15, a. 135; 1987, c. 21, a. 36; 1987, c. 67, a. 175; 1988, c. 4, a. 82; 1989, c. 5, a. 159; 1990, c. 7, a. 85; 1992, c. 1, a. 87; 1993, c. 19, a. 75; 1993, c. 64, a. 97; 1995, c. 1, a. 97; 1995, c. 63, a. 99; 1996, c. 39, a. 246; 1997, c. 3, a. 43; 1997, c. 85, a. 203; 2000, c. 39, a. 105; 2001, c. 53, a. 204; 2002, c. 9, a. 28; 2002, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 123; 2004, c. 21, a. 224; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 214; 2006, c. 13, a. 71.

CHAPITRE II 
GÉNÉRALITÉS
1983, c. 44, a. 37.

965.2. Un régime d'épargne-actions est un arrangement conclu entre un particulier qui n'est pas une fiducie, ou un groupe d'investissement et un courtier, aux termes duquel le particulier ou le groupe d'investissement confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles, de ses actions valides et de ses titres convertibles admissibles qu'il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit aux fins de la présente loi, à l'exclusion d'un régime prescrit.

Un régime d'épargne-actions est également un arrangement conclu entre un particulier qui n'est pas une fiducie et un courtier ou un fonds d'investissement, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas:

 a) à ce courtier la garde de ses titres admissibles qu'il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l'application de la présente loi, à l'exclusion d'un régime prescrit;

 b) à ce fonds d'investissement la garde de ses titres admissibles, émis par le fonds d'investissement, qu'il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l'application de la présente loi, à l'exclusion d'un régime prescrit.

1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 342; 1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 136; 1988, c. 4, a. 83; 1989, c. 5, a. 160; 1990, c. 7, a. 86; 1992, c. 1, a. 88; 1995, c. 1, a. 98.

965.3. L'actif d'une société est celui montré à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif incorporel qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif incorporel qui est constituée d'actions du capital-actions de la société.

1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 343; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 37; 1995, c. 63, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 202.

965.3.1. L'actif d'une société qui est associée à une autre société dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est l'ensemble des actifs de la société et de chaque société qui lui est associée, tels que déterminés conformément aux articles 965.3 et 965.3.2, moins le montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes intersociétés.

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 38; 1989, c. 5, a. 161; 1997, c. 3, a. 44; 2003, c. 9, a. 124.

965.3.2. L'actif d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, est le plus élevé des montants suivants:

 a) le montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'actif déterminé en vertu de l'article 965.3 de la société résultant de la fusion; ou

 b) le montant représenté par l'ensemble des actifs de chacune des sociétés remplacées, tels que déterminés en vertu de l'article 965.3, en remplaçant dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et en ne tenant compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'actif de chacune de ces sociétés remplacées.

1987, c. 21, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.

965.4. (Abrogé).

1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 26, a. 302; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 40; 1995, c. 63, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 125.

965.4.1. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 41; 1989, c. 5, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 125.

965.4.1.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 42; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 125.

965.4.1.2. Pour l'application des articles 965.3 à 965.3.2, l'actif doit être calculé en effectuant toute combinaison possible dans ce calcul à l'égard de chaque exercice financier de chacune des sociétés mentionnées, le cas échéant, à ces articles.

1987, c. 21, a. 42; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 126.

965.4.2. Pour l'application de l'article 965.3, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'un calcul prévu par cet article doit être effectué à l'égard d'une société qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;

 b) lorsqu'un calcul prévu par cet article doit être effectué à l'égard d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

1984, c. 15, a. 213; 1984, c. 35, a. 22; 1987, c. 21, a. 43; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 126.

965.4.3. Aux fins des articles 965.3 à 965.4.2, lorsqu'un calcul prévu à ces articles doit s'effectuer à l'égard d'une société décrite à l'article 965.4.4 qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'actif, le cas échéant, d'un gouvernement ou d'une autre société mentionnés à l'article 965.4.4 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l'émission publique d'actions, l'émission de valeurs convertibles ou l'émission de titres convertibles, selon le cas, se termine et, dans le cas de l'autre société, n'était pas contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

1984, c. 35, a. 23; 1987, c. 21, a. 43; 1990, c. 7, a. 87; 1992, c. 1, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 127.

965.4.4. Une société visée à l'article 965.4.3 est une société qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société en croissance ou une société admissible si ce n'était d'un gouvernement ou d'une autre société associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l'exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à cette date ou l'était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l'émission publique d'actions, l'émission de valeurs convertibles ou l'émission de titres convertibles, selon le cas, se termine, n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.

Cette société émettrice est également une société visée dans l'article 965.4.3 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.

1984, c. 35, a. 23; 1988, c. 4, a. 84; 1990, c. 7, a. 88; 1992, c. 1, a. 90; 1993, c. 64, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.

965.4.4.1. Pour l'application des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2, lorsqu'un calcul prévu à ces articles doit s'effectuer à l'égard d'une société donnée qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles et qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société en croissance ou une société admissible si ce n'était d'une société à capital de risque qui lui est associée à cette date, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'actif de cette société à capital de risque si, à la date à laquelle l'émission publique d'actions, l'émission de valeurs convertibles ou l'émission de titres convertibles, selon le cas, se termine, la société donnée n'est plus associée à cette société à capital de risque.

1993, c. 64, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 125; 2003, c. 9, a. 128.

965.4.5. Pour l'application des articles 965.4.3 à 965.4.4.1, une société est associée à une autre société à une date, si elle est ainsi désignée par règlement.

1984, c. 35, a. 23; 1993, c. 64, a. 100; 1997, c. 3, a. 71.

965.4.6. Pour l'application du présent titre, lorsqu'une société est tenue de satisfaire à une exigence à l'égard de laquelle l'un des articles 965.3 et 965.3.1 s'applique, cette exigence doit être satisfaite pour chacun de ses exercices financiers mentionnés, le cas échéant, à ces articles.

1987, c. 21, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 129.

965.5. Pour l'application des articles 965.3 à 965.3.2 et 965.4.1.2, lorsqu'une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société en croissance ou comme société dont l'actif est inférieur à 350 000 000 $ ou comme société admissible, le cas échéant, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 212; 1983, c. 44, a. 37; 1987, c. 21, a. 45; 1988, c. 4, a. 85; 1992, c. 1, a. 91; 1993, c. 64, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 126; 2000, c. 39, a. 106.

965.5.1. Pour l'application du présent titre et des articles 1049.2.6 et 1049.2.7.1 à 1049.2.7.3, lorsqu'un titre convertible admissible, émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles, ou une action privilégiée visée au paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, émise dans le cadre d'une émission publique d'actions, est racheté ou remboursé par la société émettrice et que la contrepartie reçue par le détenteur ne consiste qu'en des actions identiques, relativement aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à celles qu'il aurait obtenues s'il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre convertible admissible ou l'action privilégiée, selon le cas, ce titre convertible admissible ou cette action privilégiée est réputé converti en une ou plusieurs telles actions identiques et chacune de celles-ci est réputée avoir été acquise par le détenteur par suite de l'exercice du droit de conversion conféré au titulaire du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée, selon le cas.

1997, c. 85, a. 204; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 90.

965.6. Le coût rajusté d'une action pour un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement, ci-après appelé «acheteur», s'obtient en multipliant le coût de cette action pour l'acheteur, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par :

 a) (paragraphe abrogé) ;

 a.1) (paragraphe abrogé) ;

 a.2) (paragraphe abrogé) ;

 a.3) (paragraphe abrogé) ;

 b) (paragraphe abrogé) ;

 b.1) 125 % dans le cas d'une action admissible d'une société décrite à l'article 965.11.7.1 acquise par l'acheteur et émise avant le 15 mai 1992 dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 11 novembre 1986, et 150 % dans le cas d'une telle action émise après le 14 mai 1992, autre qu'une action visée à l'un des paragraphes b.1.1 et b.2 ;

 b.1.1) 75 % dans le cas d'une action admissible d'une société décrite à l'article 965.11.7.1 qui est :

i.  une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.4.2 émise dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus est accordé après le 3 juillet 1997 ;

ii.  une action ordinaire répondant aux exigences du paragraphe a de l'article 965.9.1.0.4.2 acquise par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action admissible qui est une action privilégiée visée au sous-paragraphe i ;

 b.2) 75 % dans le cas d'une action admissible d'une société décrite à l'article 965.11.7.1 qui est :

i.  une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.5 émise dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus est accordé après le 25 mars 1997 ;

ii.  une action ordinaire à droit de vote acquise par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action admissible qui est une action privilégiée visée au sous-paragraphe i ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 c.1) (paragraphe abrogé) ;

 c.2) (paragraphe abrogé) ;

 c.3) (paragraphe abrogé) ;

 c.4) (paragraphe abrogé) ;

 c.5) (paragraphe abrogé) ;

 c.6) (paragraphe abrogé) ;

 c.7) 75 % dans le cas d'une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société, autre qu'une société en croissance, dont l'actif est inférieur à 350 000 000 $ et qui n'est pas une action visée à l'un des paragraphes b.1 et b.2 ou au paragraphe c.8 ;

 c.8) 0 % dans le cas d'une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société dont l'actif est de 350 000 000 $ ou plus, lorsque cette action est émise autrement que sous le régime d'une dispense de prospectus accordée avant le 21 mai 1993 en vertu de l'un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu'elle est acquise après le 20 mai 1993 par suite de l'exercice soit d'un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, soit d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles ;

 c.9) 50 % dans le cas d'une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'un titre convertible admissible émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif est accordé après le 25 mars 1997 ;

 d) 100 % dans le cas de toute autre action admissible.

1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 213; 1982, c. 48, a. 344; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 214; 1986, c. 15, a. 137; 1988, c. 4, a. 86; 1989, c. 5, a. 163; 1990, c. 7, a. 89; 1992, c. 1, a. 92; 1993, c. 19, a. 76; 1993, c. 64, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 205; 1999, c. 83, a. 127; 2000, c. 39, a. 107; 2003, c. 9, a. 130.

965.6.0.1. Aux fins de l'article 965.6, les pourcentages y mentionnés doivent être augmentés de 25 points lorsqu'une action est acquise par un particulier en vertu d'un régime d'actionnariat dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.

1987, c. 21, a. 46.

965.6.0.2. Aux fins de l'article 965.6, le coût rajusté d'une action admissible acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement, suite à l'exercice d'un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, doit être calculé en considérant que la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus se situe dans l'année de l'acquisition de l'action.

1987, c. 21, a. 46; 1988, c. 4, a. 87.

965.6.0.2.0.1. Pour l'application de l'article 965.6, le coût rajusté d'une action admissible acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, doit être calculé selon les règles suivantes :

 a) lorsque la valeur de conversion est annoncée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée, selon le cas, en considérant que cette valeur de conversion constitue le coût de cette action admissible pour son acquéreur et que cette action admissible est émise dans le cadre d'une émission publique d'actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, selon le cas, se situe dans l'année de l'acquisition de celle-ci ;

 b) dans les autres cas, en considérant que le quotient obtenu en divisant le principal de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée, selon le cas, par le nombre d'actions émises conformément à la méthode annoncée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission de la valeur convertible, du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée, selon le cas, constitue le coût de cette action admissible pour son acquéreur et que cette action admissible est émise dans le cadre d'une émission publique d'actions dont la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, selon le cas, se situe dans l'année de l'acquisition de celle-ci.

1990, c. 7, a. 90; 1997, c. 85, a. 206; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 40, a. 91.

965.6.0.2.0.2. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 93; 1993, c. 64, a. 103; 2003, c. 9, a. 131.

965.6.0.2.0.3. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 104; 2003, c. 9, a. 131.

965.6.0.2.1. Le coût rajusté d'une action qui est une action valide pour un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement, appelé « acheteur » dans le présent article, est égal au coût de cette action pour l'acheteur, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent.

1989, c. 5, a. 164; 1992, c. 1, a. 94; 1993, c. 19, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 132.

965.6.0.3. Le coût rajusté d'un titre admissible pour un particulier s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de souscription, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par:

 a) le pourcentage stipulé à cet égard dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à son émission; ou

 b) lorsqu'il en est ainsi stipulé dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à son émission, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l'année de son émission et obtenu en évaluant sur la centaine la proportion représentée:

i.  à l'égard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.6.23 à l'égard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d'investissement a achetés dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans l'année, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans cette année avec ce produit d'émission et, d'autre part, ce produit d'émission;

ii.  à l'égard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.6.23.1 à l'égard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, l'ensemble du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement à l'égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquis par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de l'année, et du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, qui ne font pas l'objet de cet engagement en vertu de l'article 965.6.0.4, que le fonds d'investissement a achetés dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année, ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans cette année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans cette année avec une telle partie de produit d'émission, et, d'autre part, le produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année.

1988, c. 4, a. 87; 1989, c. 5, a. 165; 1990, c. 7, a. 91; 1991, c. 8, a. 60; 1992, c. 1, a. 95; 1993, c. 19, a. 78; 1997, c. 85, a. 207; 1999, c. 83, a. 273.

965.6.0.4. Lorsqu'un fonds d'investissement a fait le choix prévu à l'article 965.6.23.1 à l'égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, une action admissible ou un titre convertible admissible décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d'investissement a acquis dans une année donnée avec le produit, pour l'année donnée, de cette émission ou, dans le cas d'une action admissible, qu'il a acquise dans une année donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année donnée avec ce produit d'émission, est, à l'égard de l'année donnée, réputé, pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 965.6.0.3 et du paragraphe b de l'article 965.6.23.1, une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement conformément à ce paragraphe a, sauf si le fonds d'investissement désigne cette action ou ce titre, selon le cas, comme ne faisant pas l'objet de cet engagement, et, à cette fin, une telle désignation ne peut être faite par le fonds d'investissement à l'égard d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible, selon le cas, que si l'on peut raisonnablement considérer que cette action admissible ou ce titre convertible admissible, selon le cas, les autres actions admissibles ou les autres titres convertibles admissibles, selon le cas, ainsi désignés par le fonds d'investissement pour l'année donnée et les actions admissibles ou les titres convertibles admissibles, selon le cas, qui ne sont pas décrits à ce paragraphe a et que le fonds d'investissement a acquis dans l'année donnée avec ce produit d'émission ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans l'année donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté avec ce produit d'émission, ont tous été acquis avec la partie de ce produit d'émission qui dépasse la partie, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement conformément à ce paragraphe a, de ce produit d'émission pour l'année donnée.

La présomption prévue au premier alinéa ne s'applique à l'égard d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible, que lorsque le coût rajusté de l'ensemble des autres actions admissibles ou des autres titres convertibles admissibles, selon le cas, à l'égard desquels cette présomption s'est appliquée pour l'année donnée, est inférieur au montant donné visé au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 à l'égard de l'année donnée.

1991, c. 8, a. 61; 1992, c. 1, a. 96; 1993, c. 19, a. 79; 1997, c. 3, a. 45; 1997, c. 85, a. 208; 1999, c. 83, a. 273.

965.6.0.5. Le coût rajusté pour un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement, d'un titre convertible admissible émis par une société dont l'actif est inférieur à 350 000 000 $ s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, le groupe d'investissement ou le fonds d'investissement, selon le cas, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par 50 %.

1992, c. 1, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 128; 2000, c. 39, a. 108.

CHAPITRE II.1 
GROUPES D'INVESTISSEMENT
1986, c. 15, a. 138.

965.6.1. Un groupe d'investissement est un groupement de particuliers, autres que des fiducies, formé uniquement pour acquérir des actions admissibles, des actions valides, des valeurs convertibles ou des titres convertibles admissibles, et qui produit une déclaration écrite auprès d'un courtier constatant son existence et faisant état de la participation de chacun de ses membres dans le groupe d'investissement.

1986, c. 15, a. 138; 1989, c. 5, a. 166; 1990, c. 7, a. 92; 1992, c. 1, a. 98.

965.6.2. La participation de chaque membre dans un groupe d'investissement doit être, pendant toute l'existence du groupe d'investissement, celle déterminée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, celle déterminée au paragraphe c de l'article 965.6.5 ou au paragraphe b de l'article 965.6.6.

1986, c. 15, a. 138.

965.6.3. Le nombre de membres d'un groupe d'investissement ne peut être augmenté et un tel membre ne peut être remplacé.

Lorsqu'une exigence prévue au premier alinéa n'est pas respectée, chaque action et chaque titre convertible inclus dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire est réputé être retiré du régime immédiatement avant l'admission d'un nouveau membre.

1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 99.

965.6.4. Lorsqu'un particulier se retire d'un groupe d'investissement dont il est membre, il peut choisir de transférer dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire une action et, le cas échéant, un titre convertible qui sont inclus dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire et qui lui sont attribués à l'égard de son départ, si l'exigence prévue au paragraphe g de l'article 965.7 est remplie relativement à cette action et à ce titre convertible immédiatement avant son départ.

Le choix prévu au premier alinéa s'effectue en transmettant au courtier avec lequel le groupe d'investissement a conclu un arrangement prévu à l'article 965.2, un avis écrit à cet effet.

1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 100.

965.6.5. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un particulier se retire d'un groupe d'investissement dont il est membre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier qui quitte le groupe d'investissement est réputé, à ce moment, avoir retiré d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire:

i.  une action à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de son départ, dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire;

ii.  un titre convertible à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de son départ, dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire;

 b) un particulier qui demeure membre du groupe d'investissement après le départ de ce membre est réputé avoir inclus, au moment de ce départ, dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire:

i.  une action dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a à l'égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d'investissement immédiatement après le départ de ce membre;

ii.  un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a à l'égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d'investissement immédiatement après le départ de ce membre;

 c) la participation dans le groupe d'investissement d'un particulier qui demeure membre du groupe d'investissement est réputée, immédiatement après le départ de ce membre, être égale à la proportion représentée par sa participation dans le groupe d'investissement, immédiatement avant le départ du membre, sur l'ensemble des participations dans le groupe d'investissement, immédiatement avant ce départ, des membres restants;

 d) lorsque le particulier qui se retire du groupe d'investissement effectue un choix conformément à l'article 965.6.4, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le montant déterminé en vertu:

1°  du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d'un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de l'action ainsi transférée;

2°  du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d'un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d'investissement, du titre convertible ainsi transféré;

ii.  le paragraphe b s'applique sans tenir compte du sous-paragraphe i;

iii.  le particulier est réputé avoir inclus, le cas échéant, dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire:

1°  une action dont le coût rajusté est égal à l'excédent du coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de l'ensemble des actions ainsi transférées, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, sans tenir du compte du sous-paragraphe i;

2°  un titre convertible dont le coût rajusté est égal à l'excédent du coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de l'ensemble des titres convertibles ainsi transférés, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a , pour le particulier, sans tenir du compte du sous-paragraphe i;

iv.  le coût rajusté, pour le particulier, d'une action ou d'un titre convertible ainsi transférés est égal au coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de cette action ou de ce titre convertible, selon le cas.

1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 101.

965.6.6. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un particulier qui est membre d'un groupe d'investissement décède, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un particulier qui demeure membre du groupe d'investissement après le décès du particulier est réputé avoir inclus, au moment du décès, dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire:

i.  une action dont le coût rajusté est égal au montant de la participation du membre décédé, dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de ce décès, dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire, représenté par sa participation dans le groupe d'investissement immédiatement après ce décès;

ii.  un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant de la participation du membre décédé, dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de ce décès, dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire, représenté par sa participation dans le groupe d'investissement immédiatement après ce décès;

 b) la participation dans le groupe d'investissement d'un particulier qui demeure membre du groupe d'investissement est réputée, immédiatement après le décès du membre, être égale à la proportion représentée par sa participation dans le groupe d'investissement, immédiatement avant le décès, sur l'ensemble des participations dans le groupe d'investissement, immédiatement avant le décès, des membres autres que le décédé.

1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 102.

965.6.7. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un groupe d'investissement est dissout, les règles prévues au paragraphe a et aux sous-paragraphes i, iii et iv du paragraphe d de l'article 965.6.5 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à chaque particulier qui était membre du groupe d'investissement immédiatement avant la dissolution.

1986, c. 15, a. 138; 1995, c. 63, a. 261.

CHAPITRE II.2 
RÉGIME D'ACTIONNARIAT
1987, c. 21, a. 47.

965.6.8. Un régime d'actionnariat est un régime qui est institué par une société admissible, autre qu'une société décrite à l'article 965.11.7.1, afin de permettre uniquement à tous ses employés admissibles d'acquérir des actions admissibles de son capital-actions dans le cadre d'une émission publique d'actions et qui satisfait aux exigences du présent chapitre.

1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.

965.6.9. Un employé admissible d'une société désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé de la société ou d'une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l'acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société ou d'une telle filiale, moins de 5 % des actions du capital-actions émis de la société.

1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225.

965.6.10. Un employé admissible d'une société de gestion de portefeuille, laquelle est une filiale d’un assureur au sens du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé d'une compagnie mutuelle d'assurance, au sens du paragraphe c de l'article 1 de la Loi sur les assurances ou d'une compagnie mutuelle d'assurance générale sur les dommages constituée en vertu d'une loi spéciale du Québec, laquelle compagnie possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions de la société émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l'acquisition des actions de la société, détient directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société ou d'une telle compagnie, moins de 5 % des actions du capital-actions de la société.

1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 93; 1995, c. 63, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 70, a. 185; 2004, c. 21, a. 225.

965.6.10.1. Un régime d'actionnariat peut prévoir qu'un employé admissible d'une société désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé soit d'une filiale dont la société possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance, soit d'une compagnie mentionnée à l'article 965.6.10 laquelle compagnie possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions de la société émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l'acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société, d'une telle filiale ou d'une telle compagnie, moins de 5 % des actions du capital-actions émis de la société.

1990, c. 7, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225.

965.6.11. Un régime d'actionnariat peut prévoir qu'un particulier n'est pas un employé admissible d'une société si ce particulier, au moment de l'acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la société, d'une filiale mentionnée à l'article 965.6.9, d'une compagnie mentionnée à l'article 965.6.10 ou d'une filiale ou d'une compagnie mentionnée à l'article 965.6.10.1 lorsque le régime d'actionnariat prévoit que les employés d'une telle filiale ou compagnie sont des employés admissibles.

1987, c. 21, a. 47; 1990, c. 7, a. 95; 1995, c. 1, a. 99; 1997, c. 3, a. 71.

965.6.12. Un régime d'actionnariat peut prévoir un nombre maximal d'actions admissibles qui peuvent être acquises en vertu du régime pour autant que ce nombre soit déterminé au moyen d'une formule identique pour tous les employés admissibles.

1987, c. 21, a. 47.

965.6.13. Un régime d'actionnariat ne peut pas imposer un nombre minimal d'actions admissibles que chaque employé admissible doit acquérir en vertu du régime.

1987, c. 21, a. 47.

965.6.14. Un régime d'actionnariat doit prévoir une formule identique pour tous les employés admissibles aux fins de déterminer le prix d'achat de chaque action admissible qui peut être acquise en vertu du régime.

1987, c. 21, a. 47.

965.6.15. Un régime d'actionnariat doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer, selon une modalité prévue à l'article 965.6.16 et identique pour tous les employés admissibles, l'acquisition des actions admissibles qu'ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu'à concurrence du montant de cette acquisition.

Toutefois, lorsque l'acquisition des actions admissibles peut se faire sur une base continue au moins une fois par année pendant la durée du régime, le régime peut offrir aux employés admissibles, en lieu et place de la possibilité de financement ou comme accessoire à celle-ci, selon la modalité prévue à l'article 965.6.17 et identique pour tous les employés admissibles, la possibilité d'accumuler, par voie de retenues à la source, l'épargne nécessaire à l'acquisition des actions admissibles qu'ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu'à concurrence du montant de cette acquisition.

Aux fins du premier alinéa, le montant de financement offert peut être moindre que le montant de l'acquisition pour autant que ce montant soit restreint par l'effet d'une disposition d'une loi ou que ce montant soit offert afin de compléter le montant accumulé par voie de retenues à la source pour l'acquisition des actions admissibles.

1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 89.

965.6.16. La modalité de financement qu'un régime d'actionnariat doit prévoir est un prêt consenti par la société sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui n'excède pas celui du marché au moment où il est consenti ou un prêt contracté auprès d'une autre personne dans la mesure où la société en négocie les modalités.

1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.

965.6.17. Un régime d'actionnariat doit prévoir la modalité relative au remboursement du prêt ou à la retenue à la source, le cas échéant, et cette modalité doit être favorable aux employés.

1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 90; 1992, c. 1, a. 103.

965.6.18. Un régime d'actionnariat peut prévoir les dispositions applicables soit en cas de décès, retraite, maladie ou mise à pied d'un employé admissible, de vente ou de transfert des actions acquises en vertu du régime, de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, soit dans toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette ou tout engagement de souscription contracté par un employé admissible.

1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 90.

965.6.19. Un régime d'actionnariat ne peut pas prévoir l'achat par quiconque, le transfert à la société émettrice ou le rachat par cette dernière des actions admissibles acquises en vertu du régime.

1987, c. 21, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.

965.6.20. Un régime d'actionnariat doit être géré par un courtier et prévoir que le certificat attestant une action admissible, acquise en vertu du régime, soit remis à ce courtier selon les modalités prévues au paragraphe g de l'article 965.7.

1987, c. 21, a. 47.

CHAPITRE II.3 
FONDS D'INVESTISSEMENT
1988, c. 4, a. 91.

965.6.21. Un fonds d'investissement est un fonds commun de placement ou une société d'investissement à capital variable, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui satisfait aux exigences du présent chapitre.

1988, c. 4, a. 91; 1996, c. 39, a. 247.

965.6.22. Un fonds d'investissement doit être établi au Québec et le fiduciaire ou le gestionnaire d'un fonds d'investissement doit résider au Canada et doit maintenir un établissement au Québec.

1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 167.

965.6.23. Un fonds d'investissement doit, lorsqu'il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission qu'il s'engage à respecter les exigences suivantes :

 a) (paragraphe abrogé) ;

 b) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l'année, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année avec ce produit ou ce produit anticipé d'émission, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année et qui auront constitué des titres admissibles valides ;

 c) être propriétaire, le 31 décembre de l'année et de chacune des deux années suivantes, d'actions admissibles, d'actions valides ou de titres convertibles admissibles, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard d'une même année, pour l'application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année et qui n'auront pas été rachetés par le fonds d'investissement respectivement le 31 décembre de l'année, le 31 décembre de la première année qui suit l'année et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année, selon le cas.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa et de l'article 965.6.23.0.1, le produit anticipé d'une émission publique de titres faite par un fonds d'investissement pour une année représente le produit d'une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

 a) l'émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;

 b) ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d'acquisition d'actions admissibles ou de titres convertibles admissibles acquis par le fonds d'investissement à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.

1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 168; 1990, c. 7, a. 96; 1992, c. 1, a. 104; 1993, c. 19, a. 80; 1997, c. 85, a. 209; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 128.

965.6.23.0.1. Un fonds d'investissement qui entend procéder, après le 31 décembre 2001, à une émission publique de titres et acquérir des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit anticipé de cette émission publique doit stipuler, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission, qu'il s'engage à remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 965.6.23.

2005, c. 23, a. 129.

965.6.23.1. Un fonds d'investissement qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, et qui en est, depuis sa création, à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à leur émission qu'il s'engage à respecter les exigences prévues à l'article 965.6.23, choisir d'y stipuler qu'il s'engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu'il y a stipulé qu'il s'engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.6.23, choisir plutôt de s'engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à l'Autorité des marchés financiers un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l'année de l'obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission:

 a) utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50%, du produit, pour l'année donnée, de cette émission de titres qui n'ont pas été rachetés par le fonds d'investissement au plus tard le 31 décembre de l'année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, des titres convertibles admissibles, ou des actions admissibles qui sont des actions ordinaires à droit de vote, qui sont émis par des sociétés en croissance;

 a.1) faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d'investissement, de l'ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a que celui-ci s'est engagé à acquérir conformément à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50%, que le fonds d'investissement aura indiqué à cet effet, à l'égard de l'émission publique de titres, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus y relatif ou dans l'avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à l'Autorité des marchés financiers, selon le cas;

 b) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année donnée avec ce produit d'émission, qui ne font pas l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée, pour l'application du paragraphe c, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l'année donnée, des titres admissibles valides ou du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe a.1 à l'égard de l'émission publique de titres;

 c) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a avec le produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année donnée ou l'année qui suit celle-ci avec ce produit d'émission, qui ne sont pas de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée, pour l'application du paragraphe b, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à l'égard de l'année donnée;

 d) être propriétaire, le 31 décembre de l'année donnée et de chacune des deux années suivantes, de titres convertibles admissibles ou d'actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des titres convertibles admissibles, des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard d'une même année, pour l'application du paragraphe e ou du présent paragraphe ou qu'un titre convertible admissible ou une action admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année donnée et qui n'auront pas été rachetés par le fonds d'investissement respectivement le 31 décembre de l'année donnée, le 31 décembre de la première année qui suit l'année donnée et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année donnée, selon le cas, sur le montant donné visé au paragraphe b à l'égard de l'année donnée;

 e) être propriétaire, le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l'année donnée, de titres convertibles admissibles ou d'actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des titres convertibles admissibles, des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard d'une même année, pour l'application du présent paragraphe ou qu'un titre convertible admissible ou une action admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à l'égard de l'année donnée.

1991, c. 8, a. 62; 1992, c. 1, a. 105; 1993, c. 19, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 210; 1999, c. 83, a. 273; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 133; 2004, c. 37, a. 90.

965.6.24. Lorsqu'un fonds d'investissement stipule dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une émission publique de titres, le pourcentage à être utilisé aux fins de l'application du paragraphe a de l'article 965.6.0.3, il doit également stipuler la partie du coût rajusté du titre admissible qui doit être considérée comme raisonnablement attribuable à l'achat d'actions admissibles visées aux paragraphes a.3, c, c.4 et c.6 de l'article 965.6.

1988, c. 4, a. 91; 1989, c. 5, a. 169.

CHAPITRE III 
ACTIONS ADMISSIBLES
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37.

965.7. Une action est admissible à un régime d'épargne-actions si les conditions suivantes sont remplies :

 a) elle est une action ordinaire qui comporte un droit de vote et ce droit peut s'exercer en toute circonstance dans la société émettrice ;

 b) le droit de vote qui y est rattaché n'est pas inférieur en nombre à celui de toute autre action du capital-actions de la société émettrice ;

 c) en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou fait l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d'effectuer en faveur de l'actionnaire un transfert de l'un des biens de la société qui n'est pas un dividende ;

 c.0.1) elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende ;

 c.1) (paragraphe remplacé) ;

 d) elle est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, stipule que cette action peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre ;

 d.1) lorsque son placement s'effectue conformément à un visa de l’Autorité des marchés financiers, elle a fait l'objet, avant l'obtention de ce visa, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre ;

 e) elle est acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique d'actions par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme ;

 f) elle est souscrite et payée ; et

 g) le certificat l'attestant est soit remis directement au courtier visé dans l'article 965.2 par l'émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne ;

 h) (paragraphe abrogé).

1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 215; 1985, c. 25, a. 139; 1986, c. 15, a. 139; 1987, c. 21, a. 48; 1988, c. 4, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 160; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 134; 2004, c. 37, a. 90.

965.7.1. Aux fins du paragraphe c de l'article 965.7, une action qui serait par ailleurs une action admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient aucune mention à l'effet qu'elle soit achetable ou rachetable est une action admissible si une telle mention n'a pour but que de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activité.

1987, c. 21, a. 49.

965.7.2. La condition prévue au paragraphe d.1 de l'article 965.7 ne s'applique pas à l'égard d'une action dont le placement s'effectue au moyen d'un prospectus simplifié.

1993, c. 19, a. 82.

965.8. (Abrogé).

1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1990, c. 7, a. 97.

965.9. (Abrogé).

1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 216; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 135.

965.9.1. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 95; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 217; 1988, c. 4, a. 93; 1989, c. 5, a. 170; 1990, c. 7, a. 98; 1992, c. 1, a. 106; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 135.

965.9.1.0.0.1. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui répond aux exigences des paragraphes c à g de l'article 965.7 et qui est une action ordinaire à droit de vote.

1992, c. 1, a. 107.

965.9.1.0.1. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action :

 a) qui est une action ordinaire à droit de vote ;

 b) qui est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles ;

 c) qui est émise par une société admissible qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;

 d) qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement ;

 e) qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre ; et

 f) qui a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission de valeurs convertibles mentionnée au paragraphe b, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.

1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 129; 2000, c. 39, a. 109; 2003, c. 9, a. 136; 2006, c. 13, a. 72.

965.9.1.0.2. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action :

 a) qui est une action ordinaire à droit de vote ;

 b) qui est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise, suite à une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d'une valeur convertible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, si ce n'avait été de ce remplacement, aurait pu être convertie en une action admissible décrite à l'article 965.9.1.0.1 ou en remplacement d'une telle valeur convertible qui avait été émise en substitution d'une valeur convertible qui, si ce n'était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article ;

 c) qui est émise par une société admissible qui, à la date de l'opération mentionnée au paragraphe b, a un actif inférieur à 350 000 000 $ ;

 d) qui répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement ;

 e) qui est émise par une société admissible qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement d'une valeur convertible mentionné au paragraphe b, stipule que cette action peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre ;

 f) qui est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société admissible dont des actions de la même catégorie de son capital-actions sont, immédiatement après l'opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d'une bourse canadienne ; et

 g) qui a fait l'objet, avant l'opération mentionnée au paragraphe b, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.

1990, c. 7, a. 99; 1992, c. 1, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 130; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 110; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 137; 2006, c. 13, a. 73.

965.9.1.0.3. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui, à la fois:

 a) est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;

 b) est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'un titre convertible admissible émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles;

 c) répond aux exigences des paragraphes a à c de l'article 965.9.8.2;

 d) fait l'objet d'une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif relatif à l'émission de titres convertibles mentionnée au paragraphe b, à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre.

1997, c. 85, a. 211; 2006, c. 13, a. 74.

965.9.1.0.4. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui, à la fois:

 a) est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance;

 b) est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'un titre convertible admissible donné émis, par suite d'une opération visée à l'un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d'un titre convertible admissible qui était en circulation au moment de cette opération et qui, n'eût été de ce remplacement, aurait pu être converti en une action admissible décrite à l'article 965.9.1.0.3 ou en remplacement d'un tel titre convertible admissible qui avait été émis en substitution d'un titre convertible admissible qui, si ce n'était de cette substitution, aurait pu être converti en une action admissible décrite au présent article;

 c) répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement;

 d) ne peut, en vertu des conditions relatives à l'émission du titre convertible admissible donné:

i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

ii.  faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d'effectuer, en faveur de l'actionnaire, un transfert de l'un des biens de la société émettrice qui n'est pas un dividende;

iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice en garantit le paiement;

 e) fait l'objet d'une stipulation par la société en croissance, dans le prospectus définitif relatif au remplacement du titre convertible admissible donné, à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 f) est une action d'une catégorie du capital-actions de la société en croissance dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l'opération mentionnée au paragraphe b, inscrites à la cote d'une bourse canadienne;

 g) a fait l'objet, avant l'opération mentionnée au paragraphe b, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.

1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 75.

965.9.1.0.4.1. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l'article 965.11.7.1 et qui, à la fois:

 a) est une action ordinaire dont le droit de vote est d'au moins un pour dix par rapport à toute action ordinaire à droit de vote du capital-actions de la société émettrice;

 b) répond aux exigences des paragraphes c à f de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement.

1999, c. 83, a. 131.

965.9.1.0.4.2. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l'article 965.11.7.1 et qui est:

 a) soit une action ordinaire décrite à l'article 965.9.1.0.4.1 et qui, à la fois:

i.  est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action privilégiée qui répondait aux exigences du paragraphe b;

ii.  ne peut, en vertu des conditions relatives à l'émission de l'action privilégiée visée au sous-paragraphe i:

1°  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

2°  faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en totalité ou en partie, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d'effectuer, en faveur de l'actionnaire, un transfert de l'un des biens de la société émettrice qui n'est pas un dividende;

3°  donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice en garantit le paiement;

iii.  fait l'objet d'une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action privilégiée visée au sous-paragraphe i a été émise, à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

iv.  a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions visée au sous-paragraphe iii, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;

v.  est l'une des actions suivantes:

1°  une action d'une catégorie cotée à une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions visée au sous-paragraphe iii;

2°  une action d'une catégorie dont aucune action n'est émise à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions visée au sous-paragraphe iii, mais à l'égard de laquelle la société émettrice s'est engagée, dans ce prospectus définitif ou cette demande de dispense de prospectus, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société émettrice aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d'une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;

 b) soit une action privilégiée qui est une action privilégiée non garantie émise dans le cadre d'une émission publique d'actions par la société et qui, à la fois:

i.  sous réserve de l'article 965.9.1.0.8, répond aux exigences des paragraphes c à f de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement;

ii.  est convertible en une action ordinaire qui répond aux exigences du paragraphe a;

iii.  appartient à une catégorie distincte relativement à l'émission publique d'actions.

1999, c. 83, a. 131; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 76.

965.9.1.0.4.3. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui est décrite à l'article 965.9.1.0.4.1, qui est émise par une société décrite à l'article 965.11.7.1 et qui, à la fois:

 a) est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action privilégiée donnée répondant aux exigences du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.4.2 et émise, par suite d'une opération visée à l'un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d'une telle action privilégiée qui était en circulation au moment de cette opération ou en remplacement d'une telle action privilégiée qui avait été émise en substitution d'une action privilégiée qui, si ce n'était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article;

 b) ne peut, en vertu des conditions relatives à l'émission de l'action privilégiée donnée:

i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

ii.  faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en totalité ou en partie, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d'effectuer, en faveur de l'actionnaire, un transfert de l'un des biens de la société émettrice qui n'est pas un dividende;

iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice en garantit le paiement;

 c) fait l'objet d'une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l'action privilégiée donnée, à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 d) est l'une des actions suivantes:

i.  une action d'une catégorie du capital-actions de la société dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l'opération mentionnée au paragraphe a, inscrites à la cote d'une bourse canadienne;

ii.  une action d'une catégorie du capital-actions de la société dont aucune action n'est, immédiatement après l'opération mentionnée au paragraphe a, inscrite à la cote d'une bourse canadienne, mais à l'égard de laquelle la société s'est engagée, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l'action privilégiée donnée, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d'une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;

 e) a fait l'objet, avant l'opération mentionnée au paragraphe a, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.

1999, c. 83, a. 131; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 77.

965.9.1.0.5. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l'article 965.11.7.1 et qui est:

 a) soit une action ordinaire à droit de vote qui, à la fois:

i.  est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action privilégiée qui répondait aux exigences du paragraphe b;

ii.  répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement;

iii.  ne peut, en vertu des conditions relatives à l'émission de l'action privilégiée visée au sous-paragraphe i:

1°  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

2°  faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d'effectuer, en faveur de l'actionnaire, un transfert de l'un des biens de la société émettrice qui n'est pas un dividende;

3°  donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice en garantit le paiement;

iv.  fait l'objet d'une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action privilégiée visée au sous-paragraphe i a été émise, à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

v.  a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions visée au sous-paragraphe iv, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;

vi.  est l'une des actions suivantes:

1°  une action d'une catégorie cotée à une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions visée au sous-paragraphe iv;

2°  une action d'une catégorie dont aucune n'est émise à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions visée au sous-paragraphe iv, mais à l'égard de laquelle la société émettrice s'est engagée, dans ce prospectus définitif ou cette demande de dispense de prospectus, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société émettrice aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d'une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;

 b) soit une action privilégiée qui est une action privilégiée non garantie émise dans le cadre d'une émission publique d'actions par la société et qui, à la fois:

i.  sous réserve de l'article 965.9.1.0.8, répond aux exigences des paragraphes c à f de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement;

ii.  est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences du paragraphe a;

iii.  appartient à une catégorie distincte relativement à l'émission publique d'actions.

1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 132; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 78.

965.9.1.0.6. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action ordinaire à droit de vote qui est émise par une société décrite à l'article 965.11.7.1 et qui, à la fois:

 a) est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire, par suite de l'exercice, au plus tard le 31 décembre 2005, d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action privilégiée donnée répondant aux exigences du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.5 et émise, par suite d'une opération visée à l'un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d'une telle action privilégiée qui était en circulation au moment de cette opération ou en remplacement d'une telle action privilégiée qui avait été émise en substitution d'une action privilégiée qui, si ce n'était de cette substitution, aurait pu être convertie en une action admissible décrite au présent article;

 b) répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l'article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement;

 c) ne peut, en vertu des conditions relatives à l'émission de l'action privilégiée donnée:

i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

ii.  faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, soit d'effectuer, en faveur de l'actionnaire, un transfert de l'un des biens de la société émettrice qui n'est pas un dividende;

iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice en garantit le paiement;

 d) fait l'objet d'une stipulation par la société émettrice, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l'action privilégiée donnée, à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 e) est l'une des actions suivantes:

i.  une action d'une catégorie du capital-actions de la société dont des actions de la même catégorie sont, immédiatement après l'opération mentionnée au paragraphe a, inscrites à la cote d'une bourse canadienne;

ii.  une action d'une catégorie du capital-actions de la société dont aucune action n'est, immédiatement après l'opération mentionnée au paragraphe a, inscrite à la cote d'une bourse canadienne, mais à l'égard de laquelle la société s'est engagée, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif au remplacement de l'action privilégiée donnée, à ce que des actions de cette catégorie soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d'une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs;

 f) a fait l'objet, avant l'opération mentionnée au paragraphe a, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre.

1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 133; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 79.

965.9.1.0.7. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 lorsque ce sous-paragraphe réfère au paragraphe c de l'article 965.7, une action privilégiée qui serait, en l'absence du présent article, une action admissible en raison du fait qu'elle répondrait aux exigences de ce paragraphe b si les conditions relatives à son émission ne comportaient, sauf dans le cas prévu à l'article 965.9.1.0.8, aucune mention à l'effet qu'elle est achetable ou rachetable, est réputée une telle action admissible si une telle mention n'a pour but que de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activité.

1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273.

965.9.1.0.8. Malgré le sous-paragraphe i du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 lorsque ce sous-paragraphe réfère au paragraphe c de l'article 965.7, une action privilégiée émise dans le cadre d'une émission publique d'actions par une société décrite à l'article 965.11.7.1 peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être, à l'intérieur d'une période de 1 825 jours qui commence le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, rachetée ou remboursée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour un montant qui n'est pas inférieur à sa valeur nominale.

1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273.

965.9.1.1. Est également admissible à un régime d'épargne-actions une action:

 a) qui est acquise par un fonds d'investissement dans le cadre du placement d'une action faisant l'objet d'une dispense de prospectus prévue à l'article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

 b) qui serait, sans tenir compte des paragraphes d, d.1, e et g de l'article 965.7, une action admissible; et

 c) (paragraphe abrogé);

 d) qui est émise par une société admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote ont été inscrites à la cote d'une bourse canadienne après le 5 juillet 1973, ont fait ou font, après cette date, l'objet d'un placement aux conditions prévues par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 338 de cette loi ou, après la même date, ont été placées conformément à une autorisation accordée par la Régie de l'électricité et du gaz avant le 22 juin 1979.

1988, c. 4, a. 94; 1990, c. 7, a. 100; 1993, c. 64, a. 105; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 134; 2001, c. 7, a. 169.

965.9.2. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 95; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 217; 1990, c. 7, a. 101; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 138.

965.9.3. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 95; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 217; 1988, c. 4, a. 95; 2003, c. 9, a. 138.

965.9.4. Malgré les articles 965.9.1.0.0.1 à 965.9.1.1, lorsque l'utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus ou qui s'en infère, de la majeure partie du produit d'une émission publique d'actions ou d'une émission de valeurs convertibles est, directement ou indirectement, le paiement pour l'acquisition d'actions d'une société ou de tout autre titre négociable, l'action acquise dans le cadre de cette émission publique d'actions ou suite à l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible acquise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, selon le cas, ne constitue pas une action admissible sauf :

 a) lorsque de tels actions ou titres négociables sont des titres émis par une société dont le nom est dévoilé au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si, immédiatement après cette acquisition, cette société est directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice dont les activités ou celles d'une filiale que cette société contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec celles de la société émettrice ou d'une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et que l'une de ces sociétés, à l'exception d'une telle filiale, exerce une entreprise admissible ; ou

 b) lorsque de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une société dont le nom n'est pas dévoilé au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus si la société émettrice ou une société qui lui est associée exerce une entreprise admissible, et que la société émettrice annonce expressément au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus que de tels actions ou titres négociables seront des titres émis par une société qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée par elle dont les activités ou celles d'une filiale que cette société contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec ses activités ou celles d'une autre société qui lui est associée à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

1987, c. 21, a. 50; 1989, c. 5, a. 171; 1990, c. 7, a. 102; 1997, c. 3, a. 46; 2003, c. 9, a. 139.

965.9.5. Pour l'application de l'article 965.9.4, lorsque l'utilisation, annoncée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus ou qui s'en infère, d'une partie ou de la totalité du produit d'une émission publique d'actions ou d'une émission de valeurs convertibles, est le remboursement d'un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou le rachat d'actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, pour le paiement d'actions ou de tout autre titre négociable, l'utilisation de cette partie ou de la totalité est réputée être un paiement pour une telle acquisition.

1987, c. 21, a. 50; 1990, c. 7, a. 103; 2005, c. 1, a. 203.

965.9.5.1. Pour l'application des articles 965.9.4 et 965.9.5, lorsque l'utilisation annoncée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus ou qui s'en infère, d'une partie ou de la totalité du produit d'une émission publique d'actions ou d'une émission de valeurs convertibles est le remboursement d'un emprunt ou de toute autre dette contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou le rachat d'actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, pour le paiement d'actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société et que la société émettrice est issue de la fusion, au sens de l'article 544, de la société donnée et de l'autre société, il doit être pris comme hypothèse que la société émettrice est, immédiatement après l'acquisition mentionnée à l'article 965.9.4, la société donnée.

1988, c. 4, a. 96; 1990, c. 7, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 204.

965.9.6. Aux fins des articles 965.9.4 et 965.9.5, une action ou titre négociable ne comprend pas:

 a) lorsque la société émettrice exerce l'activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), de tels biens détenus en inventaire; ou

 b) lorsque la société émettrice est une société visée à l'article 965.11.1, de tels biens émis par une société décrite au paragraphe d de cet article dont elle participe à l'administration.

1987, c. 21, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 161.

965.9.7. L'article 965.9.4 ne s'applique pas lorsque la société émettrice est:

 a) une banque;

 b) un organisme régi par la Loi sur les sociétés d'assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32);

 c) une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de fiduciaire;

 d) une société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances; ou

 e) une société visée à l'article 965.11.7.1.

1987, c. 21, a. 50; 1988, c. 4, a. 97; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 7, a. 105; 1993, c. 16, a. 309; 1993, c. 64, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.

965.9.7.0.1. Malgré les articles 965.9.1.0.0.1 à 965.9.1.1, une action admissible ne comprend pas une action qui est émise au cours d'une année donnée, sous le régime d'une dispense de prospectus accordée en vertu de l'un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), par une société qui a certifié, conformément au premier alinéa de l'article 965.24.2, que, le 30 juin de l'année qui précède cette année donnée, elle n'aurait pas été une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'était appliqué à cette date.

Toutefois, lorsque dans une année donnée mentionnée au premier alinéa, la société procède à une émission publique d'actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou à une émission de valeurs convertibles que le titulaire peut convertir en une action faisant l'objet d'une telle stipulation, le premier alinéa ne s'applique pas aux actions du capital-actions de la société émises sous le régime d'une dispense visée au premier alinéa pendant la partie de l'année donnée qui suit la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission publique d'actions ou cette émission de valeurs convertibles.

1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 140.

965.9.7.0.2. L'article 965.9.7.0.1 ne s'applique pas à une action qui est émise au cours d'une année donnée par une société qui a certifié, conformément au premier alinéa de l'article 965.24.2, que, le 30 juin de l'année qui précède cette année donnée, elle n'aurait pas été, par suite d'une opération, autre qu'une opération donnée visée à l'article 965.11.19.1 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17, une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'était appliqué à cette date et si, durant la période qui commence le 1er juillet de l'année qui précède l'année donnée et qui se termine le 31 décembre de cette année, la société a satisfait, compte tenu de l'article 965.11.19.1, à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 relativement à cette opération et a transmis à l’Autorité des marchés financiers et au ministre, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année donnée, un avis écrit certifiant qu'elle a satisfait à cette exigence.

1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 141; 2004, c. 37, a. 90.

965.9.7.0.3. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 112; 1993, c. 64, a. 107; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.

965.9.7.0.4. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.

965.9.7.0.5. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.

965.9.7.0.6. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 142.

CHAPITRE III.1 
ACTIONS VALIDES
1989, c. 5, a. 172.

965.9.7.1. Une action d'une catégorie du capital-actions d'une société est une action valide si :

 a) elle est acquise lors d'une transaction effectuée en bourse durant une séance de bourse ;

 b) au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 c) à la date de son acquisition, la catégorie d'actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers ; et

 d) dans le cadre de son acquisition, le certificat l'attestant est remis au courtier visé à l'article 965.2 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.

965.9.7.2. Une action d'une catégorie du capital-actions d'une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies :

 a) elle est acquise par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme ;

 b) au moment de son acquisition, elle est inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 c) elle est émise par la société dans le cadre d'une émission d'actions visée au deuxième alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 ;

 d) à la date de son acquisition, la catégorie d'actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l’Autorité des marchés financiers ;

 e) dans le cadre de son acquisition, le certificat l'attestant est remis au courtier visé à l'article 965.2 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 143; 2004, c. 37, a. 90.

965.9.7.3. Aux fins du présent titre, on entend par « liste de l’Autorité des marchés financiers », la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d'actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides.

1989, c. 5, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.

CHAPITRE III.2 
TITRES ADMISSIBLES
1989, c. 5, a. 172.

965.9.8. Est également admissible à un régime d'épargne-actions un titre:

 a) qui est émis par un fonds d'investissement lequel, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission du titre, stipule que ce titre peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 a.1) qui, lorsqu'il est émis par un fonds d'investissement qui, à l'égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, a fait le choix prévu à l'article 965.6.23.1, est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres;

 b) qui est acquis à prix d'argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;

 c) qui a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à son émission, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;

 d) dont le certificat l'attestant est:

i.  soit conservé, aux termes d'un arrangement prévu au deuxième alinéa de l'article 965.2, par le fonds d'investissement qui a émis le titre;

ii.  soit remis directement au courtier visé au deuxième alinéa de l'article 965.2 par l'émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

1988, c. 4, a. 97; 1989, c. 5, a. 173; 1990, c. 7, a. 107; 1991, c. 8, a. 63; 1993, c. 19, a. 83; 1995, c. 1, a. 100.

CHAPITRE III.3 
TITRES CONVERTIBLES ADMISSIBLES
1992, c. 1, a. 113.

965.9.8.1. Est également admissible à un régime d'épargne-actions, un titre convertible qui est émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles et qui répond aux conditions suivantes:

 a) il est émis par une société en croissance et il a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif relatif à l'émission de titres convertibles, d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu relativement au respect des objectifs du présent titre;

 b) il est émis par une société en croissance qui, dans le prospectus définitif relatif à l'émission de titres convertibles, stipule que le titre convertible peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 c) il est acquis à prix d'argent par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;

 d) il est souscrit et payé;

 e) sous réserve de l'article 965.9.8.4, il répondrait, si les paragraphes c, c.0.1 et g de l'article 965.7 s'appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titre convertible:

i.  aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d'investissement;

ii.  aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d'investissement;

 f) il est convertible en une action ordinaire à droit de vote qui répond aux exigences de l'article 965.9.8.2;

 g) il appartient à une catégorie distincte, relativement à l'émission de titres convertibles.

1992, c. 1, a. 113; 1993, c. 19, a. 84; 1993, c. 64, a. 109; 1995, c. 1, a. 101; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 162; 1997, c. 85, a. 212.

965.9.8.2. Les exigences auxquelles réfère le paragraphe f de l'article 965.9.8.1, relativement à une action ordinaire à droit de vote qui doit être émise par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'un titre convertible émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles, sont les suivantes:

 a) elle répond aux exigences des paragraphes c et c.0.1 de l'article 965.7, lorsque le titulaire du titre convertible est un fonds d'investissement, et aux exigences des paragraphes c, c.0.1 et g de cet article 965.7, lorsque le titulaire du titre convertible est un particulier ou un groupe d'investissement;

 b) elle ne peut, en vertu des conditions relatives à l'émission du titre convertible:

i.  être, en totalité ou en partie, rachetée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

ii.  faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet:

1°  soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;

2°  soit d'effectuer, en faveur de l'actionnaire, un transfert de l'un des biens de la société émettrice qui n'est pas un dividende;

iii.  donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement à l'effet qu'une personne qui n'est pas la société émettrice en garantit le paiement;

 c) elle est d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif relatif à l'émission du titre convertible.

1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 135; 2001, c. 7, a. 169.

965.9.8.2.1. La condition prévue au paragraphe a de l'article 965.9.8.1 relative à l'obtention d'une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ne s'applique pas à l'égard d'un titre convertible dont le placement s'effectue au moyen d'un prospectus simplifié.

1993, c. 19, a. 85.

965.9.8.3. Aux fins du paragraphe e de l'article 965.9.8.1 lorsque ce paragraphe réfère au paragraphe c de l'article 965.7, un titre convertible qui serait par ailleurs un titre convertible admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient, sauf dans le cas prévu à l'article 965.9.8.4, aucune mention à l'effet qu'il est achetable ou rachetable, est réputé être un titre convertible admissible si une telle mention n'a pour but que de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activité.

1992, c. 1, a. 113.

965.9.8.4. Malgré le paragraphe e de l'article 965.9.8.1 lorsque ce paragraphe réfère au paragraphe c de l'article 965.7, un titre convertible émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être, à l'intérieur d'une période de 1 825 jours qui commence le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, racheté ou remboursé par la société émettrice ou acheté par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour un montant qui n'est pas inférieur à la valeur nominale du titre.

1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.

965.9.8.5. Malgré l'article 965.9.8.1, lorsque l'utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s'en infère, de la majeure partie du produit d'une émission de titres convertibles est, directement ou indirectement, le paiement pour l'acquisition d'actions d'une société ou de tout autre titre négociable, le titre convertible acquis dans le cadre de cette émission de titres convertibles ne constitue pas un titre convertible admissible, sauf dans les cas prévus aux paragraphes a et b de l'article 965.9.4.

1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.

965.9.8.6. Pour l'application de l'article 965.9.8.5, lorsque l'utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s'en infère, d'une partie ou de la totalité du produit d'une émission de titres convertibles, est soit le remboursement d'un emprunt, ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, soit le rachat d'actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai, qui ont servi au paiement pour l'acquisition d'actions ou de tout autre titre négociable, l'utilisation de cette partie ou de cette totalité du produit de cette émission est réputée être un paiement pour une telle acquisition.

1992, c. 1, a. 113; 2005, c. 1, a. 205.

965.9.8.7. Pour l'application des articles 965.9.8.5 et 965.9.8.6, lorsque l'utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s'en infère, d'une partie ou de la totalité du produit d'une émission de titres convertibles, est le remboursement d'un emprunt, ou de toute autre dette, contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d'actions ou de tout autre titre émis par la société donnée dans un tel délai, qui ont servi au paiement pour l'acquisition d'actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société, et que la société qui a procédé à l'émission de titres convertibles est issue de la fusion, au sens de l'article 544, de la société donnée et de l'autre société, il doit être pris comme hypothèse que la société qui a procédé à cette émission est, immédiatement après l'acquisition mentionnée à l'article 965.9.8.4, la société donnée.

1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 206.

965.9.8.8. Aux fins des articles 965.9.8.5 et 965.9.8.6, une action ou un titre négociable ne comprend pas une telle action ou un tel titre négociable qui est un bien visé aux paragraphes a ou b de l'article 965.9.6.

1992, c. 1, a. 113.

965.9.8.9. L'article 965.9.8.5 ne s'applique pas lorsque la société qui a procédé à l'émission de titres convertibles admissibles y visée est une société ou un organisme décrits à l'un ou l'autre des paragraphes a à e de l'article 965.9.7.

1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.

965.9.8.10. Malgré l'article 965.9.8.1, un titre convertible admissible ne comprend pas un titre convertible qui est acquis après le 31 décembre 1993 et qui est émis par une société, autre qu'une société en croissance, dans le cadre d'une émission de titres convertibles à l'égard de laquelle soit le visa du prospectus définitif a été accordé avant le 21 mai 1993, soit le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 21 mai 1993 et le visa du prospectus définitif a été accordé après le 20 mai 1993 mais avant le 1er janvier 1994.

1993, c. 64, a. 110; 1995, c. 1, a. 102; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE IV 
SOCIÉTÉS ADMISSIBLES
1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1997, c. 3, a. 71.

965.10. Une société qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies :

 a) elle est une société canadienne ;

 a.1) elle a un actif qui est inférieur à 350 000 000 $ ;

 b) (paragraphe abrogé) ;

 c) sa direction générale s'exerce au Québec ou plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 771, au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant cette date l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec ;

 d) pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée d'actions, de parts, de billets, de débentures, d'obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d'unités d'une fiducie de fonds commun de placements, d'unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d'achat de telles actions qui ne sont pas des biens décrits à l'article 965.11 ou d'argent en caisse ou en dépôt ;

 e) elle a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées :

i.  soit tout au long des 12 mois précédents ;

ii.  soit tout au long des six mois précédents lorsque, à la fois :

1°  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

2°  une catégorie d'actions de son capital-actions est, à cette date, inscrite à la cote d'une bourse canadienne.

1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 51; 1988, c. 4, a. 98; 1990, c. 7, a. 108; 1992, c. 1, a. 114; 1993, c. 64, a. 111; 1995, c. 63, a. 103; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 136; 2000, c. 39, a. 111; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 226.

965.10.1. Pour l'application du paragraphe d de l'article 965.10, les règles suivantes s'appliquent :

 a) (paragraphe abrogé) ;

 b) lorsqu'il s'agit d'une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe d, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;

 c) lorsqu'il s'agit d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ;

 d) lorsqu'il s'agit d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d'imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires de la société remplacée mentionnée à l'article 965.10.2 pour chacune de ses années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.

1984, c. 15, a. 218; 1984, c. 35, a. 24; 1986, c. 15, a. 140; 1987, c. 21, a. 52; 1995, c. 63, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 144.

965.10.1.1. Aux fins du paragraphe d de l'article 965.10, lorsque l'utilisation, annoncée par une société dans un prospectus définitif ou une dispense de prospectus ou qui s'en infère, de la majeure partie du produit d'une émission publique d'actions, d'une émission de valeurs convertibles ou d'une émission de titres convertibles, est le financement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec, cette société peut choisir que les règles suivantes s'appliquent:

 a) la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est remplacée, s'il y a lieu, par une référence à ses derniers états financiers intérimaires, avant cette date, vérifiés et soumis aux actionnaires;

 a.1) le paragraphe d de cet article 965.10 doit se lire sans tenir compte des passages «de billets, de débentures, d'obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis,» et «ou d'argent en caisse ou en dépôt»;

 b) la valeur des biens qui y est mentionnée est augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'elle a effectués au Québec au cours des années d'imposition terminées dans une période de 60 mois consécutifs se terminant à la date des états financiers considérés et, dans le cas d'états financiers intérimaires, est également augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec durant la période couverte par ces états financiers intérimaires.

1990, c. 7, a. 109; 1992, c. 1, a. 115; 1995, c. 1, a. 103; 1995, c. 63, a. 105; 1997, c. 3, a. 71.

965.10.1.2. Pour l'application du paragraphe d de l'article 965.10, lorsque, entre la fin de la dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et la date de ce visa ou de cette dispense, un changement important survient relativement à la composition des biens d'une société et que le ministre est d'avis que les objectifs du présent titre sont satisfaits, ce dernier peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe d n'excède pas 50 %, référer à tout document qu'il estime approprié dans les circonstances, y compris les derniers états financiers intérimaires vérifiés de la société, préparés avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et soumis aux actionnaires.

Pour l'application du premier alinéa, un changement important relativement à la composition des biens d'une société désigne une diminution d'au moins 25 points entre, d'une part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe d de l'article 965.10 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, et, d'autre part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe d de l'article 965.10 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses derniers états financiers intérimaires, ou, lorsque de tels états financiers n'ont pas été préparés, dans tout autre document que le ministre estime approprié dans les circonstances.

2004, c. 21, a. 227.

965.10.1.3. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe e de l'article 965.10, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

2004, c. 21, a. 227.

965.10.2. Pour l'application de l'article 965.10, lorsqu'une société résulte d'une fusion au sens de l'article 544 et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l'exigence prévue au paragraphe e de l'article 965.10 est remplacée par l'exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s'étend du moment de la fusion jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu'une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :

 a) soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le moment de la fusion et qui est établie comme si la période s'étendant du moment de la fusion jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion ;

 b) soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le moment de la fusion et qui est établie comme si la période s'étendant du moment de la fusion jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

i.  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

ii.  une catégorie d'actions de son capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le moment de la fusion ;

iii.  une catégorie d'actions du capital-actions de la société qui résulte de la fusion est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment de la fusion, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette société remplacée devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

1987, c. 21, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 137; 2000, c. 39, a. 112; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 228.

965.10.3. Pour l'application de l'article 965.10.2, lorsque la société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, appelée « fusion initiale » dans le présent article, et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et le moment où elle est devenue une société remplacée, appelé « moment de la fusion ultérieure » dans le présent article, l'exigence à son égard concernant le nombre d'employés prévue en dernier lieu au premier alinéa de l'article 965.10.2 doit être remplacée par l'exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s'étend du moment de la fusion initiale jusqu'au moment de la fusion ultérieure, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu'une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :

 a) soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le moment de la fusion initiale et qui est établie comme si la période s'étendant du moment de la fusion initiale jusqu'au moment de la fusion ultérieure était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion ;

 b) soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le moment de la fusion initiale et qui est établie comme si la période s'étendant du moment de la fusion initiale jusqu'au moment de la fusion ultérieure était applicable à la société remplacée et non à la société qui résulte de la fusion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

i.  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

ii.  une catégorie d'actions de son capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le moment de la fusion ;

iii.  une catégorie d'actions du capital-actions de la société visée à l'article 965.10.2, qui résulte d'une fusion, est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment de la fusion initiale, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette société remplacée devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l'application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et le moment de la fusion ultérieure, la règle prévue au premier alinéa s'applique relativement à l'exigence à son égard concernant le nombre d'employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.

1992, c. 1, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 138; 2000, c. 39, a. 113; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 229.

965.10.3.1. Pour l'application de l'article 965.10, lorsqu'une société qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe e de cet article, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, cette exigence est remplacée par les suivantes :

 a) la société doit, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes qui leur sont liées ;

 b) la filiale doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou des personnes qui leur sont liées :

i.  soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s'étendant du début de sa liquidation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la filiale et non à la société mère ;

ii.  soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s'étendant du début de sa liquidation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à la filiale et non à la société mère, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

2°  une catégorie d'actions de son capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le début de sa liquidation ;

3°  une catégorie d'actions du capital-actions de la société est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 139; 2000, c. 39, a. 114; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 230.

965.10.3.2. Pour l'application de l'article 965.10.3.1, lorsque la filiale, appelée « filiale donnée » dans le présent article, ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, appelée « autre filiale » dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de la filiale donnée, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, cette exigence est remplacée par les suivantes :

 a) la filiale donnée doit, immédiatement avant le début de sa liquidation, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes qui leur sont liées ;

 b) l'autre filiale doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières, ou des personnes qui leur sont liées :

i.  soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s'étendant du début de sa liquidation jusqu'au début de la liquidation de la filiale donnée était applicable à l'autre filiale et non à la filiale donnée ;

ii.  soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le début de sa liquidation et qui est établie comme si la période s'étendant du début de sa liquidation jusqu'au début de la liquidation de la filiale donnée était applicable à l'autre filiale et non à la filiale donnée, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

2°  une catégorie d'actions de son capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le début de sa liquidation ;

3°  une catégorie d'actions du capital-actions de la société visée à l'article 965.10.3.1 qui fait une émission y visée est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, l'autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède immédiatement le début de sa liquidation, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l'autre filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette autre filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'autre filiale ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, appelée « filiale sous-jacente » dans le présent alinéa, dont l'autre filiale est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement le début de la liquidation de l'autre filiale, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, l'autre filiale est réputée répondre à cette exigence si, en appliquant les règles suivantes, elle répond à l'exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa et la filiale sous-jacente répond à l'exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa :

 a) l'autre filiale est réputée la filiale donnée à l'égard de l'exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa ;

 b) la filiale sous-jacente est réputée l'autre filiale à l'égard de l'exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa.

1997, c. 14, a. 163; 1999, c. 83, a. 140; 2000, c. 39, a. 115; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 231.

965.10.4. Pour l'application de l'article 965.10, lorsque, d'une part, il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment du début de l'exploitation d'une entreprise donnée par une société et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, et que, d'autre part, l'entreprise donnée exploitée par la société peut, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, l'exigence prévue au paragraphe e de l'article 965.10 est remplacée par celle, d'une part, d'avoir, tout au long de la période qui s'étend du moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et, d'autre part, immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, que cet autre contribuable ait eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d'entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées :

 a) soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société et qui est établie comme si la période s'étendant du moment du début de cette exploitation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l'autre contribuable et non à la société ;

 b) soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société et qui est établie comme si la période s'étendant du moment du début de cette exploitation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l'autre contribuable et non à la société, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

i.  l'autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

ii.  une catégorie d'actions du capital-actions de l'autre contribuable est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société ;

iii.  une catégorie d'actions du capital-actions de la société est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du premier alinéa, la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le début de l'exploitation, par une société, de l'entreprise donnée résulte :

 a) soit de l'acquisition ou de la location, par la société, de biens de l'autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;

 b) soit de l'exploitation, par la société, d'une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise exploitée par l'autre contribuable.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l'autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

2002, c. 9, a. 29; 2004, c. 21, a. 232.

965.11. Les biens dont le paragraphe d de l'article 965.10 prévoit la description sont les suivants:

 a) des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d'une société donnée qui répond à l'exigence du paragraphe d de l'article 965.10;

 a.1) des billets, des débentures, des obligations ou d'autres titres de créance émis par une société donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas droit de vote d'une telle société donnée;

 b) des débentures, obligations ou parts émises par une coopérative, autre qu'une caisse d'épargne et de crédit, et qui répond à l'exigence du paragraphe d de l'article 965.10;

 c) des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une banque, par un organisme régi par la Loi sur les sociétés d'assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de fiduciaire ou par toute autre société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances;

 d) des biens détenus en inventaire par une société qui exerce l'activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

1979, c. 14, a. 4; 1983, c. 44, a. 37; 1987, c. 21, a. 54; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 7, a. 110; 1993, c. 16, a. 310; 1993, c. 64, a. 112; 1995, c. 49, a. 220; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 164; 1999, c. 83, a. 141.

965.11.1. Une société qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus:

 a) elle répond aux exigences des paragraphes a à c de l'article 965.10;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) son activité consiste principalement à investir des fonds sous forme d'actions du capital-actions d'autres sociétés ou à leur consentir des prêts non garantis;

 d) plus de 50 % de la valeur des investissements mentionnés au paragraphe c, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée d'investissements dans des sociétés qui exercent principalement leurs activités au Québec et dont les actions de leur capital-actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse;

 e) elle participe à l'administration d'au moins cinq sociétés différentes décrites au paragraphe d dans lesquelles elle détient des investissements mentionnés au paragraphe c;

 f) elle atteste au ministre, sur un formulaire prescrit, qu'elle s'engage à répondre à l'exigence du paragraphe a, sauf lorsqu'il réfère au paragraphe a.1 de l'article 965.10, ainsi qu'à celles des paragraphes c à e, tout au long des 24 mois qui suivent cette date.

1986, c. 15, a. 141; 1988, c. 4, a. 99; 1990, c. 7, a. 111; 1992, c. 1, a. 117; 1995, c. 63, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.2. Une société admissible visée à l'article 965.11.1 doit, tout au long des 24 mois qui suivent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus à l'égard d'une émission publique d'actions, d'une émission de valeurs convertibles ou d'une émission de titres convertibles, répondre à l'exigence du paragraphe a de cet article 965.11.1, sauf lorsqu'il réfère au paragraphe a.1 de l'article 965.10, ainsi qu'à celles des paragraphes c à e de cet article 965.11.1.

1986, c. 15, a. 141; 1990, c. 7, a. 112; 1992, c. 1, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.3. Aux fins de l'application du paragraphe f de l'article 965.11.1 et de l'article 965.11.2, à un moment donné au cours de la période de 24 mois y mentionnée, l'exigence prévue au paragraphe d de l'article 965.11.1 doit, lorsqu'il est fait référence aux états financiers soumis aux actionnaires pour la dernière année d'imposition de la société terminée avant cette date, s'entendre d'une exigence à l'égard de ceux soumis aux actionnaires pour la dernière année d'imposition de la société terminée avant le moment donné.

1986, c. 15, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.4. Aux fins du paragraphe d de l'article 965.11.1:

 a) lorsqu'il s'agit d'une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe c, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier;

 b) lorsqu'il s'agit d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que suite à une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus;

 c) lorsqu'il s'agit d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d'imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et ceux soumis aux actionnaires d'une société remplacée qui, immédiatement avant le moment de la fusion, rencontrait l'exigence du paragraphe d de cet article 965.11.1, pour chacune de ses années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.

1986, c. 15, a. 141; 1987, c. 21, a. 55; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.5. Une société qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :

 a) elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d'affaires au Québec ;

 b) (paragraphe abrogé) ;

 c) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales ;

 d) une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à d de l'article 965.10 et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées :

i.  soit tout au long des 12 mois précédant cette date ;

ii.  soit tout au long des six mois précédant cette date lorsque, à la fois :

1°  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

2°  une catégorie d'actions du capital-actions de la société est, à cette date, inscrite à la cote d'une bourse canadienne.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et la filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 100; 1990, c. 7, a. 113; 1992, c. 1, a. 119; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 142; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 39, a. 116; 2001, c. 7, a. 169; 2004, c. 21, a. 233.

965.11.6. Une société qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :

 a) elle répond aux exigences des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 965.11.5 ;

 b) une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à f de l'article 965.11.1 ;

 c) elle atteste au ministre, sur un formulaire prescrit, qu'elle s'engage à ce que sa filiale visée au paragraphe b réponde à l'exigence du paragraphe a de l'article 965.11.1, sauf lorsqu'il réfère au paragraphe a.1 de l'article 965.10, ainsi qu'à celles des paragraphes c à e de cet article 965.11.1, tout au long des 24 mois qui suivent cette date.

1987, c. 21, a. 56; 1990, c. 7, a. 114; 1992, c. 1, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 234.

965.11.7. Une société admissible visée à l'article 965.11.6 dont sa filiale visée au paragraphe b de cet article répond aux exigences des paragraphes a à f de l'article 965.11.1 doit, tout au long des 24 mois qui suivent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus à l'égard d'une émission publique d'actions, d'une émission de valeurs convertibles ou d'une émission de titres convertibles, faire en sorte que cette filiale réponde à l'exigence du paragraphe a de cet article 965.11.1, sauf lorsqu'il réfère au paragraphe a.1 de l'article 965.10, ainsi qu'à celles des paragraphes c à e de cet article 965.11.1.

1987, c. 21, a. 56; 1990, c. 7, a. 115; 1992, c. 1, a. 121; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.7.1. Une société qui détient une attestation valide du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation à titre de société à capital de risque à vocation régionale et qui fait une émission publique d'actions après le 11 novembre 1986 est une société admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus :

 a) elle répond aux exigences des paragraphes a à c de l'article 965.10 ;

 b) elle a son siège ou son principal lieu d'affaires au Québec ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 d) la presque totalité de son activité consiste à investir des fonds dans une entreprise conjointe d'investissement régional qui détient une attestation valide du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

1988, c. 4, a. 101; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 122; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 89; 1997, c. 85, a. 213; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.

965.11.8. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 145.

965.11.9. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 145.

965.11.9.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 145.

965.11.10. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 56; 1988, c. 4, a. 103.

965.11.11. Pour l'application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société qui, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l'année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d'actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, effectue une opération donnée qui consiste en l'achat ou le rachat, après le 16 décembre 1986, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.11.12.

Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu'à ce que la société ait procédé, à l'égard de chaque opération donnée, à une émission d'actions de son capital-actions qui rencontrent l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles, pour un montant non inférieur à celui de l'opération donnée.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 214.

965.11.12. Une action à laquelle l'article 965.11.11 réfère est:

 a) une action qui est une fraction d'action;

 b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n'a pas été reçue dans le cadre d'une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action;

 c) une action achetée ou rachetée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités;

 d) une action qui a fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou qui fait partie d'une catégorie d'actions dont certaines ont fait l'objet d'une telle stipulation et qui est achetée ou rachetée en vertu d'une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d'une société; ou

 e) une action qui n'est pas décrite aux paragraphes a à d et qui est achetée ou rachetée en vertu d'une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts de la société.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.13. Pour l'application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société dont des actions d'une catégorie de son capital-actions font, après le 16 décembre 1986 et dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l'année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d'actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l'objet d'une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions, et que, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération donnée équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.11.14.

Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu'à ce que la société ait procédé, à l'égard de chaque opération donnée et pour un montant déterminé à l'article 965.11.15, à une émission d'actions de son capital-actions qui rencontrent l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu'à ce que des actions du capital-actions de la société aient fait l'objet, à l'égard de chaque opération donnée, d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions, pour un montant déterminé à l'article 965.11.15, si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut à l'émission d'actions du capital-actions de la société qui rencontrent l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 215.

965.11.14. Une action à laquelle l'article 965.11.13 réfère est:

 a) une action qui est une fraction d'action;

 b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n'a pas été reçue dans le cadre d'une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action;

 c) une action qui fait l'objet d'une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions lorsqu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions est effectuée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités;

 d) une action qui a fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou qui fait partie d'une catégorie d'actions dont certaines ont fait l'objet d'une telle stipulation et qui fait l'objet d'une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions lorsqu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions est effectuée en vertu d'une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d'une société; ou

 e) une action qui n'est pas visée aux paragraphes a à d et qui fait l'objet d'une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions lorsqu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions est effectuée en vertu d'une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts d'une société.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.15. Le montant auquel le deuxième alinéa de l'article 965.11.13 réfère est un montant qui, de l'avis du ministre, n'est pas inférieur à celui qui aurait été déboursé pour l'acquisition des actions qui, si ce n'était de l'opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions mentionnée au premier alinéa de l'article 965.11.13, auraient été achetées ou rachetées.

1988, c. 4, a. 104.

965.11.16. Sans restreindre la portée du premier alinéa de l'article 965.11.13, le ministre peut exercer le pouvoir prévu à cet alinéa notamment lorsque des actions du capital-actions d'une société qui ne sont pas décrites à l'article 965.11.14 sont acquises par une personne liée à cette société.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.17. Pour l'application du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société dont, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l'année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d'actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l'avoir net des actionnaires est affecté de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par suite d'une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions, autre qu'une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions mentionnée à l'article 965.11.19, si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération donnée équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.11.18.

Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu'à ce que la société ait procédé, à l'égard de chaque opération donnée, à une émission d'actions de son capital-actions qui rencontrent l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu'à ce que l'avoir net des actionnaires de la société ait fait l'objet, à l'égard de chaque opération donnée, d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut à l'émission de telles actions du capital-actions de la société, pour un montant qui, de l'avis du ministre, n'est pas inférieur à celui dont l'avoir net des actionnaires a été affecté.

Sans restreindre la portée de ce qui précède, le ministre peut en décider ainsi notamment lorsqu'une société procède à une distribution importante de ses surplus à l'exception d'une telle distribution en actions de son capital-actions.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 216.

965.11.18. Une action à laquelle le premier alinéa de l'article 965.11.17 réfère est:

 a) une action qui est une fraction d'action;

 b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n'a pas été reçue dans le cadre d'une distribution importante de surplus effectuée après le 16 décembre 1986 ou, suite à une opération visée aux articles 301, 536, 541 ou 544, relativement à une action qui rencontre, lors de son émission, l'exigence du paragraphe c de l'article 965.7 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.19. Une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions à laquelle le premier alinéa de l'article 965.11.17 réfère est une opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions effectuée dans le but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur d'activités ou effectuée en vertu d'une obligation énoncée avant le 17 décembre 1986 aux statuts d'une société.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.19.1. Pour l'application du présent titre, une société qui a effectué une opération donnée visée au premier alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17 n'est pas tenue de rencontrer l'exigence prévue au deuxième alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, le cas échéant, à l'égard de cette opération donnée, lorsque l'ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l'opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l'opération donnée, est inférieur à 5 % du montant, déterminé immédiatement avant ce moment, du capital versé:

 a) relatif aux actions de son capital-actions autres que des actions décrites aux articles 965.11.12, 965.11.14 ou 965.11.18; et

 b) relatif aux droits de souscrire des actions visées au paragraphe a.

1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 217.

965.11.19.2. Pour l'application du présent titre, une société qui projette d'effectuer une émission d'actions, une émission de titres convertibles ou une émission de valeurs convertibles, qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions à titre d'actions admissibles ou de titres convertibles admissibles, ou qui, dans le cas des valeurs convertibles, peuvent être converties en actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions, aucune valeur convertible ni aucun titre convertible n'a fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'il pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou n'a été émis, par suite d'une opération prévue à l'un des articles 541 et 544 à l'exception d'une opération prévue à l'article 555.1, en remplacement ou en substitution d'une action, d'un titre convertible ou d'une valeur convertible, lequel a fait l'objet d'une telle stipulation, et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, n'est pas tenue de rencontrer l'exigence prévue au deuxième alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, le cas échéant, à l'égard de cette opération donnée, lorsque l'ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l'opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l'opération donnée, est inférieur à 10 % du montant de l'émission d'actions, de l'émission de titres convertibles ou de l'émission de valeurs convertibles que la société projette d'effectuer.

1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 218.

965.11.19.3. Malgré les articles 965.11.11 à 965.11.19.2, une société peut effectuer une opération prévue à ces articles sans être tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si, de l'avis du ministre, il en résulterait autrement une situation non souhaitable.

1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 146.

965.11.19.4. Pour l'application des articles 965.10, 965.10.2 à 965.10.3.2 et 965.11.5, aux fins de déterminer si, tout au long des 12 mois qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, une catégorie d'actions du capital-actions d'une société était inscrite à la cote d'une bourse canadienne, il ne doit pas être tenu compte de toute période pendant laquelle une telle catégorie d'actions d'une société était inscrite à la cote d'une bourse canadienne à titre de catégorie d'actions d'une société de capital de démarrage.

2003, c. 9, a. 147; 2004, c. 21, a. 235.

965.11.20. Aux fins du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société qui effectue une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions a été effectuée dans le but de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe d ou e de l'article 965.10.

1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.

965.11.21. Pour l'application du présent titre, une société admissible ne comprend ni une société donnée qui est issue de la fusion d'une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a bénéficié d'un placement admissible visé à l'article 1049.4 et de la société de placements dans l'entreprise québécoise, au sens de cette loi, qui a effectué ce placement, dans le cadre d'une opération visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1049.4, ni une autre société qui est issue de la fusion de sociétés à laquelle est partie la société donnée, lorsque le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à une émission d'actions, à une émission de valeurs convertibles ou à une émission de titres convertibles, est accordé à la société donnée ou à l'autre société, selon le cas, après la date de l'opération et avant l'expiration d'un délai de 24 mois suivant l'acquisition du placement par la société de placements dans l'entreprise québécoise.

2002, c. 40, a. 92.

965.12. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 142; 1990, c. 7, a. 116.

CHAPITRE V 
Abrogé, 2003, c. 9, a. 148.
1983, c. 44, a. 37; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.13. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 57; 1989, c. 5, a. 176; 1990, c. 7, a. 117; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.14. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.15. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1988, c. 4, a. 105; 1989, c. 5, a. 177; 1990, c. 7, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.16. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 25; 1988, c. 4, a. 106; 1989, c. 5, a. 178; 1990, c. 7, a. 119; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.16.0.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 58; 1988, c. 4, a. 107; 1989, c. 5, a. 179; 1990, c. 7, a. 120; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.16.0.2. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 108; 1989, c. 5, a. 180; 1990, c. 7, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.16.1. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 219; 1984, c. 35, a. 26; 1986, c. 15, a. 143; 1987, c. 21, a. 59; 1988, c. 4, a. 109; 1990, c. 7, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

965.17. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1990, c. 7, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 165; 2003, c. 9, a. 148.

965.17.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 148.

CHAPITRE V.1 
SOCIÉTÉS EN CROISSANCE
1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.

965.17.2. Une société admissible qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, est une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle remplit les conditions suivantes :

 a) elle a son siège ou son principal lieu d'affaires au Québec ;

 b) elle exploite, comme activité principale, une entreprise admissible ;

 c) elle est une société qui a eu au moins cinq employés à plein temps qui n'étaient pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur étaient liées :

i.  soit tout au long des 12 mois précédant cette date ;

ii.  soit tout au long des six mois précédant cette date lorsque, à la fois :

1°  elle a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

2°  une catégorie d'actions de son capital-actions est, à cette date, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 d) elle a un actif qui est inférieur à 350 000 000 $ ;

 e) sauf si elle est une société qui exploite une entreprise à caractère communautaire reconnue par le gouvernement, elle a un actif, tel que déterminé en vertu de l'article 965.3, qui est supérieur à 2 000 000 $.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, aux fins de déterminer si une société admissible exploite, comme activité principale, une entreprise admissible, il doit être tenu compte de l'exploitation d'une telle entreprise par une filiale de la société admissible.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui n'étaient pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur étaient liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

Pour l'application du paragraphe a du troisième alinéa, aux fins de déterminer si, tout au long des 12 mois qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, une catégorie d'actions du capital-actions d'une société était inscrite à la cote d'une bourse canadienne, il ne doit pas être tenu compte de toute période pendant laquelle une telle catégorie d'actions d'une société était inscrite à la cote d'une bourse canadienne à titre de catégorie d'actions d'une société de capital de démarrage.

1992, c. 1, a. 123; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 143; 2000, c. 39, a. 117; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 30; 2003, c. 9, a. 149; 2004, c. 21, a. 236.

965.17.3. Une société admissible qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, est également une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, à la fois:

 a) elle a son siège ou son principal lieu d'affaires au Québec;

 b) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales;

 c) une de ces filiales:

i.  soit dont elle a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date, répond, sous réserve de l'article 965.17.3.1, aux exigences des paragraphes a à e du premier alinéa de l'article 965.17.2;

ii.  soit qui résulte d'une fusion, au sens de l'article 544, dans les 365 jours précédant cette date, répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 965.17.2 et b de l'article 965.17.5 et une des sociétés remplacées dont la société admissible a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date répondait, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant cette date, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance sauf celle exigeant qu'elle fasse une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles;

iii.  soit satisfait aux conditions prévues à l'article 965.17.3.3;

 d) l'activité principale de la société et de ses filiales est l'exploitation d'une entreprise admissible.

1992, c. 1, a. 123; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 144; 2002, c. 9, a. 31.

965.17.3.1. Aux fins de déterminer, pour l'application des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l'article 965.17.3, du paragraphe b de l'article 965.17.4.1, du paragraphe c de l'article 965.17.5 et du paragraphe b de l'article 965.17.5.1, si une filiale ou une société remplacée, selon le cas, y visée répond à l'exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.17.2, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de cet article 965.17.2 doit se lire comme suit:

«2° une catégorie d'actions du capital-actions de la société admissible est, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d'une bourse canadienne;».

1999, c. 83, a. 145; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 32.

965.17.3.2. L'exclusion relative à une émission publique d'actions prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 965.17.3, au paragraphe b de l'article 965.17.4.1, au paragraphe c de l'article 965.17.5 et au paragraphe b de l'article 965.17.5.1 ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique d'actions prévue au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.17.2.

1999, c. 83, a. 145; 2002, c. 9, a. 33.

965.17.3.3. Les conditions auxquelles réfère le sous-paragraphe iii du paragraphe c de l'article 965.17.3 relativement à une filiale sont les suivantes :

 a) la filiale exploite une entreprise donnée pouvant, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par cette filiale ;

 b) la société admissible visée à l'article 965.17.3 fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le début de l'exploitation, par la filiale, de l'entreprise donnée visée au paragraphe a et, à la fois :

i.  à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission, la filiale répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 965.17.2 ;

ii.  la filiale a eu, tout au long de la période qui s'étend du moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;

iii.  immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la filiale, l'autre contribuable visé au paragraphe a a eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d'entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées :

1°  soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la filiale et qui est établie comme si la période s'étendant du moment du début de cette exploitation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l'autre contribuable et non à la filiale ;

2°  soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la filiale et qui est établie comme si la période s'étendant du moment du début de cette exploitation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l'autre contribuable et non à la filiale, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies.

Les conditions auxquelles réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes :

 a) l'autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

 b) une catégorie d'actions du capital-actions de l'autre contribuable est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée ;

 c) une catégorie d'actions du capital-actions de la filiale est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du premier alinéa, la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le début de l'exploitation, par une filiale, de l'entreprise donnée résulte :

 a) soit de l'acquisition ou de la location, par la filiale, de biens de l'autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;

 b) soit de l'exploitation, par la filiale, d'une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise exploitée par l'autre contribuable.

Pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa, l'autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la filiale, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l'autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

2002, c. 9, a. 34; 2004, c. 21, a. 237.

965.17.4. Une société admissible qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au cours de la période de 365 jours suivant sa constitution, est une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle satisferait aux exigences des paragraphes a à d de l'article 965.17.3 si le sous-paragraphe i du paragraphe c de cet article se lisait sans le passage «dont elle a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date,» et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe c se lisait sans le passage «dont la société admissible a acquis le contrôle plus de 12 mois avant cette date».

1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.

965.17.4.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 965.17.3, lorsqu'une filiale, appelée «filiale donnée» dans le présent article, d'une société admissible qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.17.2, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, appelée «autre filiale» dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, la filiale donnée est réputée répondre à cette exigence si, à la fois:

 a) elle a acquis le contrôle de l'autre filiale plus de 12 mois avant le début de cette liquidation et, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle a au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes auxquelles ils sont liés;

 b) l'autre filiale répond, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant le début de sa liquidation, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance, sauf celle exigeant qu'elle fasse une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles.

1997, c. 14, a. 166; 1999, c. 83, a. 146; 2002, c. 9, a. 35.

965.17.5. Une société admissible qui résulte d'une fusion, au sens de l'article 544, et qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le moment de la fusion, est une société en croissance si, à la fois:

 a) à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article  965.17.2;

 b) elle a eu, tout au long de la période qui s'étend de la date de la fusion à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes auxquelles ils sont liés;

 c) une des sociétés remplacées répondait, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant la fusion, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance, sauf celle exigeant qu'elle fasse une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles.

1992, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 147; 2002, c. 9, a. 36.

965.17.5.1. Lorsqu'une société admissible qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.17.2, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant le début de cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, soit débute ou se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, soit débute avant cette période et se termine après celle-ci, la société est une société en croissance si, à la fois:

 a) à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 965.17.2 et a au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou des personnes auxquelles ils sont liés;

 b) la filiale répond, sous réserve des articles 965.17.3.1 et 965.17.3.2, immédiatement avant le début de sa liquidation, à toutes les exigences pour se qualifier à titre de société en croissance, sauf celle exigeant qu'elle fasse une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles.

1997, c. 14, a. 167; 1999, c. 83, a. 148; 2002, c. 9, a. 37.

965.17.5.2. Une société admissible qui, d'une part, exploite une entreprise donnée pouvant, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société et qui, d'autre part, fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, est une société en croissance si, à la fois :

 a) à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l'article 965.17.2 ;

 b) elle a eu, tout au long de la période qui s'étend du moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société admissible jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;

 c) immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société admissible, cet autre contribuable a eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d'entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées :

i.  soit tout au long d'une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société admissible et qui est établie comme si la période s'étendant du moment du début de cette exploitation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l'autre contribuable et non à la société admissible ;

ii.  soit tout au long d'une période de six mois qui comprend le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société admissible et qui est établie comme si la période s'étendant du moment du début de cette exploitation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l'autre contribuable et non à la société admissible, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°  l'autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d'actions qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ;

2°  une catégorie d'actions du capital-actions de l'autre contribuable est inscrite à la cote d'une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société admissible ;

3°  une catégorie d'actions du capital-actions de la société admissible est inscrite à la cote d'une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du premier alinéa, la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le début de l'exploitation, par une société admissible, de l'entreprise donnée résulte :

 a) soit de l'acquisition ou de la location, par la société admissible, de biens de l'autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;

 b) soit de l'exploitation, par la société admissible, d'une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise exploitée par l'autre contribuable.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, l'autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société admissible, inscrite à la cote d'une bourse canadienne ;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l'autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

2002, c. 9, a. 38; 2004, c. 21, a. 238.

965.17.6. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 123; 1993, c. 64, a. 113.

CHAPITRE VI 
DÉDUCTION
1983, c. 44, a. 37.

965.18. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année et qui acquiert pendant l'année une action admissible, un titre admissible ou un titre convertible admissible qu'il inclut dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble du coût rajusté des actions admissibles et des titres convertibles admissibles qu'il a acquis au cours de l'année et qu'il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante et du coût rajusté des titres admissibles qu'il a acquis au cours de l'année, qu'il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante et qui constituent des titres admissibles valides pour l'année;

 b) le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles inclus dans ces régimes, à la fin de l'année, incluant ceux qu'il a acquis dans l'année et qu'il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l'année suivante, moins l'excédent des montants qu'il a déduits en vertu de l'article 726.1 pour les deux années précédentes sur tout montant décrit à l'article 310 qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année précédente à l'égard d'un régime d'épargne-actions.

1983, c. 44, a. 37; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 181; 1990, c. 7, a. 124; 1992, c. 1, a. 124; 1995, c. 1, a. 104.

965.19. Le montant de la déduction prévue à l'article 965.18 à l'égard d'un particulier ne peut excéder 10 % de son revenu total pour l'année.

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 144; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 182; 2003, c. 9, a. 150.

965.19.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 144; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 183; 1990, c. 7, a. 125; 1992, c. 1, a. 125; 1993, c. 19, a. 86; 2003, c. 9, a. 151.

965.19.1.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 151.

965.19.2. Pour l'application des articles 965.18 et 965.19, lorsque le particulier visé à ces articles est membre d'un groupe d'investissement et que ce groupe d'investissement a acquis et inclus, à un moment, une action admissible, une action valide ou un titre convertible admissible dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action ou ce titre convertible, selon le cas, constitue, jusqu'à concurrence de sa participation dans le groupe d'investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l'article 965.6.5 ou au paragraphe b de l'article 965.6.6, une action ou un titre convertible, selon le cas, acquis et inclus, au même moment, dans un régime d'épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire.

1986, c. 15, a. 144; 1987, c. 21, a. 60; 1989, c. 5, a. 185; 1990, c. 7, a. 126; 1992, c. 1, a. 126; 2003, c. 9, a. 152.

CHAPITRE VII 
MONTANT À INCLURE
1983, c. 44, a. 37.

965.20. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année et qui retire au cours de l'année une action, un titre ou un titre convertible d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, le moindre des montants suivants:

 a) le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles qu'il a retirés de ces régimes au cours de l'année;

 b) les montants qu'il a déduits en vertu de l'article 726.1 pour les deux années précédentes moins tout montant décrit à l'article 310 qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année précédente à l'égard d'un régime d'épargne-actions et moins le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles inclus dans ces régimes à la fin de l'année, incluant ceux qu'il a acquis dans l'année et qu'il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l'année suivante.

Aux fins du premier alinéa, lorsque le particulier est membre d'un groupe d'investissement et que ce groupe d'investissement retire au cours de l'année une action ou un titre convertible d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action ou ce titre convertible, selon le cas, constitue, jusqu'à concurrence de sa participation dans le groupe d'investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l'article 965.6.5 ou au paragraphe b de l'article 965.6.6, une action ou un titre convertible, selon le cas, retiré par le particulier d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire.

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 145; 1987, c. 21, a. 61; 1988, c. 4, a. 111; 1990, c. 7, a. 127; 1992, c. 1, a. 127; 1995, c. 1, a. 105.

965.20.1. Aux fins de l'article 965.20 un groupe d'investissement ou un particulier, le cas échéant, qui, au cours d'une année, retire d'un régime d'épargne-actions des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une société qu'il avait incluses à des coûts rajustés différents doit choisir d'évaluer le montant de ce retrait selon une méthode raisonnable d'évaluation.

Il exerce ce choix une seule fois, en la manière prescrite, à l'égard de l'ensemble des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une société et doit utiliser la méthode choisie lors de tout retrait de ces actions aussi longtemps que celles-ci ne sont pas toutes retirées du régime.

Toutefois, lorsqu'un groupe d'investissement ou un particulier, le cas échéant, retire après le 22 mai 1984 une action d'un régime d'épargne-actions sans effectuer un choix en la manière prescrite, la méthode utilisée lors de ce retrait est réputée avoir été choisie en vertu du présent article.

1984, c. 35, a. 27; 1986, c. 15, a. 146; 1997, c. 3, a. 71.

965.20.1.1. L'article 965.20.1 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'un titre ou d'un titre convertible admissible qui, au cours d'une année d'imposition, est retiré d'un régime d'épargne-actions.

1988, c. 4, a. 112; 1992, c. 1, a. 128; 1995, c. 63, a. 261.

965.20.2. Un particulier visé à l'article 965.20.1, membre d'un groupe d'investissement qui, au cours d'une année, retire d'un régime d'épargne-actions des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une société que celles que le groupe d'investissement a antérieurement retiré de son régime, n'est pas tenu d'utiliser à l'égard de ce retrait, la méthode utilisée par le groupe d'investissement à l'égard de ces actions.

De même, un groupe d'investissement visé à l'article 965.20.1 qui au cours d'une année, retire d'un régime d'épargne-actions des actions d'une même catégorie du capital-actions d'une société que celles qu'un particulier membre du groupe d'investissement a antérieurement retirées de son régime, n'est pas tenu d'utiliser à l'égard de ce retrait, la méthode utilisée par le particulier à l'égard de ces actions.

1986, c. 15, a. 147; 1997, c. 3, a. 71.

965.20.2.1. L'article 965.20.2 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'un titre convertible admissible qui, au cours d'une année d'imposition, est retiré d'un régime d'épargne-actions.

1992, c. 1, a. 129; 1995, c. 63, a. 261.

CHAPITRE VIII 
CAS SPÉCIAUX
1983, c. 44, a. 37.

965.21. Sous réserve du deuxième alinéa, l'aliénation réputée, après le 10 mai 1983, en vertu de l'un des articles 299, 436 et 440, d'une action ou d'une débenture incluse dans un régime d'épargne-actions n'entraîne pas le retrait de cette action ou de cette débenture du régime.

Lorsqu'un montant a été déduit pour une année en vertu de l'article 726.1 à l'égard d'un titre donné qui est une action admissible, un titre admissible ou un titre convertible admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l'intermédiaire d'un groupe d'investissement ou d'un fonds d'investissement, à l'émission d'actions ou de titres d'une société et que cette société est devenue un failli au cours d'une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime d'épargne-actions au dernier en date du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cette déduction et du moment de l'année donnée où cette société est devenue un failli.

1983, c. 44, a. 37; 1985, c. 25, a. 140; 1987, c. 67, a. 176; 1992, c. 1, a. 130; 2005, c. 23, a. 130.

965.22. Le fractionnement ou le remplacement d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible inclus dans un régime d'épargne-actions, par suite d'une opération prévue à l'un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre que soit une action, lorsque cette opération est effectuée à l'égard de l'action admissible, soit un titre convertible, lorsque cette opération est effectuée à l'égard du titre convertible admissible, n'entraîne pas le retrait de cette action admissible ou de ce titre convertible admissible du régime si l'exigence prévue au paragraphe g de l'article 965.7 est satisfaite relativement à chaque action ou à chaque titre convertible, émis à l'égard de l'action admissible ou du titre convertible admissible, fractionné ou remplacé et si, à la date de cette opération, la société émettrice a un actif inférieur à 350 000 000 $.

Dans ce cas, chaque nouvelle action ou chaque nouveau titre convertible ainsi émis est réputé être une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, qui a été inclus dans un régime d'épargne-actions au même moment que l'a été l'action admissible, ou le titre convertible admissible, fractionné ou remplacé.

Dans le cas contraire, l'action admissible, ou le titre convertible admissible, fractionné ou remplacé est réputé être retiré du régime d'épargne-actions au moment du fractionnement ou du remplacement, au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.

1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 220; 1989, c. 5, a. 186; 1990, c. 59, a. 329; 1992, c. 1, a. 131; 1997, c. 14, a. 168; 1997, c. 85, a. 219; 2003, c. 9, a. 153.

965.23. Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 965.22, le coût rajusté de chaque action admissible, ou de chaque titre convertible admissible, fractionné ou remplacé, ou de chaque nouvelle action, ou de chaque nouveau titre convertible, émis, est égal au coût rajusté de l'action admissible ou du titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d'actions ou de titres convertibles, selon le cas, qui résulte du fractionnement ou du remplacement.

1983, c. 44, a. 37; 1992, c. 1, a. 132.

965.23.0.1. Lorsque, par suite d'une opération prévue à l'article 301, soit un titre convertible admissible inclus dans un régime d'épargne-actions est converti en une action admissible visée à l'un des articles 965.9.1.0.3 et 965.9.1.0.4, soit une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.4.2 et incluse dans un régime d'épargne-actions est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.4.2 ou à l'article 965.9.1.0.4.3, ou soit une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.5 et incluse dans un régime d'épargne-actions est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.5 ou à l'article 965.9.1.0.6, le titre convertible admissible ou l'action privilégiée n'est réputé retiré du régime d'épargne-actions qu'au moment où une action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée, selon le cas, est retirée de ce régime.

1997, c. 85, a. 220; 1999, c. 83, a. 149.

965.23.1. Lorsqu'il y a fractionnement ou remplacement d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible appartenant à un fonds d'investissement, par suite d'une opération prévue à l'un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre que soit une action, lorsque cette opération est effectuée à l'égard de l'action admissible, soit un titre convertible, lorsque cette opération est effectuée à l'égard du titre convertible admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) chaque nouvelle action ou chaque nouveau titre convertible ainsi émis est réputé être une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, acquis par le fonds d'investissement au même moment et avec les mêmes fonds que l'a été l'action admissible ou le titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé;

 b) le coût rajusté de l'action admissible, ou du titre convertible admissible, fractionné ou remplacé, ou de chaque nouvelle action, ou de chaque nouveau titre convertible, émis, est égal au coût rajusté de l'action admissible ou du titre convertible admissible, selon le cas, fractionné ou remplacé, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d'actions ou de titres convertibles, selon le cas, qui résulte du fractionnement ou du remplacement.

1991, c. 8, a. 64; 1992, c. 1, a. 133; 1997, c. 85, a. 221.

965.23.1.0.1. Lorsque, par suite d'une opération prévue à l'article 301, soit un titre convertible admissible appartenant à un fonds d'investissement est converti en une action admissible visée à l'un des articles 965.9.1.0.3 et 965.9.1.0.4, soit une action privilégiée qui est une action admissible en raison du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.4.2 et appartenant à un fonds d'investissement est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.4.2 ou à l'article 965.9.1.0.4.3, soit une action privilégiée qui est une action admissible en raison du paragraphe b de l'article 965.9.1.0.5 et appartenant à un fonds d'investissement est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.5 ou à l'article 965.9.1.0.6, les règles suivantes s'appliquent:

 a) chaque action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée est réputée acquise par le fonds d'investissement au moment de la conversion avec les mêmes fonds que l'a été le titre convertible admissible ou l'action privilégiée, selon le cas;

 b) le titre convertible admissible ou l'action privilégiée n'est réputé aliéné par le fonds d'investissement qu'au moment où le fonds aliène une action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l'action privilégiée, selon le cas.

1997, c. 85, a. 222; 1999, c. 83, a. 150.

965.23.1.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 223.

965.23.1.2. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 154.

965.23.1.3. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 154.

965.24. (Abrogé).

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 148.

CHAPITRE VIII.1 
OBLIGATION
1988, c. 4, a. 113.

965.24.1. Une société admissible qui procède à une émission publique d'actions de son capital-actions, lesquelles font l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces actions soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission.

1988, c. 4, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

965.24.1.1. Une société admissible qui, dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles, procède à l'émission d'une valeur convertible que son titulaire peut, suite à l'exercice du droit de conversion que cette valeur convertible lui confère, convertir en une action décrite à l'article 965.9.1.0.1, laquelle fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que cette action soit inscrite à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission de valeurs convertibles.

1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

965.24.1.2. Une société admissible qui procède à une émission de titres convertibles, lesquels font l'objet d'une stipulation à l'effet qu'ils peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces titres soient inscrits à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission.

1992, c. 1, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 155.

965.24.1.2.1. Malgré l'article 965.24.1, une société visée à l'article 965.11.7.1 qui procède à une émission publique d'actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces actions soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission.

1997, c. 85, a. 224; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

965.24.1.2.1.1. Malgré l'article 965.24.1, lorsqu'une société visée à l'article 965.11.7.1 émet, dans le cadre d'une émission publique, une action privilégiée visée au paragraphe b de l'article 965.9.1.0.4.2, à l'article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe b de l'article 965.9.1.0.5 ou à l'article 965.9.1.0.6, qui est convertible en une action admissible visée au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.4.2, à l'article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.5 ou à l'article 965.9.1.0.6, alors qu'aucune action de la même catégorie que cette action admissible n'est en circulation à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission publique de cette action privilégiée, la société est tenue de s'engager dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'émission de cette action privilégiée à ce que des actions de la même catégorie que l'action admissible soient inscrites à la cote d'une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d'une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs.

1999, c. 83, a. 151; 2001, c. 7, a. 169.

965.24.1.3. Une société admissible qui est une société en croissance et qui procède à une émission de titres convertibles, lesquels peuvent, en vertu des conditions relatives à leur émission, être rachetés ou remboursés par la société ou achetés par quiconque de quelque façon que ce soit, doit, lorsque la garde d'une partie ou de l'ensemble de ces titres a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions, produire au ministre, à un moment donné et au plus tard le soixantième jour suivant la date de la fin de l'émission, un formulaire prescrit sur lequel elle doit indiquer la partie de l'ensemble de ces titres dont la garde a été confiée au courtier dans le cadre du régime à ce moment donné.

Lorsque la société ne produit pas au ministre le formulaire prescrit dans le délai imparti, elle est réputée avoir indiqué, à la fin de ce délai, que la garde de l'ensemble des titres convertibles a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions.

La présomption prévue au deuxième alinéa cesse toutefois de s'appliquer à compter du moment où la société produit au ministre le formulaire prescrit sur lequel elle indique la partie de l'ensemble des titres convertibles dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions à ce moment.

1992, c. 1, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 156.

965.24.1.4. Une société visée à l'article 965.11.7.1 qui procède à une émission publique d'actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et qui peuvent, en vertu des conditions relatives à leur émission, être rachetées ou remboursées par la société ou achetées par quiconque de quelque façon que ce soit, doit, lorsque la garde d'une partie ou de l'ensemble de ces actions a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions, produire au ministre, à un moment donné et au plus tard le soixantième jour suivant la date de la fin de l'émission, le formulaire prescrit sur lequel elle doit indiquer la partie de l'ensemble de ces actions dont la garde a été confiée au courtier dans le cadre du régime à ce moment donné.

Lorsque la société ne produit pas au ministre le formulaire prescrit dans le délai imparti, elle est réputée avoir indiqué, à la fin de ce délai, que la garde de l'ensemble des actions privilégiées a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions.

La présomption prévue au deuxième alinéa cesse toutefois de s'appliquer à compter du moment où la société produit au ministre le formulaire prescrit sur lequel elle indique la partie de l'ensemble des actions privilégiées dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions à ce moment.

1997, c. 85, a. 225; 1999, c. 83, a. 273.

965.24.2. Une société qui, au cours d'une année, est autorisée à émettre, sous le régime d'une dispense de prospectus accordée en vertu de l'un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et qui, au jour mentionné au deuxième alinéa à l'égard de l'année, est autorisée, sous le régime de cette dispense, à émettre de telles actions au cours de l'année suivante, doit, au plus tard le 15 décembre de l'année, faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers et au ministre un avis écrit certifiant que le 30 juin de l'année elle est, par suite d'une opération, autre qu'une opération donnée visée à l'article 965.11.19.1 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17, une société qui :

 a) soit ne serait pas une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'appliquait à cette date ;

 b) soit serait une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'appliquait à cette date et si, le cas échéant, l'on ne tenait pas compte d'une opération donnée visée à l'article 965.11.19.1 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17.

Le jour auquel le premier alinéa réfère est, à l'égard d'une année, le premier en date du jour où, dans l'année, la société fait parvenir l'avis écrit mentionné à cet alinéa, ou du 15 décembre de l'année.

1990, c. 7, a. 128; 1992, c. 1, a. 136; 1993, c. 64, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 157; 2004, c. 37, a. 90.

965.24.3. Une société décrite au premier alinéa de l'article 965.24.2 doit joindre à l'avis exigé en vertu de cet article qu'elle transmet au ministre, un document décrivant en détail, pour la période de 12 mois consécutifs qui se termine le 30 juin de l'année mentionnée dans cet avis, les acquisitions, par une personne qui lui est liée, d'actions de son capital-actions autres que des actions décrites aux articles 965.11.12, 965.11.14 et 965.11.18.

1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 158.

CHAPITRE IX 
ADMINISTRATION
1983, c. 44, a. 37.

965.25. Tout courtier avec qui un particulier ou un groupe d'investissement a conclu un arrangement qui est un régime d'épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier ou ce groupe d'investissement en vertu du régime.

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1990, c. 7, a. 129.

965.26. Le courtier doit s'assurer que toute action admissible ou tout titre convertible admissible devant être inclus dans un régime d'épargne-actions a été acquis à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique d'actions ou d'une émission de titres convertibles, selon le cas, ou, dans le cas d'une action admissible, a été, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, émis dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles, d'une émission de titres convertibles ou d'une émission publique d'actions, acquise par un particulier ou un groupe d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, que le certificat de cette action ou de ce titre convertible lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société admissible qui l'a émis a stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l'action, au titre convertible ou à la valeur convertible, que cette action ou ce titre convertible pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions.

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1987, c. 21, a. 62; 1989, c. 5, a. 187; 1990, c. 7, a. 130; 1992, c. 1, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 226; 1999, c. 83, a. 273.

965.26.0.1. Le courtier doit s'assurer que toute action valide devant être incluse dans un régime d'épargne-actions respecte les exigences prévues à l'article 965.9.7.1 ou 965.9.7.2, selon le cas.

1989, c. 5, a. 188.

965.26.1. Tout fonds d'investissement avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d'épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.

1988, c. 4, a. 114.

965.26.2. Le fiduciaire ou le gestionnaire d'un fonds d'investissement doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements du fonds d'investissement prévus à l'article 965.6.23 sont remplis.

Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l'article 965.6.23.

1988, c. 4, a. 114.

965.27. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard des régimes d'épargne-actions dont il est bénéficiaire ou ceux dont un groupe d'investissement dont il est membre est bénéficiaire ainsi qu'une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu'il a reçues pour cette année à l'égard de ces régimes des courtiers ou des fonds d'investissement mentionnés à l'article 965.2.

1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1988, c. 4, a. 115; 1990, c. 7, a. 131; 2002, c. 9, a. 39.

965.28. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 221; 1990, c. 7, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 159.

965.28.1. Lorsqu'une société fait parvenir au plus tard le 15 décembre d'une année à l’Autorité des marchés financiers, conformément au premier alinéa de l'article 965.24.2, un avis écrit certifiant que le 30 juin de cette année elle ne serait pas une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'appliquait à cette date et, qu'au plus tard le 31 décembre de cette année, elle ne lui a pas fait parvenir l'avis écrit mentionné à l'article 965.9.7.0.2, l’Autorité des marchés financiers doit, au début de l'année qui suit cette année, publier le nom de cette société et divulguer que les actions qui seront émises par cette société, sous le régime d'une dispense de prospectus accordée en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), au cours de l'année qui suit cette année, ne constituent pas des actions admissibles.

1990, c. 7, a. 133; 1992, c. 1, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 160; 2004, c. 37, a. 90.

965.28.2. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année, des actions du capital-actions d'une société ne sont plus visées au premier alinéa de l'article 965.9.7.0.1 du fait de l'application du deuxième alinéa de cet article, l’Autorité des marchés financiers doit émettre un communiqué révoquant à compter de ce moment donné la publication faite au début de l'année conformément à l'article 965.28.1 à l'égard des actions de cette société.

1990, c. 7, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.

TITRE VI.2 
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS DANS L'ENTREPRISE QUÉBÉCOISE
1986, c. 15, a. 150.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1986, c. 15, a. 150.

965.29. Dans le présent titre, on entend par:

 a) «action ordinaire à plein droit de vote»: une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.0.1) (paragraphe abrogé);

 b.1) «engagement financier»: l'engagement financier d'un actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise tel que déterminé en vertu de l'article 965.31.2;

 b.2) «participation additionnelle à l'égard d'un placement admissible» d'un actionnaire: l'ensemble, à l'égard d'un placement admissible, des montants dont chacun correspond:

i.  soit, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe ii, à la partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel une société de placements dans l'entreprise québécoise a renoncé en vertu de l'article 965.31.5 à l'égard d'une émission d'actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise a effectué ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise;

ii.  soit, lorsqu'une société de placements dans l'entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix, à titre de participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, la totalité ou une partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel elle a renoncé en vertu de l'article 965.31.5 à l'égard d'une émission d'actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l'égard de l'actionnaire par l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise;

 c) «participation dans un placement admissible» d'un actionnaire: la partie d'un placement admissible d'une société de placements dans l'entreprise québécoise représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise sauf, lorsque la société de placements dans l'entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix la totalité ou une partie de ce placement admissible à titre de participation dans ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l'égard de l'actionnaire par l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise;

 c.1) «participation rajustée dans un placement admissible»: la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l'article 965.31.1;

 c.2) «partie inutilisée»: la partie inutilisée d'une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu des articles 965.30 et 965.31;

 d) «placement admissible»: un placement effectué par une société de placements dans l'entreprise québécoise conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise;

 d.1) (paragraphe abrogé);

 e) «revenu total»: le revenu total d'un particulier tel que défini au paragraphe j de l'article 965.1;

 e.1) (paragraphe abrogé);

 f) «société de placements dans l'entreprise québécoise»: une société décrite dans l'article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise dont l'enregistrement à ce titre est en vigueur.

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 63; 1988, c. 4, a. 116; 1990, c. 7, a. 134; 1992, c. 1, a. 139; 1993, c. 64, a. 115; 1997, c. 3, a. 47; 1997, c. 14, a. 169; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 93; 2010, c. 37, a. 107.

CHAPITRE II 
GÉNÉRALITÉS
1986, c. 15, a. 150.

965.30. La partie inutilisée d'une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible, pour un particulier à l'égard d'une année d'imposition, est un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants qui représentent sa participation rajustée dans un placement admissible pour chacune des cinq années d'imposition précédentes, sur l'ensemble des montants déduits en vertu du présent titre pour ces années d'imposition précédentes à l'égard de ces montants.

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 64; 1990, c. 7, a. 135; 1993, c. 64, a. 116; 1997, c. 14, a. 290.

965.31. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 64; 1989, c. 5, a. 189; 1990, c. 7, a. 136; 1993, c. 64, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 153.

965.31.1. La participation rajustée dans un placement admissible pour un contribuable est un montant égal à :

 a) dans le cas d'un placement admissible effectué avant le 2 mai 1986, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible ;

 b) dans le cas d'un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er mai 1986 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l'entreprise québécoise autre qu'une telle société mentionnée aux paragraphes c, d ou e, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 c) dans le cas d'un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er mai 1986 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 d) dans le cas d'un placement admissible effectué, au cours de la période du 12 mai 1988 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise tel qu'il se lisait immédiatement avant son abrogation, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 e) dans le cas d'un placement admissible effectué, au cours de la période du 12 mai 1988 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise tel qu'il se lisait immédiatement avant son abrogation, 150 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 f) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4 de cette loi, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 g) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de cette loi, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 h) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4 de cette loi, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 i) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de cette loi, 150 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 j) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4 de cette loi, 100 %, lorsque le contribuable est une société, ou 125 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l'ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 100 %, lorsque le contribuable est une société, ou 125 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 k) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de cette loi, 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l'ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 l) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4 de cette loi, 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l'ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 m) dans le cas d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de cette loi, 150 %, lorsque le contribuable est une société, ou 175 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l'ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 150 %, lorsque le contribuable est une société, ou 175 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 n) dans le cas d'un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er avril 1998 au 29 mars 2001, par une société de placements dans l'entreprise québécoise, 150 % de l'ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 o) dans le cas d'un placement admissible effectué après le 29 mars 2001 par une société de placements dans l'entreprise québécoise dans une société visée au troisième alinéa de l'article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise dont l'actif visé au paragraphe 2° de cet alinéa est inférieur à 25 000 000 $, 150 % de l'ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;

 p) dans le cas d'un placement admissible effectué après le 29 mars 2001 par une société de placements dans l'entreprise québécoise dans une société visée au troisième alinéa de l'article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise dont l'actif visé au paragraphe 2° de cet alinéa est de 25 000 000 $ ou plus, 125 % de l'ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l'égard de cette société de placements dans l'entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue ce placement admissible.

1987, c. 21, a. 64; 1989, c. 5, a. 190; 1990, c. 7, a. 137; 1992, c. 1, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 154; 2002, c. 40, a. 94.

965.31.2. L'engagement financier d'un actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise, à un moment donné, est égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants qui représentent le total de sa participation dans un placement admissible et de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, effectué par la société de placements dans l'entreprise québécoise avant ce moment et qu'elle détient à ce moment, de l'ensemble:

 a) du moindre du capital versé relatif aux actions du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise que l'actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire ou du coût pour l'actionnaire de ces actions déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde;

 b) du montant des prêts et avances qui sont dus à l'actionnaire, à ce moment, par la société de placements dans l'entreprise québécoise; et

 c) du pourcentage des surplus de la société de placements dans l'entreprise québécoise, autre qu'un surplus de réévaluation de ses biens, tels que montrés à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y seraient montrés si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour sa dernière année d'imposition terminée avant ce moment et rajustés du gain ou de la perte réalisé, depuis la fin de cette année d'imposition jusqu'à ce moment donné, lors de l'aliénation par la société de placements dans l'entreprise québécoise d'un placement admissible, égal au pourcentage de participation dans ces surplus, compte tenu des droits des autres actionnaires, des actions que l'actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire.

Toutefois, l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa ne peut être inférieur au coût, pour l'actionnaire, des actions du capital-actions de la société de placements dans l'entreprise québécoise qu'il détient, au même moment, à titre de véritable propriétaire, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde.

1987, c. 21, a. 64; 1992, c. 1, a. 141; 1995, c. 63, a. 107.

965.31.3. Dans le présent titre, lorsqu'un particulier acquiert par succession ou testament une action d'une société de placements dans l'entreprise québécoise, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût de cette action pour le particulier est réputé égal au coût de cette action pour l'actionnaire décédé déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à son acquisition et des frais de garde;

 b) la participation dans un placement admissible du particulier et sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, à l'égard d'un placement admissible effectué par la société de placements dans l'entreprise québécoise après le moment du décès de l'actionnaire décédé mais avant le moment où l'action est attribuée ou transférée au particulier, sont réputées une participation dans un placement admissible et une participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, du particulier pour l'année dans laquelle l'action est attribuée ou transférée au particulier et ne pas être, pour le particulier, une participation dans un placement admissible et une participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, pour l'année dans laquelle la société de placements dans l'entreprise québécoise effectue le placement admissible.

1989, c. 5, a. 191; 1992, c. 1, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 155.

965.31.4. Aux fins du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, de type, communément appelé, autogéré, détient, à titre de véritable propriétaire, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d'une société de placements dans l'entreprise québécoise, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1 ou d de l'article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds à ce moment est réputé être l'actionnaire qui détient cette action à ce moment à titre de véritable propriétaire et la fiducie est réputée ne pas être cet actionnaire;

 b) le coût de cette action visé à l'article 965.31.2 est réputé, pour le rentier visé au paragraphe a, être le même que celui pour la fiducie;

 c) les prêts et avances dus à la fiducie à ce moment par la société de placements dans l'entreprise québécoise sont réputés être dus à ce moment par cette dernière au rentier visé au paragraphe a et non à la fiducie;

 d) les investissements, mentionnés à l'article 965.34, de la fiducie dans la société de placements dans l'entreprise québécoise, sont réputés être ceux du rentier visé au paragraphe a et non ceux de la fiducie.

1991, c. 8, a. 65.

CHAPITRE II.1 
RENONCIATION
1992, c. 1, a. 143.

965.31.5. Une société de placements dans l'entreprise québécoise qui procède à une émission d'actions à l'égard de laquelle un prospectus ou une notice d'offre a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l'égard de cette émission d'actions, à un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants :

 a) l'ensemble des dépenses que la société de placements dans l'entreprise québécoise a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de cette émission et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de cette émission d'actions ;

 b) 15 % de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de cette émission d'actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de placements dans l'entreprise québécoise prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de cette émission d'actions.

Lorsqu'une société de placements dans l'entreprise québécoise effectue, après le 2 mai 1991, un placement admissible en tout ou en partie à même le produit d'une émission d'actions visée au premier alinéa, la partie du montant, appelé « montant donné » dans le présent alinéa, auquel elle a renoncé en vertu du premier alinéa à l'égard de cette émission d'actions, représentée par le rapport entre d'une part, le montant de la partie de ce placement admissible que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectuée à même le produit de cette émission d'actions et, d'autre part, l'excédent de l'ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa à l'égard de cette émission d'actions sur le montant donné, est réputée, pour l'application du paragraphe b.2 de l'article 965.29, être attribuable à ce placement admissible.

La renonciation faite par une société de placements dans l'entreprise québécoise en vertu du premier alinéa à l'égard d'une émission d'actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du dernier jour de son exercice financier au cours duquel cette émission d'actions a débuté ou du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle cette émission d'actions a débuté.

1992, c. 1, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.

965.31.6. Une société de placements dans l'entreprise québécoise ne peut, en vertu de l'article 965.31.5, renoncer à un montant relativement à une dépense :

 a) d'une part, que si cette dépense en est une qui, en l'absence du deuxième alinéa de l'article 147 et de l'article 147.1, serait admissible en déduction en vertu de cet article 147 dans le calcul du revenu de la société de placements dans l'entreprise québécoise pour une année d'imposition quelconque ;

 b) d'autre part, que dans la mesure où la société de placements dans l'entreprise québécoise n'a pas déduit cette dépense dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la renonciation est faite, n'a pas été remboursée, ou ne peut raisonnablement s'attendre à l'être, pour cette dépense, n'a pas reçu, ou ne peut raisonnablement s'attendre à recevoir, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l'article 1029.6.0.0.1, à l'égard de cette dépense, ni n'a transféré à une autre personne son droit à un tel remboursement ou à une telle aide.

1992, c. 1, a. 143; 1993, c. 64, a. 117; 2004, c. 21, a. 239.

CHAPITRE III 
DÉDUCTIONS
1986, c. 15, a. 150.

965.32. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d'une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant qui n'excède pas le total de l'ensemble des montants représentant sa participation rajustée dans un placement admissible pour l'année et de la partie inutilisée de sa déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible pour l'année.

Toutefois, le montant de la déduction prévue au premier alinéa ne peut excéder 30 % du revenu total du particulier pour l'année.

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 65; 1990, c. 7, a. 138; 1993, c. 64, a. 118.

965.33. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 66; 1989, c. 5, a. 192; 1990, c. 7, a. 139; 1993, c. 19, a. 87; 1993, c. 64, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 156.

965.33.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 140; 1993, c. 64, a. 120.

965.33.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 140; 1993, c. 64, a. 120.

965.33.3. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 140; 1993, c. 64, a. 120.

CHAPITRE IV 
ADMINISTRATION
1986, c. 15, a. 150.

965.34. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard de ses investissements dans une société de placements dans l'entreprise québécoise dont il est actionnaire ainsi qu'une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu'il a reçues de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1) pour cette année à l'égard de ces investissements.

1986, c. 15, a. 150; 1989, c. 5, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 157; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 40; 2010, c. 37, a. 108.

965.34.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 141; 1993, c. 64, a. 121.

965.34.2. Lorsqu'une société de placements dans l'entreprise québécoise renonce, à l'égard d'une émission d'actions, à un montant en vertu de l'article 965.31.5, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit à l'égard de la renonciation au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.

1992, c. 1, a. 144.

965.34.3. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 144; 1993, c. 16, a. 311; 1995, c. 63, a. 261; 2004, c. 21, a. 240; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 158.

965.34.4. Lorsque le montant auquel une société de placements dans l'entreprise québécoise est censée avoir renoncé, à l'égard d'une émission d'actions, en vertu de l'article 965.31.5 à l'égard de dépenses qu'elle a engagées à l'occasion de cette émission d'actions, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l'égard de cette émission d'actions, soit, lorsqu'elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses additionnelles non encore engagées à ce moment ou d'un produit d'émission additionnel non encore reçu à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l'égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses additionnelles réellement engagées après ce moment et du produit d'émission additionnel réellement reçu après ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société de placements dans l'entreprise québécoise doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l'égard de cette émission d'actions, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné;

 b) elle doit produire au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l'objet de la renonciation.

Aux fins du présent titre, lorsque la société de placements dans l'entreprise québécoise omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et b du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, à l'effet que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel la société de placements dans l'entreprise québécoise est censée avoir renoncé à l'égard de l'émission d'actions visée au premier alinéa, du montant de l'excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, le montant auquel la société de placements dans l'entreprise québécoise a renoncé à l'égard de l'émission d'actions est réputé, malgré l'article 965.31.5, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par la société de placements dans l'entreprise québécoise ou par le ministre, selon le cas.

1992, c. 1, a. 144; 1997, c. 14, a. 170.

TITRE VI.3 
PREMIER RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
1986, c. 15, a. 150; 2006, c. 37, a. 36.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1986, c. 15, a. 150.

965.35. Aux fins du présent titre on entend par :

 a) « coopérative admissible » : une coopérative admissible au sens du Régime d'investissement coopératif ;

 b) « coût rajusté » : le coût d'un titre admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.36 et 965.36.1 ;

 b.1) « Régime d'investissement coopératif » : le Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (chapitre M-30.01) ;

 c) « revenu total » : le revenu total d'un particulier au sens du paragraphe j de l'article 965.1 ;

 c.1) « société de personnes admissible » : une société de personnes qui est membre d'une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d'un exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier ;

 d) « titre admissible » : un titre admissible au sens du Régime d'investissement coopératif.

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 67; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 145; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.

CHAPITRE II 
GÉNÉRALITÉS
1986, c. 15, a. 150.

965.36. Le coût rajusté d'un titre admissible pour un particulier s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à l'acquisition, encourus par lui ou par une société de personnes admissible, par l'un des pourcentages suivants :

 a) 100 % dans le cas d'un titre admissible, autre qu'un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 31 décembre 1985 et avant le 13 juin 2003 ;

 b) 75 % dans le cas d'un titre admissible, autre qu'un tel titre visé au deuxième alinéa, acquis après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.

Le coût rajusté d'un titre admissible acquis par un particulier dans le cadre d'un programme d'investissement des travailleurs visé à la section 4.1 du Régime d'investissement coopératif s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à l'acquisition qu'il encourt, par l'un des pourcentages suivants :

 a) 125 %, lorsque le particulier l'acquiert après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003 ;

 b) 93,75 %, lorsque le particulier l'acquiert après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 68; 1990, c. 7, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 241; 2006, c. 37, a. 37.

965.36.1. Lorsqu'un titre admissible est acquis par un particulier dans le cadre de l'émission de ce titre par une coopérative admissible qui détient, pour l'année au cours de laquelle ce titre est émis, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation attestant qu'elle est une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d'investissement coopératif, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les pourcentages mentionnés au paragraphe a des premier et deuxième alinéas de l'article 965.36 doivent être augmentés de 25 points, lorsque le titre admissible est acquis après le 2 mai 1991 et avant le 13 juin 2003 ;

 b) les pourcentages mentionnés au paragraphe b des premier et deuxième alinéas de l'article 965.36 doivent être augmentés de 18,75 points, lorsque le titre admissible est acquis après le 12 juin 2003 et avant le 1er janvier 2005.

1992, c. 1, a. 146; 1994, c. 16, a. 51; 1997, c. 14, a. 171; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 40, a. 95; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 242; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 37, a. 38.

965.36.2. Pour l'application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, de type, communément appelé, autogéré, acquiert, à titre de premier acquéreur, un titre admissible d'une coopérative admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1, en vertu du régime à ce moment est réputé être la personne qui acquiert ce titre admissible à ce moment à titre de premier acquéreur et la fiducie est réputée ne pas être cette personne, dans la mesure où le rentier à ce moment est un particulier qui est un investisseur admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif, à l'égard de la coopérative admissible;

 b) le coût du titre admissible pour le rentier visé au paragraphe a est réputé être le même que celui pour la fiducie.

1995, c. 1, a. 106.

CHAPITRE III 
DÉDUCTION
1986, c. 15, a. 150.

965.37. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d'une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l'excédent du coût rajusté d'un titre admissible qu'il acquiert pendant l'année ou qu'il a acquis au cours de l'une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.

1986, c. 15, a. 150; 1993, c. 19, a. 88.

965.37.1. Pour l’application de l’article 965.37, un particulier qui est membre d’une société de personnes admissible et dont les activités consistent principalement à exercer une entreprise d’agriculture ou qui exerce sa principale activité au sein de la société de personnes est réputé, s’il est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis un titre admissible, avoir acquis dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier ce titre admissible à un coût égal à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour cet exercice financier de la société de personnes, du coût du titre admissible pour la société de personnes.

1987, c. 21, a. 69; 1995, c. 63, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 15, a. 172.

965.38. Malgré l'article 965.37, le montant de la déduction prévue à cet article à l'égard d'un particulier pour une année ne peut excéder 30 % de son revenu total pour l'année.

1986, c. 15, a. 150; 1988, c. 4, a. 117; 1989, c. 5, a. 194; 2002, c. 40, a. 96.

CHAPITRE IV 
ADMINISTRATION
1986, c. 15, a. 150.

965.39. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard d'un investissement dans une coopérative admissible ainsi qu'une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu'il a reçues d'une coopérative admissible pour cette année à l'égard de son investissement ou de son investissement réputé à titre de membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans cette année.

1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 9, a. 41.

TITRE VI.3.1 
SECOND RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 39.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
2006, c. 37, a. 39.

965.39.1. Dans le présent titre, l'expression :

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;

«coût rajusté» désigne le coût d'un titre admissible tel que déterminé en vertu de l'article 965.39.2 ;

«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif ;

«membre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif ;

«revenu total» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 965.55 ;

«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif.

2006, c. 37, a. 39.

CHAPITRE II 
GÉNÉRALITÉS
2006, c. 37, a. 39.

965.39.2.  Le coût rajusté d'un titre admissible pour un particulier s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et autres frais inhérents à l'acquisition, encourus par lui ou par une société de personnes, par 125 %.

2006, c. 37, a. 39.

965.39.3. Pour l'application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, acquiert, à titre de premier acquéreur, un titre admissible d'une coopérative admissible ou d'une fédération de coopératives admissible, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1, en vertu du régime à ce moment est réputé la personne qui acquiert ce titre admissible à ce moment à titre de premier acquéreur et la fiducie est réputée ne pas être cette personne, pour autant que le rentier à ce moment soit un particulier qui est un investisseur admissible, au sens de l'article 9 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), à l'égard de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible ;

 b) le coût du titre admissible pour le rentier visé au paragraphe a est réputé le même que celui de la fiducie.

2006, c. 37, a. 39.

CHAPITRE III 
DÉDUCTION
2006, c. 37, a. 39.

965.39.4. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d'une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l'excédent du coût rajusté d'un titre admissible qu'il acquiert pendant l'année ou qu'il a acquis au cours de l'une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.

2006, c. 37, a. 39.

965.39.5. Pour l’application des articles 965.39.2 et 965.39.4, lorsqu’une société de personnes acquiert, au cours d’un exercice financier de celle-ci, un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, un particulier qui est un membre admissible de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputé avoir acquis, dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier, le titre admissible à un coût égal à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour cet exercice financier de la société de personnes, du coût du titre admissible pour la société de personnes.

2006, c. 37, a. 39; 2009, c. 15, a. 173.

965.39.6. Malgré l'article 965.39.4, le montant de la déduction prévue à cet article à l'égard d'un particulier pour une année ne peut excéder 30 % de son revenu total pour l'année.

2006, c. 37, a. 39.

CHAPITRE IV 
ADMINISTRATION
2006, c. 37, a. 39.

965.39.7. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard d'un investissement dans une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible ainsi qu'une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu'il a reçues d'une coopérative admissible ou d'une fédération de coopératives admissible pour cette année à l'égard de son investissement ou de son investissement réputé à titre de membre admissible d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci se terminant dans cette année.

2006, c. 37, a. 39.

TITRE VI.4 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

CHAPITRE I 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.40. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 66; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 147; 2005, c. 23, a. 131.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.41. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.42. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 148; 2005, c. 23, a. 131.

965.43. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.44. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.45. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 67; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 149; 2005, c. 23, a. 131.

965.46. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 67; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 150; 2005, c. 23, a. 131.

CHAPITRE III 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.47. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.48. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 68; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 151; 2005, c. 23, a. 131.

965.48.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 152; 2005, c. 23, a. 131.

CHAPITRE IV 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.49. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.50. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.51. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 69; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 153; 2005, c. 23, a. 131.

CHAPITRE V 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.52. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 154; 2005, c. 23, a. 131.

965.53. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 70; 1991, c. 8, a. 116; 1992, c. 1, a. 155; 2005, c. 23, a. 131.

CHAPITRE VI 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 131.
1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

965.54. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 143; 1991, c. 8, a. 116; 2005, c. 23, a. 131.

TITRE VI.5 
RÉGIMES D'ÉPARGNE-ACTIONS II
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 95.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2006, c. 13, a. 80.

SECTION I 
DÉFINITIONS
2006, c. 13, a. 80.

965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l'expression:

«actif» d'une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;

«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l'un des articles 965.74 à 965.76, autre qu'une action visée à l'article 965.79;

«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;

«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;

«capital versé» désigne:

 a) relativement à une action du capital-actions d'une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l'égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l'émission de cette action;

 b) relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d'une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l'égard de ce droit et reçu en considération de l'émission de ce droit;

«courtier» désigne un courtier, au sens de l'article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu'un assureur, une banque, une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d'épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;

«coût rajusté» d'une action admissible, d'un titre admissible ou d'une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;

«émission publique d'actions» désigne le placement d'une action conformément à un visa accordé par l'Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l'article 965.76 s'applique, conformément à une dispense de prospectus prévue:

 a) à l'article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l'Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 et avant le 14 septembre 2005;

 b) au paragraphe 2 de l'article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (chapitre V-1.1, r. 21), lorsque la dispense de prospectus est accordée par l'Autorité des marchés financiers après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009;

 c) au paragraphe 1 de l'article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l'Autorité des marchés financiers après le 27 septembre 2009;

«émission publique de titres» désigne le placement d'un titre conformément à un visa accordé par l'Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;

«liste de l'Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l'Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d'actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l'application du présent titre;

«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l'article 965.129;

«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d'actif importants, autres que de l'encaisse, par suite de la conclusion d'un contrat d'achat, d'un regroupement, d'une fusion ou d'un arrangement avec une autre société, ou par suite d'un autre type d'opération;

«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;

«régime d'épargne-actions II» désigne un arrangement décrit à l'article 965.56;

«revenu total», à l'égard d'un particulier pour une année, désigne l'excédent de son revenu pour l'année qui serait déterminé en vertu de l'article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l'article 311, de l'article 311.1 lorsque cet article s'applique à un paiement d'assistance sociale autre qu'un paiement reçu au titre d'une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d'une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l'article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d'allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d'une loi d'une province, sur le montant qu'il déduit pour l'année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;

«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:

 a) son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d'actions du capital-actions d'une autre société;

 b) elle participe généralement à l'administration de l'autre société dans laquelle elle investit des fonds;

 c) les fonds qu'elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l'actif de celle-ci;

 d) l'investissement initial qu'elle effectue dans une autre société n'excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;

«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n'est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1);

«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donnent les articles 965.95 et 965.95.1;

«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;

«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l'article 965.85;

«titre admissible valide» à l'égard d'une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l'année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;

«titre négociable» désigne tout dérivé standardisé au sens de l'article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou toute forme d'investissement prévue à l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l'exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.

Pour l'application de la définition des expressions «émission publique d'actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l'égard du placement d'une action ou d'un titre ou, lorsque l'article 965.76 s'applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l'Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2015.

2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107; 2009, c. 58, a. 88; 2010, c. 5, a. 96; 2010, c. 25, a. 103; 2013, c. 10, a. 79.

965.56. Un régime d'épargne-actions II désigne l'un des arrangements suivants:

 a) un arrangement conclu entre un particulier qui n'est pas une fiducie et un courtier, aux termes duquel le particulier confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles et de ses actions valides qu'il indique et qui ne sont incluses dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.));

 b) un arrangement conclu entre un particulier qui n'est pas une fiducie et un courtier ou un organisme de placement collectif admissible, aux termes duquel le particulier confie, selon le cas:

i.  à ce courtier la garde de ses titres admissibles qu'il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu;

ii.  à cet organisme de placement collectif admissible la garde de ses titres admissibles, émis par cet organisme, qu'il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 97.

SECTION II 
RÈGLES GÉNÉRALES
2006, c. 13, a. 80.

§ 1. —  Inscription et divulgation
2006, c. 13, a. 80.

965.57. Une société émettrice admissible qui procède à une émission publique d'actions de son capital-actions, lesquelles font l'objet d'une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, est tenue de prendre les dispositions pour que ces actions soient inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 98.

§ 2. —  Administration
2006, c. 13, a. 80.

965.58. Tout courtier avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d'épargne-actions II doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu de ce régime.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 99.

965.59. Le courtier doit s'assurer que toute action admissible devant être incluse dans un régime d'épargne-actions II a été acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique d'actions, que le certificat de cette action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie que l'action a été détenue, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société émettrice admissible qui l'a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus relatif à l'action, que cette action pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 100.

965.60. Le courtier doit s'assurer que toute action valide devant être incluse dans un régime d'épargne-actions II satisfait aux exigences prévues au chapitre III.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 101.

965.61. Tout organisme de placement collectif admissible avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d'épargne-actions II doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 102.

965.62. Le fiduciaire ou le gestionnaire d'un organisme de placement collectif admissible doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements de cet organisme prévus à l'article 965.119 sont remplis.

Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l'article 965.119.

2006, c. 13, a. 80.

965.63. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard des régimes d'épargne-actions II dont il est bénéficiaire ainsi qu'une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu'il a reçues pour cette année à l'égard de ces régimes des courtiers ou des organismes de placement collectif admissibles.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 103.

§ 3. —  Actif
2006, c. 13, a. 80.

965.64. L'actif d'une société désigne celui montré à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent au calcul de l'actif d'une société:

 a) il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard;

 b) lorsqu'une contrepartie pour l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif est constituée d'une action du capital-actions de la société, elle est réputée nulle.

2006, c. 13, a. 80.

965.65. L'actif d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544 est égal au plus élevé des montants suivants :

 a) le montant représentant l'actif, déterminé conformément à l'article 965.64, de la société résultant de la fusion ;

 b) le montant représenté par l'ensemble des actifs de chacune des sociétés remplacées, déterminés conformément à l'article 965.64, si l'on remplace dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et si l'on ne tient compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l'actif de chacune de ces sociétés remplacées.

2006, c. 13, a. 80.

965.66. L'actif d'une société qui est associée à une autre société dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est égal à l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de celui de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 965.64 et 965.65, sur l'ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

Pour l’application du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte de l’article 21.20.4 aux fins de déterminer si une société émettrice et une société donnée sont associées entre elles dans la période de 12 mois visée à cet alinéa, lorsque, d’une part, la société émettrice utilise une partie du produit d’une émission publique d’actions en paiement de l’acquisition d’actions ou de tout autre titre négociable de la société donnée et, d’autre part, les conditions mentionnées à l’un des paragraphes a et b de l’article 965.79 sont remplies.

2006, c. 13, a. 80; 2009, c. 15, a. 174.

965.67. Pour l'application des articles 965.64 à 965.66, l'actif doit être calculé en effectuant toute combinaison possible dans ce calcul à l'égard de chaque exercice financier de chacune des sociétés mentionnées, le cas échéant, à ces articles.

2006, c. 13, a. 80.

965.68. Pour l'application de l'article 965.64, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'un calcul prévu à cet article doit être effectué à l'égard d'une société qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;

 b) lorsqu'un calcul prévu à cet article doit être effectué à l'égard d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

2006, c. 13, a. 80.

965.69. Pour l'application des articles 965.64 à 965.68, lorsqu'un calcul prévu à ces articles doit s'effectuer à l'égard d'une société décrite à l'article 965.70 qui fait une émission publique d'actions, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'actif, le cas échéant, d'un gouvernement ou d'une autre société mentionnés à cet article 965.70 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l'émission publique d'actions se termine et, dans le cas de l'autre société, n'était pas contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

2006, c. 13, a. 80.

965.70. Une société visée à l'article 965.69 est une société qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société émettrice admissible si ce n'était d'un gouvernement ou d'une autre société associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l'exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à cette date ou l'était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l'émission publique d'actions se termine, n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.

Cette société émettrice est également une société visée à l'article 965.69 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.

2006, c. 13, a. 80.

965.71.  Pour l'application des articles 965.64 à 965.67, lorsqu'un calcul prévu à ces articles doit être effectué à l'égard d'une société donnée qui fait une émission publique d'actions et qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société émettrice admissible si ce n'était d'une société à capital de risque qui lui est associée à cette date, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'actif de cette société à capital de risque si, à la date à laquelle l'émission publique d'actions se termine, la société donnée n'est plus associée à cette société à capital de risque.

2006, c. 13, a. 80.

965.72. Pour l'application du présent titre, lorsqu'une société est tenue de satisfaire à une exigence à l'égard de laquelle l'un des articles 965.64 et 965.66 s'applique, cette exigence doit être satisfaite pour chacun de ses exercices financiers mentionnés, le cas échéant, à ces articles.

2006, c. 13, a. 80.

965.73. Pour l'application des articles 965.64 à 965.67, lorsqu'une société ou une société qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif aux fins de qualifier la société comme société dont l'actif est inférieur à 200 000 000 $, cet actif est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 104.

CHAPITRE II 
ACTION ADMISSIBLE ET TITRE ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.

SECTION I 
ACTION ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.

965.74. Une action du capital-actions d'une société émettrice est admissible à un régime d'épargne-actions II si les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est une action ordinaire à droit de vote;

 b) en vertu des conditions relatives à son émission, elle ne peut, en partie ou en totalité, être achetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou faire l'objet d'une opération qui aurait pour effet soit de rendre une telle action, une action substituée à une telle action, une action reçue par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544 relativement à l'une de ces actions ou toute action substituée, en partie ou en totalité, rachetable par la société émettrice ou achetable par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement, soit d'effectuer en faveur de l'actionnaire un transfert de l'un des biens de la société qui n'est pas un dividende;

 c) elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, donner droit à un dividende qui fait ou fera l'objet d'un engagement selon lequel une personne qui n'est pas la société émettrice garantit le paiement de ce dividende;

 d) elle est émise par une société émettrice admissible qui, dans le prospectus définitif, stipule que cette action peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 e) elle a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif, d'une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;

 f) elle est acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique d'actions par un particulier ou un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;

 g) elle est souscrite et payée.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 105; 2010, c. 31, a. 89.

965.75. Le certificat relatif à une action visée à l'article 965.74 doit être soit remis directement au courtier visé à l'article 965.56 par l'émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

2006, c. 13, a. 80.

965.76. Sous réserve de l'article 965.77, est également admissible à un régime d'épargne-actions II une action qui remplit les conditions suivantes:

 a) elle est acquise à prix d'argent par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, dans le cadre du placement d'une action faisant l'objet d'une dispense de prospectus visée à la définition de l'expression «émission publique d'actions» prévue au premier alinéa de l'article 965.55;

 b) elle satisfait aux exigences des paragraphes a à c et g de l'article 965.74;

 c) elle a fait l'objet, au cours de l'année d'imposition de la société émettrice pendant laquelle la demande de dispense de prospectus est présentée et avant l'obtention de cette dispense, d'une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;

 d) au plus tard 10 jours après le jour du placement de cette action, une copie de la déclaration prévue soit à l'article 46 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), lorsque la dispense de prospectus est accordée avant le 14 septembre 2005, soit à l'article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription (chapitre V-1.1, r. 21), lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009, soit au paragraphe 1 de l'article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, lorsque la dispense de prospectus est accordée après le 27 septembre 2009, a été transmise au ministre, accompagnée, sauf lorsque la société émettrice réalise pour la première fois une émission publique d'actions en vertu du présent titre conformément à une dispense de prospectus visée à la définition de l'expression «émission publique d'actions» prévue au premier alinéa de l'article 965.55, de l'attestation visée à l'article 965.78;

 e) elle est émise par une société émettrice admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 106; 2010, c. 25, a. 104; 2010, c. 31, a. 89.

965.77. La condition prévue au paragraphe c de l'article 965.76 ne s'applique pas à l'égard d'une action lorsqu'une société émettrice a antérieurement réalisé une émission publique d'actions en vertu du présent titre autrement que conformément à une dispense de prospectus visée à la définition de l'expression «émission publique d'actions» prévue au premier alinéa de l'article 965.55.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 25, a. 105.

965.78. L'attestation à laquelle le paragraphe d de l'article 965.76 fait référence désigne une attestation d'un administrateur de la société émettrice certifiant qu'elle est une société émettrice admissible et que l'action émise en faveur de l'organisme de placement collectif, dans le cadre du placement d'une action faisant l'objet d'une dispense de prospectus visée à la définition de l'expression «émission publique d'actions» prévue au premier alinéa de l'article 965.55, est une action admissible.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 25, a. 105.

965.79. Malgré l'article 965.74, lorsque la majeure partie du produit d'une émission publique d'actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s'en infère, utilisée, directement ou indirectement, en paiement de l'acquisition d'actions ou de tout autre titre négociable d'une société, l'action acquise dans le cadre de cette émission publique d'actions ne constitue pas une action admissible, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) lorsque ces actions ou titres négociables sont des titres émis par une société donnée dont le nom est dévoilé au prospectus définitif, d'une part, la société émettrice ou une autre société qui lui est associée exploite une entreprise et, d'autre part, la société donnée est, immédiatement après cette acquisition, directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice et les activités de la société donnée ou celles d'une filiale que la société donnée contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec les activités de la société émettrice ou d'une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif ;

 b) lorsque ces actions ou titres négociables seront des titres émis par une société dont le nom n'est pas dévoilé au prospectus définitif, d'une part, la société émettrice ou une autre société qui lui est associée exploite une entreprise et, d'autre part, la société émettrice annonce expressément au prospectus définitif que ces actions ou titres négociables seront des titres émis par une société donnée qui, immédiatement après cette acquisition, sera directement ou indirectement une filiale contrôlée de la société émettrice et les activités de la société donnée ou celles d'une filiale que la société donnée contrôle directement ou indirectement suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec les activités de la société émettrice ou celles d'une autre société qui est associée à cette dernière à la date du visa du prospectus définitif.

2006, c. 13, a. 80.

965.80. Pour l'application de l'article 965.79, lorsqu'une partie ou la totalité du produit d'une émission publique d'actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s'en infère, utilisée pour le remboursement d'un emprunt ou de toute autre dette, contracté dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d'actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai pour le paiement d'actions ou de tout autre titre négociable, cette utilisation est réputée un paiement pour une telle acquisition.

2006, c. 13, a. 80.

965.81. Pour l'application des articles 965.79 et 965.80, lorsqu'une partie ou la totalité du produit d'une émission publique d'actions est, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s'en infère, utilisée pour le remboursement d'un emprunt ou de toute autre dette contracté par une société donnée dans un délai raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus définitif, ou le rachat d'actions ou de tout autre titre émis dans un tel délai pour le paiement d'actions ou de tout autre titre négociable émis par une autre société et que la société émettrice est issue de la fusion, au sens de l'article 544, de la société donnée et de l'autre société, la société émettrice est réputée, immédiatement après l'acquisition mentionnée à l'article 965.79, la société donnée.

2006, c. 13, a. 80.

965.82. Pour l'application des articles 965.79 et 965.80, une action ou un titre négociable ne comprend pas, lorsque la société émettrice exerce l'activité de courtier, de tels biens décrits dans un inventaire.

2006, c. 13, a. 80.

965.83. L'article 965.79 ne s'applique pas lorsque la société émettrice est l'une des suivantes :

 a) une banque ;

 b) un organisme régi par la Loi sur les sociétés d'assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ;

 c) une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir les services de fiduciaire ;

 d) une société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances.

2006, c. 13, a. 80.

965.84. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une partie ou la totalité du produit d'une émission publique d'actions se rapporte, directement ou indirectement, selon ce qui est annoncé par une société dans un prospectus définitif ou ce qui s'en infère, à des activités devant être conduites à l'extérieur du Québec et que, de l'avis du ministre, ces activités peuvent avoir un impact négatif tangible sur le niveau d'emploi ou d'activité économique au Québec de cette société ou d'une filiale de cette société, l'action de cette société acquise dans le cadre de cette émission publique d'actions ne constitue pas une action admissible.

2006, c. 13, a. 80.

SECTION II 
TITRE ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.

965.85. Un titre est admissible à un régime d'épargne-actions II si les conditions suivantes sont remplies:

 a) il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui stipule, dans le prospectus définitif relatif à l'émission du titre, que ce titre peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre;

 b) lorsqu'il est émis par un organisme de placement collectif admissible qui, à l'égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, a fait le choix prévu à l'article 965.121, il est un titre émis dans le cadre de cette première émission publique de titres;

 c) il est acquis à prix d'argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;

 d) il a fait l'objet, avant l'obtention du visa du prospectus définitif relatif à son émission, d'une décision anticipée favorable du ministre relativement au respect des objectifs du présent titre;

 e) le certificat l'attestant est:

i.  soit conservé, aux termes d'un arrangement prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 965.56, par l'organisme de placement collectif admissible qui a émis le titre;

ii.  soit remis directement au courtier visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 965.56 par l'émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 107; 2010, c. 31, a. 89.

CHAPITRE III 
ACTION VALIDE
2006, c. 13, a. 80.

965.86. Une action d'une catégorie du capital-actions d'une société est une action valide si les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est acquise lors d'une transaction effectuée en bourse durant une séance de bourse;

 b) au moment de son acquisition, elle est inscrite soit à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, soit, lorsque l'acquisition survient avant le 14 décembre 2007, à la cote d'une bourse canadienne, au sens donné à cette expression par l'article 1 le 13 décembre 2007;

 c)  à la date de son acquisition, la catégorie d'actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l'Autorité des marchés financiers et n'est pas identifiée sur la liste établie pour l'application de l'article 965.9.7.1;

 d)  dans le cadre de son acquisition, le certificat l'attestant est remis au courtier visé à l'article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 108.

965.87. Une action d'une catégorie du capital-actions d'une société est également une action valide si les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est acquise par un particulier ou par un organisme de placement collectif admissible qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;

 b) au moment de son acquisition, elle est inscrite soit à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, soit, lorsque l'acquisition survient avant le 14 décembre 2007, à la cote d'une bourse canadienne, au sens donné à cette expression par l'article 1 le 13 décembre 2007;

 c) elle est émise par la société dans le cadre d'une émission d'actions visée au deuxième alinéa de l'un des articles 965.105, 965.107 et 965.110;

 d) à la date de son acquisition, la catégorie d'actions du capital-actions de cette société à laquelle cette action appartient est inscrite sur la liste de l'Autorité des marchés financiers et n'est pas identifiée sur la liste établie pour l'application de l'article 965.9.7.2;

 e) dans le cadre de son acquisition, le certificat l'attestant est remis au courtier visé à l'article 965.56 ou émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 109.

965.88. Une société peut obtenir une désignation d'admissibilité à la liste de l'Autorité des marchés financiers à l'égard d'une action d'une catégorie de son capital-actions si elle en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sur lequel un administrateur de la société doit attester que les conditions suivantes sont remplies à la date de cette demande:

 a) cette action est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada et satisfait aux exigences des paragraphes a à c de l'article 965.74;

 b) la société satisferait aux exigences prévues à l'un des articles 965.90 et 965.94 si, dans ces articles, les mots «à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus» étaient remplacés par les mots «à la date de cette demande présentée au ministre» et si, dans le paragraphe d du premier alinéa de l'article 965.94, les mots «avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus» étaient remplacés par les mots «avant la date de la demande présentée au ministre».

La société doit joindre au formulaire prescrit visé au premier alinéa la description de son capital-actions ainsi que ses états financiers consolidés et non consolidés.

2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 91; 2009, c. 15, a. 175; 2010, c. 5, a. 110.

965.89. Une société émettrice admissible qui a effectué une émission publique d'actions et dont une action d'une catégorie de son capital-actions est une action admissible en raison de l'application de l'article 965.76 peut demander que la catégorie d'actions à laquelle cette action appartient soit inscrite sur la liste de l'Autorité des marchés financiers.

2006, c. 13, a. 80.

CHAPITRE IV 
ÉMETTEURS ADMISSIBLES
2006, c. 13, a. 80.

SECTION I 
SOCIÉTÉ ÉMETTRICE ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.

§ 1. —  Règles de base
2006, c. 13, a. 80.

965.90. Une société qui fait une émission publique d'actions est une société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est une société canadienne;

 b) elle a un actif qui est inférieur à 200 000 000 $;

 c) sa direction générale s'exerce au Québec et plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 771, au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant cette date, l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec ;

 d) tout au long des 12 mois précédents, elle a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;

 e) pas plus de 50 % de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant cette date, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, est constituée de la valeur de l'argent en caisse ou en dépôt, d'actions, de parts, de billets, de débentures, d'obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, d'unités d'une fiducie de fonds commun de placements, d'unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien ou de droits de souscription ou d'achat de telles actions qui ne sont pas des placements admissibles décrits à l'article 965.92.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 111.

965.91. Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, les règles suivantes s’appliquent:

 a) une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

ii.  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au sous-paragraphe i, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;

 b) lorsque la décision anticipée favorable prévue au paragraphe e de l’article 965.74 ou au paragraphe c de l’article 965.76, selon le cas, confirme que la société qui fait une émission publique d’actions exploite une entreprise sur une base saisonnière et que la durée de l’exploitation continue de cette entreprise est comparable à celle des autres entreprises oeuvrant dans le même secteur d’activité, ce paragraphe d de l’article 965.90 doit se lire en y remplaçant «tout au long des 12 mois précédents» par les mots «tout au long d’une période d’activité saisonnière qui précède cette date».

2006, c. 13, a. 80; 2009, c. 5, a. 389; 2010, c. 5, a. 112.

965.92. Les placements admissibles auxquels le paragraphe e de l'article 965.90 fait référence sont les suivants :

 a) des actions comportant un droit de vote représentant au moins 20 % des actions comportant un droit de vote d'une société donnée qui répond à l'exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;

 b) des billets, des débentures, des obligations ou d'autres titres de créance émis par une société donnée visée au paragraphe a et des actions ne comportant pas un droit de vote d'une telle société donnée ;

 c) des débentures, obligations ou parts émises par une coopérative, autre qu'une caisse d'épargne et de crédit, qui répond à l'exigence du paragraphe e de cet article 965.90 ;

 d) des billets ou autres titres de créance obtenus dans le cours ordinaire de ses affaires et détenus par une banque, par un organisme régi par la Loi sur les sociétés d'assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir les services de fiduciaire ou par toute autre société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances ;

 e) des biens décrits dans un inventaire par une société qui exerce l'activité de courtier.

2006, c. 13, a. 80.

965.93. Pour l'application du paragraphe e de l'article 965.90, le ministre peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe e n'excède pas 50 %, requérir de la société émettrice tout document qu'il juge nécessaire, notamment la production d'états financiers non consolidés.

2006, c. 13, a. 80.

965.94. Est également une société émettrice admissible la société qui fait une émission publique d'actions si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d'affaires au Québec;

 b) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales;

 c) une de ces filiales satisfait aux exigences des paragraphes a à c et e de l'article 965.90 et, tout au long des 12 mois précédents, a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;

 d) pas plus de 50% de la valeur des biens de la société émettrice, telle que montrée aux derniers états financiers consolidés de celle-ci soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, est constituée des biens mentionnés au paragraphe e de l'article 965.90.

Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et la filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.

Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque la décision anticipée favorable prévue au paragraphe e de l’article 965.74 ou au paragraphe c de l’article 965.76, selon le cas, confirme que la filiale exploite une entreprise sur une base saisonnière et que la durée de l’exploitation continue de cette entreprise est comparable à celle des autres entreprises oeuvrant dans le même secteur d’activité, ce paragraphe c du premier alinéa doit se lire en y remplaçant «tout au long des 12 mois précédents» par les mots «tout au long d’une période d’activité saisonnière qui précède cette date».

2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 92; 2007, c. 12, a. 95; 2009, c. 5, a. 390; 2010, c. 5, a. 113.

965.95. Une société de capital de démarrage qui fait une émission publique d'actions peut, lorsque le placement des actions s'effectue conformément à un visa de l'Autorité des marchés financiers, être désignée par le ministre à titre de société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif, elle remplit les conditions suivantes:

 a) elle est une société canadienne;

 b) elle a un actif qui est inférieur à 200 000 000 $;

 c) elle satisferait aux exigences du paragraphe e de l'article 965.90 s'il n'était pas tenu compte des liquidités de la société devant être utilisées dans le cadre de la réalisation d'une opération admissible;

 d) la majeure partie du produit d'émission, selon ce qui est annoncé dans le prospectus définitif ou ce qui s'en infère, sera utilisée pour la réalisation d'une opération admissible dont l'objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d'une entreprise existante qui, si elle avait été exploitée par la société tout au long des 12 mois précédents, aurait permis à la société de satisfaire aux exigences des paragraphes c et d de l'article 965.90;

 e) le ministre est d'avis que l'émission publique d'actions respecte les objectifs du présent titre.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 114.

965.95.1. Une société de capital de démarrage qui, dans le cadre de l'application de l'article 965.76 et conformément à une dispense de prospectus, fait une émission publique d'actions en faveur d'un organisme de placement collectif admissible peut être désignée par le ministre à titre de société émettrice admissible si, à la date de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies:

 a) cette émission est faite de façon concomitante à une opération admissible réalisée par la société de capital de démarrage;

 b) la société de capital de démarrage satisfait aux exigences des paragraphes a et b de l'article 965.95;

 c) la majeure partie du produit d'émission d'actions admissibles en faveur de l'organisme de placement collectif admissible sera utilisée pour la réalisation d'une opération admissible concomitante dont l'objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d'une entreprise existante qui est exploitée par une société qui, à la date de la dispense de prospectus, satisfait aux exigences des paragraphes a à e de l'article 965.90;

 d) le ministre est d'avis que l'émission publique d'actions respecte les objectifs du présent titre.

Pour l'application du premier alinéa, le ministre peut requérir tout document ou toute information qu'il juge nécessaire pour rendre une décision anticipée relativement au respect des objectifs du présent titre.

2013, c. 10, a. 80.

§ 2. —  Fusions
2006, c. 13, a. 80.

965.96. Pour l'application du paragraphe c de l'article 965.90, lorsqu'une société résulte d'une fusion au sens de l'article 544, l'exigence relative au pourcentage des salaires versés aux employés de la société, au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, est remplacée par l'exigence que plus de la moitié des salaires versés par une société remplacée, au cours de sa dernière année d'imposition terminée immédiatement avant la fusion, à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 771, l'aient été à des employés d'un établissement situé au Québec.

Pour l'application du paragraphe d de l'article 965.90, lorsqu'une société résulte d'une fusion au sens de l'article 544 et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l'exigence relative au nombre d'employés prévue à ce paragraphe est remplacée par l'exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s'étend du moment de la fusion jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu'une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie, qui précède le moment de la fusion, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du deuxième alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée au deuxième alinéa, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

Les règles des deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences suivantes:

 a) celle relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90;

 b) celle relative à l’exploitation d’une entreprise sur une base saisonnière tout au long d’une période d’activité saisonnière, en raison de l’application du paragraphe b de l’article 965.91.

2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 96; 2009, c. 5, a. 391; 2010, c. 5, a. 115.

965.97. Pour l'application de l'article 965.96, lorsqu'une société remplacée visée à cet article est elle-même une société qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, appelée «fusion initiale» dans le présent article, et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion initiale et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l'exigence à son égard concernant le nombre d'employés, pour la partie de période visée au deuxième alinéa de l'article 965.96, doit être remplacée par l'exigence que cette société ait eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment de la fusion initiale jusqu'au moment de la fusion visée au deuxième alinéa de l'article 965.96, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu'une des sociétés remplacées dans le cadre de la fusion initiale ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie de la partie de période visée au deuxième alinéa de l'article 965.96 comprise dans la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du premier alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une société remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l'application du présent alinéa, est elle-même une société qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de cette fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la règle prévue au premier alinéa s'applique relativement à l'exigence à son égard concernant le nombre d'employés prévue en dernier lieu à cet alinéa.

Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences suivantes:

 a) celle relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90;

 b) celle relative à l’exploitation d’une entreprise sur une base saisonnière tout au long d’une période d’activité saisonnière, en raison de l’application du paragraphe b de l’article 965.91.

2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 97; 2009, c. 5, a. 392; 2010, c. 5, a. 116.

§ 3. —  Liquidations
2006, c. 13, a. 80.

965.98. Pour l'application de l'article 965.90, lorsqu'une société qui fait une émission publique d'actions ne répond pas à l'exigence relative au nombre d'employés prévue au paragraphe d de cet article et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, dont la société est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes:

 a) la société doit avoir, tout au long de la période qui s'étend du moment où se termine cette liquidation jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;

 b) la filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine la liquidation, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

Les règles des premier et deuxième alinéas s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exigence relative à l'exploitation d'une entreprise prévue au paragraphe d de l'article 965.90.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 117.

965.99. Pour l'application de l'article 965.98, lorsque la filiale, appelée «filiale donnée» dans le présent article, ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, appelée «autre filiale» dans le présent article, dont la filiale donnée est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, cette exigence est remplacée par les suivantes:

 a) la filiale donnée doit avoir eu, tout au long de la partie de cette période comprise entre le moment où se termine la liquidation de l'autre filiale et le moment où se termine la liquidation visée au premier alinéa de l'article 965.98, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;

 b) l'autre filiale doit avoir eu, tout au long de la partie, qui précède le moment où se termine sa liquidation, de cette période précédant immédiatement la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés, au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, l'autre filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée à ce paragraphe b, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l'autre filiale, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cette autre filiale aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'autre filiale ne répond pas à l'exigence prévue au paragraphe b de cet alinéa, et qu'une liquidation visée à l'article 556 d'une filiale, au sens de cet article, appelée «filiale sous-jacente» dans le présent alinéa, dont l'autre filiale est, immédiatement avant cette liquidation, la société mère, au sens de cet article, se termine dans la période de 12 mois visée au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa s'appliquent respectivement à l'autre filiale et à la filiale sous-jacente.

Les règles des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exigence relative à l'exploitation d'une entreprise prévue au paragraphe d de l'article 965.90.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 118.

§ 4. —  Continuation d'entreprise
2006, c. 13, a. 80.

965.100. Pour l'application de l'article 965.90, lorsqu'une entreprise donnée exploitée par une société est, si le ministre en décide ainsi, considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'exigence relative au pourcentage des salaires versés aux employés de la société, prévue au paragraphe c de cet article 965.90, est remplacée par les suivantes lorsque la société en est à son premier exercice financier:

i.  tout au long de la période qui s'étend du moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 771, l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec;

ii.  immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, plus de la moitié des salaires versés par l'autre contribuable à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 771, l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec tout au long de la partie, qui précède le début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus;

 b) l'exigence relative au nombre d'employés prévue au paragraphe d de cet article 965.90 est remplacée par les suivantes lorsqu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus:

i.  tout au long de la période qui s'étend du moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société jusqu'à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la société doit avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées;

ii.  immédiatement avant le moment du début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, l'autre contribuable doit avoir eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d'entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie, qui précède le début de l'exploitation de l'entreprise donnée par la société, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Pour l'application du premier alinéa, la continuation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un autre contribuable exploitait avant le début de l'exploitation, par une société, de l'entreprise donnée doit résulter:

 a) soit de l'acquisition ou de la location, par la société, de biens de l'autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée au premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens;

 b) soit de l'exploitation, par la société, d'une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise exploitée par l'autre contribuable.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, l'autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) une catégorie d'actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

 b) une personne, autre qu'un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l'autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d'un contrat de services et cet autre contribuable aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 93; 2010, c. 5, a. 119.

§ 5. —  Règles diverses
2006, c. 13, a. 80.

965.101. Pour l'application du paragraphe c de l'article 965.90, lorsqu'une société a, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à sa dernière année d'imposition terminée avant cette date doit être remplacée par une référence à chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

2006, c. 13, a. 80.

965.102. Pour l'application du paragraphe e de l'article 965.90, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il s'agit d'une société qui en est à son premier exercice financier, sauf dans le cas prévu au paragraphe c, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;

 b) lorsqu'il s'agit d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé autrement que par suite d'une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d'imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ;

 c) lorsqu'il s'agit d'une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d'une fusion au sens de l'article 544, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires au début de son premier exercice financier, lorsque la société en est à son premier exercice financier, ou pour chacune des années d'imposition terminées depuis le moment de la fusion, dans les autres cas, et à ceux soumis aux actionnaires de la société remplacée mentionnée à l'un des articles 965.96 et 965.97 pour chacune de ses années d'imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion.

2006, c. 13, a. 80.

965.103. Pour l'application du paragraphe e de l'article 965.90, lorsque la majeure partie du produit d'une émission publique d'actions est utilisée pour le financement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec, cette société peut choisir que les règles suivantes s'appliquent :

 a) la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus est remplacée, s'il y a lieu, par une référence à ses derniers états financiers intérimaires, avant cette date, vérifiés et soumis aux actionnaires ;

 b) ce paragraphe e doit se lire sans tenir compte de « de l'argent en caisse ou en dépôt, » et de « de billets, de débentures, d'obligations, de tout autre titre de créance, de certificats de placements garantis, » ;

 c) la valeur des biens qui est mentionnée à ce paragraphe e est augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'elle a effectués au Québec au cours des années d'imposition terminées dans une période de 60 mois consécutifs se terminant à la date des états financiers considérés et, dans le cas d'états financiers intérimaires, est également augmentée du montant des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec pendant la période couverte par ces états financiers intérimaires.

2006, c. 13, a. 80.

965.104. Pour l'application du paragraphe e de l'article 965.90, lorsque, entre la fin de la dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et la date de ce visa ou de cette dispense, un changement important survient relativement à la composition des biens d'une société et que le ministre est d'avis que les objectifs du présent titre, à l'exception de ce paragraphe e, sont satisfaits, ce dernier peut, aux fins de déterminer si la valeur des biens de la société qui sont visés à ce paragraphe e n'excède pas 50 %, référer à tout document qu'il estime approprié dans les circonstances, y compris les derniers états financiers intérimaires vérifiés de la société, préparés avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et soumis aux actionnaires.

Pour l'application du premier alinéa, un changement important relativement à la composition des biens d'une société désigne une diminution d'au moins 25 points entre, d'une part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés au paragraphe e de l'article 965.90 sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montrée si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et, d'autre part, le pourcentage calculé selon le rapport de la valeur des biens visés à ce paragraphe e sur la valeur totale de ses biens, telle que montrée à ses derniers états financiers intérimaires ou, lorsque de tels états financiers n'ont pas été préparés, dans tout autre document que le ministre estime approprié dans les circonstances.

2006, c. 13, a. 80.

§ 6. —  Achat ou rachat d'actions et règle antiévitement
2006, c. 13, a. 80.

965.105. Pour l'application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société qui, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l'année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d'actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, effectue une opération qui consiste en l'achat ou le rachat de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.106.

Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu'à ce que la société ait procédé, à l'égard de chaque opération, à une émission d'actions de son capital-actions qui satisfont à l'exigence du paragraphe b de l'article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles, pour un montant non inférieur à celui de l'opération.

2006, c. 13, a. 80.

965.106. L'action à laquelle l'article 965.105 fait référence désigne l'une des suivantes :

 a) une action qui est une fraction d'action ;

 b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n'a pas été reçue dans le cadre d'une distribution importante de surplus ou par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l'exigence du paragraphe b de l'article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action ;

 c) une action achetée ou rachetée dans le but de satisfaire aux exigences d'une loi ou à la réglementation d'un secteur d'activités.

2006, c. 13, a. 80.

965.107. Pour l'application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société dont des actions d'une catégorie de son capital-actions font, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l'année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission d'actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l'objet d'une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions et que, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération donnée équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.108.

Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu'à ce que la société ait procédé, à l'égard de chaque opération donnée et pour un montant déterminé à l'article 965.109, à une émission d'actions de son capital-actions qui satisfont à l'exigence du paragraphe b de l'article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu'à ce que des actions du capital-actions de la société aient fait l'objet, à l'égard de chaque opération donnée, d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions, pour un montant déterminé à l'article 965.109, si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut à l'émission d'actions du capital-actions de la société qui satisfont à l'exigence de ce paragraphe b.

Le ministre peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa notamment lorsque des actions du capital-actions d'une société qui ne sont pas décrites à l'article 965.108 sont acquises par une personne liée à cette société.

2006, c. 13, a. 80.

965.108. L'action à laquelle l'article 965.107 fait référence désigne l'une des suivantes :

 a) une action qui est une fraction d'action ;

 b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n'a pas été reçue dans le cadre d'une distribution importante de surplus ou par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l'exigence du paragraphe b de l'article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action ;

 c) une action qui fait l'objet d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions lorsqu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions est effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d'une loi ou à la réglementation d'un secteur d'activités.

2006, c. 13, a. 80.

965.109. Le montant auquel le deuxième alinéa de l'article 965.107 fait référence est un montant qui, de l'avis du ministre, n'est pas inférieur à celui qui aurait été déboursé pour l'acquisition des actions qui, si ce n'était de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mentionnée au premier alinéa de cet article, auraient été achetées ou rachetées.

2006, c. 13, a. 80.

965.110. Pour l'application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société dont, dans la période qui débute le premier jour de la cinquième année civile précédant l'année civile au cours de laquelle lui est accordé un visa du prospectus définitif ou une dispense de prospectus relatif à une émission publique d'actions et qui se termine au moment où ce visa ou cette dispense est accordé, l'avoir net des actionnaires est affecté de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par suite d'une opération donnée qui consiste en une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions, autre qu'une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions mentionnée à l'article 965.112, si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération donnée équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.111.

Il en est ainsi, dans la période visée au premier alinéa, jusqu'à ce que la société ait procédé, à l'égard de chaque opération donnée, à une émission d'actions de son capital-actions qui satisfont à l'exigence du paragraphe b de l'article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou jusqu'à ce que l'avoir net des actionnaires de la société ait fait l'objet, à l'égard de chaque opération donnée, d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut à l'émission de telles actions du capital-actions de la société pour un montant qui n'est pas inférieur à celui dont l'avoir net des actionnaires a été affecté.

Sans restreindre la portée de ce qui précède, le ministre peut en décider ainsi notamment lorsqu'une société procède à une distribution importante de ses surplus, à l'exception d'une telle distribution en actions de son capital-actions.

2006, c. 13, a. 80.

965.111. L'action à laquelle l'article 965.110 fait référence désigne l'une des suivantes :

 a) une action qui est une fraction d'action ;

 b) une action qui peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée par la société émettrice ou être achetée par quiconque de quelque façon que ce soit directement ou indirectement et qui n'a pas été reçue dans le cadre d'une distribution importante de surplus ou par suite d'une opération visée à l'un des articles 301, 536, 541 et 544, relativement à une action qui satisfait, lors de son émission, à l'exigence du paragraphe b de l'article 965.74 ou relativement à toute autre action substituée à une telle action.

2006, c. 13, a. 80.

965.112. Une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions à laquelle le premier alinéa de l'article 965.110 fait référence désigne une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d'une loi ou à la réglementation d'un secteur d'activités.

2006, c. 13, a. 80.

965.113. Pour l'application du présent titre, une société qui a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l'un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l'égard de cette opération donnée, lorsque l'ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l'opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l'opération donnée, est inférieur à 5 % de l'ensemble des montants suivants, déterminés immédiatement avant ce moment :

 a) le capital versé relatif aux actions de son capital-actions, autres que des actions décrites aux articles 965.106, 965.108 et 965.111 ;

 b) le capital versé relatif aux droits de souscrire aux actions visées au paragraphe a.

2006, c. 13, a. 80.

965.114. Pour l'application du présent titre, une société qui projette d'effectuer une émission d'actions qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II à titre d'actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions n'a fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l'objet d'un tel régime ou n'a été émise, par suite d'une opération prévue à l'un des articles 541 et 544, à l'exception d'une opération prévue à l'article 555.1, en remplacement ou en substitution d'une action qui a fait l'objet d'une telle stipulation et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l'un des articles 965.105, 965.107 et 965.110, n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de ces articles, le cas échéant, à l'égard de cette opération donnée, lorsque l'ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l'opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l'opération donnée, est inférieur à 10% du montant de l'émission d'actions que la société projette d'effectuer.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 120.

965.115. Malgré les articles 965.105 à 965.114, une société peut effectuer une opération prévue à ces articles sans être tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 si, de l'avis du ministre, il en résulterait autrement une situation non souhaitable.

2006, c. 13, a. 80.

965.116. Pour l'application du présent titre, une société émettrice admissible ne comprend pas une société qui effectue une opération, une transaction ou une série d'opérations ou de transactions si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions a été effectuée dans le but de satisfaire aux exigences prévues à l'un des paragraphes d et e de l'article 965.90.

2006, c. 13, a. 80.

SECTION II 
ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF ADMISSIBLE
2006, c. 13, a. 80.

965.117. Un organisme de placement collectif admissible désigne un organisme de placement collectif, au sens de l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui satisfait aux exigences de la présente section.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 25, a. 106.

965.118. Un organisme de placement collectif admissible doit être établi au Québec et le fiduciaire ou le gestionnaire de cet organisme doit résider au Canada et doit maintenir un établissement au Québec.

2006, c. 13, a. 80.

965.119. Un organisme de placement collectif admissible doit, lorsqu'il procède dans une année à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu'il s'engage à respecter les exigences suivantes:

 a) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année, des actions admissibles avec le produit ou le produit anticipé, pour l'année, de l'émission publique de titres, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année et qui auront constitué des titres admissibles valides;

 b) être propriétaire, le 31 décembre de l'année et de chacune des deux années suivantes, d'actions admissibles ou d'actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard d'une même année, pour l'application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année et qui n'auront pas été rachetés par l'organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l'année et le 31 décembre de chacune des deux années qui suivent l'année, selon le cas;

 c) faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l'organisme de placement collectif admissible, qu'aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l'égard d'un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l'émission publique de titres.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa et de l'article 965.120, le produit anticipé d'une émission publique de titres faite par un organisme de placement collectif admissible pour une année représente le produit d'une telle émission publique ou une partie de celui-ci, le cas échéant, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

 a) l'émission publique se termine au plus tard le 31 décembre de cette année ;

 b) ce produit ou cette partie du produit est utilisé afin de compenser ou de rembourser le coût d'acquisition d'actions admissibles acquises par l'organisme de placement collectif admissible à un moment donné au cours de la période de 90 jours qui précède la date de la fin de cette émission publique de titres.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 121.

965.120. Un organisme de placement collectif admissible qui entend procéder à une émission publique de titres et acquérir des actions admissibles avec le produit anticipé de cette émission publique doit stipuler, dans le prospectus définitif relatif à leur émission, qu'il s'engage à remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 965.119.

2006, c. 13, a. 80.

965.121. Un organisme de placement collectif admissible qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II et qui en est à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu'il s'engage à respecter les exigences prévues à l'article 965.119, choisir d'y stipuler qu'il s'engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu'il y a stipulé qu'il s'engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.119, choisir plutôt de s'engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à l'Autorité des marchés financiers un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l'année de l'obtention du visa du prospectus définitif relatif à leur émission:

 a) utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50 %, du produit, pour l'année donnée, de cette émission de titres qui n'ont pas été rachetés par l'organisme de placement collectif admissible au plus tard le 31 décembre de l'année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, des actions admissibles qui sont émises par des sociétés émettrices admissibles;

 b) faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour l'organisme de placement collectif admissible, de l'ensemble des actions admissibles décrites au paragraphe a que celui-ci s'est engagé à acquérir conformément à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50%, que l'organisme de placement collectif admissible aura indiqué à cet effet, à l'égard de l'émission publique de titres, dans le prospectus définitif relatif à leur émission ou dans l'avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à l'Autorité des marchés financiers, selon le cas;

 c) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année donnée, des actions admissibles avec le produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres, qui ne font pas l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée, pour l'application du paragraphe d, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l'année donnée, des titres admissibles valides et du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe b à l'égard de l'émission publique de titres;

 d) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, des actions admissibles décrites au paragraphe a avec le produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres, qui ne sont pas de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée, pour l'application du paragraphe c et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe c à l'égard de l'année donnée;

 e) être propriétaire, le 31 décembre de l'année donnée et de chacune des deux années suivantes, d'actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard d'une même année, pour l'application du paragraphe f ou du présent paragraphe et dont le coût rajusté sera au moins égal à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année donnée et qui n'auront pas été rachetés par l'organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l'année donnée et le 31 décembre de chacune des deux années qui suivent l'année donnée, selon le cas, sur le montant donné visé au paragraphe c à l'égard de l'année donnée;

 f) être propriétaire, le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l'année donnée, d'actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard d'une même année, pour l'application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe c à l'égard de l'année donnée;

 g) faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l'organisme de placement collectif admissible, qu'aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l'égard d'un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l'émission publique de titres.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 122.

965.122. Lorsqu'un organisme de placement collectif admissible stipule, dans un prospectus définitif relatif à une émission publique de titres, le pourcentage à être utilisé pour l'application du paragraphe a de l'article 965.124, il doit également stipuler la partie du coût rajusté du titre admissible qui doit être considérée comme raisonnablement attribuable à l'achat d'actions admissibles visées à l'article 965.123.

2006, c. 13, a. 80.

CHAPITRE V 
COÛT RAJUSTÉ
2006, c. 13, a. 80.

965.123. Le coût rajusté d'une action admissible pour un particulier ou pour un organisme de placement collectif admissible s'obtient en multipliant le coût de cette action pour ce particulier ou pour cet organisme, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par:

 a) 150% dans le cas d'une action admissible acquise par ce particulier ou par cet organisme après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2011;

 b) 100% dans le cas de toute autre action admissible acquise par ce particulier ou par cet organisme.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 123.

965.124. Le coût rajusté d'un titre admissible pour un particulier désigne le montant obtenu en multipliant le coût de ce titre pour ce particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par l'un des pourcentages suivants :

 a) le pourcentage stipulé à cet égard dans le prospectus définitif relatif à son émission ;

 b) lorsque le prospectus définitif relatif à son émission le stipule ainsi, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l'année de son émission et égal à la proportion représentée :

i.  à l'égard d'un organisme de placement collectif admissible qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.119 à l'égard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles que l'organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année et, d'autre part, ce produit d'émission ;

ii.  à l'égard d'un organisme de placement collectif admissible qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.121 à l'égard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, l'ensemble du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles, faisant l'objet de l'engagement pris par l'organisme de placement collectif admissible à l'égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquises par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe c de cet article à l'égard de l'année, et du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles que l'organisme de placement collectif admissible a acquises dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année et, d'autre part, le produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année.

2006, c. 13, a. 80.

965.125. Le coût rajusté d'une action qui est une action valide pour un particulier ou pour un organisme de placement collectif admissible s'obtient en multipliant le coût de cette action pour ce particulier ou pour cet organisme, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par:

 a) 150% dans le cas d'une action valide acquise par ce particulier ou par cet organisme après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2011;

 b) 100% dans le cas de toute autre action valide acquise par ce particulier ou par cet organisme.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 124.

CHAPITRE VI 
DÉDUCTION
2006, c. 13, a. 80.

965.126. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année et qui acquiert pendant l'année une action admissible ou un titre admissible qu'il inclut dans un régime d'épargne-actions II dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, un montant qui n'excède pas le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:

 a) A + B;

 b) (C − D) − (E − F).

Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles qu'il a acquises au cours de l'année et qu'il a incluses dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ;

 b) la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles qu'il a acquis au cours de l'année, qu'il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante et qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année;

 c) la lettre C représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes, à la fin de l'année, incluant ceux qu'il a acquis dans l'année et qu'il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante;

 d) la lettre D représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l'année et pour chacune des deux années précédentes;

 e) la lettre E représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l'article 726.4.0.1 pour les deux années précédentes;

 f) la lettre F représente tout montant décrit à l'article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année précédente à l'égard d'un régime d'épargne-actions II.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 125.

965.127. Le montant de la déduction prévue à l'article 965.126 à l'égard d'un particulier ne peut excéder 10 % de son revenu total pour l'année.

2006, c. 13, a. 80.

CHAPITRE VII 
INCLUSION
2006, c. 13, a. 80.

965.128. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année et qui retire au cours de l'année une action ou un titre d'un régime d'épargne-actions II dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:

 a) A + B;

 b) (C − D) − (E − F).

Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le coût rajusté des actions et des titres que le particulier a retirés de ces régimes au cours de l'année;

 b) la lettre B représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l'année;

 c) la lettre C représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l'article 726.4.0.1 pour les deux années précédentes;

 d) la lettre D représente tout montant décrit à l'article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année précédente à l'égard d'un régime d'épargne-actions II;

 e) la lettre E représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes à la fin de l'année, incluant ceux qu'il a acquis dans l'année et qu'il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l'année suivante;

 f) la lettre F représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l'année et pour chacune des deux années précédentes.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 126.

965.129. Un montant de couverture déficitaire à l'égard d'un particulier désigne, à l'égard d'un retrait donné d'un régime d'épargne-actions II à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A + B) - (C + D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles retirées du régime au moment donné visé au premier alinéa;

 b) la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles retirés du régime au moment donné visé au premier alinéa;

 c) la lettre C représente le coût rajusté des actions admissibles et des actions valides acquises après le moment donné visé au premier alinéa et incluses dans le régime au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu le retrait donné;

 d) la lettre D représente le coût rajusté des titres admissibles acquis après le moment donné visé au premier alinéa et inclus dans le régime au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu le retrait donné.

2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 94; 2009, c. 5, a. 393; 2010, c. 5, a. 127.

CHAPITRE VIII 
CAS PARTICULIERS
2006, c. 13, a. 80.

965.130. Sous réserve du deuxième alinéa, l'aliénation réputée, en vertu de l'un des articles 299, 436 et 440, d'une action incluse dans un régime d'épargne-actions II n'entraîne pas le retrait de cette action du régime.

Lorsqu'un montant a été déduit pour une année en vertu de l'article 726.4.0.1 à l'égard d'un titre donné qui est une action admissible ou un titre admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif admissible, à des actions d'une société qui est devenue un failli au cours d'une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime d'épargne-actions II le 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cette déduction ou, s'il est postérieur, au moment de l'année donnée où cette société est devenue un failli.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 128.

965.131. Le fractionnement ou le remplacement d'une action admissible incluse dans un régime d'épargne-actions II, par suite d'une opération prévue à l'un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre qu'une action, n'entraîne pas le retrait de cette action admissible du régime si l'exigence prévue à l'article 965.75 est satisfaite relativement à chaque action émise à l'égard de l'action admissible fractionnée ou remplacée.

Dans ce cas, chaque nouvelle action ainsi émise est réputée une action admissible qui a été incluse dans un régime d'épargne-actions II au même moment que l'a été l'action admissible fractionnée ou remplacée.

Dans le cas contraire, l'action admissible fractionnée ou remplacée est réputée retirée du régime d'épargne-actions II au moment du fractionnement ou du remplacement, au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.

2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 129.

965.132. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 965.131, le coût rajusté de chaque action admissible, fractionnée ou remplacée, ou de chaque nouvelle action émise est égal au coût rajusté de l'action admissible fractionnée ou remplacée, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d'actions qui résulte du fractionnement ou du remplacement.

2006, c. 13, a. 80.

965.133. Lorsqu'il y a fractionnement ou remplacement d'une action admissible appartenant à un organisme de placement collectif admissible, par suite d'une opération prévue à l'un des articles 536, 541 et 544, sans contrepartie autre qu'une action, les règles suivantes s'appliquent :

 a) chaque nouvelle action ainsi émise est réputée une action admissible acquise par l'organisme de placement collectif admissible au même moment et avec les mêmes fonds que l'a été l'action admissible fractionnée ou remplacée ;

 b)  le coût rajusté de l'action admissible fractionnée ou remplacée, ou de chaque nouvelle action émise, est égal au coût rajusté de l'action admissible fractionnée ou remplacée, déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement, divisé par le nombre d'actions qui résulte du fractionnement ou du remplacement.

2006, c. 13, a. 80.

TITRE VII 
POLICES D'ASSURANCE SUR LA VIE
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

966. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, l'expression :

 a) « aliénation » d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie comprend le rachat de la police, une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l'égard de la police, la dissolution de cet intérêt en raison de l'échéance de la police, l'aliénation de cet intérêt par le seul effet de la loi ainsi qu'un paiement donné qui n'est pas un paiement de rente, une avance sur police ni une participation de police et qui est versé par l'assureur à l'égard de la police, si celle-ci est un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 et n'est pas une police visée au deuxième alinéa de l'article 968, mais ne comprend pas :

i.  un paiement en vertu de la police à titre de prestation d'invalidité ou de prestation de décès par accident ;

ii.  la cession totale ou partielle d'un intérêt dans la police aux fins de garantir une dette ou un prêt qui n'est pas une avance sur police ;

iii.  la déchéance de la police par suite du non-paiement des primes, si la police a été remise en vigueur dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle la déchéance s'est produite ;

iv.  un paiement de rente ;

v.  un paiement en vertu de la police en raison du décès d'une personne dont la vie était assurée en vertu de la police, si celle-ci n'est pas un contrat de rente et si elle a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 ou est une police exonérée ;

vi.  un événement ou opération par suite duquel un particulier acquiert le droit de recevoir, en vertu des modalités d'une police exonérée, la totalité du produit à payer, avec ou sans participations de police, en vertu de la police sous forme d'un contrat de rente ou de paiements de rente, si, au moment de l'événement ou opération, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police est atteint d'invalidité totale et permanente ;

 a.1) « assureur » ou « assureur sur la vie » comprend une personne munie d'une licence ou autrement autorisée par des lois du Canada ou d'une province à émettre des contrats de rente ;

 a.1.1) « avance sur police » signifie une avance consentie par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d'une police d'assurance sur la vie ;

 a.2) « enfant » d'un titulaire d'une police comprend un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 451 ;

 b) « fiducie de fonds réservé », « fonds réservé », « intérêt » et « montant à payer » ont le sens que leur donne l'article 835 ;

 b.1) « personne dont la vie était assurée » comprend un rentier en vertu d'un contrat de rente viagère, au sens des règlements, conclu avant le 17 novembre 1978 ;

 b.2) (paragraphe abrogé) ; 

 b.3) « prime » en vertu d'une police d'assurance sur la vie comprend une prime qui est payée à l'avance en vertu de la police et qui n'est remboursable qu'à la résiliation ou à l'annulation de cette dernière ainsi que l'intérêt payé après le 31 décembre 1977 à un assureur sur la vie à l'égard d'une avance sur police relative à la police, sauf si cet intérêt est admissible en déduction après le 31 décembre 1980 en vertu des articles 160 à 163.1, mais ne comprend pas, lorsque l'intérêt dans la police a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, la partie d'un montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police à l'égard :

i.  d'une prestation de décès par accident ;

ii.  d'une prestation d'invalidité ;

iii.  d'un risque supplémentaire résultant d'une assurance sur la vie avec risque aggravé ;

iv.  d'un risque supplémentaire à l'égard de la conversion d'une police d'assurance temporaire en une autre police d'assurance après la fin de l'année ;

v.  d'un risque supplémentaire en vertu d'un choix de règlement ;

vi.  d'un risque supplémentaire en vertu d'une garantie d'assurabilité ; ou

vii.  de toute autre prestation prescrite accessoire à la police ;

 b.4) « produit de l'aliénation » d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie signifie le produit que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir lors de l'aliénation d'un tel intérêt et signifie également :

i.  à l'égard du rachat ou de l'échéance de la police, l'excédent de la partie attribuable à cet intérêt de la valeur de rachat de la police au moment du rachat ou de l'échéance, sauf la partie de cette valeur que représente la participation visée à l'article 851.11 du titulaire dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, sur l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants :

1°  un montant à payer à ce moment par le titulaire à l'égard d'une avance sur police relative à cette police ;

2°  une prime en vertu de cette police qui est exigible et impayée à ce moment ;

3°  un montant qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime en vertu de cette police conformément aux modalités de celle-ci ;

ii.  à l'égard d'une avance sur police relative à cette police consentie après le 31 mars 1978, le moindre des montants suivants :

1°  le montant de cette avance, autre que la partie de ce montant qui sert, immédiatement après que l'avance ait été consentie, à payer une prime en vertu de cette police, conformément aux modalités de celle-ci ;

2°  l'excédent de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l'avance ne soit consentie sur l'ensemble des montants impayés au même moment à l'égard des avances sur police relatives à cette police ;

iii.  à l'égard d'un paiement donné visé dans le paragraphe a, le montant de ce paiement ;

iv.  à l'égard d'une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l'article 967, le fonds accumulé à l'égard de l'intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant le décès, dans le cas d'une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou immédiatement après le décès, dans le cas d'un contrat de rente ;

 c) « valeur », à un moment donné, d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie signifie, lorsque l'intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, le montant auquel le titulaire de l'intérêt aurait droit si la police était rachetée à ce moment; cette valeur est nulle dans les autres cas ;

 d) « valeur de rachat » d'une police d'assurance sur la vie, à un moment donné, signifie sa valeur de rachat à ce moment, calculée sans tenir compte des avances sur police consenties en vertu de la police, des participations de police qui ne sont pas des surplus d'assurance libérée et qui sont à payer en vertu de la police, ni des intérêts à payer sur ces participations.

1972, c. 23, a. 698; 1973, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 181; 1980, c. 13, a. 96; 1981, c. 12, a. 11; 1984, c. 15, a. 222; 1986, c. 15, a. 151; 1986, c. 19, a. 173; 1991, c. 25, a. 158; 1993, c. 16, a. 312; 1994, c. 22, a. 304; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 205; 2003, c. 2, a. 260; 2004, c. 8, a. 172; 2006, c. 13, a. 81.

966.1. Pour l'application du présent titre et des articles 92.11 à 92.19:

 a) le titulaire d'une police d'assurance sur la vie qui détient un intérêt dans celle-ci depuis son établissement est réputé avoir acquis cet intérêt à la plus tardive de la date de l'entrée en vigueur de la police ou de la date de la production de la demande d'assurance, signée par le titulaire, auprès de l'assureur;

 b) sauf disposition contraire, le titulaire d'une police est réputé ne pas acquérir ni aliéner un intérêt dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente, par le seul fait de l'exercice d'une modalité de la police, à l'exclusion d'une conversion de celle-ci en un contrat de rente; et

 c) lorsque l'article 92.17 ne s'applique pas à un intérêt, acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente et qu'un contribuable acquiert cet intérêt d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l'intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.

1984, c. 15, a. 223; 1986, c. 15, a. 152; 1991, c. 25, a. 159; 1993, c. 16, a. 313; 2001, c. 53, a. 206.

967. Pour l'application des articles 157.5, 968, 976 et 976.1:

 a) le titulaire d'une police d'assurance qui acquiert, à un moment quelconque, le droit de recevoir, aux termes d'une police d'assurance sur la vie, un montant donné au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une participation de police, est réputé, à la fois:

i.  aliéner, à ce moment, un intérêt dans la police;

ii.  acquérir le droit de recevoir un montant, au titre du produit de l'aliénation de cet intérêt, égal à l'excédent:

1°  du montant donné; sur

2°  la partie du montant donné qui sert, immédiatement après ce moment, à payer une prime en vertu de la police ou à rembourser une avance sur police consentie en vertu de la police, conformément aux modalités de celle-ci;

 b) lorsque décède, dans une année d'imposition, le titulaire d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie ou dans un contrat de rente ou lorsque décède la personne dont la vie était assurée ou qui était le rentier en vertu d'une telle police ou d'un tel contrat:

i.  le titulaire de la police, si celle-ci a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 et n'est pas une police exonérée ni un contrat de rente, est réputé aliéner son intérêt dans la police immédiatement avant le décès et le titulaire de cette police immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l'égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès; et

ii.  le titulaire du contrat, si celui-ci n'est pas un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 966, conclu avant le 13 novembre 1981 ni un contrat de rente prescrit, est réputé aliéner son intérêt dans le contrat immédiatement avant le décès et le titulaire de ce contrat immédiatement après ce décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé à l'égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement après le décès;

 c) lorsqu'une police d'assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou à laquelle s'applique l'article 92.17 en raison d'une augmentation prescrite d'une prestation de décès en vertu de la police, cesse d'être une police exonérée, le titulaire de la police est réputé alors aliéner son intérêt dans celle-ci pour un produit de l'aliénation égal aux fonds accumulés à l'égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, à ce moment et le réacquérir immédiatement après à un coût égal à ce produit, sauf si la police a cessé d'être une police exonérée en raison du décès d'une personne dont la vie était assurée en vertu de la police ou à un moment où cette personne était affectée d'une invalidité totale permanente.

1972, c. 23, a. 699; 1978, c. 26, a. 182; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 174; 1993, c. 16, a. 314; 1994, c. 22, a. 305; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 207.

CHAPITRE II 
CALCUL DU REVENU DU TITULAIRE ET DÉGRÈVEMENT
1972, c. 23; 1984, c. 15, a. 224.

968. Le titulaire d'une police doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard de l'aliénation d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, l'excédent du produit de l'aliénation de cet intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, de la police acquiert le droit de recevoir dans l'année, sur le coût de base rajusté, pour le titulaire, de cet intérêt immédiatement avant l'aliénation.

Pour l’application du premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend pas une police qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un contrat de rente d’étalement, un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 dans le calcul de son revenu, un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de ce paragraphe f ou un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué, ni une police qui est établie en vertu d’un tel régime, d’un tel fonds, d’un tel compte ou d’un tel contrat.

1972, c. 23, a. 700; 1978, c. 26, a. 183; 1980, c. 13, a. 97; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 175; 1991, c. 25, a. 160; 1994, c. 22, a. 306; 1995, c. 49, a. 221; 2001, c. 53, a. 208; 2005, c. 23, a. 132; 2009, c. 15, a. 176; 2015, c. 21, a. 352.

968.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard de l'aliénation d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie qui est une police visée à l'article 968 et qui est un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 966, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, l'excédent d'un paiement donné visé au paragraphe a de l'article 966 qu'il acquiert le droit de recevoir dans l'année, sur le montant qui serait le coût de base rajusté pour lui de son intérêt dans la police immédiatement avant l'aliénation si, aux fins des articles 976 et 976.1, il était, à l'égard de cet intérêt dans la police, le titulaire de la police.

1980, c. 13, a. 98; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 176.

969. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 701; 1973, c. 17, a. 110; 1978, c. 26, a. 184.

970. Lorsque, en vertu des modalités d'une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police acquiert le droit de recevoir de l'assureur, à un moment quelconque avant le décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit à payer à ce moment, sans tenir compte des participations de police, en vertu de la police sous forme d'un contrat de rente ou de paiements de rente, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les paiements doivent être considérés comme des rentes payées en vertu d'un contrat de rente;

 b) le prix d'achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire immédiatement avant que le premier paiement en vertu de ce contrat ne soit devenu à payer;

 c) le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être le produit de l'aliénation d'un intérêt dans la police.

1972, c. 23, a. 702; 1984, c. 15, a. 225; 1986, c. 19, a. 177.

971. Le titulaire d'une police d'assurance sur la vie qui aliène, de quelque manière que ce soit, son intérêt dans la police en faveur d'une personne avec qui il a un lien de dépendance ou qui aliène, par donation entre vifs ou testamentaire, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, cet intérêt en faveur d'une personne, est réputé alors acquérir le droit de recevoir un produit de l'aliénation égal à la valeur de l'intérêt à ce moment et la personne en faveur de qui l'aliénation est faite est réputée acquérir l'intérêt à un coût égal à cette valeur.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l'article 967.

1972, c. 23, a. 703; 1978, c. 26, a. 185; 1984, c. 15, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.

971.1. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente est cédé à l'enfant du titulaire de la police sans contrepartie et qu'un enfant du titulaire ou du cessionnaire est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police, le titulaire est réputé avoir aliéné l'intérêt pour un produit de l'aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l'intérêt immédiatement avant la cession, et le cessionnaire est réputé avoir acquis l'intérêt à un coût égal à ce produit.

1986, c. 15, a. 153; 1986, c. 19, a. 178; 1993, c. 16, a. 315.

971.2. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, autre qu'une police visée au deuxième alinéa de l'article 968, est cédé soit au conjoint du titulaire de la police, soit à un ex-conjoint du titulaire de la police en règlement de droits découlant de leur mariage, et que le titulaire et le cessionnaire résidaient au Canada au moment de la cession, le titulaire est réputé aliéner l'intérêt pour un produit de l'aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l'intérêt immédiatement avant la cession, et le cessionnaire est réputé acquérir l'intérêt à un coût égal à ce produit.

Le premier alinéa ne s'applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.1 de l'article 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que ce paragraphe ne s'applique pas à l'égard de la cession.

1993, c. 16, a. 316; 1994, c. 22, a. 307; 1997, c. 85, a. 227.

971.3. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsque, par suite du décès du titulaire d'une police d'assurance, un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, autre qu'une police visée au deuxième alinéa de l'article 968, est cédé ou distribué à son conjoint, le titulaire est réputé, si lui-même et son conjoint résidaient au Canada immédiatement avant le décès du titulaire, avoir aliéné l'intérêt immédiatement avant son décès pour un produit de l'aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l'intérêt immédiatement avant la cession, et le conjoint est réputé avoir acquis l'intérêt à un coût égal à ce produit.

Le premier alinéa ne s'applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.2 de l'article 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que ce paragraphe ne s'applique pas à l'égard de la cession.

1993, c. 16, a. 316; 1997, c. 85, a. 228; 2009, c. 5, a. 394.

972. Aux fins du présent titre, lorsque la totalité ou une partie des réserves d'un assureur à l'égard d'une police d'assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande des biens d'un fonds réservé, le produit de l'aliénation d'un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la partie de ce produit qui est à payer à même le fonds réservé.

1972, c. 23, a. 704; 1978, c. 26, a. 186.

973. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 705; 1978, c. 26, a. 187.

974. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 24; 1975, c. 22, a. 228; 1976, c. 18, a. 16; 1978, c. 26, a. 188.

975. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 706; 1978, c. 26, a. 189.

CHAPITRE III 
CALCUL DU COÛT DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23; 1988, c. 18, a. 108.

976. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, le coût de base rajusté pour le titulaire d'une police d'assurance sur la vie de son intérêt dans une telle police, à un moment donné, signifie l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 976.1, de l'ensemble:

 a) du coût pour lui de chaque intérêt qu'il a acquis dans la police avant le moment donné, à l'exclusion d'un montant visé aux paragraphes b ou d;

 b) des montants versés, avant le moment donné, par lui ou pour son compte à l'égard d'une prime en vertu de la police, à l'exclusion des montants visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i du paragraphe b.4 de l'article 966, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b.4 ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 967;

 c) des montants à l'égard de l'aliénation d'un intérêt dans la police avant le moment donné qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, pour une année d'imposition;

 d) des remboursements, à l'exclusion de tout remboursement déductible en vertu du paragraphe k de l'article 157, tel qu'il se lisait avant son abrogation, ou du paragraphe i de l'article 336 ou visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 967, faits après le 31 mars 1978 et avant le moment donné d'une avance sur police à l'égard de la police, sans excéder l'ensemble du produit de l'aliénation d'un intérêt dans la police à l'égard de cette avance et du montant à payer le 31 mars 1978 à l'égard d'une avance sur police relative à la police;

 e) de l'excédent de la valeur de rachat de la police lors du premier anniversaire de la police après le 31 mars 1977 sur le prix de base rajusté, déterminé selon les dispositions de la présente partie alors applicables mais sans tenir compte des articles 978 et 979, de son intérêt dans la police lors de cet anniversaire;

 f) des montants, à l'égard de son intérêt dans la police, qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant le moment donné en vertu des articles 92 ou 92.11 à 92.19;

 g) des montants qui lui ont été versés à l'égard de son intérêt dans la police dans la mesure où ils étaient assujettis à un impôt prescrit avant le moment donné;

 h) dans le cas d'un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 966, auquel l'article 92.11 s'applique pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l'émetteur du contrat conformément aux règlements, à l'égard de l'intérêt immédiatement avant la fin de l'année civile qui se termine dans une année d'imposition qui commence avant le moment donné; et

 i) dans le cas d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, autre qu'un contrat de rente, auquel l'article 971.3 s'est appliqué avant le moment donné, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l'émetteur de la police conformément aux règlements, à l'égard de l'intérêt immédiatement avant la fin de l'année civile qui se termine dans une année d'imposition qui commence avant le moment donné.

1972, c. 23, a. 707; 1978, c. 26, a. 190; 1980, c. 13, a. 99; 1982, c. 5, a. 173; 1984, c. 15, a. 226; 1985, c. 25, a. 141; 1986, c. 19, a. 179; 1991, c. 25, a. 161; 1993, c. 16, a. 317; 1994, c. 22, a. 308; 1998, c. 16, a. 215; 2001, c. 53, a. 209.

976.1. Le montant que le titulaire d'une police d'assurance sur la vie doit soustraire de l'ensemble déterminé en vertu de l'article 976 est l'ensemble des montants suivants:

 a) le produit global de l'aliénation de ses intérêts dans la police qu'il a acquis le droit de recevoir avant le moment donné;

 b) le montant à payer le 31 mars 1978 à l'égard d'une avance sur police relative à la police;

 c) les montants reçus avant le moment donné à l'égard de la police et admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu du paragraphe f de l'article 336;

 d) les montants, à l'égard de son intérêt dans la police, qu'il a déduits en vertu de l'article 157.3 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui commence avant le moment donné;

 e) dans le cas d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente et qu'il a acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, chaque montant représentant le coût net de l'assurance pure, au sens des règlements et déterminé par l'émetteur de la police conformément aux règlements, à l'égard de l'intérêt immédiatement avant la fin de l'année civile qui se termine dans une année d'imposition qui commence après le 31 mai 1985 et avant le moment donné;

 f) dans le cas d'un intérêt dans un contrat de rente auquel l'article 92.11 s'applique pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt, les paiements de rente versés, à l'égard de l'intérêt, alors qu'il détenait ce dernier et avant le moment donné;

 g) dans le cas d'un intérêt dans un contrat décrit dans le paragraphe h de l'article 976, chaque montant représentant une perte de mortalité, au sens des règlements et déterminée par l'émetteur du contrat conformément aux règlements, à l'égard de l'intérêt avant le moment donné.

1984, c. 15, a. 227; 1985, c. 25, a. 142; 1991, c. 25, a. 162; 1993, c. 16, a. 318; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 210.

977. Dans le calcul du coût de base rajusté d'une police d'un titulaire, lorsque la totalité ou une partie des réserves d'un assureur à l'égard de la police d'assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande des biens d'un fonds réservé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant versé par le titulaire ou pour son compte à titre de primes à l'égard de cette police ou pour en acquérir un intérêt est réputé ne pas être ainsi payé dans la mesure où l'assureur utilise ce montant pour acquérir des biens aux fins du fonds réservé;

 b) tout transfert par l'assureur de biens provenant du fonds réservé qui entraîne une augmentation de la partie de ses réserves à l'égard de cette police qui ne fluctuent pas avec la juste valeur marchande des biens du fonds est réputé constituer une prime payée par le titulaire en vertu de la police.

1972, c. 23, a. 708; 1986, c. 19, a. 180; 1996, c. 39, a. 273.

977.1. Aux fins du calcul du revenu d'un contribuable provenant de l'aliénation d'une partie de son intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un tel contrat et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, le coût de base rajusté pour lui de cette partie, immédiatement avant l'aliénation, s'obtient en multipliant le coût de base rajusté pour lui de son intérêt, immédiatement avant l'aliénation, par le rapport entre le produit de l'aliénation de cette partie et le fonds accumulé à l'égard de son intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant l'aliénation.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si l'aliénation est une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l'égard de la police ou est une aliénation réputée visée dans le paragraphe a de l'article 967.

1984, c. 15, a. 228; 1986, c. 19, a. 181; 2001, c. 53, a. 211.

978. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 709; 1978, c. 26, a. 191.

979. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 710; 1978, c. 26, a. 191.

TITRE VIII 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE I 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.1. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.2. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.3. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.4. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.5. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE III 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.6. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 133; 2007, c. 12, a. 98.

979.7. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.8. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE IV 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.9. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 134; 2007, c. 12, a. 98.

979.10. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.11. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE V 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.12. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 135; 2007, c. 12, a. 98.

979.13. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 135; 2007, c. 12, a. 98.

979.14. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE VI 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.15. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 31, a. 90; 2007, c. 12, a. 98.

CHAPITRE VII 
Abrogé, 2007, c. 12, a. 98.
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.16. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.17. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

979.18. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.

TITRE IX 
ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNÉRAIRES
1996, c. 39, a. 248.

979.19. Dans le présent titre, l'expression:

«arrangement de services funéraires», à un moment donné, désigne un arrangement établi et maintenu par une personne admissible dans le seul but de financer des services funéraires ou de sépulture à l'égard d'un ou plusieurs particuliers, à l'égard duquel, d'une part, il y a un ou plusieurs dépositaires dont chacun réside au Canada au moment de l'établissement de l'arrangement et, d'autre part, les conditions suivantes sont remplies:

 a) chaque versement fait en vertu de l'arrangement avant le moment donné l'a été dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture devant être fournis par la personne admissible à l'égard d'un particulier;

 b) pour chacun de ces particuliers, l'ensemble des versements admissibles faits à l'égard du particulier avant le moment donné n'excède pas:

i.  lorsque l'arrangement ne couvre que des services funéraires à l'égard du particulier, 15 000 $;

ii.  lorsque l'arrangement ne couvre que des services de sépulture à l'égard du particulier, 20 000 $;

iii.  dans les autres cas, 35 000 $;

«dépositaire» d'un arrangement désigne:

 a) si une fiducie est régie par l'arrangement, un fiduciaire de la fiducie;

 b) dans les autres cas, une personne admissible qui reçoit, en vertu de l'arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services funéraires ou de sépulture;

«fiducie pour l'entretien d'une sépulture» désigne une fiducie établie conformément à une loi d'une province pour assurer l'entretien d'une sépulture;

«personne admissible» désigne une personne munie d'une licence ou autrement autorisée en vertu des lois d'une province à fournir des services funéraires ou de sépulture à l'égard de particuliers;

«services de sépulture» à l'égard d'un particulier désigne des biens et services requis en raison du décès du particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada, y compris des biens qui sont des caveaux, des monuments commémoratifs, des fleurs, des doublures, des urnes, des arbustes et des couronnes ainsi que des biens et services à payer à même des fonds provenant d'une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;

«services funéraires» à l'égard d'un particulier désigne des biens et services, autres que des services de sépulture à l'égard du particulier, requis en raison du décès du particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada;

«versement admissible» à l'égard d'un particulier en vertu d'un arrangement donné, désigne:

 a) soit un versement fait en vertu de l'arrangement donné dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture à l'égard du particulier, autre qu'un versement fait au moyen d'un transfert provenant d'un arrangement de services funéraires;

 b) soit la partie d'un versement fait en vertu d'un autre arrangement qui est un arrangement de services funéraires, autre qu'un tel versement fait au moyen d'un transfert provenant d'un arrangement de services funéraires, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant ultérieurement servi à faire un versement en vertu de l'arrangement donné au moyen d'un transfert provenant d'un arrangement de services funéraires dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture à l'égard du particulier.

Pour l'application de la définition de l'expression «arrangement de services funéraires» prévue au premier alinéa, tout paiement, sauf la partie de celui-ci qui constitue un versement à une fiducie pour l'entretien d'une sépulture, qui est fait en contrepartie de l'acquisition immédiate soit d'un droit d'inhumation dans un espace réservé ou utilisé pour l'inhumation de restes humains, soit d'un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains, est considéré comme ayant été fait conformément à un arrangement distinct qui n'est pas un arrangement de services funéraires.

Lorsque, dans l'une des dispositions du présent titre, il est fait mention des mots «services funéraires ou de sépulture», cette mention comprend une combinaison de ces services.

1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 226.

979.20. Malgré toute autre disposition de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant accumulé dans un arrangement de services funéraires, ajouté à cet arrangement ou porté au crédit de cet arrangement, ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'une personne du seul fait qu'il est ainsi accumulé, ajouté ou porté au crédit;

 b) sous réserve du deuxième alinéa et de l'article 979.21, un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'une personne:

i.  soit du seul fait de la fourniture, par une autre personne, de services funéraires ou de sépulture en vertu d'un arrangement de services funéraires;

ii.  soit en raison de l'aliénation d'une participation dans un arrangement de services funéraires ou d'une participation dans une fiducie régie par un tel arrangement.

Le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa n'affecte en rien les conséquences résultant, en vertu de la présente partie, de l'aliénation d'un droit, en vertu d'un arrangement de services funéraires, à un paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture.

1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 227.

979.21. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un montant donné provenant d'un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires, est distribué à un contribuable, autrement qu'à titre de paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l'égard d'un particulier, et que le montant donné est payé à même le solde applicable au particulier en vertu de l'arrangement, le contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'un bien, le moindre du montant donné et du montant déterminé selon la formule suivante:


A + B - (C - D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le solde applicable au particulier en vertu de l'arrangement immédiatement avant le moment donné, déterminé sans tenir compte de la valeur des biens d'une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;

 b) la lettre B représente l'ensemble des paiements qui proviennent de l'arrangement et qui ont été faits avant le moment donné pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l'égard du particulier, autres que des services de sépulture payés à même des biens d'une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;

 c) la lettre C représente l'ensemble des versements admissibles faits avant le moment donné à l'égard du particulier en vertu de l'arrangement, autres que des versements à l'égard du particulier faits à une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;

 d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent d’un montant lié au solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement qui est réputé en vertu de l’article 979.22 avoir été distribué avant le moment donné en provenance de l’arrangement sur la partie de ce montant qui est incluse, en raison de cet article, dans le calcul du revenu d’un contribuable.

1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 228; 2009, c. 5, a. 395.

979.22. Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 979.23, en vertu d’un arrangement de services funéraires, appelé «arrangement du cédant» dans le présent article et dans l’article 979.23, est transféré, porté au crédit ou ajouté au solde qui est applicable au particulier ou à un autre particulier, appelé «bénéficiaire» dans le présent article et dans l’article 979.23, en vertu du même ou d’un autre arrangement de services funéraires, appelé «arrangement du bénéficiaire» dans le présent article et dans l’article 979.23, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le montant est réputé avoir été distribué au moment donné au cédant ou, si celui-ci est décédé à ce moment, au bénéficiaire en provenance de l’arrangement du cédant et avoir été payé à même le solde applicable au cédant en vertu de cet arrangement;

 b) le montant est réputé un versement fait, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires, au moment donné en vertu de l’arrangement du bénéficiaire afin de financer les services funéraires ou de sépulture relatifs au bénéficiaire.

2009, c. 5, a. 396.

979.23. L’article 979.22 ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;

 b) le montant qui est transféré, porté au crédit ou ajouté au solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement du bénéficiaire est égal au solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;

 c) l’arrangement du cédant prend fin immédiatement après le transfert.

2009, c. 5, a. 396.

TITRE X 
RÉSERVE LIBRE D'IMPÔT D'UN ARMATEUR ADMISSIBLE
2015, c. 21, a. 353.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
2015, c. 21, a. 353.

979.24. Dans le présent titre, l'expression:

«ajout admissible» à une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible désigne un bien admissible qui est affecté par l'armateur à la réserve et ne comprend pas un montant correspondant aux intérêts ou aux dividendes attribuables à un tel bien ou à un gain en capital découlant de l'aliénation d'un tel bien;

«armateur admissible» désigne un armateur qui est une société exploitant une entreprise au Québec et y ayant un établissement;

«bien admissible» d'un armateur admissible désigne un bien, autre qu'un bien exclu;

«bien exclu» d'un armateur admissible désigne l'un des biens suivants:

 a) un bien amortissable;

 b) un bien, autre qu'un bien amortissable, que l'armateur admissible utilise dans le cadre de l'exploitation de son entreprise;

 c) un titre de créance, une obligation, une débenture, une action du capital-actions d'une société ou un autre titre semblable qui est émis par une personne avec laquelle l'armateur admissible a un lien de dépendance;

«certificat d'admissibilité» désigne un certificat délivré en vertu de l'article 11.3 de l'annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);

«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l'article 9.4 de l'annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;

«navire admissible» d'un contribuable désigne un chaland ou un navire qui remplit les conditions prévues à l'article 130R165 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou au paragraphe c de la catégorie 7 de l'annexe B de ce règlement;

«retrait admissible» d'une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible désigne un montant que l'armateur retire de la réserve pour l'une des fins suivantes:

 a)  acquitter le coût des travaux de maintien ou de rénovation de la flotte de navires admissibles de l'armateur ou des travaux de construction de navires admissibles que celui-ci a confiés à l'exploitant d'un chantier maritime admissible;

 b) pallier les conséquences d'événements exceptionnels et imprévus, notamment des difficultés financières susceptibles de menacer la poursuite des activités de l'armateur, pour autant que le montant soit raisonnable dans les circonstances.

2015, c. 21, a. 353.

CHAPITRE II 
RÈGLES GÉNÉRALES
2015, c. 21, a. 353.

979.25. L'ensemble des biens admissibles d'un armateur admissible qui sont compris dans une réserve créée par l'armateur en vue d'accumuler le capital nécessaire pour la réalisation, par l'exploitant d'un chantier maritime admissible, de travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation de navires admissibles de la flotte de l'armateur ou pour faire construire un navire admissible constitue une réserve libre d'impôt de l'armateur.

2015, c. 21, a. 353.

979.26. Une réserve libre d'impôt peut être créée par un armateur admissible seulement après qu'il a obtenu un certificat d'admissibilité.

2015, c. 21, a. 353.

979.27. Une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible débute le jour où, pour la première fois, l'armateur transmet au ministre l'avis visé à l'article 979.28.

Un armateur admissible doit joindre une copie du certificat d'admissibilité à la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a constitué une réserve libre d'impôt.

2015, c. 21, a. 353.

979.28. Un bien admissible est considéré comme un ajout admissible à la réserve libre d'impôt d'un armateur admissible à compter du jour où celui-ci informe le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que le bien est affecté à sa réserve libre d'impôt.

2015, c. 21, a. 353.

979.29. Le premier ajout admissible à une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible doit être fait au plus tard le 31 décembre 2023.

Malgré le premier alinéa, l'armateur qui obtient du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, après le 31 décembre 2023, un certificat d'admissibilité peut faire un premier ajout admissible à sa réserve libre d'impôt après cette date dans un délai raisonnable suivant la date de la délivrance du certificat.

2015, c. 21, a. 353.

979.30. Le montant correspondant aux intérêts et aux dividendes attribuables à un bien admissible compris dans la réserve libre d'impôt de l'armateur admissible et l'excédent du produit de l'aliénation d'un tel bien reçu par l'armateur sur les dépenses qu'il a faites en vue d'effectuer l'aliénation doivent être conservés dans la réserve libre d'impôt, sauf la partie de ce montant ou de cet excédent qui est retirée sous la forme d'un retrait admissible ou qui est utilisée pour acquitter un impôt ou une obligation de même nature exigé relativement au montant ou à l'excédent en vertu d'une loi d'une juridiction autre que le Québec ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi.

2015, c. 21, a. 353.

979.31. Une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible se termine au plus tard le 31 décembre 2033.

2015, c. 21, a. 353.

979.32. Une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible est réputée se terminer le premier jour de l'année d'imposition:

 a) soit pour laquelle l'armateur omet de produire les documents exigés en vertu de l'article 979.37;

 b) soit au cours de laquelle l'armateur effectue un retrait autre qu'un retrait admissible.

2015, c. 21, a. 353.

979.33. Une réserve libre d'impôt d'un armateur admissible est réputée ne jamais avoir existé lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'objectif véritable poursuivi par l'armateur admissible en créant la réserve libre d'impôt était d'obtenir un avantage fiscal et non de faire réaliser par l'exploitant d'un chantier maritime admissible des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation de la flotte de navires admissibles de l'armateur ou pour faire construire des navires admissibles par un tel exploitant.

2015, c. 21, a. 353.

979.34. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d'imposition afin de tenir compte de l'application de l'article 979.33.

2015, c. 21, a. 353.

CHAPITRE III 
ADMINISTRATION
2015, c. 21, a. 353.

979.35. Un armateur admissible doit tenir une comptabilité distincte de sa réserve libre d'impôt pour une année d'imposition et cette comptabilité doit indiquer les éléments suivants:

 a) la valeur totale des biens admissibles compris dans la réserve au début de l'année ou, s'il est postérieur, le jour de la création de la réserve;

 b) les ajouts admissibles à la réserve faits dans l'année et les retraits admissibles de celle-ci effectués dans l'année;

 c) le revenu d'intérêts et de dividendes reçus dans l'année qui est attribuable à un bien admissible compris dans la réserve;

 d) relativement à l'aliénation dans l'année d'un bien admissible compris dans la réserve, l'excédent du produit de l'aliénation du bien sur les dépenses faites en vue d'effectuer l'aliénation;

 e) la valeur totale des biens admissibles compris dans la réserve à la fin de l'année.

2015, c. 21, a. 353.

979.36. Pour chaque année d'imposition, un armateur admissible doit indiquer, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le montant des dividendes et des intérêts attribuables à un bien admissible compris dans sa réserve libre d'impôt et le montant du gain en capital réalisé ou de la perte en capital subie par suite de l'aliénation d'un bien admissible compris dans celle-ci.

2015, c. 21, a. 353.

979.37. Un armateur admissible doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour une année d'imposition au cours de laquelle il a une réserve libre d'impôt les documents démontrant la comptabilité distincte de la réserve et le formulaire prescrit pour l'application de l'article 979.36.

2015, c. 21, a. 353.

CHAPITRE IV 
DÉDUCTION
2015, c. 21, a. 353.

979.38. Un armateur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant correspondant à la partie du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année au titre des intérêts et des dividendes qui est attribuable à des biens admissibles compris dans sa réserve libre d'impôt, lorsque ce montant ne peut être déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

2015, c. 21, a. 353.

CHAPITRE V 
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
2015, c. 21, a. 353.

979.39. Aux fins du calcul du revenu d'un armateur admissible pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de tout gain en capital imposable pour l'année résultant de l'aliénation d'un bien admissible compris dans sa réserve libre d'impôt est réputé nul;

 b) le montant de toute perte en capital admissible pour l'année résultant de l'aliénation d'un bien admissible compris dans sa réserve libre d'impôt est réputé nul.

2015, c. 21, a. 353.

979.40. La perte en capital admissible d'un armateur admissible résultant de l'aliénation d'un bien admissible donné qui n'est pas compris dans sa réserve libre d'impôt immédiatement avant le moment de l'aliénation est réputée nulle lorsque, au cours de la période qui comprend les 90 jours suivant ce moment, le bien admissible donné ou un bien identique à celui-ci est affecté à cette réserve par suite d'un ajout admissible à celle-ci.

Pour l'application du premier alinéa, le droit d'acquérir un bien admissible est réputé un bien identique au bien admissible, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable.

2015, c. 21, a. 353.

LIVRE VIII 
EXEMPTIONS ET DONATAIRES RECONNUS
2012, c. 8, a. 159.

TITRE I 
EXONÉRATION D'IMPÔT
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES D'APPLICATION
1972, c. 23.

980. Aucun impôt n'est exigible en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d'une personne pour toute période au cours de laquelle elle remplit les conditions requises par le présent titre pour être exonérée d'impôt.

1972, c. 23, a. 712.

981. Si la période visée à l'article 980 ne constitue qu'une partie de l'année d'imposition, le présent titre ne s'applique qu'à cette partie du revenu imposable de l'année représentée par la proportion du nombre de jours compris dans cette période sur le nombre total de jours compris dans cette année.

1972, c. 23, a. 713.

CHAPITRE II 
FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS
1972, c. 23.

982. Un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement d'un pays autre que le Canada est exonéré d'impôt si ses fonctions l'obligent à résider au Canada, s'il demeurait en dehors du Canada immédiatement avant d'assumer ses fonctions et si le pays étranger accorde un privilège semblable à une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec.

Toutefois, cette exemption ne s'applique pas si ce particulier est un citoyen canadien ou s'il est engagé dans une entreprise au Canada ou y remplit une charge ou occupe un emploi autre que sa fonction auprès de ce gouvernement étranger.

1972, c. 23, a. 714; 1997, c. 14, a. 172.

983. L'exemption prévue à l'article 982 s'applique aussi à un membre de la famille du particulier visé audit article qui réside avec le particulier ainsi qu'à son employé:

 a) si le pays étranger accorde un privilège semblable aux membres de la famille et aux employés d'une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec;

 b) si le membre de cette famille n'a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence ou n'y exploite pas d'entreprise, n'y remplit aucune charge et n'y occupe aucun emploi;

 c) si cet employé résidait hors du Canada avant d'assumer ses fonctions comme employé de ce particulier et depuis n'a à aucun moment exploité une entreprise ou occupé un emploi au Canada autrement que pour un particulier visé à l'article 982; et

 d) si le membre de la famille ou l'employé n'est pas un citoyen canadien.

1972, c. 23, a. 715.

CHAPITRE III 
CORPS PUBLICS
1972, c. 23.

984. Une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada est exonéré d'impôt.

1972, c. 23, a. 716; 2009, c. 5, a. 397.

985. Une personne est exonérée d'impôt pour une période où elle est:

 a) une société, une commission ou une association dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;

 b) une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;

 c) une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe a s'applique pour la période;

 d) une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient:

i.  soit à une ou plusieurs personnes dont chacune est l'État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec, ou une personne à laquelle l'un des paragraphes a et c s'applique pour la période;

ii.  soit à une ou plusieurs municipalités canadiennes et à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe i;

 e) une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou l'un des paragraphes a à d s'applique pour la période;

 f) sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital appartient à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada et dont au plus 10% du revenu provient, pour la période, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire de ces entités;

 g) sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités, appelées «propriétaires admissibles» dans le présent paragraphe, dont chacune est, pour la période, une autre société, une commission ou une association à laquelle le paragraphe f s'applique, une société à laquelle le présent paragraphe s'applique, une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, et dont au plus 10% du revenu provient, pour la période, d'activités exercées en dehors:

i.  dans le cas où le paragraphe f s'applique à un propriétaire admissible, des limites géographiques du territoire de la municipalité ou de l'organisme municipal ou public visé à ce paragraphe f lorsqu'il s'applique à chacun de ces propriétaires admissibles;

ii.  dans le cas où le présent paragraphe s'applique à un propriétaire admissible, des limites géographiques du territoire d'une municipalité ou d'un organisme municipal ou public visé au sous-paragraphe iii ou au paragraphe f, selon le cas, lorsqu'il s'applique à chacun de ces propriétaires admissibles;

iii.  dans le cas où un propriétaire admissible est une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, des limites géographiques du territoire de la municipalité ou de l'organisme municipal ou public.

Lorsque, à un moment donné, une société, une commission ou une association, appelée «entité» dans le présent alinéa, serait, en l'absence du présent alinéa, visée à l'un des paragraphes a à g du premier alinéa, l'entité est réputée ne pas être, au moment donné, visée à ce paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) une ou plusieurs personnes, autres que l'État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec, une municipalité canadienne ou une personne qui, au moment donné, est une personne visée à l'un des paragraphes a à g du premier alinéa, ont, au moment donné, un droit quelconque au capital, aux biens ou aux actions de cette entité, ou un droit de les acquérir;

 b) l'exercice du droit visé au paragraphe a ferait en sorte que l'entité ne serait pas une personne visée à l'un des paragraphes a à g du premier alinéa au moment donné.

1972, c. 23, a. 717; 1980, c. 13, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 229; 2001, c. 7, a. 136; 2004, c. 8, a. 173; 2009, c. 5, a. 398; 2015, c. 36, a. 65.

985.0.0.1. L'article 985 ne s'applique pas à l'égard du revenu imposable d'une personne pour une année d'imposition donnée qui commence après le 31 décembre 1998, si les conditions suivantes sont remplies :

 a) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 985 ne s'applique pas à l'égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d'imposition qui a commencé avant le 1er janvier 1999 ;

 b) l'un des paragraphes c, d et e du premier alinéa de l'article 985 se serait, en l'absence du présent article, appliqué à l'égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d'imposition qui a commencé après le 31 décembre 1998 ;

 c) le contrôle direct ou indirect de la personne n'a fait l'objet d'aucun changement au cours de la période qui a commencé au début de la première année d'imposition de la personne qui a commencé après le 31 décembre 1998 et qui se termine à la fin de l'année donnée ;

 d) la personne choisit par écrit de se prévaloir du présent article avant le 1er janvier 2002 ;

 e) la personne n'a pas, avant le début de l'année donnée, avisé par écrit le ministre que le choix a été révoqué.

2004, c. 8, a. 174.

985.0.0.2. Lorsqu'il y a fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, d'une société donnée avec une ou plusieurs autres sociétés, que chacune de ces autres sociétés est une filiale entièrement contrôlée de la société donnée et que, immédiatement avant la fusion, la société donnée est une personne à laquelle l'article 985 ne s'applique pas en raison de l'article 985.0.0.1, la nouvelle société est réputée, pour l'application de l'article 985.0.0.1, la même société que la société donnée.

2015, c. 36, a. 66.

985.0.1. Pour l'application des paragraphes f et g du premier alinéa de l'article 985, le revenu d'une société, d'une commission ou d'une association provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire d'une municipalité ou d'un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant des activités suivantes:

 a) une activité que la société, la commission ou l'association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du Canada en vertu d'une entente écrite qu'elle a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une société contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada et à laquelle l'un des paragraphes a à g du premier alinéa de l'article 985 s'applique;

 b) une activité que la société, la commission ou l'association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques d'une province en vertu d'une entente écrite qu'elle a conclue soit avec l'État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, soit avec une société contrôlée par l'État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, et à laquelle l'un des paragraphes a à g du premier alinéa de l'article 985 s'applique;

 c) une activité que la société, la commission ou l'association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du territoire d'une municipalité canadienne en vertu d'une entente écrite qu'elle a conclue avec cette municipalité ou avec une société contrôlée par cette municipalité et à laquelle l'un des paragraphes a à g du premier alinéa de l'article 985 s'applique;

 c.1) une activité que la société, la commission ou l'association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques visées à l'article 985.0.3 d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada en vertu d'une entente écrite qu'elle a conclue avec cet organisme ou avec une société contrôlée par cet organisme et à laquelle l'un des paragraphes a à g du premier alinéa de l'article 985 s'applique;

 d) une activité que la société, la commission ou l'association, selon le cas, exerce dans une province soit à titre de producteur d'énergie électrique ou de gaz naturel, soit à titre de distributeur d'énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d'eau, pour autant que l'activité soit réglementée en vertu des lois de la province.

2000, c. 5, a. 230; 2001, c. 7, a. 137; 2004, c. 8, a. 175; 2009, c. 5, a. 399.

985.0.2. Les paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition si à un moment quelconque pendant cette période:

 a) soit la personne est une société dont les actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10% des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, autres que les actions appartenant à une ou plusieurs des personnes suivantes:

i.  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;

ii.  une municipalité canadienne;

iii.  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

iv.  une société, une commission ou une association, à laquelle s’applique l’un de ces paragraphes a à g;

 b) soit la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est pas l’une des personnes suivantes:

i.  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;

ii.  une municipalité canadienne;

iii.  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

iv.  une société, une commission ou une association, à laquelle s’applique l’un de ces paragraphes a à g.

2000, c. 5, a. 230; 2009, c. 5, a. 400.

985.0.3. Pour l’application du présent livre, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada sont les suivantes:

 a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou des taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi du Canada ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;

 b) si le paragraphe a ne s’applique pas, celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois du Canada ou d’une province à exercer cette fonction.

2009, c. 5, a. 401.

CHAPITRE III.1 
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236.

SECTION I 
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
1978, c. 26, a. 192.

985.1. Dans le présent chapitre:

 a) «année d'imposition» signifie, dans le cas d'un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;

 a.0.1) (paragraphe abrogé);

 a.0.2) (paragraphe abrogé);

 a.1) «contingent des versements» pour une année d'imposition d'un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l'année à l'égard de l'organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;

 a.2) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.1) «don déterminé» signifie la partie du don d'un bien fait dans une année d'imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l'organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu'il doit transmettre au ministre pour l'année conformément au premier alinéa de l'article 985.22;

 c) «entreprise reliée» comprend, dans le cas d'un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n'est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l'exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;

 d) «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu'une oeuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, sauf dans la mesure où ce versement est un don qui constitue une activité politique, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n'est à payer à l'un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n'est autrement disponible pour le bénéfice d'une telle personne;

 e) «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n'est pas une fondation publique;

 f) «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l'article 985.1.1;

 f.1) «infraction criminelle pertinente» désigne une infraction criminelle prévue par une loi du Canada ou une infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui:

i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l'évasion fiscale, le vol et la fraude;

ii.  soit concerne le fonctionnement d'un organisme de bienfaisance, d'une association canadienne de sport amateur, au sens de l'article 985.23.2, ou d'une association québécoise de sport amateur, au sens de l'article 985.23.3;

 f.2) «infraction pertinente» désigne une infraction, autre qu'une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d'une autre province ou du Canada, ou une infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, ou qui:

i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;

ii.  soit concerne le fonctionnement d'un organisme de bienfaisance, d'une association canadienne de sport amateur, au sens de l'article 985.23.2, ou d'une association québécoise de sport amateur, au sens de l'article 985.23.3;

 g) «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l'article 985.1.2;

 h) «particulier non admissible», à un moment donné, désigne un particulier qui a été, selon le cas:

i.  déclaré coupable d'une infraction criminelle pertinente, sauf s'il s'agit d'une infraction à l'égard de laquelle soit un pardon a été accordé et n'a été ni révoqué ni annulé, soit une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée en vertu de cette loi et cette suspension ou réhabilitation n'a été ni révoquée ni annulée;

ii.  déclaré coupable d'une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;

iii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d'une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d'une période où l'organisme ou l'association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu'elle constituait une violation grave des conditions d'enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et par suite de laquelle l'enregistrement de l'organisme ou de l'association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

iv.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d'une période où l'organisme ou l'association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu'elle constituait une violation grave des conditions d'enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l'impôt sur le revenu et par suite de laquelle l'enregistrement de l'organisme ou de l'association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

v.  un promoteur à l'égard d'un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée dont l'enregistrement a été révoqué en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l'abri fiscal ou relatives à cette participation;

 i) «promoteur» a le sens que lui donne l'article 1079.1.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45; 2012, c. 8, a. 160; 2013, c. 10, a. 81.

985.1.0.1. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 82; 2011, c. 34, a. 46.

985.1.0.2. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 83; 2009, c. 15, a. 178; 2011, c. 34, a. 46.

985.1.1. La fondation de bienfaisance à laquelle le paragraphe f de l’article 985.1 fait référence désigne une fondation de bienfaisance qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes:

 a) plus de 50% de ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes:

i.  chacun des autres administrateurs, fiduciaires, dirigeants et représentants semblables de la fondation;

ii.  chaque personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;

iii.  chaque membre d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe b;

 b) au moment donné, elle n’est pas et, si elle était une société, ne serait pas, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par l’une des personnes suivantes:

i.  une personne, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, qui, à la fois:

1°  immédiatement après le moment donné, a versé à la fondation des montants qui représentent, au total, plus de 50% des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné;

2°  immédiatement après le dernier versement de la personne effectué au plus tard au moment donné, avait versé à la fondation des montants qui représentaient, au total, plus de 50% des capitaux de la fondation immédiatement après ce dernier versement;

ii.  une personne ou un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-paragraphe i.

1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 48; 1998, c. 16, a. 216; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 403.

985.1.2. L’oeuvre à laquelle le paragraphe g de l’article 985.1 fait référence désigne une oeuvre, constituée ou non en société, qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes:

 a) toutes ses ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;

 b) aucune partie de son revenu n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;

 c) plus de 50% de ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes:

i.  chacun des autres administrateurs, fiduciaires, dirigeants et représentants semblables de l’oeuvre;

ii.  chaque personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d;

iii.  chaque membre d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe d;

 d) au moment donné, elle n’est pas et, si elle était une société, ne serait pas, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par l’une des personnes suivantes:

i.  une personne, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, qui, à la fois:

1°  immédiatement après le moment donné, a versé à l’oeuvre des montants qui représentent, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné;

2°  immédiatement après le dernier versement de la personne effectué au plus tard au moment donné, avait versé à l’oeuvre des montants qui représentaient, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après ce dernier versement;

ii.  une personne ou un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-paragraphe i.

1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 49; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 403.

985.2. Une oeuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle exerce elle-même dans la mesure où:

 a) soit elle exploite une entreprise reliée;

 b) soit elle verse une partie de son revenu à des donataires reconnus, sauf le revenu versé au moyen d'un don qui constitue une activité politique, si le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus, dans une année d'imposition, n'excède pas 50% de son revenu pour cette année;

 c) soit elle verse une partie de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est réputé un organisme de bienfaisance associé à cette oeuvre en vertu de l'article 985.3, sauf le revenu versé au moyen d'un don qui constitue une activité politique;

 d) soit elle verse à un donataire reconnu un montant qui ne provient pas du revenu de cette oeuvre, sauf si le montant versé est un don qui constitue une activité politique.

1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404; 2012, c. 8, a. 161; 2013, c. 10, a. 82.

985.2.1. Pour l'application du paragraphe b des articles 985.6 à 985.8 et de l'article 985.21, les éléments suivants sont réputés ne pas être un montant dépensé dans une année d'imposition pour des activités de bienfaisance, ni un don à un donataire reconnu:

 a) un don déterminé;

 b) une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance.

1986, c. 15, a. 156; 1987, c. 67, a. 177; 1995, c. 49, a. 236; 2011, c. 34, a. 47.

985.2.2. Le ministre peut, si un organisme de bienfaisance enregistré lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, désigner un montant à l'égard de l'organisme de bienfaisance pour une année d'imposition et, pour l'application du paragraphe b  de chacun des articles 985.6 à 985.8, ce montant est réputé un montant dépensé par l'organisme de bienfaisance dans l'année pour des activités de bienfaisance qu'il exerce lui-même.

1986, c. 15, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 212.

985.2.3. Aux fins du paragraphe d de l'article 985.1, lorsqu'une société ou une fiducie consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance et une partie de ses ressources à des activités politiques, elle est réputée formée et gérée à des fins de bienfaisance à l'égard de la partie des ressources ainsi consacrée à des activités politiques, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;

 b) ces activités politiques ne comprennent pas d'appui direct ou indirect ni d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.

1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 405.

985.2.4. Aux fins du paragraphe g de l'article 985.1, lorsqu'une oeuvre consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle exerce elle-même et une partie de ses ressources à des activités politiques, elle est réputée consacrer cette dernière partie de ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle exerce elle-même, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

 b) ces activités politiques ne comprennent pas d'appui direct ou indirect ni d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.

1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236.

985.2.5. Pour l'application du paragraphe d de l'article 985.1 et des articles 985.2, 985.2.1, 985.2.3 et 985.2.4, une activité politique comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts du don est d'appuyer les activités politiques du donataire.

2013, c. 10, a. 83.

985.3. Lorsque, par suite d’une demande qui lui est faite conformément au paragraphe 7 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le ministre du Revenu du Canada désigne après le 19 décembre 2006, par écrit, un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé à un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés donnés, les organismes de bienfaisance ainsi visés sont réputés des organismes de bienfaisance associés à compter de la date fixée dans cette désignation jusqu’à la révocation de cette désignation par le ministre du Revenu du Canada.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une demande à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti, ou à une révocation, faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une demande à laquelle le ministre a consenti avant le 20 décembre 2006, ou à une révocation faite avant cette date, en vertu du présent article, et, à cette fin, les articles 21.4.6 et 21.4.7 doivent s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si une révocation faite par le ministre du Revenu du Canada avait été faite par les organismes de bienfaisance enregistrés visés par cette révocation.

1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 213; 2009, c. 5, a. 406.

985.4. Le ministre peut, lorsqu'une demande lui en est faite par une fondation privée, désigner cette fondation comme étant une fondation publique selon les modalités qu'il détermine et, à compter de la date fixée dans cette désignation, elle est réputée être une fondation publique jusqu'à la révocation de cette désignation.

1978, c. 26, a. 192.

985.4.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 330.

985.4.2. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 330.

985.4.3. Le ministre peut, par avis expédié par poste recommandée, à un organisme de bienfaisance enregistré, à sa discrétion ou sur demande qui lui en est faite sur un formulaire prescrit, désigner l'organisme de bienfaisance comme étant une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.

1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 331; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

SECTION II 
ENREGISTREMENT
1978, c. 26, a. 192.

985.5.  1. Le ministre peut, lorsqu'une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, approuver pour enregistrement, à titre d'oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique, selon le cas, qui réside au Canada et a été créée ou formée au Canada.

 2. Est réputé un organisme de bienfaisance enregistré:

a)  un organisme, autre qu'un organisme de bienfaisance visé au paragraphe b, qui, le 31 décembre 1976, était une oeuvre de charité canadienne prescrite, au sens des règlements adoptés sous l'autorité de l'article 710 tels qu'ils se lisaient pour l'année d'imposition 1976, et dont l'enregistrement n'a pas été révoqué par le ministre;

b)  à titre d'oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, un organisme de bienfaisance qui est une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique conforme aux normes prescrites à cette fin.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 158; 1990, c. 59, a. 332; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 50; 2001, c. 53, a. 214.

985.5.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 158; 1990, c. 59, a. 333.

985.5.2. L’organisme de bienfaisance visé à l’article 985.4.3 est réputé enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, pour les années d’imposition qui commencent après le jour de l’envoi de l’avis mentionné à cet article 985.4.3, et ce, jusqu’à ce qu’il soit autrement désigné en vertu de cet article 985.4.3, que son enregistrement soit révoqué en vertu des articles 985.6 à 985.8.1 ou 1063 à 1065.1 ou que, s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui est réputé enregistré conformément au paragraphe 2 de l’article 985.5, il cesse d’être ainsi réputé enregistré.

L'article 87 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet avis.

1986, c. 15, a. 158; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 261; 2009, c. 5, a. 407; 2010, c. 31, a. 175.

SECTION III 
RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT
1978, c. 26, a. 192.

985.6. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement d'une oeuvre de bienfaisance lorsque l'une des situations suivantes s'applique:

 a) elle exploite une entreprise qui n'est pas une entreprise reliée;

 b) elle ne dépense pas, dans une année d'imposition, pour des activités de bienfaisance qu'elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l'année;

 c) elle fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit de l’un des dons suivants:

i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;

ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 159; 1995, c. 49, a. 222; 2005, c. 38, a. 217; 2009, c. 5, a. 408.

985.7. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement d'une fondation publique lorsque l'une des situations suivantes s'applique:

 a) elle exploite une entreprise qui n'est pas une entreprise reliée;

 b) elle ne dépense pas, dans une année d'imposition, pour des activités de bienfaisance qu'elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l'année;

 b.1) elle fait un versement sous forme de don, sauf s'il s'agit de l'un des dons suivants:

i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;

ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;

 c) elle a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d'une société; à cette fin, une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50% de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à la fondation ou à la fois à la fondation et à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance; toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d'une société si elle n'a pas acheté ou autrement acquis à titre onéreux plus de 5% des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de cette société;

 d) elle a, depuis le 1er juin 1950, encouru des dettes autres que celles relatives à des dépenses d'opération courante, à l'achat et à la vente de placements et à l'administration d'activités de bienfaisance;

 e) au cours des 24 mois qui précèdent le jour où le ministre l'avise conformément à l'article 1064 et à un moment où elle était une fondation privée, elle n'a pas fait des dépenses ou a agi de manière que le ministre était en droit, suivant l'article 985.8, de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 160; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 409.

985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu au paragraphe d de l’article 985.7 ou lorsque l’une des situations suivantes s’applique:

 a) elle exploite une entreprise;

 b) elle ne dépense pas, dans une année d'imposition, pour des activités de bienfaisance qu'elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l'année;

 c) elle fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit de l’un des dons suivants:

i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;

ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.

Pour l’application du premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition d’une fondation privée qui commence après le 18 mars 2007, le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant «au paragraphe d» par «à l’un des paragraphes c et d».

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 410; 2009, c. 15, a. 179.

985.8.1. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement des organismes suivants:

 a) un organisme de bienfaisance enregistré, s'il a effectué une opération, y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, et si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de l'opération était d'éviter, ou de différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités de bienfaisance;

 b) un organisme de bienfaisance enregistré, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il a effectué une opération, y compris l'acceptation d'un don, avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel le paragraphe a s'applique était d'aider celui-ci à éviter, ou à différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités de bienfaisance;

 c) un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis afin d'obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens donné à cette expression par le premier alinéa de l'article 1049.0.3, fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens donné à cette expression par ce premier alinéa;

 d) un organisme de bienfaisance enregistré, s'il a reçu dans une année d'imposition le don d'un bien, autre qu'un don déterminé, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et s'il a dépensé avant la fin de l'année d'imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d'imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien pour des activités de bienfaisance qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu avec lequel il n'a aucun lien de dépendance;

 e) un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l'organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable.

1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 218; 2011, c. 34, a. 48; 2012, c. 8, a. 162.

SECTION III.0.1  Abrogée, 2012, c. 8, a. 163.
2005, c. 38, a. 219; 2012, c. 8, a. 163.

985.8.2. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 219; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 163.

985.8.3. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 219; 2010, c. 5, a. 130; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 163.

985.8.4. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 219; 2012, c. 8, a. 163.

SECTION III.0.2 
REFUS OU ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT
2005, c. 38, a. 219.

985.8.5. Le ministre peut refuser l'enregistrement d'une personne comme organisme de bienfaisance enregistré.

Le ministre doit en aviser la personne par poste recommandée.

2005, c. 38, a. 219; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

985.8.5.1. Le ministre peut refuser, de la manière prévue à l'article 985.8.5, l'enregistrement d'une personne comme organisme de bienfaisance enregistré lorsque:

 a) soit la demande d'enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;

 b) soit un particulier non admissible contrôle ou gère l'organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable.

2012, c. 8, a. 164.

985.8.6. Le ministre peut annuler l'enregistrement d'une personne comme organisme de bienfaisance enregistré si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d'être un organisme de bienfaisance par le seul effet d'une modification des règles de droit et cet enregistrement est réputé ne jamais avoir été accordé.

Le ministre doit en aviser la personne par poste recommandée.

2005, c. 38, a. 219; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

985.8.7. Tout reçu délivré conformément aux règlements par une personne avant que son enregistrement ne soit annulé en vertu de l'article 985.8.6 ou du paragraphe 23 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputé un reçu valide dans le cas où il l'aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.

2005, c. 38, a. 219.

SECTION III.1 
CONTINGENT DES VERSEMENTS
2000, c. 5, a. 231.

985.9. Le montant visé au paragraphe a.1 de l'article 985.1 pour une année d'imposition à l'égard d'un organisme de bienfaisance enregistré est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B × 0,035/365.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente:

i.  le montant prescrit pour l'année, à l'égard de tout ou partie d'un bien qui appartenait à l'organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l'année et qui n'était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l'administration, si ce montant est supérieur à l'un des montants suivants:

1°  si l'organisme est une oeuvre de bienfaisance, 100 000 $;

2°  dans les autres cas, 25 000 $;

ii.  dans les autres cas, un montant nul.

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 109; 1993, c. 64, a. 123; 1995, c. 49, a. 223; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 38, a. 220; 2006, c. 13, a. 84; 2011, c. 34, a. 49.

985.9.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 221; 2006, c. 13, a. 85; 2011, c. 34, a. 50.

985.9.1.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 222; 2011, c. 34, a. 50.

985.9.2. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 110; 1992, c. 1, a. 156; 1995, c. 49, a. 224; 2005, c. 38, a. 223.

985.9.3. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 161; 1992, c. 1, a. 157; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 223.

985.9.4. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 985.9, le ministre peut:

 a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré lors de la détermination du montant prescrit;

 b) accepter toute méthode pour déterminer la juste valeur marchande d'un bien ou d'une partie de ce bien qui peut être nécessaire à la détermination du montant prescrit.

1988, c. 18, a. 111; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 38, a. 224; 2011, c. 34, a. 51.

985.10. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.

985.11. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.

985.12. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.

SECTION IV 
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
1978, c. 26, a. 192.

985.13. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 162.

985.14. Un organisme de bienfaisance doit, pour l'application du présent chapitre, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tous les dons qu'il reçoit dans l'année, autres que:

 a) un don déterminé;

 b) un don fait à un ordre religieux ou à l'organisme qui administre les biens de cet ordre religieux, lorsque ce don est fait par un membre de cet ordre religieux qui a prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle;

 c) un don ou une partie d'un don, autre que celui visé au paragraphe b, fait par un donateur qui n'est pas un organisme de bienfaisance et qui n'a déduit aucun montant à son égard en vertu des paragraphes a ou c de l'article 710 ou des paragraphes b ou d du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.6, ou qui n'était pas assujetti à l'impôt en vertu des articles 22 à 27 pour l'année d'imposition dans laquelle le don a été fait;

 d) un don ou une partie d'un don fait par un donateur qui est un organisme de bienfaisance, si ce don n'a pas été fait à même le revenu du donateur.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 163; 1993, c. 64, a. 124; 1995, c. 1, a. 108; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 160; 2001, c. 51, a. 83; 2011, c. 34, a. 52.

985.15. Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l'approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.

Les biens accumulés après réception de l'approbation visée au premier alinéa et conformément à celle-ci, y compris le revenu s'y rapportant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 985.9 pour la partie de toute année d'imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l'organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme pas aux modalités de l'approbation.

1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 225; 2011, c. 34, a. 53.

985.16. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 164; 1993, c. 64, a. 125; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2009, c. 5, a. 411; 2011, c. 34, a. 54.

985.17. Aux fins du présent chapitre, les paragraphes a et b de l'article 657 ne s'appliquent pas au calcul du revenu d'une fondation de bienfaisance qui est une fiducie.

1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236.

985.18. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1982, c. 5, a. 174; 1986, c. 15, a. 165.

SECTION V 
RÈGLES D'APPLICATION
1978, c. 26, a. 192.

985.19. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 192; 1982, c. 5, a. 175.

985.20. Lorsqu'un organisme de bienfaisance enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d'imposition, l'organisme de bienfaisance peut, aux fins de déterminer s'il a satisfait aux exigences du paragraphe b des articles 985.6, 985.7 ou 985.8, selon le cas, pour son année d'imposition précédente et pour au plus ses cinq années d'imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités de bienfaisance qu'il exerce lui-même ou des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour cette année qui n'a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d'imposition précédente.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 166; 1995, c. 49, a. 236.

985.21. Pour l'application de l'article 985.20, les dépenses excédentaires d'un organisme de bienfaisance pour une année d'imposition désignent l'excédent de l'ensemble des montants dépensés dans l'année par cet organisme pour des activités de bienfaisance qu'il a exercées lui-même ou des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour l'année.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 167; 1995, c. 49, a. 226; 2005, c. 38, a. 225.

SECTION VI 
DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
1978, c. 26, a. 192.

985.22. Tout organisme de bienfaisance enregistré qui exerce ses activités au Québec doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d'imposition, transmettre au ministre pour l'année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits.

De plus, toute fondation privée qui est un organisme de bienfaisance exerçant ses activités au Québec doit joindre à la déclaration de renseignements qu’elle doit transmettre au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa, une copie de tout document qu’elle doit transmettre pour l’année au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 14 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en raison de l’application de l’article 149.2 de cette loi.

1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 168; 1993, c. 16, a. 319; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 412; 2009, c. 15, a. 180.

SECTION VII 
EXONÉRATION D'IMPÔT
1978, c. 26, a. 192.

985.23. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré d'impôt.

1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236.

CHAPITRE III.1.1 
ASSOCIATIONS DE SPORT AMATEUR ENREGISTRÉES
2012, c. 8, a. 165.

985.23.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«année d'imposition» signifie un exercice financier;

«association canadienne de sport amateur» désigne une association décrite à l'article 985.23.2;

«association québécoise de sport amateur» désigne une association décrite à l'article 985.23.3;

«entreprise reliée» d'une association canadienne de sport amateur ou d'une association québécoise de sport amateur, selon le cas, comprend une entreprise qui n'est pas reliée aux buts de cette association si la quasi-totalité des personnes employées par elle dans l'exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;

«particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l'article 985.1;

«promoteur» a le sens que lui donne l'article 1079.1.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.2. Une association canadienne de sport amateur désigne une association à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:

 a) elle est constituée en vertu d'une loi en vigueur au Canada;

 b) elle réside au Canada;

 c) aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire ou à l'un de ses membres ou actionnaires, ou est autrement mise à la disposition personnelle d'un propriétaire, membre ou actionnaire, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire est un club ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

 d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive de promouvoir le sport amateur au Canada à l'échelle nationale et consacre l'ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.3. Une association québécoise de sport amateur désigne une association à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:

 a) elle est constituée en vertu d'une loi du Québec ou du Canada;

 b) son centre de contrôle et de gestion est situé au Québec;

 c) aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire ou à l'un de ses membres ou actionnaires, ou est autrement mise à la disposition personnelle d'un propriétaire, membre ou actionnaire, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire est un club ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

 d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive de promouvoir le sport amateur au Québec à l'échelle québécoise et consacre l'ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.4. Une association canadienne de sport amateur ou une association québécoise de sport amateur est réputée consacrer ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive, dans la mesure où:

 a) soit elle exploite une entreprise reliée;

 b) soit elle exerce des activités auxquelles participent des athlètes professionnels et ces activités sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.5. Une association canadienne de sport amateur ou une association québécoise de sport amateur qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est réputée consacrer cette partie de ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

 a) elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;

 b) ces activités politiques sont accessoires à ses but et fonction et ne comprennent pas d'appui direct ou indirect ni d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.

Pour l'application du premier alinéa, une activité politique comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts du don est d'appuyer les activités politiques du donataire.

2012, c. 8, a. 165; 2013, c. 10, a. 84.

985.23.6. Le ministre peut, lorsqu'une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer une association canadienne de sport amateur ou une association québécoise de sport amateur à ce titre.

Sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, une association canadienne de sport amateur qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est réputée également enregistrée à ce titre auprès du ministre.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.7. Une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d'imposition, transmettre au ministre pour l'année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

Malgré le premier alinéa, une association canadienne de sport amateur qui est réputée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 985.23.6, enregistrée auprès du ministre, n'est tenue de produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit que si le ministre lui en fait la demande.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.8. Une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée est exonérée d'impôt.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.9. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement d'une association canadienne de sport amateur ou d'une association québécoise de sport amateur lorsque l'une des situations suivantes s'applique:

 a) l'association exploite une entreprise qui n'est pas une entreprise reliée;

 b) un particulier non admissible contrôle ou gère l'association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable.

2012, c. 8, a. 165.

985.23.10. Les articles 985.8.5 et 985.8.5.1, ainsi que les articles 93.1.9.1, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'une demande d'enregistrement à titre d'association canadienne de sport amateur ou d'association québécoise de sport amateur, selon le cas, comme s'il s'agissait d'une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

2012, c. 8, a. 165.

CHAPITRE III.2 
ORGANISMES ENREGISTRÉS DE SERVICES NATIONAUX DANS LE DOMAINE DES ARTS
1993, c. 16, a. 320.

985.24. Sous réserve du pouvoir du ministre de révoquer un enregistrement, tout organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputé être également enregistré à ce titre auprès du ministre.

1993, c. 16, a. 320.

985.25. Les dispositions suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts comme s'il s'agissait d'un organisme de bienfaisance enregistré à titre d'oeuvre de bienfaisance:

 a) les articles 710 à 714, 716.0.2, 716.0.4 à 716.0.11, 752.0.10.1 à 752.0.10.11 et 752.0.10.12 à 752.0.10.26, les sections I et III à VI du chapitre III.1 et le titre VIII du livre IX;

 b) la section V du chapitre III et les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

1993, c. 16, a. 320; 1993, c. 64, a. 126; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 111; 1997, c. 14, a. 174; 1997, c. 85, a. 229; 1999, c. 83, a. 161; 2005, c. 38, a. 226; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 166.

985.26. Le présent chapitre ne s'applique ni à un organisme artistique reconnu ni à un organisme culturel ou de communication enregistré.

1993, c. 16, a. 320; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 14, a. 290; 2006, c. 36, a. 95.

CHAPITRE III.3 
Abrogé, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

SECTION I 
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.27. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 1999, c. 83, a. 162; 2003, c. 9, a. 161; 2005, c. 38, a. 227; 2006, c. 36, a. 96.

SECTION II 
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.28. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.29. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.30. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.31. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

SECTION III 
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.32. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

SECTION IV 
Abrogée, 2006, c. 36, a. 96.
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.33. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.34. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.

985.35. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 175; 1997, c. 85, a. 230; 2005, c. 38, a. 228; 2006, c. 36, a. 96.

CHAPITRE III.3.1 
INSTITUTIONS MUSÉALES ENREGISTRÉES
2006, c. 36, a. 97.

985.35.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«année d'imposition» désigne, dans le cas d'une institution muséale enregistrée, un exercice financier;

«contingent des versements» d'une institution muséale enregistrée pour une année d'imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l'année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l'institution muséale enregistrée était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d'oeuvre de bienfaisance;

«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:

 a) soit visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 710, à l'un des paragraphes g et k de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue à l'article 999.2 ou au sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;

 b) soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 c) soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

 d) soit un centre d'archives agréé;

 e) soit une institution muséale enregistrée constituée pour des fins semblables à celles pour lesquelles l'a été l'institution muséale enregistrée qui fait le don.

2006, c. 36, a. 97; 2012, c. 8, a. 167; 2013, c. 10, a. 85.

985.35.2. Le ministre peut, lorsqu'une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme, à titre d'institution muséale, s'il est d'avis que cet organisme remplit les conditions suivantes :

 a) il est une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur ;

 b) il n'est ni un organisme de bienfaisance enregistré, ni un organisme culturel ou de communication enregistré.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.3. Une institution muséale enregistrée doit dépenser, dans une année d'imposition, pour des activités muséales qu'elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l'année.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.4. Le ministre peut, si une institution muséale enregistrée lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l'égard de cette institution pour une année d'imposition et, pour l'application de l'article 985.35.3, ce montant est réputé un montant dépensé par cette institution dans l'année pour des activités muséales qu'elle exerce elle-même.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.5. Lorsqu'une institution muséale enregistrée a fait des dépenses excédentaires pour une année d'imposition donnée, elle peut, aux fins de déterminer si elle satisfait à l'exigence de l'article 985.35.3 pour l'année d'imposition précédente ou pour l'une des cinq années d'imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités muséales qu'elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l'année donnée qui n'a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d'imposition précédente.

Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l'excédent de l'ensemble des montants dépensés dans l'année donnée par l'institution muséale enregistrée pour des activités muséales qu'elle a exercées elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.6. Une institution muséale enregistrée peut, avec l'approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.

Les biens accumulés après réception de l'approbation visée au premier alinéa et conformément à celle-ci, y compris le revenu s'y rapportant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 985.9 pour la partie de toute année d'imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l'institution muséale enregistrée ne se conforme pas aux modalités de l'approbation.

2006, c. 36, a. 97; 2009, c. 5, a. 413; 2011, c. 34, a. 55.

985.35.7. Toute institution muséale enregistrée doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d'imposition, transmettre au ministre pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement d'une institution muséale lorsque l'institution, selon le cas :

 a) ne remplit pas la condition prévue à l'article 985.35.3 pour une année d'imposition ;

 b) cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 985.35.2;

 c) fait un versement sous forme de don, autre qu'un don fait dans le cadre des activités muséales qu'elle exerce elle-même, à un donataire qui n'est pas un donataire reconnu au moment du don.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.9. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement des organismes suivants:

 a) une institution muséale enregistrée, si elle a effectué une opération, y compris un don à une autre institution muséale enregistrée, et si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de l'opération était d'éviter, ou de différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités muséales;

 b) une institution muséale enregistrée, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels elle a effectué une opération, y compris l'acceptation d'un don, avec une autre institution muséale enregistrée à laquelle le paragraphe a s'applique était d'aider celle-ci à éviter, ou à différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités muséales;

 c) une institution muséale enregistrée, si elle a reçu dans une année d'imposition le don d'un bien d'une autre institution muséale enregistrée avec laquelle elle a un lien de dépendance et si elle a dépensé avant la fin de l'année d'imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d'imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien pour des activités muséales qu'elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance.

2006, c. 36, a. 97; 2011, c. 34, a. 56.

985.35.10. Le paragraphe e de l'article 985.8.1, les articles 985.8.5, 985.8.5.1 et 1063 à 1065, ainsi que les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une institution muséale enregistrée, ou à l'égard d'une demande d'enregistrement à ce titre, comme s'il s'agissait d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, selon le cas.

2006, c. 36, a. 97; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 168.

CHAPITRE III.3.2 
ORGANISMES CULTURELS OU DE COMMUNICATION ENREGISTRÉS
2006, c. 36, a. 97.

985.35.11. Dans le présent chapitre, l'expression:

«année d'imposition» désigne, dans le cas d'un organisme culturel ou de communication enregistré, un exercice financier;

«contingent des versements» d'un organisme culturel ou de communication enregistré pour une année d'imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l'année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l'organisme culturel ou de communication enregistré était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d'oeuvre de bienfaisance;

«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:

 a) soit visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 710, à l'un des paragraphes f et k de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue à l'article 999.2 ou au sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;

 b) soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 c) soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

 d) soit un centre d'archives agréé;

 e) soit un organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l'a été l'organisme culturel ou de communication enregistré qui fait le don.

2006, c. 36, a. 97; 2012, c. 8, a. 169; 2013, c. 10, a. 86.

985.35.12. Le ministre peut, lorsqu'une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme, à titre d'organisme culturel ou de communication, s'il est d'avis que cet organisme remplit les conditions suivantes :

 a) il est recommandé par le ministre de la Culture et des Communications pour être enregistré à ce titre ;

 b) il est une personne décrite à l'article 996 ;

 c) il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré.

Est réputé enregistré à titre d'organisme culturel ou de communication, conformément au premier alinéa, un organisme artistique dont la reconnaissance à titre d'organisme artistique reconnu est en vigueur le 29 juin 2006.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.13. Un organisme culturel ou de communication enregistré doit dépenser, dans une année d'imposition, pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l'année.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.14. Le ministre peut, si un organisme culturel ou de communication enregistré lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l'égard de cet organisme pour une année d'imposition et, pour l'application de l'article 985.35.13, ce montant est réputé un montant dépensé par cet organisme dans l'année pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu'il exerce lui-même.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.15. Lorsqu'un organisme culturel ou de communication enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d'imposition donnée, il peut, aux fins de déterminer s'il satisfait à l'exigence de l'article 985.35.13 pour l'année d'imposition précédente ou pour l'une des cinq années d'imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l'année donnée qui n'a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d'imposition précédente.

Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l'excédent de l'ensemble des montants dépensés dans l'année donnée par l'organisme culturel ou de communication enregistré pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu'il a exercées lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.16. Un organisme culturel ou de communication enregistré peut, avec l'approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.

Les biens accumulés après réception de l'approbation visée au premier alinéa et conformément à celle-ci, y compris le revenu s'y rapportant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 985.9 pour la partie de toute année d'imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l'organisme culturel ou de communication enregistré ne se conforme pas aux modalités de l'approbation.

2006, c. 36, a. 97; 2009, c. 5, a. 414; 2011, c. 34, a. 57.

985.35.17. Tout organisme culturel ou de communication enregistré doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d'imposition, transmettre au ministre pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.18. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement d'un organisme culturel ou de communication lorsque l'organisme, selon le cas :

 a) ne remplit pas la condition prévue à l'article 985.35.13 pour une année d'imposition ;

 b) cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 985.35.12 ;

 c) fait un versement sous forme de don, autre qu'un don fait dans le cadre des activités artistiques, culturelles ou de communication qu'il exerce lui-même, à un donataire qui n'est pas un donataire reconnu au moment du don.

2006, c. 36, a. 97.

985.35.19. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l'enregistrement des organismes suivants:

 a) un organisme culturel ou de communication enregistré, s'il a effectué une opération, y compris un don à un autre organisme culturel ou de communication enregistré, et si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de l'opération était d'éviter, ou de différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication;

 b) un organisme culturel ou de communication enregistré, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il a effectué une opération, y compris l'acceptation d'un don, avec un autre organisme culturel ou de communication enregistré auquel le paragraphe a s'applique était d'aider celui-ci à éviter, ou à différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication;

 c) un organisme culturel ou de communication enregistré, s'il a reçu dans une année d'imposition le don d'un bien d'un autre organisme culturel ou de communication enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et s'il a dépensé avant la fin de l'année d'imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d'imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu avec lequel il n'a aucun lien de dépendance.

2006, c. 36, a. 97; 2011, c. 34, a. 58.

985.35.20. Le paragraphe e de l'article 985.8.1, les articles 985.8.5, 985.8.5.1 et 1063 à 1065, ainsi que les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un organisme culturel ou de communication enregistré, ou à l'égard d'une demande d'enregistrement à ce titre, comme s'il s'agissait d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, selon le cas.

2006, c. 36, a. 97; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 170.

CHAPITRE III.4 
ORGANISMES D'ÉDUCATION POLITIQUE
2004, c. 21, a. 243.

985.36. Dans le présent chapitre, l'expression:

«année d'imposition» désigne, dans le cas d'un organisme d'éducation politique reconnu, un exercice financier;

«contingent des versements» d'un organisme d'éducation politique reconnu pour une année d'imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l'année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l'organisme d'éducation politique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d'oeuvre de bienfaisance;

«donataire reconnu» désigne un donataire qui est un organisme d'éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l'a été l'organisme d'éducation politique reconnu qui fait le don;

«organisme d'éducation politique reconnu» désigne un organisme à but non lucratif qui est reconnu par le ministre, sur la recommandation du ministre délégué à la Réforme des institutions démocratiques, comme ayant pour mission, par des moyens éducatifs, de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré ou qu'un parti politique ou une instance d'un tel parti.

La reconnaissance accordée par le ministre à un organisme pour l'application de la définition de l'expression «organisme d'éducation politique reconnu» prévue au premier alinéa prend effet à compter de la dernière des dates suivantes:

 a) le 19 décembre 2002;

 b) le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la reconnaissance est accordée;

 c) la date à laquelle l'organisme a été constitué.

2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 229; 2006, c. 36, a. 98.

985.37. Un organisme d'éducation politique reconnu doit dépenser, dans une année d'imposition, pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas, qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l'année.

2004, c. 21, a. 243.

985.38. Le ministre peut, si un organisme d'éducation politique reconnu lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l'égard de cet organisme pour une année d'imposition et, pour l'application de l'article 985.37, ce montant est réputé un montant dépensé par cet organisme dans l'année pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas, qu'il exerce lui-même.

2004, c. 21, a. 243.

985.39. Lorsqu'un organisme d'éducation politique reconnu a fait des dépenses excédentaires pour une année d'imposition donnée, il peut, aux fins de déterminer s'il satisfait à l'exigence de l'article 985.37 pour l'année d'imposition précédente ou pour l'une des cinq années d'imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas, qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l'année donnée qui n'a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d'imposition précédente.

Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l'excédent de l'ensemble des montants dépensés dans l'année donnée par l'organisme d'éducation politique reconnu pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas, qu'il a exercées lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.

2004, c. 21, a. 243.

985.40. Un organisme d'éducation politique reconnu peut, avec l'approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.

Les biens accumulés après réception de l'approbation visée au premier alinéa et conformément à celle-ci, y compris le revenu s'y rapportant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 985.9 pour la partie de toute année d'imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l'organisme d'éducation politique reconnu ne se conforme pas aux modalités de l'approbation.

2004, c. 21, a. 243; 2009, c. 5, a. 415; 2011, c. 34, a. 59.

985.41. Tout organisme d'éducation politique reconnu doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d'imposition, transmettre au ministre pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits.

2004, c. 21, a. 243.

985.42. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance d’un organisme d’éducation politique reconnu lorsque celui-ci, selon le cas:

 a) ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.37 pour une année d’imposition;

 b) fait un versement sous forme de don à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.

2004, c. 21, a. 243; 2009, c. 5, a. 416.

985.43. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance des organismes suivants:

 a) un organisme d'éducation politique reconnu, s'il a effectué une opération, y compris un don à un autre organisme d'éducation politique reconnu, et si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de l'opération était d'éviter, ou de différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas;

 b) un organisme d'éducation politique reconnu, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il a effectué une opération, y compris l'acceptation d'un don, avec un autre organisme d'éducation politique reconnu auquel le paragraphe a s'applique était d'aider celui-ci à éviter, ou à différer indûment, l'obligation de dépenser des montants pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas;

 c) un organisme d'éducation politique reconnu, s'il a reçu dans une année d'imposition le don d'un bien d'un autre organisme d'éducation politique reconnu avec lequel il a un lien de dépendance et s'il a dépensé avant la fin de l'année d'imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d'imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne, selon le cas, qu'il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu avec lequel il n'a aucun lien de dépendance.

2004, c. 21, a. 243; 2011, c. 34, a. 60.

985.44. Le paragraphe e de l'article 985.8.1, les articles 985.8.5, 985.8.5.1 et 1063 à 1065, ainsi que les articles 93.1.9.1, 93.1.9.2, 93.1.10.1 et 93.1.17 à 93.1.22 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un organisme d'éducation politique reconnu, ou à l'égard d'une demande de reconnaissance à ce titre, comme s'il s'agissait d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, selon le cas.

2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 230; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 171.

CHAPITRE IV 
AUTRES ORGANISATIONS
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 193.

986.  1. Nul organisme ou personne visé au présent chapitre ne peut réclamer l'exonération d'impôt qui y est prévue si une partie de son revenu est payable à un propriétaire ou à l'un de ses membres ou actionnaires, ou est autrement mise à la disposition personnelle d'un propriétaire, membre ou actionnaire.

 2. Pour l'application du paragraphe 1, le revenu d'un organisme est réputé correspondre au montant déterminé en supposant que le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible est nul.

 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un club ou une association visé à l'article 996 si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire visé audit paragraphe est un club ou une association visé audit article dont les fonctions et le but premier sont de promouvoir au Canada le sport amateur.

1972, c. 23, a. 718; 1975, c. 22, a. 230; 1978, c. 26, a. 194; 1994, c. 22, a. 309; 1997, c. 3, a. 71.

987. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 719; 1978, c. 26, a. 195.

988. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 720; 1973, c. 17, a. 112; 1975, c. 22, a. 231; 1978, c. 26, a. 196.

989. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 721; 1978, c. 26, a. 197.

990. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 722; 1973, c. 17, a. 113; 1974, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 232; 1978, c. 26, a. 198.

991. Une société constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental est exonérée d'impôt si elle n'a acquis le contrôle d'aucune autre société, si elle n'exploite aucune entreprise et si au moins 90% de l'excédent de son revenu brut pour la période visée à l'article 980 sur l'ensemble des montants qu'elle a payés au cours de cette période en raison du paragraphe 7.1 de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou de l'article 991.2 est dépensé au Canada:

 a) soit à titre de dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l'article 230 mais sans comprendre une dépense visée au paragraphe a de l'article 230.0.0.2, directement entrepris par la société ou pour son compte;

 b) soit sous forme de paiements faits à l'une des entités visées aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 222 et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.

Une telle société doit, pour l'application du paragraphe 1 de l'article 986 et du présent article, inclure dans le calcul de son revenu et de son revenu brut les contributions qu'elle a reçues pour être affectées à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ainsi que tous les dons qui lui ont été faits.

1972, c. 23, a. 723; 1987, c. 67, a. 179; 1990, c. 59, a. 334; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 91; 2015, c. 21, a. 354.

991.1. Une société qui, en raison de l'article 991, est exonérée d'impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit produire au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

1997, c. 31, a. 92.

991.2. Une société qui omet de produire conformément à l'article 991.1 le formulaire prescrit pour une année d'imposition, encourt une pénalité égale au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le plus élevé de 250 $ et de 0,75 % du revenu imposable de la société pour l'année;

 b) la lettre B représente le moindre de 12 et du nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le jour où la société est tenue de produire au plus tard le formulaire prescrit et qui se termine le jour où elle le produit.

1997, c. 31, a. 92.

992. Dans le calcul du revenu brut d'une société aux fins d'établir si celle-ci est visée à l'article 991 pour une année d'imposition, la société peut déduire un montant n'excédant pas son revenu brut pour l'année, calculé avant l'application du présent article, et doit inclure tout montant qu'elle a déduit en vertu du présent article pour l'année d'imposition précédente.

1972, c. 23, a. 724; 1978, c. 26, a. 199; 1982, c. 5, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 93.

993. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 725; 1978, c. 26, a. 200; 1982, c. 5, a. 177.

994. Aux fins de l'article 991, une société est réputée être contrôlée par une autre société si plus de 50 % de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à cette autre société ou à la fois à cette autre société et à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance; toutefois, la société n'est pas réputée avoir acquis le contrôle d'une société si elle n'a acheté ou autrement acquis à titre onéreux aucune des actions du capital-actions de cette société.

1972, c. 23, a. 726; 1978, c. 26, a. 201; 1997, c. 3, a. 71.

995. Sont exonérées d'impôt:

 a) une organisation agricole ou une chambre de commerce;

 b) une société constituée exclusivement dans le but de fournir à des personnes âgées des logements à loyer modique.

1972, c. 23, a. 727; 1997, c. 3, a. 71.

996. Un club ou une association formé et géré exclusivement dans un but non lucratif qui, de l'avis du ministre, n'est pas un organisme de bienfaisance est exonéré d'impôt.

1972, c. 23, a. 728; 1978, c. 26, a. 202; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 417.

997. Lorsqu'un club ou une association visé à l'article 996 a pour objet principal de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, une fiducie non testamentaire est réputée, après le 31 décembre 1971, avoir été créée et les règles suivantes s'appliquent:

 a) ses biens sont réputés être les biens de la fiducie;

 b) s'il s'agit d'une société, elle est réputée être le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;

 c) s'il ne s'agit pas d'une société, ses dirigeants sont réputés être les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;

 d) la fiducie doit payer l'impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d'imposition;

 e) le revenu ainsi que le revenu imposable de la fiducie doivent être calculés, pour chaque année d'imposition, comme si elle n'avait pas de revenu ou perte autre que des revenus et pertes provenant de biens et des gains en capital imposables ainsi que des pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation de biens autres que des biens utilisés exclusivement et directement à l'objet principal du club ou de l'association;

 f) une somme additionnelle de 2 000 $ peut être déduite dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d'imposition mais aucune déduction n'est permise en vertu des articles 738 à 749;

 g) les dispositions du titre XII du livre III, sauf les articles 646 et 647, ne s'appliquent pas à cette fiducie.

1972, c. 23, a. 729; 1977, c. 26, a. 106; 1986, c. 15, a. 169; 1986, c. 19, a. 182; 1989, c. 5, a. 195; 1997, c. 3, a. 51.

997.1. Toute personne qui est exonérée d'impôt en vertu de la présente partie en raison du paragraphe a de l'article 995 ou de l'article 996 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements pour l'exercice financier contenant les renseignements prescrits si, selon le cas:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne à titre d'intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l'exercice financier excède 10 000 $;

 b) à la fin de l'exercice financier précédent de la personne, l'actif total de cette personne, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 200 000 $;

 c) la personne était tenue de transmettre une déclaration de renseignements en vertu du présent article pour un exercice financier antérieur.

1994, c. 22, a. 310.

CHAPITRE V 
CAS DIVERS
1972, c. 23.

998. Sont exonérés d'impôt:

 a) une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;

 b) une société d'assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l'assurance d'églises, d'écoles ou d'oeuvres de bienfaisance;

 b.1) (paragraphe abrogé);

 c) une société immobilière à dividendes limités, au sens de l'article 2 de la Loi nationale sur l'habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l'entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d'habitation à loyer modique;

 c.1) une société qui est acceptée en vertu de l'alinéa o.1 du paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d'agrément d'un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l'article 980, est constituée et exploitée:

i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;

ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d'une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu'à des particuliers à l'égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;

 c.2) une société dont l'ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d'un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d'une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d'une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l'article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d'une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu'il s'agit d'une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d'un ou de plusieurs de ces régimes, et ce, dans l'un ou l'autre cas, sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s'il est postérieur, le jour où la société a été constituée, et qui est une société à l'égard de laquelle l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  elle a été constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d'un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;

ii.  sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s'il est postérieur, le jour de sa constitution:

1°  elle a restreint ses activités à l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location ou la gestion d'immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, ou des biens réels, ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu'une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location ou la gestion d'immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, ou des biens réels, ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;

2°  elle n'a contracté aucun emprunt autre qu'un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d'un bien immeuble, ou d'un droit réel sur un tel bien, ou d'un bien réel, ou d'un intérêt dans un tel bien;

3°  elle n'a effectué aucun placement autre qu'un placement qui est fait dans un bien immeuble, ou un droit réel sur un tel bien, ou dans un bien réel, ou un intérêt dans un tel bien, ou qui est un placement admissible d'un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 2, (2e suppl.)) ou d'une loi semblable d'une province;

iii.  elle n'a effectué aucun placement autre qu'un placement admissible d'un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi semblable d'une province, au moins 98 % de ses actifs ont consisté en placements ou en argent, elle n'a pas émis d'obligations, de billets, de débentures ou de titres semblables ni accepté de dépôts et au moins 98 % de son revenu, pour la période visée à l'article 980 qui constitue une année d'imposition de la société, provenait de placements ou de l'aliénation de placements;

iv.  pendant toute la période visée à l'article 980, elle a restreint ses activités soit à l'acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l'exploration, la mise en valeur, l'entretien, l'amélioration, la gestion, l'exploitation ou l'aliénation de ses biens miniers canadiens, elle n'a contracté aucun emprunt autre qu'un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d'un bien minier canadien et elle n'a effectué aucun placement autre qu'un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l'engagement de frais canadiens d'exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l'acquisition, la détention, l'exploration, la mise en valeur, l'entretien, l'amélioration, la gestion, l'exploitation ou l'aliénation d'un bien minier canadien ou dans un placement admissible d'un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi semblable d'une province;

 c.3) une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;

 c.4) une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d'imposition qui se termine dans la période visée à l'article 980, d'être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;

 d) une fiducie instituée en vertu d'un régime de pension agréé;

 e) une fiducie instituée en vertu d'un régime d'intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;

 f) une fiducie instituée en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;

 f.1) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l'article 890.1;

 g) une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;

 g.1) une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;

 h) une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;

 h.1) une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;

 i) (paragraphe abrogé);

 i.1) une fiducie instituée en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;

 j) une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;

 j.0.1) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue au titre VI.0.2 du livre VII;

 j.1) une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

 j.2) une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;

 k) un assureur qui, pendant toute la période visée à l'article 980, n'exploite aucune autre entreprise qu'une entreprise d'assurance si le ministre, sur l'avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l'assureur est constitué en vertu d'une loi d'une province, du surintendant des assurances de la province ou de l'Autorité des marchés financiers, estime qu'au moins 20% du total du revenu brut provenant de primes gagné par l'assureur et, sauf si l'assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l'article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d'assurance portant sur des biens servant à l'agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs;

 l) une fiducie créée conformément à une loi d'une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d'une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d'indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n'est disponible qu'aux clients d'une telle entreprise et à ce titre;

 m) une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d'employeurs et des employés ou une association d'employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n'est payée après le 11 décembre 1979 ou n'est disponible après 1980 qu'à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;

 n) une fiducie au profit d'un athlète amateur;

 o) une fiducie pour l'environnement;

 p) une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

i.  elle a été créée en raison d'une exigence imposée par l'article 56 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);

ii.  elle réside au Canada;

iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:

1°  l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;

2°  une municipalité, au sens de l'article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l'impôt prévu par la présente partie à l'égard de la totalité de son revenu imposable;

 q) une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

i.  elle a été créée en raison d'une exigence imposée par le paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);

ii.  elle réside au Canada;

iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:

1°  l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;

2°  une société d'énergie nucléaire, au sens de l'article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;

3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l'article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d'énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;

4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).

1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107; 2015, c. 21, a. 355; 2015, c. 36, a. 67.

998.1. Aux fins du paragraphe c.2 de l'article 998, lorsqu'il s'agit de déterminer si une société est une société dont l'ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d'un ou de plusieurs régimes de pension agréés, dans le cas où il y a eu fusion, au sens de l'article 544, de sociétés, l'article 549 s'applique et les actions des sociétés remplacées sont réputées être modifiées, dans leur forme seulement, et être des actions de la nouvelle société.

1980, c. 13, a. 102; 1991, c. 25, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.

999. N'est pas exonéré d'impôt le revenu provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie exploitée par une association de bienfaisance ou de secours mutuels; ce revenu doit cependant être calculé comme si cette association n'avait pas d'autres revenus ou pertes que ceux ou celles qui proviennent de cette source.

Le revenu visé au premier alinéa comprend celui provenant de la vente d'un bien utilisé ou détenu dans l'année par l'association dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance sur la vie.

1972, c. 23, a. 731; 1990, c. 59, a. 336; 1997, c. 3, a. 53.

999.0.1. Sous réserve de l'article 999.0.2, l'article 980 ne s'applique, à l'égard d'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998, qu'à la partie de son revenu imposable pour une année d'imposition déterminée selon la formule suivante :


(A × B × C) / D.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le revenu imposable de l'assureur pour l'année ;

 b) la lettre B représente :

i.  1/2, lorsque moins de 25 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l'assureur et, sauf si l'assureur est un assureur prescrit pour l'application du paragraphe k de l'article 998, par toute autre personne décrite à l'article 999.0.3, pour l'année, se rapporte à des contrats d'assurance visés à ce paragraphe k ;

ii.  1, dans les autres cas ;

 c) la lettre C représente la partie du revenu brut provenant de primes gagnée par l'assureur pour l'année que le ministre, sur l'avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l'assureur est constitué en vertu d'une loi d'une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime se rapporter à des contrats d'assurance visés au paragraphe k de l'article 998 ;

 d) la lettre D représente le revenu brut provenant de primes gagné par l'assureur pour l'année.

1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 322; 1998, c. 16, a. 218; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.

999.0.2. L'article 999.0.1 ne s'applique pas à un assureur visé au paragraphe k de l'article 998, à l'égard de son revenu imposable pour une année d'imposition, lorsque plus de 90 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l'assureur et, sauf si l'assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l'article 999.0.3, pour l'année, se rapporte à des contrats d'assurance visés à ce paragraphe k.

1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 323.

999.0.3. Une personne visée au paragraphe k de l'article 998 ou à l'un des articles 999.0.1 et 999.0.2 est une société d'assurance qui est un actionnaire désigné de l'assureur visé à ce paragraphe k ou à l'un de ces articles 999.0.1 et 999.0.2, selon le cas, ou qui est liée à cet assureur, ou, lorsque ce dernier est une société mutuelle, qui fait partie d'un groupe qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'assureur ou est ainsi contrôlé par ce dernier.

1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 323; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 219.

999.0.4. Aux fins du paragraphe k de l'article 998 et des articles 999.0.1 et 999.0.2, le revenu brut provenant de primes gagné par un assureur ou une personne décrite à l'article 999.0.3 pour une année d'imposition, doit être établi sur une base du montant net après avoir déduit les réassurances cédées.

1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 323.

999.0.5. Pour l'application de la présente partie et aux fins du calcul du revenu imposable d'un assureur pour une année d'imposition donnée, l'assureur est réputé avoir déduit, pour chaque année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard de laquelle le paragraphe k de l'article 998 s'appliquait à l'assureur, le plus élevé soit du montant qu'il a déduit en vertu du paragraphe a de l'article 130, du deuxième alinéa de l'article 152, de l'article 832, des paragraphes a et a.1 de l'article 840 et des paragraphes a et b de l'article 841, soit du montant le plus élevé qu'il aurait été en droit de déduire en vertu de ces dispositions dans la mesure où ce montant n'excède pas le montant qui aurait représenté son revenu imposable pour l'année antérieure si aucun montant n'avait été déduit en vertu de ces dispositions.

1993, c. 16, a. 324; 2015, c. 24, a. 128.

999.1. Lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, une société devient ou cesse d'être exonérée d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, mais autrement qu'en raison du paragraphe k de l'article 998, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le paragraphe 10 de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s'applique pas à la société à l'égard de ce moment, l'année d'imposition de la société qui, autrement, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d'imposition de la société est réputée débuter à ce moment et se terminer au moment où se termine l'année d'imposition de la société, déterminée pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui comprend ce moment;

 a.0.1) (paragraphe abrogé);

 a.1) la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour sa première année d'imposition qui se termine après ce moment, avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu du chapitre III du titre III du livre III et des chapitres II et III du titre V du livre VI, le montant le plus élevé qui aurait pu être réclamé ou déduit pour cette année à titre de provision ou de réserve en vertu de ces dispositions;

 b) la société est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, qui est immédiatement avant le moment qui précède immédiatement ce moment, chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le réacquérir à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 e) pour l'application des articles 222 à 230.0.0.6, 330, 359 à 418.36, 419 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 727 à 737 et 772.2 à 772.13, la société est réputée une nouvelle société dont la première année d'imposition a commencé à ce moment;

 f) lorsque, immédiatement avant le moment de l'aliénation, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l'égard d'une entreprise excède l'ensemble, d'une part, de 75% de la juste valeur marchande des immobilisations incorporelles relatives à cette entreprise et, d'autre part, du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 130 dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l'année d'imposition qui s'est terminée immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit, en vertu de ce paragraphe b, dans le calcul du revenu de la société provenant de cette entreprise pour cette année d'imposition.

1984, c. 15, a. 230; 1986, c. 19, a. 183; 1989, c. 77, a. 97; 1990, c. 59, a. 338; 1994, c. 22, a. 312; 1995, c. 49, a. 227; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 233; 2005, c. 1, a. 207; 2009, c. 5, a. 419.

TITRE II 
DONATAIRES RECONNUS
2012, c. 8, a. 172.

CHAPITRE I 
DÉFINITION
2012, c. 8, a. 172.

999.2. Dans le présent titre, l'expression «donataire reconnu» à un moment donné désigne l'une des personnes suivantes:

 a) une personne visée à l'un des sous-alinéas i à v de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;

 b) un organisme de bienfaisance enregistré;

 c) une association canadienne de sport amateur enregistrée;

 d) une association québécoise de sport amateur enregistrée;

 e) un organisme d'éducation politique reconnu;

 f) une institution muséale enregistrée;

 g) un organisme culturel ou de communication enregistré;

 h) l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de ses organes subsidiaires;

 i) l'Organisation des Nations Unies ou l'un de ses organismes;

 j) une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l'État a fait un don au cours de la période de 36 mois qui débute 24 mois avant ce moment;

 k) l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec.

2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 87.

CHAPITRE II 
SUSPENSION TEMPORAIRE DU POUVOIR DE DÉLIVRER DES REÇUS
2012, c. 8, a. 172.

999.3. Le ministre peut, par poste recommandée, aviser toute personne qui est soit une municipalité visée au paragraphe a de la définition de l'expression «donataire reconnu», dans la mesure où il s'agit d'une municipalité québécoise, soit une personne visée à l'un des paragraphes b à g de cette définition, une telle personne étant appelée «donataire» dans le présent chapitre, que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l'envoi de l'avis lorsque l'une des situations suivantes s'applique:

 a) le donataire a contrevenu à l'une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002);

 b) l'on peut raisonnablement considérer que le donataire a agi, de concert avec un autre donataire visé par une suspension en vertu du présent livre, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre donataire;

 c) un particulier non admissible contrôle ou gère le donataire directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable, sauf lorsque le donataire est une municipalité;

 d) si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, la fondation de bienfaisance consacre à des activités politiques des ressources à l'égard desquelles elle n'est pas réputée, en vertu de l'article 985.2.3, formée et gérée à des fins de bienfaisance;

 e) si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, l'oeuvre de bienfaisance consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas réputées, en vertu de l'article 985.2.4, consacrées à des activités de bienfaisance;

 f) si le donataire est une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, l'association consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas réputées, en vertu de l'article 985.23.5, consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

Pour l'application du premier alinéa, l'expression «particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l'article 985.1 lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, et, dans les autres cas, cette expression a le sens que lui donnerait ce paragraphe h, si ce paragraphe s'appliquait, compte tenu des adaptations nécessaires, au donataire.

2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

999.3.1. Lorsqu'un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit en vertu de l'article 985.22 ou 985.23.7, selon le cas, le ministre peut, par poste recommandée, aviser l'organisme ou l'association que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu à compter du huitième jour qui suit l'envoi de l'avis, et ce, jusqu'à ce que le ministre avise l'organisme ou l'association qu'il a reçu au moyen du formulaire prescrit les renseignements exigés.

2013, c. 10, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

999.4. Sous réserve de l'article 93.1.9.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), les règles suivantes s'appliquent lorsque le ministre a, conformément à l'un des articles 999.3 et 999.3.1, envoyé un avis à un donataire:

 a) le donataire est réputé, à l'égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d'un an commençant le jour qui suit de sept jours l'envoi de l'avis, ne pas être un donataire reconnu pour l'application des articles 710 et 752.0.10.1 et du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

 b) le donataire, avant d'accepter tout don qu'il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l'auteur du don qu'il a reçu l'avis que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l'un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et que tout don fait au cours de la période n'est pas un don fait à un donataire reconnu.

2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 90; 2015, c. 21, a. 356.

999.5. Lorsque le pouvoir d'un donataire reconnu de délivrer des reçus est suspendu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'un des paragraphes 1 à 2.1 de l'article 188.2 de cette loi, ce pouvoir est réputé suspendu pour l'application de la présente loi et des règlements, sous réserve d'un report de la période de suspension en vertu du paragraphe 4 de cet article 188.2.

2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 91.

LIVRE IX 
DÉCLARATIONS, COTISATIONS ET PAIEMENTS
1972, c. 23; 1977, c. 26, a. 108; 1977, c. 26, a. 120; 1997, c. 85, a. 231.

TITRE I 
DÉCLARATIONS
1972, c. 23.

1000.  1. Une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits doit être transmise au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ou mise en demeure, pour chaque année d'imposition dans le cas d'une société, autre qu’une société visée à l’article 1003.1, et, dans le cas d'un particulier, pour chaque année d'imposition:

a)  pour laquelle un impôt visé par la présente partie est à payer ou serait à payer si le particulier n'avait pas déduit un montant relatif à une année d'imposition antérieure et visé à l'un des articles 727 à 737;

b)  pour laquelle il est visé à l'article 42.8 et au cours de laquelle il a exercé ses fonctions pour un établissement visé au sens de l'article 42.6;

c)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation, s'il a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année;

c.1)  à un moment quelconque de laquelle, à titre de fiducie déterminée, le particulier est propriétaire d'un immeuble déterminé ou est membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un immeuble déterminé;

c.2)  pour laquelle, à titre de fiducie, autre qu'une fiducie exclue pour l'année, il déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l'un des paragraphes a et b de l'article 657;

c.3)  au dernier jour de laquelle il est une fiducie, autre qu'une fiducie exclue pour l'année, qui réside au Québec et à un moment quelconque de laquelle il est propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $;

c.4)  au dernier jour de laquelle il est une fiducie, autre qu'une fiducie exclue pour l'année, qui ne réside pas au Québec et à un moment quelconque de laquelle il est propriétaire de biens qu'il utilise dans l'exploitation d'une entreprise au Québec dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $;

d)  au cours de laquelle le particulier a réalisé un gain en capital imposable, sauf celui résultant d’une aliénation exclue au sens de l’article 1003.2, ou a aliéné un bien québécois imposable, autrement que dans le cadre d’une telle aliénation exclue, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année;

e)  à la fin de laquelle le solde déterminé du particulier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'un des articles 935.1 et 935.12, est positif.

 2. Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:

a)  dans le cas d'une société, par la société elle-même ou en son nom dans les six mois qui suivent la fin de son année d'imposition;

b)  (sous-paragraphe abrogé);

c)  dans le cas d'une personne qui décède avant le jour qui suit la date d'échéance de production qui lui serait autrement applicable, par son représentant légal, au plus tard à cette date ou dans les six mois qui suivent le décès;

d)  dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, par le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d'imposition;

e)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne, au plus tard:

i.  soit le 30 avril de l'année civile suivante;

ii.  soit le 15 juin de l'année civile suivante si la personne, au cours de l'année d'imposition, est un particulier qui a exploité une entreprise, sauf si les dépenses faites dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise constituent principalement le coût ou le coût en capital d'un abri fiscal déterminé au sens de l'article 851.38, ou si, à un moment de l'année d'imposition, la personne est le conjoint d'un tel particulier et qu'ils ne vivent pas séparés à ce moment;

iii.  soit, si la personne était, à un moment de l'année d'imposition, le conjoint d'un particulier auquel s'applique le sous-paragraphe c et n'en vivait pas séparée à ce moment, dans le délai prévu au sous-paragraphe c;

f)  dans le cas où une déclaration n'a pas été transmise, aux termes des sous-paragraphes a à e, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l'avis.

 2.1. Pour l'application du sous-paragraphe c.1 du paragraphe 1:

a)  les expressions «fiducie déterminée» et «immeuble déterminé» ont le sens que leur donne l'article 1129.77;

b)  chaque membre d'une société de personnes, à un moment quelconque, est réputé membre d'une autre société de personnes dont est membre la première société de personnes à ce moment.

 2.2. Pour l'application des sous-paragraphes c.2 à c.4 du paragraphe 1, l'expression «fiducie exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des fiducies suivantes:

a)  une succession;

b)  une fiducie testamentaire qui réside au Québec le dernier jour de l'année et qui est propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l'année, inférieur à 1 000 000 $;

c)  une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Québec le dernier jour de l'année et qui est propriétaire de biens situés au Québec dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l'année, inférieur à 1 000 000 $;

d)  une fiducie d'investissement à participation unitaire;

e)  une fiducie de fonds réservé d'un assureur;

f)  une fiducie de fonds commun de placements;

g)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée;

h)  une fiducie exonérée d'impôt.

 3. Pour l'application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, deux personnes sont considérées comme vivant séparées à un moment si elles vivent séparées à ce moment en raison de l'échec de leur mariage et si cette séparation s'est poursuivie durant une période d'au moins 90 jours.

1972, c. 23, a. 732; 1972, c. 26, a. 68; 1975, c. 22, a. 233; 1986, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 181; 1993, c. 16, a. 325; 1993, c. 64, a. 127; 1994, c. 22, a. 313; 1995, c. 1, a. 109; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 177; 1997, c. 31, a. 94; 1997, c. 85, a. 232; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 138; 2001, c. 53, a. 215; 2006, c. 13, a. 86; 2009, c. 15, a. 182; 2013, c. 10, a. 92; 2015, c. 21, a. 357.

1000.1. Un particulier qui, pour une année d'imposition, est visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 1000 doit transmettre au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de cet article, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

1997, c. 85, a. 233.

1000.2. Lorsqu'un contribuable a déduit, à l'égard d'un bien visé au deuxième alinéa, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, pour une année d'imposition qui se termine avant que ne soient remplies toutes les conditions applicables à ce bien qui sont prévues au troisième alinéa et que, dans une année d'imposition subséquente, il survient un événement qui fait en sorte que l'une de ces conditions ne peut être remplie, le contribuable doit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition subséquente, présenter au ministre, pour toute année d'imposition qui est antérieure à cette année subséquente et pour laquelle, d'une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que, dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le bien ne peut être compris dans la catégorie prévue à ce paragraphe ou, dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le bien ne remplit pas toutes les conditions prescrites en vertu du paragraphe b du troisième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte de ces conséquences fiscales.

Un bien auquel le premier alinéa fait référence est l'un des biens suivants:

 a) un bien compris dans la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l'un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie;

 b) un bien prescrit.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, celles mentionnées au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts ou au deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas;

 b) dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, les conditions prescrites.

1999, c. 83, a. 163; 2004, c. 21, a. 244; 2011, c. 1, a. 49.

1000.3. Lorsqu'une société de personnes a déduit, à l'égard d'un bien visé au deuxième alinéa, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, pour un exercice financier donné qui se termine avant que ne soient remplies toutes les conditions applicables à ce bien qui sont prévues au troisième alinéa et que, dans un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l'une de ces conditions ne peut être remplie, chaque contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier donné doit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent ou se serait terminé cet exercice financier subséquent si le contribuable avait été membre de la société de personnes à la fin de cet exercice subséquent, présenter au ministre, pour toute année d'imposition qui est antérieure à cette année d'imposition et pour laquelle, d'une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que, dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le bien ne peut être compris dans la catégorie prévue à ce paragraphe ou, dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le bien ne remplit pas toutes les conditions prescrites en vertu du paragraphe b du troisième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte de ces conséquences fiscales.

Un bien auquel le premier alinéa fait référence est l'un des biens suivants:

 a) un bien compris dans la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l'un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie;

 b) un bien prescrit.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, celles mentionnées au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts ou au deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas;

 b) dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, les conditions prescrites.

1999, c. 83, a. 163; 2004, c. 21, a. 245; 2011, c. 1, a. 49.

1001. Toute personne assujettie ou non au paiement de l'impôt, qu'une déclaration fiscale ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre, transmettre à celui-ci une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, pour l'année d'imposition et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.

1972, c. 23, a. 733; 1973, c. 17, a. 114; 1973, c. 18, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 234; 2015, c. 21, a. 358.

1002. Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, agent ou autre personne, y compris le curateur public, qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou le revenu d'une personne qui n'a pas produit de déclaration fiscale pour une année d'imposition conformément au présent titre doit produire cette déclaration pour cette année.

1972, c. 23, a. 734; 1975, c. 22, a. 234; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 235.

1003. Les règles suivantes s'appliquent lorsque l'article 217.9.1 s'applique aux fins de calculer le revenu d'un particulier provenant d'une entreprise pour une année d'imposition ou lorsque, à la fois, un particulier qui exploite une entreprise dans une année d'imposition décède dans cette année et après la fin d'un exercice financier de l'entreprise qui se termine dans cette année, un autre exercice financier de l'entreprise se termine dans l'année en raison du décès du particulier, appelé « exercice financier abrégé » dans le présent article, et le représentant légal du particulier choisit que le présent article s'applique:

 a) le revenu du particulier provenant d'une entreprise pour un exercice financier abrégé, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ;

 b) le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l'année en vertu de la présente partie à l'égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l'égard d'une autre personne et payer l'impôt payable pour l'année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :

i.  le seul revenu de cette autre personne pour l'année était le montant déterminé selon la formule suivante :


A - B;


ii.  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour l'année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier provenant d'une entreprise pour un exercice financier abrégé ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l'article 217.9.1 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition de son décès.

 c) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 735; 1986, c. 19, a. 184; 1989, c. 5, a. 196; 1993, c. 64, a. 128; 1994, c. 22, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 236; 2001, c. 53, a. 216; 2005, c. 1, a. 208; 2006, c. 36, a. 99; 2015, c. 24, a. 129.

1003.1. La société à laquelle le paragraphe 1 de l’article 1000 fait référence pour une année d’imposition est l’une des suivantes:

 a) une société qui, tout au long de l’année, est un organisme de bienfaisance enregistré;

 b) une société visée au premier alinéa de l’article 27 dont chaque bien québécois imposable aliéné dans l’année l’est dans le cadre d’une aliénation exclue, au sens de l’article 1003.2.

2009, c. 15, a. 183.

1003.2. Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 1000 et du paragraphe b de l’article 1003.1, une aliénation d’un bien par un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition est une aliénation exclue lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable ne réside pas au Canada à ce moment;

 b) aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition;

 c) le contribuable n’est pas tenu, à ce moment, de payer un montant en vertu de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition antérieure, autre qu’un montant que le ministre a accepté et détient à titre de sûreté satisfaisante en vertu d’une disposition du chapitre IV.1 du titre III ou du titre III de la partie II;

 d) chaque bien québécois imposable que le contribuable a aliéné dans l’année d’imposition est l’un des suivants:

i.  un bien exclu, au sens de l’article 1102.4;

ii.  un bien relativement à l’aliénation duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu de l’un des articles 1098, 1100 et 1102.1.

2009, c. 15, a. 183.

1004. Toute personne tenue de produire une déclaration fiscale aux termes du présent titre doit, dans cette déclaration, estimer le montant de l'impôt payable.

1972, c. 23, a. 736; 1986, c. 19, a. 185; 1998, c. 16, a. 220; 2000, c. 5, a. 237.

TITRE II 
COTISATION
1972, c. 23.

1005. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale d'un contribuable qui lui est transmise pour une année d'imposition et déterminer, d'une part, son impôt à payer pour l'année, l'intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, et, d'autre part, tout montant réputé avoir été payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie.

1972, c. 23, a. 737; 1991, c. 8, a. 71; 1992, c. 1, a. 158; 1993, c. 64, a. 129; 1997, c. 85, a. 234; 2000, c. 39, a. 118; 2001, c. 7, a. 139.

1006. Lorsque le ministre établit le montant d'une perte autre qu'une perte en capital, une perte nette en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes d'un contribuable pour une année d'imposition et que le contribuable n'a pas indiqué ce montant au titre d'une telle perte dans sa déclaration fiscale produite pour l'année conformément à l'article 1000, il doit, à la demande du contribuable, déterminer avec diligence le montant d'une telle perte et transmettre un avis de détermination à la personne qui a produit cette déclaration.

Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul du revenu imposable de ce dernier pour toute autre année, sous réserve du droit d'opposition et d'appel du contribuable à l'égard de cette détermination ou sous réserve d'une nouvelle détermination par le ministre.

1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 203; 1985, c. 25, a. 145; 1986, c. 19, a. 186; 1988, c. 4, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.

1006.1. Lorsque, en raison de l'article 1079.10, le ministre établit les attributs fiscaux d'un contribuable relativement à une opération, il doit, dans le cas d'un montant à déterminer conformément à l'article 1079.16, ou il peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l'impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable, et, une fois le montant déterminé, le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination au contribuable.

Cette détermination lie le ministre et le contribuable aux fins du calcul, pour toute année d'imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l'impôt ou d'un autre montant payable par le contribuable ou d'un montant qui lui est remboursable, sous réserve du droit d'opposition et d'appel du contribuable à l'égard de cette détermination ou sous réserve d'une nouvelle détermination par le ministre.

Malgré le premier alinéa, le ministre ne peut, au cours d'une année, procéder à une détermination uniquement aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l'impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou le montant qui lui est remboursable, pour une année d'imposition antérieure.

1990, c. 59, a. 339.

1007. Le paragraphe f de l'article 312, le paragraphe e de l'article 336, les dispositions du présent livre et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), dans la mesure où ils visent une cotisation ou une nouvelle cotisation et une détermination d'impôt ou une nouvelle détermination d'impôt, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination d'un montant en vertu du présent livre.

Toutefois, les articles 1005 et 1008 ne s'appliquent pas à une détermination faite en vertu des articles 1006 et 1006.1, et la première détermination d'une perte visée à l'article 1006 d'un contribuable pour une année d'imposition ne peut être faite par le ministre que si le contribuable en fait la demande.

1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 204; 1990, c. 59, a. 340; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 235; 1998, c. 16, a. 251; 2010, c. 31, a. 175.

1007.1. Le ministre peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa, déterminer le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, ainsi que toute déduction, tout autre montant ou toute autre question, relativement à la société de personnes pour l'exercice, qui est pertinent aux fins de déterminer, pour une année d'imposition, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de l'un des membres de la société de personnes, l'impôt ou un autre montant payable par lui, un montant qui lui est remboursable, un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui en vertu de la présente partie.

Le ministre peut faire une détermination en vertu du premier alinéa dans les trois ans qui suivent le plus tardif des jours suivants:

 a) le jour où, au plus tard, un membre de la société de personnes doit produire une déclaration de renseignements pour l'exercice financier en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

 b) le jour où la déclaration de renseignements prévue au paragraphe a est produite.

2000, c. 5, a. 238; 2009, c. 15, a. 184.

1007.2. Lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l'article 1007.1 à l'égard d'une société de personnes pour un exercice financier, il doit transmettre un avis de détermination à la société de personnes et à chaque personne qui en était membre au cours de l'exercice financier.

2000, c. 5, a. 238.

1007.3. Une détermination effectuée par le ministre en vertu de l'article 1007.1 à l'égard d'une société de personnes pour un exercice financier n'est pas invalide pour le seul motif qu'une ou plusieurs personnes qui étaient membres de la société de personnes au cours de l'exercice financier n'ont pas reçu d'avis de détermination.

2000, c. 5, a. 238.

1007.4. Les règles suivantes s'appliquent lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l'article 1007.1, ou une nouvelle détermination, relativement à une société de personnes:

 a) sous réserve des droits d'opposition et d'appel du membre de la société de personnes visé à l'article 93.1.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, selon le cas, la détermination ou la nouvelle détermination lie le ministre et chaque membre de la société de personnes relativement au calcul, pour une année d'imposition, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, de l'impôt ou d'un autre montant payable par un tel membre, d'un montant qui lui est remboursable ou d'un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie;

 b) malgré l'article 1007 et les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire, avant la fin du jour qui survient un an après l'expiration ou la détermination des droits d'opposition et d'appel relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, toute détermination de l'impôt, des intérêts et des pénalités ou d'autres montants payables et toute détermination d'un montant réputé avoir été payé ou payé en trop, en vertu de la présente partie, relativement à un membre de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d'imposition, qui est requise afin de donner effet à la détermination ou à la nouvelle détermination ou à un jugement final de la Cour du Québec, de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du Canada.

2000, c. 5, a. 238; 2010, c. 31, a. 175.

1007.5. Lorsque, par suite de représentations faites au ministre selon lesquelles une personne était un membre d'une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, une détermination a été effectuée en vertu de l'article 1007.1 pour l'exercice financier et que le ministre ou, dans le cadre d'un jugement final, la Cour du Québec, la Cour d'appel ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n'existait pas pour l'exercice financier ou que la personne n'était pas un membre de la société de personnes tout au long de l'exercice financier, le ministre peut, dans l'année suivant le moment ultérieur et malgré les articles 1007 et 1010 à 1011, déterminer pour une année d'imposition l'impôt, les intérêts et les pénalités ou d'autres montants payables par un contribuable, ou déterminer pour une année d'imposition un montant réputé avoir été payé ou payé en trop par un contribuable, en vertu de la présente partie, mais seulement dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas:

 a) se rapporte à un élément qui a été pris en considération lors d'une détermination effectuée en vertu de l'article 1007.1;

 b) découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n'existait pas au cours de l'exercice financier;

 c) découle de la conclusion selon laquelle la personne n'était pas un membre de la société de personnes tout au long de l'exercice financier.

2000, c. 5, a. 238; 2010, c. 25, a. 108.

1007.6. Une renonciation au délai pendant lequel le ministre peut faire une détermination en vertu de l'article 1007.1 relativement à une société de personnes pour un exercice financier peut être faite par un membre de la société de personne si ce membre est:

 a) soit désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements produite en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) pour l'exercice financier;

 b) soit autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir à cette fin.

2013, c. 10, a. 93.

1008. Après examen d'une déclaration fiscale, le ministre transmet un avis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration.

1972, c. 23, a. 738; 2000, c. 5, a. 239.

1009. Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a aucun effet sur la responsabilité du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente loi.

1972, c. 23, a. 739.

1010.  1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année d'imposition.

 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:

a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite;

a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l'année d'imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s'il s'agit d'un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:

i.  une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l'un des articles 1012 et 1012.2 ou devrait l'être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article;

ii.  par suite d'une nouvelle détermination de l'impôt d'un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l'article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente;

iii.  une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n'était de l'expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d'un paiement supplémentaire d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger ou par suite d'un remboursement d'un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;

iv.  une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l'article 359.15, d'un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l'un des articles visés à cet article;

v.  une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;

vi.  par suite d'une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;

vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu'une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d'une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l'entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l'entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d'une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d'un accord fiscal applicable;

viii.  une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite pour donner effet à l'un des chapitres VI à VI.2 du titre X du livre III;

a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l'article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l'égard d'un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n'est pas produite de la manière et dans le délai prévus;

b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:

i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou

ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.

 2.1. De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu'une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l'article 1012, par suite de l'application de l'un des paragraphes g et h de l'article 1012.1, relativement à une année d'imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.

 3. Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l'un des sous-paragraphes a.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au delà des périodes visées à l'un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l'impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.

1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130; 2015, c. 36, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1010.0.0.1. Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, lorsqu'un contribuable a déduit ou est membre d'une société de personnes qui a déduit, à l'égard d'un bien visé au deuxième alinéa, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine avant que ne soient remplies toutes les conditions prévues au troisième alinéa qui sont applicables à ce bien et que, dans une année d'imposition ou un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l'une de ces conditions ne peut être remplie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le ministre peut, en tout temps, en l'absence de la déclaration fiscale modifiée que le contribuable doit produire en vertu de l'un des articles 1000.2 et 1000.3, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie du contribuable pour toute année d'imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que, dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le bien ne peut être compris dans la catégorie prévue à ce paragraphe ou, dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le bien ne remplit pas toutes les conditions prescrites pour l'application du paragraphe b du troisième alinéa;

 b) le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:

i.  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi, conformément au paragraphe a, d'un avis de cotisation, ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est à payer, pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale modifiée pour l'année d'imposition est produite conformément à l'un des articles 1000.2 et 1000.3;

ii.  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe i si, à la fin de l'année d'imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien.

Un bien auquel le premier alinéa fait référence est l'un des biens suivants:

 a) un bien compris dans la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l'un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie;

 b) un bien prescrit.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) dans le cas d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, celles mentionnées au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts ou au deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas;

 b) dans le cas d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, les conditions prescrites.

Toutefois, le ministre ne peut, à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans une catégorie, faire une cotisation ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l'un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l'article 1010 que dans la mesure où la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une conséquence fiscale visée à l'un des articles 1000.2 et 1000.3.

1999, c. 83, a. 164; 2004, c. 4, a. 10; 2004, c. 21, a. 246; 2011, c. 1, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1010.0.1. Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, lorsqu'une nouvelle cotisation doit être établie pour une année d'imposition, le ministre peut déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation pour une année d'imposition subséquente aux seules fins d'assurer la corrélation avec la cotisation établie à l'égard de l'autre année d'imposition.

Une telle cotisation peut être faite, ou doit être faite si le contribuable en fait la demande par écrit, au plus tard soit dans l'année suivant l'expiration de tout délai pour s'opposer à la nouvelle cotisation relative à l'autre année d'imposition, soit dans l'année où une décision relative à l'autre année d'imposition a été rendue à la suite d'une opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire.

1994, c. 22, a. 315; 1996, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 236; 2000, c. 39, a. 119.

1010.0.2. Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le ministre peut, dans l'année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation.

1997, c. 86, a. 2; 1999, c. 83, a. 165.

1010.0.3. Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie par une province autre que le Québec en vertu d'une loi semblable à la présente loi, le ministre peut, dans l'année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation.

1999, c. 83, a. 166.

1010.0.4. Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, lorsque l'article 766.2 ou 1029.8.50 s'est appliqué à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition donnée, relativement à une année d'imposition admissible du particulier, le ministre peut déterminer de nouveau soit l'impôt, les intérêts et les pénalités du particulier pour l'année d'imposition donnée, soit le montant réputé avoir été payé en vertu de l'article 1029.8.50 en acompte sur son impôt à payer pour cette année donnée, selon le cas, et faire une nouvelle cotisation concernant cette année donnée aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à un avis de cotisation, à un avis de nouvelle cotisation ou à un avis portant qu'aucun impôt n'est à payer relativement à cette année d'imposition admissible.

2005, c. 38, a. 231; 2010, c. 25, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1010.1. Lorsque, en l'absence du présent article, le ministre aurait le droit, en vertu uniquement de la production d'une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010, de déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas, il ne peut faire une telle nouvelle détermination, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire plus de six mois après la date où un avis de révocation de la renonciation est présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par poste recommandée.

1986, c. 15, a. 172; 1997, c. 3, a. 54; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 138; 2010, c. 31, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1011. Pour l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010, lors d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire faite après l'expiration des délais prévus aux sous-paragraphes a à a.2 de ce paragraphe 2, le ministre ne peut inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable qu'un montant:

 a) qui peut raisonnablement être considéré, sous réserve d'une preuve contraire du contribuable, comme ayant été l'objet d'une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010; ou

 b) dont l'omission dans le calcul du revenu résulte, sous réserve d'une preuve contraire du contribuable, d'une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d'une fraude commise par le contribuable en produisant sa déclaration fiscale ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie.

1972, c. 23, a. 741; 1982, c. 5, a. 180; 1996, c. 31, a. 3; 2000, c. 5, a. 241; 2015, c. 24, a. 131.

1012. Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition et que, par la suite, un montant visé à l’article 1012.1 est inclus dans le calcul de son revenu imposable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, selon le cas, par lui ou pour son compte, pour l’année d’imposition en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente relative à ce montant, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition, le ministre doit, pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition, déterminer le montant réputé payé par le contribuable ou déterminer de nouveau l’impôt du contribuable ou le montant réputé payé par lui, selon le cas, afin de tenir compte du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu imposable, demandé en déduction ou réputé payé.

1972, c. 23, a. 742; 1982, c. 5, a. 181; 1985, c. 25, a. 147; 1989, c. 5, a. 197; 1997, c. 31, a. 95; 2004, c. 21, a. 247; 2009, c. 15, a. 185.

1012.1. Pour l'application de l'article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d'imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d'imposition en vertu ou en raison:

 a) du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l'article 28 par suite de l'application, découlant de son décès au cours d'une année d'imposition subséquente, de l'article 452 à l'égard d'une perte en capital admissible pour l'année d'imposition;

 b) des articles 265 à 269 à l'égard d'une perte sur des biens précieux pour une année d'imposition subséquente;

 b.1) du paragraphe h de l'article 312 à l'égard d'une subvention y visée;

 b.1.0.1) de l'article 336.6 à l'égard de la partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l'article 336.5, pour une année d'imposition subséquente;

 b.1.1) du paragraphe b de l'article 339 à l'égard d'une prime, au sens du paragraphe e de l'article 905.1, versée dans une année d'imposition subséquente en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite et admissible en déduction en raison de l'article 923.5;

 b.2) (paragraphe abrogé);

 c) des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14 à l'égard d'un don fait dans une année d'imposition subséquente;

 d) des articles 727 à 737 à l'égard d'une perte pour une année d'imposition subséquente;

 d.1) des articles 772.2 à 772.9.1 et 772.10 à 772.13 à l'égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger, au sens de l'article 772.2, ou des articles 772.9.2 à 772.9.4 à l'égard des impôts étrangers payés, pour une année d'imposition subséquente;

 d.1.0.0.1) de l'article 776.1.9 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt, au sens de l'article 776.1.7, pour une année d'imposition subséquente;

 d.1.0.0.2) de l'article 776.1.21 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt, au sens de l'article 776.1.19, pour une année d'imposition subséquente;

 d.1.0.1) de l'article 785.2.4 par suite d'une aliénation effectuée dans une année d'imposition subséquente;

 d.1.0.2) du deuxième alinéa de l'article 915.2, de l'article 924.2, du deuxième alinéa de l'article 961.17.1 ou de l'un des articles 961.21.0.1, 965.0.25 et 965.0.30, à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime de pension agréé collectif, étant entendu qu'un montant demandé en déduction comprend, pour l'application du présent article, toute réduction d'un montant devant être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu d'un contribuable;

 d.1.1) de l'article 965.0.3 en raison de l'application de l'article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l'année d'imposition subséquente;

 d.1.1.1) de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, pour une année d’imposition subséquente;

 d.1.2) de l'article 1029.8.36.171.2 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable, au sens de l'article 1029.8.36.167, pour une année d'imposition subséquente;

 d.2) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

 f) de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1054 par suite d’un choix ou d’une indication, visé à ce paragraphe, fait par son représentant légal pour une année d’imposition subséquente;

 g) du premier alinéa de l'article 1055.1.2 par suite d'un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d'imposition subséquente;

 h) du premier alinéa de l'article 1055.1.3 par suite d'un choix, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, fait par son représentant légal pour une année d'imposition subséquente.

1985, c. 25, a. 147; 1986, c. 15, a. 173; 1987, c. 67, a. 182; 1988, c. 4, a. 119; 1989, c. 5, a. 198; 1990, c. 59, a. 342; 1991, c. 8, a. 72; 1991, c. 25, a. 165; 1993, c. 16, a. 326; 1993, c. 64, a. 130; 1995, c. 63, a. 113; 2000, c. 5, a. 242; 2004, c. 8, a. 178; 2004, c. 21, a. 248; 2005, c. 23, a. 139; 2005, c. 38, a. 232; 2007, c. 12, a. 99; 2009, c. 5, a. 420; 2009, c. 15, a. 186; 2010, c. 5, a. 131; 2011, c. 34, a. 64; 2015, c. 21, a. 359; 2015, c. 36, a. 69.

1012.1.1. Lorsque l'article 1012 s'applique, relativement à une année d'imposition, à l'égard d'un montant donné visé à l'un des paragraphes g et h de l'article 1012.1, il doit se lire en y remplaçant les mots «pour toute année d'imposition pertinente qui n'est pas une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition» par les mots «pour l'année d'imposition».

Lorsque l'article 1012 s'applique, relativement à une année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant donné visé au paragraphe d de l'article 1012.1 et que les conditions prévues au troisième alinéa sont satisfaites, il doit se lire comme suit:

«1012. Lorsqu'un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l'article 1000 pour une année d'imposition donnée et que, par la suite, un montant donné visé au paragraphe d de l'article 1012.1 est demandé en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable pour l'année d'imposition subséquente relative à un montant quelconque déduit en raison du paragraphe g de l'article 1012.1 dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition du décès du contribuable, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l'année d'imposition donnée, le ministre doit, pour toute année d'imposition pertinente qui n'est pas une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, déterminer de nouveau l'impôt du contribuable afin de tenir compte du montant ainsi demandé en déduction dans le calcul de son revenu imposable.».

Les conditions auxquelles le deuxième alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le montant donné se rapporte à une perte autre qu'une perte en capital subie dans l'année d'imposition au cours de laquelle le contribuable est décédé et n'excède pas la partie de cette perte que l'on peut raisonnablement attribuer à la déduction d'un montant quelconque dans le calcul de son revenu pour cette année en raison du paragraphe g de l'article 1012.1, par suite d'un choix fait par le représentant légal du contribuable pour l'année d'imposition subséquente visée à ce paragraphe;

 b) au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable pour l'année d'imposition subséquente relative au montant déduit en raison du paragraphe g de l'article 1012.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé, le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l'année d'imposition donnée.

2011, c. 34, a. 65.

1012.1.2. Lorsque l'article 1012 ne s'applique pas à une société, relativement à une année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant donné visé au paragraphe d.1.0.0.2 de l'article 1012.1 relatif à la partie inutilisée du crédit d'impôt, au sens de l'article 776.1.19, de la société pour une année d'imposition subséquente, mais qu'il s'y appliquerait s'il se lisait sans «, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition subséquente relative à ce montant,», cet article 1012 doit, relativement à l'année d'imposition donnée et à l'égard du montant donné, se lire comme suit:

«1012. Lorsqu'une société a produit la déclaration fiscale requise par l'article 1000 pour une année d'imposition donnée et que, dans une année d'imposition subséquente, un montant donné visé au paragraphe d.1.0.0.2 de l'article 1012.1, à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt, au sens de l'article 776.1.19, de la société pour l'année d'imposition subséquente est demandé en déduction dans le calcul de son impôt à payer pour l'année d'imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le jour où elle doit au plus tard présenter au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que tout document délivré par Investissement Québec aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, à l'égard de l'année d'imposition subséquente, en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l'année d'imposition donnée, le ministre doit, malgré les articles 1010 à 1011, pour toute année d'imposition pertinente qui n'est pas une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, déterminer de nouveau l'impôt de la société afin de tenir compte du montant donné ainsi demandé en déduction.».

2015, c. 36, a. 70.

1012.2. Lorsqu'un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l'article 1000 pour une année d'imposition donnée et qu'un montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 580 est par la suite réduit en raison d'une réduction visée au deuxième alinéa, le ministre doit, si le contribuable lui fait parvenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition subséquente relative à la réduction, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l'année d'imposition donnée, déterminer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente qui n'est pas une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée afin de tenir compte de la réduction du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 580.

La réduction à laquelle le premier alinéa fait référence est la réduction du revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère du contribuable pour une année d'imposition de la filiale étrangère, appelée «année de la demande» dans le présent alinéa, terminée dans l'année d'imposition donnée si, selon le cas:

 a) la réduction est, à la fois:

i.  attribuable au montant de la perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 3 de l'article 5903 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), de la filiale étrangère pour une année d'imposition de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition subséquente du contribuable;

ii.  incluse dans la valeur de l'élément F de la formule apparaissant à la définition de l'expression «revenu étranger accumulé, tiré de biens» prévue au paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la filiale étrangère pour l'année de la demande;

 b) la réduction est, à la fois:

i.  attribuable au montant de la perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 3 de l'article 5903.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la filiale étrangère pour une année d'imposition de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition subséquente du contribuable;

ii.  incluse dans la valeur de l'élément F.1 de la formule apparaissant à la définition de l'expression «revenu étranger accumulé, tiré de biens» prévue au paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la filiale étrangère pour l'année de la demande.

2004, c. 8, a. 179; 2015, c. 21, a. 360.

1012.3. Le ministre doit déterminer de nouveau l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition donnée afin de tenir compte de l'application du paragraphe d de la définition de l'expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l'article 851.22.1 ou de l'application de l'article 851.22.23.6, à l'égard d'un bien détenu par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l'article 1000 pour l'année d'imposition donnée;

 b) le contribuable présente au ministre une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d'imposition suivantes qui est applicable:

i.  si le formulaire est produit à l'égard du paragraphe d de la définition de l'expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l'article 851.22.1, l'année d'imposition du contribuable qui comprend le moment de l'acquisition du contrôle visé à ce paragraphe;

ii.  si le formulaire est produit à l'égard de l'article 851.22.23.6, l'année d'imposition du contribuable qui suit l'année d'imposition donnée.

2010, c. 25, a. 111.

1012.4. Lorsqu'une société a produit la déclaration fiscale requise par l'article 1000 pour une année d'imposition donnée, qu'elle est réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III pour cette année d'imposition donnée, qu'un document devant être délivré par Investissement Québec aux fins de déterminer le montant que la société est ainsi réputée avoir payé au ministre a été délivré après la date d'échéance de production applicable à la société à l'égard de l'année d'imposition donnée et qu'un montant donné visé à l'article 776.1.20 est demandé en déduction dans le calcul de l'impôt à payer, par elle ou pour son compte, pour l'année d'imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le jour où elle devait au plus tard présenter au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que tout document délivré par Investissement Québec aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée, en vertu de cette section II.6.0.1.9, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l'année d'imposition donnée, le ministre doit, malgré les articles 1010 à 1011, déterminer de nouveau l'impôt de la société pour l'année d'imposition donnée afin de tenir compte du montant donné ainsi demandé en déduction.

2015, c. 36, a. 71.

1013. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 743; 1991, c. 67, a. 552.

1014. Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.

Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l'un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.

1972, c. 23, a. 744; 1982, c. 5, a. 182; 1982, c. 38, a. 13; 1983, c. 47, a. 4; 1986, c. 15, a. 174; 1990, c. 7, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 237; 2015, c. 24, a. 132.

TITRE III 
PAIEMENT DE L'IMPÔT
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
DÉDUCTIONS OU RETENUES
1972, c. 23.

SECTION I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1997, c. 85, a. 238.

1015. Toute personne qui verse, alloue, confère ou paie à une époque quelconque au cours d’une année d’imposition, un montant visé au deuxième alinéa doit, même si le montant versé, alloué, conféré ou payé résulte d’un jugement, sous réserve des articles 1015.0.0.1 à 1015.0.2, en déduire ou en retenir le montant prévu au troisième alinéa et payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites, un montant égal à celui ainsi déduit ou retenu, à valoir sur l’impôt à payer par le bénéficiaire pour la même année d’imposition.

Pour l'application du premier alinéa, sont visés les montants suivants:

 a) un traitement, salaire ou autre rémunération;

 b) un montant visé à l'un des articles 313.13 et 317;

 c) une allocation de retraite;

 d) une prestation au décès;

 e) un montant décrit au paragraphe c de l'article 311;

 e.0.1) un montant décrit au paragraphe c.1 de l'article 311;

 e.1) un montant décrit à l'un des paragraphes e.2 à e.6 de l'article 311;

 e.2) une prestation en vertu d'un régime de prestations supplémentaires de chômage;

 e.3) un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l'article 311;

 e.4) un montant versé en vertu d'un programme visé à l'article 313.14;

 f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d'une rente, autre qu'un paiement fait en vertu d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques;

 g) des honoraires, commissions ou autres montants pour services;

 h) un paiement résultant d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime désigné à l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l'agrément est retiré;

 i) une prestation d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un nouveau régime visé à l'article 914, ou en vertu d'un tel régime;

 j) (paragraphe abrogé);

 k) un montant représentant le produit de l'abandon, de l'annulation ou du rachat d'un contrat de rente d'étalement;

 l) un paiement provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un fonds appelé «fonds modifié» dans l'article 961.9;

 m) une prestation prescrite en vertu d'un programme d'aide gouvernemental;

 n) un ou plusieurs montants versés, alloués, conférés ou payés à un particulier qui a fait un choix pour l'année en la manière prescrite à l'égard de la totalité de ce ou ces montants;

 o) (paragraphe abrogé);

 p) un montant décrit au paragraphe e de l'article 1093;

 q) un montant versé, alloué, conféré ou payé en vertu d'une convention de retraite ou qui provient d'une telle convention et qui est attribué à une personne ou réparti entre plusieurs personnes;

 r) un paiement effectué en vertu d'un régime qui est un régime enregistré d'épargne-études ou qui est un tel régime uniquement pour l'application des articles 904 et 904.1;

 s) un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d'un compte de stabilisation du revenu agricole, en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);

 t) un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

 u) un montant décrit à l'article 313.12.

Pour l'application du premier alinéa, le montant qui doit être déduit ou retenu est égal, en tenant compte des règlements édictés en vertu du présent article:

 a) dans les cas où le paragraphe b ne s'applique pas:

i.  soit au montant établi conformément aux tables, dressées par le ministre, établissant le montant à déduire ou à retenir d'un montant versé, alloué, conféré ou payé ou, lorsque ce montant à déduire ou à retenir ne peut être déterminé à l'aide de ces tables, au montant calculé de la manière prescrite;

ii.  soit au montant établi selon une formule mathématique que le ministre autorise;

 b) dans les cas prévus aux articles 1015R11, 1015R12 et 1015R15 à 1015R29 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), au montant prescrit.

Lorsque le ministre estime que l'ensemble des montants qu'une personne visée au premier alinéa doit payer en vertu du présent article, des articles 34 et 37.21 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), lorsque cet article 37.21 fait référence au présent article, de l'article 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de l'article 62 de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), pour une année civile donnée ou pour l'année civile antérieure à cette année donnée, n'excède pas 2 400 $, il peut autoriser cette personne, relativement à un montant visé au premier alinéa et égal à un montant déduit ou retenu à l'égard d'une rémunération que cette personne verse au cours de cette année donnée, à payer ce montant au plus tard le jour où elle serait tenue d'effectuer, en l'absence du présent alinéa, le dernier des paiements requis par le présent article à l'égard de cette rémunération.

L'autorisation visée au quatrième alinéa est valide pour l'année civile à l'égard de laquelle elle est donnée et, sauf lorsque le ministre fait parvenir à la personne un avis de changement de fréquence de paiement, pour toute année civile subséquente.

Lorsque, d'une part, le ministre estime que la retenue mensuelle moyenne, au sens des règlements édictés en vertu du présent article, d'une personne visée au premier alinéa, pour l'année civile qui précède une année civile donnée ou pour la deuxième année civile qui précède cette année civile donnée n'excède pas 3 000 $ et que, d'autre part, la personne remplit les conditions déterminées par le ministre, celui-ci peut autoriser cette personne, relativement à un montant visé au premier alinéa et égal à un montant déduit ou retenu à l'égard d'une rémunération que cette personne verse au cours d'un mois de l'année civile donnée, à payer ce montant aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites.

L'autorisation visée au sixième alinéa est valide à compter du premier mois pour lequel elle est donnée jusqu'à la fin du mois suivant:

 a) le mois au cours duquel le ministre fait parvenir à la personne un avis de changement de fréquence de paiement, lorsque cet avis résulte du fait que cette dernière ne remplit plus l'une des conditions déterminées par le ministre;

 b) le mois qui précède celui à compter duquel prend effet un avis de changement de fréquence de paiement que le ministre fait parvenir à la personne, dans les autres cas.

Les tables établissant le montant à déduire ou à retenir d'un montant donné qui est versé, alloué, conféré ou payé au cours d'une année d'imposition sont publiées sur le site Internet de Revenu Québec. Le montant indiqué sur ces tables comprend le montant à déduire ou à retenir du montant donné en raison de l'article 37.21 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, lorsque cet article fait référence au présent article.

Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la date d'entrée en vigueur des tables et l'adresse du site Internet où elles sont publiées.

1972, c. 23, a. 745; 1972, c. 26, a. 69; 1977, c. 26, a. 110; 1979, c. 18, a. 70; 1980, c. 13, a. 103; 1982, c. 17, a. 54; 1984, c. 15, a. 231; 1985, c. 25, a. 148; 1986, c. 19, a. 187; 1988, c. 4, a. 120; 1989, c. 77, a. 98; 1991, c. 8, a. 73; 1991, c. 25, a. 166; 1993, c. 16, a. 327; 1995, c. 1, a. 110; 1995, c. 49, a. 228; 1995, c. 63, a. 114; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 96; 1999, c. 65, a. 20; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 243; 2001, c. 9, a. 127; 2001, c. 51, a. 84; 2002, c. 40, a. 97; 2003, c. 9, a. 162; 2004, c. 21, a. 249; 2005, c. 23, a. 140; 2005, c. 38, a. 233; 2007, c. 12, a. 100; 2009, c. 15, a. 187; 2010, c. 5, a. 132; 2011, c. 6, a. 183; 2012, c. 8, a. 173; 2015, c. 21, a. 361; 2015, c. 36, a. 72.

1015.0.0.1. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1015 à l'égard d'un montant qu'un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour l'exercice de ses fonctions à titre de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d'autres situations d'urgence, l'article 39.6 doit se lire sans tenir compte de son deuxième alinéa.

2012, c. 8, a. 174; 2015, c. 24, a. 133.

1015.0.1. Aucun montant n'est à déduire ou à retenir, en vertu de l'article 1015, à l'égard de la rémunération, pour une période visée à cet article ou partie d'une telle période d'une année d'imposition, d'un particulier provenant de son emploi, dans la mesure où cette rémunération est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.13 et 737.28 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque, selon le cas:

 a) le certificat visé à la définition de l'expression «chercheur étranger» prévue à l'article 737.19 a été délivré à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;

 b) l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1 a été délivrée à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;

 c) le certificat visé à la définition de l'expression «expert étranger» prévue à l'article 737.22.0.0.5 a été délivré à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;

 d) l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 a été délivrée à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;

 d.1) le certificat visé à l'article 7.3 de l'annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) a été délivré à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un employeur admissible, au sens du premier alinéa de l'article 737.22.0.4.1, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;

 e) l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «professeur étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 a été délivrée à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;

 f) l'attestation visée à la définition de l'expression «marin admissible» prévue à l'article 737.27 a été délivrée à l'égard du particulier relativement à son emploi auprès d'un armateur admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;

 g) le permis de travail visé à la définition de l'expression « travailleur agricole étranger » prévue à l'article 737.22.0.12 a été délivré au particulier dans le cadre d'un programme fédéral reconnu, au sens de cet article, et ce permis est valide pour cette période ou cette partie de période.

Le premier alinéa ne s'applique que si l'on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à l'emploi d'un particulier visé à l'un des paragraphes a à f de cet alinéa, sur la base desquelles le certificat ou l'attestation, selon le cas, a été délivré, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.

2002, c. 40, a. 98; 2003, c. 9, a. 163; 2004, c. 21, a. 250; 2006, c. 36, a. 100; 2013, c. 10, a. 94.

1015.0.2. Aucun montant n'est à déduire ou à retenir, en vertu de l'article 1015, à l'égard d'un montant versé, alloué, conféré ou payé pour des services rendus ou à rendre au Québec, pour une période visée à cet article ou partie d'une telle période d'une année d'imposition, à un particulier, dans la mesure où ce montant est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'article 737.22.0.10 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque l'attestation visée à la définition de l'expression « particulier admissible » prévue à l'article 737.22.0.9 lui a été délivrée relativement à une production admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période.

2003, c. 9, a. 164.

1015.0.3. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1015, un montant qui est réputé avoir été reçu par un contribuable à titre d'avantage en vertu ou par l'effet de l'article 49 ou de l'un des articles 50 à 52.0.1 est une rémunération payée à titre de boni, sauf la partie de ce montant qui, selon le cas:

 a) peut être déduite par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'article 725.2;

 b) est réputée avoir été reçue dans une année d'imposition à titre d'avantage en raison d'une aliénation de titres à laquelle l'article 49.2 s'applique;

 c) par l'effet du paragraphe b du premier alinéa de l'article 725.2.3, peut être déduite par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'article 725.2.2.

2011, c. 34, a. 68.

1015.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 183; 1995, c. 1, a. 111; 1997, c. 31, a. 97.

1015.2. (Abrogé).

1983, c. 43, a. 5; 1997, c. 85, a. 239.

1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d'imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l'article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l'article 1015.4.

Lorsqu'une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n'avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année, que le montant obtenu en multipliant  10 215 $ par le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année.

Le montant de 10 215 $, auquel le deuxième alinéa fait référence et qui doit être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2008, doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:


(A / B) - 1.


Dans la formule prévue au troisième alinéa:

 a) la lettre A représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;

 b) la lettre B représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition antérieure à l'année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.

Si le facteur déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d'une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.

Lorsque le montant qui résulte de l'indexation prévue au troisième alinéa n'est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.

1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209; 2009, c. 5, a. 421.

1015.4. La personne visée au premier alinéa de l'article 1015.3 doit fournir à l'autre personne visée à cet alinéa une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans les délais suivants :

 a) à la date de son entrée en fonction lorsque l'autre personne est son employeur ;

 b) avant le premier versement de la rémunération lorsque l'autre personne n'est pas son employeur.

La personne visée au premier alinéa de l'article 1015.3 doit fournir à l'autre personne visée à cet alinéa une nouvelle déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans les 15 jours qui suivent un événement entraînant une réduction du montant de ses déductions ou de ses crédits d'impôt personnels, selon les informations indiquées dans sa dernière déclaration fournie à l'autre personne.

Malgré les premier et deuxième alinéas, la personne visée au premier alinéa de l'article 1015.3 peut, en tout temps, fournir à l'autre personne visée à cet alinéa une déclaration ou une nouvelle déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

2003, c. 9, a. 166.

1015.5. (Abrogé).

2004, c. 21, a. 252; 2005, c. 1, a. 210.

1016. Lorsque le ministre croit que la déduction ou la retenue du montant prévu au troisième alinéa de l'article 1015 pourrait causer un fardeau indu au contribuable, il peut déterminer un montant moindre qui est réputé le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de cet article.

1973, c. 18, a. 28; 1995, c. 18, a. 92; 1997, c. 85, a. 241; 2000, c. 5, a. 244; 2001, c. 51, a. 85.

1017. Un contribuable peut choisir, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, que le montant déduit ou retenu à son égard en vertu de l'article 1015 soit majoré du montant qu'il indique dans son choix et ce montant majoré est réputé le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de cet article.

1973, c. 18, a. 28; 2001, c. 51, a. 86.

1017.1. Un choix conjoint qui est fait ou que l’on prévoit faire en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III ne doit pas être considéré comme un motif suivant lequel le ministre peut déterminer un montant moindre en vertu de l’article 1016.

2009, c. 5, a. 422.

1017.2. Si un cédant et un cessionnaire, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 336.8, font un choix conjoint en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III à l’égard d’un montant de revenu de retraite fractionné pour une année d’imposition, déterminé à leur égard pour l’application de ce chapitre, la partie du montant déduit ou retenu en vertu de l’article 1015 qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à ce montant de revenu de retraite fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue en acompte sur l’impôt à payer du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non en acompte sur l’impôt à payer du cédant pour l’année en vertu de la présente partie.

2009, c. 5, a. 422.

1017.3. Un montant qui est réputé avoir été reçu à titre d'avantage en vertu ou par l'effet de l'article 49 ou de l'un des articles 50 à 52.0.1 ne doit pas être considéré comme un motif suivant lequel le ministre peut déterminer un montant moindre en vertu de l'article 1016 seulement parce qu'il est reçu à titre d'avantage non pécuniaire.

2011, c. 34, a. 69.

1018. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 746; 1993, c. 16, a. 328; 1995, c. 1, a. 112.

1019. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition d'un contribuable, le propriétaire d'un montant reçu par le contribuable après 1984 et avant l'année d'imposition à titre de dividendes, d'intérêts ou de produit de l'aliénation d'un bien lui est inconnu, le contribuable doit payer au ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l'année d'imposition, à valoir sur l'impôt à payer par le propriétaire, un montant égal à 15 % du montant reçu à titre de dividendes ou d'intérêts et à 15 % de l'excédent, le cas échéant, du produit de l'aliénation du bien sur l'ensemble des dépenses faites ou encourues par le contribuable pour l'aliénation de ce bien, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d'imposition ni ne se rapporte à un autre bien.

1972, c. 23, a. 747; 1989, c. 77, a. 99.

1019.1. Aucun montant n'est à payer en vertu de l'article 1019 à l'égard d'un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable mentionné à cet article pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou à l'égard d'un montant sur lequel le paiement de l'impôt visé à l'article 1019 a déjà été effectué.

1989, c. 77, a. 99.

1019.2. Un montant payé par un contribuable en vertu de l'article 1019 à l'égard de dividendes, d'intérêts ou du produit de l'aliénation d'un bien est réputé avoir été reçu par le propriétaire de l'un ou l'autre de ceux-ci et avoir été déduit ou retenu du montant autrement à payer par le contribuable à ce propriétaire.

1989, c. 77, a. 99.

SECTION II 
RÈGLES RELATIVES AUX POURBOIRES
1997, c. 85, a. 242.

1019.3. Dans la présente section, l'expression:

«établissement visé» a le sens que lui donne l'article 42.6;

«vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire» a le sens que lui donne l'article 42.6.

1997, c. 85, a. 242.

1019.4. Lorsqu’un employé reçoit des pourboires ou en bénéficie et exerce ses fonctions pour un établissement visé, il doit déclarer par écrit à son employeur, à la fin de chaque période de paie, l’excédent du montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié sur le montant des pourboires remis à un autre employé ou pour le bénéfice d’un autre employé en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour cet établissement visé, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard du montant des pourboires que l'employé a reçus ou dont il a bénéficié au cours de la période de paie y visée, à l'égard de l'exercice de ses fonctions pour l'établissement y visé, et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d'un client.

1997, c. 85, a. 242; 2009, c. 5, a. 423.

1019.5. Pour l'application de l'article 1019.4, lorsqu'un pourboire à l'égard d'une vente n'est pas reçu durant la période de paie au cours de laquelle cette vente survient, ni ne l'est durant les périodes de paie prévues aux paragraphes a et b, ce pourboire est réputé reçu durant l'une des périodes de paie prévues à ces paragraphes et ne pas être reçu au moment où il est effectivement reçu:

 a) sous réserve du paragraphe b, ce pourboire est réputé reçu durant la période de paie au cours de laquelle est complétée l'exécution des obligations relatives à cette vente;

 b) dans le cas où les fonds représentant le produit d'une vente d'un établissement visé, à l'égard de laquelle un pourboire a été versé, ne sont pas reçus par l'exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a, à l'égard de cette vente, et que la remise du pourboire attribuable à cette vente à l'employé à qui cette vente est attribuable est différée après cette période de paie, ce pourboire est réputé reçu durant la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l'exploitant de l'établissement visé.

1997, c. 85, a. 242.

1019.6. Un montant ne peut être déduit ou retenu, en vertu de l'article 1015, par un employeur d'une rémunération versée à un employé qui exerce ses fonctions pour un établissement visé que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l'absence de cet article 1015, aurait été déduit ou retenu de cette rémunération en vertu de l'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, en vertu de l'article 82 de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de l'article 59 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b et c de l'article 752.0.18.3.

1997, c. 85, a. 242; 2001, c. 9, a. 128.

1019.7. Pour l'application de l'article 1015, les règles suivantes s'appliquent:

 a) quiconque emploie un particulier visé à l'article 42.11 est réputé verser à titre de rémunération à ce particulier tout pourboire qu'il doit lui attribuer en vertu de cet article 42.11, au moment où l'attribution doit être faite en vertu de cet article;

 b) lorsqu'un employé déclare à son employeur, à l'égard d'une période de paie, en vertu de l'article 1019.4, un montant relatif aux pourboires qu'il a reçus ou dont il a bénéficié durant cette période de paie, l'employeur est réputé verser à l'employé un montant de rémunération égal à ce montant ainsi déclaré et lui avoir versé ce montant de rémunération au moment prévu au deuxième alinéa.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, l'employeur y visé est réputé verser le montant de la rémunération y visé au moment où il verse à l'employé son traitement ou salaire pour la période de paie y visée ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant qui doit être déduit ou retenu de ce montant de rémunération en vertu de l'article 1015, l'on peut raisonnablement considérer que l'employeur ne peut déterminer à ce moment le montant qui doit ainsi être déduit ou retenu de ce montant de rémunération en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à cet employé son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.

1997, c. 85, a. 242.

CHAPITRE II 
PAIEMENTS DE REDRESSEMENT
1972, c. 23.

1020.  1. Le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d'une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année d'imposition, ce gouvernement est autorisé à faire remise au Québec des montants déduits ou retenus en vertu des lois de cette autre province ou du Canada, et que cette remise est, de l'avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.

 2. Le ministre peut aussi, avec la même autorisation, signer avec le gouvernement de cette autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l'application du présent article.

1972, c. 23, a. 748.

1021. Le total des paiements de redressement est égal à l'ensemble des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 1 de l'article 1020, durant une année d'imposition, sur des sommes dues à des particuliers qui, le dernier jour de cette année, résidaient dans une autre province mentionnée à l'article 1020; le ministre détermine la partie du montant déduit ou retenu en vertu de l'article 1020 qui est versée au gouvernement d'une autre province et celle qui est versée au gouvernement du Canada, à titre de paiement de redressement.

1972, c. 23, a. 749.

1022. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition peut déduire de son impôt payable pour cette année les déductions ou les retenues d'impôt faites par le gouvernement d'une autre province mentionnée à l'article 1020 ainsi que cette partie des déductions ou retenues d'impôt faites par le gouvernement du Canada qui est cédée au Québec à titre de paiement équivalant à un paiement de redressement.

1972, c. 23, a. 750.

1023. Un particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition, résidait dans une province mentionnée à l'article 1020 et qui a subi des déductions ou des retenues d'impôt au Québec ne peut réclamer le remboursement des montants ainsi déduits ou retenus ni en appliquer le montant à l'acquittement de ce qu'il peut devoir au Québec.

1972, c. 23, a. 751.

1024. Aux fins des articles 1020 à 1023, l'expression «paiement de redressement» signifie un paiement fait par le Québec au gouvernement d'une autre province ou du Canada à l'égard de toute déduction ou retenue d'impôt faite au Québec sur un montant versé à une personne qui ne résidait pas au Québec le dernier jour de l'année d'imposition et l'expression «montant déduit ou retenu» ne comprend pas un montant qui a été remboursé au particulier.

1972, c. 23, a. 752.

CHAPITRE III 
VERSEMENTS
1972, c. 23.

SECTION I 
PARTICULIERS
2003, c. 9, a. 167.

1025. Sous réserve de l'article 1026.1, tout particulier dont la principale source de revenu pour une année d'imposition est l'agriculture ou la pêche, doit payer au ministre pour l'année, au plus tard le 31 décembre de celle-ci, un montant égal aux 2/3 de son impôt estimé pour l'année conformément à l'article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année d'imposition précédente.

1972, c. 23, a. 753; 1972, c. 26, a. 70; 1977, c. 26, a. 111; 1983, c. 49, a. 13; 1984, c. 15, a. 232; 1986, c. 15, a. 175; 1988, c. 4, a. 121; 1993, c. 16, a. 329; 1993, c. 64, a. 131; 1995, c. 1, a. 113.

1026. Sous réserve de l'article 1026.1, tout particulier qui n'est pas visé à l'article 1025 doit payer au ministre pour chaque année d'imposition:

 a) soit au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l'année, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l'année conformément à l'article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année d'imposition précédente;

 b) soit au plus tard:

i.  les 15 mars et 15 juin de l'année, un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d'imposition précédente; et

ii.  les 15 septembre et 15 décembre de l'année, un montant égal à la moitié de l'excédent de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année d'imposition précédente, sur la moitié de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d'imposition précédente.

1972, c. 23, a. 754; 1972, c. 26, a. 71; 1977, c. 26, a. 112; 1978, c. 26, a. 205; 1983, c. 44, a. 38; 1983, c. 49, a. 14; 1986, c. 15, a. 176; 1988, c. 4, a. 122; 1990, c. 59, a. 343; 1993, c. 16, a. 330; 1993, c. 64, a. 132; 1995, c. 1, a. 114.

1026.0.1. Tout particulier doit payer au ministre pour chaque année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, l'excédent de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie sur l'ensemble des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année conformément à l'article 1015 et des autres montants payés, ou réputés payés, au ministre au plus tard à cette date en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie.

1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 31, a. 98; 2010, c. 5, a. 133.

1026.0.2. Dans l'article 1026.1, l'expression:

«impôt net à payer» par un particulier pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l'impôt à payer par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie et des parties III.15 et III.15.2, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année, de l'article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l'année n'avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 313.11;

«plafond des acomptes provisionnels» d'un particulier pour une année d'imposition désigne un montant égal à 1 800 $.

Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.

1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245; 2009, c. 5, a. 424; 2009, c. 15, a. 189; 2015, c. 21, a. 362; 2015, c. 36, a. 73.

1026.1. Les articles 1025 et 1026 ne s'appliquent pas à un particulier pour une année d'imposition donnée lorsque, selon le cas:

 a) la principale source de revenu du particulier pour l'année donnée est l'agriculture ou la pêche et l'impôt net à payer par lui pour l'année donnée, ou pour l'une des deux années d'imposition précédentes, n'excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année;

 b) l'impôt net à payer par le particulier pour l'année donnée, ou pour chacune des deux années d'imposition précédentes, n'excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année.

1983, c. 49, a. 15; 1986, c. 15, a. 177; 1993, c. 64, a. 133; 1995, c. 1, a. 116.

1026.2. Lorsqu'un particulier décède dans une année d'imposition, les articles 1025 et 1026 n'ont pas pour effet d'exiger le paiement d'un montant, à l'égard de ce particulier, qui deviendrait par ailleurs exigible en vertu de l'un de ces articles le jour de son décès ou après ce jour.

1993, c. 16, a. 331; 1993, c. 64, a. 134; 1995, c. 1, a. 117.

1026.3. Pour l'application des articles 1025 et 1026, l'impôt estimé du particulier pour l'année conformément à l'article 1004 doit être déterminé sans tenir compte de l'article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l'année n'avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 313.11.

2009, c. 5, a. 425; 2015, c. 36, a. 74.

SECTION II 
SOCIÉTÉS
2003, c. 9, a. 168.

1027. Sous réserve de l’article 1027.0.3, toute société assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie doit payer au ministre les montants suivants:

 a) les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:

i.  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année d'imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son impôt estimé pour l'année conformément à l'article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année;

ii.  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'année d'imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l'année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'année, un montant égal à 1/10 de l'excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l'année;

iii.  si la société est une société privée sous contrôle canadien admissible:

1°  soit au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année d’imposition en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i;

2°  soit au plus tard le dernier jour de la première période de l’année d’imposition en cours dont la durée n’excède pas trois mois, un montant donné égal au quart de son deuxième acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe ii et, au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au tiers de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant donné;

 b) au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition, le solde de son impôt à payer pour l'année.

Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas à une société dont le total, en vertu de la présente loi, de l'impôt et de la taxe à payer pour l'année, à l'exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, déterminés sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année, ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l'année, à l'exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n'excède pas 3 000 $.

1972, c. 23, a. 755; 1973, c. 17, a. 115; 1975, c. 22, a. 235; 1982, c. 5, a. 184; 1983, c. 44, a. 39; 1986, c. 15, a. 178; 1986, c. 19, a. 188; 1987, c. 21, a. 71; 1990, c. 7, a. 146; 1991, c. 8, a. 74; 1992, c. 1, a. 159; 1993, c. 19, a. 89; 1993, c. 64, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 222; 2009, c. 15, a. 190; 2010, c. 5, a. 134.

1027.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, une société privée sous contrôle canadien admissible, à un moment donné d’une année d’imposition, désigne une société privée sous contrôle canadien à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) le revenu imposable de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;

 b) le capital versé de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

 c) l’excédent visé au paragraphe a de l’article 771.2.1.2, calculé à l’égard de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente, est un montant supérieur à zéro;

 d) tout au long de la période de 12 mois qui se termine le jour où la société était tenue de faire son dernier versement en vertu de la présente section, la société a, à la fois:

i.  payé, au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour ce faire, tous les montants dus aux termes de l’article 1015, du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), du titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

ii.  produit, au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour ce faire, toutes les déclarations qu’elle devait produire en vertu de la présente loi ou du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le capital versé d’une société est:

 a) à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a et c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;

 b) à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136;

 c) à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6.

2009, c. 15, a. 191; 2010, c. 5, a. 135.

1027.0.2. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1027.0.1:

 a) le revenu imposable d’une société qui, dans une année d’imposition donnée, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’ensemble du revenu imposable de la société pour l’année donnée et du revenu imposable de chacune de ces autres sociétés pour une année d’imposition de cette autre société qui se termine dans l’année donnée;

 b) le capital versé d’une société qui, dans une année d’imposition donnée, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’ensemble du capital versé de la société établi conformément au deuxième alinéa de l’article 1027.0.1 pour l’année donnée et du capital versé ainsi établi de chacune de ces autres sociétés pour une année d’imposition de cette autre société qui se termine dans l’année donnée.

2009, c. 15, a. 191.

1027.0.3. Lorsque des versements qu’une société est tenue de faire en vertu de l’article 1027, au cours d’une année d’imposition, ont été faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de cet article et que la société cesse, à un moment donné de l’année d’imposition, de pouvoir se prévaloir de ce sous-paragraphe iii, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer les montants que la société doit payer au ministre en vertu de cet article 1027 pour la partie de l’année qui suit le moment donné:

 a) le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1027 doit se lire comme suit:

«iii. au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A - B) / C;»;


 b) l’article 1027 doit se lire en ajoutant, après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant:

«Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:

a) la lettre A représente l’impôt estimé de la société pour l’année d’imposition conformément à l’article 1004 ou son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa;

b) la lettre B représente l’ensemble des versements que la société était tenue de faire dans l’année d’imposition et avant le moment donné visé à l’article 1027.0.3, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa;

c) la lettre C représente le nombre de mois de l’année d’imposition qui se terminent après le moment donné visé à l’article 1027.0.3.».

2009, c. 15, a. 191.

SECTION III  Abrogée, 2013, c. 10, a. 95.
2003, c. 9, a. 169; 2013, c. 10, a. 95.

1027.1. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 169; 2013, c. 10, a. 95.

1027.2. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 169; 2013, c. 10, a. 95.

1027.3. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 169; 2013, c. 10, a. 95.

SECTION III.1 
REPORT DES VERSEMENTS POUR LES SOCIÉTÉS MANUFACTURIÈRES
2009, c. 15, a. 192.

1027.4. Dans la présente section, l’expression:

«activités de fabrication ou de transformation» d’une société désigne des activités comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

«jour admissible de versement» d’une société admissible désigne un jour compris dans l’année civile 2008 où un acompte provisionnel de la société à l’égard de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce jour deviendrait au plus tard à payer si la présente loi se lisait sans tenir compte de la présente section;

«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne:

 a) une société manufacturière oeuvrant principalement dans l’industrie forestière pour l’année donnée;

 b) une société manufacturière pour l’année donnée, autre qu’une société visée au paragraphe a, dont le capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée n’excède pas l’un des montants suivants:

i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 75 000 000 $;

ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble du capital versé de chacune de ces autres sociétés soit pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée dans les 12 mois qui précèdent le début de l’année donnée, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;

«société manufacturière» pour une année d’imposition désigne une société dont le revenu brut provenant de ses activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition précédente excède 50% de son revenu brut total pour cette année d’imposition précédente;

«société manufacturière oeuvrant principalement dans l’industrie forestière» pour une année d’imposition donnée désigne une société manufacturière pour l’année donnée qui satisfait aux conditions suivantes:

 a) les activités de la société pour l’année donnée consistent en l’une ou plusieurs des activités suivantes:

i.  des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

ii.  des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication;

iii.  des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

 b) le revenu brut de la société provenant d’activités visées au paragraphe a pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée excède 50% de son revenu brut total pour cette année d’imposition précédente.

Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, le capital versé d’une société est son capital versé établi conformément au titre I du livre III de la partie IV.

2009, c. 15, a. 192.

1027.5. Un montant qui, par l’effet du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, deviendrait autrement à payer au plus tard un jour admissible de versement par une société admissible devient à payer au plus tard, non pas ce jour-là, mais à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend ce jour.

2009, c. 15, a. 192.

SECTION IV 
Abrogée, 2005, c. 1, a. 211.
2003, c. 9, a. 169; 2005, c. 1, a. 211.

1028. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 756; 1973, c. 17, a. 116; 1975, c. 22, a. 236; 1986, c. 15, a. 179; 1986, c. 19, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 244; 1998, c. 16, a. 223; 2000, c. 39, a. 120; 2001, c. 7, a. 141; 2005, c. 1, a. 211.

1029. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 757; 1972, c. 26, a. 72; 1977, c. 26, a. 113; 1984, c. 35, a. 28; 1993, c. 64, a. 136.

CHAPITRE III.1 
CRÉDITS D'IMPÔT REMBOURSABLES
1981, c. 12, a. 12; 1992, c. 1, a. 160.

SECTION I 
Abrogée, 2000, c. 39, a. 121.
1983, c. 44, a. 40; 2000, c. 39, a. 121.

1029.0.1. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 178; 1997, c. 85, a. 245; 2000, c. 39, a. 121.

1029.1. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 12; 1983, c. 44, a. 40; 1985, c. 25, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 179; 2000, c. 39, a. 121.

1029.2. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 12; 1982, c. 5, a. 185; 1983, c. 44, a. 41; 1985, c. 25, a. 150; 1989, c. 5, a. 199; 1990, c. 7, a. 147; 1991, c. 8, a. 75; 1992, c. 1, a. 161; 1993, c. 19, a. 90; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 180; 1997, c. 31, a. 99; 2000, c. 39, a. 121.

1029.2.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 72; 1993, c. 64, a. 137; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.

1029.3. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 12; 1983, c. 44, a. 42; 1984, c. 15, a. 233; 1989, c. 77, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.

1029.4. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.

1029.5. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 121.

1029.6. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 12; 1995, c. 63, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 246; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 39, a. 121.

SECTION I.1 
RÈGLES ET DÉFINITIONS APPLICABLES À CERTAINS CRÉDITS D'IMPÔT REMBOURSABLES
1995, c. 1, a. 118; 1997, c. 14, a. 181.

1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme;

«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison du paragraphe w de l'article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;

«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.

Pour l'application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.24, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu des sections II à II.4;

ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l'application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;

 b) dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.0.4.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3 à II.6.14.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

 b.1) dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d'apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;

 c) dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

i.1.  un montant qu'une société est réputée avoir payé pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 3 de l'un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

ii.  le montant d'une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;

iii.  le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film;

iv.  le montant d'une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l'exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d'aide au doublage et au sous-titrage;

v.  le montant d'une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;

v.1.  le montant d'une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;

vi.  (sous-paragraphe abrogé);

vii.  (sous-paragraphe abrogé);

viii.  le montant d'une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;

viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;

viii.2.  le montant d'une aide financière accordée par le Fonds francophone d'aide au développement cinématographique;

viii.3.  le montant d'une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d'aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;

ix.  le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

 d) dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;

ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;

 e) dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;

ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;

iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;

 e.1) dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  le montant d'une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;

iii.  le montant des droits payés pour l'acquisition de représentations d'un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;

iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;

 f) dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  le montant d'une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;

iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d'écrivains et d'éditeurs du Conseil des Arts du Canada;

iv.  les montants versés en vertu du programme d'aide aux entreprises du livre et de l'édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;

v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;

 g) (paragraphe abrogé);

 h) dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 i) dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

iii.  sauf pour l'application de la définition de l'expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d'une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l'accroissement de l'investissement privé et la relance de l'emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;

 i.1) dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  le montant d'une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;

iii.  le montant d'une aide attribuable à un programme de formation de la main-d'oeuvre;

iv.  le montant d'une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l'éthanol, notamment à l'égard de l'expansion des marchés, de l'amélioration des procédés, de l'efficacité énergétique et du changement de matière première;

v.  le montant d'une aide attribuable au programme d'appui à l'amélioration de l'efficacité de la production de l'éthanol-carburant de première génération;

 j) dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;

 k) dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l'année d'imposition 2009 en vertu de cette section;

ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu que l'on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l'expression «dépense de rénovation et d'amélioration résidentielles» prévue à l'article 1029.8.146;

 l) dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  le montant d'une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;

 m) dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:

i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de cette section;

ii.  le montant d'une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;

iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu que l'on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l'expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l'article 1029.8.159.

Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.13, qu'une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir soit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, soit d'une personne ou d'une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l'on peut raisonnablement conclure qu'elle n'aurait pas payé cette contribution n'eut été d'un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration.

2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134.

1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque, à l'égard d'une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit déduit dans le calcul de l'impôt à payer par un contribuable pour une année d'imposition, soit réputé, en vertu de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par ce contribuable, soit réputé, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d'imposition quelconque, en vertu de l'une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un coût, d'une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés, à l'exception, dans le cas d'un montant déduit dans le calcul de l'impôt à payer par un contribuable pour une année d'imposition en vertu du titre III.4 du livre V, d'un montant réputé avoir été payé par ce contribuable pour l'année en vertu de la section II.6.0.1.9;

 b) lorsque l'on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d'une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d'un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d'imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l'égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d'imposition quelconque, en vertu de l'une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un coût, d'une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l'exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;

 c) un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d'imposition, soit membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu du présent chapitre, autre qu'un montant qu'il est réputé avoir ainsi payé pour l'année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l'égard d'un coût, d'une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l'une des dates suivantes:

i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d'effet d'un choix qu'il a fait en vertu du quatrième alinéa de l'article 1029.8.36.166.62;

ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;

 d) une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition en vertu du présent chapitre à l'égard d'un coût, d'une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l'année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);

 e) une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition en vertu du présent chapitre à l'égard d'un coût, d'une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l'année, par une loi constituant un fonds de travailleurs;

 f) pour l'application d'une section donnée du présent chapitre, un montant donné qui est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant d'une charge ou d'un emploi en vertu du chapitre II du titre II du livre III ne peut être pris en considération dans le calcul d'une dépense donnée qui comprend ce montant donné à l'égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la section donnée lorsque, à la fois:

i.  la dépense donnée constitue soit un salaire, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72, soit un traitement ou salaire, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.11;

ii.  le montant donné représente la valeur d'un avantage que le contribuable n'a pas payé en numéraire.

Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'une personne ou un membre d'une société de personnes peut, pour une année d'imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.2, à l'égard des frais relatifs à un contrat donné, un autre contribuable peut, pour une année d'imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l'égard d'une dépense, engagée dans le cadre de l'exécution du contrat donné, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.

1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364; 2015, c. 36, a. 75.

1029.6.0.1.1. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 122; 2002, c. 9, a. 45.

1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de l'une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, que s'il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport qu'il doit produire conformément à cette section, au plus tard le jour qui survient 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée ou, s'il est postérieur, l'un des jours suivants:

 a) lorsqu'une décision préalable favorable, que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée, est délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles, le jour qui suit de trois mois la date de la délivrance de cette décision;

 b) dans les autres cas, le jour qui suit de trois mois la date de la délivrance de l'attestation ou du certificat, que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée.

Pour l'application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans le délai prévu à cet alinéa qui lui est applicable pour une année d'imposition aux fins d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année à l'égard d'un coût, d'une dépense ou de frais en vertu d'une disposition de l'une des sections II à II.6.15, appelée «disposition donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa après l'expiration de ce délai aux fins d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année à l'égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la disposition donnée;

 b) il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans ce délai aux fins d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année à l'égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu d'une disposition de l'une des sections II à II.6.15, autre que la disposition donnée.

2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53; 2011, c. 6, a. 184; 2013, c. 10, a. 97; 2015, c. 36, a. 76.

1029.6.0.1.2.1. Pour l'application des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l'égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d'une société de personnes, selon le cas, pour une année d'imposition, soit est réputé, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l'ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l'être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.

2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89; 2007, c. 12, a. 104; 2010, c. 25, a. 114; 2012, c. 8, a. 177; 2015, c. 21, a. 365.

1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s'applique lorsque, à la fois:

 a) l'une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée «dépense initiale» dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003:

i.  en raison du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un coût, d'une dépense ou de frais qui ne constituent qu'une partie, appelée «partie non admissible à un crédit d'impôt» dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d'imposition, soit réputé, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable;

ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 ou de l'article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l'égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d'impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d'imposition;

 b) abstraction faite du présent article et de l'article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l'égard de la partie, appelée «partie admissible à un crédit d'impôt» dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d'impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l'année, soit réputé, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable;

 c) la partie admissible à un crédit d'impôt de la dépense initiale est une dépense à l'égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l'application de l'article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d'une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d'établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.

Le montant qui, à l'égard de la partie admissible à un crédit d'impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l'année, soit réputé, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l'article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l'application, à l'égard de la partie admissible à un crédit d'impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l'ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d'impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 ou de l'article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l'égard de la partie admissible à un crédit d'impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.

2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90; 2007, c. 12, a. 105; 2010, c. 25, a. 115; 2012, c. 8, a. 178; 2015, c. 21, a. 366.

1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois:

 a) ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003;

 b) se rapportent à une activité qui est admissible, d'une part, pour l'application, pour l'année, de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15 à l'égard du contribuable, cette section étant appelée «section applicable» dans le présent article, ainsi que, d'autre part, pour l'application, pour une année d'imposition quelconque, soit d'une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée «section applicable» dans le présent article, soit de l'une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l'égard du contribuable;

 c) sont attribuables à la période correspondant à l'ensemble des périodes de l'année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l'activité visée au paragraphe b;

 d) se rapportent à une activité qui est admissible pour l'application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d'au moins l'une des autres sections visées à ce paragraphe b.

Lorsque, pour l'application, à l'égard d'une dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s'appliquent, sauf pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1, aux fins d'établir, à l'égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d'une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l'année, ou réputé, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable:

 a) lorsqu'une période est attribuée pour l'application, à l'égard de cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période;

 b) lorsqu'aucune période n'est attribuée pour l'application, à l'égard de cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d'aucune partie de cette dépense;

 c) lorsque, aux fins d'établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d'un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d'une proportion, ce montant maximum est réputé égal:

i.  lorsque le deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.1.2.2 s'applique pour l'application, à l'égard de cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt ou d'une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l'application, à l'égard de cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l'application, à l'égard de cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt est attribuable que l'on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l'application de cette section, comme ayant été consacrée à l'activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.

Aux fins d'effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la période attribuée pour l'application d'une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt est attribuable que l'on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l'application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l'activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense;

 b) la période attribuée pour l'application d'une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l'application d'une autre section applicable à l'égard de la dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt;

 c) le contribuable peut n'attribuer, pour l'application de l'une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d'un crédit d'impôt est attribuable.

2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91; 2007, c. 12, a. 106; 2010, c. 25, a. 116; 2012, c. 8, a. 179; 2015, c. 21, a. 367.

1029.6.0.1.2.4. Pour l'application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une dépense, à l'égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l'une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d'imposition, doit, lorsqu'elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque;

 b) la partie de traitements ou salaires donnés que l'on peut raisonnablement considérer, pour l'application d'une disposition donnée de l'une de ces sections, comme incluse dans le calcul d'une dépense à l'égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d'imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l'excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l'ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l'ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné;

 c) l'expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l'un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 ou l'article 1029.8.36.4, selon le cas.

Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s'appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.

2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92; 2007, c. 12, a. 107; 2010, c. 25, a. 117; 2012, c. 8, a. 180; 2015, c. 21, a. 368.

1029.6.0.1.3. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 47; 2003, c. 9, a. 172; 2009, c. 15, a. 194.

1029.6.0.1.4. Malgré le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1, un contribuable peut, sous réserve de l'article 1029.6.0.1.5 et pourvu que les conditions prévues au deuxième alinéa soient remplies, être réputé avoir payé un montant au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de la section II.6.0.3 à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une dépense de salaire, engagée dans le cadre de l'exécution d'un contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense donnée, même si l'on peut raisonnablement considérer que, d'une part, la totalité ou une partie d'une contrepartie payée ou à payer par une personne en vertu du contrat donné se rapporte à la dépense donnée et que, d'autre part, cette personne peut, pour une année d'imposition, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'une des sections II.6 et II.6.0.0.2 à l'égard de cette dépense donnée.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) une attestation donnée a été délivrée au contribuable par le ministre des Finances avant le 14 mars 2000 pour l'application soit de l'une des sections II.6.0.1.4, II.6.0.1.5 et II.6.0.2, telle qu'elle se lisait avant son abrogation, soit de la section II.6.0.3;

 b) le contribuable a versé avant le 14 mars 2000 un salaire, dans le cadre de l'exécution d'un contrat donné conclu avant cette date, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense donnée;

 c) on peut raisonnablement considérer que, d'une part, la totalité ou une partie d'une contrepartie payée ou à payer par une personne en vertu du contrat donné visé au paragraphe b se rapporte à la dépense donnée visée à ce paragraphe et que, d'autre part, la personne peut, pour une année d'imposition, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'une des sections II.6 et II.6.0.0.2 à l'égard de cette dépense donnée.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, une attestation donnée désigne, selon le cas:

 a) lorsqu'elle a été délivrée pour l'application de la section II.6.0.1.4, telle qu'elle se lisait avant son abrogation, l'attestation qui était visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.30;

 b) lorsqu'elle a été délivrée pour l'application de la section II.6.0.1.5, telle qu'elle se lisait avant son abrogation, l'attestation qui était visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.40;

 c) lorsqu'elle a été délivrée pour l'application de la section II.6.0.2, telle qu'elle se lisait avant son abrogation, l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12;

 d) lorsqu'elle a été délivrée pour l'application de la section II.6.0.3, soit l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12, soit celle qui était visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.22.

2001, c. 51, a. 89; 2003, c. 9, a. 173; 2015, c. 21, a. 369.

1029.6.0.1.5. Lorsqu'un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque après le 13 mars 2000, l'article 1029.6.0.1.4 ne s'applique pas à ce contribuable pour toute année d'imposition qui se termine après ce moment.

2001, c. 51, a. 89; 2003, c. 9, a. 174.

1029.6.0.1.6. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 102; 2010, c. 25, a. 118.

1029.6.0.1.7. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une société de personnes est réputée, à un moment donné, une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;

 b) une fiducie est réputée, à un moment donné, une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire, à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2004, c. 21, a. 255; 2009, c. 15, a. 195; 2015, c. 36, a. 77.

1029.6.0.1.7.1. Lorsque, en vertu d'une disposition du présent chapitre, une activité, une entreprise, un bien ou un service permet à un membre d'une société de personnes d'avoir droit à un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition, aux fins de déterminer un tel montant en vertu d'une disposition quelconque du présent chapitre, il doit être tenu compte des attributs de la société de personnes comme s'ils étaient ceux du membre de cette société de personnes.

2015, c. 36, a. 78.

1029.6.0.1.8. Pour l'application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.5, II.6.0.1.2 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu'une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l'égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l'entité a engagée ou versée à l'égard d'un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.

2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196; 2010, c. 5, a. 138; 2010, c. 25, a. 119; 2012, c. 8, a. 181.

1029.6.0.1.8.1. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'un bénéfice ou d'un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé “montant de crédit” dans le présent article, qu'un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d'imposition quelconque, en vertu d'une disposition donnée du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d'imposition quelconque, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), a été pris en considération dans le calcul d'un coût, d'une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d'un coût, d'une dépense ou de frais, les règles suivantes s'appliquent:

 a) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, la disposition du présent chapitre qui s'applique à l'égard du remboursement par le contribuable d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ou relativement à cette année, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;

 b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre et que, selon le cas:

i.  le bénéfice ou l'avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii, la disposition du présent chapitre qui s'applique à l'égard du remboursement par la société de personnes donnée d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

1°  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;

ii.  le bénéfice ou l'avantage a été obtenu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition du présent chapitre qui s'applique à l'égard du remboursement par le contribuable d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

1°  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;

 c) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société à laquelle le contribuable est associé à la fin de l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition quelconque, la disposition du présent chapitre qui s'applique à l'égard du remboursement par la société d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i.  le montant donné était un montant payé par la société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société et non comme un bénéfice ou un avantage;

 d) les hypothèses qui, en raison de l'application du paragraphe a ou c, ou de l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, ont été faites à l'égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d'appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle, selon le cas, fait référence ce paragraphe a ou c, ou ce sous-paragraphe i ou ii, à l'égard du remboursement, effectué après ce moment, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, ou d'un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, soit à un tel coût, à une telle dépense ou à de tels frais;

 e) si le contribuable est réputé, en raison de l'application du paragraphe a ou de l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, avoir payé un montant au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de la disposition du présent chapitre à laquelle ce paragraphe a ou ce sous-paragraphe i ou ii fait référence, il est, pour l'application du présent chapitre, réputé l'être relativement à un montant payé à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale.

Pour l'application du premier alinéa à l'égard du remboursement d'un bénéfice ou d'un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte des paragraphes c à e de ce premier alinéa et son paragraphe b doit se lire comme suit:

«b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes dont le contribuable est membre, la disposition du présent chapitre qui s'applique à l'égard du remboursement par la société de personnes d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i. le montant donné était un montant payé par la société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».

Pour l'application du premier alinéa à l'égard du remboursement d'un bénéfice ou d'un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, sa dépense admissible ou sa part d'une telle dépense admissible, ce premier alinéa doit se lire:

 a) en ajoutant, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe suivant:

«iii. le sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:

«i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l'article 1029.8.33.6 qui est applicable à l'égard du contribuable pour l'année donnée, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l'article 1029.8.33.6 à l'égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée;»;»;

 b) en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:

«3° le sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:

«i. le quotient obtenu en divisant le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.33.7 à l'égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée par le produit de la multiplication des facteurs suivants:

1° le pourcentage visé au premier alinéa de l'article 1029.8.33.7 qui est applicable à l'égard du contribuable pour l'année donnée;

2° la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes terminé dans l’année donnée;»;»;

 c) en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:

«3° le paragraphe b de l'article 1029.8.33.2.2 se lisait comme suit:

«b) l'excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l'article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l'article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l'ensemble des montants suivants:

i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l'article 1029.8.33.7 qui est applicable à l'égard du contribuable pour l'année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.33.7, relativement à la dépense admissible donnée;

ii. les montants déterminés en vertu du présent article, à l'égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.»;».

2006, c. 36, a. 103; 2007, c. 12, a. 109; 2009, c. 15, a. 197.

1029.6.0.1.8.2. Pour l'application du premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.8.1, est réputé un montant payé à titre de remboursement d'un bénéfice ou d'un avantage par une personne ou une société de personnes à un moment donné, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit un coût, une dépense ou des frais aux fins de calculer un montant qu'un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu d'une disposition du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d'imposition, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;

 b) n'a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;

 c) a cessé, à ce moment, d'être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à obtenir.

2006, c. 36, a. 103.

1029.6.0.1.8.3. Aux fins de déterminer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais qui sont engagés par une société de personnes quelconque dans un exercice financier quelconque de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

 b) aux fins d’établir la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard du contribuable pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;

 c) lorsque, à un moment donné qui survient au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier quelconque, une société de personnes interposée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, à l’égard du coût, de la dépense ou des frais engagés par la société de personnes quelconque, ou est réputée, en raison de l’application du présent paragraphe, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir un tel montant, chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci est réputé, au moment donné, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir, selon le cas, sa part de ce montant, laquelle est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de ce membre pour cet exercice financier de la société de personnes interposée.

2009, c. 15, a. 198.

1029.6.0.1.8.4. Aux fins de déterminer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, à l’égard du remboursement, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes quelconque, appelé dans le présent article «exercice financier du remboursement», d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui est relatif à un coût, à une dépense ou à des frais qui ont été engagés par la société de personnes quelconque dans un exercice financier antérieur de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, pour l’exercice financier du remboursement, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

 b) la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier du remboursement de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;

 c) lorsque, à un moment donné de l’exercice financier du remboursement, une société de personnes interposée paie, ou est réputée payer en raison de l’application du présent paragraphe, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été reçue à l’égard du coût, de la dépense ou des frais engagés par la société de personnes quelconque, chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci est réputé avoir payé, au moment donné, conformément à une obligation juridique et à titre de remboursement d’une aide, sa part de ce montant, laquelle est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de ce membre pour cet exercice financier de la société de personnes interposée;

 d) lorsque, à un moment donné de l’exercice financier du remboursement, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale à recevoir à l’égard du coût, de la dépense ou des frais engagés par la société de personnes quelconque est, ou est réputé, en raison de l’application du présent paragraphe, un montant qui, à la fois, n’a pas été reçu par une société de personnes interposée et a cessé d’être un montant qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir, la part de ce montant d’aide de chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci, laquelle est égale à la proportion convenue de ce montant d’aide à l’égard de ce membre pour cet exercice financier de la société de personnes interposée, est réputée, au moment donné, un montant qui, à la fois, n’a pas été reçu par ce membre et a cessé d’être un montant qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.

2009, c. 15, a. 198.

1029.6.0.1.8.5. Les articles 1029.6.0.1.8.3 et 1029.6.0.1.8.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un contribuable, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le contribuable soit réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, un montant supérieur à celui qui, n’eût été cette interposition, aurait été ainsi réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition.

2009, c. 15, a. 198.

1029.6.0.1.8.6. Dans le présent chapitre, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:

 a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;

 b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.

Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».

Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.

Lorsque, pour l'application d'une section du présent chapitre, un document atteste qu'une décision préalable favorable est rendue, toute règle prévue au premier alinéa selon laquelle ce document est réputé soit délivré, soit ne pas l'avoir été, doit être assimilée à une règle selon laquelle la décision est réputée soit rendue, soit ne pas l'avoir été.

Il est entendu qu'un document est considéré comme n'ayant jamais été délivré si, en vertu d'une disposition du présent chapitre, il est nul à compter du moment où il a été soit délivré, soit réputé délivré.

2012, c. 8, a. 182.

1029.6.0.1.9. Un contribuable qui est réputé, en vertu d'une disposition du présent chapitre, avoir payé un montant au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour une année d'imposition, relativement à un montant payé à titre de remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, est réputé, malgré cette disposition et aux fins de calculer les versements qu'il est tenu de faire pendant l'année en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable est réputé, en vertu d'une telle disposition, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, relativement à un montant ainsi remboursé, sur la partie de cet ensemble que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent article au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2006, c. 13, a. 93; 2006, c. 36, a. 104.

1029.6.0.2. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.

1029.6.0.3. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.

1029.6.0.4. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.

1029.6.0.5. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 183; 2003, c. 9, a. 175.

SECTION I.1.1 
INDEXATION ANNUELLE DE CERTAINS MONTANTS
2001, c. 51, a. 90.

1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:


(A/B) - 1.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;

 b) la lettre B représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition antérieure à l'année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.

Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.

Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;

 a.1) les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l'article 1029.8.61.64;

 b) le montant de 21 505 $ mentionné à l'article 1029.8.61.64;

 b.1) le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;

 b.2) les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l'article 1029.8.61.85;

 b.3) le montant de 21 505 $ mentionné à l'article 1029.8.61.85;

 b.4) (paragraphe abrogé);

en vig.: 1er janvier 2017
 b.5) le montant de 1 000 $ mentionné à l'article 1029.8.61.93;


 b.6) le montant de 130 000 $ mentionné à l'article 1029.8.66.6;

 b.7) le montant de 40 000 $ mentionné à l'article 1029.8.66.11;

 c) le montant de 6 890 $ mentionné à l'article 1029.8.67;

 d) les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l'article 1029.8.80;

 e) les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l'article 1029.8.80.3;

 f) le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;

 g) les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 1029.8.105;

 h) les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 1029.8.114;

 h.1) les montants de 114 $, de 132 $, de 275 $, de 350 $, de 533 $, de 647 $ et de 1 620 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 1029.8.116.16;

 h.2) le montant de 32 795 $ mentionné à l'article 1029.8.116.16;

 h.3) le montant de 20 000 $ mentionné à l'article 1029.8.116.34;

 i) (paragraphe abrogé);

 j) le montant de 2 500 $ mentionné à l'article 1029.8.117;

 k) le montant de 1 000 $ mentionné à l'article 1029.8.118;

 l) le montant de 18 600 $ mentionné à l'article 1029.8.118;

 m) les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;

 n) le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.

Pour l'application du premier alinéa à l'égard d'un montant qui doit être utilisé pour l'année d'imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l'année d'imposition 2004.

2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370.

1029.6.0.6.1. (Abrogé).

2004, c. 21, a. 256; 2005, c. 1, a. 215.

en vig.: 1er juillet 2017
1029.6.0.6.2. Lorsque les montants visés au deuxième alinéa doivent être utilisés pour une période donnée de 12 mois commençant le 1er juillet d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2016, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour la période donnée soit égal au total du montant utilisé pour la période de 12 mois précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé, en vertu de l'article 1029.6.0.6, pour l'année d'imposition dans laquelle débute la période donnée.

Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) les montants de 117 $, de 135 $, de 283 $, de 360 $, de 548 $, de 665 $ et de 1 664 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 1029.8.116.16;

 b) le montant de 33 685 $ mentionné à l'article 1029.8.116.16;

 c) le montant de 20 540 $ mentionné à l'article 1029.8.116.34.

2015, c. 36, a. 80.


en vig.: 1er janvier 2017
1029.6.0.7. Lorsque le montant qui résulte soit de l'indexation prévue à l'article 1029.6.0.6, à l'égard des montants mentionnés aux paragraphes a, b, b.1, b.3, b.6, b.7, c à f, j, l et m du quatrième alinéa de cet article, soit de l'indexation prévue à l'article 1029.6.0.6.2, à l'égard des montants mentionnés aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de cet article, n'est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.


Lorsque le montant qui résulte soit de l'indexation prévue à l'article 1029.6.0.6, à l'égard des montants mentionnés aux paragraphes a.1, b.2, b.5, g, h, k et n du quatrième alinéa de cet article, soit de l'indexation prévue à l'article 1029.6.0.6.2, à l'égard des montants mentionnés au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, n'est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.

2001, c. 51, a. 90; 2004, c. 21, a. 257; 2005, c. 1, a. 216; 2005, c. 38, a. 236; 2009, c. 5, a. 429; 2009, c. 15, a. 200; 2011, c. 1, a. 55; 2011, c. 34, a. 72; 2011, c. 1, a. 55; 2013, c. 10, a. 99; 2015, c. 21, a. 371; 2015, c. 36, a. 81.

SECTION II 
CRÉDIT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183.

1029.6.1. Dans la présente section, l'expression:

«contribuable exclu» désigne une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;

«société contrôlée» désigne:

 a) soit une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou une combinaison d'entités ou de personnes visées à l'un des paragraphes a à e de l'article 1029.8.5.3;

 b) soit une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat visé à l'un des paragraphes b à i du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 a été conclu ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou une combinaison d'entités ou de personnes visées à l'un des paragraphes a à e de l'article 1029.8.5.3;

«société exclue» désigne une société qui:

 a) soit est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l'article 999.0.1;

 b) soit serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 c) soit est une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.

1993, c. 19, a. 91; 1995, c. 63, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 246; 2004, c. 21, a. 258; 2007, c. 12, a. 110.

1029.7. Un contribuable qui n'est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d'un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l'ensemble des montants suivants:

 a) les salaires qu'il a versés à ses employés d'un établissement situé au Québec à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l'année;

 b) lorsqu'il n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l'année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 b.1) lorsqu'il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l'année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s'occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l'on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;

 c) la moitié de la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l'année par les employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l'année par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;

 d) lorsqu'il n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l'année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d'imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 d.1) lorsqu'il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l'année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d'imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 e) la moitié de la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d'imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l'année par les employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l'année par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;

 f) lorsqu'il n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l'année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d'un contrat donné, à l'égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 f.1) lorsqu'il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l'année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d'un contrat donné, à l'égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s'occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l'on pourrait ainsi attribuer si l'autre personne ou société de personnes avait de tels employés;

 g) la moitié de la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d'un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l'année par les employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l'année par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;

 h) lorsqu'il n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l'année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d'imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d'un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l'autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 h.1) lorsqu'il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'année, la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l'année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d'imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d'un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l'autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 i) la moitié de la partie de la contrepartie qu'il a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d'imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d'un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l'autre contrat donné:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l'année par les employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l'année par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:

 a) ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l'article 222, déterminée, dans le cas des paragraphes c, e, g et i de ce premier alinéa, sans tenir compte de l'article 230.0.0.5.1;

 b) ils ne constituent pas:

i.  la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d'un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l'article 1029.8.1, soit d'un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l'égard de laquelle l'article 1029.8.6 s'applique;

ii.  la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d'une entente à l'égard de laquelle l'un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s'applique;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

v.  une dépense visée à l'article 230.0.0.2;

vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 194 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;

vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l'égard de l'administration générale ou de la gestion d'une entreprise, y compris:

1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;

2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;

3°  un montant visé à l'un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;

4°  des frais de représentation;

5°  des frais de publicité ou de vente;

6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;

7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique;

8°  une amende ou une pénalité;

viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l'égard du maintien et de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

ix.  (paragraphe abrogé);

x.  (paragraphe abrogé);

xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;

xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;

xiii.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l'a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l'a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui réside au Canada, autre:

1°  que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

2°  qu'un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

3°  qu'une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

4°  qu'une municipalité au Canada ou qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

xiv.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l'a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l'a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition.

Pour l'application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d'un contrat donné qui est visée à l'un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l'aliénation d'un bien en sa faveur, autre qu'un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.

Dans le présent article, l'expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430; 2011, c. 1, a. 56; 2012, c. 8, a. 183; 2015, c. 21, a. 372.

1029.7.0.1. Lorsque le contribuable visé à l'article 1029.7 est une société biopharmaceutique qui détient, pour l'année d'imposition visée à cet article, une attestation d'admissibilité délivrée conformément au chapitre XV de l'annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) et que ce contribuable joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, une copie de cette attestation, le pourcentage de 14% mentionné à cet article 1029.7 doit être remplacé par un pourcentage de 22%, dans la mesure où ce pourcentage est appliqué à l'ensemble déterminé au deuxième alinéa.

L'ensemble auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 1029.7 pour l'année, dans la mesure où cet ensemble ne comprend que le montant des salaires ou d'une partie d'une contrepartie versés après le 20 novembre 2012 et avant le 4 juin 2015 pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au cours de cette période.

2015, c. 21, a. 373.

1029.7.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 121.

1029.7.2. Sous réserve de l'application de l'article 1029.7.2.1, lorsque le contribuable visé à l'article 1029.7 est une société qui a été, pendant toute l'année d'imposition visée à cet article, une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le pourcentage de 14% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où il est appliqué à l'ensemble visé au premier alinéa de cet article 1029.7 qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année:


30% - {[(A - 50 000 000 $) × 16%] / 25 000 000 $}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.

Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».

1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 149; 1995, c. 1, a. 120; 1995, c. 63, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 185; 1997, c. 31, a. 100; 1997, c. 31, a. 151; 1997, c. 31, a. 152; 2000, c. 39, a. 124; 2004, c. 21, a. 260; 2006, c. 13, a. 95; 2007, c. 12, a. 112; 2015, c. 21, a. 374.

1029.7.2.1. Lorsque le contribuable visé à l'article 1029.7 est une société visée à l'article 1029.7.0.1 qui a été, pendant toute l'année d'imposition visée à cet article 1029.7, une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le pourcentage de 22% mentionné au premier alinéa de l'article 1029.7.0.1 doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où ce pourcentage est appliqué à l'ensemble déterminé au deuxième alinéa de cet article 1029.7.0.1 qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année:


30% -{[(A - 50 000 000 $) × 8%] / 25 000 000 $}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.

Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».

2015, c. 21, a. 375.

1029.7.3. Pour l'application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, lors du calcul de l'actif d'une société au moment y visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément incorporel de l'actif est constituée d'une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.

1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 186; 2005, c. 1, a. 218; 2015, c. 21, a. 376.

1029.7.4. Pour l'application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, l'actif d'une société qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.7.2 à 1029.7.3, sur l'ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

1989, c. 5, a. 201; 1997, c. 3, a. 55; 2015, c. 21, a. 377.

1029.7.5. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 187.

1029.7.5.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 124; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 188.

1029.7.6. Pour l'application des articles 1029.7.2 à 1029.7.4, lorsque, dans une année d'imposition, une société ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas visée à l'un des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 125; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 189; 2015, c. 21, a. 378.

1029.7.7. Pour l'application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, la limite de dépense d’une société donnée pour une année d’imposition est égale à 3 000 000 $, sauf lorsque la société donnée est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, auquel cas, sous réserve des articles 1029.7.8 à 1029.7.10, sa limite de dépense pour l’année est nulle.

1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 261; 2009, c. 15, a. 201; 2015, c. 21, a. 379.

1029.7.8. Malgré l'article 1029.7.7, lorsque toutes les sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d'imposition ont produit au ministre, sur un formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, un montant à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 3 000 000 $, la limite de dépense pour l'année de chacune d'entre elles est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 262; 2009, c. 15, a. 202; 2015, c. 21, a. 380.

1029.7.9. Lorsque l'une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d'imposition fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à l'article 1029.7.8 dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles indiquant qu'une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l'article 1029.7.7, la limite de dépense pour l'année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 263; 2006, c. 36, a. 106; 2009, c. 15, a. 203; 2015, c. 21, a. 381.

1029.7.9.1. Pour l’application des articles 1029.7.7 à 1029.7.9, lorsque l’année d’imposition de la société donnée visée à l’article 1029.7.7 comprend le 13 mars 2008, le montant de 3 000 000 $ mentionné à chacun de ces articles doit être remplacé par un montant égal à l’ensemble des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 2 000 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 14 mars 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

 b) le montant obtenu en multipliant 3 000 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 13 mars 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition.

2009, c. 15, a. 204.

1029.7.9.2. Aux fins de déterminer le montant réputé avoir été payé au ministre par une société biopharmaceutique visée à l'article 1029.7.0.1, en vertu du premier alinéa de l'article 1029.7, à l'égard du montant des salaires ou d'une partie d'une contrepartie visés à ce premier alinéa, appelé «rémunération donnée» dans le présent article, que la société a versés dans une année d'imposition:

 a) la limite de dépense de la société pour son année d'imposition qui comprend le 20 novembre 2012 est réputée égale:

i.  à l'égard de la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l'année d'imposition mais après cette date, au montant obtenu en multipliant la limite de dépense de la société, déterminée sans tenir compte du présent article, par le rapport entre la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l'année d'imposition mais après le 20 novembre 2012 et la rémunération donnée que la société a versée dans l'année d'imposition;

ii.  à l'égard de la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l'année d'imposition mais avant le 21 novembre 2012, à l'excédent de la limite de dépense de la société, déterminée sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;

 b) la limite de dépense de la société pour son année d'imposition qui comprend le 4 juin 2014 est réputée égale, à l'égard de la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l'année d'imposition mais après cette date, à l'excédent de la limite de dépense de la société, déterminée sans tenir compte du présent article, sur la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l'année d'imposition mais avant le 5 juin 2014 et qui, aux fins de déterminer la partie du montant réputée avoir été payée au ministre en vertu du premier alinéa de l'article 1029.7 à son égard, est visée à ce premier alinéa.

2015, c. 21, a. 382.

1029.7.10. Malgré toute autre disposition de la présente section:

 a) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre telle société qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, la limite de dépense de la première société pour chaque année d'imposition dans laquelle elle est associée à l'autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa limite de dépense pour la première de ces années d'imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b; et

 b) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépense pour l'année est égale à sa limite de dépense pour l'année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365.

1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 151; 1997, c. 3, a. 71.

1029.8. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise au Canada et qu'elle effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d'un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de cette société de personnes, chaque contribuable, autre qu'un contribuable exclu, qui est membre de cette société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués, qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 14% de sa part d'un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) les salaires que la société de personnes a versés à ses employés d'un établissement situé au Québec à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués dans cet exercice;

 b) lorsque la société de personnes n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 b.1)  lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d'un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec qui s'occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l'on pourrait ainsi attribuer si la personne ou l'autre société de personnes avait de tels employés;

 c) la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une autre société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle aucun de ses membres n'a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans cet exercice par les employés d'un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans cet exercice par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;

 d) lorsque la société de personnes n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans un exercice financier quelconque, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 d.1) lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans un exercice financier quelconque, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 e) la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans un exercice financier quelconque, à une personne ou à une autre société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle aucun de ses membres n'a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans cet exercice par les employés d'un établissement de cette personne ou de cette autre société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans cet exercice par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;

 f) lorsque la société de personnes n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d'un contrat donné, à l'égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 f.1) lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre du contrat, à l'égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans cet exercice, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d'un contrat donné, à l'égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s'occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l'on pourrait ainsi attribuer si l'autre personne ou société de personnes avait de tels employés;

 g) la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d'un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle aucun de ses membres n'a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans cet exercice par les employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l'année par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;

 h) lorsque la société de personnes n'a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans un exercice financier quelconque, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d'un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l'autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 h.1) lorsque la société de personnes a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 pour l'exercice financier, la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans cet exercice, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans un exercice financier quelconque, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d'un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l'autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

 i) la moitié de la partie de la contrepartie que la société de personnes a versée dans le cadre d'un contrat donné, autre qu'un contrat par lequel elle fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans un exercice financier quelconque, à une personne ou à une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette autre société de personnes, dans le cadre d'un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle aucun de ses membres n'a de lien de dépendance au moment de la conclusion de l'autre contrat donné:

i.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans cet exercice par les employés d'un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;

ii.  soit que l'on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans cet exercice par un particulier, autre qu'une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par une société de personnes ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:

 a) ils constituent pour la société de personnes une dépense visée au paragraphe 1 de l'article 222, déterminée, dans le cas des paragraphes c, e, g et i de ce premier alinéa, sans tenir compte de l'article 230.0.0.5.1;

 b) ils ne constituent pas:

i.  la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d'un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l'article 1029.8.1, soit d'un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l'égard de laquelle l'article 1029.8.7 s'applique;

ii.  la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d'une entente à l'égard de laquelle l'un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5 s'applique;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

v.  une dépense visée à l'article 230.0.0.2;

vi.  une dépense de nature courante engagée par une société de personnes ou pour son compte à l'égard de l'administration générale ou de la gestion d'une entreprise, y compris:

1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;

2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;

3°  un montant visé à l'un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;

4°  des frais de représentation;

5°  des frais de publicité ou de vente;

6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;

7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique;

8°  une amende ou une pénalité;

vii.  une dépense de nature courante engagée par une société de personnes ou pour son compte à l'égard du maintien et de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

viii.  (sous-paragraphe abrogé);

ix.  (sous-paragraphe abrogé);

x.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;

xi.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;

xii.  une dépense, dans la mesure où la société de personnes qui l'a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l'a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui réside au Canada, autre:

1°  que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

2°  qu'un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

3°  qu'une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

4°  qu'une municipalité au Canada ou qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

xiii.  une dépense, dans la mesure où la société de personnes qui l'a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l'a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition.

Pour l'application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par la société de personnes dans le cadre d'un contrat donné qui est visée à l'un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l'aliénation d'un bien en sa faveur, autre qu'un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.

Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

Aux fins du présent article, on entend par «salaire» le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la présente partie.

1984, c. 35, a. 29; 1987, c. 67, a. 184; 1988, c. 4, a. 124; 1988, c. 18, a. 114; 1989, c. 5, a. 202; 1990, c. 7, a. 152; 1992, c. 1, a. 163; 1993, c. 19, a. 93; 1993, c. 64, a. 139; 1995, c. 1, a. 121; 1995, c. 63, a. 126; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 190; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 169; 2000, c. 39, a. 125; 2001, c. 53, a. 218; 2002, c. 40, a. 104; 2003, c. 9, a. 177; 2004, c. 21, a. 264; 2005, c. 1, a. 219; 2006, c. 13, a. 96; 2007, c. 12, a. 113; 2009, c. 5, a. 431; 2009, c. 15, a. 205; 2011, c. 1, a. 57; 2012, c. 8, a. 184; 2015, c. 21, a. 383.

1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 à l'égard d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, que s'il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit visé au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 et dans le délai qui lui est applicable pour l'année prévu à cet alinéa, une déclaration contenant les renseignements suivants:

 a) lorsqu'il s'agit d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et e du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:

i.  le nom de la personne ou de la société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe, le numéro d'inscription attribué à cette personne où à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe à l'égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l'égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;

iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe qui est versée dans l'année ou, lorsque le contribuable est membre d'une société de personnes, dans l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, à l'égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l'égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;

 b) lorsqu'il s'agit d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:

i.  le nom de l'autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d'inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l'autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;

iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l'année ou, lorsque le contribuable est membre d'une société de personnes, dans l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, à l'autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;

 c) lorsqu'il s'agit d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:

i.  le nom de l'autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l'autre contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d'inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l'autre contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l'autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;

iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l'autre contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l'année ou, lorsque le contribuable est membre d'une société de personnes, dans l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, à l'autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe.

De plus, lorsque le premier alinéa s'applique à un contribuable à l'égard d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 et qui constitue une indemnité visée au deuxième alinéa de l'article 1029.8.0.0.2 et attribuable à cette partie de contrepartie, il doit se lire en remplaçant les mots «son numéro d'assurance sociale» par les mots «sa date de naissance» dans l'une des dispositions suivantes:

 a) lorsqu'il s'agit d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et e du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa;

 b) lorsqu'il s'agit d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa;

 c) lorsqu'il s'agit d'une dépense qui est une partie d'une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa.

1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48; 2007, c. 12, a. 114; 2012, c. 8, a. 185; 2015, c. 36, a. 82.

1029.8.0.0.2. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un particulier qui participe à titre de sujet d'essai clinique à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes, conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), est réputé effectuer des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental;

 b) la partie d'une contrepartie versée dans le cadre d'un contrat qui est visée à l'un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8 ne doit pas être réduite du montant d'une indemnité visée au deuxième alinéa attribuable à cette partie de contrepartie.

L'indemnité à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne une indemnité versée à un particulier à titre de sujet d'essai clinique qui, d'une part, participe à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et, d'autre part, n'est pas un employé de l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:

 a) lorsqu'il s'agit d'une partie d'une contrepartie versée dans le cadre d'un contrat ou d'un contrat donné visé à l'un des paragraphes c et e du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8 à une personne ou à une société de personnes avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ou du contrat donné, selon le cas, cette personne ou cette société de personnes;

 b) lorsqu'il s'agit d'une partie d'une contrepartie qui a été versée de nouveau dans le cadre d'un contrat donné visé à l'un des paragraphes g et i du premier alinéa de l'article 1029.7 ou 1029.8 à une autre personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, cette autre personne ou société de personnes.

2011, c. 1, a. 58.

1029.8.0.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 203; 1995, c. 63, a. 128.

1029.8.0.2. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 203; 1990, c. 7, a. 153; 1993, c. 19, a. 94; 1993, c. 64, a. 140; 1995, c. 63, a. 128.

SECTION II.1 
CRÉDIT POUR LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC OU UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
1988, c. 4, a. 125; 1992, c. 1, a. 164; 1993, c. 19, a. 195.

§ 1. —  Interprétation
1988, c. 4, a. 125.

1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par:

 a) (paragraphe abrogé);

 a.1) «centre de recherche public admissible»: un centre de recherche gouvernemental prescrit, un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou tout autre organisme prescrit;

 a.1.1) «consortium de recherche admissible»: un organisme à l'égard duquel le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l'application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;

 a.2) «contrat de recherche admissible»: un contrat qu'un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu'un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d'un tel contribuable ou d'une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s'engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;

 b) «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu'un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu'un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d'un tel contribuable ou d'une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l'entité universitaire admissible s'engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;

 b.1) «contribuable exclu»: une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 d.1) «dépense admissible»: une dépense à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l'article 222, autre qu'une telle dépense visée à l'article 1029.8.5.1;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) «entité universitaire admissible»: une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d'un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d'un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l'un des membres est un tel centre et dont l'un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d'administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;

 f.1) «fondation universitaire»: une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d'enseignement et de recherche d'une entité universitaire admissible;

 g) (paragraphe abrogé);

 g.1) «dépense de frais généraux» à l'égard d'un contrat de recherche admissible ou d'un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n'est pas comprise dans les dépenses suivantes:

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;

vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale;

 h) (paragraphe abrogé);

 i) «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d'un contrat de recherche admissible ou d'un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d'une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l'égard d'un employé qui s'occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;

 j) «société contrôlée»: une société visée à l'article 1029.8.5.3;

 k) «société exclue»: une société qui est:

i.  soit exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l'article 999.0.1;

ii.  soit une société qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 384.

§ 2. —  Généralités
1988, c. 4, a. 125.

1029.8.1.1. Pour l'application du paragraphe b de l'article 1029.8.1, lorsqu'une entité universitaire admissible donnée qui est soit une filiale entièrement contrôlée d'une autre entité universitaire admissible qui est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, soit une société sans but lucratif relevant d'un tel centre, s'engage, dans le cadre d'un contrat de recherche universitaire, à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental, les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués par le centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, dont l'entité universitaire admissible donnée est soit une filiale entièrement contrôlée, soit une société sans but lucratif en relevant, pour le compte de l'entité universitaire admissible donnée dans le cadre de ce contrat sont réputés être effectués par cette dernière.

Pour l'application du paragraphe b de l'article 1029.8.1, lorsqu'une entité universitaire admissible donnée qui est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, s'engage, dans le cadre d'un contrat de recherche universitaire, à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental, les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués pour le compte de l'entité universitaire admissible donnée dans le cadre de ce contrat par une autre entité universitaire admissible qui est soit une filiale entièrement contrôlée de cette entité universitaire admissible donnée, soit une société sans but lucratif relevant de cette dernière entité, sont réputés être effectués par cette entité universitaire admissible donnée.

1993, c. 64, a. 142; 1995, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.

1029.8.1.1.1. Pour l'application du paragraphe b de l'article 1029.8.1, lorsqu'une société, appelée «société remplacée» dans le présent article, a fait l'objet d'une fusion et que, avant cette fusion, cette société, d'une part, était une entité universitaire admissible en raison du fait qu'elle était un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit et, d'autre part, avait conclu un contrat de recherche universitaire, la nouvelle société issue de la fusion est, relativement à ce contrat, réputée la même société que la société remplacée et en continuer l'existence, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la nouvelle société est une entité universitaire admissible en raison du fait qu'elle est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit;

 b) la nouvelle société poursuit l'exécution du contrat.

1997, c. 14, a. 193.

1029.8.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible versé par un contribuable ou une société de personnes en vertu d'un contrat de recherche admissible ou d'un contrat de recherche universitaire, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d'une année d'imposition du contribuable ou d'un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait le montant d'une dépense admissible du contribuable ou de la société de personnes à l'égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental faite au Québec au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce contrat par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l'entité universitaire admissible, selon le cas, était faite par le contribuable ou la société de personnes, dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l'article 222 et si l'ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 55% de l'ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.

1993, c. 64, a. 142; 1995, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 385.

1029.8.1.3. Sous réserve de la section II.4, pour l'application du premier alinéa de l'article 1029.8.6, lorsqu'une société a versé un montant qui constitue une dépense admissible en vertu d'un contrat de recherche universitaire et qu'une fondation universitaire s'est portée caution pour la société à l'égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus au contrat, la totalité ou la partie du montant de la dépense admissible que l'on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental qu'une entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d'une année d'imposition de la société, est réputée ne pas excéder 1 500 000 $.

Malgré le premier alinéa et l'article 1029.8.1.2, lorsque le montant d'une dépense admissible serait, en l'absence du présent alinéa, réduit à la fois par l'effet du premier alinéa et de cet article 1029.8.1.2, la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible versé par une société en vertu d'un contrat de recherche universitaire que l'on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'une entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d'une année d'imposition de la société, est réputée, sous réserve de la section II.4 et pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.6, ne pas excéder la proportion de 1 500 000 $ que représente le rapport entre le montant de la dépense admissible déterminé conformément à l'article 1029.8.1.2 pour l'année et le montant qui constituerait le montant de cette dépense admissible pour l'année si l'on ne tenait pas compte de cet article 1029.8.1.2 et du présent article.

1997, c. 14, a. 194.

1029.8.2. Pour l'application des paragraphes a.2 et b de l'article 1029.8.1, lorsqu'un contrat de recherche a été conclu soit avant le 1er mai 1987 avec une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 avec une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 avec une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, qu'en vertu de ce contrat de recherche, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental devaient être faites et qu'est conclu, subséquemment à ce contrat de recherche, un autre contrat de recherche qui serait, en l'absence du présent article, un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, cet autre contrat de recherche est réputé, si le ministre en décide ainsi, ne pas être un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, s'il peut raisonnablement être considéré qu'il porte sur des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental ayant fait l'objet du contrat de recherche antérieur conclu, selon le cas, soit avant le 1er mai 1987 par une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 par une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 par une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, et si l'autre contrat de recherche est conclu avec :

 a) soit le contribuable ou la société de personnes qui a conclu le contrat de recherche antérieur ;

 b) soit une personne ou une société de personnes liée au contribuable ou à la société de personnes visé au paragraphe a.

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 205; 1992, c. 1, a. 166; 1993, c. 19, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 265.

1029.8.3. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 206; 1990, c. 7, a. 155.

1029.8.4. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 207; 1990, c. 7, a. 155.

1029.8.5. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 207; 1990, c. 7, a. 155.

1029.8.5.1. La dépense à laquelle le paragraphe d.1 de l'article 1029.8.1 fait référence est l'une des dépenses suivantes:

 a) une dépense de nature courante engagée par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l'égard de l'administration générale ou de la gestion d'une entreprise, y compris:

i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;

ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;

iii.  un montant visé à l'un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;

iv.  des frais de représentation;

v.  des frais de publicité ou de vente;

vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;

vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique;

viii.  une amende ou une pénalité;

 b) une dépense de nature courante engagée par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l'égard du maintien et de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) une dépense engagée par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l'égard de l'acquisition d'un bien, lorsque ce bien a été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant cette acquisition;

 e) une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;

 f) une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;

 g) une dépense, dans la mesure où le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l'entité universitaire admissible qui l'a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui réside au Canada, autre:

i.  que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

ii.  qu'un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iii.  qu'une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iv.  qu'une municipalité au Canada ou qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

 h) une dépense, dans la mesure où le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l'entité universitaire admissible qui l'a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition;

 i) une dépense visée à l'article 230.0.0.2;

 j) une dépense indiquée par une société aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 194 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

1990, c. 7, a. 156; 1991, c. 8, a. 77; 1993, c. 16, a. 332; 1993, c. 64, a. 143; 1995, c. 1, a. 124; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 130; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 224; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 142; 2007, c. 12, a. 115; 2012, c. 8, a. 186; 2015, c. 21, a. 386.

1029.8.5.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 156; 1995, c. 1, a. 125.

1029.8.5.3. Une société à laquelle le paragraphe j de l'article 1029.8.1 fait référence est une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat visé à l'un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7 a été conclu ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par:

 a) une entité universitaire admissible;

 b) un centre de recherche public admissible;

 c) un consortium de recherche admissible;

 d) une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible;

 e) une société qui exploite une entreprise de services personnels;

 f) une combinaison d'entités ou de personnes dont chacune est visée à l'un des paragraphes a à e.

1993, c. 19, a. 98; 1997, c. 3, a. 57; 2004, c. 21, a. 266; 2007, c. 12, a. 116.

§ 3. —  Crédit
1988, c. 4, a. 125.

1029.8.6. Un contribuable qui n'est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l'organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l'année d'imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l'un des montants suivants:

 a) soit, s'il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l'entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible qu'il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l'on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année;

 b) soit, s'il n'est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l'entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80% d'un montant représentant la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible qu'il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l'on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d'une entente à l'égard de laquelle l'article 1029.8.10 s'applique.

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97; 2009, c. 5, a. 432; 2015, c. 21, a. 387; 2015, c. 36, a. 83.

1029.8.6.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 209; 1995, c. 63, a. 132.

1029.8.6.2. Lorsque le contribuable visé à l'article 1029.8.6 est une société qui a été, pendant toute l'année d'imposition visée à cet article, une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le pourcentage de 14% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où il est appliqué à l'un des montants visé au premier alinéa de cet article 1029.8.6 qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année:


30% - {[(A - 50 000 000 $) × 16%] / 25 000 000 $}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.

Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.3. Pour l'application de l'article 1029.8.6.2, il doit être soustrait, lors du calcul de l'actif d'une société, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément incorporel de l'actif est constituée d'une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.4. Pour l'application de l'article 1029.8.6.2, l'actif d'une société qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.8.6.2 et 1029.8.6.3, sur l'ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.5. Pour l'application des articles 1029.8.6.2 à 1029.8.6.4, lorsque, dans une année d'imposition, une société ou une société à laquelle elle est associée réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas visée à l'article 1029.8.6.2, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.6. Pour l'application de l'article 1029.8.6.2, la limite de dépense d'une société donnée pour une année d'imposition est égale à 3 000 000 $, sauf lorsque la société donnée est associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, auquel cas, sous réserve des articles 1029.8.6.7 à 1029.8.6.9, sa limite de dépense pour l'année est nulle.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.7. Lorsque toutes les sociétés qui sont associées entre elles dans une année d'imposition et qui sont visées à l'article 1029.8.6.6 ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application de l'article 1029.8.6.2, un montant à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 3 000 000 $, la limite de dépense pour l'année de chacune d'entre elles est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.8. Lorsque l'une des sociétés qui sont associées entre elles dans une année d'imposition et qui sont visées à l'article 1029.8.6.6 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à l'article 1029.8.6.7 dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles indiquant qu'une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de l'article 1029.8.6.2, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, la limite de dépense pour l'année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.6.9. Malgré toute autre disposition de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre telle société qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, la limite de dépense de la première société pour chaque année d'imposition dans laquelle elle est associée à l'autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa limite de dépense pour la première de ces années d'imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;

 b) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépense pour l'année est égale à sa limite de dépense pour l'année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365.

2015, c. 36, a. 84.

1029.8.7. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise au Canada et qu'elle a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou qu'un tel contrat a été conclu par un organisme charnière prescrit pour le bénéfice de la société de personnes conformément à une entente intervenue entre la société de personnes et l'organisme charnière prescrit, chaque contribuable, autre qu'un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes ont été effectués en vertu du contrat par l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 14% de sa part d'un montant égal à l'un des montants suivants:

 a) soit, lorsqu'un membre de la société de personnes est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l'entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible que la société de personnes a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l'on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cet exercice financier;

 b) soit, si aucun membre de la société de personnes n'est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l'entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80% d'un montant représentant la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible que la société de personnes a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l'on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cet exercice financier.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, un montant versé par une société de personnes à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d'une entente à l'égard de laquelle l'article 1029.8.11 s'applique.

Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 210; 1990, c. 7, a. 158; 1992, c. 1, a. 168; 1993, c. 19, a. 100; 1993, c. 64, a. 145; 1995, c. 1, a. 127; 1995, c. 63, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 180; 2004, c. 21, a. 268; 2006, c. 13, a. 98; 2009, c. 5, a. 433; 2009, c. 15, a. 206; 2015, c. 21, a. 388; 2015, c. 36, a. 85.

1029.8.7.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 211; 1995, c. 63, a. 134.

1029.8.7.2. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 211; 1990, c. 7, a. 159; 1992, c. 1, a. 169; 1993, c. 19, a. 101; 1993, c. 64, a. 146; 1995, c. 1, a. 128; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 134.

SECTION II.2 
RESTRICTION À L'ÉGARD DES CRÉDITS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1988, c. 4, a. 125; 1992, c. 1, a. 170.

1029.8.8. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 212; 1995, c. 63, a. 134.

1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d'un montant visé à l'article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue à l'égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d'un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu'un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.

De plus, lorsqu'un montant ou une part d'un montant se rapporte à plus d'un contrat de recherche universitaire ou à plus d'un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l'égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d'un montant, selon le cas, se rapporte.

Lorsque, en vertu d'un contrat de recherche universitaire ou d'un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l'objet d'une décision anticipée favorable de la part du ministre, le montant ainsi versé est réputé, pour l'application du premier alinéa, avoir été versé après qu'une décision anticipée favorable du ministre ait été rendue à l'égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites:

 a) une demande de décision anticipée à l'égard du contrat a été présentée au ministre:

i.  au plus tard le 90e jour suivant celui où ce contrat a été conclu;

ii.  lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l'égard de la demande de décision anticipée sont remplies, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;

iii.  lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l'égard de la demande de décision anticipée sont remplies, plus de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;

 b) le ministre a rendu une décision favorable à l'égard du contrat.

Les conditions auxquelles le sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l'égard d'une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:

 a) la demande n'a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;

 b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n'a pu être présentée au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;

 c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.

Les conditions auxquelles le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l'égard d'une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:

 a) le contribuable a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour une année d'imposition aux fins d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l'une des sections II.5.1 à II.6.15 à l'égard d'une dépense engagée dans le cadre de ce contrat;

 b) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.

Lorsqu'un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu'une fondation universitaire s'est portée caution pour la société à l'égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d'une part, que la fondation universitaire s'est ainsi portée caution pour la société et, d'autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du quatrième alinéa de l'article 1029.8.19.2 à l'égard de ce cautionnement sont satisfaites.

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117; 2011, c. 1, a. 59; 2010, c. 31, a. 89; 2011, c. 6, a. 185; 2015, c. 36, a. 86.

1029.8.9.0.1. Pour l'application de la section II.1, lorsqu'un contrat de recherche universitaire a été conclu par une entité universitaire admissible qui est un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit et qu'une autre entité universitaire admissible qui est soit une filiale entièrement contrôlée de ce centre, soit une société sans but lucratif relevant de ce centre, s'y substitue pour poursuivre l'exécution du contrat, la filiale ou la société, selon le cas, est réputée ne pas être une personne distincte du centre si les conditions suivantes sont remplies:

 a) une demande de décision anticipée à l'égard de la substitution a été présentée au ministre dans les 90 jours qui ont suivi celui de la substitution;

 b) le ministre a rendu une décision favorable à l'égard de la substitution.

1992, c. 1, a. 172; 1995, c. 1, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 31, a. 89.

1029.8.9.0.1.1. Un particulier qui est membre d'une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d'un montant visé aux articles 1029.8 ou 1029.8.7 que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue confirmant que les objectifs des sections II et II.1 et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l'égard de l'obtention du financement, ont été respectés.

1993, c. 64, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 120; 2010, c. 31, a. 89.

1029.8.9.0.1.2. Pour l'application de la section II.1, lorsque, dans le cadre d'un contrat de recherche universitaire ou d'un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne donnée, autre que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «le cocontractant» dans le présent article, et que la demande de décision anticipée relative à ce contrat démontre, à la fois, que le cocontractant effectue lui-même la presque totalité de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental et qu'il conserve le contrôle général de l'exécution du contrat, le cocontractant est réputé effectuer lui-même les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués par la personne donnée.

2000, c. 39, a. 126; 2001, c. 53, a. 219.

1029.8.9.0.1.3. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 107; 2004, c. 21, a. 270; 2005, c. 1, a. 221; 2007, c. 12, a. 118.

SECTION II.2.1 
CRÉDIT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
1993, c. 19, a. 103.

§ 1. —  Interprétation
1993, c. 19, a. 103.

1029.8.9.0.2. Dans la présente section, l'expression:

«consortium de recherche admissible» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1;

«contribuable exclu» a le sens que lui donne le paragraphe b.1 de l'article 1029.8.1;

«cotisation admissible» d'un contribuable ou d'une société de personnes, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d'une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, verse au consortium de recherche admissible, au cours de l'exercice financier de celui-ci qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable ou l'exercice financier de la société de personnes, pour en être membre, et, d'autre part, l'ensemble des cotisations ou droits que versent, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres, le montant des dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, après le 14 mai 1992, au cours de son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable ou l'exercice financier de la société de personnes, que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits versés, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres;

«solde de cotisation admissible» d'un contribuable ou d'une société de personnes, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d'une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a versé au consortium de recherche admissible au cours d'un exercice financier donné de celui-ci qui se termine dans une année d'imposition antérieure du contribuable ou un exercice financier antérieur de la société de personnes, pour en être membre, et, d'autre part, l'ensemble des cotisations ou droits qu'ont versés au cours de l'exercice financier donné du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres, le montant des dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec au cours de son exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable ou l'exercice financier de la société de personnes, que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits ainsi versés au cours de l'exercice financier donné du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres.

Pour l'application du présent article, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible ne sont attribuables à des cotisations ou droits versés au cours d'un exercice financier que si l'on peut raisonnablement considérer qu'elles ne sont pas attribuables à des cotisations ou droits qui lui ont été versés au cours d'un exercice financier antérieur et, pour l'application du présent alinéa, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible sont attribuées aux cotisations ou droits qui lui ont été versés selon l'ordre de leur réception.

1993, c. 19, a. 103; 1993, c. 64, a. 148; 1995, c. 1, a. 130; 1997, c. 3, a. 58; 1997, c. 14, a. 196; 2001, c. 51, a. 91; 2006, c. 13, a. 99.

1029.8.9.0.2.1. Pour l'application de la présente section:

 a) les dépenses faites par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental désignent celles visées au paragraphe 1 de l'article 222, autres que celles visées à l'article 1029.8.9.0.2.2, et doivent être déterminées comme si l'article 230 se lisait sans tenir compte du paragraphe c de son premier alinéa;

 b) les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise d'un contribuable, ou d'une société de personnes, membre d'un consortium de recherche admissible qui sont effectués par ce consortium doivent être considérés comme concernant une entreprise du consortium de recherche admissible.

2005, c. 23, a. 145; 2015, c. 21, a. 389.

1029.8.9.0.2.2. Les dépenses auxquelles le paragraphe a de l'article 1029.8.9.0.2.1 fait référence sont les suivantes:

 a) une dépense de nature courante engagée par un consortium de recherche admissible à l'égard de l'administration générale ou de la gestion d'une entreprise, y compris:

i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;

ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;

iii.  un montant visé à l'un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;

iv.  des frais de représentation;

v.  des frais de publicité ou de vente;

vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;

vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique;

viii.  une amende ou une pénalité;

 b) une dépense de nature courante engagée par un consortium de recherche admissible à l'égard du maintien et de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) une dépense engagée par un consortium de recherche admissible à l'égard de l'acquisition d'un bien, lorsque ce bien a été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant cette acquisition;

 e) une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;

 f) une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;

 g) une dépense, dans la mesure où le consortium de recherche admissible qui l'a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui réside au Canada, autre:

i.  que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

ii.  qu'un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iii.  qu'une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iv.  qu'une municipalité au Canada ou qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

 h) une dépense, dans la mesure où le consortium de recherche admissible qui l'a engagée a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition;

 i) une dépense visée à l'article 230.0.0.2;

 j) une dépense indiquée par une société aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 194 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2005, c. 23, a. 145; 2007, c. 12, a. 119; 2012, c. 8, a. 187; 2015, c. 21, a. 390.

1029.8.9.0.2.3. Lorsqu'une dépense faite par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental consiste en l'acquisition d'un bien d'un membre de ce consortium ou en l'obtention d'un service fourni par un membre de ce consortium, le montant de cette dépense ne doit pas excéder le moindre de la juste valeur marchande du bien ou du service ou du coût ou du coût en capital du bien ou du service, selon le cas, pour le membre.

2005, c. 23, a. 145.

§ 2. —  Crédit
1993, c. 19, a. 103.

1029.8.9.0.3. Un contribuable qui n'est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% du total de l'ensemble des montants dont chacun représente sa cotisation admissible pour l'année relativement à un consortium de recherche admissible et de l'ensemble des montants dont chacun représente, s'il est membre d'un consortium de recherche admissible à la fin de l'exercice financier de ce consortium de recherche admissible qui se termine dans l'année, son solde de cotisation admissible pour l'année relativement à ce consortium.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1993, c. 19, a. 103; 1995, c. 63, a. 136; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 197; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 271; 2015, c. 21, a. 391; 2015, c. 36, a. 87.

1029.8.9.0.3.1. Lorsque le contribuable visé à l'article 1029.8.9.0.3 est une société qui a été, pendant toute l'année d'imposition visée à cet article, une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le pourcentage de 14% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où il est appliqué au total des montants visé au premier alinéa de cet article 1029.8.9.0.3 qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année:


30% - {[(A - 50 000 000 $) × 16%] / 25 000 000 $}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.

Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.2. Pour l'application de l'article 1029.8.9.0.3.1, il doit être soustrait, lors du calcul de l'actif d'une société, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément incorporel de l'actif est constituée d'une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.3. Pour l'application de l'article 1029.8.9.0.3.1, l'actif d'une société qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.8.9.0.3.1 et 1029.8.9.0.3.2, sur l'ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.4. Pour l'application des articles 1029.8.9.0.3.1 à 1029.8.9.0.3.3, lorsque, dans une année d'imposition, une société ou une société à laquelle elle est associée réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas visée à l'article 1029.8.9.0.3.1, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.5. Pour l'application de l'article 1029.8.9.0.3.1, la limite de dépense d'une société donnée pour une année d'imposition est égale à 3 000 000 $, sauf lorsque la société donnée est associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, auquel cas, sous réserve des articles 1029.8.9.0.3.6 à 1029.8.9.0.3.8, sa limite de dépense pour l'année est nulle.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.6. Lorsque toutes les sociétés qui sont associées entre elles dans une année d'imposition et qui sont visées à l'article 1029.8.9.0.3.5 ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application de l'article 1029.8.9.0.3.1, un montant à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 3 000 000 $, la limite de dépense pour l'année de chacune d'entre elles est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.7. Lorsque l'une des sociétés qui sont associées entre elles dans une année d'imposition et qui sont visées à l'article 1029.8.9.0.3.5 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à l'article 1029.8.9.0.3.6 dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles indiquant qu'une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de l'article 1029.8.9.0.3.1, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, la limite de dépense pour l'année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.3.8. Malgré toute autre disposition de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre telle société qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, la limite de dépense de la première société pour chaque année d'imposition dans laquelle elle est associée à l'autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa limite de dépense pour la première de ces années d'imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;

 b) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépense pour l'année est égale à sa limite de dépense pour l'année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365.

2015, c. 36, a. 88.

1029.8.9.0.4. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise au Canada, chaque contribuable, autre qu'un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes verse une cotisation admissible à un consortium de recherche admissible, qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 14% de sa part du total de l'ensemble des montants dont chacun représente, pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, une cotisation admissible de cette dernière relativement à un consortium de recherche admissible et de l'ensemble des montants dont chacun représente, si la société de personnes est membre d'un consortium de recherche admissible à la fin de l'exercice financier du consortium de recherche admissible qui se termine dans l'exercice financier de la société de personnes, le solde de cotisation admissible de cette dernière pour l'exercice financier relativement à ce consortium de recherche admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

1997, c. 14, a. 198; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 272; 2009, c. 15, a. 207; 2015, c. 21, a. 392; 2015, c. 36, a. 89.

SECTION II.3 
AUTRE CRÉDIT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1989, c. 5, a. 213.

1029.8.9.1. Dans la présente section, l'expression:

«dépense admissible» signifie une dépense à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l'article 222, autre qu'une telle dépense visée à l'article 1029.8.15.1, et comprend un montant de remplacement prescrit;

«dépense de frais généraux» à l'égard d'un projet de recherche précompétitive, signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l'un d'eux pour des recherches scientifiques ou du développement expérimental effectués dans le cadre d'un tel projet, qui n'est pas comprise dans les dépenses suivantes:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;

 e) une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;

 f) (paragraphe abrogé);

«salaire engagé» à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive par un contribuable visé à l'article 1029.8.10, par une société de personnes visée à l'article 1029.8.11 ou par une autre personne pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, signifie la partie du montant d'une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l'égard d'un particulier, autre qu'une fiducie, qui s'occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.

1990, c. 7, a. 161; 1993, c. 64, a. 149; 1995, c. 1, a. 131; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 103; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 108; 2006, c. 13, a. 100; 2015, c. 21, a. 393.

1029.8.9.1.1. Dans la définition de l'expression «salaire engagé» prévue à l'article 1029.8.9.1 et pour l'application de l'article 1029.8.9.1.2, lorsque des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive et qu'aucune dépense n'est engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, pour rémunérer le travail d'un particulier, autre qu'une fiducie, qui s'occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, un montant n'excédant pas un montant raisonnable dans les circonstances à titre de salaire que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail, compte tenu du temps que ce particulier consacre à ce travail, est réputé constituer une dépense engagée à titre de salaire dans le cadre de ce projet.

1993, c. 64, a. 150; 1997, c. 85, a. 330; 2006, c. 13, a. 101.

1029.8.9.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l'application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d'un tel projet au cours d'une année d'imposition du contribuable ou d'un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l'ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de ce projet au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'elle effectue elle-même pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce projet, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l'article 222 et si l'ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 55% de l'ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.

1993, c. 64, a. 150; 1994, c. 22, a. 316; 1995, c. 1, a. 132; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 102; 2015, c. 21, a. 394.

1029.8.10. Un contribuable qui n'est pas un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l'article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s'entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d'un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l'égard de laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l'attestation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, un montant égal à 35% de l'ensemble des montants suivants:

 a) la totalité ou la partie d'une dépense admissible qu'il a faite au Québec que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental qu'il effectue lui-même pendant cette année;

 b) la totalité ou la partie d'une dépense admissible qu'il a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;

 c) 80% d'un montant représentant la totalité ou la partie d'une dépense admissible qu'il a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 78; 1991, c. 8, a. 117; 1993, c. 19, a. 104; 1993, c. 64, a. 151; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 133; 1995, c. 63, a. 138; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 199; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 182; 2004, c. 21, a. 273; 2006, c. 13, a. 103; 2009, c. 5, a. 434; 2013, c. 28, a. 141.

1029.8.11. Lorsqu'une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu'elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s'entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d'un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l'égard de laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n'est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l'article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1000, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l'attestation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 35% de sa part d'un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) la totalité ou la partie d'une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;

 b) la totalité ou la partie d'une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l'autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;

 c) 80% d'un montant représentant la totalité ou la partie d'une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n'a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l'autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104; 2009, c. 5, a. 435; 2009, c. 15, a. 208; 2013, c. 28, a. 141.

1029.8.12. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.

1029.8.13. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.

1029.8.14. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.

1029.8.15. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 163.

1029.8.15.1. La dépense à laquelle la définition de l'expression «dépense admissible» prévue à l'article 1029.8.9.1 fait référence est l'une des dépenses suivantes:

 a) une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l'un d'eux à l'égard de l'administration générale ou de la gestion d'une entreprise, y compris:

i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;

ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;

iii.  un montant visé à l'un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;

iv.  des frais de représentation;

v.  des frais de publicité ou de vente;

vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;

vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique;

viii.  une amende ou une pénalité;

 b) une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l'un d'eux à l'égard du maintien et de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) une dépense engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le compte de l'un d'eux à l'égard de l'acquisition d'un bien, lorsque ce bien a été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant cette acquisition;

 e) une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;

 f) une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;

 g) une dépense, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l'a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l'a engagée pour le compte de l'un d'eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui réside au Canada, autre:

i.  que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

ii.  qu'un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iii.  qu'une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iv.  qu'une municipalité au Canada ou qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

 h) une dépense, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l'a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l'a engagée pour le compte de l'un d'eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition;

 i) une dépense visée à l'article 230.0.0.2;

 j) une dépense indiquée par une société aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 194 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

1990, c. 7, a. 164; 1991, c. 8, a. 80; 1993, c. 16, a. 333; 1993, c. 64, a. 153; 1995, c. 1, a. 135; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 225; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 143; 2007, c. 12, a. 120; 2012, c. 8, a. 188; 2015, c. 21, a. 395.

1029.8.15.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 164; 1995, c. 1, a. 136.

1029.8.16. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une attestation révoquée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est nulle à compter du moment où la révocation prend effet;

 b) aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par un contribuable à l'égard d'une dépense visée à l'article 1029.8.10 ou 1029.8.11:

i.  si l'attestation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à l'égard de l'entente visée à l'un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, n'était pas en vigueur ou valide au moment où la dépense a été faite ou au moment où les recherches scientifiques et le développement expérimental ont été effectués, dans le cas où la dépense a été faite après la date de la délivrance de l'attestation;

i.1.  si la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur l'attestation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à l'égard de l'entente visée à l'un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11, dans le cas où la dépense a été faite avant la date de la délivrance de l'attestation;

i.2.  si la dépense est faite après le 23 mars 2006, sauf lorsque cette dépense est faite en vertu d'un entente visée à l'un de ces articles 1029.8.10 et 1029.8.11 à l'égard de laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a soit délivré une attestation pour l'application de la présente section au plus tard à cette date, soit reçu une demande pour l'obtention d'une telle attestation au plus tard à cette date, accompagnée de tous les documents nécessaires à la détermination de son admissibilité;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

 c) (paragraphe abrogé).

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 165; 1991, c. 8, a. 81; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 141; 1997, c. 31, a. 104; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 39, a. 127; 2003, c. 9, a. 184; 2004, c. 21, a. 275; 2006, c. 13, a. 105; 2007, c. 12, a. 121; 2013, c. 28, a. 141.

1029.8.16.1. Un particulier qui est membre d'une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d'un montant visé à l'article 1029.8.11 que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue confirmant que les objectifs de la présente section et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l'égard de l'obtention du financement, ont été respectés.

1993, c. 64, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 121; 2010, c. 31, a. 89.

SECTION II.3.0.1 
CRÉDIT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
2007, c. 12, a. 122.

1029.8.16.1.1. Dans la présente section, l'expression:

«contrat exclu» désigne un contrat de recherche admissible, au sens du paragraphe a.2 de l’article 1029.8.1, ou un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de cet article;

«dépense admissible» signifie une dépense à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l'article 222, autre qu'une telle dépense visée à l'article 1029.8.16.1.6, et comprend un montant de remplacement prescrit;

«dépense de frais généraux» signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l'un d'eux pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre d'une entente visée au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, qui n'est pas comprise dans les dépenses suivantes:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;

 e) une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;

 f) (paragraphe abrogé);

«organisme public» désigne:

 a) un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;

 b) un organisme qui comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois ou fédéral, c'est-à-dire nommés par un ministre, un gouvernement, une municipalité, une autre administration ou un autre organisme public;

 c) un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);

 d) un organisme dont plus de 50% du financement provient de fonds publics québécois ou fédéraux, c'est-à-dire du fonds consolidé du revenu ou du Trésor fédéral, d'un gouvernement, d'une municipalité, d'une autre administration ou d'un autre organisme public;

 e) une entité que le ministre désigne comme un organisme public;

 f) une combinaison d'entités ou d'organismes visés à l'un des paragraphes a à e;

«partenaire public» à un moment donné désigne:

 a) un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l'article 1029.8.1;

 b) un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1;

 c) une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1;

 d) un organisme public;

 e) une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou un organisme public;

 f) une société de personnes si, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, les membres de cette société de personnes qui sont visés à l'un des paragraphes a à e et g détiennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande représente, à ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts des membres de cette société de personnes;

 g) une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent le moment donné, ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou combinaison d'entités ou de personnes visées à l'un des paragraphes a à f;

«salaire engagé» à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d'une entente visée au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, signifie la partie du montant d'une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l'égard d'un particulier, autre qu'une fiducie, qui s'occupe directement de ces recherches et de ce développement, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches et à ce développement, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.

Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.

2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 209; 2015, c. 21, a. 396.

1029.8.16.1.2. Dans la définition de l'expression «salaire engagé» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.1 et pour l'application de l'article 1029.8.16.1.3, lorsque des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués dans le cadre d'une entente visée au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 et qu'aucune dépense n'est engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, pour rémunérer le travail d'un particulier, autre qu'une fiducie, qui s'occupe directement de ces recherches et de ce développement, un montant n'excédant pas un montant raisonnable dans les circonstances à titre de salaire que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail, compte tenu du temps que ce particulier consacre à ce travail, est réputé constituer une dépense engagée à titre de salaire dans le cadre de cette entente.

2007, c. 12, a. 122.

1029.8.16.1.3. Sous réserve de la section II.4, pour l'application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d'une entente visée au premier alinéa de l'un de ces articles qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d'une telle entente au cours d'une année d'imposition du contribuable ou d'un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l'ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de cette entente au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'elle effectue elle-même pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de cette entente, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l'article 222 et si l'ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limité à 55% de l'ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.

2007, c. 12, a. 122; 2015, c. 21, a. 397.

1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:

 a) la totalité ou la partie d'une dépense admissible qu'il a faite au Québec que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu'il effectue lui-même pendant cette année;

 b) la totalité ou la partie d'une dépense admissible qu'il a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;

 c) 80% d'un montant représentant la totalité ou la partie d'une dépense admissible qu'il a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:

 a) l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;

 b) au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;

 c) aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.

2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 398; 2015, c. 36, a. 90.

1029.8.16.1.4.1. Lorsque le contribuable visé à l'article 1029.8.16.1.4 est une société qui a été, pendant toute l'année d'imposition visée à cet article, une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le pourcentage de 14% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où il est appliqué à l'ensemble visé au premier alinéa de cet article 1029.8.16.1.4 qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année:


30 % - {[(A - 50 000 000 $) × 16%] / 25 000 000 $}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.

Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.2. Pour l'application de l'article 1029.8.16.1.4.1, il doit être soustrait, lors du calcul de l'actif d'une société, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément incorporel de l'actif est constituée d'une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.3. Pour l'application de l'article 1029.8.16.1.4.1, l'actif d'une société qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.8.16.1.4.1 et 1029.8.16.1.4.2, sur l'ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.4. Pour l'application des articles 1029.8.16.1.4.1 à 1029.8.16.1.4.3, lorsque, dans une année d'imposition, une société ou une société à laquelle elle est associée réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas visée à l'article 1029.8.16.1.4.1, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.5. Pour l'application de l'article 1029.8.16.1.4.1, la limite de dépense d'une société donnée pour une année d'imposition est égale à 3 000 000 $, sauf lorsque la société donnée est associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, auquel cas, sous réserve des articles 1029.8.16.1.4.6 à 1029.8.16.1.4.8, sa limite de dépense pour l'année est nulle.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.6. Lorsque toutes les sociétés qui sont associées entre elles dans une année d'imposition et qui sont visées à l'article 1029.8.16.1.4.5 ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application de l'article 1029.8.16.1.4.1, un montant à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 3 000 000 $, la limite de dépense pour l'année de chacune d'entre elles est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.7. Lorsque l'une des sociétés qui sont associées entre elles dans une année d'imposition et qui sont visées à l'article 1029.8.16.1.4.5 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à l'article 1029.8.16.1.4.6 dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles indiquant qu'une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de l'article 1029.8.16.1.4.1, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, la limite de dépense pour l'année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.4.8. Malgré toute autre disposition de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre telle société qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, la limite de dépense de la première société pour chaque année d'imposition dans laquelle elle est associée à l'autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa limite de dépense pour la première de ces années d'imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;

 b) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépense pour l'année est égale à sa limite de dépense pour l'année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365.

2015, c. 36, a. 91.

1029.8.16.1.5. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n’est ni un partenaire public, ni un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ni un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, 14% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:

 a) la totalité ou la partie d'une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;

 b) la totalité ou la partie d'une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l'un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l'autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;

 c) 80% d'un montant représentant la totalité ou la partie d'une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d'un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n'a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que la personne ou l'autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:

 a) l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;

 b) au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008;

 c) aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’un exercice financier visé au premier alinéa qui s’est terminé après le 13 mars 2008.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée pour l’application de la présente section.

2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 211; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 399; 2015, c. 36, a. 92.

1029.8.16.1.6. La dépense à laquelle la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.1 fait référence est l'une des dépenses suivantes:

 a) une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l'un d'eux à l'égard de l'administration générale ou de la gestion d'une entreprise, y compris:

i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;

ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;

iii.  un montant visé à l'un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;

iv.  des frais de représentation;

v.  des frais de publicité ou de vente;

vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;

vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique;

viii.  une amende ou une pénalité;

 b) une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l'un d'eux à l'égard du maintien et de l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) une dépense engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le compte de l'un d'eux à l'égard de l'acquisition d'un bien, lorsque ce bien a été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant cette acquisition;

 e) une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;

 f) une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;

 g) une dépense, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l'a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l'a engagée pour le compte de l'un d'eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui réside au Canada, autre:

i.  que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

ii.  qu'un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iii.  qu'une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

iv.  qu'une municipalité au Canada ou qu'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

 h) une dépense, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l'a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l'a engagée pour le compte de l'un d'eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l'égard de celle-ci d'une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition;

 i) une dépense visée à l'article 230.0.0.2.

2007, c. 12, a. 122; 2012, c. 8, a. 189; 2015, c. 21, a. 400.

1029.8.16.1.7. (Abrogé).

2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 212.

1029.8.16.1.8. (Abrogé).

2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 212.

1029.8.16.1.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l’égard d’une entente visée à ce premier alinéa, à laquelle ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui sont effectués en vertu de l’entente après l’expiration de la période de trois ans qui débute le jour où le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré sa dernière attestation d’admissibilité à l’égard de l’entente.

2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 213; 2013, c. 28, a. 141.

SECTION II.3.1 
Abrogée, 2010, c. 25, a. 122.
2010, c. 25, a. 122.

§ 1. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 122.
2000, c. 39, a. 128; 2010, c. 25, a. 122.

1029.8.16.2. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 267; 2010, c. 25, a. 122.

1029.8.16.3. (Abrogé).

2006, c. 36, a. 206; 2010, c. 25, a. 122.

1029.8.16.4. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 267; 2010, c. 25, a. 122.

1029.8.16.5. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193; 2009, c. 15, a. 343; 2010, c. 25, a. 122.

§ 2. —   Abrogée, 2010, c. 25, a. 122.
2000, c. 39, a. 128; 2010, c. 25, a. 122.

1029.8.16.6. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 128; 2003, c. 9, a. 185; 2004, c. 21, a. 276; 2010, c. 25, a. 122.

SECTION II.4 
AIDE GOUVERNEMENTALE, AIDE NON GOUVERNEMENTALE, PAIEMENT CONTRACTUEL ET AUTRES RÈGLES RELATIVES AUX CRÉDITS D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 166; 2015, c. 36, a. 93.

§ 1. —  Interprétation
2015, c. 36, a. 94.

1029.8.17. Dans la présente section, on entend par:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.0.1) (paragraphe abrogé);

 b.0.2) (paragraphe abrogé);

 b.1) «fournisseur imposable», à l'égard d'un montant:

i.  une personne qui réside au Canada;

ii.  une société de personnes canadienne;

iii.  une personne qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne, lorsque le montant est payé ou à payer par cette personne ou société de personnes dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada;

 c) «paiement contractuel»:

i.  un montant payé ou à payer, par un fournisseur imposable à l'égard du montant, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où ces recherches et ce développement ont été effectués soit pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction ou pour une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada et qui aurait droit à une déduction si elle avait un établissement au Québec, à l'égard du montant en vertu de l'un des sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 de l'article 222, soit pour le compte d'une telle personne ou société de personnes;

ii.  un montant à l'égard d'une dépense de nature courante, au sens de l'article 230.0.0.1.1, d'un contribuable, à l'exclusion d'un montant prescrit, à payer par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie en raison des articles 980 à 985 et 985.23 à 999.1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental à effectuer pour cette administration ou cette personne ou pour son compte.

iii.  (sous-paragraphe abrogé).

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 167; 1994, c. 22, a. 317; 1995, c. 1, a. 137; 1997, c. 31, a. 105; 2001, c. 51, a. 94; 2001, c. 53, a. 220; 2004, c. 21, a. 277; 2007, c. 12, a. 123; 2015, c. 21, a. 401.

1029.8.17.0.1. Lorsque, dans le cadre d'un arrangement, d'une part, un montant est payé ou à payer par une personne ou société de personnes donnée à une autre personne ou société de personnes et, d'autre part, un montant donné est reçu ou à recevoir à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental par une personne ou société de personnes, autre que la personne ou société de personnes donnée ou l'autre personne ou société de personnes, d'une personne ou société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable à l'égard du montant donné, et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux de l'arrangement est de faire en sorte que le montant donné ne soit pas un paiement contractuel, le montant donné est réputé un paiement contractuel à l'égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental.

1997, c. 31, a. 106.

1029.8.17.0.2. (Abrogé).

2004, c. 21, a. 278; 2007, c. 12, a. 124.

1029.8.17.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 201.

§ 2. —  Réduction attribuable à un paiement contractuel, à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale
2015, c. 36, a. 95.

1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par un contribuable en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des salaires ou d'une partie d'une contrepartie versés, d'une dépense admissible, à l'exclusion d'un montant de remplacement prescrit, d'une cotisation admissible ou d'un solde de cotisation admissible, visés à l'un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d'une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

 b) la part d'un contribuable membre d'une société de personnes du montant des salaires ou d'une partie d'une contrepartie versés, d'une dépense admissible, à l'exclusion d'un montant de remplacement prescrit, d'une cotisation admissible ou d'un solde de cotisation admissible, visés à l'un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, selon le cas, doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;

 c) lorsque le contribuable, ou une société de personnes donnée dont il est membre, a conclu un contrat avec une personne, une autre société de personnes, une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe f, a.1 ou a.1.1 de l'article 1029.8.1, selon le cas, avec lequel le contribuable, ou un membre de la société de personnes donnée, a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:

i.  le montant d'une partie d'une contrepartie versée qui est visée à l'un des paragraphes b, b.1, d et d.1 du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable soit aux salaires versés aux employés d'un établissement de la personne ou de l'autre société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d'un établissement de la personne ou de l'autre société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou l'autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard soit à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, soit six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année, selon le cas;

ii.  le montant d'une partie d'une contrepartie versée qui est visée à l'un des paragraphes f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est:

1°  attribuable à cette partie de contrepartie et que la personne ou l'autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard soit à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, soit six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année, selon le cas;

2°  attribuable soit aux salaires versés aux employés d'un établissement d'une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d'un établissement d'une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que l'autre personne ou société de personnes, visée à ce paragraphe, a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au plus tard soit à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, soit six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année, selon le cas;

iii.  la totalité ou la partie du montant d'une dépense admissible, visée au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, visées à ce paragraphe, que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, soit six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année, selon le cas;

iv.  la totalité ou la partie d'une dépense admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental, visés à ce paragraphe, que la personne ou l'autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année, soit six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année, selon le cas.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 168; 1993, c. 19, a. 106; 1995, c. 1, a. 138; 1995, c. 63, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 202; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 95; 2007, c. 12, a. 125; 2009, c. 15, a. 214.

1029.8.18.0.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par un contribuable en vertu de l'un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l'un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu'une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

 b) la part d'un contribuable membre d'une société de personnes du montant de remplacement prescrit compris dans le montant de la dépense admissible visée à l'un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu'une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une dépense, autre qu'une dépense visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 230, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense admissible a été effectuée.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.

1995, c. 1, a. 139; 1995, c. 63, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2007, c. 12, a. 126; 2009, c. 15, a. 215.

§ 3. —  Remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale
2015, c. 36, a. 96.

1029.8.18.1. Lorsque, à un moment donné, un contribuable paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, une dépense donnée, une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné aux fins de calculer le montant qu'il est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application de cette section:

i.  lorsque l'aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par le contribuable au même titre que l'a été la dépense donnée;

ii.  lorsque l'aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le contribuable paie le montant donné;

 b) le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard du montant donné, est réputé:

i.  d'une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;

ii.  d'autre part, payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l'absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.

1992, c. 1, a. 173; 1995, c. 63, a. 145; 1997, c. 14, a. 203; 2001, c. 51, a. 96; 2006, c. 36, a. 107; 2007, c. 12, a. 127; 2009, c. 5, a. 436.

1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d'un contribuable membre de la société de personnes d'une dépense donnée faite par la société de personnes, d'une cotisation admissible donnée ou d'un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application de cette section:

i.  lorsque l'aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l'a été la dépense donnée;

ii.  lorsque l'aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l'exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;

 b) le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard du montant donné, est réputé:

i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui s’est terminé dans l’année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;

ii.  d'autre part, payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l'absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.

1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97; 2006, c. 36, a. 108; 2007, c. 12, a. 128; 2009, c. 5, a. 437; 2009, c. 15, a. 216.

1029.8.18.1.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d'une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, sa part d'une dépense donnée faite par la société de personnes, d'une cotisation admissible donnée ou d'un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application de cette section, la part du contribuable:

i.  lorsque l'aide a réduit sa part d'une dépense donnée, d'une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l'a été sa part de la dépense donnée;

ii.  lorsque l'aide a réduit sa part d'une cotisation admissible donnée ou d'un solde de cotisation admissible donné, d'une cotisation admissible ou d'un solde de cotisation admissible, selon le cas, de la société de personnes pour l'exercice financier de cette dernière qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il paie le montant donné;

 b) le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard du montant donné, est réputé:

i.  d'une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;

ii.  d'autre part, payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l'absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.

1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 205; 2001, c. 51, a. 98; 2006, c. 36, a. 109; 2007, c. 12, a. 129; 2009, c. 5, a. 438.

1029.8.18.1.3. Lorsque, à un moment donné, une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue et qui a réduit, en raison du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.18, une dépense donnée faite par un contribuable ou une société de personnes donnée, aux fins de calculer le montant que le contribuable, ou un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée, est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'une des sections II, II.1, II.3 et II.3.0.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application de cette section, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par le contribuable ou la société de personnes donnée, selon le cas, au même titre que l'a été la dépense donnée;

 b) le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l'égard du montant donné est réputé:

i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et, lorsque le contribuable est membre de la société de personnes donnée, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui s’est terminé dans l’année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier de la société de personnes donnée comprenant le moment donné, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée;

ii.  d'autre part, avoir été payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l'absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l'égard de la partie, ayant fait l'objet de l'aide ainsi remboursée, de la dépense donnée.

2007, c. 12, a. 130; 2009, c. 15, a. 217.

1029.8.18.2. Pour l'application des articles 1029.8.18.1 à 1029.8.18.1.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet de l'article 1029.8.18, soit le montant des salaires ou d'une partie d'une contrepartie versés, d'une dépense admissible, d'une cotisation admissible ou d'un solde de cotisation admissible, selon le cas, soit la part du contribuable d'un tel montant ou, par l'effet de l'article 1029.8.18.0.1, soit le montant de remplacement prescrit compris dans le montant d'une dépense admissible, soit la part du contribuable d'un tel montant de remplacement prescrit, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu des sections II à II.3.0.1;

 b) n'a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;

 c) a cessé, à ce moment donné, d'être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1994, c. 22, a. 318; 1995, c. 1, a. 140; 1995, c. 63, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 51, a. 99; 2006, c. 36, a. 110; 2007, c. 12, a. 131.

1029.8.18.3. Pour l'application de l'article 1029.8.18.1.3, est réputé un montant payé, à un moment donné, conformément à une obligation juridique, par une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, à titre de remboursement d'une aide que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du paragraphe c de l'article 1029.8.18, soit le montant d'une partie d'une contrepartie versée, soit la totalité ou la partie d'une dépense admissible, aux fins de calculer le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'une des sections II, II.1, II.3 et II.3.0.1;

 b) n'a pas été reçu par la personne, la société de personnes, l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible;

 c) a cessé, à ce moment donné, d'être un montant que la personne, la société de personnes, l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2007, c. 12, a. 132.

§ 4. —  Règles relatives aux contributions et autres règles de réduction similaires
2015, c. 36, a. 97.

1029.8.19. Lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 ou à l'égard de la réalisation de celui-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d'indemniser une partie au projet ou d'autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par le contribuable, en vertu de l'un de ces articles, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d'imposition.

1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 107; 1995, c. 1, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 107; 2001, c. 51, a. 100; 2007, c. 12, a. 133.

1029.8.19.1. Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsqu'un contribuable ou une société de personnes fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l'article 1029.8.1, selon le cas, et que la contrepartie à verser ou versée par le contribuable ou la société de personnes pour faire effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental n'est pas constituée en totalité de numéraire, ce contribuable ou un contribuable membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un de ces articles à l'égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie que l'on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.

1993, c. 19, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 134.

1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'un de ces articles ou à l'égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d'obtenir, peut raisonnablement s'attendre à obtenir ou, à la suite d'une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, d'une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d'une société de personnes, selon le cas, qui, en l'absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l'un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l'un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, relativement à ce projet.

Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l'égard d'un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l'égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d'obtenir, peut raisonnablement s'attendre à obtenir ou, à la suite d'une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, d'une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d'une société de personnes, selon le cas, qui, en l'absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.

Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l'égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l'égard d'un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l'égard de la réalisation de ce contrat, signifie:

 a) sauf aux fins de déterminer le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 à l'égard d'une partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de ces articles, une contribution sous forme soit d'un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d'un bien, soit de la cession de l'usage ou du droit d'usage d'un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu'un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas;

 b) un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l'aliénation d'une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas;

 c) un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.

Malgré le troisième alinéa, lorsqu'une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l'article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l'égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l'article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites:

 a) la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d'imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d'imposition précédentes;

 b) l'actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $;

 c) le montant du cautionnement n'excède pas 40% de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental;

 d) la durée du contrat n'excède pas 36 mois et son coût n'excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.

Pour l'application du paragraphe b du quatrième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l'actif d'une société.

Pour l'application des paragraphes c et d du quatrième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s'engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à l'égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l'égard de la réalisation de ce projet.

Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental est engagée ou supportée par un centre de recherche public admissible, par un consortium de recherche admissible ou par une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, à l’égard de travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental que le centre, le consortium ou l’entité effectue dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette dépense est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.

Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d'un contrat de recherche universitaire ou d'un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «organisme reconnu» dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n'est pas réputée effectuée par l'organisme reconnu, conformément à l'article 1029.8.9.0.1.2, et que l'organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l'absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.

1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109; 2007, c. 12, a. 135; 2009, c. 15, a. 218; 2015, c. 36, a. 98.

1029.8.19.3. Malgré l'article 1029.8.19.2, un contribuable peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de chacun de ces articles, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à un projet qui est visé au premier alinéa de cet article 1029.8.19.2 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte du contribuable ou de la société de personnes dont il est membre, par une autre personne ou société de personnes, si, n'eût été de cet article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 et si chaque contribution qui est visée au premier alinéa de cet article 1029.8.19.2, à l'égard du projet ou de sa réalisation, constitue une dépense faite par cette autre personne ou société de personnes ou, lorsque le paragraphe g du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 s'applique, par l'autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe, pour effectuer, en partie ou en totalité, ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.

Malgré l'article 1029.8.19.2, un contribuable peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes e et i du premier alinéa de chacun de ces articles, relativement à un contrat qui est visé au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.2 et dont les travaux relatifs à des recherches scientifiques et du développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte du contribuable ou de la société de personnes dont il est membre, par une autre personne ou société de personnes, si, n'eût été de cet article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article et si chaque contribution qui est visée au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.2, à l'égard du contrat ou de sa réalisation, constitue une dépense faite par cette autre personne ou société de personnes ou, lorsque le paragraphe i du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 s'applique, par l'autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe, pour effectuer, en partie ou en totalité, ces travaux.

Lorsqu'un contribuable est visé au premier ou au deuxième alinéa, le montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, doit être établi uniquement sur la partie de la dépense admissible à l'égard de laquelle un montant a par ailleurs été réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, déduction faite du montant d'une contribution visée au premier alinéa de l'article 1029.8.19.2 à l'égard du projet ou de sa réalisation ou au deuxième alinéa de cet article à l'égard du contrat ou de sa réalisation, selon le cas.

1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 143; 1995, c. 63, a. 149; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 14, a. 207; 1999, c. 83, a. 172; 2007, c. 12, a. 136.

1029.8.19.3.1. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 110; 2003, c. 9, a. 186; 2004, c. 21, a. 279; 2007, c. 12, a. 137.

1029.8.19.4. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 156.

1029.8.19.5. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard d'un salaire ou de la partie d'une contrepartie visés à l'un des paragraphes a, b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'un de ces articles ou à l'égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d'obtenir, peut raisonnablement s'attendre à obtenir ou, à la suite d'une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, d'une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un de ces articles à l'égard d'un salaire ou de la partie d'une contrepartie visés à l'un des paragraphes a, b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, relativement à ce projet.

Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l'égard d'un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à l'un de ces paragraphes ou à l'égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d'obtenir, peut raisonnablement s'attendre à obtenir ou, à la suite d'une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, d'une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d'une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un de ces articles à l'égard de la partie d'une contrepartie visée à l'un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, relativement à ce contrat.

Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l'égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l'égard d'un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l'égard de la réalisation de ce contrat, signifie:

 a) un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l'aliénation d'une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant de ce projet ou de ce contrat, selon le cas;

 b) un bien que le ministre désigne comme étant une contribution;

 c) (paragraphe abrogé).

1993, c. 64, a. 157; 1995, c. 1, a. 144; 1995, c. 63, a. 150; 1995, c. 63, a. 537; 1995, c. 63, a. 546; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 208; 1999, c. 83, a. 173; 2000, c. 39, a. 130; 2002, c. 40, a. 111; 2005, c. 1, a. 222; 2007, c. 12, a. 138.

1029.8.19.5.1. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 112; 2003, c. 9, a. 187; 2004, c. 21, a. 280; 2005, c. 1, a. 223; 2007, c. 12, a. 139.

1029.8.19.6. Pour l'application de l'article 1029.8.19.2, lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l'égard de la réalisation de ce projet, un contribuable ou une société de personnes fait effectuer pour son bénéfice des recherches scientifiques et du développement expérimental faisant l'objet d'une entente visée à l'un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à laquelle le contribuable ou la société de personnes est partie, une dépense faite pour effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ne constitue pas, pour ce contribuable ou cette société de personnes, une contribution à l'égard de ce projet ou de sa réalisation, sous réserve d'une détermination du ministre à l'effet contraire tel que prévu à l'article 1029.8.19.2, pour autant que cette dépense constitue pour le contribuable ou la société de personnes une transaction intervenue dans le cours normal de l'exercice d'une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et aurait constitué une dépense admissible pour le contribuable ou la société de personnes, si elle avait été faite par le contribuable ou la société de personnes.

1993, c. 64, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 140.

1029.8.19.7. Pour l'application du premier alinéa de l'article 1029.8.19.2, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visé à cet alinéa ou à l'égard de la réalisation d'un tel projet, et pour l'application du deuxième alinéa de cet article, à l'égard d'un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à cet alinéa ou à l'égard de la réalisation de ce contrat, une contribution sous forme soit d'un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d'un bien, soit de la cession de l'usage ou du droit d'usage d'un bien, visée au paragraphe a du troisième alinéa de cet article 1029.8.19.2, est réputée, sous réserve d'une détermination du ministre à l'effet contraire, ne pas être une contribution à l'égard de ce projet ou de sa réalisation, ou à l'égard de ce contrat ou de sa réalisation, selon le cas, lorsque, à la fois:

 a) la contribution résulte de l'acquisition d'un bien ou de la prestation d'un service par suite d'une transaction intervenue dans le cours normal de l'exercice d'une entreprise du contribuable, de la société de personnes, du membre ou d'une personne visés à l'un des premier et deuxième alinéas de cet article 1029.8.19.2;

 b) le bien ou la prestation de service faisant l'objet de la transaction est acquis ou fournie pour un montant qui n'excède pas sa juste valeur marchande lorsque la personne ou la société de personnes qui apporte la contribution est l'acquéreur du bien ou de la prestation de service et pour un montant qui n'est pas inférieur à sa juste valeur marchande lorsque la personne ou la société de personnes qui apporte la contribution est celle qui aliène le bien ou fournit la prestation de service;

 c) la contribution n'est pas sous forme d'une dépense faite pour effectuer ou faire effectuer les recherches scientifiques et le développement expérimental visés au premier alinéa de l'article 1029.8.19.3 ou les travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visés au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.3, selon le cas.

1995, c. 63, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 209; 2002, c. 40, a. 113; 2003, c. 9, a. 188; 2004, c. 21, a. 281; 2007, c. 12, a. 141.

§ 5. —  Seuil d'exclusion des dépenses
2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.8. Dans la présente sous-section, l'expression:

««dépenses réductibles» d'un contribuable pour une année d'imposition qui commence après le 2 décembre 2014 ou d'une société de personnes pour un exercice financier qui commence après cette date désigne l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense engagée par le contribuable ou par la société de personnes qui est attribuable à l'année ou à l'exercice financier, selon le cas, et qui constitue l'une des dépenses suivantes:

 a) un salaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8 ou une partie d'une contrepartie visée aux paragraphes b à i du premier alinéa de l'un de ces articles;

 b) une dépense visée au paragraphe d.1 de l'article 1029.8.1;

 c) une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible au sens que donne à ces expressions l'article 1029.8.9.0.2;

 d) une dépense admissible au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.1;

«seuil d'exclusion» applicable à un contribuable pour une année d'imposition ou à une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé à l'égard du contribuable pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice financier, selon le cas, en vertu de l'article 1029.8.19.9.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa, une dépense engagée après le 2 décembre 2014 dans le cadre d'un contrat ou d'une entente conclu au plus tard à cette date à l'égard de recherches scientifiques et de développement expérimental ne constitue pas une dépense visée à la définition de cette expression.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.9. Le montant auquel la définition de l'expression «seuil d'exclusion» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.19.8 fait référence à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


50 000 $ + [175 000 $ × (A - 50 000 000 $) / 25 000 000 $].


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le moindre de 75 000 000  $ et de l'actif du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, montré à ses états financiers qui, lorsque le contribuable est une société, sont soumis aux actionnaires ou, lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, sont soumis à ses membres, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d'imposition précédente ou son exercice financier précédent, selon le cas, ou lorsque le contribuable ou la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de son exercice financier.

Lorsque le contribuable visé au deuxième alinéa est une coopérative, ce deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires » par les mots « soumis aux membres».

Pour l'application du deuxième alinéa, lorsque l'actif d'un contribuable pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier est inférieur à 50 000 000 $, il est réputé égal à 50 000 000 $.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.10. Aux fins du calcul de l'actif d'un contribuable ou d'une société de personnes, pour l'application de l'article 1029.8.19.9, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.

Pour l'application du premier alinéa, la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément incorporel de l'actif d'un contribuable ou d'une société de personnes est réputée nulle si la totalité ou la partie de cette dépense est constituée, selon le cas:

 a) dans le cas d'un contribuable qui est une société, d'une action de son capital-actions ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social;

 b) dans le cas d'une société de personnes, d'un intérêt dans cette société de personnes.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.11. Pour l'application de l'article 1029.8.19.9, lorsqu'un contribuable ou une société de personnes réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, le seuil d'exclusion applicable au contribuable pour une année d'imposition ou à la société de personnes pour un exercice financier serait plus élevé, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.12. Lorsque l'année d'imposition d'un contribuable ou l'exercice financier d'une société de personnes compte moins de 51 semaines, le montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.19.9 à l'égard du contribuable pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice financier, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année ou de l'exercice financier, selon le cas, et 365.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.13. Aux fins de calculer le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition qui commence après le 2 décembre 2014, en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.16.1.4, appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un salaire ou d'une partie d'une contrepartie qui est visé à l'un des paragraphes a à i du premier alinéa de l'article 1029.7 et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l'année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d'exclusion applicable au contribuable pour l'année et de l'ensemble de ces montants pour l'année;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une dépense qui est visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.6 et qui est comprise dans les dépenses réductibles du contribuable pour l'année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d'exclusion applicable au contribuable pour l'année et de l'ensemble de ces montants pour l'année;

 c) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une cotisation admissible ou d'un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l'article 1029.8.9.0.2, qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l'année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d'exclusion applicable au contribuable pour l'année et de l'ensemble de ces montants pour l'année;

 d) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une dépense qui est visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.4 et qui est comprise dans les dépenses réductibles du contribuable pour l'année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d'exclusion applicable au contribuable pour l'année et de l'ensemble de ces montants pour l'année;

 e) lorsque le contribuable est une société, sa limite de dépense pour l'année déterminée pour l'application de l'un des articles 1029.7.2, 1029.8.6.2, 1029.8.9.0.3.1 et 1029.8.16.1.4.1 doit être réduite du montant de la réduction déterminée pour l'année à son égard en vertu de l'un des paragraphes a à d qui se rapporte à cette limite de dépense.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d'un contribuable pour une année d'imposition est supérieur au seuil d'exclusion qui lui est applicable pour l'année et que le contribuable peut être réputé, en l'absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l'année un montant en vertu de plus d'une disposition donnée, le seuil d'exclusion applicable par ailleurs au contribuable pour l'année est réputé égal, relativement à chaque disposition donnée, au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le seuil d'exclusion qui serait applicable par ailleurs au contribuable pour l'année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun correspond à une dépense visée à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.19.8 du contribuable pour l'année relativement à la disposition donnée;

 c) la lettre C représente les dépenses réductibles du contribuable pour l'année.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.14. Aux fins de calculer le montant qu'un contribuable qui est membre d'une société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de cette société de personnes qui commence après le 2 décembre 2014, en vertu de l'un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.16.1.5, appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d'un salaire ou d'une partie d'une contrepartie qui est visé à l'un des paragraphes a à i du premier alinéa de l'article 1029.8 et qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l'exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier et de l'ensemble de ces montants pour l'exercice financier;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d'une dépense qui est visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.7 et qui est comprise dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l'exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier et de l'ensemble de ces montants pour l'exercice financier;

 c) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d'une cotisation admissible ou d'un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l'article 1029.8.9.0.2, qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l'exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier et de l'ensemble de ces montants pour l'exercice financier;

 d) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d'une dépense qui est visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.5 et qui est comprise dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l'exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier et de l'ensemble de ces montants pour l'exercice financier.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d'une société de personnes pour un exercice financier est supérieur au seuil d'exclusion qui lui est applicable pour l'exercice financier et qu'un contribuable membre de la société de personnes peut être réputé, en l'absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier un montant en vertu de plus d'une disposition donnée relativement à la société de personnes, sa part, déterminée par ailleurs, du seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier qui se termine dans l'année est réputée égale, relativement à chaque disposition donnée, au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier qui se termine dans l'année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun correspond à sa part d'une dépense visée à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.19.8 de la société de personnes pour l'exercice financier qui se termine dans l'année relativement à la disposition donnée;

 c) la lettre C représente les dépenses réductibles de la société de personnes pour l'exercice financier qui se termine dans l'année.

Pour l'application du présent article, la part du contribuable d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de ce montant.

2015, c. 36, a. 99.

1029.8.19.15. Pour l'application des articles 1029.8.19.13 et 1029.8.19.14, lorsque le montant qui réduit un ensemble visé à l'un des paragraphes a à d du premier alinéa de l'un de ces articles est égal au seuil d'exclusion qui est applicable au contribuable pour une année d'imposition ou à la part du contribuable du seuil d'exclusion d'une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans une année d'imposition, selon le cas, le contribuable peut désigner laquelle de ses dépenses ou de sa part des dépenses comprises dans l'ensemble visé à ce paragraphe sera réduite de la totalité ou de la partie soit de son seuil d'exclusion pour l'année, soit de sa part du seuil d'exclusion applicable à la société de personnes pour l'exercice financier qui se termine dans l'année, selon le cas.

2015, c. 36, a. 99.

§ 6. —  Règles diverses
2015, c. 36, a. 99.

1029.8.20. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d'imposition en raison d'un arrangement, d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'arrangements, d'opérations ou d'événements et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d'imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.10, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements, un membre d'une société de personnes qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci.

1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 109; 2000, c. 39, a. 131; 2006, c. 13, a. 106; 2009, c. 5, a. 439.

1029.8.20.1. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 132; 2010, c. 25, a. 123.

1029.8.21. Pour l'application des sections II à II.4, lorsqu'un contribuable est une société, les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise qu'exploite une autre société à laquelle le contribuable est lié, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, et dans laquelle cette autre société prend une part active au moment où une dépense ou un paiement à l'égard des recherches scientifiques et du développement expérimental est fait par le contribuable, doivent être considérés comme concernant une entreprise du contribuable à ce moment.

1990, c. 59, a. 345; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 282.

1029.8.21.0.1. Aux fins de déterminer pour l'application des sections II à II.4 si des travaux effectués par une société de personnes ou pour son compte constituent des recherches scientifiques et du développement expérimental, le paragraphe 3 de l'article 222 doit se lire en y remplaçant les mots «d'un contribuable» et, partout où ils se trouvent, «le contribuable» par, respectivement, les mots «d'une société de personnes» et «la société de personnes».

2000, c. 5, a. 249.

1029.8.21.1. Pour l'application des sections II, II.1, II.3 et II.3.0.1, une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes pour acquérir un bien décrit au paragraphe a de l'article 223 est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable ou la société de personnes, abstraction faite du paragraphe c du premier alinéa de l'article 93.7 et du paragraphe d du premier alinéa de l'article 93.8.

1993, c. 16, a. 334; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 283; 2007, c. 12, a. 142.

1029.8.21.2. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 110; 1995, c. 63, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 39, a. 133; 2007, c. 12, a. 143; 2010, c. 25, a. 124; 2015, c. 21, a. 402.

1029.8.21.3. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 145; 1995, c. 63, a. 153; 1997, c. 14, a. 210; 1997, c. 31, a. 108; 2000, c. 5, a. 250; 2000, c. 39, a. 134; 2001, c. 51, a. 101; 2002, c. 9, a. 50.

1029.8.21.3.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l'égard d'une dépense qui est soit un salaire ou une partie d'une contrepartie, soit une dépense admissible, soit une cotisation admissible, soit un solde de cotisation admissible, selon le cas, si cette dépense est réputée ne pas être une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental en raison de l'application de l'article 230.0.0.5.

2000, c. 5, a. 251; 2001, c. 51, a. 102; 2007, c. 12, a. 144.

1029.8.21.3.2. (Abrogé).

2006, c. 13, a. 107; 2009, c. 5, a. 440.

SECTION II.4.1 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 189.
1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.4. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 174; 2000, c. 5, a. 252; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.5. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.6. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.7. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 175; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.8. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.9. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.10. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.11. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 83, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.12. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 83, a. 177; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.13. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 1999, c. 83, a. 178; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.14. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.15. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

1029.8.21.16. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 250; 2003, c. 9, a. 189.

SECTION II.4.2 
CRÉDIT POUR SERVICES D'ADAPTATION TECHNOLOGIQUE

§ 1. —  Interprétation et généralités
2000, c. 39, a. 135.

1029.8.21.17. Dans la présente section, l'expression:

«centre collégial de transfert de technologie admissible» désigne un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou un centre de recherche prescrit qui lui est affilié;

«centre de liaison et de transfert admissible» désigne un centre de liaison et de transfert prescrit;

«dépense admissible» d'une société admissible pour une année d'imposition ou d'une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l'année ou par la société de personnes admissible dans l'exercice, selon le cas, dans le cadre d'un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l'ensemble des montants suivants:

 a) 80% des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;

 b) les frais de participation à des activités de formation et d'information relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;

«service de liaison et de transfert admissible» désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n'est pas:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) seuls les frais de participation à des activités de formation d'appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d'un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe b de la définition de cette expression;

 b) l'ensemble des dépenses visées à l'un des paragraphes a et b de la définition de cette expression doit être diminué de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l'exercice financier;

 c) une dépense ne peut être prise en considération si elle représente:

i.  soit une contrepartie visée au troisième alinéa de l'un des articles 1029.7 et 1029.8;

ii.  soit une dépense visée au paragraphe d.1 de l'article 1029.8.1;

iii.  soit une dépense admissible, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.1.

2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146; 2011, c. 1, a. 60; 2015, c. 21, a. 403.

1029.8.21.17.1. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 115; 2005, c. 23, a. 147.

1029.8.21.17.2. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 115; 2005, c. 23, a. 147.

1029.8.21.17.3. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 115; 2005, c. 23, a. 147.

1029.8.21.18. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 23, a. 147.

1029.8.21.19. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 1, a. 225; 2005, c. 23, a. 147.

1029.8.21.20. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 23, a. 147.

1029.8.21.21. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 116; 2005, c. 23, a. 147.

§ 2. —  Crédits
2000, c. 39, a. 135.

1029.8.21.22. Une société admissible qui, dans une année d'imposition, engage une dépense admissible est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40% de cette dépense admissible, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi qu'une copie du reçu délivré par le centre collégial de transfert de technologie admissible ou le centre de liaison et de transfert admissible, selon le cas, à l'égard de cette dépense.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 9, a. 190; 2004, c. 21, a. 284; 2005, c. 23, a. 148; 2015, c. 21, a. 404.

1029.8.21.23. Lorsqu'une société de personnes admissible engage, dans un exercice financier, une dépense admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40% de sa part, pour cet exercice financier, de cette dépense, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi qu'une copie du reçu délivré par le centre collégial de transfert de technologie admissible ou le centre de liaison et de transfert admissible, selon le cas, à l'égard de cette dépense.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 9, a. 191; 2004, c. 21, a. 285; 2005, c. 23, a. 149; 2015, c. 21, a. 405.

1029.8.21.24. Pour l’application de l’article 1029.8.21.23, la part d’une société admissible d’une dépense admissible engagée dans un exercice financier par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour cet exercice financier, de cette dépense.

2000, c. 39, a. 135; 2009, c. 15, a. 219.

1029.8.21.25. Lorsqu'une société visée à l'article 1029.8.21.23 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l'égard d'une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible que la société de personnes a engagée dans cet exercice financier, cette dépense admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.21.23 pour l'année d'imposition y visée relativement à cette dépense admissible, être déterminée comme si:

 a) d'une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l'exercice financier;

 b) d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.

2000, c. 39, a. 135; 2009, c. 15, a. 220.

1029.8.21.26. Lorsqu'une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense admissible engagée par la société dans une année d'imposition donnée et à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.22 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.22 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, l'ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.22 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense admissible ;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 117.

1029.8.21.27. Lorsqu'une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné se terminant dans une année d'imposition donnée et à l'égard de laquelle une société membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.23 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.23 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense admissible, si, à la fois:

i.  tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17;

ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.23 pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 118; 2006, c. 36, a. 111; 2009, c. 15, a. 221.

1029.8.21.28. Lorsqu'une société qui est membre d'une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, à l'égard d'une dépense comprise dans le calcul d'une dépense admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l'article 1029.8.21.25 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense admissible, en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.23, à l'égard de cette dépense admissible, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d'une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 et, d'autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement, un montant égal à l'excédent:

 a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.23 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette dépense admissible, si, à la fois:

i.  l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement;

ii.  sauf pour l'application de l'article 1029.8.21.25, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.23 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette dépense admissible, si, sauf pour l'application de l'article 1029.8.21.25, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l'application de l'article 1029.8.21.25, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 135; 2002, c. 40, a. 119; 2006, c. 36, a. 112; 2009, c. 15, a. 222.

1029.8.21.29. Pour l'application des articles 1029.8.21.26 à 1029.8.21.28, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17 ou par l'effet de l'article 1029.8.21.25, la dépense admissible visée au premier alinéa de l'article 1029.8.21.17, aux fins de calculer le montant que la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.23;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2000, c. 39, a. 135.

1029.8.21.30. Lorsque, à l'égard d'une dépense admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.21.22, tout montant d'aide visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17 à l'égard de la société admissible pour l'année donnée, relativement à cette dépense admissible, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l'année donnée;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.21.23 par une société admissible qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année, tout montant d'aide visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.21.17 à l'égard de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement à cette dépense admissible, doit être augmenté:

i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société de personnes ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier donné;

ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné.

2000, c. 39, a. 135; 2004, c. 21, a. 286; 2009, c. 15, a. 223.

1029.8.21.31. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 52.

SECTION II.4.3 
Abrogée, 2009, c. 15, a. 224.
2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.32. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 9, a. 53; 2002, c. 40, a. 120; 2005, c. 1, a. 226; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.33. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.34. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 121; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.35. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2005, c. 23, a. 150; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.36. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.37. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 122; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.38. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 123; 2005, c. 1, a. 227; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.39. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 124; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.40. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.41. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 125; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.42. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 192; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.43. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.44. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 193; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.45. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.46. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.47. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.48. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.49. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.50. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.

1029.8.21.51. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.