CHAPITRE I.0.1 CRÉDITS D'IMPÔT PERSONNELS1989, c. 5, a. 104; 1999, c. 83, a. 84.
Crédit d'impôt personnel de base.
752.0.0.1. Sous réserve de l'article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par 10 215 $.
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 135; 2009, c. 5, a. 261.
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 136; 2009, c. 5, a. 262.
Ajustement du montant de base lors de la réception d'une prestation visée.
752.0.0.3. Lorsqu’un particulier réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement pris en considération aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.0.1, doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6.
Dans le premier alinéa et les articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, l'expression «prestation visée» attribuable à une année d'imposition désigne un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d'un soutien financier, déterminée dans cette année en vertu d'un régime public d'indemnisation et établie en fonction d'un revenu net, à la suite d'un accident, d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l'un des montants suivants:
a) un montant qui est attribuable à une période antérieure à l'année;
b) un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;
c) un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 263; 2015, c. 21, a. 273.
Prestation visée déterminée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
752.0.0.4. Lorsque l'article 752.0.0.3 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à une année d'imposition dont le montant est déterminé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 752.0.0.3, un montant égal au total des montants suivants:
a) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
i. A × B;
ii. 0,90 × C / D × E;
b) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
i. [(0,90 × A × F / G) - (A × H / G)] × (1 - I);
ii. [(0,90 × J / G) - K] × (1 - I).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année par celui déterminé à l'article 750.1 pour l'année;
b) la lettre B représente le total des prestations visées attribuables à l'année versées par l'employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier;
c) la lettre C représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est applicable pour l'année;
d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches;
e) la lettre E représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l'incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours;
f) la lettre F représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
g) la lettre G représente le nombre de jours de l'année;
h) la lettre H représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné;
i) la lettre I représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année;
j) la lettre J représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
k) la lettre K représente le moins élevé des montants suivants:
i. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année;
ii. le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.
Revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l'application du paragraphe h et du sous-paragraphe i du paragraphe k du deuxième alinéa, l'expression «revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d'une cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année si, à compter de l'année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe k du deuxième alinéa, l’expression «montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 264; 2015, c. 15, a. 237.
752.0.0.5. Lorsque l'article 752.0.0.3 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à une année d'imposition dont le montant est déterminé par la Société de l'assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 752.0.0.3, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a) {[(0,90 × A × B / C) - (D × A × E / C)] × (1 - F)} - G / C;
b) {[(0,90 × H / C) - (D × I)] × (1 - F)} - G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année par celui déterminé à l'article 750.1 pour l'année;
b) la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année;
d) la lettre D représente, selon le cas:
i. lorsque seule une partie du revenu net provenant d'un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d'indemnisation à l'égard de ce revenu net;
ii. dans les autres cas, 100%;
e) la lettre E représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné;
f) la lettre F représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année;
g) la lettre G représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a par le montant payable pour l'année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d'invalidité payable en vertu d'un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, est utilisé par la Société de l'assurance automobile du Québec pour en réduire le montant;
h) la lettre H représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
i) la lettre I représente le moins élevé des montants suivants:
i. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année;
ii. le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.
Pour l'application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe i du deuxième alinéa, l'expression «revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année si, à compter de l'année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression «montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 265.
Prestation visée déterminée par une autre entité.
752.0.0.6. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a) {[(A × B × C / D) - (A × E × F / D)] × (1 - G)} - H / D;
b) {[(B × I / D) - J] × (1 - G)} - H / D.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année par celui déterminé à l'article 750.1 pour l'année ;
b) la lettre B représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
c) la lettre C représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année ;
e) la lettre E représente, selon le cas:
i. lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;
ii. dans les autres cas, 100%;
f) la lettre F représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
g) la lettre G représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
h) la lettre H représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;
i) la lettre I représente, selon le cas:
i. lorsque l’année d’imposition est l’année 2005, un montant de 9 330 $;
ii. lorsque l’année d’imposition est l’année 2006, un montant de 9 555 $;
iii. lorsque l’année d’imposition est l’année 2007, un montant de 9 745 $;
iv. lorsque l’année d’imposition est l’année 2008, un montant de 10 215 $;
v. lorsque l’année d’imposition est l’année 2009 ou une année subséquente, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année;
j) la lettre J représente le moins élevé des montants suivants:
i. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe e par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe e par le montant obtenu en divisant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe i par le nombre de jours de l’année.
Revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l’application du paragraphe f et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé, y compris tout autre montant remplaçant un revenu de travail, qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 266; 2015, c. 15, a. 237.
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'ensemble des montants suivants:
a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) pour chaque personne qui est âgée de moins de 18 ans tout au long de l'année et qui est un enfant du particulier si, d’une part, pendant l’année, elle est à la charge du particulier et si, d’autre part, elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5, 1 860 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1;
e) (paragraphe abrogé);
f) 2 705 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes:
i. elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;
ii. pendant l'année, elle est âgée d'au moins 18 ans;
iii. pendant l'année, elle habite ordinairement avec le particulier;
iv. pendant l'année, elle est à la charge du particulier;
v. elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle:
1° son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5;
2° un particulier déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.14;
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé);
i) (paragraphe abrogé);
j) (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138; 2009, c. 5, a. 267; 2013, c. 28, a. 139.
Règle particulière pour l'année d'imposition au cours de laquelle une personne à charge atteint l'âge de 18 ans.
752.0.1.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.1, ce particulier inclut, dans l’ensemble visé à cet article, un montant en vertu du paragraphe f de cet article à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année, le montant qui serait autrement applicable pour l’année en vertu de ce paragraphe doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l’âge de 18 ans.
2005, c. 1, a. 152; 2005, c. 38, a. 139; 2009, c. 5, a. 268.
2005, c. 1, a. 152; 2006, c. 13, a. 57; 2009, c. 5, a. 269.
Réduction d'un montant visé à l'article 752.0.1.
752.0.2. Le montant auquel a droit un particulier en vertu de l’article 752.0.1 à l’égard d’une même personne pour une année d’imposition doit être diminué d’un montant égal à 80% du montant qui soit est le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, soit, si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année, serait le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si elle avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année, ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une personne pour une année d’imposition en vertu de la présente partie doit être calculé sans tenir compte du paragraphe g de l’article 312 et du chapitre VII.1 du titre VI du livre III.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 1, a. 72; 1997, c. 85, a. 120; 2002, c. 40, a. 67; 2003, c. 9, a. 67; 2005, c. 1, a. 153; 2009, c. 5, a. 270.
752.0.2.1. Un programme d'enseignement auquel le paragraphe d de l'article 752.0.1 fait référence désigne l'un des programmes suivants en vertu duquel l'élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme:
a) lorsque l'établissement d'enseignement est situé au Québec, un programme d'enseignement reconnu par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b) lorsque l'établissement d'enseignement est situé à l'extérieur du Québec, un programme d'enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent.
Lorsque l'élève est une personne qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l'article 752.0.2.2, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d'enseignement par mois».
2001, c. 51, a. 49; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 140; 2013, c. 28, a. 139.
Personne réputée poursuivre à plein temps des études.
752.0.2.2. Pour l'application du paragraphe d de l'article 752.0.1, une personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours d'une année d'imposition lorsqu'elle est atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et qu'elle poursuit au cours de cette année d'imposition, pour ce motif, des études à temps partiel.
2005, c. 38, a. 141.
Attestation d'inscription à un programme d'enseignement.
752.0.3. Une déduction n'est accordée en vertu de l'article 752.0.1, par suite de l'application du paragraphe d de cet article, que si l'inscription auprès d'un établissement d'enseignement à un programme d'enseignement visé à l'article 752.0.2.1 est attestée par la remise au ministre d'une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l'établissement d'enseignement et contenant les renseignements prescrits.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 121; 2001, c. 51, a. 50.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 68; 2005, c. 1, a. 154; 2009, c. 5, a. 271.
1989, c. 5, a. 104; 2005, c. 1, a. 155.
1999, c. 83, a. 86; 2005, c. 1, a. 155.
2003, c. 9, a. 69; 2005, c. 1, a. 156; 2009, c. 5, a. 272.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 256; 1998, c. 16, a. 185; 2003, c. 9, a. 70.
752.0.7. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier a le droit de déduire un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.3 à l'égard d'une même personne à charge, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant qu'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, déduire pour l'année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.3 à l'égard de cette personne doit être réduit à la proportion de ce montant déterminée, à l'égard du particulier, par l'ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction pour l'année en vertu de ces articles à l'égard de cette personne;
b) l'ensemble des proportions déterminées pour l'application du paragraphe a par l'ensemble de ces particuliers, à l'égard de cette personne, ne doit pas excéder 1 pour l'année;
c) lorsque l'ensemble des proportions déterminées pour l'application du paragraphe a excède 1 pour l'année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l'année en vertu de ces articles à l'égard de cette personne.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 71; 2005, c. 1, a. 157; 2009, c. 5, a. 273.
CHAPITRE I.0.2 CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNE VIVANT SEULE, EN RAISON DE L'ÂGE ET POUR REVENUS DE RETRAITE1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 85, a. 122.
752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«âge d'admissibilité», relativement à une année d'imposition, désigne:
a) l'âge de 66 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;
b) l'âge de 67 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;
c) l'âge de 68 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2018;
d) l'âge de 69 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2019;
e) l'âge de 70 ans, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2019;
«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur 29 290 $, de l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de son conjoint admissible pour l'année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158; 2009, c. 5, a. 274; 2015, c. 36, a. 41.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 73.
Particulier ne résidant pas au Canada pendant toute l'année.
752.0.7.3. Pour l'application de la définition de l'expression « revenu familial » prévue à l'article 752.0.7.1, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.
1997, c. 85, a. 123; 2001, c. 53, a. 112; 2003, c. 9, a. 74.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'excédent, sur 15% de son revenu familial pour l'année, de l'ensemble des montants suivants:
a) à l'égard du particulier:
i. 1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1° (sous-paragraphe abrogé);
2° il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3° il présente au ministre, pour l'année, relativement à l'établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l'année, soit, s'il ne peut présenter une copie de ce compte ou s'il n'est pas propriétaire de l'établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;
i.1. 1 465 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1° il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2° à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii. le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l'article 752.0.8 à son égard pour l'année;
iii. s'il a atteint ,avant la fin de l'année, l'âge d'admissibilité relativement à cette année, 2 200 $;
b) à l'égard du conjoint admissible du particulier pour l'année:
i. 1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1° (sous-paragraphe abrogé);
2° ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3° le particulier présente au ministre, pour l'année, relativement à l'établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l'année, de ce conjoint admissible, soit, s'il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n'est pas propriétaire de l'établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l'année par ce conjoint;
i.1. 1 465 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1° il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2° à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii. le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l'article 752.0.8 à l'égard de ce conjoint admissible pour l'année;
iii. si ce conjoint admissible a atteint, avant la fin de l'année, l'âge d'admissibilité relativement à cette année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42.
Règle particulière pour l'application du montant pour famille monoparentale.
752.0.7.4.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.7.4, ce particulier inclut dans l’ensemble visé à cet article un montant donné en vertu du sous-paragraphe i.1 de l’un des paragraphes a et b de cet article 752.0.7.4 et que ce particulier ou son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, avait le droit de recevoir, pour un mois de l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 payé en trop de leur impôt à payer pour l’année, le montant donné qui serait autrement applicable pour l’année en vertu de ce paragraphe doit être réduit de la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels ce particulier ou ce conjoint admissible a eu droit à un tel montant réputé.
2009, c. 5, a. 276.
Crédit réclamé par les deux conjoints.
752.0.7.5. Lorsque, pour une année d'imposition, un particulier donné visé à l'article 752.0.7.4 a un conjoint admissible pour l'année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant que ce particulier donné peut déduire pour l'année en vertu de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible désignent à l'égard du particulier donné au moyen du formulaire prescrit que celui-ci transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année;
b) le montant que ce conjoint admissible peut déduire pour l'année en vertu de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de ce particulier donné;
c) lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s'entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l'année conformément au paragraphe a à l'égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l'application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible;
d) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b à l'égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné peut déduire pour l'année en vertu de cet article 752.0.7.4 et celui que ce conjoint admissible peut ainsi déduire pour l'année.
1997, c. 85, a. 123.
Attestation du conjoint admissible.
752.0.7.6. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d'imposition n'a droit à la déduction prévue à l'article 752.0.7.4 pour cette année d'imposition que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.
1997, c. 85, a. 123.
752.0.8. Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 752.0.7.4 fait référence pour une année d'imposition à l'égard d'un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article fait référence pour une année d'imposition à l'égard du conjoint admissible d'un particulier pour l'année, est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre:
i. de paiement d'une rente viagère en vertu d'un régime de retraite, autre qu'un régime de pension agréé collectif, ou d'un régime de pension déterminé ou provenant d'un tel régime;
ii. de paiement de rente en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un nouveau régime visé à l'article 914 ou d'une rente à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l'article 312;
iii. de paiement en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d'un tel fonds ou en vertu d'un fonds modifié visé à l'article 961.9;
iii.1. de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iii.2. de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;
iv. de paiement de rente en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime dont l'agrément a été retiré en vertu de l'un des paragraphes 14 et 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v. de paiement visé au sous-alinéa iii de l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article 147 du texte français de la Loi de l'impôt sur le revenu;
vi. d'excédent d'un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 312, autre qu'un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, sur l'élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l'article 336;
b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50; 2015, c. 21, a. 274.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 91; 1994, c. 22, a. 257; 1997, c. 14, a. 111; 1997, c. 85, a. 125; 1999, c. 83, a. 88.
752.0.10. Les montants décrits à l'article 752.0.8 ne comprennent pas:
a) un montant de pension, de supplément ou d'allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d'une loi provinciale;
b) un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi;
c) une prestation au décès;
d) l’excédent d’un montant donné qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant par lequel ce montant donné dépasse l’ensemble des montants dont chacun est déduit, autrement qu’en vertu du premier alinéa de l’article 336.11, par le particulier pour l’année à l’égard de ce montant donné;
e) un montant reçu en vertu d'une convention de retraite, d'une entente d'échelonnement du traitement, d'une fiducie pour employés ou d'un régime de prestations aux employés ou provenant d'une telle convention, entente ou fiducie ou d'un tel régime;
e.1) un montant reçu au titre d’un paiement, autre qu’un paiement prévu par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) ou par la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. 1985, c. L-8), dans le cadre d’un régime ou d’un arrangement complémentaire sans capitalisation, lequel est un régime ou un arrangement à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. le paiement se rapporte à des services rendus à un employeur, à titre d’employé, par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint;
ii. le régime ou l’arrangement aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé à l’égard de ce paiement une cotisation à une fiducie régie par le régime ou l’arrangement;
f) un montant qui correspond, selon le cas:
i. à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii. à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;
iii. à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142; 2009, c. 5, a. 277; 2013, c. 10, a. 51.
Prestations de raccordement.
752.0.10.0.1. Pour l’application de l’article 752.0.8, un paiement de rente viagère en vertu d’un régime de retraite est réputé comprendre un paiement relatif à des prestations de raccordement, lesquelles sont des prestations qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier en vertu d’un régime de pension agréé, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint était un participant, au sens de l’article 965.0.1, du régime de pension agréé;
b) les prestations sont payables pour une période qui se termine au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge si ce n’était de son décès;
c) le montant, exprimé sur une base annuelle, des prestations qui sont payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du montant maximal des prestations qui sont payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et du montant maximal des prestations, autres que des prestations d’invalidité, de décès ou de conjoint survivant, qui sont payables pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
2009, c. 5, a. 278.
CHAPITRE I.0.2.0.1 CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES TRAVAILLEURS D'EXPÉRIENCE2011, c. 34, a. 36.
752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l'expression:
«plafond de revenu de travail excédentaire» applicable pour une année d'imposition désigne un montant égal à:
a) 3 000 $, lorsqu'il s'agit de l'une des années d'imposition 2012 à 2014;
b) 4 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2015;
c) 6 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;
d) 8 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;
e) 10 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2017;
«plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans» applicable pour une année d'imposition désigne un montant égal à:
a) 4 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;
b) 6 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2017;
«plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans» applicable pour une année d'imposition désigne un montant égal à:
a) 4 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;
b) 6 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;
c) 8 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2017;
«revenu de travail admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants, autres qu'un revenu de travail exclu, dont chacun est l'un des montants suivants:
a) un montant inclus en vertu de l'un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi;
b) l'excédent du revenu du particulier pour l'année provenant de toute entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l'ensemble de ses pertes pour l'année provenant de telles entreprises;
c) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'un des paragraphes e.2 et e.6 de l'article 311;
d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe h de l'article 312;
«revenu de travail exclu» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'un des montants suivants:
a) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d'un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l'année en raison de cette charge ou de cet emploi;
b) un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;
c) (paragraphe abrogé);
d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi auprès d'un employeur, lorsque le particulier a un lien de dépendance avec l'employeur ou, s'il est employé par les membres d'une société de personnes, avec l'un de ces membres;
«seuil de réduction» applicable pour une année d'imposition désigne le montant visé au paragraphe d du quatrième alinéa de l'article 750.2 qui, compte tenu de l'application de cet article, doit être utilisé pour l'année.
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 21, a. 275; 2015, c. 36, a. 43.
752.0.10.0.3. Un particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition ou, s'il décède dans cette année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 63 ans ou plus, peut, sous réserve du quatrième alinéa, déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante:
[A × B × (1 - C)] - (0,05 × D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année;
b) la lettre B représente:
i. lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année attribuable à une période où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;
ii. lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2015, le montant déterminé au troisième alinéa;
c) la lettre C représente le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article 358.0.3 qui est applicable pour l'année;
d) la lettre D représente:
i. lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2016, zéro;
ii. lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2015, l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année sur le seuil de réduction applicable pour l'année.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l'un des montants suivants:
a) dans le cas où le particulier est âgé de 66 ans ou plus à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année attribuable à une période de l'année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;
b) dans le cas où le particulier est âgé de 65 ans à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:
i. le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii. l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 65 ans sur l'excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
c) dans le cas où le particulier est âgé de 64 ans à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès:
i. lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii. lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans applicable pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:
1° le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
2° l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans sur l'excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
d) dans le cas où le particulier est âgé de 63 ans à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès:
i. lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016, zéro;
ii. lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans.
Le montant qu'un particulier qui est né avant le 1er janvier 1951 peut déduire, en vertu du présent article, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée postérieure à l'année d'imposition 2015 ne peut être inférieur au montant que le particulier pourrait ainsi déduire pour l'année donnée si les paragraphes b et d du deuxième alinéa se lisaient comme suit:
« b) la lettre B représente le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année d'imposition 2015 et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année donnée attribuable à une période de l'année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;»;
« d) la lettre D représente un montant égal à zéro.».
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 36, a. 44.
CHAPITRE I.0.2.0.2 CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES POMPIERS VOLONTAIRES2012, c. 8, a. 113.
752.0.10.0.4. Dans le présent chapitre, l'expression:
«services de pompier volontaire admissibles» désigne les services, autres que des services exclus, qui sont fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service de sécurité incendie et qui consistent principalement à être sur appel et à intervenir en cas d'incendie ou de situation d'urgence connexe, à assister à des réunions tenues par le service de sécurité incendie et à participer aux activités de formation requises liées à la prévention ou à l'extinction d'incendies;
«services exclus» désigne les services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service de sécurité incendie auquel il fournit également des services de lutte contre les incendies autrement qu'à titre de volontaire.
2012, c. 8, a. 113.
752.0.10.0.5. Un particulier qui fournit des services de pompier volontaire admissibles au cours d'une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant 3 000 $ par le pourcentage prévu au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier effectue, au cours de l'année, au moins 200 heures de services dont chacune représente une heure, selon le cas:
i. de services de pompier volontaire admissibles auprès d'un service de sécurité incendie;
ii. de services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage, au sens que donne à ces expressions l'article 752.0.10.0.6;
b) le particulier présente au ministre, à la demande et selon les modalités déterminées par ce dernier, une attestation écrite du directeur ou d'un représentant autorisé de chaque service de sécurité incendie auquel le particulier a fourni des services de pompier volontaire admissibles dans l'année, certifiant le nombre d'heures de tels services qu'il a effectuées dans l'année auprès de ce service de sécurité incendie et, le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe b de l'article 752.0.10.0.7 à l'égard des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles qu'il a fournis dans l'année.
2012, c. 8, a. 113; 2015, c. 24, a. 99.
CHAPITRE I.0.2.0.3 CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES VOLONTAIRES EN RECHERCHE ET SAUVETAGE2015, c. 24, a. 100.
752.0.10.0.6. Dans le présent chapitre:
«organisme admissible de recherche et sauvetage» désigne un organisme de recherche et sauvetage:
a) soit qui est membre de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherches et sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b) soit dont le statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique;
«services de pompier volontaire admissibles» a le sens que lui donne l'article 752.0.10.0.4;
«services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles» désigne les services, autres que des services de pompier volontaire admissibles et des services exclus, qui sont fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage et qui consistent principalement à être sur appel et à intervenir en cas de recherche et sauvetage ou de situation d'urgence connexe, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation requises liées aux services de recherche et sauvetage;
«services exclus » désigne les services fournis par un particulier en sa qualité de volontaire à un organisme auquel il fournit également des services de recherche et sauvetage autrement qu'à titre de volontaire.
2015, c. 24, a. 100.
752.0.10.0.7. Un particulier qui fournit des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles au cours d'une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant 3 000 $ par le pourcentage prévu au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier effectue, au cours de l'année, au moins 200 heures de services dont chacune représente une heure, selon le cas:
i. de services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage;
ii. de services de pompier volontaire admissibles auprès d'un service de sécurité incendie;
b) le particulier présente au ministre, à la demande et selon les modalités déterminées par ce dernier, une attestation écrite du dirigeant d'équipe, ou d'un autre particulier qui assume un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel le particulier a fourni des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles dans l'année, certifiant le nombre d'heures de tels services qu'il a effectuées dans l'année auprès de cet organisme et, le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe b de l'article 752.0.10.0.5 à l'égard des services de pompier volontaire admissibles qu'il a fournis dans l'année;
c) le particulier n'a pas déduit un montant en vertu de l'article 752.0.10.0.5 pour l'année.
2015, c. 24, a. 100.
CHAPITRE I.0.2.1 CRÉDITS D'IMPÔT POUR DONS1993, c. 64, a. 67; 2015, c. 21, a. 276.
752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l'expression:
«bien admissible» signifie l'un des biens suivants:
a) un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
b) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;
c) un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
d) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;
«donataire culturel admissible» signifie l'une des entités suivantes:
a) un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
b) un organisme culturel et de communication enregistré;
c) une institution muséale enregistrée;
d) un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
e) un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);
«don de mécénat» d'un particulier, autre qu'une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d'une même année d'imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:
a) d'au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d'une promesse de don enregistrée;
b) d'au moins 250 000 $, dans le cas contraire;
«don exclu» d'un particulier signifie le don d'une action fait par le particulier lorsque, à la fois:
a) le donataire n'est pas une fondation privée;
b) le particulier n'a pas de lien de dépendance avec le donataire;
c) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n'a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;
«don important en culture» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie le montant admissible d'un don en argent, jusqu'à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l'année ou de l'une des quatre années d'imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:
a) le montant admissible du don est d'au moins 5 000 $;
b) les conditions prévues à l'article 752.0.10.2.1 sont remplies à l'égard de ce montant;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation conformément à un règlement pris en application de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14);
«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d'une société de personnes qui exploite une telle entreprise;
«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d'une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d'érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d'élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;
«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu'il constitue en vertu de l'article 752.0.10.15.4;
«titre non admissible» d'un particulier à un moment quelconque signifie:
a) soit une obligation, à l'exception d'une obligation d'une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d'elle ou d'une obligation inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b) soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1) soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:
i. est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
ii. détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;
c) soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;
«total admissible des dons de bienfaisance» d'un particulier pour une année d'imposition signifie:
a) lorsque le particulier décède au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l'année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;
a.1) lorsque le particulier est membre, au cours de l'année, d'un ordre religieux et qu'il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s'il est visé au paragraphe a pour l'année, le moindre de son revenu pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:
i. le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l'année;
ii. le moindre de l'excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l'année et du montant déterminé selon la formule suivante:
0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);
b) dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l'année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année et du montant déterminé selon la formule suivante:
0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);
«total admissible des dons de mécénat» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie:
a) lorsque le particulier décède dans l'année ou au cours de l'année d'imposition suivante, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l'année et du montant égal à l'excédent du revenu du particulier pour l'année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;
b) dans les autres cas, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l'année et du montant égal à l'excédent de 75% du revenu du particulier pour l'année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;
«total admissible d'un don important en culture» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie:
a) lorsque le particulier décède au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition suivante, le moindre du don important en culture du particulier pour l'année et du revenu du particulier pour l'année;
b) dans les autres cas, le moindre du don important en culture du particulier pour l'année et de 75% du revenu du particulier pour l'année;
«total des dons à l'État» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l'année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant;
«total des dons à un ordre religieux» d'un particulier qui est un membre d'un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d'imposition, signifie l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d'organisme de bienfaisance enregistré;
«total des dons de bienfaisance» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don, autre qu'un don visé à l'une des définitions des expressions «total des dons à l'État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d'instruments de musique» du particulier pour l'année, ou qu'un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu'il déduit, en vertu de l'article 752.0.10.6.2, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant;
«total des dons de biens admissibles» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, autre qu'un don visé à la définition des expressions «total des dons à l'État» et «total des dons de biens culturels» du particulier pour l'année, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des 10 années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant:
a) un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «bien admissible»;
b) l'État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «bien admissible»;
c) un organisme de bienfaisance enregistré dont l'une des principales missions, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre de l'Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «bien admissible»;
d) l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «bien admissible»;
«total des dons de biens culturels» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d'instruments de musique du particulier pour l'année, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant:
a) un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232, si l'objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
b) un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 232, sauf s'il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
«total des dons de mécénat» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don de mécénat, autre qu'un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu'il déduit pour l'année ou qu'il a déduit pour une année d'imposition antérieure, en vertu de l'un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2.2 sont remplies à l'égard de ce montant;
«total des dons d'instruments de musique» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don, dont l'objet est un instrument de musique, qu'il a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant:
a) un établissement d'enseignement d'ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b) un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c) un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);
d) un établissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e) un établissement d'enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.
Pour l'application des paragraphes c et d de la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
Pour l'application de la définition de l'expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.
Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l'expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:
a) est membre de l'Association canadienne des paiements;
b) est une caisse d'épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d'une personne morale ou d'une organisation qui est une centrale pour l'application de la Loi sur l'Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).
Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l'expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le revenu du particulier pour l'année;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l'année, en raison de l'application de l'article 234.0.1, provenant de l'aliénation d'un bien au cours d'une année d'imposition antérieure;
d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est déterminé à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:
i. le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard de cette catégorie;
ii. l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1° la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
2° la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;
e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l'un des paragraphes b et c.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45.
752.0.10.1.1. Pour l'application des définitions des expressions «don de mécénat» et «don important en culture» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, lorsqu'un particulier, autre qu'une fiducie, fait plusieurs dons en argent au cours d'une année d'imposition à un même donataire culturel admissible, l'ensemble de ces dons est réputé un don unique dans l'année à ce donataire dont le montant admissible est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible de chacun de ces dons.
2015, c. 21, a. 278.
Montant déduit dans une année antérieure.
752.0.10.2. Les conditions auxquelles les définitions des expressions «total des dons à l'État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d'instruments de musique» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 font référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:
a) ce montant n'a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;
b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6 dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure, ni dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 544; 1997, c. 14, a. 112; 2015, c. 21, a. 279.
752.0.10.2.1. Les conditions auxquelles la définition de l'expression «don important en culture» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 fait référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier, autre qu'une fiducie, sont les suivantes:
a) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.1 dans le calcul de l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l'impôt à payer du particulier en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.
2015, c. 21, a. 280.
752.0.10.2.2. Les conditions auxquelles la définition de l'expression «total des dons de mécénat» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 fait référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier, autre qu'une fiducie, sont les suivantes:
a) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.2 dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.
2015, c. 21, a. 280.
752.0.10.3. Le montant représentant le montant admissible d'un don ne peut être considéré comme un don important en culture pour une année d'imposition ni inclus dans le total des dons à l'État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons de mécénat ou le total des dons d'instruments de musique d'un particulier pour une année d'imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants:
a) un reçu soumis au ministre, respectant l'exigence prescrite et contenant, d'une part, la mention prescrite et, d'autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable;
b) dans le cas d'un don visé au paragraphe a de la définition de l'expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51).
Lorsqu'un don de mécénat est fait en exécution d'une promesse de don souscrite par un particulier, le montant représentant le montant admissible de ce don ne peut être inclus dans le total des dons de mécénat du particulier pour une année d'imposition que si celui-ci fournit le numéro d'enregistrement de la promesse de don.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66; 2009, c. 5, a. 280; 2015, c. 21, a. 281.
Formule de reçu endommagée.
752.0.10.3.1. Un organisme ou un donataire doit observer les exigences prescrites à l'égard d'une formule de reçu endommagée.
Pour l'application du premier alinéa, les expressions «donataire», «formule de reçu» et «organisme» ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en vertu de l'article 752.0.10.3.
1994, c. 22, a. 259.
Juste valeur marchande d'une servitude.
752.0.10.3.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422, de l'article 436 et du présent chapitre à l'égard d'un don fait par un particulier et dont l'objet est un bien admissible, d'une part, la juste valeur marchande du don, au moment où il a été fait, ou, pour l'application de l'article 752.0.10.12, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d'autre part, sous réserve de l'article 752.0.10.12, le produit de l'aliénation pour le particulier du bien qui est l'objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe comme étant :
a) si l'objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ;
b) si l'objet du don est une servitude visée à l'un des paragraphes b et d de la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.
1999, c. 83, a. 91; 2003, c. 2, a. 213; 2003, c. 9, a. 78; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4. Pour l'application de la définition de l'expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1:
a) la juste valeur marchande d'un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu'un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1;
b) la juste valeur marchande d'un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 232 est réputée celle qui est fixée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.
1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 85, a. 126; 2003, c. 9, a. 79; 2005, c. 23, a. 95; 2011, c. 21, a. 232.
752.0.10.4.0.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422, de l'article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien qui est l'objet d'un don qui est visé dans la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l'aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 282.
752.0.10.4.0.1.1. Malgré l'article 752.0.10.4.0.1, pour l'application du paragraphe a de l'article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article, de l'article 436 et du présent chapitre, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien faisant l'objet d'un don qui est fait par un particulier au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé à la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l'application des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.13, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;
b) sous réserve des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.13, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l'aliénation du bien pour le particulier.
2015, c. 21, a. 283.
752.0.10.4.0.2. Un particulier peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de fixer la juste valeur marchande d'un bien qu'il aliène ou qu'il se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs délivrait à l'égard du bien les attestations visées à l'article 752.0.10.7.1, serait un don visé à la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.3. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l'article 752.0.10.3.2, la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 752.0.10.4.0.2 et en avise par écrit le particulier qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner le bien.
Demande formulée hors délai.
Toutefois, il n'est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition du particulier au cours de laquelle l'aliénation a eu lieu.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.4. Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a avisé un particulier, conformément à l'article 752.0.10.4.0.3, de la juste valeur marchande d'un bien qu'il a aliéné ou qu'il se propose d'aliéner, les règles suivantes s'appliquent :
a) sur réception d'une demande écrite faite par le particulier au plus tard 90 jours suivant le jour où il a été ainsi avisé, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;
b) le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;
c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avise par écrit le particulier qu'il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;
d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l'égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
Obligation de délivrer une attestation.
752.0.10.4.0.5. Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs soit fixe, conformément à l'article 752.0.10.4.0.3, la juste valeur marchande d'un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l'article 752.0.10.4.0.4, et que le bien a été aliéné en faveur d'un donataire reconnu visé à la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.
Dernière attestation délivrée.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a délivré plus d'une attestation à l'égard d'un même bien, la dernière attestation qu'il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu'il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.6. Un particulier peut demander par écrit au ministre de la Culture et des Communications de fixer la juste valeur marchande d'un bien, autre qu'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, qu'il aliène ou qu'il se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre de la Culture et des Communications délivrait à l'égard du bien les documents visés à l'article 752.0.10.15.3, serait un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2.
2015, c. 21, a. 284.
752.0.10.4.0.7. Le ministre de la Culture et des Communications fixe avec diligence la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 752.0.10.4.0.6 et en avise par écrit le particulier qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner ce bien.
Toutefois, il n'est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre de la Culture et des Communications plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition du particulier au cours de laquelle l'aliénation a eu lieu.
2015, c. 21, a. 284.
752.0.10.4.0.8. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a avisé un particulier, conformément à l'article 752.0.10.4.0.7, de la juste valeur marchande d'un bien qu'il a aliéné ou qu'il se propose d'aliéner, les règles suivantes s'appliquent:
a) sur réception d'une demande écrite faite par le particulier au plus tard 90 jours suivant le jour où il a été ainsi avisé, le ministre de la Culture et des Communications doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau;
b) le ministre de la Culture et des Communications peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;
c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre de la Culture et des Communications avise par écrit le particulier qu'il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande;
d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l'égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.
2015, c. 21, a. 284.
752.0.10.4.0.9. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications soit fixe, conformément à l'article 752.0.10.4.0.7, la juste valeur marchande d'un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l'article 752.0.10.4.0.8, et que le bien fait l'objet d'un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau et transmettre une copie de cette attestation au donataire et au ministre.
Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a délivré plus d'une attestation à l'égard d'un même bien, la dernière attestation qu'il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu'il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2015, c. 21, a. 284.
752.0.10.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d'imposition pour donner effet:
a) à une attestation délivrée en vertu de l'article 105 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu de l'article 107 de cette loi;
b) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de cette loi;
c) à une attestation délivrée en vertu de l'un des articles 752.0.10.4.0.5 et 752.0.10.4.0.9 ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu de l'un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 85, a. 127; 2003, c. 2, a. 216; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 21, a. 233; 2015, c. 21, a. 285.
Donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue.
752.0.10.4.2. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent :
a) le don de la nue-propriété d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232 fait dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l'article 752.0.10.11.1, le don d'une oeuvre d'art ou d'un tel bien culturel ;
b) la juste valeur marchande d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, relativement à une oeuvre d'art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.4.0.1.1, 752.0.10.11.2 et 752.0.10.18, par le pourcentage approprié déterminé à l'article 752.0.10.4.3.
2003, c. 9, a. 80; 2015, c. 21, a. 286.
752.0.10.4.3. Le pourcentage auquel réfère l'article 752.0.10.4.2 à l'égard d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue est de :
a) dans le cas où l'usufruit ou le droit d'usage est établi pour la durée de la vie du particulier qui a fait la donation :
i. 25 % lorsque le particulier est âgé de moins de 25 ans ;
ii. 31 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 25 ans et de moins de 30 ans ;
iii. 38 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 30 ans et de moins de 35 ans ;
iv. 44 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 35 ans et de moins de 40 ans ;
v. 50 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 40 ans et de moins de 45 ans ;
vi. 56 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans ;
vii. 62 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans ;
viii. 68 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans ;
ix. 73 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans ;
x. 78 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 65 ans et de moins de 70 ans ;
xi. 83 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 70 ans et de moins de 75 ans ;
xii. 87 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 75 ans et de moins de 80 ans ;
xiii. 91 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 80 ans ;
b) dans le cas où l'usufruit ou le droit d'usage est établi pour une durée fixe sans égard à la durée de la vie du particulier qui a fait la donation :
i. 87 % lorsque la durée fixe est de 10 ans ou moins ;
ii. 74 % lorsque la durée fixe est de plus de 10 ans et de 20 ans ou moins ;
iii. 61 % dans les autres cas.
2003, c. 9, a. 80.
Don de bienfaisance par un frontalier.
752.0.10.5. Pour l'application de la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, lorsque, tout au long d'une année d'imposition, un particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et que, dans l'année, ce particulier fait un don à une organisation religieuse, scientifique, littéraire, éducative ou de bienfaisance créée aux États-Unis ou régie par la législation des États-Unis, qui serait déductible en vertu de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, il est réputé avoir fait ce don à un organisme de bienfaisance enregistré si, d'une part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et, d'autre part, sa principale source de revenu pour l'année provient de cet emploi ou de cette entreprise.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 260; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 23, a. 96; 2009, c. 15, a. 138.
752.0.10.5.1. Aux fins de déterminer le total des dons à l'État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels et le total des dons d'instruments de musique, aucun montant à l'égard d'un don visé à la définition de l'une de ces expressions prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, qui est fait par un particulier au cours d'une année d'imposition donnée, ne peut être pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6 dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d'imposition, tant qu'un montant à l'égard d'un tel don fait au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l'a pas été.
1999, c. 83, a. 92; 2006, c. 36, a. 67.
752.0.10.5.2. Aux fins de déterminer le total des dons de mécénat, aucun montant à l'égard d'un don de mécénat qui est fait par le particulier au cours d'une année d'imposition donnée ne peut être pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.2 dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d'imposition, tant qu'un montant à l'égard d'un tel don fait au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l'a pas été.
2015, c. 21, a. 287.
Crédit d'impôt pour dons.
752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:
a) pour l'année d'imposition 2000, à l'un des montants suivants:
i. si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii. dans les autres cas, l'ensemble de 440 $ et de 25 % de l'excédent, sur 2 000 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b) pour l'année d'imposition 2001, à l'un des montants suivants:
i. si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii. dans les autres cas, l'ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l'excédent, sur 2 000 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c) pour les années d'imposition 2002 à 2005, à l'un des montants suivants :
i. si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii. dans les autres cas, l'ensemble de 400 $ et de 24 % de l'excédent, sur 2 000 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa;
d) à compter de l'année d'imposition 2006, à l'un des montants suivants :
i. si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;
ii. dans les autres cas, l'ensemble de 40 $ et de 24 % de l'excédent, sur 200 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa.
Calcul de l'ensemble visé au premier alinéa.
L'ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l'ensemble des montants suivants:
a) le total des dons à l'État du particulier pour l'année;
b) le total des dons de biens admissibles du particulier pour l'année;
c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année;
d) le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;
e) le total des dons d'instruments de musique du particulier pour l'année.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52; 2006, c. 36, a. 68.
752.0.10.6.1. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 25% du total admissible d'un don important en culture de ce particulier pour l'année.
Un particulier ne peut bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa que pour un seul don important en culture.
2015, c. 21, a. 288.
752.0.10.6.2. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 30% du total admissible des dons de mécénat de ce particulier pour l'année.
2015, c. 21, a. 288.
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 752.0.10.6 à l'égard du don d'un bien visé au paragraphe b de la définition de l'expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 que s'il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l'article 752.0.10.4 et, le cas échéant, à l'article 752.0.10.4.2.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69; 2011, c. 1, a. 39; 2011, c. 21, a. 232.
Production d'attestations.
752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 752.0.10.6 à l'égard du don d'un bien admissible que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
a) l'attestation certifiant que :
i. s'il s'agit d'un don dont l'objet est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, d'une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d'une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d'autre part, le cas échéant, la mission au Québec d'un organisme visé au paragraphe a de la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii. s'il s'agit d'un don dont l'objet est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, d'une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d'une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d'autre part, le cas échéant, un organisme visé au paragraphe c de la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b) l'attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle la définition de l'expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 fait référence.
1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 25, a. 72.
752.0.10.8. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 752.0.10.6 à l'égard du don, après le 18 décembre 1990, d'un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l'article 130, s'il fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où il a acquis ce bien.
1993, c. 64, a. 67.
Don dans l'année du décès.
752.0.10.9. Sous réserve de l'article 752.0.10.16, un particulier qui a fait un don dans l'année d'imposition de son décès à l'égard duquel il peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de l'un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, appelé «disposition donnée» dans le présent article, y compris un don qu'il est réputé avoir ainsi fait en vertu de l'un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.1, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13, 752.0.10.14 et 752.0.10.16, est réputé, pour l'application de la disposition donnée, l'avoir fait dans l'année d'imposition précédente, dans la mesure où un montant à l'égard de ce don n'est pas déduit en vertu de la disposition donnée pour l'année d'imposition de son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218; 2015, c. 21, a. 289.
752.0.10.10. Sous réserve de l'article 752.0.10.16, un don fait par le testament d'un particulier à un donataire visé au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 est réputé, pour l'application du présent chapitre, avoir été fait par ce particulier immédiatement avant son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94.
Don réputé avoir été fait après le décès.
752.0.10.10.1. Lorsqu'un particulier serait, en l'absence du présent article, réputé en vertu de l'article 752.0.10.16 avoir fait un don après son décès, il est réputé, pour l'application du présent chapitre, avoir fait ce don dans l'année d'imposition de son décès.
Tout montant d'intérêt payable en vertu de la présente loi doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s'appliquait pas.
1999, c. 83, a. 95.
Champ d'application de l'article 752.0.10.10.3.
752.0.10.10.2. L'article 752.0.10.10.3 s'applique à un particulier, à l'égard d'une police d'assurance sur la vie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la police d'assurance est une police d'assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès ;
b) un transfert d'argent ou un transfert au moyen d'un titre négociable est fait par un assureur à un donataire reconnu en raison du décès du particulier et uniquement pour donner effet aux obligations prévues par la police, à l'exception d'un transfert dont le montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la succession pour une année d'imposition, mais dont le montant serait inclus, en l'absence de l'article 430, dans ce calcul pour une année d'imposition s'il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier ;
c) d'une part, immédiatement avant son décès, le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert visé au paragraphe b et, d'autre part, le donataire n'était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l'intérêt du particulier dans la police ;
d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219.
Présomptions relatives au don d'une police d'assurance sur la vie.
752.0.10.10.3. Lorsque le présent article s'applique à un particulier, à l'égard d'une police d'assurance, en raison de l'article 752.0.10.10.2:
a) pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 752.0.10.10.2, et des articles 985.1 à 985.22, 985.23.1 à 985.23.7, 985.23.9, 985.23.10, 985.24, 985.25 et 999.2, le transfert visé à l'article 752.0.10.10.2 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.2;
b) la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l'assureur manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 143; 2009, c. 15, a. 139; 2012, c. 8, a. 115.
Champ d'application de l'article 752.0.10.10.5.
752.0.10.10.4. Les règles prévues à l'article 752.0.10.10.5 s'appliquent à un particulier, à l'égard d'un arrangement qui est un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant son décès, un compte d'épargne libre d'impôt, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait de cet arrangement, sauf s’il s’agit d’un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit ou à l’intérêt du donataire à titre de bénéficiaire en vertu de cet arrangement;
b) immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier ou le titulaire en vertu de cet arrangement;
c) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219; 2009, c. 15, a. 140; 2010, c. 5, a. 60.
Présomptions relatives au don du produit d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un compte d'épargne libre d'impôt.
752.0.10.10.5. Les règles auxquelles l’article 752.0.10.10.4 fait référence à l’égard d’un particulier sont les suivantes:
a) pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 752.0.10.10.4, et des articles 985.1 à 985.22, 985.23.1 à 985.23.7, 985.23.9, 985.23.10, 985.24, 985.25 et 999.2, le transfert visé à l'article 752.0.10.10.4 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.4;
b) la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’émetteur de l’arrangement visé à cet article 752.0.10.10.4 manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144; 2009, c. 15, a. 141; 2012, c. 8, a. 116.
Don fait par une société de personnes.
752.0.10.11. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, le montant admissible d’un don fait au nom de la société de personnes est réputé représenter le montant admissible d’un don fait par le particulier dans son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, jusqu'à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.
Particulier qui est membre d'une société de personnes interposée.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent à un particulier si, entre ce particulier et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent alinéa:
a) le particulier est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i. l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii. le particulier est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b) la proportion de la part du particulier dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du particulier dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:
i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre pour l’exercice financier donné de celle-ci.
La règle prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce particulier et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le montant admissible d’un don qui est attribué au particulier en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition, soit supérieur à celui qui, n’eût été cette interposition, lui aurait été ainsi attribué pour cette année d’imposition.
1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 281; 2009, c. 15, a. 142.
752.0.10.11.1. Pour l'application du présent chapitre, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d'une oeuvre d'art visée au deuxième alinéa à un donataire visé à l'un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue à l'article 999.2 ou à l'un des sous-alinéas i, iv et v de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada, autre qu'un tel donataire qui acquiert l'oeuvre d'art dans le cadre de sa mission première, le particulier est réputé ne pas avoir fait un don, à l'égard de cette oeuvre d'art, sauf si le donataire l'aliène au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit ce moment quelconque.
L'oeuvre d'art à laquelle le premier alinéa fait référence est une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre oeuvre de même nature, une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare ou un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un particulier fait le don d'une oeuvre d'art visée à l'article 752.0.10.15.2 à un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article.
1995, c. 63, a. 57; 2004, c. 21, a. 195; 2005, c. 23, a. 98; 2006, c. 36, a. 70; 2012, c. 8, a. 117; 2013, c. 10, a. 52; 2015, c. 21, a. 290.
Don d'une oeuvre d'art à certains donataires.
752.0.10.11.2. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande aux fins du calcul du montant admissible du don à ce moment quelconque, pour l’application de l’article 752.0.10.12, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 752.0.10.13, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art à ce moment quelconque.
1995, c. 63, a. 57; 2005, c. 23, a. 99; 2009, c. 5, a. 282.
Don d'une immobilisation ou d'un bien immeuble.
752.0.10.12. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une immobilisation à un donataire reconnu ou, si le particulier ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, que le particulier ou son représentant légal indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 6 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède:
a) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre de la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée sans tenir compte du produit de l’aliénation déterminé à l’égard du bien en vertu du deuxième alinéa, et de son prix de base rajusté pour le particulier immédiatement avant ce moment;
b) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, pour le particulier immédiatement avant ce moment.
Est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et du plus élevé des montants suivants:
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage relatif au don;
b) le montant déterminé à l’égard de l’immobilisation ou du bien immeuble en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, selon le cas;
c) le montant indiqué à l’égard du don conformément au paragraphe 6 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 6 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 261; 1995, c. 1, a. 78; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 220; 2005, c. 23, a. 100; 2009, c. 5, a. 283; 2012, c. 8, a. 118.
752.0.10.13. Sous réserve de l'article 752.0.10.14, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, décrit dans l'une des définitions des expressions «total des dons à l'État» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, d'une oeuvre d'art qu'il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu'il a acquise dans les circonstances prévues à l'article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;
b) si le particulier ou son représentant légal indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’oeuvre d’art et du plus élevé du montant de l’avantage relatif au don, du coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier et du montant indiqué à l’égard du don conformément à ce paragraphe 7 est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’oeuvre d’art et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 284.
752.0.10.14. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, après le 31 décembre 1990, d'une oeuvre d'art qui est un bien culturel visé à l'article 232 qu'il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu'il a acquise dans les circonstances prévues à l'article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;
b) le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment, un produit de l’aliénation égal au plus élevé du coût indiqué pour lui de l’oeuvre d’art à ce moment et du montant de l’avantage relatif au don.
1993, c. 64, a. 67; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 285.
Déclaration fiscale modifiée.
752.0.10.15. Lorsqu'un particulier fait le don d'une oeuvre d'art visée à l'article 752.0.10.11.1 dans une année d'imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 752.0.10.11.1, il peut, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition subséquente, appelée «année de l'aliénation» dans le présent article, au cours de laquelle le donataire a aliéné l'oeuvre d'art, produire au ministre, pour une année d'imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l'égard d'un montant relatif à cette année d'imposition.
L'année d'imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d'imposition du particulier pour laquelle il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 et qui est antérieure à l'année de l'aliénation mais postérieure à la quatrième année d'imposition du particulier qui précède l'année du don.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque le particulier a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par le particulier en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet à l'aliénation visée au premier alinéa.
Pour l'application du troisième alinéa, lorsque l'année d'imposition y visée est antérieure à l'année d'imposition 1998, cet alinéa doit se lire en y insérant, après les mots «présente partie», «et de la partie I.1».
1995, c. 63, a. 58; 1997, c. 31, a. 79; 1997, c. 85, a. 129.
752.0.10.15.1. Pour l'application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d'un particulier pour une année d'imposition prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le montant admissible d'un don visé au deuxième alinéa doit être majoré du quart de ce montant.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est l'un des dons suivants:
a) le don d'une oeuvre d'art à une institution muséale québécoise;
b) l'un des dons suivants lorsque la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don est fixée en vertu de l'un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1:
i. sauf s'il est visé au paragraphe a, le don d'une oeuvre d'art public qui remplit l'une des conditions suivantes:
1° il est fait à l'État, sauf un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;
2° une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications à l'égard de l'oeuvre pour l'application du présent article;
ii. le don d'un immeuble admissible lorsqu'un certificat d'admissibilité a été délivré par le ministre de la Culture et des Communications à l'égard du bâtiment pour l'application du présent article;
iii. le don d'un immeuble admissible à l'une des entités suivantes qui acquiert le bâtiment en vue d'y réaliser en tout ou en partie ses activités:
1° un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
2° un organisme culturel ou de communication enregistré;
3° une institution muséale enregistrée.
Pour l'application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du deuxième alinéa, un immeuble admissible désigne un bâtiment situé au Québec, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme facilitant l'usage et la jouissance du bâtiment.
2001, c. 51, a. 53; 2005, c. 23, a. 101; 2009, c. 5, a. 286; 2015, c. 21, a. 291.
752.0.10.15.2. Pour l'application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d'un particulier pour une année d'imposition prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le montant admissible du don d'une oeuvre d'art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l'un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d'une oeuvre d'art public à l'égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l'application du présent article et qui est fait à l'une des entités suivantes:
a) un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;
b) une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
c) un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l'enseignement et qui est l'un des organismes suivants:
i. un établissement d'enseignement institué en vertu d'une loi du Québec, autre qu'un établissement visé au paragraphe a;
ii. un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ;
iii. un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv. un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2015, c. 21, a. 292.
752.0.10.15.3. Un particulier n'a droit à la majoration du montant admissible d'un don pour une année d'imposition, relativement à un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2, que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, les documents suivants délivrés par le ministre de la Culture et des Communications:
a) à l'égard du don d'une oeuvre d'art public:
i. lorsqu'il est visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'oeuvre;
ii. lorsqu'il est visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2, une copie de l'attestation relative à l'oeuvre et, le cas échéant, de l'attestation relative à sa juste valeur marchande;
b) à l'égard du don d'un immeuble admissible:
i. lorsqu'il est visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1, une copie du certificat d'admissibilité relatif au bâtiment et, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble;
ii. lorsqu'il est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble.
2015, c. 21, a. 292.
752.0.10.15.4. Pour l'application du présent chapitre, le ministre de la Culture et des Communications constitue un registre dans lequel il inscrit les promesses de don à l'égard desquelles un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.10.6.2.
Le ministre de la Culture et des Communications inscrit au registre, à la demande d'un donateur, la promesse de don souscrite par celui-ci après le 3 juillet 2013 en faveur d'un donataire culturel admissible et attribue, à l'égard de cette promesse de don, un numéro d'enregistrement si les conditions suivantes sont remplies:
a) la promesse de don prévoit que le donateur s'engage envers le donataire à lui faire un don d'un montant admissible d'au moins 250 000 $ sur une période d'au plus 10 ans, à raison d'un don d'un montant admissible d'au moins 25 000 $ fait au cours de chacune des années visées par la promesse de don;
b) le donateur fournit au ministre de la Culture et des Communications un document, signé par un particulier autorisé par le donataire à accuser réception des dons, attestant du montant admissible du don qui fait l'objet de la promesse de don.
Au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, le ministre de la Culture et des Communications transmet au ministre un document qui fait état des promesses de don inscrites au registre avant la fin de l'année précédente.
2015, c. 21, a. 292.
752.0.10.15.5. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier qui souscrit une promesse de don enregistrée en faveur d'un donataire ne fait aucun don en argent au donataire au cours d'une année d'imposition donnée visée par la promesse de don, ou fait au cours de l'année donnée, en exécution de cette promesse de don, un don en argent dont le montant admissible est inférieur à 25 000 $, cette promesse de don est réputée:
a) soit ne plus être, à compter de l'année donnée, une promesse de don enregistrée si, selon le cas:
i. à la fin de l'année d'imposition précédente, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don était d'au moins 250 000 $;
ii. l'année donnée est comprise dans l'année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli;
b) soit ne jamais avoir été enregistrée si, selon le cas:
i. à la fin de l'année d'imposition précédente, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don est inférieur à 250 000 $, sauf si le particulier décède au cours de l'année donnée;
ii. l'année donnée est la première année visée par la promesse de don.
2015, c. 21, a. 292.
752.0.10.15.6. Pour l'application de la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» d'un particulier pour une année d'imposition prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le montant admissible du don fait par un producteur agricole reconnu d'un produit agricole admissible produit par un tel producteur à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant.
2015, c. 36, a. 46.
Don d'un titre non admissible.
752.0.10.16. Pour l'application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l'absence du présent article et de l'article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l'article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d'un titre non admissible du particulier et que le don n'est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s'appliquent:
a) sauf pour les fins d'établir le produit de l'aliénation du titre pour le particulier conformément à l'article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b) lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s'applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait le don d'un bien au donataire au moment de l'aliénation et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l'exception d'un titre non admissible d'une personne quelconque, reçue par le donataire pour le titre et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l'absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l'État du particulier pour une année d'imposition;
d) (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 5, a. 287; 2012, c. 8, a. 119.
752.0.10.16.1. L'article 752.0.10.16.2 s'applique si, dans le cadre d'une série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies:
a) un particulier fait, à un moment donné, le don d'un bien donné à un donataire reconnu;
b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;
c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.
2012, c. 8, a. 120.
752.0.10.16.2. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 752.0.10.16.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application du présent chapitre, la juste valeur marchande du bien donné est réputée réduite d'un montant égal à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;
b) pour l'application de l'article 752.0.10.16, les présomptions suivantes s'appliquent:
i. lorsque le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé un titre non admissible du particulier;
ii. le particulier est réputé avoir fait, au moment donné visé à l'article 752.0.10.16.1, le don du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne peut dépasser l'excédent de la juste valeur marchande du bien donné déterminée sans tenir compte du paragraphe a sur la juste valeur marchande du bien donné déterminée en vertu du paragraphe a;
c) le paragraphe b de l'article 752.0.10.16 ne s'applique pas à l'égard du don.
2012, c. 8, a. 120.
752.0.10.16.3. Pour l'application des articles 752.0.10.16.1 et 752.0.10.16.2, lorsque, dans le cadre d'une série d'opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que le donataire reconnu acquiert un titre non admissible d'une personne, autre que le particulier ou que la personne donnée visée à l'article 752.0.10.16.1, et qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l'un des buts ou des résultats de l'acquisition de ce titre non admissible par le donataire reconnu était de faciliter, directement ou indirectement, le don fait par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé un titre non admissible du particulier.
2012, c. 8, a. 120.
752.0.10.17. Lorsqu'une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, qui est un titre non admissible d'un particulier a été acquise par un donataire visé à l'article 752.0.10.16 en échange d'une autre action, appelée «action échangée» dans le présent article, qui est un titre non admissible du particulier par suite d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 301, 301.1, 537 ou 541 à 555.4, la nouvelle action est réputée, pour l'application de l'article 752.0.10.16 et du présent article, la même action que l'action échangée.
1999, c. 83, a. 96.
Échange d'un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie.
752.0.10.17.1. Pour l’application de l’article 752.0.10.16, lorsqu’un donataire aliène un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où le paragraphe c de l’article 752.0.10.16 s’appliquerait à cette aliénation en l’absence du présent article, et que le donataire ne reçoit en contrepartie de cette aliénation que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé à l’article 752.0.10.16 est réputé un don de ces autres titres.
2009, c. 15, a. 143.
Juste valeur marchande d'un don.
752.0.10.18. Pour l'application du présent chapitre, la juste valeur marchande du don d'un bien qu'un particulier fait à un moment donné est réputée égale à la juste valeur marchande de ce don déterminée par ailleurs diminuée du montant visé au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu;
b) dans les 60 mois suivant le moment donné:
i. soit le donataire détient un titre non admissible du particulier qu'il a acquis au dernier en date du 1er août 1997 ou d'un moment qui est postérieur à celui qui précède de 60 mois le moment donné;
ii. soit, à la fois:
1° le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire en vertu d'une entente conclue ou modifiée après le moment qui précède de 60 mois le moment donné et a commencé à l'utiliser ainsi après le 31 juillet 1997;
2° le bien n'a pas été utilisé dans l'exercice des activités de bienfaisance du donataire.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande de la contrepartie versée par le donataire pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de ce premier alinéa ou la juste valeur marchande d'un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, selon le cas.
Juste valeur marchande de la contrepartie.
Lorsque le premier alinéa s'applique aux fins de déterminer la juste valeur marchande d'un don fait par un particulier à un moment donné, la juste valeur marchande visée au deuxième alinéa soit de la contrepartie versée pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, soit d'un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, est réputée égale à la juste valeur marchande de cette contrepartie déterminée par ailleurs diminuée de toute partie de celle-ci qui a été utilisée pour réduire, en vertu du premier alinéa, la juste valeur marchande d'un autre don fait par le particulier avant ce moment.
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 15, a. 144.
752.0.10.19. Sous réserve des articles 752.0.10.21 et 752.0.10.22, lorsqu'un particulier a accordé une option à un donataire reconnu dans une année d'imposition, aucun montant à l'égard de l'option ne doit être inclus dans le calcul du total des dons à l'État, du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens admissibles, du total des dons de biens culturels ou du total des dons d'instruments de musique du particulier pour une année.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.20. L'article 752.0.10.21 s'applique si, à la fois:
a) une option d'acquérir un bien d'un particulier est accordée à un donataire reconnu;
b) l'option est levée de manière que le bien est aliéné par le particulier et acquis par le donataire reconnu à un moment donné;
c) l'une des conditions suivantes est remplie:
i. le montant représentant 80% de la juste valeur marchande du bien à ce moment donné est égal ou supérieur à l'ensemble des montants suivants:
1° la contrepartie reçue par le particulier du donataire reconnu pour le bien;
2° la contrepartie reçue par le particulier du donataire reconnu pour l'option;
ii. le particulier établit à la satisfaction du ministre que l'octroi de l'option ou l'aliénation du bien a été effectué avec l'intention de faire un don au donataire reconnu.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.21. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 752.0.10.20, les règles suivantes s'appliquent malgré le paragraphe a de l'article 296:
a) le particulier est réputé avoir reçu un produit de l'aliénation du bien égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné visé au paragraphe b de l'article 752.0.10.20;
b) l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 752.0.10.20 doit être inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.22. Lorsqu'une option d'acquérir un bien donné d'un particulier est accordée à un donataire reconnu et que l'option est aliénée, autrement que par sa levée, par le donataire reconnu à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:
a) le particulier est réputé aliéner, au moment donné, un bien dont:
i. le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant le moment donné, est égal à la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l'option;
ii. le produit de l'aliénation est égal au moindre de la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné et de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l'exception d'un titre non admissible d'une personne, reçue par le donataire reconnu pour l'option;
b) l'excédent du produit de l'aliénation déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a sur la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l'option doit être inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.23. L'article 752.0.10.24 s'applique lorsqu'un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé à l'article 752.0.10.3 à l'égard du transfert d'un bien, appelé «bien initial» dans le présent article et dans l'article 752.0.10.24, et qu'un bien, appelé «bien donné» dans le présent article et dans les articles 752.0.10.24 à 752.0.10.26, qui est l'un des biens suivants est subséquemment transféré au particulier:
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent constitue une contrepartie ou une rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien si l'on peut raisonnablement considérer que le transfert subséquent est fait en compensation ou en remplacement du bien initial ou de toute partie de ce bien.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.24. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 752.0.10.23, les règles suivantes s'appliquent:
a) que le transfert du bien initial par le particulier constitue ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir aliéné le bien initial au moment de ce transfert ni avoir fait un don;
b) si le bien donné est identique au bien initial, le bien donné est réputé le bien initial;
c) si le bien donné n'est pas le bien initial, à la fois:
i. le particulier est réputé avoir aliéné le bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier en faveur du donataire reconnu;
ii. lorsque, en l'absence du paragraphe a, le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don, le particulier est réputé, au moment de ce transfert, avoir transféré au donataire reconnu un bien faisant l'objet d'un don dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de ce transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment de son transfert au particulier.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.25. Lorsque l'article 752.0.10.24 s'applique à l'égard du transfert d'un bien donné à un particulier et que la juste valeur marchande du bien donné est supérieure à 50 $, le cédant doit présenter au ministre, à l'égard de ce transfert, une déclaration contenant les renseignements prescrits au plus tard le 90e jour suivant celui où le bien donné a été transféré et en fournir une copie au particulier.
2012, c. 8, a. 121.
752.0.10.26. Lorsque l'article 752.0.10.24 s'applique à l'égard du transfert d'un bien donné à un particulier, le ministre peut, malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie par une personne pour une année d'imposition dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'elle est relative au transfert du bien donné.
2012, c. 8, a. 121.
CHAPITRE I.0.3 CRÉDITS D'IMPÔT POUR FRAIS OU SOINS MÉDICAUX ET POUR DÉFICIENCE GRAVE ET PROLONGÉE DES FONCTIONS MENTALES OU PHYSIQUES1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 19, a. 52; 1993, c. 64, a. 68; 2005, c. 1, a. 160; 2006, c. 36, a. 71.
Crédit pour frais médicaux.
752.0.11. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante :
A × (B − C).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente le taux déterminé à l'article 750.1 pour l'année ;
b) la lettre B représente l'ensemble des frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1 qui, à la fois :
i. sont prouvés par un reçu soumis au ministre ;
ii. n'ont pas déjà été inclus par le particulier ou une autre personne dans le calcul d'un montant déterminé, pour l'application du présent article ou de l'un des articles 358.0.1 et 1029.8.118, à l'égard d'une année d'imposition antérieure ;
iii. ne sont pas inclus par toute autre personne dans le calcul d'un montant déterminé, pour l'application de l'article 358.0.1, à l'égard d'une année d'imposition quelconque ;
iv. ont été payés soit par le particulier ou son représentant légal, soit par une personne qui est son conjoint pendant l'année ou au moment du paiement de ces frais médicaux, au cours de l'une des périodes suivantes :
1° une période de 12 mois prenant fin dans l'année ;
2° si ces frais médicaux ont été payés à l'égard d'une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l'année, une période de 24 mois comprenant le jour du décès de cette personne ;
c) la lettre C représente 3 % de l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
d) (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 288; 1993, c. 64, a. 69; 1997, c. 14, a. 113; 1997, c. 85, a. 130; 2000, c. 5, a. 163; 2001, c. 51, a. 54; 2003, c. 9, a. 83; 2004, c. 21, a. 196; 2005, c. 38, a. 145.
1997, c. 85, a. 131; 2003, c. 9, a. 84.
752.0.11.1. Sous réserve de l'article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a) à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l'égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b) à une personne autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c) pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i. ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii. ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii. leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1) pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d) pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, pour de l'insuline, de l'oxygène, de l'extrait hépatique injectable pour le traitement de l'anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l'anémie pernicieuse, s'ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1) pour des séances d'oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d'un trouble neurologique grave et prolongé à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e) pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l'application d'autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d'une blessure, maladie ou invalidité;
f) pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d'une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g) pour le transport d'une personne par ambulance à destination ou en provenance d'un centre hospitalier public ou d'un centre hospitalier privé agréé;
h) à une personne dont l'entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d'une personne donnée, ou d'une personne donnée et de celle qui l'accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l'endroit où l'on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d'au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n'étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d'entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i) à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l'égard d'une personne donnée ou d'une personne donnée et de celle qui l'accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d'obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d'au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n'étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d'entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j) pour ou à l'égard d'un membre artificiel, un poumon d'acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d'iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d'autres maladies de la peau ou un concentrateur d'oxygène;
j.1) pour ou à l'égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d'incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k) pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d'une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d'un handicap physique ou mental, besoin de l'équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d'un tel handicap, sauf un montant payé à l'exploitant d'une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l) à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l'égard d'une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d'autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins d'une personne à l'égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le particulier visé à l'article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l'égard d'une telle personne;
m.1) à titre de rémunération d'un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l'égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n'excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l'article 752.0.11 décède dans l'année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'un montant déduit à l'égard de la personne en vertu de l'article 358.0.1 ou de l'un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d'imposition, ou prise en considération dans le calcul d'un montant réputé avoir été payé au ministre à l'égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d'imposition;
i.1. aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii. au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le particulier visé à l'article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii. chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;
m.2) à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i. aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'un montant déduit à l'égard de la personne en vertu de l'article 358.0.1 ou de l'un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d'imposition, ou prise en considération dans le calcul d'un montant réputé avoir été payé au ministre à l'égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d'imposition;
ii. chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;
n) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins d'une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d'une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d'une durée indéterminée, d'autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;
o) au nom d'une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d'autisme grave, de diabète grave ou d'épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage de ses bras ou de ses jambes:
i. pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii. pour le soin et l'entretien d'un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii. pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu'elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l'on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d'un tel animal;
iv. pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu'elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1) pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l'ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2) au nom d'une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d'interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1) au nom d'une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. la personne, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii. le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2) au nom d'une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d'un logiciel de reconnaissance vocale si, d'après l'attestation écrite d'un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3) au nom d'une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d'apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. la personne, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii. le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4) au nom d'une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d'intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;
o.3) pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l'article 350, d'une personne qui ne jouit pas d'un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l'article 348 pour une année d'imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n'excède pas 2 000 $;
o.4) pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d'accès au lieu principal de résidence d'une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l'accès à un autobus;
o.5) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l'excédent du montant payé pour l'acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d'un montant que la personne peut déduire en vertu de l'article 752.0.11 pour une année d'imposition;
o.6) à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l'article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d'une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d'une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7) à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d'une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l'administration;
ii. au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n'est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii. chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;
o.8) à titre de rémunération pour des services de tutorat s'ajoutant à l'enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d'apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l'entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n'est pas lié;
o.9) à titre de rémunération pour la conception d'un plan de traitement personnalisé pour une personne à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. le plan est requis pour l'accès au financement public d'un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d'une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience des fonctions physiques;
ii. le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d'une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience des fonctions physiques, qui, s'il est mis en oeuvre, en supervise l'administration;
iii. l'entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n'est pas lié;
p) à un régime privé d'assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l'égard du particulier visé à l'article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ou à l'égard de plusieurs de ces personnes;
q) au nom d'une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d'un organe:
i. pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais de justice et les primes d'assurance, engagés dans la recherche d'un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii. pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d'une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l'égard de la transplantation;
r) pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d'une personne qui ne jouit pas d'un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d'y avoir accès, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i. ces frais ne soient pas d'un type dont on pourrait généralement s'attendre à ce qu'ils aient pour effet d'augmenter la valeur de l'habitation;
ii. ces frais soient d'un type que n'engagerait pas normalement une personne qui jouit d'un développement physique normal ou qui n'a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1) pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d'une personne qui ne jouit pas d'un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l'on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d'avoir accès à son lieu principal de résidence, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i. ces frais ne soient pas d'un type dont on pourrait généralement s'attendre à ce qu'ils aient pour effet d'augmenter la valeur de l'habitation;
ii. ces frais soient d'un type que n'engagerait pas normalement une personne qui jouit d'un développement physique normal ou qui n'a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s) pour tout dispositif ou équipement qui n'est pas visé par ailleurs au présent article, s'il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s'il est prévu au règlement et s'il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n'excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l'égard du dispositif ou de l'équipement;
t) au nom d'une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l'acquisition d'aliments sans gluten, relativement à l'écart entre le coût de ces aliments et celui d'aliments semblables avec gluten;
u) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w) au nom d'une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l'article 56 de cette loi:
i. soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii. soit pour le coût de marihuana achetée auprès d'un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1997, c. 85, a. 133; 2000, c. 39, a. 61.
1997, c. 85, a. 133; 2000, c. 39, a. 61.
752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants:
a) les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i. soit des frais admissibles au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;
ii. soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro auquel une femme qui n'est plus en âge de procréer a recours;
iii. soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l'une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;
b) les frais payés pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques;
c) les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147; 2011, c. 6, a. 156.
752.0.11.2. Lorsqu'une personne dont l'entreprise consiste à fournir un service de transport n'est pas immédiatement disponible, et qu'un particulier utilise un véhicule aux fins décrites au paragraphe h de l'article 752.0.11.1, un montant raisonnable pour le fonctionnement du véhicule est réputé, aux fins de ce paragraphe et du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, avoir été payé à une telle personne par le particulier ou ses représentants légaux.
1990, c. 59, a. 289.
752.0.11.3. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, les règles suivantes s'appliquent:
a) tout montant inclus, dans le calcul du revenu d'un particulier ou de son conjoint provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi, à l'égard de frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1 et payés ou fournis par un employeur à un moment donné pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou d'une personne à la charge du particulier qui est visée à l'article 752.0.12, est réputé des frais médicaux payés à ce moment par le particulier ou son conjoint, selon le cas;
b) le montant qu'un particulier doit payer pour une année en vertu de la sous-section 2 de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputé payé le 31 décembre de l'année pour laquelle ce montant doit être payé.
1990, c. 59, a. 289; 1997, c. 14, a. 115; 2001, c. 51, a. 57.
Limite applicable aux montures de lunettes.
752.0.11.4. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'un particulier inclut dans le calcul de l'ensemble visé à ce paragraphe b pour une année d'imposition, qui est attribuable au coût d'une monture de lunettes acquise au cours de la période visée à l'un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b, déterminée à l'égard de cette année, et qui est payé pour le bénéfice d'une personne donnée qui est soit le particulier, soit son conjoint, soit une personne à la charge du particulier visée à l'article 752.0.12, ne peut excéder 200 $.
2005, c. 38, a. 148.
Conditions relatives aux frais médicaux.
752.0.12. Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, sauf lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l'article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou de toute personne à la charge du particulier pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
Conditions relatives aux frais médicaux.
Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l'article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 70; 2001, c. 53, a. 116; 2005, c. 1, a. 162.
Frais médicaux non compris.
752.0.12.1. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, ne sont pas considérés, pour une année d'imposition, comme des frais médicaux d'un particulier, les frais ou la dépense, selon le cas, dont le montant a été pris en considération dans le calcul d'un montant que le particulier ou son conjoint est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.61.5 et 1029.8.63 pour une année d'imposition antérieure, ou a déduit en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.
1995, c. 1, a. 80; 1997, c. 14, a. 116; 2000, c. 39, a. 62.
Frais médicaux non compris.
752.0.13. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux d'un particulier, dans la mesure où ce particulier, son conjoint, une personne donnée à la charge du particulier qui est visée à l'article 752.0.12, une personne liée au particulier, à son conjoint ou à cette personne donnée ou son représentant légal a droit d'en obtenir le remboursement, sauf dans la mesure où le montant de ce remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu et n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 263; 2000, c. 5, a. 165.
752.0.13.0.1. Lorsque, pour une année d'imposition, un particulier pourrait, en l'absence du présent article, inclure, dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, des frais médicaux qui sont les mêmes que ceux qui pourraient, en l'absence du présent article, être inclus dans le calcul du montant déterminé à l'égard d'un ou de plusieurs autres particuliers pour l'année en vertu de ce paragraphe b, l'ensemble des montants qui peuvent être ainsi inclus par ces particuliers à l'égard de ces frais médicaux ne peut être supérieur au montant qui, s'il n'y avait qu'un seul particulier qui avait le droit d'inclure ces frais médicaux dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de ce paragraphe, pourrait être ainsi inclus par ce particulier à l'égard de ces frais médicaux.
Détermination par le ministre.
Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant représentant ces frais médicaux que chacun pourrait, en l'absence du présent article, inclure dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, le ministre peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.
1997, c. 14, a. 117.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l'année par lui ou ses représentants légaux, à l'égard d'une personne donnée visée à l'article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d'obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 km de la localité où elle habite, ou à l'égard d'une telle personne donnée et de celle qui l'accompagne afin de permettre à cette personne donnée d'obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l'année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l'un et l'autre de ces cas, le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:
a) les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i. soit des frais admissibles au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;
ii. soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro auquel une femme qui n'est plus en âge de procréer a recours;
iii. soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l'une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;
b) les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157.
Crédit pour frais de déménagement relatifs à des soins médicaux.
752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d'une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d'un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l'article 752.0.13.2 d'obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l'ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l'année par lui ou ses représentants légaux à l'égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d'au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d'un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l'ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l'ancienne résidence du particulier.
Frais de déménagement visés.
Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l'article 350 à l'égard desquels le particulier n'a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.13.1.
1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59.
Bénéficiaire des soins médicaux.
752.0.13.2. La personne donnée à laquelle les articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1 font référence est le particulier, son conjoint ou toute personne à la charge du particulier pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54; 2005, c. 1, a. 163.
Frais donnant droit au crédit.
752.0.13.3. Aux fins des articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1:
a) tout montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi à l'égard de frais de déplacement et de logement visés à l'article 752.0.13.1 ou de frais de déménagement visés à l'article 752.0.13.1.1, et payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est réputé constituer des frais de déplacement et de logement ou des frais de déménagement, selon le cas, payés à ce moment par ce particulier;
b) ne sont pas considérés comme des frais de déplacement et de logement ni comme des frais de déménagement d'un particulier payés dans une année les frais à l'égard desquels le particulier a déduit, pour une année d'imposition, un montant en vertu d'une autre disposition de la présente partie et les frais pour lesquels ce particulier ou ses représentants légaux ont reçu un remboursement ou y ont droit, sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie.
1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54.
1993, c. 64, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 51, a. 60; 2005, c. 1, a. 164.
1993, c. 64, a. 71; 1996, c. 39, a. 273; 2005, c. 1, a. 164.
Crédit pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par le montant de 2 295 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i. soit la capacité de ce particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
ii. soit la capacité de ce particulier d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
b) dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s'applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d'un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
b.1) dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s'applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
c) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'un des paragraphes b et b.1 pour l'année;
d) ni le particulier ni une autre personne n'inclut, dans le calcul d'une déduction en vertu de l'article 752.0.11 pour l'année, autrement que par suite de l'application du paragraphe m.1 de l'article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d'un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l'égard du particulier.
Restriction relative au supplément pour enfant handicapé.
Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l'égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l'année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l'article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l'année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l'année à l'égard desquels un tel montant n'est pas reçu à son égard.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73; 2009, c. 5, a. 289.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 283; 1993, c. 64, a. 72; 1994, c. 22, a. 264; 1995, c. 1, a. 81; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 39, a. 63; 2001, c. 51, a. 62; 2003, c. 9, a. 85; 2005, c. 1, a. 166; 2005, c. 38, a. 151.
2000, c. 39, a. 64; 2005, c. 1, a. 167; 2005, c. 38, a. 151.
1989, c. 5, a. 104; 2005, c. 38, a. 151.
752.0.17. Pour l'application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article :
a) une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle dure une telle période ;
b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants :
i. même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif ;
ii. en raison d'une maladie chronique, il doit consacrer, au moins deux fois par semaine, un total d'au moins quatorze heures à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin, qui sont essentiels au maintien de l'une de ses fonctions vitales ;
b.1) un particulier n'est considéré avoir des limitations qui équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours limité de façon importante dans sa capacité d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne, y compris le fait de voir, et les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
c) les activités courantes de la vie quotidienne d'un particulier sont les activités suivantes :
i. les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante ;
ii. le fait de s'alimenter ou de s'habiller ;
iii. le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme ;
iv. le fait d'entendre de façon à comprendre dans un environnement calme ;
v. les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale ;
vi. le fait de marcher ;
d) pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne ;
d.1) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes :
i. la mémoire ;
ii. la résolution de problèmes, l'atteinte d'objectifs et le jugement ;
iii. l'apprentissage fonctionnel à l'indépendance ;
e) le fait de s'alimenter ne comprend pas les activités suivantes :
i. l'identification, la recherche, l'achat ou le fait de se procurer autrement des aliments ;
ii. la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n'aurait pas été nécessaire en l'absence d'une restriction alimentaire ou d'une diète ;
f) le fait de s'habiller ne comprend pas l'identification, la recherche, l'achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.
Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l'une des fonctions vitales d'un particulier atteint d'une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n'est pas atteint d'une telle maladie chronique.
Lorsqu'un montant a été déduit en vertu de l'un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l'égard d'un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152; 2006, c. 36, a. 74.
752.0.18. Pour l'application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l'expression «praticien» désigne l'une des personnes suivantes:
a) une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l'égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément:
i. soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu'il est question de services rendus par une telle personne à un particulier;
ii. soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d'une province, lorsqu'il est question d'une attestation délivrée par une telle personne à l'égard de ce particulier;
iii. soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d'une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu'il est question d'une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier;
b) une personne exerçant la profession d'homéopathe, de naturopathe, d'ostéopathe ou de phytothérapeute, à l'égard des services qu'elle rend à ce titre;
c) une personne exerçant la profession de psychanalyste, à l'égard des services de thérapie;
d) (paragraphe abrogé).
Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) la profession de psychologue, à l'égard des services de thérapie et de réadaptation;
b) la profession de travailleur social, à l'égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d'accident ou aux personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap;
c) la profession de conseiller d'orientation ou de psychoéducateur, à l'égard des services de psychothérapie;
d) la profession de sexologue ou de thérapeute conjugal et familial, à l'égard des services de thérapie.
Pour l'application des articles 752.0.11 à 752.0.14, 1029.8.66.1 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien, un physiothérapeute ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75; 2011, c. 6, a. 158; 2015, c. 21, a. 293.
Personne à la charge d'un particulier.
752.0.18.0.1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 752.0.12 et de l'article 752.0.13.2, une personne à la charge d'un particulier pendant une année d'imposition désigne une personne à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a) le particulier subvient à ses besoins au cours de l'année ;
b) pendant l'année, elle habite ordinairement avec le particulier ou est réputée habiter ordinairement avec lui en vertu du deuxième alinéa ;
c) elle est l'enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le neveu, la nièce, l'oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le père, la mère ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
Personne réputée habiter ordinairement avec un particulier.
Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, une personne qui, pendant une année, n'habite pas ordinairement avec le particulier et qui, pendant l'année, est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique, est réputée habiter ordinairement avec ce particulier pendant cette année, sauf si elle n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année lorsqu'elle n'est pas l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 1, a. 169.
CHAPITRE I.0.3.1 Abrogé, 2005, c. 1, a. 170.1993, c. 64, a. 73; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 1, a. 170.
1993, c. 64, a. 73; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 63; 2005, c. 1, a. 170.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 134; 1999, c. 83, a. 97; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 64; 2002, c. 40, a. 70; 2003, c. 9, a. 87; 2005, c. 1, a. 170.
CHAPITRE I.0.3.2 CRÉDITS D'IMPÔT POUR COTISATION À UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE OU À CERTAINES AUTRES ENTITÉS ET POUR CONTRIBUTION À L'OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC1997, c. 14, a. 118.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d'imposition, remplit une charge ou occupe un emploi peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui obtenu en multipliant 10% par l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant qu'il paie dans l'année, dans la mesure où il n'en est pas remboursé par l'entité à laquelle il est versé et n'a pas droit de l'être, soit un montant qui est payé dans l'année pour le compte du particulier, si ce montant doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, au titre de l'une des cotisations ou contribution suivantes, pour autant que ce montant puisse raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:
a) une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);
c) une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n'est pas membre;
d) une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d'une loi semblable d'une province autre que le Québec, en raison de l'emploi que le particulier occupe dans l'année;
e) une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l'emploi qu'il occupe dans l'année;
f) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;
g) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
h) une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l'article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l'article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);
i) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 15, a. 146; 2015, c. 21, a. 294; 2015, c. 24, a. 103.
Cotisation payée après la fin d'une année.
752.0.18.4. Lorsque, dans une année d'imposition donnée, un particulier paie, relativement à une charge qu'il a remplie ou à un emploi qu'il a occupé dans l'année d'imposition précédente, un montant au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b à g et i de l'article 752.0.18.3, le particulier est réputé, à l'égard de ce montant, avoir rempli cette charge ou occupé cet emploi dans l'année d'imposition donnée.
La présomption prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant qu'un particulier paie dans une année d'imposition donnée, relativement à une charge qu'il a remplie ou à un emploi qu'il a occupé dans l'année d'imposition précédente, au titre d'une cotisation visée au paragraphe f de l'article 752.0.18.3, lorsqu'il a inclus, dans l'ensemble visé à cet article pour l'année d'imposition précédente, un montant qu'il a payé dans cette année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b à e et i de cet article.
1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 171.
Cotisation à une association reconnue par le ministre.
752.0.18.5. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu'il remplit ou à un emploi qu'il occupe dans l'année, un montant au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b à e et i de l'article 752.0.18.3, et qu'il inclut ce montant dans l'ensemble visé à cet article pour l'année, il ne peut inclure, dans cet ensemble, un montant qu'il paie dans l'année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d'une cotisation visée au paragraphe f de cet article.
1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 172.
752.0.18.6. Le montant d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a, b, d à g et i de l'article 752.0.18.3 ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d'un régime de retraite, de rentes, d'assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l'entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l'égard de cette cotisation.
Toutefois, lorsqu'un particulier n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente du Québec en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard d'une cotisation visée au paragraphe a de l'article 752.0.18.3, le montant de cette cotisation comprend la partie de celui-ci qui représente la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services à l'égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 118; 2002, c. 40, a. 71; 2005, c. 1, a. 173.
752.0.18.7. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu'il remplit ou à un emploi qu'il occupe dans l'année, un montant au titre d'une cotisation ou d'une contribution visée à l'article 752.0.18.3, il ne peut inclure ce montant dans l'ensemble visé à cet article pour l'année si la totalité de son revenu pour l'année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n'a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 135; 1999, c. 83, a. 98; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 72; 2003, c. 9, a. 89; 2013, c. 10, a. 54.
752.0.18.8. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant 10% par l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, serait, en l'absence de l'article 134.1, déductible dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise ou d'un bien au titre d'une cotisation ou d'une contribution visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 134.1 et, d'autre part, n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 66; 2015, c. 24, a. 104.
752.0.18.9. Lorsqu'un montant serait, en l'absence de l'article 134.1, déductible dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien au titre d'une cotisation ou d'une contribution visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, le particulier ne peut inclure ce montant dans l'ensemble visé à l'article 752.0.18.8 pour l'année si la totalité de son revenu pour l'année provenant de cette entreprise ou de ce bien soit n'a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 90; 2010, c. 25, a. 73.
CHAPITRE I.0.3.3 CRÉDIT D'IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ ET D'EXAMEN1997, c. 85, a. 136.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:
a) le montant obtenu en multipliant 8% par l'excédent, sur le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 752.0.18.13.1, de l'ensemble des montants suivants:
i. le montant de ses frais de scolarité payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013, lorsque, d'une part, les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant et que, d'autre part, dans l'année à l'égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l'un des établissements d'enseignement suivants:
1° un établissement d'enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l'égard d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire;
2° un établissement d'enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l'obtention de crédits universitaires, qui permet d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession;
3° un établissement d'enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l'année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d'enseignement, et si les frais ont été payés à l'égard d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire;
4° une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d'une durée d'au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
ii. le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013 à un ordre professionnel mentionné à l'annexe I du Code des professions (chapitre C-26) , lorsque l'examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l'ordre et que les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;
iii. le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant et que la réussite de l'examen par le particulier est requise:
1° soit comme condition à la délivrance d'un permis d'exercice par un ordre professionnel mentionné à l'annexe I du Code des professions;
2° soit comme condition à l'obtention d'un titre attribué par l'Institut canadien des actuaires;
3° soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d'un permis visé au sous-paragraphe 1° ou comme condition à l'obtention d'un titre visé au sous-paragraphe 2°;
iv. le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013 à un établissement d'enseignement visé à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d'une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l'année, si, à la fois:
1° les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;
2° l'examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, soit un permis ou une qualification à l'égard d'un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d'exercer la profession ou le métier au Canada;
v. le montant de ses frais de scolarité payés à l'égard de l'année d'imposition 2013 à un établissement d'enseignement visé à l'un des sous-paragraphes 1° , 3° et 4° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1° les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;
2° ces frais sont attribuables à une session d'études qui a débuté après le 27 mars 2013 et à l'égard de laquelle le particulier était un élève inscrit;
vi. le montant de ses frais de scolarité payés à l'égard de l'année d'imposition 2013 à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1° les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;
2° ces frais sont attribuables à une formation, autre qu'une formation faisant partie d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s'est inscrit après le 28 mars 2013;
vii. le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année d'imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l'année et après le 30 avril 2013, si, à la fois:
1° les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;
2° ces frais d'examen seraient visés à l'un des sous-paragraphes ii à iv, si ce sous-paragraphe se lisait sans tenir compte de «à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013»;
b) le montant obtenu en multipliant 20% par l'excédent, sur le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 752.0.18.13.1, de l'ensemble des montants suivants:
i. le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a, si, à la fois:
1° la partie de ce sous-paragraphe i qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 1996 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;
2° le sous-paragraphe 4° de ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «trois semaines» par les mots «treize semaines» à l'égard de frais visés à ce sous-paragraphe 4° payés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2011;
ii. le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe ii se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 1996 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;
iii. le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2004 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;
iv. le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iv qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2010 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;
v. le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe v du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe v se lisait en y remplaçant «après le 27 mars 2013» par «avant le 28 mars 2013»;
vi. le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe vi du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe vi se lisait en y remplaçant «après le 28 mars 2013» par «avant le 29 mars 2013»;
vii. le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe vii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe vii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «après le 30 avril 2013» par «avant le 1er mai 2013».
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 295.
752.0.18.10.1. Pour l'application de l'article 752.0.18.10, les frais de scolarité d'un particulier comprennent les frais accessoires qui sont payés à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 à l'égard de l'inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire, mais ne comprennent pas les frais suivants:
a) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l'égard :
i. soit d'une association d'élèves ;
ii. soit de biens que doivent acquérir des élèves ;
iii. soit de services qui ne sont pas habituellement fournis dans un établissement d'enseignement au Canada offrant un enseignement postsecondaire ;
iv. (sous-paragraphe abrogé) ;
v. soit de la construction, de la rénovation ou de l'entretien d'un bâtiment ou d'une installation, sauf dans la mesure où le bâtiment ou l'installation appartient à l'établissement d'enseignement et est utilisé pour offrir :
1° soit un enseignement postsecondaire ;
2° soit des services à l'égard desquels des frais, s'ils étaient exigés de l'ensemble des élèves de l'établissement d'enseignement, seraient inclus dans les frais de scolarité d'un particulier en raison du présent article ;
b) les frais pour une année d'imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l'année dépasse 250 $, qui, si ce n'était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais de scolarité du particulier en raison du présent article et qui n'ont pas à être payés par l'ensemble des élèves inscrits comme élève à plein temps ou à temps partiel de l'établissement d'enseignement, selon que le particulier y est inscrit à l'un ou l'autre titre.
2000, c. 5, a. 169; 2001, c. 51, a. 68; 2002, c. 40, a. 73; 2010, c. 5, a. 62; 2015, c. 21, a. 296.
752.0.18.10.2. Pour l'application de l'article 752.0.18.10, les frais d'examen d'un particulier comprennent les frais accessoires, autres que ceux visés à l'article 752.0.18.10.1, qui sont payés à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10, à un ordre professionnel visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe, à une organisation professionnelle visée au sous-paragraphe iii de ce paragraphe ou à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d'une province ou à une institution semblable visée au sous-paragraphe iv de ce paragraphe, et qui sont relatifs à un examen passé par le particulier, mais ne comprennent pas les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l'égard:
a) soit de biens que doit acquérir un particulier;
b) soit de la construction, de la rénovation ou de l'entretien d'un bâtiment ou d'une installation;
c) soit de frais pour une année d'imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l'année dépasse 250 $, qui, si ce n'était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais d'examen du particulier en raison du présent article et qui n'ont pas à être payés par l'ensemble des particuliers qui passent l'examen.
2012, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 297.
752.0.18.11. La déduction prévue à l'article 752.0.18.10, à l'égard d'un particulier, n'est admissible que si le montant total des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année d'imposition dépasse 100 $.
1997, c. 85, a. 136.
Frais de scolarité et d'examen non admissibles.
752.0.18.12. Pour l'application de l'article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année d'imposition ne comprend pas:
a) un montant payé à l'un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, ou un montant remboursé à l'un de ces titres au particulier, à son père ou à sa mère par un tel employeur, si ce montant n'est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b) lorsque les frais de scolarité ont été payés à un établissement d'enseignement visé à l'un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10:
i. les frais à l'égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d'aide en vertu d'un programme de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l'entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l'aide, selon le cas, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii. les frais payés pour le particulier, ou à l'égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d'un programme d'aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c) les frais payés à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i. le particulier n'avait pas atteint 16 ans à la fin de l'année à l'égard de laquelle les frais ont été payés;
ii. il n'est pas raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à cet établissement consistait à lui permettre d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession;
d) les frais d'examen à l'égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d'aide en vertu d'un programme de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l'entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l'aide, selon le cas, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59; 2010, c. 5, a. 63; 2012, c. 8, a. 124; 2015, c. 21, a. 298.
Particulier ne résidant pas au Canada dans une année antérieure.
752.0.18.12.1. Pour l'application de l'article 752.0.18.10 à un particulier pour une année d'imposition donnée, l'ensemble des montants visé à cet article ne comprend pas le montant des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année antérieure tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada.
2006, c. 13, a. 60.
752.0.18.13. Les conditions auxquelles l'article 752.0.18.10 fait référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier sont les suivantes:
a) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;
b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu des articles 118.5, 118.8, 118.9 ou 118.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier ou une autre personne en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle le particulier n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.
1997, c. 85, a. 136; 2011, c. 6, a. 159.
752.0.18.13.1. Aux fins de déterminer le montant qu'un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.18.10, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant auquel la partie du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe a du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:
A / 8%;
b) le montant auquel la partie du paragraphe b de l'article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe b du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:
B / 20%.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a) la lettre A représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l'article 776.41.21, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;
b) la lettre B représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l'article 776.41.21, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 752.0.18.10.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le particulier a transféré un montant donné à un autre particulier, conformément à l'article 776.41.21, pour l'année d'imposition 2013, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 est réputé égal à l'ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d'une part, le montant donné et, d'autre part, le total des montants suivants:
i. le montant obtenu en multipliant 8% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;
ii. le montant obtenu en multipliant 20% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l'article 752.0.18.10;
b) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l'article 752.0.18.10 est réputé égal à l'ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d'une part, le montant donné et, d'autre part, le total des montants suivants:
i. le montant obtenu en multipliant 8% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;
ii. le montant obtenu en multipliant 20% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l'article 752.0.18.10.
2009, c. 5, a. 291; 2015, c. 21, a. 299.
752.0.18.14. Lorsqu'un particulier est, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition à l'égard de laquelle des frais de scolarité sont payés, absent du Canada mais réside au Québec, les sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 doivent se lire, relativement aux frais payés à l'égard de cette année, sans tenir compte des mots «au Canada».
1997, c. 85, a. 136; 2015, c. 21, a. 300.
CHAPITRE I.0.3.3.1 CRÉDIT D'IMPÔT POUR INTÉRÊTS PAYÉS SUR UN PRÊT ÉTUDIANT2001, c. 53, a. 119.
Crédit d'impôt pour intérêts payés sur un prêt étudiant.
752.0.18.15. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'intérêt, autre qu'un montant versé en paiement intégral ou partiel d'intérêt en vertu d'un jugement, payé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure qui est postérieure à l'année 1997, par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier ou sur tout autre montant dont ce dernier est débiteur, en vertu de l'une des lois suivantes:
a) la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b) la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23);
c) la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28);
d) une loi d'une province autre que le Québec, régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
Montant d'intérêt pris en compte dans une autre année.
Toutefois, dans le calcul de la déduction prévue au premier alinéa à l'égard du particulier pour une année d'imposition, un montant d'intérêt payé dans une année d'imposition antérieure ne peut être pris en considération s'il l'a été dans le calcul d'un montant déduit en vertu du présent article pour une autre année d'imposition, ou s'il l'a été dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.62 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d'imposition où le particulier n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.
2001, c. 53, a. 119.
CHAPITRE I.0.4 Abrogé, 2003, c. 9, a. 91.1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 85, a. 137; 2003, c. 9, a. 91.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 74; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 138; 2000, c. 39, a. 66; 2001, c. 53, a. 120; 2003, c. 9, a. 91.
CHAPITRE I.0.5 Abrogé, 1995, c. 63, a. 60.1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 63, a. 60.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 62; 1991, c. 8, a. 45; 1992, c. 1, a. 56; 1993, c. 19, a. 55; 1993, c. 64, a. 75; 1995, c. 1, a. 83; 1995, c. 63, a. 60.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 63; 1994, c. 22, a. 265; 1995, c. 63, a. 60.
CHAPITRE I.0.6 ORDRE D'APPLICATION DES CRÉDITS1989, c. 5, a. 104.
752.0.22. Aux fins de calculer l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes doivent être appliquées dans l'ordre suivant: les articles 752.0.0.1, 752.0.1, 776.41.14, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7, 752.0.14, 752.0.11 à 752.0.13.1.1, 776.41.21, 752.0.10.6.1, 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 767 et 776.41.5.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 64; 1993, c. 19, a. 56; 1993, c. 64, a. 76; 1997, c. 14, a. 119; 1997, c. 85, a. 139; 2001, c. 53, a. 121; 2003, c. 9, a. 92; 2005, c. 1, a. 174; 2005, c. 38, a. 154; 2006, c. 36, a. 76; 2009, c. 5, a. 292; 2011, c. 34, a. 37; 2012, c. 8, a. 125; 2015, c. 21, a. 301; 2015, c. 24, a. 105.
CHAPITRE I.0.7 PARTICULIERS RÉSIDANT AU QUÉBEC ET EXERÇANT UNE ENTREPRISE HORS DU QUÉBEC AU CANADA ET PARTICULIERS RÉSIDANT AU CANADA HORS DU QUÉBEC ET EXERÇANT UNE ENTREPRISE AU QUÉBEC1989, c. 5, a. 104.
752.0.23. Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'un des articles 22 et 25, le montant qu'il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de cet article 22 ou 25, selon le cas.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 77; 2003, c. 9, a. 93; 2005, c. 1, a. 175.
2005, c. 38, a. 155; 2009, c. 5, a. 293.
CHAPITRE I.0.8 PARTICULIERS RÉSIDANT AU CANADA PENDANT UNE PARTIE DE L'ANNÉE1989, c. 5, a. 104.
752.0.24. Lorsqu'un particulier n'a résidé au Canada que pendant une partie d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année:
a) seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l'égard de toute période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i. tout montant déductible en vertu de l'un des articles 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l'on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d'imposition;
ii. tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
b) tout montant qui est déductible pour l'année en vertu de l'un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l'égard d'une période de l'année qui n'est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d'imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l'année en vertu de l'un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s'il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126; 2013, c. 10, a. 55; 2015, c. 21, a. 302; 2015, c. 24, a. 106.
Autre règle relative à un particulier qui réside au Canada une partie de l'année.
752.0.24.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier auquel l’article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition n’a résidé au Canada que pendant une partie de l’année, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada.
2005, c. 38, a. 157; 2009, c. 5, a. 295.
CHAPITRE I.0.9 PARTICULIERS RÉSIDANT HORS DU CANADA1989, c. 5, a. 104.
752.0.25. Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s'appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d'imposition en vertu de la présente partie, à la fois:
a) si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26;
b) la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.26, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26.
Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d'imposition est déterminé comme si l'article 1090 se lisait pour l'année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l'année, par le suivant:
«a) l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158; 2012, c. 8, a. 127; 2015, c. 24, a. 107; 2015, c. 36, a. 47.
CHAPITRE I.0.10 DÉCLARATION FISCALE DISTINCTE1989, c. 5, a. 104.
Déclaration fiscale distincte.
752.0.26. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu des articles 752.0.7.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 80; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 142; 2001, c. 53, a. 124; 2005, c. 1, a. 178; 2009, c. 5, a. 296.
CHAPITRE I.0.11 PARTICULIERS EN FAILLITE1993, c. 64, a. 81.
752.0.27. Lorsqu'un particulier est devenu un failli au cours d'une année civile, les règles suivantes s'appliquent aux fins d'établir les montants qu'il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile:
a) dans le cas d'un montant déductible pour une telle année d'imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile;
b) dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1) dans le cas d'un montant déductible pour une telle année d'imposition en vertu de l'article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i. le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à l'une des définitions des expressions «plafond de revenu de travail excédentaire», «plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans» et «plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans» prévues à l'article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d'imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile;
ii. le montant de 5 000 $, partout où il est mentionné à l'article 752.0.10.0.3, était remplacé, pour l'année d'imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l'excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l'article 752.0.10.0.2, pour l'année d'imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite qui est attribuable à une période de cette dernière année où le particulier est âgé de:
1° 65 ans et plus, lorsque l'année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est antérieure à l'année 2016;
2° 64 ans et plus, lorsque l'année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est l'année 2016;
3° 63 ans et plus, lorsque l'année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est postérieure à l'année 2016;
iii. le montant donné du seuil de réduction, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.0.3, qui serait autrement applicable pour une telle année d'imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile;
b.1) (paragraphe abrogé);
c) le montant que le particulier peut déduire, pour l'ensemble de ces années d'imposition, en vertu de l'un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s'il n'était pas devenu un failli au cours de l'année civile.
Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa à l'égard de chacune des années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l'ensemble visé à l'article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l'égard d'une personne qui atteint l'âge de 18 ans au cours de l'année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s'appliquent:
a) le nombre de jours de l'année d'imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b) le nombre de jours de l'année d'imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l'année civile.
Pour l'application des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l'égard de chacune des années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ces sous-paragraphes, des jours de cette année d'imposition et de cette année civile où le particulier n'a pas atteint:
a) l'âge de 65 ans, lorsqu'il s'agit d'une année civile antérieure à l'année 2016;
b) l'âge de 64 ans, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2016;
c) l'âge de 63 ans, lorsqu'il s'agit d'une année civile postérieure à l'année 2016.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128; 2015, c. 24, a. 108; 2015, c. 36, a. 48.
Autre règle relative à un particulier en faillite.
752.0.27.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile et que l’article 752.0.0.3 s’applique à son égard pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’une de ces années d’imposition, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 160; 2009, c. 5, a. 298.
CHAPITRE I.1 Abrogé, 2001, c. 53, a. 125.1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
SECTION I Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 1986, c. 15, a. 115; 1986, c. 72, a. 11; 1989, c. 5, a. 105; 2001, c. 53, a. 125.
SECTION II Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 1985, c. 25, a. 127; 1986, c. 15, a. 116; 1986, c. 72, a. 12; 1988, c. 4, a. 61; 1989, c. 5, a. 106; 1995, c. 63, a. 61; 1997, c. 31, a. 80; 2001, c. 53, a. 125.
SECTION III Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 1997, c. 31, a. 81; 2000, c. 39, a. 67; 2001, c. 53, a. 125.
CHAPITRE I.2 Abrogé, 1989, c. 5, a. 107.1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
SECTION I Abrogée, 1989, c. 5, a. 107.1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 9; 1988, c. 4, a. 62; 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.
SECTION II Abrogée, 1989, c. 5, a. 107.1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.
CHAPITRE I.3 REPORT DE L'IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT1988, c. 4, a. 63.
Report de l'impôt minimum.
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée si ce n'était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:
a) la partie de l'ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l'article 752.14 pour les sept années d'imposition qui précèdent immédiatement l'année donnée qui n'a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédant l'année donnée;
b) l'excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée si ce n'était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, et si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu'il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l'impôt minimum applicable à ce particulier pour l'année donnée tel que déterminé en vertu de l'article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18; 2010, c. 25, a. 74; 2012, c. 8, a. 129; 2015, c. 21, a. 303.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 109.
Calcul de l'impôt additionnel.
752.14. Pour l'application de l'article 752.12, l'impôt additionnel d'un particulier pour une année d'imposition est égal à l'excédent du montant qui représente son impôt minimum applicable pour l'année tel que déterminé en vertu de l'article 776.46, sur le montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu'il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 1990, c. 59, a. 293; 1992, c. 1, a. 58; 1995, c. 63, a. 63; 1997, c. 85, a. 144; 1999, c. 83, a. 99; 2001, c. 53, a. 127; 2002, c. 9, a. 19; 2009, c. 5, a. 299; 2010, c. 25, a. 75; 2012, c. 8, a. 130.
Proportion de l'impôt minimum.
752.15. Aux fins des articles 752.12 et 752.14, l'impôt minimum applicable à un particulier pour une année d'imposition, tel que déterminé en vertu de l'article 776.46, doit être calculé, le cas échéant, en y appliquant la proportion visée au deuxième alinéa de l'un des articles 22, 25 ou 26.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110.
1997, c. 85, a. 145; 1999, c. 83, a. 100.
752.16. L'article 752.12 ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou des articles 681, 784 ou 1003.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 2001, c. 7, a. 106; 2001, c. 53, a. 128.
CHAPITRE II Abrogé, 2001, c. 53, a. 129.2001, c. 53, a. 129.
SECTION I Abrogée, 1984, c. 15, a. 176.1984, c. 15, a. 176.
1972, c. 23, a. 566; 1984, c. 15, a. 176.
1972, c. 23, a. 567; 1972, c. 26, a. 59; 1973, c. 17, a. 88; 1984, c. 15, a. 176.
1972, c. 23, a. 568; 1984, c. 15, a. 176.
1972, c. 23, a. 569; 1972, c. 26, a. 60; 1973, c. 17, a. 89; 1984, c. 15, a. 176.
1972, c. 23, a. 570; 1975, c. 22, a. 210; 1976, c. 17, a. 1; 1978, c. 26, a. 136; 1979, c. 38, a. 23; 1984, c. 15, a. 176.
SECTION II Abrogée, 2001, c. 53, a. 129.2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 571; 1993, c. 64, a. 82; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 572; 1985, c. 25, a. 128; 1986, c. 19, a. 163; 1989, c. 5, a. 111; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 573; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 574; 1973, c. 17, a. 90; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 575; 1984, c. 15, a. 177; 1989, c. 5, a. 112; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 576; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 577; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 578; 2001, c. 53, a. 129.
1972, c. 23, a. 579; 1985, c. 25, a. 129; 1997, c. 14, a. 124; 2001, c. 53, a. 129.
1985, c. 25, a. 129; 1986, c. 19, a. 164; 2001, c. 53, a. 129.
CHAPITRE II.1 REDRESSEMENT D'IMPÔT RELATIF À CERTAINS MONTANTS1993, c. 16, a. 286; 2005, c. 38, a. 161; 2015, c. 21, a. 304.
SECTION I PAIEMENTS RÉTROACTIFS2015, c. 21, a. 304.
766.2. L'impôt autrement à payer d'un particulier pour une année d'imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a) le particulier n'est pas tenu d'inclure, en raison du deuxième alinéa de l'article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée;
a.1) le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
b) le particulier doit inclure, en raison de l'article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition donnée;
c) le particulier déduit, en raison de l'article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l'année d'imposition donnée.
L'ajustement auquel le premier alinéa fait référence s'effectue de la manière suivante:
a) le montant de l'ajustement, relativement à l'année d'imposition donnée, est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement, déterminé à l'égard du particulier, qui est attribuable à une année d'imposition antérieure qui est une année d'imposition admissible du particulier, ci-après appelée «année d'imposition visée par l'étalement», à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa qu'il reçoit ou qu'il paie dans l'année d'imposition donnée;
b) lorsque le montant de l'ajustement, relativement à l'année d'imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée;
c) lorsque le montant de l'ajustement, relativement à l'année d'imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement, déterminé à l'égard du particulier, qui est attribuable à une année d'imposition visée par l'étalement, aux fins de déterminer le montant de l'ajustement relativement à l'année d'imposition donnée, est égal au montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
(A - B) + C + D - (E - F).
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a) la lettre A représente le total de l'impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu'elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition visée par l'étalement;
b) la lettre B représente le total de l'impôt à payer par le particulier, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu'elle se lisait pour cette année;
c) la lettre C représente l'ensemble de l'excédent du montant qu'une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l'article 752.0.15, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, tel qu'il se lisait, avant son abrogation, à l'égard de cette année d'imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition visée par l'étalement, et du montant suivant:
i. lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est postérieure à l'année d'imposition 2002, mais antérieure à l’année d’imposition 2007, et que, dans le cas de l'année d'imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu'il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l'année, l'excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 776.41.5, sur le montant qu'il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
ii. lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est l'année d'imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu'il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l'année, l'excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 776.78, tel qu'il se lisait pour cette année, sur le montant qu'il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iii. lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu'il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l'année, l'excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 776.78, tel qu'il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iv. lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s'applique pas, l'excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 752.0.19, tel qu'il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
v. lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2006, l’ensemble des montants suivants:
1° l’excédent du montant que le conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant que le conjoint admissible aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.5, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
2° l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.14, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.14, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
3° l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.21, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
d) la lettre D représente l'excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l'année d'imposition visée par l'étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l'article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement à l'égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l'année d'imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l'année d'imposition visée par l'étalement;
e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'année d'imposition visée par l'étalement et qui est déterminé pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée;
f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l'égard de l'année d'imposition visée par l'étalement, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s'appliquent:
a) la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22 pour toute année d'imposition visée par l'étalement est réputée égale à 1;
b) lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition visée par l'étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année;
c) lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l'article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d'imposition postérieures à l'année d'imposition 1985 et qui sont antérieures à l'année d'imposition donnée.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:
a) un montant qui n'est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition visée par l'étalement, mais qui l'est aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d'imposition, est réputé, pour l'application de la présente partie à toute année d'imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l'année d'imposition visée par l'étalement, y compris lorsqu'il s'agit d'établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d'imposition, en vertu soit de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, soit de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l'article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article;
b) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
c) un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l'article 766.3.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition visée par l'étalement, en raison du fait qu'il est déduit dans ce calcul aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de cet article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, pour cette année d'imposition.
Pour l'application du quatrième alinéa, l'expression «montant soumis à un mécanisme d'étalement», relativement à un particulier pour une année d'imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l'année, selon le cas, qui est visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l'année et à l'égard duquel le premier alinéa de l'article 1029.8.50 s'applique, à l'exception, à l'égard d'une année d'imposition visée par l'étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d'un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162; 2009, c. 5, a. 300; 2009, c. 15, a. 147; 2011, c. 6, a. 160; 2015, c. 21, a. 305.
Ajout tenant lieu d'intérêts sur l'impôt additionnel visé à l'article 766.2.
766.2.1. Lorsque l'article 766.2 s'applique à l'égard d'un montant visé à l’un des paragraphes a, a.1 et c du premier alinéa de cet article 766.2 qu'un particulier reçoit, dans une année d'imposition donnée et qui se rapporte, en totalité ou en partie, à une année d'imposition admissible du particulier, appelée «année d'imposition assujettie» dans le présent article, qui est antérieure à l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée, le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant des intérêts qui seraient calculés, à l'égard d'une année d'imposition assujettie, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l'année suivant l'année d'imposition assujettie et se terminant avant le début de l'année d'imposition donnée, sur la partie du montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement qui est attribuable à l'année d'imposition assujettie, déterminé conformément au troisième alinéa de l'article 766.2 à l'égard du particulier, qui excède le montant déterminé en vertu du paragraphe d du quatrième alinéa de cet article 766.2, à l'égard du particulier et relativement à l'année d'imposition assujettie, si cet excédent constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d'une loi fiscale.
2005, c. 38, a. 163; 2009, c. 5, a. 301; 2010, c. 31, a. 175.
Année d'imposition admissible.
766.2.2. Pour l'application des articles 766.2 et 766.2.1, l'expression « année d'imposition admissible » d'un particulier désigne une année d'imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu'une année d'imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu'une année d'imposition comprise dans la période d'établissement de la moyenne déterminée à l'égard du particulier pour l'application de la section II du chapitre II, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.
2005, c. 38, a. 163; 2010, c. 25, a. 76.
766.3. Les articles 766.2 et 766.2.1 s'appliquent, pour une année d'imposition, à un particulier visé au livre II pour cette année.
De plus, un particulier visé au deuxième alinéa de l'un des articles 22, 25 et 26 ne doit ajouter ou ne peut déduire, selon le cas, dans le calcul de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 766.2 ou 766.2.1 que la partie du montant déterminé en vertu de cet article 766.2 ou 766.2.1, selon le cas, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22, 25 ou 26, selon le cas, qui est applicable à son égard pour l'année.
1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 164.
SECTION II PRESTATION VISÉE DÉTERMINÉE RÉTROACTIVEMENT2015, c. 21, a. 306.
766.3.1. Dans la présente section, l'expression «prestation visée attribuable à une année d'imposition antérieure» désigne un montant déterminé dans une année d'imposition donnée qui est attribuable à une année d'imposition antérieure à cette année donnée, mais postérieure à l'année d'imposition 2003, et qui est, selon le cas:
a) lorsque l'année d'imposition antérieure est l'année 2004, un montant visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 766.8, autre qu'un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725;
b) dans les autres cas, un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d'un soutien financier, déterminée en vertu d'un régime public d'indemnisation et établie en fonction d'un revenu net, à la suite d'un accident, d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l'un des montants suivants:
i. un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) , pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;
ii. un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725.
2015, c. 21, a. 306.
766.3.2. Lorsqu'un particulier réside au Québec à la fin d'une année d'imposition donnée et qu'il est le bénéficiaire d'une prestation visée attribuable à une année d'imposition antérieure, il doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour l'année donnée, le montant qui est déterminé selon la formule suivante:
A - B + C + D + E - F.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'impôt que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente partie pour l'année antérieure si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année antérieure;
b) la lettre B représente l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour cette année antérieure;
c) la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante sans tenir compte de l'article 7.5:
G - H;
d) la lettre D représente l'ensemble des montants suivants:
i) lorsque l'année antérieure est postérieure à 2009, l'excédent du montant qu'une personne, autre que le particulier, a déduit en vertu de l'article 776.41.14 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, sur le montant que cette personne aurait pu déduire en vertu de cet article 776.41.14 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année;
ii) l'excédent du montant qu'une personne, autre que le particulier, a déduit en vertu de l'article 776.41.21 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, sur le montant que cette personne aurait pu déduire en vertu de cet article 776.41.21 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année;
e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.50.3 en acompte sur l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédente en raison de l'application du présent article à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année antérieure;
f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédente en raison de l'application du présent article à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année antérieure.
Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:
a) la lettre G représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition antérieure a déduit en vertu soit de l'article 776.78, tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure;
b) la lettre H représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition antérieure aurait pu déduire en vertu soit de l'article 776.78, tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, calculé sans tenir compte de l'article 776.41.5, si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année, sans excéder toutefois cet impôt autrement à payer pour cette année antérieure.
Dans les paragraphes c et d du deuxième alinéa, le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition antérieure désigne une personne qui serait son conjoint admissible pour cette année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, si la partie de l'article 776.41.1 qui précède le paragraphe a se lisait en y remplaçant les mots «pour une année d'imposition» par les mots «pour l'année d'imposition précédente».
Pour l'application du présent article, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l'année d'imposition donnée, le dernier jour de cette année d'imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Aux fins d'appliquer la présente partie à une année d'imposition quelconque:
a) un montant qui n'est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition, appelée «année antérieure» dans le présent paragraphe, mais qui l'est aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa, pour l'année antérieure, est réputé, pour l'application de la présente partie à toute année d'imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l'année antérieure, y compris lorsqu'il s'agit d'établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d'imposition, en vertu soit de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa, soit de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa de l'article 766.2;
b) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à une année d'imposition donnée ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa pour l'année d'imposition donnée;
c) un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l'article 766.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition donnée, en raison du fait qu'il est déduit dans ce calcul aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa de cet article 766.2 pour l'année donnée, ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa pour l'année donnée;
d) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition donnée, mais qui ne l'est pas aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa pour l'année donnée, est réputé, pour l'application de la présente partie à toute autre année d'imposition, ne pas avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l'année donnée.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681 et 1003.
2015, c. 21, a. 306.
SECTION III IMPÔT SUR LE REVENU FRACTIONNÉ2015, c. 21, a. 306.
766.3.3. Dans la présente section, l'expression:
«montant exclu» à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition désigne un montant qui est soit un revenu provenant d'un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l'une des personnes suivantes, soit le gain en capital imposable provenant de l'aliénation d'un tel bien:
a) le père ou la mère du particulier;
b) toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d'étudiant à plein temps, pendant l'année, dans un établissement d'enseignement prescrit pour l'application du paragraphe d de la définition de l'expression «fiducie» prévue à l'article 890.15, soit un particulier à l'égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année;
«particulier spécifié» à l'égard d'une année d'imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a) il n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année;
b) il a résidé au Canada tout au long de l'année;
c) son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l'année;
«revenu fractionné » d'un particulier spécifié pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a) un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l'égard d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l'égard de la propriété par toute personne d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une telle bourse;
b) une partie d'un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année conformément au paragraphe f de l'article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i. elle n'est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii. il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l'appui d'une entreprise, exploitée par l'une des personnes suivantes:
1° une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l'année;
2° une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l'année;
3° une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l'année;
c) une partie d'un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'un des articles 662 et 663 à l'égard d'une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i. elle n'est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii. il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l'égard d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, soit la partie résulte de l'application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l'égard de la propriété par toute personne d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l'appui d'une entreprise, exploitée par l'une des personnes suivantes:
1° une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l'année;
2° une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l'année;
3° une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l'année.
2015, c. 21, a. 306.
766.3.4. Un particulier spécifié doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 25,75% de son revenu fractionné pour l'année.
De plus, la proportion visée pour l'année au deuxième alinéa de l'article 22 ou 25, selon le cas, à l'égard du particulier s'applique au montant autrement déterminé pour l'année à l'égard de celui-ci en vertu du premier alinéa.
2015, c. 21, a. 306.
766.3.5. Lorsque, en l'absence de la présente section, un particulier spécifié réaliserait pour une année d'imposition un gain en capital imposable, autre qu'un montant exclu, provenant de l'aliénation d'actions, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain en capital imposable est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le double de ce montant est réputé reçu dans l'année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n'est pas un dividende déterminé.
2015, c. 21, a. 306.
766.3.6. Lorsque, en l'absence de la présente section, un particulier spécifié serait tenu d'inclure un montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'article 662 ou du paragraphe a de l'article 663, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à un gain en capital imposable, autre qu'un montant exclu, d'une fiducie provenant de l'aliénation d'actions, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier spécifié a un lien de dépendance, l'article 662 et le paragraphe a de l'article 663 ne s'appliquent pas à l'égard de ce montant et le double de ce montant est réputé reçu dans l'année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n'est pas un dividende déterminé.
2015, c. 21, a. 306.
SECTION IV IMPÔT MINIMAL2015, c. 21, a. 306.
766.3.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée, par un particulier à l'égard de l'année ne peut être inférieur au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année donnée en vertu des articles 766.2 et 766.2.1;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année donnée en vertu de l'article 766.3.2;
c) la lettre C représente l'excédent du montant ajouté dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année en vertu de l'article 766.3.4 sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 767 ou des articles 772.2 à 772.13, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu fractionné, au sens de l'article 766.3.3, pour l'année.
2015, c. 21, a. 306.
CHAPITRE II.2 Abrogé, 2005, c. 38, a. 165.1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 165.
1995, c. 1, a. 85; 1997, c. 85, a. 147; 2005, c. 38, a. 165.
CHAPITRE II.3 Abrogé, 2015, c. 21, a. 307.2001, c. 53, a. 130; 2015, c. 21, a. 307.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166; 2010, c. 5, a. 64; 2011, c. 1, a. 40; 2012, c. 8, a. 131; 2015, c. 21, a. 307.
2001, c. 53, a. 130; 2015, c. 21, a. 307.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 1, a. 180; 2015, c. 21, a. 307.
2012, c. 8, a. 132; 2015, c. 21, a. 307.
2012, c. 8, a. 132; 2015, c. 21, a. 307.
CHAPITRE II.4 REDRESSEMENT D'IMPÔT RELATIF À UNE PRESTATION ATTRIBUABLE À L'ANNÉE D'IMPOSITION 20042005, c. 38, a. 167.
766.8. Dans le présent chapitre, l'expression « prestation visée » attribuable à l'année d'imposition 2004 désigne un montant déterminé dans cette année, autre qu'un montant qui est attribuable à une période antérieure à cette année et qu'un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725, et qui est :
a) soit une prestation, autre qu'une prestation exclue, visant à compenser l'incapacité totale ou partielle d'une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, qui est établie en fonction d'un revenu net et déterminée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ;
b) soit une rente établie en fonction d'un revenu net et déterminée par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l'exception d'une indemnité de décès versée à l'égard d'une personne ayant subi un dommage corporel survenu avant le 1er janvier 1990 ;
c) soit un paiement semblable à l'un de ceux visés aux paragraphes a et b fait en vertu d'une loi d'une province, autre que le Québec, ou d'une loi du Canada sur les accidents de travail pour blessure, invalidité ou décès.
Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'expression « prestation exclue » désigne l'un des montants suivants :
a) un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
b) un montant qui représente un paiement d'assistance financière en matière de stabilisation sociale ou en matière de stabilisation économique prévu au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique (chapitre A-3.001, r. 14).
2005, c. 38, a. 167.
766.9. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition 2004 et qui est le bénéficiaire d'une prestation visée attribuable à cette année doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour cette année, le moins élevé de 1 840 $ et du montant obtenu en multipliant 20 % par l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l'un des articles 766.10 à 766.12.
Particulier qui décède ou cesse de résider au Canada.
Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l'année d'imposition 2004, le dernier jour de son année d'imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 167.
Prestation visée déterminée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
766.10. Lorsque l'article 766.9 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année d'imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 766.9, un montant égal au total des montants suivants :
a) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i. 0,80 × A;
ii. 0,90 × B / C × D;
b) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
i. [(0,90 × 0,80 × E / F) − (0,80 × G / F)] × (1 − H);
ii. [(0,90 × I / F) − J] × (1 − H).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a) la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l'année versées par l'employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier ;
b) la lettre B représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est applicable pour l'année ;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches ;
d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l'incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours ;
e) la lettre E représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
f) la lettre F représente le nombre de jours de l'année ;
g) la lettre G représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné ;
h) la lettre H représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année ;
i) la lettre I représente le total du montant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l'année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l'article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, et de celui qu'elle a estimé, pour l'année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article 776.77, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer la prestation visée attribuable à l'année ;
j) la lettre J représente le moins élevé des montants suivants :
i. le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année ;
ii. le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.
Revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l'application du paragraphe g et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l'expression « revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d'une cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou de toute autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année si, à compter de l'année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe j du deuxième alinéa, l'expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l'année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l'article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, et de celui qu'elle a estimé, pour l'année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article 776.77, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par cette commission pour établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 15, a. 237.
Prestation visée déterminée par la Société de l'assurance automobile du Québec.
766.11. Lorsque l'article 766.9 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année d'imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Société de l'assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 766.9, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
a) {[(0,90 × 0,80 × A / B) − (C × 0,80 × D / B)] × (1 − E)} − F / B;
b) {[(0,90 × G / B) − (C × H)] × (1 − E)} − F / B.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a) la lettre A représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année ;
c) la lettre C représente, selon le cas :
i. lorsque seule une partie du revenu net provenant d'un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d'indemnisation à l'égard de ce revenu net ;
ii. dans les autres cas, 100 % ;
d) la lettre D représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné ;
e) la lettre E représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année ;
f) la lettre F représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant payable pour l'année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d'invalidité payable en vertu d'un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, est utilisé par la Société de l'assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;
g) la lettre G représente le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'année 2003, à titre de cotisation d'employé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année ;
h) la lettre H représente le moins élevé des montants suivants :
i. le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année ;
ii. le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.
Revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l'application du paragraphe d et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l'expression « revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, si, à compter de l'année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe h du deuxième alinéa, l'expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'année 2003, à titre de cotisation d'employé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 167.
Prestation visée déterminée par une autre entité.
766.12. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et que la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 766.9, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a) {[(0,80 × A × B / C) - (0,80 × D × E / C)] × (1 - F)} - G / C;
b) {[(A × 9 200 $ / C) - H] × (1 - F)} - G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a) la lettre A représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
b) la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année pour lesquels les prestations visées attribuables à l'année sont déterminées par l'entité visée au premier alinéa;
d) la lettre D représente, selon le cas:
i. lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;
ii. dans les autres cas, 100%;
e) la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
f) la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
g) la lettre G représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;
h) la lettre H représente le moins élevé des montants suivants:
i. le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le montant de 9 200 $ par le nombre de jours de l’année.
Revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé.
Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé, y compris tout autre montant remplaçant un revenu de travail, qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 5, a. 302; 2015, c. 15, a. 237.
Particulier qui réside au Canada une partie de l'année.
766.13. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier auquel l'article 766.9 s'applique pour l'année d'imposition 2004 n'a résidé au Canada que pendant une partie de cette année, les règles suivantes s'appliquent :
a) il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à cette année, que d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada ;
b) le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l'article 766.9 doit être remplacé par un montant égal à celui obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l'année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l'année.
2005, c. 38, a. 167.
Particulier résidant au Québec et exerçant une entreprise hors du Québec au Canada.
766.14. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier auquel s'applique l'article 766.9 pour l'année d'imposition 2004 est visé au deuxième alinéa de l'article 22, le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l'article 766.9 doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22 à l'égard du particulier pour l'année.
2005, c. 38, a. 167.
Particuliers en faillite.
766.15. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier est devenu un failli au cours de l'année civile 2004, les règles suivantes s'appliquent :
a) il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à chacune de ses années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile, que d'un montant qui est entièrement attribuable à cette année d'imposition ;
b) le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l'article 766.9 doit être remplacé, pour chacune de ses années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile, par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile.
2005, c. 38, a. 167.
CHAPITRE II.5 Abrogé, 2015, c. 21, a. 308.2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 21, a. 308.
2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 21, a. 308.
2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 15, a. 148; 2011, c. 6, a. 161; 2015, c. 21, a. 308.
CHAPITRE III DÉDUCTION RELATIVE AUX DIVIDENDES IMPOSABLES1972, c. 23.
Déduction relative aux dividendes imposables.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a) le montant obtenu en multipliant 8,319/18 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497;
b) le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante qui est applicable:
i. 17,255/45, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii. 17,136/44, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii. 16,779/41, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv. 16,422/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
Toutefois, s'il s'agit d'un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Disposition non applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant déduit en vertu du paragraphe e de l'article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou à l'égard d'un montant qui correspond, selon le cas:
a) à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;
b) à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;
c) à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309.
CHAPITRE IV IMPÔT PAYABLE PAR LES FIDUCIES1972, c. 23.
768. Malgré l'article 750, l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une fiducie non testamentaire, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements ou qu'une fiducie intermédiaire de placement déterminée, est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1.1 par son revenu imposable pour l'année.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304; 2013, c. 10, a. 56.
769. L'article 768 ne s'applique pas si la fiducie visée à cet article remplit les conditions suivantes :
a) elle existait avant le 18 juin 1971 ;
b) elle résidait au Québec le 18 juin 1971 et y a résidé sans interruption, jusqu'à la fin de l'année d'imposition ;
c) elle n'a pas exploité une entreprise admissible au cours de l'année d'imposition ;
d) elle n'a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971 ;
d.1) elle n'était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 593 dans sa version applicable à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2006, a été fait après le 22 juin 2000;
e) elle n'a, après le 18 juin 1971, encouru aucune dette envers une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance ni aucune autre obligation de payer un montant à une telle personne, et n'a pas encouru de telles dettes ou obligations garanties par une telle personne ;
f) elle n'a reçu aucun bien après le 17 décembre 1999 lorsque, à la fois :
i. le bien a été reçu par suite d'un transfert d'une autre fiducie ;
ii. l'article 768 s'est appliqué à une année d'imposition de l'autre fiducie qui a commencé avant que le bien soit ainsi reçu ;
iii. le transfert n'a pas entraîné de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 582; 2003, c. 2, a. 227; 2015, c. 36, a. 49.
770. Malgré l'article 750, l'impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie de fonds commun de placements, autre qu'une fiducie intermédiaire de placement déterminée, sur son revenu imposable pour une année d'imposition est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1.1 par son revenu imposable après avoir déduit de ce revenu l'excédent de ses gains en capital imposables pour l'année sur ses pertes en capital admissibles pour l'année et après avoir ajouté à ce revenu les montants déduits pour l'année en vertu de l'article 729.
1972, c. 23, a. 583; 1985, c. 25, a. 130; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 71; 2009, c. 5, a. 305; 2013, c. 10, a. 57.
Impôt payable par une fiducie intermédiaire de placement déterminée.
770.0.1. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie intermédiaire de placement déterminée sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au montant de l’impôt qui serait à payer par la fiducie, en vertu de l’article 768 ou 770, selon le cas, sur son revenu imposable pour l’année d’imposition si:
a) cet article 768 ou 770 s’appliquait à une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
b) le revenu imposable de la fiducie intermédiaire de placement déterminée était égal à l’excédent de son revenu imposable établi par ailleurs sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70.
2009, c. 5, a. 306.
770.1. Aucun montant ne peut être déduit en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10 dans le calcul de l'impôt à payer par une fiducie pour une année d'imposition.
1989, c. 5, a. 114; 2005, c. 1, a. 181.
TITRE II IMPÔT PAYABLE PAR LES SOCIÉTÉS1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
Impôt payable par une société.
771. 1. Sauf dispositions contraires de la présente partie, l'impôt à payer par une société pour une année d'imposition est égal:
a) dans le cas d'une société d'assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l'article 804, à 11,9% de son revenu imposable pour l'année;
b) (sous-paragraphe abrogé);
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);
d.1) (sous-paragraphe abrogé);
d.2) dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
d.3) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d'une société autre qu'une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d'imposition pour laquelle elle est une société manufacturière, à l'excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l'année sur, lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.5 au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2;
e) (sous-paragraphe abrogé);
f) (sous-paragraphe abrogé);
g) (sous-paragraphe abrogé);
h) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i. le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
ii.1. lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.4 à l'excédent, sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
i) (sous-paragraphe abrogé);
j) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i. le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.5;
j.1) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d'une société autre qu'une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d'imposition pour laquelle elle est une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle, à l'excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble des montants suivants:
i. le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.5.1;
ii. lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.5.1;
k) (sous-paragraphe abrogé).
2. Aux fins de l'article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169; 2009, c. 5, a. 307; 2010, c. 5, a. 65; 2015, c. 21, a. 310.
1987, c. 21, a. 27; 1989, c. 5, a. 116; 1990, c. 7, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
1990, c. 7, a. 69; 1991, c. 8, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
1991, c. 8, a. 48; 1992, c. 1, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
1989, c. 5, a. 117; 1990, c. 59, a. 294; 1995, c. 63, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.
1992, c. 1, a. 61; 1993, c. 19, a. 60; 1994, c. 22, a. 266; 1995, c. 63, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 150; 2000, c. 39, a. 70.
771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771.2.1.2, 771.8.3, 771.8.5 et 771.8.5.1, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:
A / (B × C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant établi pour l'année à l'égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13;
b) la lettre B représente soit, lorsqu'il s'agit d'une société visée au deuxième alinéa de l'article 27, la proportion visée pour l'année à ce deuxième alinéa à l'égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1;
c) la lettre C représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1.
1993, c. 19, a. 61; 1995, c. 63, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 151; 2000, c. 39, a. 71; 2005, c. 38, a. 170; 2009, c. 5, a. 308; 2010, c. 5, a. 66.
2005, c. 38, a. 171; 2009, c. 5, a. 309.
Taux de base applicables.
771.0.2.3.1. Le taux de base qui, pour l’application des articles 771 et 771.0.2.2, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a) lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i. la proportion de 16,25% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 février 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii. la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 février 2007 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii. la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv. la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v. la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b) lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 11,9%.
2009, c. 5, a. 310.
Pourcentages applicables.
771.0.2.4. Le pourcentage qui, pour l’application de l’article 771, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a) lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i. la proportion de 1,4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii. la proportion de 1,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii. la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 1,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv. la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 3,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v. la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b) lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 3,9%.
2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77; 2009, c. 5, a. 311.
771.0.2.5. Le pourcentage qui, pour l'application du sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l'article 771, doit être déterminé pour une année d'imposition à l'égard d'une société manufacturière est égal:
a) lorsque la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année d'imposition est de 50% ou plus et que, selon le cas:
i. l'année d'imposition commence avant le 1er avril 2015, au total des pourcentages suivants:
1° 3,9%;
2° la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;
3° la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;
ii. l'année d'imposition commence après le 31 mars 2015, à 7,9%;
b) lorsque la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année d'imposition est de moins de 50% et que, selon le cas:
i. l'année d'imposition commence avant le 1er avril 2015, au total des pourcentages suivants:
1° 3,9%;
2° le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
A × (C - 25%) / 25%;
3° le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
B × (C - 25%) / 25%;
ii. l'année d'imposition commence après le 31 mars 2015, au total des pourcentages suivants:
1° 3,9%;
2° le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
4% × (C - 25%) / 25%.
Dans les formules prévues au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;
b) la lettre B représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;
c) la lettre C représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année d'imposition.
2015, c. 21, a. 311.
1989, c. 5, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 72.
1992, c. 1, a. 62; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 73; 2004, c. 21, a. 199.
1989, c. 5, a. 117; 2000, c. 39, a. 74.
1992, c. 1, a. 63; 2000, c. 39, a. 74.
1989, c. 5, a. 117; 1992, c. 1, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 74.
1989, c. 5, a. 117; 1992, c. 1, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 75; 2004, c. 21, a. 200.
771.0.7. Pour l'application du présent titre, une société est réputée, aux fins de déterminer si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans une année d'imposition, ne pas être associée dans cette année à une société qui, dans cette année, ne réside pas au Canada et n'y a pas d'établissement.
1997, c. 85, a. 152.
771.1. Dans le présent titre, l'expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l'information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d'une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d'admissibilité» d'une société désigne l'une des dates suivantes:
a) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information, le 26 mars 1997;
b) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d'une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l'égard de laquelle la société détient une attestation d'admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d'imposition désigne une entreprise, autre qu'une entreprise exploitée par une caisse d'épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l'année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l'exploitation d'une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l'année des services d'ordre financier, d'administration, d'entretien, de gestion ou d'autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l'article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d'admissibilité» d'une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d'admissibilité, sauf lorsque la société cesse d'être une société exemptée:
a) soit au début d'une année d'imposition donnée à la suite d'une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 771.13 qui est survenue dans l'année d'imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b) soit au début d'une année d'imposition donnée à la suite de l'exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l'article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d'un jour donné de l'année d'imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c) soit dans une année d'imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année donnée;
«période d'exemption» d'une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a) le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b) s'il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition au cours de laquelle la société cesse d'être une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle;
«période d'exonération» d'une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d'imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a) le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b) le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition au cours de laquelle la société cesse d'être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une société de personnes dont la société est membre dans l'année, égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année provenant d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu'un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l'entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l'année;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d'une société pour une année d'imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa a de l'article 5200 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa b de cet article 5200;
«revenu de société de personnes déterminé» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une société de personnes dont la société est membre dans l'année, égal au moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l'entreprise pour un exercice financier de l'entreprise qui se termine dans l'année, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu de l'un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l'égard de l'entreprise sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit soit dans le calcul du revenu de la société pour l'année provenant de l'entreprise, autre qu'un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, soit à l'égard de l'entreprise en vertu de l'un des articles 217.21 et 217.27;
ii. le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, multiplié par le rapport qui existe entre, d'une part, l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l'année et, d'autre part, l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada;
b) le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants déterminés à l'égard de la société pour l'année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 771.2.1.2;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une société de personnes dont la société est membre dans l'année, égal à l'excédent du montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société déterminée» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
«société manufacturière» pour une année d'imposition désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l'année d'imposition est d'au moins 25%.
Pour l'application de la définition de l'expression «centre de développement des technologies de l'information» prévue au premier alinéa, un local qu'Investissement Québec désigne est réputé faire partie d'un édifice visé à cette définition.
Pour l'application de la définition de l'expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu'Investissement Québec désigne est réputé faire partie d'un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d'admissibilité d'une société ne comprend pas toute journée d'une année d'imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l'extérieur du centre de développement des technologies de l'information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a) une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b) une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i. dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1° sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2° sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii. dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii. dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv. dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109.
Revenu ou perte d'une société provenant d'une entreprise admissible.
771.1.1. Dans le présent titre, le revenu ou la perte d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite désigne l'ensemble des montants suivants:
a) son revenu ou sa perte en provenant pour l'année, y compris le revenu ou la perte de la société pour l'année qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que son revenu ou sa perte pour l'année provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, mais à l'exclusion d'un dividende qui est admissible en déduction en vertu du titre VIII du livre IV ou de l'article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année;
b) le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu de l'article 92.5.2.
1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1993, c. 64, a. 83; 1994, c. 22, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 77.
771.1.1.1. Dans le présent titre, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:
a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;
b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.
Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».
Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.
2012, c. 8, a. 133.
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 154; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 34; 1997, c. 85, a. 155; 2000, c. 39, a. 78.
1997, c. 85, a. 156; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1994, c. 22, a. 268; 1995, c. 63, a. 69; 1997, c. 3, a. 35; 1997, c. 85, a. 157; 1999, c. 83, a. 103; 2000, c. 39, a. 78.
1995, c. 63, a. 70; 1997, c. 3, a. 36; 2000, c. 39, a. 78.
1995, c. 63, a. 70; 1997, c. 3, a. 37; 1997, c. 14, a. 126; 2000, c. 39, a. 78.
1995, c. 63, a. 70; 1996, c. 39, a. 207; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 127; 1999, c. 83, a. 104; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1992, c. 1, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1994, c. 22, a. 269; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 128; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1992, c. 1, a. 68; 1993, c. 16, a. 287; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 82; 2000, c. 39, a. 78.
1989, c. 5, a. 119; 1993, c. 16, a. 288; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
1981, c. 12, a. 9; 1983, c. 44, a. 28; 1985, c. 25, a. 131; 1989, c. 5, a. 120.
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
1992, c. 1, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.
771.2.1.2. Le montant qui, pour l'application des sous-paragraphes d.2, d.3 et h du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants:
a) l'excédent de l'ensemble, d'une part, des montants dont chacun représente le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de membre d'une société de personnes, et, d'autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année, sur l'ensemble des montants suivants:
i. les montants dont chacun représente la perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, autre qu'une perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de membre d'une société de personnes;
ii. la perte de société de personnes déterminée de la société pour l'année;
b) l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec;
c) le plafond des affaires de la société pour l'année.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 313.
771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition est égal à 500 000 $, à moins que la société soit associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l'année est égal à zéro.
Association à une troisième société.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, et que la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), relativement à son année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés, les règles suivantes s’appliquent:
a) la troisième société est réputée ne pas être associée à l'une ou l'autre de ces deux sociétés dans cette année d'imposition;
b) le plafond des affaires de la troisième société pour cette année d'imposition est réputé égal à zéro.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du deuxième alinéa.
2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 313; 2010, c. 5, a. 68.
Attribution du plafond des affaires.
771.2.1.4. Malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3, lorsqu'une société privée sous contrôle canadien est associée à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien et que toutes ces sociétés ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application du présent titre, un pourcentage à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, le plafond des affaires pour l'année de chacune d'entre elles est égal, lorsque le pourcentage ou l'ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas 100%, au produit obtenu en multipliant 500 000 $ par le pourcentage qui lui a ainsi été attribué ou, dans les autres cas, à zéro.
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 69.
Attribution du plafond des affaires par le ministre.
771.2.1.5. Lorsque l'une des sociétés privées sous contrôle canadien visées à l'article 771.2.1.4 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application du présent titre, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal, malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3, au moindre des montants qui représenteraient le plafond des affaires pour l'année de chacune de ces sociétés si aucune d'elles n'était associée dans l'année à une autre société et si l'on ne tenait pas compte des articles 771.2.1.7 et 771.2.1.8.
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 69.
Société associée ayant un établissement dans une autre province.
771.2.1.6. Lorsque l'une des sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres dans une année d'imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu'un pourcentage ou un montant est, conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année:
a) le pourcentage attribué à chacune de ces sociétés pour l'année conformément à l'article 771.2.1.4 doit être égal au pourcentage qui lui a été attribué conformément à ce paragraphe 3 pour l'année;
b) le montant attribué à chacune de ces sociétés pour l'année conformément à l'article 771.2.1.5 doit être égal au montant obtenu en multipliant le moindre des montants qui représenteraient le plafond des affaires pour l'année de chacune de ces sociétés si aucune d'elles n'était associée dans l'année à une autre société et si l'on ne tenait pas compte des articles 771.2.1.7 et 771.2.1.8, par la proportion représentée par le rapport entre le montant attribué pour l'année à la société conformément au paragraphe 4 de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'ensemble des montants attribués pour l'année, conformément à ce paragraphe 4, à chacune de ces sociétés.
Présentation d'une convention.
Lorsque, pour une année d'imposition, une société visée au premier alinéa a présenté une convention au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu, elle doit présenter au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 70.
Détermination du plafond des affaires dans certains cas.
771.2.1.7. Malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.6, les règles suivantes s'appliquent :
a) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des affaires de la première société, pour chaque année d'imposition donnée qui se termine à la fois dans l'année civile dans laquelle elle est associée à l'autre société et après la première année d'imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants :
i. son plafond des affaires pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément à l'un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
ii. son plafond des affaires pour l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément à l'un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
b) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien a une année d'imposition de moins de 51 semaines, son plafond des affaires pour l'année est égal à son plafond des affaires pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe et de l'article 771.2.1.8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année et 365.
Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alinéa s'applique à une année d'imposition 2009 ou 2010 donnée d'une société qui se termine après le 19 mars 2009, le sous-paragraphe i de ce paragraphe a doit se lire comme suit:
«i. le montant qui représenterait son plafond des affaires pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément à l'un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, si le renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à l'article 771.2.1.4, tel qu'il s'applique à l'égard de cette première année d'imposition, était remplacé par un renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à cet article, tel qu'il s'applique à l'égard de l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile;».
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 71.
Réduction du plafond des affaires.
771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.7, le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d'imposition qui se termine dans une année civile, à l'excédent du plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante :
A × [(B − 10 000 000 $) / 5 000 000 $].
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition, déterminé sans tenir compte du présent article ;
b) la lettre B représente :
i. lorsque la société n'est associée à aucune autre société dans l'année d'imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l'article 771.2.1.9 soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
ii. lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l'année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l'une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l'article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, soit, lorsqu'une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2005, c. 38, a. 173.
Capital versé d'une société.
771.2.1.9. Pour l'application de l'article 771.2.1.8, le capital versé d'une société pour une année d'imposition est égal:
a) dans le cas d’une institution financière, au double de son capital versé établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV;
b) dans le cas d'une société visée au paragraphe c de l'article 1132, d'une coopérative ou d'une société minière qui n'a pas atteint le stade de la production, à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;
c) dans le cas d'une société d'assurance, autre qu'une société visée au paragraphe a ou b, au double de son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136.
2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 314; 2009, c. 15, a. 151.
771.2.1.10. Lorsque, dans une année d'imposition, une société est membre d'une société de personnes donnée, que la société ou une société à laquelle elle est associée dans l'année est membre d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes dans l'année et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux motifs de l'existence distincte des sociétés de personnes est d'augmenter pour une société le montant de la déduction établie à l'égard d'une société privée sous contrôle canadien en vertu de l'un des sous-paragraphes d.2 et d.3 du paragraphe 1 de l'article 771, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année doit, pour l'application du présent titre, être calculé à l'égard de ces sociétés de personnes comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l'une des sociétés de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, étaient égaux à zéro, sauf pour le plus élevé de ces montants.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 314.
Société réputée membre d'une société de personnes.
771.2.1.11. Pour l'application du présent titre, une société qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent article, d'une société de personnes qui est elle-même membre d'une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes et la part de la société du revenu de cette autre société de personnes pour un exercice financier est réputée égale à la partie de ce revenu à laquelle la société a directement ou indirectement droit.
2005, c. 38, a. 173.
Revenu d'une société de personnes réputé nul.
771.2.1.12. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu'une société est membre d'une société de personnes qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice financier se terminant dans l'année d'imposition de la société, par une ou plusieurs personnes qui ne résidaient pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques autres que des sociétés à capital de risque prescrites, ou par toute combinaison de ces personnes, le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier qui provient d'une entreprise admissible exploitée au Canada est, aux fins de calculer le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année, réputé égal à zéro.
2005, c. 38, a. 173.
Contrôle d'une société de personnes.
771.2.1.13. Pour l'application de l'article 771.2.1.12, une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment quelconque si la part de cette personne ou l'ensemble des parts de ces personnes du revenu de la société de personnes qui provient d'une source donnée pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment excède la moitié du revenu de la société de personnes qui provient de cette source pour cet exercice financier.
2005, c. 38, a. 173.
Centre financier international.
771.2.2. Pour l’application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3 à l’égard d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’excédent visé au paragraphe a de l’article 771.2.1.2 doit être calculé comme si la société avait, pour l’année:
i. d'une part, réalisé un revenu additionnel provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égal à l'ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;
ii. d'autre part, subi une perte additionnelle provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égale à l'ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;
b) l'excédent visé au paragraphe d du premier alinéa de l'article 771.8.3 doit être calculé comme si la société avait, pour l'année:
i. d'une part, réalisé un revenu additionnel provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égal à l'ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100%, serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;
ii. d'autre part, subi une perte additionnelle provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égale à l'ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100%, serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa.
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1992, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 71; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 158; 2000, c. 39, a. 79; 2004, c. 21, a. 202; 2005, c. 38, a. 174; 2009, c. 5, a. 315.
1999, c. 83, a. 105; 2000, c. 39, a. 80; 2005, c. 38, a. 175; 2009, c. 5, a. 316; 2012, c. 8, a. 134.
Exploitation d'une entreprise reconnue.
771.2.4. Pour l'application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite, sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise, doit être calculé comme si le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.11 à l'égard de la société pour l'année et celui déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.
2000, c. 39, a. 81; 2005, c. 38, a. 176; 2009, c. 5, a. 317.
Projet majeur d'investissement.
771.2.5. Pour l'application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise, doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17 à l'égard de la société pour l'année et ceux déterminés à l'égard d'une société de personnes dont elle est membre à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un projet majeur d'investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l'égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d'admissibilité annuelle pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, étaient nuls.
2002, c. 9, a. 21; 2005, c. 38, a. 176; 2009, c. 5, a. 317.
771.2.5.1. Pour l'application de l'article 771.2.1.2, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 à l'égard de la société pour l'année et ceux déterminés à l'égard d'une société de personnes dont elle est membre à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un grand projet d'investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, au sens du premier alinéa de l'article 737.18.17.1, à l'égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, étaient, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, nuls.
La proportion à laquelle le premier alinéa fait référence est déterminée selon la formule suivante:
A / B.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a) la lettre A représente 1, sauf lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.17.6 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de cet article 737.18.17.5, auquel cas elle représente ce montant donné;
b) la lettre B représente 1, sauf lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.17.6 excède le montant qui est déductible dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de cet article 737.18.17.5, auquel cas elle représente ce montant donné.
2015, c. 21, a. 315.
Entreprise de fabrication ou de transformation exploitée dans une région ressources.
771.2.6. Pour l'application de l'article 771.2.1.2, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé en tenant compte des règles suivantes:
a) le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul;
b) le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l'année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
75% × {1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - B) × C / D.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24;
b) la lettre B représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18;
c) la lettre C représente:
i. lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.26.1 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26, ce montant donné;
ii. dans les autres cas, 1;
d) la lettre D représente:
i. lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.26.1 excède le montant qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26, ce montant donné;
ii. dans les autres cas, 1.
2002, c. 40, a. 75; 2004, c. 21, a. 203; 2005, c. 38, a. 177; 2009, c. 5, a. 318; 2010, c. 25, a. 78.
Bourse de valeurs ou chambre de compensation de valeurs.
771.2.7. Pour l'application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé comme si:
a) dans le cas de l'article 771.2.1.2, 75% des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.33 à l'égard de la société pour l'année étaient nuls;
b) dans le cas de l'article 771.8.3, les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.33 à l'égard de la société pour l'année étaient nuls.
2003, c. 9, a. 99; 2004, c. 21, a. 204; 2005, c. 38, a. 178; 2009, c. 5, a. 319.
Montant à payer par une société associée.
771.3. Lorsqu'un montant est payé ou devient à payer à une société donnée par une autre société à laquelle elle est associée dans une année d'imposition donnée et que la société donnée doit par ailleurs inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l'année donnée provenant d'un bien ou d'une entreprise de placement désignée, les règles prévues à l'article 771.4 s'appliquent aux fins de l'article 771.1.1.
1984, c. 15, a. 179; 1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 119; 1987, c. 21, a. 30; 1989, c. 5, a. 121; 1991, c. 8, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
771.4. Les règles visées à l'article 771.3 sont les suivantes:
a) la partie du montant visé à l'article 771.3, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l'autre société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite, est réputée être un revenu de la société donnée pour l'année donnée provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite;
b) tout débours ou dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce débours ou cette dépense comme ayant été fait ou engagée par la société donnée en vue de gagner la partie visée au paragraphe a, est réputé avoir été fait ou engagée en vue de gagner le revenu visé au paragraphe a.
1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 120; 1987, c. 21, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330.
771.5. Sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une société est une société admissible pour une année d'imposition donnée si elle remplit les conditions suivantes :
a) sa première année d'imposition a commencé après le 25 mars 1997 mais avant le 30 mars 2004 ;
b) elle n'est pas une société résultant d'une fusion ou unification de plusieurs sociétés ;
c) l'année donnée est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'exonération de la société ;
d) la société a, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ;
e) la société n'a pas fait le choix prévu au paragraphe b du troisième alinéa de l'article 737.18.26.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 71; 1995, c. 63, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 83; 1997, c. 85, a. 159; 2000, c. 39, a. 82; 2002, c. 40, a. 76; 2005, c. 23, a. 104.
Déclaration non transmise dans le délai prévu.
771.5.1. Pour l'application du paragraphe d de l'article 771.5, une déclaration qui n'a pas été transmise par la société dans le délai prévu est réputée avoir été transmise dans ce délai si elle est transmise, au moyen du formulaire prescrit et accompagnée du paiement par la société de la pénalité prévue au deuxième alinéa, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour son année d'imposition dans laquelle se termine la période de cinq ans suivant le début de sa première année d'imposition.
Pour l'application du premier alinéa, la pénalité qu'une société doit payer à l'égard de la déclaration y visée est égale au moindre de 600 $ et du produit obtenu en multipliant 50 $ par le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu au paragraphe d de l'article 771.5 et qui se termine le jour où la déclaration est effectivement transmise.
1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 84; 1997, c. 85, a. 160; 2000, c. 39, a. 83.
Examen et cotisation par le ministre.
771.5.2. Le ministre doit examiner avec diligence la déclaration qui lui est transmise en vertu de l'article 771.5.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à la société qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
771.6. Une société n'est pas une société admissible pour une année d'imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s'étendant du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de cette année, la société:
a) était associée à une autre société;
b) était une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;
c) exploitait une entreprise de services personnels;
d) exploitait une entreprise admissible à titre de membre d'une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes;
e) était bénéficiaire d'une fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placements; ou
f) exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l'acquisition ou la location de biens d'une autre personne ou d'une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu'il est raisonnable de croire qu'en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l'exploitation de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'autre personne ou de la société de personnes.
De même, une société n'est pas une société admissible pour une année d'imposition si, pour cette année ou une année d'imposition antérieure, l'une des conditions suivantes est remplie:
a) l'ensemble de ses activités dans l'année ne consiste pas en totalité ou en presque totalité en l'exploitation d'une entreprise admissible;
b) son capital versé déterminé pour l'année d'imposition qui précède l'année ou, lorsque l'année de la société est son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 15 000 000 $.
Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, le capital versé d'une société est:
a) à l’égard d’une institution financière, d’une société visée au paragraphe c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1, 1138.2.6 et 1141.3;
b) à l'égard d'une société d'assurance, autre qu'une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136 et si l'on ne tenait pas compte de l'article 1141.3;
c) à l'égard d'une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1138.2.6.
1987, c. 21, a. 31; 1991, c. 8, a. 50; 1993, c. 64, a. 84; 1995, c. 63, a. 73; 1996, c. 39, a. 208; 1997, c. 3, a. 38; 1997, c. 85, a. 161; 2000, c. 39, a. 84; 2003, c. 9, a. 100; 2005, c. 23, a. 105; 2009, c. 5, a. 320; 2009, c. 15, a. 152.
771.7. Lorsque l'entreprise exploitée au cours d'une année d'imposition par une société peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une ou plusieurs entreprises ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises qu'une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes exploitaient auparavant et que, si ce n'était du présent article, la société serait une société admissible pour cette année ou une année d'imposition subséquente, la société est réputée, si le ministre en décide ainsi, ne pas être une société admissible pour ces années.
1987, c. 21, a. 31; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
1987, c. 21, a. 31; 1988, c. 4, a. 65; 1989, c. 5, a. 122; 1990, c. 59, a. 295; 1995, c. 63, a. 74; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.
1992, c. 1, a. 72; 1993, c. 19, a. 62; 1994, c. 22, a. 270; 1995, c. 63, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.
1995, c. 63, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.
771.8.3. Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article, est égal à 75 % du moindre des montants suivants :
a) 200 000 $ ;
b) l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec ;
c) (paragraphe abrogé) ;
d) l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise.
Année comprenant le dernier jour de la période d'exonération ou comptant moins de 51 semaines.
Toutefois, le premier alinéa doit se lire :
a) lorsque l'année d'imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d'exonération, en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « est égal à 75 % du moindre » par « est égal à la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération de la société et le nombre de jours de l'année, de 75 % du moindre » ;
b) lorsque l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, en y remplaçant, dans le paragraphe a, le montant de 200 000 $ par la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 86; 2004, c. 21, a. 205.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 87.
771.8.5. Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente, selon le cas:
i. lorsque l'année d'imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d'admissibilité, ou qu'une partie de l'année est exclue de sa période d'admissibilité en raison de l'application du quatrième alinéa de l'article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société et le nombre de jours de l'année;
ii. dans les autres cas, 1;
b) la lettre B représente l'un des pourcentages suivants:
i. 75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1° l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12 que détient la société prévoit l'application de ce taux;
2° sous réserve du troisième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes;
ii. 100 %, dans les autres cas;
c) la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i. l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise;
ii. l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec.
La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa est réputée ne pas être remplie si l'acquisition de contrôle:
a) soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b) soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;
c) soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
d) soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 88; 2005, c. 23, a. 106; 2006, c. 13, a. 61; 2007, c. 12, a. 87.
771.8.5.1. Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente, selon le cas:
i. lorsque l'année d'imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d'exemption, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exemption de la société et le nombre de jours de l'année;
ii. dans les autres cas, 1;
b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i. l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qui est une entreprise de commercialisation admissible sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise;
ii. l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec.
2010, c. 5, a. 72.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 89.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 73; 1995, c. 63, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 163; 2000, c. 39, a. 89.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 39, a. 89.
771.11. Lorsque l'impôt à payer par une société pour une année d'imposition donnée est établi en vertu de l'un des sous-paragraphes e à g du paragraphe 1 de l'article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, la société est réputée, pour l'application, à toute année d'imposition subséquente, de l'article 734, avoir déduit en vertu du titre VII du livre IV, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qui est admissible en déduction, à l'égard de toute perte subie pour une année d'imposition qui se termine avant le 26 mars 1997 qui, sauf si la société était tout au long de l'année donnée une caisse d'épargne et de crédit, n'est pas une perte nette en capital, en vertu de ce titre dans ce calcul pour l'année donnée et que la société n'a pas déduit par ailleurs dans ce calcul pour l'année donnée.
Toutefois, le montant visé au premier alinéa pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'une perte donnée de la société ne doit pas être supérieur à la partie de l'excédent décrit au sous-paragraphe i du sous-paragraphe e , f ou g , selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, à l'égard de la société pour l'année donnée, qui dépasse l'ensemble de tout montant qu'elle est réputée avoir déduit en vertu du présent article dans ce calcul pour l'année donnée à l'égard de toute perte qu'elle a subie au cours d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la perte donnée a été subie.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 164; 2000, c. 39, a. 90.
771.12. Sous réserve de l'article 771.13, une société est une société exemptée pour une année d'imposition si elle exploite ou peut exploiter l'entreprise à laquelle fait référence l'attestation visée au paragraphe a et que les conditions suivantes sont remplies:
a) elle détient une attestation délivrée par Investissement Québec certifiant que l'entreprise qui y est visée constitue, selon le cas:
i. un projet novateur que la société réalise dans un centre de développement des technologies de l'information;
ii. un projet novateur que la société réalise dans un centre de la nouvelle économie;
iii. un projet novateur que la société réalise dans un centre de développement des biotechnologies;
b) elle ne résulte pas de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés;
c) (paragraphe abrogé);
d) l'année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'admissibilité de la société;
e) elle a présenté au ministre une copie de l'attestation visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 106; 2000, c. 39, a. 91; 2001, c. 51, a. 73; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 22; 2003, c. 9, a. 101; 2005, c. 23, a. 107; 2012, c. 8, a. 135.
771.13. Une société n'est pas une société exemptée pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la société est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;
b) la société serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;
c) la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s'étend du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de cette année, était bénéficiaire d'une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait:
i. soit une entreprise de services personnels;
ii. soit une entreprise admissible à titre de membre d'une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes;
d) la société est visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 771.12 et fait l'objet, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d'une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:
i. soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
ii. soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii. soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
iv. soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
e) la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 et fait l'objet, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d'une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:
i. soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date;
ii. soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii. soit découle de l'exercice, après le 30 mars 2004, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004;
iv. soit découle de l'exécution, après le 30 mars 2004, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004;
f) à un moment quelconque d'une année d'imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, le contrôle d'une société déterminée est acquis par la société, par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, ou par un groupe de personnes dont, d'une part, chacun des membres est soit une société exemptée, soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une société exemptée ou une société déterminée et dont, d'autre part, la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe, sauf si, selon le cas:
i. cette acquisition de contrôle:
1° soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
2° soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
3° soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
ii. la société ou, lorsque le contrôle est acquis par un groupe, une autre société exemptée qui est membre du groupe ou qui est contrôlée par un ou plusieurs de ses membres, avise Investissement Québec de la prise de contrôle et de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré le présent paragraphe;
g) pour une année d'imposition précédente, la société a obtenu d'Investissement Québec une attestation visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée», prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, à la suite d'un choix qu'elle a effectué de devenir une société déterminée à compter d'un jour donné de cette année précédente qui n'est pas antérieur au 12 juin 2003 et dont la date d'entrée en vigueur de l'attestation fait foi;
h) la société a fait le choix prévu à l’un des quatrième et cinquième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Cas où le paragraphe f du premier alinéa ne s'applique pas.
Le paragraphe f du premier alinéa ne s'applique pas à une société donnée lorsque, d'une part, le contrôle de la société déterminée est acquis par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle cette société donnée ou par un groupe de personnes dont cette société donnée fait partie en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe et que, d'autre part, cette personne, ce groupe de personnes ou ces membres contrôlent également une autre société déterminée.
Acquisition de contrôle non visée au paragraphe f du premier alinéa.
De plus, le paragraphe f du premier alinéa ne s'applique pas lorsque la société déterminée dont le contrôle est acquis exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et que cette acquisition de contrôle survient après le 30 mars 2004.
Aux fins de déterminer si une société est une société exemptée pour l'année d'imposition au cours de laquelle survient la prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa ou prend effet le choix prévu au paragraphe g de cet alinéa, il ne doit pas être tenu compte:
a) des paragraphes a à e du premier alinéa pour la partie de cette année qui commence, selon le cas, au moment de la prise de contrôle ou au jour de la prise d'effet du choix;
b) de la révocation de l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12, si sa date de prise d'effet est comprise dans la partie d'année visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108; 2006, c. 13, a. 62; 2007, c. 12, a. 88; 2009, c. 15, a. 153.
Société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle.
771.14. Sous réserve de l'article 771.15, une société est une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies:
a) elle a été constituée au Canada après le 19 mars 2009 et avant le 1er avril 2014;
b) elle a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les 12 mois de sa constitution;
c) pour l'année et pour chaque année d'imposition antérieure, la totalité ou la quasi-totalité de son revenu provient d'une entreprise admissible qui est une entreprise de commercialisation admissible;
d) dans l'année et dans chaque année d'imposition antérieure, la totalité ou la quasi-totalité des montants reçus ou à recevoir par elle lors de l'aliénation d'une immobilisation provient de l'aliénation d'une immobilisation dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise de commercialisation admissible;
e) dans l'année et dans chaque année d'imposition antérieure, elle n'a pas exploité tout ou partie d'une entreprise exploitée auparavant par une personne ou une société de personnes, à moins que la personne ou la société de personnes ne l'ait pas exploitée pendant plus de 90 jours;
f) dans l'année et dans chaque année d'imposition antérieure, elle n'a pas aliéné la totalité ou la quasi-totalité des biens qu'elle utilisait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de commercialisation admissible;
g) elle ne résulte pas de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés;
h) l'année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'exemption de la société;
i) elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année une copie de l'attestation visée à la définition de l'expression «entreprise de commercialisation admissible» prévue au premier alinéa de l'article 771.1 ainsi que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2010, c. 5, a. 73.
771.15. Une société n'est pas une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la société serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;
b) le revenu imposable de la société est supérieur à zéro pour l'année et la société n'a pas déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant;
c) le revenu imposable de la société était supérieur à zéro pour une année d'imposition antérieure et la société n'avait pas déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour cette année antérieure le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant;
d) la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s'étend du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de l'année, était bénéficiaire d'une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait:
i. soit une entreprise de services personnels;
ii. soit une entreprise admissible à titre de membre d'une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes, sauf si chaque autre coparticipant dans l'entreprise en participation ou si chaque autre membre de la société de personnes, selon le cas, était un institut admissible.
2010, c. 5, a. 73.
TITRE III CRÉDITS D'IMPÔT DIVERS1972, c. 23; 1995, c. 63, a. 79.
CHAPITRE I CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER1995, c. 63, a. 80.
SECTION I INTERPRÉTATION1995, c. 63, a. 80.
1972, c. 23, a. 585; 1972, c. 26, a. 62; 1973, c. 17, a. 91; 1973, c. 18, a. 25; 1975, c. 22, a. 212; 1989, c. 77, a. 85; 1995, c. 63, a. 81.
1990, c. 59, a. 296; 1993, c. 16, a. 289; 1993, c. 19, a. 63; 1994, c. 22, a. 271; 1995, c. 63, a. 81.
772.2. Dans le présent chapitre, l'expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d'un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l'activité principale consiste à extraire d'un gisement naturel ou d'un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition désigne l'impôt à payer par lui pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.26, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l'article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 et d.3 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l'égard d'une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d'un contribuable pour une année d'imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il est devenu à recevoir dans l'année par le gouvernement de ce pays en raison d'une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l'un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n'est pas une obligation commerciale;
b) il est calculé en fonction de l'excédent d'un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise dans l'année, sur un montant qui, à la fois:
i. est déductible, en vertu de l'entente ou de la loi qui crée l'obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii. est censé tenir compte des coûts d'exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l'on peut raisonnablement considérer qu'il a cet effet;
c) il ne constituerait pas, en l'absence de l'article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d) il ne constitue pas une redevance en vertu de l'entente qui crée l'obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» payé par un contribuable pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l'année à ce gouvernement qui, à la fois:
a) n'a pas été incluse dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise payé par le contribuable pour l'année à l'égard de toute entreprise qu'il exploite dans un pays étranger;
b) n'était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 146;
c) n'a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 146.1;
d) n'est pas l'un des impôts suivants:
i. un impôt qui n'aurait pas été payable par le contribuable s'il n'avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l'on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d'une source située dans un pays étranger;
ii. un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l'article 671.3, dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise payé par le contribuable;
iii. un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu'une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv. un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l'impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d'un emploi à l'étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l'égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l'année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v. un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l'excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 146.1;
vi. un impôt que l'on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l'égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii. un impôt que l'on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1° à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;
2° à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;
3° à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période;
viii. un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou de l'un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année;
ix. un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.0.3 à l'égard du contribuable pour l'année;
«impôt sur le revenu provenant d'une entreprise» payé par un contribuable pour une année d'imposition à l'égard des entreprises qu'il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l'année au gouvernement d'un pays étranger, que l'on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l'égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a) un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu'une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b) un impôt que l'on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i. à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii. à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;
iii. à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période;
c) un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l'article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année;
d) un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.0.3 à l'égard du contribuable pour l'année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d'un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a) l'obligation a été contractée dans le cadre de l'exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b) les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l'égard de la propriété d'un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l'arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne:
a) relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i. le montant établi à ce titre pour l'année à l'égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 772, tels qu'ils se lisaient pour cette année, lorsque l'année est une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1991;
ii. dans les autres cas, l'excédent:
1° de 45% de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise qu'il a payé pour l'année à l'égard des entreprises qu'il a exploitées dans ce pays; sur
2° soit, lorsque l'année est une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l'article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année et de la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l'article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l'année, de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise qu'il a payé pour l'année à l'égard des entreprises qu'il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l'année est une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l'article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;
b) lorsque le contribuable est une société:
i. le montant établi à ce titre pour l'année à l'égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 772, tels qu'ils se lisaient pour cette année, lorsque l'année est une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1991;
ii. un montant nul lorsque l'année est l'année d'imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d'inclure un montant en vertu de l'article 726.5, tel qu'il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;
iii. dans les autres cas, l'excédent:
1° de l'ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu'en vertu de l'article 772.12, à la société à l'égard d'un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2° le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu'en vertu de l'article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l'égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d'application générale qui constitue, en l'absence de l'article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d'un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l'entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a) les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l'acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b) les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d'un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c) les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l'acquisition, à la détention ou à l'aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d'impôt» désigne le revenu d'un contribuable provenant d'une source située dans un pays à l'égard duquel, à la fois:
a) le contribuable a droit, en vertu d'un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l'accord s'applique;
b) aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l'accord fiscal ne s'applique pas, n'est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316; 2015, c. 36, a. 50.
Cotisations au régime de sécurité sociale américain.
772.2.1. Pour l’application de la définition de l’expression «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» prévue à l’article 772.2, un montant payé par un contribuable pour une année d’imposition à titre de cotisation en sa qualité d’employé en vertu de la loi des États-Unis intitulée Federal Insurance Contributions Act (26 U.S.C. c. 21) est réputé un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement de ce pays.
2009, c. 15, a. 154.
Dernier jour d'une année d'imposition.
772.3. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de celle-ci est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 63, a. 82; 2009, c. 5, a. 322.
Calcul du revenu d'entreprise.
772.4. Pour l'application du présent chapitre, le revenu d'un particulier qui provient d'une entreprise et qui est attribuable à un établissement situé dans un pays étranger donné, se calcule en appliquant, compte tenu des adaptations nécessaires, les règlements édictés en vertu de l'article 22.
De plus, toute déduction prévue au présent chapitre, autrement qu'en vertu de l'un des articles 772.11 et 772.12, se calcule séparément par pays.
Mention du gouvernement d'un pays étranger.
Toute mention faite dans le présent chapitre du gouvernement d'un pays étranger ou d'un pays autre que le Canada comprend la mention du gouvernement d'une subdivision politique d'un tel pays.
Présomption de source distincte.
Dans le cas où le revenu provenant d'une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d'impôt si ce n'était du fait qu'une partie du revenu est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays autre que le Canada, cette partie du revenu est réputée, pour l'application du présent chapitre, un revenu provenant d'une source distincte située dans le pays donné.
Revenu d'intérêt gagné à l'étranger.
Pour l’application de l’article 772.9.1, lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada à l’égard d’intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, à l’égard de ce montant, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, ce montant est réputé un revenu provenant d’une source située dans ce pays étranger.
1995, c. 63, a. 82; 2003, c. 2, a. 229; 2009, c. 5, a. 323.
Gains en capital imposables.
772.5. Un particulier qui, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, déduit un montant en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, est réputé, pour l'application du présent chapitre, avoir réclamé cette déduction à l'égard de la totalité ou d'une partie des gains en capital imposables qu'il désigne dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année ou, en l'absence d'une telle désignation, à l'égard des gains en capital imposables que le ministre désigne à son égard pour l'année.
1995, c. 63, a. 82.
Absence de profit économique.
772.5.1. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien, autre qu'une immobilisation, à un moment quelconque après le 23 février 1998, et qu’il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le contribuable ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période débutant à ce moment et se terminant lors de l'aliénation subséquente du bien par le contribuable, aucun des impôts sur le revenu ou les bénéfices à l'égard du bien pour la période, et à l'égard des opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, ne doit être inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour une année d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 230.
Acquisition de titres à court terme.
772.5.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène un bien qui est une action ou un titre de créance, et que la période commençant au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et se terminant au moment donné est d’une durée d'au plus un an, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts remplissant les conditions suivantes, ne peut, sous réserve de l'article 772.5.3, excéder le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa :
a) ces impôts sont payés par le contribuable relativement à des dividendes ou à des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant du bien pour une année d’imposition ;
b) ces impôts sont inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition ;
c) ces impôts sont semblables à l'impôt perçu en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La formule visée au premier alinéa est la suivante :
A × (B − C) × D / E.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa :
a) la lettre A représente un taux de 40 % ;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants suivants :
i. le produit de l'aliénation du bien pour le contribuable au moment donné ;
ii. le total des dividendes et des intérêts provenant du bien pour la période qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ;
c) la lettre C représente l'ensemble du coût auquel le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et des débours faits, ou des dépenses engagées, par le contribuable en vue de l'aliénation du bien au moment donné ;
d) la lettre D représente le montant des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour l’année donnée ;
e) la lettre E représente le montant total des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour toutes les années d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 231.
Non-application de l'article 772.5.2.
772.5.3. L'article 772.5.2 ne s'applique pas à un bien d'un contribuable qui est l'un des biens suivants:
a) une immobilisation;
b) un titre de créance émis en faveur du contribuable qui a un terme d’au plus un an et qui est détenu en tout temps par aucune autre personne que le contribuable;
c) un bien que le contribuable a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;
d) un bien à l'égard duquel les impôts y relatifs décrits au premier alinéa de l'article 772.5.2 ne sont pas inclus, en raison de l'article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable.
2001, c. 53, a. 133.
772.5.4. Pour l'application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l'expression « profit économique » prévue à l'article 772.2 :
a) les articles 83.0.4, 83.0.5, 106.5, 106.6, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l'article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s'appliquent pas afin de réputer l'aliénation ou l'acquisition d'un bien;
b) les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être :
i. l'aliénation, à laquelle l'article 301.3 s'applique, d'une immobilisation en échange d'un nouveau titre ;
ii. l'aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s'appliquent, d'actions en échange de nouvelles actions ;
iii. l'aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s'appliquent, d'actions en échange de nouvelles actions ;
c) l'immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.
2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146; 2015, c. 36, a. 51.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 232.
Prélèvements étrangers relatifs au pétrole et au gaz.
772.5.6. Pour l'application du présent chapitre, un contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition et qui exploite au cours de l'année dans un pays taxateur une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz, est réputé avoir payé dans l'année, à titre d'impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moindre des montants suivants :
a) l'excédent de 40 % de son revenu pour l'année provenant de l'entreprise exploitée dans le pays taxateur, sur le total des montants dont chacun constitue, en l'absence du présent article, un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé dans l'année au gouvernement du pays taxateur relativement à l'entreprise ;
b) son impôt sur la production, pour l'année, relativement à l'entreprise exploitée dans le pays taxateur.
2003, c. 2, a. 233.
SECTION II CRÉDITS1995, c. 63, a. 82.
Revenu ne provenant pas d'une entreprise.
772.6. Un contribuable qui est soit un particulier résidant au Québec le dernier jour d'une année d'imposition, soit une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année :
a) dans le cas d'un particulier, l'excédent de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un pays étranger relativement à un revenu provenant d'une source située dans ce pays, sur l'ensemble des montants suivants qui se rapportent à ce revenu :
i. la déduction qui lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe 1 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
ii. (sous-paragraphe abrogé) ;
iii. lorsque le particulier doit payer un impôt pour l'année en vertu de l'article 127.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l'article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :
1° au montant visé à l'alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l'article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 1 de cet article 126 ;
2° au montant visé à l'alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 126 de cette loi ;
b) dans le cas d'une société, la proportion de l'excédent de la déduction pour impôt étranger qui lui serait accordée pour l'année en vertu du paragraphe 1 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu, si on ne tenait pas compte de la déduction visée au paragraphe 1 de l'article 124 de cette loi et si le taux de 30 % prévu à l'élément A de la formule prévue au paragraphe 4.2 de cet article 126 était remplacé par un taux de 40 %, sur la déduction accordée pour l'année en vertu du paragraphe 1 de cet article 126, représentée par le rapport pour l'année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada, calculé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 134; 2003, c. 2, a. 234.
Banque étrangère autorisée.
772.6.1. Pour l'application des articles 146.1 et 146.2 et du présent chapitre, à l'égard d'une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s'appliquent :
a) la banque est réputée, pour l'application des articles 772.2, 772.4 et 772.5.1 à 772.7, une société résidant au Canada à l'égard de son entreprise bancaire canadienne ;
b) la partie de l'article 146.1 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « pays étranger » par les mots « pays qui n'est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside à un moment quelconque de l'année » ;
c) la définition de l'expression « revenu exonéré d'impôt » prévue à l'article 772.2 doit se lire comme suit :
« « revenu exonéré d'impôt » désigne le revenu d'un contribuable provenant d'une source dans un pays donné à l'égard duquel, à la fois :
a) le contribuable a droit, en vertu d'une convention ou d'un accord général pour l'élimination de la double imposition du revenu qui a force de loi dans le pays donné et auquel est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l'accord ou la convention s'applique ;
b) aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel l'accord ou la convention ne s'applique pas n'est prélevé dans le pays donné. » ;
d) la partie du deuxième alinéa de l'article 772.7 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « relativement à un pays étranger » et les mots « provenant de sources situées dans le pays étranger » par, respectivement, les mots « relativement à un pays qui n'est ni le Canada ni un pays où la société réside à un moment quelconque de l'année » et les mots « à l'égard de son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » ;
e) les paragraphes a et d du deuxième alinéa de l'article 772.7 doivent se lire en y remplaçant les mots « dans le pays étranger » par les mots « dans ce pays » ;
f) la banque ne doit inclure dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger, que les impôts relatifs à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable et qui proviennent de son entreprise bancaire canadienne.
2004, c. 8, a. 147.
772.7. La déduction prévue à l'article 772.6 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, représentée par le rapport entre:
a) l'excédent pour l'année, s'il réside au Canada tout au long de l'année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
i. en supposant que le particulier n'a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l'entremise d'un établissement situé dans ce pays et n'a déduit aucun montant en vertu de l'article 584 dans le calcul de son revenu pour l'année;
ii. en ne tenant compte d'aucune partie d'un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou de l'un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;
iii. en ne tenant compte d'aucun revenu ni d'aucune perte provenant d'une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d'impôt; et
b) l'excédent:
i. soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l'année, de l'ensemble de son revenu pour l'année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, du montant déterminé pour l'année à l'égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l'article 23; sur
ii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année.
La déduction prévue à l'article 772.6 à l'égard d'une société pour une année d'imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l'année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 771, de l'excédent pour l'année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:
a) en supposant que la société n'a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l'entremise d'un établissement situé dans ce pays;
b) en ne tenant compte d'aucun revenu provenant des actions du capital-actions d'une filiale étrangère de la société;
c) en ne tenant compte d'aucune partie d'un revenu, qui est déductible en vertu de l'article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;
d) en ne tenant compte d'aucun revenu ni d'aucune perte provenant d'une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d'impôt.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58.
Revenu provenant d'une entreprise.
772.8. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition et qui, dans l'année, exploite une entreprise dans un pays étranger par l'entremise d'un établissement situé dans ce pays, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant qui n'excède pas le total des montants suivants :
a) 45 % de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise qu'il a payé pour l'année à l'égard des entreprises qu'il a exploitées dans ce pays ;
b) les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier, relatives à ce pays, pour les dix années d'imposition qui précèdent l'année et les trois années d'imposition qui la suivent.
1995, c. 63, a. 82; 2005, c. 38, a. 180.
772.9. La déduction prévue à l'article 772.8 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a) la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, représentée par le rapport entre:
i. l'excédent pour l'année, s'il réside au Canada tout au long de l'année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:
1° d'aucune partie d'un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou de l'un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;
2° d'aucun revenu ni d'aucune perte provenant d'une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d'impôt; et
ii. l'excédent:
1° soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l'année, de l'ensemble de son revenu pour l'année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, du montant déterminé pour l'année à l'égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 23; sur
2° l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;
b) l'excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année sur l'ensemble des montants qu'il a déduits de cet impôt pour l'année en vertu de l'article 772.6.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59.
Calcul des revenus et pertes de sources étrangères.
772.9.1. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 772.7, du deuxième alinéa de cet article et du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 772.9, les revenus et les pertes d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays étranger doivent être calculés également en supposant, le cas échéant, que l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit dans le calcul de ces revenus ou de ces pertes pour l'année en vertu de l'un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources était égal au plus élevé des montants suivants :
a) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources ;
b) l'ensemble des montants suivants :
i. la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 371 si le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 374 pour le contribuable à l'égard de l'année était égal à l'excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant, sauf celle qui entraîne la réduction du montant autrement déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en vertu de l'article 418.17 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si les montants maximums déductibles pour l'année en vertu de cet article 418.17 étaient déduits ;
ii. le montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 418.1.10 relativement à ces sources si, à la fois :
1° le montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 371 relativement à ces sources était égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;
2° les montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 relativement à ces sources étaient égaux aux montants maximums déductibles en vertu de ces articles ;
3° pour l'application des articles 418.1.3 à 418.1.5, le total des montants désignés pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 à l'égard de l'aliénation par le contribuable dans l'année de biens miniers étrangers, relativement au pays étranger, était égal au total maximum qui pourrait être ainsi désigné sans qu'il y ait réduction du montant maximum qui serait déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i à l'égard du contribuable et du pays étranger si le paragraphe b du deuxième alinéa se lisait en faisant abstraction de l'hypothèse qui y est formulée relativement aux désignations faites en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 ;
4° le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.10 était égal à zéro ;
iii. l'ensemble des montants dont chacun est le montant maximum attribuable à l'une de ces sources que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des articles 418.17 et 418.17.3.
Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est l'ensemble des montants suivants :
a) le revenu étranger provenant de ressources, au sens de l'article 418.1.7, du contribuable pour l'année, relativement au pays étranger, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximums déductibles pour l'année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 ;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en l'absence de toute désignation en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330, aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de ce paragraphe a à l'égard de l'aliénation d'un bien minier étranger, relativement au pays étranger.
2004, c. 8, a. 150.
Dividende réputé relatif à une société de personnes.
772.9.1.1. Si un montant est réputé, en vertu de l’article 603.1, un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition de la personne, relativement à une société de personnes, et que l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de ce montant, appelée «partie provenant d’une source à l’étranger» dans le présent article, est attribuable au revenu de la société de personnes provenant de sources situées dans un pays étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent chapitre, avoir un revenu provenant de cette source pour l’année égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 497 dans le calcul du revenu de la personne pour l’année relativement au dividende imposable;
b) la lettre B représente la partie provenant d’une source à l’étranger;
c) la lettre C représente le montant du dividende imposable réputé reçu par la personne.
2009, c. 5, a. 324.