© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
Ce document a valeur officielle.



CHAPITRE I.0.1 
CRÉDITS D'IMPÔT PERSONNELS
1989, c. 5, a. 104; 1999, c. 83, a. 84.

752.0.0.1. Sous réserve de l'article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par 10 215 $.

2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 135; 2009, c. 5, a. 261.

752.0.0.2. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 136; 2009, c. 5, a. 262.

752.0.0.3. Lorsqu’un particulier réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement pris en considération aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.0.1, doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6.

Dans le premier alinéa et les articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, l'expression «prestation visée» attribuable à une année d'imposition désigne un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d'un soutien financier, déterminée dans cette année en vertu d'un régime public d'indemnisation et établie en fonction d'un revenu net, à la suite d'un accident, d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l'un des montants suivants:

 a) un montant qui est attribuable à une période antérieure à l'année;

 b) un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;

 c) un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725.

Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681 et 1003.

2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 263; 2015, c. 21, a. 273.

752.0.0.4. Lorsque l'article 752.0.0.3 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à une année d'imposition dont le montant est déterminé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 752.0.0.3, un montant égal au total des montants suivants:

 a) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:

i.  A × B;

ii.  0,90 × C / D × E;

 b) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:

i.  [(0,90 × A × F / G) - (A × H / G)] × (1 - I);

ii.  [(0,90 × J / G) - K] × (1 - I).

Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année par celui déterminé à l'article 750.1 pour l'année;

 b) la lettre B représente le total des prestations visées attribuables à l'année versées par l'employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier;

 c) la lettre C représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est applicable pour l'année;

 d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches;

 e) la lettre E représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l'incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours;

 f) la lettre F représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;

 g) la lettre G représente le nombre de jours de l'année;

 h) la lettre H représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné;

 i) la lettre I représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année;

 j) la lettre J représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;

 k) la lettre K représente le moins élevé des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année;

ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.

Pour l'application du paragraphe h et du sous-paragraphe i du paragraphe k du deuxième alinéa, l'expression «revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d'une cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année si, à compter de l'année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.

Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe k du deuxième alinéa, l’expression «montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.

2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 264; 2015, c. 15, a. 237.

752.0.0.5. Lorsque l'article 752.0.0.3 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à une année d'imposition dont le montant est déterminé par la Société de l'assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 752.0.0.3, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:

 a) {[(0,90 × A × B / C) - (D × A × E / C)] × (1 - F)} - G / C;

 b) {[(0,90 × H / C) - (D × I)] × (1 - F)} - G / C.

Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année par celui déterminé à l'article 750.1 pour l'année;

 b) la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;

 c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année;

 d) la lettre D représente, selon le cas:

i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d'un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d'indemnisation à l'égard de ce revenu net;

ii.  dans les autres cas, 100%;

 e) la lettre E représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné;

 f) la lettre F représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année;

 g) la lettre G représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a par le montant payable pour l'année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d'invalidité payable en vertu d'un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, est utilisé par la Société de l'assurance automobile du Québec pour en réduire le montant;

 h) la lettre H représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;

 i) la lettre I représente le moins élevé des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année;

ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.

Pour l'application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe i du deuxième alinéa, l'expression «revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année si, à compter de l'année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.

Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression «montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.

2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 265.

752.0.0.6. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:

 a) {[(A × B × C / D) - (A × E × F / D)] × (1 - G)} - H / D;

 b) {[(B × I / D) - J] × (1 - G)} - H / D.

Dans les formules prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année par celui déterminé à l'article 750.1 pour l'année ;

 b) la lettre B représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;

 c) la lettre C représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;

 d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année ;

 e) la lettre E représente, selon le cas:

i.  lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;

ii.  dans les autres cas, 100%;

 f) la lettre F représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;

 g) la lettre G représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;

 h) la lettre H représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;

 i) la lettre I représente, selon le cas:

i.  lorsque l’année d’imposition est l’année 2005, un montant de 9 330 $;

ii.  lorsque l’année d’imposition est l’année 2006, un montant de 9 555 $;

iii.  lorsque l’année d’imposition est l’année 2007, un montant de 9 745 $;

iv.  lorsque l’année d’imposition est l’année 2008, un montant de 10 215 $;

v.  lorsque l’année d’imposition est l’année 2009 ou une année subséquente, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année;

 j) la lettre J représente le moins élevé des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe e par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;

ii.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe e par le montant obtenu en divisant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe i par le nombre de jours de l’année.

Pour l’application du paragraphe f et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé, y compris tout autre montant remplaçant un revenu de travail, qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.

2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 266; 2015, c. 15, a. 237.

752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'ensemble des montants suivants:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 c) (paragraphe abrogé);

 d) pour chaque personne qui est âgée de moins de 18 ans tout au long de l'année et qui est un enfant du particulier si, d’une part, pendant l’année, elle est à la charge du particulier et si, d’autre part, elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5, 1 860 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) 2 705 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes:

i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

ii.  pendant l'année, elle est âgée d'au moins 18 ans;

iii.  pendant l'année, elle habite ordinairement avec le particulier;

iv.  pendant l'année, elle est à la charge du particulier;

v.  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle:

1°  son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5;

2°  un particulier déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.14;

 g) (paragraphe abrogé);

 h) (paragraphe abrogé);

 i) (paragraphe abrogé);

 j) (paragraphe abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138; 2009, c. 5, a. 267; 2013, c. 28, a. 139.

752.0.1.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.1, ce particulier inclut, dans l’ensemble visé à cet article, un montant en vertu du paragraphe f de cet article à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année, le montant qui serait autrement applicable pour l’année en vertu de ce paragraphe doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l’âge de 18 ans.

2005, c. 1, a. 152; 2005, c. 38, a. 139; 2009, c. 5, a. 268.

752.0.1.2. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 152; 2006, c. 13, a. 57; 2009, c. 5, a. 269.

752.0.2. Le montant auquel a droit un particulier en vertu de l’article 752.0.1 à l’égard d’une même personne pour une année d’imposition doit être diminué d’un montant égal à 80% du montant qui soit est le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, soit, si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année, serait le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si elle avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année, ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.

Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une personne pour une année d’imposition en vertu de la présente partie doit être calculé sans tenir compte du paragraphe g de l’article 312 et du chapitre VII.1 du titre VI du livre III.

1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 1, a. 72; 1997, c. 85, a. 120; 2002, c. 40, a. 67; 2003, c. 9, a. 67; 2005, c. 1, a. 153; 2009, c. 5, a. 270.

752.0.2.1. Un programme d'enseignement auquel le paragraphe d de l'article 752.0.1 fait référence désigne l'un des programmes suivants en vertu duquel l'élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme:

 a) lorsque l'établissement d'enseignement est situé au Québec, un programme d'enseignement reconnu par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

 b) lorsque l'établissement d'enseignement est situé à l'extérieur du Québec, un programme d'enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent.

Lorsque l'élève est une personne qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l'article 752.0.2.2, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d'enseignement par mois».

2001, c. 51, a. 49; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 140; 2013, c. 28, a. 139.

752.0.2.2. Pour l'application du paragraphe d de l'article 752.0.1, une personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours d'une année d'imposition lorsqu'elle est atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et qu'elle poursuit au cours de cette année d'imposition, pour ce motif, des études à temps partiel.

2005, c. 38, a. 141.

752.0.3. Une déduction n'est accordée en vertu de l'article 752.0.1, par suite de l'application du paragraphe d de cet article, que si l'inscription auprès d'un établissement d'enseignement à un programme d'enseignement visé à l'article 752.0.2.1 est attestée par la remise au ministre d'une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l'établissement d'enseignement et contenant les renseignements prescrits.

1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 121; 2001, c. 51, a. 50.

752.0.4. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 68; 2005, c. 1, a. 154; 2009, c. 5, a. 271.

752.0.5. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 2005, c. 1, a. 155.

752.0.5.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 86; 2005, c. 1, a. 155.

752.0.5.2. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 69; 2005, c. 1, a. 156; 2009, c. 5, a. 272.

752.0.6. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 256; 1998, c. 16, a. 185; 2003, c. 9, a. 70.

752.0.7. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier a le droit de déduire un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.3 à l'égard d'une même personne à charge, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant qu'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, déduire pour l'année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.3 à l'égard de cette personne doit être réduit à la proportion de ce montant déterminée, à l'égard du particulier, par l'ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction pour l'année en vertu de ces articles à l'égard de cette personne;

 b) l'ensemble des proportions déterminées pour l'application du paragraphe a par l'ensemble de ces particuliers, à l'égard de cette personne, ne doit pas excéder 1 pour l'année;

 c) lorsque l'ensemble des proportions déterminées pour l'application du paragraphe a excède 1 pour l'année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l'année en vertu de ces articles à l'égard de cette personne.

1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 71; 2005, c. 1, a. 157; 2009, c. 5, a. 273.

CHAPITRE I.0.2 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNE VIVANT SEULE, EN RAISON DE L'ÂGE ET POUR REVENUS DE RETRAITE
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 85, a. 122.

752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«âge d'admissibilité», relativement à une année d'imposition, désigne:

 a) l'âge de 66 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;

 b) l'âge de 67 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;

 c) l'âge de 68 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2018;

 d) l'âge de 69 ans, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2019;

 e) l'âge de 70 ans, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2019;

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur 29 290 $, de l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de son conjoint admissible pour l'année.

1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158; 2009, c. 5, a. 274; 2015, c. 36, a. 41.

752.0.7.2. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 73.

752.0.7.3. Pour l'application de la définition de l'expression « revenu familial » prévue à l'article 752.0.7.1, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

1997, c. 85, a. 123; 2001, c. 53, a. 112; 2003, c. 9, a. 74.

752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'excédent, sur 15% de son revenu familial pour l'année, de l'ensemble des montants suivants:

 a) à l'égard du particulier:

i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:

1°  (sous-paragraphe abrogé);

2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;

3°  il présente au ministre, pour l'année, relativement à l'établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l'année, soit, s'il ne peut présenter une copie de ce compte ou s'il n'est pas propriétaire de l'établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

i.1.  1 465 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:

1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;

2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;

ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l'article 752.0.8 à son égard pour l'année;

iii.  s'il a atteint ,avant la fin de l'année, l'âge d'admissibilité relativement à cette année, 2 200 $;

 b) à l'égard du conjoint admissible du particulier pour l'année:

i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:

1°  (sous-paragraphe abrogé);

2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;

3°  le particulier présente au ministre, pour l'année, relativement à l'établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l'année, de ce conjoint admissible, soit, s'il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n'est pas propriétaire de l'établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l'année par ce conjoint;

i.1.  1 465 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:

1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;

2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;

ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l'article 752.0.8 à l'égard de ce conjoint admissible pour l'année;

iii.  si ce conjoint admissible a atteint, avant la fin de l'année, l'âge d'admissibilité relativement à cette année, 2 200 $.

1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42.

752.0.7.4.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.7.4, ce particulier inclut dans l’ensemble visé à cet article un montant donné en vertu du sous-paragraphe i.1 de l’un des paragraphes a et b de cet article 752.0.7.4 et que ce particulier ou son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, avait le droit de recevoir, pour un mois de l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 payé en trop de leur impôt à payer pour l’année, le montant donné qui serait autrement applicable pour l’année en vertu de ce paragraphe doit être réduit de la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels ce particulier ou ce conjoint admissible a eu droit à un tel montant réputé.

2009, c. 5, a. 276.

752.0.7.5. Lorsque, pour une année d'imposition, un particulier donné visé à l'article 752.0.7.4 a un conjoint admissible pour l'année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant que ce particulier donné peut déduire pour l'année en vertu de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible désignent à l'égard du particulier donné au moyen du formulaire prescrit que celui-ci transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année;

 b) le montant que ce conjoint admissible peut déduire pour l'année en vertu de cet article 752.0.7.4, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de ce particulier donné;

 c) lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s'entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l'année conformément au paragraphe a à l'égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l'application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible;

 d) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b à l'égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné peut déduire pour l'année en vertu de cet article 752.0.7.4 et celui que ce conjoint admissible peut ainsi déduire pour l'année.

1997, c. 85, a. 123.

752.0.7.6. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d'imposition n'a droit à la déduction prévue à l'article 752.0.7.4 pour cette année d'imposition que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.

1997, c. 85, a. 123.

752.0.8. Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 752.0.7.4 fait référence pour une année d'imposition à l'égard d'un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article fait référence pour une année d'imposition à l'égard du conjoint admissible d'un particulier pour l'année, est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre:

i.  de paiement d'une rente viagère en vertu d'un régime de retraite, autre qu'un régime de pension agréé collectif, ou d'un régime de pension déterminé ou provenant d'un tel régime;

ii.  de paiement de rente en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un nouveau régime visé à l'article 914 ou d'une rente à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l'article 312;

iii.  de paiement en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d'un tel fonds ou en vertu d'un fonds modifié visé à l'article 961.9;

iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;

iii.2.  de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;

iv.  de paiement de rente en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime dont l'agrément a été retiré en vertu de l'un des paragraphes 14 et 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article 147 du texte français de la Loi de l'impôt sur le revenu;

vi.  d'excédent d'un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 312, autre qu'un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, sur l'élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l'article 336;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 92.11 à 92.19.

1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50; 2015, c. 21, a. 274.

752.0.9. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 91; 1994, c. 22, a. 257; 1997, c. 14, a. 111; 1997, c. 85, a. 125; 1999, c. 83, a. 88.

752.0.10. Les montants décrits à l'article 752.0.8 ne comprennent pas:

 a) un montant de pension, de supplément ou d'allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d'une loi provinciale;

 b) un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi;

 c) une prestation au décès;

 d) l’excédent d’un montant donné qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant par lequel ce montant donné dépasse l’ensemble des montants dont chacun est déduit, autrement qu’en vertu du premier alinéa de l’article 336.11, par le particulier pour l’année à l’égard de ce montant donné;

 e) un montant reçu en vertu d'une convention de retraite, d'une entente d'échelonnement du traitement, d'une fiducie pour employés ou d'un régime de prestations aux employés ou provenant d'une telle convention, entente ou fiducie ou d'un tel régime;

 e.1) un montant reçu au titre d’un paiement, autre qu’un paiement prévu par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) ou par la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. 1985, c. L-8), dans le cadre d’un régime ou d’un arrangement complémentaire sans capitalisation, lequel est un régime ou un arrangement à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

i.  le paiement se rapporte à des services rendus à un employeur, à titre d’employé, par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint;

ii.  le régime ou l’arrangement aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé à l’égard de ce paiement une cotisation à une fiducie régie par le régime ou l’arrangement;

 f) un montant qui correspond, selon le cas:

i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;

ii.  à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;

iii.  à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période.

1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142; 2009, c. 5, a. 277; 2013, c. 10, a. 51.

752.0.10.0.1. Pour l’application de l’article 752.0.8, un paiement de rente viagère en vertu d’un régime de retraite est réputé comprendre un paiement relatif à des prestations de raccordement, lesquelles sont des prestations qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier en vertu d’un régime de pension agréé, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint était un participant, au sens de l’article 965.0.1, du régime de pension agréé;

 b) les prestations sont payables pour une période qui se termine au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge si ce n’était de son décès;

 c) le montant, exprimé sur une base annuelle, des prestations qui sont payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du montant maximal des prestations qui sont payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et du montant maximal des prestations, autres que des prestations d’invalidité, de décès ou de conjoint survivant, qui sont payables pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.

2009, c. 5, a. 278.

CHAPITRE I.0.2.0.1 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES TRAVAILLEURS D'EXPÉRIENCE
2011, c. 34, a. 36.

752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l'expression:

«plafond de revenu de travail excédentaire» applicable pour une année d'imposition désigne un montant égal à:

 a) 3 000 $, lorsqu'il s'agit de l'une des années d'imposition 2012 à 2014;

 b) 4 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2015;

 c) 6 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;

 d) 8 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;

 e) 10 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2017;

«plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans» applicable pour une année d'imposition désigne un montant égal à:

 a) 4 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;

 b) 6 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2017;

«plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans» applicable pour une année d'imposition désigne un montant égal à:

 a) 4 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;

 b) 6 000 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2017;

 c) 8 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2017;

«revenu de travail admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants, autres qu'un revenu de travail exclu, dont chacun est l'un des montants suivants:

 a) un montant inclus en vertu de l'un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi;

 b) l'excédent du revenu du particulier pour l'année provenant de toute entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l'ensemble de ses pertes pour l'année provenant de telles entreprises;

 c) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'un des paragraphes e.2 et e.6 de l'article 311;

 d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe h de l'article 312;

«revenu de travail exclu» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'un des montants suivants:

 a) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d'un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l'année en raison de cette charge ou de cet emploi;

 b) un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi auprès d'un employeur, lorsque le particulier a un lien de dépendance avec l'employeur ou, s'il est employé par les membres d'une société de personnes, avec l'un de ces membres;

«seuil de réduction» applicable pour une année d'imposition désigne le montant visé au paragraphe d du quatrième alinéa de l'article 750.2 qui, compte tenu de l'application de cet article, doit être utilisé pour l'année.

2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 21, a. 275; 2015, c. 36, a. 43.

752.0.10.0.3. Un particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition ou, s'il décède dans cette année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 63 ans ou plus, peut, sous réserve du quatrième alinéa, déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante:


[A × B × (1 - C)] - (0,05 × D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année;

 b) la lettre B représente:

i.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année attribuable à une période où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;

ii.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2015, le montant déterminé au troisième alinéa;

 c) la lettre C représente le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article 358.0.3 qui est applicable pour l'année;

 d) la lettre D représente:

i.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2016, zéro;

ii.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2015, l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année sur le seuil de réduction applicable pour l'année.

Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l'un des montants suivants:

 a) dans le cas où le particulier est âgé de 66 ans ou plus à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année attribuable à une période de l'année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;

 b) dans le cas où le particulier est âgé de 65 ans à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;

ii.  l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 65 ans sur l'excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;

 c) dans le cas où le particulier est âgé de 64 ans à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès:

i.  lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;

ii.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans applicable pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:

1°  le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;

2°  l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans sur l'excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;

 d) dans le cas où le particulier est âgé de 63 ans à la fin de l'année ou, s'il décède dans l'année, à la date de son décès:

i.  lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016, zéro;

ii.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans applicable pour l'année et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année qui est attribuable à la période de l'année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans.

Le montant qu'un particulier qui est né avant le 1er janvier 1951 peut déduire, en vertu du présent article, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée postérieure à l'année d'imposition 2015 ne peut être inférieur au montant que le particulier pourrait ainsi déduire pour l'année donnée si les paragraphes b et d du deuxième alinéa se lisaient comme suit:

« b) la lettre B représente le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l'année d'imposition 2015 et de l'excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l'année donnée attribuable à une période de l'année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;»;

« d) la lettre D représente un montant égal à zéro.».

2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 36, a. 44.

CHAPITRE I.0.2.0.2 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES POMPIERS VOLONTAIRES
2012, c. 8, a. 113.

752.0.10.0.4. Dans le présent chapitre, l'expression:

«services de pompier volontaire admissibles» désigne les services, autres que des services exclus, qui sont fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service de sécurité incendie et qui consistent principalement à être sur appel et à intervenir en cas d'incendie ou de situation d'urgence connexe, à assister à des réunions tenues par le service de sécurité incendie et à participer aux activités de formation requises liées à la prévention ou à l'extinction d'incendies;

«services exclus» désigne les services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service de sécurité incendie auquel il fournit également des services de lutte contre les incendies autrement qu'à titre de volontaire.

2012, c. 8, a. 113.

752.0.10.0.5. Un particulier qui fournit des services de pompier volontaire admissibles au cours d'une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant 3 000 $ par le pourcentage prévu au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier effectue, au cours de l'année, au moins 200 heures de services dont chacune représente une heure, selon le cas:

i.  de services de pompier volontaire admissibles auprès d'un service de sécurité incendie;

ii.  de services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage, au sens que donne à ces expressions l'article 752.0.10.0.6;

 b) le particulier présente au ministre, à la demande et selon les modalités déterminées par ce dernier, une attestation écrite du directeur ou d'un représentant autorisé de chaque service de sécurité incendie auquel le particulier a fourni des services de pompier volontaire admissibles dans l'année, certifiant le nombre d'heures de tels services qu'il a effectuées dans l'année auprès de ce service de sécurité incendie et, le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe b de l'article 752.0.10.0.7 à l'égard des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles qu'il a fournis dans l'année.

2012, c. 8, a. 113; 2015, c. 24, a. 99.

CHAPITRE I.0.2.0.3 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES VOLONTAIRES EN RECHERCHE ET SAUVETAGE
2015, c. 24, a. 100.

752.0.10.0.6. Dans le présent chapitre:

«organisme admissible de recherche et sauvetage» désigne un organisme de recherche et sauvetage:

 a) soit qui est membre de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherches et sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;

 b) soit dont le statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique;

«services de pompier volontaire admissibles» a le sens que lui donne l'article 752.0.10.0.4;

«services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles» désigne les services, autres que des services de pompier volontaire admissibles et des services exclus, qui sont fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage et qui consistent principalement à être sur appel et à intervenir en cas de recherche et sauvetage ou de situation d'urgence connexe, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation requises liées aux services de recherche et sauvetage;

«services exclus » désigne les services fournis par un particulier en sa qualité de volontaire à un organisme auquel il fournit également des services de recherche et sauvetage autrement qu'à titre de volontaire.

2015, c. 24, a. 100.

752.0.10.0.7. Un particulier qui fournit des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles au cours d'une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant 3 000 $ par le pourcentage prévu au paragraphe a de l'article 750 qui est applicable pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier effectue, au cours de l'année, au moins 200 heures de services dont chacune représente une heure, selon le cas:

i.  de services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage;

ii.  de services de pompier volontaire admissibles auprès d'un service de sécurité incendie;

 b) le particulier présente au ministre, à la demande et selon les modalités déterminées par ce dernier, une attestation écrite du dirigeant d'équipe, ou d'un autre particulier qui assume un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel le particulier a fourni des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles dans l'année, certifiant le nombre d'heures de tels services qu'il a effectuées dans l'année auprès de cet organisme et, le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe b de l'article 752.0.10.0.5 à l'égard des services de pompier volontaire admissibles qu'il a fournis dans l'année;

 c) le particulier n'a pas déduit un montant en vertu de l'article 752.0.10.0.5 pour l'année.

2015, c. 24, a. 100.

CHAPITRE I.0.2.1 
CRÉDITS D'IMPÔT POUR DONS
1993, c. 64, a. 67; 2015, c. 21, a. 276.

752.0.10.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«bien admissible» signifie l'un des biens suivants:

 a) un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;

 b) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable;

 c) un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;

 d) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «total des dons de biens admissibles» et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec;

«donataire culturel admissible» signifie l'une des entités suivantes:

 a) un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;

 b) un organisme culturel et de communication enregistré;

 c) une institution muséale enregistrée;

 d) un musée constitué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);

 e) un musée situé au Québec et constitué en vertu de la Loi sur les musées (L.C. 1990, chapitre 3);

«don de mécénat» d'un particulier, autre qu'une fiducie, signifie un don en argent que le particulier a fait au cours d'une même année d'imposition et après le 3 juillet 2013, à un donataire culturel admissible si le montant admissible de ce don est:

 a) d'au moins 25 000 $, lorsque le don est fait en exécution d'une promesse de don enregistrée;

 b) d'au moins 250 000 $, dans le cas contraire;

«don exclu» d'un particulier signifie le don d'une action fait par le particulier lorsque, à la fois:

 a) le donataire n'est pas une fondation privée;

 b) le particulier n'a pas de lien de dépendance avec le donataire;

 c) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le particulier n'a pas de lien de dépendance avec aucun des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres représentants semblables du donataire;

«don important en culture» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie le montant admissible d'un don en argent, jusqu'à concurrence de 25 000 $, que le particulier a fait, après le 3 juillet 2013 mais avant le 1er janvier 2018 au cours de l'année ou de l'une des quatre années d'imposition précédentes, à un donataire culturel admissible si, à la fois:

 a) le montant admissible du don est d'au moins 5 000 $;

 b) les conditions prévues à l'article 752.0.10.2.1 sont remplies à l'égard de ce montant;

«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation conformément à un règlement pris en application de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14);

«producteur agricole reconnu» désigne un particulier qui exploite une entreprise agricole reconnue ou un particulier qui est membre d'une société de personnes qui exploite une telle entreprise;

«produit agricole admissible» désigne un produit provenant d'une entreprise agricole reconnue qui est compris dans les catégories que sont les viandes ou sous-produits de viande, les oeufs, les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d'érable, les champignons, les noix ou tout autre produit de culture, d'élevage ou de récolte et qui peut être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine;

«promesse de don enregistrée» signifie une promesse de don inscrite par le ministre de la Culture et des Communications dans le registre qu'il constitue en vertu de l'article 752.0.10.15.4;

«titre non admissible» d'un particulier à un moment quelconque signifie:

 a) soit une obligation, à l'exception d'une obligation d'une institution financière visée au troisième alinéa de rembourser un montant déposé auprès d'elle ou d'une obligation inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, contractée par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

 b) soit une action, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, lorsque le particulier est une fiducie, une personne affiliée à celle-ci, a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

 b.1) soit un droit à titre bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas:

i.  est affiliée au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;

ii.  détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée au paragraphe b qui est détenue par le donataire après ce moment;

 c) soit tout autre titre, à l’exception d’un titre inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émis ou contracté par le particulier, sa succession ou une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment ou, lorsque la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié immédiatement après ce moment;

«total admissible des dons de bienfaisance» d'un particulier pour une année d'imposition signifie:

 a) lorsque le particulier décède au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition suivante, le moindre du revenu du particulier pour l'année et du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;

 a.1) lorsque le particulier est membre, au cours de l'année, d'un ordre religieux et qu'il a fait voeu de pauvreté perpétuelle, sauf s'il est visé au paragraphe a pour l'année, le moindre de son revenu pour l'année et de l'ensemble des montants suivants:

i.  le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l'année;

ii.  le moindre de l'excédent du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année sur le total des dons à un ordre religieux du particulier pour l'année et du montant déterminé selon la formule suivante:


0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);


 b) dans les autres cas, le moindre du revenu du particulier pour l'année, du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année et du montant déterminé selon la formule suivante:


0,75 × A + 0,25 × (B + C + D - E);


«total admissible des dons de mécénat» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie:

 a) lorsque le particulier décède dans l'année ou au cours de l'année d'imposition suivante, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l'année et du montant égal à l'excédent du revenu du particulier pour l'année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;

 b) dans les autres cas, le moindre du total des dons de mécénat du particulier pour l'année et du montant égal à l'excédent de 75% du revenu du particulier pour l'année sur le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;

«total admissible d'un don important en culture» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie:

 a) lorsque le particulier décède au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition suivante, le moindre du don important en culture du particulier pour l'année et du revenu du particulier pour l'année;

 b) dans les autres cas, le moindre du don important en culture du particulier pour l'année et de 75% du revenu du particulier pour l'année;

«total des dons à l'État» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don visé à la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» du particulier pour l'année, que le particulier a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant;

«total des dons à un ordre religieux» d'un particulier qui est un membre d'un ordre religieux et qui a fait voeu de pauvreté perpétuelle, pour une année d'imposition, signifie l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don, incluse par ailleurs dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année, que le particulier a fait à un ordre religieux qui se qualifie à titre d'organisme de bienfaisance enregistré;

«total des dons de bienfaisance» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don, autre qu'un don visé à l'une des définitions des expressions «total des dons à l'État», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d'instruments de musique» du particulier pour l'année, ou qu'un don dont le montant admissible est pris en considération dans le calcul du montant qu'il déduit, en vertu de l'article 752.0.10.6.2, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à un donataire reconnu si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant;

«total des dons de biens admissibles» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, autre qu'un don visé à la définition des expressions «total des dons à l'État» et «total des dons de biens culturels» du particulier pour l'année, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des 10 années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant:

 a) un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «bien admissible»;

 b) l'État, Sa Majesté du chef du Canada, une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «bien admissible»;

 c) un organisme de bienfaisance enregistré dont l'une des principales missions, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre de l'Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «bien admissible»;

 d) l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale, si l'objet du don est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «bien admissible»;

«total des dons de biens culturels» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons d'instruments de musique du particulier pour l'année, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant:

 a) un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232, si l'objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;

 b) un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux, un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, si le don a pour objet un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 232, sauf s'il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;

«total des dons de mécénat» d'un particulier, autre qu'une fiducie, pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don de mécénat, autre qu'un don dont le montant admissible a été pris en considération dans le calcul du montant qu'il déduit pour l'année ou qu'il a déduit pour une année d'imposition antérieure, en vertu de l'un des articles 752.0.10.6 et 752.0.10.6.1, que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes si les conditions prévues à l'article 752.0.10.2.2 sont remplies à l'égard de ce montant;

«total des dons d'instruments de musique» d'un particulier pour une année d'imposition signifie l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don, dont l'objet est un instrument de musique, qu'il a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes, si elle est située au Québec et si les conditions prévues au paragraphe b de l'article 752.0.10.2 sont remplies à l'égard de ce montant:

 a) un établissement d'enseignement d'ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);

 b) un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

 c) un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

 d) un établissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);

 e) un établissement d'enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Pour l'application des paragraphes c et d de la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.

Pour l'application de la définition de l'expression «produit agricole admissible» prévue au premier alinéa, un produit transformé ne peut être considéré comme un produit agricole admissible sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, à titre de produit alimentaire ou de boisson destiné à la consommation humaine.

Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «titre non admissible» prévue au premier alinéa, l'expression «institution financière» désigne une société qui, selon le cas:

 a) est membre de l'Association canadienne des paiements;

 b) est une caisse d'épargne et de crédit qui est membre ou actionnaire d'une personne morale ou d'une organisation qui est une centrale pour l'application de la Loi sur l'Association canadienne des paiements (L.R.C. 1985, c. C-21).

Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 et au paragraphe b de la définition de l'expression «total admissible des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu du particulier pour l'année;

 b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable du particulier pour l'année, en raison de l'application de l'article 234.0.1, provenant de l'aliénation d'un bien au cours d'une année d'imposition antérieure;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est déterminé à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite du particulier et est égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard de cette catégorie;

ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par le particulier au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:

1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’il a faits ou les dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;

2°  la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour le particulier;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un montant déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don visé à l'un des paragraphes b et c.

1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 1, a. 73; 1995, c. 49, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 90; 2000, c. 5, a. 162; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 211; 2003, c. 9, a. 77; 2004, c. 21, a. 194; 2005, c. 23, a. 94; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 65; 2009, c. 5, a. 279; 2009, c. 15, a. 137; 2010, c. 5, a. 59; 2012, c. 8, a. 114; 2015, c. 21, a. 277; 2015, c. 24, a. 101; 2015, c. 36, a. 45.

752.0.10.1.1. Pour l'application des définitions des expressions «don de mécénat» et «don important en culture» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, lorsqu'un particulier, autre qu'une fiducie, fait plusieurs dons en argent au cours d'une année d'imposition à un même donataire culturel admissible, l'ensemble de ces dons est réputé un don unique dans l'année à ce donataire dont le montant admissible est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible de chacun de ces dons.

2015, c. 21, a. 278.

752.0.10.2. Les conditions auxquelles les définitions des expressions «total des dons à l'État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d'instruments de musique» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 font référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:

 a) ce montant n'a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;

 b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6 dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure, ni dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 544; 1997, c. 14, a. 112; 2015, c. 21, a. 279.

752.0.10.2.1. Les conditions auxquelles la définition de l'expression «don important en culture» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 fait référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier, autre qu'une fiducie, sont les suivantes:

 a) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.1 dans le calcul de l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;

 b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l'impôt à payer du particulier en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

2015, c. 21, a. 280.

752.0.10.2.2. Les conditions auxquelles la définition de l'expression «total des dons de mécénat» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 fait référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier, autre qu'une fiducie, sont les suivantes:

 a) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.2 dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;

 b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

2015, c. 21, a. 280.

752.0.10.3. Le montant représentant le montant admissible d'un don ne peut être considéré comme un don important en culture pour une année d'imposition ni inclus dans le total des dons à l'État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels, le total des dons de mécénat ou le total des dons d'instruments de musique d'un particulier pour une année d'imposition, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants:

 a) un reçu soumis au ministre, respectant l'exigence prescrite et contenant, d'une part, la mention prescrite et, d'autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable;

 b) dans le cas d'un don visé au paragraphe a de la définition de l'expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51).

Lorsqu'un don de mécénat est fait en exécution d'une promesse de don souscrite par un particulier, le montant représentant le montant admissible de ce don ne peut être inclus dans le total des dons de mécénat du particulier pour une année d'imposition que si celui-ci fournit le numéro d'enregistrement de la promesse de don.

1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 258; 1995, c. 1, a. 75; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 212; 2006, c. 36, a. 66; 2009, c. 5, a. 280; 2015, c. 21, a. 281.

752.0.10.3.1. Un organisme ou un donataire doit observer les exigences prescrites à l'égard d'une formule de reçu endommagée.

Pour l'application du premier alinéa, les expressions «donataire», «formule de reçu» et «organisme» ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en vertu de l'article 752.0.10.3.

1994, c. 22, a. 259.

752.0.10.3.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422, de l'article 436 et du présent chapitre à l'égard d'un don fait par un particulier et dont l'objet est un bien admissible, d'une part, la juste valeur marchande du don, au moment où il a été fait, ou, pour l'application de l'article 752.0.10.12, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d'autre part, sous réserve de l'article 752.0.10.12, le produit de l'aliénation pour le particulier du bien qui est l'objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe comme étant :

 a) si l'objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ; 

 b) si l'objet du don est une servitude visée à l'un des paragraphes b et d de la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.

1999, c. 83, a. 91; 2003, c. 2, a. 213; 2003, c. 9, a. 78; 2006, c. 3, a. 35.

752.0.10.4. Pour l'application de la définition de l'expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1:

 a) la juste valeur marchande d'un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu'un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1;

 b) la juste valeur marchande d'un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 232 est réputée celle qui est fixée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.

1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 85, a. 126; 2003, c. 9, a. 79; 2005, c. 23, a. 95; 2011, c. 21, a. 232.

752.0.10.4.0.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422, de l'article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien qui est l'objet d'un don qui est visé dans la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l'aliénation pour le contribuable.

2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 282.

752.0.10.4.0.1.1. Malgré l'article 752.0.10.4.0.1, pour l'application du paragraphe a de l'article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article, de l'article 436 et du présent chapitre, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien faisant l'objet d'un don qui est fait par un particulier au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé à la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l'application des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.13, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;

 b) sous réserve des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.13, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l'aliénation du bien pour le particulier.

2015, c. 21, a. 283.

752.0.10.4.0.2. Un particulier peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de fixer la juste valeur marchande d'un bien qu'il aliène ou qu'il se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs délivrait à l'égard du bien les attestations visées à l'article 752.0.10.7.1, serait un don visé à la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1.

2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.

752.0.10.4.0.3. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l'article 752.0.10.3.2, la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 752.0.10.4.0.2 et en avise par écrit le particulier qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner le bien.

Toutefois, il n'est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition du particulier au cours de laquelle l'aliénation a eu lieu.

2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.

752.0.10.4.0.4. Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a avisé un particulier, conformément à l'article 752.0.10.4.0.3, de la juste valeur marchande d'un bien qu'il a aliéné ou qu'il se propose d'aliéner, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sur réception d'une demande écrite faite par le particulier au plus tard 90 jours suivant le jour où il a été ainsi avisé, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;

 b) le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;

 c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avise par écrit le particulier qu'il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;

 d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l'égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.

2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.

752.0.10.4.0.5. Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs soit fixe, conformément à l'article 752.0.10.4.0.3, la juste valeur marchande d'un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l'article 752.0.10.4.0.4, et que le bien a été aliéné en faveur d'un donataire reconnu visé à la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.

Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a délivré plus d'une attestation à l'égard d'un même bien, la dernière attestation qu'il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu'il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.

2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.

752.0.10.4.0.6. Un particulier peut demander par écrit au ministre de la Culture et des Communications de fixer la juste valeur marchande d'un bien, autre qu'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, qu'il aliène ou qu'il se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre de la Culture et des Communications délivrait à l'égard du bien les documents visés à l'article 752.0.10.15.3, serait un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2.

2015, c. 21, a. 284.

752.0.10.4.0.7. Le ministre de la Culture et des Communications fixe avec diligence la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 752.0.10.4.0.6 et en avise par écrit le particulier qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner ce bien.

Toutefois, il n'est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre de la Culture et des Communications plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition du particulier au cours de laquelle l'aliénation a eu lieu.

2015, c. 21, a. 284.

752.0.10.4.0.8. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a avisé un particulier, conformément à l'article 752.0.10.4.0.7, de la juste valeur marchande d'un bien qu'il a aliéné ou qu'il se propose d'aliéner, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sur réception d'une demande écrite faite par le particulier au plus tard 90 jours suivant le jour où il a été ainsi avisé, le ministre de la Culture et des Communications doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau;

 b) le ministre de la Culture et des Communications peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

 c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre de la Culture et des Communications avise par écrit le particulier qu'il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande;

 d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l'égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.

2015, c. 21, a. 284.

752.0.10.4.0.9. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications soit fixe, conformément à l'article 752.0.10.4.0.7, la juste valeur marchande d'un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l'article 752.0.10.4.0.8, et que le bien fait l'objet d'un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau et transmettre une copie de cette attestation au donataire et au ministre.

Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a délivré plus d'une attestation à l'égard d'un même bien, la dernière attestation qu'il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu'il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.

2015, c. 21, a. 284.

752.0.10.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d'imposition pour donner effet:

 a) à une attestation délivrée en vertu de l'article 105 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu de l'article 107 de cette loi;

 b) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de cette loi;

 c) à une attestation délivrée en vertu de l'un des articles 752.0.10.4.0.5 et 752.0.10.4.0.9 ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu de l'un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

1997, c. 85, a. 127; 2003, c. 2, a. 216; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 21, a. 233; 2015, c. 21, a. 285.

752.0.10.4.2. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le don de la nue-propriété d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232 fait dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l'article 752.0.10.11.1, le don d'une oeuvre d'art ou d'un tel bien culturel ;

 b) la juste valeur marchande d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, relativement à une oeuvre d'art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.4.0.1.1, 752.0.10.11.2 et 752.0.10.18, par le pourcentage approprié déterminé à l'article 752.0.10.4.3.

2003, c. 9, a. 80; 2015, c. 21, a. 286.

752.0.10.4.3. Le pourcentage auquel réfère l'article 752.0.10.4.2 à l'égard d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue est de :

 a) dans le cas où l'usufruit ou le droit d'usage est établi pour la durée de la vie du particulier qui a fait la donation :

i.  25 % lorsque le particulier est âgé de moins de 25 ans ;

ii.  31 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 25 ans et de moins de 30 ans ;

iii.  38 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 30 ans et de moins de 35 ans ;

iv.  44 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 35 ans et de moins de 40 ans ;

v.  50 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 40 ans et de moins de 45 ans ;

vi.  56 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans ;

vii.  62 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans ;

viii.  68 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans ;

ix.  73 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans ;

x.  78 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 65 ans et de moins de 70 ans ;

xi.  83 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 70 ans et de moins de 75 ans ;

xii.  87 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 75 ans et de moins de 80 ans ;

xiii.  91 % lorsque le particulier est âgé d'au moins 80 ans ;

 b) dans le cas où l'usufruit ou le droit d'usage est établi pour une durée fixe sans égard à la durée de la vie du particulier qui a fait la donation :

i.  87 % lorsque la durée fixe est de 10 ans ou moins ;

ii.  74 % lorsque la durée fixe est de plus de 10 ans et de 20 ans ou moins ;

iii.  61 % dans les autres cas.

2003, c. 9, a. 80.

752.0.10.5. Pour l'application de la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, lorsque, tout au long d'une année d'imposition, un particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et que, dans l'année, ce particulier fait un don à une organisation religieuse, scientifique, littéraire, éducative ou de bienfaisance créée aux États-Unis ou régie par la législation des États-Unis, qui serait déductible en vertu de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, il est réputé avoir fait ce don à un organisme de bienfaisance enregistré si, d'une part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et, d'autre part, sa principale source de revenu pour l'année provient de cet emploi ou de cette entreprise.

1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 260; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 23, a. 96; 2009, c. 15, a. 138.

752.0.10.5.1. Aux fins de déterminer le total des dons à l'État, le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens admissibles, le total des dons de biens culturels et le total des dons d'instruments de musique, aucun montant à l'égard d'un don visé à la définition de l'une de ces expressions prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, qui est fait par un particulier au cours d'une année d'imposition donnée, ne peut être pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6 dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d'imposition, tant qu'un montant à l'égard d'un tel don fait au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l'a pas été.

1999, c. 83, a. 92; 2006, c. 36, a. 67.

752.0.10.5.2. Aux fins de déterminer le total des dons de mécénat, aucun montant à l'égard d'un don de mécénat qui est fait par le particulier au cours d'une année d'imposition donnée ne peut être pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.2 dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d'imposition, tant qu'un montant à l'égard d'un tel don fait au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année donnée qui peut être ainsi pris en considération ne l'a pas été.

2015, c. 21, a. 287.

752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:

 a) pour l'année d'imposition 2000, à l'un des montants suivants:

i.  si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble de 440 $ et de 25 % de l'excédent, sur 2 000 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa;

 b) pour l'année d'imposition 2001, à l'un des montants suivants:

i.  si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l'excédent, sur 2 000 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa;

 c) pour les années d'imposition 2002 à 2005, à l'un des montants suivants :

i.  si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble de 400 $ et de 24 % de l'excédent, sur 2 000 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa;

 d) à compter de l'année d'imposition 2006, à l'un des montants suivants :

i.  si l'ensemble déterminé au deuxième alinéa n'excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble de 40 $ et de 24 % de l'excédent, sur 200 $, de l'ensemble déterminé au deuxième alinéa.

L'ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l'ensemble des montants suivants:

 a) le total des dons à l'État du particulier pour l'année;

 b) le total des dons de biens admissibles du particulier pour l'année;

 c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année;

 d) le total admissible des dons de bienfaisance du particulier pour l'année;

 e) le total des dons d'instruments de musique du particulier pour l'année.

1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 76; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 85, a. 128; 1999, c. 83, a. 93; 2001, c. 51, a. 52; 2006, c. 36, a. 68.

752.0.10.6.1. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 25% du total admissible d'un don important en culture de ce particulier pour l'année.

Un particulier ne peut bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa que pour un seul don important en culture.

2015, c. 21, a. 288.

752.0.10.6.2. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 30% du total admissible des dons de mécénat de ce particulier pour l'année.

2015, c. 21, a. 288.

752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 752.0.10.6 à l'égard du don d'un bien visé au paragraphe b de la définition de l'expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 que s'il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l'article 752.0.10.4 et, le cas échéant, à l'article 752.0.10.4.2.

1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69; 2011, c. 1, a. 39; 2011, c. 21, a. 232.

752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 752.0.10.6 à l'égard du don d'un bien admissible que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

 a) l'attestation certifiant que :

i.  s'il s'agit d'un don dont l'objet est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, d'une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d'une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d'autre part, le cas échéant, la mission au Québec d'un organisme visé au paragraphe a de la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;

ii.  s'il s'agit d'un don dont l'objet est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, d'une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d'une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d'autre part, le cas échéant, un organisme visé au paragraphe c de la définition de l'expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;

 b) l'attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle la définition de l'expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 fait référence.

1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 25, a. 72.

752.0.10.8. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 752.0.10.6 à l'égard du don, après le 18 décembre 1990, d'un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l'article 130, s'il fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où il a acquis ce bien.

1993, c. 64, a. 67.

752.0.10.9. Sous réserve de l'article 752.0.10.16, un particulier qui a fait un don dans l'année d'imposition de son décès à l'égard duquel il peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de l'un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, appelé «disposition donnée» dans le présent article, y compris un don qu'il est réputé avoir ainsi fait en vertu de l'un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.1, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13, 752.0.10.14 et 752.0.10.16, est réputé, pour l'application de la disposition donnée, l'avoir fait dans l'année d'imposition précédente, dans la mesure où un montant à l'égard de ce don n'est pas déduit en vertu de la disposition donnée pour l'année d'imposition de son décès.

1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218; 2015, c. 21, a. 289.

752.0.10.10. Sous réserve de l'article 752.0.10.16, un don fait par le testament d'un particulier à un donataire visé au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 est réputé, pour l'application du présent chapitre, avoir été fait par ce particulier immédiatement avant son décès.

1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94.

752.0.10.10.1. Lorsqu'un particulier serait, en l'absence du présent article, réputé en vertu de l'article 752.0.10.16 avoir fait un don après son décès, il est réputé, pour l'application du présent chapitre, avoir fait ce don dans l'année d'imposition de son décès.

Tout montant d'intérêt payable en vertu de la présente loi doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s'appliquait pas.

1999, c. 83, a. 95.

752.0.10.10.2. L'article 752.0.10.10.3 s'applique à un particulier, à l'égard d'une police d'assurance sur la vie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) la police d'assurance est une police d'assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès ;

 b) un transfert d'argent ou un transfert au moyen d'un titre négociable est fait par un assureur à un donataire reconnu en raison du décès du particulier et uniquement pour donner effet aux obligations prévues par la police, à l'exception d'un transfert dont le montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la succession pour une année d'imposition, mais dont le montant serait inclus, en l'absence de l'article 430, dans ce calcul pour une année d'imposition s'il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier ;

 c) d'une part, immédiatement avant son décès, le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert visé au paragraphe b et, d'autre part, le donataire n'était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l'intérêt du particulier dans la police ;

 d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

2003, c. 2, a. 219.

752.0.10.10.3. Lorsque le présent article s'applique à un particulier, à l'égard d'une police d'assurance, en raison de l'article 752.0.10.10.2:

 a) pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 752.0.10.10.2, et des articles 985.1 à 985.22, 985.23.1 à 985.23.7, 985.23.9, 985.23.10, 985.24, 985.25 et 999.2, le transfert visé à l'article 752.0.10.10.2 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.2;

 b) la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l'assureur manque à ses obligations.

2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 143; 2009, c. 15, a. 139; 2012, c. 8, a. 115.

752.0.10.10.4. Les règles prévues à l'article 752.0.10.10.5 s'appliquent à un particulier, à l'égard d'un arrangement qui est un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant son décès, un compte d'épargne libre d'impôt, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait de cet arrangement, sauf s’il s’agit d’un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit ou à l’intérêt du donataire à titre de bénéficiaire en vertu de cet arrangement;

 b) immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier ou le titulaire en vertu de cet arrangement;

 c) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

2003, c. 2, a. 219; 2009, c. 15, a. 140; 2010, c. 5, a. 60.

752.0.10.10.5. Les règles auxquelles l’article 752.0.10.10.4 fait référence à l’égard d’un particulier sont les suivantes:

 a) pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 752.0.10.10.4, et des articles 985.1 à 985.22, 985.23.1 à 985.23.7, 985.23.9, 985.23.10, 985.24, 985.25 et 999.2, le transfert visé à l'article 752.0.10.10.4 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.4;

 b) la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’émetteur de l’arrangement visé à cet article 752.0.10.10.4 manque à ses obligations.

2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144; 2009, c. 15, a. 141; 2012, c. 8, a. 116.

752.0.10.11. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, le montant admissible d’un don fait au nom de la société de personnes est réputé représenter le montant admissible d’un don fait par le particulier dans son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, jusqu'à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.

Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent à un particulier si, entre ce particulier et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent alinéa:

 a) le particulier est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  le particulier est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

 b) la proportion de la part du particulier dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du particulier dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:

i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre pour l’exercice financier donné de celle-ci.

La règle prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce particulier et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le montant admissible d’un don qui est attribué au particulier en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition, soit supérieur à celui qui, n’eût été cette interposition, lui aurait été ainsi attribué pour cette année d’imposition.

1993, c. 64, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 281; 2009, c. 15, a. 142.

752.0.10.11.1. Pour l'application du présent chapitre, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d'une oeuvre d'art visée au deuxième alinéa à un donataire visé à l'un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue à l'article 999.2 ou à l'un des sous-alinéas i, iv et v de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada, autre qu'un tel donataire qui acquiert l'oeuvre d'art dans le cadre de sa mission première, le particulier est réputé ne pas avoir fait un don, à l'égard de cette oeuvre d'art, sauf si le donataire l'aliène au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit ce moment quelconque.

L'oeuvre d'art à laquelle le premier alinéa fait référence est une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre oeuvre de même nature, une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare ou un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un particulier fait le don d'une oeuvre d'art visée à l'article 752.0.10.15.2 à un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article.

1995, c. 63, a. 57; 2004, c. 21, a. 195; 2005, c. 23, a. 98; 2006, c. 36, a. 70; 2012, c. 8, a. 117; 2013, c. 10, a. 52; 2015, c. 21, a. 290.

752.0.10.11.2. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande aux fins du calcul du montant admissible du don à ce moment quelconque, pour l’application de l’article 752.0.10.12, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 752.0.10.13, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art à ce moment quelconque.

1995, c. 63, a. 57; 2005, c. 23, a. 99; 2009, c. 5, a. 282.

752.0.10.12. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une immobilisation à un donataire reconnu ou, si le particulier ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, que le particulier ou son représentant légal indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 6 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède:

 a) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre de la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée sans tenir compte du produit de l’aliénation déterminé à l’égard du bien en vertu du deuxième alinéa, et de son prix de base rajusté pour le particulier immédiatement avant ce moment;

 b) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, pour le particulier immédiatement avant ce moment.

Est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et du plus élevé des montants suivants:

 a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage relatif au don;

 b) le montant déterminé à l’égard de l’immobilisation ou du bien immeuble en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, selon le cas;

 c) le montant indiqué à l’égard du don conformément au paragraphe 6 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 6 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 261; 1995, c. 1, a. 78; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 220; 2005, c. 23, a. 100; 2009, c. 5, a. 283; 2012, c. 8, a. 118.

752.0.10.13. Sous réserve de l'article 752.0.10.14, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, décrit dans l'une des définitions des expressions «total des dons à l'État» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, d'une oeuvre d'art qu'il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu'il a acquise dans les circonstances prévues à l'article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;

 b) si le particulier ou son représentant légal indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’oeuvre d’art et du plus élevé du montant de l’avantage relatif au don, du coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier et du montant indiqué à l’égard du don conformément à ce paragraphe 7 est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’oeuvre d’art et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 284.

752.0.10.14. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, après le 31 décembre 1990, d'une oeuvre d'art qui est un bien culturel visé à l'article 232 qu'il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu'il a acquise dans les circonstances prévues à l'article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;

 b) le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment, un produit de l’aliénation égal au plus élevé du coût indiqué pour lui de l’oeuvre d’art à ce moment et du montant de l’avantage relatif au don.

1993, c. 64, a. 67; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 285.

752.0.10.15. Lorsqu'un particulier fait le don d'une oeuvre d'art visée à l'article 752.0.10.11.1 dans une année d'imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 752.0.10.11.1, il peut, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition subséquente, appelée «année de l'aliénation» dans le présent article, au cours de laquelle le donataire a aliéné l'oeuvre d'art, produire au ministre, pour une année d'imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l'égard d'un montant relatif à cette année d'imposition.

L'année d'imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d'imposition du particulier pour laquelle il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 et qui est antérieure à l'année de l'aliénation mais postérieure à la quatrième année d'imposition du particulier qui précède l'année du don.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque le particulier a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par le particulier en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet à l'aliénation visée au premier alinéa.

Pour l'application du troisième alinéa, lorsque l'année d'imposition y visée est antérieure à l'année d'imposition 1998, cet alinéa doit se lire en y insérant, après les mots «présente partie», «et de la partie I.1».

1995, c. 63, a. 58; 1997, c. 31, a. 79; 1997, c. 85, a. 129.

752.0.10.15.1. Pour l'application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d'un particulier pour une année d'imposition prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le montant admissible d'un don visé au deuxième alinéa doit être majoré du quart de ce montant.

Un don auquel le premier alinéa fait référence est l'un des dons suivants:

 a) le don d'une oeuvre d'art à une institution muséale québécoise;

 b) l'un des dons suivants lorsque la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don est fixée en vertu de l'un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1:

i.  sauf s'il est visé au paragraphe a, le don d'une oeuvre d'art public qui remplit l'une des conditions suivantes:

1°  il est fait à l'État, sauf un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;

2°  une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications à l'égard de l'oeuvre pour l'application du présent article;

ii.  le don d'un immeuble admissible lorsqu'un certificat d'admissibilité a été délivré par le ministre de la Culture et des Communications à l'égard du bâtiment pour l'application du présent article;

iii.  le don d'un immeuble admissible à l'une des entités suivantes qui acquiert le bâtiment en vue d'y réaliser en tout ou en partie ses activités:

1°  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;

2°  un organisme culturel ou de communication enregistré;

3°  une institution muséale enregistrée.

Pour l'application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du deuxième alinéa, un immeuble admissible désigne un bâtiment situé au Québec, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme facilitant l'usage et la jouissance du bâtiment.

2001, c. 51, a. 53; 2005, c. 23, a. 101; 2009, c. 5, a. 286; 2015, c. 21, a. 291.

752.0.10.15.2. Pour l'application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d'un particulier pour une année d'imposition prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le montant admissible du don d'une oeuvre d'art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l'un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1.

Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d'une oeuvre d'art public à l'égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l'application du présent article et qui est fait à l'une des entités suivantes:

 a) un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;

 b) une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);

 c) un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l'enseignement et qui est l'un des organismes suivants:

i.  un établissement d'enseignement institué en vertu d'une loi du Québec, autre qu'un établissement visé au paragraphe a;

ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ;

iii.  un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

iv.  un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).

2015, c. 21, a. 292.

752.0.10.15.3. Un particulier n'a droit à la majoration du montant admissible d'un don pour une année d'imposition, relativement à un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2, que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, les documents suivants délivrés par le ministre de la Culture et des Communications:

 a) à l'égard du don d'une oeuvre d'art public:

i.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'oeuvre;

ii.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1 ou à l'article 752.0.10.15.2, une copie de l'attestation relative à l'oeuvre et, le cas échéant, de l'attestation relative à sa juste valeur marchande;

 b) à l'égard du don d'un immeuble admissible:

i.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1, une copie du certificat d'admissibilité relatif au bâtiment et, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble;

ii.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble.

2015, c. 21, a. 292.

752.0.10.15.4. Pour l'application du présent chapitre, le ministre de la Culture et des Communications constitue un registre dans lequel il inscrit les promesses de don à l'égard desquelles un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.10.6.2.

Le ministre de la Culture et des Communications inscrit au registre, à la demande d'un donateur, la promesse de don souscrite par celui-ci après le 3 juillet 2013 en faveur d'un donataire culturel admissible et attribue, à l'égard de cette promesse de don, un numéro d'enregistrement si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la promesse de don prévoit que le donateur s'engage envers le donataire à lui faire un don d'un montant admissible d'au moins 250 000 $ sur une période d'au plus 10 ans, à raison d'un don d'un montant admissible d'au moins 25 000 $ fait au cours de chacune des années visées par la promesse de don;

 b) le donateur fournit au ministre de la Culture et des Communications un document, signé par un particulier autorisé par le donataire à accuser réception des dons, attestant du montant admissible du don qui fait l'objet de la promesse de don.

Au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, le ministre de la Culture et des Communications transmet au ministre un document qui fait état des promesses de don inscrites au registre avant la fin de l'année précédente.

2015, c. 21, a. 292.

752.0.10.15.5. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier qui souscrit une promesse de don enregistrée en faveur d'un donataire ne fait aucun don en argent au donataire au cours d'une année d'imposition donnée visée par la promesse de don, ou fait au cours de l'année donnée, en exécution de cette promesse de don, un don en argent dont le montant admissible est inférieur à 25 000 $, cette promesse de don est réputée:

 a) soit ne plus être, à compter de l'année donnée, une promesse de don enregistrée si, selon le cas:

i.  à la fin de l'année d'imposition précédente, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don était d'au moins 250 000 $;

ii.  l'année donnée est comprise dans l'année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli;

 b) soit ne jamais avoir été enregistrée si, selon le cas:

i.  à la fin de l'année d'imposition précédente, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don fait, au plus tard à ce moment, par le particulier en exécution de la promesse de don est inférieur à 250 000 $, sauf si le particulier décède au cours de l'année donnée;

ii.  l'année donnée est la première année visée par la promesse de don.

2015, c. 21, a. 292.

752.0.10.15.6. Pour l'application de la définition de l'expression «total des dons de bienfaisance» d'un particulier pour une année d'imposition prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le montant admissible du don fait par un producteur agricole reconnu d'un produit agricole admissible produit par un tel producteur à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant.

2015, c. 36, a. 46.

752.0.10.16. Pour l'application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l'absence du présent article et de l'article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l'article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d'un titre non admissible du particulier et que le don n'est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sauf pour les fins d'établir le produit de l'aliénation du titre pour le particulier conformément à l'article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;

 b) lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

 c) lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s'applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait le don d'un bien au donataire au moment de l'aliénation et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l'exception d'un titre non admissible d'une personne quelconque, reçue par le donataire pour le titre et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l'absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l'État du particulier pour une année d'imposition;

 d) (paragraphe abrogé).

1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 5, a. 287; 2012, c. 8, a. 119.

752.0.10.16.1. L'article 752.0.10.16.2 s'applique si, dans le cadre d'une série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies:

 a) un particulier fait, à un moment donné, le don d'un bien donné à un donataire reconnu;

 b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;

 c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.

2012, c. 8, a. 120.

752.0.10.16.2. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 752.0.10.16.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du présent chapitre, la juste valeur marchande du bien donné est réputée réduite d'un montant égal à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;

 b) pour l'application de l'article 752.0.10.16, les présomptions suivantes s'appliquent:

i.  lorsque le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé un titre non admissible du particulier;

ii.  le particulier est réputé avoir fait, au moment donné visé à l'article 752.0.10.16.1, le don du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne peut dépasser l'excédent de la juste valeur marchande du bien donné déterminée sans tenir compte du paragraphe a sur la juste valeur marchande du bien donné déterminée en vertu du paragraphe a;

 c) le paragraphe b de l'article 752.0.10.16 ne s'applique pas à l'égard du don.

2012, c. 8, a. 120.

752.0.10.16.3. Pour l'application des articles 752.0.10.16.1 et 752.0.10.16.2, lorsque, dans le cadre d'une série d'opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que le donataire reconnu acquiert un titre non admissible d'une personne, autre que le particulier ou que la personne donnée visée à l'article 752.0.10.16.1, et qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l'un des buts ou des résultats de l'acquisition de ce titre non admissible par le donataire reconnu était de faciliter, directement ou indirectement, le don fait par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé un titre non admissible du particulier.

2012, c. 8, a. 120.

752.0.10.17. Lorsqu'une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, qui est un titre non admissible d'un particulier a été acquise par un donataire visé à l'article 752.0.10.16 en échange d'une autre action, appelée «action échangée» dans le présent article, qui est un titre non admissible du particulier par suite d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 301, 301.1, 537 ou 541 à 555.4, la nouvelle action est réputée, pour l'application de l'article 752.0.10.16 et du présent article, la même action que l'action échangée.

1999, c. 83, a. 96.

752.0.10.17.1. Pour l’application de l’article 752.0.10.16, lorsqu’un donataire aliène un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où le paragraphe c de l’article 752.0.10.16 s’appliquerait à cette aliénation en l’absence du présent article, et que le donataire ne reçoit en contrepartie de cette aliénation que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé à l’article 752.0.10.16 est réputé un don de ces autres titres.

2009, c. 15, a. 143.

752.0.10.18. Pour l'application du présent chapitre, la juste valeur marchande du don d'un bien qu'un particulier fait à un moment donné est réputée égale à la juste valeur marchande de ce don déterminée par ailleurs diminuée du montant visé au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu;

 b) dans les 60 mois suivant le moment donné:

i.  soit le donataire détient un titre non admissible du particulier qu'il a acquis au dernier en date du 1er août 1997 ou d'un moment qui est postérieur à celui qui précède de 60 mois le moment donné;

ii.  soit, à la fois:

1°  le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire en vertu d'une entente conclue ou modifiée après le moment qui précède de 60 mois le moment donné et a commencé à l'utiliser ainsi après le 31 juillet 1997;

2°  le bien n'a pas été utilisé dans l'exercice des activités de bienfaisance du donataire.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande de la contrepartie versée par le donataire pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de ce premier alinéa ou la juste valeur marchande d'un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, selon le cas.

Lorsque le premier alinéa s'applique aux fins de déterminer la juste valeur marchande d'un don fait par un particulier à un moment donné, la juste valeur marchande visée au deuxième alinéa soit de la contrepartie versée pour acquérir un titre non admissible visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, soit d'un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, est réputée égale à la juste valeur marchande de cette contrepartie déterminée par ailleurs diminuée de toute partie de celle-ci qui a été utilisée pour réduire, en vertu du premier alinéa, la juste valeur marchande d'un autre don fait par le particulier avant ce moment.

1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 15, a. 144.

752.0.10.19. Sous réserve des articles 752.0.10.21 et 752.0.10.22, lorsqu'un particulier a accordé une option à un donataire reconnu dans une année d'imposition, aucun montant à l'égard de l'option ne doit être inclus dans le calcul du total des dons à l'État, du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens admissibles, du total des dons de biens culturels ou du total des dons d'instruments de musique du particulier pour une année.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.20. L'article 752.0.10.21 s'applique si, à la fois:

 a) une option d'acquérir un bien d'un particulier est accordée à un donataire reconnu;

 b) l'option est levée de manière que le bien est aliéné par le particulier et acquis par le donataire reconnu à un moment donné;

 c) l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le montant représentant 80% de la juste valeur marchande du bien à ce moment donné est égal ou supérieur à l'ensemble des montants suivants:

1°  la contrepartie reçue par le particulier du donataire reconnu pour le bien;

2°  la contrepartie reçue par le particulier du donataire reconnu pour l'option;

ii.  le particulier établit à la satisfaction du ministre que l'octroi de l'option ou l'aliénation du bien a été effectué avec l'intention de faire un don au donataire reconnu.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.21. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 752.0.10.20, les règles suivantes s'appliquent malgré le paragraphe a de l'article 296:

 a) le particulier est réputé avoir reçu un produit de l'aliénation du bien égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné visé au paragraphe b de l'article 752.0.10.20;

 b) l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 752.0.10.20 doit être inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.22. Lorsqu'une option d'acquérir un bien donné d'un particulier est accordée à un donataire reconnu et que l'option est aliénée, autrement que par sa levée, par le donataire reconnu à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé aliéner, au moment donné, un bien dont:

i.  le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant le moment donné, est égal à la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l'option;

ii.  le produit de l'aliénation est égal au moindre de la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné et de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l'exception d'un titre non admissible d'une personne, reçue par le donataire reconnu pour l'option;

 b) l'excédent du produit de l'aliénation déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a sur la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l'option doit être inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.23. L'article 752.0.10.24 s'applique lorsqu'un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé à l'article 752.0.10.3 à l'égard du transfert d'un bien, appelé «bien initial» dans le présent article et dans l'article 752.0.10.24, et qu'un bien, appelé «bien donné» dans le présent article et dans les articles 752.0.10.24 à 752.0.10.26, qui est l'un des biens suivants est subséquemment transféré au particulier:

 a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent constitue une contrepartie ou une rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

 b) tout autre bien si l'on peut raisonnablement considérer que le transfert subséquent est fait en compensation ou en remplacement du bien initial ou de toute partie de ce bien.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.24. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 752.0.10.23, les règles suivantes s'appliquent:

 a) que le transfert du bien initial par le particulier constitue ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir aliéné le bien initial au moment de ce transfert ni avoir fait un don;

 b) si le bien donné est identique au bien initial, le bien donné est réputé le bien initial;

 c) si le bien donné n'est pas le bien initial, à la fois:

i.  le particulier est réputé avoir aliéné le bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier en faveur du donataire reconnu;

ii.  lorsque, en l'absence du paragraphe a, le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don, le particulier est réputé, au moment de ce transfert, avoir transféré au donataire reconnu un bien faisant l'objet d'un don dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de ce transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment de son transfert au particulier.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.25. Lorsque l'article 752.0.10.24 s'applique à l'égard du transfert d'un bien donné à un particulier et que la juste valeur marchande du bien donné est supérieure à 50 $, le cédant doit présenter au ministre, à l'égard de ce transfert, une déclaration contenant les renseignements prescrits au plus tard le 90e jour suivant celui où le bien donné a été transféré et en fournir une copie au particulier.

2012, c. 8, a. 121.

752.0.10.26. Lorsque l'article 752.0.10.24 s'applique à l'égard du transfert d'un bien donné à un particulier, le ministre peut, malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie par une personne pour une année d'imposition dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'elle est relative au transfert du bien donné.

2012, c. 8, a. 121.

CHAPITRE I.0.3 
CRÉDITS D'IMPÔT POUR FRAIS OU SOINS MÉDICAUX ET POUR DÉFICIENCE GRAVE ET PROLONGÉE DES FONCTIONS MENTALES OU PHYSIQUES
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 19, a. 52; 1993, c. 64, a. 68; 2005, c. 1, a. 160; 2006, c. 36, a. 71.

752.0.11. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante :


A × (B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le taux déterminé à l'article 750.1 pour l'année ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1 qui, à la fois :

i.  sont prouvés par un reçu soumis au ministre ;

ii.  n'ont pas déjà été inclus par le particulier ou une autre personne dans le calcul d'un montant déterminé, pour l'application du présent article ou de l'un des articles 358.0.1 et 1029.8.118, à l'égard d'une année d'imposition antérieure ;

iii.  ne sont pas inclus par toute autre personne dans le calcul d'un montant déterminé, pour l'application de l'article 358.0.1, à l'égard d'une année d'imposition quelconque ;

iv.  ont été payés soit par le particulier ou son représentant légal, soit par une personne qui est son conjoint pendant l'année ou au moment du paiement de ces frais médicaux, au cours de l'une des périodes suivantes :

1°  une période de 12 mois prenant fin dans l'année ;

2°  si ces frais médicaux ont été payés à l'égard d'une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l'année, une période de 24 mois comprenant le jour du décès de cette personne ;

 c) la lettre C représente 3 % de l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;

 d) (paragraphe abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 288; 1993, c. 64, a. 69; 1997, c. 14, a. 113; 1997, c. 85, a. 130; 2000, c. 5, a. 163; 2001, c. 51, a. 54; 2003, c. 9, a. 83; 2004, c. 21, a. 196; 2005, c. 38, a. 145.

752.0.11.0.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 131; 2003, c. 9, a. 84.

752.0.11.1. Sous réserve de l'article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:

 a) à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l'égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;

 b) à une personne autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;

 c) pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:

i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;

ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;

iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;

 c.1) pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;

 d) pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, pour de l'insuline, de l'oxygène, de l'extrait hépatique injectable pour le traitement de l'anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l'anémie pernicieuse, s'ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;

 d.1) pour des séances d'oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d'un trouble neurologique grave et prolongé à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;

 e) pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l'application d'autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d'une blessure, maladie ou invalidité;

 f) pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d'une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;

 g) pour le transport d'une personne par ambulance à destination ou en provenance d'un centre hospitalier public ou d'un centre hospitalier privé agréé;

 h) à une personne dont l'entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d'une personne donnée, ou d'une personne donnée et de celle qui l'accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l'endroit où l'on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d'au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n'étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d'entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;

 i) à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l'égard d'une personne donnée ou d'une personne donnée et de celle qui l'accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d'obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d'au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n'étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d'entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;

 j) pour ou à l'égard d'un membre artificiel, un poumon d'acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d'iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d'autres maladies de la peau ou un concentrateur d'oxygène;

 j.1) pour ou à l'égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d'incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;

 k) pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d'une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d'un handicap physique ou mental, besoin de l'équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d'un tel handicap, sauf un montant payé à l'exploitant d'une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;

 l) à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l'égard d'une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d'autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;

 m) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins d'une personne à l'égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le particulier visé à l'article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l'égard d'une telle personne;

 m.1) à titre de rémunération d'un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l'égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n'excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l'article 752.0.11 décède dans l'année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'un montant déduit à l'égard de la personne en vertu de l'article 358.0.1 ou de l'un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d'imposition, ou prise en considération dans le calcul d'un montant réputé avoir été payé au ministre à l'égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d'imposition;

i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le particulier visé à l'article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;

iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;

 m.2) à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'un montant déduit à l'égard de la personne en vertu de l'article 358.0.1 ou de l'un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d'imposition, ou prise en considération dans le calcul d'un montant réputé avoir été payé au ministre à l'égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d'imposition;

ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;

 n) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins d'une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d'une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d'une durée indéterminée, d'autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;

 o) au nom d'une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d'autisme grave, de diabète grave ou d'épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage de ses bras ou de ses jambes:

i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;

ii.  pour le soin et l'entretien d'un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;

iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu'elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l'on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d'un tel animal;

iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu'elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;

 o.1) pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l'ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;

 o.2) au nom d'une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d'interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;

 o.2.1) au nom d'une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  la personne, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;

ii.  le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;

 o.2.2) au nom d'une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d'un logiciel de reconnaissance vocale si, d'après l'attestation écrite d'un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;

 o.2.3) au nom d'une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d'apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  la personne, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;

ii.  le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;

 o.2.4) au nom d'une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d'intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services;

 o.3) pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l'article 350, d'une personne qui ne jouit pas d'un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l'article 348 pour une année d'imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n'excède pas 2 000 $;

 o.4) pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d'accès au lieu principal de résidence d'une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l'accès à un autobus;

 o.5) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l'excédent du montant payé pour l'acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d'un montant que la personne peut déduire en vertu de l'article 752.0.11 pour une année d'imposition;

 o.6) à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l'article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d'une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d'une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;

 o.7) à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d'une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l'administration;

ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n'est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;

iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;

 o.8) à titre de rémunération pour des services de tutorat s'ajoutant à l'enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d'apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l'entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n'est pas lié;

 o.9) à titre de rémunération pour la conception d'un plan de traitement personnalisé pour une personne à l'égard de laquelle, en raison d'une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  le plan est requis pour l'accès au financement public d'un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d'une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience des fonctions physiques;

ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d'une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience des fonctions physiques, qui, s'il est mis en oeuvre, en supervise l'administration;

iii.  l'entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n'est pas lié;

 p) à un régime privé d'assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l'égard du particulier visé à l'article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ou à l'égard de plusieurs de ces personnes;

 q) au nom d'une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d'un organe:

i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais de justice et les primes d'assurance, engagés dans la recherche d'un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;

ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d'une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l'égard de la transplantation;

 r) pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d'une personne qui ne jouit pas d'un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d'y avoir accès, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:

i.  ces frais ne soient pas d'un type dont on pourrait généralement s'attendre à ce qu'ils aient pour effet d'augmenter la valeur de l'habitation;

ii.  ces frais soient d'un type que n'engagerait pas normalement une personne qui jouit d'un développement physique normal ou qui n'a pas un handicap moteur grave et prolongé;

 r.1) pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d'une personne qui ne jouit pas d'un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l'on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d'avoir accès à son lieu principal de résidence, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:

i.  ces frais ne soient pas d'un type dont on pourrait généralement s'attendre à ce qu'ils aient pour effet d'augmenter la valeur de l'habitation;

ii.  ces frais soient d'un type que n'engagerait pas normalement une personne qui jouit d'un développement physique normal ou qui n'a pas un handicap moteur grave et prolongé;

 s) pour tout dispositif ou équipement qui n'est pas visé par ailleurs au présent article, s'il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s'il est prévu au règlement et s'il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n'excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l'égard du dispositif ou de l'équipement;

 t) au nom d'une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d'après l'attestation écrite d'un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l'acquisition d'aliments sans gluten, relativement à l'écart entre le coût de ces aliments et celui d'aliments semblables avec gluten;

 u) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;

 v) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;

 w) au nom d'une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l'article 56 de cette loi:

i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;

ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d'un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

752.0.11.1.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 133; 2000, c. 39, a. 61.

752.0.11.1.2. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 133; 2000, c. 39, a. 61.

752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants:

 a) les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:

i.  soit des frais admissibles au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;

ii.  soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro auquel une femme qui n'est plus en âge de procréer a recours;

iii.  soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l'une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;

 b) les frais payés pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques;

 c) les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.

2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147; 2011, c. 6, a. 156.

752.0.11.2. Lorsqu'une personne dont l'entreprise consiste à fournir un service de transport n'est pas immédiatement disponible, et qu'un particulier utilise un véhicule aux fins décrites au paragraphe h de l'article 752.0.11.1, un montant raisonnable pour le fonctionnement du véhicule est réputé, aux fins de ce paragraphe et du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, avoir été payé à une telle personne par le particulier ou ses représentants légaux.

1990, c. 59, a. 289.

752.0.11.3. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, les règles suivantes s'appliquent:

 a) tout montant inclus, dans le calcul du revenu d'un particulier ou de son conjoint provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi, à l'égard de frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1 et payés ou fournis par un employeur à un moment donné pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou d'une personne à la charge du particulier qui est visée à l'article 752.0.12, est réputé des frais médicaux payés à ce moment par le particulier ou son conjoint, selon le cas;

 b) le montant qu'un particulier doit payer pour une année en vertu de la sous-section 2 de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputé payé le 31 décembre de l'année pour laquelle ce montant doit être payé.

1990, c. 59, a. 289; 1997, c. 14, a. 115; 2001, c. 51, a. 57.

752.0.11.4. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'un particulier inclut dans le calcul de l'ensemble visé à ce paragraphe b pour une année d'imposition, qui est attribuable au coût d'une monture de lunettes acquise au cours de la période visée à l'un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b, déterminée à l'égard de cette année, et qui est payé pour le bénéfice d'une personne donnée qui est soit le particulier, soit son conjoint, soit une personne à la charge du particulier visée à l'article 752.0.12, ne peut excéder 200 $.

2005, c. 38, a. 148.

752.0.12. Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, sauf lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l'article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou de toute personne à la charge du particulier pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.

Les frais visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, lorsque ce paragraphe b réfère aux frais décrits au paragraphe o.6 de l'article 752.0.11.1, doivent avoir été payés pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.

1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 70; 2001, c. 53, a. 116; 2005, c. 1, a. 162.

752.0.12.1. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, ne sont pas considérés, pour une année d'imposition, comme des frais médicaux d'un particulier, les frais ou la dépense, selon le cas, dont le montant a été pris en considération dans le calcul d'un montant que le particulier ou son conjoint est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.61.5 et 1029.8.63 pour une année d'imposition antérieure, ou a déduit en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

1995, c. 1, a. 80; 1997, c. 14, a. 116; 2000, c. 39, a. 62.

752.0.13. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux d'un particulier, dans la mesure où ce particulier, son conjoint, une personne donnée à la charge du particulier qui est visée à l'article 752.0.12, une personne liée au particulier, à son conjoint ou à cette personne donnée ou son représentant légal a droit d'en obtenir le remboursement, sauf dans la mesure où le montant de ce remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu et n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.

1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 263; 2000, c. 5, a. 165.

752.0.13.0.1. Lorsque, pour une année d'imposition, un particulier pourrait, en l'absence du présent article, inclure, dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, des frais médicaux qui sont les mêmes que ceux qui pourraient, en l'absence du présent article, être inclus dans le calcul du montant déterminé à l'égard d'un ou de plusieurs autres particuliers pour l'année en vertu de ce paragraphe b, l'ensemble des montants qui peuvent être ainsi inclus par ces particuliers à l'égard de ces frais médicaux ne peut être supérieur au montant qui, s'il n'y avait qu'un seul particulier qui avait le droit d'inclure ces frais médicaux dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de ce paragraphe, pourrait être ainsi inclus par ce particulier à l'égard de ces frais médicaux.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant représentant ces frais médicaux que chacun pourrait, en l'absence du présent article, inclure dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 752.0.11, le ministre peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.

1997, c. 14, a. 117.

752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l'année par lui ou ses représentants légaux, à l'égard d'une personne donnée visée à l'article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d'obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 km de la localité où elle habite, ou à l'égard d'une telle personne donnée et de celle qui l'accompagne afin de permettre à cette personne donnée d'obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l'année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l'un et l'autre de ces cas, le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.

Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:

 a) les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:

i.  soit des frais admissibles au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;

ii.  soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro auquel une femme qui n'est plus en âge de procréer a recours;

iii.  soit payés à l'égard d'un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l'une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;

 b) les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.

1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157.

752.0.13.1.1. Un particulier qui déménage d'une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d'un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l'article 752.0.13.2 d'obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l'ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par le montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans l'année par lui ou ses représentants légaux à l'égard de ce déménagement, si le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d'au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d'un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l'ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l'ancienne résidence du particulier.

Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l'article 350 à l'égard desquels le particulier n'a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.13.1.

1993, c. 19, a. 53; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 59.

752.0.13.2. La personne donnée à laquelle les articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1 font référence est le particulier, son conjoint ou toute personne à la charge du particulier pendant l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.

1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54; 2005, c. 1, a. 163.

752.0.13.3. Aux fins des articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1:

 a) tout montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi à l'égard de frais de déplacement et de logement visés à l'article 752.0.13.1 ou de frais de déménagement visés à l'article 752.0.13.1.1, et payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est réputé constituer des frais de déplacement et de logement ou des frais de déménagement, selon le cas, payés à ce moment par ce particulier;

 b) ne sont pas considérés comme des frais de déplacement et de logement ni comme des frais de déménagement d'un particulier payés dans une année les frais à l'égard desquels le particulier a déduit, pour une année d'imposition, un montant en vertu d'une autre disposition de la présente partie et les frais pour lesquels ce particulier ou ses représentants légaux ont reçu un remboursement ou y ont droit, sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie.

1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54.

752.0.13.4. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 51, a. 60; 2005, c. 1, a. 164.

752.0.13.5. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 71; 1996, c. 39, a. 273; 2005, c. 1, a. 164.

752.0.14. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par le montant de 2 295 $ lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:

i.  soit la capacité de ce particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

ii.  soit la capacité de ce particulier d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

 b) dans le cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a s'applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, soit, lorsque le particulier souffre d'un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, soit, lorsque le particulier a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, soit, lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;

 b.1) dans le cas où le sous-paragraphe ii du paragraphe a s'applique, soit un médecin, soit, lorsque le particulier a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, atteste, au moyen du formulaire prescrit, que le particulier a une déficience visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a;

 c) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'un des paragraphes b et b.1 pour l'année;

 d) ni le particulier ni une autre personne n'inclut, dans le calcul d'une déduction en vertu de l'article 752.0.11 pour l'année, autrement que par suite de l'application du paragraphe m.1 de l'article 752.0.11.1, un montant à titre de rémunération d'un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à l'égard du particulier.

Malgré le premier alinéa, lorsque le particulier est une personne à l'égard de laquelle un autre particulier reçoit, pendant l'année, un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence, le montant exprimé en dollars qui, compte tenu de l'article 750.2, serait autrement déductible en vertu de ce premier alinéa pour l'année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant, que représente par rapport à 12, le nombre de mois de l'année à l'égard desquels un tel montant n'est pas reçu à son égard.

1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 282; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 166; 2001, c. 51, a. 61; 2001, c. 53, a. 117; 2003, c. 2, a. 223; 2005, c. 1, a. 165; 2005, c. 38, a. 150; 2006, c. 36, a. 73; 2009, c. 5, a. 289.

752.0.15. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 16, a. 283; 1993, c. 64, a. 72; 1994, c. 22, a. 264; 1995, c. 1, a. 81; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 39, a. 63; 2001, c. 51, a. 62; 2003, c. 9, a. 85; 2005, c. 1, a. 166; 2005, c. 38, a. 151.

752.0.15.1. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 64; 2005, c. 1, a. 167; 2005, c. 38, a. 151.

752.0.16. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 2005, c. 38, a. 151.

752.0.17. Pour l'application des articles 42.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14 et du présent article :

 a) une déficience est prolongée si elle dure depuis au moins 12 mois continus ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle dure une telle période ;

 b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement dans les cas suivants :

i.  même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif ;

ii.  en raison d'une maladie chronique, il doit consacrer, au moins deux fois par semaine, un total d'au moins quatorze heures à des soins thérapeutiques, prescrits par un médecin, qui sont essentiels au maintien de l'une de ses fonctions vitales ;

 b.1) un particulier n'est considéré avoir des limitations qui équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours limité de façon importante dans sa capacité d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne, y compris le fait de voir, et les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;

 c) les activités courantes de la vie quotidienne d'un particulier sont les activités suivantes :

i.  les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante ;

ii.  le fait de s'alimenter ou de s'habiller ;

iii.  le fait de parler de façon à se faire comprendre dans un environnement calme ;

iv.  le fait d'entendre de façon à comprendre dans un environnement calme ;

v.  les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale ;

vi.  le fait de marcher ;

 d) pour plus de précision, aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne ;

 d.1) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes :

i.  la mémoire ;

ii.  la résolution de problèmes, l'atteinte d'objectifs et le jugement ;

iii.  l'apprentissage fonctionnel à l'indépendance ;

 e) le fait de s'alimenter ne comprend pas les activités suivantes :

i.  l'identification, la recherche, l'achat ou le fait de se procurer autrement des aliments ;

ii.  la préparation des aliments dans la mesure où le temps requis pour cette activité n'aurait pas été nécessaire en l'absence d'une restriction alimentaire ou d'une diète ;

 f) le fait de s'habiller ne comprend pas l'identification, la recherche, l'achat ou le fait de se procurer autrement des vêtements.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, les soins thérapeutiques essentiels au maintien de l'une des fonctions vitales d'un particulier atteint d'une maladie chronique ne comprennent pas les soins dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils aient un effet bénéfique sur un particulier qui n'est pas atteint d'une telle maladie chronique.

Lorsqu'un montant a été déduit en vertu de l'un des articles 752.0.14 et 776.41.5 à l'égard d'un particulier, toute personne visée à cet article doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience du particulier et ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 290; 1993, c. 16, a. 284; 2000, c. 39, a. 65; 2002, c. 40, a. 69; 2003, c. 2, a. 224; 2003, c. 9, a. 86; 2005, c. 1, a. 168; 2005, c. 38, a. 152; 2006, c. 36, a. 74.

752.0.18. Pour l'application des articles 358.0.1 et 752.0.11 à 752.0.14, l'expression «praticien» désigne l'une des personnes suivantes:

 a) une personne exerçant une profession dans le cadre de laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont fournis à des particuliers, sauf si la personne exerce une profession visée au deuxième alinéa, auquel cas, une personne qui exerce une telle profession à l'égard des services mentionnés à cet alinéa, et qui est autorisée à exercer une telle profession conformément:

i.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle des services sont rendus, lorsqu'il est question de services rendus par une telle personne à un particulier;

ii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside ou aux lois d'une province, lorsqu'il est question d'une attestation délivrée par une telle personne à l'égard de ce particulier;

iii.  soit aux lois de la juridiction dans laquelle un particulier réside, aux lois d'une province ou aux lois de la juridiction dans laquelle des biens sont fournis, lorsqu'il est question d'une ordonnance prescrite par une telle personne pour des biens devant être fournis à ce particulier ou à être utilisés par ce dernier;

 b) une personne exerçant la profession d'homéopathe, de naturopathe, d'ostéopathe ou de phytothérapeute, à l'égard des services qu'elle rend à ce titre;

 c) une personne exerçant la profession de psychanalyste, à l'égard des services de thérapie;

 d) (paragraphe abrogé).

Les professions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) la profession de psychologue, à l'égard des services de thérapie et de réadaptation;

 b) la profession de travailleur social, à l'égard des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d'accident ou aux personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap;

 c) la profession de conseiller d'orientation ou de psychoéducateur, à l'égard des services de psychothérapie;

 d) la profession de sexologue ou de thérapeute conjugal et familial, à l'égard des services de thérapie.

Pour l'application des articles 752.0.11 à 752.0.14, 1029.8.66.1 et 1029.8.67 à 1029.8.81, une référence à un audiologiste, un dentiste, un ergothérapeute, un infirmier, un médecin, un optométriste, un orthophoniste, un pharmacien, un physiothérapeute ou un psychologue est une référence à une personne autorisée à exercer une telle profession conformément à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa.

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 291; 1995, c. 1, a. 82; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 5, a. 167; 2001, c. 53, a. 118; 2003, c. 2, a. 225; 2005, c. 38, a. 153; 2006, c. 36, a. 75; 2011, c. 6, a. 158; 2015, c. 21, a. 293.

752.0.18.0.1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 752.0.12 et de l'article 752.0.13.2, une personne à la charge d'un particulier pendant une année d'imposition désigne une personne à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :

 a) le particulier subvient à ses besoins au cours de l'année ;

 b) pendant l'année, elle habite ordinairement avec le particulier ou est réputée habiter ordinairement avec lui en vertu du deuxième alinéa ;

 c) elle est l'enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le neveu, la nièce, l'oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le père, la mère ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, une personne qui, pendant une année, n'habite pas ordinairement avec le particulier et qui, pendant l'année, est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique, est réputée habiter ordinairement avec ce particulier pendant cette année, sauf si elle n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année lorsqu'elle n'est pas l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint.

2005, c. 1, a. 169.

CHAPITRE I.0.3.1 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 170.
1993, c. 64, a. 73; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 1, a. 170.

752.0.18.1. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 73; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 63; 2005, c. 1, a. 170.

752.0.18.2. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 134; 1999, c. 83, a. 97; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 64; 2002, c. 40, a. 70; 2003, c. 9, a. 87; 2005, c. 1, a. 170.

CHAPITRE I.0.3.2 
CRÉDITS D'IMPÔT POUR COTISATION À UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE OU À CERTAINES AUTRES ENTITÉS ET POUR CONTRIBUTION À L'OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
1997, c. 14, a. 118.

752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d'imposition, remplit une charge ou occupe un emploi peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui obtenu en multipliant 10% par l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant qu'il paie dans l'année, dans la mesure où il n'en est pas remboursé par l'entité à laquelle il est versé et n'a pas droit de l'être, soit un montant qui est payé dans l'année pour le compte du particulier, si ce montant doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, au titre de l'une des cotisations ou contribution suivantes, pour autant que ce montant puisse raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:

 a) une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;

 b) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);

 c) une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n'est pas membre;

 d) une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d'une loi semblable d'une province autre que le Québec, en raison de l'emploi que le particulier occupe dans l'année;

 e) une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l'emploi qu'il occupe dans l'année;

 f) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;

 g) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;

 h) une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l'article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l'article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);

 i) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).

1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 15, a. 146; 2015, c. 21, a. 294; 2015, c. 24, a. 103.

752.0.18.4. Lorsque, dans une année d'imposition donnée, un particulier paie, relativement à une charge qu'il a remplie ou à un emploi qu'il a occupé dans l'année d'imposition précédente, un montant au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b à g et i de l'article 752.0.18.3, le particulier est réputé, à l'égard de ce montant, avoir rempli cette charge ou occupé cet emploi dans l'année d'imposition donnée.

La présomption prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant qu'un particulier paie dans une année d'imposition donnée, relativement à une charge qu'il a remplie ou à un emploi qu'il a occupé dans l'année d'imposition précédente, au titre d'une cotisation visée au paragraphe f de l'article 752.0.18.3, lorsqu'il a inclus, dans l'ensemble visé à cet article pour l'année d'imposition précédente, un montant qu'il a payé dans cette année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b à e et i de cet article.

1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 171.

752.0.18.5. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu'il remplit ou à un emploi qu'il occupe dans l'année, un montant au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes b à e et i de l'article 752.0.18.3, et qu'il inclut ce montant dans l'ensemble visé à cet article pour l'année, il ne peut inclure, dans cet ensemble, un montant qu'il paie dans l'année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d'une cotisation visée au paragraphe f de cet article.

1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 172.

752.0.18.6. Le montant d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a, b, d à g et i de l'article 752.0.18.3 ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d'un régime de retraite, de rentes, d'assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l'entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l'égard de cette cotisation.

Toutefois, lorsqu'un particulier n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente du Québec en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard d'une cotisation visée au paragraphe a de l'article 752.0.18.3, le montant de cette cotisation comprend la partie de celui-ci qui représente la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services à l'égard de cette cotisation.

1997, c. 14, a. 118; 2002, c. 40, a. 71; 2005, c. 1, a. 173.

752.0.18.7. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu'il remplit ou à un emploi qu'il occupe dans l'année, un montant au titre d'une cotisation ou d'une contribution visée à l'article 752.0.18.3, il ne peut inclure ce montant dans l'ensemble visé à cet article pour l'année si la totalité de son revenu pour l'année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n'a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.10.

1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 135; 1999, c. 83, a. 98; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 72; 2003, c. 9, a. 89; 2013, c. 10, a. 54.

752.0.18.8. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant 10% par l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, serait, en l'absence de l'article 134.1, déductible dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise ou d'un bien au titre d'une cotisation ou d'une contribution visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 134.1 et, d'autre part, n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 66; 2015, c. 24, a. 104.

752.0.18.9. Lorsqu'un montant serait, en l'absence de l'article 134.1, déductible dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien au titre d'une cotisation ou d'une contribution visée à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, le particulier ne peut inclure ce montant dans l'ensemble visé à l'article 752.0.18.8 pour l'année si la totalité de son revenu pour l'année provenant de cette entreprise ou de ce bien soit n'a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.

1997, c. 14, a. 118; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 90; 2010, c. 25, a. 73.

CHAPITRE I.0.3.3 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ ET D'EXAMEN
1997, c. 85, a. 136.

752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 8% par l'excédent, sur le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 752.0.18.13.1, de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de ses frais de scolarité payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013, lorsque, d'une part, les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant et que, d'autre part, dans l'année à l'égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l'un des établissements d'enseignement suivants:

1°  un établissement d'enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l'égard d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire;

2°  un établissement d'enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l'obtention de crédits universitaires, qui permet d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession;

3°  un établissement d'enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l'année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d'enseignement, et si les frais ont été payés à l'égard d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire;

4°  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d'une durée d'au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;

ii.  le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013 à un ordre professionnel mentionné à l'annexe I du Code des professions (chapitre C-26) , lorsque l'examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l'ordre et que les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;

iii.  le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant et que la réussite de l'examen par le particulier est requise:

1°  soit comme condition à la délivrance d'un permis d'exercice par un ordre professionnel mentionné à l'annexe I du Code des professions;

2°  soit comme condition à l'obtention d'un titre attribué par l'Institut canadien des actuaires;

3°  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d'un permis visé au sous-paragraphe 1° ou comme condition à l'obtention d'un titre visé au sous-paragraphe 2°;

iv.  le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013 à un établissement d'enseignement visé à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d'une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l'année, si, à la fois:

1°  les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;

2°  l'examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, soit un permis ou une qualification à l'égard d'un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d'exercer la profession ou le métier au Canada;

v.  le montant de ses frais de scolarité payés à l'égard de l'année d'imposition 2013 à un établissement d'enseignement visé à l'un des sous-paragraphes 1° , 3° et 4° du sous-paragraphe i si, à la fois:

1°  les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;

2°  ces frais sont attribuables à une session d'études qui a débuté après le 27 mars 2013 et à l'égard de laquelle le particulier était un élève inscrit;

vi.  le montant de ses frais de scolarité payés à l'égard de l'année d'imposition 2013 à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois:

1°  les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;

2°  ces frais sont attribuables à une formation, autre qu'une formation faisant partie d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s'est inscrit après le 28 mars 2013;

vii.  le montant de ses frais d'examen payés à l'égard de l'année d'imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l'année et après le 30 avril 2013, si, à la fois:

1°  les conditions prévues à l'article 752.0.18.13 sont remplies à l'égard de ce montant;

2°  ces frais d'examen seraient visés à l'un des sous-paragraphes ii à iv, si ce sous-paragraphe se lisait sans tenir compte de «à l'égard de l'année ou d'une année antérieure si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013»;

 b) le montant obtenu en multipliant 20% par l'excédent, sur le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 752.0.18.13.1, de l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a, si, à la fois:

1°  la partie de ce sous-paragraphe i qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 1996 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;

2°  le sous-paragraphe 4° de ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «trois semaines» par les mots «treize semaines» à l'égard de frais visés à ce sous-paragraphe 4° payés pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2011;

ii.  le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe ii se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 1996 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;

iii.  le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2004 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;

iv.  le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iv qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l'année d'imposition 2010 et antérieure à l'année d'imposition 2013»;

v.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe v du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe v se lisait en y remplaçant «après le 27 mars 2013» par «avant le 28 mars 2013»;

vi.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe vi du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe vi se lisait en y remplaçant «après le 28 mars 2013» par «avant le 29 mars 2013»;

vii.  le montant de ses frais d'examen qui seraient visés au sous-paragraphe vii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe vii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «après le 30 avril 2013» par «avant le 1er mai 2013».

1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 295.

752.0.18.10.1. Pour l'application de l'article 752.0.18.10, les frais de scolarité d'un particulier comprennent les frais accessoires qui sont payés à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 à l'égard de l'inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire, mais ne comprennent pas les frais suivants:

 a) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l'égard :

i.  soit d'une association d'élèves ;

ii.  soit de biens que doivent acquérir des élèves ;

iii.  soit de services qui ne sont pas habituellement fournis dans un établissement d'enseignement au Canada offrant un enseignement postsecondaire ;

iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;

v.  soit de la construction, de la rénovation ou de l'entretien d'un bâtiment ou d'une installation, sauf dans la mesure où le bâtiment ou l'installation appartient à l'établissement d'enseignement et est utilisé pour offrir :

1°  soit un enseignement postsecondaire ;

2°  soit des services à l'égard desquels des frais, s'ils étaient exigés de l'ensemble des élèves de l'établissement d'enseignement, seraient inclus dans les frais de scolarité d'un particulier en raison du présent article ;

 b) les frais pour une année d'imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l'année dépasse 250 $, qui, si ce n'était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais de scolarité du particulier en raison du présent article et qui n'ont pas à être payés par l'ensemble des élèves inscrits comme élève à plein temps ou à temps partiel de l'établissement d'enseignement, selon que le particulier y est inscrit à l'un ou l'autre titre.

2000, c. 5, a. 169; 2001, c. 51, a. 68; 2002, c. 40, a. 73; 2010, c. 5, a. 62; 2015, c. 21, a. 296.

752.0.18.10.2. Pour l'application de l'article 752.0.18.10, les frais d'examen d'un particulier comprennent les frais accessoires, autres que ceux visés à l'article 752.0.18.10.1, qui sont payés à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10, à un ordre professionnel visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe, à une organisation professionnelle visée au sous-paragraphe iii de ce paragraphe ou à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d'une province ou à une institution semblable visée au sous-paragraphe iv de ce paragraphe, et qui sont relatifs à un examen passé par le particulier, mais ne comprennent pas les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l'égard:

 a) soit de biens que doit acquérir un particulier;

 b) soit de la construction, de la rénovation ou de l'entretien d'un bâtiment ou d'une installation;

 c) soit de frais pour une année d'imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l'année dépasse 250 $, qui, si ce n'était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais d'examen du particulier en raison du présent article et qui n'ont pas à être payés par l'ensemble des particuliers qui passent l'examen.

2012, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 297.

752.0.18.11. La déduction prévue à l'article 752.0.18.10, à l'égard d'un particulier, n'est admissible que si le montant total des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année d'imposition dépasse 100 $.

1997, c. 85, a. 136.

752.0.18.12. Pour l'application de l'article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année d'imposition ne comprend pas:

 a) un montant payé à l'un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, ou un montant remboursé à l'un de ces titres au particulier, à son père ou à sa mère par un tel employeur, si ce montant n'est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;

 b) lorsque les frais de scolarité ont été payés à un établissement d'enseignement visé à l'un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10:

i.  les frais à l'égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d'aide en vertu d'un programme de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l'entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l'aide, selon le cas, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;

ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l'égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d'un programme d'aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;

 c) les frais payés à un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 si, selon le cas:

i.  le particulier n'avait pas atteint 16 ans à la fin de l'année à l'égard de laquelle les frais ont été payés;

ii.  il n'est pas raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à cet établissement consistait à lui permettre d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession;

 d) les frais d'examen à l'égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d'aide en vertu d'un programme de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l'entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l'aide, selon le cas, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.

1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59; 2010, c. 5, a. 63; 2012, c. 8, a. 124; 2015, c. 21, a. 298.

752.0.18.12.1. Pour l'application de l'article 752.0.18.10 à un particulier pour une année d'imposition donnée, l'ensemble des montants visé à cet article ne comprend pas le montant des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année antérieure tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada.

2006, c. 13, a. 60.

752.0.18.13. Les conditions auxquelles l'article 752.0.18.10 fait référence à l'égard d'un montant pour une année d'imposition relativement à un particulier sont les suivantes:

 a) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure;

 b) ce montant n'a pas été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu des articles 118.5, 118.8, 118.9 ou 118.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l'impôt à payer par le particulier ou une autre personne en vertu de cette loi pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle le particulier n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

1997, c. 85, a. 136; 2011, c. 6, a. 159.

752.0.18.13.1. Aux fins de déterminer le montant qu'un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.18.10, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant auquel la partie du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe a du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:


A / 8%;


 b) le montant auquel la partie du paragraphe b de l'article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe b du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:


B / 20%.


Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l'article 776.41.21, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;

 b) la lettre B représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l'article 776.41.21, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 752.0.18.10.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le particulier a transféré un montant donné à un autre particulier, conformément à l'article 776.41.21, pour l'année d'imposition 2013, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 est réputé égal à l'ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d'une part, le montant donné et, d'autre part, le total des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant 8% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;

ii.  le montant obtenu en multipliant 20% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l'article 752.0.18.10;

 b) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l'égard de frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l'article 752.0.18.10 est réputé égal à l'ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d'une part, le montant donné et, d'autre part, le total des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant 8% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;

ii.  le montant obtenu en multipliant 20% par l'ensemble des frais visés à l'un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l'article 752.0.18.10.

2009, c. 5, a. 291; 2015, c. 21, a. 299.

752.0.18.14. Lorsqu'un particulier est, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition à l'égard de laquelle des frais de scolarité sont payés, absent du Canada mais réside au Québec, les sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 doivent se lire, relativement aux frais payés à l'égard de cette année, sans tenir compte des mots «au Canada».

1997, c. 85, a. 136; 2015, c. 21, a. 300.

CHAPITRE I.0.3.3.1 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR INTÉRÊTS PAYÉS SUR UN PRÊT ÉTUDIANT
2001, c. 53, a. 119.

752.0.18.15. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'intérêt, autre qu'un montant versé en paiement intégral ou partiel d'intérêt en vertu d'un jugement, payé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure qui est postérieure à l'année 1997, par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier ou sur tout autre montant dont ce dernier est débiteur, en vertu de l'une des lois suivantes:

 a) la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

 b) la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23);

 c) la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28);

 d) une loi d'une province autre que le Québec, régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

Toutefois, dans le calcul de la déduction prévue au premier alinéa à l'égard du particulier pour une année d'imposition, un montant d'intérêt payé dans une année d'imposition antérieure ne peut être pris en considération s'il l'a été dans le calcul d'un montant déduit en vertu du présent article pour une autre année d'imposition, ou s'il l'a été dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 118.62 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d'imposition où le particulier n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie.

2001, c. 53, a. 119.

CHAPITRE I.0.4 
Abrogé, 2003, c. 9, a. 91.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 85, a. 137; 2003, c. 9, a. 91.

752.0.19. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 74; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 138; 2000, c. 39, a. 66; 2001, c. 53, a. 120; 2003, c. 9, a. 91.

CHAPITRE I.0.5 
Abrogé, 1995, c. 63, a. 60.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 63, a. 60.

752.0.20. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 62; 1991, c. 8, a. 45; 1992, c. 1, a. 56; 1993, c. 19, a. 55; 1993, c. 64, a. 75; 1995, c. 1, a. 83; 1995, c. 63, a. 60.

752.0.21. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 63; 1994, c. 22, a. 265; 1995, c. 63, a. 60.

CHAPITRE I.0.6 
ORDRE D'APPLICATION DES CRÉDITS
1989, c. 5, a. 104.

752.0.22. Aux fins de calculer l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes doivent être appliquées dans l'ordre suivant: les articles 752.0.0.1, 752.0.1, 776.41.14, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7, 752.0.14, 752.0.11 à 752.0.13.1.1, 776.41.21, 752.0.10.6.1, 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 767 et 776.41.5.

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 64; 1993, c. 19, a. 56; 1993, c. 64, a. 76; 1997, c. 14, a. 119; 1997, c. 85, a. 139; 2001, c. 53, a. 121; 2003, c. 9, a. 92; 2005, c. 1, a. 174; 2005, c. 38, a. 154; 2006, c. 36, a. 76; 2009, c. 5, a. 292; 2011, c. 34, a. 37; 2012, c. 8, a. 125; 2015, c. 21, a. 301; 2015, c. 24, a. 105.

CHAPITRE I.0.7 
PARTICULIERS RÉSIDANT AU QUÉBEC ET EXERÇANT UNE ENTREPRISE HORS DU QUÉBEC AU CANADA ET PARTICULIERS RÉSIDANT AU CANADA HORS DU QUÉBEC ET EXERÇANT UNE ENTREPRISE AU QUÉBEC
1989, c. 5, a. 104.

752.0.23. Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'un des articles 22 et 25, le montant qu'il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de cet article 22 ou 25, selon le cas.

1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 77; 2003, c. 9, a. 93; 2005, c. 1, a. 175.

752.0.23.1. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 155; 2009, c. 5, a. 293.

CHAPITRE I.0.8 
PARTICULIERS RÉSIDANT AU CANADA PENDANT UNE PARTIE DE L'ANNÉE
1989, c. 5, a. 104.

752.0.24. Lorsqu'un particulier n'a résidé au Canada que pendant une partie d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année:

 a) seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l'égard de toute période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:

i.  tout montant déductible en vertu de l'un des articles 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l'on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d'imposition;

ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) tout montant qui est déductible pour l'année en vertu de l'un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l'égard d'une période de l'année qui n'est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d'imposition.

Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l'année en vertu de l'un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s'il avait résidé au Canada tout au long de cette année.

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126; 2013, c. 10, a. 55; 2015, c. 21, a. 302; 2015, c. 24, a. 106.

752.0.24.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier auquel l’article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition n’a résidé au Canada que pendant une partie de l’année, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada.

2005, c. 38, a. 157; 2009, c. 5, a. 295.

CHAPITRE I.0.9 
PARTICULIERS RÉSIDANT HORS DU CANADA
1989, c. 5, a. 104.

752.0.25. Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s'appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie.

Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d'imposition en vertu de la présente partie, à la fois:

 a) si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26;

 b) la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.26, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d'imposition est déterminé comme si l'article 1090 se lisait pour l'année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l'année, par le suivant:

«a) l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».

1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158; 2012, c. 8, a. 127; 2015, c. 24, a. 107; 2015, c. 36, a. 47.

CHAPITRE I.0.10 
DÉCLARATION FISCALE DISTINCTE
1989, c. 5, a. 104.

752.0.26. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu des articles 752.0.7.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.

1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 80; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 142; 2001, c. 53, a. 124; 2005, c. 1, a. 178; 2009, c. 5, a. 296.

CHAPITRE I.0.11 
PARTICULIERS EN FAILLITE
1993, c. 64, a. 81.

752.0.27. Lorsqu'un particulier est devenu un failli au cours d'une année civile, les règles suivantes s'appliquent aux fins d'établir les montants qu'il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile:

 a) dans le cas d'un montant déductible pour une telle année d'imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile;

 b) dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;

 b.0.1) dans le cas d'un montant déductible pour une telle année d'imposition en vertu de l'article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:

i.  le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à l'une des définitions des expressions «plafond de revenu de travail excédentaire», «plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 63 ans» et «plafond de revenu de travail excédentaire d'un travailleur de 64 ans» prévues à l'article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d'imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile;

ii.  le montant de 5 000 $, partout où il est mentionné à l'article 752.0.10.0.3, était remplacé, pour l'année d'imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l'excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l'article 752.0.10.0.2, pour l'année d'imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite qui est attribuable à une période de cette dernière année où le particulier est âgé de:

1°  65 ans et plus, lorsque l'année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est antérieure à l'année 2016;

2°  64 ans et plus, lorsque l'année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est l'année 2016;

3°  63 ans et plus, lorsque l'année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est postérieure à l'année 2016;

iii.  le montant donné du seuil de réduction, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 752.0.10.0.3, qui serait autrement applicable pour une telle année d'imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile;

 b.1) (paragraphe abrogé);

 c) le montant que le particulier peut déduire, pour l'ensemble de ces années d'imposition, en vertu de l'un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s'il n'était pas devenu un failli au cours de l'année civile.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa à l'égard de chacune des années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l'ensemble visé à l'article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l'égard d'une personne qui atteint l'âge de 18 ans au cours de l'année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le nombre de jours de l'année d'imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;

 b) le nombre de jours de l'année d'imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l'année civile.

Pour l'application des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l'égard de chacune des années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ces sous-paragraphes, des jours de cette année d'imposition et de cette année civile où le particulier n'a pas atteint:

 a) l'âge de 65 ans, lorsqu'il s'agit d'une année civile antérieure à l'année 2016;

 b) l'âge de 64 ans, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2016;

 c) l'âge de 63 ans, lorsqu'il s'agit d'une année civile postérieure à l'année 2016.

1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128; 2015, c. 24, a. 108; 2015, c. 36, a. 48.

752.0.27.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile et que l’article 752.0.0.3 s’applique à son égard pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’une de ces années d’imposition, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition.

2005, c. 38, a. 160; 2009, c. 5, a. 298.

CHAPITRE I.1 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.

SECTION I 
Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.

752.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 175; 1986, c. 15, a. 115; 1986, c. 72, a. 11; 1989, c. 5, a. 105; 2001, c. 53, a. 125.

SECTION II 
Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.

752.2. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 175; 1985, c. 25, a. 127; 1986, c. 15, a. 116; 1986, c. 72, a. 12; 1988, c. 4, a. 61; 1989, c. 5, a. 106; 1995, c. 63, a. 61; 1997, c. 31, a. 80; 2001, c. 53, a. 125.

SECTION III 
Abrogée, 2001, c. 53, a. 125.
1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.

752.3. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.

752.4. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 175; 2001, c. 53, a. 125.

752.5. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 175; 1997, c. 31, a. 81; 2000, c. 39, a. 67; 2001, c. 53, a. 125.

CHAPITRE I.2 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.

SECTION I 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.

752.6. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 9; 1988, c. 4, a. 62; 1989, c. 5, a. 107.

752.7. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.

752.8. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.

752.9. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.

752.10. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 117; 1986, c. 103, a. 10; 1989, c. 5, a. 107.

SECTION II 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 107.
1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.

752.11. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 117; 1989, c. 5, a. 107.

CHAPITRE I.3 
REPORT DE L'IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT
1988, c. 4, a. 63.

752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée si ce n'était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) la partie de l'ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l'article 752.14 pour les sept années d'imposition qui précèdent immédiatement l'année donnée qui n'a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédant l'année donnée;

 b) l'excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée si ce n'était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, et si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu'il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l'impôt minimum applicable à ce particulier pour l'année donnée tel que déterminé en vertu de l'article 776.46.

1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18; 2010, c. 25, a. 74; 2012, c. 8, a. 129; 2015, c. 21, a. 303.

752.13. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 109.

752.14. Pour l'application de l'article 752.12, l'impôt additionnel d'un particulier pour une année d'imposition est égal à l'excédent du montant qui représente son impôt minimum applicable pour l'année tel que déterminé en vertu de l'article 776.46, sur le montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu'il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14.

1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 1990, c. 59, a. 293; 1992, c. 1, a. 58; 1995, c. 63, a. 63; 1997, c. 85, a. 144; 1999, c. 83, a. 99; 2001, c. 53, a. 127; 2002, c. 9, a. 19; 2009, c. 5, a. 299; 2010, c. 25, a. 75; 2012, c. 8, a. 130.

752.15. Aux fins des articles 752.12 et 752.14, l'impôt minimum applicable à un particulier pour une année d'imposition, tel que déterminé en vertu de l'article 776.46, doit être calculé, le cas échéant, en y appliquant la proportion visée au deuxième alinéa de l'un des articles 22, 25 ou 26.

1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110.

752.15.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 145; 1999, c. 83, a. 100.

752.16. L'article 752.12 ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou des articles 681, 784 ou 1003.

1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 2001, c. 7, a. 106; 2001, c. 53, a. 128.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 129.
2001, c. 53, a. 129.

SECTION I 
Abrogée, 1984, c. 15, a. 176.
1984, c. 15, a. 176.

753. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 566; 1984, c. 15, a. 176.

754. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 567; 1972, c. 26, a. 59; 1973, c. 17, a. 88; 1984, c. 15, a. 176.

755. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 568; 1984, c. 15, a. 176.

756. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 569; 1972, c. 26, a. 60; 1973, c. 17, a. 89; 1984, c. 15, a. 176.

757. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 570; 1975, c. 22, a. 210; 1976, c. 17, a. 1; 1978, c. 26, a. 136; 1979, c. 38, a. 23; 1984, c. 15, a. 176.

SECTION II 
Abrogée, 2001, c. 53, a. 129.
2001, c. 53, a. 129.

758. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 571; 1993, c. 64, a. 82; 2001, c. 53, a. 129.

759. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 572; 1985, c. 25, a. 128; 1986, c. 19, a. 163; 1989, c. 5, a. 111; 2001, c. 53, a. 129.

760. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 573; 2001, c. 53, a. 129.

761. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 574; 1973, c. 17, a. 90; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 53, a. 129.

762. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 575; 1984, c. 15, a. 177; 1989, c. 5, a. 112; 2001, c. 53, a. 129.

763. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 576; 2001, c. 53, a. 129.

764. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 577; 2001, c. 53, a. 129.

765. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 578; 2001, c. 53, a. 129.

766. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 579; 1985, c. 25, a. 129; 1997, c. 14, a. 124; 2001, c. 53, a. 129.

766.1. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 129; 1986, c. 19, a. 164; 2001, c. 53, a. 129.

CHAPITRE II.1 
REDRESSEMENT D'IMPÔT RELATIF À CERTAINS MONTANTS
1993, c. 16, a. 286; 2005, c. 38, a. 161; 2015, c. 21, a. 304.

SECTION I 
PAIEMENTS RÉTROACTIFS
2015, c. 21, a. 304.

766.2. L'impôt autrement à payer d'un particulier pour une année d'imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:

 a) le particulier n'est pas tenu d'inclure, en raison du deuxième alinéa de l'article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée;

 a.1) le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;

 b) le particulier doit inclure, en raison de l'article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition donnée;

 c) le particulier déduit, en raison de l'article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l'année d'imposition donnée.

L'ajustement auquel le premier alinéa fait référence s'effectue de la manière suivante:

 a) le montant de l'ajustement, relativement à l'année d'imposition donnée, est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement, déterminé à l'égard du particulier, qui est attribuable à une année d'imposition antérieure qui est une année d'imposition admissible du particulier, ci-après appelée «année d'imposition visée par l'étalement», à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa qu'il reçoit ou qu'il paie dans l'année d'imposition donnée;

 b) lorsque le montant de l'ajustement, relativement à l'année d'imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée;

 c) lorsque le montant de l'ajustement, relativement à l'année d'imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.

Le montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement, déterminé à l'égard du particulier, qui est attribuable à une année d'imposition visée par l'étalement, aux fins de déterminer le montant de l'ajustement relativement à l'année d'imposition donnée, est égal au montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:


(A - B) + C + D - (E - F).


Dans la formule prévue au troisième alinéa:

 a) la lettre A représente le total de l'impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu'elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition visée par l'étalement;

 b) la lettre B représente le total de l'impôt à payer par le particulier, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu'elle se lisait pour cette année;

 c) la lettre C représente l'ensemble de l'excédent du montant qu'une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l'article 752.0.15, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, tel qu'il se lisait, avant son abrogation, à l'égard de cette année d'imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition visée par l'étalement, et du montant suivant:

i.  lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est postérieure à l'année d'imposition 2002, mais antérieure à l’année d’imposition 2007, et que, dans le cas de l'année d'imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu'il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l'année, l'excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 776.41.5, sur le montant qu'il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

ii.  lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est l'année d'imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu'il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l'année, l'excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 776.78, tel qu'il se lisait pour cette année, sur le montant qu'il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

iii.  lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu'il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l'année, l'excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 776.78, tel qu'il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

iv.  lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année d'imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s'applique pas, l'excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l'article 752.0.19, tel qu'il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

v.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2006, l’ensemble des montants suivants:

1°  l’excédent du montant que le conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant que le conjoint admissible aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.5, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

2°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.14, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.14, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

3°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.21, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;

 d) la lettre D représente l'excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l'année d'imposition visée par l'étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d'étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l'article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d'imposition visée par l'étalement à l'égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l'année d'imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l'année d'imposition visée par l'étalement;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'année d'imposition visée par l'étalement et qui est déterminé pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée;

 f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l'égard de l'année d'imposition visée par l'étalement, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22 pour toute année d'imposition visée par l'étalement est réputée égale à 1;

 b) lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition visée par l'étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année;

 c) lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l'article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d'imposition postérieures à l'année d'imposition 1985 et qui sont antérieures à l'année d'imposition donnée.

Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:

 a) un montant qui n'est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition visée par l'étalement, mais qui l'est aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d'imposition, est réputé, pour l'application de la présente partie à toute année d'imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l'année d'imposition visée par l'étalement, y compris lorsqu'il s'agit d'établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d'imposition, en vertu soit de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, soit de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l'article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article;

 b) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour l’année d’imposition visée par l’étalement;

 c) un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l'article 766.3.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition visée par l'étalement, en raison du fait qu'il est déduit dans ce calcul aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de cet article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, pour cette année d'imposition.

Pour l'application du quatrième alinéa, l'expression «montant soumis à un mécanisme d'étalement», relativement à un particulier pour une année d'imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l'année, selon le cas, qui est visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l'année et à l'égard duquel le premier alinéa de l'article 1029.8.50 s'applique, à l'exception, à l'égard d'une année d'imposition visée par l'étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d'un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.

1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162; 2009, c. 5, a. 300; 2009, c. 15, a. 147; 2011, c. 6, a. 160; 2015, c. 21, a. 305.

766.2.1. Lorsque l'article 766.2 s'applique à l'égard d'un montant visé à l’un des paragraphes a, a.1 et c du premier alinéa de cet article 766.2 qu'un particulier reçoit, dans une année d'imposition donnée et qui se rapporte, en totalité ou en partie, à une année d'imposition admissible du particulier, appelée «année d'imposition assujettie» dans le présent article, qui est antérieure à l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée, le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant des intérêts qui seraient calculés, à l'égard d'une année d'imposition assujettie, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l'année suivant l'année d'imposition assujettie et se terminant avant le début de l'année d'imposition donnée, sur la partie du montant du redressement d'impôt relatif à l'étalement qui est attribuable à l'année d'imposition assujettie, déterminé conformément au troisième alinéa de l'article 766.2 à l'égard du particulier, qui excède le montant déterminé en vertu du paragraphe d du quatrième alinéa de cet article 766.2, à l'égard du particulier et relativement à l'année d'imposition assujettie, si cet excédent constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d'une loi fiscale.

2005, c. 38, a. 163; 2009, c. 5, a. 301; 2010, c. 31, a. 175.

766.2.2. Pour l'application des articles 766.2 et 766.2.1, l'expression « année d'imposition admissible » d'un particulier désigne une année d'imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu'une année d'imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu'une année d'imposition comprise dans la période d'établissement de la moyenne déterminée à l'égard du particulier pour l'application de la section II du chapitre II, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.

2005, c. 38, a. 163; 2010, c. 25, a. 76.

766.3. Les articles 766.2 et 766.2.1 s'appliquent, pour une année d'imposition, à un particulier visé au livre II pour cette année.

De plus, un particulier visé au deuxième alinéa de l'un des articles 22, 25 et 26 ne doit ajouter ou ne peut déduire, selon le cas, dans le calcul de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 766.2 ou 766.2.1 que la partie du montant déterminé en vertu de cet article 766.2 ou 766.2.1, selon le cas, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22, 25 ou 26, selon le cas, qui est applicable à son égard pour l'année.

1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 164.

SECTION II 
PRESTATION VISÉE DÉTERMINÉE RÉTROACTIVEMENT
2015, c. 21, a. 306.

766.3.1. Dans la présente section, l'expression «prestation visée attribuable à une année d'imposition antérieure» désigne un montant déterminé dans une année d'imposition donnée qui est attribuable à une année d'imposition antérieure à cette année donnée, mais postérieure à l'année d'imposition 2003, et qui est, selon le cas:

 a) lorsque l'année d'imposition antérieure est l'année 2004, un montant visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 766.8, autre qu'un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725;

 b) dans les autres cas, un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d'un soutien financier, déterminée en vertu d'un régime public d'indemnisation et établie en fonction d'un revenu net, à la suite d'un accident, d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l'un des montants suivants:

i.  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) , pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;

ii.  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725.

2015, c. 21, a. 306.

766.3.2. Lorsqu'un particulier réside au Québec à la fin d'une année d'imposition donnée et qu'il est le bénéficiaire d'une prestation visée attribuable à une année d'imposition antérieure, il doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour l'année donnée, le montant qui est déterminé selon la formule suivante:


A - B + C + D + E - F.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'impôt que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente partie pour l'année antérieure si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année antérieure;

 b) la lettre B représente l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour cette année antérieure;

 c) la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante sans tenir compte de l'article 7.5:


G - H;


 d) la lettre D représente l'ensemble des montants suivants:

i)  lorsque l'année antérieure est postérieure à 2009, l'excédent du montant qu'une personne, autre que le particulier, a déduit en vertu de l'article 776.41.14 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, sur le montant que cette personne aurait pu déduire en vertu de cet article 776.41.14 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année;

ii)  l'excédent du montant qu'une personne, autre que le particulier, a déduit en vertu de l'article 776.41.21 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, sur le montant que cette personne aurait pu déduire en vertu de cet article 776.41.21 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.50.3 en acompte sur l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédente en raison de l'application du présent article à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année antérieure;

 f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédente en raison de l'application du présent article à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année antérieure.

Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:

 a) la lettre G représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition antérieure a déduit en vertu soit de l'article 776.78, tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure;

 b) la lettre H représente le montant que le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition antérieure aurait pu déduire en vertu soit de l'article 776.78, tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année antérieure, calculé sans tenir compte de l'article 776.41.5, si la prestation visée attribuable à l'année antérieure avait été déterminée dans cette année, sans excéder toutefois cet impôt autrement à payer pour cette année antérieure.

Dans les paragraphes c et d du deuxième alinéa, le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition antérieure désigne une personne qui serait son conjoint admissible pour cette année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, si la partie de l'article 776.41.1 qui précède le paragraphe a se lisait en y remplaçant les mots «pour une année d'imposition» par les mots «pour l'année d'imposition précédente».

Pour l'application du présent article, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l'année d'imposition donnée, le dernier jour de cette année d'imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

Aux fins d'appliquer la présente partie à une année d'imposition quelconque:

 a) un montant qui n'est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition, appelée «année antérieure» dans le présent paragraphe, mais qui l'est aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa, pour l'année antérieure, est réputé, pour l'application de la présente partie à toute année d'imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l'année antérieure, y compris lorsqu'il s'agit d'établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d'imposition, en vertu soit de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa, soit de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa de l'article 766.2;

 b) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à une année d'imposition donnée ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa pour l'année d'imposition donnée;

 c) un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l'article 766.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition donnée, en raison du fait qu'il est déduit dans ce calcul aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa de cet article 766.2 pour l'année donnée, ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa pour l'année donnée;

 d) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition donnée, mais qui ne l'est pas aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa ou du paragraphe b du troisième alinéa pour l'année donnée, est réputé, pour l'application de la présente partie à toute autre année d'imposition, ne pas avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l'année donnée.

Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681 et 1003.

2015, c. 21, a. 306.

SECTION III 
IMPÔT SUR LE REVENU FRACTIONNÉ
2015, c. 21, a. 306.

766.3.3. Dans la présente section, l'expression:

«montant exclu» à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition désigne un montant qui est soit un revenu provenant d'un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l'une des personnes suivantes, soit le gain en capital imposable provenant de l'aliénation d'un tel bien:

 a) le père ou la mère du particulier;

 b) toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d'étudiant à plein temps, pendant l'année, dans un établissement d'enseignement prescrit pour l'application du paragraphe d de la définition de l'expression «fiducie» prévue à l'article 890.15, soit un particulier à l'égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année;

«particulier spécifié» à l'égard d'une année d'imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:

 a) il n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année;

 b) il a résidé au Canada tout au long de l'année;

 c) son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l'année;

«revenu fractionné » d'un particulier spécifié pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:

 a) un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l'égard d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l'égard de la propriété par toute personne d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une telle bourse;

 b) une partie d'un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année conformément au paragraphe f de l'article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:

i.  elle n'est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;

ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l'appui d'une entreprise, exploitée par l'une des personnes suivantes:

1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l'année;

2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l'année;

3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l'année;

 c) une partie d'un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'un des articles 662 et 663 à l'égard d'une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:

i.  elle n'est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;

ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l'égard d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, soit la partie résulte de l'application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l'égard de la propriété par toute personne d'actions du capital-actions d'une société, autres que des actions inscrites à la cote d'une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l'appui d'une entreprise, exploitée par l'une des personnes suivantes:

1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l'année;

2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l'année;

3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l'année.

2015, c. 21, a. 306.

766.3.4. Un particulier spécifié doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 25,75% de son revenu fractionné pour l'année.

De plus, la proportion visée pour l'année au deuxième alinéa de l'article 22 ou 25, selon le cas, à l'égard du particulier s'applique au montant autrement déterminé pour l'année à l'égard de celui-ci en vertu du premier alinéa.

2015, c. 21, a. 306.

766.3.5. Lorsque, en l'absence de la présente section, un particulier spécifié réaliserait pour une année d'imposition un gain en capital imposable, autre qu'un montant exclu, provenant de l'aliénation d'actions, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain en capital imposable est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le double de ce montant est réputé reçu dans l'année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n'est pas un dividende déterminé.

2015, c. 21, a. 306.

766.3.6. Lorsque, en l'absence de la présente section, un particulier spécifié serait tenu d'inclure un montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'article 662 ou du paragraphe a de l'article 663, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à un gain en capital imposable, autre qu'un montant exclu, d'une fiducie provenant de l'aliénation d'actions, autres que des actions inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société d'investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier spécifié a un lien de dépendance, l'article 662 et le paragraphe a de l'article 663 ne s'appliquent pas à l'égard de ce montant et le double de ce montant est réputé reçu dans l'année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n'est pas un dividende déterminé.

2015, c. 21, a. 306.

SECTION IV 
IMPÔT MINIMAL
2015, c. 21, a. 306.

766.3.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition donnée, par un particulier à l'égard de l'année ne peut être inférieur au montant déterminé selon la formule suivante:


A + B + C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année donnée en vertu des articles 766.2 et 766.2.1;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année donnée en vertu de l'article 766.3.2;

 c) la lettre C représente l'excédent du montant ajouté dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année en vertu de l'article 766.3.4 sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 767 ou des articles 772.2 à 772.13, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu fractionné, au sens de l'article 766.3.3, pour l'année.

2015, c. 21, a. 306.

CHAPITRE II.2 
Abrogé, 2005, c. 38, a. 165.
1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 165.

766.4. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 85; 1997, c. 85, a. 147; 2005, c. 38, a. 165.

CHAPITRE II.3  Abrogé, 2015, c. 21, a. 307.
2001, c. 53, a. 130; 2015, c. 21, a. 307.

766.5. (Abrogé).

2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166; 2010, c. 5, a. 64; 2011, c. 1, a. 40; 2012, c. 8, a. 131; 2015, c. 21, a. 307.

766.6. (Abrogé).

2001, c. 53, a. 130; 2015, c. 21, a. 307.

766.7. (Abrogé).

2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 1, a. 180; 2015, c. 21, a. 307.

766.7.1. (Abrogé).

2012, c. 8, a. 132; 2015, c. 21, a. 307.

766.7.2. (Abrogé).

2012, c. 8, a. 132; 2015, c. 21, a. 307.

CHAPITRE II.4 
REDRESSEMENT D'IMPÔT RELATIF À UNE PRESTATION ATTRIBUABLE À L'ANNÉE D'IMPOSITION 2004
2005, c. 38, a. 167.

766.8. Dans le présent chapitre, l'expression « prestation visée » attribuable à l'année d'imposition 2004 désigne un montant déterminé dans cette année, autre qu'un montant qui est attribuable à une période antérieure à cette année et qu'un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l'article 725, et qui est :

 a) soit une prestation, autre qu'une prestation exclue, visant à compenser l'incapacité totale ou partielle d'une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, qui est établie en fonction d'un revenu net et déterminée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ;

 b) soit une rente établie en fonction d'un revenu net et déterminée par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l'exception d'une indemnité de décès versée à l'égard d'une personne ayant subi un dommage corporel survenu avant le 1er janvier 1990 ;

 c) soit un paiement semblable à l'un de ceux visés aux paragraphes a et b fait en vertu d'une loi d'une province, autre que le Québec, ou d'une loi du Canada sur les accidents de travail pour blessure, invalidité ou décès.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'expression « prestation exclue » désigne l'un des montants suivants :

 a) un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;

 b) un montant qui représente un paiement d'assistance financière en matière de stabilisation sociale ou en matière de stabilisation économique prévu au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique (chapitre A-3.001, r. 14).

2005, c. 38, a. 167.

766.9. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition 2004 et qui est le bénéficiaire d'une prestation visée attribuable à cette année doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour cette année, le moins élevé de 1 840 $ et du montant obtenu en multipliant 20 % par l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l'un des articles 766.10 à 766.12.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l'année d'imposition 2004, le dernier jour de son année d'imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681 et 1003.

2005, c. 38, a. 167.

766.10. Lorsque l'article 766.9 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année d'imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 766.9, un montant égal au total des montants suivants :

 a) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :

i.  0,80 × A;

ii.  0,90 × B / C × D;

 b) à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :

i.  [(0,90 × 0,80 × E / F) − (0,80 × G / F)] × (1 − H);

ii.  [(0,90 × I / F) − J] × (1 − H).

Dans les formules prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l'année versées par l'employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l'incapacité du particulier ;

 b) la lettre B représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est applicable pour l'année ;

 c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches ;

 d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l'incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours ;

 e) la lettre E représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;

 f) la lettre F représente le nombre de jours de l'année ;

 g) la lettre G représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné ;

 h) la lettre H représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année ;

 i) la lettre I représente le total du montant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l'année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l'article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, et de celui qu'elle a estimé, pour l'année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article 776.77, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer la prestation visée attribuable à l'année ;

 j) la lettre J représente le moins élevé des montants suivants :

i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année ;

ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.

Pour l'application du paragraphe g et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l'expression « revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d'une cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou de toute autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année si, à compter de l'année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe j du deuxième alinéa, l'expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l'année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l'article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, et de celui qu'elle a estimé, pour l'année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article 776.77, tel qu'il s'appliquait pour l'année d'imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par cette commission pour établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné.

2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 15, a. 237.

766.11. Lorsque l'article 766.9 s'applique à un particulier à l'égard d'une prestation visée attribuable à l'année d'imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Société de l'assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l'ensemble visé au premier alinéa de l'article 766.9, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l'année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :

 a) {[(0,90 × 0,80 × A / B) − (C × 0,80 × D / B)] × (1 − E)} − F / B;

 b) {[(0,90 × G / B) − (C × H)] × (1 − E)} − F / B.

Dans les formules prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, s'il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année ;

 c) la lettre C représente, selon le cas :

i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d'un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d'indemnisation à l'égard de ce revenu net ;

ii.  dans les autres cas, 100 % ;

 d) la lettre D représente le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné ;

 e) la lettre E représente le pourcentage qui s'applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année ;

 f) la lettre F représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant payable pour l'année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d'invalidité payable en vertu d'un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, est utilisé par la Société de l'assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;

 g) la lettre G représente le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'année 2003, à titre de cotisation d'employé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l'année ;

 h) la lettre H représente le moins élevé des montants suivants :

i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année ;

ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l'année.

Pour l'application du paragraphe d et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l'expression « revenu brut annuel d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l'année est revalorisée conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l'année, si, à compter de l'année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe h du deuxième alinéa, l'expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total de 6 150 $ et des montants estimés par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'année 2003, à titre de cotisation d'employé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur le régime de rentes du Québec, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu d'un emploi convenable ou d'un emploi occupé, pour le jour donné.

2005, c. 38, a. 167.

766.12. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et que la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 766.9, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:

 a) {[(0,80 × A × B / C) - (0,80 × D × E / C)] × (1 - F)} - G / C;

 b) {[(A × 9 200 $ / C) - H] × (1 - F)} - G / C.

Dans les formules prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;

 b) la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;

 c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année pour lesquels les prestations visées attribuables à l'année sont déterminées par l'entité visée au premier alinéa;

 d) la lettre D représente, selon le cas:

i.  lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;

ii.  dans les autres cas, 100%;

 e) la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;

 f) la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;

 g) la lettre G représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;

 h) la lettre H représente le moins élevé des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;

ii.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le montant de 9 200 $ par le nombre de jours de l’année.

Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé, y compris tout autre montant remplaçant un revenu de travail, qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.

2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 5, a. 302; 2015, c. 15, a. 237.

766.13. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier auquel l'article 766.9 s'applique pour l'année d'imposition 2004 n'a résidé au Canada que pendant une partie de cette année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à cette année, que d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada ;

 b) le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l'article 766.9 doit être remplacé par un montant égal à celui obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l'année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l'année.

2005, c. 38, a. 167.

766.14. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier auquel s'applique l'article 766.9 pour l'année d'imposition 2004 est visé au deuxième alinéa de l'article 22, le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l'article 766.9 doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22 à l'égard du particulier pour l'année.

2005, c. 38, a. 167.

766.15. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier est devenu un failli au cours de l'année civile 2004, les règles suivantes s'appliquent :

 a) il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à chacune de ses années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile, que d'un montant qui est entièrement attribuable à cette année d'imposition ;

 b) le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l'article 766.9 doit être remplacé, pour chacune de ses années d'imposition visées à l'article 779 qui se terminent dans l'année civile, par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours de cette année d'imposition et le nombre de jours de l'année civile.

2005, c. 38, a. 167.

CHAPITRE II.5  Abrogé, 2015, c. 21, a. 308.
2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 21, a. 308.

766.16. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 21, a. 308.

766.17. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 15, a. 148; 2011, c. 6, a. 161; 2015, c. 21, a. 308.

CHAPITRE III 
DÉDUCTION RELATIVE AUX DIVIDENDES IMPOSABLES
1972, c. 23.

767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 8,319/18 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497;

 b) le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante qui est applicable:

i.  17,255/45, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;

ii.  17,136/44, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;

iii.  16,779/41, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;

iv.  16,422/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.

Toutefois, s'il s'agit d'un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant déduit en vertu du paragraphe e de l'article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou à l'égard d'un montant qui correspond, selon le cas:

 a) à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;

 b) à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;

 c) à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période.

1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309.

CHAPITRE IV 
IMPÔT PAYABLE PAR LES FIDUCIES
1972, c. 23.

768. Malgré l'article 750, l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une fiducie non testamentaire, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements ou qu'une fiducie intermédiaire de placement déterminée, est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1.1 par son revenu imposable pour l'année.

1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304; 2013, c. 10, a. 56.

769. L'article 768 ne s'applique pas si la fiducie visée à cet article remplit les conditions suivantes :

 a) elle existait avant le 18 juin 1971 ;

 b) elle résidait au Québec le 18 juin 1971 et y a résidé sans interruption, jusqu'à la fin de l'année d'imposition ;

 c) elle n'a pas exploité une entreprise admissible au cours de l'année d'imposition ;

 d) elle n'a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971 ;

 d.1) elle n'était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 593 dans sa version applicable à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2006, a été fait après le 22 juin 2000;

 e) elle n'a, après le 18 juin 1971, encouru aucune dette envers une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance ni aucune autre obligation de payer un montant à une telle personne, et n'a pas encouru de telles dettes ou obligations garanties par une telle personne ;

 f) elle n'a reçu aucun bien après le 17 décembre 1999 lorsque, à la fois :

i.  le bien a été reçu par suite d'un transfert d'une autre fiducie ;

ii.  l'article 768 s'est appliqué à une année d'imposition de l'autre fiducie qui a commencé avant que le bien soit ainsi reçu ;

iii.  le transfert n'a pas entraîné de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.

1972, c. 23, a. 582; 2003, c. 2, a. 227; 2015, c. 36, a. 49.

770. Malgré l'article 750, l'impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie de fonds commun de placements, autre qu'une fiducie intermédiaire de placement déterminée, sur son revenu imposable pour une année d'imposition est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1.1 par son revenu imposable après avoir déduit de ce revenu l'excédent de ses gains en capital imposables pour l'année sur ses pertes en capital admissibles pour l'année et après avoir ajouté à ce revenu les montants déduits pour l'année en vertu de l'article 729.

1972, c. 23, a. 583; 1985, c. 25, a. 130; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 71; 2009, c. 5, a. 305; 2013, c. 10, a. 57.

770.0.1. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie intermédiaire de placement déterminée sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au montant de l’impôt qui serait à payer par la fiducie, en vertu de l’article 768 ou 770, selon le cas, sur son revenu imposable pour l’année d’imposition si:

 a) cet article 768 ou 770 s’appliquait à une fiducie intermédiaire de placement déterminée;

 b) le revenu imposable de la fiducie intermédiaire de placement déterminée était égal à l’excédent de son revenu imposable établi par ailleurs sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70.

2009, c. 5, a. 306.

770.1. Aucun montant ne peut être déduit en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10 dans le calcul de l'impôt à payer par une fiducie pour une année d'imposition.

1989, c. 5, a. 114; 2005, c. 1, a. 181.

TITRE II 
IMPÔT PAYABLE PAR LES SOCIÉTÉS
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

771.  1. Sauf dispositions contraires de la présente partie, l'impôt à payer par une société pour une année d'imposition est égal:

a)  dans le cas d'une société d'assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l'article 804, à 11,9% de son revenu imposable pour l'année;

b)  (sous-paragraphe abrogé);

c)  (sous-paragraphe abrogé);

d)  (sous-paragraphe abrogé);

d.1)  (sous-paragraphe abrogé);

d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;

d.3)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d'une société autre qu'une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d'imposition pour laquelle elle est une société manufacturière, à l'excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l'année sur, lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.5 au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2;

e)  (sous-paragraphe abrogé);

f)  (sous-paragraphe abrogé);

g)  (sous-paragraphe abrogé);

h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:

i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.4 à l'excédent, sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

i)  (sous-paragraphe abrogé);

j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:

i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.5;

j.1)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d'une société autre qu'une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d'imposition pour laquelle elle est une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle, à l'excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.5.1;

ii.  lorsque la société a été tout au long de l'année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.5.1;

k)  (sous-paragraphe abrogé).

 2. Aux fins de l'article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.

1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169; 2009, c. 5, a. 307; 2010, c. 5, a. 65; 2015, c. 21, a. 310.

771.0.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 27; 1989, c. 5, a. 116; 1990, c. 7, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.

771.0.1.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 69; 1991, c. 8, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.

771.0.1.2. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 48; 1992, c. 1, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.

771.0.2. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 117; 1990, c. 59, a. 294; 1995, c. 63, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 70.

771.0.2.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 61; 1993, c. 19, a. 60; 1994, c. 22, a. 266; 1995, c. 63, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 150; 2000, c. 39, a. 70.

771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771.2.1.2, 771.8.3, 771.8.5 et 771.8.5.1, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:


A / (B × C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant établi pour l'année à l'égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13;

 b) la lettre B représente soit, lorsqu'il s'agit d'une société visée au deuxième alinéa de l'article 27, la proportion visée pour l'année à ce deuxième alinéa à l'égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1;

 c) la lettre C représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1.

1993, c. 19, a. 61; 1995, c. 63, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 151; 2000, c. 39, a. 71; 2005, c. 38, a. 170; 2009, c. 5, a. 308; 2010, c. 5, a. 66.

771.0.2.3. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 171; 2009, c. 5, a. 309.

771.0.2.3.1. Le taux de base qui, pour l’application des articles 771 et 771.0.2.2, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:

 a) lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 16,25% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 février 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

ii.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 février 2007 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

iii.  la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

iv.  la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

v.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

 b) lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 11,9%.

2009, c. 5, a. 310.

771.0.2.4. Le pourcentage qui, pour l’application de l’article 771, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:

 a) lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 1,4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 24 mars 2006 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

ii.  la proportion de 1,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 23 mars 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

iii.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 1,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

iv.  la proportion de 3,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 3,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

v.  la proportion de 3,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

 b) lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 3,9%.

2005, c. 38, a. 171; 2006, c. 36, a. 77; 2009, c. 5, a. 311.

771.0.2.5. Le pourcentage qui, pour l'application du sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l'article 771, doit être déterminé pour une année d'imposition à l'égard d'une société manufacturière est égal:

 a) lorsque la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année d'imposition est de 50% ou plus et que, selon le cas:

i.  l'année d'imposition commence avant le 1er avril 2015, au total des pourcentages suivants:

1°  3,9%;

2°  la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

3°  la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

ii.  l'année d'imposition commence après le 31 mars 2015, à 7,9%;

 b) lorsque la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année d'imposition est de moins de 50% et que, selon le cas:

i.  l'année d'imposition commence avant le 1er avril 2015, au total des pourcentages suivants:

1°  3,9%;

2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


A × (C - 25%) / 25%;


3°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


B × (C - 25%) / 25%;


ii.  l'année d'imposition commence après le 31 mars 2015, au total des pourcentages suivants:

1°  3,9%;

2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


4% × (C - 25%) / 25%.


Dans les formules prévues au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) la lettre C représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année d'imposition.

2015, c. 21, a. 311.

771.0.3. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 72.

771.0.3.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 62; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 73; 2004, c. 21, a. 199.

771.0.4. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 117; 2000, c. 39, a. 74.

771.0.4.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 63; 2000, c. 39, a. 74.

771.0.5. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 117; 1992, c. 1, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 74.

771.0.6. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 117; 1992, c. 1, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 75; 2004, c. 21, a. 200.

771.0.7. Pour l'application du présent titre, une société est réputée, aux fins de déterminer si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans une année d'imposition, ne pas être associée dans cette année à une société qui, dans cette année, ne réside pas au Canada et n'y a pas d'établissement.

1997, c. 85, a. 152.

771.1. Dans le présent titre, l'expression:

«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;

«centre de développement des technologies de l'information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;

«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d'une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;

«date d'admissibilité» d'une société désigne l'une des dates suivantes:

 a) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information, le 26 mars 1997;

 b) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;

 c) si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;

«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;

«entreprise de commercialisation admissible» d'une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l'égard de laquelle la société détient une attestation d'admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et qui est valide à ce moment;

«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d'imposition désigne une entreprise, autre qu'une entreprise exploitée par une caisse d'épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l'année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l'exploitation d'une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l'année des services d'ordre financier, d'administration, d'entretien, de gestion ou d'autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;

«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l'article 1029.8.1;

«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;

«période d'admissibilité» d'une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l'entrée en vigueur de l'attestation, visée au paragraphe a de l'article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d'admissibilité, sauf lorsque la société cesse d'être une société exemptée:

 a) soit au début d'une année d'imposition donnée à la suite d'une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 771.13 qui est survenue dans l'année d'imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;

 b) soit au début d'une année d'imposition donnée à la suite de l'exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l'article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d'un jour donné de l'année d'imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;

 c) soit dans une année d'imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année donnée;

«période d'exemption» d'une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:

 a) le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;

 b) s'il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition au cours de laquelle la société cesse d'être une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle;

«période d'exonération» d'une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d'imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:

 a) le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;

 b) le dernier jour de l'année d'imposition qui précède l'année d'imposition au cours de laquelle la société cesse d'être une société admissible;

«perte de société de personnes déterminée» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une société de personnes dont la société est membre dans l'année, égal à l'ensemble des montants suivants:

 a)  l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année provenant d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu'un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l'entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l'année;

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d'une société pour une année d'imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa a de l'article 5200 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa b de cet article 5200;

«revenu de société de personnes déterminé» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une société de personnes dont la société est membre dans l'année, égal au moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l'entreprise pour un exercice financier de l'entreprise qui se termine dans l'année, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu de l'un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l'égard de l'entreprise sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit soit dans le calcul du revenu de la société pour l'année provenant de l'entreprise, autre qu'un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, soit à l'égard de l'entreprise en vertu de l'un des articles 217.21 et 217.27;

ii.  le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, multiplié par le rapport qui existe entre, d'une part, l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l'année et, d'autre part, l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada;

 b) le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants déterminés à l'égard de la société pour l'année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 771.2.1.2;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard d'une société de personnes dont la société est membre dans l'année, égal à l'excédent du montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;

«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;

«société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;

«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société déterminée» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.17;

«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.

«société manufacturière» pour une année d'imposition désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l'année d'imposition est d'au moins 25%.

Pour l'application de la définition de l'expression «centre de développement des technologies de l'information» prévue au premier alinéa, un local qu'Investissement Québec désigne est réputé faire partie d'un édifice visé à cette définition.

Pour l'application de la définition de l'expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu'Investissement Québec désigne est réputé faire partie d'un édifice visé à cette définition.

Malgré la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d'admissibilité d'une société ne comprend pas toute journée d'une année d'imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l'extérieur du centre de développement des technologies de l'information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.

Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:

 a) une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;

 b) une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;

iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109.

771.1.1. Dans le présent titre, le revenu ou la perte d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) son revenu ou sa perte en provenant pour l'année, y compris le revenu ou la perte de la société pour l'année qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que son revenu ou sa perte pour l'année provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, mais à l'exclusion d'un dividende qui est admissible en déduction en vertu du titre VIII du livre IV ou de l'article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année;

 b) le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu de l'article 92.5.2.

1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1993, c. 64, a. 83; 1994, c. 22, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 77.

771.1.1.1. Dans le présent titre, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:

 a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;

 b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.

Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».

Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.

2012, c. 8, a. 133.

771.1.2. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.3. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 154; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.4. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 34; 1997, c. 85, a. 155; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.4.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 156; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.5. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1994, c. 22, a. 268; 1995, c. 63, a. 69; 1997, c. 3, a. 35; 1997, c. 85, a. 157; 1999, c. 83, a. 103; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.5.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 70; 1997, c. 3, a. 36; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.5.2. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 70; 1997, c. 3, a. 37; 1997, c. 14, a. 126; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.5.3. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 70; 1996, c. 39, a. 207; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 127; 1999, c. 83, a. 104; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.6. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1992, c. 1, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.7. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.8. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1994, c. 22, a. 269; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 128; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.9. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.10. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1992, c. 1, a. 68; 1993, c. 16, a. 287; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 82; 2000, c. 39, a. 78.

771.1.11. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 119; 1993, c. 16, a. 288; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.2. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 9; 1983, c. 44, a. 28; 1985, c. 25, a. 131; 1989, c. 5, a. 120.

771.2.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.2.1.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 78.

771.2.1.2. Le montant qui, pour l'application des sous-paragraphes d.2, d.3 et h du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble, d'une part, des montants dont chacun représente le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de membre d'une société de personnes, et, d'autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, autre qu'une perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de membre d'une société de personnes;

ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l'année;

 b) l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec;

 c) le plafond des affaires de la société pour l'année.

2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 313.

771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition est égal à 500 000 $, à moins que la société soit associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l'année est égal à zéro.

Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, et que la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), relativement à son année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la troisième société est réputée ne pas être associée à l'une ou l'autre de ces deux sociétés dans cette année d'imposition;

 b) le plafond des affaires de la troisième société pour cette année d'imposition est réputé égal à zéro.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du deuxième alinéa.

2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 313; 2010, c. 5, a. 68.

771.2.1.4. Malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3, lorsqu'une société privée sous contrôle canadien est associée à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien et que toutes ces sociétés ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application du présent titre, un pourcentage à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, le plafond des affaires pour l'année de chacune d'entre elles est égal, lorsque le pourcentage ou l'ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas 100%, au produit obtenu en multipliant 500 000 $ par le pourcentage qui lui a ainsi été attribué ou, dans les autres cas, à zéro.

2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 69.

771.2.1.5. Lorsque l'une des sociétés privées sous contrôle canadien visées à l'article 771.2.1.4 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application du présent titre, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal, malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3, au moindre des montants qui représenteraient le plafond des affaires pour l'année de chacune de ces sociétés si aucune d'elles n'était associée dans l'année à une autre société et si l'on ne tenait pas compte des articles 771.2.1.7 et 771.2.1.8.

2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 69.

771.2.1.6. Lorsque l'une des sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres dans une année d'imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu'un pourcentage ou un montant est, conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année:

 a) le pourcentage attribué à chacune de ces sociétés pour l'année conformément à l'article 771.2.1.4 doit être égal au pourcentage qui lui a été attribué conformément à ce paragraphe 3 pour l'année;

 b) le montant attribué à chacune de ces sociétés pour l'année conformément à l'article 771.2.1.5 doit être égal au montant obtenu en multipliant le moindre des montants qui représenteraient le plafond des affaires pour l'année de chacune de ces sociétés si aucune d'elles n'était associée dans l'année à une autre société et si l'on ne tenait pas compte des articles 771.2.1.7 et 771.2.1.8, par la proportion représentée par le rapport entre le montant attribué pour l'année à la société conformément au paragraphe 4 de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'ensemble des montants attribués pour l'année, conformément à ce paragraphe 4, à chacune de ces sociétés.

Lorsque, pour une année d'imposition, une société visée au premier alinéa a présenté une convention au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu, elle doit présenter au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.

2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 70.

771.2.1.7. Malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.6, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des affaires de la première société, pour chaque année d'imposition donnée qui se termine à la fois dans l'année civile dans laquelle elle est associée à l'autre société et après la première année d'imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants :

i.  son plafond des affaires pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément à l'un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;

ii.  son plafond des affaires pour l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément à l'un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;

 b) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien a une année d'imposition de moins de 51 semaines, son plafond des affaires pour l'année est égal à son plafond des affaires pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe et de l'article 771.2.1.8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année et 365.

Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alinéa s'applique à une année d'imposition 2009 ou 2010 donnée d'une société qui se termine après le 19 mars 2009, le sous-paragraphe i de ce paragraphe a doit se lire comme suit:

«i. le montant qui représenterait son plafond des affaires pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé conformément à l'un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, si le renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à l'article 771.2.1.4, tel qu'il s'applique à l'égard de cette première année d'imposition, était remplacé par un renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à cet article, tel qu'il s'applique à l'égard de l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile;».

2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 71.

771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l'article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.7, le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d'imposition qui se termine dans une année civile, à l'excédent du plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante :


A × [(B − 10 000 000  $) / 5 000 000 $].


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition, déterminé sans tenir compte du présent article ;

 b) la lettre B représente :

i.  lorsque la société n'est associée à aucune autre société dans l'année d'imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l'article 771.2.1.9 soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ;

ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l'année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l'une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l'article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, soit, lorsqu'une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

2005, c. 38, a. 173.

771.2.1.9. Pour l'application de l'article 771.2.1.8, le capital versé d'une société pour une année d'imposition est égal:

 a) dans le cas d’une institution financière, au double de son capital versé établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV;

 b) dans le cas d'une société visée au paragraphe c de l'article 1132, d'une coopérative ou d'une société minière qui n'a pas atteint le stade de la production, à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;

 c) dans le cas d'une société d'assurance, autre qu'une société visée au paragraphe a ou b, au double de son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136.

2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 314; 2009, c. 15, a. 151.

771.2.1.10. Lorsque, dans une année d'imposition, une société est membre d'une société de personnes donnée, que la société ou une société à laquelle elle est associée dans l'année est membre d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes dans l'année et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux motifs de l'existence distincte des sociétés de personnes est d'augmenter pour une société le montant de la déduction établie à l'égard d'une société privée sous contrôle canadien en vertu de l'un des sous-paragraphes d.2 et d.3 du paragraphe 1 de l'article 771, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année doit, pour l'application du présent titre, être calculé à l'égard de ces sociétés de personnes comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l'une des sociétés de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, étaient égaux à zéro, sauf pour le plus élevé de ces montants.

2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 314.

771.2.1.11. Pour l'application du présent titre, une société qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent article, d'une société de personnes qui est elle-même membre d'une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes et la part de la société du revenu de cette autre société de personnes pour un exercice financier est réputée égale à la partie de ce revenu à laquelle la société a directement ou indirectement droit.

2005, c. 38, a. 173.

771.2.1.12. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu'une société est membre d'une société de personnes qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice financier se terminant dans l'année d'imposition de la société, par une ou plusieurs personnes qui ne résidaient pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques autres que des sociétés à capital de risque prescrites, ou par toute combinaison de ces personnes, le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier qui provient d'une entreprise admissible exploitée au Canada est, aux fins de calculer le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année, réputé égal à zéro.

2005, c. 38, a. 173.

771.2.1.13. Pour l'application de l'article 771.2.1.12, une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment quelconque si la part de cette personne ou l'ensemble des parts de ces personnes du revenu de la société de personnes qui provient d'une source donnée pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment excède la moitié du revenu de la société de personnes qui provient de cette source pour cet exercice financier.

2005, c. 38, a. 173.

771.2.2. Pour l’application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3 à l’égard d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:

 a) l’excédent visé au paragraphe a de l’article 771.2.1.2 doit être calculé comme si la société avait, pour l’année:

i.  d'une part, réalisé un revenu additionnel provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égal à l'ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;

ii.  d'autre part, subi une perte additionnelle provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égale à l'ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;

 b) l'excédent visé au paragraphe d du premier alinéa de l'article 771.8.3 doit être calculé comme si la société avait, pour l'année:

i.  d'une part, réalisé un revenu additionnel provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égal à l'ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100%, serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;

ii.  d'autre part, subi une perte additionnelle provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, qui est égale à l'ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100%, serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa.

1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1992, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 71; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 158; 2000, c. 39, a. 79; 2004, c. 21, a. 202; 2005, c. 38, a. 174; 2009, c. 5, a. 315.

771.2.3. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 105; 2000, c. 39, a. 80; 2005, c. 38, a. 175; 2009, c. 5, a. 316; 2012, c. 8, a. 134.

771.2.4. Pour l'application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite, sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise, doit être calculé comme si le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.11 à l'égard de la société pour l'année et celui déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.

2000, c. 39, a. 81; 2005, c. 38, a. 176; 2009, c. 5, a. 317.

771.2.5. Pour l'application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise, doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17 à l'égard de la société pour l'année et ceux déterminés à l'égard d'une société de personnes dont elle est membre à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un projet majeur d'investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l'égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d'admissibilité annuelle pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, étaient nuls.

2002, c. 9, a. 21; 2005, c. 38, a. 176; 2009, c. 5, a. 317.

771.2.5.1. Pour l'application de l'article 771.2.1.2, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 à l'égard de la société pour l'année et ceux déterminés à l'égard d'une société de personnes dont elle est membre à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un grand projet d'investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, au sens du premier alinéa de l'article 737.18.17.1, à l'égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, étaient, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, nuls.

La proportion à laquelle le premier alinéa fait référence est déterminée selon la formule suivante:


A / B.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente 1, sauf lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.17.6 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de cet article 737.18.17.5, auquel cas elle représente ce montant donné;

 b) la lettre B représente 1, sauf lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.17.6 excède le montant qui est déductible dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de cet article 737.18.17.5, auquel cas elle représente ce montant donné.

2015, c. 21, a. 315.

771.2.6. Pour l'application de l'article 771.2.1.2, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé en tenant compte des règles suivantes:

 a) le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul;

 b) le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l'année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa est réputé nul.

La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:


75% × {1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - B) × C / D.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24;

 b) la lettre B représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18;

 c) la lettre C représente:

i.  lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.26.1 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26, ce montant donné;

ii.  dans les autres cas, 1;

 d) la lettre D représente:

i.  lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.26.1 excède le montant qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26, ce montant donné;

ii.  dans les autres cas, 1.

2002, c. 40, a. 75; 2004, c. 21, a. 203; 2005, c. 38, a. 177; 2009, c. 5, a. 318; 2010, c. 25, a. 78.

771.2.7. Pour l'application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l'excédent du revenu d'une société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé comme si:

 a) dans le cas de l'article 771.2.1.2, 75% des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.33 à l'égard de la société pour l'année étaient nuls;

 b) dans le cas de l'article 771.8.3, les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 737.18.33 à l'égard de la société pour l'année étaient nuls.

2003, c. 9, a. 99; 2004, c. 21, a. 204; 2005, c. 38, a. 178; 2009, c. 5, a. 319.

771.3. Lorsqu'un montant est payé ou devient à payer à une société donnée par une autre société à laquelle elle est associée dans une année d'imposition donnée et que la société donnée doit par ailleurs inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l'année donnée provenant d'un bien ou d'une entreprise de placement désignée, les règles prévues à l'article 771.4 s'appliquent aux fins de l'article 771.1.1.

1984, c. 15, a. 179; 1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 119; 1987, c. 21, a. 30; 1989, c. 5, a. 121; 1991, c. 8, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.

771.4. Les règles visées à l'article 771.3 sont les suivantes:

 a) la partie du montant visé à l'article 771.3, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l'autre société pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite, est réputée être un revenu de la société donnée pour l'année donnée provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite;

 b) tout débours ou dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce débours ou cette dépense comme ayant été fait ou engagée par la société donnée en vue de gagner la partie visée au paragraphe a, est réputé avoir été fait ou engagée en vue de gagner le revenu visé au paragraphe a.

1985, c. 25, a. 131; 1986, c. 15, a. 120; 1987, c. 21, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330.

771.5. Sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une société est une société admissible pour une année d'imposition donnée si elle remplit les conditions suivantes :

 a) sa première année d'imposition a commencé après le 25 mars 1997 mais avant le 30 mars 2004 ;

 b) elle n'est pas une société résultant d'une fusion ou unification de plusieurs sociétés ;

 c) l'année donnée est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'exonération de la société ;

 d) la société a, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ;

 e) la société n'a pas fait le choix prévu au paragraphe b du troisième alinéa de l'article 737.18.26.

1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 71; 1995, c. 63, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 83; 1997, c. 85, a. 159; 2000, c. 39, a. 82; 2002, c. 40, a. 76; 2005, c. 23, a. 104.

771.5.1. Pour l'application du paragraphe d de l'article 771.5, une déclaration qui n'a pas été transmise par la société dans le délai prévu est réputée avoir été transmise dans ce délai si elle est transmise, au moyen du formulaire prescrit et accompagnée du paiement par la société de la pénalité prévue au deuxième alinéa, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour son année d'imposition dans laquelle se termine la période de cinq ans suivant le début de sa première année d'imposition.

Pour l'application du premier alinéa, la pénalité qu'une société doit payer à l'égard de la déclaration y visée est égale au moindre de 600 $ et du produit obtenu en multipliant 50 $ par le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu au paragraphe d de l'article 771.5 et qui se termine le jour où la déclaration est effectivement transmise.

1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 84; 1997, c. 85, a. 160; 2000, c. 39, a. 83.

771.5.2. Le ministre doit examiner avec diligence la déclaration qui lui est transmise en vertu de l'article 771.5.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à la société qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.

1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.

771.6. Une société n'est pas une société admissible pour une année d'imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s'étendant du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de cette année, la société:

 a) était associée à une autre société;

 b) était une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

 c) exploitait une entreprise de services personnels;

 d) exploitait une entreprise admissible à titre de membre d'une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes;

 e) était bénéficiaire d'une fiducie autre qu'une fiducie de fonds commun de placements; ou

 f) exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l'acquisition ou la location de biens d'une autre personne ou d'une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu'il est raisonnable de croire qu'en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l'exploitation de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'autre personne ou de la société de personnes.

De même, une société n'est pas une société admissible pour une année d'imposition si, pour cette année ou une année d'imposition antérieure, l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) l'ensemble de ses activités dans l'année ne consiste pas en totalité ou en presque totalité en l'exploitation d'une entreprise admissible;

 b) son capital versé déterminé pour l'année d'imposition qui précède l'année ou, lorsque l'année de la société est son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 15 000 000 $.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, le capital versé d'une société est:

 a) à l’égard d’une institution financière, d’une société visée au paragraphe c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1, 1138.2.6 et 1141.3;

 b) à l'égard d'une société d'assurance, autre qu'une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136 et si l'on ne tenait pas compte de l'article 1141.3;

 c) à l'égard d'une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1138.2.6.

1987, c. 21, a. 31; 1991, c. 8, a. 50; 1993, c. 64, a. 84; 1995, c. 63, a. 73; 1996, c. 39, a. 208; 1997, c. 3, a. 38; 1997, c. 85, a. 161; 2000, c. 39, a. 84; 2003, c. 9, a. 100; 2005, c. 23, a. 105; 2009, c. 5, a. 320; 2009, c. 15, a. 152.

771.7. Lorsque l'entreprise exploitée au cours d'une année d'imposition par une société peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d'une ou plusieurs entreprises ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises qu'une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes exploitaient auparavant et que, si ce n'était du présent article, la société serait une société admissible pour cette année ou une année d'imposition subséquente, la société est réputée, si le ministre en décide ainsi, ne pas être une société admissible pour ces années.

1987, c. 21, a. 31; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

771.8. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 31; 1988, c. 4, a. 65; 1989, c. 5, a. 122; 1990, c. 59, a. 295; 1995, c. 63, a. 74; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.

771.8.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 72; 1993, c. 19, a. 62; 1994, c. 22, a. 270; 1995, c. 63, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.

771.8.2. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 85.

771.8.3. Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article, est égal à 75 % du moindre des montants suivants :

 a) 200 000 $ ;

 b) l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 d) l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise.

Toutefois, le premier alinéa doit se lire :

 a) lorsque l'année d'imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d'exonération, en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « est égal à 75 % du moindre » par « est égal à la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération de la société et le nombre de jours de l'année, de 75 % du moindre » ;

 b) lorsque l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, en y remplaçant, dans le paragraphe a, le montant de 200 000 $ par la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.

1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 86; 2004, c. 21, a. 205.

771.8.4. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 87.

771.8.5. Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B × C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente, selon le cas:

i.  lorsque l'année d'imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d'admissibilité, ou qu'une partie de l'année est exclue de sa période d'admissibilité en raison de l'application du quatrième alinéa de l'article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société et le nombre de jours de l'année;

ii.  dans les autres cas, 1;

 b) la lettre B représente l'un des pourcentages suivants:

i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 et que l'une des conditions suivantes est remplie:

1°  l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12 que détient la société prévoit l'application de ce taux;

2°  sous réserve du troisième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes;

ii.  100 %, dans les autres cas;

 c) la lettre C représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise;

ii.  l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec.

La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa est réputée ne pas être remplie si l'acquisition de contrôle:

 a) soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

 b) soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;

 c) soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

 d) soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.

1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 88; 2005, c. 23, a. 106; 2006, c. 13, a. 61; 2007, c. 12, a. 87.

771.8.5.1. Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une société pour une année d'imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente, selon le cas:

i.  lorsque l'année d'imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d'exemption, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exemption de la société et le nombre de jours de l'année;

ii.  dans les autres cas, 1;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qui est une entreprise de commercialisation admissible sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise;

ii.  l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année sur l'ensemble du montant établi à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie en raison d'une loi du Québec.

2010, c. 5, a. 72.

771.8.6. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 89.

771.9. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 73; 1995, c. 63, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 163; 2000, c. 39, a. 89.

771.10. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2000, c. 39, a. 89.

771.11. Lorsque l'impôt à payer par une société pour une année d'imposition donnée est établi en vertu de l'un des sous-paragraphes e à g du paragraphe 1 de l'article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, la société est réputée, pour l'application, à toute année d'imposition subséquente, de l'article 734, avoir déduit en vertu du titre VII du livre IV, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qui est admissible en déduction, à l'égard de toute perte subie pour une année d'imposition qui se termine avant le 26 mars 1997 qui, sauf si la société était tout au long de l'année donnée une caisse d'épargne et de crédit, n'est pas une perte nette en capital, en vertu de ce titre dans ce calcul pour l'année donnée et que la société n'a pas déduit par ailleurs dans ce calcul pour l'année donnée.

Toutefois, le montant visé au premier alinéa pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'une perte donnée de la société ne doit pas être supérieur à la partie de l'excédent décrit au sous-paragraphe i du sous-paragraphe e , f ou g , selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, à l'égard de la société pour l'année donnée, qui dépasse l'ensemble de tout montant qu'elle est réputée avoir déduit en vertu du présent article dans ce calcul pour l'année donnée à l'égard de toute perte qu'elle a subie au cours d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la perte donnée a été subie.

1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 164; 2000, c. 39, a. 90.

771.12. Sous réserve de l'article 771.13, une société est une société exemptée pour une année d'imposition si elle exploite ou peut exploiter l'entreprise à laquelle fait référence l'attestation visée au paragraphe a et que les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle détient une attestation délivrée par Investissement Québec certifiant que l'entreprise qui y est visée constitue, selon le cas:

i.  un projet novateur que la société réalise dans un centre de développement des technologies de l'information;

ii.  un projet novateur que la société réalise dans un centre de la nouvelle économie;

iii.  un projet novateur que la société réalise dans un centre de développement des biotechnologies;

 b) elle ne résulte pas de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) l'année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'admissibilité de la société;

 e) elle a présenté au ministre une copie de l'attestation visée au paragraphe a.

1997, c. 85, a. 165; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 106; 2000, c. 39, a. 91; 2001, c. 51, a. 73; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 22; 2003, c. 9, a. 101; 2005, c. 23, a. 107; 2012, c. 8, a. 135.

771.13. Une société n'est pas une société exemptée pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) la société est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) la société serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 c) la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s'étend du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de cette année, était bénéficiaire d'une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait:

i.  soit une entreprise de services personnels;

ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d'une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes;

 d) la société est visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 771.12 et fait l'objet, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d'une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:

i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;

ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;

 e) la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 et fait l'objet, au début de l'année ou d'une année d'imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d'une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:

i.  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date;

ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société;

iii.  soit découle de l'exercice, après le 30 mars 2004, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004;

iv.  soit découle de l'exécution, après le 30 mars 2004, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004;

 f) à un moment quelconque d'une année d'imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, le contrôle d'une société déterminée est acquis par la société, par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, ou par un groupe de personnes dont, d'une part, chacun des membres est soit une société exemptée, soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une société exemptée ou une société déterminée et dont, d'autre part, la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe, sauf si, selon le cas:

i.  cette acquisition de contrôle:

1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;

2°  soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

3°  soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;

ii.  la société ou, lorsque le contrôle est acquis par un groupe, une autre société exemptée qui est membre du groupe ou qui est contrôlée par un ou plusieurs de ses membres, avise Investissement Québec de la prise de contrôle et de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré le présent paragraphe;

 g) pour une année d'imposition précédente, la société a obtenu d'Investissement Québec une attestation visée au paragraphe c de la définition de l'expression «société déterminée», prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, à la suite d'un choix qu'elle a effectué de devenir une société déterminée à compter d'un jour donné de cette année précédente qui n'est pas antérieur au 12 juin 2003 et dont la date d'entrée en vigueur de l'attestation fait foi;

 h) la société a fait le choix prévu à l’un des quatrième et cinquième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 pour l’année ou une année d’imposition antérieure.

Le paragraphe f du premier alinéa ne s'applique pas à une société donnée lorsque, d'une part, le contrôle de la société déterminée est acquis par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle cette société donnée ou par un groupe de personnes dont cette société donnée fait partie en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe et que, d'autre part, cette personne, ce groupe de personnes ou ces membres contrôlent également une autre société déterminée.

De plus, le paragraphe f du premier alinéa ne s'applique pas lorsque la société déterminée dont le contrôle est acquis exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et que cette acquisition de contrôle survient après le 30 mars 2004.

Aux fins de déterminer si une société est une société exemptée pour l'année d'imposition au cours de laquelle survient la prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa ou prend effet le choix prévu au paragraphe g de cet alinéa, il ne doit pas être tenu compte:

 a) des paragraphes a à e du premier alinéa pour la partie de cette année qui commence, selon le cas, au moment de la prise de contrôle ou au jour de la prise d'effet du choix;

 b) de la révocation de l'attestation visée au paragraphe a de l'article 771.12, si sa date de prise d'effet est comprise dans la partie d'année visée au paragraphe a.

1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108; 2006, c. 13, a. 62; 2007, c. 12, a. 88; 2009, c. 15, a. 153.

771.14. Sous réserve de l'article 771.15, une société est une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle a été constituée au Canada après le 19 mars 2009 et avant le 1er avril 2014;

 b) elle a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les 12 mois de sa constitution;

 c) pour l'année et pour chaque année d'imposition antérieure, la totalité ou la quasi-totalité de son revenu provient d'une entreprise admissible qui est une entreprise de commercialisation admissible;

 d) dans l'année et dans chaque année d'imposition antérieure, la totalité ou la quasi-totalité des montants reçus ou à recevoir par elle lors de l'aliénation d'une immobilisation provient de l'aliénation d'une immobilisation dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise de commercialisation admissible;

 e) dans l'année et dans chaque année d'imposition antérieure, elle n'a pas exploité tout ou partie d'une entreprise exploitée auparavant par une personne ou une société de personnes, à moins que la personne ou la société de personnes ne l'ait pas exploitée pendant plus de 90 jours;

 f) dans l'année et dans chaque année d'imposition antérieure, elle n'a pas aliéné la totalité ou la quasi-totalité des biens qu'elle utilisait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de commercialisation admissible;

 g) elle ne résulte pas de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés;

 h) l'année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'exemption de la société;

 i) elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année une copie de l'attestation visée à la définition de l'expression «entreprise de commercialisation admissible» prévue au premier alinéa de l'article 771.1 ainsi que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

2010, c. 5, a. 73.

771.15. Une société n'est pas une société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) la société serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

 b) le revenu imposable de la société est supérieur à zéro pour l'année et la société n'a pas déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l'année le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant;

 c) le revenu imposable de la société était supérieur à zéro pour une année d'imposition antérieure et la société n'avait pas déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour cette année antérieure le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant;

 d) la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s'étend du jour de sa constitution en société jusqu'à la fin de l'année, était bénéficiaire d'une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait:

i.  soit une entreprise de services personnels;

ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d'une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes, sauf si chaque autre coparticipant dans l'entreprise en participation ou si chaque autre membre de la société de personnes, selon le cas, était un institut admissible.

2010, c. 5, a. 73.

TITRE III 
CRÉDITS D'IMPÔT DIVERS
1972, c. 23; 1995, c. 63, a. 79.

CHAPITRE I 
CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER
1995, c. 63, a. 80.

SECTION I 
INTERPRÉTATION
1995, c. 63, a. 80.

772. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 585; 1972, c. 26, a. 62; 1973, c. 17, a. 91; 1973, c. 18, a. 25; 1975, c. 22, a. 212; 1989, c. 77, a. 85; 1995, c. 63, a. 81.

772.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 296; 1993, c. 16, a. 289; 1993, c. 19, a. 63; 1994, c. 22, a. 271; 1995, c. 63, a. 81.

772.2. Dans le présent chapitre, l'expression:

«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d'un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l'activité principale consiste à extraire d'un gisement naturel ou d'un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;

«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition désigne l'impôt à payer par lui pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.26, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l'article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 et d.3 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l'égard d'une société privée sous contrôle canadien;

«impôt sur la production» d'un contribuable pour une année d'imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:

 a) il est devenu à recevoir dans l'année par le gouvernement de ce pays en raison d'une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l'un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n'est pas une obligation commerciale;

 b) il est calculé en fonction de l'excédent d'un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise dans l'année, sur un montant qui, à la fois:

i.  est déductible, en vertu de l'entente ou de la loi qui crée l'obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;

ii.  est censé tenir compte des coûts d'exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l'on peut raisonnablement considérer qu'il a cet effet;

 c) il ne constituerait pas, en l'absence de l'article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;

 d) il ne constitue pas une redevance en vertu de l'entente qui crée l'obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;

«impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» payé par un contribuable pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l'année à ce gouvernement qui, à la fois:

 a) n'a pas été incluse dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise payé par le contribuable pour l'année à l'égard de toute entreprise qu'il exploite dans un pays étranger;

 b) n'était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 146;

 c) n'a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 146.1;

 d) n'est pas l'un des impôts suivants:

i.  un impôt qui n'aurait pas été payable par le contribuable s'il n'avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l'on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d'une source située dans un pays étranger;

ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l'article 671.3, dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise payé par le contribuable;

iii.  un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu'une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;

iv.  un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l'impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d'un emploi à l'étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l'égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l'année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

v.  un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l'excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 146.1;

vi.  un impôt que l'on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l'égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;

vii.  un impôt que l'on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:

1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;

2°  à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;

3°  à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période;

viii.  un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou de l'un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année;

ix.  un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.0.3 à l'égard du contribuable pour l'année;

«impôt sur le revenu provenant d'une entreprise» payé par un contribuable pour une année d'imposition à l'égard des entreprises qu'il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l'année au gouvernement d'un pays étranger, que l'on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l'égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:

 a) un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu'une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;

 b) un impôt que l'on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:

i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;

ii.  à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;

iii.  à la partie d'un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période;

 c) un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l'article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année;

 d) un impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.0.3 à l'égard du contribuable pour l'année;

«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d'un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:

 a) l'obligation a été contractée dans le cadre de l'exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;

 b) les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;

«opération connexe», à l'égard de la propriété d'un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l'arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;

«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne:

 a) relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:

i.  le montant établi à ce titre pour l'année à l'égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 772, tels qu'ils se lisaient pour cette année, lorsque l'année est une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1991;

ii.  dans les autres cas, l'excédent:

1°  de 45% de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise qu'il a payé pour l'année à l'égard des entreprises qu'il a exploitées dans ce pays; sur

2°  soit, lorsque l'année est une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l'article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année et de la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l'article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l'année, de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise qu'il a payé pour l'année à l'égard des entreprises qu'il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l'année est une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l'article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 b) lorsque le contribuable est une société:

i.  le montant établi à ce titre pour l'année à l'égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 772, tels qu'ils se lisaient pour cette année, lorsque l'année est une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1991;

ii.  un montant nul lorsque l'année est l'année d'imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d'inclure un montant en vertu de l'article 726.5, tel qu'il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

iii.  dans les autres cas, l'excédent:

1°  de l'ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu'en vertu de l'article 772.12, à la société à l'égard d'un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur

2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu'en vertu de l'article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie;

«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l'égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d'application générale qui constitue, en l'absence de l'article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;

«profit économique» d'un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l'entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:

 a) les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l'acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;

 b) les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d'un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;

 c) les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l'acquisition, à la détention ou à l'aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;

«revenu exonéré d'impôt» désigne le revenu d'un contribuable provenant d'une source située dans un pays à l'égard duquel, à la fois:

 a) le contribuable a droit, en vertu d'un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l'accord s'applique;

 b) aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l'accord fiscal ne s'applique pas, n'est prélevé dans un pays autre que le Canada.

1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316; 2015, c. 36, a. 50.

772.2.1. Pour l’application de la définition de l’expression «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» prévue à l’article 772.2, un montant payé par un contribuable pour une année d’imposition à titre de cotisation en sa qualité d’employé en vertu de la loi des États-Unis intitulée Federal Insurance Contributions Act (26 U.S.C. c. 21) est réputé un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement de ce pays.

2009, c. 15, a. 154.

772.3. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de celle-ci est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

1995, c. 63, a. 82; 2009, c. 5, a. 322.

772.4. Pour l'application du présent chapitre, le revenu d'un particulier qui provient d'une entreprise et qui est attribuable à un établissement situé dans un pays étranger donné, se calcule en appliquant, compte tenu des adaptations nécessaires, les règlements édictés en vertu de l'article 22.

De plus, toute déduction prévue au présent chapitre, autrement qu'en vertu de l'un des articles 772.11 et 772.12, se calcule séparément par pays.

Toute mention faite dans le présent chapitre du gouvernement d'un pays étranger ou d'un pays autre que le Canada comprend la mention du gouvernement d'une subdivision politique d'un tel pays.

Dans le cas où le revenu provenant d'une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d'impôt si ce n'était du fait qu'une partie du revenu est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays autre que le Canada, cette partie du revenu est réputée, pour l'application du présent chapitre, un revenu provenant d'une source distincte située dans le pays donné.

Pour l’application de l’article 772.9.1, lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada à l’égard d’intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, à l’égard de ce montant, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, ce montant est réputé un revenu provenant d’une source située dans ce pays étranger.

1995, c. 63, a. 82; 2003, c. 2, a. 229; 2009, c. 5, a. 323.

772.5. Un particulier qui, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, déduit un montant en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, est réputé, pour l'application du présent chapitre, avoir réclamé cette déduction à l'égard de la totalité ou d'une partie des gains en capital imposables qu'il désigne dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année ou, en l'absence d'une telle désignation, à l'égard des gains en capital imposables que le ministre désigne à son égard pour l'année.

1995, c. 63, a. 82.

772.5.1. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien, autre qu'une immobilisation, à un moment quelconque après le 23 février 1998, et qu’il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le contribuable ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période débutant à ce moment et se terminant lors de l'aliénation subséquente du bien par le contribuable, aucun des impôts sur le revenu ou les bénéfices à l'égard du bien pour la période, et à l'égard des opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, ne doit être inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour une année d’imposition.

2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 230.

772.5.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène un bien qui est une action ou un titre de créance, et que la période commençant au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et se terminant au moment donné est d’une durée d'au plus un an, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts remplissant les conditions suivantes, ne peut, sous réserve de l'article 772.5.3, excéder le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa :

 a) ces impôts sont payés par le contribuable relativement à des dividendes ou à des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant du bien pour une année d’imposition ;

 b) ces impôts sont inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition ;

 c) ces impôts sont semblables à l'impôt perçu en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

La formule visée au premier alinéa est la suivante :


A × (B − C) × D / E.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa :

 a) la lettre A représente un taux de 40 % ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants suivants :

i.  le produit de l'aliénation du bien pour le contribuable au moment donné ;

ii.  le total des dividendes et des intérêts provenant du bien pour la période qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ;

 c) la lettre C représente l'ensemble du coût auquel le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et des débours faits, ou des dépenses engagées, par le contribuable en vue de l'aliénation du bien au moment donné ;

 d) la lettre D représente le montant des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour l’année donnée ;

 e) la lettre E représente le montant total des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour toutes les années d’imposition.

2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 231.

772.5.3. L'article 772.5.2 ne s'applique pas à un bien d'un contribuable qui est l'un des biens suivants:

 a) une immobilisation;

 b) un titre de créance émis en faveur du contribuable qui a un terme d’au plus un an et qui est détenu en tout temps par aucune autre personne que le contribuable;

 c) un bien que le contribuable a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;

 d) un bien à l'égard duquel les impôts y relatifs décrits au premier alinéa de l'article 772.5.2 ne sont pas inclus, en raison de l'article 772.5.1, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable.

2001, c. 53, a. 133.

772.5.4. Pour l'application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l'expression « profit économique » prévue à l'article 772.2 :

 a) les articles 83.0.4, 83.0.5, 106.5, 106.6, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l'article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s'appliquent pas afin de réputer l'aliénation ou l'acquisition d'un bien;

 b) les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être :

i.  l'aliénation, à laquelle l'article 301.3 s'applique, d'une immobilisation en échange d'un nouveau titre ;

ii.  l'aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s'appliquent, d'actions en échange de nouvelles actions ;

iii.  l'aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s'appliquent, d'actions en échange de nouvelles actions ;

 c) l'immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.

2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146; 2015, c. 36, a. 51.

772.5.5. (Abrogé).

2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 232.

772.5.6. Pour l'application du présent chapitre, un contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition et qui exploite au cours de l'année dans un pays taxateur une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz, est réputé avoir payé dans l'année, à titre d'impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de 40 % de son revenu pour l'année provenant de l'entreprise exploitée dans le pays taxateur, sur le total des montants dont chacun constitue, en l'absence du présent article, un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé dans l'année au gouvernement du pays taxateur relativement à l'entreprise ;

 b) son impôt sur la production, pour l'année, relativement à l'entreprise exploitée dans le pays taxateur.

2003, c. 2, a. 233.

SECTION II 
CRÉDITS
1995, c. 63, a. 82.

772.6. Un contribuable qui est soit un particulier résidant au Québec le dernier jour d'une année d'imposition, soit une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année :

 a) dans le cas d'un particulier, l'excédent de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un pays étranger relativement à un revenu provenant d'une source située dans ce pays, sur l'ensemble des montants suivants qui se rapportent à ce revenu :

i.  la déduction qui lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe 1 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;

ii.  (sous-paragraphe abrogé) ;

iii.  lorsque le particulier doit payer un impôt pour l'année en vertu de l'article 127.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l'article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal :

1°  au montant visé à l'alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l'article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 1 de cet article 126 ;

2°  au montant visé à l'alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 126 de cette loi ;

 b) dans le cas d'une société, la proportion de l'excédent de la déduction pour impôt étranger qui lui serait accordée pour l'année en vertu du paragraphe 1 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu, si on ne tenait pas compte de la déduction visée au paragraphe 1 de l'article 124 de cette loi et si le taux de 30 % prévu à l'élément A de la formule prévue au paragraphe 4.2 de cet article 126 était remplacé par un taux de 40 %, sur la déduction accordée pour l'année en vertu du paragraphe 1 de cet article 126, représentée par le rapport pour l'année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada, calculé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 134; 2003, c. 2, a. 234.

772.6.1. Pour l'application des articles 146.1 et 146.2 et du présent chapitre, à l'égard d'une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la banque est réputée, pour l'application des articles 772.2, 772.4 et 772.5.1 à 772.7, une société résidant au Canada à l'égard de son entreprise bancaire canadienne ;

 b) la partie de l'article 146.1 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « pays étranger » par les mots « pays qui n'est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside à un moment quelconque de l'année » ;

 c) la définition de l'expression « revenu exonéré d'impôt » prévue à l'article 772.2 doit se lire comme suit :

« « revenu exonéré d'impôt » désigne le revenu d'un contribuable provenant d'une source dans un pays donné à l'égard duquel, à la fois :

 a) le contribuable a droit, en vertu d'une convention ou d'un accord général pour l'élimination de la double imposition du revenu qui a force de loi dans le pays donné et auquel est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l'accord ou la convention s'applique ;

 b) aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel l'accord ou la convention ne s'applique pas n'est prélevé dans le pays donné. » ;

 d) la partie du deuxième alinéa de l'article 772.7 qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant les mots « relativement à un pays étranger » et les mots « provenant de sources situées dans le pays étranger » par, respectivement, les mots « relativement à un pays qui n'est ni le Canada ni un pays où la société réside à un moment quelconque de l'année » et les mots « à l'égard de son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » ;

 e) les paragraphes a et d du deuxième alinéa de l'article 772.7 doivent se lire en y remplaçant les mots « dans le pays étranger » par les mots « dans ce pays » ;

 f) la banque ne doit inclure dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger, que les impôts relatifs à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable et qui proviennent de son entreprise bancaire canadienne.

2004, c. 8, a. 147.

772.7. La déduction prévue à l'article 772.6 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, représentée par le rapport entre:

 a) l'excédent pour l'année, s'il réside au Canada tout au long de l'année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:

i.  en supposant que le particulier n'a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l'entremise d'un établissement situé dans ce pays et n'a déduit aucun montant en vertu de l'article 584 dans le calcul de son revenu pour l'année;

ii.  en ne tenant compte d'aucune partie d'un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou de l'un des articles 726.26, 737.14, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.25 et 737.28, ou déduite en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

iii.  en ne tenant compte d'aucun revenu ni d'aucune perte provenant d'une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d'impôt; et

 b) l'excédent:

i.  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l'année, de l'ensemble de son revenu pour l'année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, du montant déterminé pour l'année à l'égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l'article 23; sur

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année.

La déduction prévue à l'article 772.6 à l'égard d'une société pour une année d'imposition relativement à un pays étranger ne doit pas excéder 10% de la proportion, représentée par le rapport pour l'année entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que ce rapport est déterminé de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 771, de l'excédent pour l'année du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de sources situées dans le pays étranger, calculés, à la fois:

 a) en supposant que la société n'a exploité aucune entreprise dans le pays étranger par l'entremise d'un établissement situé dans ce pays;

 b) en ne tenant compte d'aucun revenu provenant des actions du capital-actions d'une filiale étrangère de la société;

 c) en ne tenant compte d'aucune partie d'un revenu, qui est déductible en vertu de l'article 737.14 par la société dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

 d) en ne tenant compte d'aucun revenu ni d'aucune perte provenant d'une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu de la société provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d'impôt.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 130; 1997, c. 85, a. 167; 1999, c. 83, a. 108; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 135; 2002, c. 40, a. 77; 2003, c. 9, a. 103; 2004, c. 8, a. 148; 2004, c. 21, a. 208; 2006, c. 36, a. 78; 2010, c. 25, a. 81; 2013, c. 10, a. 58.

772.8. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition et qui, dans l'année, exploite une entreprise dans un pays étranger par l'entremise d'un établissement situé dans ce pays, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant qui n'excède pas le total des montants suivants :

 a) 45 % de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise qu'il a payé pour l'année à l'égard des entreprises qu'il a exploitées dans ce pays ;

 b) les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier, relatives à ce pays, pour les dix années d'imposition qui précèdent l'année et les trois années d'imposition qui la suivent.

1995, c. 63, a. 82; 2005, c. 38, a. 180.

772.9. La déduction prévue à l'article 772.8 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un pays ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:

 a) la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, représentée par le rapport entre:

i.  l'excédent pour l'année, s'il réside au Canada tout au long de l'année, ou, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, du total de ses revenus sur le total de ses pertes, provenant de toute entreprise exploitée par lui dans ce pays et attribuables à un établissement situé dans celui-ci, calculés en ne tenant compte, à la fois:

1°  d'aucune partie d'un revenu, qui est déductible en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou de l'un des articles 726.26, 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

2°  d'aucun revenu ni d'aucune perte provenant d'une source située dans ce pays, dans le cas où un revenu du particulier provenant de cette source constituerait un revenu exonéré d'impôt; et

ii.  l'excédent:

1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l'année, de l'ensemble de son revenu pour l'année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, du montant déterminé pour l'année à l'égard du particulier en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 23; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

 b) l'excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année sur l'ensemble des montants qu'il a déduits de cet impôt pour l'année en vertu de l'article 772.6.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 131; 1997, c. 85, a. 168; 1999, c. 83, a. 109; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 93; 2001, c. 53, a. 136; 2002, c. 40, a. 78; 2003, c. 9, a. 104; 2004, c. 8, a. 149; 2004, c. 21, a. 209; 2006, c. 36, a. 79; 2010, c. 25, a. 82; 2013, c. 10, a. 59.

772.9.1. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 772.7, du deuxième alinéa de cet article et du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 772.9, les revenus et les pertes d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays étranger doivent être calculés également en supposant, le cas échéant, que l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit dans le calcul de ces revenus ou de ces pertes pour l'année en vertu de l'un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources était égal au plus élevé des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'un des articles 371, 418.1.10, 418.17 et 418.17.3 qui est attribuable à ces sources ;

 b) l'ensemble des montants suivants :

i.  la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 371 si le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 374 pour le contribuable à l'égard de l'année était égal à l'excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant, sauf celle qui entraîne la réduction du montant autrement déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en vertu de l'article 418.17 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si les montants maximums déductibles pour l'année en vertu de cet article 418.17 étaient déduits ;

ii.  le montant maximum que le contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 418.1.10 relativement à ces sources si, à la fois :

1°  le montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 371 relativement à ces sources était égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;

2°  les montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 relativement à ces sources étaient égaux aux montants maximums déductibles en vertu de ces articles ;

3°  pour l'application des articles 418.1.3 à 418.1.5, le total des montants désignés pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 à l'égard de l'aliénation par le contribuable dans l'année de biens miniers étrangers, relativement au pays étranger, était égal au total maximum qui pourrait être ainsi désigné sans qu'il y ait réduction du montant maximum qui serait déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i à l'égard du contribuable et du pays étranger si le paragraphe b du deuxième alinéa se lisait en faisant abstraction de l'hypothèse qui y est formulée relativement aux désignations faites en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 ;

4°  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.10 était égal à zéro ;

iii.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant maximum attribuable à l'une de ces sources que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des articles 418.17 et 418.17.3.

Le montant qui, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est l'ensemble des montants suivants :

 a) le revenu étranger provenant de ressources, au sens de l'article 418.1.7, du contribuable pour l'année, relativement au pays étranger, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximums déductibles pour l'année en vertu des articles 418.17 et 418.17.3 ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en l'absence de toute désignation en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330, aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de ce paragraphe a à l'égard de l'aliénation d'un bien minier étranger, relativement au pays étranger.

2004, c. 8, a. 150.

772.9.1.1. Si un montant est réputé, en vertu de l’article 603.1, un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition de la personne, relativement à une société de personnes, et que l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de ce montant, appelée «partie provenant d’une source à l’étranger» dans le présent article, est attribuable au revenu de la société de personnes provenant de sources situées dans un pays étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent chapitre, avoir un revenu provenant de cette source pour l’année égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 497 dans le calcul du revenu de la personne pour l’année relativement au dividende imposable;

 b) la lettre B représente la partie provenant d’une source à l’étranger;

 c) la lettre C représente le montant du dividende imposable réputé reçu par la personne.

2009, c. 5, a. 324.

772.9.2. Lorsque, à un moment donné dans une année d'imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu'il a acquis pour la dernière fois en raison de l'application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2 à un moment, appelé «moment de l'acquisition» dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996, il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, appelée «année de l'émigration» dans le présent article, qui comprend le moment qui précède immédiatement le moment de l'acquisition, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par le particulier pour l'année d'imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l'aliénation du bien, accumulée alors que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé pour la dernière fois de résider au Canada, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée au particulier pour l'année de l'émigration en vertu du paragraphe 2.21 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) l'excédent du montant de l'impôt autrement à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année de l'émigration, en tenant compte de l'application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment de l'aliénation, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer si le bien n'avait pas été réputé avoir fait l'objet d'une aliénation dans l'année de l'émigration en vertu de l'article 785.2.

Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant:

 a) lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada:

i.  soit le gouvernement de ce pays;

ii.  soit le gouvernement d'un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment;

 b) lorsque le bien n'est pas un bien immeuble, le gouvernement d'un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.

2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 63; 2009, c. 5, a. 325.

772.9.3. Lorsque, à un moment donné dans une année d'imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu'il a acquis pour la dernière fois à un moment, appelé «moment de l'acquisition» dans le présent article, dans le cadre d’une distribution par une fiducie effectuée après le 1er octobre 1996 à laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 688 ne s'appliquent pas en raison uniquement de l'application de l'article 692, la fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, appelée «année de la distribution» dans le présent article, qui comprend le moment de l'acquisition, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par le particulier pour l'année d'imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l'aliénation du bien, accumulée avant la distribution et après le dernier des moments suivants, se situant avant la distribution, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée à la fiducie pour l'année de la distribution en vertu du paragraphe 2.22 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):

i.  le moment où la fiducie est devenue résidente du Canada;

ii.  le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie;

iii.  le moment où la fiducie a acquis le bien;

 b) l'excédent du montant de l'impôt autrement à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année de la distribution, en tenant compte de l'application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment donné, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer par la fiducie si le bien n'avait pas été distribué au particulier.

Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant:

 a) lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada:

i.  soit le gouvernement de ce pays;

ii.  soit le gouvernement d'un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment;

 b) lorsque le bien n'est pas un bien immeuble, le gouvernement d'un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.

2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 64; 2009, c. 5, a. 326.

772.9.4. Pour l'application des articles 772.9.2 et 772.9.3, aux fins de calculer le montant total des impôts payés par un particulier pour une année d'imposition à un ou plusieurs gouvernements de pays autres que le Canada relativement à l'aliénation d'un bien par le particulier dans l'année, il doit être déduit tout crédit d'impôt, ou tout autre montant réduisant le montant de l'impôt, auquel le particulier avait droit pour l'année, en vertu des lois de l'un de ces pays ou d'un accord fiscal, au sens que donne à cette expression l'article 1 ou que lui donnerait cet article si le gouvernement du Québec n'avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, conclu avec l'un de ces pays, en raison des impôts payés ou à payer par le particulier en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l'égard de l'aliénation ou d'une aliénation antérieure du bien.

2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 65.

772.10. Pour l'application du présent chapitre:

 a) le montant qu'un particulier déduit en vertu de l'article 772.8 pour une année d'imposition à l'égard d'un pays est réputé l'être à l'égard du montant établi au paragraphe a de cet article relativement à ce pays, jusqu'à concurrence de ce dernier montant, et le solde, s'il en est, du montant ainsi déduit est réputé l'être à l'égard des parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier relatives à ce pays qui sont déductibles pour l'année;

 b) aucun montant n'est déductible, en vertu de l'article 772.8, dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, à l'égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger du particulier pour une année d'imposition déterminée qui est relative à un pays, tant que n'ont pas été déduites les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier pour les années d'imposition antérieures à l'année déterminée relatives à ce pays qui sont déductibles pour l'année donnée;

 c) la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d'un particulier relative à un pays pour une année d'imposition n'est déductible, en vertu de l'article 772.8, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits à l'égard de cette partie inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée, ou en vertu de la partie I.1 pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée qui sont antérieures à l'année d'imposition 1998.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 85, a. 169.

772.11. Un particulier qui est un employé d'une organisation internationale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41), peut, s'il réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition, déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, l'excédent de l'ensemble des contributions calculées d'une manière semblable à un impôt sur le revenu et en fonction de la rémunération reçue par lui de l'organisation dans l'année, qu'il a payées à cette organisation pour défrayer les dépenses de celle-ci, sur l'ensemble des montants suivants qui se rapportent à ces contributions:

 a) la déduction qui lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe 3 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) (paragraphe abrogé);

 c) lorsque le particulier doit payer un impôt pour l'année en vertu de l'article 127.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l'article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal:

i.  au montant visé à l'alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si le renvoi, dans cet alinéa, à l'article 126 de cette loi était remplacé par un renvoi au paragraphe 3 de cet article 126;

ii.  au montant visé à l'alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu visé à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 126 de cette loi.

Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un emploi auprès d'une organisation internationale ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:

 a) la proportion de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année, représentée par le rapport entre:

i.  son revenu pour l'année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l'article 23, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l'article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année; et

ii.  l'excédent:

1°  soit, lorsque le particulier réside au Canada tout au long de l'année, de l'ensemble de son revenu pour l'année et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.35 et 737.17, soit, lorsque le particulier ne réside pas au Canada à un moment de l'année, du montant déterminé pour l'année à l'égard du particulier en vertu du troisième alinéa de l'article 23; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 725, 725.2 à 725.6, 726.26, 726.28, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.25 et 737.28, ou déduit en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2, 726.33 et 729, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

 b) la proportion de l'ensemble des contributions visées au premier alinéa qu'il a payées à l'organisation à l'égard de l'année, représentée par le rapport entre:

i.  son revenu pour l'année provenant de son emploi auprès de cette organisation, sauf la partie de ce revenu qui est déductible en vertu de l'article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année; et

ii.  le montant qui serait son revenu pour l'année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l'article 488 ne s'appliquait pas.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 14, a. 132; 1997, c. 85, a. 170; 1999, c. 83, a. 110; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 79; 2003, c. 2, a. 235; 2003, c. 9, a. 105; 2004, c. 8, a. 151; 2004, c. 21, a. 210; 2006, c. 36, a. 80; 2010, c. 25, a. 83; 2013, c. 10, a. 60.

772.12. Une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants :

 a) le total de ses parties inutilisées du crédit pour impôt étranger pour les 20 années d'imposition qui précèdent l'année et les trois années d'imposition qui la suivent ;

 b) l'excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année sur l'ensemble de tout montant qu'elle a déduit en vertu de l'article 772.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année et du montant qu'elle a déduit dans ce calcul pour l'année en vertu de l'article 776.1.5.4.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 181; 2010, c. 25, a. 84.

772.13. Pour l'application de l'article 772.12:

 a) aucun montant n'est déductible, en vertu de cet article, dans le calcul de l'impôt à payer par une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, à l'égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d'imposition déterminée, tant que n'ont pas été déduites les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger de la société pour les années d'imposition antérieures à l'année déterminée qui sont déductibles pour l'année donnée;

 b) la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d'une société pour une année d'imposition n'est déductible, en vertu de cet article, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits à l'égard de cette partie inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée;

 c) malgré le premier alinéa de l'article 549, la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d'une nouvelle société résultant d'une fusion, au sens de l'article 544, pour une année d'imposition se terminant après la fusion, n'est pas déductible, en vertu de cet article 772.12, dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société remplacée en raison de la fusion, autre qu'une société qui, lorsque la nouvelle société est une société ayant résulté de la fusion, après le 31 décembre 1989, d'une société donnée et d'une ou de plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l'article 544, est la société donnée;

 d) lorsqu'une liquidation visée à l'article 556 a lieu, la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la filiale, au sens de cet article, pour une année d'imposition donnée, dans la mesure où elle n'a pas déjà été déduite dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par la filiale et si le sous-paragraphe i du paragraphe f ne s'est jamais appliqué à son égard, est réputée, pour le calcul de la déduction prévue à cet article 772.12 pour une année d'imposition de la société mère, au sens de cet article 556, qui commence après le début de la liquidation, une partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d'imposition au cours de laquelle s'est terminée l'année donnée, et l'article 564.5 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l'application du présent paragraphe;

 e) l'article 564.4.4 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas prévu au paragraphe d;

 f) lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes:

i.  d'une part, aucun montant à l'égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, n'est déductible par la société dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui se termine après ce moment;

ii.  d'autre part, aucun montant à l'égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment n'est déductible par la société dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment.

1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 172.

CHAPITRE I.0.1 
CRÉDIT D'IMPÔT COMPENSANT L'IMPÔT PAYÉ AU GOUVERNEMENT D'UNE PROVINCE AUTRE QUE LE QUÉBEC
2012, c. 8, a. 137.

772.13.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«impôt autrement à payer» par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition désigne l'impôt à payer par lui pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre et des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.2 à 772.13, 772.14 à 776.1.6, 1183 et 1184;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:

 a) il est réputé avoir résidé au Québec pendant toute l'année d'imposition au motif qu'il y a séjourné pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus alors qu'il résidait ordinairement en dehors du Canada;

 b) il réside, en vertu d'un accord fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, dans le pays donné et non au Canada et est, en conséquence, réputé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et en raison du paragraphe 5 de l'article 250 de cette loi, ne pas résider au Canada pour l'année.

2012, c. 8, a. 137.

772.13.2. Un particulier admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année l'ensemble des montants dont chacun est un impôt sur le revenu qu'il paie pour l'année au gouvernement d'une province, autre que le Québec, et que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi qui est, d'une part, incluse, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 115 de cette loi et, d'autre part, attribuable aux fonctions qu'il a exercées dans cette province.

2012, c. 8, a. 137.

772.13.3. La déduction prévue à l'article 772.13.2 à l'égard d'un particulier admissible pour une année d'imposition ne doit pas excéder la proportion, sans excéder 1, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année représentée par le rapport entre le montant que représente la partie de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi qui est, d'une part, incluse, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 115 de cette loi et, d'autre part, attribuable aux fonctions qu'il a exercées dans une province, autre que le Québec, à l'exclusion de la partie de ce montant qu'il déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 725, et son revenu imposable pour l'année.

2012, c. 8, a. 137.

CHAPITRE I.1 
CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UNE FIDUCIE DÉSIGNÉE
2004, c. 21, a. 211.

772.14. Dans le présent chapitre, les expressions «bénéficiaire désigné» et «fiducie désignée» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 671.5.

2004, c. 21, a. 211; 2011, c. 6, a. 162.

772.15. Sous réserve du deuxième alinéa, un contribuable qui est un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, l'impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée pour l'année à un gouvernement d'une province, autre que le Québec, qui se rapporte à un montant que la fiducie désignée a attribué soit au contribuable, soit à une société de personnes dont il est membre, dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.c. 1985, c.1 (5e suppl.)), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année donnée en vertu de l'un des articles 662 et 663.

Lorsque le contribuable visé au premier alinéa est une société qui a, au cours de l'année d'imposition donnée, un établissement au Québec et un établissement en dehors du Québec, le montant qu'il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée, conformément au premier alinéa, ne peut excéder la partie de ce montant déterminé par ailleurs représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l'année donnée, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771.

L'impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée pour l'année à un gouvernement d'une province, autre que le Québec, qui se rapporte au montant attribué visé au premier alinéa ne peut excéder l'impôt que la fiducie désignée aurait autrement eu à payer à l'égard de ce montant en vertu de la présente partie, si elle avait résidé au Québec le dernier jour de l'année.

2004, c. 21, a. 211; 2011, c. 6, a. 163.

772.16. Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition donnée, en vertu de l'article 772.15, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, que s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année donnée en vertu de l'article 1000 tout document établissant l'impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée à un gouvernement d'une province, autre que le Québec, qui se rapporte à ce montant attribué.

2004, c. 21, a. 211.

CHAPITRE II 
CRÉDIT POUR CONTRIBUTIONS POLITIQUES
1995, c. 63, a. 82; 2002, c. 9, a. 23; 2002, c. 40, a. 80.

773. (Abrogé).

1976, c. 33, a. 49; 1986, c. 15, a. 121; 1988, c. 4, a. 66; 1989, c. 5, a. 123.

774. (Abrogé).

1976, c. 33, a. 49; 1986, c. 15, a. 121; 1988, c. 4, a. 66; 1989, c. 5, a. 123.

775. (Abrogé).

1976, c. 33, a. 49; 1989, c. 5, a. 123.

775.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 122; 1989, c. 5, a. 124; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 111.

776. Un particulier, qui est un électeur, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, relativement à toute contribution en argent que le particulier a faite, au cours de cette année d'imposition, au représentant officiel d'un parti ou d'un candidat indépendant ou au représentant financier d'un candidat à une campagne à la direction d'un parti autorisé à recevoir une telle contribution en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) 85% du moindre de 50 $ et de l'ensemble des montants dont chacun représente une telle contribution;

 b) 75% de l'excédent, sur 50 $, du moindre de 200 $ et de l'ensemble visé au paragraphe a.

Pour l'application du présent article, une contribution en argent ne comprend pas la contribution faite par un particulier, ou la partie de celle-ci, à l'égard de laquelle il a obtenu, ou est en droit d'obtenir, un remboursement ou une autre forme d'aide.

Dans le présent article, l'expression «électeur» a le sens que lui donne la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

1977, c. 11, a. 135; 1982, c. 31, a. 118; 1983, c. 44, a. 29; 1984, c. 51, a. 552; 1988, c. 4, a. 67; 1989, c. 1, a. 603; 1989, c. 5, a. 125; 1995, c. 63, a. 83; 2001, c. 53, a. 137; 2002, c. 40, a. 81; 2005, c. 1, a. 183; 2010, c. 36, a. 12; 2011, c. 38, a. 59; 2012, c. 26, a. 22.

776.1. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 69; 1981, c. 12, a. 10; 1982, c. 4, a. 4; 1984, c. 15, a. 180; 1985, c. 25, a. 132; 1986, c. 15, a. 123; 1988, c. 4, a. 68; 1989, c. 5, a. 126.

CHAPITRE III 
CRÉDIT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS
2001, c. 53, a. 138.

SECTION I 
CRÉDIT
2001, c. 53, a. 138.

776.1.0.1. (Abrogé).

1995, c. 49, a. 175; 1995, c. 63, a. 84; 2001, c. 53, a. 139; 2005, c. 38, a. 182.

776.1.0.2. Pour l'application du présent chapitre, un montant versé pour l'achat d'une action visée à l'un des paragraphes a et b de l'article 776.1.1 ne comprend que le prix d'émission payé à l'égard de cette action.

2004, c. 21, a. 212.

776.1.1. Un particulier qui n'est pas un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où il ne l'a pas fait pour une année d'imposition antérieure, 15 % du montant qu'il a versé dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent pour l'achat, à titre de premier acquéreur, d'une action :

 a) soit de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;

 b) soit de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2).

1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 153; 1988, c. 4, a. 69; 1989, c. 5, a. 127; 1995, c. 49, a. 176; 1995, c. 63, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 133; 2001, c. 53, a. 140; 2005, c. 38, a. 183.

776.1.1.1. Lorsqu'un montant est versé pour l'achat, au cours de la période prévue au deuxième alinéa, d'une action visée au paragraphe b de l'article 776.1.1, le pourcentage de 15% mentionné à cet article doit être remplacé, à l'égard de cette action, par un pourcentage de 25%.

La période à laquelle le premier alinéa fait référence débute le 1er juin 2009 et se termine le 31 mai 2015.

2010, c. 5, a. 75; 2013, c. 10, a. 61.

776.1.2. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant ne dépassant pas l'excédent du solde du montant qu'il n'a pas déduit en vertu de l'article 776.1.1, à l'égard d'une action y visée, pour l'année ou une année d'imposition antérieure sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de l'action, pour une année d'imposition antérieure.

1983, c. 44, a. 30; 1988, c. 4, a. 70; 1989, c. 5, a. 127; 2001, c. 53, a. 141.

776.1.3. Le montant qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder:

 a) lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions, appelées «actions données» dans le présent article, qui sont visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et qui sont acquises au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1, 1 250 $;

 b) lorsque ce montant est uniquement relatif à des actions autres que des actions données, 750 $;

 c) lorsque ce montant est relatif à toute combinaison d'actions données et d'actions autres que des actions données, le total des montants suivants:

i.  le montant déterminé selon la formule suivante:


15% × (5 000 $ - A);


ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:


25% × (5 000 $ - B).


Dans les formules prévues au paragraphe c du premier alinéa:

 a) la lettre A représente 400% de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de l'article 776.1.1 ou 776.1.2 à l'égard d'une action donnée;

 b) la lettre B représente 100/15 de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de l'article 776.1.1 ou 776.1.2 à l'égard d'une action autre qu'une action donnée.

Le total des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition ne peut excéder 5 000 $.

1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 154; 1993, c. 19, a. 64; 1997, c. 14, a. 134; 2001, c. 53, a. 142; 2010, c. 5, a. 76.

776.1.4. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l'égard d'un montant versé par le particulier pour l'acquisition d'une action visée à cet article 776.1.1 si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le particulier a, avant la fin de l'année, atteint l'âge de 45 ans et s'est prévalu d'un droit à la retraite ou à la préretraite;

 a.1) lorsque l'action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l'année, atteint l'âge de 45 ans et s'est prévalu d'un droit à la retraite ou à la préretraite;

 b) le particulier a, avant la fin de l'année, atteint l'âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s'il n'était pas décédé dans l'année;

 b.1) lorsque l'action acquise est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est le conjoint du particulier, ce conjoint a, avant la fin de l'année, atteint l'âge de 65 ans ou aurait atteint cet âge avant ce moment s'il n'était pas décédé dans l'année;

 c) pendant l'année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l'action conformément au paragraphe 4° de l'article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);

 d) pendant l'année ou dans les 120 jours qui suivent, une personne a demandé le rachat de l'action, ou d'une action de catégorie «A» reçue en échange de l'action, conformément au paragraphe 4° de l'article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2).

Pour l'application des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, un particulier est réputé ne pas s'être prévalu d'un droit à la retraite ou à la préretraite à la fin d'une année d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 a) l'ensemble de son salaire admissible pour l'année, déterminé conformément à l'article 45 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et comme si cet article se lisait sans tenir compte du paragraphe b de son deuxième alinéa, et de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise excède le montant de l'exemption générale déterminée pour l'année conformément à l'article 42 de cette loi;

 b) il n'a, avant la fin de l'année, ni atteint l'âge de 65 ans, ni obtenu le rachat d'une action en vertu de l'article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou de l'article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi.

Les règles suivantes s'appliquent pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa:

 a) un particulier est réputé avoir obtenu le rachat d'une action en vertu de l'article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) avant la fin d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2007 si cette action a été achetée par la société régie par cette loi avant le 20 décembre 2008 par suite de l'application de l'un des critères de sa politique d'achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive;

 b) un particulier est réputé avoir obtenu le rachat d'une action en vertu de l'article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi avant la fin d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008 si cette action a été achetée par la société régie par cette loi avant le 30 octobre 2009 par suite de l'application de l'un des critères de sa politique d'achat de gré à gré portant sur la retraite anticipée ou la retraite progressive.

1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 135; 1997, c. 85, a. 171; 2005, c. 1, a. 184; 2005, c. 38, a. 184; 2011, c. 6, a. 164.

776.1.4.1. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l'un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l'égard d'une action achetée après le moment où une demande de rachat d'action est effectuée soit par le particulier, soit, lorsque l'action achetée est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le rentier est son conjoint, par ce conjoint, conformément au paragraphe 5° de l'article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou au paragraphe 5° de l'article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2).

1989, c. 5, a. 128; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 14, a. 136; 2005, c. 38, a. 185.

776.1.4.2. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l'un des articles 776.1.1 et 776.1.2 à l'égard d'un montant qu'il a versé pour l'acquisition d'une action de remplacement, au sens que donne à cette expression chacun des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, en vertu des règles prévues à cet effet à l'une des sections II et III, selon le cas.

2001, c. 53, a. 143; 2003, c. 2, a. 236; 2005, c. 38, a. 186.

776.1.4.3. Lorsque le ministre l'ordonne, un particulier qui, dans une année d'imposition, verse un montant, autre qu'un montant versé dans les 60 premiers jours de l'année, pour l'achat à titre de premier acquéreur d'une action visée à l'un des paragraphes a et b de l'article 776.1.1, est réputé, pour l'application de la présente section, avoir versé ce montant au début de l'année et non au moment où il a été effectivement versé.

2003, c. 2, a. 237; 2005, c. 38, a. 187.

776.1.5. Un particulier qui se prévaut de l'un des articles 776.1.1 et 776.1.2 pour une année d'imposition, à l'égard d'une action visée à l'article 776.1.1, doit produire pour l'année la déclaration fiscale prévue à l'article 1000 et y joindre une copie du formulaire prescrit qu'il a reçu, à l'égard de l'action, d'une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs.

Toutefois, un particulier n'est pas tenu de joindre une copie du formulaire prescrit visé au premier alinéa, relativement à une action à l'égard de laquelle il se prévaut de l'article 776.1.2 pour une année d'imposition, s'il s'est prévalu de l'article 776.1.1, à l'égard de cette action, pour une année d'imposition antérieure.

1983, c. 44, a. 30; 1995, c. 63, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION II 
RACHAT D'ACTIONS D'UN FONDS DE TRAVAILLEURS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
2001, c. 53, a. 144.

§ 1. —  Définitions et application
2001, c. 53, a. 144.

776.1.5.0.1. Dans la présente section, l'expression:

«action d'origine» désigne une action de catégorie «A» visée à l'article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d'un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint;

«action de remplacement» désigne une action de catégorie «A» visée à l'article 776.1.1 qu'une société visée à cet article émet en faveur d'un particulier en remplacement d'une action d'origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa;

«date de clôture» relative à un montant admissible d'un particulier désigne le 1er octobre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le montant admissible est reçu par le particulier;

«montant admissible» d'un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l'article 776.1.1 d'une action d'origine;

«période de participation» d'un particulier désigne chaque période qui commence au début de l'année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;

«solde déterminé» d'un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants admissibles du particulier qu'il a reçus au plus tard à ce moment, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant versé par le particulier en vertu de l'un des articles 776.1.5.0.2 et 776.1.5.0.3 lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment;

 b) soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'un des articles 1086.14 et 1086.16 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au paragraphe c;

 c) soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'un des articles 1086.14 et 1086.16 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1.

La présente section s'applique lorsque le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d'actions d'origine en vertu d'une politique d'achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l'article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d'accession à la propriété dont les dispositions sont prévues au titre IV.1 du livre VII.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 238; 2005, c. 38, a. 188; 2011, c. 1, a. 41.

§ 2. —  Actions de remplacement
2001, c. 53, a. 144.

776.1.5.0.2. Lorsqu'une société visée à l'article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d'origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l'article 776.1.5.0.1, le particulier doit, au cours d'une année d'imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante:


[(A − B)/(15 − C)].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:

1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année d'imposition donnée;

2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l'année d'imposition donnée;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants admissibles du particulier qu'il a reçus au cours des années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée et qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  soit un montant versé par le particulier lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier;

ii.  soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au sous-paragraphe iii;

iii.  soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1;

 c) la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l'année d'imposition donnée.

Lorsque le ministre l'ordonne, un particulier qui, dans une année d'imposition, verse un montant, autre qu'un montant versé dans les 60 premiers jours de l'année, pour l'acquisition d'actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l'année et non au moment où il a effectivement été versé.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 239; 2005, c. 38, a. 189; 2011, c. 1, a. 42.

776.1.5.0.3. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu'il a reçu au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant versé par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.2 lors de l'acquisition d'actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration fiscale pour l'année;

 b) soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au paragraphe c;

 c) soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 190; 2011, c. 1, a. 43.

776.1.5.0.4. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier décède, des actions de remplacement doivent être acquises, au cours de l'année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, pour un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu'il a reçu au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant versé par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.2 lors de l'acquisition d'actions de remplacement avant le moment donné;

 b) soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au paragraphe c;

 c) soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 191; 2011, c. 1, a. 43.

776.1.5.0.5. Lorsque, immédiatement avant le décès d'un particulier à un moment donné au cours d'une année d'imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 776.1.5.0.4 ne s'applique pas à l'égard du particulier;

 b) un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l'absence du présent article, déterminé à l'égard du particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.4 est réputé avoir été reçu par le conjoint, au moment donné;

 c) pour l'application de l'article 776.1.5.0.2 et du paragraphe d, la date de clôture relative au montant admissible donné visé au paragraphe b est réputée correspondre à la date suivante:

i.  si un montant admissible a été reçu par le conjoint avant le décès, autre qu'un montant admissible reçu dans la période de participation du conjoint qui s'est terminée avant le début de l'année, la date de clôture relative à ce montant admissible;

ii.  dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible du particulier;

 d) pour l'application de l'article 776.1.5.0.2, la date de clôture relative à chaque montant admissible du conjoint, après le décès et avant la fin de la période de participation du conjoint qui comprend le moment du décès, est réputée la date de clôture relative au montant admissible donné visé au paragraphe b.

2001, c. 53, a. 144.

SECTION III 
RACHAT D'ACTIONS D'UN FONDS DE TRAVAILLEURS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D'ENCOURAGEMENT À L'ÉDUCATION PERMANENTE
2001, c. 53, a. 144.

§ 1. —  Définitions et application
2001, c. 53, a. 144.

776.1.5.0.6. Dans la présente section, l'expression:

«action d'origine» désigne une action de catégorie «A» visée à l'article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d'un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint;

«action de remplacement» désigne une action de catégorie «A» visée à l'article 776.1.1 qu'une société visée à cet article émet en faveur d'un particulier en remplacement d'une action d'origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa;

«montant admissible» d'un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l'article 776.1.1 d'une action d'origine;

«période de participation» d'un particulier désigne chaque période qui commence au début de l'année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;

«période de remboursement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 935.12;

«solde déterminé» d'un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants admissibles du particulier qu'il a reçus au plus tard à ce moment, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant versé par le particulier en vertu de l'un des articles 776.1.5.0.7 et 776.1.5.0.8 lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment;

 b) soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au paragraphe c;

 c) soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1.

La présente section s'applique lorsque le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d'actions d'origine en vertu d'une politique d'achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l'article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d'encouragement à l'éducation permanente dont les dispositions sont prévues au titre IV.2 du livre VII.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 241; 2005, c. 38, a. 192; 2011, c. 1, a. 44.

§ 2. —  Actions de remplacement
2001, c. 53, a. 144.

776.1.5.0.7. Lorsqu'une société visée à l'article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d'origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l'article 776.1.5.0.6, le particulier doit, au cours d'une année d'imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui commence après le 31 décembre 2000, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante:


[(A − B)/(10 − C)].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:

1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année d'imposition donnée;

2°  le début de l'année d'imposition donnée n'est pas compris dans une période de remboursement du particulier;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants admissibles du particulier qu'il a reçus au cours des années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée, autres que des années d'imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l'année d'imposition donnée;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  soit un montant versé par le particulier lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année d'imposition donnée;

ii.  soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année d'imposition donnée, à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au sous-paragraphe iii;

iii.  soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année d'imposition donnée, à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1;

 c) la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l'année donnée et qui se termine au début de l'année donnée.

Lorsque le ministre l'ordonne, un particulier qui, dans une année d'imposition, verse un montant, autre qu'un montant versé dans les 60 premiers jours de l'année, pour l'acquisition d'actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l'année et non au moment où il a effectivement été versé.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 242; 2005, c. 38, a. 193; 2011, c. 1, a. 45.

776.1.5.0.8. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu'il a reçu au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant versé par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.7 lors de l'acquisition d'actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration fiscale pour l'année;

 b) soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au paragraphe c;

 c) soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 243; 2005, c. 38, a. 194; 2011, c. 1, a. 46.

776.1.5.0.9. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier décède, des actions de remplacement doivent être acquises, au cours de l'année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, pour un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu'il a reçu au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant versé par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.7 lors de l'acquisition d'actions de remplacement avant le moment donné;

 b) soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine autres que des actions d'origine décrites au paragraphe c;

 c) soit 400% d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné à l'égard d'actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d'origine visées au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1.

2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 243; 2005, c. 38, a. 195; 2011, c. 1, a. 46.

776.1.5.0.10. Lorsque, immédiatement avant le décès d'un particulier à un moment donné au cours d'une année d'imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 776.1.5.0.9 ne s'applique pas à l'égard du particulier;

 b) un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l'absence du présent article, déterminé à l'égard du particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.9 est réputé avoir été reçu par le conjoint, au moment donné;

 c) sous réserve du paragraphe d, pour l'application de la présente section après le moment donné, la période de remboursement du particulier à l'égard du montant donné est réputée celle du conjoint;

 d) le paragraphe c ne s'applique pas si un montant admissible a été reçu par le conjoint avant le moment donné au cours de la période de participation du conjoint qui comprend le moment donné.

2001, c. 53, a. 144.

CHAPITRE IV 
CRÉDIT RELATIF À L'ACQUISITION D'ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
2002, c. 9, a. 24.

776.1.5.0.10.1. Dans le présent chapitre, l'expression «période d'acquisition» désigne l'une des périodes suivantes:

 a) la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;

 b) la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 9 novembre 2007;

 c) la période qui commence le 10 novembre 2007 et se termine le 29 février 2008;

 d) une période qui commence le 1er mars d'une année postérieure à 2007 et antérieure à 2014 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l'année suivante;

 e) une période qui commence le 1er mars d'une année postérieure à 2013 et qui se termine le dernier jour du mois de février de l'année suivante.

Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.

2011, c. 6, a. 165; 2015, c. 21, a. 317.

776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition donnée, et qui n'est pas un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au deuxième alinéa par l'ensemble des montants qu'il a versés au cours d'une période d'acquisition qui commence dans l'année donnée pour l'achat, à titre de premier acquéreur, d'une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de:

 a) 35%, lorsque la période d'acquisition visée à cet alinéa est décrite à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1;

 b) 50%, lorsque la période d'acquisition visée à cet alinéa est décrite à l'un des paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1;

 c) 45%, lorsque la période d'acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe e du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1.

L'ensemble visé au premier alinéa ne peut excéder:

 a) lorsque la période d'acquisition visée à cet alinéa est décrite à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1, 2 500 $;

 b) lorsque la période d'acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe c du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1, l'excédent de 5 000 $ sur le moindre de 2 500 $ et de l'ensemble des montants versés par le particulier au cours de la période d'acquisition précédente pour l'achat, à titre de premier acquéreur, d'une action visée au premier alinéa;

 c) lorsque la période d'acquisition visée à cet alinéa est décrite à l'un des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1, 5 000 $.

2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81; 2011, c. 6, a. 166; 2015, c. 21, a. 318.

776.1.5.0.12. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 24; 2006, c. 36, a. 82; 2011, c. 6, a. 167.

776.1.5.0.13. Un particulier ne peut déduire, pour une année d'imposition donnée, un montant en vertu de l'article 776.1.5.0.11 à l'égard d'un montant qu'il a versé au cours de la période d'acquisition visée au premier alinéa de cet article, pour l'acquisition d'une action visée à cet article, si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) pendant cette période ou dans les 30 jours qui suivent, le particulier demande le rachat de cette action conformément au paragraphe 3° de l'article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);

 b) la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins procède, avant le 1er mars de l'année qui suit l'année donnée, relativement à une autre action du capital-actions de cette société:

i.  soit à son rachat conformément à l'un des paragraphes 1° et 4° de l'article 12 de cette loi;

ii.  soit à son achat conformément à la politique d'achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l'article 11 de cette loi, sauf lorsque l'achat est effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société peut, de gré à gré, acheter une action qu'elle a émise en raison du fait qu'aucun montant n'a été déduit à l'égard de celle-ci en vertu de l'article 776.1.5.0.11.

Pour l'application du premier alinéa, les périodes d'acquisition décrites aux paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 776.1.5.0.10.1 sont réputées constituer une seule période d'acquisition qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008.

2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 107; 2011, c. 6, a. 168.

776.1.5.0.14. Un particulier qui se prévaut de l'article 776.1.5.0.11 pour une année d'imposition, à l'égard d'une action visée à cet article, doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 une copie du formulaire prescrit qu'il a reçu, à l'égard de l'action, de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).

2002, c. 9, a. 24.

776.1.5.0.15. Pour l'application du présent chapitre, un montant versé pour l'achat d'une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ne comprend que le prix d'émission payé à l'égard de cette action.

2004, c. 21, a. 214.

CHAPITRE V 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS TRAVAILLANT DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2006, c. 36, a. 83.

776.1.5.0.16. Dans le présent chapitre, l'expression:

«diplôme reconnu» désigne l'un des diplômes suivants:

 a) une attestation de formation professionnelle, un diplôme d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport;

 b) un diplôme d'études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d'enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;

 c) une attestation d'études collégiales en formation technique décernée par un établissement d'enseignement de niveau collégial du Québec;

 d) un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;

 e) un diplôme décerné par un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Canada qui est considéré, à la suite d'une évaluation comparative effectuée par le ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, comme comparable à l'un des diplômes visés aux paragraphes a à d;

 e.1) l'un des diplômes suivants décerné par un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Québec au Canada:

i.  un diplôme qui est considéré, à la suite d'une évaluation comparative effectuée par le ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles avant le 1er juillet 2015, comme comparable à l'un des diplômes visés aux paragraphes a à c;

ii.  un diplôme qui, selon l'attestation écrite de l'établissement d'enseignement, est comparable à l'un des diplômes visés aux paragraphes a à c;

iii.  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université;

 f) une attestation d'études sanctionnant un programme d'enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, de l'École du Barreau du Québec, de l'École nationale de police du Québec ou de l'École nationale de théâtre du Canada;

«diplôme reconnu de niveau postsecondaire» désigne l'un des diplômes suivants:

 a) un diplôme visé à l'un des paragraphes b à d et f de la définition de l'expression «diplôme reconnu» ou au sous-paragraphe iii du paragraphe e.1 de cette définition;

 b) un diplôme qui est considéré, aux termes du paragraphe e de la définition de l'expression «diplôme reconnu» ou de l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e.1 de cette définition, comme comparable à l'un des diplômes visés aux paragraphes b à d de cette définition;

«emploi admissible» d'un particulier désigne une charge ou un emploi dont les fonctions sont habituellement exercées par le particulier dans une région admissible et sont liées, à la fois:

 a) à une entreprise que l'employeur du particulier exploite dans cette région;

 b) aux connaissances et aux compétences acquises par le particulier dans le cadre de la formation ou du programme conduisant à l'obtention d'un diplôme reconnu;

«emploi déterminé» d'un particulier désigne un emploi admissible du particulier qu'il commence à occuper après le 20 mars 2012 et à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) le diplôme reconnu auquel le paragraphe b de la définition de l'expression «emploi admissible» fait référence, relativement à cet emploi, est un diplôme reconnu de niveau postsecondaire;

 b) le particulier a, selon le cas:

i.  commencé à occuper cet emploi dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l'obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque ce diplôme est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l'a obtenu dans le cadre d'un programme d'enseignement qui prévoit la rédaction d'un essai, d'un mémoire ou d'une thèse;

ii.  occupé un emploi antérieur qui est un emploi déterminé du particulier;

«particulier admissible» pour une année d'imposition, relativement à un emploi admissible, désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l'année, réside au Québec dans une région admissible et qui remplit l'une des conditions suivantes:

 a) il commence à occuper l'emploi admissible à un moment de l'année qui est compris dans les 24 mois qui suivent soit la date à laquelle il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l'obtention du diplôme reconnu, soit, lorsque le diplôme reconnu est de deuxième ou de troisième cycle, la date à laquelle il l'obtient dans le cadre d'un programme d'enseignement qui prévoit la rédaction d'un essai, d'un mémoire ou d'une thèse;

 b) il occupe l'emploi admissible dans l'année et réside dans une région admissible tout au long de la période qui débute à la fin du 31 décembre de la dernière année d'imposition pour laquelle soit il peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre, soit il est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, et qui se termine à la fin du 31 décembre de l'année;

«région admissible» désigne:

 a) l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;

v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;

vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) l'une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

iii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;

iv.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

 c) l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).

Pour l'application de la définition de l'expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible tout au long de la période qui débute au moment de son décès et qui se termine à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2006, c. 36, a. 83; 2013, c. 10, a. 62; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 36, a. 52.

776.1.5.0.17. Un particulier admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) 3 000 $;

 b) le total des montants suivants:

i.  le moindre des montants suivants:

1°  40% de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l'année provenant de tout emploi admissible du particulier, autre qu'un emploi déterminé, à l'égard duquel il est un particulier admissible pour l'année;

2°  l'excédent de 8 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu'il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d'imposition antérieure;

ii.  le moindre des montants suivants:

1°  40% de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l'année provenant de tout emploi déterminé du particulier à l'égard duquel il est un particulier admissible pour l'année;

2°  l'excédent de 10 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant que le particulier a déduit de son impôt autrement à payer en vertu du présent chapitre ou qu'il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la section II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d'imposition antérieure, soit le montant déterminé pour l'année conformément au sous-paragraphe i.

2006, c. 36, a. 83; 2007, c. 12, a. 90; 2013, c. 10, a. 63.

776.1.5.0.18. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition, réside au Québec à l'extérieur d'une région admissible et qui reçoit dans l'année d'imposition un traitement ou salaire attribuable à des fonctions exercées, au cours de l'année d'imposition précédente, dans le cadre d'un emploi admissible, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année un montant égal à l'excédent du montant qu'il aurait pu déduire de son impôt autrement à payer pour l'année d'imposition précédente, en vertu de l'article 776.1.5.0.17, si ce traitement ou salaire avait été reçu dans l'année d'imposition précédente, sur le montant qu'il a déduit de son impôt autrement à payer pour l'année d'imposition précédente en vertu de cet article 776.1.5.0.17.

Pour l'application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec à l'extérieur d'une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à l'extérieur d'une région admissible à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2006, c. 36, a. 83; 2007, c. 12, a. 91.

776.1.5.0.19.  Lorsqu'une déclaration fiscale distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu de l'un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu'une autre déclaration fiscale à l'égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l'année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l'ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu de l'un des articles 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 ne doit pas excéder la déduction qui pourrait être demandée pour l'année en vertu de cet article à l'égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n'était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.

2006, c. 36, a. 83.

TITRE III.1 
CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UN RÉGIME ENREGISTRÉ D'INTÉRESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITÉ
1993, c. 19, a. 65.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 65.

776.1.5.1. Dans le présent titre, l'expression :

« bénéficiaire admissible », pour une année d'imposition, en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, d'une société, désigne un particulier qui, à titre d'employé de la société, a le droit de recevoir dans l'année un montant en vertu de ce régime, qui, dans l'exécution de ses fonctions à ce titre auprès de la société pendant l'année à l'égard de laquelle il a le droit de recevoir ce montant, se présente normalement à un établissement de la société situé au Québec, et qui n'est pas un bénéficiaire exclu décrit à l'article 776.1.5.2 à l'égard de ce régime ;

« partie inutilisée » d'une déduction prévue, pour une année d'imposition, à l'égard d'une société en vertu de l'article 776.1.5.4, désigne l'excédent de 15 % du montant déterminé pour l'année à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa de cet article, sur le montant de l'impôt à payer par la société pour l'année en vertu de la présente partie, calculé avant toute déduction en vertu du présent titre et des articles 772.12, 1183 et 1184 ;

« régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité », d'une société, désigne un régime d'intéressement dans un contexte de qualité de la société, que le ministre a enregistré conformément au premier alinéa de l'article 776.1.5.3 ;

« société admissible » à l'égard d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité désigne une société dont l'actif ou l'avoir net de ses actionnaires, montrés à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y seraient montrés si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, soit pour son année d'imposition qui précède celle comprenant la date à laquelle un numéro d'enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l'article 776.1.5.3, soit, lorsque cette date est comprise dans le premier exercice financier de la société, au début de cet exercice financier, étaient respectivement inférieur à 25 000 000 $ et d'au plus 10 000 000 $.

Aux fins de la définition de l'expression « société admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) cette définition doit, lorsque la société y visée est une coopérative, se lire en faisant abstraction du passage « net de ses actionnaires » et en y remplaçant le passage « soumis aux actionnaires » par « soumis aux membres » ;

 b) les articles 1029.8.27 à 1029.8.30, tels qu'ils se lisaient avant leur abrogation, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette définition.

1993, c. 19, a. 65; 1995, c. 63, a. 87; 1997, c. 3, a. 39; 2005, c. 23, a. 110.

776.1.5.2. Aux fins de la définition de l'expression «bénéficiaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.5.1, un bénéficiaire exclu à l'égard d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, d'une société, désigne un particulier qui, à la date à laquelle un numéro d'enregistrement est attribué à ce régime par le ministre conformément à l'article 776.1.5.3:

 a) soit est un actionnaire désigné de la société ou serait un tel actionnaire de la société si, aux fins des articles 21.17 et 21.18, les règles suivantes s'appliquaient:

i.  les passages «d'au moins 10 %» et «à au moins 10 %», que l'on retrouve à ces articles, doivent se lire «de plus de 5 %» et «à plus de 5 %» respectivement;

ii.  sauf pour l'application du paragraphe a de l'article 21.18, un particulier ou une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions de la société dont est propriétaire à cette date une coopérative dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est alors membre, représentée par le rapport entre le nombre de voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, détient à cette date et le nombre de voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative que l'ensemble des membres de celle-ci détiennent à cette date;

 b) soit, lorsque la société est une coopérative, est un membre ayant, directement ou indirectement, plus de 5 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative.

1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE II 
RÉGIME ENREGISTRÉ D'INTÉRESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITÉ
1993, c. 19, a. 65.

776.1.5.3. Le ministre doit, lorsqu'une société lui en fait la demande, sur un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, après le 31 décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, procéder à l'enregistrement d'un régime d'intéressement dans un contexte de qualité, de la société, à l'égard duquel le ministre de l'Industrie et du Commerce a délivré un visa, en attribuant à ce régime, sur réception du formulaire prescrit accompagné d'une somme de 200 $, d'une copie du document décrivant le régime et d'une copie du visa, un numéro d'enregistrement.

Le ministre doit informer la société qui a produit le formulaire prescrit visé au premier alinéa à l'égard d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, du numéro d'enregistrement qu'il a attribué à ce régime et de la date de l'attribution de ce numéro.

1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20.

CHAPITRE III 
DÉDUCTIONS
1993, c. 19, a. 65.

776.1.5.4. Une société peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant n'excédant pas 15 % du montant déterminé pour l'année à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa.

Le montant visé au premier alinéa à l'égard d'une société pour une année d'imposition est l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, est relatif à un montant que la société a versé dans l'année à un bénéficiaire admissible donné pour l'année en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité de la société, appelé «régime donné» dans le présent alinéa, à l'égard duquel elle est une société admissible et, d'autre part, est égal au moindre des montants suivants:

 a) 3 000 $;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a versé dans l'année au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné;

 c) l'excédent de 6 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent alinéa relativement à un montant que la société a versé dans une année d'imposition antérieure au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant versé par une société à un bénéficiaire admissible en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité de la société, est réputé ne pas avoir été versé en vertu de ce régime s'il a été versé au bénéficiaire admissible après le premier en date des jours suivants:

 a) le jour où se termine la cinquième année d'imposition de la société qui suit celle qui comprend la date à laquelle un numéro d'enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l'article 776.1.5.3;

 b) le premier en date du jour où le visa délivré par le ministre de l'Industrie et du Commerce à l'égard du régime est révoqué ou, le cas échéant, du jour antérieur où une telle révocation prend effet.

1993, c. 19, a. 65; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20.

776.1.5.5. Sous réserve de l'article 776.1.5.6, une société peut également déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, les parties inutilisées des déductions prévues, pour les cinq années d'imposition précédentes, à son égard en vertu de l'article 776.1.5.4.

1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.

776.1.5.6. Aux fins de l'article 776.1.5.5, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aucun montant ne peut être déduit par une société en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de la présente partie à l'égard de la partie inutilisée d'une déduction prévue, pour une année d'imposition, à l'égard de la société en vertu de l'article 776.1.5.4, avant que n'aient été déduites les parties inutilisées des déductions prévues, pour les années d'imposition antérieures à l'année, à l'égard de la société en vertu de cet article 776.1.5.4, que la société peut déduire pour l'année donnée;

 b) la partie inutilisée d'une déduction prévue, pour une année d'imposition, à l'égard d'une société en vertu de l'article 776.1.5.4, ne peut être déduite, en vertu de cet article 776.1.5.5, dans le calcul de l'impôt à payer par celle-ci en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits, à l'égard de la partie inutilisée de cette déduction, dans le calcul de l'impôt à payer par la société en vertu de la présente partie pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée;

 c) un montant ne peut être déduit par une société en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui se termine après le moment où une personne acquiert le contrôle de cette société, à l'égard de la partie inutilisée d'une déduction prévue, pour une année d'imposition se terminant avant ce moment, à l'égard de la société en vertu de l'article 776.1.5.4, que dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la partie inutilisée de cette déduction se rapporte à une entreprise de la société que cette dernière a exploitée tout au long de l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.

TITRE III.2 
CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UNE FIDUCIE POUR L'ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 210; 2000, c. 5, a. 293.

776.1.6. Un contribuable peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant n'excédant pas son crédit d'impôt relatif à la partie III.12, au sens de l'article 1029.8.36.52, pour l'année.

1996, c. 39, a. 210.

TITRE III.3 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EMBAUCHE D'EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2007, c. 12, a. 92.

776.1.7. Dans le présent titre, l'expression:

«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, à l'exclusion d'une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie;

«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison du paragraphe w de l'article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii, à l'exclusion d'une déduction en vertu du présent titre dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie;

«certificat d'admissibilité» à l'égard d'un particulier désigne un certificat que le ministre des Finances délivre à une société après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010, et qui atteste que ce particulier se qualifie à titre d'employé spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l'application du présent titre;

«employé spécialisé admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne un particulier à l'égard duquel le ministre des Finances a, pour l'application du présent titre, délivré à la société un certificat d'admissibilité ainsi que, pour l'année d'imposition ou une partie de celle-ci, une attestation d'admissibilité;

«partie inutilisée du crédit d'impôt» d'une société pour une année d'imposition désigne l'excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l'article 776.1.8 pour l'année d'imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition sur l'impôt à payer par elle pour l'année d'imposition en vertu de la présente partie, établi avant l'application de cet article et du deuxième alinéa de l'article 776.1.9;

«période d'admissibilité» applicable à un particulier pour une année d'imposition relativement à une société désigne la partie de l'année d'imposition qui est comprise, à la fois, dans la période pour laquelle le certificat d'admissibilité délivré à la société à l'égard du particulier est valide et dans la période pour laquelle l'attestation d'admissibilité visée à la définition de l'expression «employé spécialisé admissible» a été délivrée à la société à l'égard du particulier relativement à l'année d'imposition;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» versé à un particulier par une société pour une année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport, sans excéder 1, entre le nombre de semaines qui se terminent dans la période d'admissibilité applicable au particulier pour l'année d'imposition relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire, et 52;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d'admissibilité applicable au particulier pour l'année d'imposition relativement à la société, sur l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exercice de l'emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d'employé spécialisé admissible, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«société admissible» désigne une société, autre qu'une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société exclue» désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192.

Pour l'application de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d'admissibilité applicable à un particulier pour une année d'imposition relativement à une société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas:

 a) la société n'est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine;

 b) le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine;

 c) un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour cette semaine:

i.  soit constitue, en totalité ou en partie, une dépense prise en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul d'un montant que la société est soit réputée, en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir payé au ministre pour une année d'imposition, soit réputée, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir versé en trop au ministre;

ii.  soit est versé dans des circonstances où les conditions suivantes sont réunies:

1°  l'on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d'une contrepartie payée ou à payer par une personne ou une société de personnes en vertu d'un contrat donné se rapporte à une dépense quelconque à l'égard de laquelle cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d'imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

2°  le montant versé à titre de salaire a été engagé dans le cadre de l'exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant et peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à la dépense quelconque.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.8. Une société qui, dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006, emploie un particulier à titre d'employé spécialisé admissible et qui, au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1000 les documents mentionnés au deuxième alinéa, peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, établi avant l'application du présent article et du deuxième alinéa de l'article 776.1.9, un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun correspond au salaire admissible qu'elle a versé pour l'année d'imposition à un tel particulier.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie du certificat d'admissibilité qui a été délivré à la société à l'égard de chaque particulier visé au premier alinéa;

 c) une copie de l'attestation d'admissibilité qui, pour l'application du présent titre, a été délivrée à la société par le ministre des Finances, pour l'année d'imposition ou une partie de celle-ci, à l'égard de chaque particulier visé au premier alinéa.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.9. Une société peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, établi avant l'application du présent titre, les parties inutilisées du crédit d'impôt de la société pour les 10 années d'imposition qui la précèdent.

De même, une société peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, établi avant l'application du présent alinéa, les parties inutilisées du crédit d'impôt de la société pour les trois années d'imposition qui la suivent.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.10. Aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 776.1.9 à l'égard d'une partie inutilisée du crédit d'impôt pour une année d'imposition tant que les parties inutilisées du crédit d'impôt pour les années d'imposition antérieures, qui sont déductibles, n'ont pas été déduites.

De plus, une partie inutilisée du crédit d'impôt ne peut être déduite pour une année d'imposition en vertu de l'article 776.1.9 que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits à son égard pour les années d'imposition antérieures en vertu de cet article.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.11. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l'application du présent titre, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque un certificat d'admissibilité ou une attestation d'admissibilité qu'il a délivré à une société à l'égard d'un particulier pour l'application du présent titre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un certificat d'admissibilité ou une attestation d'admissibilité, qui est remplacé, est nul à compter du moment où il a été délivré et le nouveau certificat d'admissibilité ou la nouvelle attestation d'admissibilité, selon le cas, est réputé avoir été délivré à ce moment;

 b) un certificat d'admissibilité ou une attestation d'admissibilité, qui est révoqué, est nul à compter du moment où la révocation prend effet.

Le certificat d'admissibilité ou l'attestation d'admissibilité ainsi révoqué est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d'effet mentionnée sur l'avis de révocation.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.12. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d'imposition qui se termine après ce moment, être déduit par la société en vertu de l'article 776.1.9 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment.

Toutefois, la société peut déduire un montant en vertu de l'article 776.1.9, pour une année d'imposition donnée qui se termine après le moment visé au premier alinéa, à l'égard de la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l'exploitation d'une entreprise, de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l'année d'imposition donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut déduire en vertu de l'article 776.1.9 pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention, prévue au premier alinéa de cet article, de l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, établi avant l'application du présent titre, était une mention de la partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par la société pour l'année d'imposition donnée, établi avant l'application du présent titre, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exploitation de l'entreprise visée au deuxième alinéa et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant le moment visé au premier alinéa, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.13. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, être déduit par la société en vertu de l'article 776.1.9 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment.

Toutefois, la société peut déduire un montant en vertu de l'article 776.1.9, pour une année d'imposition donnée qui se termine avant le moment visé au premier alinéa, à l'égard de la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l'exploitation d'une entreprise, de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment, si la société a exploité cette entreprise tout au long de cette année d'imposition et dans l'année d'imposition donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut déduire en vertu de l'article 776.1.9 pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention, prévue au deuxième alinéa de cet article, de l'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, établi avant l'application du deuxième alinéa de cet article, était une mention de la partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par la société pour l'année d'imposition donnée, établi avant l'application du deuxième alinéa de cet article, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exploitation de l'entreprise visée au deuxième alinéa et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant le moment visé au premier alinéa, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.14. Aux fins de calculer le montant qu'une société peut déduire en vertu de l'article 776.1.9 pour une année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d'impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure, un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, autre qu'un montant visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7, est:

 a) soit, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) soit obtenu par une personne ou une société de personnes.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent du montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l'article 776.1.8 pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant maximal qu'elle aurait pu déduire en vertu de cet article pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition et si, pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7, à la fois:

i.  tout montant visé au premier alinéa relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

ii.  tout montant visé au premier alinéa de l'article 776.1.15 relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est payé, ou réputé payé en vertu de l'article 776.1.16, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

 b) toute partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.27.16 pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure.

Aux fins de calculer le montant que la société peut déduire en vertu de l'article 776.1.9 pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition autre que l'année d'imposition antérieure donnée, la société est réputée avoir déduit en vertu de cet article pour les années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée à l'égard des parties inutilisées du crédit d'impôt de la société pour les années d'imposition autres que l'année d'imposition antérieure donnée, qui sont déductibles pour l'année d'imposition donnée, outre tout autre montant déduit ou réputé l'être, un montant égal à l'excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l'excédent du montant de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour l'année d'imposition antérieure donnée, déterminée avant l'application du présent article et de l'article 776.1.15, sur l'ensemble des montants qu'elle a déduits en vertu de l'article 776.1.9 pour les années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée à l'égard de cette partie inutilisée du crédit d'impôt de la société.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.15. Aux fins de calculer le montant qu'une société peut déduire pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 776.1.9 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d'impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être majorée du montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure, un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7 ou à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 776.1.14, est, conformément à une obligation juridique:

 a) soit payé par la société, et peut raisonnablement être considéré comme le remboursement d'un montant attribuable au salaire admissible, qui est visé à ce sous-paragraphe i ou à ce paragraphe a;

 b) soit payé par une personne ou une société de personnes, et peut raisonnablement être considéré comme le remboursement d'un montant attribuable au salaire admissible, qui est visé à ce sous-paragraphe ii ou au paragraphe b du premier alinéa de l'article 776.1.14.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent, sur le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l'article 776.1.8 pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition, de l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant maximal qu'elle aurait pu déduire en vertu de cet article pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition et si, pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7, à la fois:

i.  tout montant visé au premier alinéa relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est payé au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

ii.  tout montant visé au premier alinéa de l'article 776.1.14 relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

 b) toute partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.27.16 pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

La société doit également tenir compte de la majoration prévue au premier alinéa de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour l'année d'imposition antérieure donnée, aux fins de calculer le montant qu'elle peut déduire en vertu de l'article 776.1.9 pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition autre que l'année d'imposition antérieure donnée.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.16. Pour l'application de l'article 776.1.15, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, au cours d'une année d'imposition donnée à titre de remboursement d'un montant attribuable à un salaire admissible que la société a versé à un particulier pour une année d'imposition antérieure, qui est visé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) est visé à ce sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire admissible;

 b) dans le cas d'un montant visé à ce sous-paragraphe i, n'a pas été reçu par la société;

 c) dans le cas d'un montant visé à ce sous-paragraphe ii, n'a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes;

 d) a cessé dans l'année d'imposition donnée d'être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir ou à obtenir.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.17. Pour l'application de la présente partie, doit être considéré comme reçu par une société dans une année d'imposition donnée, un montant qu'elle déduit en vertu du présent titre, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure, à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, dans la mesure où ce montant n'est pas considéré conformément au présent article comme reçu par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

2007, c. 12, a. 92.

776.1.18. Les articles 1029.6.0.1.7 et 1029.6.0.1.8 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent titre.

2007, c. 12, a. 92.

TITRE III.4 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2015, c. 36, a. 53.

776.1.19. Dans le présent titre, l'expression «partie inutilisée du crédit d'impôt» d'une société pour une année d'imposition désigne l'excédent du montant maximal que la société pourrait déduire en vertu de l'article 776.1.20 pour l'année d'imposition si elle avait un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition sur l'impôt à payer par elle pour l'année d'imposition en vertu de la présente partie, établi avant l'application de cet article et du deuxième alinéa de l'article 776.1.21.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.20. Une société qui est une société admissible pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d'imposition, peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, établi avant l'application du présent article et du deuxième alinéa de l'article 776.1.21, un montant égal à 6% de l'ensemble des montants dont chacun représente un salaire, pour l'application de cette section II.6.0.1.9, qu'elle a engagé dans l'année et après le 26 mars 2015, et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de cette section II.6.0.1.9.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.21. Une société peut déduire, pour une année d'imposition à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, de son impôt à payer en vertu de la présente partie, établi avant l'application du présent titre, les parties inutilisées du crédit d'impôt de la société pour les 20 années d'imposition qui la précèdent.

De même, une société peut déduire, pour une année d'imposition terminée après le 26 mars 2015 et à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, de son impôt à payer en vertu de la présente partie, établi avant l'application du présent alinéa, les parties inutilisées du crédit d'impôt de la société pour les trois années d'imposition qui la suivent.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.22. Aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 776.1.21 à l'égard d'une partie inutilisée du crédit d'impôt pour une année d'imposition tant que les parties inutilisées du crédit d'impôt pour les années d'imposition antérieures, qui sont déductibles, n'ont pas été déduites.

De plus, une partie inutilisée du crédit d'impôt ne peut être déduite pour une année d'imposition en vertu de l'article 776.1.21 que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits à son égard pour les années d'imposition antérieures en vertu de cet article.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.23. Aux fins de calculer le montant qu'une société peut déduire en vertu de l'article 776.1.21 pour une année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d'impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure, un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, autre qu'un montant visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, est:

 a) soit, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) soit obtenu par une personne ou une société de personnes.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent du montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l'article 776.1.20 pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant maximal qu'elle aurait pu déduire en vertu de cet article pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition et si, pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, à la fois:

i.  tout montant visé au premier alinéa relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

ii.  tout montant visé au premier alinéa de l'article 776.1.24 relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est payé, ou réputé payé en vertu de l'article 776.1.25, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

 b) toute partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.27.20 pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure.

Aux fins de calculer le montant que la société peut déduire en vertu de l'article 776.1.21 pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition autre que l'année d'imposition antérieure donnée, la société est réputée avoir déduit en vertu de cet article pour les années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée à l'égard des parties inutilisées du crédit d'impôt de la société pour les années d'imposition autres que l'année d'imposition antérieure donnée, qui sont déductibles pour l'année d'imposition donnée, outre tout autre montant déduit ou réputé l'être, un montant égal à l'excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l'excédent du montant de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour l'année d'imposition antérieure donnée, déterminée avant l'application du présent article et de l'article 776.1.24, sur l'ensemble des montants qu'elle a déduits en vertu de l'article 776.1.21 pour les années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée à l'égard de cette partie inutilisée du crédit d'impôt de la société.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.24. Aux fins de calculer le montant qu'une société peut déduire pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 776.1.21 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d'impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être majorée du montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure, un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79 ou à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 776.1.23, est, conformément à une obligation juridique:

 a) soit payé par la société, et peut raisonnablement être considéré comme le remboursement d'un montant attribuable au salaire admissible, qui est visé à ce sous-paragraphe i ou à ce paragraphe a;

 b) soit payé par une personne ou une société de personnes, et peut raisonnablement être considéré comme le remboursement d'un montant attribuable au salaire admissible, qui est visé à ce sous-paragraphe ii ou au paragraphe b du premier alinéa de l'article 776.1.23.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent, sur le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l'article 776.1.20 pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition, de l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant maximal qu'elle aurait pu déduire en vertu de cet article pour l'année d'imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d'imposition et si, pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, à la fois:

i.  tout montant visé au premier alinéa relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est payé au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

ii.  tout montant visé au premier alinéa de l'article 776.1.23 relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, l'avait été au cours de l'année d'imposition antérieure donnée;

 b) toute partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un particulier pour l'année d'imposition antérieure donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.27.20 pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

La société doit également tenir compte de la majoration prévue au premier alinéa de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour l'année d'imposition antérieure donnée, aux fins de calculer le montant qu'elle peut déduire en vertu de l'article 776.1.21 pour l'année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition autre que l'année d'imposition antérieure donnée.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.25. Pour l'application de l'article 776.1.24, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, au cours d'une année d'imposition donnée à titre de remboursement d'un montant attribuable à un salaire admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, que la société a versé à un particulier pour une année d'imposition antérieure, qui est visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) est visé à ce sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire admissible;

 b) dans le cas d'un montant visé à ce sous-paragraphe i, n'a pas été reçu par la société;

 c) dans le cas d'un montant visé à ce sous-paragraphe ii, n'a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes;

 d) a cessé dans l'année d'imposition donnée d'être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir ou à obtenir.

2015, c. 36, a. 53.

776.1.26. Pour l'application de la présente partie, doit être considéré comme reçu par une société dans une année d'imposition donnée, un montant qu'elle déduit en vertu du présent titre, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure, à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, dans la mesure où ce montant n'est pas considéré conformément au présent article comme reçu par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

2015, c. 36, a. 53.

TITRE IV 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 129.
1981, c. 24, a. 15; 1989, c. 5, a. 129.

776.2. (Abrogé).

1981, c. 24, a. 15; 1982, c. 5, a. 145; 1983, c. 20, a. 4; 1987, c. 67, a. 155; 1989, c. 5, a. 129.

776.3. (Abrogé).

1981, c. 24, a. 15; 1989, c. 5, a. 129.

776.4. (Abrogé).

1981, c. 24, a. 15; 1989, c. 5, a. 129.

776.5. (Abrogé).

1981, c. 24, a. 15; 1985, c. 25, a. 133; 1989, c. 5, a. 129.

TITRE IV.1 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 172.
1986, c. 103, a. 11; 1997, c. 85, a. 172.

776.5.1. (Abrogé).

1986, c. 103, a. 11; 1989, c. 5, a. 130; 1997, c. 85, a. 172.

TITRE V 
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 156.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1985, c. 25, a. 134.

776.6. Aux fins de la présente partie, on entend par:

 a) «crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d'un particulier qui n'est pas une fiducie pour une année d'imposition: l'ensemble des montants dont chacun est égal à 25 % du montant désigné par une société en vertu de l'article 776.10 à l'égard d'un titre admissible acquis dans l'année par le particulier à titre de premier détenteur; toutefois, s'il s'agit d'un particulier visé dans le deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, cet ensemble doit être multiplié par la proportion visée dans le deuxième alinéa de ces articles;

 b) «partie inutilisée du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental» d'un particulier qui n'est pas une fiducie pour une année d'imposition: un montant égal à l'excédent de son crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l'année sur son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie ou, si le livre V.1 de la présente partie s'applique au particulier pour l'année, sur l'excédent de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie sur le montant de son impôt minimum déterminé pour l'année en vertu de l'article 776.46, selon le cas.

1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 157; 1990, c. 59, a. 297; 1997, c. 3, a. 71.

776.7. Dans le présent titre et le titre V.1, on entend par :

 a) « titre admissible » :

i.  une action;

ii.  une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable ;

iii.  un droit en vertu d'un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental, émis ou accordé après le 30 septembre 1983 et qui n'est pas un titre prescrit ;

 b) « détenteur » d'un titre admissible :

i.  dans le cas d'un titre décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a, un détenteur enregistré qui n'est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d'intermédiaire ;

ii.  dans le cas d'un titre décrit au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un détenteur qui n'est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d'intermédiaire ;

 c) « impôt autrement à payer » par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition : l'impôt à payer par lui pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l'article 776.17.

1985, c. 25, a. 134; 1986, c. 15, a. 124; 1987, c. 67, a. 158; 1988, c. 18, a. 68; 1989, c. 5, a. 131; 1996, c. 39, a. 211; 2001, c. 53, a. 145; 2005, c. 1, a. 185.

776.8. Aux fins du présent titre et du titre V.1, une société de personnes est réputée être une personne et son année d'imposition est réputée correspondre à son exercice financier.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

776.9. Aux fins du présent titre, «contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental» signifie un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l'octroi, par celle-ci à cette personne, d'un droit absolu ou conditionnel de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.

1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.

776.9.1. Aux fins du présent titre et du titre V.1, lorsqu'un titre admissible, décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a de l'article 776.7, d'une société publique est légalement distribué dans le public conformément à un prospectus, état d'enregistrement ou document semblable produit auprès d'une administration au Canada conformément à la loi du Canada ou d'une province et, si la loi l'exige, accepté par cette administration aux fins de cette production, et que la société a désigné, en vertu de l'article 776.10, un montant à l'égard de ce titre admissible, celle-ci peut choisir, au moyen de la déclaration prescrite pour l'application de cet article 776.10, que la première personne qui acquiert le titre admissible et qui n'est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d'intermédiaire, soit considérée comme étant le premier détenteur du titre admissible et, dans un tel cas, aucune autre personne ne peut alors être considérée comme étant ce premier détenteur.

1986, c. 15, a. 125; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 146.

776.9.2. Aux fins du présent titre et du titre V.1, la contrepartie pour laquelle un titre admissible est émis ou accordé comprend celle pour la désignation faite en vertu de l'article 776.10 à l'égard du titre admissible ou pour la désignation mentionnée à l'article 776.18 à l'égard du titre admissible.

De plus, la contrepartie reçue par une société pour les désignations mentionnées aux articles 776.10, 776.18 et 776.19 à l'égard d'un titre admissible ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de la société.

1986, c. 15, a. 125; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE II 
DÉSIGNATION PAR UNE SOCIÉTÉ
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

776.10. Aux fins de la présente partie, une société canadienne imposable peut désigner un montant, à l'égard d'un titre admissible, qu'elle a émis, égal au montant prescrit.

Une désignation visée dans le premier alinéa ne vaut que si elle est faite au moyen de la déclaration prescrite et de la manière prescrite.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 147.

776.11. Lorsqu'une société a désigné un montant en vertu de l'article 776.10 à l'égard d'un titre admissible, aucun montant ne peut par la suite être désigné à l'égard de ce titre admissible.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE III 
BÉNÉFICIAIRE D'UNE FIDUCIE
1985, c. 25, a. 134.

776.12. Aux fins du présent titre et des articles 255 à 258, lorsqu'un particulier qui n'est pas un courtier ou un négociant en valeurs est bénéficiaire d'une fiducie et qu'une société désigne un montant en vertu de l'article 776.10 à l'égard d'un titre admissible acquis, dans une année d'imposition de la fiducie, par cette fiducie à titre de premier détenteur, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie peut, compte tenu de toutes les circonstances y compris les modalités de l'acte de fiducie, dans sa déclaration fiscale pour cette année, attribuer au particulier la partie prescrite de ce montant, dans la mesure où cette partie n'a pas été attribuée par la fiducie à un autre de ses bénéficiaires; et

 b) la partie prescrite visée dans le paragraphe a attribuée au particulier est réputée être un montant désigné par la société, en vertu de l'article 776.10, le dernier jour de cette année, à l'égard d'un titre admissible acquis par le particulier à cette date à titre de premier détenteur.

Aux fins du premier alinéa, une fiducie ne comprend pas une fiducie qui est exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou qui est régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime dont l'agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1985, c. 25, a. 134; 1986, c. 15, a. 126; 1991, c. 25, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE IV 
MEMBRE D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

776.13. Aux fins du présent titre et des articles 255 à 258, lorsqu'un particulier qui n'est pas un courtier ou un négociant en valeurs est membre d'une société de personnes et qu'une société désigne un montant en vertu de l'article 776.10 à l'égard d'un titre admissible acquis, dans une année d'imposition de la société de personnes, par cette dernière à titre de premier détenteur, la partie de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme la part du particulier est réputée être un montant désigné par la société, en vertu de l'article 776.10, le dernier jour de cette année, à l'égard d'un titre admissible acquis par le particulier à cette date à titre de premier détenteur.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE V 
COÛT D'UN TITRE ADMISSIBLE
1985, c. 25, a. 134.

776.14. Aux fins de la présente partie, lorsque dans une année d'imposition une personne a acquis, à titre de premier détenteur, un titre admissible à l'égard duquel une société a désigné un montant en vertu de l'article 776.10, le coût pour elle de ce titre est réputé être celui prévu par l'article 776.15.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

776.15. Le coût, pour une personne, d'un titre admissible visé dans l'article 776.14 est égal à l'excédent:

 a) du coût de ce titre déterminé par ailleurs pour la personne y visée; sur

 b) 50 % du montant désigné y visé à l'égard de ce titre.

1985, c. 25, a. 134.

776.16. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 776.15 excède celui déterminé en vertu du paragraphe a de cet article 776.15, l'excédent est:

 a) lorsque le titre admissible visé dans l'article 776.14 est une immobilisation pour la personne visée dans cet article 776.14, réputé être un gain en capital de cette personne pour l'année de l'acquisition de ce titre provenant de son aliénation; et

 b) dans les autres cas, inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour cette année.

Le coût pour cette personne du titre admissible est alors réputé être nul.

1985, c. 25, a. 134.

CHAPITRE VI 
DÉDUCTION
1985, c. 25, a. 134.

776.17. Un particulier qui n'est pas une fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant ne dépassant pas le total de son crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l'année et de la partie inutilisée de son crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l'année d'imposition suivante.

1985, c. 25, a. 134; 1987, c. 67, a. 160; 1988, c. 4, a. 71; 1988, c. 18, a. 69.

TITRE V.1 
COÛT DE CERTAINS TITRES DONNANT DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT
1985, c. 25, a. 134.

776.18. Aux fins de la présente partie, lorsque dans une année d'imposition une société a acquis, à titre de premier détenteur, un titre admissible à l'égard duquel une autre société a désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l'article 194 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le coût pour la société de ce titre est réputé être celui prévu par le deuxième alinéa.

Le coût, pour une société, d'un titre admissible visé dans le premier alinéa est égal à l'excédent:

 a) du coût de ce titre déterminé par ailleurs pour la société y visée; sur

 b) 50 % du montant désigné y visé à l'égard de ce titre.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

776.19. Aux fins de la présente partie à l'exception du titre VI.1 du livre VII, lorsque dans une année d'imposition une personne a acquis, à titre de premier détenteur, une action à l'égard de laquelle une société a désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l'article 192 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le coût pour elle de cette action est réputé être celui prévu par le deuxième alinéa.

Le coût, pour une personne, d'une action visée dans le premier alinéa est égal à l'excédent:

 a) du coût de cette action déterminé par ailleurs pour la personne y visée; sur

 b) le montant désigné y visé à l'égard de cette action.

1985, c. 25, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

776.20. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b des articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, excède celui déterminé en vertu du paragraphe a de ces articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, l'excédent est:

 a) lorsque le titre admissible ou l'action, selon le cas, visé respectivement dans ces articles 776.18 ou 776.19 est une immobilisation pour la personne visée dans ces articles 776.18 ou 776.19, selon le cas, réputé être un gain en capital de cette personne pour l'année de l'acquisition de ce titre admissible ou de cette action, selon le cas, provenant de son aliénation; et

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour l'année de l'acquisition.

Le coût pour cette personne de ce titre admissible ou de cette action, selon le cas, est alors réputé être nul.

1985, c. 25, a. 134.

TITRE VI 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 132.
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.

CHAPITRE I 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 132.
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.

776.21. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1988, c. 4, a. 72; 1989, c. 5, a. 132.

776.21.1. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 73; 1989, c. 5, a. 132.

CHAPITRE II 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 132.
1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.

776.22. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1988, c. 4, a. 74; 1989, c. 5, a. 132.

776.23. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1987, c. 21, a. 32; 1988, c. 4, a. 75; 1989, c. 5, a. 132.

776.24. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1987, c. 21, a. 33; 1988, c. 4, a. 76; 1989, c. 5, a. 132.

776.24.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 34; 1988, c. 4, a. 77; 1989, c. 5, a. 132.

776.25. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.

776.26. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1988, c. 4, a. 78; 1989, c. 5, a. 132.

776.27. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1987, c. 21, a. 35; 1989, c. 5, a. 132.

776.28. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 127; 1989, c. 5, a. 132.

TITRE VII 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 186.
1988, c. 4, a. 79; 2005, c. 1, a. 186.

CHAPITRE I 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 186.
1988, c. 4, a. 79; 2005, c. 1, a. 186.

776.29. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 133; 1989, c. 77, a. 86; 1991, c. 25, a. 93; 1992, c. 21, a. 171; 1993, c. 16, a. 290; 1993, c. 64, a. 85; 1994, c. 22, a. 272; 1995, c. 1, a. 86; 1995, c. 63, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 137; 1997, c. 85, a. 173; 2003, c. 9, a. 108; 2005, c. 1, a. 186.

776.29.1. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 74; 2004, c. 21, a. 215; 2005, c. 1, a. 186.

776.29.2. (Abrogé).

2004, c. 21, a. 216; 2005, c. 1, a. 186.

776.30. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1995, c. 1, a. 87; 1997, c. 85, a. 174; 2003, c. 9, a. 109.

776.30.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 175; 2001, c. 53, a. 148; 2003, c. 9, a. 110; 2005, c. 1, a. 186.

776.31. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 134; 1997, c. 85, a. 330; 2005, c. 1, a. 186.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 186.
1988, c. 4, a. 79; 2005, c. 1, a. 186.

776.32. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 135; 1997, c. 85, a. 176; 1999, c. 83, a. 112; 2005, c. 1, a. 186.

776.32.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 177; 2005, c. 1, a. 186.

776.32.2. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 177; 2005, c. 1, a. 186.

776.33. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 136; 1990, c. 7, a. 71; 1991, c. 8, a. 51; 1992, c. 1, a. 75; 1993, c. 19, a. 66; 1993, c. 64, a. 86; 1997, c. 85, a. 178; 1999, c. 83, a. 113; 2005, c. 1, a. 186.

776.34. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 137; 1989, c. 77, a. 87; 1991, c. 8, a. 52; 1992, c. 1, a. 76; 1993, c. 19, a. 67; 1995, c. 1, a. 88; 1997, c. 85, a. 179; 2001, c. 51, a. 75; 2005, c. 1, a. 186.

776.35. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 138; 1990, c. 7, a. 72; 1991, c. 8, a. 53; 1992, c. 1, a. 77; 1993, c. 19, a. 68; 1993, c. 64, a. 87; 1997, c. 85, a. 180.

776.36. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 139; 1990, c. 7, a. 73; 1994, c. 22, a. 273; 1997, c. 14, a. 138; 1997, c. 85, a. 180.

776.37. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 85, a. 181; 2005, c. 1, a. 186.

776.38. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1996, c. 39, a. 212; 1997, c. 85, a. 330; 2005, c. 1, a. 186.

776.39. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1999, c. 83, a. 114.

776.40. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 85, a. 182; 1999, c. 83, a. 114.

TITRE VIII 
Abrogé, 1995, c. 63, a. 89.
1988, c. 4, a. 79; 1995, c. 63, a. 89.

776.41. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 140; 1990, c. 7, a. 74; 1991, c. 8, a. 54; 1992, c. 1, a. 78; 1993, c. 19, a. 69; 1993, c. 64, a. 88; 1995, c. 63, a. 89.

TITRE IX 
TRANSFERT ENTRE CONJOINTS DE LA PARTIE INUTILISÉE DES CRÉDITS D'IMPÔT NON REMBOURSABLES
2003, c. 9, a. 111.

776.41.1. Dans le présent titre, le conjoint admissible d'un particulier pour une année d'imposition désigne :

 a) lorsque l'année d'imposition n'est pas celle visée au paragraphe b, l'une des personnes suivantes :

i.  la personne qui est le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l'année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier ;

ii.  lorsque le particulier n'a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l'année, la dernière personne qui, pendant l'année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l'année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du particulier et ne vivait pas séparée de celui-ci ;

 b) lorsque l'année d'imposition est celle au cours de laquelle le particulier décède, l'une des personnes suivantes :

i.  la personne qui, au moment du décès du particulier, était le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vivait pas séparée du particulier, sauf si cette personne était le conjoint d'un autre particulier soit à la fin du 31 décembre de l'année, soit, si elle est décédée dans l'année, au moment de son décès ;

ii.  lorsque le particulier n'avait pas de conjoint au moment de son décès, la dernière personne qui, pendant l'année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l'année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du particulier et ne vivait pas séparée de celui-ci.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.2. Pour l'application de l'article 776.41.1, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment quelconque d'une année d'imposition que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l'échec de leur mariage et si cette séparation s'est poursuivie pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.3. Pour l'application de l'article 776.41.1, lorsqu'un particulier aurait, en l'absence du présent article, plus d'un conjoint admissible pour une année d'imposition, le particulier est réputé n'avoir qu'un seul conjoint admissible pour l'année et n'être le conjoint admissible pour l'année que de cette personne.

Pour l'application de l'article 776.41.1, lorsqu'une personne, serait, en l'absence du présent article, le conjoint admissible de plus d'un particulier pour une année d'imposition, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint admissible pour l'année et cette personne est réputée n'être le conjoint admissible pour l'année que du particulier ainsi désigné par le ministre.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.4. Pour l'application des articles 776.41.1 à 776.41.3, l'expression « année d'imposition » a le sens que lui donnerait la présente partie si elle se lisait sans l'article 779.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.5. Sous réserve du quatrième alinéa et des articles 776.41.6 à 776.41.10, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d'imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l'article 752.12, le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition peut déduire en vertu du présent livre dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, autre qu'un montant déductible en vertu de l'un des articles 752.0.10.0.3, 752.0.10.6.1, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18;

 b) la lettre B représente l'impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre, à l'exception de celles prévues aux articles 752.0.10.0.3, 752.0.10.6.1, 752.12, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18.

Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:

 a) un particulier dont le conjoint admissible pour une année d’imposition transfère pour l’année un montant à un autre particulier conformément au premier alinéa de l’article 776.41.14 doit réduire l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa du total des montants dont chacun est un montant que le conjoint admissible transfère ainsi pour l’année à un autre particulier;

 b) lorsque le conjoint admissible d'un particulier pour une année d'imposition peut déduire, pour l'année, un montant en vertu de l'un des articles 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2, appelé «montant déductible» dans le présent paragraphe, le particulier ne peut, à l'égard du montant déductible, inclure dans l'ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa que la partie du montant déductible que le conjoint admissible demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu'il produit pour l'année.

Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition que si le particulier et son conjoint admissible pour l'année produisent une déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie.

2003, c. 9, a. 111; 2005, c. 1, a. 187; 2006, c. 36, a. 84; 2009, c. 5, a. 327; 2009, c. 15, a. 155; 2010, c. 25, a. 85; 2011, c. 34, a. 40; 2013, c. 10, a. 64; 2015, c. 21, a. 319.

776.41.6. Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'un des articles 22 et 25, le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22 ou 25, selon le cas.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.7. Lorsqu'un particulier n'a résidé au Canada que pendant une partie d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie :

 a) à l'égard de toute période de l'année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, le montant déductible en vertu de l'article 776.41.5 doit être calculé comme si, d'une part, cette période constituait toute une année d'imposition et, d'autre part, en remplaçant le montant qui aurait été déductible en vertu de l'article 776.41.5, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année, par un montant égal à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l'année ;

 b) à l'égard d'une période de l'année qui n'est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l'article 776.41.5 doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d'imposition.

Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l'année en vertu de l'article 776.41.5, par suite de l'application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible, en vertu de cet article 776.41.5, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.8. Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'article 26, l'article 776.41.5 ne s'applique pas aux fins de calculer son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie.

Toutefois, lorsque la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, la partie du montant, tel que déterminé en vertu de l'article 776.41.5, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26.

Pour l'application du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d'imposition est déterminé comme si l'article 1090 se lisait pour l'année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l'année, par le suivant:

«a) l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».

2003, c. 9, a. 111; 2015, c. 36, a. 54.

776.41.9. Lorsqu'un particulier décède au cours d'une année d'imposition, le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 776.41.5 ne peut être déduit que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l'année en vertu de la présente partie, autrement qu'en raison d'un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l'article 429 ou à l'un des articles 681 et 1003.

Lorsque le conjoint admissible d'un particulier pour une année d'imposition décède au cours de l'année, le particulier ne peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.5, que le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article en fonction des montants indiqués dans la déclaration fiscale du conjoint admissible du particulier pour l'année produite en vertu de la présente partie, autrement qu'en raison d'un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l'article 429 ou à l'un des articles 681 et 1003.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.10. Lorsqu'un particulier est devenu un failli au cours d'une année civile, il ne peut, pour cette année, déduire un montant en vertu de l'article 776.41.5 que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui est réputée, en vertu de l'article 779, commencer à la date de la faillite.

Lorsque le conjoint admissible d'un particulier pour une année d'imposition est devenu un failli au cours d'une année civile, le montant que le particulier peut, pour l'année d'imposition, déduire en vertu de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du premier alinéa de cet article 776.41.5 pour chacune des années d'imposition du conjoint admissible qui est comprise dans l'année civile.

2003, c. 9, a. 111.

776.41.11. Lorsqu'un particulier déduit un montant en vertu de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition et qu'une partie de ce montant est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle le conjoint admissible du particulier pour l'année a droit pour l'année, en vertu d'une disposition donnée visée au deuxième alinéa, la partie de ce montant est réputée déduite, en vertu de la disposition donnée, par ce conjoint admissible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année afin de déterminer le montant que ce conjoint admissible pourra déduire, en vertu de la disposition donnée ou d'une autre disposition donnée, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une autre année d'imposition.

Les dispositions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les articles 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2.

Aux fins de déterminer la partie du montant qu'un particulier peut déduire, en vertu de l'article 776.41.5, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle a droit, pour l'année, le conjoint admissible du particulier pour l'année en vertu d'une disposition donnée visée au deuxième alinéa, les dispositions visées à cet alinéa doivent être appliquées dans l'ordre prévu à cet alinéa.

2003, c. 9, a. 111; 2015, c. 21, a. 320.

TITRE X 
TRANSFERT D’UNE PARTIE INUTILISÉE DU CRÉDIT D’IMPÔT PERSONNEL DE BASE D’UN ÉTUDIANT
2009, c. 5, a. 328.

776.41.12. Dans le présent titre, l’expression:

«établissement d’enseignement désigné» signifie un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);

«étudiant admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année et qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;

«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:

 a) lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;

 b) lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;

«session d’études reconnue» désigne une session qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.

Toutefois, une personne n’est un étudiant admissible que si son inscription auprès d’un établissement d’enseignement désigné à un programme d’enseignement reconnu est attestée par la remise au ministre d’une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l’établissement d’enseignement désigné et contenant les renseignements prescrits.

2009, c. 5, a. 328; 2013, c. 28, a. 139.

776.41.13. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et que, pour ce motif, elle poursuit au cours d’une année d’imposition des études à temps partiel, les règles suivantes s’appliquent:

 a) cette personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours de l’année;

 b) la définition de l’expression «programme d’enseignement reconnu» prévue au premier alinéa de l’article 776.41.12 doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois».

2009, c. 5, a. 328.

776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B - C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants:

i.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 6 650 $;

ii.  lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 6 650 $ sur 1 860 $;

 b) la lettre B représente le total des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année par l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l'année, en vertu de l'un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 à l'égard de l'étudiant admissible;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun a été versé, dans l'année, à l'étudiant admissible au titre d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ou de l'impôt à payer par un autre particulier;

 c) la lettre C représente l'impôt autrement à payer de l'étudiant admissible pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.

Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le montant qu’un étudiant admissible qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année peut transférer à un particulier pour l’application du premier alinéa, le paragraphe a du deuxième alinéa doit se lire comme suit:

«a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total des montants suivants:

 i. 1 860 $ à l’égard de chaque session d’études reconnue, sans excéder deux, que l’étudiant admissible a commencée dans l’année;

 ii. la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel l’étudiant admissible atteint l’âge de 18 ans multipliée par l’excédent de 6 650 $ sur le montant obtenu en multipliant 1 860 $ par 2;».

Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition que si, à la fois:

 a) il produit sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) l'étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie à laquelle il joint le formulaire prescrit.

2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 86; 2011, c. 6, a. 169; 2015, c. 36, a. 55.

776.41.15. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier a le droit de déduire un montant en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard d’un même étudiant admissible, l’ensemble des montants que ces particuliers peuvent ainsi déduire ne peut excéder la limite que représente le montant qu’un de ces particuliers pourrait déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard de cet étudiant, s’il était le seul auquel l’étudiant admissible pouvait transférer un montant pour l’année conformément au premier alinéa de cet article.

Lorsque l’ensemble des montants que ces particuliers pourraient, en l’absence du présent article, déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard de l’étudiant admissible excède la limite prévue au premier alinéa, le ministre peut déterminer le montant que chacun de ces particuliers peut déduire pour l’année à l’égard de cet étudiant en vertu de cet article et le montant ainsi déterminé est réputé celui que l’étudiant admissible a transféré pour l’année au particulier conformément au premier alinéa de cet article.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.16. Le montant qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25 peut déduire en vertu de l’article 776.41.14 de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.17. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’un particulier qui n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition peut déduire, en vertu de l’article 776.41.14, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie relativement à un étudiant admissible:

 a) à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.14 relativement à cet étudiant doit être établi comme si, d’une part, cette période constituait toute une année d’imposition et, d’autre part, en remplaçant le montant que cet étudiant lui transfère pour l’application du premier alinéa de l’article 776.41.14, par la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année;

 b) à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.14 relativement à cet étudiant doit être établi comme si cette période constituait toute une année d’imposition.

Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard de l’étudiant admissible, par suite de l’application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible à l’égard de cet étudiant, en vertu de cet article, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.18. L’article 776.41.14 ne s’applique pas aux fins de calculer l’impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 26.

Toutefois, le particulier dont la totalité ou la quasi-totalité du revenu pour l'année, déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, peut déduire, de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, la partie du montant, déterminé en vertu de l'article 776.41.14, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26.

Pour l'application du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d'imposition est déterminé comme si l'article 1090 se lisait pour l'année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l'année, par le suivant:

«a) l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».

2009, c. 5, a. 328; 2015, c. 36, a. 56.

776.41.19. Le montant qu’un particulier qui est devenu un failli au cours d’une année civile peut déduire en vertu de l’article 776.41.14 de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile est égal à la partie de ce montant, déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.20. Un particulier qui décède dans une année d’imposition ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.

Un particulier ne peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.41.14 à l’égard d’un étudiant admissible qui décède dans l’année que le montant qui lui est transféré au moyen du formulaire prescrit qui est joint à la déclaration fiscale de l’étudiant admissible qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par le représentant légal de celui-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.

2009, c. 5, a. 328.

TITRE XI 
TRANSFERT DE LA PARTIE INUTILISÉE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ ET D’EXAMEN
2009, c. 5, a. 328.

776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente, selon le cas:

i.  lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2013, le montant obtenu en multipliant 8% par l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l'égard de l'année et visés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10, soit le montant des frais d'examen de la personne qui sont payés à l'égard de l'année et visés à l'un des sous-paragraphes ii à iv de ce paragraphe a;

ii.  lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2013, l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant obtenu en multipliant 8% par l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l'un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe a de l'article 752.0.18.10, soit le montant des frais d'examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a;

2°  le montant obtenu en multipliant 20% par l'ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont visés à l'un des sous-paragraphes v et vi du paragraphe b de l'article 752.0.18.10, soit le montant des frais d'examen de la personne qui sont visés au sous-paragraphe vii de ce paragraphe b;

 b) la lettre B représente l'impôt autrement à payer de la personne pour l'année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, le montant qu'une personne peut, le cas échéant, déduire, pour une année d'imposition, en vertu de l'un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et 752.0.11 est réputé égal à la partie de ce montant qu'elle demande en déduction dans sa déclaration fiscale qu'elle produit pour l'année en vertu de la présente partie.

Une personne ne peut transférer un montant pour une année d’imposition, conformément au premier alinéa, qu’à un seul particulier et que si l’ensemble des montants qui est visé au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de la personne dépasse 100 $.

Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition que si, à la fois:

 a) il produit sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de la présente partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit.

2009, c. 5, a. 328; 2010, c. 25, a. 87; 2012, c. 8, a. 138; 2013, c. 10, a. 65; 2015, c. 21, a. 321; 2015, c. 24, a. 110.

776.41.22. Le montant qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22 et 25 peut déduire en vertu de l’article 776.41.21 de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.23. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’un particulier qui n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition peut déduire, en vertu de l’article 776.41.21, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie relativement à une personne:

 a) à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, le particulier peut déduire en vertu de l’article 776.41.21, relativement à cette personne, la partie du montant que celle-ci lui transfère pour l’année, conformément au premier alinéa de cet article, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, établie comme si cette période constituait toute une année d’imposition;

 b) à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, le montant déductible en vertu de l’article 776.41.21 relativement à cette personne doit être établi comme si cette période constituait toute une année d’imposition.

Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’article 776.41.21 à l’égard de cette personne, par suite de l’application des règles prévues au premier alinéa, ne doit pas excéder le montant qui aurait été autrement déductible à l’égard de cette personne, en vertu de cet article, si le particulier avait résidé au Canada tout au long de cette année.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.24. L’article 776.41.21 ne s’applique pas aux fins de calculer l’impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 26.

Toutefois, le particulier dont la totalité ou la quasi-totalité du revenu pour l'année, déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, peut déduire, de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, la partie du montant, déterminé en vertu de l'article 776.41.21, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26.

Pour l'application du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d'imposition est déterminé comme si l'article 1090 se lisait pour l'année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l'année, par le suivant:

«a) l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».

2009, c. 5, a. 328; 2015, c. 36, a. 57.

776.41.25. Le montant qu’un particulier qui est devenu un failli au cours d’une année civile peut déduire en vertu de l’article 776.41.21 de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, est égal à la partie de ce montant, déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile.

2009, c. 5, a. 328.

776.41.26. Un particulier qui décède dans une année d’imposition ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’article 776.41.21 que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.

Un particulier ne peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.41.21 à l’égard d’une personne qui décède dans l’année que le montant qui lui est transféré au moyen du formulaire prescrit qui est joint à la déclaration fiscale de cette personne qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par le représentant légal de celle-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.

2009, c. 5, a. 328.

LIVRE V.1 
IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT
1988, c. 4, a. 79.

TITRE I 
ASSUJETTISSEMENT
1988, c. 4, a. 79.

776.42. Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve de l'article 766.3.7, lorsque le montant qui représente l'impôt autrement à payer d'un particulier pour une année d'imposition calculé en vertu du livre V, est inférieur à l'excédent de l'impôt minimum applicable au particulier pour l'année, calculé en vertu de l'article 776.46, sur l'ensemble des montants visés aux articles 772.2 à 772.13.3, l'impôt à payer en vertu de la présente partie par celui-ci pour l'année est égal à cet excédent.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 141; 1990, c. 59, a. 298; 1992, c. 1, a. 79; 1995, c. 1, a. 89; 1995, c. 63, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 183; 2000, c. 5, a. 173; 2001, c. 53, a. 149; 2005, c. 23, a. 111; 2012, c. 8, a. 139; 2015, c. 21, a. 322.

776.43. L'article 776.42 s'applique également à un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26.

Dans un tel cas, l'article 776.42 doit s'interpréter comme si la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles s'appliquait à l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année d'imposition calculé en vertu du livre V.

La proportion visée au deuxième alinéa de ces articles s'applique à l'égard du montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l'article 776.46, relativement à l'impôt minimum applicable au particulier pour l'année.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 142; 1995, c. 1, a. 90; 1997, c. 85, a. 184; 2001, c. 53, a. 150; 2015, c. 21, a. 323.

776.44. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 143; 1992, c. 1, a. 80; 2005, c. 23, a. 112.

776.45. L'article 776.42 ne s'applique pas à l'égard:

 a) d'une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou des articles 681, 782 ou 1003;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) de l'année d'imposition au cours de laquelle un particulier décède;

 d) de l'année d'imposition 1986 d'un particulier qui décède en 1987;

 d.1) d'une année d'imposition d'une fiducie tout au long de laquelle elle est soit une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l'article 835, soit une fiducie de fonds commun de placements, soit une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, soit une fiducie principale au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l'article 998;

 e) d'une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, pour son année d'imposition qui comprend le jour déterminé à son égard en vertu de l'un de ces paragraphes;

 f) (paragraphe abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1990, c. 59, a. 299; 1993, c. 16, a. 291; 1994, c. 22, a. 274; 1997, c. 85, a. 185; 2000, c. 5, a. 174; 2001, c. 53, a. 151; 2005, c. 23, a. 113; 2010, c. 25, a. 88; 2011, c. 6, a. 170.

TITRE II 
IMPÔT MINIMUM APPLICABLE À UN PARTICULIER
1988, c. 4, a. 79.

776.46. L'impôt minimum applicable à un particulier pour une année d'imposition est égal à l'ensemble du montant que le particulier doit ajouter à son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie conformément à l'article 766.3.2 et du montant déterminé selon la formule suivante:


A × (B - C) - D.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a)  la lettre A représente un taux de:

i.  22%, lorsque l'année est l'année 2000;

ii.  20,75%, lorsque l'année est l'année 2001;

iii.  20%, lorsque l'année est l'année 2002;

iv.  16%, lorsque l'année est l'année 2003 ou une année subséquente;

 b) la lettre B représente le revenu imposable modifié du particulier pour l'année calculé selon le titre IV;

 c) la lettre C représente son exemption de base pour l'année calculée selon l'article 776.47;

 d) la lettre D représente sa déduction d'impôt minimum de base calculée selon l'article 776.65;

 e) (paragraphe abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 144; 1993, c. 64, a. 89; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 76; 2005, c. 23, a. 114; 2005, c. 38, a. 196; 2015, c. 21, a. 324.

TITRE III 
EXEMPTION DE BASE
1988, c. 4, a. 79.

776.47. L'exemption de base d'un particulier pour une année d'imposition est égale, selon le cas, au montant suivant :

 a) 40 000 $ dans le cas d'un particulier autre qu'une fiducie ;

 b) 40 000 $ dans le cas d'une fiducie testamentaire ou d'une fiducie non testamentaire visée à l'article 769 ;

 c) 0 $ dans tout autre cas.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 145; 1990, c. 7, a. 75; 1992, c. 1, a. 81; 1993, c. 64, a. 90; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 115.

776.48. Malgré le paragraphe b de l'article 776.47, lorsque plus d'une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier, que ces fiducies ont présenté au ministre une entente au moyen du formulaire prescrit par laquelle elles conviennent, pour l'application du présent livre, d'attribuer un ou plusieurs montants à une ou plusieurs d'entre elles pour une année d'imposition et que l'ensemble des montants ainsi attribués n'excède pas 40 000 $, l'exemption de base de chacune de ces fiducies pour l'année est le montant qui lui a ainsi été attribué.

1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116.

776.49. Malgré le paragraphe b de l'article 776.47, lorsque plus d'une fiducie visée à ce paragraphe prend effet par suite de la contribution à celles-ci par un particulier et que l'entente visée à l'article 776.48 n'a pas été présentée au ministre avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'avis écrit du ministre à l'une des fiducies l'informant qu'une entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l'application du présent livre, attribuer un ou plusieurs montants, dont l'ensemble n'excède pas 40 000 $, à une ou plusieurs fiducies pour une année d'imposition et l'exemption de base pour l'année de chacune des fiducies est le montant ainsi attribué.

1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 23, a. 116; 2010, c. 25, a. 89.

TITRE IV 
REVENU IMPOSABLE MODIFIÉ
1988, c. 4, a. 79.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1988, c. 4, a. 79.

776.50. Dans le présent titre, on entend par:

 a) (paragraphe abrogé);

 a.1) «bien de location»: un bien qui est, pour l'application du titre XII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), un bien sous prêt-bail ou un bien locatif;

 a.2) «membre à responsabilité limitée»: un membre à responsabilité limitée au sens que lui donnerait l'article 613.6 si cet article se lisait sans tenir compte de «si son intérêt dans la société de personnes n'est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l'article 613.7 et»;

 b) «production cinématographique»: un bien visé à l'un des paragraphes n ou r du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts ou un bien prescrit.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 146; 1993, c. 19, a. 70; 2000, c. 5, a. 175; 2009, c. 15, a. 156.

CHAPITRE II 
DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE MODIFIÉ
1988, c. 4, a. 79.

776.51. Le revenu imposable modifié d'un particulier pour une année d'imposition est le montant qui représenterait son revenu imposable pour l'année ou son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, selon le cas, s'il était calculé en tenant compte des règles prévues aux articles 776.53 à 776.64.

1988, c. 4, a. 79; 2001, c. 53, a. 152.

776.52. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1991, c. 25, a. 94; 1993, c. 16, a. 394; 1997, c. 14, a. 139; 2001, c. 53, a. 153.

776.53. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année à l'égard d'un bien de location, autre qu'un montant inclus dans la part du particulier d'une perte visée à l'article 776.55.1, doit être établi comme s'il était égal au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;

 b) l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l'année provenant de la location d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de l'aliénation d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l'ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l'année provenant de l'aliénation d'un tel bien.

Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l'année provenant de la location d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu'un montant inclus dans la part du particulier d'une perte visée à l'article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.

1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176.

776.54. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6, 179, 726.4.1, 726.4.3 et 726.4.4 dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l'année à l'égard d'une production cinématographique qui est un bien visé au paragraphe r du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou à l'un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe, autre qu'un montant inclus dans la part du particulier d'une perte visée à l'article 776.55.1, doit être établi comme s'il était égal au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;

 b) l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l'année provenant de la location d'une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de l'aliénation d'une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l'ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l'année provenant de l'aliénation d'une telle production cinématographique.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est la perte du particulier pour l'année provenant d'une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu'un montant inclus dans la part du particulier d'une perte visée à l'article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 176; 2009, c. 15, a. 157.

776.54.1. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants déductibles par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 726.1, 726.3, 726.4 et 726.4.0.1 doit être établi comme s'il était égal:

 a) dans le cas de l'article 726.1, à l'ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l'année, en vertu de cet article 726.1, à l'égard d'une action d'une société décrite à l'article 965.11.7.1, qui excède son coût pour le particulier;

 b) dans le cas de l'article 726.3, à l'ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l'année, en vertu de cet article 726.3, à l'égard de l'ensemble de sa participation dans un placement admissible et de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible, au sens que donnent à ces expressions les paragraphes b.2 et c de l'article 965.29, qui excède l'ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et de sa participation additionnelle à l'égard de ce placement admissible;

 c) dans le cas de l'article 726.4, à l'ensemble des montants dont chacun est égal à la partie du montant déduit par ailleurs par le particulier pour l'année, en vertu de cet article 726.4, à l'égard d'un titre admissible, au sens du paragraphe d de l'article 965.35 ou de l'article 965.39.1, qui excède son coût pour le particulier;

 d) dans le cas de l'article 726.4.0.1, à l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant déduit par ailleurs par le particulier pour l'année, en vertu de cet article 726.4.0.1, à l'égard d'une action admissible ou d'un titre admissible, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l'article 965.55, qui excède son coût pour le particulier.

2000, c. 39, a. 94; 2006, c. 37, a. 35; 2007, c. 12, a. 93.

776.55. Aux fins de l'article 776.51, l'ensemble des montants admissibles en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 726.4.5, 726.4.6 et 726.4.7 à l'égard de productions cinématographiques, doit être établi comme s'il était égal au moindre:

 a) de l'ensemble des montants ainsi admissibles en déduction par ailleurs dans le calcul de son revenu imposable pour l'année; ou

 b) de l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour l'année provenant de la location d'une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de l'aliénation d'une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, sur l'ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible du particulier pour l'année provenant de l'aliénation d'une telle production cinématographique.

Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 776.54 à l'égard du particulier pour l'année;

 b) les montants dont chacun est la perte du particulier pour l'année provenant d'une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, autre qu'un montant inclus dans la part du particulier d'une perte visée à l'article 776.55.1, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l'article 130 et des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 177.

776.55.1. Pour l'application de l'article 776.51, lorsque, au cours d'un exercice financier d'une société de personnes qui se termine dans l'année, autre qu'un exercice financier dont la fin coïncide avec celle d'un exercice de la société de personnes auquel s'applique le paragraphe 1 de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), l'intérêt du particulier dans la société de personnes en est un pour lequel un numéro d'identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est:

1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l'exercice financier provenant de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique le deuxième alinéa de l'article 614;

2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l'année d'imposition suivante, d'intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l'absence du paragraphe a de l'article 618 et de l'article 640, d'intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d'imposition;

ii.  la part du particulier des pertes en capital admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier;

 b) la part du particulier de chaque perte de la société de personnes provenant d'une entreprise pour l'exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:

i.  la part du particulier de la perte;

ii.  l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d'une perte en capital admissible pour l'exercice financier, de l'ensemble des montants dont chacun est:

1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l'exercice financier provenant de l'aliénation d'un bien utilisé par la société de personnes dans le cadre de l'entreprise, autre qu'un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique le deuxième alinéa de l'article 614;

2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l'année d'imposition suivante, d'intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l'absence du paragraphe a de l'article 618 et de l'article 640, d'intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d'imposition;

 c) la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l'exercice financier doit être établie comme si elle était égale au moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble de la part du particulier des revenus de la société de personnes provenant de biens pour l'exercice financier et de l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est la part du particulier d'une perte en capital admissible pour l'exercice financier, de l'ensemble des montants dont chacun est:

1°  soit la part du particulier du gain en capital imposable pour l'exercice financier provenant de l'aliénation d'un bien détenu par la société de personnes pour gagner un revenu en provenant, autre qu'un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique le deuxième alinéa de l'article 614;

2°  soit le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, si le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne détient, à aucun moment de l'année d'imposition suivante, d'intérêt dans la société de personnes ou ne détiendrait, en l'absence du paragraphe a de l'article 618 et de l'article 640, d'intérêt dans la société de personnes à aucun moment de cette année d'imposition;

ii.  la part du particulier des pertes de la société de personnes provenant de biens pour l'exercice financier.

2000, c. 5, a. 178; 2009, c. 5, a. 329; 2015, c. 24, a. 111.

776.55.2. Pour l'application de l'article 776.51, lorsque, au cours d'un exercice financier d'une société de personnes qui se termine dans l'année, autre qu'un exercice financier dont la fin coïncide avec celle d’un exercice de la société de personnes auquel s’applique le paragraphe 1 de l’article 99 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le particulier est soit un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, soit un associé déterminé de la société de personnes depuis qu'il en est devenu membre, ou que la société de personnes détient un bien de location ou une production cinématographique et que le particulier est membre de la société de personnes, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année à l'égard de l'acquisition de son intérêt dans la société de personnes doit être établi comme s'il était égal au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est la part du particulier du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier, déterminé conformément à l'article 600.

2000, c. 5, a. 178; 2009, c. 5, a. 329.

776.55.3. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année à l'égard d'un bien pour lequel un numéro d'identification doit être attribué ou a été attribué en vertu du livre X.1, autre qu'un montant auquel l'un des articles 776.53 à 776.55.2 s'applique, doit être établi comme s'il était égal à zéro.

2000, c. 5, a. 178.

776.56. Pour l'application de l'article 776.51, sauf à l'égard d'une aliénation de biens qui survient avant le 1er janvier 1986 ou à laquelle les articles 484 à 484.6 s'appliquent:

 a) le premier alinéa de l'article 231 doit s'interpréter comme si le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise représentait 80% du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien;

 b) l'article 265 doit s'interpréter comme si le gain net imposable représentait 80% du gain net résultant de l'aliénation de biens précieux;

 c) chaque montant qui est attribué au particulier par une fiducie pour une année d'imposition donnée de celle-ci et qui est réputé en vertu de l'article 668 un gain en capital imposable pour l'année du particulier est réputé égal à 80% du quotient obtenu en divisant ce montant par la fraction prévue pour l'application de l'article 231 à l'égard de la fiducie pour l'année d'imposition donnée.

 d) (paragraphe abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 148; 1994, c. 22, a. 275; 1996, c. 39, a. 213; 2003, c. 2, a. 244; 2005, c. 23, a. 117; 2009, c. 5, a. 330; 2015, c. 21, a. 325.

776.57. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants déductibles par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l'année, en vertu des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article fait référence aux paragraphes 10 et 12 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2, (5e suppl.)), doit être établi comme s'il était égal au moindre:

 a) de l'ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l'année; ou

 b) de l'ensemble des montants suivants:

i.  son revenu pour l'année qui provient de redevances relatives à la production de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux et de la partie de son revenu pour l'année, qui ne provient pas de redevances, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une telle production, calculés avant la déduction des montants visés au paragraphe a;

i.1.  son revenu pour l'année qui provient soit d'un bien visé à l'une des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), soit d'une entreprise qui consiste à vendre le produit d'un tel bien, calculé avant la déduction des montants visés au paragraphe a;

ii.  les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 330 à 333.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 149; 1990, c. 7, a. 76; 1992, c. 1, a. 82; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 39, a. 95; 2015, c. 21, a. 326.

776.57.1. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année à l'égard de l'un des biens visés au troisième alinéa, doit être établi comme s'il était égal au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;

 b) l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l'article 776.57, déterminé sans tenir compte des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, du particulier pour l'année en vertu de l'un des articles 359 à 418.12, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2 et 726.4.17.10 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes 10 et 12 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).

Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) une action accréditive, si le particulier est la personne en faveur de qui l'action a été émise conformément à une entente visée au premier alinéa de l'article 359.1;

 b) un bien minier canadien;

 c) un bien minier étranger.

2000, c. 5, a. 179; 2000, c. 39, a. 96.

776.58. Pour l'application de l'article 776.51, l'article 497 doit se lire sans tenir compte de son deuxième alinéa.

1988, c. 4, a. 79; 2001, c. 7, a. 108.

776.59. Pour l'application de l'article 776.51, l'ensemble des montants déductibles dans le calcul du revenu d'une fiducie pour l'année en vertu des articles 656.2, 657 et 657.4 doit être établi comme s'il était égal au total de l'ensemble des montants déductibles par ailleurs en vertu de ces articles et de l'ensemble de tous les montants dont chacun représente la moitié de l'un des montants suivants :

 a) un montant attribué par la fiducie en vertu de l'article 668 pour l'année ;

 b) la partie d'un gain en capital imposable net de la fiducie que l'on peut raisonnablement considérer comme :

i.  soit comprise dans un montant inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l'un des articles 661 à 663 si le bénéficiaire ne réside pas au Canada ;

ii.  soit versée dans l'année par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés à un bénéficiaire du régime.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 150; 1990, c. 59, a. 300; 2003, c. 2, a. 245; 2005, c. 23, a. 118.

776.60. Pour l'application de l'article 776.51, le particulier ne peut déduire pour l'année aucun montant dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu de l'article 725.6.

Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, un montant par ailleurs déductible par le particulier pour l'année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, autre qu'un montant visé au présent titre, doit être égal à celui qui serait autrement déductible si ce n'était du présent livre.

Les seuls montants déductibles par le particulier pour l'année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 725, 725.4 et 725.5 sont les suivants :

 a) en ce qui concerne l'article 725, le montant qui serait déductible en vertu de cet article si l'article 776.56 s'appliquait au calcul du revenu du particulier pour l'année ;

 b) (paragraphe abrogé) ;

 c) en ce qui concerne les articles 725.4 et 725.5, la moitié des montants déduits en vertu de ces articles.

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 151; 1990, c. 7, a. 77; 1992, c. 1, a. 83; 1993, c. 16, a. 292; 1993, c. 64, a. 91; 1995, c. 63, a. 91; 1997, c. 14, a. 140; 2000, c. 39, a. 97; 2003, c. 2, a. 246; 2005, c. 23, a. 119.

776.60.1. Pour l'application de l'article 776.51, le paragraphe a de l'article 726.9.4 doit se lire en y remplaçant «aux 3/4 de» par le mot «à».

2000, c. 5, a. 180.

776.61. Aux fins de l'article 776.51, les seuls montants déductibles par le particulier pour l'année dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 sont:

 a) en ce qui concerne les articles 727, 728.1, 731 et 733.0.0.1, le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants qu'il a déduits en vertu de ces articles pour l'année;

ii.  l'ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de ces articles pour l'année si, à la fois:

1°  les articles 776.53, 776.54, 776.55 et 776.57, tels qu'ils s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1985 et qui se terminent avant le 1er janvier 1995, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes pour ces années d'imposition;

2°  les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1, tels qu'ils s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1994 et qui se terminent avant le 1er janvier 2012, étaient applicables au calcul de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes pour ces années d'imposition;

3°  les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte agricole, de sa perte agricole restreinte et de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2011;

 b) en ce qui concerne l'article 729 le moindre de:

i.  l'ensemble des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme étant le montant qu'il aurait déduit en vertu de l'article 729, si l'article 776.56 s'était appliqué au calcul du montant déductible en vertu de l'article 729; ou

ii.  l'ensemble des montants qui seraient déductibles en vertu de l'article 729 pour l'année si, à la fois:

1°  l'article 776.56 s'appliquait au calcul de sa perte nette en capital pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1995;

2°  les articles 776.55.1 et 776.56, tels qu'ils s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 31 décembre 1994 et qui se terminent avant le 1er janvier 2012, s'appliquaient au calcul de sa perte nette en capital pour ces années d'imposition;

3°  les articles 776.55.1 et 776.56 s'appliquaient au calcul de sa perte nette en capital pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2011.

1988, c. 4, a. 79; 1993, c. 16, a. 293; 1996, c. 39, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 181; 2015, c. 24, a. 112.

776.61.1. Pour l'application de l'article 776.51, le montant qui est déductible par le particulier dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 336.6 doit être établi comme s'il était égal au moindre des montants suivants :

 a) le montant qu'il a déduit en vertu de l'article 336.6 pour l'année ;

 b) le montant qui serait déductible en vertu de cet article 336.6 pour l'année si les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de chacune des parties inutilisées des frais de placement totaux, au sens de l'article 336.5, du particulier.

2005, c. 38, a. 197.

776.62. Aux fins de l'article 776.51, aucun choix ne peut être exercé en vertu de l'article 89.2 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).

1988, c. 4, a. 79; 1998, c. 16, a. 251.

776.63. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 152.

776.64. Pour l'application du présent chapitre, tout montant déductible en vertu d'une disposition de la présente partie dans le calcul du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour un exercice financier est réputé déductible dans le calcul du revenu d'un membre de la société de personnes, en vertu de cette disposition, pour l'année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, jusqu'à concurrence de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes.

1988, c. 4, a. 79; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 182.

776.64.1. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles un membre d'une société de personnes n'en est pas un associé déterminé depuis qu'il en est devenu membre, est d'éviter l'application du présent titre à l'égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l'application de ce titre, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu'il en est devenu membre.

2000, c. 5, a. 183.

TITRE V 
DÉDUCTION D'IMPÔT MINIMUM DE BASE
1989, c. 5, a. 153.

776.65. La déduction d'impôt minimum de base d'un particulier pour une année d'imposition correspond à l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

 a) le montant déduit en vertu de l'un des articles 752.0.0.1 à 752.0.10.0.7, 752.0.14, 752.0.18.3 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17, 776.1.5.0.18 et 776.41.14 dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) le montant déduit en vertu de l'un des articles 752.0.10.1 à 752.0.13.3 dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre, dans la mesure où le montant déduit n'excède pas le montant maximum déductible en vertu de cet article dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, déterminé sans tenir compte du présent livre.

Lorsque le premier alinéa s’applique à un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26, aux fins de déterminer la déduction d’impôt minimum de base d’un tel particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le montant déduit par le particulier en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.14 et 752.0.18.3 à 752.0.18.15, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 752.0.23 ou 752.0.25, selon le cas;

 b) le montant déduit par le particulier en vertu de l’article 776.41.14, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, doit être déterminé sans tenir compte de la proportion visée à l’article 776.41.16 ou 776.41.18, selon le cas.

1989, c. 5, a. 153; 1993, c. 64, a. 92; 1995, c. 63, a. 92; 1997, c. 14, a. 141; 1997, c. 85, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 9, a. 112; 2005, c. 1, a. 188; 2005, c. 38, a. 198; 2006, c. 36, a. 85; 2009, c. 5, a. 331; 2011, c. 34, a. 41; 2012, c. 8, a. 140; 2015, c. 24, a. 113.

LIVRE V.2 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 187.
1995, c. 1, a. 91; 1997, c. 85, a. 187.

776.66. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 91; 1997, c. 85, a. 187.

LIVRE V.2.1 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.

TITRE I 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.

776.67. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 115; 2001, c. 51, a. 77; 2002, c. 40, a. 82; 2004, c. 21, a. 217; 2005, c. 1, a. 189.

776.68. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2002, c. 40, a. 83; 2005, c. 1, a. 189.

776.68.1. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 113; 2005, c. 1, a. 189.

TITRE II 
Abrogé, 2003, c. 9, a. 114.
1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.

776.69. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.

776.70. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 184; 2001, c. 51, a. 78; 2001, c. 53, a. 154; 2003, c. 2, a. 247; 2003, c. 9, a. 114.

776.71. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.

776.72. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2001, c. 7, a. 109; 2003, c. 9, a. 114.

776.73. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 114.

TITRE III 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.

776.74. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2001, c. 53, a. 155; 2002, c. 40, a. 84; 2003, c. 9, a. 115; 2004, c. 8, a. 152; 2005, c. 1, a. 189.

TITRE IV 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.

776.75. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 116.

776.76. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2000, c. 39, a. 98; 2002, c. 9, a. 25; 2002, c. 40, a. 85; 2003, c. 9, a. 116; 2004, c. 21, a. 218; 2005, c. 1, a. 189.

776.77. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2001, c. 51, a. 79; 2004, c. 21, a. 219; 2005, c. 1, a. 189.

776.77.1. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 80; 2005, c. 1, a. 189.

776.77.1.1. (Abrogé).

2004, c. 21, a. 220; 2005, c. 1, a. 189.

776.77.2. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 80; 2004, c. 21, a. 221; 2005, c. 1, a. 189.

776.78. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 117; 2005, c. 1, a. 189.

776.78.1. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 118; 2005, c. 1, a. 189.

776.79. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2000, c. 39, a. 99; 2002, c. 9, a. 26; 2002, c. 40, a. 86; 2003, c. 9, a. 119; 2004, c. 21, a. 222; 2005, c. 1, a. 189.

776.80. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2000, c. 39, a. 100; 2002, c. 9, a. 27; 2005, c. 1, a. 189.

TITRE V 
Abrogé, 1999, c. 83, a. 117.
1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.81. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.82. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.83. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.84. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.85. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.86. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

776.87. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 117.

TITRE VI 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 189.
1997, c. 85, a. 188; 2005, c. 1, a. 189.

776.88. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1998, c. 16, a. 251; 2002, c. 40, a. 87; 2005, c. 1, a. 189.

776.89. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1998, c. 16, a. 187; 2001, c. 51, a. 81; 2001, c. 53, a. 156; 2003, c. 9, a. 120.

776.90. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 1999, c. 83, a. 118; 2003, c. 9, a. 120.

776.91. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.

776.92. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.

776.93. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.

776.94. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.

776.95. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.

776.96. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 188; 2003, c. 9, a. 120.

776.97. (Abrogé).

2001, c. 53, a. 157; 2005, c. 1, a. 189.

LIVRE VI 
RÈGLES APPLICABLES EN CERTAINS CAS
1972, c. 23.

TITRE I 
FAILLITE
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.

777. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 586; 1995, c. 49, a. 177; 1996, c. 39, a. 215.

778. Pour l'application de la présente partie, le syndic est réputé le mandataire du failli et l'actif du failli est réputé ne pas être une fiducie ni une succession.

Les revenus provenant directement ou indirectement des biens du failli sont des revenus du failli et non du syndic.

1972, c. 23, a. 587; 1996, c. 39, a. 216.

779. Sauf pour l'application des articles 752.0.2, 752.0.7.1 à 752.0.10 et 752.0.11 à 752.0.13.0.1, de la section II du chapitre II.1 du titre I du livre V, du chapitre V du titre III de ce livre V, du deuxième alinéa des articles 776.41.14 et 776.41.21, des articles 935.4 et 935.15 et des sections II.8.3, II.11.1, II.11.3 à II.11.9 et II.12.1 à II.20 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'année d'imposition du failli est réputée commencer à la date de la faillite et l'année d'imposition en cours est réputée, si le failli est un particulier, autre qu'une fiducie testamentaire, se terminer la veille de cette date.

1972, c. 23, a. 588; 1988, c. 4, a. 80; 1990, c. 7, a. 78; 1994, c. 22, a. 276; 1995, c. 1, a. 92; 1995, c. 49, a. 178; 1995, c. 63, a. 93; 1996, c. 39, a. 217; 1997, c. 14, a. 142; 1997, c. 85, a. 189; 1999, c. 83, a. 119; 2000, c. 5, a. 185; 2000, c. 39, a. 101; 2001, c. 51, a. 82; 2001, c. 53, a. 158; 2005, c. 1, a. 190; 2005, c. 38, a. 199; 2006, c. 36, a. 86; 2009, c. 5, a. 332; 2009, c. 15, a. 158; 2011, c. 34, a. 42; 2013, c. 10, a. 66; 2015, c. 21, a. 327.

780. Malgré l'article 782 et les paragraphes b à d du premier alinéa de l'article 784, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable obtient sa libération inconditionnelle d'une faillite, les règles suivantes s'appliquent :

 a) pour toute année d'imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit :

i.  dans le calcul de son revenu, en vertu de l'article 336.6 à l'égard d'une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l'article 336.5, du contribuable pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment ;

ii.  dans le calcul de son revenu imposable, en vertu des articles 727 à 737 à l'égard d'une perte subie pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment ;

 b) dans le calcul de son impôt autrement à payer pour toute année d'imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit en vertu :

i.  du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l'égard d'un don effectué avant le jour de la faillite ;

ii.  de l'article 752.0.18.10 pour des frais de scolarité et des frais d'examen payés à l'égard d'une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment ;

iii.  de l'article 752.0.18.15 à l'égard d'intérêts payés avant le jour de la faillite ;

iv.  de l'article 752.12 à l'égard d'une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment.

1972, c. 23, a. 589; 1997, c. 85, a. 190; 2001, c. 7, a. 110; 2001, c. 53, a. 159; 2005, c. 38, a. 200.

CHAPITRE II 
RÈGLES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

781. Le syndic est solidairement responsable avec la société en faillite des impôts qu'elle doit pour toute année d'imposition se terminant pendant la faillite, jusqu'à concurrence des biens du failli en sa possession.

1972, c. 23, a. 590; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.

781.1. Aux fins de la présente partie, une société est réputée ne pas être associée à une autre société dans une année d'imposition de la société à la fin de laquelle elle est un failli.

1989, c. 5, a. 154; 1996, c. 39, a. 219; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE III 
RÈGLES APPLICABLES AUX PARTICULIERS
1972, c. 23.

782. Le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année civile pour chacune des années au cours desquelles un particulier est en faillite, présenter au ministre une déclaration fiscale, au moyen du formulaire prescrit, portant sur les revenus provenant des opérations de la faillite. À cet égard, le syndic ne peut, lors du calcul du revenu du particulier pour chacune de ces années, demander une déduction en vertu de l'article 336.6 qu'à l'égard d'une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l'article 336.5, du particulier pour une année d'imposition qui s'est terminée avant sa libération inconditionnelle d'une faillite, et ne peut, lors du calcul du revenu imposable du particulier ou de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, selon le cas, pour chacune de ces années, demander aucune déduction visée:

 a) au livre IV, sauf celles permises par les articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou le titre VI.5 à l'égard d'un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du présent article pour l'année et celles permises par les articles 727 à 737 à l'égard d'une perte du particulier pour une année qui s'est terminée avant sa libération inconditionnelle d'une faillite;

 b) aux chapitres I.0.1 à I.0.2.0.3 et I.0.3 du titre I du livre V;

 b.0.1) au chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l'égard d'un don fait par le particulier le jour de la faillite ou après ce jour;

 b.1) à l'article 752.0.18.10 à l'égard des frais de scolarité ou des frais d'examen payés à l'égard de l'année;

 b.2) à l'article 752.0.18.15 à l'égard d'intérêts payés le jour de la faillite ou après ce jour;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) aux titres IX à XI du livre V.

1972, c. 23, a. 591; 1988, c. 4, a. 81; 1989, c. 5, a. 155; 1993, c. 64, a. 93; 1997, c. 85, a. 191; 2001, c. 7, a. 111; 2001, c. 53, a. 160; 2003, c. 2, a. 248; 2003, c. 9, a. 121; 2005, c. 1, a. 191; 2005, c. 38, a. 201; 2009, c. 5, a. 333; 2012, c. 8, a. 141; 2013, c. 10, a. 67; 2015, c. 24, a. 114.

782.1. Aux fins de déterminer la limite cumulative de gains, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l'article 726.6, d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à celle où l'article 782 s'est appliqué pour la dernière fois à son égard, la règle prévue au deuxième alinéa s'applique.

La partie de la perte autre qu'une perte en capital que le particulier a subie dans une année d'imposition donnée au cours de laquelle l'article 782 s'est appliqué à son égard et dans une année d'imposition précédente, est réputée ne pas être une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise dans la mesure où elle n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) le montant des pertes à l'égard d'un placement dans une entreprise que le particulier a subies dans l'année d'imposition donnée;

 b) la partie de la perte autre qu'une perte en capital que le particulier a subie dans l'année d'imposition donnée, qui n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition à laquelle l'article 782 s'appliquait à son égard, ni pour une année d'imposition précédente.

1987, c. 67, a. 161.

783. Le syndic est tenu d'acquitter tout impôt exigible sur les revenus de la faillite.

1972, c. 23, a. 592.

784. Un particulier en faillite doit produire sa propre déclaration fiscale portant sur ses revenus pour toute année d'imposition durant laquelle il est en faillite, comme si, à la fois :

 a) le revenu que le syndic est tenu de déclarer pour l'année en vertu de l'article 782 n'était pas son revenu ;

 b) dans le calcul de son revenu pour l'année, le particulier ne pouvait déduire aucune perte provenant des opérations de la faillite ni aucun montant en vertu de l'article 336.6 ;

 c) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le particulier ne pouvait déduire aucun montant en vertu des articles 725.2, 725.2.2 ou 725.3 à 725.5 ou du titre VI.5 du livre IV à l'égard d'un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'article 782, ni aucun montant en vertu des articles 727 à 737 ;

 d) dans le calcul de son impôt à payer pour l'année, le particulier ne pouvait :

i.  déduire aucun montant en vertu du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l'égard d'un don fait avant le jour de la faillite ;

ii.  prendre en considération, dans le calcul d'une déduction en vertu de l'article 752.0.18.10, les frais de scolarité et les frais d'examen payés à l'égard d'une année d'imposition antérieure à l'année pour laquelle la déclaration est produite ;

iii.  déduire aucun montant en vertu de l'article 752.0.18.15 à l'égard d'intérêts payés avant le jour de la faillite ;

iv.   déduire aucun montant en vertu de l'article 752.12.

Le particulier visé au premier alinéa est tenu d'acquitter l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition.

1972, c. 23, a. 593; 1993, c. 64, a. 94; 1997, c. 85, a. 192; 2001, c. 7, a. 112; 2001, c. 53, a. 161; 2003, c. 2, a. 249; 2005, c. 38, a. 202.

785. Lorsqu'après la libération d'un particulier en faillite, le syndic continue d'accomplir des opérations portant sur l'actif du failli libéré ou des actes dans le cadre de l'entreprise de ce failli, les articles 780 et 782 à 784 s'appliquent pour l'année d'imposition en cours à la date de cette libération et toute année subséquente.

1972, c. 23, a. 594.

TITRE I.1 
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
1995, c. 49, a. 179.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
2004, c. 8, a. 153.

785.0.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

«bien à déclarer» d'un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:

 a) les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;

 b) les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l'expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;

 c) si le particulier n'est pas une fiducie et n'a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n'est pas un bien canadien imposable;

 d) tout bien d'usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;

«droit, participation ou intérêt exclu» d'un particulier désigne:

 a) un droit du particulier dans l'un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l'un de ces mécanismes:

i.  un régime enregistré d'épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l'article 914;

ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;

iii.  un régime enregistré d'épargne-études;

iii.1.  un régime enregistré d’épargne-invalidité;

iii.2.  un compte d’épargne libre d’impôt;

iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré et qui est visé à l'article 879;

v.  un régime d'intéressement;

vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu'un régime décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;

vi.1.  une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;

vii.  un régime ou arrangement, autre qu'un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l'égard de services qu'il a rendus dans l'année ou une année antérieure;

viii.  un régime de retraite, autre qu'un régime de prestations aux employés;

ix.  une convention de retraite;

x.  un mécanisme de retraite étranger;

xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

 b) un droit du particulier à une prestation en vertu de l'un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:

i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l'article 47.16 qui, en l'absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d'échelonnement du traitement;

ii.  un régime ou arrangement qui, en l'absence du paragraphe c de l'article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), serait une entente d'échelonnement du traitement;

 c) un droit du particulier en vertu d'une convention visée à l'article 48;

 d) un droit du particulier à une allocation de retraite;

 e) un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l'une des fiducies suivantes:

i.  une fiducie pour employés;

ii.  une fiducie au profit d'un athlète amateur;

iii.  une fiducie pour l'entretien d'une sépulture;

iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

 f) un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d'un contrat de rente, d'un contrat de rente d'étalement ou d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques;

 g) un droit du particulier à une prestation en vertu:

i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent, au sens de cette loi;

ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

iv.  soit d'un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d'un pays autre que le Canada ou d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique d'un tel pays;

 h) un droit du particulier à une prestation visée à l'un des paragraphes b à e de l'article 311;

 i) un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;

 j) une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n'a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d'une aliénation admissible par le particulier, au sens de l'article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;

 k) une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n'a jamais été acquise moyennant contrepartie;

 l) un intérêt du particulier dans une police d'assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l'égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l'article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police;

«immeuble déterminé» désigne soit un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer, soit un droit ou une option à l'égard d'un tel bien, même si ce bien n'existe pas à ce moment.

2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334; 2009, c. 15, a. 159; 2011, c. 6, a. 171; 2013, c. 10, a. 68.

785.1. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un contribuable commence à résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend ce moment donné;

 a.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie non testamentaire, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;

 a.2) dans le cas où le contribuable est une fiducie testamentaire et où l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;

 b) le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation, à l'exception, s'il est un particulier, des biens suivants:

i.  un bien qui est un bien canadien imposable, sous réserve de l'application du paragraphe b.1;

ii.  un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada par le contribuable au moment de l'aliénation;

iii.  une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise exploitée au Canada par le contribuable au moment de l'aliénation;

iv.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable, sauf une participation dans une fiducie testamentaire ne résidant pas au Canada qui n'a jamais été acquise moyennant contrepartie;

v.  (sous-paragraphe abrogé);

 b.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie non testamentaire, autre qu'une fiducie qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, le contribuable est réputé aliéner, au moment de l'aliénation, chaque bien qui est un immeuble déterminé dont il était alors propriétaire pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation;

 c) le contribuable est réputé acquérir, au moment donné, chaque bien qu'il est réputé aliéner en vertu de l'un des paragraphes b et b.1 à un coût égal au produit de l'aliénation du bien;

 c.1) dans le cas où le contribuable est une société et qu'en raison de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 128.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un montant donné a été ajouté au capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions de son capital-actions:

i.  la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de l'aliénation, un dividende sur les actions émises de cette catégorie qui est égal au montant donné;

ii.  chaque personne, autre qu'une personne à l'égard de laquelle la société est une filiale étrangère, qui détenait des actions émises de cette catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de l'aliénation, un dividende égal au montant obtenu en multipliant le montant du dividende visé au sous-paragraphe i par le rapport qui existe entre le nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détenait immédiatement avant le moment de l'aliénation et le nombre d'actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment;

 d) dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une filiale étrangère d'un autre contribuable résidant au Canada:

i.  le contribuable est réputé avoir été, immédiatement avant le moment donné, une filiale étrangère contrôlée, au sens de l'article 572, de l'autre contribuable;

ii.  le montant prescrit est inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens du contribuable pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné.

1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 162; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 250; 2004, c. 8, a. 154; 2005, c. 1, a. 192; 2009, c. 5, a. 335; 2013, c. 10, a. 69; 2015, c. 21, a. 328.

785.1.1. Le paragraphe b de l'article 785.1 ne s'applique pas à une fiducie au cours d'une année d'imposition si la fiducie réside au Canada pour l'année aux fins de calculer son revenu.

2015, c. 36, a. 58.

785.2. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;

 a.0.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie, autre qu’une fiducie testamentaire, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;

 a.0.2) dans le cas où le contribuable est une fiducie testamentaire et où l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;

 a.1) dans le cas où le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement au Canada et où l’alinéa a.1 du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce moment, l’exercice financier de l’entreprise qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment et un nouvel exercice financier est réputé commencer à ce moment;

 b) le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent paragraphe et le paragraphe d, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l'aliénation, à l'exception, si le contribuable est un particulier, des biens suivants:

i.  un bien immeuble situé au Canada, un bien minier canadien ou un bien forestier;

ii.  une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par le contribuable par l'entremise d'un établissement au Canada au moment donné, une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, ou un bien compris dans l'inventaire d'une telle entreprise;

iii.  les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable;

iv.  si le contribuable n'est pas une fiducie et n'a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien dont il était propriétaire la dernière fois où il a commencé à résider au Canada ou qu'il a acquis par succession ou testament après la dernière fois où il a commencé à résider au Canada;

v.  un bien à l'égard duquel le contribuable fait un choix visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 785.2.2 pour l'année d'imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il commence à résider au Canada;

 b.1) malgré le paragraphe b, si le contribuable est ou était, à un moment quelconque, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le contribuable est réputé, à la fois:

1°  aliéner, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent paragraphe, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation, et en avoir reçu, à ce moment, le produit de l'aliénation;

2°  exploiter une entreprise au moment de l'aliénation;

ii.  chacun des biens du contribuable est réputé décrit dans l'inventaire de l'entreprise visée au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i et avoir un coût nul au moment de l'aliénation;

 c) le contribuable est réputé acquérir de nouveau, au moment donné, chaque bien qu'il est réputé aliéner en vertu de l'un des paragraphes b et b.1 à un coût égal au produit de l'aliénation du bien;

 d) malgré les paragraphes b et c, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b:

i.  le contribuable est réputé aliéner ce bien, au moment de l'aliénation, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et acquérir de nouveau le bien à ce moment à un coût égal à ce produit de l'aliénation;

ii.  son revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé de ce revenu déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du moindre des montants suivants:

1°  ce revenu déterminé sans tenir compte du présent article;

2°  ce revenu déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;

iii.  le montant de chacune de ses pertes autres que des pertes en capital, de ses pertes nettes en capital, de ses pertes agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes comme membre à responsabilité limitée, pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, est réputé égal au moindre de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et du plus élevé des montants suivants:

1°  ce montant déterminé sans tenir compte du présent article;

2°  ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe i;

 d.1) si le contribuable est réputé en vertu du paragraphe b avoir aliéné une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées à l'article 49.2, le montant qui serait ajouté en vertu du paragraphe f de l'article 255 dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable par suite de l'aliénation réputée, si la section VI du chapitre II du titre II du livre III se lisait sans l'article 49.6, doit être déduit du produit de l'aliénation de l'action pour le contribuable;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) (paragraphe abrogé).

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 85; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 251; 2004, c. 8, a. 155; 2005, c. 1, a. 193; 2009, c. 5, a. 336; 2011, c. 6, a. 172.

785.2.1. Pour l'application des articles 1025, 1026, 1026.0.2 à 1026.2, de l'un des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, lorsqu'un particulier est réputé aliéner un bien dans une année d'imposition en vertu de l'article 785.2, l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année est réputé égal au moins élevé des montants suivants:

 a) l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année, de l'article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l'année n'avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 313.11;

 b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l'article 785.2 ne s'appliquait pas au particulier pour l'année.

2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 337; 2015, c. 36, a. 59.

785.2.2. Lorsqu'un particulier, autre qu'une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné dans une année d'imposition et que le moment, appelé «moment de l'émigration» dans le présent article, avant le moment donné, où le particulier a cessé de résider au Canada pour la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sous réserve du paragraphe b, les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 785.2 ne s’appliquent pas à la cessation de résidence du particulier au moment de l’émigration à l’égard de tous les biens qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné, si le particulier fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette cessation de résidence du particulier, un choix valide en vertu de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous ces biens;

 b) dans le cas où l'application de l'article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l'absence de cet article et du présent article, représenterait la perte du particulier provenant de l'aliénation d'un bien à l'égard duquel il a fait un choix visé au paragraphe a s'il avait acquis le bien au moment de l'émigration à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment de l'émigration et l'avait aliéné immédiatement avant le moment donné pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois:

i.  aliéner le bien au moment de l'aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, à l'égard du moment de l'émigration, pour un produit de l'aliénation égal à l'ensemble des montants suivants:

1°  le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l'aliénation;

2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de cette réduction sur le moindre du prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de l’aliénation et du montant donné, le cas échéant, qu’il indique à l’égard du bien, conformément à la subdivision II de la division B du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le choix visé au paragraphe a pour l’application de cet alinéa b;

ii.  acquérir de nouveau le bien au moment de l'émigration à un coût égal à l'excédent, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i sur le moindre de cette réduction et du montant donné visé au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i;

 c) malgré le paragraphe c de l’article 785.1 et le paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, si le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à chaque bien dont il était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de l’émigration et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner en vertu du paragraphe b de l’article 785.1 en raison du fait qu’il commence à résider au Canada, le produit de l’aliénation pour lui au moment de l’aliénation, au sens donné à cette expression par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants:

i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain du particulier provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;

ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné;

iii.  le montant que le particulier indique, conformément au sous-alinéa iii de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans ce choix pour l’application de cet alinéa c;

 d) malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix visé au présent alinéa, doit établir les cotisations requises concernant l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l'année qui comprend le moment de l'émigration; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants:

i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l'égard d'une période antérieure à la date de production de la déclaration fiscale du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné;

ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 338.

785.2.2.1. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 785.2.2, un bien est réputé un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de l'émigration et qui se termine au moment donné si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le moment de l'émigration est antérieur au 5 mars 2010;

 b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.

2011, c. 6, a. 173.

785.2.3. Lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, commence à résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition, qu’il est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis pour la dernière fois dans le cadre d’une distribution à laquelle l’article 688 se serait appliqué, en l’absence de l’article 692, que cette distribution a été effectuée par une fiducie à un moment, appelé «moment de la distribution» dans le présent article, postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné et qu’il était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s’appliquent:

 a) sous réserve des paragraphes b et c, l’article 688.1 ne s’applique pas à la distribution relativement à tous les biens acquis par le particulier au moment de la distribution qui étaient des biens canadiens imposables du particulier tout au long de la période qui a commencé au moment de la distribution et qui se termine au moment donné, si le particulier et la fiducie font après le 19 décembre 2006, relativement à la distribution, un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous ces biens;

 b) lorsque l’application de l’article 238.4 aurait pour effet de réduire le montant qui, en l’absence de cet article et du présent article, aurait représenté la perte du particulier provenant de l’aliénation d’un bien à l’égard duquel il a fait un choix visé au paragraphe a, le paragraphe c s’applique au particulier, à la fiducie et au bien, si le particulier remplit les conditions suivantes:

i.  il résidait au Canada au moment de la distribution;

ii.  il a acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

iii.  il a cessé de résider au Canada immédiatement après le moment de la distribution;

iv.  immédiatement avant le moment donné, il a aliéné le bien pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

 c) lorsque le présent paragraphe s'applique à un particulier, à une fiducie et à un bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  malgré le paragraphe a du premier alinéa de l’article 688.1, la fiducie est réputée aliéner le bien au moment de la distribution pour un produit de l’aliénation égal à l’ensemble des montants suivants:

1°  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution;

2°  l’excédent, le cas échéant, du montant de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b sur le moindre du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution et du montant donné, le cas échéant, que le particulier et la fiducie indiquent à l’égard du bien, conformément à la subdivision II de la division B du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le choix visé au paragraphe a pour l’application de cet alinéa f;

ii.  malgré le paragraphe b du premier alinéa de l’article 688.1, le particulier est réputé acquérir le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent, le cas échéant, du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 688 sur le moindre de la réduction prévue à l’article 238.4 et visée au paragraphe b, et du montant donné visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;

 d) malgré les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 688.1, si le particulier et la fiducie font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chaque bien dont le particulier était propriétaire tout au long de la période qui a commencé au moment de la distribution et qui se termine au moment donné et qu’il est réputé aliéner, en vertu du paragraphe b de l’article 785.1, du fait qu’il a commencé à résider au Canada, le produit de l’aliénation du bien pour la fiducie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 688.1 au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, diminués du moindre des montants suivants:

i.  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de l’aliénation du bien réputée effectuée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 688.1;

ii.  la juste valeur marchande du bien au moment donné;

iii.  le montant que le particulier et la fiducie indiquent, conformément au sous-alinéa iii de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans ce choix pour l’application de cet alinéa g;

 e) si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné et que, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa h du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le particulier, après le 19 décembre 2006, effectue un choix ou indique un montant conformément à ce paragraphe 7, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par la fiducie en vertu de la présente partie par suite de ce choix ou de cette indication;

 f) malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix visé au présent alinéa, doit établir les cotisations requises concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente partie pour toute année qui est antérieure à l’année qui comprend le moment donné sans être antérieure à l’année qui comprend le moment de la distribution; toutefois, ces cotisations sont sans effet sur le calcul des montants suivants:

i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, à l'égard d'une période antérieure à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné;

ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 339.

785.2.4. Sauf pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, est réputé, en vertu du paragraphe b de cet alinéa, avoir aliéné une immobilisation à un moment donné après le 1er octobre 1996, qu’il a aliéné l’immobilisation à un moment ultérieur alors que cette immobilisation était un bien canadien imposable du particulier et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 8 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’immobilisation, un montant égal au moindre des montants suivants doit être déduit du produit de l’aliénation de l’immobilisation pour le particulier au moment donné, et doit être ajouté au produit de l’aliénation de l’immobilisation pour celui-ci au moment ultérieur:

 a) le montant indiqué à l’égard de l’immobilisation dans ce choix;

 b) le montant qui, en l'absence du choix, représenterait le gain du particulier provenant de l'aliénation de l'immobilisation au moment donné;

 c) le montant qui représenterait la perte du particulier provenant de l'aliénation de l'immobilisation au moment ultérieur, si cette perte était déterminée en tenant compte de toute autre disposition de la présente partie, incluant les articles 238.4 et 738 à 745, mais sans tenir compte du choix.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 8 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 340.

785.2.5. Un particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d'une année d'imposition et qui est propriétaire, immédiatement après ce moment, d'un ou plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande à ce moment excède 25 000 $ doit présenter au ministre, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une liste de tous les biens à déclarer dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné.

2004, c. 8, a. 156.

785.2.6. Une fiducie non testamentaire qui, d'une part, est réputée en vertu du paragraphe b.1 de l'article 785.1 avoir aliéné, du fait qu'elle a commencé à résider au Canada, chaque bien qui est un immeuble déterminé et, d'autre part, se propose d'aliéner un tel bien doit, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un avis au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

2013, c. 10, a. 70.

785.2.7. Le ministre doit délivrer sans délai à la fiducie non testamentaire visée à l'article 785.2.6 et à l'acquéreur éventuel, sur réception de l'avis prévu à cet article et après s'être assuré soit du paiement de l'impôt à payer par cette fiducie résultant de l'aliénation réputée visée au paragraphe b.1 de l'article 785.1, soit du dépôt d'une sûreté que le ministre accepte à cet égard pour garantir le paiement de cet impôt, un certificat, au moyen du formulaire prescrit, attestant de ces faits.

2013, c. 10, a. 70.

785.2.8. Lorsqu'une personne, appelée «acquéreur» dans le présent article, acquiert d'une fiducie non testamentaire, appelée «vendeur» dans le présent article, un bien qui est un immeuble déterminé que le vendeur est réputé avoir aliéné dans une année d'imposition, en vertu du paragraphe b.1 de l'article 785.1, du fait que le vendeur a commencé à résider au Canada, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'acquéreur doit payer au ministre, pour le compte du vendeur, au titre de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le vendeur pour l'année, un montant égal à 12,875% du prix d'achat de ce bien;

 b) l'acquéreur est autorisé à déduire de tout montant qu'il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu'il porte à son crédit ou à recouvrer du vendeur de toute autre façon le montant qu'il a payé en vertu du paragraphe a;

 c) l'acquéreur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu'il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un acquéreur lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) un certificat a été délivré à l'acquéreur par le ministre en vertu de l'article 785.2.7 à l'égard du bien;

 b) l'acquéreur n'avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur était réputé avoir aliéné le bien dans l'année en vertu du paragraphe b.1 de l'article 785.1.

2013, c. 10, a. 70; 2015, c. 21, a. 329.

CHAPITRE II 
RÉORGANISATIONS TRANSFRONTALIÈRES
2004, c. 8, a. 156.

785.3. Lorsqu'une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, chacune d'elles étant appelée « société remplacée » dans le présent article, d'un arrangement ou de toute autre réorganisation les concernant :

 a) soit réside au Canada à ce moment donné, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée commencer à y résider immédiatement avant ce moment ;

 b) soit ne réside pas au Canada à ce moment donné, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée cesser d'y résider immédiatement avant ce moment.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une réorganisation qui résulte de l'acquisition des biens d'une société par une autre société par suite de l'achat des biens par cette autre société ou de leur distribution à l'autre société à l'occasion de la liquidation de la société.

1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE III 
TITRES REMPLACÉS
2004, c. 8, a. 157; 2010, c. 25, a. 90.

785.3.1. Pour l'application des articles 772.9.2 à 772.9.4, du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l'article 785.2 et des articles 785.2.2 à 785.2.4, 1033.2 et 1033.7, lorsque, dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique l'un des articles 301 à 301.2, 537, 540.6 et 541 à 555.4, une personne acquiert une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, en échange d'une autre action ou d'un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelé «ancien titre» dans le présent article, cette personne est réputée ne pas avoir aliéné l'ancien titre et la nouvelle action est réputée le même titre que l'ancien titre.

2004, c. 8, a. 157; 2005, c. 23, a. 121; 2010, c. 25, a. 90; 2015, c. 24, a. 115.

TITRE I.2 
RÉORGANISATIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENTS
1996, c. 39, a. 220.

785.4. Dans le présent titre, l'expression:

«action» désigne une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable et une unité d'une fiducie de fonds commun de placements;

«échange admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent titre, de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d'une société d'investissement à capital variable, autre qu'une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée, ou d'une fiducie de fonds commun de placements, appelées «cédante» ou «organisme de placements» dans le présent titre, en faveur d'une fiducie de fonds commun de placements, appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans le présent titre, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la totalité ou la quasi-totalité des actions émises par la cédante et en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont, dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, aliénées en faveur de la cédante;

 b) aucune personne qui aliène des actions de la cédante en faveur de cette dernière dans cette période de 60 jours, autrement que par suite de l'exercice d'un droit à la dissidence prévu par une loi, ne reçoit de contrepartie pour ces actions, autre que des unités de la cessionnaire;

 c) les organismes de placements font un choix valide en vertu de l'alinéa c de la définition de l'expression «échange admissible prévue au paragraphe 1 de l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard du transfert;

«première année suivant l'échange » d'un organisme de placements à l'égard d'un échange admissible désigne l'année d'imposition de l'organisme de placements qui commence immédiatement après le moment de l'acquisition.

Lorsque le présent titre s'applique à l'égard d'un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l'égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe c de la définition de l'expression «échange admissible» prévue au premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard le dernier jour de la période de six mois qui suit la fin de l'année d'imposition de la cédante qui comprend la date d'échéance du choix à l'égard du transfert, au sens du paragraphe 6 de l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou, s'il est postérieur, le dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de cette année d'imposition de la cessionnaire.

1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 193; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 113; 2010, c. 25, a. 91; 2015, c. 36, a. 60.

785.4.1. À l'égard d'un échange admissible, chacun des moments suivants succède immédiatement à celui qui le précède, selon l'ordre suivant:

 a) le moment du transfert;

 b) le premier moment intermédiaire;

 c) le moment de l'acquisition;

 d) le début de la première année suivant l'échange des organismes de placements;

 e) le moment de l'aliénation des biens amortissables;

 f) le second moment intermédiaire;

 g) le moment de l'acquisition des biens amortissables.

2015, c. 36, a. 61.

785.5. Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un échange admissible:

 a) chaque bien d'un organisme de placements, autre qu'un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert et qu'un bien amortissable, est réputé, au premier moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l'organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;

ii.  le plus élevé des montants suivants:

1°  le coût indiqué du bien;

2°  le montant que l'organisme de placements indique à l'égard du bien dans un avis au ministre qu'il transmet avec le formulaire prescrit concernant l'échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l'article 785.4;

 b) sous réserve du paragraphe k, la dernière année d'imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée s'être terminée au moment de l'acquisition et leur première année suivant l'échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d'imposition;

 c) chaque bien amortissable d'un organisme de placements, autre qu'un bien auquel s'applique l'article 785.5.2 et qu'un bien auquel le paragraphe d s'appliquerait, en l'absence du présent paragraphe, est réputé, au second moment intermédiaire, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l'organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation des biens amortissables;

ii.  le plus élevé des montants suivants:

1°  le moindre du coût en capital du bien et de son coût indiqué, au moment de l'aliénation des biens amortissables, pour l'organisme de placements qui l'a aliéné;

2°  le montant que l'organisme de placements indique à l'égard du bien dans un avis au ministre qu'il transmet avec le formulaire prescrit concernant l'échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l'article 785.4;

 d) lorsque, au second moment intermédiaire, la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d'une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de cette catégorie, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l'organisme de placements pour l'année d'imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été accordé à titre d'amortissement à l'égard des biens de la catégorie en vertu du paragraphe a de l'article 130;

 e) le coût, pour la cédante, d'un bien donné qu'elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l'aliénation d'un bien est réputé égal à:

i.  zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;

 f) le produit de l'aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire que la cédante a aliénées à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions est réputé égal au coût indiqué, pour la cédante, des unités immédiatement avant le moment donné;

 g) lorsque, à un moment donné compris dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert, un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d'unités de la cessionnaire:

i.  le produit de l'aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions, pour lui, immédiatement avant le moment donné;

ii.  pour l'application des articles 1097, 1102 et 1102.1 à l'égard de l'aliénation, les actions sont réputées des biens exclus du contribuable;

iii.  lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l'application des articles 251.1 à 251.7 à l'égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;

iv.  lorsque le contribuable est, au moment donné, affilié à au moins un des deux organismes de placements, ces unités sont réputées ne pas être identiques aux autres unités de la cessionnaire et:

1°  si le contribuable est la cessionnaire et que les unités cessent d'exister au moment où le contribuable les acquiert, ou au moment où il les aurait acquises si elles n'avaient pas cessé d'exister, le contribuable est réputé, d'une part, avoir acquis ces unités au moment donné et, d'autre part, avoir aliéné ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de l'aliénation égal au coût indiqué, pour le contribuable, de ces unités au moment donné;

2°  si le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas, aux fins du calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable résultant de la première aliénation par le contribuable, après le moment donné, de chacune de ces unités, soit, dans le cas où cette aliénation constitue une renonciation ou une cession par le contribuable sans aucune contrepartie et n'est pas effectuée en faveur d'une personne autre que la cessionnaire, le produit de l'aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au coût indiqué de cette unité pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation, soit, dans le cas contraire, le produit de l'aliénation de cette unité pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de la juste valeur marchande de cette unité et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant cette aliénation;

 h) lorsqu'une action à laquelle le paragraphe g s'applique cesserait, en l'absence du présent paragraphe, d'être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l'un des articles 146, 146.1, 146.3, 205 et 207.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu ((L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou de l'article 204 de cette loi, en raison de l'échange admissible, l'action est réputée un placement admissible jusqu'au 60e jour qui suit le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle est aliénée conformément au paragraphe g;

 i) aucun montant à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte nette en capital, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme membre à responsabilité limitée d'un organisme de placements pour une année d'imposition qui commence avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'un ou l'autre des organismes de placements pour une année d'imposition qui commence après le moment du transfert;

 j) pour l'application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;

 k) lorsque la cédante est une société d'investissement à capital variable, les règles suivantes s'appliquent, le présent paragraphe ne devant pas toutefois affecter le calcul d'un montant déterminé en vertu de la présente partie:

i.  pour l'application de l'article 1118, la cédante est réputée, à l'égard d'une action aliénée conformément au paragraphe g, une société d'investissement à capital variable au moment de l'aliénation;

ii.  pour l'application de la partie IV, l'année d'imposition de la cédante qui, en l'absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

 l) sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe k, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d'investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d'imposition qui commence après le moment du transfert.

1996, c. 39, a. 220; 1997, c. 85, a. 194; 2001, c. 7, a. 114; 2001, c. 53, a. 163; 2009, c. 5, a. 341; 2009, c. 15, a. 160; 2015, c. 36, a. 62.

785.5.1. Lorsqu'une cédante transfère un bien, autre qu'un bien amortissable, à une cessionnaire dans le cadre d'un échange admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment de l'acquisition et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;

 b) le produit de l'aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l'article 785.6.

2015, c. 36, a. 63.

785.5.2. Lorsqu'une cédante transfère un bien amortissable à une cessionnaire dans le cadre d'un échange admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la cédante est réputée avoir aliéné le bien au moment de l'aliénation des biens amortissables et ne pas avoir aliéné le bien au moment du transfert;

 b) la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment de l'acquisition des biens amortissables et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;

 c) le produit de l'aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l'article 785.6;

 d) lorsque le coût en capital du bien pour la cédante excède le produit de l'aliénation du bien pour elle déterminé conformément au premier alinéa de l'article 785.6, pour l'application des articles 93 à 104, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1:

i.  le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au montant qui était son coût en capital pour la cédante;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à l'égard du bien à titre d'amortissement en vertu du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment du transfert.

2015, c. 36, a. 63.

785.6. Le montant auquel le paragraphe b de l'article 785.5.1 et le paragraphe c de l'article 785.5.2 font référence est, selon le cas:

 a) dans le cas d'un bien visé à l'article 785.5.1, le montant établi à titre de produit de l'aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf lorsque le paragraphe b s'applique;

 a.1) dans le cas d'un bien visé à l'article 785.5.2, le montant établi à titre de produit de l'aliénation du bien pour la cédante et de coût du bien pour la cessionnaire en vertu de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article 132.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque le paragraphe b s'applique;

 b) sous réserve du troisième alinéa, le moindre des montants suivants lorsque les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies pour la cédante ainsi que pour la cessionnaire:

i.  la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;

ii.  le plus élevé des montants suivants:

1°  le coût indiqué du bien pour la cédante au moment du transfert ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué pour la cédante immédiatement avant le moment de l'aliénation des biens amortissables;

2°  le montant dont les organismes de placements conviennent conjointement à l'égard du bien dans le formulaire prescrit concernant l'échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l'article 785.4;

3°  la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, autre que des unités de la cessionnaire, reçue par la cédante pour l'aliénation du bien.

Les conditions visées au paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes:

 a) lorsqu'il s'agit d'un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le transfert survient et, s'il est visé au deuxième alinéa de l'article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d'au moins 9/10;

 b) lorsqu'il s'agit d'une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l'article 771 pour son année d'imposition au cours de laquelle le transfert survient, doit être d'au moins 9/10.

Toutefois, le paragraphe b du premier alinéa ne s'applique à l'égard d'un bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l'écart entre le montant qui serait, si ce paragraphe b ne s'appliquait pas, visé à l'égard du bien à l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa et celui déterminé à son égard à ce paragraphe b, est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la cédante, immédiatement avant l'aliénation, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l'application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.

Lorsque la cédante aliène plusieurs biens amortissables d'une catégorie prescrite en faveur de la cessionnaire dans le cadre d'un même échange admissible, le paragraphe b du premier alinéa s'applique comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l'ordre indiqué par la cédante dans le formulaire prescrit concernant l'échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l'article 785.4 ou, à défaut d'une telle indication, dans l'ordre indiqué par le ministre.

1997, c. 85, a. 195; 2001, c. 7, a. 115; 2002, c. 40, a. 88; 2009, c. 5, a. 342; 2015, c. 36, a. 64.

TITRE II 
RISTOURNES
1972, c. 23.

786. Un contribuable peut déduire, aux conditions prévues par le présent titre, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, les ristournes qu'il accorde dans l'année ou dans les 12 mois qui suivent à tous ses clients de l'année; il peut aussi déduire les ristournes qu'il a accordées dans l'année ou dans les 12 mois qui suivent à ses clients d'une année antérieure si la déduction n'en était pas permise à l'encontre de son revenu de cette année antérieure.

1972, c. 23, a. 595.

786.1. L'article 786 s'applique à un paiement fait par le contribuable à un client avec qui il a un lien de dépendance seulement si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le contribuable est une coopérative décrite à l'article 119.2R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou une caisse d'épargne et de crédit;

 b) le paiement est un paiement prescrit.

2005, c. 38, a. 203; 2009, c. 15, a. 161.

787. Une ristourne est admissible en déduction si la perspective d'un droit à cette ristourne a été présentée à la clientèle du contribuable pour l'année.

1972, c. 23, a. 596.

788. La condition visée à l'article 787 se réalise si:

 a) il est prévu dans la loi en vertu de laquelle le contribuable a été constitué en société ou enregistré, dans sa charte, dans ses règlements administratifs ou dans son contrat avec le client, que des sommes pourraient être portées au crédit du client membre ou non-membre à titre de ristourne;

 b) le contribuable a laissé entrevoir cette perspective aux clients membres ou non, par une annonce dans une forme que le ministre juge satisfaisante et publiée avant le début de l'année ou avant toute autre date prescrite pour son genre d'affaires, dans un ou des journaux ayant une large diffusion dans la majeure partie de la région où est exploitée l'entreprise du contribuable.

Le contribuable doit faire parvenir au ministre des exemplaires de ces journaux dans les 30 premiers jours de l'année d'imposition ou dans les 30 jours qui suivent la date prescrite.

1972, c. 23, a. 597; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 164.

789. Une ristourne doit être calculée au même taux pour tous les clients, compte tenu des variations pour diverses catégories et qualités de marchandises fournies au contribuable.

Elle doit aussi être calculée en proportion de la qualité, de la quantité ou de la valeur de marchandises que le contribuable a acquises du client ou en son nom, a mises sur le marché pour le compte du client ou lui a vendues ou des services que le contribuable a rendus au client.

1972, c. 23, a. 598.

790. Aux fins du présent titre, lorsqu'une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises à une agence de mise en marché créée par une loi du Canada ou d'une province, que cette agence a vendu ou livré une quantité identique de marchandises de même catégorie ou qualité à un contribuable dont la personne est membre et que ce contribuable a porté au crédit de cette personne un montant calculé en fonction de cette quantité de marchandises que l'agence lui a vendues ou livrées, cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable, qui est lui-même réputé l'avoir acquises d'elle, cette quantité de marchandises.

1975, c. 22, a. 213.

791. Une ristourne peut prendre la forme d'une reconnaissance de dette ou d'une action émise par le contribuable ou par une société dont le contribuable est une filiale entièrement contrôlée.

En ce cas, toutefois, le contribuable ou cette société doit avoir déboursé dans l'année ou dans les 12 mois qui suivent une somme d'argent égale au total du principal de toutes les reconnaissances de dettes ou des actions émises au cours de l'achat ou du rachat de reconnaissances de dette ou d'actions du contribuable ou de cette société émises antérieurement.

Une ristourne peut aussi prendre la forme d'un paiement imputé à un prêt consenti par le contribuable à un membre ou d'un montant affecté à l'obligation du membre de consentir un prêt au contribuable, ou à valoir sur le paiement d'actions émises en faveur d'un membre, soit à la demande du membre ou en vertu d'une loi ou d'un règlement du contribuable.

Tout paiement qui, en vertu de l'article 314, doit être inclus dans le calcul du revenu d'un membre constitue une ristourne.

1972, c. 23, a. 599; 1997, c. 3, a. 71.

792.  1. Lorsqu'une ristourne est calculée à un taux différent dans le cas de personnes qui ont la qualité de membre, la déduction permise en vertu de l'article 786 est égale au moindre du total des ristournes accordées par le contribuable et mentionnées à cet article ou de l'ensemble de la partie du revenu du contribuable pour l'année attribuable aux affaires faites avec ses membres et de telles ristournes accordées aux clients de l'année qui ne sont pas membres.

 2. Une personne a la qualité de membre, aux fins du présent titre, si, en qualité de membre ou d'actionnaire, elle a plein droit de vote dans la conduite des affaires d'un contribuable qui est constitué en société ou d'une société dont le contribuable est une filiale entièrement contrôlée.

1972, c. 23, a. 600; 1989, c. 77, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.

792.1. Lorsque, dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1985, la totalité ou une partie d'une ristourne accordée par un contribuable à ses clients membres n'est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'application du paragraphe 1 de l'article 792, appelée «partie non déduite» dans le présent article, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition subséquente, un montant égal au moindre:

 a) de la partie non déduite, sauf dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure; ou

 b) de l'excédent du revenu du contribuable pour l'année d'imposition subséquente, calculé sans tenir compte du présent article, attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année, sur le montant qu'il a déduit dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition subséquente en vertu de l'article 786 à l'égard des ristournes qu'il a accordées à ses clients membres de cette année.

1989, c. 77, a. 89.

793. Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres se calcule, aux fins de l'article 792, en établissant la partie du revenu du contribuable, avant toute déduction permise par le présent titre, représentée par la proportion de la valeur des affaires faites dans l'année avec les membres par rapport à celles faites avec tous les clients. Ces affaires comprennent la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis durant l'année de ses clients ou mis sur le marché pour le compte de ses clients ou vendus à ces derniers ou des services qu'il leur a rendus.

1972, c. 23, a. 601.

794. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 602; 1973, c. 17, a. 92; 1979, c. 38, a. 24; 1986, c. 15, a. 128.

795. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition toute ristourne qu'il reçoit au cours de cette année. Il doit également inclure dans son revenu le principal d'une reconnaissance de dette ou d'une action émise en sa faveur à titre de ristourne dans l'année où il l'a reçue et non dans l'année où la dette a été acquittée ou l'action rachetée.

1972, c. 23, a. 603.

796. Un contribuable n'est toutefois pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu une ristourne relative à des biens ou services, autre qu'une ristourne calculée en fonction du volume de travail que le contribuable effectue pour sa coopérative ou pour une société dont sa coopérative est actionnaire, dont il ne peut déduire le coût dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens.

1972, c. 23, a. 604; 1990, c. 7, a. 79; 1997, c. 3, a. 71.

TITRE III 
CAISSES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
1972, c. 23.

797.  1. Une caisse d'épargne et de crédit, ci-après appelée une «caisse», est une société, association ou fédération constituée, organisée ou enregistrée comme caisse d'épargne et de crédit, comme coopérative de services financiers ou comme association coopérative de crédit et qui satisfait aux exigences des paragraphes 2, 3 ou 4.

 2. La totalité ou la presque totalité des revenus d'une caisse doit provenir:

a)  de prêts consentis à ses membres ou de l'encaissement de leurs chèques;

b)  de dettes obligataires ou de titres du gouvernement du Québec, du Canada, d'une autre province ou d'une municipalité canadienne, d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou d'un agent d'un tel gouvernement ou organisme, ou de dettes obligataires ou de titres garantis par un tel gouvernement ou par un agent d'un tel gouvernement;

c)  de dettes obligataires d'une société, commission ou association dont les actions ou le capital sont, dans une proportion d'au moins 90 %, la propriété du gouvernement du Québec, du Canada, d'une autre province ou d'une municipalité canadienne, de dépôts auprès d'une telle société, commission ou association ou de dettes obligataires ou de dépôts garantis par une telle société, commission ou association;

d)  de dettes obligataires d'une banque, d'une autre caisse ou d'une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, de dépôts auprès d'une banque ou d'une telle caisse ou société ou de dettes obligataires ou de dépôts garantis par une banque ou une telle caisse ou société;

e)  de frais, d'honoraires et de droits perçus directement ou indirectement de ses membres;

f)  de prêts consentis à une association coopérative de crédit dont la caisse est membre ou de dépôts auprès d'une telle association; ou

g)  de toute autre source de revenu prescrite.

 3. La totalité ou la presque totalité des membres d'une caisse ayant plein droit de vote doivent être des sociétés, associations, fédérations ou confédérations:

a)  qui sont constituées comme caisse ou association coopérative de crédit dont la totalité ou la presque totalité des revenus provient de sources mentionnées dans le paragraphe 2 ou dont la totalité ou la presque totalité des membres est constituée de caisses, de coopératives ou d'une combinaison de caisses et de coopératives;

b)  qui sont constituées, organisées ou enregistrées en vertu d'une loi du Québec, du Canada ou d'une autre province concernant les coopératives, ou régies par une telle loi;

c)  qui sont constituées ou organisées pour des fins de bienfaisance; ou

d)  dont aucune partie du revenu ne peut être distribuée ni aux actionnaires ni aux membres ni servir à leur avantage.

 4. Une société, association, fédération ou confédération serait une caisse en vertu du paragraphe 3, si tous les membres qui ne sont pas des particuliers et qui ont plein droit de vote dans chacune des caisses membres de cette société, association, fédération ou confédération étaient des membres ayant plein droit de vote dans cette société, association, fédération ou confédération.

1972, c. 23, a. 605; 1975, c. 22, a. 214; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 5, a. 146; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 16, a. 294; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 40; 2000, c. 29, a. 656.

798. Pour l’application du présent titre, un membre d’une caisse désigne les personnes suivantes:

 a) une personne inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse et qui a droit de participer aux services fournis par cette dernière et de les utiliser;

 b) un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée au paragraphe a.

1972, c. 23, a. 606; 1982, c. 5, a. 147; 2009, c. 5, a. 343.

799. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 607; 1990, c. 59, a. 301; 1993, c. 16, a. 295; 2000, c. 39, a. 102.

800. Une caisse peut, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, déduire l'ensemble des paiements qu'elle verse à ses membres dans l'année ou dans les 12 mois qui suivent, à titre d'intérêts additionnels ou conformément à une répartition proportionnelle aux prêts consentis à ses membres.

Cette déduction n'est toutefois admissible que si ces paiements n'étaient pas admissibles en déduction du revenu de la caisse pour l'année d'imposition précédente.

De plus, une telle déduction n'est admissible que si ces paiements sont portés pour l'année par la caisse au crédit du membre, au même taux que celui auquel de tels paiements sont ainsi portés pour l'année au crédit de tous les autres membres de la caisse. Ces paiements sont calculés selon un taux dépendant, dans le cas des intérêts additionnels, du montant des intérêts qui sont à payer au membre dans l'année sur le montant d'argent que le membre a en dépôt auprès de la caisse et, dans les autres cas, du montant des intérêts que le membre doit payer sur l'argent emprunté ou du montant d'argent qu'il a emprunté de la caisse.

1972, c. 23, a. 608; 1975, c. 22, a. 215; 1982, c. 5, a. 148; 1995, c. 49, a. 180.

801. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un paiement reçu ou à recevoir par une personne d'une caisse donnée relativement à une action du capital-actions de celle ci est réputé reçu ou à recevoir de la caisse donnée à titre d'intérêt sauf si le paiement est fait ou est à faire au titre de la réduction du capital versé, du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation par la caisse donnée de l'action, jusqu'à concurrence du capital versé de cette action, et un tel paiement à titre d'intérêt est déductible dans le calcul du revenu de la caisse donnée lorsque l'action n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs et que:

 a) soit la personne est membre de la caisse donnée;

 b) soit la personne est membre d'une autre caisse, l'action est émise par la caisse donnée après le 28 mars 2012 et l'autre caisse est membre de la caisse donnée.

1972, c. 23, a. 609; 1975, c. 22, a. 216; 1995, c. 49, a. 181; 2003, c. 2, a. 252; 2010, c. 5, a. 77; 2015, c. 24, a. 116.

802. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant réputé reçu ou à recevoir à titre d'intérêt, en vertu de l'article 801, est réputé ne pas l'être à titre de dividende.

1975, c. 22, a. 217; 1994, c. 22, a. 277; 1995, c. 49, a. 182.

803. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout paiement qu'il reçoit d'une caisse relativement à une répartition proportionnelle aux emprunts contractés dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou une police d'assurance sur la vie.

1972, c. 23, a. 610.

803.1. Lorsqu’une caisse fait après le 19 décembre 2006, relativement à une année d’imposition, un choix valide en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin d’attribuer un montant à une autre caisse qui est l’un de ses membres, elle est réputée avoir attribué à l’autre caisse à l’égard de cette année la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme la part de l’autre caisse, de chacun des montants suivants:

 a) le moindre de l’ensemble des montants visés à l’alinéa a de ce paragraphe 5.1 relativement à l’année et de l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable que la caisse a reçu dans l’année d’une société canadienne imposable;

 b) le moindre de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa b de ce paragraphe 5.1 relativement à l’année et de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent du gain en capital de la caisse provenant de l’aliénation d’un bien dans l’année sur son gain en capital imposable provenant de cette aliénation, sur l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent de la perte en capital de la caisse provenant de l’aliénation d’un bien dans l’année sur sa perte en capital admissible provenant de cette aliénation;

 c) le moindre de l’ensemble des montants visés à l’alinéa c de ce paragraphe 5.1 relativement à l’année et de l’ensemble des montants déductibles en vertu du paragraphe c de l’article 803.2 dans le calcul du revenu imposable de la caisse pour l’année.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 296; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 344.

803.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un choix visé au premier alinéa de l’article 803.1 a été fait par une caisse relativement à une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la caisse doit soustraire du montant qu’elle pourrait, en l’absence du présent article, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu des articles 738 à 745, tout montant établi à l’égard de l’année, pour les membres visés par le choix, en vertu du premier alinéa de l’article 803.1 relativement aux montants visés au paragraphe a de cet alinéa;

 b) la caisse doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout montant établi à l’égard de l’année, pour les membres visés par le choix, en vertu du premier alinéa de l’article 803.1 relativement aux montants visés aux paragraphes b et c de cet alinéa;

 c) chaque membre qui est visé par le choix et à l’égard duquel un montant est établi en vertu du premier alinéa de l’article 803.1 peut déduire ce montant dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la caisse à l’égard de laquelle ce montant est ainsi établi.

1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 297; 1994, c. 22, a. 278; 2009, c. 5, a. 344.

TITRE IV 
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE-DÉPÔTS
1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE I 
GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
1975, c. 22, a. 218.

804. Aux fins du présent titre, une société d'assurance-dépôts est:

 a) une société constituée par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3); ou

 b) une société constituée par ou en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province ou du Canada concernant l'établissement d'un fonds ou d'un bureau de stabilisation qui satisfait aux conditions de l'article 805.

1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.

805. La société d'assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l'article 804 ne se qualifie comme telle pour une année d'imposition que si elle est constituée principalement pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d'entraide à l'intention d'une caisse d'épargne et de crédit et pour aider à acquitter les pertes subies par les membres d'une telle caisse en liquidation et si, pendant toute l'année, elle est une société canadienne dont le coût indiqué de la totalité des biens, autres que des créances ou des actions du capital-actions d'une institution affiliée émises par celle-ci alors qu'elle était en difficulté financière, est constitué dans une proportion d'au moins 50 % par le coût indiqué des biens suivants :

 a) une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, ci-après appelés dans le présent titre « obligation », émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province, par un mandataire d'un tel gouvernement, par une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, par une société, commission ou association dont au moins 90% des actions, du capital ou des biens appartiennent à l'État, à Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne, par une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, ou par un établissement d'enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être effectués ou sont garantis ou autrement pris à charge par le gouvernement d'une province ;

 b) un dépôt ou un certificat de dépôt ou de placement garanti auprès d'une banque, auprès d'une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada ou dans une province les services de fiduciaire ou auprès d'une centrale ou d'une caisse d'épargne et de crédit, qui est membre de l'Association canadienne des paiements, ou d'une caisse d'épargne et de crédit, qui est membre ou actionnaire d'une centrale qui est elle-même membre de l'Association canadienne des paiements ;

 c) l'argent de la société ;

 d) à l'égard d'une société d'assurance-dépôts donnée, une créance et une action du capital-actions d'une filiale entièrement contrôlée de la société donnée, lorsque cette filiale est réputée, en vertu de l'article 806.1, une société d'assurance-dépôts.

Toutefois, pour l'année d'imposition 1975, le premier alinéa s'applique en y remplaçant les mots « durant toute l'année » par les mots « le dernier jour de l'année ».

1975, c. 22, a. 218; 1977, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 90; 1990, c. 59, a. 302; 1993, c. 16, a. 298; 1996, c. 39, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 188; 2001, c. 7, a. 116; 2005, c. 1, a. 194; 2006, c. 36, a. 87; 2010, c. 5, a. 78.

806. Aux fins du présent titre, une institution affiliée, à l'égard d'une société d'assurance-dépôts, signifie une institution dont le passif afférent aux dépôts est assuré par cette société ou une caisse d'épargne et de crédit qui remplit les conditions requises pour obtenir l'assistance de cette société.

1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.

806.1. Pour l'application du présent titre, à l'exception du paragraphe b de l'article 804 lorsque le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 771 y réfère, du deuxième alinéa de l'article 808, des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l'article 810 et du paragraphe a de l'article 815, une filiale entièrement contrôlée d'une société donnée décrite à l'article 804 est réputée une société d'assurance-dépôts, et toute institution affiliée de la société donnée est réputée une institution affiliée de la filiale, lorsque la totalité ou la quasi-totalité des biens de la filiale ont consisté, en tout temps depuis qu'elle a été constituée en société, en:

 a) des biens décrits aux paragraphes a à d du premier alinéa de l'article 805;

 b) des actions du capital-actions d'une institution affiliée de la société donnée, acquises par la filiale alors que l'institution affiliée était en difficulté financière;

 c) des créances émises par une institution affiliée de la société donnée alors que l'institution affiliée était en difficulté financière;

 d) des biens acquis d'une institution affiliée de la société donnée alors que l'institution affiliée était en difficulté financière; ou

 e) une combinaison des biens visés aux paragraphes a à d.

1989, c. 77, a. 91; 1995, c. 49, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.

807. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société d'assurance-dépôts est réputée n'être ni une société privée, ni une caisse d'épargne et de crédit.

1975, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE II 
RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DU REVENU
1975, c. 22, a. 218.

808. Sauf s'il en est prévu autrement dans le présent titre, une société d'assurance-dépôts doit, aux fins du calcul de son revenu pour une année d'imposition, suivre les règles prévues à cet effet dans la présente partie et doit inclure ou peut déduire les montants déterminés au présent chapitre.

Les montants suivants ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d’une société d’assurance-dépôts pour une année d’imposition:

 a) une prime ou une cotisation qu’elle reçoit ou qui est à recevoir par elle dans l’année d’une institution affiliée;

 b) un montant qu’elle reçoit dans l’année d’une autre société d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le paiement de ce montant a été effectué à même des montants visés au paragraphe a que cette autre société d’assurance-dépôts a reçus dans une année d’imposition quelconque.

1975, c. 22, a. 218; 1984, c. 15, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 345.

809. Une société d'assurance-dépôts doit inclure:

 a) l'ensemble des bénéfices ou des gains qu'elle réalise au cours de l'année lors de l'aliénation d'une obligation dont elle était propriétaire;

 b) la partie incluse dans le calcul de ses bénéfices pour l'année de l'excédent, au moment de l'acquisition par elle, du principal de chaque obligation dont elle est propriétaire à la fin de l'année sur son coût d'acquisition;

 c) (paragraphe abrogé).

1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 303; 1997, c. 3, a. 71.

810. Une société d'assurance-dépôt peut déduire:

 a) l'ensemble des pertes qu'elle subit au cours de l'année lors de l'aliénation d'une obligation dont elle était propriétaire et dont l'émetteur n'est pas une institution affiliée;

 b) la partie, déduite dans le calcul de ses bénéfices pour l'année, de l'excédent du coût d'acquisition de chaque obligation dont elle est propriétaire à la fin de l'année sur son principal au moment de l'acquisition;

 c) l'ensemble des dépenses qu'elle a encourues:

i.  pour percevoir les primes et les cotisations des institutions affiliées;

ii.  dans l'accomplissement de ses fonctions de curateur d'une banque, de liquidateur ou de séquestre d'une institution affiliée, lorsqu'elle est dûment nommée à ces fonctions;

iii.  au cours des vérifications qu'elle effectue ou fait effectuer et qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes à l'évaluation de la solvabilité ou de la stabilité financière d'une institution affiliée; et

iv.  en assurant la surveillance ou en gérant une institution affiliée en difficulté financière; et

 d) l'ensemble de chaque montant qui n'est pas autrement admissible en déduction par elle pour l'année ou pour toute autre année d'imposition et qui est:

i.  soit un montant payé par elle dans l'année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour prêter des fonds ou autrement fournir une aide à une institution affiliée en difficulté financière, pour aider au paiement de pertes subies par les membres ou les déposants d'une telle institution, pour prêter des fonds à une filiale entièrement contrôlée par la société d'assurance-dépôts lorsque la filiale est réputée, en vertu de l'article 806.1, être une société d'assurance-dépôts, pour acquérir un bien d'une institution affiliée en difficulté financière ou pour acquérir des actions du capital-actions d'une telle institution;

ii.  soit un montant payé par elle dans l'année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction en vertu du sous-paragraphe i s'il était payé dans l'année.

1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 165; 1989, c. 77, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.

811. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 304.

812. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 304.

813. Une société d’assurance-dépôts ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu à l’égard:

 a) d'un octroi, d'une subvention ou d'une autre aide qu'elle fournit à une institution affiliée;

 b) de l'excédent du montant payé ou payable par elle pour acquérir un bien sur la juste valeur marchande de ce bien lors de son acquisition;

 c) d'un montant versé à une institution affiliée à titre de répartition proportionnelle aux primes ou cotisations visées au deuxième alinéa de l'article 808;

 c.1) d’un montant qu’elle a payé à une autre société d’assurance-dépôts et qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu de cette autre société d’assurance-dépôts en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 808;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) de tout montant qui serait autrement admissible en déduction en vertu de l'article 141 relativement à ses créances dont ses institutions affiliées sont débitrices et qui n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition précédente.

1975, c. 22, a. 218; 1986, c. 19, a. 166; 1990, c. 59, a. 305; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 346.

CHAPITRE III 
RÈGLES APPLICABLES À UNE INSTITUTION AFFILIÉE
1975, c. 22, a. 218.

814. Aux fins de la présente partie, une institution affiliée doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:

 a) un montant décrit aux paragraphes a à c de l'article 813 qu'elle reçoit au cours de l'année d'une société d'assurance-dépôts, dans la mesure où elle n'a pas remboursé ce montant à la société d'assurance-dépôts dans l'année;

 b) un montant reçu, dans l'année, d'une société d'assurance-dépôts par un déposant ou un membre de l'institution affiliée à titre de paiement total ou partiel d'un dépôt auprès de cette dernière ou de son capital-actions, dans la mesure où elle n'a pas remboursé ce montant à la société d'assurance-dépôts dans l'année;

 c) lorsque, à un moment quelconque au cours de cette année, l'obligation de l'institution affiliée de payer un montant à une société d'assurance-dépôts est réglée ou éteinte sans qu'elle ne fasse de paiement ou en faisant un paiement moindre que le principal, l'excédent du principal sur le montant payé par elle lors du règlement ou de l'extinction de l'obligation, dans la mesure où cet excédent ne doit pas être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu de l'institution affiliée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, un montant d'intérêt à payer sur une obligation par une institution affiliée à une société d'assurance-dépôts est réputé avoir un principal égal à ce montant d'intérêt.

1975, c. 22, a. 218; 1989, c. 77, a. 93; 1997, c. 3, a. 71.

815. Une institution affiliée peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les montants suivants:

 a) une prime ou cotisation visée au deuxième alinéa de l'article 808 et payée ou à payer par elle dans l'année, dans la mesure où elle ne l'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 b) un montant remboursé dans l'année, par l'institution affiliée, à une société d'assurance-dépôts au titre d'un montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 814 qui a été reçu dans une année d'imposition antérieure, dans la mesure où il n'a pas été exclu du calcul du revenu de l'institution affiliée en raison de l'article 815.1 pour l'année antérieure.

1975, c. 22, a. 218; 1990, c. 59, a. 306; 1997, c. 3, a. 71.

815.1. Lorsqu'une institution affiliée a, dans une année d'imposition, remboursé à une société d'assurance-dépôts un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu de cette institution pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 814, que cette institution a produit sa déclaration fiscale conformément à l'article 1000 pour cette année antérieure et qu'au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à cette institution pour l'année d'imposition, elle a produit pour cette année antérieure une déclaration fiscale modifiée dans laquelle le montant remboursé est exclu du calcul de son revenu pour cette année antérieure, le montant remboursé doit être exclu du montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu de cette institution en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 814 pour cette année antérieure et le ministre doit faire toute cotisation nécessaire à l'égard de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par cette institution pour les années d'imposition antérieures afin de donner effet à cette exclusion.

1989, c. 77, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 86.

TITRE V 
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

816. Toute société, mutuelle ou non, ci-après appelée «assureur», qui exploite au Québec, dans un but lucratif, une entreprise d'assurance d'une catégorie particulière au cours d'une année d'imposition doit calculer son revenu et son revenu imposable pour cette année conformément au présent titre.

1972, c. 23, a. 611; 1997, c. 3, a. 71.

817. Pour l'application de la présente partie, une société est réputée exploiter une entreprise d'assurance pendant une année d'imposition si, au cours de cette année, elle est partie à un contrat d'assurance ou autre arrangement d'une catégorie particulière d'après lesquels elle peut raisonnablement être considérée comme entreprenant:

 a) d'assurer d'autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature; ou

 b) de payer des prestations d'assurance à d'autres personnes lors du décès d'une personne, à l'occasion d'un événement ou d'une éventualité inhérente à la vie humaine, pour une durée dépendant de la vie humaine ou à une date fixée ou déterminable dans l'avenir.

Il en est ainsi quelles que soient la forme et la portée de ce contrat ou arrangement, et même si les personnes visées sont membres ou actionnaires de la société.

1972, c. 23, a. 612; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 189.

818. Dans le présent titre, l'expression «bien d'assurance désigné» pour une année d'imposition d'un assureur qui, à un moment quelconque de l'année, exploite une entreprise d'assurance au Canada et ailleurs, autre qu'un assureur résidant au Canada qui n'a exploité une entreprise d'assurance sur la vie à aucun moment de l'année, désigne un bien déterminé selon les règles prescrites.

Toutefois, pour son application à une année d'imposition, l'expression « bien d'assurance désigné » pour l'année d'imposition 1998 ou une année d'imposition antérieure désigne un bien qui était, en vertu du présent article tel qu'il se lisait pour une année d'imposition terminée en 1996, un bien utilisé ou détenu par un assureur dans l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.

1972, c. 23, a. 613; 1978, c. 26, a. 138; 1998, c. 16, a. 190; 2004, c. 8, a. 158.

818.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, une société d'assurance qui n'est pas une société d'assurance sur la vie et qui serait par ailleurs une société privée est, pour l'application de l'article 308.6 et du paragraphe b de l'article 570, réputée ne pas être une société privée.

1984, c. 15, a. 183; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 143.

819. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 83; 1978, c. 26, a. 139.

820. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 83; 1978, c. 26, a. 139.

821. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 614; 1977, c. 26, a. 84; 1978, c. 26, a. 140.

CHAPITRE II 
CALCUL DU REVENU D'UN ASSUREUR
1972, c. 23.

SECTION I 
RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES ASSUREURS
1972, c. 23.

822. Les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du revenu d'un assureur:

 a) tout montant reçu aux termes ou en vertu d'un contrat ou arrangement mentionnés à l'article 817 est réputé être reçu dans le cours de l'exploitation de cette entreprise d'assurance;

 b) son revenu doit, sauf dispositions au contraire dans le présent titre, être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu aux fins de la présente partie;

 c) tout revenu provenant des biens dévolus à l'assureur est réputé être son revenu;

 d) tous les gains en capital imposables et pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens dévolus à l'assureur sont réputés être de tels gains ou pertes de l'assureur.

1972, c. 23, a. 615; 1973, c. 17, a. 93.

SECTION II 
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS ASSUREURS
1972, c. 23.

823. Les règles contenues aux articles 824 à 829 s'appliquent à tout assureur, sauf aux assureurs résidant au Canada qui n'exploitent pas une entreprise d'assurance sur la vie.

1972, c. 23, a. 616.

824. Malgré toute autre disposition de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à un assureur:

 a) lorsqu’il s’agit d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs dans une année d’imposition:

i.  son revenu ou sa perte pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

ii.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, à l’égard de ses revenus bruts de placements pour l’année provenant de biens utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autres que des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur;

iii.  dans le calcul de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation d’immobilisations, appelées «biens d’entreprise d’assurance» dans le présent sous-paragraphe, utilisées ou détenues par lui, au moment de l’aliénation, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance:

1°  l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;

2°  l’assureur ne doit pas inclure le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;

 b) lorsqu’il s’agit d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui exploite une entreprise d’assurance au Canada dans une année d’imposition:

i.  son revenu ou sa perte pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

ii.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, à l’égard de ses revenus bruts de placements pour l’année provenant de biens utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autres que des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur;

iii.  dans le calcul de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation d’immobilisations, appelées «biens d’entreprise d’assurance» dans le présent sous-paragraphe, utilisées ou détenues par lui, au moment de l’aliénation, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance:

1°  l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital admissibles pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;

2°  l’assureur ne doit pas inclure le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible pour l’année provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’un bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.

1972, c. 23, a. 617; 1993, c. 16, a. 299; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 191; 2009, c. 5, a. 347.

825. Un assureur qui exerce une entreprise d'assurance au Canada et ailleurs dans une année d'imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de l'exploitation de ses entreprises d'assurance au Canada l'ensemble des montants suivants:

 a) son revenu brut de placements pour l'année qui provient de ses biens d'assurance désignés pour l'année;

 b) le montant prescrit à l'égard de l'assureur pour l'année.

Pour l'application du présent article, le revenu brut de placements d'un assureur pour une année d'imposition est égal à l'excédent, sur l'ensemble de tout montant qui est soit réputé, en vertu du paragraphe b de l'article 125.0.1, payé par lui à l'égard de l'année à titre d'intérêt, soit déductible en vertu du paragraphe b de l'article 851.22.4 dans le calcul de son revenu pour l'année, de l'ensemble des montants suivants:

 a) tout montant inclus dans son revenu brut pour l'année, qui est soit un dividende imposable, soit un montant, autre qu'un montant à l'égard d'un titre de créance auquel l'article 851.22.4 s'applique pour l'année, reçu ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêt, de loyer ou de redevance;

 b) son revenu pour l'année provenant de chaque fiducie dont il est bénéficiaire ou de chaque société de personnes dont il est membre;

 c) tout montant dont l'article 120 exige l'inclusion dans le calcul de son revenu pour l'année;

 d) tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année soit en vertu du paragraphe a de l'article 851.22.4, soit, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu du paragraphe a dans le calcul de son revenu brut de placements, en vertu de l'un des articles 92 et 167;

 e) l'excédent de l'ensemble des montants inclus en raison du paragraphe c de l'article 312 dans le calcul de son revenu pour l'année, sur l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l'article 336 dans le calcul de son revenu pour l'année.

1972, c. 23, a. 618; 1977, c. 26, a. 85; 1978, c. 26, a. 141; 1984, c. 15, a. 184; 1990, c. 59, a. 307; 1993, c. 16, a. 300; 1996, c. 39, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 192.

825.0.1. Malgré les articles 851.22.4 à 851.22.22.11, lorsqu'un assureur exploite une entreprise d'assurance au Canada et ailleurs dans une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer son revenu pour l'année provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance au Canada:

 a) les articles 851.22.4, 851.22.5 et 851.22.14 à 851.22.22.11 ne s'appliquent qu'à l'égard des biens qui sont des biens d'assurance désignés pour l'année relativement à l'entreprise;

 b) les articles 851.22.6 à 851.22.13 ne s'appliquent qu'à l'égard de l'aliénation d'un bien qui, pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'assureur l'a aliéné, était un bien d'assurance désigné relativement à l'entreprise.

1996, c. 39, a. 223; 1998, c. 16, a. 193; 2010, c. 25, a. 92.

825.1. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 142; 1990, c. 59, a. 308.

826. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 619; 1973, c. 17, a. 94; 1978, c. 26, a. 143.

827. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 620; 1978, c. 26, a. 144.

828. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 621; 1977, c. 26, a. 86; 1978, c. 26, a. 145; 1993, c. 16, a. 301; 1998, c. 16, a. 194.

829. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 622; 1973, c. 17, a. 95; 1978, c. 26, a. 146.

830. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 87; 1978, c. 26, a. 147.

831. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 87; 1978, c. 26, a. 147.

832. Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition de l'exploitation d'une entreprise d'assurance, autre qu'une entreprise d'assurance sur la vie, tout montant qu'il crédite pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de cette entreprise à un de ses titulaires de police sous forme de participation de police, de remboursement de primes ou de remboursement d'acomptes sur prime.

Ce montant n'est toutefois admissible en déduction que s'il est, pendant l'année ou dans les 12 mois qui suivent:

 a) soit payé au titulaire de police ou inconditionnellement porté à son crédit;

 b) soit affecté à l'extinction, totale ou partielle, de l'obligation du titulaire de police de payer les primes à l'assureur;

 c) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 623; 1990, c. 59, a. 309; 1994, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 165.

832.0.1. Un assureur doit inclure dans le calcul de son revenu qui provient de l'exploitation d'une entreprise d'assurance pour sa première année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «son année d'imposition 1988» dans le présent article, l'excédent de:

 a) l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant son année d'imposition 1988, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 832 ou conformément à ce paragraphe en raison du paragraphe b de l'article 841, tel que ce dernier paragraphe se lisait à l'égard de cette année d'imposition qui se termine avant son année d'imposition 1988, à l'égard d'un montant porté au crédit du compte du titulaire de police à des conditions lui donnant droit au paiement de ce montant au plus tard à l'expiration ou à la résiliation de la police; sur

 b) l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant payé ou inconditionnellement porté au crédit d'un titulaire de police ou affecté à l'extinction, totale ou partielle, d'une obligation du titulaire de police, de payer les primes à l'assureur avant son année d'imposition 1988 à l'égard des montants portés au crédit du compte du titulaire de police visé au paragraphe a.

1990, c. 59, a. 310; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

832.1. Sous réserve de l'article 832.1.1, lorsqu'un bien soit d'un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et ailleurs, soit d'un assureur qui ne réside pas au Canada, est visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) l'assureur est réputé avoir aliéné ce bien au début de l'année pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;

 b) lorsqu'il s'agit d'un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le gain ou la perte résultant de l'aliénation est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d'un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année ;

 c) lorsqu'il s'agit d'un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le gain ou la perte résultant de l'aliénation est réputé un gain ou une perte provenant d'un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année.

Un bien auquel réfère le premier alinéa pour une année d'imposition est l'un des biens suivants :

 a) un bien d'assurance désigné pour l'année qui appartenait à l'assureur à la fin de l'année d'imposition précédente et qui n'était pas, pour cette année précédente, un bien d'assurance désigné de celui-ci ;

 b) un bien qui n'est pas un bien d'assurance désigné pour l'année, qui appartenait à l'assureur à la fin de l'année d'imposition précédente et qui était, pour cette année précédente, un bien d'assurance désigné de celui-ci.

Toutefois, on ne doit pas tenir compte des premier et deuxième alinéas pour l'application des articles 140, 140.1 et 818, du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 et du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article lorsqu'il réfère au coût en capital d'un bien.

1984, c. 15, a. 185; 1985, c. 25, a. 135; 1990, c. 59, a. 311; 1996, c. 39, a. 224; 1998, c. 16, a. 195; 2001, c. 53, a. 166; 2004, c. 8, a. 159.

832.1.1. L'article 832.1 ne s'applique pas pour réputer qu'un bien d'un assureur a été aliéné au cours d'une année d'imposition lorsque l'assureur est réputé, en vertu de l'article 851.22.15, avoir aliéné ce bien au cours de l'année d'imposition précédente.

1996, c. 39, a. 225; 1998, c. 16, a. 195.

832.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un assureur qui, au cours d'une année d'imposition, subit une perte qui serait déductible pour l'année en l'absence du présent article et qui résulte de l'aliénation, en raison de l'article 832.1 , d'un bien autre qu'un titre de créance déterminé au sens de l'article 851.22.1, ne peut déduire cette perte que dans l'année d'imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu'en raison de cet article 832.1.

1984, c. 15, a. 185; 1996, c. 39, a. 226.

832.2.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 312; 1996, c. 39, a. 227.

832.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) un assureur qui ne réside pas au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d'une année d'imposition, d'exploiter la totalité ou la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada dans l'année;

 b) le cédant transfère, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des biens, appelés «biens transférés» dans le présent article, dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d'assurance désignés relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s'est terminée immédiatement avant ce moment, à une société, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une société prescrite et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise d'assurance au Canada, et la contrepartie pour le transfert comprend des actions du capital-actions de la cessionnaire;

 c) la cessionnaire assume ou réassure, au moment visé au paragraphe a ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l'exploitation de l'entreprise d'assurance au Canada visée au paragraphe a;

 d) le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l'alinéa d du paragraphe 11.5 de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard du transfert.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) sous réserve du paragraphe g.1, lorsque la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés, n'excède pas l'ensemble des coûts indiqués pour le cédant, à ce moment, des biens transférés, le produit de l'aliénation pour le cédant et le coût pour la cessionnaire des biens transférés sont réputés égaux au coût indiqué, à ce moment, pour le cédant des biens transférés; dans les autres cas, les articles 521 à 526 et 528 s'appliquent à l'égard du transfert;

 b) lorsque les articles 521 à 526 et l'article 528 n'ont pas à être appliqués à l'égard du transfert, le coût pour le cédant de tout bien donné, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçu ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal à la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, du bien donné;

 c) lorsque les articles 521 à 526 et l'article 528 n'ont pas à être appliqués à l'égard du transfert, le coût pour le cédant de toute action du capital-actions de la cessionnaire reçue ou à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés, est réputé être égal:

i.  lorsque l'action est une action privilégiée d'une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au moindre des montants suivants:

1°  la juste valeur marchande de l'action immédiatement après le transfert des biens transférés;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C;


ii.  lorsque l'action est une action ordinaire d'une catégorie quelconque du capital-actions de la cessionnaire, au montant déterminé selon la formule suivante:


D × E / F;


 d) (paragraphe abrogé);

 e) aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du premier alinéa de l’article 825 pour son année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa et de déterminer ses gains et ses pertes qui proviennent de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition subséquentes, le cédant est réputé avoir transféré à la cessionnaire, le dernier jour de l’année d’imposition donnée, l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, les biens visés au paragraphe b de cet alinéa et les obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;

 f) aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d'imposition qui suivent leur année d'imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants déduits par le cédant, dans son année d'imposition donnée, à titre de provision en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l'article 152 et des paragraphes a et a.1 de l'article 840, à l'égard des biens transférés visés au paragraphe b du premier alinéa ou des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa, sont réputés avoir été déduits par la cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d'imposition donnée;

 f.1) aux fins de déterminer le revenu du cédant et de la cessionnaire pour leurs années d’imposition qui suivent leur année d’imposition donnée terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants inclus dans le calcul du revenu du cédant en vertu du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844 pour son année d’imposition donnée, à l’égard des polices d’assurance de l’entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de la cessionnaire, et non du cédant, pour leur année d’imposition donnée;

 g) pour l'application du présent chapitre, des articles 87 à 87.4, 89 à 92.7, 92.22, 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l'article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183 et 835 à 851.22, des paragraphes c et d de l'article 851.22.11 et des articles 966 à 977.1, la cessionnaire est réputée, pour ses années d'imposition qui suivent son année d'imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, continuer l'existence du cédant à l'égard des biens transférés, de l'entreprise visée au paragraphe a du premier alinéa et des obligations visées au paragraphe c de cet alinéa;

 g.1) sauf pour l'application du présent article, lorsque les articles 521 à 526 et 528 n'ont pas à être appliqués à l'égard du transfert, les règles suivantes s'appliquent à chacun des biens transférés qui est un titre de créance déterminé au sens de l'article 851.22.1, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article:

i.  le cédant est réputé ne pas avoir aliéné ce bien;

ii.  la cessionnaire est réputée continuer l'existence du cédant à l'égard de ce bien;

 g.2) pour l'application des articles 744.6 et 744.8 et de la définition de l'expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l'article 851.22.1, la cessionnaire est réputée continuer l'existence du cédant à l'égard des biens transférés;

 h) pour l'application du présent article et de l'article 832.5, la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue de la cessionnaire à l'égard d'une obligation donnée visée au paragraphe c du premier alinéa qu'elle assume ou réassure, est réputée égale à l'ensemble des montants déduits par le cédant, dans son année d'imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, à titre de provision en vertu du deuxième alinéa de l'article 152 et des paragraphes a et a.1 de l'article 840 à l'égard de l'obligation donnée;

 i) aux fins du calcul du revenu du cédant ou de la cessionnaire pour leurs années d'imposition qui suivent leur année d'imposition terminée immédiatement avant le moment visé au paragraphe a du premier alinéa, les montants suivants ne doivent être inclus ou déduits, selon le cas, que dans la mesure que l'on peut raisonnablement considérer comme étant nécessaire aux fins de déterminer le montant approprié du revenu, à la fois, du cédant et de la cessionnaire:

1°  un montant, à l'égard d'une prime de réassurance, payé ou à payer par le cédant à la cessionnaire à l'égard des obligations visées au paragraphe c du premier alinéa en vertu d'une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l'entreprise d'assurance auquel le présent article s'applique;

2°  un montant, à l'égard d'une commission de réassurance, payé ou à payer par la cessionnaire au cédant à l'égard du montant visé au sous-paragraphe 1° en vertu de la convention de réassurance visée à ce sous-paragraphe.

Aux fins des formules visées au paragraphe c du deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent du produit de l'aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l'action privilégiée de la catégorie visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;

 d) la lettre D représente l'excédent du produit de l'aliénation pour le cédant des biens transférés, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, sur l'ensemble de la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe a du premier alinéa, de la contrepartie, autre que des actions du capital-actions de la cessionnaire ou un droit de recevoir de telles actions, reçue ou à recevoir par le cédant pour les biens transférés et du coût pour le cédant de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés;

 e) la lettre E représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de l'action ordinaire de la catégorie, visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, du capital-actions de la cessionnaire;

 f) la lettre F représente la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert des biens transférés, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la cessionnaire à recevoir par le cédant en contrepartie des biens transférés.

Lorsque les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à l'égard d'un transfert, le formulaire prescrit ainsi qu'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l'égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l'année d'imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l'objet de ce choix.

1984, c. 15, a. 185; 1990, c. 59, a. 313; 1993, c. 16, a. 302; 1996, c. 39, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 196; 1998, c. 16, a. 196; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 160; 2009, c. 5, a. 348; 2015, c. 24, a. 117.

832.4. Aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque l'article 832.3 s'applique à l'égard d'un transfert d'un bien amortissable effectué par un assureur qui ne réside pas au Canada en faveur d'une société prescrite aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 832.3, que les articles 521 à 526 et l'article 528 n'ont pas à être appliqués à l'égard de ce transfert et que le coût en capital pour l'assureur du bien amortissable excède son produit de l'aliénation, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût en capital du bien amortissable pour la société est réputé être le coût en capital du bien pour l'assureur;

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé à la société à titre d'amortissement à l'égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent avant le transfert.

1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71.

832.5. Aux fins du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l'article 504, lorsque, après le 15 décembre 1987, les articles 521 à 526, 528 et 832.3 s'appliquent à l'égard d'un transfert de biens effectué par une personne ou une société de personnes à une société d'assurance qui réside au Canada, le surplus d'apport de la société qui résulte du transfert est réputé être égal à l'excédent du montant de ce surplus d'apport déterminé par ailleurs, sur l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie autre que des actions du capital-actions de la société, reçue ou à recevoir de la société par la personne ou la société de personnes pour les biens transférés;

ii.  l'augmentation du capital versé de toutes les actions du capital-actions de la société qui résulte du transfert, déterminée sans tenir compte du paragraphe 11.7 de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et du paragraphe 2.1 de l'article 85 de cette loi, tels qu'ils s'appliquent à l'égard du transfert;

iii.  l'augmentation du surplus d'apport de la société qui résulte du transfert, déterminée sans tenir compte du présent article tel qu'il s'applique à l'égard du transfert; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui doit être déduit dans le calcul du capital versé d'une catégorie d'actions du capital-actions de la société en vertu du paragraphe 11.7 de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 2.1 de l'article 85 de cette loi, selon le cas, tels qu'ils s'appliquent à l'égard du transfert;

ii.  le coût pour la société des biens transférés.

1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 144.

832.6. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition donnée, un assureur qui ne réside pas au Canada exploite une entreprise d'assurance au Canada et que, immédiatement avant ce moment, l'assureur n'exploitait pas une entreprise d'assurance au Canada ou a cessé d'être exonéré de l'impôt en vertu de la présente partie sur tout revenu qui provient de cette entreprise en raison d'une loi du Québec ou du gouvernement du Canada ou de tout texte approuvé, fait ou déclaré ayant force de loi en vertu d'une telle loi, aux fins du calcul du revenu de l'assureur pour l'année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'assureur est réputé avoir eu une année d'imposition se terminant immédiatement avant le début de l'année d'imposition donnée;

 b) pour l'application des paragraphes d et e de l'article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l'article 844, l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise d'assurance au Canada dans l'année d'imposition précédente visée au paragraphe a et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les montants maximums auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l'article 152 et des paragraphes a et a.1 de l'article 840;

 b.1) pour l'application de l'article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l'article 840, l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise d'assurance au Canada dans l'année d'imposition précédente visée au paragraphe a et avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition précédente, les montants qui auraient été prescrits à son égard pour l'application du paragraphe e.1 de l'article 87 et du paragraphe a.1 de l'article 844 pour cette année relativement aux polices d'assurance de cette entreprise;

 c) l'assureur est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le début de l'année d'imposition donnée, chaque bien dont il est propriétaire à ce moment et qui est un bien d'assurance désigné relativement à l'entreprise d'assurance au Canada pour l'année d'imposition donnée, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir réacquis au début de l'année d'imposition donnée à un coût égal à cette juste valeur marchande;

 d) (paragraphe abrogé).

1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 14, a. 145; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 197; 2004, c. 8, a. 161; 2009, c. 5, a. 349; 2015, c. 24, a. 118.

832.7. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un assureur, appelé «vendeur» dans le présent article, a aliéné en faveur d'une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, la totalité ou la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada, ou d'un secteur d'activité d'une telle entreprise, et que l'acheteur assume des obligations à l'égard de l'entreprise ou du secteur d'activité, selon le cas, à l'égard desquelles une provision peut être réclamée en vertu du deuxième alinéa de l'article 152 ou des paragraphes a ou a.1 de l'article 840, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de déterminer le montant du revenu brut de placements qui doit être inclus dans le calcul du revenu du vendeur et de l'acheteur en vertu du premier alinéa de l'article 825 et de déterminer le montant des gains et des pertes du vendeur et de l'acheteur qui proviennent de biens d'assurance désignés pour l'année:

i.  le vendeur et l'acheteur sont réputés, en plus de leur année d'imposition normale, avoir eu une année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment;

ii.  pour les années d'imposition du vendeur et de l'acheteur qui suivent ce moment, l'entreprise ou le secteur d'activité, selon le cas, aliéné en faveur de l'acheteur, est réputé avoir été aliéné le dernier jour de l'année d'imposition visée au sous-paragraphe i et les obligations assumées par l'acheteur sont réputées avoir été assumées le dernier jour de cette année d'imposition;

 b) aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l'acheteur pour les années d'imposition qui se terminent après ce moment, les montants suivants sont réputés avoir été soit payés ou à payer, soit reçus ou à recevoir, selon le cas, par le vendeur ou l'acheteur, selon le cas, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou du secteur d'activité, selon le cas:

i.  un montant payé ou à payer par le vendeur à l'acheteur à l'égard des obligations;

ii.  un montant à l'égard d'une commission payée ou à payer par l'acheteur au vendeur à l'égard d'un montant visé au sous-paragraphe i.

1990, c. 59, a. 314; 1998, c. 16, a. 198.

832.8. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un assureur acquiert ou réacquiert la propriété à titre bénéficiaire d'un bien par suite du défaut de payer la totalité ou une partie d'un montant, appelé « réclamation de l'assureur » dans le présent article, dû à l'assureur à ce moment à l'égard d'une obligation, d'une débenture, d'une créance hypothécaire, d'une convention de vente ou de toute autre forme de créance qui appartient à l'assureur, les règles suivantes s'appliquent à l'assureur :

 a) les articles 484.7 à 484.13 ne s'appliquent pas à l'égard de l'acquisition ou de la réacquisition ;

 b) il est réputé avoir acquis ou réacquis le bien, selon le cas, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment ;

 c) il est réputé avoir aliéné, à ce moment, la partie de la créance que représente la réclamation de l'assureur pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande visée au paragraphe b et avoir réacquis, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul ;

 d) l'acquisition ou la réacquisition est réputée n'avoir aucun effet sur la forme de la créance ;

 e) aucun montant n'est admissible en déduction à l'égard de la réclamation de l'assureur en vertu des articles 140 et 140.1 dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année d'imposition ou une année d'imposition subséquente.

1990, c. 59, a. 314; 1996, c. 39, a. 229; 2005, c. 1, a. 195.

832.9. Les paragraphes a à i du deuxième alinéa de l'article 832.3 et les articles 832.4 et 832.5 s'appliquent à l'égard du transfert visé au paragraphe b, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) un assureur qui réside au Canada, appelé «cédant» dans le présent article, cesse, à un moment quelconque d'une année d'imposition, d'exploiter la totalité ou la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada dans cette année;

 b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, à une société qui réside au Canada, appelée «cessionnaire» dans le présent article, qui est une société prescrite pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 832.3 et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter l'entreprise d'assurance au Canada visée au paragraphe a, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital actions de la cessionnaire, la totalité ou la quasi totalité des biens, appelés «biens transférés» dans l'article 832.3, qui sont:

i.  lorsque le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et ailleurs dans l'année, les biens dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d'assurance désignés relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition qui, en raison du choix visé au paragraphe d, s'est terminée immédiatement avant ce moment;

ii.  dans les autres cas, les biens dont le cédant est propriétaire à ce moment et qu'il utilise ou détient dans l'année dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise d'assurance au Canada dans l'année;

 c) la cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des obligations du cédant qui résultent de l'exploitation de l'entreprise d'assurance au Canada visée au paragraphe a;

 d) le cédant et la cessionnaire font un choix valide en vertu de l'alinéa d du paragraphe 11.94 de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard du transfert.

De plus, lorsque le premier alinéa s'applique à l'égard du transfert visé au paragraphe b de cet alinéa, le formulaire prescrit ainsi qu'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l'égard du transfert, dans le cadre du choix visé au paragraphe d du premier alinéa, doivent être transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables au cédant et à la cessionnaire pour l'année d'imposition dans laquelle sont effectuées les opérations faisant l'objet de ce choix.

1990, c. 59, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 197; 1998, c. 16, a. 199; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 162; 2009, c. 5, a. 350; 2015, c. 24, a. 119.

CHAPITRE II.1 
CONVERSION D'UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE EN UNE SOCIÉTÉ MUTUELLE
1995, c. 49, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.

832.10. Lorsqu'une société d'assurance qui est une société canadienne affecte un montant au paiement de ses actions qu'elle rachète, ou acquiert autrement, conformément à une proposition de mutualisation en vertu de la section III de la partie VI de la Loi sur les sociétés d'assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou, lorsque la société est constituée en vertu des lois d'une province, conformément à une loi de cette province prévoyant sa conversion en une société mutuelle par le rachat de ses actions conformément aux dispositions de cette loi, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les articles 111 à 119.1 n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion, dans le calcul du revenu d'un actionnaire de la société, d'une partie de ce montant;

 b) aucune partie de ce montant n'est réputée, pour l'application des articles 846 à 850, avoir été versée aux actionnaires ou, pour l'application des articles 504 à 510.1 et 517, avoir été reçue à titre de dividende.

1995, c. 49, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE II.2 
DÉMUTUALISATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
2001, c. 53, a. 167.

832.11. Dans le présent chapitre, l'expression:

«action» du capital-actions d'une société comprend un droit accordé par la société d'acquérir une action de son capital-actions;

«avantage de conversion» désigne un avantage reçu dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance en raison d'un intérêt, avant la démutualisation, d'une personne dans une police d'assurance dont la société d'assurance était l'une des parties;

«avantage de conversion imposable» désigne un avantage de conversion reçu par un intéressé dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance, sauf l'un des avantages de conversion suivants:

 a) une action d'une catégorie du capital-actions de cette société;

 b) une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est ou devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation;

 c) un droit de propriété dans une société mutuelle de portefeuille relativement à la société d'assurance;

«avantage déterminé» désigne un avantage de conversion imposable qui constitue soit:

 a) une amélioration des avantages prévus par une police d'assurance;

 b) l'établissement d'une police d'assurance;

 c) un engagement par une société d'assurance de verser une participation de police;

 d) une réduction du montant des primes qui seraient payables par ailleurs en vertu d'une police d'assurance;

«démutualisation» désigne la conversion d'une société d'assurance qui est une société mutuelle en une société qui n'est pas une société mutuelle;

«droits de propriété» désigne les droits et intérêts suivants:

 a) ceux détenus par une personne à l'égard d'une société mutuelle de portefeuille donnée en raison d'un intérêt, actuel ou ancien, de toute personne dans une police d'assurance dont l'une des parties a été une société d'assurance relativement à laquelle la société donnée est la société mutuelle de portefeuille, et qui sont:

i.  les droits semblables à ceux rattachés aux actions du capital-actions d'une société;

ii.  tous les autres droits relatifs à la société donnée à titre de société mutuelle et les intérêts dans la société donnée à ce titre;

 b) ceux détenus par une personne à l'égard d'une société mutuelle d'assurance en raison d'un intérêt, actuel ou ancien, de toute personne dans une police d'assurance dont cette société était l'une des parties, et qui sont:

i.  les droits semblables à ceux rattachés aux actions du capital-actions d'une société;

ii.  tous les autres droits relatifs à la société mutuelle d'assurance à titre de société mutuelle et les intérêts dans la société à ce titre;

iii.  tout droit conditionnel ou non de recevoir un avantage dans le cadre de la démutualisation de la société mutuelle d'assurance;

«échéance» d'un paiement à l'égard d'une démutualisation d'une société d'assurance désigne le plus tardif des jours suivants:

 a) la fin du treizième mois après le moment de la démutualisation;

 b) lorsque le montant total du paiement dépend du produit du premier appel public à l'épargne à l'égard des actions de la société ou d'une société de portefeuille relativement à la société d'assurance, la fin du soixantième jour qui suit celui où l'appel public s'est terminé;

 c) lorsque le paiement est fait après l'échéance initiale du paiement et qu'il est raisonnable de considérer que le paiement a été reporté après celle-ci en raison du fait que, 60 jours avant cette échéance initiale, on ne disposait pas de renseignements permettant de retrouver une personne, la fin du sixième mois après que de tels renseignements soient devenus disponibles;

 d) la fin de tout autre jour que le ministre juge raisonnable;

«échéance initiale» d'un paiement désigne le moment qui serait l'échéance du paiement si la définition de l'expression «échéance» se lisait en faisant abstraction de son paragraphe c;

«intéressé» désigne une personne qui a reçu ou a le droit de recevoir un avantage de conversion mais ne comprend pas, à l'égard de la démutualisation d'une société d'assurance, une société de portefeuille en relation avec la démutualisation ou une société mutuelle de portefeuille relativement à la société d'assurance;

«personne» comprend une société de personnes;

«société de portefeuille» désigne une société qui, d'une part, a émis des actions de son capital-actions à des intéressés dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance et, d'autre part, détient des actions du capital-actions de la société d'assurance acquises dans le cadre de la démutualisation qui lui donnent droit à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'égard des actions à l'assemblée annuelle:

 a) soit des actionnaires de la société d'assurance;

 b) soit des actionnaires de la société d'assurance et des titulaires de polices d'assurance dont la société d'assurance est l'une des parties;

«société mutuelle de portefeuille» relativement à une société d'assurance, désigne une société mutuelle constituée pour détenir des actions du capital-actions d'une société d'assurance, où les seules personnes qui ont droit de voter à une assemblée annuelle de la société mutuelle sont des titulaires de polices de la société d'assurance.

2001, c. 53, a. 167.

832.12. Pour l'application des articles 832.11 à 832.25, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sous réserve des paragraphes b à g, si dans le cadre de l'attribution d'un avantage à l'égard d'une démutualisation, une société s'engage, de façon conditionnelle ou non, à faire ou à faire faire un paiement, la personne envers laquelle elle s'est ainsi engagée est considérée avoir reçu un avantage par suite de l'engagement et non par suite du paiement;

 b) lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un avantage à l'égard d'une démutualisation, une société fait un paiement, à l'exception d'un paiement fait conformément aux termes d'une police d'assurance qui n'est pas une participation de police, au plus tard à l'échéance du paiement, les règles suivantes s'appliquent:

i.  sous réserve des paragraphes f et g, le bénéficiaire du paiement est considéré avoir reçu un avantage par suite du paiement;

ii.  aucun avantage n'est considéré reçu par suite de l'engagement conditionnel ou non de faire ou de faire faire le paiement;

 c) aucun avantage n'est considéré reçu par suite de l'engagement conditionnel ou non d'une société de faire ou de faire faire un paiement, à l'exception d'un paiement fait conformément aux termes d'une police d'assurance qui n'est pas une participation de police, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'on dispose de renseignements suffisants permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;

 d) lorsque l'engagement d'une société de faire ou de faire faire un paiement en relation avec une démutualisation prend fin au plus tard à l'échéance initiale du paiement sans que celui-ci n'ait été fait totalement ou partiellement, un avantage n'est considéré avoir été reçu par suite de l'engagement que si le paiement devait être un paiement, autre qu'une participation de police, fait conformément aux termes d'une police d'assurance;

 e) aucun avantage n'est considéré avoir été reçu par suite de l'engagement conditionnel ou non d'une société de faire ou de faire faire un paiement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  le paragraphe a s'appliquerait à l'engagement, en l'absence du présent paragraphe;

ii.  le paragraphe d s'appliquerait à l'engagement, s'il se lisait sans les mots «au plus tard à l'échéance initiale du paiement»;

iii.  il est raisonnable de considérer que, avant l'échéance initiale du paiement, l'on ne disposait pas de renseignements suffisants permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;

iv.  de tels renseignements deviennent disponibles après l'échéance initiale et l'engagement prend fin au plus tard six mois après le jour où ces renseignements deviennent disponibles;

 f) aucun avantage n'est considéré avoir été reçu par suite soit de l'engagement conditionnel ou non d'une société de faire ou de faire faire un paiement de rente au moyen de l'établissement d'un contrat de rente, soit de la réception d'un paiement de rente en vertu d'un tel contrat, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'engagement a été pris, ou que le paiement de rente a été effectué, en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel s'appliquent le paragraphe a de l'article 2.3 et l'article 965.0.17.2, soit par un contrat de rente collective établi en vertu d'un régime de pension agréé qui a été liquidé;

 g) aucun avantage n'est considéré avoir été reçu par suite:

i.  soit d'une modification à laquelle s'appliquerait l'article 965.0.17.3, en l'absence du paragraphe b de son premier alinéa;

ii.  soit d'un remplacement auquel s'applique le paragraphe a de l'article 965.0.17.4;

 h) un intéressé est considéré recevoir un avantage dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance à l'un des moments suivants:

i.  si l'avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou est un paiement auquel s'applique le paragraphe b, le moment où le paiement est fait;

ii.  dans les autres cas, le plus tardif des moments suivants:

1°  le moment de la démutualisation;

2°  lorsque l'importance de l'avantage ou le droit de l'intéressé à cet avantage dépend du produit d'un premier appel public à l'épargne à l'égard des actions de la société ou d'une société de portefeuille relativement à la société d'assurance et que l'appel public est complété dans les 13 mois qui suivent le moment de la démutualisation, le moment où l'appel public est complété;

3°  lorsque le montant total de l'avantage dépend du produit d'un premier appel public à l'épargne à l'égard des actions de la société ou d'une société de portefeuille relativement à la société d'assurance, le moment où l'appel public est complété;

4°  lorsqu'il est raisonnable de considérer que la personne qui confère l'avantage ne peut informer l'intéressé de l'avantage du fait que, avant le plus tardif des moments visés aux sous-paragraphes 1° à 3°, elle ne disposait pas de renseignements suffisants permettant de retrouver l'intéressé, le moment où elle a reçu de tels renseignements;

5°  la fin de tout autre jour que le ministre juge raisonnable;

 i) le moment où une société d'assurance est considérée se démutualiser est celui où elle émet pour la première fois une action de son capital-actions, autre qu'une action de son capital-actions qu'elle a émise lorsqu'elle était une société mutuelle pourvu qu'elle n'ait pas cessé d'être une telle société en raison de l'émission de cette action;

 j) sous réserve du paragraphe b de l'article 832.13, la valeur d'un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l'avantage au moment où l'intéressé le reçoit.

2001, c. 53, a. 167.

832.13. Pour l'application des articles 832.11 à 832.25, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque les avantages prévus par une police d'assurance sont améliorés, autrement que par suite d'une modification à laquelle s'appliquerait l'article 965.0.17.3 en l'absence du paragraphe b de son premier alinéa, dans le cadre d'une démutualisation, la valeur de l'amélioration est réputée un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;

 b) lorsque les primes payables en vertu d'une police d'assurance à une société d'assurance sont réduites dans le cadre d'une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l'engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l'absence d'une telle réduction;

 c) une société d'assurance est considérée avoir versé une participation de police, ou s'être engagée à en verser une, dans le cadre de la démutualisation de cette société seulement dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

i.  la participation de police est mentionnée dans le projet de démutualisation que la société a transmis aux intéressés;

ii.  l'engagement d'effectuer le versement est conditionnel à l'approbation de la démutualisation par les intéressés;

iii.  l'on ne peut raisonnablement considérer que le versement a été effectué, ou que l'engagement a été pris, pour faire en sorte que les titulaires de police ne soient pas affectés défavorablement par la démutualisation;

 d) sauf pour l'application des paragraphes c, e et f, lorsqu'une partie d'une participation de police est un avantage de conversion dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance et qu'une partie ne l'est pas, chaque partie de la participation de police est réputée distincte de l'autre;

 e) une participation de police comprend un montant versé au titre ou en règlement d'une telle participation;

 f) le paiement d'une participation de police comprend l'application de la participation au paiement d'une prime prévue par une police d'assurance ou au remboursement d'une avance sur police;

 g) lorsque la démutualisation d'une société d'assurance se fait par la fusion de la société avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de la fusion est réputée la même société que la société d'assurance et la continuer;

 h) une société d'assurance est considérée comme étant partie à une police d'assurance au moment où elle devient responsable d'obligations d'un assureur en vertu de la police.

2001, c. 53, a. 167.

832.14. Lorsqu'une société d'assurance donnée se démutualise, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d'un contribuable qui résulte de l'aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls ;

 b) aucun montant payé ou payable à un intéressé dans le cadre de l'aliénation, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la société donnée ne constitue un montant d'immobilisations incorporelles ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 d) lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la société donnée ou d'une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille relativement à la société donnée, comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la société donnée, le coût de l'action ou des droits de propriété donnés pour la personne est réputé nul ;

 e) lorsqu'une société de portefeuille qui en est une dans le cadre de la démutualisation, acquiert de la société donnée une action du capital-actions de celle-ci, dans le cadre de cette démutualisation, et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l'action du capital-actions de la société donnée, le coût pour la société de portefeuille de l'action du capital-actions de la société donnée est réputé nul ;

 f) lorsqu'un intéressé reçoit à un moment quelconque un avantage de conversion imposable auquel ne s'applique pas l'article 832.21, les règles suivantes s'appliquent :

i.  la société qui a conféré l'avantage est réputée, à ce moment, avoir versé sur des actions de son capital-actions un dividende égal à la valeur de cet avantage ;

ii.  sous réserve de l'article 832.23, l'avantage reçu par l'intéressé est réputé un dividende qu'il a reçu à ce moment ;

 g) pour l'application de la présente partie, lorsqu'un dividende est réputé, par l'effet du paragraphe f ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 832.23, avoir été versé par une société qui ne réside pas au Canada, celle-ci est réputée, à l'égard du versement du dividende, une société qui réside au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en vertu de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;

 h) pour l'application des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653 et du chapitre I du titre I.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir dans le cadre de la démutualisation est, avant le moment de leur réception, réputée nulle ;

 i) lorsqu'une personne acquiert un contrat de rente à l'égard duquel, en raison du paragraphe f de l'article 832.12, aucun avantage n'est considéré avoir été reçu pour l'application des articles 832.11 à 832.25, d'une part le coût du contrat de rente pour la personne est réputé nul et, d'autre part, les articles 92.11 à 92.19 ne s'appliquent pas au contrat de rente.

2001, c. 53, a. 167; 2003, c. 9, a. 122; 2004, c. 8, a. 163; 2005, c. 1, a. 196.

832.15. Pour l'application des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653 et du chapitre I du titre I.1, lorsqu'une société d'assurance annonce publiquement à un moment quelconque qu'elle entend faire approuver sa démutualisation, la juste valeur marchande des droits de propriété dans la société est réputée nulle tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine au moment de la démutualisation ou au moment postérieur où la société annonce qu'elle n'entend plus se démutualiser.

2001, c. 53, a. 167; 2004, c. 8, a. 164.

832.16. Lorsque le versement d'une participation de police par une société d'assurance est un avantage de conversion imposable, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application de la présente partie, sauf les articles 832.11 à 832.25, la participation de police est réputée ne pas en être une;

 b) aucun montant au titre de la participation de police ne peut être inclus, même implicitement, dans le calcul d'un montant déductible par l'assureur pour une année d'imposition en vertu du deuxième alinéa de l'article 152 ou des articles 840 et 841.

2001, c. 53, a. 167.

832.17. Lorsque, dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance, une personne recevrait, si l'article 832.12 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes f et g et si le paragraphe a de l'article 832.13 se lisait sans tenir compte du renvoi à l'application de l'article 965.0.17.3, un avantage donné qui est un avantage déterminé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société d'assurance qui est tenue de payer des avantages en vertu de la police à laquelle l'avantage donné se rapporte est réputée avoir reçu, au moment de la démutualisation, une prime à l'égard de cette police égale à la valeur de l'avantage donné;

 b) pour l'application du paragraphe a, dans la mesure où les obligations d'une société d'assurance donnée en vertu de la police ont été assumées par une autre société d'assurance avant le moment de la démutualisation, la société donnée est réputée ne pas être tenue de payer les avantages en vertu de la police;

 c) sous réserve du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 832.22, lorsque la personne reçoit l'avantage donné, elle est réputée avoir payé, au moment de la démutualisation, une prime à l'égard de la police à laquelle l'avantage se rapporte égale à la valeur de l'avantage donné.

2001, c. 53, a. 167.

832.18. Lorsque, dans le cadre de la démutualisation d'une société d'assurance, un intéressé reçoit un avantage de conversion imposable, autre qu'un avantage déterminé, il est réputé l'avoir acquis à un coût égal à sa valeur.

2001, c. 53, a. 167.

832.19. Les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas à un avantage de conversion.

2001, c. 53, a. 167.

832.20. Sous réserve de l'article 832.21, pour l'application des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe c de l'article 832.17, qui concernent les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d'un avantage de conversion est considérée n'être ni un versement d'une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni une distribution d'un tel régime ou fonds ou d'une telle convention.

2001, c. 53, a. 167.

832.21. Un avantage de conversion reçu en raison d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime ou fonds de pension ou de retraite est réputé reçu en vertu du régime ou du fonds, selon le cas, s'il est reçu par une personne autre que la fiducie.

2001, c. 53, a. 167.

832.22. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) un intéressé reçoit un avantage de conversion en raison de son intérêt dans une police d'assurance collective en vertu de laquelle des particuliers ont été assurés dans le cadre ou en raison de leur emploi;

 b) en tout temps avant le paiement de la prime visée au paragraphe c, le coût total d'une protection d'assurance donnée prévue par la police d'assurance collective visée au paragraphe a était assumé par les particuliers qui étaient assurés en vertu de la protection d'assurance donnée;

 c) l'intéressé visé au paragraphe a paie une prime soit en vertu de la police d'assurance collective visée au paragraphe a à l'égard de la protection d'assurance donnée visée au paragraphe b, soit en vertu d'une autre police d'assurance collective à l'égard d'une protection qui remplace la protection d'assurance donnée;

 d) soit la prime visée au paragraphe c est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe c de l'article 832.17, soit il est raisonnable de considérer que la prime a pour but d'appliquer, au profit des particuliers qui sont assurés en vertu de la protection d'assurance donnée visée au paragraphe b ou de la protection qui remplace la protection d'assurance donnée, la totalité ou une partie de la valeur de la partie de l'avantage de conversion visé au paragraphe a qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la protection d'assurance donnée.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) pour l'application de l'article 43, la prime est réputée un montant payé par les particuliers qui sont assurés en vertu de la protection d'assurance donnée ou de la protection qui remplace la protection d'assurance donnée, selon le cas, et non un montant payé par l'intéressé;

 b) aucun montant ne peut être déduit à l'égard de la prime dans le calcul du revenu de l'intéressé.

2001, c. 53, a. 167.

832.23. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) un intéressé reçoit un avantage de conversion, appelé «avantage donné» dans le présent article, en raison de l'intérêt d'une personne dans une police d'assurance;

 b) l'intéressé visé au paragraphe a paie un montant, autrement que par le transfert d'une action qu'il a reçue au titre de la totalité ou d'une partie de l'avantage donné et qu'il n'a pas ainsi reçue à titre d'avantage de conversion imposable, à un particulier donné qui soit:

i.  a reçu des avantages en vertu de la police d'assurance visée au paragraphe a;

ii.  a, ou avait à un moment quelconque, un droit conditionnel ou non de recevoir des avantages en vertu de la police d'assurance;

iii.  bénéficiait d'une protection en vertu de la police d'assurance;

iv.  a reçu le montant en raison du fait qu'un particulier a rempli l'une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii;

 c) il est raisonnable de considérer que le but du paiement visé au paragraphe b est de distribuer au particulier donné visé à ce paragraphe un montant à l'égard de l'avantage donné;

 d) soit le but principal de la police d'assurance visée au paragraphe a était d'assurer des prestations de retraite ou une protection d'assurance à des particuliers au titre de leur emploi auprès d'un employeur, soit la totalité ou une partie du coût d'une protection d'assurance en vertu de la police d'assurance avait été assumée par des particuliers autres que l'intéressé visé au paragraphe a;

 e) l'article 832.21 ne s'applique pas à l'avantage donné;

 f) l'un des sous-paragraphes suivants s'applique:

i.  le particulier donné visé au paragraphe b réside au Canada au moment du paiement visé à ce paragraphe, l'intéressé visé au paragraphe a est une personne dont le revenu imposable est exonéré d'impôt en vertu de la présente partie et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article;

ii.  le paiement visé au paragraphe b est reçu avant le 7 décembre 1999 et l'intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit l'avantage donné, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s'applique à l'égard du paiement;

iii.  le paiement visé au paragraphe b est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article, et l'intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit l'avantage donné, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s'applique à l'égard du paiement;

iv.  le paiement visé au paragraphe b est reçu après le 6 décembre 1999 et ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) sous réserve du paragraphe f, aucun montant n'est déductible dans le calcul du revenu de l'intéressé en raison du paiement;

 b) sauf pour l'application du présent article et sans restreindre les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou de tout événement qui survient après le moment du paiement, le paiement est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier donné ni ne lui être devenu payable;

 c) la société qui a conféré l'avantage donné est réputée avoir versé au particulier donné au moment du paiement, et le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, un dividende sur des actions du capital-actions de la société égal au montant du paiement;

 d) toutes les obligations qui, en l'absence du présent article, seraient imposées à la société visée au paragraphe c par la présente partie et les règlements en raison du versement du dividende visé à ce paragraphe incombent à l'intéressé comme si celui-ci était la société et n'incombent pas à cette dernière;

 e) lorsque l'avantage donné est un avantage de conversion imposable, sauf pour l'application du présent article et sauf aux fins de déterminer les obligations imposées à la société par la présente partie et les règlements en raison du fait que l'avantage donné a été conféré, l'intéressé est réputé, jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande du paiement, ne pas avoir reçu l'avantage donné;

 f) lorsque l'avantage donné était une action reçue par l'intéressé, autrement qu'à titre d'avantage de conversion imposable, les règles suivantes s'appliquent:

i.  lorsque l'action est, au moment du paiement, une immobilisation détenue par l'intéressé, le montant du paiement doit être ajouté, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour lui;

ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas et que l'action était une immobilisation que l'intéressé a aliénée avant ce moment, le montant du paiement est réputé une perte en capital pour lui qui résulte de l'aliénation d'un bien pour l'année d'imposition de l'intéressé au cours de laquelle le paiement est fait;

iii.  dans les autres cas, le paragraphe a ne s'applique pas au paiement.

2001, c. 53, a. 167.

832.24. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) en raison de l'intérêt d'une personne dans une police d'assurance, un intéressé reçoit un avantage de conversion, sauf un avantage de conversion imposable, qui consiste en des actions du capital-actions d'une société;

 b) l'intéressé visé au paragraphe a transfère à un moment quelconque la totalité ou une partie des actions visées à ce paragraphe à un particulier donné qui:

i.  soit a reçu des avantages en vertu de la police d'assurance visée au paragraphe a;

ii.  soit a, ou avait à un moment quelconque, un droit conditionnel ou non de recevoir des avantages en vertu de la police d'assurance;

iii.  soit bénéficiait d'une protection en vertu de la police d'assurance;

iv.  soit a reçu les actions en raison du fait qu'un particulier a rempli l'une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii;

 c) il est raisonnable de considérer que le but du transfert visé au paragraphe b est de distribuer au particulier donné visé à ce paragraphe la totalité ou une partie de l'avantage de conversion visé au paragraphe a;

 d) soit le but principal de la police d'assurance visée au paragraphe a était d'assurer des prestations de retraite ou une protection d'assurance à des particuliers au titre de leur emploi auprès d'un employeur, soit la totalité ou une partie du coût d'une protection d'assurance en vertu de la police d'assurance avait été assumée par des particuliers autres que l'intéressé visé au paragraphe a;

 e) l'article 832.21 ne s'applique pas à l'avantage de conversion visé au paragraphe a;

 f) l'un des sous-paragraphes suivants s'applique:

i.  le particulier donné visé au paragraphe b réside au Canada au moment du transfert visé à ce paragraphe, l'intéressé visé au paragraphe a est une personne dont le revenu imposable est exonéré d'impôt en vertu de la présente partie et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article;

ii.  le transfert visé au paragraphe b est effectué avant le 7 décembre 1999 et l'intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit l'avantage de conversion visé au paragraphe a, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s'applique à l'égard du transfert;

iii.  le transfert visé au paragraphe b est effectué après le 6 décembre 1999 et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article, et l'intéressé visé au paragraphe a fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit l'avantage de conversion visé au paragraphe a, ou dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable, que le présent article s'applique à l'égard du transfert;

iv.  le transfert visé au paragraphe b est effectué après le 6 décembre 1999 et le montant du transfert ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné visé à ce paragraphe si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du présent article.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) aucun montant n'est déductible dans le calcul du revenu de l'intéressé en raison du transfert;

 b) sauf pour l'application du présent article et sans restreindre les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou de tout événement qui survient après le moment du transfert, le transfert est réputé ne pas avoir été effectué en faveur du particulier donné ni ne représenter un montant qui lui est payable;

 c) le coût des actions pour le particulier donné est réputé nul.

2001, c. 53, a. 167.

832.25. Pour l'application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1, 93.4 et 106.4, de la section X.1 du chapitre III du titre III du livre III, des articles 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l'article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2 et 727 à 737, du paragraphe f de l'article 772.13 et de l'article 776.1.5.6, le contrôle d'une société d'assurance et de chaque société qu'elle contrôle est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions du capital-actions de la société d'assurance ont été acquises, dans le cadre de la démutualisation de celle-ci, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation, lorsque les conditions suivantes sont remplies immédiatement après le moment donné:

 a) la société donnée n'est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;

 b) un montant égal à 95% de la juste valeur marchande de l'ensemble des éléments de l'actif de la société donnée est inférieur à l'ensemble des montants suivants:

i.  l'argent de la société donnée;

ii.  le montant d'un dépôt de cet argent, auprès d'une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée;

iii.  la juste valeur marchande d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou de tout autre titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de son acquisition, avait une date d'échéance d'au plus 24 mois après ce moment;

iv.  la juste valeur marchande d'une action du capital-actions de la société d'assurance détenue par la société donnée.

2001, c. 53, a. 167; 2009, c. 5, a. 351.

832.26. Lorsque, à un moment quelconque, une société mutuelle de portefeuille relativement à une société d'assurance distribue un bien à un titulaire de police de la société d'assurance, la société mutuelle de portefeuille est réputée avoir payé, et le titulaire de police est réputé avoir reçu de la société mutuelle de portefeuille, à ce moment, un dividende sur les actions du capital-actions de la société mutuelle de portefeuille égal à la juste valeur marchande du bien.

2001, c. 53, a. 167.

CHAPITRE III 
RÈGLES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE SUR LA VIE
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION I 
GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
1972, c. 23.

833. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société d'assurance sur la vie résidant au Canada est réputée être une société publique.

1972, c. 23, a. 624; 1997, c. 3, a. 71.

833.1. Une société qui réside au Canada qui est une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l'article 832.11, en raison du fait qu'elle a acquis des actions dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression cet article, d'une société d'assurance sur la vie qui réside au Canada, est réputée une société publique si elle satisfait aux autres exigences prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 141 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

2001, c. 53, a. 168.

833.2. Pour l'application de l'article 1095, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe c de l'article 1094, une action du capital-actions d'une société est réputée inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée à un moment quelconque lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société est l'une des suivantes:

i.  une société d'assurance sur la vie visée au sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 141 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

ii.  une société de portefeuille, au sens que donne à cette expression l'article 832.11, qui est réputée une société publique, à ce moment, en vertu de l'article 833.1;

 b) aucune action du capital-actions de la société n'est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs à ce moment;

 c) ce moment suit d'au plus six mois le moment de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l'article 832.11, de l'une des sociétés suivantes:

i.  la société, lorsque celle-ci est une société d'assurance sur la vie;

ii.  dans les autres cas, la société d'assurance sur la vie relativement à laquelle la société est une société de portefeuille.

2001, c. 53, a. 168; 2010, c. 5, a. 79.

834. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 625; 1978, c. 26, a. 148; 1984, c. 15, a. 186; 1995, c. 49, a. 185.

835. Dans le présent titre, les articles 92.11 à 104, 130, 130.1, 135, 137 à 163.1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570 et 736.1 et la partie II:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) «fonds réservé» signifie un groupe déterminé de biens dont la juste valeur marchande fait varier la totalité ou une partie des réserves d'un assureur à l'égard de toute police d'assurance sur la vie;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 e) «police d'assurance sur la vie» comprend un contrat de rentes ou un contrat à l'égard duquel les réserves de l'assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d'un fonds réservé;

 e.1) «police d'assurance sur la vie au Canada» signifie une police d'assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d'une personne qui réside au Canada au moment de l'établissement ou de la souscription;

 f) «police d'assurance sur la vie avec participation» signifie une police d'assurance sur la vie en vertu de laquelle le détenteur a le droit de participer, autrement que sous forme de remboursement de surprime d'expérience, aux bénéfices de l'assureur autres que ceux relatifs à des biens d'un fonds réservé;

 g) «police à fonds réservé» signifie une police d'assurance sur la vie dont le montant des prestations à payer en vertu de la police fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé relatif à la police;

 h) «avance sur police» signifie une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d'une police d'assurance sur la vie au Canada;

 i) «intérêt», à l'égard d'une avance sur police, signifie le montant qui doit être payé à l'égard de l'avance, selon les modalités de la police à l'égard de laquelle l'avance est consentie, pour que le titulaire conserve son intérêt dans la police;

 j) «montant à payer» à l'égard d'une avance sur police à un moment donné, signifie le montant de l'avance et de l'intérêt y afférent qui est impayé à ce moment;

 k) «fiducie de fonds réservé» signifie une fiducie visée à l'article 851.2;

 l) «fonds excédentaire d'opérations» d'un assureur à la fin d'une année d'imposition donnée désigne l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants suivants:

1°  le total de ses revenus, pour chaque année d'imposition comprise dans la période qui commence le premier jour de son année d'imposition 1969 et qui se termine à la fin de l'année d'imposition donnée, provenant de toutes les entreprises d'assurance qu'il a exploitées;

2°  le total des montants dont chacun représente une partie de la perte autre qu'une perte en capital qui était réputée, en vertu de l'article 736.1, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition 1977, avoir été déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1977;

3°  le total des bénéfices ou des gains qu'il a réalisés, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1°, lors de l'aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou ces gains ont été ou sont inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance pour une année d'imposition comprise dans cette période; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le total de ses pertes, pour chaque année d'imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, provenant de toutes les entreprises d'assurance qu'il a exploitées;

2°  le total des pertes qu'il a subies, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, lors de l'aliénation de biens qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et qui sont utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance pour une année d'imposition comprise dans cette période;

3°  le total des impôts qu'il a à payer en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sauf la partie de ceux-ci qui n'aurait pas été à payer n'eût été de l'article 846 tel qu'il se lisait, avant son abrogation, pour chacune de ces années;

4°  le total des montants déterminés à son égard, pour chaque année d'imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, en vertu de l'alinéa a de l'élément F de la formule figurant à la définition de l'expression «fonds excédentaire résultant de l'activité» prévue au paragraphe 12 de l'article 138 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu'un tel montant qui est visé au sous-paragraphe 3° ou qui le serait si ce n'était de l'exception y prévue;

5°  le total des impôts qu'il a à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu pour chaque année d'imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;

6°  le total de la taxe qu'il a à payer en vertu de la partie VI.1 pour chaque année d'imposition comprise dans la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;

7°  le total des dons qu'il a faits, au cours de la période visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, à un donataire reconnu;

8°  (sous-paragraphe abrogé);

 m) «année de base» d'un assureur sur la vie désigne l'année d'imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;

 n) «année transitoire» d'un assureur sur la vie désigne:

i.  soit, relativement aux normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006, la première année d'imposition de l'assureur sur la vie qui commence après le 30 septembre 2006;

ii.  soit, relativement aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la première année d'imposition de l'assureur sur la vie qui commence après le 31 décembre 2010;

 o) «montant transitoire» d'un assureur sur la vie, relativement à une entreprise d'assurance sur la vie qu'il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:


A - B;


 p) «police d'assurance à comptabilité de dépôt» désigne une police d'assurance d'un assureur sur la vie qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus, n'est pas un contrat d'assurance pour une année d'imposition de l'assureur sur la vie;

 q) «police exclue» désigne une police d'assurance d'un assureur sur la vie qui serait une police d'assurance à comptabilité de dépôt pour l'année de base de l'assureur sur la vie si les normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 s'appliquaient à cette année de base.

Dans la formule prévue au paragraphe o du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant maximum que l'assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l'article 840, à titre de réserves pour son année de base à l'égard de ses polices d'assurance sur la vie au Canada si, à la fois:

i.  les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l'assureur sur la vie aux fins d'évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s'étaient appliqués à lui pour son année de base;

ii.  les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 840, tels qu'ils se lisaient pour l'année transitoire de l'assureur sur la vie, s'appliquaient à son année de base;

 b) la lettre B représente le montant maximum que l'assureur sur la vie peut déduire, en vertu du paragraphe a de l'article 840, à titre de réserves pour son année de base.

1972, c. 23, a. 626; 1977, c. 26, a. 88; 1978, c. 26, a. 149; 1982, c. 5, a. 150; 1982, c. 52, a. 201; 1984, c. 15, a. 187; 1985, c. 25, a. 136; 1987, c. 67, a. 162; 1988, c. 18, a. 70; 1990, c. 59, a. 315; 1993, c. 16, a. 303; 1995, c. 49, a. 186; 1996, c. 39, a. 230; 1998, c. 16, a. 200; 1999, c. 83, a. 120; 2001, c. 53, a. 169; 2010, c. 25, a. 93; 2011, c. 34, a. 43; 2012, c. 8, a. 142; 2015, c. 24, a. 120.

836. Pour l'application de l'article 259, un bien d'un assureur sur la vie qui serait, en l'absence du présent article, identique à un autre de ses biens est réputé ne pas l'être, sauf si les deux biens sont des biens d'assurance désignés de l'assureur relativement soit à une entreprise d'assurance sur la vie exploitée au Canada, soit à une entreprise d'assurance au Canada qui n'est pas une entreprise d'assurance sur la vie.

1975, c. 22, a. 219; 1978, c. 26, a. 150; 1984, c. 15, a. 188; 1998, c. 16, a. 201.

837. Aux fins du calcul du gain en capital provenant de l'aliénation d'un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l'assureur est déterminé de la manière prescrite.

1975, c. 22, a. 219.

838. Lorsqu'un assureur qui, dans une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1968 mais avant le 1er janvier 1978, exploitait une entreprise d'assurance sur la vie au Canada et une entreprise d'assurance ailleurs, n'a pas fait pour cette année le choix prévu à l'article 825, tel qu'il se lisait pour cette année, et que le rapport entre la valeur pour l'année des actifs canadiens particuliers de l'assureur et son fonds de placement canadien pour l'année excède 1, doit être multiplié par ce rapport chaque montant inclus ou déduit à l'égard de l'année:

 a) soit en vertu de l'un des paragraphes c et d de l'article 21.26 ou a et c de l'article 21.27, dans le calcul du coût amorti pour l'assureur d'un titre de créance;

 b) soit en vertu de l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression «montant de base» prévue à l'article 851.22.7 ou c et d de l'article 851.22.8, dans le calcul du montant de base pour l'assureur d'un titre de créance.

Aux fins du présent article, les expressions «actif canadien particulier», «fonds de placement canadien pour une année d'imposition» et «valeur pour une année d'imposition» ont le sens que leur donnent les règlements.

1977, c. 26, a. 89; 1978, c. 26, a. 151; 1990, c. 59, a. 316; 1996, c. 39, a. 231.

SECTION II 
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.

839. Un assureur sur la vie peut déduire les montants prévus à la présente section dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d'imposition, de l'exercice de son entreprise d'assurance sur la vie au Canada.

1972, c. 23, a. 627.

840. Les montants qu'un assureur sur la vie peut déduire pour l'année comprennent les montants suivants:

 a) le montant que l'assureur réclame pour l'année à titre de réserves à l'égard de ses polices d'assurance sur la vie, qui n'excède pas l'ensemble des montants qu'il est autorisé à déduire à l'égard des polices en vertu des règlements;

 a.1) le montant que l'assureur réclame pour l'année à titre de réserves à l'égard des demandes de règlement qu'il a reçues avant la fin de l'année en vertu de ses polices d'assurance sur la vie et qui sont impayées à la fin de l'année, qui n'excède pas l'ensemble des montants qu'il est autorisé à déduire à l'égard des polices en vertu des règlements;

 a.2) le montant inclus dans le calcul du revenu de l'assureur en vertu du paragraphe a.1 de l'article 844 pour l'année d'imposition précédente;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 628; 1975, c. 22, a. 220; 1978, c. 26, a. 152; 1986, c. 19, a. 167; 1990, c. 59, a. 317; 1994, c. 22, a. 280; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 202; 2015, c. 24, a. 121.

841. Un assureur sur la vie peut également déduire:

 a) un montant égal à l'excédent de l'ensemble des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas payées sur un fonds réservé, qui sont devenues à payer par l'assureur après son année d'imposition 1968 et avant la fin de l'année en vertu de ses polices d'assurance sur la vie avec participation, sur l'ensemble des montants déductibles, en vertu du présent paragraphe, y compris les montants qui étaient visés à l'article 841.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures;

 b) tout montant qu'il pourrait déduire dans le calcul de son revenu si les dispositions de l'article 832 s'appliquaient à une entreprise d'assurance sur la vie au Canada, à l'exclusion, toutefois, d'un montant crédité en vertu d'une assurance sur la vie avec participation;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

 f) toute avance sur police qu'il consent dans l'année et après 1977;

 g) (paragraphe abrogé);

 h) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 629; 1973, c. 17, a. 96; 1978, c. 26, a. 153; 1984, c. 15, a. 189; 1986, c. 19, a. 168; 1990, c. 59, a. 318; 1991, c. 25, a. 95; 1996, c. 39, a. 232; 2001, c. 53, a. 170; 2015, c. 24, a. 122.

841.1. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 154; 1986, c. 19, a. 169; 2015, c. 24, a. 123.

842. Malgré toute autre disposition de la présente loi:

 a) un assureur ne peut faire aucune déduction en vertu de l'article 140 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise d'assurance au Canada, à l'égard d'une prime ou d'une autre contrepartie relative à une police d'assurance sur la vie au Canada ou d'un intérêt dans une telle police;

 b) un assureur qui ne réside pas au Canada ou un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une partie de son entreprise d'assurance hors du Canada ne peut faire aucune déduction en vertu des articles 160 ou 163 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance au Canada, sauf dans la mesure prévue par l'article 842.1.

1972, c. 23, a. 630; 1978, c. 26, a. 155; 1984, c. 15, a. 190; 1990, c. 59, a. 319.

842.1. Pour l'application du paragraphe b de l'article 842, un assureur peut réclamer une déduction en vertu de l'un des articles 160 et 163, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance au Canada, à l'égard des montants suivants :

 a) les intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens d'assurance désignés pour l'année, ou des biens auxquels des biens d'assurance désignés pour l'année ont été substitués, pour la période de l'année au cours de laquelle les biens d'assurance désignés étaient détenus par l'assureur relativement à l'entreprise ;

 b) les intérêts sur un montant à payer pour des biens d'assurance désignés pour l'année relativement à l'entreprise ;

 c) les intérêts sur un dépôt qu'il reçoit ou sur un autre montant qu'il détient relativement à une police d'assurance sur la vie au Canada ou à une police qui assure des risques canadiens ;

 d) (paragraphe abrogé).

1978, c. 26, a. 155; 1984, c. 15, a. 190; 1998, c. 16, a. 203; 2004, c. 8, a. 165.

843. Un assureur sur la vie qui réside au Canada ne peut, dans le calcul de son revenu, faire aucune déduction en vertu de l'article 146.1 à l'égard d'impôts étrangers attribuables à son entreprise d'assurance ni faire aucune déduction en vertu des articles 772.2 à 772.13, dans le calcul de son impôt, à l'égard d'impôts étrangers attribuables au revenu provenant de son entreprise d'assurance.

1972, c. 23, a. 631; 1973, c. 17, a. 97; 1984, c. 15, a. 190; 1995, c. 63, a. 94.

843.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 320; 1996, c. 39, a. 233.

SECTION III 
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.

844. Un assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d'imposition, de l'exploitation de son entreprise d'assurance sur la vie au Canada:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a déduit à titre de réserve en vertu de l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 840 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;

 a.1) le montant prescrit à son égard pour l'année relativement à ses polices d'assurance sur la vie;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) (paragraphe abrogé);

 d) tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre de remboursement d'une avance sur police ou à titre d'intérêts sur une telle avance.

1972, c. 23, a. 632; 1973, c. 17, a. 98; 1978, c. 26, a. 156; 1990, c. 59, a. 321; 1996, c. 39, a. 234; 1998, c. 16, a. 204; 2000, c. 39, a. 103; 2001, c. 53, a. 171; 2015, c. 24, a. 124.

844.0.1. Pour l'application des articles 840, 841 et 844, une police d'assurance sur la vie comprend une prestation en vertu d'une police collective d'assurance sur la vie ou d'un contrat de rente collectif.

1998, c. 16, a. 205.

844.1. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 157; 2015, c. 24, a. 125.

844.2. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 281; 2015, c. 24, a. 125.

844.3. Lorsque, au cours d'une période comprise dans une année d'imposition, un assureur sur la vie est propriétaire d'un terrain visé à l'un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa ou d'un intérêt dans un terrain visé à l'un de ces paragraphes, ou a un intérêt dans un édifice visé au paragraphe b de cet alinéa, cet assureur doit, lorsque le terrain, l'édifice ou l'intérêt est un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année ou un bien qu'il utilise ou détient dans l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada, inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant prescrit à l'égard du coût ou du coût en capital, selon le cas, pour lui, du terrain, de l'édifice ou de l'intérêt pour la période, et le montant prescrit doit, à la fin de la période, être inclus dans le calcul:

 a) soit du coût pour l'assureur du terrain ou de l'intérêt dans celui-ci, lorsque ce terrain ou cet intérêt est un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa;

 b) soit du coût en capital pour l'assureur de l'intérêt dans l'édifice visé au paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque le terrain, l'édifice ou l'intérêt dans l'un ou l'autre est un bien visé à l'un des paragraphes b à d de cet alinéa.

Le terrain, l'intérêt dans un terrain et l'intérêt dans un édifice auxquels réfère le premier alinéa est, selon le cas:

 a) un terrain, autre qu'un terrain visé au paragraphe c ou d, ou un intérêt dans celui-ci, qui n'est pas détenu principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu qui provient du terrain pour la période visée au premier alinéa;

 b) un intérêt dans un édifice en construction, en rénovation ou en transformation;

 c) un terrain sous-jacent à un édifice visé au paragraphe b ou un intérêt dans un tel terrain;

 d) un terrain contigu au terrain visé au paragraphe c, ou un intérêt dans un tel terrain contigu, qui est utilisé, ou destiné à l'être, comme aire de stationnement, voie d'accès, cour, jardin ou à un autre usage nécessaire à l'utilisation, présente ou projetée, de l'édifice visé au paragraphe b.

1990, c. 59, a. 322; 1998, c. 16, a. 206.

844.4. Lorsqu'un assureur sur la vie a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou société de personnes avec laquelle l'assureur a un lien de dépendance et que ce bien, un bien substitué à ce bien ou un bien dont l'acquisition est facilitée par le transfert ou le prêt de ce bien, est un bien de la cessionnaire visé à l'un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l'article 844.3 au cours d'une période comprise dans une année d'imposition de l'assureur, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 844.3 s'applique à l'assureur afin d'inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l'année en supposant que l'assureur est propriétaire du bien pour la période, que ce bien est visé à l'un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l'article 844.3 et qu'il est utilisé ou détenu par l'assureur dans l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada;

 b) un montant inclus dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année en vertu de l'article 844.3 en raison de l'application du présent article doit:

i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, être ajouté par l'assureur dans le calcul du coût pour lui des actions du capital-actions de la cessionnaire ou d'un intérêt dans celle-ci, à la fin de l'année;

ii.  lorsque l’assureur et la cessionnaire font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement au bien, être ajouté dans le calcul:

1°  si le bien est un terrain, ou un intérêt dans celui-ci, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 844.3, de la cessionnaire, du coût pour elle du terrain ou de l'intérêt dans celui-ci;

2°  si le bien est un terrain ou un édifice, ou un intérêt dans l'un ou l'autre, visé à l'un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l'article 844.3, du coût en capital pour la cessionnaire de l'intérêt dans l'édifice visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1990, c. 59, a. 322; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 207; 2009, c. 5, a. 352.

844.5. Aux fins de l'article 844.3, la construction, la rénovation ou la transformation d'un édifice est parachevée au premier en date du jour où elle l'est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l'édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.

1990, c. 59, a. 322.

SECTION III.1 
RÈGLES TRANSITOIRES
2010, c. 25, a. 94.

844.6. Il doit être inclus dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie qu'il exploite au Canada dans l'année transitoire le montant supérieur à zéro de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

2010, c. 25, a. 94.

844.7. Lorsque le montant transitoire d'un assureur sur la vie relatif à une entreprise d'assurance sur la vie qu'il exploite au Canada est inférieur à zéro, ce montant transitoire, exprimé comme un nombre positif, doit être déduit dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise.

2010, c. 25, a. 94.

844.8. Lorsqu'un montant a été inclus en vertu de l'article 844.6 dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie qu'il exploite au Canada, il doit être déduit dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition donnée de l'assureur sur la vie qui se termine après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / 1 825.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l'article 844.6 dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d'assurance sur la vie;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l'année transitoire.

2010, c. 25, a. 94.

844.9. Lorsqu'un montant a été déduit en vertu de l'article 844.7 dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie qu'il exploite au Canada, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition donnée de l'assureur sur la vie qui se termine après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / 1 825.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant déduit en vertu de l'article 844.7 dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d'assurance sur la vie;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l'année transitoire.

2010, c. 25, a. 94.

844.9.1. Pour l'application des articles 844.8 et 844.9 à un assureur sur la vie pour une année d'imposition relativement aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 835 doit se lire comme suit:

«b) la lettre B représente le montant maximum que l'assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l'article 840, à titre de réserves pour son année de base, s'il n'était pas tenu compte des polices exclues de l'assureur sur la vie.»;

 b) la partie du premier alinéa des articles 844.8 et 844.9 qui précède la formule doit se lire en y remplaçant les mots «qui se termine après le début de l'année transitoire» par les mots «qui se termine au moins deux ans après le début de l'année transitoire»;

 c) le paragraphe b du deuxième alinéa des articles 844.8 et 844.9 doit se lire en y remplaçant les mots «le premier jour de l'année transitoire» par les mots «le premier jour de la première année qui se termine au moins deux ans après le début de l'année transitoire».

2011, c. 34, a. 44.

844.10. Lorsqu'un assureur sur la vie a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d'une liquidation visée à l'article 556 et que la société mère exploite une entreprise d'assurance sur la vie immédiatement après la liquidation, pour l'application des articles 844.8 et 844.9 au calcul des revenus de l'assureur sur la vie et de la société mère pour les années d'imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l'actif de l'assureur sur la vie ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que l'assureur sur la vie et en être la continuation à l'égard des montants suivants:

i.  tout montant inclus en vertu de l'article 844.6, ou déduit en vertu de l'article 844.7, dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie pour son année transitoire;

ii.  tout montant déduit en vertu de l'article 844.8, ou inclus en vertu de l'article 844.9, dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie pour une année d'imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;

iii.  tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que l'assureur sur la vie existe et exploite une entreprise d'assurance sur la vie chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère exploite une entreprise d'assurance sur la vie, devrait être déduit en vertu de l'article 844.8, ou inclus en vertu de l'article 844.9, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant d'une entreprise d'assurance sur la vie;

 b) l'assureur sur la vie doit déterminer, à l'égard de chacune de ses années d'imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 844.8 et 844.9 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.

2010, c. 25, a. 94.

844.11. Les règles prévues à l'article 844.12 s'appliquent lorsque, à un moment quelconque, un assureur sur la vie, appelé «cédant» dans le présent article et dans l'article 844.12, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l'article 844.12, un bien relatif à une entreprise d'assurance sur la vie exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l'article 844.12, et que, selon le cas:

 a) l'un des articles 832.3 et 832.9 s'applique au transfert;

 b) l'article 518 s'applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l'entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance sur la vie immédiatement après le transfert.

2010, c. 25, a. 94.

844.12. Les règles auxquelles l'article 844.11 fait référence et qui s'appliquent au transfert d'un bien à un moment quelconque sont les suivantes:

 a) le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l'égard des montants suivants:

i.  tout montant inclus en vertu de l'article 844.6, ou déduit en vertu de l'article 844.7, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;

ii.  tout montant déduit en vertu de l'article 844.8, ou inclus en vertu de l'article 844.9, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d'imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;

iii.  tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que le cédant existe et exploite une entreprise d'assurance sur la vie chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance sur la vie, devrait être déduit en vertu de l'article 844.8, ou inclus en vertu de l'article 844.9, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;

 b) aux fins de déterminer, à l'égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être déduit en vertu de l'article 844.8, ou inclus en vertu de l'article 844.9, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d'imposition donnée provenant de l'entreprise transférée, le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.

2010, c. 25, a. 94.

844.13. Lorsqu'un assureur sur la vie cesse, autrement que par suite d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, d'exploiter la totalité ou la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance sur la vie, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu'aucun des articles 844.10 et 844.11 ne s'applique, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation:


A - B;


 b) le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation:


C - D.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l'article 844.6 dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l'article 844.8 dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition qui a commencé avant la cessation de l'exploitation;

 c) la lettre C représente le montant déduit en vertu de l'article 844.7 dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l'article 844.9 dans le calcul du revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition qui a commencé avant la cessation de l'exploitation.

2010, c. 25, a. 94.

844.14. Lorsqu'un assureur sur la vie qui exploitait une entreprise d'assurance sur la vie cesse d'exister, autrement que par suite d'une liquidation visée à l'article 844.10 ou d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, celui-ci est réputé, pour l'application de l'article 844.13, avoir cessé d'exploiter l'entreprise d'assurance sur la vie au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d'exploiter cette entreprise ou, s'il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d'exister.

2010, c. 25, a. 94.

SECTION IV 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE D'UN ASSUREUR SUR LA VIE
1972, c. 23.

845. Un assureur sur la vie ne peut réclamer aucune déduction en vertu des articles 738 à 745 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition.

Il peut cependant déduire dans le calcul de son revenu imposable, sauf s'il en est autrement prévu aux articles 738 à 745, l'ensemble des dividendes imposables, autres qu'un dividende sur une action privilégiée à terme qu'il a acquise dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et reçus par lui dans l'année d'une société canadienne imposable.

1972, c. 23, a. 633; 1973, c. 17, a. 99; 1978, c. 26, a. 158; 1980, c. 13, a. 70; 1982, c. 5, a. 151; 1990, c. 59, a. 323; 1997, c. 3, a. 71.

846. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 634; 1978, c. 26, a. 159; 1982, c. 5, a. 152; 1998, c. 16, a. 208.

847. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 635; 1978, c. 26, a. 160; 1998, c. 16, a. 208.

848. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 636; 1978, c. 26, a. 161; 1998, c. 16, a. 208.

849. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 637; 1978, c. 26, a. 162; 1980, c. 13, a. 71; 1997, c. 14, a. 146; 1998, c. 16, a. 208.

850. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 638; 1978, c. 26, a. 163; 1995, c. 1, a. 93; 1995, c. 49, a. 187; 1997, c. 14, a. 147; 1998, c. 16, a. 208.

851. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 639; 1978, c. 26, a. 164.

CHAPITRE IV 
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS RÉSERVÉS
1978, c. 26, a. 165.

SECTION I 
GÉNÉRALITÉS
1978, c. 26, a. 165.

851.1. Aux fins de la présente partie, les règles prévues au présent chapitre s'appliquent lorsque la totalité ou une partie des réserves d'un assureur à l'égard de polices d'assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande d'un groupe déterminé de biens.

1978, c. 26, a. 165.

851.2. Une fiducie non testamentaire est réputée être créée à l'égard d'un fonds réservé d'un assureur au dernier en date du jour de la création du fonds ou du jour où commence l'année d'imposition 1978 de l'assureur et continuer d'exister aussi longtemps que le fonds détermine une partie des prestations à payer en vertu de ses polices à fonds réservé.

Les biens du fonds ainsi que tout revenu provenant de ces biens sont réputés être les biens et le revenu de cette fiducie et l'assureur est réputé être le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.

1978, c. 26, a. 165.

851.3. Aux fins du paragraphe a de l'article 657 et des articles 652 et 663, le revenu d'une fiducie de fonds réservé pour une année d'imposition est réputé être un montant qui est devenu à payer dans l'année aux bénéficiaires de la fiducie, et le montant à payer à chaque bénéficiaire est égal au montant déterminé conformément aux modalités de la police à fonds réservé relative à la fiducie.

1978, c. 26, a. 165; 1990, c. 59, a. 324.

851.4. L'expression «modalités du contrat de fiducie» dans les articles 646 à 682 est réputée comprendre les modalités d'une police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés auxdits articles conformément à ces modalités.

1978, c. 26, a. 165.

SECTION II 
RÈGLES RELATIVES À UN ASSUREUR
1978, c. 26, a. 165.

851.5. Lorsque des biens d'une fiducie de fonds réservé sont utilisés ou détenus par un assureur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance sur la vie au Canada, l'assureur est réputé résider au Canada à l'égard de ces biens et ne pas y résider à l'égard des autres biens de la fiducie.

1978, c. 26, a. 165; 1997, c. 14, a. 148.

851.6. Lorsque, à un moment donné, une fiducie de fonds réservé a des biens qui n'ont pas été financés par les primes payées en vertu d'une police à fonds réservé relative à la fiducie, l'assureur est réputé avoir dans la fiducie une participation qui ne concerne aucun bien en particulier ni aucune source distincte de revenu.

Le coût de cette participation pour l'assureur à un moment donné est réputé être égal à l'ensemble du montant qui serait le prix de base rajusté, pour l'assureur, des biens décrits au premier alinéa à ce moment qu'il a affectés au fonds réservé avant 1978 si cette participation avait toujours été une immobilisation avant 1978 et si les règles prévues au présent chapitre s'étaient appliquées aux années d'imposition 1972 à 1977, et de la juste valeur marchande, au moment où il les a affectés au fonds pour la dernière fois, des autres biens décrits audit alinéa à ce moment donné qu'il a affectés au fonds réservé après 1977.

1978, c. 26, a. 165.

851.7. Lorsqu'une partie des prestations à payer par un assureur en vertu d'une police à fonds réservé fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé au moment où les prestations deviennent à payer, les obligations de l'assureur à l'égard de cette partie des prestations sont réputées être les obligations du fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police.

1978, c. 26, a. 165.

851.8. Lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande de biens transférés par un assureur à un fonds réservé entraîne à la fois une augmentation, à ce moment, de la partie des réserves de l'assureur à l'égard d'une police à fonds réservé qui fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds et une diminution de la partie de ces réserves qui ne fluctue pas ainsi, le montant de cette augmentation est réputé, aux fins du calcul du revenu de l'assureur, être un paiement fait par lui selon les modalités de la police à ce moment.

1978, c. 26, a. 165.

851.9. Lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande de biens provenant d'un fonds réservé et transférés par un assureur entraîne à la fois une diminution, à ce moment, de la partie des réserves de l'assureur à l'égard d'une police à fonds réservé qui fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds et une augmentation de la partie de ces réserves qui ne fluctue pas ainsi, le montant de cette augmentation est réputé, aux fins du calcul du revenu de l'assureur, être une prime reçue par lui à ce moment.

1978, c. 26, a. 165.

851.10. Lorsqu'un assureur détient, à la fin de son année d'imposition 1977, des biens relatifs à un fonds réservé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'assureur est réputé avoir aliéné les biens au jour prévu à l'article 851.2 pour un produit égal à leur prix de base rajusté pour lui à ce jour et la fiducie de fonds réservé est réputée avoir acquis ces biens au même jour à un coût égal à ce produit;

 b) l'opération visée au paragraphe a est réputée être faite entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance; et

 c) l'assureur est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1978, avoir payé dans l'année à ses titulaires de polices à fonds réservé, en contrepartie de leurs droits dans ces polices, un montant égal à la partie du montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 840 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1977 qui est relative à des polices à fonds réservé.

1978, c. 26, a. 165; 1980, c. 13, a. 72; 1996, c. 39, a. 273.

SECTION III 
RÈGLES RELATIVES À UN TITULAIRE DE POLICE
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.11. Lorsque, à un moment donné, une fiducie de fonds réservé a des biens qui ont été financés par une partie des primes payées, avant ce moment, en vertu d'une police à fonds réservé relative à la fiducie, cette partie des primes est réputée ne pas avoir été payée à l'égard de telles primes et le titulaire d'une telle police est réputé avoir dans la fiducie une participation qui ne concerne aucun bien en particulier ni aucune source distincte de revenu.

Le coût de cette participation pour le titulaire à un moment donné est réputé être égal à l'ensemble du montant qui serait le prix de base rajusté au 31 décembre 1977, pour l'assureur, des biens décrits au premier alinéa si cette participation avait toujours été une immobilisation avant 1978 et si les règles prévues au présent chapitre, en ne tenant pas compte des mots «perte en capital» et «perte» à l'article 851.16, s'étaient appliquées aux années d'imposition 1972 à 1977, et de la partie, autre que celle qui représente des frais d'acquisition, des primes décrites audit alinéa et payées avant ce moment mais après l'année d'imposition 1977 de l'assureur, que celui-ci a utilisée ou doit utiliser pour financer des biens du fonds réservé.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.12. Aux fins du calcul du prix de base rajusté, pour le titulaire d'une police à fonds réservé, de sa participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, le montant de l'augmentation visée à l'article 851.8 à l'égard de cette police doit, au moment donné visé audit article, être ajouté au coût pour lui de cette participation.

Aux fins de l'article 976, le montant de cette augmentation est réputé être le produit de l'aliénation d'un intérêt dans la police que le titulaire acquiert le droit de recevoir à ce moment.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.13. Dans le cas visé à l'article 851.7, tout montant que le titulaire de la police à fonds réservé reçoit ou acquiert le droit de recevoir à un moment donné conformément à une obligation visée audit article est réputé être le produit de l'aliénation d'une participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.14. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d'une police à fonds réservé aliène la totalité ou une partie de sa participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, la fiducie est réputée subir une perte en capital qui est égale au montant calculé en vertu de l'article 851.15 et qui, aux fins de l'article 851.16, diminue d'autant les prestations à payer au titulaire en vertu de cette police.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.15. Le montant visé à l'article 851.14 est égal à la proportion de l'excédent des frais d'acquisition de la police à fonds réservé sur l'ensemble des montants déterminés en vertu dudit article à l'égard de la police avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation aliénée et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du titulaire de la police dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.16. Un gain en capital ou une perte en capital d'une fiducie de fonds réservé provenant de l'aliénation d'un bien quelconque est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, d'un titulaire d'une police à fonds réservé relative à la fiducie ou d'un autre bénéficiaire de la fiducie dans la mesure où les prestations à payer à ce titulaire en vertu de sa police ou la participation de cet autre bénéficiaire dans la fiducie sont affectés par ce gain ou cette perte.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.16.1. Lorsqu'un montant est réputé, en vertu de l'article 851.16, un gain en capital ou une perte en capital d'un titulaire d'une police à fonds réservé relative à une fiducie de fonds réservé ou d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à l'égard des gains ou des pertes en capital réalisés ou subies, au cours d'une année d'imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, et que la fiducie en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

2003, c. 2, a. 253.

851.16.2. Lorsqu'un gain en capital ou une perte en capital est réputé, en vertu de l'article 851.16, un gain en capital ou une perte en capital d'un titulaire d'une police à fonds réservé relative à une fiducie de fonds réservé ou d'un autre bénéficiaire de la fiducie, appelés « contribuable » dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent :

 a) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 28 février 2000 ;

 b) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

 c) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 18 octobre 2000 ;

 d) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

 e) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

 f) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000 ;

 g) si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé et s'est terminée entre ces deux dates, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

 h) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de son année d'imposition et après le 17 octobre 2000.

2003, c. 2, a. 253.

851.17. Aux fins du présent chapitre, l'expression «frais d'acquisition» signifie l'excédent de l'ensemble des montants décrits à l'article 851.18 sur l'ensemble des parties de chacun de ces montants qui peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à une participation dans le fonds réservé qui a été aliénée avant 1978.

1978, c. 26, a. 165.

851.18. Les montants visés à l'article 851.17 sont les suivants:

 a) le montant de la partie d'une prime en vertu d'une police à fonds réservé qui ne peut raisonnablement être considérée comme étant nécessaire au financement d'une prestation à payer au décès ou à l'échéance ou qui n'est pas incluse dans le fonds réservé relatif à cette police;

 b) le montant d'un transfert qui provient d'un fonds réservé et qui ne peut raisonnablement être considéré comme étant nécessaire au financement d'une prestation à payer au décès ou à l'échéance, à l'exception de frais annuels d'administration;

 c) le montant de la diminution d'un produit à payer au titulaire d'une police à fonds réservé lors du rachat de la totalité ou d'une partie de la police dans la mesure où ce montant peut raisonnablement être considéré comme des frais de rachat.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

851.19. Les sections I, II et IV et les articles 851.11 à 851.18 ne s'appliquent pas au titulaire d'une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d'épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension agréé collectif.

1978, c. 26, a. 165; 1991, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 172; 2009, c. 15, a. 162; 2015, c. 21, a. 330.

SECTION IV 
IMMOBILISATIONS D'UNE FIDUCIE DE FONDS RÉSERVÉ
1978, c. 26, a. 165.

851.20. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé retire la totalité ou une partie de son intérêt dans cette police, et que le fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police fait après le 19 décembre 2006, relativement à ce retrait, un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard d’une immobilisation de la fiducie, l’immobilisation est réputée avoir été aliénée à la date désignée par le fiduciaire à l’égard de l’immobilisation dans le choix pour un produit de l’aliénation égal au montant désigné par le fiduciaire à l’égard de l’immobilisation dans le choix conformément à ce paragraphe 4, lequel montant doit, le cas échéant, être réduit au plus élevé ou majoré au moins élevé de la juste valeur marchande de l’immobilisation à la date de l’aliénation et de son prix de base rajusté pour la fiducie à cette date, et avoir été réacquise par la fiducie immédiatement après à un coût égal à ce produit.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 173; 2009, c. 5, a. 353.

851.21. Lorsque le fiduciaire d’une fiducie de fonds réservé a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 851.20, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le fiduciaire doit attribuer à tout titulaire qui retire, au moment donné visé à cet alinéa, la totalité ou une partie de son intérêt dans une police à fonds réservé relative à la fiducie, le montant de tout gain en capital ou de toute perte en capital provenant de l'aliénation visée à cet alinéa dans la mesure où le montant des prestations à payer à ce titulaire en vertu de sa police à ce moment est affecté par le gain en capital ou la perte en capital relatifs à des biens que la fiducie détenait à ce moment;

 b) l'attribution mentionnée au paragraphe a est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait visé à ce paragraphe;

 c) tout gain en capital qui n'est pas attribué conformément au paragraphe a est réputé attribué conformément aux modalités de la police à fonds réservé;

 d) toute perte en capital qui n'est pas attribuée conformément au paragraphe a est réputée une perte inadmissible pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations à payer en vertu de sa police seraient affectées par cette perte.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 354.

851.22. Le prix de base rajusté, à un moment donné, de chaque immobilisation d'une fiducie de fonds réservé est réputé être l'excédent du prix de base rajusté, pour la fiducie, de l'immobilisation immédiatement avant ce moment, sur l'ensemble des montants dont chacun est relatif à l'aliénation, par le titulaire d'une police à fonds réservé relative à la fiducie, de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie à ce moment et égal à la proportion, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les immobilisations de la fiducie au même moment, de l'excédent du prix de base rajusté, pour le titulaire, de sa participation dans la fiducie à ce moment sur le produit de l'aliénation pour lui de cette participation.

1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.

TITRE V.1 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1996, c. 39, a. 235.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1996, c. 39, a. 235.

851.22.1. Dans le présent titre, l'expression:

«année de base» d'un contribuable désigne l'année d'imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;

«année transitoire» d'un contribuable désigne la première année d'imposition de celui-ci qui commence après le 30 septembre 2006;

«bien à évaluer» d'un contribuable désigne un bien de celui-ci dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants applicables à un bien, appelé «bien de référence» dans la présente définition, qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui:

 a) la juste valeur marchande du bien de référence;

 b) les bénéfices ou gains provenant de l'aliénation du bien de référence;

 c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;

 d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence;

«bien évalué à la valeur du marché» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'un des biens suivants que le contribuable détient dans l'année et qui n'est pas un bien exclu:

 a) une action;

 b) lorsque le contribuable n'est pas un courtier en placements, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l'année;

 c) lorsque le contribuable est un courtier en placements, un titre de créance déterminé;

 d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l'année;

«bien évalué à sa juste valeur» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne un bien, détenu à un moment quelconque par le contribuable pendant l'année, qui est évalué, autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s'il s'agit d'un titre de créance déterminé, autrement qu'en raison d'un manquement du débiteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur déterminée conformément à ces principes dans le bilan du contribuable à la fin de l'année, ou à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il aurait été évalué ainsi si le contribuable l'avait détenu à la fin de l'année;

«bien exclu» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'un des biens suivants que le contribuable détient dans l'année:

 a) une action du capital-actions d'une société dans laquelle le contribuable a une participation importante à un moment quelconque de l'année;

 b) un bien qui est, à tous les moments de l'année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement prescrite du contribuable;

 c) lorsque le contribuable est un courtier en placements, un bien qui est, à tous les moments de l'année où le contribuable le détient, un placement en bourse prescrit du contribuable;

 d) une action du capital-actions d'une société si, à la fois:

i.  le contrôle de la société est acquis par l'une des personnes suivantes à un moment, appelé «moment de l'acquisition du contrôle» dans le présent paragraphe, compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l'année:

1°  le contribuable;

2°  une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20;

3°  le contribuable et une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 2°;

ii.  le contribuable choisit de se prévaloir du sous-paragraphe i dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment de l'acquisition du contrôle;

 e) un bien prescrit;

«bien transitoire» d'un contribuable désigne un bien qui, à la fois:

 a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;

 b) n'était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l'aurait été s'il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chaque année d'imposition du contribuable qui se termine après la dernière acquisition du bien par celui-ci, autrement qu'en raison d'une nouvelle acquisition visée à l'article 851.22.15, et avant le début de son année transitoire;

 c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire;

«courtier en placements» à un moment donné désigne une société qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières inscrit;

«institution financière» à un moment donné désigne, sous réserve du deuxième alinéa:

 a) une société qui est à ce moment:

i.  soit une société visée à l'un des paragraphes a à e.1 de la définition de l'expression « institution financière véritable » prévue à l'article 1;

ii.  soit un courtier en placements;

iii.  soit une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, autre qu'une société dont le contrôle a été acquis en raison du manquement d'un débiteur lorsque l'on peut raisonnablement considérer que le contrôle n'est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

 b) une fiducie ou société de personnes dans laquelle une ou plusieurs institutions financières détiennent à ce moment plus de 50% de la juste valeur marchande des participations ou intérêts;

«montant transitoire» d'un contribuable pour son année transitoire désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:


A - B;


«titre de créance déterminé» d'un contribuable désigne le droit que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance lorsqu'il a acheté le droit, mais ne comprend pas un droit dans:

 a) une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d'une petite entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit;

 b) un effet de commerce qui est soit émis par une personne à laquelle le contribuable est lié, avec laquelle il a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation importante, soit conclu avec une telle personne.

L'expression «institution financière» prévue au premier alinéa, à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes:

 a) une société qui est à ce moment une société de placements, une société de placements hypothécaires, une société d'investissement à capital variable ou une société d'assurance-dépôts, au sens de l'article 804;

 b) une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements à ce moment;

 c) une personne ou société de personnes prescrite.

Dans la formule visée à la définition de l'expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, à la fin de l'année de base du contribuable, d'un bien transitoire de celui-ci;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, d'un bien transitoire de celui-ci.

1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 117; 2001, c. 53, a. 174; 2005, c. 1, a. 197; 2010, c. 25, a. 95.

851.22.2. Pour l'application des définitions des expressions «bien exclu» et «titre de créance déterminé» prévues à l'article 851.22.1 et de l'article 851.22.23.6, un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque si, à ce moment, il est lié à la société autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 ou détient des actions de la société qui lui confèrent au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société et des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10% de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société.

Aux fins de déterminer en vertu du premier alinéa si un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable est réputé détenir chaque action qui est détenue à ce moment par une personne ou société de personnes à laquelle il est lié autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20;

 b) on ne doit tenir compte ni d'une action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d'un débiteur lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'action est conservée par le contribuable dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement, ni d'une action de la société qui est prescrite relativement au contribuable.

Pour l'application du présent article, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles prévues aux articles 17 à 21 s'appliquent comme si, à la fois:

 a) une société de personnes, sauf celle à l'égard de laquelle un montant du revenu ou du capital de la société de personnes que toute personne donnée ou société de personnes donnée, appelée «entité» dans le présent alinéa, peut recevoir directement de la société de personnes à un moment quelconque à titre de membre de celle-ci dépend de l'exercice par toute entité, ou de l'absence d'exercice par toute entité, d'un pouvoir discrétionnaire, était une société ayant un capital-actions constitué d'une seule catégorie d'actions divisée en 100 actions émises, et chaque membre de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;

 b) une fiducie, sauf celle à l'égard de laquelle un montant du revenu ou du capital de la fiducie que toute entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l'exercice par toute entité, ou de l'absence d'exercice par toute entité, d'un pouvoir discrétionnaire, était une société ayant un capital-actions constitué d'une seule catégorie d'actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.

1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 96; 2015, c. 24, a. 126.

851.22.3. (Abrogé).

1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 97.

CHAPITRE II 
TITRES DE CRÉANCE DÉTERMINÉS
1996, c. 39, a. 235.

SECTION I 
REVENU PROVENANT D'UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 235.

851.22.4. Sous réserve des articles 851.22.5 et 851.22.5.1, lorsqu'un contribuable est, au cours d'une année d'imposition, une institution financière et détient un titre de créance déterminé à un moment quelconque de l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le montant prescrit à l'égard du titre;

 b) le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l'année le montant prescrit à l'égard du titre;

 c) sauf tel que prévu au présent chapitre, aux paragraphes d et i de l'article 87 et aux articles 140 et 141, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année à l'égard d'un paiement prévu par le titre, autre que des honoraires ou un montant semblable.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 118.

851.22.4.1. Sous réserve de l'article 851.22.5, lorsqu'un contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d'une année d'imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière n'a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, la totalité ou une partie d'un montant qui était ainsi à inclure en vertu de l'article 92 ou du paragraphe a de l'article 851.22.4 à l'égard de ce titre, il doit inclure ce montant ou cette partie du montant dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

2001, c. 7, a. 119.

851.22.5. La présente section ne s'applique pas, pour une année d'imposition, à l'égard d'un titre de créance déterminé d'un contribuable qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, soit un titre de créance indexé autre qu'un titre prescrit, soit un titre de créance aliéné avant le 23 février 1994.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.5.1. L'article 851.22.4 ne s'applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour la partie d'une année d'imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe b de l'article 140.

2001, c. 7, a. 120.

SECTION II 
ALIÉNATION D'UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 235.

851.22.6. La présente section s'applique lorsqu'un contribuable qui est une institution financière aliène un titre de créance déterminé qui n'est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition de l'aliénation.

Lorsqu'un contribuable aliène une partie d'un titre de créance déterminé, le présent chapitre s'applique comme si la partie aliénée et celle conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 121.

851.22.7. Dans la présente section, l'expression:

«montant de base» d'un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné désigne l'excédent, sur le montant prévu à l'article 851.22.8, de l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:

 a) le coût du titre pour le contribuable;

 b) un montant inclus à l'égard du titre, en vertu de l'un des articles 92, 123 et 851.22.4.1 ou du paragraphe a de l'article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

 c) sous réserve de l'article 838, lorsque le contribuable a acquis le titre au cours d'une année d'imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant avant cette date, de l'excédent du principal du titre au moment de son acquisition sur le coût de celui-ci pour le contribuable;

 d) sous réserve de l'article 838, lorsque le contribuable est un assureur sur la vie, un montant, à l'égard du titre, réputé en vertu du paragraphe a de l'article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour l'année d'imposition 1977, un gain pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;

 e) lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 125.0.1 à l'égard du titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

 f) un montant, à l'égard du titre, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur du titre attribuable à la variation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu'un montant inclus en vertu du paragraphe a de l'article 851.22.4;

 g) un montant, à l'égard du titre, inclus en vertu du paragraphe i de l'article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

 h) lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du contribuable, un montant devant être ajouté en vertu de l'un des paragraphes b et c.1 de l'article 255 dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour lui ce jour-là;

«montant de transition» d'un contribuable à l'égard de l'aliénation d'un titre de créance déterminé a le sens que lui donnent les règlements.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 122.

851.22.8. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du montant de base d'un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné est l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:

 a) un montant déduit à l'égard du titre, en vertu du paragraphe b de l'article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

 b) le montant d'un paiement reçu par le contribuable en vertu du titre, au plus tard au moment donné, à l'exception de frais ou de montants semblables et du produit de l'aliénation du titre;

 c) sous réserve de l'article 838, lorsque le contribuable a acquis le titre au cours d'une année d'imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie, déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant avant cette date, de l'excédent du coût du titre pour lui sur le principal du titre au moment de son acquisition;

 d) sous réserve de l'article 838, lorsque le contribuable est un assureur sur la vie, un montant, à l'égard du titre, réputé en vertu du paragraphe b de l'article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour l'année d'imposition 1977, une perte pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;

 e) un montant déduit en vertu de l'article 167, à l'égard du titre, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

 f) lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 125.0.1 à l'égard du titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

 g) un montant, à l'égard du titre, déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur du titre attribuable à la variation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu'un montant déduit en vertu du paragraphe b de l'article 851.22.4;

 h) un montant, à l'égard du titre, déduit en vertu de l'article 141 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné;

 i) lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du contribuable, un montant devant être déduit en vertu de l'un des paragraphes b et f.3 de l'article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour lui ce jour-là.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 123.

851.22.9. Pour l'application de la présente section:

 a) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe c à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un titre de créance déterminé est supérieur à zéro, il représente le gain du contribuable provenant de l'aliénation du titre;

 b) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe c à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un titre de créance déterminé est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente la perte du contribuable subie lors de l'aliénation du titre;

 c) le montant auquel réfèrent les paragraphes a et b à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un titre de créance déterminé, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:


A − (B + C).


Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le produit de l'aliénation du titre pour le contribuable;

 b) la lettre B représente le montant de base du titre pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation;

 c) la lettre C représente le montant de transition du contribuable relativement à l'aliénation du titre.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 124.

851.22.10. Lorsqu'un contribuable aliène un titre de créance déterminé après le 22 février 1994, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sauf tel que prévu à la présente section et au paragraphe d de l'article 484.12, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l'égard de l'aliénation;

 b) le premier alinéa de l'article 167 ne s'applique à l'égard de l'aliénation que si le titre est un titre de créance indexé autre qu'un titre prescrit.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 125.

851.22.11. Sous réserve de l'article 851.22.13, lorsqu'un contribuable aliène, au cours d'une année d'imposition et après le 31 décembre 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le montant de transition à l'égard de l'aliénation du titre est supérieur à zéro, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

 b) lorsque le montant de transition à l'égard de l'aliénation du titre est inférieur à zéro, ce montant de transition, exprimé comme un nombre positif, doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

 c) lorsque le contribuable réalise un gain lors de l'aliénation du titre, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant courant du gain et, dans le calcul de son revenu pour chaque année d'imposition se terminant à la date de l'aliénation ou après cette date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, relativement à la partie résiduelle du gain;

 d) lorsque le contribuable subit une perte lors de l'aliénation du titre, il doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant courant de la perte et, dans le calcul de son revenu pour chaque année d'imposition se terminant à la date de l'aliénation ou après cette date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, relativement à la partie résiduelle de la perte.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 126.

851.22.12. Pour l'application de l'article 851.22.11 et du présent article:

 a) le montant courant du gain ou de la perte d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un titre de créance déterminé représente:

i.  lorsque le contribuable réalise un gain lors de l'aliénation du titre, la partie de ce gain que l'on peut raisonnablement attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;

ii.  lorsque le contribuable subit une perte lors de l'aliénation du titre, le montant inférieur à zéro que le contribuable réclame et qui n'excède pas la partie de la perte que l'on peut raisonnablement attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;

 b) la partie résiduelle du gain ou de la perte d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un titre de créance déterminé représente l'excédent du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 127.

851.22.13. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu'un contribuable aliène, au cours d'une année d'imposition et après le 22 février 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 851.22.11 ne s'applique pas à l'aliénation;

 b) il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent du produit de l'aliénation du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant l'aliénation;

 c) il doit déduire dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent du montant de base du titre pour lui immédiatement avant l'aliénation sur le produit de l'aliénation du titre pour lui.

Le premier alinéa ne s'applique que si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le titre est soit un titre de créance indexé autre qu'un titre prescrit, soit un titre de créance prescrit relativement au contribuable;

 b) l'aliénation survient soit avant le 1er janvier 1995, soit après le 31 décembre 1994 dans le cadre du transfert de la totalité ou d'une partie d'une entreprise du contribuable à une personne ou société de personnes, soit en raison du paragraphe c de l'article 851.22.23, soit avant le 1er janvier 1996 lorsque le contribuable, autre qu'une société d'assurance sur la vie, choisit, par avis écrit présenté au ministre du Revenu au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le 23 mai 2001, de se prévaloir du présent article.

Dans le cas où un contribuable fait le choix prévu au paragraphe b du deuxième alinéa, le ministre doit, pour l'application de la partie I et malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable, qui est requise pour toute année d'imposition, afin de donner effet au choix fait par le contribuable.

1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 128.

851.22.13.1. Malgré l'article 175.1.1, un contribuable qui détient un titre de créance déterminé et qui reçoit un paiement à titre de pénalité ou de prime en raison du remboursement avant échéance de la totalité ou d'une partie du principal du titre est réputé avoir reçu ce paiement à titre de produit de l'aliénation du titre.

2001, c. 7, a. 129.

851.22.13.2. Pour l'application de la présente section, le contribuable qui, au moment de l'aliénation d'un titre de créance déterminé ou postérieurement, reçoit un paiement en vertu de ce titre, autre qu'un produit de l'aliénation, est réputé l'avoir reçu non pas à ce moment mais immédiatement avant l'aliénation.

2001, c. 7, a. 129.

CHAPITRE III 
BIENS ÉVALUÉS À LA VALEUR DU MARCHÉ
1996, c. 39, a. 235.

851.22.14. Lorsque, au cours d'une année d'imposition qui commence après le 31 octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l'année aliène un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, le bénéfice qu'il tire de cette aliénation, ou la perte qui en résulte, doit être inclus, ou déduite, dans le calcul de son revenu pour l'année.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.15. Un contribuable qui est une institution financière au cours d'une année d'imposition et qui détient, à la fin de l'année, un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, est réputé:

 a) d'une part, aliéner le bien immédiatement avant la fin de l'année pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation;

 b) d'autre part, acquérir de nouveau le bien à la fin de l'année à un coût égal au produit de l'aliénation visé au paragraphe a.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.16. Lorsqu'un contribuable est une institution financière au cours d'une année d'imposition qui commence après le 31 octobre 1994, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année:

 a) le paragraphe c de l'article 87 et les articles 92, 157.6 et 167 ne s'appliquent pas à l'égard du titre lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année;

 b) le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le montant qu'il reçoit dans l'année à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts sur le titre, dans la mesure où ce montant n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque le contribuable est réputé, en vertu de l'article 851.22.15 ou du paragraphe b de l'article 851.22.23, avoir aliéné le titre au cours d'une année d'imposition antérieure, aucune partie du montant inclus dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition antérieure en raison de cette aliénation, ne constitue un montant à l'égard des intérêts sur le titre.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.17. (Abrogé).

1996, c. 39, a. 235; 2015, c. 24, a. 127.

851.22.18. (Abrogé).

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130; 2015, c. 24, a. 127.

851.22.19. (Abrogé).

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130; 2015, c. 24, a. 127.

851.22.20. (Abrogé).

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130; 2015, c. 24, a. 127.

851.22.21. Lorsqu'un contribuable aliène, au cours d'une année d'imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année d'imposition suivante, et que soit l'aliénation survient en raison de l'article 851.22.15 et l'année donnée comprend le 31 octobre 1994, soit elle survient en raison du paragraphe b de l'article 851.22.23, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 157.6 ne s'applique pas à l'aliénation;

 b) le contribuable doit, lorsque les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii sont remplies, inclure dans le calcul de son revenu pour l'année donnée l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i, sur l'ensemble des montants inclus à l'égard du titre, en vertu du paragraphe i de l'article 87, dans le calcul de son revenu pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure:

i.  un montant a été déduit à l'égard du titre, en vertu de l'article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure;

ii.  l'article 92.22 ne s'applique pas à l'aliénation.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.21.1. Les règles prévues à l'article 851.22.21.2 s'appliquent lorsque, à la fois:

 a) le contribuable est réputé en vertu de l'article 851.22.15 avoir aliéné un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire, cette aliénation étant appelée «aliénation donnée» dans l'article 851.22.21.2;

 b) le titre de créance déterminé appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n'était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base.

2010, c. 25, a. 98.

851.22.21.2. Les règles auxquelles l'article 851.22.21.1 fait référence et qui s'appliquent à un contribuable à l'égard d'une aliénation donnée sont les suivantes:

 a) l'article 157.6 ne s'applique pas au contribuable à l'égard de l'aliénation donnée;

 b) si l'article 92.22 ne s'applique pas au contribuable à l'égard de l'aliénation donnée, il doit être inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire l'excédent, sur l'ensemble déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit en vertu de l'article 140 à l'égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base ou un montant déduit en vertu de l'article 141 à l'égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure à son année transitoire.

L'ensemble auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est l'ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus en vertu du paragraphe d de l'article 87 à l'égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou un montant inclus en vertu du paragraphe i de l'article 87 à l'égard du titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d'imposition antérieure.

2010, c. 25, a. 98.

851.22.22. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsqu'un contribuable est réputé, en vertu de l'article 851.22.15, aliéner un bien au cours d'une année d'imposition, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui comprend le 31 octobre 1994, et que les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable a acquis le bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition;

 b) le bien a été transféré au contribuable, directement ou indirectement, par une personne qui n'aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de cette expression, prévue à l'article 851.22.1, s'était toujours appliquée;

 c) le coût du bien est inférieur à sa juste valeur marchande en raison de l'application de l'article 518 à l'égard de son aliénation par la personne visée au paragraphe b.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) lorsque, en l'absence du présent paragraphe, le contribuable réaliserait un gain en capital imposable pour l'année donnée lors de l'aliénation du bien, la partie de ce gain, que l'on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, est réputée un gain en capital imposable du contribuable provenant de l'aliénation du bien pour l'année d'imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu'en raison de l'article 851.22.15, et ne pas être un gain en capital imposable pour l'année donnée;

 b) lorsque le contribuable réalise un bénéfice, autre qu'un gain en capital, lors de l'aliénation du bien, la partie de ce bénéfice, que l'on peut raisonnablement attribuer à la période où le bien était détenu par une personne décrite au paragraphe b du premier alinéa, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu'en raison de l'article 851.22.15, et ne pas être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée.

1996, c. 39, a. 235.

CHAPITRE III.1 
RÈGLES TRANSITOIRES
2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.1. Lorsque le montant transitoire d'un contribuable qui est une institution financière au cours de son année transitoire est inférieur à zéro, ce montant transitoire, exprimé comme un nombre positif, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.2. Lorsque le montant transitoire d'un contribuable qui est une institution financière au cours de son année transitoire est supérieur à zéro, ce montant transitoire doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.3. Lorsqu'un montant a été inclus en vertu de l'article 851.22.22.1 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour son année transitoire, il doit être déduit dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition donnée du contribuable qui se termine après le début de l'année transitoire, et au cours de laquelle il est une institution financière, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / 1 825.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l'article 851.22.22.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l'année transitoire.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.4. Lorsqu'un montant a été déduit en vertu de l'article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour son année transitoire, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition donnée du contribuable qui se termine après le début de l'année transitoire, et au cours de laquelle il est une institution financière, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / 1 825.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant déduit en vertu de l'article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l'année transitoire.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.5. Lorsqu'un contribuable a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d'une liquidation visée à l'article 556 et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l'application des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour les années d'imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l'actif du contribuable ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que le contribuable et en être la continuation à l'égard des montants suivants:

i.  tout montant inclus en vertu de l'article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l'article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

ii.  tout montant déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;

iii.  tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que le contribuable existe et est une institution financière chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère est une institution financière, devrait être déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

 b) le contribuable doit déterminer, à l'égard de chacune de ses années d'imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.6. Les règles prévues à l'article 851.22.22.7 s'appliquent lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article et dans l'article 851.22.22.7, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l'article 851.22.22.7, un bien relatif à une entreprise exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l'article 851.22.22.7, et que, selon le cas:

 a) l'un des articles 832.3 et 832.9 s'applique au transfert;

 b) l'article 518 s'applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l'entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.7. Les règles auxquelles l'article 851.22.22.6 fait référence et qui s'appliquent au transfert d'un bien à un moment quelconque sont les suivantes:

 a) le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l'égard des montants suivants:

i.  tout montant inclus en vertu de l'article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l'article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;

ii.  tout montant déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d'imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;

iii.  tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que le cédant existe et est une institution financière chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire est une institution financière, devrait être déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;

 b) aux fins de déterminer, à l'égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d'imposition donnée provenant de l'entreprise transférée, le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.8. Lorsqu'une société de personnes, appelée «nouvelle société de personnes» dans le présent article, est réputée, en vertu de l'article 633, la continuation d'une autre société de personnes, appelée «société de personnes remplacée» dans le présent article, et que, au moment qui est immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d'exister, la nouvelle société de personnes est une institution financière, pour l'application des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 au calcul de son revenu pour ses exercices financiers donnés commençant à la date où elle commence à exister ou par la suite, la nouvelle société de personnes est réputée, à compter de cette date, la même société de personnes que la société de personnes remplacée et en être la continuation à l'égard des montants suivants:

 a) tout montant inclus en vertu de l'article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l'article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;

 b) tout montant déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour un exercice financier de celle-ci qui commence avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;

 c) tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que la société de personnes remplacée existe et est une institution financière chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et au cours duquel la nouvelle société de personnes est une institution financière, devrait être déduit en vertu de l'article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l'article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.9. Lorsqu'un contribuable cesse d'être une institution financière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation:


A - B;


 b) le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation:


C - D.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l'article 851.22.22.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l'article 851.22.22.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant la cessation;

 c) la lettre C représente le montant déduit en vertu de l'article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l'article 851.22.22.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant la cessation.

2010, c. 25, a. 99.

851.22.22.10. Lorsqu'un contribuable cesse d'exister, autrement que par suite d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, d'une liquidation visée à l'article 556 ou d'une continuation à laquelle s'applique l'article 633, celui-ci est réputé, pour l'application de l'article 851.22.22.9, avoir cessé d'être une institution financière au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d'être une institution financière ou, s'il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d'exister.

2010, c. 25, a. 99.

CHAPITRE IV 
AUTRES RÈGLES
1996, c. 39, a. 235.

851.22.23. Lorsque, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient ou cesse d'être une institution financière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le contribuable est une société et que, en l’absence du présent paragraphe, aucune année d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant le moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), qui comprend le moment donné;

 a.1) lorsque le contribuable est une fiducie et que, en l’absence du présent paragraphe, aucune année d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant le moment donné, sauf pour l’application de l’article 1120.0.1, l’année d’imposition du contribuable qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné;

 b) lorsque le contribuable devient une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est l’un des biens suivants:

i.  un titre de créance déterminé;

ii.  un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment donné;

 c) lorsque le contribuable cesse d'être une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation, chaque bien qu'il détient et qui est un titre de créance déterminé autre qu'un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année;

 d) le contribuable est réputé acquérir de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de l’un des paragraphes b et c, à un coût égal au produit de l’aliénation de ce bien.

1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 53, a. 175; 2009, c. 5, a. 355.

851.22.23.1. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, un contribuable qui est une institution financière ne résidant pas au Canada, autre qu'un assureur sur la vie, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année, soit un titre de créance déterminé, mais qui n'est pas un bien qu'il a aliéné au moment donné, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le contribuable est réputé, à la fois :

i.  avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation et avoir reçu ce produit au moment de l'aliénation dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, selon le cas ;

ii.  avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit ;

 b) aux fins de déterminer les conséquences résultant de l'aliénation visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, l'article 851.22.13.2 ne s'applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.

2004, c. 8, a. 166.

851.22.23.2. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, un contribuable qui est une institution financière ne résidant pas au Canada, autre qu'un assureur sur la vie, commence à utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais qui n'est pas un bien qu'il a acquis au moment donné, le contribuable est réputé, à la fois :

 a) avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation ;

 b) avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit.

2004, c. 8, a. 166.

851.22.23.3. Pour l'application de l'article 851.22.23.1 à un contribuable relativement à un bien, dans une année d'imposition, la définition de l'expression « bien évalué à la valeur du marché », prévue au premier alinéa de l'article 851.22.1, doit, à la fois :

 a) s'appliquer comme si l'année d'imposition se terminait immédiatement avant le moment donné visé à l'article 851.22.23.1 ;

 b) se lire, si le contribuable n'a pas d'états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé à l'article 851.22.23.1, en y remplaçant, dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, les mots « états financiers du contribuable pour l'année » par les mots « états financiers du contribuable qu'il serait raisonnable de considérer comme ceux qui auraient été préparés si l'année s'était terminée immédiatement avant le moment donné visé à l'article 851.22.23.1 ».

2004, c. 8, a. 166.

851.22.23.4. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition d'un contribuable qui est une institution financière pour l'année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année du fait qu'il a cessé, à ce moment, d'être une action de société émettrice de cartes de paiement prescrite du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable est réputé, d'une part, avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment et, d'autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

 b) l'article 851.22.14 ne s'applique pas à l'aliénation visée au paragraphe a.

2010, c. 25, a. 100.

851.22.23.5. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition d'un contribuable qui est une institution financière pour l'année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année du fait qu'il a cessé, à ce moment, d'être un placement en bourse prescrit du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable est réputé, d'une part, avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment et, d'autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

 b) l'article 851.22.14 ne s'applique pas à l'aliénation visée au paragraphe a.

2010, c. 25, a. 100.

851.22.23.6. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est une institution financière pour l'année, le contribuable détient une action du capital-actions d'une société, qu'il a une participation importante dans cette société à un moment quelconque de l'année et que l'action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année d'imposition subséquente, le contribuable est réputé, d'une part, avoir aliéné l'action immédiatement avant la fin de l'année donnée pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et, d'autre part, avoir acquis l'action à la fin de l'année donnée à un coût égal à ce produit.

2010, c. 25, a. 100.

851.22.24. Pour l'application de la présente loi, la détermination du moment où un contribuable a acquis une action doit s'effectuer en faisant abstraction d'une aliénation, ou d'une acquisition, qui survient en raison de l'un des articles 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.23.2 et 851.22.23.4 à 851.22.23.6.

1996, c. 39, a. 235; 2004, c. 8, a. 167; 2010, c. 25, a. 101.

851.22.25. Lorsqu'un contribuable est une institution financière au cours d'une année d'imposition, son inventaire au cours de l'année ne comprend pas les biens suivants:

 a) un titre de créance déterminé autre qu'un bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

 b) lorsque l'année commence après le 31 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l'année.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.26. Lorsqu'un contribuable est une institution financière au cours de son année d'imposition qui comprend le 23 février 1994, et qu'il détient, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, qui était compris dans son inventaire à la fin de son année d'imposition précédente, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable est réputé aliéner le bien au début de l'année pour un produit de l'aliénation égal:

i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, au montant auquel le bien était évalué à la fin de l'année d'imposition précédente aux fins de calculer le revenu du contribuable pour l'année;

ii.  lorsque le contribuable est une banque et que le bien est un bien prescrit pour l'année, au coût du bien pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du paragraphe b;

 b) aux fins de déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de l'aliénation, le coût du bien pour lui est réputé égal au montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;

 c) le contribuable est réputé acquérir de nouveau le bien, immédiatement après le début de l'année, à un coût égal au produit de l'aliénation du bien.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.27. Une institution financière qui est une société et qui détient, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition qui comprend ce jour-là, qui était détenu, à un moment antérieur, par une autre société, est réputée, à l'égard du titre, continuer l'existence de l'autre société s'il n'en est pas prévu ainsi par ailleurs et si les seules opérations effectuées entre ce moment antérieur et le 23 février 1994, relativement à la propriété du titre, étaient des opérations de roulement.

Dans le premier alinéa, l'expression «opération de roulement» désigne une opération à laquelle s'appliquent soit les articles 545 à 550, soit les articles 556 à 564.1 et 565, soit l'un des articles 832.3 et 832.9, mais ne comprend pas une opération à laquelle les articles 521 à 526 et 528 s'appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 832.3.

1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 186.

851.22.28. L'article 175.7 ne s'applique pas à l'aliénation d'un bien par un contribuable après le 30 octobre 1994 lorsque, selon le cas:

 a) le contribuable est une institution financière au moment de l'aliénation et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition de l'aliénation;

 b) l'aliénation survient en raison du paragraphe b de l'article 851.22.23.

1996, c. 39, a. 235.

851.22.29. Un contribuable qui est une institution financière au cours de sa première année d'imposition qui se termine après le 22 février 1994, peut choisir, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le 23 mai 2001 ou, si ce délai est échu, dans les 90 jours suivant l'envoi soit d'un avis de cotisation relatif à son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, soit d'un avis à l'effet qu'il n'a aucun impôt payable pour l'année en vertu de cette partie, soit d'un avis à l'effet qu'un choix qu'il a fait en vertu du présent article est réputé, suivant l'article 851.22.30 ou 851.22.31 ne pas avoir été fait, que les règles suivantes s'appliquent :

 a) chacun de ses biens qui est un bien décrit au deuxième alinéa est réputé avoir été aliéné par lui, à la fin de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994, appelée « moment donné » dans le présent article, et avoir été acquis de nouveau par lui immédiatement après le moment donné pour, respectivement, un produit de l'aliénation et un coût dont chacun est égal au moins élevé des montants suivants :

i.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;

ii.  le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment donné et du montant qu'il a indiqué dans le choix à l'égard du bien ;

 b) chacun de ses biens qui est un bien décrit au troisième alinéa est réputé avoir été aliéné au moment donné par lui et avoir été acquis de nouveau par lui immédiatement après le moment donné pour, respectivement, un produit de l'aliénation et un coût dont chacun est égal au plus élevé des montants suivants :

i.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;

ii.  le moins élevé du prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment donné et du montant qu'il a indiqué dans le choix à l'égard du bien.

Un bien auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est un bien qui satisfait aux conditions suivantes :

 a) il était une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, du contribuable au moment donné ;

 b) il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d'imposition du contribuable qui commence après le moment donné ou un titre de créance déterminé au cours de cette année ;

 c) sa juste valeur marchande au moment donné excédait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment ;

 d) il est désigné dans le choix fait par le contribuable.

Le bien auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est un bien qui satisfait aux conditions suivantes :

 a) il était une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, du contribuable au moment donné ;

 b) il n'était pas un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d'imposition du contribuable qui commence après le moment donné ni un titre de créance déterminé au cours de cette année ;

 c) son prix de base rajusté pour le contribuable au moment donné excédait sa juste valeur marchande à ce moment ;

 d) il est désigné dans le choix fait par le contribuable.

Lorsque le contribuable fait le choix prévu au présent article, le ministre doit, pour l'application de la partie I et malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable qui est requise pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994, afin de donner effet à ce choix.

2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 4, a. 7.

851.22.30. Un contribuable qui a fait le choix prévu à l'article 851.22.29 dans lequel il a désigné un bien en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, est réputé ne pas avoir fait un tel choix lorsque le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de l'aliénation de biens pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994, si le présent article et l'article 851.22.31 ne s'appliquaient pas, excède l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qui correspondrait aux pertes en capital admissibles du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation de biens si le présent article et l'article 851.22.31 ne s'appliquaient pas ;

 b) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année relativement à ses pertes nettes en capital pour les années d'imposition antérieures s'il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l'année provenant de l'aliénation de biens ;

 c) l'excédent du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994 provenant de l'aliénation de biens si le choix prévu à l'article 851.22.29 n'était pas fait, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui correspondrait aux pertes en capital admissibles du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation de biens si le choix prévu à l'article 851.22.29 n'était pas fait ;

ii.  le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année relativement à ses pertes nettes en capital pour les années d'imposition antérieures si le choix prévu à l'article 851.22.29 n'était pas fait.

2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 8, a. 168.

851.22.31. Un contribuable qui a fait le choix prévu à l'article 851.22.29 dans lequel il a désigné un bien en vertu du paragraphe d du troisième alinéa de cet article, est réputé ne pas l'avoir fait lorsque :

 a) soit l'ensemble des montants déterminés à son égard, en vertu des paragraphes a et b de l'article 851.22.30, excède le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de l'aliénation de biens pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994, si le présent article et l'article 851.22.30 ne s'appliquaient pas ;

 b) soit l'ensemble des montants dont chacun représenterait, si le présent article ne s'appliquait pas, la perte en capital admissible du contribuable pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 23 février 1994 provenant de l'aliénation réputée du bien en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 851.22.29, excède le total des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation réputée du bien en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 851.22.29.

2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 8, a. 169.

CHAPITRE V 
TRANSFORMATION D'UNE FILIALE DE BANQUE ÉTRANGÈRE EN UNE SUCCURSALE
2004, c. 8, a. 170.

851.22.32. Dans le présent chapitre, l'expression :

« banque entrante » désigne une société ne résidant pas au Canada qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières du Canada ;

« filiale canadienne » d'une banque entrante à un moment donné désigne une société canadienne qui était, immédiatement avant le moment donné, affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et qui s'est terminée immédiatement avant le moment donné, remplissait les conditions suivantes :

 a) elle était affiliée soit à la banque entrante, soit à une banque étrangère, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qui est affiliée à la banque entrante au moment donné ;

 b) elle était l'une des entités suivantes :

i.  une banque ;

ii.  une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45) à offrir les services de fiduciaire ;

iii.  une société dont l'activité principale au Canada consiste en l'une des activités visées aux sous-alinéas i à v de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 518 de la Loi sur les banques, tels qu'ils se lisaient pour cette période, et dont la banque entrante, ou une personne ne résidant pas au Canada qui est affiliée à la banque entrante, détient des actions, directement ou indirectement, en vertu d'un arrêté pris par le ministre des Finances du Canada ou d'un décret fédéral pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 1 de l'article 521 de cette loi, tel qu'il se lisait pour cette période ;

« unification étrangère admissible » désigne une unification ou une combinaison de sociétés qui constituerait une unification étrangère, au sens de l'article 555.0.1, si la partie de cet article qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte des mots « et autrement que par suite de l'attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d'une autre société ».

2004, c. 8, a. 170.

851.22.33. Pour l'application de la définition de l'expression « filiale canadienne » prévue à l'article 851.22.32, lorsqu'une banque entrante est constituée en raison de l'unification étrangère admissible, après le 11 février 1999, de deux ou plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, et que, immédiatement avant l'unification, il existait une ou plusieurs sociétés canadiennes, appelées « filiales remplacées » dans le présent article, dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d'une société remplacée si celle-ci avait été une banque entrante à ce moment, les règles suivantes s'appliquent :

 a) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et s'est terminée au moment de l'unification ;

 b) l'expression « banque entrante » mentionnée au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression « filiale canadienne » est réputée comprendre les sociétés remplacées ;

 c) en cas de fusion ou d'unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 en vue de former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et s'est terminée au moment de la fusion ou de l'unification.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.34. Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante transfère un bien à la banque entrante, que la banque entrante commence immédiatement après le transfert à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et que la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l'application du paragraphe 3 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard du transfert, le chapitre IV du titre IX du livre III, sauf les articles 520.1, 522 à 524 et 526, s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa :

 a) l'article 518 doit se lire comme suit :

« 518. Les règles prévues à la présente section et aux sections II et III s'appliquent lorsqu'un contribuable qui est la filiale canadienne d'une banque entrante, au sens que donne à ces expressions l'article 851.22.32, aliène l'un de ses biens en faveur de la banque entrante et que le contribuable et la banque entrante font un choix valide pour l'application du paragraphe 3 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). » ;

b) l'article 521.2 doit se lire en remplaçant les mots « choix mentionné en premier lieu à » par les mots « choix visé à ».

2004, c. 8, a. 170.

851.22.35. Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante et la banque entrante ont fait un choix valide visé à l'article 851.22.34, à l'égard du transfert d'un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l'application des articles 111, 304, 422, 424, 1082.1 et 1082.4 relativement au transfert, égale au montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante aux termes de ce choix.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.36. Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante transfère un titre de créance déterminé à la banque entrante dans le cadre d'une opération pour laquelle elles font un choix valide visé à l'article 851.22.34, que la filiale canadienne est une institution financière dans son année d'imposition au cours de laquelle le transfert est effectué et que le montant convenu entre elles à l'égard du titre est égal au montant de base du titre, au sens que donne à cette expression l'article 851.22.7, la banque entrante est réputée, pour l'application des chapitres I, II et IV à l'égard du titre, la même société que la filiale canadienne et en continuer l'existence.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.37. Lorsque, à un moment quelconque au cours de la période visée à l'alinéa c du paragraphe 11 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), une filiale canadienne d'une banque entrante visée à l'alinéa a de ce paragraphe 11 transfère à la banque entrante un bien qui est, pour l'année d'imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale canadienne, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la banque entrante est réputée, pour l'application, à l'égard du bien, des articles 744.4 à 744.6.1 et 744.8, de la définition de l'expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue au premier alinéa de l'article 851.22.1 et de l'article 851.22.22, la même société que la filiale canadienne et en continuer l'existence ;

 b) pour l'application de l'article 851.22.15 à l'égard du bien, l'année d'imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s'être terminée immédiatement avant le moment où le bien a été transféré.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.38. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné, soit une filiale canadienne d'une banque entrante transfère à la banque entrante un bien qui est un prêt, un titre de crédit ou un droit de recevoir un montant impayé relativement à une aliénation de bien effectuée avant le moment donné par la filiale, soit la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l'article 140.2 ou une obligation relative à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles, visés au paragraphe a ou b de l'article 150;

 b) le bien est transféré ou l'obligation est prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

 c) la banque entrante commence immédiatement après le moment donné soit à utiliser ou à détenir le bien, soit à être débitrice de l'obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;

 d) la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l'application du paragraphe 7 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard du transfert ou de la prise en charge.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) pour l'application des articles 140, 140.2, 141 et 150 et du premier alinéa de l'article 153 relativement à l'obligation ou au bien, l'année d'imposition de la filiale canadienne qui, en l'absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;

 b) aux fins de calculer le revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d'imposition qui se terminent au moment donné ou après ce moment:

i.  tout montant déduit soit en vertu des articles 140, 140.2 et 150 et du premier alinéa de l'article 153 par la filiale canadienne relativement à l'obligation ou au bien dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui s'est terminée immédiatement avant le moment donné, soit en vertu de l'article 141 dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d'imposition antérieure, dans la mesure où le montant n'a pas été inclus dans le calcul du revenu de la filiale en vertu du paragraphe i de l'article 87, est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne;

ii.  pour l'application de l'article 150, un montant relatif à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles qui ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise de la filiale canadienne en vertu du paragraphe a de l'article 87 est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour une année d'imposition antérieure;

iii.  pour l'application du premier alinéa de l'article 153 à l'égard d'un bien visé au premier alinéa vendu par la filiale canadienne dans le cadre d'une entreprise, le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l'a aliéné et le montant au titre de la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise de la filiale canadienne est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour son année d'imposition qui comprend le moment où le bien a été aliéné;

iv.  pour l'application des articles 234 et 279 à l'égard d'un bien visé au premier alinéa que la filiale canadienne a aliéné:

1°  le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l'a aliéné;

2°  le montant déterminé en vertu soit de la partie du premier alinéa de l'article 234 qui précède le paragraphe b, soit du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, à l'égard de la filiale canadienne est réputé le montant déterminé en vertu de cette disposition à l'égard de la banque entrante;

3°  tout montant déduit à titre de provision par la filiale canadienne en vertu soit du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234, soit de la partie du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i, dans le calcul de son gain résultant de l'aliénation du bien pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné.

2004, c. 8, a. 170; 2009, c. 5, a. 356; 2010, c. 5, a. 80.

851.22.39. Lorsque, à un moment quelconque au cours de la période visée à l'alinéa c du paragraphe 11 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), une filiale canadienne d'une banque entrante visée à l'alinéa a de ce paragraphe 11 transfère un bien à la banque entrante et qu'une partie de la contrepartie pour le transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d'une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s'appliquent :

 a) si la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 8 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la fois :

i.  chacun des montants qui représentent soit la valeur de cette partie de la contrepartie pour le transfert du bien, soit la valeur de la contrepartie donnée à la banque étrangère pour la prise en charge de la dette lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences de cette prise en charge et de tout règlement ou extinction postérieur de cette dette, est réputé un montant, appelé « montant de la prise en charge » dans le présent paragraphe, égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment ;

ii.  le montant de la prise en charge ne doit pas être considéré comme une modalité de l'opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre des personnes qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles seulement parce qu'il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette à ce moment ;

 b) si la dette est libellée en monnaie étrangère et si la filiale étrangère et la banque entrante font un choix valide pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 8 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la fois :

i.  le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, réalisé à l'égard de la dette :

1°  soit par la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette, est réputé nul ;

2°  soit par la banque entrante lors du règlement ou de l'extinction de la dette, doit être déterminé en fonction du montant de la dette exprimé en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne ;

ii.  pour l'application d'un choix visé au paragraphe a fait à l'égard de la dette, le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment correspond à l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été avancé à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en utilisant le taux de change qui s'applique entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l'avance ;

 c) pour l'application des articles 176 à 176.2 et 179 à l'égard de la dette, celle-ci est réputée ne pas avoir été réglée ou éteinte du fait qu'elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée la même société que la filiale canadienne et en continuer l'existence.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.40. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque la filiale canadienne d'une banque entrante verse ou est réputée verser un dividende à la banque entrante, ou à une personne qui est affiliée à la banque entrante et qui réside dans le pays où celle-ci réside, et que la filiale canadienne et la banque entrante font le choix, visé au paragraphe 9 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), que le paragraphe 10 de cet article 142.7 s'applique à l'égard de ce dividende, le dividende est réputé, sauf pour l'application des articles 739 et 741 à 745, ne pas être un dividende imposable.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.41. Pour l'application des dispositions du titre VII du livre IV aux fins de calculer le revenu imposable d'une banque entrante pour toute année d'imposition qui commence après la délivrance de l'ordonnance de dissolution visée au sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 12 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou après le début de la liquidation, selon le cas, d'une filiale canadienne de la banque entrante, les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) la filiale a été liquidée, ou l'ordonnance de dissolution a été délivrée, au cours de la période visée à l'alinéa c du paragraphe 11 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la banque entrante ;

 b) la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l'entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant ;

 c) la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l'application du paragraphe 12 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :

 a) sous réserve des paragraphes b et e, la partie d'une perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition, appelée « année de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne » dans le présent paragraphe, que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de l'exploitation d'une entreprise au Canada, appelée « entreprise déficitaire » dans le présent paragraphe, est réputée, pour l'année d'imposition de la banque entrante au cours de laquelle l'année de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne s'est terminée, une perte autre qu'une perte en capital de la banque entrante provenant de l'exploitation de l'entreprise déficitaire, qui n'était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui a commencé avant la date de l'ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, dans la mesure où, à la fois :

i.  la partie de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne n'a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne ou d'une autre banque entrante pour toute année d'imposition ;

ii.  la partie de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour toute année d'imposition qui commence après la date de l'ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, si celle-ci avait eu une telle année d'imposition et si son revenu pour l'année avait été suffisant ;

 b) si, à un moment quelconque, le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque entrante pour une année d'imposition donnée qui se termine après ce moment ; toutefois, la partie de la perte que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la perte de la filiale canadienne résultant de l'exploitation d'une entreprise au Canada et, lorsqu'une entreprise était exploitée au Canada par la filiale canadienne au cours de l'année précédente, la partie de la perte que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déductible en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, ne sont déductibles que si la filiale canadienne ou la banque entrante a exploité cette entreprise tout au long de l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu'à concurrence de l'ensemble du revenu de la banque entrante pour l'année donnée provenant de cette entreprise et, lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou que des services ont été rendus dans l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, provenant de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables ;

 c) sous réserve des paragraphes d et e, une perte nette en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition, appelée « année de la perte de la filiale canadienne » dans le présent paragraphe, est réputée la perte nette en capital de la banque entrante pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année de la perte de la filiale canadienne s'est terminée dans la mesure où la perte, à la fois :

i.  n'a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante pour toute année d'imposition ;

ii.  aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour toute année d'imposition qui commence après la date de l'ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, si celle-ci avait eu une telle année d'imposition et si son revenu et ses gains en capital imposables pour l'année avaient été suffisants ;

 d) si, à un moment quelconque, le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre de la perte nette en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque entrante pour une année d'imposition qui se termine après ce moment ;

 e) toute perte de la filiale canadienne qui serait autrement réputée, en vertu de l'un des paragraphes a et c, une perte de la banque entrante pour une année d'imposition donnée qui commence après la date de l'ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, est réputée, aux fins de calculer le revenu imposable de la banque entrante pour les années d'imposition qui commencent après cette date, une telle perte pour son année d'imposition précédente et non pour l'année donnée, si le banque entrante fait le choix visé à l'alinéa h du paragraphe 12 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année donnée.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque les articles 564.2 à 564.4.4 se sont appliqués à la liquidation d'une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que les articles 564.4.1 à 564.4.3 se sont appliqués aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée, à l'égard de ces pertes, la même société que cette autre société et en continuer l'existence.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.42. Lorsqu'une banque entrante et sa filiale canadienne ont, à un moment quelconque, fait un choix conjoint visé à l'un des articles 851.22.34 et 851.22.41, les règles suivantes s'appliquent:

 a) si le choix porte sur un bien transféré, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance:

i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 93.3.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe 5°;

ii.  le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 106.4 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;

iii.  le paragraphe b du premier alinéa de l'article 175.9 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iv;

iv.  le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 238.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;

 b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, ou à leur profit, l'article 424 doit se lire sans tenir compte du paragraphe d de son deuxième alinéa;

 c) pour l'application des articles 93.3.1, 106.4, 175.9 et 238.1 relativement à un bien qui a été aliéné par la filiale, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale, la même société que la filiale et en continuer l'existence.

2004, c. 8, a. 170; 2009, c. 5, a. 357.

851.22.43. Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante et la banque entrante remplissent les conditions visées aux paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 851.22.41, qu'elles font un choix valide visé au paragraphe 14 de l'article 142.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et que la filiale canadienne n'a fait le choix prévu à ce dernier article avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée la même société que la filiale canadienne et en continuer l'existence pour l'application des paragraphes c et d de l'article 851.22.11 à l'égard des titres de créance déterminés que la filiale canadienne a aliénés.

2004, c. 8, a. 170.

851.22.44. Lorsqu'un choix auquel réfère l'un des articles 851.22.34, 851.22.40 et 851.22.43 ou le paragraphe d du premier alinéa de l'article 851.22.38, l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 851.22.39 ou le paragraphe c du premier alinéa ou le paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 851.22.41, a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.

2004, c. 8, a. 170.

TITRE VI 
ORGANISMES RELIGIEUX
1978, c. 26, a. 166.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
1978, c. 26, a. 166.

851.23. Dans le présent titre, on entend par:

 a) «adulte»: un particulier qui est marié ou qui a atteint l'âge de dix-huit ans;

 b) «agence commerciale» d'une congrégation, à un moment quelconque d'une année civile donnée: une société, une fiducie ou une autre personne dont la totalité des actions du capital-actions, autres que des actions de qualification, dans le cas de la société, la totalité des participations, dans le cas de la fiducie, ou la totalité de tout intérêt de participation, dans le cas de l'autre personne, sont la propriété de la congrégation tout au long de la partie de l'année civile donnée tout au long de laquelle la congrégation et la société, la fiducie ou l'autre personne, selon le cas, existent;

 c) «congrégation»: un groupe de particuliers, constitué ou non en société, qui remplit les conditions suivantes:

i.  les membres du groupe de particuliers vivent et travaillent ensemble;

ii.  le groupe de particuliers fait partie d'un organisme religieux dont il partage les croyances et observe les pratiques;

iii.  le groupe de particuliers ne permet pas à ses membres d'être de leur propre chef propriétaires de biens;

iv.  le groupe de particuliers exige que ses membres consacrent tous leurs labeurs aux activités de la congrégation;

 d) «famille»: un adulte, son conjoint et leurs enfants qui ne sont pas des adultes ou, si un adulte n'est pas marié, ce dernier et ses enfants qui ne sont pas des adultes, mais ne comprend pas un particulier qui est inclus dans une autre famille ou qui n'est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille;

 e) «membre d'une congrégation»: un adulte qui vit avec les membres de la congrégation et qui observe les pratiques de l'organisme religieux dont fait partie la congrégation, qu'il ait ou non été officiellement admis dans cet organisme, et un enfant d'un tel adulte si cet enfant n'est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégation;

 e.1) «membre participant» d'une congrégation, à l'égard d'une année d'imposition: un particulier qui, à la fin de l'année, est un adulte membre de la congrégation; et

 f) «organisme religieux»: un organisme, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, dont fait partie une congrégation et dont les croyances manifestées dans les principes religieux et philosophiques auxquels il adhère incluent la croyance en un être suprême.

1978, c. 26, a. 166; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 176.

851.24. Les règles contenues aux articles 851.25 à 851.27.1 s'appliquent à une congrégation, ou à une agence commerciale de la congrégation, qui exploite une entreprise à des fins qui comprennent la subsistance ou l'entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation.

1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.

851.25. Les biens de la congrégation sont réputés les biens d'une fiducie non testamentaire qui est réputée avoir été créée au dernier en date du 31 décembre 1976 et du jour où la congrégation a commencé à exister et avoir existé sans interruption depuis ce jour et la société, lorsque la congrégation est une société, ou tout groupe de personnes qui gère la congrégation, dans les autres cas, est réputé le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.

Les biens d'une agence commerciale de la congrégation au cours d'une année civile sont réputés les biens de la fiducie non testamentaire tout au long de la partie de l'année civile tout au long de laquelle la fiducie existe.

1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177.

851.26. La congrégation est réputée agir et avoir toujours agi à titre d'agent de la fiducie à l'égard de ses entreprises ou autres activités et les membres de la congrégation sont réputés les bénéficiaires de la fiducie.

Chaque agence commerciale de la congrégation au cours d'une année civile est réputée avoir agi à titre d'agent de la fiducie à l'égard de ses entreprises ou autres activités dans l'année.

1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.

851.27. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d'imposition:

 a) au titre de salaires ou de rémunérations payés aux membres de la congrégation ou d'autres avantages dont ces membres ont bénéficié;

 b) en vertu du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte de ce paragraphe a et de cet article 657.1, est attribuée aux membres de la congrégation conformément aux articles 851.28 à 851.30.

1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 358.

851.27.1. Les articles 119.2 à 119.11 s'appliquent à une congrégation ou à une de ses agences commerciales qui est une société comme si, sauf pour l'application du paragraphe a de l'article 119.4 et de l'article 119.5, à l'exception des paragraphes a et c de cet article 119.5, les biens de la congrégation et ceux de ses agences commerciales n'étaient pas réputés les biens d'une fiducie non testamentaire et comme si le présent chapitre se lisait sans tenir compte de l'article 851.26.

1995, c. 49, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177.

CHAPITRE II 
CHOIX PAR UNE FIDUCIE
1978, c. 26, a. 166.

851.28. Les règles prévues aux articles 851.30 et 851.31 s’appliquent lorsqu’une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour une année d’imposition.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1978, c. 26, a. 166; 1990, c. 59, a. 325; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 359.

851.29. Le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28 pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une congrégation, ne lie le ministre que s’il lie le ministre du Revenu du Canada et que si tous les impôts, intérêts et pénalités à payer en vertu de la présente partie, en raison de l’application des articles 851.28, 851.30 et 851.31 à la congrégation pour les années d’imposition antérieures, ont été payés au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée.

1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 31, a. 87; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 359.

851.30. Pour l'application du paragraphe a de l'article 657 et des articles 657.1 et 663, relativement à une fiducie visée à l'article 851.25, à l'égard d'une congrégation, qui, pour une année d'imposition, fait le choix visé au premier alinéa de l'article 851.28, et sous réserve du troisième alinéa, le montant à payer dans l'année d'imposition à un membre participant donné de la congrégation à même le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte du paragraphe a de cet article 657 et de l'article 657.1, est le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657, de l'article 657.1 et des conséquences fiscales déterminées pour l'année;

 b) la lettre B représente le montant déterminé pour l'année à l'égard du membre participant donné, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en raison du choix;

 c) la lettre C représente la valeur, à l'égard de la fiducie pour l'année, de l'élément A de la formule apparaissant à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

 f) (paragraphe abrogé).

Toutefois, lorsque la lettre C de la formule prévue au premier alinéa représente, à l'égard de la fiducie pour l'année, un montant égal à zéro, le montant déterminé selon cette formule pour l'année à l'égard du membre participant donné est réputé égal à zéro.

1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 360.

851.31. Lorsque, pour une année d’imposition, une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28, le membre de chaque famille à la fin de l’année d’imposition, qui est appelé «membre désigné» pour l’application du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la fiducie pour l’année, est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille pendant l’année et ceux-ci sont réputés avoir été entièrement à sa charge pendant l’année.

1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 361.

851.32. (Abrogé).

1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 362.

851.33. Lorsqu'une fiducie non testamentaire visée à l'article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d'une année d'imposition, un don dont le montant admissible serait, en l’absence du présent article, inclus dans le total de ses dons à l'État, le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels, le total de ses dons d'instruments de musique ou le total de ses dons de bienfaisance pour l'année en vertu du premier alinéa de l'article 752.0.10.1, et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du don, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

 b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l'année un tel don dont le montant admissible est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B) / C.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant admissible du don fait par la fiducie;

 b) la lettre B représente la valeur, à l’égard du membre pour l’année, de l’élément B de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement au choix;

 c) la lettre C représente la valeur, à l’égard de la fiducie pour l’année, de l’élément C de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178; 2006, c. 36, a. 88; 2009, c. 5, a. 363.

TITRE VII 
FONDS DE RÉSERVE POUR ATHLÈTES AMATEURS
1994, c. 22, a. 283.

851.33.1. Dans le présent titre, l’expression:

«athlète amateur» à un moment quelconque désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:

 a) il est membre d’une association canadienne de sport amateur enregistrée;

 b) il s’est qualifié pour participer à une épreuve sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;

 c) il n’est pas un athlète professionnel;

«athlète professionnel» désigne un particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou qui est autrement attribuable à ces activités;

«revenu de performance admissible» d’un particulier désigne un revenu qui remplit les conditions suivantes:

 a) il est reçu par le particulier dans une année d’imposition au cours de laquelle il était, à un moment quelconque, un athlète amateur et n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;

 b) il peut raisonnablement être considéré comme étant en relation avec sa participation à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs épreuves sportives internationales visées au paragraphe b de la définition de l’expression «athlète amateur»;

 c) il est un revenu de promotion, un montant reçu à titre de prix ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours;

«tierce partie», relativement à un arrangement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.34, désigne une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec l’athlète amateur à l’égard de cet arrangement.

2010, c. 5, a. 81.

851.34. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque, à un moment quelconque:

 a) soit un organisme national de sport qui est une association canadienne de sport amateur enregistrée reçoit un montant pour le bénéfice d'un particulier en vertu d'un arrangement conclu en application des règles d'une fédération sportive internationale selon lesquelles l'organisme doit détenir, contrôler et administrer des montants afin de garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sportive sanctionnée par la fédération;

 b) soit un particulier conclut un arrangement qui, à la fois:

i.  est un compte auprès d'un émetteur visé à l'alinéa b de la définition de l'expression «arrangement admissible» prévue au paragraphe 1 de l'article 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)) ou qui serait ainsi visé si cette définition s'appliquait à ce moment;

ii.  prévoit que seul un montant qui représente soit un revenu de performance admissible du particulier, soit des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit;

iii.  prévoit qu'une tierce partie doit autoriser tous les paiements effectués à partir de ce compte;

iv.  n'est ni un régime enregistré d'épargne-retraite ni un compte d'épargne libre d'impôt.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement à un arrangement, sont les suivantes:

 a) une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie au profit d'un athlète amateur» dans le présent titre, est réputée créée le jour où l'organisme national de sport ou l'émetteur, selon le cas, reçoit le premier montant conformément à l'arrangement et continuer d'exister par la suite jusqu'au moment où l'article 851.36 ou 851.37 s'applique à l'égard de la fiducie;

 b) les biens détenus en vertu de l'arrangement sont réputés des biens de la fiducie et non des biens d'une autre personne;

 c) lorsque, à un moment quelconque, l'organisme national de sport ou l'émetteur, selon le cas, reçoit un montant conformément à l'arrangement et que ce montant aurait été inclus, en l'absence du présent alinéa, dans le calcul du revenu du particulier, à l'égard de l'arrangement, pour son année d'imposition qui comprend ce moment, ce montant est réputé un revenu de la fiducie pour l'année d'imposition et non un revenu du particulier;

 d) lorsque, à un moment quelconque, l'organisme national de sport ou l'émetteur, selon le cas, verse ou transfère, conformément à l'arrangement, un montant au particulier ou pour son bénéfice, ce montant est réputé lui être distribué à ce moment par la fiducie;

 e) le particulier est réputé le bénéficiaire de la fiducie;

 f) l'organisme national de sport ou la tierce partie, selon le cas, à l'égard de l'arrangement, est réputé le fiduciaire de la fiducie;

 g) aucun impôt n'est exigible de la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour toute année d'imposition.

1994, c. 22, a. 283; 1999, c. 83, a. 122; 2000, c. 5, a. 187; 2005, c. 23, a. 122; 2009, c. 5, a. 364; 2010, c. 5, a. 82.

851.35. Le bénéficiaire d'une fiducie au profit d'un athlète amateur doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants que la fiducie lui distribue dans l'année.

1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 365.

851.36. Lorsqu'une fiducie au profit d'un athlète amateur détient des biens pour le compte d'un bénéficiaire qui n'a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne au cours d'une période de huit ans qui se termine dans une année d'imposition donnée et qui commence dans la plus tardive des années visées au deuxième alinéa, la fiducie est réputée avoir distribué au bénéficiaire, à la fin de l'année d'imposition donnée, un montant égal à:

 a) si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'année d'imposition donnée, 64% de la juste valeur marchande des biens qu'elle détient à ce moment;

 b) dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu'elle détient à ce moment.

Les années auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) si le bénéficiaire a participé à une épreuve sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne, l'année de sa dernière participation;

 b) l'année de la création de la fiducie.

1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 366.

851.37. Lorsqu'une fiducie au profit d'un athlète amateur détient des biens pour le compte d'un bénéficiaire qui est décédé au cours d'une année, la fiducie est réputée avoir distribué au bénéficiaire, immédiatement avant son décès, un montant égal à:

 a) si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'année, 64% de la juste valeur marchande des biens qu'elle détient à ce moment;

 b) dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu'elle détient à ce moment.

1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 367.

TITRE VIII 
COÛT D’UN ABRI FISCAL DÉTERMINÉ ET DETTE À RECOURS LIMITÉ RELATIVE À UN ARRANGEMENT DE DON
2001, c. 7, a. 132; 2009, c. 5, a. 368.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
2001, c. 7, a. 132.

851.38. Dans le présent titre, l'expression:

«abri fiscal déterminé» désigne:

 a) soit un bien qui est un abri fiscal pour l'application de l'article 1079.1;

 b) soit un intérêt d'un contribuable dans une société de personnes lorsque, selon le cas:

i.  un intérêt dans le contribuable est un abri fiscal déterminé et l'intérêt du contribuable dans la société de personnes en serait un si, à la fois:

1°  la présente loi se lisait sans tenir compte, d'une part, du présent paragraphe et, d'autre part, dans la définition de l'expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l'article 1079.1, de «, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement au bien,»;

2°  partout où ils se trouvent dans les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 1079.1, les mots «qui est annoncé comme» étaient remplacés par les mots «dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit»;

ii.  un autre intérêt dans la société de personnes est un abri fiscal déterminé;

iii.  l'intérêt du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes donnée si, à la fois:

1°  un autre contribuable détenant un intérêt dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée;

2°  cet intérêt de l'autre contribuable est un abri fiscal déterminé;

«contribuable» comprend une société de personnes;

«dépense» désigne un débours ou une dépense, ou le coût ou le coût en capital d'un bien;

«membre à responsabilité limitée» a le sens que lui donnerait l'article 613.6 si ce dernier se lisait sans tenir compte de «si son intérêt dans la société de personnes n'est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l'article 613.7 et»;

«montant à recours limité» désigne le principal impayé d'une dette pour laquelle le recours est limité, dans l'immédiat ou pour l'avenir, conditionnellement ou non.

2001, c. 7, a. 132.

851.39. Pour l'application du présent titre, un montant de rajustement à risque à l'égard d'une dépense d'un contribuable donné, autre que le coût d'un intérêt dans une société de personnes à laquelle s'appliquent les articles 613.2 à 613.4, représente, sous réserve du deuxième alinéa, un montant ou un avantage que le contribuable donné, ou un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d'obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l'aliénation, de prêt ou d'une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l'être dans le but de supprimer ou de réduire l'effet de l'une des pertes suivantes:

 a) une perte que le contribuable peut subir à l'égard de la dépense;

 b) lorsque la dépense représente le coût ou le coût en capital d'un bien, une perte provenant de la détention ou de l'aliénation de ce bien.

Un montant de rajustement à risque ne comprend pas un montant ou un avantage dans la mesure où, selon le cas:

 a) il est, à l'égard du contribuable, visé au paragraphe e de l'article 399, au paragraphe h de l'article 412 ou au paragraphe e de l'article 418.6;

 b) le droit à ce montant ou à cet avantage résulte:

i.  soit d'un contrat d'assurance avec une société d'assurance qui n'a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, lorsque la dépense représente le coût d'un intérêt dans une société de personnes, avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d'une obligation contractée dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise du contribuable ou de la société de personnes;

ii.  soit du décès du contribuable;

iii.  soit d'un montant qui n'est pas compris dans la dépense, déterminée sans tenir compte du paragraphe b de l'article 851.41;

iv.  soit d'une obligation exclue, au sens des règlements édictés en vertu de l'article 359.1, relative à une action émise en faveur du contribuable ou, lorsque la dépense représente le coût d'un intérêt dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.

2001, c. 7, a. 132.

851.40. Pour l'application de l'article 851.39:

 a) le montant ou l'avantage auquel un contribuable a droit à un moment quelconque et qui découle d'une entente ou d'un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable a, autrement qu'en raison de son décès, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d'acquérir un bien, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

 b) le montant ou l'avantage auquel un contribuable a droit à un moment quelconque et qui découle d'une garantie, d'une sûreté ou d'un engagement semblable, à l'égard d'un prêt ou d'une autre obligation du contribuable, ne doit pas être considéré comme inférieur à l'ensemble du montant impayé du prêt ou de l'obligation et des autres montants impayés à l'égard du prêt ou de l'obligation à ce moment.

2001, c. 7, a. 132.

CHAPITRE II 
CALCUL DU COÛT D’UN ABRI FISCAL DÉTERMINÉ ET D’UNE DETTE À RECOURS LIMITÉ RELATIVE À UN ARRANGEMENT DE DON
2001, c. 7, a. 132; 2009, c. 5, a. 369.

851.41. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le montant d'une dépense qui constitue soit un abri fiscal déterminé d'un contribuable, soit le coût ou le coût en capital d'un tel abri fiscal, ou le montant d'une dépense d'un contribuable dont un intérêt dans celui-ci constitue un abri fiscal déterminé, doit être réduit, le cas échéant, à un montant égal à l'excédent du montant de la dépense du contribuable déterminé par ailleurs sur l'ensemble des montants suivants:

 a) tout montant à recours limité du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense;

 b) le montant de rajustement à risque du contribuable à l'égard de la dépense;

 c) chaque montant qui est un montant à recours limité, ou un montant de rajustement à risque, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense et qui est déterminé en vertu du présent titre lorsqu'il s'applique à tout autre contribuable n'ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci.

2001, c. 7, a. 132.

851.41.1. La dette à recours limité relative à un don d’un contribuable, au moment où le don est fait, est égale à l’ensemble des montants suivants:

 a) chaque montant à recours limité à ce moment du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don;

 b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du présent titre lorsqu’il s’applique à tout autre contribuable n’ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don;

 c) chaque montant qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé à l’un des paragraphes a et b, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don dans le cas où cette dette ou une autre dette est assortie d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable.

2009, c. 5, a. 370.

851.42. Pour l'application du présent titre, le principal impayé d'une dette est réputé un montant à recours limité sauf si les conditions suivantes sont remplies:

 a) au moment où la dette a été contractée, des arrangements de bonne foi, constatés par écrit, ont été conclus pour le remboursement par le débiteur, sur une période raisonnable n'excédant pas dix ans, de la dette et des intérêts sur celle-ci;

 b) la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:

i.  le taux d'intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée;

ii.  le taux d'intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette;

 c) les intérêts sont payables au moins annuellement et sont payés par le débiteur à l'égard de la dette au plus tard 60 jours après la fin de chacune de ses années d'imposition qui se termine dans la période visée au paragraphe a.

2001, c. 7, a. 132.

851.43. Pour l'application du présent titre, le principal impayé d'une dette est réputé un montant à recours limité d'un contribuable qui est une société de personnes, si le recours contre un de ses membres à l'égard de la dette est limité, dans l'immédiat ou pour l'avenir, conditionnellement ou non.

2001, c. 7, a. 132.

851.44. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, au titre du principal d'une dette qui était avant ce moment le principal impayé d'un prêt ou d'une autre forme de dette à l'égard d'une dépense du contribuable auquel le premier alinéa de l'article 851.39 s'applique, appelé «ancien montant ou avantage» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) en tout temps avant ce moment, l'ancien montant ou avantage est considéré comme un montant ou un avantage visé au premier alinéa de l'article 851.39 à l'égard du contribuable;

 b) sous réserve de l'article 851.41, la dépense est réputée faite ou engagée à ce moment par le paiement du montant remboursé et jusqu'à concurrence de ce montant.

2001, c. 7, a. 132.

851.45. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, au titre du principal d'une dette qui était avant ce moment un montant à recours limité, appelé «ancienne dette à recours limité» dans le présent article, relativement à une dépense du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:

 a) en tout temps avant ce moment, l'ancienne dette à recours limité est considérée comme un montant à recours limité;

 b) sous réserve de l'article 851.41, la dépense est réputée faite ou engagée à ce moment par le paiement du montant remboursé et jusqu'à concurrence de ce montant.

2001, c. 7, a. 132.

851.46. Les articles 851.42 et 851.43 ne s'appliquent pas à une dette dont le principal est remboursé par un contribuable au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette a été contractée et qui serait autrement considérée comme un montant à recours limité en raison uniquement de l'application de l'un de ces articles, sauf si, selon le cas:

 a) le remboursement est fait en totalité ou en partie au moyen d'un montant à recours limité;

 b) on peut raisonnablement considérer le remboursement comme faisant partie d'une série de dettes et de remboursements qui se termine plus de 60 jours après le moment où la dette a été contractée.

2001, c. 7, a. 132.

851.47. Pour l'application du paragraphe a de l'article 851.42, un débiteur est réputé ne pas avoir conclu d'arrangements pour le remboursement d'une dette sur une période d'au plus 10 ans, si l'on peut raisonnablement considérer ses arrangements comme faisant partie d'une série de dettes et de remboursements qui s'étendent sur plus de 10 ans.

2001, c. 7, a. 132.

CHAPITRE III 
ADMINISTRATION
2001, c. 7, a. 132.

851.48. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette qui se rapporte à une dépense ou à un don d’un contribuable est réputé un montant à recours limité qui se rapporte à cette dépense ou à ce don lorsque l’on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant la dette se trouvent hors du Canada et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, sauf si, selon le cas:

 a) les renseignements sont fournis au ministre;

 b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.

2001, c. 7, a. 132; 2009, c. 5, a. 371.

851.49. Pour l'application du présent titre, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec un autre contribuable, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant l'existence ou non d'un tel lien entre eux se trouvent hors du Canada et que le ministre n'est pas convaincu de l'absence de ce lien de dépendance, sauf si, selon le cas:

 a) les renseignements sont fournis au ministre;

 b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.

2001, c. 7, a. 132.

851.50. Malgré l'article 1010, le ministre peut, pour donner effet aux dispositions du présent titre, à l'égard d'un contribuable, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :

 a) soit dans les treize ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est à payer pour l'année d'imposition au cours de laquelle une dette qui est un montant à recours limité a été contractée, soit du jour où une déclaration fiscale pour cette année d'imposition est produite ;

 b) soit dans les quatorze ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l'année d'imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien.

2001, c. 7, a. 132; 2004, c. 4, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

TITRE IX 
RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT
2001, c. 7, a. 133.

851.51. Pour l'application du présent titre, l'expression:

«Administration» désigne l'Administration de pilotage des Laurentides constituée en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur le pilotage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-14);

«CPBSL» désigne, d'une part, la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts révisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l'Administration, conformément à la Loi sur le pilotage, des contrats pour les services de pilotes brevetés et, d'autre part, tout successeur de la Corporation qui exerce des fonctions similaires;

«CPHQ» désigne la Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123);

«Fonds» désigne la caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives;

«pilote admissible» désigne une personne qui soit est devenue, avant le 1er janvier 1994, membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration, soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de l'année 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration;

«régime de pension» désigne le régime établi par la CPHQ pour l'administration du Fonds;

«Société» désigne, d'une part, la société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur et, d'autre part, tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.

2001, c. 7, a. 133.

851.52. Pour l'application du titre VI.0.1 du livre VII, les sommes versées au Fonds par la CPBSL sont réputées des cotisations versées par celle-ci à titre d'employeur et non par un pilote admissible.

2001, c. 7, a. 133.

851.53. Pour l'application du paragraphe c.1 de l'article 998, la CPHQ est réputée avoir été constituée en société uniquement pour la gestion d'un régime de pension agréé et avoir toujours exercé ces activités à cette seule fin.

2001, c. 7, a. 133.

851.54. Pour l'application de la présente partie, les sommes versées au Fonds par la CPBSL pour toute année d'imposition pendant laquelle le régime de pension est un régime de pension agréé ne doivent pas être incluses dans le calcul du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

2001, c. 7, a. 133.

LIVRE VII 
RÉGIMES D'INTÉRESSEMENT ET AUTRES ARRANGEMENTS SPÉCIAUX RELATIFS AUX REVENUS
1972, c. 23.

TITRE I 
RÉGIME D'INTÉRESSEMENT
1972, c. 23; 1999, c. 83, a. 123.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

852. Dans le présent titre, l'expression:

«partie inutilisée du solde des gains en capital exemptés» d'un bénéficiaire relativement à une fiducie régie par un régime d'intéressement, à un moment quelconque d'une année d'imposition du bénéficiaire, désigne:

 a) si l'année se termine avant le 1er janvier 2005, l'excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens de l'article 251.1, du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l'année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;

 b) si l'année se termine après le 31 décembre 2004, l'excédent du montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année si la définition de l'expression «solde des gains en capital exemptés» prévue au premier alinéa de l'article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», sur l'un des montants suivants:

i.  dans le cas d'une aliénation d'une participation ou d'une partie d'une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l'année d'imposition 2004 du bénéficiaire, à l'exception d'une aliénation qui fait partie d'une opération visée au paragraphe c de l'article 858 dans le cadre de laquelle un bien est reçu en contrepartie de la totalité ou d'une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant ajouté, en raison du paragraphe c.4 de l'article 255, au prix de base rajusté d'une participation ou d'une partie d'une participation aliénée par le bénéficiaire, à l'exception d'une participation ou d'une partie d'une participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée au paragraphe c de l'article 858;

ii.  dans les autres cas, zéro;

«régime d'intéressement» à un moment donné désigne un arrangement:

 a) d'une part, en vertu duquel un employeur doit faire à un fiduciaire en vertu de l'arrangement des versements, calculés en fonction soit des bénéfices provenant de son entreprise, soit des bénéfices provenant de l'entreprise d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit des bénéfices provenant de son entreprise et de l'entreprise d'une telle société, en faveur de ses employés ou de ceux d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance; et

 b) d'autre part, à l'égard duquel le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'arrangement ou de la fin de l'année 1949, les montants suivants:

i.  dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l'ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l'année de l'employeur ou d'une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance;

ii.  dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l'ensemble des bénéfices provenant pour l'année des biens de la fiducie, déterminés sans tenir compte des gains en capital réalisés par la fiducie et des pertes en capital subies par celle-ci à un moment quelconque après le 31 décembre 1955;

iii.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971 et au plus tard au moment donné, l'ensemble des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie pour l'année;

iv.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971, avant le 1er janvier 1993 et au plus tard au moment donné, 100/15 de l'ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l'article 864, avoir été payé à l'égard d'un employé, en acompte sur l'impôt à payer en vertu de la présente partie, en raison du fait qu'il a cessé d'être bénéficiaire en vertu du régime dans l'année;

v.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1991 et au plus tard au moment donné, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 864, en raison du fait qu'il a cessé d'être bénéficiaire en vertu du régime dans l'année.

1972, c. 23, a. 640; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 19, a. 71; 1995, c. 49, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 188.

853. Pour l’application de l’article 852, lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements doivent être faits sur les bénéfices, l’arrangement est réputé, si l’employeur fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 10 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’arrangement, un arrangement en vertu duquel des versements, calculés en fonction des bénéfices de l’employeur, doivent être faits.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 10 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 641; 1995, c. 49, a. 189; 2009, c. 5, a. 372.

854. Lorsque, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un régime d'intéressement est accepté par le ministre du Revenu du Canada pour agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l'année d'imposition de la fiducie régie par le régime d'intéressement est réputée, aux fins de la présente partie, avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé à titre de régime de participation différée aux bénéfices en vertu du paragraphe 5 de l'article 147 de cette loi.

1972, c. 23, a. 642; 1991, c. 25, a. 97; 2000, c. 5, a. 293.

855. Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle est régie par un régime d'intéressement.

1972, c. 23, a. 643; 1995, c. 49, a. 190.

CHAPITRE II 
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.

856. Un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu, pour une année d'imposition, tout montant qu'il verse à une fiducie en vertu d'un régime d'intéressement dans cette année ou dans les 120 jours qui suivent, dans la mesure où ce montant n'était pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

1972, c. 23, a. 644.

857. Un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qu'il reçoit dans l'année d'un fiduciaire en vertu d'un régime d'intéressement, sauf dans la mesure où ce montant est attribuable à:

 a) un versement fait par l'employé au fiduciaire;

 b) un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;

 c) un gain en capital de la fiducie pour une année d'imposition prenant fin après 1971 dans la mesure où elle l'attribue au bénéficiaire;

 d) un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de l'aliénation d'une immobilisation, sauf dans la mesure où ce gain est un gain en capital réalisé par la fiducie pour une année d'imposition prenant fin après 1971;

 e) un dividende, autre qu'un dividende visé à l'article 501, reçu par la fiducie d'une société canadienne imposable dans la mesure où la fiducie l'attribue au bénéficiaire;

 f) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employé pour cette année ou une année antérieure; ou

 g) la partie de l'augmentation de la valeur d'un bien transféré au bénéficiaire par la fiducie qui aurait constitué en 1971 un gain en capital pour cette dernière si elle l'avait aliéné à sa juste valeur marchande le 31 décembre 1971.

Il doit cependant être déduit du montant visé à l'un des paragraphes du premier alinéa la partie des pertes en capital subies par la fiducie dans ses années d'imposition prenant fin après 1971 qui a été attribuée au bénéficiaire par celle-ci si cette partie n'a pas été utilisée à la réduction du montant visé à un autre de ces paragraphes.

1972, c. 23, a. 645; 1973, c. 17, a. 100; 1977, c. 26, a. 90; 1978, c. 26, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.

858. Lorsqu'un bénéficiaire reçoit, à un moment donné de l'année d'imposition d'une fiducie régie par un régime d'intéressement et de la part de celle-ci, un montant qui est un bien autre que de l'argent, les règles suivantes s'appliquent alors à ce bien:

 a) le montant du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé en être le produit de l'aliénation pour elle;

 b) la proportion de la partie du montant reçu par le bénéficiaire, telle que déterminée à l'article 857, qui est attribuable à un montant visé à l'un des paragraphes a à g du premier alinéa de cet article, représentée par le rapport entre le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment et le coût indiqué pour elle de tous tels biens ainsi reçus par le bénéficiaire à ce moment donné est réputée, sous réserve du paragraphe c, à la fois le coût du bien pour le bénéficiaire et, pour l'application de l'article 857, le montant ainsi reçu par ce dernier en raison du bien qu'il a reçu;

 c) lorsque le bien est reçu en contrepartie de la totalité ou d'une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant le bien au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, le bénéficiaire doit inclure dans le coût du bien pour lui, déterminé en vertu du paragraphe b, le moins élevé des montants suivants:

i.  l'excédent de la partie inutilisée du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus, en raison du présent paragraphe, dans le coût pour le bénéficiaire d'un autre bien qu'il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l'année;

ii.  l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le paragraphe b son coût pour le bénéficiaire;

iii.  le montant indiqué dans le choix à l'égard du bien.

1973, c. 17, a. 101; 2000, c. 5, a. 189.

859. Un employé qui est bénéficiaire en vertu d'un régime d'intéressement doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, chaque montant qui lui est attribué, conditionnellement ou non, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment quelconque dans l'année, sauf dans le cas d'une attribution concernant un montant décrit à l'un des paragraphes a à d du premier alinéa de l'article 857 ou un dividende reçu par la fiducie d'une société canadienne imposable.

1972, c. 23, a. 646; 1973, c. 17, a. 102; 1977, c. 26, a. 91; 1989, c. 5, a. 156; 1995, c. 49, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.

860. Chaque gain en capital et chaque perte en capital provenant de l'aliénation d'un bien par une fiducie régie par un régime d'intéressement est réputé, dans la mesure où il est attribué à l'un de ses bénéficiaires par la fiducie, un tel gain ou une telle perte de ce bénéficiaire provenant de l'aliénation de ce bien pour l'année d'imposition de ce bénéficiaire pendant laquelle cette attribution a été faite et, pour l'application du titre VI.5 du livre IV, le bénéficiaire est réputé avoir aliéné le bien le jour où il a été aliéné par la fiducie.

1972, c. 23, a. 647; 1996, c. 39, a. 236.

861. Nonobstant l'article 66 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), lorsque le fiduciaire d'une fiducie régie par un régime d'intéressement en fait le choix avant 1976, en la manière prescrite, la fiducie est réputée avoir aliéné le 31 décembre 1971 chaque bien dont elle était alors propriétaire et en avoir reçu un produit égal à sa juste valeur marchande à cette date, et l'avoir réacquis au même montant le 1er janvier 1972.

Cette présomption ne vaut cependant que si le fiduciaire a attribué avant 1976 aux bénéficiaires en vertu du régime tous les gains en capital et toutes les pertes en capital résultant de ces aliénations réputées.

1975, c. 22, a. 221; 1994, c. 22, a. 284.

862. Lorsque le fiduciaire d'une fiducie régie par un régime d'intéressement en fait le choix au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite dans une année d'imposition prenant fin après 1973, la fiducie est réputée avoir aliéné au jour désigné par lui toute immobilisation dont elle est propriétaire et l'avoir immédiatement réacquise pour un produit ou un coût, selon le cas, égal au montant qu'il désigne et qui se situe entre le prix de base rajusté du bien pour la fiducie ce jour-là et sa juste valeur marchande au même moment, ou qui est égal à ce prix ou à cette valeur.

Si la fiducie était régie par un régime d'intéressement le 31 décembre 1971, ce choix ne vaut que si le fiduciaire a fait le choix visé à l'article 861.

1975, c. 22, a. 221; 2001, c. 53, a. 179.

863. Lorsque, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, une fiducie régie par un régime d'intéressement a inclus un dividende imposable d'une société canadienne imposable, la partie de ce dividende qui a été attribuée pour l'année à un employé bénéficiaire du régime est réputée avoir été reçue par lui à titre de dividende imposable d'une telle société n'excédant pas le montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l'année si l'exception prévue à l'article 859 ne référait pas à une attribution concernant un dividende reçu par une fiducie d'une société canadienne imposable.

1972, c. 23, a. 648; 1977, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.

864. Lorsqu'une personne cesse, à un moment quelconque dans une année d'imposition, d'être bénéficiaire en vertu d'un régime d'intéressement et ne redevient pas bénéficiaire en vertu du régime dans l'année, cette personne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant déterminé selon la formule suivante:


A − B − (C / 4) − D.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, autre qu'un montant reçu avant ce moment en vertu du régime ou qu'un montant que la personne a droit de recevoir à ce moment en vertu du régime, en raison d'une attribution conditionnelle faite, avant ce moment, à cette personne en vertu du régime, autre qu'une attribution à l'égard de laquelle l'article 860 s'applique;

 b) la lettre B représente la partie du montant qui est inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a en raison du deuxième alinéa de l'article 497;

 c) la lettre C représente l'ensemble des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d'une attribution en vertu de l'article 863 à l'égard du régime;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure, en raison du fait que cette personne a cessé d'être bénéficiaire en vertu du régime dans une année d'imposition antérieure.

1972, c. 23, a. 649; 1995, c. 49, a. 192; 2001, c. 7, a. 134.

865. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, lorsque, relativement à une année d’imposition, une fiducie régie par un régime d’intéressement attribue après le 19 décembre 2006, conformément à l’alinéa a du paragraphe 8.1 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), un montant de revenu à un employé donné qui en est bénéficiaire, le moindre de ce montant et de la partie, décrite à l’article 866, du revenu de la fiducie, provenant pour l’année de sources qui ne sont pas une entreprise qu’elle exploite et qui sont situées dans un pays étranger, est réputé, pour l’employé donné, un revenu provenant de ces sources pour l’année.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une attribution faite en vertu de l’alinéa a du paragraphe 8.1 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 650; 1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 95; 2009, c. 5, a. 373.

866. La partie du revenu à laquelle le premier alinéa de l’article 865 fait référence est celle qui n’est pas réputée en vertu de cet alinéa un revenu d’un employé autre que l’employé donné et que l’on peut raisonnablement considérer, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme comprise:

 a) soit dans un montant inclus, en vertu de l’article 859, dans le calcul du revenu de l’employé donné;

 b) soit dans l’excédent de l’ensemble de chaque gain en capital de la fiducie qui est réputé un tel gain de l’employé donné en vertu de l’article 860, sur l’ensemble de chaque perte en capital de la fiducie qui est réputée une telle perte de l’employé donné en vertu de cet article.

1973, c. 17, a. 103; 2009, c. 5, a. 373.

867. Pour l'application des articles 772.2 à 772.13, un employé bénéficiaire en vertu d'un régime d'intéressement est réputé avoir payé pour une année d'imposition au gouvernement du pays visé au premier alinéa de l’article 865 ou d'une subdivision politique de ce pays, relativement au revenu réputé pour lui, en vertu de cet article 865, un revenu pour l'année provenant de sources situées dans ce pays, un montant, à titre d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, égal à la proportion, déterminée suivant l'article 868, de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens de l'article 772.2, que la fiducie régie par le régime d'intéressement a payé pour l'année à ce gouvernement.

1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 96; 2009, c. 5, a. 374.

868. L'impôt payable par l'employé visé à l'article 867, est la proportion représentée par le rapport entre le revenu que l'employé est réputé, en vertu de l'article 865, tirer de sources situées dans le pays étranger et le revenu de la fiducie provenant de ces sources, exclusion faite du revenu d'une entreprise qu'elle y exploite.

1973, c. 17, a. 103.

869. (Abrogé).

1977, c. 26, a. 93; 1989, c. 5, a. 157; 1995, c. 49, a. 193.

TITRE I.1 
FIDUCIE DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D'EMPLOYÉS
2011, c. 6, a. 174.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
2011, c. 6, a. 174.

869.1. Dans le présent titre, l'expression:

«actuaire» désigne un Fellow de l'Institut canadien des actuaires;

«catégorie de bénéficiaires» d'une fiducie désigne un groupe de bénéficiaires dont les droits en vertu de la fiducie ou dont les participations dans la fiducie sont identiques;

«employé» désigne un employé ou un ancien employé d'un employeur y compris un particulier à l'égard duquel l'employeur a assumé la responsabilité d'assurer des prestations désignées par suite de l'acquisition de l'entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi;

«employé clé» d'un employeur à l'égard d'une année d'imposition désigne un employé qui était, selon le cas:

 a) un employé déterminé de l'employeur à un moment quelconque de l'année ou d'une année d'imposition antérieure;

 b) un employé dont le revenu d'emploi provenant de l'employeur au cours de deux des cinq années d'imposition précédant l'année excédait cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l'article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l'année civile dans laquelle le revenu d'emploi a été gagné;

«prestation désignée» désigne une prestation d'une police d'assurance sur la vie collective temporaire, d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d'un régime privé d'assurance maladie.

2011, c. 6, a. 174.

869.2. Une fiducie qui est établie au bénéfice d'employés d'un ou de plusieurs employeurs, chacun d'eux étant appelé «employeur participant» dans le présent article et dans l'article 869.6, est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour une année d'imposition si, pendant toute l'année, selon les modalités qui la régissent, les conditions suivantes sont remplies:

 a) le seul but de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes décrites à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d ou pour leur compte;

 b) lors de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu'aux personnes suivantes:

i.  chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, autre qu'un employé clé ou qu'un particulier lié à un employé clé, en proportion de sa participation;

ii.  une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;

iii.  après le décès du dernier bénéficiaire décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

 c) la fiducie doit résider au Canada;

 d) la fiducie ne peut avoir de bénéficiaires autres que des personnes dont chacune est, selon le cas:

i.  un employé d'un employeur participant;

ii.  un particulier qui, à l'égard d'un employé d'un employeur participant, est, ou si l'employé est décédé, était, au moment de son décès:

1°  soit le conjoint de l'employé;

2°  soit lié à l'employé et membre de sa maisonnée ou à sa charge;

iii.  une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;

iv.  l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

 e) la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes:

i.  les membres de la catégorie représentent au moins 25% de l'ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l'employeur participant;

ii.  au moins 75% des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l'employeur participant;

 f) les droits, en vertu de la fiducie, de chaque employé clé d'un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d'une catégorie de bénéficiaires visée au paragraphe e;

 g) les seuls droits consentis, en vertu de la fiducie, à un employeur participant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre de bénéficiaire de la fiducie ou autrement, sont les suivants:

i.  le droit à des prestations désignées;

ii.  le droit d'exiger l'exécution d'engagements, de garanties ou d'obligations semblables concernant:

1°  soit le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;

2°  soit le fonctionnement de la fiducie afin d'éviter l'application de l'article 869.3 de manière à prohiber la déduction d'un montant par la fiducie en vertu de l'article 657;

iii.  le droit à des paiements prescrits;

 h) la fiducie ne peut faire de placement dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle l'employeur participant a un lien de dépendance ni lui consentir un prêt;

 i) des représentants d'un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.

2011, c. 6, a. 174.

CHAPITRE II 
CALCUL DU REVENU
2011, c. 6, a. 174.

869.3. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour une année d'imposition, en vertu du paragraphe a de l'article 657, si la fiducie:

 a) soit n'est pas administrée dans l'année en conformité avec les conditions prévues à l'article 869.2;

 b) soit est administrée ou maintenue dans l'année principalement au bénéfice d'un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille décrits au sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 869.2.

2011, c. 6, a. 174.

869.4. Aux fins de calculer le revenu d'un employeur, les règles suivantes s'appliquent:

 a) il peut déduire pour une année d'imposition la partie des cotisations qu'il a versées dans l'année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie:

i.  soit de payer des primes à une société d'assurance autorisée à offrir de l'assurance par les lois du Canada ou d'une province pour une couverture d'assurance relative à l'année ou à une année d'imposition antérieure, à l'égard de prestations désignées pour des bénéficiaires décrits à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l'article 869.2;

ii.  soit de fournir, selon le cas:

1°  une assurance sur la vie collective temporaire visée à la division B du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 9 de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

2°  des prestations désignées à payer dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure à des bénéficiaires décrits à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l'article 869.2 ou pour leur compte;

 b) la partie des cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe a et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie de payer ou de fournir des prestations visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a dans une année d'imposition subséquente est déductible pour cette année.

2011, c. 6, a. 174.

869.5. Pour l'application de l'article 869.4, si, à l'égard des obligations d'un employeur concernant le financement d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, un rapport a été préparé par un actuaire indépendant, selon les principes et les normes actuariels reconnus, avant le versement d'une cotisation par l'employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente le montant que la fiducie doit raisonnablement payer ou engager dans une année d'imposition afin de fournir des prestations désignées aux bénéficiaires décrits à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l'article 869.2 pour une année d'imposition est présumée, en l'absence de toute preuve contraire, avoir été versée afin de permettre à la fiducie de fournir ces prestations pour l'année.

2011, c. 6, a. 174.

869.6. Malgré le paragraphe 1 de l'article 175.1 et l'article 869.4, un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qu'il est tenu de verser pour l'année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés lorsque les conditions suivantes sont remplies au moment du versement de la cotisation:

 a) il est raisonnable de s'attendre à ce que, à la fois:

i.  à aucun moment de l'année, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d'employeurs ne dépasse 95%;

ii.  au moins 15 employeurs cotiseront à la fiducie à l'égard de l'année ou au moins 10% des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés dans l'année par plus d'un employeur participant;

 b) les employeurs cotisent à la fiducie en vertu d'une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;

 c) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées, en totalité ou en partie, en fonction du nombre d'heures travaillées par chacun de ses employés ou en fonction d'une autre mesure qui est propre à chaque employé à l'égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, les employeurs qui sont liés entre eux sont réputés un seul employeur.

2011, c. 6, a. 174.

869.7. Le montant qu'un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le total des cotisations que l'employeur a versées à la fiducie dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure;

 b) la lettre B représente le total des montants que l'employeur a déduits dans une année d'imposition antérieure à l'égard des cotisations qu'il a versées à la fiducie.

2011, c. 6, a. 174.

869.8. Lorsqu'un employeur émet un billet à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou fournit toute autre preuve de son endettement envers elle, à l'égard de son obligation envers elle, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'émission du billet ou la fourniture de la preuve de son endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;

 b) un paiement par l'employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation en vertu du billet ou de la preuve de son endettement, qu'il s'agisse du paiement du principal, des intérêts ou de tout autre montant, est réputé une cotisation d'employeur à la fiducie qui est assujettie au présent titre et non un paiement du principal ou des intérêts sur le billet ou la dette.

2011, c. 6, a. 174.

869.9. Aux fins de déterminer si un montant est déductible par un employeur en vertu de l'article 869.4, la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés au moment où un billet ou une autre preuve d'endettement auquel fait référence l'article 869.8 a été émis ou fournie, selon le cas, est réputée une telle fiducie à chaque moment où une cotisation de l'employeur est réputée lui être versée en vertu du paragraphe b de l'article 869.8 à l'égard du billet ou de l'autre dette.

2011, c. 6, a. 174.

869.10. Pour l'application de l'article 43 et du paragraphe p de l'article 752.0.11.1, les cotisations d'un employé à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés sont réputées, dans la mesure où elles sont des cotisations à l'égard d'une prestation désignée donnée et sont identifiées à ce titre par la fiducie au moment de la cotisation, des paiements effectués par l'employé à l'égard de cette prestation désignée donnée.

2011, c. 6, a. 174.

869.11. Lorsqu'une fiducie qui est ou était, à un moment quelconque, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés verse un montant à titre de distribution de la fiducie à une personne dans une année d'imposition, le montant de la distribution doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l'année sauf dans la mesure où ce montant constitue, selon le cas:

 a) le paiement d'une prestation désignée qui n'est pas incluse dans le calcul du revenu de la personne en raison des chapitres I et II du titre II du livre III;

 b) une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés qui est bénéficiaire de la fiducie.

2011, c. 6, a. 174.

869.12. Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, la fiducie est réputée une fiducie distincte établie à l'égard des biens détenus pour le compte des bénéficiaires décrits à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l'article 869.2 relativement à un employeur donné, si, à la fois:

 a) le fiduciaire fait un choix valide en vertu de l'alinéa a du paragraphe 12 de l'article 144.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) selon les termes de l'acte de fiducie, les cotisations de l'employeur et le revenu en provenant s'accumulent uniquement pour le compte de ces bénéficiaires.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu de l'alinéa a du paragraphe 12 de l'article 144.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2011, c. 6, a. 174.

869.13. Aucune perte autre qu'une perte en capital n'est déductible dans le calcul du revenu imposable d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour une année d'imposition, sauf tel que prévu aux articles 727 et 727.1.

2011, c. 6, a. 174.

TITRE II 
RÉGIME DE PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES
1972, c. 23; 1991, c. 25, a. 98.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

870. Dans le présent titre, l'expression:

«montant perdu» en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime dont l'agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), signifie un montant auquel un bénéficiaire en vertu du régime cesse d'avoir droit, autre que la partie de ce montant qui est payable, en raison du décès du bénéficiaire, à une personne qui y a droit en vertu de la participation du bénéficiaire au régime;

«régime de participation différée aux bénéfices» signifie un régime accepté pour agrément, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de participation différée aux bénéfices et dont l'agrément est en vigueur.

1972, c. 23, a. 651; 1991, c. 25, a. 99; 2000, c. 5, a. 293.

871. Dans le présent titre, les mots «autre bénéficiaire», dans l'expression «employé ou autre bénéficiaire», désignent une personne, autre que l'employé, à qui un montant est ou devient payable par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, par suite de paiements faits à la fiducie en vertu du régime pour le bénéfice d'employés, y compris l'employé en question.

1972, c. 23, a. 652; 1991, c. 25, a. 99.

CHAPITRE II 
Abrogé, 1991, c. 25, a. 100.
1991, c. 25, a. 100.

872. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 653; 1984, c. 15, a. 191; 1986, c. 15, a. 129; 1991, c. 25, a. 100.

873. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 654; 1991, c. 25, a. 100.

874. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 655; 1991, c. 25, a. 100.

875. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 656; 1991, c. 25, a. 100.

CHAPITRE III 
RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT
1972, c. 23.

876. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 657; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 25, a. 101.

876.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 192; 1991, c. 25, a. 101.

877. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 658; 1977, c. 26, a. 94; 1991, c. 25, a. 101.

878. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 659; 1975, c. 22, a. 222; 1991, c. 25, a. 101.

879. Lorsque, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l'agrément d'un régime est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de cette loi, les règles suivantes s'appliquent:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) l'article 880 ne s'applique pas à une année d'imposition d'une fiducie qui est, à un moment quelconque de l'année, régie par un tel régime;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:

i.  les montants qu'il reçoit dans l'année d'un tel régime et qui auraient autrement été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 885; et

ii.  le montant ou la valeur des fonds ou des biens attribués au contribuable ou à son bénéfice dans l'année, lorsque ce montant ou cette valeur auraient autrement été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 889 au moment de cette attribution de fonds ou de biens;

 e) le régime dont l'agrément est retiré est réputé, aux fins de la présente partie, ne pas être un régime d'intéressement ou une convention de retraite.

Aux fins de la présente partie, un régime dont l'agrément est retiré avant le 1er janvier 1991 en vertu des articles 876 et 876.1, tels qu'ils se lisaient avant cette date, et qui n'a pas été approuvé de nouveau pour agrément en vertu de la présente partie avant cette date, est réputé, à compter de cette date, être un régime dont l'agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1972, c. 23, a. 660; 1991, c. 25, a. 102.

CHAPITRE IV 
IMPÔT
1972, c. 23.

880. Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie en vertu de la présente partie pour la période pendant laquelle elle est régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

1972, c. 23, a. 661; 1991, c. 25, a. 103.

CHAPITRE V 
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.

881. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 8 de l'article 147 de cette loi.

1972, c. 23, a. 662; 1972, c. 26, a. 63; 1976, c. 18, a. 14; 1979, c. 38, a. 25; 1982, c. 5, a. 153; 1984, c. 15, a. 193; 1991, c. 25, a. 104.

882. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 663; 1991, c. 25, a. 105.

883. Aux fins des articles 884, 885 et 886, lorsqu'un employé ou un autre bénéficiaire reçoit, dans une année d'imposition, un montant d'un fiduciaire en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices dont l'employé était bénéficiaire alors que ce régime était un régime d'intéressement, le montant déterminé pour l'année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l'égard du bénéficiaire, est la partie de l'ensemble des montants ainsi reçus dans l'année qui n'excède pas ce qui reste en soustrayant:

 a) l'ensemble de chaque montant:

i.  reçu par l'employé ou un autre bénéficiaire, dans une année d'imposition antérieure, d'un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime d'intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices; et

ii.  alloué à l'employé ou un autre bénéficiaire par une fiducie en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d'intéressement, à l'égard d'une perte en capital subie par la fiducie avant 1972; de

 b) l'ensemble de chaque montant:

i.  inclus relativement au régime dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année ou pour une année antérieure en vertu des articles 852 à 865;

ii.  payé par lui au fiduciaire en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d'intéressement; et

iii.  attribué à l'employé ou un autre bénéficiaire par un fiduciaire en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d'intéressement, à l'égard d'un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972.

1972, c. 23, a. 664; 1973, c. 17, a. 104; 1991, c. 25, a. 106.

884. Aux fins des articles 885 et 886, lorsqu'un employé ou un autre bénéficiaire reçoit, dans une année d'imposition, un montant d'un fiduciaire en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices, et que l'employé a fait, dans l'année ou dans une année antérieure, un paiement à un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime de participation différée aux bénéfices, le montant déterminé pour l'année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l'égard du bénéficiaire, est la partie de l'ensemble des montants ainsi reçus dans l'année, moins tout montant déterminé pour l'année en vertu de l'article 883 relativement au régime et à l'égard du bénéficiaire, et qui n'excède pas l'excédent de:

 a) l'ensemble de chaque montant ainsi payé par l'employé dans l'année ou dans une année antérieure, dans la mesure où l'employé ne pouvait pas le déduire dans le calcul de son revenu; sur

 b) l'ensemble de chaque montant reçu par l'employé ou un autre bénéficiaire d'un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent article pour une année antérieure relativement au régime et à l'égard de cet employé ou autre bénéficiaire.

1972, c. 23, a. 665; 1973, c. 17, a. 105; 1991, c. 25, a. 107.

CHAPITRE VI 
MONTANTS À INCLURE
1972, c. 23.

885. Un bénéficiaire d'un régime de participation différée aux bénéfices doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'excédent de l'ensemble des montants qu'il reçoit dans l'année d'un fiduciaire en vertu du régime, autrement que par suite de l'acquisition d'une rente visée au sous-alinéa iv de l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article 147 du texte français de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dont le bénéficiaire est rentier, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour l'année en vertu de l'un des articles 883, 884 et 886 relativement au régime et à l'égard du bénéficiaire.

1972, c. 23, a. 666; 1973, c. 17, a. 106; 1991, c. 25, a. 108; 1998, c. 16, a. 209.

885.1. Un bénéficiaire décrit à l'alinéa k.2 du paragraphe 2 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau dans l'année à l'égard soit d'un montant qu'un employeur a versé, après le 1er décembre 1982, à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l'agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de cette loi, soit d'un montant perdu en vertu de l'un de ces régimes.

1984, c. 15, a. 194; 1991, c. 25, a. 108.

886. Pour l'application des articles 885 et 888, lorsque, dans une année d'imposition alors qu'il réside au Canada, un bénéficiaire d'un régime de participation différée aux bénéfices reçoit d'un fiduciaire en vertu du régime, lors de son retrait du régime ou de sa retraite ou à l'occasion du décès d'un employé ou d'un ex-employé, un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d'une société qui est un employeur qui cotise au régime ou des actions du capital-actions d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, et que le bénéficiaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 10.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard de ce paiement, le montant déterminé pour l'année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l'égard du bénéficiaire, est égal à l'excédent de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait, sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.

1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 164; 1991, c. 25, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 198.

887. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 165.

888. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un fiduciaire en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices fait un paiement unique en vertu du régime qui comprend des actions visées à l'article 886, à un bénéficiaire qui réside au Canada à ce moment et qui fait le choix visé à l'article 886 à l'égard de ce paiement, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le fiduciaire est réputé avoir aliéné ces actions pour un produit de l'aliénation égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait;

 b) le coût de ces actions pour le bénéficiaire est réputé égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait;

 c) le coût de chacune de ces actions pour le bénéficiaire est réputé égal à la proportion du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard de toutes ces actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de cette action au moment du paiement unique et celle de toutes ces actions au même moment;

 d) pour l'application du paragraphe d de l'article 339 aux années d'imposition 1989 et 1990, le coût de ces actions pour le bénéficiaire est un montant admissible à l'égard du bénéficiaire pour l'année.

1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 166; 1991, c. 25, a. 109; 1997, c. 85, a. 199.

888.1. Un contribuable qui possède une action à l'égard de laquelle il a fait le choix visé à l'article 886 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il aliène ou échange l'action, ou au cours de laquelle il cesse de résider au Canada, selon la première de ces éventualités, l'excédent de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l'a acquise, sur le coût de cette action pour lui, déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 888, au même moment.

1987, c. 67, a. 166; 1997, c. 85, a. 200.

888.2. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 166; 2003, c. 2, a. 254.

888.3. (Abrogé).

1998, c. 16, a. 210; 2009, c. 5, a. 375.

888.4. Lorsqu’une modification est apportée à un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa iv de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dont le seul effet est de différer le début du paiement de rente au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat de rente a été acheté atteint l’âge de 71 ans, le contrat de rente est réputé ne pas avoir été aliéné par le particulier.

2009, c. 5, a. 376.

889.  1. Un employeur qui cotise à un régime de participation différée aux bénéfices, ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant ou la valeur des fonds ou des biens d'une fiducie régie par un tel régime qui lui sont attribués, ou qui sont attribués à son bénéfice, de quelque manière que ce soit dans cette année.

 2. La règle prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas si cette attribution résulte d'un paiement sur des actions de cet employeur ou de cette société par la fiducie, ou si ces fonds ou ces biens, ou un montant égal à leur valeur, sont remboursés à la fiducie dans l'année qui suit la fin de l'année d'imposition et s'il est établi que le remboursement n'a pas été fait comme partie d'une série d'attributions et de remboursements.

1972, c. 23, a. 667; 1991, c. 25, a. 110; 1997, c. 3, a. 71.

890. Lorsqu'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l'agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), aliène un bien en faveur d'un contribuable sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation, ou acquiert un bien d'un contribuable pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition, le contribuable qui acquiert ou aliène ce bien est, aux fins des articles 879 et 885, réputé avoir reçu de la fiducie en vertu du régime, à ce moment, à titre de bénéficiaire de la fiducie, un montant égal à la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.

1972, c. 23, a. 668; 1975, c. 22, a. 223; 1991, c. 25, a. 110.

CHAPITRE VII 
TRANSFERTS
1991, c. 25, a. 111.

890.0.1. Un montant est transféré d'un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le montant ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques;

 b) le montant est transféré pour le compte d'un particulier visé au deuxième alinéa en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu du régime;

 c) le montant serait, s'il était versé directement au particulier, inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'article 885;

 d) le montant est transféré en faveur du particulier directement à l'un des régimes ou fonds suivants:

i.  un régime de pension agréé;

ii.  un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1;

iii.  un régime de participation différée aux bénéfices dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l'année civile au cours de laquelle le transfert est effectué;

iv.  un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.

Le particulier auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un particulier qui:

 a) soit est un employé ou un ex-employé d'un employeur qui participait au régime pour le compte de l'employé;

 b) soit était, au moment du décès de l’employé, son conjoint ou son ex-conjoint et a droit au montant visé au paragraphe b de cet alinéa:

i.  soit en raison du décès d’un employé ou d’un ex-employé visé au paragraphe a;

ii.  soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation concernant un partage de biens entre l’employé ou l’ex-employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage.

1991, c. 25, a. 111; 1994, c. 22, a. 285; 2009, c. 5, a. 377.

890.0.2. Lorsqu'un montant est transféré pour le compte d'un particulier conformément à l'article 890.0.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout particulier en vertu du présent titre;

 b) aucun montant n'est admissible en déduction, en vertu de toute disposition de la présente partie, dans le calcul du revenu de tout particulier à l'égard du montant transféré.

1991, c. 25, a. 111.

890.0.3. Lorsque le transfert d'un montant d'un régime de participation différée aux bénéfices au cours d'une année civile pour le compte d'un bénéficiaire en vertu du régime serait, en l'absence du présent article, effectué conformément à l'article 890.0.1 et que, de l'avis du ministre du Revenu du Canada, les exigences du paragraphe 5.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard du régime ne sont pas remplies pour l'année en raison du fait que les crédits de pension ou les facteurs d'équivalence, au sens donné à ces expressions aux fins de cette loi, du bénéficiaire ne sont pas conformes à l'un des alinéas a à c du paragraphe 5.1 de cet article 147, la partie du montant transféré que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant des montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire dans l'année ou des bénéfices raisonnablement attribuables à ces montants, est réputée être un montant qui n'a pas été transféré conformément à l'article 890.0.1, sauf dans la mesure que le ministre du Revenu du Canada prévoit expressément par écrit aux fins du paragraphe 22 de cet article 147.

1991, c. 25, a. 111; 1995, c. 49, a. 194; 2000, c. 5, a. 293.

TITRE II.1 
CONVENTIONS DE RETRAITE
1989, c. 77, a. 95.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1989, c. 77, a. 95.

890.1. Dans le présent titre, l'expression:

 a) «bien déterminé d'une convention de retraite» signifie un bien détenu relativement à la convention;

 b) «convention de retraite» signifie un régime ou un arrangement en vertu duquel des cotisations, autres que des paiements faits pour acquérir un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, sont versées par un employeur ou un ancien employeur d'un contribuable ou par une personne avec qui l'employeur ou l'ancien employeur a un lien de dépendance, à une autre personne ou société de personnes, appelée «dépositaire» dans le présent titre, relativement à des avantages que toute personne doit ou peut recevoir ou dont elle doit ou peut bénéficier soit au moment ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par le contribuable, de la retraite du contribuable ou de la perte d'une charge ou d'un emploi du contribuable, soit après un tel événement;

 c) «fiducie de convention de retraite» en vertu d'une convention de retraite signifie:

i.  toute fiducie régie par la convention; et

ii.  toute fiducie réputée par le paragraphe a de l'article 890.2 être créée à l'égard d'un bien déterminé de la convention.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, une convention de retraite ne comprend pas:

 a) un régime de pension agréé;

 a.1) un régime de pension agréé collectif;

 b) un régime d'assurance-invalidité ou d'assurance-revenu en vertu d'une police d'assurance souscrite auprès d'une société d'assurance;

 c) un régime de participation différée aux bénéfices;

 d) un régime d'intéressement;

 e) un régime enregistré d'épargne-retraite;

 f) une fiducie pour employés;

 f.1) une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;

 g) un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents;

 h) un régime de prestations supplémentaires de chômage;

 i) une fiducie visée au paragraphe m de l'article 998;

 j) un régime ou un arrangement établi dans le but d'échelonner le traitement ou le salaire d'un athlète professionnel pour les services qu'il rend en cette qualité au sein d'une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties, appelé «régime pour athlète» dans le présent alinéa, lorsque:

i.  le régime ou l'arrangement serait, si ce n'était du paragraphe j de l'article 47.16, une entente d'échelonnement du traitement; et

ii.  dans le cas d'une équipe canadienne, le dépositaire du régime ou de l'arrangement exploite une entreprise à un lieu fixe d'affaires au Canada et est muni d'une licence ou autrement autorisé par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;

 k) une entente d'échelonnement du traitement, que des montants différés en vertu de cette entente soient à inclure ou non dans le calcul du revenu d'un contribuable à titre d'avantages en vertu de l'article 37;

 l) un régime ou un arrangement, autre qu'un régime pour athlète, qui est maintenu principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada à l'égard de services rendus hors du Canada;

 m) une police d'assurance;

 n) un régime ou un arrangement prescrit.

Aux fins de la définition de l'expression «convention de retraite», lorsqu'une personne donnée détient un bien en fiducie en vertu d'un arrangement qui serait, si le bien était détenu par une autre personne, une convention de retraite, l'arrangement est réputé être une convention de retraite dont la personne donnée est le dépositaire.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 112; 1991, c. 25, a. 176; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 149; 2011, c. 6, a. 175; 2015, c. 21, a. 331.

890.2. Aux fins de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un bien déterminé d'une convention de retraite, autre qu'un bien déterminé de la convention détenu par une fiducie régie par une convention de retraite:

 a) une fiducie non testamentaire est réputée être créée à la date où la convention est établie;

 b) le bien déterminé de la convention est réputé être un bien de la fiducie et ne pas être un bien de toute autre personne;

 c) le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle du bien de la fiducie.

1989, c. 77, a. 95.

890.3. Aux fins de la présente partie, lorsque, conformément à un régime ou à un arrangement, un employeur est tenu de fournir des avantages que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par un contribuable, de la retraite d'un contribuable ou de la perte d'une charge ou d'un emploi d'un contribuable, soit après un tel événement, et lorsque l'employeur, ancien employeur ou une personne ou une société de personnes avec qui l'employeur ou l'ancien employeur a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d'assurance sur la vie que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été acquis pour financer ces avantages en totalité ou en partie, les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à l'égard du régime ou de l'arrangement s'il n'est pas autrement une convention de retraite et n'est pas exclu de la définition de l'expression «convention de retraite» par l'un ou l'autre des paragraphes a à l et n du deuxième alinéa de l'article 890.1.

Les règles auxquelles le premier alinéa réfère sont les suivantes:

 a) la personne ou la société de personnes visée au premier alinéa qui acquiert l'intérêt y visé est réputée être le dépositaire d'une convention de retraite;

 b) l'intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention de retraite;

 c) un montant égal à deux fois le montant de toute prime versée à l'égard de l'intérêt ou tout remboursement d'une avance sur police en vertu de cet intérêt est réputé être une cotisation en vertu de la convention de retraite;

 d) tout paiement reçu à l'égard de l'intérêt, incluant une avance sur police, et tout montant reçu à titre de remboursement d'un impôt remboursable en vertu du paragraphe 2 de l'article 207.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) sont réputés être des montants reçus par le bénéficiaire en vertu de la convention de retraite ou provenant d'une telle convention et ne pas être le paiement de tout autre montant.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 180.

890.4. Aux fins des dispositions de la présente partie concernant les conventions de retraite, lorsqu'une société qui, à un moment quelconque, exploitait une entreprise de services personnels, ou un employé de cette société, établit un régime ou un arrangement avec une personne ou une société de personnes, appelée «employeur» dans le présent article, à qui la société rend des services, et lorsque le régime ou l'arrangement prévoit des avantages que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision de la cessation des services rendus à l'employeur par la société ou par un employé de la société ou de tout changement important dans ceux-ci, soit après un tel événement, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'employeur et la société sont réputés être, respectivement, un employeur et un employé en relation l'un avec l'autre;

 b) tout avantage que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier en vertu du régime ou de l'arrangement est réputé être un avantage que la personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision d'un changement important dans les services rendus par la société, soit après un tel événement.

1989, c. 77, a. 95; 1997, c. 3, a. 71.

890.5. Lorsque, à un moment quelconque, un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite par suite d'un changement du dépositaire du régime ou parce que le dépositaire cesse soit d'exploiter une entreprise à un lieu fixe d'affaires au Canada, soit d'être muni d'une licence ou autrement autorisé par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire:

 a) aux fins de la présente partie, le dépositaire du régime est réputé avoir versé une cotisation à la convention immédiatement après ce moment, pour un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;

 b) aux fins des articles 209.1 à 209.4, ce montant est réputé être un paiement provenant du régime ou en vertu du régime, fait à ce moment soit aux employés ou aux anciens employés des employeurs qui ont cotisé au régime, soit pour le compte de ces employés ou anciens employés.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1996, c. 39, a. 273.

890.6. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une cotisation à titre de personne résidente a été versée en vertu d'un régime ou d'un arrangement, appelé «régime» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le régime est réputé, concernant son application à l'ensemble des cotisations à titre de personne résidente versées en vertu du régime et à l'ensemble des biens que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de ces cotisations, un arrangement distinct, appelé «arrangement visé» dans le présent article, indépendant du régime concernant l'application de celui-ci à l'ensemble des autres cotisations et à l'ensemble des biens que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de ces autres cotisations;

 b) l'arrangement visé est réputé une convention de retraite;

 c) chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée en vertu de l'arrangement visé est réputée un dépositaire de l'arrangement visé.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 195; 1997, c. 3, a. 71.

890.6.1. Pour l'application de l'article 890.6, l'expression «cotisation à titre de personne résidente» désigne la partie d'une cotisation versée en vertu d'un régime ou d'un arrangement, appelé «régime» dans le présent article, à un moment où le régime serait une convention de retraite si ce n'était du paragraphe l du deuxième alinéa de l'article 890.1, qui remplit les conditions suivantes:

 a) elle n'est pas une cotisation visée à l'un des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 6804 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) elle peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l'égard de services rendus par un particulier à un employeur au cours d'une période:

i.  d'une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l'employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l'employeur exploite au Canada, soit une combinaison de tels services; et

ii.  d'autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada tout au long d'au moins 60 des 72 mois précédents, s'il n'y résidait pas à un moment quelconque avant la période et a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l'égard d'un particulier en vertu d'un régime ou d'un arrangement donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d'un autre régime ou d'un autre arrangement, cet autre régime ou arrangement est réputé, à l'égard du particulier, le même régime ou arrangement que le régime ou l'arrangement donné.

1995, c. 49, a. 196; 2001, c. 7, a. 135; 2010, c. 5, a. 83.

890.7. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsqu'une convention de retraite fait partie d'un régime ou d'un arrangement en vertu duquel des montants qui ne concernent pas la convention de retraite sont à payer ou prévus, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la convention de retraite est réputée être un arrangement distinct et indépendant des autres parties du régime ou de l'arrangement dont elle fait partie;

 b) sous réserve de l'article 47.14, les montants versés en vertu du régime ou de l'arrangement ou provenant du régime ou de l'arrangement sont réputés provenir d'abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime ou de l'arrangement.

1989, c. 77, a. 95.

CHAPITRE II 
IMPÔT
1989, c. 77, a. 95.

890.8. Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie de convention de retraite en vertu de la présente partie.

1989, c. 77, a. 95.

CHAPITRE III 
MONTANTS À INCLURE
1989, c. 77, a. 95.

890.9. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:

 a) tout montant, incluant un remboursement de cotisations, que lui-même ou une autre personne reçoit dans l'année d'une convention de retraite ou en vertu d'une telle convention et que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu à l'égard d'une charge ou d'un emploi du contribuable, sauf un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d'imposition en vertu de l'article 890.11;

 b) tout montant qu'il reçoit ou devient en droit de recevoir dans l'année à titre de produit provenant de l'aliénation d'un intérêt dans une convention de retraite;

 c) l'ensemble de chaque montant, incluant un remboursement de cotisations, qu'il reçoit dans l'année d'une convention de retraite ou en vertu d'une telle convention et que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu à l'égard d'une charge ou d'un emploi d'une personne autre que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant devait être inclus dans le calcul du revenu:

i.  du contribuable pour une année d'imposition en vertu de l'article 890.11; ou

ii.  d'une personne, pour l'année, qui réside au Canada, autre que le contribuable, en vertu soit du paragraphe a du présent article, soit de l'article 429.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.

890.10. Aux fins des paragraphes a et c de l'article 890.9, lorsque, à un moment quelconque d'une année, une fiducie régie par une convention de retraite effectue, à l'égard d'un bien, l'une des opérations décrites au deuxième alinéa, le montant égal à la différence entre la valeur marchande et la contrepartie visées aux paragraphes a, b ou c de ce deuxième alinéa ou, en l'absence d'une telle contrepartie, le montant de la juste valeur marchande y visée, est réputé être un montant reçu à ce moment par la personne de la convention de retraite ou en vertu de celle-ci que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu en vertu d'une charge ou d'un emploi d'un contribuable.

Les opérations auxquelles le premier alinéa réfère sont les suivantes:

 a) la fiducie aliène un bien en faveur d'une personne sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

 b) la fiducie acquiert un bien d'une personne pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition;

 c) la fiducie permet à une personne d'utiliser un bien de la fiducie ou d'en jouir sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de cette utilisation ou de cette jouissance.

1989, c. 77, a. 95.

890.11. Un contribuable doit également inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble de chaque montant qu'il reçoit dans l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, soit d'une convention de retraite à laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu'il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance, a versé, à titre de cotisation, un montant admissible en déduction en vertu de l'article 139.1 dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d'imposition, soit en vertu d'une telle convention.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.

CHAPITRE IV 
DÉDUCTIONS
1989, c. 77, a. 95.

890.12. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qu'il paie dans l'année à titre de cotisation en vertu d'une convention de retraite à l'égard de services rendus par son employé ou son ancien employé, sauf s'il est établi par des événements subséquents ou autrement que le montant payé fait partie d'une série de paiements et de remboursements de cotisations en vertu de la convention.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.

890.13. Un contribuable peut également déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:

 a) lorsqu'un montant à l'égard d'une convention de retraite donnée doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des paragraphes a et c de l'article 890.9 ou en vertu de l'article 429, le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants à l'égard de la convention donnée qui doivent être ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l'année;

ii.  l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant déduit en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe b à l'égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, soit un montant transféré à son égard, avant la fin de l'année, de la convention donnée à une autre convention de retraite dans des circonstances où s'applique l'article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu, en vertu du présent paragraphe, à l'égard de la convention donnée, s'il l'avait reçu de la convention donnée, de l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:

1°  le montant d'une cotisation, autre qu'un montant déductible en vertu de l'article 70.2 ou transféré à la convention donnée dans des circonstances où s'applique l'article 890.14, qu'il a versée en vertu de la convention donnée avant la fin de l'année et alors qu'elle était une convention de retraite;

2°  un montant transféré à son égard, avant la fin de l'année, à la convention donnée, d'une autre convention de retraite, dans des circonstances où s'applique l'article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu en vertu du présent paragraphe, à l'égard de l'autre convention, s'il l'avait reçu de cette autre convention;

3°  un montant qu'il a payé avant la fin de l'année et alors qu'il résidait au Canada, pour acquérir un intérêt dans la convention donnée;

4°  un montant qu'il a reçu ou est devenu en droit de recevoir avant la fin de l'année et alors qu'il résidait au Canada, à titre de produit provenant de l'aliénation d'un intérêt dans la convention donnée;

 b) lorsqu'un montant à l'égard d'une convention de retraite donnée doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 890.9, le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants à l'égard de la convention donnée qui doivent être ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l'année;

ii.  l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant déduit en vertu du paragraphe a à l'égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, soit un montant déduit en vertu du présent paragraphe à l'égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, soit un montant transféré à son égard, avant la fin de l'année, de la convention donnée à une autre convention de retraite dans des circonstances où s'applique l'article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a, à l'égard de la convention donnée, s'il l'avait reçu de la convention donnée, de l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:

1°  le montant d'une cotisation, autre qu'un montant déductible en vertu de l'article 70.2 ou transféré à la convention donnée dans des circonstances où s'applique l'article 890.14, qu'il a versée en vertu de la convention donnée avant la fin de l'année et alors qu'elle était une convention de retraite;

2°  un montant transféré à son égard, avant la fin de l'année, à la convention donnée, d'une autre convention de retraite, dans des circonstances où s'applique l'article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a, à l'égard de l'autre convention, s'il l'avait reçu de cette autre convention;

3°  un montant qu'il a payé avant la fin de l'année et alors qu'il résidait au Canada, pour acquérir un intérêt dans la convention donnée.

1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 14, a. 150; 2000, c. 5, a. 190.

CHAPITRE V 
TRANSFERTS ENTRE CONVENTIONS
2000, c. 5, a. 191.

890.14. Lorsqu'un montant, autre qu'un montant qui fait partie d'une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, autre qu'un régime ou un arrangement dont le dépositaire ne réside pas au Canada ou qui est réputé une convention de retraite en vertu de l'article 890.6, d'une autre convention de retraite, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable du seul fait de ce transfert;

 b) aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable à l'égard de ce montant.

2000, c. 5, a. 191.

TITRE III 
RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES
1975, c. 21, a. 19.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET ENREGISTREMENT
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 192.

890.15. Dans le présent titre, l'expression:

«bénéficiaire» d'un régime d'épargne-études signifie une personne, désignée par un souscripteur du régime, à qui ou pour le compte de laquelle un paiement d'aide aux études doit être versé en vertu du régime si elle se qualifie en vertu du régime;

«fiducie» désigne, sauf aux paragraphes d et e et au paragraphe b de la définition de l'expression «régime d'épargne-études», toute personne qui détient irrévocablement des biens en vertu d'un régime d'épargne-études pour l'une ou plusieurs des fins suivantes:

 a) le versement d'un paiement d'aide aux études;

 b) le versement, après le 31 décembre 1997, d'un paiement de revenu accumulé;

 c) le versement d'un remboursement de cotisations;

 c.1) le versement du remboursement d'un montant, y compris le versement d'un montant lié à ce remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d'un programme provincial désigné;

 c.2) le paiement d’un impôt en vertu de l’un des articles 1129.66.2, 1129.66.4 et 1129.66.5, y compris le paiement d’un montant lié à cet impôt;

 d) le versement d'un montant à un établissement d'enseignement prescrit ou à une fiducie en faveur d'un tel établissement d'enseignement;

 e) le versement d'un montant à une autre fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études pour l'une ou plusieurs des fins énumérées aux paragraphes a à d;

«paiement d'aide aux études» désigne un montant, autre qu'un remboursement de cotisations, payé sur un régime d'épargne-études à un particulier ou pour son compte afin de l'aider à poursuivre des études de niveau postsecondaire;

«paiement de revenu accumulé», en vertu d'un régime d'épargne-études, désigne un montant payé sur le régime, à l'exception d'un montant visé à l'un des paragraphes a et c à e de la définition de l'expression «fiducie», dans la mesure où il excède la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ce montant;

«placement admissible» pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

«programme provincial désigné» désigne l'un des programmes suivants:

 a) un programme administré conformément à un accord conclu avec le gouvernement d'une province en vertu de l'article 12 de la Loi canadienne sur l'épargne-études;

 b) un programme établi en vertu des lois d'une province, autre que le Québec, pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d'une épargne dans des régimes enregistrés d'épargne-études;

«régime d'épargne-études» désigne:

 a) soit un contrat décrit à l'article 893;

 b) soit un contrat conclu après le 31 décembre 1997 entre, d'une part, un particulier, autre qu'une fiducie, un tel particulier et son conjoint, ou le responsable public d'un bénéficiaire et, d'autre part, une personne ou une organisation, appelée «promoteur» dans le présent titre, aux termes duquel le promoteur s'engage à verser ou à faire verser des paiements d'aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires ou pour leur compte;

«régime déterminé» désigne un régime d'épargne-études qui remplit les conditions suivantes:

 a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d'un bénéficiaire;

 b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l'égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année d'imposition du bénéficiaire qui se termine dans la 31e année suivant l'année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;

 c) le régime prévoit qu'aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35e année suivant l'année au cours de laquelle le contrat qui constitue le régime a été conclu;

«régime enregistré d'épargne-études» désigne, sous réserve de l'article 890.16, un régime d'épargne-études, y compris ses modifications successives, qui est enregistré ou réputé enregistré par le ministre pour l'application de la présente partie; à cet égard, est réputé, sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, enregistré par le ministre, pour l'application de la présente partie, tout régime d'épargne-études dont l'enregistrement était en vigueur le 1er janvier 1998, ou qui est accepté pour enregistrement après le 31 décembre 1997, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

«remboursement de cotisations», à un moment quelconque, en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études désigne l'un des montants suivants:

 a) un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d'une cotisation qui avait été antérieurement versée au régime par un souscripteur du régime ou pour son compte, autrement qu'au moyen d'un transfert provenant d'un autre régime enregistré d'épargne-études;

 b) un montant payé, à ce moment, à titre de remboursement d'un montant qui avait été, à un moment antérieur, versé au régime au moyen d'un transfert provenant d'un autre régime enregistré d'épargne-études et qui, s'il avait été versé à ce moment antérieur directement à un souscripteur de cet autre régime, aurait constitué un remboursement de cotisations en vertu de cet autre régime;

«responsable public» d'un bénéficiaire d'un régime d'épargne-études, à l'égard duquel une allocation spéciale est payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), désigne le ministère, l'organisme ou l'établissement qui a la charge du bénéficiaire, ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside;

«souscripteur», à un moment quelconque, d'un régime d'épargne-études désigne:

 a) dans le cas d'un régime d'épargne-études qui est un contrat décrit à l'article 893, le particulier visé à cet article qui a conclu ce contrat avec le promoteur;

 b) dans le cas d'un autre régime d'épargne-études, et sous réserve de l'article 890.17:

i.  chaque particulier, ou le responsable public, qui a conclu avec le promoteur le contrat qui constitue le régime;

i.1.  un autre particulier ou un autre responsable public qui a, avant ce moment, acquis, en vertu d'une entente écrite, les droits d'un responsable public à titre de souscripteur du régime;

ii.  un particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d'un souscripteur du régime, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite, concernant un partage de biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l'échec de leur mariage;

iii.  après le décès d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes i à ii, toute autre personne, y compris la succession du souscripteur, qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime à l'égard d'un bénéficiaire du régime.

2000, c. 5, a. 193; 2001, c. 53, a. 181; 2005, c. 38, a. 204; 2009, c. 5, a. 378; 2009, c. 15, a. 163; 2010, c. 5, a. 84; 2011, c. 6, a. 176.

890.15.1. Dans le présent titre, une cotisation versée à un régime d'épargne-études ne comprend pas les montants suivants:

 a) un montant versé au régime en vertu ou par l'effet de la Loi canadienne sur l'épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d'un programme provincial désigné;

 b) un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.128 un montant payé en trop de l'impôt à payer d'une fiducie;

 c) un montant versé au régime en vertu ou par l'effet de tout autre programme dont l'objet est semblable à celui d'un programme provincial désigné et qui est financé directement ou indirectement par une province, à l'exception d'un montant versé au régime par un responsable public à titre de souscripteur du régime.

2001, c. 53, a. 182; 2005, c. 38, a. 205; 2009, c. 5, a. 379; 2011, c. 6, a. 177.

890.15.2. Pour l'application du présent titre et du paragraphe d.3 de l'article 336, un renvoi à la Loi canadienne sur l'épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26), à un montant versé en vertu de cette loi, au paiement ou au remboursement d'un montant en vertu de cette loi ou à une obligation ou à une condition prévue à cette loi est un renvoi à la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Lois du Canada, 1996, chapitre 11), à un montant versé en vertu de cette partie, au paiement ou au remboursement d'un montant en vertu de cette partie ou à une obligation ou à une condition prévue à cette partie, telle qu'elle se lisait au moment où ce renvoi est pertinent.

2005, c. 38, a. 206.

890.16. Pour l'application du présent titre, à l'exception des articles 904 et 904.1, un régime enregistré d'épargne-études cesse de se qualifier à ce titre à compter du jour qui suit celui où son enregistrement est révoqué ou réputé révoqué conformément à l'article 899.

2000, c. 5, a. 193.

890.16.1. Pour l'application du présent titre et du chapitre III du titre XXXV du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) , l'expression «études de niveau postsecondaire» ou «programme de niveau postsecondaire» comprend un programme de cours d'un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 qui permet à une personne d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession.

2005, c. 38, a. 207; 2009, c. 15, a. 164; 2010, c. 5, a. 85; 2015, c. 21, a. 332.

890.17. Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression « souscripteur » prévue à l'article 890.15, un souscripteur, à un moment quelconque, d'un régime d'épargne-études ne comprend pas un particulier ou un responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant ce moment, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances décrites à l'un des sous-paragraphes i.1 et ii de ce paragraphe b.

2000, c. 5, a. 193; 2005, c. 38, a. 208.