© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
Ce document a valeur officielle.



CHAPITRE V.1 
ACTIONS DÉTENUES PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
2004, c. 8, a. 123.

592.1. Afin d'établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d'une société qui réside au Canada, pour l'application des articles 146.1, 262.0.1, 576.2, 577, 577.2 à 577.11, 589 à 592, 592.2 et 746 à 749, du paragraphe d de l'article 785.1, des règlements édictés en vertu de ces dispositions, des articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s'appliquent dans le cadre de ces dispositions, et des articles 772.2 à 772.13, les actions d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l'article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.

2004, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 205.

592.2. Lorsque des actions d'une catégorie du capital-actions d'une filiale étrangère d'une société donnée qui réside au Canada appartiennent, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l'article 600, à une société de personnes au moment où la filiale étrangère verse un dividende sur ces actions à la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

 a) pour l'application des articles 589 à 592 et 746 à 749 et des règlements édictés en vertu de ces articles :

i.  chaque membre de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale à la proportion du dividende représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment ;

ii.  la partie du dividende qui est réputée reçue à ce moment par un membre de la société de personnes, en vertu du sous-paragraphe i, est réputée reçue par le membre dans des proportions égales sur chaque action de la filiale étrangère qui est un bien de la société de personnes à ce moment ;

 b) pour l'application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a, chaque action de la filiale étrangère visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est réputée appartenir à chaque membre de la société de personnes.

De plus, malgré les paragraphes a et b du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque la société donnée est membre de la société de personnes, le montant déductible en vertu des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur à la partie de ce dividende qui est incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 600 ;

 b) lorsqu'une autre filiale étrangère de la société donnée est membre de la société de personnes, le montant inclus dans le calcul du revenu de cette autre filiale étrangère, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 600, relativement à ce dividende, s'il n'était pas tenu compte du présent article et si le revenu étranger accumulé provenant de biens de cette autre filiale étrangère était déterminé sans tenir compte de la valeur de l'élément H de la formule apparaissant à la définition de l'expression « revenu étranger accumulé, tiré de biens » prévue au paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

2004, c. 8, a. 123.

592.3. Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent article, un membre d'une société de personnes donnée, laquelle est un membre d'une autre société de personnes, est réputée un membre de cette autre société de personnes et avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de cette autre société de personnes, jusqu'à concurrence des droits directs et indirects de la personne ou de la société de personnes dans ce revenu ou ce capital pour l'application des dispositions suivantes:

 a) à moins que le contexte n'indique le contraire, une disposition du présent titre;

 b) l'article 262.0.1.

2015, c. 21, a. 206.

CHAPITRE VI 
FIDUCIES ÉTRANGÈRES
1975, c. 22, a. 164.

593. Dans le présent chapitre et le chapitre VI.2, l'expression:

«action déterminée» désigne une action du capital-actions d'une société, autre qu'une action visée par règlement pour l'application de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));

«apport» fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée désigne:

 a) soit un transfert ou prêt de bien à la fiducie effectué par la personne ou la société de personnes donnée, sauf un transfert sans lien de dépendance;

 b) soit, lorsqu'un transfert ou prêt donné de bien, autre qu'un transfert sans lien de dépendance, est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien, autre qu'un transfert sans lien de dépendance, à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;

 c) soit, lorsque la personne ou la société de personnes donnée s'engage à faire un transfert ou prêt de bien, autre qu'un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s'il était effectué, dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, autre qu'un transfert sans lien de dépendance, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il a été effectué relativement à l'engagement;

«bénéficiaire» d'une fiducie comprend:

 a) une personne ou une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;

 b) une personne ou une société de personnes qui aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 7.11.1 se lisait comme suit:

«ii. en raison des modalités de l'acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l'égard de la fiducie donnée au moment donné, y compris les modalités d'une action, ou de toute entente à l'égard d'une action, du capital-actions d'une société qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée, la personne ou la société de personnes donnée soit devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir un montant provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie donnée, ou pourrait, en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, ainsi devenir en droit de recevoir un tel montant, soit pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'une personne ou d'une société de personnes;»;

«bénéficiaire remplaçant» d'une fiducie à un moment donné désigne une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle a le droit de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie pour autant qu'en vertu de ce droit elle ne puisse recevoir ce montant qu'à compter du décès survenant après le moment donné d'un particulier qui, au moment donné, est vivant et qui:

 a) soit est un contribuant de la fiducie;

 b) soit est lié à un contribuant de la fiducie, y compris, pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe c, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce d'un contribuant de la fiducie;

 c) soit aurait été lié à un contribuant de la fiducie si chaque particulier qui était vivant avant le moment donné l'était à ce moment;

«bénéficiaire résident» d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, est un bénéficiaire de la fiducie autre qu'un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou qu'une personne exemptée, si, à ce moment, à la fois:

 a) la personne réside au Canada;

 b) la fiducie compte un contribuant rattaché;

«bien d'exception» d'une personne ou d'une société de personnes désigne un bien qui est détenu par la personne ou la société de personnes et qui, selon le cas:

 a) est une action, ou un droit d'acquérir une action, du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires si cette action ou ce droit, ou un bien substitué à cette action ou à ce droit, a été acquis, à un moment quelconque, par la personne ou la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations où, selon le cas:

i.  une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l'aliénation d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien et le coût de l'action déterminée pour la personne qui l'a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;

ii.  une action, autre qu'une action déterminée, du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;

 b) est une dette ou autre obligation, ou un droit d'acquérir une dette ou autre obligation, d'une société à peu d'actionnaires si, à la fois:

i.  la dette, l'obligation ou le droit, ou un bien substitué à la dette, à l'obligation ou au droit, est devenu un bien de la personne ou de la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations où, selon le cas:

1°  une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l'aliénation d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien et le coût de l'action déterminée pour la personne qui l'a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;

2°  une action, autre qu'une action déterminée, du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;

ii.  le montant de tout paiement découlant de la dette, de l'obligation ou du droit, que le droit à ce montant soit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, est déterminé principalement, directement ou indirectement, en fonction de l'un ou plusieurs des critères suivants:

1°  la juste valeur marchande d'un bien de la société à peu d'actionnaires, l'utilisation d'un tel bien ou la production en provenant;

2°  les gains et les profits provenant de l'aliénation d'un bien quelconque de la société à peu d'actionnaires;

3°  le revenu, les profits, les recettes et les flux de trésorerie de la société à peu d'actionnaires;

4°  tout autre critère semblable à ceux prévus aux sous-paragraphes 1° à 3°;

 c) remplit les conditions suivantes:

i.  il a été acquis par la personne ou la société de personnes dans le cadre d'une série d'opérations visée à l'un des paragraphes a et b à l'égard d'un autre bien;

ii.  sa juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l'autre bien visé au sous-paragraphe i;

«contribuable assujetti» à l'égard d'une fiducie à un moment donné d'une année d'imposition désigne:

 a) dans le cas d'un contribuable qui est, au moment donné, soit un contribuant résident, un bénéficiaire résident ou un contribuant déterminé de la fiducie, soit un contribuant conjoint à l'égard d'un apport fait à la fiducie, une personne, autre qu'une société, qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition ou une société qui a un établissement au Québec au cours de l'année d'imposition;

 b) dans le cas d'un contribuable qui est, au moment donné, un contribuant rattaché de la fiducie, une personne, autre qu'une société, qui résidait au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie ou une société qui avait un établissement au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie;

«contribuant» d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne, y compris une personne ayant cessé d'exister, qui n'est pas une personne exemptée et qui, au plus tard à ce moment, a fait un apport à la fiducie;

«contribuant conjoint» à un moment quelconque, à l'égard d'un apport fait par plus d'un contribuant à une fiducie, désigne chacun de ces contribuants qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie;

«contribuant déterminé» d'une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix valide visé à la définition de l'expression «contribuant déterminé» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin que le paragraphe 16 de cet article 94 s'applique à l'égard du contribuant et de la fiducie pour une année d'imposition du contribuant qui comprend ce moment ou qui se termine avant ce moment et pour toute année d'imposition subséquente;

«contribuant rattaché» d'une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant de la fiducie à ce moment, autre qu'une personne dont tous les apports faits à la fiducie au plus tard à ce moment l'ont été à un moment de non-résidence de la personne;

«contribuant résident» d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, réside au Canada et est un contribuant de la fiducie, mais ne comprend pas, si la fiducie a été créée avant le 1er janvier 1960 par une personne qui ne résidait alors pas au Canada, un particulier, autre qu'une fiducie, qui n'a pas fait d'apport à la fiducie après le 31 décembre 1959;

«fiducie déterminée» à l'égard d'une année d'imposition donnée désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:

 a) à un moment de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, aux fins de calculer son revenu, résider au Canada en vertu du paragraphe a de l'article 595, elle détient un bien qui est compris dans sa partie non résidente à ce moment;

 b) elle a fait un choix valide visé à l'alinéa b de la définition de l'expression «fiducie déterminée» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

«fiducie étrangère exempte» à un moment donné désigne soit une fiducie prescrite au moment donné, soit une fiducie qui ne réside pas au Canada et qui, selon le cas:

 a) est une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

i.  chacun de ses bénéficiaires au moment donné est:

1°  soit un particulier, appelé «bénéficiaire ayant une déficience» dans le présent paragraphe, qui, en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques, était, au moment où la fiducie a été créée, à la charge d'un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d'un particulier lié à un tel contribuant;

2°  soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d'autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie;

ii.  au moment donné, la fiducie compte au moins un bénéficiaire ayant une déficience qui, en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques, est à la charge d'une personne;

iii.  chaque bénéficiaire ayant une déficience ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année d'imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;

iv.  l'on peut raisonnablement considérer que chaque apport fait à la fiducie au plus tard au moment donné a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire ayant une déficience pendant la durée prévue de sa déficience;

 b) est une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

i.  la fiducie a été créée en raison de l'échec du mariage de deux particuliers donnés pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire de la fiducie qui était, durant le mariage:

1°  soit un enfant des particuliers donnés, appelé «enfant bénéficiaire» dans le présent paragraphe;

2°  soit l'un des particuliers donnés, appelé «adulte bénéficiaire» dans le présent paragraphe;

ii.  chacun des bénéficiaires de la fiducie au moment donné est:

1°  soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans;

2°  soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui est inscrit, à un moment quelconque de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, à un établissement d'enseignement décrit au troisième alinéa;

3°  soit l'adulte bénéficiaire;

4°  soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d'autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie;

iii.  chaque bénéficiaire visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année d'imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;

iv.  chaque apport à la fiducie, au moment où il a été fait, était:

1°  soit un montant payé par le particulier donné qui n'est pas l'adulte bénéficiaire qui constituerait une pension alimentaire, au sens de l'article 312.3, s'il avait été payé par le particulier donné directement à l'adulte bénéficiaire;

2°  soit un apport fait par l'un des particuliers donnés ou une personne liée à l'un d'eux afin de subvenir aux besoins d'un enfant bénéficiaire pendant qu'il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d'enseignement situé hors du Canada et décrit au troisième alinéa;

 c) est une fiducie à l'égard de laquelle l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  au moment donné, elle est un organisme relié à l'Organisation des Nations Unies;

ii.  au moment donné, la fiducie est propriétaire et administratrice d'une université visée au sous-alinéa iv de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

iii.  au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné ou de l'année civile précédente, Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à la fiducie;

iv.  la fiducie est créée en vertu de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;

 d) est une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

i.  tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s'est terminée au moment donné, elle ne résiderait pas au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu si cette loi se lisait sans le paragraphe 1 de l'article 94 dans sa version applicable à une année d'imposition qui comprend le 31 décembre 2000;

ii.  la fiducie a été créée exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée visée au sous-paragraphe i;

iii.  si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de la création de la fiducie, cette dernière compte, au moment donné, au moins 20 personnes, autres que des fiducies, dont chacune satisfait, à ce moment, aux conditions suivantes:

1°  elle est un contribuant de la fiducie;

2°  elle existe;

3°  il n'existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins 19 autres contribuants de la fiducie;

iv.  le revenu de la fiducie, déterminé conformément aux lois visées au sous-paragraphe v, pour chacune de ses années d'imposition qui se termine au plus tard au moment donné serait, s'il ne faisait pas l'objet d'une distribution et si ces lois ne s'appliquaient pas, assujetti à un impôt sur le revenu ou les bénéfices dans son pays de résidence pour l'année d'imposition en cause;

v.  elle était exemptée, en vertu des lois de son pays de résidence pour chacune de ses années d'imposition qui se termine au plus tard au moment donné, du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance pour lesquelles elle est administrée;

 e) est régie, tout au long de son année d'imposition qui comprend le moment donné, par un régime d'intéressement, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;

 f) est une fiducie qui, à la fois:

i.  a été, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où elle a été créée et qui s'est terminée au moment donné, administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations à des employés actuels ou anciens;

ii.  remplit les conditions suivantes tout au long de son année d'imposition qui comprend le moment donné:

1°  elle est régie par un régime de prestations aux employés ou elle est visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647;

2°  elle est maintenue pour le bénéfice de personnes physiques dont la majorité ne résident pas au Canada;

3°  elle ne prévoit pas de prestations autres que celles relatives à des services admissibles;

 g) est une fiducie, autre qu'une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647 ou qu'une fiducie prescrite, qui, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s'est terminée au moment donné, remplit les conditions suivantes:

i.  elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient, tout au long de la période donnée, à la fois:

1°  un impôt sur le revenu ou les bénéfices;

2°  une disposition qui exemptait la fiducie du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins pour lesquelles elle est administrée;

ii.  elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite qui se rapportent principalement à des services rendus dans le pays étranger par des personnes physiques qui ne résidaient pas au Canada lorsque ces services ont été rendus;

 h) est une fiducie, autre qu'une fiducie qui a fait un choix valide visé à l'alinéa h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon cet alinéa h pour l'année d'imposition pour laquelle le choix est fait et pour toute année d'imposition subséquente, à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies au moment donné:

i.  les seuls bénéficiaires de la fiducie qui ont, pour une raison quelconque, le droit de recevoir, au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de la fiducie sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie;

ii.  l'une ou plusieurs des exigences suivantes sont respectées:

1°  la fiducie compte au moins 150 bénéficiaires parmi ceux visés au sous-paragraphe i et la juste valeur marchande de chacune de leurs participations fixes dans la fiducie est d'au moins 500 $ au moment donné;

2°  toutes les participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée et des participations fixes dans la fiducie ont été négociées sur une telle bourse pendant au moins 10 des 30 jours précédant le moment donné;

3°  chaque participation fixe dans la fiducie en circulation a été émise par la fiducie pour une contrepartie au moins égale à 90% de sa part proportionnelle de la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission ou a été acquise pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;

4°  la fiducie est régie soit par un régime d'épargne-retraite individuel au sens de l'article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, soit par un régime ou un mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui est visé à la subdivision II de la division D du sous-alinéa ii de l'alinéa h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à moins que le ministre en décide autrement;

«fonds commun de placement» à un moment quelconque désigne une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, appelées «fonds» dans la présente définition, mais ne comprend pas un fonds à l'égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites à ce moment ou antérieurement, soit par le fonds, soit par le promoteur ou tout autre représentant du fonds, relativement à l'acquisition ou à l'offre d'une participation dans le fonds, selon lesquelles l'impôt sur le revenu, les bénéfices ou les gains prévu par la présente loi pour une année d'imposition quelconque, à l'égard de biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations, est ou sera vraisemblablement moins élevé que l'impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente loi si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l'acquisition d'une participation dans le fonds;

«moment de non-résidence» d'une personne, à l'égard d'un apport fait à une fiducie et d'un moment donné, désigne un moment, appelé «moment de l'apport» dans la présente définition, antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où soit elle ne résidait pas au Canada, soit, si la personne n'existait pas au moment de l'apport, elle n'avait résidé au Canada à aucun moment de la période de 18 mois ayant précédé la fin de son existence, à condition qu'elle n'ait résidé au Canada, ou qu'elle n'ait existé, à aucun moment de la période qui a commencé 60 mois avant le moment de l'apport, ou, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant le moment de l'apport, et qui se termine à celui des moments suivants qui survient le premier:

 a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l'apport;

 b) le moment donné;

«moment déterminé», à l'égard d'une fiducie pour une année d'imposition de la fiducie, désigne:

 a) si la fiducie existe à la fin de l'année d'imposition, le moment qui correspond à la fin de cette année d'imposition;

 b) dans les autres cas, le moment de cette année d'imposition qui précède immédiatement celui où la fiducie cesse d'exister;

«opération» comprend un arrangement ou un événement;

« participation fixe» d'une personne ou d'une société de personnes dans une fiducie à un moment quelconque désigne une participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé, pour l'application de la présente définition, sans tenir compte de l'article 7.11.1, à condition qu'aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d'une participation dans la fiducie ne dépende de l'exercice ou de l'absence d'exercice par une personne ou une société de personnes d'un pouvoir discrétionnaire, sauf un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:

 a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;

 b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n'avaient entre eux aucun lien de dépendance;

 c) l'exercice ou l'absence d'exercice du pouvoir discrétionnaire n'aura pas d'incidence appréciable sur la valeur d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d'autres participations dans la fiducie;

«partie non résidente» d'une fiducie à un moment quelconque désigne l'ensemble des biens détenus par la fiducie dans la mesure où ces biens ne font pas partie de la partie résidente de la fiducie à ce moment;

«partie résidente» d'une fiducie à un moment donné désigne l'ensemble des biens suivants de la fiducie:

 a) les biens qui ont fait l'objet d'un apport à la fiducie au plus tard au moment donné par un contribuant qui est, au moment donné, soit un contribuant résident de la fiducie, soit un contribuant rattaché de la fiducie si la fiducie compte un bénéficiaire résident au moment donné et, pour l'application du présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent:

i.  un bien qu'un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l'objet d'un apport à la fiducie par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par lui;

ii.  si l'apport à la fiducie consiste en un transfert visé à l'un des paragraphes a, c, e et g de l'article 594, le bien à l'égard duquel l'apport a été fait est réputé:

1°  dans le cas d'un transfert visé au paragraphe a de cet article 594 et auquel s'applique le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d'un transfert ou d'un prêt visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou, dans le cas d'un tel transfert auquel s'applique le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien ayant fait l'objet d'un choix valide visé à la subdivision II de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

2°  dans le cas d'un transfert visé au paragraphe c de cet article 594, un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;

3°  dans le cas d'un transfert visé au paragraphe e de cet article 594, un bien acquis par suite d'un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie, afin d'assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d'un prêt ou d'une autre dette contracté par la fiducie, conformément à ce paragraphe e;

4°  dans le cas d'un transfert visé au paragraphe g de cet article 594, un bien ayant fait l'objet d'un choix valide visé à la division D du sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) les biens acquis au plus tard au moment donné au moyen d'une dette contractée par la fiducie, appelés «biens déterminés» dans le présent paragraphe, si, selon le cas:

i.  une partie ou la totalité de la dette est garantie par des biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie;

ii.  l'on peut raisonnablement conclure qu'au moment où la dette a été contractée, elle serait remboursée au moyen de biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque;

iii.  une personne qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est une telle personne soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, de la dette, soit a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;

 c) les biens dans la mesure où ils proviennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l'un des paragraphes a, b et d, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les biens provenant du revenu, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa de l'article 597.0.14, des paragraphes a et b de l'article 657 et de l'article 657.1, de la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci qui se termine au plus tard au moment donné et les biens à l'égard desquels un montant serait visé, au moment donné relativement à la fiducie, à la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu si la fiducie était une société à ce moment;

 d) les biens substitués au moment donné à des biens visés à l'un des paragraphes a à c;

«personne exemptée» à un moment quelconque désigne:

 a) l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;

 b) une personne qui est exonérée de l'impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour l'année d'imposition qui comprend ce moment conformément au livre VIII;

 c) une fiducie qui réside au Canada ou une société canadienne qui satisfait aux conditions suivantes:

i.  elle a été établie en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou elle existe par l'effet d'une telle loi;

ii.  ses activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d'un ou de plusieurs régimes ou fonds de pension ou de retraite établis en vertu d'une loi du Canada ou d'une province;

 d) une fiducie ou une société qui a été établie en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou qui existe par l'effet d'une telle loi, relativement à un mécanisme ou à un programme d'indemnisation de travailleurs blessés lors d'un accident survenu dans le cadre de leur emploi;

 e) une fiducie qui réside au Canada dont tous les bénéficiaires sont des personnes exemptées à ce moment;

 f) une société canadienne dont toutes les actions ou tous les droits afférents à ces actions sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;

 g) une société canadienne sans capital-actions dont tous les biens sont détenus à ce moment exclusivement pour le bénéfice de personnes exemptées;

 h) une société de personnes dont tous les membres sont des personnes exemptées à ce moment;

 i) une fiducie ou une société qui est à ce moment un fonds commun de placements;

«promoteur» à l'égard d'une fiducie ou d'une société à un moment quelconque désigne:

 a) une personne ou une société de personnes qui procède, au plus tard à ce moment, à l'établissement, à l'organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;

 b) pour l'application de la définition de l'expression «fonds commun de placements», une personne ou une société de personnes visée au paragraphe a et une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise:

i.  soit émet ou vend une participation dans une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

ii.  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l'égard de l'émission ou de la vente d'une participation dans une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou à l'égard de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

iii.  soit accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, une contrepartie à l'égard d'une participation dans une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements;

«service exempté» désigne un service rendu à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes, appelée «fournisseur» dans la présente définition, à ou pour une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, ou pour le compte de celle-ci, lorsque, selon le cas:

 a) le destinataire est une fiducie et le service se rapporte à l'administration de la fiducie;

 b) les conditions suivantes sont remplies relativement au service:

i.  le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d'employé ou de mandataire du destinataire;

ii.  en échange du service, le destinataire transfère ou prête, ou s'engage à transférer ou à prêter, un bien;

iii.  l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:

1°  eu égard uniquement au service et à l'échange, le fournisseur serait disposé à fournir le service s'il n'avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;

2°  les modalités du service et les circonstances dans lesquelles il est fourni seraient acceptables pour le fournisseur s'il n'avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;

«services admissibles» désigne, selon le cas:

 a) les services rendus par un employé à son employeur pour autant que l'employé ne réside au Canada à aucun moment de la période au cours de laquelle les services ont été rendus;

 b) les services rendus par un employé à son employeur, à l'exception:

i.  soit de services rendus principalement au Canada;

ii.  soit de services rendus principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'employeur au Canada;

iii.  soit de toute combinaison de services visés aux sous-paragraphes i et ii;

 c) les services rendus par un employé à son employeur au cours d'un mois donné pour autant que l'employé remplisse les conditions suivantes:

i.  il a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois qui s'est terminée à la fin du mois donné;

ii.  il est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie, ou d'un régime ou d'une fiducie semblable qui lui est substitué, dans le cadre duquel des prestations à l'égard des services peuvent être fournies avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;

 d) toute combinaison de services qui sont des services admissibles en raison de l'un des paragraphes a à c;

«société à peu d'actionnaires» à un moment quelconque désigne toute société autre qu'une société à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) son capital-actions compte au moins une catégorie d'actions qui est composée d'actions visées par règlement pour l'application de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) l'on peut raisonnablement conclure, à l'égard de chacune des catégories d'actions visées au paragraphe a, que des actions de cette catégorie sont détenues, à ce moment, par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie qui ont une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;

 c) l'on peut raisonnablement conclure qu'aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas:

i.  conféreraient, à lui seul ou à ce groupe d'actionnaires ayant entre eux un lien de dépendance dont il fait partie, au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment;

ii.  ont une juste valeur marchande égale à au moins 10% de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société;

«tiers déterminé» à l'égard d'une personne donnée à un moment quelconque désigne l'une des personnes suivantes:

 a) le conjoint de la personne donnée à ce moment;

 b) une société qui, à ce moment:

i.  soit est une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou de son conjoint;

ii.  soit serait une filiale étrangère contrôlée d'une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire si la société de personnes était une personne qui réside au Canada à ce moment;

 c) une personne ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire à l'égard de laquelle l'on peut raisonnablement conclure que l'avantage auquel fait référence le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l'article 597.0.5 a été conféré:

i.  soit en prévision que la personne devienne, après ce moment, une société visée au paragraphe b;

ii.  soit afin d'éviter ou de réduire au minimum une obligation qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l'application de la présente loi relativement à la personne donnée;

 d) une société dont est actionnaire la personne donnée ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire lorsque, à la fois:

i.  la société est un bénéficiaire d'une fiducie à ce moment ou antérieurement;

ii.  la personne donnée ou la société de personnes est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait de l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «bénéficiaire» à l'égard de la personne donnée ou de la société de personnes et relativement à la société;

«transfert sans lien de dépendance» par une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne le transfert ou le prêt d'un bien, appelé «transfert» dans la présente définition, autre qu'un bien d'exception, qui est effectué à ce moment, appelé «moment du transfert» dans la présente définition, par le cédant à une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, lorsque, à la fois:

 a) l'on peut raisonnablement conclure qu'aucune des raisons du transfert, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d'une fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, ne consiste à permettre l'acquisition à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie qui ne réside pas au Canada;

 b) le transfert est:

i.  soit un montant versé à titre d'intérêts, de dividendes, de loyer, de redevances ou d'un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, à l'égard d'un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du versement n'excède pas celui que le cédant aurait fait s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;

ii.  soit un montant versé par une société à l'occasion d'une réduction du capital versé relatif à des actions d'une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du versement n'excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l'émission des actions;

iii.  soit un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête, ou s'oblige à transférer ou à prêter, un bien au cédant et à l'égard duquel l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:

1°  eu égard seulement au transfert et à l'échange, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;

2°  les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;

iv.  soit un transfert effectué en règlement de l'obligation à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence et à l'égard duquel l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:

1°  eu égard seulement au transfert et à l'obligation, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;

2°  les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;

v.  soit un paiement d'un montant dû par le cédant aux termes d'une entente écrite dont les modalités, au moment où l'entente a été conclue, étaient telles que, eu égard seulement au montant dû et à l'entente, elles auraient été acceptables pour le cédant s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;

vi.  soit un paiement effectué avant le 1er janvier 2002 en faveur d'une fiducie, d'une société contrôlée par une fiducie ou d'une société de personnes dont une fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti au cédant par une fiducie, une société ou une société de personnes, ou relativement à un tel prêt;

vii.  soit un paiement effectué après le 31 décembre 2001 en faveur d'une fiducie, d'une société contrôlée par la fiducie ou d'une société de personnes dont la fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti au cédant par la fiducie, la société ou la société de personnes, ou relativement à un tel prêt et que, selon le cas :

1°  le paiement est effectué avant le 1er janvier 2011 et les parties auraient été prêtes à conclure un tel prêt si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance entre elles;

2°  le paiement est effectué avant le 1er janvier 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.

Dans le présent chapitre, il est entendu que l'expression «fiducie» comprend une succession.

Un établissement d'enseignement auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv de ce paragraphe b font référence est un établissement d'enseignement situé hors du Canada qui, selon le cas:

 a) est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement de niveau postsecondaire;

 b) offre un enseignement qui permet d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu de la définition des expressions «contribuant déterminé», «fiducie déterminée», «fiducie étrangère exempte» et «partie résidente» prévues au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa.

1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1994, c. 22, a. 209; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.

594. Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VI.2, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment quelconque si, à la fois:

i.  la personne ou la société de personnes transfère ou prête, à ce moment, un bien à une autre personne ou société de personnes et ce transfert ou prêt ne constitue pas un transfert sans lien de dépendance;

ii.  ce transfert ou ce prêt entraîne:

1°  soit l'augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d'un ou plusieurs biens détenus par la fiducie;

2°  soit la diminution, à ce moment, d'une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;

 b) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du paragraphe a, transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée égale à la valeur absolue de l'augmentation ou de la diminution visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a à l'égard du bien et, si ce moment survient après le 27 août 2010 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à ce moment est un bien d'exception de la personne ou de la société de personnes, le bien qui est réputé, en vertu du paragraphe a, transféré à ce moment à une fiducie est réputé un bien d'exception transféré à ce moment à la fiducie;

 c) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment quelconque si, à la fois:

i.  à ce moment, la personne ou la société de personnes transfère un bien d'exception ou prête un bien, ce prêt ne constituant pas un transfert sans lien de dépendance, à une autre personne, appelée «intermédiaire» dans le présent paragraphe et le paragraphe d;

ii.  à ce moment ou subséquemment, la fiducie détient un bien, autre qu'un bien visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 597.0.12, dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'un bien détenu par l'intermédiaire;

iii.  l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt est d'éviter ou de réduire au minimum une obligation prévue par la présente loi;

 d) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du paragraphe c, transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée égale à la juste valeur marchande du bien visé au sous-paragraphe i du paragraphe c et, si ce moment survient après le 24 octobre 2012 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à l'intermédiaire est un bien d'exception de l'intermédiaire, le bien qui est réputé, en vertu du paragraphe c, transféré à ce moment par la personne ou la société de personnes à une fiducie est réputé un bien d'exception transféré à ce moment à la fiducie tout au long de la période au cours de laquelle l'intermédiaire le détient;

 e) lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes donnée soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d'un prêt ou d'une autre dette contracté par une autre personne ou société de personnes, soit a fourni toute autre aide financière à une autre personne ou société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

i.  la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à ce moment, un bien à cette autre personne ou société de personnes;

ii.  le bien transféré, le cas échéant, à la personne ou à la société de personnes donnée par l'autre personne ou société de personnes en échange de la garantie ou de l'autre aide financière est réputé avoir été transféré à la personne ou à la société de personnes donnée en échange du bien qui est réputé transféré en vertu du sous-paragraphe i;

 f) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e, transféré à ce moment à l'autre personne ou société de personnes est réputée égale au montant du prêt ou de la dette, à ce moment, contracté par l'autre personne ou société de personnes auquel le bien se rapporte;

 g) lorsque, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, autre qu'un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s'appliquent:

i.  la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à ce moment, un bien à cette autre personne ou société de personnes;

ii.  le bien transféré, le cas échéant, à la personne ou à la société de personnes donnée par l'autre personne ou société de personnes en échange du service est réputé avoir été transféré à la personne ou à la société de personnes donnée en échange du bien qui est réputé transféré en vertu du sous-paragraphe i;

 h) chacune des acquisitions de biens suivantes effectuées par une personne ou une société de personnes donnée est réputée un transfert du bien, au moment de l'acquisition du bien, à la personne ou à la société de personnes donnée par la personne ou la société de personnes de qui le bien est acquis:

i.  l'acquisition auprès d'une société d'une action de celle-ci;

ii.  l'acquisition d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, sauf si la participation est acquise d'un bénéficiaire de la fiducie;

iii.  l'acquisition d'un intérêt dans une société de personnes, sauf si l'intérêt est acquis d'un membre de la société de personnes;

iv.  l'acquisition auprès d'une personne ou d'une société de personnes d'une créance dont elle est débitrice;

v.  l'acquisition du droit d'acquérir un bien ou d'obtenir le prêt d'un bien lorsque ce droit est consenti après le 22 juin 2000 par la personne ou la société de personnes de qui il a été acquis;

 i) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g, transféré à ce moment est réputée égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du service auquel le bien se rapporte;

 j) lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes contracte l'obligation d'accomplir un acte qui, s'il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d'un bien à une autre personne ou société de personnes, la personne ou la société de personnes est réputée avoir contracté, à ce moment, l'obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à l'autre personne ou société de personnes;

 k) lorsqu'une fiducie acquiert un bien d'un particulier par suite de son décès et que le particulier résidait au Canada immédiatement avant son décès, le particulier est réputé, pour l'application, à un moment quelconque, de la définition de l'expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l'article 593, avoir transféré le bien à la fiducie immédiatement avant son décès;

 l) le transfert ou le prêt d'un bien à un moment quelconque est réputé fait à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:

i.  la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes;

ii.  le transfert ou le prêt est fait suivant les instructions ou avec le consentement de la personne déterminée;

iii.  l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt est d'éviter ou de réduire au minimum une obligation d'une personne ou d'une société de personnes prévue par la présente loi qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l'application du présent chapitre;

 m) le transfert ou le prêt d'un bien à un moment postérieur au 8 novembre 2006 est réputé fait à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:

i.  la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes;

ii.  l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts ou effets du transfert ou du prêt est de prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d'employé de la personne déterminée, indépendamment du fait qu'une telle prestation puisse être reçue en vertu d'un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes;

 n) le transfert ou le prêt d'un bien à un moment donné est réputé fait au moment donné conjointement par une société et par une personne ou une société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:

i.  la société transfère ou prête un bien au moment donné à une autre personne ou société de personnes;

ii.  le transfert ou le prêt est fait suivant les instructions ou avec le consentement de la personne déterminée;

iii.  le moment donné n'est pas, ou, si le transfert ou le prêt était un apport de la personne déterminée, ne serait pas:

1°  soit un moment de non-résidence de la personne déterminée;

2°  soit, si la personne déterminée est une société de personnes, un moment de non-résidence de l'un ou plusieurs membres de la société de personnes;

iv.  soit la société est, au moment donné, une filiale étrangère contrôlée de la personne déterminée ou le serait à ce moment si la personne déterminée résidait au Canada au moment donné, soit l'on peut raisonnablement conclure que le transfert ou le prêt a été effectué en considérant que la société allait devenir, après le moment donné, une telle filiale étrangère contrôlée de la personne déterminée;

 o) une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien, selon le cas, à une société visée au sous-paragraphe i ou à une seconde personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe ii si:

i.  soit le bien donné est une action du capital-actions d'une société détenue au moment donné par la personne ou la société de personnes donnée et, en contrepartie de l'aliénation de l'action au plus tard au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée a reçu, ou est devenue en droit de recevoir, de la société au moment donné une action du capital-actions de celle-ci;

ii.  soit le bien donné ou un bien qui lui est substitué a été acquis de la seconde personne ou société de personnes, avant le moment donné, par une personne ou une société de personnes dans des circonstances qui sont visées à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe h ou qui y seraient visées si ce sous-paragraphe s'appliquait au moment de l'acquisition et que, au moment donné, selon le cas:

1°  les modalités du bien donné changent;

2°  la seconde personne ou société de personnes rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien;

3°  si le bien donné est une dette de la seconde personne ou société de personnes, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée;

4°  si le bien donné est un droit d'acquérir un bien ou d'obtenir le prêt d'un bien, la personne ou la société de personnes donnée exerce ce droit;

 p) un apport fait à un moment quelconque par une fiducie donnée à une autre fiducie est réputé fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chacune des personnes ou des sociétés de personnes qui est, à ce moment, un contribuant de la fiducie donnée;

 q) un apport fait à un moment quelconque par une société de personnes donnée à une fiducie est réputé fait à ce moment conjointement par la société de personnes donnée et par chacune des personnes ou des sociétés de personnes qui est, à ce moment, un membre de la société de personnes donnée;

 r) sous réserve du paragraphe s et de l'article 597.0.7, le montant d'un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé égal à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui fait l'objet de l'apport;

 s) une personne ou une société de personnes qui acquiert à un moment quelconque une participation fixe dans une fiducie, ou un droit émis par la fiducie d'acquérir une participation fixe dans celle-ci, d'une autre personne ou société de personnes qui n'est pas la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée faire un apport à la fiducie à ce moment et le montant de l'apport est réputé égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;

 t) une personne ou une société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie en raison d'un apport qu'elle a fait à la fiducie ou qui a fait un apport à la fiducie en raison de l'acquisition d'une participation fixe dans la fiducie ou d'un droit visé au paragraphe s est réputée, pour l'application du présent chapitre à compter du moment qui suit celui où la personne ou la société de personnes donnée transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes, ce transfert étant appelé «vente» dans le présent paragraphe, ne pas avoir fait d'apport à l'égard de la participation fixe ou du droit qui fait l'objet de la vente si, à la fois:

i.  l'autre personne ou société de personnes transfère ou prête, ou s'engage à transférer ou à prêter, en échange de la vente, un bien, appelé «contrepartie» dans le sous-paragraphe ii, à la personne ou à la société de personnes donnée;

ii.  l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:

1°  eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, la personne ou la société de personnes donnée serait disposée à effectuer la vente en l'absence d'un lien de dépendance avec l'autre personne ou société de personnes;

2°  les modalités conclues ou imposées, relativement à l'échange, seraient acceptables pour la personne ou la société de personnes donnée en l'absence d'un lien de dépendance avec l'autre personne ou société de personnes;

 u) un transfert par une personne ou une société de personnes donnée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies:

i.  la personne ou la société de personnes donnée a transféré, au plus tard au moment donné, un bien à la fiducie dans le cours normal de son entreprise;

ii.  le transfert n'est pas un transfert sans lien de dépendance mais le serait si la définition de l'expression «transfert sans lien de dépendance» prévue au premier alinéa de l'article 593 se lisait sans tenir compte du paragraphe a et des sous-paragraphes i, ii et iv à vii du paragraphe b;

iii.  l'on peut raisonnablement conclure que la personne ou la société de personnes donnée était la seule personne ou société de personnes ayant acquis, à l'égard du transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

iv.  la personne ou la société de personnes donnée était tenue, conformément à la législation sur les valeurs mobilières d'un pays, ou d'une subdivision politique d'un tel pays, concernant l'émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d'acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert;

v.  la fiducie n'est pas, au moment donné, une fiducie étrangère exempte mais le serait à ce moment si elle n'avait pas fait le choix visé au paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593;

vi.  le moment donné est antérieur à celui des moments suivants qui survient le premier:

1°  le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte;

2°  le premier moment où la personne ou la société de personnes donnée cesse d'être gestionnaire ou promoteur de la fiducie;

3°  le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, à l'exclusion de la participation de la personne ou de la société de personnes donnée visée au sous-paragraphe iii, excède 500 000 $;

 v) le transfert d'un bien fait par une société canadienne qui constitue, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé, après le moment donné, ne pas être un tel apport si les conditions suivantes sont remplies:

i.  la fiducie a acquis le bien de la société canadienne avant le moment donné dans des circonstances visées à l'un des sous-paragraphes i et iv du paragraphe h;

ii.  à la suite d'un transfert, appelé «vente» dans le présent paragraphe, effectué au moment donné par une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent paragraphe, à une autre personne ou société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent paragraphe, la fiducie ne détient plus de biens qui sont:

1°  soit des actions du capital-actions de la société canadienne ou des créances émises par celle-ci;

2°  soit des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'actions du capital-actions de la société canadienne ou de créances émises par celle-ci;

iii.  l'acheteur n'a de lien de dépendance, immédiatement avant le moment donné, ni avec la société canadienne, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur;

iv.  en échange de la vente, l'acheteur transfère ou contracte l'obligation de transférer un bien, appelé «contrepartie» dans le présent paragraphe, au vendeur;

v.  l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:

1°  eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur;

2°  les modalités conclues ou imposées, relativement à l'échange, seraient acceptables pour le vendeur en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur;

3°  la valeur de la contrepartie, à compter du moment donné, n'est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société canadienne ou à des créances émises par celle-ci;

 w) le transfert, avant le 11 octobre 2002, d'un bien donné fait par un particulier, autre qu'une fiducie, à une fiducie personnelle est réputé ne pas être un apport du bien donné par le particulier à la fiducie si le transfert est réputé ne pas être un apport du bien donné par le particulier à la fiducie pour l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) conformément à l'alinéa u du paragraphe 2 de cet article 94;

 x) un prêt fait par une institution financière désignée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie si, à la fois:

i.  les modalités du prêt sont telles qu'elles auraient été acceptées par des personnes qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles;

ii.  le prêt est fait par l'institution financière désignée dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise.

1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1986, c. 19, a. 129; 1993, c. 16, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.

595. Lorsque, en l'absence du présent article, une fiducie ne résiderait pas au Canada à un moment déterminé d'une année d'imposition donnée et que, à ce moment, la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, les règles suivantes s'appliquent, sauf si la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment:

 a) la fiducie est réputée, tout au long de l'année d'imposition donnée, résider au Canada aux fins:

i.  de calculer son revenu pour l'année donnée;

ii.  d'appliquer le chapitre V du titre XII, sauf les articles 669.3 et 669.4, et l'article 688.1 à son égard et à l'égard de ses bénéficiaires;

iii.  d'appliquer le sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, le paragraphe c de l'article 597.1, l'article 688.0.0.2 et la partie II à l'égard d'un bénéficiaire de la fiducie;

iv.  d'appliquer l'article 733.1;

v.  de déterminer ses droits et obligations aux termes du livre IX;

vi.  de déterminer si une filiale étrangère d'un contribuable, autre que la fiducie, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable;

 b) la fiducie ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 146 et, pour l'application de l'article 146.1 et du chapitre I du titre III du livre V à la fiducie pour l'année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  aux fins de déterminer l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, cette expression ayant, pour l'application du présent article, le sens que lui donne l'article 772.2, payé par la fiducie pour l'année d'imposition donnée, le paragraphe b de la définition de cette expression ne s'applique pas;

ii.  lorsque, au moment déterminé, la fiducie réside dans un pays autre que le Canada:

1°  le revenu de la fiducie pour l'année d'imposition donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d'autres sources;

2°  l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise, au sens que donne à cette expression l'article 772.2, et l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, payés par la fiducie pour l'année d'imposition donnée sont réputés payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;

 c) si l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ne s'est pas appliqué afin de réputer, pour l'application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada tout au long de son année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée, appelée «année précédente» dans le présent paragraphe, la fiducie est réputée, à la fois:

i.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l'année précédente, chaque bien, autre qu'un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 785.1, détenu par la fiducie à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

ii.  acquérir, au début de l'année d'imposition donnée, chacun des biens réputés aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l'aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;

 d) si l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'est appliqué afin de réputer, pour l'application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 1er janvier 2007, la fiducie est réputée, à compter de l'année d'imposition donnée, à la fois:

i.  avoir aliéné chaque bien, autre qu'un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 785.1, au moment où elle est réputée l'avoir aliéné en vertu de l'article 128.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, en raison de l'application de cet article 94, pour un produit de l'aliénation égal à celui déterminé à ce moment en vertu de cet article 128.1;

ii.  avoir acquis, au moment ou elle est réputée l'avoir acquis en vertu de l'article 128.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, en raison de l'application de cet article 94, chacun des biens aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l'aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;

 e) si la fiducie, appelée «fiducie donnée» dans le présent paragraphe, est une fiducie déterminée à l'égard de l'année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:

i.  une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie relative à la partie non résidente» dans le présent paragraphe, est, pour l'application de la présente loi, à l'exception des premier et deuxième alinéas de l'article 647, réputée créée dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d'imposition à l'égard de laquelle elle est une fiducie déterminée et continuer à exister jusqu'à celui des moments suivants qui survient le premier:

1°  le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l'effet de l'un des articles 597 et 597.0.1;

2°  le moment où la fiducie donnée cesse d'exister;

3°  le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l'effet du présent article;

ii.  les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non résidente sont réputés les biens de la fiducie relative à la partie non résidente et ne pas être, sauf pour l'application du présent paragraphe et de la définition de l'expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 593, ceux de la fiducie donnée;

iii.  les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires, déterminés compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d'une fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, sont réputés les modalités de la fiducie relative à la partie non résidente et les droits et obligations de ses bénéficiaires;

iv.  les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;

v.  les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés les bénéficiaires de la fiducie relative à la partie non résidente;

vi.  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas compter de contribuant résident ni de contribuant rattaché;

vii.  sans que cela n'influe sur l'assujettissement des fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente à leur propre impôt sur le revenu, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée un particulier en ce qui concerne ses biens;

viii.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie résidente, la fiducie donnée est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie relative à la partie non résidente;

ix.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie non résidente, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie donnée;

x.  la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non résidente sont réputées, à tout moment, affiliées l'une à l'autre et avoir entre elles un lien de dépendance;

xi.  la fiducie donnée partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non résidente, les droits et obligations de cette dernière à l'égard de toute année d'imposition aux termes du livre IX et la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique relativement à ces droits et obligations;

xii.  si la fiducie relative à la partie non résidente cesse d'exister à un moment donné déterminé conformément à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, les règles suivantes s'appliquent:

1°  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent sous-paragraphe xii, qui survient immédiatement avant le moment qui survient immédiatement avant le moment donné, avoir aliéné chacun de ses biens qui est un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 785.1 pour un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué au moment de l'aliénation et chacun de ses autres biens pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation;

2°  la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés au sous-paragraphe 1° à un coût égal au produit de l'aliénation déterminé en vertu de ce sous-paragraphe 1° à l'égard de ce bien;

3°  chaque personne ou société de personnes qui est un bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non résidente au moment qui survient immédiatement avant le moment donné est réputée, au moment de l'aliénation, avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit de l'aliénation égal au coût indiqué pour elle de sa participation au moment de l'aliénation et avoir cessé, autrement que pour l'application du présent sous-paragraphe 3°, d'être bénéficiaire de cette fiducie;

 f) si la fiducie compte, à ce moment, soit un contribuant résident qui est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie, soit un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie si un contribuant rattaché de la fiducie à ce moment est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie à ce moment, la fiducie est, aux fins d'appliquer le livre II et d'établir son assujettissement à l'impôt en vertu de la présente partie, réputée résider au Québec le dernier jour de l'année donnée et, dans le cas où la fiducie est une fiducie déterminée à l'égard de l'année donnée, son revenu pour l'année donnée est réputé égal à la partie de ce revenu, déterminé par ailleurs, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des biens qui ont fait l'objet d'un apport à la fiducie, au plus tard à ce moment, par un contribuant qui est, à ce moment, soit un contribuant résident de la fiducie et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie, soit, si la fiducie compte, à ce moment, un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l'égard de celle-ci, un contribuant rattaché de la fiducie et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie;

 g) chaque personne qui est, à un moment quelconque de l'année d'imposition donnée, soit un contribuant résident de la fiducie, autre qu'un contribuant déterminé de la fiducie au moment déterminé, soit un bénéficiaire résident de la fiducie, et qui est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie au moment quelconque partage solidairement, avec la fiducie et chaque autre personne qui est un tel contribuant résident ou un tel bénéficiaire résident, les droits et obligations de la fiducie à l'égard de l'année d'imposition donnée aux termes du livre IX et la Loi sur l'administration fiscale s'applique relativement à ces droits et obligations.

1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.

596. Pour plus de précision, l'article 595 ne s'applique pas pour réputer qu'une fiducie réside au Canada:

 a) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 248;

 b) pour l'application des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l'expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l'article 599, du paragraphe c de l'article 692.5 et du paragraphe a de l'article 1120;

 c) aux fins de déterminer si l'article 467 s'applique;

 d) pour l'application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l'article 593;

 e) aux fins de déterminer si l'article 692 s'applique à l'égard d'une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;

 f) aux fins d'établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l'application de l'article 785.1;

 g) aux fins d'établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l'application de l'article 785.2.

1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92; 2015, c. 36, a. 28.

597. Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu'elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d'une année d'imposition donnée, déterminée sans tenir compte de l'article 785.2, de la fiducie si, à la fois:

 a) l'année d'imposition donnée suit immédiatement une année d'imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu de l'article 595, résider au Canada aux fins de calculer son revenu;

 b) à un moment déterminé de l'année d'imposition donnée, la fiducie remplit les conditions suivantes:

i.  elle ne réside pas au Canada;

ii.  elle n'est pas une fiducie étrangère exempte;

iii.  elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident.

1975, c. 22, a. 164; 1987, c. 67, a. 127; 1990, c. 59, a. 210; 2015, c. 36, a. 28.

597.0.1. Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu'elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d'une année d'imposition donnée, déterminée sans tenir compte de l'article 785.2, de la fiducie si, à la fois:

 a) l'année d'imposition donnée suit immédiatement une année d'imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu de l'article 595, résider au Canada aux fins de calculer son revenu;

 b) à un moment déterminé de l'année d'imposition donnée, la fiducie remplit les conditions suivantes:

i.  elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident;

ii.  elle est une fiducie étrangère exempte.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.2. Lorsqu'une fiducie est réputée cesser de résider au Canada à un moment donné en vertu de l'un des articles 597 et 597.0.1, les règles suivantes s'appliquent à son égard relativement à l'année d'imposition donnée qui, en raison de cette cessation de résidence, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment:

 a) la déclaration fiscale de la fiducie visant l'année donnée est réputée produite au ministre dans le délai imparti si elle lui est produite au plus tard le 90e jour suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie qui est réputée commencer au moment donné en raison de cette cessation de résidence;

 b) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte des paragraphes a et b de l'article 657 et de l'article 657.1, pour l'année donnée mais qui est devenu à payer par ailleurs par la fiducie au cours de la période postérieure à l'année donnée et antérieure à la fin de son année d'imposition qui est réputée commencer au moment donné en raison de cette cessation de résidence, est réputé devenu à payer par la fiducie immédiatement avant la fin de l'année donnée et non à un autre moment.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.3. Lorsqu'une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé d'une année d'imposition, qu'à un moment donné de l'année d'imposition suivante, déterminée sans tenir compte du présent article, elle cesse d'être une telle fiducie étrangère exempte, autrement qu'en raison du fait qu'elle commence à résider au Canada, et qu'elle compte, au moment donné, un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, l'année d'imposition de la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article, qui comprend le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée commencer à ce moment.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.4. Le montant maximal qui peut être recouvré d'une personne, à un moment donné, en vertu du paragraphe g de l'article 595, relativement à une fiducie et à une année d'imposition donnée de la fiducie, à l'exception d'une personne qui est réputée, en vertu de l'un des articles 597.0.10 et 597.0.11, un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie, est égal au plafond de recouvrement de la personne au moment donné, relativement à la fiducie et à l'année donnée, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) l'une des circonstances suivantes survient:

i.  la personne est tenue aux obligations imposées par le paragraphe g de l'article 595 relativement à la fiducie et à l'année d'imposition donnée du seul fait qu'elle était un bénéficiaire résident de la fiducie qui est un contribuable assujetti à l'égard de celle-ci à un moment déterminé à l'égard de la fiducie au cours de l'année d'imposition donnée;

ii.  à un moment déterminé à l'égard de la fiducie au cours de l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé la personne, ou une autre personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne, n'excède pas le plus élevé des montants suivants:

1°  10 000 $;

2°  10% de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;

 b) la personne a satisfait aux exigences prévues à l'alinéa b du paragraphe 7 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) relativement au moment donné;

 c) l'on peut raisonnablement conclure que, en ce qui concerne chaque opération effectuée avant la fin de l'année d'imposition donnée suivant les instructions ou avec le consentement de la personne, à la fois:

i.  aucun des buts de l'opération n'était de permettre à la personne de réduire les obligations imposées en vertu du paragraphe g de l'article 595, relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire;

ii.  l'opération ne faisait pas partie d'une série d'opérations dont l'un des buts était de permettre à la personne de réduire les obligations imposées en vertu du paragraphe g de l'article 595, relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.5. Le plafond de recouvrement d'une personne donnée auquel l'article 597.0.4 fait référence à un moment donné relativement à une fiducie et à une année d'imposition donnée de la fiducie est égal à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du plus élevé des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:

i.  un montant reçu ou à recevoir après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné soit par la personne donnée lors de l'aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit par une personne ou une société de personnes qui était, au moment où le montant est devenu à recevoir, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée, lors de l'aliénation de la totalité ou d'une partie de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;

ii.  un montant, autre qu'un montant visé au sous-paragraphe i, à payer par la fiducie après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné soit à la personne donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit à une personne ou à une société de personnes qui était, au moment où le montant est devenu à payer, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée, en raison de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;

iii.  un montant reçu après le 27 août 2010 par la personne donnée ou par une personne ou une société de personnes qui était, au moment où le montant a été reçu, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée, à titre de prêt de la fiducie, dans la mesure où le montant n'a pas été remboursé;

iv.  un montant, autre qu'un montant visé à l'un des sous-paragraphes i à iii, qui représente la juste valeur marchande d'un avantage provenant de la fiducie qu'a reçu ou dont a joui, après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné, soit la personne donnée, soit une personne ou une société de personnes qui était, au moment où elle a reçu l'avantage ou en a joui, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée;

v.  le montant déterminé à l'égard de la personne donnée conformément au sous-alinéa v de l'alinéa a du paragraphe 8 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un apport, au moment où il est fait, que la personne donnée a fait à la fiducie avant le moment donné.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:

 a) un montant recouvré de la personne donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 595, relativement à la fiducie et à l'année donnée ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie;

 b) un montant, sauf celui auquel le présent paragraphe s'est appliqué relativement à une autre personne, recouvré d'un tiers déterminé, à l'égard de la personne donnée, avant le moment donné au titre des obligations de la personne donnée découlant de l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 595, relativement à la fiducie et à l'année donnée ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie;

 c) l'excédent de l'impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au cours de laquelle un montant visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a du premier alinéa a été payé, est devenu à payer, a été reçu ou est devenu à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d'un tel montant, sur le montant qui représenterait l'impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition si aucun montant semblable n'était payé, ne devenait à payer, n'était reçu ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d'aucun montant semblable au cours de cette année;

 d) le montant déterminé à l'égard de la personne donnée conformément à l'alinéa e du paragraphe 8 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.6. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à l'égard d'une personne donnée et d'un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie qui ne réside pas au Canada lorsque, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:

 a) la personne donnée réside au Canada;

 b) la fiducie détient le bien donné à condition que ce bien ou tout bien qui lui est substitué soit puisse retourner à la personne donnée ou être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la personne donnée, soit ne puisse être aliéné par la fiducie pendant l'existence de la personne donnée à moins que celle-ci n'y consente ou ne l'ordonne.

Pour l'application du présent chapitre relativement à la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci qui comprend le moment donné, les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard au moment donné soit par la personne donnée, soit par une fiducie dont elle est un bénéficiaire ou une société de personnes dont elle est membre, selon le cas, du bien donné, d'un autre bien auquel le bien donné a été substitué ou d'un bien dont le bien donné tire, ou dont l'autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée qui, à la fois:

i.  n'est pas un transfert sans lien de dépendance;

ii.  est, pour l'application du paragraphe c de l'article 594 et de l'article 597.0.7, le transfert ou le prêt d'un bien d'exception;

 b) le paragraphe c de l'article 594 doit se lire sans son sous-paragraphe iii en ce qui concerne tout transfert ou prêt visé au paragraphe a.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.7. Lorsqu'une personne ou une société de personnes fait un apport d'un bien d'exception à une fiducie à un moment quelconque, le montant de l'apport, à ce moment, est réputé, pour l'application du présent chapitre, égal au plus élevé des montants suivants:

 a) le montant de l'apport à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien d'exception, ou d'un bien substitué au bien d'exception, au cours de la période qui commence immédiatement après ce moment et qui se termine à la fin de la troisième année civile qui se termine après ce moment.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.8. Pour l'application du présent chapitre à tout moment déterminé, relativement à une année d'imposition d'une fiducie, qui est antérieur au moment donné où un contribuant de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l'apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois:

 a) selon la définition de l'expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l'article 593, dans son application à chacun de ces moments déterminés, l'apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;

 b) selon la définition de l'expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l'article 593, dans son application immédiatement après le moment donné, l'apport est fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.9. Les articles 597.0.10 et 597.0.11 s'appliquent à une fiducie ou à une personne relativement à une fiducie si, à la fois:

 a) à un moment quelconque, un bien d'une fiducie, appelée «fiducie d'origine» dans le présent article et dans les articles 597.0.10 et 597.0.11, est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article et dans les articles 597.0.10 et 597.0.11;

 b) la fiducie d'origine, selon le cas:

i.  est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 595;

ii.  serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 595 si le présent chapitre, dans sa version applicable à l'année d'imposition 2013, s'appliquait sans tenir compte du paragraphe a de la définition de l'expression «contribuant rattaché» prévue au premier alinéa de l'article 593 et du paragraphe a de la définition de l'expression «contribuant résident» prévue à ce premier alinéa;

iii.  est visée à l'un des sous-alinéas iii et iv de l'alinéa b du paragraphe 11 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));

 c) l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit réduite ou évitée une obligation imposée soit par la présente partie, lorsque l'obligation découle ou aurait découlé par ailleurs de l'application du présent chapitre, soit par la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsque l'obligation découle ou aurait découlé par ailleurs de l'application de l'article 94 de cette loi.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.10. La fiducie d'origine visée à l'article 597.0.9 est réputée, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à cet article et pour l'application du présent chapitre à la fiducie cessionnaire visée à cet article, un contribuant résident de cette dernière, et ce, même si la fiducie d'origine a cessé d'exister.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.11. Une personne qui est un contribuant de la fiducie d'origine visée à l'article 597.0.9 au moment du transfert ou du prêt visé à cet article est réputée, à compter de ce moment, et ce, même si elle a cessé d'exister:

 a) un contribuant de la fiducie cessionnaire visée à l'article 597.0.9;

 b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, la personne est un contribuant rattaché de la fiducie d'origine.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.12. Un bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une personne ou une société de personnes donnée à un moment donné n'est pas un bien d'exception qu'elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si:

 a) soit le bien donné est un bien à l'égard duquel les conditions visées à l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) sont remplies à l'égard de la personne ou de la société de personnes donnée;

 b) soit, au moment donné, à la fois:

i.  le bien donné est l'un des suivants:

1°  une action du capital-actions d'une société;

2°  une participation fixe dans une fiducie;

3°  un intérêt, à titre de membre d'une société de personnes, aux termes duquel la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes;

ii.  au moins 150 personnes détiennent chacune, au moment donné, des biens qui, à ce moment, à la fois:

1°  sont identiques au bien donné;

2°  ont une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;

iii.  l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné ou d'un bien identique qui est détenu à ce moment par la personne ou la société de personnes donnée ou par une personne avec laquelle la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance, n'excède pas 10% de l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné ou d'un bien identique détenu par une personne ou une société de personnes quelconque;

iv.  des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre;

v.  le bien donné ou un bien identique est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un bien indiqué par une personne ou une société de personnes donnée pour l'application du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.13. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque l'on peut raisonnablement considérer, à l'égard d'une personne ou d'une société de personnes:

i.  que l'une des principales raisons pour lesquelles elle est, à un moment quelconque, un actionnaire d'une société consiste à faire en sorte que la condition énoncée au paragraphe b de la définition de l'expression «société à peu d'actionnaires» prévue au premier alinéa de l'article 593 soit remplie relativement à la société, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société;

ii.  que l'une des principales raisons pour lesquelles elle détient, à un moment quelconque, une participation dans une fiducie consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593 soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie;

iii.  que l'une des principales raisons pour lesquelles elle détient, à un moment quelconque, un bien consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 597.0.12 soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique;

 b) lorsque, au moment déterminé d'une année d'imposition donnée d'une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident de la fiducie fait un apport à la fiducie d'un bien qui est un bien d'exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d'exception de la fiducie est substitué, et que la fiducie est, au moment déterminé, une fiducie étrangère exempte en raison du paragraphe f de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593, le montant du revenu de la fiducie pour l'année donnée provenant du bien d'exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de l'aliénation de ce bien par la fiducie au cours de l'année donnée doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée de la fiducie et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour cette année donnée;

 c) lorsqu'une fiducie est, à un moment déterminé d'une année d'imposition donnée, une fiducie étrangère exempte en raison du paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593, qu'elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment qui survient immédiatement avant un moment donné de l'année d'imposition suivante, déterminée sans tenir compte de l'article 597.0.3, qu'un bénéficiaire de la fiducie détient une participation fixe dans la fiducie au moment qui survient immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse, au moment donné, d'être une telle participation fixe dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

i.  la fiducie est réputée, autrement que pour l'application de l'article 597.0.3, n'être une fiducie étrangère exempte à aucun moment de son année d'imposition, appelée «année de cotisation» dans le présent article, qui se termine, conformément à cet article 597.0.3, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné;

ii.  la fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B - C;


iii.  si la fiducie a un impôt à payer pour son année de cotisation, elle est réputée, pour toute la période qui commence à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d'imposition se terminant dans la période de majoration des intérêts, au sens que donne à cette expression le paragraphe c du deuxième alinéa, et qui se termine à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, avoir un impôt impayé, pour l'application de l'article 1037, en plus de celui déterminé par ailleurs à son égard en vertu de cet article, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


D / E × 25,75%.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d'un bien détenu par la fiducie à la fin de son année de cotisation sur l'ensemble des montants dont chacun est égal au principal impayé, à la fin de l'année de cotisation, d'une dette de la fiducie;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d'un bien détenu par la fiducie au premier moment, appelé «moment initial» dans le présent alinéa, où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte sur l'ensemble des montants dont chacun est égal au principal impayé, au moment initial, d'une dette de la fiducie;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'un apport fait à la fiducie au cours de la période qui commence au moment initial et qui se termine à la fin de son année de cotisation, appelée «période de majoration des intérêts» dans le présent alinéa;

 d) la lettre D représente le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa relativement à la fiducie pour l'année de cotisation;

 e) la lettre E représente le nombre d'années d'imposition de la fiducie qui se terminent dans la période de majoration des intérêts.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.14. Lorsqu'une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé à l'égard de la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuant déterminé doit inclure dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition, appelée «année du contribuant» dans le présent article, dans laquelle se termine l'année de la fiducie le montant déterminé selon la formule suivante:


A / B × (C - D);


 b) sous réserve du paragraphe c, le montant qui doit, le cas échéant, être inclus dans le calcul du revenu du contribuant déterminé, conformément au paragraphe a, pour l'année du contribuant est réputé un revenu qui provient d'un bien provenant d'une source située au Canada;

 c) pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe d et des articles 772.2 à 772.13, un montant, à l'égard du revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie qui provient d'une source située dans un pays étranger, est réputé un revenu du contribuant déterminé pour l'année du contribuant provenant de cette source si ce montant est réputé un tel revenu de ce contribuant pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) en vertu de l'alinéa c du paragraphe 16 de l'article 94 de cette loi;

 d) pour l'application du présent paragraphe et des articles 772.2 à 772.13, le contribuant déterminé est réputé avoir payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, pour l'année du contribuant relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:


E × F / G;


 e) pour l'application de l'article 146.1 et des articles 772.2 à 772.13 à l'égard de l'année de la fiducie, il doit être déduit, à la fois

i.  dans le calcul du revenu de la fiducie provenant d'une source donnée pour l'année de la fiducie, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, conformément au paragraphe c, est réputé un revenu du contribuant déterminé pour l'année du contribuant provenant de la source donnée;

ii.  dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par la fiducie pour l'année de la fiducie, relativement à une source donnée, l'ensemble des montants relatifs à cette source dont chacun est un montant qui, conformément au paragraphe d, est réputé payé par le contribuant déterminé à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise relativement à la source donnée;

 f) la fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année de la fiducie un montant qui n'excède pas le montant que le contribuant déterminé a inclus, en vertu du paragraphe a, dans le calcul de son revenu pour l'année du contribuant;

 g) lorsque le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie, avant le moment déterminé, à l'occasion d'une série d'opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, cette autre personne est réputée, pour l'application des paragraphes a à f à son égard et à l'égard du contribuant déterminé, ne pas être un contribuant conjoint à l'égard de cet apport si elle est réputée ne pas être un contribuant conjoint à l'égard de cet apport pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa g du paragraphe 16 de l'article 94 de cette loi.

Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  lorsque, au plus tard au moment déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie et n'est pas un contribuant conjoint, relativement à la fiducie et à l'apport, le montant de l'apport;

ii.  lorsque, au plus tard au moment déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint, relativement à la fiducie et à l'apport, le quotient de la division du montant de l'apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l'apport;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie;

 c) la lettre C représente le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa, pour l'année de la fiducie;

 d) la lettre D représente le montant déduit par la fiducie en vertu des articles 727 à 737 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année de la fiducie;

 e) la lettre E représente le montant qui, en l'absence du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa, serait l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée visée au paragraphe d du premier alinéa pour l'année de la fiducie;

 f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du paragraphe c du premier alinéa, un revenu du contribuant déterminé pour l'année du contribuant provenant de la source donnée visée au paragraphe d de ce premier alinéa;

 g) la lettre G représente le revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie provenant de la source donnée visée au paragraphe d du premier alinéa.

Dans le présent article, les expressions «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» et «impôt sur le revenu provenant d'une entreprise» ont le sens que leur donne l'article  772.2.

2015, c. 36, a. 29.

597.0.15. Lorsqu'une fiducie compte, à un moment déterminé, ou à un moment antérieur, d'une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, un contribuant déterminé qui est, à la fois, un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie et un contribuant conjoint à l'égard d'un apport fait à la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) chaque personne qui est, à la fois, un contribuant conjoint à l'égard de l'apport et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie partage solidairement, à l'égard de cet apport, avec chaque autre personne, appelée «personne déterminée» dans le présent article, qui est, au moment déterminé ou à un moment antérieur, un contribuant conjoint à l'égard de l'apport et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie, les droits et obligations aux termes du livre IX pour l'année d'imposition de la personne déterminée dans laquelle se termine l'année de la fiducie et la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique relativement à ces droits et obligations;

 b) le montant maximal qui peut être recouvré à un moment donné, en vertu du paragraphe a, de la personne, relativement à l'apport et à une année d'imposition, d'une autre personne qui est la personne déterminée, dans laquelle se termine l'année de la fiducie est celui déterminé selon la formule suivante:


A - B - C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants que doit payer la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année de la fiducie;

 b) la lettre B représente le montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a si l'ensemble des montants que doit payer la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année de la fiducie était calculé sans tenir compte de l'apport;

 c) la lettre C représente le montant recouvré avant le moment donné de la personne déterminée et de tout autre contribuant conjoint à l'égard de la fiducie et de l'apport au titre de l'obligation de la personne déterminée relativement à l'apport.

2015, c. 36, a. 29.

CHAPITRE VI.1 
FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
1986, c. 15, a. 90.

597.1. Dans le présent chapitre, l'expression:

 a) «bien d'un fonds de placements étrangers» d'un contribuable désigne un bien qui est une action du capital-actions ou une créance d'une entité étrangère donnée qui n'est ni une filiale étrangère contrôlée du contribuable ni une entité étrangère prescrite, une participation dans une telle entité étrangère donnée, un intérêt dans une telle action, créance ou participation ou un droit ou une option d'acquérir une telle action, créance ou participation, et que l'on peut raisonnablement considérer que la valeur du bien découle, directement ou indirectement, principalement de placements de portefeuille faits par l'entité étrangère donnée ou une autre entité étrangère dans l'un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article 597.2;

 b) «coût désigné» pour un contribuable à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un bien d'un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt désigne le montant déterminé à l'égard du bien à ce moment en vertu de l'article 597.3;

 c) «entité étrangère», à un moment quelconque, désigne une société qui, à ce moment, ne réside pas au Canada, une société de personnes, un organisme, un fonds ou une entité qui, à ce moment, ne réside pas au Canada ou n’y est pas situé ou une fiducie étrangère exempte, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 593, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à g de la définition de cette expression.

1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 30.

597.2. Aux fins du paragraphe a de l'article 597.1, les actifs y visés sont les suivants:

 a) une action du capital-actions d'une société;

 b) une créance ou une rente;

 c) un intérêt ou une participation dans un fonds ou organisme ou dans une société, entité, fiducie ou société de personnes;

 d) une marchandise;

 e) un bien immobilier;

 f) un bien minier canadien ou un bien minier étranger;

 g) une monnaie étrangère;

 h) un droit ou une option d'acquérir ou aliéner l'un des biens mentionnés dans les paragraphes a à g.

1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 5, a. 52.

597.3. Le montant visé au paragraphe b de l'article 597.1 à un moment quelconque d'une année d'imposition à l'égard d'un bien d'un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt est l'ensemble:

 a) du coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte des paragraphes c.5 et h.1 de l'article 255, des paragraphes b et b.1, du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l'article 257 et du titre VIII du livre VI;

 b) lorsque, après l'année civile 1984 et avant ce moment, une personne met à la disposition d'une autre personne, par donation, prêt, paiement pour une action, transfert d'un bien pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement, un montant supplémentaire dans des circonstances où l'on peut raisonnablement conclure que l'une des principales raisons de mettre ce montant supplémentaire à la disposition de l'autre personne est d'augmenter la valeur du bien d'un fonds de placements étrangers, de l'ensemble de chaque montant qui représente l'excédent d'un tel montant supplémentaire sur l'augmentation, en raison de celui-ci, du coût indiqué, pour le contribuable, du bien d'un fonds de placements étrangers;

 c) de chaque montant inclus, en vertu du présent chapitre, dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d'imposition précédente à l'égard de ce bien d'un fonds de placements étrangers; et

 d) soit, lorsque le contribuable a détenu le bien ou a eu un intérêt dans celui-ci sans interruption depuis la fin de l'année civile 1984, de l'excédent de la juste valeur marchande du bien à la fin de l'année civile 1984 sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à la fin de l'année civile 1984, soit, dans les autres cas, de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l'a acquis sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment;

ii.  l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l'article 597.6, a été inclus à l'égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l'article 597.6, aurait été inclus à l'égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour ce contribuable avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l'a acquis.

Toutefois, lorsque le bien est un bien d'un fonds de placements étrangers prescrit, le montant déterminé en vertu du premier alinéa à son égard est réputé nul.

1986, c. 15, a. 90; 2001, c. 7, a. 60.

597.4. Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable détient un bien d'un fonds de placements étrangers ou a un intérêt dans un tel bien et que l'on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, l'une des principales raisons pour le contribuable de l'acquisition, de la détention ou de la possession de la participation dans un tel bien est de tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs mentionnés aux paragraphes a à h de l'article 597.2 de façon à ce que l'impôt sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le montant déterminé en vertu de l'article 597.6 pour cette année à l'égard de ce bien.

1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 31.

597.5. Aux fins de l'article 597.4, les circonstances dont il doit être tenu compte comprennent:

 a) la nature, l'organisation et les activités d'une entité étrangère ainsi que les formalités et modalités qui régissent la participation du contribuable dans une entité étrangère ou les liens qu'il a avec une telle entité;

 b) la mesure dans laquelle un revenu, un profit ou un gain, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant gagné ou couru, directement ou indirectement, pour le bénéfice d'une entité étrangère, est assujetti à un impôt sur le revenu ou les profits qui est considérablement moindre que l'impôt sur le revenu qui lui aurait été applicable s'il avait été gagné directement par le contribuable;

 c) la mesure dans laquelle le revenu, le profit ou le gain d'une entité étrangère pour un exercice financier est distribué au cours de cet exercice financier ou de l'exercice financier subséquent.

1986, c. 15, a. 90.

597.6. Le montant qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'article 597.4 à l'égard d'un bien d'un fonds de placements étrangers est égal à l'excédent, sur le revenu du contribuable pour l'année provenant du bien d'un fonds de placements étrangers, déterminé sans tenir compte du présent article et de l'article 597.4, de l'ensemble de chaque montant qui représente le produit obtenu en multipliant le coût désigné, pour le contribuable, du bien d'un fonds de placements étrangers à la fin d'un mois donné dans l'année par le quotient obtenu en divisant par 12 le taux d'intérêt que représente le total des taux déterminés conformément aux divisions A et B du sous-alinéa ii de l'alinéa f du paragraphe 1 de l'article 94.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) pour la période comprenant le mois donné.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le revenu du contribuable ne comprend pas un gain en capital.

1986, c. 15, a. 90; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 32.

CHAPITRE VI.2 
FIDUCIES COMMERCIALES ÉTRANGÈRES
2015, c. 36, a. 33.

597.7. L'article 597.8 s'applique, à un moment donné, au bénéficiaire d'une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une filiale étrangère contrôlée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, autre qu'une fiducie visée à l'un des paragraphes a à g de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593;

 b) l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  la totalité de la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes d'une catégorie donnée de la fiducie détenues soit par le bénéficiaire, soit par des personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec le bénéficiaire, soit par des personnes ou sociétés de personnes qui ont acquis leur participation dans la fiducie en échange d'une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, est au moins égale à 10% de la totalité de la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations fixes de la catégorie donnée;

ii.  le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d'exception à la fiducie au plus tard à ce moment;

 c) le bénéficiaire est, à ce moment:

i.  soit un bénéficiaire résident;

ii.  soit un fonds commun de placements;

iii.  soit une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée;

iv.  soit une société de personnes dont l'un des membres est une personne visée à l'un des sous-paragraphes i à iii.

2015, c. 36, a. 33.

597.8. Lorsque, en raison de l'article 597.7, le présent article s'applique à un moment donné au bénéficiaire d'une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l'application des articles 571 à 576.1, 578 et 579 à 583, du paragraphe a de l'article 597.1 et de l'article 598, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée, à ce moment, une société qui ne réside pas au Canada et qui, à la fois:

i.  est contrôlée par le bénéficiaire et par la personne donnée;

ii.  a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

 b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir à ce moment un pourcentage de ces actions de chaque catégorie distincte visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a égal à celui qui est calculé selon le rapport de la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie sur celle, à ce moment, de l'ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.

2015, c. 36, a. 33.

597.9. Pour l'application du présent chapitre à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition, la juste valeur marchande de participations dans une fiducie pour l'application des articles 597.7 et 597.8 à l'égard du contribuable pour l'année est réputée égale à celle qui est déterminée pour l'année, à l'égard de ces participations, conformément au paragraphe 4 de l'article 94.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).

2015, c. 36, a. 33.

CHAPITRE VII 
RÈGLES PARTICULIÈRES
1975, c. 22, a. 164.

598. Pour l'application du présent titre, à l'exception de l'article 577 :

 a) une personne ou une société de personnes qui a, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d'une société ou à des intérêts dans une société de personnes, est réputée propriétaire de ces actions ou de ces intérêts si l'on peut raisonnablement considérer que le but principal de l'existence de ce droit est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt, ou d'un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi ;

 b) lorsque, directement ou indirectement, une personne ou une société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d'une société ou un intérêt dans une société de personnes et que l'on peut raisonnablement considérer que le but principal de l'acquisition ou de l'aliénation de l'action ou de l'intérêt est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt, ou d'un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi, l'action ou l'intérêt est réputé, d'une part, ne pas avoir été acquis ou aliéné, selon le cas, et, d'autre part, ne pas avoir été émis si la société ou la société de personnes ne l'avait pas émis immédiatement avant l'acquisition.

1975, c. 22, a. 164; 1990, c. 59, a. 211; 1996, c. 39, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 124.

598.1. Pour l'application de la présente partie, un particulier qui réside au Québec et qui est un actionnaire d'une société décrite au deuxième alinéa peut, avec l'approbation écrite du ministre et sous réserve des modalités et conditions décrites dans cette approbation, convenir d'appliquer les règles suivantes pour la période durant laquelle cette entente est en vigueur:

 a) la société est réputée une filiale étrangère contrôlée du particulier;

 b) le revenu de la société est réputé le revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère du particulier;

 c) pour l'application de l'article 146, la partie du revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition est réputée ne pas être du revenu provenant d'un bien;

 d) le particulier ne doit inclure aucun montant dans le calcul de son revenu à l'égard d'un dividende qui lui est payé sur une action du capital-actions de la société et doit déduire dans le calcul du prix de base rajusté de cette action pour lui le montant de ce dividende.

La société à laquelle le premier alinéa fait référence est une «S corporation» au sens de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives.

2000, c. 39, a. 36; 2009, c. 15, a. 92.

TITRE XI 
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LEURS MEMBRES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE I 
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.

599. Aux fins du présent titre, l'expression «société de personnes canadienne» désigne une société de personnes dont tous les membres, à tout moment où l'expression s'applique, résident au Canada.

De plus, une mention d'un membre d'une société de personnes donnée ou d'une personne ou d'un contribuable qui est membre d'une société de personnes donnée doit comprendre une mention d'une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.

1972, c. 23, a. 454; 1988, c. 18, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.

600. Chaque membre d'une société de personnes doit calculer, pour une année d'imposition, son revenu, sa perte autre qu'une perte en capital, sa perte nette en capital, sa perte agricole restreinte, sa perte agricole ou son revenu imposable gagné au Canada, le cas échéant, comme si chacune des hypothèses suivantes, qui régissent l'interprétation des dispositions du présent titre, s'appliquait:

 a) la société de personnes est une personne distincte résidant au Canada;

 b) l'année d'imposition de la société de personnes coïncide avec son exercice financier;

 c) la société de personnes exerce comme personne distincte chacune de ses activités, y compris la possession de biens à titre de propriétaire et pour chacune de ses années d'imposition, calcule le montant:

i.  de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital admissible provenant de l'aliénation de biens, et

ii.  de chaque revenu et perte de la société de personnes provenant de chaque autre source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit;

 d) dans le calcul de chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition, il ne doit pas être tenu compte du paragraphe z.4 de l'article 87, des articles 145 et 217.2 à 217.9.1, 217.18 à 217.34, des paragraphes a, d, e et e.1 de l'article 330 et de l'article 418.12, et aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), de l'article 217.13, du premier alinéa de l'article 360 ou des articles 362 à 418.12;

 e) chaque gain de la société de personnes provenant de l'aliénation d'un terrain utilisé dans une entreprise agricole de la société de personnes est calculé en faisant abstraction du paragraphe l de l'article 255;

 e.1) l'excédent de l'ensemble des montants déterminés en vertu des articles 222 à 224 à l'égard de la société de personnes à la fin d'une année d'imposition sur l'ensemble des montants déterminés en vertu de l'article 225 à l'égard de la société de personnes à la fin de l'année, est déduit en vertu de ces articles dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'année;

 f) sous réserve de l'article 600.0.1, le revenu de la société de personnes, pour une année d'imposition, provenant ou découlant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit constitue, jusqu'à concurrence de la part du contribuable, le revenu de ce dernier pour son année d'imposition pendant laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas; et

 g) sous réserve de l'article 600.0.1, l'excédent, sur, dans le cas d'un contribuable qui serait un associé déterminé de la société de personnes dans l'année, si la définition de l'expression «associé déterminé» à l'article 1 se lisait en faisant abstraction de son paragraphe b, tout montant déduit par la société de personnes en vertu des articles 222 à 230 dans le calcul de son revenu provenant ou découlant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, selon le cas, et dans tout autre cas, un montant nul, de la perte de la société de personnes pour une année d'imposition, provenant ou découlant de cette source ou de ces sources, constitue, jusqu'à concurrence de la part du contribuable, la perte de ce dernier pour son année d'imposition pendant laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas.

1972, c. 23, a. 455; 1975, c. 22, a. 165; 1978, c. 26, a. 106; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 129; 1985, c. 25, a. 104; 1986, c. 19, a. 130; 1989, c. 5, a. 73; 1989, c. 77, a. 67; 1994, c. 22, a. 211; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 55; 1998, c. 16, a. 175; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 125; 2013, c. 10, a. 36.

600.0.1. Sauf aux fins du chapitre II.1 du présent titre, du paragraphe i de l'article 255 et du paragraphe l de l'article 257, lorsque, dans une année d'imposition donnée, un particulier est membre d'une société de personnes donnée et que cette société de personnes donnée a déduit, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui se termine dans cette année d'imposition donnée, un montant en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1 à l'égard d'un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article 130 ou qu'une autre société de personnes a déduit, au même égard, un montant en vertu de ce paragraphe ou de cet alinéa que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant contribué à soit créer ou augmenter la part du particulier de la perte de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l'absence du présent article pour cette année d'imposition donnée, soit réduire ou annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l'absence du présent article pour cette année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le particulier aurait, en l'absence du présent article, une part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe f de l'article 600, être égale à l'ensemble de sa part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe f, de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition donnée, en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l'autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à diminuer cette part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe f;

 b) lorsque le particulier aurait, en l'absence du présent article, une part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe g de l'article 600, être égale à l'excédent de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe g, sur le moindre:

i.  de l'ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition, en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l'autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à créer ou augmenter cette part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe g; ou

ii.  de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, serait déterminée au paragraphe g de l'article 600;

 c) lorsque le montant déterminé au sous-paragraphe i du paragraphe b pour l'année donnée excède le montant visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe pour cette même année, l'excédent est réputé constituer la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée;

 d) lorsque, pour cette année d'imposition donnée, le particulier n'aurait, en l'absence du présent article, ni une part du revenu de la société de personnes donnée ni une part de la perte de la société de personnes donnée, celui-ci est réputé avoir une part du revenu de cette société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée pour un montant égal à l'ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition, en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l'autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, aurait par ailleurs été déterminée au paragraphe f de l'article 600.

1989, c. 5, a. 74; 1990, c. 7, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.

600.0.2. La part d'un particulier d'une perte d'une société de personnes, déterminée conformément à l'article 600.0.1 pour un exercice financier de celle-ci à la fin duquel le particulier est membre, appelée dans le présent article «perte corrigée», ne peut toutefois excéder la partie de la fraction à risque de l'intérêt du particulier à l'égard de la société de personnes à cette date, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l'absence du présent article, serait ainsi déterminée en vertu de l'article 600.0.1 et sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l'absence du présent article et de l'article 600.0.1, serait déterminée en vertu du paragraphe g de l'article 600.

1989, c. 5, a. 74; 1997, c. 3, a. 71.

600.0.3. Malgré les articles 231, 231.2 et 600, lorsque, dans une année d'imposition donnée d'un contribuable, celui-ci est membre d'une société de personnes dont l'exercice financier se termine dans l'année donnée, le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l'article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, du contribuable pour l'année donnée, provenant de la société de personnes, est déterminé selon la formule suivante :


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l'article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, du contribuable pour l'année donnée, provenant de la société de personnes, qui serait déterminé, en l'absence du présent article, en vertu de l'article 600 ;

 b) la lettre B représente la fraction applicable pour l'année donnée à l'égard du contribuable en vertu de l'article 231 ou 231.2, selon le cas ;

 c)  la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l'un des articles 231 et 231.2 pour l'exercice financier de la société de personnes.

1990, c. 59, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 137; 2004, c. 8, a. 126.

600.0.4. Pour l'application de l'article 600.0.3, la fraction visée au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article qui ne peut être déterminée par un contribuable à l'égard d'un exercice financier d'une société de personnes qui soit s'est terminé avant le 28 février 2000, soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputée égale, selon le cas :

 a) lorsque l'exercice financier s'est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, à 3/4 ;

 b) lorsque l'exercice financier a commencé après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, à 2/3 ;

 c) dans les autres cas, à 1/2.

2003, c. 2, a. 138.

600.1. Sous réserve de l'article 600.2, la part d'un membre d'une société de personnes dans un montant qui serait un montant visé au paragraphe e de l'article 398, aux paragraphes b ou e de l'article 399, au paragraphe d de l'article 411, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou h de l'article 412, au paragraphe d de l'article 418.5 ou au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou e de l'article 418.6, à l'égard de la société de personnes pour une année d'imposition de celle-ci, si ce n'était du paragraphe d de l'article 600, est réputée être, à l'égard du membre pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la société de personnes, un montant visé au paragraphe e de l'article 398, aux paragraphes b ou e de l'article 399, au paragraphe d de l'article 411, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou h de l'article 412, au paragraphe d de l'article 418.5 ou au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou e de l'article 418.6, selon le cas.

1978, c. 26, a. 107; 1982, c. 5, a. 130; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71.

600.2. Toutefois, lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada est membre d'une société de personnes qui, en vertu de l'article 1096.2, est réputée avoir aliéné un bien, le montant réputé à son égard en vertu de l'article 600.1 relativement aux articles 411, 412, 418.5 ou 418.6, selon le cas, l'est alors pour son année d'imposition qui s’est terminée au moment donné visé à l’article 1096.1.

1982, c. 5, a. 130; 1986, c. 19, a. 131; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 188.

601. Lorsqu'un particulier membre d'une société de personnes immédiatement avant sa dissolution, ou membre d'une société de personnes qui, si ce n'était de l'article 618, aurait été dissoute à un moment donné, fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à un exercice financier de la société de personnes qui est visé à l'un des troisième et quatrième alinéas de l'article 7, l'exercice financier de la société de personnes est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier, avoir pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué son existence.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1972, c. 23, a. 456; 1978, c. 26, a. 108; 1996, c. 39, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 56; 2009, c. 5, a. 189.

602. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 457; 1973, c. 17, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 190.

602.1. Lorsqu’un contribuable cesse d’être membre d’une société de personnes pendant un exercice financier de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:

 a) pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7, des articles 217.2 à 217.9.1, 600, 607, 634 et 635 et malgré l’article 643, le contribuable est réputé membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier;

 b) pour l’application des sous-paragraphes i et viii du paragraphe i de l’article 255, du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257, de l'article 261.2 et du deuxième alinéa de l’article 613.1 au contribuable, l’exercice financier de la société de personnes est réputé se terminer:

i.  immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé, en vertu de l’article 436, avoir aliéné l’intérêt dans la société de personnes, lorsque le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes en raison de son décès;

ii.  immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment où le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, dans les autres cas.

2009, c. 5, a. 191; 2015, c. 21, a. 207.

603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix, une désignation ou une indication en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 96, 105.2.1, 105.2.2, 119.15, 156, 180 à 182, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9 à 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent:

 a) cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation ou l’indication a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;

 b) si l’entente, la désignation, l’indication ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou cette indication ou exercé ce choix, selon le cas;

 c) malgré le paragraphe a, une entente, une désignation, une indication ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.

1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39; 2009, c. 5, a. 192; 2009, c. 15, a. 93.

603.1. Lorsqu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée devient redevable de l’impôt prévu à la partie III.17 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le paragraphe f de l’article 600 doit se lire en y remplaçant «le revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit» par «l’excédent du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit sur la partie, déterminée à l’égard de chacune de ces sources, de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source»;

 b) la société de personnes intermédiaire de placement déterminée est réputée avoir reçu au cours de l’année d’imposition un dividende d’une société canadienne imposable égal à l’excédent du montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année d’imposition sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × (B + C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant des gains hors portefeuille imposables de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition;

 b) la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:

i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée était une société;

ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;

 c) la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu mais exprimé en pourcentage, qui est applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.

Pour l’application du présent article, l’expression «gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a le sens que lui donne l’article 1129.70.

2009, c. 5, a. 193; 2009, c. 15, a. 94.

604. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 167; 1997, c. 85, a. 97.

605. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 167; 1977, c. 26, a. 65; 1986, c. 15, a. 91; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 93; 1997, c. 85, a. 97.

605.1. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient membre d'une société de personnes ou une personne qui est membre d'une société de personnes commence à résider au Canada et qu'aucun des membres de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer le revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine après ce moment :

 a) lorsque la société de personnes détient au plus tard au moment donné un bien amortissable d'une catégorie prescrite, autre qu'un bien canadien imposable :

i.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i, ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 et en vertu des paragraphes c à f du deuxième alinéa de cet article à l'égard de l'acquisition ou de l'aliénation du bien avant le moment donné ;

ii.  lorsque la société de personnes est propriétaire du bien au moment donné, elle est réputée acquérir le bien immédiatement après le moment donné à un coût en capital égal au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs ;

 b) le coût pour la société de personnes d'un bien dont elle est propriétaire au moment donné et qui est soit décrit dans son inventaire, autre qu'un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada, soit une immobilisation non amortissable, autre qu'un bien canadien imposable, est réputé égal, immédiatement après le moment donné, au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût pour elle, déterminé par ailleurs ;

 c) toute perte à l'égard de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada ou qu'un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle ;

 d) lorsque les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles à l'égard d'une entreprise exploitée par la société de personnes hors du Canada au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée aliéner, immédiatement après ce moment, une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise pour un produit égal à cet excédent et avoir reçu ce produit.

1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 87; 2005, c. 1, a. 121.

605.2. Pour l'application de l'article 605.1 et du présent article:

 a) lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux pour lesquels une société de personnes compte un membre qui réside au Canada est d'éviter l'application de cet article 605.1, le membre est réputé ne pas résider au Canada;

 b) lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes donnée est membre d'une autre société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

i.  chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est membre de la société de personnes donnée est réputée membre de l'autre société de personnes à ce moment;

ii.  chaque personne ou société de personnes qui devient membre de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir membre de l'autre société de personnes à ce moment;

iii.  chaque personne ou société de personnes qui cesse d'être membre de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d'être membre de l'autre société de personnes à ce moment.

1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 208.

CHAPITRE II 
ENTENTES AU SUJET DU PARTAGE
1972, c. 23.

606. L'article 607 s'applique lorsqu'il y a une entente entre les membres d'une société de personnes à l'égard du partage, selon une proportion convenue, de tout revenu ou perte de la société de personnes provenant ou découlant d'une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ou de tout montant relatif à une activité de la société de personnes qui doit figurer dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces membres.

1972, c. 23, a. 458; 1975, c. 22, a. 168; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 194.

607.  1. Lorsqu'il peut raisonnablement être considéré qu'une entente visée à l'article 606 a pour but principal de réduire l'impôt qui serait autrement payable ou le deviendrait en vertu de la présente partie, ou d'en différer le paiement, la part de chaque membre dans le revenu, la perte ou le montant qui font l'objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard à toutes les circonstances, y compris les proportions selon lesquelles les membres ont convenu de partager les profits et les pertes provenant ou découlant d'autres sources au Canada ou de sources situées dans un autre endroit.

 1.1. Lorsqu'une entente décrite dans l'article 606 est conclue entre des membres d'une société de personnes qui ont un lien de dépendance entre eux, la part de chacun de ces membres dans le revenu, la perte ou le montant qui font l'objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard au travail effectué pour la société de personnes par ses membres, au capital y investi par ces derniers ou à tout autre facteur pertinent.

 2. Dans l'expression «profits et pertes», le mot «pertes» signifie, aux fins du présent chapitre, les pertes déterminées en faisant abstraction des autres dispositions de la présente partie.

1972, c. 23, a. 459; 1982, c. 5, a. 132; 1997, c. 3, a. 71.

608. Pour l'application des articles 7 à 7.0.6, 217.2 à 217.34, 600, 607, 634 et 635, lorsque la principale activité d'une société de personnes consiste à exercer une entreprise au Canada et que ses membres ont conclu une entente afin d'allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant ou découlant d'une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit à une personne décrite à l'article 609, cette personne est réputée membre de la société de personnes et doit inclure le montant ainsi alloué pour un exercice financier donné de la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition pendant laquelle prend fin cet exercice financier.

1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 58; 2000, c. 5, a. 293; 2013, c. 10, a. 37.

609. La personne à laquelle l'article 608 s'applique est:

 a) un contribuable qui a cessé à un moment quelconque d'être membre de la société de personnes y décrite ou d'une autre société de personnes qui a été dissoute à un moment quelconque, ou l'aurait été en l'absence de l'article 618, lorsque les membres de celle-ci ou ceux d'une tierce société de personnes dont un membre de cette autre société de personnes est devenu membre immédiatement après la dissolution ont conclu une entente décrite à l'article 608 en faveur du contribuable ou de toute personne décrite au paragraphe b; et

 b) le conjoint, la succession ou le légataire particulier du contribuable visé au paragraphe a ou une personne visée à l'article 611.

1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 134.

610. Un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, aliène un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608 doit en inclure le produit de l'aliénation dans le calcul de son revenu pour l'année et il est réputé avoir acquis chaque bien reçu en contrepartie à sa juste valeur marchande au moment de cette aliénation.

1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.

611. Un contribuable qui a inclus un montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu des articles 608 ou 610 peut en déduire pour l'année le moindre de ce montant ou de l'excédent du coût pour lui du droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608 sur l'ensemble des montants à l'égard de ce droit qui étaient admissibles en déduction en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.

1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.

612. Aux fins de la présente partie, un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608 est réputé ne pas être une immobilisation et les articles 429 et 430 s'appliquent à l'égard d'un tel droit qu'un contribuable possédait à son décès.

1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.

612.1. Lorsqu'une société de personnes exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes en vertu de l'article 608 est réputé, pour l'application de l'article 25, exercer cette entreprise au Québec à un moment quelconque de l'année.

1994, c. 22, a. 213; 1997, c. 3, a. 71.

613. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment quelconque, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes à ce moment en vertu de l'article 608 est réputé, pour l'application des articles 26 et 1000 à 1003 et des sections VIII.1 et VIII.3 du chapitre V du titre III, sous réserve de l'article 217.34, exploiter cette entreprise au Canada à ce moment.

1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 59; 2000, c. 5, a. 135; 2015, c. 24, a. 90.

CHAPITRE II.1 
FRACTION A RISQUE
1988, c. 4, a. 40.

613.1. Malgré l'article 600, lorsqu'un contribuable est, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un membre à responsabilité limitée d'une société de personnes, l'excédent de l'ensemble des montants qui représentent sa part d'une perte de la société de personnes qui provient d'une entreprise, autre qu'une entreprise agricole, ou sa part d'une perte qui provient d'un bien, calculée conformément à l'article 600, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, ne doit pas être déduit dans le calcul de son revenu, ni inclus dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital, pour l'année, et est réputé être sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard de la société de personnes pour l'année.

Le montant visé au premier alinéa est égal à l'excédent du montant de la fraction à risque de l'intérêt du contribuable à l'égard de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable pour l'année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;

 b) la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d'une entreprise agricole, pour l'exercice financier ;

 c) la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d'exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l'exercice financier.

1988, c. 4, a. 40; 1989, c. 5, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 127.

613.2. Pour l'application des articles 600, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, la fraction à risque à un moment donné, de l'intérêt d'un contribuable à l'égard d'une société de personnes dont il est un membre à responsabilité limitée, est égale à l'excédent, sur le montant déterminé à l'article 613.3, de l'ensemble des montants suivants:

 a) le prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, calculé, le cas échéant, conformément à l'article 613.5;

 b) lorsque ce moment correspond à la fin de l'exercice financier de la société de personnes, l'ensemble des montants suivants:

i.  la part du contribuable dans le revenu de la société de personnes qui provient d'une source donnée pour cet exercice financier, calculée de la manière décrite au sous-paragraphe i du paragraphe i de l'article 255;

ii.  le montant visé au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l'article 255 à l'égard du contribuable pour cet exercice financier.

1988, c. 4, a. 40; 1990, c. 59, a. 213; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 62.

613.3. Le montant visé à l'article 613.2 est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu'un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l'article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;

 b) un montant ou un avantage que le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d'obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l'aliénation, de prêt ou d'une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l'être dans le but de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte que le contribuable peut subir du fait qu'il est membre de la société de personnes ou qu'il détient ou aliène un intérêt dans celle-ci, sauf dans la mesure où soit ce montant ou cet avantage est, à l'égard du contribuable, visé au paragraphe e de l'article 399, au paragraphe h de l'article 412 ou au paragraphe e de l'article 418.6, soit ce droit résulte:

i.  d'un contrat d'assurance avec une société d'assurance qui n'a de lien de dépendance avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d'une obligation contractée dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de la société de personnes;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  du décès du contribuable;

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

v.  (sous-paragraphe abrogé);

vi.  d'un montant qui n'est pas inclus dans la fraction à risque de l'intérêt du contribuable à l'égard de la société de personnes déterminée sans tenir compte du présent paragraphe;

vii.  d'une obligation exclue, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l'article 359.1, relative à une action émise en faveur de la société de personnes par une société.

1988, c. 4, a. 40; 1988, c. 18, a. 50; 1993, c. 16, a. 239; 1995, c. 63, a. 46; 1996, c. 39, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 60; 2001, c. 7, a. 63.

613.4. Pour l'application des articles 613.2 et 613.3:

 a) le montant ou l'avantage, auquel le contribuable visé à l'article 613.2, ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui, a droit à un moment quelconque et qui découle d'une entente, ou d'un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable ou la personne a, autrement qu'en raison du décès du contribuable, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d'acquérir un autre bien en échange de la totalité ou d'une partie de l'intérêt du contribuable dans la société de personnes visée à cet article, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande de cet autre bien à ce moment;

 b) le montant ou l'avantage, auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment quelconque et qui découle d'une garantie, d'une sûreté ou d'un engagement semblable, à l'égard d'un prêt ou d'une autre obligation du contribuable ou de la personne, ne doit pas être considéré comme inférieur à l'ensemble du montant impayé du prêt ou de l'obligation et des autres montants impayés à l'égard du prêt ou de l'obligation à ce moment.

1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 64.

613.5. Aux fins des articles 613.2 à 613.4, lorsqu'un contribuable a acquis à un moment quelconque d'un cédant autre que la société de personnes, un intérêt dans celle-ci, le prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes doit être calculé comme si le coût pour lui de cet intérêt était le moindre des montants suivants:

 a) son coût autrement déterminé;

 b) le plus élevé du prix de base rajusté de cet intérêt pour le cédant immédiatement avant ce moment ou de zéro.

Toutefois, lorsque le prix de base rajusté pour le cédant ne peut être déterminé, il est réputé égal à l'ensemble des montants déterminés à l'égard du contribuable en vertu des paragraphes a et b de l'article 613.3 immédiatement après ce moment.

1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.

613.6. Pour l'application des articles 600, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, un contribuable qui est un membre d'une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes, si son intérêt dans la société de personnes n'est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l'article 613.7 et si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s'il s'agit d'une disposition d'une loi du Canada ou d'une province qui limite sa responsabilité uniquement à l'égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou de l'un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l'entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;

 b) le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d'obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe b de l'article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu'il s'applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;

 c) lorsque le membre qui est propriétaire de l'intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d'une part, on peut raisonnablement considérer que l'une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d'une personne quant à cet intérêt et, d'autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l'une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d'exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s'il s'agit d'une entreprise de placements ;

 d) on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence d'une entente ou d'un autre arrangement prévoyant l'aliénation d'un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l'application du présent article.

1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 65; 2003, c. 2, a. 139.

613.7. Aux fins de l'article 613.6, un intérêt exonéré dans une société de personnes à un moment quelconque signifie un intérêt dans une société de personnes qui est prescrit ou un intérêt dans une société de personnes qui, avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d'un bien et a continué de faire l'un ou l'autre d'une façon continue après le 25 février 1986 et jusqu'à ce moment, à condition qu'il n'y ait pas eu, après le 25 février 1986 et avant ce moment, un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes et, à cette fin, un montant ne sera pas considéré important:

 a) lorsque le montant a été utilisé par la société de personnes pour faire une dépense qu'elle était tenue de faire conformément aux termes d'une convention écrite qu'elle a conclue avant le 26 février 1986, ou pour rembourser un prêt ou une dette contractés ou un apport de capital qui avait été reçu à l'égard d'une telle dépense;

 b) lorsque le montant a été obtenu aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire ou d'une déclaration d'enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d'une administration au Canada conformément à la législation du Canada ou d'une province sur les valeurs mobilières, et lorsque la loi le requiert, approuvé par une telle administration; ou

 c) lorsque le montant a servi à l'activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s'il a servi à un accroissement majeur de cette activité.

1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 88.

613.8. Aux fins de l'article 613.7, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une société de personnes à l'égard de laquelle le paragraphe b de l'article 613.7 s'applique doit être considérée comme ayant exploité activement une entreprise sur une base régulière et continue immédiatement avant le 26 février 1986 et de façon continue par la suite jusqu'au premier en date, soit de la date de clôture prévue dans le document auquel il est fait référence au paragraphe b de l'article 613.7, soit du 1er janvier 1987;

 b) une dépense ne doit pas être considérée comme ayant dû être faite conformément aux termes d'une convention lorsque l'obligation de faire la dépense est conditionnelle à l'effet de la présente partie à l'égard de cette dépense et lorsque la condition ne s'est pas réalisée ou que l'on n'y a pas renoncé avant le 12 juin 1986.

1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.

613.9. Aux fins du paragraphe a de l'article 613.3, lorsqu'un montant dû par un contribuable ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance est remboursé à un moment quelconque, il est réputé ne pas avoir été remboursé si, à la suite d'événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements.

1988, c. 4, a. 40.

613.10. Aux fins du paragraphe a de l'article 613.2, lorsqu'un contribuable fait à un moment quelconque un apport de capital à une société de personnes et que la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance fait un prêt au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou rembourse cet apport de capital, cet apport est réputé ne pas avoir été fait jusqu'à concurrence du montant prêté ou remboursé, selon le cas, si, à la suite d'événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt ou remboursement, selon le cas, fait partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements.

1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE III 
APPORT DE BIENS
1972, c. 23.

614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d'un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l'acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l'aliéner pour un produit égal à cette même valeur.

Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l'exception de l'article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu'un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après l'aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l'application du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l'article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l'article 520.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l'article 528 s'appliquent à l'égard de l'aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l'article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:

i.  sauf dans l'article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;

ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;

iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;

iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l'article 522 et dans l'article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;

v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l'année d'imposition qui se termine la dernière parmi ces années d'imposition de ces personnes» par les mots «cette année d'imposition du contribuable ou de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel l'aliénation survient, l'année ou l'exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;

 a.1) (paragraphe abrogé);

 b) dans le calcul, après l'aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l'aliénation, le contribuable doit:

i.  ajouter l'excédent du produit de l'aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, de la contrepartie qu'il a reçue pour le bien et qui n'est pas un intérêt dans la société de personnes; et

ii.  déduire l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, de la contrepartie qu'il a reçue pour le bien et qui n'est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et

 c) lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d'un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'aliénation.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation d'un bien par un contribuable en faveur d'une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements qui comprend l'aliénation, à la fois:

i.  le contrôle d'une société canadienne imposable est acquis par une autre société canadienne imposable, appelées respectivement «filiale» et «société mère» dans le présent alinéa;

ii.  soit la filiale est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre d'une fusion à laquelle s'applique l'article 550.9, soit la filiale est liquidée conformément au chapitre VII du titre IX;

iii.  la société mère désigne un montant conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement à un intérêt dans une société de personnes;

 b) l'aliénation du bien est effectuée après l'acquisition de contrôle de la filiale;

 c) le bien est une immobilisation dont l'aliénation ne peut faire l'objet d'un choix valide pour l'application du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu en raison du paragraphe 21.2 de l'article 13 de cette loi mais pourrait, en l'absence du présent alinéa, faire l'objet d'un choix en vertu du deuxième alinéa compte tenu de l'inapplication de l'article 93.3.1 à l'égard de l'aliénation;

 d) soit la filiale est le contribuable, soit elle détient, avant l'aliénation du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le contribuable.

1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138; 2015, c. 21, a. 209.

614.1. Sauf pour l'application du présent article, lorsque l'aliénation d'un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable en faveur d'une société de personnes, et que les conditions suivantes sont réunies, le deuxième alinéa de l'article 614 et les sections I à III du chapitre IV du titre IX, tels qu'ils se lisent à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non tels qu'ils se lisaient à l'égard de l'aliénation, s'appliquent à l'égard de celle-ci:

 a) l'aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s'est terminée après le 18 décembre 1996;

 b) on ne peut raisonnablement considérer, à l'égard de l'un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation, pour l'application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):

i.  l'excédent du montant par lequel le revenu du contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient est réduit en raison de l'application du deuxième alinéa de l'article 614 à l'égard de l'aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, est réduit en raison de l'application du paragraphe 2 de l'article 97 de cette loi à l'égard de l'aliénation;

ii.  l'excédent du coût indiqué du bien pour la société de personnes, immédiatement après l'aliénation, pour l'application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas s'il s'agit de l'aliénation d'un bien à l'égard de laquelle l'article 522, tel qu'il se lit à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s'appliquerait si, à la fois:

 a) l'aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;

 b) lorsque le choix visé au deuxième alinéa de l'article 614, tel que cet alinéa se lit à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n'a pas été fait à l'égard de l'aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

 c) un montant avait été convenu à l'égard du bien dans le formulaire prescrit pour l'application de cet article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu du deuxième alinéa de l'article 614, tel que cet alinéa se lit à l'égard de l'aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation si ce choix n'a pas été fait.

1997, c. 85, a. 99; 1997, c. 85, a. 781.

615. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 461; 1984, c. 15, a. 133; 1996, c. 39, a. 167; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 137.

616. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 462; 1982, c. 5, a. 133; 1984, c. 15, a. 133; 1989, c. 77, a. 68; 1990, c. 59, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 137.

617. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le deuxième alinéa de l'article 614 s'applique à un bien amortissable dont le coût en capital pour le contribuable qui l'a aliéné en faveur de la société de personnes, excède le produit de son aliénation:

 a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être le coût en capital du bien pour le contribuable; et

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d'amortissement pour les années d'imposition précédant l'acquisition de ce bien par elle.

1972, c. 23, a. 463; 1974, c. 18, a. 24; 1979, c. 18, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.

617.1. Lorsque le deuxième alinéa de l'article 614 s'est appliqué à l'égard de l'aliénation, par un particulier en faveur d'une société de personnes, d'un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d'un montant déterminé en vertu de l'un des articles 75.2.1 et 75.3 à l'égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société de personnes, et que le montant, appelé «coût initial» dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 75.5, excède le produit de l'aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé égal au coût initial;

 b) l'excédent du coût initial sur le produit de l'aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant le moment de l'aliénation.

2004, c. 8, a. 129; 2007, c. 12, a. 68.

CHAPITRE IV 
ALIÉNATION D'UN BIEN
1972, c. 23.

SECTION I 
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.

618. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une société de personnes serait, en l'absence du présent article, dissoute, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société de personnes est réputée continuer à exister aussi longtemps que tous ses biens, ainsi que ceux qui leur ont été substitués, n'ont pas été distribués aux personnes qui y ont droit, et chaque personne qui était membre de la société de personnes est réputée en être encore membre;

 b) le droit de chacune de ces personnes dans ces biens est réputé un intérêt dans la société de personnes;

 c) malgré l'article 261, lorsque, à la fin d'un exercice financier de la société de personnes, l'ensemble des montants qui, en vertu de l'article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d'un intérêt dans la société de personnes à ce moment, excède l'ensemble du coût pour lui de cet intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, et des montants qui, en vertu de l'article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, cet excédent est réputé un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment provenant de l'aliénation de cet intérêt à ce moment et, pour l'application du titre VI.5.1 du livre IV, cet intérêt est réputé avoir été aliéné par le contribuable à ce moment.

1972, c. 23, a. 464; 1977, c. 26, a. 66; 1996, c. 39, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.

619. Sous réserve des articles 529 à 533 et 620 à 631, une société de personnes qui aliène, à un moment donné après 1971, un bien en faveur d'un contribuable qui est, immédiatement avant ce moment, un de ses membres, est réputée en recevoir un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé l'acquérir à cette même valeur.

1972, c. 23, a. 465; 1975, c. 22, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION II 
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

620. Les règles prévues à la présente section s'appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que ses biens sont distribués aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce moment.

Les règles visées au premier alinéa ne s'appliquent toutefois que si chacune de ces personnes possède dans chacun de ces biens, immédiatement après ce moment, un intérêt indivis égal, en pourcentage, à celui qu'elle possède dans chaque autre bien de la société de personnes, que si toutes ces personnes font un choix valide pour l'application du paragraphe 3 de l'article 98 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard de ces biens et que si les articles 530 à 533 et 626 à 631 ne s'appliquent pas.

Le pourcentage de l'intérêt indivis de chacun des membres de la société de personnes est appelé, dans la présente section, sa quote-part.

1972, c. 23, a. 466; 1975, c. 22, a. 172; 1984, c. 35, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 100.

620.1. Lorsque les règles prévues à la présente section s'appliquent à l'égard de la dissolution d'une société de personnes, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre.

De plus, lorsque ce formulaire n'est pas transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables aux personnes visées à l'article 620 à l'égard de la dissolution, pour l'année d'imposition au cours de laquelle celle-ci survient, ces personnes encourent une pénalité égale au moindre des montants suivants:

 a) 0,25 %, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s'étend de la première en date de ces dates d'échéance de production jusqu'au jour où ce formulaire est transmis au ministre, de l'excédent de l'ensemble des montants d'argent et de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes reçus par ces personnes en contrepartie de l'aliénation de leur intérêt dans la société de personnes lors de la dissolution de celle-ci, sur l'ensemble des produits de l'aliénation déterminés à l'égard de chacune de ces personnes en vertu de l'article 621;

 b) le moindre de 5 000 $ et du produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet aux règles prévues à la présente section à l'égard de la dissolution de la société de personnes.

1997, c. 85, a. 101; 2000, c. 39, a. 37.

621. Chaque personne visée à l'article 620 est réputée recevoir, comme produit de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:

 a) du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné; ou

 b) du montant d'argent qu'elle reçoit lors de la dissolution de la société de personnes et de sa quote-part du coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun des biens de cette dernière, immédiatement avant leur distribution.

1972, c. 23, a. 467; 1997, c. 3, a. 71.

622. Le coût de l'intérêt indivis, pour chaque personne visée à l'article 620, dans chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant à la quote-part de cette personne des 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque le montant visé au paragraphe a de l'article 621 à l'égard de cette personne excède l'ensemble déterminé à l'égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de cet article 621, le montant suivant :

 a) dans le cas d'une immobilisation non amortissable de la société de personnes, la partie de cet excédent que cette personne désigne ;

 b) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123.

623. Le montant désigné par une personne visée à l'article 620 en vertu du paragraphe a de l'article 622 ne doit pas dépasser l'excédent de sa quote-part dans la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après sa distribution, sur sa quote-part du coût indiqué du bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution.

De même, l'ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d'immobilisations non amortissables, l'excédent visé à l'article 622.

1972, c. 23, a. 469; 1988, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.

624. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite est distribué et que la quote-part d'une personne visée à l'article 620 dans le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût, pour cette personne, de son intérêt indivis dans ce bien, tel que déterminé en vertu de l'article 622:

 a) le coût en capital, pour cette personne, de son intérêt indivis dans le bien, est réputé être égal à ce qu'était sa quote-part du coût en capital du bien pour la société de personnes; et

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement pour les années d'imposition précédant l'acquisition, par elle, de son intérêt indivis.

1972, c. 23, a. 470; 1979, c. 18, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.

624.1. Lorsqu'une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise est distribuée par la société de personnes visée à l'article 620 aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant sa dissolution, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de déterminer, en vertu de la présente partie, tout montant relatif à la partie admise des immobilisations incorporelles, au montant d'immobilisations incorporelles ou à une immobilisation incorporelle, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l'entreprise à l'égard de laquelle l'immobilisation incorporelle constituait un tel bien et qui était antérieurement exploitée par la société de personnes, jusqu'à ce qu'elle ait aliéné son intérêt indivis dans ce bien ;

 b) aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne à l'égard de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l'article 622 à l'égard de l'entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l'égard de l'entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 ;

 c) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu du paragraphe b de l'article 105 à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 est réputé égal à la quote-part de cette personne du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.

1994, c. 22, a. 215; 1996, c. 39, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 141; 2005, c. 1, a. 124.

625. La société de personnes visée à l'article 620 est réputée aliéner chacun de ses biens pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant sa distribution.

1972, c. 23, a. 471; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION III 
ENTREPRISE CONTINUÉE PAR UN PROPRIÉTAIRE UNIQUE
1972, c. 23.

626.  1. Les règles prévues à la présente section s'appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que, dans les trois mois suivant ce moment, une seule des personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment poursuit elle-même l'exploitation de l'entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes.

 2. Les règles visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si cette personne, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une fiducie ou d'une société, utilise, dans cette entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant ce moment et qu'elle a reçu à titre de produit de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes.

1972, c. 23, a. 472; 1975, c. 22, a. 173; 1997, c. 3, a. 71.

627. La personne visée à l'article 626 est réputée recevoir, en contrepartie de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:

 a) de l'ensemble du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, et du prix de base rajusté, pour elle, de chacun des autres intérêts dans la société de personnes qu'elle est réputée avoir acquis en vertu de l'article 632 au moment donné;

 b) de l'ensemble du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens que cette personne a ainsi reçus et du montant de tout autre produit provenant de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes.

1972, c. 23, a. 473; 1975, c. 22, a. 174; 1993, c. 16, a. 240; 1997, c. 3, a. 71.

628. Le coût, pour la personne visée à l'article 626, d'un bien qu'elle a ainsi reçu, est réputé égal à son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant aux 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 627 excède l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de cet article 627, le montant suivant :

 a) dans le cas d'une immobilisation non amortissable de cette personne, la partie de cet excédent qu'elle désigne ;

 b) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 474; 1975, c. 22, a. 175; 1988, c. 18, a. 53; 1994, c. 22, a. 216; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 142; 2005, c. 1, a. 125.

629. Le montant désigné en vertu du paragraphe a de l'article 628 ne doit pas dépasser l'excédent de la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après le moment donné, sur son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant ce moment.

De même, l'ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d'immobilisations non amortissables, l'excédent visé à l'article 628.

1972, c. 23, a. 475; 1973, c. 17, a. 69; 1988, c. 18, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.

630. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsqu'un bien reçu par une personne visée à l'article 626 est un bien amortissable d'une catégorie prescrite et que le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût en capital du bien pour cette personne, tel que déterminé en vertu de l'article 628:

 a) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé être le coût en capital du bien pour la société de personnes; et

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par elle.

1972, c. 23, a. 476; 1979, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.

630.1. Lorsqu'une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise est ainsi reçue par la personne visée à l'article 626, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de cette personne à l'égard de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l'article 628 à l'égard de l'entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l'égard de l'entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 ;

 b) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du paragraphe b de l'article 105 à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 est réputé égal au montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.

1994, c. 22, a. 217; 1996, c. 39, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 143; 2005, c. 1, a. 126.

631. La société de personnes visée dans l'article 626 est réputée aliéner chacun des biens y visés pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant le moment donné.

1972, c. 23, a. 477; 1982, c. 5, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.

632. Lorsque, au moment donné visé à l'article 626, toutes les autres personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment aliènent leur intérêt dans la société de personnes en faveur de la personne visée audit article, cette dernière est réputée acquérir à ce moment les intérêts de ces autres personnes dans la société de personnes et non pas des biens de la société de personnes.

1975, c. 22, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION IV 
ENTREPRISE CONTINUÉE PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

633. Lorsqu'une société de personnes canadienne est dissoute, à un moment donné après 1971 et, qu'à ce moment ou avant, tous ses biens sont cédés à une autre société de personnes canadienne dont tous les membres étaient membres de la société de personnes dissoute, cette autre société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes dissoute et l'intérêt de tout membre dans cette autre société de personnes est réputé être la continuation de son intérêt dans la société de personnes dissoute.

1972, c. 23, a. 478; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION V 
ALIÉNATION D'UN TERRAIN AGRICOLE
1972, c. 23.

634. Un contribuable qui était membre d'une société de personnes à la fin de l'année d'imposition de cette dernière pendant laquelle elle a aliéné un terrain qu'elle utilisait dans une entreprise agricole peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition pendant laquelle l'année d'imposition de la société de personnes a pris fin, sous réserve de l'article 635.1, la moitié de l'ensemble des montants dont chacun est un montant égal à la perte du contribuable découlant de l'entreprise agricole pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 1971.

1972, c. 23, a. 479; 1990, c. 59, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 144.

635. Le contribuable ne peut faire la déduction prévue à l'article  634 que dans la mesure où cette perte :

 a) n'est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 205 à 207 ;

 b) n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition au cours de laquelle a pris fin l'année d'imposition de la société de personnes pendant laquelle le terrain a été aliéné ou pour une année d'imposition antérieure ;

 c) n'excède pas sa part de l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte de la société de personnes provenant de l'entreprise agricole pour son année d'imposition qui se termine dans l'année :

 1° l'impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par la société de personnes dans son année d'imposition qui se termine dans l'année, ou payable par elle à l'égard de cette année d'imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;

 2° les intérêts payés par la société de personnes dans son année d'imposition qui se termine dans l'année, ou payables par elle à l'égard de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ; et

 d) n'excède pas le montant obtenu en soustrayant, sous réserve de l'article 635.1, du double de son gain en capital imposable provenant de l'aliénation du terrain visé à l'article 634, l'ensemble de ses pertes qui proviennent de l'entreprise agricole pour les années d'imposition antérieures à cette année et qui doivent être incluses dans le calcul du montant admissible en vertu de la présente section à l'égard du contribuable.

1972, c. 23, a. 480; 1985, c. 25, a. 105; 1990, c. 59, a. 216; 1995, c. 49, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 145.

635.1. Lorsque l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les mots « la moitié », dans l'article 634, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année ;

 b) les mots « du double », dans le paragraphe d de l'article 635, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année.

2003, c. 2, a. 146.

CHAPITRE V 
ALIÉNATION D'UN INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

636. Les règles prévues aux paragraphes a à c de l'article 645 s'appliquent lorsqu'un contribuable acquiert, en raison du décès d'un particulier, un bien qui était, immédiatement avant ce décès, un intérêt dans une société de personnes, autre qu'un intérêt auquel les articles 639 à 644 s'appliquaient, et que le contribuable n'est pas membre de cette société de personnes et ne le devient pas en raison de cette acquisition.

1977, c. 26, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.

637. Lorsque, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, un contribuable aliène un intérêt dans une société de personnes donnée et qu'un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes a à d de l'article 637.1, le gain en capital imposable du contribuable provenant de l'aliénation de l'intérêt est réputé, malgré l'article 231, égal au total des montants suivants:

 a) sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en capital pour l'année provenant de cette aliénation que l'on peut raisonnablement attribuer à l'augmentation de la valeur d'une immobilisation de la société de personnes donnée, autre qu'un bien amortissable qu'elle détient soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes;

 b) la totalité de ce qui reste de ce gain en capital.

Toutefois, lorsque l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, tel qu'il se lisait à l'égard de cette année d'imposition, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année.

1972, c. 23, a. 481; 1984, c. 15, a. 134; 1990, c. 59, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 147; 2015, c. 21, a. 210.

637.1. Sous réserve de l'article 637.2, l'article 637 s'applique à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un intérêt dans une société de personnes lorsque l'intérêt est acquis par:

 a) soit une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1;

 b) soit une personne qui ne réside pas au Canada;

 c) soit une autre société de personnes dans la mesure où l'intérêt, au moment où il est acquis par l'autre société de personnes, peut raisonnablement être considéré comme détenu, indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés de personnes, par l'une des personnes suivantes:

i.  une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1;

ii.  une personne qui ne réside pas au Canada;

iii.  une fiducie qui réside au Canada, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, si, à la fois:

1°  une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, par une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou par une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements;

2°  la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

 d) soit une fiducie qui réside au Canada, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la fiducie peut raisonnablement être considérée comme ayant un bénéficiaire qui est:

i.  soit une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1;

ii.  soit une société de personnes, lorsque, à la fois:

1°  un intérêt dans la société de personnes est détenu soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, par une ou plusieurs personnes exonérées d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou par une ou plusieurs fiducies, autres que des fiducies de fonds commun de placements;

2°  la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts dans la société de personnes détenus par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes;

iii.  soit une autre fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, si, à la fois:

1°  au moins un bénéficiaire de l'autre fiducie est une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1, une société de personnes ou une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements;

2°  la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l'autre fiducie détenues par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de l'autre fiducie.

2015, c. 21, a. 211.

637.2. L'article 637 ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un intérêt dans une société de personnes en faveur d'une société de personnes ou d'une fiducie visée à l'un des paragraphes c et d de l'article 637.1 lorsque la mesure dans laquelle l'article 637 s'appliquerait, en l'absence du présent article, à l'aliénation de l'intérêt du contribuable par l'effet de ce paragraphe c ou d n'excède pas 10% de l'intérêt du contribuable.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une aliénation en faveur d'une fiducie relativement à laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment quelconque, relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dépend de l'exercice ou non par une personne ou une société de personnes d'une faculté d'élire.

2015, c. 21, a. 211.

637.3. L’article 637 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes en faveur d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, à la fois:

 a) des biens de la société de personnes sont utilisés, immédiatement avant et immédiatement après l’acquisition de l’intérêt par cette personne, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un établissement situé au Canada;

 b) la juste valeur marchande de l’ensemble des biens visés au paragraphe a n’est pas inférieure à 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 211.

637.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent, relativement à l'intérêt donné d'un contribuable dans une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) l'on peut raisonnablement conclure que l'un des buts d'une dilution, d'une réduction ou d'une modification de l'intérêt donné était d'éviter l'application de l'article 637 à l'égard de l'intérêt donné;

 b) dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification de l'intérêt donné:

i.  soit un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes a à d de l'article 637.1;

ii.  soit l'intérêt dans la société de personnes que détient une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes a à d de l'article 637.1 est augmenté ou modifié.

Pour l'application de l'article 637, à la fois:

 a) le contribuable est réputé avoir aliéné un intérêt dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

 b) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital résultant de l'aliénation égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'intérêt donné immédiatement avant le moment de la dilution, de la réduction ou de la modification sur la juste valeur marchande de l'intérêt donné immédiatement après ce moment;

 c) la personne ou société de personnes visée au paragraphe b du premier alinéa est réputée avoir acquis un intérêt dans la société de personnes dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements qui comprend l'aliénation visée au paragraphe a.

2015, c. 21, a. 211.

638. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son gain provenant de l'aliénation d'un intérêt dans une société de personnes, pour une année d'imposition, en plus du montant déterminé en vertu de l'article 234, l'excédent des montants qui doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant l'aliénation, en vertu de l'article 257, sur l'ensemble du coût de son intérêt dans la société de personnes, déterminé aux fins du calcul du prix de base rajusté de cet intérêt à ce moment, et des montants qui doivent être ajoutés à ce coût dans ce calcul à ce moment en vertu de l'article 255.

1972, c. 23, a. 482; 1973, c. 17, a. 70; 1975, c. 22, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.

638.0.1. Lorsque, par suite d'une fusion ou d'une unification, un intérêt dans une société de personnes dont une société remplacée était propriétaire est devenu un bien de la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification et que la société remplacée n'était pas liée à la nouvelle société, la société remplacée est réputée avoir aliéné l'intérêt dans la société de personnes en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l'unification pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour la société remplacée de l'intérêt dans la société de personnes au moment de l'aliénation et la nouvelle société est réputée l'avoir acquis de la société remplacée immédiatement après ce moment pour un coût égal au produit de l'aliénation.

1989, c. 77, a. 69; 1997, c. 3, a. 71.

638.1. Malgré le deuxième alinéa de l'article 231, la perte en capital d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un intérêt dans une société de personnes à un moment quelconque est réputée égale au montant de la perte déterminé par ailleurs moins l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait réduit, en vertu de l'article 741.2, la part du contribuable dans la perte de la société de personnes relative à une action du capital-actions d'une société qui est un bien d'une société de personnes donnée à ce moment, si l'exercice financier de chaque société de personnes qui comprend ce moment s'était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait aliéné l'action immédiatement avant la fin de cet exercice financier pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

1984, c. 15, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 66.

638.2. Un contribuable qui paie un montant à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital provenant de l’aliénation d’un bien pour l’année lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable a aliéné un intérêt dans une société de personnes avant ce moment ou, en raison de l’article 636, a acquis avant ce moment un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;

 b) ce moment est postérieur à l’aliénation ou à l’acquisition, selon le cas;

 c) le montant aurait été visé au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 si le contribuable avait été membre de la société de personnes à ce moment;

 d) le montant est payé conformément à une obligation juridique du contribuable de payer ce montant.

2009, c. 5, a. 196.

CHAPITRE VI 
INTÉRÊT RÉSIDUEL DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.

639. Le présent chapitre s'applique à un contribuable qui aurait autrement cessé à un moment quelconque après 1971 d'être membre d'une société de personnes.

1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.

640. Sous réserve des articles 428 à 451, du titre VI.5 du livre IV ainsi que du chapitre I du titre I.1 du livre VI, et malgré toute autre disposition de la présente partie, le contribuable visé à l'article 639 est réputé ne pas avoir aliéné et avoir toujours un intérêt dans la société de personnes, appelé « intérêt résiduel » dans le présent chapitre, aussi longtemps que tous ses droits d'en recevoir un bien en contrepartie de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant qu'il cesse d'en être membre n'ont pas été complètement éteints.

Aux fins du présent article, un droit de recevoir un bien ne comprend pas un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608.

1975, c. 22, a. 178; 1980, c. 13, a. 61; 1995, c. 49, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 67; 2004, c. 8, a. 130.

641. Nonobstant l'article 640, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné son intérêt résiduel avant la fin de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel il a cessé d'en être membre même si tous ses droits décrits audit article ont été complètement éteints avant la fin de cet exercice.

1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.

642. Le paragraphe c de l'article 618 s'applique à l'intérêt résiduel d'un contribuable à la fin d'un exercice financier de la société de personnes.

1975, c. 22, a. 178; 1996, c. 39, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.

643. Un contribuable qui détient un intérêt résiduel est réputé ne pas être membre de la société de personnes:

 a) sauf pour l'application des articles 714 et 752.0.10.11, s'il détient cet intérêt en vertu de l'article 641; ou

 b) sauf aux fins des articles 530 à 533, s'il détient cet intérêt autrement que prévu au paragraphe a .

1975, c. 22, a. 178; 1993, c. 64, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.

644. Lorsqu'une société de personnes a été dissoute, ou l'aurait été en l'absence de l'article 618, à un moment où un contribuable avait des droits visés à l'article 640 à l'égard de cette société de personnes et que les membres d'une autre société de personnes consentent à éteindre ces droits en tout ou en partie, cette autre société de personnes est réputée, aux fins de l'article 640, être la continuation de la première société de personnes.

1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.

645. Lorsqu'un contribuable acquiert, en raison du décès d'un particulier, un bien qui est un intérêt dans une société de personnes auquel, immédiatement avant ce décès, les articles 639 à 644 s'appliquaient:

 a) le contribuable est réputé acquérir un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non un intérêt dans la société de personnes;

 b) le contribuable est réputé acquérir le droit visé au paragraphe a à un coût égal au montant réputé être pour le particulier décédé le produit de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes en vertu de l'article 436 ou du paragraphe a du premier alinéa de l'article 440; et

 c) l'article 254 ne s'applique pas à ce droit.

1975, c. 22, a. 178; 1994, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.

TITRE XII 
LES FIDUCIES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
GÉNÉRALITÉS
1972, c. 23.

646. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent et sous réserve du troisième alinéa, une fiducie, quel que soit l'endroit de sa création, ou une succession, désignées dans le présent titre par l'expression « fiducie », comprennent également le fiduciaire ou tout autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

De même, un bénéficiaire comprend toute personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie.

Toutefois, sauf pour l'application du présent article, du sous-paragraphe v du paragraphe b du premier alinéa de l'article 248, du paragraphe g du deuxième alinéa de cet article et de l'article 646.1, un arrangement en vertu duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit à titre de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires, à l'égard de l'ensemble des opérations relatives à ses biens, est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647.

1972, c. 23, a. 483; 1988, c. 18, a. 55; 1994, c. 22, a. 219; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 176; 2000, c. 5, a. 138; 2003, c. 2, a. 148.

646.1. Malgré l'article 7.11.1 et pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 454.2, de l'article 646, du paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 et du paragraphe e de l'article 692.5, une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné lorsque la personne ou la société de personnes a, à ce moment, un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie uniquement en raison de l'un des droits suivants:

 a) un droit qui peut découler des dispositions du testament d'un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

 b) un droit qui peut découler de la loi qui régit le décès ab intestat d'un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

 c) un droit à titre d'actionnaire en vertu des modalités des actions du capital-actions d'une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

 d) un droit à titre de membre d'une société de personnes en vertu des modalités d'un contrat de société de personnes, lorsque celle-ci est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

 e) toute combinaison des droits visés aux paragraphes a à d.

2003, c. 2, a. 149; 2009, c. 5, a. 197.

647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l'égard de leur propre impôt sur le revenu.

Toutefois, lorsqu'il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d'une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.

Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d'investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l'application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l'article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:

 a) une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l'article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime d'intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime de prestations aux employés, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt;

 a.1) une fiducie, à l'exception d'une fiducie visée à l'un des paragraphes a et d, d'une fiducie à laquelle s'applique l'un des articles 53 et 58 ou d'une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l'égard ou en raison de la charge ou de l'emploi actuel ou antérieur d'un particulier;

 b) une fiducie de fonds réservé visée à l'article 851.2, une fiducie visée à l'article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l'article 890.1;

 c) une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu'une fiducie visée à l'article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle est bénéficiaire d'une fiducie visée à l'un de ces paragraphes, autre qu'une fiducie visée à l'article 851.25;

 d) une fiducie pour l'entretien d'une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n'est pas l'une des fiducies suivantes:

 a) une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;

 d) une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n'y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;

 e) une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d'une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu'en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d'un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;

 f) une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l'égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l'on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l'une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d'éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d'un particulier.

1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198; 2009, c. 15, a. 95; 2011, c. 6, a. 139; 2015, c. 21, a. 212.

648. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 485; 1975, c. 22, a. 180; 1986, c. 15, a. 92; 1989, c. 5, a. 76.

649. Pour l'application de la présente partie, une fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire si, à un moment donné, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation de chaque bénéficiaire est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :

 a) soit les unités émises de la fiducie représentant une valeur d'au moins 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises, établie sans tenir compte du droit de vote qui peut être attaché aux unités, sont :

i.  des unités qui stipulent que la fiducie doit accepter, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions attachées à ces unités, le rachat, en totalité ou en partie, des unités qui sont entièrement libérées ; et

ii.  des unités qui satisfont aux conditions prescrites relatives à leur rachat par la fiducie ;

 b) soit elle satisfait aux conditions suivantes :

i.  pendant toute l'année d'imposition au cours de laquelle survient le moment donné, appelée « année en cours » dans le présent paragraphe, elle réside au Canada ;

ii.  pendant toute la ou les périodes, appelées « périodes applicables » dans le présent paragraphe, qui font partie de l'année en cours et tout au long desquelles les conditions prévues au paragraphe a ne sont pas satisfaites à l'égard de la fiducie, sa seule entreprise consiste :

1°  soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles ;

2°  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles qui sont ses immobilisations ;

3°  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° ;

iii.  pendant toutes les périodes applicables, au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison des biens suivants :

1°  des actions ;

2°  des biens qui, en vertu de leurs modalités ou d'une entente, sont convertibles en actions, échangeables contre des actions ou confèrent le droit d'acquérir des actions ;

3°  de l'argent comptant ;

4°  des obligations, des créances hypothécaires, des débentures, des billets et autres titres semblables ;

5°  des valeurs négociables ;

6°  des biens immeubles situés au Canada et des intérêts dans de tels biens ;

7°  des droits à l'égard d'un loyer ou d'une redevance, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale situés au Canada ;

iv.  l'une des conditions suivantes est satisfaite :

1°  au moins 95% de ses revenus pour l'année en cours, déterminés sans tenir compte des articles 262 et 295.1 et du paragraphe a de l'article 657, proviennent d'investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l'aliénation de ceux-ci;

2°  au moins 95% de ses revenus pour chacune des périodes applicables, déterminés sans tenir compte des articles 262 et 295.1 et du paragraphe a de l'article 657 et comme si chacune de ces périodes correspondait à une année d'imposition, proviennent d'investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l'aliénation de ceux-ci;

v.  pendant toutes les périodes applicables, au plus 10 % de ses biens consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d'une même société ou d'un même débiteur, autre que le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province ou qu'une municipalité canadienne ;

v.1.  dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d'investissement à participation unitaire au moment donné si le présent paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe et si le sous-paragraphe iii se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 6°, les unités de la fiducie sont inscrites, à un moment quelconque de l'année en cours ou de l'année d'imposition suivante, à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada ;

vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 d) soit les conditions suivantes sont réunies :

i.  la juste valeur marchande de ses biens à la fin de l'année 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à des intérêts dans de tels biens ;

ii.  elle était une fiducie d'investissement à participation unitaire tout au long d'une année civile antérieure à l'année 1994 ;

iii.  la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression « placement admissible » prévue à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à des biens immeubles ou à des intérêts dans des biens immeubles ou à une combinaison de ces biens.

1972, c. 23, a. 486; 1973, c. 17, a. 71; 1987, c. 67, a. 128; 1993, c. 16, a. 242; 1996, c. 39, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 140; 2001, c. 7, a. 68; 2003, c. 2, a. 151; 2005, c. 1, a. 127; 2010, c. 5, a. 53; 2015, c. 21, a. 213.

649.1. Une fiducie personnelle désigne l'une des fiducies suivantes, autre qu'une fiducie qui est, ou a été après le 31 décembre 1999, une fiducie d'investissement à participation unitaire:

 a) une fiducie testamentaire ;

 b) une fiducie non testamentaire dans laquelle, à l'égard de cette dernière, aucun droit à titre bénéficiaire n'a été acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ou une société de personnes qui a fait une contribution à la fiducie au moyen d'un transfert, d'une cession ou d'une autre aliénation de biens.

1990, c. 59, a. 219; 1994, c. 22, a. 221; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 2, a. 152; 2010, c. 25, a. 49.

650. Pour l'application du deuxième alinéa de l’article 21.43, de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593 et de la définition de l'expression «participation au revenu» prévue à l'article 683, le revenu d'une fiducie est calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie et, pour l'application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l'article 454.1, de la définition de l'expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l'article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, le revenu d'une fiducie est égal à son revenu calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie moins tout dividende qui y est inclus et qui soit n'est pas inclus, en raison des articles 501 à 503, dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'application des autres dispositions de la présente partie, soit est visé à l'un des articles 1106 et 1116.

1972, c. 23, a. 487; 1973, c. 17, a. 72; 1975, c. 22, a. 181; 1982, c. 5, a. 136; 1984, c. 15, a. 136; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 85; 2009, c. 15, a. 96; 2015, c. 36, a. 34.

651. Pour l'application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l'article 454.1, de la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, lorsqu'un particulier a créé une fiducie, aucune personne n'est réputée avoir reçu ou autrement obtenu, ou être en droit de recevoir ou d'autrement obtenir, la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie du seul fait que cette dernière a payé un droit en raison du décès du particulier, ou de son conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie, à l'égard de biens de la fiducie ou d'une participation dans celle-ci ou un impôt sur ses revenus, ou a établi une provision pour l'un et l'autre de ces paiements.

1973, c. 17, a. 73; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 86.

651.1. Sauf disposition contraire de la présente partie et sans restreindre l'application des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24, 467, 467.1, de la section III du chapitre II.1 du titre I du livre V et de l'article 1034.0.0.2, un montant inclus en vertu de l'un des articles 659 et 661 à 663 dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire d'une fiducie pour une année d'imposition, est réputé un revenu du bénéficiaire pour l'année provenant d'un bien qui est une participation dans la fiducie et ne pas provenir d'une autre source, et un montant déductible dans le calcul du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657 et de l'article 657.1, serait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition, ne doit pas être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.

1984, c. 15, a. 137; 1987, c. 67, a. 129; 1990, c. 59, a. 220; 2001, c. 53, a. 89; 2012, c. 8, a. 57; 2015, c. 21, a. 214.

651.2. Lorsque les termes qui régissent une fiducie sont modifiés à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sous réserve du deuxième alinéa, pour l'application des articles 653 à 656.2, la fiducie est réputée, à compter de ce moment, la même fiducie qu'immédiatement avant ce moment et la continuer ;

 b) pour l'application de la définition de l'expression « fiducie personnelle » prévue à l'article 1, du paragraphe n de l'article 257, de l'article 686 et de la définition de l'expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l'article 785.0.1, aucune participation d'un bénéficiaire dans la fiducie avant que les termes de cette dernière ne soient modifiés ne peut être considérée comme la contrepartie de la participation du bénéficiaire dans cette fiducie dont les termes ont été modifiés.

Le paragraphe a du premier alinéa n'affecte en rien l'application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 653.

2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 131.

651.3. Pour l'application de la définition de l'expression « fiducie personnelle » prévue à l'article 1, du paragraphe n de l'article 257, de l'article 686 et de la définition de l'expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l'article 785.0.1, les règles suivantes s'appliquent :

 a) une participation dans une fiducie est réputée acquise sans contrepartie du seul fait qu'elle a été acquise en règlement de tout droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d'exiger de celle-ci le paiement d'un montant ; 

 b) lorsque l'ensemble des droits à titre bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par le transfert, la cession ou une autre aliénation d'un bien en faveur de cette fiducie, l'ont été par l'une des personnes visées au deuxième alinéa, tout droit à titre bénéficiaire dans cette fiducie acquis par une telle personne est réputé acquis sans contrepartie.

La personne à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa est l'une des suivantes :

 a) une seule personne ;

 b) deux personnes ou plus qui seraient liées entre elles si, à la fois :

i.  une fiducie et une autre personne étaient liées entre elles, lorsque l'autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à un bénéficiaire de la fiducie ;

ii.  une fiducie et une autre fiducie étaient liées entre elles, lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie est un bénéficiaire de l'autre fiducie ou est lié à un bénéficiaire de l'autre fiducie.

2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 132.

652. Pour l'application du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, des articles 597.0.2 et 597.0.5, du paragraphe a de l'article 657 et des articles 657.1.2, 663, 663.4 et 667, un montant est réputé ne pas être devenu à payer à un bénéficiaire dans une année d'imposition à moins qu'il ne lui ait été payé dans l'année ou que le bénéficiaire n'ait eu le droit d'en exiger le paiement dans cette année.

1972, c. 23, a. 488; 1975, c. 22, a. 182; 1990, c. 59, a. 220; 2009, c. 5, a. 199; 2015, c. 36, a. 35.

CHAPITRE II 
ALIÉNATION ET PAIEMENT RÉPUTÉS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 223.

652.1. Dans le présent titre, l'expression :

« bien exclu » désigne une action du capital-actions d'une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n'est pas un bien canadien imposable ;

« bien exonéré » d'un contribuable désigne, à un moment quelconque, un bien dont le revenu ou le gain provenant de son aliénation par celui-ci à ce moment n'entraînerait pas une augmentation de l'impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie, en raison du fait que le contribuable ne réside pas au Canada ou en raison d'une disposition d'un accord fiscal ;

« fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 », à un moment donné, désigne une fiducie créée par le testament d'un particulier décédé avant le 1er janvier 1972, ou créée avant le 18 juin 1971 par un particulier de son vivant, qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été créée et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès du conjoint du particulier ou du moment donné, était une fiducie dont le conjoint du particulier avait le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus, mais ne comprend pas une fiducie dont, avant la fin de cette période, une personne autre que le conjoint du particulier a reçu ou autrement obtenu la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital ;

« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » désigne une fiducie qui serait visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe ii ;

« fiducie en faveur de soi-même » désigne une fiducie à laquelle s'appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii ;

« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » désigne une fiducie à laquelle s'appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii.

1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 141; 2003, c. 2, a. 155.

652.2. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 14, a. 95; 2003, c. 2, a. 156.

653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner et acquérir de nouveau immédiatement après chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, autre qu'un bien exclu, soit un terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise de celle-ci:

 a) le jour du décès:

i.  soit du conjoint d'un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l'acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;

ii.  soit du particulier ou, s'il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s'il s'agit d'une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l'acte la créant, selon le cas:

1°  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;

2°  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;

 a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l'expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l'article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d'une fiducie créée par le testament d'un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d'une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint;

 a.2) lorsque la fiducie distribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu'il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l'une des raisons pour engager cette dette était d'éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d'un particulier, le jour où cette distribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d'un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque distribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l'égard de sa participation au capital dans la fiducie;

 a.3) lorsqu'un bien, autre qu'un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l'article 454, qu'il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu'il cesse ultérieurement d'y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d'un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada;

 a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu'une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l'article 692.8, que le transfert n'a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu'aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n'a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l'article 646.1, le jour du décès du contribuable;

 b) le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l'un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971;

 c) le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu'en vertu de l'un des paragraphes a à a.4, d'une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.

Le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique que si la fiducie y visée est l'une des fiducies suivantes:

 a) une fiducie qui a été créée par le testament d'un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a;

 b) une fiducie qui a été créée par le testament d'un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l'article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l'article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;

 c) une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;

 d) une fiducie, à l'exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition que le présent paragraphe ne s'applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l'une des fiducies suivantes:

i.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;

ii.  une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.

Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l'un des suivants:

 a) un bien immeuble situé au Canada;

 b) un bien minier canadien;

 c) un bien forestier;

 d) une immobilisation utilisée dans l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada;

 e) une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement au Canada;

 f) un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement au Canada;

 g) un bien prescrit.

1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128; 2009, c. 5, a. 200.

654. La fiducie est réputée aliéner chacun des biens visés à l'article 653, au moment déterminé en vertu de cet article, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée en tenant compte de l'article 450.2, et acquérir de nouveau ce bien immédiatement après à un coût ou à un coût en capital, selon le cas, égal à ce produit de l'aliénation.

1972, c. 23, a. 490; 1984, c. 15, a. 139; 1994, c. 22, a. 225; 2003, c. 2, a. 158.

655. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 491; 1977, c. 26, a. 69; 1994, c. 22, a. 226.

656. Malgré l'article 654, lorsque le coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de son aliénation réputée en vertu de l'article 653, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite excède celui qui est déterminé à son égard pour la fiducie en vertu de l'article 654, l'on doit tenir compte des règles suivantes pour l'application à ce bien, après ce moment, des articles 93 à 104, 130 à 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130:

 a) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment de son acquisition réputée en vertu de l'article 653 est réputé le même qu'avant son aliénation réputée en vertu de cet article;

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie à titre d'amortissement à l'égard du bien dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant l'acquisition, réputée en vertu de l'article 653, du bien par elle.

1972, c. 23, a. 492; 1979, c. 18, a. 54; 1994, c. 22, a. 227; 1995, c. 49, a. 152.

656.1. Pour l'application des articles 653 à 656, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les mots «à la fin d'une année d'imposition» et «d'une catégorie prescrite d'un contribuable» dans l'article 94 doivent se lire respectivement «au moment donné où une fiducie est réputée, en vertu de l'article 653, aliéner ses biens amortissables d'une catégorie prescrite» et «de cette catégorie»;

 b) pour le calcul de l'excédent prévu à l'article 94, à la fin de l'année d'imposition de la fiducie comprenant le jour où celle-ci est réputée, en vertu de l'article 653, aliéner ses biens amortissables d'une catégorie prescrite, tout montant qui a été inclus à ce jour dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de cet article 94, tel que ce dernier article doit se lire en vertu du paragraphe a, est réputé être un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d'imposition antérieure.

1978, c. 26, a. 110; 1994, c. 22, a. 227.

656.2. Lorsqu'une fiducie est propriétaire d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, autres qu'un bien exonéré, à la fin d'un jour déterminé en vertu de l'article 653 à l'égard de la fiducie, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de déterminer les montants prévus aux paragraphes a, e et e.1 de l'article 330, et aux articles 371, 374, 411, 412, 418.1.3 à 418.1.5, 418.5, 418.6 et 418.12, la fiducie est réputée :

i.  avoir une année d'imposition qui prend fin à la fin de ce jour-là et une nouvelle année d'imposition qui commence immédiatement après ce jour-là ;

ii.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition ainsi réputée prendre fin, chacun de ces biens miniers canadiens et de ces biens miniers étrangers pour un produit qui est devenu à recevoir à ce moment et qui est égal à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau au début de la nouvelle année d'imposition à un coût égal à cette juste valeur marchande ;

 b) pour l'année d'imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :

i.  inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e de l'article 330 à l'égard de l'année d'imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l'application du paragraphe b de l'article 411, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure ;

i.1.  inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e.1 de l'article 330 à l'égard de l'année d'imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l'application du paragraphe b de l'article 418.1.3, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure ;

ii.  déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, le montant déterminé en vertu des articles 371 et 374 à l'égard de l'année d'imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi déduit est réputé, pour l'application du paragraphe a de l'article 371, avoir été déduit pour une année d'imposition antérieure.

1986, c. 19, a. 135; 2004, c. 8, a. 133.

656.3. Lorsqu'une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net en raison d'un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l'article 441.1 s'applique, un montant égal à l'excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du fonds ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l'article 660.1, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le fonds.

1994, c. 22, a. 228.

656.3.1. Lorsqu'une fiducie détient un droit dans un compte de stabilisation du revenu agricole en raison d'un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l'article 441.2 s'applique, un montant égal à l'excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du compte ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l'article 660.2, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le compte.

2004, c. 21, a. 88.

656.4. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 31, a. 62; 2001, c. 7, a. 69; 2003, c. 2, a. 159; 2004, c. 21, a. 89; 2009, c. 5, a. 201; 2015, c. 21, a. 215.

656.4.1. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 63; 2015, c. 21, a. 215.

656.5. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 228; 2015, c. 21, a. 215.

656.6. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 2015, c. 21, a. 215.

656.7. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 215.

656.8. (Abrogé).

1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 215.

656.9. Lorsque, dans des circonstances où le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 248 ou l'un des articles 688 et 692.8 s'applique, une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent article, transfère à un moment donné à une autre fiducie, appelée « fiducie cessionnaire » dans le présent article, un bien qui est une immobilisation, autre qu'un bien exclu, un terrain compris dans l'inventaire, un bien minier canadien ou un bien minier étranger, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sous réserve des paragraphes b à b.3, pour l'application des articles 653 à 656.3.1 après le moment donné :

i.  d'une part, le premier jour, appelé « jour de l'aliénation » dans le présent article, se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui, en l'absence des paragraphes a.2 et a.3 du premier alinéa de l'article 653, serait déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire, est réputé le plus hâtif des jours suivants :

1°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait déterminé à l'égard de la fiducie cédante en vertu de l'article 653 si l'on ne tenait compte ni du transfert ni de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;

2°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait autrement déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu de l'article 653 si l'on ne tenait pas compte de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;

3°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou dans la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;

3.1°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le contribuable visé à l'un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa, selon le cas, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;

4°  lorsque le jour de l'aliénation serait, si le présent article ne s'appliquait pas au transfert, déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe a de l'article 656.4, et que le moment donné est postérieur au jour qui, en l'absence de l'article 656.4, serait déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 653, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;

ii.  d'autre part, lorsque le jour de l'aliénation déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu du sous-paragraphe i est antérieur au jour visé à l'égard de celle-ci au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i, les articles 653 à 656.3.1 ne s'appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour visé à son égard à ce sous-paragraphe 2° ;

 b) lorsque la fiducie cédante est une fiducie, appelée « fiducie admissible » dans le présent paragraphe, qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653, ou dans la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1, est vivant au moment donné, le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si la fiducie cessionnaire est également une fiducie admissible ;

 b.1) le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :

i.  la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même ;

ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 est vivant au moment donné ;

iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même ;

 b.2) le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :

i.  la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;

ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou son conjoint visé à ce paragraphe, est vivant au moment donné ;

iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;

 b.3) le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :

i.  la fiducie cédante est une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ;

ii.  le contribuable visé au paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 est vivant au moment donné ;

iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ;

 c) pour l'application de l'article 656.4, sauf si un jour se terminant avant le moment donné a été déterminé en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l'article 653, ou aurait été ainsi déterminé en l'absence de l'article 656.4, un jour déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a est réputé un jour déterminé en vertu de ces paragraphes a.1 ou b, selon le cas, à l'égard de la fiducie cessionnaire.

1994, c. 22, a. 228; 2003, c. 2, a. 160; 2004, c. 21, a. 90.

CHAPITRE III 
DÉDUCTIONS
1972, c. 23.

657. Sous réserve des articles 657.1.1 à 657.2, une fiducie peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:

 a) un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent de:

i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, appelée «montant de distribution rajusté pour l’année» de la fiducie dans le présent article, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:

1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;

2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l'article 92.5.2, soit l'article 92.5.3.1, s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l'un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l'un de ces articles, selon le cas;

3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu'ils s'appliquent à l'égard d'un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;

4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691; sur

ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu'elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 653, les mots «au moment de sa création» étaient remplacés par «le 20 décembre 1991», et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l'égard de la fiducie est vivant tout au long de l'année, la partie, devenue à payer dans l'année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l'article 662, du montant qui, en l'absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l'année:

1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;

2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l'article 92.5.2, soit l'article 92.5.3.1, s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l'un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l'un de ces articles, selon le cas;

3°  l'article 691;

ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, n'est pas survenu avant la fin de l'année, la partie du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l'année à un bénéficiaire, autre qu'un contribuable ou un conjoint visé à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, autre qu'un tel contribuable ou conjoint, en raison de l'article 662;

iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l'un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l'année, un montant égal à l'excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu du présent article, s'il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qui, en l'absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l'année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article;

2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l'année si ce revenu était calculé sans qu'il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l'année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l'année;

iv.  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel son montant de distribution rajusté pour l’année dépasse l’excédent du montant qui constituerait, en l’absence du présent article, son revenu pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70;

 b) l'ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l'année en vertu de l'article 659;

 c) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 216; 2015, c. 36, a. 36.

657.1. Malgré le paragraphe a de l'article 657, lorsque cet article s'applique:

 a) à une fiducie pour employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à l'excédent du montant qui, en l'absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l'année sur l'excédent de l'ensemble de ses revenus provenant d'une entreprise pour l'année sur l'ensemble de ses pertes provenant d'une entreprise pour l'année;

 b) à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou à une fiducie dont le revenu imposable pour l'année est assujetti à l'impôt prévu par la présente partie en raison de l'un des articles 921.1 et 961.16.1, le montant qu'une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie du montant qui, en l'absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l'année, dans la mesure où cette partie est payée dans l'année à un bénéficiaire;

 c) à une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l'article 851.25, exister à l'égard d'une congrégation qui fait partie d'un organisme religieux, le montant qu'une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie de son revenu qui est devenue à payer dans l'année à un bénéficiaire;

 d) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal au montant qui est devenu à payer par la fiducie dans l'année à titre de prestation désignée au sens de l'article 869.1.

1982, c. 5, a. 137; 1984, c. 15, a. 141; 2000, c. 5, a. 142; 2003, c. 2, a. 162; 2011, c. 6, a. 140.

657.1.0.1. Lorsqu'une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires, le montant que la fiducie peut déduire en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul de son revenu pour l'année ne peut en aucun cas être supérieur au total obtenu en additionnant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à :

 a) lorsque la fiducie déduit un montant donné pour l'année, en vertu du paragraphe 6 de cet article 104, dans le calcul de son revenu pour l'application de cette loi, l'excédent de ce montant donné sur l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence de ces paragraphes 13.1 et 13.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année pour l'application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l'article 105 de cette loi sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en raison de l'un des articles 662 et 663 ;

 b) zéro, lorsque le paragraphe a ne s'applique pas.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en raison de l'un des articles 662 et 663 sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année pour l'application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l'article 105 de cette loi.

2006, c. 13, a. 43.

657.1.1. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard de la partie d'un montant qui serait autrement son revenu pour l'année, qui est devenue à payer à un bénéficiaire qui, lorsque la fiducie n'en est pas une qui a résidé au Canada tout au long de l'année, en est, à un moment quelconque de l'année, un bénéficiaire étranger ou assimilé, au sens donné à cette expression pour l'application de l'article 210.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1994, c. 22, a. 230.

657.1.2. Une fiducie qui est réputée, en raison de l'application de l'article 595, résider au Canada pour une année d'imposition aux fins de calculer son revenu pour l'année ne peut déduire, en vertu du paragraphe a de l'article 657, dans le calcul de son revenu pour l'année un montant supérieur au montant déterminé à son égard pour l'année conformément au paragraphe 7.01 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).

2015, c. 36, a. 37.

657.2. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie, autre qu'une fiducie personnelle, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l'article 657, sauf en raison de l'article 657.1, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux buts de l'existence d'un terme, d'une condition, d'un droit ou d'une autre caractéristique d'une participation dans la fiducie est de donner à un bénéficiaire une quote-part dans les biens de la fiducie plus élevée que sa quote-part dans les revenus de la fiducie.

1988, c. 18, a. 56; 1990, c. 59, a. 222.

657.3. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable acquiert un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d'une fiducie ou acquiert un droit d'acquérir une telle participation ou un tel bien et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux buts de cette acquisition est d'éviter l'application de l'article 657.2 à l'égard de la fiducie, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle celui-ci aliène ce droit, autrement que par l'exercice de celui-ci, cette participation ou ce bien, l'excédent du produit de l'aliénation de ce droit, cette participation ou ce bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.

1988, c. 18, a. 56.

657.4. Une fiducie doit déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'impôt qu'elle a payé pour l'année en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1990, c. 59, a. 223.

CHAPITRE IV 
BÉNÉFICIAIRE PRIVILÉGIÉ
1972, c. 23.

658. Dans le présent titre, l'expression :

« auteur » désigne :

 a) relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l'article 677 ;

 b) relativement à une fiducie non testamentaire :

i.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d'un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier ;

ii.  lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l'exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au sous-paragraphe i s'applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint ;

« bénéficiaire privilégié » d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l'année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes :

 a) il est un particulier :

i.  soit auquel s'appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 pour son année d'imposition, appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition, qui se termine au cours de l'année d'imposition de la fiducie ;

ii.  soit, à la fois :

1°  qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année du bénéficiaire et était à la charge d'un autre particulier pendant cette année en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques ;

2°  dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l'article 659, pour l'année du bénéficiaire n'excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l'article 108 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;

 b) il est, selon le cas :

i.  l'auteur de la fiducie ;

ii.  le conjoint ou l'ex-conjoint de l'auteur de la fiducie ;

iii.  un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie, ou le conjoint de l'une de ces personnes ;

« revenu accumulé » d'une fiducie pour une année d'imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l'année si ce montant était calculé, à la fois :

 a) sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l'article 657 et de l'article 691 ;

 b) comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 657, le montant le plus élevé qu'elle aurait, en l'absence de l'article 657.1.0.1, le droit de déduire pour l'année en vertu de ce paragraphe ;

 c) (paragraphe abrogé) ;

 d) (paragraphe abrogé) ;

 e) sans tenir compte de l'article 92.5.2, sauf lorsqu'il s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l'article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;

 f) sans tenir compte de l'article 92.5.3.1, sauf lorsqu'il s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l'article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.

Dans le premier alinéa, une personne à la charge d'un particulier pendant une année d'imposition désigne une personne qui, pendant l'année, est décrite au paragraphe f de l'article 752.0.1.

1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81; 2006, c. 13, a. 44; 2006, c. 36, a. 44.

659. Lorsqu'une fiducie et l'un de ses bénéficiaires privilégiés pour une année d'imposition de la fiducie font, pour cette année, un choix valide pour l'application du paragraphe 14 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le moindre du montant déterminé pour l'application de ce paragraphe à l'égard du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année, appelé « montant désigné » dans le présent article, et de la proportion du montant attribuable à ce bénéficiaire en vertu de la fiducie pour cette année, représentée par le rapport entre le montant désigné et l'ensemble des montants déterminés pour l'application de ce paragraphe à l'égard des bénéficiaires privilégiés de la fiducie relativement à celle-ci pour l'année, doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie se termine et ne doit pas l'être dans celui d'un bénéficiaire de la fiducie pour une année d'imposition subséquente.

1972, c. 23, a. 497; 1973, c. 17, a. 75; 1997, c. 31, a. 65; 1999, c. 83, a. 55; 2006, c. 13, a. 45.

659.1. Lorsque l'article 659 s'applique à l'égard d'une année d'imposition, la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait, pour cette année, un choix valide visé à cet article doivent transmettre au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.

Lorsque, par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai pour faire un choix valide visé à l'article 659 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait ce choix doivent en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document qu'ils ont transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;

 b) la fiducie encourt, conjointement avec le bénéficiaire privilégié, une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou annulé visé au deuxième alinéa.

1999, c. 83, a. 56; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 203.

659.2. Une fiducie et l'un de ses bénéficiaires privilégiés peuvent, pour une année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, faire conjointement le choix prévu à l'article 659, tel qu'il se lisait pour cette année, modifier un choix effectué en vertu de cet article, tel qu'il se lisait pour cette année, ou le révoquer si le choix, la modification ou la révocation est, à la fois:

 a) fait uniquement en raison d'un choix ou d'une révocation auquel s'applique l'un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;

 b) produit au ministre en la manière prescrite pour l'application de l'article 659 en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.

Un choix fait ou modifié conformément au premier alinéa à l'égard de l'année d'imposition y visée est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l'application de l'article 659, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, et un choix révoqué conformément au premier alinéa est réputé, autrement que pour l'application du présent article, n'avoir jamais été fait.

2000, c. 5, a. 144.

660. Pour l'application de l'article 659, le montant attribuable à un bénéficiaire privilégié d'une fiducie en vertu de celle-ci pour une année d'imposition est, selon le cas :

 a) lorsque la fiducie est, à la fin de l'année, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et qu'un bénéficiaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou dans la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1, est vivant à la fin de l'année, un montant égal au revenu accumulé de la fiducie pour l'année, si le bénéficiaire privilégié est un bénéficiaire ainsi visé, et, dans les autres cas, nul ;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d'un autre bénéficiaire qui a une participation au capital dans la fiducie et qui n'a pas de participation au revenu dans la fiducie, le revenu accumulé de la fiducie pour l'année ;

 c) dans les autres cas, nul.

1972, c. 23, a. 498; 1973, c. 17, a. 76; 1975, c. 22, a. 185; 1977, c. 26, a. 71; 1978, c. 26, a. 111; 1994, c. 22, a. 232; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 31, a. 66; 2003, c. 2, a. 164.

660.1. Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 656.3 avoir été payé à une fiducie à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 14.1 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce fonds, la partie du montant, qui correspond à celle indiquée dans ce choix, est réputée avoir été payée au contribuable à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.5.2 à l’égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 14.1 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1994, c. 22, a. 233; 2009, c. 5, a. 204.

660.2. Lorsque, à la fin du jour du décès d'un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l'absence du présent article, réputé en vertu de l'article 656.3.1 avoir été payé à une fiducie à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable en font le choix au moyen du formulaire prescrit, la partie du montant qui est indiquée dans le choix est réputée avoir été payée au contribuable à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 92.5.3.1 à l'égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.

2004, c. 21, a. 93.

CHAPITRE V 
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU D'UN BÉNÉFICIAIRE
1972, c. 23.

661. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la valeur de tous les avantages qu'il a reçus pendant l'année en vertu d'une fiducie, indépendamment de la date de la création de celle-ci, sauf dans la mesure où la valeur de ces avantages doit autrement être incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ou dans la mesure où elle est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de sa participation dans la fiducie en vertu du paragraphe n de l'article 257 ou le serait si ce paragraphe s'appliquait à l'égard de cette participation et se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe.

1972, c. 23, a. 499; 1990, c. 59, a. 225.

662. Un montant raisonnable, selon les circonstances, payé dans une année d'imposition par une fiducie à même ses propres revenus pour impenses, entretien ou taxes concernant des biens qui, aux termes du contrat de fiducie, doivent être entretenus pour l'usage d'un usufruitier viager ou d'un bénéficiaire, doit être inclus dans le calcul du revenu de ce dernier provenant de la fiducie pour cette année.

1972, c. 23, a. 500.

663. Un bénéficiaire d'une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée :

 a) dans le cas d'une fiducie, autre qu'une fiducie visée au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 647, la partie du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année donnée, dans la mesure où elle est devenue à payer au bénéficiaire dans l'année d'imposition de la fiducie ;

 b) dans le cas d'une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé à titre d'employeur, la partie du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année donnée, dans la mesure où elle a été payée au bénéficiaire dans cette année d'imposition de la fiducie ;

 c) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 501; 1978, c. 26, a. 112; 1982, c. 5, a. 138; 1984, c. 15, a. 143; 1990, c. 59, a. 226; 1991, c. 25, a. 176; 2003, c. 2, a. 165.

663.1. Sous réserve de l'article 671.7, lorsqu'une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.1 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l'année à l'égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l'application des articles 662 et 663, ne pas avoir été payé ni n'être devenu à payer dans l'année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie.

Le montant auquel le premier alinéa réfère est, à l'égard d'un bénéficiaire d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :


(A / B) × (C − D − E).


Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa :

 a) la lettre A représente la part du bénéficiaire dans le revenu de la fiducie pour l'année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;

 b) la lettre B représente l'ensemble de tous les montants dont chacun représente la part d'un bénéficiaire de la fiducie dans le revenu de celle-ci pour l'année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;

 c) la lettre C représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence du présent article et de l'article 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en raison des articles 662 ou 663 ;

 d) la lettre D représente le montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année ;

 e) la lettre E représente soit le montant déterminé par la fiducie pour l'année et utilisé comme valeur de la lettre C aux fins de la formule prévue au deuxième alinéa de l'article 663.2, soit, si aucun montant n'est ainsi déterminé, un montant nul.

Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l'égard d'une année d'imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 57; 2004, c. 21, a. 94.

663.2. Sous réserve de l'article 671.7, lorsqu'une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.2 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l'année à l'égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l'application des articles 662 et 663, sauf lorsque cet article 663 s'applique pour l'application de l'article 668, ne pas avoir été payé ni n'être devenu à payer dans l'année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie et, d'autre part, doit réduire, sauf pour l'application de l'article 668 lorsque celui-ci s'applique pour l'application des articles 668.0.1 à 668.2, le montant du gain en capital imposable du bénéficiaire autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'article 668.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est, à l'égard d'un bénéficiaire d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :


(A / B) × C.


Dans la formule visée au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le montant attribué par la fiducie pour l'année au bénéficiaire en vertu de l'article 668 ;

 b) la lettre B représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l'année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l'article 668 ;

 c) la lettre C représente le montant déterminé par la fiducie, qui sert au calcul de chacun des montants déterminés pour l'année à l'égard de ses bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa et qui ne dépasse pas l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence du présent article et de l'article 663.1, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en vertu des articles 662 ou 663, sur le montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année;

 d) lorsque la lettre B représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à la fraction qui serait alors établie si la lettre A représentait le montant attribué par la fiducie pour l'année au bénéficiaire en vertu du paragraphe 21 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu et si la lettre B représentait l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l'année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de ce paragraphe 21.

Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l'égard d'une année d'imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 58; 2004, c. 21, a. 95; 2006, c. 13, a. 46.

663.3. Aux fins de l'article 663, un montant qui est visé, à l'égard d'un bénéficiaire d'une fiducie relativement à une année d'imposition de celle-ci, au paragraphe 31 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est réputé être un revenu de la fiducie pour l'année qui est devenu à payer par celle-ci au bénéficiaire à la fin de cette année.

1990, c. 59, a. 227.

663.4. Lorsqu’un montant est déterminé en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 657 pour une année d’imposition, relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée, ce montant étant appelé «montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:

 a) chaque bénéficiaire de la fiducie intermédiaire de placement déterminée auquel un montant est devenu à payer par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu à ce moment un dividende imposable payé à ce moment par une société canadienne imposable;

 b) le montant du dividende qui, conformément au paragraphe a, est réputé reçu à un moment d’une année d’imposition par un bénéficiaire donné est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A / B × C;


 c) le montant du dividende visé au paragraphe a, relativement à un bénéficiaire de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, est réputé, pour l’application de l’article 663, ne pas être devenu à payer à ce bénéficiaire.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui, au moment déterminé à ce paragraphe b, est devenu à payer au bénéficiaire donné par la fiducie intermédiaire de placement déterminée;

 b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, à un moment de l’année d’imposition, est devenu à payer à un bénéficiaire par la fiducie intermédiaire de placement déterminée;

 c) la lettre C représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.

2009, c. 5, a. 205.

664. Malgré l'article 652, la partie du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657, représenterait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, est réputée, pour l'application du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 663, devenue à payer dans l'année à un particulier si les conditions suivantes sont remplies:

 a) cette partie du montant n'est pas devenue à payer dans l'année;

 b) cette partie du montant était détenue en fiducie pour le particulier qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans avant la fin de l'année;

 c) le droit à cette partie du montant est devenu acquis au particulier au plus tard à la fin de l'année, autrement qu'en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne;

 d) le droit à cette partie du montant n'est assujetti à aucune condition future, autre qu'une condition exigeant que le particulier vive jusqu'à un âge ne dépassant pas 40 ans.

1972, c. 23, a. 502; 1990, c. 59, a. 228; 1997, c. 31, a. 67; 2010, c. 25, a. 50.

665. Un contribuable qui a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, en vertu des articles 663 ou 684, un montant relatif à sa participation au revenu d'une fiducie peut déduire, pour la même année, sauf dans la mesure où un montant relatif à cette participation a été déduit dans le calcul de son revenu imposable conformément aux articles 738 et 845, le moindre de ce montant ou de l'excédent du coût de sa participation sur l'ensemble des montants admissibles en déduction à ce titre en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.

1972, c. 23, a. 503; 1984, c. 15, a. 144; 1988, c. 18, a. 57; 1989, c. 5, a. 77.

665.1. Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d'une fiducie est réputé nul, sauf s'il a acquis une partie de cette participation d'une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou si le coût d'une partie de cette participation serait déterminé comme n'étant pas nul en vertu du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.

1984, c. 15, a. 144; 2003, c. 2, a. 166; 2009, c. 5, a. 206.

666. La partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie, dans une année d’imposition donnée de celle-ci, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, est réputée, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 738 à 745, ne pas avoir été reçue par la fiducie et est réputée, pour l’application de la présente partie, un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) un montant égal à cette partie est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’un des articles 659, 661 et 662 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;

 b) le contribuable est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

 c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

 d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu par la fiducie dans l’année donnée sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.

1972, c. 23, a. 504; 1984, c. 15, a. 145; 1990, c. 59, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 166; 2009, c. 5, a. 207.

667. Pour l'application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, des troisième et quatrième alinéas de l'article 686 et des articles 741.2, 742, 742.2 et 744.2, la partie de l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé à une fiducie, dans une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, à titre de dividende, autre qu'un dividende imposable, à l'égard d'une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, que l'on peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie d'un montant qui est devenu à payer dans l'année à un bénéficiaire de la fiducie, doit être attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l'année, à ce bénéficiaire.

1972, c. 23, a. 505; 1990, c. 59, a. 230; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 145; 2001, c. 7, a. 70.

668. Pour l’application des articles 28 et 727 à 737, sauf lorsque ceux-ci s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, le montant des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci est réputé un gain en capital imposable pour l’année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle l’année donnée se termine, résultant de l’aliénation par lui d’une immobilisation, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) ce montant est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’un des articles 659, 661 et 662 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;

 b) le contribuable, à la fois:

i.  est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

ii.  réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements tout au long de l’année donnée;

 c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

 d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année donnée.

1972, c. 23, a. 506; 1975, c. 22, a. 186; 1977, c. 26, a. 72; 1985, c. 25, a. 107; 1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 231; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 208.

668.0.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 232; 2015, c. 21, a. 217.

668.0.2. Une fiducie qui a produit sa déclaration fiscale pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 peut subséquemment attribuer un montant en vertu de l'article 668 pour cette année, modifier une attribution effectuée en vertu de cet article pour cette année ou la révoquer, si l'attribution, la modification ou la révocation est, à la fois:

 a) faite uniquement en raison de l'augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année qui découle d'un choix ou d'une révocation auquel s'applique l'un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;

 b) produite au ministre, accompagnée d'une déclaration fiscale modifiée pour l'année, en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.

Une attribution, modification ou révocation effectuée conformément au premier alinéa pour l'année d'imposition y visée qui affecte un montant déterminé en vertu de l'article 668.1 à l'égard d'un bénéficiaire ne peut être faite que si la fiducie, à la fois:

 a) attribue pour cette année un montant au bénéficiaire en vertu de l'article 668.1, modifie une attribution effectuée en vertu de cet article 668.1 pour cette année ou la révoque;

 b) produit au ministre, au moment visé au paragraphe b du premier alinéa, l'attribution, la modification ou la révocation visée au paragraphe a.

Lorsque, conformément au présent article, une fiducie attribue un montant en vertu de l'un des articles 668 et 668.1, ou modifie une telle attribution, l'attribution ou l'attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration fiscale de la fiducie pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 et, lorsque la fiducie révoque une telle attribution, l'attribution révoquée est réputée, autrement que pour l'application du présent article, n'avoir jamais été faite.

2000, c. 5, a. 146.

668.1. Lorsque, pour l'application de l'article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l'article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l'égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d'imposition, appelée «année d'attribution» dans le présent article et les articles 668.2 à 668.2.4, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'attribution, attribuer au bénéficiaire, à l'égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l'année d'attribution, un montant égal au montant déterminé à l'égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b;

 b) le bénéficiaire est réputé, pour l'application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu'ils s'appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné une immobilisation visée à l'un des sous-paragraphes i à iii si un gain en capital est déterminé en vertu de l'un de ces sous-paragraphes à l'égard du bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution se termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d'imposition, provenant de l'aliénation d'une immobilisation, égal:

i.  lorsque l'immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B × C) / (D × E);


ii.  lorsque l'immobilisation est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B × F) / (D × E);


iii.  lorsque l'immobilisation est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B × G) / (D × E);


 c) l'immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l'application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution se termine.

1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167; 2007, c. 12, a. 69; 2009, c. 15, a. 97.

668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l'article 668.1:

 a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l'article 668 pour l'année d'attribution, sur l'ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l'article 663.2 pour l'année d'attribution;

ii.  les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l'année d'attribution;

 b) la lettre B représente l'excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l'article 668 pour l'année d'attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l'égard du bénéficiaire en vertu de l'article 663.2 pour l'année d'imposition;

 c) la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'attribution, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l'égard d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année d'attribution;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c, f et g à l'égard du bénéficiaire pour l'année d'attribution;

 f) la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'attribution, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987;

 g) la lettre G représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'attribution, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 1er mai 2006.

1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 47; 2007, c. 12, a. 70.

668.2.1. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien agricole admissible du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien agricole admissible du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;

 b) la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie que celle-ci a aliénés après le 18 mars 2007;

 c) la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.

2009, c. 15, a. 98.

668.2.2. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;

 b) la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise de la fiducie que celle-ci a aliénées après le 18 mars 2007;

 c) la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise de la fiducie.

2009, c. 15, a. 98.

668.2.3. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien de pêche admissible du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;

 b) la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie que celle-ci a aliénés après le 18 mars 2007;

 c) la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.

2009, c. 15, a. 98.

668.2.4. Une fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution de la fiducie, déterminer et attribuer les montants suivants à l’égard d’un bénéficiaire:

 a) le montant qui représente, selon l’article 668.2.1, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien agricole admissible du bénéficiaire;

 b) le montant qui représente, selon l’article 668.2.2, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire;

 c) le montant qui représente, selon l’article 668.2.3, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien de pêche admissible du bénéficiaire.

2009, c. 15, a. 98.

668.3. Pour l'application des articles 668 à 668.2, les gains en capital imposables nets d'une fiducie pour une année d'imposition représentent le montant déterminé selon la formule suivante:


A + B - C - D.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable de la fiducie pour l'année provenant de l'aliénation d'une immobilisation qu'elle détenait immédiatement avant l'aliénation;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l'article 668, un gain en capital imposable de la fiducie pour l'année;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible de la fiducie pour l'année provenant de l'aliénation d'une immobilisation, à l'exception d'une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise;

 d) la lettre D représente les pertes nettes en capital déduites par la fiducie en vertu de l'article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

1987, c. 67, a. 130; 1989, c. 5, a. 78; 1990, c. 59, a. 234; 2015, c. 21, a. 218.

668.4. Pour l'application des articles 668.1 à 668.2.4, l'expression:

«action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» d'un particulier a le sens que lui donne l'article 726.6.1;

«bien agricole admissible» d'un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6;

«bien de pêche admissible» d'un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l'article 726.6;

«gains en capital imposables admissibles» d'une fiducie personnelle pour une année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) sa limite annuelle de gains, au sens du premier alinéa de l'article 726.6, pour l'année;

 b) l'excédent de sa limite cumulative de gains, au sens du premier alinéa de l'article 726.6, à la fin de l'année, sur l'ensemble des montants attribués par la fiducie, en vertu des articles 668.1 et 668.2, à des bénéficiaires pour des années d'imposition antérieures à l'année.

1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 235; 1994, c. 22, a. 235; 1995, c. 49, a. 153; 1996, c. 39, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 71; 2009, c. 15, a. 99.

668.5. (Abrogé).

2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.

668.6. (Abrogé).

2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.

668.7. (Abrogé).

2003, c. 2, a. 168; 2009, c. 5, a. 209; 2015, c. 21, a. 219.

668.8. (Abrogé).

2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.

669. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 17; 1975, c. 22, a. 187; 1978, c. 26, a. 113; 1982, c. 56, a. 14; 1987, c. 21, a. 15; 1989, c. 5, a. 79.

669.1. Lorsqu'une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, une prestation de retraite, ou un avantage en vertu d'un mécanisme de retraite étranger ou provenant d'un tel mécanisme, et désigne, dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la présente partie, un montant à l'égard de l'un de ses bénéficiaires égal à la partie, appelée «part du bénéficiaire» dans le présent article, de la prestation ou de l'avantage, selon le cas, qu'elle a exclusivement attribuée au bénéficiaire et que l'on peut, compte tenu de toutes les circonstances et des modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie du montant qui, en raison de l'article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée, la part du bénéficiaire à l'égard de la prestation ou de l'avantage, selon le cas, est réputée, pour l'application de l'article 752.0.8, un paiement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année d'imposition donnée, lorsque la prestation ou l'avantage, selon le cas, est un montant visé à ce sous-paragraphe i et que le bénéficiaire est le conjoint de l'auteur de la fiducie.

1984, c. 15, a. 146; 1988, c. 18, a. 58; 1989, c. 5, a. 80; 1991, c. 25, a. 82; 1993, c. 16, a. 244; 1994, c. 22, a. 236; 1997, c. 85, a. 102; 1999, c. 83, a. 59.

669.1.1. (Abrogé).

1991, c. 25, a. 83; 1999, c. 83, a. 60.

669.2. Le montant reçu dans une année d'imposition par une fiducie testamentaire lors du décès d'un employé, ou après ce décès, en reconnaissance de ses services dans une charge ou un emploi, est réputé être un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie lors du décès de l'employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l'employé dans une charge ou un emploi, et ne pas l'avoir été par la fiducie dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.

1984, c. 15, a. 146.

669.3. Pour l'application des articles 657 et 663, le montant qu'une fiducie attribue dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 2007 tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et qui n'excède pas le montant déterminé conformément à l'article 669.4, est réputé devenu à payer par la fiducie dans l'année à ses bénéficiaires selon la part attribuée à chacun dans cette déclaration fiscale.

Le premier alinéa ne s'applique que si les parts attribuées visées à cet alinéa sont raisonnables eu égard aux parties du revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui sont incluses dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l'année.

1986, c. 15, a. 94; 1989, c. 5, a. 81; 1990, c. 59, a. 236; 2005, c. 1, a. 130.

669.4. Pour l'application du premier alinéa de l'article 669.3, le montant qu'une fiducie peut attribuer en vertu de cet article à l'égard d'une année d'imposition ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :


(A − B) × C / D.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble de chaque montant qui :

i.  soit n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais le serait en l'absence de l'article 144 ;

ii.  soit doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu de l'un des articles 89 et 425 ou du fait qu'un montant a été attribué en vertu de l'article 669.3 par une autre fiducie ;

 b) la lettre  B représente l'ensemble de chaque montant qui :

i.  soit est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu de l'article 145, autrement que du fait que la fiducie est membre d'une société de personnes ;

ii.  soit n'est pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais le serait en l'absence de l'article 486 ;

 c) la lettre C représente l'ensemble de chaque montant qui constitue une partie du revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui est à payer dans l'année à un bénéficiaire de la fiducie ou qui doit être incluse dans le calcul du revenu d'un tel bénéficiaire pour l'année en vertu de l'article 662 ;

 d) la lettre D représente le revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi.

1986, c. 15, a. 94; 1987, c. 67, a. 131; 1994, c. 22, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 130.

669.5. Lorsqu'une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d'imposition, un montant en vertu d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, ce montant est réputé, pour l'application des paragraphes c et d.1 de l'article 312 et de l'article 1129.68, un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie, et ne pas l'avoir été par la fiducie, dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.

2005, c. 23, a. 54.

670. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 507; 1978, c. 26, a. 114; 1990, c. 59, a. 237.

670.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 147; 1988, c. 18, a. 59; 1990, c. 59, a. 237.

670.2. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 60; 1990, c. 59, a. 237.

671. Pour l’application du présent article et des articles 146.1, 671.1 et 772.2 à 772.13, un montant à l’égard d’un revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, qui provient d’une source située dans un pays étranger, est réputé un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine, provenant de cette source, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) ce montant est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’article 659 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;

 b) le contribuable est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

 c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

 d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article à l’égard de cette source, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas le revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant de cette source.

1972, c. 23, a. 508; 1972, c. 26, a. 52; 1973, c. 18, a. 23; 1982, c. 5, a. 139; 1984, c. 15, a. 148; 1990, c. 59, a. 238; 1995, c. 63, a. 47; 2009, c. 5, a. 210.

671.1. Pour l'application du présent article et des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, un contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie est réputé avoir payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, pour une année d'imposition donnée relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui, en l'absence de l'article 671.3, serait l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée pour une année d'imposition de la fiducie qui se termine dans l'année donnée;

 b) la lettre B représente le montant qui, en raison d'une attribution faite par la fiducie conformément à l'article 671 pour son année d'imposition visée au paragraphe a, est réputé le revenu du contribuable provenant de la source donnée;

 c) la lettre C représente le revenu de la fiducie, pour son année d'imposition visée au paragraphe a, provenant de la source donnée.

1995, c. 63, a. 48.

671.2. Pour l'application des articles 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie provenant d'une source donnée pour une année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d'une attribution faite pour l'année par la fiducie conformément à l'article 671, un revenu d'un bénéficiaire de la fiducie provenant de cette source.

1995, c. 63, a. 48.

671.3. Pour l'application des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, payé par une fiducie au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays pour une année d'imposition à l'égard d'une source donnée située dans ce pays, l'ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d'une attribution faite pour l'année par la fiducie conformément à l'article 671, payé par un bénéficiaire de la fiducie à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.

1995, c. 63, a. 48.

671.4. Dans les articles 671 à 671.3, les expressions «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» et «impôt sur le revenu provenant d'une entreprise» ont le sens que leur donne l'article 772.2.

1995, c. 63, a. 48.

CHAPITRE V.1 
BÉNÉFICIAIRE D'UNE FIDUCIE DÉSIGNÉE
2004, c. 21, a. 96.

671.5. Dans le présent chapitre, l'expression:

«bénéficiaire assujetti» d'une fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie désignée qui est:

 a) soit un particulier qui réside au Québec le dernier jour de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée;

 b) soit une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée;

«bénéficiaire désigné» d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire assujetti de la fiducie désignée pour l'année ou, lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie désignée est une société de personnes, un membre assujetti de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine l'année d'imposition de la fiducie désignée, qui a pour l'année, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10% de l'ensemble des participations au revenu ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée;

«fiducie désignée» désigne une fiducie qui réside au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition, mais ne comprend pas une fiducie d'investissement à participation unitaire ni une fiducie décrite à l'un des alinéas a à e.1 de la définition de l'expression «fiducie» prévue au paragraphe 1 de l'article 108 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));

«membre assujetti» d'une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine une année d'imposition d'une fiducie désignée dont la société de personnes est un bénéficiaire, désigne un membre de la société de personnes qui est:

 a) soit un particulier qui réside au Québec le dernier jour de son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier;

 b) soit une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier.

Pour l'application des définitions des expressions «bénéficiaire assujetti» et «membre assujetti» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de son année d'imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas;

 b) lorsqu'un particulier visé au premier alinéa de l'article 25 est bénéficiaire d'une fiducie désignée ou est membre d'une société de personnes bénéficiaire d'une fiducie désignée, ce particulier n'est pas un bénéficiaire assujetti de la fiducie désignée ou un membre assujetti de la société de personnes, selon le cas, malgré qu'il soit réputé résider au Québec le dernier jour d'une année d'imposition pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25.

2004, c. 21, a. 96; 2011, c. 6, a. 141.

671.6. Pour l'application du présent chapitre, le ministre peut déterminer qu'un bénéficiaire d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci, ou un membre d'une société de personnes qui est un bénéficiaire d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci, est un bénéficiaire désigné de la fiducie désignée pour l'année, s'il est d'avis que la quote-part, pour l'année, de l'ensemble des participations au revenu ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée de ce bénéficiaire ou de ce membre, ou de l'ensemble des participations au revenu ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée de toute personne ou société de personnes avec laquelle ce bénéficiaire ou ce membre a un lien de dépendance, a été réduite en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements.

2004, c. 21, a. 96.

671.7. Lorsqu'une fiducie désignée attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires qui est soit un bénéficiaire désigné pour l'année, soit une société de personnes dont au moins un de ses membres est un bénéficiaire désigné pour l'année, la présomption prévue au premier alinéa de l'un des articles 663.1 et 663.2 ne s'applique pas à l'égard du montant ainsi attribué à ce bénéficiaire désigné ou à l'égard du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la part du bénéficiaire désigné qui est membre de la société de personnes dans le montant ainsi attribué à cette société de personnes.

2004, c. 21, a. 96.

671.8. Tout bénéficiaire assujetti d'une fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci et, lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie désignée pour l'année donnée est une société de personnes, tout membre assujetti de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine l'année donnée, doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait produire en vertu de cet article s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l'année d'imposition du bénéficiaire assujetti dans laquelle se termine l'année donnée ou pour l'année d'imposition du membre assujetti dans laquelle se termine l'exercice financier, selon le cas, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants:

 a) le nom de la fiducie désignée;

 b) le nom et l'adresse du fiduciaire de la fiducie désignée pour l'année donnée;

 c) la date à compter de laquelle le bénéficiaire est un tel bénéficiaire de la fiducie désignée.

Lorsque le bénéficiaire visé au premier alinéa a, pour l'année donnée, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10% de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée, la déclaration de renseignements visée à cet alinéa doit également contenir les renseignements suivants, pour l'année donnée et pour les quatre années d'imposition antérieures à l'année donnée:

 a) toute adresse antérieure du fiduciaire de la fiducie désignée pour l'année donnée;

 b) le nom et l'adresse de tout fiduciaire antérieur au fiduciaire de la fiducie désignée pour l'année donnée.

2004, c. 21, a. 96; 2011, c. 6, a. 142.

671.9. Tout bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année donnée, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique les montants qui lui sont payés ou devenus à payer, dans l'année donnée, par la fiducie désignée, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l'objet d'une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l'année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi.

Tout bénéficiaire désigné qui est membre d'une société de personnes qui est elle-même bénéficiaire de la fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l'année donnée, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l'année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique sa part des montants qui sont payés ou devenus à payer, dans l'année donnée, par la fiducie désignée à la société de personnes dont il est membre, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l'objet d'une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l'année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi.

2004, c. 21, a. 96.

671.10. Tout bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci qui omet d'inclure un montant, en vertu de l'un des articles 662 et 663, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 25 % de l'excédent :

 a) de l'impôt qu'il aurait eu à payer pour l'année donnée en vertu de la présente loi si, à la fois :

i.  son revenu imposable pour l'année donnée, déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de cette année donnée, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à cette omission ;

ii.  son impôt à payer pour l'année donnée était calculé, d'une part, en soustrayant, de l'ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l'année donnée, la partie de ces déductions que l'on peut raisonnablement attribuer à cette omission et, d'autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu'il n'a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l'année donnée et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu'il n'a pas indiqué dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de cette année donnée et qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, en vertu de l'un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu ; sur

 b) l'impôt qu'il aurait eu à payer pour l'année donnée en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de cette année donnée.

Le montant auquel fait référence le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l'égard d'un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci est l'ensemble des montants suivants :

 a) l'excédent de l'ensemble des montants que le bénéficiaire désigné n'a pas indiqués dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de l'année donnée et qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, en vertu de l'un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble des montants qu'il n'a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée qu'il a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu'il devait ainsi y inclure ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu'il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée qu'il a indiqué dans sa déclaration fiscale pour l'application de la présente loi à l'égard de l'année donnée sur l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée en vertu de la présente loi.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable d'un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci, déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale pour l'application de la présente loi à l'égard de l'année donnée, est réputé ne pas être inférieur à zéro.

Toutefois, la pénalité prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci encourt à l'égard de l'omission la pénalité prévue à l'article 1049.

2004, c. 21, a. 96; 2005, c. 1, a. 131.

CHAPITRE VI 
Abrogé, 1990, c. 59, a. 239.
1990, c. 59, a. 239.

672. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 188; 1984, c. 15, a. 149; 1985, c. 25, a. 108; 1990, c. 59, a. 239.

673. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 73; 1978, c. 26, a. 115; 1985, c. 25, a. 109; 1990, c. 59, a. 239.

674. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 74; 1978, c. 26, a. 116; 1984, c. 15, a. 150; 1985, c. 25, a. 110; 1990, c. 59, a. 239.

675. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 188; 1978, c. 26, a. 117; 1990, c. 59, a. 239.

676. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 75; 1984, c. 15, a. 151; 1985, c. 25, a. 111; 1990, c. 59, a. 239.

676.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 151; 1985, c. 25, a. 111; 1990, c. 59, a. 239.

CHAPITRE VII 
FIDUCIE TESTAMENTAIRE
1972, c. 23.

677. Malgré toute disposition inconciliable de la présente partie, les règles prévues par le présent chapitre s'appliquent à une fiducie testamentaire.

Pour l’application du présent chapitre, une fiducie testamentaire, dans une année d’imposition, signifie une fiducie qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès, incluant une fiducie visée à l’article 7.4.1, mais ne comprend pas les fiducies suivantes:

 a) une fiducie créée par une autre personne que le particulier;

 b) une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l'année d'imposition, un bien lui a été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès;

 c) une fiducie créée avant le 13 novembre 1981 si un bien lui a été remis après le 28 juin 1982 autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès, ou si, avant la fin de l'année d'imposition, la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens, excède la juste valeur marchande de ses biens qui lui ont été remis par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens; aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande d'un bien est établie au moment de son acquisition par la fiducie;

 d) une fiducie qui, à un moment quelconque après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes, appelés «partie déterminée» dans le présent paragraphe, avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, à l’exception de l’une des dettes ou autres obligations suivantes:

i.  une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie:

1°  soit d’exiger le paiement d’un montant sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée;

2°  soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie;

ii.  une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si cette dette ou autre obligation découle d’un service, à l’exclusion du transfert ou du prêt d’un bien, rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte;

iii.  une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si les conditions suivantes sont remplies:

1°  la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement fait par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte;

2°  en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l'autre obligation, la fiducie transfère à la partie déterminée dans les 12 mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l'autre obligation;

3°  il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les 12 mois qui suivent le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

iv.  une dette ou autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012 si, en règlement complet de la dette ou de l'autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière au plus tard 12 mois après le 26 juin 2013 ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l'autre obligation.

1972, c. 23, a. 509; 1984, c. 15, a. 152; 1986, c. 19, a. 136; 1995, c. 49, a. 154; 2009, c. 5, a. 211; 2015, c. 21, a. 220.

677.1. Pour l'application de l'article 677, un apport à une fiducie ne comprend pas une dépense admissible, au sens de l'article 118.04 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d'un bénéficiaire de la fiducie.

2010, c. 25, a. 51.

678. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 510; 1997, c. 31, a. 68; 2009, c. 5, a. 212.

679. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 511; 2009, c. 5, a. 212.

680. Le revenu d'une personne, provenant pour une année d'imposition, d'une fiducie testamentaire est réputé être l'ensemble des bénéfices qu'elle retire pour toute année d'imposition de la fiducie terminée au cours de cette année, déterminés en vertu des dispositions du présent titre à l'exception des articles 683 à 692.

1972, c. 23, a. 512; 1973, c. 17, a. 77.

681. Lorsqu'un particulier qui a un revenu provenant d'une fiducie testamentaire est décédé après la fin d'une année d'imposition de la fiducie et avant la fin de l'année civile pendant laquelle cette année d'imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l'année d'imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l'effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l'année d'imposition de la fiducie et la date du décès et payer l'impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant :

 a) que le particulier est une autre personne ;

 b) que cette période constitue une année d'imposition ;

 c) que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période ;

 d) sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.

1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137; 1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132; 2006, c. 36, a. 45.

682. Au lieu d'effectuer les paiements requis par les articles 1025, 1026 et 1026.0.1, la fiducie testamentaire doit payer au ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d'imposition, l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en vertu de la présente partie.

1972, c. 23, a. 514; 1995, c. 49, a. 155.

CHAPITRE VIII 
ALIÉNATION D'UNE PARTICIPATION
1972, c. 23.

683. Dans le présent chapitre, l'expression:

«montant de réduction admissible» d'un contribuable à un moment quelconque à l'égard de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans une fiducie désigne la partie de toute dette ou de toute obligation qui est assumée par le contribuable et qui peut raisonnablement être considérée comme étant applicable au bien distribué à ce moment en contrepartie de cette participation ou d'une partie de celle-ci, selon le cas, si la distribution est conditionnelle à ce que le contribuable assume la partie de la dette ou de l'obligation;

«participation au capital» d'un contribuable dans une fiducie désigne l'ensemble des droits du contribuable, à titre de bénéficiaire de la fiducie, et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu'un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d'exiger de la fiducie le paiement d'un montant qui découle d'un tel droit, mais ne comprend pas une participation au revenu dans la fiducie;

«participation au revenu» d'un contribuable dans une fiducie désigne un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable, à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle, dans la totalité ou une partie du revenu de la fiducie, ou un tel droit de recevoir la totalité ou une partie de ce revenu et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu'un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d'exiger de la fiducie le paiement d'un montant qui découle d'un tel droit.

1972, c. 23, a. 515; 1989, c. 77, a. 71; 1990, c. 59, a. 240; 2003, c. 2, a. 169; 2009, c. 5, a. 213.

684. Un contribuable qui aliène sa participation au revenu d'une fiducie, dans une année d'imposition, doit, si l'article 685 ne s'applique pas, inclure dans le calcul de son revenu pour l'année un montant égal à l'excédent du produit de l'aliénation sur le montant relatif au droit d'exiger le paiement d'une somme, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition en raison de l'article 663, si cette participation comprend le droit d'exiger de la fiducie un tel paiement.

L'aliénation visée au premier alinéa est réputée ne donner lieu à aucun gain en capital ou perte en capital, pour le contribuable, et le coût de tout bien qu'il a reçu en contrepartie en est la juste valeur marchande au moment de l'aliénation.

1972, c. 23, a. 516; 2003, c. 2, a. 169.

685. La fiducie qui distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un bénéficiaire en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au revenu de la fiducie est réputée aliéner ce bien à sa juste valeur marchande à ce moment.

1972, c. 23, a. 517; 1973, c. 17, a. 79; 2001, c. 7, a. 71; 2009, c. 5, a. 214.

686. Dans le calcul du gain en capital imposable d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un bien qui est sa participation ou une partie de sa participation au capital dans une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite, le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation, est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

 a) le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment ;

 b) l'excédent du coût indiqué de ce bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment sur l'ensemble des montants déduits, en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation.

La présomption visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque toute partie d'une telle participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et que, au moment de l'aliénation, la fiducie ne réside pas au Canada.

Lorsque la totalité ou une partie d'une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, sa perte en découlant est réputée égale à l'excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l'excédent :

 a) de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n'était de l'article 666, sur une action du capital-actions d'une société avant l'aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue :

i.  dans le cas où le contribuable est une société :

1°  soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en vertu de l'article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l'article 845 ;

2°  soit un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l'article 667 ;

ii.  dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l'un des articles 666 et 667 ;

iii.  dans le cas où le contribuable n'est ni une société, ni une fiducie, ni une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l'article 667 ; sur

 b) la partie de l'ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de sa perte déterminée par ailleurs et découlant d'une aliénation antérieure d'une participation dans la fiducie.

Lorsque la totalité ou une partie d'une participation au capital dans une fiducie est aliénée par une société de personnes, la part d'une personne, autre qu'une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, de la perte de la société de personnes en découlant est réputée égale à l'excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l'excédent :

 a) de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n'était de l'article 666, sur une action du capital-actions d'une société avant l'aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue, dans le cas où la personne est :

i.  une société :

1°  soit un dividende imposable que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable de la personne pour une année d'imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l'article 845 ;

2°  soit un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'article 667 et un montant que la personne a reçu ;

ii.  un particulier, autre qu'une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'article 667 et un montant que la personne a reçu ;

iii.  une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'un des articles 666 et 667 et un montant que la personne a reçu ou aurait reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l'article 666 ; sur

 b) la partie de l'ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de la perte déterminée par ailleurs de la personne et découlant d'une aliénation antérieure d'une participation dans la fiducie.

Lorsque la totalité ou une partie d'une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable et que cette participation n'est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré l'article 690, égal à l'excédent du montant qui correspondrait à son coût indiqué si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent alinéa et de cet article 690, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard de la participation au capital, qui est devenu à payer au contribuable avant l'aliénation et qui serait visé au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, si son sous-paragraphe 3° se lisait sans tenir compte de «, qui est, sous réserve de l'article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l'article 668».

1972, c. 23, a. 518; 1973, c. 17, a. 80; 1984, c. 15, a. 153; 1990, c. 59, a. 241; 1993, c. 16, a. 245; 1995, c. 49, a. 156; 1996, c. 39, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 147; 2001, c. 7, a. 72; 2003, c. 2, a. 170; 2015, c. 24, a. 91.

687. Le coût pour un contribuable d'une participation au capital dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie prescrite est réputé:

 a) lorsque le contribuable fait le choix prévu à l'article 726.9.2 à l'égard de la participation et que la fiducie ne fait aucun choix en vertu de cet article à l'égard d'un bien de la fiducie, égal au coût de la participation pour le contribuable, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.9.2;

 b) dans les autres cas, nul, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le contribuable a acquis une partie de cette participation d'une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable;

ii.  le coût d'une partie de cette participation serait déterminé comme n'étant pas nul en vertu des articles 242 à 247.1, tels qu'ils se lisaient avant le 1er janvier 1993, du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 736 et du troisième alinéa de cet article, du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.

1975, c. 22, a. 189; 1984, c. 15, a. 154; 2000, c. 5, a. 147; 2003, c. 2, a. 171; 2009, c. 5, a. 215.

687.1. Pour l'application des articles 83 à 85.6, la juste valeur marchande à un moment quelconque d'une participation au capital dans une fiducie est réputée égale à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent article;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard de la participation au capital, qui est devenu à payer au contribuable avant ce moment et qui serait visé au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, si son sous-paragraphe 3° se lisait sans tenir compte de «, qui est, sous réserve de l'article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l'article 668».

2015, c. 24, a. 92.

688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsque, d'une part, une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu'il en résulte une aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans la fiducie et que, d'autre part, la distribution n'est pas un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;

 b) le contribuable est réputé, sous réserve de l'article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l'excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l'article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;

 c) le produit de l'aliénation pour le contribuable de la totalité ou de la partie, selon le cas, de la participation au capital dans la fiducie qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l'excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l'égard de la participation au capital ou d'une partie de celle-ci;

 d) pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou en vertu de l'article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui;

 d.1) (paragraphe abrogé);

 e) lorsque le bien distribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l'égard d'une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  pour l'application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie à l'égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien:

1°  le montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard du bien est réputé égal au montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie à l'égard de ce bien;

2°  les 3/4 de l'excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l'égard du bien, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent avant l'acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l'article 107.1, du contribuable à l'égard de l'entreprise;

iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l'article 105 à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l'égard de l'entreprise.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l'un des pourcentages suivants:

 a) lorsque le bien est une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, 100%;

 b) lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100%;

 c) dans les autres cas, 50%.

1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216; 2010, c. 25, a. 52; 2011, c. 6, a. 143; 2015, c. 21, a. 221.

688.0.0.1. Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, l’article 688 ne s’applique pas à la distribution si l’une des conditions suivantes est remplie:

 a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

 b) le bien est un bien canadien imposable;

 c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par la fiducie par l'entremise d'un établissement au Canada immédiatement avant le moment de la distribution, soit une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, soit un bien compris dans l'inventaire d'une telle entreprise.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2003, c. 2, a. 173; 2005, c. 1, a. 134; 2009, c. 5, a. 217.

688.0.0.2. Lorsqu’une fiducie qui ne réside pas au Canada distribue un bien, autre qu’un bien visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1, à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et que le bénéficiaire fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.002 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, les règles suivantes s’appliquent:

 a) l'article 688 ne s'applique pas à la distribution;

 b) pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 686, le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.002 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2003, c. 2, a. 173; 2009, c. 5, a. 218.

688.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, une fiducie personnelle distribue un bien à un contribuable dans des circonstances où l’article 688 s’applique, que ce bien serait, si la fiducie l’avait ainsi désigné en vertu de l’article 274.0.1, une résidence principale, au sens de cet article, de la fiducie pour une année d’imposition, et que la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.01 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la fiducie est réputée avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment quelconque;

 b) la fiducie est réputée avoir acquis de nouveau le bien au moment qui est immédiatement avant le moment quelconque à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.01 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1993, c. 16, a. 247; 1994, c. 22, a. 240; 2001, c. 7, a. 74; 2003, c. 2, a. 174; 2005, c. 23, a. 55; 2009, c. 5, a. 219.

688.1. Lorsqu'une fiducie distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu'il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu'il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248, une aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée «ancienne participation» dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et aux articles 569.0.2, 688 et 688.4 ne s'appliquent pas à l'égard de cette distribution, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

 b) le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a;

 c) sous réserve du paragraphe e, le produit de l'aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s'applique l'un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248;

 d) malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n'est pas visé à l'un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1 et que, en l'absence du présent paragraphe, un contribuable n'aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l'égard du bien en raison de l'application de l'article 467 à l'aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

i.  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué;

ii.  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande;

iii.  le produit de l'aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur l'ensemble des montants suivants:

1°  la partie du montant de la distribution qui constitue un paiement auquel s'applique l'un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l'égard de l'ancienne participation;

 e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que la distribution a lieu dans une année d'imposition de la fiducie antérieure à son année d'imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l'année en vertu de l'article 688.1.1 et qu'elle en fait le choix relativement à la distribution sur le formulaire prescrit qu'elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le présent article doit se lire sans qu'il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa;

ii.  le produit de l'aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.

Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque le bien visé au premier alinéa n'est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

ii.  la partie, le cas échéant, de l'excédent qui serait déterminé en vertu du présent paragraphe s'il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s'applique l'un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l'égard de l'ancienne participation.

1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175; 2009, c. 5, a. 220; 2010, c. 25, a. 53.

688.1.1. Lorsqu'une fiducie qui réside au Canada pour une année d'imposition effectue dans l'année une ou plusieurs distributions de biens dans les circonstances visées à l'article 688.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657, doit être calculé, pour l'application de ce paragraphe a et de l'article 663, sans tenir compte de l'ensemble de ces distributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes, à l'exception des distributions d'espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l'article 107 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que l'alinéa a de ce paragraphe 2.11 s'applique relativement à cet ensemble de distributions;

 b) le revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657, doit être calculé, pour l'application de ce paragraphe a et de l'article 663, sans tenir compte de l'ensemble de ces distributions, à l'exception des distributions d'espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l'article 107 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin que l'alinéa b de ce paragraphe 2.11 s'applique relativement à cet ensemble de distributions.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2003, c. 2, a. 176; 2009, c. 5, a. 221; 2015, c. 21, a. 222.

688.1.2. Un choix fait par une fiducie de fonds commun de placements en vertu de l'article 688.1.1 est réputé, pour l'année d'imposition 2003 de la fiducie et pour les années subséquentes, ne pas avoir été fait si les conditions suivantes sont remplies :

 a) le choix est fait après le 20 décembre 2000 et s'applique à une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2003 ;

 b) le produit de l'aliénation de la participation d'un bénéficiaire dans la fiducie a été déterminé en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 688.1.

2003, c. 2, a. 176.

688.2. Lorsque, à un moment antérieur au 1er janvier 2005, une fiducie visée à l'un des paragraphes c, d et e de la définition de l'expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l'article 251.1 distribue à l'un de ses bénéficiaires des biens de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant les biens au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, le bénéficiaire doit inclure dans le coût pour lui d'un bien donné, autre que de l'argent, qu'il reçoit dans le cadre de la distribution le moins élevé des montants suivants:

 a) l'excédent de son solde des gains en capital exemptés, au sens de l'article 251.1, relativement à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend ce moment sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l'année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;

ii.  soit, sous réserve du deuxième alinéa, le double du montant par lequel un gain en capital imposable est réduit pour l'année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;

iii.  soit un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d'un autre bien qu'il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l'année en raison du présent article;

 b) l'excédent de la juste valeur marchande du bien donné à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

 c) le montant indiqué dans le choix à l'égard du bien donné.

Lorsque l'année d'imposition du bénéficiaire comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «le double», dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au bénéficiaire pour l'année.

2000, c. 5, a. 150; 2001, c. 7, a. 76; 2003, c. 2, a. 177; 2009, c. 5, a. 222; 2010, c. 25, a. 54.

688.3. Les règles prévues à l'article 688.4 s'appliquent à l'égard de la distribution d'un bien par une fiducie à un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la distribution est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée auquel l'article 569.0.2 ne s'applique pas;

 b) le bien est une action et toutes les actions distribuées à l'occasion d'un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie font partie d'une seule catégorie d'actions du capital-actions d'une société canadienne imposable;

 c) lorsque la fiducie est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, la distribution survient au plus tard 60 jours après le moment du premier fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie ou, s'il est antérieur, le moment de la première distribution à la fiducie qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée d'une autre fiducie.

2010, c. 25, a. 55.

688.4. Les règles auxquelles l'article 688.3 fait référence, relativement à la distribution d'un bien par une fiducie, sont les suivantes:

 a) la fiducie est réputée avoir aliéné le bien pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant la distribution;

 b) le contribuable est réputé avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au coût indiqué pour lui de la participation immédiatement avant la distribution;

 c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal:

i.  lorsque, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, le contribuable est l'unique bénéficiaire de la fiducie et est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une société canadienne imposable, au prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution;

ii.  dans les autres cas, au coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

 d) lorsque la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était, immédiatement avant l'aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, le bien est réputé également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant la distribution;

 e) lorsqu'une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée au paragraphe b de l'article 688.3, relativement à la distribution, et que le montant à payer par la société à l'échéance de la dette est égal à celui qui aurait été à payer par la fiducie au même moment, à la fois:

i.  le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir eu lieu;

ii.  la dette est réputée, d'une part, avoir été émise par la société au moment où elle l'a été par la fiducie et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle elle avait été émise et, d'autre part, ne pas avoir été émise par la fiducie.

2010, c. 25, a. 55; 2011, c. 6, a. 144.

689. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 520; 1975, c. 22, a. 191; 1985, c. 25, a. 112; 1987, c. 67, a. 132; 2003, c. 2, a. 178.

690. Dans le présent titre, malgré la définition de l'expression «coût indiqué» prévue à l'article 1, le coût indiqué, pour un contribuable, à un moment donné, d'une participation ou d'une partie d'une participation au capital dans une fiducie, autre qu'une fiducie qui est une filiale étrangère du contribuable, désigne, sauf pour l'application de l'article 688.4 et du chapitre X:

 a) lorsque la fiducie distribue au contribuable une somme d’argent ou un autre bien en contrepartie de la totalité ou de la partie de sa participation au capital, l’ensemble des montants suivants:

i.  la somme d’argent ainsi distribuée;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué d’un tel autre bien pour la fiducie, immédiatement avant cette distribution;

 a.1) lorsque le moment donné précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le décès du contribuable et que la fiducie est réputée, en vertu des articles 653 à 656.1, aliéner le bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b si le contribuable était décédé le jour qui se termine immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;

 b) dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A - B) × (C / D).


Pour l'application de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:

i.  l'argent en main de la fiducie immédiatement avant ce moment;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chaque autre bien;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente une dette de la fiducie immédiatement avant ce moment;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou de la partie de la participation au capital de la fiducie;

 d) la lettre D représente la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations au capital de la fiducie.

1972, c. 23, a. 521; 1973, c. 17, a. 82; 1975, c. 22, a. 192; 1986, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 244; 1993, c. 16, a. 248; 1995, c. 49, a. 157; 2001, c. 7, a. 77; 2003, c. 2, a. 179; 2009, c. 5, a. 223; 2010, c. 25, a. 56; 2015, c. 21, a. 223.

690.0.1. Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'une personne ou une société de personnes, ci-après appelée le «vendeur» dans le présent article, a aliéné un bien et qu'elle aurait subi, en l'absence du présent article, une perte provenant de l'aliénation du bien, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs à l'égard de cette aliénation, doit être réduite de la partie de cette perte que l'on peut raisonnablement considérer comme s'étant accumulée au cours d'une période dans laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) une fiducie détenait le bien ou un bien auquel il a été substitué;

 b) l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien auquel il a été substitué n'était pas un bien canadien imposable de la fiducie;

ii.  ni le vendeur ni une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, serait affiliée au vendeur, n'avait une participation au capital dans la fiducie.

1989, c. 77, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 151; 2015, c. 21, a. 224.

690.1. Lorsqu'une fiducie régie par un régime de prestations aux employés distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;

 b) le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au plus élevé de la juste valeur marchande du bien à ce moment ou du prix de base rajusté de la totalité ou de la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie immédiatement avant ce moment;

 c) le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;

 d) pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui.

1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 78; 2009, c. 5, a. 224.

690.2. Lorsqu'une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647, distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

 b) le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé à son égard au paragraphe a;

 c) le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;

 d) pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui.

1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 79; 2003, c. 2, a. 180; 2009, c. 5, a. 225; 2011, c. 6, a. 145.

690.3. Lorsqu'une fiducie régie par une convention de retraite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

 b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, un montant égal au produit déterminé au paragraphe a à l'égard du bien;

 c) le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé au paragraphe a à son égard;

 d) le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;

 e) pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe c, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui.

1989, c. 77, a. 73; 1990, c. 59, a. 246; 2001, c. 7, a. 80; 2009, c. 5, a. 226.

691. Malgré l'article 688, les règles prévues à l'article 688.1 s'appliquent à un moment quelconque à un bien distribué à un bénéficiaire par une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653 si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le bénéficiaire n'est pas l'une des personnes suivantes:

i.  dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;

ii.  dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;

iii.  dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;

 b) le bien est distribué au plus tard à celui des moments suivants qui survient le premier:

i.  le moment d'une nouvelle acquisition, à l'égard d'un bien de la fiducie, qui survient immédiatement après le jour visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;

ii.  le moment où la fiducie cesse d'exister.

1972, c. 23, a. 522; 1977, c. 26, a. 77; 1984, c. 15, a. 155; 1986, c. 19, a. 138; 1994, c. 22, a. 241; 2001, c. 7, a. 81; 2003, c. 2, a. 181; 2009, c. 5, a. 227; 2015, c. 21, a. 225.

691.1. Malgré l'article 688, les règles prévues à l'article 688.1 s'appliquent lorsqu'une fiducie personnelle donnée ou une fiducie prescrite donnée distribue un bien donné qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie donnée et que les conditions suivantes sont remplies:

 a) la distribution a été effectuée en contrepartie de la totalité ou d'une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie donnée;

 b) s'est appliqué, ou se serait appliqué, à un moment donné, à l'égard d'un bien de l'une des fiducies suivantes, soit l'article 467 s'il se lisait sans tenir compte des mots «et aussi longtemps qu'il réside au Canada» et si l'article 467.1, dans sa version applicable avant le 21 mars 2013, se lisait sans son paragraphe c.2, soit l'article 597.0.6 si le premier alinéa de cet article se lisait sans son paragraphe a:

i.  la fiducie donnée;

ii.  une fiducie dont un des biens est devenu, par suite d'une ou de plusieurs aliénations auxquelles l'article 692.8 s'est appliqué, un bien de la fiducie donnée, lequel bien n'a pas été, après le moment donné et avant la distribution, aliéné pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

 c) le contribuable n'est pas l'une des personnes suivantes:

i.  la personne, autre qu'une fiducie décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe b, qui, directement ou indirectement, a cédé à la fiducie donnée le bien donné, ou un bien pour lequel le bien donné a été substitué;

ii.  un particulier à l'égard duquel l'article 454 s'appliquerait lors du transfert d'une immobilisation effectué par la personne visée au sous-paragraphe i;

 d) la personne visée au sous-paragraphe i du paragraphe c existait au moment de la distribution du bien donné.

1990, c. 59, a. 247; 2001, c. 7, a. 82; 2003, c. 2, a. 182; 2009, c. 5, a. 228; 2015, c. 21, a. 226; 2015, c. 36, a. 38.

691.2. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien distribué après le 20 décembre 2002 à un bénéficiaire par une fiducie personnelle ou par une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 si les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une aliénation admissible, au sens que donne à cette expression l’article 692.5, par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;

 b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée ni la société donnée.

2009, c. 5, a. 229.

692. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent lorsqu’une fiducie distribue un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, à un contribuable qui ne réside pas au Canada, y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne, en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie.

Le bien auquel le premier alinéa fait référence est l'un des suivants:

 a) une action du capital-actions d'une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;

 b) un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

 f) (paragraphe abrogé);

 g) (paragraphe abrogé);

 h) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 523; 1977, c. 26, a. 78; 1990, c. 59, a. 248; 1994, c. 22, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 83; 2003, c. 2, a. 183; 2004, c. 8, a. 134; 2009, c. 5, a. 230.

692.0.1. Lorsque, en raison uniquement de l'application de l'article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 688 ne s'appliquent pas à une distribution par une fiducie, dans une année d'imposition, d'un bien canadien imposable, pour l'application des articles 1025, 1026 et 1026.0.2 à 1026.2, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, l'ensemble de l'impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année est réputé égal au moins élevé des montants suivants:

 a) l'ensemble de l'impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année;

 b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l'article 692 ne s'appliquait pas à chaque distribution dans l'année d'un bien canadien imposable auquel les règles prévues en vertu de l'article 688 ne s'appliquent pas uniquement en raison de l'application de cet article 692.

2003, c. 2, a. 184; 2009, c. 5, a. 231; 2015, c. 21, a. 227.

CHAPITRE IX 
FIDUCIE POUR L'ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.

692.1. Lorsqu'un contribuable est bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement au cours d'une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, qui se termine au cours d'une année d'imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sous réserve du paragraphe b, le contribuable doit calculer son revenu, sa perte autre qu'une perte en capital et sa perte nette en capital pour l'année donnée, comme si le revenu ou la perte de la fiducie, pour l'année de la fiducie, provenant ou découlant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, constituait, jusqu'à concurrence du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable, le revenu ou la perte de ce dernier pour l'année donnée provenant ou découlant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit;

 b) si le contribuable ne réside pas au Canada au cours de l'année donnée et qu'un revenu ou une perte décrit au paragraphe a, ou un montant auquel l'un des paragraphes z et z.1 de l'article 87 s'applique, ne serait pas inclus autrement dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, ce revenu, cette perte ou ce montant doit, malgré toute autre disposition de la présente loi, être attribué à l'exploitation par le contribuable d'une entreprise au Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires situé dans la province où se trouve l'emplacement à l'égard duquel la fiducie est maintenue.

1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 152.

692.2. Lorsqu'une fiducie pour l'environnement transfère, à un moment quelconque, un bien qui lui appartient à l'un de ses bénéficiaires en contrepartie de la totalité ou d'une partie de la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la fiducie est réputée aliéner le bien à ce moment et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

 b) le bénéficiaire est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 84.

692.3. Lorsqu'une fiducie cesse à un moment donné d'être une fiducie pour l'environnement, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'année d'imposition de la fiducie qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;

 b) la fiducie est réputée aliéner, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu'elle détient immédiatement avant le moment donné et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné, et le réacquérir au moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande;

 c) chaque bénéficiaire de la fiducie, immédiatement avant le moment donné, est réputé recevoir de la fiducie à ce moment, à titre de bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement, un montant égal à la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme sa participation dans la fiducie, de la juste valeur marchande des biens de celle-ci au moment donné;

 d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir au moment donné une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu'il est réputé recevoir de la fiducie en vertu du paragraphe c.

1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.

692.4. Les articles 661 à 663, 665, 665.1, 684 à 689, 690.0.1 et 691 à 692 ne s'appliquent pas, pour une année d'imposition, à l'égard d'une fiducie qui est une fiducie pour l'environnement au cours de cette année.

1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.

CHAPITRE X 
ALIÉNATION ADMISSIBLE
2003, c. 2, a. 185.

692.5. Dans le présent chapitre, l’expression «aliénation admissible» désigne l’aliénation d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002 et l’aliénation d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé «cédant» dans le présent article, qui résulte du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) l'aliénation n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien;

 b) le produit de l'aliénation ne serait pas, en l'absence des articles 422 à 424, 427.4, 454 à 462.0.2 et du présent chapitre, déterminé en vertu d'une disposition de la présente partie;

 c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) sauf si le cédant est une fiducie, aucune personne ou société de personnes autre que le cédant ou, lorsque le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants n'a, immédiatement après l'aliénation, un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, déterminé en tenant compte de l'article 646.1;

 f) le cédant n'est pas un particulier, autre qu'une fiducie visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647, si la fiducie donnée est visée à l'un de ces paragraphes;

 g) l'aliénation ne fait pas partie de l'une des séries d'opérations ou d'événements suivantes:

i.  celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l'acquisition ultérieure, pour une contrepartie donnée à une fiducie personnelle, d'une participation au capital ou d'une participation au revenu dans la fiducie;

ii.  celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l'aliénation de la totalité ou d'une partie d'une participation au capital ou d'une participation au revenu dans une fiducie personnelle, autre qu'une aliénation effectuée uniquement par suite d'une distribution d'un bien par une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en contrepartie de la totalité ou d'une partie de cette participation;

iii.  celle qui commence après le 5 juin 2000 et qui comprend le transfert d'un bien à la fiducie donnée en contrepartie de l'acquisition d'une participation au capital dans la fiducie donnée, si l'on peut raisonnablement considérer que le bien a été reçu par la fiducie donnée dans le but de financer une distribution, autre qu'une distribution qui correspond au produit de l'aliénation d'une participation au capital dans la fiducie donnée;

 h) l'aliénation n'est pas une opération ni ne fait partie d'une opération qui survient après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour l'aliénation, de toute contrepartie, autre qu'une contrepartie qui constitue une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou une prise en charge par la fiducie donnée d'une dette pour laquelle l'on peut raisonnablement considérer, au moment de l'aliénation, que le bien est une garantie;

 i) l'article 454 ne s'applique pas à l'aliénation et ne s'y appliquerait pas si aucun choix n'avait été fait en vertu de cet article et si les articles 454 à 462.0.2 se lisaient sans tenir compte de l'article 454.2;

 j) si le cédant est une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour l'entretien d'une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l'article 851.25, exister à l'égard d'une congrégation qui fait partie d'un organisme religieux, une fiducie de fonds réservé, au sens de l'article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l'article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d'intéressement, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d'épargne libre d'impôt, la fiducie donnée est du même type.

2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 21, a. 97; 2009, c. 5, a. 232; 2009, c. 15, a. 100; 2011, c. 6, a. 146.

692.6. Pour l'application du paragraphe a de l'article 692.5, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sauf lorsque le paragraphe b s'applique, lorsqu'une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent paragraphe et dans l'article 692.7, aliène, au cours d'une période qui n'excède pas un jour, un ou plusieurs biens en faveur d'une ou de plusieurs autres fiducies, l'aliénation est réputée ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ces biens, si les conditions suivantes sont remplies :

i.  la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour l'aliénation ;

ii.  par suite de l'aliénation, la valeur de la propriété à titre bénéficiaire de chaque bénéficiaire au début de la période relativement à la fiducie cédante, à l'égard de chaque bien donné de celle-ci, ou d'un groupe de biens de la fiducie cédante qui sont identiques les uns aux autres, est la même que la valeur de la propriété à titre bénéficiaire du bénéficiaire à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et à l'autre ou aux autres fiducies, à l'égard de chaque bien donné, ou d'un bien qui, immédiatement avant l'aliénation, était compris dans le groupe de biens identiques mentionné précédemment ;

 b) lorsqu'une fiducie, appelée « cédant » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère un bien à une fiducie, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le transfert est réputé ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, si le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cédant est aussi le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire.

2003, c. 2, a. 185.

692.7. Pour l'application du paragraphe a de l'article 692.6 à l'égard du transfert par une fiducie cédante d'un bien qui comprend une action et de l'argent, l'autre ou les autres fiducies mentionnées dans cet article peuvent recevoir, en remplacement du transfert d'une participation fractionnaire dans une action qui devrait par ailleurs être effectué, un montant d'argent disproportionné ou une participation disproportionnée dans l'action, dont la valeur n'excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire.

2003, c. 2, a. 185.

692.8. Lorsqu'une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, effectue une aliénation admissible d’un bien à un moment donné en faveur d'une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le produit de l'aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:

i.  si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;

ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;

 b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard de l'aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l'article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l'article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l'aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;

 c) pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou en vertu de l'article 130.1, si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition qui se terminent avant le moment donné;

 d) si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l'égard d'une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s'appliquent:

i.  pour l'application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d'immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent:

1°  le montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l'égard du bien est réputé égal au montant d'immobilisations incorporelles du cédant à l'égard de ce bien;

2°  les 3/4 de l'excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l'égard du bien, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l'article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l'égard de l'entreprise;

ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l'égard de l'entreprise;

 e) si, par suite d'une opération ou d'un événement, le bien était réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l'article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 301, de l'un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l'article 540.6, de l'article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 614 ou du paragraphe d de l'article 688.4, le bien est également réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'opération ou l'événement;

 f) lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l'article 851.2, les règles suivantes s'appliquent:

i.  l'article 851.14 ne s'applique pas à l'égard d'une aliénation d'une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l'aliénation admissible;

ii.  aux fins de calculer le montant visé à l'article 851.14 à l'égard d'une aliénation ultérieure d'une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d'assurance sur la vie, les frais d'acquisition, au sens de l'article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l'égard de la participation d'un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l'égard de la participation d'un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;

 g) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu'une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  lorsque l'article 454 s'est appliqué à l'égard du bien ainsi transféré et que l'on peut raisonnablement considérer qu'il l'a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l'application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l'article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l'article 454;

ii.  pour l'application du paragraphe j de la définition de l'expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l'article 785.0.1, et pour l'application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l'a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l'article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d'une aliénation admissible;

 h) si le cédant est une fiducie, autre qu'une fiducie personnelle ou qu'une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n'être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688;

 i) si le cédant est une fiducie et qu'un contribuable aliène la totalité ou une partie d'une participation au capital dans le cédant en raison de l'aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d'une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d'une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;

ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d'une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l'excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l'article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l'aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d'une partie d'une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;

 j) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d'un contribuable dans le bien cesse, en raison de l'aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu'aucune partie de cette participation n'a été aliénée en raison de l'aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × [(B - C) / B] - D;


 k) lorsque le paragraphe j s'applique à l'aliénation admissible à l'égard d'un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l'égard de l'aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;

 l) lorsque les paragraphes i et j ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l'aliénation admissible à l'un des coûts suivants:

i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;

ii.  dans les autres cas, un coût égal à l'excédent visé au paragraphe b à l'égard de l'aliénation admissible;

 m) pour l'application de l'article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu'un contribuable aliène la totalité ou une partie d'une participation au revenu dans le cédant en raison de l'aliénation admissible et qu'en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d'une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n'aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.

Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;

 d) la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:

i.  l'excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;

ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l'article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l'aliénation d'une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233; 2009, c. 15, a. 101; 2010, c. 25, a. 57; 2011, c. 6, a. 147.

692.9. Lorsqu'une participation au capital dans une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné, que cette participation est dévolue irrévocablement à ce moment, que la fiducie n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647 et que les participations dans la fiducie ne sont habituellement pas aliénées pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l'actif net de la fiducie, la juste valeur marchande de cette participation à ce moment est réputée au moins égale au montant déterminé selon la formule suivante :


(A − B) × (C / D).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente la juste valeur marchande totale de tous les biens de la fiducie au moment visé au premier alinéa ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun correspond au montant d'une dette de la fiducie au moment visé au premier alinéa ou au montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment ;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande au moment visé au premier alinéa de la participation visée au premier alinéa, déterminée sans tenir compte du présent article ;

 d) la lettre D représente la juste valeur marchande totale au moment visé au premier alinéa de toutes les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article.

2003, c. 2, a. 185.

LIVRE IV 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1972, c. 23.

TITRE I 
RÈGLE D'APPLICATION
1972, c. 23.

693. Un contribuable peut, aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, déduire les montants prévus par le présent livre.

Toutefois, le contribuable doit appliquer les dispositions du présent livre dans l'ordre suivant: le titre I.0.0.1, les articles 694.0.1, 694.0.2, 737.17, 737.18.12, 726.29 et 726.35, les titres V, VI.8, V.1, VI.1, VI.2, VI.3, VI.3.1, VI.3.2, VI.3.2.1, VI.3.2.2, VI.3.2.3, VII, VII.0.1, VI.5 et VI.5.1 et les articles 725.1.2, 737.14 à 737.16.1, 737.18.10, 737.18.11, 737.18.17, 737.18.17.5, 737.18.26, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25, 737.28, 726.28, 726.33 et 726.34.

1972, c. 23, a. 524; 1975, c. 22, a. 193; 1976, c. 18, a. 7; 1979, c. 14, a. 2; 1985, c. 25, a. 113; 1986, c. 15, a. 96; 1987, c. 67, a. 133; 1988, c. 4, a. 41; 1989, c. 5, a. 83; 1990, c. 7, a. 20; 1993, c. 16, a. 249; 1993, c. 19, a. 23; 1993, c. 64, a. 41; 1995, c. 1, a. 48; 1995, c. 63, a. 49; 1997, c. 14, a. 96; 1997, c. 85, a. 103; 1999, c. 83, a. 61; 2000, c. 39, a. 38; 2002, c. 9, a. 10; 2002, c. 40, a. 44; 2003, c. 9, a. 41; 2004, c. 21, a. 98; 2005, c. 23, a. 56; 2005, c. 38, a. 82; 2006, c. 36, a. 46; 2010, c. 25, a. 58; 2012, c. 8, a. 58; 2013, c. 10, a. 38; 2015, c. 21, a. 228.

693.1. Lorsqu'une déclaration fiscale distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu de l'un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu'une autre déclaration fiscale à l'égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l'année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer le revenu imposable du particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l'ensemble des déductions réclamées dans ces déclarations en vertu des articles 725 à 725.7, ne doit pas excéder l'ensemble des déductions qui pourraient être réclamées pour l'année en vertu de ces articles à l'égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n'était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.

1986, c. 19, a. 139; 1987, c. 67, a. 134; 1989, c. 5, a. 84; 1993, c. 64, a. 42.

693.2. Dans le présent livre, à l’exception du titre VI.10, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

 b) la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale à la proportion de ce montant que représente le rapport obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.

Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer un montant qu’une société peut déduire en vertu du titre V en raison de l’application de l’article 714, le paragraphe b de cet alinéa doit se lire comme suit:

«b) la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:

i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;

ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci pour cet exercice financier donné.».

2009, c. 15, a. 102.

693.3. L’article 693.2 ne s’applique pas à l’égard d’un contribuable, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le contribuable puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu d’une disposition du présent livre, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, il aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.

2009, c. 15, a. 102.

693.4. Dans le présent livre, à l'exception des titres V, VI.3 et VI.9, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:

 a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;

 b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.

Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».

Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.

2012, c. 8, a. 59.

693.5. Lorsque le montant de 400 000 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7.1 doit être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2014, il doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:


(A / B) - 1.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;

 b) la lettre B représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède celle visée au paragraphe a.

Pour l'application du deuxième alinéa, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est égal au quotient obtenu en divisant, par 12, la somme des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).

Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.

Lorsque le montant qui résulte de l'indexation prévue au premier alinéa n'est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.

2015, c. 24, a. 93.

694. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, toute déduction accordée à ce contribuable en vertu d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu imposable pour cette année antérieure.

1977, c. 26, a. 79; 1984, c. 15, a. 156; 2001, c. 53, a. 91; 2010, c. 25, a. 59.

TITRE I.0.0.1 
INCLUSION DE CERTAINS MONTANTS
2006, c. 36, a. 47; 2009, c. 15, a. 103.

694.0.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

 a) un montant qu'il reçoit dans l'année à titre de prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, édictée par l'article 168 de la Loi d'exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), lorsque le particulier n'a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l'année ou que le revenu pour l'année de son conjoint à la fin du 31 décembre de l'année est égal ou supérieur au revenu du particulier pour l'année;

 b) un montant que le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l'année reçoit dans l'année à titre de prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, lorsque le revenu de ce conjoint pour l'année est supérieur au revenu du particulier pour l'année.

Malgré le premier alinéa, le particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, s'il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures qui sont des années d'imposition admissibles du particulier, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au premier alinéa de l'article 725.1.2 que le particulier choisit de déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le cas échéant, est d'au moins 300 $.

Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «année d’imposition admissible» d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli.

2006, c. 36, a. 47; 2009, c. 5, a. 234; 2010, c. 25, a. 60.

694.0.0.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 694.0.0.1, lorsqu’un particulier a un conjoint à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et que lui-même, ou ce conjoint, est devenu un failli au cours de l’année, l’article 779 ne s’applique pas aux fins de déterminer le revenu pour l’année du particulier ou de ce conjoint, selon le cas.

2009, c. 5, a. 235.

694.0.0.3. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue à l’article 905.0.14.

2009, c. 15, a. 104.

TITRE I.0.1 
INCLUSION DE CERTAINS MONTANTS DÉDUITS DANS LE CALCUL DU REVENU
1997, c. 85, a. 104.

694.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures qui sont des années d'imposition admissibles du particulier, de l'ensemble des montants qu'il déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des articles 336.0.3 et 336.0.4, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.

Pour l'application du premier alinéa, l'expression « année d'imposition admissible » d'un particulier désigne une année d'imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu'une année d'imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu'une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d'établissement de la moyenne déterminée à l'égard du particulier pour l'application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.

1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 177; 2005, c. 38, a. 83.

694.0.2. Malgré l'article 7.19, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de remboursement d'un montant donné qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant donné a été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition antérieure.

1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 51, a. 39; 2001, c. 53, a. 92; 2005, c. 38, a. 84.

694.0.3. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 45; 2005, c. 38, a. 85.

TITRE I.1 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1979, c. 38, a. 21; 1989, c. 5, a. 85.

694.1. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 21; 1984, c. 15, a. 157; 1986, c. 15, a. 97; 1989, c. 5, a. 85.

694.2. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 21; 1986, c. 15, a. 98.

694.3. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 21; 1986, c. 15, a. 99; 1989, c. 5, a. 85.

TITRE II 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.

695. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 525; 1972, c. 26, a. 53; 1973, c. 17, a. 83; 1974, c. 18, a. 25; 1975, c. 22, a. 194; 1976, c. 18, a. 8; 1978, c. 26, a. 118; 1984, c. 15, a. 158; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 16; 1987, c. 67, a. 135; 1988, c. 4, a. 42; 1988, c. 18, a. 61; 1989, c. 5, a. 85.

695.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.

695.2. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.

696. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 526; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 17; 1989, c. 5, a. 85.

697. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 527; 1986, c. 15, a. 100; 1988, c. 18, a. 62; 1989, c. 5, a. 85.

698. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 528; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.

699. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 529; 1982, c. 17, a. 53; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.

700. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 530; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 18; 1989, c. 5, a. 85.

701. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 531; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.

TITRE III 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.

702. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 18; 1975, c. 22, a. 195; 1977, c. 26, a. 80; 1979, c. 38, a. 22; 1987, c. 21, a. 19; 1988, c. 4, a. 43; 1989, c. 5, a. 85.

702.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 19; 1988, c. 4, a. 44.

703. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 18; 1975, c. 22, a. 196; 1977, c. 26, a. 81; 1978, c. 26, a. 119; 1979, c. 18, a. 56; 1980, c. 13, a. 62; 1984, c. 15, a. 159; 1986, c. 15, a. 101; 1989, c. 5, a. 85.

704. (Abrogé).

1975, c. 21, a. 18; 1978, c. 26, a. 120; 1980, c. 13, a. 63; 1984, c. 15, a. 160; 1989, c. 5, a. 85.

705. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 197; 1980, c. 13, a. 64; 1984, c. 15, a. 161; 1985, c. 25, a. 114; 1986, c. 15, a. 102; 1987, c. 67, a. 136; 1989, c. 5, a. 85.

706. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 197; 1987, c. 67, a. 136; 1989, c. 5, a. 85.

TITRE IV 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.

707. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 198; 1978, c. 26, a. 121; 1979, c. 18, a. 57; 1984, c. 15, a. 162; 1987, c. 21, a. 20; 1988, c. 4, a. 45; 1989, c. 5, a. 85.

707.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 21; 1988, c. 4, a. 46.

708. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 198; 1984, c. 15, a. 162; 1987, c. 21, a. 22; 1988, c. 4, a. 47; 1989, c. 5, a. 85.

708.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 23; 1988, c. 4, a. 48.

709. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 198; 1982, c. 5, a. 141; 1986, c. 15, a. 103; 1988, c. 18, a. 63; 1989, c. 5, a. 85.

TITRE IV.1 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.

709.1. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.

709.2. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.

TITRE V 
DONS DE BIENFAISANCE ET AUTRES DÉDUCTIONS
1972, c. 23; 1993, c. 16, a. 250; 1995, c. 49, a. 236.

710. Sous réserve de l'article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition les montants suivants:

 a) sous réserve de l'article 711, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don, autre qu'un don dont le montant admissible est inclus dans l'ensemble visé à l'un des paragraphes b à e, qu'elle a fait au cours de l'année ou au cours soit de l'une des cinq années d'imposition précédentes, si le don a été fait au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l'une des 20 années d'imposition précédentes, si le don est fait au cours d'une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à un donataire reconnu;

 a.1) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’article 710.0.0.2 à l’égard d’un bien qui est l’objet d’un don de médicaments admissible qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l'ensemble visé à l'un des paragraphes c et d, qu'elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;

 c) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l'ensemble visé à l'un des paragraphes d et e, qu'elle a fait au cours de l'année ou au cours soit de l'une des cinq années d'imposition précédentes, si le don a été fait au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l'une des 20 années d'imposition précédentes, si le don est fait au cours d'une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006:

i.  s'il s'agit d'un bien visé à l'un des paragraphes a et b de l'article 710.0.1, à l'une des entités suivantes:

1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;

2°  une municipalité québécoise;

2.1°  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;

3°  l'État ou Sa Majesté du chef du Canada;

ii.  s'il s'agit d'un bien visé à l'un des paragraphes c et d de l'article 710.0.1, à l'une des entités suivantes:

1°  un organisme de bienfaisance enregistré dont l'une des principales missions, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre de l'Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;

2°  l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale;

 d) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:

i.  un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232, si l'objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;

ii.  un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l'objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 232, sauf s'il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;

 e) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don dont l'objet est un instrument de musique, qu'elle a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des 20 années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes, si elle est située au Québec:

i.  un établissement d'enseignement d'ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);

ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

iii.  un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

iv.  un établissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);

v.  un établissement d'enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236; 2009, c. 15, a. 105; 2012, c. 8, a. 60.

710.0.0.1. Pour l’application du paragraphe a.1 de l’article 710, un don de médicaments admissible d’une société désigne un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a de cet article 710, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’extérieur du Canada;

 b) le bien qui est l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);

 c) le bien constitue une drogue, au sens que donne à cette expression la Loi sur les aliments et drogues, qui remplit les conditions suivantes:

i.  elle répond aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou y répondrait si cette loi se lisait sans tenir compte du paragraphe 1 de son article 37;

ii.  elle n’est pas un aliment, un cosmétique ou un instrument, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les aliments et drogues, un produit de santé naturel, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196) édicté en vertu de cette loi, ou une drogue vétérinaire;

 d) le bien qui est l’objet du don était, immédiatement avant le don, décrit dans l’inventaire d’une entreprise de la société;

 e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré visé à l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2009, c. 15, a. 106.

710.0.0.2. Le montant auquel le paragraphe a.1 de l’article 710 fait référence, à l’égard d’un bien, est le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le moindre du coût du bien pour la société et de 50% de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour la société à l’égard du don sur le coût du bien pour la société;

 b) la lettre B représente le montant admissible du don;

 c) la lettre C représente le produit de l’aliénation du bien pour la société à l’égard du don.

2009, c. 15, a. 106.

710.0.1. Les biens auxquels réfère le paragraphe c de l'article 710 sont les suivants :

 a) un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;

 b) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 710 et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;

 c) un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec ;

 d) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 710 et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec.

1995, c. 1, a. 50; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 63; 2003, c. 9, a. 43; 2006, c. 3, a. 35.

710.0.1.1. Pour l'application des paragraphes c et d de l'article 710.0.1, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.

2003, c. 9, a. 44.

710.0.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422 et des articles 710 à 716.0.11 à l'égard d'un don fait par un contribuable et visé au paragraphe c de l'article 710, d'une part, la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait ou, pour l'application de l'article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d'autre part, sous réserve de l'article 716, le produit de l'aliénation pour le contribuable du bien qui est l'objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe comme étant:

 a) si l'objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don;

 b) si l'objet du don est une servitude visée à l'un des paragraphes b et d de l'article 710.0.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.

1999, c. 83, a. 64; 2003, c. 2, a. 187; 2003, c. 9, a. 45; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 61.

710.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 710, la juste valeur marchande d'un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu'un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1.

1993, c. 16, a. 252; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 65; 2003, c. 9, a. 46.

710.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 710, la juste valeur marchande d'un bien culturel y visé est réputée celle qui est fixée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.

1993, c. 19, a. 25; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 273; 2011, c. 21, a. 232.

710.2.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422 et des articles 710 à 716.0.11, lorsque la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien qui est l'objet d'un don qui est visé au paragraphe a de l'article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l'article 716, son produit de l'aliénation pour le contribuable.

2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 62; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 230.

710.2.1.1. Malgré l'article 710.2.1, pour l'application du paragraphe a de l'article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article et des articles 710 à 716.0.11, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien faisant l'objet d'un don qui est fait par un contribuable au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé au paragraphe a de l'article 710, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l'application de l'article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;

 b) sous réserve de l'article 716, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l'aliénation du bien pour le contribuable.

2015, c. 21, a. 231.

710.2.2. Une société peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de fixer la juste valeur marchande d'un bien qu'elle aliène ou qu'elle se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs délivrait à l'égard du bien les attestations visées à l'article 712.0.2, serait un don visé au paragraphe c de l'article 710.

2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.

710.2.3. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l'article 710.0.2, la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 710.2.2 et en avise par écrit la société qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner le bien.

Toutefois, il n'est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle l'aliénation a eu lieu.

2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.

710.2.4. Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a avisé une société, conformément à l'article 710.2.3, de la juste valeur marchande d'un bien qu'elle a aliéné ou qu'elle se propose d'aliéner, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sur réception d'une demande écrite faite par la société au plus tard 90 jours suivant le jour où elle a été ainsi avisée, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;

 b) le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;

 c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avise par écrit la société qu'il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;

 d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l'égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.

2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.

710.2.5. Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs soit fixe, conformément à l'article 710.2.3, la juste valeur marchande d'un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l'article 710.2.4, et que le bien a été aliéné en faveur d'un donataire reconnu visé au paragraphe c de l'article 710, il doit délivrer à la personne qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.

Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a délivré plus d'une attestation à l'égard d'un même bien, la dernière attestation qu'il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu'il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.

2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.

710.2.6. Une société peut demander par écrit au ministre de la Culture et des Communications de fixer la juste valeur marchande d'un bien, autre qu'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, qu'elle aliène ou qu'elle se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre de la Culture et des Communications délivrait à l'égard du bien les documents visés à l'article 716.0.1.3, serait un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1 ou à l'article 716.0.1.2.

2015, c. 21, a. 232.

710.2.7. Le ministre de la Culture et des Communications fixe avec diligence la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 710.2.6 et en avise par écrit la société qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner ce bien.

Toutefois, il n'est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre de la Culture et des Communications plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle l'aliénation a eu lieu.

2015, c. 21, a. 232.

710.2.8. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a avisé une société, conformément à l'article 710.2.7, de la juste valeur marchande d'un bien qu'elle a aliéné ou qu'elle se propose d'aliéner, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sur réception d'une demande écrite faite par la société au plus tard 90 jours suivant le jour où elle a été ainsi avisée, le ministre de la Culture et des Communications doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau;

 b) le ministre de la Culture et des Communications peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

 c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre de la Culture et des Communications avise par écrit la société qu'il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande;

 d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l'égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.

2015, c. 21, a. 232.

710.2.9. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications soit fixe, conformément à l'article 710.2.7, la juste valeur marchande d'un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l'article 710.2.8, et que le bien a fait l'objet d'un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1 ou à l'article 716.0.1.2, il doit délivrer à la société qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau et transmettre une copie de cette attestation au donataire et au ministre.

Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a délivré plus d'une attestation à l'égard d'un même bien, la dernière attestation qu'il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu'il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.

2015, c. 21, a. 232.

710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d'imposition pour donner effet:

 a) à une attestation délivrée en vertu de l'article 105 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu de l'article 107 de cette loi;

 b) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de cette loi;

 c) à une attestation délivrée en vertu de l'un des articles 710.2.5 et 710.2.9 ou à une décision d'un tribunal résultant d'un appel fait en vertu de l'un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 21, a. 233; 2015, c. 21, a. 233.

710.4. Pour l'application du présent titre, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le don de la nue-propriété d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232 fait dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l'article 714.1, le don d'une oeuvre d'art ou d'un tel bien culturel ;

 b) la juste valeur marchande d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, relativement à une oeuvre d'art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 710.1, 710.2, 710.2.1, 710.2.1.1, 714.2 et 716, par le pourcentage approprié déterminé à l'article 710.5.

2003, c. 9, a. 47; 2015, c. 21, a. 234.

710.5. Le pourcentage auquel réfère l'article 710.4 à l'égard d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue est de :

 a) 87 % lorsque la durée de l'usufruit ou du droit d'usage prévue dans l'acte de donation qui l'accorde est de 10 ans ou moins ;

 b) 74 % lorsque la durée de l'usufruit ou du droit d'usage prévue dans l'acte de donation qui l'accorde est de plus de 10 ans et de 20 ans ou moins ;

 c) 61 % dans les autres cas.

2003, c. 9, a. 47.

711. La déduction permise par le paragraphe a de l'article 710 ne doit pas excéder le moindre du revenu de la société pour l'année et du montant déterminé selon la formule suivante:


0,75 × A + 0,25 × (B + C + D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu de la société pour l'année calculé avant toute déduction en vertu de l'article 800;

 b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au paragraphe a de l’article 710 pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour la société;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable de la société pour l'année, en raison de l'application de l'article 234.0.1, provenant de l'aliénation d'un bien au cours d'une année d'imposition antérieure;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est déterminé à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite de la société et est égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard de cette catégorie;

ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par la société au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au paragraphe a de l’article 710 pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:

1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’elle a faits ou les dépenses qu’elle a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour la société;

2°  la proportion du coût en capital du bien pour la société, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour la société.

1972, c. 23, a. 533; 1975, c. 22, a. 200; 1982, c. 5, a. 142; 1986, c. 19, a. 141; 1993, c. 16, a. 253; 1993, c. 19, a. 26; 1993, c. 64, a. 44; 1995, c. 1, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 66; 2005, c. 23, a. 58; 2009, c. 5, a. 237.

711.1. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant relatif à un don n'est déductible que dans la mesure où il excède les montants relatifs au don qui ont été déduits dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d'imposition antérieures;

 b) aucun montant n'est déductible à l'égard d'un don fait au cours d'une année d'imposition donnée, en vertu de l'un des paragraphes a à e de l'article 710 tant qu'un montant déductible en vertu de ce paragraphe à l'égard d'un don fait au cours d'une année d'imposition antérieure à cette année donnée n'a pas été déduit.

1999, c. 83, a. 67; 2006, c. 36, a. 49.

711.2. Malgré l'article 563, lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société donnée est acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aucun montant n'est déductible en vertu de l'un des paragraphes a à e de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable d'une société quelconque pour une année d'imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment à l'égard d'un don fait par la société donnée avant ce moment ;

 b) aucun montant n'est déductible en vertu de l'un des paragraphes a à e de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable d'une société quelconque pour une année d'imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment à l'égard d'un don fait par une société quelconque à ce moment ou après ce moment, si le bien qui est l'objet du don a été acquis par la société donnée conformément à un arrangement en vertu duquel on pouvait s'attendre, d'une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes, autre qu'un donataire reconnu ayant reçu le don et, d'autre part, à ce que le don soit ainsi fait.

2005, c. 38, a. 86; 2006, c. 36, a. 50.

712. Une société ne peut déduire un montant, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 710, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants :

 a) un reçu soumis au ministre, respectant l'exigence prescrite et contenant, d'une part, la mention prescrite et, d'autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ;

 b) dans le cas d'un don visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 710, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).

1972, c. 23, a. 534; 1978, c. 26, a. 123; 1982, c. 5, a. 142; 1994, c. 22, a. 244; 2003, c. 2, a. 191.

712.0.0.1. Un organisme ou un donataire doit observer les exigences prescrites à l'égard d'une formule de reçu endommagée.

Pour l'application du premier alinéa, les expressions «donataire», «formule de reçu» et «organisme» ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en vertu de l'article 712.

1994, c. 22, a. 245.

712.0.1. Une société ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 710 à l'égard du don d'un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article que si elle produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'elle doit produire pour l'année, une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l'article 710.2 et, le cas échéant, à l'article 710.4.

1993, c. 19, a. 27; 1993, c. 64, a. 45; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2003, c. 9, a. 48; 2006, c. 36, a. 51; 2011, c. 1, a. 33; 2011, c. 21, a. 232.

712.0.2. Une société ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu du paragraphe c de l'article 710 à l'égard d'un don que si elle présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'elle doit produire pour l'année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

 a) l'attestation certifiant que :

i.  s'il s'agit d'un don dont l'objet est un bien visé à l'un des paragraphes a et b de l'article 710.0.1, d'une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d'une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d'autre part, le cas échéant, la mission au Québec d'un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 710 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;

ii.  s'il s'agit d'un don dont l'objet est un bien visé à l'un des paragraphes c et d de l'article 710.0.1, d'une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d'une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d'autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 710 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;

 b)  l'attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle ce paragraphe c fait référence.

1995, c. 1, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 68; 2003, c. 2, a. 192; 2003, c. 9, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 25, a. 61.

712.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 164; 1986, c. 19, a. 142; 1993, c. 64, a. 46.

713. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 535; 1984, c. 15, a. 164; 1993, c. 64, a. 46.

713.1. Malgré l'article 710, une société ne peut déduire un montant à l'égard du don d'un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l'article 130, si elle fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où elle a acquis ce bien.

1992, c. 1, a. 34; 1993, c. 64, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.

714. Pour l'application du présent titre, lorsqu'une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, le montant admissible d’un don fait au nom de la société de personnes est réputé représenter le montant admissible d’un don fait par la société dans son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, jusqu'à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.

1972, c. 23, a. 536; 1993, c. 64, a. 48; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 238.

714.1. Pour l'application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d'une oeuvre d'art visée au deuxième alinéa à un donataire visé à l'un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue à l'article 999.2 ou à l'un des sous-alinéas i, iv et v de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada, autre qu'un tel donataire qui acquiert l'oeuvre d'art dans le cadre de sa mission première, la société est réputée ne pas avoir fait un don, à l'égard de cette oeuvre d'art, sauf si le donataire l'aliène au plus tard le 31 décembre de la cinquième année civile qui suit celle comprenant ce moment quelconque.

L'oeuvre d'art à laquelle le premier alinéa fait référence est une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou toute autre oeuvre de même nature, une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, une lithographie, un in-folio rare, un manuscrit rare ou un livre rare, un timbre ou une pièce de monnaie.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une société fait le don d'une oeuvre d'art visée à l'article 716.0.1.2 à un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article.

1995, c. 63, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 69; 2004, c. 21, a. 100; 2005, c. 23, a. 59; 2006, c. 36, a. 52; 2012, c. 8, a. 63; 2013, c. 10, a. 39; 2015, c. 21, a. 235.

714.2. Lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de l’article 710, la juste valeur marchande aux fins du calcul du montant admissible du don à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 716, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque.

1995, c. 63, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 239.

715. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 84; 1993, c. 64, a. 49.

716. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une immobilisation à un donataire reconnu ou, si la société ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, que la société indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède:

 a) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre de la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée sans tenir compte du produit de l’aliénation déterminé à l’égard du bien en vertu du deuxième alinéa, et de son prix de base rajusté pour la société immédiatement avant ce moment;

 b) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, pour la société immédiatement avant ce moment.

Est réputé pour la société à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et du plus élevé des montants suivants:

 a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage relatif au don;

 b) le montant déterminé à l’égard de l’immobilisation ou du bien immeuble en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, selon le cas;

 c) le montant indiqué à l’égard du don conformément au paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1973, c. 17, a. 84; 1986, c. 15, a. 104; 1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 64, a. 50; 1994, c. 22, a. 246; 1995, c. 1, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 70; 2003, c. 2, a. 193; 2009, c. 5, a. 240; 2012, c. 8, a. 64.

716.0.1. Lorsqu'une société fait le don d'une oeuvre d'art visée à l'article 714.1 dans une année d'imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 714.1, elle peut, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition subséquente, appelée «année de l'aliénation» dans le présent article, comprenant le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le donataire a aliéné l'oeuvre d'art, produire au ministre, pour une année d'imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l'égard d'un montant relatif à cette année d'imposition.

L'année d'imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d'imposition de la société pour laquelle elle a produit sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 et qui est antérieure à l'année de l'aliénation mais postérieure à la quatrième année d'imposition de la société qui précède l'année du don.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque la société a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par la société en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet à l'aliénation visée au premier alinéa.

1995, c. 63, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 69.

716.0.1.1. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu des paragraphes a et d de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, le montant admissible d'un don visé au deuxième alinéa doit être majoré du quart de ce montant.

Un don auquel le premier alinéa fait référence est l'un des dons suivants:

 a) le don d'une oeuvre d'art à une institution muséale québécoise;

 b) l'un des dons suivants lorsque la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don est fixée en vertu de l'un des articles 710.1, 710.2, 710.2.1 et 710.2.1.1:

i.  sauf s'il est visé au paragraphe a, le don d'une oeuvre d'art public qui remplit l'une des conditions suivantes:

1°  il est fait à l'État, sauf un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;

2°  une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications à l'égard de l'oeuvre pour l'application du présent article;

ii.  le don d'un immeuble admissible lorsqu'un certificat d'admissibilité a été délivré par le ministre de la Culture et des Communications à l'égard du bâtiment pour l'application du présent article;

iii.  le don d'un immeuble admissible à l'une des entités suivantes qui acquiert le bâtiment en vue d'y réaliser en tout ou en partie ses activités:

1°  un organisme de bienfaisance enregistré oeuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;

2°  un organisme culturel ou de communication enregistré;

3°  une institution muséale enregistrée.

Pour l'application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du deuxième alinéa, un immeuble admissible désigne un bâtiment situé au Québec, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme facilitant l'usage et la jouissance du bâtiment.

2001, c. 51, a. 40; 2009, c. 5, a. 241; 2015, c. 21, a. 236.

716.0.1.2. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu des paragraphes a et d de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, le montant admissible du don d'une oeuvre d'art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l'un des articles 710.1, 710.2, 710.2.1 et 710.2.1.1.

Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d'une oeuvre d'art public à l'égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l'application du présent article et qui est fait à l'une des entités suivantes:

 a) un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;

 b) une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);

 c) un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l'enseignement et qui est l'un des organismes suivants:

i.  un établissement d'enseignement institué en vertu d'une loi du Québec, autre qu'un établissement visé au paragraphe a;

ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

iii.  un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);

iv.  un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).

2015, c. 21, a. 237.

716.0.1.3. Une société n'a droit à la majoration du montant admissible d'un don pour une année d'imposition, relativement à un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1 ou à l'article 716.0.1.2, que si elle présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'elle doit produire pour l'année, les documents suivants délivrés par le ministre de la Culture et des Communications:

 a) à l'égard du don d'une oeuvre d'art public:

i.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1, une copie, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'oeuvre;

ii.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1 ou à l'article 716.0.1.2, une copie de l'attestation relative à l'oeuvre et, le cas échéant, de l'attestation relative à sa juste valeur marchande;

 b) à l'égard du don d'un immeuble admissible:

i.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1, une copie du certificat d'admissibilité relatif au bâtiment et, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble;

ii.  lorsqu'il est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 716.0.1.1, une copie, le cas échéant, de l'attestation relative à la juste valeur marchande de l'immeuble.

2015, c. 21, a. 237.

716.0.1.4. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu du paragraphe a de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition, le montant admissible du don fait par un producteur agricole reconnu d'un produit agricole admissible produit par un tel producteur à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant.

Dans le présent article, l'expression «producteur agricole reconnu» a le sens que lui donnerait la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 si les mots «un particulier» étaient remplacés, partout où ils se trouvent, par les mots «une société» et l'expression «produit agricole admissible» a le sens que lui donne cet article.

2015, c. 36, a. 39.

716.0.2. Les définitions des expressions «don exclu» et «titre non admissible» prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, le troisième alinéa de cet article et les articles 752.0.10.16 à 752.0.10.18 s'appliquent à l'égard d'une société comme si ces dispositions se lisaient en y remplaçant le mot «particulier» par le mot «société» et «752.0.10.12» par «716» et comme si un titre non admissible d'une société comprenait une action de son capital-actions, à l'exception d'une action inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée.

1999, c. 83, a. 71; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 54; 2012, c. 8, a. 65.

716.0.3. Lorsqu'une société, à l'exception d'une société remplacée lors d'une fusion à laquelle s'applique l'article 544 ou d'une société qui a fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'applique le chapitre VII du titre IX du livre III, serait, en l'absence du présent article, réputée en vertu de l'article 752.0.10.16 avoir fait un don après avoir cessé d'exister, elle est réputée, pour l'application du présent titre, avoir fait ce don au cours de sa dernière année d'imposition.

Tout montant d'intérêt payable en vertu de la présente partie doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s'appliquait pas.

1999, c. 83, a. 71.

716.0.4. Sous réserve des articles 716.0.6 et 716.0.7, lorsqu'une société a accordé une option à un donataire reconnu dans une année d'imposition, aucun montant à l'égard de l'option ne doit être inclus dans le calcul d'un montant en vertu de l'un des paragraphes a à e de l'article 710 à l'égard de la société pour une année.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.5. L'article 716.0.6 s'applique si, à la fois:

 a) une option d'acquérir un bien d'une société est accordée à un donataire reconnu;

 b) l'option est levée de manière que le bien est aliéné par la société et acquis par le donataire reconnu à un moment donné;

 c) l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le montant représentant 80% de la juste valeur marchande du bien à ce moment donné est égal ou supérieur à l'ensemble des montants suivants:

1°  la contrepartie reçue par la société du donataire reconnu pour le bien;

2°  la contrepartie reçue par la société du donataire reconnu pour l'option;

ii.  la société établit à la satisfaction du ministre que l'octroi de l'option ou l'aliénation du bien a été effectué avec l'intention de faire un don au donataire reconnu.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.6. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 716.0.5, les règles suivantes s'appliquent malgré le paragraphe a de l'article 296:

 a) la société est réputée avoir reçu un produit de l'aliénation du bien égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné visé au paragraphe b de l'article 716.0.5;

 b) l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur l'ensemble des montants visés aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 716.0.5 doit être inclus dans l'ensemble visé au paragraphe a de l'article 710 pour l'année d'imposition de la société qui comprend le moment donné.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.7. Lorsqu'une option d'acquérir un bien donné d'une société est accordée à un donataire reconnu et que l'option est aliénée, autrement que par sa levée, par le donataire reconnu à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société est réputée aliéner, au moment donné, un bien dont:

i.  le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant le moment donné, est égal à la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l'option;

ii.  le produit de l'aliénation est égal au moindre de la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné et de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l'exception d'un titre non admissible d'une personne, reçue par le donataire reconnu pour l'option;

 b) l'excédent du produit de l'aliénation déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a sur la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l'option doit être inclus dans l'ensemble visé au paragraphe a de l'article 710 pour l'année d'imposition de la société qui comprend ce moment donné.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.8. L'article 716.0.9 s'applique lorsqu'un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé à l'article 712 à l'égard du transfert d'un bien, appelé «bien initial» dans le présent article et dans l'article 716.0.9, et qu'un bien, appelé «bien donné» dans le présent article et dans les articles 716.0.9 à 716.0.11, qui est l'un des biens suivants est subséquemment transféré à la société:

 a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent constitue une contrepartie ou une rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

 b) tout autre bien si l'on peut raisonnablement considérer que le transfert subséquent est fait en compensation ou en remplacement du bien initial ou de toute partie de ce bien.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.9. Lorsque le présent article s'applique en raison de l'article 716.0.8, les règles suivantes s'appliquent:

 a) que le transfert du bien initial par la société constitue ou non un don, la société est réputée ne pas avoir aliéné le bien initial au moment de ce transfert ni avoir fait un don;

 b) si le bien donné est identique au bien initial, le bien donné est réputé le bien initial;

 c) si le bien donné n'est pas le bien initial, à la fois:

i.  la société est réputée avoir aliéné le bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société en faveur du donataire reconnu;

ii.  lorsque, en l'absence du paragraphe a, le transfert du bien initial par la société constituerait un don, la société est réputée, au moment de ce transfert, avoir transféré au donataire reconnu un bien faisant l'objet d'un don dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de ce transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment de son transfert à la société.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.10. Lorsque l'article 716.0.9 s'applique à l'égard du transfert d'un bien donné à une société et que la juste valeur marchande du bien donné est supérieure à 50 $, le cédant doit présenter au ministre, à l'égard de ce transfert, une déclaration contenant les renseignements prescrits au plus tard le 90e jour suivant celui où le bien donné a été transféré et en fournir une copie à la société.

2012, c. 8, a. 66.

716.0.11. Lorsque l'article 716.0.9 s'applique à l'égard du transfert d'un bien donné à une société, le ministre peut, malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie par une personne pour une année d'imposition dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'elle est relative au transfert du bien donné.

2012, c. 8, a. 66.

716.1. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 16, a. 254; 1993, c. 64, a. 51.

716.2. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 255; 1993, c. 64, a. 52.

717. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 537; 1986, c. 19, a. 143; 1989, c. 5, a. 85.

718. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 538; 1973, c. 17, a. 85; 1986, c. 15, a. 105; 1989, c. 5, a. 85.

719. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 539; 1986, c. 19, a. 144; 1989, c. 5, a. 85.

720. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 540; 1986, c. 19, a. 145.

721. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 541; 1985, c. 25, a. 115; 1986, c. 19, a. 146; 1989, c. 5, a. 85.

722. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 542; 1986, c. 15, a. 106.

723. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 543; 1974, c. 18, a. 26; 1978, c. 26, a. 124; 1986, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 138; 1989, c. 5, a. 85.

724. (Abrogé).

1976, c. 18, a. 12; 1978, c. 26, a. 125; 1986, c. 15, a. 108; 1986, c. 19, a. 147; 1987, c. 67, a. 138; 1989, c. 5, a. 85.

724.1. (Abrogé).

1986, c. 19, a. 148; 1989, c. 5, a. 85.

724.2. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 139; 1989, c. 5, a. 85.

725. Un particulier peut déduire un montant qu'il inclut dans le calcul de son revenu pour l'année et qui constitue:

 a) un montant exonéré de l'impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d'une disposition d'un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;

 a.0.1) 35% du total des prestations, appelées «prestations de la sécurité sociale des États-Unis» dans le présent paragraphe, auxquelles s'applique le paragraphe 5 de l'article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune figurant à l'annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (L.C. 1984, c. 20) si, selon le cas:

i.  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence avant l'année 1996 et qui se termine dans l'année et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d'imposition qui se termine dans cette période;

ii.  dans le cas où les prestations sont payables au particulier à l'égard d'une personne décédée:

1°  le particulier était le conjoint de la personne immédiatement avant son décès;

2°  le particulier a résidé au Canada tout au long de la période qui commence au moment du décès de la personne et qui se termine dans l'année;

3°  pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle est décédée, la personne était un particulier visé au sous-paragraphe i;

4°  le particulier ou la personne décédée, ou les deux, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chacune des années d'imposition qui se termine dans la période visée au sous-paragraphe i;

 a.1) un montant reçu à titre d'indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d'un soutien financier en vertu d'un régime public d'indemnisation;

 b) (paragraphe abrogé);

 b.1) (paragraphe abrogé);

 c) un paiement d'assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu, qui, d'une part, est un paiement autre qu'un paiement reçu au titre d'une aide financière en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d'une aide gouvernementale semblable, et qui, d'autre part, est inclus dans le calcul de son revenu soit en raison de l'article 311.1, soit en raison de l'article 317 à titre de supplément ou d'allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou au titre d'un paiement semblable fait en vertu d'une loi d'une province;

 c.0.1) un montant reçu à titre de bourse d'études ou de perfectionnement, ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d'activités habituelles du particulier, qui est inclus en vertu du paragraphe g de l'article 312;

 c.1) un montant qu'il a reçu du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à titre de bourse postdoctorale dans le cadre du programme intitulé «Programme de bourses d'excellence» et qui est inclus à ce titre en vertu du paragraphe h de l'article 312;

 c.2) un montant qu'il a reçu dans le cadre d'un programme visé à l'un des paragraphes e.3 et e.4 de l'article 311, d'un programme établi en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) ou d'un programme prescrit, si ce montant remplit les conditions suivantes:

i.  il constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du particulier qui ne sont pas inclus dans le calcul d'un montant déductible en vertu de l'article 752.0.18.10 dans le calcul de l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour toute année d'imposition;

ii.  il n'est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

 d) un revenu provenant d'un emploi auprès d'une organisation internationale qui est l'Organisation des Nations Unies ou un organisme spécialisé relié à cette dernière en vertu de l'article 63 de la Charte des Nations Unies, sauf, lorsque les conditions suivantes sont réunies, la partie de ce revenu qui est attribuable aux fonctions qu'il a exercées au Québec:

i.  cette organisation internationale, ou une autre organisation internationale gouvernementale au service de laquelle le particulier était affecté, était établie au Québec à un moment quelconque de l'année;

ii.  il s'agit d'un revenu qui n'est pas visé pour l'année par une entente que cette organisation internationale, ou l'autre organisation internationale gouvernementale, a conclue avec le gouvernement du Québec et qui traite de l'exonération de l'impôt de la présente partie sur un tel revenu;

 d.1) le moindre des montants suivants:

i.  le revenu provenant d'un emploi gagné par le particulier à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police dans le cadre d'une mission reconnue pour l'application de la division A du sous-alinéa v de l'alinéa f du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));

ii.  le revenu provenant d'un emploi qui aurait été gagné par le particulier dans le cadre de la mission visée au sous-paragraphe i si celui-ci avait été payé au taux maximal de rémunération qui s'appliquait, pendant la mission, à un militaire de rang des Forces canadiennes;

 e) un revenu situé dans une réserve ou un local, si le particulier est un Indien.

1972, c. 23, a. 544; 1975, c. 22, a. 201; 1984, c. 15, a. 165; 1987, c. 67, a. 140; 1990, c. 59, a. 249; 1993, c. 16, a. 256; 1993, c. 64, a. 53; 1995, c. 49, a. 158; 1997, c. 14, a. 98; 1997, c. 85, a. 107; 1999, c. 83, a. 72; 2000, c. 39, a. 39; 2001, c. 53, a. 94; 2002, c. 40, a. 46; 2004, c. 8, a. 136; 2004, c. 21, a. 101; 2005, c. 1, a. 136; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 87; 2006, c. 13, a. 48; 2006, c. 36, a. 53; 2007, c. 12, a. 72; 2011, c. 6, a. 148; 2013, c. 28, a. 140; 2015, c. 21, a. 238.

725.0.1. Pour l'application du présent article, du paragraphe e de l'article 725 et de l'article 725.0.2, l'expression:

«bande» désigne:

 a) une bande au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);

 b) une bande au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);

 c) une société désignée au sens de l'article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-11);

 d) une bande au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27);

«conseil de la bande» désigne:

 a) dans le cas d'une bande visée au paragraphe a de la définition de l'expression «bande», un conseil de la bande au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les Indiens;

 b) dans le cas d'une bande visée au paragraphe b de la définition de l'expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

 c) dans le cas d'une bande visée au paragraphe d de la définition de l'expression «bande», un conseil au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;

«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);

«local» désigne un endroit, situé au Québec, utilisé exclusivement aux fins de négociations entre le gouvernement et un organisme représentant des Indiens du Québec et désigné comme tel par le gouvernement;

«réserve» désigne:

 a) une réserve au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les Indiens;

 b) une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du Canada, 1984, chapitre 18);

 c) les établissements indiens de Hunter's Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens soit de l'article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit de l'article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de cette loi ;

 d) les terres secheltes au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (Lois du Canada, 1986, chapitre 27).

1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 73; 2006, c. 13, a. 49; 2006, c. 36, a. 54.

725.0.2. Pour l'application du paragraphe e de l'article 725, le revenu d'un Indien provenant d'une charge ou d'un emploi que cet Indien exerce pour un employeur qui, d'une part, réside dans une réserve et, d'autre part, est visé au deuxième alinéa, est réputé un revenu situé dans une réserve, si les fonctions de cet Indien se rapportant à cette charge ou à cet emploi font partie des activités non commerciales de l'employeur qui ne visent que le mieux-être des Indiens qui vivent dans la réserve.

L'employeur auquel réfère le premier alinéa est:

 a) soit une bande qui possède une réserve;

 b) soit un conseil de la bande qui représente une ou plusieurs bandes visées au paragraphe a;

 c) soit une organisation indienne qui, d'une part, relève d'une ou de plusieurs bandes décrites au paragraphe a ou d'un ou de plusieurs conseils de la bande décrits au paragraphe b et, d'autre part, se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens dont la plupart vivent dans une réserve.

Lorsque le revenu d'un Indien provenant d'une charge ou d'un emploi est réputé, en vertu du premier alinéa, un revenu situé dans une réserve, tout autre montant reçu par cet Indien et relié à cette charge ou à cet emploi est également réputé, pour l'application du paragraphe e de l'article 725, situé dans une réserve.

1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 74; 2006, c. 36, a. 55.

725.0.3. Une société peut déduire un montant qu’elle inclut dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe g de l’article 312 et qui constitue un montant reçu à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles de la société.

2009, c. 15, a. 107.

725.1. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 65; 1993, c. 16, a. 257.

TITRE V.0.1 
DÉDUCTION RELATIVE À UN IMPÔT
1990, c. 59, a. 250.

725.1.1. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant égal à celui qu'il peut déduire pour l'année dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l'alinéa k du paragraphe 1 de l'article 110 de cette loi.

1990, c. 59, a. 250; 1991, c. 25, a. 84.

TITRE V.0.2 
DÉDUCTION RELATIVE À UN PAIEMENT RÉTROACTIF
1997, c. 85, a. 109.

725.1.2. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, s'il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures qui sont des années d'imposition admissibles du particulier, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu'il inclut dans le calcul de son revenu pour l'année, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au deuxième alinéa de l'article 694.0.0.1 que le particulier choisit de ne pas inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le cas échéant, est d'au moins 300 $.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en est un reçu dans l'année au titre ou en paiement intégral ou partiel de l'un ou l'autre des montants suivants:

 a) un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, par suite d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel les parties terminent un procès ;

 b) une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-1), en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi ;

 c) un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l'article 312.3 ou un montant visé au premier alinéa de l'article 312.5 à l'égard d'un montant déduit soit pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1998, soit pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2002 ;

 c.1) une allocation pour perte de revenus, une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour déficience permanente qui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, chapitre 21);

 d) un montant versé conformément au plan de répartition, entériné le 4 décembre 1995 par un jugement de la Cour supérieure du Québec, de l'excédent de la caisse de retraite du Régime de rentes des employés de la Compagnie Singer du Canada Ltée (Sewing Division), si ce montant est payé au particulier en sa qualité de participant, au sens de l'article 965.0.1, à cette caisse de retraite ou en raison du décès de son conjoint qui était un tel participant à cette caisse de retraite ;

 d.1) un montant d'ajustement salarial versé conformément aux articles 176.27 à 176.29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;

 e) tout autre montant, autre qu'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, qui, de l'avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s'il était inclus dans le calcul de son revenu pour l'année où il le reçoit.

Pour l'application du premier alinéa, l'expression « année d'imposition admissible » d'un particulier désigne une année d'imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu'une année d'imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu'une année d'imposition comprise dans une période d'établissement de la moyenne déterminée à l'égard du particulier pour l'application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.

Pour l'application du premier alinéa à l'égard d'un montant décrit au paragraphe d du deuxième alinéa qu'un particulier reçoit dans une année d'imposition donnée, la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d'années d'imposition antérieures qui sont postérieures à l'année d'imposition 1985 et ce nombre d'années d'imposition majoré de un, est réputée se rapporter à une ou plusieurs années d'imposition antérieures à l'année donnée.

1997, c. 85, a. 109; 1998, c. 16, a. 178; 2000, c. 5, a. 153; 2002, c. 40, a. 47; 2003, c. 9, a. 50; 2004, c. 21, a. 102; 2005, c. 38, a. 88; 2010, c. 25, a. 62; 2015, c. 21, a. 239.

TITRE V.1 
OPTION D'ACHAT DE TITRES, RÉGIME DE PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES, PRÊT À LA RÉINSTALLATION ET AUTRES
1987, c. 67, a. 141; 1991, c. 25, a. 85; 2005, c. 23, a. 60.

725.1.3. Dans le présent titre, l’expression:

«personne admissible» a le sens que lui donne l’article 47.18;

«société admissible» pour une année civile donnée désigne une société qui remplit les conditions suivantes:

 a) au cours de l’année civile donnée, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

 b) l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile qui précède l’année civile donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $;

 c) un montant est réputé, en vertu de l’une des sections II, II.1, II.2.1, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, avoir été payé au ministre par la société admissible pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile donnée ou pour l’une de ses trois années d’imposition précédentes;

«titre» a le sens que lui donne l’article 47.18.

2009, c. 15, a. 108.

725.1.4. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 725.1.3, les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’actif d’une telle société au moment visé à ce paragraphe:

 a) doit être soustrait de son actif le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard;

 b) lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.

2009, c. 15, a. 108.

725.1.5. Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 725.1.3, l’actif d’une société qui, dans une année d’imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément à cette définition et à l’article 725.1.4, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.

2009, c. 15, a. 108.

725.1.6. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 725.1.3 et des articles 725.1.4 et 725.1.5, lorsque, dans une année d’imposition, une société ou une autre société à laquelle elle est associée réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas une société admissible, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.

2009, c. 15, a. 108.

725.2. Un particulier peut déduire un montant égal à 25% du montant de l'avantage qu'il est réputé recevoir dans une année d'imposition, en vertu de l'article 49 ou de l'un des articles 50 à 52.1, à l'égard d'un titre qu'une personne admissible donnée a convenu de vendre ou d'émettre en vertu d'une convention visée à l'article 48, ou à l'égard de la cession ou de toute autre aliénation de droits prévus par cette convention, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) lorsque les droits prévus par la convention n'ont pas été acquis par le particulier par suite d'une aliénation de droits à laquelle l'article 49.4 s'applique, à la fois:

i.  le montant que doit payer le particulier pour acquérir le titre en vertu de la convention est au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention sur le montant payé par le particulier pour acquérir le droit d'acquérir le titre;

ii.  immédiatement après la conclusion de la convention, le particulier n'avait aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes:

1°  la personne admissible donnée;

2°  chaque autre personne admissible qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du particulier et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée;

3°  la personne admissible dont le particulier avait, en vertu de la convention, le droit d'acquérir un titre;

 b) lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le particulier par suite d'une ou de plusieurs aliénations auxquelles l'article 49.4 s'applique, à la fois:

i.  le montant que doit payer le particulier pour acquérir le titre en vertu de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 49.4 à l'égard de la plus récente de ces aliénations;

ii.  immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l'objet de la première de ces aliénations, appelée «convention initiale» dans le présent paragraphe, le particulier n'avait aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes:

1°  la personne admissible qui a conclu la convention initiale;

2°  chaque autre personne admissible qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du particulier et avait un lien de dépendance avec la personne admissible qui a conclu la convention initiale;

3°  la personne admissible dont le particulier avait, en vertu de la convention initiale, le droit d'acquérir un titre;

iii.  le montant qui a été inclus, à l'égard de chaque titre donné que le particulier avait le droit d'acquérir en vertu de la convention initiale, dans le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 49.4 à l'égard de la première de ces aliénations, était au moins égal à l'excédent de la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale sur le montant payé par le particulier pour acquérir le droit d'acquérir le titre;

iv.  aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 49.4 était remplie à l'égard de chacune des aliénations données qui suivent la première de ces aliénations, le montant qui a été inclus, à l'égard de chaque titre donné qui pouvait être acquis en vertu de la convention prévoyant les droits qui ont fait l'objet de l'aliénation donnée, dans le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 49.4 à l'égard de l'aliénation donnée, était au moins égal au montant qui a été inclus, à l'égard du titre donné, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article à l'égard de la dernière de ces aliénations qui précède l'aliénation donnée;

 b.1) le titre a été acquis en vertu de la convention par le particulier ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances décrites à l'article 51;

 c) le titre en est un qui:

i.  soit est visé à la division A ou B du sous-alinéa i.1 de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

ii.  soit aurait été une unité d'une fiducie de fonds commun de placements au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par cette fiducie qui n'étaient pas identiques au titre n'avaient pas été émises;

iii.  soit aurait été une unité d'une fiducie de fonds commun de placements s'il avait été émis ou vendu au particulier au moment où celui-ci a aliéné ses droits prévus par la convention et si les unités émises par cette fiducie qui n'étaient pas identiques au titre n'avaient pas été émises.

1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 51; 1990, c. 59, a. 251; 1992, c. 1, a. 35; 1993, c. 16, a. 258; 1995, c. 49, a. 159; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 95; 2003, c. 2, a. 194; 2004, c. 21, a. 103; 2005, c. 23, a. 61; 2011, c. 34, a. 33.

725.2.0.1. L’article 725.2, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre d’une personne admissible qui est une société admissible pour une année civile donnée comprenant le moment où un particulier acquiert des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de ce titre, doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «25%» par «50%» et, d’autre part, sans tenir compte des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c.

2009, c. 15, a. 109.

725.2.0.2. L'article 725.2, lorsqu'il s'applique à un particulier pour une année d'imposition donnée à l'égard de la cession ou de l'aliénation de droits prévus à une convention visée à l'article 48 en ce qui concerne un titre d'une personne admissible donnée, doit se lire sans tenir compte de son paragraphe b.1 si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la personne admissible donnée a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette cession ou aliénation;

 b) le particulier joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année donnée en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

2011, c. 34, a. 34.

725.2.1. Pour l'application de l'article 725.2, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant qu'un particulier doit payer pour acquérir un titre en vertu d'une convention visée à l'article 48 doit être déterminé sans tenir compte d'un changement, après la conclusion de la convention, de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne ;

 b) la juste valeur marchande d'un titre au moment de la conclusion d'une convention à l'égard du titre doit être déterminée en supposant que tous les événements déterminés rattachés au titre visés au deuxième alinéa, qui sont survenus après la conclusion de la convention et avant la vente ou l'émission du titre ou l'aliénation des droits du particulier en vertu de la convention relative au titre, selon le cas, sont survenus immédiatement avant la conclusion de la convention ;

 c) aux fins de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu'une personne admissible a convenu de vendre ou d'émettre à un particulier, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 49.4 lorsqu'il s'agit de déterminer si la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article était remplie à l'égard d'une aliénation donnée, tous les événements déterminés rattachés au titre visés au deuxième alinéa qui sont survenus après l'aliénation donnée et avant la vente ou l'émission du titre ou l'aliénation postérieure des droits du particulier en vertu de la convention relative au titre, selon le cas, sont réputés survenus immédiatement avant l'aliénation donnée.

Pour l'application du premier alinéa, les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :

 a) lorsque le titre est une action du capital-actions d'une société, tout fractionnement ou toute consolidation d'actions du capital-actions de la société, toute réorganisation du capital-actions de la société et tout versement d'un dividende en actions de la société ;

 b) lorsque le titre est une unité d'une fiducie de fonds commun de placements, tout fractionnement ou toute consolidation des unités de la fiducie et toute émission d'unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu, déterminé avant l'application du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 657.1, ou sur ses gains en capital, ou en règlement du droit d'une personne d'exiger un tel paiement.

1993, c. 16, a. 259; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 95; 2003, c. 2, a. 195.

725.2.2. Sous réserve de l'article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, lorsqu'il aliène un titre qu'il a acquis dans l'année en vertu d'une convention visée à l'article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant à l'égard de l'aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'article 49 à l'égard de l'acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l'a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l'a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le titre est visé à l'un des sous-paragraphes ii à vi du paragraphe a de l'article 231.2;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) le don est fait dans l'année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre;

 d) le particulier a droit à une déduction en vertu de l'article 725.2 à l'égard de l'acquisition du titre.

Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un don est fait à une fondation privée après le 18 mars 2007 et que le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y insérant, après «donataire reconnu,», «autre qu’une fondation privée,».

2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56; 2009, c. 15, a. 110.

725.2.3. Lorsqu'un particulier, dans le cadre de l'exercice d'un droit d'acquérir un titre qu'une personne admissible a convenu de lui vendre ou de lui émettre en vertu d'une convention visée à l'article 48, ordonne à un courtier ou à un négociant nommé par cette personne admissible, ou par une autre personne admissible avec laquelle la personne admissible a un lien de dépendance, d'aliéner immédiatement le titre et de verser la totalité ou une partie du produit de l'aliénation à un donataire reconnu, les règles suivantes s'appliquent :

 a) si le versement est un don, le particulier est réputé, pour l'application de l'article 725.2.2, avoir aliéné le titre en faisant don de celui-ci au donataire reconnu au moment du versement ;

 b) le montant qui peut être déduit par le particulier en vertu de l'article 725.2.2 à l'égard de l'aliénation du titre est égal au montant déterminé selon la formule suivante :


A × B / C.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente le montant qui pourrait être déduit en vertu de l'article 725.2.2 à l'égard de l'aliénation du titre si le présent article se lisait sans le paragraphe b du premier alinéa ;

 b) la lettre B représente le montant du versement ;

 c) la lettre C représente le montant du produit de l'aliénation du titre.

2003, c. 2, a. 196.

725.2.4. Lorsque le montant qu’un particulier doit payer pour acquérir un titre d’une personne admissible en vertu d’une convention visée à l’article 48 est réduit à un moment donné et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le particulier est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le moment donné, les droits qui étaient prévus par la convention immédiatement avant le moment donné, appelés «anciens droits» dans le présent article;

 b) le particulier est réputé acquérir, au moment donné, les droits prévus par la convention à ce moment, appelés «nouveaux droits» dans le présent article;

 c) le particulier est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de l’aliénation des anciens droits.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le particulier ne pourrait, en l’absence du présent article, déduire un montant en vertu de l’article 725.2 s’il acquérait le titre en vertu de la convention immédiatement après le moment donné;

 b) le particulier pourrait déduire un montant en vertu de l’article 725.2 si, à la fois:

i.  il aliénait les anciens droits immédiatement avant le moment donné;

ii.  il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de l’aliénation des anciens droits;

iii.  il acquérait le titre en vertu de la convention immédiatement après le moment donné.

2009, c. 15, a. 111.

725.3. Un particulier peut déduire un montant égal à 25 % du montant de l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2, à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) le particulier n'a pas aliéné l'action, autrement qu'en raison de son décès, ou ne l'a pas échangée dans les deux ans qui suivent la date où il l'a acquise ;

 b) le particulier n'a pas déduit de montant en vertu de l'article 725.2, à l'égard de l'avantage réputé reçu, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 252; 2003, c. 2, a. 197; 2004, c. 21, a. 104; 2005, c. 23, a. 62.

725.3.1. L’article 725.3, lorsqu’il s’applique à l’égard d’une action du capital-actions d’une société qui est une société admissible pour une année civile donnée qui comprend le moment où un particulier acquiert des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de cette action, doit se lire en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «25%» par «50%».

2009, c. 15, a. 112.

725.4. Un contribuable peut déduire un montant égal à la moitié du montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe b de l'article 218 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard d'une action reçue après le 22 mai 1985, sauf si ce montant est exonéré de l'impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d'une disposition d'un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada.

1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 253; 2001, c. 53, a. 96; 2003, c. 2, a. 198.

725.5. Un particulier peut déduire un montant égal à la moitié du montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 888.1.

1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 254; 2003, c. 2, a. 199.

725.6. Sous réserve du paragraphe g de chacun des articles 737.18, 737.18.13 et 737.18.35 et du paragraphe e de chacun des articles 737.22, 737.22.0.0.4, 737.22.0.0.8, 737.22.0.4, 737.22.0.4.8 et 737.22.0.8, un particulier qui a inclus, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation peut déduire un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) le montant de l'avantage qui serait réputé avoir été reçu par le particulier dans l'année en vertu des articles 487.1 à 487.6 si ces articles ne s'appliquaient qu'à l'égard du prêt à la réinstallation;

 b) l'intérêt pour l'année qui serait calculé selon le taux prescrit visé à l'article 487.2 à l'égard du prêt à la réinstallation s'il s'agissait d'un prêt de 25 000 $ échéant au premier en date des jours suivants:

i.  le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti;

ii.  le jour où le prêt à la réinstallation s'éteint;

 c) le montant de l'avantage qu'il est réputé avoir reçu dans l'année en vertu des articles 487.1 à 487.6.

1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 4, a. 52; 1988, c. 18, a. 123; 1989, c. 77, a. 74; 1999, c. 83, a. 75; 2000, c. 39, a. 40; 2002, c. 40, a. 48; 2003, c. 9, a. 51; 2004, c. 21, a. 105; 2013, c. 10, a. 40.

725.7. Aux fins de l'article 725.6, un prêt reçu par un particulier qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.

1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123.

725.7.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu du premier alinéa de l’article 694.0.0.1 ou qui aurait été ainsi inclus pour l’année ou une année d’imposition antérieure si le particulier n’avait pas fait le choix prévu au deuxième alinéa de cet article.

2006, c. 36, a. 57; 2009, c. 5, a. 242.

725.7.2. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d'un programme provincial désigné au sens du premier alinéa de l'article 905.0.3, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 905.0.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

2009, c. 15, a. 113; 2011, c. 6, a. 149; 2015, c. 21, a. 240.

TITRE V.1.1 
Abrogé, 2004, c. 21, a. 106.
1993, c. 19, a. 28; 2004, c. 21, a. 106.

725.8. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 106.

725.9. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 28; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 170; 2004, c. 21, a. 106.

TITRE VI 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.
1989, c. 5, a. 85.

726. (Abrogé).

1976, c. 18, a. 13; 1978, c. 26, a. 126; 1984, c. 15, a. 166; 1985, c. 25, a. 116; 1986, c. 15, a. 109; 1988, c. 4, a. 53; 1989, c. 5, a. 85.

TITRE VI.0.1 
Abrogé, 2005, c. 23, a. 63.
1990, c. 7, a. 21; 2005, c. 23, a. 63.

726.0.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 21; 2005, c. 23, a. 63.

TITRE VI.1 
RÉGIMES D'ÉPARGNE-ACTIONS
1979, c. 14, a. 3.

726.1. Un particulier peut déduire pour l'année le montant prévu par l'article 965.18.

1979, c. 14, a. 3; 1983, c. 44, a. 27; 1985, c. 25, a. 117.

726.2. (Abrogé).

1982, c. 15, a. 122; 2011, c. 6, a. 150.

TITRE VI.2 
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS DANS L'ENTREPRISE QUÉBÉCOISE
1986, a. 15, a. 110.

726.3. Un particulier peut déduire pour l'année le montant prévu à l'article 965.32.

1986, c. 15, a. 110.

TITRE VI.3 
RÉGIMES D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
1986, c. 15, a. 110.

726.4. Un particulier peut déduire pour l'année les montants prévus aux articles 965.37 et 965.39.4.

1986, c. 15, a. 110; 2006, c. 37, a. 34.

TITRE VI.3.0.1 
RÉGIMES D’ÉPARGNE-ACTIONS II
2006, c. 13, a. 50; 2010, c. 5, a. 55.

726.4.0.1. Un particulier peut déduire pour l'année le montant prévu à l'article 965.126.

2006, c. 13, a. 50.

TITRE VI.3.0.2 
RÉSERVE LIBRE D'IMPÔT D'UN ARMATEUR ADMISSIBLE
2015, c. 21, a. 241.

726.4.0.2. Une société peut déduire pour l'année le montant prévu à l'article 979.38.

2015, c. 21, a. 241.

TITRE VI.3.1 
FILMS CERTIFIÉS QUÉBÉCOIS
1989, c. 5, a. 86.

726.4.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition postérieure à son année d'imposition 1987, la partie ou le montant permis par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, du coût en capital d'un film certifié québécois qu'il aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de cet article en l'absence de l'article 130.0.1.

Dans le présent titre, l'expression «film certifié québécois» a le sens que lui donnent les règlements adoptés en vertu de l'article 130.

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 12.

726.4.2. Un montant déduit par un particulier en vertu de l'article 726.4.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, est réputé, aux fins des articles 93 à 104, de l'article 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, avoir été déduit pour cette année dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens en vertu du paragraphe a de l'article 130.

1989, c. 5, a. 86.

726.4.3. Un particulier qui est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant n'excédant pas l'ensemble:

 a) de sa part de l'ensemble des montants qu'une société de personnes a déduits en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1 dans le calcul de son revenu pour un exercice financier à l'égard d'un film certifié québécois, dans la mesure où cette part aurait réduit, en l'absence de l'article 600.0.1, sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier telle que déterminée en vertu du paragraphe f de l'article 600 ou aurait fait en sorte que cette part de revenu ainsi déterminée soit nulle en l'absence de cet article 600.0.1;

 b) de sa part de l'ensemble des montants qu'une société de personnes a déduits en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1 dans le calcul de sa perte pour un exercice financier à l'égard d'un film certifié québécois, dans la mesure où cette part de tels montants a soit créé, soit augmenté cette part de perte, sans dépasser la partie de la fraction à risque de l'intérêt du particulier à l'égard de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre de tels montants qui ont soit créé, soit augmenté cette part de perte, et l'ensemble des montants qui, en l'absence de l'article 600.0.1, représenteraient sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier telle que déterminée en vertu du paragraphe g de l'article 600.

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.4. Un particulier doit déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition postérieure à son année d'imposition 1987, l'excédent, visé au premier alinéa de l'article 130.1 et qui concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, qu'il aurait été tenu de déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du deuxième alinéa de l'article 130.1 en l'absence du quatrième alinéa de cet article.

Aux fins des articles 93 à 104, cet excédent est réputé avoir été déduit par le particulier en vertu du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise ou de biens.

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 14.

726.4.5. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d'imposition postérieure à son année d'imposition 1987, l'excédent des montants qu'il aurait pu déduire pour l'année, dans le calcul de son revenu, en vertu des articles 157.4 à 157.4.2, en l'absence de l'article 157.4.3, sur tout montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.

1989, c. 5, a. 86.

726.4.6. Sous réserve de l'article 726.4.8, un particulier qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l'a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l'excédent du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué, relatif à ce film, à l'ensemble des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour cette année ou une année d'imposition antérieure, à l'égard de ce film, en vertu des articles 726.4.1 ou 726.4.4, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 15.

726.4.7. Sous réserve de l'article 726.4.8, lorsqu'un particulier est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois, il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l'a été sans interruption depuis la fin de l'exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l'excédent de sa part du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué, relatif à ce film, à l'ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, sur tout montant déduit par ce particulier en vertu du présent article, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.

Aux fins du présent article, la part d'un particulier est réputée être égale au moindre:

 a) de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l'absence du présent alinéa; ou

 b) de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l'égard de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 16; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.7.1. Aux fins des articles 726.4.6 et 726.4.7, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier y visé, relativement à un film certifié québécois est de:

 a) 66 2/3 % dans le cas d'un tel film:

i.  soit décrit à l'article 726.4.7.2;

ii.  soit décrit à l'article 726.4.7.3 lorsque l'engagement financier du particulier ou de la société de personnes dont il est membre, selon le cas, dans le film représente plus de 55 % du coût en capital du film pour le particulier ou la société de personnes, selon le cas;

 b) 33 1/3 % dans le cas d'un tel film décrit à l'article 726.4.7.3 lorsque l'engagement financier du particulier ou de la société de personnes dont il est membre, selon le cas, dans le film représente plus de 45 %, sans excéder 55 %, du coût en capital du film pour le particulier ou la société de personnes, selon le cas;

 c) 0 % dans le cas de tout autre tel film décrit à l'article 726.4.7.3.

1991, c. 8, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.7.2. Un film certifié québécois est visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.7.1 lorsqu'il en est un qui est un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:

 a) soit qui est acquis avant le 1er janvier 1990 et dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant cette date ou ont été complétés au plus tard le 1er mars 1990;

 b) soit qui est acquis après le 31 décembre 1989 conformément à une entente écrite conclue par un particulier ou une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 18 décembre 1989 ou conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une notice d'offre produit au plus tard le 18 décembre 1989 auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, dans la mesure où le total des fonds ainsi amassés pour la réalisation du film ou de la bande n'excède pas celui qui était prévu à cet égard dans cette entente au moment où celle-ci a été conclue, ou au prospectus définitif, au prospectus provisoire ou à la notice d'offre, selon le cas, au moment où celui-ci a été produit auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec;

 c) soit qui est acquis après le 31 décembre 1989 mais au plus tard le 31 décembre 1990, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  le particulier ou la société de personnes ayant acquis le film ou la bande l'a payé en totalité au plus tard le 31 décembre 1990 et, le cas échéant, tous les membres de cette société de personnes en ont fait autant avec leurs intérêts acquis dans la société de personnes, ou leurs apports additionnels de capital faits dans celle-ci, relativement à ce film ou à cette bande;

ii.  une confirmation favorable, préalablement au financement requis pour la réalisation de ce film ou de cette bande, a été obtenue de la Société de développement des entreprises culturelles à l'effet que, à la fois:

1°  le film ou la bande n'est ni un film commandité, ni une émission de sport, de quiz, de variétés ou d'affaires publiques, ni un film publicitaire, industriel ou éducationnel;

2°  le film ou la bande fait partie d'une série comprenant d'autres films certifiés québécois qui ont été acquis avant le 1er janvier 1990;

3°  le film ou la bande est produit à un prix fixe ou en fonction d'une formule prévue par un accord d'option de production conclu, avant le 1er avril 1990, par un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou par un distributeur véritable de films ou de bandes magnétoscopiques;

 d) soit dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont été complétés au plus tard le 1er mars 1991 et qui serait décrit au paragraphe c si son sous-paragraphe ii se lisait comme suit:

« ii. la Société de développement des entreprises culturelles a reçu, au plus tard le 1er mars 1990, une demande de décision ainsi que les documents nécessaires pour rendre cette dernière, et a rendu une décision favorable à l'effet que, à la fois:

1° le film ou la bande n'est ni un film commandité, ni une émission de sport, de quiz, de variétés ou d'affaires publiques, ni un film publicitaire, industriel ou éducationnel;

2° le film ou la bande était très avancé le 18 décembre 1989; ».

1991, c. 8, a. 17; 1994, c. 21, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.7.3. Un film certifié québécois visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 726.4.7.1 ou aux paragraphes b ou c de cet article en est un qui n'est pas décrit à l'article 726.4.7.2.

1991, c. 8, a. 17.

726.4.7.4. Aux fins de l'article 726.4.7.1, l'engagement financier d'un particulier ou d'une société de personnes, appelé «investisseur» dans le présent article, dans un film certifié québécois désigne, sous réserve du deuxième alinéa, le coût en capital de ce film pour l'investisseur.

Lorsque, relativement à ce film, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d'indemniser l'investisseur ou, le cas échéant, l'un de ses membres, ou d'autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à l'investisseur ou, le cas échéant, à l'un de ses membres, l'engagement financier de l'investisseur dans le film désigne alors l'excédent du coût en capital du film pour lui sur le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, ou qui a été établi ou représenté:

 a) lorsque l'investisseur est un particulier, au plus tard à la date de clôture du placement relatif au financement requis pour la réalisation du film ou à défaut, à la date où l'investisseur a acquis de façon irrévocable le film;

 b) lorsque l'investisseur est une société de personnes, au plus tard à la plus tardive de la date qui serait déterminée relativement à ce film en vertu du paragraphe a si l'investisseur était un particulier ou des dates où, relativement à ce film, tout particulier visé à l'article 726.4.7 a, de façon irrévocable, acquis son intérêt dans la société de personnes ou y a fait un apport additionnel de capital.

1991, c. 8, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.8. Malgré les articles 726.4.6 et 726.4.7, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d'un particulier, pour une année d'imposition, conformément à ces articles à l'égard d'un film certifié québécois, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

 a) le particulier a eu droit, pour l'année ou une année d'imposition antérieure, à une déduction à l'égard de ce film en vertu de l'article 726.4.5;

 b) la partie ou le montant du coût en capital de ce film qui était admissible en déduction, soit pour l'année, soit pour une année d'imposition antérieure, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), excédait 30 % de ce coût, calculé sans qu'il ne soit tenu compte de toute déduction supplémentaire fondée sur le revenu provenant d'un film et accordée conformément à ces règlements.

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 18.

TITRE VI.3.1.1 
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

CHAPITRE I 
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1993, c. 64, a. 54; 1997, c. 3, a. 29; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.2. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.3. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

CHAPITRE II 
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.4. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.5. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.6. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1993, c. 19, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.7. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.7.1. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.8. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.9. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.10. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

CHAPITRE III 
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.11. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.12. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.13. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

CHAPITRE IV 
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.14. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

CHAPITRE V 
Abrogé, 1997, c. 14, a. 99.
1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.15. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 30; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.16. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1993, c. 16, a. 260; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

726.4.8.17. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 99.

TITRE VI.3.2 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D'EXPLORATION ENGAGÉS AU QUÉBEC
1989, c. 5, a. 86.

726.4.9. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas son compte relatif à certains frais d'exploration québécois à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.

1989, c. 5, a. 86.

726.4.10. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d'exploration québécois d'un particulier, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, désigne un montant égal à l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 726.4.11, de l'ensemble des montants suivants :

 a) 33 1/3 % de l'excédent :

i.  de l'ensemble des dépenses, à l'exception de celles qui sont décrites à l'article 726.4.12, qu'il a engagées au Québec après le 30 juin 1988 et avant ce moment, et qui sont :

1°  soit des frais canadiens d'exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l'article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », autres que des frais décrits au paragraphe b.1 de l'article 395 qui sont engagés avant le 10 mai 1996, ou engagés après le 9 mai 1996 soit en vertu d'une entente écrite visée à l'article 359.1 conclue avant le 10 mai 1996 relativement à l'émission d'une action accréditive, soit, directement ou indirectement, à même le produit d'une émission publique d'actions ou d'intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 10 mai 1996 ;

2°  soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l'article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l'article 359.3, des frais canadiens d'exploration du particulier en raison d'une renonciation faite en sa faveur en vertu de l'article 359.2.1 ; sur

ii.  l'ensemble de chaque montant d'aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l'article 359, qu'une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l'égard d'une dépense visée au sous-paragraphe i, dans la mesure où un tel montant d'aide n'a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2, les frais canadiens d'exploration du particulier ni, en raison du paragraphe a de l'article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d'exploration du particulier et n'est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d'être reçu en vertu du paragraphe 5 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard d'une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127 ;

 b) son « compte d'exploration québécois », au sens que donnent à cette expression les règlements, à ce moment.

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 22; 1990, c. 59, a. 255; 1991, c. 8, a. 19; 1992, c. 1, a. 37; 1993, c. 64, a. 55; 1995, c. 1, a. 54; 1995, c. 49, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 100; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 179; 2002, c. 40, a. 49; 2004, c. 8, a. 138; 2004, c. 21, a. 107; 2005, c. 23, a. 64.

726.4.10.1. Lorsqu'une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un taux de 25 %.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci est:

 a) soit engagée en vertu d'une entente écrite visée à l'article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l'émission d'une action accréditive;

 b) soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d'une émission publique d'actions ou d'intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.

1993, c. 19, a. 31; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.10.2. Malgré l'article 726.4.10.1, lorsqu'une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 a été engagée après le 12 juin 2003, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de 10,42 %.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci est engagée par suite :

 a) soit d'un placement effectué au plus tard le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive émise après cette date ;

 b) soit d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive émise après cette date.

2004, c. 21, a. 108.

726.4.10.3. Malgré les articles 726.4.10.1 et 726.4.10.2, lorsqu'une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 a été engagée après le 30 mars 2004, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de 25 %.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci a été engagée par suite de l'acquisition d'une action accréditive avant le 31 mars 2004.

2005, c. 23, a. 65.

726.4.10.4. Malgré les articles 726.4.10.1 à 726.4.10.3, lorsqu'une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 a été engagée après le 4 juin 2014, le pourcentage de 33 1/3% mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de 10%.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense qui est engagée par suite:

 a) soit d'un placement effectué au plus tard le 4 juin 2014, relativement à une action accréditive émise après cette date;

 b) soit d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 4 juin 2014, relativement à une action accréditive émise après cette date.

2015, c. 21, a. 242.

726.4.11. Le montant qui doit être déduit de l'ensemble déterminé en vertu de l'article 726.4.10 au moment quelconque y visé est égal à l'ensemble:

 a) de chaque montant déduit par le particulier en vertu de l'article 726.4.9 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment; et

 b) de 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par le particulier avant ce moment mais après le 30 juin 1988 et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'un bien que le particulier a aliéné en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l'article 726.4.10, dans le calcul du compte relatif à certains frais d'exploration québécois du particulier ou d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.

1989, c. 5, a. 86.

726.4.11.1. Lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.11 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.10.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un taux de 25 %.

1993, c. 19, a. 32.

726.4.11.2. Malgré l'article 726.4.11.1, lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.11 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.10.2, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un pourcentage de 10,42 %.

2004, c. 21, a. 109.

726.4.11.3. Malgré les articles 726.4.11.1 et 726.4.11.2, lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.11 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.10.3, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un pourcentage de 25 %.

2005, c. 23, a. 66.

726.4.11.4. Malgré les articles 726.4.11.1 à 726.4.11.3, lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.11 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l'égard de laquelle l'article 726.4.10.4 s'est appliqué, le pourcentage de 33 1/3% mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un pourcentage de 10%.

2015, c. 21, a. 243.

726.4.12. Les dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 ne comprennent pas :

 a) un montant compris dans les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements ;

 b) un montant relatif aux frais canadiens d'exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n'est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 30 juin 1988, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l'égard d'une action ;

 c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l'exploitation d'une entreprise ;

 d) les dépenses qui sont des frais canadiens d'exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l'article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement :

i.  à des frais engagés après le 30 juin 1988 et avant le moment quelconque visé à l'article 726.4.10, par une société de personnes qui n'est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n'est pas une société admissible ; ou

ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n'est pas une société admissible ;

 e) une dépense prescrite.

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 23; 1991, c. 8, a. 20; 1992, c. 1, a. 38; 1993, c. 64, a. 56; 1995, c. 1, a. 55; 1995, c. 49, a. 161; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 50; 2004, c. 21, a. 110; 2005, c. 23, a. 67.

726.4.13. Lorsqu'une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d'aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l'article 359, à l'égard de cette dépense, ce montant d'aide doit être inclus dans l'ensemble visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l'égard du particulier au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n'a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2 ou du paragraphe a de l'article 359.2.1.

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 76.

726.4.14. Dans le présent titre, une société de personnes admissible est une société de personnes dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l'article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, satisfait aux conditions suivantes:

 a) ni elle, ni l'un de ses membres n'exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;

 b) aucun de ses membres n'est membre d'un groupe associé, au sens de l'article 726.4.17.18.1, dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2015, c. 21, a. 244.

726.4.15. Dans le présent titre, une société admissible est une société dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l'égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l'un des articles 359.2 ou 359.2.1 ou au moment où les frais visés au paragraphe e de l'article 395, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:

 a) elle n'exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;

 b) elle n'est pas membre d'un groupe associé, au sens de l'article 726.4.17.18.1, dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 25; 1995, c. 49, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2015, c. 21, a. 245.

726.4.16. Aux fins du présent titre et pour plus de précision, l'exploitation d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz doit s'entendre d'une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.

1989, c. 5, a. 86.

726.4.17. Aux fins du présent titre, lorsqu'un membre d'une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe d de l'article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.

1989, c. 5, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.

TITRE VI.3.2.1 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D'EXPLORATION MINIÈRE DE SURFACE OU D'EXPLORATION PÉTROLIÈRE OU GAZIÈRE ENGAGÉS AU QUÉBEC
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 101.

726.4.17.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas son compte relatif à certains frais québécois d'exploration minière de surface ou d'exploration pétrolière ou gazière à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.

1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 290.

726.4.17.2. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais québécois d'exploration minière de surface ou d'exploration pétrolière ou gazière d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 726.4.17.3, de 33 1/3 % de l'excédent :

 a) de l'ensemble des dépenses, à l'exception de celles qui sont décrites à l'article 726.4.17.4, qu'il a engagées au Québec avant ce moment, et qui sont :

i.  soit des frais canadiens d'exploration qu'il a engagés après le 31 décembre 1988 et qui seraient décrits soit au paragraphe c de l'article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » », à l'exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l'échantillonnage préliminaire d'indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d'exploration qui constituent des travaux d'exploration souterraine ;

ii.  soit des frais visés à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10, qu'il a engagés après le 9 mai 1996 et qui ne sont pas des frais qui seraient visés au sous-paragraphe i si celui-ci se lisait en y supprimant « , à l'exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l'échantillonnage préliminaire d'indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d'exploration qui constituent des travaux d'exploration souterraine » ; sur

 b) l'ensemble de chaque montant d'aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l'article 359, qu'une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l'égard d'une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d'aide n'a pas réduit les frais canadiens d'exploration du particulier en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2 et n'est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d'être reçu en vertu du paragraphe 5 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard d'une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.

1990, c. 7, a. 26; 1990, c. 59, a. 256; 1991, c. 8, a. 21; 1992, c. 1, a. 39; 1993, c. 64, a. 57; 1995, c. 1, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1998, c. 16, a. 180; 2002, c. 40, a. 51; 2004, c. 8, a. 139; 2004, c. 21, a. 111; 2005, c. 23, a. 68.

726.4.17.2.1. Lorsqu'une dépense visée au paragraphe a de l'article 726.4.17.2 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un taux de 50 %.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci est:

 a) soit engagée en vertu d'une entente écrite visée à l'article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l'émission d'une action accréditive;

 b) soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d'une émission publique d'actions ou d'intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.

1993, c. 19, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.17.2.2. Malgré l'article 726.4.17.2.1, lorsqu'une dépense visée au paragraphe a de l'article 726.4.17.2 a été engagée après le 12 juin 2003, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de 20,83 %.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci est engagée par suite :

 a) soit d'un placement effectué au plus tard le 12 juin 2003 relativement à une action accréditive émise après cette date ;

 b) soit d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 12 juin 2003 relativement à une action accréditive émise après cette date.

2004, c. 21, a. 112.

726.4.17.2.3. Malgré les articles 726.4.17.2.1 et 726.4.17.2.2, lorsqu'une dépense visée au paragraphe a de l'article 726.4.17.2 a été engagée après le 30 mars 2004, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de 25 %.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci a été engagée par suite de l'acquisition d'une action accréditive avant le 31 mars 2004.

2005, c. 23, a. 69.

726.4.17.2.4. Malgré les articles 726.4.17.2.1 à 726.4.17.2.3, lorsqu'une dépense visée au paragraphe a de l'article 726.4.17.2 a été engagée après le 4 juin 2014, le pourcentage de 33 1/3% mentionné à cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un pourcentage de 10%.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense qui est engagée par suite:

 a) soit d'un placement effectué au plus tard le 4 juin 2014, relativement à une action accréditive émise après cette date;

 b) soit d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 4 juin 2014, relativement à une action accréditive émise après cette date.

2015, c. 21, a. 246.

726.4.17.3. Le montant qui doit être déduit du montant déterminé en vertu de l'article 726.4.17.2 au moment quelconque y visé est égal à l'ensemble:

 a) de chaque montant déduit par le particulier en vertu de l'article 726.4.17.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment; et

 b) de 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par le particulier avant ce moment mais après le 31 décembre 1988 et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'un bien que le particulier a aliéné en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l'article 726.4.17.2, dans le calcul du compte relatif à certains frais québécois d'exploration minière de surface ou d'exploration pétrolière ou gazière du particulier ou d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.

1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 290.

726.4.17.3.1. Lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.17.3 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.17.2.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un taux de 50 %.

1993, c. 19, a. 34.

726.4.17.3.2. Malgré l'article 726.4.17.3.1, lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.17.3 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.17.2.2, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un pourcentage de 20,83 %.

2004, c. 21, a. 113.

726.4.17.3.3. Malgré les articles 726.4.17.3.1 et 726.4.17.3.2, lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.17.3 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.17.2.3, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un pourcentage de 25 %..

2005, c. 23, a. 70.

726.4.17.3.4. Malgré les articles 726.4.17.3.1 à 726.4.17.3.3, lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.17.3 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l'égard de laquelle l'article 726.4.17.2.4 s'est appliqué, le pourcentage de 33 1/3% mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un pourcentage de 10%.

2015, c. 21, a. 247.

726.4.17.4. Les dépenses visées au paragraphe a de l'article 726.4.17.2 ne comprennent pas :

 a) un montant compris dans les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements ;

 b) un montant relatif aux frais canadiens d'exploration auquel une société qui n'est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 décembre 1988, en vertu de l'article 359.2 à l'égard d'une action ;

 c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l'exploitation d'une entreprise ;

 d) les dépenses qui sont des frais canadiens d'exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l'article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement :

i.  à des frais engagés après le 31 décembre 1988 et avant le moment quelconque visé à l'article 726.4.17.2, par une société de personnes qui n'est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n'est pas une société admissible ; ou

ii.  à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n'est pas une société admissible.

1990, c. 7, a. 26; 1991, c. 8, a. 22; 1992, c. 1, a. 40; 1993, c. 64, a. 58; 1995, c. 1, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 52; 2004, c. 21, a. 114; 2005, c. 23, a. 71.

726.4.17.5. Lorsqu'une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 726.4.17.2 à l'égard d'un particulier et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d'aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l'article 359, à l'égard de cette dépense, ce montant d'aide doit être inclus dans l'ensemble visé au paragraphe b de cet article 726.4.17.2 à l'égard du particulier au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n'a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2.

1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.17.6. Dans le présent titre, une société de personnes admissible est une société de personnes dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l'article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, satisfait aux conditions suivantes:

 a) ni elle, ni l'un de ses membres n'exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;

 b) aucun de ses membres n'est membre d'un groupe associé, au sens de l'article 726.4.17.18.1, dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.

1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2015, c. 21, a. 248.

726.4.17.7. Dans le présent titre, une société admissible est une société dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe e de l'article 395 ou au moment où les frais à l'égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l'article 359.2, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, satisfait aux conditions suivantes:

 a) elle n'exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;

 b) elle n'est pas membre d'un groupe associé, au sens de l'article 726.4.17.18.1, dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.

1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2015, c. 21, a. 249.

726.4.17.8. Aux fins du présent titre et pour plus de précision, l'exploitation d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz doit s'entendre d'une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.

1990, c. 7, a. 26.

726.4.17.9. Aux fins du présent titre, lorsqu'un membre d'une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe d de l'article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.

1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.

TITRE VI.3.2.2 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D'ÉMISSION
1992, c. 1, a. 41.

726.4.17.10. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas son compte relatif à certains frais d'émission à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.

1992, c. 1, a. 41.

726.4.17.11. Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d'émission d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants qu'il a déduits en vertu de l'article 726.4.17.10 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment, de l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société a renoncé en vertu de l'article 726.4.17.12 à l'égard d'une émission d'actions, représentée par le rapport entre, d'une part, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard du particulier, pour une année d'imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d'exploration engagés à même le produit de cette émission d'actions, et, d'autre part, l'ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 726.4.17.12 à l'égard de cette émission d'actions;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société de personnes a renoncé en vertu de l'article 726.4.17.13 à l'égard d'une émission de titres dont le produit a servi à acquérir des actions accréditives émises par une société, représentée par le rapport entre, d'une part, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard du particulier, pour une année d'imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d'exploration engagés à même la partie souscrite par la société de personnes du produit de l'émission de ces actions accréditives, et, d'autre part, l'ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 726.4.17.13 à l'égard de cette émission de titres.

Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, le montant qu'un particulier peut inclure pour une année d'imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa, dans son compte relatif à certains frais d'émission relativement à une émission d'actions, ne doit en aucun cas être supérieur à l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la contrepartie que le particulier a versée pour acquérir des actions lors de cette émission d'actions;

ii.  lorsque le montant, ou une partie de celui-ci, est un montant inclus dans ce compte en raison du fait que le particulier est membre d'une société de personnes donnée, le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme la part du particulier de la contrepartie que la société de personnes donnée, ou, le cas échéant, une autre société de personnes, a versée pour acquérir des actions lors de cette émission d'actions; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants auxquels une société a renoncé au plus tard à la fin de l'année en faveur du particulier à l'égard des actions visées au sous-paragraphe i du paragraphe a en vertu de l'un des articles 359.2 et 359.4, ou auxquels l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle renonce après la fin de l'année en faveur du particulier à l'égard de ces actions en vertu de ces articles;

ii.  la part du particulier et, le cas échéant, celle de toute autre personne ayant possédé ou pouvant acquérir l'intérêt du particulier dans la société de personnes donnée visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, de l'ensemble des montants auxquels une société a renoncé au plus tard à la fin de l'année en faveur d'une société de personnes à l'égard des actions visées au sous-paragraphe ii du paragraphe a en vertu de l'un des articles 359.2 et 359.4, ou auxquels l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle renonce après la fin de l'année en faveur d'une société de personnes à l'égard de ces actions en vertu de ces articles;

iii.  l'ensemble des montants inclus antérieurement en vertu du présent article dans ce compte du particulier relativement à cette émission d'actions.

Lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un particulier est un membre à responsabilité limitée, au sens de l'article 613.6, d'une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa en fonction de la partie, qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 pour l'année à l'égard du particulier, de la part de ce dernier des frais canadiens d'exploration engagés par la société de personnes au cours d'un exercice financier de cette dernière se terminant dans l'année, ne doit en aucun cas être supérieur à l'excédent du montant déterminé pour le particulier, en vertu du deuxième alinéa de l'article 613.1, à l'égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  tout montant dont l'on peut raisonnablement prévoir qu'il sera un montant visé au paragraphe c de ce deuxième alinéa pour le particulier, ou pour une autre personne ayant acquis l'intérêt du particulier dans la société de personnes, à l'égard de la société de personnes à la fin d'un exercice financier subséquent de celle-ci;

ii.  l'ensemble des montants qui représentent la part du particulier d'une perte de la société de personnes provenant d'une entreprise, autre qu'une entreprise agricole, ou d'un bien pour cet exercice financier, que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année ou inclure dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année;

 b) le montant de la réduction, en raison du paragraphe a, de l'ensemble décrit en premier lieu à ce paragraphe à l'égard du particulier pour l'année est réputé être une perte comme membre à responsabilité limitée du particulier à l'égard de la société de personnes pour l'année.

1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 64, a. 59; 1995, c. 1, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 103; 1998, c. 16, a. 181; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 85.

726.4.17.12. Une société qui procède à une émission publique d'actions, comprenant des actions accréditives, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l'égard de cette émission d'actions, à un montant qui n'excède pas le montant déterminé, à l'égard de cette émission d'actions, selon la formule suivante :


(A × B) / C.


Pour l'application de la formule visée au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le moindre des montants suivants :

i.  l'ensemble des dépenses que la société a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de l'émission d'actions et à même le produit de celle-ci, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de l'émission d'actions et à même le produit de celle-ci ;

ii.  15 % de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission d'actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission d'actions ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même le produit de l'émission d'actions, soit un montant dont l'on peut raisonnablement croire qu'il sera une telle dépense à l'égard d'un particulier engagée après ce moment à même le produit de l'émission d'actions ;

 c) la lettre C représente l'excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission d'actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission d'actions.

La renonciation faite par une société en vertu du premier alinéa à l'égard d'une émission d'actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle cette émission d'actions a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique d'actions dont la demande de visa du prospectus provisoire ou la demande de dispense de prospectus, selon le cas, est effectuée après le 12 juin 2003, relativement à une action accréditive acquise avant le 31 mars 2004.

1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 19, a. 35; 1995, c. 1, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 154; 2004, c. 21, a. 115; 2005, c. 23, a. 72.

726.4.17.12.1. Lorsque, après le 4 juin 2014, une société procède à une émission publique d'actions visée au premier alinéa de l'article 726.4.17.12, le pourcentage de 15% mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article doit, à l'égard de cette émission d'actions, être remplacé par un pourcentage de 12%.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique d'actions qui fait suite:

 a) soit à un placement effectué au plus tard le 4 juin 2014;

 b) soit à une demande de visa du prospectus provisoire ou à une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 4 juin 2014.

2015, c. 21, a. 250.

726.4.17.13. Lorsqu'une société de personnes procède à une émission publique de titres qui sont des intérêts dans cette société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, et qu'elle utilise le produit de cette émission de titres pour acquérir des actions accréditives émises par une société, elle peut renoncer, à l'égard de cette émission de titres, à un montant qui n'excède pas le montant déterminé, à l'égard de cette émission de titres, selon la formule suivante :


(A × B) / C.


Pour l'application de la formule visée au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le moindre des montants suivants :

i.  l'ensemble des dépenses que la société de personnes a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de l'émission de titres et à même le produit de l'émission de ces titres, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de l'émission de titres et à même le produit de l'émission de ces titres ;

ii.  15 % de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de personnes prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission de titres ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est :

i.  soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même la partie, souscrite par la société de personnes au plus tard à ce moment à même le produit de l'émission de titres, du produit de l'émission des actions accréditives ;

ii.  soit un montant dont l'on peut raisonnablement croire qu'il sera une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, après le moment où la renonciation est faite, à même la partie, que la société de personnes a souscrite au plus tard à ce moment à même le produit de l'émission de titres ou qu'elle prévoit souscrire après ce moment à même le produit de l'émission de titres, du produit de l'émission des actions accréditives ;

 c) la lettre C représente l'excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de personnes prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission de titres.

La renonciation faite par une société de personnes en vertu du premier alinéa à l'égard d'une émission de titres ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle cette émission de titres a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique de titres dont la demande de visa du prospectus provisoire ou la demande de dispense de prospectus, selon le cas, est effectuée après le 12 juin 2003 et dont le produit a été utilisé par la société de personnes pour acquérir des actions accréditives avant le 31 mars 2004.

1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 19, a. 36; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 116; 2005, c. 23, a. 73.

726.4.17.13.1. Lorsque, après le 4 juin 2014, une société de personnes procède à une émission publique de titres visée au premier alinéa de l'article 726.4.17.13, le pourcentage de 15% mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article doit, à l'égard de cette émission de titres, être remplacé par un pourcentage de 12%.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique de titres qui fait suite:

 a) soit à un placement effectué au plus tard le 4 juin 2014;

 b) soit à une demande de visa du prospectus provisoire ou à une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard le 4 juin 2014.

2015, c. 21, a. 251.

726.4.17.14. Une société ou une société de personnes ne peut, en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, renoncer à un montant relativement à une dépense :

 a) d'une part, que si cette dépense en est une qui, en l'absence du deuxième alinéa de l'article 147 et des articles 147.1 et 147.2, serait admissible en déduction en vertu de cet article 147 dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d'imposition quelconque ;

 b) d'autre part, que dans la mesure où la société ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas déduit cette dépense dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la renonciation est faite, n'a pas été remboursée, ou ne peut raisonnablement s'attendre à l'être, pour cette dépense, n'a pas reçu, ou ne peut raisonnablement s'attendre à recevoir, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l'article 1029.6.0.0.1, à l'égard de cette dépense, ni n'a transféré à une autre personne son droit à un tel remboursement ou à une telle aide.

1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 64, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 117.

726.4.17.15. Lorsqu'une société renonce, à l'égard d'une émission d'actions, à un montant en vertu de l'article 726.4.17.12, ou qu'une société de personnes renonce, à l'égard d'une émission de titres, à un montant en vertu de l'article 726.4.17.13, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit, à l'égard de la renonciation qu'elle a ainsi faite, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.

1992, c. 1, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.

726.4.17.16. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 41; 1993, c. 16, a. 261; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 118; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 67.

726.4.17.17. Lorsque le montant auquel une société ou une société de personnes est censée avoir renoncé, à l'égard d'une émission d'actions ou d'une émission de titres, en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, à l'égard de dépenses qu'elle a engagées à l'occasion de cette émission, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l'égard de cette émission, soit, lorsqu'elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses non encore engagées à ce moment ou d'autres montants non encore reçus ou souscrits à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l'égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses réellement engagées après ce moment et des autres montants réellement reçus ou souscrits après ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société ou la société de personnes doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l'égard de cette émission, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné;

 b) elle doit présenter au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l'objet de la renonciation.

Pour l'application du présent titre, lorsque la société ou la société de personnes omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et b du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, l'informant que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle est censée avoir ainsi renoncé à l'égard de l'émission visée au premier alinéa, du montant de l'excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, le montant auquel la société ou la société de personnes a renoncé à l'égard de l'émission est réputé, malgré l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par elle ou par le ministre, selon le cas.

1992, c. 1, a. 41; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 63.

TITRE VI.3.2.3 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D'EXPLORATION ENGAGÉS DANS LE MOYEN NORD ET LE GRAND NORD QUÉBÉCOIS
1999, c. 83, a. 77.

726.4.17.18. Dans le présent titre, l'expression:

«groupe associé » à un moment quelconque a le sens que lui donne l'article 726.4.17.18.1;

«société admissible» désigne une société dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l'égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l'un des articles 359.2 et 359.2.1 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:

 a) elle n'exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;

 b) elle n'est pas membre d'un groupe associé dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;

«société de personnes admissible» désigne une société de personnes dont l'ensemble des activités consiste principalement à faire de l'exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l'article 395 sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:

 a) ni elle ni l'un de ses membres n'exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;

 b) aucun de ses membres n'est membre d'un groupe associé dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz;

«zone d'exploration nordique» désigne un territoire situé au Québec qui comprend:

 a) le territoire compris entre 50°30' de latitude Nord et 55° de latitude Nord et limité à l'est par le front de Grenville;

 b) la partie du territoire de la région administrative 09 Côte-Nord, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), située entre 59° de longitude Ouest et 66° de longitude Ouest;

 c) le territoire situé au nord du 55° de latitude Nord.

1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 53; 2011, c. 34, a. 35; 2015, c. 21, a. 252.

726.4.17.18.1. Un groupe associé à un moment quelconque désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une entreprise exploitée par un particulier, autre qu'une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque;

 b) une société de personnes est réputée une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;

 c) une fiducie est réputée une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2015, c. 21, a. 253.

726.4.17.19. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas son compte relatif à certains frais d'exploration engagés en zone d'exploration nordique à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.

1999, c. 83, a. 77.

726.4.17.20. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais d'exploration engagés en zone d'exploration nordique d'une société, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 726.4.17.21, de 25 % de l'excédent :

 a) de l'ensemble des dépenses, à l'exception de celles qui sont décrites à l'article 726.4.17.22, qu'elle a engagées en zone d'exploration nordique après le 31 mars 1998 et avant ce moment, et qui sont :

i.  soit des frais canadiens d'exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l'article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d'exploration nordique », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d'exploration nordique » » ;

ii.  soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l'article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d'exploration nordique », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d'exploration nordique » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l'article 359.3, des frais canadiens d'exploration de la société en raison d'une renonciation faite en sa faveur en vertu de l'article 359.2.1 ; sur

 b) l'ensemble de chaque montant d'aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l'article 359, qu'une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l'égard d'une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d'aide n'a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2, les frais canadiens d'exploration de la société ni, en raison du paragraphe a de l'article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d'exploration de la société.

1999, c. 83, a. 77; 2002, c. 40, a. 54; 2004, c. 21, a. 119; 2005, c. 23, a. 74.

726.4.17.21. Le montant auquel réfère l'article 726.4.17.20 est égal, au moment quelconque y visé, à l'ensemble des montants suivants:

 a) tout montant déduit par la société en vertu de l'article 726.4.17.19 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment;

 b) 25 % de chaque montant qui devient à recevoir par la société avant ce moment mais après le 31 mars 1998 et à l'égard duquel la contrepartie qu'elle a fournie consiste en un bien, autre qu'un bien que la société a aliéné en faveur d'une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l'article 726.4.17.20, dans le calcul du compte relatif à certains frais d'exploration engagés en zone d'exploration nordique de la société ou d'une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance.

1999, c. 83, a. 77.

726.4.17.22. Les dépenses auxquelles le paragraphe a de l'article 726.4.17.20 fait référence sont les suivantes :

 a) un montant compris dans les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur de la société, au sens des règlements ;

 b) un montant relatif aux frais canadiens d'exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n'est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 31 mars 1998, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l'égard d'une action ;

 c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l'exploitation d'une entreprise ;

 d) les dépenses qui sont des frais canadiens d'exploration de la société en vertu du paragraphe d de l'article 395 dans la mesure où il réfère à des frais engagés, après le 31 mars 1998 et avant le moment quelconque visé à l'article 726.4.17.20, par une société de personnes qui n'est pas une société de personnes admissible ;

 e) une dépense prescrite ;

 f) les dépenses qui sont des frais admissibles, au sens de l'article 1029.8.36.167, pris en considération dans le calcul d'un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX.

1999, c. 83, a. 77; 2005, c. 1, a. 137.

726.4.17.23. Lorsqu'une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 726.4.17.20 à l'égard d'une société et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d'aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l'article 359, à l'égard de cette dépense, ce montant d'aide doit être inclus dans l'ensemble visé au paragraphe b de cet article 726.4.17.20 à l'égard de la société au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n'a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 359.2 ou du paragraphe a de l'article 359.2.1.

1999, c. 83, a. 77.

726.4.17.24. Pour l'application du présent titre, l'exploitation d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz doit s'entendre d'une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.

1999, c. 83, a. 77.

726.4.17.25. Pour l'application du présent titre, lorsqu'un membre d'une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe d de l'article 395, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.

1999, c. 83, a. 77.

TITRE VI.3.3 
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.

CHAPITRE I 
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.18. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 75; 1990, c. 7, a. 27; 1991, c. 8, a. 23; 1992, c. 1, a. 42; 1993, c. 16, a. 262; 1993, c. 19, a. 37; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.18.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 28; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.19. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 29; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.19.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 30; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 31; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.2.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 43; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.3. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.4. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.5. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1991, c. 8, a. 24; 1993, c. 64, a. 61.

CHAPITRE I.1 
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.6. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.20.7. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

CHAPITRE II 
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.21. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 33; 1991, c. 8, a. 25; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.22. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 76; 1990, c. 7, a. 34; 1991, c. 8, a. 26; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.22.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 35; 1991, c. 8, a. 27; 1992, c. 1, a. 44; 1993, c. 19, a. 38; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.22.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 35; 1991, c. 8, a. 28; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.23. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 36; 1991, c. 8, a. 29; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.24. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 77; 1990, c. 7, a. 37; 1991, c. 8, a. 30; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.24.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 38; 1991, c. 8, a. 31; 1992, c. 1, a. 45; 1993, c. 19, a. 39; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.24.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 38; 1991, c. 8, a. 32; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.25. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 39; 1991, c. 8, a. 33; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.26. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1989, c. 77, a. 78; 1990, c. 7, a. 40; 1991, c. 8, a. 34; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.26.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 41; 1991, c. 8, a. 35; 1992, c. 1, a. 46; 1993, c. 19, a. 40; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.26.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 41; 1991, c. 8, a. 36; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.27. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 42; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.28. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.29. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 43; 1991, c. 8, a. 37; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.30. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 44; 1993, c. 64, a. 61.

CHAPITRE III 
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 45; 1993, c. 64, a. 61.

SECTION I 
Abrogée, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.30.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.30.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.

SECTION II 
Abrogée, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 46; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.31. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.32. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 47; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.32.1. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 38; 1993, c. 64, a. 61.

SECTION III 
Abrogée, 1993, c. 64, a. 61.
1990, c. 7, a. 48; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.33. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 49; 1992, c. 1, a. 47; 1993, c. 64, a. 61.

CHAPITRE IV 
Abrogé, 1993, c. 64, a. 61.
1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.34. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 50; 1990, c. 59, a. 257; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.34.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 51; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.35. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 39.

726.4.36. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 52; 1993, c. 16, a. 263; 1993, c. 64, a. 61.

726.4.37. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 53; 1993, c. 64, a. 61.

TITRE VI.3.4 
Abrogé, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

CHAPITRE I 
Abrogé, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.38. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.39. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1993, c. 64, a. 62; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.40. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.41. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.42. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

CHAPITRE II 
Abrogé, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

SECTION I 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.43. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 54; 1993, c. 19, a. 41; 1993, c. 64, a. 63; 1995, c. 1, a. 60; 1995, c. 63, a. 52.

SECTION II 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.44. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.45. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 55; 1993, c. 64, a. 64; 1995, c. 1, a. 61; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.46. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.47. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

SECTION III 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 52.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.48. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.49. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.50. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.51. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 63, a. 52.

726.4.52. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 56; 1995, c. 63, a. 52.

TITRE VI.4 
Abrogé, 1993, c. 19, a. 42.
1986, c. 19, a. 149; 1993, c. 19, a. 42.

726.5. (Abrogé).

1986, c. 19, a. 149; 1993, c. 19, a. 42.

TITRE VI.5 
EXEMPTION DE GAINS EN CAPITAL
1987, c. 67, a. 142.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1987, c. 67, a. 142.

726.6. Dans le présent titre, on entend par:

 a) «bien agricole admissible» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l'un des biens suivants:

i.  un immeuble qui a été utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par:

1°  soit le particulier;

2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;

3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d'une personne visée au sous-paragraphe 1° ou 2°;

4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3°;

5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3°;

ii.  une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier ou de son conjoint;

iii.  un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint;

iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l'un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragaphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l'immobilisation;

 a.0.1) «bien de pêche admissible» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un bien dont soit le particulier ou son conjoint, soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint, est propriétaire à ce moment et qui est l'un des biens suivants:

i.  un immeuble ou un bateau de pêche qui a été utilisé dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada par:

1°  soit le particulier;

2°  soit, lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir directement de la fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de celle-ci;

3°  soit le conjoint, un enfant, le père ou la mère d'une personne visée à l'un des sous-paragraphes 1° et 2°;

4°  soit une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société de pêche familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3°;

5°  soit une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3°;

ii.  une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;

iii.  un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;

iv.  une immobilisation incorporelle utilisée dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada par une personne ou une société de personnes visée à l'un des sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe i ou par une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis l'immobilisation;

 a.1) «enfant»: un enfant au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 451;

 a.2) «frais de placement» d'un particulier pour une année d'imposition: un montant égal à l'excédent, sur l'ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.0.1, de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année qui provient d'un bien, sauf dans la mesure où ce montant a été autrement pris en compte dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l'année, autre qu'un tel montant déduit en vertu des dispositions suivantes:

1°  les articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 178, à l'égard d'un emprunt que le particulier a utilisé soit pour faire un paiement en contrepartie d'un contrat de rente d'étalement, soit pour payer une prime en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, soit pour verser un montant à un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui a été utilisé pour acquérir un bien que le particulier a utilisé à ces fins;

2°  l'article 177, le premier alinéa de l'article 360 ou les articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7;

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l'article 147, du paragraphe d de l'article 157 ou des articles 160, 163, 176, 176.4, 178 ou 179 dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année;

2°  l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 147.2 ou 176.3 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard d'une dépense engagée par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci se terminant immédiatement avant le moment où elle cesse d'exister;

iii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble de tous les montants, autres que les pertes en capital admissibles, dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de sa part de toute perte d'une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année;

2°  l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 733.0.0.1;

iv.  50% de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu des articles 371, 401, 413, 414, 418.1.10 ou 418.7 dans le calcul de son revenu pour l'année, à l'égard de frais qu'une société a engagés et auxquels elle a renoncé en vertu des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 ou 359.6 ou à l'égard de frais engagés par une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel les frais ont été engagés, autres que ceux de ces frais qui seraient des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 si, à ce sous-paragraphe, la date du 30 juin 1988 était remplacée par celle du 31 décembre 1988;

v.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est le montant d'une perte qu'il a subie au cours de l'année et qui provient soit d'un bien, soit de la location d'un bien locatif, au sens de l'article 130R88 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), ou d'un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l'annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu'une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année, était propriétaire d'un tel bien;

vi.  l'excédent de l'ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d'autres années d'imposition et déduites en vertu de l'article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, sur le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b;

vii.  le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 336.6;

 a.3) «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  tout au long d'une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:

1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l'une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;

2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;

2.1°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3°;

3°  soit à des biens décrits à l'un des sous-paragraphes 1° à 2.1°;

ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i;

 a.4) «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque: un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  tout au long d'une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:

1°  soit à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes ou l'une des personnes visées au troisième alinéa, principalement dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé au paragraphe b du troisième alinéa ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire participe activement de façon régulière et continue;

2°  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;

3°  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4°;

4°  soit à des biens décrits à l'un des sous-paragraphes 1° à 3°;

ii.  à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i;

 b) «limite annuelle de gains» d'un particulier pour une année d'imposition: l'excédent:

i.  du moindre des montants suivants:

1°  le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital;

2°  le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par lui après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise aliénées par lui après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par lui après le 10 décembre 2002; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  l'excédent de ses pertes nettes en capital subies au cours d'autres années d'imposition et déduites en vertu de l'article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, sur l'excédent du montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l'égard du particulier pour l'année;

2°  ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise subies au cours de l'année;

 c) «limite cumulative de gains» d'un particulier à la fin d'une année d'imposition: l'excédent:

i.  de l'ensemble des montants déterminés à l'égard du particulier pour l'année ou pour les années d'imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b; sur

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants déterminés à l'égard du particulier pour l'année ou pour les années d'imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b;

2°  le montant déduit par le particulier en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 28 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1985;

3°  l'ensemble des montants déduits par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition antérieures;

4°  la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l'année;

 d) «perte nette cumulative sur placements» d'un particulier à la fin d'une année d'imposition: l'excédent:

i.  de l'ensemble de tous les montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987; sur

ii.  l'ensemble de tous les montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1987;

 e) «revenu de placements» d'un particulier pour une année d'imposition: l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année qui provient d'un bien, autre qu'un montant inclus en vertu de l'article 113, du paragraphe c de l'article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour cette année, y compris tout montant ainsi inclus en vertu de l'article 94 à l'égard d'un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d'un bien, sauf dans la mesure où le montant a été autrement pris en compte dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l'année;

ii.  l'ensemble de tous les montants, autres que les gains en capital imposables, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de sa part dans le revenu d'une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année, y compris sa part de tous les montants inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l'article 94;

iii.  50% de tous les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des paragraphes c à e.1 de l'article 330;

iv.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est le montant de son revenu pour l'année qui provient soit d'un bien, soit de la location d'un bien locatif, au sens de l'article 130R88 du Règlement sur les impôts, ou d'un bien visé aux catégories 31 ou 32 de l'annexe B de ce règlement, si le particulier ou une société de personnes dont il était membre, autre qu'une société de personnes dont il était un associé déterminé au cours de l'exercice financier de celle-ci se terminant dans l'année, était propriétaire d'un tel bien, y compris un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard d'un bien locatif du particulier ou de la société de personnes ou d'un bien dont le revenu en provenant serait un revenu qui provient d'un bien;

v.  l'excédent de l'ensemble des montants, autres que des montants à l'égard d'un contrat de rente d'étalement, d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques ou d'un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l'agrément est retiré, visé à l'article 879, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 312 ou du paragraphe c.1 de cet article 312, tel que ce paragraphe se lisait, avant sa suppression, pour l'année, sur l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe f de l'article 336 dans le calcul de son revenu pour l'année;

vi.  l'excédent de l'ensemble des montants inclus en vertu du paragraphe b de l'article 28, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul de son revenu pour l'année, sur le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b.

Pour l'application du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa, une immobilisation incorporelle est réputée comprendre une immobilisation à l'égard de laquelle le paragraphe b de l'article 437 ou le paragraphe d du premier alinéa de l'article 462 s'applique.

Les personnes auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i des paragraphes a.3 et a.4 du premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le particulier;

 b) lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;

 c) le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un bénéficiaire visé au paragraphe b;

 d) une société dont une action du capital-actions est, selon le cas, une action du capital-actions d'une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d'une société de pêche familiale, du particulier, d'un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire;

 e) une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est, selon le cas, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier, d'un bénéficiaire visé au paragraphe b ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 258; 1993, c. 16, a. 264; 1994, c. 22, a. 247; 1995, c. 49, a. 164; 1996, c. 39, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2004, c. 8, a. 140; 2004, c. 21, a. 120; 2005, c. 1, a. 138; 2005, c. 23, a. 75; 2005, c. 38, a. 89; 2006, c. 13, a. 51; 2007, c. 12, a. 73; 2009, c. 15, a. 114; 2015, c. 21, a. 254.

726.6.1. Dans le présent titre, l'expression:

«action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, appelé «moment déterminé» dans la présente définition et le deuxième alinéa, signifie une action du capital-actions d'une société, qui remplit les conditions suivantes:

 a) au moment déterminé, elle est une action du capital-actions d'une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié est propriétaire;

 b) tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé, elle n'appartient à nul autre que le particulier ou qu'une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié;

 c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment déterminé alors que l'action appartient au particulier ou à une personne ou une société de personnes à laquelle le particulier est lié, elle est une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l'actif est attribuable à:

i.  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou une société à laquelle elle est liée;

ii.  soit des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou de plusieurs autres sociétés qui sont rattachées, au sens des règlements, à la société, si les conditions suivantes sont remplies:

1°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé qui se termine au moment où la société a acquis de telles actions ou de telles dettes, ces actions ou ces dettes n'appartiennent à nul autre que la société, qu'une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou qu'une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes;

2°  tout au long de la partie de la période de 24 mois précédant immédiatement le moment déterminé alors que de telles actions ou de telles dettes appartiennent à la société, à une personne ou société de personnes à laquelle la société est liée ou à une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, ces actions ou ces dettes consistent en des actions ou des dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l'actif est attribuable à de tels éléments visés au sous-paragraphe iii;

iii.  soit des éléments de l'actif visés à l'un ou l'autre des sous-paragraphes i ou ii;

«action du capital-actions d'une société agricole familiale» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d'une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) tout au long d'une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:

i.  soit à des biens qui ont été utilisés par une personne ou une société de personnes visée à l'un des sous-paragraphes 1° à 5° principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue:

1°  la société;

2°  le particulier;

3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;

4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d'un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3°;

4.1°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 2° à 4°;

5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 2° à 4°;

ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii;

ii.1.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii;

iii.  soit à des biens décrits à l'un des sous-paragraphes i à ii.1;

 b) à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a;

«action du capital-actions d'une société de pêche familiale» d'un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment quelconque, signifie une action du capital-actions d'une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) tout au long d'une période de 24 mois qui se termine avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable:

i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada à laquelle un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 2° à 4° participe activement de façon régulière et continue, par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  la société;

2°  le particulier;

3°  lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie;

4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère d'un particulier visé au sous-paragraphe 2° ou 3°;

5°  une autre société qui est liée à la société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d'une société de pêche familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 2° à 4°;

6°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale d'un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 2° à 4°;

ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iii.  soit à un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iv.  soit à des biens décrits à l'un des sous-paragraphes i à iii;

 b) à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a.

Pour l'application de la définition de l'expression «action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa:

 a) lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l'actif d'une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage «plus de 50%» dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par «la totalité ou la quasi-totalité» à l'égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies:

i.  la société est rattachée, au sens des règlements, à l'autre société;

ii.  l'autre société est propriétaire d'actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l'autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d'une société quelconque qui sont la propriété d'une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l'autre société;

 b) lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l'action a été substituée à une autre action, l'action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l'autre action, à la fois:

i.  n'appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu'une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;

ii.  est une action du capital-actions d'une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d'une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition;

 c) lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l'action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l'autre action, à la fois:

i.  n'appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu'une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;

ii.  est une action du capital-actions d'une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d'une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;

 d) un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l'ordre dans lequel il les a acquises;

 e) pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l'article 20 ne comprend pas un droit en vertu d'une convention d'achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d'une société;

 f) une fiducie personnelle est réputée, à la fois:

i.  être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie;

ii.  à l'égard d'une action du capital-actions d'une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l'action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l'ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l'auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment;

 g) une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes;

 g.1) une personne membre d’une société de personnes elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes;

 h) une société qui acquiert d'une personne des actions d'une catégorie du capital-actions d'une autre société est réputée, à l'égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l'égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société;

 i) des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d'une personne donnée ou d'une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n'était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:

i.  soit en contrepartie d'autres actions;

ii.  soit comme partie d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société:

1°  soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes;

2°  soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes;

iii.  soit en paiement d'un dividende en actions;

 j) lorsque, immédiatement avant le décès d'un particulier, une action serait, en l'absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise d'un particulier, cette action est réputée être une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.

Pour l'application de la définition de l'expression «action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa et du paragraphe f du deuxième alinéa, une fiducie personnelle est réputée comprendre une fiducie dont un fiduciaire détient, conformément à l'article 53, une action pour un employé.

Pour l'application des définitions des expressions «action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d'une société agricole familiale» prévues au premier alinéa, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net ou d'un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.

1990, c. 59, a. 259; 1993, c. 16, a. 265; 1994, c. 22, a. 248; 1995, c. 49, a. 165; 1996, c. 39, a. 180; 1997, c. 3, a. 31; 2000, c. 5, a. 155; 2004, c. 21, a. 121; 2007, c. 12, a. 74; 2009, c. 5, a. 243.

726.6.2. Pour l'application de la définition de l'expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l'article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 451, des définitions des expressions «action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» et «action du capital-actions d'une société agricole familiale» prévues au premier alinéa de l'article 726.6.1, et du deuxième alinéa de ce dernier article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une personne, appelée «assuré» dans le présent article, dont la vie est assurée en vertu d'une police d'assurance qui est la propriété d'une société donnée, est propriétaire d'actions données du capital-actions de la société donnée, d'une société rattachée à la société donnée ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d'une autre société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée, au sens des règlements:

i.  la juste valeur marchande de la police d'assurance sur la vie est réputée, à un moment quelconque avant le décès de l'assuré, égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l'article 966, de la police à ce moment;

ii.  la juste valeur marchande globale des éléments de l'actif visés au deuxième alinéa de l'une de ces sociétés, autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c de la définition de l'expression «action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa de l'article 726.6.1, aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l'expression «action du capital-actions d'une société agricole familiale» prévue à ce premier alinéa ou aux paragraphes a à d de la définition de l'expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l'article 1, selon le cas, qui n'excède pas la juste valeur marchande de ces éléments de l'actif immédiatement après le décès de l'assuré, est réputée, jusqu'au dernier en date du jour du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation visé au paragraphe b du deuxième alinéa ou du soixantième jour suivant le paiement du produit en vertu de la police, ne pas excéder la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l'article 966, de la police d'assurance sur la vie immédiatement avant le décès de l'assuré;

 b) la juste valeur marchande d'un élément de l'actif d'une société donnée qui est une action du capital-actions ou une dette d'une autre société à laquelle la société donnée est rattachée, est réputée nulle.

Les éléments de l'actif visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa sont ceux qui, à la fois:

 a) constituent le produit, le droit de recevoir le produit ou un montant attribuable au produit de la police d'assurance sur la vie à l'égard de laquelle la société donnée est un bénéficiaire;

 b) sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois qui commence au moment du décès de l'assuré ou, lorsqu'une demande écrite à cet effet est présentée par la société donnée au cours de cette période, au cours d'une période plus longue que le ministre juge raisonnable dans les circonstances, afin de racheter, d'acquérir ou d'annuler les actions données dont l'assuré était propriétaire immédiatement avant son décès.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, une société donnée n'est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société donnée est rattachée, au sens du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 726.6.1, à l'autre société;

 b) l'autre société n'est pas rattachée, au sens que lui donneraient les règlements si ceux-ci se lisaient sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l'article 739, à la société donnée.

Le paragraphe b du premier alinéa ne s'applique qu'aux fins de déterminer si une action du capital-actions d'une autre société à laquelle la société donnée y visée est rattachée, est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise ou une action du capital-actions d'une société agricole familiale, et si l'autre société est une société qui exploite une petite entreprise.

1993, c. 16, a. 266; 1995, c. 49, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2012, c. 8, a. 68.

726.6.3. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6, à un moment quelconque, un bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son conjoint ou à une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint n'est considéré comme ayant été utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, remplit les conditions suivantes:

i.  tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment, le bien appartenait à l'une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

2°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son conjoint;

3°  si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier de qui la fiducie a acquis le bien ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce particulier;

4°  une fiducie personnelle de laquelle le particulier ou un enfant, le père ou la mère du particulier a acquis le bien;

ii.  selon le cas:

1°  pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien appartenait à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe i, d'une part, le bien était utilisé principalement dans une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-paragraphe i, ou lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci, participait activement de façon régulière et continue et, d'autre part, le revenu brut d'une personne visée au sous-paragraphe i, appelée «l'exploitant» dans le présent sous-paragraphe, provenant d'une telle entreprise pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce sous-paragraphe i excédait le revenu de l'exploitant provenant de toute autre source pour cette période;

2°  tout au long d'une période d'au moins 24 mois au cours de laquelle le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe i, le bien était utilisé soit par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6, soit par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, dans une entreprise agricole à laquelle un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) si le bien, ou un bien auquel ce bien a été substitué, a été acquis pour la dernière fois par le particulier ou une société de personnes avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une entente écrite conclue avant cette date, l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  dans l'année au cours de laquelle le bien a été aliéné par le particulier, le bien était utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

2°  un bénéficiaire visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6, ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce bénéficiaire;

3°  une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6;

4°  une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6;

5°  une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien;

ii.  pendant au moins cinq ans pendant lesquels le bien appartenait à l'une des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-paragraphe i, le bien était utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une de celles-ci.

Lorsque, à un moment quelconque, un bien agricole admissible est grevé d'une servitude réelle, l'immobilisation incorporelle qui résulte de la constitution de cette servitude n'est considérée, à ce moment, comme ayant été utilisée dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si le bien agricole admissible ainsi grevé remplit les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa.

2007, c. 12, a. 75; 2015, c. 21, a. 255.

726.6.4. Pour l'application du paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l'article 726.6, à un moment quelconque, un bien qui, à ce moment, appartenait à un particulier, à son conjoint ou à une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint n'est considéré comme ayant été utilisé dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont remplies:

 a) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment, le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, appartenait à l'une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

i.  le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

ii.  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;

iii.  si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier de qui la fiducie a acquis le bien ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce particulier;

iv.  une fiducie personnelle de laquelle le particulier ou un enfant, le père ou la mère du particulier a acquis le bien;

 b) l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien appartenait à une ou plusieurs personnes visées au paragraphe a, d'une part, le bien était utilisé principalement dans une entreprise de pêche exploitée au Canada à laquelle un particulier visé au paragraphe a, ou lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci, participait activement de façon régulière et continue et, d'autre part, le revenu brut d'une personne visée au paragraphe a, appelée «l'exploitant» dans le présent sous-paragraphe, provenant d'une telle entreprise pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce paragraphe a excédait le revenu de l'exploitant provenant de toute autre source pour cette période;

ii.  tout au long d'une période d'au moins 24 mois au cours de laquelle le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au paragraphe a, le bien était utilisé soit par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l'article 726.6, soit par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, dans une entreprise de pêche à laquelle un particulier visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue.

Lorsque, à un moment quelconque, un bien de pêche admissible est grevé d'une servitude réelle, l'immobilisation incorporelle qui résulte de la constitution de cette servitude n'est considérée, à ce moment, comme ayant été utilisée dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada que si le bien de pêche admissible ainsi grevé remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa.

2007, c. 12, a. 75.

CHAPITRE II 
DÉDUCTIONS
1987, c. 67, a. 142.

726.7. Un particulier qui n'est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, s'il a résidé au Canada pendant toute l'année et a aliéné un bien agricole admissible dans l'année ou une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


[500 000 $ - (A + B + C + D)] × E;


 b) sa limite cumulative de gains à la fin de l'année;

 c) sa limite annuelle de gains pour l'année;

 d) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles du particulier aliénés après le 17 juin 1987;

 e) le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'article 110.6 de cette loi, à l'égard de biens agricoles admissibles ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l'égard de tels biens, le montant qu'il indique et qui n'est pas inférieur à ce montant maximal.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000;

 b) la lettre B représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  les 3/4 d'un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, autre qu'un montant déduit en vertu du présent titre pour une année d'imposition à l'égard d'un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel qu'il s'appliquait à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 28 février 2000;

ii.  les 3/4 d'un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000;

 c) la lettre C représente les 2/3 de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas:

i.  pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000;

ii.  à l'égard d'un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier, pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après le 31 décembre 1987 et s'est terminée avant le 1er janvier 1990, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel qu'il s'appliquait à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 28 février 2000;

 d) la lettre D représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est, relativement à un montant déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le produit obtenu en multipliant ce montant par la fraction qui est l'inverse de la fraction déterminée à l'égard du particulier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e pour cette année d'imposition antérieure;

 e) la lettre E représente:

i.  dans le cas d'une année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, la fraction déterminée selon la formule suivante:


[2 × (F + G)] / H;


ii.  dans les autres cas, 1.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe e du deuxième alinéa:

 a) la lettre F représente le montant réputé en vertu de l'article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l'année;

 b) la lettre G représente l'excédent du montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28, sur le montant réputé en vertu de l'article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l'année;

 c) la lettre H représente l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant réputé en vertu de l'article 105.3 un gain en capital imposable du particulier pour l'année, multiplié par:

1°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 105.3, la fraction qui est l'inverse de celle obtenue en multipliant 3/4 par la fraction prévue à l'article 105.2 qui s'applique au particulier pour l'année;

2°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 105.3 et que l'année ne se termine pas entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 2;

3°  lorsque ce montant est celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 105.3 et que l'année se termine entre le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, 3/2;

ii.  l'excédent visé au paragraphe b, multiplié par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année.

Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens agricoles admissibles.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 260; 1994, c. 22, a. 249; 1996, c. 39, a. 181; 2003, c. 2, a. 200; 2007, c. 12, a. 76; 2009, c. 5, a. 244; 2009, c. 15, a. 115; 2015, c. 24, a. 94.

726.7.0.1. Lorsque le montant, exprimé en dollars, mentionné en deuxième lieu au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7.1 est, compte tenu de l'article 693.5, supérieur à 500 000 $ pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de 500 000 $ mentionné dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7 doit être remplacé pour l'année par ce montant supérieur;

 b) l'article 726.19.1 doit se lire pour l'année sans tenir compte de son troisième alinéa.

2015, c. 24, a. 95.

726.7.1. Un particulier qui n'est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, s'il a résidé au Canada pendant toute l'année et a aliéné, dans l'année ou une année d'imposition antérieure et après le 17 juin 1987, une action d'une société qui, au moment de l'aliénation, est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «400 000 $»;

 b) l'excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l'année sur le montant déduit en vertu de l'article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

 c) l'excédent de sa limite annuelle de gains pour l'année sur le montant déduit en vertu de l'article 726.7 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

 d) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28, dans la mesure où ce montant n'est pas inclus dans le calcul du montant déterminé à l'égard du particulier en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.7 ou du paragraphe d du premier alinéa de l’article 726.7.2, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés au paragraphe b de l'article 28 étaient des actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier aliénées après le 17 juin 1987;

 e) le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'article 110.6 de cette loi à l'égard d'actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l'égard de telles actions, le montant qu'il indique et qui n'est pas inférieur à ce montant maximal.

Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise.

1990, c. 59, a. 261; 1996, c. 39, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 201; 2007, c. 12, a. 77; 2009, c. 5, a. 245; 2015, c. 24, a. 96.

726.7.2. Un particulier qui n'est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, s'il a résidé au Canada pendant toute l'année et a aliéné, dans l'année ou une année d'imposition antérieure et après le 10 décembre 2002, un bien qui était, au moment de l'aliénation, un bien de pêche admissible du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7;

 b) l'excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l'année sur l'ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

 c) l'excédent de sa limite annuelle de gains pour l'année sur l'ensemble des montants déduits en vertu des articles 726.7 et 726.7.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

 d) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles du particulier aliénés après le 10 décembre 2002;

 e) le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'article 110.6 de cette loi à l'égard de biens de pêche admissibles, ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet article à l'égard de tels biens, le montant qu'il indique et qui n'est pas inférieur à ce montant maximal.

Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de biens de pêche admissibles.

2004, c. 21, a. 122; 2007, c. 12, a. 78; 2009, c. 5, a. 246.

726.7.3. Un particulier qui n’est pas une fiducie doit déduire dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007, appelée «année de transition» dans le présent article, s’il a résidé au Canada pendant toute l’année de transition et a aliéné, dans l’année de transition et après le 18 mars 2007, un bien agricole admissible, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou un bien de pêche admissible du particulier, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) 125 000 $;

 b) l’excédent de sa limite cumulative de gains à la fin de l’année de transition sur l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu des articles 726.7 à 726.7.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition;

 c) l’excédent de sa limite annuelle de gains pour l’année de transition sur l’ensemble des montants qu’il a déduits en vertu des articles 726.7 à 726.7.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition;

 d) le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année de transition en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles du particulier que celui-ci a aliénés après le 18 mars 2007;

 e) le montant admis en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de transition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu du paragraphe 2.3 de l’article 110.6 de cette loi ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le particulier peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce paragraphe, le montant qu’il indique et qui n’est pas inférieur à ce montant maximal.

Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu du paragraphe 2.3 de l’article 110.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2009, c. 15, a. 116.

726.8. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 262; 1994, c. 22, a. 250; 1996, c. 39, a. 183.

726.9. Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, le montant total déductible en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas dépasser le total du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et du montant déductible à son égard pour l’année en vertu de l’article 726.7.3.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 263; 1996, c. 39, a. 184; 2003, c. 2, a. 202; 2004, c. 21, a. 123; 2009, c. 15, a. 117.

726.9.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 726.7 et du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet alinéa, les montants déduits en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le 1er janvier 1990, sont réputés avoir été déduits à l'égard des montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour cette année en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel qu'il s'appliquait à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 28 février 2000, avant d'avoir été déduits à l'égard d'autres montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour cette année.

1994, c. 22, a. 251; 1996, c. 39, a. 185; 2003, c. 2, a. 202.

CHAPITRE II.1 
CHOIX CONCERNANT LES BIENS APPARTENANT À UN PARTICULIER LE 22 FÉVRIER 1994
1996, c. 39, a. 186.

726.9.2. Sous réserve de l'article 726.9.3, lorsqu'un particulier, autre qu'une fiducie, ou une fiducie personnelle, appelés chacun « auteur du choix » dans le présent chapitre, fait un choix, au moyen du formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent article s'appliquent à l'un des biens ou à l'entreprise y visés, les règles suivantes s'appliquent :

 a) s'il s'agit d'une immobilisation dont l'auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, autre qu'une participation dans une fiducie visée à l'un des paragraphes b à f de la définition de l'expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l'article 251.1, l'immobilisation est réputée, sauf pour l'application de la section VI du chapitre II du titre II du livre III, des articles 218 à 220 et du paragraphe a de l'article 725.3, à la fois :

i.  avoir été aliénée par l'auteur du choix à ce moment pour un produit de l'aliénation égal au plus élevé des montants suivants :

1°  l'excédent du montant indiqué dans le choix à l'égard de l'immobilisation sur le montant qui serait inclus, par suite de l'aliénation, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l'aliénation était considérée comme une aliénation pour l'application de cette section et de ces articles ;

2°  le prix de base rajusté de l'immobilisation pour l'auteur du choix immédiatement avant l'aliénation ;

ii.  avoir été acquise de nouveau par l'auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l'un des montants suivants :

1°  lorsque l'immobilisation est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l'article 251.1, de l'auteur du choix, ou une action du capital-actions d'une telle entité, son coût pour l'auteur du choix immédiatement avant l'aliénation visée au sous-paragraphe i ;

2°  lorsqu'un montant serait inclus, par suite de l'aliénation visée au sous-paragraphe i, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l'aliénation était considérée comme une aliénation pour l'application de cette section et de ces articles, le moindre du produit de l'aliénation de l'immobilisation pour l'auteur du choix, déterminé en vertu du sous-paragraphe i, et du montant déterminé selon la formule suivante :


A − B;


3°  dans les autres cas, le moindre du montant indiqué dans le choix à l'égard de l'immobilisation et de l'excédent de la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment sur le montant déterminé selon la formule suivante :


C − 1,1 D;


 b) s'il s'agit d'une entreprise que l'auteur du choix exploite le 22 février 1994, autrement qu'à titre de membre d'une société de personnes :

i.  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105 à l'égard de l'auteur du choix à la fin du 22 février 1994 si, d'une part, l'exercice financier de l'entreprise se terminait à ce moment et, d'autre part, l'auteur du choix aliénait, immédiatement avant ce moment, l'ensemble des immobilisations incorporelles dont il est propriétaire à ce moment à l'égard de l'entreprise, pour un produit de l'aliénation égal au montant indiqué dans le choix à l'égard de l'entreprise, est réputé un gain en capital imposable de l'auteur du choix provenant de l'aliénation d'un bien donné pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de l'entreprise qui comprend ce moment ;

ii.  pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 106.1, le montant du gain en capital imposable, déterminé en vertu du sous-paragraphe i, est réputé avoir été réclamé, par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes donnée qui a un tel lien avec l'auteur du choix, à titre de déduction en vertu du présent titre à l'égard d'une aliénation, à ce moment, de ces immobilisations incorporelles ;

 c) s'il s'agit d'une participation, dont l'auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l'un des paragraphes b à f de la définition de l'expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l'article 251.1, l'auteur du choix est réputé réaliser un gain en capital pour l'année provenant de l'aliénation d'un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moindre des montants suivants :

i.  le total des montants indiqués dans les choix faits par l'auteur du choix en vertu du présent article à l'égard des participations dans la fiducie ;

ii.  les 4/3 du montant qui représenterait, si, d'une part, toutes les immobilisations de la fiducie étaient aliénées à la fin du 22 février 1994 pour un produit de l'aliénation égal à leur juste valeur marchande à ce moment et, d'autre part, la partie que l'on peut raisonnablement considérer comme représentant la part de l'auteur du choix des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant de ces aliénations, était attribuée à l'auteur du choix, l'augmentation de la limite annuelle de gains de ce dernier pour l'année d'imposition 1994 par suite de ces aliénations.

Dans les formules prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'excédent de la juste valeur marchande de l'immobilisation à la fin du 22 février 1994 sur le montant qui serait inclus, par suite de l'aliénation visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix en vertu de la section VI du chapitre II du titre II du livre III ou des articles 218 à 220, si l'aliénation était considérée comme une aliénation pour l'application de cette section et de ces articles ;

 b) la lettre B représente le montant qui serait déterminé selon la formule prévue à ce sous-paragraphe 3° à l'égard de l'immobilisation si ce sous-paragraphe s'appliquait à celle-ci ;

 c) la lettre C représente le montant indiqué dans le choix à l'égard de l'immobilisation ;

 d) la lettre D représente la juste valeur marchande de l'immobilisation à la fin du 22 février 1994.

Pour l'application du présent titre, l'auteur du choix est réputé avoir aliéné le bien donné visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa à la fin du 22 février 1994.

1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 203; 2005, c. 1, a. 139.

726.9.3. L'article 726.9.2 ne s'applique au bien ou à l'entreprise de l'auteur du choix que dans les cas suivants :

 a) lorsque l'auteur du choix est un particulier, autre qu'une fiducie :

i.  soit l'application de cet article à l'ensemble des biens à l'égard desquels l'auteur du choix ou son conjoint a fait le choix prévu à cet article, et à l'ensemble des entreprises à l'égard desquelles l'auteur du choix a fait un tel choix :

1°  d'une part, donnerait lieu à une augmentation du montant déductible en vertu de l'article 726.8 dans le calcul du revenu imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint ;

2°  d'autre part, pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995, ne ferait pas en sorte, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable résultant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans le calcul du revenu de son conjoint, que le moindre des montants déterminés pour l'année à l'égard de l'auteur du choix en vertu des paragraphes b et c de l'article 726.8 excède le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du paragraphe a de cet article, et, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable résultant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans le calcul de son revenu, que le moindre des montants déterminés pour l'année à l'égard de son conjoint en vertu des paragraphes b et c de cet article excède le montant déterminé pour l'année à l'égard du conjoint en vertu du paragraphe a de cet article ;

ii.  soit le montant indiqué dans le choix à l'égard du bien excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994 ;

iii.  soit le montant indiqué dans le choix à l'égard de l'entreprise est de 1 $ ou excède les 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations incorporelles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment à l'égard de l'entreprise ;

 b) lorsque l'auteur du choix est une fiducie personnelle, l'application de cet article 726.9.2 à l'ensemble des biens à l'égard desquels il a fait le choix prévu à cet article donnerait lieu à l'une des augmentations suivantes :

i.  une augmentation du montant réputé, en vertu de l'article 668.1, un gain en capital imposable d'un particulier, autre qu'une fiducie, qui est un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et qui réside au Canada au cours de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie qui comprend ce jour ;

ii.  dans le cas où l'article 726.19 s'applique à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, une augmentation du montant déductible en vertu de cet article dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.

1996, c. 39, a. 186; 2005, c. 1, a. 140.

726.9.4. Lorsque l'auteur du choix est réputé, en vertu de l'article 726.9.2, avoir aliéné un bien immeuble non admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant égal aux 3/4 de l'excédent du gain en capital de l'auteur du choix provenant de l'aliénation sur son gain admissible sur bien immeuble provenant de l'aliénation, doit être déduit dans le calcul de son gain en capital imposable provenant de l'aliénation;

 b) un montant égal aux 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard du bien doit être déduit dans le calcul, à un moment quelconque après l'aliénation, du coût en capital du bien pour l'auteur du choix, s'il s'agit d'un bien amortissable, ou du prix de base rajusté du bien pour lui, dans les autres cas, sauf lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l'article 251.1, ou une action du capital-actions d'une telle entité.

1996, c. 39, a. 186.

726.9.5. Lorsque l'auteur du choix est réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.9.2, avoir acquis de nouveau un bien, il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment quelconque après la nouvelle acquisition, un montant égal à l'excédent:

 a) de l'excédent du montant indiqué dans le choix prévu à l'article 726.9.2 à l'égard du bien sur le produit obtenu en multipliant 1,1 par la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994; sur

 b) lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l'article 251.1, ou une action du capital-actions d'une telle entité, les 4/3 du gain en capital imposable qui aurait résulté du choix si le montant indiqué dans celui-ci avait été égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 et, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.

1996, c. 39, a. 186.

726.9.6. Lorsque l'auteur du choix est réputé, en vertu de l'article 726.9.2, avoir aliéné un intérêt dans une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent au calcul du prix de base rajusté de l'intérêt pour lui immédiatement avant l'aliénation:

 a) il doit être ajouté, dans ce calcul, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A − B) × (C / D) + E;


 b) il doit être déduit, dans ce calcul, le montant déterminé selon la formule suivante:


(B − A) × (C / D) − E.


Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente la part de l'auteur du choix du revenu de la société de personnes, autre qu'un gain en capital imposable résultant de l'aliénation d'un bien, provenant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend le 22 février 1994, appelé «exercice donné» dans le présent alinéa;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente la part de l'auteur du choix d'une perte de la société de personnes, autre qu'une perte en capital admissible résultant de l'aliénation d'un bien, provenant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, pour l'exercice donné;

 c) la lettre C représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de l'exercice donné et qui se termine le 22 février 1994;

 d) la lettre D représente le nombre de jours compris dans l'exercice donné;

 e) la lettre E représente les 4/3 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 dans le calcul du revenu de l'auteur du choix pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'exercice donné se termine, si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital admissibles provenaient d'aliénations de biens effectuées par la société de personnes avant le 23 février 1994.

1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.

726.9.7. Un choix fait en vertu de l'article 726.9.2 doit être produit au ministre dans l'un des délais suivants:

 a) lorsque l'auteur du choix est un particulier, autre qu'une fiducie:

i.  si le choix vise une entreprise de l'auteur du choix, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de l'entreprise qui comprend le 22 février 1994;

ii.  dans les autres cas, au plus tard le jour où le particulier doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition 1994;

 b) lorsque l'auteur du choix est une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994.

1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 31, a. 70.

726.9.8. Sous réserve de l'article 726.9.11, un choix fait en vertu de l'article 726.9.2 peut être révoqué par l'auteur du choix en produisant au ministre un avis écrit de révocation au plus tard le 31 décembre 1997.

1996, c. 39, a. 186.

726.9.9. Un choix fait en vertu de l'article 726.9.2 qui n'a pas été produit dans le délai prévu à l'article 726.9.7 est réputé, pour l'application du présent titre, à l'exception de l'article 726.9.12, avoir été produit dans ce délai s'il est produit dans les deux années qui suivent l'expiration de ce délai et est accompagné du paiement, par l'auteur du choix, d'une pénalité qu'il estime conformément à l'article 726.9.12.

1996, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 86.

726.9.10. Sous réserve de l'article 726.9.11, un choix fait en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard d'un bien ou d'une entreprise est réputé modifié et le choix, tel que modifié, est réputé, pour l'application du présent titre, à l'exception de l'article 726.9.12, avoir été produit dans le délai prévu à l'article 726.9.7 si un choix modifié à l'égard du bien ou de l'entreprise est produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le 31 décembre 1997, et est accompagné du paiement, par l'auteur du choix, d'une pénalité qu'il estime conformément à l'article 726.9.12.

1996, c. 39, a. 186; 2000, c. 5, a. 156.

726.9.11. Un choix fait en vertu de l'article 726.9.2 ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le choix excède le produit obtenu en multipliant le facteur 11/10 par l'un des montants suivants :

 a) lorsque le choix est fait à l'égard d'un bien, autre qu'un intérêt dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;

 b) lorsque le choix est fait à l'égard d'un intérêt dans une société de personnes, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;

 c) lorsque le choix est fait à l'égard d'une entreprise, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations incorporelles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment à l'égard de l'entreprise.

1996, c. 39, a. 186; 2000, c. 5, a. 157; 2005, c. 1, a. 141.

726.9.12. La pénalité qui doit être payée à l'égard d'un choix auquel l'un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s'applique est égale au montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B) / 300.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le lendemain du jour où expire le délai prévu à l'article 726.9.7 et qui se termine le jour où, selon le cas, le choix auquel s'applique l'article 726.9.9 ou le choix modifié auquel s'applique l'article 726.9.10, est produit au ministre;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint résultant de l'application de l'article 726.9.2 au bien ou à l'entreprise visé par le choix, sur, lorsque l'article 726.9.10 s'applique au choix, l'ensemble des montants dont chacun représenterait, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 726.9.3 et 726.9.10, le gain en capital imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint résultant de l'application de l'article 726.9.2 au bien ou à l'entreprise.

1996, c. 39, a. 186.

726.9.13. Le ministre doit, avec diligence, examiner chaque choix auquel l'un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s'applique, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à l'auteur du choix, qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.

1996, c. 39, a. 186.

CHAPITRE III 
RÈGLES PARTICULIÈRES D'APPLICATION
1987, c. 67, a. 142.

726.10. Pour l'application des articles 726.7 à 726.7.3, un particulier est réputé résider au Canada pendant toute une année d'imposition donnée s'il y réside à un moment quelconque de l'année donnée et y réside soit pendant toute l'année d'imposition précédente, soit pendant toute l'année d'imposition suivante.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 264; 1996, c. 39, a. 187; 2004, c. 21, a. 124; 2009, c. 15, a. 118.

726.11. Malgré les articles 726.7 à 726.7.3, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre à l'égard du gain en capital d'un particulier pour une année d'imposition donnée, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée ou pour toute année d'imposition postérieure, lorsqu'il a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante:

 a) soit omis de produire sa déclaration fiscale pour l'année donnée, dans un délai d'un an après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée;

 b) soit omis de déclarer le gain en capital dans sa déclaration fiscale qu'il devait produire conformément à l'article 1000 pour l'année donnée.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 265; 1996, c. 39, a. 188; 1997, c. 31, a. 71; 2004, c. 21, a. 125; 2007, c. 12, a. 79; 2009, c. 15, a. 119; 2015, c. 21, a. 256.

726.12. Pour l'application de l'article 726.11, le ministre démontre les faits justifiant que le particulier ne puisse déduire un montant en vertu du présent titre.

1987, c. 67, a. 142; 2007, c. 12, a. 79.

726.13. Malgré les articles 726.7 à 726.7.3, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'un gain en capital du particulier pour l'année, si le gain en capital provient d'une aliénation d'un bien, laquelle fait partie d'une série d'opérations ou d'événements, selon le cas:

 a) qui comprend un dividende reçu par une société et auquel l’article 308.1 ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;

 b) dans laquelle un bien quelconque est acquis par une société ou par une société de personnes pour une contrepartie bien moindre que la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, sauf si cette acquisition résulte d'une fusion ou d'une unification de sociétés, d'une liquidation d'une société ou d'une société de personnes ou de la distribution d'un bien par une fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie d'une participation d'une société au capital dans la fiducie.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 266; 1996, c. 39, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 80; 2009, c. 15, a. 120.

726.14. Malgré les articles 726.7 à 726.7.3, un particulier qui a un gain en capital pour une année d'imposition résultant de l'aliénation d'un bien ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l'égard de ce gain en capital dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, si l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, autre qu'une action prescrite, ou que les dividendes versés sur une telle action dans l'année ou toute année d'imposition antérieure étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 267; 1996, c. 39, a. 189; 2007, c. 12, a. 81; 2009, c. 15, a. 121.

726.15. Aux fins de l'application de l'article 726.14, le taux de rendement annuel moyen sur une action, autre qu'une action prescrite, d'une société pour une année d'imposition, est le taux annuel de rendement sous forme de dividendes, qu'un investisseur avisé et prudent qui achète l'action le jour où elle est émise, peut s'attendre à recevoir dans cette année à l'égard de l'action, sauf s'il s'agit de la première année après l'émission, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 a) il n'y a aucun retard ou report dans le versement des dividendes, et aucun défaut de verser les dividendes à l'égard de l'action;

 b) il n'y a aucune fluctuation d'une année à l'autre dans le montant des dividendes à payer à l'égard de l'action, sauf s'il s'agit d'une action dont le montant des dividendes à payer est exprimé en un pourcentage invariable ou réfère à une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d'intérêt et un taux d'intérêt ayant généralement cours sur le marché;

 c) le produit à recevoir par l'investisseur lors de l'aliénation de l'action est le même montant que celui que la société a reçu en contrepartie de l'émission de l'action.

1987, c. 67, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.

726.16. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 268.

726.17. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux pour lesquels un particulier acquiert, détient ou possède un intérêt dans une société de personnes, une participation dans une fiducie, autre qu'une participation dans une fiducie personnelle, ou une action d'une société de placements, d'une société de placements hypothécaires ou d'une société d'investissement à capital variable, ou que l'un des buts principaux de l'existence de certains termes, conditions, droits ou autres caractéristiques de l'intérêt, de la participation ou de l'action, selon le cas, est de permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer un pourcentage de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, plus élevé que le pourcentage du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société auquel il a droit, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l'égard de tout gain visé au présent article qui lui est attribué ou distribué après le 21 novembre 1985;

 b) lorsque le particulier est une fiducie, aucun gain visé au présent article qui lui est attribué ou distribué après le 21 novembre 1985 ne doit être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles, au sens de l'article 668.4.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 269; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 32.

726.18. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 142; 1988, c. 18, a. 64; 1990, c. 59, a. 270.

726.19. Malgré les autres dispositions de la présente loi, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653 ou au paragraphe a.1 de ce premier alinéa, autre qu'une fiducie en faveur de soi-même ou qu'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, peut déduire en vertu du présent titre, dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition qui comprend le jour déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 653, selon le cas, le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent des gains en capital imposables admissibles, au sens de l'article 668.4, de la fiducie pour cette année, sur l'excédent, à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le conjoint décède, de l'ensemble de tous les montants dont chacun est le montant déterminé à l'égard du conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 726.6, le montant déduit par le conjoint en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 28 pour son année d'imposition 1985 et la perte nette cumulative sur placements du conjoint à la fin de l'année, sur l'ensemble des montants déterminés à l'égard du conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1984, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 726.6;

 b) le montant qui serait déterminé à l'égard de la fiducie pour cette année en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles aliénés par elle après le 31 décembre 1984, des actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise aliénées par elle après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles aliénés par elle après le 1er mai 2006;

 c) sous réserve du deuxième alinéa, l'excédent du montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7 à l'égard du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce dernier décède, sur le montant déduit en vertu du présent titre pour cette année d'imposition par le conjoint.

Lorsque l'année d'imposition de la fiducie comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe en l'absence du présent alinéa par le quotient obtenu en divisant celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la fiducie pour l'année par la fraction prévue pour l'application de l'article 231 à l'égard du conjoint pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce dernier décède.

1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 271; 1994, c. 22, a. 252; 1996, c. 39, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 204; 2007, c. 12, a. 82; 2015, c. 21, a. 257.

726.19.1. Lorsqu'un montant est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée en raison du deuxième alinéa de l'article 234 à l'égard de l'aliénation dans une année d'imposition antérieure d'un bien agricole admissible, d'une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise ou d'un bien de pêche admissible, le total des montants déductibles par le particulier pour l'année donnée en vertu du présent titre est réduit du montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible par le particulier pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure en vertu du présent titre, calculé sans tenir compte du présent article;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par le particulier pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure en vertu du présent titre, s'il n'avait pas déduit de provision pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 et s'il avait déduit, pour chaque année d'imposition se terminant avant l'année donnée, le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre.

Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation, après le 2 décembre 2014, d'un bien agricole admissible ou d'un bien de pêche admissible.

2009, c. 15, a. 122; 2015, c. 24, a. 97.

726.20. Aux fins du présent titre, l'excédent déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard d'un particulier pour une période tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada est nul.

1987, c. 67, a. 142.

TITRE VI.5.1 
EXEMPTION ADDITIONNELLE DE GAINS EN CAPITAL À l'ÉGARD DE CERTAINS BIENS RELATIFS AUX RESSOURCES
1993, c. 19, a. 43.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 43.

726.20.1. Dans le présent titre, l'expression:

«bien relatif aux ressources» d'un particulier ou d'une société de personnes désigne une immobilisation dont le particulier ou la société de personnes, selon le cas, est propriétaire et qui est l'un ou l'autre des biens suivants:

 a) une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue après le 14 mai 1992, et dans le cadre d'une émission publique d'actions, lorsque l'action accréditive a été émise dans le cadre d'une telle émission d'actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, à l'exception d'une action accréditive qui, à la fois:

i.  a été émise soit à la suite d'un placement effectué après le 12 juin 2003, soit à la suite d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;

ii.  a été acquise par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004;

 b) un intérêt dans une société de personnes donnée que le particulier ou la société de personnes, selon le cas, a acquis après le 14 mai 1992 et dans le cadre d'une émission publique d'intérêts dans une société de personnes, lorsque l'intérêt dans la société de personnes donnée a alors été acquis dans le cadre d'une telle émission d'intérêts dans une société de personnes, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après cette date, pourvu que:

i.  d'une part, l'une des conditions suivantes soit remplie:

1°  une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société de personnes donnée;

2°  la société de personnes donnée engage, après le 14 mai 1992, des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur autrement qu'en raison de l'acquisition d'une action accréditive;

ii.  d'autre part, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i est remplie, l'intérêt dans la société de personnes donnée n'ait pas été acquis par le particulier ou la société de personnes, selon le cas, avant le 31 mars 2004 à la suite soit d'un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;

 c) un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu de l'un des paragraphes a et b, lorsque:

i.  d'une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d'une opération à l'égard de laquelle est fait un choix visé à l'un des articles 518, 614 et 620 ou à l'égard de laquelle les articles 530 à 533, 536 à 539, 541 à 543.2 ou 626 à 632 s'appliquent, soit par suite de la liquidation d'une société canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, soit en raison d'une fusion au sens de l'article 544;

ii.  d'autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu et contenant une description de l'autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe;

 d) un bien, appelé «nouveau bien» dans le présent paragraphe, substitué à un autre bien qui était un bien relatif aux ressources de la société de personnes en vertu de l'un des paragraphes a et b, lorsque:

i.  d'une part, le nouveau bien est alors acquis par la société de personnes lors d'une opération à l'égard de laquelle est fait un choix visé à l'article 529;

ii.  d'autre part, chaque particulier membre de la société de personnes choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel la substitution a eu lieu et contenant une description de l'autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition, de considérer le nouveau bien comme étant un bien relatif aux ressources pour la société de personnes en vertu du présent paragraphe;

«partie admise du gain en capital imposable» d'un particulier pour une année d'imposition résultant de l'aliénation d'un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants:

 a) sous réserve du troisième alinéa, l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié:

i.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou b de la définition de l'expression «bien relatif aux ressources», de l'excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation;

ii.  lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l'expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, de l'excédent du coût pour le particulier de l'autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur l'ensemble du prix de base rajusté pour lui de l'autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;

iii.  lorsqu'une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d'une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l'excédent du coût pour la société de personnes du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation;

iv.  lorsqu'une société de personnes donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d'une autre société de personnes, était propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe d de la définition de l'expression «bien relatif aux ressources», substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société de personnes, du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l'excédent du coût pour la société de personnes de l'autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur l'ensemble du prix de base rajusté pour elle de l'autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation, lors d’une telle substitution, de l’autre bien ou d’un bien substitué à l’autre bien;

 b) lorsque l'un des paragraphes a et d de l'article 231.2 s'applique à l'égard de l'aliénation du bien donné, le montant qui correspondrait au gain en capital imposable du particulier pour l'année résultant de cette aliénation si cet article se lisait sans tenir compte de ce paragraphe et, dans les autres cas, le gain en capital imposable du particulier pour l'année résultant de l'aliénation du bien donné;

 c) sous réserve du quatrième alinéa, un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l'un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l'excédent du montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu du titre VI.5, n'est pas un montant nul.

Le montant auquel la partie du paragraphe a de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est l'ensemble des montants suivants:

 a) tout montant que l'on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l'égard de l'aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;

 b) tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l'égard de l'aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s'est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour cette année d'imposition antérieure;

 c) les 2/3 de tout montant que l'on peut raisonnablement considérer comme déduit par le particulier en vertu du présent titre à l'égard de l'aliénation du bien donné dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée avant le 28 février 2000.

Lorsque l'année d'imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les mots «de la moitié», dans la partie du paragraphe a de la définition de l'expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année;

 b) les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année;

 c) la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année.

Le paragraphe c de la définition de l’expression «partie admise du gain en capital imposable» prévue au premier alinéa:

 a) lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui se termine après le 18 mars 2007 et qui comprend le 19 mars 2007, doit se lire comme suit:

«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du total du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et, si l’aliénation du bien donné est survenue après le 18 mars 2007, de 125 000 $, sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, autrement qu’en vertu de l’article 726.7.3 si l’aliénation du bien donné est survenue avant le 19 mars 2007, n’est pas un montant nul.»;

 b) lorsqu’il s’applique à une année d’imposition qui commence après le 19 mars 2007 relativement à un bien relatif aux ressources dont l’aliénation est survenue avant cette date, doit se lire comme suit:

«c) un montant nul, lorsque le bien donné est un bien visé à l’un des articles 726.7 à 726.7.2 et que l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», sur le montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du titre VI.5, n’est pas un montant nul.».

Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien relatif aux ressources» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier exerce un choix visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, les règles suivantes s’appliquent:

 a) ce choix est invalide sauf s’il a été exercé au nom du particulier et de chaque autre particulier membre de la société de personnes et si le particulier avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;

 b) si le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre particulier membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir exercé ce choix;

 c) malgré le paragraphe a, un choix qui est réputé avoir été exercé par un particulier membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.

1993, c. 19, a. 43; 1993, c. 64, a. 65; 1995, c. 1, a. 62; 1996, c. 39, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 110; 1998, c. 16, a. 182; 2000, c. 5, a. 158; 2002, c. 40, a. 55; 2003, c. 2, a. 205; 2004, c. 21, a. 126; 2005, c. 23, a. 76; 2007, c. 12, a. 83; 2009, c. 15, a. 123; 2012, c. 8, a. 69.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
1993, c. 19, a. 43.

726.20.2. Un particulier qui n'est pas une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, s'il a résidé au Canada pendant toute l'année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu'il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants:

 a) sous réserve du troisième alinéa, l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de la moitié de l'excédent qui serait visé au paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard du particulier à la fin de l'année si, à la fois:

i.  les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l'égard desquelles s'applique l'article 726.4.10.1;

ii.  n'étaient pas visées à ce paragraphe les dépenses engagées par suite de l'acquisition, avant le 31 mars 2004, d'une action accréditive ou d'un intérêt dans une société de personnes à la suite soit d'un placement effectué après le 12 juin 2003, soit d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après le 12 juin 2003;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l'année résultant de l'aliénation d'un bien relatif aux ressources;

 c) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources;

 d) l'excédent du montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, sur l'ensemble du montant de ses pertes nettes en capital subies au cours d'autres années d'imposition et déduites en vertu de l'article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année et du montant qu'il a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

 e) (paragraphe abrogé).

Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est l'ensemble des montants suivants:

 a) tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000;

 b) tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui a commencé et s'est terminée entre ces deux dates, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour cette année d'imposition antérieure;

 c) les 2/3 de tout montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée avant le 28 février 2000.

Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu'un particulier est réputé avoir réalisé, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un gain en capital provenant de l'aliénation d'une autre immobilisation en vertu de l'article 262.5, ce gain en capital est réputé un gain en capital qu'il réalise dans l'année à l'égard de l'aliénation d'un bien relatif aux ressources.

Lorsque l'année d'imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les mots «de la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année;

 b) les mots «le double», dans le paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année;

 c) la fraction «2/3», dans le paragraphe c du deuxième alinéa, doit être remplacée par la fraction obtenue en divisant par 3/4 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour l'année.

1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 1, a. 63; 1996, c. 39, a. 192; 2003, c. 2, a. 206; 2006, c. 13, a. 52; 2012, c. 8, a. 70; 2013, c. 10, a. 41.

CHAPITRE III 
RÈGLES PARTICULIÈRES D'APPLICATION
1993, c. 19, a. 43.

726.20.3. Les articles 726.10 à 726.13, 726.17 et 726.20 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent titre.

1993, c. 19, a. 43; 1995, c. 63, a. 261.

726.20.4. Une référence faite, dans l'un des articles 261, 261.1, 270, 462.6, 517.4.2 et 517.4.4, au titre VI.5 ou aux articles 726.6 à 726.20, est réputée comprendre une référence au présent titre.

1993, c. 19, a. 43; 1996, c. 39, a. 193.

TITRE VI.6 
Abrogé, 2003, c. 9, a. 52.
1988, c. 18, a. 65; 2003, c. 9, a. 52.

726.21. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 65; 1993, c. 16, a. 267; 2003, c. 9, a. 52.

726.22. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 65; 1989, c. 5, a. 87; 1993, c. 16, a. 267; 1994, c. 22, a. 253; 1997, c. 85, a. 111; 1999, c. 83, a. 78; 2000, c. 39, a. 41; 2002, c. 40, a. 56; 2003, c. 9, a. 52.

726.22.1. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 268; 1997, c. 85, a. 112; 2003, c. 9, a. 52.

726.23. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 65; 1991, c. 25, a. 86; 1993, c. 16, a. 269; 2001, c. 53, a. 97; 2003, c. 9, a. 52.

726.23.1. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 270; 2003, c. 9, a. 52.

TITRE VI.7 
Abrogé, 1993, c. 16, a. 271.
1989, c. 5, a. 88; 1991, c. 8, a. 40; 1993, c. 16, a. 271.

726.24. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 88; 1991, c. 8, a. 41; 1993, c. 16, a. 271.

726.25. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 88; 1993, c. 16, a. 271.

TITRE VI.8 
DÉDUCTION RELATIVE AU REVENU PROVENANT DE DROITS D'AUTEUR D'UN PARTICULIER
1995, c. 63, a. 53.

726.26. Un particulier qui est, dans une année d'imposition, un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'arts et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1), peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition, le moindre des montants suivants :

 a) son revenu provenant de droits d'auteur pour l'année ;

 b) l'excédent de 15 000 $ sur un montant égal à la moitié de l'excédent de son revenu provenant de droits d'auteur pour l'année sur 30 000 $.

Dans le premier alinéa, le revenu provenant de droits d'auteur d'un particulier pour une année d'imposition est égal à l'excédent de l'ensemble des montants qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui proviennent de droits visés au troisième alinéa dont il est le premier titulaire, sur l'ensemble des montants que le particulier a déduits dans le calcul de son revenu pour l'année et que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des dépenses qu'il a engagées pour percevoir ces montants provenant de ces droits visés au troisième alinéa.

Les droits auxquels le deuxième alinéa fait référence sont les suivants :

 a) les droits d'auteur et les droits de prêt public versés en vertu d'un programme qui est administré par la Commission du droit de prêt public sous l'autorité du Conseil des Arts du Canada, relativement à une oeuvre dont le particulier est le créateur ;

 b) les droits d'auteur qui comportent un droit exclusif à l'égard d'une prestation du particulier à titre d'artiste interprète ;

 c) le droit à une rémunération équitable conféré au particulier par la Loi sur le droit d'auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'enregistrement sonore d'une prestation du particulier à titre d'artiste interprète ;

 d) le droit à une rémunération pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores conféré au particulier par la Loi sur le droit d'auteur.

1995, c. 63, a. 53; 2002, c. 9, a. 11; 2004, c. 21, a. 127; 2005, c. 23, a. 77.

TITRE VI.9 
DÉDUCTION POUR RISTOURNES ADMISSIBLES
2004, c. 21, a. 128.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
2004, c. 21, a. 128.

726.27. Dans le présent titre, l'expression:

«coopérative admissible» pour une année d'imposition désigne une coopérative ou une fédération de coopératives à laquelle une attestation d'admissibilité a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation pour l'application du présent titre, pour laquelle elle n'a pas reçu d'avis de révocation à la fin de l'année;

«ristourne admissible» pour une année d'imposition désigne une ristourne attribuée sous la forme d'une part privilégiée qu'un contribuable qui est membre soit d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives, soit d'une société de personnes qui est membre d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives, reçoit au cours de l'année et avant le 1er janvier 2023 et qu'il a incluse dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 795, si cette ristourne est attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle elle est une coopérative admissible.

2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31; 2010, c. 25, a. 64; 2013, c. 10, a. 42.

726.27.1. Pour l'application de la définition de l'expression «ristourne admissible» prévue à l'article 726.27, lorsqu'une société de personnes reçoit, à un moment quelconque avant le 1er janvier 2023, une ristourne attribuée sous la forme d'une part privilégiée, un contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci comprenant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, et inclus, en vertu de l'article 795, dans le calcul de son revenu pour l'année au cours de laquelle se termine l'exercice financier, la partie de cette ristourne égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à son égard pour cet exercice financier par la ristourne reçue par la société de personnes.

2010, c. 25, a. 65; 2013, c. 10, a. 43.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2004, c. 21, a. 128.

726.28. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition le montant de ses ristournes admissibles pour l'année, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

2004, c. 21, a. 128.

CHAPITRE III 
MONTANT À INCLURE
2004, c. 21, a. 128.

726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition le montant d'une ristourne admissible qu'il a déduit en vertu de l'article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l'année par le contribuable, soit dans l'exercice financier terminé dans l'année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l'exercice financier terminé dans l'année antérieure.

Pour l'application du premier alinéa, un membre d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative ou par la fédération de coopératives, selon le cas, qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquises.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'aliénation par un membre d'une part privilégiée émise par une coopérative ou par une fédération de coopératives résulte de l'une des opérations visées au quatrième alinéa et que, au terme de cette opération, les conditions suivantes sont remplies:

 a) toutes les parts privilégiées en circulation émises par la coopérative ou par la fédération de coopératives, selon le cas, et relatives à des ristournes admissibles pour une année d'imposition donnée ont été échangées pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts;

 b) sauf à l'égard de l'ordre de priorité du remboursement des parts en cas de liquidation, les nouvelles parts privilégiées ou les fractions de telles parts comportent les mêmes caractéristiques que celles qu'elles remplacent.

Les opérations auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) une fusion, au sens de l'article 544, ou une liquidation de la coopérative ou de la fédération de coopératives, lorsque, par suite de cette fusion ou de cette liquidation, le membre reçoit d'une autre coopérative ou d'une autre fédération de coopératives une nouvelle part privilégiée émise par l'autre coopérative ou par l'autre fédération de coopératives, selon le cas, en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée;

 b) une conversion de la part privilégiée ou un remaniement du capital social de la coopérative ou de la fédération de coopératives, lorsque, par suite de cette conversion ou de ce remaniement, le membre reçoit de la coopérative ou de la fédération de coopératives une nouvelle part privilégiée en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.

2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90; 2009, c. 15, a. 124; 2010, c. 25, a. 66; 2013, c. 10, a. 44.

TITRE VI.10 
DÉDUCTION POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS
2006, c. 36, a. 58.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION
2006, c. 36, a. 58.

726.30. Dans le présent titre, l'expression:

«activité admissible» d'un particulier ou d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, à l'égard d'un boisé privé désigne la vente de bois à un acheteur ayant un établissement au Québec, autre que la vente au détail, découlant de l'exploitation de ce boisé privé;

«groupe associé» dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment de l'année;

«période d'admissibilité» d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes, selon le cas, désigne la période au cours de laquelle le particulier, la société ou la société de personnes est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l'égard d'un boisé privé;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé attribué à la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 726.31, n'excède pas 10 000 000 $.

2006, c. 36, a. 58; 2010, c. 3, a. 290.

726.31. Le capital versé attribué à une société pour une année d'imposition donnée de la société est égal à :

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année donnée, son capital versé, déterminé conformément à l'article 726.32, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée ;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l'article 726.32, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 726.32, pour sa dernière année d'imposition terminée avant le début de l'année donnée.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l'année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément à l'article 726.32, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'un membre du groupe associé, autre que la société, n'a pas d'année d'imposition qui se termine avant le début de l'année donnée, son capital versé est déterminé, conformément à l'article 726.32, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

2006, c. 36, a. 58.

726.32. Pour l'application de l'article 726.31, le capital versé d'une société pour une année d'imposition désigne:

 a) à l'égard d'une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l'article 1136, des paragraphes d et e de l'article 1137 et des articles 1137.0.0.1, 1138.0.1, 1138.2.1 à 1138.2.3, 1138.2.5, 1138.2.6 et 1141.3 à 1141.11;

 b) à l'égard d'une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136 et si l'on ne tenait pas compte des articles 1141.3 à 1141.11.

2006, c. 36, a. 58; 2009, c. 15, a. 125.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2006, c. 36, a. 58.

726.33. Un particulier qui, à la fin d'une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l'égard d'un boisé privé, soit un membre d'une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l'égard d'un boisé privé à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80% de la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


C - D.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu du particulier pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles pour l'année à l'égard d'un boisé privé par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'admissibilité du particulier à l'égard de ce boisé privé et, d'autre part, le nombre de jours de l'année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte du particulier pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles pour l'année à l'égard d'un boisé privé par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'admissibilité du particulier à l'égard de ce boisé privé et, d'autre part, le nombre de jours de l'année;

 c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part du particulier du revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier;

 d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part du particulier de la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie du certificat valide qui a été délivré au particulier ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard du boisé privé.

Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un particulier membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.

2006, c. 36, a. 58; 2009, c. 15, a. 126; 2010, c. 3, a. 291.

726.34. Une société admissible qui, à la fin d'une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2010, est soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l'égard d'un boisé privé, soit un membre d'une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l'égard d'un boisé privé à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au troisième alinéa, un montant qui ne dépasse pas 80% de la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


C - D.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société admissible pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles pour l'année à l'égard d'un boisé privé par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société admissible à l'égard de ce boisé privé et, d'autre part, le nombre de jours de l'année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société admissible pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles pour l'année à l'égard d'un boisé privé par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'admissibilité de la société admissible à l'égard de ce boisé privé et, d'autre part, le nombre de jours de l'année;

 c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part de la société admissible du revenu de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier;

 d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la part de la société admissible de la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année provenant des activités admissibles de la société de personnes pour cet exercice financier à l’égard d’un boisé privé par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société de personnes à l’égard de ce boisé privé et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie du certificat valide qui a été délivré à la société admissible ou à la société de personnes, selon le cas, attestant sa qualité de producteur forestier reconnu à l'égard du boisé privé.

Pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société admissible membre de cette société de personnes du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un boisé privé est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier, de ce revenu ou de cette perte.

2006, c. 36, a. 58; 2009, c. 15, a. 127; 2010, c. 3, a. 292.

CHAPITRE III 
MONTANT À INCLURE
2006, c. 36, a. 58.

726.35. Un particulier ou une société admissible qui a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 726.33 ou de l'article 726.34, selon le cas, à titre soit de producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l'égard d'un boisé privé, soit de membre d'une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l'égard d'un boisé privé, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une ou plusieurs des quatre années d'imposition qui suivent l'année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.

Le particulier ou la société visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la quatrième année d'imposition qui suit l'année donnée un montant égal à l'excédent du montant qu'il a déduit en vertu de l'article 726.33 ou de l'article 726.34, selon le cas, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui suit l'année donnée à l'égard du montant ainsi déduit.

Pour l'application du deuxième alinéa, l'une des années d'imposition suivantes est réputée la quatrième année d'imposition qui suit l'année donnée:

 a) l'année d'imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, aliène le boisé privé;

 b) l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel celle-ci aliène le boisé privé;

 c) l'année d'imposition au cours de laquelle le particulier ou la société, selon le cas, cesse d'être membre de la société de personnes.

2006, c. 36, a. 58; 2010, c. 3, a. 293.

726.36. Dans le présent titre, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre une société de personnes quelconque qui est un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci et ce contribuable, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition donnée du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, appelée, dans le présent article, «dernière société de personnes interposée», lorsque, à la fois:

i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

 b) le contribuable est réputé membre de la société de personnes quelconque à la fin de l’année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies:

i.  il est membre de la dernière société de personnes interposée tout au long de la partie de l’année d’imposition donnée qui commence immédiatement après la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

ii.  au cours de la période visée au sous-paragraphe i, le lien entre le contribuable et la société de personnes quelconque n’a pas été rompu du fait que, au cours de la partie de l’exercice financier interposé d’une société de personnes interposée qui commence immédiatement après la fin de l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle était membre à ce moment, la société de personnes interposée cesse d’être membre de cette société de personnes donnée;

 c) aux fins d’établir la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard du contribuable pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la dernière société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;

 d) le contribuable est réputé cesser d’être membre de la société de personnes quelconque dans une année d’imposition postérieure à l’année donnée, lorsque l’un des événements suivants survient et que, de ce fait, le lien entre le contribuable et cette société de personnes quelconque est rompu:

i.  à un moment donné de cette année d’imposition postérieure, il cesse d’être membre de la dernière société de personnes interposée;

ii.  la dernière société de personnes interposée cesse, à un moment donné de l’exercice financier postérieur de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition postérieure, d’être membre de la société de personnes donnée dont l’exercice financier donné se termine dans cet exercice financier postérieur;

iii.  une société de personnes interposée cesse, à un moment donné de l’exercice financier postérieur de celle-ci qui serait réputé se terminer dans l’année d’imposition postérieure si, en faisant abstraction de l’événement visé au présent sous-paragraphe, on appliquait le paragraphe a à cette société de personnes interposée pour cet exercice financier, d’être membre de la société de personnes donnée dont l’exercice financier donné se termine dans l’exercice financier postérieur.

2009, c. 15, a. 128; 2010, c. 3, a. 294.

726.37. L’article 726.36 ne s’applique pas à l’égard d’un contribuable, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le contribuable puisse déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu du présent titre, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, il aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.

2009, c. 15, a. 128.

TITRE VII 
PERTES
1972, c. 23.

727. Un contribuable peut déduire dans une année d'imposition donnée les pertes autres que les pertes en capital qu'il a subies:

 a) au cours des sept années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 23 mars 2004;

 b) au cours des 10 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 22 mars 2004, mais avant le 1er janvier 2006;

 c) au cours des 20 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005;

 d) malgré le paragraphe c, au cours des trois années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée, lorsque le contribuable est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.

1972, c. 23, a. 545; 1978, c. 26, a. 127; 1985, c. 25, a. 118; 2005, c. 38, a. 91; 2006, c. 36, a. 59; 2011, c. 6, a. 151.

727.1. Malgré l'article 727, aucun montant, à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital d'une fiducie pour une année d'imposition au cours de laquelle elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, ne peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour une autre année d'imposition, appelée «année déterminée» dans le présent article, si, selon le cas:

 a) la fiducie n'est pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés pour l'année déterminée;

 b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés qui, en raison de l'application de l'article 869.3, ne peut déduire un montant en vertu du paragraphe a de l'article 657 pour l'année déterminée.

2011, c. 6, a. 152.

728. Pour l'application de l'article 727, la « perte autre qu'une perte en capital » d'un contribuable pour une année d'imposition désigne, à un moment donné, l'excédent du montant déterminé en vertu de l'article 728.0.1 pour l'année à l'égard du contribuable, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) sa perte agricole pour l'année;

 b) tout montant par lequel sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite.

1972, c. 23, a. 546; 1978, c. 26, a. 127; 1979, c. 18, a. 58; 1985, c. 25, a. 118; 1986, c. 19, a. 150; 1993, c. 19, a. 44; 1996, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 98; 2006, c. 36, a. 60.

728.0.1. Le montant auquel l'article 728 fait référence est l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  les pertes qu'il a subies au cours de l'année et qui proviennent d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien;

i.1.  le montant déductible dans le calcul de son revenu pour l'année par suite de l'application du paragraphe d de l'article 657.1;

ii.  l'ensemble des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7 et 729 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu'il aurait pu ainsi déduire pour l'année en vertu de l'article 726.4.3 s'il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et des montants déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 725.0.3, 725.1.1, 725.1.2, 725.2 à 725.6, 738 à 746 et 845;

iii.  si le moment donné visé à l'article 728 est antérieur à sa onzième année d'imposition qui suit l'année, ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année; sur

 b) l'excédent, pour l'année, à l'égard du contribuable, du total de l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l'article 28 et de la partie du montant déterminé en vertu de l'article 737.0.1 qui ne dépasse pas le montant déterminé en vertu du paragraphe b, c, c.1, c.2 ou d, selon le cas, de la définition de l'expression «frais de placement additionnels» prévue à l'article 336.5, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 28;

ii.  l’excédent de l’ensemble des montants que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 725.7.1 et 725.7.2, ou qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, sur l’ensemble des montants qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 694.0.0.1 et 694.0.0.3.

1986, c. 19, a. 151; 1987, c. 67, a. 143; 1989, c. 5, a. 89; 1990, c. 59, a. 272; 1993, c. 19, a. 45; 1994, c. 22, a. 254; 1997, c. 85, a. 113; 2001, c. 53, a. 99; 2004, c. 21, a. 129; 2005, c. 38, a. 92; 2006, c. 36, a. 61; 2009, c. 15, a. 129; 2011, c. 6, a. 153.

728.0.2. Malgré l'article 728, la perte autre qu'une perte en capital d'une société pour une année d'imposition donnée qui se termine après le 30 juin 1988, déterminée aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, est réputée être égale à l'excédent du montant qui représenterait sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année d'imposition donnée, en l'absence du présent article, sur 1/5 du moindre des montants suivants:

 a) le montant admissible en déduction en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée;

 b) le montant qui représenterait sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année d'imposition donnée en l'absence du présent article.

1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

728.0.3. Malgré l'article 728, la perte autre qu'une perte en capital d'une société pour une année d'imposition donnée qui se termine avant le 1er juillet 1988, déterminée aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1988, est réputée être égale à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qui représenterait sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année d'imposition donnée en l'absence du présent article;

 b) 1/4 du moindre des montants suivants:

i.  le montant admissible en déduction en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée;

ii.  le montant qui représenterait sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année d'imposition donnée en l'absence du présent article.

1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

728.0.4. Aux fins des articles 734 et 735, un montant déduit dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital subie au cours d'une autre année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1988, est réputé être égal à l'ensemble du montant ainsi déduit et du quart de l'excédent du montant ainsi déduit sur l'excédent:

 a) du montant admissible en déduction pour l'année à l'égard de la perte autre qu'une perte en capital; sur

 b) les 4/5 du montant admissible en déduction en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l'autre année d'imposition.

1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

728.1. Un contribuable peut déduire dans une année d'imposition donnée les pertes agricoles qu'il a subies :

 a) au cours des 10 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 1er janvier 2006 ;

 b) au cours des 20 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.

1985, c. 25, a. 118; 2006, c. 36, a. 62.

728.2. Dans l'article 728.1, la perte agricole d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur tout montant par lequel la perte agricole du contribuable pour l'année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, du moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de toutes les pertes qu'il a subies au cours de l'année et provenant d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche sur l'ensemble de ses revenus pour l'année provenant d'une telle entreprise;

 b) le montant qui constituerait sa perte autre qu'une perte en capital si l'article 728 se lisait sans son paragraphe a.

1985, c. 25, a. 118; 1996, c. 39, a. 195; 2001, c. 53, a. 100.

729. Un contribuable peut déduire les pertes nettes en capital qu'il a subies au cours des années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année.

1972, c. 23, a. 547; 1982, c. 5, a. 143; 1985, c. 25, a. 118; 1987, c. 67, a. 144; 1990, c. 59, a. 274.

729.1. Malgré l'article 729, le montant qui peut être déduit en raison de cet article dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition donnée est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent visé au paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'imposition donnée à l'égard du contribuable;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C;


 b) si le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:

i.  1 000 $;

ii.  son solde de pertes en capital subies avant 1986 pour l'année d'imposition donnée;

iii.  l'excédent du montant réclamé en déduction, en vertu de l'article 729, pour l'année d'imposition donnée, à l'égard des pertes nettes en capital du contribuable, sur l'ensemble des montants déterminés selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l'égard de ses pertes nettes en capital, qui devraient être réclamés en déduction en vertu de l'article 729 pour l'année d'imposition donnée, afin d'obtenir le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l'année d'imposition donnée;

 c) le montant que le ministre juge raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des articles 668.7, 851.16.2, 1106 et 1113 au contribuable pour l’année d’imposition donnée.

Aux fins de la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant réclamé en déduction par le contribuable pour l'année d'imposition donnée, en vertu de l'article 729, à l'égard d'une perte nette en capital subie au cours d'une année d'imposition, appelée «l'année de la perte» dans le présent alinéa;

 b) la lettre B représente la fraction qui aurait été utilisée à l'égard du contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 231, s'il avait subi une perte en capital au cours de cette année;

 c) la lettre C représente la fraction qui doit être utilisée en vertu de l'article 231 à l'égard du contribuable pour l'année de la perte.

1990, c. 59, a. 275; 1993, c. 16, a. 272; 2009, c. 5, a. 247.

730. Dans le présent titre, la perte nette en capital d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur l'ensemble de tout montant par lequel la perte nette du contribuable pour l'année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, de l'ensemble des montants suivants :

 a) l'excédent, pour l'année, du montant obtenu en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 28 sur le montant obtenu en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 28 ;

 b) le moins élevé des montants suivants :

i.  le montant de ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour sa dixième année d'imposition précédente ;

ii.  l'excédent de sa perte autre qu'une perte en capital pour sa dixième année d'imposition précédente sur l'ensemble des montants relatifs à cette perte autre qu'une perte en capital qu'il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition précédente ou à l'égard desquels il a fait un choix en vertu de l'article 1029.1, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition dans laquelle cette perte autre qu'une perte en capital a été subie ;

iii.  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l'année et après la fin de la dixième année d'imposition précédente du contribuable, zéro.

1972, c. 23, a. 548; 1986, c. 19, a. 152; 1987, c. 67, a. 145; 1989, c. 77, a. 79; 1996, c. 39, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 42; 2005, c. 38, a. 93.

730.1. Dans le présent titre, l'expression « solde de pertes en capital subies avant 1986 » d'un particulier pour une année d'imposition donnée désigne l'excédent du montant déterminé en vertu de l'article 730.2 à l'égard du particulier pour l'année donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d'imposition qui précèdent l'année donnée et qui se sont terminées avant le 1er janvier 1988 ou ont commencé après le 17 octobre 2000 ;

 b) les 3/4 de l'ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d'imposition qui précèdent l'année donnée et qui soit se sont terminées après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, soit ont commencé après le 28 février 2000 et se sont terminées avant le 17 octobre 2000 ;

 c) les 2/3 de l'ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d'imposition qui précèdent l'année donnée et qui se sont terminées après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000 ;

 d) tout montant représentant le quotient obtenu en divisant le montant déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition qui précède l'année donnée et qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le double de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au particulier pour cette année d'imposition qui précède l'année donnée.

1987, c. 67, a. 146; 1990, c. 59, a. 276; 1993, c. 19, a. 46; 2003, c. 2, a. 207.

730.2. Le montant auquel l'article 730.1 réfère est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent de ses pertes nettes en capital qu'il a subies au cours des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 1985, sur l'ensemble des montants qu'il a réclamés en déduction en vertu du présent titre, à l'égard de ces pertes, dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition qui précèdent l'année d'imposition donnée;

 b) l'excédent, sur l'ensemble des montants qu'il a réclamés en déduction en vertu du présent titre, à l'égard de sa perte nette en capital subie au cours de l'année d'imposition 1985, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée, du moindre des montants suivants:

i.  le montant de sa perte nette en capital subie au cours de l'année d'imposition 1985;

ii.  l'excédent du montant qui représenterait, à l'égard du particulier pour l'année d'imposition 1985, l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 28 sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 28, si les gains en capital imposables du particulier et ses pertes en capital admissibles ne comprenaient pas de tels gains ou pertes provenant de l'aliénation par lui de biens dans l'année et après le 22 mai 1985 et si les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 28 s'appliquaient au calcul de ce dernier excédent, sur le montant déductible en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 28 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1985.

1987, c. 67, a. 146; 1993, c. 16, a. 273.

731. Un contribuable peut déduire dans une année d'imposition donnée, jusqu'à concurrence de ses revenus pour l'année donnée provenant de l'exploitation de toutes ses entreprises agricoles, les pertes agricoles restreintes qu'il a subies :

 a) au cours des 10 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 1er janvier 2006 ;

 b) au cours des 20 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.

1972, c. 23, a. 549; 1985, c. 25, a. 119; 2006, c. 36, a. 63.

732. Aux fins de l'article 731, une perte résultant de l'exploitation d'une entreprise agricole et subie par un contribuable au cours d'une année d'imposition est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant d'une déduction permise par les articles 634 et 635 lors du calcul de son revenu pour une année subséquente, ne pas être une perte aux fins du calcul de son revenu imposable pour cette année subséquente ou toute année postérieure à celle-ci.

1972, c. 23, a. 550.

733. Une perte résultant de l'exploitation d'une entreprise agricole et subie par un contribuable au cours d'une année d'imposition n'est pas admissible aux fins de l'article 731, lorsque le contribuable a aliéné le fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte doit être, aux termes du paragraphe l de l'article 255, ajoutée au calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant l'aliénation.

1972, c. 23, a. 551; 2000, c. 39, a. 43; 2003, c. 2, a. 208.

733.0.0.1. Un contribuable peut déduire les pertes comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes qu'il a subies au cours des années d'imposition qui précèdent l'année, mais aucun montant n'est admissible en déduction pour l'année à l'égard d'une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes sauf jusqu'à concurrence de l'excédent de la fraction à risque de son intérêt dans la société de personnes, au sens des articles 613.2 à 613.4, à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable pour l'année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;

 b) la part du contribuable dans une perte de la société de personnes qui provient d'une entreprise ou d'un bien pour cet exercice financier ;

 c) la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d'exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice financier.

1988, c. 4, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 141.

733.0.1. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes d'un contribuable pour une année d'imposition, les règles prévues aux articles 56 et 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) s'appliquent également.

1986, c. 15, a. 111; 1988, c. 4, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 76.

733.0.2. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 79; 2012, c. 8, a. 71.

733.0.3. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l'article 737.18.10, un revenu qu'il a réalisé au cours de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi, ou une perte qu'il a subie au cours d'une telle période, est réputé nul.

2000, c. 39, a. 44; 2004, c. 21, a. 130.

733.0.4. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'une société qui, dans cette année, soit exploite une entreprise reconnue, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.11 à l'égard de la société pour l'année et celui déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b de cet alinéa sont réputés nuls.

2000, c. 39, a. 44.

733.0.5. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'une société qui exploite une entreprise reconnue dans l'année ou qui est membre d'une société de personnes qui exploite une telle entreprise reconnue dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, relativement à un projet majeur d'investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l'égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d'admissibilité annuelle pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.17 à l'égard de la société pour l'année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa à son égard pour cette année :

i.  le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, est réputé nul ;

ii.  le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, est réputé nul ;

 b) lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 737.18.17 à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier excède le montant déterminé en vertu du paragraphe e de cet alinéa à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier :

i.  la part de la société du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 737.18.17 à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier, est réputée nulle ;

ii.  la part de la société du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17 à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier, est réputée nulle.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société d'un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.

Dans le présent article, les expressions « attestation d'admissibilité annuelle », « entreprise reconnue » et « projet majeur d'investissement » ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 737.18.14.

2002, c. 9, a. 12; 2004, c. 21, a. 131.

733.0.5.1. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'une société qui exploite une entreprise reconnue dans l'année ou qui est membre d'une société de personnes qui exploite une telle entreprise reconnue dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, relativement à un grand projet d'investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l'égard duquel a été délivrée une attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque, à l'égard de la société pour l'année, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa:

i.  le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu de ce paragraphe a, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputé nul;

ii.  le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu de ce paragraphe b, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputé nul;

 b) lorsque, à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier, le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 excède le montant déterminé en vertu du paragraphe e de cet alinéa:

i.  la part de la société du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, déterminé en vertu de ce paragraphe d à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputée nulle;

ii.  la part de la société du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, déterminé en vertu de ce paragraphe e à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputée nulle.

La proportion à laquelle le premier alinéa fait référence est celle que représente le rapport entre, d'une part, le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 si, pour l'application de l'article 737.18.17.6, son revenu imposable pour l'année établi par ailleurs était égal au montant donné que représente le total des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du premier alinéa de cet article 737.18.17.5, et, d'autre part, ce montant donné.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société d'un montant est égale à la proportion convenue de ce montant à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes.

Dans le présent article, les expressions «attestation d'admissibilité», «entreprise reconnue» et «grand projet d'investissement» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 737.18.17.1.

2015, c. 21, a. 258.

733.0.6. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l'article 737.18.18, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul;

 b) le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l'année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.26, jusqu'à concurrence du montant qui représenterait, en l'absence du paragraphe a, le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul.

La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:


75% × {1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - B) × C / D.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24;

 b) la lettre B représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18;

 c) la lettre C représente:

i.  lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.26.1 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26, ce montant donné;

ii.  dans les autres cas, 1;

 d) la lettre D représente:

i.  lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 si l'on ne tenait pas compte de l'article 737.18.26.1 excède le montant qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.26, ce montant donné;

ii.  dans les autres cas, 1.

2002, c. 40, a. 57; 2004, c. 21, a. 132; 2009, c. 5, a. 248; 2010, c. 25, a. 67.

733.0.7. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l'article 737.18.29, lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.33 à l'égard de la société pour l'année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa à son égard pour cette année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) 75 % du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.33, est réputé nul ;

 b) 75 % du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.33, est réputé nul.

2003, c. 9, a. 53; 2004, c. 21, a. 133.

733.0.8. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, pour une année d'imposition, d'un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l'article 737.18.34, un revenu qu'il a réalisé au cours d'une de ses périodes déterminées, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, ou une perte qu'il a subie au cours d'une telle période, est réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période.

2003, c. 9, a. 53; 2004, c. 21, a. 134; 2005, c. 38, a. 94.

733.1. Pour l'application du présent titre, la perte autre qu'une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes d'un contribuable pour une année d'imposition au cours de laquelle il n'a pas résidé au Canada doivent être déterminées comme si, pendant la partie de l'année tout au long de laquelle il n'y a pas résidé, dans le cas d'un particulier visé à l'un des articles 23, 24 et 25 pour l'année, et pendant toute l'année, dans les autres cas, les seuls revenus du contribuable étaient ceux décrits aux paragraphes a à l du premier alinéa de l'article 1090, ses seuls gains en capital imposables et ses seules pertes en capital admissibles étaient de tels gains ou de telles pertes provenant de l'aliénation de biens canadiens imposables, autres qu'un bien protégé par accord fiscal, et ses seules autres pertes étaient des pertes provenant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'il exerçait au Canada ou des pertes provenant d'entreprises, autres que celles provenant d'une entreprise protégée par accord fiscal, qu'il exploitait au Canada qui sont attribuables, de la façon prescrite pour l'application de l'article 1090, à un établissement au Canada.

1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 56; 1994, c. 22, a. 255; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 101; 2004, c. 8, a. 142.

734. Une perte autre qu'une perte en capital, une perte agricole, une perte agricole restreinte ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes n'est admissible en déduction, et une perte nette en capital ne peut être réclamée en déduction, pour une année d'imposition donnée en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 ou 737 que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants suivants:

 a) les montants déduits en vertu du présent titre à l'égard de cette perte autre qu'une perte en capital, de cette perte agricole, de cette perte agricole restreinte ou de cette perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, dans le calcul du revenu imposable pour les années d'imposition qui précèdent l'année d'imposition donnée;

 b) le montant réclamé en déduction en vertu de l'article 729 à l'égard de cette perte nette en capital pour les années d'imposition qui précèdent l'année d'imposition donnée.

1972, c. 23, a. 552; 1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 57; 1990, c. 59, a. 277; 1993, c. 16, a. 274; 1997, c. 3, a. 71.

735. Aucun montant n'est admissible en déduction à titre de perte autre qu'une perte en capital, de perte agricole, de perte nette en capital, de perte agricole restreinte ou de perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 ou 737 pour une année d'imposition quelconque, tant que les pertes admissibles correspondantes pour les années antérieures n'ont pas été déduites.

1972, c. 23, a. 553; 1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.

735.1. Malgré les articles 727 et 728.1, une société ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d'imposition antérieure, lorsqu'un choix a été fait à l'égard de cette perte en vertu de l'article 1029.1, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

1981, c. 12, a. 7; 1985, c. 25, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 45.

736. Malgré l'article 729, lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment;

 b) aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d'imposition qui se termine après ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment.

De plus, lorsque, à ce moment, la société n'est pas devenue exonérée d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ni n'a cessé d'être ainsi exonérée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) il doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour la société, à ce moment et après ce moment, de chaque immobilisation, autre qu'un bien amortissable, dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment, un montant égal à l'excédent du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la société immédiatement avant ce moment sur sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

 b) chaque montant, qui doit en vertu du paragraphe a être déduit dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien pour la société, est réputé être une perte en capital de la société, provenant de l'aliénation du bien, pour l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;

 c) la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, chaque immobilisation, d’une part, dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment, autre qu’un bien à l’égard duquel un montant devrait, en l’absence du présent paragraphe, être déduit dans le calcul de son prix de base rajusté pour la société en vertu du paragraphe a ou qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe a de l’article 736.0.2 s’appliquerait, et, d’autre part, qu’elle indique après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’acquisition du contrôle de la société, pour un produit de l’aliénation égal au moindre soit de la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, soit du plus élevé du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant l’aliénation et du montant que la société indique après le 19 décembre 2006, relativement à l’acquisition du contrôle de la société, conformément à cet alinéa e à l’égard de l’immobilisation, et elle est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir acquis de nouveau à ce moment l’immobilisation à un coût égal à ce produit de l’aliénation;

 d) pour l’application du paragraphe b de l'article 570, chaque montant qui, en vertu du paragraphe b ou c, est une perte en capital ou un gain en capital de la société provenant de l'aliénation d'un bien, pour l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, est réputé une perte en capital ou en gain en capital, selon le cas, de la société provenant de l'aliénation du bien immédiatement avant le moment où la société serait réputée, en vertu du paragraphe c, avoir aliéné une immobilisation à laquelle ce paragraphe serait applicable.

Malgré le paragraphe c du deuxième alinéa et pour l’application de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant l'aliénation, excède le produit de l'aliénation déterminé en vertu de ce paragraphe c, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant l'aliénation;

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé en déduction à la société, à l'égard du bien, en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant ce moment.

Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, la société est réputée avoir indiqué une immobilisation donnée, ainsi qu’un montant à son égard, après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’acquisition du contrôle de la société, ou avoir indiqué après cette date, relativement à cette acquisition de contrôle, conformément à cet alinéa e à l’égard d’une immobilisation donnée, un montant donné différent de celui qu’elle a indiqué après cette date, relativement à cette acquisition de contrôle, conformément à cet alinéa e à son égard, si, à la fois:

 a) la société en fait la demande au ministre dans un document contenant les renseignements jugés satisfaisants par ce dernier, qui est présentée au ministre au plus tard le 90e jour qui suit la date de l’envoi de l’avis de cotisation d’impôt à payer pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ou de l’avis selon lequel aucun impôt n’est à payer pour l’année;

 b) l’on peut raisonnablement considérer que le choix par la société de l’immobilisation donnée et du montant à son égard, ou de la modification apportée au montant indiqué à l’égard de l’immobilisation donnée, selon le cas, n’est justifié qu’en raison d’un écart entre des attributs fiscaux, notamment le prix de base rajusté de l’immobilisation donnée ou le solde non déduit d’une perte déductible, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et les attributs fiscaux correspondants pour l’application de la présente partie;

 c) le ministre est d’avis que les conséquences fiscales découlant de la demande sont conformes aux objectifs du paragraphe c du deuxième alinéa, et accepte la demande.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu de l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 554; 1974, c. 18, a. 28; 1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1993, c. 16, a. 275; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 5; 2009, c. 5, a. 249.

736.0.0.1. Pour l'application de l'article 736, une société qui, à un moment donné, est débitrice d'une dette en monnaie étrangère à l'égard de laquelle elle aurait un gain ou une perte en capital si la dette en monnaie étrangère était remboursée à ce moment, est réputée propriétaire, au moment, appelé «moment d'évaluation» dans le présent article, qui précède immédiatement le moment donné, d'un bien:

 a) d'une part, dont le prix de base rajusté, au moment d'évaluation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A + B - C;


 b) d'autre part, dont la juste valeur marchande est égale au montant qui correspondrait au principal dont la société est débitrice en vertu de la dette en monnaie étrangère au moment d'évaluation s'il était calculé en utilisant le taux de change applicable au moment de l'emprunt initial.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le principal dont la société est débitrice en vertu de la dette en monnaie étrangère au moment d'évaluation, calculé en utilisant le taux de change applicable à ce moment;

 b) la lettre B représente la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère en raison du présent titre, que l'on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe a;

 c) la lettre C représente la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère en raison du présent titre, que l'on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe a.

2010, c. 5, a. 56.

736.0.0.2. Dans le présent titre, l'expression:

«dette en monnaie étrangère» désigne un titre de créance libellé dans une monnaie étrangère;

«taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie étrangère désigne le taux de change entre cette monnaie et la monnaie canadienne, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend le moment donné ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.

2010, c. 5, a. 56.

736.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu'une perte en capital ou de perte agricole pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment n'est déductible par la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment.

Toutefois, la société peut déduire, pour une année d'imposition donnée qui se termine après ce moment, la partie d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d'imposition qui se termine avant ce moment et que l'on peut raisonnablement considérer comme étant sa perte subie dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et, lorsque la société exploite une entreprise au cours de cette année d'imposition, la partie de la perte autre qu'une perte en capital que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société a exploité cette entreprise tout au long de l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;

 b) le montant qu'elle peut déduire ne doit pas excéder l'ensemble de son revenu pour l'année donnée provenant de l'exploitation de cette entreprise et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1986, c. 19, a. 153; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 278; 1997, c. 3, a. 71.

736.0.1.1. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu'une perte en capital ou de perte agricole pour une année d'imposition qui se termine après ce moment n'est déductible par la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment.

Toutefois, la société peut déduire, pour une année d'imposition donnée qui se termine avant ce moment, la partie d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d'imposition qui se termine après ce moment et que l'on peut raisonnablement considérer comme étant sa perte subie dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et, lorsque la société exploite une entreprise au cours de cette année d'imposition, la partie de la perte autre qu'une perte en capital que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société a exploité cette entreprise tout au long de l'année d'imposition et dans l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;

 b) le montant qu'elle peut déduire ne doit pas excéder son revenu pour l'année donnée provenant de l'exploitation de cette entreprise et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 279; 1997, c. 3, a. 71.

736.0.1.2. Pour l'application des articles 736.0.1 et 736.0.1.1, l'entreprise d'une société qui, à un moment quelconque, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée une entreprise exploitée à ce moment par la société.

2000, c. 5, a. 159.

736.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société, autre qu'une société qui à ce moment est devenue exonérée d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d'être ainsi exonérée, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque la partie non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d'une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment excéderait, si la présente partie était lue sans l'article 93.4, l'ensemble de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment et du montant accordé par ailleurs en déduction à l'égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou déductible en vertu du deuxième alinéa de l'article 130.1 dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et est réputé avoir été accordé en déduction à la société à l'égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ;

 b) lorsque, immédiatement avant ce moment, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société relatives à une entreprise excédait l'ensemble de 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des immobilisations incorporelles relatives à l'entreprise et du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 130 dans le calcul du revenu de la société provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit en vertu du paragraphe b de l'article 130 dans le calcul du revenu de la société provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.

1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 121; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 280; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 142.

736.0.3. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 167; 1989, c. 77, a. 81.

736.0.3.1. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société, autre qu'une société qui à ce moment est devenue exonérée d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d'être ainsi exonérée, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut être déduit en vertu de l'article 140 dans le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et chaque montant qui est le montant le plus élevé qui aurait, en l'absence du présent article, été déductible en vertu de l'article 140 à l'égard d'une créance dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment, est réputé être une créance distincte et doit, malgré toute autre disposition de la présente partie, être déduit à titre de créance irrécouvrable en vertu de l'article 141 dans le calcul du revenu de la société pour l'année.

De plus, l'excédent du montant de la créance sur celui de la créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment que la créance et dans les mêmes circonstances que celle-ci.

1989, c. 77, a. 82; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 72.

736.0.4. Lorsque le contrôle d'une société est acquis à un moment quelconque par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu'une perte en capital de la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, dans la mesure où elle n'était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu de la société pour une telle année et peut être considérée comme une telle perte d'une filiale, au sens de l'article 556, provenant de l'exploitation d'une entreprise donnée et à l'égard de laquelle s'appliquaient les articles 564.2, 564.3 et 564.4, tels qu'ils se lisaient le 12 novembre 1981, est réputée être une perte autre qu'une perte en capital subie par la société dans l'exploitation de l'entreprise donnée de cette filiale.

1984, c. 15, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.

736.0.5. Lorsque le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes et que l'on peut raisonnablement considérer que la principale raison de l'acquisition du contrôle était de rendre applicable à cette acquisition le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 736 ou l'article 736.0.2 ou 736.0.3.1, les dispositions suivantes ne doivent pas s'appliquer à cette acquisition:

 a) ce paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 736, ces articles 736.0.2 et 736.0.3.1 et le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 736;

 b) lorsque, sans le paragraphe a, ce paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 736 s'appliquerait, le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 736.

1989, c. 77, a. 83; 1997, c. 3, a. 71.

736.1. Aux fins du présent titre, lorsqu'un assureur a exercé le choix prévu à l'article 825 pour son année d'imposition 1975, sa perte autre qu'une perte en capital pour chacune de ses années d'imposition 1972 à 1976 est, jusqu'à concurrence du montant visé au deuxième alinéa, réputée, aux fins du calcul du montant admissible en déduction à ce titre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 1977 et ses années d'imposition subséquentes, avoir été admissible en déduction en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant avant 1977.

Le montant visé au premier alinéa est égal au moindre du montant prescrit ou de la partie de cette perte, déterminée sans tenir compte du présent article, qui serait admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable de l'assureur pour son année d'imposition 1977 si son revenu pour cette année était suffisant.

1978, c. 26, a. 128.

736.2. Malgré l'article 727, aux fins du calcul du revenu imposable d'un assureur sur la vie pour son année d'imposition 1978 et ses années d'imposition subséquentes, le montant admissible en déduction au titre d'une perte autre qu'une perte en capital pour chacune de ses années d'imposition se terminant avant 1977 est réputé être nul et le montant admissible en déduction au titre d'une perte autre qu'une perte en capital pour son année d'imposition 1977 est réputé être égal au montant prescrit.

1978, c. 26, a. 128; 1979, c. 18, a. 59.

736.3. Malgré l'article 727, un particulier qui obtient du ministre l'autorisation par suite d'une demande à cet effet peut déduire, en vertu de cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée un montant à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital qu'il a subie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement » dans le présent article, postérieure à la troisième année d'imposition qui suit l'année d'imposition donnée, si, à la fois:

 a) le particulier a déduit dans le calcul de son revenu pour l'année du remboursement, en vertu de l'article 78.1, un montant qu'il a versé ou que l'on a versé pour lui à titre de remboursement d'un montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi pour l'année d'imposition donnée;

 b) le montant faisant l'objet de la demande n'excède pas la partie de la perte autre qu'une perte en capital que le particulier a subie au cours de l'année du remboursement qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable au remboursement visé au paragraphe a;

 c) de l'avis du ministre, il est raisonnable de s'attendre, en raison de la nature et de la gravité de l'invalidité dont le particulier est atteint, à ce que ce dernier n'ait pas un revenu suffisant au cours d'une année d'imposition postérieure à l'année du remboursement pour lui permettre de déduire dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l'article 727, la perte autre qu'une perte en capital qu'il a subie au cours de l'année du remboursement.

Malgré l'article 1010, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d'imposition afin de donner effet au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 78; 2011, c. 6, a. 154.

736.4. Malgré l'article 727, un particulier peut déduire, en vertu de cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée postérieure à l'année d'imposition 2003, un montant à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital qu'il a subie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, postérieure à la troisième année d'imposition qui suit l'année d'imposition donnée, si, à la fois:

 a) le particulier a déduit, dans le calcul de son revenu pour l'année du remboursement, un montant qu'il a versé ou que l'on a versé pour lui à titre de remboursement d'un montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée;

 b) le remboursement visé au paragraphe a résulte de la détermination, à l'égard du particulier, dans l'année du remboursement, d'un montant relatif à l'année d'imposition donnée qui est une prestation visée attribuable à une année d'imposition antérieure, au sens donné à cette expression par l'article 766.3.1;

 c) le montant déduit n'excède pas la partie de la perte autre qu'une perte en capital que le particulier a subie au cours de l'année du remboursement qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable au remboursement visé au paragraphe a.

Malgré l'article 1010, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d'imposition afin de donner effet au premier alinéa.

2011, c. 6, a. 155; 2015, c. 21, a. 259.

737. Lorsqu'un contribuable décède au cours d'une année d'imposition, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l'année et l'année d'imposition précédente, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 729 doit se lire comme suit:

«729. Un contribuable peut déduire les pertes nettes en capital qu'il a subies au cours de toutes ses années d'imposition et qui n'ont pas été réclamées en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d'imposition.»;

 b) le paragraphe b du premier alinéa de l'article 729.1 doit se lire comme suit:

 «b) l'excédent du montant réclamé en déduction, en vertu de l'article 729, pour l'année d'imposition donnée, à l'égard des pertes nettes en capital du contribuable, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants, déterminés selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l'égard de ses pertes nettes en capital, qui devraient être réclamés en déduction, en vertu de l'article 729, pour l'année d'imposition donnée, afin d'obtenir le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l'année d'imposition donnée;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu des titres VI.5 ou VI.5.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sauf dans la mesure où, lorsque l'année donnée est l'année du décès du contribuable, le montant réclamé en déduction, en vertu de l'article 729, pour l'année d'imposition précédente, à l'égard de ses pertes nettes en capital, excède le montant ainsi déterminé en vertu du sous-paragraphe i.».

1972, c. 23, a. 555; 1972, c. 26, a. 55; 1973, c. 17, a. 86; 1978, c. 26, a. 129; 1985, c. 25, a. 122; 1987, c. 67, a. 147; 1990, c. 59, a. 281; 1993, c. 16, a. 276; 1993, c. 19, a. 47.

TITRE VII.0.1 
RAJUSTEMENT À L'ÉGARD DES FRAIS DE PLACEMENT ADDITIONNELS
2005, c. 38, a. 95.

737.0.1. Un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant égal à l'excédent de ses frais de placement additionnels pour l'année sur la partie de son revenu de placement pour l'année qui dépasse ses frais de placement pour l'année.

Lorsque le particulier bénéficie pour l'année de la déduction prévue à l'un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l'égard d'un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l'être en supposant que les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 313.10 s'appliquent à l'égard des montants donnés compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l'année ainsi que, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard des montants donnés pris en compte dans le calcul des montants compris par ailleurs dans les frais de placement additionnels du particulier pour l'année.

Dans le présent article, les expressions « frais de placement », « frais de placement additionnels » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l'article 336.5.

2005, c. 38, a. 95.

TITRE VII.1 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.

CHAPITRE I 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.

737.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 154; 1989, c. 5, a. 90; 1993, c. 16, a. 277; 2001, c. 53, a. 102.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.

737.2. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1985, c. 25, a. 123; 1989, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 102.

737.3. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 155; 1987, c. 67, a. 148; 1989, c. 5, a. 92.

CHAPITRE III 
Abrogé, 1989, c. 5, a. 92.
1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 92.

737.4. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 156; 1989, c. 5, a. 92.

737.5. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 157; 1987, c. 67, a. 149; 1989, c. 5, a. 92.

737.6. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 158; 1989, c. 5, a. 92.

737.7. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1985, c. 25, a. 124; 1986, c. 19, a. 159; 1989, c. 5, a. 92.

CHAPITRE IV 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.

737.8. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1985, c. 25, a. 125; 1989, c. 5, a. 93; 1997, c. 31, a. 73; 2001, c. 53, a. 102.

CHAPITRE V 
Abrogé, 2001, c. 53, a. 102.
1984, c. 15, a. 168; 2001, c. 53, a. 102.

737.9. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 94; 2001, c. 53, a. 102.

737.10. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 95.

737.11. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1989, c. 5, a. 96; 2001, c. 53, a. 102.

737.12. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 168; 1986, c. 19, a. 160.

737.12.1. (Abrogé).

1986, c. 19, a. 161; 1989, c. 5, a. 97; 1997, c. 31, a. 74; 2001, c. 53, a. 102.

TITRE VII.2 
CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
1986, c. 15, a. 112.

CHAPITRE I 
Abrogé, 1999, c. 86, a. 77.
1986, c. 15, a. 112; 1999, c. 86, a. 77.

737.13. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 112; 1987, c. 21, a. 24; 1995, c. 1, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 77.

737.13.1. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 48; 1995, c. 1, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 77.

CHAPITRE II 
DÉDUCTIONS
1986, c. 15, a. 112.

737.14. Une personne qui, dans une année d'imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).

1986, c. 15, a. 112; 1992, c. 1, a. 49; 1995, c. 1, a. 66; 1995, c. 49, a. 167; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 78; 2009, c. 5, a. 250.

737.15. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 112; 1987, c. 21, a. 25; 1990, c. 7, a. 57; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 105; 1999, c. 86, a. 79.

737.16. Un particulier décrit à l'article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) qui occupe un emploi auprès d'une société ou d'une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, le montant déterminé à son égard pour l'année, en vertu de l'article 65 de cette loi, relativement à cet emploi.

1986, c. 15, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 80; 2002, c. 40, a. 343; 2004, c. 21, a. 135.

737.16.1. Un particulier décrit à l'article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet article.

1995, c. 1, a. 67; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 106; 1999, c. 86, a. 80.

CHAPITRE III 
MONTANT À INCLURE
1986, c. 15, a. 112.

737.17. Une personne qui, dans une année d'imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 55 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).

1986, c. 15, a. 112; 1992, c. 1, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 81; 2009, c. 5, a. 251.

CHAPITRE IV 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1987, c. 67, a. 150.

737.18. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l'article 737.16 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, le montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période de référence, établie en vertu de l'article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi ;

 b) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, le montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2, à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période de référence, établie en vertu de l'article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi ;

 c) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.4, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe b de l'article 218 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard d'une action qu'il a reçue après le 22 mai 1985, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

 d) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.5, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus en vertu de l'article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l'année, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

 e) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé à l'un des paragraphes de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

 f) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.1.2, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

 g) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

 h) un gain en capital qu'il a réalisé au cours d'une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, qu'il a subie au cours d'une telle période est, pour l'application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période.

1987, c. 67, a. 150; 1991, c. 25, a. 87; 1992, c. 1, a. 51; 1993, c. 19, a. 48; 1997, c. 85, a. 114; 1999, c. 86, a. 82; 2001, c. 53, a. 103; 2004, c. 21, a. 136; 2005, c. 38, a. 96.

737.18.0.1. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.16.1 pour une année d’imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);

 b) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, le montant de l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2, à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux.

2002, c. 40, a. 58.

TITRE VII.2.1  Abrogé, 2012, c. 8, a. 72.
1999, c. 83, a. 80; 2012, c. 8, a. 72.

CHAPITRE I  Abrogé, 2012, c. 8, a. 72.
1999, c. 83, a. 80; 2012, c. 8, a. 72.

737.18.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 46; 2012, c. 8, a. 72.

737.18.2. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 80; 2005, c. 38, a. 97; 2012, c. 8, a. 72.

CHAPITRE II  Abrogé, 2012, c. 8, a. 72.
1999, c. 83, a. 80; 2012, c. 8, a. 72.

737.18.3. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264; 2012, c. 8, a. 72.

737.18.3.1. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 47; 2012, c. 8, a. 72.

CHAPITRE III  Abrogé, 2012, c. 8, a. 72.
1999, c. 83, a. 80; 2012, c. 8, a. 72.

737.18.4. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 4, a. 6; 2012, c. 8, a. 72.

737.18.5. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 48; 2012, c. 8, a. 72.

TITRE VII.2.2 
DÉDUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2000, c. 39, a. 49.

737.18.6. Dans le présent titre, l'expression:

«activités admissibles» d'une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d'imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne les activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société dans l'année ou par la société de personnes dans l'exercice financier;

«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donnent le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 et l'article 1029.8.36.0.38.1;

«période d'exonération» d'un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute au dernier en date du jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et du 10 mars 1999, et qui, sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.9.2, se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger;

 b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.18.6.2 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.18.10, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.18.6.2 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période visée au sous-paragraphe 1°;

«période de référence» applicable à une société ou à une société de personnes à l'égard d'activités admissibles d'une entreprise reconnue exploitée par la société dans une année d'imposition, ou par la société de personnes dans un exercice financier, désigne l'une des périodes suivantes:

 a) lorsque l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l'article 737.18.9.1, avant le 1er janvier 2001, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d'effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:

i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d'exercer ces activités admissibles;

ii.  le 31 décembre 2010;

 b) lorsque l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l'article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d'effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:

i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d'exercer ces activités admissibles;

ii.  le jour du dixième anniversaire de la date de prise d'effet de cette attestation;

 c) lorsque l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l'article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2003, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d'effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:

i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d'exercer ces activités admissibles;

ii.  le 31 décembre 2013;

«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné après le 9 mars 1999 mais avant le 2 septembre 2003, il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi qu'ils ont conclu avant le 13 juin 2003;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année:

i.  il exerce ses fonctions auprès de l'employeur admissible exclusivement ou presque exclusivement dans la zone de commerce international;

ii.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible;

iii.  ses fonctions auprès de l'employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à cet employeur à l'égard de l'entreprise reconnue que ce dernier exerce dans la zone de commerce international;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, une attestation délivrée par Investissement Québec pour l'année d'imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d'imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste;

«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

Lorsque l'attestation visée à la définition de l'expression «spécialiste étranger» n'a pas été délivrée à l'égard d'un particulier pour l'année d'imposition comprenant le jour donné qui est le dernier en date de celui où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et du 10 mars 1999, la période d'exonération du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l'égard du particulier.

Lorsqu'un particulier occupe un emploi auprès d'un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu d'un contrat donné, mais qu'il est entré en fonction à titre d'employé auprès de cet employeur avant cette date, et que le contrat donné n'est pas réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.18.7.2, la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa doit se lire:

 a) en y remplaçant les paragraphes a et b par les suivants:

«a) le 10 mars 1999, il occupe un emploi auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi qu'ils ont conclu avant cette date;

«b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999;»;

 b) en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné» par «à compter du 10 mars 1999».

2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 51, a. 41; 2003, c. 9, a. 54; 2004, c. 21, a. 137; 2005, c. 23, a. 79; 2012, c. 8, a. 73.

737.18.6.1. Pour l'application du présent titre, lorsqu'une société ou une société de personnes, dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, exploite une entreprise à l'égard de laquelle s'applique l'article 1029.8.36.0.38.1 et dont les activités sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les activités indiquées sur l'attestation visée au paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.38.1 à l'égard de cette entreprise, qui sont exercées au Québec mais à l'extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités exercées dans la zone de commerce international;

 b) le particulier qui, à un moment donné après le 13 mars 2000, occupe un emploi auprès de cette société ou de cette société de personnes et dont les fonctions de cet emploi consistent à effectuer au Québec exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités visées au paragraphe a, est réputé, à compter de ce moment et durant toute la période où il exerce effectivement ces fonctions, effectuer exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercer exclusivement ou presque exclusivement ses fonctions dans la zone de commerce international.

2001, c. 51, a. 42.

737.18.6.2. Aux fins d'établir la période d'exonération d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « période d'exonération » prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier soit en vertu de l'un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2.

2004, c. 21, a. 138.

737.18.6.3. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, cette partie de l'année comme comprise dans la période d'exonération du particulier relativement à cet emploi, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 80.

737.18.7. Pour l'application de la définition de l'expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2 ;

 b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 139.

737.18.7.1. Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :

 a) il occupe un emploi auprès de l'employeur admissible le 1er janvier 2001 ;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour l'employeur admissible si la définition de l'expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6, se lisait :

i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;

ii.  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots « à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année » par les mots « tout au long de l'année ou de la partie de l'année ».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :

 a) il conclut un contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour l'employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l'expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe  d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année » par les mots « tout au long de l'année ou de la partie de l'année ».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de l'employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :

 a) il n'a pas de période d'exonération qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 140.

737.18.7.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'un employeur admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsqu'à un moment donné un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l'expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année » par les mots « tout au long de l'année ou de la partie de l'année », les règles suivantes s'appliquent :

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu avant le 13 juin 2003 ;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible ;

 b) il n'a pas de période d'exonération qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.18.10, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de l'employeur admissible de demander, à son égard, l'attestation visée au paragraphe f de la définition de l'expression « spécialiste étranger » prévue à l'article 737.18.6, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

Lorsqu'un particulier occupe un emploi auprès d'un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu du contrat original, mais qu'il est entré en fonction à titre d'employé auprès de cet employeur avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :

 a)  le troisième alinéa, lorsqu'il s'applique pour la première fois depuis que le contrat original est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa, doit se lire en y remplaçant les mots « à compter du moment donné » par « à compter du 10 mars 1999 » ;

 b) si le deuxième alinéa s'applique au contrat original, le paragraphe a du quatrième alinéa doit se lire comme suit :

 « a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999 ; ».

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 140.

737.18.7.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi qui est visé à la définition de l'expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6 et qui est appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de ce contrat original.

La règle prévue au premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat d'emploi qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l'employeur admissible, appelé « premier employeur » dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois :

 a) l'autre employeur admissible remplisse l'une des conditions suivantes :

i.  il contrôle directement ou indirectement le premier employeur ;

ii.  il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement ;

iii.  par suite d'une opération visée à l'article 518 ou 566, il continue à exploiter l'entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait ses fonctions de spécialiste étranger ;

 b) l'on puisse raisonnablement considérer que, n'eût été du changement d'employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d'être un spécialiste étranger travaillant pour le premier employeur jusqu'au moment de son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'autre employeur admissible.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.18.7.2.

2004, c. 21, a. 140.

737.18.8. Aux fins de déterminer, pour l'application du présent titre, le revenu ou la perte d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, provenant des activités admissibles d'une entreprise reconnue que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si ces activités constituaient l'exploitation d'une entreprise distincte par la société ou la société de personnes.

2000, c. 39, a. 49.

737.18.9. Pour l'application de la définition de l'expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.6 et malgré toute disposition contraire, l'attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l'égard d'une entreprise reconnue est, d'une part, réputée valide jusqu'au moment où elle est révoquée et n'est, d'autre part, réputée ne pas avoir été délivrée qu'à compter de ce moment.

2000, c. 39, a. 49; 2005, c. 23, a. 81; 2005, c. 38, a. 98; 2012, c. 8, a. 74.

737.18.9.1. Pour l'application du présent titre, lorsqu'une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent article, exploite à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l'égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d'admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d'une entreprise reconnue ou d'une partie d'une entreprise reconnue qu'une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent article, exploitait avant ce moment, la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d'effet de l'attestation d'admissibilité délivrée à l'entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d'entreprise reconnue.

2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 82.

737.18.9.2. Pour l'application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d'une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue ou est membre d'une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque l'entreprise reconnue est exploitée par la société :

i.  la période d'exonération d'un particulier, relativement à un emploi qu'il occupe auprès de la société, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;

ii.  la période de référence applicable à la société, à l'égard des activités admissibles de l'entreprise reconnue, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;

 b) lorsque l'entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l'égard des activités admissibles de l'entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant que la société peut déduire, en vertu de l'article 737.18.11, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment et pour une année d'imposition subséquente, se terminer immédiatement avant ce moment.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si l'acquisition de contrôle :

 a) soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

 b) soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

 c) soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou de plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

 d) soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.

2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 83; 2006, c. 13, a. 53.

CHAPITRE II 
DÉDUCTIONS
2000, c. 39, a. 49.

737.18.10. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant qui ne dépasse pas la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à cet emploi.

Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:

 a) lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à cet alinéa si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;

 b) lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.

Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, que s'il joint, à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, une copie de l'attestation qui remplit les conditions suivantes:

 a) elle a été délivrée à l'employeur admissible pour l'année à l'égard du particulier;

 b) elle certifie que le particulier est reconnu à titre de spécialiste pour la totalité ou la partie de l'année;

 c) (paragraphe abrogé).

2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 142; 2009, c. 5, a. 252; 2012, c. 8, a. 75.

737.18.10.1. Lorsque, à un moment donné compris dans sa période d'exonération relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, un particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l'année d'imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après l'expiration de cette période d'exonération, il est réputé recevoir un avantage dans une année d'imposition donnée en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s'appliquent :

 a) pour l'application du premier alinéa de l'article 737.18.10, le particulier est réputé, pour une partie de l'année d'imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de l'employeur admissible ;

 b) aux fins d'appliquer le premier alinéa de l'article 737.18.10 et les paragraphes a et b de l'article 737.18.13 à l'égard du montant de l'avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d'exonération du particulier relativement à cet emploi ;

 c) le troisième alinéa de l'article 737.18.10 doit se lire, d'une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l'année » par « pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l'article 737.18.10.1 qui précède le paragraphe a » et, d'autre part, sans tenir compte du paragraphe b.

2002, c. 40, a. 59; 2004, c. 21, a. 143.

737.18.11. Sous réserve du deuxième alinéa, une société qui, dans une année d'imposition, soit exploite une entreprise reconnue, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une entreprise reconnue, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le montant obtenu en multipliant son revenu pour l'année provenant des activités admissibles d'une entreprise reconnue qu'elle exploite, par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période de référence applicable à la société à l'égard de ces activités admissibles et, d'autre part, le nombre de jours de l'année où elle exerce ces activités admissibles;

ii.  soit le montant obtenu en multipliant sa part du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier provenant des activités admissibles d'une entreprise reconnue que la société de personnes exploite, par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'exercice financier qui sont compris dans la période de référence qui est applicable à la société de personnes à l'égard de ces activités admissibles et, d'autre part, le nombre de jours de l'exercice financier où la société de personnes exerce ces activités admissibles; sur

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  soit le montant obtenu en multipliant sa perte pour l'année provenant des activités admissibles d'une entreprise reconnue qu'elle exploite, par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période de référence applicable à la société à l'égard de ces activités admissibles et, d'autre part, le nombre de jours de l'année où elle exerce ces activités admissibles;

ii.  soit le montant obtenu en multipliant sa part de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier provenant des activités admissibles d'une entreprise reconnue que la société de personnes exploite, par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'exercice financier qui sont compris dans la période de référence qui est applicable à la société de personnes à l'égard de ces activités admissibles et, d'autre part, le nombre de jours de l'exercice financier où la société de personnes exerce ces activités admissibles.

Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition que si elle joint, à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, relativement à chaque entreprise reconnue exploitée par celle-ci ou par la société de personnes, une copie de l'attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue.

2000, c. 39, a. 49.

CHAPITRE III 
INCLUSION
2000, c. 39, a. 49.

737.18.12. Une société qui, dans une année d'imposition, soit exploite une entreprise reconnue, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une entreprise reconnue, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.11, sur celui déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe a de cet alinéa;

 b) son revenu pour l'année, calculé comme si le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.11 et celui déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.

2000, c. 39, a. 49.

CHAPITRE IV 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2000, c. 39, a. 49.

737.18.13. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.18.10 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, le montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48, et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à un emploi ;

 b) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, le montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2, à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à un emploi ;

 c) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.4, le montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe b de l'article 218 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard d'une action qu'il a reçue après le 22 mai 1985 ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à un emploi ;

 d) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.5, le montant qu'il a inclus en vertu de l'article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l'année ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à un emploi ;

 e) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725, le montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé à l'un des paragraphes de cet article ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à un emploi ;

 f) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.1.2, le montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération relativement à un emploi ;

 g) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans sa période d'exonération, relativement à un emploi ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le montant de l'intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans sa période d'exonération, relativement à un emploi ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans sa période d'exonération, relativement à un emploi ;

 h) un gain en capital qu'il a réalisé au cours de sa période d'exonération, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris toute perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, qu'il a subie au cours d'une telle période est, pour l'application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé nul.

2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 53, a. 104; 2004, c. 21, a. 144.

TITRE VII.2.3 
DÉDUCTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'UN PROJET MAJEUR D'INVESTISSEMENT
2002, c. 9, a. 13.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2002, c. 9, a. 13.

737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«activités admissibles» d'une société ou d'une société de personnes, relativement à un projet majeur d'investissement, désigne, sous réserve de l'article 737.18.16.1, les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l'exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l'entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d'investissement est réalisé ou est en voie de l'être, qui découlent de ce projet majeur d'investissement, à l'exception, à l'égard des activités d'une société, de la partie des activités de la société qui correspondent aux activités suivantes:

 a) des activités qui sont exercées dans le cadre d'un contrat qui constitue un contrat admissible pour l'application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

 b) des activités qui constituent des activités admissibles pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

 c) des activités qui constituent des transactions financières internationales admissibles au sens de l'article 7 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et qui sont visées par une attestation d'admissibilité délivrée à la société par le ministre des Finances pour l'application de la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

«attestation d'admissibilité annuelle» pour une année d'imposition d'une société ou un exercice financier d'une société de personnes, relativement à un projet majeur d'investissement, désigne une attestation d'admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d'investissement, à l'égard d'une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, selon le cas;

«date du début de la période d'exemption» d'une société ou d'une société de personnes, à l'égard d'un projet majeur d'investissement, désigne:

 a) lorsque l'attestation d'admissibilité initiale, à l'égard du projet majeur d'investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d'exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l'une des attestations d'admissibilité annuelles relativement au projet majeur d'investissement;

 b) lorsque la société ou la société de personnes a acquis d'une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l'entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d'être réalisé ce projet majeur d'investissement et que le ministre des Finances a, pour l'application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d'exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l'une des attestations d'admissibilité annuelles relativement au projet majeur d'investissement;

«entreprise reconnue» d'une société ou d'une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement a été réalisé ou est en voie de l'être et à l'égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise qui découlent du projet majeur d'investissement;

«période d'admissibilité» d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d'investissement, désigne:

 a) lorsque le premier jour de l'année civile visée par l'attestation d'admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d'exemption relativement au projet majeur d'investissement est compris dans l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d'imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l'année civile précédente, dans la mesure où cette période n'est pas antérieure à cette date, et la période de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;

 b) dans les autres cas, la période de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d'admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d'investissement;

«période de compensation» d'une société ou d'une société de personnes, relativement à un projet majeur d'investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d'exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l'égard du projet majeur d'investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d'imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l'année civile visée par l'attestation d'admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d'exemption relativement au projet majeur d'investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l'entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d'être réalisé ce projet majeur d'investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;

«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


«projet majeur d'investissement» d'une société ou d'une société de personnes désigne un projet d'investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l'égard duquel une attestation d'admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l'application du présent titre.

Dans la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d'une société pour une année d'imposition donnée ou d'une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  relativement à une société, l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, à l'égard de la société, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l'égard de cette société, pour cette année d'imposition antérieure;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, à l'égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d'investissement de la société, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, si la période d'admissibilité de la société pour cette année d'imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d'investissement, avait été constituée de la partie de l'année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d'investissement;

ii.  relativement à une société de personnes, l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, à l'égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l'égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, à l'égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d'investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné, si la période d'admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d'investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d'investissement;

 b) la lettre B représente:

i.  relativement à une société, l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l'égard d'activités admissibles relatives à un projet majeur d'investissement, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, si la période d'admissibilité de la société pour l'année d'imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d'investissement, avait été constituée de la partie de cette année d'imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d'investissement;

ii.  relativement à une société de personnes, l'ensemble des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné de la société de personnes;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l'égard d'activités admissibles relatives à un projet majeur d'investissement, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné de la société de personnes, si la période d'admissibilité de la société de personnes pour l'exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d'investissement, avait été constituée de la partie de l'exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d'investissement.

Pour l'application de la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d'admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d'investissement, n'est plus valide lorsque l'attestation d'admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d'investissement, est révoquée.

2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54; 2009, c. 5, a. 253; 2009, c. 15, a. 130; 2011, c. 1, a. 34; 2012, c. 8, a. 76.

737.18.15. Aux fins de déterminer, pour l'application du présent titre, le revenu ou la perte d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, provenant des activités admissibles relatives à un projet majeur d'investissement, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois :

 a) ces activités admissibles de la société ou de la société de personnes constituaient l'exploitation d'une entreprise distincte ;

 b) la société ou la société de personnes déduisait dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou l'exercice financier et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition ou tout exercice financier antérieur, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie non amortie du coût en capital, à la date du début de la période d'exemption de la société ou de la société de personnes, à l'égard du projet majeur d'investissement, des biens amortissables d'une catégorie prescrite relative à l'entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, est réputée comprendre, à compter de cette date, le montant que représente l'excédent de l'amortissement total, au sens du paragraphe b de l'article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l'égard des biens de cette catégorie, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus, en vertu de l'article 94, à l'égard des biens de la catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ou un exercice financier qui s'est terminé avant cette date ;

 b)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société ou de la société de personnes, à l'égard de l'entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, à la date du début de la période d'exemption de la société ou de la société de personnes, à l'égard du projet majeur d'investissement, est réputée comprendre, à compter de cette date, le montant que représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a déduit dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise distincte, en vertu du paragraphe b de l'article 130, pour une année d'imposition ou un exercice financier qui s'est terminé avant cette date, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise distincte en vertu de l'article 105 pour une année d'imposition ou un exercice financier qui s'est terminé avant cette date.

2002, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 143.

737.18.16. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou la presque totalité d'une entreprise reconnue d'une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l'application du présent titre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application du présent titre:

i.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l'acquéreur pour une année d'imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.14, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l'entreprise reconnue, de l'excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 737.18.17, à l'égard du vendeur pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, de l'ensemble des montants suivants:

1°  l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17, à l'égard du vendeur pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, sur le montant déterminé, à son égard, en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa pour cette année d'imposition ou cet exercice financier;

2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d'imposition ou cet exercice financier;

ii.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d'imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.14, le montant visé au sous-paragraphe ii, à l'égard de l'acquéreur pour une telle année d'imposition ou un tel exercice financier;

 b) pour l'application des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17:

i.  l'année d'imposition ou l'exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;

ii.  l'année d'imposition ou l'exercice financier de l'acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment;

 c) pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 737.18.17, l'attestation d'admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d'investissement, au vendeur est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l'acquéreur.

2002, c. 9, a. 13.

737.18.16.1. Sous réserve de l’article 737.18.16, lorsque, à un moment donné, les activités qu’exerce au Québec une personne ou une société de personnes, relativement à une entreprise, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une société ou une autre société de personnes soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, soit augmente l’importance d’activités semblables exercées dans un tel cadre, ces activités ou parties d’activités, selon le cas, sont réputées ne pas être des activités admissibles de la société ou de l’autre société de personnes exercées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, relativement au projet majeur d’investissement.

2009, c. 5, a. 254.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2002, c. 9, a. 13.

737.18.17. Une société qui, dans une année d'imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement a été réalisé ou est en voie de l'être, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, si une attestation d'admissibilité annuelle a été délivrée, pour l'application du présent titre, par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d'investissement, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


(A − B) − C;


 b) la part de la société du montant déterminé selon la formule suivante:


(D − E) − F.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année, relativement à ce projet majeur d'investissement, et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année, relativement à ce projet majeur d'investissement, et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société pour l'année;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour l'exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société de personnes pour l'exercice financier, relativement à ce projet majeur d'investissement, et le nombre de jours de l'exercice financier;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour l'exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société de personnes pour l'exercice financier, relativement à ce projet majeur d'investissement, et le nombre de jours de l'exercice financier;

 f) la lettre F représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier.

Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) relativement à chaque projet majeur d'investissement visé au premier alinéa de la société ou de la société de personnes, à la fois:

i.  les états financiers relatifs aux activités admissibles, à l'égard du projet majeur d'investissement, pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas;

ii.  une copie de l'attestation d'admissibilité initiale non révoquée délivrée, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d'investissement;

iii.  une copie de toute attestation d'admissibilité annuelle valide délivrée, pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d'investissement.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, la part d'une société d'un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.

2002, c. 9, a. 13.

TITRE VII.2.3.1 
DÉDUCTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'UN GRAND PROJET D'INVESTISSEMENT
2015, c. 21, a. 260.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.1. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«activités admissibles» d'une société ou d'une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement, désigne, sous réserve de l'article 737.18.17.4, les activités ou la partie des activités qui sont exercées dans le cadre de l'exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de son entreprise reconnue relativement au grand projet d'investissement et qui découlent de ce projet, à l'exception, lorsqu'il s'agit d'une société, des activités suivantes:

 a) les activités qui sont exercées dans le cadre d'un contrat qui constitue un contrat admissible pour l'application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

 b) les activités qui constituent des activités admissibles pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

«attestation d'admissibilité» pour une année d'imposition d'une société ou un exercice financier d'une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement, désigne l'attestation d'admissibilité qui, pour l'application du présent titre, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d'investissement, pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, selon le cas;

«date du début de la période d'exemption» à l'égard d'un grand projet d'investissement désigne la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d'admissibilité relativement au grand projet d'investissement;

«entreprise reconnue» d'une société ou d'une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement, désigne une entreprise ou une partie d'entreprise, exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle le grand projet d'investissement a été réalisé ou est en voie de l'être et à l'égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet;

«grand projet d'investissement» d'une société ou d'une société de personnes désigne un projet d'investissement à l'égard duquel un certificat d'admissibilité a été délivré à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l'application du présent titre;

«période d'exemption» d'une société ou d'une société de personnes, pour une année d'imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d'investissement, désigne la partie de l'année d'imposition ou de l'exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l'égard du grand projet d'investissement et est comprise soit dans la période de 10 ans qui commence à la date du début de la période d'exemption à l'égard de ce projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l'entreprise reconnue relativement à ce projet et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d'admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, dans la partie de cette période de 10 ans qui commence à la date de l'acquisition de cette entreprise reconnue;

«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


«total des dépenses d'investissement admissibles», à une date donnée, d'une société ou d'une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement, désigne l'ensemble des dépenses en capital engagées par la société ou la société de personnes, selon le cas, depuis le début de la réalisation du grand projet d'investissement jusqu'à cette date, afin d'obtenir des biens ou des services en vue de l'implantation, au Québec, de l'entreprise reconnue de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet, ou en vue de l'accroissement ou de la modernisation de la production d'une telle entreprise, à l'exception de telles dépenses liées à l'achat ou à l'utilisation d'un terrain ou à l'acquisition d'une entreprise déjà exploitée au Québec.

Dans la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d'une société pour une année d'imposition donnée ou d'une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A correspond:

i.  relativement à une société, à l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent, à l'égard de la société, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa;

ii.  relativement à une société de personnes, à l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent, à l'égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné, du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa;

 b) la lettre B correspond:

i.  relativement à une société, à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.17.5, le montant qui aurait été autrement déductible par la société, en vertu de cet article, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  relativement à une société de personnes, à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.17.5, le montant dont une part aurait été autrement déductible par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.2. Aux fins de déterminer, pour l'application du présent titre, le revenu ou la perte d'une société pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes pour un exercice financier, provenant de ses activités admissibles relativement à un grand projet d'investissement, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois:

 a) ces activités admissibles constituaient l'exploitation d'une entreprise distincte;

 b) la société ou la société de personnes déduisait dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou l'exercice financier et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition antérieure ou tout exercice financier antérieur, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:

 a) la partie non amortie du coût en capital, à la date visée au troisième alinéa pour la société ou la société de personnes, relativement au grand projet d'investissement, des biens amortissables d'une catégorie prescrite relative à l'entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, est réputée comprendre le montant que représente l'excédent de l'amortissement total, au sens du paragraphe b de l'article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l'égard des biens de cette catégorie, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus, en vertu de l'article 94, à l'égard des biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ou un exercice financier qui s'est terminé avant cette date;

 b) la partie admise des immobilisations incorporelles de la société ou de la société de personnes, à l'égard de l'entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, à la date visée au troisième alinéa pour la société ou la société de personnes, relativement au grand projet d'investissement, est réputée comprendre le montant que représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a déduit dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise distincte, en vertu du paragraphe b de l'article 130, pour une année d'imposition ou un exercice financier qui s'est terminé avant cette date, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise distincte en vertu de l'article 105 pour une telle année d'imposition ou un tel exercice financier.

La date à laquelle les paragraphes a et b du deuxième alinéa font référence correspond à celle du début de la période d'exemption à l'égard du grand projet d'investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l'entreprise reconnue relativement au grand projet d'investissement et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d'admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, auquel cas elle correspond à la date de l'acquisition de cette entreprise reconnue.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.3. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d'une entreprise reconnue d'une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d'investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l'acquéreur, de la réalisation du grand projet d'investissement, aux termes d'un certificat d'admissibilité qu'il a délivré à celui-ci à l'égard de ce projet:

 a) les règles suivantes doivent être prises en considération pour l'application du présent titre:

i.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l'acquéreur pour une année d'imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté, au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.17.1, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l'entreprise reconnue, de l'excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 737.18.17.5, à l'égard du vendeur pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, de l'ensemble des montants suivants:

1°  l'excédent, à l'égard du vendeur pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa;

2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d'imposition ou cet exercice financier;

ii.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d'imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.17.1, la partie de l'excédent visée au sous-paragraphe i, à l'égard de l'acquéreur pour une telle année d'imposition ou un tel exercice financier;

 b) les règles suivantes doivent être prises en considération lorsqu'il s'agit de déterminer, pour l'application de l'un des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l'article 737.18.17.5, le montant qui y est visé relativement à ce grand projet d'investissement:

i.  l'année d'imposition ou l'exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;

ii.  l'année d'imposition ou l'exercice financier de l'acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.4. Lorsque, à un moment donné, les activités qu'exerce au Québec une personne ou une société de personnes, relativement à une entreprise, diminuent ou cessent et que l'on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une société ou une autre société de personnes soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, relativement à un grand projet d'investissement, soit augmente l'importance d'activités semblables exercées dans un tel cadre, ces activités ou parties d'activités, selon le cas, sont, sous réserve de l'article 737.18.17.3, réputées ne pas être des activités admissibles de la société ou de l'autre société de personnes exercées dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise reconnue.

2015, c. 21, a. 260.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.5. Une société qui, dans une année d'imposition, exploite une entreprise reconnue relativement à un grand projet d'investissement, ou est membre d'une société de personnes qui, dans l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise reconnue, peut, sous réserve du troisième alinéa, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, si une attestation d'admissibilité a été délivrée pour l'année ou l'exercice financier, relativement au grand projet d'investissement, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme égale au moindre du montant déterminé conformément à l'article 737.18.17.6, à l'égard de la société pour l'année, et de l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


(A - B) - C;


 b) l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du montant déterminé selon la formule suivante, à l'égard d'une telle société de personnes dont la société est membre:


(D - E) - F.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'exemption de la société pour l'année, relativement à ce grand projet d'investissement, et le nombre de jours de cette année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant la perte de la société pour l'année d'imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'exemption de la société pour l'année, relativement à ce grand projet d'investissement, et le nombre de jours de cette année;

 c) la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société pour l'année;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour l'exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'exemption de la société de personnes pour l'exercice financier, relativement à ce grand projet d'investissement, et le nombre de jours de cet exercice financier;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour l'exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d'investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d'exemption de la société de personnes pour l'exercice financier, relativement à ce grand projet d'investissement, et le nombre de jours de cet exercice financier;

 f) la lettre F représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier.

Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) relativement à chaque grand projet d'investissement, visé au premier alinéa, de la société ou d'une société de personnes dont la société est membre, à la fois:

i.  les états financiers relatifs aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement au grand projet d'investissement, pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas;

ii.  une copie du certificat d'admissibilité qui a été délivré, à la société ou à la société de personnes, à l'égard du grand projet d'investissement;

iii.  une copie de l'attestation d'admissibilité pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes, selon le cas, relativement au grand projet d'investissement;

iv.  lorsque le grand projet d'investissement en est un de la société de personnes, une copie de chaque entente visée à l'article 737.18.17.10 à l'égard de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à ce projet, à moins qu'elle n'ait déjà été produite;

v.  lorsque la société ou la société de personnes a acquis ou vendu la totalité ou presque de l'entreprise reconnue relativement au grand projet d'investissement, une copie de l'entente visée à l'article 737.18.17.12 à l'égard de ce transfert, à moins qu'elle ne l'ait déjà produite.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes, est égale à la proportion convenue de ce montant à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.6. Le montant auquel le premier alinéa de l'article 737.18.17.5 fait référence, à l'égard d'une société pour une année d'imposition, est égal, sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.17.7, à l'ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, l'inverse de la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771:

 a) 100/11,9 du moindre de l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption d'impôt de la société pour l'année à l'égard d'un grand projet d'investissement de celle-ci, ou d'une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l'article 737.18.17.5, et du montant qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa;

 b) 100/8 de l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption d'impôt de la société pour l'année à l'égard d'un grand projet d'investissement de celle-ci, ou d'une société de personnes dont elle est membre, qui est visé au premier alinéa de l'article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du cinquième alinéa.

Pour l'application du présent article, le montant d'exemption d'impôt d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un grand projet d'investissement de celle-ci, ou d'une société de personnes dont elle est membre, est égal au moindre du montant qui est déterminé conformément au quatrième alinéa, pour l'année, relativement au grand projet d'investissement et du solde du plafond des aides fiscales de la société pour cette année à l'égard de ce projet.

Le solde du plafond des aides fiscales d'une société, pour une année d'imposition donnée, à l'égard d'un grand projet d'investissement est égal à l'un des montants suivants:

 a) lorsqu'il s'agit d'un grand projet d'investissement de la société, l'excédent du plafond des aides fiscales de la société relativement à ce projet, déterminé conformément à l'article 737.18.17.8, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est, pour une année d'imposition antérieure, relativement au grand projet d'investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B × C;


ii.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption de cotisation de la société, pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, à l'égard du grand projet d'investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

iii.  lorsque, à un moment quelconque de l'année d'imposition donnée, la société transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d'investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l'entente visée à l'article 737.18.17.12 à l'égard de ce transfert;

 b) lorsqu'il s'agit d'un grand projet d'investissement d'une société de personnes dont la société est membre, l'excédent du plafond des aides fiscales de la société pour l'année donnée, relativement au grand projet d'investissement, déterminé conformément à l'article 737.18.17.9, sur l'ensemble des montants dont chacun est, pour une année d'imposition antérieure, relativement à ce projet, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B × C.


Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence, pour une année d'imposition de la société, relativement à un grand projet d'investissement est déterminé selon la formule suivante:


A × D × E.


Dans les formules prévues aux troisième et quatrième alinéas:

 a) la lettre A correspond à 1, sauf lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec pour l'année d'imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771 pour l'année;

 b) la lettre B représente, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.17.7, l'ensemble des montants suivants:

i.  8% de l'excédent du montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'on ne tenait pas compte de l'article 771.2.5.1 et si, pour l'application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l'année était calculé sans tenir compte de l'article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2;

ii.  11,9% de l'excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 sur l'excédent visé au sous-paragraphe i;

 c) la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d'exemption d'impôt de la société pour l'année à l'égard du grand projet d'investissement et l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption d'impôt de la société pour l'année à l'égard d'un grand projet d'investissement de celle-ci, ou d'une société de personnes dont elle est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l'article 737.18.17.5;

 d) la lettre D représente, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.17.7, l'ensemble des montants suivants:

i.  8% de l'excédent du montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'on ne tenait pas compte de l'article 771.2.5.1 et si, pour l'application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l'année était calculé sans tenir compte de l'article 737.18.17.5, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable le montant qui, en l'absence du présent article, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.17.5;

ii.  11,9% de l'excédent du montant qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année en vertu de l'article 737.18.17.5 si l'on ne tenait pas compte du présent article, sur l'excédent visé au sous-paragraphe i;

 e) la lettre E représente l'une des proportions suivantes:

i.  lorsqu'il s'agit d'un grand projet d'investissement de la société, la proportion que constitue le rapport entre, d'une part, le montant que représenterait la lettre A de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l'article 737.18.17.5, pour l'année d'imposition, à l'égard de la société, si son revenu visé au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d'investissement, et, d'autre part, le total du montant que représente cette lettre A pour l'année, à l'égard de la société, et de l'ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente la lettre D de la formule prévue au paragraphe b de ce premier alinéa pour l'exercice financier d'une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l'année;

ii.  lorsqu'il s'agit d'un grand projet d'investissement d'une société de personnes dont la société est membre, la proportion que constitue le rapport entre, d'une part, la part de la société du montant que représenterait la lettre D de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.17.5, pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition, si le revenu de cette dernière visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne provenait que de ses activités admissibles, relativement au grand projet d'investissement, et, d'autre part, le total du montant que représente la lettre A de la formule prévue au paragraphe a de ce premier alinéa pour l'année, à l'égard de la société, et de l'ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la société du montant que représente cette lettre D pour l'exercice financier d'une société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l'année.

Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa ou au paragraphe b de cet alinéa pour toute année d'imposition antérieure pour laquelle l'article 733.0.5.1 s'applique à la société, le paragraphe b du cinquième alinéa doit se lire comme si, à la fois:

 a) le montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année en vertu de l'article 737.18.17.5 était majoré de l'excédent de sa perte autre qu'une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l'article 733.0.5.1;

 b) le revenu imposable de la société pour cette année, déterminé sans tenir compte de l'article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l'absence du présent article, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.

Pour l'application du paragraphe e du cinquième alinéa, la part de la société d'un montant pour un exercice financier d'une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.7. Lorsque la société qui est visée à l'article 737.18.17.5 pour une année d'imposition est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l'article 771 s'applique pour l'année, l'article 737.18.17.6 doit se lire:

 a) en remplaçant, dans le paragraphe b du premier alinéa, «100/8» par:

i.  si le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société, «100/4»;

ii.  si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société, le rapport déterminé selon la formule suivante:


100 / {8 - [(A × 100) + (B × 100)]};


iii.  si le paragraphe b du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société, le rapport obtenu en divisant 100 par l'excédent de 8 sur l'ensemble des nombres suivants:

1°  le nombre déterminé selon la formule suivante:


[A × (C - 25%) / 25%] × 100;


2°  le nombre déterminé selon la formule suivante:


[B × (C - 25%) / 25%] × 100;


 b) en remplaçant, dans le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa, «8%» par:

i.  si le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société, «4%»;

ii.  si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société, le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


8% - (A + B) ;


iii.  si le paragraphe b du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société, l'excédent de 8% sur l'ensemble des pourcentages suivants:

1°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


A × (C - 25%) / 25%;


2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


B × (C - 25%) / 25%.


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) la lettre C représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 771.1, de la société pour l'année d'imposition.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.8. Le plafond des aides fiscales d'une société relativement à un grand projet d'investissement correspond à 15% du total de ses dépenses d'investissement admissibles à la date du début de la période d'exemption à l'égard du grand projet d'investissement, sauf lorsque la société a acquis la totalité ou presque de l'entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l'entente visée à l'article 737.18.17.12 à l'égard de cette acquisition.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.9. Le plafond des aides fiscales d'une société, relativement à un grand projet d'investissement d'une société de personnes dont la société est membre, pour une année d'imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, correspond à l'un des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui lui a été attribué, pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, conformément à l'entente visée à l'article 737.18.17.10 à l'égard de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, relativement au grand projet d'investissement;

 b) zéro, si à l'égard de tout exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition donnée ou dans une année d'imposition antérieure, aucune telle entente n'a été conclue relativement au grand projet d'investissement.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.10. L'entente à laquelle l'article 737.18.17.9 fait référence à l'égard d'un exercice financier donné d'une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement de celle-ci, est celle en vertu de laquelle la société de personnes et tous ses membres conviennent d'un montant à l'égard du plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au grand projet d'investissement, aux fins d'attribuer à chaque société qui en est membre, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sa part de ce montant convenu, lequel ne doit pas être supérieur à l'excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été ainsi convenu, à l'égard d'un exercice financier antérieur de la société de personnes, relativement au grand projet d'investissement donné;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption de cotisation de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur, à l'égard du grand projet d'investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

 c) lorsque, à un moment quelconque de l'exercice financier donné, la société de personnes transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d'investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l'entente visée à l'article 737.18.17.12 à l'égard de ce transfert.

Le montant auquel la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a fait référence correspond à 15 % du total des dépenses d'investissement admissibles de la société de personnes à la date du début de la période d'exemption à l'égard du grand projet d'investissement, sauf lorsque la société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité de l'entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l'entente visée à l'article 737.18.17.12 à l'égard de cette acquisition.

La part d'une société membre de la société de personnes du montant dont il a été convenu conformément à une entente visée au premier alinéa, à l'égard d'un exercice financier, correspond à la proportion convenue de ce montant à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.11. Lorsque le montant dont il a été convenu, à l'égard d'un exercice financier donné d'une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement, conformément à une entente visée à l'article 737.18.17.10, est supérieur à l'excédent visé au premier alinéa de cet article, ce montant convenu est, pour l'application du présent titre et de l'article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) , réputé égal à cet excédent.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.12. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition ou d'un exercice financier donné, une société ou une société de personnes, selon le cas, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d'une entreprise reconnue d'une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d'investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l'acquéreur, de la réalisation du grand projet d'investissement, aux termes d'un certificat d'admissibilité qu'il a délivré à celui-ci à l'égard de ce projet, le vendeur et l'acquéreur doivent conclure une entente en vertu de laquelle est transféré à l'acquéreur un montant à l'égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement à ce projet, lequel montant ne doit pas être supérieur à l'excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l'un des montants suivants:

 a) lorsque le vendeur est une société, le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est, pour une année d'imposition antérieure, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B × C;


ii.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption de cotisation du vendeur, pour une année d'imposition antérieure, à l'égard du grand projet d'investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

 b) lorsque le vendeur est une société de personnes, le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l'égard d'un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d'investissement, conformément à une entente visée à l'article 737.18.17.10 à l'égard de cet exercice financier;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption de cotisation du vendeur, pour un exercice financier antérieur, à l'égard du grand projet d'investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Le montant auquel la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a fait référence correspond à 15% du total des dépenses d'investissement admissibles du vendeur à la date du début de la période d'exemption à l'égard du grand projet d'investissement, sauf lorsque le vendeur a acquis la totalité ou presque de l'entreprise reconnue relativement à ce projet à la suite d'un transfert antérieur, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l'entente visée au présent article à l'égard de cette acquisition.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A correspond à 1, sauf lorsque le vendeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l'année antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires du vendeur faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771 pour cette année antérieure;

 b) la lettre B représente, sous réserve du cinquième alinéa, l'ensemble des montants suivants:

i.  8% de l'excédent du montant qui serait déterminé à l'égard du vendeur pour l'année antérieure en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'on ne tenait pas compte de l'article 771.2.5.1 et si, pour l'application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l'année antérieure était calculé sans tenir compte de l'article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l'année antérieure en vertu de l'article 771.2.1.2;

ii.  11,9% de l'excédent du montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année antérieure en vertu de l'article 737.18.17.5 sur l'excédent visé au sous-paragraphe i;

 c) la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d'exemption d'impôt du vendeur pour l'année antérieure à l'égard du grand projet d'investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 737.18.17.6, et l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'exemption d'impôt du vendeur pour l'année antérieure, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, à l'égard d'un grand projet d'investissement de celui-ci, ou d'une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année antérieure, au premier alinéa de l'article 737.18.17.5.

Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa pour toute année d'imposition antérieure pour laquelle l'article 733.0.5.1 s'applique au vendeur, le paragraphe b du troisième alinéa doit se lire comme si, à la fois:

 a) le montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année antérieure en vertu de l'article 737.18.17.5 était majoré de l'excédent de sa perte autre qu'une perte en capital pour cette année antérieure, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l'article 733.0.5.1;

 b) le revenu imposable du vendeur pour l'année antérieure, déterminé sans tenir compte de l'article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l'absence de l'article 737.18.17.6, serait déterminé à son égard pour cette année antérieure en vertu de cet article 737.18.17.5.

Dans le cas où la société est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l'article 771 s'applique pour l'année d'imposition, la référence à «8%» dans le sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa doit se lire:

 a) comme une référence à «4%», lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société;

 b) comme une référence au pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société:


8% - (D + E);


 c) comme une référence à l'excédent de 8% sur l'ensemble des pourcentages suivants, lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l'article 771.0.2.5 s'applique à la société:

i.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


D × (F - 25%) / 25%;


ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:


E × (F - 25%) / 25%.


Dans les formules prévues au cinquième alinéa:

 a) la lettre D représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre E représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) la lettre F représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 771.1, de la société pour l'année d'imposition.

2015, c. 21, a. 260.

737.18.17.13. Lorsque le montant qui a été transféré à une société ou à une société de personnes, relativement à un grand projet d'investissement, conformément à une entente visée à l'article 737.18.17.12, est supérieur à l'excédent visé au premier alinéa de cet article, le montant transféré à cette société ou à cette société de personnes est, pour l'application du présent titre et des articles 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) , réputé égal à cet excédent.

2015, c. 21, a. 260.

TITRE VII.2.4 
DÉDUCTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2002, c. 40, a. 60.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2002, c. 40, a. 60.

737.18.18. Dans le présent titre, l'expression:

«activité admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu'une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu'elles sont accessoires à l'activité de fabrication ou de transformation:

 a) la conception technique des produits et des installations de production;

 b) la réception et l'emmagasinage des matières premières;

 c) la production, l'assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;

 d) l'inspection et l'emballage des produits finis;

 e) la surveillance axiale;

 f) les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l'entretien de l'usine;

 g) le contrôle de la qualité et de la production;

 h) la réparation des installations de production;

 i) la lutte antipollution;

 j) l'installation d'un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l'activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée;

«activité exclue» pour une année d'imposition, désigne l'une des activités suivantes:

 a) l'agriculture, la pêche ou la foresterie;

 b) la construction;

 c) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz, ou l'extraction de pétrole ou de gaz naturel d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

 d) l'extraction de minéraux d'une ressource minérale;

 e) le traitement:

i.  du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;

ii.  du minerai de fer provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;

iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel;

v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d'une entreprise de vente ou de distribution de gaz;

vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d'un réservoir naturel au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l'équivalent;

 f) l'emmagasinage, l'expédition, la vente et la location à bail des produits finis;

 g) l'achat de matières premières;

 h) l'administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;

 i) les opérations d'achat et de revente;

 j) le traitement des données;

 k) la fourniture d'installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation;

 l) le développement de photos réalisé dans un laboratoire;

 m) une activité réalisée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur tertiaire relatif notamment au transport ou à l’entreposage, aux services financiers ou administratifs, au commerce de gros ou de détail, aux services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation, ou aux services personnels;

 n) (paragraphe abrogé);

 o) (paragraphe abrogé);

 p) (paragraphe abrogé);

 q) (paragraphe abrogé);

«bien admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne l'un des biens suivants:

 a) un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l'année et qu'elle a utilisé à un moment quelconque de l'année;

 b) un bien que la société loue dans l'année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l'année;

«coût admissible» d'un bien admissible d'une société pour une année d'imposition désigne l'un des montants suivants:

 a) lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l'expression «bien admissible», 10% du coût en capital de ce bien pour la société;

 b) lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l'expression «bien admissible», les frais de location engagés par la société dans l'année à l'égard de ce bien;

«employé admissible» d'une société pour une période de paie comprise dans une année d'imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible;

«facteur de réduction» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le facteur de réduction déterminé dans le certificat d’admissibilité délivré par Investissement Québec à la société admissible pour l’année pour l’application du présent titre ou, en l’absence d’une telle détermination, zéro;

«groupe associé», dans une année d'imposition, a le sens que lui donne l'article 737.18.20;

«masse salariale» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l'année à l'égard d'un employé de la société pour l'année;

«masse salariale admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l'année à l'égard d'un employé de la société pour l'année;

«période d'exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;

«région admissible» désigne:

 a) l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;

v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;

vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) l'une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;

v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

 c) l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);

«société admissible» pour une année d'imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu'une société exclue, qui remplit les conditions suivantes:

 a) la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l'année est attribuable à des employés de la société à l'égard de périodes de paie, comprises dans l'année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d'employés admissibles de la société;

 b) ses activités consistent principalement en l'exploitation d'une entreprise de fabrication ou de transformation;

 c) le capital versé attribué à la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $;

«société exclue», pour une année d'imposition, désigne une société qui est:

 a) soit exonérée d'impôt en vertu du livre VIII;

 b) soit une société qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

«traitement ou salaire admissible» d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un employé de la société pour l'année, désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'employé travaille pour la société et, d'autre part, 365;

 b) le traitement ou salaire engagé par la société dans l'année d'imposition, à l'égard de l'employé.

Pour l'application de la définition de l'expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:

 a) lorsqu'un employé se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année d'imposition, à un établissement d'une société situé dans une région admissible ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé dans la région admissible;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année d'imposition, un employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement d'une société et que son traitement ou salaire est versé d'un tel établissement situé dans une région admissible, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.

2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55; 2009, c. 5, a. 255; 2009, c. 15, a. 131; 2011, c. 1, a. 35.

737.18.19. Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.18, les activités d'une société, pour une année d'imposition, consistent principalement en l'exploitation d'une entreprise de fabrication ou de transformation lorsque la proportion représentée par l'une des formules suivantes est supérieure à 50 %:

 a) A / B;

 b) C / D.

Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente la proportion du traitement ou salaire admissible de la société pour l'année, à l'égard d'un employé de la société pour l'année dont les fonctions se rapportent à une activité admissible de la société pour l'année, que représente le rapport entre le temps de travail que cet employé consacre aux activités admissibles de la société pour l'année et l'ensemble de son temps de travail pour l'année à titre d'employé de la société;

 b) la lettre B représente la masse salariale admissible de la société pour l'année;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente la proportion du coût admissible d'un bien admissible de la société pour l'année qui est utilisé directement pour la réalisation d'une activité admissible de la société dans l'année, représenté par le rapport entre l'utilisation directe de ce bien pour la réalisation d'une activité admissible de la société pour l'année et l'utilisation de ce bien pour la réalisation de l'ensemble des activités de la société pour l'année;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun représente le coût admissible d'un bien admissible de la société pour l'année.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé qui consacre 90 % ou plus de son temps de travail à une activité admissible de la société est réputé y consacrer tout son temps de travail.

2002, c. 40, a. 60.

737.18.20. Un groupe associé, dans une année d'imposition, désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment de l'année.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une entreprise exploitée par un particulier, autre qu'une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;

 b) une société de personnes est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;

 c) une fiducie est réputée une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2002, c. 40, a. 60; 2005, c. 1, a. 144; 2009, c. 15, a. 132.

737.18.21. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant engagé, au cours d'une année d'imposition, en vertu d'une entente par une société, à l'égard d'une personne, pour des services qui seraient normalement rendus par un employé de la société est réputé un traitement ou salaire engagé, au cours de cette année, pour ces services à l'égard d'un tel employé qui se présente à l'établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s'il s'agit d'une commission à une personne qui n'est pas un employé de la société;

 b) lorsqu'un employé rend un service à une société qui n'est pas l'employeur de l'employé, ou pour le bénéfice d'une telle société, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire engagé à l'égard de l'employé pour rendre le service est réputé, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le traitement ou salaire est ainsi engagé, un traitement ou salaire engagé par la société pour ce service, à l'égard d'un employé qui se présente à l'établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si les conditions suivantes sont remplies:

i.  le montant n'est pas inclus par ailleurs dans l'ensemble des traitements ou salaires engagés par la société qui sont déterminés pour l'application du présent titre;

ii.  le service rendu par l'employé est, à la fois:

1°  exécuté par l'employé dans le cadre habituel de l'exercice de ses fonctions auprès de son employeur;

2°  rendu à la société ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d'exploitation d'une entreprise par la société;

3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d'entités qui exploitent le même genre d'entreprise que l'entreprise visée au sous-paragraphe 2°.

2002, c. 40, a. 60.

737.18.22. Lorsque, pour une année d'imposition, une société serait, en l'absence du présent article, une société admissible et que la société est partie à une transaction ou à une opération ou à une série de transactions ou d'opérations, dont on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux buts est soit de faire en sorte qu'elle bénéficie de la déduction prévue à l'article 737.18.26 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, de la déduction prévue à l'article 1138.2.3 dans le calcul de son capital versé pour cette année ou de l'exemption de la cotisation payable en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) prévue au sixième alinéa de l'article 34 de cette loi, soit d'augmenter ces déductions ou cette exemption, la société est réputée ne pas être une société admissible.

2002, c. 40, a. 60.

737.18.23. Lorsque, pour une année d'imposition, une société serait, en l'absence du présent article, une société admissible et que le capital versé de la société pour l'année, déterminé conformément au deuxième alinéa, est égal ou supérieur à 30 000 000 $, la société est réputée ne pas être une société admissible.

Pour l'application du premier alinéa, le capital versé d'une société pour une année d'imposition est égal au montant suivant:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année, son capital versé, déterminé conformément à l'article 737.18.25, pour l'année;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année, l'ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l'article 737.18.25, pour l'année et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 737.18.25, pour son année d'imposition terminée dans l'année.

2002, c. 40, a. 60.

737.18.24. Le capital versé attribué à une société pour une année d'imposition donnée de la société est égal à:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année donnée, son capital versé, déterminé conformément à l'article 737.18.25, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l'article 737.18.25, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 737.18.25, pour sa dernière année d'imposition terminée avant le début de l'année donnée.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l'année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément à l'article 737.18.25, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'un membre du groupe associé, autre que la société, n'a pas d'année d'imposition qui se termine avant le début de l'année donnée, son capital versé est déterminé, conformément à l'article 737.18.25, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

2002, c. 40, a. 60.

737.18.25. Pour l'application du présent article et des articles 737.18.23 et 737.18.24:

 a) le capital versé d'une société pour une année d'imposition est:

i.  à l'égard d'une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l'article 1136, des paragraphes d et e de l'article 1137 et des articles 1137.0.0.1, 1138.0.1, 1138.2.1 à 1138.2.3, 1138.2.5, 1138.2.6 et 1141.3 à 1141.11;

ii.  à l'égard d'une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136 et si l'on ne tenait pas compte des articles 1141.3 à 1141.11;

 b) une entreprise exploitée par un particulier membre d'un groupe associé dans une année d'imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d'un groupe associé dans une année d'imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l'article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l'un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 1136;

 c) l'intérêt d'un membre d'un groupe associé dans une année d'imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d'une autre société.

2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 56; 2004, c. 21, a. 146; 2005, c. 38, a. 99; 2009, c. 15, a. 133.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2002, c. 40, a. 60.

737.18.26. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible pour une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme égale au moindre du montant déterminé en vertu de l'article 737.18.26.1 à l'égard de la société pour l'année et de celui déterminé selon la formule suivante:


[75% × (A - B)] × {1 - [(C - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la proportion du revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération applicable à la société et le nombre de jours de l'année;

 b) la lettre B représente la proportion de la perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération applicable à la société et le nombre de jours de l'année;

 c) la lettre C représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l'année déterminé conformément à l'article 737.18.24;

 d) la lettre D représente le facteur de réduction de la société pour l’année.

Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition que si elle remplit les conditions suivantes:

 a) elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits de même qu’une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application du présent titre;

 b) dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.

2002, c. 40, a. 60; 2004, c. 21, a. 147; 2009, c. 5, a. 256; 2010, c. 25, a. 68.

737.18.26.1. Le montant auquel le premier alinéa de l'article 737.18.26 fait référence à l'égard d'une société pour une année d'imposition est égal à l'ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion inverse de celle qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771:

 a) le moindre de 100/8 du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année et de l'excédent du montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'on ne tenait pas compte de l'article 771.2.6 et si, pour l'application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable déterminé par ailleurs pour l'année était calculé sans tenir compte de l'article 737.18.26, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable la totalité du montant qui, en l'absence du présent article, serait déterminé en vertu de l'article 737.18.26;

 b) 100/11,9 de l'excédent du solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année sur 8% du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard de la société pour l'année.

Pour l'application du premier alinéa, le solde du plafond des aides fiscales d'une société pour une année d'imposition est égal à l'excédent de son plafond des aides fiscales pour l'année, déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.1.1, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;

 b) le montant de la taxe qui serait à payer par la société en vertu de la partie IV pour l'année si son capital versé pour l'application de cette partie était égal au montant qu'elle déduit pour l'année en vertu de l'article 1138.2.3, que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771;

 c) le montant qui serait à payer par la société au titre de la cotisation prévue à l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l'égard de l'ensemble des montants dont chacun est un montant, représentant une proportion d'un salaire versé ou réputé versé dans l'année, pour lequel aucune cotisation n'est payable en vertu du sixième alinéa de cet article 34.

2010, c. 25, a. 69.

TITRE VII.2.5 
Abrogé, 2010, c. 25, a. 70.
2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.

CHAPITRE I 
Abrogé, 2010, c. 25, a. 70.
2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.

737.18.27. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.

CHAPITRE II 
Abrogé, 2010, c. 25, a. 70.
2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.

737.18.28. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.

TITRE VII.2.6 
DÉDUCTIONS RELATIVES À UNE BOURSE DE VALEURS OU À UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
2003, c. 9, a. 57.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2003, c. 9, a. 57.

737.18.29. Dans le présent titre, l'expression:

«activités admissibles» d'une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d'imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise reconnue;

«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d'imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l'Autorité des marchés financiers à titre d'organisme d'autoréglementation en vertu de l'article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu du deuxième alinéa de l'article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

«période d'admissibilité» d'un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger;

 b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.18.29.1 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.18.29.1 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;

 c) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période déterminée» d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'une société admissible désigne, selon le cas:

 a) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d'admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'admissibilité»;

 b) dans les autres cas, sa période d'admissibilité relativement à cet emploi;

«période d'exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010;

«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d'une société admissible pour une année d'imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:


A − B;


«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l'agglomération de Montréal, telle que décrite à l'article 4 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), et dont plus de 50% des salaires qu'elle verse dans l'année le sont à des employés d'un établissement situé au Québec;

«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d'employé auprès d'une société admissible en vertu d'un contrat d'emploi conclu après le 26 avril 2000;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de la société admissible;

 c) il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année;

 d) la société admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, une attestation d'admissibilité délivrée par le ministre des Finances pour l'année d'imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations d'admissibilité analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d'imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste;

 e) (paragraphe abrogé).

Lorsque l'attestation d'admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n'a pas été délivrée à l'égard d'un particulier pour l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'une société admissible, la période d'admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l'égard du particulier.

Dans la formule visée à la définition de l'expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d'une société admissible pour une année d'imposition donnée:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 737.18.33, à l'égard de la société admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l'égard de cette société admissible, pour cette année d'imposition antérieure;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l'article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.

Pour l'application de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu'une société verse dans une année d'imposition à des employés d'un établissement situé au Québec, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant versé par la société à une personne, au cours de l'année, en vertu d'une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l'établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s'il s'agit d'une commission versée à une personne qui n'est pas un employé de la société;

 b) lorsqu'un employé rend un service à une société qui n'est pas l'employeur de l'employé, ou pour le bénéfice d'une telle société, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l'employé pour rendre le service est réputé, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l'employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d'un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n'est pas inclus par ailleurs dans l'ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l'application du présent titre et si le service rendu par l'employé est, à la fois:

i.  exécuté par l'employé dans le cadre habituel de l'exercice de ses fonctions auprès de son employeur;

ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d'exploitation d'une entreprise par la société;

iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d'entités qui exploitent le même genre d'entreprise que l'entreprise visée au sous-paragraphe ii.

2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56; 2009, c. 58, a. 87; 2010, c. 25, a. 71; 2012, c. 8, a. 78.

737.18.29.1. Aux fins d'établir la période d'admissibilité d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier soit en vertu de l'un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2.

2004, c. 21, a. 149.

737.18.29.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'une société admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, cette partie de l'année comme comprise dans la période d'admissibilité du particulier relativement à cet emploi, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 84.

737.18.30. Pour l'application de la définition de l'expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès d'une société admissible si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2 ;

 b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 150.

737.18.30.1.  Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'une société admissible au moment donné visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il occupe un emploi auprès de la société admissible le 1er janvier 2001;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour la société admissible si la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29 se lisait:

i.  sans tenir compte de son paragraphe b;

ii.  en remplaçant, dans les paragraphes c et d, les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'une société admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il conclut un contrat d'emploi avec la société admissible après le 31 décembre 2000;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour la société admissible si les paragraphes c et d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de la société admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il n'a pas de période d'admissibilité qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 151; 2012, c. 8, a. 79.

737.18.30.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec une société admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'une société admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cette société, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, les paragraphes c et d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année», les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé conclure avec la société admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de la société admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de la société admissible;

 b) il n'a pas de période d'admissibilité qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.18.34, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de la société admissible de demander, à son égard, l'attestation d'admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 151; 2005, c. 38, a. 101; 2012, c. 8, a. 80.

737.18.30.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi visé à la définition de l'expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29 est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de celui visé à cette définition.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.18.30.2.

2004, c. 21, a. 151.

737.18.31. Aux fins de déterminer, pour l'application du présent titre, le revenu ou la perte d'une société admissible pour une année d'imposition provenant de ses activités admissibles d'une entreprise reconnue qu'elle exploite, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois :

 a) ces activités admissibles constituaient l'exploitation d'une entreprise distincte ;

 b) la société admissible déduisait dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition antérieure, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d'une provision, d'une allocation ou de tout autre montant.

2003, c. 9, a. 57.

737.18.32. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'une société admissible, appelée « période déterminée initiale » dans le présent article, ce particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l'année d'imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d'imposition donnée en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s'appliquent :

 a) pour l'application du premier alinéa de l'article 737.18.34, le particulier est réputé, pour une partie de l'année d'imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de la société admissible ;

 b) aux fins d'appliquer les premier et deuxième alinéas de l'article 737.18.34 à l'égard du montant de l'avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, d'une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d'autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l'année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression « période d'admissibilité » prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise ;

 b.1) aux fins d'appliquer les paragraphes a et b de l'article 737.18.35 à l'égard du montant de l'avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d'admissibilité du particulier relativement à cet emploi ;

 c) le quatrième alinéa de l'article 737.18.34 doit se lire, d'une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l'année » par « pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l'article 737.18.32 qui précède le paragraphe a » et, d'autre part, sans tenir compte du paragraphe b.

2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 152; 2005, c. 38, a. 102.

CHAPITRE II 
DÉDUCTIONS
2003, c. 9, a. 57.

737.18.33. Une société admissible pour une année d'imposition, qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant ne dépassant pas 75 % de la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme égal au montant déterminé selon la formule suivante :


(A − B) − C.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société admissible pour l'année provenant de ses activités admissibles d'une entreprise reconnue qu'elle exploite, par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération applicable à la société admissible et le nombre de jours de l'année ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société admissible pour l'année provenant de ses activités admissibles d'une entreprise reconnue qu'elle exploite, par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération applicable à la société admissible et le nombre de jours de l'année ;

 c) la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société admissible pour l'année.

2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 153.

737.18.34. Sous réserve du quatrième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d'une société admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants:

i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d'emploi avec la société admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75%;

i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004:

1°  soit 100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'admissibilité» prévue au premier alinéa de l'article 737.18.29;

2°  soit 75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c;

3°  soit 50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c;

4°  soit 37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c;

ii.  dans les autres cas, 100%;

 b) la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de cette période déterminée du particulier.

Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:

 a) lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à ce paragraphe b si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;

 b) lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.

Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, que s'il joint, à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, une copie de l'attestation d'admissibilité qui remplit les conditions suivantes:

 a) elle a été délivrée à la société admissible pour l'année à l'égard du particulier;

 b) elle certifie que le particulier est reconnu à titre de spécialiste pour la totalité ou la partie de l'année;

 c) (paragraphe abrogé).

2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 154; 2005, c. 38, a. 103; 2009, c. 5, a. 257; 2012, c. 8, a. 81.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2003, c. 9, a. 57.

737.18.35. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.18.34 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, le montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'admissibilité relativement à un emploi ;

 b) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, le montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2, à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'admissibilité relativement à un emploi ;

 c) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.4, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe b de l'article 218 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard d'une action qu'il a reçue après le 22 mai 1985, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

 d) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.5, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus en vertu de l'article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l'année, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

 e) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé à l'un des paragraphes de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

 f) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.1.2, il doit retrancher, du montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d'un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

 g) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période ;

 h) un gain en capital qu'il a réalisé au cours d'une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, qu'il a subie au cours d'une telle période est, pour l'application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période.

2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 155; 2005, c. 38, a. 104.

TITRE VII.3 
DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
1988, c. 4, a. 58.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1988, c. 4, a. 58; 2005, c. 38, a. 105.

737.19. Dans le présent titre, l'expression:

«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec cet employeur;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année:

i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible;

ii.  ses fonctions auprès de l'employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d'employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d'une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1 ou d'un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, un certificat attestant que le particulier est reconnu à titre de chercheur;

«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n'est pas:

 a) soit une personne exonérée d'impôt en vertu de l'un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192;

 b) soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1;

«période d'activités de recherche» d'un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un chercheur étranger;

 b) le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.19.2 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.21, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.19.2 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période visée au sous-paragraphe 1°;

 c) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période déterminée» d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible désigne, selon le cas:

 a) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'activités de recherche»;

 b) dans les autres cas, sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi;

«revenu admissible», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne l'ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l'on peut raisonnablement attribuer à sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Lorsqu'un particulier n'est un chercheur étranger pour aucune partie de l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l'expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n'a pas été obtenu à son égard, sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.

Pour l'application de la définition de l'expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu'un particulier est réputé recevoir, dans une année d'imposition donnée, dans le cadre d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur.

1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 82; 2013, c. 28, a. 141.

737.19.1. Aux fins de déterminer pour l'application du présent titre si des travaux effectués par une société de personnes ou pour son compte constituent des recherches scientifiques et du développement expérimental, le paragraphe 3 de l'article 222 doit se lire en y remplaçant les mots «d'un contribuable» et, partout où ils se trouvent, «le contribuable» par, respectivement, les mots «d'une société de personnes» et «la société de personnes».

2000, c. 5, a. 161.

737.19.2. Aux fins d'établir la période d'activités de recherche d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «période d'activités de recherche» prévue au premier alinéa de l'article 737.19 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d'une période donnée visée au deuxième alinéa à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant visé au troisième alinéa.

La période donnée à laquelle le premier alinéa fait référence est une période qui est antérieure à la période d'activités de recherche et qui est établie à l'égard du particulier en vertu soit de l'un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, soit de l'article 69 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l'article 737.16, tels qu'ils se lisaient pour une année d'imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7.

2004, c. 21, a. 157; 2013, c. 10, a. 45.

737.19.3. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un chercheur étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, la rémunération que l'employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l'année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, que l'employeur admissible atteste de la manière prescrite, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un chercheur étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 85.

737.20. Pour l'application de la définition de l'expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d'un contrat d'emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2;

ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n'était le défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l'un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, soit à l'article 3.5 de l'annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), soit à l'article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit à l'article 737.15, tel qu'il se lisait avant son abrogation;

 b) un certificat visé au paragraphe d de la définition de l'expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.19 qui a été délivré à l'égard du particulier, relativement à un contrat d'emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l'employeur admissible, relativement au contrat d'emploi.

1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158; 2012, c. 1, a. 61; 2012, c. 8, a. 83; 2013, c. 10, a. 46.

737.20.1.  Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :

 a) il occupe un emploi auprès de l'employeur admissible le 1er janvier 2001 ;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un chercheur étranger travaillant pour l'employeur admissible si la définition de l'expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.19 se lisait :

i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;

ii.  en y remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i, les mots « à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année » par les mots « tout au long de l'année ou de la partie de l'année ».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :

 a) il conclut un contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un chercheur étranger travaillant pour l'employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l'expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.19 qui précède le sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année » par les mots « tout au long de l'année ou de la partie de l'année ».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de l'employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :

 a) il n'a pas de période d'activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel réfère le deuxième alinéa est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 159.

737.20.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un chercheur étranger.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'un employeur admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsqu'à un moment donné un particulier redeviendrait un chercheur étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l'expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.19 qui précède le sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année » par les mots « tout au long de l'année ou de la partie de l'année », les règles suivantes s'appliquent :

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné ;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible ;

 b) il n'a pas de période d'activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.21, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de l'employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l'expression « chercheur étranger » prévue à l'article 737.19, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 159; 2005, c. 38, a. 107.

737.20.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi visé à la définition de l'expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.19 est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de celui visé à cette définition.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.20.2.

2004, c. 21, a. 159.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
1988, c. 4, a. 58.

737.21. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de chercheur étranger auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :


A × (B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants :

i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;

i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004 :

1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression « période d'activités de recherche » prévue au premier alinéa de l'article 737.19 ;

2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;

3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;

4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;

ii.  dans les autres cas, 100 % ;

 b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, attesté par l'employeur admissible de la manière prescrite, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à l'emploi qu'il occupe à titre de chercheur étranger pendant cette période déterminée du particulier.

1988, c. 4, a. 58; 2004, c. 21, a. 160; 2005, c. 38, a. 108.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1988, c. 4, a. 58.

737.22. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.21 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.21 à l'égard de cette période ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.21 à l'égard de cette période ;

 e) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.21 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.21 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.21 à l'égard de cette période.

1988, c. 4, a. 58; 1988, c. 18, a. 66; 1991, c. 25, a. 88; 1992, c. 1, a. 53; 1993, c. 16, a. 278; 1993, c. 19, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 115; 1999, c. 83, a. 82; 2001, c. 53, a. 105; 2003, c. 9, a. 58; 2004, c. 21, a. 161; 2005, c. 38, a. 109.

TITRE VII.3.0.1 
DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER EN STAGE POSTDOCTORAL
1999, c. 83, a. 83.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1999, c. 83, a. 83; 2005, c. 38, a. 110.

737.22.0.0.1. Dans le présent titre, l'expression:

«chercheur étranger en stage postdoctoral» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné après le 31 mars 1998, il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec lui après cette date;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année:

i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible;

ii.  ses fonctions auprès de l'employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d'employé des recherches scientifiques et du développement expérimental;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, une attestation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'année d'imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d'imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral;

 e) (paragraphe abrogé);

«employeur admissible» désigne un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de l'article 1029.8.1 ou une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de cet article;

«période d'activités de recherche» d'un particulier qui est un chercheur étranger en stage postdoctoral pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un chercheur étranger en stage postdoctoral;

 b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.0.1.1 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.22.0.0.3, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.0.1.1 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période visée au sous-paragraphe 1°;

 c) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période déterminée» d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible désigne, selon le cas:

 a) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'activités de recherche»;

 b) dans les autres cas, sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi;

«revenu admissible», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un chercheur étranger en stage postdoctoral à un moment quelconque, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne l'ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur et que l'on peut raisonnablement attribuer à sa période d'activités de recherche relativement à cet emploi;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Lorsque l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa n'a pas été délivrée à l'égard d'un particulier pour l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, la période d'activités de recherche du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l'égard du particulier.

1999, c. 83, a. 83; 2000, c. 39, a. 52; 2004, c. 21, a. 162; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 111; 2012, c. 8, a. 84; 2013, c. 28, a. 140.

737.22.0.0.1.1. Aux fins d'établir la période d'activités de recherche d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « période d'activités de recherche » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier soit en vertu de l'un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2.

2004, c. 21, a. 163.

737.22.0.0.1.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un chercheur étranger en stage postdoctoral pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, la rémunération que l'employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l'année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l'année relativement à cet emploi, s'il est d'avis que le particulier est absent temporairement de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un chercheur étranger en stage postdoctoral pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 86.

737.22.0.0.2. Pour l'application de la définition de l'expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2 ;

 b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

1999, c. 83, a. 83; 2004, c. 21, a. 164.

737.22.0.0.2.1. Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il occupe un emploi auprès de l'employeur admissible le 1er janvier 2001;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l'employeur admissible si la définition de l'expression «chercheur étranger en stage postdoctoral», prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1, se lisait:

i.  sans tenir compte de son paragraphe b;

ii.  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il conclut un contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 31 décembre 2000;

 b) à un moment donné il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l'employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l'expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1 qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de l'employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il n'a pas de période d'activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 165; 2012, c. 8, a. 85.

737.22.0.0.2.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un chercheur étranger en stage postdoctoral.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'un employeur admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cet employeur, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un chercheur étranger en stage postdoctoral si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l'expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1 qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année», les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 b) il n'a pas de période d'activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.22.0.0.3, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de l'employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l'expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue à l'article 737.22.0.0.1, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 165; 2005, c. 38, a. 112; 2012, c. 8, a. 86.

737.22.0.0.2.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi visé à la définition de l'expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1 est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de celui visé à cette définition.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.2.2.

2004, c. 21, a. 165.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
1999, c. 83, a. 83.

737.22.0.0.3. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de chercheur étranger en stage postdoctoral auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :


A × (B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants :

i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;

i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004 :

1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression « période d'activités de recherche » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.1 ;

2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;

3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;

4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;

ii.  dans les autres cas, 100 % ;

 b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, attesté par l'employeur admissible de la manière prescrite, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à l'emploi qu'il occupe à titre de chercheur étranger en stage postdoctoral pendant cette période déterminée du particulier.

1999, c. 83, a. 83; 2004, c. 21, a. 166; 2005, c. 38, a. 113.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1999, c. 83, a. 83.

737.22.0.0.4. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.22.0.0.3 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.3 à l'égard de cette période ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.3 à l'égard de cette période ;

 e) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.3 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.3 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.3 à l'égard de cette période.

1999, c. 83, a. 83; 2001, c. 53, a. 106; 2003, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 167; 2005, c. 38, a. 114.

TITRE VII.3.0.2 
DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2000, c. 39, a. 49; 2005, c. 38, a. 115.

737.22.0.0.5. Dans le présent titre, l'expression:

«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, autre qu'une personne mentionnée à l'un des articles 984 et 985 ou qu'une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l'article 1029.8.1, pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d'un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet;

«expert étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné après le 9 mars 1999, il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec lui après cette date;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année:

i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible;

ii.  ses fonctions auprès de l'employeur admissible sont exercées, exclusivement ou presque exclusivement, à titre d'employé, dans le cadre d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental, que ce soit avant, pendant ou après la réalisation de ce projet;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, un certificat délivré par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'année d'imposition et ce certificat, avec, le cas échéant, tous les certificats analogues qui ont été obtenus à son égard pour des années d'imposition antérieures, attestent que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre d'expert;

«période d'activités admissible» d'un particulier qui est un expert étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un expert étranger;

 b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.0.5.1 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.22.0.0.7, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.0.5.1 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période visée au sous-paragraphe 1°;

 c) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période déterminée» d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible désigne, selon le cas:

 a) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d'activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'activités admissible»;

 b) dans les autres cas, sa période d'activités admissible relativement à cet emploi;

«revenu admissible», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un expert étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne l'ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur et que l'on peut raisonnablement attribuer à sa période d'activités admissible relativement à cet emploi;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Lorsqu'un particulier n'est un expert étranger pour aucune partie de l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, en raison du fait que le certificat visé à la définition de l'expression «expert étranger» prévue au premier alinéa n'a pas été obtenu à son égard, sa période d'activités admissible relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un expert étranger.

Pour l'application de la définition de l'expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu'un particulier est réputé recevoir, dans une année d'imposition donnée, dans le cadre d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur.

2000, c. 39, a. 53; 2002, c. 9, a. 14; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 168; 2005, c. 38, a. 116; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 87; 2013, c. 28, a. 141.

737.22.0.0.5.1. Aux fins d'établir la période d'activités admissible d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « période d'activités admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier soit en vertu de l'un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2.

2004, c. 21, a. 169.

737.22.0.0.5.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un expert étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, la rémunération que l'employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l'année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l'année relativement à cet emploi, que l'employeur admissible atteste de la manière prescrite, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un expert étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 87.

737.22.0.0.6. Pour l'application de la définition de l'expression «expert étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 à un particulier qui a conclu un contrat d'emploi avec un employeur admissible, les règles suivantes doivent être prises en considération:

 a) le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2;

ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

 b) lorsque, relativement à des années d'imposition antérieures à l'année 2011, un certificat donné qui est visé au paragraphe d de cette définition a été délivré, à l'égard du particulier, à un employeur admissible quelconque:

i.  le certificat donné est réputé avoir été délivré pour chacune des années d'imposition antérieures;

ii.  le certificat donné est réputé avoir été délivré à l'employeur admissible, relativement au contrat d'emploi, si ce contrat a été conclu au cours d'une de ces années d'imposition antérieures.

2000, c. 39, a. 53; 2002, c. 9, a. 15; 2002, c. 40, a. 63; 2004, c. 21, a. 170; 2012, c. 8, a. 88.

737.22.0.0.6.1. Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il occupe un emploi auprès de l'employeur admissible le 1er janvier 2001;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un expert étranger travaillant pour l'employeur admissible si la définition de l'expression «expert étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 se lisait:

i.  sans tenir compte de son paragraphe b;

ii.  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il conclut un contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 31 décembre 2000;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un expert étranger travaillant pour l'employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l'expression «expert étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de l'employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il n'a pas de période d'activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 171; 2012, c. 8, a. 89.

737.22.0.0.6.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un expert étranger.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'un employeur admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cet employeur, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un expert étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l'expression «expert étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année», les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 b) il n'a pas de période d'activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.22.0.0.7, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de l'employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l'expression «expert étranger» prévue à l'article 737.22.0.0.5, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 171; 2005, c. 38, a. 117; 2012, c. 8, a. 90.

737.22.0.0.6.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi visé à la définition de l'expression « expert étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de celui visé à cette définition.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.6.2.

2004, c. 21, a. 171.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2000, c. 39, a. 53.

737.22.0.0.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre d'expert étranger auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :


A × (B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants :

i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;

i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004 :

1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression « période d'activités admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.0.5 ;

2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;

3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;

4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;

ii.  dans les autres cas, 100 % ;

 b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, attesté par l'employeur admissible de la manière prescrite, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à l'emploi qu'il occupe à titre d'expert étranger pendant cette période déterminée du particulier.

2000, c. 39, a. 53; 2004, c. 21, a. 172; 2005, c. 38, a. 118.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2000, c. 39, a. 53.

737.22.0.0.8. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.22.0.0.7 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.7 à l'égard de cette période ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.7 à l'égard de cette période ;

 e) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.7 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.7 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.0.7 à l'égard de cette période.

2000, c. 39, a. 53; 2001, c. 53, a. 107; 2003, c. 9, a. 60; 2004, c. 21, a. 173; 2005, c. 38, a. 119.

TITRE VII.3.1 
DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER
1997, c. 85, a. 116.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 54; 2005, c. 38, a. 120.

737.22.0.1. Dans le présent titre, l'expression:

«activité admissible» d'un employeur admissible pour une année d'imposition désigne, selon le cas:

 a) une activité admissible de l'employeur admissible pour cette année au sens:

i.  soit du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.28, tel qu'il se lisait pour l'année, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe b de la définition de l'expression «employeur admissible»;

ii.  soit du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.38, tel qu'il se lisait pour l'année, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe c de la définition de l'expression «employeur admissible»;

iii.  soit du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe e de la définition de l'expression «employeur admissible»;

 b) une activité déterminée de l'employeur admissible pour l'année au sens de l'article 1029.8.36.0.17, si l'employeur admissible est une société visée à l'un des paragraphes d et f de la définition de l'expression «employeur admissible»;

 c) une activité d'une entreprise reconnue de l'employeur admissible pour cette année au sens:

i.  soit du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe g de la définition de l'expression «employeur admissible»;

ii.  soit du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe h de la définition de l'expression «employeur admissible»;

 d) une activité d'une entreprise reconnue de l'employeur admissible pour cette année au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 qui est une entreprise reconnue visée:

i.  soit au paragraphe a de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe i de la définition de l'expression «employeur admissible»;

ii.  soit au paragraphe b de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l'employeur admissible est une société visée au paragraphe j de la définition de l'expression «employeur admissible»;

«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 771.1;

«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l'article 771.1;

«employeur admissible» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui serait une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13, pour cette année si l'article 771.12 se lisait, d'une part, sans tenir compte du paragraphe e et, d'autre part, en y remplaçant le paragraphe d par le suivant:

«d) l'année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d'admissibilité de la société au sens que donne à cette expression l'article 1029.8.36.0.17, sans tenir compte du sixième alinéa, lorsque la définition de cette expression, prévue au premier alinéa de cet article, s'applique aux fins de déterminer le montant visé au paragraphe a de cette définition.»;

 b) si l'année d'imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.28, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l'application de la section II.6.0.1.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu'elle se lisait avant son abrogation, à l'effet qu'elle exerce une activité admissible pour cette année;

 c) si l'année d'imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.38, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l'application de la section II.6.0.1.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu'elle se lisait avant son abrogation, à l'effet qu'elle exerce une activité admissible pour cette année;

 d) une société qui est, selon le cas:

i.  si le présent paragraphe s'applique après le 29 mars 2001, une société déterminée pour l'année au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, autre qu'une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;

ii.  dans les autres cas, une société déterminée au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17 qui n'est pas une société visée au paragraphe a pour l'année et qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l'application de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à l'effet qu'elle réalise ou peut réaliser dans cette année une activité déterminée dans un édifice abritant la totalité ou une partie d'un centre de la nouvelle économie;

 e) une société admissible au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46 qui détient une attestation d'admissibilité valide, délivrée par le ministre des Finances, pour l'application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

 f) une société déterminée pour l'année au sens de l'article 1029.8.36.0.17 qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;

 g)  une société admissible, pour l'année civile se terminant dans l'année d'imposition, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60 qui, dans cette année d'imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;

 h)  une société admissible, pour l'année civile se terminant dans l'année d'imposition, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83 qui, dans cette année d'imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;

 i) une société admissible, pour l'année civile se terminant dans l'année d'imposition, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d'imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe a de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;

 j) une société admissible, pour l'année civile se terminant dans l'année d'imposition, au sens du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d'imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe b de la définition de l'expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;

«période d'activités spécialisées» d'un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger;

 b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.1.1 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.22.0.3, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.1.1 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période visée au sous-paragraphe 1°;

 c) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période d'embauche» d'un employeur admissible désigne l'une des périodes suivantes:

 a)  s'il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 771.12, la période qui commence le 26 mars 1997 et qui se termine le 12 juin 2003;

 b) s'il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 771.12, la période qui commence le 10 mars 1999 et qui se termine le 12 juin 2003;

 c) s'il est une société visée à l'un des paragraphes b et c de la définition de l'expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le dernier jour de la dernière année d'imposition de la société qui commence avant le 21 décembre 2001;

 d) s'il est une société visée au paragraphe d de la définition de l'expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;

 e) s'il est une société visée au paragraphe e de la définition de l'expression «employeur admissible», la période qui commence le 12 mai 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;

 f) s'il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12, la période qui commence le 30 mars 2001;

 g) s'il est une société visée au paragraphe f de la définition de l'expression «employeur admissible», soit la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 12 juin 2003, soit celle qui commence le 31 mars 2004;

 h) s'il est une société visée à l'un des paragraphes g à j de la définition de l'expression «employeur admissible», la période qui commence le 20 mars 2002 et qui se termine le 12 juin 2003;

«période déterminée» d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible désigne, selon le cas:

 a) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d'activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'activités spécialisées»;

 b) dans les autres cas, sa période d'activités spécialisées relativement à cet emploi;

«revenu admissible», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne l'ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur et que l'on peut raisonnablement attribuer à sa période d'activités spécialisées relativement à cet emploi;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi qu'ils ont conclu au cours de la période d'embauche de cet employeur;

 a.1) son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible est antérieure au 2 septembre 2003, sauf si l'employeur admissible est, au moment de cette entrée en fonction, une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 ou, lorsque le contrat d'emploi a été conclu après le 30 mars 2004, une société visée au paragraphe f de la définition de l'expression «employeur admissible»;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, une attestation délivrée par Investissement Québec pour l'année d'imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d'imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste;

 e) (paragraphe abrogé).

Lorsque l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n'a pas été délivrée à l'égard d'un particulier pour l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, la période d'activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l'égard du particulier.

Pour l'application de la définition de l'expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu'un particulier est réputé recevoir, dans une année d'imposition donnée, dans le cadre d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur.

1997, c. 85, a. 116; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 55; 2001, c. 51, a. 43; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 16; 2003, c. 9, a. 61; 2004, c. 21, a. 174; 2005, c. 23, a. 88; 2005, c. 38, a. 121; 2007, c. 12, a. 84; 2012, c. 8, a. 91.

737.22.0.1.1. Aux fins d'établir la période d'activités spécialisées d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle réfèrent, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « période d'activités spécialisées » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier soit en vertu de l'un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2.

2004, c. 21, a. 175.

737.22.0.1.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, la rémunération que l'employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l'année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l'année relativement à cet emploi, que l'employeur admissible atteste de la manière prescrite, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 89.

737.22.0.1.3. Lorsque, en l'absence du présent article, une société ne serait plus un employeur admissible pour une année d'imposition en raison de la révocation d'une attestation ou d'un certificat qui lui a été délivré, les règles suivantes doivent, pour l'application du présent titre, être prises en considération malgré toute disposition contraire:

 a) si la société est visée à l'un des paragraphes a et g à j de la définition de l'expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1, l'attestation ou le certificat est, d'une part, réputé valide jusqu'au moment où l'attestation ou le certificat est révoqué et n'est, d'autre part, réputé ne pas avoir été délivré qu'à compter de ce moment;

 b) si la société est visée à l'un des paragraphes b à f de cette définition, l'attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d'imposition.

2005, c. 38, a. 122; 2012, c. 8, a. 92.

737.22.0.2. Pour l'application de la définition de l'expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2 ;

 b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 56; 2002, c. 40, a. 64; 2003, c. 9, a. 62; 2004, c. 21, a. 176.

737.22.0.2.1. Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il occupe un emploi auprès de l'employeur admissible le 1er janvier 2001;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un spécialiste étranger travaillant pour l'employeur admissible si la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 se lisait:

i.  sans tenir compte de son paragraphe b;

ii.  en remplaçant, dans les paragraphes c et d, les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il conclut un contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 31 décembre 2000;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un spécialiste étranger travaillant pour l'employeur admissible si les paragraphes c et d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de l'employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il n'a pas de période d'activités spécialisées qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 177; 2012, c. 8, a. 93.

737.22.0.2.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'un employeur admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cet employeur, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, les paragraphes c et d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année», les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 b) il n'a pas de période d'activités spécialisées qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.22.0.3, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de l'employeur admissible de demander, à son égard, une attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue à l'article 737.22.0.1, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 177; 2005, c. 38, a. 123; 2012, c. 8, a. 94.

737.22.0.2.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi qui est visé à la définition de l'expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 et qui est appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de ce contrat original.

La règle prévue au premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat d'emploi qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l'employeur admissible, appelé « premier employeur » dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois :

 a) l'autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa ;

 b) l'autre employeur admissible remplisse l'une des conditions suivantes :

i.  il contrôle directement ou indirectement le premier employeur ;

ii.  il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement ;

iii.  par suite d'une opération visée à l'article 518 ou 566, il continue à exploiter l'entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait ses fonctions de spécialiste étranger ;

 c) l'on puisse raisonnablement considérer que, n'eût été du changement d'employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d'être un spécialiste étranger travaillant pour le premier employeur jusqu'au moment de son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'autre employeur admissible.

La société à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas :

 a) si le premier employeur est une société visée au paragraphe a de la définition de l'expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1, une société visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 771.12 ;

 b) si le premier employeur est une société visée à l'un des paragraphes d et f de la définition de l'expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1, l'une des sociétés suivantes :

i.  lorsque le nouveau contrat d'emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à l'un de ces paragraphes d et f ;

ii.  lorsque le nouveau contrat d'emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe d ;

 c) si le premier employeur est une société visée à l'un des paragraphes e, g, h, i et j de la définition de l'expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1, une société visée à ce même paragraphe.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.2.2.

2004, c. 21, a. 177; 2005, c. 23, a. 90.

737.22.0.2.4. Pour l'application du présent titre, une société qui serait un employeur admissible pour une année d'imposition au sens de l'un des paragraphes g, h, i et j de la définition de l'expression « employeur admissible », prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1, si ce n'était du paragraphe c de la définition de l'expression « société admissible », prévue au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.3.60, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83, est réputée, d'une part, un employeur admissible pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant la prise de contrôle visée à ce paragraphe c et, d'autre part, une société visée à ce paragraphe g, h, i ou j, selon le cas, pour cette année d'imposition.

2004, c. 21, a. 177.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
1997, c. 85, a. 116.

737.22.0.3. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de spécialiste étranger auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :


A × (B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants :

i.  si l'employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 et que le particulier soit a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;

i.1.  si l'employeur admissible est une société visée soit au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12, soit au paragraphe f de la définition de l'expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 et que le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004 :

1°  soit 100 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression « période d'activités spécialisées » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.1 ;

2°  soit 75 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;

3°  soit 50 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;

4°  soit 25 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;

ii.  dans les autres cas, 100 % ;

 b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, attesté par l'employeur admissible de la manière prescrite, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à l'emploi qu'il occupe à titre de spécialiste étranger pendant cette période déterminée du particulier.

1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 57; 2004, c. 21, a. 178; 2005, c. 38, a. 124.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
1997, c. 85, a. 116.

737.22.0.4. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.22.0.3 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.3 à l'égard de cette période ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.3 à l'égard de cette période ;

 e) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.3 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt qui est calculé, conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.3 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.3 à l'égard de cette période.

1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 58; 2001, c. 53, a. 108; 2003, c. 9, a. 63; 2004, c. 21, a. 179; 2005, c. 38, a. 125.

TITRE VII.3.1.1 
DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT POUR UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS
2013, c. 10, a. 47.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.1. Dans le présent titre, l'expression:

«certificat d'admissibilité» d'une société désigne le certificat d'admissibilité qui est délivré à la société pour l'application de la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

«employeur admissible» pour une année d'imposition désigne soit une société admissible pour l'année au sens de l'article 1029.8.36.166.65 qui détient une attestation d'admissibilité pour l'année, délivrée par le ministre des Finances, pour l'application de la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, soit une société qui serait une telle société admissible pour l'année si ce n'était l'expiration de la période de validité indiquée à son certificat d'admissibilité;

«période d'activités spécialisées» d'un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger;

 b) le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était le défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période déterminée» d'un particulier, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne toute partie de sa période d'activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe b de la définition de l'expression «période d'activités spécialisées»;

«revenu admissible», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne l'ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur et que l'on peut raisonnablement attribuer à sa période d'activités spécialisées relativement à cet emploi;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné après le 20 mars 2012, il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi qu'ils ont conclu après cette date mais au cours de la période de validité indiquée au certificat d'admissibilité de cet employeur;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, une attestation délivrée par le ministre des Finances pour l'année d'imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d'imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste.

Lorsque l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n'a pas été délivrée à l'égard d'un particulier pour l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, la période d'activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l'égard du particulier.

Pour l'application de la définition de l'expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu'un particulier est réputé recevoir, dans une année d'imposition donnée, dans le cadre d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur.

2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, le salaire que l'employeur admissible a versé au particulier pour cette partie de l'année comme compris dans le revenu admissible du particulier pour l'année relativement à cet emploi, que l'employeur admissible atteste de la manière prescrite, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en sa faveur conformément au premier alinéa.

2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.3. Lorsque, en l'absence du présent article, une société ne serait plus un employeur admissible pour une année d'imposition en raison de la révocation de son certificat d'admissibilité ou de l'attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée pour l'année, les règles suivantes doivent, pour l'application du présent titre, être prises en considération malgré toute disposition contraire:

 a) le certificat d'admissibilité est, d'une part, réputé valide jusqu'au moment où il est révoqué et n'est, d'autre part, réputé ne pas avoir été délivré qu'à compter de ce moment;

 b) l'attestation d'admissibilité est réputée ne pas avoir été révoquée.

2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.4. Pour l'application de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.4.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2;

 b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n'était le défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.5. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé visé au deuxième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un spécialiste étranger.

De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte du premier alinéa et que, d'autre part, les paragraphes c et d de la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.4.1 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année», les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.6. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement, après la date indiquée au deuxième alinéa, d'un contrat d'emploi qui est visé à la définition de l'expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.4.1 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de ce contrat original.

La date à laquelle le premier alinéa fait référence est celle de l'expiration de la période de validité indiquée au certificat d'admissibilité de l'employeur admissible avec lequel le particulier a conclu le contrat original.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa de l'article 737.22.0.4.5.

2013, c. 10, a. 47.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de spécialiste étranger auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:


A × (B - C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants:

i.  100%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe b de la définition de l'expression «période d'activités spécialisées» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.4.1;

ii.  75%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe b;

iii.  50%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe b;

iv.  25%, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe b;

 b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, attesté par l'employeur admissible de la manière prescrite, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à l'emploi qu'il occupe à titre de spécialiste étranger pendant cette période déterminée du particulier.

2013, c. 10, a. 47.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2013, c. 10, a. 47.

737.22.0.4.8. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.22.0.4.7 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.4.7 à l'égard de cette période;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.4.7 à l'égard de cette période;

 e) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6:

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.4.7 à l'égard de cette période;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt qui est calculé, conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.4.7 à l'égard de cette période;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.4.7 à l'égard de cette période.

2013, c. 10, a. 47.

TITRE VII.3.2 
DÉDUCTION RELATIVE À UN PROFESSEUR ÉTRANGER
2002, c. 40, a. 65.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2002, c. 40, a. 65; 2005, c. 38, a. 126.

737.22.0.5. Dans le présent titre, l'expression:

«employeur admissible» désigne une université québécoise;

«période d'activités admissible» d'un particulier qui est un professeur étranger pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:

 a) le jour qui précède celui où le particulier cesse d'être un professeur étranger;

 b) le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:

i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d'un contrat d'emploi conclu après cette date, de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.5.1 qui est établie à son égard;

ii.  dans les autres cas, de l'ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l'une des périodes suivantes:

1°  la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'article 737.22.0.7, relativement à un emploi précédent;

2°  une période antérieure au sens de l'article 737.22.0.5.1 qui est établie à l'égard du particulier depuis la dernière fois qu'il a commencé à résider au Canada, autre qu'une période visée au sous-paragraphe 1°;

 c) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s'applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d'un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20;

ii.  s'il a commencé à exercer les fonctions de l'emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu'il a implanté et s'il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d'emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 8;

«période déterminée» d'un particulier relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible désigne, selon le cas:

 a) lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d'activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l'une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression «période d'activités admissible»;

 b) dans les autres cas, sa période d'activités admissible relativement à cet emploi;

«professeur étranger» pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, désigne un particulier à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment donné après le 29 juin 2000, il entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi conclu avec lui après cette date;

 b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d'emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 c) il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l'employeur admissible à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année;

 d) l'employeur admissible a obtenu à son égard, pour l'application du présent titre, une attestation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'année d'imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d'imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année, le particulier est reconnu à titre de professeur;

 e) (paragraphe abrogé);

«revenu admissible», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un professeur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, désigne l'ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l'année par cet employeur et que l'on peut raisonnablement attribuer à sa période d'activités admissible relativement à cet emploi;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

Lorsque l'attestation visée au paragraphe d de la définition de l'expression «professeur étranger», prévue au premier alinéa, n'a pas été délivrée à l'égard d'un particulier pour l'année d'imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible, la période d'activités admissible du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d'imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l'égard du particulier.

2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 180; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 127; 2012, c. 8, a. 95; 2013, c. 28, a. 140.

737.22.0.5.1. Aux fins d'établir la période d'activités admissible d'un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d'une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression « période d'activités admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 et, d'autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, désigne la totalité ou une partie d'une période antérieure, établie à l'égard du particulier soit en vertu de l'un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2.

2004, c. 21, a. 181.

737.22.0.5.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un particulier est absent d'un emploi qu'il occupe auprès d'un employeur admissible et que, si ce n'était de cette absence, il serait un professeur étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d'absence, le ministre peut considérer, pour l'application du présent titre, la rémunération que l'employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l'année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l'année relativement à cet emploi, que l'employeur admissible atteste de la manière prescrite, s'il est d'avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu'il juge raisonnables.

Le particulier est réputé un professeur étranger pour la partie de l'année à l'égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.

2005, c. 23, a. 91.

737.22.0.6. Pour l'application de la définition de l'expression « professeur étranger », prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2 ;

 b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 182.

737.22.0.6.1. Pour l'application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il occupe un emploi auprès de l'employeur admissible le 1er janvier 2001;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un professeur étranger travaillant pour l'employeur admissible si la définition de l'expression «professeur étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 se lisait:

i.  sans tenir compte de son paragraphe b;

ii.  en remplaçant, dans les paragraphes c et d, les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:

 a) il conclut un contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 31 décembre 2000;

 b) à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un professeur étranger travaillant pour l'employeur admissible si les paragraphes c et d de la définition de l'expression «professeur étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année».

De plus, le particulier auquel s'applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l'emploi qu'il occupe auprès de l'employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il n'a pas de période d'activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001, relativement à cet emploi;

 b) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où il a conclu son contrat d'emploi ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l'un des articles mentionnés au troisième alinéa de l'article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut d'un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l'un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 737.20.

2004, c. 21, a. 183; 2012, c. 8, a. 96.

737.22.0.6.2. Pour l'application du présent titre, le contrat d'emploi qu'un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d'être un professeur étranger.

De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d'un employeur admissible, le contrat d'emploi qu'il a conclu avec cet employeur, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.

De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un professeur étranger si, d'une part, il n'était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d'autre part, les paragraphes c et d de la définition de l'expression «professeur étranger» prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu'à la fin de l'année ou de la partie de l'année» par les mots «tout au long de l'année ou de la partie de l'année», les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé conclure avec l'employeur admissible un nouveau contrat d'emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;

 b) le particulier est réputé entrer en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.

Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:

 a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d'employé auprès de l'employeur admissible;

 b) il n'a pas de période d'activités admissible qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;

 c) il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l'article 737.22.0.7, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n'était du défaut de l'employeur admissible de demander, à son égard, le certificat visé à la définition de l'expression «professeur étranger» prévue à l'article 737.22.0.5, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.

L'expiration, la résiliation ou l'annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d'y mettre fin entraîne également l'expiration, la résiliation ou l'annulation, selon le cas, d'un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.

Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d'un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.

2004, c. 21, a. 183; 2005, c. 38, a. 128; 2012, c. 8, a. 97.

737.22.0.6.3. Pour l'application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d'un contrat d'emploi visé à la définition de l'expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 est réputé ne pas être un contrat d'emploi distinct de celui visé à cette définition.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.6.2.

2004, c. 21, a. 183.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2002, c. 40, a. 65.

737.22.0.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de professeur étranger auprès d'un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants dont chacun est établi, à l'égard d'une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :


A × (B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants :

i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;

i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d'emploi avec l'employeur admissible après le 30 mars 2004 :

1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l'expression « période d'activités admissible » prévue au premier alinéa de l'article 737.22.0.5 ;

2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;

3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;

4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;

ii.  dans les autres cas, 100 % ;

 b) la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l'année, relativement à cet emploi, attesté par l'employeur admissible de la manière prescrite, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à l'emploi qu'il occupe à titre de professeur étranger pendant cette période déterminée du particulier.

2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 184; 2005, c. 38, a. 129.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2002, c. 40, a. 65.

737.22.0.8. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.22.0.7 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.7 à l'égard de cette période ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans la partie de son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, que l'on peut raisonnablement attribuer à une de ses périodes déterminées, relativement à cet emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.7 à l'égard de cette période ;

 e) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l'égard d'un avantage qu'il a reçu au titre d'un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.6 :

i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.7 à l'égard de cette période ;

ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l'intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.7 à l'égard de cette période ;

iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l'article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l'année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.22.0.7 à l'égard de cette période.

2002, c. 40, a. 65; 2003, c. 9, a. 64; 2004, c. 21, a. 185; 2005, c. 38, a. 130.

TITRE VII.3.3 
DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
2003, c. 9, a. 65; 2011, c. 1, a. 36.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
2003, c. 9, a. 65.

737.22.0.9. Dans le présent titre, l'expression:

«particulier admissible», pour une année d'imposition, désigne un particulier qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année et qui détient une attestation d'admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles pour l'application du présent titre à l'égard d'une production admissible;

«production admissible», relativement à un particulier, désigne la production mentionnée dans l'attestation d'admissibilité visée à la définition de l'expression «particulier admissible» que la Société de développement des entreprises culturelles a délivrée au particulier, et pour laquelle, lorsque cette attestation certifie que le particulier oeuvre, dans le cadre de cette production, autrement qu'à titre de producteur, la fonction de producteur a été confiée à un particulier qui ne résidait pas au Canada au moment où une telle fonction lui a été confiée.

2003, c. 9, a. 65; 2011, c. 1, a. 37; 2012, c. 8, a. 98.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2003, c. 9, a. 65.

737.22.0.10. Un particulier admissible qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 une copie de l'attestation d'admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles à l'égard d'une production admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant qui ne dépasse pas l'excédent de l'ensemble des montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année pour des services rendus ou à rendre au Québec dans le cadre de cette production admissible, sur l'ensemble des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu pour l'année et qui peuvent raisonnablement être attribués à de tels services.

2003, c. 9, a. 65.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2003, c. 9, a. 65.

737.22.0.11. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier admissible visé à l'article 737.22.0.10 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant donné visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et qui est compris dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10, ce montant donné est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'un de ces paragraphes, réputé nul ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et qui est compris dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10, ce montant donné est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article 725.1.2, réputé nul.

2003, c. 9, a. 65.

TITRE VII.3.4 
DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR AGRICOLE ÉTRANGER
2006, c. 36, a. 64.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
2006, c. 36, a. 64.

737.22.0.12. Dans le présent titre, l'expression :

«travailleur agricole étranger», pour une année d'imposition, désigne un particulier qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année et qui détient un permis de travail valide que l'autorité canadienne compétente en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) lui a délivré dans le cadre d'un programme fédéral reconnu ;

«programme fédéral reconnu» désigne l'un des volets suivants du Programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement du Canada:

 a) le Programme des travailleurs agricoles saisonniers;

 b) le Volet agricole;

«revenu de travail», pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un travailleur agricole étranger, relativement à un emploi qu'il occupe au Québec dans le cadre d'un programme fédéral reconnu, désigne l'ensemble des montants dont chacun représente un salaire qu'il a reçu dans l'année en raison ou à l'occasion de cet emploi ;

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

2006, c. 36, a. 64; 2015, c. 36, a. 40.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
2006, c. 36, a. 64.

737.22.0.13. Un particulier qui est un travailleur agricole étranger pour une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant qui ne dépasse pas 50 % de l'excédent de son revenu de travail pour l'année, relativement à un emploi, sur l'ensemble des montants qu'il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l'on peut raisonnablement attribuer à cet emploi.

2006, c. 36, a. 64.

CHAPITRE III 
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
2006, c. 36, a. 64.

737.22.0.14. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 737.22.0.13 pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu de l'un des articles 49 et 50 à 52.1, à l'égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48 et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul ;

 b) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2 à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985, et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu de travail pour l'année, relativement à un emploi, le montant de cet avantage est, aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, réputé nul ;

 c) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé à l'un des paragraphes a et e de l'article 725 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l'année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue à ce paragraphe, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50 % ;

 d) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 725.1.2 et que ce montant est compris dans son revenu de travail pour l'année, relativement à un emploi, ce montant est, aux fins de calculer la déduction prévue au premier alinéa de cet article, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par 50 %.

2006, c. 36, a. 64.

TITRE VII.4 
Abrogé, 2004, c. 21, a. 186.
1995, c. 63, a. 54; 2004, c. 21, a. 186.

737.22.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 54; 2004, c. 21, a. 186.

737.23. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 59; 1995, c. 63, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 186.

TITRE VII.4.1 
Abrogé, 2004, c. 21, a. 186.
2002, c. 9, a. 17; 2004, c. 21, a. 186.

737.23.1. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 17; 2004, c. 21, a. 186.

TITRE VII.5 
DÉDUCTION POUR EMPLOI À L'ÉTRANGER
1995, c. 1, a. 69.

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS
1995, c. 1, a. 69.

737.24. Dans le présent titre, l'expression:

«employeur désigné» désigne une personne qui réside au Canada, une société qui est une filiale étrangère d'une telle personne ou une société de personnes dont les membres qui résident au Canada, y compris une société que contrôlent des personnes qui résident au Canada, sont propriétaires d'intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande excède 10 % de la juste valeur marchande de la totalité des intérêts dans la société de personnes;

«indemnité de base» d'un particulier pour une période désigne, relativement à un emploi, la partie de l'indemnité pour séjour hors du Canada que le particulier a reçue relativement à cet emploi pour cette période, qui n'excède pas la moitié du revenu de base de ce dernier pour cette période relativement à cet emploi;

«revenu de base» désigne, relativement à un emploi, le revenu provenant de cet emploi, calculé avant toute déduction en vertu du chapitre III du titre II du livre III et sans tenir compte d'une indemnité pour séjour hors du Canada ni, sauf dans la définition de l'expression «indemnité de base», de la partie de tout autre montant inclus dans le calcul de ce revenu, qui correspond à la déduction accordée relativement à cet autre montant, autrement qu'en vertu du présent titre, dans le calcul du revenu imposable.

1995, c. 1, a. 69; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
1995, c. 1, a. 69.

737.25. Un particulier qui réside au Québec dans une année d'imposition et qui exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs commençant au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le produit obtenu en multipliant le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.26 relativement à cette période par le pourcentage déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.26.1, si, à la fois:

 a) il est employé pendant toute cette période par un employeur désigné;

 b) ces fonctions sont reliées à un contrat en vertu duquel cet employeur désigné exploite hors du Canada une entreprise relative à la prospection ou à l'exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou de ressources semblables ou une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d'installation, d'ingénierie ou à une activité prescrite, ou visent à obtenir un tel contrat pour l'employeur désigné.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un particulier qui, durant la période décrite à cet alinéa, est réputé avoir résidé au Québec en vertu du paragraphe d de l'article 8 ou exerce ses fonctions au service du gouvernement du Canada ou d'une province, d'une municipalité, d'une commission scolaire, d'un établissement d'enseignement ou d'une institution dispensant des services de santé ou des services sociaux qui reçoit ou a le droit de recevoir une aide financière d'un gouvernement.

1995, c. 1, a. 69; 2010, c. 5, a. 57; 2015, c. 21, a. 261.

737.26. Le montant visé au premier alinéa de l'article 737.25 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à une période donnée pendant laquelle il exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada, est l'ensemble des montants suivants:

 a) la proportion de l'indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l'année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre son indemnité de base relative à cet emploi pour la période donnée et son indemnité totale pour séjour hors du Canada relative à cet emploi pour la période donnée;

 b) la proportion de l'ensemble du revenu de base relatif à cet emploi que le particulier a reçu dans l'année relativement à la période donnée et de l'excédent, sur le montant calculé en vertu du paragraphe a, de l'indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l'année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre le nombre de périodes consécutives de 30 jours complets, sans excéder 12, travaillées par le particulier hors du Canada dans le cadre de cet emploi pendant la période donnée et 12.

Pour l'application du premier alinéa et malgré la définition de l'expression «revenu de base» prévue à l'article 737.24, aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu de base ni considéré à titre d'indemnité pour séjour hors du Canada, d'un particulier pour une année d'imposition relativement à son emploi auprès d'un employeur, si, selon le cas:

 a) les conditions suivantes sont remplies:

i.  l'employeur exploite une entreprise de services dans le cadre de laquelle il n'emploie pas plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;

ii.  soit le particulier a un lien de dépendance avec l'employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, avec un membre de la société de personnes, soit le particulier est un actionnaire désigné de l'employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, d'un membre de la société de personnes;

iii.  si ce n'était l'existence de l'employeur, le particulier pourrait raisonnablement être considéré l'employé d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un employeur désigné;

 b) à un moment quelconque de la partie de la période décrite au premier alinéa de l'article 737.25 qui est comprise dans l'année, les conditions suivantes sont remplies:

i.  l'employeur fournit les services du particulier à une société, à une fiducie ou à une société de personnes avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance;

ii.  la juste valeur marchande de la totalité des actions émises du capital-actions de la société, des participations dans la fiducie ou des intérêts dans la société de personnes, selon le cas, qui sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes qui résident au Canada représente moins de 10% de la juste valeur marchande de l'ensemble de ces actions, participations ou intérêts, selon le cas.

1995, c. 1, a. 69; 1998, c. 16, a. 183; 2015, c. 21, a. 262.

737.26.1. Le pourcentage visé au premier alinéa de l'article 737.25 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition est égal à:

 a) 75%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2013;

 b) 50%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2014;

 c) 25%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2015;

 d) 0%, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année 2015.

Pour l'application du premier alinéa, le pourcentage mentionné à l'un des paragraphes a à c de cet alinéa à l'égard d'un particulier doit être remplacé par un pourcentage de 100%, lorsque les fonctions du particulier se rapportant à son emploi hors du Canada sont liées à un contrat découlant d'un engagement qu'un employeur désigné du particulier a pris par écrit avant le 1er janvier 2013.

2015, c. 21, a. 263.

TITRE VII.6 
DÉDUCTION ACCORDÉE AUX MARINS AFFECTÉS AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES
1997, c. 14, a. 108.

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1997, c. 14, a. 108; 2005, c. 38, a. 131.

737.27. Dans le présent titre, l'expression:

«armateur admissible» pour une année d'imposition désigne un armateur qui, dans l'année, est une personne qui réside au Canada, une société qui est une filiale étrangère d'une telle personne ou une société de personnes dont les membres qui résident au Canada, y compris une société que contrôlent des personnes qui résident au Canada, sont propriétaires d'intérêts dans cette société de personnes dont la juste valeur marchande excède 10% de la juste valeur marchande de la totalité des intérêts dans la société de personnes;

«marin admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui est l'employé d'un armateur admissible pour l'année et à l'égard duquel une attestation a été délivrée par le ministre des Transports certifiant qu'il est reconnu à titre de marin admissible à l'égard de cet armateur pour cette année;

«traitements ou salaires» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.

1997, c. 14, a. 108; 2001, c. 51, a. 44; 2004, c. 21, a. 187; 2012, c. 1, a. 62.

737.27.1. Lorsqu'un particulier à l'égard duquel le ministre des Transports a délivré une attestation certifiant qu'il est un marin admissible pour une année d'imposition a, à un moment donné de cette année qui est compris dans une période déterminée dans l'attestation, acquis un droit sur un titre, en vertu d’une convention visée à l’article 48, de l'armateur admissible dont le nom apparaît sur l'attestation ou d'une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance et que, à un moment ultérieur, le particulier est réputé recevoir un avantage dans une année d'imposition donnée en raison de l'application de l'un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le montant que le particulier peut déduire en vertu de l'article 737.28, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, relativement au montant de cet avantage :

 a) l'article 737.28 doit se lire en y remplaçant les mots « pour cette année d'imposition » par « pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné auquel la partie de l'article 737.27.1 qui précède le paragraphe a fait référence » ;

 b) un tel avantage est considéré comme compris dans le montant des traitements ou salaires que le particulier a reçus dans l'année donnée de l'armateur admissible.

2005, c. 38, a. 132.

CHAPITRE II 
DÉDUCTION
1997, c. 14, a. 108.

737.28. Un particulier qui réside au Québec dans une année d'imposition et qui joint, à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de la présente partie pour l'année, une copie de l'attestation délivrée par le ministre des Transports certifiant qu'il est un marin admissible pour cette année d'imposition, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant égal à 75 % du montant des traitements ou salaires qu'il a reçus dans l'année, relativement à une période déterminée dans cette attestation, d'un armateur admissible dont le nom apparaît sur l'attestation.

1997, c. 14, a. 108; 2001, c. 51, a. 45; 2004, c. 21, a. 188.

737.28.1.  Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.28 pour une année d’imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.2, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d'un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l’article 737.28 ;

 b) aux fins de calculer la déduction prévue à l'article 725.3, le montant de l'avantage qu'il est réputé recevoir en vertu de l'article 49, par suite de l'application de l'article 49.2, à l'égard d'une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l’article 737.28.

2002, c. 40, a. 66.

TITRE VII.7 
DÉDUCTION RELATIVE AU REVENU FRACTIONNÉ
2001, c. 53, a. 109.

737.29. Un particulier spécifié à l'égard d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année son revenu fractionné pour l'année.

2001, c. 53, a. 109.

TITRE VIII 
DIVIDENDES
1972, c. 23.

738. Une société peut déduire de son revenu pour une année d'imposition le montant de tout dividende imposable qu'elle reçoit dans l'année d'une société canadienne imposable ou d'une société qu'elle contrôle, qui réside au Canada et qui n'est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ou une société exonérée d'impôt en vertu de la présente partie.

1972, c. 23, a. 556; 1978, c. 26, a. 130; 1984, c. 15, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.

739. Pour l'application du présent titre:

 a) un dividende ou un dividende imposable n'inclut pas un dividende sur les gains en capital au sens des articles 1106 et 1116, ni un dividende reçu par un contribuable et à l'égard duquel il était tenu de payer un impôt prescrit;

 b) une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l'autre société ou à des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou à la fois à l'autre société et à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance;

 c) les expressions «bien évalué à la valeur du marché» et «institution financière» ont le sens que leur donne l'article 851.22.1;

 d) un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où, selon le cas:

i.  il n'est pas reçu en vertu de l'article 508 dans la mesure où cet article fait référence à l'article 506;

ii.  il est reçu en vertu de l'article 508 dans la mesure où cet article fait référence à l'article 506, si les circonstances décrites à l'un des sous-paragraphes suivants s'appliquent:

1°  lorsque l'action est détenue par un particulier autre qu'une fiducie, le dividende est reçu par le particulier;

2°  lorsque l'action est détenue par une société, le dividende est reçu par celle-ci à un moment où elle est une société privée et est versé par une autre société privée;

3°  lorsque l'action est détenue par une fiducie, le dividende est reçu par celle-ci ou attribué par elle en vertu de l'article 666 à un bénéficiaire qui est soit une personne visée au deuxième alinéa, soit une société de personnes dont chacun des membres, au moment où le dividende est reçu, est une personne visée au deuxième alinéa, soit une autre fiducie ou une société de personnes si la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée au deuxième alinéa;

4°  lorsque l'action est détenue par une société de personnes, soit le dividende est inclus dans le revenu d'un membre de la société de personnes qui est une personne visée au deuxième alinéa, soit le dividende est attribué, en vertu de l'article 666, par un membre de la société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé au sous-paragraphe 3°.

Une personne à laquelle les sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa font référence, relativement à un dividende, est l'une des personnes suivantes:

 a) un particulier autre qu'une fiducie;

 b) une société privée au moment où elle reçoit le dividende, lorsque celui-ci est versé par une autre société privée;

 c) une fiducie qui n'attribue pas le dividende en vertu de l'article 666.

1972, c. 23, a. 557; 1996, c. 39, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 87; 2012, c. 8, a. 99.

740. Lorsqu'une société a reçu, au cours d'une année d'imposition, un dividende imposable d'une société qui ne réside pas au Canada, qui n'est pas une filiale étrangère de cette société et qui a exploité une entreprise au Canada par l'intermédiaire d'un établissement, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 et la date de réception du dividende, la société qui a reçu le dividende peut déduire dans le calcul de son revenu un montant égal à la partie du dividende déterminée conformément au paragraphe 2 de l'article 112 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

1972, c. 23, a. 558; 1972, c. 26, a. 56; 1975, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 264.

740.1. Les articles 738 et 740 ne s'appliquent pas à l'égard d'un dividende reçu par une institution financière désignée sur une action acquise dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise et qui, au moment où le dividende est payé, est une action privilégiée à terme.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu'une institution financière véritable reçoit un dividende sur une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société de placements à un moment quelconque après que cette société d'investissement à capital variable ou cette société de placements a fait le choix, conformément à l'article 1106.1 ou 1118.1, de ne pas être une institution financière véritable, l'action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise.

1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1986, c. 19, a. 162; 1989, c. 5, a. 99; 1990, c. 59, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

740.2. Sous réserve de l'article 740.3, les articles 738, 740 et 845 ne s'appliquent pas à l'égard d'un dividende reçu par une société donnée sur une action du capital-actions d'une société émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 lorsque, à la fois :

 a) au moment où le dividende est payé ou immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes, autre que l'émetteur de l'action ou un particulier qui n'est pas une fiducie, qui est une institution financière désignée ou une personne apparentée à une telle institution, cette personne ou société de personnes étant appelée « garant » à l'article 740.3, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l'achat ou du rachat de l'action et y compris un prêt d'argent à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cette société ou de cette personne ou pour leur compte :

i.  soit aux fins de limiter la perte que peut subir la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien ;

ii.  soit aux fins de permettre à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien ;

 b) cet engagement est donné dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'émission de l'action.

1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1990, c. 59, a. 283; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 143.

740.3. L'article 740.2 ne s'applique pas à l'égard d'un dividende reçu par une société donnée :

 a) soit sur une action qui est, au moment où le dividende est reçu, une action visée à l'article 21.6.1 ;

 b) soit sur une action privilégiée imposable d'une catégorie du capital-actions d'une société inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, émise après le 15 décembre 1987, lorsque la totalité des engagements décrits à l'article 740.2 sont donnés par la société qui a émis l'action, par une ou plusieurs personnes qui sont liées à celle-ci, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, ou par cette société et de telles personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes à l'égard de plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles les engagements décrits à l'article 740.2 s'appliquent sont versés à la société donnée ou à la société donnée et à des personnes apparentées à celle-ci ;

 c) soit sur une action de régime transitoire ou une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987 ;

 d) soit sur une action prescrite ;

 e) soit sur une action qui remplit les conditions suivantes :

i.  elle n'a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal de son entreprise ;

ii.  l'engagement, visé à l'article 740.2, la concernant n'a pas été donné dans le cours normal de l'entreprise du garant ;

iii.  la société qui l'a émise est, au moment où le dividende est versé, liée à la société donnée et au garant, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20.

1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1984, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 151; 1989, c. 5, a. 100; 1990, c. 59, a. 284; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 88; 2004, c. 8, a. 144; 2010, c. 5, a. 58.

740.3.1. Aux fins de l'article 740.2, lorsque l'engagement y visé à l'égard d'une action est donné à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit à cet effet conclu avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, l'action est réputée avoir été émise au moment donné et l'engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend l'émission de l'action.

Aux fins des articles 740.2 et 740.3, l'expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l'article 21.11.16.

1990, c. 59, a. 285.

740.4. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 171; 1990, c. 59, a. 286.

740.4.1. Aucune déduction ne peut être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, dans le calcul du revenu imposable d'une société donnée, à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société dans le cadre d'un arrangement de transfert de dividendes de la société donnée.

1991, c. 25, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.

740.5. Aucune déduction ne peut être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, dans le calcul du revenu imposable d'une société donnée, à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une autre société, appelée «l'action donnée» dans le présent article, autre qu'une action exclue:

 a) soit lorsqu'une personne ou une société de personnes est tenue, de quelque façon que ce soit, d'exécuter un engagement, y compris au moyen d'une entente ou d'un engagement en vue de l'achat ou du rachat de l'action donnée, en vertu duquel un investisseur a un droit immédiat ou futur de recevoir ou d'obtenir un montant ou un avantage dans le but de réduire ou de supprimer l'effet d'une perte qu'un investisseur peut subir en raison de la propriété, de la possession ou de l'aliénation de l'action donnée, et qu'un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, à garantir l'exécution de cet engagement;

 b) soit lorsque l'engagement ou le droit visé aux sous-paragraphes i ou ii qui a été acquis par l'émetteur fait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'émission ou l'acquisition de l'action donnée, ou une action à laquelle l'action donnée a été substituée, et que la contrepartie pour l'émission de l'action donnée ou un autre bien reçu par l'émetteur, directement ou indirectement, d'un investisseur, ou un bien qui y a été substitué, est ou comprend:

i.  soit un engagement d'un investisseur d'effectuer des versements qui doivent être inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l'émetteur, autre qu'un engagement d'une société qui, immédiatement avant l'émission de l'action donnée, serait liée à la société qui a émis l'action donnée si l'on ne tenait pas compte du paragraphe b de l'article 20;

ii.  soit un droit de recevoir des paiements qui doivent être inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l'émetteur lorsque ce droit est détenu à la condition que ce droit ou un bien qui lui a été substitué puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou une société de personnes qu'un investisseur désigne.

1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.

740.6. L'article 740.5 ne s'applique à l'égard d'un dividende reçu sur une action que lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, il peut être raisonnable de considérer que l'action a été émise ou acquise dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui ont permis à une société de réaliser un revenu de placements ou un revenu y substitué et que par la suite le montant de l'impôt à payer par elle en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est inférieur au montant de l'impôt qui serait à payer pour l'année en vertu de cette partie si un tel revenu de placements constituait le seul revenu de la société pour l'année et pour toutes les autres années d'imposition.

1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.

740.7. Aux fins de l'article 740.5 et du présent article, l'expression:

 a) «action exclue» signifie:

i.  soit une action prescrite;

ii.  soit une action du capital-actions d'une société émise avant 17 heures, heure normale de l'Est, le 27 novembre 1986, autre qu'une action détenue à ce moment par l'émetteur ou par une personne ou une société de personnes lorsque l'émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant à l'égard de cette action après ce moment, par voie d'un produit d'une souscription ou d'un apport de capital, conformément à une convention intervenue avant ce moment;

iii.  soit une action qui était, au moment de la réception du dividende visé à l'article 740.5, une action décrite à l'article 21.6.1 pendant la période applicable visée à cet article;

 b) «émetteur» signifie l'autre société visée à l'article 740.5, une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la société, ou une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance, est membre ou bénéficiaire, mais n'inclut pas la société donnée visée à cet article;

 c) «investisseur» signifie la société donnée visée à l'article 740.5, une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la société, ou une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance, est membre ou bénéficiaire, mais n'inclut pas l'autre société visée à cet article.

1989, c. 77, a. 84; 1995, c. 49, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.

740.8. Aux fins de la définition de l'expression «action exclue» prévue au paragraphe a de l'article 740.7, lorsque, à un moment quelconque, après 17 heures, heure normale de l'Est, le 27 novembre 1986, les modalités d'une action du capital-actions d'une société ont été modifiées et qu'une convention à l'égard de l'action a été modifiée ou conclue par la société, l'action est réputée avoir été émise à ce moment.

1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.

740.9. Aux fins du paragraphe a de l'article 740.5, une perte qu'un investisseur peut subir en raison de la propriété, de la possession ou de l'aliénation de l'action donnée visée à ce paragraphe, est réputée comprendre toute perte à l'égard d'un titre ou d'une action émis ou acquis dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprennent l'émission ou l'acquisition de l'action donnée ou une action à laquelle l'action donnée a été substituée.

1989, c. 77, a. 84.

740.10. Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 740.5, lorsque l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, qu'une société est devenue liée à une autre société dans le but de se soustraire à une restriction relative à la déduction d'un dividende en vertu des articles 738, 740 ou 845, la société est réputée ne pas être liée à l'autre société.

1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.

741. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu'une fiducie, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu'il subit par suite de l'aliénation d'une action qui est une immobilisation du contribuable, autre qu'une action qui est un bien d'une société de personnes:

 a) lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu à l'article 502, dans le cas où le dividende n'est pas réputé un dividende imposable en vertu de l'article 502.0.1;

ii.   le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l'ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l'action;

 b) lorsque le contribuable est une société, l'ensemble des montants reçus par le contribuable sur l'action dont chacun représente:

i.  soit un dividende imposable, jusqu'à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l'article 845;

ii.  soit un dividende qui a fait l'objet du choix prévu à l'article 502, dans le cas où le dividende n'est pas réputé un dividende imposable en vertu de l'article 502.0.1;

iii.  soit un dividende en capital d'assurance sur la vie.

1972, c. 23, a. 559; 1972, c. 26, a. 57; 1975, c. 22, a. 203; 1978, c. 26, a. 131; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 89.

741.1. Un dividende désigné n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 741 ou du paragraphe b de cet article lorsque le contribuable visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action qui a été la propriété du contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action par le contribuable.

2001, c. 7, a. 90; 2012, c. 8, a. 100.

741.2. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu'une société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, qui est membre d'une société de personnes doit soustraire de sa part de toute perte, déterminée sans tenir compte du présent article, que la société de personnes subit par suite de l'aliénation d'une action détenue par une société de personnes donnée à titre d'immobilisation:

 a) lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu à l'article 502, dans le cas où le dividende n'est pas réputé un dividende imposable en vertu de l'article 502.0.1;

ii.  cette part, déterminée sans tenir compte du présent article, de la perte diminuée de l'ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l'action;

 b) lorsque le contribuable est une société, l'ensemble des montants reçus par le contribuable sur l'action dont chacun représente:

i.  soit un dividende imposable, jusqu'à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l'article 845;

ii.  soit un dividende qui a fait l'objet du choix prévu à l'article 502, dans le cas où le dividende n'est pas réputé un dividende imposable en vertu de l'article 502.0.1;

iii.  soit un dividende en capital d'assurance sur la vie;

 c) lorsque le contribuable est une fiducie, l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable ou un dividende en capital d'assurance sur la vie reçu sur l'action et attribué par la fiducie en vertu de l'un des articles 666 et 667 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

2001, c. 7, a. 90.

741.3. Un dividende désigné n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 741.2 ou de l'un des paragraphes b et c de cet article lorsque le contribuable visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où la société de personnes donnée visée à cet article 741.2, le contribuable et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action que la société de personnes donnée visée à cet article 741.2 a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action par la société de personnes donnée.

2001, c. 7, a. 90; 2012, c. 8, a. 101.

741.4. Un dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie, n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 741.2 lorsque la fiducie donnée établit que le dividende a été reçu par un particulier autre qu'une fiducie.

2001, c. 7, a. 90.

742. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu'elle subit par suite de l'aliénation d'une action du capital-actions d'une société qui est une immobilisation de la fiducie, l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l'action et qui a fait l'objet du choix prévu à l'article 502, lorsque le dividende n'est pas réputé un dividende imposable en vertu de l'article 502.0.1;

ii.  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l'ensemble déterminé au troisième alinéa;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants qui est reçu sur l'action et attribué par la fiducie en vertu de l'un des articles 666 et 667 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie:

i.  un dividende imposable;

ii.  un dividende en capital d'assurance sur la vie.

Lorsque la fiducie visée au premier alinéa est la succession d'un particulier, que l'action a été acquise par suite du décès du particulier et que l'aliénation de l'action survient au cours de la première année d'imposition de la fiducie, le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants:

 a) le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, résultant de l'aliénation de l'action;

 b) le montant du gain en capital du particulier résultant de l'aliénation de l'action immédiatement avant le décès du particulier.

L'ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l'égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu:

 a) soit par la fiducie sur l'action visée au premier alinéa;

 b) soit sur l'action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu'une fiducie;

 c) soit sur l'action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, pour autant que le dividende soit un dividende désigné et que la fiducie établisse que, à la fois:

i.  l'action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action par la fiducie;

ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.

1972, c. 23, a. 560; 1975, c. 22, a. 204; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 91; 2003, c. 2, a. 209; 2012, c. 8, a. 102.

742.1. Malgré l'article 742, lorsqu'une fiducie a acquis, à un moment quelconque, une action du capital-actions d'une société en raison de l'article 653, la fiducie doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte de l'article 742 et du présent article, qu'elle subit par suite d'une aliénation effectuée après ce moment, l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende que la fiducie a reçu sur l'action après ce moment et qui a fait l'objet du choix prévu à l'article 502, lorsque le dividende n'est pas réputé un dividende imposable en vertu de l'article 502.0.1;

ii.   le montant de la perte, déterminé sans tenir compte de l'article 742 et du présent article, diminué de l'ensemble déterminé au troisième alinéa;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu sur l'action après ce moment et attribué par la fiducie en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à l'égard de la fiducie visée à cet alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants:

 a) le montant de la perte, déterminé sans tenir compte de l'article 742 et du présent article, résultant de l'aliénation de l'action visée au premier alinéa;

 b) le montant du gain en capital de la fiducie résultant de l'aliénation de l'action visée au premier alinéa immédiatement avant le moment visé à cet alinéa en raison de l'article 653.

L'ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l'égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu:

 a) soit par la fiducie sur l'action visée au premier alinéa après le moment de l'acquisition de l'action;

 b) soit sur l'action visée au premier alinéa après le moment de l'acquisition de l'action et attribué par la fiducie en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu'une fiducie;

 c) soit sur l'action visée au premier alinéa après le moment de l'acquisition de l'action et attribué par la fiducie en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, pour autant que le dividende soit un dividende désigné et que la fiducie établisse que, à la fois:

i.  l'action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action;

ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.

2001, c. 7, a. 92; 2003, c. 2, a. 210; 2012, c. 8, a. 103.

742.2. Un dividende désigné reçu par une fiducie n'est pas inclus en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 742 et du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 742.1, lorsque la fiducie établit que, à la fois:

 a) le dividende a été reçu:

i.  dans le cas où le dividende a été attribué par la fiducie en vertu de l'un des articles 666 et 667, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

ii.  dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) le dividende a été reçu sur une action qui lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action.

2001, c. 7, a. 92; 2012, c. 8, a. 104.

742.3. Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie en vertu de l'article 666 à l'égard d'un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n'est pas inclus en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 742 et 742.1, lorsque la fiducie établit que le dividende a été reçu par un particulier, autre qu'une fiducie, ou que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action.

2001, c. 7, a. 92; 2012, c. 8, a. 105.

743. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu'une fiducie, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu'il subit par suite de l'aliénation d'une action du capital-actions d'une société qui est un bien, autre qu'une immobilisation, du contribuable:

 a) lorsque le contribuable est un particulier et que la société réside au Canada, l'ensemble des dividendes reçus par le particulier sur l'action;

 b) lorsque le contribuable est une société de personnes, l'ensemble des dividendes reçus par la société de personnes sur l'action;

 c) lorsque le contribuable est une société, l'ensemble des montants reçus par la société sur l'action dont chacun représente:

i.  soit un dividende imposable, jusqu'à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu du présent titre ou de l'article 845;

ii.  soit un dividende, autre qu'un dividende imposable.

1972, c. 23, a. 561; 1975, c. 22, a. 205; 1978, c. 26, a. 132; 1985, c. 25, a. 126; 1987, c. 67, a. 152; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 169; 1996, c. 39, a. 200; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 93.

743.1. Un dividende désigné n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 743 lorsque le contribuable visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action qui a été la propriété du contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action par le contribuable.

2001, c. 7, a. 94; 2012, c. 8, a. 106.

744. Pour l'application des articles 83 à 85.6, un actionnaire qui détient une action du capital-actions d'une société doit, aux fins de calculer la juste valeur marchande de l'action à un moment quelconque, ajouter à cette valeur un montant égal à:

 a) lorsque l'actionnaire est une société, l'ensemble des montants reçus par l'actionnaire sur l'action avant ce moment dont chacun représente:

i.  soit un dividende imposable, jusqu'à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu du présent titre ou de l'article 845;

ii.  soit un dividende, autre qu'un dividende imposable;

 b) lorsque l'actionnaire est une société de personnes, l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par l'actionnaire sur l'action avant ce moment;

 c) lorsque l'actionnaire est un particulier et que la société réside au Canada, l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par l'actionnaire sur l'action avant ce moment, ou, lorsque l'actionnaire est une fiducie, l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende qu'il aurait ainsi reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l'article 666.

1975, c. 22, a. 206; 1978, c. 26, a. 133; 1984, c. 15, a. 173; 1985, c. 25, a. 126; 1987, c. 67, a. 152; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 170; 1996, c. 39, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 95.

744.0.1. Un dividende désigné n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 744 lorsque l'actionnaire visé à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où l'actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action que l'actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée au moment visé à l'article 744.

2001, c. 7, a. 96; 2012, c. 8, a. 107.

744.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 173; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 171; 1996, c. 39, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 97.

744.2. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu'elle subit par suite de l'aliénation d'une action qui est un bien, autre qu'une immobilisation, de la fiducie, l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l'action, dans la mesure où ce montant n'a pas été attribué à l'égard d'un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l'article 667;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu sur l'action qui a été attribué par la fiducie à l'égard d'un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l'un des articles 666 et 667.

1984, c. 15, a. 173; 1996, c. 39, a. 203; 2001, c. 7, a. 98.

744.2.1. Un dividende désigné n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 744.2 lorsque la fiducie visée à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action qui a été la propriété de la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action par la fiducie.

2001, c. 7, a. 99; 2012, c. 8, a. 108.

744.2.2. Un dividende désigné n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 744.2 lorsque la fiducie visée à cet article établit que le dividende a été reçu, à la fois:

 a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) sur une action qui a été la propriété de la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation de l'action par la fiducie.

2001, c. 7, a. 99; 2012, c. 8, a. 109.

744.3. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 100.

744.4. Les règles prévues aux articles 741 à 743 et 744.2 ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliénation d'une action par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui commence après le 31 octobre 1994, lorsque soit l'action est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année et le contribuable est une institution financière au cours de l'année, soit l'article 744.6 s'applique à l'égard de l'aliénation.

1996, c. 39, a. 204; 2001, c. 7, a. 101.

744.5. Aux fins de déterminer si l'un des articles 741 à 743 et 744.2 s'applique pour réduire une perte d'un contribuable résultant de l'aliénation d'une action, la présente partie doit se lire sans tenir compte du paragraphe b des articles 741.1, 741.3, 742.2, 742.3, 743.1, 744.2.1 et 744.2.2 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa des articles 742 et 742.1 lorsque, selon le cas:

 a) l'aliénation survient soit, en raison de l'article 851.22.15, au cours d'une année d'imposition comprenant le 31 octobre 1994, soit, en raison du paragraphe b de l'article 851.22.23, après le 30 octobre 1994;

 b) l'action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d'imposition, commençant après le 31 octobre 1994, au cours de laquelle il était une institution financière.

1996, c. 39, a. 204; 2001, c. 7, a. 102.

744.6. Un contribuable qui aliène une action à un moment donné au cours d'une année d'imposition est réputé l'aliéner pour le produit de l'aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon le cas:

 a) le contribuable est une institution financière au cours de l'année, l'action est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année et le contribuable a reçu soit un dividende sur cette action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5%, au total, des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende, soit un dividende sur cette action versé en vertu de l'article 506;

 b) l'aliénation est une aliénation réelle, le contribuable n'a pas détenu l'action tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant l'aliénation et l'action était pour lui un bien évalué à la valeur du marché pour une année d'imposition commençant après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution financière.

Sous réserve de l'article 744.7, le produit de l'aliénation visée au premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A + B − (C − D).


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le produit de l'aliénation de l'action pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  la perte résultant de l'aliénation de l'action, qui serait déterminée, avant l'application du présent article, si le coût de l'action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:

1°  les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s'appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 832.3;

2°  les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 832.3, le paragraphe b de l'article 851.22.15 et le paragraphe d de l'article 851.22.23;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente:

1°  lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l'action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en raison de l'un des articles 738 à 745 et 845;

2°  lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l'action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition, des membres de la société de personnes en raison de l'un des articles 738 à 745, 845 et 1091;

3°  lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l'article 666 à l'égard d'un dividende imposable sur l'action;

4°  un dividende, autre qu'un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l'action;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  le montant par lequel est augmenté, en raison du présent article, le produit de l'aliénation de l'action, pour le contribuable, lors d'une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné;

ii.  lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, le montant par lequel est réduite, en raison de l'un des articles 741, 742, 743 et 744.2, la perte du contribuable subie lors d'une aliénation réputée de l'action avant le moment donné;

iii.  lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par lequel est réduite, en raison soit du deuxième alinéa de l'article 741, soit de l'article 744.1, la perte d'un membre de la société de personnes subie lors d'une aliénation réputée de l'action avant le moment donné;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le produit de l'aliénation de l'action, pour le contribuable, lors d'une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.

1996, c. 39, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 103; 2012, c. 8, a. 110; 2015, c. 21, a. 265.

744.6.1. Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu de l'article 508 dans la mesure où cet article fait référence à l'article 506, n'est pas inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 744.6, à l'égard d'un contribuable visé à cet article, à moins que:

 a) soit le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

 b) soit l'action n'a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée avant l'aliénation de l'action par le contribuable.

2001, c. 7, a. 104; 2012, c. 8, a. 111.

744.7. Aux fins de déterminer le coût, pour un contribuable, d'une action qu'il est réputé acquérir de nouveau après qu'elle ait été réputée aliénée, le produit de l'aliénation de l'action pour le contribuable doit être déterminé en faisant abstraction de l'article 744.6.

1996, c. 39, a. 204.

744.8. Lorsqu'un contribuable aliène une action à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de déterminer si l'article 744.6 s'applique à l'aliénation, les conditions énoncées au premier alinéa de cet article s'appliquent en faisant abstraction de toute aliénation et réacquisition de l'action qui sont réputées survenir avant ce moment;

 b) tout ensemble de montants visé au troisième alinéa de l'article 744.6, à l'égard de l'aliénation, doit être déterminé à partir du moment de l'acquisition réelle de l'action par le contribuable.

1996, c. 39, a. 204.

745. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, a été acquise en échange d'une autre action, appelée «ancienne action» dans le présent article, dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 301, 301.1 ou 536 à 555.4, pour l'application de l'un des articles 741 à 742.3 à l'égard de l'aliénation de la nouvelle action, la nouvelle action est réputée la même action que l'ancienne action.

Pour l'application du premier alinéa, tout dividende reçu sur une ancienne action est réputé, pour l'application des articles 741 à 742.3, n'avoir été reçu sur une nouvelle action que jusqu'à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre le prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de la nouvelle action immédiatement après l'échange et le prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de l'ensemble des nouvelles actions, immédiatement après l'échange, qui ont été acquises en échange de l'ancienne action.

Pour l'application du premier alinéa, le montant par lequel la perte subie lors de l'aliénation de la nouvelle action est réduite en raison de l'application du présent article ne doit pas dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de l'ancienne action immédiatement avant l'échange, par le rapport entre le prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de la nouvelle action immédiatement après l'échange et le prix de base rajusté, pour l'actionnaire, de l'ensemble des nouvelles actions, immédiatement après l'échange, qui ont été acquises en échange de l'ancienne action.

1975, c. 22, a. 206; 1978, c. 26, a. 133; 1984, c. 15, a. 173; 1995, c. 49, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 105.

746. Une société résidant au Canada qui reçoit au cours d'une année d'imposition un dividende sur une action, dont elle est propriétaire, du capital-actions d'une filiale étrangère, peut déduire de son revenu pour l'année à l'égard de ce dividende:

 a) la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré de la filiale;

 a.1) un montant égal au total des montants suivants:

i.  la moitié de la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus hybride de la filiale;

ii.  le moindre du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et du total des montants suivants:

1°  le produit de la multiplication de l'excédent du facteur fiscal applicable à la société pour l'année sur une demie, par l'impôt étranger prescrit applicable à la partie du dividende visée au sous-paragraphe i;

2°  le produit de la multiplication du facteur fiscal applicable à la société pour l'année, par l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens de l'article 772.2, payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-paragraphe i;

 b) le produit de la multiplication de l'excédent du facteur fiscal applicable à la société pour l'année sur un, par l'impôt étranger prescrit comme applicable à la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus imposable de la filiale, sans excéder cette partie du dividende;

 c) le moindre du produit de la multiplication du facteur fiscal applicable à la société pour l'année par l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens de l'article 772.2, payé par la société et applicable à la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus imposable de la filiale, et de l'excédent de cette partie du dividende sur le montant déductible à son égard en vertu du paragraphe b;

 d) la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus antérieur à l'acquisition de la filiale.

De plus, pour l'application du présent article et des articles 571 à 598, la société peut faire tout choix qui peut être prescrit.

1972, c. 23, a. 562; 1972, c. 26, a. 58; 1975, c. 22, a. 207; 1984, c. 15, a. 174; 1995, c. 63, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 266.

747. Pour l'application de l'article 746, les expressions «facteur fiscal», «surplus antérieur à l'acquisition», «surplus exonéré», «surplus hybride» et «surplus imposable» ont le sens que leur donnent les règlements.

1975, c. 22, a. 208; 2015, c. 21, a. 267.

748. Dans le cas prévu à l'article 746, la partie du dividende qui a été reçue entre les années d'imposition 1971 et 1976 de la filiale et qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe d de cet article est réputée, pour l'application du paragraphe a de cet article, la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré de la filiale.

1975, c. 22, a. 208; 1996, c. 39, a. 205.

749. Lorsque, dans le cas visé à l'article 746, le dividende est reçu par la société à un moment donné d'une année d'imposition prenant fin après le 31 décembre 1975 sur une action dont elle était propriétaire à la fin de son année d'imposition 1975, elle peut déduire de son revenu pour l'année, à l'égard de ce dividende, le moindre de l'excédent du dividende sur les déductions permises à son égard pour l'année en vertu des articles 584 et 746 et de l'excédent du prix de base rajusté pour la société de l'action à la fin de son année d'imposition 1975 sur l'ensemble des montants suivants:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) les montants que la société peut déduire en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l'article 746 pour une année d'imposition prenant fin après le 31 décembre 1975 à l'égard des dividendes qu'elle a reçus sur cette action après son année d'imposition 1975 mais avant ce moment;

 c) les montants que la société a reçus sur cette action après son année d'imposition 1975 mais avant ce moment à la suite de l'une des opérations suivantes:

i.  une réduction, avant le 20 août 2011, du capital versé de la filiale étrangère à l'égard de cette action;

ii.  une réduction, après le 19 août 2011, du capital versé de la filiale étrangère à l'égard de cette action qui est un remboursement de capital admissible, au sens de l'article 577.3, à l'égard de cette action;

 d) les montants déduits en vertu du présent article à l'égard des dividendes qu'elle a reçus sur l'action avant ce moment.

1975, c. 22, a. 208; 1977, c. 26, a. 82; 1980, c. 13, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 268.

LIVRE V 
CALCUL DE L'IMPÔT
1972, c. 23.

TITRE I 
IMPÔT PAYABLE PAR LES PARTICULIERS
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

749.1. Dans le présent livre, sauf pour l'application des articles 772.2 à 772.13.3, l'impôt, que l'on réfère à l'impôt à payer en vertu de la présente partie, à l'impôt autrement à payer en vertu de la présente partie ou à toute autre expression semblable, doit être calculé comme si la présente partie se lisait sans tenir compte du livre V.1.

1988, c. 4, a. 59; 1989, c. 5, a. 101; 1990, c. 59, a. 287; 1995, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 56; 1997, c. 85, a. 117; 2001, c. 53, a. 110; 2012, c. 8, a. 112.

750. L'impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d'imposition est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) 16% du moindre de 37 500 $ et de son revenu imposable pour cette année;

 b) 20% de l'excédent, sur 37 500 $, du moindre de 75 000 $ et de son revenu imposable pour cette année;

 c) 24% de l'excédent, sur 75 000 $, du moindre de 100 000 $ et de son revenu imposable pour cette année;

 d) 25,75% de l'excédent, sur 100 000 $, de son revenu imposable pour cette année.

1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145; 2009, c. 5, a. 258; 2015, c. 21, a. 269.

750.1. Le pourcentage auquel les articles 752.0.0.1, 752.0.0.4 à 752.0.0.6, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.18.15, 776.41.14 et 1015.3 font référence est de:

 a) 22%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2000;

 b) 20,75%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2001;

 c) 20%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2002 ou une année subséquente.

2001, c. 51, a. 47; 2001, c. 53, a. 111; 2005, c. 1, a. 146; 2005, c. 23, a. 92; 2005, c. 38, a. 133; 2009, c. 5, a. 259; 2013, c. 10, a. 48; 2015, c. 21, a. 270; 2015, c. 24, a. 98.

750.1.1. Le pourcentage auquel les articles 768 et 770 font référence est de:

 a) 24%, lorsque l'année d'imposition se termine après le 19 mars 2012 et avant le 1er janvier 2013;

 b) 25,75%, lorsque l'année d'imposition est l'année 2013 ou une année subséquente.

2013, c. 10, a. 49; 2015, c. 21, a. 271.

750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:


(A / B) - 1.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;

 b) la lettre B représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition antérieure à l'année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.

Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.

Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) les montants de 37 500 $, de 75 000 $ et de 100 000 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 750;

 b) le montant de 10 215 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;

 c) les montants de 1 860 $ et de 2 705 $ mentionnés à l’article 752.0.1;

 d) le montant de 29 290 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;

 e) les montants de 1 180 $, de 1 465 $, de 2 000 $ et de 2 200 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;

 f) le montant de 2 295 $ mentionné à l’article 752.0.14;

 g) les montants de 6 650 $ et de 1 860 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.

2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272.

750.2.1. (Abrogé).

2004, c. 21, a. 190; 2005, c. 1, a. 148.

750.3. Lorsque le montant qui résulte de l'indexation prévue à l'article 750.2 n'est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.

2001, c. 51, a. 47; 2004, c. 21, a. 191; 2005, c. 1, a. 149.

751. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 564; 1973, c. 18, a. 24; 1982, c. 38, a. 12; 1982, c. 56, a. 15; 1988, c. 4, a. 60; 1998, c. 16, a. 184.

752. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 565; 1973, c. 17, a. 87; 1978, c. 26, a. 135; 1986, c. 15, a. 114; 1989, c. 5, a. 103; 1991, c. 8, a. 42; 1992, c. 1, a. 54; 1993, c. 19, a. 50; 1993, c. 64, a. 66.