CHAPITRE V.1 ACTIONS DÉTENUES PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES2004, c. 8, a. 123.
592.1. Afin d'établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d'une société qui réside au Canada, pour l'application des articles 146.1, 262.0.1, 576.2, 577, 577.2 à 577.11, 589 à 592, 592.2 et 746 à 749, du paragraphe d de l'article 785.1, des règlements édictés en vertu de ces dispositions, des articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s'appliquent dans le cadre de ces dispositions, et des articles 772.2 à 772.13, les actions d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l'article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
2004, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 205.
Dividendes réputés reçus par les membres d'une société de personnes.
592.2. Lorsque des actions d'une catégorie du capital-actions d'une filiale étrangère d'une société donnée qui réside au Canada appartiennent, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l'article 600, à une société de personnes au moment où la filiale étrangère verse un dividende sur ces actions à la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :
a) pour l'application des articles 589 à 592 et 746 à 749 et des règlements édictés en vertu de ces articles :
i. chaque membre de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale à la proportion du dividende représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment ;
ii. la partie du dividende qui est réputée reçue à ce moment par un membre de la société de personnes, en vertu du sous-paragraphe i, est réputée reçue par le membre dans des proportions égales sur chaque action de la filiale étrangère qui est un bien de la société de personnes à ce moment ;
b) pour l'application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a, chaque action de la filiale étrangère visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est réputée appartenir à chaque membre de la société de personnes.
De plus, malgré les paragraphes a et b du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :
a) lorsque la société donnée est membre de la société de personnes, le montant déductible en vertu des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur à la partie de ce dividende qui est incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 600 ;
b) lorsqu'une autre filiale étrangère de la société donnée est membre de la société de personnes, le montant inclus dans le calcul du revenu de cette autre filiale étrangère, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 600, relativement à ce dividende, s'il n'était pas tenu compte du présent article et si le revenu étranger accumulé provenant de biens de cette autre filiale étrangère était déterminé sans tenir compte de la valeur de l'élément H de la formule apparaissant à la définition de l'expression « revenu étranger accumulé, tiré de biens » prévue au paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 123.
592.3. Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent article, un membre d'une société de personnes donnée, laquelle est un membre d'une autre société de personnes, est réputée un membre de cette autre société de personnes et avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de cette autre société de personnes, jusqu'à concurrence des droits directs et indirects de la personne ou de la société de personnes dans ce revenu ou ce capital pour l'application des dispositions suivantes:
a) à moins que le contexte n'indique le contraire, une disposition du présent titre;
b) l'article 262.0.1.
2015, c. 21, a. 206.
CHAPITRE VI FIDUCIES ÉTRANGÈRES1975, c. 22, a. 164.
593. Dans le présent chapitre et le chapitre VI.2, l'expression:
«action déterminée» désigne une action du capital-actions d'une société, autre qu'une action visée par règlement pour l'application de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
«apport» fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée désigne:
a) soit un transfert ou prêt de bien à la fiducie effectué par la personne ou la société de personnes donnée, sauf un transfert sans lien de dépendance;
b) soit, lorsqu'un transfert ou prêt donné de bien, autre qu'un transfert sans lien de dépendance, est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien, autre qu'un transfert sans lien de dépendance, à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c) soit, lorsque la personne ou la société de personnes donnée s'engage à faire un transfert ou prêt de bien, autre qu'un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s'il était effectué, dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, autre qu'un transfert sans lien de dépendance, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il a été effectué relativement à l'engagement;
«bénéficiaire» d'une fiducie comprend:
a) une personne ou une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b) une personne ou une société de personnes qui aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 7.11.1 se lisait comme suit:
«ii. en raison des modalités de l'acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l'égard de la fiducie donnée au moment donné, y compris les modalités d'une action, ou de toute entente à l'égard d'une action, du capital-actions d'une société qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée, la personne ou la société de personnes donnée soit devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir un montant provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie donnée, ou pourrait, en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, ainsi devenir en droit de recevoir un tel montant, soit pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'une personne ou d'une société de personnes;»;
«bénéficiaire remplaçant» d'une fiducie à un moment donné désigne une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle a le droit de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie pour autant qu'en vertu de ce droit elle ne puisse recevoir ce montant qu'à compter du décès survenant après le moment donné d'un particulier qui, au moment donné, est vivant et qui:
a) soit est un contribuant de la fiducie;
b) soit est lié à un contribuant de la fiducie, y compris, pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe c, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce d'un contribuant de la fiducie;
c) soit aurait été lié à un contribuant de la fiducie si chaque particulier qui était vivant avant le moment donné l'était à ce moment;
«bénéficiaire résident» d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, est un bénéficiaire de la fiducie autre qu'un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou qu'une personne exemptée, si, à ce moment, à la fois:
a) la personne réside au Canada;
b) la fiducie compte un contribuant rattaché;
«bien d'exception» d'une personne ou d'une société de personnes désigne un bien qui est détenu par la personne ou la société de personnes et qui, selon le cas:
a) est une action, ou un droit d'acquérir une action, du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires si cette action ou ce droit, ou un bien substitué à cette action ou à ce droit, a été acquis, à un moment quelconque, par la personne ou la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations où, selon le cas:
i. une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l'aliénation d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien et le coût de l'action déterminée pour la personne qui l'a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
ii. une action, autre qu'une action déterminée, du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b) est une dette ou autre obligation, ou un droit d'acquérir une dette ou autre obligation, d'une société à peu d'actionnaires si, à la fois:
i. la dette, l'obligation ou le droit, ou un bien substitué à la dette, à l'obligation ou au droit, est devenu un bien de la personne ou de la société de personnes dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations où, selon le cas:
1° une action déterminée du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l'aliénation d'un bien ou à l'occasion de la conversion d'un bien et le coût de l'action déterminée pour la personne qui l'a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
2° une action, autre qu'une action déterminée, du capital-actions d'une société à peu d'actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
ii. le montant de tout paiement découlant de la dette, de l'obligation ou du droit, que le droit à ce montant soit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, est déterminé principalement, directement ou indirectement, en fonction de l'un ou plusieurs des critères suivants:
1° la juste valeur marchande d'un bien de la société à peu d'actionnaires, l'utilisation d'un tel bien ou la production en provenant;
2° les gains et les profits provenant de l'aliénation d'un bien quelconque de la société à peu d'actionnaires;
3° le revenu, les profits, les recettes et les flux de trésorerie de la société à peu d'actionnaires;
4° tout autre critère semblable à ceux prévus aux sous-paragraphes 1° à 3°;
c) remplit les conditions suivantes:
i. il a été acquis par la personne ou la société de personnes dans le cadre d'une série d'opérations visée à l'un des paragraphes a et b à l'égard d'un autre bien;
ii. sa juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l'autre bien visé au sous-paragraphe i;
«contribuable assujetti» à l'égard d'une fiducie à un moment donné d'une année d'imposition désigne:
a) dans le cas d'un contribuable qui est, au moment donné, soit un contribuant résident, un bénéficiaire résident ou un contribuant déterminé de la fiducie, soit un contribuant conjoint à l'égard d'un apport fait à la fiducie, une personne, autre qu'une société, qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition ou une société qui a un établissement au Québec au cours de l'année d'imposition;
b) dans le cas d'un contribuable qui est, au moment donné, un contribuant rattaché de la fiducie, une personne, autre qu'une société, qui résidait au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie ou une société qui avait un établissement au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie;
«contribuant» d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne, y compris une personne ayant cessé d'exister, qui n'est pas une personne exemptée et qui, au plus tard à ce moment, a fait un apport à la fiducie;
«contribuant conjoint» à un moment quelconque, à l'égard d'un apport fait par plus d'un contribuant à une fiducie, désigne chacun de ces contribuants qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie;
«contribuant déterminé» d'une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix valide visé à la définition de l'expression «contribuant déterminé» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin que le paragraphe 16 de cet article 94 s'applique à l'égard du contribuant et de la fiducie pour une année d'imposition du contribuant qui comprend ce moment ou qui se termine avant ce moment et pour toute année d'imposition subséquente;
«contribuant rattaché» d'une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant de la fiducie à ce moment, autre qu'une personne dont tous les apports faits à la fiducie au plus tard à ce moment l'ont été à un moment de non-résidence de la personne;
«contribuant résident» d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, réside au Canada et est un contribuant de la fiducie, mais ne comprend pas, si la fiducie a été créée avant le 1er janvier 1960 par une personne qui ne résidait alors pas au Canada, un particulier, autre qu'une fiducie, qui n'a pas fait d'apport à la fiducie après le 31 décembre 1959;
«fiducie déterminée» à l'égard d'une année d'imposition donnée désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a) à un moment de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, aux fins de calculer son revenu, résider au Canada en vertu du paragraphe a de l'article 595, elle détient un bien qui est compris dans sa partie non résidente à ce moment;
b) elle a fait un choix valide visé à l'alinéa b de la définition de l'expression «fiducie déterminée» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«fiducie étrangère exempte» à un moment donné désigne soit une fiducie prescrite au moment donné, soit une fiducie qui ne réside pas au Canada et qui, selon le cas:
a) est une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i. chacun de ses bénéficiaires au moment donné est:
1° soit un particulier, appelé «bénéficiaire ayant une déficience» dans le présent paragraphe, qui, en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques, était, au moment où la fiducie a été créée, à la charge d'un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d'un particulier lié à un tel contribuant;
2° soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d'autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii. au moment donné, la fiducie compte au moins un bénéficiaire ayant une déficience qui, en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques, est à la charge d'une personne;
iii. chaque bénéficiaire ayant une déficience ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année d'imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;
iv. l'on peut raisonnablement considérer que chaque apport fait à la fiducie au plus tard au moment donné a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire ayant une déficience pendant la durée prévue de sa déficience;
b) est une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i. la fiducie a été créée en raison de l'échec du mariage de deux particuliers donnés pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire de la fiducie qui était, durant le mariage:
1° soit un enfant des particuliers donnés, appelé «enfant bénéficiaire» dans le présent paragraphe;
2° soit l'un des particuliers donnés, appelé «adulte bénéficiaire» dans le présent paragraphe;
ii. chacun des bénéficiaires de la fiducie au moment donné est:
1° soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans;
2° soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui est inscrit, à un moment quelconque de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, à un établissement d'enseignement décrit au troisième alinéa;
3° soit l'adulte bénéficiaire;
4° soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d'autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
iii. chaque bénéficiaire visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année d'imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;
iv. chaque apport à la fiducie, au moment où il a été fait, était:
1° soit un montant payé par le particulier donné qui n'est pas l'adulte bénéficiaire qui constituerait une pension alimentaire, au sens de l'article 312.3, s'il avait été payé par le particulier donné directement à l'adulte bénéficiaire;
2° soit un apport fait par l'un des particuliers donnés ou une personne liée à l'un d'eux afin de subvenir aux besoins d'un enfant bénéficiaire pendant qu'il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d'enseignement situé hors du Canada et décrit au troisième alinéa;
c) est une fiducie à l'égard de laquelle l'une des conditions suivantes est remplie:
i. au moment donné, elle est un organisme relié à l'Organisation des Nations Unies;
ii. au moment donné, la fiducie est propriétaire et administratrice d'une université visée au sous-alinéa iv de l'alinéa a de la définition de l'expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
iii. au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné ou de l'année civile précédente, Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à la fiducie;
iv. la fiducie est créée en vertu de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;
d) est une fiducie à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i. tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s'est terminée au moment donné, elle ne résiderait pas au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu si cette loi se lisait sans le paragraphe 1 de l'article 94 dans sa version applicable à une année d'imposition qui comprend le 31 décembre 2000;
ii. la fiducie a été créée exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée visée au sous-paragraphe i;
iii. si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de la création de la fiducie, cette dernière compte, au moment donné, au moins 20 personnes, autres que des fiducies, dont chacune satisfait, à ce moment, aux conditions suivantes:
1° elle est un contribuant de la fiducie;
2° elle existe;
3° il n'existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins 19 autres contribuants de la fiducie;
iv. le revenu de la fiducie, déterminé conformément aux lois visées au sous-paragraphe v, pour chacune de ses années d'imposition qui se termine au plus tard au moment donné serait, s'il ne faisait pas l'objet d'une distribution et si ces lois ne s'appliquaient pas, assujetti à un impôt sur le revenu ou les bénéfices dans son pays de résidence pour l'année d'imposition en cause;
v. elle était exemptée, en vertu des lois de son pays de résidence pour chacune de ses années d'imposition qui se termine au plus tard au moment donné, du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance pour lesquelles elle est administrée;
e) est régie, tout au long de son année d'imposition qui comprend le moment donné, par un régime d'intéressement, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f) est une fiducie qui, à la fois:
i. a été, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où elle a été créée et qui s'est terminée au moment donné, administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations à des employés actuels ou anciens;
ii. remplit les conditions suivantes tout au long de son année d'imposition qui comprend le moment donné:
1° elle est régie par un régime de prestations aux employés ou elle est visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647;
2° elle est maintenue pour le bénéfice de personnes physiques dont la majorité ne résident pas au Canada;
3° elle ne prévoit pas de prestations autres que celles relatives à des services admissibles;
g) est une fiducie, autre qu'une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647 ou qu'une fiducie prescrite, qui, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s'est terminée au moment donné, remplit les conditions suivantes:
i. elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient, tout au long de la période donnée, à la fois:
1° un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
2° une disposition qui exemptait la fiducie du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins pour lesquelles elle est administrée;
ii. elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite qui se rapportent principalement à des services rendus dans le pays étranger par des personnes physiques qui ne résidaient pas au Canada lorsque ces services ont été rendus;
h) est une fiducie, autre qu'une fiducie qui a fait un choix valide visé à l'alinéa h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon cet alinéa h pour l'année d'imposition pour laquelle le choix est fait et pour toute année d'imposition subséquente, à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies au moment donné:
i. les seuls bénéficiaires de la fiducie qui ont, pour une raison quelconque, le droit de recevoir, au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de la fiducie sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie;
ii. l'une ou plusieurs des exigences suivantes sont respectées:
1° la fiducie compte au moins 150 bénéficiaires parmi ceux visés au sous-paragraphe i et la juste valeur marchande de chacune de leurs participations fixes dans la fiducie est d'au moins 500 $ au moment donné;
2° toutes les participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée et des participations fixes dans la fiducie ont été négociées sur une telle bourse pendant au moins 10 des 30 jours précédant le moment donné;
3° chaque participation fixe dans la fiducie en circulation a été émise par la fiducie pour une contrepartie au moins égale à 90% de sa part proportionnelle de la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission ou a été acquise pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
4° la fiducie est régie soit par un régime d'épargne-retraite individuel au sens de l'article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, soit par un régime ou un mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui est visé à la subdivision II de la division D du sous-alinéa ii de l'alinéa h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à moins que le ministre en décide autrement;
«fonds commun de placement» à un moment quelconque désigne une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, appelées «fonds» dans la présente définition, mais ne comprend pas un fonds à l'égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites à ce moment ou antérieurement, soit par le fonds, soit par le promoteur ou tout autre représentant du fonds, relativement à l'acquisition ou à l'offre d'une participation dans le fonds, selon lesquelles l'impôt sur le revenu, les bénéfices ou les gains prévu par la présente loi pour une année d'imposition quelconque, à l'égard de biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations, est ou sera vraisemblablement moins élevé que l'impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente loi si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l'acquisition d'une participation dans le fonds;
«moment de non-résidence» d'une personne, à l'égard d'un apport fait à une fiducie et d'un moment donné, désigne un moment, appelé «moment de l'apport» dans la présente définition, antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où soit elle ne résidait pas au Canada, soit, si la personne n'existait pas au moment de l'apport, elle n'avait résidé au Canada à aucun moment de la période de 18 mois ayant précédé la fin de son existence, à condition qu'elle n'ait résidé au Canada, ou qu'elle n'ait existé, à aucun moment de la période qui a commencé 60 mois avant le moment de l'apport, ou, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant le moment de l'apport, et qui se termine à celui des moments suivants qui survient le premier:
a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l'apport;
b) le moment donné;
«moment déterminé», à l'égard d'une fiducie pour une année d'imposition de la fiducie, désigne:
a) si la fiducie existe à la fin de l'année d'imposition, le moment qui correspond à la fin de cette année d'imposition;
b) dans les autres cas, le moment de cette année d'imposition qui précède immédiatement celui où la fiducie cesse d'exister;
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
« participation fixe» d'une personne ou d'une société de personnes dans une fiducie à un moment quelconque désigne une participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé, pour l'application de la présente définition, sans tenir compte de l'article 7.11.1, à condition qu'aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d'une participation dans la fiducie ne dépende de l'exercice ou de l'absence d'exercice par une personne ou une société de personnes d'un pouvoir discrétionnaire, sauf un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n'avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c) l'exercice ou l'absence d'exercice du pouvoir discrétionnaire n'aura pas d'incidence appréciable sur la valeur d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d'autres participations dans la fiducie;
«partie non résidente» d'une fiducie à un moment quelconque désigne l'ensemble des biens détenus par la fiducie dans la mesure où ces biens ne font pas partie de la partie résidente de la fiducie à ce moment;
«partie résidente» d'une fiducie à un moment donné désigne l'ensemble des biens suivants de la fiducie:
a) les biens qui ont fait l'objet d'un apport à la fiducie au plus tard au moment donné par un contribuant qui est, au moment donné, soit un contribuant résident de la fiducie, soit un contribuant rattaché de la fiducie si la fiducie compte un bénéficiaire résident au moment donné et, pour l'application du présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent:
i. un bien qu'un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l'objet d'un apport à la fiducie par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par lui;
ii. si l'apport à la fiducie consiste en un transfert visé à l'un des paragraphes a, c, e et g de l'article 594, le bien à l'égard duquel l'apport a été fait est réputé:
1° dans le cas d'un transfert visé au paragraphe a de cet article 594 et auquel s'applique le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d'un transfert ou d'un prêt visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou, dans le cas d'un tel transfert auquel s'applique le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien ayant fait l'objet d'un choix valide visé à la subdivision II de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
2° dans le cas d'un transfert visé au paragraphe c de cet article 594, un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
3° dans le cas d'un transfert visé au paragraphe e de cet article 594, un bien acquis par suite d'un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie, afin d'assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d'un prêt ou d'une autre dette contracté par la fiducie, conformément à ce paragraphe e;
4° dans le cas d'un transfert visé au paragraphe g de cet article 594, un bien ayant fait l'objet d'un choix valide visé à la division D du sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) les biens acquis au plus tard au moment donné au moyen d'une dette contractée par la fiducie, appelés «biens déterminés» dans le présent paragraphe, si, selon le cas:
i. une partie ou la totalité de la dette est garantie par des biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie;
ii. l'on peut raisonnablement conclure qu'au moment où la dette a été contractée, elle serait remboursée au moyen de biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque;
iii. une personne qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est une telle personne soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, de la dette, soit a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;
c) les biens dans la mesure où ils proviennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l'un des paragraphes a, b et d, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les biens provenant du revenu, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa de l'article 597.0.14, des paragraphes a et b de l'article 657 et de l'article 657.1, de la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci qui se termine au plus tard au moment donné et les biens à l'égard desquels un montant serait visé, au moment donné relativement à la fiducie, à la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu si la fiducie était une société à ce moment;
d) les biens substitués au moment donné à des biens visés à l'un des paragraphes a à c;
«personne exemptée» à un moment quelconque désigne:
a) l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;
b) une personne qui est exonérée de l'impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour l'année d'imposition qui comprend ce moment conformément au livre VIII;
c) une fiducie qui réside au Canada ou une société canadienne qui satisfait aux conditions suivantes:
i. elle a été établie en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou elle existe par l'effet d'une telle loi;
ii. ses activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d'un ou de plusieurs régimes ou fonds de pension ou de retraite établis en vertu d'une loi du Canada ou d'une province;
d) une fiducie ou une société qui a été établie en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou qui existe par l'effet d'une telle loi, relativement à un mécanisme ou à un programme d'indemnisation de travailleurs blessés lors d'un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
e) une fiducie qui réside au Canada dont tous les bénéficiaires sont des personnes exemptées à ce moment;
f) une société canadienne dont toutes les actions ou tous les droits afférents à ces actions sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;
g) une société canadienne sans capital-actions dont tous les biens sont détenus à ce moment exclusivement pour le bénéfice de personnes exemptées;
h) une société de personnes dont tous les membres sont des personnes exemptées à ce moment;
i) une fiducie ou une société qui est à ce moment un fonds commun de placements;
«promoteur» à l'égard d'une fiducie ou d'une société à un moment quelconque désigne:
a) une personne ou une société de personnes qui procède, au plus tard à ce moment, à l'établissement, à l'organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;
b) pour l'application de la définition de l'expression «fonds commun de placements», une personne ou une société de personnes visée au paragraphe a et une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise:
i. soit émet ou vend une participation dans une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
ii. soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l'égard de l'émission ou de la vente d'une participation dans une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou à l'égard de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
iii. soit accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, une contrepartie à l'égard d'une participation dans une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements;
«service exempté» désigne un service rendu à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes, appelée «fournisseur» dans la présente définition, à ou pour une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, ou pour le compte de celle-ci, lorsque, selon le cas:
a) le destinataire est une fiducie et le service se rapporte à l'administration de la fiducie;
b) les conditions suivantes sont remplies relativement au service:
i. le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d'employé ou de mandataire du destinataire;
ii. en échange du service, le destinataire transfère ou prête, ou s'engage à transférer ou à prêter, un bien;
iii. l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1° eu égard uniquement au service et à l'échange, le fournisseur serait disposé à fournir le service s'il n'avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;
2° les modalités du service et les circonstances dans lesquelles il est fourni seraient acceptables pour le fournisseur s'il n'avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;
«services admissibles» désigne, selon le cas:
a) les services rendus par un employé à son employeur pour autant que l'employé ne réside au Canada à aucun moment de la période au cours de laquelle les services ont été rendus;
b) les services rendus par un employé à son employeur, à l'exception:
i. soit de services rendus principalement au Canada;
ii. soit de services rendus principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'employeur au Canada;
iii. soit de toute combinaison de services visés aux sous-paragraphes i et ii;
c) les services rendus par un employé à son employeur au cours d'un mois donné pour autant que l'employé remplisse les conditions suivantes:
i. il a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois qui s'est terminée à la fin du mois donné;
ii. il est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie, ou d'un régime ou d'une fiducie semblable qui lui est substitué, dans le cadre duquel des prestations à l'égard des services peuvent être fournies avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d) toute combinaison de services qui sont des services admissibles en raison de l'un des paragraphes a à c;
«société à peu d'actionnaires» à un moment quelconque désigne toute société autre qu'une société à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) son capital-actions compte au moins une catégorie d'actions qui est composée d'actions visées par règlement pour l'application de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) l'on peut raisonnablement conclure, à l'égard de chacune des catégories d'actions visées au paragraphe a, que des actions de cette catégorie sont détenues, à ce moment, par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie qui ont une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;
c) l'on peut raisonnablement conclure qu'aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas:
i. conféreraient, à lui seul ou à ce groupe d'actionnaires ayant entre eux un lien de dépendance dont il fait partie, au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment;
ii. ont une juste valeur marchande égale à au moins 10% de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société;
«tiers déterminé» à l'égard d'une personne donnée à un moment quelconque désigne l'une des personnes suivantes:
a) le conjoint de la personne donnée à ce moment;
b) une société qui, à ce moment:
i. soit est une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou de son conjoint;
ii. soit serait une filiale étrangère contrôlée d'une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire si la société de personnes était une personne qui réside au Canada à ce moment;
c) une personne ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire à l'égard de laquelle l'on peut raisonnablement conclure que l'avantage auquel fait référence le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l'article 597.0.5 a été conféré:
i. soit en prévision que la personne devienne, après ce moment, une société visée au paragraphe b;
ii. soit afin d'éviter ou de réduire au minimum une obligation qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l'application de la présente loi relativement à la personne donnée;
d) une société dont est actionnaire la personne donnée ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire lorsque, à la fois:
i. la société est un bénéficiaire d'une fiducie à ce moment ou antérieurement;
ii. la personne donnée ou la société de personnes est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait de l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «bénéficiaire» à l'égard de la personne donnée ou de la société de personnes et relativement à la société;
«transfert sans lien de dépendance» par une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne le transfert ou le prêt d'un bien, appelé «transfert» dans la présente définition, autre qu'un bien d'exception, qui est effectué à ce moment, appelé «moment du transfert» dans la présente définition, par le cédant à une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a) l'on peut raisonnablement conclure qu'aucune des raisons du transfert, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d'une fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, ne consiste à permettre l'acquisition à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie qui ne réside pas au Canada;
b) le transfert est:
i. soit un montant versé à titre d'intérêts, de dividendes, de loyer, de redevances ou d'un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, à l'égard d'un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du versement n'excède pas celui que le cédant aurait fait s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
ii. soit un montant versé par une société à l'occasion d'une réduction du capital versé relatif à des actions d'une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du versement n'excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l'émission des actions;
iii. soit un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête, ou s'oblige à transférer ou à prêter, un bien au cédant et à l'égard duquel l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1° eu égard seulement au transfert et à l'échange, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
2° les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
iv. soit un transfert effectué en règlement de l'obligation à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence et à l'égard duquel l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1° eu égard seulement au transfert et à l'obligation, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
2° les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
v. soit un paiement d'un montant dû par le cédant aux termes d'une entente écrite dont les modalités, au moment où l'entente a été conclue, étaient telles que, eu égard seulement au montant dû et à l'entente, elles auraient été acceptables pour le cédant s'il n'avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
vi. soit un paiement effectué avant le 1er janvier 2002 en faveur d'une fiducie, d'une société contrôlée par une fiducie ou d'une société de personnes dont une fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti au cédant par une fiducie, une société ou une société de personnes, ou relativement à un tel prêt;
vii. soit un paiement effectué après le 31 décembre 2001 en faveur d'une fiducie, d'une société contrôlée par la fiducie ou d'une société de personnes dont la fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti au cédant par la fiducie, la société ou la société de personnes, ou relativement à un tel prêt et que, selon le cas :
1° le paiement est effectué avant le 1er janvier 2011 et les parties auraient été prêtes à conclure un tel prêt si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance entre elles;
2° le paiement est effectué avant le 1er janvier 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Dans le présent chapitre, il est entendu que l'expression «fiducie» comprend une succession.
Un établissement d'enseignement auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv de ce paragraphe b font référence est un établissement d'enseignement situé hors du Canada qui, selon le cas:
a) est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement de niveau postsecondaire;
b) offre un enseignement qui permet d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu de la définition des expressions «contribuant déterminé», «fiducie déterminée», «fiducie étrangère exempte» et «partie résidente» prévues au paragraphe 1 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1994, c. 22, a. 209; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.
594. Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VI.2, les règles suivantes s'appliquent:
a) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment quelconque si, à la fois:
i. la personne ou la société de personnes transfère ou prête, à ce moment, un bien à une autre personne ou société de personnes et ce transfert ou prêt ne constitue pas un transfert sans lien de dépendance;
ii. ce transfert ou ce prêt entraîne:
1° soit l'augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d'un ou plusieurs biens détenus par la fiducie;
2° soit la diminution, à ce moment, d'une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du paragraphe a, transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée égale à la valeur absolue de l'augmentation ou de la diminution visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a à l'égard du bien et, si ce moment survient après le 27 août 2010 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à ce moment est un bien d'exception de la personne ou de la société de personnes, le bien qui est réputé, en vertu du paragraphe a, transféré à ce moment à une fiducie est réputé un bien d'exception transféré à ce moment à la fiducie;
c) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment quelconque si, à la fois:
i. à ce moment, la personne ou la société de personnes transfère un bien d'exception ou prête un bien, ce prêt ne constituant pas un transfert sans lien de dépendance, à une autre personne, appelée «intermédiaire» dans le présent paragraphe et le paragraphe d;
ii. à ce moment ou subséquemment, la fiducie détient un bien, autre qu'un bien visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 597.0.12, dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'un bien détenu par l'intermédiaire;
iii. l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt est d'éviter ou de réduire au minimum une obligation prévue par la présente loi;
d) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du paragraphe c, transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée égale à la juste valeur marchande du bien visé au sous-paragraphe i du paragraphe c et, si ce moment survient après le 24 octobre 2012 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à l'intermédiaire est un bien d'exception de l'intermédiaire, le bien qui est réputé, en vertu du paragraphe c, transféré à ce moment par la personne ou la société de personnes à une fiducie est réputé un bien d'exception transféré à ce moment à la fiducie tout au long de la période au cours de laquelle l'intermédiaire le détient;
e) lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes donnée soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d'un prêt ou d'une autre dette contracté par une autre personne ou société de personnes, soit a fourni toute autre aide financière à une autre personne ou société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:
i. la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à ce moment, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
ii. le bien transféré, le cas échéant, à la personne ou à la société de personnes donnée par l'autre personne ou société de personnes en échange de la garantie ou de l'autre aide financière est réputé avoir été transféré à la personne ou à la société de personnes donnée en échange du bien qui est réputé transféré en vertu du sous-paragraphe i;
f) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e, transféré à ce moment à l'autre personne ou société de personnes est réputée égale au montant du prêt ou de la dette, à ce moment, contracté par l'autre personne ou société de personnes auquel le bien se rapporte;
g) lorsque, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, autre qu'un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s'appliquent:
i. la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à ce moment, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
ii. le bien transféré, le cas échéant, à la personne ou à la société de personnes donnée par l'autre personne ou société de personnes en échange du service est réputé avoir été transféré à la personne ou à la société de personnes donnée en échange du bien qui est réputé transféré en vertu du sous-paragraphe i;
h) chacune des acquisitions de biens suivantes effectuées par une personne ou une société de personnes donnée est réputée un transfert du bien, au moment de l'acquisition du bien, à la personne ou à la société de personnes donnée par la personne ou la société de personnes de qui le bien est acquis:
i. l'acquisition auprès d'une société d'une action de celle-ci;
ii. l'acquisition d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie, sauf si la participation est acquise d'un bénéficiaire de la fiducie;
iii. l'acquisition d'un intérêt dans une société de personnes, sauf si l'intérêt est acquis d'un membre de la société de personnes;
iv. l'acquisition auprès d'une personne ou d'une société de personnes d'une créance dont elle est débitrice;
v. l'acquisition du droit d'acquérir un bien ou d'obtenir le prêt d'un bien lorsque ce droit est consenti après le 22 juin 2000 par la personne ou la société de personnes de qui il a été acquis;
i) la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d'un bien qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g, transféré à ce moment est réputée égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du service auquel le bien se rapporte;
j) lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes contracte l'obligation d'accomplir un acte qui, s'il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d'un bien à une autre personne ou société de personnes, la personne ou la société de personnes est réputée avoir contracté, à ce moment, l'obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à l'autre personne ou société de personnes;
k) lorsqu'une fiducie acquiert un bien d'un particulier par suite de son décès et que le particulier résidait au Canada immédiatement avant son décès, le particulier est réputé, pour l'application, à un moment quelconque, de la définition de l'expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l'article 593, avoir transféré le bien à la fiducie immédiatement avant son décès;
l) le transfert ou le prêt d'un bien à un moment quelconque est réputé fait à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i. la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes;
ii. le transfert ou le prêt est fait suivant les instructions ou avec le consentement de la personne déterminée;
iii. l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt est d'éviter ou de réduire au minimum une obligation d'une personne ou d'une société de personnes prévue par la présente loi qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l'application du présent chapitre;
m) le transfert ou le prêt d'un bien à un moment postérieur au 8 novembre 2006 est réputé fait à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i. la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes;
ii. l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts ou effets du transfert ou du prêt est de prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d'employé de la personne déterminée, indépendamment du fait qu'une telle prestation puisse être reçue en vertu d'un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes;
n) le transfert ou le prêt d'un bien à un moment donné est réputé fait au moment donné conjointement par une société et par une personne ou une société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i. la société transfère ou prête un bien au moment donné à une autre personne ou société de personnes;
ii. le transfert ou le prêt est fait suivant les instructions ou avec le consentement de la personne déterminée;
iii. le moment donné n'est pas, ou, si le transfert ou le prêt était un apport de la personne déterminée, ne serait pas:
1° soit un moment de non-résidence de la personne déterminée;
2° soit, si la personne déterminée est une société de personnes, un moment de non-résidence de l'un ou plusieurs membres de la société de personnes;
iv. soit la société est, au moment donné, une filiale étrangère contrôlée de la personne déterminée ou le serait à ce moment si la personne déterminée résidait au Canada au moment donné, soit l'on peut raisonnablement conclure que le transfert ou le prêt a été effectué en considérant que la société allait devenir, après le moment donné, une telle filiale étrangère contrôlée de la personne déterminée;
o) une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien, selon le cas, à une société visée au sous-paragraphe i ou à une seconde personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe ii si:
i. soit le bien donné est une action du capital-actions d'une société détenue au moment donné par la personne ou la société de personnes donnée et, en contrepartie de l'aliénation de l'action au plus tard au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée a reçu, ou est devenue en droit de recevoir, de la société au moment donné une action du capital-actions de celle-ci;
ii. soit le bien donné ou un bien qui lui est substitué a été acquis de la seconde personne ou société de personnes, avant le moment donné, par une personne ou une société de personnes dans des circonstances qui sont visées à l'un des sous-paragraphes i à v du paragraphe h ou qui y seraient visées si ce sous-paragraphe s'appliquait au moment de l'acquisition et que, au moment donné, selon le cas:
1° les modalités du bien donné changent;
2° la seconde personne ou société de personnes rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien;
3° si le bien donné est une dette de la seconde personne ou société de personnes, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée;
4° si le bien donné est un droit d'acquérir un bien ou d'obtenir le prêt d'un bien, la personne ou la société de personnes donnée exerce ce droit;
p) un apport fait à un moment quelconque par une fiducie donnée à une autre fiducie est réputé fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chacune des personnes ou des sociétés de personnes qui est, à ce moment, un contribuant de la fiducie donnée;
q) un apport fait à un moment quelconque par une société de personnes donnée à une fiducie est réputé fait à ce moment conjointement par la société de personnes donnée et par chacune des personnes ou des sociétés de personnes qui est, à ce moment, un membre de la société de personnes donnée;
r) sous réserve du paragraphe s et de l'article 597.0.7, le montant d'un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé égal à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui fait l'objet de l'apport;
s) une personne ou une société de personnes qui acquiert à un moment quelconque une participation fixe dans une fiducie, ou un droit émis par la fiducie d'acquérir une participation fixe dans celle-ci, d'une autre personne ou société de personnes qui n'est pas la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée faire un apport à la fiducie à ce moment et le montant de l'apport est réputé égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
t) une personne ou une société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie en raison d'un apport qu'elle a fait à la fiducie ou qui a fait un apport à la fiducie en raison de l'acquisition d'une participation fixe dans la fiducie ou d'un droit visé au paragraphe s est réputée, pour l'application du présent chapitre à compter du moment qui suit celui où la personne ou la société de personnes donnée transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes, ce transfert étant appelé «vente» dans le présent paragraphe, ne pas avoir fait d'apport à l'égard de la participation fixe ou du droit qui fait l'objet de la vente si, à la fois:
i. l'autre personne ou société de personnes transfère ou prête, ou s'engage à transférer ou à prêter, en échange de la vente, un bien, appelé «contrepartie» dans le sous-paragraphe ii, à la personne ou à la société de personnes donnée;
ii. l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1° eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, la personne ou la société de personnes donnée serait disposée à effectuer la vente en l'absence d'un lien de dépendance avec l'autre personne ou société de personnes;
2° les modalités conclues ou imposées, relativement à l'échange, seraient acceptables pour la personne ou la société de personnes donnée en l'absence d'un lien de dépendance avec l'autre personne ou société de personnes;
u) un transfert par une personne ou une société de personnes donnée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies:
i. la personne ou la société de personnes donnée a transféré, au plus tard au moment donné, un bien à la fiducie dans le cours normal de son entreprise;
ii. le transfert n'est pas un transfert sans lien de dépendance mais le serait si la définition de l'expression «transfert sans lien de dépendance» prévue au premier alinéa de l'article 593 se lisait sans tenir compte du paragraphe a et des sous-paragraphes i, ii et iv à vii du paragraphe b;
iii. l'on peut raisonnablement conclure que la personne ou la société de personnes donnée était la seule personne ou société de personnes ayant acquis, à l'égard du transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iv. la personne ou la société de personnes donnée était tenue, conformément à la législation sur les valeurs mobilières d'un pays, ou d'une subdivision politique d'un tel pays, concernant l'émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d'acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert;
v. la fiducie n'est pas, au moment donné, une fiducie étrangère exempte mais le serait à ce moment si elle n'avait pas fait le choix visé au paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593;
vi. le moment donné est antérieur à celui des moments suivants qui survient le premier:
1° le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte;
2° le premier moment où la personne ou la société de personnes donnée cesse d'être gestionnaire ou promoteur de la fiducie;
3° le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, à l'exclusion de la participation de la personne ou de la société de personnes donnée visée au sous-paragraphe iii, excède 500 000 $;
v) le transfert d'un bien fait par une société canadienne qui constitue, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé, après le moment donné, ne pas être un tel apport si les conditions suivantes sont remplies:
i. la fiducie a acquis le bien de la société canadienne avant le moment donné dans des circonstances visées à l'un des sous-paragraphes i et iv du paragraphe h;
ii. à la suite d'un transfert, appelé «vente» dans le présent paragraphe, effectué au moment donné par une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent paragraphe, à une autre personne ou société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent paragraphe, la fiducie ne détient plus de biens qui sont:
1° soit des actions du capital-actions de la société canadienne ou des créances émises par celle-ci;
2° soit des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d'actions du capital-actions de la société canadienne ou de créances émises par celle-ci;
iii. l'acheteur n'a de lien de dépendance, immédiatement avant le moment donné, ni avec la société canadienne, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur;
iv. en échange de la vente, l'acheteur transfère ou contracte l'obligation de transférer un bien, appelé «contrepartie» dans le présent paragraphe, au vendeur;
v. l'on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1° eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur;
2° les modalités conclues ou imposées, relativement à l'échange, seraient acceptables pour le vendeur en l'absence de lien de dépendance avec l'acheteur;
3° la valeur de la contrepartie, à compter du moment donné, n'est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société canadienne ou à des créances émises par celle-ci;
w) le transfert, avant le 11 octobre 2002, d'un bien donné fait par un particulier, autre qu'une fiducie, à une fiducie personnelle est réputé ne pas être un apport du bien donné par le particulier à la fiducie si le transfert est réputé ne pas être un apport du bien donné par le particulier à la fiducie pour l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) conformément à l'alinéa u du paragraphe 2 de cet article 94;
x) un prêt fait par une institution financière désignée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie si, à la fois:
i. les modalités du prêt sont telles qu'elles auraient été acceptées par des personnes qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles;
ii. le prêt est fait par l'institution financière désignée dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1986, c. 19, a. 129; 1993, c. 16, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.
595. Lorsque, en l'absence du présent article, une fiducie ne résiderait pas au Canada à un moment déterminé d'une année d'imposition donnée et que, à ce moment, la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, les règles suivantes s'appliquent, sauf si la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment:
a) la fiducie est réputée, tout au long de l'année d'imposition donnée, résider au Canada aux fins:
i. de calculer son revenu pour l'année donnée;
ii. d'appliquer le chapitre V du titre XII, sauf les articles 669.3 et 669.4, et l'article 688.1 à son égard et à l'égard de ses bénéficiaires;
iii. d'appliquer le sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, le paragraphe c de l'article 597.1, l'article 688.0.0.2 et la partie II à l'égard d'un bénéficiaire de la fiducie;
iv. d'appliquer l'article 733.1;
v. de déterminer ses droits et obligations aux termes du livre IX;
vi. de déterminer si une filiale étrangère d'un contribuable, autre que la fiducie, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable;
b) la fiducie ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 146 et, pour l'application de l'article 146.1 et du chapitre I du titre III du livre V à la fiducie pour l'année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:
i. aux fins de déterminer l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, cette expression ayant, pour l'application du présent article, le sens que lui donne l'article 772.2, payé par la fiducie pour l'année d'imposition donnée, le paragraphe b de la définition de cette expression ne s'applique pas;
ii. lorsque, au moment déterminé, la fiducie réside dans un pays autre que le Canada:
1° le revenu de la fiducie pour l'année d'imposition donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d'autres sources;
2° l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise, au sens que donne à cette expression l'article 772.2, et l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, payés par la fiducie pour l'année d'imposition donnée sont réputés payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c) si l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ne s'est pas appliqué afin de réputer, pour l'application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada tout au long de son année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée, appelée «année précédente» dans le présent paragraphe, la fiducie est réputée, à la fois:
i. avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l'année précédente, chaque bien, autre qu'un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 785.1, détenu par la fiducie à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
ii. acquérir, au début de l'année d'imposition donnée, chacun des biens réputés aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l'aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
d) si l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'est appliqué afin de réputer, pour l'application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée avant le 1er janvier 2007, la fiducie est réputée, à compter de l'année d'imposition donnée, à la fois:
i. avoir aliéné chaque bien, autre qu'un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 785.1, au moment où elle est réputée l'avoir aliéné en vertu de l'article 128.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, en raison de l'application de cet article 94, pour un produit de l'aliénation égal à celui déterminé à ce moment en vertu de cet article 128.1;
ii. avoir acquis, au moment ou elle est réputée l'avoir acquis en vertu de l'article 128.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, en raison de l'application de cet article 94, chacun des biens aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l'aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
e) si la fiducie, appelée «fiducie donnée» dans le présent paragraphe, est une fiducie déterminée à l'égard de l'année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:
i. une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie relative à la partie non résidente» dans le présent paragraphe, est, pour l'application de la présente loi, à l'exception des premier et deuxième alinéas de l'article 647, réputée créée dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d'imposition à l'égard de laquelle elle est une fiducie déterminée et continuer à exister jusqu'à celui des moments suivants qui survient le premier:
1° le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l'effet de l'un des articles 597 et 597.0.1;
2° le moment où la fiducie donnée cesse d'exister;
3° le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l'effet du présent article;
ii. les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non résidente sont réputés les biens de la fiducie relative à la partie non résidente et ne pas être, sauf pour l'application du présent paragraphe et de la définition de l'expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 593, ceux de la fiducie donnée;
iii. les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires, déterminés compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d'une fiducie, une intention quelconque, les lois d'un pays ou l'existence d'un accord, d'un mémoire, d'une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, sont réputés les modalités de la fiducie relative à la partie non résidente et les droits et obligations de ses bénéficiaires;
iv. les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
v. les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés les bénéficiaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
vi. la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas compter de contribuant résident ni de contribuant rattaché;
vii. sans que cela n'influe sur l'assujettissement des fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente à leur propre impôt sur le revenu, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée un particulier en ce qui concerne ses biens;
viii. si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie résidente, la fiducie donnée est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie relative à la partie non résidente;
ix. si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie non résidente, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie donnée;
x. la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non résidente sont réputées, à tout moment, affiliées l'une à l'autre et avoir entre elles un lien de dépendance;
xi. la fiducie donnée partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non résidente, les droits et obligations de cette dernière à l'égard de toute année d'imposition aux termes du livre IX et la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique relativement à ces droits et obligations;
xii. si la fiducie relative à la partie non résidente cesse d'exister à un moment donné déterminé conformément à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, les règles suivantes s'appliquent:
1° la fiducie relative à la partie non résidente est réputée, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent sous-paragraphe xii, qui survient immédiatement avant le moment qui survient immédiatement avant le moment donné, avoir aliéné chacun de ses biens qui est un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l'article 785.1 pour un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué au moment de l'aliénation et chacun de ses autres biens pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation;
2° la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés au sous-paragraphe 1° à un coût égal au produit de l'aliénation déterminé en vertu de ce sous-paragraphe 1° à l'égard de ce bien;
3° chaque personne ou société de personnes qui est un bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non résidente au moment qui survient immédiatement avant le moment donné est réputée, au moment de l'aliénation, avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit de l'aliénation égal au coût indiqué pour elle de sa participation au moment de l'aliénation et avoir cessé, autrement que pour l'application du présent sous-paragraphe 3°, d'être bénéficiaire de cette fiducie;
f) si la fiducie compte, à ce moment, soit un contribuant résident qui est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie, soit un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie si un contribuant rattaché de la fiducie à ce moment est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie à ce moment, la fiducie est, aux fins d'appliquer le livre II et d'établir son assujettissement à l'impôt en vertu de la présente partie, réputée résider au Québec le dernier jour de l'année donnée et, dans le cas où la fiducie est une fiducie déterminée à l'égard de l'année donnée, son revenu pour l'année donnée est réputé égal à la partie de ce revenu, déterminé par ailleurs, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des biens qui ont fait l'objet d'un apport à la fiducie, au plus tard à ce moment, par un contribuant qui est, à ce moment, soit un contribuant résident de la fiducie et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie, soit, si la fiducie compte, à ce moment, un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l'égard de celle-ci, un contribuant rattaché de la fiducie et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie;
g) chaque personne qui est, à un moment quelconque de l'année d'imposition donnée, soit un contribuant résident de la fiducie, autre qu'un contribuant déterminé de la fiducie au moment déterminé, soit un bénéficiaire résident de la fiducie, et qui est un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie au moment quelconque partage solidairement, avec la fiducie et chaque autre personne qui est un tel contribuant résident ou un tel bénéficiaire résident, les droits et obligations de la fiducie à l'égard de l'année d'imposition donnée aux termes du livre IX et la Loi sur l'administration fiscale s'applique relativement à ces droits et obligations.
1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.
596. Pour plus de précision, l'article 595 ne s'applique pas pour réputer qu'une fiducie réside au Canada:
a) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 248;
b) pour l'application des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l'expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l'article 599, du paragraphe c de l'article 692.5 et du paragraphe a de l'article 1120;
c) aux fins de déterminer si l'article 467 s'applique;
d) pour l'application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l'article 593;
e) aux fins de déterminer si l'article 692 s'applique à l'égard d'une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
f) aux fins d'établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l'application de l'article 785.1;
g) aux fins d'établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l'application de l'article 785.2.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92; 2015, c. 36, a. 28.
597. Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu'elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d'une année d'imposition donnée, déterminée sans tenir compte de l'article 785.2, de la fiducie si, à la fois:
a) l'année d'imposition donnée suit immédiatement une année d'imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu de l'article 595, résider au Canada aux fins de calculer son revenu;
b) à un moment déterminé de l'année d'imposition donnée, la fiducie remplit les conditions suivantes:
i. elle ne réside pas au Canada;
ii. elle n'est pas une fiducie étrangère exempte;
iii. elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident.
1975, c. 22, a. 164; 1987, c. 67, a. 127; 1990, c. 59, a. 210; 2015, c. 36, a. 28.
597.0.1. Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu'elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d'une année d'imposition donnée, déterminée sans tenir compte de l'article 785.2, de la fiducie si, à la fois:
a) l'année d'imposition donnée suit immédiatement une année d'imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu de l'article 595, résider au Canada aux fins de calculer son revenu;
b) à un moment déterminé de l'année d'imposition donnée, la fiducie remplit les conditions suivantes:
i. elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident;
ii. elle est une fiducie étrangère exempte.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.2. Lorsqu'une fiducie est réputée cesser de résider au Canada à un moment donné en vertu de l'un des articles 597 et 597.0.1, les règles suivantes s'appliquent à son égard relativement à l'année d'imposition donnée qui, en raison de cette cessation de résidence, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment:
a) la déclaration fiscale de la fiducie visant l'année donnée est réputée produite au ministre dans le délai imparti si elle lui est produite au plus tard le 90e jour suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie qui est réputée commencer au moment donné en raison de cette cessation de résidence;
b) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte des paragraphes a et b de l'article 657 et de l'article 657.1, pour l'année donnée mais qui est devenu à payer par ailleurs par la fiducie au cours de la période postérieure à l'année donnée et antérieure à la fin de son année d'imposition qui est réputée commencer au moment donné en raison de cette cessation de résidence, est réputé devenu à payer par la fiducie immédiatement avant la fin de l'année donnée et non à un autre moment.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.3. Lorsqu'une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé d'une année d'imposition, qu'à un moment donné de l'année d'imposition suivante, déterminée sans tenir compte du présent article, elle cesse d'être une telle fiducie étrangère exempte, autrement qu'en raison du fait qu'elle commence à résider au Canada, et qu'elle compte, au moment donné, un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, l'année d'imposition de la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article, qui comprend le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée commencer à ce moment.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.4. Le montant maximal qui peut être recouvré d'une personne, à un moment donné, en vertu du paragraphe g de l'article 595, relativement à une fiducie et à une année d'imposition donnée de la fiducie, à l'exception d'une personne qui est réputée, en vertu de l'un des articles 597.0.10 et 597.0.11, un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie, est égal au plafond de recouvrement de la personne au moment donné, relativement à la fiducie et à l'année donnée, si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'une des circonstances suivantes survient:
i. la personne est tenue aux obligations imposées par le paragraphe g de l'article 595 relativement à la fiducie et à l'année d'imposition donnée du seul fait qu'elle était un bénéficiaire résident de la fiducie qui est un contribuable assujetti à l'égard de celle-ci à un moment déterminé à l'égard de la fiducie au cours de l'année d'imposition donnée;
ii. à un moment déterminé à l'égard de la fiducie au cours de l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé la personne, ou une autre personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne, n'excède pas le plus élevé des montants suivants:
1° 10 000 $;
2° 10% de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) la personne a satisfait aux exigences prévues à l'alinéa b du paragraphe 7 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) relativement au moment donné;
c) l'on peut raisonnablement conclure que, en ce qui concerne chaque opération effectuée avant la fin de l'année d'imposition donnée suivant les instructions ou avec le consentement de la personne, à la fois:
i. aucun des buts de l'opération n'était de permettre à la personne de réduire les obligations imposées en vertu du paragraphe g de l'article 595, relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire;
ii. l'opération ne faisait pas partie d'une série d'opérations dont l'un des buts était de permettre à la personne de réduire les obligations imposées en vertu du paragraphe g de l'article 595, relativement à la fiducie, ou de s'y soustraire.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.5. Le plafond de recouvrement d'une personne donnée auquel l'article 597.0.4 fait référence à un moment donné relativement à une fiducie et à une année d'imposition donnée de la fiducie est égal à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du plus élevé des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:
i. un montant reçu ou à recevoir après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné soit par la personne donnée lors de l'aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit par une personne ou une société de personnes qui était, au moment où le montant est devenu à recevoir, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée, lors de l'aliénation de la totalité ou d'une partie de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii. un montant, autre qu'un montant visé au sous-paragraphe i, à payer par la fiducie après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné soit à la personne donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit à une personne ou à une société de personnes qui était, au moment où le montant est devenu à payer, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée, en raison de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii. un montant reçu après le 27 août 2010 par la personne donnée ou par une personne ou une société de personnes qui était, au moment où le montant a été reçu, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée, à titre de prêt de la fiducie, dans la mesure où le montant n'a pas été remboursé;
iv. un montant, autre qu'un montant visé à l'un des sous-paragraphes i à iii, qui représente la juste valeur marchande d'un avantage provenant de la fiducie qu'a reçu ou dont a joui, après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné, soit la personne donnée, soit une personne ou une société de personnes qui était, au moment où elle a reçu l'avantage ou en a joui, un tiers déterminé à l'égard de la personne donnée;
v. le montant déterminé à l'égard de la personne donnée conformément au sous-alinéa v de l'alinéa a du paragraphe 8 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un apport, au moment où il est fait, que la personne donnée a fait à la fiducie avant le moment donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:
a) un montant recouvré de la personne donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 595, relativement à la fiducie et à l'année donnée ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie;
b) un montant, sauf celui auquel le présent paragraphe s'est appliqué relativement à une autre personne, recouvré d'un tiers déterminé, à l'égard de la personne donnée, avant le moment donné au titre des obligations de la personne donnée découlant de l'application de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'article 595, relativement à la fiducie et à l'année donnée ou à une année d'imposition antérieure de la fiducie;
c) l'excédent de l'impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au cours de laquelle un montant visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a du premier alinéa a été payé, est devenu à payer, a été reçu ou est devenu à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d'un tel montant, sur le montant qui représenterait l'impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition si aucun montant semblable n'était payé, ne devenait à payer, n'était reçu ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d'aucun montant semblable au cours de cette année;
d) le montant déterminé à l'égard de la personne donnée conformément à l'alinéa e du paragraphe 8 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.6. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à l'égard d'une personne donnée et d'un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie qui ne réside pas au Canada lorsque, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
a) la personne donnée réside au Canada;
b) la fiducie détient le bien donné à condition que ce bien ou tout bien qui lui est substitué soit puisse retourner à la personne donnée ou être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la personne donnée, soit ne puisse être aliéné par la fiducie pendant l'existence de la personne donnée à moins que celle-ci n'y consente ou ne l'ordonne.
Pour l'application du présent chapitre relativement à la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci qui comprend le moment donné, les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard au moment donné soit par la personne donnée, soit par une fiducie dont elle est un bénéficiaire ou une société de personnes dont elle est membre, selon le cas, du bien donné, d'un autre bien auquel le bien donné a été substitué ou d'un bien dont le bien donné tire, ou dont l'autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée qui, à la fois:
i. n'est pas un transfert sans lien de dépendance;
ii. est, pour l'application du paragraphe c de l'article 594 et de l'article 597.0.7, le transfert ou le prêt d'un bien d'exception;
b) le paragraphe c de l'article 594 doit se lire sans son sous-paragraphe iii en ce qui concerne tout transfert ou prêt visé au paragraphe a.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.7. Lorsqu'une personne ou une société de personnes fait un apport d'un bien d'exception à une fiducie à un moment quelconque, le montant de l'apport, à ce moment, est réputé, pour l'application du présent chapitre, égal au plus élevé des montants suivants:
a) le montant de l'apport à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent article;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien d'exception, ou d'un bien substitué au bien d'exception, au cours de la période qui commence immédiatement après ce moment et qui se termine à la fin de la troisième année civile qui se termine après ce moment.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.8. Pour l'application du présent chapitre à tout moment déterminé, relativement à une année d'imposition d'une fiducie, qui est antérieur au moment donné où un contribuant de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l'apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois:
a) selon la définition de l'expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l'article 593, dans son application à chacun de ces moments déterminés, l'apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) selon la définition de l'expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l'article 593, dans son application immédiatement après le moment donné, l'apport est fait à un moment autre qu'un moment de non-résidence du contribuant.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.9. Les articles 597.0.10 et 597.0.11 s'appliquent à une fiducie ou à une personne relativement à une fiducie si, à la fois:
a) à un moment quelconque, un bien d'une fiducie, appelée «fiducie d'origine» dans le présent article et dans les articles 597.0.10 et 597.0.11, est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article et dans les articles 597.0.10 et 597.0.11;
b) la fiducie d'origine, selon le cas:
i. est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 595;
ii. serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 595 si le présent chapitre, dans sa version applicable à l'année d'imposition 2013, s'appliquait sans tenir compte du paragraphe a de la définition de l'expression «contribuant rattaché» prévue au premier alinéa de l'article 593 et du paragraphe a de la définition de l'expression «contribuant résident» prévue à ce premier alinéa;
iii. est visée à l'un des sous-alinéas iii et iv de l'alinéa b du paragraphe 11 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
c) l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit réduite ou évitée une obligation imposée soit par la présente partie, lorsque l'obligation découle ou aurait découlé par ailleurs de l'application du présent chapitre, soit par la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsque l'obligation découle ou aurait découlé par ailleurs de l'application de l'article 94 de cette loi.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.10. La fiducie d'origine visée à l'article 597.0.9 est réputée, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à cet article et pour l'application du présent chapitre à la fiducie cessionnaire visée à cet article, un contribuant résident de cette dernière, et ce, même si la fiducie d'origine a cessé d'exister.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.11. Une personne qui est un contribuant de la fiducie d'origine visée à l'article 597.0.9 au moment du transfert ou du prêt visé à cet article est réputée, à compter de ce moment, et ce, même si elle a cessé d'exister:
a) un contribuant de la fiducie cessionnaire visée à l'article 597.0.9;
b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, la personne est un contribuant rattaché de la fiducie d'origine.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.12. Un bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une personne ou une société de personnes donnée à un moment donné n'est pas un bien d'exception qu'elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si:
a) soit le bien donné est un bien à l'égard duquel les conditions visées à l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) sont remplies à l'égard de la personne ou de la société de personnes donnée;
b) soit, au moment donné, à la fois:
i. le bien donné est l'un des suivants:
1° une action du capital-actions d'une société;
2° une participation fixe dans une fiducie;
3° un intérêt, à titre de membre d'une société de personnes, aux termes duquel la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes;
ii. au moins 150 personnes détiennent chacune, au moment donné, des biens qui, à ce moment, à la fois:
1° sont identiques au bien donné;
2° ont une juste valeur marchande totale d'au moins 500 $;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné ou d'un bien identique qui est détenu à ce moment par la personne ou la société de personnes donnée ou par une personne avec laquelle la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance, n'excède pas 10% de l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné ou d'un bien identique détenu par une personne ou une société de personnes quelconque;
iv. des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre;
v. le bien donné ou un bien identique est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un bien indiqué par une personne ou une société de personnes donnée pour l'application du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.13. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque l'on peut raisonnablement considérer, à l'égard d'une personne ou d'une société de personnes:
i. que l'une des principales raisons pour lesquelles elle est, à un moment quelconque, un actionnaire d'une société consiste à faire en sorte que la condition énoncée au paragraphe b de la définition de l'expression «société à peu d'actionnaires» prévue au premier alinéa de l'article 593 soit remplie relativement à la société, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société;
ii. que l'une des principales raisons pour lesquelles elle détient, à un moment quelconque, une participation dans une fiducie consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593 soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie;
iii. que l'une des principales raisons pour lesquelles elle détient, à un moment quelconque, un bien consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 597.0.12 soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique;
b) lorsque, au moment déterminé d'une année d'imposition donnée d'une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident de la fiducie fait un apport à la fiducie d'un bien qui est un bien d'exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d'exception de la fiducie est substitué, et que la fiducie est, au moment déterminé, une fiducie étrangère exempte en raison du paragraphe f de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593, le montant du revenu de la fiducie pour l'année donnée provenant du bien d'exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de l'aliénation de ce bien par la fiducie au cours de l'année donnée doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée de la fiducie et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour cette année donnée;
c) lorsqu'une fiducie est, à un moment déterminé d'une année d'imposition donnée, une fiducie étrangère exempte en raison du paragraphe h de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593, qu'elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment qui survient immédiatement avant un moment donné de l'année d'imposition suivante, déterminée sans tenir compte de l'article 597.0.3, qu'un bénéficiaire de la fiducie détient une participation fixe dans la fiducie au moment qui survient immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse, au moment donné, d'être une telle participation fixe dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
i. la fiducie est réputée, autrement que pour l'application de l'article 597.0.3, n'être une fiducie étrangère exempte à aucun moment de son année d'imposition, appelée «année de cotisation» dans le présent article, qui se termine, conformément à cet article 597.0.3, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné;
ii. la fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B - C;
iii. si la fiducie a un impôt à payer pour son année de cotisation, elle est réputée, pour toute la période qui commence à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d'imposition se terminant dans la période de majoration des intérêts, au sens que donne à cette expression le paragraphe c du deuxième alinéa, et qui se termine à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, avoir un impôt impayé, pour l'application de l'article 1037, en plus de celui déterminé par ailleurs à son égard en vertu de cet article, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
D / E × 25,75%.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d'un bien détenu par la fiducie à la fin de son année de cotisation sur l'ensemble des montants dont chacun est égal au principal impayé, à la fin de l'année de cotisation, d'une dette de la fiducie;
b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d'un bien détenu par la fiducie au premier moment, appelé «moment initial» dans le présent alinéa, où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte sur l'ensemble des montants dont chacun est égal au principal impayé, au moment initial, d'une dette de la fiducie;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est le montant d'un apport fait à la fiducie au cours de la période qui commence au moment initial et qui se termine à la fin de son année de cotisation, appelée «période de majoration des intérêts» dans le présent alinéa;
d) la lettre D représente le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa relativement à la fiducie pour l'année de cotisation;
e) la lettre E représente le nombre d'années d'imposition de la fiducie qui se terminent dans la période de majoration des intérêts.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.14. Lorsqu'une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé à l'égard de la fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuant déterminé doit inclure dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition, appelée «année du contribuant» dans le présent article, dans laquelle se termine l'année de la fiducie le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B × (C - D);
b) sous réserve du paragraphe c, le montant qui doit, le cas échéant, être inclus dans le calcul du revenu du contribuant déterminé, conformément au paragraphe a, pour l'année du contribuant est réputé un revenu qui provient d'un bien provenant d'une source située au Canada;
c) pour l'application du présent paragraphe, du paragraphe d et des articles 772.2 à 772.13, un montant, à l'égard du revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie qui provient d'une source située dans un pays étranger, est réputé un revenu du contribuant déterminé pour l'année du contribuant provenant de cette source si ce montant est réputé un tel revenu de ce contribuant pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) en vertu de l'alinéa c du paragraphe 16 de l'article 94 de cette loi;
d) pour l'application du présent paragraphe et des articles 772.2 à 772.13, le contribuant déterminé est réputé avoir payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, pour l'année du contribuant relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:
E × F / G;
e) pour l'application de l'article 146.1 et des articles 772.2 à 772.13 à l'égard de l'année de la fiducie, il doit être déduit, à la fois
i. dans le calcul du revenu de la fiducie provenant d'une source donnée pour l'année de la fiducie, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, conformément au paragraphe c, est réputé un revenu du contribuant déterminé pour l'année du contribuant provenant de la source donnée;
ii. dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par la fiducie pour l'année de la fiducie, relativement à une source donnée, l'ensemble des montants relatifs à cette source dont chacun est un montant qui, conformément au paragraphe d, est réputé payé par le contribuant déterminé à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise relativement à la source donnée;
f) la fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année de la fiducie un montant qui n'excède pas le montant que le contribuant déterminé a inclus, en vertu du paragraphe a, dans le calcul de son revenu pour l'année du contribuant;
g) lorsque le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie, avant le moment déterminé, à l'occasion d'une série d'opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, cette autre personne est réputée, pour l'application des paragraphes a à f à son égard et à l'égard du contribuant déterminé, ne pas être un contribuant conjoint à l'égard de cet apport si elle est réputée ne pas être un contribuant conjoint à l'égard de cet apport pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa g du paragraphe 16 de l'article 94 de cette loi.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente:
i. lorsque, au plus tard au moment déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie et n'est pas un contribuant conjoint, relativement à la fiducie et à l'apport, le montant de l'apport;
ii. lorsque, au plus tard au moment déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint, relativement à la fiducie et à l'apport, le quotient de la division du montant de l'apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l'apport;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie;
c) la lettre C représente le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa, pour l'année de la fiducie;
d) la lettre D représente le montant déduit par la fiducie en vertu des articles 727 à 737 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année de la fiducie;
e) la lettre E représente le montant qui, en l'absence du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa, serait l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée visée au paragraphe d du premier alinéa pour l'année de la fiducie;
f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du paragraphe c du premier alinéa, un revenu du contribuant déterminé pour l'année du contribuant provenant de la source donnée visée au paragraphe d de ce premier alinéa;
g) la lettre G représente le revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie provenant de la source donnée visée au paragraphe d du premier alinéa.
Dans le présent article, les expressions «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» et «impôt sur le revenu provenant d'une entreprise» ont le sens que leur donne l'article 772.2.
2015, c. 36, a. 29.
597.0.15. Lorsqu'une fiducie compte, à un moment déterminé, ou à un moment antérieur, d'une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, un contribuant déterminé qui est, à la fois, un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie et un contribuant conjoint à l'égard d'un apport fait à la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
a) chaque personne qui est, à la fois, un contribuant conjoint à l'égard de l'apport et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie partage solidairement, à l'égard de cet apport, avec chaque autre personne, appelée «personne déterminée» dans le présent article, qui est, au moment déterminé ou à un moment antérieur, un contribuant conjoint à l'égard de l'apport et un contribuable assujetti à l'égard de la fiducie, les droits et obligations aux termes du livre IX pour l'année d'imposition de la personne déterminée dans laquelle se termine l'année de la fiducie et la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique relativement à ces droits et obligations;
b) le montant maximal qui peut être recouvré à un moment donné, en vertu du paragraphe a, de la personne, relativement à l'apport et à une année d'imposition, d'une autre personne qui est la personne déterminée, dans laquelle se termine l'année de la fiducie est celui déterminé selon la formule suivante:
A - B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants que doit payer la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année de la fiducie;
b) la lettre B représente le montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a si l'ensemble des montants que doit payer la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année de la fiducie était calculé sans tenir compte de l'apport;
c) la lettre C représente le montant recouvré avant le moment donné de la personne déterminée et de tout autre contribuant conjoint à l'égard de la fiducie et de l'apport au titre de l'obligation de la personne déterminée relativement à l'apport.
2015, c. 36, a. 29.
CHAPITRE VI.1 FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS1986, c. 15, a. 90.
597.1. Dans le présent chapitre, l'expression:
a) «bien d'un fonds de placements étrangers» d'un contribuable désigne un bien qui est une action du capital-actions ou une créance d'une entité étrangère donnée qui n'est ni une filiale étrangère contrôlée du contribuable ni une entité étrangère prescrite, une participation dans une telle entité étrangère donnée, un intérêt dans une telle action, créance ou participation ou un droit ou une option d'acquérir une telle action, créance ou participation, et que l'on peut raisonnablement considérer que la valeur du bien découle, directement ou indirectement, principalement de placements de portefeuille faits par l'entité étrangère donnée ou une autre entité étrangère dans l'un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article 597.2;
b) «coût désigné» pour un contribuable à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un bien d'un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt désigne le montant déterminé à l'égard du bien à ce moment en vertu de l'article 597.3;
c) «entité étrangère», à un moment quelconque, désigne une société qui, à ce moment, ne réside pas au Canada, une société de personnes, un organisme, un fonds ou une entité qui, à ce moment, ne réside pas au Canada ou n’y est pas situé ou une fiducie étrangère exempte, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 593, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à g de la définition de cette expression.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 30.
597.2. Aux fins du paragraphe a de l'article 597.1, les actifs y visés sont les suivants:
a) une action du capital-actions d'une société;
b) une créance ou une rente;
c) un intérêt ou une participation dans un fonds ou organisme ou dans une société, entité, fiducie ou société de personnes;
d) une marchandise;
e) un bien immobilier;
f) un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
g) une monnaie étrangère;
h) un droit ou une option d'acquérir ou aliéner l'un des biens mentionnés dans les paragraphes a à g.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 5, a. 52.
597.3. Le montant visé au paragraphe b de l'article 597.1 à un moment quelconque d'une année d'imposition à l'égard d'un bien d'un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt est l'ensemble:
a) du coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte des paragraphes c.5 et h.1 de l'article 255, des paragraphes b et b.1, du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l'article 257 et du titre VIII du livre VI;
b) lorsque, après l'année civile 1984 et avant ce moment, une personne met à la disposition d'une autre personne, par donation, prêt, paiement pour une action, transfert d'un bien pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement, un montant supplémentaire dans des circonstances où l'on peut raisonnablement conclure que l'une des principales raisons de mettre ce montant supplémentaire à la disposition de l'autre personne est d'augmenter la valeur du bien d'un fonds de placements étrangers, de l'ensemble de chaque montant qui représente l'excédent d'un tel montant supplémentaire sur l'augmentation, en raison de celui-ci, du coût indiqué, pour le contribuable, du bien d'un fonds de placements étrangers;
c) de chaque montant inclus, en vertu du présent chapitre, dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d'imposition précédente à l'égard de ce bien d'un fonds de placements étrangers; et
d) soit, lorsque le contribuable a détenu le bien ou a eu un intérêt dans celui-ci sans interruption depuis la fin de l'année civile 1984, de l'excédent de la juste valeur marchande du bien à la fin de l'année civile 1984 sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à la fin de l'année civile 1984, soit, dans les autres cas, de l'ensemble des montants suivants:
i. l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l'a acquis sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment;
ii. l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l'article 597.6, a été inclus à l'égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l'article 597.6, aurait été inclus à l'égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour ce contribuable avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l'a acquis.
Biens d'un fonds de placements prescrit.
Toutefois, lorsque le bien est un bien d'un fonds de placements étrangers prescrit, le montant déterminé en vertu du premier alinéa à son égard est réputé nul.
1986, c. 15, a. 90; 2001, c. 7, a. 60.
597.4. Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable détient un bien d'un fonds de placements étrangers ou a un intérêt dans un tel bien et que l'on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, l'une des principales raisons pour le contribuable de l'acquisition, de la détention ou de la possession de la participation dans un tel bien est de tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs mentionnés aux paragraphes a à h de l'article 597.2 de façon à ce que l'impôt sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le montant déterminé en vertu de l'article 597.6 pour cette année à l'égard de ce bien.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 31.
Circonstances dont il doit être tenu compte.
597.5. Aux fins de l'article 597.4, les circonstances dont il doit être tenu compte comprennent:
a) la nature, l'organisation et les activités d'une entité étrangère ainsi que les formalités et modalités qui régissent la participation du contribuable dans une entité étrangère ou les liens qu'il a avec une telle entité;
b) la mesure dans laquelle un revenu, un profit ou un gain, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant gagné ou couru, directement ou indirectement, pour le bénéfice d'une entité étrangère, est assujetti à un impôt sur le revenu ou les profits qui est considérablement moindre que l'impôt sur le revenu qui lui aurait été applicable s'il avait été gagné directement par le contribuable;
c) la mesure dans laquelle le revenu, le profit ou le gain d'une entité étrangère pour un exercice financier est distribué au cours de cet exercice financier ou de l'exercice financier subséquent.
1986, c. 15, a. 90.
597.6. Le montant qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'article 597.4 à l'égard d'un bien d'un fonds de placements étrangers est égal à l'excédent, sur le revenu du contribuable pour l'année provenant du bien d'un fonds de placements étrangers, déterminé sans tenir compte du présent article et de l'article 597.4, de l'ensemble de chaque montant qui représente le produit obtenu en multipliant le coût désigné, pour le contribuable, du bien d'un fonds de placements étrangers à la fin d'un mois donné dans l'année par le quotient obtenu en divisant par 12 le taux d'intérêt que représente le total des taux déterminés conformément aux divisions A et B du sous-alinéa ii de l'alinéa f du paragraphe 1 de l'article 94.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) pour la période comprenant le mois donné.
Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le revenu du contribuable ne comprend pas un gain en capital.
1986, c. 15, a. 90; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 32.
CHAPITRE VI.2 FIDUCIES COMMERCIALES ÉTRANGÈRES2015, c. 36, a. 33.
597.7. L'article 597.8 s'applique, à un moment donné, au bénéficiaire d'une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une filiale étrangère contrôlée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, autre qu'une fiducie visée à l'un des paragraphes a à g de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593;
b) l'une des conditions suivantes est remplie:
i. la totalité de la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes d'une catégorie donnée de la fiducie détenues soit par le bénéficiaire, soit par des personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec le bénéficiaire, soit par des personnes ou sociétés de personnes qui ont acquis leur participation dans la fiducie en échange d'une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, est au moins égale à 10% de la totalité de la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations fixes de la catégorie donnée;
ii. le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d'exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) le bénéficiaire est, à ce moment:
i. soit un bénéficiaire résident;
ii. soit un fonds commun de placements;
iii. soit une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée;
iv. soit une société de personnes dont l'un des membres est une personne visée à l'un des sous-paragraphes i à iii.
2015, c. 36, a. 33.
597.8. Lorsque, en raison de l'article 597.7, le présent article s'applique à un moment donné au bénéficiaire d'une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l'application des articles 571 à 576.1, 578 et 579 à 583, du paragraphe a de l'article 597.1 et de l'article 598, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée, à ce moment, une société qui ne réside pas au Canada et qui, à la fois:
i. est contrôlée par le bénéficiaire et par la personne donnée;
ii. a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir à ce moment un pourcentage de ces actions de chaque catégorie distincte visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a égal à celui qui est calculé selon le rapport de la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie sur celle, à ce moment, de l'ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.
2015, c. 36, a. 33.
597.9. Pour l'application du présent chapitre à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition, la juste valeur marchande de participations dans une fiducie pour l'application des articles 597.7 et 597.8 à l'égard du contribuable pour l'année est réputée égale à celle qui est déterminée pour l'année, à l'égard de ces participations, conformément au paragraphe 4 de l'article 94.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
2015, c. 36, a. 33.
CHAPITRE VII RÈGLES PARTICULIÈRES1975, c. 22, a. 164.
Émission, acquisition et aliénation de droits ou d'actions pour éviter l'impôt.
598. Pour l'application du présent titre, à l'exception de l'article 577 :
a) une personne ou une société de personnes qui a, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d'une société ou à des intérêts dans une société de personnes, est réputée propriétaire de ces actions ou de ces intérêts si l'on peut raisonnablement considérer que le but principal de l'existence de ce droit est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt, ou d'un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi ;
b) lorsque, directement ou indirectement, une personne ou une société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d'une société ou un intérêt dans une société de personnes et que l'on peut raisonnablement considérer que le but principal de l'acquisition ou de l'aliénation de l'action ou de l'intérêt est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt, ou d'un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi, l'action ou l'intérêt est réputé, d'une part, ne pas avoir été acquis ou aliéné, selon le cas, et, d'autre part, ne pas avoir été émis si la société ou la société de personnes ne l'avait pas émis immédiatement avant l'acquisition.
1975, c. 22, a. 164; 1990, c. 59, a. 211; 1996, c. 39, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 124.
Actionnaire d'une «S corporation» américaine.
598.1. Pour l'application de la présente partie, un particulier qui réside au Québec et qui est un actionnaire d'une société décrite au deuxième alinéa peut, avec l'approbation écrite du ministre et sous réserve des modalités et conditions décrites dans cette approbation, convenir d'appliquer les règles suivantes pour la période durant laquelle cette entente est en vigueur:
a) la société est réputée une filiale étrangère contrôlée du particulier;
b) le revenu de la société est réputé le revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère du particulier;
c) pour l'application de l'article 146, la partie du revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition est réputée ne pas être du revenu provenant d'un bien;
d) le particulier ne doit inclure aucun montant dans le calcul de son revenu à l'égard d'un dividende qui lui est payé sur une action du capital-actions de la société et doit déduire dans le calcul du prix de base rajusté de cette action pour lui le montant de ce dividende.
La société à laquelle le premier alinéa fait référence est une «S corporation» au sens de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives.
2000, c. 39, a. 36; 2009, c. 15, a. 92.
TITRE XI LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LEURS MEMBRES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
«société de personnes canadienne».
599. Aux fins du présent titre, l'expression «société de personnes canadienne» désigne une société de personnes dont tous les membres, à tout moment où l'expression s'applique, résident au Canada.
Mention d'un membre d'une société de personnes.
De plus, une mention d'un membre d'une société de personnes donnée ou d'une personne ou d'un contribuable qui est membre d'une société de personnes donnée doit comprendre une mention d'une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.
1972, c. 23, a. 454; 1988, c. 18, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
600. Chaque membre d'une société de personnes doit calculer, pour une année d'imposition, son revenu, sa perte autre qu'une perte en capital, sa perte nette en capital, sa perte agricole restreinte, sa perte agricole ou son revenu imposable gagné au Canada, le cas échéant, comme si chacune des hypothèses suivantes, qui régissent l'interprétation des dispositions du présent titre, s'appliquait:
a) la société de personnes est une personne distincte résidant au Canada;
b) l'année d'imposition de la société de personnes coïncide avec son exercice financier;
c) la société de personnes exerce comme personne distincte chacune de ses activités, y compris la possession de biens à titre de propriétaire et pour chacune de ses années d'imposition, calcule le montant:
i. de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital admissible provenant de l'aliénation de biens, et
ii. de chaque revenu et perte de la société de personnes provenant de chaque autre source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit;
d) dans le calcul de chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition, il ne doit pas être tenu compte du paragraphe z.4 de l'article 87, des articles 145 et 217.2 à 217.9.1, 217.18 à 217.34, des paragraphes a, d, e et e.1 de l'article 330 et de l'article 418.12, et aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), de l'article 217.13, du premier alinéa de l'article 360 ou des articles 362 à 418.12;
e) chaque gain de la société de personnes provenant de l'aliénation d'un terrain utilisé dans une entreprise agricole de la société de personnes est calculé en faisant abstraction du paragraphe l de l'article 255;
e.1) l'excédent de l'ensemble des montants déterminés en vertu des articles 222 à 224 à l'égard de la société de personnes à la fin d'une année d'imposition sur l'ensemble des montants déterminés en vertu de l'article 225 à l'égard de la société de personnes à la fin de l'année, est déduit en vertu de ces articles dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'année;
f) sous réserve de l'article 600.0.1, le revenu de la société de personnes, pour une année d'imposition, provenant ou découlant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit constitue, jusqu'à concurrence de la part du contribuable, le revenu de ce dernier pour son année d'imposition pendant laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas; et
g) sous réserve de l'article 600.0.1, l'excédent, sur, dans le cas d'un contribuable qui serait un associé déterminé de la société de personnes dans l'année, si la définition de l'expression «associé déterminé» à l'article 1 se lisait en faisant abstraction de son paragraphe b, tout montant déduit par la société de personnes en vertu des articles 222 à 230 dans le calcul de son revenu provenant ou découlant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, selon le cas, et dans tout autre cas, un montant nul, de la perte de la société de personnes pour une année d'imposition, provenant ou découlant de cette source ou de ces sources, constitue, jusqu'à concurrence de la part du contribuable, la perte de ce dernier pour son année d'imposition pendant laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas.
1972, c. 23, a. 455; 1975, c. 22, a. 165; 1978, c. 26, a. 106; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 129; 1985, c. 25, a. 104; 1986, c. 19, a. 130; 1989, c. 5, a. 73; 1989, c. 77, a. 67; 1994, c. 22, a. 211; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 55; 1998, c. 16, a. 175; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 125; 2013, c. 10, a. 36.
Exclusion de certains montants.
600.0.1. Sauf aux fins du chapitre II.1 du présent titre, du paragraphe i de l'article 255 et du paragraphe l de l'article 257, lorsque, dans une année d'imposition donnée, un particulier est membre d'une société de personnes donnée et que cette société de personnes donnée a déduit, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui se termine dans cette année d'imposition donnée, un montant en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1 à l'égard d'un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article 130 ou qu'une autre société de personnes a déduit, au même égard, un montant en vertu de ce paragraphe ou de cet alinéa que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant contribué à soit créer ou augmenter la part du particulier de la perte de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l'absence du présent article pour cette année d'imposition donnée, soit réduire ou annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l'absence du présent article pour cette année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le particulier aurait, en l'absence du présent article, une part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe f de l'article 600, être égale à l'ensemble de sa part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe f, de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition donnée, en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l'autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à diminuer cette part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe f;
b) lorsque le particulier aurait, en l'absence du présent article, une part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe g de l'article 600, être égale à l'excédent de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe g, sur le moindre:
i. de l'ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition, en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l'autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à créer ou augmenter cette part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe g; ou
ii. de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, serait déterminée au paragraphe g de l'article 600;
c) lorsque le montant déterminé au sous-paragraphe i du paragraphe b pour l'année donnée excède le montant visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe pour cette même année, l'excédent est réputé constituer la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée;
d) lorsque, pour cette année d'imposition donnée, le particulier n'aurait, en l'absence du présent article, ni une part du revenu de la société de personnes donnée ni une part de la perte de la société de personnes donnée, celui-ci est réputé avoir une part du revenu de cette société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée pour un montant égal à l'ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition, en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l'autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l'article 130 ou de ce deuxième alinéa de l'article 130.1 dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d'imposition donnée qui, en l'absence du présent article, aurait par ailleurs été déterminée au paragraphe f de l'article 600.
1989, c. 5, a. 74; 1990, c. 7, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.
Part de la perte limitée.
600.0.2. La part d'un particulier d'une perte d'une société de personnes, déterminée conformément à l'article 600.0.1 pour un exercice financier de celle-ci à la fin duquel le particulier est membre, appelée dans le présent article «perte corrigée», ne peut toutefois excéder la partie de la fraction à risque de l'intérêt du particulier à l'égard de la société de personnes à cette date, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l'absence du présent article, serait ainsi déterminée en vertu de l'article 600.0.1 et sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l'absence du présent article et de l'article 600.0.1, serait déterminée en vertu du paragraphe g de l'article 600.
1989, c. 5, a. 74; 1997, c. 3, a. 71.
Part du gain ou de la perte en capital.
600.0.3. Malgré les articles 231, 231.2 et 600, lorsque, dans une année d'imposition donnée d'un contribuable, celui-ci est membre d'une société de personnes dont l'exercice financier se termine dans l'année donnée, le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l'article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, du contribuable pour l'année donnée, provenant de la société de personnes, est déterminé selon la formule suivante :
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l'article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, du contribuable pour l'année donnée, provenant de la société de personnes, qui serait déterminé, en l'absence du présent article, en vertu de l'article 600 ;
b) la lettre B représente la fraction applicable pour l'année donnée à l'égard du contribuable en vertu de l'article 231 ou 231.2, selon le cas ;
c) la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l'un des articles 231 et 231.2 pour l'exercice financier de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 137; 2004, c. 8, a. 126.
600.0.4. Pour l'application de l'article 600.0.3, la fraction visée au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article qui ne peut être déterminée par un contribuable à l'égard d'un exercice financier d'une société de personnes qui soit s'est terminé avant le 28 février 2000, soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputée égale, selon le cas :
a) lorsque l'exercice financier s'est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, à 3/4 ;
b) lorsque l'exercice financier a commencé après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, à 2/3 ;
c) dans les autres cas, à 1/2.
2003, c. 2, a. 138.
Part réputée d'un membre d'une société de personnes.
600.1. Sous réserve de l'article 600.2, la part d'un membre d'une société de personnes dans un montant qui serait un montant visé au paragraphe e de l'article 398, aux paragraphes b ou e de l'article 399, au paragraphe d de l'article 411, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou h de l'article 412, au paragraphe d de l'article 418.5 ou au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou e de l'article 418.6, à l'égard de la société de personnes pour une année d'imposition de celle-ci, si ce n'était du paragraphe d de l'article 600, est réputée être, à l'égard du membre pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la société de personnes, un montant visé au paragraphe e de l'article 398, aux paragraphes b ou e de l'article 399, au paragraphe d de l'article 411, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou h de l'article 412, au paragraphe d de l'article 418.5 ou au sous-paragraphe i du paragraphe b ou aux paragraphes c ou e de l'article 418.6, selon le cas.
1978, c. 26, a. 107; 1982, c. 5, a. 130; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71.
Bien réputé aliéné par un non-résident.
600.2. Toutefois, lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada est membre d'une société de personnes qui, en vertu de l'article 1096.2, est réputée avoir aliéné un bien, le montant réputé à son égard en vertu de l'article 600.1 relativement aux articles 411, 412, 418.5 ou 418.6, selon le cas, l'est alors pour son année d'imposition qui s’est terminée au moment donné visé à l’article 1096.1.
1982, c. 5, a. 130; 1986, c. 19, a. 131; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 188.
Exercice financier d'une société de personnes dissoute.
601. Lorsqu'un particulier membre d'une société de personnes immédiatement avant sa dissolution, ou membre d'une société de personnes qui, si ce n'était de l'article 618, aurait été dissoute à un moment donné, fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à un exercice financier de la société de personnes qui est visé à l'un des troisième et quatrième alinéas de l'article 7, l'exercice financier de la société de personnes est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier, avoir pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué son existence.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 456; 1978, c. 26, a. 108; 1996, c. 39, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 56; 2009, c. 5, a. 189.
1972, c. 23, a. 457; 1973, c. 17, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 190.
Attribution du revenu à un ancien membre.
602.1. Lorsqu’un contribuable cesse d’être membre d’une société de personnes pendant un exercice financier de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a) pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7, des articles 217.2 à 217.9.1, 600, 607, 634 et 635 et malgré l’article 643, le contribuable est réputé membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier;
b) pour l’application des sous-paragraphes i et viii du paragraphe i de l’article 255, du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257, de l'article 261.2 et du deuxième alinéa de l’article 613.1 au contribuable, l’exercice financier de la société de personnes est réputé se terminer:
i. immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé, en vertu de l’article 436, avoir aliéné l’intérêt dans la société de personnes, lorsque le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes en raison de son décès;
ii. immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment où le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, dans les autres cas.
2009, c. 5, a. 191; 2015, c. 21, a. 207.
Validité d'une entente, d'un choix, d'une désignation ou d'une indication.
603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix, une désignation ou une indication en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 96, 105.2.1, 105.2.2, 119.15, 156, 180 à 182, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9 à 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a) cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation ou l’indication a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b) si l’entente, la désignation, l’indication ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou cette indication ou exercé ce choix, selon le cas;
c) malgré le paragraphe a, une entente, une désignation, une indication ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39; 2009, c. 5, a. 192; 2009, c. 15, a. 93.
Dividende réputé d'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
603.1. Lorsqu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée devient redevable de l’impôt prévu à la partie III.17 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a) le paragraphe f de l’article 600 doit se lire en y remplaçant «le revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit» par «l’excédent du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit sur la partie, déterminée à l’égard de chacune de ces sources, de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source»;
b) la société de personnes intermédiaire de placement déterminée est réputée avoir reçu au cours de l’année d’imposition un dividende d’une société canadienne imposable égal à l’excédent du montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année d’imposition sur le montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B + C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant des gains hors portefeuille imposables de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition;
b) la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i. ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii. le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c) la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu mais exprimé en pourcentage, qui est applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.
Pour l’application du présent article, l’expression «gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a le sens que lui donne l’article 1129.70.
2009, c. 5, a. 193; 2009, c. 15, a. 94.
1975, c. 22, a. 167; 1997, c. 85, a. 97.
1975, c. 22, a. 167; 1977, c. 26, a. 65; 1986, c. 15, a. 91; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 93; 1997, c. 85, a. 97.
Société de personnes dont les membres ne résident pas au Canada.
605.1. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient membre d'une société de personnes ou une personne qui est membre d'une société de personnes commence à résider au Canada et qu'aucun des membres de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer le revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine après ce moment :
a) lorsque la société de personnes détient au plus tard au moment donné un bien amortissable d'une catégorie prescrite, autre qu'un bien canadien imposable :
i. aucun montant ne doit être inclus dans le calcul des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i, ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 et en vertu des paragraphes c à f du deuxième alinéa de cet article à l'égard de l'acquisition ou de l'aliénation du bien avant le moment donné ;
ii. lorsque la société de personnes est propriétaire du bien au moment donné, elle est réputée acquérir le bien immédiatement après le moment donné à un coût en capital égal au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs ;
b) le coût pour la société de personnes d'un bien dont elle est propriétaire au moment donné et qui est soit décrit dans son inventaire, autre qu'un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada, soit une immobilisation non amortissable, autre qu'un bien canadien imposable, est réputé égal, immédiatement après le moment donné, au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût pour elle, déterminé par ailleurs ;
c) toute perte à l'égard de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée au Canada ou qu'un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle ;
d) lorsque les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles à l'égard d'une entreprise exploitée par la société de personnes hors du Canada au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée aliéner, immédiatement après ce moment, une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise pour un produit égal à cet excédent et avoir reçu ce produit.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 87; 2005, c. 1, a. 121.
605.2. Pour l'application de l'article 605.1 et du présent article:
a) lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux pour lesquels une société de personnes compte un membre qui réside au Canada est d'éviter l'application de cet article 605.1, le membre est réputé ne pas résider au Canada;
b) lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes donnée est membre d'une autre société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:
i. chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est membre de la société de personnes donnée est réputée membre de l'autre société de personnes à ce moment;
ii. chaque personne ou société de personnes qui devient membre de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir membre de l'autre société de personnes à ce moment;
iii. chaque personne ou société de personnes qui cesse d'être membre de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d'être membre de l'autre société de personnes à ce moment.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 208.
CHAPITRE II ENTENTES AU SUJET DU PARTAGE1972, c. 23.
Ententes relatives au partage des revenus et des pertes d'une société de personnes.
606. L'article 607 s'applique lorsqu'il y a une entente entre les membres d'une société de personnes à l'égard du partage, selon une proportion convenue, de tout revenu ou perte de la société de personnes provenant ou découlant d'une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ou de tout montant relatif à une activité de la société de personnes qui doit figurer dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces membres.
1972, c. 23, a. 458; 1975, c. 22, a. 168; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 194.
Entente qui a pour but de réduire ou de différer l'impôt autrement payable.
607. 1. Lorsqu'il peut raisonnablement être considéré qu'une entente visée à l'article 606 a pour but principal de réduire l'impôt qui serait autrement payable ou le deviendrait en vertu de la présente partie, ou d'en différer le paiement, la part de chaque membre dans le revenu, la perte ou le montant qui font l'objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard à toutes les circonstances, y compris les proportions selon lesquelles les membres ont convenu de partager les profits et les pertes provenant ou découlant d'autres sources au Canada ou de sources situées dans un autre endroit.
Part d'un membre d'une société de personnes dans le revenu.
1.1. Lorsqu'une entente décrite dans l'article 606 est conclue entre des membres d'une société de personnes qui ont un lien de dépendance entre eux, la part de chacun de ces membres dans le revenu, la perte ou le montant qui font l'objet de cette entente est le montant qui est raisonnable, eu égard au travail effectué pour la société de personnes par ses membres, au capital y investi par ces derniers ou à tout autre facteur pertinent.
2. Dans l'expression «profits et pertes», le mot «pertes» signifie, aux fins du présent chapitre, les pertes déterminées en faisant abstraction des autres dispositions de la présente partie.
1972, c. 23, a. 459; 1982, c. 5, a. 132; 1997, c. 3, a. 71.
608. Pour l'application des articles 7 à 7.0.6, 217.2 à 217.34, 600, 607, 634 et 635, lorsque la principale activité d'une société de personnes consiste à exercer une entreprise au Canada et que ses membres ont conclu une entente afin d'allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant ou découlant d'une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit à une personne décrite à l'article 609, cette personne est réputée membre de la société de personnes et doit inclure le montant ainsi alloué pour un exercice financier donné de la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition pendant laquelle prend fin cet exercice financier.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 58; 2000, c. 5, a. 293; 2013, c. 10, a. 37.
Personne à laquelle s'applique l'article 608.
609. La personne à laquelle l'article 608 s'applique est:
a) un contribuable qui a cessé à un moment quelconque d'être membre de la société de personnes y décrite ou d'une autre société de personnes qui a été dissoute à un moment quelconque, ou l'aurait été en l'absence de l'article 618, lorsque les membres de celle-ci ou ceux d'une tierce société de personnes dont un membre de cette autre société de personnes est devenu membre immédiatement après la dissolution ont conclu une entente décrite à l'article 608 en faveur du contribuable ou de toute personne décrite au paragraphe b; et
b) le conjoint, la succession ou le légataire particulier du contribuable visé au paragraphe a ou une personne visée à l'article 611.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 134.
Aliénation d'un droit à une part du revenu ou de la perte.
610. Un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, aliène un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608 doit en inclure le produit de l'aliénation dans le calcul de son revenu pour l'année et il est réputé avoir acquis chaque bien reçu en contrepartie à sa juste valeur marchande au moment de cette aliénation.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
611. Un contribuable qui a inclus un montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu des articles 608 ou 610 peut en déduire pour l'année le moindre de ce montant ou de l'excédent du coût pour lui du droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608 sur l'ensemble des montants à l'égard de ce droit qui étaient admissibles en déduction en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
Dispositions particulières.
612. Aux fins de la présente partie, un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608 est réputé ne pas être une immobilisation et les articles 429 et 430 s'appliquent à l'égard d'un tel droit qu'un contribuable possédait à son décès.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.
Membre d'une société de personnes réputé exercer une entreprise au Québec.
612.1. Lorsqu'une société de personnes exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes en vertu de l'article 608 est réputé, pour l'application de l'article 25, exercer cette entreprise au Québec à un moment quelconque de l'année.
1994, c. 22, a. 213; 1997, c. 3, a. 71.
613. Lorsqu'une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment quelconque, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes à ce moment en vertu de l'article 608 est réputé, pour l'application des articles 26 et 1000 à 1003 et des sections VIII.1 et VIII.3 du chapitre V du titre III, sous réserve de l'article 217.34, exploiter cette entreprise au Canada à ce moment.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 59; 2000, c. 5, a. 135; 2015, c. 24, a. 90.
CHAPITRE II.1 FRACTION A RISQUE1988, c. 4, a. 40.
Perte comme membre à responsabilité limitée.
613.1. Malgré l'article 600, lorsqu'un contribuable est, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un membre à responsabilité limitée d'une société de personnes, l'excédent de l'ensemble des montants qui représentent sa part d'une perte de la société de personnes qui provient d'une entreprise, autre qu'une entreprise agricole, ou sa part d'une perte qui provient d'un bien, calculée conformément à l'article 600, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, ne doit pas être déduit dans le calcul de son revenu, ni inclus dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital, pour l'année, et est réputé être sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard de la société de personnes pour l'année.
Le montant visé au premier alinéa est égal à l'excédent du montant de la fraction à risque de l'intérêt du contribuable à l'égard de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci, sur l'ensemble des montants suivants :
a) la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable pour l'année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
b) la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d'une entreprise agricole, pour l'exercice financier ;
c) la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d'exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l'exercice financier.
1988, c. 4, a. 40; 1989, c. 5, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 127.
Fraction à risque d'un intérêt dans une société de personnes.
613.2. Pour l'application des articles 600, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, la fraction à risque à un moment donné, de l'intérêt d'un contribuable à l'égard d'une société de personnes dont il est un membre à responsabilité limitée, est égale à l'excédent, sur le montant déterminé à l'article 613.3, de l'ensemble des montants suivants:
a) le prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, calculé, le cas échéant, conformément à l'article 613.5;
b) lorsque ce moment correspond à la fin de l'exercice financier de la société de personnes, l'ensemble des montants suivants:
i. la part du contribuable dans le revenu de la société de personnes qui provient d'une source donnée pour cet exercice financier, calculée de la manière décrite au sous-paragraphe i du paragraphe i de l'article 255;
ii. le montant visé au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l'article 255 à l'égard du contribuable pour cet exercice financier.
1988, c. 4, a. 40; 1990, c. 59, a. 213; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 62.
Montant réduisant la fraction à risque d'un intérêt dans une société de personnes.
613.3. Le montant visé à l'article 613.2 est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu'un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l'article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;
b) un montant ou un avantage que le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d'obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l'aliénation, de prêt ou d'une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l'être dans le but de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte que le contribuable peut subir du fait qu'il est membre de la société de personnes ou qu'il détient ou aliène un intérêt dans celle-ci, sauf dans la mesure où soit ce montant ou cet avantage est, à l'égard du contribuable, visé au paragraphe e de l'article 399, au paragraphe h de l'article 412 ou au paragraphe e de l'article 418.6, soit ce droit résulte:
i. d'un contrat d'assurance avec une société d'assurance qui n'a de lien de dépendance avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d'une obligation contractée dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de la société de personnes;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. du décès du contribuable;
iv. (sous-paragraphe abrogé);
v. (sous-paragraphe abrogé);
vi. d'un montant qui n'est pas inclus dans la fraction à risque de l'intérêt du contribuable à l'égard de la société de personnes déterminée sans tenir compte du présent paragraphe;
vii. d'une obligation exclue, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l'article 359.1, relative à une action émise en faveur de la société de personnes par une société.
1988, c. 4, a. 40; 1988, c. 18, a. 50; 1993, c. 16, a. 239; 1995, c. 63, a. 46; 1996, c. 39, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 60; 2001, c. 7, a. 63.
Avantage prévu par une convention.
613.4. Pour l'application des articles 613.2 et 613.3:
a) le montant ou l'avantage, auquel le contribuable visé à l'article 613.2, ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui, a droit à un moment quelconque et qui découle d'une entente, ou d'un autre arrangement, en vertu duquel le contribuable ou la personne a, autrement qu'en raison du décès du contribuable, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non d'acquérir un autre bien en échange de la totalité ou d'une partie de l'intérêt du contribuable dans la société de personnes visée à cet article, ne doit pas être considéré comme inférieur à la juste valeur marchande de cet autre bien à ce moment;
b) le montant ou l'avantage, auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment quelconque et qui découle d'une garantie, d'une sûreté ou d'un engagement semblable, à l'égard d'un prêt ou d'une autre obligation du contribuable ou de la personne, ne doit pas être considéré comme inférieur à l'ensemble du montant impayé du prêt ou de l'obligation et des autres montants impayés à l'égard du prêt ou de l'obligation à ce moment.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 64.
Prix de base rajusté de l'intérêt dans la société de personnes.
613.5. Aux fins des articles 613.2 à 613.4, lorsqu'un contribuable a acquis à un moment quelconque d'un cédant autre que la société de personnes, un intérêt dans celle-ci, le prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes doit être calculé comme si le coût pour lui de cet intérêt était le moindre des montants suivants:
a) son coût autrement déterminé;
b) le plus élevé du prix de base rajusté de cet intérêt pour le cédant immédiatement avant ce moment ou de zéro.
Prix de base rajusté réputé.
Toutefois, lorsque le prix de base rajusté pour le cédant ne peut être déterminé, il est réputé égal à l'ensemble des montants déterminés à l'égard du contribuable en vertu des paragraphes a et b de l'article 613.3 immédiatement après ce moment.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
Membre à responsabilité limitée.
613.6. Pour l'application des articles 600, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, un contribuable qui est un membre d'une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes, si son intérêt dans la société de personnes n'est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l'article 613.7 et si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s'il s'agit d'une disposition d'une loi du Canada ou d'une province qui limite sa responsabilité uniquement à l'égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou de l'un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l'entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;
b) le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d'obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe b de l'article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu'il s'applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;
c) lorsque le membre qui est propriétaire de l'intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d'une part, on peut raisonnablement considérer que l'une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d'une personne quant à cet intérêt et, d'autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l'une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d'exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s'il s'agit d'une entreprise de placements ;
d) on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence d'une entente ou d'un autre arrangement prévoyant l'aliénation d'un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l'application du présent article.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 65; 2003, c. 2, a. 139.
Intérêt exonéré dans une société de personnes.
613.7. Aux fins de l'article 613.6, un intérêt exonéré dans une société de personnes à un moment quelconque signifie un intérêt dans une société de personnes qui est prescrit ou un intérêt dans une société de personnes qui, avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d'un bien et a continué de faire l'un ou l'autre d'une façon continue après le 25 février 1986 et jusqu'à ce moment, à condition qu'il n'y ait pas eu, après le 25 février 1986 et avant ce moment, un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes et, à cette fin, un montant ne sera pas considéré important:
a) lorsque le montant a été utilisé par la société de personnes pour faire une dépense qu'elle était tenue de faire conformément aux termes d'une convention écrite qu'elle a conclue avant le 26 février 1986, ou pour rembourser un prêt ou une dette contractés ou un apport de capital qui avait été reçu à l'égard d'une telle dépense;
b) lorsque le montant a été obtenu aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire ou d'une déclaration d'enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d'une administration au Canada conformément à la législation du Canada ou d'une province sur les valeurs mobilières, et lorsque la loi le requiert, approuvé par une telle administration; ou
c) lorsque le montant a servi à l'activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s'il a servi à un accroissement majeur de cette activité.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 88.
613.8. Aux fins de l'article 613.7, les règles suivantes s'appliquent:
a) une société de personnes à l'égard de laquelle le paragraphe b de l'article 613.7 s'applique doit être considérée comme ayant exploité activement une entreprise sur une base régulière et continue immédiatement avant le 26 février 1986 et de façon continue par la suite jusqu'au premier en date, soit de la date de clôture prévue dans le document auquel il est fait référence au paragraphe b de l'article 613.7, soit du 1er janvier 1987;
b) une dépense ne doit pas être considérée comme ayant dû être faite conformément aux termes d'une convention lorsque l'obligation de faire la dépense est conditionnelle à l'effet de la présente partie à l'égard de cette dépense et lorsque la condition ne s'est pas réalisée ou que l'on n'y a pas renoncé avant le 12 juin 1986.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
Remboursement réputé non effectué.
613.9. Aux fins du paragraphe a de l'article 613.3, lorsqu'un montant dû par un contribuable ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance est remboursé à un moment quelconque, il est réputé ne pas avoir été remboursé si, à la suite d'événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements.
1988, c. 4, a. 40.
Apport de capital réputé non effectué.
613.10. Aux fins du paragraphe a de l'article 613.2, lorsqu'un contribuable fait à un moment quelconque un apport de capital à une société de personnes et que la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance fait un prêt au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou rembourse cet apport de capital, cet apport est réputé ne pas avoir été fait jusqu'à concurrence du montant prêté ou remboursé, selon le cas, si, à la suite d'événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt ou remboursement, selon le cas, fait partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III APPORT DE BIENS1972, c. 23.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d'un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l'acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l'aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l'exception de l'article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu'un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après l'aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l'application du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l'article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l'article 520.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l'article 528 s'appliquent à l'égard de l'aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l'article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i. sauf dans l'article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii. les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii. les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv. sauf dans le deuxième alinéa de l'article 522 et dans l'article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v. dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l'année d'imposition qui se termine la dernière parmi ces années d'imposition de ces personnes» par les mots «cette année d'imposition du contribuable ou de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel l'aliénation survient, l'année ou l'exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1) (paragraphe abrogé);
b) dans le calcul, après l'aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l'aliénation, le contribuable doit:
i. ajouter l'excédent du produit de l'aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, de la contrepartie qu'il a reçue pour le bien et qui n'est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii. déduire l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, de la contrepartie qu'il a reçue pour le bien et qui n'est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c) lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d'un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'aliénation.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation d'un bien par un contribuable en faveur d'une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements qui comprend l'aliénation, à la fois:
i. le contrôle d'une société canadienne imposable est acquis par une autre société canadienne imposable, appelées respectivement «filiale» et «société mère» dans le présent alinéa;
ii. soit la filiale est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre d'une fusion à laquelle s'applique l'article 550.9, soit la filiale est liquidée conformément au chapitre VII du titre IX;
iii. la société mère désigne un montant conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement à un intérêt dans une société de personnes;
b) l'aliénation du bien est effectuée après l'acquisition de contrôle de la filiale;
c) le bien est une immobilisation dont l'aliénation ne peut faire l'objet d'un choix valide pour l'application du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu en raison du paragraphe 21.2 de l'article 13 de cette loi mais pourrait, en l'absence du présent alinéa, faire l'objet d'un choix en vertu du deuxième alinéa compte tenu de l'inapplication de l'article 93.3.1 à l'égard de l'aliénation;
d) soit la filiale est le contribuable, soit elle détient, avant l'aliénation du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le contribuable.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138; 2015, c. 21, a. 209.
Certains transferts effectués avant le 26 mars 1997.
614.1. Sauf pour l'application du présent article, lorsque l'aliénation d'un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable en faveur d'une société de personnes, et que les conditions suivantes sont réunies, le deuxième alinéa de l'article 614 et les sections I à III du chapitre IV du titre IX, tels qu'ils se lisent à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non tels qu'ils se lisaient à l'égard de l'aliénation, s'appliquent à l'égard de celle-ci:
a) l'aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s'est terminée après le 18 décembre 1996;
b) on ne peut raisonnablement considérer, à l'égard de l'un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation, pour l'application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):
i. l'excédent du montant par lequel le revenu du contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient est réduit en raison de l'application du deuxième alinéa de l'article 614 à l'égard de l'aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, est réduit en raison de l'application du paragraphe 2 de l'article 97 de cette loi à l'égard de l'aliénation;
ii. l'excédent du coût indiqué du bien pour la société de personnes, immédiatement après l'aliénation, pour l'application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas s'il s'agit de l'aliénation d'un bien à l'égard de laquelle l'article 522, tel qu'il se lit à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s'appliquerait si, à la fois:
a) l'aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;
b) lorsque le choix visé au deuxième alinéa de l'article 614, tel que cet alinéa se lit à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n'a pas été fait à l'égard de l'aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;
c) un montant avait été convenu à l'égard du bien dans le formulaire prescrit pour l'application de cet article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu du deuxième alinéa de l'article 614, tel que cet alinéa se lit à l'égard de l'aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation si ce choix n'a pas été fait.
1997, c. 85, a. 99; 1997, c. 85, a. 781.
1972, c. 23, a. 461; 1984, c. 15, a. 133; 1996, c. 39, a. 167; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 137.
1972, c. 23, a. 462; 1982, c. 5, a. 133; 1984, c. 15, a. 133; 1989, c. 77, a. 68; 1990, c. 59, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 137.
Cas où le coût en capital excède le produit de l'aliénation de biens amortissables.
617. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le deuxième alinéa de l'article 614 s'applique à un bien amortissable dont le coût en capital pour le contribuable qui l'a aliéné en faveur de la société de personnes, excède le produit de son aliénation:
a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être le coût en capital du bien pour le contribuable; et
b) l'excédent est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d'amortissement pour les années d'imposition précédant l'acquisition de ce bien par elle.
1972, c. 23, a. 463; 1974, c. 18, a. 24; 1979, c. 18, a. 50; 1997, c. 3, a. 71.
Outil d'un apprenti mécanicien.
617.1. Lorsque le deuxième alinéa de l'article 614 s'est appliqué à l'égard de l'aliénation, par un particulier en faveur d'une société de personnes, d'un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d'un montant déterminé en vertu de l'un des articles 75.2.1 et 75.3 à l'égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société de personnes, et que le montant, appelé «coût initial» dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 75.5, excède le produit de l'aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s'appliquent:
a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé égal au coût initial;
b) l'excédent du coût initial sur le produit de l'aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant le moment de l'aliénation.
2004, c. 8, a. 129; 2007, c. 12, a. 68.
CHAPITRE IV ALIÉNATION D'UN BIEN1972, c. 23.
SECTION I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Cas où une société de personnes est réputée continuer à exister.
618. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une société de personnes serait, en l'absence du présent article, dissoute, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société de personnes est réputée continuer à exister aussi longtemps que tous ses biens, ainsi que ceux qui leur ont été substitués, n'ont pas été distribués aux personnes qui y ont droit, et chaque personne qui était membre de la société de personnes est réputée en être encore membre;
b) le droit de chacune de ces personnes dans ces biens est réputé un intérêt dans la société de personnes;
c) malgré l'article 261, lorsque, à la fin d'un exercice financier de la société de personnes, l'ensemble des montants qui, en vertu de l'article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d'un intérêt dans la société de personnes à ce moment, excède l'ensemble du coût pour lui de cet intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, et des montants qui, en vertu de l'article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, cet excédent est réputé un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment provenant de l'aliénation de cet intérêt à ce moment et, pour l'application du titre VI.5.1 du livre IV, cet intérêt est réputé avoir été aliéné par le contribuable à ce moment.
1972, c. 23, a. 464; 1977, c. 26, a. 66; 1996, c. 39, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.
Produit de la vente d'un bien de la société de personnes à un de ses membres.
619. Sous réserve des articles 529 à 533 et 620 à 631, une société de personnes qui aliène, à un moment donné après 1971, un bien en faveur d'un contribuable qui est, immédiatement avant ce moment, un de ses membres, est réputée en recevoir un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé l'acquérir à cette même valeur.
1972, c. 23, a. 465; 1975, c. 22, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables lors de la dissolution d'une société de personnes.
620. Les règles prévues à la présente section s'appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que ses biens sont distribués aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce moment.
Exigences préalables à l'application de l'article.
Les règles visées au premier alinéa ne s'appliquent toutefois que si chacune de ces personnes possède dans chacun de ces biens, immédiatement après ce moment, un intérêt indivis égal, en pourcentage, à celui qu'elle possède dans chaque autre bien de la société de personnes, que si toutes ces personnes font un choix valide pour l'application du paragraphe 3 de l'article 98 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard de ces biens et que si les articles 530 à 533 et 626 à 631 ne s'appliquent pas.
Le pourcentage de l'intérêt indivis de chacun des membres de la société de personnes est appelé, dans la présente section, sa quote-part.
1972, c. 23, a. 466; 1975, c. 22, a. 172; 1984, c. 35, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 100.
620.1. Lorsque les règles prévues à la présente section s'appliquent à l'égard de la dissolution d'une société de personnes, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre.
De plus, lorsque ce formulaire n'est pas transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables aux personnes visées à l'article 620 à l'égard de la dissolution, pour l'année d'imposition au cours de laquelle celle-ci survient, ces personnes encourent une pénalité égale au moindre des montants suivants:
a) 0,25 %, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s'étend de la première en date de ces dates d'échéance de production jusqu'au jour où ce formulaire est transmis au ministre, de l'excédent de l'ensemble des montants d'argent et de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes reçus par ces personnes en contrepartie de l'aliénation de leur intérêt dans la société de personnes lors de la dissolution de celle-ci, sur l'ensemble des produits de l'aliénation déterminés à l'égard de chacune de ces personnes en vertu de l'article 621;
b) le moindre de 5 000 $ et du produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet aux règles prévues à la présente section à l'égard de la dissolution de la société de personnes.
1997, c. 85, a. 101; 2000, c. 39, a. 37.
Produit de l'aliénation d'un intérêt dans une société de personnes lors de sa dissolution.
621. Chaque personne visée à l'article 620 est réputée recevoir, comme produit de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:
a) du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné; ou
b) du montant d'argent qu'elle reçoit lors de la dissolution de la société de personnes et de sa quote-part du coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun des biens de cette dernière, immédiatement avant leur distribution.
1972, c. 23, a. 467; 1997, c. 3, a. 71.
Coût de l'intérêt indivis pour chacun des ex-associés.
622. Le coût de l'intérêt indivis, pour chaque personne visée à l'article 620, dans chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant à la quote-part de cette personne des 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque le montant visé au paragraphe a de l'article 621 à l'égard de cette personne excède l'ensemble déterminé à l'égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de cet article 621, le montant suivant :
a) dans le cas d'une immobilisation non amortissable de la société de personnes, la partie de cet excédent que cette personne désigne ;
b) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123.
Maximum du montant à ajouter lors du calcul du coût de l'intérêt indivis pour chaque ex-associé.
623. Le montant désigné par une personne visée à l'article 620 en vertu du paragraphe a de l'article 622 ne doit pas dépasser l'excédent de sa quote-part dans la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après sa distribution, sur sa quote-part du coût indiqué du bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution.
Maximum du montant à ajouter dans le cas d'immobilisations non amortissables.
De même, l'ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d'immobilisations non amortissables, l'excédent visé à l'article 622.
1972, c. 23, a. 469; 1988, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables dans le cas de biens amortissables.
624. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite est distribué et que la quote-part d'une personne visée à l'article 620 dans le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût, pour cette personne, de son intérêt indivis dans ce bien, tel que déterminé en vertu de l'article 622:
a) le coût en capital, pour cette personne, de son intérêt indivis dans le bien, est réputé être égal à ce qu'était sa quote-part du coût en capital du bien pour la société de personnes; et
b) l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement pour les années d'imposition précédant l'acquisition, par elle, de son intérêt indivis.
1972, c. 23, a. 470; 1979, c. 18, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables dans le cas d'immobilisations incorporelles.
624.1. Lorsqu'une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise est distribuée par la société de personnes visée à l'article 620 aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant sa dissolution, les règles suivantes s'appliquent :
a) aux fins de déterminer, en vertu de la présente partie, tout montant relatif à la partie admise des immobilisations incorporelles, au montant d'immobilisations incorporelles ou à une immobilisation incorporelle, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l'entreprise à l'égard de laquelle l'immobilisation incorporelle constituait un tel bien et qui était antérieurement exploitée par la société de personnes, jusqu'à ce qu'elle ait aliéné son intérêt indivis dans ce bien ;
b) aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne à l'égard de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l'article 622 à l'égard de l'entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l'égard de l'entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 ;
c) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu du paragraphe b de l'article 105 à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 est réputé égal à la quote-part de cette personne du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 215; 1996, c. 39, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 141; 2005, c. 1, a. 124.
625. La société de personnes visée à l'article 620 est réputée aliéner chacun de ses biens pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant sa distribution.
1972, c. 23, a. 471; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III ENTREPRISE CONTINUÉE PAR UN PROPRIÉTAIRE UNIQUE1972, c. 23.
Entreprise continuée par un seul des membres de l'ancienne société de personnes.
626. 1. Les règles prévues à la présente section s'appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que, dans les trois mois suivant ce moment, une seule des personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment poursuit elle-même l'exploitation de l'entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes.
Application du paragraphe 1.
2. Les règles visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si cette personne, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une fiducie ou d'une société, utilise, dans cette entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant ce moment et qu'elle a reçu à titre de produit de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes.
1972, c. 23, a. 472; 1975, c. 22, a. 173; 1997, c. 3, a. 71.
Montant réputé reçu en contrepartie de l'aliénation d'un intérêt dans une société de personnes.
627. La personne visée à l'article 626 est réputée recevoir, en contrepartie de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:
a) de l'ensemble du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, et du prix de base rajusté, pour elle, de chacun des autres intérêts dans la société de personnes qu'elle est réputée avoir acquis en vertu de l'article 632 au moment donné;
b) de l'ensemble du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens que cette personne a ainsi reçus et du montant de tout autre produit provenant de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes.
1972, c. 23, a. 473; 1975, c. 22, a. 174; 1993, c. 16, a. 240; 1997, c. 3, a. 71.
Coût des biens reçus en contrepartie.
628. Le coût, pour la personne visée à l'article 626, d'un bien qu'elle a ainsi reçu, est réputé égal à son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant aux 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 627 excède l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de cet article 627, le montant suivant :
a) dans le cas d'une immobilisation non amortissable de cette personne, la partie de cet excédent qu'elle désigne ;
b) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 474; 1975, c. 22, a. 175; 1988, c. 18, a. 53; 1994, c. 22, a. 216; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 142; 2005, c. 1, a. 125.
Maximum du montant prévu au paragraphe a de l'article 628.
629. Le montant désigné en vertu du paragraphe a de l'article 628 ne doit pas dépasser l'excédent de la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après le moment donné, sur son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant ce moment.
Immobilisations non amortissables.
De même, l'ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d'immobilisations non amortissables, l'excédent visé à l'article 628.
1972, c. 23, a. 475; 1973, c. 17, a. 69; 1988, c. 18, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables lorsque le bien reçu est un bien amortissable.
630. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsqu'un bien reçu par une personne visée à l'article 626 est un bien amortissable d'une catégorie prescrite et que le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût en capital du bien pour cette personne, tel que déterminé en vertu de l'article 628:
a) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé être le coût en capital du bien pour la société de personnes; et
b) l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par elle.
1972, c. 23, a. 476; 1979, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables lorsque le bien reçu est une immobilisation incorporelle.
630.1. Lorsqu'une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise est ainsi reçue par la personne visée à l'article 626, les règles suivantes s'appliquent :
a) aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de cette personne à l'égard de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l'article 628 à l'égard de l'entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l'égard de l'entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 ;
b) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du paragraphe b de l'article 105 à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 est réputé égal au montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 217; 1996, c. 39, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 143; 2005, c. 1, a. 126.
631. La société de personnes visée dans l'article 626 est réputée aliéner chacun des biens y visés pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant le moment donné.
1972, c. 23, a. 477; 1982, c. 5, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.
Aliénation d'un intérêt dans la société de personnes.
632. Lorsque, au moment donné visé à l'article 626, toutes les autres personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment aliènent leur intérêt dans la société de personnes en faveur de la personne visée audit article, cette dernière est réputée acquérir à ce moment les intérêts de ces autres personnes dans la société de personnes et non pas des biens de la société de personnes.
1975, c. 22, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV ENTREPRISE CONTINUÉE PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE PERSONNES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
Continuation d'une société de personnes dissoute par une autre société de personnes.
633. Lorsqu'une société de personnes canadienne est dissoute, à un moment donné après 1971 et, qu'à ce moment ou avant, tous ses biens sont cédés à une autre société de personnes canadienne dont tous les membres étaient membres de la société de personnes dissoute, cette autre société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes dissoute et l'intérêt de tout membre dans cette autre société de personnes est réputé être la continuation de son intérêt dans la société de personnes dissoute.
1972, c. 23, a. 478; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION V ALIÉNATION D'UN TERRAIN AGRICOLE1972, c. 23.
Aliénation d'un terrain agricole d'une société de personnes.
634. Un contribuable qui était membre d'une société de personnes à la fin de l'année d'imposition de cette dernière pendant laquelle elle a aliéné un terrain qu'elle utilisait dans une entreprise agricole peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition pendant laquelle l'année d'imposition de la société de personnes a pris fin, sous réserve de l'article 635.1, la moitié de l'ensemble des montants dont chacun est un montant égal à la perte du contribuable découlant de l'entreprise agricole pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 1971.
1972, c. 23, a. 479; 1990, c. 59, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 144.
Restrictions à la déduction prévue à l'article 634.
635. Le contribuable ne peut faire la déduction prévue à l'article 634 que dans la mesure où cette perte :
a) n'est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 205 à 207 ;
b) n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition au cours de laquelle a pris fin l'année d'imposition de la société de personnes pendant laquelle le terrain a été aliéné ou pour une année d'imposition antérieure ;
c) n'excède pas sa part de l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte de la société de personnes provenant de l'entreprise agricole pour son année d'imposition qui se termine dans l'année :
1° l'impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par la société de personnes dans son année d'imposition qui se termine dans l'année, ou payable par elle à l'égard de cette année d'imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2° les intérêts payés par la société de personnes dans son année d'imposition qui se termine dans l'année, ou payables par elle à l'égard de cette année d'imposition, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ; et
d) n'excède pas le montant obtenu en soustrayant, sous réserve de l'article 635.1, du double de son gain en capital imposable provenant de l'aliénation du terrain visé à l'article 634, l'ensemble de ses pertes qui proviennent de l'entreprise agricole pour les années d'imposition antérieures à cette année et qui doivent être incluses dans le calcul du montant admissible en vertu de la présente section à l'égard du contribuable.
1972, c. 23, a. 480; 1985, c. 25, a. 105; 1990, c. 59, a. 216; 1995, c. 49, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 145.
635.1. Lorsque l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent :
a) les mots « la moitié », dans l'article 634, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année ;
b) les mots « du double », dans le paragraphe d de l'article 635, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année.
2003, c. 2, a. 146.
CHAPITRE V ALIÉNATION D'UN INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
Transfert d'une participation par décès.
636. Les règles prévues aux paragraphes a à c de l'article 645 s'appliquent lorsqu'un contribuable acquiert, en raison du décès d'un particulier, un bien qui était, immédiatement avant ce décès, un intérêt dans une société de personnes, autre qu'un intérêt auquel les articles 639 à 644 s'appliquaient, et que le contribuable n'est pas membre de cette société de personnes et ne le devient pas en raison de cette acquisition.
1977, c. 26, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.
637. Lorsque, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, un contribuable aliène un intérêt dans une société de personnes donnée et qu'un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes a à d de l'article 637.1, le gain en capital imposable du contribuable provenant de l'aliénation de l'intérêt est réputé, malgré l'article 231, égal au total des montants suivants:
a) sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en capital pour l'année provenant de cette aliénation que l'on peut raisonnablement attribuer à l'augmentation de la valeur d'une immobilisation de la société de personnes donnée, autre qu'un bien amortissable qu'elle détient soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes;
b) la totalité de ce qui reste de ce gain en capital.
Toutefois, lorsque l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, tel qu'il se lisait à l'égard de cette année d'imposition, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année.
1972, c. 23, a. 481; 1984, c. 15, a. 134; 1990, c. 59, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 147; 2015, c. 21, a. 210.
637.1. Sous réserve de l'article 637.2, l'article 637 s'applique à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un intérêt dans une société de personnes lorsque l'intérêt est acquis par:
a) soit une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b) soit une personne qui ne réside pas au Canada;
c) soit une autre société de personnes dans la mesure où l'intérêt, au moment où il est acquis par l'autre société de personnes, peut raisonnablement être considéré comme détenu, indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés de personnes, par l'une des personnes suivantes:
i. une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
ii. une personne qui ne réside pas au Canada;
iii. une fiducie qui réside au Canada, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, si, à la fois:
1° une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, par une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou par une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements;
2° la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d) soit une fiducie qui réside au Canada, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la fiducie peut raisonnablement être considérée comme ayant un bénéficiaire qui est:
i. soit une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
ii. soit une société de personnes, lorsque, à la fois:
1° un intérêt dans la société de personnes est détenu soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, par une ou plusieurs personnes exonérées d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou par une ou plusieurs fiducies, autres que des fiducies de fonds commun de placements;
2° la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts dans la société de personnes détenus par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes;
iii. soit une autre fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, si, à la fois:
1° au moins un bénéficiaire de l'autre fiducie est une personne exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 999.1, une société de personnes ou une fiducie, autre qu'une fiducie de fonds commun de placements;
2° la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l'autre fiducie détenues par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de l'autre fiducie.
2015, c. 21, a. 211.
637.2. L'article 637 ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation par un contribuable d'un intérêt dans une société de personnes en faveur d'une société de personnes ou d'une fiducie visée à l'un des paragraphes c et d de l'article 637.1 lorsque la mesure dans laquelle l'article 637 s'appliquerait, en l'absence du présent article, à l'aliénation de l'intérêt du contribuable par l'effet de ce paragraphe c ou d n'excède pas 10% de l'intérêt du contribuable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une aliénation en faveur d'une fiducie relativement à laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment quelconque, relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dépend de l'exercice ou non par une personne ou une société de personnes d'une faculté d'élire.
2015, c. 21, a. 211.
637.3. L’article 637 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes en faveur d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, à la fois:
a) des biens de la société de personnes sont utilisés, immédiatement avant et immédiatement après l’acquisition de l’intérêt par cette personne, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un établissement situé au Canada;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des biens visés au paragraphe a n’est pas inférieure à 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 211.
637.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent, relativement à l'intérêt donné d'un contribuable dans une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'on peut raisonnablement conclure que l'un des buts d'une dilution, d'une réduction ou d'une modification de l'intérêt donné était d'éviter l'application de l'article 637 à l'égard de l'intérêt donné;
b) dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification de l'intérêt donné:
i. soit un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes a à d de l'article 637.1;
ii. soit l'intérêt dans la société de personnes que détient une personne ou société de personnes visée à l'un des paragraphes a à d de l'article 637.1 est augmenté ou modifié.
Pour l'application de l'article 637, à la fois:
a) le contribuable est réputé avoir aliéné un intérêt dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;
b) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital résultant de l'aliénation égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'intérêt donné immédiatement avant le moment de la dilution, de la réduction ou de la modification sur la juste valeur marchande de l'intérêt donné immédiatement après ce moment;
c) la personne ou société de personnes visée au paragraphe b du premier alinéa est réputée avoir acquis un intérêt dans la société de personnes dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements qui comprend l'aliénation visée au paragraphe a.
2015, c. 21, a. 211.
Autres montants à inclure dans le calcul du gain.
638. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son gain provenant de l'aliénation d'un intérêt dans une société de personnes, pour une année d'imposition, en plus du montant déterminé en vertu de l'article 234, l'excédent des montants qui doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant l'aliénation, en vertu de l'article 257, sur l'ensemble du coût de son intérêt dans la société de personnes, déterminé aux fins du calcul du prix de base rajusté de cet intérêt à ce moment, et des montants qui doivent être ajoutés à ce coût dans ce calcul à ce moment en vertu de l'article 255.
1972, c. 23, a. 482; 1973, c. 17, a. 70; 1975, c. 22, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.
Aliénation réputée d'un intérêt dans une société de personnes.
638.0.1. Lorsque, par suite d'une fusion ou d'une unification, un intérêt dans une société de personnes dont une société remplacée était propriétaire est devenu un bien de la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification et que la société remplacée n'était pas liée à la nouvelle société, la société remplacée est réputée avoir aliéné l'intérêt dans la société de personnes en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l'unification pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour la société remplacée de l'intérêt dans la société de personnes au moment de l'aliénation et la nouvelle société est réputée l'avoir acquis de la société remplacée immédiatement après ce moment pour un coût égal au produit de l'aliénation.
1989, c. 77, a. 69; 1997, c. 3, a. 71.
Perte en capital relative à un intérêt dans une société de personnes.
638.1. Malgré le deuxième alinéa de l'article 231, la perte en capital d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un intérêt dans une société de personnes à un moment quelconque est réputée égale au montant de la perte déterminé par ailleurs moins l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait réduit, en vertu de l'article 741.2, la part du contribuable dans la perte de la société de personnes relative à une action du capital-actions d'une société qui est un bien d'une société de personnes donnée à ce moment, si l'exercice financier de chaque société de personnes qui comprend ce moment s'était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait aliéné l'action immédiatement avant la fin de cet exercice financier pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1984, c. 15, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 66.
Remplacement du capital d'une société de personnes.
638.2. Un contribuable qui paie un montant à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital provenant de l’aliénation d’un bien pour l’année lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le contribuable a aliéné un intérêt dans une société de personnes avant ce moment ou, en raison de l’article 636, a acquis avant ce moment un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;
b) ce moment est postérieur à l’aliénation ou à l’acquisition, selon le cas;
c) le montant aurait été visé au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 si le contribuable avait été membre de la société de personnes à ce moment;
d) le montant est payé conformément à une obligation juridique du contribuable de payer ce montant.
2009, c. 5, a. 196.
CHAPITRE VI INTÉRÊT RÉSIDUEL DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
Contribuable qui cesse d'être membre d'une société de personnes.
639. Le présent chapitre s'applique à un contribuable qui aurait autrement cessé à un moment quelconque après 1971 d'être membre d'une société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
Réputé avoir un intérêt résiduel.
640. Sous réserve des articles 428 à 451, du titre VI.5 du livre IV ainsi que du chapitre I du titre I.1 du livre VI, et malgré toute autre disposition de la présente partie, le contribuable visé à l'article 639 est réputé ne pas avoir aliéné et avoir toujours un intérêt dans la société de personnes, appelé « intérêt résiduel » dans le présent chapitre, aussi longtemps que tous ses droits d'en recevoir un bien en contrepartie de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant qu'il cesse d'en être membre n'ont pas été complètement éteints.
Aux fins du présent article, un droit de recevoir un bien ne comprend pas un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente visée à l'article 608.
1975, c. 22, a. 178; 1980, c. 13, a. 61; 1995, c. 49, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 67; 2004, c. 8, a. 130.
Réputé ne pas avoir aliéné son intérêt résiduel.
641. Nonobstant l'article 640, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné son intérêt résiduel avant la fin de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel il a cessé d'en être membre même si tous ses droits décrits audit article ont été complètement éteints avant la fin de cet exercice.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
Solde du prix de base rajusté.
642. Le paragraphe c de l'article 618 s'applique à l'intérêt résiduel d'un contribuable à la fin d'un exercice financier de la société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1996, c. 39, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.
Réputé ne pas être membre de la société de personnes.
643. Un contribuable qui détient un intérêt résiduel est réputé ne pas être membre de la société de personnes:
a) sauf pour l'application des articles 714 et 752.0.10.11, s'il détient cet intérêt en vertu de l'article 641; ou
b) sauf aux fins des articles 530 à 533, s'il détient cet intérêt autrement que prévu au paragraphe a .
1975, c. 22, a. 178; 1993, c. 64, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.
Continuation d'une première société de personnes.
644. Lorsqu'une société de personnes a été dissoute, ou l'aurait été en l'absence de l'article 618, à un moment où un contribuable avait des droits visés à l'article 640 à l'égard de cette société de personnes et que les membres d'une autre société de personnes consentent à éteindre ces droits en tout ou en partie, cette autre société de personnes est réputée, aux fins de l'article 640, être la continuation de la première société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.
Acquisition d'un intérêt dans une société de personnes en raison d'un décès.
645. Lorsqu'un contribuable acquiert, en raison du décès d'un particulier, un bien qui est un intérêt dans une société de personnes auquel, immédiatement avant ce décès, les articles 639 à 644 s'appliquaient:
a) le contribuable est réputé acquérir un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non un intérêt dans la société de personnes;
b) le contribuable est réputé acquérir le droit visé au paragraphe a à un coût égal au montant réputé être pour le particulier décédé le produit de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes en vertu de l'article 436 ou du paragraphe a du premier alinéa de l'article 440; et
c) l'article 254 ne s'applique pas à ce droit.
1975, c. 22, a. 178; 1994, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
TITRE XII LES FIDUCIES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES1972, c. 23.
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Extension des expressions «fiducie» et «succession».
646. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent et sous réserve du troisième alinéa, une fiducie, quel que soit l'endroit de sa création, ou une succession, désignées dans le présent titre par l'expression « fiducie », comprennent également le fiduciaire ou tout autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
De même, un bénéficiaire comprend toute personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie.
Toutefois, sauf pour l'application du présent article, du sous-paragraphe v du paragraphe b du premier alinéa de l'article 248, du paragraphe g du deuxième alinéa de cet article et de l'article 646.1, un arrangement en vertu duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit à titre de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires, à l'égard de l'ensemble des opérations relatives à ses biens, est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647.
1972, c. 23, a. 483; 1988, c. 18, a. 55; 1994, c. 22, a. 219; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 176; 2000, c. 5, a. 138; 2003, c. 2, a. 148.
Sens restreint de «bénéficiaire».
646.1. Malgré l'article 7.11.1 et pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 454.2, de l'article 646, du paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 et du paragraphe e de l'article 692.5, une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné lorsque la personne ou la société de personnes a, à ce moment, un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie uniquement en raison de l'un des droits suivants:
a) un droit qui peut découler des dispositions du testament d'un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
b) un droit qui peut découler de la loi qui régit le décès ab intestat d'un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
c) un droit à titre d'actionnaire en vertu des modalités des actions du capital-actions d'une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
d) un droit à titre de membre d'une société de personnes en vertu des modalités d'un contrat de société de personnes, lorsque celle-ci est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
e) toute combinaison des droits visés aux paragraphes a à d.
2003, c. 2, a. 149; 2009, c. 5, a. 197.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l'égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu'il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d'une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d'investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l'application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l'article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:
a) une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l'article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime d'intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime de prestations aux employés, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt;
a.1) une fiducie, à l'exception d'une fiducie visée à l'un des paragraphes a et d, d'une fiducie à laquelle s'applique l'un des articles 53 et 58 ou d'une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l'égard ou en raison de la charge ou de l'emploi actuel ou antérieur d'un particulier;
b) une fiducie de fonds réservé visée à l'article 851.2, une fiducie visée à l'article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l'article 890.1;
c) une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu'une fiducie visée à l'article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle est bénéficiaire d'une fiducie visée à l'un de ces paragraphes, autre qu'une fiducie visée à l'article 851.25;
d) une fiducie pour l'entretien d'une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n'est pas l'une des fiducies suivantes:
a) une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653;
b) (paragraphe abrogé);
c) une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;
d) une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n'y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;
e) une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d'une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu'en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d'un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;
f) une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l'égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l'on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l'une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d'éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d'un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198; 2009, c. 15, a. 95; 2011, c. 6, a. 139; 2015, c. 21, a. 212.
1972, c. 23, a. 485; 1975, c. 22, a. 180; 1986, c. 15, a. 92; 1989, c. 5, a. 76.
Fiducie d'investissement à participation unitaire.
649. Pour l'application de la présente partie, une fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire si, à un moment donné, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle la participation de chaque bénéficiaire est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :
a) soit les unités émises de la fiducie représentant une valeur d'au moins 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises, établie sans tenir compte du droit de vote qui peut être attaché aux unités, sont :
i. des unités qui stipulent que la fiducie doit accepter, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions attachées à ces unités, le rachat, en totalité ou en partie, des unités qui sont entièrement libérées ; et
ii. des unités qui satisfont aux conditions prescrites relatives à leur rachat par la fiducie ;
b) soit elle satisfait aux conditions suivantes :
i. pendant toute l'année d'imposition au cours de laquelle survient le moment donné, appelée « année en cours » dans le présent paragraphe, elle réside au Canada ;
ii. pendant toute la ou les périodes, appelées « périodes applicables » dans le présent paragraphe, qui font partie de l'année en cours et tout au long desquelles les conditions prévues au paragraphe a ne sont pas satisfaites à l'égard de la fiducie, sa seule entreprise consiste :
1° soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles ;
2° soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles qui sont ses immobilisations ;
3° soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° ;
iii. pendant toutes les périodes applicables, au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison des biens suivants :
1° des actions ;
2° des biens qui, en vertu de leurs modalités ou d'une entente, sont convertibles en actions, échangeables contre des actions ou confèrent le droit d'acquérir des actions ;
3° de l'argent comptant ;
4° des obligations, des créances hypothécaires, des débentures, des billets et autres titres semblables ;
5° des valeurs négociables ;
6° des biens immeubles situés au Canada et des intérêts dans de tels biens ;
7° des droits à l'égard d'un loyer ou d'une redevance, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale situés au Canada ;
iv. l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1° au moins 95% de ses revenus pour l'année en cours, déterminés sans tenir compte des articles 262 et 295.1 et du paragraphe a de l'article 657, proviennent d'investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l'aliénation de ceux-ci;
2° au moins 95% de ses revenus pour chacune des périodes applicables, déterminés sans tenir compte des articles 262 et 295.1 et du paragraphe a de l'article 657 et comme si chacune de ces périodes correspondait à une année d'imposition, proviennent d'investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l'aliénation de ceux-ci;
v. pendant toutes les périodes applicables, au plus 10 % de ses biens consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d'une même société ou d'un même débiteur, autre que le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province ou qu'une municipalité canadienne ;
v.1. dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d'investissement à participation unitaire au moment donné si le présent paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe et si le sous-paragraphe iii se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 6°, les unités de la fiducie sont inscrites, à un moment quelconque de l'année en cours ou de l'année d'imposition suivante, à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada ;
vi. (sous-paragraphe abrogé) ;
c) (paragraphe abrogé) ;
d) soit les conditions suivantes sont réunies :
i. la juste valeur marchande de ses biens à la fin de l'année 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à des intérêts dans de tels biens ;
ii. elle était une fiducie d'investissement à participation unitaire tout au long d'une année civile antérieure à l'année 1994 ;
iii. la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression « placement admissible » prévue à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à des biens immeubles ou à des intérêts dans des biens immeubles ou à une combinaison de ces biens.
1972, c. 23, a. 486; 1973, c. 17, a. 71; 1987, c. 67, a. 128; 1993, c. 16, a. 242; 1996, c. 39, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 140; 2001, c. 7, a. 68; 2003, c. 2, a. 151; 2005, c. 1, a. 127; 2010, c. 5, a. 53; 2015, c. 21, a. 213.
649.1. Une fiducie personnelle désigne l'une des fiducies suivantes, autre qu'une fiducie qui est, ou a été après le 31 décembre 1999, une fiducie d'investissement à participation unitaire:
a) une fiducie testamentaire ;
b) une fiducie non testamentaire dans laquelle, à l'égard de cette dernière, aucun droit à titre bénéficiaire n'a été acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ou une société de personnes qui a fait une contribution à la fiducie au moyen d'un transfert, d'une cession ou d'une autre aliénation de biens.
1990, c. 59, a. 219; 1994, c. 22, a. 221; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 2, a. 152; 2010, c. 25, a. 49.
650. Pour l'application du deuxième alinéa de l’article 21.43, de la définition de l'expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l'article 593 et de la définition de l'expression «participation au revenu» prévue à l'article 683, le revenu d'une fiducie est calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie et, pour l'application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l'article 454.1, de la définition de l'expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l'article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, le revenu d'une fiducie est égal à son revenu calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie moins tout dividende qui y est inclus et qui soit n'est pas inclus, en raison des articles 501 à 503, dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'application des autres dispositions de la présente partie, soit est visé à l'un des articles 1106 et 1116.
1972, c. 23, a. 487; 1973, c. 17, a. 72; 1975, c. 22, a. 181; 1982, c. 5, a. 136; 1984, c. 15, a. 136; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 85; 2009, c. 15, a. 96; 2015, c. 36, a. 34.
Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts.
651. Pour l'application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l'article 454.1, de la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, lorsqu'un particulier a créé une fiducie, aucune personne n'est réputée avoir reçu ou autrement obtenu, ou être en droit de recevoir ou d'autrement obtenir, la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie du seul fait que cette dernière a payé un droit en raison du décès du particulier, ou de son conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie, à l'égard de biens de la fiducie ou d'une participation dans celle-ci ou un impôt sur ses revenus, ou a établi une provision pour l'un et l'autre de ces paiements.
1973, c. 17, a. 73; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 86.
651.1. Sauf disposition contraire de la présente partie et sans restreindre l'application des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24, 467, 467.1, de la section III du chapitre II.1 du titre I du livre V et de l'article 1034.0.0.2, un montant inclus en vertu de l'un des articles 659 et 661 à 663 dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire d'une fiducie pour une année d'imposition, est réputé un revenu du bénéficiaire pour l'année provenant d'un bien qui est une participation dans la fiducie et ne pas provenir d'une autre source, et un montant déductible dans le calcul du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657 et de l'article 657.1, serait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition, ne doit pas être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.
1984, c. 15, a. 137; 1987, c. 67, a. 129; 1990, c. 59, a. 220; 2001, c. 53, a. 89; 2012, c. 8, a. 57; 2015, c. 21, a. 214.
Modification aux termes qui régissent une fiducie.
651.2. Lorsque les termes qui régissent une fiducie sont modifiés à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :
a) sous réserve du deuxième alinéa, pour l'application des articles 653 à 656.2, la fiducie est réputée, à compter de ce moment, la même fiducie qu'immédiatement avant ce moment et la continuer ;
b) pour l'application de la définition de l'expression « fiducie personnelle » prévue à l'article 1, du paragraphe n de l'article 257, de l'article 686 et de la définition de l'expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l'article 785.0.1, aucune participation d'un bénéficiaire dans la fiducie avant que les termes de cette dernière ne soient modifiés ne peut être considérée comme la contrepartie de la participation du bénéficiaire dans cette fiducie dont les termes ont été modifiés.
Le paragraphe a du premier alinéa n'affecte en rien l'application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 653.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 131.
Participation et droit acquis sans contrepartie.
651.3. Pour l'application de la définition de l'expression « fiducie personnelle » prévue à l'article 1, du paragraphe n de l'article 257, de l'article 686 et de la définition de l'expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l'article 785.0.1, les règles suivantes s'appliquent :
a) une participation dans une fiducie est réputée acquise sans contrepartie du seul fait qu'elle a été acquise en règlement de tout droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d'exiger de celle-ci le paiement d'un montant ;
b) lorsque l'ensemble des droits à titre bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par le transfert, la cession ou une autre aliénation d'un bien en faveur de cette fiducie, l'ont été par l'une des personnes visées au deuxième alinéa, tout droit à titre bénéficiaire dans cette fiducie acquis par une telle personne est réputé acquis sans contrepartie.
La personne à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa est l'une des suivantes :
a) une seule personne ;
b) deux personnes ou plus qui seraient liées entre elles si, à la fois :
i. une fiducie et une autre personne étaient liées entre elles, lorsque l'autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à un bénéficiaire de la fiducie ;
ii. une fiducie et une autre fiducie étaient liées entre elles, lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie est un bénéficiaire de l'autre fiducie ou est lié à un bénéficiaire de l'autre fiducie.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 132.
652. Pour l'application du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, des articles 597.0.2 et 597.0.5, du paragraphe a de l'article 657 et des articles 657.1.2, 663, 663.4 et 667, un montant est réputé ne pas être devenu à payer à un bénéficiaire dans une année d'imposition à moins qu'il ne lui ait été payé dans l'année ou que le bénéficiaire n'ait eu le droit d'en exiger le paiement dans cette année.
1972, c. 23, a. 488; 1975, c. 22, a. 182; 1990, c. 59, a. 220; 2009, c. 5, a. 199; 2015, c. 36, a. 35.
CHAPITRE II ALIÉNATION ET PAIEMENT RÉPUTÉS1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 223.
652.1. Dans le présent titre, l'expression :
« bien exclu » désigne une action du capital-actions d'une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n'est pas un bien canadien imposable ;
« bien exonéré » d'un contribuable désigne, à un moment quelconque, un bien dont le revenu ou le gain provenant de son aliénation par celui-ci à ce moment n'entraînerait pas une augmentation de l'impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie, en raison du fait que le contribuable ne réside pas au Canada ou en raison d'une disposition d'un accord fiscal ;
« fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 »;
« fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 », à un moment donné, désigne une fiducie créée par le testament d'un particulier décédé avant le 1er janvier 1972, ou créée avant le 18 juin 1971 par un particulier de son vivant, qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été créée et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès du conjoint du particulier ou du moment donné, était une fiducie dont le conjoint du particulier avait le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus, mais ne comprend pas une fiducie dont, avant la fin de cette période, une personne autre que le conjoint du particulier a reçu ou autrement obtenu la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 »;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » désigne une fiducie qui serait visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe ii ;
« fiducie en faveur de soi-même »;
« fiducie en faveur de soi-même » désigne une fiducie à laquelle s'appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints ».
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » désigne une fiducie à laquelle s'appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii.
1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 141; 2003, c. 2, a. 155.
1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 14, a. 95; 2003, c. 2, a. 156.
Aliénation réputée par une fiducie.
653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner et acquérir de nouveau immédiatement après chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, autre qu'un bien exclu, soit un terrain compris dans l'inventaire d'une entreprise de celle-ci:
a) le jour du décès:
i. soit du conjoint d'un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l'acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
ii. soit du particulier ou, s'il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s'il s'agit d'une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l'acte la créant, selon le cas:
1° donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
2° donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l'expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l'article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d'une fiducie créée par le testament d'un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d'une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint;
a.2) lorsque la fiducie distribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu'il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l'une des raisons pour engager cette dette était d'éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d'un particulier, le jour où cette distribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d'un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque distribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l'égard de sa participation au capital dans la fiducie;
a.3) lorsqu'un bien, autre qu'un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l'article 454, qu'il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu'il cesse ultérieurement d'y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d'un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada;
a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu'une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l'article 692.8, que le transfert n'a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu'aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n'a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l'article 646.1, le jour du décès du contribuable;
b) le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l'un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971;
c) le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu'en vertu de l'un des paragraphes a à a.4, d'une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique que si la fiducie y visée est l'une des fiducies suivantes:
a) une fiducie qui a été créée par le testament d'un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a;
b) une fiducie qui a été créée par le testament d'un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l'article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l'article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
c) une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
d) une fiducie, à l'exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition que le présent paragraphe ne s'applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l'une des fiducies suivantes:
i. une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
ii. une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l'âge de 65 ans.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.
Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l'un des suivants:
a) un bien immeuble situé au Canada;
b) un bien minier canadien;
c) un bien forestier;
d) une immobilisation utilisée dans l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada;
e) une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement au Canada;
f) un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement au Canada;
g) un bien prescrit.
1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128; 2009, c. 5, a. 200.
Aliénation réputée par une fiducie.
654. La fiducie est réputée aliéner chacun des biens visés à l'article 653, au moment déterminé en vertu de cet article, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée en tenant compte de l'article 450.2, et acquérir de nouveau ce bien immédiatement après à un coût ou à un coût en capital, selon le cas, égal à ce produit de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 490; 1984, c. 15, a. 139; 1994, c. 22, a. 225; 2003, c. 2, a. 158.
1972, c. 23, a. 491; 1977, c. 26, a. 69; 1994, c. 22, a. 226.
Cas où le nouveau coût en capital serait autrement inférieur à l'ancien.
656. Malgré l'article 654, lorsque le coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de son aliénation réputée en vertu de l'article 653, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite excède celui qui est déterminé à son égard pour la fiducie en vertu de l'article 654, l'on doit tenir compte des règles suivantes pour l'application à ce bien, après ce moment, des articles 93 à 104, 130 à 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130:
a) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment de son acquisition réputée en vertu de l'article 653 est réputé le même qu'avant son aliénation réputée en vertu de cet article;
b) l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie à titre d'amortissement à l'égard du bien dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant l'acquisition, réputée en vertu de l'article 653, du bien par elle.
1972, c. 23, a. 492; 1979, c. 18, a. 54; 1994, c. 22, a. 227; 1995, c. 49, a. 152.
656.1. Pour l'application des articles 653 à 656, les règles suivantes s'appliquent:
a) les mots «à la fin d'une année d'imposition» et «d'une catégorie prescrite d'un contribuable» dans l'article 94 doivent se lire respectivement «au moment donné où une fiducie est réputée, en vertu de l'article 653, aliéner ses biens amortissables d'une catégorie prescrite» et «de cette catégorie»;
b) pour le calcul de l'excédent prévu à l'article 94, à la fin de l'année d'imposition de la fiducie comprenant le jour où celle-ci est réputée, en vertu de l'article 653, aliéner ses biens amortissables d'une catégorie prescrite, tout montant qui a été inclus à ce jour dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de cet article 94, tel que ce dernier article doit se lire en vertu du paragraphe a, est réputé être un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d'imposition antérieure.
1978, c. 26, a. 110; 1994, c. 22, a. 227.
Règles applicables au propriétaire de biens miniers.
656.2. Lorsqu'une fiducie est propriétaire d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, autres qu'un bien exonéré, à la fin d'un jour déterminé en vertu de l'article 653 à l'égard de la fiducie, les règles suivantes s'appliquent :
a) aux fins de déterminer les montants prévus aux paragraphes a, e et e.1 de l'article 330, et aux articles 371, 374, 411, 412, 418.1.3 à 418.1.5, 418.5, 418.6 et 418.12, la fiducie est réputée :
i. avoir une année d'imposition qui prend fin à la fin de ce jour-là et une nouvelle année d'imposition qui commence immédiatement après ce jour-là ;
ii. avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition ainsi réputée prendre fin, chacun de ces biens miniers canadiens et de ces biens miniers étrangers pour un produit qui est devenu à recevoir à ce moment et qui est égal à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau au début de la nouvelle année d'imposition à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b) pour l'année d'imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :
i. inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e de l'article 330 à l'égard de l'année d'imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l'application du paragraphe b de l'article 411, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure ;
i.1. inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e.1 de l'article 330 à l'égard de l'année d'imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l'application du paragraphe b de l'article 418.1.3, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure ;
ii. déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, le montant déterminé en vertu des articles 371 et 374 à l'égard de l'année d'imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi déduit est réputé, pour l'application du paragraphe a de l'article 371, avoir été déduit pour une année d'imposition antérieure.
1986, c. 19, a. 135; 2004, c. 8, a. 133.
Solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net réputé payé.
656.3. Lorsqu'une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net en raison d'un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l'article 441.1 s'applique, un montant égal à l'excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du fonds ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l'article 660.1, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le fonds.
1994, c. 22, a. 228.
Solde du compte de stabilisation du revenu agricole réputé payé.
656.3.1. Lorsqu'une fiducie détient un droit dans un compte de stabilisation du revenu agricole en raison d'un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l'article 441.2 s'applique, un montant égal à l'excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du compte ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l'article 660.2, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le compte.
2004, c. 21, a. 88.
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 31, a. 62; 2001, c. 7, a. 69; 2003, c. 2, a. 159; 2004, c. 21, a. 89; 2009, c. 5, a. 201; 2015, c. 21, a. 215.
1997, c. 31, a. 63; 2015, c. 21, a. 215.
1994, c. 22, a. 228; 2015, c. 21, a. 215.
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 2015, c. 21, a. 215.
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 215.
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 215.
Transfert de biens entre fiducies.
656.9. Lorsque, dans des circonstances où le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 248 ou l'un des articles 688 et 692.8 s'applique, une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent article, transfère à un moment donné à une autre fiducie, appelée « fiducie cessionnaire » dans le présent article, un bien qui est une immobilisation, autre qu'un bien exclu, un terrain compris dans l'inventaire, un bien minier canadien ou un bien minier étranger, les règles suivantes s'appliquent :
a) sous réserve des paragraphes b à b.3, pour l'application des articles 653 à 656.3.1 après le moment donné :
i. d'une part, le premier jour, appelé « jour de l'aliénation » dans le présent article, se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui, en l'absence des paragraphes a.2 et a.3 du premier alinéa de l'article 653, serait déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire, est réputé le plus hâtif des jours suivants :
1° le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait déterminé à l'égard de la fiducie cédante en vertu de l'article 653 si l'on ne tenait compte ni du transfert ni de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
2° le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait autrement déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu de l'article 653 si l'on ne tenait pas compte de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
3° lorsque la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou dans la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
3.1° lorsque la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le contribuable visé à l'un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa, selon le cas, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
4° lorsque le jour de l'aliénation serait, si le présent article ne s'appliquait pas au transfert, déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe a de l'article 656.4, et que le moment donné est postérieur au jour qui, en l'absence de l'article 656.4, serait déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 653, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
ii. d'autre part, lorsque le jour de l'aliénation déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire en vertu du sous-paragraphe i est antérieur au jour visé à l'égard de celle-ci au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i, les articles 653 à 656.3.1 ne s'appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour visé à son égard à ce sous-paragraphe 2° ;
b) lorsque la fiducie cédante est une fiducie, appelée « fiducie admissible » dans le présent paragraphe, qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653, ou dans la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1, est vivant au moment donné, le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si la fiducie cessionnaire est également une fiducie admissible ;
b.1) le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i. la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même ;
ii. le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 est vivant au moment donné ;
iii. la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même ;
b.2) le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i. la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;
ii. le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou son conjoint visé à ce paragraphe, est vivant au moment donné ;
iii. la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;
b.3) le paragraphe a ne s'applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i. la fiducie cédante est une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ;
ii. le contribuable visé au paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 est vivant au moment donné ;
iii. la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ;
c) pour l'application de l'article 656.4, sauf si un jour se terminant avant le moment donné a été déterminé en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l'article 653, ou aurait été ainsi déterminé en l'absence de l'article 656.4, un jour déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a est réputé un jour déterminé en vertu de ces paragraphes a.1 ou b, selon le cas, à l'égard de la fiducie cessionnaire.
1994, c. 22, a. 228; 2003, c. 2, a. 160; 2004, c. 21, a. 90.
CHAPITRE III DÉDUCTIONS1972, c. 23.
657. Sous réserve des articles 657.1.1 à 657.2, une fiducie peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:
a) un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent de:
i. la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, appelée «montant de distribution rajusté pour l’année» de la fiducie dans le présent article, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1° le présent paragraphe et le paragraphe b;
2° les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l'article 92.5.2, soit l'article 92.5.3.1, s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l'un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l'un de ces articles, selon le cas;
3° les articles 653 à 656.2 lorsqu'ils s'appliquent à l'égard d'un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;
4° les articles 656.3, 656.3.1 et 691; sur
ii. lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu'elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 653, les mots «au moment de sa création» étaient remplacés par «le 20 décembre 1991», et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l'égard de la fiducie est vivant tout au long de l'année, la partie, devenue à payer dans l'année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l'article 662, du montant qui, en l'absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l'année:
1° le présent paragraphe et le paragraphe b;
2° les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l'article 92.5.2, soit l'article 92.5.3.1, s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l'un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l'un de ces articles, selon le cas;
3° l'article 691;
ii.1. lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, n'est pas survenu avant la fin de l'année, la partie du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l'année à un bénéficiaire, autre qu'un contribuable ou un conjoint visé à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, autre qu'un tel contribuable ou conjoint, en raison de l'article 662;
iii. lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l'article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l'un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l'année, un montant égal à l'excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu du présent article, s'il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l'ensemble des montants suivants:
1° le montant qui, en l'absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l'année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article;
2° le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l'année si ce revenu était calculé sans qu'il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l'année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l'année;
iv. lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel son montant de distribution rajusté pour l’année dépasse l’excédent du montant qui constituerait, en l’absence du présent article, son revenu pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70;
b) l'ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l'année en vertu de l'article 659;
c) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 216; 2015, c. 36, a. 36.
657.1. Malgré le paragraphe a de l'article 657, lorsque cet article s'applique:
a) à une fiducie pour employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à l'excédent du montant qui, en l'absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l'année sur l'excédent de l'ensemble de ses revenus provenant d'une entreprise pour l'année sur l'ensemble de ses pertes provenant d'une entreprise pour l'année;
b) à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou à une fiducie dont le revenu imposable pour l'année est assujetti à l'impôt prévu par la présente partie en raison de l'un des articles 921.1 et 961.16.1, le montant qu'une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie du montant qui, en l'absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l'année, dans la mesure où cette partie est payée dans l'année à un bénéficiaire;
c) à une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l'article 851.25, exister à l'égard d'une congrégation qui fait partie d'un organisme religieux, le montant qu'une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie de son revenu qui est devenue à payer dans l'année à un bénéficiaire;
d) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal au montant qui est devenu à payer par la fiducie dans l'année à titre de prestation désignée au sens de l'article 869.1.
1982, c. 5, a. 137; 1984, c. 15, a. 141; 2000, c. 5, a. 142; 2003, c. 2, a. 162; 2011, c. 6, a. 140.
Déduction maximale en vertu du paragraphe a de l'article 657.
657.1.0.1. Lorsqu'une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires, le montant que la fiducie peut déduire en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul de son revenu pour l'année ne peut en aucun cas être supérieur au total obtenu en additionnant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à :
a) lorsque la fiducie déduit un montant donné pour l'année, en vertu du paragraphe 6 de cet article 104, dans le calcul de son revenu pour l'application de cette loi, l'excédent de ce montant donné sur l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence de ces paragraphes 13.1 et 13.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année pour l'application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l'article 105 de cette loi sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en raison de l'un des articles 662 et 663 ;
b) zéro, lorsque le paragraphe a ne s'applique pas.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence des articles 663.1 et 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en raison de l'un des articles 662 et 663 sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année pour l'application de cette loi en raison du paragraphe 13 de cet article 104 ou du paragraphe 2 de l'article 105 de cette loi.
2006, c. 13, a. 43.
Bénéficiaire étranger ou assimilé.
657.1.1. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard de la partie d'un montant qui serait autrement son revenu pour l'année, qui est devenue à payer à un bénéficiaire qui, lorsque la fiducie n'en est pas une qui a résidé au Canada tout au long de l'année, en est, à un moment quelconque de l'année, un bénéficiaire étranger ou assimilé, au sens donné à cette expression pour l'application de l'article 210.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1994, c. 22, a. 230.
657.1.2. Une fiducie qui est réputée, en raison de l'application de l'article 595, résider au Canada pour une année d'imposition aux fins de calculer son revenu pour l'année ne peut déduire, en vertu du paragraphe a de l'article 657, dans le calcul de son revenu pour l'année un montant supérieur au montant déterminé à son égard pour l'année conformément au paragraphe 7.01 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
2015, c. 36, a. 37.
Participation dans une fiducie.
657.2. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie, autre qu'une fiducie personnelle, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l'article 657, sauf en raison de l'article 657.1, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux buts de l'existence d'un terme, d'une condition, d'un droit ou d'une autre caractéristique d'une participation dans la fiducie est de donner à un bénéficiaire une quote-part dans les biens de la fiducie plus élevée que sa quote-part dans les revenus de la fiducie.
1988, c. 18, a. 56; 1990, c. 59, a. 222.
657.3. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable acquiert un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d'une fiducie ou acquiert un droit d'acquérir une telle participation ou un tel bien et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux buts de cette acquisition est d'éviter l'application de l'article 657.2 à l'égard de la fiducie, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle celui-ci aliène ce droit, autrement que par l'exercice de celui-ci, cette participation ou ce bien, l'excédent du produit de l'aliénation de ce droit, cette participation ou ce bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.
1988, c. 18, a. 56.
Déduction dans le calcul du revenu d'une fiducie.
657.4. Une fiducie doit déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'impôt qu'elle a payé pour l'année en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 223.
CHAPITRE IV BÉNÉFICIAIRE PRIVILÉGIÉ1972, c. 23.
658. Dans le présent titre, l'expression :
« auteur » désigne :
a) relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à l'article 677 ;
b) relativement à une fiducie non testamentaire :
i. lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens provenant d'un seul particulier et que la juste valeur marchande de ces biens et de ceux que le même particulier aliène postérieurement en faveur de la fiducie excède celle, au moment de leur aliénation, des biens qui sont postérieurement aliénés par une autre personne en faveur de la fiducie, ce particulier ;
ii. lorsque la fiducie est créée à même le transfert, la cession ou une autre aliénation de biens faits conjointement, à l'exclusion de toute autre personne, par un particulier et son conjoint et que la règle prévue au sous-paragraphe i s'applique à cette aliénation, ce particulier et son conjoint ;
« bénéficiaire privilégié »;
« bénéficiaire privilégié » d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l'année, qui réside au Canada à ce moment et qui remplit les conditions suivantes :
a) il est un particulier :
i. soit auquel s'appliquent les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 pour son année d'imposition, appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition, qui se termine au cours de l'année d'imposition de la fiducie ;
ii. soit, à la fois :
1° qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année du bénéficiaire et était à la charge d'un autre particulier pendant cette année en raison d'une déficience des fonctions mentales ou physiques ;
2° dont le revenu, déterminé sans tenir compte de l'article 659, pour l'année du bénéficiaire n'excède pas le montant utilisé pour cette année en vertu de la division B du sous-alinéa ii de l'alinéa a de la définition de l'expression « bénéficiaire privilégié » prévue au paragraphe 1 de l'article 108 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
b) il est, selon le cas :
i. l'auteur de la fiducie ;
ii. le conjoint ou l'ex-conjoint de l'auteur de la fiducie ;
iii. un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie, ou le conjoint de l'une de ces personnes ;
« revenu accumulé » d'une fiducie pour une année d'imposition désigne le montant qui représenterait son revenu pour l'année si ce montant était calculé, à la fois :
a) sans tenir compte des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 653, des articles 656.2 à 656.3.1, du paragraphe b de l'article 657 et de l'article 691 ;
b) comme si la fiducie déduisait, dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 657, le montant le plus élevé qu'elle aurait, en l'absence de l'article 657.1.0.1, le droit de déduire pour l'année en vertu de ce paragraphe ;
c) (paragraphe abrogé) ;
d) (paragraphe abrogé) ;
e) sans tenir compte de l'article 92.5.2, sauf lorsqu'il s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l'article 441.1, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa ;
f) sans tenir compte de l'article 92.5.3.1, sauf lorsqu'il s'applique à un montant payé, à une fiducie décrite au deuxième alinéa de l'article 441.2, avant le décès du conjoint visé à cet alinéa.
Personne à la charge d'un particulier.
Dans le premier alinéa, une personne à la charge d'un particulier pendant une année d'imposition désigne une personne qui, pendant l'année, est décrite au paragraphe f de l'article 752.0.1.
1972, c. 23, a. 496; 1984, c. 15, a. 142; 1985, c. 25, a. 106; 1990, c. 59, a. 224; 1994, c. 22, a. 231; 1997, c. 31, a. 65; 2000, c. 5, a. 143; 2003, c. 2, a. 163; 2004, c. 21, a. 92; 2005, c. 1, a. 129; 2005, c. 38, a. 81; 2006, c. 13, a. 44; 2006, c. 36, a. 44.
Choix par une fiducie et un bénéficiaire privilégié.
659. Lorsqu'une fiducie et l'un de ses bénéficiaires privilégiés pour une année d'imposition de la fiducie font, pour cette année, un choix valide pour l'application du paragraphe 14 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le moindre du montant déterminé pour l'application de ce paragraphe à l'égard du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l'année, appelé « montant désigné » dans le présent article, et de la proportion du montant attribuable à ce bénéficiaire en vertu de la fiducie pour cette année, représentée par le rapport entre le montant désigné et l'ensemble des montants déterminés pour l'application de ce paragraphe à l'égard des bénéficiaires privilégiés de la fiducie relativement à celle-ci pour l'année, doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie se termine et ne doit pas l'être dans celui d'un bénéficiaire de la fiducie pour une année d'imposition subséquente.
1972, c. 23, a. 497; 1973, c. 17, a. 75; 1997, c. 31, a. 65; 1999, c. 83, a. 55; 2006, c. 13, a. 45.
659.1. Lorsque l'article 659 s'applique à l'égard d'une année d'imposition, la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait, pour cette année, un choix valide visé à cet article doivent transmettre au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Avis à transmettre au ministre et pénalité.
Lorsque, par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai pour faire un choix valide visé à l'article 659 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait ce choix doivent en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document qu'ils ont transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b) la fiducie encourt, conjointement avec le bénéficiaire privilégié, une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu'à concurrence de 5 000 $.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou annulé visé au deuxième alinéa.
1999, c. 83, a. 56; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 203.
Choix modifié, révoqué ou tardif.
659.2. Une fiducie et l'un de ses bénéficiaires privilégiés peuvent, pour une année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, faire conjointement le choix prévu à l'article 659, tel qu'il se lisait pour cette année, modifier un choix effectué en vertu de cet article, tel qu'il se lisait pour cette année, ou le révoquer si le choix, la modification ou la révocation est, à la fois:
a) fait uniquement en raison d'un choix ou d'une révocation auquel s'applique l'un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;
b) produit au ministre en la manière prescrite pour l'application de l'article 659 en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.
Un choix fait ou modifié conformément au premier alinéa à l'égard de l'année d'imposition y visée est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l'application de l'article 659, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, et un choix révoqué conformément au premier alinéa est réputé, autrement que pour l'application du présent article, n'avoir jamais été fait.
2000, c. 5, a. 144.
Montant attribuable à un bénéficiaire privilégié.
660. Pour l'application de l'article 659, le montant attribuable à un bénéficiaire privilégié d'une fiducie en vertu de celle-ci pour une année d'imposition est, selon le cas :
a) lorsque la fiducie est, à la fin de l'année, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et qu'un bénéficiaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653, ou dans la définition de l'expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l'article 652.1, est vivant à la fin de l'année, un montant égal au revenu accumulé de la fiducie pour l'année, si le bénéficiaire privilégié est un bénéficiaire ainsi visé, et, dans les autres cas, nul ;
b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d'un autre bénéficiaire qui a une participation au capital dans la fiducie et qui n'a pas de participation au revenu dans la fiducie, le revenu accumulé de la fiducie pour l'année ;
c) dans les autres cas, nul.
1972, c. 23, a. 498; 1973, c. 17, a. 76; 1975, c. 22, a. 185; 1977, c. 26, a. 71; 1978, c. 26, a. 111; 1994, c. 22, a. 232; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 31, a. 66; 2003, c. 2, a. 164.
Choix concernant le second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
660.1. Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 656.3 avoir été payé à une fiducie à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 14.1 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce fonds, la partie du montant, qui correspond à celle indiquée dans ce choix, est réputée avoir été payée au contribuable à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.5.2 à l’égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 14.1 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1994, c. 22, a. 233; 2009, c. 5, a. 204.
Choix concernant le compte de stabilisation du revenu agricole.
660.2. Lorsque, à la fin du jour du décès d'un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l'absence du présent article, réputé en vertu de l'article 656.3.1 avoir été payé à une fiducie à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable en font le choix au moyen du formulaire prescrit, la partie du montant qui est indiquée dans le choix est réputée avoir été payée au contribuable à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 92.5.3.1 à l'égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
2004, c. 21, a. 93.
CHAPITRE V RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU D'UN BÉNÉFICIAIRE1972, c. 23.
Montants à inclure dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire.
661. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la valeur de tous les avantages qu'il a reçus pendant l'année en vertu d'une fiducie, indépendamment de la date de la création de celle-ci, sauf dans la mesure où la valeur de ces avantages doit autrement être incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ou dans la mesure où elle est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de sa participation dans la fiducie en vertu du paragraphe n de l'article 257 ou le serait si ce paragraphe s'appliquait à l'égard de cette participation et se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe.
1972, c. 23, a. 499; 1990, c. 59, a. 225.
Frais d'entretien, taxes, payés par la fiducie.
662. Un montant raisonnable, selon les circonstances, payé dans une année d'imposition par une fiducie à même ses propres revenus pour impenses, entretien ou taxes concernant des biens qui, aux termes du contrat de fiducie, doivent être entretenus pour l'usage d'un usufruitier viager ou d'un bénéficiaire, doit être inclus dans le calcul du revenu de ce dernier provenant de la fiducie pour cette année.
1972, c. 23, a. 500.
Revenu d'une fiducie à inclure dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire.
663. Un bénéficiaire d'une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée :
a) dans le cas d'une fiducie, autre qu'une fiducie visée au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 647, la partie du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année donnée, dans la mesure où elle est devenue à payer au bénéficiaire dans l'année d'imposition de la fiducie ;
b) dans le cas d'une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé à titre d'employeur, la partie du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année donnée, dans la mesure où elle a été payée au bénéficiaire dans cette année d'imposition de la fiducie ;
c) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 501; 1978, c. 26, a. 112; 1982, c. 5, a. 138; 1984, c. 15, a. 143; 1990, c. 59, a. 226; 1991, c. 25, a. 176; 2003, c. 2, a. 165.
Montant réputé non payé ni devenu à payer.
663.1. Sous réserve de l'article 671.7, lorsqu'une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.1 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l'année à l'égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l'application des articles 662 et 663, ne pas avoir été payé ni n'être devenu à payer dans l'année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie.
Détermination du montant.
Le montant auquel le premier alinéa réfère est, à l'égard d'un bénéficiaire d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :
(A / B) × (C − D − E).
Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa :
a) la lettre A représente la part du bénéficiaire dans le revenu de la fiducie pour l'année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;
b) la lettre B représente l'ensemble de tous les montants dont chacun représente la part d'un bénéficiaire de la fiducie dans le revenu de celle-ci pour l'année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;
c) la lettre C représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence du présent article et de l'article 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en raison des articles 662 ou 663 ;
d) la lettre D représente le montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année ;
e) la lettre E représente soit le montant déterminé par la fiducie pour l'année et utilisé comme valeur de la lettre C aux fins de la formule prévue au deuxième alinéa de l'article 663.2, soit, si aucun montant n'est ainsi déterminé, un montant nul.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l'égard d'une année d'imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 57; 2004, c. 21, a. 94.
Gain en capital imposable réputé non payé ni devenu à payer.
663.2. Sous réserve de l'article 671.7, lorsqu'une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.2 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l'année à l'égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l'application des articles 662 et 663, sauf lorsque cet article 663 s'applique pour l'application de l'article 668, ne pas avoir été payé ni n'être devenu à payer dans l'année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie et, d'autre part, doit réduire, sauf pour l'application de l'article 668 lorsque celui-ci s'applique pour l'application des articles 668.0.1 à 668.2, le montant du gain en capital imposable du bénéficiaire autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'article 668.
Détermination du montant.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est, à l'égard d'un bénéficiaire d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :
(A / B) × C.
Dans la formule visée au deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le montant attribué par la fiducie pour l'année au bénéficiaire en vertu de l'article 668 ;
b) la lettre B représente l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l'année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l'article 668 ;
c) la lettre C représente le montant déterminé par la fiducie, qui sert au calcul de chacun des montants déterminés pour l'année à l'égard de ses bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa et qui ne dépasse pas l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l'absence du présent article et de l'article 663.1, serait inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année en vertu des articles 662 ou 663, sur le montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année;
d) lorsque la lettre B représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à la fraction qui serait alors établie si la lettre A représentait le montant attribué par la fiducie pour l'année au bénéficiaire en vertu du paragraphe 21 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu et si la lettre B représentait l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l'année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de ce paragraphe 21.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l'égard d'une année d'imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 58; 2004, c. 21, a. 95; 2006, c. 13, a. 46.
Montant réputé devenu à payer.
663.3. Aux fins de l'article 663, un montant qui est visé, à l'égard d'un bénéficiaire d'une fiducie relativement à une année d'imposition de celle-ci, au paragraphe 31 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est réputé être un revenu de la fiducie pour l'année qui est devenu à payer par celle-ci au bénéficiaire à la fin de cette année.
1990, c. 59, a. 227.
Dividende réputé du bénéficiaire d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée.
663.4. Lorsqu’un montant est déterminé en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 657 pour une année d’imposition, relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée, ce montant étant appelé «montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a) chaque bénéficiaire de la fiducie intermédiaire de placement déterminée auquel un montant est devenu à payer par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu à ce moment un dividende imposable payé à ce moment par une société canadienne imposable;
b) le montant du dividende qui, conformément au paragraphe a, est réputé reçu à un moment d’une année d’imposition par un bénéficiaire donné est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A / B × C;
c) le montant du dividende visé au paragraphe a, relativement à un bénéficiaire de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, est réputé, pour l’application de l’article 663, ne pas être devenu à payer à ce bénéficiaire.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant qui, au moment déterminé à ce paragraphe b, est devenu à payer au bénéficiaire donné par la fiducie intermédiaire de placement déterminée;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, à un moment de l’année d’imposition, est devenu à payer à un bénéficiaire par la fiducie intermédiaire de placement déterminée;
c) la lettre C représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.
2009, c. 5, a. 205.
Bénéficiaire âgé de moins de 21 ans.
664. Malgré l'article 652, la partie du montant qui, en l'absence des paragraphes a et b de l'article 657, représenterait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, est réputée, pour l'application du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 663, devenue à payer dans l'année à un particulier si les conditions suivantes sont remplies:
a) cette partie du montant n'est pas devenue à payer dans l'année;
b) cette partie du montant était détenue en fiducie pour le particulier qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans avant la fin de l'année;
c) le droit à cette partie du montant est devenu acquis au particulier au plus tard à la fin de l'année, autrement qu'en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne;
d) le droit à cette partie du montant n'est assujetti à aucune condition future, autre qu'une condition exigeant que le particulier vive jusqu'à un âge ne dépassant pas 40 ans.
1972, c. 23, a. 502; 1990, c. 59, a. 228; 1997, c. 31, a. 67; 2010, c. 25, a. 50.
Déduction d'un contribuable.
665. Un contribuable qui a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, en vertu des articles 663 ou 684, un montant relatif à sa participation au revenu d'une fiducie peut déduire, pour la même année, sauf dans la mesure où un montant relatif à cette participation a été déduit dans le calcul de son revenu imposable conformément aux articles 738 et 845, le moindre de ce montant ou de l'excédent du coût de sa participation sur l'ensemble des montants admissibles en déduction à ce titre en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 503; 1984, c. 15, a. 144; 1988, c. 18, a. 57; 1989, c. 5, a. 77.
Coût d'une participation au revenu réputé nul.
665.1. Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d'une fiducie est réputé nul, sauf s'il a acquis une partie de cette participation d'une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou si le coût d'une partie de cette participation serait déterminé comme n'étant pas nul en vertu du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.
1984, c. 15, a. 144; 2003, c. 2, a. 166; 2009, c. 5, a. 206.
Attribution de dividendes imposables.
666. La partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie, dans une année d’imposition donnée de celle-ci, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, est réputée, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 738 à 745, ne pas avoir été reçue par la fiducie et est réputée, pour l’application de la présente partie, un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine, si les conditions suivantes sont remplies:
a) un montant égal à cette partie est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’un des articles 659, 661 et 662 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;
b) le contribuable est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu par la fiducie dans l’année donnée sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 504; 1984, c. 15, a. 145; 1990, c. 59, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 166; 2009, c. 5, a. 207.
Montant à payer à un bénéficiaire provenant de dividendes non imposables.
667. Pour l'application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, des troisième et quatrième alinéas de l'article 686 et des articles 741.2, 742, 742.2 et 744.2, la partie de l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé à une fiducie, dans une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, à titre de dividende, autre qu'un dividende imposable, à l'égard d'une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, que l'on peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie d'un montant qui est devenu à payer dans l'année à un bénéficiaire de la fiducie, doit être attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l'année, à ce bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 505; 1990, c. 59, a. 230; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 145; 2001, c. 7, a. 70.
Attribution de gains en capital imposables.
668. Pour l’application des articles 28 et 727 à 737, sauf lorsque ceux-ci s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, le montant des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci est réputé un gain en capital imposable pour l’année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle l’année donnée se termine, résultant de l’aliénation par lui d’une immobilisation, si les conditions suivantes sont remplies:
a) ce montant est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’un des articles 659, 661 et 662 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;
b) le contribuable, à la fois:
i. est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
ii. réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements tout au long de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année donnée.
1972, c. 23, a. 506; 1975, c. 22, a. 186; 1977, c. 26, a. 72; 1985, c. 25, a. 107; 1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 231; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 208.
1990, c. 59, a. 232; 2015, c. 21, a. 217.
Attribution modifiée, révoquée ou tardive.
668.0.2. Une fiducie qui a produit sa déclaration fiscale pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 peut subséquemment attribuer un montant en vertu de l'article 668 pour cette année, modifier une attribution effectuée en vertu de cet article pour cette année ou la révoquer, si l'attribution, la modification ou la révocation est, à la fois:
a) faite uniquement en raison de l'augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année qui découle d'un choix ou d'une révocation auquel s'applique l'un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;
b) produite au ministre, accompagnée d'une déclaration fiscale modifiée pour l'année, en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.
Une attribution, modification ou révocation effectuée conformément au premier alinéa pour l'année d'imposition y visée qui affecte un montant déterminé en vertu de l'article 668.1 à l'égard d'un bénéficiaire ne peut être faite que si la fiducie, à la fois:
a) attribue pour cette année un montant au bénéficiaire en vertu de l'article 668.1, modifie une attribution effectuée en vertu de cet article 668.1 pour cette année ou la révoque;
b) produit au ministre, au moment visé au paragraphe b du premier alinéa, l'attribution, la modification ou la révocation visée au paragraphe a.
Lorsque, conformément au présent article, une fiducie attribue un montant en vertu de l'un des articles 668 et 668.1, ou modifie une telle attribution, l'attribution ou l'attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration fiscale de la fiducie pour son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 et, lorsque la fiducie révoque une telle attribution, l'attribution révoquée est réputée, autrement que pour l'application du présent article, n'avoir jamais été faite.
2000, c. 5, a. 146.
Gains en capital imposables admissibles réputés ceux du bénéficiaire.
668.1. Lorsque, pour l'application de l'article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l'article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l'égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d'imposition, appelée «année d'attribution» dans le présent article et les articles 668.2 à 668.2.4, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'attribution, attribuer au bénéficiaire, à l'égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l'année d'attribution, un montant égal au montant déterminé à l'égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b;
b) le bénéficiaire est réputé, pour l'application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu'ils s'appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné une immobilisation visée à l'un des sous-paragraphes i à iii si un gain en capital est déterminé en vertu de l'un de ces sous-paragraphes à l'égard du bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution se termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d'imposition, provenant de l'aliénation d'une immobilisation, égal:
i. lorsque l'immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B × C) / (D × E);
ii. lorsque l'immobilisation est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B × F) / (D × E);
iii. lorsque l'immobilisation est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B × G) / (D × E);
c) l'immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l'application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167; 2007, c. 12, a. 69; 2009, c. 15, a. 97.
Interprétation des formules prévues à l'article 668.1.
668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l'article 668.1:
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i. l'excédent de l'ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l'article 668 pour l'année d'attribution, sur l'ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l'article 663.2 pour l'année d'attribution;
ii. les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l'année d'attribution;
b) la lettre B représente l'excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l'article 668 pour l'année d'attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l'égard du bénéficiaire en vertu de l'article 663.2 pour l'année d'imposition;
c) la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'attribution, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;
d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l'égard d'un bénéficiaire de la fiducie pour l'année d'attribution;
e) la lettre E représente l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c, f et g à l'égard du bénéficiaire pour l'année d'attribution;
f) la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'attribution, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987;
g) la lettre G représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 28 pour l'année d'attribution, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 1er mai 2006.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 47; 2007, c. 12, a. 70.
Gains en capital imposables pour l'année d'imposition qui comprend le 19 mars 2007 provenant de l'aliénation de biens agricoles admissibles.
668.2.1. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien agricole admissible du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien agricole admissible du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;
b) la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie que celle-ci a aliénés après le 18 mars 2007;
c) la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.
2009, c. 15, a. 98.
Gains en capital imposables pour l'année d'imposition qui comprend le 19 mars 2007 provenant de l'aliénation d'actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise.
668.2.2. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;
b) la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise de la fiducie que celle-ci a aliénées après le 18 mars 2007;
c) la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise de la fiducie.
2009, c. 15, a. 98.
Gains en capital imposables pour l'année d'imposition qui comprend le 19 mars 2007 provenant de l'aliénation de biens de pêche admissibles.
668.2.3. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien de pêche admissible du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;
b) la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie que celle-ci a aliénés après le 18 mars 2007;
c) la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
2009, c. 15, a. 98.
Détermination et attribution de certains montants par une fiducie.
668.2.4. Une fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution de la fiducie, déterminer et attribuer les montants suivants à l’égard d’un bénéficiaire:
a) le montant qui représente, selon l’article 668.2.1, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien agricole admissible du bénéficiaire;
b) le montant qui représente, selon l’article 668.2.2, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire;
c) le montant qui représente, selon l’article 668.2.3, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien de pêche admissible du bénéficiaire.
2009, c. 15, a. 98.
668.3. Pour l'application des articles 668 à 668.2, les gains en capital imposables nets d'une fiducie pour une année d'imposition représentent le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B - C - D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est le gain en capital imposable de la fiducie pour l'année provenant de l'aliénation d'une immobilisation qu'elle détenait immédiatement avant l'aliénation;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l'article 668, un gain en capital imposable de la fiducie pour l'année;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est la perte en capital admissible de la fiducie pour l'année provenant de l'aliénation d'une immobilisation, à l'exception d'une perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise;
d) la lettre D représente les pertes nettes en capital déduites par la fiducie en vertu de l'article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
1987, c. 67, a. 130; 1989, c. 5, a. 78; 1990, c. 59, a. 234; 2015, c. 21, a. 218.
668.4. Pour l'application des articles 668.1 à 668.2.4, l'expression:
«action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise»;
«action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise» d'un particulier a le sens que lui donne l'article 726.6.1;
«bien agricole admissible»;
«bien agricole admissible» d'un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.6;
«bien de pêche admissible»;
«bien de pêche admissible» d'un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l'article 726.6;
«gains en capital imposables admissibles».
«gains en capital imposables admissibles» d'une fiducie personnelle pour une année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:
a) sa limite annuelle de gains, au sens du premier alinéa de l'article 726.6, pour l'année;
b) l'excédent de sa limite cumulative de gains, au sens du premier alinéa de l'article 726.6, à la fin de l'année, sur l'ensemble des montants attribués par la fiducie, en vertu des articles 668.1 et 668.2, à des bénéficiaires pour des années d'imposition antérieures à l'année.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 235; 1994, c. 22, a. 235; 1995, c. 49, a. 153; 1996, c. 39, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 71; 2009, c. 15, a. 99.
2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.
2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.
2003, c. 2, a. 168; 2009, c. 5, a. 209; 2015, c. 21, a. 219.
2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.
1975, c. 21, a. 17; 1975, c. 22, a. 187; 1978, c. 26, a. 113; 1982, c. 56, a. 14; 1987, c. 21, a. 15; 1989, c. 5, a. 79.
Calcul du revenu d'une fiducie testamentaire.
669.1. Lorsqu'une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, une prestation de retraite, ou un avantage en vertu d'un mécanisme de retraite étranger ou provenant d'un tel mécanisme, et désigne, dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la présente partie, un montant à l'égard de l'un de ses bénéficiaires égal à la partie, appelée «part du bénéficiaire» dans le présent article, de la prestation ou de l'avantage, selon le cas, qu'elle a exclusivement attribuée au bénéficiaire et que l'on peut, compte tenu de toutes les circonstances et des modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie du montant qui, en raison de l'article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée, la part du bénéficiaire à l'égard de la prestation ou de l'avantage, selon le cas, est réputée, pour l'application de l'article 752.0.8, un paiement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année d'imposition donnée, lorsque la prestation ou l'avantage, selon le cas, est un montant visé à ce sous-paragraphe i et que le bénéficiaire est le conjoint de l'auteur de la fiducie.
1984, c. 15, a. 146; 1988, c. 18, a. 58; 1989, c. 5, a. 80; 1991, c. 25, a. 82; 1993, c. 16, a. 244; 1994, c. 22, a. 236; 1997, c. 85, a. 102; 1999, c. 83, a. 59.
1991, c. 25, a. 83; 1999, c. 83, a. 60.
Montant réputé reçu par bénéficiaire.
669.2. Le montant reçu dans une année d'imposition par une fiducie testamentaire lors du décès d'un employé, ou après ce décès, en reconnaissance de ses services dans une charge ou un emploi, est réputé être un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie lors du décès de l'employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l'employé dans une charge ou un emploi, et ne pas l'avoir été par la fiducie dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.
1984, c. 15, a. 146.
Montant réputé devenu à payer par la fiducie.
669.3. Pour l'application des articles 657 et 663, le montant qu'une fiducie attribue dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 2007 tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et qui n'excède pas le montant déterminé conformément à l'article 669.4, est réputé devenu à payer par la fiducie dans l'année à ses bénéficiaires selon la part attribuée à chacun dans cette déclaration fiscale.
Le premier alinéa ne s'applique que si les parts attribuées visées à cet alinéa sont raisonnables eu égard aux parties du revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui sont incluses dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l'année.
1986, c. 15, a. 94; 1989, c. 5, a. 81; 1990, c. 59, a. 236; 2005, c. 1, a. 130.
Calcul de la valeur du montant.
669.4. Pour l'application du premier alinéa de l'article 669.3, le montant qu'une fiducie peut attribuer en vertu de cet article à l'égard d'une année d'imposition ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :
(A − B) × C / D.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente l'ensemble de chaque montant qui :
i. soit n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais le serait en l'absence de l'article 144 ;
ii. soit doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu de l'un des articles 89 et 425 ou du fait qu'un montant a été attribué en vertu de l'article 669.3 par une autre fiducie ;
b) la lettre B représente l'ensemble de chaque montant qui :
i. soit est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu de l'article 145, autrement que du fait que la fiducie est membre d'une société de personnes ;
ii. soit n'est pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais le serait en l'absence de l'article 486 ;
c) la lettre C représente l'ensemble de chaque montant qui constitue une partie du revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui est à payer dans l'année à un bénéficiaire de la fiducie ou qui doit être incluse dans le calcul du revenu d'un tel bénéficiaire pour l'année en vertu de l'article 662 ;
d) la lettre D représente le revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi.
1986, c. 15, a. 94; 1987, c. 67, a. 131; 1994, c. 22, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 130.
Montant réputé reçu par un bénéficiaire.
669.5. Lorsqu'une fiducie testamentaire reçoit, dans une année d'imposition, un montant en vertu d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, ce montant est réputé, pour l'application des paragraphes c et d.1 de l'article 312 et de l'article 1129.68, un montant reçu à un moment donné par un bénéficiaire donné de la fiducie, et ne pas l'avoir été par la fiducie, dans la mesure où ce montant peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considéré comme étant payé ou à payer à ce moment donné au bénéficiaire donné.
2005, c. 23, a. 54.
1972, c. 23, a. 507; 1978, c. 26, a. 114; 1990, c. 59, a. 237.
1984, c. 15, a. 147; 1988, c. 18, a. 59; 1990, c. 59, a. 237.
1988, c. 18, a. 60; 1990, c. 59, a. 237.
Attribution d'un revenu de source étrangère.
671. Pour l’application du présent article et des articles 146.1, 671.1 et 772.2 à 772.13, un montant à l’égard d’un revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, qui provient d’une source située dans un pays étranger, est réputé un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine, provenant de cette source, si les conditions suivantes sont remplies:
a) ce montant est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’article 659 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;
b) le contribuable est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article à l’égard de cette source, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas le revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 508; 1972, c. 26, a. 52; 1973, c. 18, a. 23; 1982, c. 5, a. 139; 1984, c. 15, a. 148; 1990, c. 59, a. 238; 1995, c. 63, a. 47; 2009, c. 5, a. 210.
Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire.
671.1. Pour l'application du présent article et des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, un contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie est réputé avoir payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, pour une année d'imposition donnée relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant qui, en l'absence de l'article 671.3, serait l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée pour une année d'imposition de la fiducie qui se termine dans l'année donnée;
b) la lettre B représente le montant qui, en raison d'une attribution faite par la fiducie conformément à l'article 671 pour son année d'imposition visée au paragraphe a, est réputé le revenu du contribuable provenant de la source donnée;
c) la lettre C représente le revenu de la fiducie, pour son année d'imposition visée au paragraphe a, provenant de la source donnée.
1995, c. 63, a. 48.
Calcul du revenu de source étrangère d'une fiducie.
671.2. Pour l'application des articles 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie provenant d'une source donnée pour une année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d'une attribution faite pour l'année par la fiducie conformément à l'article 671, un revenu d'un bénéficiaire de la fiducie provenant de cette source.
1995, c. 63, a. 48.
Calcul de l'impôt étranger d'une fiducie.
671.3. Pour l'application des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, payé par une fiducie au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays pour une année d'imposition à l'égard d'une source donnée située dans ce pays, l'ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d'une attribution faite pour l'année par la fiducie conformément à l'article 671, payé par un bénéficiaire de la fiducie à titre d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise ou d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.
1995, c. 63, a. 48.
671.4. Dans les articles 671 à 671.3, les expressions «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» et «impôt sur le revenu provenant d'une entreprise» ont le sens que leur donne l'article 772.2.
1995, c. 63, a. 48.
CHAPITRE V.1 BÉNÉFICIAIRE D'UNE FIDUCIE DÉSIGNÉE2004, c. 21, a. 96.
671.5. Dans le présent chapitre, l'expression:
«bénéficiaire assujetti» d'une fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci désigne un bénéficiaire de la fiducie désignée qui est:
a) soit un particulier qui réside au Québec le dernier jour de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée;
b) soit une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée;
«bénéficiaire désigné» d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci désigne un bénéficiaire assujetti de la fiducie désignée pour l'année ou, lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie désignée est une société de personnes, un membre assujetti de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine l'année d'imposition de la fiducie désignée, qui a pour l'année, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10% de l'ensemble des participations au revenu ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée;
«fiducie désignée» désigne une fiducie qui réside au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition, mais ne comprend pas une fiducie d'investissement à participation unitaire ni une fiducie décrite à l'un des alinéas a à e.1 de la définition de l'expression «fiducie» prévue au paragraphe 1 de l'article 108 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.));
«membre assujetti» d'une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine une année d'imposition d'une fiducie désignée dont la société de personnes est un bénéficiaire, désigne un membre de la société de personnes qui est:
a) soit un particulier qui réside au Québec le dernier jour de son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier;
b) soit une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier.
Pour l'application des définitions des expressions «bénéficiaire assujetti» et «membre assujetti» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de son année d'imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas;
b) lorsqu'un particulier visé au premier alinéa de l'article 25 est bénéficiaire d'une fiducie désignée ou est membre d'une société de personnes bénéficiaire d'une fiducie désignée, ce particulier n'est pas un bénéficiaire assujetti de la fiducie désignée ou un membre assujetti de la société de personnes, selon le cas, malgré qu'il soit réputé résider au Québec le dernier jour d'une année d'imposition pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25.
2004, c. 21, a. 96; 2011, c. 6, a. 141.
Réduction de la participation au revenu ou de la participation au capital dans une fiducie désignée.
671.6. Pour l'application du présent chapitre, le ministre peut déterminer qu'un bénéficiaire d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci, ou un membre d'une société de personnes qui est un bénéficiaire d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci, est un bénéficiaire désigné de la fiducie désignée pour l'année, s'il est d'avis que la quote-part, pour l'année, de l'ensemble des participations au revenu ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée de ce bénéficiaire ou de ce membre, ou de l'ensemble des participations au revenu ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée de toute personne ou société de personnes avec laquelle ce bénéficiaire ou ce membre a un lien de dépendance, a été réduite en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements.
2004, c. 21, a. 96.
Montant attribué par une fiducie désignée à un bénéficiaire désigné.
671.7. Lorsqu'une fiducie désignée attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, un montant à l'un de ses bénéficiaires qui est soit un bénéficiaire désigné pour l'année, soit une société de personnes dont au moins un de ses membres est un bénéficiaire désigné pour l'année, la présomption prévue au premier alinéa de l'un des articles 663.1 et 663.2 ne s'applique pas à l'égard du montant ainsi attribué à ce bénéficiaire désigné ou à l'égard du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la part du bénéficiaire désigné qui est membre de la société de personnes dans le montant ainsi attribué à cette société de personnes.
2004, c. 21, a. 96.
671.8. Tout bénéficiaire assujetti d'une fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci et, lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie désignée pour l'année donnée est une société de personnes, tout membre assujetti de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci au cours duquel se termine l'année donnée, doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait produire en vertu de cet article s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l'année d'imposition du bénéficiaire assujetti dans laquelle se termine l'année donnée ou pour l'année d'imposition du membre assujetti dans laquelle se termine l'exercice financier, selon le cas, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants:
a) le nom de la fiducie désignée;
b) le nom et l'adresse du fiduciaire de la fiducie désignée pour l'année donnée;
c) la date à compter de laquelle le bénéficiaire est un tel bénéficiaire de la fiducie désignée.
Lorsque le bénéficiaire visé au premier alinéa a, pour l'année donnée, avec toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée qui représente un montant de 5 000 $ ou plus, soit une quote-part de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée qui correspond à au moins 10% de l'ensemble des participations au revenu dans la fiducie désignée ou de l'ensemble des participations au capital dans la fiducie désignée, la déclaration de renseignements visée à cet alinéa doit également contenir les renseignements suivants, pour l'année donnée et pour les quatre années d'imposition antérieures à l'année donnée:
a) toute adresse antérieure du fiduciaire de la fiducie désignée pour l'année donnée;
b) le nom et l'adresse de tout fiduciaire antérieur au fiduciaire de la fiducie désignée pour l'année donnée.
2004, c. 21, a. 96; 2011, c. 6, a. 142.
Bénéficiaires désignés d'une fiducie désignée.
671.9. Tout bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année donnée, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique les montants qui lui sont payés ou devenus à payer, dans l'année donnée, par la fiducie désignée, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l'objet d'une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l'année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi.
Bénéficiaires désignés d'une fiducie désignée.
Tout bénéficiaire désigné qui est membre d'une société de personnes qui est elle-même bénéficiaire de la fiducie désignée pour une année d'imposition donnée de celle-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l'année donnée, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel se termine l'année donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il indique sa part des montants qui sont payés ou devenus à payer, dans l'année donnée, par la fiducie désignée à la société de personnes dont il est membre, ou qui sont payés pour son avantage, et ayant fait l'objet d'une attribution par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l'année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi.
2004, c. 21, a. 96.
671.10. Tout bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci qui omet d'inclure un montant, en vertu de l'un des articles 662 et 663, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de cette loi, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 25 % de l'excédent :
a) de l'impôt qu'il aurait eu à payer pour l'année donnée en vertu de la présente loi si, à la fois :
i. son revenu imposable pour l'année donnée, déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de cette année donnée, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à cette omission ;
ii. son impôt à payer pour l'année donnée était calculé, d'une part, en soustrayant, de l'ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l'année donnée, la partie de ces déductions que l'on peut raisonnablement attribuer à cette omission et, d'autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu'il n'a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l'année donnée et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu'il n'a pas indiqué dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de cette année donnée et qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, en vertu de l'un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu ; sur
b) l'impôt qu'il aurait eu à payer pour l'année donnée en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de cette année donnée.
Le montant auquel fait référence le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l'égard d'un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci est l'ensemble des montants suivants :
a) l'excédent de l'ensemble des montants que le bénéficiaire désigné n'a pas indiqués dans sa déclaration fiscale produite pour l'application de la présente loi à l'égard de l'année donnée et qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, en vertu de l'un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée conformément à l'un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l'article 104 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble des montants qu'il n'a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée qu'il a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu'il devait ainsi y inclure ;
b) l'excédent de l'ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu'il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée qu'il a indiqué dans sa déclaration fiscale pour l'application de la présente loi à l'égard de l'année donnée sur l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée en vertu de la présente loi.
Revenu imposable non inférieur à zéro.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable d'un bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci, déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale pour l'application de la présente loi à l'égard de l'année donnée, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Application de l'article 1049.
Toutefois, la pénalité prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire désigné d'une fiducie désignée pour une année d'imposition de celle-ci encourt à l'égard de l'omission la pénalité prévue à l'article 1049.
2004, c. 21, a. 96; 2005, c. 1, a. 131.
CHAPITRE VI Abrogé, 1990, c. 59, a. 239.1990, c. 59, a. 239.
1975, c. 22, a. 188; 1984, c. 15, a. 149; 1985, c. 25, a. 108; 1990, c. 59, a. 239.
1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 73; 1978, c. 26, a. 115; 1985, c. 25, a. 109; 1990, c. 59, a. 239.
1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 74; 1978, c. 26, a. 116; 1984, c. 15, a. 150; 1985, c. 25, a. 110; 1990, c. 59, a. 239.
1975, c. 22, a. 188; 1978, c. 26, a. 117; 1990, c. 59, a. 239.
1975, c. 22, a. 188; 1977, c. 26, a. 75; 1984, c. 15, a. 151; 1985, c. 25, a. 111; 1990, c. 59, a. 239.
1984, c. 15, a. 151; 1985, c. 25, a. 111; 1990, c. 59, a. 239.
CHAPITRE VII FIDUCIE TESTAMENTAIRE1972, c. 23.
677. Malgré toute disposition inconciliable de la présente partie, les règles prévues par le présent chapitre s'appliquent à une fiducie testamentaire.
Pour l’application du présent chapitre, une fiducie testamentaire, dans une année d’imposition, signifie une fiducie qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès, incluant une fiducie visée à l’article 7.4.1, mais ne comprend pas les fiducies suivantes:
a) une fiducie créée par une autre personne que le particulier;
b) une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l'année d'imposition, un bien lui a été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès;
c) une fiducie créée avant le 13 novembre 1981 si un bien lui a été remis après le 28 juin 1982 autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès, ou si, avant la fin de l'année d'imposition, la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens, excède la juste valeur marchande de ses biens qui lui ont été remis par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens; aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande d'un bien est établie au moment de son acquisition par la fiducie;
d) une fiducie qui, à un moment quelconque après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes, appelés «partie déterminée» dans le présent paragraphe, avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, à l’exception de l’une des dettes ou autres obligations suivantes:
i. une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie:
1° soit d’exiger le paiement d’un montant sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée;
2° soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie;
ii. une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si cette dette ou autre obligation découle d’un service, à l’exclusion du transfert ou du prêt d’un bien, rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte;
iii. une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si les conditions suivantes sont remplies:
1° la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement fait par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte;
2° en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l'autre obligation, la fiducie transfère à la partie déterminée dans les 12 mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l'autre obligation;
3° il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les 12 mois qui suivent le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;
iv. une dette ou autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012 si, en règlement complet de la dette ou de l'autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière au plus tard 12 mois après le 26 juin 2013 ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l'autre obligation.
1972, c. 23, a. 509; 1984, c. 15, a. 152; 1986, c. 19, a. 136; 1995, c. 49, a. 154; 2009, c. 5, a. 211; 2015, c. 21, a. 220.
677.1. Pour l'application de l'article 677, un apport à une fiducie ne comprend pas une dépense admissible, au sens de l'article 118.04 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d'un bénéficiaire de la fiducie.
2010, c. 25, a. 51.
1972, c. 23, a. 510; 1997, c. 31, a. 68; 2009, c. 5, a. 212.
1972, c. 23, a. 511; 2009, c. 5, a. 212.
Revenu provenant d'une fiducie testamentaire.
680. Le revenu d'une personne, provenant pour une année d'imposition, d'une fiducie testamentaire est réputé être l'ensemble des bénéfices qu'elle retire pour toute année d'imposition de la fiducie terminée au cours de cette année, déterminés en vertu des dispositions du présent titre à l'exception des articles 683 à 692.
1972, c. 23, a. 512; 1973, c. 17, a. 77.
681. Lorsqu'un particulier qui a un revenu provenant d'une fiducie testamentaire est décédé après la fin d'une année d'imposition de la fiducie et avant la fin de l'année civile pendant laquelle cette année d'imposition a pris fin, ce revenu provenant de la fiducie pour la période commençant immédiatement après la fin de l'année d'imposition de la fiducie et se terminant au moment du décès, doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année de son décès, sauf si son représentant légal fait un choix à l'effet contraire, auquel cas, le représentant légal doit produire une déclaration fiscale distincte en vertu de la présente partie pour la période comprise entre la fin de l'année d'imposition de la fiducie et la date du décès et payer l'impôt pour cette période en vertu de la présente partie en supposant :
a) que le particulier est une autre personne ;
b) que cette période constitue une année d'imposition ;
c) que le seul revenu de cette autre personne pour la période visée est le revenu provenant de la fiducie pour cette période ;
d) sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, que cette autre personne a droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour cette période, dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
1972, c. 23, a. 513; 1973, c. 17, a. 78; 1986, c. 19. a. 137; 1989, c. 5, a. 82; 1993, c. 64, a. 40; 1994, c. 22, a. 238; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 90; 2005, c. 1, a. 132; 2006, c. 36, a. 45.
Versement annuel de l'impôt payable.
682. Au lieu d'effectuer les paiements requis par les articles 1025, 1026 et 1026.0.1, la fiducie testamentaire doit payer au ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d'imposition, l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 514; 1995, c. 49, a. 155.
CHAPITRE VIII ALIÉNATION D'UNE PARTICIPATION1972, c. 23.
683. Dans le présent chapitre, l'expression:
«montant de réduction admissible»;
«montant de réduction admissible» d'un contribuable à un moment quelconque à l'égard de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans une fiducie désigne la partie de toute dette ou de toute obligation qui est assumée par le contribuable et qui peut raisonnablement être considérée comme étant applicable au bien distribué à ce moment en contrepartie de cette participation ou d'une partie de celle-ci, selon le cas, si la distribution est conditionnelle à ce que le contribuable assume la partie de la dette ou de l'obligation;
«participation au capital»;
«participation au capital» d'un contribuable dans une fiducie désigne l'ensemble des droits du contribuable, à titre de bénéficiaire de la fiducie, et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu'un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d'exiger de la fiducie le paiement d'un montant qui découle d'un tel droit, mais ne comprend pas une participation au revenu dans la fiducie;
«participation au revenu».
«participation au revenu» d'un contribuable dans une fiducie désigne un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable, à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle, dans la totalité ou une partie du revenu de la fiducie, ou un tel droit de recevoir la totalité ou une partie de ce revenu et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu'un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d'exiger de la fiducie le paiement d'un montant qui découle d'un tel droit.
1972, c. 23, a. 515; 1989, c. 77, a. 71; 1990, c. 59, a. 240; 2003, c. 2, a. 169; 2009, c. 5, a. 213.
Aliénation d'une participation au revenu d'une fiducie.
684. Un contribuable qui aliène sa participation au revenu d'une fiducie, dans une année d'imposition, doit, si l'article 685 ne s'applique pas, inclure dans le calcul de son revenu pour l'année un montant égal à l'excédent du produit de l'aliénation sur le montant relatif au droit d'exiger le paiement d'une somme, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition en raison de l'article 663, si cette participation comprend le droit d'exiger de la fiducie un tel paiement.
Gain en capital et coût d'un bien.
L'aliénation visée au premier alinéa est réputée ne donner lieu à aucun gain en capital ou perte en capital, pour le contribuable, et le coût de tout bien qu'il a reçu en contrepartie en est la juste valeur marchande au moment de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 516; 2003, c. 2, a. 169.
Transfert de biens à un bénéficiaire en contrepartie de sa participation au revenu.
685. La fiducie qui distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un bénéficiaire en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au revenu de la fiducie est réputée aliéner ce bien à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 517; 1973, c. 17, a. 79; 2001, c. 7, a. 71; 2009, c. 5, a. 214.
686. Dans le calcul du gain en capital imposable d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un bien qui est sa participation ou une partie de sa participation au capital dans une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite, le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation, est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment ;
b) l'excédent du coût indiqué de ce bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment sur l'ensemble des montants déduits, en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation.
La présomption visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque toute partie d'une telle participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et que, au moment de l'aliénation, la fiducie ne réside pas au Canada.
Lorsque la totalité ou une partie d'une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable autre qu'une fiducie de fonds commun de placements, sa perte en découlant est réputée égale à l'excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l'excédent :
a) de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n'était de l'article 666, sur une action du capital-actions d'une société avant l'aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue :
i. dans le cas où le contribuable est une société :
1° soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en vertu de l'article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l'article 845 ;
2° soit un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l'article 667 ;
ii. dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l'un des articles 666 et 667 ;
iii. dans le cas où le contribuable n'est ni une société, ni une fiducie, ni une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l'article 667 ; sur
b) la partie de l'ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de sa perte déterminée par ailleurs et découlant d'une aliénation antérieure d'une participation dans la fiducie.
Lorsque la totalité ou une partie d'une participation au capital dans une fiducie est aliénée par une société de personnes, la part d'une personne, autre qu'une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, de la perte de la société de personnes en découlant est réputée égale à l'excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l'excédent :
a) de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n'était de l'article 666, sur une action du capital-actions d'une société avant l'aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue, dans le cas où la personne est :
i. une société :
1° soit un dividende imposable que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable de la personne pour une année d'imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l'article 845 ;
2° soit un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'article 667 et un montant que la personne a reçu ;
ii. un particulier, autre qu'une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'article 667 et un montant que la personne a reçu ;
iii. une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l'un des articles 666 et 667 et un montant que la personne a reçu ou aurait reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l'article 666 ; sur
b) la partie de l'ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de la perte déterminée par ailleurs de la personne et découlant d'une aliénation antérieure d'une participation dans la fiducie.
Lorsque la totalité ou une partie d'une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable et que cette participation n'est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré l'article 690, égal à l'excédent du montant qui correspondrait à son coût indiqué si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent alinéa et de cet article 690, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard de la participation au capital, qui est devenu à payer au contribuable avant l'aliénation et qui serait visé au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, si son sous-paragraphe 3° se lisait sans tenir compte de «, qui est, sous réserve de l'article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l'article 668».
1972, c. 23, a. 518; 1973, c. 17, a. 80; 1984, c. 15, a. 153; 1990, c. 59, a. 241; 1993, c. 16, a. 245; 1995, c. 49, a. 156; 1996, c. 39, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 147; 2001, c. 7, a. 72; 2003, c. 2, a. 170; 2015, c. 24, a. 91.
Coût d'une participation au capital réputé nul.
687. Le coût pour un contribuable d'une participation au capital dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie prescrite est réputé:
a) lorsque le contribuable fait le choix prévu à l'article 726.9.2 à l'égard de la participation et que la fiducie ne fait aucun choix en vertu de cet article à l'égard d'un bien de la fiducie, égal au coût de la participation pour le contribuable, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.9.2;
b) dans les autres cas, nul, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:
i. le contribuable a acquis une partie de cette participation d'une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable;
ii. le coût d'une partie de cette participation serait déterminé comme n'étant pas nul en vertu des articles 242 à 247.1, tels qu'ils se lisaient avant le 1er janvier 1993, du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 736 et du troisième alinéa de cet article, du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.
1975, c. 22, a. 189; 1984, c. 15, a. 154; 2000, c. 5, a. 147; 2003, c. 2, a. 171; 2009, c. 5, a. 215.
687.1. Pour l'application des articles 83 à 85.6, la juste valeur marchande à un moment quelconque d'une participation au capital dans une fiducie est réputée égale à l'ensemble des montants suivants:
a) le montant qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent article;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l'égard de la participation au capital, qui est devenu à payer au contribuable avant ce moment et qui serait visé au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, si son sous-paragraphe 3° se lisait sans tenir compte de «, qui est, sous réserve de l'article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l'article 668».
2015, c. 24, a. 92.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsque, d'une part, une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu'il en résulte une aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans la fiducie et que, d'autre part, la distribution n'est pas un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b) le contribuable est réputé, sous réserve de l'article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l'excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l'article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;
c) le produit de l'aliénation pour le contribuable de la totalité ou de la partie, selon le cas, de la participation au capital dans la fiducie qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l'excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l'égard de la participation au capital ou d'une partie de celle-ci;
d) pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou en vertu de l'article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:
i. le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii. l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui;
d.1) (paragraphe abrogé);
e) lorsque le bien distribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l'égard d'une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. pour l'application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie à l'égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien:
1° le montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard du bien est réputé égal au montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie à l'égard de ce bien;
2° les 3/4 de l'excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l'égard du bien, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent avant l'acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l'article 107.1, du contribuable à l'égard de l'entreprise;
iii. aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l'article 105 à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l'égard de l'entreprise.
Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l'un des pourcentages suivants:
a) lorsque le bien est une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, 100%;
b) lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100%;
c) dans les autres cas, 50%.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216; 2010, c. 25, a. 52; 2011, c. 6, a. 143; 2015, c. 21, a. 221.
Distribution d'une résidence principale.
688.0.0.1. Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, l’article 688 ne s’applique pas à la distribution si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par la fiducie par l'entremise d'un établissement au Canada immédiatement avant le moment de la distribution, soit une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, soit un bien compris dans l'inventaire d'une telle entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 173; 2005, c. 1, a. 134; 2009, c. 5, a. 217.
688.0.0.2. Lorsqu’une fiducie qui ne réside pas au Canada distribue un bien, autre qu’un bien visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1, à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et que le bénéficiaire fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.002 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, les règles suivantes s’appliquent:
a) l'article 688 ne s'applique pas à la distribution;
b) pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 686, le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.002 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 173; 2009, c. 5, a. 218.
Distribution d'une résidence principale.
688.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, une fiducie personnelle distribue un bien à un contribuable dans des circonstances où l’article 688 s’applique, que ce bien serait, si la fiducie l’avait ainsi désigné en vertu de l’article 274.0.1, une résidence principale, au sens de cet article, de la fiducie pour une année d’imposition, et que la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.01 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, les règles suivantes s’appliquent:
a) la fiducie est réputée avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment quelconque;
b) la fiducie est réputée avoir acquis de nouveau le bien au moment qui est immédiatement avant le moment quelconque à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.01 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 247; 1994, c. 22, a. 240; 2001, c. 7, a. 74; 2003, c. 2, a. 174; 2005, c. 23, a. 55; 2009, c. 5, a. 219.
Distribution de biens par une fiducie commerciale en contrepartie de l'aliénation d'une participation au capital.
688.1. Lorsqu'une fiducie distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu'il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu'il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248, une aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée «ancienne participation» dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et aux articles 569.0.2, 688 et 688.4 ne s'appliquent pas à l'égard de cette distribution, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a;
c) sous réserve du paragraphe e, le produit de l'aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s'applique l'un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248;
d) malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n'est pas visé à l'un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1 et que, en l'absence du présent paragraphe, un contribuable n'aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l'égard du bien en raison de l'application de l'article 467 à l'aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s'appliquent:
i. la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué;
ii. le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande;
iii. le produit de l'aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur l'ensemble des montants suivants:
1° la partie du montant de la distribution qui constitue un paiement auquel s'applique l'un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248;
2° l'ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l'égard de l'ancienne participation;
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que la distribution a lieu dans une année d'imposition de la fiducie antérieure à son année d'imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l'année en vertu de l'article 688.1.1 et qu'elle en fait le choix relativement à la distribution sur le formulaire prescrit qu'elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:
i. le présent article doit se lire sans qu'il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa;
ii. le produit de l'aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l'ancienne participation qu'il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) lorsque le bien visé au premier alinéa n'est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l'ensemble des montants suivants:
i. le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
ii. la partie, le cas échéant, de l'excédent qui serait déterminé en vertu du présent paragraphe s'il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s'applique l'un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l'égard de l'ancienne participation.
1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175; 2009, c. 5, a. 220; 2010, c. 25, a. 53.
688.1.1. Lorsqu'une fiducie qui réside au Canada pour une année d'imposition effectue dans l'année une ou plusieurs distributions de biens dans les circonstances visées à l'article 688.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) le revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657, doit être calculé, pour l'application de ce paragraphe a et de l'article 663, sans tenir compte de l'ensemble de ces distributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes, à l'exception des distributions d'espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l'article 107 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que l'alinéa a de ce paragraphe 2.11 s'applique relativement à cet ensemble de distributions;
b) le revenu de la fiducie pour l'année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657, doit être calculé, pour l'application de ce paragraphe a et de l'article 663, sans tenir compte de l'ensemble de ces distributions, à l'exception des distributions d'espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l'article 107 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin que l'alinéa b de ce paragraphe 2.11 s'applique relativement à cet ensemble de distributions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 176; 2009, c. 5, a. 221; 2015, c. 21, a. 222.
Choix réputé non effectué.
688.1.2. Un choix fait par une fiducie de fonds commun de placements en vertu de l'article 688.1.1 est réputé, pour l'année d'imposition 2003 de la fiducie et pour les années subséquentes, ne pas avoir été fait si les conditions suivantes sont remplies :
a) le choix est fait après le 20 décembre 2000 et s'applique à une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2003 ;
b) le produit de l'aliénation de la participation d'un bénéficiaire dans la fiducie a été déterminé en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 688.1.
2003, c. 2, a. 176.
688.2. Lorsque, à un moment antérieur au 1er janvier 2005, une fiducie visée à l'un des paragraphes c, d et e de la définition de l'expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l'article 251.1 distribue à l'un de ses bénéficiaires des biens de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant les biens au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, le bénéficiaire doit inclure dans le coût pour lui d'un bien donné, autre que de l'argent, qu'il reçoit dans le cadre de la distribution le moins élevé des montants suivants:
a) l'excédent de son solde des gains en capital exemptés, au sens de l'article 251.1, relativement à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend ce moment sur l'ensemble des montants dont chacun représente:
i. soit le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l'année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
ii. soit, sous réserve du deuxième alinéa, le double du montant par lequel un gain en capital imposable est réduit pour l'année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
iii. soit un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d'un autre bien qu'il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l'année en raison du présent article;
b) l'excédent de la juste valeur marchande du bien donné à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
c) le montant indiqué dans le choix à l'égard du bien donné.
Lorsque l'année d'imposition du bénéficiaire comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «le double», dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au bénéficiaire pour l'année.
2000, c. 5, a. 150; 2001, c. 7, a. 76; 2003, c. 2, a. 177; 2009, c. 5, a. 222; 2010, c. 25, a. 54.
688.3. Les règles prévues à l'article 688.4 s'appliquent à l'égard de la distribution d'un bien par une fiducie à un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la distribution est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée auquel l'article 569.0.2 ne s'applique pas;
b) le bien est une action et toutes les actions distribuées à l'occasion d'un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie font partie d'une seule catégorie d'actions du capital-actions d'une société canadienne imposable;
c) lorsque la fiducie est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, la distribution survient au plus tard 60 jours après le moment du premier fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie ou, s'il est antérieur, le moment de la première distribution à la fiducie qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée d'une autre fiducie.
2010, c. 25, a. 55.
688.4. Les règles auxquelles l'article 688.3 fait référence, relativement à la distribution d'un bien par une fiducie, sont les suivantes:
a) la fiducie est réputée avoir aliéné le bien pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant la distribution;
b) le contribuable est réputé avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au coût indiqué pour lui de la participation immédiatement avant la distribution;
c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal:
i. lorsque, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, le contribuable est l'unique bénéficiaire de la fiducie et est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une société canadienne imposable, au prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution;
ii. dans les autres cas, au coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d) lorsque la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était, immédiatement avant l'aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, le bien est réputé également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant la distribution;
e) lorsqu'une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée au paragraphe b de l'article 688.3, relativement à la distribution, et que le montant à payer par la société à l'échéance de la dette est égal à celui qui aurait été à payer par la fiducie au même moment, à la fois:
i. le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir eu lieu;
ii. la dette est réputée, d'une part, avoir été émise par la société au moment où elle l'a été par la fiducie et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle elle avait été émise et, d'autre part, ne pas avoir été émise par la fiducie.
2010, c. 25, a. 55; 2011, c. 6, a. 144.
1972, c. 23, a. 520; 1975, c. 22, a. 191; 1985, c. 25, a. 112; 1987, c. 67, a. 132; 2003, c. 2, a. 178.
Coût indiqué de la participation au capital.
690. Dans le présent titre, malgré la définition de l'expression «coût indiqué» prévue à l'article 1, le coût indiqué, pour un contribuable, à un moment donné, d'une participation ou d'une partie d'une participation au capital dans une fiducie, autre qu'une fiducie qui est une filiale étrangère du contribuable, désigne, sauf pour l'application de l'article 688.4 et du chapitre X:
a) lorsque la fiducie distribue au contribuable une somme d’argent ou un autre bien en contrepartie de la totalité ou de la partie de sa participation au capital, l’ensemble des montants suivants:
i. la somme d’argent ainsi distribuée;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué d’un tel autre bien pour la fiducie, immédiatement avant cette distribution;
a.1) lorsque le moment donné précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le décès du contribuable et que la fiducie est réputée, en vertu des articles 653 à 656.1, aliéner le bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b si le contribuable était décédé le jour qui se termine immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;
b) dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
(A - B) × (C / D).
Pour l'application de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:
i. l'argent en main de la fiducie immédiatement avant ce moment;
ii. l'ensemble des montants dont chacun est égal au coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chaque autre bien;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente une dette de la fiducie immédiatement avant ce moment;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou de la partie de la participation au capital de la fiducie;
d) la lettre D représente la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations au capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 521; 1973, c. 17, a. 82; 1975, c. 22, a. 192; 1986, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 244; 1993, c. 16, a. 248; 1995, c. 49, a. 157; 2001, c. 7, a. 77; 2003, c. 2, a. 179; 2009, c. 5, a. 223; 2010, c. 25, a. 56; 2015, c. 21, a. 223.
Réduction de la perte résultant de l'aliénation d'un bien.
690.0.1. Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'une personne ou une société de personnes, ci-après appelée le «vendeur» dans le présent article, a aliéné un bien et qu'elle aurait subi, en l'absence du présent article, une perte provenant de l'aliénation du bien, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs à l'égard de cette aliénation, doit être réduite de la partie de cette perte que l'on peut raisonnablement considérer comme s'étant accumulée au cours d'une période dans laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) une fiducie détenait le bien ou un bien auquel il a été substitué;
b) l'une des conditions suivantes est remplie:
i. la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien auquel il a été substitué n'était pas un bien canadien imposable de la fiducie;
ii. ni le vendeur ni une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, serait affiliée au vendeur, n'avait une participation au capital dans la fiducie.
1989, c. 77, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 151; 2015, c. 21, a. 224.
Règles applicables quant à l'aliénation d'un bien par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés.
690.1. Lorsqu'une fiducie régie par un régime de prestations aux employés distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b) le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au plus élevé de la juste valeur marchande du bien à ce moment ou du prix de base rajusté de la totalité ou de la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie immédiatement avant ce moment;
c) le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d) pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:
i. le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii. l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 78; 2009, c. 5, a. 224.
690.2. Lorsqu'une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647, distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé à son égard au paragraphe a;
c) le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d) pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:
i. le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii. l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 79; 2003, c. 2, a. 180; 2009, c. 5, a. 225; 2011, c. 6, a. 145.
Règles applicables quant à l'aliénation d'un bien par une fiducie régie par convention de retraite.
690.3. Lorsqu'une fiducie régie par une convention de retraite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, un montant égal au produit déterminé au paragraphe a à l'égard du bien;
c) le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé au paragraphe a à son égard;
d) le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
e) pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe c, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s'appliquent:
i. le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii. l'excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition précédant l'acquisition du bien par lui.
1989, c. 77, a. 73; 1990, c. 59, a. 246; 2001, c. 7, a. 80; 2009, c. 5, a. 226.
Application de l'article 688.1.
691. Malgré l'article 688, les règles prévues à l'article 688.1 s'appliquent à un moment quelconque à un bien distribué à un bénéficiaire par une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653 si les conditions suivantes sont remplies:
a) le bénéficiaire n'est pas l'une des personnes suivantes:
i. dans le cas d'une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;
ii. dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;
iii. dans le cas d'une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;
b) le bien est distribué au plus tard à celui des moments suivants qui survient le premier:
i. le moment d'une nouvelle acquisition, à l'égard d'un bien de la fiducie, qui survient immédiatement après le jour visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 653;
ii. le moment où la fiducie cesse d'exister.
1972, c. 23, a. 522; 1977, c. 26, a. 77; 1984, c. 15, a. 155; 1986, c. 19, a. 138; 1994, c. 22, a. 241; 2001, c. 7, a. 81; 2003, c. 2, a. 181; 2009, c. 5, a. 227; 2015, c. 21, a. 225.
691.1. Malgré l'article 688, les règles prévues à l'article 688.1 s'appliquent lorsqu'une fiducie personnelle donnée ou une fiducie prescrite donnée distribue un bien donné qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie donnée et que les conditions suivantes sont remplies:
a) la distribution a été effectuée en contrepartie de la totalité ou d'une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie donnée;
b) s'est appliqué, ou se serait appliqué, à un moment donné, à l'égard d'un bien de l'une des fiducies suivantes, soit l'article 467 s'il se lisait sans tenir compte des mots «et aussi longtemps qu'il réside au Canada» et si l'article 467.1, dans sa version applicable avant le 21 mars 2013, se lisait sans son paragraphe c.2, soit l'article 597.0.6 si le premier alinéa de cet article se lisait sans son paragraphe a:
i. la fiducie donnée;
ii. une fiducie dont un des biens est devenu, par suite d'une ou de plusieurs aliénations auxquelles l'article 692.8 s'est appliqué, un bien de la fiducie donnée, lequel bien n'a pas été, après le moment donné et avant la distribution, aliéné pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;
c) le contribuable n'est pas l'une des personnes suivantes:
i. la personne, autre qu'une fiducie décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe b, qui, directement ou indirectement, a cédé à la fiducie donnée le bien donné, ou un bien pour lequel le bien donné a été substitué;
ii. un particulier à l'égard duquel l'article 454 s'appliquerait lors du transfert d'une immobilisation effectué par la personne visée au sous-paragraphe i;
d) la personne visée au sous-paragraphe i du paragraphe c existait au moment de la distribution du bien donné.
1990, c. 59, a. 247; 2001, c. 7, a. 82; 2003, c. 2, a. 182; 2009, c. 5, a. 228; 2015, c. 21, a. 226; 2015, c. 36, a. 38.
Distribution d'un bien reçu lors d'une aliénation admissible.
691.2. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien distribué après le 20 décembre 2002 à un bénéficiaire par une fiducie personnelle ou par une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 si les conditions suivantes sont remplies:
a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une aliénation admissible, au sens que donne à cette expression l’article 692.5, par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée ni la société donnée.
2009, c. 5, a. 229.
Distribution à un contribuable qui ne réside pas au Canada.
692. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent lorsqu’une fiducie distribue un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, à un contribuable qui ne réside pas au Canada, y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne, en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie.
Le bien auquel le premier alinéa fait référence est l'un des suivants:
a) une action du capital-actions d'une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b) un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 523; 1977, c. 26, a. 78; 1990, c. 59, a. 248; 1994, c. 22, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 83; 2003, c. 2, a. 183; 2004, c. 8, a. 134; 2009, c. 5, a. 230.
692.0.1. Lorsque, en raison uniquement de l'application de l'article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 688 ne s'appliquent pas à une distribution par une fiducie, dans une année d'imposition, d'un bien canadien imposable, pour l'application des articles 1025, 1026 et 1026.0.2 à 1026.2, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, l'ensemble de l'impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année est réputé égal au moins élevé des montants suivants:
a) l'ensemble de l'impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année;
b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l'article 692 ne s'appliquait pas à chaque distribution dans l'année d'un bien canadien imposable auquel les règles prévues en vertu de l'article 688 ne s'appliquent pas uniquement en raison de l'application de cet article 692.
2003, c. 2, a. 184; 2009, c. 5, a. 231; 2015, c. 21, a. 227.
CHAPITRE IX FIDUCIE POUR L'ENVIRONNEMENT1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.
Bénéficiaires d'une fiducie pour l'environnement.
692.1. Lorsqu'un contribuable est bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement au cours d'une année d'imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, qui se termine au cours d'une année d'imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:
a) sous réserve du paragraphe b, le contribuable doit calculer son revenu, sa perte autre qu'une perte en capital et sa perte nette en capital pour l'année donnée, comme si le revenu ou la perte de la fiducie, pour l'année de la fiducie, provenant ou découlant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, constituait, jusqu'à concurrence du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable, le revenu ou la perte de ce dernier pour l'année donnée provenant ou découlant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit;
b) si le contribuable ne réside pas au Canada au cours de l'année donnée et qu'un revenu ou une perte décrit au paragraphe a, ou un montant auquel l'un des paragraphes z et z.1 de l'article 87 s'applique, ne serait pas inclus autrement dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, ce revenu, cette perte ou ce montant doit, malgré toute autre disposition de la présente loi, être attribué à l'exploitation par le contribuable d'une entreprise au Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires situé dans la province où se trouve l'emplacement à l'égard duquel la fiducie est maintenue.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 152.
Transfert d'un bien en faveur d'un bénéficiaire.
692.2. Lorsqu'une fiducie pour l'environnement transfère, à un moment quelconque, un bien qui lui appartient à l'un de ses bénéficiaires en contrepartie de la totalité ou d'une partie de la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, les règles suivantes s'appliquent:
a) la fiducie est réputée aliéner le bien à ce moment et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 84.
Fiducie qui cesse d'être une fiducie pour l'environnement.
692.3. Lorsqu'une fiducie cesse à un moment donné d'être une fiducie pour l'environnement, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'année d'imposition de la fiducie qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;
b) la fiducie est réputée aliéner, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu'elle détient immédiatement avant le moment donné et en recevoir un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné, et le réacquérir au moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie, immédiatement avant le moment donné, est réputé recevoir de la fiducie à ce moment, à titre de bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement, un montant égal à la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme sa participation dans la fiducie, de la juste valeur marchande des biens de celle-ci au moment donné;
d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir au moment donné une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu'il est réputé recevoir de la fiducie en vertu du paragraphe c.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.
Dispositions non applicables.
692.4. Les articles 661 à 663, 665, 665.1, 684 à 689, 690.0.1 et 691 à 692 ne s'appliquent pas, pour une année d'imposition, à l'égard d'une fiducie qui est une fiducie pour l'environnement au cours de cette année.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.
CHAPITRE X ALIÉNATION ADMISSIBLE2003, c. 2, a. 185.
692.5. Dans le présent chapitre, l’expression «aliénation admissible» désigne l’aliénation d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002 et l’aliénation d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé «cédant» dans le présent article, qui résulte du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'aliénation n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien;
b) le produit de l'aliénation ne serait pas, en l'absence des articles 422 à 424, 427.4, 454 à 462.0.2 et du présent chapitre, déterminé en vertu d'une disposition de la présente partie;
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
d) (paragraphe abrogé);
e) sauf si le cédant est une fiducie, aucune personne ou société de personnes autre que le cédant ou, lorsque le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants n'a, immédiatement après l'aliénation, un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, déterminé en tenant compte de l'article 646.1;
f) le cédant n'est pas un particulier, autre qu'une fiducie visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647, si la fiducie donnée est visée à l'un de ces paragraphes;
g) l'aliénation ne fait pas partie de l'une des séries d'opérations ou d'événements suivantes:
i. celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l'acquisition ultérieure, pour une contrepartie donnée à une fiducie personnelle, d'une participation au capital ou d'une participation au revenu dans la fiducie;
ii. celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l'aliénation de la totalité ou d'une partie d'une participation au capital ou d'une participation au revenu dans une fiducie personnelle, autre qu'une aliénation effectuée uniquement par suite d'une distribution d'un bien par une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en contrepartie de la totalité ou d'une partie de cette participation;
iii. celle qui commence après le 5 juin 2000 et qui comprend le transfert d'un bien à la fiducie donnée en contrepartie de l'acquisition d'une participation au capital dans la fiducie donnée, si l'on peut raisonnablement considérer que le bien a été reçu par la fiducie donnée dans le but de financer une distribution, autre qu'une distribution qui correspond au produit de l'aliénation d'une participation au capital dans la fiducie donnée;
h) l'aliénation n'est pas une opération ni ne fait partie d'une opération qui survient après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour l'aliénation, de toute contrepartie, autre qu'une contrepartie qui constitue une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou une prise en charge par la fiducie donnée d'une dette pour laquelle l'on peut raisonnablement considérer, au moment de l'aliénation, que le bien est une garantie;
i) l'article 454 ne s'applique pas à l'aliénation et ne s'y appliquerait pas si aucun choix n'avait été fait en vertu de cet article et si les articles 454 à 462.0.2 se lisaient sans tenir compte de l'article 454.2;
j) si le cédant est une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour l'entretien d'une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l'article 851.25, exister à l'égard d'une congrégation qui fait partie d'un organisme religieux, une fiducie de fonds réservé, au sens de l'article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l'article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d'intéressement, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d'épargne libre d'impôt, la fiducie donnée est du même type.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 21, a. 97; 2009, c. 5, a. 232; 2009, c. 15, a. 100; 2011, c. 6, a. 146.
692.6. Pour l'application du paragraphe a de l'article 692.5, les règles suivantes s'appliquent :
a) sauf lorsque le paragraphe b s'applique, lorsqu'une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent paragraphe et dans l'article 692.7, aliène, au cours d'une période qui n'excède pas un jour, un ou plusieurs biens en faveur d'une ou de plusieurs autres fiducies, l'aliénation est réputée ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ces biens, si les conditions suivantes sont remplies :
i. la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour l'aliénation ;
ii. par suite de l'aliénation, la valeur de la propriété à titre bénéficiaire de chaque bénéficiaire au début de la période relativement à la fiducie cédante, à l'égard de chaque bien donné de celle-ci, ou d'un groupe de biens de la fiducie cédante qui sont identiques les uns aux autres, est la même que la valeur de la propriété à titre bénéficiaire du bénéficiaire à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et à l'autre ou aux autres fiducies, à l'égard de chaque bien donné, ou d'un bien qui, immédiatement avant l'aliénation, était compris dans le groupe de biens identiques mentionné précédemment ;
b) lorsqu'une fiducie, appelée « cédant » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère un bien à une fiducie, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le transfert est réputé ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, si le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cédant est aussi le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire.
2003, c. 2, a. 185.
Participation fractionnaire.
692.7. Pour l'application du paragraphe a de l'article 692.6 à l'égard du transfert par une fiducie cédante d'un bien qui comprend une action et de l'argent, l'autre ou les autres fiducies mentionnées dans cet article peuvent recevoir, en remplacement du transfert d'une participation fractionnaire dans une action qui devrait par ailleurs être effectué, un montant d'argent disproportionné ou une participation disproportionnée dans l'action, dont la valeur n'excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire.
2003, c. 2, a. 185.
692.8. Lorsqu'une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, effectue une aliénation admissible d’un bien à un moment donné en faveur d'une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:
a) le produit de l'aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:
i. si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;
ii. dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard de l'aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l'article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l'article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l'aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c) pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou en vertu de l'article 130.1, si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent:
i. le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
ii. l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition qui se terminent avant le moment donné;
d) si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l'égard d'une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s'appliquent:
i. pour l'application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d'immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent:
1° le montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l'égard du bien est réputé égal au montant d'immobilisations incorporelles du cédant à l'égard de ce bien;
2° les 3/4 de l'excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l'égard du bien, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l'article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l'égard de l'entreprise;
ii. aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l'égard de l'entreprise;
e) si, par suite d'une opération ou d'un événement, le bien était réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l'article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 301, de l'un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l'article 540.6, de l'article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 614 ou du paragraphe d de l'article 688.4, le bien est également réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'opération ou l'événement;
f) lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l'article 851.2, les règles suivantes s'appliquent:
i. l'article 851.14 ne s'applique pas à l'égard d'une aliénation d'une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l'aliénation admissible;
ii. aux fins de calculer le montant visé à l'article 851.14 à l'égard d'une aliénation ultérieure d'une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d'assurance sur la vie, les frais d'acquisition, au sens de l'article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l'égard de la participation d'un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l'égard de la participation d'un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;
g) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu'une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s'appliquent:
i. lorsque l'article 454 s'est appliqué à l'égard du bien ainsi transféré et que l'on peut raisonnablement considérer qu'il l'a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l'application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l'article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l'article 454;
ii. pour l'application du paragraphe j de la définition de l'expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l'article 785.0.1, et pour l'application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l'a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l'article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d'une aliénation admissible;
h) si le cédant est une fiducie, autre qu'une fiducie personnelle ou qu'une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n'être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688;
i) si le cédant est une fiducie et qu'un contribuable aliène la totalité ou une partie d'une participation au capital dans le cédant en raison de l'aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d'une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s'appliquent:
i. le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d'une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;
ii. le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d'une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l'excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l'article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l'aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d'une partie d'une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
j) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d'un contribuable dans le bien cesse, en raison de l'aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu'aucune partie de cette participation n'a été aliénée en raison de l'aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × [(B - C) / B] - D;
k) lorsque le paragraphe j s'applique à l'aliénation admissible à l'égard d'un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l'égard de l'aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
l) lorsque les paragraphes i et j ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l'aliénation admissible à l'un des coûts suivants:
i. lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;
ii. dans les autres cas, un coût égal à l'excédent visé au paragraphe b à l'égard de l'aliénation admissible;
m) pour l'application de l'article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu'un contribuable aliène la totalité ou une partie d'une participation au revenu dans le cédant en raison de l'aliénation admissible et qu'en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d'une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n'aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:
a) la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;
d) la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:
i. l'excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
ii. le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l'article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l'aliénation d'une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233; 2009, c. 15, a. 101; 2010, c. 25, a. 57; 2011, c. 6, a. 147.
Juste valeur marchande d'une participation dévolue.
692.9. Lorsqu'une participation au capital dans une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné, que cette participation est dévolue irrévocablement à ce moment, que la fiducie n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647 et que les participations dans la fiducie ne sont habituellement pas aliénées pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l'actif net de la fiducie, la juste valeur marchande de cette participation à ce moment est réputée au moins égale au montant déterminé selon la formule suivante :
(A − B) × (C / D).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente la juste valeur marchande totale de tous les biens de la fiducie au moment visé au premier alinéa ;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun correspond au montant d'une dette de la fiducie au moment visé au premier alinéa ou au montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment ;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande au moment visé au premier alinéa de la participation visée au premier alinéa, déterminée sans tenir compte du présent article ;
d) la lettre D représente la juste valeur marchande totale au moment visé au premier alinéa de toutes les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article.
2003, c. 2, a. 185.
LIVRE IV CALCUL DU REVENU IMPOSABLE1972, c. 23.
TITRE I RÈGLE D'APPLICATION1972, c. 23.
693. Un contribuable peut, aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, déduire les montants prévus par le présent livre.
Toutefois, le contribuable doit appliquer les dispositions du présent livre dans l'ordre suivant: le titre I.0.0.1, les articles 694.0.1, 694.0.2, 737.17, 737.18.12, 726.29 et 726.35, les titres V, VI.8, V.1, VI.1, VI.2, VI.3, VI.3.1, VI.3.2, VI.3.2.1, VI.3.2.2, VI.3.2.3, VII, VII.0.1, VI.5 et VI.5.1 et les articles 725.1.2, 737.14 à 737.16.1, 737.18.10, 737.18.11, 737.18.17, 737.18.17.5, 737.18.26, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10, 737.22.0.13, 737.25, 737.28, 726.28, 726.33 et 726.34.
1972, c. 23, a. 524; 1975, c. 22, a. 193; 1976, c. 18, a. 7; 1979, c. 14, a. 2; 1985, c. 25, a. 113; 1986, c. 15, a. 96; 1987, c. 67, a. 133; 1988, c. 4, a. 41; 1989, c. 5, a. 83; 1990, c. 7, a. 20; 1993, c. 16, a. 249; 1993, c. 19, a. 23; 1993, c. 64, a. 41; 1995, c. 1, a. 48; 1995, c. 63, a. 49; 1997, c. 14, a. 96; 1997, c. 85, a. 103; 1999, c. 83, a. 61; 2000, c. 39, a. 38; 2002, c. 9, a. 10; 2002, c. 40, a. 44; 2003, c. 9, a. 41; 2004, c. 21, a. 98; 2005, c. 23, a. 56; 2005, c. 38, a. 82; 2006, c. 36, a. 46; 2010, c. 25, a. 58; 2012, c. 8, a. 58; 2013, c. 10, a. 38; 2015, c. 21, a. 228.
Déductions dans le cas de déclarations fiscales distinctes.
693.1. Lorsqu'une déclaration fiscale distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu de l'un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu'une autre déclaration fiscale à l'égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l'année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer le revenu imposable du particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l'ensemble des déductions réclamées dans ces déclarations en vertu des articles 725 à 725.7, ne doit pas excéder l'ensemble des déductions qui pourraient être réclamées pour l'année en vertu de ces articles à l'égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n'était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1986, c. 19, a. 139; 1987, c. 67, a. 134; 1989, c. 5, a. 84; 1993, c. 64, a. 42.
Contribuable qui est membre d'une société de personnes interposée.
693.2. Dans le présent livre, à l’exception du titre VI.10, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a) le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i. l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii. le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b) la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale à la proportion de ce montant que représente le rapport obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.
Part du montant admissible d'un don.
Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer un montant qu’une société peut déduire en vertu du titre V en raison de l’application de l’article 714, le paragraphe b de cet alinéa doit se lire comme suit:
«b) la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:
i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci pour cet exercice financier donné.».
2009, c. 15, a. 102.
Non-application de l'article 693.2.
693.3. L’article 693.2 ne s’applique pas à l’égard d’un contribuable, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le contribuable puisse déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu d’une disposition du présent livre, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, il aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.
2009, c. 15, a. 102.
693.4. Dans le présent livre, à l'exception des titres V, VI.3 et VI.9, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:
a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;
b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.
Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».
Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.
2012, c. 8, a. 59.
693.5. Lorsque le montant de 400 000 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.7.1 doit être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2014, il doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b) la lettre B représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède celle visée au paragraphe a.
Pour l'application du deuxième alinéa, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est égal au quotient obtenu en divisant, par 12, la somme des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l'indexation prévue au premier alinéa n'est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
2015, c. 24, a. 93.
694. Aux fins de calculer le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, toute déduction accordée à ce contribuable en vertu d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle il n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu imposable pour cette année antérieure.
1977, c. 26, a. 79; 1984, c. 15, a. 156; 2001, c. 53, a. 91; 2010, c. 25, a. 59.
TITRE I.0.0.1 INCLUSION DE CERTAINS MONTANTS2006, c. 36, a. 47; 2009, c. 15, a. 103.
694.0.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:
a) un montant qu'il reçoit dans l'année à titre de prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, édictée par l'article 168 de la Loi d'exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), lorsque le particulier n'a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l'année ou que le revenu pour l'année de son conjoint à la fin du 31 décembre de l'année est égal ou supérieur au revenu du particulier pour l'année;
b) un montant que le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l'année reçoit dans l'année à titre de prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, lorsque le revenu de ce conjoint pour l'année est supérieur au revenu du particulier pour l'année.
Malgré le premier alinéa, le particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, s'il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures qui sont des années d'imposition admissibles du particulier, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au premier alinéa de l'article 725.1.2 que le particulier choisit de déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, le cas échéant, est d'au moins 300 $.
«Année d'imposition admissible».
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «année d’imposition admissible» d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli.
2006, c. 36, a. 47; 2009, c. 5, a. 234; 2010, c. 25, a. 60.
Particulier ou conjoint devenu un failli.
694.0.0.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 694.0.0.1, lorsqu’un particulier a un conjoint à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et que lui-même, ou ce conjoint, est devenu un failli au cours de l’année, l’article 779 ne s’applique pas aux fins de déterminer le revenu pour l’année du particulier ou de ce conjoint, selon le cas.
2009, c. 5, a. 235.
Montants provenant d'un régime enregistré d'épargne-invalidité.
694.0.0.3. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue à l’article 905.0.14.
2009, c. 15, a. 104.
TITRE I.0.1 INCLUSION DE CERTAINS MONTANTS DÉDUITS DANS LE CALCUL DU REVENU1997, c. 85, a. 104.
Ajout relatif à des arrérages de pension alimentaire.
694.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures qui sont des années d'imposition admissibles du particulier, de l'ensemble des montants qu'il déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des articles 336.0.3 et 336.0.4, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.
Année d'imposition admissible.
Pour l'application du premier alinéa, l'expression « année d'imposition admissible » d'un particulier désigne une année d'imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu'une année d'imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu'une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d'établissement de la moyenne déterminée à l'égard du particulier pour l'application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.
1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 177; 2005, c. 38, a. 83.
Inclusion visant à annuler l'effet d'une double réduction du revenu imposable.
694.0.2. Malgré l'article 7.19, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de remboursement d'un montant donné qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant donné a été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition antérieure.
1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 51, a. 39; 2001, c. 53, a. 92; 2005, c. 38, a. 84.
2002, c. 40, a. 45; 2005, c. 38, a. 85.
TITRE I.1 Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.1979, c. 38, a. 21; 1989, c. 5, a. 85.
1979, c. 38, a. 21; 1984, c. 15, a. 157; 1986, c. 15, a. 97; 1989, c. 5, a. 85.
1979, c. 38, a. 21; 1986, c. 15, a. 98.
1979, c. 38, a. 21; 1986, c. 15, a. 99; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE II Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 525; 1972, c. 26, a. 53; 1973, c. 17, a. 83; 1974, c. 18, a. 25; 1975, c. 22, a. 194; 1976, c. 18, a. 8; 1978, c. 26, a. 118; 1984, c. 15, a. 158; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 16; 1987, c. 67, a. 135; 1988, c. 4, a. 42; 1988, c. 18, a. 61; 1989, c. 5, a. 85.
1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 526; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 17; 1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 527; 1986, c. 15, a. 100; 1988, c. 18, a. 62; 1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 528; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 529; 1982, c. 17, a. 53; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 530; 1986, c. 15, a. 100; 1987, c. 21, a. 18; 1989, c. 5, a. 85.
1972, c. 23, a. 531; 1986, c. 15, a. 100; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE III Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.1989, c. 5, a. 85.
1975, c. 21, a. 18; 1975, c. 22, a. 195; 1977, c. 26, a. 80; 1979, c. 38, a. 22; 1987, c. 21, a. 19; 1988, c. 4, a. 43; 1989, c. 5, a. 85.
1987, c. 21, a. 19; 1988, c. 4, a. 44.
1975, c. 21, a. 18; 1975, c. 22, a. 196; 1977, c. 26, a. 81; 1978, c. 26, a. 119; 1979, c. 18, a. 56; 1980, c. 13, a. 62; 1984, c. 15, a. 159; 1986, c. 15, a. 101; 1989, c. 5, a. 85.
1975, c. 21, a. 18; 1978, c. 26, a. 120; 1980, c. 13, a. 63; 1984, c. 15, a. 160; 1989, c. 5, a. 85.
1975, c. 22, a. 197; 1980, c. 13, a. 64; 1984, c. 15, a. 161; 1985, c. 25, a. 114; 1986, c. 15, a. 102; 1987, c. 67, a. 136; 1989, c. 5, a. 85.
1975, c. 22, a. 197; 1987, c. 67, a. 136; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE IV Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.1989, c. 5, a. 85.
1975, c. 22, a. 198; 1978, c. 26, a. 121; 1979, c. 18, a. 57; 1984, c. 15, a. 162; 1987, c. 21, a. 20; 1988, c. 4, a. 45; 1989, c. 5, a. 85.
1987, c. 21, a. 21; 1988, c. 4, a. 46.
1975, c. 22, a. 198; 1984, c. 15, a. 162; 1987, c. 21, a. 22; 1988, c. 4, a. 47; 1989, c. 5, a. 85.
1987, c. 21, a. 23; 1988, c. 4, a. 48.
1975, c. 22, a. 198; 1982, c. 5, a. 141; 1986, c. 15, a. 103; 1988, c. 18, a. 63; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE IV.1 Abrogé, 1989, c. 5, a. 85.1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.
1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.
1988, c. 4, a. 49; 1989, c. 5, a. 85.
TITRE V DONS DE BIENFAISANCE ET AUTRES DÉDUCTIONS1972, c. 23; 1993, c. 16, a. 250; 1995, c. 49, a. 236.
710. Sous réserve de l'article 711.1, une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition les montants suivants:
a) sous réserve de l'article 711, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don, autre qu'un don dont le montant admissible est inclus dans l'ensemble visé à l'un des paragraphes b à e, qu'elle a fait au cours de l'année ou au cours soit de l'une des cinq années d'imposition précédentes, si le don a été fait au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l'une des 20 années d'imposition précédentes, si le don est fait au cours d'une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à un donataire reconnu;
a.1) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’article 710.0.0.2 à l’égard d’un bien qui est l’objet d’un don de médicaments admissible qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours de l’une des cinq années d’imposition précédentes;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l'ensemble visé à l'un des paragraphes c et d, qu'elle a fait, avant le 1er avril 1998 ou conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 31 mars 1998, au cours de l'année ou au cours de l'une des cinq années d'imposition précédentes à l'État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;
c) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l'ensemble visé à l'un des paragraphes d et e, qu'elle a fait au cours de l'année ou au cours soit de l'une des cinq années d'imposition précédentes, si le don a été fait au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l'une des 20 années d'imposition précédentes, si le don est fait au cours d'une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006:
i. s'il s'agit d'un bien visé à l'un des paragraphes a et b de l'article 710.0.1, à l'une des entités suivantes:
1° un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;
2° une municipalité québécoise;
2.1° un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3° l'État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii. s'il s'agit d'un bien visé à l'un des paragraphes c et d de l'article 710.0.1, à l'une des entités suivantes:
1° un organisme de bienfaisance enregistré dont l'une des principales missions, au moment du don, consiste, de l'avis du ministre de l'Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2° l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:
i. un établissement ou une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232, si l'objet du don est un bien culturel visé à cet alinéa;
ii. un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, si l'objet du don est un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 232, sauf s'il est également visé au paragraphe a de ce troisième alinéa;
e) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don dont l'objet est un instrument de musique, qu'elle a fait au cours de l'année ou au cours de l'une des 20 années d'imposition précédentes à l'une des entités suivantes, si elle est située au Québec:
i. un établissement d'enseignement d'ordre primaire ou secondaire visé par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
ii. un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii. un établissement d'enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv. un établissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
v. un établissement d'enseignement de la musique faisant partie du réseau du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.
1972, c. 23, a. 532; 1972, c. 26, a. 54; 1975, c. 22, a. 199; 1978, c. 26, a. 122; 1984, c. 15, a. 163; 1986, c. 19, a. 140; 1988, c. 4, a. 50; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 16, a. 251; 1993, c. 19, a. 24; 1993, c. 64, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 22, a. 243; 1995, c. 1, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 97; 1998, c. 16, a. 251; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 62; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 2, a. 186; 2003, c. 9, a. 42; 2004, c. 21, a. 99; 2005, c. 23, a. 57; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 48; 2009, c. 5, a. 236; 2009, c. 15, a. 105; 2012, c. 8, a. 60.
Don de médicaments admissible.
710.0.0.1. Pour l’application du paragraphe a.1 de l’article 710, un don de médicaments admissible d’une société désigne un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a de cet article 710, si les conditions suivantes sont remplies:
a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’extérieur du Canada;
b) le bien qui est l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
c) le bien constitue une drogue, au sens que donne à cette expression la Loi sur les aliments et drogues, qui remplit les conditions suivantes:
i. elle répond aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou y répondrait si cette loi se lisait sans tenir compte du paragraphe 1 de son article 37;
ii. elle n’est pas un aliment, un cosmétique ou un instrument, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les aliments et drogues, un produit de santé naturel, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196) édicté en vertu de cette loi, ou une drogue vétérinaire;
d) le bien qui est l’objet du don était, immédiatement avant le don, décrit dans l’inventaire d’une entreprise de la société;
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré visé à l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 106.
710.0.0.2. Le montant auquel le paragraphe a.1 de l’article 710 fait référence, à l’égard d’un bien, est le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le moindre du coût du bien pour la société et de 50% de l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour la société à l’égard du don sur le coût du bien pour la société;
b) la lettre B représente le montant admissible du don;
c) la lettre C représente le produit de l’aliénation du bien pour la société à l’égard du don.
2009, c. 15, a. 106.
Bien ayant une valeur écologique indéniable.
710.0.1. Les biens auxquels réfère le paragraphe c de l'article 710 sont les suivants :
a) un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;
b) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 710 et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;
c) un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec ;
d) une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à une entité visée à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 710 et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec.
1995, c. 1, a. 50; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 83, a. 63; 2003, c. 9, a. 43; 2006, c. 3, a. 35.
Région limitrophe du Québec.
710.0.1.1. Pour l'application des paragraphes c et d de l'article 710.0.1, une région limitrophe du Québec désigne une province, ou un État des États-Unis, qui a une frontière commune avec le Québec.
2003, c. 9, a. 44.
Juste valeur marchande d'une servitude.
710.0.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422 et des articles 710 à 716.0.11 à l'égard d'un don fait par un contribuable et visé au paragraphe c de l'article 710, d'une part, la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait ou, pour l'application de l'article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d'autre part, sous réserve de l'article 716, le produit de l'aliénation pour le contribuable du bien qui est l'objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe comme étant:
a) si l'objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don;
b) si l'objet du don est une servitude visée à l'un des paragraphes b et d de l'article 710.0.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.
1999, c. 83, a. 64; 2003, c. 2, a. 187; 2003, c. 9, a. 45; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 61.
Juste valeur marchande d'un bien culturel.
710.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 710, la juste valeur marchande d'un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu'un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l'article 33.1 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1.
1993, c. 16, a. 252; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 65; 2003, c. 9, a. 46.
710.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 710, la juste valeur marchande d'un bien culturel y visé est réputée celle qui est fixée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.
1993, c. 19, a. 25; 1997, c. 85, a. 105; 1999, c. 83, a. 273; 2011, c. 21, a. 232.
710.2.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 422 et des articles 710 à 716.0.11, lorsque la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien qui est l'objet d'un don qui est visé au paragraphe a de l'article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l'article 716, son produit de l'aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 62; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 230.
710.2.1.1. Malgré l'article 710.2.1, pour l'application du paragraphe a de l'article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article et des articles 710 à 716.0.11, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien faisant l'objet d'un don qui est fait par un contribuable au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé au paragraphe a de l'article 710, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l'application de l'article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;
b) sous réserve de l'article 716, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l'aliénation du bien pour le contribuable.
2015, c. 21, a. 231.
710.2.2. Une société peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de fixer la juste valeur marchande d'un bien qu'elle aliène ou qu'elle se propose d'aliéner et qui, si l'aliénation était faite et si le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs délivrait à l'égard du bien les attestations visées à l'article 712.0.2, serait un don visé au paragraphe c de l'article 710.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.3. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l'article 710.0.2, la juste valeur marchande du bien qui est l'objet de la demande visée à l'article 710.2.2 et en avise par écrit la société qui a aliéné ou qui se propose d'aliéner le bien.