© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
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CHAPITRE X 
MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES
1972, c. 23.

SECTION I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1975, c. 22, a. 68.

359. Dans le présent chapitre:

 a) «débours» fait ou «dépense» engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b de l'un des articles 622 et 628, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger;

 b) «entreprise minière» désigne une activité décrite à l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 363 à l'égard de minéraux ou à l'un des paragraphes b à e, f.1 et g du premier alinéa de cet article ainsi qu'une transaction impliquant un bien décrit à l'un des paragraphes a à g de l'article 370 que l'on peut raisonnablement rattacher à des minéraux;

 c) «entreprise pétrolière» désigne une activité décrite à l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 363, sauf à l'égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu'une transaction impliquant un bien qui est décrit à l'un des paragraphes a à g de l'article 370, que l'on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n'est pas visé au paragraphe b;

 c.0.1) «montant d'aide» désigne un montant, autre qu'un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d'une personne ou d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d'impôt, de réduction de redevances ou d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme d'aide ou d'avantages;

 c.1) «produit de l'aliénation» a le sens que lui donne l'article 251;

 d) (paragraphe abrogé).

1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114; 2012, c. 8, a. 49; 2013, c. 10, a. 29.

SECTION I.1 
ACTIONS ACCRÉDITIVES
1988, c. 18, a. 27.

359.1. Dans le présent chapitre, une action accréditive désigne une action du capital-actions d'une société de mise en valeur, autre qu'une action prescrite, ou un droit d'acquérir une telle action, autre qu'un droit prescrit, qui est émis en faveur d'une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l'entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l'un des chapitres IV, V et VI du titre IX s'applique, à la fois:

 a) d'engager des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l'entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l'action ou le droit doit être émis;

 b) de renoncer en faveur de cette personne à l'égard de l'action ou du droit, avant le 1er mars de la première année civile commençant après la période visée au paragraphe a, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n'excède pas la contrepartie reçue par la société pour l'action ou le droit, relatif aux frais canadiens d'exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.

Dans le présent chapitre, on entend par « avis d'émission » à l'égard d'actions accréditives : un prospectus, une déclaration d'enregistrement, une notice d'offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l'offre, notamment le prix et le nombre d'actions, et en vertu duquel une société offre d'émettre des actions accréditives.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 142; 1995, c. 49, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 119; 2002, c. 40, a. 35; 2004, c. 21, a. 76; 2005, c. 23, a. 51; 2015, c. 24, a. 60.

359.1.1. Pour l'application de la présente section, une renonciation faite par une société en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à l'égard d'une action, prend effet au premier en date du jour où elle est faite par la société ou du jour de prise d'effet indiqué à l'égard de l'action sur le formulaire prescrit pour l'application de l'article 359.12.

1995, c. 49, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 120.

359.2. Lorsqu'une personne a donné, en vertu d'une entente, une contrepartie à une société pour l'émission d'une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l'entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens d'exploration, autres que des frais réputés des frais canadiens d'exploration de la société en vertu du premier alinéa de l'article 399.3, celle-ci peut, après s'être conformée aux exigences de l'article 359.10 à l'égard de l'action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l'on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités d'exploration au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu'un montant d'aide que l'on peut raisonnablement relier à des frais visés à l'un des paragraphes b et b.1;

 b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur prescrits de la société;

 b.1) ceux de ces frais déterminés dont chacun représente le coût ou le coût d'utilisation de données sismiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  les données ont été acquises, autrement qu'en raison de l'exécution de travaux dont elles sont le résultat, par une autre personne avant que le coût soit engagé;

ii.  un droit d'utilisation de ces données a été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé;

iii.  les travaux desquels découle la totalité ou la quasi-totalité de ces données ont été exécutés plus d'un an avant que le coût soit engagé;

 c) l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article à l'égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.

Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:

 a) l'excédent de la contrepartie reçue pour l'action sur l'ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l'égard de l'action en vertu du présent article ou de l'un des articles 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou

 b) l'excédent des frais cumulatifs canadiens d'exploration de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l'égard d'une autre action le jour où la renonciation est faite.

1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 83; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 121; 2015, c. 24, a. 61.

359.2.1. Lorsqu'une personne a donné, en vertu d'une entente, une contrepartie à une société pour l'émission d'une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n'excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence au dernier en date du jour où l'entente a été conclue ou du 3 décembre 1992 et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend le jour où l'entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur décrits à l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l'un des paragraphes a et a.1», la société peut, après s'être conformée aux exigences de l'article 359.10 à l'égard de l'action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l'on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu'un montant d'aide que l'on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe b;

 b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur prescrits de la société;

 c) l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l'article 359.4 à l'égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.

1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 122.

359.2.2. Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant donné en vertu de l'article 359.2.1 à l'égard d'une action lorsque, selon le cas:

 a) le montant donné dépasse l'excédent de la contrepartie reçue pour l'action sur l'ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l'égard de l'action en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite;

 b) le montant donné dépasse l'excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu de l'article 359.2.1 le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu de cet article à l'égard d'une autre action le jour où la renonciation est faite;

 c) le montant donné se rapporte à des frais canadiens de mise en valeur engagés par la société dans une année civile, et le total des montants auxquels il a été renoncé, au plus tard le jour où la renonciation est faite, en vertu de l'article 359.2.1 à l'égard de frais canadiens de mise en valeur engagés dans cette année civile par la société ou par une autre société à laquelle elle était associée au moment où cette autre société a engagé ces frais, excède 1 000 000 $.

1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 123.

359.2.3. Pour l'application de l'article 359.2.1, le montant de capital versé d'une société, à un moment quelconque, est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) son capital versé établi pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d'une autre société qui est associée à la société à ce moment, établi pour la dernière année d'imposition de cette autre société qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

1998, c. 16, a. 124.

359.2.4. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d'une société à un moment donné en vertu de l'article 359.2.3 et pour l'application du présent article, une société qui est issue de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, chacune d'elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, et qui n'a aucune année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment, est réputée avoir un capital versé établi pour une année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d'une société remplacée établi pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

1998, c. 16, a. 124.

359.2.5. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d'une société à un moment donné en vertu de l'article 359.2.3 et pour l'application de l'article 359.2.4, le capital versé d'une société donnée pour une année d'imposition correspond à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6 et de la partie du montant que la société peut déduire en vertu de l'article 1138 qui est attribuable à des actions du capital-actions ou à des dettes d'une autre société qui, à la fois:

 a) n'était pas associée à la société donnée à ce moment;

 b) était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d'imposition de celle-ci qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

1998, c. 16, a. 124; 2009, c. 15, a. 82.

359.3. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu'une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais canadiens d'exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés des frais canadiens d'exploration engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;

 b) sauf à l'égard de la renonciation, les frais canadiens d'exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, selon le cas, engagés par la société.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 143; 1995, c. 49, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.

359.4. Lorsqu'une personne a donné, en vertu d'une entente, une contrepartie à une société pour l'émission d'une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l'entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s'être conformée aux exigences de l'article 359.10 à l'égard de l'action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l'on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu'un montant d'aide que l'on peut raisonnablement relier à des frais visés à l'un des paragraphes b et b.1;

 b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur prescrits de la société;

 b.1) ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe c de l'article 408 ou au paragraphe d de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe d, au paragraphe c de cet article 408;

 c) l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l'article 359.2.1 à l'égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.

Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:

 a) l'excédent de la contrepartie reçue pour l'action sur l'ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l'égard de l'action en vertu du présent article ou de l'un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou

 b) l'excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l'égard d'une autre action le jour où la renonciation est faite.

1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 125.

359.5. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu'une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu de l'article 359.4, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés être des frais canadiens de mise en valeur engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;

 b) sauf aux fins de la renonciation, les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été de tels frais engagés par la société.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 144; 1997, c. 3, a. 71.

359.6. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 87; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.

359.7. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 145; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.

359.8. Lorsqu'une société qui émet une action accréditive en faveur d'une personne en vertu d'une entente engage, au cours d'une année civile donnée, des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l'application de l'article 359.2 ou pour l'application de l'article 359.2.1 et du paragraphe b de l'article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l'année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :

 a) ces frais sont des frais :

i.  soit décrits à l'un des paragraphes a, b.1, c et c.2 de l'article 395 ou à l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 408 ;

ii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l'article 395 si la référence qui y est prévue aux paragraphes a à b.1 et c à c.5 se lisait comme une référence aux paragraphes a, b.1, c et c.2 de cet article;

iii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l'article 408 si la référence y prévue aux paragraphes a à c se lisait comme une référence aux paragraphes a et a.1 de cet article ;

 a.1) l'entente a été conclue au cours de l'année civile précédente ;

 b) la personne a payé en argent la contrepartie pour l'action avant la fin de l'année civile précédente ;

 c) la société et la personne n'ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l'année civile donnée ;

 d) au cours de l'un des trois premiers mois de l'année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l'égard de l'action, conformément à l'article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l'égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l'année civile précédente.

1988, c. 18, a. 27; 1990, c. 59, a. 157; 1995, c. 49, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 127; 2000, c. 5, a. 93; 2005, c. 1, a. 92; 2015, c. 24, a. 62.

359.8.1. Une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente et qui engage, dans le cadre de cette entente et au cours d’une année civile donnée, des frais, appelés «frais d’exploration québécois» dans le présent article, qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant serait inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.60 aux fins de calculer l’impôt qu’elle devrait, en l’absence du présent article, payer pour un mois compris dans l’année civile précédente en vertu de l’article 1129.60, est réputée, pour l’application soit de l’article 359.2, soit de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) l’article 359.8 s’est appliqué à l’égard des frais d’exploration québécois que la société a engagés dans le cadre de l’entente au cours de l’année civile précédente et qui se rapportent à la renonciation;

 b) l’entente prévoit que les frais d’exploration québécois devaient être engagés au cours de l’année civile précédente;

 c) le ministre est d’avis que les frais d’exploration québécois qui devaient être engagés dans le cadre de cette entente au cours de l’année civile précédente n’ont pu l’être en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.

2009, c. 5, a. 128.

359.9. Une société est réputée:

 a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, aux frais qu'elle est réputée avoir engagés en raison d'une renonciation faite, en vertu du présent chapitre, par une autre société à laquelle elle n'est pas liée;

 b) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'article 359.2.1, en faveur d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes, à des frais canadiens de mise en valeur si, à l'égard de cette renonciation, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels elle a renoncé en faveur d'une autre société qui renonce, en vertu de l'article 359.2, aux frais canadiens d'exploration qu'elle est réputée avoir engagés en raison de la renonciation en vertu de l'article 359.2.1;

 c) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'article 359.2.1, aux frais canadiens de mise en valeur qu'elle est réputée avoir engagés en raison d'une renonciation en vertu de l'article 359.4;

 d) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'article 359.2, en faveur d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes, à des frais canadiens d'exploration qu'elle est réputée avoir engagés en raison d'une renonciation en vertu de l'article 359.2.1, si, à l'égard de la renonciation en vertu de l'article 359.2, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu de l'article 359.2, en faveur d'un particulier, autre qu'une fiducie, ou d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes, avec laquelle cette autre société n'a pas de lien non permis à l'égard de cette ultime renonciation.

1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 128.

359.9.1. Pour l'application de l'article 359.9, lorsqu'une société, appelée «société actionnaire» dans le paragraphe b, une fiducie ou une société de personnes a donné, en vertu d'une entente donnée, une contrepartie pour l'émission d'une action accréditive d'une société donnée, celle-ci a, à l'égard d'une renonciation faite à l'égard de l'action en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, un lien non permis:

 a) avec la fiducie si, à un moment quelconque après la conclusion de l'entente donnée et avant l'émission de l'action en faveur de la fiducie, elle ou une société à laquelle elle est liée a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;

 b) avec la société actionnaire si, immédiatement avant la conclusion de l'entente donnée, elle était liée à cette société actionnaire;

 c) avec la société de personnes si une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, en l'absence du deuxième alinéa de l'article 359.12, incluse, en raison du paragraphe d de l'article 395, dans les frais canadiens d'exploration:

i.  soit de la société donnée;

ii.  soit d'une autre société qui serait liée à la société donnée à un moment quelconque après la conclusion de l'entente donnée et avant le moment où, en l'absence du présent paragraphe, serait engagée cette partie du montant auquel il a été renoncé, si l'on ne tenait pas compte des actions accréditives émises par la société donnée conformément à toute entente conclue à compter du moment de la conclusion de l'entente donnée.

1995, c. 49, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 129.

359.10. Une société qui convient d'émettre des actions accréditives ou prépare un avis d'émission à l'égard de telles actions doit produire au ministre un formulaire prescrit accompagné d'une somme de 200 $ et d'une copie de la convention d'émission des actions ou de l'avis d'émission, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le premier en date des mois suivants:

 a) le mois au cours duquel la convention d'émission des actions est conclue;

 b) le mois au cours duquel l'avis d'émission est pour la première fois remis à un investisseur éventuel.

Le ministre doit attribuer un numéro d'identification au formulaire prescrit et informer la société de ce numéro.

1988, c. 18, a. 27; 1992, c. 31, a. 1; 1996, c. 39, a. 107; 1997, c. 3, a. 71.

359.11. Lorsque, au cours d'un exercice financier d'une société de personnes, des frais sont engagés par la société de personnes en raison d'une renonciation à un montant en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, la société de personnes doit, avant la fin du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de ces frais attribuable à chacun des membres de la société de personnes à la fin de cet exercice financier.

Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n'est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société de personnes est réputée, sauf pour l'application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais y visés.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 146; 1995, c. 49, a. 91; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 130.

359.11.1. Lorsqu'une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à un moment donné, à titre de mandataire de ses membres ou ex-membres, un montant d'aide à l'égard des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, qui sont ou seraient, en l'absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par une société, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le droit d'un tel membre ou ex-membre à une partie d'un tel montant d'aide est connu de la société de personnes à la fin de son premier exercice financier qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d'aide n'a pas à être déclarée en vertu du paragraphe b à l'égard d'une année civile qui se termine avant la fin de cet exercice financier, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d'aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cet exercice financier;

 b) lorsque le droit d'un tel membre ou ex-membre à une partie d'un tel montant d'aide est connu de la société de personnes à la fin d'une année civile qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d'aide n'a pas à être déclarée en vertu soit du paragraphe a à l'égard d'un exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de cette année civile, soit du présent paragraphe à l'égard d'une année civile antérieure, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cette année civile, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d'aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cette année civile;

 c) lorsque le formulaire qui doit être produit en vertu du paragraphe a ou b n'est pas produit conformément à ces paragraphes, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie de ces frais qui se rapporte au montant d'aide qui doit être déclarée sur ce formulaire.

1993, c. 16, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 131.

359.12. Lorsqu'une société renonce, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l'égard de frais canadiens d'exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, elle doit produire au ministre le formulaire prescrit à l'égard de la renonciation avant la fin du premier mois qui suit celui au cours duquel la renonciation est faite.

Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n'est pas produit conformément à ce premier alinéa, les articles 359.3 et 359.5 ne s'appliquent pas à l'égard du montant, visé au premier alinéa, auquel la société a renoncé.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 148; 1995, c. 49, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.

359.12.0.1. Lorsqu'une société reçoit ou devient en droit de recevoir, à titre de mandataire, un montant d'aide à l'égard des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont ou seraient, en l'absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par la société, elle doit, avant la fin du premier mois qui suit le mois donné au cours duquel elle apprend pour la première fois qu'une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d'une partie d'un tel montant d'aide, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de cette partie d'un tel montant d'aide à laquelle chacune de ces personnes a droit à la fin du mois donné.

Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n'est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société est réputée, sauf pour l'application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais visés au premier alinéa auxquels se rapporte le montant d'aide.

1993, c. 16, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.

359.12.1. Une société ou une société de personnes peut produire au ministre un document visé à l'un ou l'autre des articles 359.10 à 359.12.0.1 après le jour donné où il doit au plus tard être produit en vertu de cet article, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le document est produit soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour donné, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d'en permettre la production;

 b) la société ou la société de personnes, selon le cas, paie au ministre, au moment de la production de ce document, la pénalité prévue à l'article 359.12.2 qui s'y rapporte.

Le document produit conformément au premier alinéa est réputé, sauf aux fins du présent article et de l'article 359.12.2, avoir été produit au ministre le jour où il devait au plus tard être produit en vertu de l'un ou l'autre des articles 359.10 à 359.12.0.1, selon le cas.

1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1997, c. 3, a .71.

359.12.1.1. Lorsqu'une société est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, ce montant est réputé, sauf pour l'application du présent article et des articles 359.12 et 359.12.2, avoir fait l'objet d'une renonciation à la fin de cette période si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société renonce au montant soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable qu'elle renonce au montant;

 b) la société paie au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la renonciation, la pénalité prévue à l'article 359.12.2 qui s'y rapporte.

1995, c. 49, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 133.

359.12.2. Pour l'application des articles 359.12.1 et 359.12.1.1, la pénalité relative à la production tardive d'un document visé à l'un des articles 359.10 à 359.12.0.1, ou relative à une renonciation visée à l'article 359.12.1.1, est égale au moindre de 15 000 $ et:

 a) lorsque la pénalité est relative à la production tardive d'un document visé à l'un des articles 359.10, 359.11 et 359.12, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant maximum à l'égard des frais canadiens d'exploration et des frais canadiens de mise en valeur qui fait ou doit faire l'objet d'une renonciation ou qui est attribué ou doit l'être, tel qu'indiqué dans ce document;

 b) lorsque la pénalité est relative à la production tardive d'un document visé à l'article 359.11.1 ou 359.12.0.1, du plus élevé de 100 $ ou de 0,25 % du montant d'aide indiqué dans ce document;

 c) lorsque la pénalité est relative à une renonciation visée à l'article 359.12.1.1, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant de la renonciation.

1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1995, c. 49, a. 94; 1998, c. 16, a. 134.

359.13. Une société ne peut renoncer, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l'égard de frais canadiens d'exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qu'elle a engagés, que dans la mesure où, en l'absence de la renonciation, elle aurait droit, à l'égard de ces frais, à une déduction dans le calcul de son revenu.

1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 135.

359.14. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 151; 1995, c. 49, a. 96; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 136.

359.15. Lorsqu'un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d'une personne en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:

i.  le ministre lui en fait la demande par écrit;

ii.  l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, si elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent à l’un des moments suivants:

1°  si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, à la fin de cette année civile subséquente;

2°  dans le cas contraire, à la fin de l’année civile;

 b) lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s'applique, l'état doit être produit au plus tard 30 jours après l'envoi de la demande y visée;

 c) lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit:

i.  soit, si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, avant le 1er mars de l’année qui suit cette année civile subséquente;

ii.  soit, dans le cas contraire, avant le 1er mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;

 d) sauf pour l'application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d'une personne est réputé, après que l'état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent indiquée dans cet état.

Lorsqu'une société omet, dans l'état visé au premier alinéa, d'appliquer la totalité de l'excédent en réduction d'un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d'une ou de plusieurs personnes, de l'excédent que la société a ainsi omis d'appliquer.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l'application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d'une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent que la société a omis d'appliquer que le ministre attribue à cette personne.

1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 137; 2009, c. 5, a. 129.

359.16. Pour l'application du paragraphe c.0.1 de l'article 359, du premier alinéa de l'article 359.1 et des articles 359.2 à 359.15, 359.18, 359.19 et 419.0.1, une société de personnes est réputée une personne et son année d'imposition est réputée son exercice financier.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 138; 2015, c. 24, a. 63.

359.17. Pour l'application du paragraphe c de l'article 359.8, une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d'une année civile :

 a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :

i.  des frais sont réputés, en vertu de l'article 359.3, engagés par la société de personnes ;

ii.  ces frais seraient, en l'absence du paragraphe b de l'article 359.3, engagés par la société au cours de l'année civile ;

iii.  une partie de ces frais est incluse, en raison du paragraphe d de l'article 395, dans les frais canadiens d'exploration de la société ou d'un membre de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment quelconque de l'année civile ;

 b) ne pas avoir entre elles un lien de dépendance, dans les autres cas.

1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 139; 2005, c. 1, a. 93.

359.18. Pour l'application de la présente section, de l'article 181, des paragraphes c à g de l'article 330, des articles 333.1 à 333.3, 359 et 362 à 418.36, de la section V, des articles 600.1 et 600.2, du sous-paragraphe iv du paragraphe a.2 du premier alinéa de l'article 726.6 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 1129.60 et 1129.60.1, lorsque la part d'une personne d'un débours fait ou d'une dépense engagée par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci est visée à l'égard de cette personne soit au paragraphe d de l'un des articles 372, 395 et 408, soit au paragraphe e de l'article 418.1.1, soit au paragraphe b de l'article 418.2, la partie de ce débours ou de cette dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l'application des articles 372, 372.1, 395 à 397, 408 à 410, 418.1.1, 418.1.2 et 418.2 à 418.4 à l'égard de cette personne, avoir été faite ou engagée par la personne à la fin de cet exercice financier.

1993, c. 16, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 140; 2004, c. 8, a. 61; 2009, c. 5, a. 130.

359.19. Une société ne peut, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, renoncer en faveur d'une personne à un montant déterminé lorsque la société ne pourrait renoncer ainsi au montant déterminé si le passage «à la fin de cet exercice financier» dans l'article 359.18 était remplacé par «au moment où la société de personnes fait le débours ou engage la dépense» et si le passage «le jour où la renonciation prend effet» dans le paragraphe a des articles 359.3 et 359.5 était remplacé par «au moment où la société en engage une partie pour la première fois».

Pour l'application du premier alinéa, un montant déterminé à l'égard d'une société désigne la totalité ou une partie:

 a) soit de la part de la société dans un débours fait ou une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un membre ou un ancien membre;

 b) soit d'un montant auquel il a été renoncé en faveur de la société en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4.

1993, c. 16, a. 153; 1995, c. 49, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 141.

SECTION II 
ÉPUISEMENT ET FRAIS D'EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 68.

360. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d'allocation à l'égard d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une ressource minérale ou d'une concession forestière, ou à l'égard du traitement:

 a) du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;

 b) du minerai de fer provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;

 c) du minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.

Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels le contribuable a un intérêt, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.

1972, c. 23, a. 327; 1973, a. 18, a. 12; 1986, c. 19, a. 68; 1987, c. 67, a. 80; 1996, c. 39, a. 273.

361. Lorsqu'une déduction est permise en vertu de l'article 360 à l'égard d'une mine de charbon exploitée par un locataire, ce dernier peut s'entendre avec son locateur sur la partie du montant qui sera déduit par chacun d'eux, et, en cas de désaccord, le ministre peut déterminer cette partie.

1972, c. 23, a. 328.

362. Une société de mise en valeur peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d'imposition, l'ensemble des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur qu'elle engage avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ils n'étaient pas admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, jusqu'à concurrence de ce qui serait son revenu pour l'année d'imposition si aucune déduction n'était permise en vertu du présent article ou des articles 360, 361 ou 400, moins les déductions accordées pour l'année en vertu des articles 738 à 749.

1972, c. 23, a. 329; 1973, c. 17, a. 37; 1973, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 69; 1978, c. 26, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.

363. Une société de mise en valeur désigne, pour l'application du présent chapitre, une société dont l'entreprise principale est l'une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:

 a) la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;

 a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;

 b) l'extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;

 c) le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;

 d) le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;

 e) la fabrication de métaux;

 f) l'exploitation d'un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;

 f.1) la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;

 g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;

 h) la production ou la distribution d'énergie, ou la production de combustible, au moyen d'un bien visé à l'une des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

 i) l'élaboration de projets dans le cadre desquels l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'au moins 50% du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à l'une des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.

Une société de mise en valeur désigne également, pour l'application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif est constituée d'actions du capital-actions, ou de dettes, d'une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20.

1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43; 2010, c. 5, a. 42; 2011, c. 34, a. 29.

364. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur sont les frais engagés avant le 7 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière et avant le 1er avril 1975 dans le cas d'une entreprise minière et qui sont:

 a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés après 1971 pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada;

 b) les frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;

 c) le coût de tout bien minier canadien acquis par le contribuable après 1971;

 d) la part du contribuable dans les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur engagés après 1971 par une association, société de personnes ou syndicat, au cours d'un exercice financier de ceux-ci, dont il était membre ou associé à la fin de cet exercice;

 e) les frais engagés après 1971 par le contribuable conformément à une entente avec une société en vertu de laquelle entente il engage ainsi ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, ou d'une participation ou d'un droit afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais sont engagés à titre de coût d'activités reliées aux frais visés au paragraphe a ou b ou à titre de coût d'acquisition d'un bien visé au paragraphe c; et

 f) un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d'un bien minier canadien.

1972, c. 23, a. 331; 1973, c. 17, a. 38; 1975, c. 22, a. 71; 1986, c. 19, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 94.

365. Les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ne comprennent toutefois pas, aux fins du présent chapitre:

 a) la contrepartie donnée pour l'acquisition de toute action, participation ou droit y afférents, sauf ce qui est prévu au paragraphe e de l'article 364; ou

 b) les frais visés au paragraphe e de l'article 364 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où l'obligation de cet autre contribuable de supporter ces frais constituait pour ce dernier, en vertu dudit paragraphe, des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur.

1972, c. 23, a. 332; 1973, c. 17, a. 39.

366. Aux fins du présent chapitre, les frais d'exploration ou de forage comprennent les frais engagés pour le forage ou la conversion d'un puits pour évacuer des résidus liquides provenant d'un puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour injecter de l'eau ou du gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d'un autre puits. Ils comprennent aussi les frais engagés pour le forage dans le but de découvrir de l'eau ou du gaz pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel.

1972, c. 23, a. 333; 1975, c. 22, a. 72.

367. Une société qui n'est pas visée aux paragraphes a ou b de l'article 363, dont l'activité principale consiste à produire ou à mettre en marché du chlorure de sodium ou de la potasse ou qui fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement de ces substances peut déduire dans le calcul de son revenu les frais d'exploration ou de forage qu'elle a engagés avant le 7 mai 1974 à la recherche d'halite ou de sylvine.

1972, c. 23, a. 334; 1975, c. 22, a. 73; 1997, c. 3, a. 71.

368. Un contribuable qui n'est pas une société de mise en valeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble de ses frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

1972, c. 23, a. 335; 1986, c. 19, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.

369. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 336; 1973, c. 17, a. 40; 1973, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 74; 1977, c. 26, a. 34; 1978, c. 26, a. 58; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 83; 1986, c. 19, a. 70.

370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d'un contribuable désigne l'un des biens suivants du contribuable:

 a) un droit, permis ou privilège d'exploration, de forage ou d'extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes;

 b) un droit, permis ou privilège de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux dans une ressource minérale située au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes;

 c) un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, ou un bien immeuble ou un bien réel situé au Canada, et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes, à l'exception d'un bien amortissable;

 d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d'un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit ou un intérêt sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;

 d.1) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale située au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit ou un intérêt sur la ressource et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;

 e) un bien immeuble ou un bien réel situé au Canada, à l'exception d'un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;

 f) un droit ou un intérêt afférent à un bien visé à l'un des paragraphes a à d.1, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes;

 g) un droit réel sur un bien immeuble visé au paragraphe e ou un intérêt sur un bien réel visé à ce paragraphe, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes.

1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94; 2012, c. 8, a. 50.

371. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, le moindre des montants suivants :

 a) l'excédent, sur l'ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard du contribuable doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année, de l'ensemble des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n'étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, qu'il a engagés, à la fois :

i.  avant la fin de l'année ;

ii.  à un moment où il résidait au Canada ;

iii.  s'il a commencé à résider au Canada avant la fin de l'année, après le moment où, antérieurement à la fin de celle-ci, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;

 b) le montant calculé en vertu de l'article 374.

1972, c. 23, a. 338; 1975, c. 22, a. 76; 1996, c. 39, a. 108; 2004, c. 8, a. 63.

372. Dans le présent chapitre, les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable désignent les frais suivants :

 a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel hors du Canada ;

 b) les frais engagés par le contribuable pour déterminer l'existence d'une ressource minérale hors du Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire ;

 c) le coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger acquis par lui ;

 d) sous réserve de l'article 418.37, la part du contribuable dans les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier ;

 e) un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d'un bien minier étranger.

1972, c. 23, a. 339; 1975, c. 22, a. 77; 1980, c. 13, a. 31; 1990, c. 59, a. 159; 2004, c. 8, a. 64.

372.1. Les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable ne comprennent toutefois pas :

 a) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ;

 b) des frais engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;

 c) des frais, autres qu'une dépense de forage, engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;

 d) des frais engagés relativement à l'injection d'une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant d'un réservoir naturel ;

 e) des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après le 21 décembre 2000 ;

 f) des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;

 g) des frais engagés après le 27 février 2000, sauf si ces frais ont été engagés :

i.  soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000 ;

ii.  soit pour lui permettre d'acquérir un bien minier étranger ;

iii.  soit pour accroître la valeur d'un bien minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s'attendre à être propriétaire après ce moment ;

iv.  soit pour aider à déterminer s'il y a lieu pour le contribuable d'acquérir un bien minier étranger.

1998, c. 16, a. 143; 2004, c. 8, a. 65.

372.2. Dans le présent chapitre, les frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants qui constituent des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur du contribuable :

 a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;

 b) les frais engagés après le 21 décembre 2000 par le contribuable, autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, pour déterminer l'existence d'une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire ;

 c) les frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur engagés par le contribuable avant le 22 décembre 2000, ou après le 21 décembre 2000 conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, dans la recherche de minéraux dans ce pays ;

 d) le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;

 e) un paiement annuel fait par le contribuable au cours de l'une de ses années d'imposition pour la préservation d'un bien minier étranger, relativement à ce pays ;

 f) un montant réputé, en raison de l'un des articles 181 et 182, des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par le contribuable, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à un montant qui, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe g, serait des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à ce pays ;

 g) sous réserve de l'article 418.37, la part du contribuable des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur d'une société de personnes, engagés au cours d'un exercice financier de celle-ci et relativement à ce pays, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.

2004, c. 8, a. 66.

373. Dans le présent chapitre, un bien minier étranger désigne un bien qui serait visé à l'article 370 si :

 a) dans le cas d'un bien minier étranger, relativement à un pays, on remplaçait dans cet article, d'une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, les mots « bien minier canadien d'un contribuable » par « bien minier étranger d'un contribuable, relativement à un pays, » et, d'autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « dans ce pays » ;

 b) dans les autres cas, on remplaçait dans cet article, d'une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, le mot « canadien » par le mot « étranger » et, d'autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « hors du Canada ».

1972, c. 23, a. 340; 2004, c. 8, a. 67.

374. Le montant auquel réfère le paragraphe b de l'article 371 est le plus élevé des montants suivants :

 a) le montant réclamé par le contribuable, jusqu'à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 371 ;

 b) le total des montants suivants :

i.  la partie du revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada ou d'un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, ou à la production de minéraux provenant d'une mine située hors du Canada ;

ii.  le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada, à un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou à une mine située hors du Canada ;

iii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant, relatif à un bien minier étranger que le contribuable a aliéné, égal à l'excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison du paragraphe a de l'article 330 à l'égard de cette aliénation sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit en vertu de l'article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l'un des sous-paragraphes i et ii à l'égard du contribuable pour l'année.

1972, c. 23, a. 341; 1973, c. 17, a. 41; 1973, c. 18, a. 15; 1975, c. 22, a. 78; 1977, c. 26, a. 35; 1978, c. 26, a. 59; 1986, c. 19, a. 72; 1987, c. 67, a. 82; 1996, c. 39, a. 109; 2004, c. 8, a. 67.

374.1. La partie d'un montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.

2004, c. 8, a. 68.

374.2. Pour l'application de l'article 374.1, lorsqu'un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à plus d'un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d'imposition doit être déterminé d'une manière qui :

 a) d'une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l'importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

i.  les frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à ce pays ;

ii.  les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;

 b) d'autre part, n'est pas incompatible avec l'attribution effectuée en vertu de cet article 374.1 pour l'année d'imposition précédente.

2004, c. 8, a. 68.

374.3. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d'y résider, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les articles 371 et 374 s'appliquent au particulier comme si l'année était constituée de la période ou des périodes de l'année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;

 b) pour l'application des articles 371 et 374, l'article 393.1 ne s'applique pas au particulier pour l'année.

2004, c. 8, a. 68.

375. Les articles 329 à 333, 357, 358, 368, 371, 374, 395 à 418.12 et 418.16 à 418.36 ne s'appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable, autre qu'une société de mise en valeur, si l'entreprise de ce contribuable comprend le commerce de droits, permis ou privilèges d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures connexes.

1972, c. 23, a. 342; 1975, c. 22, a. 79; 1982, c. 5, a. 85; 1993, c. 16, a. 154; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.

376. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 343; 1973, c. 18, a. 16; 1975, c. 22, a. 80; 1978, c. 26, a. 60; 1985, c. 25, a. 66; 1986, c. 19, a. 73; 1989, c. 77, a. 36.

377. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 344; 1975, c. 22, a. 81; 1978, c. 26, a. 61; 1980, c. 13, a. 32; 1980, c. 11, a. 54; 1985, c. 25, a. 67; 1986, c. 19, a. 74; 1987, c. 67, a. 83; 1989, c. 77, a. 36.

378. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 345; 1973, c. 18, a. 18; 1975, c. 22, a. 82; 1978, c. 26, a. 62; 1985, c. 25, a. 68; 1986, c. 19, a. 75; 1989, c. 77, a. 36.

378.1. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 33; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.

379. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 346; 1975, c. 22, a. 83; 1980, c. 13, a. 34; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.

380. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 347; 1972, c. 26, a. 47; 1973, c. 17, a. 43; 1973, c. 18, a. 19; 1975, c. 22, a. 84; 1978, c. 26, a. 63; 1980, c. 11, a. 54; 1984, c. 15, a. 85; 1985, c. 25, a. 69; 1986, c. 19, a. 76; 1987, c. 67, a. 84; 1989, c. 77, a. 36.

381. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 348; 1978, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.

382. Une société d'exploration en participation est une société de mise en valeur n'ayant jamais eu plus de dix actionnaires exclusion faite de tout particulier détenant une action à la seule fin d'acquérir la qualité d'administrateur.

1972, c. 23, a. 349; 1997, c. 3, a. 71.

383. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 350; 1973, c. 17, a. 44; 1975, c. 22, a. 85; 1977, c. 26, a. 36; 1978, c. 26, a. 65; 1982, c. 5, a. 86; 1985, c. 25, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.

384. Lorsque le contrôle d'une société est acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 13 novembre 1981 par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment où elle a cessé pour la dernière fois d'exploiter une entreprise admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'excédent des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, selon le cas, qu'elle a engagés avant le moment de cette cessation sur l'ensemble des montants qui étaient par ailleurs respectivement admissibles en déduction à l'égard de ces frais dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été admissible en déduction en vertu des articles 362 à 394 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;

 b) l'excédent de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration, de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ou de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, au moment de cette cessation sur l'ensemble des montants autrement déduits en vertu des sections III, IV ou IV.1, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant après le moment de cette cessation et avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit respectivement en vertu de ces sections dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition.

1972, c. 23, a. 351; 1975, c. 22, a. 86; 1978, c. 26, a. 66; 1982, c. 5, a. 87; 1984, c. 15, a. 86; 1990, c. 59, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.

384.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 71; 1986, c. 19, a. 77; 1987, c. 67, a. 85; 1989, c. 77, a. 37.

384.1.1. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 86; 1989, c. 77, a. 37.

384.2. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 72; 1986, c. 19, a. 78; 1989, c. 77, a. 37.

384.3. Aux fins des articles 384 et 418.26 à 418.29, lorsqu'une société acquiert le contrôle d'une autre société entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, par suite de l'acquisition des actions de l'autre société conformément à une entente écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981, elle est réputée en avoir acquis le contrôle au plus tard à cette dernière date.

1984, c. 15, a. 87; 1989, c. 77, a. 38; 1997, c. 3, a. 71.

384.4. Pour l'application des articles 371 à 374, 408 à 416 et 418.1 à 418.12, sauf dans la mesure où ces articles s'appliquent aux articles 418.15 à 418.36, lorsque le contrôle d'une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes, que, au cours de la période de 12 mois qui s'est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien minier canadien ou un bien minier étranger, et que, immédiatement avant cette période de 12 mois, la société n'était pas une société de mise en valeur et la société de personnes, si elle avait été une société, n'aurait pas été une société de mise en valeur:

 a) le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes au moment donné, et ne pas l'avoir été par elle avant ce moment;

 b) lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu'il n'a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, il est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où elle l'a aliéné.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas s'il s'agit de l'acquisition d'un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s'est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.

1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.

384.5. Pour l'application de l'article 384.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:

 a) d'une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s'est terminée immédiatement après qu'elle ait été constituée ou autrement formée;

 b) d'autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s'est terminée immédiatement avant que son contrôle n'ait été acquis.

1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.

385. Un contribuable doit déduire, dans le calcul des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, tout montant qui lui est versé, avant le 7 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d'une entreprise minière, à titre de subside, d'octroi ou d'assistance en vertu d'une loi du Canada, dans la mesure prévue par les règlements.

Il peut cependant inclure tout montant qu'il verse après 1971, mais avant le 7 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d'une entreprise minière, en vertu d'une telle loi du Canada, sauf l'intérêt.

1972, c. 23, a. 352; 1972, c. 26, a. 48; 1975, c. 22, a. 87.

386. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l'article 399 le montant qui, à un moment donné d'une année d'imposition, devient recevable par lui à la suite d'une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, en contrepartie de services rendus ou d'un bien cédé par lui, si l'on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais canadiens d'exploration, ou des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou aurait constitué de tels frais si le contribuable les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974 ou avant le 1er avril 1975, selon le cas.

1975, c. 22, a. 88; 2013, c. 10, a. 30.

387. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l'article 412 le montant qui, à un moment donné d'une année d'imposition, devient recevable par lui dans les circonstances décrites à l'article 386 si l'on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien y visés constituait principalement pour lui des frais canadiens de mise en valeur.

1975, c. 22, a. 88.

388. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, déduire le montant qui, à un moment donné d'une année d'imposition et par suite d'une opération effectuée après le 6 mai 1974, devient à recevoir par lui en contrepartie de services rendus ou d'un bien cédé par lui, si l'on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, ou aurait constitué de tels frais s'il les avait engagés après 1971 et si l'article 372.1 s'était lu sans tenir compte de son paragraphe f.

1975, c. 22, a. 88; 2004, c. 8, a. 69.

389. Les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable sont réputés être nuls au moment visé à l'article 388 lorsqu'un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c de l'article 330.

1975, c. 22, a. 88.

390. Les articles 386 et 387 ne s'appliquent pas à une action ou à un bien minier canadien ni à un droit y afférent et l'article 388 ne s'applique pas à un bien minier étranger.

1975, c. 22, a. 88; 1986, c. 19, a. 79.

390.1. Lorsqu'un montant visé à l'article 388 devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant qu'il désigne en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 330 à l'égard de ce montant et d'un pays doit, au moment donné, être inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 418.1.4 à l'égard du contribuable et de ce pays.

2004, c. 8, a. 70.

390.2. Lorsqu'un montant visé à l'article 388 devient à recevoir par une société de personnes au cours d'un exercice financier de celle-ci, la part d'un membre de la société de personnes de ce montant est réputée, pour l'application du paragraphe c de l'article 330 et des articles 388 et 390.1, un montant qui est devenu à recevoir par le membre à la fin de cet exercice financier, qui est visé à l'article 388 à l'égard du membre et qui a pour ce dernier les mêmes attributs que ceux qu'il avait pour la société de personnes.

2004, c. 8, a. 70.

391. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l'article 399 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d'une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l'égard des frais canadiens d'exploration, ou des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou de frais qui auraient constitué de tel frais s'il les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974, que le contribuable a engagés à l'égard de tout ou d'une partie de ce champ.

Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens d'exploration, l'inclure à ce moment en vertu du paragraphe b de l'article 395.

1975, c. 22, a. 88.

392. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l'article 412 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d'une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l'égard des frais canadiens de mise en valeur que le contribuable a engagés à l'égard de tout ou d'une partie de ce champ.

Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur, l'inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 408.

1975, c. 22, a. 88.

392.1. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, déduire en vertu du paragraphe c de l'article 418.6 le montant qui, à un moment donné, devient à recevoir par lui d'une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l'égard des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que le contribuable a engagés à l'égard de la totalité ou d'une partie de ce champ.

Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, l'inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 418.2.

1982, c. 5, a. 88.

392.2. Lorsqu'une société désigne un montant pour une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à un moment quelconque après la fin de l'année.

1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.

392.3. Lorsqu'une société désigne un montant pour une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l'article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à un moment quelconque après la fin de l'année.

1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.

393. Le contribuable, qui a engagé une dépense ou fait un débours à l'égard duquel une déduction est permise par plus d'une disposition du présent chapitre, ne peut les déduire qu'une fois, et ce en vertu de la disposition qu'il choisit.

1972, c. 23, a. 353; 1975, c. 22, a. 89; 1993, c. 16, a. 155.

393.1. Lorsqu'un contribuable a une année d'imposition de moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l'année en vertu de l'une des dispositions suivantes ou en premier lieu en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, ne peut excéder le montant déterminé par ailleurs en vertu de cette disposition ou en premier lieu en vertu de ce paragraphe c, selon le cas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :

 a) le paragraphe a de l'article 374 ;

 b) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 413 ;

 c) le paragraphe b de l'article 418.1.9, abstraction faite de l'ensemble mentionné en dernier lieu dans ce paragraphe ;

 d) le sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.1.10 ;

 e) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.1.10 ;

 f) le paragraphe b de l'article 418.7 ;

 g) le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 ;

 h) le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 418.20 ;

 i) le paragraphe b du premier alinéa de l'article 418.20 ;

 j) le deuxième alinéa de l'article 418.21.

1989, c. 77, a. 40; 2004, c. 8, a. 71.

394. Aux fins de l'article 28, toute somme admissible en déduction en vertu de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l'égard du présent chapitre est réputée admissible en vertu du présent chapitre.

1972, c. 23, a. 354.

SECTION III 
FRAIS CANADIENS D'EXPLORATION
1975, c. 22, a. 90.

395. Pour l'application du présent chapitre, les frais canadiens d'exploration d'un contribuable signifient une dépense engagée après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, dans la mesure où cette dépense constitue, selon le cas:

 a) des frais, y compris les frais d'études géologiques, géophysiques ou géochimiques, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits et qu'il a engagés pour déterminer l'existence d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu'une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l'étendue ou la qualité;

 a.1) des frais, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, qu'il a engagés après le 31 mars 1985 pour amener au stade de la production un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à l'exclusion d'une ressource minérale, situé au Canada, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits et qu'il a engagés avant le début de la production en quantité commerciale raisonnable provenant d'un tel gisement, sauf la production qui provient d'un puits de pétrole ou de gaz;

 b) des frais, engagés avant le 1er avril 1987, de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits, qu'il a engagés dans l'année ou dans une année précédente et qu'il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d'imposition précédente, si le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l'année et que:

i.  il est déterminé qu'il s'agit du premier puits susceptible de production en quantité commerciale à même un gisement de pétrole ou de gaz naturel dont l'existence était jusqu'alors inconnue, à l'exception d'une ressource minérale; ou

ii.  il est raisonnable de s'attendre à ce que le puits ne puisse atteindre le stade de production en quantité commerciale dans les 12 mois suivant son parachèvement;

 b.1) des frais, engagés par lui après le 31 mars 1987 et dans une année d'imposition du contribuable, de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits, si:

i.  le forage ou le parachèvement du puits est la cause de la découverte d'un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel, lorsque, à la fois:

1°  avant la découverte, aucune personne ni aucune société de personnes n'avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;

2°  la découverte s'est produite à un moment quelconque avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la fin de l'année;

ii.  le puits est abandonné dans l'année ou dans les six mois qui suivent la fin de l'année sans jamais avoir produit de pétrole ou de gaz naturel autrement que pour une fin admise;

iii.  la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits a été achevé se termine dans l'année, les frais ont été engagés au cours de cette période et dans l'année, et le puits n'a pas produit de pétrole ou de gaz naturel durant cette période autrement que pour une fin admise; ou

iv.  l'attestation visée au sous-alinéa iv de l'alinéa d de la définition de l'expression «frais d'exploration au Canada» prévue au paragraphe 6 de l'article 66.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l'égard d'un puits, a été produite au ministre, à l'égard du puits, au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé;

 b.2) des frais réputés, en vertu de l'article 399.3, être des frais canadiens d'exploration engagés par lui;

 c) des frais qu'il a engagés pour déterminer l'existence d'une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire, à l'exception des frais engagés pour le forage ou le parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou la préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits, des frais canadiens de mise en valeur ou d'une dépense que l'on peut raisonnablement relier à une mine située dans la ressource minérale qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d'une telle mine;

 c.1) des frais qu'il a engagés après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits de mine et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n'entre en production en quantité commerciale raisonnable;

 c.2) des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie qu'il a engagés;

 c.3) des frais qu'il a engagés après le 21 mars 2011 et qui représentent soit des frais de mise en valeur admissibles relatifs à une mine de sable bitumineux, soit des frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux;

 c.4) des frais qui seraient visés au paragraphe c.1 si ce paragraphe se lisait en remplaçant «le 21 mars 2013» par «le 1er janvier 2017» et qu'il a engagés:

i.  soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;

ii.  soit dans le cadre de la mise en valeur d'une nouvelle mine lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite:

1°  des travaux de construction de la nouvelle mine, autres que l'obtention de permis ou d'autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation de communautés, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables, ont été commencés par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013;

2°  des travaux de conception et d'ingénierie, constatés au moyen de documents écrits, pour la construction de la nouvelle mine, autres que l'obtention de permis ou d'autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation de communautés, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables, ont été commencés par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013;

 c.5) la partie des frais qui ne sont pas visés au paragraphe c.4 et qui seraient visés au paragraphe c.1 si ce paragraphe c.1 se lisait en remplaçant «le 21 mars 2013» par «le 1er janvier 2018», laquelle représente:

i.  100% de ces frais, s'ils sont engagés avant le 1er janvier 2015;

ii.  80% de ces frais, s'ils sont engagés au cours de l'année civile 2015;

iii.  60% de ces frais, s'ils sont engagés au cours de l'année civile 2016;

iv.  30% de ces frais, s'ils sont engagés au cours de l'année civile 2017;

 d) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.5 et engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice;

 e) des frais décrits dans les paragraphes a à c.1 et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d'une participation ou d'un droit afférent à une telle action.

1975, c. 22, a. 90; 1980, c. 13, a. 35; 1982, c. 5, a. 89; 1984, c. 15, a. 88; 1986, c. 15, a. 80; 1986, c. 19, a. 80; 1987, c. 67, a. 88; 1988, c. 18, a. 28; 1990, c. 59, a. 161; 1992, c. 1, a. 33; 1995, c. 49, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 145; 2004, c. 8, a. 72; 2012, c. 8, a. 51; 2013, c. 10, a. 31; 2015, c. 24, a. 64.

395.1. Pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe b.1 de l'article 395, une attestation à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada, est réputée n'avoir jamais été délivrée et n'avoir jamais été produite au ministre si elle est réputée, en vertu du paragraphe 10 de l'article 66.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), n'avoir jamais été ainsi délivrée et n'avoir jamais été produite au ministre du Revenu du Canada.

1990, c. 59, a. 162; 1996, c. 39, a. 110; 2000, c. 5, a. 293.

395.2. Pour l'application du paragraphe c.3 de l'article 395, l'expression «frais de mise en valeur admissibles relatifs à une mine de sable bitumineux» désigne l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au deuxième alinéa, une dépense, autre qu'une dépense qui représente des frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux visés à l'article 395.3, qui est engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 mais au plus tard le 31 décembre 2015 et qui serait visée au paragraphe c.1 de l'article 395, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de «et avant le 21 mars 2013» et de «, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux,».

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une dépense, est de:

 a) 100%, lorsqu'elle est engagée au plus tard le 31 décembre 2012;

 b) 80%, lorsqu'elle est engagée au cours de l'année civile 2013;

 c) 60%, lorsqu'elle est engagée au cours de l'année civile 2014;

 d) 30%, lorsqu'elle est engagée au cours de l'année civile 2015.

2012, c. 8, a. 52; 2015, c. 24, a. 65.

395.3. Pour l'application du paragraphe c.3 de l'article 395, l'expression «frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux» désigne une dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 mais au plus tard le 31 décembre 2014 dans le but d'atteindre l'achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux et qui serait visée au paragraphe c.1 de l'article 395, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de «et avant le 21 mars 2013» et de «, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux,».

Pour l'application du présent article, l'expression:

«achèvement» d'un projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux désigne le fait d'atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à ce projet et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé au paragraphe b de la définition de l'expression «projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux»;

«bien désigné», à l'égard d'un projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux d'un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel et qui est constitué par l'un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:

 a) dans le cas d'un projet de mise en valeur d'une mine de bitume:

i.  un concasseur;

ii.  une installation de traitement des mousses;

iii.  un séparateur primaire;

iv.  un générateur de vapeur;

v.  une centrale de cogénération;

vi.  une station de traitement d'eau;

 b) dans le cas d'un projet de valorisation du bitume:

i.  un gazéifieur;

ii.  une unité de distillation sous vide;

iii.  une unité d'hydrocraquage;

iv.  une unité d'hydrotraitement;

v.  une unité d'hydroraffinage;

vi.  un cokeur;

«projet de mise en valeur d'une mine de bitume» d'un contribuable désigne un projet qu'il entreprend dans l'unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d'extraire et de traiter des sables asphaltiques d'une ressource minérale du contribuable afin de produire du bitume ou un produit semblable;

«projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux» d'un contribuable signifie un projet de mise en valeur d'une mine de bitume ou un projet de valorisation du bitume;

«projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux» d'un contribuable désigne un projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux, à l'exclusion des travaux préliminaires, à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

 a) un ou plusieurs biens désignés ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011, ou étaient, avant cette date, en voie d'être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;

 b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne soit de bitume ou d'un produit semblable, dans le cas d'un projet de mise en valeur d'une mine de bitume, soit de pétrole brut synthétique ou d'un produit semblable, dans le cas d'un projet de valorisation du bitume, auquel il est raisonnable de s'attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants:

i.  le niveau correspondant à l'intention manifeste du contribuable, le 21 mars 2011, d'obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux;

ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, le 21 mars 2011, des biens désignés visés au paragraphe a;

«projet de valorisation du bitume» d'un contribuable désigne un projet qu'il entreprend dans l'unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d'alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité est tirée d'une ressource minérale dont il est propriétaire, provenant d'une nouvelle mine jusqu'au stade du pétrole brut ou son équivalent;

«travaux préliminaires», relativement à un projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux d'un contribuable, désigne toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par le contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l'égard de ce projet, ce qui comprend notamment:

 a) l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

 b) les travaux de conception ou d'ingénierie;

 c) les études de faisabilité;

 d) les évaluations environnementales;

 e) la conclusion de contrats.

2012, c. 8, a. 52; 2015, c. 24, a. 66.

396. Les frais canadiens d'exploration d'un contribuable ne comprennent toutefois pas:

 a) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l'article 395;

 b) des frais décrits au paragraphe e de l'article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d'exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l'article 408 ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l'article 418.2;

 c) un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;

 c.1) des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987;

 c.2) des frais engagés à l'égard d'une ressource minérale avant l'entrée en production en quantité commerciale raisonnable d'une nouvelle mine située dans la ressource et qui permettent de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils permettent de gagner un revenu, avant l'entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où l'ensemble de ces frais excède l'ensemble de ces revenus, si, selon le cas:

i.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c de l'article 395 et sont engagés à l'égard de la ressource pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire;

ii.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l'article 395;

 d) des frais engagés, après l'entrée en production d'un bien minier canadien du contribuable, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte;

 e) des frais engagés relativement à l'injection d'une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant d'un réservoir naturel;

 f) la part du contribuable d'une contrepartie, de frais ou d'un coût visés à l'un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.

1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95; 2012, c. 8, a. 53.

397. Lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d'aide à l'égard de ses frais canadiens d'exploration ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l'article 395 ne sont pas réduits de ce montant d'aide.

1977, c. 26, a. 37; 1988, c. 18, a. 29.

398. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens d'exploration d'un contribuable, à un moment quelconque, signifient l'excédent, sur l'ensemble décrit à l'article 399, de l'ensemble :

 a) des frais canadiens d'exploration engagés par le contribuable avant ce moment ;

 b) de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe d de l'article 330 pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment;

 b.1) de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment ;

 c) de chaque montant, sauf l'intérêt, qu'il verse après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, et avant ce moment à titre de remboursement de subside, d'octroi ou d'assistance reçu avant le 25 mai 1976 en vertu d'une loi prescrite à l'égard de frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d'exploration ;

 d) de chaque montant décrit au paragraphe b de l'article 399 qui, selon la preuve qu'il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et

 e) de la partie d'un montant visé au paragraphe e de l'article 399 qu'il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 38; 1978, c. 26, a. 67; 1982, c. 5, a. 91; 1991, c. 25, a. 73; 1993, c. 16, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 74; 2015, c. 24, a. 67.

399. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens d'exploration d'un contribuable au moment visé à l'article 398 sont l'ensemble :

 a) de chaque montant déduit, ou devant l'être, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment à l'égard de tels frais ;

 b) de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 386 ou 391 ;

 c) de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d'octroi ou d'assistance reçu en vertu d'une loi, à l'égard de frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d'exploration, dans la mesure prévue par les règlements ;

 d) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l'égard d'une créance visée au paragraphe d de l'article 398 ;

 e) de chaque montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard de frais canadiens d'exploration engagés après le 31 décembre 1980 ou que l'on peut raisonnablement relier à une activité d'exploration au Canada après cette date, dans la mesure où ce montant d'aide n'a pas réduit ses frais canadiens d'exploration en raison du troisième alinéa de l'article 399.3 ;

 e.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens d'exploration doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;

 f) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l'article 392.2, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration ;

 g) de la partie de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a déduit en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, que l'on peut raisonnablement attribuer à une dépense faite dans une année d'imposition antérieure qui est soit une dépense admissible d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de cette loi, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure, soit une dépense minière préparatoire, au sens de ce paragraphe 9 ;

 h) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l'article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration.

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 92; 1987, c. 67, a. 89; 1988, c. 18, a. 30; 1989, c. 77, a. 41; 1990, c. 59, a. 163; 1995, c. 49, a. 101; 1996, c. 39, a. 111; 1997, c. 31, a. 47; 2005, c. 1, a. 96.

399.1. Pour l'application du paragraphe e de l'article 399, lorsqu'un montant attribué par une fiducie doit être ajouté, en vertu du paragraphe 7 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de cette loi, d'un contribuable à la fin de son année d'imposition, la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme reliée à une dépense qui, pour une année d'imposition, est une dépense admissible d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de cette loi, tel qu'il se lisait pour cette année, de la fiducie, est réputée avoir été reçue par la fiducie, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le montant a été attribué, à titre de montant d'aide d'un gouvernement à l'égard de cette dépense.

1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 31, a. 48.

399.2. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 147.

399.3. Lorsqu'à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, l'un des événements décrits au deuxième alinéa se produit à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz de celui-ci, l'excédent visé au troisième alinéa est réputé, aux fins de la présente partie, être des frais canadiens d'exploration visés au paragraphe b.2 de l'article 395, engagés par le contribuable à ce moment.

Les événements auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :

 a) le forage ou le parachèvement du puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte d'un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n'avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;

 b) la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits de pétrole ou de gaz a été achevé se termine, et le puits n'a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période autrement que pour une fin admise ;

 c) le puits de pétrole ou de gaz est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz autrement que pour une fin admise.

L'excédent auquel le premier alinéa réfère est l'excédent, sur tout montant d'aide que le contribuable ou une société de personnes dont il est membre a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard des frais visés à l'un des paragraphes a, b ou c, de l'ensemble :

 a) des frais canadiens de mise en valeur à l'égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 408, qui sont réputés, en vertu de l'article 359.5 ou des articles 417 et 418, tels que ces derniers se lisaient à l'égard de ces frais, avoir été engagés par le contribuable dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure ;

 b) des frais canadiens de mise en valeur à l'égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 408, qui doivent être inclus par le contribuable dans le montant visé au paragraphe a de l'article 408 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu du deuxième alinéa de l'article 392 ;

 c) des frais canadiens de mise en valeur visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 408, autres que des frais visés au paragraphe a ou b ou des frais non admissibles, engagés par le contribuable à l'égard du puits dans une année d'imposition antérieure à l'année.

1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 148; 2001, c. 53, a. 64; 2004, c. 8, a. 75.

399.4. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.

399.5. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.

399.6. Aux fins du présent chapitre, l'expression «frais non admissibles» d'un contribuable signifie des frais:

 a) engagés par lui avant le 1er avril 1987;

 b) qui sont réputés, en vertu de l'article 418, avoir été engagés par lui ou qui sont inclus par lui dans le montant visé au paragraphe a de l'article 408 en raison du deuxième alinéa de l'article 392, dans la mesure où ces frais ont été initialement engagés avant le 1er avril 1987;

 c) auxquels il a renoncé en vertu de l'un des articles 359.2.1 et 359.4 ou de l'article 417, tel que ce dernier se lisait à l'égard de la renonciation;

 d) à l'égard desquels un montant visé à l'article 392 devient à recevoir par lui;

 e) réputés être des frais canadiens d'exploration du contribuable ou d'un autre contribuable en vertu de l'article 399.3; ou

 f) lorsque le contribuable est une société, qui ont été engagés par la société avant que le contrôle de celle-ci ne soit acquis pour la dernière fois par une ou plusieurs personnes.

1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 149.

399.7. Dans le présent chapitre, l'expression:

«fin admise» signifie:

 a) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz uniquement aux fins de procéder à des essais du puits ou de la tête du puits et du matériel connexe, en conformité avec les pratiques généralement acceptées en ingénierie;

 b) la combustion de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes pour protéger l'environnement;

 c) une fin prescrite;

«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie» a le sens que lui donnent les règlements.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un débours ou une dépense, relativement à un bien économisant l'énergie prescrit, remplit les critères prescrits à l'égard des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, le guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s'applique de façon concluante en matière technique et scientifique.

1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 150; 2015, c. 36, a. 20.

400. Une société de mise en valeur, autre qu'une société qui ne serait pas une société de mise en valeur si le premier alinéa de l'article 363 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à la fin de l'année sur le montant qu'elle désigne pour l'année, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi;

ii.  l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de celle-ci pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 330 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu;

 b) l'excédent de ce que serait son revenu pour l'année si aucune déduction, autre qu'une déduction prescrite, n'était permise en vertu du présent article et des articles 360 et 361, sur l'ensemble des montants qu'elle a déduits en vertu des articles 738 à 749 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 68; 1982, c. 5, a. 93; 1987, c. 67, a. 90; 1993, c. 16, a. 157; 1995, c. 49, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 151.

401. Un contribuable qui n'est pas visé à l'article 400 peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à la fin de l'année sur le montant qu'il désigne pour l'année aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi;

 b) l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 330 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu.

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 69; 1979, c. 38, a. 13; 1980, c. 13, a. 36; 1982, c. 5, a. 94; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1993, c. 16, a. 157.

401.1. Les frais d'un contribuable qui sont décrits à l'un des paragraphes c et c.1 de l'article 395 et qui, en raison du paragraphe c.2 de l'article 396, ne sont pas compris dans les frais canadiens d'exploration du contribuable sont réputés ne pas être un montant ou un paiement visé à l'article 129.

2015, c. 24, a. 68.

402. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.

403. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.

404. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 11, a. 54; 1980, c. 13, a. 37; 1985, c. 25, a. 74; 1986, c. 19, a. 82; 1987, c. 67, a. 92; 1989, c. 77, a. 43.

404.1. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 38; 1985, c. 25, a. 75; 1989, c. 77, a. 43.

405. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 13, a. 39; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 33; 1989, c. 77, a. 43.

406. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1982, c. 5, a. 95; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 34; 1993, c. 16, a. 158; 1995, c. 49, a. 104; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.

407. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.

SECTION IV 
FRAIS CANADIENS DE MISE EN VALEUR
1975, c. 22, a. 90.

408. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens de mise en valeur d'un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue:

 a) des frais engagés par lui:

i.  dans le forage ou la conversion d'un puits au Canada pour évacuer des résidus liquides provenant d'un puits de pétrole ou de gaz naturel;

ii.  dans le forage ou le parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou la préparation de l'emplacement à l'égard du puits, dans la mesure où ces frais n'étaient pas des frais canadiens d'exploration du contribuable dans l'année d'imposition où ils ont été engagés;

iii.  dans le forage ou la conversion d'un puits au Canada pour injecter de l'eau, du gaz ou une autre substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d'un autre puits;

iv.  dans le forage dans le but de découvrir de l'eau ou du gaz au Canada pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel; ou

v.  dans le forage ou la conversion d'un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d'autres phénomènes dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;

 a.1) des frais qu'il a engagés après le 16 novembre 1978 à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada après que ce puits soit entré en production, pour le forage de ce puits, le maintien ou l'accroissement de sa production ou sa remise en opération;

 b) des frais qu'il a engagés avant le 17 novembre 1978 pour amener une ressource minérale au Canada au stade de production, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits de mine et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n'entre en production en quantité commerciale raisonnable;

 b.0.1) des frais ou une partie des frais, autres que des frais canadiens d'exploration, qu'il a engagés pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l'entrée en production de cette mine en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement, d'enlèvement des couches de surface et de construction d'une voie d'entrée;

 b.0.2) des frais, ou une partie des frais, autres que des frais canadiens d'exploration, qu'il a engagés après le 20 mars 2013 pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement, d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits de mine et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n'entre en production en quantité commerciale raisonnable;

 b.1) des frais qu'il a engagés après le 31 décembre 1987, autres qu'un montant inclus dans le coût en capital d'un bien amortissable:

i.  soit pour le fonçage ou l'excavation d'un puits de mine, d'une voie principale de roulage ou d'un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue, pour une mine située dans une ressource minérale au Canada, construit ou excavé après l'entrée en production de la mine;

ii.  soit pour le prolongement d'un tel puits, d'une telle voie de roulage ou d'un tel ouvrage;

 c) malgré l'article 144, le coût pour le contribuable d'un bien visé à l'un des paragraphes b, d.1 et e de l'article 370 ou d'un droit ou d'un intérêt afférent à un tel bien, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes, y compris un paiement pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien, droit ou intérêt, mais à l'exclusion, sauf pour l'application du présent paragraphe à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:

i.  un paiement fait à une personne visée à l'article 90 pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un bien minier canadien;

ii.  un paiement auquel le paragraphe 1 de l'article 144 s'applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1;

 d) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à c et engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l'égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine; ou

 e) des coûts ou des frais décrits dans les paragraphes a à c et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d'une participation ou d'un droit afférent à une telle action.

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 41; 1978, c. 26, a. 71; 1980, c. 13, a. 40; 1982, c. 5, a. 96; 1984, c. 15, a. 89; 1985, c. 25, a. 76; 1986, c. 19, a. 83; 1988, c. 18, a. 35; 1990, c. 59, a. 164; 1994, c. 22, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 97; 2012, c. 8, a. 54; 2015, c. 24, a. 69.

409. Les frais canadiens de mise en valeur d'un contribuable ne comprennent toutefois pas :

 a) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l'article 408 ;

 b) des frais décrits au paragraphe e de l'article 408 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens de mise en valeur en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe e de l'article 395 ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l'article 418.2 ;

 c) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ;

 c.1) des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;

 d) la part du contribuable d'une contrepartie, de frais ou d'un coût visés à l'un des paragraphes a à c, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.

1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 97; 1998, c. 16, a. 153; 2004, c. 8, a. 76.

410. Lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d'aide à l'égard de ses frais canadiens de mise en valeur ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l'article 408 ne sont pas réduits de ce montant d'aide.

1977, c. 26, a. 42; 1988, c. 18, a. 36.

411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d'un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition, signifient l'excédent, sur l'ensemble décrit à l'article 412, de l'ensemble :

 a) des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;

 a.1) de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment ;

 b) de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe e de l'article 330 pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment;

 c) de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l'article 412 qui, selon la preuve qu'il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et

 d) de la partie d'un montant visé au paragraphe h de l'article 412 qu'il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 43; 1978, c. 26, a. 72; 1980, c. 13, a. 41; 1982, c. 5, a. 98; 1991, c. 25, a. 74; 1993, c. 16, a. 159; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 77; 2015, c. 24, a. 70.

412. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d'un contribuable au moment visé à l'article 411 sont l'ensemble:

 a) de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment à l'égard de tels frais;

 b) de chaque montant qui, à l'égard de l'aliénation par le contribuable avant ce moment soit d'un bien visé à l'un des paragraphes b, d.1 et e de l'article 370, soit d'un bien qui est aliéné après le 21 mars 2011 mais qui était visé à l'un de ces paragraphes et dont le coût, au moment de son acquisition par le contribuable, a été inclus dans ses frais canadiens de mise en valeur, soit d'un droit ou d'un intérêt afférent à un tel bien, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes, est égal à l'excédent:

i.  de l'excédent du produit de l'aliénation qui devient à recevoir par lui à l'égard du bien avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, sur l'ensemble des débours qu'il a faits et des dépenses qu'il a engagées avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, en vue d'effectuer l'aliénation, et qui n'étaient pas déductibles par ailleurs pour l'application de la présente partie; sur

ii.  l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 412.1 sur celui déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 c) de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 387 ou 392;

 d) de chaque montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe a de l'article 408 pour une année d'imposition précédente et qui est devenu des frais canadiens d'exploration du contribuable en raison du paragraphe b de l'article 395;

 d.1) de chaque montant qui, avant ce moment, est devenu des frais canadiens d'exploration du contribuable en raison de l'article 399.3;

 e) de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d'octroi ou d'assistance reçu en vertu d'une loi, à l'égard de frais canadiens de mise en valeur, dans la mesure prévue par les règlements;

 f) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l'égard d'une créance visée au paragraphe c de l'article 411;

 g) de l'excédent de l'ensemble de chaque montant déterminé en vertu de l'article 418.12 à l'égard d'une année d'imposition du contribuable qui se termine au plus tard à ce moment, appelé «moment donné» dans le présent paragraphe, sur l'ensemble de chaque montant égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19, au moment, appelé «moment particulier» dans le présent paragraphe, correspondant à la fin de la dernière année d'imposition du contribuable qui se termine au plus tard au moment donné, à l'égard du contribuable à titre de société visée à cet article 418.19 à l'égard d'une aliénation, appelée «aliénation initiale» dans le présent paragraphe, d'un bien minier canadien par une personne qui est un propriétaire initial du bien en raison de l'aliénation initiale, si, à la fois:

1°  lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique, cet article continuait de s'appliquer au contribuable à l'égard de l'aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.19 était la même personne que le contribuable;

2°  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier, avait été effectuée avant ce moment;

ii.  l'excédent de l'ensemble de chaque montant devenu à recevoir au plus tard au moment particulier et avant le 1er janvier 1993 par le contribuable et inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale, sur l'excédent:

1°  soit, lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien avant le moment particulier dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique, du montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale si ce paragraphe continuait de s'appliquer au contribuable à l'égard de l'aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.21 était la même personne que le contribuable, soit, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale; sur

2°  le montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale si ce paragraphe se lisait sans tenir compte des mots «ou par la société» partout où ils s'y trouvent, et si l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le 31 décembre 1992;

iii.  zéro, lorsque, à la fois:

1°  le contribuable a aliéné, après l'aliénation initiale et au plus tard au moment particulier, la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26;

2°  la liquidation du contribuable a commencé au plus tard au moment donné, ou l'aliénation visée au sous-paragraphe 1° a été effectuée par le contribuable après le 21 décembre 1992 autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 1992;

 h) de chaque montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard de frais canadiens de mise en valeur, y compris un montant qui est devenu des frais canadiens d'exploration du contribuable en raison de l'article 399.3, engagés après le 31 décembre 1980 ou que l'on peut raisonnablement relier à une activité de mise en valeur au Canada après cette date;

 h.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment;

 i) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l'article 392.3, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur;

 j) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe c de l'article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 44; 1980, c. 13, a. 42; 1982, c. 5, a. 99; 1984, c. 15, a. 90; 1985, c. 25, a. 77; 1986, c. 19, a. 84; 1987, c. 67, a. 93; 1988, c. 18, a. 37; 1989, c. 77, a. 44; 1995, c. 49, a. 105; 1996, c. 39, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 78; 2009, c. 5, a. 131; 2012, c. 8, a. 55.

412.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 412 est l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le produit de l'aliénation devient à recevoir, à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:

 a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;

 b) chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;

 c) l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8.

Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 412 est le total des montants suivants:

 a) l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19 au moment donné à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:

i.  l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;

ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;

iii.  l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8;

 b) la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 412 qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe.

1995, c. 49, a. 106; 1996, c. 39, a. 113.

413. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, d'une part, un montant n'excédant pas l'ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année relativement à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 relativement à ces frais si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu et, d'autre part, un montant n'excédant pas l'ensemble:

 a) du moindre:

i.  de l'ensemble de ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année relativement à ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 relativement à ces frais si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu; ou

ii.  de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.7 sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe; et

 b) du moindre:

i.  de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe; ou

ii.  de l'excédent, sur l'ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l'article 419 et acquis par la société dans des circonstances visées dans le paragraphe e des articles 395 ou 408, de l'ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'aliénation d'un tel bien dans l'année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l'article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et

 c) de 30 % de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.

Tout autre contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard d'une entreprise pétrolière un montant n'excédant pas l'ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa si l'on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres».

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 45; 1982, c. 5, a. 100; 1993, c. 16, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 67; 2001, c. 53, a. 65.

414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.

Tout autre contribuable peut déduire à l'égard d'une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu, sans excéder le plus élevé:

 a) de l'ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 413 si l'on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres»; ou

 b) de l'excédent, sur le total de l'ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 357 à l'égard d'un bien minier canadien ou en vertu de l'article 358 et de l'ensemble des montants déduits pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), des articles 418.16 à 418.19 et de l'article 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l'année, du total, avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts ou de l'un des articles 359 à 419.6, de:

i.  son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l'exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d'un bien minier, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d'un bien minier, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d'un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;

ii.  l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des paragraphes b, d ou e de l'article 330, autre qu'un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article réfère à l'article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l'année d'imposition précédente à l'égard d'un bien minier canadien peuvent être pris en considération; et

iii.  l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, de l'article 418.28 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.

1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154.

415. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 46; 1978, c. 26, a. 74; 1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 78; 1986, c. 19, a. 86; 1987, c. 67, a. 94; 1988, c. 18, a. 38; 1989, c. 77, a. 46.

415.1. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 79; 1986, c. 19, a. 87; 1987, c. 67, a. 95; 1988, c. 18, a. 39; 1989, c. 77, a. 46.

415.2. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 80; 1987, c. 67, a. 96; 1989, c. 77, a. 46.

415.3. (Abrogé).

1980, c. 13, a. 44; 1989, c. 77, a. 46.

416. Aux fins de l'article 413, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu'ils concernent des frais qui seraient décrits à l'article 408 si les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «au Québec» et si le paragraphe c dudit article 408 ne s'appliquait qu'à un bien qui serait décrit à l'article 370 si les mots «au Canada» y étaient remplacés par les mots «au Québec».

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75.

417. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 47; 1978, c. 26, a. 76; 1982, c. 5, a. 102; 1985, c. 25, a. 81; 1988, c. 18, a. 40; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.

418. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 77; 1985, c. 25, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.

418.1. Lorsqu'un bien décrit dans le paragraphe a de l'article 418.2 a été acquis par un contribuable conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, le coût d'acquisition du bien est réputé, aux fins de la présente loi, constituer des frais canadiens de mise en valeur engagés au moment où il a acquis le bien.

1982, c. 5, a. 103.

SECTION IV.0.1 
FRAIS ÉTRANGERS RELATIFS À DES RESSOURCES
2004, c. 8, a. 79.

418.1.1. Dans le présent chapitre, les frais étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants :

 a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;

 b) les frais engagés par le contribuable pour déterminer l'existence d'une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire ;

 c) le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;

 d) un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d'un bien minier étranger, relativement à ce pays ;

 e) sous réserve de l'article 418.37, la part du contribuable de frais, d'un coût ou d'un paiement décrits à l'un des paragraphes a à d et engagés ou fait par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci commençant après le 31 décembre 2000, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.2. Les frais étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, ne comprennent toutefois pas :

 a) des frais qui constituent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ;

 b) des frais engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;

 c) des frais, autres que des frais de forage, engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;

 d) des frais engagés relativement à l'injection d'une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant d'un réservoir naturel ;

 e) des frais engagés par le contribuable pour toute autre fin que :

i.  soit lui permettre d'acquérir un bien minier étranger ;

ii.  soit accroître la valeur d'un bien minier étranger dont il était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s'attendre à être propriétaire après ce moment ;

iii.  soit l'aider à déterminer s'il y a lieu qu'il acquière un bien minier étranger ;

 f) la part du contribuable de frais ou d'un coût décrits à l'un des paragraphes a à e et engagés par une société de personnes ;

 g) des frais engagés par le contribuable au cours d'une année d'imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2001.

2004, c. 8, a. 79; 2005, c. 38, a. 77.

418.1.3. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable à un moment donné, relativement à un pays autre que le Canada, appelé « pays étranger » dans le présent article et les articles 418.1.4 et 418.1.5, désignent l'excédent, sur l'ensemble déterminé en vertu de l'article 418.1.4, de l'ensemble des frais et autres montants suivants :

 a) les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, engagés par le contribuable, à la fois :

i.  avant le moment donné ;

ii.  à un moment, appelé « moment de résidence » dans le présent article et l'article 418.1.4, où il résidait au Canada et qui, s'il a commencé à résider au Canada avant le moment donné, est postérieur au moment où, antérieurement au moment donné, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;

 a.1) les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, attribuables au coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger relativement à ce pays qu'il est réputé avoir acquis en vertu du paragraphe c de l'article 785.1 au moment, antérieur au moment donné, où il a commencé pour la dernière fois à résider au Canada;

 b) chaque montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe e.1 de l'article 330, relativement au pays étranger, pour une année d'imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence;

 c) chaque montant visé à l'un des paragraphes b et c de l'article 418.1.4 qui, selon la preuve que le contribuable en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant le moment donné et à un moment de résidence ;

 d) chaque montant donné déterminé en vertu de l'article 418.32.2, à l'égard du contribuable et du pays étranger, pour une année d'imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence.

2004, c. 8, a. 79; 2015, c. 24, a. 71.

418.1.4. L'ensemble qui, pour l'application de l'article 418.1.3, doit être déterminé en vertu du présent article, est l'ensemble des montants suivants :

 a) chaque montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence, à l'égard de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger ;

 b) chaque montant à l'égard d'un bien minier étranger, relativement au pays étranger, que le contribuable a aliéné, appelé « bien donné » dans l'article 418.1.5, qui est égal à l'excédent du montant que le contribuable a désigné en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 à l'égard de la partie du produit de cette aliénation qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence, sur l'excédent déterminé en vertu de l'article 418.1.5 ;

 c) chaque montant relatif au pays étranger qui, en raison de l'article 390.1, est inclus dans le montant déterminé en vertu du présent paragraphe et qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence ;

 d) chaque montant reçu par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence à l'égard d'une créance visée au paragraphe c de l'article 418.1.3 ;

 e) chaque montant par lequel les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger, doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard au moment donné et à un moment de résidence ;

 f) chaque montant qui, avant le moment donné et à un moment de résidence, doit être déduit, en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.1, dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.5. L'excédent qui, pour l'application du paragraphe b de l'article 418.1.4, doit être déterminé en vertu du présent article, est l'excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur celui déterminé en vertu du troisième alinéa.

Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.17.3, immédiatement avant le moment, appelé « moment déterminé » dans le présent article, où le produit de l'aliénation en question est devenu à recevoir, à l'égard du contribuable, du pays étranger et d'un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'est appliqué et dont le produit de l'aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :

 a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après celui-ci ;

 b) le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;

 c) l'on ne tenait compte d'aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l'article 485.8.

Le montant auquel réfère en deuxième lieu le premier alinéa est le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.17.3 au moment déterminé à l'égard du contribuable, du pays étranger et d'un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'est appliqué et dont le produit de l'aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :

i.  l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé ;

ii.  le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;

iii.  l'on ne tenait compte d'aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l'article 485.8 ;

 b) la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.4.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.6. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition, relativement à un pays, désignent l'ensemble des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l'année, relativement à ce pays, et de l'excédent de l'ensemble déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.2 à l'égard du contribuable et de ce pays sur le montant qui, en l'absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l'article 330, serait déterminé pour l'année en vertu de ce paragraphe e.1 à l'égard du contribuable et de ce pays.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.7. Dans la présente section, le revenu étranger provenant de ressources d'un contribuable pour une année d'imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est égal au total des montants suivants :

 a) la partie du revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays ou d'un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays, ou à la production de minéraux provenant d'une mine située dans ce pays ;

 b) le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays, à un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays ou à une mine située dans ce pays ;

 c) l'ensemble des montants dont chacun est, à l'égard d'un bien minier étranger, relativement à ce pays, que le contribuable a aliéné, un montant égal à l'excédent du montant inclus en raison du paragraphe a de l'article 330 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de cette aliénation sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit en vertu de l'article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l'un des paragraphes a et b à l'égard du contribuable pour l'année.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.8. Dans la présente section, la perte étrangère résultant de ressources d'un contribuable pour une année d'imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon l'article 418.1.7.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.9. Dans la présente section, la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable à un contribuable pour une année d'imposition, est égale au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 374 à l'égard du contribuable pour l'année sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant maximum que le contribuable pourrait déduire, relativement à un pays, en vertu de l'article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l'année si cet article, lorsqu'il s'applique à l'année, se lisait sans tenir compte de son paragraphe b ;

ii.  le montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ;

 b) l'excédent de 30 % de l'ensemble des montants dont chacun représente les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l'année, relativement à un pays, sur l'ensemble décrit au sous-paragraphe i du paragraphe a.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.10. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, un montant qu'il réclame à l'égard d'un pays autre que le Canada et qui n'excède pas le total des montants suivants :

 a) le plus élevé des montants suivants :

i.  10 % d'un montant, appelé « montant donné » dans le présent article, égal aux frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l'année, relativement à ce pays ;

ii.  le moindre des montants suivants :

1°  si le contribuable cesse de résider au Canada immédiatement après la fin de l'année, le montant donné ;

2°  si le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas, 30 % du montant donné ;

3°  l'excédent du revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l'année, relativement à ce pays, sur la partie du montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul de son revenu pour l'année, qui est attribuable à une source située dans ce pays ;

4°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l'année, relativement à un pays, sur le total de l'ensemble des montants dont chacun représente sa perte étrangère résultant de ressources pour l'année, relativement à un pays, et du montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul de son revenu pour l'année ;

 b) le moindre des montants suivants :

i.  l'excédent du montant donné sur le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard du contribuable ;

ii.  la partie de la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable au contribuable pour l'année, qu'il désigne pour l'année, relativement à ce pays et à aucun autre, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année.

2004, c. 8, a. 79.

418.1.11. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d'y résider, les règles suivantes s'appliquent :

 a) l'article 418.1.10 s'applique au particulier comme si l'année d'imposition était constituée de la période ou des périodes de l'année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;

 b) pour l'application du présent chapitre, l'article 393.1 ne s'applique pas au particulier pour l'année.

2004, c. 8, a. 79.

SECTION IV.1 
FRAIS À L'ÉGARD DE BIENS CANADIENS RELATIFS AU PÉTROLE ET AU GAZ
1982, c. 5, a. 103.

418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :

 a) malgré l'article 144, soit le coût pour le contribuable d'un bien visé à l'un des paragraphes a, c et d de l'article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l'égard d'un bien visé à l'un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l'application du présent paragraphe à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2007, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d'une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l'égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d'acquisition du bail, mais à l'exclusion, sauf pour l'application du présent paragraphe à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:

i.  un paiement fait à une personne visée à l'article 90 pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un bien minier canadien ;

ii.  un paiement, autre qu'un paiement net d'une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l'article 144 s'applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;

 b) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l'égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou

 c) des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d'une participation ou d'un droit afférent à une telle action.

1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98; 2015, c. 24, a. 72.

418.3. Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ne comprennent toutefois pas une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit y afférent, sauf tel que prévu par le paragraphe c de l'article 418.2, ni des frais visés dans ce paragraphe et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe e de l'article 395 ou des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l'article 408.

1982, c. 5, a. 103.

418.4. Lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un montant d'aide à l'égard de ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à c de l'article 418.2 ne sont pas réduits de ce montant d'aide.

1982, c. 5, a. 103; 1988, c. 18, a. 42.

418.5. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition, signifient l'excédent, sur l'ensemble décrit dans l'article 418.6, de l'ensemble :

 a) des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable avant ce moment ;

 a.1) de l'ensemble de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment ;

 b) de chaque montant déterminé en vertu de l'article 418.12 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment ;

 c) de chaque montant visé dans les paragraphes b ou c de l'article 418.6 qui, selon la preuve qu'il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et

 d) de la partie d'un montant visé au paragraphe e de l'article 418.6 qu'il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.

1982, c. 5, a. 103; 1991, c. 25, a. 75; 1993, c. 16, a. 162; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 68; 2004, c. 8, a. 80.

418.6. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable au moment visé dans l'article 418.5 sont l'ensemble :

 a) de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment à l'égard de tels frais ;

 b) de chaque montant qui, à l'égard de l'aliénation par le contribuable avant ce moment d'un bien visé aux paragraphes a, c ou d de l'article 370 ou au paragraphe f de l'article 370 à l'égard d'un bien visé aux paragraphes a, c ou d de ce dernier article, est égal à l'excédent :

i.  de l'excédent du produit de l'aliénation qui devient à recevoir par lui à l'égard du bien avant ce moment, sur l'ensemble des débours qu'il a faits et des dépenses qu'il a engagées avant ce moment en vue d'effectuer l'aliénation et qui n'étaient pas déductibles par ailleurs pour l'application de la présente partie ; sur

ii.  le total du montant déterminé en vertu de l'article 418.6.1 et de celui déterminé en vertu de l'article 418.6.2 ;

iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;

 c) de chaque montant qui, avant ce moment, devient à recevoir par lui et qui doit être inclus dans le montant visé dans le présent paragraphe en vertu de l'article 392.1 ;

 d) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l'égard d'une créance visée dans le paragraphe c de l'article 418.5 ;

 e) de chaque montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après le 31 décembre 1980 ou que l'on peut raisonnablement relier à de tels frais engagés après cette date ;

 e.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;

 f) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe d de l'article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.

1982, c. 5, a. 103; 1986, c. 19, a. 89; 1988, c. 18, a. 43; 1989, c. 77, a. 47; 1995, c. 49, a. 107; 1996, c. 39, a. 114; 2004, c. 8, a. 81.

418.6.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 418.6 est l'excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.21, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article et l'article 418.6.2, où le produit de l'aliénation devient à recevoir, à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:

 a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;

 b) chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;

 c) le deuxième alinéa de l'article 418.21 se lisait sans qu'il n'y soit tenu compte de «10 % de»;

 d) l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8.

Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.21 au moment donné à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:

i.  l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné;

ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;

iii.  le deuxième alinéa de l'article 418.21 se lisait sans qu'il n'y soit tenu compte de «10 % de»;

iv.  l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8;

 b) la partie du montant déterminé en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 418.6.

1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 115.

418.6.2. Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 418.6 est l'excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19, immédiatement avant le moment donné, à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:

 a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;

 b) chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;

 c) l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8.

Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19 au moment donné à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:

i.  l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;

ii.  chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;

iii.  l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8;

 b) la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 418.6.

1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 116.

418.7. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant n'excédant pas l'ensemble:

 a) du moindre:

i.  de l'ensemble de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard du contribuable pour l'année en vertu de l'article 418.12 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel cet article 418.12 réfère en dernier lieu; ou

ii.  de l'excédent, sur l'ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l'article 419 et acquis par lui dans des circonstances visées dans le paragraphe c de l'article 418.2, de l'ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'aliénation d'un tel bien dans l'année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l'article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et

 b) de 10 % de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.

1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 163; 1997, c. 14, a. 69.

418.8. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 90; 1989, c. 77, a. 48.

418.9. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 91; 1989, c. 77, a. 48.

418.10. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 83; 1987, c. 67, a. 97; 1989, c. 77, a. 48.

418.11. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 103; 1989, c. 77, a. 48.

418.12. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 358, tel qu'il s'applique à l'égard d'une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, du paragraphe g de l'article 412 et du paragraphe b de l'article 418.5, le montant qui est déterminé en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'un contribuable est égal à l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu de l'article 418.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l'année, sur le total de l'ensemble des montants inclus en vertu de l'article 418.5 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l'année et de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année.

1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 164; 1995, c. 49, a. 109.

418.13. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1988, c. 18, a. 44; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 157.

418.14. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 70; 1998, c. 16, a. 157.

SECTION IV.2 
SOCIÉTÉS REMPLAÇANTES
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.

418.15. Dans le présent chapitre, l'expression :

 a) « montant provisionnel » d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un propriétaire initial ou d'un propriétaire antérieur d'un bien minier canadien signifie l'excédent :

i.  de l'ensemble des montants qui doivent être inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 330, dans le calcul de son revenu pour l'année et qu'elle doit y inclure en vertu de l'article 545 ou de l'article 564 lorsqu'il réfère à cet article 545, à l'égard d'une provision déduite en vertu des articles 357 ou 358 dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou du propriétaire antérieur ; sur

ii.  l'ensemble des montants qu'elle déduit, en vertu des articles 357 ou 358, dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de l'aliénation d'un bien par le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur, selon le cas ;

 b) « propriétaire antérieur » d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger désigne une société :

i.  qui a acquis le bien dans des circonstances où, à l'égard de ce bien, s'applique à la société, ou s'y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l'un des articles 418.16 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ;

ii.  qui a aliéné le bien en faveur d'une autre société qui l'a acquis dans des circonstances où, à l'égard de ce bien, s'applique à cette autre société, ou s'y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l'un des articles 418.16 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ; et

iii.  qui aurait droit, en l'absence de l'article 418.33, 418.34, 418.34.1 ou 418.36, selon le cas, à l'égard de frais engagés par un propriétaire initial du bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de l'un des articles 418.16 à 418.21 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ;

 c) « propriétaire initial » d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger désigne une personne :

i.  qui a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d'une société qui l'a acquis dans des circonstances où, à l'égard de ce bien, s'applique à la société, ou s'y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l'un des articles 418.16 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ;

ii.  qui aurait droit, en l'absence de l'article 418.31, 418.32, 418.32.1 ou 418.36, selon le cas, à l'égard de frais décrits à l'article 88.5 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où l'article 88.4 de cette loi réfère aux frais décrits à l'un des sous-alinéas i et ii de l'alinéa c du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, de frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, de frais globaux étrangers relatifs à des ressources, de frais canadiens d'exploration, de frais canadiens de mise en valeur ou de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où il réfère à l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, ou de l'un des articles 367, 368, 371, 400, 401, 413, 414, 418.1.10 et 418.7.

Aux fins du présent chapitre, sauf aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 414 et du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, on entend par « production » provenant d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger :

 a) du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes provenant de ce bien ;

 b) du pétrole brut lourd provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;

 c) du minerai, à l'exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;

 d) du minerai de fer provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;

 e) du minerai de sables asphaltiques provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ; et

 f) tout loyer ou redevance provenant de ce bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes ou de minerai.

1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 71; 1998, c. 16, a. 158; 2004, c. 8, a. 82.

418.16. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.

Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal au montant des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais:

 a) n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition; et

 b) n'étaient pas admissibles en déduction en vertu de l'article 362 ou n'ont pas été déduits en vertu des articles 367 ou 368 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d'imposition.

Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l'excédent:

 a) de la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:

i.  au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour toute année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, de l'article 418.28 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);

ii.  à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou

iii.  à la production provenant du bien donné; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et de l'un des articles 418.18, 418.19 et 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;

ii.  tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 165; 1996, c. 39, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.

418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à l'excédent:

 a) du montant des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition et n'étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d'imposition; sur

 b) l'ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:

1°  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société de tout intérêt ou droit dans le bien donné;

2°  soit à la production provenant du bien donné;

ii.  le moindre des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l'année à l'égard d'un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné, qui n'excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année, déterminé avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988;

2°  l'excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l'année à l'égard du propriétaire initial sur l'ensemble des montants dont chacun serait, en l'absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l'année à l'égard du bien donné ou d'un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article et de l'article 418.19 par suite de l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;

ii.  tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l'année, à l'égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1°;

iii.  tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.

Le revenu à l'égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.21, du paragraphe a de l'article 418.28 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), ne pas être attribuable à la production provenant d'un bien minier canadien.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83; 2009, c. 5, a. 132.

418.17.1. La partie d'un montant déduit en vertu de l'article 418.17 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.

2004, c. 8, a. 84.

418.17.2. Pour l'application de l'article 418.17.1, lorsqu'un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à plus d'un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d'imposition doit être déterminé d'une manière qui :

 a) d'une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l'importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

i.  les frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable relativement à ce pays ;

ii.  les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;

 b) d'autre part, n'est pas incompatible avec l'attribution effectuée en vertu de l'article 418.17.1 pour l'année d'imposition précédente.

2004, c. 8, a. 84.

418.17.3. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, relativement à un pays donné, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble des montants dont chacun est un montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à 30% de l'excédent des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement au pays donné, déterminés immédiatement après l'aliénation du bien donné par le propriétaire initial, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure et n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:

i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé, abstraction faite de l'article 418.1.5, en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.4 à la fin de l'année;

ii.  que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien minier donné» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:

 a) le moindre des montants suivants:

i.  la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien donné;

ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque de l'année, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment;

 b) sauf si le montant déterminé en vertu du paragraphe a est égal à zéro en raison du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l'année à l'égard d'un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné, qui n'excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année, déterminé avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien;

ii.  l'excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l'année à l'égard du propriétaire initial sur l'ensemble des montants dont chacun serait, en l'absence du présent paragraphe, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 418.17 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l'année à l'égard du bien donné ou d'un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné.

Le montant qui, pour l'application du troisième alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article, de l'article 418.17 ou de l'article 418.19 par suite de l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l'année, décrite au paragraphe a du troisième alinéa, relativement au bien donné;

 b) tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article ou de l'article 418.17, que l'on peut raisonnablement attribuer à une partie du revenu de la société pour l'année, décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, à l'égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe;

 c) tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa.

Le montant donné mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d'un bien minier donné qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien minier donné.

Le revenu à l'égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa est réputé, pour l'application des dispositions suivantes, ne pas être attribuable à la production provenant d'un bien minier canadien:

 a) le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de chacun des articles 418.16 et 418.18;

 b) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.19;

 c) le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20;

 d) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.21;

 e) le paragraphe a de l'article 418.28;

 f) l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)).

2004, c. 8, a. 84; 2009, c. 5, a. 133.

418.18. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.

Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l'excédent:

 a) de l'ensemble des frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu'il ait aliéné le bien donné, et des montants qui doivent être ajoutés en vertu du paragraphe c de l'article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l'année, aux frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial à l'égard d'un propriétaire antérieur du bien donné ou à l'égard de la société, selon le cas, dans la mesure où un montant à l'égard de cet ensemble, à la fois:

i.  n'a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition;

ii.  n'a pas été déduit, ni ne devait l'être, en vertu de l'un des articles 400 et 401 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d'imposition, ni n'a été désigné par celui-ci pour toute année d'imposition, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi; sur

 b) l'ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.

Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l'excédent:

 a) de la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:

i.  au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour toute année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.16, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, de l'article 418.28 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2, (5e suppl.));

ii.  à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou

iii.  à la production provenant du bien donné; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et des articles 418.16, 418.19 et 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;

ii.  tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 167; 1995, c. 49, a. 111; 1996, c. 39, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2013, c. 10, a. 32.

418.19. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article et dans l'article 418.20, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa, de celui visé au troisième alinéa et, le cas échéant, de celui visé à l'article 418.20, déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à l'excédent:

 a) de l'excédent:

i.  des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition et n'ont pas été désignés par le propriétaire initial pour toute année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) conformément au paragraphe 14.2 de l'article 66 de cette loi; sur

ii.  tout montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b de l'article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l'année, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à l'égard d'un propriétaire antérieur du bien donné ou à l'égard de la société, selon le cas; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:

1°  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 412 à la fin de l'année;

2°  que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien minier donné» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société après le 31 décembre 1992 et dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:

1°  qui a été désigné relativement au propriétaire initial par le propriétaire antérieur ou par la société, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le montant donné est devenu à recevoir;

2°  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.6 à la fin de l'année;

3°  que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;

iii.  tout montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en second lieu est égal à l'excédent:

 a) du moindre des montants suivants:

i.  la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:

1°  soit à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;

2°  soit à la production provenant du bien donné;

ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l'année, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), du présent article et des articles 418.16, 418.18 et 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;

ii.  tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.

Le montant donné mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d'un bien minier donné qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien minier donné.

Le montant donné mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.21 relativement au propriétaire initial ou en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l'article 418.21, relativement à un autre propriétaire initial d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 168; 1995, c. 49, a. 112; 1996, c. 39, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 134.

418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l'article 418.19 est égal:

 a) lorsque la société visée à l'article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l'ensemble:

i.  de 30 % de l'excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui n'ont pas été engagés au Québec au sens de l'article 416 sur l'ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et

ii.  de l'excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l'article 416 sur l'excédent de l'ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n'ont pas été engagés au Québec au sens de l'article 416;

 b) lorsque la société visée à l'article 418.19 n'est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30 % de l'excédent visé au deuxième alinéa de cet article;

 c) lorsque la société visée à l'article 418.19 n'est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l'excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l'excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:

i.  son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l'exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d'un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d'un tel bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d'un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;

ii.  l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des paragraphes b, d et e de l'article 330, autre qu'un montant visé au sous-paragraphe iii, à l'égard d'un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l'article 330 réfère à l'article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l'année d'imposition précédente à l'égard de l'aliénation d'un bien minier canadien peuvent être pris en considération;

iii.  l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'un des articles 418.16 et 418.18, de l'article 418.28 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).

Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 357 à l'égard d'un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l'article 358 à l'égard d'un bien décrit à cet alinéa;

 b) l'ensemble des autres montants déduits pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, de l'un des articles 418.16 à 418.19 et de l'article 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l'année;

 c) tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.

Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l'article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l'acquisition visée à cet article.

1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.

418.21. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 11 décembre 1979, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à 10% de l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année, de l'excédent:

 a) des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition; sur

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:

i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.6 à la fin de l'année;

ii.  que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l'excédent:

 a) du moindre des montants suivants:

i.  la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:

1°  soit à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;

2°  soit à la production provenant du bien donné;

ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l'année, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), du présent article et de l'un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;

ii.  tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.

Le montant donné mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l'article 418.19, relativement à un autre propriétaire initial d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 169; 1995, c. 49, a. 113; 1996, c. 39, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 135.

418.22. L'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.19 et 418.21 ne s'appliquent pas:

 a) à l'égard d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger acquis par suite d'une fusion à laquelle s'applique le paragraphe 4 de l'article 544 ou d'une liquidation à laquelle s'applique l'article 565.1; ou

 b) afin de permettre, à l'égard de l'acquisition par une société avant le 18 février 1987 d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, une déduction par cette société d'un montant qu'elle n'aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 si ces articles et sections s'étaient appliqués, aux années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987, tels qu'ils se lisaient lorsqu'ils s'appliquaient aux années d'imposition qui se terminent avant le 18 février 1987.

1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 72; 1998, c. 16, a. 159.

418.23. L'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 ne s'appliquent à une société qui a acquis un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article:

 a) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363 que cette personne exploitait au Canada;

 b) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne de qui elle a acquis le bien donné;

 c) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné;

 d) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d'imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint conformément aux articles 376 à 379, 402 à 405, 415 à 415.3 et 418.8 à 418.11 et à l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, en appliquant ces articles tels qu'ils se lisaient pour cette année;

 e) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d'imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.

1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 160.

418.24. Les articles 418.17 et 418.17.3 ne s'appliquent à une société qui a acquis un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article :

 a) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363 que cette personne exploitait hors du Canada ;

 b) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers étrangers de la personne de qui elle a acquis le bien donné ;

 c) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné ;

 d) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d'imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint sur un formulaire prescrit conformément à l'article 380, en appliquant cet article tel qu'il se lisait pour cette année ;

 e) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d'imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.

1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2004, c. 8, a. 85.

418.25. Lorsqu'une société acquiert un bien minier canadien, que l'article 418.19 s'applique à l'égard de l'acquisition et que les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d'un propriétaire initial du bien, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 à l'égard de la société, comprennent des frais canadiens de mise en valeur engagés par le propriétaire initial, à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz, qui seraient, en l'absence du présent article, réputés, en vertu de l'article 399.3, être des frais canadiens d'exploration engagés à l'égard du puits par le propriétaire initial, à un moment donné après l'acquisition du bien par la société et avant qu'elle ne l'ait aliéné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 399.3 ne s'applique pas à l'égard des frais canadiens de mise en valeur engagés à l'égard du puits par le propriétaire initial;

 b) il doit être déduit, à ce moment donné, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, à l'égard de la société, aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19, un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant qui serait réputé, en vertu de l'article 399.3, être, à ce moment donné, des frais canadiens d'exploration engagés à l'égard du puits par le propriétaire initial, si cet article s'appliquait à l'égard de ces frais;

ii.  le montant des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 à l'égard de la société immédiatement avant ce moment donné;

 c) le montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b doit être ajouté, à ce moment donné, aux frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial, à l'égard de la société, aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.18.

1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.

418.26. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu'une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d'être exonérée de l'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, pour l'application des dispositions de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et de la présente partie, autres que les articles 359.2, 359.2.1, 359.2.2, 359.4 et 359.13, relatives aux déductions à l'égard de frais, appelés «frais relatifs à des ressources» dans le présent article, qui sont des frais d'exploration ou de forage, des frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, que la société a engagés avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société est réputée être, après ce moment, une société qui a acquis, à ce moment, d'un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment;

 a.1) si la société n'était pas propriétaire, immédiatement avant ce moment, d'un bien minier étranger, elle est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, d'un tel bien;

 b) un choix conjoint est réputé avoir été produit à l'égard de l'acquisition conformément aux articles 418.23 et 418.24;

 c) les frais relatifs à des ressources engagés par la société avant ce moment sont réputés avoir été engagés par un propriétaire initial des biens et non par la société;

 c.1) le propriétaire initial est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) lorsque la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa et dans l’article 418.28, le montant correspondant, sous réserve du deuxième alinéa, au total du montant que la cédante attribue après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa g du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à la cessionnaire pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et tout au long de laquelle la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, et, lorsque le total des montants attribués par la cédante conformément à cet alinéa g à tout contribuable pour cette année correspond au total maximal des montants qu’elle peut alors attribuer conformément à cet alinéa g à tout contribuable pour cette année, de la partie, dont la cédante et la cessionnaire conviennent et que la cédante indique dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année à l’égard de la cessionnaire et non d’un autre contribuable, de l’excédent du montant donné visé à l’article 418.28 sur le total maximal des montants que la cédante peut alors attribuer conformément à cet alinéa g à tout contribuable pour cette année:

i.  d’une part, s’applique aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)) ou de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante;

ii.  d’autre part, est réputé, aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait si on y remplaçait «au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent» par les mots «à l’excédent», du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites au paragraphe a ou b, selon le cas, de l’article 418.28 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année;

 f) lorsque la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa et dans l’article 418.29, le montant correspondant, sous réserve du deuxième alinéa, au total du montant que la cédante attribue après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa h du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu à la cessionnaire pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et tout au long de laquelle la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, et, lorsque le total des montants attribués par la cédante conformément à cet alinéa h à tout contribuable pour cette année correspond au total maximal des montants qu’elle peut alors attribuer conformément à cet alinéa h à tout contribuable pour cette année, de la partie, dont la cédante et la cessionnaire conviennent et que la cédante indique dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année à l’égard de la cessionnaire et non d’un autre contribuable, de l’excédent du montant donné visé à l’article 418.29 sur le total maximal des montants que la cédante peut alors attribuer conformément à cet alinéa h à tout contribuable pour cette année, est réputé, à la fois:

i.  aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait si on y remplaçait «au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent» par les mots «à l’excédent», le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites au paragraphe a ou b, selon le cas, de l’article 418.29 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante;

ii.  aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait si on y remplaçait «au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent» par les mots «à l’excédent», ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année;

 g) lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, d’une même personne donnée, au sens de ce paragraphe, et que la cessionnaire et la cédante conviennent après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa i du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu de se prévaloir de cet alinéa i pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, le paragraphe e ou f ou les deux, selon ce qui est prévu à la convention, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544;

 h) lorsque ce moment est après le 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d'une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, la société est, pour l'application du paragraphe a, réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, égale au pourcentage de sa part dans l'ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si elle était dissoute à ce moment et, pour l'application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.16, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.17, du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.21 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, pour une année d'imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l'année que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien:

i.  sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien;

ii.  le montant qui serait déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i, si sa part du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au présent paragraphe.

Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition de la cédante en vertu de l’un des paragraphes e et f du premier alinéa relativement à la cédante dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant donné visé à l’article 418.28 ou 418.29, selon le cas, le montant déterminé par ailleurs pour l’année en vertu de ce paragraphe à l’égard de la cessionnaire ou d’un autre contribuable doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué par la cédante dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant donné.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une attribution ou à une convention faite en vertu de l’un des alinéas g, h et i du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation ou à une convention faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 170; 1995, c. 49, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 73; 1998, c. 16, a. 161; 2000, c. 5, a. 96; 2004, c. 8, a. 86; 2009, c. 5, a. 136.

418.27. (Abrogé).

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 171.

418.28. Le montant donné auquel le paragraphe e du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 418.26 font référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer aux sources suivantes:

 a) la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26;

 b) l’aliénation, dans l’année visée au paragraphe e du premier alinéa de l’article 418.26, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à cet alinéa.

1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 137.

418.29. Le montant donné auquel le paragraphe f du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 418.26 font référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer aux sources suivantes:

 a) la production provenant de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26;

 b) l’aliénation de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26.

1989, c. 77, a. 49; 2009, c. 5, a. 137.

418.29.1. Lorsqu'il y a eu fusion au sens de l'article 544, autre qu'une fusion à laquelle s'applique le paragraphe 4 de cet article, de plusieurs sociétés – chacune appelée «société remplacée» dans le présent article – pour former une nouvelle société et que, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était membre d'une société de personnes qui, à ce moment, était propriétaire d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.15 et des articles 418.16 à 418.21, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société remplacée est réputée, à la fois, avoir été propriétaire, immédiatement avant le moment de la fusion, de la partie de chaque bien minier canadien et de chaque bien minier étranger dont la société de personnes était propriétaire au moment de la fusion, égale à sa part, exprimée en pourcentage, de l'ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si celle-ci était dissoute et avoir aliéné ces parties de bien en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;

 b) la nouvelle société est réputée avoir acquis les parties de bien visées au paragraphe a par suite de la fusion et au moment de celle-ci;

 c) le revenu de la nouvelle société pour une année d'imposition se terminant après le moment de la fusion que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant des biens visés au paragraphe a est réputé égal au moindre des montants suivants:

i.  la part qui revient à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices financiers de celle-ci se terminant dans l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à la production provenant de ces biens;

ii.  le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe i pour l'année si la part du revenu de la société de personnes pour chacun des exercices financiers de celle-ci se terminant dans l'année revenant à la nouvelle société était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au paragraphe a.

2015, c. 24, a. 73.

418.30. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens ou de ses biens miniers étrangers et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien qui est un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un intérêt dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’un des articles 418.16 à 418.21 ou à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), en ce qui concerne la déduction à l’égard de frais engagés par le contribuable ou une société appelée «cessionnaire» dans le paragraphe e ou f du premier alinéa de l’article 418.26, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l’application, au contribuable ou à son égard, des articles 418.16 à 418.21 et de cet article 88.4, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de cet article 29, ne pas avoir acquis le bien.

1989, c. 77, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 162; 2009, c. 5, a. 137.

418.31. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d'une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l'application des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait ainsi aliéné les biens sont, aux fins du présent titre, réputés, après l'aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d'effectuer une déduction pour l'année en vertu des articles 362 ou 367 et de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l'article 418.16 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l'un des biens;

 b) lors du calcul des frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial à un moment quelconque après le premier moment auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 418.18, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l'aliénation;

 b.1) pour l'application du deuxième alinéa de l'article 418.18, les frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits en vertu des articles 400 ou 401 dans le calcul de son revenu pour l'année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants:

i.  le montant déduit à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe b;

ii.  l'excédent:

1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du propriétaire initial pour l'année; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l'année et avant l'aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;

 b.2) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1, qui est déduit en vertu des articles 400 ou 401 par le propriétaire initial pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente, est réputé, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 418.18, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial déterminés immédiatement après l'aliénation;

 c) lors du calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l'aliénation;

 c.1) aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.19, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 413 ou 414, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:

i.  le montant déduit à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe c;

ii.  l'excédent:

1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du propriétaire initial pour l'année; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l'année et avant l'aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;

 c.2) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe c.1, qui est déduit en vertu des articles 413 ou 414 par le propriétaire initial pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.19, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial déterminés immédiatement après l'aliénation;

 d) lors du calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.21, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l'aliénation;

 d.1) aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.21, les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 418.7, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:

i.  le montant déduit à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe d;

ii.  l'excédent:

1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du propriétaire initial pour l'année; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l'année et avant l'aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;

 d.2) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe d.1, qui est déduit en vertu de l'article 418.7 par le propriétaire initial pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.21, ne pas être relatif aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial déterminés immédiatement après l'aliénation;

 e) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais généraux d'études géologiques ou géophysiques, engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada et les frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 dans la recherche de minéraux au Canada sont, pour l'application de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, réputés, après l'aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d'effectuer une déduction en vertu de l'article 88.4 de cette loi pour l'année et de déterminer le montant qui peut être déduit, par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l'un des biens, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 172; 1995, c. 49, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 163.

418.31.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci dans des circonstances donnant lieu à l'application des articles 418.18, 418.19 ou 418.21, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année aux fins du paragraphe b.1 de l'article 398 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de l'article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent:

1°  du montant déduit en vertu du paragraphe b de l'article 418.31 à l'égard d'une aliénation dans l'année par le propriétaire initial; sur

2°  le montant qu'il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qu'il a déduit pour l'année en vertu des articles 400 ou 401;

2°  le montant qui serait déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 330 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;

 b) le montant déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année aux fins du paragraphe a.1 de l'article 411 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l'article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent:

1°  du montant déduit en vertu du paragraphe c de l'article 418.31 à l'égard d'une aliénation dans l'année par le propriétaire initial; sur

2°  le montant qu'il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qu'il a déduit pour l'année en vertu des articles 413 ou 414;

2°  le montant qui serait déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;

 c) le montant déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année aux fins du paragraphe a.1 de l'article 418.5 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 de l'article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent:

1°  du montant déduit en vertu du paragraphe d de l'article 418.31 à l'égard d'une aliénation dans l'année par le propriétaire initial; sur

2°  le montant qu'il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;

ii.  l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant qu'il a déduit pour l'année en vertu de l'article 418.7;

2°  le montant qui serait déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année en vertu de l'article 418.12 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel cet article réfère en dernier lieu.

1993, c. 16, a. 173.

418.32. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire initial de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d'une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 418.17, les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait ainsi aliéné les biens sont réputés, après l'aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l'article 418.17 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l'un des biens.

1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.

418.32.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial de biens miniers étrangers, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 418.17.3, les règles suivantes s'appliquent :

 a) dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, à un moment postérieur à celui visé dans la partie du deuxième alinéa de l'article 418.17.3 qui précède le paragraphe a, le montant de ces frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, déterminé immédiatement après l'aliénation, doit être déduit ;

 b) pour l'application du deuxième alinéa de l'article 418.17.3, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits en vertu de l'article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l'année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants :

i.  le montant déduit en vertu du paragraphe a à l'égard de l'aliénation ;

ii.  l'excédent du montant donné déterminé pour l'année en vertu de l'article 418.32.2 à l'égard du propriétaire initial et de ce pays sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation antérieure de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, que le propriétaire initial a effectuée dans l'année.

2004, c. 8, a. 87.

418.32.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial d'un bien minier étranger, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 418.17.3, le montant donné pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de ce pays, pour l'application du paragraphe d de l'article 418.1.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 418.32.1, est égal au moindre des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.1 à l'égard d'une aliénation de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, effectuée dans l'année par le propriétaire initial, sur le montant que ce dernier désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard de ce montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.1 ;

 b) l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant que le propriétaire initial a déduit pour l'année en vertu de l'article 418.1.10, relativement à ce pays ;

ii.  le montant qui, en l'absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l'article 330, serait déterminé pour l'année en vertu de ce paragraphe e.1 à l'égard du propriétaire initial et de ce pays.

2004, c. 8, a. 87.

418.33. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers canadiens aliène un tel bien en faveur d'une société dans des circonstances où s'applique l'un des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application de l'un de ces articles au propriétaire antérieur à l'égard de l'acquisition par lui d'un bien minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant l'aliénation, celui-ci est réputé, après l'aliénation, n'avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants:

i.  un montant admissible en déduction pour l'année en vertu des articles 418.16 ou 418.18;

ii.  lorsque le propriétaire antérieur et la société n'avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l'aliénation ou que l'aliénation a été effectuée par suite d'une fusion ou d'une unification, un montant admissible en déduction pour l'année en vertu des articles 418.19 ou 418.21;

iii.  un montant établi selon le paragraphe b de l'article 412, les sous-paragraphes i ou ii du paragraphe g de cet article ou le paragraphe b de l'article 418.6;

 b) lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l'aliénation ou après celle-ci, l'un des biens dans des circonstances où l'un des articles 418.19 ou 418.21 s'applique, les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur, après l'aliénation, à l'égard de biens miniers canadiens qu'il a conservés au moment de l'aliénation, sont réputés, pour l'application des articles 418.19 ou 418.21 à la société ou à l'autre société à l'égard de l'acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 174; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.

418.34. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d'une société dans des circonstances où l'article 418.17 s'applique, pour l'application de cet article au propriétaire antérieur à l'égard de l'acquisition par lui de l'un de ces biens, ou de tout autre bien minier étranger qu'il a conservé au moment de l'aliénation et qu'il avait acquis dans des circonstances où cet article 418.17 s'est appliqué, celui-ci est réputé, après l'aliénation, n'avoir jamais acquis les biens.

1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.

418.34.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène de tels biens en faveur d'une société dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'applique, les règles suivantes s'appliquent :

 a) pour l'application de cet article 418.17.3 au propriétaire antérieur à l'égard de l'acquisition par lui de biens miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant l'aliénation, celui-ci est réputé, après l'aliénation, n'avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants :

i.  lorsque le propriétaire antérieur et la société n'avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l'aliénation ou que l'aliénation a été effectuée par suite d'une fusion ou d'une unification, un montant déductible pour l'année en vertu de cet article 418.17.3 ;

ii.  un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.4 ;

 b) lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l'aliénation ou après celle-ci, l'un des biens dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'applique, les montants qui deviennent à recevoir après l'aliénation par le propriétaire antérieur à l'égard de biens miniers étrangers qu'il a conservés au moment de l'aliénation sont réputés, pour l'application de cet article 418.17.3 à la société ou à l'autre société à l'égard de l'acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

2004, c. 8, a. 88.

418.35. Lorsque, à un moment quelconque, un bien minier canadien ou un bien minier étranger est acquis par une personne dans des circonstances ne donnant pas lieu à l'application des articles 418.16 à 418.21 ni de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), chaque personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu'elle a aliéné le bien avant ce moment, est réputée, après ce moment, aux fins de l'application de ces articles à la personne qui a acquis le bien ou à toute autre personne qui, après ce moment, acquiert le bien ou à leur égard, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu'elle a aliéné le bien avant ce moment.

1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.

418.36. Lorsque, dans une année d'imposition donnée et avant le 6 juin 1987, une personne aliène un bien minier canadien ou un bien minier étranger dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'un des articles 418.16 à 418.21 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), aucune déduction, à l'égard de frais engagés avant l'aliénation du bien, ne peut être effectuée par cette personne en vertu de la présente section, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ultérieure à l'année d'imposition donnée.

1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 164.

SECTION IV.3 
FRACTION À RISQUE
1990, c. 59, a. 166.

418.37. Lorsqu'un contribuable est un membre à responsabilité limitée d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, l'excédent décrit au deuxième alinéa doit réduire, dans l'ordre, la part du contribuable des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, des frais canadiens de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, et des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, que la société de personnes a engagés au cours de cet exercice financier.

L'excédent auquel réfère le premier alinéa est l'excédent :

 a) de l'ensemble de tous les montants dont chacun représente la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l'exercice financier y visé, calculée sans tenir compte du présent article ; sur

 b) l'excédent du montant de la fraction à risque de l'intérêt du contribuable à l'égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes, que le paragraphe 8 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à l'égard de cet exercice financier, au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;

ii.  la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d'une entreprise agricole, pour cet exercice financier.

Pour l'application du premier alinéa, la part des frais étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable, relativement à un pays, doit être réduite selon l'ordre indiqué par le contribuable dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'exercice financier de la société de personnes s'est terminé ou, si aucun ordre n'est ainsi indiqué, selon l'ordre établi par le ministre.

Aux fins du présent chapitre, du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l'article 257, des articles 600.1, 600.2 et 613.1 et du titre VII du livre IV, mais non aux fins du présent article, la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l'exercice financier y visé, est réputée être égale à l'excédent de la part du contribuable de cette catégorie de frais, sur la partie de l'excédent déterminé au deuxième alinéa qui, en vertu du premier alinéa, a réduit cette catégorie de frais.

1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 89.

418.38. Aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.37, le montant qui, en vertu du premier alinéa de cet article, réduit la part d'un contribuable d'une catégorie de frais qu'une société de personnes a engagés à l'égard d'un exercice financier de celle-ci, doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, de cette catégorie de frais engagés par la société de personnes au cours de l'exercice financier suivant de celle-ci.

1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71.

418.39. Dans la présente section:

 a) l'expression «fraction à risque» de l'intérêt d'un contribuable à l'égard d'une société de personnes a le sens que lui donnerait l'article 613.2 si le paragraphe a de l'article 613.3 se lisait comme suit:

«a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu'un montant qui est l'un des montants suivants:

i. un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l'article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;

ii. un montant dû par le contribuable à une personne dont il est la filiale entièrement contrôlée ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son seul bénéficiaire;»;

 a.1) l'expression «membre à responsabilité limitée» d'une société de personnes a le sens que lui donne l'article 613.6;

 b) une référence à un contribuable qui est un membre d'une société de personnes donnée comprend une référence à une autre société de personnes qui est un membre de la société de personnes donnée;

 c) la part d'un contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par une société de personnes au cours d'un exercice financier à l'égard duquel le contribuable a fait, relativement à la part, un choix en vertu du paragraphe d de l'article 408 ou du paragraphe b de l'article 418.2, selon le cas, est réputée nulle.

Pour l'application de la définition de l'expression «membre à responsabilité limitée» d'une société de personnes prévue au paragraphe a.1 du premier alinéa, la définition de l'expression «intérêt exonéré» prévue aux articles 613.7 et 613.8 doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25 février 1986», «26 février 1986», « 1er janvier 1987», «12 juin 1986» et «d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire ou d'une déclaration d'enregistrement» par, respectivement, «17 juin 1987», «18 juin 1987», «1er janvier 1988», «18 juin 1987» et «d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis qui doit être déposé avant qu'une émission de titres puisse commencer».

1990, c. 59, a. 166; 1994, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 74.

SECTION V 
DISPOSITIONS SPÉCIALES
1977, c. 26, a. 48.

419. Toute action du capital-actions d'une société, ou toute participation ou tout droit afférent à cette action, acquis par un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de l'un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l'article 418.2, est réputé:

 a) s'il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être une immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l'article 851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à un coût nul;

 b) s'il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.

1977, c. 26, a. 48; 1982, c. 5, a. 104; 1984, c. 15, a. 92; 1996, c. 39, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.

419.0.1. Toute action accréditive d'une société acquise par une personne partie à la convention conformément à laquelle l'action a été émise, est réputée avoir été acquise par la personne à un coût, pour elle, nul.

1988, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.

419.1. Les articles 419.2 à 419.4 s'appliquent lorsqu'un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt mentionné au paragraphe 3 de l'article 383, tel qu'il se lisait à l'égard de ce paiement ou de ce prêt, à une société d'exploration en participation et que celle-ci a renoncé en faveur du contribuable à un moment quelconque, à l'égard de ce paiement ou de ce prêt, en vertu des articles 406, 417 ou 418.13, tels qu'ils se lisaient à l'égard de cette renonciation, à des frais canadiens d'exploration, à des frais canadiens de mise en valeur ou à des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, appelés «frais relatifs à des ressources» dans les articles 419.2 à 419.4.

1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 165.

419.2. Lorsque le contribuable visé dans l'article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations, les règles suivantes s'appliquent:

 a) il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l'égard du paiement ou du prêt;

 b) il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment quelconque de biens pour lesquels les biens ou des biens qui leur ont été substitués ont été échangés, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l'égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a; et

 c) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque à l'égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où cette renonciation donne lieu à une déduction en vertu des paragraphes a ou b, est réputé être, aux fins de la présente loi, un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation de biens par lui à ce moment.

1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.

419.3. Lorsque le contribuable visé dans l'article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations, les règles suivantes s'appliquent:

 a) il doit déduire, dans le calcul du coût pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l'égard du paiement ou du prêt; et

 b) il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe f de l'article 330 pour une année d'imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque de l'année à l'égard du paiement ou du prêt, sauf sans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a.

1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.

419.4. Lorsque le contribuable visé dans l'article 419.1 ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe g de l'article 330 pour une année d'imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur dans l'année à l'égard du paiement, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d'actions de la société en vertu du paragraphe h de l'article 257 à l'égard du paiement.

1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.

419.5. Une société qui ne désigne pas de montant pour une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément aux paragraphes 14.1 ou 14.2 de l'article 66 de cette loi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant égal à celui qu'elle déduit en vertu de l'article 66.5 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l'année aux fins de cette loi.

1987, c. 67, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.

419.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, un montant égal à celui qu'il peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 14.6 de l'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1988, c. 18, a. 46.

419.7. Lorsqu'une société acquiert de quelque façon que ce soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens ou des biens miniers étrangers d'une personne qui est exonérée de l'impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.21 ne s'appliquent pas à la société à l'égard de l'acquisition de ces biens.

1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 97.

419.8. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 98.

TITRE VII 
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

420. Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à un débours ou une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense sont raisonnables dans les circonstances.

1972, c. 23, a. 355; 1997, c. 85, a. 330.

421. Lorsqu’un montant reçu ou à recevoir d’une personne peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie de l’aliénation d’un bien donné d’un contribuable, de services donnés fournis par un contribuable ou d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, accordée par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de l'aliénation est réputée le produit de l'aliénation du bien donné, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis ce bien est réputée l'avoir acquis à un coût égal à cette partie;

 b) la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de services donnés fournis est réputée un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l'égard de ces services, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée un montant payé ou à payer au contribuable à l'égard de ces services par la personne à qui les services ont été fournis;

 c) la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie d’une clause restrictive est réputée un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de la clause restrictive, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée un montant payé ou à payer au contribuable par la personne à qui la clause restrictive a été accordée.

1972, c. 23, a. 356; 1990, c. 59, a. 167; 2009, c. 5, a. 138.

CHAPITRE I.1 
DÉDUCTION DE CERTAINS FRAIS
1990, c. 59, a. 168.

SECTION I 
FRAIS DE REPRÉSENTATION
1990, c. 59, a. 168.

421.1. Sous réserve de l’article 421.1.1, pour l’application de la présente partie, à l'exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.6 à II.6.0.0.5, II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l'égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50% du moindre des montants suivants:

 a) le montant payé ou à payer à cet égard;

 b) le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.

1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 64, a. 33; 1995, c. 1, a. 40; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 53, a. 66; 2005, c. 1, a. 99; 2009, c. 15, a. 83.

421.1.1. Un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible de ce conducteur est réputé égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'égard du montant ainsi payé ou à payer par le moins élevé des montants suivants:

 a) le montant ainsi payé ou à payer;

 b) un montant raisonnable dans les circonstances.

Dans le présent article, l’expression:

«conducteur de grand routier» désigne un particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale de son emploi consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises;

«endroit déterminé» désigne, dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail et, dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence;

«grand routier» désigne un camion ou un tracteur qui est conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg;

«période de déplacement admissible» d’un conducteur de grand routier désigne une période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle ce conducteur est absent de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé à son égard, afin de conduire un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon de 160 km de l’endroit déterminé;

«pourcentage déterminé» à l’égard d’un montant payé ou à payer désigne l’un des pourcentages suivants:

 a) 60%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2008;

 b) 65%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2008;

 c) 70%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2009;

 d) 75%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2010;

 e) 80%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 31 décembre 2010.

2009, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 171.

421.2. L'article 421.1 ne s'applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l'égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est:

 a) soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements;

 b) soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré;

 c) soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie;

 d) soit un montant qui doit, ou devrait si ce n'était de l'article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 42, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier en raison de l'application des chapitres I et II du titre II à l'égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;

 d.1) soit un montant qui, à la fois:

i.  n'est pas payé ou à payer à l'égard d'une conférence, d'un congrès, d'un colloque ou d'un événement semblable;

ii.  devrait, si ce n'était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 42, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition en raison de l'application des chapitres I et II du titre II à l'égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;

iii.  est payé ou à payer à l'égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois:

1°  à l'extérieur d'un centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l'année, qui compte une population d'au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année;

2°  à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche qui est visé au sous-paragraphe 1°;

 d.2) soit un montant qui, à la fois:

i.  n'est pas payé ou à payer à l'égard de divertissements ou à l'égard d'une conférence, d'un congrès, d'un colloque ou d'un événement semblable;

ii.  devrait, si ce n'était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 42, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition en raison de l'application des chapitres I et II du titre II à l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

iii.  est payé ou à payer à l'égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier;

iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier;

 e) soit relatif à l'un d'au plus six événements spéciaux tenus au cours d'une année civile et à l'occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d'affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion;

 f) soit un montant qui représente le coût d'un abonnement à des événements culturels qui sont:

i.  soit des concerts d'un orchestre symphonique ou d'un ensemble de musique classique ou de jazz;

ii.  soit des représentations d'un opéra;

ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive;

ii.2.  soit des variétés en arts de la scène;

ii.3.  soit des expositions en muséologie;

iii.  soit des spectacles de danse;

iv.  soit des pièces de théâtre;

v.  (sous-paragraphe abrogé);

 g) soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d'un événement visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.

Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l'un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l'égard d'un montant visé à l'article 42, l'on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l'article 39.

Pour l'application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l'expression:

«abonnement» désigne une entente entre un diffuseur d’événements culturels et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur d’événements culturels et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d'assister à au moins trois représentations différentes d'événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec;

«diffuseur d’événements culturels» désigne:

 a) soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts, de l’histoire ou des sciences et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels ou d’expositions en muséologie générant des revenus de guichet ou d’abonnement;

 b) soit une personne ou un organisme agissant pour le compte d’une personne ou d’un organisme visé au paragraphe a;

 c) soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.

Pour l'application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d'un abonnement ou d'un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.

1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78; 2009, c. 5, a. 139; 2010, c. 25, a. 30; 2015, c. 24, a. 75.

421.3. Aux fins des articles 421.1 et 421.2, lorsque les frais de participation payés ou à payer pour une conférence, un congrès, un séminaire ou un autre événement semblable, donnent droit, au participant, à de la nourriture, à des boissons ou à des divertissements, autres que des boissons et des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou de réceptions tenues à l'occasion de l'événement, et qu'une partie raisonnable de ces frais, déterminée en fonction du coût de la fourniture de la nourriture, des boissons ou des divertissements, n'est pas indiquée dans la note relative aux frais de participation à titre de contrepartie pour la nourriture, les boissons ou les divertissements, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être prescrit, est réputé être le montant payé ou à payer à l'égard de la nourriture, des boissons ou des divertissements pour chaque jour que dure l'événement au cours duquel ceux-ci sont fournis.

Aux fins de la présente partie, les frais de participation à l'événement sont réputés être égaux aux frais engagés moins le montant réputé, en vertu du premier alinéa, être le montant payé ou à payer pour la nourriture, les boissons ou les divertissements.

1990, c. 59, a. 168.

421.4. Aux fins de la présente section:

 a) aucun montant payé ou à payer pour voyager en avion, en train ou en autobus ne peut être considéré comme étant un montant payé ou à payer à l'égard de la nourriture ou des boissons consommées par une personne ou à l'égard de divertissements dont elle a joui lors d'un tel voyage;

 b) l'expression «divertissements» comprend les amusements et les loisirs.

1990, c. 59, a. 168.

421.4.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui est un producteur paie ou est tenue de payer dans une année d’imposition une allocation pour frais de repas à une personne qui est un artiste relativement à des services rendus dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’artiste, l’artiste est réputé un employé aux fins de déterminer le montant que le producteur peut déduire, à l’égard de cette allocation, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) l’allocation pour frais de repas est payée ou est à payer en vertu d’une entente collective ou particulière liant l’artiste et le producteur;

 b) l’entente visée au paragraphe a est conclue en conformité avec la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).

Dans le présent article, les expressions «artiste» et «producteur» ont le sens que leur donne la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.

2009, c. 15, a. 85.

SECTION II 
FRAIS RELATIFS À UNE VOITURE DE TOURISME
1990, c. 59, a. 168.

421.5. Pour l'application de la présente partie, l'intérêt payé ou à payer par une personne pour une période, sur un emprunt utilisé pour l'acquisition d'une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou à payer pour une telle acquisition, est réputé être, aux fins de calculer le revenu de cette personne pour une année d'imposition, le moindre du montant payé ou à payer ou du montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:


(A / 30) × B.


Aux fins de la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant de 250 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;

 b) la lettre B représente le nombre de jours dans la période à l'égard desquels un intérêt est payé ou à payer, selon le cas.

1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 176; 1994, c. 22, a. 156.

421.6. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, dans une année d'imposition, la totalité ou une partie des frais de location à l'égard d'une voiture de tourisme est payée ou à payer, directement ou indirectement, par un contribuable et qu'un montant peut être déduit à l'égard de ces frais dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, aux fins de déterminer le montant qui peut être ainsi déduit, l'ensemble de ces frais est réputé ne pas excéder un montant égal au moindre des montants déterminés selon les formules suivantes:

 a) [(A × B) / 30] − C − D − E;

 b) [(F × G) / 0,85 H] − I − J.

Aux fins des formules visées au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant de 600 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;

 b) la lettre B représente le nombre de jours compris dans la période qui commence au début de la location de la voiture et qui se termine à la première en date de la fin de l'année ou de la fin de la location;

 c) la lettre C représente l'ensemble de tous les montants déduits à l'égard des frais de location de la voiture dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition antérieures;

 d) la lettre D représente le montant d'intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l'égard de la location si l'intérêt:

i.  était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;

ii.  était calculé pour la période qui précède la fin de l'année au cours de laquelle les montants remboursables étaient impayés;

 e) la lettre E représente l'ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l'égard de la location avant la fin de l'année;

 f) la lettre F représente soit l'ensemble des frais de location engagés pour l'année à l'égard de la location, soit l'ensemble des frais de location payés dans l'année à l'égard de la location, selon la méthode qu'utilise régulièrement le contribuable aux fins du calcul de son revenu;

 g) la lettre G représente un montant de 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;

 h) la lettre H représente le plus élevé des montants suivants:

i.  un montant de 23 529 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;

ii.  le prix de détail suggéré par le fabricant pour la voiture;

 i) la lettre I représente le montant d'intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l'égard de la location si l'intérêt:

i.  était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;

ii.  était calculé pour la période de l'année au cours de laquelle les montants remboursables sont impayés;

 j) la lettre J représente l'ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l'égard de la location au cours de l'année.

1990, c. 59, a. 168; 1991, c. 25, a. 189; 1993, c. 16, a. 177.

421.7. Lorsqu'une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou est propriétaire d'un tel véhicule, la référence au montant de 20 000 $ aux paragraphes d.3 et d.4 de l'article 99, au montant de 250 $ à l'article 421.5 et aux montants de 600 $, de 20 000 $ et de 23 529 $ à l'article 421.6, doit se lire comme une référence à la proportion de chacun de ces montants ou de tous les autres montants qui peuvent être prescrits pour l'application de ces dispositions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt de la personne dans le véhicule et la juste valeur marchande de l'intérêt de toutes les personnes dans le véhicule.

1990, c. 59, a. 168.

SECTION III 
PAIEMENTS ILLÉGAUX
1993, c. 16, a. 178.

421.8. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée en vue d'accomplir une chose qui constitue soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (Lois du Canada, 1998, chapitre 34) ou de l'un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l'article 465 du Code criminel qui est lié à une infraction ou à un acte criminel visé à l'un de ces articles.

Malgré l'article 1010, le ministre peut faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d'imposition afin de donner effet au premier alinéa.

1993, c. 16, a. 178; 2004, c. 8, a. 91.

SECTION IV 
AMENDES ET PÉNALITÉS
2005, c. 38, a. 79.

421.9. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l'égard d'une amende ou d'une pénalité, autre qu'une amende ou une pénalité prescrite, ou d'un montant d'intérêts se rapportant à cette amende ou à cette pénalité, imposé en vertu des lois d'un pays ou d'un état, d'une province, d'un territoire ou de toute autre subdivision politique d'un tel pays, par une personne ou un organisme public qui est autorisé à imposer cette amende ou pénalité.

2005, c. 38, a. 79.

SECTION V 
INTÉRÊTS
2007, c. 12, a. 54.

421.10. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l'égard d'un montant d'intérêts exigible en vertu d'une loi fiscale.

Pour l'application du premier alinéa, une loi fiscale comprend une loi d'un pays ou d'un état, d'une province, d'un territoire ou de toute autre subdivision politique d'un pays qui prévoit le prélèvement d'un impôt, d'un droit ou d'une taxe.

2007, c. 12, a. 54.

CHAPITRE II 
CONTREPARTIES INSUFFISANTES ET ATTRIBUTION DE BIENS
1972, c. 23.

422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l'aliénation ou l'acquisition d'un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l'aliénation ou de l'acquisition, selon le cas, lorsque l'une des situations suivantes s'applique :

 a) le contribuable l'acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d'une aliénation qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;

 b) le contribuable l'acquiert d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur ;

 c) le contribuable l'aliène en faveur :

i.  soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;

ii.  soit d'une personne par donation entre vifs ;

iii.  soit d'une fiducie en raison d'une aliénation qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.

1972, c. 23, a. 357; 2001, c. 53, a. 68; 2003, c. 2, a. 115.

422.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un bien pour un produit de l'aliénation, déterminé sans tenir compte du présent article, égal ou supérieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et qu'il existe, à ce moment, une convention en vertu de laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance paie à titre de loyer, de redevance ou d'autre paiement pour l'usage ou le droit d'usage du bien, un montant inférieur à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable n'avait pas eu de lien de dépendance avec la personne au moment de la conclusion de la convention, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants:

 a) le produit de l'aliénation du bien, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, déterminée sans tenir compte de l'existence de la convention.

1994, c. 22, a. 157.

423. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 358; 1986, c. 19, a. 92; 1993, c. 16, a. 179; 1997, c. 14, a. 75; 2001, c. 7, a. 44.

424. Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Lorsque, dans une année d’imposition d’une société, un bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

 b) l’actionnaire est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;

 c) les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour l’actionnaire;

 d) les articles 93.3.1, 106.4, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.

1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116; 2009, c. 5, a. 140.

425. L'aliénation ou l'acquisition par un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, d'un bien qui est du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes, des métaux ou des minéraux provenant de l'exploitation par le contribuable d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada, est réputée faite à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, lorsque, selon le cas :

 a) l'aliénation est faite en faveur d'une personne visée à l'article 90 à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;

 b) l'acquisition est faite d'une personne visée à l'article 90 pour un montant supérieur à cette juste valeur marchande.

1975, c. 22, a. 92; 1979, c. 18, a. 28; 1987, c. 67, a. 99; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 1, a. 100.

426. Pour l'application de l'article 425, la juste valeur marchande d'un bien visé à cet article est :

 a) dans le cas d'une aliénation par le contribuable en faveur d'une personne visée à l'article 90, réputée égale, au moment de l'aliénation, pour chaque unité d'une quantité donnée d'un tel bien, à l'excédent de la moyenne des produits de l'aliénation d'une unité semblable qui deviennent à recevoir par cette personne, dans le mois qui comprend le moment de l'aliénation, d'une personne qui n'est pas visée à l'article 90, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  la moyenne des dépenses raisonnables et nécessaires, y compris l'amortissement, mais non le coût d'acquisition, engagées par cette personne visée à l'article 90 à l'égard d'une telle unité pour ce mois, que l'on peut raisonnablement rattacher au transport, à la mise en marché ou à la transformation de cette unité ;

ii.  le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme un montant devenu à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l'usage et le bénéfice d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), à l'égard de l'unité aliénée par le contribuable ;

 b) dans le cas d'une acquisition par le contribuable d'une personne visée à l'article 90, calculée sans tenir compte d'une loi ou d'un contrat qui oblige le contribuable à acquérir ce bien, et est réputée égale, au moment de l'acquisition, pour chaque unité d'une quantité donnée d'un tel bien, à l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant payé ou à payer au contribuable par cette personne à l'égard de cette unité ;

ii.  le montant payé ou à payer à Sa Majesté du chef du Canada par cette personne pour l'usage et le bénéfice d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, à l'égard de cette unité.

1975, c. 22, a. 92; 1986, c. 19, a. 93; 2005, c. 1, a. 100.

427. Aux fins du paragraphe a de l'article 426, lorsqu'une personne visée à l'article 90 aliène une unité visée audit paragraphe à une autre telle personne, ces deux personnes sont réputées être la même personne.

1975, c. 22, a. 92.

427.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.

427.2. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.

427.3. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.

427.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, à un moment donné dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, un contribuable aliène un bien pour un produit de l'aliénation inférieur à sa juste valeur marchande, il est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment si les conditions suivantes sont réunies:

 a) l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux de la série d'opérations ou d'événements est de bénéficier:

i.  soit d'une déduction visée au deuxième alinéa ou d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, auquel une personne, autre qu'une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, serait affiliée au contribuable immédiatement avant la série d'opérations ou d'événements, a droit à l'égard d'une aliénation subséquente du bien ou d'un bien qui lui a été substitué;

 ii. soit d'une exemption, à laquelle une personne a droit, de l'impôt à payer en vertu de la présente partie sur un revenu provenant d'une aliénation subséquente du bien ou d'un bien qui lui a été substitué;

 b) l'aliénation subséquente visée au paragraphe a survient, ou des arrangements en vue de cette aliénation sont pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.

La déduction à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa est une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, autre qu'une déduction en vertu de l'article 726.7.1 à l'égard d'un gain en capital provenant de l'aliénation d'une action acquise par le contribuable dans le cadre d'une acquisition à laquelle se sont appliqués les articles 530 à 533 ou 620 à 625.

1989, c. 77, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 100.

427.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé à l'article 427.4, qui est requise afin de donner effet à ce dernier article:

 a) dans les trois ans qui suivent l'aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 427.4;

 b) dans les quatre ans qui suivent l'aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 427.4 si, à la fin de l'année d'imposition qui comprend le moment donné visé à ce premier alinéa, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien.

2000, c. 5, a. 101; 2007, c. 12, a. 55.

427.4.2. Pour l'application de l'article 427.4, lorsqu'un contribuable est constitué ou commence autrement à exister à un moment donné au cours d'une série d'opérations ou d'événements, il est réputé:

 a) d'une part, avoir existé immédiatement avant la série d'opérations ou d'événements;

 b) d'autre part, avoir été affilié, immédiatement avant la série d'opérations ou d'événements, à chaque personne à laquelle il est affilié, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, au moment donné.

2000, c. 5, a. 101.

427.5. Lorsqu'il y a eu fusion ou unification d'une société avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société, chaque bien de la société qui est devenu un bien de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l'unification est réputé, aux fins de déterminer si l'article 427.4 s'applique à l'égard de la fusion ou de l'unification, avoir été aliéné par la société immédiatement avant la fusion ou l'unification pour un produit de l'aliénation égal:

 a) à zéro, dans le cas d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) au coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l'unification, dans le cas de tout autre bien.

1989, c. 77, a. 51; 1990, c. 59, a. 169; 1994, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 25.

CHAPITRE III 
DÉCÈS D'UN CONTRIBUABLE
1972, c. 23.

SECTION I 
MONTANTS PÉRIODIQUES OU MONTANTS À RECEVOIR
1972, c. 23.

428. Dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition pendant laquelle il est décédé, un montant d'intérêt, de loyer, de redevance, de rente, de rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi ou tout autre montant payable périodiquement, sauf un montant à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente à l'égard duquel le paragraphe b de l'article 967 s'applique, qui n'a pas été payé avant son décès est réputé s'être accumulé jusqu'à ce moment en montants quotidiens égaux dans la période pour laquelle ce montant était payable et doit être inclus dans le calcul de son revenu.

De plus, aux fins du même calcul, le paragraphe u de l'article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l'égard d'un bien acquis ou d'une dépense faite dans une année d'imposition antérieure, dans le calcul de l'impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l'impôt à payer pour l'année ou ».

1972, c. 23, a. 360; 1984, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 170.

429. Les droits et les biens que le particulier possédait à son décès, s'il ne s'agit pas de biens visés à l'article 428 ni d'immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l'aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du particulier, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l'année du décès.

Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l'envoi d'un avis de cotisation relatif à l'impôt du particulier pour l'année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l'année de son décès; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l'année en vertu de la présente partie et payer l'impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si:

 a) le particulier était une autre personne;

 b) le seul revenu de cette autre personne pour l'année correspondait à la valeur des droits et des biens; et

 c) sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l'année.

Avant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, le représentant légal peut révoquer le choix fait en vertu de cet alinéa au moyen d'un avis qu'il présente au ministre.

1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41; 2007, c. 12, a. 56; 2011, c. 6, a. 131.

430. Lorsque, avant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa de l'article 429, un droit ou un bien visé à cet article, à l'exception d'une indemnité ou d'un montant décrits aux sous-paragraphes ii, iii ou iv du paragraphe f du premier alinéa de l'article 93, a été transféré ou distribué à une personne qui est un bénéficiaire de la succession ou à toute autre personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, cet article 429 ne s'applique pas à l'égard de ce droit ou de ce bien et cette personne doit inclure dans le calcul de son revenu le montant qu'elle reçoit lors de la réalisation ou de l'aliénation de ce droit ou de ce bien pour l'année dans laquelle ce montant est reçu.

1972, c. 23, a. 362; 1975, c. 22, a. 93; 1978, c. 26, a. 78; 1993, c. 16, a. 181; 1994, c. 22, a. 160; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 260; 2009, c. 5, a. 141.

431. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien qui est un droit ou un bien visé à l’article 430, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le paragraphe a de l’article 422 ne s’applique pas à ce bien;

 b) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:

i.  la partie du coût pour le particulier décédé qui n’avait pas été déduite par ce dernier dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition quelconque;

ii.  les dépenses faites ou engagées par le contribuable pour en faire l’acquisition.

1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 142.

432. Un droit ou un bien n'inclut pas, pour l'application de la présente section, une immobilisation incorporelle, un terrain inclus dans l'inventaire d'une entreprise, un bien minier canadien, un bien minier étranger et un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, autre qu'un contrat de rente d'un contribuable lorsque le paiement effectué par celui-ci pour son acquisition était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l'article 339 ou a été fait dans des circonstances où le paragraphe 21 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s'est appliqué.

1975, c. 22, a. 94; 1984, c. 15, a. 96; 1986, c. 19, a. 95; 1995, c. 49, a. 118; 2005, c. 1, a. 102.

SECTION II 
BIENS MINIERS ET TERRAIN EN INVENTAIRE
1975, c. 22, a. 95.

433. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque bien minier canadien et chaque bien minier étranger dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l'avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.

1975, c. 22, a. 95; 1982, c. 5, a. 105; 1986, c. 19, a. 96; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.

434. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque terrain inclus dans l'inventaire d'une entreprise du particulier et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l'avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.

1975, c. 22, a. 95; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.

435. Malgré les articles 433 et 434, lorsqu'un bien y visé d'un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est, au décès ou après le décès et en raison de ce décès, transféré ou distribué à son conjoint ou à une fiducie visé à l'article 440, et qu'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:

 a) s'il s'agit d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger auquel l'article 433 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal au montant indiqué par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale de celui-ci produite en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 1000, dans la mesure où ce montant n'excède pas la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès;

ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé à l'égard de l'aliénation en vertu du sous-paragraphe i;

 b) s'il s'agit d'un bien auquel l'article 434 s'applique, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant le décès, et le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.

1975, c. 22, a. 95; 1977, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 106; 1986, c. 19, a. 97; 1994, c. 22, a. 161; 1995, c. 49, a. 120; 2003, c. 2, a. 118; 2009, c. 5, a. 143.

SECTION III 
IMMOBILISATIONS, BIENS AMORTISSABLES ET AUTRES BIENS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 162.

436. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque immobilisation dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès, et la personne qui acquiert l'immobilisation en raison du décès est réputée l'avoir acquise au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.

1972, c. 23, a. 363; 1973, c. 17, a. 45; 1994, c. 22, a. 163; 1995, c. 49, a. 121.

437. Malgré l'article 188, lorsqu'un particulier décède à un moment quelconque et qu'une personne acquiert en raison de ce décès, autrement que par la distribution d'un bien par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe b de l'article 130 à l'égard du bien ou que dans des circonstances auxquelles l'article 189 s'applique, une immobilisation incorporelle du particulier à l'égard d'une entreprise qu'il exploitait immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le particulier est réputé avoir aliéné immédiatement avant son décès cette immobilisation pour un produit de l'aliénation égal aux 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l'immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;

 b) cette personne est réputée, à l'égard de cette immobilisation incorporelle, avoir acquis au moment du décès du particulier une immobilisation à un coût égal au produit de l'aliénation déterminé en vertu du paragraphe a, à moins qu'elle ne continue d'exploiter l'entreprise du particulier, auquel cas, elle est réputée, au moment du décès du particulier, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d'immobilisations incorporelles égal à l'ensemble des montants suivants:

i.  le produit de l'aliénation déterminé au paragraphe a;

ii.  les 4/3 de la proportion de l'excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier à ce moment, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l'immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;

 c) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne visée au paragraphe b, à l'égard de l'entreprise qu'elle continue d'exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b doit être ajouté à l'ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107;

 d) aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu de la personne visée au paragraphe b, à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, il doit être ajouté, au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise du particulier, immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation incorporelle immédiatement avant le décès et la juste valeur marchande, au même moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise.

1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103; 2009, c. 5, a. 144.

437.1. Lorsqu'un particulier est, à son décès, propriétaire d'un compte de stabilisation du revenu net, les montants détenus pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés à même ce fonds immédiatement avant son décès.

1994, c. 22, a. 165.

437.2. Lorsqu'un particulier est, à son décès, propriétaire d'un compte de stabilisation du revenu agricole, le solde du compte à ce moment est réputé lui avoir été payé immédiatement avant son décès.

2004, c. 21, a. 77.

438. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 364; 1973, c. 17, a. 46; 1994, c. 22, a. 166.

438.1. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 14; 1985, c. 25, a. 89; 1987, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 167; 1995, c. 49, a. 123.

439. Pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite d'un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l'article 436, sauf dans le cas où le produit de l'aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu de l'article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour cette personne déterminé en vertu de l'article 436, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition.

1972, c. 23, a. 365; 1979, c. 18, a. 29; 1994, c. 22, a. 168; 1995, c. 49, a. 124.

439.1. Malgré l'article 436, lorsqu'un bien d'un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l'article 436 et que le produit de l'aliénation de ce bien pour le particulier déterminé en vertu de l'article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3:

i.  le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;

ii.  l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;

 b) lorsque le bien est un terrain, autre qu'un terrain auquel le paragraphe a s'applique, le coût du bien pour cette personne est réputé égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.

1995, c. 49, a. 125.

440. Malgré l'article 436, lorsqu'un bien y visé est, en raison du décès d'un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, transféré ou distribué soit à son conjoint qui y résidait immédiatement avant ce décès, soit à une fiducie créée par son testament qui y résidait immédiatement après le moment où le bien lui a été irrévocablement dévolu, et qu'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:

 a) sous réserve du paragraphe a.1, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie est réputé l'avoir acquis au moment du décès à un coût égal à ce produit:

i.  lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès;

ii.  dans les autres cas, le prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son décès;

 a.1) lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:

i.  le particulier est réputé, sauf aux fins de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;

ii.  le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier;

iii.  chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie; et

 b) l'article 439 s'applique à un bien amortissable d'une catégorie prescrite en y substituant la référence à l'article 436 par la référence au paragraphe a du premier alinéa de l'article 440;

 c) (paragraphe abrogé).

Le premier alinéa ne s'applique que si le testament créant la fiducie donne droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.

1972, c. 23, a. 366; 1973, c. 17, a. 47; 1975, c. 22, a. 97; 1984, c. 15, a. 97; 1986, c. 19, a. 98; 1993, c. 16, a. 183; 1994, c. 22, a. 169; 1995, c. 49, a. 126; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 145.

441. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 98; 1977, c. 26, a. 51; 1984, c. 15, a. 98; 1994, c. 22, a. 170.

441.1. Lorsqu'un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d'un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou distribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.1 et 462.0.1 ne s'appliquent pas à l'égard du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du particulier s'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.

La fiducie à laquelle réfère le premier alinéa est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.

1994, c. 22, a. 171; 2009, c. 5, a. 146.

441.2. Lorsqu'un bien qui est un compte de stabilisation du revenu agricole d'un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou distribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.2 et 462.0.2 ne s'appliquent pas à l'égard de ce bien s'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.

La fiducie à laquelle le premier alinéa fait référence est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.

2004, c. 21, a. 78; 2009, c. 5, a. 147.

442. Les articles 440 à 441.2 ne s'appliquent pas à un bien d'un particulier décédé à l'égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

Lorsque, à l'égard du bien et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le représentant légal du particulier:

 a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu'il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;

 b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au deuxième alinéa.

1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79; 2009, c. 5, a. 148.

443. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 367; 1973, c. 17, a. 48; 1975, c. 22, a. 99; 1986, c. 19, a. 99; 1994, c. 22, a. 173.

444. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à un particulier et à un enfant du particulier à l'égard d'un bien auquel l'article 436 s'appliquerait, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le bien était, immédiatement avant le décès du particulier, selon le cas:

i.  une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier;

ii.  un terrain ou un bien amortissable d'un catégorie prescrite, situé au Canada, qui était, avant ce décès, utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois;

 b) l'enfant du particulier résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du particulier;

 c) en raison du décès du particulier, le bien est transféré à l'enfant et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) lorsque le représentant légal du particulier ne fait pas un choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.01 et 9.21 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année de son décès afin que cet alinéa b s'applique au particulier et à l'enfant à l'égard du bien:

i.  les articles 422 et 436 ne s'appliquent ni au particulier ni à l'enfant à l'égard du bien;

ii.  le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu, au moment de son aliénation et à cet égard, un produit de l'aliénation égal au montant suivant, et l'enfant est réputé, immédiatement après le moment de l'aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis ce bien à un coût égal à ce produit:

1°  lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital de l'ensemble des biens de cette catégorie pour lui qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;

2°  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, soit une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, soit une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien;

iii.  lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du particulier, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, soit un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:

1°  le particulier est réputé, sauf pour l'application de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;

2°  l'enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès du particulier à un coût égal au coût de l'intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du particulier;

3°  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du particulier ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l'enfant;

iv.  pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du particulier, sauf dans le cas où le produit de l'aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour l'enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s'appliquent:

1°  le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;

2°  l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;

v.  malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu'un bien du particulier est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du particulier et que le produit de l'aliénation de ce bien pour le particulier, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s'appliquent:

1°  pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d'une part, le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier et, d'autre part, l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;

2°  lorsque le bien est un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, le coût du bien pour l'enfant est réputé égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;

 b) lorsque le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.01 et 9.21 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année de son décès, afin que cet alinéa b s'applique au particulier et à l'enfant à l'égard du bien:

i.  le paragraphe a s'applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe ii du présent paragraphe;

ii.  sous réserve du sous-paragraphe iii, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l'aliénation et à cet égard, un produit de l'aliénation égal:

1°  sous réserve du troisième alinéa, et à moins d'indication contraire par le représentant légal du particulier, au montant, établi conformément à l'article 450.5, indiqué à ce titre à l'égard du bien par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale du particulier produite conformément à l'article 1000 pour l'année de son décès, lorsque le particulier, immédiatement avant son décès, et l'enfant, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le décès est survenu, résidaient au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22, à l'égard de chacune de ces deux dernières personnes qui était visée à ce deuxième alinéa pour l'année du décès du particulier, était d'au moins 9/10 pour cette année;

2°  au montant déterminé à ce titre à l'égard du bien en vertu de l'alinéa b de l'un de ces paragraphes 9.01 et 9.21, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard du bien;

iii.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a s'applique à l'égard d'un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si le représentant légal du particulier fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa b du paragraphe 9.21 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année de son décès, afin que ce sous-alinéa iii s'applique au particulier à l'égard du bien;

iv.  l'enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:

1°  immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l'aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe ii;

2°  lorsque le sous-paragraphe iii s'applique, au moment du décès du particulier et à un coût égal au coût de l'intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du particulier.

Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa ne s'applique à l'égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l'écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s'appliquait pas, visé à l'égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l'application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.

Sur demande du représentant légal du particulier décédé, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s'être appliqué à l'égard du bien, ou que ce représentant légal puisse, après la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l'égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu'il a indiqué à l'égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.

Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, le représentant légal du particulier décédé encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s'appliquer à l'égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par le représentant légal à l'égard du transfert du bien.

Lorsque, à l'égard du bien et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.01 et 9.21 de l'article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, le représentant légal du particulier décédé:

 a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu'il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;

 b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.

Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le représentant légal du particulier décédé à l'égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu'il aurait autrement encourue à l'égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte de l'agrément par le ministre d'une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou annulé visé au sixième alinéa.

1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 81; 1986, c. 19, a. 100; 1993, c. 16, a. 184; 1994, c. 22, a. 174; 1995, c. 49, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 70; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 36; 2004, c. 8, a. 92; 2007, c. 12, a. 57; 2009, c. 5, a. 149.

444.1. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 31; 1986, c. 19, a. 101; 1987, c. 67, a. 103.

445. Lorsqu'une fiducie créée par le testament d'un particulier serait une fiducie visée à l'un des articles 440 à 441.2 si ce n'était du paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou d'une provision pour leur paiement, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le délai pour produire la déclaration fiscale visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 1000 est étendu à 18 mois après le décès;

 b) lorsque le représentant légal fait un choix valide en vertu de l'alinéa b du paragraphe 7 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et énumère, dans la déclaration fiscale du particulier prévue à cet effet dans cet alinéa, des biens, autres qu'un compte de stabilisation du revenu net ou qu'un compte de stabilisation du revenu agricole, qui ont été, au décès ou après le décès du particulier, transférés ou distribués en raison de ce décès à la fiducie et dont la juste valeur marchande immédiatement après le décès n'était pas inférieure aux dettes du particulier, moins les montants visés à l'article 449, l'article 440 ne s'applique pas à ces biens et la fiducie est réputée une fiducie visée à l'article 440, malgré le paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou la provision pour leur paiement.

1973, c. 17, a. 49; 1994, c. 22, a. 175; 1997, c. 85, a. 71; 2004, c. 21, a. 80; 2009, c. 5, a. 150.

446. Lorsque la juste valeur marchande des biens visés au paragraphe b de l'article 445 excède, immédiatement après le décès, les dettes du particulier, moins les montants visés à l'article 449, et que le représentant légal, dans la déclaration visée à ce paragraphe b, indique l'un de ces biens qui est une immobilisation autre qu'un bien amortissable et autre que de l'argent, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le gain en capital ou la perte en capital, selon le cas, provenant de l'aliénation que ce particulier est réputé avoir faite de cette immobilisation en vertu de l'article 436 est la proportion de ce gain ou de cette perte représentée par le rapport entre le montant par lequel la juste valeur marchande de cette immobilisation immédiatement après le décès dépasse cet excédent et cette juste valeur marchande au même moment; et

 b) le coût de cette immobilisation pour la fiducie est, lorsque le particulier a un gain en capital visé au paragraphe a, l'ensemble du prix de base rajusté de cette immobilisation pour lui immédiatement avant son décès et du gain en capital ainsi déterminé ou, lorsque le particulier a une perte en capital visée audit paragraphe, l'excédent du prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès sur la perte en capital ainsi déterminée.

1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 54; 1994, c. 22, a. 176; 1997, c. 85, a. 72.

447. Pour l'application des articles 445 et 446, il doit être déduit de la juste valeur marchande d'un bien y visé le montant qui reste dû sur toute dette garantie par une hypothèque grevant ce bien.

1973, c. 17, a. 49; 1974, c. 18, a. 20; 1996, c. 39, a. 126; 2005, c. 1, a. 104.

448. Les dettes visées aux articles 445 et 446, à l'égard d'un particulier, désignent tout montant impayé immédiatement avant son décès relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant et tout montant payable en raison de son décès, à l'exception d'un montant payable à une personne à titre de bénéficiaire de sa succession; elles incluent les impôts payables par le particulier ou à son égard, pour toute année d'imposition, et tous les droits payables en raison de son décès.

1973, c. 17, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.

449. Les montants qui doivent être déduits des dettes du particulier en vertu du paragraphe b de l'article 445 et de l'article 446 sont les droits payables en raison du décès du particulier à l'égard de biens de la fiducie ou d'un intérêt dans celle-ci, et toute dette garantie par une hypothèque grevant un bien possédé par le particulier immédiatement avant son décès.

1973, c. 17, a. 49; 1996, c. 39, a. 127; 2005, c. 1, a. 105.

450. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à une fiducie et à un enfant de l'auteur de la fiducie à l'égard d'un bien auquel les articles 653 à 656.1 s'appliqueraient à la fiducie en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était le conjoint de l'auteur, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l'auteur;

 b) l'article 440, l'article 454, dans sa version applicable à l'égard d'un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou le sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 454.1 s'est appliqué à l'auteur et à la fiducie à l'égard du transfert visé au paragraphe a;

 c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, selon le cas:

i.  un terrain ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie qui était utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada;

ii.  une action du capital-actions d'une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d'une société agricole familiale de l'auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois»;

iii.  une action du capital-actions d'une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale de l'auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue»;

iv.  un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la quasi-totalité des biens;

 d) dans le cas d'un bien visé à l'un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c, le bien, ou un bien qui lui est substitué, transféré à la fiducie par l'auteur était, immédiatement avant ce transfert, une action du capital-actions d'une société agricole familiale de l'auteur, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale de l'auteur, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale de l'auteur ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale de l'auteur;

 e) l'enfant de l'auteur résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du bénéficiaire;

 f) en raison du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l'enfant de l'auteur et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du bénéficiaire en fait la demande au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) lorsque la fiducie ne fait pas de choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s'applique à la fiducie à l'égard du bien:

i.  les articles 422 et 653 à 656.1 ne s'appliquent ni à la fiducie ni à l'enfant à l'égard du bien;

ii.  la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l'aliénation et à cet égard, un produit égal au montant suivant, et l'enfant est réputé, immédiatement après le moment de l'aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis le bien à un coût égal à ce produit:

1°  lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour la fiducie et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour la fiducie et le coût en capital de l'ensemble des biens de cette catégorie pour la fiducie qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;

2°  lorsque le bien est soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, soit, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien;

iii.  lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:

1°  la fiducie est réputée, sauf pour l'application de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du bénéficiaire;

2°  l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de l'intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire;

3°  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du bénéficiaire ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l'enfant;

iv.  pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie, sauf dans le cas où le produit de l'aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l'enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s'appliquent:

1°  le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie;

2°  l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;

v.  malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu'un bien de la fiducie est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie et que le produit de l'aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s'appliquent:

1°  pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d'une part, le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie et, d'autre part, l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;

2°  lorsque le bien est un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, le coût du bien pour l'enfant est réputé égal au produit de l'aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;

 b) lorsque la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s'applique à la fiducie à l'égard du bien:

i.  le paragraphe a s'applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes i, ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe iv du présent paragraphe;

ii.  lorsque le bien est visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, les articles 653 à 656.1 ne s'appliquent pas à la fiducie à l'égard du bien;

iii.  lorsque le bien est visé à l'un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c du premier alinéa, l'article 422 ne s'applique ni à la fiducie ni à l'enfant à l'égard du transfert du bien et l'article 653 ne s'applique pas à la fiducie à l'égard du bien;

iv.  sous réserve du sous-paragraphe v, la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l'aliénation et à cet égard, un produit de l'aliénation égal:

1°   sous réserve du troisième alinéa, et à moins d'indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l'article 450.5, indiqué à ce titre à l'égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l'article 1000 pour l'année au cours de laquelle le bénéficiaire de la fiducie décède, lorsque la fiducie et l'enfant, chacun à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22, à l'égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l'année du décès du bénéficiaire de la fiducie, est d'au moins 9/10 pour cette année;

2°  au montant déterminé à ce titre à l'égard du bien en vertu de l'alinéa b de l'un de ces paragraphes 9.11 et 9.31, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard du bien;

v.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a s'applique à l'égard d'un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si la fiducie fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa b du paragraphe 9.31 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année du décès du bénéficiaire, afin que ce sous-alinéa iii s'applique à la fiducie à l'égard du bien;

vi.  l'enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:

1°  immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l'aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe iv;

2°  lorsque le sous-paragraphe v s'applique, au moment du décès du bénéficiaire et à un coût égal au coût de l'intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire.

Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa ne s'applique à l'égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l'écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s'appliquait pas, visé à l'égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iv et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l'application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.

Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s'être appliqué à l'égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l'égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu'elle a indiqué à l'égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.

Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s'appliquer à l'égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l'égard du transfert du bien.

Lorsque, à l'égard du bien et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l'article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, la fiducie:

 a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu'elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;

 b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.

Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l'égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu'elle aurait autrement encourue à l'égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte de l'agrément par le ministre d'une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou annulé visé au sixième alinéa.

1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93; 2007, c. 12, a. 58; 2009, c. 5, a. 151.

450.1. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 33; 1986, c. 19, a. 103; 1987, c. 67, a. 104.

450.2. Pour l'application des articles 436, 439, 439.1 et 653 et du chapitre I du titre I.1 du livre VI, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien réputé aliéné à ce moment en raison du décès d'un particulier donné ou en raison du fait qu'il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être, doit être déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment d'une police d'assurance sur la vie en vertu de laquelle le particulier donné, ou un autre particulier avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance à ce moment ou au moment de l'établissement de la police, est la personne dont la vie est assurée, était égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l'article 966, de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être, selon le cas.

1984, c. 15, a. 99; 1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 104; 1994, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 121; 2004, c. 8, a. 94.

450.3. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 90; 1987, c. 67, a. 105.

450.4. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 105; 1987, c. 67, a. 105.

450.5. Pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 450, le montant indiqué à l'égard d'un bien par le représentant légal du particulier visé à l'article 444 ou par la fiducie visée à l'article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:

 a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de son aliénation;

 b) lorsque le bien est:

i.  soit un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie et le coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;

ii.  dans le cas du particulier visé à l'article 444, soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe i s'applique, soit une action du capital-actions d'une société agricole familiale, soit une action du capital-actions d'une société de pêche familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien;

iii.  dans le cas de la fiducie visée à l'article 450, soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe i s'applique, soit une action visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa de cet article, soit un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de cet article, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien.

Si le montant indiqué à l'égard d'un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s'il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l'application de ces sous-paragraphes 1°, égal au plus élevé des montants déterminés à l'égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.

1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74; 2007, c. 12, a. 59.

450.6. L'article 444 s'applique à l'égard du transfert d'un bien en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l'enfant» par les mots «au père ou à la mère» et les mots «l'enfant» par les mots «le père ou la mère», lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l'un des articles 444, 450 et 460 à 462 s'est appliqué à l'égard de cette acquisition;

 b) le bien est transféré au père ou à la mère du particulier en raison du décès de celui-ci;

 c) le représentant légal du particulier fait un choix valide dans la déclaration fiscale qu'il produit en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour l'année d'imposition du décès du particulier afin que le paragraphe 9.6 de l'article 70 de cette loi s'applique à l'égard du transfert.

1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75; 2007, c. 12, a. 60.

450.7. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 83; 1986, c. 19, a. 106; 1987, c. 67, a. 106.

450.8. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 83; 1987, c. 67, a. 106.

450.9. Pour l'application de l'article 105, du paragraphe b de l'article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de l'article 726.6, un bien d'un particulier est réputé, à un moment donné, utilisé par le particulier dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment donné, le bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada:

 a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d'une société de pêche familiale, du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

 b) soit par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier.

1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106; 2007, c. 12, a. 61.

450.10. Pour l'application des sections I à III et, lorsqu'une disposition de l'une de ces sections, autre que le présent article, s'applique, des articles 93 à 104 et du chapitre III du titre III, mais non pour l'application des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, le coût en capital pour un particulier, ou pour une fiducie à laquelle l'article 450 s'applique, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui est aliéné immédiatement avant le décès du particulier ou, selon le cas, du conjoint visé à cet article 450, correspond, à l'égard des biens qui n'ont pas été aliénés par le particulier ou la fiducie avant ce moment, au montant qui serait obtenu si, à la fois:

 a) le paragraphe b de l'article 99 se lisait, d'une part, en y remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « au moindre des montants suivants » par « à » et, d'autre part, sans qu'il ne soit tenu compte de son sous-paragraphe ii;

 b) le sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 99 se lisait comme suit:

« i. lorsque la proportion de l'usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l'augmentation de l'usage qu'il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total; »;

 c) l'article 99 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d.1.

1995, c. 49, a. 130; 1998, c. 16, a. 166.

450.11. Lorsque plusieurs biens amortissables d'une catégorie prescrite sont aliénés au même moment en raison du décès d'un particulier, les sections I à III et le paragraphe a de la définition de l'expression «coût indiqué» prévue à l'article 1 s'appliquent comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l'ordre indiqué par le représentant légal du particulier ou, dans le cas d'une fiducie visée à l'article 450, par la fiducie ou, à défaut d'une telle indication par le représentant légal du particulier ou la fiducie, selon le cas, dans l'ordre indiqué par le ministre.

1995, c. 49, a. 130.

451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 240, 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462:

 a) «action du capital-actions d'une société agricole familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d'une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:

i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois, par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

1.1°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;

2°  le particulier;

3°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iv.  soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii;

 a.1) «action du capital-actions d'une société de pêche familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d'une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:

i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

2°  une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;

3°  le particulier;

4°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

5°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iv.  soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) (paragraphe abrogé);

 d) «enfant» d'un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu'une personne qui, à un moment quelconque avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:

i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  le particulier;

2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iv.  soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii;

 g) «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:

i.  soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par la société de personnes ou par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:

1°  le particulier;

2°  le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;

3°  une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

4°  une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;

ii.  soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iii.  soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;

iv.  soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net ou d'un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.

1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81; 2007, c. 12, a. 62; 2010, c. 5, a. 43.

SECTION IV 
CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.

452. Sous réserve de l’article 453, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les articles 153 et 208, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le paragraphe b de l’article 234.0.1, le montant que le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 et les articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de l’aliénation d’un bien, ne peuvent être pris en considération.

1972, c. 23, a. 368; 1975, c. 22, a. 101; 1978, c. 26, a. 79; 1987, c. 67, a. 108; 1993, c. 16, a. 187; 2000, c. 5, a. 102; 2009, c. 5, a. 152; 2010, c. 5, a. 44.

SECTION V 
CHOIX PAR LE CONJOINT OU UNE FIDUCIE
1972, c. 23.

453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou distribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de ce droit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:

 a) les articles 153 et 208 et les articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de l’aliénation d’un bien, s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins de calculer son gain visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou des articles 357 et 358;

 b) les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d'une source semblable;

 c) malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins de calculer une provision qu’il peut déduire, à l’égard de l’aliénation de ce bien, en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou de l’un des articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de cette aliénation, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77; 2009, c. 5, a. 153; 2010, c. 5, a. 45.

CHAPITRE IV 
TRANSFERTS ENTRE VIFS
1972, c. 23; 1973, c. 17, a. 51.

454. Lorsqu'une immobilisation d'un particulier, autre qu'une fiducie, est, à un moment quelconque, transférée dans l'une des circonstances visées à l'article 454.1 et qu'à la fois le particulier et le cessionnaire résident au Canada à ce moment, cette immobilisation est réputée aliénée à ce moment par le particulier et acquise par ce cessionnaire pour un montant égal au prix de base rajusté de l'immobilisation immédiatement avant ce moment ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, à la portion de la partie non amortie du coût en capital de tous les biens de la même catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'immobilisation, avant ce moment, et celle de l'ensemble de tous les biens de la même catégorie avant ce moment.

Le présent article ne s'applique pas à un tel transfert lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l'article 73 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas à ce transfert.

1972, c. 23, a. 370; 1979, c. 38, a. 15; 1982, c. 5, a. 108; 1993, c. 16, a. 189; 1994, c. 22, a. 181; 1997, c. 85, a. 76; 2003, c. 2, a. 122.

454.1. Sous réserve de l'article 454.2, les circonstances auxquelles réfère l'article 454 sont les suivantes :

 a) l'immobilisation est transférée au conjoint du particulier ;

 b) l'immobilisation est transférée à un ex-conjoint du particulier, si ce transfert est effectué en règlement des droits découlant de leur mariage ;

 c) l'immobilisation est transférée à une fiducie créée par le particulier si les termes de l'acte la créant, selon le cas :

i.  donnaient droit au conjoint du particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;

ii.  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;

iii.  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.

2003, c. 2, a. 123.

454.2. L'article 454.1 ne s'applique au transfert d'une immobilisation par un particulier à une fiducie dont les termes de l'acte la créant remplissent les conditions prévues à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c de cet article que si, à la fois :

 a) la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 ;

 b) l'une des conditions suivantes est remplie :

i.  le particulier a atteint l'âge de 65 ans au moment où la fiducie a été créée ;

ii.  le transfert n'entraîne aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de l'immobilisation et, immédiatement après le transfert, aucune personne, autre que le particulier, ni société de personnes n'a un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l'article 646.1 ;

 c) dans le cas d'une fiducie dont les termes de l'acte la créant remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 454.1, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 653.

2003, c. 2, a. 123.

455. Lorsque l'article 454 s'applique et que le coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite excède le montant calculé conformément à cet article, les règles suivantes s'appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1:

 a) le coût en capital de cette immobilisation pour le cessionnaire est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable; et

 b) l'excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à l'égard de cette immobilisation aux termes des règlements faits en vertu du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.

1972, c. 23, a. 371; 1979, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 16.

455.0.1. Lorsque, à l'égard du bien visé à l'article 454 et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai pour faire le choix visé au deuxième alinéa de cet article 454 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le contribuable:

 a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu'il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;

 b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année du transfert et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au premier alinéa.

1997, c. 85, a. 77; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 124; 2009, c. 5, a. 154.

455.1. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 17; 1984, c. 15, a. 102.

456. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 372; 1975, c. 22, a. 103; 1977, c. 26, a. 56; 1980, c. 13, a. 47; 1982, c. 5, a. 109; 1987, c. 67, a. 110.

456.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un bien devient la propriété d'un particulier par suite de l'effet déclaratif d'un partage consécutif à la dissolution du régime matrimonial auquel ce particulier était soumis et que ce particulier n'en était pas le propriétaire réputé en vertu de l'article 2.1 immédiatement avant cette dissolution, ce bien est réputé avoir été transféré à ce particulier par son conjoint immédiatement avant cette dissolution.

1979, c. 38, a. 18.

457. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 373; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.

457.1. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 19; 1982, c. 5, a. 110; 1987, c. 67, a. 111.

458. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 374; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.

459. Les articles 460 à 462 s'appliquent à un particulier et à un enfant du particulier à l'égard d'un bien qui a été transféré, à un moment quelconque, par le particulier à l'enfant, lorsque l'enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert et que l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le bien était, avant le transfert, un terrain situé au Canada, un bien amortissable d'une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise agricole ou de pêche que le particulier exploite au Canada et était utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche à laquelle le particulier, son conjoint, un enfant du particulier ou le père ou la mère du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois;

 b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier.

1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 36; 1986, c. 19, a. 107; 1994, c. 22, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 96; 2005, c. 1, a. 107; 2007, c. 12, a. 63; 2015, c. 21, a. 172.

460. Si, en raison de l'article 459, le présent article s'applique à un particulier à l'égard d'un bien que le particulier a transféré à son enfant, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans les cas où le paragraphe b et l'article 461 ne s'appliquent pas, le particulier est réputé avoir aliéné le bien, au moment du transfert, pour un produit égal au produit de l'aliénation déterminé par ailleurs;

 b) sous réserve du paragraphe c, si le produit de l'aliénation du bien déterminé par ailleurs est supérieur au plus élevé des montants suivants, le particulier est réputé avoir aliéné le bien au moment du transfert au plus élevé de ces montants:

i.  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

ii.  si, immédiatement avant le transfert, le bien était, selon le cas:

1°  un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital pour lui de l'ensemble des biens de cette catégorie qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;

2°  un terrain, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;

3°  une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise, le montant obtenu en multipliant 4/3 par la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et celle au même moment de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;

 c) lorsque, immédiatement avant le transfert, le bien était un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l'égard du transfert du bien et qu'il fait un choix valide en vertu de l'alinéa c du paragraphe 4.1 de l'article 73 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année d'imposition qui comprend le moment du transfert, afin que cet alinéa c s'applique à l'égard du transfert du bien, le particulier est réputé, sauf pour l'application de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien au moment du transfert;

 d) l'article 422 ne s'applique pas au particulier à l'égard du bien.

1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 37; 1990, c. 59, a. 173; 1994, c. 22, a. 183; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 108; 2007, c. 12, a. 63.

461. Lorsque le produit de l'aliénation, déterminé par ailleurs, d'un bien visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 460 est inférieur au moindre du montant visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b et du montant déterminé en vertu de l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b qui est applicable à l'égard du bien, il est réputé égal au moindre de ces montants.

1973, c. 17, a. 52; 2007, c. 12, a. 63.

462. Si, en raison de l'article 459, le présent article s'applique à un enfant d'un particulier à l'égard d'un bien qui a été transféré par le particulier à l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 422 ne s'applique pas à l'enfant à l'égard du bien;

 b) sous réserve du paragraphe e, si le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier, un terrain, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, l'enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l'article 460 et de l'article 461;

 c) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital du bien pour le particulier excède le coût du bien pour l'enfant, pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu de l'article 130 ou de l'article 130.1, le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé le montant qui était le coût en capital du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert et l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à l'égard du bien à titre d'amortissement dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant l'acquisition du bien par l'enfant;

 d) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation incorporelle du particulier à l'égard d'une entreprise et si l'enfant ne continue pas à exploiter l'entreprise, l'enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l'article 460 et de l'article 461; toutefois, si l'enfant continue à exploiter l'entreprise, il est réputé avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé un montant d'immobilisations incorporelles égal à l'ensemble des montants suivants:

i.  le produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l'article 460 et de l'article 461;

ii.  les 4/3 de l'excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l'article 105 par suite de l'aliénation, de la proportion de l'excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;

 e) si le bien était, immédiatement avant le transfert, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, et que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l'égard du transfert du bien et qu'il fait le choix visé au paragraphe c de l'article 460 à l'égard du transfert du bien, les règles suivantes s'appliquent:

i.  l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert pour un coût égal au coût de l'intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;

ii.  chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l'enfant.

Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l'enfant visé au paragraphe d du premier alinéa, à l'égard de l'entreprise qu'il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d doit être ajouté à l'ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107.

Aux fins de déterminer, après le moment du transfert, le montant réputé le gain en capital de l'enfant et le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l'enfant, à l'égard de toute aliénation du bien, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, à l'égard de l'entreprise, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise, immédiatement avant le moment du transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise.

1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109; 2007, c. 12, a. 63.

462.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds ainsi aliéné est réputé lui avoir été payé à même le fonds à ce moment sauf que:

 a) lorsque le contribuable aliène le droit en faveur de son conjoint ou ex-conjoint ou d'un particulier visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 454, tel que ce paragraphe s'applique à l'égard d'un transfert de biens effectué avant le 1er janvier 1993, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l'échec de leur mariage ou après cet échec, ce montant n'est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois:

i.  l'aliénation est faite en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou, lorsque l'aliénation est effectuée en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint, en vertu d'une entente écrite de séparation;

ii.  le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été aliéné, que le présent paragraphe s'applique à l'aliénation;

 b) lorsque le contribuable aliène le droit en faveur d'une société canadienne imposable dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle s'applique l'article 518, un montant égal au produit de l'aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.

1994, c. 22, a. 185; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 78.

462.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole, un montant égal au solde du compte ainsi aliéné est réputé, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lui avoir été payé à même ce compte à ce moment.

La règle prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable aliène le droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur de son conjoint ou ex-conjoint, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l'échec de leur mariage ou après cet échec, si à la fois :

 a) l'aliénation est faite en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation ;

 b) le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle le droit a été aliéné, que le présent alinéa s'applique à l'aliénation.

Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable qui est un particulier aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur d'une société canadienne imposable dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle s'applique l'article 518, un montant égal au produit de l'aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même ce compte.

2004, c. 21, a. 82.

462.1. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d'une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent au sens de cette loi, à une personne qui est son conjoint ou qui l'est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé le revenu ou la perte du particulier pour l'année et non celui de cette personne.

1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 52; 1995, c. 1, a. 42; 2013, c. 10, a. 33.

462.2. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, ou au bénéfice de cette personne, autre qu'un montant reçu à l'égard de cette personne en raison de l'application soit du paragraphe 1 de l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, édictée par l'article 168 de la Loi d'exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), soit de l'article 1029.8.61.18, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition, provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, est réputé le revenu ou la perte du particulier pour l'année et non celui de cette personne, sauf lorsque celle-ci atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.

1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 64, a. 35; 1994, c. 22, a. 186; 2007, c. 12, a. 64.

462.3. Aux fins des articles 462.1 et 462.2, lorsqu'à un moment quelconque un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne ou au bénéfice de cette personne, et que le bien cédé ou prêté ou tout bien qui lui a été substitué est utilisé, soit pour rembourser en totalité ou en partie un emprunt avec lequel un autre bien a été acquis, soit pour réduire un montant à payer à l'égard d'un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, le montant déterminé à l'article 462.4.

Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l'application des articles 462.1 et 462.2 à un revenu ou à une perte provenant de l'autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.

1987, c. 67, a. 112.

462.4. Le montant visé à l'article 462.3 est égal à la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant après ce moment de l'autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien cédé ou prêté ou du bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, et le coût pour cette personne de l'autre bien au moment de son acquisition.

1987, c. 67, a. 112.

462.5. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne, ci-après appelée le bénéficiaire, qui est son conjoint ou qui l'est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire, pour une année d'imposition:

 a) l'excédent, pour l'année, de l'ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire provenant de l'aliénation, pendant la période tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint du bénéficiaire, de biens, autres que des biens précieux, qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, sur l'ensemble des pertes en capital admissibles du bénéficiaire provenant de l'aliénation de tels biens pendant cette période, ou l'excédent, pour l'année, de l'ensemble de telles pertes sur l'ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du particulier, pour l'année, provenant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux;

 b) l'excédent, pour l'année, de ce que serait l'ensemble des gains du bénéficiaire provenant de l'aliénation, pendant la période décrite au paragraphe a, de biens précieux qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, si le bénéficiaire n'avait, à aucun moment, été propriétaire d'autres biens précieux, sur ce que serait l'ensemble des pertes du bénéficiaire provenant de l'aliénation de tels biens pendant cette période, si le bénéficiaire n'avait, à aucun moment, été propriétaire d'autres biens précieux, ou l'excédent, pour l'année, de l'ensemble ainsi déterminé de telles pertes sur l'ensemble ainsi déterminé de tels gains, est réputé un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, pour l'année, provenant de l'aliénation de biens précieux;

 c) tout gain en capital imposable, perte en capital admissible, gain ou perte pris en compte dans le calcul d'un montant visé au paragraphe a ou b est réputé, sauf aux fins de ces paragraphes, et dans la mesure où il est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du bénéficiaire.

1987, c. 67, a. 112.

462.6. Lorsqu'un particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable ou avoir subi une perte en capital admissible pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 457 et 458, tels qu'ils se lisaient, avant leur abrogation, pour cette année, 462.5, 463 et 467, la partie du gain ou de la perte que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l'aliénation d'un bien par une autre personne dans l'année, est réputée, pour l'application des articles 28 et 727 à 737, tels qu'ils s'appliquent au titre VI.5 du livre IV, provenir de l'aliénation de ce bien par le particulier dans l'année et ce bien est réputé, pour l'application de ce titre, avoir été aliéné par le particulier le jour où l'autre personne l'a aliéné.

1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 175; 1993, c. 16, a. 190; 1996, c. 39, a. 130.

462.6.1. L’article 462.5 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, effectuée par un contribuable qui est un bénéficiaire visé à l’article 462.5, sauf si le bénéficiaire et le particulier visés à cet article 462.5 font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2004, c. 8, a. 97; 2009, c. 5, a. 155.

462.6.2. Pour l'application de l'article 462.6.1 et malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix visé au premier alinéa de cet article 462.6.1, doit établir les cotisations requises concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par le bénéficiaire ou le particulier visé à l'article 462.5; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants:

 a) les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l'égard d'une période antérieure à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au premier alinéa de l’article 462.6.1, où le bénéficiaire aliène le bien visé à cet alinéa;

 b) les pénalités payables en vertu de la présente partie.

2004, c. 8, a. 97; 2009, c. 5, a. 156.

462.7. Aux fins des articles 462.8 à 462.24, l'expression «personne désignée» à l'égard d'un particulier signifie:

 a) le conjoint de ce particulier;

 b) une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.

1987, c. 67, a. 112.

462.8. Les règles prévues aux articles 462.9 et 462.10 s'appliquent lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre particulier qui est, à un moment quelconque, une personne désignée à l'égard de ce particulier, a un droit à titre bénéficiaire à un moment quelconque.

1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 187; 1996, c. 39, a. 273.

462.9. Le revenu de la personne désignée visée à l'article 462.8 provenant, pour une année d'imposition, du bien ainsi cédé ou prêté est réputé, aux fins des articles 462.1 à 462.4, le moindre des montants suivants:

 a) le montant, à l'égard de la fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu pour l'année de la personne désignée en vertu du paragraphe n de l'article 87;

 b) la proportion du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l'année provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué si aucune déduction n'était faite en vertu des paragraphes a et b de l'article 657 ou de l'article 657.1, représentée par le rapport entre les montants suivants:

i.  le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de la personne désignée;

ii.  l'ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a pour l'année à l'égard de la personne désignée ou de toute autre personne qui est, durant toute l'année, une personne désignée à l'égard du particulier.

1987, c. 67, a. 112.

462.10. La personne désignée visée à l'article 462.8 est réputée, aux fins des articles 462.5 et 462.6, avoir réalisé un gain en capital imposable pour l'année, provenant de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien précieux, qui est un bien ainsi cédé ou prêté, égal au moindre des montants suivants:

 a) le montant attribué à la personne désignée en vertu de l'article 668 dans la déclaration fiscale de la fiducie pour l'année;

 b) l'excédent, pour l'année, de l'ensemble des gains en capital imposables sur l'ensemble des pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation par la fiducie d'un bien ainsi cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué.

1987, c. 67, a. 112.

462.11. Aux fins du présent article et des articles 462.12 à 462.14, on entend par:

 a) «contrepartie exclue» à un moment quelconque: une contrepartie reçue par un particulier sous l'une des formes suivantes:

i.  un titre de créance;

ii.  une action du capital-actions d'une société;

iii.  un droit de recevoir un titre de créance ou une action du capital-actions d'une société;

 b) «montant impayé» à un moment donné à l'égard d'un bien cédé ou d'un prêt:

i.  dans le cas de la cession d'un bien à une société: le montant qui représente l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la cession sur l'ensemble de la juste valeur marchande, au moment de la cession, de la contrepartie, autre qu'une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant pour le bien, et de la juste valeur marchande, au moment de sa réception, d'une contrepartie quelconque, autre qu'une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant au plus tard au moment donné, de la société ou d'une personne avec laquelle le cédant n'a aucun lien de dépendance, en échange pour une contrepartie exclue reçue antérieurement par le cédant à titre de contrepartie pour le bien ou pour une contrepartie exclue substituée à une telle contrepartie;

ii.  dans le cas d'un prêt d'argent ou du prêt d'un bien à une société: le montant qui représente l'excédent soit du principal du prêt d'argent au moment où le prêt a été fait, soit de la juste valeur marchande du bien prêté au moment où le prêt a été fait, selon le cas, sur la juste valeur marchande, au moment où le remboursement est reçu par le prêteur, d'un remboursement quelconque du prêt, autre qu'un remboursement qui est une contrepartie exclue au moment donné.

1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 54.

462.12. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une société et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets principaux de la cession ou du prêt est de réduire le revenu du particulier et d'avantager, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, une personne qui est une personne désignée à l'égard du particulier, celui-ci est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour une année d'imposition, avoir reçu à titre d'intérêt dans l'année un montant égal au montant déterminé en vertu de l'article 462.13, lorsque l'année d'imposition comprend une période postérieure au moment de la cession ou du prêt tout au long de laquelle:

 a) il réside au Canada;

 b) la société n'est pas une société qui exploite une petite entreprise;

 c) la personne est une personne désignée à l'égard du particulier et serait un actionnaire désigné de la société, au sens de l'article 21.17, si cet article se lisait en y remplaçant le passage «toute autre société liée à celle-ci» par «toute autre société, autre qu'une société qui exploite une petite entreprise, liée à celle-ci», et si l'article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.

1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.

462.12.1. Aux fins de l'article 462.12, l'un des objets principaux d'une cession ou d'un prêt par un particulier à une société n'est pas d'avantager, directement ou indirectement, une personne désignée à l'égard du particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit à titre bénéficiaire dans des actions de la société que détient une fiducie;

 b) selon les termes de l'acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie au cours de la période où elle est une personne désignée à l'égard du particulier;

 c) la personne désignée n'a pas reçu ou autrement obtenu la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie et aucune déduction n'a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes a et b de l'article 657 ou de l'article 657.1 à l'égard des montants payés ou à payer à cette personne ou inclus dans le calcul du revenu de celle-ci, au cours de la période où elle était une personne désignée à l'égard du particulier.

1989, c. 77, a. 53; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

462.13. Le montant visé à l'article 462.12 est égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu de l'article 462.14, du montant qui représenterait l'intérêt sur le montant impayé à l'égard du bien cédé ou du prêt pour les périodes de l'année visées à l'article 462.12, si l'intérêt était calculé au taux prescrit pour ces périodes.

1987, c. 67, a. 112.

462.14. Le montant auquel l’article 462.13 fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'intérêt reçu par le particulier dans l'année à l'égard de la cession ou du prêt, sauf les montants réputés reçus à titre d’intérêt en vertu de l'article 462.12;

 b) l’ensemble des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu des articles 497 et 577 relativement aux dividendes imposables qu’il a reçus dans l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu du chapitre III du titre IX, sur des actions reçues de la société en contrepartie de la cession ou en remboursement du prêt qui sont une contrepartie exclue au moment où les dividendes sont reçus, ou sur des actions substituées à de telles actions qui sont une contrepartie exclue au même moment;

 c) lorsque la personne désignée est un particulier spécifié à l'égard de l'année, le montant qu'elle doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de tous les dividendes imposables qu'elle a reçus, qui peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie de l'avantage que l'on cherche à conférer à la personne désignée en vertu de l'article 462.12 et qui sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d'imposition.

1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 70; 2009, c. 5, a. 157.

462.15. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1, 462.2, 462.5 et 462.6 ne s'appliquent pas à un revenu, gain ou perte provenant, dans une année d'imposition donnée, d'un bien cédé ou prêté, selon le cas, ou d'un bien qui lui a été substitué, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) au moment de la cession, la juste valeur marchande du bien cédé n'excède pas la juste valeur marchande du bien reçu par le cédant en contrepartie du bien cédé ;

 b) dans le cas où la contrepartie reçue par le cédant comprend une créance ou dans le cas d'un prêt :

i.  la créance ou le prêt, selon le cas, porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des deux taux suivants: le taux prescrit et en vigueur au moment où la créance ou le prêt a été consenti ou le taux dont auraient convenu, au moment où la créance ou le prêt a été consenti et compte tenu des circonstances, des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance ;

ii.  les intérêts à payer à l'égard de la créance ou du prêt pour l'année donnée sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année ;

iii.  les intérêts à payer à l'égard de la créance ou du prêt pour chaque année d'imposition qui précède l'année donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année ;

 c) dans le cas où le bien a été cédé au conjoint du cédant ou à son bénéfice, le deuxième alinéa de l'article 454 s'applique à cette cession.

1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 85, a. 79; 2003, c. 2, a. 126.

462.16. L’article 462.1 ne s’applique pas au revenu ou à la perte provenant d’un bien et attribuable à la période tout au long de laquelle les personnes visées à cet article ont vécu séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage, et les articles 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas non plus à l’égard de l’aliénation d’un bien qui survient à un moment quelconque où les personnes visées à ces derniers articles vivent séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage si le particulier et son conjoint font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 74.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 74.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 192; 1996, c. 39, a. 131; 2009, c. 5, a. 158.

462.17. Aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier en vertu des articles 462.12 à 462.14 relativement à une personne désignée à son égard qui est son conjoint, pour une période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne désignée en raison de l'échec de leur mariage.

1987, c. 67, a. 112.

462.18. Aux fins des articles 462.19 et 462.20, l'expression «personne donnée», en ce qui concerne un particulier, signifie:

 a) une personne désignée à l'égard du particulier; ou

 b) une société, autre qu'une société qui exploite une petite entreprise, dont une personne désignée à l'égard du particulier serait un actionnaire désigné, au sens de l'article 21.17, si l'article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.

1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.

462.19. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien soit à une autre personne et que ce bien ou un bien qui lui a été substitué est cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, soit à une autre personne à la condition que ce bien soit cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien cédé ou prêté par le tiers est réputé avoir été cédé ou prêté, selon le cas, par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;

 b) aux fins de l'article 462.15, la contrepartie reçue par le tiers pour la cession du bien est réputé avoir été reçue par le particulier.

1987, c. 67, a. 112.

462.20. Lorsqu'un particulier est tenu, de façon conditionnelle ou non, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement en totalité ou en partie d'un prêt consenti, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, ou le paiement en totalité ou en partie d'un intérêt à payer à l'égard du prêt, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien prêté par le tiers est réputé avoir été prêté par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;

 b) aux fins des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l'article 462.15, le montant de l'intérêt payé à l'égard du prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d'intérêt à l'égard du prêt.

1987, c. 67, a. 112.

462.21. Lorsqu'un contribuable a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit à titre bénéficiaire, pour l'application des articles 462.1 à 462.24, le contribuable est réputé avoir cédé ou prêté le bien, selon le cas, à l'autre contribuable ou à son bénéfice.

1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 188; 1996, c. 39, a. 273.

462.22. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 189.

462.23. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1 à 462.14 ne s'appliquent pas à une cession ou à un prêt d'un bien lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'un des buts principaux de la cession ou du prêt est de réduire le montant de l'impôt qui, en l'absence de ces articles, serait à payer en vertu de la présente partie à l'égard du revenu et des gains provenant du bien ou d'un bien qui lui a été substitué.

1987, c. 67, a. 112.

462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une cession d'un bien qu'un particulier fait:

 a) en paiement d'une prime à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l'article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition;

 a.1) (pararaphe abrogé);

 a.2) en paiement d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

 b) en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d'une année d'imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d'un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l'autre particulier;

 c) à son conjoint, pendant la période au cours de laquelle le bien, ou un bien qui lui est substitué, est détenu en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt dont le conjoint est le titulaire, dans la mesure où le conjoint n’a pas, au moment où le bien est versé à titre de cotisation à ce compte, un excédent CÉLI, au sens du paragraphe 1 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76; 2009, c. 15, a. 86; 2013, c. 10, a. 34.

462.24.1. Les articles 456 à 458, 462.1, 462.2, 462.8 à 462.10 et 467 ne s'appliquent pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier spécifié pour une année d'imposition.

2001, c. 53, a. 71.

462.25. Aux fins des articles 316.1, 462.1 à 462.4 et 462.8 à 462.10, lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne et que le bien, ou un bien qui lui a été substitué, est un intérêt dans une société de personnes, la part de la personne dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice financier dans lequel la personne était un associé déterminé de la société de personnes, est réputée être un revenu ou une perte, selon le cas, provenant du bien ou du bien qui lui a été substitué.

1990, c. 59, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.

463. Lorsque l'article 459 s'applique à l'égard du transfert d'un bien par un contribuable à l'un de ses enfants, pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et que, dans une année d'imposition où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans, le bénéficiaire du transfert aliène ce bien, les règles suivantes s'appliquent durant la vie de l'auteur du transfert aussi longtemps qu'il réside au Canada:

 a) l'excédent, pour l'année, de l'ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert provenant de l'aliénation de biens ainsi transférés sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant d'une telle aliénation, ou l'excédent, pour l'année, de l'ensemble de telles pertes sur l'ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l'auteur du transfert, pour l'année, provenant de l'aliénation de biens;

 b) tout gain en capital imposable ou perte en capital admissible inclus dans le calcul d'un excédent visé au paragraphe a est réputé, sauf aux fins de ce paragraphe, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert, dans la mesure où cet excédent est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l'auteur du transfert.

1974, c. 18, a. 21; 1975, c. 22, a. 105; 1987, c. 67, a. 113; 1993, c. 16, a. 193.

463.1. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 39; 1980, c. 13, a. 48; 1987, c. 67, a. 114.

464. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 375; 1980, c. 13, a. 49.

465. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 376; 1980, c. 13, a. 49.

466. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 377; 1975, c. 22, a. 106; 1987, c. 67, a. 115.

467. Le revenu, la perte, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible attribuable à un bien détenu par une fiducie qui a été créée depuis 1934 et qui réside au Canada sont réputés, lorsque le bien, ou un bien auquel il est substitué, a été reçu, directement ou indirectement, d'une personne, appelée «cédant» dans le présent article, ceux du cédant tout au long de son existence et aussi longtemps qu'il réside au Canada si l'un ou l'autre bien remplit l'une des conditions suivantes:

 a) il peut retourner au cédant ;

 b) il peut être transféré à des personnes désignées par le cédant subséquemment à la création de la fiducie ;

 c) il ne peut être aliéné tout au long de l'existence du cédant sans son consentement.

1972, c. 23, a. 378; 2001, c. 7, a. 47; 2003, c. 2, a. 127; 2015, c. 36, a. 21.

467.1. L'article 467 ne s'applique pas à un bien détenu dans une année d'imposition par l'une des fiducies suivantes:

 a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;

 b) une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l'article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l'article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;

 c) (paragraphe abrogé);

 c.1) une fiducie pour l'environnement;

 d) une fiducie prescrite.

1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132; 2015, c. 21, a. 173; 2015, c. 36, a. 22.

467.2. Lorsqu’un paiement effectué pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339, les règles suivantes s’appliquent:

 a) tout montant provenant de la rente ou versé en vertu de celle-ci, à un moment donné après le 31 décembre 2005 et avant le décès du contribuable, est réputé, d’une part, un montant reçu par le contribuable à ce moment en vertu de la rente ou provenant de celle-ci et, d’autre part, ne pas être reçu par un autre contribuable;

 b) si le contribuable décède après le 31 décembre 2005:

i.  le contribuable est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant en vertu de la rente ou provenant de celle-ci égal à la juste valeur marchande de la rente au moment de son décès;

ii.  pour l’application de l’article 436, il n’est pas tenu compte de la rente dans la détermination de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de la participation du contribuable dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.

2009, c. 15, a. 88.

468. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 379; 1982, c. 5, a. 111.

CHAPITRE V 
CONTREPARTIE DE BIENS EXPROPRIÉS
1973, c. 17, a. 53.

SECTION I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1973, c. 17, a. 53.

469. Les règles prévues au présent chapitre s'appliquent lorsqu'un contribuable acquiert une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un effet de commerce ou un autre titre semblable, ci-après appelés « indemnité », émis par le gouvernement d'un pays étranger ou par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement d'un tel pays :

 a) à titre de compensation pour des actions que le contribuable possédait dans une filiale étrangère qui exerçait une entreprise dans ce pays ou pour la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par le contribuable dans l'exercice d'une entreprise dans ce pays si ces actions ou biens, ci-après appelés « bien étranger », ont été retirés au contribuable après le 18 juin 1971 sous l'autorité d'une loi de ce pays ; ou

 b) à titre de contrepartie pour la vente d'un tel bien étranger après cette date sous l'autorité d'une telle loi ou après notification ou autre manifestation d'une intention de prendre possession d'un tel bien.

1973, c. 17, a. 53; 1996, c. 39, a. 133; 2005, c. 1, a. 110.

470. Dans le cas prévu à l’article 469, lorsque l’acquisition se fait par un contribuable résidant au Canada et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de toutes les indemnités acquises par lui, un montant égal, à l’égard de chaque indemnité, à son principal ou, lorsque, conformément à l’alinéa d de ce paragraphe 1, le contribuable a indiqué un montant dans ce choix à l’égard de l’indemnité et que ce montant est inférieur à ce principal, à ce montant inférieur, est réputé le coût pour lui de l’indemnité et, aux fins de calculer le produit de l’aliénation du bien étranger, le montant reçu par lui en raison de l’acquisition de l’indemnité.

Toutefois, lorsque le montant indiqué par le contribuable à l’égard d’une indemnité dans le choix visé au premier alinéa est inférieur au principal de celle-ci et que, en l’absence du présent alinéa, le produit de l’aliénation du bien étranger, calculé en tenant compte du premier alinéa, serait inférieur au coût indiqué pour le contribuable du bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu, ce montant indiqué doit, pour l’application du premier alinéa, être majoré par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a acquis l’indemnité ou, à défaut, par le ministre, de manière qu’il en résulte que le produit de l’aliénation du bien étranger, calculé en tenant compte du premier alinéa, soit égal au coût indiqué pour le contribuable de ce bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 159.

471. Lorsqu’un contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous les montants d’intérêts reçus ou à recevoir par lui sur les indemnités qu’il acquiert, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque indemnité:

 a) dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il reçoit dans l’année, il peut déduire le moindre de ce montant et de l’ensemble du montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe b dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et du plus élevé, immédiatement avant la réception du montant d’intérêt, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et de son principal rajusté pour lui, et il doit inclure, à l’égard de chaque montant qu’il reçoit dans l’année à titre de principal de l’indemnité ou de produit de l’aliénation de l’indemnité, l’excédent du montant qu’il reçoit ainsi à ce titre sur le plus élevé, immédiatement avant la réception de ce montant, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et de son principal rajusté pour lui;

 b) dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, il doit ajouter un montant égal au moindre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il a payé à cet égard au gouvernement d’un pays étranger et de la proportion de cet impôt représentée par le rapport entre le prix de base rajusté pour lui de l’indemnité, immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant, et l’excédent de ce montant sur cet impôt, et il doit déduire chaque montant d’intérêt qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette indemnité et chaque montant qu’il a reçu avant ce moment à titre de principal de cette indemnité;

 c) le montant que le contribuable reçoit à titre de principal de l’indemnité est réputé ne pas être le produit d’une aliénation partielle de l’indemnité;

 d) pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le contribuable ne comprend pas, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 772.2, le montant qui doit être ajouté, en vertu du paragraphe b, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1973, c. 17, a. 53; 1995, c. 63, a. 38; 2009, c. 5, a. 159.

472. Dans le présent chapitre, le principal rajusté, pour un contribuable, d'une indemnité à un moment donné est l'excédent de l'ensemble de son principal et, à l'égard de chaque montant d'intérêt reçu par lui avant ce moment, du moindre de l’impôt visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 et de la proportion de cet impôt déterminée à ce paragraphe, sur l'ensemble de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre d'intérêt sur l'indemnité et à titre de principal de cette indemnité.

1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 160.

473. Pour l’application du premier alinéa de l’article 471, lorsqu'un contribuable reçoit en même temps un montant à titre d'intérêt et un montant à titre de principal sur une indemnité, le montant d'intérêt est réputé avoir été reçu immédiatement avant l'autre.

1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 161.

474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d'une indemnité ou d'un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf que, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 471, il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.

1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 162.

475. Pour l’application du titre IV et du premier alinéa de l’article 471, et en appliquant les articles 472 et 474 à ces fins, lorsque deux indemnités ou plus décrites à l’article 469 ont été émises en même temps à l’égard d’un même bien étranger et acquises par un contribuable qui fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 9 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de toutes ces indemnités, ces dernières sont réputées ne constituer qu’une seule indemnité ainsi émise et acquise.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 9 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 163.

SECTION II 
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX FILIALES ÉTRANGÈRES
1973, c. 17, a. 53.

476. La présente section s'applique lorsqu'une filiale étrangère d'un contribuable résidant au Canada serait autorisée à faire un choix visé au premier alinéa de l’article 470 à l'égard de biens acquis par elle qui seraient des indemnités pour elle si elle résidait au Canada et si ses seules filiales étrangères étaient des filiales étrangères du contribuable et qu'une partie ou la totalité de ces biens sont par la suite acquis de la filiale par le contribuable.

1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 164.