© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
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SECTION VIII 
FRAIS DE DÉMARCHES
1972, c. 23.

155. Un contribuable peut déduire tout montant qu'il paie à titre de frais pour les démarches effectuées au sujet d'une entreprise qu'il exploite ou pour l'obtention d'une licence, d'un permis, d'une concession ou d'une marque de commerce se rapportant à cette entreprise, si ces démarches sont effectuées:

 a) auprès du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un état ou auprès d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada; ou

 b) auprès d'un mandataire d'un gouvernement ou d'un organisme visé au paragraphe a, si ce mandataire est autorisé par la loi à faire des règles ou des règlements concernant l'entreprise exploitée par le contribuable.

1972, c. 23, a. 143.

156. Au lieu de déduire un montant qui peut être admis en déduction en vertu de l'article 155, le contribuable peut, s'il opte en ce sens de la manière prescrite, déduire un dixième de ce montant dans le calcul de son revenu pour cette année et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des neuf années subséquentes.

1972, c. 23, a. 144.

SECTION VIII.1 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1989, c. 5, a. 46.

156.1. Un contribuable, autre qu'une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise:

 a) lorsque le contribuable est un particulier, la partie du montant déterminé pour l'année à son égard en vertu de l'article 156.2, représentée par la proportion qui existe entre l'ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l'année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l'année;

 b) lorsque le contribuable est une société, la partie du montant déterminé pour l'année à son égard en vertu de l'article 156.3, représentée par la proportion qui existe entre l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année et les affaires faites au Québec par la société dans l'année.

1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 16, a. 81; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 35.

156.1.1. Une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d'une entreprise, la partie du montant déterminé à son égard pour l'exercice en vertu de l'article 156.3.1, représentée par la proportion qui existe entre l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l'exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l'exercice.

1999, c. 83, a. 36.

156.2. Le montant auquel le paragraphe a de l'article 156.1 réfère est, à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l'année à l'égard du particulier selon la formule suivante:


A × (B / C).


Aux fins de la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard d'un bien amortissable prescrit;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l'année sur le revenu gagné au Québec du particulier pour l'année;

 c) la lettre C représente l'ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l'année.

1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 18; 1997, c. 85, a. 53.

156.3. Le montant auquel le paragraphe b de l'article 156.1 réfère est, à l'égard d'une société pour une année d'imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l'année à l'égard de la société selon la formule suivante:


A × (B / C).


Aux fins de la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard d'un bien amortissable prescrit;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année sur les affaires faites au Québec par la société dans l'année;

 c) la lettre C représente l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année.

1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 19; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 54.

156.3.1. Le montant auquel l'article 156.1.1 réfère est, à l'égard d'une société de personnes pour un exercice financier, égal à 20 % de celui déterminé pour l'exercice à l'égard de la société de personnes selon la formule suivante:


A × (B / C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l'exercice en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard d'un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 156.3;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l'exercice sur les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l'exercice;

 c) la lettre C représente l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l'exercice.

1999, c. 83, a. 37.

156.4. Pour l'application des articles 156.1 à 156.3.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l'article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;

 b) le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s'effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s'effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d'imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.

1989, c. 5, a. 46; 1995, c. 1, a. 26; 1995, c. 63, a. 261; 1999, c. 83, a. 38.

SECTION VIII.2 
DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE À L'ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
1997, c. 85, a. 55.

156.5. Sous réserve du deuxième alinéa, un contribuable, autre qu'une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise :

 a) lorsque le contribuable est un particulier, la proportion du montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa de l'article 156.6, représentée par le rapport entre l'ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l'année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l'année ;

 b) lorsque le contribuable est une société, la proportion du montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa de l'article 156.6, représentée par le rapport entre l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année et les affaires faites au Québec par la société dans l'année ;

 c) (paragraphe abrogé).

Un contribuable ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise un montant à l'égard d'un bien acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l'acquisition, si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;

 b) cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l'année d'imposition ou à l'exercice financier de l'aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l'article 156.5.1, selon le cas, à l'égard du bien ;

 c) le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l'article 156.5.1, selon le cas, s'est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l'égard du bien.

1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 39; 2001, c. 51, a. 24; 2004, c. 21, a. 57.

156.5.1. Sous réserve du deuxième alinéa, une société de personnes peut déduire, dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d'une entreprise, la proportion du montant déterminé pour l'exercice à son égard en vertu du deuxième alinéa de l'article 156.6, représentée par le rapport entre l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l'exercice et les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l'exercice.

Une société de personnes ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour un exercice financier provenant d'une entreprise un montant à l'égard d'un bien acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l'acquisition, si l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) le bien est un bien que cette personne ou cette société de personnes a acquis avant le 26 mars 1997 ou après le 25 mars 1997 conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, par la personne ou la société de personnes, ou pour le compte de cette personne ou de cette société de personnes, était commencée le 25 mars 1997 ;

 b) cette personne ou cette société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l'année d'imposition ou à l'exercice financier de l'aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise en vertu de ce premier alinéa ou du premier alinéa de l'article 156.5, selon le cas, à l'égard du bien ;

 c) le présent alinéa ou le deuxième alinéa de l'article 156.5, selon le cas, s'est appliqué à cette personne ou à cette société de personnes à l'égard du bien.

1999, c. 83, a. 40; 2004, c. 21, a. 58.

156.6. Le montant auquel réfèrent les paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 156.5, relativement à un contribuable pour une année d'imposition, est égal à 25 % de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard d'un bien qui est un bien amortissable prescrit pour l'application, dans le cas d'un contribuable qui est un particulier, du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 156.2, et, dans le cas d'un contribuable qui est une société, du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 156.3.

Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 156.5.1, relativement à une société de personnes pour un exercice financier, est égal à 25 % de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l'exercice en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard d'un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 156.3.

1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 41; 2000, c. 39, a. 15; 2001, c. 51, a. 25; 2004, c. 21, a. 59.

156.7. Pour l'application des articles 156.5 et 156.5.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;

 b) le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s'effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s'effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements comme si la société de personnes était une société et si son exercice financier était une année d'imposition et compte tenu des adaptations nécessaires.

1997, c. 85, a. 55; 1999, c. 83, a. 42.

SECTION VIII.2.1 
AUTRE DÉDUCTION À L'ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
2011, c. 1, a. 23.

156.7.1. Un contribuable, autre qu'une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise, un montant égal à 85% de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard des biens amortissables prescrits du contribuable.

2011, c. 1, a. 23.

SECTION VIII.2.2 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE NAVIRES CANADIENS
2015, c. 21, a. 124.

156.7.2. Pour l'application de la présente section, l'expression:

«chantier maritime admissible» a le sens que lui donne l'article 979.24;

«travaux admissibles» désigne des travaux qu'un contribuable fait effectuer par une société, en vertu d'un contrat conclu après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2024, dans un chantier maritime admissible que la société exploite.

2015, c. 21, a. 124.

156.7.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise, un montant égal à 50% de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard d'un bien amortissable prescrit du contribuable, qui se rapporte au coût de travaux admissibles.

2015, c. 21, a. 124.

SECTION VIII.3 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE RELATIVE AUX LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN
2006, c. 36, a. 27.

156.8. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d'imposition et qui représente:

 a) soit un montant payé à l'un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d'un titre de transport admissible prenant la forme d'un abonnement pour une période minimale d'un mois, valide après cette date, que l'employé a acquis en vue de l'utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;

 b) soit un montant payé à l'un de ses employés, après le 23 mars 2006, à titre de remboursement, total ou partiel, du coût d'un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que l'employé a acquis en vue de l'utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;

 c) soit le coût pour lui d'un titre de transport admissible ou d'un titre de transport adapté admissible qui est fourni, après le 23 mars 2006, à l'un de ses employés principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.

2006, c. 36, a. 27; 2009, c. 15, a. 57.

156.9. Dans l'article 156.8, l'expression :

«titre de transport adapté admissible» désigne un titre de transport qui permet l'utilisation d'un service de transport adapté offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service ;

«titre de transport admissible» désigne un titre de transport qui permet l'utilisation d'un service de transport en commun, autre qu'un transport adapté, offert par une entité publique autorisée par une loi du Québec à organiser un tel service.

2006, c. 36, a. 27.

SECTION VIII.4 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE RELATIVE À L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF INTERMUNICIPAL
2013, c. 10, a. 18.

156.10. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d'imposition à l'égard de la mise en place ou du fonctionnement d'un service de transport collectif du contribuable.

Pour l'application du premier alinéa, un service de transport collectif d'un contribuable désigne un service de transport organisé par le contribuable, seul ou avec d'autres, au bénéfice d'employés dont le lieu de résidence se trouve à l'extérieur du territoire municipal local dans lequel est situé l'établissement de leur employeur où ils se présentent habituellement au travail, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le service de transport collectif est assuré au moins cinq jours par semaine, sauf durant les périodes de vacances ou de ralentissement des activités de l'entreprise;

 b) le transport des employés est effectué au moyen d'un autocar, d'un minibus, d'une fourgonnette ou de tout autre véhicule conçu pour transporter au moins 15 personnes;

 c) les employés ne peuvent monter à bord du véhicule ou en sortir ailleurs qu'à des points de rassemblement prédéterminés.

2013, c. 10, a. 18.

SECTION VIII.5 
DÉDUCTION ADDITIONNELLE POUR LES FRAIS DE TRANSPORT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES ÉLOIGNÉES
2015, c. 21, a. 125.

156.11. Dans la présente section, l'expression:

«coût en capital de fabrication et de transformation» d'une société manufacturière pour une année d'imposition désigne le montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de la définition de l'expression «coût en capital de fabrication et de transformation» prévue à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d'une société manufacturière pour une année d'imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa a de l'article 5200 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par rapport au montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa b de cet article 5200;

«société manufacturière» pour une année d'imposition désigne une société privée sous contrôle canadien dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l'année est supérieure à 25%;

«taux de déduction additionnelle» applicable à une société manufacturière pour une année d'imposition désigne, sous réserve des articles 156.12 et 156.13, l'un des taux suivants:

 a) 0%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l'année est attribuable à des biens qu'elle utilise à l'extérieur de la zone centrale, de la zone intermédiaire, de la zone éloignée et de la zone éloignée particulière;

 a.1) 1%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l'année est attribuable à des biens qu'elle utilise dans la zone centrale;

 b) 3%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l'année est attribuable à des biens qu'elle utilise dans la zone intermédiaire;

 c) 5%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l'année est attribuable à des biens qu'elle utilise dans la zone éloignée;

 d) 7%, lorsque la partie la plus importante du coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l'année est attribuable à des biens qu'elle utilise dans la zone éloignée particulière;

«zone centrale» désigne une zone qui comprend la partie du territoire du Québec qui n'est pas comprise dans la zone intermédiaire, dans la zone éloignée et dans la zone éloignée particulière;

«zone éloignée» désigne une zone qui comprend les territoires suivants:

 a) le territoire de l'une des régions suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) ou de l'une des parties de ces régions:

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la partie est de la région administrative 05 Estrie qui inclut le territoire des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;

iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

v.  la région administrative 09 Côte-Nord, à l'exception de la partie de cette région qui est comprise dans le territoire de la municipalité de l'Île-d'Anticosti et de la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;

vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec, à l'exception de la partie de cette région qui est comprise dans le territoire de l'Administration régionale Kativik;

vii.  la partie de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui comprend le territoire des municipalités régionales de comté d'Avignon, de Bonaventure, de la Côte-de-Gaspé, de la Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé;

 b) le territoire de l'une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

ii.  la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;

iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;

v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

 c) le territoire de l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);

«zone éloignée particulière» désigne une zone qui comprend les territoires suivants:

 a) le territoire de la municipalité de l'Île-d'Anticosti;

 b) le territoire de l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine, telle que décrite à l'article 9 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;

 c)  le territoire de la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;

 d) le territoire de l'Administration régionale Kativik;

«zone intermédiaire» désigne une zone qui comprend les territoires suivants:

 a) le territoire de l'une des régions suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec ou de l'une des parties de ces régions:

i.  la région administrative 03 Capitale-Nationale, à l'exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada et le territoire de la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;

ii.  la partie sud de la région administrative 04 Mauricie qui inclut le territoire des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan et le territoire des municipalités régionales de comté des Chenaux et de Maskinongé;

iii.  la partie ouest de la région administrative 05 Estrie qui inclut le territoire de la ville de Sherbrooke et des municipalités régionales de comté de Memphrémagog, du Val-Saint-François, des Sources et de Coaticook;

iv.  la région administrative 12 Chaudière-Appalaches, à l'exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Québec, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;

v.  la région administrative 14 Lanaudière, à l'exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;

vi.  la région administrative 15 Laurentides, à l'exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada et le territoire de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

vii.  la région administrative 16 Montérégie, à l'exception de la partie de ce territoire qui comprend le territoire de municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, telle que décrite à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;

viii.  la région administrative 17 Centre-du-Québec;

 b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Papineau.

2015, c. 21, a. 125; 2015, c. 24, a. 29.

156.12. Pour l'application de la définition de l'expression «taux de déduction additionnelle» prévue à l'article 156.11, une société manufacturière pour une année d'imposition peut déterminer la partie de son coût en capital de fabrication et de transformation pour l'année attribuable à des biens qu'elle utilise dans une zone donnée en y ajoutant la partie de son coût en capital de fabrication et de transformation pour l'année attribuable à des biens qu'elle utilise dans une autre zone pour laquelle un taux de déduction additionnelle pour l'année plus élevé est prévu.

2015, c. 21, a. 125.

156.13. Malgré la définition de l'expression «taux de déduction additionnelle» prévue à l'article 156.11, le taux de déduction additionnelle applicable à une société manufacturière pour une année d'imposition est égal, pour cette année, au taux déterminé selon la formule suivante:


A × [(B - 25%) / 25%].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le taux de déduction additionnelle qui est applicable à la société manufacturière pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) la lettre B représente le moins élevé de 50% et de la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société manufacturière pour l'année.

Pour l'année d'imposition d'une société manufacturière qui se termine après le 4 juin 2014 et qui comprend cette date, le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour cette année est égal au taux de cette déduction, déterminé pour cette année en tenant compte des premier et deuxième alinéas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de cette année qui suivent le 4 juin 2014 et le nombre de jours de cette année.

2015, c. 21, a. 125.

156.14. Sous réserve de l'article 156.15, une société manufacturière pour une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour l'année, un montant égal:

 a) au montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l'année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l'année, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l'absence de l'article 156.13, lui aurait été applicable pour l'année est de 7%;

 b) dans les autres cas, au moins élevé des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l'année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l'année;

ii.  le plafond régional qui lui est applicable pour l'année.

Dans le présent article et dans l'article 156.14.1, l'expression «plafond régional» applicable à une société manufacturière pour une année d'imposition désigne l'un des montants suivants:

 a) 50 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l'absence de l'article 156.13, lui aurait été applicable pour l'année est de 1%;

 b) 150 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l'absence de l'article 156.13, lui aurait été applicable pour l'année est de 3%;

 c) 350 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l'absence de l'article 156.13, lui aurait été applicable pour l'année est de 5%.

Pour l'application de la définition de l'expression «plafond régional» prévue au deuxième alinéa, lorsque le nombre de jours de l'année d'imposition de la société manufacturière est inférieur à 365, le montant de 50 000 $, de 150 000 $ ou de 350 000 $, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de l'année.

2015, c. 21, a. 125; 2015, c. 24, a. 30.

156.14.1. Pour l'application de l'article 156.14, lorsqu'une société manufacturière pour une année d'imposition à qui un plafond régional est applicable pour l'année est associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés manufacturières pour l'année à qui un plafond régional est applicable pour l'année, le plafond régional qui est applicable à chacune de ces sociétés pour l'année est égal à zéro, à moins que toutes ces sociétés ne présentent au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application de la présente section, un pourcentage donné à l'une ou plusieurs d'entre elles, auquel cas les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque le pourcentage ou l'ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas 100%, le plafond régional applicable à chacune de ces sociétés pour l'année est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant correspondant au plafond régional qui lui est applicable pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, par le pourcentage qui lui a été ainsi attribué;

 b) dans les autres cas, le plafond régional applicable à la société pour l'année est réputé égal à zéro.

Lorsque l'une des sociétés fait défaut de présenter l'entente au ministre dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de la présente section, attribuer un pourcentage à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce pourcentage ou l'ensemble de ces pourcentages, selon le cas, devant être égal à 100% et, en pareil cas, le plafond régional qui est applicable à chacune de ces sociétés pour l'année est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant correspondant au plafond régional qui lui est applicable pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, par le pourcentage qui lui a été ainsi attribué par le ministre.

2015, c. 24, a. 31.

156.15. Malgré l'article 156.14, le montant de la déduction à laquelle a droit une société manufacturière en vertu de cet article est égal, pour une année d'imposition qui se termine dans une année civile, à l'excédent du montant de cette déduction, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante:


A × [(B - 10 000 000 $) / 5 000 000 $].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant de la déduction à laquelle a droit la société manufacturière pour l'année d'imposition en vertu de l'article 156.14, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) la lettre B représente:

i.  lorsque la société n'est associée à aucune autre société dans l'année d'imposition pour l'application de l'article 771.2.1.8, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l'article 771.2.1.9 soit pour son année d'imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;

ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l'année d'imposition pour l'application de l'article 771.2.1.8, l'ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l'une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l'article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, soit, lorsqu'une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.

2015, c. 21, a. 125.

SECTION IX 
AUTRES DÉDUCTIONS
1972, c. 23; 1977, c. 26, a. 16.

157. Un contribuable peut déduire:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 c) nonobstant l'article 128, un montant qu'il paie pour assister à deux congrès au plus relatifs à son entreprise, tenus dans l'année par un organisme commercial ou professionnel, en un lieu que l'on peut raisonnablement considérer relié au territoire sur lequel l'organisme exerce son activité;

 d) un montant qui n'est pas une commission et qu'il paie à une personne ou à une société de personnes pour obtenir un avis sur l'opportunité pour lui d'acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour des services à l'égard de l'administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières, si l'entreprise principale de cette personne ou société de personnes consiste à donner de tels avis ou comprend la prestation de tels services;

 e) un montant qu'il paie pour des recherches effectuées afin de déterminer si un emplacement convient à l'érection d'un bâtiment ou d'une autre construction qu'il projette en vue de l'utiliser en relation avec une entreprise qu'il exploite;

 f) un montant qu’il paie à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance pour effectuer, au moyen de fils, de tuyaux ou de conduits, le raccordement de son lieu d’affaires aux services d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’égout, fournis par cette personne, dans la mesure où ce montant n’est pas payé pour lui permettre d’acquérir des biens ou en contrepartie des marchandises ou des services pour la fourniture desquels le raccordement a été effectué;

 g) la partie d'un montant qui n'est pas autrement admissible en déduction et qu'il paie ou qui est devenue à payer par lui avant la fin de l'année à une personne pour l'annulation d'un bail concernant ses biens qu'il loue à cette personne, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui font partie du total, ne dépassant pas 40 ans, des jours qui restent à courir pendant la durée du bail, y compris toute période de renouvellement, immédiatement avant l'annulation du bail, et ce total, lorsque le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire des biens à la fin de l'année et qu'aucune partie de ce montant n'était admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe g.1;

 g.1) un montant qui n'est pas autrement admissible en déduction et qu'il paie ou qui est devenu à payer par lui avant la fin de l'année à une personne pour l'annulation d'un bail concernant ses biens qu'il loue à cette personne, jusqu'à concurrence de la partie soit de ce montant, soit, dans le cas d'une immobilisation, de la moitié de ce montant, qui n'était pas admissible en déduction par lui dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe g, lorsque ni le contribuable ni une personne avec qui il a un lien de dépendance n'est propriétaire des biens à la fin de l'année et qu'aucune partie de ce montant n'était admissible en déduction par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent paragraphe;

 h) un montant qu'il paie pour l'embellissement des terrains entourant un bâtiment ou une autre construction qui lui appartient et qu'il utilise principalement pour gagner un revenu en provenant ou provenant d'une entreprise;

 h.1) un montant qu'il paie dans l'année pour des rénovations ou transformations prescrites apportées à un édifice qu'il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d'une entreprise, si ces rénovations ou transformations sont faites pour permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d'avoir accès à l'édifice ou de s'y déplacer, dans la mesure où ce montant n'est pas déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ni n'a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe h.1.1;

 h.1.1) la partie d’un montant qu’il paie dans l’année pour des rénovations ou des transformations apportées à un édifice qu’il utilise principalement pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, à l’égard desquelles un architecte, un ingénieur ou un technologue professionnel certifie, au moyen du formulaire prescrit, que les travaux de rénovation ou de transformation ont été effectués conformément aux normes de conception sans obstacles énoncées dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);

 h.2) un montant qu'il paie dans l'année pour tout appareil ou matériel prescrit conçu en fonction de la déficience d'une personne;

 i) tout montant qu'il paie dans l'année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7), de prime à l'égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22) ou de frais d'administration à l'égard d'un compte de stabilisation du revenu net;

 i.1) un montant qu'il paie dans l'année à titre de contribution dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et qui représente l'une des contributions suivantes:

i.  une contribution visée à l'article 15 de ce programme;

ii.  une contribution supplémentaire visée à l'article 16 de ce programme;

iii.  une contribution exceptionnelle visée à l'un des articles 16.1 et 50 de ce programme;

iv.  une contribution exceptionnelle visée au premier alinéa de l'article 50.1 de ce programme, lorsque cette contribution exceptionnelle est faite par une société de personnes;

 j) (paragraphe abrogé);

 k) (paragraphe abrogé);

 k.1) un montant qu'il rembourse dans l'année et qu'il devait inclure en vertu du paragraphe a de l'article 87 dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

 l) tout montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe q de l'article 87 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;

 l.1) la partie d'un montant que le contribuable paie dans l'année sur un montant qu'il doit payer en vertu de l'article 32 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsque cet article s'applique à un excédent relatif à la présente partie, ou d'une disposition prescrite et que l'on peut considérer comme le remboursement d'un montant d'intérêt qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

 m) le montant de toute aide ou de tout avantage qu'il a reçu dans l'année sous forme de déduction ou de remboursement d'une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

i.  cet impôt ou cette redevance n'est pas, du fait que le contribuable a reçu le montant, admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition;

ii.  la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant déterminé en vertu du paragraphe e de l'article 399, du paragraphe h de l'article 412 ou du paragraphe e de l'article 418.6;

 n) la partie, qu'il réclame, d'un montant qui constitue un débours fait ou une dépense engagée par lui avant la fin de l'année et qui représente le coût pour lui d'une substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, dans la mesure où cette partie n'est pas autrement déduite dans le calcul de son revenu pour l'année ni n'a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 n.1) un impôt qu'il paie dans l'année ou qui est payable par lui à l'égard de cette année, selon la méthode qu'il suit habituellement pour calculer son revenu, en vertu de la partie III.14, en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou en vertu d'une loi d'une province autre que le Québec qui prévoit un impôt semblable à celui de la partie III.14;

 o) un montant qu'il rembourse dans l'année conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie un montant donné qui:

i.  soit est inclus, en vertu du paragraphe w de l'article 87, dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

ii.  soit n'est pas, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe w de l'article 87 ou de l'article 87.4, inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ce paragraphe w pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, lorsque le montant donné se rapporte à un débours ou une dépense, autre qu'un débours ou une dépense décrit à l'article 157.2.1, qui aurait été admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure si le montant donné n'avait pas été reçu;

 o.1) les 3/4 de tout montant, autre qu'un montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 106.2 s'applique relativement au contribuable, que ce dernier rembourse dans l'année conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, un montant auquel le paragraphe b de cet article s'applique relativement au contribuable;

 p) un montant différé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'une autre personne, dans la mesure où ce montant différé concerne des services rendus au contribuable et est inclus à titre d'avantage en vertu de l'article 37 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l'année d'imposition de cette dernière qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable;

 q) un montant en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'une autre personne, autre qu'une entente établie principalement au bénéfice d'un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l'égard de services à rendre hors du Canada, dans la mesure où ce montant concerne des services rendus au contribuable et est inclus en vertu de l'article 47.10 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l'année d'imposition de cette dernière qui se termine dans l'année d'imposition du contribuable;

 r) une cotisation qu'il verse dans l'année à une fiducie pour l'environnement dont il est bénéficiaire;

 s) un montant représentant la contrepartie qu'il paie dans l'année pour l'acquisition de la totalité ou d'une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement, auprès d'une autre personne ou société de personnes, autre qu'une contrepartie consistant en la prise en charge d'une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

 t) tout montant qu'il déduit dans le calcul de son revenu pour l'année, en raison du paragraphe a de l'article 485.15 ou de l'article 485.27;

 u) un montant qu'il paie dans l'année au titre d'un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l'égard d'un bien qui n'est pas un bien amortissable.

1972, c. 23, a. 145; 1975, c. 21, a. 4; 1977, c. 26, a. 16; 1978, c. 26, a. 36; 1980, c. 13, a. 9; 1982, c. 5, a. 45; 1984, c. 15, a. 36; 1985, c. 25, a. 32; 1986, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 27; 1987, c. 21, a. 13; 1987, c. 67, a. 40; 1988, c. 18, a. 11; 1989, c. 5, a. 47; 1990, c. 59, a. 89; 1991, c. 25, a. 47; 1992, c. 1, a. 27; 1993, c. 16, a. 82; 1994, c. 22, a. 105; 1995, c. 49, a. 46; 1996, c. 39, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 93; 2000, c. 5, a. 43; 2001, c. 53, a. 44; 2003, c. 2, a. 48; 2004, c. 21, a. 60; 2006, c. 36, a. 28; 2009, c. 5, a. 60; 2009, c. 15, a. 58; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 126.

157.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 46; 1998, c. 16, a. 94; 2015, c. 21, a. 127.

157.2. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 46; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 95; 2005, c. 1, a. 63; 2015, c. 21, a. 127.

157.2.0.1. Aux fins du paragraphe n de l'article 157, lorsque l'année y visée compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut réclamer en déduction pour l'année en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant le montant maximal que le contribuable peut autrement réclamer en déduction pour l'année en vertu de ce paragraphe n par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365;

 b) le montant des débours ou des dépenses décrits à ce paragraphe n qui sont faits ou engagées par le contribuable dans l'année et que celui-ci n'a pas autrement déduits dans le calcul de son revenu pour l'année.

1993, c. 16, a. 83; 1998, c. 16, a. 96.

157.2.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe o de l'article 157, un débours ou une dépense ne comprend ni un débours ou une dépense relatif au coût d'un bien du contribuable ni un débours ou une dépense qui est déductible en vertu de l'une des sections II à IV.1 du chapitre X du titre VI, sauf les articles 360 et 361, ou le serait si le montant ainsi déductible par le contribuable n'était pas limité en raison du paragraphe b de l'article 371, de l'article 400, du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 413, du pourcentage de 30 % prévu au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.1.10, de l'un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article 418.1.10 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.7.

1991, c. 25, a. 48; 1995, c. 49, a. 47; 2004, c. 8, a. 28.

157.2.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard d'une convention dérivée à terme le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:

i.  le total des montants dont chacun représente:

1°  si le contribuable acquiert un bien en vertu de la convention dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, l'excédent du coût pour lui du bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable;

2°  si le contribuable aliène un bien en vertu de la convention dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion de la convention sur le produit de l'aliénation, au sens de l'article 251, du bien;

ii.  l'un des montants suivants:

1°  si le règlement final de la convention survient au cours de l'année et que l'on ne peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de la conclusion de la convention est de bénéficier d'une déduction en vertu du présent article, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;

2°  dans les autres cas, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe z.7 de l'article 87 à l'égard de la convention pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

 b) la lettre B représente le total des montants déduits en vertu du présent article à l'égard de la convention pour une année d'imposition antérieure.

2015, c. 24, a. 32.

157.3. Un contribuable qui reçoit dans une année d'imposition un montant en vertu d'un contrat de rente à l'égard duquel un montant a été inclus dans le calcul de son revenu, en vertu de l'article 92, pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1983, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant prévu par les règlements.

1982, c. 5, a. 46; 1984, c. 15, a. 37.

157.4. Un contribuable qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 130, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l'a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l'excédent de 50 % de l'ensemble des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d'imposition antérieure, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130 sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

De plus, lorsque le contribuable aliène pour la première fois ce film il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il l'aliène, l'excédent de 50 % de l'ensemble du montant qu'il aurait pu déduire dans ce calcul, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130, n'eût été de cette aliénation, et des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

1983, c. 44, a. 23; 1984, c. 35, a. 12.

157.4.1. Lorsqu'un contribuable est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 130, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l'a été sans interruption depuis la fin de l'exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l'excédent de sa part de 50 % de l'ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130 sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l'article 157.4, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

De plus, lorsque la société de personnes aliène pour la première fois ce film, le contribuable visé au premier alinéa peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes pendant lequel survient l'aliénation, l'excédent de sa part de 50 % de l'ensemble du montant que la société de personnes aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier, à l'égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l'article 130, n'eût été de cette aliénation, et des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour un exercice financier antérieur, à l'égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l'article 157.4, à l'égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Aux fins du présent article, la part d'un contribuable est réputée être égale au moindre:

 a) de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l'absence du présent alinéa; ou

 b) de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l'égard de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.

1984, c. 35, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.

157.4.2. Malgré les articles 157.4 et 157.4.1, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable conformément à ces articles à l'égard d'un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 130, acquis après le 31 décembre 1986, sauf à l'égard du premier acquéreur d'un tel film certifié québécois par la Société générale du cinéma du Québec au plus tard le 31 décembre 1987:

 a) si les travaux entourant la production de ce film étaient suffisamment avancés le 11 décembre 1986; ou

 b) si les montants recueillis à cette fin l'ont été dans le cadre de la vente d'unités qui ont fait l'objet d'un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 31 décembre 1986 et à l'égard desquels le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 11 décembre 1986.

1988, c. 4, a. 27.

157.4.3. Malgré les articles 157.4 à 157.4.2, un particulier ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition conformément à ces articles, à compter de son année d'imposition 1988.

1989, c. 5, a. 48.

157.5. Lorsqu'un contribuable aliène un intérêt dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente, autrement qu'en raison d'un décès, ou un intérêt dans un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente prescrit, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle l'aliénation a lieu, le moindre:

 a) de l'ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu des articles 92.11 à 92.19 ou du paragraphe c.1 de l'article 312 à l'égard de cet intérêt; ou

 b) de l'excédent du coût de base rajusté pour lui, au sens des articles 976 à 977.1, de cet intérêt immédiatement avant l'aliénation sur le produit de l'aliénation, au sens du paragraphe b.4 de l'article 966, de cet intérêt que le bénéficiaire, le cessionnaire ou le titulaire acquiert le droit de recevoir.

1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1986, c. 19, a. 28; 1991, c. 25, a. 49; 1993, c. 16, a. 84.

157.6. Lorsqu'un contribuable aliène un bien qui est un intérêt dans une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle l'aliénation a lieu, l'excédent de l'ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à titre d'intérêt sur le bien, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun représente:

 a) la partie d'un montant qu'il reçoit ou qui est devenu à recevoir par lui dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à titre d'intérêt sur le bien, et qu'il n'a pas remboursée à l'émetteur de la créance en raison d'un redressement à l'égard des intérêts reçus par lui avant le moment de l'aliénation; ou

 b) un montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, en vertu du deuxième alinéa de l'article 167, à l'égard du bien.

1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 85; 1994, c. 22, a. 106.

157.6.1. Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe e.1 de l'article 87 pour l'année d'imposition précédente.

1998, c. 16, a. 97.

157.7. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.

157.8. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.

157.9. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 38; 1991, c. 25, a. 50.

157.10. Lorsqu’un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a de l’article 87, un montant relatif à un engagement visé à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe, et que, en contrepartie de l’acceptation par une autre personne d’assumer les obligations du contribuable relativement à cet engagement, celui-ci paie, dans une année d’imposition donnée, un montant raisonnable à cette autre personne, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 24 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet engagement:

 a) le contribuable peut déduire le paiement dans le calcul de son revenu pour l'année donnée;

 b) aucun montant ne peut, à l'égard de l'engagement, être déduit par le contribuable en vertu de l’un des articles 150 et 150.1 dans le calcul de son revenu pour l'année donnée ou pour une année d'imposition subséquente;

 c) lorsque le montant est reçu par l’autre personne dans l’exploitation d’une entreprise, il est réputé un montant décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 87.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 24 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1986, c. 19, a. 29; 1994, c. 22, a. 107; 2009, c. 5, a. 61.

157.11. (Abrogé).

1986, c. 19, a. 29; 1997, c. 31, a. 18; 2009, c. 5, a. 62.

157.12. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 90; 1996, c. 39, a. 51; 2015, c. 21, a. 128.

157.13. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition qui se termine avant le moment auquel un édifice ou une partie d'un édifice, acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989, devient prêt à être mis en service par le contribuable, un montant qui ne dépasse pas l'excédent:

 a) du moindre des montants suivants:

i.  le montant qui serait admissible en déduction pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard de l'édifice si l'article 93.6 ne s'appliquait pas;

ii.  le revenu du contribuable pour l'année provenant de la location de l'édifice, calculé sans tenir compte du présent article et avant toute déduction d'un montant à l'égard de l'édifice en vertu du paragraphe a de l'article 130; sur

 b) le montant admissible en déduction pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard de l'édifice, calculé sans tenir compte du présent article.

Le montant déduit en vertu du premier alinéa est réputé être un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année en raison du paragraphe a de l'article 130.

1993, c. 16, a. 86.

157.14. Lorsque, en raison de l'article 135.4, un montant ne pourrait être déduit, en l'absence du présent article, par un contribuable à l'égard d'un débours ou d'une dépense relatif à un édifice ou à une partie d'un édifice, et que ce débours ou cette dépense pourrait, en l'absence de cet article 135.4 et du présent article, être admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, à l'égard d'un tel débours ou d'une telle dépense, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente un tel débours ou une telle dépense;

 b) le revenu du contribuable pour l'année provenant de la location de l'édifice ou de la partie de l'édifice, calculé sans tenir compte de l'article 157.13 et du présent article.

1993, c. 16, a. 86.

157.15. Malgré les articles 128 et 133, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, la partie, que l'on peut raisonnablement attribuer à un régime d'assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une entreprise, de l'ensemble des montants dont chacun représente le total d'une cotisation relative à un travail exécuté dans le cadre de cette entreprise et payable pour une période de l'année par le contribuable, autrement qu'en raison de la charge ou de l'emploi, actuel, antérieur ou projeté, d'une autre personne, à l'administrateur d'un régime d'assurance interentreprises, au sens de l'article 43.1, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 37.0.1.1, s'y rapportant.

1995, c. 63, a. 31; 1998, c. 16, a. 98.

157.16. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant additionnel égal à la moitié de la contribution, par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise, qu'elle a faite dans cette année au Réseau d'investissement social du Québec.

1999, c. 83, a. 43.

157.17. Lorsqu'une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes a fait une contribution au Réseau d'investissement social du Québec, la société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant égal à la moitié de sa part de cette contribution, par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise.

Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’une contribution faite par une société de personnes dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, de cette contribution.

1999, c. 83, a. 43; 2009, c. 15, a. 59.

157.17.1. Pour l’application de l’article 157.17, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une société si, entre cette société et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) la société est réputée membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition de la société au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  la société est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;

 b) aux fins d’établir la part de la société d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard de la société pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.

2009, c. 15, a. 60.

157.17.2. L’article 157.17.1 ne s’applique pas à l’égard d’une société, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre cette société et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que la société puisse déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 157.17, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.

2009, c. 15, a. 60.

157.18. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 26; 2003, c. 2, a. 49; 2005, c. 38, a. 63.

157.19. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 26; 2003, c. 2, a. 50; 2005, c. 38, a. 63.

SECTION X 
RÉGIMES SOCIAUX
1972, c. 23.

158. Un employeur ne peut déduire, aux fins du présent chapitre, un montant qu'il paie à un fiduciaire:

 a) en vertu d'un régime supplémentaire d'assurance-chômage sauf en autant que le permet l'article 964;

 b) en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices, sauf dans la mesure prévue à l'article 881;

 c) pour le compte de ses employés ou de ceux d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, en vertu d'un régime d'intéressement sauf dans la mesure prévue par l'article 856.

1972, c. 23, a. 146; 1973, c. 17, a. 13; 1991, c. 25, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION X.1 
DÉPENSE RATTACHÉE À UN DROIT AUX PRODUITS
2001, c. 7, a. 26.

158.1. Dans la présente section, l'expression :

« abri fiscal » signifie un bien qui serait un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l'article 1079.1, si, à la fois :

 a) le coût d'un droit aux produits était égal à l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense rattachée à laquelle le droit se rapporte ;

 b) les articles 158.2 à 158.12 ne s'appliquaient pas au calcul d'un montant ou, dans le cas d'une société de personnes, d'une perte, annoncé comme déductible ;

« avantage fiscal » signifie une réduction, un évitement ou un report de l'impôt ou d'un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant en vertu de la présente loi ;

« contribuable » comprend une société de personnes ;

« dépense rattachée » d'un contribuable signifie le montant d'une dépense effectuée par le contribuable pour l'une des fins suivantes :

 a) acquérir un droit aux produits ;

 b) respecter un engagement ou une obligation dans des circonstances où il est raisonnable de considérer qu'il existe un lien entre l'engagement ou l'obligation et le droit aux produits ;

 c) conserver ou sauvegarder un droit aux produits ;

« droit aux produits » signifie le droit d'un contribuable, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant qui se rapporte aux activités, à un bien ou à une entreprise d'un autre contribuable, dont la totalité ou une partie est établie en fonction de l'usage d'un bien, de la production, des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises, du coût ou de la valeur d'un bien ou de tout autre critère semblable, ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions, mais ne comprend pas une participation au revenu d'une fiducie, un bien minier canadien ou un bien minier étranger.

Pour l'application de la définition de l'expression « dépense rattachée » prévue au premier alinéa, le montant d'une dépense qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu du présent chapitre, autrement qu'en vertu de la présente section, ne constitue pas une dépense rattachée.

2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 51.

158.2. Sous réserve de l'article 158.3, un contribuable ne peut déduire le montant d'une dépense rattachée dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition.

2001, c. 7, a. 26.

158.3. Un contribuable qui pourrait, en l'absence de l'article 158.2 et du présent article, déduire une dépense rattachée dans le calcul de son revenu peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard de cette dépense, le montant déterminé en vertu de l'article 158.4 pour l'année à l'égard de la dépense.

2001, c. 7, a. 26.

158.4. Le montant auquel réfère l'article 158.3 pour une année d'imposition à l'égard d'une dépense rattachée d'un contribuable est le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble de l'excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente à l'égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente et du moindre des montants suivants:

i.  1/5 de la dépense rattachée;

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:


(A / B) × C;


 b) l'ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, à l'exclusion de la partie d'un tel montant qui fait l'objet d'une provision demandée par le contribuable pour l'année en vertu de la présente loi, à l'égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte et de l'excédent du montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente à l'égard de la dépense rattachée sur le montant de la dépense rattachée qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année précédente;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui, en l'absence de la présente section, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense rattachée qui est déductible en vertu de l'article 158.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de mois de l'année d'imposition qui suivent le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis;

 b) la lettre B représente le moindre de 240 et du nombre de mois que comporte la période qui débute le jour où le droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte a été acquis et qui se termine le jour de l'extinction du droit;

 c) la lettre C représente le montant de la dépense rattachée.

2001, c. 7, a. 26.

158.5. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la dépense rattachée qu'un contribuable effectue avant le jour où il acquiert le droit aux produits qui s'y rapporte est réputée effectuée ce jour;

 b) dans le cas où un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits donné auquel une dépense rattachée se rapporte, pour une ou plusieurs périodes additionnelles qui sont postérieures à la période qui comprend le moment où le droit donné a été acquis, celui-ci est réputé s'éteindre le dernier jour où pourrait se terminer la dernière de ces périodes si tous les droits de renouveler le droit donné étaient exercés;

 c) dans le cas où un contribuable a plus d'un droit aux produits et que l'on peut raisonnablement considérer que ces droits sont liés entre eux, ceux-ci sont réputés ne constituer qu'un seul droit;

 d) le droit aux produits d'un contribuable dont la durée est indéterminée est réputé s'éteindre 20 ans après son acquisition.

2001, c. 7, a. 26.

158.6. Lorsqu'un contribuable aliène dans une année d'imposition la totalité ou une partie d'un droit aux produits auquel une dépense rattachée se rapporte, le produit de l'aliénation doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

2001, c. 7, a. 26.

158.7. Sous réserve des articles 158.8 et 158.9, le montant qu'un contribuable peut déduire, en vertu de l'article 158.3, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard d'une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l'article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 158.4 pour l'année à l'égard de la dépense rattachée lorsque, dans l'année:

 a) soit le contribuable aliène, autrement que dans le cadre d'une aliénation à l'égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l'article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, la totalité d'un droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte;

 b) soit le droit aux produits du contribuable auquel la dépense rattachée se rapporte s'éteint.

2001, c. 7, a. 26.

158.8. L'article 158.9 s'applique lorsqu'un droit aux produits donné d'un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l'article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte des articles 158.7 et 158.9, s'est éteint ou a été aliéné en totalité par le contribuable, autrement que dans le cadre d'une aliénation à l'égard de laquelle les paragraphes 1 et 2 de l'article 544 ou les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, et que:

 a) soit, à la fois:

i.  au cours de la période qui débute 30 jours avant le moment de l'aliénation ou de l'extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, acquiert le droit aux produits ou un droit identique, appelé «bien de remplacement» dans le présent article et dans l'article 158.9;

ii.  à la fin de la période visée au sous-paragraphe i, le contribuable, une personne qui lui est affiliée ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement;

 b) soit au cours de la période qui débute au moment de l'aliénation ou de l'extinction et qui se termine 30 jours après ce moment, un contribuable qui avait, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, a, directement ou indirectement, un autre droit dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l'article 851.38.

2001, c. 7, a. 26.

158.9. Lorsque, en raison de l'article 158.8, le présent article s'applique à l'égard de l'aliénation ou de l'extinction, dans une année d'imposition ou une année d'imposition précédente, d'un droit aux produits d'un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant qui peut être déduit en vertu de l'article 158.3 à l'égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui se termine au moment de l'aliénation ou de l'extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l'article 158.4 pour l'année à l'égard de la dépense ;

 b) le montant déterminé en vertu de l'article 158.4 à l'égard de la dépense pour une année d'imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 158.4 à l'égard de la dépense pour l'année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l'aliénation ou de l'extinction du droit :

i.  le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l'article 999.1, avoir fait l'objet d'une aliénation par le contribuable s'il en avait été propriétaire ;

ii.  si le contribuable est une société, le moment qui survient immédiatement avant l'acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes ;

iii.  si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s'il s'agit d'une liquidation à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent ;

iv.  dans le cas où l'article 158.8 s'applique autrement qu'en raison de son paragraphe b, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n'est propriétaire du bien de remplacement ou d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;

v.  dans le cas où l'article 158.8 s'applique autrement qu'en raison de son paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, n'a de droit, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si un ou plusieurs de ces droits dans l'autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l'article 851.38.

2001, c. 7, a. 26; 2004, c. 8, a. 29.

158.10. Pour l'application du paragraphe b de l'article 158.9, lorsqu'une société de personnes cesse d'exister à un moment quelconque après l'aliénation ou l'extinction visée à l'article 158.9, cette société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d'exister et chaque contribuable qui était membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où la société aurait cessé d'exister, n'eût été du présent article, est réputé demeurer un membre de la société de personnes jusqu'au moment qui suit immédiatement celui des moments mentionnés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b de l'article 158.9 qui survient le premier.

2001, c. 7, a. 26.

158.11. Pour l'application de l'article 158.8, autrement qu'en raison de son paragraphe b, et de l'article 158.9, un droit d'acquérir un droit aux produits donné, autre qu'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable, est réputé un droit aux produits identique au droit donné.

2001, c. 7, a. 26; 2005, c. 1, a. 64.

158.12. Pour l'application du titre VIII du livre VI à un montant qui serait, si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article, une dépense rattachée dont une partie du coût est déductible en vertu de l'article 158.3, la dépense est réputée un abri fiscal déterminé et ce titre VIII doit se lire sans tenir compte du paragraphe b de l'article 851.41.

2001, c. 7, a. 26.

158.13. Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d'un contribuable auquel une dépense rattachée se rapporte, sauf une dépense rattachée dont aucune partie ne serait déductible en vertu de l'article 158.3 dans le calcul de son revenu si la présente section se lisait en ne tenant pas compte du présent article, est raisonnablement assuré au moment où le contribuable acquiert le droit, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application de l'article 92.5 et des règlements édictés en vertu de cet article:

i.  le droit est réputé une créance à l'égard de laquelle aucun intérêt sur le principal n'est stipulé;

ii.  la créance est réputée réglée, à l'extinction du droit, pour un montant égal au total du rendement de la créance et du montant qui aurait autrement constitué la dépense rattachée se rapportant au droit;

 b) malgré l'article 158.3, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l'égard d'une dépense rattachée qui se rapporte au droit.

2001, c. 7, a. 26.

158.14. Les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquent pas à une dépense rattachée d’un contribuable à l’égard d’un droit aux produits dans les cas suivants:

 a) aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable et, à la fois:

i.  aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38;

ii.  l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans le contribuable ne peut raisonnablement être considérée comme constituant l’un des buts principaux pour lequel la dépense a été effectuée;

 b) la dépense se rapporte à des commissions ou à d'autres frais reliés à l'établissement d'une police d'assurance qui couvre un risque qui a été cédé en totalité ou en partie au contribuable, et tant ce dernier que la personne auprès de laquelle la dépense a été effectuée ou sera effectuée sont des assureurs sous la surveillance soit du surintendant des institutions financières du Canada, lorsqu'il s'agit d'un assureur légalement tenu de lui faire rapport, soit, lorsque l'assureur est une société d'assurance qui est constituée en vertu des lois d'une province, du surintendant des assurances ou d'un autre agent ou autorité de cette province ou de l'Autorité des marchés financiers.

2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 52; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 5, a. 63.

158.15. Le paragraphe a du premier alinéa de l’article 158.4 ne s’applique pas au calcul du montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense rattachée relative à un droit aux produits, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) avant la fin de l’année d’imposition durant laquelle la dépense a été effectuée, l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte, représente plus de 80% de la dépense;

 b) aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable.

2009, c. 5, a. 64.

SECTION XI 
RESTRICTIONS SUR LES FRAIS DE PUBLICITÉ
1972, c. 23.

§ 1. —  Journaux canadiens
2003, c. 2, a. 53.

159. Dans la présente sous-section, l'expression :

« citoyen canadien » comprend les personnes et entités suivantes :

 a) une société ou une fiducie visée à l'un des paragraphes c.1 et d de l'article 998 qui est constituée ou instituée, selon le cas, dans le cadre d'un régime de pension établi à l'intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens ;

 b) une fiducie visée à l'un des paragraphes h et i.1 de l'article 998 dont le rentier est un citoyen canadien ;

 c) une fiducie de fonds commun de placements, autre qu'une telle fiducie dont les unités sont détenues en majorité par des citoyens ou des sujets d'un pays autre que le Canada ;

 d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « journal canadien » ;

 e) une association ou une personne visée à l'un des paragraphes c et d de la définition de l'expression « journal canadien » ;

« édition canadienne » d'un journal désigne un numéro, y compris un numéro spécial, dont la composition, l'impression et la publication sont faites au Canada et dont la rédaction est faite au Canada par des particuliers qui y résident ;

« États-Unis » désigne :

 a) les États-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Îles Vierges, Guam ni les autres territoires ou possessions des États-Unis ;

 b) toute région qui s'étend au-delà des eaux territoriales des États-Unis et à l'intérieur de laquelle, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, les États-Unis peuvent exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu'aux ressources naturelles qui s'y trouvent ;

« journal canadien » désigne un journal dont le droit exclusif de l'éditer et d'en publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

 a) un citoyen canadien ;

 b) une société de personnes dont, d'une part, les intérêts, qui représentent en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale de ses biens, sont la propriété à titre bénéficiaire d'une ou plusieurs sociétés décrites au paragraphe e, d'un ou plusieurs citoyens canadiens, ou d'une combinaison de ces personnes, et, d'autre part, au moins les 3/4 de chaque revenu ou perte provenant d'une source quelconque sont inclus dans le calcul du revenu d'une ou plusieurs de ces personnes ;

 c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens ;

 d) l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou une municipalité canadienne ;

 e) une société constituée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province dont le président ou un autre officier qui préside, et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres officiers semblables, sont des citoyens canadiens et qui est, si elle a un capital-actions, l'une des sociétés suivantes :

i.  une société publique dont au moins une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, autre qu'une société contrôlée par des citoyens ou des sujets d'un pays autre que le Canada ;

ii.  une société dont au moins les 3/4 des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances, et dont des actions dont la juste valeur marchande représente au moins les 3/4 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société, sont la propriété à titre bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés publiques dont au moins une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, autres que des sociétés publiques contrôlées par des citoyens ou des sujets d'un pays autre que le Canada.

Pour l'application de la définition de l'expression « édition canadienne » prévue au premier alinéa, un numéro d'un journal constitue une édition canadienne de ce journal même si la composition des annonces et des articles spéciaux et l'impression des suppléments de bandes illustrées de ce numéro ne sont pas faites au Canada.

Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe e de la définition de l'expression « journal canadien » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d'une autre société qui n'est pas une société publique dont au moins une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada, chaque actionnaire de cette autre société est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'autre société dont l'actionnaire est propriétaire à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l'autre société à ce moment ;

 b) lorsque des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d'une société de personnes, chaque membre de cette société de personnes est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion la moins élevée du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d'une source quelconque pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice financier qui comprend ce moment.

Pour l'application du paragraphe b du troisième alinéa, si le revenu et la perte d'une société de personnes provenant d'une source pour un exercice financier sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice financier est réputé égal à 1 000 000 $.

1972, c. 23, a. 147; 1977, c. 26, a. 17; 1997, c. 31, a. 19; 2003, c. 2, a. 54; 2010, c. 5, a. 22.

159.1. Lorsque le droit d'éditer ou de publier un journal est détenu par une personne, société de personnes ou association visée à la définition de l'expression « journal canadien » prévue à l'article 159, pour le compte d'une fiducie ou d'une succession, le journal n'est un journal canadien que si chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de la succession est une personne, société de personnes ou association visée à cette définition.

2003, c. 2, a. 55.

159.2. Un journal est réputé un journal canadien jusqu'à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel il cesserait de l'être, si ce n'était du présent article.

2003, c. 2, a. 55.

159.3. Lorsque, à un moment quelconque, une ou plusieurs personnes ou entités qui ne sont pas visées à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « journal canadien » prévue à l'article 159 ont, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait d'une personne ou entité qui détient le droit d'éditer ou de publier un numéro d'un journal, le journal est réputé ne pas être un journal canadien à ce moment.

2003, c. 2, a. 55.

159.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant, autrement admissible en déduction, à l'égard d'un débours qu'il a fait, ou d'une dépense qu'il a engagée, pour la publication, dans un numéro d'un journal, d'une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada, sauf si le numéro remplit les conditions suivantes :

 a) il est une édition canadienne d'un journal canadien ;

 b) il serait une édition canadienne d'un journal canadien, si ce n'était que sa composition ou son impression a été faite entièrement aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.

2003, c. 2, a. 55.

159.5. L'article 159.4 ne s'applique pas à l'égard d'une annonce publiée dans un numéro spécial ou dans une édition spéciale d'un journal qui est rédigé en partie ou en totalité, imprimé et publié à l'extérieur du Canada, si ce numéro ou cette édition est consacré à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant principalement au Canada et si les éditeurs ne publient pas un tel numéro ou une telle édition plus de deux fois par année.

2003, c. 2, a. 55.

§ 2. —  Périodiques
2003, c. 2, a. 55.

159.6. Dans la présente sous-section, l'expression:

«annonce destinée au marché canadien» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 19.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);

«auteur» comprend un écrivain, un journaliste, un illustrateur et un photographe;

«contenu rédactionnel original» d'un numéro d'un périodique désigne un contenu non publicitaire qui remplit l'une des conditions suivantes:

 a) l'auteur est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);

 b) il est créé pour le marché canadien et n'a pas été publié dans une autre édition de ce numéro publiée à l'étranger;

«périodique» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 19.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour l'application de la définition de l'expression «contenu rédactionnel original» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un numéro d'un périodique est publié en plusieurs versions, chaque version est une édition de ce numéro;

 b) lorsqu'un numéro est publié en une seule version, cette version est une édition de ce numéro.

2003, c. 2, a. 55; 2007, c. 12, a. 42.

159.7. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, à l'égard d'un débours qu'il a fait, ou d'une dépense qu'il a engagée, pour la publication, dans un numéro d'un périodique, d'une annonce destinée au marché canadien, que la moitié du montant de ce débours ou de cette dépense si, à la fois :

 a) l'espace occupé par le contenu rédactionnel original du numéro représente moins de 80 %  de l'espace occupé par le contenu non publicitaire du numéro ;

 b) le montant de ce débours ou de cette dépense serait déductible dans le calcul de son revenu en l'absence du présent article.

2003, c. 2, a. 55.

§ 3. —  Radiodiffusion
2003, c. 2, a. 55.

159.8. Dans la présente sous-section, l'expression :

« entreprise étrangère de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion située à l'extérieur du Canada ou sur un navire ou un aéronef non immatriculé au Canada ;

« exploitation d'un réseau de radiodiffusion » comprend toute activité à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et dans le cadre de laquelle le contrôle de la totalité ou d'une partie des émissions ou de la programmation de l'une de ces entreprises de radiodiffusion est délégué à un exploitant de réseau.

2003, c. 2, a. 55.

159.9. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant à l'égard d'un débours qu'il a fait, ou d'une dépense qu'il a engagée, pour la diffusion d'une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada par une entreprise étrangère de radiodiffusion.

2003, c. 2, a. 55.

SECTION XII 
INTÉRÊTS ET CERTAINS IMPÔTS FONCIERS
2004, c. 21, a. 61.

160. Un contribuable peut déduire le moindre d'un montant raisonnable ou du montant payé dans l'année ou payable à l'égard de l'année, selon la méthode qu'il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :

 a) un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens ;

 b) un montant dû pour un bien acquis en vue de gagner un revenu en provenant ou provenant d'une entreprise ;

 c) un montant payé au contribuable en vertu d'une loi pour accroître ou maintenir la capacité technologique d'une industrie ou pour toute autre raison, dans la mesure prescrite ; ou

 d) un emprunt utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente à l'égard duquel les articles 92.11 à 92.19 s'appliquent, ou s'appliqueraient si le jour anniversaire du contrat survenait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt, sauf que, lorsque les paiements de rente ont débuté en vertu du contrat dans une année d'imposition antérieure, le montant des intérêts payés ou à payer dans l'année ne doit pas être déduit dans la mesure où il excède le montant qui est inclus, en vertu de ces articles, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année à l'égard de son intérêt dans le contrat.

1972, c. 23, a. 148; 1984, c. 15, a. 39; 1986, c. 19, a. 30; 1991, c. 25, a. 52; 1993, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 65.

161. Un montant n'est pas déductible aux termes des paragraphes a et b de l'article 160 dans la mesure où il représente des intérêts:

 a) sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour acquérir une police d'assurance sur la vie qui n'est pas soit un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l'âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d'étalement ou une police établie en vertu d'un tel régime ou d'une telle rente, soit un contrat de rente à l'égard duquel les réserves de l'assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d'un fonds réservé;

 b) sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe a ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d'assurance sur la vie visée audit paragraphe;

 c) sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2) ou une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), ou sur un montant dû pour de telles actions.

1972, c. 23, a. 149; 1978, c. 26, a. 37; 1980, c. 13, a. 10; 1984, c. 35, a. 13; 1991, c. 25, a. 53; 1993, c. 16, a. 88; 2001, c. 53, a. 45; 2004, c. 21, a. 62; 2005, c. 1, a. 66; 2010, c. 25, a. 17; 2015, c. 21, a. 129.

162. Aux fins de l'article 160, lorsqu'une personne fait un emprunt sous la promesse de rembourser un montant plus élevé et de payer de l'intérêt sur le montant plus élevé, le montant emprunté est réputé être le montant plus élevé. Toutefois, lorsque le montant réellement emprunté n'est utilisé qu'en partie pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens, le montant ainsi utilisé est réputé être la proportion du montant plus élevé représentée par le montant réellement utilisé à cette fin sur le montant réellement emprunté.

1972, c. 23, a. 150.

163. Est admissible en déduction un montant payé dans l'année conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant qui serait admissible en déduction aux termes de l'article 160 s'il était payé dans l'année ou payable à l'égard de l'année.

1972, c. 23, a. 151.

163.1. Pour l'application des articles 160 et 163, un montant payé dans l'année par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts comprend un montant payé par lui dans l'année, après 1980 et à l'égard d'une période commençant après 1980, qui est un intérêt, au sens du paragraphe i du premier alinéa de l'article 835, à l'égard d'une avance sur police, au sens que lui donnerait le paragraphe h du premier alinéa de ce dernier article si ce paragraphe ne visait pas une avance consentie conformément aux modalités d'un contrat de rente, consentie par un assureur dans la mesure où ce montant est, après confirmation par l'assureur au moyen du formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter à la fois :

 a) un tel intérêt payé dans l'année sur ce prêt ;

 b) un tel intérêt qui n'est pas ajouté dans le calcul du coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, pour le contribuable, de son intérêt dans la police ;

 c) un intérêt qui n'est pas payé sur de l'argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d'assurance sur la vie qui est un contrat de rente établi avant 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l'âge de 75 ans ou sur un montant à payer pour un bien acquis avant 1978 qui est un intérêt dans un tel contrat.

1981, c. 12, a. 1; 1986, c. 19, a. 31; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 46; 2005, c. 1, a. 67; 2010, c. 25, a. 18.

163.2. (Abrogé).

1984, c. 35, a. 14; 1990, c. 59, a. 91.

164. Malgré l'article 160, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée à l'égard d'une dépense qu'il a engagée dans l'année à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêt sur une dette concernant l'acquisition d'un terrain ou à titre ou en paiement intégral ou partiel d'impôts fonciers payés ou à payer par lui à l'égard du terrain à une province ou à une municipalité canadienne, sauf jusqu'à concurrence du montant déterminé au deuxième alinéa, à moins que ce terrain puisse être raisonnablement considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le rapport entre le coût du terrain pour le contribuable et le revenu brut en provenant pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, comme ayant été, dans l'année:

 a) soit utilisé dans le cours de l'exploitation par le contribuable d'une entreprise dans l'année donnée, autre qu'une entreprise dans le cours normal de laquelle le terrain est détenu principalement pour fins de revente ou de mise en valeur;

 b) soit détenu principalement par le contribuable pour produire ou gagner un revenu en provenant pour l'année donnée.

Le montant visé au premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent du revenu brut du contribuable provenant du terrain pour l'année donnée sur l'ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant du terrain pour cette année;

 b) lorsque le contribuable est une société dont l'entreprise principale consiste à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance ou pour le compte d'une telle personne, ou consiste en une combinaison de ces activités, la déduction de base de la société pour l'année donnée.

1972, c. 23, a. 152; 1975, c. 22, a. 20; 1980, c. 13, a. 11; 1990, c. 59, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.

165. Aux fins de l'article 164:

 a) le mot «terrain», sauf dans la mesure où il est utilisé comme aire de stationnement à péage, n'inclut pas:

i.  un édifice ou une autre structure fixée au sol;

ii.  le terrain sur lequel repose un bien visé au sous-paragraphe i; ou

iii.  le terrain qui est adjacent à celui visé au sous-paragraphe ii et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d'accès, une cour, un jardin ou un terrain similaire nécessaire à l'utilisation de biens visés au sous-paragraphe i;

 b) l'expression «impôts fonciers» ne comprend pas un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens;

 c) l'expression «intérêt sur une dette concernant l'acquisition d'un terrain» inclut l'intérêt payé ou à payer dans l'année à l'égard d'un emprunt que l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances:

i.  comme un emprunt utilisé relativement à l'acquisition d'un terrain, même si on ne peut le rattacher directement à un terrain en particulier; ou

ii.  comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à acquérir un terrain devant être utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que prévu aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l'article 164, sauf si cette aide prend la forme d'un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l'égard duquel le contribuable exige un taux d'intérêt raisonnable.

1972, c. 23, a. 153; 1975, c. 22, a. 21; 1990, c. 59, a. 93; 1997, c. 3, a. 71.

165.1. Lorsqu'un contribuable qui est membre d'une société de personnes est tenu de payer un montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts sur de l'argent qu'il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qu'il a utilisé pour acquérir un terrain dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou conformément à une obligation qu'il a contractée avant le 1er avril 1977 aux fins de payer un tel terrain et que, dans une année d'imposition du contribuable, la société de personnes aliène la totalité ou une partie du terrain ou le contribuable aliène la totalité ou une partie de son intérêt dans la société de personnes, en faveur d'une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable, ce dernier peut, dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute année d'imposition subséquente, déduire la partie de ce montant qui peut raisonnablement être attribuée à la partie du terrain ou de l'intérêt dans la société de personnes, selon le cas, qui est ainsi aliénée et qui n'était pas:

 a) admissible en déduction, en vertu de l'article 164, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

 b) admissible en déduction dans le calcul du revenu d'un autre contribuable pour une année d'imposition;

 c) incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d'un bien; ni

 d) admissible en déduction, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure.

1978, c. 26, a. 38; 1995, c. 49, a. 48; 1997, c. 3, a. 71.

165.2. Aux fins de la présente section, la déduction de base d'une société pour une année d'imposition est égale au montant qui représenterait l'intérêt pour l'année, calculé au taux prescrit, à l'égard d'un prêt de 1 000 000 $ impayé tout au long de l'année, sauf si la société est associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas, sous réserve des articles 165.3 à 165.5, sa déduction de base pour l'année est nulle.

1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71.

165.3. Malgré l'article 165.2, lorsqu'aucune des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d'imposition n'a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et que toutes ces sociétés ont produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l'application de la présente section, un montant à l'une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas 1 000 000 $, la déduction de base de chacune des sociétés pour l'année est égale à la déduction de base qui serait calculée en vertu de l'article 165.2 à l'égard de la société si la référence, dans cet article, à un montant de 1 000 000 $ était remplacée par une référence au montant qui lui est ainsi attribué.

1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44.

165.4. Lorsque l'une des sociétés visées à l'article 165.3 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une d'elles l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de la présente section, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 1 000 000 $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle société est réputé un montant qui lui a été attribué en vertu de l'article 165.3.

1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44; 2010, c. 25, a. 19.

165.4.1. Malgré l'article 165.2, lorsque l'une des sociétés qui sont associées les unes aux autres dans une année d'imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu'un montant est, conformément au paragraphe 2.3 de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année, la déduction de base pour l'année de chacune de ces sociétés est égale à sa déduction de base déterminée pour cette année pour l'application de l'alinéa f du paragraphe 2 de cet article 18.

Lorsque, pour une année d'imposition, une société visée au premier alinéa a produit une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 2.3 de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu, elle doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.

1999, c. 83, a. 45; 2000, c. 5, a. 293.

165.5. Malgré toute autre disposition de la présente section:

 a) lorsqu'une société à laquelle s'applique l'un des articles 165.3 et 165.4, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre société qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première société pour chaque année d'imposition dans laquelle elle est associée à l'autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d'imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;

 b) lorsqu'une société à laquelle s'applique l'un des articles 165.2 à 165.4, autre qu'une société à laquelle s'applique l'article 165.4.1, a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l'année est égale à sa déduction de base pour l'année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365.

1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 46.

166. Une société ne peut déduire un montant payé à titre d'intérêt ou à tout autre titre aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel à moins que ces obligations n'aient été émises ou que les dispositions qu'elles renferment relativement aux intérêts n'aient été adoptées depuis 1930, pour procurer au débiteur quelque allégement à ses difficultés financières et pour remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d'intérêt fixe sans condition.

1972, c. 23, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 46.

167. Lorsque, en raison de l'aliénation d'une créance qui n'est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d'une petite entreprise ni un titre de développement, le cessionnaire obtient le droit à un montant d'intérêt qui a couru sur cette créance pour une période se terminant au moment de l'aliénation et qui n'est payable qu'après ce moment, le cédant doit inclure ce montant à titre d'intérêt dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle l'aliénation a lieu, sauf dans la mesure où il l'a inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

En ce cas, le cessionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant de cet intérêt couru jusqu'au moment de l'aliénation, dans la mesure où il l'a inclus, à titre d'intérêt dans le calcul de son revenu pour l'année.

1972, c. 23, a. 155; 1984, c. 15, a. 40; 1996, c. 39, a. 273.

167.1. Lorsque l'émetteur d'une créance qui n'est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d'une petite entreprise ni un titre de développement est tenu de payer un intérêt stipulé sur la créance pour une période antérieure à l'émission et qu'il est raisonnable de considérer que la contrepartie versée à l'émetteur par la personne à qui la créance est émise comprend cet intérêt, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins des articles 87, 87.2, 89 à 92.7 et 167, l'émission de la créance est réputée être une aliénation de la créance par l'émetteur, à titre de cédant, en faveur de la personne à qui la créance est émise, à titre de cessionnaire, et cet intérêt est réputé constituer un intérêt qui a couru sur la créance pour une période se terminant au moment de l'aliénation;

 b) malgré le paragraphe a ou toute autre disposition de la présente loi, l'émetteur ne peut déduire ni inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu.

1985, c. 25, a. 34; 1991, c. 25, a. 54.

168. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 156; 1984, c. 15, a. 41.

169. Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 174.2, une société ou une fiducie ne peut effectuer aucune déduction à l'égard de la proportion, déterminée conformément à l'article 170, d'un montant autrement déductible dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise, autre que l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée, ou de biens pour une année d'imposition, relativement aux intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.

1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 130; 2015, c. 24, a. 33.

170. La proportion à laquelle l'article 169 fait référence est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée «moyenne des dettes impayées» dans le présent article, de l'ensemble des montants dont chacun est, à l'égard d'un mois qui se termine dans l'année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société ou de la fiducie à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de la moyenne des dettes impayées de la société ou de la fiducie pour l'année sur le montant égal à 150% du montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l'année.

1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56; 2015, c. 21, a. 131; 2015, c. 24, a. 34.

171. Pour l'application des articles 169, 170 et 172, les dettes impayées d'une société ou d'une fiducie à un moment donné d'une année d'imposition à des personnes désignées ne résidant pas au Canada désignent l'ensemble des montants dont chacun est un montant impayé à ce moment relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant payable par la société ou la fiducie à une personne qui est dans l'année une personne désignée ne résidant pas au Canada sur lequel des intérêts payés ou à payer sont ou seraient, en l'absence de l'article 169, déductibles dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l'année.

Toutefois, les dettes impayées visées à ces articles 169 et 170 n'incluent pas un montant impayé au moment donné relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant :

 a) soit à une société d'assurance ne résidant pas au Canada, dans la mesure où le montant impayé était, pour l'année d'imposition de la société d'assurance qui comprend le moment donné, un bien d'assurance désigné relativement à une entreprise d'assurance exploitée au Canada par l'entremise d'un établissement ;

 b) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient, au moment donné, le montant impayé dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

1972, c. 23, a. 159; 1975, c. 22, a. 22; 1984, c. 15, a. 42; 1990, c. 59, a. 95; 1994, c. 22, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 99; 2004, c. 8, a. 30; 2015, c. 24, a. 35.

172. Malgré toute autre disposition de la présente loi, autre que l'article 173.1, pour l'application du présent article, des articles 169 à 171 et 173.2 à 174, on entend par:

 a) «actionnaire désigné» d'une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui:

i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société;

ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

 b) «actionnaire désigné ne résidant pas au Canada» d'une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;

 b.1) «apport de capitaux propres» fait à une fiducie: un transfert de biens à la fiducie qui est effectué:

i.  soit en échange d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

ii.  soit en échange d'un droit d'acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

iii.  soit à titre gratuit par une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;

 b.2) «bénéfices libérés d'impôt» d'une fiducie qui réside au Canada pour une année d'imposition: l'ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l'égard d'une année d'imposition donnée de la fiducie qui s'est terminée avant l'année:


A - B;


 b.3) «bénéficiaire»: un bénéficiaire au sens du deuxième alinéa de l'article 646;

 b.4) «bénéficiaire désigné» d'une fiducie à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

 b.5) «bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada» d'une fiducie à un moment quelconque: un bénéficiaire désigné de la fiducie qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada;

 b.6) «montant des capitaux propres» d'une société ou d'une fiducie pour une année d'imposition:

i.  dans le cas d'une société qui réside au Canada, l'ensemble des montants suivants:

1°  les bénéfices non répartis de la société au début de l'année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d'une autre société;

2°  la moyenne de l'ensemble des montants dont chacun représente le surplus d'apport de la société, à l'exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d'un placement auquel le paragraphe 2 de l'article 212.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s'applique, au début d'un mois qui se termine dans l'année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;

3°  la moyenne de l'ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d'un mois qui se termine dans l'année, à l'exclusion du capital versé à l'égard des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne, autre qu'un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société, est propriétaire;

ii.  dans le cas d'une fiducie qui réside au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:


C - D;


iii.  dans le cas d'une société ou d'une fiducie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:


40% × (E - F);


 c) «personne désignée ne résidant pas au Canada» à l'égard d'une société ou d'une fiducie:

i.  soit un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;

ii.  soit une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société ou avec un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas.

Dans les formules prévues aux paragraphes b.2 et b.6 du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année donnée;

 b) la lettre B représente le total de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par la fiducie pour l'année donnée, de l'impôt à payer par la fiducie pour l'année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et des impôts sur le revenu à payer par la fiducie pour l'année donnée en vertu des lois d'une province, autre que le Québec;

 c) la lettre C représente le total de la moyenne de l'ensemble des montants dont chacun est le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois qui se termine dans l'année, dans la mesure où ces apports ont été faits par un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie, et des bénéfices libérés d'impôt de la fiducie pour l'année;

 d) la lettre D représente la moyenne de l'ensemble des montants dont chacun est le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer par la fiducie à un bénéficiaire de la fiducie à l'égard de sa participation dans la fiducie avant un mois qui se termine dans l'année, sauf dans la mesure où le montant est:

i.  soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition en raison de l'article 663;

ii.  soit un montant à l'égard duquel un impôt a été retenu en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu en raison de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 212 de cette loi;

iii.  soit payé ou à payer à une personne autre qu'un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;

 e) la lettre E représente la moyenne de l'ensemble des montants dont chacun est le coût d'un bien, autre qu'un intérêt à titre de membre d'une société de personnes, appartenant à la société ou à la fiducie au début d'un mois qui se termine dans l'année, qui est utilisé ou détenu par la société ou la fiducie dans l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada;

 f) la lettre F représente la moyenne de l'ensemble des montants dont chacun est le total des montants impayés au début d'un mois qui se termine dans l'année relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant qui était payable par la société ou la fiducie et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une entreprise qu'elle exploite au Canada, autre qu'une dette ou une obligation qui est comprise dans les dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada de la société ou de la fiducie.

Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d'une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu'un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier:

 a) soit à des actions d'une société, de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote;

 b) soit d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Afin de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire désigné d'une fiducie à un moment quelconque, les règles suivantes s'appliquent:

 a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, la personne donnée ou la personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire de la participation;

 b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu'un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier, d'obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à annuler une participation quelconque à titre de bénéficiaire de la fiducie, autre qu'une participation détenue par la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé la participation;

 c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l'exercice ou du non-exercice par toute personne d'un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir fait défaut de l'exercer, selon le cas.

Pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un bien est utilisé ou détenu en partie par un contribuable dans une année d'imposition dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé égal pour l'année à la proportion du coût du bien pour lui, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, que représente l'usage ou la détention du bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada dans l'année par rapport à l'usage ou à la détention totale du bien dans l'année;

 b) lorsque la société ou la fiducie est réputée propriétaire d'une partie d'un bien d'une société de personnes en raison de l'article 174.1 à un moment quelconque, à la fois:

i.  le bien est réputé, à ce moment, avoir un coût pour la société ou la fiducie égal à la proportion du coût du bien pour la société de personnes qui est celle que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu de l'article 174.1 par rapport au total des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes;

ii.  dans le cas d'une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, dans la mesure où la société de personnes utilise ou détient le bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment.

1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57; 2015, c. 24, a. 36.

173. (Abrogé).

1973, c. 18, a. 6; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 58.

173.1. Pour l'application du présent article et des articles 169 à 172 et 173.2 à 174, lorsque, en l'absence du présent article, une personne serait un actionnaire désigné d'une société ou un bénéficiaire désigné d'une fiducie à un moment quelconque, elle est réputée ne pas être un actionnaire désigné de la société ou un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas, à ce moment si, à la fois:

 a) un contrat ou un arrangement en vigueur à ce moment prévoit que, à la réalisation d'une condition ou à la survenance d'un événement, la personne cessera d'être un actionnaire désigné de la société ou un bénéficiaire désigné de la fiducie si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que cette condition se réalise ou que cet événement survienne;

 b) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire désigné de la société ou un bénéficiaire désigné de la fiducie est la sauvegarde de ses droits ou intérêts ou de ceux d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l'égard d'une créance qui, à un moment quelconque, lui est due ou est due à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

1994, c. 22, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 59; 2015, c. 24, a. 37.

173.2. Pour l'application des articles 169 à 173.1, 173.3 et 174, une société qui ne réside pas au Canada est réputée un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d'elle même et une fiducie qui ne réside pas au Canada, un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d'elle même.

2015, c. 24, a. 38.

173.3. Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une fiducie qui réside au Canada indique, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), un montant pour une année d'imposition conformément au paragraphe 5.4 de l'article 18 de cette loi à l'égard de la totalité ou de la partie d'un montant payé à une personne ne résidant pas au Canada, ou porté à son crédit, à titre d'intérêts par la fiducie ou par une société de personnes dans l'année, le montant ainsi indiqué est réputé, d'une part, un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne qui ne réside pas au Canada à titre de bénéficiaire de la fiducie et, d'autre part, ne pas avoir été payé ou porté au crédit par la fiducie ou la société de personnes à titre d'intérêts, dans la mesure où un montant relatif aux intérêts, selon le cas:

 a) est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en vertu du paragraphe m.1 de l'article 87;

 b) n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année en raison de l'article 169.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 5.4 de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2015, c. 24, a. 38.

174. Pour l'application des articles 169 à 171, lorsqu'une personne donnée, décrite au deuxième alinéa, fait un prêt à une autre personne à la condition qu'une personne fasse un prêt à une société ou à une fiducie donnée, le moindre de ces deux prêts est réputé une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne donnée.

La personne donnée visée au premier alinéa est:

 a) un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d'une société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d'une fiducie;

 b) une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec soit un actionnaire désigné d'une société, soit un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d'une fiducie.

1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 39.

174.1. Pour l'application des articles 87.0.1 et 169 à 174 et du présent article, chaque membre d'une société de personnes à un moment donné est réputé, à ce moment, à la fois:

 a) débiteur de la partie, appelée «montant de dette» dans le présent article, de toute dette ou autre obligation de payer un montant de la société de personnes, égale à la proportion suivante de cette dette ou de cette autre obligation et propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes dans cette même proportion:

i.  la proportion convenue, à l'égard du membre de la société de personnes, déterminée pour le dernier exercice financier de la société de personnes terminé, d'une part, au plus tard à la fin de l'année d'imposition visée à l'article 169 et, d'autre part, à un moment où le membre est un membre de la société de personnes;

ii.  si une proportion convenue ne peut être déterminée, à l'égard du membre de la société de personnes, conformément au sous-paragraphe i, la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt du membre dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts dans la société de personnes au moment donné;

 b) débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l'autre obligation de payer un montant;

 c) avoir payé des intérêts sur le montant de dette qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où un montant relatif aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 132; 2015, c. 24, a. 40.

174.2. Tout montant relatif à des intérêts payés ou à payer à une filiale étrangère contrôlée d'une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d'imposition en raison de l'article 169 peut être déduit dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'un montant inclus en vertu de l'article 580 dans le calcul du revenu de la société pour l'année ou une année subséquente se rapporte à ces intérêts.

2015, c. 21, a. 132.

175. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 162; 1982, c. 5, a. 47; 1986, c. 19, a. 33.

175.1.  1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, sauf son revenu provenant d'une entreprise et calculé selon la méthode permise par l'article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée:

a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l'année;

b)  soit en contrepartie d'assurance qui vise une période postérieure à la fin de l'année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance;

c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, d'impôts, de taxes autres qu'une taxe payable par un assureur relativement aux primes d'assurance d'une police visée à l'un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l'année;

d)  soit, sous réserve des articles 869.4 à 869.7, en contrepartie d'une prestation désignée, au sens de l'article 869.1, devant être versée après la fin de l'année, sauf si la contrepartie est à payer dans l'année à une société qui est autorisée à offrir de l'assurance pour une couverture d'assurance relative à l'année.

 2. La partie d'un débours ou d'une dépense, autre qu'un débours ou une dépense d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu'elle se rapporte.

 3. Pour l'application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé à l'un des sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 de l'article 222 et qui, à la fois:

a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance;

b)  n'est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.

 4. Pour l'application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l'acquisition d'une police d'assurance, sauf l'une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police:

a)  une police d'assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti;

b)  une police d'assurance sur la vie autre qu'une police d'assurance sur la vie collective temporaire d'une durée d'au plus 12 mois.

1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31; 2011, c. 6, a. 121; 2015, c. 21, a. 133.

175.1.1. Sous réserve de l'article 851.22.13.1, lorsque, à un moment quelconque, un paiement est fait à une personne ou à une société de personnes par un contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou relativement à un bien dont il tire un revenu, à l'égard d'un emprunt ou d'un montant à payer pour un bien acquis par lui, appelé « dette obligataire » dans le présent article, en contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt qu'il doit payer sur la dette obligataire ou à titre de pénalité ou de prime qu'il doit payer en raison du remboursement par lui, avant échéance, de la totalité ou d'une partie du principal de la dette obligataire, le paiement, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à un montant qui, si ce n'était de la réduction ou du remboursement, serait payé ou à payer par le contribuable à titre d'intérêt sur la dette obligataire pour une année d'imposition du contribuable qui se termine après ce moment, et dans la mesure où il n'excède pas la valeur à ce moment de ce montant, est réputé :

 a) pour l'application de la présente partie, avoir été payé par le contribuable et reçu par la personne ou société de personnes à ce moment à titre d'intérêt sur la dette obligataire ;

 b) aux fins de calculer le revenu du contribuable à l'égard de l'entreprise ou du bien pour l'année, être payé ou à payer par le contribuable dans cette année à titre d'intérêt conformément à une obligation juridique de payer des intérêts :

i.  sur la dette obligataire, dans le cas d'une telle réduction ;

ii.  dans le cas d'un tel remboursement applicable à la totalité ou à une partie du principal d'une dette obligataire :

1°  qui constitue un emprunt, sur l'emprunt utilisé dans l'année pour les fins auxquelles cet emprunt qui a été remboursé a été utilisé, sauf dans la mesure où l'emprunt a été utilisé par le contribuable pour acquérir un bien ;

2°  qui constitue soit un emprunt utilisé pour acquérir un bien, soit un montant à payer pour un bien acquis par le contribuable, sur la dette obligataire dans la mesure où le bien ou un bien y substitué est utilisé par le contribuable dans l'année aux fins d'en tirer un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

 a) le paiement peut raisonnablement être considéré comme ayant été fait à l'égard d'une prorogation du terme d'une dette obligataire ou à l'égard de la substitution ou de la conversion d'une dette obligataire en une autre dette obligataire ou en une action ;

 b) le paiement est soit un paiement conditionnel à l'usage d'un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d'un tel usage ou d'une telle production, soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions d'une société.

1993, c. 16, a. 89; 1995, c. 49, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 27; 2003, c. 2, a. 60.

175.1.2. Pour l'application de la présente partie, le montant d'intérêts payable pour une année d'imposition, sur un emprunt ou sur un montant dû pour un bien, appelé «dette obligataire» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.8, par une société, une société de personnes ou une fiducie, appelée «emprunteur» dans le présent article et les articles 175.1.3 à 175.1.7, est réputé, malgré le sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 175.1.1, être égal au moindre des montants suivants:

 a) le montant d'intérêts, n'excédant pas un montant raisonnable, qui aurait été payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard de l'année si aucun montant n'avait été payé avant la fin de l'année en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l'égard de l'année et si le montant impayé à chaque moment donné de l'année, postérieur au 31 décembre 1991, à titre de principal de la dette obligataire correspondait à l'excédent de ce montant impayé, au moment donné, sur le total des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé avant le moment donné en exécution, totale ou partielle, de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l'égard d'une période, ou d'une partie de période, postérieure, à la fois, au début de l'année, au moment du paiement du montant et au 31 décembre 1991, autre qu'une période, ou qu'une partie de période, qui fait partie de l'année, lorsqu'aucun montant semblable n'a été payé avant le moment donné à l'égard d'une période, ou d'une partie de période, postérieure à la fin de l'année;

ii.  l'excédent de:

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'intérêts, n'excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l'emprunteur à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l'année; sur

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant l'année;

 b) l'excédent de:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'intérêts, n'excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte du présent article, par l'emprunteur à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant l'année; sur

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'intérêts réputé, en vertu du présent article, payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant l'année.

1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.

175.1.3. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un emprunteur, soit une dette obligataire de ce dernier est réglée ou éteinte, soit le détenteur de la dette obligataire acquiert ou réacquiert un bien de l'emprunteur dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s'appliquent à l'égard de la dette, et que, à ce moment, l'ensemble déterminé au deuxième alinéa excède celui déterminé au troisième alinéa, cet excédent étant appelé «excédent donné» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application des articles 484 à 484.6 à l'égard de l'emprunteur, le principal de la dette obligataire à ce moment est réputé égal à l'excédent de ce principal, à ce moment, sur l'excédent donné;

 b) l'excédent donné doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du montant remis, au sens de l'article 485, relativement à la dette obligataire.

L'ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à ce moment en exécution totale ou partielle de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l'égard d'une période, ou d'une partie de période, postérieure au moment donné;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'intérêts, n'excédant pas un montant raisonnable, payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l'article 175.1.2, par l'emprunteur à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné, ou à l'égard d'une période, ou d'une partie de période, qui fait partie de l'année et qui est antérieure au moment donné.

L'ensemble visé en second lieu au premier alinéa à un moment donné, est égal au total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'intérêts réputé, en vertu de l'article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le moment donné;

 b) le montant d'intérêts qui serait réputé, en vertu de l'article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard de l'année, si celle-ci s'était terminée immédiatement avant le moment donné.

1994, c. 22, a. 112; 1996, c. 39, a. 52.

175.1.4. Lorsque, à un moment quelconque, un montant est payé par une personne ou société de personnes à l'égard d'une dette obligataire d'un emprunteur soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts sur la dette obligataire à l'égard d'une période, ou d'une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, soit en contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt payable sur la dette obligataire, autre qu'un paiement visé au deuxième alinéa de l'article 175.1.1, à l'égard d'une période, ou d'une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, ce montant est réputé, à la fois:

 a) pour l'application de l'article 175.1.5 et, sous réserve de cet article, pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 175.1.3 et de l'article 175.1.6, être un montant d'intérêts payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard de cette période ou de cette partie de période;

 b) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 175.1.3, être un montant payé à ce moment en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l'égard de cette période ou de cette partie de période.

1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.

175.1.5. Lorsqu'un montant d'intérêts payable sur une dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l'article 175.1.2, par un emprunteur à l'égard d'une période donnée, ou d'une partie de celle-ci, postérieure au 31 décembre 1991, peut raisonnablement être considéré comme un montant payable en contrepartie soit d'une réduction du montant d'intérêts qui serait autrement payable sur la dette obligataire à l'égard d'une période ultérieure, soit d'une réduction du montant qui a été payé, ou peut l'être, avant le début d'une période ultérieure en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l'égard de cette période ultérieure, lesquelles réductions sont déterminées sans tenir compte de l'existence d'une autre dette obligataire ou d'un montant d'intérêts payé ou payable sur une autre dette obligataire, ce montant est réputé, à la fois:

 a) pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 175.1.3 et de l'article 175.1.6, être un montant d'intérêts payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard de la période ultérieure et ne pas être un montant d'intérêts payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard de la période donnée;

 b) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 175.1.3, être, une fois payé, un montant payé en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l'égard de cette période ultérieure.

1994, c. 22, a. 112.

175.1.6. Lorsqu'une obligation à l'égard d'une dette obligataire d'une personne ou société de personnes est assumée par un emprunteur à un moment quelconque, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant d'intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l'article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l'égard d'une période, est réputé, dans la mesure où cette période est comprise dans une année d'imposition de l'emprunteur qui se termine après le 31 décembre 1991, pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article et du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 175.1.3, être un montant d'intérêts payable sur la dette obligataire par l'emprunteur à l'égard de l'année;

 b) les articles 175.1.2 et 175.1.3 s'appliquent à l'emprunteur, après ce moment, à l'égard de la dette obligataire, en supposant que l'article 175.1.2 s'est appliqué à l'emprunteur à l'égard de cette dette avant ce moment.

Pour l'application du présent article, lorsque l'emprunteur a commencé à exister à un moment donné postérieur au début de la période donnée qui commence au début de la première période à l'égard de laquelle un montant d'intérêts est payable sur la dette obligataire par une personne ou société de personnes et se termine au moment donné, l'emprunteur est réputé, tout au long de la période donnée, avoir existé et avoir eu des années d'imposition se terminant le jour de l'année où sa première année d'imposition s'est terminée.

1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.

175.1.7. Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné, en exécution de l'obligation de payer un montant donné d'intérêts sur une dette obligataire à l'égard d'une période ultérieure ou d'une partie de celle-ci, excède ce montant donné, escompté, pour la période donnée qui commence au moment donné et se termine à la fin de la période ultérieure ou de la partie de celle-ci, au taux d'intérêt applicable à la dette obligataire au cours de la période donnée ou, lorsque le taux d'intérêt à l'égard d'une partie de la période donnée n'est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné, cet excédent est réputé, à la fois:

 a) pour l'application des articles 175.1.2 à 175.1.6 et 175.1.8, ne pas être un montant d'intérêts payable sur la dette obligataire, ni un montant payé en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire;

 b) être un paiement à titre de pénalité ou de prime, visé à l'article 175.1.1, à l'égard de la dette obligataire.

1994, c. 22, a. 112.

175.1.8. Malgré les articles 175.1.2 à 175.1.7, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'intérêts payable sur une dette obligataire par un particulier, autre qu'une fiducie, ou réputé, en vertu de l'article 175.1.2, payable sur la dette obligataire par une société, une société de personnes ou une fiducie, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant un moment donné, ne doit pas excéder l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l'article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1991 et avant le moment donné.

1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.

175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l'égard d'un emprunt, ou d'un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l'emprunt ou l'autre bien pour:

 a) faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d'un contrat de rente d'étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981;

 a.1) faire un paiement aux fins d'acquérir une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques;

 b) payer une prime visée à l'alinéa b du paragraphe 11 de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 c) verser un montant à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, à l'exception d'un montant visé au paragraphe b ou c de l'article 71, tels qu'ils se lisaient pour l'année d'imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d'un montant qu'il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l'article 137 ou du paragraphe b de l'article 158;

 d) faire un paiement en contrepartie d'une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l'article 339;

 d.1) déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net;

 d.1.0.1) payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole;

 d.1.1) verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 70.2;

 d.2) (paragraphe abrogé);

 d.3) verser une cotisation à un régime enregistré d'épargne-études;

 d.4) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

 d.5) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt;

 d.6) affecter un montant à une réserve libre d'impôt, au sens de l'article 979.25;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) (paragraphe abrogé);

 g) (paragraphe abrogé);

 h) (paragraphe abrogé).

1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41; 2009, c. 15, a. 61; 2013, c. 10, a. 19; 2015, c. 21, a. 134.

175.2.1. Pour l'application de l'article 175.2, dans la mesure où une dette est contractée par un contribuable à l'égard d'un bien et que, à un moment quelconque, ce bien ou un bien y substitué est utilisé à l'une des fins mentionnées à cet article, la dette est réputée avoir été contractée à ce moment et à cette fin.

1993, c. 16, a. 91; 1994, c. 22, a. 114.

175.2.2. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d'utiliser un emprunt pour gagner un revenu provenant d'un bien qui est une immobilisation, autre qu'un bien amortissable ou qu'un bien immeuble, et que la partie de l'emprunt ainsi utilisée immédiatement avant ce moment excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le montant de cet excédent, dans la mesure où il reste à rembourser après ce moment, est réputé un emprunt utilisé par le contribuable pour gagner un revenu provenant du bien.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la partie de l'emprunt utilisée pour acquérir la contrepartie;

 b) lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné et que le paragraphe a ne s'applique pas, la partie de l'emprunt qui serait, si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d'argent égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant inclus, en raison du paragraphe c, dans l'ensemble déterminé en vertu du présent alinéa, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie;

 c) lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie qui comprend une réduction du montant de l'emprunt, le montant de cette réduction;

 d) lorsque le contribuable n'a pas aliéné le bien au moment donné, la partie de l'emprunt qui serait, si le contribuable avait aliéné le bien à ce moment et avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d'argent égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie.

1995, c. 49, a. 51.

175.2.3. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d'utiliser un ou plusieurs emprunts, appelés «montant emprunté» dans le présent article, pour gagner un revenu provenant d'une entreprise en raison de la cessation de l'exploitation de l'entreprise, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque, à un moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent paragraphe, qui coïncide avec le moment donné ou qui lui est postérieur, le contribuable aliène un bien dont la dernière utilisation qu'il en a faite a été dans le cadre de cette entreprise, le contribuable est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de l'aliénation, la partie du montant emprunté pour acquérir le bien correspondant au moindre des montants suivants:

i.  la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

ii.  la partie du montant emprunté qui reste à rembourser au moment de l'aliénation et qui n'est pas réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir été utilisée avant le moment de l'aliénation pour acquérir un autre bien;

 b) sous réserve du paragraphe a, le montant emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable utilisait dans le cadre de son entreprise;

 c) la partie du montant emprunté qui, à un moment quelconque après le moment donné, reste à rembourser et qui n'est pas réputée, en vertu du paragraphe a, avoir été utilisée avant ce moment quelconque pour acquérir un bien, est réputée utilisée par le contribuable, à ce moment quelconque, pour gagner un revenu provenant de l'entreprise;

 d) les exercices financiers de l'entreprise sont réputés, après le moment donné, coïncider avec les années d'imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l'entreprise commençant avant le moment donné.

1995, c. 49, a. 51.

175.2.4. Pour l'application du paragraphe a de l'article 175.2.3 :

 a) lorsqu'un contribuable a utilisé un bien dans le cadre d'une entreprise qu'il a cessé d'exploiter, il est réputé aliéner le bien au moment où il commence à l'utiliser dans le cadre d'une autre entreprise ou à une autre fin ;

 b) lorsqu'un contribuable utilisait régulièrement un bien en partie dans le cadre d'une entreprise qu'il a cessé d'exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin :

i.  il est réputé aliéner le bien à ce moment ;

ii.  la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à la proportion de sa juste valeur marchande à ce moment, représentée par le rapport entre l'usage régulièrement fait du bien dans le cadre de l'entreprise et l'usage total régulièrement fait de ce bien ;

 c) lorsque le contribuable est une fiducie, les articles 653 à 656.3.1 ne s'appliquent pas.

1995, c. 49, a. 51; 2004, c. 21, a. 64.

175.2.5. Le montant qui est dû par un contribuable pour un bien est réputé, pour l'application des articles 175.2.2 à 175.2.7 et, lorsque l'article 175.2.3 s'applique à l'égard de ce montant, de la présente partie, un montant dû à l'égard d'un emprunt utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.

1995, c. 49, a. 51.

175.2.6. Pour l'application des articles 175.2.2 à 175.2.7, lorsqu'un emprunt qui a été utilisé pour acquérir un intérêt dans une société de personnes est, en raison de cette acquisition, considéré utilisé à un moment quelconque pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien de la société de personnes, l'emprunt est réputé utilisé à ce moment pour gagner un revenu provenant d'un bien qui est l'intérêt dans la société de personnes et ne pas être utilisé pour gagner un revenu provenant de l'entreprise ou du bien de la société de personnes.

1995, c. 49, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.

175.2.7. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable utilise un emprunt pour rembourser un emprunt antérieur qui était réputé, en vertu du paragraphe c de l'article 175.2.3 et immédiatement avant ce moment, utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les paragraphes a à c de l'article 175.2.3 s'appliquent à l'égard de l'emprunt;

 b) l'article 183 ne s'applique pas à l'égard de l'emprunt.

1995, c. 49, a. 51.

175.2.8. Pour l'application du présent article et des articles 175.2.9 à 175.2.11, l'expression :

« avance de succursale » d'une banque étrangère autorisée désigne un montant attribué ou fourni par la banque, ou pour le compte de celle-ci, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour le bénéfice de cette entreprise, selon des modalités qui, avant l'attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées dans la même mesure et la même forme que le serait habituellement un prêt fait par elle à une personne avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance ;

« états financiers de succursale » d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition désigne les états non consolidés de l'actif et du passif ainsi que des recettes et des dépenses relatifs à son entreprise bancaire canadienne qui :

 a) font partie du rapport annuel de la banque qu'elle produit pour l'année auprès du surintendant des institutions financières du Canada, conformément à l'article 601 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), et que celui-ci accepte ;

 b) sont établis, si un tel rapport n'a pas à être produit pour l'année, de façon conforme aux états figurant dans un ou des rapports annuels ainsi produits et acceptés pour une ou des périodes comprenant l'année ;

« période de calcul » d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition désigne l'une d'une série de périodes régulières en lesquelles l'année est divisée, qui sont désignées par la banque dans sa déclaration fiscale pour l'année ou, en l'absence d'une telle désignation, par le ministre, et qui remplissent les conditions suivantes :

 a) aucune période ne compte plus de 31 jours ;

 b) la première période commence au début de l'année et la dernière se termine à la fin de l'année ;

 c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies par la banque pour son année d'imposition précédente, à moins que le ministre n'accepte par écrit qu'il en soit autrement.

Si le ministre démontre que les états visés à la définition de l'expression « états financiers de succursale » prévue au premier alinéa ne sont pas préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, tels que modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières du Canada en vertu du paragraphe 4 de l'article 308 de la Loi sur les banques, appelés « principes comptables modifiés » dans le présent alinéa, cette expression « états financiers de succursale » désigne ces états tels qu'ils doivent être modifiés pour les rendre conformes aux principes comptables modifiés.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.9. Une banque étrangère autorisée peut déduire à titre d'intérêt dans le calcul du revenu provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d'imposition, pour chacune des périodes de calcul de la banque pour l'année, l'un des montants suivants :

 a) lorsque, à la fin de la période, le montant total de ses avances de succursale et de ses dettes dues à d'autres personnes et à des sociétés de personnes représente 95 % ou plus du montant de son actif à ce moment, un montant qui n'excède pas :

i.  si le montant des dettes dues à d'autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est inférieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :


E + D × (0,95 × A − C) / B ;


ii.  si le montant des dettes dues à d'autres personnes et à des sociétés de personnes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % du montant de son actif à ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante :


E × (0,95 × A) / C ;


 b) dans les autres cas, l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant déterminé selon la formule suivante :


D + E ;


ii.  le produit obtenu en multipliant la moyenne du taux d'escompte de la Banque du Canada pour la période, établie d'après des observations quotidiennes, par le moindre du montant que la banque étrangère autorisée réclame dans sa déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'elle doit produire pour l'année et du montant déterminé selon la formule suivante :


(0,95 × A) − (B + C).


Dans les formules prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le montant de l'actif de la banque à la fin de la période ;

 b) la lettre B représente le montant des avances de succursale de la banque à la fin de la période ;

 c) la lettre C représente le montant des dettes de la banque dues à d'autres personnes et à des sociétés de personnes à la fin de la période ;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour la période, à l'égard d'une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l'année, s'ils constituaient des intérêts payables par la banque à une autre personne, si l'avance représentait une dette de la banque due à une autre personne et si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11 ;

 e) la lettre E représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à des intérêts pour la période à l'égard d'une dette de la banque due à une autre personne ou à une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l'année, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.10. Seuls les montants relatifs à l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les registres de l'entreprise conformément à la manière dont ils doivent être comptabilisés aux fins d'établir les états financiers de succursale, doivent être utilisés pour déterminer les montants visés au premier alinéa de l'article 175.2.9 qui représentent l'actif d'une banque étrangère autorisée, ses dettes dues à d'autres personnes et à des sociétés de personnes et ses avances de succursale, et ceux visés au deuxième alinéa de cet article 175.2.9.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.11. Pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 175.2.9, est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour une période de calcul, à l'égard d'une avance de succursale, le montant qui serait payable à titre d'intérêt pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l'avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et des autres modalités de l'avance déterminées en tenant compte du paragraphe c, si, à la fois :

 a) l'emprunteur était une personne qui exploitait l'entreprise bancaire canadienne de la banque, qui n'avait pas de lien de dépendance avec cette dernière et qui avait la même réputation de solvabilité et la même capacité d'emprunt que celle-ci ;

 b) l'avance était un prêt consenti par la banque à l'emprunteur ;

 c) les modalités de l'avance, autres que le taux d'intérêt mais incluant la structure de calcul des intérêts, la question de savoir si le taux est fixe ou variable et le choix du taux de référence, qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l'emprunteur, compte tenu de toutes les circonstances, incluant la nature de l'entreprise bancaire canadienne, l'utilisation des fonds avancés dans le cadre de l'entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l'emprunteur.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.12. Pour l'application du présent article et des articles 175.2.13 à 175.2.15, l'expression :

« date de l'échange » à l'égard d'une dette d'un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne, selon le cas :

 a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui est libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable ;

 b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui n'est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l'acquisition d'un bien, la date à laquelle le contribuable utilise l'emprunt ou le bien acquis, directement ou indirectement, soit pour acquérir des fonds qui sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu, soit pour régler une obligation ainsi libellée ;

« dette en devise faible » d'un contribuable à un moment donné désigne une dette donnée en monnaie étrangère, appelée « devise faible » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment, appelé « moment de l'engagement » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt ou à l'acquisition d'un bien, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) l'une des situations suivantes s'applique :

i.  l'emprunt est libellé dans une devise, appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, est utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et n'est pas utilisé pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;

ii.  l'emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds qui sont libellés dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui sont utilisés pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et qui ne sont pas utilisés pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;

iii.  l'emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation qui est libellée dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et qui n'est pas contractée ou prise en charge pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;

iv.  l'emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible à l'égard de laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu est une devise autre que celle de la dette donnée et est réputée la devise utilisée pour gagner un revenu à l'égard de la dette donnée ;

 b) le montant de la dette donnée et de toute autre dette qui serait, en l'absence du présent paragraphe, une dette en devise faible à un moment quelconque et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable dans le cadre d'une série d'opérations au cours de laquelle la dette donnée est contractée ou prise en charge, excède 500 000 $ ;

 c) l'une des situations suivantes s'applique :

i.  si le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l'égard de la dette donnée est déterminé selon une formule basée sur la valeur de temps à autre d'un taux de référence, autre qu'un taux de référence dont la valeur est établie ou influencée de façon sensible par le contribuable, le taux d'intérêt au moment de l'engagement, tel que déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors à payer, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment de l'engagement dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :

1°  le contribuable avait, au moment de l'engagement, plutôt contracté ou pris en charge une dette d'un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l'exception du taux d'intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les devises ;

2°  des intérêts sur la dette d'un montant équivalent visée au sous-paragraphe 1° étaient à payer au moment de l'engagement ;

ii.  dans les autres cas, le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l'égard de la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment donné dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l'engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d'un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l'exception du taux d'intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les devises ;

« opération de couverture » à l'égard d'une dette d'un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne une entente qui est conclue par le contribuable et qui remplit les conditions suivantes :

 a) l'on peut raisonnablement considérer qu'elle a été conclue par le contribuable principalement pour réduire le risque que présente pour lui la variation de la valeur de la devise faible, relativement au paiement du principal ou des intérêts à l'égard de la dette ;

 b) elle est désignée par le contribuable, à titre d'opération de couverture à l'égard de la dette, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour qui suit le jour où il a conclu l'entente.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.13. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une dette donnée d'un contribuable, autre qu'une société visée à l'un des paragraphes a, b, c et e de la définition de l'expression « institution financière désignée » prévue à l'article 1, qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible :

 a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période qui commence après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l'échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible, ne peut excéder le montant des intérêts qui, si, au moment de l'engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d'un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l'exception du taux d'intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les devises ;

 b) le montant du gain ou de la perte, étant respectivement appelés « gain sur change » et « perte sur change » dans le présent article et l'article 175.2.14, du contribuable pour une année d'imposition qui résulte du règlement ou de l'extinction de la dette et qui est attribuable à la variation de la valeur d'une monnaie doit être inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise ou de biens auquel la dette se rapporte ;

 c) le montant des intérêts sur la dette qui, en raison du présent article, ne sont pas déductibles est, aux fins du calcul du gain sur change ou de la perte sur change du contribuable qui résulte du règlement ou de l'extinction de la dette, réputé un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.14. Pour l'application de l'article 175.2.13 dans le cas où un contribuable a conclu une opération de couverture à l'égard d'une dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, le montant payé ou à payer dans la devise faible pour une année d'imposition à titre d'intérêt sur la dette, ou payé dans la devise faible pour une année d'imposition à titre de principal de la dette, doit être diminué, à l'égard du montant ainsi payé ou à payer, du montant de tout gain sur change, ou augmenté du montant de toute perte sur change, découlant de l'opération de couverture.

2004, c. 8, a. 32.

175.2.15. Lorsque le montant impayé, exprimé dans la devise faible, à titre de principal à l'égard d'une dette qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, est réduit avant échéance, que ce soit par remboursement ou autrement, le montant de cette réduction, exprimé dans la devise faible, est réputé une dette distincte à compter du moment de l'engagement, sauf aux fins de déterminer le taux d'intérêt qui aurait été exigé sur une dette d'un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression « dette en devise faible » prévue à l'article 175.2.12.

2004, c. 8, a. 32.

SECTION XII.0.1 
RÈGLES TRANSITOIRES RELATIVES À UN ASSUREUR
2010, c. 25, a. 20.

175.2.16. Dans les articles 175.2.17 à 175.2.19, les expressions «année transitoire», «entreprise d'assurance» et «montant transitoire» ont le sens que leur donne l'article 92.23.

2010, c. 25, a. 20.

175.2.17. Lorsque le montant transitoire d'un assureur relatif à une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada est inférieur à zéro, ce montant transitoire, exprimé comme un nombre positif, doit être déduit dans le calcul du revenu de l'assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise.

2010, c. 25, a. 20.

175.2.18. Lorsqu'un montant a été inclus en vertu de l'article 92.24 dans le calcul du revenu d'un assureur, pour son année transitoire, provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada, il doit être déduit dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition donnée de l'assureur qui se termine après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B/1 825.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l'article 92.24 dans le calcul du revenu de l'assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d'assurance;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l'année transitoire.

2010, c. 25, a. 20.

175.2.19. Lorsqu'un assureur cesse, autrement que par suite d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, d'exploiter la totalité ou la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu'aucun des articles 92.26 et 92.27 ne s'applique, le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l'article 92.24 dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l'article 175.2.18 dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition qui a commencé avant la cessation de l'exploitation.

2010, c. 25, a. 20.

175.3. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 36; 1987, c. 67, a. 42.

SECTION XII.1 
ENTREPRISE EXERCÉE À DOMICILE
1990, c. 59, a. 98; 1999, c. 83, a. 47.

175.4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier ou une société de personnes dont le particulier est membre ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, un montant, à l'égard d'un montant qui serait autrement déductible, pour une partie de l'établissement domestique autonome dans lequel le particulier habite, que dans la mesure où cette partie est:

 a) soit le principal lieu d'affaires du particulier ou de la société de personnes, selon le cas;

 b) soit utilisée à la fois:

i.  exclusivement pour gagner un revenu provenant d'une entreprise;

ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l'entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.

1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 48; 1997, c. 31, a. 21.

175.5. Lorsqu'une partie d'un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l'un des paragraphes a et b de l'article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l'égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise y visée pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente:

i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu'une dépense en capital, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:

1°  soit à la fois à la partie de l'établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, à l'égard de cette dépense;

2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, à l'égard de cette dépense;

ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou du deuxième alinéa de l'article 130.1, à l'égard de la partie admissible;

 b) le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.9.1.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:

 a) un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d'un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l'établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;

 b) une dépense, autre qu'une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d'un village d'accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l'établissement d'hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi ou est un participant d'un village d'accueil visé par une telle attestation de classification ;

 b.1) une dépense, autre qu'une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l'exploitation d'une résidence d'accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;

 c) une dépense, autre qu'une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l'établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d'électricité ou de chauffage, et qui n'est pas une dépense relative au maintien de l'établissement, est réputée une dépense que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.

Pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d'entretien et de réparation, de loyer, d'intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d'assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l'établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l'établissement.

1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7; 2006, c. 13, a. 29; 2015, c. 24, a. 41.

175.6. Lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 175.5, relativement à une entreprise d'un particulier ou d'une société de personnes pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, précédant une année d'imposition donnée ou un exercice financier donné, selon le cas, excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa, relativement à cette entreprise du particulier ou de la société de personnes pour cette année d'imposition précédente ou cet exercice financier précédent, selon le cas, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application de l'article 175.4, cet excédent est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas, un montant autrement déductible pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas, relativement à une partie d'un établissement qui est visée à l'un des paragraphes a et b de l'article 175.4 pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas;

 b) pour l'application de l'article 175.5, cet excédent est réputé une dépense, autre qu'une dépense en capital, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible et qui est déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas.

1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 2000, c. 39, a. 17.

SECTION XII.1.1 
FRAIS DE REPRÉSENTATION
2004, c. 21, a. 65.

175.6.1. L'ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, dont chacun est un montant auquel l'article 421.1 s'applique pour l'année, ne peut excéder:

 a) à l'égard d'une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d'intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l'inventaire d'un autre contribuable, l'un des montants suivants:

i.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise visée au présent paragraphe n'excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante:


[2% × (A/B)] + [2% × (C − A)];


ii.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n'excède pas 51 999 $, 650 $;

iii.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante:


[1,25% × (A/B)] + [1,25% × (C − A)];


 b) dans les autres cas, l'un des montants suivants:

i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise ou du bien n'excède pas 32 500 $, un montant égal à 2% de ce revenu brut;

ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n'excède pas 51 999 $, 650 $;

iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25% de ce revenu brut.

Pour l'application des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, le revenu brut réputé du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise visée à ce paragraphe a correspond au montant déterminé selon la formule suivante:


(A/B) + (C - A).


Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de l'entreprise visée à ce paragraphe a;

 b) la lettre B représente le pourcentage moyen de l'ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de l'entreprise visée à ce paragraphe a;

 c) la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise visée à ce paragraphe a.

Lorsque le nombre de jours de l'année d'imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s'appliquent:

 a) pour l'application des paragraphes a et b du premier alinéa, le revenu brut réputé ou le revenu brut, selon le cas, du contribuable pour l'année provenant d'une entreprise ou d'un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année;

 b) le montant déterminé en vertu de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.

Toutefois, un montant auquel l'article 421.1 s'applique pour une année d'imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l'ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu'il constitue un montant à l'égard de la nourriture ou de boissons consommées par une personne à un endroit éloigné d'au moins 40 km d'un lieu d'affaires du contribuable où cette personne travaille habituellement ou auquel elle est ordinairement attachée et dans la mesure où le montant est payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont habituellement effectuées par une personne à un endroit ainsi éloigné de ce lieu d'affaires.

De plus, un contribuable membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci ne peut, à l'égard d'une entreprise exploitée par la société de personnes ou d'un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise ou du bien pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu'il a engagé et auquel s'applique l'article 421.1.

2004, c. 21, a. 65; 2005, c. 23, a. 42; 2011, c. 1, a. 24; 2012, c. 8, a. 43.

SECTION XII.2 
PERTES FACTICES
1990, c. 59, a. 98.

175.7. L'article 175.9 s'applique, sous réserve de l'article 851.22.28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 a) un contribuable, appelé « cédant » dans le présent article et l'article 175.9, aliène un bien donné ;

 b) l'aliénation n'est pas décrite à l'un des paragraphes a à e de l'article 238 ;

 c) le cédant n'est pas un assureur ;

 d) l'entreprise habituelle du cédant comprend le prêt d'argent, et le bien donné était utilisé ou détenu dans le cadre de cette entreprise ;

 e) le bien donné est une action, ou un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette ;

 f) le bien donné n'était pas, immédiatement avant l'aliénation, une immobilisation du cédant ;

 g) au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l'aliénation et qui s'est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l'article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;

 h) à l'expiration des 30 jours suivant le moment de l'aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 45; 2005, c. 1, a. 68.

175.8. L'article 175.9 s'applique également lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 a) une personne, appelée « cédant » dans le présent article et l'article 175.9, aliène un bien donné ;

 b) le bien donné est décrit dans l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ;

 c) l'aliénation n'est pas une aliénation réputée en vertu de l'un des articles 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l'un des paragraphes a et c de l'article 785.5 ou de l'un des articles 832.1 et 999.1;

 d) au cours de la période qui a commencé 30 jours avant le moment de l'aliénation et qui s'est terminée 30 jours après ce moment, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article et l'article 175.9, qui est le bien donné ou un bien identique à ce bien ;

 e) à l'expiration des 30 jours suivant le moment de l'aliénation, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 33; 2015, c. 36, a. 11.

175.9. Lorsque le présent article s'applique à l'égard de l'aliénation d'un bien donné en raison de l'un des articles 175.7 et 175.8 :

 a) la perte du cédant résultant de l'aliénation est réputée nulle ;

 b) la perte du cédant résultant de l'aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d'une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l'aliénation :

i.  le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n'est propriétaire du bien de remplacement, ou d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;

ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l'article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;

iii.  lorsque le cédant est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celui-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;

iv.  lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s'il s'agit d'une liquidation visée à l'article 556.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'une société de personnes cesse par ailleurs d'exister après le moment de l'aliénation :

 a) elle est réputée ne pas avoir cessé d'exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier ;

 b) chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n'eût été du présent article, celle-ci aurait cessé d'exister, est réputée en demeurer membre jusqu'au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier.

2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 34.

175.10. Pour l'application des articles 175.7 à 175.9, le droit d'acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable.

2000, c. 5, a. 46; 2005, c. 1, a. 69.

SECTION XIII 
EMPRUNTS
1972, c. 23.

176. Sous réserve de l'article 176.1, un contribuable peut déduire la partie d'un montant, autre qu'un montant visé au deuxième alinéa, qui n'est pas autrement déductible dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense qu'il engage dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure :

 a) soit pour emprunter de l'argent qu'il utilise pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens, autre que de l'argent qu'il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d'impôt ;

 b) soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l'utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d'une entreprise, autre qu'un bien dont le revenu est exonéré d'impôt ou qu'un bien représentant un intérêt dans une police d'assurance sur la vie ;

 c) soit à l'occasion de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration d'une créance du contribuable ou à l'occasion de la prise en charge d'une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 1° la créance se rapporte à de l'argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b ;

 2° dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est l'un des montants suivants :

 a)  un montant payé ou à payer au titre du principal d'une créance ou des intérêts à son égard ;

 b)  un montant conditionnel à l'usage d'un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d'un tel usage ou d'une telle production ;

 c)  un montant calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, ou en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions d'une société.

1972, c. 23, a. 163; 1980, c. 13, a. 12; 1990, c. 59, a. 99; 1995, c. 49, a. 53; 2001, c. 7, a. 28; 2003, c. 2, a. 61.

176.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l'article 176 ne peut excéder le moindre des montants suivants:

 a) le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365;

 b) l'excédent du montant de la dépense sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l'égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure.

1990, c. 59, a. 100.

176.2. Pour l'application des articles 176, 176.1 et 176.3, lorsque, dans une année d'imposition, toutes les créances à l'égard d'argent emprunté décrit au paragraphe a du premier alinéa de l'article 176 ou d'un montant à payer décrit au paragraphe b de ce premier alinéa sont réglées ou éteintes par le contribuable, autrement que lors d'une opération faite dans le cadre d'une série de prêts ou autres opérations et remboursements, pour une contrepartie qui ne comprend aucun des biens, décrits au deuxième alinéa, du contribuable, d'une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou d'une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance est membre ou bénéficiaire, l'article 176.1 doit se lire sans tenir compte des mots «le moindre des montants suivants» et de son paragraphe a.

Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont une unité d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, un intérêt dans une société de personnes, une participation dans un syndicat, une action du capital-actions d'une société et une créance.

1990, c. 59, a. 100; 1995, c. 49, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.

176.3. Aux fins des articles 176 à 176.2, lorsqu'une société de personnes cesse d'exister à un moment donné au cours d'un exercice financier de celle-ci:

 a) aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l'article 176 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;

 b) toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d'imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l'absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l'article 176 par la société de personnes dans l'exercice financier qui se serait terminé dans l'année si la société de personnes avait continué d'exister et si l'intérêt dans la société de personnes n'avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l'intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.

1990, c. 59, a. 100; 1997, c. 3, a. 71.

176.4. Un contribuable peut déduire un montant à payer par lui, autre qu'un montant visé à l'article 176.5, à titre d'honoraires de préposé aux registres, d'honoraires d'agent de transfert, de frais pour droit d'accès, de frais de garantie, de frais de dépôt de documents, de frais de gestion ou d'autres frais semblables que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à l'année et qu'il engage:

 a) soit pour emprunter de l'argent en vue de l'utiliser pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens, autre que de l'argent qu'il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d'impôt;

 b) soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l'utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d'une entreprise, autre qu'un bien dont le revenu est exonéré d'impôt ou qu'un bien représentant un intérêt dans une police d'assurance sur la vie;

 c) soit pour la révision du calendrier de remboursement ou la restructuration d'une créance du contribuable ou pour la prise en charge d'une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 1° la créance se rapporte à de l'argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b;

 2° dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.

1990, c. 59, a. 100; 1995, c. 49, a. 55.

176.5. Le montant auquel réfère l'article 176.4 est :

 a) soit un paiement conditionnel à l'usage d'un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d'un tel usage ou d'une telle production ;

 b) soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable ;

 c) soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions d'une société.

1990, c. 59, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 62.

176.6. Un contribuable peut déduire la partie du moindre des montants suivants que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu'il doit, de temps à autre au cours de l'année, à une institution financière véritable en vertu d'un prêt consenti par cette institution:

 a) la prime à payer par le contribuable pour l'année en vertu d'une police d'assurance sur la vie qui n'est pas un contrat de rente lorsque, à la fois:

i.  un intérêt dans la police est cédé à l'institution financière véritable dans le cadre du prêt;

ii.  l'intérêt à payer à l'égard du prêt est ou serait, en l'absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

iii.  la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l'institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;

 b) le coût net de l'assurance pure pour l'année, déterminé conformément aux règlements, à l'égard de l'intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.

1993, c. 16, a. 92; 1995, c. 49, a. 56.

177. Un contribuable peut déduire la partie d'un prêt ou d'une dette qu'il rembourse dans l'année et qu'il a incluse, en vertu de l'article 113, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, s'il est établi que le remboursement n'a pas été fait comme partie d'une série d'opérations et de remboursements.

Le présent article ne s'applique que dans la mesure où le montant du prêt ou de la dette n'était pas admissible en déduction aux fins de calculer le revenu imposable du contribuable pour cette année d'imposition antérieure.

1972, c. 23, a. 164; 1973, c. 17, a. 15; 1984, c. 15, a. 45; 1985, c. 25, a. 37; 1994, c. 22, a. 115.

178. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 165; 1990, c. 59, a. 101.

179.  1. Un contribuable peut déduire un montant payé dans l'année en acquittement du principal d'une obligation, d'une débenture, d'un effet de commerce, d'une créance hypothécaire ou d'un autre titre semblable, mais seulement s'ils ont été émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et s'ils comportent le paiement d'intérêts et seulement dans la mesure où le montant ainsi payé n'excède pas :

a)  lorsqu'un tel titre a été émis pour un montant non inférieur à 97 % de son principal et que son rendement, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis n'excède pas les 4/3 du taux d'intérêt annuel stipulé, le montant par lequel le moindre du principal du titre ou de l'ensemble des montants payés dans l'année ou dans une année antérieure en acquittement de son principal excède le montant pour lequel il a été émis ; et

b)  dans tous les autres cas, le moindre de la moitié du montant ainsi payé ou de la moitié de l'excédent du moindre du principal du titre ou de l'ensemble des montants payés dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure en acquittement de son principal, sur le montant pour lequel il a été émis.

 2. Les articles 124 et 125 s'appliquent au présent article.

1972, c. 23, a. 166; 1973, c. 17, a. 16; 1990, c. 59, a. 102; 1996, c. 39, a. 54; 2003, c. 2, a. 63; 2005, c. 1, a. 70.

180. Un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, acquiert un bien amortissable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le calcul de son revenu pour l'année et pour celles des trois années d'imposition précédentes qu'il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s'appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l'absence de ce choix, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu, autre qu'un revenu exonéré, pour ces années à l'égard d'un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou du montant à payer pour ce bien;

 b) il doit ajouter le montant visé au paragraphe a au coût en capital pour lui de ce bien.

1972, c. 23, a. 167; 1982, c. 5, a. 48; 1984, c. 15, a. 46; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 93.

181. Lorsque, dans une année d'imposition, un emprunt a servi à un contribuable à des fins d'exploration, de mise en valeur ou d'acquisition d'un bien et que les dépenses engagées par le contribuable pour ces activités sont des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, le contribuable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s'appliquent :

 a) dans le calcul de son revenu pour l'année et pour celles des trois années d'imposition précédentes qu'il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s'appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l'absence de ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre qu'un revenu exonéré ou qu'un revenu qui est exonéré de l'impôt de la présente partie, pour ces années à l'égard de l'emprunt utilisé à ces fins d'exploration, de mise en valeur ou d'acquisition d'un bien, selon le cas ;

 b) le montant visé au paragraphe a est réputé des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, engagés par lui dans l'année.

1972, c. 23, a. 168; 1975, c. 22, a. 23; 1977, c. 26, a. 19; 1982, c. 5, a. 48; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 94; 2004, c. 8, a. 35.

182. Un contribuable visé au deuxième alinéa peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, que des règles semblables à celles prévues aux paragraphes a et b de l'article 180 ou de l'article 181, selon le cas, s'appliquent, aux fins de calculer son revenu pour l'année donnée, à l'égard d'un montant qui serait, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu'un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa, un revenu qui est exonéré de l'impôt de la présente partie, pour l'année donnée, à l'égard de l'emprunt ou du montant à payer visé au deuxième alinéa.

Le contribuable auquel le premier alinéa s'applique est celui qui :

 a) dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée :

i.  a fait un choix en vertu de l'article 180 à l'égard d'un emprunt utilisé pour acquérir un bien amortissable ou du montant à payer pour ce bien ;

ii.  était tenu, en vertu de l'article 135.4, d'inclure à l'égard de la construction d'un bien amortissable pour l'acquisition duquel il avait contracté un emprunt ou pour lequel il avait un montant à payer, un montant dans le coût en capital, pour lui, de ce bien ; ou

iii.  a fait un choix en vertu de l'article 181 à l'égard d'un emprunt utilisé à des fins d'exploration, de mise en valeur ou d'acquisition d'un bien ; et

 b) pour chaque année d'imposition, s'il en est, qui est postérieure à l'année antérieure visée au paragraphe a mais antérieure à l'année donnée, a fait un choix en vertu du présent article à l'égard de la totalité du montant qui aurait été, en l'absence du présent article, déductible dans le calcul de son revenu, autre qu'un revenu exonéré ou que, si le contribuable est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un revenu qui est exonéré de l'impôt de la présente partie, pour cette année, à l'égard de l'emprunt utilisé pour acquérir le bien amortissable, du montant à payer pour ce bien ou de l'emprunt utilisé à ces fins d'exploration, de mise en valeur ou d'acquisition d'un bien.

1972, c. 23, a. 169; 1984, c. 15, a. 47; 1986, c. 19, a. 34; 2004, c. 8, a. 36.

183. Sous réserve de l'article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe b de l'un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, cet emprunt antérieur et ce montant dû étant appelés «dette antérieure» dans le présent article, est, pour l'application de la présente section et des articles 160, 161, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou était réputée, par le présent article, avoir été utilisée ou contractée.

1972, c. 23, a. 170; 1990, c. 59, a. 103; 1995, c. 49, a. 57; 2010, c. 5, a. 23.

CHAPITRE IV 
CESSATION DE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE
1972, c. 23.

184. Lorsque la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entreprise comprend des créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu du vendeur pour une année antérieure ou pour l’année d’imposition ou des créances résultant de prêts consentis dans le cours normal de cette entreprise si son activité habituelle consiste en partie à faire des prêts d’argent, que l’acheteur se propose de continuer d’exploiter cette entreprise et que le vendeur et l’acheteur font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette vente, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le vendeur peut déduire et l'acheteur doit inclure dans le calcul de leur revenu pour l'année d'imposition un montant égal à l'excédent de la valeur nominale des créances cédées, autres que les créances qui ont déjà fait l'objet d'une déduction en vertu de l'article 141 par le vendeur, sur la contrepartie payée par l'acheteur pour ces créances;

 b) pour l’application des articles 140 et 141, les créances ainsi vendues sont réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l'acheteur pour l'année d'imposition ou une année antérieure, mais celui-ci ne peut faire aucune déduction, en vertu de l'article 141, à l'égard d'une créance qui a déjà fait l'objet d'une déduction par le vendeur;

 c) pour l’application du paragraphe i de l'article 87, l'acheteur est réputé avoir lui-même déduit le montant que le vendeur a déduit en vertu de l'article 141 dans le calcul de son revenu pour une année antérieure à l'égard de l'une quelconque des créances cédées.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 171; 1974, c. 18, a. 10; 1994, c. 22, a. 116; 2009, c. 5, a. 65.

185. Sous réserve de l’article 422, la déclaration faite par le vendeur et l’acheteur, à l’égard du montant payé pour les créances cédées, en vertu du présent article, tel qu’il se lisait avant le 20 décembre 2006, ou, dans le cas d’un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de cet article 22, lie les parties vis-à-vis du ministre dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question pertinente à l’application de la présente partie.

1972, c. 23, a. 172; 1975, c. 22, a. 24; 2009, c. 5, a. 66.

186. Lorsqu'un contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou aliène la totalité ou une partie de celle-ci, et qu'alors ou subséquemment il vend quelque bien compris dans l'inventaire de cette entreprise, il est réputé avoir vendu ce bien au cours de l'exploitation de l'entreprise.

1972, c. 23, a. 173.

187. Aux fins de l'article 186, tout bien qui aurait été inclus dans l'inventaire d'une entreprise si le revenu de celle-ci n'avait pas été calculé selon la méthode permise par les articles 194 ou 215 est réputé avoir été ainsi inclus.

1972, c. 23, a. 176; 1975, c. 22, a. 26; 1986, c. 19, a. 35.

188. Malgré l'article 129, lorsque, à un moment quelconque après avoir cessé d'exploiter une entreprise, un contribuable n'est plus propriétaire d'aucune immobilisation incorporelle, à l'égard de l'entreprise, qui avait de la valeur, les règles suivantes s'appliquent dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition qui se terminent après ce moment :

 a) il doit déduire la partie admise des immobilisations incorporelles à l'égard de l'entreprise à ce moment pour la première de ces années d'imposition ;

 b) il ne peut déduire aucun montant en raison du paragraphe b de l'article 130 à l'égard de l'entreprise ;

 c) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a est réputé un montant déduit en vertu du paragraphe b de l'article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition qui comprend ce moment ;

 d) pour l'application de l'article 105, on doit interpréter la section III du chapitre II du présent titre sans tenir compte de l'article 110.

1972, c. 23, a. 177; 1993, c. 16, a. 95; 2003, c. 2, a. 64; 2005, c. 1, a. 71.

189. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d'exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint, ou une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier, exploite l'entreprise et acquiert toutes les immobilisations incorporelles à l'égard de l'entreprise qui ont de la valeur à ce moment et dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent :

 a) aux fins du calcul du revenu du particulier pour sa première année d'imposition qui se termine après ce moment, l'article 188 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a et en remplaçant, dans son paragraphe c, le passage « le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a » par « un montant égal à la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise immédiatement avant ce moment » ;

 b) le conjoint ou la société est réputé, aux fins du calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles pour celui-ci ou celle-ci, selon le cas, à l'égard de l'entreprise, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d'immobilisations incorporelles, à ce moment, égal aux 4/3 de l'ensemble de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise immédiatement avant ce moment et du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier à ce moment ;

 c) aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles à l'égard de l'entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier à ce moment doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a ;

 d) aux fins de calculer après ce moment, à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société en vertu du paragraphe b de l'article 105, un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier, immédiatement avant qu'il ne cesse de l'exploiter, doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe ii.

1972, c. 23, a. 178; 1990, c. 59, a. 104; 1993, c. 16, a. 96; 1994, c. 22, a. 117; 1996, c. 39, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 65; 2005, c. 1, a. 72.

189.0.1. Malgré l'article 188, lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes est dissoute dans des circonstances où les sections II et III du chapitre IV du titre XI ne s'appliquent pas, un contribuable qui en était membre immédiatement avant ce moment peut déduire, dans le calcul de son revenu pour sa première année d'imposition qui commence après ce moment, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × (B / C).


Dans la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu de l'article 188 si elle n'avait pas été dissoute;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande de l'intérêt du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.

1994, c. 22, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.

189.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 52; 1986, c. 19, a. 36; 1997, c. 31, a. 23.

190. Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, que cet exercice financier est visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et que le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet exercice financier, aux fins de calculer le revenu du particulier pour cet exercice financier, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe a de l’article 95 et les articles 188 et 189 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe d de cet article 188.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

1972, c. 23, a. 179; 1984, c. 15, a. 48; 1986, c. 19, a. 37; 1997, c. 31, a. 24; 2009, c. 5, a. 67.

CHAPITRE V 
CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23.

SECTION I 
BANQUES
1972, c. 23.

191. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 180; 1982, c. 5, a. 49; 1989, c. 77, a. 21; 1990, c. 59, a. 105; 1997, c. 31, a. 25.

191.1. Une banque doit inclure, dans le calcul de son revenu pour sa première année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «année initiale» dans les articles 191.2 et 191.3, l'ensemble des montants suivants:

 a) toutes les provisions spécifiques de la banque à la fin de son année d'imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l'auraient été si une telle détermination avait été exigée;

 b) toutes les provisions générales de la banque à la fin de son année d'imposition précédente, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre ou l'auraient été si une telle détermination avait été exigée;

 c) l'excédent:

i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières de la banque, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l'aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l'article 191, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition précédente; sur

ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour son année d'imposition précédente;

 d) le montant du compte de provisions admissibles aux déductions d'impôt de la banque à la fin de son année d'imposition précédente, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l'aurait été si une telle détermination avait été exigée.

1990, c. 59, a. 106.

191.2. Une banque peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas l'ensemble des montants suivants:

 a) la partie, que la banque précise pour l'année et qu'elle n'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, de l'ensemble des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre, ou l'auraient été si une telle détermination avait été exigée, pour les années d'imposition antérieures à son année initiale;

 b) la partie, que la banque précise pour l'année et qu'elle n'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, de l'ensemble des montants qu'elle a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d'impôt, tel que permis en vertu des règles du ministre, pour les années d'imposition antérieures à son année initiale;

 c) la partie, que la banque précise pour l'année et qu'elle n'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, de l'excédent:

i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l'aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l'article 191, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition antérieure à son année initiale; sur

ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour sa dernière année d'imposition antérieure à son année initiale;

 d) lorsque le compte de provisions admissibles aux déductions d'impôt de la banque à la fin de sa dernière année d'imposition antérieure à son année initiale, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l'aurait été si une telle détermination avait été exigée, est un montant inférieur à zéro, la partie de ce montant, exprimé comme un nombre positif, que la banque précise pour l'année et qu'elle n'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 e) la partie, que la banque précise pour l'année et qu'elle n'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, de l'ensemble des montants qui ont été calculés à l'égard de la banque pour l'application des règles du ministre, ou qui l'auraient été si un tel calcul avait été exigé, en vertu de l'étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l'annexe 1 de ces règles, pour les années d'imposition antérieures à son année initiale.

1990, c. 59, a. 106; 1995, c. 63, a. 32.

191.3. Aux fins du calcul du revenu d'une banque, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins du paragraphe i de l'article 87 et de l'article 92.22, un montant qu'elle a inscrit à titre de perte subie ou de radiation d'un élément d'actif et qu'elle a inclus dans le calcul d'un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d'imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été déduit, en vertu de l'article 141, dans le calcul de son revenu pour l'année pour laquelle il a ainsi été inscrit;

 b) aux fins de l'article 92.22, un montant qu'elle a inscrit à titre de recouvrement d'une perte subie ou d'un élément d'actif radié et qu'elle a inclus dans le calcul d'un montant admissible en déduction en vertu des règles du ministre, ou y aurait inclus si un tel calcul avait été exigé, pour une année d'imposition antérieure à son année initiale, est réputé avoir été inclus, en vertu du paragraphe i de l'article 87, dans le calcul de son revenu pour l'année pour laquelle il a ainsi été inscrit.

1990, c. 59, a. 106.

191.4. Dans la présente section, on entend par «règles du ministre» les règles intitulées «Règles de détermination des provisions pour éventualités d'une banque» et publiées sous l'autorité du ministre des Finances du Canada en application de l'article 308 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), tel qu'il se lisait avant son abrogation, pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1990, c. 59, a. 106; 1997, c. 31, a. 26.

SECTION II 
ORGANISMES DE L'ÉTAT ET DE LA COURONNE DU CANADA
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 100.

192. La présente partie s'applique, à l'exclusion de l'article 985, à un organisme de l'État ou de la Couronne du Canada, sauf disposition contraire des règlements.

De plus, malgré toute autre disposition de la présente partie, un organisme prescrit et toute société qu'il contrôle sont réputés ne pas être des sociétés privées.

1972, c. 23, a. 181; 1977, c. 5, a. 14; 1980, c. 13, a. 13; 1987, c. 21, a. 14; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 101; 2000, c. 5, a. 47.

192.1. Pour l'application de la présente partie:

 a) le revenu ou la perte d'un organisme de l'État ou de la Couronne du Canada provenant soit d'une entreprise qu'il exploite à titre de mandataire de l'État ou de Sa Majesté, selon le cas, soit d'un bien de l'État ou de Sa Majesté qu'il administre, doit être traité comme un revenu ou une perte de l'organisme provenant de cette entreprise ou de ce bien, selon le cas;

 b) un bien, une obligation ou une dette, de quelque nature que ce soit, qu'un organisme de l'État ou de la Couronne du Canada détient, administre ou contracte, selon le cas, à titre de mandataire de l'État ou de Sa Majesté, selon le cas, doit être traité comme un bien, une obligation ou une dette, selon le cas, de l'organisme.

2000, c. 5, a. 48.

193. Lorsqu'un terrain de Sa Majesté a été transféré à un organisme prescrit pour l'application du deuxième alinéa de l'article 192 pour qu'il soit aliéné, l'acquisition de ce bien par l'organisme et toute aliénation qui en est faite sont réputées n'avoir pas eu lieu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise par l'organisme.

1972, c. 23, a. 182; 1997, c. 3, a. 22; 1998, c. 16, a. 102; 2000, c. 5, a. 49.

SECTION III 
ENTREPRISES AGRICOLES
1972, c. 23.

194. Un contribuable doit calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa, s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de la méthode prévue à ce paragraphe 1 pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.

L'ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l'égard d'une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d'imposition, est égal au total des montants suivants:

 a) les montants reçus dans l'année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l'année, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, en paiement ou au titre d'un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l'entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n'était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;

 b) à l'égard d'une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l'égard de l'entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, mais sans dépasser l'excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l'année, des biens décrits dans l'inventaire relié à l'entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l'année;

 c) à l'égard d'une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:

i.  la perte du contribuable qui provient de l'entreprise pour l'année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;

ii.  la valeur des biens décrits dans l'inventaire relié à l'entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l'année;

 d) l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l'un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l'article 487 ou de l'article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l'année, qui provient de l'entreprise.

L'ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l'égard d'une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d'imposition, est égal au total des montants suivants:

 a) les montants, à l'exception d'un montant visé à l'article 198, payés dans l'année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l'année, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise:

i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l'inventaire relié à l'entreprise, en paiement ou au titre d'un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour l'année ou pour une autre année d'imposition, si ce revenu n'était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;

ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d'un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour une année d'imposition antérieure, pour l'année ou pour l'année d'imposition suivante, si ce revenu n'était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;

 a.1) les montants, à l'exception d'un montant visé à l'article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour l'année, si ce revenu n'était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise pour une autre année d'imposition et qui ont été payés dans une année d'imposition antérieure, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l'entreprise pour l'année d'imposition précédente;

 c) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l'égard de l'entreprise, pour l'année en vertu de l'un des paragraphes a et b de l'article 130, de l'article 130.1, du paragraphe t de l'article 157, de l'un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l'article 487 ou de l'article 487.0.2.

Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, un choix visé au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes à l’égard de l’entreprise que si chacune d’entre elles a également fait un tel choix à l’égard de l’entreprise.

Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s'appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29; 2009, c. 5, a. 68.

194.0.1. Aux fins des articles 194 à 197, lorsqu'un contribuable acquiert à un moment quelconque, dans des circonstances où l'article 422 s'applique en raison de l'application des paragraphes a ou b de ce dernier article, un bien qui est décrit dans l'inventaire relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable est réputé avoir acheté le bien au moment où il a été ainsi acquis;

 b) le contribuable est réputé avoir payé à ce moment, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour lui;

 c) le montant visé au paragraphe b est réputé être le seul montant payé par le contribuable pour le bien.

1993, c. 16, a. 98.

194.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 108; 1993, c. 16, a. 99.

194.2. Aux fins du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 194 et malgré les articles 83 à 85.6, les biens décrits dans l'inventaire relié à une entreprise agricole d'un contribuable doivent être évalués, à un moment quelconque, au moindre du montant payé par le contribuable, au plus tard à ce moment, pour les acquérir, appelé «prix d'achat» dans le présent article et dans l'article 194, et de leur juste valeur marchande.

Malgré le premier alinéa, un animal, appelé «animal désigné» dans le présent article et dans l'article 194, qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 8, 4e supplément) à l'égard duquel le contribuable en a fait le choix pour l'année d'imposition qui comprend le moment visé au premier alinéa ou pour une année d'imposition antérieure, doit être évalué:

 a) à un moment quelconque de l'année d'imposition dans laquelle l'animal désigné est acquis, au montant indiqué par le contribuable qui n'excède pas son prix d'achat et n'est pas inférieur à 70 % de ce prix;

 b) à un moment quelconque d'une année d'imposition subséquente, au montant indiqué par le contribuable qui n'excède pas son prix d'achat et n'est pas inférieur à 70 % de l'ensemble de sa valeur déterminée en vertu du présent article à la fin de l'année d'imposition précédente et du montant total payé au titre du prix d'acquisition de l'animal au cours de l'année.

1990, c. 59, a. 108; 1993, c. 16, a. 100.

194.3. Pour chaque année d'imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre «70» mentionné aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 194.2 est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante:


100 − (30 × A / 365).


Aux fins de la formule visée au premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours dans l'année d'imposition y visée.

1990, c. 59, a. 108.

195. Lorsqu’un contribuable a utilisé pour une année d’imposition, à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, la méthode de comptabilité de caisse prévue à l’article 194 en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de cet article, le revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition subséquente doit être calculé selon la même méthode, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à moins que le contribuable ne fasse après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) d’une méthode autre que celle prévue au paragraphe 1 de cet article 28, auquel cas ce calcul doit plutôt se faire selon cette autre méthode.

Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour le choix visé au premier alinéa fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 184; 2009, c. 5, a. 69.

196. Malgré les articles 194 et 197, lorsque, à la fin d'une année d'imposition, un contribuable qui exploitait une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse ne réside pas au Canada et n'y exploite pas cette entreprise, il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise pour l'année, ou, s'il a résidé au Canada à un moment de l'année, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il résidait au Canada, un montant, dans la mesure où il n'est pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, égal à l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un montant qui lui est encore dû au cours de l'année au titre d'une créance qui a résulté de l'exploitation de l'entreprise et qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année s'il l'avait reçu pendant l'année.

1972, c. 23, a. 185; 1974, c. 18, a. 11; 1993, c. 16, a. 101; 2004, c. 8, a. 37.

196.1. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 102; 2004, c. 8, a. 38.

197. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qu'il reçoit dans l'année à titre de paiement de créances qui ont résulté de l'exploitation de l'entreprise, dans la mesure où ces dernières auraient été incluses dans le calcul de son revenu s'il en avait été payé pendant qu'il exploitait encore cette entreprise.

1972, c. 23, a. 186.

198. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient d'une entreprise agricole pour une année d'imposition, un montant qu'il paie avant la fin de l'année pour le défrichement ou le nivellement du terrain ou l'installation d'un système de drainage aux fins de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente.

1972, c. 23, a. 187; 1990, c. 59, a. 109.

SECTION IV 
TROUPEAUX DE BASE
1972, c. 23.

199. Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsqu’un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux et qui aliène un animal de cette catégorie dans l’exploitation d’une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette entreprise.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 188; 2009, c. 5, a. 70.

200. Dans le cas d’une aliénation mentionnée au premier alinéa de l’article 199 d’un animal d’une catégorie, le contribuable doit déduire, à la fois:

 a) dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année, le moins élevé du nombre qu’il indique relativement à ce troupeau de base, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le choix visé au premier alinéa de l’article 199, de son troupeau de base de cette catégorie d’animaux à la fin de l’année d’imposition précédente, du nombre d’animaux de cette catégorie qu’il a ainsi aliénés dans l’année et du dixième de son troupeau de base de cette catégorie le 31 décembre 1971;

 b) dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise agricole pour l'année d'imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient résultant de la division de la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 de ces animaux de cette catégorie par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.

1972, c. 23, a. 189; 2009, c. 5, a. 71.

201. Lorsque le troupeau de base d'une catégorie à la fin de l'année précédant l'année d'imposition, moins la déduction qui doit y être faite à la fin de l'année en vertu du paragraphe a de l'article 200 excède le nombre d'animaux de cette catégorie que le contribuable possède à la fin de l'année, ce dernier doit déduire:

 a) dans le calcul de son troupeau de base de cette catégorie à la fin de l'année, le nombre des animaux qui constituent cet excédent; et

 b) dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise agricole pour l'année d'imposition, le montant obtenu de la multiplication du nombre d'animaux déterminé en vertu du paragraphe a par le quotient obtenu de la division de la juste valeur marchande des animaux de cette catégorie le 31 décembre 1971 par le nombre de ces animaux de cette catégorie au même jour.

1972, c. 23, a. 190.

202. Dans la présente section:

 a) «troupeau de base» d'une catégorie d'animaux d'un contribuable, à une date donnée, signifie le nombre d'animaux de cette catégorie qu'il avait en sa possession à la fin de son année d'imposition 1971, et qui, pour la cotisation de son impôt pour cette année, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations moins le nombre d'animaux dont la présente section exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d'imposition avant la date donnée;

 b) «catégorie d'animaux» signifie des animaux d'une des espèces suivantes: bovins, chevaux, ovins ou porcs, si ces derniers sont:

i.  des animaux de race de cette espèce pour lesquels un certificat d'enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d'animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par le chef du service d'enregistrement du Bureau national canadien de l'enregistrement du bétail; ou

ii.  des animaux de même espèce autres que des animaux de race visés au sous-paragraphe i.

1972, c. 23, a. 191; 1973, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 290.

203. Chacun des groupes d'animaux visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l'article 202 est réputé représenter une catégorie distincte, sauf si le nombre des animaux de même espèce décrits à l'un de ces sous-paragraphes ne dépasse pas 10 % du nombre total des animaux de cette espèce. Dans ce cas, l'ensemble de tous ces animaux est réputé former une seule catégorie.

1972, c. 23, a. 192.

204. Pour déterminer le nombre d'animaux d'une catégorie en sa possession à une date quelconque, le contribuable ne doit inclure ni un animal qui a été acquis pour l'engraissement ni les animaux de même catégorie qui ont moins de deux ans pour les bovins, de trois ans pour les chevaux et d'un an pour les ovins et les porcs; dans le cas d'animaux dont l'âge est inférieur à ces âges, deux de ces animaux de même catégorie comptent pour un seul.

1972, c. 23, a. 193.

SECTION V 
CERTAINES PERTES AGRICOLES
1972, c. 23.

205. Lorsque la principale source de revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, n'est ni l'agriculture ni une combinaison de l'agriculture et d'une autre source qui est une source secondaire de revenu pour le contribuable, la perte provenant de toutes ses entreprises agricoles qu'il a exercées est réputée l'ensemble des montants suivants:

 a) le moindre des montants suivants:

i.  l'excédent de l'ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu'il a exercées pendant l'année sur l'ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année;

ii.  2 500 $ plus le moindre de 15 000 $ et de la moitié de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $;

 b) l'excédent du montant qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a si on ne tenait pas compte de l'expression «et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230» sur le montant calculé en vertu de ce sous-paragraphe.

1972, c. 23, a. 194; 1973, c. 17, a. 19; 1980, c. 13, a. 14; 1990, c. 59, a. 110; 2000, c. 5, a. 51; 2015, c. 36, a. 12.

206. L'article 205 ne s'applique pas à un contribuable pour une année d'imposition si la principale source de revenu du contribuable pour l'année provient d'une combinaison de l'agriculture et de la fabrication ou de la transformation, au Canada, de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la quasi-totalité de la production provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par le contribuable est utilisée dans la fabrication ou la transformation.

1972, c. 23, a. 195; 2015, c. 36, a. 12.

207. Pour l'application de la présente partie, la perte agricole restreinte d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'excédent du montant déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 205 à l'égard du contribuable sur l'ensemble du montant déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l'égard du contribuable et des montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 485.18.

1972, c. 23, a. 196; 1973, c. 17, a. 20; 1996, c. 39, a. 57.

SECTION VI 
AGENTS OU COURTIERS EN ASSURANCE
1972, c. 23; 1989, c. 48, a. 257.

208. Un contribuable qui exploite une entreprise en qualité d'agent ou de courtier en assurance ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une telle entreprise, à titre de provision à l'égard de commissions non gagnées, que le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble de tous les montants dont chacun représente la proportion d'un montant inclus dans le calcul du revenu provenant de son entreprise pour l'année ou pour une année antérieure, à titre de commissions à l'égard d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance sur la vie, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de la période prévue au contrat qui sont postérieurs à la fin de l'année d'imposition et le nombre total de jours de cette période;

 b) l'ensemble de tous les montants dont chacun représente le montant qui, en l'absence du présent article, serait admissible en déduction pour l'année en vertu de l'article 150 à l'égard des commissions visées au paragraphe a.

1972, c. 23, a. 197; 1989, c. 48, a. 257; 1993, c. 16, a. 103; 1994, c. 22, a. 119.

209. Un agent ou un courtier en assurance doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de son entreprise tout montant qu'il a déduit en vertu de l'article 208 pour l'année d'imposition précédente.

1972, c. 23, a. 198; 1989, c. 48, a. 257.

209.0.1. Un contribuable qui exploite une entreprise tout au long de l'année en qualité d'agent ou de courtier en assurance peut déduire pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, dans le calcul de son revenu provenant d'une telle entreprise, un montant, à titre de provision additionnelle à l'égard de commissions non gagnées, qui n'excède pas le produit obtenu en appliquant le pourcentage suivant à l'excédent de la provision qu'il a déduite en vertu de l'article 208 pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1991, sur le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 208 pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1990:

 a) lorsque l'année se termine en 1991, 90 %;

 b) lorsque l'année se termine en 1992, 80 %;

 c) lorsque l'année se termine en 1993, 70 %;

 d) lorsque l'année se termine en 1994, 60 %;

 e) lorsque l'année se termine en 1995, 50 %;

 f) lorsque l'année se termine en 1996, 40 %;

 g) lorsque l'année se termine en 1997, 30 %;

 h) lorsque l'année se termine en 1998, 20 %;

 i) lorsque l'année se termine en 1999, 10 %;

 j) lorsque l'année se termine après le 31 décembre 1999, 0 %.

Aux fins de l'article 209, le montant déduit par le contribuable en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit pour cette année en vertu de l'article 208.

1993, c. 16, a. 104; 1994, c. 22, a. 120.

SECTION VI.1 
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
1982, c. 5, a. 51.

209.1. Un contribuable qui verse des cotisations à un régime de prestations aux employés à l'égard de ses employés ou anciens employés peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant que le dépositaire du régime lui alloue pour l'année en vertu de l'article 209.3 sans dépasser toutefois un montant égal à l'excédent de l'ensemble de ses cotisations versées au régime pour l'année ou pour une année antérieure sur l'ensemble des montants qu'il a déduits, à l'égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure et des montants qu'il a reçus dans l'année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.

1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.

209.2. Un contribuable visé dans l'article 209.1 peut également déduire, lorsque toutes les obligations du régime à l'égard de ses employés et anciens employés ont été honorées à la fin de l'année et qu'après ce moment aucun bien du régime ne peut lui être payé ou autrement mis à sa disposition pour son profit, un montant égal à l'excédent de l'ensemble de ses cotisations versées au régime pour l'année ou pour une année antérieure sur l'ensemble des montants qu'il a déduits, à l'égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l'article 209.1, pour l'année et des montants qu'il a reçus dans l'année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.

1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.

209.3. Le dépositaire d'un régime de prestations aux employés doit allouer annuellement aux personnes qui ont versé des cotisations à ce régime à l'égard de leurs employés ou anciens employés, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des paiements effectués à même le régime ou en vertu du régime à leurs employés ou anciens employés ou pour leur profit, autres que la partie de ces paiements qu'un contribuable n'est pas tenu, en vertu de l'article 47.2, d'inclure dans le calcul de son revenu et qui constitue un remboursement des montants payés par ce contribuable ou par un employé décédé dont ce contribuable est un légataire particulier ou un représentant légal, et de tous les paiements effectués dans l'année, à même le régime ou en vertu du régime, aux légataires particuliers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés, sur le revenu du régime pour l'année.

1982, c. 5, a. 51; 1984, c. 15, a. 49; 1991, c. 25, a. 176; 2000, c. 5, a. 52.

209.4. Pour l'application de l'article 209.3, le revenu d'un régime de prestations aux employés pour une année est l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent d'un paiement fait en vertu du régime par le dépositaire du régime dans l'année sur la partie de ce paiement déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, lorsqu'il s'agit d'une rente, et sur la partie de ce paiement qui pourrait raisonnablement, sans les articles 47.1 et 47.2, être considérée comme représentant un paiement de capital, dans les autres cas.

Malgré le premier alinéa, lorsque le régime est une fiducie, le revenu du régime pour une année est le montant qui serait, en l'absence des articles 652, 653 à 657.3, 659 à 660.2, 663 à 663.2, 664, 666 à 668.3, 671 à 671.4 et 680 à 682, son revenu pour l'année.

1982, c. 5, a. 51; 1996, c. 39, a. 58; 2004, c. 21, a. 66; 2009, c. 5, a. 72.

SECTION VII 
Abrogée, 1990, c. 59, a. 111.
1990, c. 59, a. 111.

210. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 199; 1975, c. 22, a. 27; 1989, c. 77, a. 22; 1990, c. 59, a. 111.

211. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 200; 1975, c. 22, a. 28; 1990, c. 59, a. 111.

212. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 29; 1990, c. 59, a. 111.

213. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 201; 1975, c. 22, a. 30; 1990, c. 59, a. 111.

214. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 202; 1975, c. 22, a. 31; 1990, c. 59, a. 111.

SECTION VIII 
PROFESSIONNELS
1972, c. 23.

215. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, il ne doit être inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin de l’année si le contribuable fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu de l’alinéa a de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’entreprise.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa a de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 203; 1973, c. 17, a. 21; 1984, c. 15, a. 50; 1986, c. 19, a. 38; 1997, c. 14, a. 50; 2009, c. 5, a. 73.

216. Lorsqu’un contribuable n’a, à l’égard d’une entreprise, inclus aucun montant à l’égard des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de l’article 215, il doit appliquer les dispositions de cet alinéa aux fins de calculer son revenu provenant de cette entreprise pour les années d’imposition subséquentes, sauf s’il s’agit d’une année relativement à laquelle vaut une révocation faite par le contribuable après le 19 décembre 2006, en vertu de l’alinéa b de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), du choix fait en vertu de l’alinéa a de cet article 34 à l’égard de l’entreprise.

Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour la révocation visée au premier alinéa vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une révocation faite en vertu de l’alinéa b de l’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une révocation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 204; 1986, c. 19, a. 38; 2009, c. 5, a. 73.

217. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 205; 1986, c. 19, a. 39.

217.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 51; 1986, c. 19, a. 39.

SECTION VIII.1 
REVENU D'ENTREPRISE SUPPLÉMENTAIRE D'UN PARTICULIER
1997, c. 31, a. 27; 2013, c. 10, a. 20.

217.2. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise dont un exercice financier donné commence dans l’année et se termine après la fin de l’année et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’a pas été révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:


(A - B) × (C / D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l'entreprise pour les exercices financiers de l'entreprise qui se terminent dans l'année;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l'égard de l'entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l'application du titre VI.5 du livre IV;

ii.  l'ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

 c) la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui sont à la fois compris dans l'année et dans l'exercice financier donné;

 d) la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui sont compris dans les exercices financiers de l'entreprise qui se terminent dans l'année.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7.

1997, c. 31, a. 27; 2009, c. 5, a. 74.

217.3. Un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition mais non antérieurement au début du premier exercice financier de l’entreprise qui commence dans l’année et qui se termine après la fin de l’année, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’est pas révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le moindre des montants suivants:

 a) le montant qu'il désigne dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


(A − B) × (C / D).


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l'entreprise pour l'exercice financier donné;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant déterminé en vertu du paragraphe a, à l'égard de l'entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l'application du titre VI.5 du livre IV;

ii.  l'ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice financier donné;

 c) la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui sont à la fois compris dans l'année et dans l'exercice financier donné;

 d) la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui sont compris dans l'exercice financier donné.

1997, c. 31, a. 27; 2009, c. 5, a. 75.

217.4. Un particulier doit déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition le montant qu'il a inclus, en vertu de l'un des articles 217.2 et 217.3, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l'année d'imposition précédente.

1997, c. 31, a. 27.

217.5. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.

217.6. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.

217.7. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.

217.8. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 42.

217.9. Les articles 217.2 et 217.3 ne s'appliquent pas au calcul du revenu d'un particulier provenant d'une entreprise pour une année d'imposition lorsque:

 a) soit le particulier décède ou cesse autrement d'exploiter l'entreprise au cours de l'année d'imposition;

 b) soit le particulier devient un failli au cours de l'année civile dans laquelle se termine l'année d'imposition.

1997, c. 31, a. 27.

217.9.1. Malgré l'article 217.9, lorsqu'un particulier qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition décède dans l'année et après la fin d'un exercice financier de l'entreprise qui se termine dans cette année, qu'un autre exercice financier de l'entreprise se termine en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et que le représentant légal du particulier choisit que le présent article s'applique aux fins de calculer le revenu du particulier pour l'année ou produit une déclaration fiscale distincte à l'égard de l'entreprise du particulier en vertu de l'article 1003, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant de l'entreprise pour l'année:


(A − B) × (C / D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l'entreprise pour les exercices financiers de l'entreprise qui se terminent dans l'année, autre que l'exercice financier abrégé;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l'égard de l'entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l'application du titre VI.5 du livre IV;

ii.  l'ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

 c) la lettre C représente le nombre de jours compris dans l'exercice financier abrégé;

 d) la lettre D représente le nombre de jours compris dans les exercices financiers de l'entreprise qui se terminent dans l'année, autre que l'exercice financier abrégé.

2000, c. 5, a. 53.

SECTION VIII.2  Abrogée, 2015, c. 24, a. 43.
1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.10. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.11. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.12. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.13. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2000, c. 5, a. 54; 2002, c. 40, a. 22; 2004, c. 21, a. 67; 2015, c. 24, a. 43.

217.14. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.15. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.16. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 27; 2015, c. 24, a. 43.

217.17. (Abrogé).

2000, c. 5, a. 55; 2015, c. 24, a. 43.

SECTION VIII.3 
REVENU D'ENTREPRISE SUPPLÉMENTAIRE D'UNE SOCIÉTÉ
2013, c. 10, a. 21.

§ 1. —  Limitation du report de l'impôt des sociétés par le biais d'une société de personnes
2013, c. 10, a. 21.

217.18. Dans la présente section, l'expression:

«alignement pour paliers multiples» à l'égard d'une société de personnes désigne l'alignement de l'exercice financier de la société de personnes et de celui d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes qui résulte d'un choix d'alignement valide que les membres de cette société de personnes font en vertu du paragraphe 9 de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou du choix d'alignement réputé visé au paragraphe 11 de cet article;

«alignement pour palier unique» à l'égard d'une société de personnes désigne le fait de déterminer une date de fin d'exercice financier de la société de personnes dans le cadre d'un choix d'alignement valide que les membres de cette société de personnes font en vertu du paragraphe 8 de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

«dépense admissible relative à des ressources» d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un exercice financier d'une société de personnes qui débute dans l'année et qui se termine après la fin de l'année désigne une dépense engagée par la société de personnes dans la partie de l'exercice financier qui est comprise dans l'année et qui constitue des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

«montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» d'une société à l'égard d'une société de personnes, dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société dans les circonstances où un autre exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans les paragraphes c et e du deuxième alinéa et dans l'article 217.33, débute dans l'année et se termine après la fin de l'année, désigne l'un des montants suivants:

 a) lorsque le paragraphe b ne s'applique pas, le montant déterminé selon la formule suivante:


[(A - B) × C / D] - (E + F);


 b) lorsqu'un exercice financier de la société de personnes se termine dans l'année d'imposition de la société et que cette année est la première année d'imposition où l'exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes j à m du deuxième alinéa, est aligné avec celui d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d'un alignement pour paliers multiples:

i.  dans le cas où un exercice financier de la société de personnes se termine dans l'année et avant l'exercice financier admissible, le montant déterminé selon la formule suivante:


[(G - H) × C / I] - (E + F);


ii.  dans le cas où l'exercice financier admissible de la société de personnes est le premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:


[(J - K - L) × C / M] - (E + F);


«participation importante» d'une société dans une société de personnes à un moment quelconque désigne un intérêt de la société dans la société de personnes si la société, seule ou conjointement avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes liées ou affiliées à la société, a droit à ce moment à plus de 10%:

 a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;

 b) soit des actifs nets de la société de personnes si celle-ci cessait d'exister;

«pourcentage déterminé» d'une société pour une année d'imposition donnée à l'égard d'une société de personnes désigne, selon le cas:

 a) si la première année d'imposition à l'égard de laquelle la société a un revenu admissible à l'allègement se termine au cours de l'année civile 2011 et que l'année donnée se termine:

i.  au cours de l'année civile 2011, 100%;

ii.  au cours de l'année civile 2012, 85%;

iii.  au cours de l'année civile 2013, 65%;

iv.  au cours de l'année civile 2014, 45%;

v.  au cours de l'année civile 2015, 25%;

vi.  au cours de l'année civile 2016, 0%;

 b) si la première année d'imposition à l'égard de laquelle la société a un revenu admissible à l'allègement se termine au cours de l'année civile 2012 et que l'année donnée se termine:

i.  au cours de l'année civile 2012, 100%;

ii.  au cours de l'année civile 2013, 85%;

iii.  au cours de l'année civile 2014, 65%;

iv.  au cours de l'année civile 2015, 45%;

v.  au cours de l'année civile 2016, 25%;

vi.  au cours de l'année civile 2017, 0%;

 c) si la première année d'imposition à l'égard de laquelle la société a un revenu admissible à l'allègement se termine au cours de l'année civile 2013 et que l'année donnée se termine:

i.  au cours de l'année civile 2013, 85%;

ii.  au cours de l'année civile 2014, 65%;

iii.  au cours de l'année civile 2015, 45%;

iv.  au cours de l'année civile 2016, 25%;

v.  au cours de l'année civile 2017, 0%;

«revenu admissible à l'allègement» d'une société qui est membre d'une société de personnes le 22 mars 2011 désigne le montant qui correspond à l'ensemble des montants suivants calculés conformément à l'article 217.31:

 a) le revenu d'alignement admissible de la société à l'égard de la société de personnes;

 b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société à l'égard de la société de personnes pour l'une des années d'imposition suivantes:

i.  si la société de personnes fait l'objet d'un alignement pour paliers multiples, l'année d'imposition de la société au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes qui est aligné avec celui d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l'alignement pour paliers multiples;

ii.  dans les autres cas, la première année d'imposition de la société qui se termine après le 22 mars 2011;

«revenu d'alignement admissible» d'une société désigne, selon le cas:

 a) si une société de personnes fait l'objet d'un alignement pour palier unique, que son premier exercice financier aligné se termine dans la première année d'imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes n à p du deuxième alinéa, et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier admissible, l'un des montants suivants:

i.  lorsque l'exercice financier admissible est précédé d'un autre exercice financier de la société de personnes qui se termine dans la première année d'imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier précédent, le montant déterminé selon la formule suivante:


N - O - P;


ii.  lorsque l'exercice financier admissible est le premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans la première année d'imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, un montant égal à zéro;

 b) si une société de personnes fait l'objet d'un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice financier aligné se termine dans l'année d'imposition de la société, appelé «exercice financier admissible» dans le présent paragraphe et dans les paragraphes q à s du deuxième alinéa, et que la société est un membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier admissible, le montant déterminé selon la formule suivante:


Q - R - S.


Dans les formules prévues aux définitions des expressions «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» et «revenu d'alignement admissible» prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe a, de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année;

 c) la lettre C représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l'année et de l'exercice financier donné;

 d) la lettre D représente le nombre de jours des exercices financiers de la société de personnes qui se terminent dans l'année;

 e) la lettre E représente le montant de la dépense admissible relative à des ressources à l'égard de l'exercice financier donné de la société de personnes qui est désigné par la société pour l'année en vertu de l'article 217.23 dans sa déclaration fiscale pour l'année qu'elle présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

 f) la lettre F représente un montant, autre qu'un montant compris dans le montant visé au paragraphe e, qui est désigné par la société dans sa déclaration fiscale pour l'année qu'elle présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

 g) la lettre G représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

 h) la lettre H représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe g, de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année;

 i) la lettre I représente le nombre de jours du premier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année;

 j) la lettre J représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour l'exercice financier admissible, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

 k) la lettre K représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe j, de la société de personnes pour l'exercice financier admissible;

 l) la lettre L représente le revenu d'alignement admissible de la société pour l'exercice financier admissible;

 m) la lettre M représente le nombre de jours de l'exercice financier admissible qui se termine dans l'année;

 n) la lettre N représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour l'exercice financier admissible, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

 o) la lettre O représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe n, de la société de personnes pour l'exercice financier admissible;

 p) la lettre P représente, lorsqu'un débours ou une dépense de la société de personnes est réputé, par l'effet de l'article 359.18, avoir été fait ou engagée, selon le cas, par la société à la fin de l'exercice financier admissible, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par la société pour l'année d'imposition en vertu de l'une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI si chaque débours ou dépense était le seul montant servant à déterminer le montant déductible;

 q) la lettre Q représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour l'exercice financier admissible, autre que l'un des montants suivants:

i.  un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

ii.  un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en l'absence de l'alignement pour paliers multiples;

 r) la lettre R représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe q, d'une société de personnes pour l'exercice financier admissible;

 s) la lettre S représente, lorsqu'un débours ou une dépense de la société de personnes est réputé, par l'effet de l'article 359.18, avoir été fait ou engagée, selon le cas, par la société à la fin de l'exercice financier admissible, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déductible par la société pour l'année d'imposition en vertu de l'une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI si chaque débours ou dépense était le seul montant servant à déterminer le montant déductible.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu de l'un des paragraphes 8 et 9 de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2013, c. 10, a. 21.

217.19. Sous réserve des articles 217.22 et 217.25, une société, autre qu'une société professionnelle, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon à l'égard d'une société de personnes, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année;

 b) un autre exercice financier de la société de personnes débute dans l'année et se termine après la fin de l'année;

 c) à la fin de l'année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital admissible de la société de personnes pour l'exercice financier visé au paragraphe b.

2013, c. 10, a. 21.

217.20. Sous réserve de l'article 217.22, lorsqu'une société, autre qu'une société professionnelle, devient un membre d'une société de personnes au cours d'un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, qui débute dans l'année d'imposition de la société et qui se termine après la fin de cette année, mais au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, et que la société a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l'exercice financier donné, la société peut inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le moindre des montants suivants:

 a) le montant désigné par la société dans sa déclaration fiscale pour l'année;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l'exercice financier donné, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

 b) la lettre B représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l'année et de l'exercice financier donné;

 c) la lettre C représente le nombre de jours de l'exercice financier donné.

2013, c. 10, a. 21.

217.21. Les règles suivantes s'appliquent, pour une année d'imposition donnée, lorsqu'un montant a été inclus dans le calcul du revenu d'une société à l'égard d'une société de personnes pour l'année d'imposition précédente en vertu de l'un des articles 217.19 et 217.20:

 a) la partie du montant qui, en raison de l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 217.22, était un revenu pour cette année d'imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l'année donnée;

 b) la partie du montant qui, en raison de l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 217.22, était un gain en capital imposable pour cette année d'imposition précédente est réputée une perte en capital admissible de la société pour l'année donnée résultant de l'aliénation d'un bien.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 44.

217.22. Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins du calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition:

i.  un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en vertu de l'article 217.19 à l'égard d'une société de personnes pour l'année est réputé un revenu, et des gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens, de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l'ensemble des exercices financiers de la société de personnes se terminant dans l'année;

ii.  un montant inclus en vertu de l'article 217.20 à l'égard d'une société de personnes pour l'année est réputé un revenu, et des gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens, de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l'exercice financier donné visé à cet article;

iii.  un montant dont une partie est soit déductible, soit une perte en capital admissible en vertu de l'article 217.21 à l'égard d'une société de personnes pour l'année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu et les gains en capital imposables inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition précédente en vertu de l'un des articles 217.19 et 217.20 à l'égard de la société de personnes;

iv.  un montant demandé à titre de provision en vertu de l'article 217.27 à l'égard d'une société de personnes pour l'année est réputé de même nature et de même proportion que le revenu admissible à l'allègement à l'égard de la société de personnes pour l'année;

v.  un montant dont une partie est soit incluse dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe a de l'article 217.28, ou est réputée un gain en capital imposable en vertu du paragraphe b de l'article 217.28 à l'égard d'une société de personnes pour l'année est réputé de même nature et de même proportion que le montant demandé à titre de provision en vertu de l'article 217.27 à l'égard de la société de personnes pour l'année d'imposition précédente;

 b) la mention, dans le sous-paragraphe i.4 du paragraphe l de l'article 257, d'un montant déduit en vertu de l'article 217.27 comprend un montant qui est réputé une perte en capital admissible en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 217.27.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 45.

217.23. Une société peut désigner un montant pour une année d'imposition relativement à une dépense admissible relative à des ressources pour l'application de la définition de l'expression «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» prévue à l'article 217.18, sous réserve des règles suivantes:

 a) la société ne peut désigner un montant pour l'année relativement à une dépense admissible relative à des ressources à l'égard d'une société de personnes que dans la mesure où la société obtient, par écrit, de la société de personnes, avant la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources visées au paragraphe d de l'un des articles 395 et 408, au paragraphe e de l'article 418.1.1 ou au paragraphe b de l'article 418.2 et déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes dans son dernier exercice financier qui s'est terminé dans l'année;

 b) le montant désigné pour l'année par la société ne peut dépasser le montant maximal qui serait déductible par la société en vertu de l'une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI dans le calcul de son revenu pour l'année si, à la fois:

i.  les montants visés au paragraphe a à l'égard de la société de personnes étaient les seuls montants servant à déterminer le montant maximal;

ii.  l'exercice financier de la société de personnes qui débute dans l'année et qui se termine après la fin de l'année s'était terminé à la fin de l'année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée engagée par la société à la fin de l'année en vertu de l'article 359.18.

2013, c. 10, a. 21.

217.24. Les articles 217.19 et 217.20 ne s'appliquent pas au calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'une société de personnes lorsque la société devient un failli au cours de l'année.

2013, c. 10, a. 21.

217.25. Lorsqu'une société est un membre d'une société de personnes qui fait l'objet d'un alignement pour paliers multiples, l'article 217.19 ne s'applique pas à la société à l'égard de la société de personnes pour les années d'imposition qui précèdent celle qui comprend la fin du premier exercice financier aligné de la société de personnes découlant de l'alignement pour paliers multiples.

2013, c. 10, a. 21.

217.26. La désignation qu'une société fait dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon à l'égard d'une société de personnes pour une année d'imposition en vertu de l'un des paragraphes e et f du deuxième alinéa de l'article 217.18 ne peut être modifiée ou révoquée.

2013, c. 10, a. 21.

217.27. Lorsqu'une société a un revenu admissible à l'allègement à l'égard d'une société de personnes pour une année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société peut demander dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, à titre de provision, un montant qui ne peut excéder le moindre des montants suivants:

i.  le montant qui correspond au pourcentage déterminé pour l'année donnée du revenu admissible à l'allègement de la société à l'égard de la société de personnes;

ii.  si, pour l'année d'imposition précédente, un montant était demandé en vertu du présent article dans le calcul du revenu de la société à l'égard de la société de personnes, l'ensemble des montants suivants:

1°  le montant inclus en vertu de l'article 217.28 dans le calcul du revenu de la société pour l'année donnée à l'égard de la société de personnes;

2°  le montant qui s'est ajouté au cours de l'année donnée au revenu admissible à l'allègement de la société à l'égard de la société de personnes en raison de l'application des articles 217.32 et 217.33;

iii.  le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


 b) la partie du montant demandé en vertu du paragraphe a pour l'année donnée, qui, en raison du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l'article 217.22, est de nature autre que du capital, est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l'année donnée;

 c) la partie du montant demandé en vertu du paragraphe a pour l'année donnée, qui, en raison du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l'article 217.22, est de la nature du capital, est réputée une perte en capital admissible pour l'année donnée résultant de l'aliénation de biens.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le revenu de la société pour l'année donnée calculé avant qu'un montant ne soit déduit ou demandé en vertu du présent article à l'égard de la société de personnes ou en vertu des articles 346.2 à 346.4;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible par la société pour l'année en vertu des articles 738 à 749 au titre d'un dividende reçu par la société après le 20 décembre 2012.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 46.

217.28. Sous réserve de l'article 217.22, les règles suivantes s'appliquent pour une année d'imposition donnée, lorsqu'une provision a été demandée par une société en vertu de l'article 217.27 à l'égard d'une société de personnes pour l'année d'imposition précédente:

 a) la partie de la provision qui a été déduite en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 217.27 pour cette année précédente doit être incluse dans le calcul du revenu de la société pour l'année donnée;

 b) la partie de la provision qui est réputée, en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 217.27, une perte en capital admissible de la société pour cette année précédente est réputée un gain en capital imposable de la société pour l'année donnée résultant de l'aliénation de biens.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 46.

217.29. Aucune demande ne peut être faite en vertu de l'article 217.27 dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'une société de personnes:

 a) à moins que, dans le cas d'une société qui est un membre d'une société de personnes qui fait l'objet d'un alignement pour paliers multiples, la société n'ait été un membre de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu'à la fin de l'année;

 b) à moins que, dans le cas d'une société qui est un membre d'une société de personnes qui ne fait pas l'objet d'un alignement pour paliers multiples, la société ne soit un membre de la société de personnes au cours des périodes suivantes:

i.  à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui débute avant le 22 mars 2011 et qui se termine dans l'année d'imposition de la société qui comprend cette date;

ii.  à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui débute immédiatement après l'exercice financier visé au sous-paragraphe i et jusqu'à un moment postérieur à la fin de l'année d'imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011;

iii.  de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu'à la fin de l'année;

 c) si, à la fin de l'année ou à un moment quelconque de l'année d'imposition suivante, l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le revenu de la société est exonéré d'impôt en vertu de la présente partie;

ii.  la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n'exploite pas une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada;

 d) si l'année se termine immédiatement avant une autre année d'imposition et que:

i.  soit au début de cette autre année, la société de personnes n'exerce plus principalement les activités auxquelles la provision se rapporte;

ii.  soit au cours de cette autre année, la société devient un failli;

iii.  soit au cours de cette autre année, la société est liquidée, autrement que dans des circonstances où les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, ou est dissoute.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 47.

217.30. Une société qui ne peut demander un montant en vertu de l'article 217.27 pour une année d'imposition à l'égard d'une société de personnes du seul fait qu'elle a aliéné son intérêt dans la société de personnes est réputée, pour l'application des paragraphes a et b de l'article 217.29, un membre de la société de personnes de façon continue jusqu'à la fin de cette année si, à la fois:

 a) la société a aliéné son intérêt en faveur d'une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de l'aliénation;

 b) une société liée ou affiliée à la société détient l'intérêt visé au paragraphe a à la fin de l'année d'imposition.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 48.

217.31. Afin de déterminer le revenu admissible à l'allègement d'une société, le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice financier doit être calculé comme si, à la fois:

 a) la société de personnes avait déduit pour l'exercice financier le montant maximal déductible à l'égard d'une dépense, d'une provision ou d'un autre montant;

 b) la présente loi se lisait sans tenir compte du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 194;

 c) la société de personnes avait fait un choix valide pour l'application du paragraphe a de l'article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2013, c. 10, a. 21.

217.32. L'article 217.33 s'applique pour une année d'imposition donnée d'une société et pour chaque année d'imposition subséquente pour laquelle la société peut demander un montant en vertu de l'article 217.27 à l'égard d'une société de personnes si l'année donnée est la première année d'imposition, à la fois:

 a) qui est postérieure à l'année d'imposition au cours de laquelle la société a un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon qui est inclus dans le revenu admissible à l'allègement à l'égard de la société de personnes en raison du paragraphe b de la définition de l'expression «revenu admissible à l'allègement» prévue au premier alinéa de l'article 217.18, ou aurait un tel montant si la société de personnes avait un revenu;

 b) dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes qui a débuté dans l'année d'imposition visée au paragraphe a.

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 49.

217.33. Lorsque, en raison de l'article 217.32, le présent article s'applique à l'égard d'une société de personnes pour une année d'imposition d'une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l'allègement de la société à l'égard de la société de personnes pour l'année doit être calculé comme si les paragraphes a, b, d et f à m du deuxième alinéa de l'article 217.18 se lisaient comme suit:

«a)  la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour l'exercice financier donné, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

«b)  la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe a, de la société de personnes pour l'exercice financier donné;

«d)  la lettre D représente le nombre de jours de l'exercice financier donné;

«f)  la lettre F représente un montant égal à zéro;

«g)  la lettre G représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour l'exercice financier donné, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

«h)  la lettre H représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe g, de la société de personnes pour l'exercice financier donné;

«i)  la lettre I représente le nombre de jours de l'exercice financier donné;

«j)  la lettre J représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour l'exercice financier donné, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction peut être demandée en vertu des articles 738 à 749;

«k)  la lettre K représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles n'excède pas le total des gains en capital imposables compris dans l'ensemble visé au paragraphe j, de la société de personnes pour l'exercice financier donné;

«l)  la lettre L représente un montant égal à zéro;

«m)  la lettre M représente le nombre de jours de l'exercice financier donné;».

2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 50.

217.34. Lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour lesquelles une société est un membre d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition est d'éviter l'application de l'article 217.29, la société est réputée ne pas être un membre de la société de personnes pour l'application de cet article.

2013, c. 10, a. 21.

§ 2. —  Rajustement pour revenu insuffisant
2013, c. 10, a. 21.

217.35. Dans la présente sous-section, l'expression:

«année de base» d'une société à l'égard d'une société de personnes admissible pour une année d'imposition désigne l'année d'imposition précédente de la société au cours de laquelle a débuté un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société;

«montant comptabilisé réel pour la période tampon» d'une société à l'égard d'une société de personnes admissible pour une année d'imposition désigne le montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:


(A - B) × C / D - E;


«rajustement pour revenu insuffisant» d'une société à l'égard d'une société de personnes admissible pour une année d'imposition donnée désigne le montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:


(F - G) × H × I;


«société de personnes admissible» à l'égard d'une société pour une année d'imposition donnée désigne une société de personnes, d'une part, dont un exercice financier a débuté dans une année d'imposition précédente et se termine dans l'année d'imposition donnée et, d'autre part, à l'égard de laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l'année d'imposition précédente.

Dans les formules prévues aux définitions des expressions «montant comptabilisé réel pour la période tampon» et «rajustement pour revenu insuffisant» prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'un revenu ou d'un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice financier de celle-ci qui a débuté dans l'année de base, autre qu'un montant à l'égard duquel une déduction pouvait être demandée en vertu des articles 738 à 749;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est la part de la société d'une perte ou d'une perte en capital admissible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice financier de celle-ci qui a débuté dans l'année de base, dans la mesure où le total des pertes en capital admissibles comprises dans l'ensemble visé au présent paragraphe à l'égard de toutes les sociétés de personnes admissibles pour l'année d'imposition n'excède pas la part de la société du total des gains en capital imposables de toutes les sociétés de personnes admissibles pour l'année d'imposition;

 c) la lettre C représente le nombre de jours qui font partie à la fois de l'année de base et de l'exercice financier;

 d) la lettre D représente le nombre de jours de l'exercice financier;

 e) la lettre E représente le montant de la dépense admissible relative à des ressources à l'égard de la société de personnes admissible qui a été désigné par la société pour l'année de base en vertu de l'article 217.23 dans sa déclaration fiscale pour l'année de base qu'elle a présentée au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année de base;

 f) la lettre F représente le moindre des montants suivants:

i.  le montant comptabilisé réel pour la période tampon à l'égard de la société de personnes admissible;

ii.  le montant qui serait le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l'année de base à l'égard de la société de personnes admissible si, pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» prévue au premier alinéa de l'article 217.18, le montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cet article était égal à zéro;

 g) la lettre G représente le montant inclus en vertu de l'article 217.19 dans le calcul du revenu de la société pour l'année de base à l'égard de la société de personnes admissible;

 h) la lettre H représente le nombre de jours de la période qui débute le jour suivant celui où se termine l'année de base et qui se termine le jour où se termine l'année d'imposition;

 i) la lettre I représente le taux d'intérêt quotidien moyen déterminé pour la période visée au paragraphe h au moyen du taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2013, c. 10, a. 21.

217.36. L'article 217.37 s'applique à une société pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société a désigné un montant pour l'application du paragraphe f du deuxième alinéa de l'article 217.18 dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l'année de base à l'égard d'une société de personnes admissible pour l'année d'imposition;

 b) lorsque la société a un revenu admissible à l'allègement, l'année d'imposition est postérieure à sa première année d'imposition à laquelle l'article 217.33 s'applique.

2013, c. 10, a. 21.

217.37. Lorsque, en raison de l'article 217.36, le présent article s'applique à une société pour une année d'imposition, la société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le montant déterminé selon la formule suivante:


A + 0,50 × (A - B).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est le rajustement pour revenu insuffisant de la société à l'égard d'une société de personnes admissible pour l'année;

 b) la lettre B représente le moindre de l'ensemble visé au paragraphe a et de l'ensemble des montants dont chacun est égal à 25% du montant positif qui serait le rajustement pour revenu insuffisant à l'égard d'une société de personnes admissible pour l'année si le montant visé au paragraphe g du deuxième alinéa de l'article 217.35 était égal à zéro.

2013, c. 10, a. 21.

SECTION IX 
PROSPECTEURS
1972, c. 23.

218. Lorsqu'un prospecteur reçoit une action du capital-actions d'une société en contrepartie de l'aliénation en faveur de cette société d'un bien minier ou d'un intérêt dans ce bien qu'il a lui-même acquis dans l'exercice de son métier de prospecteur, les règles suivantes s'appliquent:

 a) il ne doit inclure à l'égard de la réception de l'action aucun montant dans le calcul de son revenu, sous réserve du paragraphe b, ni dans le calcul du montant visé au paragraphe b de l'article 412;

 b) il doit inclure à l'égard de la réception de l'action dans le calcul de son revenu pour l'année au cours de laquelle l'action est aliénée ou échangée un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition;

ii.  la juste valeur marchande de l'action au moment de son aliénation ou de son échange;

 c) il ne doit inclure aucun montant dans le calcul du coût de cette action à l'égard de l'aliénation du bien minier ou de l'intérêt dans celui-ci, selon le cas;

 d) la société ne doit inclure à l'égard de l'action aucun montant dans le calcul du coût du bien minier ou de l'intérêt dans celui-ci;

 e) aux fins du paragraphe b, un prospecteur est réputé aliéner ou échanger des actions qui sont des biens identiques dans l'ordre dans lequel elles ont été acquises.

1972, c. 23, a. 206; 1977, c. 26, a. 20; 1987, c. 67, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.

219. Dans la présente section :

 a) un prospecteur est un particulier qui fait de la prospection ou de l'exploration en vue de découvrir des minéraux ou aménage un bien relatif à des minéraux pour son propre compte, pour son compte et celui d'autrui, ou à titre d'employé ;

 b) un bien minier désigne :

i.  soit un droit, permis ou privilège de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ;

ii.  soit un bien immeuble situé au Canada, autre qu'un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales.

1972, c. 23, a. 207; 2004, c. 8, a. 39.

220. La règle prévue à l'article 218 s'applique à toute personne autre qu'un prospecteur si:

 a) cette personne, suivant une entente intervenue avec un prospecteur avant les travaux de prospection, d'exploration en vue de la découverte de minéraux ou d'aménagement d'un bien relativement à des minéraux, ou à titre d'employeur d'un prospecteur, a avancé de l'argent pour subvenir aux frais occasionnés par ces travaux ou a payé ces frais en totalité ou en partie; et

 b) l'action a été reçue en contrepartie de l'aliénation en faveur de la société, par la personne mentionnée au paragraphe a, d'un bien minier ou d'un intérêt dans ce bien, qui a été acquis conformément à l'entente visée audit paragraphe ou, si le prospecteur était son employé, a été acquis par cette personne à la suite du travail de son employé.

Toutefois, les règles prévues aux paragraphes b et e de l'article 218 ne s'appliquent à une telle personne que si elle est un particulier ou une société de personnes, autre qu'une société de personnes dont chacun des membres est une société canadienne imposable.

1972, c. 23, a. 208; 1987, c. 67, a. 44; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION X  Abrogée, 2015, c. 24, a. 51.
1972, c. 23; 2015, c. 24, a. 51.

221. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 209; 1977, c. 26, a. 21; 1991, c. 25, a. 57; 2015, c. 24, a. 51.

SECTION XI 
RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1972, c. 23; 1987, c. 67, a. 45.

222.  1. Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada dans une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour l'année, un montant n'excédant pas l'ensemble des montants qui représentent des dépenses de nature courante qu'il a faites dans l'année, ou dans une année d'imposition antérieure prenant fin après le 31 décembre 1973:

a)  soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui concernent une entreprise du contribuable et qui sont effectués au Canada directement par lui;

b)  soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui concernent une entreprise du contribuable et qui sont effectués au Canada directement pour le compte du contribuable;

c)  soit sous forme de paiement fait à une société qui réside au Canada et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable et dont ce dernier est en droit d'utiliser les résultats;

d)  soit sous forme de paiement devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada qui concernent une entreprise du contribuable si ce dernier est en droit d'en utiliser les résultats et si le paiement a été fait à l'une des entités suivantes:

i.  une association reconnue par le ministre pour entreprendre des recherches scientifiques et du développement expérimental;

ii.  une université, un collège, un institut de recherches ou une institution semblable reconnus par le ministre;

iii.  une société résidant au Canada et exonérée d'impôt en vertu de l'article 991;

iv.  un organisme reconnu par le ministre qui fait des paiements à une association, une institution ou une société décrite à l'un des sous-paragraphes i à iii;

e)  soit, lorsque le contribuable est une société, sous forme de paiement à une entité décrite au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe d, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada qui sont des recherches pures ou appliquées dont, d'une part, l'objet principal consiste à permettre au contribuable d'en utiliser les résultats conjointement avec d'autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental, qui concernent une entreprise du contribuable, effectuées ou à être effectuées par lui ou pour son compte et qui, d'autre part, comportent un potentiel technologique susceptible d'application à d'autres entreprises d'un genre sans rapport avec le genre d'entreprise que le contribuable exploite.

 2. Dans la présente section, l'expression «recherches scientifiques et développement expérimental» désigne, sous réserve du paragraphe 4, une recherche systématique d'ordre technique ou scientifique au moyen:

a)  soit de la recherche pure ou appliquée effectuée pour l'avancement de la science;

b)  soit du développement expérimental effectué dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, dispositifs ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent.

 3. Pour l'application de la définition de l'expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un contribuable, des recherches scientifiques et du développement expérimental comprennent des travaux effectués par le contribuable ou pour son compte relatifs à l'ingénierie, au design, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche psychologique, si ces travaux servent à appuyer directement la recherche visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 qui est effectuée au Canada par le contribuable ou pour son compte ou le développement expérimental visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe qui est ainsi effectué, et si ces travaux sont effectués en proportion des besoins liés à cette recherche ou à ce développement expérimental.

 4. Pour l'application de la définition de l'expression «recherches scientifiques et développement expérimental» prévue au paragraphe 2, des recherches scientifiques et du développement expérimental ne comprennent pas des travaux qui se rattachent à l'une des activités suivantes:

a)  l'étude du marché ou la promotion des ventes;

b)  le contrôle de la qualité ou la vérification courante des matériaux, produits, dispositifs ou procédés;

c)  la recherche dans le domaine des sciences sociales ou des humanités;

d)  la prospection, l'exploration ou le forage pour des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel ou la production de ceux-ci;

e)  la production commerciale d'un matériau, d'un produit ou d'un dispositif nouveau ou amélioré ou l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré;

f)  les modifications de style;

g)  la collecte courante de données.

1972, c. 23, a. 210; 1975, c. 22, a. 32; 1987, c. 67, a. 45; 1988, c. 18, a. 13; 1989, c. 5, a. 49; 1993, c. 16, a. 105; 1996, c. 39, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 28; 2000, c. 5, a. 56; 2015, c. 21, a. 135.

222.1. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 29; 2015, c. 21, a. 136.

223. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 211; 1974, c. 18, a. 12; 1987, c. 67, a. 46; 1989, c. 5, a. 50; 1995, c. 49, a. 236; 2015, c. 21, a. 136.

223.0.1. Pour l'application de l'article 223, tel qu'il se lisait avant son abrogation, à l'égard d'un bien, une dépense faite par un contribuable à l'égard du bien est réputée ne pas avoir été faite par le contribuable avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.

1993, c. 16, a. 107; 2015, c. 21, a. 137.

223.1. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d'imposition en raison d'un arrangement, d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'arrangements, d'opérations ou d'événements et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre de déduire un montant, dans le calcul de son revenu qui provient de cette entreprise pour cette année d'imposition, en vertu des articles 222 à 226, ce contribuable est réputé, pour l'application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements, un membre d'une société de personnes qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci.

1990, c. 7, a. 11; 2000, c. 39, a. 18.

224. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l'article 222 peut aussi déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l'entreprise y visée, pour l'année, un montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l'article 87 ainsi que l'ensemble des montants qui représentent des dépenses faites par le contribuable dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1973 en remboursement d'un montant visé au paragraphe b de l'article 225.

1972, c. 23, a. 212; 1975, c. 22, a. 33; 1982, c. 5, a. 52; 1987, c. 67, a. 47; 1989, c. 5, a. 51.

224.1. Pour l'application de l'article 224, est réputé être une dépense faite par un contribuable dans une année d'imposition en remboursement d'un montant visé au paragraphe b de l'article 225, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du paragraphe b de l'article 225, l'ensemble des montants qui peuvent être déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu des articles 222 à 224;

 b) n'a pas été reçu par le contribuable;

 c) a cessé dans cette année d'imposition d'être un montant que le contribuable peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1994, c. 22, a. 121.

225. L'ensemble des montants qui peuvent être déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu des articles 222 à 224 doit être diminué de l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant prescrit ;

 b) l'ensemble des montants qui représentent une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l'article 1029.6.0.0.1, à l'égard d'une dépense visée à l'un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à la dépense, et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

 b.1) lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'un des articles 222 et 223, tel que chacun de ces articles se lisait relativement à ce projet, ou à l'égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d'indemniser une partie au projet ou d'autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année;

 c) l'ensemble des montants qui représentent un montant déduit en vertu des articles 222 à 224 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, à l'exception de ceux décrits à l'article 229 ;

 c.1) l'ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant déduit en vertu de l'article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure et de l'excédent du montant que le contribuable pouvait déduire en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure sur le montant qu'il a déduit en vertu de ces articles dans le calcul de son revenu pour cette même année ;

 d) lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis avant la fin de l'année par une personne ou un groupe de personnes, le montant déterminé pour l'année en vertu de l'article 225.1 pour la société.

1975, c. 22, a. 34; 1979, c. 18, a. 13; 1982, c. 5, a. 52; 1984, c. 15, a. 52; 1989, c. 5, a. 52; 1990, c. 7, a. 12; 1996, c. 39, a. 60; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 30; 2004, c. 21, a. 68; 2015, c. 21, a. 138.

225.1. Lorsqu'un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis pour la dernière fois par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque avant la fin d'une année d'imposition de la société, le montant déterminé pour l'année, aux fins du paragraphe d de l'article 225, pour la société est égal au montant qui s'obtient en soustrayant le montant déterminé au deuxième alinéa du montant égal à l'excédent de:

 a) l'ensemble des montants qui représentent:

i.  une dépense visée à l'article 222 que la société a faite avant ce moment ou une dépense visée à l'article 224, lorsque cet article réfère à une dépense faite en remboursement d'un montant visé au paragraphe b de l'article 225, que la société a faite avant ce moment;

ii.  le moindre des montants déterminés à l'égard de la société immédiatement avant ce moment en vertu des paragraphes a et b de l'article 223, tels que ces paragraphes se lisaient le 29 mars 2012 relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant le 1er janvier 2014;

iii.  un montant déterminé à l'égard de la société, pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu de l'article 224, lorsque cet article réfère à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l'article 87; sur

 b) l'ensemble des montants qui représentent:

i.  l'ensemble de tous les montants déterminés à l'égard de la société en vertu des paragraphes a à c de l'article 225 pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;

ii.  le montant déduit en vertu des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble de:

 a) lorsque l'entreprise à laquelle l'on peut raisonnablement considérer que les montants visés à l'un des sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe a du premier alinéa se rapportent était exploitée par la société tout au long de l'année en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, l'ensemble des montants suivants:

i.  le revenu de la société pour l'année provenant de l'entreprise déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225;

ii.  lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou lorsque des services ont été rendus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise avant le moment quelconque visé au premier alinéa, le revenu de la société pour l'année, déterminé avant toute déduction en vertu des articles 222 à 225, provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité de tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

 b) l'ensemble des montants qui représentent un montant déterminé à l'égard d'une année d'imposition antérieure de la société qui s'est terminée après le moment quelconque visé au premier alinéa et qui est égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant déterminé pour cette année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe a pour la société à l'égard de l'entreprise;

ii.  le montant déduit à l'égard de l'entreprise en raison des articles 222 à 225 dans le calcul du revenu de la société pour cette année d'imposition antérieure.

1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 139.

225.2. Aux fins des articles 222 à 225 et malgré l'article 230.0.0.1, lorsqu'un contribuable est une société, les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise qu'exploite une autre société à laquelle le contribuable est lié, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, et dans laquelle cette autre société prend une part active au moment où une dépense ou un paiement à l'égard des recherches scientifiques et du développement expérimental est fait par le contribuable, doivent être considérés comme concernant une entreprise du contribuable à ce moment.

1989, c. 5, a. 52; 1997, c. 3, a. 71.

225.3. Pour l'application de la présente section, une dépense est réputée avoir été faite par un contribuable au Canada si elle est faite, à la fois :

 a) par le contribuable dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite au Canada ;

 b) pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental soit dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans (Lois du Canada, 1996, chapitre 31), soit dans l'espace aérien au-dessus de cette zone, soit dans les fonds marins ou leur sous-sol au-dessous de cette zone.

2006, c. 13, a. 30.

226. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui provient d'une entreprise du contribuable, les dépenses de nature courante qu'il a faites dans l'année soit pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant l'entreprise et effectués directement par lui ou pour son compte en dehors du Canada, soit sous forme de paiement fait à l'une des entités visées aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 222 devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués en dehors du Canada concernant l'entreprise, lorsque le contribuable est en droit d'utiliser les résultats de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental.

1972, c. 23, a. 213; 1987, c. 67, a. 48; 1989, c. 5, a. 52; 2015, c. 21, a. 140.

226.1. Lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'article 226 ou à l'égard de la réalisation de celui-ci, une personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d'indemniser une partie au projet ou d'autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, le montant que le contribuable peut déduire en vertu de cet article 226 pour l'année d'imposition y visée doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année.

1990, c. 7, a. 13; 1997, c. 31, a. 31.

227. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 214; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 67, a. 48; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 73.

228. Aucune déduction ne peut être faite en vertu de la présente section à l'égard d'une dépense faite pour acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou en découlant et aucune déduction admissible en vertu de la présente section ne peut être réclamée aux termes de l'article 710 ou des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.14.

1972, c. 23, a. 215; 1987, c. 67, a. 48; 1993, c. 64, a. 23.

229. Pour l'application des articles 93 à 104, un montant déduit en vertu de l'article 223 qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à cet article, tel qu'il se lisait avant son abrogation, à l'égard du bien, est réputé un montant déductible en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 et, à cet effet, le bien ainsi acquis est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.

1972, c. 23, a. 216; 2015, c. 21, a. 141.

229.1. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 28; 1989, c. 5, a. 53.

230. Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:

 a) dans les cas visés à l'article 226:

i.  les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et

ii.  les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;

 b) dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d'imposition, à l'exclusion d'une année d'imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe c, dont chacune représente:

i.  une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel à cette fin;

ii.  une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel à cette fin;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;

2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;

 c) dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, lorsqu'un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l'article 230.0.0.4 pour une année d'imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l'année dont chacune représente:

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

v.  une dépense relative au coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;

vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.

Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.

1972, c. 23, a. 217; 1987, c. 67, a. 49; 1989, c. 5, a. 54; 1995, c. 1, a. 27; 2000, c. 5, a. 57; 2002, c. 40, a. 23; 2009, c. 5, a. 76; 2015, c. 21, a. 142.

230.0.0.1. Sauf dans les cas où un contribuable tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, y compris la vente de droits découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'il effectue, la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ne doit pas être considérée comme étant une entreprise du contribuable à laquelle les recherches scientifiques et le développement expérimental se rapportent.

1989, c. 5, a. 55; 1992, c. 1, a. 28.

230.0.0.1.1. Pour l'application de la présente section, les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l'exception des dépenses suivantes:

 a) les dépenses qu'il fait pour l'acquisition, auprès d'une personne ou d'une société de personnes, d'un bien qui est une immobilisation du contribuable;

 b) les dépenses qu'il fait pour l'usage ou le droit d'usage d'un bien qui serait une immobilisation du contribuable s'il lui appartenait.

2015, c. 21, a. 143.

230.0.0.2. Malgré le premier alinéa de l'article 230, les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent pas les dépenses suivantes:

 a) des dépenses faites à l'égard de l'acquisition ou de la location d'animaux, autres que des animaux de laboratoire au sens des règlements, ou à l'égard de tout autre type de transaction semblable portant sur de tels animaux;

 b) un paiement fait à l'une ou l'autre des entités suivantes dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que le paiement a été fait pour permettre à l'entité d'acquérir des droits dans une recherche scientifique et un développement expérimental ou des droits en découlant:

i.  une société résidant au Canada et exonérée d'impôt en vertu de l'article 991, un institut de recherche reconnu par le ministre ou une association reconnue par le ministre, lorsque le contribuable a un lien de dépendance avec cette société, cet institut ou cette association;

ii.  une société autre qu'une société visée au sous-paragraphe i;

iii.  une université, un collège ou un organisme reconnus par le ministre.

1989, c. 5, a. 55; 1991, c. 8, a. 2; 1993, c. 64, a. 24; 1995, c. 1, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 144.

230.0.0.3. Pour l'application des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 230, une dépense d'un contribuable ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni, selon le cas, se rapporte à un employé déterminé du contribuable.

1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 85, a. 56.

230.0.0.3.1. Pour l'application des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 230, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d'imposition ne comprennent pas celles engagées dans l'année pour le traitement ou le salaire d'un employé déterminé du contribuable dans la mesure où elles excèdent le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / 365.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l'article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l'année civile dans laquelle se termine l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels l'employé est un employé déterminé du contribuable.

1998, c. 16, a. 103.

230.0.0.3.2. Pour l'application des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 230, lorsqu'une société emploie, au cours d'une année d'imposition de celle-ci se terminant dans une année civile donnée, un particulier qui en est un employé déterminé, que la société est associée à une autre société, appelée «société associée» dans le présent article, dans une année d'imposition de la société associée se terminant dans l'année civile donnée et que le particulier est également un employé déterminé de la société associée au cours de cette année d'imposition de la société associée, les dépenses engagées par la société et par chaque société associée, dans leurs années d'imposition se terminant dans l'année civile donnée, ne comprennent pas celles engagées dans ces années d'imposition pour le traitement ou le salaire de l'employé déterminé à moins que la société et toutes les sociétés associées n'aient produit au ministre une entente visée à l'article 230.0.0.3.3 pour ces années relativement à cet employé ou que l'article 230.0.0.3.5 ne s'applique à elles pour ces années relativement à celui-ci.

1998, c. 16, a. 103.

230.0.0.3.3. Lorsqu'aucun des membres d'un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d'imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, n'a, dans cette année d'imposition, d'établissement dans une province autre que le Québec, que tous les membres de ce groupe de sociétés associées ont produit au ministre, pour leurs années d'imposition se terminant dans l'année civile donnée, une entente dans laquelle ils attribuent un montant relativement au particulier à l'un ou plusieurs d'entre eux pour ces années et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas le montant déterminé selon la formule suivante, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l'application des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années:


A × B / 365.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l'article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l'année civile donnée;

 b) la lettre B représente le moindre de 365 et du nombre de jours de ces années d'imposition au cours desquels le particulier était un employé déterminé d'une ou de plusieurs des sociétés.

1998, c. 16, a. 103.

230.0.0.3.4. Une entente visée au premier alinéa de l'article 230.0.0.3.3 est réputée ne pas être produite au ministre par un contribuable à moins qu'elle ne le soit au moyen du formulaire prescrit et, lorsque le contribuable est une société, qu'elle ne soit accompagnée d'une copie dûment certifiée soit, lorsque les administrateurs de la société ont légalement le droit de gérer ses affaires, de la résolution autorisant la conclusion de l'entente, soit, dans le cas contraire, du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l'entente.

1998, c. 16, a. 103.

230.0.0.3.5. Lorsque l'un des membres d'un groupe de sociétés associées entre elles dans une année d'imposition se terminant dans une année civile donnée, dont un particulier est un employé déterminé, a, dans cette année d'imposition, un établissement dans une province autre que le Québec, et qu'un montant relativement au particulier est, conformément au paragraphe 9.3 de l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à un ou plusieurs de ces membres pour chaque année d'imposition de ceux-ci qui se termine dans l'année civile donnée, le montant qui peut être réclamé pour le traitement ou le salaire du particulier pour l'application des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 230 par chacune des sociétés pour chacune de ces années ne peut excéder le montant qui lui a ainsi été attribué pour chacune de ces années.

Lorsque, pour une année d'imposition, un membre d'un groupe de sociétés associées visé au premier alinéa a produit, relativement à un particulier, une convention auprès du ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 9.3 de l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu, il doit produire au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.

1998, c. 16, a. 103; 2000, c. 5, a. 293.

230.0.0.3.6. Pour l'application du présent article et des articles 230.0.0.3.2, 230.0.0.3.3 et 230.0.0.3.5, est réputé une société associée à une société donnée:

 a) un particulier lié à la société donnée;

 b) une société de personnes dont un associé majoritaire est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée;

 c) une société de personnes en commandite dont un membre dont la responsabilité comme membre de la société de personnes n'est pas limitée est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à la société donnée.

1998, c. 16, a. 103.

230.0.0.4. Le choix fait par un contribuable pour une année d'imposition en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 230 doit être transmis, au moyen du formulaire prescrit, le jour où il produit pour la première fois un formulaire prescrit visé à l'article 230.0.0.4.1 pour l'année.

1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 31, a. 32.

230.0.0.4.1. Aucun montant ne peut être déduit par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l'égard d'une dépense qui serait, en l'absence de l'article 482, une dépense faite par lui dans une année d'imposition commençant après le 31 décembre 1995, à moins qu'il ne présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.

Pour l'application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une dépense au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition afin qu'un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l'égard de la dépense, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l'année d'imposition, aux fins d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année à l'égard de la dépense en vertu de l'une des sections II.5.1 à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;

 b) il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits plus de 12 mois après cette date afin qu'un montant puisse être déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 224 à l'égard de la dépense.

1997, c. 31, a. 33; 2000, c. 5, a. 58; 2011, c. 1, a. 25; 2011, c. 6, a. 122; 2015, c. 36, a. 13.

230.0.0.5. Pour l'application de la présente partie, une dépense à l'égard de laquelle un contribuable n'a pas produit, conformément à l'article 230.0.0.4.1, le formulaire prescrit qu'il était tenu de produire est réputée ne pas être une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.

1996, c. 39, a. 61; 1997, c. 31, a. 34; 2000, c. 5, a. 59.

230.0.0.5.1. Pour l'application des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1 de l'article 222, le montant d'une dépense donnée qui est faite par un contribuable doit être réduit du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n'est pas une dépense de nature courante de la personne ou de la société de personnes.

2015, c. 21, a. 145.

230.0.0.5.2. Lorsqu'une dépense doit être réduite par l'effet de l'article 230.0.0.5.1, la personne ou la société de personnes visée à cet article doit aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile dans laquelle la dépense a été faite.

2015, c. 21, a. 145.

230.0.0.6. Pour l'application de la présente section, une dépense faite par un contribuable dans une année d'imposition, qui serait, en l'absence du paragraphe 1 de l'article 175.1, déductible en vertu de la présente section dans le calcul de son revenu pour l'année, est réputée faite par le contribuable non pas dans l'année mais dans l'année d'imposition subséquente à laquelle l'on peut raisonnablement considérer qu'elle se rapporte.

1997, c. 31, a. 35.

SECTION XII 
Abrogée, 2000, c. 5, a. 60.
1979, c. 18, a. 14; 1987, c. 67, a. 50; 2000, c. 5, a. 60.

230.0.1. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 38; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.0.2. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 38; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.0.3. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 38, 1997; c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.1. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1980, c. 13, a. 15; 1987, c. 67, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 36; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 60.

230.2. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1989, c. 5, a. 56.

230.3. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1980, c. 13, a. 16; 1987, c. 67, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 60.

230.4. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.5. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.6. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 51; 2000, c. 5, a. 60.

230.7. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.8. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1987, c. 67, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.9. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.10. (Abrogé).

1979, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

230.11. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 60.

SECTION XIII 
Abrogée, 2002, c. 9, a. 8.
2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.12. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.13. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2001, c. 51, a. 28; 2002, c. 9, a. 8.

230.14. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.15. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.16. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.17. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.18. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.19. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.20. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.21. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

230.22. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 19; 2002, c. 9, a. 8.

TITRE IV 
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

231. Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2.1, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien.

Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l'égard de l'année d'imposition au cours de laquelle a lieu l'aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie.

1972, c. 23, a. 218; 1979, c. 18, a. 15; 1990, c. 59, a. 112; 2001, c. 51, a. 29; 2003, c. 2, a. 66; 2009, c. 15, a. 62.

231.0.1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 231 à l'égard d'un contribuable pour l'une de ses années d'imposition suivantes, les mots « à la moitié », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :

 a) s'il s'agit d'une année d'imposition qui commence après le 28 février 2000 et qui se termine avant le 18 octobre 2000, 2/3 ;

 b) s'il s'agit d'une année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000 :

i.  3/4, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l'année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;

ii.  3/4, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période ;

iii.  2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période ;

iv.  2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période ;

v.  la fraction déterminée à l'article 231.0.2, lorsque le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l'aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;

vi.  2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l'année sont nuls ;

vii.  2/3, dans les autres cas ;

 c) s'il s'agit d'une année d'imposition qui commence après le 27 février 2000 et qui comprend le 18 octobre 2000 :

i.  2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;

ii.  2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période ;

iii.  1/2, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période ;

iv.  1/2, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période ;

v.  la fraction déterminée à l'article 231.0.3, lorsque le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l'aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;

vi.  1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l'année sont nuls ;

vii.  1/2, dans les autres cas ;

 d) s'il s'agit d'une année d'imposition qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000 :

i.  3/4, lorsque l'excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année, appelée « troisième période » dans le présent paragraphe ;

ii.  3/4, lorsque l'excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

iii.  2/3, lorsque l'excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

iv.  2/3, lorsque l'excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

v.  la fraction déterminée à l'article 231.0.4, lorsque le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces gains en capital nets pour ces périodes excède le montant de ses pertes en capital nettes pour la troisième période ;

vi.  la fraction déterminée à l'article 231.0.5, lorsque le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces pertes en capital nettes pour ces périodes excède le montant de ses gains en capital nets pour la troisième période ;

vii.  la fraction déterminée à l'article 231.0.6, lorsque le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l'aliénation de biens au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes ;

viii.  la fraction déterminée à l'article 231.0.7, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

ix.  la fraction déterminée à l'article 231.0.8, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

x.  la fraction déterminée à l'article 231.0.9, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

xi.  la fraction déterminée à l'article 231.0.10, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la troisième période ;

xii.  1/2, dans les autres cas.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.2. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe b de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000 ;

 b) la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.3. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe c de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 17 octobre 2000 ;

 b) la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.4. La fraction visée au sous-paragraphe v du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000 ;

 b) la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.5. La fraction visée au sous-paragraphe vi du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 3/4) + (B × 2/3)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000 ;

 b) la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.6. La fraction visée au sous-paragraphe vii du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 3/4) + (B × 2/3) + (C × 1/2)] / (A + B + C).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000 ;

 b) la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;

 c) la lettre C représente les gains en capital nets du contribuable ou ses pertes en capital nettes, selon le cas, résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.7. La fraction visée au sous-paragraphe viii du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;

 b) la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.8. La fraction visée au sous-paragraphe ix du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 3/4) + (B × 1/2)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000 ;

 b) la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.9. La fraction visée au sous-paragraphe x du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000 ;

 b) la lettre B représente les gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.10. La fraction visée au sous-paragraphe xi du paragraphe d de l'article 231.0.1 à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable est déterminée selon la formule suivante :


[(A × 2/3) + (B × 1/2)] / (A + B).


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l'année et qui se termine le 27 février 2000 ;

 b) la lettre B représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l'année.

2003, c. 2, a. 67.

231.0.11. Aux fins de déterminer celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à un contribuable pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les gains en capital nets du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours d'une période désignent l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;

 b) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de l'aliénation de biens au cours d'une période désignent l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de la période ;

 c) le montant net inclus à titre de gain en capital du contribuable pour une année d'imposition résultant d'une aliénation à laquelle s'applique l'article 231.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, ou l'article 231.2, est réputé égal à la moitié du gain en capital ;

 d) le montant net inclus, par suite de l'application du deuxième alinéa de l'article 234, à titre de gain en capital du contribuable pour une année d'imposition donnée résultant de l'aliénation d'un bien effectuée au cours d'une année d'imposition précédente, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'un bien effectuée le premier jour de l'année donnée ;

 e) chaque perte en capital qui constitue une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise doit être déterminée sans tenir compte des articles 264.4 et 264.5 ;

 f) lorsqu'un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en raison de l'article 485.13 relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article relativement à la dette si la lettre E dans cette formule représentait 1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'un bien effectuée le jour du règlement de la dette ;

 g) les gains et les pertes en capital du contribuable résultant de l'aliénation de biens, autres que des biens canadiens imposables, pendant qu'il ne réside pas au Canada, sont réputés nuls ;

 h) lorsqu'un choix est fait par un contribuable pour une année en vertu du paragraphe d de l'article 668.5 ou de l'un des articles 668.6, 1106.0.3, 1106.0.5, 1113.3, 1113.4, 1116.3 et 1116.5, la partie de ses gains en capital nets pour l'année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une période donnée de l'année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l'année ;

 i) lorsque le choix fait pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 668.5, ou de l'article 668.6, l'est par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l'année qui doit être considérée comme se rapportant à des gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une période donnée de l'année est égale à la proportion de ces gains en capital nets représentée par le rapport entre le nombre de jours de la période donnée et le nombre de jours de l'ensemble des périodes de l'année au cours desquelles un gain net a été réalisé ;

 j) lorsque, à l'égard des gains en capital imposables nets d'une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, un montant est attribué par cette dernière en vertu de l'article 668 à un bénéficiaire et que, pour l'année, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d de l'article 668.5, les gains réputés du bénéficiaire, qui sont visés à cet article 668.5, sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l'année dans une proportion égale à celle représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période et l'ensemble des gains en capital nets qu'elle a réalisés au cours de l'année ;

 k) lorsqu'une perte en capital résultant de l'aliénation d'un bien effectuée, au cours de l'administration de la succession d'un contribuable décédé, par le représentant légal de ce contribuable, est réputée, en vertu du paragraphe a de l'article 1054, une perte en capital du contribuable résultant de l'aliénation par lui d'un bien au cours de sa dernière année d'imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de l'aliénation d'un bien que le contribuable a effectuée immédiatement avant son décès ;

 l) chaque gain en capital visé au paragraphe a de l'article 668.5 à l'égard d'un bénéficiaire doit être déterminé comme si aucun montant n'était réclamé par ce dernier pour l'application de ce paragraphe ;

 m) lorsqu'aucun gain en capital n'est réalisé ni aucune perte en capital n'est subie au cours d'une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls ;

 n) le montant net inclus à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en raison du fait qu'il a accordé une option à l'égard de laquelle s'applique l'article 294, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'un bien effectuée le jour où il a accordé l'option ;

 o) le montant net inclus, en vertu de l'article 295, à titre de gain en capital d'une société pour une année d'imposition en raison de l'expiration d'une option qu'elle a accordée, est réputé un gain en capital de la société résultant de l'aliénation d'un bien effectuée le jour de l'expiration de l'option ;

 p) le montant net inclus, en vertu de l'article 295.1, à titre de gain en capital d'une fiducie pour une année d'imposition en raison de l'expiration d'une option qu'elle a accordée, est réputé un gain en capital de la fiducie résultant de l'aliénation d'un bien effectuée le jour de l'expiration de l'option ;

 q) le montant net inclus à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en raison des articles 296 et 296.1, est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'un bien effectuée le jour de la levée de l'option.

2003, c. 2, a. 67; 2004, c. 8, a. 40.

231.1. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 30; 2003, c. 2, a. 68; 2004, c. 8, a. 41.

231.2. Le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition qui résulte de l'aliénation d'un bien est égal à zéro lorsque cette aliénation, selon le cas:

 a) consiste en un don fait à un donataire reconnu d’un bien qui est l’un des biens suivants:

i.  une action, une créance ou un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

ii.  une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;

iii.  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;

iv.  une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, au sens de l’article 851.2;

v.  une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable, qui soit est émis ou garanti par le gouvernement du Canada, soit est émis par le gouvernement d’une province ou son mandataire;

 b) consiste en un don fait à un donataire reconnu, autre qu’une fondation privée, d’un bien qui, à l’égard du contribuable, est visé à l’article 710.0.1 ou à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;

 c) est une aliénation réputée en raison de l’application de la section III du chapitre III du titre VII, que le bien est celui d’un particulier décédé et que le particulier est réputé, en vertu de l’article 752.0.10.10, avoir fait un don visé à l’un des paragraphes a et b à l’égard de ce bien;

 d) consiste à échanger, contre un bien visé au paragraphe a, une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de l’aliénation, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre ce bien et le contribuable, à la fois:

i.  ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que ce bien;

ii.  fait don du bien à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange.

2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 42; 2005, c. 1, a. 74; 2006, c. 36, a. 29; 2009, c. 15, a. 63; 2010, c. 5, a. 24; 2010, c. 25, a. 21.

231.2.1. Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition qui résulte de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt prescrit, qui serait un échange visé au paragraphe d de l’article 231.2 si cet intérêt était une action du capital-actions d’une société, est égal au moindre des montants suivants:

 a) ce gain en capital imposable, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


(A - B) / 2.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l’ensemble du coût pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes et de chaque montant qui doit être ajouté en vertu de l’un des sous-paragraphes iv et x du paragraphe i de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes;

 b) la lettre B représente le prix de base rajusté pour le contribuable de l’intérêt dans la société de personnes, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes iv et v du paragraphe l de l’article 257.

2009, c. 15, a. 64.

231.3. Pour l'application de l'article 231.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, et de l'article 231.2, lorsque l'année d'imposition du donateur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « au quart », dans la partie de l'un de ces articles qui précède le paragraphe a, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en multipliant par 1/2 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au donateur pour l'année.

2003, c. 2, a. 69; 2004, c. 8, a. 43.

231.4. Lorsqu’un contribuable a droit au montant d’un avantage relatif à un don d’un bien visé à l’article 231.2, les règles suivantes s’appliquent:

 a) cet article ne s’applique qu’à la proportion du gain en capital du contribuable à l’égard du don représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation, pour le contribuable, relatif au don;

 b) l’article 231 s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’applique l’article 231.2.

2009, c. 5, a. 77.

231.5. Pour l’application de l’article 231.2, lorsqu’un don est fait à une fondation privée après le 18 mars 2007 et que le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie du paragraphe a de cet article 231.2 qui précède le sous-paragraphe i doit se lire en y insérant, après les mots «donataire reconnu», «, autre qu’une fondation privée,».

2009, c. 15, a. 65.

232. Un gain en capital ou une perte en capital provient de l'aliénation d'un bien autre que l'un des biens suivants:

 a) une immobilisation incorporelle;

 b) un bien forestier;

 c) un bien minier canadien;

 d) un bien minier étranger;

 e) une police d'assurance, y compris une police d'assurance sur la vie, sauf s'il s'agit de la partie d'une police d'assurance sur la vie à l'égard de laquelle un titulaire est réputé, en vertu de l'article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l'article 851.2;

 f) une participation d'un bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement;

 g) un bien dont l'aliénation en est une à laquelle l'un des articles 851.22.11, 851.22.13 et 851.22.14 s'applique.

Toutefois, sous réserve du quatrième alinéa, l'aliénation d'un bien culturel visé au troisième alinéa, celle de la nue-propriété d'un tel bien faite dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, de même que celle d'un instrument de musique résultant d'un don visé soit au paragraphe e de l'article 710, soit à la définition de l'expression « total des dons d'instruments de musique » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, ne peut donner lieu à un gain en capital et l'aliénation d'un bien amortissable ne peut donner lieu à une perte en capital.

Un bien culturel auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en l'un des biens suivants :

 a) un bien qui est conforme aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 3 de l'article 29 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, et dont l'aliénation a lieu en faveur d'un établissement ou d'une administration publique au Canada qui est, au moment de l'aliénation, désigné en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de cette loi à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien;

 b) un bien qui est, au moment de son aliénation, classé conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et dont l'aliénation a lieu en faveur d'un établissement ou d'une administration publique visé au paragraphe a;

 c) un bien qui est visé par une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant qu'il a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d'archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un bien du contribuable qui a fait l'objet d'un don visé à l'article 752.0.10.10 en faveur d'un établissement ou d'une administration publique visé au paragraphe a du troisième alinéa, d'un centre d'archives agréé, d'une institution muséale reconnue ou d'une entité visée à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression « total des dons d'instruments de musique » prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1, et qui n'a pas été dévolu à ce donataire dans un délai de 36 mois qui suit le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans le délai plus long jugé raisonnable par le ministre.

1972, c. 23, a. 219; 1975, c. 22, a. 35; 1978, c. 26, a. 39; 1984, c. 15, a. 53; 1985, c. 25, a. 39; 1986, c. 19, a. 40; 1987, c. 67, a. 54; 1996, c. 39, a. 62; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 9, a. 21; 2005, c. 1, a. 75; 2006, c. 36, a. 30; 2010, c. 25, a. 22; 2011, c. 21, a. 231.

232.1. Une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provient de l'aliénation, après le 31 décembre 1977, d'un bien qui est une action du capital-actions d'une société qui exploite une petite entreprise ou qui est une créance due par une telle société ou par une société donnée décrite au troisième alinéa, autre qu'une créance dont l'aliénation est faite par une société et qui est due à cette dernière par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Toutefois, l'aliénation d'un bien ne peut donner lieu à une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise que si l'article 299 s'applique à cette aliénation ou si l'aliénation du bien est faite par un contribuable en faveur d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance.

La société donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une société privée sous contrôle canadien qui est:

 a) soit un failli qui était une société qui exploite une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois;

 b) soit une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11) qui, au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard en vertu de cette loi, était insolvable, au sens de cette loi, et était une société qui exploite une petite entreprise.

1979, c. 18, a. 16; 1982, c. 5, a. 54; 1987, c. 67, a. 55; 1993, c. 16, a. 108; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 23.

232.1.1. Aux fins des articles 232.1 et 236.1, une société qui exploite une petite entreprise à un moment donné comprend une société qui était une société qui exploite une petite entreprise à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment donné.

1988, c. 18, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.

232.1.2. Aux fins des articles 232.1 et 236.1, lorsqu'un montant à l'égard d'une créance due par une société a été payé par un contribuable à une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance, conformément à un arrangement en vertu duquel le contribuable a fourni une garantie relativement à cette créance, et qu'au moment où la créance a pris naissance et à un moment quelconque dans les 12 mois qui ont précédé le moment où un montant est devenu à payer par le contribuable pour la première fois en vertu de l'arrangement relativement à une créance due par la société, la société était une société qui exploite une petite entreprise, la partie du montant qui est due au contribuable par la société est réputée être une créance due au contribuable par une société qui exploite une petite entreprise.

1993, c. 16, a. 109; 1997, c. 3, a. 71.

233. Un montant ne peut constituer un gain en capital, une perte en capital ou une perte à l'égard d'un placement dans une entreprise dans la mesure où il doit être autrement inclus ou peut être autrement déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable pour l'année ou pour toute autre année.

1972, c. 23, a. 220; 1979, c. 18, a. 17.

234. Le gain provenant de l'aliénation d'un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l'aliénation l'ensemble des montants suivants:

 a) le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l'aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d'effectuer l'aliénation;

 b) sous réserve de l'article 234.1, un montant à titre de provision qui est égal au moindre des montants suivants:

i.  un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la partie du produit de l'aliénation du bien qui est payable au contribuable après la fin de l'année et que l'on peut raisonnablement considérer comme une partie de l'excédent de ce produit de l'aliénation sur l'ensemble des montants visés au paragraphe a à l'égard du bien;

ii.  un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 de l'excédent du produit de l'aliénation du bien sur l'ensemble des montants visés au paragraphe a à l'égard du bien, par l'excédent de quatre sur le nombre d'années d'imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l'aliénation du bien;

iii.  le montant admis en déduction pour l'année, en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 40 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), dans le calcul, pour l'application de cette loi, du gain du contribuable pour l'année provenant de cette aliénation ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce sous-alinéa iii à l'égard de l'aliénation, le montant qu'il indique et qui n'est pas inférieur à ce montant maximal.

Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l'année précédente, et déduire un montant à titre de nouvelle provision, mais sans dépasser le montant de ce gain, calculée conformément à cet alinéa.

Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 40 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1972, c. 23, a. 221; 1975, c. 22, a. 36; 1984, c. 15, a. 54; 1996, c. 39, a. 63; 1997, c. 14, a. 52; 1997, c. 85, a. 57; 2010, c. 5, a. 25.

234.0.1. Le gain d'un contribuable pour une année d'imposition donnée provenant de l'aliénation d'un titre non admissible, au sens du premier alinéa de l'article 752.0.10.1, du contribuable résultant du don de ce titre, à l'exception d'un don exclu au sens de cet alinéa, à un donataire reconnu est égal à l'excédent:

 a) d'un montant égal:

i.  lorsque l'aliénation a eu lieu au cours de l'année d'imposition donnée, à l'excédent du produit de l'aliénation pour le contribuable sur l'ensemble du prix de base rajusté du titre pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation et de tous les débours faits par le contribuable ou de toutes les dépenses qu'il a engagées en vue d'effectuer l'aliénation;

ii.  lorsque l'aliénation a eu lieu au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l'année d'imposition donnée, au montant déduit, le cas échéant, en vertu du paragraphe b dans le calcul du gain du contribuable pour l'année d'imposition précédente provenant de l'aliénation du titre; sur

 b) le montant, qui n’excède pas le montant admissible du don, que le contribuable demande en déduction au moyen du formulaire prescrit qu’il a transmis avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, lorsqu’il n’est pas réputé en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait le don d’un bien avant la fin de l’année d’imposition donnée en raison de l’aliénation du titre par le donataire ou en raison du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.

1999, c. 83, a. 49; 2003, c. 2, a. 70; 2009, c. 5, a. 78.

234.0.2. Lorsqu'un particulier a fait le choix prévu à l'article 1086.28 pour une année d'imposition, le montant réputé un gain en capital en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article est réputé un gain provenant de l'aliénation d'un bien pour l'année.

2011, c. 34, a. 26.

234.1. Lors du calcul de la provision qu'un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 dans le calcul de son gain provenant de l'aliénation d'un bien, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) ce bien a été aliéné par le contribuable en faveur de son enfant;

 b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant l'aliénation;

 c) ce bien était, immédiatement avant l'aliénation, l'un des biens suivants:

i.  un terrain situé au Canada ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite situé au Canada, qui était utilisé par le contribuable ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du contribuable dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada;

ii.  une action du capital-actions d'une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l'article 451, ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe f de cet alinéa;

iii.  une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du contribuable, au sens de l'article 726.6.1;

iv.  une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 451, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe g de ce premier alinéa.

1984, c. 15, a. 55; 1987, c. 67, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 53; 2004, c. 8, a. 44; 2007, c. 12, a. 43; 2010, c. 5, a. 26.

235. Un contribuable ne peut déduire la provision visée à l’article 234 pour une année d’imposition lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

 a) à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année d’imposition subséquente, il ne réside pas au Canada ou est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;

 b) l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente:

i.  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;

ii.  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

iii.  soit, si le contribuable est une société, contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

 c) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.

1975, c. 22, a. 37; 1990, c. 59, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 79; 2010, c. 5, a. 27.

236. La perte provenant de l'aliénation d'un bien se calcule en soustrayant le produit de l'aliénation de ce bien du total de son prix de base rajusté immédiatement avant l'aliénation et des dépenses faites ou encourues par le contribuable aux fins de l'aliénation.

1972, c. 23, a. 222.

236.1. La perte à l'égard d'un placement dans une entreprise, dans le cas d'une action visée dans le premier alinéa de l'article 232.1, se calcule en soustrayant de la perte déterminée conformément au présent titre le montant qui doit être ajouté en raison de l'application du paragraphe b de l'article 535, après 1977, dans le calcul du prix de base rajusté de l'action ou de toute autre action, appelée dans le présent alinéa «action de remplacement», par laquelle l'action ou une action de remplacement a été remplacée ou contre laquelle l'action ou une action de remplacement a été échangée.

Dans le cas d'une action qui n'est pas une action acquise par le contribuable après le 31 décembre 1971 d'une personne avec qui il n'avait pas de lien de dépendance, mais qui est soit une action visée au premier alinéa de l'article 232.1 qui a été émise avant le 1er janvier 1972, soit une action, appelée au présent alinéa et au troisième alinéa «action d'échange», par laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d'échange a été remplacée ou contre laquelle une telle action émise avant le 1er janvier 1972 ou une action d'échange a été échangée, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre l'ensemble des montants que le contribuable, son conjoint ou une fiducie dont le contribuable ou son conjoint était un bénéficiaire, a reçus, après le 31 décembre 1971 et avant le moment qui suit immédiatement l'aliénation de l'action, à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l'égard de laquelle l'action aliénée est une action d'échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l'une de ces personnes au moment de l'aliénation de l'action.

De plus, lorsque le contribuable est une fiducie à laquelle le paragraphe a du premier alinéa de l'article 653 s'applique et que l'action est une action visée au deuxième alinéa, il doit également être soustrait de la perte déterminée conformément au présent titre, l'ensemble des montants que l'auteur, au sens du premier alinéa de l'article 658, ou son conjoint, a reçus après le 31 décembre 1971 à titre de dividendes imposables sur cette action ou sur toute autre action à l'égard de laquelle l'action aliénée est une action d'échange ou qui sont à recevoir à ce titre par l'un d'eux au moment de l'aliénation de l'action.

Enfin, la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise se calcule en soustrayant le montant déterminé à l'égard du contribuable en vertu de l'article 264.4 ou 264.5, selon le cas.

1979, c. 18, a. 18; 1980, c. 13, a. 17; 1982, c. 5, a. 55; 1986, c. 19, a. 41; 1987, c. 67, a. 57; 1994, c. 22, a. 122; 1997, c. 31, a. 37; 2000, c. 5, a. 61.

236.2. La perte d'un contribuable qui est une société, provenant de l'aliénation, à un moment donné d'une année d'imposition, d'actions du capital-actions d'une société, appelée «société contrôlée» dans le présent article, qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable à un moment quelconque de l'année, est sa perte autrement déterminée provenant de cette aliénation moins l'excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l'ensemble des montants dont les pertes du contribuable à l'égard d'aliénations, avant le moment donné, d'actions du capital-actions de la société contrôlée ont été diminuées en vertu du présent article.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est l'ensemble des montants ajoutés, en vertu du paragraphe c.1 de l'article 255, au coût, pour une société autre que la société contrôlée, de biens aliénés en faveur de cette société par la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût de ces biens au cours de la période pendant laquelle la société contrôlée était contrôlée par le contribuable et que l'on peut raisonnablement attribuer aux pertes accumulées à l'égard de ces biens au cours de cette période.

1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 62.

236.3. Aux fins de l'article 236.2, lorsqu'il y a eu fusion au sens de l'article 544 de plusieurs sociétés, qu'une société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant la fusion, par une société remplacée et que la société donnée est devenue ainsi contrôlée par la nouvelle société en raison de la fusion, la nouvelle société est réputée avoir acquis le contrôle de la société donnée au moment où ce contrôle a été acquis par la société remplacée.

1980, c. 13, a. 18; 1990, c. 59, a. 114; 1997, c. 3, a. 71.

237. La perte d'un contribuable provenant de l'aliénation d'un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :

 a) au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l'aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;

 b) à l'expiration des 30 jours suivant le moment de l'aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir.

Pour l'application du premier alinéa:

 a) le droit d'acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable;

 b) une action du capital-actions d'une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée, à l'égard d'une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, est réputée, si elle est acquise avant le 1er janvier 2013, un bien identique à une participation ou à un intérêt dans cette entité qui est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible.

1972, c. 23, a. 223; 1975, c. 22, a. 38; 1977, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 63; 2005, c. 1, a. 76; 2010, c. 25, a. 23.

238. L'article 237 ne s'applique pas si l'aliénation est l'une des suivantes:

 a) une aliénation réputée en vertu de l'article 242, tel qu'il se lisait avant le 1er janvier 1993, de l'un des articles 281, 283, 299 à 300, 436, 440, 444, 450, 450.6 et 653, du chapitre I du titre I.1 du livre VI, de l'un des paragraphes a et c de l'article 785.5 ou de l'un des articles 832.1, 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.31, 861, 862 et 999.1;

 b) l'expiration d'une option;

 c) une aliénation visée à l'article 264.0.1;

 d) une aliénation effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant le moment de l'aliénation;

 e) une aliénation effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant le moment de l'aliénation, est devenue ou a cessé d'être exonérée d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie;

 f) une aliénation à laquelle l'article 238.1 ou le deuxième alinéa de l’article 424 s’applique;

 g) une aliénation visée à l'un des articles 979.39 et 979.40.

1972, c. 23, a. 224; 1975, c. 22, a. 39; 1984, c. 15, a. 56; 1985, c. 25, a. 40; 1987, c. 67, a. 58; 1995, c. 49, a. 58; 1996, c. 39, a. 64; 2000, c. 5, a. 63; 2004, c. 8, a. 45; 2009, c. 5, a. 80; 2010, c. 25, a. 24; 2015, c. 21, a. 146; 2015, c. 36, a. 14.

238.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 a) une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation donnée, autre qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d'une aliénation décrite à l'un des paragraphes a à e de l'article 238 ;

 b) au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l'aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l'immobilisation donnée ou un bien identique à celle-ci ;

 c) à l'expiration des 30 jours suivant le moment de l'aliénation, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci est propriétaire du bien de remplacement.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :

 a) la perte de la cédante résultant de l'aliénation est inadmissible ;

 b) la perte de la cédante résultant de l'aliénation, déterminée sans tenir compte du présent alinéa et des articles 237, 240, 241 et 288, est réputée une perte de la cédante résultant d'une aliénation de l'immobilisation donnée effectuée immédiatement avant celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l'aliénation :

i.  le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n'est propriétaire du bien de remplacement, ou d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;

ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l'article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;

iii.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;

iv.  lorsque le bien de remplacement est une créance ou une action du capital-actions d'une société, le moment auquel la cédante ou une personne affiliée à cette dernière est réputée aliéner ce bien en vertu de la section XII du chapitre IV ;

v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s'il s'agit d'une liquidation visée à l'article 556 ;

 c) pour l'application du paragraphe b, lorsqu'une société de personnes cesse par ailleurs d'exister après le moment de l'aliénation :

i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d'exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier ;

ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n'eût été du présent alinéa, celle-ci aurait cessé d'exister, est réputée en demeurer membre jusqu'au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b qui survient le premier.

2000, c. 5, a. 64; 2004, c. 8, a. 46.

238.2. Pour l'application de l'article 238.1:

 a) le droit d'acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable;

 b) une action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée un bien identique à cette autre action si, selon le cas:

i.  la section XIII du chapitre IV ou l’un des chapitres V et VI du titre IX s’applique à l’opération;

ii.  les conditions suivantes sont remplies:

1°  la section VI du chapitre IV du titre IX s’applique à l’opération;

2°  le deuxième alinéa de l’article 238.1 s’est appliqué à une aliénation antérieure de cette autre action;

3°  aucun des moments visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 238.1 n’est survenu à l’égard de cette aliénation antérieure;

 b.1) une action du capital-actions d'une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée, à l'égard d'une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, est réputée, si elle est acquise avant le 1er janvier 2013, un bien identique à une participation ou à un intérêt dans cette entité qui est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;

 c) lorsque l'article 238.1 s'applique à l'égard de l'aliénation par une personne ou société de personnes d'une action du capital-actions d'une société, et qu'après l'aliénation la société fait l'objet soit d'une unification avec une ou plusieurs autres sociétés, autrement que dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle le paragraphe b s'applique à l'action, soit d'une liquidation visée à l'article 556, la société issue de l'unification ou la société mère, au sens de cet article 556, selon le cas, est réputée propriétaire de l'action tant qu'elle est affiliée à la personne ou société de personnes;

 d) lorsque l'article 238.1 s'applique à l'égard de l'aliénation par une personne ou société de personnes d'une action du capital-actions d'une société, et qu'après l'aliénation l'action est rachetée, acquise ou annulée par la société, autrement que dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle l'un des paragraphes b et c s'applique à l'action, la personne ou société de personnes est réputée propriétaire de l'action tant que la société lui est affiliée.

2000, c. 5, a. 64; 2005, c. 1, a. 77; 2009, c. 5, a. 81; 2010, c. 25, a. 25.

238.3. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène en faveur d'une société qui lui est affiliée immédiatement après ce moment, une action d'une catégorie du capital-actions de la société, autre qu'une action privilégiée de renflouement, au sens de l'article 485, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la perte du contribuable résultant de l'aliénation est inadmissible;

 b) le contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui, après le moment donné, d'une action d'une catégorie du capital-actions de la société dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné, la proportion du montant de sa perte résultant de l'aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article et des articles 237, 240, 241 et 288, représentée par le rapport entre:

i.  d'une part, la juste valeur marchande de l'action immédiatement après le moment donné;

ii.  d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, de toutes les actions du capital-actions de la société dont il était propriétaire.

2000, c. 5, a. 64.

238.3.1. Lorsque la totalité ou une partie d’une perte en capital de la succession d’un contribuable décédé, calculée sans tenir compte des articles 238.1 et 238.3, résultant de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société est, en raison de l’article 1054, considérée comme une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation de l’action, les articles 238.1 et 238.3 ne s’appliquent à la succession à l’égard de la perte que dans la mesure où le montant de cette perte excède la partie de celle-ci qui est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1054.

2005, c. 38, a. 64; 2009, c. 5, a. 82.

238.4. Pour l'application des articles 638.1, 686, 741 à 742.3 et 745 au calcul de la perte d'un particulier provenant de l'aliénation d'un bien après qu'il a cessé de résider au Canada, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le particulier est réputé une société à l'égard des dividendes qu'il a reçus à un moment donné où il ne résidait pas au Canada et qui est postérieur au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois ;

 b) chaque dividende imposable qu'il a reçu à un moment donné visé au paragraphe a est réputé un dividende imposable qu'il a reçu et qu'il pouvait déduire dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada en vertu des articles 738 à 745 pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné.

2004, c. 8, a. 47.

239. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 225; 1990, c. 59, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 65.

240. Une perte provenant de l'aliénation d'une créance ou d'un autre droit de recevoir un montant est inadmissible sauf si le contribuable a acquis cette créance ou ce droit en vue de faire produire ou gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien autre qu'un revenu exonéré d'impôt ou en contrepartie de l'aliénation d'une immobilisation en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance.

1972, c. 23, a. 226.

241. Est inadmissible une perte provenant de l'aliénation d'un bien en faveur de l'une des fiducies suivantes:

 a) une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt dont le contribuable est bénéficiaire ou le devient immédiatement après l’aliénation;

 b) une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année.

1977, c. 26, a. 23; 1978, c. 26, a. 40; 1979, c. 18, a. 19; 1991, c. 25, a. 58; 2003, c. 2, a. 71; 2009, c. 15, a. 66.

241.0.1. La perte subie par un contribuable à la suite de l'aliénation, à un moment donné, soit d'une action du capital-actions d'une société qui était à un moment quelconque une société prescrite ou d'une action du capital-actions d'une société canadienne imposable détenue dans le cadre d'un régime d'épargne-actions prescrit, soit d'un bien y substitué, est réputée égale à l'excédent:

 a) de sa perte autrement déterminée; sur

 b) l'excédent du montant d'une aide prescrite que le contribuable, ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, a reçue ou est en droit de recevoir à l'égard de l'action, sur toute perte autrement déterminée provenant de l'aliénation de l'action ou du bien y substitué avant le moment donné par ce contribuable ou cette personne.

1986, c. 15, a. 53; 1989, c. 77, a. 23; 1995, c. 49, a. 59; 1997, c. 3, a. 71; 2011, c. 1, a. 27.

241.0.2. La perte subie par un particulier à la suite de l'aliénation, à un moment donné, d'une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) est réputée égale à l'excédent du montant de sa perte autrement déterminée sur l'excédent du montant que le particulier ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a déduit à l'égard de l'action en vertu de l'article 776.1.5.0.11, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant de l'impôt que le particulier doit, le cas échéant, payer en vertu de l'article 1129.27.6 par suite du rachat ou de l'achat de l'action;

 b) le montant de toute perte autrement déterminée provenant de l'aliénation de l'action avant le moment donné par une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance.

2002, c. 9, a. 9.

241.1. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 41; 1987, c. 67, a. 59.

241.2. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 41; 1987, c. 67, a. 59.

242. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 227; 1973, c. 17, a. 22; 1985, c. 25, a. 42; 1987, c. 67, a. 60; 1995, c. 49, a. 60.

243. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 228; 1973, c. 17, a. 22; 1995, c. 49, a. 60.

244. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 22; 1987, c. 67, a. 61.

245. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 22; 1987, c. 67, a. 62; 1995, c. 49, a. 60.

246. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 22; 1975, c. 22, a. 40; 1995, c. 49, a. 60.

247. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 229; 1973, c. 17, a. 22; 1995, c. 49, a. 60.

247.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 60.

247.2. Lorsqu'un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d'une année d'imposition, d'une immobilisation qui est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d'être une telle société du fait qu'une catégorie d'actions de son capital-actions ou du capital-actions d'une autre société est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, le particulier est réputé, s'il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l'article 48.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'action, sauf pour l'application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et des articles 725.3, 766.3.5 et 766.3.6:

 a) d'une part, avoir aliéné l'action à ce moment pour un produit de l'aliénation égal au plus élevé des montants suivants:

i.  le prix de base rajusté pour lui de l'action à ce moment;

ii.  le montant qu'il désigne à l'égard de l'action en vertu du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 48.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui n'excède pas la juste valeur marchande de l'action à ce moment;

 b) d'autre part, avoir acquis l'action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l'aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.

1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 30; 2003, c. 2, a. 72; 2010, c. 5, a. 28; 2012, c. 8, a. 44; 2015, c. 21, a. 147.

247.2.1. Un particulier qui fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l'article 48.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard d'une action visée à l'article 247.2, doit présenter au ministre le formulaire prescrit, accompagné d'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix et, le cas échéant, du paiement de la pénalité qu'il estime conformément à l'article 247.5.

2003, c. 2, a. 73.

247.3. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 110; 1997, c. 31, a. 38; 2003, c. 2, a. 74.

247.4. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 74.

247.5. Pour l'application de l'article 247.2.1, lorsqu'un particulier fait un choix valide pour une année d'imposition à l'égard d'une action, en vertu du paragraphe 1 de l'article 48.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et qu'il présente au ministre, après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, le formulaire prescrit accompagné d'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, il doit payer une pénalité égale au moindre des montants suivants :

 a) 0,25 % de l'excédent du produit de l'aliénation, établi conformément à l'article 247.2, de l'action, sur le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article à l'égard de cette action, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année et se terminant le jour où le formulaire prescrit et les documents requis ont été présentés au ministre ;

 b) le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.

1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 75.

247.6. Le ministre doit examiner avec diligence le formulaire prescrit et les documents qui lui sont transmis en vertu de l'article 247.2.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation au particulier qui doit payer au ministre sans délai le solde impayé de la pénalité.

1993, c. 16, a. 110; 2003, c. 2, a. 76.

CHAPITRE II 
DÉFINITION DE CERTAINES EXPRESSIONS
1972, c. 23.

SECTION I 
ALIÉNATION D'UN BIEN
1972, c. 23.

248. Pour l'application du présent titre, l'aliénation d'un bien comprend, sauf disposition contraire expresse:

 a) toute opération ou événement qui donne droit au produit de l'aliénation du bien;

 b) toute opération ou événement en vertu duquel, selon le cas:

i.  lorsque le bien est une action, une obligation, une débenture, un effet de commerce, une hypothèque constituée sous la juridiction d'une province autre que le Québec, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit qui lui est relatif, ce bien est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé;

ii.  lorsque le bien est une créance ou un autre droit de recevoir un montant, la créance ou l'autre droit est réglé ou annulé;

iii.  lorsque le bien est une action, ce bien est converti par suite d'une fusion ou d'une unification;

iv.  lorsque le bien est une option d'acquérir ou d'aliéner un bien, cette option expire;

v.  une fiducie, que l'on peut raisonnablement considérer comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l'égard de l'ensemble des opérations relatives à ses biens, cesse d'agir à titre de mandataire pour un bénéficiaire de la fiducie à l'égard d'une telle opération, sauf si la fiducie est visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647;

 c) tout transfert du bien à une fiducie ou, lorsque le bien appartient à une fiducie, tout transfert du bien à un bénéficiaire de celle-ci, sauf tel que prévu par les paragraphes b et g du deuxième alinéa;

 d) lorsque le bien est une participation au capital d'un contribuable dans une fiducie, ou une partie d'une telle participation, un paiement effectué au contribuable par la fiducie après le 31 décembre 1999 que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectué en raison de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, sauf tel que prévu par les paragraphes d et e du deuxième alinéa.

L'aliénation d'un bien ne comprend pas:

 a) tout transfert du bien qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, sauf lorsque le transfert est effectué, selon le cas:

i.  d'une personne ou d'une société de personnes à une fiducie, pour le bénéfice de la personne ou de la société de personnes;

ii.  d'une fiducie à un bénéficiaire de la fiducie;

iii.  d'une fiducie qui existe pour le bénéfice d'un ou plusieurs bénéficiaires de celle-ci à une autre fiducie qui existe pour le bénéfice des mêmes bénéficiaires;

 b) tout transfert du bien qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque, à la fois:

i.  le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  le cessionnaire ne reçoit pas le bien en contrepartie de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante;

iv.  le cessionnaire ne détient aucun bien immédiatement avant le transfert, autre qu'un bien dont le coût n'est pas inclus dans le calcul, pour l'application de la présente partie, d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits à l'égard du cessionnaire;

v.  le cessionnaire n’en est pas un qui fait après le 19 décembre 2006, relativement au transfert, un choix valide en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de se soustraire à l’application de cet alinéa f;

vi.  si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie visée à l’article 851.25, une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type;

vii.  en raison du transfert ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d'exister et, immédiatement avant le moment du transfert ou le début de cette série d'opérations ou d'événements, selon le cas, le cessionnaire ne détenait aucun bien, sauf des biens n'ayant qu'une valeur nominale;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) lorsque le bien est une partie d'une participation au capital d'un contribuable dans une fiducie, autre qu'une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688, qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement effectué par la fiducie après le 31 décembre 1999 à l'égard de la participation au capital, lorsque le nombre d'unités dans la fiducie qui appartiennent au contribuable n'est pas réduit en raison du paiement;

 e) lorsque le bien est une participation au capital d'un contribuable dans une fiducie, un paiement au contribuable effectué après le 31 décembre 1999 à l'égard de la participation au capital, dans la mesure où le paiement remplit l'une des conditions suivantes:

i.  il provient du revenu de la fiducie pour une année d'imposition, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 657.1, ou des gains en capital de celle-ci pour l'année, si le paiement a été effectué, ou si le droit au paiement a été acquis, par le contribuable, dans l'année;

ii.  il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en vertu de l'article 667;

 f) tout transfert du bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d'une dette ou d'un prêt ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer un bien qui a servi à garantir le remboursement d'une dette ou d'un prêt;

 g) tout transfert du bien à une fiducie qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, lorsque le but principal du transfert est:

i.  soit d'effectuer le paiement d'une dette ou d'un prêt;

ii.  soit de donner l'assurance du règlement d'une obligation, conditionnelle ou non, du cédant;

iii.  soit de faciliter le versement d'un dédommagement ou l'exécution d'une pénalité, dans l'éventualité où une obligation, conditionnelle ou non, du cédant n'est pas remplie;

 h) toute émission d'une obligation, d'une débenture, d'un effet de commerce ou d'une créance hypothécaire;

 i) toute émission par une société d'actions de son capital-actions ou toute autre opération qui, en l'absence du présent paragraphe, serait une aliénation par une société d'une action de son capital-actions;

 i.1) tout rachat, toute acquisition ou toute annulation d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent paragraphe, ou d’un droit d’acquérir une telle action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent paragraphe, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent paragraphe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i.  le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

ii.  l’unification ou la combinaison, selon le cas:

1°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 ne s’applique pas;

2°  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, à laquelle l’article 550.9 s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9;

3°  est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1;

4°  serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article se lisait sans tenir compte des mots «résidant dans un autre pays que le Canada»;

iii.  l’une des situations suivantes s’applique:

1°  la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre;

2°  s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée à l’un des sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii, la société cédante ne reçoit, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison;

 j) tout transfert d'un bien régi par le droit civil qui n'entraîne pas de changement dans le droit de la personne qui a la pleine propriété de ce bien, quoique sujet à servitude, ou dans celui de l'usufruitier, du preneur emphytéotique, du grevé de substitution ou du bénéficiaire d'une fiducie.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa v de l’alinéa f de la définition de l’expression «disposition» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe b du deuxième alinéa.

1972, c. 23, a. 230; 1984, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 77; 2004, c. 8, a. 48; 2005, c. 1, a. 78; 2006, c. 13, a. 31; 2009, c. 5, a. 83; 2009, c. 15, a. 67.

248.1. Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après le 31 décembre 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, ou d’un droit d’acquérir une action, cette action ou ce droit étant appelé «titre» dans le présent article, détenu par une autre société, appelée «société cédante» dans le présent article, ne constitue pas une aliénation, au sens de l’article 248 tel qu’il se lisait à l’égard des opérations effectuées et des événements étant survenus au moment donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation a été effectué dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de deux ou plusieurs sociétés, incluant la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

 b) l’unification ou la combinaison, selon le cas:

i.  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544 tels qu’ils se lisaient au moment donné, à laquelle l’article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment, ne s’applique pas;

ii.  est une fusion, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544 tels qu’ils se lisaient au moment donné, à laquelle l’article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment, s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées à cet article 550.9, s’il était en vigueur à ce moment et tel qu’il se lisait à ce moment;

iii.  est survenue avant le 13 novembre 1981 et est une unification de sociétés visée à l’article 555, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;

iv.  est survenue après le 12 novembre 1981 et l’une des situations suivantes s’applique:

1°  elle est une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;

2°  les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies;

 c) l’une des situations suivantes s’applique:

i.  la société cédante n’a reçu aucune contrepartie pour le titre;

ii.  s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-paragraphe iv du paragraphe b, la société cédante n’a reçu, en contrepartie du titre, que des biens qui, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, appartenaient à la société émettrice et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.

Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) l’unification ou la combinaison n’est pas une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison;

 b) l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison, comportait un sous-paragraphe ii à son paragraphe c;

 c) l’unification ou la combinaison serait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, tel qu’il se lisait à l’égard de l’unification ou de la combinaison, si le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article se lisait comme suit:

«ii. une autre société étrangère, appelée «société mère» dans le présent article, si, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par la société mère.».

2009, c. 5, a. 84.

SECTION II 
IMMOBILISATION
1972, c. 23.

249. Aux fins du présent titre, une immobilisation désigne les biens amortissables du contribuable et ses autres biens à l'occasion de l'aliénation desquels tout gain ou perte se traduirait pour lui par un gain en capital ou une perte en capital.

1972, c. 23, a. 231.

250. Pour l'application du présent titre, une immobilisation incorporelle d'un contribuable désigne un bien dont une partie du produit de l'aliénation constituerait, si le contribuable aliénait ce bien, un montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard d'une entreprise du contribuable.

1972, c. 23, a. 232; 1990, c. 59, a. 117; 2003, c. 2, a. 78; 2005, c. 1, a. 79.

SECTION II.1 
IMMOBILISATION RÉPUTÉE
1978, c. 26, a. 41.

250.1. Sous réserve de l’article 250.3, lorsqu’un contribuable aliène une valeur canadienne dans une année d’imposition et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par suite de cette aliénation, toute valeur canadienne dont il est propriétaire dans l’année ou dont il sera propriétaire dans une année d’imposition subséquente est réputée pour lui une immobilisation et toute aliénation par lui d’une telle valeur est réputée une aliénation d’une immobilisation.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 59; 2001, c. 51, a. 31; 2009, c. 5, a. 85.

250.1.1. Aux fins du calcul du revenu d'un contribuable qui est membre d'une société de personnes, les articles 250.1 et 250.3 s'appliquent comme si chaque valeur canadienne dont la société de personnes est propriétaire était la propriété du contribuable et comme si chaque valeur canadienne aliénée par la société de personnes au cours d'un exercice financier de celle-ci avait été aliénée par le contribuable à la fin de cet exercice financier.

1993, c. 16, a. 111; 1997, c. 3, a. 71.

250.2. Dans la présente section, l'expression « valeur canadienne » désigne un titre, autre qu'un titre prescrit, qui est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, une unité d'une fiducie de fonds commun de placements ou une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne résidant au Canada.

1978, c. 26, a. 41; 1982, c. 5, a. 56; 1985, c. 25, a. 43; 1987, c. 67, a. 63; 1996, c. 39, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 80.

250.3. Le premier alinéa de l'article 250.1 ne s'applique pas à l'aliénation d'une valeur canadienne par un contribuable, autre qu'une société d'investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, qui, lors de cette aliénation, est:

 a) un négociant ou courtier en valeurs;

 b) une institution financière, au sens de l'article 851.22.1;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

 f) une société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances, ou une combinaison de ces activités; ou

 g) une personne ne résidant pas au Canada.

1978, c. 26, a. 41; 1984, c. 15, a. 60; 1993, c. 16, a. 112; 1996, c. 39, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 66; 2009, c. 5, a. 86.

250.4. Lorsqu'une personne aliène la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif utilisé dans une entreprise admissible qu'elle exploite, en faveur d'une société pour une contrepartie qui comprend des actions de la société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.

1990, c. 59, a. 118; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION II.2 
BIEN DÉTERMINÉ
1996, c. 39, a. 68.

250.5. Dans le présent titre, un bien déterminé d'un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est l'un des biens suivants:

 a) une action;

 b) un intérêt dans une société de personnes;

 c) une participation au capital dans une fiducie;

 d) une option d'acquérir un bien visé à l'un des paragraphes a à c ou d'acquérir une telle option.

1996, c. 39, a. 68; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION III 
PRODUIT DE L'ALIÉNATION
1972, c. 23.

251. Le produit de l'aliénation d'un bien comprend, aux fins du présent titre, les mêmes éléments que le produit de l'aliénation d'un bien visé au paragraphe f du premier alinéa de l'article 93 ainsi qu'un montant réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l'article 568; il ne comprend pas un montant réputé un dividende versé à un contribuable en vertu des articles 517.1 à 517.3.1, un montant réputé un dividende reçu en vertu de l'article 508, dans la mesure où ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n'est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe a de l'article 308.1 ou du paragraphe b de l'article 568, ni un montant prescrit.

1972, c. 23, a. 233; 1975, c. 22, a. 41; 1978, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 57; 1984, c. 15, a. 61; 1985, c. 25, a. 44; 1987, c. 67, a. 64; 2001, c. 53, a. 260.

CHAPITRE II.1 
RÉDUCTION DE GAINS EN CAPITAL
1996, c. 39, a. 69.

251.1. Dans le présent chapitre, l'expression :

« entité intermédiaire » désigne :

 a) une fiducie de fonds commun de placements ;

 b) une fiducie de fonds réservé visée à l'article 851.2 ;

 c) une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en actions du capital-actions d'une société, lorsque la fiducie a été constituée conformément à une entente entre plusieurs actionnaires de la société et que l'un des principaux buts de la fiducie consiste à permettre l'exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente ;

 d) une fiducie constituée exclusivement pour le bénéfice d'une ou plusieurs personnes dont chacune était, au moment de la création de la fiducie, une personne de qui la fiducie a reçu un bien ou un créancier d'une telle personne, lorsque l'un des principaux buts de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits à un tel créancier par cette personne ou pour son compte ;

 e) une fiducie qui existe principalement pour le bénéfice des employés d'une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, lorsque l'un des principaux buts de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de l'une de ces sociétés ou d'une société avec laquelle ces sociétés ont un lien de dépendance ;

 f) une fiducie régie par un régime d'intéressement ;

 g) une société de personnes ;

 h) une société de placements ;

 i) une société de placements hypothécaires ;

 j) une société d'investissement à capital variable ;

« solde des gains en capital exemptés » d'un particulier pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 relativement à une entité intermédiaire, désigne le montant déterminé selon la formule suivante :


A − B − C − D.


Dans la formule prévue dans la définition de l'expression « solde des gains en capital exemptés » prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente :

i.  lorsque l'entité est une fiducie visée à l'un des paragraphes b à f de la définition de l'expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 726.9.2 à l'égard des participations du particulier dans la fiducie ;

ii.  dans les autres cas, le moindre des montants suivants :

1°  les 4/3 de l'ensemble des gains en capital imposables résultant de choix faits en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard des participations ou des intérêts du particulier dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de l'entité ;

2°  le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° si, d'une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 726.9.3 et, d'autre part, le montant indiqué dans le choix à l'égard de chaque participation, intérêt ou action était égal à l'excédent de la juste valeur marchande de la participation, de l'intérêt ou de l'action à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l'égard de cette participation, de cet intérêt ou de cette action qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment ;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.2, le gain en capital du particulier pour une année d'imposition antérieure, déterminé sans tenir compte de cet article, provenant de l'aliénation d'une participation ou d'un intérêt dans l'entité ou d'une action de son capital-actions ;

 c) la lettre C représente:

i.  lorsque l'entité est une fiducie visée à l'un des paragraphes a et c à e de la définition de l'expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l'ensemble des montants suivants :

1°  les 4/3 de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée avant le 28 février 2000, résultant d'une attribution faite par la fiducie en vertu de l'article 668 ;

2°  les 3/2 de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après le 27 février 2000 et qui s'est terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d'une attribution faite par la fiducie en vertu de l'article 668 ;

3°  le montant réclamé par le particulier pour l'application du paragraphe a de l'article 668.5 ou du paragraphe b de l'article 668.8 pour une année d'imposition antérieure ;

4°  le double de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.3, le gain en capital imposable du particulier, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d'imposition antérieure qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d'une attribution faite par la fiducie en vertu de l'article 668 ;

ii.  lorsque l'entité est une société de personnes, l'ensemble des montants suivants :

1°  les 4/3 de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s'est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d'une année d'imposition antérieure ;

2°  les 4/3 de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui s'est terminé avant le 28 février 2000 et au cours d'une année d'imposition antérieure ;

3°  l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s'est terminé au cours d'une année d'imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s'est terminé entre ces deux dates, par l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour cet exercice financier ;

4°  l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui s'est terminé au cours d'une année d'imposition antérieure et qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s'est terminé entre ces deux dates, par l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise pour cet exercice financier ;

5°  le double de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.4, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s'est terminé au cours d'une année d'imposition antérieure ;

6°  le double de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.5, la part du particulier, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise pour un exercice financier de celle-ci qui a commencé après le 17 octobre 2000 et qui s'est terminé au cours d'une année d'imposition antérieure ;

iii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l'article 251.6, l'ensemble des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116 pour une année d'imposition antérieure à l'égard de l'entité ;

 d) la lettre D représente :

i.  lorsque l'entité est une fiducie visée à l'un des paragraphes c à f de la définition de l'expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus avant l'année, en vertu de l'article 688.2 ou du paragraphe c de l'article 858, dans le coût d'un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exemptés relativement à l'entité ;

ii.  dans les autres cas, zéro.

1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 67; 2003, c. 2, a. 79.

251.2. Lorsqu'un particulier aliène, après le 22 février 1994, une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire ou une action du capital-actions d'une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d'imposition, provenant de l'aliénation doit être réduit du montant qu'il réclame, jusqu'à concurrence du montant déterminé selon la formule suivante :


A − B − C.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le solde des gains en capital exemptés du particulier pour l'année relativement à l'entité ;

 b) la lettre B représente :

i.  lorsque l'entité fait une attribution à l'égard du particulier pour l'année en vertu de l'article 668, et sous réserve de l'article 251.5.1, le double du montant que le particulier réclame pour l'année en vertu de l'article 251.3 à l'égard de l'entité ;

ii.  lorsque l'entité est une société de personnes, et sous réserve de l'article 251.5.1, le double de l'ensemble des montants que le particulier réclame pour l'année en vertu des articles 251.4 et 251.5 à l'égard de l'entité ;

iii.  dans les autres cas, le montant que le particulier réclame pour l'année en vertu de l'article 251.6 à l'égard de l'entité ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants qui réduisent, en vertu du présent article, les gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l'année, provenant de l'aliénation d'autres participations ou intérêts dans l'entité ou d'autres actions de son capital-actions.

1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 80.

251.3. Le gain en capital imposable d'un particulier pour une année d'imposition, déterminé par ailleurs en vertu de l'article 668, résultant d'une attribution faite en vertu de cet article par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu'à concurrence, sous réserve de l'article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l'année relativement à l'entité.

1996, c. 39, a. 69; 2003, c. 2, a. 81.

251.4. La part d'un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d'imposition, du gain en capital imposable d'une société de personnes provenant, pour son exercice financier qui se termine au cours de l'année et après le 22 février 1994, de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien acquis par la société de personnes après cette date dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le deuxième alinéa de l'article 614, doit être réduite du montant que le particulier réclame, jusqu'à concurrence d'un montant égal à l'excédent, sous réserve de l'article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l'année relativement à la société de personnes sur l'ensemble des montants qu'il réclame en vertu du présent article à l'égard d'autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice financier.

1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 82.

251.5. La part d'un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d'imposition, du revenu d'une société de personnes provenant d'une entreprise pour son exercice financier qui se termine au cours de l'année, ainsi que la part du particulier du gain en capital imposable de la société de personnes qui résulte de l'application du paragraphe b de l'article 105, doivent être réduites du montant que le particulier réclame, jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants :

 a) sous réserve de l'article 251.5.1, l'excédent de la moitié du solde des gains en capital exemptés du particulier pour l'année relativement à la société de personnes sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant que le particulier réclame pour l'année en vertu de l'article 251.4 à l'égard de la société de personnes ;

ii.  les montants que le particulier réclame pour l'année en vertu du présent article à l'égard d'autres entreprises de la société de personnes ;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante :


A × B / C.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente le montant inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'exercice financier ;

 b) la lettre B représente le montant qui représenterait par ailleurs la part du particulier du revenu de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'exercice financier ;

 c) la lettre C représente le revenu de la société de personnes provenant de l'entreprise pour l'exercice financier.

1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 83.

251.5.1. Lorsque l'année d'imposition de l'entité intermédiaire se terminant dans l'année d'imposition du particulier comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les mots « le double », dans le sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 251.2, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à l'entité intermédiaire pour cette année d'imposition de cette dernière ;

 b) les mots « de la moitié », dans l'article 251.3 ou 251.4, selon le cas, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à l'entité intermédiaire pour cette année d'imposition de cette dernière ;

 c) les mots « de la moitié », dans la partie du paragraphe a du premier alinéa de l'article 251.5 qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction prévue à l'article 105.2 qui s'applique à l'entité intermédiaire pour cette année d'imposition de cette dernière ;

 d) le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 251.5 doit se lire en y insérant, après les mots « société de personnes », « , multiplié par la fraction obtenue en divisant la fraction prévue à l'article 105.2 qui s'applique à la société de personnes pour l'exercice financier par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la société de personnes pour l'exercice financier ».

2003, c. 2, a. 84.

251.6. L'ensemble des gains en capital d'un particulier pour une année d'imposition, déterminés par ailleurs en vertu des articles 851.16, 851.21, 860, 1106, 1113 et 1116, résultant d'un ou plusieurs choix ou attributions faits après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire, doit être réduit du montant que le particulier réclame, jusqu'à concurrence de son solde des gains en capital exemptés pour l'année relativement à l'entité.

1996, c. 39, a. 69.

251.7. Malgré l'article 251.1, lorsqu'un particulier cesse d'être membre, actionnaire ou bénéficiaire d'une entité intermédiaire à un moment quelconque, son solde des gains en capital exemptés relativement à l'entité pour chaque année d'imposition qui commence après ce moment est réputé nul.

1996, c. 39, a. 69.

CHAPITRE III 
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23.

SECTION I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

252. Le prix de base rajusté d'un bien à un moment donné, lorsque ce bien constitue un bien amortissable du contribuable, est le coût en capital de ce bien pour le contribuable à ce moment.

Dans tous les autres cas, ce prix se calcule conformément au présent chapitre.

1972, c. 23, a. 234.

252.1. Lorsqu'un bien d'un contribuable est un bien qu'il a acquis de nouveau après l'avoir aliéné, aucun rajustement qui devait être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût du bien pour le contribuable avant qu'il ne l'acquière ainsi, ne doit être apporté, en vertu du présent chapitre, au coût, pour le contribuable, du bien qu'il a ainsi acquis.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un bien qui est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l'article 251.1, ou une action du capital-actions d'une telle entité, que le contribuable a acquis de nouveau pour la dernière fois par suite d'un choix fait en vertu de l'article 726.9.2.

1996, c. 39, a. 70.

253. Le prix de base rajusté d'un bien pour un contribuable à un moment quelconque ne peut en aucun cas être inférieur à zéro.

1972, c. 23, a. 235; 1996, c. 39, a. 71.

254. Le prix de base rajusté de la partie aliénée d'un bien, immédiatement avant son aliénation, est la portion du prix de base rajusté de tout le bien qui peut être raisonnablement imputée à cette partie.

1972, c. 23, a. 236.

254.1. Pour l'application de l'article 254 et des sections II à IV, à l'exception de l'article 259, lorsqu'un contribuable grève un terrain d'une servitude réelle dans les circonstances où l'un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s'applique, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l'article 254 d'une partie du terrain ainsi grevé ;

 b) la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :


A × B / C;


 c) le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l'aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation ;

 b) la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l'un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l'égard de l'aliénation ;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l'aliénation.

2003, c. 2, a. 85; 2006, c. 13, a. 32.

254.1.1. Pour l'application de l'article 254 et des sections II à IV, à l'exception de l'article 259, lorsqu'un particulier grève d'une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale, un bien agricole admissible, au sens de l'article 726.6 ou un bien de pêche admissible, au sens de cet article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l'article 254 d'une partie du bien ainsi grevé;

 b) la partie du prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant l'aliénation, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale à zéro.

2006, c. 13, a. 33; 2007, c. 12, a. 44.

254.2. Malgré l'article 254, lorsqu'une partie d'une participation au capital d'un contribuable dans une fiducie serait, en l'absence des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 248, aliénée en raison uniquement du règlement d'un droit d'exiger le paiement d'un montant par la fiducie, aucune partie du prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation au capital dans la fiducie ne doit être attribuée à cette partie de la participation au capital.

2003, c. 2, a. 85.

SECTION II 
MONTANTS À AJOUTER
1972, c. 23.

255. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien à un moment donné, ajouter au coût de ce bien les montants suivants:


CAS DIVERS


 a) le montant réputé être un gain en vertu de l'article 261;

 b) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe a du premier alinéa de l'article 237, du contribuable, l'excédent du montant de la perte qui, en raison de l'acquisition du bien par le contribuable, était une perte inadmissible visée à cet article 237 provenant de l'aliénation d'un bien par un contribuable, sur, lorsque le bien aliéné était une action du capital-actions d'une société, le montant qui, en l'absence de l'article 237, aurait été déduit en vertu de l'un des articles 741, 741.2 et 742 dans le calcul de la perte d'un contribuable provenant de l'aliénation de cette action;

 c) lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige l’addition;

 c.1) lorsqu'une société canadienne imposable a aliéné le bien en faveur du contribuable, que ce dernier est une telle société, que le paragraphe f.1 ne s'applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la société, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l'aliénation était inadmissible en vertu de l'un des articles 239, tel qu'il se lisait, avant son abrogation, à l'égard de cette aliénation, et 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l'article 535, tel qu'il se lisait, avant son abrogation, à l'égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l'aliénation;

 c.1.1) lorsqu'une personne, autre qu'une personne qui ne réside pas au Canada ou qu'une personne exonérée d'impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou une société de personnes canadienne admissible, au sens de l'article 485, a aliéné le bien en faveur du contribuable, que le paragraphe c.1 ne s'applique pas pour augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que le paragraphe f.1 ne s'applique pas pour augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital provenant de l'aliénation était inadmissible en vertu de l'article 264.0.1 ou réputée nulle en vertu du paragraphe a de l'article 535, tel qu'il se lisait, avant son abrogation, à l'égard de cette aliénation, le montant qui aurait autrement été la perte en capital provenant de l'aliénation;

 c.2) les frais raisonnables engagés par le contribuable avant le moment donné pour l'arpentage ou l'évaluation du bien en vue de son acquisition ou de son aliénation, dans la mesure où ces frais ne sont pas déduits par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ni ne se rapportent à un autre bien;

 c.3) lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant dont le paragraphe b de l'article 277.2 exige l'addition;

 c.4) lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens de l'article 251.1, ou une action du capital-actions d'une telle entité, et que le moment est postérieur au 31 décembre 2004, un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l'entité pour son année d'imposition 2005 si la définition de l'expression «solde des gains en capital exemptés» prévue à l'article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;

 c.5) tout montant dont le paragraphe d de l'article 259, le paragraphe b de l'un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.2 du premier alinéa de l'article 301, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 543.2 ou le paragraphe b de l'article 553.2 exige l'addition;

 c.6) lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire décrite à l'un des paragraphes a, b, e et g à j de la définition de l'expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l'article 251.1, ou une action du capital-actions d'une telle entité, que le moment est antérieur au 1er janvier 2005 et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a aliéné l'ensemble de ses participations ou de ses intérêts dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, un montant égal au produit obtenu en multipliant l'excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens du premier alinéa de l'article 251.1, du contribuable relativement à l'entité pour son année d'imposition qui comprend ce moment sur l'ensemble des montants dont chacun représente soit un montant qui a réduit pour l'année, en vertu des dispositions du chapitre II.1, un gain en capital en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l'entité, soit, sous réserve de l'article 255.1, le double d'un montant qui a réduit pour l'année, en vertu des dispositions de ce chapitre, un gain en capital imposable ou le revenu provenant d'une entreprise en raison du solde des gains en capital exemptés du contribuable relativement à l'entité, par le rapport entre la juste valeur marchande du bien à ce moment et la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations ou des intérêts du contribuable dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;

 c.7) lorsque le bien a été acquis en vertu d'une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l'égard du bien en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe z.7 de l'article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition;

 c.8) lorsque le bien est aliéné en vertu d'une convention dérivée à terme, tout montant qui doit être inclus à l'égard du bien en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe z.7 de l'article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné;


ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ


 d) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, le montant de tout dividende qui est réputé avoir été reçu par le contribuable en vertu de l'article 504;

 d.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société, le montant de tout dividende qui est, en raison du paragraphe c.1 de l'article 785.1, réputé avoir été reçu à l'égard de l'action par le contribuable avant ce moment et alors qu'il résidait au Canada;

 e) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société et que le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société, autrement que par un prêt, que par l'aliénation d'une action d'une filiale étrangère du contribuable à laquelle s'applique l'article 540 ou, sous réserve de l'article 256, que par l'aliénation d'un bien à l'égard de laquelle s'applique l'un des articles 518 et 529, la partie de cet apport que l'on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé par le contribuable à une personne, autre que la société, à laquelle il est lié, et qui est représentée par la proportion:

i.  du montant qui peut raisonnablement être considéré comme l'augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de cette action; sur

ii.  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme l'augmentation, due à cet apport de capital, de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de cette société, dont le contribuable est propriétaire, immédiatement après l'apport de capital;

 e.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société dont le contribuable était, à un moment quelconque, un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l'égard d'un terrain ou d'un édifice de la société, qui n'était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d'imposition qui commence avant ce moment en raison de l'article 135.4 ou 164;

 f) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société, soit le montant de l'avantage qui, à l'égard de l'acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d'imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971, soit, si l'action a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l'avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s'appliquait sans qu'il ne soit tenu compte des articles 49.2 et 58.0.1, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation;

 f.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société, le montant dont le paragraphe b de l'article 238.3, ou le paragraphe b de l'article 535, tel qu'il se lisait, avant son abrogation, à l'égard de l'aliénation de cette action, exige l'addition;

 g) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une filiale étrangère du contribuable, tout montant dont le chapitre IV du titre X exige l'addition;

 g.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société, tout montant dont le paragraphe f du deuxième alinéa de l'article 832.23 exige l'addition;


OBLIGATION ET AUTRE TITRE SEMBLABLE


 h) l'excédent du principal d'une obligation, d'une débenture, d'un effet de commerce, d'une créance hypothécaire ou d'un autre titre semblable, sur le montant pour lequel il a été émis, si cet excédent doit être inclus, en vertu des articles 122 à 125, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui commence avant le moment donné;

 h.0.0.1) lorsque le bien est une dette commerciale donnée, au sens de l'article 485, qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l'extinction d'une autre dette commerciale qui lui était payable et que la perte du contribuable provenant de l'aliénation de l'autre dette a été réduite par l'effet de l'article 264.0.2, le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et l'ensemble des montants dont chacun représente le principal d'une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l'extinction de l'autre dette;


TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ


 h.0.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, le montant, visé au paragraphe a de l'article 125.0.1 à l'égard du titre, qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;


BIEN D'UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS


 h.1) lorsque le bien est un bien d'un fonds de placements étrangers au sens de l'article 597.1:

i.  chaque montant inclus, à l'égard du bien, en vertu de l'article 597.4 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné; ou

ii.  lorsque le contribuable est une filiale étrangère contrôlée, au sens de l'article 572, d'une personne résidant au Canada, le montant prescrit;


SOCIÉTÉ DE PERSONNES


 i) lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:

i.  un montant, à l'égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d'une entente visée à l'article 608, dans le revenu de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier, calculé comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:

1°  des articles 231.2 et 231.2.1, des mots « la moitié » dans l'article 105, tel qu'il s'appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107, 231, 231.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, et 265;

2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l'article 105.2;

3°  des paragraphes l et z.4 de l'article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1 et 145, du paragraphe j de l'article 157, tel qu'il se lisait avant sa suppression, du paragraphe b de chacun des articles 200 et 201, de la section XV du chapitre IV, de l'article 425, des paragraphes g et h de l'article 489, tels qu'ils se lisaient avant leur suppression, et du deuxième alinéa de l'article 497, ainsi que des dispositions de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.C. 1972, c. 24), telles qu'elles se lisaient avant leur abrogation, à l'égard du revenu provenant de l'exploitation d'une nouvelle mine;

ii.  la part du contribuable de tout dividende en capital et de tout dividende en capital d'assurance sur la vie reçus par la société de personnes avant le moment donné à l'égard d'une action du capital-actions d'une société alors que la société de personnes était propriétaire de cette action;

iii.  la part du contribuable de l'excédent de tout produit d'une assurance sur la vie, reçu par la société de personnes après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, en raison du décès de toute personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, sur le coût de base rajusté de la police, au sens des articles 976 et 976.1 pour la société de personnes, immédiatement avant ce décès;

iv.  lorsque le contribuable, après le 31 décembre 1971, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par un prêt, la partie de cet apport que l'on ne peut raisonnablement considérer comme un avantage accordé à tout autre membre de cette société de personnes qui était lié au contribuable;

iv.1.  tout montant, relativement soit à un montant donné visé à l'article 486, soit à un montant de remboursement visé à l'article 486.1, que le contribuable paie à la société de personne, dans la mesure où il n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable;

v.  la valeur, au moment du décès du contribuable, d'un droit ou d'un bien visé à l'article 429 à l'égard de l'intérêt dans la société de personnes qu'il détenait immédiatement avant son décès, sauf s'il s'agit d'un intérêt visé à l'article 612, lorsque le moment donné est immédiatement avant le décès du contribuable et que celui-ci était membre de la société de personnes au moment donné;

v.1.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu de l'article 261.1;

vi.  (sous-paragraphe abrogé);

vii.  un montant réputé un gain du contribuable en vertu du paragraphe c de l'article 618 ou de l'article 642;

vii.1.  la part du contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qui a été déduite au plus tard au moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de l'intérêt pour le contribuable en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l'article 257, et à l'égard de laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe d de l'article 408 ou du paragraphe b de l'article 418.2, selon le cas;

viii.  un montant réputé, avant le moment donné, en vertu de l'article 600.1, être un montant visé dans le paragraphe b de l'article 399, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 412, dans le paragraphe c de cet article 412, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.6 ou dans le paragraphe c de cet article 418.6 à l'égard du contribuable;

ix.  l'excédent de la part du contribuable de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes a reçu ou est devenue en droit de recevoir, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, à l'égard de biens miniers canadiens ou de frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au Canada, ou qui est relié à de tels biens ou à de tels frais, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de cette part de cette aide ou de cet avantage que le contribuable a remboursée avant le moment donné conformément à une obligation juridique de rembourser, en totalité ou en partie, cette part de cette aide ou de cet avantage;

x.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être ajouté, avant le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l'intérêt dans la société de personnes;

xi.  si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société de personnes est de 10% ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l'égard d'un terrain ou d'un édifice de la société de personnes, qui n'était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d'imposition qui commence avant ce moment en raison de l'article 135.4 ou 164;

xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.9.6, doit être ajouté, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l'intérêt pour le contribuable;


FIDUCIE


 j) lorsque le bien est une participation au capital d'une fiducie, tout montant qui est inclus en vertu de l'un des articles 580 et 582 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l'égard de cette participation, ou qui aurait été ainsi à inclure pour une telle année d'imposition en l'absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;

 j.1) lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l'article 851.2:

i.  chaque montant réputé, en vertu de l'article 851.3, être un montant à payer au contribuable avant le moment donné à l'égard de cette participation;

ii.  chaque montant dont l'article 851.12 exige l'addition avant le moment donné à l'égard de cette participation;

iii.  chaque montant qui, à l'égard de cette participation, est un gain en capital réputé, en vertu de l'article 851.21, avoir été attribué au contribuable avant le moment donné; et

iv.  chaque montant qui, à l'égard de cette participation, est réputé, en vertu de l'article 851.16, avoir été un gain en capital du contribuable avant le moment donné;

 j.2) lorsque le bien est une unité d'une fiducie de fonds commun de placements, tout montant qui, en vertu de l'article 1121.3, doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l'unité pour le contribuable;

 j.3) lorsque le bien est une unité d'une fiducie de fonds commun de placements, soit le montant de l'avantage qui, à l'égard de l'acquisition de ce bien par le contribuable, est réputé, en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, reçu par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans une année d'imposition commençant avant le moment donné, soit, si l'unité a été acquise après le 27 février 2000, le montant de l'avantage qui aurait été ainsi réputé reçu si cette section VI s'appliquait sans qu'il ne soit tenu compte de l'article 58.0.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation;


TERRAINS


 k) lorsque le bien est un terrain du contribuable, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l'égard duquel le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 165, conformément à une obligation juridique de payer soit un intérêt sur une dette concernant l'acquisition d'un terrain, au sens du paragraphe c de l'article 165, soit un impôt foncier, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable, à l'égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne, dans la mesure où ce montant satisfait aux exigences suivantes:

i.  il n'est pas, en raison de l'article 164, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de ce terrain ou d'une entreprise pour toute année d'imposition qui commence avant ce moment;

ii.  il n'est pas, en raison de l'article 164, déductible dans le calcul du revenu de l'autre contribuable si le montant n'a pas été inclus dans le coût d'un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu'en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i;

 l) lorsque le bien est un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu'il exploite, un montant, à l'égard de chaque année d'imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte de ce contribuable pour cette année, provenant de cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte:

i.  n'est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu pour cette année en vertu de l'article 205;

ii.  n'est pas déduite dans le calcul de revenu imposable pour l'année d'imposition au cours de laquelle le contribuable a aliéné ce bien ou pour toute année d'imposition antérieure;

iii.  n'excède pas l'ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte:

1°  l'impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par le contribuable dans cette année, ou payable par lui à l'égard de cette année, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien;

2°  les intérêts payés par le contribuable dans cette année, ou payables par lui à l'égard de cette année, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien;

iv.  n'excède pas le montant obtenu en soustrayant du produit de l'aliénation de ce bien diminué de son prix de base rajusté immédiatement avant ce moment, calculé sans tenir compte du présent paragraphe, l'ensemble de ses pertes qui proviennent de son entreprise agricole pour les années d'imposition antérieures à cette année et qui doivent, en vertu du présent paragraphe, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien;

 m) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 237; 1973, c. 17, a. 23; 1974, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 42; 1977, c. 26, a. 24; 1978, c. 26, a. 43; 1979, c. 18, a. 20; 1980, c. 13, a. 19; 1982, c. 5, a. 58; 1984, c. 15, a. 62; 1985, c. 25, a. 45; 1986, c. 15, a. 54; 1986, c. 19, a. 42; 1990, c. 59, a. 119; 1993, c. 16, a. 113; 1994, c. 22, a. 123; 1995, c. 49, a. 61; 1996, c. 39, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 54; 1997, c. 85, a. 58; 1998, c. 16, a. 104; 2000, c. 5, a. 68; 2001, c. 7, a. 31; 2001, c. 53, a. 47; 2003, c. 2, a. 86; 2004, c. 8, a. 49; 2005, c. 1, a. 81; 2006, c. 36, a. 31; 2009, c. 5, a. 87; 2011, c. 34, a. 27; 2015, c. 24, a. 52; 2015, c. 36, a. 15.

255.1. Pour l'application du paragraphe c.6 de l'article 255, les règles suivantes s'appliquent:

 a) à l'égard d'une participation ou d'un intérêt d'un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu'une année d'imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l'année d'imposition du contribuable, les mots «le double», dans ce paragraphe c.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à l'entité intermédiaire pour son année d'imposition;

 b) lorsque la juste valeur marchande de l'ensemble des participations ou des intérêts d'un contribuable dans une entité intermédiaire ou de ses actions du capital-actions de celle ci est nulle au moment où il les aliène, la juste valeur marchande de chaque participation, intérêt ou action, selon le cas, est réputée, à ce moment, égale à 1 $.

2003, c. 2, a. 87; 2015, c. 24, a. 53.

256. Aux fins du paragraphe e de l'article 255, l'aliénation avant le 7 mai 1974 d'un bien en contrepartie duquel le contribuable n'a pas reçu d'actions du capital-actions de la société et à l'égard duquel le choix y mentionné a été fait est réputée donner lieu à un apport de capital égal à l'excédent du montant convenu dans le choix sur la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, de la contrepartie reçue par le contribuable.

1975, c. 22, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION III 
MONTANTS À DÉDUIRE

257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:


CAS DIVERS


 a) dans le cas d'un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l'article 254 pour ce contribuable;

 b) lorsque les articles 485 à 485.18 s'appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;

 b.1) tout montant dont le paragraphe c de l'article 259, le paragraphe a de l'un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l'article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l'article 543.2 ou le paragraphe a de l'article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l'un des articles 485.9 à 485.11;

 c) la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu'en raison du présent titre ou de l'un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d'imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;

 d) lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent de toute aide, autre qu'une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, à l'égard du bien ou pour l'acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt qui n'est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l'aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;

ii.  les montants, autres qu'un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l'égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;

 e) lorsque le bien a été reçu en contrepartie d'un paiement ou d'un prêt visé à l'article 383, tel que celui-ci se lisait à l'égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d'exploration en participation, au sens de l'article 382, à titre de société actionnaire d'une telle société, à l'égard des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d'exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l'un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu'ils se lisaient à l'égard de cette partie convenue;

 f) lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;

 f.1) lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l'article 511 ou, tels qu'ils s'appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;

 f.2) l'excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l'article 257.2, sur tout remboursement qu'il a effectué avant ce moment d'un montant visé à l'article 257.2 qu'il a reçu et que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;

 f.3) lorsque le bien est un bien d'une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;

 f.4) lorsque le bien est un droit d'acquérir, en vertu d'une convention, une action du capital-actions d'une société ou une unité d'une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l'article 1055.1 exige la déduction;

 f.5) lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l'article 726.6.1 tel qu'il s'applique à l'année d'imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l'article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

 f.6) lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard du bien, tout montant qui, en vertu de l'article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

 f.7) lorsque le bien a été acquis en vertu d'une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l'égard du bien en vertu de l'article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition;

 f.8) lorsque le bien est aliéné en vertu d'une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l'égard du bien en vertu de l'article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné;


ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ


 g) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada:

i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu'un dividende imposable ou qu'un dividende à l'égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;

ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu'ils s'appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;

iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l'égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l'article 508 être un dividende qu'il reçoit;

iv.  tout montant, dans la mesure où il n'est pas le produit de l'aliénation d'une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l'article 510.1, serait réputé, en vertu de l'article 508, être un dividende qu'il reçoit;

v.  tout montant qui, en vertu de l'article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable;

 h) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société d'exploration en participation, au sens de l'article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n'était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l'article 255, la partie de cet apport que l'on peut raisonnablement considérer comme une portion d'une partie convenue visée à l'un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu'ils se lisaient à l'égard de cette partie convenue;

 h.1) tout montant dont l'article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;

 i) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l'acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l'article 364, des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe e de l'article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l'article 408 ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l'article 418.2;

 j) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société ne résidant pas au Canada:

i.  si la société est une filiale étrangère du contribuable:

1°  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l'article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable;

2°  tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d'une réduction du capital versé de la société à l'égard de l'action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l'article 577.3, à l'égard de l'action, après le 19 août 2011;

ii.  dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d'une réduction du capital versé de la société à l'égard de l'action;

 j.1) (paragraphe abrogé);


CRÉANCES


 k) lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;


TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ


 k.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé:

i.  tout montant, visé au paragraphe b de l'article 125.0.1 à l'égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l'égard d'un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l'article 255, au coût du titre pour le contribuable;


SOCIÉTÉ DE PERSONNES


 l) lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:

i.  sous réserve de l'article 257.2.1, un montant à l'égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d'une entente visée à l'article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:

1°  des mots «la moitié» dans l'article 105, tel qu'il s'appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;

2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l'article 105.2;

3°  du paragraphe z.4 de l'article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu'il s'appliquait à l'égard de l'aliénation d'un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l'article 157, tel qu'il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l'article 489, tels qu'ils se lisaient avant leur suppression;

i.1.  un montant, à l'égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l'égard de la société de personnes pour l'année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui a commencé avant le moment donné;

i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l'article 261.2;

i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n'est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l'article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l'article 261.1 si l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d'une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l'immédiat ou pour l'avenir, conditionnellement ou non, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;

i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l'intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu'il en est soit un associé déterminé depuis qu'il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l'application de l'article 261.1, le montant suivant:

1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d'imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l'égard de la société de personnes en vertu de l'article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu de l'article 217.27 à l'égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l'expression «revenu admissible à l'allègement» prévue au premier alinéa de l'article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;

2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d'imposition, la partie du montant déduit en vertu de l'article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui précède cette autre année d'imposition à l'égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l'expression «revenu admissible à l'allègement» prévue au premier alinéa de l'article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;

ii.  un montant, à l'égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l'exception d'un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d'être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l'ensemble des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l'exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l'article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier en vertu de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l'égard des frais d'exploration et de mise en valeur;

ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l'égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu'un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d'être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l'ensemble des montants dont chacun serait, en l'absence de l'article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d'une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;

iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;

iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu'une part résultant d'une entente visée à l'article 608;

v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;

vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d'une loi prescrite pour ses années d'imposition qui se terminent avant le moment donné que l'on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d'une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d'un montant prescrit relatif au contribuable;

vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l'article 127.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d'impôt à l'achat d'actions pour une année d'imposition qui se termine avant ou après ce moment;

viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l'article 127.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;

ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d'un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l'article 101.4;

x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l'égard de la société de personnes pour une année d'imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;

xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d'émission, au sens de l'article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d'un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l'égard du contribuable relativement à la société de personnes;

xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l'intérêt pour le contribuable;

 m) lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s'appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d'une partie de cet intérêt;


FIDUCIE


 n) lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu'une participation dans une fiducie personnelle qui n'a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu'une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647:

i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu'à titre de produit de l'aliénation de cette participation ou d'une partie de celle-ci;

i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l'égard de la participation, autrement qu'à titre de produit de l'aliénation de cette participation ou d'une partie de celle-ci et à l'exception de la partie de ce montant:

1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'article 663;

1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;

2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu en raison de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 212 de cette loi;

3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au contribuable en vertu de l'article 667, qui est, sous réserve de l'article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l'article 668 ou qui est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 1 de l'article 218.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, en faveur du contribuable;

ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d'une loi prescrite pour ses années d'imposition qui se terminent avant le moment donné que l'on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d'une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d'un montant prescrit relatif au contribuable;

iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l'article 127.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d'impôt à l'achat d'actions pour une année d'imposition qui se termine avant ou après ce moment;

iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l'article 127.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;

v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d'un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l'article 101.4;

 o) lorsque le bien est une participation au capital d'une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d'une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l'acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n'était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l'article 258 n'était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l'excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l'acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l'acquisition, représentée par l'un des rapports suivants:

i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s'applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;

ii.  dans le cas d'une unité d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de l'unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;

 p) lorsque le bien est une participation au capital d'une fiducie, tout montant qui est déduit en vertu de l'un des articles 581 et 583 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l'égard de cette participation, ou qui aurait pu être ainsi déduit pour une telle année d'imposition en l'absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;

 p.1) lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l'article 671.5, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l'égard de cette participation, en vertu de l'article 772.15 dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment donné;

 q) lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l'article 851.2:

i.  chaque montant qui, à l'égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l'article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et

ii.  chaque montant qui, à l'égard de cette participation, est réputé, en vertu de l'article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;

 r) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22; 2015, c. 21, a. 148; 2015, c. 24, a. 54; 2015, c. 36, a. 16.

257.1. Aux fins des paragraphes d, l et n de l'article 257, lorsqu'un contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 5 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de cette loi et que l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à des montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, déterminé à la fin de l'année à l'égard du contribuable et relatifs à un bien acquis ou une dépense faite dans une année d'imposition postérieure à cette année d'imposition, le contribuable est réputé avoir effectué cette déduction au cours de cette année d'imposition postérieure.

1985, c. 25, a. 47; 1986, c. 19, a. 44.

257.2. Pour l'application du paragraphe f.2 de l'article 257, un contribuable qui reçoit, au cours d'une année d'imposition, un montant qui serait, en l'absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l'article 87 à l'égard du coût d'un bien, autre qu'un bien amortissable, acquis par lui au cours de l'année, des trois années d'imposition qui précèdent ou de l'année d'imposition qui suit l'année, peut choisir en vertu du présent article au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, ou, lorsque le bien est acquis au cours de l'année d'imposition qui suit l'année, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu'il indique et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:

 a) le prix de base rajusté, déterminé sans qu'il ne soit tenu compte du paragraphe f.2 de l'article 257, au moment de l'acquisition du bien;

 b) le montant ainsi reçu par le contribuable;

 c) lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l'année, zéro.

1987, c. 67, a. 66; 1994, c. 22, a. 125; 1997, c. 31, a. 40.

257.2.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe l de l'article 257 à un contribuable, la perte d'une société de personnes pour un exercice financier qui est calculée conformément à ce sous-paragraphe ne comprend pas la totalité ou une partie de cette perte qu'il est raisonnable de considérer comme incluse dans la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l'égard de la société de personnes pour l'année d'imposition de celui-ci au cours de laquelle cet exercice financier se termine.

2003, c. 2, a. 89.

257.3. (Abrogé).

1997, c. 31, a. 41; 2000, c. 5, a. 293; 2013, c. 10, a. 23.

257.4. Pour l'application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257 à l'égard d'une participation d'un contribuable dans une fiducie, lorsqu'une année d'imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l'année d'imposition du contribuable, ce sous-paragraphe 3° doit se lire en y insérant, après les mots « égale au », « produit obtenu en multipliant la fraction obtenue en soustrayant 1 de la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la fiducie pour son année d'imposition, par le ».

2003, c. 2, a. 90.

258. Les biens visés au paragraphe o de l'article 257 à l'égard d'une fiducie ne résidant pas au Canada sont les suivants:

 a) un bien minier canadien;

 b) une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada;

 c) un bien canadien imposable; et

 d) un bien forestier.

1975, c. 22, a. 45; 1986, c. 19, a. 45.

SECTION IV 
BIENS IDENTIQUES ET CAS SPÉCIAUX
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 74.

259. Lorsqu'à un moment donné après 1971 un contribuable est propriétaire d'un bien ou d'un groupe de biens identiques acquis après 1971 et acquiert par la suite un ou plusieurs autres biens, appelés dans le présent article «nouveaux biens», identiques aux premiers, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer, à une date ultérieure, le prix de base rajusté de chacun de ces biens identiques:

 a) le contribuable est réputé avoir aliéné immédiatement avant le moment donné chacun des premiers biens pour un montant égal à son prix de base rajusté;

 b) le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux au moment donné à un coût moyen égal au quotient obtenu en divisant l'ensemble des prix de base rajustés des premiers biens immédiatement avant le moment donné et du coût des nouveaux biens;

i.  par le nombre de tels biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après ce moment donné; ou

ii.  s'il s'agit de biens identiques qui sont des obligations, débentures, lettres ou billets ou d'autres titres semblables émis par un débiteur, par le quotient obtenu en divisant le total du principal de ces biens immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique;

 c) le contribuable doit déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, un montant égal au quotient obtenu en divisant l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des premiers biens:

i.  soit par le nombre de ces biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné;

ii.  soit, s'il s'agit de biens visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b, par le quotient déterminé en vertu de ce sous-paragraphe relativement à l'acquisition;

 d) le contribuable doit ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, le montant déterminé en vertu du paragraphe c relativement à ce bien.

1972, c. 23, a. 239; 1975, c. 22, a. 46; 1990, c. 59, a. 121; 1996, c. 39, a. 75.

259.0.1. Pour l'application de l'article 259, un titre, au sens de l'article 47.18, acquis par un contribuable après le 27 février 2000 est réputé ne pas être identique à un autre titre acquis par celui-ci si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l'un des articles 49.2, 49.5 et 886 ou à l'article 58.0.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation;

 b) le titre en est un auquel s'applique le premier alinéa de l'article 49.2.3.

2003, c. 2, a. 91; 2009, c. 5, a. 89; 2011, c. 34, a. 28.

259.1. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une personne ou société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé et que le produit de l'aliénation du bien est déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 247.2, des articles 433 à 451, 454 à 462.0.2, de l'un des articles 518 et 552, du paragraphe a de l'article 553.1, de l'un des premier et deuxième alinéas de l'article 557, du deuxième alinéa de l'article 614, de l'un des articles 619, 625, 631 et 654, du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 688 et 688.1, du paragraphe a de l’article 692.8, du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 736 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, les règles suivantes s'appliquent à la personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui acquiert ou réacquiert le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment:

 a) le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 et de l'article 638, le gain en capital du vendeur pour l'année provenant de l'aliénation;

 b) le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l'aliénation.

1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 33; 2003, c. 2, a. 92; 2004, c. 8, a. 51; 2004, c. 21, a. 70; 2009, c. 5, a. 90.

259.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment quelconque d'une année d'imposition, une personne ou une société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé en faveur d'une autre personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article;

 b) immédiatement avant ce moment, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance ou auraient eu un tel lien si le présent article s'était appliqué en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l'article 485.3;

 c) le paragraphe b s'appliquerait à l'égard de l'aliénation, si l'on ne tenait pas compte de chaque droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui représente le droit du cessionnaire d'acquérir du vendeur le bien déterminé ou son droit d'acquérir un autre bien dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'aliénation;

 d) le produit de l'aliénation n'est pas déterminé en vertu de l'une des dispositions visées à l'article 259.1.

Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:

 a) le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant ce moment, sur le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l'année provenant de l'aliénation, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 et de l'article 638;

 b) le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l'aliénation.

1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 34.

259.3. Lorsqu'une société issue de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, chacune d'elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, acquiert, à un moment quelconque, par suite de la fusion ou de l'unification, une immobilisation qui est un bien déterminé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour elle, l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l'immobilisation pour une société remplacée, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en vertu de ce paragraphe b.1 dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour elle;

 b) la société doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour elle, le montant déduit en vertu du paragraphe a relativement à l'acquisition.

1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 56.

260. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 240; 1990, c. 59, a. 122.

260.1. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 48; 1987, c. 67, a. 67.

CHAPITRE IV 
APPLICATIONS PARTICULIÈRES
1972, c. 23.

SECTION I 
SOLDE DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ
1972, c. 23.

261. Sauf dans le cas où l'article 261.1 s'applique, lorsque l'ensemble des montants qui, en vertu de l'article 257, à l'exception du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d'un bien à un moment quelconque d'une année d'imposition, excède l'ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l'article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

 a) cet excédent est réputé, sous réserve de l'article 589.1, un gain du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation de ce bien à ce moment;

 b) pour l'application du chapitre V du titre X, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien à ce moment;

 c) pour l'application du titre VI.5 du livre IV, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l'année.

1972, c. 23, a. 241; 1975, c. 22, a. 47; 1990, c. 59, a. 123; 1993, c. 16, a. 115; 1996, c. 39, a. 77; 2015, c. 21, a. 149.

SECTION I.1 
INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.

261.1. Lorsque, à la fin d'un exercice financier d'une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu'il en est devenu membre, les règles suivantes s'appliquent, sauf lorsque le membre détenait l'intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l'exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe c de l'article 618 ou l'article 642 s'applique:

 a) le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l'aliénation, à la fin de l'exercice financier, de l'intérêt du membre dans la société de personnes;

 b) le membre est réputé, pour l'application du titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.

Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l'égard de l'intérêt d'un membre dans une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, est égal à l'excédent de l'ensemble de tous les montants qui, en vertu de l'article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment et, si la société de personnes est une société de personnes de professionnels, du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe l de l'article 257 relativement au membre à l'égard de cet exercice financier, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le coût pour le membre de l'intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;

 b) tous les montants qui, en vertu de l'article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;

 c) si la société de persones est une société de personnes de professionnels, le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe i de l'article 255 relativement au membre à l'égard de cet exercice financier.

Pour l'application du deuxième alinéa, l'expression «société de personnes de professionnels» désigne une société de personnes par l'entremise de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 150.

261.2. Un contribuable qui est membre d’une société de personnes à un moment donné correspondant à la fin d’un exercice financier de celle-ci, qui est soit une société, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie non testamentaire, et qui fait après le 19 décembre 2006, relativement à cet exercice financier, un choix valide en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, est réputé subir une perte provenant de l’aliénation, au moment donné, de son intérêt dans la société de personnes, égale au moindre des montants suivants:

 a) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l’article 261.1, un gain pour le contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du présent article, une perte pour lui provenant de l’aliénation de l’intérêt avant le moment donné;

 b) le prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’intérêt au moment donné;

 c) le total du montant pour lequel ce choix est fait et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait, du montant que le contribuable indique relativement à l’intérêt dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.12 de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 91.

261.3. Pour l'application des articles 255 à 258, à un moment quelconque, à l'égard d'un membre d'une société de personnes qui serait un membre de la société de personnes visé à l'article 261.1 si l'exercice financier de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital fait par le membre après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été fait lorsque:

 a) d'une part, soit la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au membre ou à une personne avec laquelle le membre a un lien de dépendance ou verse un montant à titre de paiement ou de répartition de la part du membre des profits ou du capital de la société de personnes, soit le membre ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance devient débiteur de la société de personnes ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance;

 b) d'autre part, à la suite d'événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt, ce versement ou cette dette fait partie d'une série d'apports, de prêts, de paiements ou d'autres opérations semblables.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.

261.3.1. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles un membre d'une société de personnes n'en est pas un associé déterminé depuis qu'il en est devenu membre, est d'éviter l'application de l'article 261.1 à l'égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l'application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu'il en est devenu membre.

2000, c. 5, a. 69.

261.4. Pour l'application de l'article 261.1, un membre d'une société de personnes qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu l'intérêt à cette date lorsqu'il l'acquiert:

 a) soit dans des circonstances où, à la fois:

i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 440 s'applique;

ii.  l'intérêt était détenu, le 22 février 1994:

1°  dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;

2°  dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier dont le testament a créé la fiducie;

iii.  l'intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;

 b) soit dans des circonstances où, à la fois:

i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 444 s'applique;

ii.  le père ou la mère du membre détenait l'intérêt le 22 février 1994;

iii.  l'intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu;

 c) soit dans des circonstances où, à la fois:

i.  le paragraphe b.1 du premier alinéa de l'article 450 s'applique;

ii.  la fiducie visée à l'article 450 ou le particulier dont le testament a créé la fiducie détenait l'intérêt le 22 février 1994;

iii.  l'intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint visé à l'article 450, un intérêt exclu;

 d) soit avant le 1er janvier 1995, conformément à un document visé à l'un des paragraphes a, e et f de l'article 261.7.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.

261.5. Dans l'article 261.1, un membre d'une société de personnes à un moment donné est, à ce moment, un membre à responsabilité limitée de cette société de personnes si, à ce moment ou dans les trois années qui suivent, l'une des conditions suivantes est remplie :

 a) sa responsabilité à titre de membre de la société de personnes est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes, sauf s'il s'agit d'une disposition d'une loi du Canada ou d'une province qui limite sa responsabilité uniquement à l'égard des dettes et autres obligations de la société de personnes ou d'un de ses membres, découlant des fautes, des omissions ou des négligences commises par un autre membre de la société de personnes ou un employé, un mandataire ou un représentant de ce membre ou de la société de personnes, dans le cadre de l'entreprise de la société de personnes qui est une société de personnes à responsabilité limitée visée par cette disposition ;

 b) le membre ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir un montant ou d'obtenir un avantage qui serait visé au paragraphe b de l'article 613.3 si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe ii, lorsqu'il s'applique avant sa suppression, et de son sous-paragraphe vi ;

 c) lorsque le membre qui est propriétaire de l'intérêt est une société, une société de personnes ou une fiducie, d'une part, on peut raisonnablement considérer que l'une des raisons de son existence est de limiter la responsabilité d'une personne quant à cet intérêt et, d'autre part, on ne peut raisonnablement considérer que l'une de ces raisons est de permettre à une personne qui a un intérêt dans la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, d'exploiter son entreprise de la manière la plus efficace, sauf s'il s'agit d'une entreprise de placements ;

 d) on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence d'une entente ou d'un autre arrangement prévoyant l'aliénation d'un intérêt dans la société de personnes est de tenter de soustraire le membre à l'application du présent article.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 70; 2001, c. 7, a. 35; 2003, c. 2, a. 93.

261.6. Dans la présente section, un intérêt exclu dans une société de personnes, à un moment quelconque, signifie un intérêt dans une société de personnes qui, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine à ce moment, exploite activement une entreprise ou est propriétaire d'un bien dont elle tire un revenu, sauf si au cours de cette période il y a eu un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.

261.7. Pour l'application de l'article 261.6, le montant d'un apport de capital ou d'une augmentation de dette n'est pas considéré important dans les cas suivants:

 a) le montant a été, d'une part, obtenu conformément aux termes d'une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 pour l'émission d'un intérêt dans la société de personnes et, d'autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un des biens suivants, avant le 2 mars 1995:

i.  une production cinématographique prescrite pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 613.3 si les principaux travaux de prises de vues relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, à un épisode de la série, commencent avant le 1er janvier 1995 et si la production est complétée avant le 2 mars 1995;

ii.  un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une production cinématographique visée au sous-paragraphe i;

 b) le montant a été, d'une part, obtenu conformément aux termes d'une convention écrite, autre qu'une convention visée au paragraphe a, conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 et, d'autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;

 c) le montant a été utilisé par la société de personnes avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995, pour faire une dépense qu'elle était tenue de faire conformément aux termes d'une convention écrite qu'elle a conclue avant le 22 février 1994;

 d) le montant a été utilisé pour rembourser un prêt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, à l'égard d'une dépense visée à l'un des paragraphes a à c;

 e) le montant a, à la fois:

i.  été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une notice d'offre ou d'une déclaration d'enregistrement, produit avant le 22 février 1994 auprès d'une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières du Canada ou d'une province et, lorsque la loi le requiert, approuvé par l'administration;

ii.  été consacré avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir une production cinématographique prescrite pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 613.3 ou un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une telle production cinématographique, avant le 2 mars 1995, à des dépenses prévues à un document visé au sous-paragraphe i et produit avant le 22 février 1994;

 f) le montant a été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d'une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres et, à la fois:

i.  la notice contient une description complète ou presque des titres visés par le placement ainsi que les modalités de ce dernier;

ii.  la notice a été distribuée avant le 22 février 1994;

iii.  des démarches relatives à la vente des titres visés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994;

iv.  la vente des titres a été faite, en grande partie, conformément à la notice;

v.  les fonds ont été dépensés conformément à la notice avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas d'une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en un bien décrit à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;

 g) le montant a servi à une activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, sauf s'il a servi à un accroissement majeur de cette activité ou à l'acquisition ou la réalisation d'une production cinématographique.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 50; 2001, c. 53, a. 49.

261.8. Pour l'application de l'article 261.6, une société de personnes à l'égard de laquelle l'un des paragraphes a à f de l'article 261.7 s'applique, doit être considérée comme ayant exploité activement l'entreprise visée au document auquel l'un de ces paragraphes réfère, ou avoir tiré un revenu d'un bien décrit à l'un de ces paragraphes, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine au premier en date du 1er janvier 1995 et de la date de clôture prévue à ce document.

1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.

261.9. Lorsque, par suite de toute variation, après le 31 décembre 1971, de la valeur d'une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne, un particulier, autre qu'une fiducie, réalise un ou plusieurs gains donnés ou subit une ou plusieurs pertes données au cours d'une année d'imposition résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne et que ces gains ou pertes donnés seraient, en l'absence du présent article, des gains en capital ou des pertes en capital visés à l'article 232, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'article 232 ne s'applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante est réputé un gain en capital du particulier pour l'année résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne:


A - (B + 200 $);


 c) le montant déterminé selon la formule suivante est réputé une perte en capital du particulier pour l'année résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne:


B - (A + 200 $).


Dans les formules prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le total de tous les gains donnés réalisés par le particulier dans l'année;

 b) la lettre B représente le total de toutes les pertes données subies par le particulier dans l'année.

2015, c. 21, a. 151.

SECTION II 
GAINS OU PERTES RELIÉS À LA MONNAIE ÉTRANGÈRE
1972, c. 23.

262. Lorsque, par suite de toute variation, après le 31 décembre 1971, de la valeur d'une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable réalise un gain ou subit une perte au cours d'une année d'imposition, autre qu'un gain ou une perte qui, en l'absence du présent article, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s'applique l'un des articles 232 et 261.9, ou qu'un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant du gain, jusqu'à concurrence du montant de ce gain qui, si l'article 28 se lisait sans tenir compte, dans le paragraphe a de cet article, de «, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens» et sans tenir compte du paragraphe b de cet article, ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou toute autre année d'imposition, est réputé un gain en capital du contribuable pour l'année résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne;

 b) le montant de la perte, jusqu'à concurrence du montant de cette perte qui, si l'article 28 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b, ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou toute autre année d'imposition, est réputé une perte en capital du contribuable pour l'année résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne.

1972, c. 23, a. 242; 2015, c. 21, a. 152.

262.0.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) à un moment quelconque, une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont l'un des membres est une telle société, une telle société ou société de personnes étant appelée «emprunteur» dans le présent article, a reçu un prêt, ou est devenue débitrice, d'un créancier qui est soit une filiale étrangère de l'emprunteur, appelée «filiale créancière» dans le présent article, soit une société de personnes, appelée «société de personnes créancière» dans le présent article, dont une telle filiale est membre;

 b) le prêt ou la dette est remboursé à un moment ultérieur, en tout ou en partie;

 c) le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l'emprunteur qui serait déterminé, en l'absence du présent article, en vertu de l'article 262 à l'égard du remboursement est égal au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la filiale créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, qui serait déterminé pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), à l'égard du remboursement, en l'absence de l'alinéa g.04 du paragraphe 2 de l'article 95 de cette loi.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence relativement au gain en capital ou à la perte en capital de l'emprunteur à l'égard du prêt ou de la dette remboursé sont les suivantes:

 a) dans le cas d'un gain en capital, le montant du gain en capital de l'emprunteur qui serait déterminé, en l'absence du présent article, en vertu de l'article 262 doit être réduit:

i.  si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui, en l'absence de l'alinéa g.04 du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la filiale créancière à l'égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la filiale créancière, que la filiale créancière n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition quelconque, et qu'aucune autre filiale étrangère de l'emprunteur n'ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d'imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l'emprunteur pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 91 de cette loi pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;

ii.  si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui représente le total de chaque montant, déterminé à l'égard d'un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l'emprunteur, qui, en l'absence de l'alinéa g.04 du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la société de personnes créancière à l'égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la société de personnes créancière, que le membre donné n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition quelconque, et qu'aucune autre filiale étrangère de l'emprunteur n'ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d'imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l'emprunteur pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 91 de cette loi pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l'exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;

 b) dans le cas d'une perte en capital, le montant de la perte en capital de l'emprunteur qui serait déterminé, en l'absence du présent article, en vertu de l'article 262 doit être réduit:

i.  si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la filiale créancière à l'égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui, en l'absence de l'alinéa g.04 du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu et en supposant que la filiale créancière n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition quelconque et qu'aucune autre filiale étrangère de l'emprunteur n'ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d'imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l'emprunteur pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 91 de cette loi pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;

ii.  si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la société de personnes créancière à l'égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui représente le total de chaque montant, déterminé à l'égard d'un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l'emprunteur, qui, en l'absence de l'alinéa g.04 du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu et en supposant que le membre donné n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition quelconque, et qu'aucune autre filiale étrangère de l'emprunteur n'ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d'imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l'emprunteur pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 91 de cette loi pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l'exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.

2015, c. 21, a. 153.

262.1. La règle prévue à l'article 262.2 s'applique aux fins de calculer, à un moment donné, le gain ou la perte d'une société, appelé «nouveau gain» et «nouvelle perte», selon le cas, dans le présent article et dans l'article 262.2, relativement à une partie ou à la totalité, appelée «partie pertinente» dans le présent article et dans l'article 262.2, d'une dette en monnaie étrangère de la société, découlant, autrement qu'en raison de l'application de l'article 736.0.0.1, d'une variation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette en monnaie étrangère est exprimée, si, avant le moment donné, la société a réalisé un gain ou une perte en capital relativement à la dette en monnaie étrangère en raison de cet article 736.0.0.1.

2010, c. 5, a. 29.

262.2. La règle à laquelle l'article 262.1 fait référence est celle selon laquelle le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:


A + B - C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si l'article 736.0.0.1 ne s'était pas appliqué, le montant du nouveau gain, déterminé sans tenir compte du présent article;

ii.  dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si l'article 736.0.0.1 ne s'était pas appliqué, le montant de la nouvelle perte, déterminé sans tenir compte du présent article et exprimé comme un montant négatif;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant d'une perte en capital subie par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et en raison de l'article 736.0.0.1, que l'on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:

i.  à la partie pertinente de la dette en monnaie étrangère au moment donné;

ii.  au montant remis, au sens de l'article 485, relativement à la dette en monnaie étrangère au moment donné;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant d'un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et en raison de l'article 736.0.0.1, que l'on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:

i.  à la partie pertinente de la dette en monnaie étrangère au moment donné;

ii.  au montant remis, au sens de l'article 485, relativement à la dette en monnaie étrangère au moment donné.

2010, c. 5, a. 29.

SECTION II.1 
GAINS RELIÉS À DES DONS DE BIENFAISANCE D'ACTIONS ACCRÉDITIVES
2012, c. 8, a. 45.

262.3. Dans la présente section, l’expression:

«catégorie de biens constituée d'actions accréditives» désigne l'un des groupes de biens suivants:

 a) à l'égard d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société, un groupe de biens dont chacun est:

i.  soit une action de la catégorie, si une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-paragraphe ii est, à un moment quelconque, une action accréditive pour une personne;

ii.  soit un droit d'acquérir une action de la catégorie, si une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-paragraphe est, à un moment quelconque, une action accréditive pour une personne;

iii.  soit un bien identique à un bien visé à l'un des sous-paragraphes i et ii;

 b) un groupe de biens dont chacun est un intérêt dans une société de personnes, si, à un moment quelconque, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l'actif de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives;

«date de nouveau départ» d'un contribuable à un moment donné à l'égard d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives correspond à l'une des dates suivantes:

 a) dans le cas d'un intérêt dans une société de personnes qui est compris dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives, le 16 août 2011 ou, s'il est postérieur, le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait un intérêt dans la société de personnes;

 b) dans le cas de tout autre bien qui est compris dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives, le 22 mars 2011 ou, s'il est postérieur, le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a aliéné l'ensemble des biens compris dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives;

«seuil d'exonération» d'un contribuable à un moment donné, à l'égard d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:


A − B.


Dans la formule prévue à la définition de l'expression «seuil d'exonération» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun serait le coût pour le contribuable, calculé sans tenir compte de l'article 419.0.1, d'une action accréditive qui, à un moment quelconque antérieur au moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable, ou après cette date, à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives à ce moment, autre qu'une action accréditive que le contribuable était, avant le 22 mars 2011, tenu d'acquérir conformément aux termes d'une entente relative à l'émission d'actions accréditives conclue entre la société et le contribuable;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun serait le prix de base rajusté pour le contribuable d'un intérêt dans une société de personnes, calculé comme si le sous-paragraphe vii.1 du paragraphe i de l'article 255 et le sous-paragraphe ii du paragraphe l de l'article 257, tel que ce sous-paragraphe ii se lirait s'il ne faisait référence qu'à des frais canadiens d'exploration et qu'à des frais canadiens de mise en valeur, ne s'appliquaient pas à un montant quelconque engagé par la société de personnes à l'égard d'une action accréditive détenue par celle-ci soit directement, soit indirectement par le biais d'une autre société de personnes, qui était compris avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives si, à la fois:

1°  le contribuable a soit acquis l'intérêt, autre qu'un intérêt que le contribuable était, avant le 16 août 2011, tenu d'acquérir conformément aux termes d'une entente écrite conclue par celui-ci, à sa date de nouveau départ à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives au moment donné, ou après cette date, soit effectué un apport en capital à la société de personnes après le 15 août 2011;

2°  à un moment quelconque après le moment où le contribuable a acquis l'intérêt ou effectué l'apport en capital, le contribuable est réputé, en vertu de l'article 359.18, avoir fait ou engagé un débours ou une dépense à l'égard d'une action accréditive détenue par la société de personnes, soit directement, soit indirectement par le biais d'une autre société de personnes;

3°  à un moment quelconque entre le moment où le contribuable a acquis l'intérêt ou effectué l'apport en capital et le moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l'actif de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital résultant de l'aliénation d'un bien compris dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives, autre qu'un gain en capital visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 262.4, effectuée à un moment antérieur qui, à la fois, précède le moment donné et est postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée au sous-paragraphe i du paragraphe a ou un intérêt visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a;

ii.  le seuil d'exonération du contribuable à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives immédiatement avant le moment antérieur visé au sous-paragraphe i.

2012, c. 8, a. 45.

262.4. Lorsque, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations à laquelle s'appliquent les articles 301 à 301.2, l'article 454, les articles 521 à 526 et 528, l'article 529, les articles 536 à 539, 541 à 543.2, 544 à 555.4, 556 à 564.1 et 565 ou 620 à 625, un contribuable acquiert un bien, appelé «bien acquis» dans le présent article, qui est compris dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, les règles suivantes s'appliquent:

 a) si le transfert du bien acquis fait partie d'un arrangement de don, au sens du premier alinéa de l'article 1079.1, ou d'une opération ou d'une série d'opérations à laquelle s'appliquent les articles 620 à 625, ou si le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a, au moment de l'acquisition, un lien de dépendance, il doit être ajouté, au moment du transfert, au seuil d'exonération du contribuable à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives et déduit du seuil d'exonération du cédant à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B;


 b) si le cédant reçoit des actions données du capital-actions du contribuable en contrepartie du bien acquis qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d'une société d'investissement à capital variable, pour l'application du présent article et de l'article 262.5, les actions données sont réputées des actions accréditives du cédant et le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a, ou qui serait ainsi déterminé si ce paragraphe s'appliquait au contribuable, doit être ajouté au seuil d'exonération du cédant à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives qui comprend les actions données.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent du seuil d'exonération du cédant à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives immédiatement avant le transfert sur le gain en capital du cédant résultant du transfert;

 b) la lettre B représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande de l'ensemble des biens du cédant immédiatement avant le transfert qui sont compris dans la catégorie de biens constituée d'actions accréditives.

2012, c. 8, a. 45.

262.5. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène une ou plusieurs immobilisations qui sont comprises dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives et que l'un des paragraphes a et d de l'article 231.2 s'applique à l'égard de l'aliénation, appelée «aliénation réelle» dans le présent article, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital résultant de l'aliénation à ce moment d'une autre immobilisation égal au moindre des montants suivants:

 a) le seuil d'exonération du contribuable à ce moment à l'égard de la catégorie de biens constituée d'actions accréditives;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital résultant de l'aliénation réelle, calculé sans tenir compte du présent article.

2012, c. 8, a. 45.

SECTION III 
GAINS OU PERTES RELIÉS À DES OBLIGATIONS OU DÉBENTURES
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 79.

263. Lorsqu'un contribuable qui a émis une obligation, une débenture ou un titre semblable achète par la suite sur le marché libre ce titre après 1971, de la manière dont tout autre titre semblable serait normalement acheté par le public, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'excédent du montant de l'émission de ce titre sur le prix payé ou convenu pour son achat est réputé un gain en capital pour le contribuable provenant, pour l'année d'imposition, de l'aliénation d'une immobilisation;

 b) l'excédent du prix convenu ou payé pour l'achat de ce titre sur le plus élevé de son principal et du montant pour lequel il a été émis est réputé une perte en capital pour le contribuable provenant, pour l'année d'imposition, de l'aliénation d'une immobilisation.

Un montant ne peut être réputé un gain en capital ou une perte en capital d'un contribuable en vertu du premier alinéa que dans la mesure où, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 485.12 et 485.13, ce montant ne serait pas autrement inclus ou ne pourrait pas être autrement déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour toute autre année d'imposition.

1972, c. 23, a. 243; 1996, c. 39, a. 80.

264. La perte d'une société provenant de l'aliénation d'une obligation ou d'une débenture doit être diminuée du total des montants qu'elle a reçus à titre d'intérêt sur cette obligation ou débenture, selon le cas, et qui n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe d de l'article 489.

1972, c. 23, a. 244; 1996, c. 39, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.

264.0.1. La perte d'un contribuable provenant de l'aliénation, à un moment quelconque, en faveur d'une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, d'une dette qui était, immédiatement après ce moment, payable par une autre personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, au cessionnaire, est inadmissible lorsque le contribuable, le cessionnaire et le débiteur sont liés entre eux à ce moment ou seraient ainsi liés à ce moment si le présent article s'appliquait en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l'article 485.3.

1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.

264.0.2. Lorsqu'un contribuable subit une perte par suite du règlement ou de l'extinction d'une dette commerciale, au sens de l'article 485, contractée par une personne ou société de personnes et payable au contribuable et que la contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l'extinction de la dette comprend une ou plusieurs autres dettes commerciales contractées par la personne ou société de personnes en faveur du contribuable, cette perte est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:


A × [(B − C) / B].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant de la perte du contribuable, calculée par ailleurs, provenant de l'aliénation de la dette;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande totale de toute contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l'extinction de la dette;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande totale des autres dettes commerciales.

1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION III.1 
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES À DES ACTIONS
1985, c. 25, a. 49.

264.1. Toute partie inutilisée du crédit d'impôt à l'achat d'actions, au sens du paragraphe 6 de l'article 127.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d'un contribuable pour une année d'imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n'a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l'année d'imposition précédente, être une perte en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'un bien pour l'année qui suit immédiatement l'année d'imposition donnée.

1985, c. 25, a. 49; 1995, c. 49, a. 62.

264.2. Toute partie inutilisée du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe 2 de l'article 127.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d'une société pour une année d'imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n'a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l'année d'imposition précédente, être une perte en capital de la société résultant de l'aliénation d'un bien pour l'année qui suit immédiatement l'année d'imposition donnée.

1985, c. 25, a. 49; 1987, c. 67, a. 68; 1995, c. 49, a. 63; 1997, c. 3, a. 71.

264.3. Toute partie inutilisée du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, au sens du paragraphe b de l'article 776.6, d'un particulier pour une année d'imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n'a pas été déduite de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente et dans une proportion égale à 200 % du produit de la multiplication de cette partie non ainsi déduite par la proportion inverse de celle qui est déterminée en vertu du deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, selon le cas, pour l'année d'imposition donnée, être une perte en capital du particulier résultant de l'aliénation d'un bien pour l'année qui suit immédiatement l'année d'imposition donnée.

1985, c. 25, a. 49; 1987, c. 67, a. 68.

SECTION III.2 
DÉDUCTION DANS LE CALCUL DE LA PERTE À L'ÉGARD D'UN PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE
1987, c. 67, a. 68.

264.4. Un particulier qui n'est pas une fiducie, doit déduire dans le calcul de sa perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provenant de l'aliénation d'un bien donné, pour une année d'imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) le montant qui représenterait sa perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provenant de l'aliénation du bien donné, si l'article 236.1 se lisait sans qu'il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;

 b) l'excédent, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu'il a déduit, en raison du quatrième alinéa de l'article 236.1, dans le calcul de sa perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provenant de l'aliénation d'un bien au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année ou de l'aliénation d'un bien autre que le bien donné au cours de l'année, de l'ensemble des montants suivants :

i.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu'il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;

ii.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :

1°  aux 3/2 du montant qu'il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 ;

2°  au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1, qui s'applique au particulier pour une année d'imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu'il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d'imposition antérieure ;

iii.  l'ensemble des montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu'il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.

Toutefois, lorsqu'un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l'égard de la partie d'un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard du montant donné.

1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 124; 1993, c. 19, a. 20; 1995, c. 49, a. 64; 2003, c. 2, a. 94.

264.5. Une fiducie doit déduire dans le calcul de sa perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provenant de l'aliénation d'un bien donné, pour une année d'imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) le montant qui représenterait sa perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provenant de l'aliénation du bien donné, si l'article 236.1 se lisait sans qu'il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;

 b) l'excédent, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu'elle a déduit, en raison du quatrième alinéa de l'article 236.1, dans le calcul de sa perte à l'égard d'un placement dans une entreprise provenant de l'aliénation d'un bien au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année ou de l'aliénation d'un bien autre que le bien donné au cours de l'année, de l'ensemble des montants suivants :

i.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu'elle a attribué en vertu de l'article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;

ii.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :

1°  aux 3/2 du montant qu'elle a attribué en vertu de l'article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 ;

2°  au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1, qui s'applique à la fiducie pour une année d'imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu'elle a attribué en vertu de l'article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition antérieure ;

iii.  l'ensemble de tous les montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu'elle a attribué en vertu de l'article 668.1 à un bénéficiaire dans sa déclaration fiscale pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.

Toutefois, lorsqu'un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l'égard de la partie d'un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard du montant donné.

1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 125; 1995, c. 49, a. 65; 2003, c. 2, a. 95.

SECTION III.3 
RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236.

264.6. Lorsqu'un montant est reçu dans une année d'imposition en recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l'article 142.1 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent de la moitié du montant ainsi reçu sur le montant déterminé à l'égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe i.1 de l'article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable provenant de l'aliénation d'une immobilisation dans l'année.

1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 82; 2003, c. 2, a. 96.

SECTION III.4 
PERTES RÉPUTÉES RELIÉES AU REMBOURSEMENT DE MONTANTS D'AIDE
1994, c. 22, a. 126.

264.7. L'ensemble des montants payés par un contribuable dans une année d'imposition dont chacun représente l'un des montants visés au deuxième alinéa, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation par lui d'un bien dans l'année et, pour l'application du titre VI.5 du livre IV, ce bien est réputé avoir été aliéné par lui dans l'année.

Les montants auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:

 a) la partie de toute aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 257, à l'égard d'une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, ou pour l'acquisition d'une telle immobilisation par le contribuable, qui a été remboursée par lui dans l'année, lorsque le remboursement est effectué après qu'il ait aliéné l'immobilisation et en vertu d'une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;

 b) un montant remboursé par le contribuable dans l'année à l'égard d'une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, qu'il a acquise, lorsque le remboursement, d'une part, est effectué après que le contribuable ait aliéné l'immobilisation et, d'autre part, aurait été, s'il avait été effectué avant l'aliénation de l'immobilisation, un remboursement visé au paragraphe f.2 de l'article 257.

1994, c. 22, a. 126.

SECTION IV 
ALIÉNATION DE BIENS PRÉCIEUX
1972, c. 23.

265. Le gain net imposable provenant de l'aliénation de biens précieux pour un contribuable est égal, sous réserve du deuxième alinéa, à la moitié de son gain net pour l'année provenant de l'aliénation des biens précieux qui sont des biens d'usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d'autres oeuvres d'art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie.

Toutefois, lorsque l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « à la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année.

1972, c. 23, a. 245; 1990, c. 59, a. 127; 2003, c. 2, a. 97.

266. Le gain net visé à l'article 265 se calcule:

 a) en déterminant l'excédent de l'ensemble de tous les gains du contribuable provenant pour l'année de l'aliénation de biens précieux, à l'exception d'un bien culturel visé à l'article 232, sur l'ensemble de ses pertes provenant pour l'année de l'aliénation de biens précieux; et

 b) en déduisant du montant ainsi obtenu la partie que peut réclamer le contribuable de ses pertes sur des biens précieux pour les sept années d'imposition précédentes et les trois années d'imposition qui suivent.

1972, c. 23, a. 246; 1975, c. 22, a. 48; 1985, c. 25, a. 50.

267. La déduction prévue par le paragraphe b de l'article 266 à l'égard d'une perte sur des biens précieux n'est admissible pour une année d'imposition que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits en vertu de ce paragraphe à l'égard de cette perte pour les années d'imposition précédentes.

1972, c. 23, a. 247; 1985, c. 25, a. 51.

268. Une perte ne peut être déduite au titre des biens précieux avant que toutes les pertes de même nature n'aient été déduites pour les années antérieures.

Une telle perte ne peut être déduite du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 266 que jusqu'à concurrence de ce montant.

1972, c. 23, a. 248.

269. Aux fins de la présente section, une perte sur des biens précieux pour une année d'imposition se calcule en soustrayant de l'ensemble des pertes du contribuable attribuables pour l'année à l'aliénation de biens précieux, l'ensemble de ses gains provenant pour l'année de l'aliénation de biens précieux, à l'exception d'un bien culturel visé à l'article 232.

1972, c. 23, a. 249; 1975, c. 22, a. 49.

SECTION V 
GARANTIES
1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 57.

270. Pour l'application du présent titre:

 a) lorsqu'un montant est reçu ou à recevoir par une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, en contrepartie d'une garantie, d'un engagement ou d'une autre obligation conditionnelle que le vendeur donne ou contracte, à l'égard d'un bien, appelé «bien déterminé» dans le présent article, aliéné par le vendeur, les règles suivantes s'appliquent:

i.  si le montant est reçu ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, il est réputé reçu en contrepartie de l'aliénation du bien déterminé par le vendeur et ne pas être un montant reçu ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de l'obligation et il doit être inclus dans le calcul du produit de l'aliénation du bien déterminé du vendeur pour l'année d'imposition ou l'exercice financier au cours duquel l'aliénation a eu lieu;

ii.  dans les autres cas, il est réputé un gain en capital du vendeur provenant de l'aliénation d'un bien par lui qui survient au moment où le montant est reçu ou, s'il est antérieur, au moment où le montant devient à recevoir;

 b) lorsqu'un montant est payé ou à payer relativement à un débours fait ou à une dépense engagée par le vendeur en vertu d'une garantie, d'un engagement ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il donne ou contracte, à l'égard du bien déterminé aliéné par le vendeur, les règles suivantes s'appliquent:

i.  si le montant est payé ou à payer au plus tard à la date déterminée, il est réputé réduire la contrepartie de l'aliénation du bien déterminé par le vendeur et ne pas être un montant payé ou à payer par le vendeur en contrepartie de l'obligation et il doit être déduit dans le calcul du produit de l'aliénation du bien déterminé du vendeur pour l'année d'imposition ou l'exercice financier au cours duquel l'aliénation a eu lieu;

ii.  dans les autres cas, il est réputé une perte en capital du vendeur provenant de l'aliénation d'un bien par lui qui survient au moment où le montant est payé ou, s'il est antérieur, au moment où le montant devient à payer.

Pour l'application du premier alinéa, l'expression «date déterminée» désigne:

 a) si le vendeur est une société de personnes, le dernier jour de son exercice financier au cours duquel il a aliéné le bien déterminé;

 b) dans les autres cas, la date d'échéance de production applicable au vendeur pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a aliéné le bien déterminé.

1972, c. 23, a. 250; 1986, c. 19, a. 46; 1990, c. 59, a. 128; 2003, c. 2, a. 98; 2015, c. 21, a. 154.

SECTION VI 
ALIÉNATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
1972, c. 23.

271. Le gain d'un particulier, pour une année d'imposition, provenant de l'aliénation d'un bien qui est ou a déjà été sa résidence principale après le moment, appelé «moment de l'acquisition» dans le présent article, qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien pour la dernière fois, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A − (A × B / C) − D.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui serait le gain du particulier, pour l'année, provenant de l'aliénation du bien si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 726.9.2 et 726.9.4;

 b) la lettre B représente la somme obtenue en additionnant le nombre un et le nombre d'années d'imposition se terminant après le moment de l'acquisition et pendant lesquelles le bien a été la résidence principale du particulier alors qu'il résidait au Canada;

 c) la lettre C représente le nombre d'années d'imposition se terminant après le moment de l'acquisition et pendant lesquelles le particulier a été propriétaire du bien, seul ou conjointement avec une autre personne;

 d) la lettre D représente:

i.  lorsque le moment de l'acquisition est antérieur au 23 février 1994 et que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à l'article 726.9.2 à l'égard du bien ou d'un intérêt dans le bien dont le particulier était propriétaire immédiatement avant l'aliénation, les 4/3 du moindre des montants suivants:

1°  l'ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d'un choix fait par le particulier ou son conjoint en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard du bien ou de l'intérêt si, d'une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 726.9.3 et, d'autre part, le montant indiqué dans le choix était égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l'intérêt à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l'égard du bien ou de l'intérêt qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment;

2°  l'ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d'un choix fait en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard du bien ou de l'intérêt si le bien n'avait été la résidence principale ni du particulier, ni de son conjoint pour chaque année d'imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration fiscale pour l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année d'imposition antérieure, comme la résidence principale de l'un d'eux pour l'année d'imposition donnée;

ii.  dans les autres cas, zéro.

1972, c. 23, a. 251; 1973, c. 17, a. 25; 1978, c. 26, a. 45; 1996, c. 39, a. 83.

271.1. Lorsqu'un particulier grève d'une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale pour l'année d'imposition au cours de laquelle la servitude est constituée et que la présomption prévue au paragraphe a de l'article 254.1.1 s'applique à l'égard de ce bien, le gain du particulier, pour cette année d'imposition, provenant de l'aliénation réputée de la partie du bien ainsi grevé est réputé égal à zéro.

2006, c. 13, a. 35.

272. Si le particulier aliène sa résidence principale en faveur de son conjoint ou d'une fiducie et que la présomption visée à l'un des articles 440 et 454 s'applique:

 a) cette résidence est réputée avoir été la propriété du conjoint ou de la fiducie depuis que le particulier l'a acquise;

 b) cette résidence est réputée avoir été la résidence principale du conjoint ou de la fiducie:

i.  dans le cas prévu à l'article 440, pendant toutes les années pour lesquelles le particulier aurait pu désigner, conformément au troisième alinéa de l'article 274, cette résidence comme sa résidence principale;

ii.  dans le cas prévu à l'article 454, pendant toutes les années au cours desquelles cette résidence a été la résidence principale du particulier.

S'il s'agit d'une fiducie, elle est réputée avoir résidé au Canada pendant toutes les années au cours desquelles le particulier a résidé au Canada.

1972, c. 23, a. 252; 1994, c. 22, a. 127; 2001, c. 7, a. 36.

273. Le gain d'un particulier provenant de l'aliénation d'un terrain utilisé dans une entreprise agricole qu'il exploite est, si ce terrain englobe à une époque quelconque sa résidence principale:

 a) son gain pour l'année provenant de l'aliénation de la partie du terrain qui n'englobe pas sa résidence principale, plus son gain établi pour l'année en vertu de l'article 271 provenant de l'aliénation de sa résidence principale; ou

 b) si le particulier opte ainsi à l'égard de ce terrain de la manière prescrite, son gain pour l'année provenant de l'aliénation de ce terrain englobant sa résidence principale, établi comme si le paragraphe a et l'article 271 n'existaient pas, moins l'ensemble de 1 000 $ additionné de 1 000 $ pour chaque année se terminant après le moment visé au premier alinéa de cet article 271 et pendant laquelle ce bien était sa résidence principale alors qu'il résidait au Canada.

1972, c. 23, a. 253; 1978, c. 26, a. 46; 1996, c. 39, a. 84.

274. Dans le présent titre, l'expression «résidence principale» d'un particulier, autre qu'une fiducie personnelle, pour une année d'imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d'une part, le particulier est propriétaire du bien donné, seul ou conjointement avec une autre personne, dans l'année, et, d'autre part, la condition prévue au deuxième alinéa et l'une des conditions suivantes sont remplies:

 a) le logement est normalement habité dans l'année par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant;

 b) le particulier a fait l'un des choix suivants:

i.  un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

ii.  un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.

La condition à laquelle le premier alinéa fait référence consiste en ce que le particulier ait désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l'année et qu'aucun autre bien n'ait été désigné, pour l'application du présent article et des articles 274.0.1, 275.1, 277 et 285, pour l'année par l'une ou l'autre des personnes suivantes:

 a) lorsque cette année est antérieure à 1982, le particulier;

 b) lorsque cette année est postérieure à 1981:

i.  le particulier;

ii.  une personne qui est, durant toute l'année, le conjoint du particulier, autre qu'un conjoint qui, durant toute l'année, vit séparé du particulier en vertu d'une séparation judiciaire ou d'une entente écrite de séparation;

iii.  une personne qui est l'enfant du particulier, autre qu'un enfant qui, à un moment quelconque de l'année, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;

iv.  lorsque le particulier n'est pas, à un moment quelconque de l'année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du particulier, soit le frère ou la soeur du particulier, si ce frère ou cette soeur n'est pas, à un moment quelconque de l'année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé).

La désignation visée au deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale du particulier qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle il a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d'acheter le bien donné.

1972, c. 23, a. 254; 1973, c. 17, a. 26; 1975, c. 21, a. 5; 1977, c. 26, a. 26; 1984, c. 15, a. 64; 1986, c. 15, a. 55; 1986, c. 19, a. 47; 1989, c. 5, a. 57; 1994, c. 22, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 71; 2004, c. 8, a. 52; 2009, c. 5, a. 92.

274.0.1. Dans le présent titre, l'expression «résidence principale» d'un particulier qui est une fiducie personnelle, appelé «fiducie» dans le présent article, pour une année d'imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d'une part, la fiducie est propriétaire du bien donné, seule ou conjointement avec une autre personne, dans l'année, et, d'autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa et l'une des conditions suivantes sont remplies:

 a) le logement est normalement habité dans l'année civile se terminant dans l'année par un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l'année, le conjoint ou l'ex-conjoint d'un tel bénéficiaire, ou l'enfant de celui-ci;

 b) la fiducie a fait l'un des choix suivants:

i.  un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

ii.  un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) la fiducie a désigné le bien donné, conformément au troisième alinéa, comme sa résidence principale pour l'année;

 b) la fiducie a indiqué, dans le cadre de cette désignation, le nom de chaque particulier, appelé «bénéficiaire désigné» dans le présent article et l'article 275.1, qui, dans l'année civile se terminant dans l'année, remplit les conditions suivantes:

i.  il a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;

ii.  il habite normalement le logement ou a un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant qui l'habite normalement, sauf lorsque la fiducie n'a le droit de désigner le bien donné pour l'année qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe b du premier alinéa;

 c) aucune société, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, ou société de personnes n'a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque dans l'année;

 d) aucun autre bien n'a été désigné, pour l'application du présent article et des articles 274, 275.1, 277 et 285, pour l'année civile se terminant dans l'année par l'une ou l'autre des personnes suivantes:

i.  un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l'année;

ii.  une personne qui est, durant toute cette année civile, le conjoint d'un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu'un conjoint qui, durant toute cette année civile, vit séparé du bénéficiaire en vertu d'une séparation judiciaire ou d'une entente écrite de séparation;

iii.  une personne qui est l'enfant d'un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu'un enfant qui, durant cette année civile, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;

iv.  lorsqu'un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i n'est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du bénéficiaire, soit le frère ou la soeur du bénéficiaire, si ce frère ou cette soeur n'est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus.

La désignation visée au paragraphe a du deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale de la fiducie qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour son année d'imposition dans laquelle elle a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d'acheter le bien donné.

1994, c. 22, a. 129; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 72; 2009, c. 5, a. 93.

274.1. Lorsqu'un particulier était propriétaire d'un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et sans interruption jusqu'à ce qu'il l'aliène, son gain déterminé en vertu de l'article 271 à l'égard de l'aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l'excédent de l'ensemble:

 a) de son gain qui aurait été calculé conformément à l'article 271 s'il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date; et

 b) de son gain qui serait calculé conformément à l'article 271 si ce dernier article s'appliquait et si, à la fois:

i.  le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte des mots «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;

ii.  si le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal au produit de l'aliénation visé au paragraphe a; sur

 c) l'excédent de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de l'aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article.

1984, c. 15, a. 64; 1996, c. 39, a. 85.

274.2. Lorsque, dans des circonstances où l'article 688 s'applique et où l'article 691 ne s'applique pas, un contribuable a acquis un bien en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans une fiducie, il est réputé, pour l'application des articles 271, 274, 274.0.1, 275.1 à 277 et 285, avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le moment où la fiducie l'a acquis pour la dernière fois.

1986, c. 19, a. 48; 1994, c. 22, a. 130.

274.3. Lorsqu'un choix est fait en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard d'un bien d'un contribuable qui est sa résidence principale pour l'année d'imposition 1994 ou qui est désigné comme telle dans sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle il aliène le bien ou accorde une option d'achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l'application des articles 271, 272, 274.1 et 274.2, sans tenir compte de l'article 726.9.2.

1996, c. 39, a. 86.

274.4. Lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien québécois imposable qu'elle a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995, qui ne serait pas un bien québécois imposable immédiatement avant l'aliénation si les articles 1087 à 1096.2 se lisaient tels qu'ils s'appliquaient à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 avril 1995 et qui serait un bien québécois imposable immédiatement avant l'aliénation si ces articles se lisaient tels qu'ils s'appliquaient à l'égard d'une aliénation effectuée le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne provenant de l'aliénation est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :


A × B / C.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le montant du gain ou de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;

 b) la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois de mai 1995 et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l'aliénation ;

 c) la lettre C représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois au cours duquel la personne a acquis pour la dernière fois le bien et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l'aliénation.

2001, c. 7, a. 37; 2004, c. 8, a. 53.

275. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 255; 1986, c. 19, a. 49; 1994, c. 22, a. 131.

275.1. Pour l'application des articles 274 et 274.0.1, un bien donné désigné par une fiducie en vertu du deuxième alinéa de l'article 274.0.1 pour une année d'imposition est réputé être un bien désigné par chaque bénéficiaire désigné de la fiducie pour l'année civile se terminant dans l'année.

1986, c. 19, a. 50; 1994, c. 22, a. 132.

276. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 256; 1973, c. 17, a. 27; 1994, c. 22, a. 133.

277. La résidence principale d'un particulier est réputée comprendre le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme facilitant l'usage et la jouissance du logement à titre de résidence.

Toutefois, si l'étendue totale du terrain sur lequel repose la résidence principale et de la partie du terrain contigu excède un demi-hectare, l'excédent est réputé ne pas faciliter l'usage et la jouissance du logement à titre de résidence à moins que le particulier n'établisse que cet excédent est nécessaire à un tel usage et à une telle jouissance.

1972, c. 23, a. 257; 1984, c. 15, a. 65; 2004, c. 8, a. 54.

SECTION VI.1 
DOMAINE VIAGER SUR UN BIEN IMMEUBLE
1994, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 87.

277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu'en raison d'une opération à laquelle l'article 459 s'appliquerait par ailleurs ou qu'au moyen d'un don fait à un donataire reconnu, en faveur d'une personne ou d'une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d'autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:

 a) avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;

 b) avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l'aliénation déterminé au paragraphe a.

1994, c. 22, a. 134; 1995, c. 49, a. 66; 1996, c. 39, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 43; 2009, c. 5, a. 94; 2012, c. 8, a. 46.

277.2. Lorsque, en raison du décès d'un particulier, un domaine viager auquel l'article 277.1 s'est appliqué s'éteint, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le détenteur du domaine viager, immédiatement avant le décès, est réputé l'avoir aliéné immédiatement avant le décès pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté de ce domaine viager pour lui immédiatement avant le décès;

 b) lorsque la personne qui détient le droit résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moindre des montants suivants doit, après le décès, être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien immeuble pour cette personne:

i.  le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès;

ii.  l'excédent de la juste valeur marchande du bien immeuble immédiatement après le décès sur le prix de base rajusté du droit résiduel pour cette personne immédiatement avant le décès.

1994, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 89.

SECTION VII 
IMMOBILISATIONS DE REMPLACEMENT
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 47.

278. Malgré l’article 234, la présente section s’applique lorsque, d’une part, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un montant devient à recevoir par un contribuable à titre de produit de l’aliénation d’une immobilisation, appelée «ancien bien» dans la présente section, qui n’est pas une action du capital-actions d’une société mais qui est soit un bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, soit un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable et que, d’autre part, celui-ci acquiert, dans le cas d’un ancien bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année, ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année, une immobilisation qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable qu’il n’a pas aliénée avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien.

1972, c. 23, a. 258; 1975, c. 22, a. 50; 1978, c. 26, a. 47; 2001, c. 7, a. 38; 2004, c. 8, a. 54; 2009, c. 15, a. 70.

278.1. Pour l’application de l’article 278, lorsqu’un contribuable acquiert une immobilisation de remplacement d’un ancien bien après l’expiration du délai prévu à cet article pour effectuer cette acquisition, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien, le contribuable est réputé avoir acquis l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai.

2002, c. 40, a. 24; 2009, c. 15, a. 70.

279. Dans le cas prévu à l’article 278, lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition l’immobilisation de remplacement mentionnée à cet article et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 278.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le gain pour une année d'imposition donnée provenant de l'aliénation de l'ancien bien est réputé égal à l'excédent, sur le montant à titre de provision qui, sous réserve de l'article 279.1, est égal au montant visé au deuxième alinéa ou, en cas d'application de l'article 278.1, sur le montant à titre de provision que le contribuable peut demander en déduction et qui ne dépasse pas, sous réserve de l'article 279.1, le montant visé au deuxième alinéa, du montant suivant qui est applicable:

i.  lorsque l’année donnée est celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le moindre du montant visé au troisième alinéa et de celui visé au quatrième alinéa;

ii.  lorsque l’année donnée est postérieure à celle dans laquelle le produit de l’aliénation de l’ancien bien devient à recevoir par le contribuable, le montant qu’il a soustrait, en vertu du présent paragraphe, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou du présent sous-paragraphe, selon le cas, dans le calcul de son gain pour l’année qui précède l’année donnée provenant de l’aliénation de l’ancien bien;

 b) le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital pour lui de l’immobilisation de remplacement, à un moment postérieur à celui de l’aliénation par lui de l’ancien bien, est réputé celui qui est déterminé par ailleurs moins l’excédent du montant visé au troisième alinéa sur celui visé au quatrième alinéa.

Le montant auquel la partie du paragraphe a du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal, mais sans dépasser le montant duquel il doit être soustrait, au moindre des montants suivants:

 a) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du produit de l’aliénation de l’ancien bien qui est payable au contribuable après la fin de l’année donnée et que l’on peut raisonnablement considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard du bien;

 b) un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard du bien par l’excédent de quatre sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après le moment de l’aliénation du bien;

 c) sauf en cas d'application de l'article 278.1, le montant admis en déduction pour l'année, en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du gain du contribuable pour l'année donnée provenant de l'aliénation du bien ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce sous-alinéa iii à l'égard de l'aliénation, le montant qu'il indique et qui n'est pas inférieur à ce montant maximal.

Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a et le paragraphe b du premier alinéa font référence en premier lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du prix de base rajusté de l’ancien bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, sur le moindre de cet ensemble et du produit de l’aliénation de l’ancien bien déterminé sans tenir compte de l’article 280.3.

Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a et le paragraphe b du premier alinéa font référence en deuxième lieu est égal à l’excédent du produit de l’aliénation de l’ancien bien sur l’ensemble du coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital pour le contribuable déterminé sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa, de l’immobilisation de remplacement et des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées en vue d’effectuer l’aliénation.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 278.1.

1975, c. 22, a. 51; 1978, c. 26, a. 47; 1982, c. 5, a. 60; 1984, c. 15, a. 66; 1986, c. 15, a. 56; 1996, c. 39, a. 90; 1997, c. 85, a. 330; 2009, c. 5, a. 95; 2010, c. 5, a. 30.

279.1. Lors du calcul de la provision qu'un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 dans le calcul de son gain provenant de l'aliénation d'un ancien bien de celui-ci, le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», si l'ancien bien est un bien immeuble auquel, en raison de l'article 459, les règles prévues aux articles 460 à 462 se sont appliquées au contribuable et à son enfant à l'égard de son aliénation.

1984, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 51; 2007, c. 12, a. 46; 2009, c. 5, a. 96; 2010, c. 5, a. 31.

280. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un contribuable a aliéné un bien dans des circonstances qui donnent lieu à un produit de l'aliénation visé à l'un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l'article 93, le moment de l'aliénation de ce bien et le moment où ce produit devient à recevoir par lui sont réputés le premier des moments suivants, et le contribuable est réputé avoir eu la propriété continue du bien jusqu'à ce moment:

 a) le jour où le contribuable a convenu d'une indemnité finale pour ce bien;

 b) lorsqu'une réclamation ou autre procédure a été produite devant une cour ou un tribunal compétents, le jour où l'indemnité est définitivement établie par ce tribunal ou cette cour;

 c) lorsqu'une réclamation ou autre procédure mentionnée au paragraphe b n'a pas été produite dans les deux ans de l'événement donnant lieu à l'indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement;

 d) le moment auquel le contribuable est réputé avoir aliéné le bien en vertu des articles 433 à 451 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;

 e) lorsque le contribuable est une société autre qu'une filiale visée à l'article 556, le moment précédant immédiatement celui de sa liquidation.

1975, c. 22, a. 51; 1977, c. 26, a. 27; 1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 49, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 23, a. 44; 2009, c. 5, a. 97.

280.1. Un contribuable qui fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96 ou au premier alinéa de l’article 279, selon le cas, à l’égard d’un ancien bien qui était un bien amortissable du contribuable est réputé faire aussi un choix visé au premier alinéa de l’article 279 ou au paragraphe 2 de l’article 96, selon le cas, à l’égard du même bien.

Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu'un contribuable a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 279, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte de ce choix.

1975, c. 22, a. 51; 1978, c. 26, a. 47; 2002, c. 40, a. 25; 2009, c. 5, a. 98.

280.2. Pour l'application de la présente section, les sous-paragraphes a à d du paragraphe 3 de l'article 96 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer si une immobilisation donnée d'un contribuable est une immobilisation de remplacement d'un ancien bien du contribuable.

1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 7, a. 39; 2001, c. 53, a. 50.

280.3. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un édifice et en partie du terrain sous-jacent à l’édifice, ou contigu à l’édifice et nécessaire à son utilisation, ou un intérêt dans un tel bien, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, l’excédent du produit de l’aliénation d’une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est, sans toutefois dépasser le total du montant pour lequel ce choix est fait à l’égard de cette partie et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait à l’égard de cette partie, du montant que le contribuable indique relativement à cette partie dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé non pas le produit de l’aliénation de cette partie mais celui de l’autre partie.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1982, c. 5, a. 61; 1986, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 68; 2009, c. 5, a. 99.

280.4. L’article 235 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant qu’un contribuable peut soustraire, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, de ce paragraphe a dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition.

1982, c. 5, a. 61; 1995, c. 63, a. 261; 2009, c. 5, a. 99.

SECTION VII.1 
ACTIONS DE REMPLACEMENT
2003, c. 2, a. 99.

280.5. Dans la présente section, l'expression :

« action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise » d'un particulier désigne une action ordinaire émise par une société en faveur du particulier si, à la fois :

 a) au moment où l'action a été émise, la société était une société admissible qui exploite une petite entreprise ;

 b) immédiatement avant et immédiatement après l'émission de l'action, l'ensemble de l'actif de la société et de celui de chaque société liée à celle-ci n'excédait pas 50 000 000 $ ;

« action de remplacement » d'un particulier à l'égard d'une aliénation admissible du particulier dans une année d'imposition désigne une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier qui, à la fois :

 a) est acquise par le particulier dans l'année ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l'année ;

 b) est désignée par le particulier, à titre d'action de remplacement à l'égard de l'aliénation admissible, conformément à l'alinéa b de la définition de l'expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la partie I de cette loi ;

« action ordinaire » désigne une action visée par règlement pour l'application de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu ;

« aliénation admissible » d'un particulier, autre qu'une fiducie, désigne, sous réserve de l'article 280.13, une aliénation d'actions du capital-actions d'une société, lorsque chacune des actions ainsi aliénées remplit les conditions suivantes :

 a) l'action est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier ;

 b) tout au long de la période au cours de laquelle le particulier en a été le propriétaire, l'action était une action ordinaire d'une société qui exploite une entreprise admissible ;

 c) tout au long de la période de 185 jours qui s'est terminée immédiatement avant son aliénation, l'action appartenait au particulier ;

« arrangement admissible de mise en commun » à l'égard d'un particulier désigne une convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou société de personnes, appelée « gestionnaire de placements » dans la présente définition et dans l'article 280.7, laquelle prévoit, à la fois :

 a) le transfert de fonds ou d'autres biens par le particulier au gestionnaire de placements aux fins d'effectuer des placements au nom du particulier ;

 b) l'achat d'actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise, au moyen de ces fonds ou du produit de l'aliénation des autres biens, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements ;

 c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois qui se termine après le transfert, d'un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin de ce mois et le détail des opérations effectuées par le gestionnaire de placements au nom du particulier au cours du mois ;

« montant de report autorisé » d'un particulier à l'égard d'une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :


(A / B) × C;


« réduction du prix de base rajusté » d'un particulier relativement à une action de remplacement du particulier à l'égard d'une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :


D × (E / F);


« société admissible qui exploite une petite entreprise » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l'article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l'actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l'actif de la société qui sont :

 a) soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou par une société admissible qui exploite une petite entreprise à laquelle la société est liée ;

 b) soit des actions émises par d'autres sociétés admissibles qui exploitent une petite entreprise à laquelle la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;

 c) soit une combinaison des éléments de l'actif décrits aux paragraphes a et b ;

« société qui exploite une entreprise admissible » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l'article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l'actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l'actif de la société qui sont :

 a) soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée par la société ou par une société qui exploite une entreprise admissible à laquelle la société est liée ;

 b) soit des actions émises par d'autres sociétés qui exploitent une entreprise admissible avec lesquelles la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;

 c) soit une combinaison des éléments de l'actif décrits aux paragraphes a et b.

Dans les formules prévues aux définitions des expressions « montant de report autorisé » et « réduction du prix de base rajusté » prévues au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le moindre des montants suivants :

i.  le produit de l'aliénation du particulier provenant de l'aliénation admissible ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le coût, pour le particulier, d'une action de remplacement à l'égard de l'aliénation admissible ;

 b) la lettre B représente le produit de l'aliénation du particulier provenant de l'aliénation admissible ;

 c) la lettre C représente le gain en capital du particulier provenant de l'aliénation admissible ;

 d) la lettre D représente le montant de report autorisé du particulier à l'égard de l'aliénation admissible ;

 e) la lettre E représente le coût, pour le particulier, de l'action de remplacement ;

 f) la lettre F représente le coût, pour le particulier, de toutes les actions de remplacement du particulier à l'égard de l'aliénation admissible.

Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression « action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa, l'actif d'une société, à un moment quelconque, désigne l'actif qui serait montré à ses états financiers, à ce moment, si de tels états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment et si la valeur d'un élément de l'actif d'une société qui est une action émise par une société qui lui est liée ou une dette due par celle-ci était nulle.

2003, c. 2, a. 99; 2005, c. 1, a. 82.

280.6. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu'un particulier effectue une aliénation admissible dans une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le gain en capital du particulier pour l'année provenant de l'aliénation admissible est réputé égal à l'excédent du gain en capital du particulier pour l'année provenant de l'aliénation admissible, déterminé sans tenir compte de la présente section, sur le montant de report autorisé du particulier à l'égard de l'aliénation admissible;

 b) il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action de remplacement du particulier à l'égard de l'aliénation admissible, à un moment quelconque qui suit l'acquisition de cette action de remplacement, le montant de la réduction du prix de base rajusté du particulier relativement à l'action de remplacement;

 c) lorsque l'aliénation admissible a constitué une aliénation d'une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l'action de remplacement du particulier à l'égard de l'aliénation admissible est réputée un bien canadien imposable du particulier à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'aliénation.

Pour l'application du premier alinéa, le particulier doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit, accompagné d'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada attestant que l'action a été désignée par lui dans la déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), conformément à l'alinéa b de la définition de l'expression «action de remplacement» prévue au paragraphe 1 de l'article 44.1 de cette loi.

2003, c. 2, a. 99; 2011, c. 6, a. 124.

280.7. Sauf pour l'application de la définition de l'expression « arrangement admissible de mise en commun » prévue au premier alinéa de l'article 280.5, toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d'un particulier dans le cadre d'un arrangement admissible de mise en commun est réputée une opération conclue par le particulier et non par le gestionnaire de placements.

2003, c. 2, a. 99.

280.8. Pour l'application de la présente section, une action du capital-actions d'une société, acquise par un particulier en raison du décès d'une personne qui est soit son conjoint, soit son père ou sa mère, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire si, selon le cas :

 a) lorsque la personne était le conjoint du particulier, l'action était une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise de la personne et l'article 440 s'est appliqué à l'égard du particulier relativement à l'action ;

 b) lorsque la personne était le père ou la mère du particulier, l'action était une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du père ou de la mère et l'article 444 s'est appliqué à l'égard du particulier relativement à l'action.

2003, c. 2, a. 99.

280.9. Pour l'application de la présente section, une action du capital-actions d'une société, acquise par un particulier d'une personne qui est son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire, si l'action était une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise et si l'article 454 s'est appliqué au particulier à l'égard de l'action.

2003, c. 2, a. 99.

280.10. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:

 a) la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le produit de l'aliénation, pour le particulier, d'une action échangée était égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action échangée immédiatement avant l'aliénation.

2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 100.

280.11. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier et des actions du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise admissible qui ont appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:

 a) la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente le produit de l'aliénation, pour le particulier, d'une action échangée était égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action échangée immédiatement avant l'aliénation;

 c) l'aliénation des actions échangées a constitué une aliénation admissible du particulier.

2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 101.

280.12. Pour l'application de la définition de chacune des expressions prévues au premier alinéa de l'article 280.5, un bien détenu à un moment donné par une société qui, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, serait considérée comme exploitant une entreprise admissible à ce moment, est réputé utilisé ou détenu par la société dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise admissible si le bien, ou un bien pour lequel le bien est un bien substitué, a été acquis par la société au cours de la période de 36 mois qui se termine au moment donné, en raison du fait que la société a :

 a) soit émis une créance ou une action d'une catégorie de son capital-actions afin d'obtenir de l'argent dans le but soit d'acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;

 b) soit aliéné un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise admissible afin d'obtenir de l'argent dans le but soit d'acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins ;

 c) soit accumulé un revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée par elle afin soit d'acquérir un bien devant être utilisé ou détenu aux fins de tirer un revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée par elle, soit de faire des dépenses aux mêmes fins.

2003, c. 2, a. 99.

280.13. L'aliénation, par un particulier, d'une action ordinaire d'une société qui exploite une entreprise admissible qui, en l'absence du présent article, serait une aliénation admissible du particulier est réputée ne pas être une aliénation admissible du particulier à moins que l'entreprise admissible de la société visée à la définition de l'expression « société qui exploite une entreprise admissible » prévue au premier alinéa de l'article 280.5 n'ait été exploitée principalement au Canada :

 a) soit tout au long de la période qui a commencé au moment où le particulier a acquis l'action ordinaire pour la dernière fois et qui s'est terminée au moment de l'aliénation, lorsque cette période est inférieure à 730 jours ;

 b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours compris dans la période visée au paragraphe a.

2003, c. 2, a. 99.

280.14. Pour l'application de la présente section, une société admissible qui exploite une petite entreprise ou une société qui exploite une entreprise admissible ne comprend pas l'une des sociétés suivantes :

 a) une société professionnelle ;

 b) une institution financière désignée ;

 c) une société dont l'entreprise principale consiste soit à louer, soit à aménager, soit à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, soit à effectuer une combinaison de ces activités ;

 d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens, déduction faite des dettes contractées pour les acquérir, est attribuable à des biens immeubles.

2003, c. 2, a. 99.

280.15. Aux fins de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier, la présente partie doit se lire sans tenir compte des articles 247.2 à 247.6.

2003, c. 2, a. 99.

280.16. Est réputé nul le montant de report autorisé d'un particulier à l'égard d'une aliénation admissible d'actions émises par une société, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) les nouvelles actions, ou les actions à l'égard desquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises en faveur du particulier ou d'une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements au cours desquels:

i.  soit des actions du capital-actions d'une société, appelées «anciennes actions» dans le présent article, ont été aliénées par le particulier ou par une personne qui lui est liée;

ii.  soit le capital versé des anciennes actions ou le prix de base rajusté, pour le particulier ou pour une personne qui lui est liée, des anciennes actions a été réduit;

 b) les nouvelles actions, ou les actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises:

i.  soit par la société qui a émis les anciennes actions;

ii.  soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société qui avait un lien de dépendance avec la société qui a émis les anciennes actions ou avec le particulier;

iii.  soit par une société qui a acquis les anciennes actions, ou par une autre société qui lui est liée, dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition des anciennes actions;

 c) il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons de la série d'opérations ou d'événements ou d'une opération de la série était de permettre au particulier, à une personne qui lui est liée, ou au particulier et à une telle personne, de pouvoir déduire, en vertu de l'article 280.6, des montants de report autorisés, à l'égard des aliénations admissibles des nouvelles actions, ou des actions substituées aux nouvelles actions, dont l'ensemble excéderait l'ensemble des montants que ces personnes auraient pu déduire, en vertu de l'article 280.6, à titre de montants de report autorisés à l'égard des aliénations admissibles des anciennes actions.

2003, c. 2, a. 99; 2009, c. 5, a. 102.

280.17. Pour l’application de la présente section, un particulier est réputé aliéner des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.

2009, c. 5, a. 103.

SECTION VIII 
BIENS À DESTINATIONS MULTIPLES
1972, c. 23.

281. Lorsqu'un contribuable qui a acquis un bien pour une fin autre que celle de gagner un revenu, commence à un moment ultérieur à l'utiliser à cette dernière fin, ou vice versa, il est réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment ultérieur, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir immédiatement après acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande.

1972, c. 23, a. 259; 1990, c. 59, a. 129.

282. Lorsque depuis son acquisition par un contribuable un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien que l'usage qui en est fait pour cette autre fin représente par rapport à l'usage total du bien s'applique au calcul du coût du bien ou au produit de son aliénation, selon le cas, pour déterminer la partie de ce coût ou de ce produit attribuable à cette partie du bien utilisée à cette autre fin.

1972, c. 23, a. 260; 1990, c. 59, a. 130.

283. Lorsque le rapport entre la proportion de l'usage fait par un contribuable d'un bien pour gagner un revenu et la proportion de l'usage qu'il en fait à une autre fin augmente ou diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien à ce moment pour un produit égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, que représente l'augmentation ou la diminution de l'usage qu'il fait régulièrement de ce bien pour cette autre fin par rapport à son usage total, et l'avoir acquis, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.

1972, c. 23, a. 261; 1993, c. 16, a. 116.

283.1. Lorsque le contribuable visé à l'un des articles 281 à 283 ne réside pas au Canada, ces articles doivent se lire en y remplaçant les mots « gagner un revenu » par les mots « gagner un revenu provenant ou découlant d'une source au Canada ».

2004, c. 8, a. 55.

284. Pour l’application du présent titre et des articles 93 à 104, lorsque l’article 281, dans la mesure où il concerne un bien qui commence à être utilisé pour gagner un revenu, ou le paragraphe b de l’article 99 s’appliquerait par ailleurs pour une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu.

Toutefois, lorsqu’un contribuable annule après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un choix donné qu’il a fait en vertu de ce paragraphe 2 relativement à un changement d’utilisation d’un bien, il est réputé avoir commencé à utiliser ce bien pour gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à ce paragraphe 2 à l’égard du bien si l’une des conditions suivantes est remplie:

 a) le choix donné a été fait après le 19 décembre 2006;

 b) le contribuable a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide en vertu du premier alinéa relativement à ce changement d’utilisation du bien et n’a pas annulé ce choix avant cette date conformément au présent alinéa.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait ou annulé en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait ou annulé avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 262; 1975, c. 22, a. 52; 1995, c. 49, a. 69; 2009, c. 5, a. 104.

285. Pour l'application des articles 274 et 274.0.1 et sous réserve de l'article 286, un bien donné ne peut être considéré comme la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition en raison de l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 274 ou 274.0.1, si, en raison uniquement de l'application de ce paragraphe b, le bien aurait été, en l'absence du présent article, la résidence principale du contribuable pour au moins quatre années d'imposition antérieures.

1972, c. 23, a. 263; 1990, c. 59, a. 131; 1994, c. 22, a. 135.

286. N'est pas incluse dans les quatre années mentionnées à l'article 285 une année d'imposition au cours de laquelle un contribuable n'habite pas sa résidence principale en raison du changement de son lieu d'emploi ou de celui de son conjoint, alors que lui ou son conjoint, selon le cas, est l'employé d'une personne avec laquelle lui ou son conjoint n'a pas de lien de dépendance, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a)  en tout temps, le nouveau logement du contribuable est au moins 40 kilomètres plus près de son nouveau lieu d'emploi ou du nouveau lieu d'emploi de son conjoint ;

 b)  le contribuable soit réintègre sa résidence principale pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne, ou avant la fin de l'année d'imposition qui suit celle pendant laquelle son emploi ou celui de son conjoint a pris fin, soit décède pendant que lui ou son conjoint est encore un employé de cette personne.

1975, c. 21, a. 6; 1977, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 21; 2004, c. 21, a. 71.

286.1. Lorsque, à un moment quelconque, un bien qu’un contribuable a acquis en vue de gagner un revenu cesse d’être utilisé à cette fin et devient sa résidence principale, le contribuable n’est pas réputé, en vertu des articles 281 à 283, avoir aliéné le bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment, s’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 132; 1997, c. 31, a. 42; 2009, c. 5, a. 105.

286.2. (Abrogé).

1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 133; 2009, c. 5, a. 106.

SECTION IX 
BIENS D'USAGE PERSONNEL
1972, c. 23.

287.  1. Aux fins du présent titre, un bien d'usage personnel comprend tout bien qui appartient en tout ou en partie au contribuable et qui sert principalement:

a)  à son usage ou agrément personnel;

b)  à l'usage ou agrément personnel d'une ou plusieurs personnes qui font partie d'un groupe auquel appartiennent le contribuable et les personnes qui lui sont liées;

c)  si le contribuable est une fiducie, à l'usage ou agrément personnel du bénéficiaire de la fiducie ou d'une personne qui lui est liée.

 2. L'expression «bien d'usage personnel» comprend aussi toute créance du contribuable résultant de l'aliénation d'un tel bien et toute option d'en acquérir un.

 3. Les biens d'usage personnel d'une société de personnes comprennent les biens de la société de personnes qui servent principalement à l'usage ou agrément personnel d'un ou plusieurs membres de la société de personnes ou d'une personne qui est liée à l'un d'eux.

1972, c. 23, a. 264; 1997, c. 3, a. 71.

287.1. Pour l'application de la présente section, un bien exclu d'un contribuable signifie un bien acquis par lui, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l'acquisition du bien se rapporte à un arrangement, à un mécanisme, à un plan ou à un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et en vertu duquel il est raisonnable de conclure que ce bien fera l'objet d'un don auquel l'article 710 ou la définition de l'une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d'instruments de musique » prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 s'applique.

2003, c. 2, a. 100; 2006, c. 36, a. 32.

288. Une perte attribuable à l'aliénation d'un bien d'usage personnel est inadmissible à titre de perte, sauf s'il s'agit d'un bien précieux ou d'une créance visée à l'article 300.

1972, c. 23, a. 265; 1986, c. 19, a. 53.

289. Pour l'application du présent titre, lorsqu'un contribuable aliène un bien d'usage personnel qui lui appartient, autre qu'un bien exclu aliéné dans des circonstances où l'article 710 ou la définition de l'une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d'instruments de musique » prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 s'applique, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation ;

 b) le produit de l'aliénation de ce bien pour le contribuable est réputé égal au plus élevé de 1 000 $ et du produit de l'aliénation, déterminé par ailleurs, de ce bien pour le contribuable.

1972, c. 23, a. 266; 2003, c. 2, a. 101; 2006, c. 36, a. 33.

290. Pour l'application du présent titre, lorsqu'un contribuable aliène une partie d'un bien d'usage personnel qui lui appartient, autre qu'une partie d'un bien exclu aliénée dans des circonstances où l'article 710 ou la définition de l'une des expressions « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens admissibles », « total des dons de biens culturels » et « total des dons d'instruments de musique » prévues au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 s'applique, et en conserve une autre partie, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le prix de base rajusté de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

i.  le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de la partie aliénée pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation ;

ii.  la proportion de 1 000 $ représentée par le rapport entre le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i et le prix de base rajusté, déterminé par ailleurs, de tout le bien pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation ;

 b) le produit de l'aliénation de la partie aliénée est réputé égal au plus élevé du produit de l'aliénation, déterminé par ailleurs, de cette partie et du montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a.

1972, c. 23, a. 267; 2003, c. 2, a. 101; 2006, c. 36, a. 34.

291. Lorsque plusieurs biens d'usage personnel qui seraient normalement aliénés en bloc dans une seule transaction le sont en plusieurs transactions en faveur d'une seule personne ou d'un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, ils sont réputés, si la juste valeur marchande de l'ensemble de ces biens avant la première transaction est de plus de 1 000 $, être un seul bien d'usage personnel et chacune de ces transactions est réputée avoir porté sur une partie de ce bien.

1972, c. 23, a. 268.

292. Lorsque la diminution de la juste valeur marchande d'un bien d'usage personnel d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie peut raisonnablement avoir eu pour effet de réduire ou de changer en perte le gain qu'un contribuable aurait réalisé de l'aliénation d'une action du capital-actions d'une société, d'un intérêt dans une fiducie ou une société de personnes, ou d'augmenter la perte qui aurait résulté d'une telle aliénation, le montant du gain ou de la perte est réputé être celui qui en aurait résulté, n'eût été de la diminution.

1972, c. 23, a. 269; 1997, c. 3, a. 71.

SECTION X 
LOTERIES
1972, c. 23.

293. Le gain ou la perte d'un contribuable résultant de l'aliénation d'une chance de gagner un prix ou d'un droit de recevoir un montant en prix, à l'occasion d'une loterie, est réputé nul.

1972, c. 23, a. 270; 1984, c. 15, a. 68; 1988, c. 18, a. 15.

SECTION XI 
OPTIONS D'ACHAT ET DE VENTE
1972, c. 23.

294. Sous réserve de l'article 296, le fait d'accorder une option constitue une aliénation d'un bien dont le prix de base rajusté pour celui qui accorde l'option, immédiatement avant qu'il ne l'accorde, est nul.

Le présent article ne s'applique pas à l'égard:

 a) d'une option d'acheter ou de vendre une résidence principale;

 b) d'une option accordée par une société pour acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu'elle doit émettre;

 b.1) d'une option accordée par une fiducie pour acheter des unités qu'elle doit émettre;

 c) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 271; 1985, c. 25, a. 52; 1987, c. 67, a. 69; 1993, c. 16, a. 117; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

295.  1. Lorsqu'une société accorde après le 31 décembre 1971 une option d'acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu'elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu'elle a reçu en contrepartie de l'octroi de cette option au moment où celle-ci expire.

 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une option d'acheter des actions du capital-actions d'une société par suite de l'engagement, conformément à une entente décrite dans le paragraphe e de l'article 364 ou à laquelle le paragraphe e des articles 395 ou 408 ou le paragraphe c de l'article 418.2, selon le cas, réfère, de frais visés dans ces paragraphes.

1972, c. 23, a. 272; 1973, c. 17, a. 28; 1975, c. 22, a. 53; 1982, c. 5, a. 62; 1994, c. 22, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

295.1. Lorsqu'une fiducie accorde une option d'acheter des unités qu'elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu'elle a reçu en contrepartie de l'octroi de cette option au moment où celle-ci expire.

1993, c. 16, a. 118.

296. Lorsqu'une option d'achat ou de vente est levée, aux fins du calcul du revenu du vendeur et de l'acheteur, l'octroi de l'option et sa levée ne sont pas réputés constituer des aliénations de biens, et les règles suivantes s'appliquent :

 a) dans le cas d'une option d'achat, la contrepartie reçue par le vendeur pour cette option doit être incluse dans le calcul du produit de l'aliénation du bien pour lui, et l'acheteur doit inclure dans le calcul du coût du bien pour lui soit le prix de base rajusté de l'option pour lui, soit, lorsque l'un des paragraphes f et j.3 de l'article 255 s'applique à l'égard de l'acquisition du bien par l'acheteur du fait qu'une personne avec qui il avait un lien de dépendance est réputée avoir reçu un avantage en vertu de la section VI du chapitre II du titre II en raison de l'acquisition, le prix de base rajusté de l'option, pour cette personne, immédiatement avant qu'elle n'aliène l'option pour la dernière fois ;

 b) dans le cas d'une option de vente, le prix de base rajusté de l'option pour le vendeur doit être déduit dans le calcul du produit de l'aliénation pour lui du bien, et la contrepartie reçue par l'acheteur pour cette option doit l'être dans le calcul du coût du bien pour lui.

1972, c. 23, a. 273; 1985, c. 25, a. 53; 1987, c. 67, a. 70; 1990, c. 59, a. 134; 1993, c. 16, a. 119; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 102.

296.1. Lorsqu'un contribuable lève, à un moment quelconque, une option d'acquérir un bien déterminé, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l'option pour lui;

 b) le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l'acquisition.

1996, c. 39, a. 91.

296.2. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui aliène un bien par suite de la levée d'une option qu'il a accordée avant le 23 février 1994, peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient, que l'article 296 ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation aux fins de calculer son revenu.

1996, c. 39, a. 91.

297. Lorsqu'une option accordée par un contribuable dans une année d'imposition est levée dans une année d'imposition subséquente, le contribuable peut produire une déclaration fiscale modifiée pour exclure de son revenu pour l'année d'imposition le montant reçu en contrepartie de l'option:

 a) s'il a produit une déclaration fiscale pour l'année d'imposition; et

 b) s'il produit sa déclaration fiscale modifiée au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année subséquente.

1972, c. 23, a. 274; 1987, c. 67, a. 71; 1990, c. 59, a. 135; 1997, c. 31, a. 43.

298. Lorsqu'un contribuable a accordé un renouvellement ou une prolongation d'une option visée aux articles 294, 295 ou 295.1, les règles suivantes s'appliquent :

 a) pour l'application de ces articles, chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer une option au jour où le renouvellement ou la prolongation est accordé ;

 b) pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l'article 248 et des articles 295 à 297, l'option et chaque renouvellement ou prolongation sont réputés la même option ;

 c) l'article 297 s'applique à chaque année d'imposition pendant laquelle un renouvellement ou une prolongation a été accordé.

1975, c. 22, a. 54; 1993, c. 16, a. 120; 2003, c. 2, a. 103.

298.1. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien en exécution d'une obligation, conditionnelle ou non, d'une personne ou d'une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou à un autre arrangement dont l'un des buts principaux était d'établir un droit conditionnel ou non au bien, l'exécution de l'obligation est réputée ne pas constituer une aliénation de ce droit, sauf si ce droit était prévu en vertu des modalités d'une fiducie, d'un contrat de société de personnes, d'une action ou d'une créance.

2001, c. 53, a. 51.

SECTION XII 
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
1972, c. 23; 1995, c. 49, a. 236.

299. Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition, autre qu'une créance résultant de l'aliénation d'un bien d'usage personnel, est une créance irrécouvrable pour l'année, il est réputé, s'il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, l'avoir aliénée à ce moment pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau, immédiatement après, à un coût nul.

Il en est de même lorsque le contribuable est propriétaire, à la fin d'une année d'imposition, d'une action, autre qu'une action qu'il a reçue en contrepartie de l'aliénation d'un bien d'usage personnel, du capital-actions:

 a) soit d'une société devenue un failli pendant l'année;

 b) soit d'une société visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), qui est insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, au cours de l'année, en vertu de cette loi;

 c) soit d'une société qui est insolvable à la fin de l'année si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:

i.  ni elle ni une société qu'elle contrôle n'exploite d'entreprise;

ii.  la juste valeur marchande de l'action est nulle;

iii.  l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne recommence pas à exploiter une entreprise.

1972, c. 23, a. 275; 1979, c. 18, a. 22; 1987, c. 67, a. 72; 1990, c. 59, a. 136; 1993, c. 16, a. 121; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.

299.1. Lorsqu'un contribuable est réputé, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 299, avoir aliéné une action du capital-actions d'une société à la fin d'une année d'imposition, et que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire de l'action à un moment donné où, au cours de la période de 24 mois qui suit immédiatement l'aliénation, la société ou une société qu'elle contrôle commence la première à exploiter une entreprise, le contribuable ou la personne, selon le cas, est réputé avoir aliéné l'action à ce moment donné pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté de l'action pour le contribuable, immédiatement avant le moment où il est réputé l'avoir aliénée en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 299, et l'avoir acquise de nouveau, immédiatement après ce moment donné, à un coût égal à ce produit.

1993, c. 16, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.

300. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition, un contribuable établit qu'une créance qui est un bien d'usage personnel et qui lui est alors due par une personne avec qui il n'a aucun lien de dépendance, est une créance irrécouvrable pour l'année, ce contribuable est réputé:

 a) l'avoir aliénée à ce moment pour un produit égal à l'excédent du prix de base rajusté de ce bien, immédiatement avant la fin de l'année, sur son gain provenant de l'aliénation du bien d'usage personnel dont le produit de l'aliénation comprenait la créance; et

 b) l'avoir acquise de nouveau, immédiatement après la fin de cette année, à un coût égal au produit établi en vertu du paragraphe a.

1972, c. 23, a. 276; 1986, c. 19, a. 54; 1995, c. 49, a. 236.

SECTION XIII 
CONVERSION D'ACTIONS
1972, c. 23.

301. Lorsqu'un contribuable acquiert d'une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d'une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d'autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s'appliquent:

 a) sauf pour l'application des articles 157.6, 280.10 et 280.11 et du paragraphe o de l'article 594, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;

 b) le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d'une catégorie donnée qu'il a acquises lors de l'échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l'échange, de l'immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l'échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu'il a acquises lors de l'échange et celle de toutes les actions qu'il a acquises lors de l'échange;

 b.1) le contribuable doit déduire, après l'échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d'une action qu'il acquiert lors de l'échange, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C;


 b.2) le contribuable doit ajouter, après l'échange, dans le calcul du prix de base rajusté d'une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1 relativement à l'action;

 c) aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l'immobilisation échangée;

 d) lorsque l'immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l'action qu'il acquiert lors de l'échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'échange.

Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant l'échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l'immobilisation échangée;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de l'action visée au paragraphe b.1 du premier alinéa;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l'échange.

1972, c. 23, a. 277; 1973, c. 17, a. 29; 1975, c. 22, a. 55; 1986, c. 19, a. 55; 1987, c. 67, a. 73; 1995, c. 49, a. 70; 1996, c. 39, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 40; 2011, c. 6, a. 125; 2015, c. 36, a. 17.

301.1. Malgré l'article 301, lorsqu'un contribuable acquiert, dans des circonstances qui, en l'absence du présent article, permettraient à cet article 301 de s'appliquer, des actions du capital-actions d'une société en échange d'une immobilisation décrite à cet article 301 et que la juste valeur marchande d'une telle immobilisation immédiatement avant cet échange excède la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après cet échange de sorte qu'il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le contribuable est réputé avoir aliéné l'immobilisation pour un produit de l'aliénation égal au moindre de l'ensemble de cette partie de cet excédent et du prix de base rajusté pour lui de l'immobilisation immédiatement avant l'échange ou de la juste valeur marchande de l'immobilisation au même moment ;

 b) la perte en capital du contribuable provenant de l'aliénation de l'immobilisation est réputée être nulle ; et

 c) le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d'une catégorie donnée qu'il a acquises, lors de l'échange, en contrepartie de l'immobilisation est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté, pour lui, de l'immobilisation immédiatement avant l'échange ou de l'ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de toutes les actions qu'il a acquises, lors de l'échange, en contrepartie de l'immobilisation et du montant qui, en l'absence du paragraphe b, constituerait la perte en capital du contribuable provenant de l'aliénation de l'immobilisation, représentée par le rapport, immédiatement après l'échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu'il a acquises lors de l'échange et celle de toutes les actions qu'il a acquises lors de l'échange.

1982, c. 5, a. 63; 1986, c. 19, a. 56; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 45.

301.2. Les articles 301 et 301.1 ne s'appliquent pas à l'égard d'un échange auquel s'applique l'un des articles 518, 529 ou 541.

1995, c. 49, a. 71.

SECTION XIII.1 
ÉCHANGE DE TITRES DE CRÉANCE
1996, c. 39, a. 94.

301.3. Lorsqu'un contribuable acquiert une obligation, une débenture ou un billet d'un débiteur, appelés «nouveau titre» dans le présent article, en échange d'une immobilisation du contribuable qui est une autre obligation ou débenture, ou un autre billet, du même débiteur qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le principal du nouveau titre est égal à celui de l'immobilisation échangée, le coût, pour le contribuable, du nouveau titre et le produit de l'aliénation de l'immobilisation échangée sont réputés égaux au prix de base rajusté de cette dernière pour le contribuable immédiatement avant l'échange.

1996, c. 39, a. 94.

SECTION XIV 
CAS DIVERS
1972, c. 23.

302. Pour l'application du présent titre, lorsqu'un contribuable acquiert après le 31 décembre 1971 un bien, autre qu'un bien visé au deuxième alinéa, et qu'un montant à l'égard de la valeur de ce bien est inclus, autrement qu'en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, soit dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable pour une année d'imposition au cours de laquelle il ne réside pas au Canada, soit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au cours de laquelle il y réside, le montant ainsi inclus doit être ajouté dans le calcul du coût de ce bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où un tel montant a été autrement ajouté à ce coût ou inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

Le bien auquel réfère le premier alinéa est l'un des suivants :

 a) un contrat de rente ;

 b) un droit à titre de bénéficiaire d'une fiducie d'exiger de celle-ci le paiement d'un montant au contribuable ;

 c) un bien acquis dans des circonstances auxquelles les articles 304 et 305 s'appliquent ;

 d) un bien acquis d'une fiducie en contrepartie de la totalité ou d'une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie.

1972, c. 23, a. 278; 1975, c. 22, a. 56; 1982, c. 5, a. 64; 1994, c. 22, a. 137; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 104.

303. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 31; 1975, c. 22, a. 57; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 105.

304. Lorsqu'après 1971, un actionnaire reçoit un bien d'une société à titre de dividende payable en nature autre qu'un dividende en action, à l'égard d'une action qu'il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, il est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment; dans ce cas, la société est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.

1972, c. 23, a. 280; 1997, c. 3, a. 71.

305. L'actionnaire d'une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l'égard d'une action qu'il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l'action qu'il reçoit à un coût égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende en actions;

 a.1) lorsque le dividende en actions n'est pas un dividende, zéro;

 b) le montant inclus en vertu de l'article 112.1, dans le calcul du revenu de l'actionnaire à l'égard du dividende en actions.

1972, c. 23, a. 281; 1974, c. 18, a. 15; 1979, c. 18, a. 23; 1987, c. 67, a. 74; 1993, c. 16, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.

306. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 32; 1990, c. 59, a. 137; 2003, c. 2, a. 106.

306.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une société aliène un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa l du paragraphe 1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé égal au moindre du coût de l’action pour la société déterminé par ailleurs immédiatement après l’aliénation et du montant par lequel le capital versé relatif à cette catégorie augmente en raison de l’émission de cette action.

1982, c. 5, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 107.

306.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le coût d'une action du capital-actions d'une société qui commence à résider au Canada à un moment donné pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de cette action à ce moment.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si l'action était un bien canadien imposable immédiatement avant le moment donné.

1995, c. 49, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 52.

307. Le contribuable qui acquiert, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, un bien à titre de prix, à l'occasion d'une loterie, est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

1972, c. 23, a. 282; 1986, c. 19, a. 57.

SECTION XIV.1 
Abrogée, 2001, c. 7, a. 41.
1985, c. 25, a. 54; 2001, c. 7, a. 41.

307.1. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.2. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.3. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.4. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.5. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.6. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.7. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.8. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.9. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.10. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.11. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.12. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.13. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.14. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.15. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.16. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.17. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.18. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.19. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.20. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.21. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.22. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.23. (Abrogé).

1985, c. 25, a. 54; 1987, c. 67, a. 75.

307.24. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 76; 2001, c. 7, a. 41.

SECTION XV 
RÈGLE ANTIÉVITEMENT
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 95.

308. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 283; 1990, c. 59, a. 138.

308.0.1. Dans la présente section, l'expression:

«acquisition autorisée», relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d'un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l'occasion, ou dans le cadre:

 a) soit d'une attribution;

 b) soit d'un échange autorisé ou d'un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante;

«attribution» désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d'une société, appelée «société cédante» dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société bénéficiaire» dans la présente section, dans le cadre duquel, à l'égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre:

 a) d'une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire;

 b) d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante;

«catégorie exclue» désigne une catégorie d'actions du capital-actions d'une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes:

 a) le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d'opérations ou d'événements qui comprend une attribution par la société cédante, n'est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises;

 b) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu'elles puissent être converties en actions autres que des actions d'une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d'une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions;

 c) aucun détenteur des actions n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci;

 d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;

«échange autorisé», relativement à une attribution par une société cédante, désigne:

 a) un échange d'actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l'article 301 ou les articles 541 à 543 s'appliquent, ou s'appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu'un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes;

 b) un échange d'actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé «participant» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d'une autre société, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l'attribution, lorsque, d'une part, aucune action du capital-actions de l'acquéreur en circulation immédiatement après l'échange, autre qu'une action de qualification, n'est alors la propriété d'une personne ou société de personnes qui n'est pas un participant et, d'autre part:

i.  soit l'acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l'attribution, de l'ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l'échange;

ii.  soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des actions du capital-actions de l'acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante:


[A × (B / C)] + D;


«moment de détermination du revenu exclu», relativement à une opération ou à un événement ou à une série d'opérations ou d'événements, désigne le premier en date des moments suivants:

 a) le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l'un des paragraphes a à e de l'article 308.2.1, résultant de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements;

 b) le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements;

«personne admissible», relativement à une attribution, désigne une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cédante n’a de lien de dépendance à aucun moment au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution, si, à la fois:

 a) à un moment quelconque avant l’attribution:

i.  soit les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions faisant en sorte que la personne ou la société de personnes soit un actionnaire désigné de la société cédante, les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées «actions échangées» dans la présente définition, sont échangées dans les circonstances décrites au paragraphe a de la définition de l’expression «échange autorisé» pour une contrepartie composée uniquement d’actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante, appelées «nouvelles actions» dans la présente définition;

ii.  soit les attributs des actions échangées sont modifiés, ces actions étant appelées, après la modification, «actions modifiées» dans la présente définition, et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;

 b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

 c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

 d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;

 e) les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, et les actions échangées ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;

 f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, par la société cédante ou par une personne avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions échangées ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas;

«rachat autorisé», relativement à une attribution par une société cédante, désigne:

 a) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l'attribution est faite, de l'ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l'attribution;

 b) le rachat, ou l'achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l'achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l'attribution est faite, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l'attribution;

 c) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l'attribution, de l'ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est:

i.  soit une action d'une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise;

ii.  soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l'attribution, en échange d'une action décrite au sous-paragraphe i;

«société déterminée», à l'égard d'une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes:

 a) elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d'une société publique;

 b) des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d'une autre société, appelée «acquéreur» dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d'un échange qui serait visé à la définition de l'expression «échange autorisé» si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe i de son paragraphe b et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b se lisait sans le mot «soit»;

 c) elle ne procède à aucune attribution, en faveur d'une société qui n'est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d'une opération visée au paragraphe b;

 d) aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d'une opération visée au paragraphe b;

«société entièrement contrôlée déterminée» d'une société publique désigne une société dont l'ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d'une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas:

 a) la société publique;

 b) une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique;

 c) des sociétés visées au paragraphe a ou b.

Lorsque le transfert visé à la définition de l'expression «attribution» prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d'un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression «attribution» doit se lire en y remplaçant les mots «de chaque type de bien» par les mots «des biens» et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots «de ce type».

Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «échange autorisé» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, de l'ensemble des actions du capital-actions de l'acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d'actions d'une catégorie exclue dont l'acquéreur a acquis l'ensemble des actions lors de l'échange;

 b) la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d'une catégorie exclue dont, lors de l'échange, l'acquéreur a acquis l'ensemble des actions ou n'en a acquis aucune;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d'une part, les actions d'une catégorie exclue dont, lors de l'échange, l'acquéreur a acquis l'ensemble des actions ou n'en a acquis aucune et, d'autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l'exercice par leur détenteur d'un droit à la dissidence prévu par une loi;

 d) la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, de l'ensemble des actions émises au participant par l'acquéreur en contrepartie d'actions d'une catégorie exclue dont l'acquéreur a acquis l'ensemble des actions lors de l'échange.

Pour l'application des paragraphes c et d de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l'existence de chacune de ces autres sociétés.

1996, c. 39, a. 96; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 73; 2004, c. 8, a. 56; 2009, c. 15, a. 71; 2010, c. 5, a. 32.

308.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'une société qui réside au Canada reçoit un dividende imposable visé à l'article 308.2 à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu de l'un des articles 738, 740 et 845, le montant de ce dividende, sauf la partie prescrite de celui-ci, est réputé, à la fois:

 a) ne pas être un dividende reçu par la société;

 b) lorsqu'une société a aliéné l'action visée à l'article 308.2, le produit de l'aliénation de cette action dans la mesure où ce montant n'est pas inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;

 c) lorsqu'une société n'a pas aliéné l'action visée à l'article 308.2, un gain pour la société provenant de l'aliénation d'une immobilisation pour l'année dans laquelle le dividende est reçu.

1982, c. 5, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 74.

308.2. L'article 308.1 ne s'applique que dans le cas d'un dividende imposable qu'une société reçoit dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des buts ou, lorsqu'il s'agit d'un dividende visé à l'article 506, l'un des résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, serait réalisée lors d'une aliénation, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende, d'une action du capital-actions d'une société et que l'on pourrait raisonnablement attribuer à autre chose qu'à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l'opération ou à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements.

1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 69; 1996, c. 39, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 75.

308.2.1. L'article 308.1 ne s'applique toutefois pas dans le cas d'un dividende reçu par une société donnée, lorsqu'aucune des aliénations ou augmentations de participation suivantes ne survient à un moment donné dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende est reçu:

 a) l'aliénation d'un bien en faveur d'une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, à l'exception:

i.  de l'argent employé pour le paiement d'un dividende ou la réduction du capital versé d'une action;

ii.  d'un bien aliéné pour un produit de l'aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande;

 b) une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné, autre qu'une telle augmentation découlant de l'aliénation d'actions du capital-actions d'une société pour un produit de l'aliénation non inférieur à leur juste valeur marchande;

 c) l'aliénation de l'un des biens suivants en faveur d'une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:

i.  une action du capital-actions de la société qui a payé le dividende;

ii.  un bien, autre qu'une action du capital-actions de la société donnée, dont plus de 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d'opérations ou d'événements, provenait d'une combinaison d'actions du capital-actions et de dettes de la société qui a payé le dividende;

 d) l'aliénation, après la réception du dividende, de l'un des biens suivants en faveur d'une personne ou société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné:

i.  une action du capital-actions de la société donnée;

ii.  un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d'opérations ou d'événements, provenait d'une combinaison d'actions du capital-actions et de dettes de la société donnée;

 e) une augmentation sensible de la totalité des participations directes dans la société qui a payé le dividende, d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné.

2000, c. 5, a. 76; 2009, c. 15, a. 72; 2015, c. 24, a. 55.

308.2.2. Pour l'application de l'article 308.2.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n'est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n'est pas lié à cette société donnée;

 b) la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l'existence de chacune de ces autres sociétés;

 c) le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte ni du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe a de l’article 308.1 ni du chapitre V du titre X;

 d) malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d'imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n'est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l'aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l'aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l'application de cette législation;

 e) une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l'absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe b de l'article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à ce paragraphe si elle est le résultat de l'émission d'actions du capital-actions de la société pour une contrepartie composée uniquement d'argent et que les actions sont rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;

 f) l'aliénation d'un bien qui, en l'absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe a de l'article 308.2.1 ou une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l'absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe b de cet article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à l'un de ces paragraphes si, à la fois:

i.  la société qui a payé le dividende était liée à la société donnée qui a reçu le dividende immédiatement avant la réception du dividende;

ii.  la société qui a payé le dividende n'a pas cessé, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, d'être liée à la société donnée qui a reçu le dividende;

iii.  l'aliénation ou l'augmentation est survenue avant la réception du dividende;

iv.  l'aliénation ou l'augmentation est le résultat de l'aliénation d'actions à une société quelconque ou de l'acquisition d'actions d'une société quelconque, selon le cas;

v.  au moment de la réception du dividende, l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui a payé le dividende et de la société donnée qui a reçu le dividende appartenaient à la société quelconque, à une société qui la contrôle, à une société contrôlée par la société quelconque ou à une combinaison de celles-ci;

 g) une liquidation d'une filiale entièrement contrôlée à l'égard de laquelle s'appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 ou une fusion d'une société et d'une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées à l'égard de laquelle s'applique l'article 550.9, est réputée ne pas entraîner une augmentation sensible de la totalité de la participation directe ou de la totalité des participations directes dans une ou plusieurs filiales, selon le cas.

2000, c. 5, a. 76; 2009, c. 15, a. 73; 2015, c. 24, a. 56.

308.3. L'article 308.1 ne s'applique également pas dans le cas d'un dividende qu'une société reçoit, à la fois:

 a) dans le cadre d'une réorganisation au cours de laquelle, d'une part, une société cédante fait une attribution à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires et, d'autre part, soit la société cédante est liquidée, soit l'ensemble des actions de son capital-actions dont chaque société bénéficiaire est propriétaire immédiatement avant l'attribution sont rachetées ou annulées autrement que lors d'un échange auquel s'appliquent l'un des articles 301 et 518 ou les articles 541 à 543;

 b) lors d'un rachat autorisé relativement à l'attribution visée au paragraphe a ou de la liquidation de la société cédante.

1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 70; 1985, c. 25, a. 55; 1986, c. 15, a. 58; 1996, c. 39, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 77.

308.3.1. L'article 308.3 ne s'applique pas à l'égard d'un dividende lorsque, selon le cas:

 a) antérieurement à une attribution faite par une société cédante, autre que celle faite par une société déterminée, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l'une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l'un des événements suivants:

i.  la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;

ii.  la fusion d'une société remplacée par la société cédante et d'une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;

iii.  une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l'article 308.1 s'appliquerait en l'absence de l'article 308.3;

iv.  l'aliénation d'un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l'une de ces sociétés, en faveur d'une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;

v.  l'aliénation d'un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;

vi.  l'aliénation d'un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l'une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d'argent, d'une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d'argent et d'une telle créance;

 b) le dividende est reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:

i.  une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:

1°  le bien est soit une action du capital-actions d'une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d'opérations ou d'événements, ou du capital-actions d'une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d'opérations ou d'événements, provient d'une ou plusieurs telles actions;

2°  le vendeur, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;

3°  le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n'est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l'attribution, est acquis, autrement que lors d'une acquisition autorisée, d'un échange autorisé ou d'un rachat autorisé relativement à l'attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n'est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements, a cessé d'être liée au vendeur, soit par une société de personnes;

ii.  le contrôle d'une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d'opérations ou d'événements, ou celui d'une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d'une acquisition autorisée, d'un échange autorisé ou d'un rachat autorisé relativement à l'attribution;

iii.  en vue d'une attribution par une société cédante et autrement que lors d'une acquisition autorisée ou d'un échange autorisé relativement à l'attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:

1°  par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d'une personne à laquelle l'acquéreur n'est pas lié ou d'une société de personnes;

2°  par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements;

3°  par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d'une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;

4°  par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;

 c) le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d'une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n'est pas liée à la société bénéficiaire, et l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d'un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l'attribution, de l'ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l'attribution, autres que de l'argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:

i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n'était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements, a cessé d'être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:

1°  par suite d'une aliénation soit dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise, soit avant l'attribution pour une contrepartie composée uniquement d'argent, d'une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d'argent et d'une telle créance;

2°  lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution;

3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;

ii.  il s'agit d'un bien qui, d'une part, n'est ni de l'argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d'autre part, remplit l'une des conditions suivantes:

1°  la société bénéficiaire l'a reçu lors de l'attribution;

2°  plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série d'opérations ou d'événements, à un bien décrit à l'un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l'argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;

3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d'opérations ou d'événements, d'un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;

 d) le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n'est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l'ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d'un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l'attribution, de l'ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu'elle n'a pas aliénés lors de l'attribution, autres que de l'argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:

i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n'était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements, a cessé d'être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:

1°  par suite d'une aliénation soit dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise, soit avant l'attribution pour une contrepartie composée uniquement d'argent, d'une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d'argent et d'une telle créance;

2°  lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution;

3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;

ii.  il s'agit d'un bien qui, d'une part, n'est ni de l'argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d'autre part, remplit l'une des conditions suivantes:

1°  la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l'attribution et ne l'a pas aliéné lors de celle-ci;

2°  plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série d'opérations ou d'événements, à un bien décrit à l'un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l'argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;

3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d'opérations ou d'événements, d'un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.

1995, c. 49, a. 73; 1996, c. 39, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 78; 2009, c. 15, a. 74; 2015, c. 24, a. 57.

308.3.2. Pour l'application du paragraphe b de l'article 308.3.1:

 a) toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot «contribuable» doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société de personnes» lorsqu'il s'agit de déterminer si le vendeur visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b est, à un moment donné, un actionnaire désigné d'une société bénéficiaire ou d'une société cédante;

 b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée continuer l'existence de chaque société alors remplacée;

 c) sous réserve du paragraphe d, chaque personne qui acquiert d'une autre personne une action du capital-actions d'une société cédante en vue d'une attribution par celle-ci, est réputée, à l'égard de cette acquisition, ne pas être liée à l'autre personne sauf si:

i.  soit elle acquiert l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont, au cours de la série d'opérations ou d'événements comprenant l'attribution et avant l'acquisition, l'autre personne était propriétaire;

ii.  soit elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle l'attribution est faite;

 d) un particulier qui acquiert d'une fiducie personnelle une action en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital dans la fiducie, est réputé, à l'égard de cette acquisition, lié à la fiducie;

 e) sous réserve du paragraphe f, une société est réputée, lorsqu'une action donnée de son capital-actions est rachetée ou annulée autrement que lors d'une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l'action par l'actionnaire est une action du capital-actions de la société issue de la fusion, avoir acquis l'action donnée au moment du rachat ou de l'annulation;

 f) une société qui rachète, acquiert ou annule une action de son capital-actions par suite de l'exercice par son détenteur d'un droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir acquis l'action;

 g) le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu'il est ainsi acquis en raison uniquement:

i.  soit de la constitution de la société;

ii.  soit de l'acquisition par un particulier d'une ou plusieurs actions dans le seul but d'être admissible à un poste d'administrateur de la société;

 h) relativement à une attribution, chaque société, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire désignée de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée une société bénéficiaire relativement à la société cédante.

1996, c. 39, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 79; 2009, c. 15, a. 75.

308.3.3. Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d'une société pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 308.3.1 et du paragraphe h de l'article 308.3.2, les mots «ou de toute autre société liée à celle-ci», dans l'article 21.17, doivent être remplacés par les mots «ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions».

2000, c. 5, a. 80.

308.3.4. Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société pour l’application de la définition de l’expression «personne admissible» prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1, du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 308.3.1 et du paragraphe h de l’article 308.3.2 lorsqu’il s’applique dans le cadre du sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 308.3.1, l’article 21.17 doit se lire en y remplaçant «d’au moins 10% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société» par «d’au moins 10% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société, autres que des actions d’une catégorie exclue au sens de l’article 308.0.1,».

2009, c. 15, a. 76.

308.3.5. Pour l’application des paragraphes c et d de l’article 308.3.1, la société issue de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée.

2009, c. 15, a. 76.

308.3.6. Pour l’application des articles 1094 à 1096 et 1102.4, une action, appelée «action de réorganisation» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont remplies:

 a) un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’article 308.3, est reçu dans le cadre d’une réorganisation;

 b) en vue de la réorganisation, l’action de réorganisation est, à la fois:

i.  émise au contribuable par une société publique en échange d’une autre action de cette société, appelée «ancienne action» dans le présent article, appartenant au contribuable;

ii.  échangée par le contribuable contre une action d’une autre société publique, appelée «nouvelle action» dans le présent article, dans le cadre d’un échange qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe ii de son paragraphe b;

 c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée et n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;

 d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

2009, c. 15, a. 76; 2010, c. 5, a. 33.

308.4. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 70; 1986, c. 15, a. 59; 1996, c. 39, a. 101.

308.5. Pour l'application de la présente section, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux d'une opération ou d'un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que plusieurs personnes deviennent liées entre elles ou qu'une société contrôle une autre société, de façon que, en l'absence du présent article, l'article 308.1 ne s'appliquerait pas à un dividende, ces personnes sont réputées ne pas être liées entre elles ou la société est réputée ne pas contrôler l'autre société, selon le cas.

1982, c. 5, a. 66; 1986, c. 15, a. 59; 1996, c. 39, a. 102; 1997, c. 3, a. 71.

308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, la partie d'un gain en capital attribuable à un revenu qu'une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l'opération ou à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements, est réputée une partie d'un gain en capital attribuable à autre chose qu'à du revenu;

 b) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n'était pas une société privée est réputé être l'ensemble des montants suivants:

i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu'aucun montant n'est déductible par elle à l'égard de cette période en vertu du paragraphe j de l'article 157, tel qu'il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu'ils se lisaient avant leur abrogation;

ii.  l'excédent, pour la période, du montant par lequel l'ensemble de ses gains en capital excède l'ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l'ensemble de ses pertes en capital excède l'ensemble de ses pertes en capital admissibles;

iii.  l'ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:

1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l'article 107.1, l'excédent de l'ensemble des montants relatifs à l'entreprise déterminé au troisième alinéa à l'égard de la société sur l'ensemble des montants relatifs à l'entreprise déterminé au quatrième alinéa à l'égard de la société;

2°  le tiers de l'ensemble des montants relatifs à l'entreprise qui, à l'égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;

3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l'article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000;

iv.  l'excédent de la moitié de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l'article 105, à l'égard d'une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l'un des montants suivants:

1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l'article 142.1 à l'égard d'une créance qu'elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d'imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l'application de l'article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:


A + B;


2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;

v.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l'article 105, à l'égard d'une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l'un des montants suivants:

1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l'article 142.1 à l'égard d'une créance qu'elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d'imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l'application de l'article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:


B + C;


2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;

 c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu'aucun montant n'est déductible par elle à l'égard de cette période en vertu du paragraphe j de l'article 157, tel qu'il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu'ils se lisaient avant leur abrogation;

 d) le revenu gagné ou réalisé par une société, appelée «filiale» dans le présent paragraphe, pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d'une autre société, est réputé égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant qui représenterait, à ce moment, le solde de surplus libre d'impôt, au sens du paragraphe 5.5 de l'article 5905 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) , de la filiale à l'égard de l'autre société, si ce règlement se lisait sans tenir compte du paragraphe 5.6 de cet article 5905;

ii.  la juste valeur marchande à ce moment de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la filiale;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 e) aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d'une société ou si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

i.  une personne est réputée n'avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l'une est le frère ou la soeur de l'autre;

ii.  lorsqu'une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une fiducie qui a ou peut, autrement qu'en raison du décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;

iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu'elles ne soient réputées l'être en vertu du paragraphe d de l'article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;

iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l'article 19 et du paragraphe b de l'article 20;

 f) lorsqu'une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s'appliquent:

i.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:

1°  l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;

2°  un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;

ii.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;

iii.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:

«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;

iv.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:

1°  le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;

2°  dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;

v.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:

1°  à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;

2°  à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;

vi.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.

Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l'égard de l'entreprise au début de cette période;

 b) le quart de l'ensemble des montants d'immobilisations incorporelles, à l'égard de l'entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l'égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n'a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;

 c) lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l'excédent de l'ensemble des montants déterminés à l'égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l'égard de la société en vertu du troisième alinéa;

 d) le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l'article 142.1 à l'égard de créances qu'elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000.

L'ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l'égard d'une société, est égal à l'ensemble des montants relatifs à l'entreprise qui, à l'égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.

L'ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l'égard d'une société, est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l'égard de l'entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;

 b) la moitié de l'ensemble des montants d'immobilisations incorporelles, à l'égard de l'entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;

 c) la moitié de l'ensemble des montants d'immobilisations incorporelles, à l'égard de l'entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l'ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.

Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:

 a) la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 142.1 à l'égard de la société pour la dernière année d'imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n'avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000;

 b) la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 142.1 à l'égard de la société pour la dernière année d'imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n'avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000;

 c) la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 142.1 à l'égard de la société pour la dernière année d'imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n'avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa.

1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108; 2010, c. 25, a. 26; 2015, c. 21, a. 155.

TITRE V 
AUTRES SOURCES DE REVENU
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES D'APPLICATION
1972, c. 23.

309. Sans restreindre la portée de l'article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les montants qu'il reçoit, qu'il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent titre.

1972, c. 23, a. 284.

309.1. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 124; 1995, c. 1, a. 30; 1995, c. 63, a. 33; 1997, c. 14, a. 58; 1997, c. 85, a. 59.

CHAPITRE II 
CAS DIVERS
1972, c. 23.

310. Les montants qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 309 comprennent ceux qui sont relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre IV du livre VII, ceux prévus aux articles 935.4 à 935.6 et 935.15 à 935.17, ceux qui sont relatifs à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII, ainsi que ceux prévus aux articles 965.20, 965.128, 968 et 968.1.

1972, c. 23, a. 285; 1978, c. 26, a. 48; 1979, c. 14, a. 1; 1980, c. 13, a. 20; 1983, c. 44, a. 24; 1990, c. 7, a. 14; 1991, c. 25, a. 59; 1993, c. 64, a. 26; 1994, c. 22, a. 138; 1995, c. 49, a. 74; 1996, c. 39, a. 104; 2000, c. 5, a. 82; 2001, c. 53, a. 53; 2005, c. 23, a. 46; 2006, c. 13, a. 36; 2010, c. 5, a. 34.

311. Le contribuable doit également inclure un montant qu'il reçoit en vertu ou à titre:

 a) d'allocation de retraite, autre qu'un montant reçu en vertu d'un régime de prestations aux employés, d'une convention de retraite ou d'une entente d'échelonnement du traitement ou provenant d'un tel régime, d'une telle convention ou d'une telle entente;

 b) de prestation au décès;

 c) de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu'un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d'un prestataire en vertu de cette loi, soit de l'une des parties I, VII.1, VIII et VIII.1 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);

 c.1) de prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011);

 d) de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d'une loi d'affectation de crédit prévoyant l'établissement d'un régime d'assistance transitoire pour les personnes employées à la production d'articles auquel l'Accord canado-américain sur les produits de l'automobile, signé le 16 janvier 1965, s'applique;

 e) de prestation prescrite versée en vertu d'un programme d'aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;

 e.1) de prestation versée en vertu du Programme d'adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l'entente conclue à la suite de l'approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;

 e.2) de supplément de revenu, autre qu'un montant attribuable à des frais de garde d'enfants, dans le cadre d'un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d'un programme prescrit;

 e.3) d'aide financière en vertu d'un programme qui est établi par la Commission de l'assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, autre qu'un montant attribuable à des frais de garde d'enfants;

 e.4) d'aide financière, autre qu'un montant attribuable à des frais de garde d'enfants, en vertu d'un programme, autre qu'un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:

i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;

ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi;

iii.  il fait l'objet d'une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l'assurance-emploi du Canada conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi;

 e.5) d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;

 e.6) de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;

 f) de bénéfice en vertu d'un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l'article 965;

 g) de bénéfice en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;

 h) de remboursement d'un particulier à l'égard d'un montant décrit au paragraphe g de l'article 336;

 i) de bénéfice en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;

 j) (paragraphe abrogé);

 k) (paragraphe abrogé);

 k.0.1) d'indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d'un soutien financier en vertu d'un régime public d'indemnisation;

 k.0.2) d'un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d'une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);

 k.1) (paragraphe abrogé);

 k.2) (paragraphe abrogé);

 k.3) (paragraphe abrogé);

 k.4) (paragraphe abrogé);

 k.5) (paragraphe abrogé);

 l) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109; 2010, c. 5, a. 35; 2015, c. 21, a. 156.

311.1. Un contribuable doit aussi inclure, dans la mesure où il ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant, autre qu'un montant prescrit, qu'il reçoit dans l'année à titre de paiement d'assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu.

Toutefois, un paiement d'assistance sociale visé au premier alinéa ne comprend pas la partie d'un montant reçu au titre d'une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d'une aide gouvernementale semblable, qui se rapporte à l'un des montants suivants:

 a) un montant visant à couvrir les besoins des enfants, majeurs ou mineurs;

 b) un montant reçu à titre de prestation spéciale visant à subvenir à certains besoins particuliers;

 c) un montant attribuable à des frais de garde d'enfants;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) un montant visé au deuxième alinéa de l'article 1029.8.109.4;

 f) si le contribuable est une personne visée au troisième alinéa qui participe à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi ou d'aide et d'accompagnement social, établi en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, un montant qu'il reçoit, à titre d'allocation ou de remboursement, à l'égard des frais de déplacement entre son lieu de résidence et le lieu des activités prévues dans le cadre de cette mesure ou de ce programme, y compris les frais de stationnement près de ce lieu d'activités.

La personne à laquelle le paragraphe f du deuxième alinéa fait référence est celle qui, pour l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, a fait, conformément à l'article 70 de cette loi, la démonstration qu'elle présente des contraintes sévères à l'emploi.

1984, c. 15, a. 72; 1990, c. 59, a. 140; 1991, c. 25, a. 61; 1993, c. 16, a. 126; 1995, c. 1, a. 31; 1995, c. 63, a. 35; 1997, c. 85, a. 61; 2000, c. 5, a. 84; 2000, c. 39, a. 20; 2001, c. 51, a. 33; 2004, c. 21, a. 72; 2007, c. 12, a. 47; 2011, c. 6, a. 126.

311.2. Un contribuable doit aussi inclure tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre d'aide financière soit dans le cadre de la première phase du projet Solidarité jeunesse sur lequel porte la décision du Conseil du trésor n° 195218 du 23 août 2000, soit dans le cadre du programme Solidarité jeunesse administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant qui est attribuable à des frais de garde d'enfants.

2002, c. 40, a. 27; 2005, c. 38, a. 66.

312. Le contribuable doit aussi inclure:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.0.1) (paragraphe abrogé);

 b.1) (paragraphe abrogé);

 b.2) (paragraphe abrogé);

 c) un montant reçu à titre de rente, à l'exception:

i.  d'un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année;

ii.  d'un montant à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente auquel l'article 92.11 s'applique, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt;

ii.1.  d'un montant reçu en vertu d'un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d'épargne libre d'impôt, ou en provenant;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 c.1) (paragraphe abrogé);

 c.2) un montant reçu en vertu d'une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l'aliénation d'une rente, lorsque le paiement effectué pour l'acquisition de cette rente:

i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l'article 339 ou de l'article 923.3, tel qu'il se lisait immédiatement avant son abrogation;

ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l'article 146 de cette loi s'est appliqué;

iii.  soit a été fait dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d'acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;

 d) un montant reçu à titre de produit de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d'un contrat de rente d'étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l'article 346;

 d.1) un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d'une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques ou à titre de produit de l'aliénation en raison de l'annulation ou du rachat d'une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) un montant reçu à titre de frais de justice alloués par un tribunal à l'occasion d'un appel relatif à une cotisation d'impôt, d'intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l'article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l'un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l'être, en vertu de l'un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;

 f.1) un montant reçu à titre d'allocation ou de remboursement à l'égard de frais de justice ou frais extrajudiciaires, à l'exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d'un mariage ou de l'échec d'un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d'un régime de retraite, autre qu'une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent, au sens de cette loi, à l'égard d'un emploi, soit établir un droit à celles-ci;

 g) l'ensemble de tous les montants, autres qu'un montant visé au paragraphe i de l'article 311, qu'un montant reçu dans le cours d'une entreprise et qu'un montant reçu en raison ou à l'occasion d'une charge ou d'un emploi, que le contribuable a reçus dans l'année à titre de bourse d'études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d'activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d'une commission scolaire, à l'égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);

 h) l'excédent d'un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l'année, dans l'année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu'il recevrait la subvention, et dans l'année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:

i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu'il encourt dans le cours de ce travail à l'extérieur de son lieu de résidence à l'exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;

ii.  les frais dont il est remboursé; ou

iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année;

 i) l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l'année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti» administrés par le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada;

 j) un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27; 2015, c. 21, a. 157; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

312.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 142; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 108.

312.2. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 128; 2001, c. 51, a. 35; 2002, c. 40, a. 29.

312.3. Dans le présent chapitre, l'expression:

«date d'exclusion» à l'égard d'une entente ou d'une ordonnance désigne:

 a) lorsque l'entente ou l'ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;

 b) lorsque l'entente ou l'ordonnance est intervenue avant le 1er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:

i.  le jour indiqué à titre de date d’exécution, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’entente ou à l’ordonnance;

ii.  si l'entente ou l'ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;

iii.  si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d'exclusion de la première telle entente ou ordonnance;

iv.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application soit de la présente partie, soit, s’il s’agit d’un jour indiqué dans une telle modification faite après le 19 décembre 2006, de la Loi de l’impôt sur le revenu;

«pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à titre d'allocation périodique pour l'entretien du bénéficiaire, d'un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:

 a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l'échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'une entente écrite;

 b) le payeur est le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent conformément à une loi d'une province;

«pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l'entente ou l'ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à l'entretien d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant du payeur.

Pour l'application de la définition de l'expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s'il était payé et reçu, d'une part, le serait en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite à l'égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n'y a pas de date d'exclusion et, d'autre part, n'aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois:

i.  les paragraphes a à b.1 de l'article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s'appliquaient à l'égard d'un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l'année»;

ii.  l'article 312.4 n'existait pas;

 b) la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu'elle s'applique à l'égard d'un montant à recevoir en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent rendu, ou en vertu d'une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «date d’exclusion» prévue au premier alinéa.

1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 85; 2009, c. 5, a. 111.

312.4. Un contribuable doit aussi inclure l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:


A − (B + C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l'année, d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant que le contribuable est devenu en droit de recevoir de la personne donnée, en vertu d'une entente ou d'une ordonnance, à la date d'exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l'année à l'égard d'une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qu'il a incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard d'un montant reçu conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n'eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2.2.1 par l'article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l'égard de ce montant, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 2.2.1, tel que modifié par l'article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s'applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l'effet du troisième alinéa de l'article 2.2.1;

 b) le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu'après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l'article 336.0.3 s'appliquent à l'égard de ce montant, au moyen d'un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le 20 décembre 2001.

1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 86; 2001, c. 53, a. 54.

312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent, à titre de remboursement d'un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l'article 336, tel qu'il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l'absence de l'article 334.1, tel qu'il se lisait pour cette année antérieure, soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'article 336.0.3.

Malgré le premier alinéa, le contribuable n'est pas tenu d'inclure, s'il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qu'il reçoit et qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition admissibles du contribuable qui sont antérieures à l'année d'imposition 2003 et postérieures à l'année d'imposition 1997.

Pour l'application du deuxième alinéa, l'expression « année d'imposition admissible » d'un contribuable désigne une année d'imposition tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, autre qu'une année d'imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le contribuable est devenu un failli ou qu'une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d'établissement de la moyenne déterminée à l'égard du contribuable pour l'application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu'elle se lisait avant son abrogation.

1998, c. 16, a. 109; 2002, c. 40, a. 30; 2004, c. 21, a. 73; 2005, c. 38, a. 67.

313. Pour l'application de l'article 312.4, lorsqu'une ordonnance ou une entente, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d'un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d'un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu'il est à payer, est réputé à payer au contribuable et à recevoir par lui et, lorsqu'il est versé, est réputé avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

1975, c. 21, a. 8; 1982, c. 5, a. 69; 1982, c. 17, a. 51; 1984, c. 15, a. 74; 1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 18, a. 90; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 110; 2003, c. 9, a. 22.

313.0.0.1. Pour l'application de l'article 312.3, lorsqu'une ordonnance ou une modification s'y rapportant prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou pour le bénéfice du contribuable, celui d'un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice du contribuable et celui d'un tel enfant, et que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu'à même les sommes perçues du débiteur alimentaire, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu'il est versé, est réputé avoir été à recevoir par le contribuable en vertu de l'ordonnance.

1998, c. 16, a. 111.

313.0.1. Lorsqu'un montant qui n'est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d'imposition par une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et l'article 313.0.2, en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'une entente écrite, à l'égard d'une dépense engagée dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente pour l'entretien d'un contribuable décrit au deuxième alinéa, d'un enfant sous sa garde ou à la fois du contribuable et d'un tel enfant et que l'ordonnance ou l'entente prévoit que le paragraphe 2 de chacun des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à un montant payé ou à payer en vertu de l'ordonnance ou de l'entente, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l'article 313.0.3 est réputé, pour l'application du présent chapitre, un montant à payer au contribuable et à recevoir par lui à titre d'allocation périodique qu'il peut utiliser à sa discrétion.

Le contribuable auquel le premier alinéa fait référence est, selon le cas:

 a) le conjoint ou l'ex-conjoint de la personne donnée;

 b) lorsque le montant est devenu à payer en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent conformément à une loi d'une province, le père ou la mère d'un enfant de la personne donnée.

1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 112; 2002, c. 40, a. 31; 2003, c. 9, a. 23; 2009, c. 5, a. 112.

313.0.2. Pour l'application de l'article 313.0.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l'égard d'un établissement domestique autonome qu'habite la personne donnée, ni une dépense pour l'acquisition d'un bien corporel qui n'est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d'études ou à l'égard de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome qu'habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1.

1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1998, c. 16, a. 112; 2005, c. 1, a. 86.

313.0.3. Le montant visé au premier alinéa de l'article 313.0.1 est égal à l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l'ensemble visé à cet alinéa, à l'égard de l'acquisition ou de l'amélioration d'un établissement domestique autonome qu'habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l'égard d'un prêt consenti ou d'une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d'un prêt ou d'une dette décrit au paragraphe a.

1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 144; 1994, c. 22, a. 141; 1998, c. 16, a. 112.

313.0.4. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 145.

313.0.5. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une entente écrite ou une ordonnance d'un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d'une année d'imposition et prévoit qu'un montant, reçu avant ce moment dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l'entente ou de l'ordonnance, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant est réputé avoir été reçu en vertu de l'entente ou de l'ordonnance;

 b) l'entente ou l'ordonnance est réputée, sauf pour l'application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été reçu pour la première fois.

Toutefois, lorsque l'entente ou l'ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu'elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d'une telle pension qu'il a reçu avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui est reçu en vertu de l'entente ou de l'ordonnance, est réputé avoir été à recevoir en vertu d'une entente ou d'une ordonnance dont la date d'exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.

1986, c. 15, a. 61; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 113.

313.1. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu'il reçoit dans l'année à titre de subvention en vertu d'un programme prescrit relatif à l'isolation des maisons ou à la conversion énergétique, ou que reçoit dans l'année à ce titre son conjoint qui habite avec lui au moment du paiement et dont le revenu pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 311.1 et du paragraphe d.1 de l'article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l'année, dans la mesure où le paragraphe s de l'article 87 n'exige pas l'inclusion de ce montant dans le calcul du revenu du contribuable ou de celui de son conjoint pour l'année ou pour une année subséquente, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment du paiement et que le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 311.1 et du paragraphe d.1 de l'article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l'année.

1978, c. 26, a. 49; 1982, c. 5, a. 69; 1984, c. 15, a. 74; 1991, c. 25, a. 63; 1993, c. 16, a. 129; 1995, c. 1, a. 33; 1998, c. 16, a. 251.

313.2. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 62; 1989, c. 5, a. 58; 1993, c. 64, a. 28.

313.3. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 62; 1989, c. 5, a. 59; 1993, c. 64, a. 28.

313.4. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu'il reçoit dans l'année, à titre d'avantage, d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'une autre personne ou en vertu d'une telle entente, sauf dans la mesure où ce montant, ou un autre montant qui peut raisonnablement être considéré comme y étant relatif, a été inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à un montant reçu par une fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement ni à un montant reçu d'une telle fiducie.

1988, c. 18, a. 17.

313.5. Un contribuable doit également inclure tout montant qui est relatif à une convention de retraite, dans la mesure prévue aux articles 890.9 et 890.10.

1989, c. 77, a. 27.

313.6. Un contribuable doit aussi inclure la valeur des avantages qu'une personne reçoit ou dont elle bénéficie dans l'année relativement à un atelier, un séminaire, un programme de formation ou un programme de perfectionnement semblable, en raison du fait que le contribuable est membre soit d'un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, soit d'un organisme artistique reconnu, soit d'un organisme culturel ou de communication enregistré.

1993, c. 16, a. 130; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 14, a. 290; 2006, c. 36, a. 35.

313.7. Un particulier doit aussi inclure, pour une année d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli, le montant qu'il a déduit en vertu de l'article 346.1 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente.

1996, c. 39, a. 105.

313.8. Un contribuable doit aussi inclure, pour une année d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli, le montant qu'il a déduit en vertu de l'article 346.4 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente.

1996, c. 39, a. 105.

313.9. Un contribuable doit aussi inclure l'ensemble de tous les montants qu'il a reçus dans l'année en contrepartie de l'aliénation par lui d'un bien, autre qu'un bien qu'il a acquis dans des circonstances où l'un des articles 527.3 et 617.1 s'est appliqué, dont le coût a été inclus dans le calcul d'un montant déterminé en vertu de l'un des articles 75.2.1 et 75.3 à l'égard du contribuable ou d'une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où l'ensemble des montants reçus dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure en contrepartie de l'aliénation du bien excède le total des montants suivants:

 a) le coût du bien, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation;

 b) l'ensemble de tous les montants qui ont été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de l'aliénation du bien.

2004, c. 8, a. 58; 2007, c. 12, a. 49.

313.10. Un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, doit aussi inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant égal à l'excédent de ses frais de placement pour l'année sur son revenu de placement pour l'année.

Lorsque le particulier bénéficie pour l'année de la déduction prévue à l'un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l'égard d'un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l'être en tenant compte des règles suivantes :

 a) dans le cas de la déduction prévue à l'article 737.16, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l'année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d'un revenu réalisé, ou d'une perte subie, au cours d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à l'emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période ;

 b) dans le cas de la déduction prévue à l'article 737.18.10, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l'année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d'un revenu réalisé, ou d'une perte subie, au cours de la période d'exonération du particulier, au sens de l'article 737.18.6, relativement à l'emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal à zéro ;

 c) dans le cas de la déduction prévue à l'article 737.18.34, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l'année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d'un revenu réalisé, ou d'une perte subie, au cours d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à l'emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l'excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période.

Dans le présent article, les expressions « frais de placement » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l'article 336.5.

2005, c. 38, a. 68.

313.11. Un contribuable qui est un cessionnaire pour l’année, au sens du premier alinéa de l’article 336.8, doit également inclure tout montant qui est un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année, déterminé à son égard pour l’application du chapitre II.1 du titre VI.

Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.

De même, un contribuable qui est devenu un failli au cours d’une année civile ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui est réputée, en vertu de l’article 779, commencer à la date de la faillite.

2009, c. 5, a. 113; 2010, c. 25, a. 28.

313.12. Un contribuable doit également inclure le total des montants dont chacun représente un montant qu'il reçoit dans l'année et qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 869.11, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus en vertu de l'article 429 dans le calcul du revenu pour l'année du contribuable ou d'une autre personne qui réside au Canada.

2011, c. 6, a. 127.

313.13. Un contribuable doit également inclure tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du titre VI.0.2 du livre VII.

2015, c. 21, a. 158.

313.14. Un contribuable doit également inclure un montant qu'il reçoit dans l'année en vertu d'un contrat, prévoyant la fourniture de renseignements à l'Agence du revenu du Canada, qu'il a conclu en vertu d'un programme administré par celle-ci pour obtenir des renseignements relatifs à l'inobservation fiscale.

2015, c. 36, a. 18.

CHAPITRE III 
PAIEMENTS INDIRECTS, DIFFÉRÉS ET AUTRES
1972, c. 23.

314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d'argent, de droits ou de biens pour l'avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d'une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent au sens de cette loi, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s'il en avait reçu lui-même le paiement ou si le transfert lui avait été fait.

1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42; 2009, c. 15, a. 77; 2013, c. 10, a. 24; 2015, c. 21, a. 159.

315. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 289; 1990, c. 59, a. 146.

316. Le contribuable qui a cédé ou transféré avant la fin d'une année d'imposition, à une personne avec laquelle il avait au même moment un lien de dépendance, un droit sur un montant qui serait autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la partie de ce montant qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, sauf s'il s'agit soit d'un revenu provenant d'un bien qu'il a également cédé ou transféré, soit de la partie d'une rente de retraite qui fait l'objet d'un partage effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent au sens de cette loi.

1972, c. 23, a. 290; 1989, c. 77, a. 29; 1995, c. 1, a. 35; 1995, c. 49, a. 77.

316.1. Lorsque, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, un particulier donné qui n'est pas une fiducie, ou une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, reçoit un prêt ou devient débiteur d'un créancier ou d'une fiducie créancière, et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette a été contractée est de réduire ou d'éviter un impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien prêté soit inclus dans le revenu du particulier donné, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le revenu du particulier donné provenant du bien prêté, pour une année d'imposition, qui se rapporte à la période ou aux périodes dans l'année tout au long desquelles à la fois le créancier ou la fiducie créancière, selon le cas, réside au Canada et le particulier donné a un lien de dépendance avec le créancier ou le cédant initial relativement à la fiducie créancière, selon le cas, est réputé être un revenu du créancier ou de la fiducie créancière, selon le cas, pour cette année d'imposition, et non un revenu du particulier donné;

 b) lorsque l'article 467 s'applique à l'égard du bien prêté et que le revenu en provenant est réputé être un revenu de la fiducie créancière et non un revenu du particulier donné tel que prévu au paragraphe a, l'article 467 doit s'appliquer après que ce paragraphe a se soit appliqué.

Le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas, à l'égard du revenu du particulier:

 a) dans la mesure où les articles 462.1 à 462.4 s'appliquent ou, en l'absence de l'article 462.16, s'appliqueraient à ce revenu;

 b) dans le cas d'un créancier, dans la mesure où l'article 467 s'applique à ce revenu;

 c) dans le cas d'une fiducie créancière:

i.  dans la mesure où le paragraphe a du premier alinéa s'applique à ce revenu dans le cas d'un créancier;

ii.  dans la mesure où l'article 467 s'applique à ce revenu autrement que par suite de l'application du paragraphe b du premier alinéa.

Dans le présent article, l'expression:

«bénéficiaire» d'une fiducie signifie un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;

«bien prêté», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, comprend un bien que le prêt ou la dette a permis au particulier donné, ou à la fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, d'acquérir, ou les a aidés à acquérir, ainsi qu'un bien substitué à un tel bien ou au bien prêté;

«créancier», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie le particulier, autre qu'une fiducie, qui a consenti le prêt ou est devenu créancier et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance;

«fiducie créancière», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie la fiducie qui a consenti le prêt ou est devenue créancière et à laquelle un bien a, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, été transféré par un autre particulier, appelé «cédant initial» dans le présent article, qui n'est pas une fiducie, qui réside au Canada à un moment quelconque pendant la période durant laquelle le prêt ou la dette est impayé et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance.

1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131; 1994, c. 22, a. 142; 1996, c. 39, a. 273.

316.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'article 316.1 ne s'applique pas à un revenu généré dans une année d'imposition donnée, relativement à un prêt consenti ou à une dette contractée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:

i.  le taux d'intérêt prescrit en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée;

ii.  le taux dont auraient convenu, au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée, des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance, compte tenu de toutes les circonstances;

 b) les intérêts à payer à l'égard du prêt ou de la dette, pour l'année d'imposition donnée, sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l'année d'imposition donnée;

 c) les intérêts à payer à l'égard du prêt ou de la dette pour chaque année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année d'imposition.

1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131.

316.3. Aux fins de l'article 316.1, lorsque, à un moment quelconque, un bien donné est utilisé pour rembourser en totalité ou en partie un prêt ou une dette qui a permis à un particulier d'acquérir, ou l'a aidé à acquérir, un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant, après ce moment, de l'autre bien, ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût, pour le particulier, de l'autre bien.

Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l'application de l'article 316.1 à un revenu ou à une perte provenant de l'autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.

1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 132.

316.4. Lorsque, en relation avec un placement admissible, au sens du paragraphe d de l'article 965.29, effectué après le 26 avril 1990 par une société de placements dans l'entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de cet article, relativement à un projet quelconque, un avantage est accordé, dans une année d'imposition, à un particulier qui est, ou est en voie de devenir, un actionnaire de cette dernière ou à une personne qui est liée à ce particulier, par une partie au placement admissible, autre que la société de placements dans l'entreprise québécoise, ou par un tiers intéressé au projet, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année.

Toutefois, lorsque le particulier y visé est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et que, dans l'année, l'avantage est accordé à ce particulier, au rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1 ou du paragraphe d de l'article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds, ou à toute autre personne qui est liée au rentier, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier pour l'année.

1991, c. 8, a. 3.

316.5. Le présent chapitre ne s'applique pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier pour une année d'imposition.

2001, c. 53, a. 55.

CHAPITRE IV 
PENSIONS
1972, c. 23.

317. Un contribuable doit inclure un montant qu'il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:

 a) un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d'allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d'une loi d'une province;

 b) une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi;

 c) un paiement reçu en vertu d'un régime de pension déterminé ou provenant d'un tel régime;

 d) un paiement reçu en vertu d'un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d'un pays ou provenant d'un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.

Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:

 a) la partie d'un montant que le contribuable reçoit en vertu d'un régime de prestations aux employés ou qui provient d'un tel régime et dont l'article 47.1 exige l'inclusion dans le calcul de son revenu ou l'exigerait si l'article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu'il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;

 b) la partie d'un montant qu'il reçoit d'une convention de retraite ou en vertu d'une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l'un des paragraphes a et c de l'article 890.9;

 c) un montant qu'il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l'article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi;

 d) un montant qu'il reçoit en vertu d'un régime de pension agréé ou qui provient d'un tel régime à titre de remboursement de la totalité ou d'une partie d'une cotisation versée au régime dans la mesure où ce montant, à la fois:

i.  est un paiement fait au contribuable en vertu du paragraphe 19 de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa d de l'article 8502 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi;

ii.  n'est pas déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

1972, c. 23, a. 291; 1975, c. 22, a. 58; 1978, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 70; 1984, c. 15, a. 75; 1985, c. 25, a. 56; 1989, c. 77, a. 30; 1993, c. 16, a. 133; 1997, c. 14, a. 59; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 53, a. 56; 2013, c. 10, a. 25; 2015, c. 21, a. 160.

317.1. Un contribuable ne doit pas inclure, en vertu de l'article 317, un montant qu'il ne doit pas, en raison du paragraphe 21 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), inclure dans le calcul de son revenu pour l'application de cette loi.

1995, c. 49, a. 78.

317.2. Un montant visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 317 doit être inclus dans le calcul du revenu de la succession du cotisant à l'égard duquel il est versé, pour l'année d'imposition où il est versé, que la totalité ou une partie de ce montant ait été versée ou non à un contribuable qui n'est pas la succession.

1997, c. 14, a. 60; 1998, c. 16, a. 251.

317.3. Lorsqu’un montant relatif à un mécanisme de retraite étranger est, par suite d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance, considéré comme ayant été distribué à un particulier en vertu de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi, ce montant est, pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 317, réputé reçu par le particulier à titre de paiement reçu en vertu de ce mécanisme dans l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou de la circonstance.

2009, c. 5, a. 114.

318. Lorsqu'un contribuable reçoit un paiement en vertu d'un régime de retraite auquel il a cotisé et dont le revenu de placement a déjà été exonéré d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1927), chapitre 97) à la suite du choix du fiduciaire ou de la société administrant ce régime, il peut n'inclure dans le calcul de son revenu que le montant restant après avoir soustrait du paiement la plus élevée des deux proportions suivantes dudit paiement:

 a) l'ensemble des montants qu'il a versés en vertu du régime pendant la période de cette exemption sur l'ensemble de tous les montants qu'il a versés en vertu du régime; ou

 b) l'ensemble des montants qu'il a ainsi versés en vertu du régime durant la période d'exemption augmentés d'un intérêt simple de 3 % par année calculé à compter de la fin de l'année du paiement de chaque somme ainsi payée jusqu'au début du paiement de la prestation de retraite sur l'ensemble de tous les montants qu'il a versés en vertu du régime augmentés d'un intérêt simple calculé au même taux et de la même façon.

1972, c. 23, a. 292; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.

319. Lorsque le paiement visé à l'article 318 a été reçu pour une période pour laquelle le contribuable n'a cotisé que partiellement, ledit article ne s'applique qu'à la partie du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été reçue à l'égard de la partie de cette période pour laquelle il a cotisé au régime et le reste doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année sans aucune déduction.

1972, c. 23, a. 293; 1991, c. 25, a. 176.

320. Un contribuable qui a versé, entre le 15 août 1944 et le 31 décembre 1945 une cotisation excédant 300 $ en vertu d'un régime enregistré de retraite à l'égard de services rendus alors qu'il ne cotisait pas doit inclure dans le calcul de son revenu le paiement qu'il reçoit en vertu de ce régime après en avoir déduit la proportion représentée par cette cotisation moins 300 $ sur l'ensemble des montants qu'il a versés à ce régime.

1972, c. 23, a. 294; 1973, c. 17, a. 34; 1991, c. 25, a. 176.

321. Une personne qui reçoit un paiement en vertu d'un régime visé aux articles 318 ou 320 par suite du décès du contribuable ne doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année que la partie de ce paiement qui aurait été inclus en vertu du présent chapitre dans le calcul du revenu de ce contribuable si ce dernier avait reçu ce montant en vertu du régime.

1972, c. 23, a. 295.

CHAPITRE V 
RENTES SUR L'ÉTAT ET RENTES SIMILAIRES
1972, c. 23.

322.  1. Pour déterminer le montant à inclure relativement aux paiements qu'il reçoit dans une année d'imposition en vertu de contrats conclus avant le 26 mai 1932 avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rente semblables à ceux prévus dans la Loi relative aux rentes sur l'État (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre G-6), conclus avant cette date avec le gouvernement d'une province ou d'une société constituée pour exploiter une entreprise de rentes au Canada ou munie d'une licence à cette fin, le contribuable peut déduire de l'ensemble des montants qu'il a reçus le moins élevé de:

a)  5 000 $; ou

b)  l'ensemble des montants qui auraient été reçus si ces contrats étaient restés en vigueur aux conditions qui prévalaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans l'exercice d'une option ou droit contractuel d'augmenter le montant de la rente par le paiement d'une somme ou d'une prime additionnelle sauf si cette somme ou prime additionnelle a été versée avant cette date.

 2. Le contribuable visé au paragraphe 1 peut également déduire le moindre de 1 200 $ ou de l'ensemble visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 si ces contrats ont été conclus après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940.

1972, c. 23, a. 296; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 61.

323. Si le contribuable a droit à la fois aux deux déductions prévues à l'article 322, il ne peut faire de déduction en vertu du paragraphe 2 de l'article 322 si le montant admissible en vertu du paragraphe 1 de l'article 322 est de 1 200 $ ou plus, mais il peut, si cette déduction est inférieure à 1 200 $, faire une déduction calculée comme si le paragraphe 2 de l'article 322 s'appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.

1972, c. 23, a. 297.

324. L'élément capital d'un paiement de rentes, aux fins du paragraphe f de l'article 336 se calcule à compter de ce qui reste après avoir déduit de l'ensemble des paiements de rentes auquel le présent chapitre s'applique pour une année d'imposition les déductions prévues par les articles 322 et 323.

1972, c. 23, a. 298; 1998, c. 16, a. 251.

325. Lorsque des conjoints ont reçu chacun des paiements de rentes à l'égard desquels ils peuvent faire une déduction en vertu du présent chapitre, le montant admissible en déduction doit être calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne; il peut être déduit par l'un ou l'autre des conjoints ou réparti entre eux dans les proportions qu'ils fixent ou, en cas de désaccord, dans celles que fixe le ministre.

1972, c. 23, a. 299.

326. Le présent chapitre ne s'applique pas à un montant reçu d'un régime de pension agréé ou en vertu d'un tel régime.

1972, c. 23, a. 300; 1991, c. 25, a. 64.

327. Aux fins du présent chapitre, une rente est réputée avoir été augmentée après le 24 juin 1940 si, depuis, le montant qui est payable en vertu du contrat a été augmenté soit par des versements périodiques plus élevés, soit par des versements plus nombreux ou de toute autre façon.

1972, c. 23, a. 301.

CHAPITRE VI 
BIENS MINIERS
1972, c. 23.

328. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 59; 1986, c. 19, a. 59.

329. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 302; 1973, c. 18, a. 7; 1975, c. 22, a. 60; 1980, c. 13, a. 23; 1982, c. 5, a. 71; 1986, c. 19, a. 59.

329.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 71; 1986, c. 19, a. 59.

330. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition :

 a) l'excédent de la partie du produit de l'aliénation par lui d'un bien minier étranger qui est devenue à recevoir dans l'année sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a déboursé ou dépensé en vue d'effectuer l'aliénation et qui n'était pas déductible par ailleurs pour l'application de la présente partie ;

ii.  lorsqu'il s'agit d'un bien minier étranger, relativement à un pays, le montant qu'il désigne à l'égard de l'aliénation au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année ;

 b) le montant déduit en vertu des articles 357 et 358 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente ;

 c) l'excédent du montant visé à l'article 388 sur le total des montants suivants :

i.  la partie de ses frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés avant le moment visé à cet article 388, qui n'était pas déductible ou n'a pas été déduite, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure ;

ii.  le montant qu'il désigne au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, et qui n'excède pas la partie du montant visé à l'article 388 pour laquelle la contrepartie donnée par le contribuable consistait en des services rendus ou en un bien, autre qu'un bien minier étranger, cédé par lui, dont le coût original constituait principalement pour lui des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à un pays, au sens de l'article 372.2, ou des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;

 d) l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu de l'article 399 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à la fin de l'année, sur le total de l'ensemble des montants inclus en vertu de l'article 398 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à la fin de l'année et de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année ;

 e) l'excédent du total de l'ensemble des montants déduits en vertu de l'article 412 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et du montant qu'il désigne pour l'année aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l'article 66 de cette loi, sur le total de l'ensemble des montants inclus en vertu de l'article 411 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année ;

 e.1) l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu de l'article 418.1.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l'année, relativement à un pays, sur le total des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants inclus en vertu de l'article 418.1.3 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l'année, relativement à ce pays ;

ii.  l'ensemble déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.2 à l'égard du contribuable et de ce pays ;

 f) tout montant visé dans le paragraphe b de l'article 419.3 ; et

 g) tout montant visé dans l'article 419.4.

1975, c. 22, a. 61; 1985, c. 25, a. 57; 1986, c. 19, a. 60; 1987, c. 67, a. 78; 1993, c. 16, a. 134; 2004, c. 8, a. 59.

330.1. La part d'un membre d'une société de personnes du montant qui, en l'absence du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 et du paragraphe d de l'article 600, serait inclus en vertu de ce paragraphe a, relativement à l'aliénation d'un bien minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, est réputée un produit de l'aliénation par le membre du bien minier étranger qui est devenu à recevoir par lui à la fin de cet exercice financier.

2004, c. 8, a. 60.

331. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 303; 1973, c. 18, a. 8; 1975, c. 22, a. 62; 1980, c. 13, a. 24; 1986, c. 19, a. 61.

332. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 304; 1975, c. 22, a. 63; 1980, c. 13, a. 25; 1986, c. 19, a. 61.

332.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble:

 a) du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui est décrit à l'article 332.1.1 et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense dont le montant a été inclus dans le calcul de l'épuisement gagné du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d'un prédécesseur, du prédécesseur;

 b) du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l'article 332.2 à l'égard d'une aliénation, dans l'année mais après le 11 décembre 1979, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable, autre qu'une aliénation d'un tel bien en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu'il avait déjà utilisé, dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l'épuisement gagné du contribuable, d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d'un prédécesseur, du prédécesseur;

 c) de 33 1/3 % de chaque montant déterminé en vertu de l'article 332.2 à l'égard d'une aliénation, dans l'année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel d'exploitation de sable bitumineux, autre qu'une aliénation d'un tel bien en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu'il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l'épuisement additionnel du contribuable, d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d'un prédécesseur, du prédécesseur;

 d) de 50 % de chaque montant déterminé en vertu de l'article 332.2 à l'égard d'une aliénation, dans l'année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable qui est du matériel de récupération primaire, autre qu'une aliénation d'un tel bien en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et qu'il avait déjà utilisé, et dont le coût en capital a été inclus dans le calcul de l'épuisement additionnel du contribuable, d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d'un prédécesseur, du prédécesseur;

 e) de 66 2/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 11 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1990, et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'une action ou un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l'égard de laquelle un montant a été inclus dans le calcul du compte d'exploration du contribuable ou, lorsque le contribuable est une société remplaçante d'un prédécesseur, du prédécesseur;

 f) du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 19 avril 1983, et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d'exploration minière du contribuable ou d'un prédécesseur désigné du contribuable;

 g) du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué à 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 31 décembre 1986, et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'une action, qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou qu'un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense qui a été incluse dans le calcul du compte d'exploration pétrolière et gazière du contribuable ou d'un prédécesseur désigné du contribuable.

1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 15, a. 63; 1986, c. 19, a. 62; 1988, c. 18, a. 18; 1989, c. 77, a. 31; 1990, c. 59, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 62.

332.1.1. Aux fins du paragraphe a de l'article 332.1, un montant y visé à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition désigne:

 a) un montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 31 décembre 1983 et qui n'est pas un montant qui aurait constitué des frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière s'il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir;

 b) un montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais après le 31 décembre 1983 et qui aurait constitué des frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière décrits aux paragraphes b ou b.1 de l'article 395 à l'égard d'un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole s'il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir; ou

 c) un montant égal à 30 % d'un montant qui devient à recevoir par lui dans l'année mais au cours de l'année civile 1984 et qui aurait constitué des frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière, autres qu'une dépense décrite au paragraphe b de l'article 395 à l'égard d'un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, engagés à l'égard de terres non conventionnelles s'il avait été une dépense engagée par lui au moment où il est devenu à recevoir.

1986, c. 15, a. 64.

332.2. Aux fins des paragraphes b, c ou d de l'article 332.1, le montant à l'égard d'une aliénation d'un bien y visé est égal au moindre du coût en capital du bien pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il avait un lien de dépendance ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé sans tenir compte des articles 180 ou 182, ou du produit de l'aliénation du bien.

1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58.

332.3. Aux fins des articles 332.1 et 332.2 et du présent article on entend par:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.1) «pourcentage indiqué»:

i.  à l'égard d'un montant décrit aux paragraphes a, f ou g de l'article 332.1 qui devient à recevoir par un contribuable:

1°  100 % lorsque le montant devient à recevoir avant le 1er juillet 1988;

2°  50 % lorsque le montant devient à recevoir après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;

3°  0 % lorsque le montant devient à recevoir après le 31 décembre 1989;

ii.  à l'égard de l'aliénation, décrite au paragraphe b de l'article 332.1, d'un bien amortissable d'un contribuable:

1°  100 % lorsque le bien a été aliéné avant le 1er juillet 1988;

2°  50 % lorsque le bien a été aliéné après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;

3°  0 % lorsque le bien a été aliéné après le 31 décembre 1989;

 c) «prédécesseur désigné» d'un contribuable: une personne qui est un prédécesseur du contribuable ou d'une personne qui est un prédécesseur désigné du contribuable;

 d) «société remplaçante»: une société qui a acquis, après le 7 novembre 1969, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion visée au paragraphe 4 de l'article 544 ou d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565, d'une autre personne, appelée «prédécesseur» dans le présent article et dans les articles 332.1 et 332.2, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens du prédécesseur dans des circonstances où s'applique à cette société l'article 418.16, l'un des articles 418.18 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).

1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 19, a. 63; 1989, c. 77, a. 32; 1990, c. 59, a. 149; 1997, c. 3, a. 24; 1998, c. 16, a. 251.

332.4. Malgré le paragraphe b.1 de l'article 332.3, le pourcentage indiqué à l'égard d'un montant donné qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours qui suivent le 31 décembre 1989, et à l'égard duquel la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien ou en services, est de 50 % lorsque la personne en faveur de qui la contrepartie a été fournie est une société qui, au plus tard le 31 décembre 1989, a émis ou s'est engagée à émettre une action accréditive et qui renonce en vertu de l'article 359.8, avec effet le 31 décembre 1989, à un montant à l'égard de frais canadiens d'exploration qui comprend une dépense à l'égard de ce montant donné.

1990, c. 59, a. 150; 1997, c. 3, a. 71.

333. Dans le présent chapitre, l'expression « produit de l'aliénation » a le sens que lui donne l'article 251.

De même, les expressions « compte d'exploration », « compte d'exploration minière », « compte d'exploration pétrolière et gazière », « épuisement additionnel », « épuisement gagné », « frais canadiens d'exploration pétrolière et gazière », « matériel d'exploitation de sable bitumineux », « matériel de récupération primaire », « projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » ont, aux fins du présent chapitre, le sens que leur donnent les règlements.

1975, c. 22, a. 64; 1982, c. 5, a. 73; 1985, c. 25, a. 59; 1986, c. 15, a. 65; 1988, c. 18, a. 19; 2003, c. 2, a. 108.

333.1. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un produit de l’aliénation, décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, d’un bien minier canadien est réputé, en vertu de l’article 280, devenir à recevoir par un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce produit, le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble de tels produits qui deviennent ainsi à recevoir par lui dans l'année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’un des articles 412 et 418.6 à son égard;

 b) le montant dont le paragraphe e de l'article 330 exige l'inclusion dans le calcul de son revenu pour l'année;

 c) son revenu pour l'année calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 333.2 et 333.3;

 d) l’ensemble du montant admis en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa a de l’article 59.1 de cette loi relativement à ce choix et, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet alinéa relativement à ce choix, le montant qu’il indique dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1978, c. 26, a. 51; 1980, c. 13, a. 26; 1982, c. 5, a. 74; 1993, c. 16, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2009, c. 5, a. 115.

333.2. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle il a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 333.1, l’excédent du montant déduit en vertu de cet article sur l’ensemble des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’il engage dans ses 10 années d’imposition qui suivent l’année et soit qu’il indique avant le 20 décembre 2006 conformément au présent article, soit qu’il désigne après le 19 décembre 2006 conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa b de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf que, pour l’application du présent alinéa, les frais ainsi désignés après le 19 décembre 2006 doivent être ajustés, le cas échéant, d’une manière que le ministre juge satisfaisante afin de tenir compte d’un écart entre le montant admis en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année pour l’application de cette loi en vertu de l’alinéa a de cet article 59.1 et le montant déduit en vertu de l’article 333.1.

Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire une nouvelle cotisation pour déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’inclusion visée au premier alinéa.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa b de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 75; 2009, c. 5, a. 116.

333.3. Les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’un contribuable engage dans une année d’imposition et qui sont visés au premier alinéa de l’article 333.2 sont réputés ne pas être de tels frais, sauf pour l’application des articles 386, 387, 391, 392 et 392.1 et du calcul de son épuisement gagné au sens des règlements édictés en vertu de l’article 360.

1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 76; 2009, c. 5, a. 116.

CHAPITRE VII 
CLAUSES RESTRICTIVES
2009, c. 5, a. 117.

333.4. Dans le présent chapitre, l’expression:

«clause restrictive» d'un contribuable désigne une convention, un engagement ou une renonciation à un avantage ou à un droit, exécutoire ou non, qui est conclue, pris ou consentie, selon le cas, par le contribuable et qui influe ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l'acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l'exception d'une convention ou d'un engagement qui, selon le cas:

 a) aliène les biens du contribuable;

 b) a pour objet l'exécution d'une obligation visée à l'article 298.1 qui ne constitue pas une aliénation, sauf lorsque cette obligation se rapporte à un droit à un bien ou à des services que le contribuable a acquis pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande;

«contribuable» comprend une société de personnes;

«montant pour achalandage» d'un contribuable désigne un montant que le contribuable a reçu, ou peut devenir en droit de recevoir, qui doit être inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard d'une entreprise qu'il exploite par l'entremise d'un établissement au Canada;

«participation admissible» d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est:

 a) soit un intérêt dans une société de personnes qui exploite une entreprise;

 b) soit une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;

 c) soit une action du capital-actions d’une société dont 90% ou plus de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société;

«particulier admissible» relativement à un vendeur à un moment quelconque, désigne un particulier, autre qu'une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d'au moins 18 ans à ce moment;

«société admissible» d'un contribuable désigne une société canadienne imposable dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 161.

333.5. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une clause restrictive du contribuable qui est reçu ou à recevoir dans l’année par celui-ci ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, autre qu’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu soit du contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure, soit d’une société admissible du contribuable en vertu du présent article pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

Lorsque le premier alinéa s’applique pour inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable un montant reçu ou à recevoir par un autre contribuable, ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de cet autre contribuable.

2009, c. 5, a. 117.

333.6. L’article 333.5 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable donné dans une année d’imposition à l’égard d’une clause restrictive accordée par le contribuable donné à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article et l’article 333.7, avec lequel le contribuable donné n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, lorsque, selon le cas:

 a) le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année en vertu des articles 32 à 47.17 ou aurait été ainsi inclus dans le calcul de son revenu s’il avait été reçu dans l’année;

 b) le montant devrait, en l'absence du présent chapitre, être inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard d'une entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et le contribuable donné fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 56.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) afin que cet alinéa b s'applique relativement à la clause restrictive;

 c) sous réserve de l'article 333.11, le montant se rapporte directement à l'aliénation par le contribuable donné d'un bien qui est, au moment de l'aliénation, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible en vertu du paragraphe c de la définition de l'expression «participation admissible» prévue à l'article 333.4 lorsque l'autre société à laquelle ce paragraphe c fait référence exploite l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois:

i.  l’aliénation est faite en faveur de l’acheteur ou d’une personne à laquelle il est lié;

ii.  le montant représente la contrepartie pour l’engagement du contribuable donné de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié;

iii.  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de la participation admissible aliénée en faveur de l’acheteur;

iv.  lorsque la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;

v.  le montant est ajouté au produit de l'aliénation, au sens que donne à cette expression l'article 251, du contribuable donné pour l'application de la présente partie à l'aliénation de la participation admissible du contribuable donné;

vi.  le contribuable donné et l'acheteur font un choix valide en vertu du sous-alinéa vi de l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 56.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

vii.  (paragraphe remplacé).

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l'article 56.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 162.

333.7. Le montant payé ou à payer par un acheteur pour une clause restrictive doit:

 a) lorsque le montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur en raison des articles 32 à 47.17, être considéré comme un salaire payé ou à payer par l’acheteur à l’employé;

 b) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe b de l’article 333.6 à l’égard de ce montant, être considéré comme engagé par l’acheteur à titre de capital pour l’application de l’article 106 et comme n’étant pas un montant payé ou à payer pour l’application des autres dispositions de la présente partie;

 c) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe c de l’article 333.6 à l’égard de ce montant et que ce montant se rapporte à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui est, immédiatement après l’acquisition, une participation admissible de l’acheteur, être inclus dans le calcul du coût pour l’acheteur de cette participation admissible et être considéré comme n’étant pas un montant payé ou à payer pour l’application des autres dispositions de la présente partie.

2009, c. 5, a. 117.

333.8. L’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un particulier pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la clause restrictive est accordée par le particulier à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le particulier n’a pas de lien de dépendance;

 b) la clause restrictive se rapporte directement à l'acquisition par l'acheteur auprès d'une ou de plusieurs autres personnes, appelées «vendeurs» dans le présent article et dans l'article 333.13, d'un droit ou d'un intérêt dans l'employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;

 c) le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et les vendeurs;

 d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

 e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;

 f) le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive n’est reçu ou n’est à recevoir que par les vendeurs.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 163.

333.9. Sous réserve de l'article 333.12, l'article 421 ne s'applique pas pour réputer qu'une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable pour une clause restrictive qu'il a accordée, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la clause restrictive est accordée par le contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article et dans l'article 333.10:

i.  soit à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n'a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l'article 20 au moment où la clause restrictive est accordée;

ii.  soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement au vendeur au moment où la clause restrictive est accordée;

 b) lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s'applique, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l'acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas:

i.  le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:

1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d'un montant pour achalandage du vendeur;

2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d'un montant pour achalandage de la société admissible à l'égard de l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d'une entente écrite en vertu de laquelle:

1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu'un bien auquel le sous-paragraphe 2° s'applique, en faveur de l'acheteur ou de la société admissible de l'acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;

2°  soit des actions du capital-actions d'une société, appelée «société cible» dans le présent article et dans l'article 333.13, sont aliénées en faveur de l'acheteur ou d'une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n'a aucun lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l'article 20;

 c) lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s'applique, d'une part, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible du particulier admissible, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, d'autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites et, selon le cas:

i.  le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:

1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d'un montant pour achalandage du vendeur;

2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d'un montant pour achalandage de la société admissible à l'égard de l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d'une entente écrite en vertu de laquelle:

1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu'un bien auquel le sous-paragraphe 2° s'applique, en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;

2°  soit des actions du capital-actions de la société admissible du vendeur, appelée «société familiale» dans le présent article et dans l'article 333.13, sont aliénées en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible;

 d) aucun produit n'est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;

 e) l'article 506 ne s'applique pas à l'aliénation d'une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;

 f) la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la juste valeur marchande:

i.  soit de l'avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-paragraphe i de l'un des paragraphes b et c et pour lequel un choix visé au paragraphe g a été fait;

ii.  soit du bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes b et c;

iii.  soit des actions visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes b et c;

 g) un choix conjoint valide est fait en vertu de l'alinéa g du paragraphe 7 de l'article 56.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.))) à l'égard de la clause restrictive.

Les conditions auxquelles le paragraphe c du premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le vendeur réside au Canada au moment où la clause restrictive est accordée et au moment de l'aliénation mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa;

 b) le vendeur n'a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de droit ou d'intérêt dans la société familiale ou dans la société admissible du particulier admissible, selon le cas, à un moment quelconque après l'octroi de la clause restrictive.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l'article 56.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.

333.10. Pour l'application de l'article 333.9, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de chacun des paragraphes b et c du premier alinéa de cet article ne s'applique à l'octroi d'une clause restrictive que si les conditions suivantes sont satisfaites:

 a) la contrepartie que l'on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie pour la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas, en contrepartie de l'aliénation du bien;

 b) lorsque l'on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, l'article 333.5, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 333.6 et le sous-paragraphe i des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 333.9 s'appliquent à cette contrepartie.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si les conditions prévues au paragraphe c du premier alinéa de l'article 333.9 sont satisfaites, et pour l'application de l'article 422, à l'égard d'une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d'un bien correspond au montant que l'on pourrait raisonnablement considérer comme la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie du bien.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.

333.11. Le paragraphe c du premier alinéa de l'article 333.6 ne s'applique pas à un montant qui, en l'absence des articles 333.5 à 333.14, serait inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien en vertu du paragraphe a de l'article 28.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.

333.12. L'article 333.9 ne s'applique pas à l'égard d'une clause restrictive accordée par un contribuable si l'un des résultats de ne pas appliquer l'article 421 à la contrepartie reçue ou à recevoir à l'égard de cette clause restrictive serait que le paragraphe a de l'article 28 ne s'appliquerait pas à la contrepartie qui, en l'absence des articles 333.5 à 333.14, serait incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.

333.13. Lorsque l'un des articles 333.8 et 333.9 s'applique à l'égard d'une clause restrictive, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant visé au paragraphe f de l'article 333.8 doit être ajouté dans le calcul du montant reçu ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de l'aliénation du droit ou de l'intérêt visé au paragraphe b de cet article 333.8;

 b) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie reçue ou à recevoir pour une clause restrictive à laquelle s'applique le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 333.9 doit être ajouté dans le calcul de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui aliène des actions de la société cible, ou des actions de la société familiale, selon le cas, jusqu'à concurrence de la partie de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par ce contribuable.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.

333.14. L'article 270 ne s'applique pas à un montant reçu ou à recevoir en contrepartie d'une clause restrictive.

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.

333.15. (Abrogé).

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 165.

333.16. (Abrogé).

2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 165.

TITRE VI 
DÉDUCTIONS LORS DU CALCUL DU REVENU
1972, c. 23.

CHAPITRE I 
RÈGLES D'APPLICATION
1972, c. 23.

334. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, les montants qui sont prévus au présent titre.

1972, c. 23, a. 305.

334.1. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 36; 1997, c. 85, a. 63.

335. Lorsqu'un particulier est, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition, absent du Canada mais réside au Québec et que le chapitre IX.0.1 s'applique à son égard pour l'année ou la partie d'année, l'article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte, dans les sous-paragraphes 9° et 10° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de son deuxième alinéa, des mots « au Canada » et, dans son troisième alinéa, de « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d'assurance sociale de ce particulier », lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.

1977, c. 26, a. 29; 1985, c. 25, a. 60; 1986, c. 15, a. 66; 1986, c. 19, a. 64; 1991, c. 25, a. 65; 1995, c. 1, a. 37; 1997, c. 85, a. 64; 2001, c. 53, a. 57; 2003, c. 2, a. 109; 2005, c. 38, a. 69.

CHAPITRE II 
CAS DIVERS
1972, c. 23.

336. Les montants visés à l'article 334 comprennent:

 a) (paragraphe abrogé);

 a.0.1) (paragraphe abrogé);

 a.1) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 b.0.1) (paragraphe abrogé);

 b.1) (paragraphe abrogé);

 c) un montant égal à l'intérêt annuel accumulé dans l'année d'imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;

 d) un montant décrit à l'un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l'article 311 ou à l'un des articles 311.1 et 311.2, le montant d'une pension, d'un supplément ou d'une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d'une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, jusqu'à concurrence du montant qu'il rembourse dans l'année autrement qu'en raison de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l'impôt, les intérêts ou les pénalités que l'on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l'objet d'une remise en vertu de l'article 94.0.4 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002);

 d.0.1) un montant payé dans l'année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:

i.  le contribuable est un particulier;

ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d'un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure et à l'égard duquel l'une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d'intérêts sur un tel remboursement:

1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d'une erreur et non en raison d'un droit à des prestations;

2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n'y avait pas droit en raison du règlement d'un différend relatif à son emploi;

iii.  aucune partie du montant n'est déductible, en vertu du paragraphe c de l'article 70 ou de l'un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

 d.1) tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l'année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n'était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 d.1.1) un montant qu'il rembourse dans l'année par suite de l'application de l'article 89 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l'article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l'article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d'une disposition semblable d'une loi d'une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l'article 311.1 dans le calcul du revenu d'une autre personne pour l'année ou une année d'imposition antérieure, sauf si l'impôt, les intérêts ou les pénalités que l'on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l'objet d'une remise en vertu de l'article 94.0.4 de la Loi sur l'administration fiscale;

 d.2) un montant qu'il rembourse dans l'année conformément à l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, à l'article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale, à l'article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d'une loi d'une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 311.1 pour l'année ou une année d'imposition antérieure, sauf si l'impôt, les intérêts ou les pénalités que l'on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l'objet d'une remise en vertu de l'article 94.0.4 de la Loi sur l'administration fiscale;

 d.2.1) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l'année par suite de l'application de l'article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l'article 904 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

 d.3) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l'année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d'un programme provincial désigné au sens de l'article 890.15, d'un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l'article 904 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

 d.3.0.1) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l'année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti» administrés par le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada, d'un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l'article 312 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

 d.3.0.2) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l'année à titre de remboursement d'un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l'article 313.14 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

 d.3.1) un montant qu'il paie dans l'année à titre de remboursement d'un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l'article 311;

 d.3.2) l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l'année à titre de remboursement d'un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l'article 311 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

 d.4) un montant payé dans l'année par le contribuable à titre d'honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l'article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l'article 1029.8.61.41, d'une décision de Retraite Québec;

 e) un montant payé dans l'année par le contribuable à titre d'honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:

i.  une cotisation d'impôt, d'intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d'une loi semblable du Canada ou d'une province autre que le Québec;

ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu'il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;

iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent au sens de cette loi;

iv.  une décision de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, d'un conseil arbitral ou d'un arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi;

v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (chapitre R-20.1);

vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);

viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);

ix.  une décision en vertu du Programme d'allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8);

x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3);

xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011);

 e.1) un montant égal à l'excédent, sur la partie de l'ensemble visé au sous-paragraphe i, à l'égard du contribuable, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure, du moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des frais de justice ou frais extrajudiciaires, à l'exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d'un mariage ou de l'échec d'un mariage, payés par le contribuable au cours de l'année ou de l'une des sept années d'imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d'un régime de retraite, autre qu'une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent, au sens de cette loi, à l'égard d'un emploi du contribuable ou d'un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d'un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;

ii.  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l'égard duquel les frais de justice ou frais extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l'article 312 pour l'année ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l'article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d'un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;

 f) dans le cas d'un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l'article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, l'élément capital correspondant:

i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et

ii.  si la rente est payée en vertu d'une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d'en faire la preuve;

 g) dans le cas d'un particulier, un montant payé par lui dans l'année à une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance si:

i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l'article 312 qui lui a été payé par cette personne;

ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;

iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu'il a fait défaut de remplir cette condition;

iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d'employé, sauf de façon occasionnelle;

v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;

 h) (paragraphe abrogé);

 i) l'ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l'année à l'égard d'une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l'article 966, consentie en vertu d'une police d'assurance sur la vie, jusqu'à concurrence de l'excédent de l'ensemble de tout montant qu'il devait, en vertu de l'article 968 et en raison d'une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l'égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l'égard d'une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 j) le montant de l'impôt à payer par le contribuable pour l'année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 k) un montant payé avant la fin de l'année par un particulier à titre d'intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l'égard d'un programme d'études, en vertu d'un programme d'aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure et ne dépasse pas l'excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d'aide sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:

i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d'études et en a déposé une copie auprès de l'institution financière désignée aux fins du programme d'aide avant la fin de l'année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d'aide;

ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d'aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d'aide ont pris fin;

iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l'entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d'aide;

 l) ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.

1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61.

336.0.1. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 152; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 115.

336.0.2. Dans le présent chapitre, l'expression :

« date d'exclusion » à l'égard d'une entente ou d'une ordonnance a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 312.3 ;

« pension alimentaire » désigne, sous réserve du deuxième alinéa et sauf pour l'application des paragraphes a à b du premier alinéa de l'article 336.0.5, un montant à payer à titre d'allocation périodique pour l'entretien du bénéficiaire, d'un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas :

 a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l'échec de leur mariage et le montant est à payer en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'une entente écrite ;

 b) le payeur est le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à payer en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent conformément à une loi d'une province ;

« pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant » désigne une pension alimentaire qui, selon l'entente ou l'ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer, n'est pas destinée uniquement à l'entretien d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant du payeur.

Pour l'application de la définition de l'expression « pension alimentaire » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s'il était payé et reçu, d'une part, le serait en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite à l'égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n'y a pas de date d'exclusion et, d'autre part, n'aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois :

i.  les paragraphes a à b.1 de l'article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s'appliquaient à l'égard d'un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots « et durant le reste de l'année » ;

ii.  l'article 312.4 n'existait pas ;

 b) la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que », lorsqu'elle s'applique à l'égard d'un montant à payer en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent rendu, ou en vertu d'une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.

1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 88; 2005, c. 1, a. 88.

336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:


A − (B + C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l'année, à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui est devenue à payer par le contribuable à la personne donnée, en vertu d'une entente ou d'une ordonnance, à la date d'exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l'année à l'égard d'une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard d'un montant payé conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n'eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l'article 2.2.1 par l'article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l'égard de ce montant, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 2.2.1, tel que modifié par l'article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s'applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l'effet du troisième alinéa de l'article 2.2.1;

 b) le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu'après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l'article 312.4 s'appliquent à l'égard de ce montant, au moyen d'un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le 20 décembre 2001.

1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 89; 2001, c. 53, a. 59.

336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'excédent d'un montant qu'il a payé dans l'année ou dans l'une des deux années d'imposition précédentes en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent, à titre de remboursement d'un montant qui soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'un des paragraphes a à b.1 de l'article 312, tel qu'il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n'avait pas fait le choix prévu à l'article 309.1, tel qu'il se lisait pour cette année antérieure, soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'article 312.4, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, sur la partie de ce montant à l'égard de laquelle l'article 334.1 s'est appliqué pour une année d'imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.

1998, c. 16, a. 116.

336.0.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il a payé à titre de frais de justice ou frais extrajudiciaires engagés pour l'une des fins suivantes, dans la mesure où il n'a pas été remboursé de ce montant, n'a pas droit de l'être et ne l'a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure :

 a) pour la perception d'un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l'article 312.3 ;

 a.1) pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l'article 312.3 ;

 b) pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l'article 312.3 ;

 b.1) pour la détermination de l'obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;

 c) pour la révision de l'obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.

Le premier alinéa ne s'applique que si les frais de justice ou frais extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.

1998, c. 16, a. 116; 2005, c. 1, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

336.0.6. Pour l'application de l'article 336.0.3, lorsqu'une ordonnance ou une entente, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d'un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d'un tel enfant, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu'il est à payer, est réputé à payer à cette personne et à recevoir par elle et, lorsqu'il est versé, est réputé avoir été payé à cette personne et reçu par elle.

1998, c. 16, a. 116; 2003, c. 9, a. 24.

336.0.7. Pour l'application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu'une ordonnance ou une modification s'y rapportant prévoit le paiement d'un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d'un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d'un tel enfant, que ce montant ou toute partie de celui-ci est versé par le ministre en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) autrement qu'à même les sommes perçues du contribuable, et qu'au cours d'une année d'imposition le contribuable rembourse au ministre, en totalité ou en partie, le montant qu'il a versé, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l'ordonnance et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.

1998, c. 16, a. 116.

336.0.8. Pour l'application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu'une ordonnance ou une entente, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d'un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d'un tel enfant, qu'une prestation est versée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) en raison du fait que le contribuable omet de verser la totalité ou une partie du montant qu'il doit payer, et qu'au cours d'une année d'imposition le contribuable rembourse au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale la totalité ou une partie de la prestation ainsi versée par ce dernier, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l'ordonnance ou de l'entente et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.

1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 39, a. 22; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 12, a. 51.

336.1. Lorsqu'un montant qui n'est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d'imposition par un contribuable en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'une entente écrite, à l'égard d'une dépense engagée dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente pour l'entretien d'une personne décrite au deuxième alinéa, d'un enfant sous sa garde ou à la fois de cette personne et d'un tel enfant et que l'ordonnance ou l'entente prévoit que le paragraphe 2 de chacun des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à un montant payé ou à payer en vertu de l'ordonnance ou de l'entente, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l'article 336.3 est réputé, pour l'application du présent chapitre, un montant à payer par le contribuable à cette personne et à recevoir par elle à titre d'allocation périodique qu'elle peut utiliser à sa discrétion.

La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est, selon le cas:

 a) le conjoint ou l'ex-conjoint du contribuable;

 b) lorsque le montant est devenu à payer en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent conformément à une loi d'une province, le père ou la mère d'un enfant du contribuable.

1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 117; 2002, c. 40, a. 33; 2003, c. 9, a. 25; 2009, c. 5, a. 119.

336.2. Pour l'application de l'article 336.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l'égard d'un établissement domestique autonome qu'habite le contribuable mentionné au premier alinéa de cet article, ni une dépense pour l'acquisition d'un bien corporel qui n'est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d'études ou à l'égard de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome qu'habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article.

1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 153; 1994, c. 22, a. 144; 1998, c. 16, a. 117; 2005, c. 1, a. 90.

336.3. Le montant visé au premier alinéa de l'article 336.1 est égal à l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, dans l'ensemble visé à cet alinéa, à l'égard de l'acquisition ou de l'amélioration d'un établissement domestique autonome qu'habite la personne décrite au deuxième alinéa de cet article 336.1, incluant un paiement du principal ou des intérêts à l'égard d'un prêt consenti ou d'une dette contractée pour le financement, de quelque façon que ce soit, de cette acquisition ou de cette amélioration; sur

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant égal à 20 % du principal initial d'un prêt ou d'une dette décrit au paragraphe a.

1986, c. 15, a. 68; 1990, c. 59, a. 154; 1994, c. 22, a. 145; 1998, c. 16, a. 117.

336.4. Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une entente écrite ou une ordonnance d'un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d'une année d'imposition et prévoit qu'un montant, payé avant ce moment dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l'entente ou de l'ordonnance, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant est réputé avoir été payé en vertu de l'entente ou de l'ordonnance;

 b) l'entente ou l'ordonnance est réputée, sauf pour l'application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été payé pour la première fois.

Toutefois, lorsque l'entente ou l'ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu'elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d'une telle pension qui lui a été payé avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui est payé en vertu de l'entente ou de l'ordonnance, est réputé avoir été à payer en vertu d'une entente ou d'une ordonnance dont la date d'exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.

1986, c. 15, a. 68; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 117.

336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l'expression:

«frais de placement» d'un particulier pour une année d'imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l'article 726.6 si, à la fois:

 a) la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:

«a.2) «frais de placement» d'un particulier pour une année d'imposition: l'ensemble des montants suivants:»;

 a.1) pour l'application du sous-paragraphe i de ce paragraphe a.2, tout montant déduit par le particulier en vertu du paragraphe a de l'article 141 dans le calcul de son revenu pour l'année qui provient d'un bien était égal à zéro;

 b) le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro;

 c) pour l'application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l'égard des frais suivants:

i.  les frais qui ont fait l'objet d'une renonciation à l'égard d'une action accréditive qui a été:

1°  soit émise par suite d'un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;

2°  soit acquise à même le produit d'une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d'un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;

ii.  les frais décrits à l'article 336.5.1 qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation à l'égard d'une action accréditive et ont été engagés après le 11 mars 2005 par une société de personnes, ou qui ont fait l'objet d'une renonciation à l'égard d'une action accréditive qui a été:

1°  soit émise par suite d'un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;

2°  soit acquise à même le produit d'une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d'un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d'une demande de visa du prospectus provisoire ou d'une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;

 d) pour l'application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d'un bien était égale à zéro;

 e) les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro;

«frais de placement additionnels» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l'article 726.6;

 b) lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

 c) lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, des paragraphes c.1 et c.2 et des sous-paragraphes 2° à 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

 c.1) lorsque les paragraphes b et c ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;

 c.2) lorsque le paragraphe c ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard de ce titre VI.5, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;

 d) dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b à c.2, le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l'article 726.6 si l'on tenait compte, malgré l'exception prévue à l'article 668 à l'égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d'une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;

«frais de placement totaux» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble de ses frais de placement pour l'année et de ses frais de placement additionnels pour l'année;

«partie inutilisée des frais de placement totaux» d'un particulier pour une année d'imposition désigne:

 a) dans le cas d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2003, l'ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.0.1;

 b) dans les autres cas, un montant égal à zéro;

«revenu de placement» d'un particulier pour une année d'imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l'article 726.6 si, à la fois:

 a) pour l'application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard d'un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d'un bien était égal à zéro;

 b) pour l'application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d'un bien était égal à zéro;

 c) le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:

«vi. l'excédent de l'ensemble des montants, y compris, malgré l'exception prévue à l'article 668 à l'égard du présent titre, le montant résultant d'une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l'article 28, à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, sur:

1° lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;

2° lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2°, des sous-paragraphes 2.1° et 2.2° et des paragraphes c à c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;

2.1° lorsque les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;

2.2° lorsque le sous-paragraphe 2° ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2.2° et du paragraphe c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;

3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l'on tenait compte, malgré l'exception prévue à l'article 668 à l'égard du présent titre, du montant résultant d'une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».

2005, c. 38, a. 71; 2007, c. 12, a. 52; 2009, c. 5, a. 120; 2009, c. 15, a. 79; 2011, c. 1, a. 29; 2015, c. 24, a. 58.

336.5.1. Les frais auxquels le sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l'expression «frais de placement» prévue à l'article 336.5 fait référence sont les frais suivants:

 a) les frais canadiens d'exploration qui seraient décrits à l'un des paragraphes a.1 et c.1 de l'article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;

 a.1) les frais canadiens d'exploration qui seraient décrits au paragraphe c.3 de l'article 395 si, pour l'application des articles 395.2 et 395.3, le paragraphe c.1 de l'article 395 se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;

 a.2) les frais canadiens d'exploration qui seraient décrits à l'un des paragraphes c.4 et c.5 de l'article 395 si le paragraphe c.1 de cet article se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;

 b) les frais canadiens d'exploration qui seraient décrits au paragraphe d de l'article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a.1 et c.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;

 c) les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, au sens de l'article 399.7, dans la mesure où ces frais sont engagés à l'égard de travaux réalisés au Québec dans le cadre d'un projet relié à une entreprise exploitée au Québec;

 d) les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l'un des paragraphes a, a.1 et b.0.1 à b.1 de l'article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;

 e) les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits au paragraphe d de l'article 408 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes a à c» par «frais qui seraient décrits aux paragraphes a, a.1 et b.0.1 à b.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;

 f) les frais engagés au Québec qui, en raison de l'article 726.4.12, ne constituent pas des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10.

2007, c. 12, a. 53; 2011, c. 1, a. 30; 2015, c. 24, a. 59.

336.6. Un particulier, autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée les parties inutilisées des frais de placement totaux du particulier pour les années d'imposition qui précèdent l'année donnée et celles pour les trois années d'imposition qui la suivent, jusqu'à concurrence de l'excédent du revenu de placement du particulier pour l'année donnée sur ses frais de placement totaux pour l'année donnée.

Toutefois, aux fins de calculer le revenu du particulier pour l'année d'imposition de son décès et pour l'année d'imposition précédente, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « pour les années d'imposition qui précèdent l'année donnée et celles pour les trois années d'imposition qui la suivent, jusqu'à concurrence de l'excédent du revenu de placement du particulier pour l'année donnée sur ses frais de placement totaux pour l'année donnée » par les mots « pour toutes ses années d'imposition ».

2005, c. 38, a. 71.

336.7. Aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 336.6 à l'égard d'une partie inutilisée des frais de placement totaux pour une année d'imposition tant que les parties inutilisées des frais de placement totaux pour les années d'imposition antérieures n'ont pas été déduites.

De plus, une partie inutilisée des frais de placement totaux ne peut être déduite pour une année d'imposition en vertu de l'article 336.6 que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits à son égard pour les années d'imposition antérieures en vertu de cet article.

2005, c. 38, a. 71.

CHAPITRE II.1 
FRACTIONNEMENT DU REVENU DE RETRAITE
2009, c. 5, a. 121.

336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:

«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:

 a) il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;

 b) il réside au Canada à la fin de l’année;

 c) il a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année;

«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:

 a) il réside au Canada à la fin de l’année;

 b) il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;

«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;

«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;

«revenu de retraite déterminé» d'un particulier pour une année d'imposition désigne le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé à l'article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l'article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f;

 b) le moins élevé des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un paiement qui est fait dans l'année au particulier en vertu d'une convention de retraite, ou en provenant, prévoyant des prestations qui complètent celles prévues en vertu d'un régime de pension agréé, autre qu'un régime de retraite individuel pour l'application de la partie LXXXIII du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), et qui est fait à l'égard d'une rente viagère attribuable à des périodes d'emploi pour lesquelles des prestations sont aussi assurées au particulier en vertu du régime de pension agréé;

ii.  l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l'année, au sens du paragraphe 1 de l'article 8500 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

2009, c. 5, a. 121; 2012, c. 8, a. 47; 2015, c. 21, a. 167.

336.9. Aux fins d’appliquer le présent chapitre, pour une année d’imposition, à un cédant et au cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, lorsque l’un d’eux réside au Canada hors du Québec à la fin de cette année, l’article 336.8 doit se lire:

 a) en y remplaçant les définitions des expressions «choix conjoint» et «montant de revenu de retraite fractionné» prévues au premier alinéa par les suivantes:

««choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix valide que font conjointement pour l’année, un cédant et le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, pour l’application de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), conformément à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au paragraphe 1 de cet article;

««montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:


0,5A × B / C;»;


 b) en ajoutant, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Dans la définition de l’expression «montant de revenu de retraite fractionné» prévue au premier alinéa:

a) la lettre A représente le revenu de retraite déterminé du cédant pour l’année d’imposition;

b) la lettre B représente le nombre de mois de l’année d’imposition du cédant au cours desquels il était le conjoint du cessionnaire;

c) la lettre C représente le nombre de mois de l’année d’imposition du cédant.».

Celui des deux particuliers qui réside au Québec à la fin de l’année doit joindre une copie du choix conjoint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de la présente partie.

Lorsque, pour une année d’imposition, un cédant fait le choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au paragraphe 1 de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) avec un autre particulier que son conjoint admissible pour l’année et que l’un d’eux réside au Canada hors du Québec à la fin de cette année, cet autre particulier est, pour l’application du premier alinéa et de l’article 336.8, réputé le conjoint admissible du cédant pour l’année.

Le présent chapitre ne peut s’appliquer pour une année d’imposition au conjoint admissible d’un cédant lorsque, d’une part, chacun d’eux réside au Québec à la fin de l’année et que, d’autre part, la présomption prévue au troisième alinéa s’applique à un autre particulier avec lequel le cédant a exercé le choix visé à cet alinéa pour l’année.

Pour l’application de la présente partie, un choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa édicte, est réputé fait en vertu du présent chapitre.

2009, c. 5, a. 121.

336.10. Pour l’application de l’article 336.8, une personne est réputée ne pas être le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition si elle est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2009, c. 5, a. 121; 2010, c. 31, a. 175.

336.11. Un contribuable qui est un cédant pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année.

Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne peut déduire un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.

2009, c. 5, a. 121.

336.12. Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b de l’article 752.0.7.4, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un cédant et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition:

 a) le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cédant pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en retranchant, de ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année;

 b) le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cessionnaire pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en ajoutant, à ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année.

2009, c. 5, a. 121.

336.13. Un choix conjoint est invalide si le ministre établit que le cédant ou le cessionnaire y a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa de l’article 336.9 édicte.

2009, c. 5, a. 121.

CHAPITRE III 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 66.
1991, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 66.

337. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 307; 1984, c. 15, a. 77; 1985, c. 25, a. 62; 1990, c. 59, a. 155; 1992, c. 1, a. 31; 1993, c. 16, a. 370; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 66.

337.1. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 85, a. 66.

338. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 308; 1984, c. 15, a. 78; 1985, c. 25, a. 63; 1990, c. 59, a. 156; 1991, c. 8, a. 6; 1993, c. 16, a. 137; 1994, c. 22, a. 146; 1997, c. 85, a. 66.

CHAPITRE IV 
CONTRIBUTIONS, PRIMES ET CERTAINS TRANSFERTS
1972, c. 23.

339. Un contribuable peut également déduire:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du titre IV du livre VII ou de l'article 965.0.16.1;

 c) (paragraphe abrogé);

 c.1) tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du titre V.1 du livre VII;

 d) le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l'alinéa j de l'article 60 de cette loi;

 d.0.1) pour son année d'imposition 1988, la partie donnée de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il reçoit avant le 28 mars 1988, que l'on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l'égard d'un surplus actuariel en vertu d'une disposition à prestations déterminées, au sens de l'article 965.0.1, d'un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 317, autre que la partie de ce montant qu'il déduit en vertu de l'article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l'année, lorsque cette partie donnée, à la fois:

i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l'année en vertu de la présente partie;

ii.  n'excède pas l'ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, qu'il paie dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année:

1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d'un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l'article 70 ou de l'article 72.1;

2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l'application du paragraphe d, d.1 ou f;

 d.0.2) le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants suivants, à l'exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l'article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l'année:

1°  les cotisations qu'il verse dans l'année à un régime de pension agréé, à l'égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu'il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d'une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;

2°  les montants qu'il paie dans l'année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d'une disposition législative prescrite, d'un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l'article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu'il était tenu de faire le remboursement par suite d'un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d'intérêts sur le remboursement;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d'un régime de pension agréé ou versé en vertu d'un tel régime, qui fait partie d'une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 309, sauf la partie de cet ensemble que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l'application de l'alinéa j.2 de l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 d.0.3) le moindre des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a payé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d'une disposition législative prescrite, d'un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l'article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d'intérêts sur le remboursement;

ii.  l'excédent de 5 500 $ sur le montant qu'il déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 70;

 d.0.4) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il paie dans l'année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d'une disposition législative prescrite, d'un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l'article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l'on peut raisonnablement considérer comme n'ayant pas été indiqué par lui pour l'application de l'alinéa j.2 de l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit à titre d'intérêts sur le remboursement, à l'exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 70;

 d.1) le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa j.1 de l'article 60 de cette loi;

 d.2) le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa j.2 de l'article 60 de cette loi;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa l de l'article 60 de cette loi;

 f.1) le montant admis en déduction pour l'année dans le calcul de son revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa m de l'article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d'épargne-invalidité;

 g) (paragraphe abrogé);

 h) tout montant qu'il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 890.13;

 i) (paragraphe abrogé);

 i.1) l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;

 j) l'ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l'année à titre de cotisation sur ses gains provenant d'un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi, sauf un montant à payer par lui pour l'année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d'une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l'année provenant de cette entreprise soit n'a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.

1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29; 2011, c. 6, a. 129; 2013, c. 10, a. 26.

339.1. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 80; 1989, c. 77, a. 34; 1991, c. 25, a. 68.

339.2. (Abrogé).

1984, c. 15, a. 80; 1991, c. 25, a. 68.

339.3. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 70; 1991, c. 25, a. 68.

339.4. (Abrogé).

1988, c. 18, a. 21; 1991, c. 25, a. 68.

CHAPITRE IV.1 
COTISATIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES
1991, c. 25, a. 69.

339.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque l'année d'imposition se termine avant le 1er janvier 1991, l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant versé au contribuable avant le 1er janvier 1991 et inclus, dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, en raison de l'article 310, dans la mesure où cet article fait référence au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l'article 311 ou de l'article 317, que l'on peut raisonnablement considérer comme un remboursement de cotisations volontaires additionnelles versées, avant le 9 octobre 1986, par le contribuable en sa faveur à un régime de pension agréé à l'égard de services qu'il a rendus avant l'année dans laquelle les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n'ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition;

 b) le moindre des montants suivants:

i.  3 500 $;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, après le 31 décembre 1986, dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'article 310, dans la mesure où cet article fait référence au titre IV ou V.1 du livre VII, du paragraphe c.2 de l'article 312 ou de l'article 317;

iii.  le solde des cotisations volontaires additionnelles du contribuable, à la fin de l'année, qui ont servi à assurer une rente.

1991, c. 25, a. 69; 2010, c. 5, a. 38.

339.6. Aux fins de l'article 339.5, le solde des cotisations volontaires additionnelles d'un contribuable, à la fin d'une année d'imposition, qui ont servi à assurer une rente est égal à l'excédent:

 a) de la partie de l'ensemble des montants dont chacun est une cotisation volontaire additionnelle versée par le contribuable à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 à l'égard de services qu'il a rendus avant l'année dans laquelle la cotisation a été versée, dans la mesure où la cotisation n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant servi, avant le 9 octobre 1986, à acquérir ou à fournir une rente en faveur du contribuable en vertu d'un régime de pension agréé ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou comme ayant été transférée, avant le 9 octobre 1986, à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le contribuable était rentier, au sens du paragraphe d de l'article 961.1.5, au moment du transfert; sur

 b) l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe b de l'article 339.5;

ii.  soit un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe a de l'article 339.5, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant à l'égard d'un remboursement de cotisations volontaires additionnelles inclus dans le calcul de l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a.

1991, c. 25, a. 69.

CHAPITRE V  Abrogé, 2011, c. 6, a. 130.
1972, c. 23; 2011, c. 6, a. 130.

340. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 310; 1973, c. 17, a. 36; 1991, c. 25, a. 70; 2011, c. 6, a. 130.

341. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 36; 2011, c. 6, a. 130.

CHAPITRE VI 
RENTES D'ÉTALEMENT
1972, c. 23.

342. Un particulier résidant au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année, un montant qu'il paie dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci pour l'acquisition d'une rente d'étalement pour lui-même, en vertu d'un contrat avec une personne munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province ou à y offrir les services de fiduciaire, dans la mesure où ce montant n'a pas déjà été déduit l'année précédente.

1972, c. 23, a. 311; 1972, c. 26, a. 44.

343. Pour avoir droit à la déduction prévue par l'article 342, le particulier doit acquérir la rente d'étalement par:

 a) un paiement unique décrit dans le deuxième alinéa et effectué aux termes d'un contrat:

i.  qui lui donne droit de recevoir, au cours d'une période commençant au plus tard dix mois après la date de ce paiement, soit une rente viagère, soit une telle rente avec durée garantie pour un nombre d'années qui n'excède pas le moindre de 15 ou de la différence entre 85 et son âge à la date où la rente annuelle commence à lui être versée, soit une rente pour cette durée garantie; et

ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements égaux de rentes qui doivent lui être versés annuellement ou à des intervalles périodiques plus courts; ou

 b) un paiement unique effectué à l'égard de son année d'imposition 1981, autre qu'un paiement unique visé dans le paragraphe a, aux termes d'un contrat:

i.  qui prévoit que tous les paiements au particulier en vertu du contrat doivent lui être versés avant le 1er janvier 1983; et

ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements décrits dans le sous-paragraphe i.

Le paiement unique visé dans le paragraphe a du premier alinéa est un paiement unique effectué:

 a) avant le 13 novembre 1981; ou

 b) après le 12 novembre 1981 conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 qui prévoyait un tel paiement à l'égard de son année d'imposition 1981 ou conformément à un arrangement écrit conclu avant cette dernière date qui prévoyait la retenue, avant le 1er janvier 1982, sur une rémunération du particulier décrite dans le paragraphe a de l'article 344 et gagnée ou reçue avant cette dernière date, de fonds devant être payés par le particulier ou pour son compte.

1972, c. 23, a. 312; 1974, c. 18, a. 19; 1984, c. 15, a. 81.

344. Le montant qu'un particulier peut déduire en vertu de l'article 342 ne doit pas excéder:

 a) l'ensemble:

i.  des montants visés à l'article 345 moins toute déduction admissible pour l'année en vertu des paragraphes d, e et f de l'article 339;

ii.  de l'excédent du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28 sur l'ensemble de ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année;

iii.  de l'excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 330 et 331 sur l'ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1, 357, 358 et 362 à 418.12 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);

iv.  de son revenu provenant pour l'année de la production d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et

v.  de son revenu provenant pour l'année de ses activités d'athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins:

 b) les montants que le particulier doit recevoir dans les 12 mois commençant à la date à laquelle le premier paiement doit lui être versé à l'égard de chacune des rentes d'étalement.

1972, c. 23, a. 313; 1973, c. 18, a. 10; 1975, c. 22, a. 65; 1978, c. 26, a. 54; 1980, c. 13, a. 28; 1982, c. 5, a. 79; 1998, c. 16, a. 251.

345. Les montants mentionnés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 344 sont les suivants :

 a) un paiement unique que le particulier reçoit dans l'année :

i.  en vertu d'un régime de retraite, à l'occasion du décès, de la démission ou de la retraite d'un employé ou d'un ancien employé, à l'occasion de la liquidation du régime, en règlement final de tous les droits du participant au régime ou, lorsqu'une modification au régime lui confère le droit de recevoir ce paiement, même s'il continue à y participer ;

ii.  lors de sa retraite en tant qu'employé, en reconnaissance de ses longs services, si ce paiement n'est pas visé par le sous-paragraphe i du paragraphe a ;

iii.  dans le cadre d'un régime d'intéressement, en règlement final de tous ses droits dans ce régime, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année dans laquelle il a été reçu ; ou

iv.  dans le cadre d'un régime d'intéressement différé, à l'occasion du décès, de la démission ou de la retraite d'un employé ou d'un ancien employé, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année dans laquelle il a été reçu ;

 b) un paiement fait au particulier dans l'année de sa retraite ou dans l'année qui suit, en considération de la perte de sa charge ou de son emploi, si ce paiement est fait par un employeur au particulier en sa qualité d'employé ou d'ancien employé ;

 c) un paiement fait au particulier à titre de prestation au décès, si ce paiement est fait au cours de l'année du décès ou de l'année suivante ;

 d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe l de l'article 311 et des articles 93 à 110.1, 186, 187, 196 ou 197, 684 ou 955 ;

 e) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'article 929, mais uniquement dans la mesure où ce montant constitue un remboursement de primes effectué en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite lorsque le particulier reçoit ce montant au décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le rentier en vertu de ce régime ;

 f) l'avantage que le particulier est réputé avoir reçu en vertu de la section VI du chapitre II du titre II ;

 g) l'excédent, sur 500 $, d'un montant reçu par le particulier dans l'année à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d'activités qu'il exerce habituellement ;

 h) un paiement fait au particulier dans l'année en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 51 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);

 i) un paiement que le particulier reçoit dans l'année, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, à titre de traitement ou salaire dû par son employeur ou son ancien employeur si une partie de ce paiement est reçue à l'égard d'une année antérieure ;

 j) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 46 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), mais uniquement si ce particulier n'a pas réclamé une déduction dans ce calcul en vertu du paragraphe a de cet article 46 ; et

 k) lorsque le particulier a cessé d'être membre d'une société de personnes dans l'année ou l'année précédente et que, dans le calcul de son revenu provenant de cette société de personnes pour cette dernière année, il a fait le choix prévu par le paragraphe c de l'article 215, le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 28, dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la proportion dans laquelle les membres de la société de personnes ont convenu de partager les bénéfices de la société de personnes, ce montant peut raisonnablement être considéré comme étant sa part des travaux en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d'en être membre si, durant le reste de l'année dans laquelle il a cessé d'en être membre et durant l'année suivante, il n'est pas devenu employé dans l'entreprise exploitée par la société de personnes, n'a pas exploité une entreprise qui est une profession et n'est pas devenu membre d'une autre société de personnes exploitant une entreprise qui est une profession.

1972, c. 23, a. 314; 1973, c. 18, a. 11; 1975, c. 21, a. 11; 1977, c. 26, a. 31; 1980, c. 13, a. 29; 1982, c. 5, a. 80; 1988, c. 18, a. 22; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 110.

346. Lorsque, à un moment donné, un contrat de rente d'étalement cesse de se qualifier comme tel pour des raisons autres que l'abandon, l'annulation, le rachat, la vente ou l'aliénation de ce contrat, le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, à titre de produit de l'aliénation du contrat, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis immédiatement après un contrat d'une nature autre qu'un contrat de rente d'étalement à un coût correspondant à cette juste valeur marchande.

Un paiement provenant d'un contrat de rente d'étalement auquel un particulier décédé avait droit en vertu du contrat avant son décès et qui est fait en vertu de ce contrat à la suite de son décès est réputé être un paiement fait en vertu d'un tel contrat.

1972, c. 23, a. 315; 1977, c. 26, a. 32.

CHAPITRE VI.0.1 
RENTES D'ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D'ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 50.

346.0.1. Un particulier qui est, dans une année d'imposition, un artiste reconnu peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant qu'il paie dans l'année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci aux fins d'acquérir une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques auprès d'une personne visée au quatrième alinéa, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit pour l'année précédente.

Toutefois, le montant qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition en vertu du premier alinéa ne peut excéder un montant égal à celui obtenu en soustrayant, de la partie de son revenu pour l'année qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à des activités artistiques à l'égard desquelles il est un artiste reconnu, l'ensemble de 25 000 $ et du montant qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 726.26.

Dans le présent article, l'expression « artiste reconnu » désigne un particulier qui est un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'arts et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).

Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est une personne qui, d'une part, est munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d'autre part, est autorisée par le ministre, conformément à l'article 346.0.3, à offrir une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques pour l'application du présent chapitre.

2005, c. 23, a. 50; 2006, c. 36, a. 36.

346.0.2. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l'article 346.0.1 que si le contrat en vertu duquel il acquiert une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques est conforme au contrat type préalablement approuvé par le ministre et qu'il prévoit des stipulations conformes aux dispositions suivantes :

 a) la rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques est acquise en contrepartie d'un paiement unique ;

 b) la rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques est payable, au moins une fois par année ou à des intervalles périodiques plus courts, en des versements égaux suffisants pour assurer son paiement intégral sur une période n'excédant pas sept ans à compter de la date où le premier versement est effectué, lequel doit avoir lieu au plus tard dix mois après la date où le paiement unique visé au paragraphe a est effectué ;

 c) le particulier a le droit de demander, à tout moment, la conversion totale ou partielle de la rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques ;

 d) les versements de la rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques ne peuvent être faits qu'au particulier ou, après son décès, à une personne qu'il désigne en vertu du contrat, à la succession du particulier ou à l'un des bénéficiaires de sa succession, selon le cas ;

 e) sauf en cas de décès, les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être aliénés autrement que par le rachat ou l'annulation de la rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques par le débirentier ;

 f) les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être donnés ou cédés en garantie de quelque façon que ce soit.

2005, c. 23, a. 50.

346.0.3. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 346.0.1, le ministre peut autoriser une personne à offrir une rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques si les conditions suivantes sont remplies :

 a) la personne a préalablement soumis à l'approbation du ministre un contrat type qui contient des stipulations conformes aux dispositions mentionnées aux paragraphes a à f de l'article 346.0.2 ;

 b) la personne s'engage auprès du ministre à ce que les contrats de rente qu'elle conclura avec un particulier afin de lui permettre de bénéficier de la déduction prévue à l'article 346.0.1 soient conformes à ce contrat type.

2005, c. 23, a. 50.

346.0.4. Lorsqu'un particulier décède et qu'un montant qu'il avait le droit de recevoir avant son décès en vertu d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques est payé après son décès en vertu de ce contrat, ce montant est réputé un montant payé en vertu d'un tel contrat.

2005, c. 23, a. 50.

CHAPITRE VI.1 
REMISES DE DETTES
1996, c. 39, a. 106.

346.1. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant qui n'excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:


A + B − 0,2 (C − 40 000 $).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent, sur l'ensemble des montants que le particulier déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en raison du paragraphe a de l'article 485.15, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l'application des articles 485 à 485.18 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est membre, est inclus en vertu de l'article 485.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année, dans la mesure où le montant, lorsqu'il est inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part du particulier de ce revenu;

 b) la lettre B représente le montant que le particulier inclut, en vertu de l'article 313.7, dans le calcul de son revenu pour l'année;

 c) la lettre C représente le plus élevé de 40 000 $ et du revenu du particulier pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l'article 313.7, du paragraphe j de l'article 336, de l'article 485.13 et du paragraphe a de l'article 485.15.

1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.

346.2. Sous réserve de l'article 346.3, une société, autre qu'une société exonérée d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, déduire le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent, sur l'ensemble des montants que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en raison du paragraphe a de l'article 485.15, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l'application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l'article 485, contractée par la société ou par une société de personnes dont elle est membre, est inclus en vertu de l'article 485.13 dans le calcul du revenu de la société pour l'année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année, dans la mesure où le montant, lorsqu'il est inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part de la société de ce revenu;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A − 2 (B − C − D − E).


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l'égard de la société pour l'année;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants suivants:

i.  la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l'année;

ii.  tout montant payé avant la fin de l'année en acompte sur l'impôt à payer par la société pour l'année en vertu de la présente partie ou de l'une des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII, ou en acompte sur un impôt à payer par la société pour l'année soit en vertu de l'une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit en vertu d'une partie semblable d'une loi d'une province autre que le Québec;

iii.  tout montant payé par la société, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l'année, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance:

1°  soit à titre de dividende, autre qu'un dividende en actions;

2°  soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie d'actions de son capital-actions;

3°  soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses actions;

4°  soit à titre de distribution ou d'attribution, de quelque manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la mesure où la distribution ou l'attribution ne peut être raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe c relativement à la société pour l'année;

 c) la lettre C représente le passif total de la société à la fin de l'année déterminé conformément aux règles prévues au troisième alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la société pour l'année en vertu de la présente partie et des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII et de tout impôt à payer par elle pour l'année soit en vertu de l'une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit en vertu d'une partie semblable d'une loi d'une province autre que le Québec;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est le principal à la fin de l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens de l'article 485, émise par la société;

 e) la lettre E représente 50% de l'excédent du montant qui représenterait le revenu de la société pour l'année si ce montant était déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 346.3 et 346.4, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à la société pour l'année.

Pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, le passif total d'une société doit, sauf disposition contraire prévue à ce paragraphe c, être considéré comme le suivant:

 a) lorsque la société n'est pas une société d'assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle l'un des paragraphes b et c s'applique et que son bilan à la fin de l'année a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le passif total montré à ce bilan;

 b) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une société d'assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l'année a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan;

 c) lorsque la société est une société d'assurance qui est constituée en vertu des lois d'une province, qu'elle est tenue de faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre agent ou autorité semblable de la province, soit à l’Autorité des marchés financiers, et que son bilan à la fin de l'année a été accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan;

 d) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société montré à son bilan à la fin de l'année si ce bilan était préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Le paragraphe c du deuxième alinéa et le troisième alinéa s'appliquent sous réserve de l'article 7.12.

1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 64; 2000, c. 5, a. 90; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 10, a. 27.

346.3. L'article 346.2 ne s'applique pas à l'égard d'une société pour une année d'imposition lorsque, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l'année, un bien a été transféré ou que la société a contracté une dette, et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des motifs pour lesquels soit le bien a été transféré, soit la dette a été contractée, était d'augmenter le montant que la société aurait droit, en l'absence du présent article, de déduire en vertu de cet article 346.2.

1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.

346.4. Un contribuable qui est soit une société ou fiducie qui, tout au long d'une année d'imposition, réside au Canada, soit une personne qui, à la fin d'une année d'imposition, ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise à un lieu fixe d'affaires, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, à titre de provision, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


A − B;


 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  les 4/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l'année, si l'on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d'imposition antérieure;

ii.  les 3/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l'année, si l'on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour toute année d'imposition antérieure, à l'exception de l'année d'imposition précédente;

iii.  les 2/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l'année, si l'on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour toute année d'imposition antérieure, à l'exception de la deuxième année d'imposition précédente;

iv.  le cinquième du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l'année, si l'on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour toute année d'imposition antérieure, à l'exception de la troisième année d'imposition précédente;

 c) lorsque le contribuable est une société dont la liquidation a débuté au cours de l'année, autre qu'une liquidation à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, zéro.

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en raison de l'application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l'article 485, contractée par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, a été inclus en vertu de l'article 485.13 soit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, soit dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui prend fin dans cette année ou cette année antérieure, dans la mesure où le montant, lorsqu'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part du contribuable de ce revenu, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  tout montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 485.15 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

ii.  tout montant déduit en vertu de l'article 346.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure;

 b) la lettre B représente l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l'année, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l'année, si l'on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d'imposition antérieure;

ii.  le montant inclus en vertu de l'article 313.8 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE VII 
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
1972, c. 23.

347. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 316; 1986, c. 15, a. 71; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 60.

348. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les montants qu'il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l'égard d'une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:

 a) ils n'ont pas été payés pour son compte en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi;

 b) ils n'étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;

 c) l'ensemble de ces montants ne dépasse pas:

i.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d'exploiter une entreprise ou d'occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, l'ensemble du revenu du particulier pour l'année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail et du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e.6 de l'article 311 relativement à son emploi à ce nouveau lieu de travail;

ii.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;

 d) un remboursement ou une allocation qu'il a reçu à l'égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.

1972, c. 23, a. 317; 1972, c. 26, a. 45; 1979, c. 18, a. 27; 1986, c. 15, a. 72; 1986, c. 19, a. 66; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 61; 2002, c. 40, a. 34; 2009, c. 5, a. 123; 2010, c. 5, a. 39.

349. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, en vertu de l'article 348, un montant qu'il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes a et b.1 de la définition de l'expression «réinstallation admissible» prévue à l'article 349.1 se lisaient comme suit:

 «a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d'élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d'une université, d'un collège ou d'une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;

 «b.1) sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, l'ancienne résidence et la nouvelle résidence, ou l'une de ces résidences, sont situées au Canada;».

1972, c. 23, a. 318; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 14, a. 65; 2001, c. 53, a. 61; 2009, c. 5, a. 124; 2015, c. 21, a. 168.

349.1. Dans le présent chapitre, l'expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d'un particulier qui remplit les conditions suivantes:

 a) la réinstallation survient afin de lui permettre soit d'exploiter une entreprise ou d'occuper un emploi dans un endroit qui, sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, est situé au Canada, soit de fréquenter, à titre d'élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d'une université, d'un collège ou d'une autre institution, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;

 b) avant la réinstallation, il résidait ordinairement dans une résidence, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et après la réinstallation, il réside ordinairement dans une résidence appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre;

 b.1) sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, l'ancienne résidence et la nouvelle résidence sont situées au Canada;

 c) la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 km à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.

2001, c. 53, a. 62; 2009, c. 5, a. 125; 2015, c. 21, a. 169.

350. Pour l'application de l'article 348, les dépenses engagées par le particulier à titre de frais de déménagement sont les suivantes:

 a) les frais de voyage, y compris un montant raisonnable pour les repas et le logement, engagés dans le changement de résidence pour lui-même et les autres membres de sa maisonnée;

 b) les frais de transport et d'entreposage du mobilier pendant la période de son déménagement;

 c) les frais de repas et de logement engagés pour lui et les autres membres de sa maisonnée près de son ancienne ou de sa nouvelle résidence pour une période n'excédant pas 15 jours;

 d) les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence;

 e) les frais de vente de son ancienne résidence;

 f) les frais légaux engagés pour l'acquisition de sa nouvelle résidence et nécessaires à cette acquisition ainsi que les impôts, frais, droits ou taxes, à l'exception d'une taxe sur les produits et services ou sur la valeur ajoutée, afférents au transfert du droit de propriété de sa nouvelle résidence ou à l'inscription des droits découlant de l'acquisition de cette dernière, lorsque lui ou son conjoint vend son ancienne résidence par suite du déménagement;

 g) les intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance, frais de chauffage et frais relatifs aux services publics à l'égard de son ancienne résidence, jusqu'à concurrence du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses engagées par le particulier pour la période, à la fois:

i.  tout au long de laquelle son ancienne résidence n'est ni ordinairement occupée par lui ou par une autre personne qui habitait ordinairement avec lui dans cette résidence immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne;

ii.  pendant laquelle des efforts raisonnables sont faits afin de vendre l'ancienne résidence;

 h) les frais de révision de documents juridiques pour tenir compte de l'adresse de sa nouvelle résidence, les frais de remplacement de permis de conduire et de certificats d'immatriculation pour véhicules personnels, sauf des frais d'assurance liés à de tels véhicules, et les frais de branchement et de débranchement des services publics.

1972, c. 23, a. 319; 1978, c. 26, a. 55; 1991, c. 25, a. 71; 1994, c. 22, a. 148; 1997, c. 85, a. 67; 2000, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 63; 2003, c. 2, a. 111; 2009, c. 5, a. 126.

CHAPITRE VII.1 
PARTICULIERS QUI HABITENT UNE RÉGION ÉLOIGNÉE
2003, c. 9, a. 27.

350.1. Un particulier qui, tout au long d'une période, appelée « période admissible » dans le présent chapitre, d'au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d'imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l'année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant déterminé à son égard en vertu de l'article 350.2.

2003, c. 9, a. 27.

350.2. Le montant auquel l’article 350.1 fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l'année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d'un avantage qu'il reçoit ou dont il bénéficie, dans l'année, en raison du fait qu'il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, à l'égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l'année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois:

i.  le montant reçu ou la valeur de l'avantage, selon le cas, n'excède pas un montant prescrit à l'égard du particulier pour la période de l'année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n'est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition et n'est pas pris en considération dans le calcul d'un montant déduit en vertu de l'article 752.0.11 pour l'année ou pour toute autre année d'imposition;

ii.  les frais de voyage ont été engagés à l'égard de voyages faits dans l'année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l'année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;

iii.  ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n'a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d'aide, autre qu'un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l'égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s'applique;

 b) le moindre des montants suivants:

i.  20% du revenu du particulier pour l'année, calculé sans tenir compte du présent chapitre;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l'année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l'ensemble des montants suivants:

1°  le produit de la multiplication de 8,25 $ par le nombre de jours dans l'année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;

2°  le produit de la multiplication de 8,25 $ par le nombre de jours dans l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.

Pour l'application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d'imposition à une région donnée est de:

 a) 100% lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l'application de l'article 350.1 pour l'année;

 b) 50% lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l'application de l'article 350.1 pour l'année.

2003, c. 9, a. 27; 2009, c. 15, a. 80.

350.3. L'ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 350.2 pour un particulier à l'égard de frais de voyage engagés dans une année d'imposition à l'égard du particulier ou d'un autre particulier qui est membre de sa maisonnée, ne peut viser plus de deux voyages faits par chacun de ces particuliers dans l'année, autres que des voyages faits dans le but d'obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le particulier habite.

2003, c. 9, a. 27.

350.4. Le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 350.2 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à une région donnée, ne peut dépasser l'excédent de l'ensemble des montants déterminés par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe pour l'année relativement à cette région, sur la valeur des dépenses, ou une allocation pour des dépenses qu'il a engagées, pour sa pension et son logement dans la région donnée mais ailleurs que sur un chantier décrit au paragraphe d.1 du premier alinéa de l'article 421.2, qui, à la fois:

 a) serait, en l'absence du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 42, incluse dans le calcul de son revenu pour l'année;

 b) peut raisonnablement être attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l'année et au cours de laquelle le particulier a maintenu un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région autre qu'une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, pour l'application de l'article 350.1, pour l'année.

Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa est remplie, l'on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l'article 39.

2003, c. 9, a. 27; 2005, c. 1, a. 91; 2009, c. 15, a. 81.

350.5. Un particulier qui, un jour donné, habite dans plus d'une région donnée visée à l'article 350.2, est réputé, pour l'application de cet article, n'habiter que dans une seule de ces régions ce même jour.

2003, c. 9, a. 27.

350.6. Lorsqu'un particulier est, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un chercheur étranger au sens de l'article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l'article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l'article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l'un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l'article 737.22.0.5, un particulier admissible au sens de l'article 737.22.0.9 ou un travailleur agricole étranger au sens de l'article 737.22.0.12, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 350.1 pour l'année:

 a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qu'il a reçu ou la valeur d'un avantage qu'il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe a du premier alinéa de l'article 350.2 et compris soit dans son revenu admissible pour l'année, relativement à un emploi, au sens de l'un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas, soit dans le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10, soit dans son revenu de travail pour l'année, relativement à un emploi, au sens de l'article 737.22.0.12, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul;

 b) pour l'application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 350.2, le nombre de jours dans l'année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d'activités de recherche, sa période d'activités admissible ou sa période d'activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l'un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas;

 c) le paragraphe b du premier alinéa de l'article 350.2 ne s'applique pas à un particulier qui, pour l'année, est visé à l'un des articles 737.22.0.10 et 737.22.0.13, selon le cas.

2003, c. 9, a. 27; 2004, c. 21, a. 75; 2006, c. 36, a. 37; 2013, c. 10, a. 28.

CHAPITRE VIII 
Abrogé, 1995, c. 1, a. 39.
1995, c. 1, a. 39.

351. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 320; 1976, c. 18, a. 4; 1979, c. 38, a. 10; 1984, c. 15, a. 82; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 73; 1989, c. 5, a. 60; 1993, c. 16, a. 138; 1993, c. 64, a. 31; 1995, c. 1, a. 39.

352. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 321; 1976, c. 18, a. 5; 1979, c. 38, a. 11; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 74; 1988, c. 4, a. 31; 1988, c. 18, a. 23; 1989, c. 5, a. 61; 1994, c. 22, a. 149; 1995, c. 1, a. 39.

353. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 322; 1975, c. 21, a. 12; 1976, c. 18, a. 6; 1979, c. 38, a. 12; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 75; 1994, c. 22, a. 150; 1995, c. 1, a. 39.

354. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 323; 1975, c. 21, a. 13; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 76; 1988, c. 4, a. 32; 1989, c. 5, a. 62; 1990, c. 7, a. 16; 1991, c. 8, a. 7; 1992, c. 1, a. 32; 1994, c. 22, a. 151; 1995, c. 1, a. 39.

355. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 324; 1972, c. 26, a. 46; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 77; 1988, c. 4, a. 33; 1989, c. 5, a. 63; 1994, c. 22, a. 152; 1995, c. 1, a. 39.

355.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 64; 1993, c. 16, a. 139; 1995, c. 1, a. 39.

356. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 325; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 78; 1995, c. 1, a. 39.

356.0.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 78; 1995, c. 1, a. 39.

356.1. (Abrogé).

1981, c. 24, a. 14; 1985, c. 25, a. 64; 1986, c. 15, a. 79.

356.2. (Remplacé).

1981, c. 24, a. 14; 1985, c. 25, a. 64.

CHAPITRE IX 
Abrogé, 1984, c. 15, a. 83.
1984, c. 15, a. 83.

357. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 326; 1975, c. 22, a. 66; 1977, c. 26, a. 33; 1978, c. 26, a. 56; 1984, c. 15, a. 83.

358. (Abrogé).

1975, c. 22, a. 67; 1982, c. 5, a. 81; 1984, c. 15, a. 83.

CHAPITRE IX.0.1 
DÉDUCTION POUR PRODUITS ET SERVICES DE SOUTIEN À UNE PERSONNE HANDICAPÉE
1991, c. 25, a. 72; 2005, c. 38, a. 73; 2006, c. 36, a. 38.

358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, à l'exclusion d'une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l'article 429 ou de l'un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le moindre des montants suivants:

 a) le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B;


 b) l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

i.  un montant inclus en vertu de l'un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année qui provient d'une charge ou d'un emploi;

ii.  le revenu du particulier pour l'année qui provient d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement;

iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'un des paragraphes e.2 à e.6 de l'article 311 ou de l'un des paragraphes g et h de l'article 312;

iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d'enseignement visé à l'article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d'élève inscrit à un programme d'enseignement;

 c) (paragraphe abrogé).

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l'année et qui, à la fois:

i.   a été payé pour lui permettre d'exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d'exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d'effectuer une recherche ou un travail semblable à l'égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d'enseignement visé à l'article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d'élève inscrit à un programme d'enseignement;

ii.  a été payé, selon le cas:

1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d'interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services;

2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d'un téléimprimeur ou d'un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques;

3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d'un dispositif ou d'un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur;

4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d'un lecteur optique ou d'un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé;

5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d'un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l'aide d'un clavier portatif;

6°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d'après une attestation écrite d'un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;

7°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d'un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d'après une attestation écrite d'un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

8°  lorsque le particulier a une difficulté d'apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s'ajoutant à l'enseignement général du particulier, à une personne dont l'entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d'après une attestation écrite d'un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience;

9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d'enseignement visé à l'article 358.0.2, si le particulier est, d'après une attestation écrite d'un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience;

10°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n'est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l'égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année, soit une personne qui, d'après une attestation écrite d'un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d'autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d'un préposé à plein temps;

11°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l'exclusion de services de placement ou d'orientation professionnelle, à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d'après une attestation écrite d'un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;

12°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d'apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d'après une attestation écrite d'un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté;

13°  lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d'intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services;

14°  lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d'un tableau Bliss ou d'un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l'aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;

15°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d'un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l'aide d'un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire;

16°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d'un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l'aide duquel le particulier peut tourner les pages d'un livre ou d'un autre document relié;

17°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d'apprentissage grave, en règlement du coût d'un dispositif ou d'un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé;

iii.  n'est pas inclus dans le calcul d'une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d'imposition quelconques;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un remboursement ou d'une autre forme d'aide, autre qu'un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu'un contribuable est ou était en droit de recevoir à l'égard d'un montant visé au paragraphe a.

Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:

 a) 15 000 $;

 b) le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l'année au cours desquelles le particulier fréquente l'établissement d'enseignement ou l'école secondaire;

 c) l'excédent du revenu du particulier pour l'année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.

Toutefois, le paiement d'un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d'une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d'un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d'assurance sociale de ce particulier.

1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74; 2006, c. 36, a. 39; 2009, c. 5, a. 127; 2010, c. 5, a. 40.

358.0.2. L'établissement d'enseignement auquel l'article 358.0.1 fait référence désigne l'un des établissements suivants:

 a) un établissement d'enseignement au Canada qui est l'un des suivants:

i.  une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

ii.  un établissement d'enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l'obtention de crédits universitaires, qui permet d'acquérir ou d'augmenter les compétences nécessaires à une profession;

 b) une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours d'une durée d'au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;

 c) un établissement d'enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l'année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d'enseignement.

2003, c. 2, a. 113; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 75; 2012, c. 8, a. 48; 2013, c. 28, a. 139.

CHAPITRE IX.0.2 
DÉDUCTION ACCORDÉE AUX TRAVAILLEURS
2005, c. 38, a. 76.

358.0.3. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le moindre de 1 000 $ et de 6% de l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants, autre qu'un montant visé au deuxième alinéa:

 a) un montant inclus en vertu de l'un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi ;

 b) l'excédent du revenu du particulier pour l'année provenant de toute entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l'ensemble de ses pertes pour l'année provenant de telles entreprises ;

 c) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'un des paragraphes e.2 et e.6 de l'article 311 ;

 d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe h de l'article 312.

Un montant auquel le premier alinéa fait référence désigne l'un des montants suivants:

 a) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi qu'il occupe à titre de membre élu d'un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d'une communauté métropolitaine, d'une municipalité régionale de comté ou d'un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d'une commission ou d'une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d'une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire;

 b) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge qu'il occupe à titre de membre de l'Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d'une autre province;

 b.1) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d'un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l'année en raison de cette charge ou de cet emploi;

 c) lorsque le particulier est un Indien, au sens que donne à cette expression l'article 725.0.1, le montant qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui est visé au paragraphe e de l'article 725.

2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40; 2010, c. 5, a. 41; 2015, c. 21, a. 170.

CHAPITRE IX.0.3 
INDEMNITÉS RELATIVES À DES ESSAIS CLINIQUES
2011, c. 1, a. 31.

358.0.4. Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le moindre de 1 500 $ et de l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

 a) le montant d'une indemnité visée au deuxième alinéa incluse en vertu de l'un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi;

 b) le montant d'une indemnité visée au deuxième alinéa incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une entreprise.

L'indemnité à laquelle les paragraphes a et b du premier alinéa font référence désigne une indemnité versée au particulier à titre de sujet d'essai clinique qui participe à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).

2011, c. 1, a. 31.

CHAPITRE IX.1 
Abrogé, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34; 1995, c. 63, a. 37.

SECTION I 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.1. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1988, c. 18, a. 24; 1989, c. 5, a. 65.

358.2. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1988, c. 18, a. 25; 1989, c. 5, a. 65.

358.3. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.4. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

SECTION II 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

§ 1. —   Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.5. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

§ 2. —   Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.6. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.7. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.8. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.9. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

§ 3. —   Abrogée, 1989, c. 5, a. 65.
1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.10. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.11. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

SECTION III 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 37.
1988, c. 4, a. 34; 1995, c. 63, a. 37.

358.12. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 34; 1989, c. 5, a. 65.

358.13. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 66; 1990, c. 7, a. 18; 1995, c. 63, a. 37.