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LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
1992, c. 1, a. 204.

1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, lorsque:

i.  soit le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l'égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d'être en vigueur et qu'aucun certificat n'est délivré à l'égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l'égard de ce bien par cette société est alors révoqué;

ii.  soit l'année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l'article 1029.8.35 s'applique à l'égard de ce bien, ou, le cas échéant, l'aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour l'année donnée à l'égard de ce bien n'avait pas été nulle;

 a.1) lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l'année donnée relativement à ce bien et qu'elles ne se sont pas présentées dans une année d'imposition antérieure et que la société cesse, dans l'année donnée, d'être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l'année donnée l'attestation d'admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34 qui a été délivrée à la société, pour une année d'imposition quelconque, l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour l'année d'imposition quelconque, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.35, à l'égard de ce bien, pour l'année d'imposition quelconque;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l'année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d'imposition antérieure, le montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.34, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard du bien, ou relatif à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

iii.  soit la société cesse, dans l'année donnée, d'être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l'année donnée l'attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, certifiant qu'elle est admissible pour l'application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.35;

iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l'extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d'une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;

v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, en raison d'une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;

vi.  soit le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme une production ne faisant l'objet d'aucune aide financière accordée par un organisme public en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l'année donnée l'attestation délivrée à la société à l'égard du bien pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35, soit une aide visée à l'un des sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1 est accordée, dans l'année donnée, à l'égard du bien;

 d) (paragraphe abrogé).

Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.35, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.35, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;

iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s'applique, le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.35, à l'égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'attestation est révoquée;

iv.  lorsque l'un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s'applique, le montant n'avait pas été indiqué pour l'année visée à l'un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;

v.  lorsque le sous-paragraphe vi du paragraphe c du premier alinéa s'applique, le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre à l'égard de ce bien en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.35 avait été égal à zéro pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307; 2007, c. 12, a. 236; 2009, c. 15, a. 384; 2010, c. 5, a. 191; 2010, c. 25, a. 200; 2011, c. 1, a. 107.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1992, c. 1, a. 204.

1129.3. L'impôt qu'une société paie, à un moment quelconque d'une année d'imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à un bien, est réputé, pour l'application de la partie I, à l'exception de l'article 1029.8.34, être un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.

1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 22, a. 343; 1997, c. 3, a. 71.

1129.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 19, a. 143; 1993, c. 64, a. 187; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.

PARTIE III.1.0.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
1999, c. 83, a. 243.

1129.4.0.1. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense admissible pour le doublage de films» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.0.1;

«production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.1.

1999, c. 83, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.0.2. Toute société qui, relativement à la réalisation d'un bien qui est une production admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de la réalisation de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.2, à l'égard de la réalisation de ce bien pour une année antérieure à l'année donnée, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l'année donnée un certificat qu'elle a délivré à la société à l'égard de ce bien;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à la réalisation de ce bien, au montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.1, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de la réalisation de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour le doublage de films à l'égard du bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2, à l'égard de la réalisation de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

1999, c. 83, a. 243; 2004, c. 21, a. 450; 2007, c. 12, a. 237; 2010, c. 25, a. 201.

1129.4.0.3. L'impôt qu'une société paie, à un moment quelconque d'une année d'imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à la réalisation d'un bien qui est une production admissible, est réputé, pour l'application de la partie I, à l'exception de l'article 1029.8.36.0.0.1, un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de la réalisation de ce bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.

1999, c. 83, a. 243.

1129.4.0.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 243.

PARTIE III.1.0.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
1999, c. 83, a. 243.

1129.4.0.5. Dans la présente partie, les expressions «coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable aux effets spéciaux et à l'animation informatiques», «coût de la main-d'oeuvre attribuable aux effets spéciaux et à l'animation informatiques», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques», «dépense de main-d'oeuvre admissible», «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», «frais de production admissibles», «production admissible» et «production admissible à petit budget» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.0.4.

1999, c. 83, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2005, c. 23, a. 242; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 202.

1129.4.0.6. Toute société qui, relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.5, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.5, à l'égard de ce bien pour une année antérieure à l'année donnée, lorsque le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme production admissible ou comme production admissible à petit budget en raison du fait que la décision préalable favorable rendue à l'égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles est alors révoquée;

 a.1) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, et que la société cesse, dans l'année donnée, d'être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l'année donnée l'attestation d'admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4 qui a été délivrée à la société, pour une année d'imposition quelconque, à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour l'année d'imposition quelconque, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.5, à l'égard de ce bien, pour l'année d'imposition quelconque;

 b) lorsque les paragraphes a et a.1 ne s'appliquent pas dans l'année donnée, relativement à ce bien, et que le paragraphe a ne s'applique pas dans une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

i.1.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.4, tenir compte, pour l'année donnée, et à l'égard de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que le coût ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans le coût de la main-d'oeuvre admissible attribuable aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques, une dépense de main-d'oeuvre admissible ou des frais de production admissibles à l'égard du bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique l'un des sous-paragraphes i et i.1, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

iii.  soit un montant relatif au coût de la main-d'oeuvre attribuable aux effets spéciaux et à l'animation informatiques ou à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, en raison d'une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue à la société, relativement au bien.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.5, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.5, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l'aide est attribuable ou est relative;

i.1.  lorsque le sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i.1 avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle ont été engagés par la société le coût ou les frais auxquels l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle soit a été engagé le coût ou la dépense à laquelle ce montant est attribuable, soit ont été engagés les frais auxquels ce montant est attribuable;

iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, le montant n'avait pas été indiqué pour l'année visée à ce sous-paragraphe iii sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue à la société, relativement au bien;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

1999, c. 83, a. 243; 2005, c. 23, a. 243; 2005, c. 38, a. 308; 2007, c. 12, a. 238; 2009, c. 15, a. 385; 2010, c. 5, a. 192; 2010, c. 25, a. 203.

1129.4.0.7. L'impôt qu'une société paie, à un moment quelconque d'une année d'imposition, au ministre en vertu de la présente partie relativement à un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, est réputé, pour l'application de la partie I, à l'exception de l'article 1029.8.36.0.0.4, un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.

1999, c. 83, a. 243.

1129.4.0.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 243.

PARTIE III.1.0.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ENREGISTREMENTS SONORES
2000, c. 39, a. 230.

1129.4.0.9. Dans la présente partie, l'expression:

«bien admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.7;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.0.7.

2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 239.

1129.4.0.10. Toute société qui, relativement à la production d'un bien qui est un bien admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.8, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de la production de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.8, à l'égard de la production de ce bien pour une année antérieure à l'année donnée, lorsque le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme bien admissible en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l'égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d'être en vigueur et qu'aucun certificat n'est délivré à l'égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l'égard de ce bien par cette société est alors révoqué;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à la production de ce bien, au montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.7, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de la production de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard du bien, ou à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.8, à l'égard de la production de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.8, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

2000, c. 39, a. 230; 2005, c. 23, a. 244; 2007, c. 12, a. 240; 2010, c. 25, a. 204.

1129.4.0.11. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.0.10 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.

2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 213.

1129.4.0.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 230.

PARTIE III.1.0.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
2000, c. 39, a. 230; 2003, c. 9, a. 388.

1129.4.0.13. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.0.10;

«spectacle admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10.

2000, c. 39, a. 230; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.0.14. Toute société qui, relativement à la production d'un bien qui est un spectacle admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.11, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de la production de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.11, à l'égard de la production de ce bien pour une année antérieure à l'année donnée, lorsque le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme spectacle admissible en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l'égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d'être en vigueur et qu'aucun certificat n'est délivré à l'égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l'égard de ce bien par cette société est alors révoqué;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à la production de ce bien, au montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.10, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de la production de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard du bien, ou à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.11, à l'égard de la production de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.11, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

2000, c. 39, a. 230; 2005, c. 23, a. 245; 2007, c. 12, a. 241; 2010, c. 25, a. 205.

1129.4.0.15. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.0.14 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 230.

1129.4.0.16. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 230.

PARTIE III.1.0.4.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS OU D'ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
2013, c. 10, a. 154.

1129.4.0.16.1. Dans la présente partie, les expressions «dépense de main-d'oeuvre admissible» et «production admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.0.12.1.

2013, c. 10, a. 154.

1129.4.0.16.2. Toute société qui, relativement à la production d'un bien qui est une production admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.12.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de la réalisation de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.12.2, à l'égard de la réalisation de ce bien pour une année antérieure à l'année donnée, lorsque le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme production admissible en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l'égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d'être en vigueur et qu'aucun certificat n'est délivré à l'égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l'égard de ce bien par cette société est alors révoqué;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à la réalisation de ce bien, au montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.12.1, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de la réalisation de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard du bien, ou à des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.12.2, à l'égard de la réalisation de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.12.2, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

2013, c. 10, a. 154.

1129.4.0.16.3. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.0.16.2 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard d'un bien qui est une production admissible, conformément à une obligation juridique.

2013, c. 10, a. 154.

1129.4.0.16.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 154.

PARTIE III.1.0.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L'ÉDITION DE LIVRES
2001, c. 51, a. 214.

1129.4.0.17. Dans la présente partie, les expressions «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression», «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique», «groupe admissible d'ouvrages», «ouvrage admissible» et «version numérique admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.0.13.

2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 206; 2011, c. 34, a. 114.

1129.4.0.18. Toute société qui, relativement à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d'ouvrages, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.14, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.14, à l'égard de ce bien pour une année antérieure à l'année donnée, lorsque le bien cesse, dans l'année donnée, d'être reconnu comme ouvrage admissible ou comme groupe admissible d'ouvrages en raison soit du fait que la décision préalable favorable rendue à l'égard du bien par la Société de développement des entreprises culturelles cesse alors d'être en vigueur et qu'aucun certificat n'est délivré à l'égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l'égard de ce bien par cette société est alors révoqué;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, au montant déterminé à l'égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:

i.  soit l'on doit, dans le calcul des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique» et «dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression» prévues au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.13, tenir compte, pour l'année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l'égard de ce bien, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique ou dans une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression, à l'égard du bien, ou relatif à des frais d'impression et de réimpression directement attribuables à l'impression et à la réimpression du bien ou à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique directement attribuables à la préparation du bien et à l'édition d'une version numérique admissible relative au bien, autre que le montant d'une aide auquel s'applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.14, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.14, à l'égard de ce bien pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure si, à la fois:

i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l'autre personne ou la société de personnes dans l'année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l'aide est attribuable ou est relative;

ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s'applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l'année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

2001, c. 51, a. 214; 2004, c. 21, a. 451; 2005, c. 23, a. 247; 2007, c. 12, a. 242; 2010, c. 25, a. 207; 2011, c. 34, a. 115.

1129.4.0.19. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.0.18 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d'édition en version numérique de la société ou dans une dépense de main-d'oeuvre admissible attribuable à des frais d'impression et de réimpression de la société, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.

2001, c. 51, a. 214; 2011, c. 34, a. 116.

1129.4.0.20. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 51, a. 214.

PARTIE III.1.0.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA RÉALISATION DE SPECTACLES NUMÉRIQUES
2002, c. 40, a. 248.

1129.4.0.21. Dans la présente partie, l'expression:

«bien admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.16;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.0.16;

«frais d'acquisition» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.16;

«frais de location» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.16;

«spectacle numérique admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.0.16.

2002, c. 40, a. 248; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.0.22. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.0.19 et 1029.8.36.0.0.20, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif soit à une dépense incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société, soit à des frais d'acquisition qu'elle a engagés ou à des frais de location qu'elle a payés, à l'égard d'un bien admissible, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.0.19, 1029.8.36.0.0.20, 1029.8.36.0.0.26 et 1029.8.36.0.0.27, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement soit à une dépense incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société, soit à des frais d'acquisition qu'elle a engagés ou à des frais de location qu'elle a payés, l'était dans l'année d'imposition au cours de laquelle la société a soit engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte, soit engagé les frais d'acquisition ou payé les frais de location auxquels ce montant se rapporte ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

2002, c. 40, a. 248.

1129.4.0.23. Pour l'application de l'article 1129.4.0.22, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour une année d'imposition donnée à l'égard d'un spectacle numérique admissible, est réputé lui être remboursé dans une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque, en totalité ou en partie, l'attestation qui a été délivrée, pour l'année donnée, à la société à l'égard du spectacle numérique admissible.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de la partie de la dépense donnée que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'attestation qui est révoquée, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1129.4.0.22, à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu'elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2002, c. 40, a. 248.

1129.4.0.24. Pour l'application de l'article 1129.4.0.22, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais d'acquisition que la société a engagés dans une année d'imposition donnée à l'égard d'un bien admissible ou aux frais de location qu'elle a payés dans l'année donnée à l'égard d'un tel bien, est réputé lui être remboursé dans une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque l'attestation qui a été délivrée à l'égard de ce bien.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent soit de l'ensemble des frais d'acquisition que la société a engagés dans l'année donnée et à la date de prise d'effet mentionnée sur l'avis de révocation ou postérieurement, soit de l'ensemble des frais de location que la société a payés dans l'année donnée et à cette date de prise d'effet ou postérieurement, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1129.4.0.22, à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu'elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2002, c. 40, a. 248.

1129.4.0.25. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.0.22, relativement à une dépense ou à un bien, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment, à l'égard de la dépense ou du bien, conformément à une obligation juridique.

2002, c. 40, a. 248.

1129.4.0.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 40, a. 248.

PARTIE III.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (PREMIER VOLET)
1997, c. 14, a. 264; 1999, c. 83, a. 244.

1129.4.1. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.1;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.1;

«recettes d'exploitation admissibles» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.1;

«titre multimédia» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.1.

1997, c. 14, a. 264; 1999, c. 83, a. 245; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 249; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est un titre multimédia, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.2, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée une attestation qui a été délivrée à la société à l'égard de ce bien;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l'année donnée et à l'égard de ce bien, Investissement Québec délivre une attestation remplaçant une attestation qui a été antérieurement délivrée à la société et que, selon les termes de la nouvelle attestation, l'ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année antérieure excède l'ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année si les montants indiqués sur l'attestation remplacée avaient été ceux indiqués sur la nouvelle attestation, la partie de cet excédent qui dépasse l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année antérieure à l'année donnée et qui est attribuable à un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

 c) lorsque, d'une part, le paragraphe a ne s'applique pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d'autre part, Investissement Québec révoque dans l'année donnée la partie d'une attestation qui a été délivrée à la société à l'égard de ce bien certifiant que le titre multimédia est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, autrement qu'en vertu du présent paragraphe, pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure et qui est attribuable à un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre à l'égard de ce bien en vertu du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.2, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

 d) lorsque, d'une part, le paragraphe a ne s'applique pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d'autre part, Investissement Québec révoque dans l'année donnée un document de validation des recettes d'exploitation qui a été délivré à la société à l'égard de ce bien, l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un impôt que la société doit payer en vertu du paragraphe e, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, qui est attribuable à un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.2, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de ce paragraphe c, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

 e) lorsque, d'une part, les paragraphes a et d ne s'appliquent pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d'autre part, dans l'année donnée, Investissement Québec délivre un document de validation des recettes d'exploitation remplaçant un tel document qui a été antérieurement délivré à la société et que, selon les termes du nouveau document, l'ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée excède l'ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année si les montants indiqués sur le document remplacé avaient été ceux indiqués sur le nouveau document, la partie de cet excédent qui dépasse l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée et qui est attribuable à un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

 f) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l'année donnée et à l'égard de ce bien, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.1 excède l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

i.  le moindre des montants suivants:

1°  20 % de cet excédent, lorsque le montant d'aide est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition qui se termine avant le 18 avril 1997 relativement à ce bien, ou 25 % de cet excédent, lorsque le montant d'aide est attribuable à une dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition qui se termine après le 17 avril 1997 relativement à ce bien;

2°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.2, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, sur l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée et qui est attribuable à un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre à l'égard de ce bien en vertu de ce paragraphe a pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  lorsqu'une attestation a été délivrée, à l'égard de ce bien, certifiant qu'il est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation et que le paragraphe c ne s'applique pas dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, le moindre des montants suivants:

1°  20 % de l'excédent visé à la partie du présent paragraphe qui précède le sous-paragraphe i;

2°  l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.2, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, sur l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée et qui est attribuable à un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre à l'égard de ce bien en vertu de ce paragraphe b pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

 g) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, que l'année donnée est postérieure à l'année d'imposition au cours de laquelle l'attestation finale à l'égard du bien est délivrée à la société, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, à l'égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable, à titre de dépense de main-d'oeuvre, de frais de production ou les deux à la fois, à une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société d'une année d'imposition antérieure à l'année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul de cette dépense de main-d'oeuvre admissible et que, en raison de cette aide, l'ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée excède l'ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée en raison du présent paragraphe;

 h) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, dans l'année donnée ou une année d'imposition antérieure, relativement à ce bien, que, dans l'année donnée, un document de validation des recettes d'exploitation n'est pas délivré à la société à l'égard du bien, que cette année donnée est postérieure à une année d'imposition au cours de laquelle un tel document a été délivré à l'égard du bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, à l'égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable à des frais de production de la société d'une année d'imposition antérieure à l'année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul des recettes d'exploitation admissibles de la société pour cette année antérieure et que, en raison de cette aide, l'ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l'article 1029.8.36.0.2 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée excède l'ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée en raison du présent paragraphe.

De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l'impôt prévu au premier alinéa.

1997, c. 14, a. 264; 1997, c. 31, a. 134; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 246; 2001, c. 51, a. 215; 2001, c. 69, a. 12; 2007, c. 12, a. 243.

1129.4.2.1. Pour l'application de la partie I, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.2 relativement à un bien est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 247; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 386.

1129.4.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 21.25, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 14, a. 264.

PARTIE III.1.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (DEUXIÈME VOLET)
1999, c. 83, a. 248.

1129.4.3.1. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.3.3;

«frais de production admissibles» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.3.3;

«titre multimédia» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.3.

1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 250; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.3.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un bien qui est un titre multimédia, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d'une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien, soit de ses frais de production admissibles à l'égard du bien est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.4, relativement à ce bien, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement au bien, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d'une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société à l'égard du bien ou dans le calcul de ses frais de production admissibles à l'égard du bien, l'était dans l'année d'imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement au bien.

1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 251.

1129.4.3.3. Pour l'application de la partie I, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.3.2 relativement à un bien est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 387.

1129.4.3.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 248.

PARTIE III.1.1.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
1999, c. 83, a. 248.

1129.4.3.5. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de main-d'oeuvre admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.3.8;

«titre multimédia» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.8.

1999, c. 83, a. 248; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.3.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçue par une personne ou une société de personnes et cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.10.1, le montant d’une partie d’une contrepartie comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçue, avait été en droit de la recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à la recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition donnée.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée à l’égard du bien, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée;

ii.  toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visée au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçue par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d'oeuvre admissible.

1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 252; 2009, c. 5, a. 521.

1129.4.3.7. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.3.6 relativement à un bien est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169.

1129.4.3.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 248.

PARTIE III.1.1.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
1999, c. 83, a. 248.

1129.4.3.9. Dans la présente partie, l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.3.18.

1999, c. 83, a. 248; 2007, c. 12, a. 244.

1129.4.3.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçue par une personne ou une société de personnes et cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.21, le montant d’une partie d’une contrepartie comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçue, avait été en droit de la recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à la recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition donnée.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.19 et 1029.8.36.0.3.22, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.19 et 1029.8.36.0.3.22, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée;

ii.  toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visée au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçue par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d'oeuvre admissible.

1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 253; 2009, c. 5, a. 522.

1129.4.3.11. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.3.10, relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169.

1129.4.3.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 248.

PARTIE III.1.1.4 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 389.
1999, c. 83, a. 248; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.13. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 248; 2000, c. 39, a. 231; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.14. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 254; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.15. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 248; 2000, c. 39, a. 232.

1129.4.3.16. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 248; 2000, c. 39, a. 233; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.17. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 248; 2003, c. 9, a. 389.

PARTIE III.1.1.5 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 389.
2000, c. 39, a. 234; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.18. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 234; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.19. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 234; 2002, c. 40, a. 255; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.20. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 234; 2003, c. 9, a. 389.

1129.4.3.21. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 234; 2003, c. 9, a. 389.

PARTIE III.1.1.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
2002, c. 9, a. 122.

1129.4.3.22. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46;

«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46;

«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.46.

2002, c. 9, a. 122; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.3.23. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, ou qui serait réputée avoir payé un tel montant au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s'il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57, ou qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si l'article 1029.8.36.0.3.48 se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si l'article 1029.8.36.0.3.57 se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu soit de l'article 1029.8.36.0.3.48 s'il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, soit de l'article 1029.8.36.0.3.57 s'il se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible et, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.4.3.23.1 s'applique à l'égard du salaire admissible pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure.

2002, c. 9, a. 122; 2002, c. 40, a. 256.

1129.4.3.23.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition, ou qui serait réputée avoir payé un tel montant au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s'il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d'admissibilité qui a été délivrée, pour l'année d'imposition, à la société pour l'application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57, ou qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si l'article 1029.8.36.0.3.48 se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si l'article 1029.8.36.0.3.57 se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.4.3.23, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, relativement à ce salaire admissible.

2002, c. 40, a. 257; 2004, c. 21, a. 452.

1129.4.3.24. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.4.3.23 et 1129.4.3.23.1, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.

2002, c. 9, a. 122; 2002, c. 40, a. 258.

1129.4.3.25. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 122.

PARTIE III.1.1.7 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES ACTIVITÉS D'AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2003, c. 9, a. 390.

1129.4.3.26. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.3.60;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.60.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2003, c. 9, a. 390; 2004, c. 21, a. 453; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.3.27. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, relativement à ces traitements ou salaires pour l'année d'imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré à la société relativement à l'entreprise reconnue pour l'application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

2003, c. 9, a. 390.

1129.4.3.28. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 35 % de l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.4.3.27 s'applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  100/35 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  100/35 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.3.63 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société pour une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.3.63 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.0.3.63 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  100/35 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.61 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.3.63 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque, relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.62 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.3.63 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.0.3.63, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

Pour l'application des paragraphes d à f du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année d'imposition donnée l'attestation d'admissibilité délivrée, pour l'application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l'année d'imposition donnée.

2003, c. 9, a. 390; 2004, c. 21, a. 454.

1129.4.3.29. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2003, c. 9, a. 390.

1129.4.3.30. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.0.3.66 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2003, c. 9, a. 390.

PARTIE III.1.1.8 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D'EMPLOIS
2006, c. 13, a. 209.

1129.4.3.31. Dans la présente partie, l'expression:

«contrat admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72;

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72;

«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72;

«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.72.

2006, c. 13, a. 209; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.3.32. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition à l'égard d'un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d'admissibilité qui a été délivrée à la société, relativement au contrat admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à un salaire admissible engagé à l'égard d'un employé admissible, relativement à ce contrat admissible, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre, en vertu de l'article 1129.4.3.33, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, relativement à ce salaire admissible.

2006, c. 13, a. 209.

1129.4.3.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition à l'égard d'un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

Lorsque Investissement Québec révoque dans une année d'imposition quelconque l'attestation d'admissibilité délivrée, pour l'application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et relativement à un contrat admissible, à une société à l'égard d'un employé et relativement à une partie ou à la totalité d'une année d'imposition antérieure, le montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l'égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d'imposition antérieure et relativement à ce contrat admissible, est, pour l'application des premier et deuxième alinéas, réputé remboursé à la société au cours de l'année d'imposition quelconque.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.4.3.32 s'applique à l'égard du salaire admissible pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure.

2006, c. 13, a. 209; 2006, c. 36, a. 227; 2007, c. 12, a. 245.

1129.4.3.34. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.4.3.32 et 1129.4.3.33, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.

2006, c. 13, a. 209.

1129.4.3.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 13, a. 209.

PARTIE III.1.1.9 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2009, c. 15, a. 388.

1129.4.3.36. Dans la présente partie, les expressions «employé admissible», «salaire» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79.

2009, c. 15, a. 388.

1129.4.3.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.80, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition donnée à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.80 et 1029.8.36.0.3.82, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.3.80 et 1029.8.36.0.3.82 relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

2009, c. 15, a. 388.

1129.4.3.38. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.3.37, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.

2009, c. 15, a. 388.

1129.4.3.39. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2009, c. 15, a. 388.

PARTIE III.1.2 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 391.
1997, c. 85, a. 302; 2003, c. 9, a. 391.

1129.4.4. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 302; 1999, c. 83, a. 249; 2000, c. 39, a. 235; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 391.

1129.4.4.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 250; 2000, c. 39, a. 236; 2002, c. 40, a. 259; 2003, c. 9, a. 391.

1129.4.4.2. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 260; 2003, c. 9, a. 391.

1129.4.4.3. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 260; 2003, c. 9, a. 391.

1129.4.5. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 302; 2000, c. 39, a. 237; 2002, c. 40, a. 261; 2003, c. 9, a. 391.

1129.4.6. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 302; 2003, c. 9, a. 391.

PARTIE III.1.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
2000, c. 39, a. 238.

1129.4.7. Dans la présente partie, l'expression:

«bien admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.17;

«centre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«centre de développement des technologies de l'information» a le sens que lui donne l'article 771.1;

«Centre national des nouvelles technologies de Québec» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«Cité du multimédia» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«employé déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«frais d'acquisition» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«frais de location» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«frais de location admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«installation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17;

«salaire déterminé» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.17.

2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 392; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, soit de l'article 1029.8.36.0.30, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, soit de l'article 1029.8.36.0.30, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année d'imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, au cours de laquelle la société a versé le salaire auquel le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre relativement à un salaire admissible, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, les premier et deuxième alinéas s'appliquent, à l'égard d'un montant relatif à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible qui est, directement ou indirectement, remboursé, versé ou affecté, en tenant compte des règles suivantes :

 a) les références aux articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par des références aux articles 1029.8.36.0.5, 1029.8.36.0.5.1 et 1029.8.36.0.10, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée ;

 b) le paragraphe b du deuxième alinéa doit se lire comme suit :

« b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre relativement à ce salaire admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l'article 1129.4.4.1, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure. ».

Malgré l'article 1129.4.7, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont, dans le présent article, le sens que leur donne l'article 1129.4.4, tel qu'il se lisait pour l'année du versement, si, selon le cas :

 a) le troisième alinéa s'applique ;

 b) l'année du versement commence avant le 21 décembre 2001 et la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours de l'année d'imposition donnée visée au premier alinéa.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 393.

1129.4.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire déterminé engagé dans cette année donnée à l'égard d'un employé déterminé, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire déterminé est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31, relativement à ce salaire déterminé, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31, relativement à ce salaire déterminé, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire déterminé, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire déterminé.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre relativement à un salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.30 ou 1029.8.36.0.3.40, selon le cas, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, les premier et deuxième alinéas s'appliquent, à l'égard d'un montant relatif à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible qui est, directement ou indirectement, remboursé, versé ou affecté, en tenant compte des règles suivantes :

 a) les références aux articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par des références, selon le cas :

i.  aux articles 1029.8.36.0.3.30 et 1029.8.36.0.3.35, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l'année donnée ;

ii.  aux articles 1029.8.36.0.3.40 et 1029.8.36.0.3.43, tels qu'ils se lisaient pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l'année donnée ;

 b) les expressions « salaire déterminé » et « employé déterminé » doivent être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par les expressions « salaire admissible » et « employé admissible », lesquelles ont le sens que leur donne l'un des articles suivants :

i.  l'article 1129.4.3.13, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l'année donnée ;

ii.  l'article 1129.4.3.18, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l'année donnée ;

 c) le paragraphe b du deuxième alinéa doit se lire comme suit :

« b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre relativement à ce salaire admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l'un des articles 1129.4.3.14 et 1129.4.3.19, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure. ».

Malgré l'article 1129.4.7, l'expression « salaire admissible » a, dans la partie du troisième alinéa qui précède le paragraphe a, le sens que lui donne l'article 1129.4.3.13 ou 1129.4.3.18, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, selon que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise, au cours de l'année donnée, dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 394.

1129.4.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d'acquisition engagés à l'égard d'un bien admissible ou aux frais de location payés à l'égard d'un tel bien, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l'était dans l'année d'imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais d'acquisition ou a payé les frais de location auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours d'une année d'imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l'égard de frais d'acquisition ou de frais de location, en vertu de l'article 1029.8.36.0.6, tel qu'il se lisait pour l'année donnée, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du quatrième alinéa, se lire comme suit :

« 1129.4.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d'acquisition engagés à l'égard d'un bien admissible ou aux frais de location payés à l'égard d'un tel bien, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, en vertu soit de l'un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, en vertu soit de l'un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l'était dans l'année d'imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais d'acquisition ou a payé les frais de location auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l'article 1129.4.4.2, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure. ».

Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu'édicte le troisième alinéa, une référence à l'un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu'il se lisait pour une année d'imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si, pour l'année du remboursement, l'article 1129.4.10.1 s'applique à l'égard du bien ou si, pour une année d'imposition antérieure, cet article ou l'article 1129.4.4.3, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure, s'est appliqué à l'égard du bien.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 395.

1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d'acquisition engagés à l'égard d'un bien admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé par la société principalement dans un centre admissible.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d'acquisition, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.4.10, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, relativement à ces frais d'acquisition.

La période à laquelle réfère le premier alinéa désigne celle qui débute le lendemain de la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l'utilisation du bien par la société et de la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée.

De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l'information au cours d'une année d'imposition qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l'égard de frais d'acquisition ou de frais de location, en vertu de l'article 1029.8.36.0.6, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du cinquième alinéa, se lire comme suit:

«1129.4.10.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d'acquisition engagés à l'égard d'un bien admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé par la société principalement dans un centre de développement des technologies de l'information.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d'acquisition, en vertu soit de l'un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l'un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre relativement à ces frais d'acquisition, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, en vertu soit de l'article 1129.4.10, soit de l'article 1129.4.4.2, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure.».

Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu'édicte le quatrième alinéa, une référence à l'un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu'il se lisait pour une année d'imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.

Pour l'application du présent article, lorsqu'une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l'aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d'acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d'utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.

2002, c. 40, a. 263; 2003, c. 9, a. 396; 2004, c. 21, a. 455; 2007, c. 12, a. 246.

1129.4.10.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais de location admissibles engagés à l'égard d'une installation admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais de location admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1, relativement à ces frais de location admissibles, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1, relativement à ces frais de location admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais de location admissibles, l'était dans l'année d'imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais de location admissibles auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais de location admissibles.

2003, c. 9, a. 397.

1129.4.10.3. Pour l'application de l'article 1129.4.10.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, relativement aux frais de location admissibles que la société a engagés dans une année d'imposition donnée à l'égard d'une installation admissible, est réputé lui être remboursé dans une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque l'attestation qu'elle avait délivrée à l'égard de cette installation.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des frais de location admissibles que la société a engagés dans l'année d'imposition donnée et à la date de prise d'effet mentionnée sur l'avis de révocation ou postérieurement, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1129.4.10.2 à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu'elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2003, c. 9, a. 397.

1129.4.11. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.4.8 à 1129.4.10.2, relativement à une dépense ou à un bien, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment, à l'égard de cette dépense ou de ce bien, conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 264; 2003, c. 9, a. 398.

1129.4.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 238.

PARTIE III.1.3.1 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 399.
2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.1. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.2. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.3. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.4. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.5. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.6. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.7. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.8. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

1129.4.12.9. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 123; 2003, c. 9, a. 399.

PARTIE III.1.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2000, c. 39, a. 238.

1129.4.13. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.38;

«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38;

«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.14. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.40, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.49, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.49, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 265.

1129.4.15. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.43, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé par la société de personnes, à l'égard d'un employé admissible, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.43, 1029.8.36.0.50 et 1029.8.36.0.51, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.43, 1029.8.36.0.50 et 1029.8.36.0.51, pour une année d'imposition, relativement à ce salaire admissible si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 265; 2006, c. 36, a. 228; 2009, c. 15, a. 389.

1129.4.16. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.14 relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.15 relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 238.

1129.4.17. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 238.

PARTIE III.1.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR SERVICES DE COURTAGE EN DOUANE DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2000, c. 39, a. 238.

1129.4.18. Dans la présente partie, l'expression «dépense de courtage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.55.

2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 216; 2007, c. 12, a. 247.

1129.4.19. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.57, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense de courtage admissible engagée dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des honoraires compris dans le calcul de la dépense de courtage admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.57 et 1029.8.36.0.66, relativement à cette dépense de courtage admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.57 et 1029.8.36.0.66, relativement à cette dépense de courtage admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des honoraires compris dans le calcul de cette dépense de courtage admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense de courtage admissible.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 266.

1129.4.20. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.60, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à des honoraires compris dans le calcul de la dépense de courtage admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.60, 1029.8.36.0.67 et 1029.8.36.0.68, relativement à cette dépense de courtage admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.60, 1029.8.36.0.67 et 1029.8.36.0.68, pour une année d'imposition, relativement à cette dépense de courtage admissible si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des honoraires compris dans le calcul de cette dépense de courtage admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense de courtage admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 266; 2006, c. 36, a. 229; 2009, c. 15, a. 390.

1129.4.21. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.19 relativement à une dépense de courtage admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.4.20 relativement à une dépense de courtage admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 238.

1129.4.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 238.

PARTIE III.1.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR FRAIS D'ACQUISITION OU DE LOCATION DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2000, c. 39, a. 238.

1129.4.23. Dans la présente partie, l'expression:

«bien admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.72;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38;

«frais d'acquisition» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.72;

«frais de location» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.72;

«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38.

2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 217; 2004, c. 21, a. 456; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.24. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais d'acquisition engagés ou aux frais de location payés, à l'égard d'un bien admissible, dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.4.24.1 s'applique à l'égard du bien pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 267; 2004, c. 21, a. 457.

1129.4.24.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d'acquisition engagés à l'égard d'un bien admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé, d'une part, exclusivement par la société, dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.77, relativement à ces frais d'acquisition, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.4.24, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, relativement à ces frais d'acquisition.

La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l'utilisation du bien par la société et de la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l'aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d'acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d'utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.

2004, c. 21, a. 458; 2007, c. 12, a. 248.

1129.4.25. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.74, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais d'acquisition engagés ou aux frais de location payés, par la société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, pour une année d'imposition, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais d'acquisition ou à ces frais de location, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.4.25.1 s'applique à l'égard du bien pour l'exercice financier du remboursement ou pour un exercice financier antérieur.

2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 267; 2004, c. 21, a. 459; 2006, c. 36, a. 230; 2009, c. 15, a. 391.

1129.4.25.1. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, en vertu de l'article 1029.8.36.0.74, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d'acquisition engagés par la société de personnes à l'égard d'un bien admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition donnée, appelée «année donnée» dans le présent article, si, à un moment quelconque de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, d'un bris majeur ou de sa désuétude, d'être utilisé, d'une part, exclusivement par la société de personnes dans la zone de commerce international et, d'autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société de personnes à l'égard de l'entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société de personnes.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.74, 1029.8.36.0.78 et 1029.8.36.0.79, relativement à ces frais d'acquisition, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.4.25, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, relativement à ces frais d'acquisition.

La période à laquelle le premier alinéa fait référence désigne celle qui débute le lendemain de la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée et qui se termine au premier en date du dernier jour de la période de trois ans suivant le début de l'utilisation du bien par la société de personnes et de la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l'aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d'acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d'utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.

2004, c. 21, a. 460; 2007, c. 12, a. 249.

1129.4.26. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent :

 a) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.4.24 et 1129.4.24.1 relativement à des frais d'acquisition ou à des frais de location, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces frais conformément à une obligation juridique ;

 b) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.4.25 et 1129.4.25.1 relativement à des frais d'acquisition ou à des frais de location, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de ces frais conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 238; 2004, c. 21, a. 461.

1129.4.27. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 238.

PARTIE III.1.7 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION OU LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS STRATÉGIQUES DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL À MIRABEL
2002, c. 9, a. 124.

1129.4.28. Dans la présente partie, l'expression:

«bâtiment stratégique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.84;

«date d'achèvement des travaux» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.84;

«frais admissibles» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.84;

«période de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.84.

2002, c. 9, a. 124; 2007, c. 12, a. 304.

1129.4.29. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles engagés dans cette année donnée à l'égard d'un bâtiment stratégique, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article ou de l'article 1129.4.30, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.4.30.1 s'applique à l'égard du bâtiment stratégique pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure.

2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 268.

1129.4.30. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition, relativement aux frais admissibles engagés dans cette année d'imposition à l'égard d'un bâtiment stratégique, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition de sa période de production, appelée «année donnée» dans le présent article, à l'égard de laquelle elle ne présente pas au ministre l'attestation d'admissibilité relative au bâtiment stratégique, conformément à l'article 1029.8.36.0.87, pour l'année donnée.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'un des montants suivants:

 a) lorsque l'année donnée est l'une des cinq premières années d'imposition de la période de production de la société, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.29, pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, relativement à ces frais admissibles;

 b) lorsque l'année donnée est l'une des quatre dernières années de la période de production de la société, le montant déterminé selon la formule suivante:


A × [(10 − B) × 20] / 100.


Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, si ce paragraphe s'appliquait à l'année donnée;

 b) la lettre B représente le nombre d’années d’imposition, y compris l’année donnée, qui suivent l'année d'imposition qui comprend la date d'achèvement des travaux.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si celui-ci s'est appliqué à l'égard du bâtiment stratégique pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée ou si l'article 1129.4.30.1 s'applique à l'égard de ce bâtiment pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure.

2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 268; 2004, c. 21, a. 462; 2007, c. 12, a. 250.

1129.4.30.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition, relativement aux frais admissibles engagés à l'égard d'un bâtiment stratégique dans cette année d'imposition, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d'admissibilité qui avait été délivrée à la société à l'égard du bâtiment stratégique.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'un des articles 1129.4.29 et 1129.4.30, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, relativement à ces frais admissibles.

2002, c. 40, a. 269; 2005, c. 23, a. 248.

1129.4.31. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.4.29, 1129.4.30 et 1129.4.30.1, relativement à des frais admissibles à l'égard d'un bâtiment stratégique, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces frais conformément à une obligation juridique.

2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 270.

1129.4.32. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 124.

PARTIE III.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX TITRES CONVERTIBLES ADMISSIBLES
1992, c. 1, a. 204.

LIVRE I 
DÉFINITIONS
1992, c. 1, a. 204.

1129.5. Dans la présente partie, l'expression:

«émission de titres convertibles» a le sens que lui donne le paragraphe g.1 de l'article 965.1;

«titre convertible» a le sens que lui donne le paragraphe j.4 de l'article 965.1;

«titre convertible admissible» a le sens que lui donne le paragraphe j.5 de l'article 965.1.

1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 271; 2007, c. 12, a. 304.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
1992, c. 1, a. 204.

1129.6. Lorsqu'une société donnée a émis un titre convertible admissible, lequel peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société donnée ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, avant la date d'échéance du titre ou, dans le cas où le titre ne comporte aucune date d'échéance, avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, ce titre, appelé «titre de référence» dans le présent article, ou un titre accepté, n'a pas soit été remplacé par un titre qui n'est pas un titre accepté, soit racheté ou remboursé par la société donnée ou, lorsque le titre accepté a été émis par une autre société, par l'autre société, ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l'autre société, selon le cas, doit payer, à l'égard du titre de référence ou du titre accepté, selon le cas, sauf dans le cas prévu à l'article 1129.9 ou 1129.10, un impôt égal au montant déterminé à son égard en vertu de l'article 1129.7, pour son année d'imposition au cours de laquelle:

 a) ce titre de référence ou ce titre accepté, selon le cas, est devenu échu, lorsqu'il comportait une date d'échéance;

 b) survient le jour qui survient 1 825 jours après celui de l'émission de ce titre de référence, lorsque celui-ci ou ce titre accepté, selon le cas, ne comportait aucune date d'échéance.

1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.

1129.7. Le montant de l'impôt auquel réfère l'article 1129.6 à l'égard d'un titre de référence ou d'un titre accepté, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:


(A × B × C) + (A × B × C × D × E).


Aux fins de la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un taux de 3 %;

 b) la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d'une part, le nombre de titres convertibles admissibles émis dans le cadre de l'émission de titres convertibles à laquelle le titre de référence se rapporte, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée à l'article 1129.6, conformément à l'article 965.24.1.3, au moment donné visé à cet article 1129.6 et, d'autre part, le nombre total de tels titres convertibles admissibles émis dans le cadre de cette émission de titres convertibles;

 c) la lettre C représente soit la valeur nominale du titre de référence, soit, lorsque l'article 1129.6 s'applique à l'égard d'un titre accepté qui a été émis dans le cadre d'une émission de plusieurs titres acceptés en remplacement d'un titre de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque l'article 1129.6 s'applique à l'égard d'un titre accepté qui a été émis dans le cadre d'une émission de plusieurs titres en substitution d'un tel titre ainsi émis, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis;

 d) la lettre D représente le taux calculé conformément à l'article 1129.8 à l'égard de l'émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis;

 e) la lettre E représente le nombre d'années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif relatif à l'émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis et qui se termine soit le jour où survient l'événement visé au paragraphe a de l'article 1129.6, soit le jour visé au paragraphe b de cet article, selon le cas.

1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.

1129.8. Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1129.7 à l'égard d'une émission de titres convertibles à laquelle se rapporte un titre convertible admissible, est égal au taux de rendement moyen pondéré des obligations des provinces à long terme, tel qu'indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle:

 a) soit une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l'égard de cette émission;

 b) soit le visa du prospectus définitif relatif à cette émission a été accordé, lorsque celle-ci s'effectue au moyen d'un prospectus simplifié.

Le ministère du Revenu doit indiquer dans la décision anticipée prévue au paragraphe a du premier alinéa le taux applicable.

1992, c. 1, a. 204; 1995, c. 1, a. 184; 1998, c. 16, a. 244.

1129.9. L'article 1129.6 ne s'applique pas à l'égard d'un titre de référence ou d'un titre accepté y visé qui est remplacé, racheté ou remboursé à son échéance, lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie reçue par son détenteur ne consiste qu'en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à celles qu'il aurait obtenues s'il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre.

1992, c. 1, a. 204.

1129.10. L'article 1129.6 ne s'applique pas à l'égard d'un titre de référence ou d'un titre accepté y visé lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que pourra recevoir son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement, selon le cas, ne pourra consister qu'en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à celles qu'il pourrait obtenir en exerçant le droit de conversion que lui confère le titre.

1992, c. 1, a. 204.

1129.11. Aux fins du présent livre, un titre accepté est un titre donné qu'une société émet, par suite d'une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d'un titre convertible admissible, appelé «titre remplacé» dans le présent article, ou en substitution d'un tel titre ainsi émis, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.

Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l'égard d'un titre donné, sont les suivantes:

 a) les conditions relatives à son émission prévoient qu'il peut être racheté ou remboursé par la société ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit;

 b) il est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, au titre remplacé;

 c) il ne comporte pas de date d'échéance, si le titre remplacé n'en comportait pas, et si le titre remplacé en comportait une, il comporte la même.

1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1992, c. 1, a. 204.

1129.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 1.2, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 188; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.

PARTIE III.2.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE SOCIÉTÉ À CAPITAL DE RISQUE À VOCATION RÉGIONALE
1997, c. 85, a. 303.

LIVRE I 
DÉFINITION
1997, c. 85, a. 303; 2007, c. 12, a. 251.

1129.12.1. Dans la présente partie, l'expression «émission publique d'actions» a le sens que lui donne le paragraphe h de l'article 965.1.

1997, c. 85, a. 303; 2002, c. 40, a. 272; 2007, c. 12, a. 251.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
1997, c. 85, a. 303.

1129.12.2. Lorsqu'une société donnée visée à l'article 965.11.7.1 a émis une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et pouvant, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou remboursée par la société donnée ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, cette action, appelée «action de référence» dans le présent article, ou une action de remplacement, n'a pas été soit remplacée par une action qui n'est pas une action de remplacement, soit rachetée ou remboursée par la société donnée ou, lorsque l'action de remplacement a été émise par une autre société, par l'autre société, ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l'autre société, selon le cas, doit payer, à l'égard de l'action de référence ou de l'action de remplacement, selon le cas, sauf dans le cas prévu à l'article 1129.12.5, un impôt égal au montant déterminé à son égard en vertu de l'article 1129.12.3, pour son année d'imposition au cours de laquelle survient le jour qui survient 1 825 jours après celui de l'émission de l'action de référence.

1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.

1129.12.3. Le montant de l'impôt auquel réfère l'article 1129.12.2 à l'égard d'une action de référence ou d'une action de remplacement, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:


(A × B × C) + (A × B × C × D × E).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un taux de 3 %;

 b) la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d'une part, le nombre d'actions privilégiées répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 émises dans le cadre de l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action de référence a été émise, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée à l'article 1129.12.2, conformément à l'article 965.24.1.4, au moment donné visé à cet article 1129.12.2 et, d'autre part, le nombre total de telles actions privilégiées émises dans le cadre de cette émission;

 c) la lettre C représente soit la valeur nominale de l'action de référence, soit, lorsque l'article 1129.12.2 s'applique à l'égard d'une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d'une émission de plusieurs actions de remplacement en remplacement d'une action de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque l'article 1129.12.2 s'applique à l'égard d'une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d'une émission de plusieurs actions en substitution d'une telle action ainsi émise, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises;

 d) la lettre D représente le taux calculé conformément à l'article 1129.12.4 à l'égard de l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action de référence a été émise;

 e) la lettre E représente le nombre d'années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action de référence a été émise et qui se termine le jour qui survient 1 825 jours après celui de l'émission de l'action de référence.

1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.

1129.12.4. Le taux auquel réfère le paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1129.12.3 à l'égard d'une émission publique d'actions dans le cadre de laquelle une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 a été émise, est égal au taux de rendement moyen pondéré des obligations des provinces à long terme, tel qu'indiqué dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la troisième semaine précédant celle au cours de laquelle une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l'égard de cette émission.

Le ministère du Revenu doit indiquer dans la décision anticipée prévue au premier alinéa le taux applicable.

1997, c. 85, a. 303; 1998, c. 16, a. 245; 1999, c. 83, a. 273.

1129.12.5. L'article 1129.12.2 ne s'applique pas à l'égard d'une action de référence ou d'une action de remplacement y visée lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que pourra recevoir son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement, selon le cas, ne pourra consister qu'en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à celles qu'il pourrait obtenir en exerçant le droit de conversion que lui confère l'action de référence ou l'action de remplacement, selon le cas.

1997, c. 85, a. 303.

1129.12.6. Pour l'application du présent livre, une action de remplacement est une action donnée qu'une société visée à l'article 965.11.7.1 émet, par suite d'une opération visée à l'un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d'une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, appelée «action remplacée» dans le présent article, ou en substitution d'une telle action ainsi émise, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.

Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l'égard d'une action donnée, sont les suivantes:

 a) les conditions relatives à son émission prévoient qu'elle peut être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit;

 b) elle est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à l'action remplacée.

1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 85, a. 303.

1129.12.7. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 1.2, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 85, a. 303.

PARTIE III.2.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU SECOND RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 52.

1129.12.8. Dans la présente partie, l'expression:

«certificat d'admissibilité» désigne un certificat d'admissibilité délivré en vertu soit de l'article 11 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 5.5 de l'annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif.

2006, c. 37, a. 52; 2007, c. 12, a. 304; 2012, c. 1, a. 67.

1129.12.9. Lorsqu'une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui détient un certificat d'admissibilité a émis au cours d'une année des titres admissibles, elle doit payer pour cette année un impôt égal à 30 % du produit de l'émission de ces titres si, à la fin de l'exercice financier qui s'est terminé dans l'année civile qui précède cette année, elle ne respecte pas, selon le cas, les conditions prévues à l'un des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), à l'un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article 3 ou à l'un des paragraphes 1° à 5° de l'article 4 de cette loi.

2006, c. 37, a. 52.

1129.12.10. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de la présente partie doit, au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle cet impôt est payable, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 392.

1129.12.11. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 37, a. 52.

PARTIE III.2.3 
IMPÔT SPÉCIAL VISANT À ASSURER L'INTÉGRITÉ DU SECOND RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 52.

1129.12.12. Dans la présente partie, l'expression:

«certificat d'admissibilité» désigne un certificat d'admissibilité délivré en vertu soit de l'article 11 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu'il se lisait avant son abrogation, soit de l'article 5.5 de l'annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«placement visé» désigne tout placement détenu par une coopérative admissible sous forme soit d'une action du capital-actions de la société qui emploie ses membres, soit d'une débenture émise par cette société, pour autant que la débenture ait été détenue de façon continue par la coopérative tout au long d'une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans cette société;

«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2006, c. 37, a. 52; 2007, c. 12, a. 304; 2012, c. 1, a. 68; 2013, c. 10, a. 155.

1129.12.13. Lorsque, au cours d'une année civile donnée, une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d'admissibilité a soit émis des titres admissibles, soit racheté des titres émis dans le cadre de cette loi ou dans le cadre du Régime d'investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580), soit acquis un placement visé, soit aliéné un tel placement, elle doit payer pour cette année un impôt égal au montant de régulation déterminé en vertu de l'article 1129.12.14.

Le premier alinéa cesse de s'appliquer à compter de l'année civile au cours de laquelle la coopérative admissible décide de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1).

2006, c. 37, a. 52; 2013, c. 10, a. 156.

1129.12.14. Le montant de régulation auquel le premier alinéa de l'article 1129.12.13 fait référence à l'égard d'une coopérative admissible pour une année civile donnée est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


30% (A - B) + C - D.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent de l'ensemble des montants payés à l'égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) et dans le cadre du Régime d'investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à la fin de l'année civile donnée, sur un montant égal à 165% du coût d'acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l'ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient à la fin de l'année civile donnée;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants payés à l'égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d'investissement coopératif et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d'admissibilité, sur le coût d'acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l'ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait à ce moment;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.5.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d'imposition antérieure à son année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile donnée;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la présente partie pour une année civile antérieure à l'année civile donnée;

 e) lorsque le résultat de la soustraction des montants que représentent les lettres A et B est inférieur à zéro, le résultat de cette soustraction est réputé égal à zéro;

 f) (paragraphe abrogé).

2006, c. 37, a. 52; 2013, c. 10, a. 157.

1129.12.15. Une coopérative admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de la présente partie doit, au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle cet impôt est payable, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 393.

1129.12.16. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 37, a. 52.

PARTIE III.2.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN RACHAT OU REMBOURSEMENT ADMISSIBLE DANS LE CADRE DU SECOND RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2006, c. 37, a. 52.

1129.12.17. Dans la présente partie, l'expression:

«certificat d'admissibilité» désigne un certificat d'admissibilité délivré en vertu de l'article 11 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«membre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«rachat ou remboursement admissible» désigne un rachat ou remboursement admissible au sens de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif;

«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2006, c. 37, a. 52; 2007, c. 12, a. 304.

1129.12.18. Lorsqu'un titre admissible fait l'objet, avant le 24 juin 2009, d'un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible, autrement que dans les circonstances visées à l'article 1129.12.19, le particulier visé à l'article 965.39.4, la personne à qui, le cas échéant, ce titre a été dévolu en raison du décès du particulier ou une fiducie qui détient ce titre et qui est régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est ce particulier, doit payer, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce rachat ou remboursement est effectué, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:


[(1 826 − A)/1 826] × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  25% du coût d'acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour le particulier ou pour la fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite dont il était le rentier au moment de l'acquisition de ce titre;

ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre.

2006, c. 37, a. 52; 2010, c. 25, a. 208.

1129.12.19. Lorsqu'un titre admissible fait l'objet, avant le 24 juin 2009, d'un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d'une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou remboursement est effectué, doit payer, pour l'année d'imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:


[(1 826 - A)/1 826] × B × C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  25% du coût d'acquisition du titre admissible pour la société de personnes;

ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre;

 c) la lettre C représente la proportion convenue à l'égard du particulier pour l'exercice financier visé au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, le coût d'acquisition du titre admissible par la société de personnes correspond à l'ensemble des coûts déterminés à l'égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l'article 965.39.5, sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.

2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 394; 2010, c. 5, a. 193; 2010, c. 25, a. 209.

1129.12.20. Lorsqu'une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible rachète ou rembourse un titre admissible à l'égard duquel un impôt est à payer en vertu de l'un des articles 1129.12.18 et 1129.12.19, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu'elle paie à cette personne ou qu'elle porte à son crédit en raison du rachat ou du remboursement de ce titre ;

 b) la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou du remboursement de ce titre.

2006, c. 37, a. 52.

1129.12.21. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l'impôt visé à l'un des articles 1129.12.18 et 1129.12.19, tout montant que cette coopérative ou cette fédération de coopératives n'a pas retenu en vertu de l'article 1129.12.20 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.

2006, c. 37, a. 52.

1129.12.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 37, a. 52.

PARTIE III.2.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN RACHAT DANS LE CADRE DU PREMIER RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2010, c. 25, a. 210.

1129.12.23. Dans la présente partie, l'expression:

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le Régime d'investissement coopératif;

«Régime d'investissement coopératif» désigne le Régime d'investissement coopératif, édicté par le décret no 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580);

«titre admissible» a le sens que lui donne l'article 6 du Régime d'investissement coopératif.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.24. Une coopérative admissible qui procède, après le 23 juin 2009 et avant le 1er janvier 2010, au rachat en bloc de l'ensemble des titres admissibles en circulation d'une catégorie ou, le cas échéant, d'une série d'une catégorie de son capital social qu'elle a émis en vertu du Régime d'investissement coopératif doit payer pour l'année civile 2009 un impôt égal à 50% de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l'égard de chacun de ces titres admissibles, sauf si ce rachat en bloc est visé au troisième alinéa:


[(1 826 - A)/1 826] × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat;

 b) la lettre B représente le montant payé par la coopérative admissible pour le rachat du titre admissible.

Le rachat en bloc auquel le premier alinéa fait référence désigne un rachat en bloc qui:

 a) soit satisfait aux exigences prévues à l'article 8 du Régime d'investissement coopératif relativement à l'augmentation de la réserve;

 b) soit a fait l'objet d'une dispense accordée par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation en vertu du premier alinéa de l'article 10.3 du Régime d'investissement coopératif;

 c) soit constitue une opération d'échange visée au quatrième alinéa.

L'opération d'échange à laquelle le paragraphe c du troisième alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l'article 6 du Régime d'investissement coopératif.

2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 158.

1129.12.25. Une coopérative admissible qui doit payer pour l'année civile 2009 un impôt en vertu de l'article 1129.12.24 doit, au plus tard le 31 mars 2010, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.26. Sous réserve de l'article 1129.12.28, lorsqu'un titre admissible émis en vertu du Régime d'investissement coopératif fait l'objet, après le 23 juin 2009, d'un rachat par une coopérative admissible, autrement que dans les circonstances visées à l'article 1129.12.27, le particulier visé à l'article 965.37, la personne à qui, le cas échéant, ce titre a été dévolu en raison du décès du particulier ou une fiducie qui détient ce titre et qui est régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est ce particulier, doit payer, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce rachat est effectué, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(1 826 - A)/1 826] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  25% du coût d'acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour le particulier ou pour la fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite dont il était le rentier au moment de l'acquisition de ce titre;

ii.  le montant payé par la coopérative admissible pour le rachat du titre admissible.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.27. Sous réserve de l'article 1129.12.28, lorsqu'un titre admissible émis en vertu du Régime d'investissement coopératif fait l'objet, après le 23 juin 2009, d'un rachat par une coopérative admissible auprès d'une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat est effectué, doit payer, pour l'année d'imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(1 826 - A)/1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  25% du coût d'acquisition du titre admissible pour la société de personnes;

ii.  le montant payé par la coopérative admissible pour le rachat du titre admissible;

 c) la lettre C représente la proportion convenue à l'égard du particulier pour l'exercice financier visé au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, le coût d'acquisition du titre admissible pour la société de personnes correspond à l'ensemble des coûts déterminés à l'égard des membres de celle-ci conformément à l'article 965.37.1, sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.28. Les articles 1129.12.26 et 1129.12.27 ne s'appliquent pas à l'égard du rachat d'un titre admissible d'une coopérative admissible émis en vertu du Régime d'investissement coopératif lorsque ce rachat satisfait aux exigences prévues à la section 4 de ce régime ou est effectué dans le cadre du rachat en bloc de l'ensemble des titres admissibles en circulation d'une catégorie ou, le cas échéant, d'une série d'une catégorie du capital social de cette coopérative.

2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 159.

1129.12.29. Lorsqu'une coopérative admissible rachète un titre admissible à l'égard duquel un impôt est à payer en vertu de l'un des articles 1129.12.26 et 1129.12.27, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la coopérative admissible doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu'elle paie à cette personne ou qu'elle porte à son crédit en raison du rachat de ce titre;

 b) la coopérative admissible doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat de ce titre.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.30. Une coopérative admissible doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l'impôt visé à l'un des articles 1129.12.26 et 1129.12.27, tout montant qu'elle n'a pas retenu en vertu de l'article 1129.12.29 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.31. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, et les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2010, c. 25, a. 210.

PARTIE III.2.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN RACHAT DANS LE CADRE DU SECOND RÉGIME D'INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
2010, c. 25, a. 210.

1129.12.32. Dans la présente partie, les expressions «coopérative admissible», «fédération de coopératives admissible», «membre admissible» et «titre admissible» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1).

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.33. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui procède, au cours d'une année civile et après le 23 juin 2009, au rachat ou au remboursement en bloc de l'ensemble des titres admissibles en circulation d'une catégorie ou, le cas échéant, d'une série d'une catégorie de son capital social qu'elle a émis en vertu de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) doit payer pour cette année un impôt égal à 30% de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l'égard de chacun de ces titres admissibles, sauf si ce rachat ou ce remboursement en bloc est effectué dans le cadre de la liquidation de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, selon le cas, ou constitue une opération d'échange visée au troisième alinéa:


[(1 826 - A)/1 826] × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;

 b) la lettre B représente le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible.

L'opération d'échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 6 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif.

2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 160.

1129.12.34. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de l'article 1129.12.33 doit, au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle cet impôt est payable, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.35. Lorsqu'un titre admissible fait l'objet, après le 23 juin 2009, d'un rachat ou d'un remboursement par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible, autrement que dans les circonstances visées à l'article 1129.12.36, le particulier visé à l'article 965.39.4, la personne à qui, le cas échéant, ce titre a été dévolu en raison du décès du particulier ou une fiducie qui détient ce titre et qui est régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est ce particulier, doit payer, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce rachat ou ce remboursement est effectué, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante, sauf si ce rachat ou ce remboursement est effectué dans le cadre d'un rachat ou d'un remboursement en bloc auquel l'article 1129.12.33 s'applique ou constitue une opération d'échange visée au troisième alinéa de cet article:


[(1 826 - A)/1 826] × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant le taux prévu au troisième alinéa par le coût d'acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour le particulier ou pour la fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite dont il était le rentier au moment de l'acquisition de ce titre;

ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible.

Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 25%, lorsque le rachat ou le remboursement satisfait aux exigences prévues à l'article 7 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et de 30% dans les autres cas.

2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 161.

1129.12.36. Lorsqu'un titre admissible fait l'objet, après le 23 juin 2009, d'un rachat ou d'un remboursement par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d'une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou ce remboursement est effectué, doit payer, pour l'année d'imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante, sauf si ce rachat ou ce remboursement est effectué dans le cadre d'un rachat ou d'un remboursement en bloc auquel l'article 1129.12.33 s'applique ou constitue une opération d'échange visée au troisième alinéa de cet article:


[(1 826 - A)/1 826] × B × C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;

 b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:

i.  le montant obtenu en multipliant le taux prévu au troisième alinéa par le coût d'acquisition du titre admissible, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition, pour la société de personnes;

ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement du titre admissible;

 c) la lettre C représente la proportion convenue à l'égard du particulier pour l'exercice financier visé au premier alinéa.

Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 25%, lorsque le rachat ou le remboursement satisfait aux exigences prévues à l'article 7 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et de 30% dans les autres cas.

Pour l'application du présent article, le coût d'acquisition du titre admissible pour la société de personnes correspond à l'ensemble des coûts déterminés à l'égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l'article 965.39.5, sans tenir compte des frais d'emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.

2010, c. 25, a. 210; 2013, c. 10, a. 162.

1129.12.37. Lorsqu'une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible rachète ou rembourse un titre admissible à l'égard duquel un impôt est à payer en vertu de l'un des articles 1129.12.35 et 1129.12.36, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu'elle paie à cette personne ou qu'elle porte à son crédit en raison du rachat ou du remboursement de ce titre;

 b) la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou du remboursement de ce titre.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.38. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l'impôt visé à l'un des articles 1129.12.35 et 1129.12.36, tout montant que cette coopérative ou cette fédération de coopératives n'a pas retenu en vertu de l'article 1129.12.37 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.

2010, c. 25, a. 210.

1129.12.39. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, et les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2010, c. 25, a. 210.

PARTIE III.2.7 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À CERTAINS FRAIS D'ÉMISSION D'ACTIONS DANS LE CADRE DU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II
2013, c. 10, a. 163.

1129.12.40. Dans la présente partie, les expressions «frais d'émission admissibles» et «société émettrice admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.59.35.

2013, c. 10, a. 163.

1129.12.41. Toute société émettrice admissible qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.37, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais d'émission admissibles engagés par la société émettrice admissible pour l'année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d'émission admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société émettrice admissible, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société émettrice admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.37, relativement à ces frais d'émission admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.37 relativement à ces frais d'émission admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais d'émission admissibles, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais d'émission admissibles.

2013, c. 10, a. 163.

1129.12.42. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.5.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.12.41, relativement à des frais d'émission admissibles, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.

2013, c. 10, a. 163.

1129.12.43. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 163.

PARTIE III.2.8 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
2015, c. 21, a. 507.

1129.12.44. Dans la présente partie, l’expression:

«armateur admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24;

«bien admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24;

«réserve libre d’impôt» d’un armateur admissible a le sens que lui donne l’article 979.25.

2015, c. 21, a. 507.

1129.12.45. Un armateur admissible doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée dans l’une des circonstances suivantes:

 a) la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible est réputée se terminer dans l’année d’imposition donnée en raison de l’application de l’article 979.32;

 b) l’année d’imposition donnée comprend la fin du 31 décembre 2033 et, immédiatement avant ce moment, des biens admissibles sont compris dans la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


1% × A × B.


Dans la formule prévue au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente la juste valeur marchande des biens admissibles compris dans la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible soit à la fin de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’applique, soit à la fin du 31 décembre 2033 lorsque le paragraphe b du premier alinéa s’applique;

 b) la lettre B représente le nombre d’années d’imposition au cours desquelles l’armateur admissible a eu une réserve libre d’impôt.

2015, c. 21, a. 507.

1129.12.46. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 21, a. 507.

PARTIE III.3 
Abrogée, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.

LIVRE I 
Abrogé, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.

1129.13. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 204; 1995, c. 1, a. 185; 1995, c. 63, a. 230; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 273.

LIVRE II 
Abrogé, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.

1129.14. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 189; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 186; 1995, c. 63, a. 231; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 273.

1129.14.1. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 187; 1995, c. 63, a. 232; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 273.

LIVRE III 
Abrogé, 2002, c. 40, a. 273.
1992, c. 1, a. 204; 2002, c. 40, a. 273.

1129.15. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 190; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2002, c. 40, a. 273.

PARTIE III.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L'ALIÉNATION DE CERTAINS BIENS PAR UN CENTRE D'ARCHIVES OU UNE INSTITUTION MUSÉALE
1993, c. 19, a. 144.

LIVRE I 
DÉFINITIONS
1993, c. 19, a. 144.

1129.16. Dans la présente partie, l'expression:

«centre d'archives agréé» a le sens que lui donne l'article 1;

«entité admissible» désigne:

 a) soit un centre d'archives agréé;

 b) soit une institution muséale reconnue;

 c) soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l'article 1129.17;

«institution muséale reconnue» a le sens que lui donne l'article 1.

1993, c. 19, a. 144; 2002, c. 40, a. 274; 2006, c. 36, a. 231; 2007, c. 12, a. 304.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
1993, c. 19, a. 144.

1129.17. Lorsqu'un centre d'archives ou une institution muséale aliène un bien dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l'a acquis et que, d'une part, ce centre ou cette institution, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, un centre d'archives agréé, un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44) ou une institution muséale reconnue et, d'autre part, ce bien était un bien à l'égard duquel le Conseil du patrimoine culturel du Québec a délivré une attestation certifiant que ce bien a été acquis par ce centre ou cette institution conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, ce centre ou cette institution, selon le cas, doit payer, pour l'année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30% de la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d'une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.

1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 269; 2001, c. 53, a. 253; 2006, c. 36, a. 232; 2011, c. 21, a. 232.

1129.18. Un centre d'archives ou une institution muséale qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

1993, c. 19, a. 144; 2009, c. 15, a. 395.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 144.

1129.19. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 304.

PARTIE III.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L'ALIÉNATION DE CERTAINS BIENS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE
1993, c. 19, a. 144.

LIVRE I 
DÉFINITION
1993, c. 19, a. 144; 2007, c. 12, a. 252.

1129.20. Dans la présente partie, l'expression «entité admissible» désigne:

 a) soit un centre d'archives agréé, au sens de l'article 1;

 b) soit une institution muséale reconnue, au sens de l'article 1;

 c) soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l'article 1129.21.

1993, c. 19, a. 144; 1997, c. 14, a. 265; 2002, c. 40, a. 275; 2006, c. 36, a. 233; 2007, c. 12, a. 253.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
1993, c. 19, a. 144.

1129.21. Lorsqu'un établissement ou une administration publique aliène un bien, autre qu'un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 232, dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l'a acquis et que, d'une part, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, désigné en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien et, d'autre part, ce bien était, au moment de cette acquisition, un bien classé conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, doit payer, pour l'année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30% de la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d'une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.

1993, c. 19, a. 144; 2001, c. 53, a. 254; 2003, c. 9, a. 400; 2011, c. 21, a. 234.

1129.22. Un établissement ou une administration publique qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

1993, c. 19, a. 144; 2009, c. 15, a. 396.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 144.

1129.23. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 305.

PARTIE III.5.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ORGANISMES ARTISTIQUES RECONNUS
1997, c. 14, a. 266.

1129.23.1. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» désigne une année d'imposition pour l'application du chapitre III.3 du titre I du livre VIII de la partie I;

«organisme artistique reconnu» a le sens que lui donne l'article 1.

1997, c. 14, a. 266; 2007, c. 12, a. 304.

1129.23.2. Un organisme artistique reconnu qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l'article 985.28 pour une année d'imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu'il aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.

1997, c. 14, a. 266.

1129.23.3. Un organisme artistique reconnu qui doit payer pour une année d'imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

1997, c. 14, a. 266; 2009, c. 15, a. 397.

1129.23.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 14, a. 266; 2015, c. 36, a. 158.

PARTIE III.5.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX INSTITUTIONS MUSÉALES ENREGISTRÉES
2006, c. 36, a. 234.

1129.23.4.1. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» désigne une année d'imposition pour l'application du chapitre III.3.1 du titre I du livre VIII de la partie I;

«institution muséale enregistrée» a le sens que lui donne l'article 1.

2006, c. 36, a. 234; 2007, c. 12, a. 304.

1129.23.4.2. Une institution muséale enregistrée qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l'article 985.35.3 pour une année d'imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu'elle aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.

2006, c. 36, a. 234.

1129.23.4.3. Une institution muséale enregistrée qui doit payer pour une année d'imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

2006, c. 36, a. 234; 2009, c. 15, a. 398.

1129.23.4.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 36, a. 234; 2015, c. 36, a. 159.

PARTIE III.5.1.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ORGANISMES CULTURELS OU DE COMMUNICATION ENREGISTRÉS
2006, c. 36, a. 234.

1129.23.4.5. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» désigne une année d'imposition pour l'application du chapitre III.3.2 du titre I du livre VIII de la partie I;

«organisme culturel ou de communication enregistré» a le sens que lui donne l'article 1.

2006, c. 36, a. 234; 2007, c. 12, a. 304.

1129.23.4.6. Un organisme culturel ou de communication enregistré qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l'article 985.35.13 pour une année d'imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu'il aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.

2006, c. 36, a. 234.

1129.23.4.7. Un organisme culturel ou de communication enregistré qui doit payer pour une année d'imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

2006, c. 36, a. 234; 2009, c. 15, a. 399.

1129.23.4.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 36, a. 234; 2015, c. 36, a. 160.

PARTIE III.5.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX ORGANISMES D'ÉDUCATION POLITIQUE RECONNUS
2004, c. 21, a. 463.

1129.23.5. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» désigne une année d'imposition pour l'application du chapitre III.4 du titre I du livre VIII de la partie I;

«organisme d'éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l'article 985.36.

2004, c. 21, a. 463; 2007, c. 12, a. 304.

1129.23.6. Un organisme d'éducation politique reconnu qui ne remplit pas la condition prévue à son égard à l'article 985.37 pour une année d'imposition doit payer pour cette année un impôt égal au montant additionnel minimal qu'il aurait dû dépenser dans cette année pour remplir cette condition.

2004, c. 21, a. 463.

1129.23.7. Un organisme d'éducation politique reconnu qui doit payer pour une année d'imposition un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

2004, c. 21, a. 463; 2009, c. 15, a. 400.

1129.23.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002, 1005 à 1024 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2004, c. 21, a. 463; 2015, c. 36, a. 161.

PARTIE III.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
1993, c. 64, a. 191.

LIVRE I 
DÉFINITIONS
1993, c. 64, a. 191.

1129.24. Dans la présente partie, l'expression:

«action» signifie une action de catégorie «A» ou une fraction d'action de catégorie «A» du capital-actions du Fonds;

«Fonds» signifie la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1).

1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 239; 2002, c. 40, a. 276; 2007, c. 12, a. 304.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
1993, c. 64, a. 191.

1129.25. Le Fonds doit payer pour la période qui commence le 2 mars 1993 et qui se termine le 1er mars 1994, lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette période pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur excède 97 000 000 $, un impôt égal à 20 % de cet excédent.

1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 189.

1129.25.1. Le Fonds doit payer pour son année d'imposition qui commence le 1er juillet 2003 et se termine le 31 mai 2004, lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur excède 550 000 000 $, un impôt égal à 15 % de cet excédent.

Pour l'application du premier alinéa, un montant versé pour l'achat d'une action ne comprend que le prix d'émission payé à l'égard de cette action.

2004, c. 21, a. 464.

1129.25.2. Le Fonds doit payer pour son année d'imposition qui commence le 1er juin 2014 et qui se termine le 31 mai 2015, lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur excède 650 000 000 $, un impôt égal à 15% de cet excédent.

Pour l'application du premier alinéa, un montant versé pour l'achat d'une action ne comprend que le prix d'émission payé à l'égard de cette action.

2015, c. 21, a. 508.

1129.26. Le Fonds, lorsqu'il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour la période mentionnée à l'article 1129.25, doit, au plus tard le 31 mars de l'année civile au cours de laquelle prend fin cette période, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d'un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période.

1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 190.

1129.26.1. Le Fonds, lorsqu'il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année visée à l'un des articles 1129.25.1 et 1129.25.2, doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année, verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2004, c. 21, a. 465; 2015, c. 21, a. 509.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 64, a. 191.

1129.27. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.

PARTIE III.6.0.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
2004, c. 21, a. 466.

1129.27.0.1. Dans la présente partie, l'expression:

«action» signifie une action ou une fraction d'action de catégorie «A» ou de catégorie «B» du capital-actions du Fonds;

«Fonds» signifie la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2).

2004, c. 21, a. 466; 2007, c. 12, a. 304.

1129.27.0.2. Le Fonds doit payer pour son année d'imposition qui commence le 1er juin 2003 et se termine le 31 mai 2004, lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur excède 80 000 000 $, un impôt égal à 15 % de cet excédent.

Pour l'application du premier alinéa, un montant versé pour l'achat d'une action ne comprend que le prix d'émission payé à l'égard de cette action.

2004, c. 21, a. 466.

1129.27.0.2.1. Le Fonds doit payer pour une année d'imposition donnée visée au deuxième alinéa, lorsque l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année donnée pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur excède le montant déterminé pour cette année donnée en vertu du deuxième alinéa, un impôt égal à 25% de cet excédent.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal:

 a) lorsque l'année d'imposition donnée se termine le 31 mai 2010, à 150 000 000 $;

 b) lorsque l'année d'imposition donnée se termine le 31 mai 2011, à l'ensemble des montants suivants:

i.  150 000 000 $;

ii.  l'excédent de 150 000 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de l'année d'imposition qui se termine le 31 mai 2010 pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur;

 c) lorsque l'année d'imposition donnée se termine le 31 mai 2012, à l'ensemble des montants suivants:

i.  150 000 000 $;

ii.  l'excédent du montant déterminé en vertu du présent alinéa pour l'année d'imposition qui se termine le 31 mai 2011 sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année d'imposition pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur;

 d) lorsque l'année d'imposition donnée se termine le 31 mai 2013, à 175 000 000 $;

 e) lorsque l'année d'imposition donnée se termine le 31 mai 2014, à l'ensemble des montants suivants:

i.  200 000 000 $;

ii.  l'excédent de 175 000 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de l'année d'imposition qui se termine le 31 mai 2013 pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur;

 f) lorsque l'année d'imposition donnée se termine le 31 mai 2015, à l'ensemble des montants suivants:

i.  200 000 000 $;

ii.  l'excédent du montant déterminé en vertu du présent alinéa pour l'année d'imposition qui se termine le 31 mai 2014 sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année d'imposition pour l'achat d'une action à titre de premier acquéreur.

Pour l'application du présent article, un montant versé pour l'achat d'une action ne comprend que le prix d'émission payé à l'égard de cette action.

2010, c. 5, a. 194; 2012, c. 8, a. 244; 2013, c. 10, a. 164; 2015, c. 21, a. 510.

1129.27.0.3. Le Fonds, lorsqu'il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année visée à l'un des articles 1129.27.0.2 et 1129.27.0.2.1, doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année, verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2004, c. 21, a. 466; 2010, c. 5, a. 195.

1129.27.0.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2004, c. 21, a. 466.

PARTIE III.6.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER 2006
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 235.

1129.27.1. Dans la présente partie, l'expression:

«action» désigne une action ou une fraction d'action du capital-actions de la Société;

«capital versé» a le sens que lui donne l'article 1;

«montant de la limite cumulative» applicable à l'égard d'une période de capitalisation désigne l'un des montants suivants:

 a) 150 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001;

 b) 300 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003;

 c) 375 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004;

 d) 475 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005;

 e) 575 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006;

 f) (paragraphe abrogé);

 g) (paragraphe abrogé);

 h) (paragraphe abrogé);

 i) (paragraphe abrogé);

 j) (paragraphe abrogé);

«période d'assujettissement» désigne la période qui commence le 1er juillet 2001 et qui se termine le 28 février 2006;

«période de capitalisation» désigne une période, comprise dans la période d'assujettissement, qui est l'une des périodes suivantes:

 a) la période qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001;

 b) la période qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003;

 c) la période qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004;

 d) la période qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005;

 e) la période qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006;

«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).

2002, c. 9, a. 125; 2002, c. 40, a. 277; 2003, c. 9, a. 401; 2004, c. 21, a. 467; 2005, c. 38, a. 309; 2006, c. 36, a. 236; 2007, c. 12, a. 304.

1129.27.2. La Société doit payer, pour une période de capitalisation donnée, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante :


[50 % × (A − B)] − C.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le capital versé des actions du capital-actions de la Société à la fin de la période de capitalisation donnée ;

 b) la lettre B représente le montant de la limite cumulative applicable à l'égard de la période de capitalisation donnée ;

 c) la lettre C représente tout montant d'impôt que la Société doit payer au ministre en vertu du présent article pour une période de capitalisation antérieure.

2002, c. 9, a. 125; 2003, c. 9, a. 402.

1129.27.3. La Société, lorsqu'elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une période de capitalisation donnée, doit, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de cette période de capitalisation donnée, à la fois :

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d'un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée ;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée.

2002, c. 9, a. 125; 2003, c. 9, a. 403.

1129.27.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 125.

PARTIE III.6.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS APRÈS LE 23 MARS 2006
2006, c. 36, a. 237.

1129.27.4.1. Dans la présente partie, l'expression:

«action» désigne une action ou une fraction d'action du capital-actions de la Société;

«capital versé» a le sens que lui donne l'article 1;

«montant de la limite annuelle» applicable à l'égard d'une période de capitalisation désigne:

 a) 100 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;

 b) sous réserve du paragraphe c, l'un des montants suivants, à l'égard d'une période de capitalisation qui commence après le 29 février 2008:

i.  150 000 000 $, lorsque le capital versé des actions du capital-actions de la Société est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;

ii.  le moindre de 150 000 000 $ et du montant correspondant à la réduction du capital versé attribuable à l'ensemble des actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente, dans le cas contraire;

 c) 150 000 000 $, à l'égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2015 et qui se termine le 29 février 2016.

«période de capitalisation» désigne l'une des périodes suivantes:

 a) la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;

 b) une période qui commence le 1er mars d'une année postérieure à l'année 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l'année suivante;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé);

 e) (paragraphe abrogé);

«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).

2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 6, a. 218; 2015, c. 21, a. 511.

1129.27.4.2. La Société doit payer, pour une période de capitalisation donnée, un impôt en vertu de la présente partie égal à l'un des montants suivants:

 a) lorsque la période de capitalisation donnée commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007, 35% de l'excédent, sur 725 000 000$, du capital versé des actions du capital-actions de la Société à la fin de la période de capitalisation donnée;

 b) lorsque la période de capitalisation donnée commence après le 28 février 2007 et avant le 1er mars 2014, le montant déterminé selon la formule suivante:


50% × (A - B);


 c) lorsque la période de capitalisation donnée commence après le 28 février 2014, le montant déterminé selon la formule suivante:


45% × (A - B).


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le capital versé des actions du capital-actions de la Société émises au cours de la période de capitalisation donnée;

 b) la lettre B représente le montant de la limite annuelle applicable à l'égard de la période de capitalisation donnée.

2006, c. 36, a. 237; 2011, c. 6, a. 219; 2015, c. 21, a. 512.

1129.27.4.3. La Société, lorsqu'elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une période de capitalisation donnée, doit, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de cette période de capitalisation donnée, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée.

2006, c. 36, a. 237; 2009, c. 15, a. 401.

1129.27.4.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 36, a. 237.

PARTIE III.6.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU RECOUVREMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ACHAT D'ACTIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
2002, c. 9, a. 125.

1129.27.5. Dans la présente partie, l'expression:

«action» désigne une action ou une fraction d'action du capital-actions de la Société;

«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).

2002, c. 9, a. 125; 2002, c. 40, a. 278; 2007, c. 12, a. 304.

1129.27.6. Sous réserve de l'article 1129.27.7, lorsqu'une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l'article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l'action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le rachat ou l'achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:


[(2 556 − A) / 2 556] × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission de l'action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l'achat de gré à gré de celle-ci;

 b) la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:

i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l'achat de l'action par le particulier visé au premier alinéa;

ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l'achat de gré à gré de l'action.

Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de:

 a) 35%, lorsque l'action visée au premier alinéa a été émise après le 23 mars 2006 et avant le 10 novembre 2007;

 b) 50%, lorsque l'action visée au premier alinéa a été émise soit avant le 24 mars 2006, soit après le 9 novembre 2007 et avant le 1er mars 2014;

 c) 45%, lorsque l'action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2014.

2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238; 2011, c. 6, a. 220; 2015, c. 21, a. 513.

1129.27.7. L'article 1129.27.6 ne s'applique pas à l'égard d'une action qui est rachetée ou achetée par la Société en vertu de l'une des dispositions suivantes:

 a) le paragraphe 3° de l'article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);

 b) une disposition de la politique d'achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi visée au paragraphe a, en vertu de laquelle la Société peut, de gré à gré, acheter une action qu'elle a émise en raison du fait qu'aucun montant n'a été déduit à l'égard de celle-ci en vertu de l'article 776.1.5.0.11.

2002, c. 9, a. 125.

1129.27.8. Lorsque la Société rachète ou achète une action à l'égard de laquelle un impôt est à payer en vertu de l'article 1129.27.6, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la Société doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu'elle paie à cette personne ou qu'elle porte à son crédit en raison du rachat ou de l'achat de l'action;

 b) la Société doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou de l'achat de l'action.

2002, c. 9, a. 125.

1129.27.9. La Société doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l'impôt visé à l'article 1129.27.6, tout montant que la Société n'a pas retenu en vertu de l'article 1129.27.8 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.

2002, c. 9, a. 125.

1129.27.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 125; 2004, c. 21, a. 468.

PARTIE III.6.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU RESPECT DES NORMES D'INVESTISSEMENT PAR LA SOCIÉTÉ CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
2003, c. 9, a. 404.

1129.27.11. Dans la présente partie, l'expression:

«coopérative admissible» a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l'article 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);

«entité admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;

«investissement» a le sens que lui donne l'article 17 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;

«régions ressources du Québec» désigne les régions mentionnées à l'annexe 2 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;

«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.

2003, c. 9, a. 404; 2007, c. 12, a. 304.

1129.27.12. Lorsque, pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2005, la Société fait défaut de respecter la norme d'investissement prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), elle doit payer pour l'année un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante :


{10 % × [(60 % × A) − B]} + {20 % × [(21 % × A) − C]}.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le montant de l'actif net moyen de la Société pour l'année d'imposition précédente ;

 b) la lettre B représente le montant, pour l'année, des investissements moyens, qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, de la Société dans des entités admissibles, y compris de tels investissements admis en vertu du cinquième alinéa de l'article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;

 c) la lettre C représente le montant, pour l'année, des investissements moyens, qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, de la Société dans des coopératives admissibles et dans des entités admissibles situées dans les régions ressources du Québec, y compris de tels investissements admis en vertu du cinquième alinéa de l'article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins s'ils sont faits dans ces coopératives ou entités.

Pour l'application du présent article, aux fins de calculer l'actif net de la Société, l'on ne doit pas tenir compte des biens meubles et immeubles de celle-ci qui servent de soutien à ses opérations.

Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

 a) l'actif net moyen pour l'année d'imposition précédente doit être déterminé en additionnant l'actif net au début de cette année précédente à l'actif net à la fin de cette année précédente et en divisant par deux la somme ainsi obtenue ;

 b) les investissements moyens pour l'année d'imposition doivent être déterminés selon la formule suivante :


(D + E + F + G) / 2.


Dans la formule prévue au paragraphe b du quatrième alinéa :

 a) la lettre D représente les investissements de la Société admis en vertu de l'article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, au début de l'année d'imposition ;

 b) la lettre E représente les investissements de la Société admis en vertu de l'article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, à la fin de l'année d'imposition ;

 c) la lettre F représente l'excédent, sur un montant égal à 2 % de l'actif net moyen de la Société pour l'année d'imposition précédente, d'un montant représentant le total des désinvestissements pour l'année d'imposition qui sont relatifs à des investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectués par la Société et admis en vertu de l'article 19 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;

 d) la lettre G représente le montant déterminé conformément au paragraphe c pour l'année d'imposition précédente.

2003, c. 9, a. 404; 2004, c. 21, a. 469.

1129.27.13. La Société, lorsqu'elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, doit, au plus tard le 31 mars qui suit la fin de cette année, à la fois :

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2003, c. 9, a. 404.

1129.27.14. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2003, c. 9, a. 404.

PARTIE III.6.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L'EMBAUCHE D'EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2007, c. 12, a. 254.

1129.27.15. Dans la présente partie, les expressions «partie inutilisée du crédit d'impôt», «salaire» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l'article 776.1.7.

2007, c. 12, a. 254; 2010, c. 25, a. 211.

1129.27.16. Toute société qui a déduit un montant en vertu de l'un des articles 776.1.8 et 776.1.9 pour une année d'imposition doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, autre qu'un montant visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7, est soit, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, soit obtenu par une personne ou une société de personnes.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a déduit pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'article 776.1.8, ou de l'article 776.1.9 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l'article 776.1.8 pour une année d'imposition donnée qui est antérieure à l'année du remboursement si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la partie I suffisant pour l'année d'imposition donnée et si, pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.7, à la fois:

i.  tout montant visé au premier alinéa pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, et relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l'année du remboursement, l'avait été au cours de l'année d'imposition donnée;

ii.  tout montant visé au premier alinéa de l'article 776.1.15 pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, et relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition donnée, qui est payé, ou réputé payé en vertu de l'article 776.1.16, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, l'avait été au cours de l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

2007, c. 12, a. 254.

1129.27.17. Pour l'application de la partie I, à l'exception du titre III.3 du livre V, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.27.16 relativement à un salaire admissible est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire admissible conformément à une obligation juridique.

2007, c. 12, a. 254.

1129.27.18. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2007, c. 12, a. 254.

PARTIE III.6.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT D’IMPÔT NON REMBOURSABLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
2015, c. 36, a. 162.

1129.27.19. Dans la présente partie, l'expression «partie inutilisée du crédit d'impôt» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 776.1.19.

2015, c. 36, a. 162.

1129.27.20. Toute société qui a déduit un montant en vertu de l'un des articles 776.1.20 et 776.1.21 pour une année d'imposition doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, qu'elle a versé à un particulier pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, autre qu'un montant visé à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, est soit, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, soit obtenu par une personne ou une société de personnes.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a déduit pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'article 776.1.20, ou de l'article 776.1.21 à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l'article 776.1.20 pour une année d'imposition donnée qui est antérieure à l'année du remboursement si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la partie I suffisant pour l'année d'imposition donnée et si, pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.3.79, à la fois:

i.  tout montant visé au premier alinéa pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, et relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l'année du remboursement, l'avait été au cours de l'année d'imposition donnée;

ii.  tout montant visé au premier alinéa de l'article 776.1.24 pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, et relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l'application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, qu'elle a versé à un particulier pour l'année d'imposition donnée, qui est payé, ou réputé payé en vertu de l'article 776.1.25, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, l'avait été au cours de l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

2015, c. 36, a. 162.

1129.27.21. Pour l'application de la partie I, à l'exception du titre III.4 du livre V et de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.27.20 relativement à un salaire admissible, pour l'application de cette section II.6.0.1.9, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire admissible conformément à une obligation juridique.

2015, c. 36, a. 162.

1129.27.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 36, a. 162.

PARTIE III.7 
DROIT SUPPLÉTIF RELATIF AU TRANSFERT D'UN IMMEUBLE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
1993, c. 64, a. 191.

1129.28. Dans la présente partie, l'expression:

«droit de mutation» désigne le droit prévu à l'article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1);

«personne» a le sens que lui donne l'article 1;

«transfert» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 344; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 279; 2007, c. 12, a. 304.

1129.28.1. Dans la présente partie, lorsqu'il y a transfert, à la fois, d'un immeuble corporel et de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l'immeuble, servent à l'exploitation d'une entreprise ou à la poursuite d'activités, l'expression «immeuble» vise l'ensemble formé par l'immeuble et les meubles.

1994, c. 22, a. 345.

1129.29. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, qu'un immeuble a été transféré à cette société dans les 24 mois précédant ce moment, que ce transfert est exonéré du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 19 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) et que l'on peut raisonnablement considérer que le transfert de cet immeuble a été effectué en prévision de l'acquisition du contrôle de la société par la personne ou le groupe de personnes, la société doit payer au ministre, dans les 30 jours qui suivent la date de l'envoi d'un avis de cotisation, un droit supplétif égal à 125 % du montant du droit de mutation qui aurait été exigible par suite du transfert, si cet article 19 n'avait pas été applicable à l'égard de ce transfert et, dans le cas où le transfert n'a pas été inscrit, s'il avait été inscrit.

1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 346; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 16.

1129.30. Le ministre doit remettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire un montant représentant les 4/5 du droit supplétif visé à l'article 1129.29 et transmettre à ce dernier tout renseignement qui lui est nécessaire afin de faire remise de ce montant à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble qui fait l'objet du transfert.

1993, c. 64, a. 191; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.

1129.31. Un contribuable qui acquiert un droit visé au paragraphe b de l'article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l'on peut raisonnablement conclure que l'un des buts principaux de l'acquisition de ce droit était d'éviter l'application de l'article 1129.29.

1993, c. 64, a. 191.

1129.32. Tout administrateur d'une société donnée visée à l'article 1129.29 qui était en fonction immédiatement avant que l'immeuble y visé ne soit à nouveau transféré ou cédé, dans le cadre d'une liquidation ou autrement, et, le cas échéant, toute autre société par qui la société donnée est contrôlée de quelque manière que ce soit, de même que tout administrateur de cette autre société qui était en fonction à ce moment, sont tenus solidairement avec la société donnée de payer le droit supplétif prévu à cet article 1129.29.

1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.

1129.33. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa et les articles 1010 et 1014 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

Pour l'application de l'article 21.3, le paragraphe a de l'article 21 doit se lire en y remplaçant le passage «si l'une est l'enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l'autre» par «si l'une est l'enfant ou un autre descendant de l'autre».

1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 306; 2006, c. 13, a. 210.

PARTIE III.7.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L'UTILISATION D'UNE TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE À SEC MOINS POLLUANTE
1997, c. 85, a. 307.

1129.33.1. Dans la présente partie, les expressions «bien admissible» et «frais d'acquisition» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 1029.8.21.4.

1997, c. 85, a. 307; 2003, c. 9, a. 405; 2007, c. 12, a. 255.

1129.33.2. Tout contribuable qui, relativement à des frais d'acquisition à l'égard d'un bien admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.21.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal:

 a) soit à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.21.5, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, lorsque:

i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien admissible par le contribuable ou de la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise de nettoyage à sec exploitée:

1°  par le contribuable et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

2°  par une personne qui a acquis le bien du contribuable dans l'une des circonstances décrites à l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;

ii.  au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année donnée, le visa délivré au contribuable relativement au bien admissible est révoqué;

 b) soit, lorsque le paragraphe a ne s'applique pas à l'année donnée ni ne s'est appliqué à une année d'imposition antérieure relativement à ce bien et qu'au cours de l'année donnée, un montant relatif à ces frais d'acquisition, à l'égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l'article 1029.8.21.5, avoir payé un montant pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire, au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué au montant des frais d'acquisition pour cette année antérieure en vertu de l'article 1029.8.21.5.

1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 256; 2009, c. 15, a. 402.

1129.33.3. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.21.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition quelconque à l'égard de sa part d'un montant des frais d'acquisition engagés par la société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il est réputé avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.21.6, à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, lorsque:

i.  à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien admissible par la société de personnes ou du jour qui survient six mois après la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année donnée, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise de nettoyage à sec exploitée:

1°  par la société de personnes et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;

2°  par une personne qui a acquis le bien de la société de personnes dans l'une des circonstances décrites à l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;

ii.  au plus tard au jour qui survient six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, le visa délivré à la société de personnes relativement au bien admissible est révoqué;

 b) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas à l'année donnée ni ne s'est appliqué à une année d'imposition antérieure relativement à ce bien et qu'au cours d'un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, un montant relatif à ces frais d'acquisition, à l'égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l'article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, le montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d'acquisition pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.21.6;

 c) lorsque le paragraphe a ne s'applique pas à l'année donnée ni ne s'est appliqué à une année d'imposition antérieure relativement à ce bien et qu'au cours de l'année donnée, un montant relatif à ces frais d'acquisition, à l'égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l'article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire, le montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d'acquisition pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.21.6.

Pour l'application du premier alinéa, la part du contribuable d'un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition donnée, de ce montant.

1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 257; 2009, c. 15, a. 403.

1129.33.4. Pour l'application de la partie I, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.33.2 relativement à un bien est réputé un montant d'aide remboursé par lui à ce moment à l'égard du bien, conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.33.3 relativement à un bien est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de ce bien, conformément à une obligation juridique.

1997, c. 85, a. 307; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 404.

1129.33.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 85, a. 307.

PARTIE III.8 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT À LA FORMATION
1995, c. 1, a. 191.

1129.34. Dans la présente partie, l'expression «dépense de formation admissible» a le sens que lui donne la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 280; 2005, c. 23, a. 249; 2007, c. 12, a. 258.

1129.35. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d'imposition donnée, doit, lorsque, au cours d'une année d'imposition subséquente, un montant relatif à une dépense de formation admissible ou à sa part d'une telle dépense, à l'égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense de formation admissible pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.25 ou à sa part d'une telle dépense en vertu de l'article 1029.8.25.1.

1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 259.

1129.36. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée à l'égard de sa part d'une dépense de formation admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d'un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense de formation admissible pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.25.1.

Pour l'application du premier alinéa, la part de la société d'un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition donnée, de ce montant.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 260; 2009, c. 15, a. 405.

1129.37. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.

PARTIE III.9 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
1995, c. 1, a. 191.

1129.38. Dans la présente partie, l'expression «dépense admissible» a le sens que lui donne la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 234; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 281; 2007, c. 12, a. 261.

1129.39. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d'imposition donnée, doit, lorsque, au cours d'une année d'imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d'une telle dépense, à l'égard de laquelle il est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué pour l'année donnée à la dépense admissible en vertu de l'article 1029.8.33.6 ou à sa part d'une telle dépense en vertu de l'article 1029.8.33.7.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique à l'égard d'un montant remboursé, versé ou affecté que dans la mesure où:

 a) lorsque la dépense admissible s'y rapportant a été effectuée par le contribuable, le montant de cette dépense excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l'année d'imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il devait faire, à l'égard de ce montant donné;

 b) lorsque la dépense admissible s'y rapportant a été effectuée par une société de personnes dans un exercice financier, la part du contribuable du montant de cette dépense, déterminée conformément aux articles 1029.8.33.7 et 1029.8.33.7.1, excède celle qui aurait ainsi été déterminée si le montant de cette dépense avait été déterminé en supposant que chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant avait été réduit, le cas échéant, du montant établi à son égard conformément au troisième alinéa.

Le montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa à l'égard d'un montant donné est le quotient obtenu en divisant l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui se rapporte au montant donné et qui, au plus tard dans l'année d'imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement que celui-ci devait faire, par le rapport visé au troisième alinéa de l'article 1029.8.33.7 relativement à la dépense admissible visée au paragraphe b.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 470; 2007, c. 12, a. 262.

1129.40. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée à l'égard de sa part du montant d'une dépense admissible effectuée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci terminé dans cette année donnée, doit, lorsque, au cours d'un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense admissible pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.33.7.

Pour l'application du premier alinéa, la part du contribuable d'un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier donné de la société de personnes, de ce montant.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique à l'égard d'un montant remboursé, versé ou affecté que dans la mesure où le montant de la dépense admissible s'y rapportant excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l'exercice financier subséquent visé au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle devait faire, à l'égard de ce montant donné.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 471; 2007, c. 12, a. 263; 2009, c. 15, a. 406.

1129.40.1. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.40, dans le cas d'un impôt payé en vertu de cet article;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

2015, c. 21, a. 514.

1129.41. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 135.

PARTIE III.9.0.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES SECTEURS MANUFACTURIER, FORESTIER ET MINIER
2009, c. 15, a. 407; 2010, c. 5, a. 196.

1129.41.0.1. Dans la présente partie, l'expression «dépense de formation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.1.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.11.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense de formation admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à cette dépense de formation admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.7, relativement à cette dépense de formation admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.7, relativement à cette dépense de formation admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense de formation admissible, l'était dans l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense de formation admissible.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.3. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.11.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense de formation admissible de la société de personnes pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à cette dépense de formation admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.4, 1029.8.33.11.8 et 1029.8.33.11.9, relativement à cette dépense de formation admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.4, 1029.8.33.11.8 et 1029.8.33.11.9, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense de formation admissible, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense de formation admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense de formation admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.4. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.5.1.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.41.0.3, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) la société, dans les autres cas.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2009, c. 15, a. 407.

PARTIE III.9.0.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA FRANCISATION EN MILIEU DE TRAVAIL
2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.6. Dans la présente partie, l'expression «dépense de formation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.33.11.11.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.7. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.11.13, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense de formation admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à cette dépense de formation admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.17, relativement à cette dépense de formation admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.17, relativement à cette dépense de formation admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense de formation admissible, l'était dans l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense de formation admissible.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.8. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.11.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense de formation admissible de la société de personnes pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à cette dépense de formation admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.14, 1029.8.33.11.18 et 1029.8.33.11.19, relativement à cette dépense de formation admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.33.11.14, 1029.8.33.11.18 et 1029.8.33.11.19, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense de formation admissible, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense de formation admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense de formation admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.9. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.5.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.41.0.8, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) la société, dans les autres cas.

2009, c. 15, a. 407.

1129.41.0.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2009, c. 15, a. 407.

PARTIE III.9.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT RELATIF À LA DÉCLARATION DES POURBOIRES
1997, c. 85, a. 308.

1129.41.1. Dans la présente partie, l'expression «dépense admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.33.12.

1997, c. 85, a. 308; 2007, c. 12, a. 264.

1129.41.2. Tout contribuable qui, relativement à une dépense admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit, lorsque, au cours d'une année d'imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d'un ensemble de dépenses admissibles, à l'égard duquel le contribuable est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire, payer pour cette année subséquente un impôt égal à l'un des montants suivants :

 a) lorsqu'un pourcentage a été appliqué pour l'année donnée en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.13 ou 1029.8.33.14, selon le cas, le produit obtenu en multipliant le montant ainsi remboursé, versé ou affecté, par ce pourcentage ;

 b) dans les autres cas, le montant ainsi remboursé, versé ou affecté.

1997, c. 85, a. 308; 2000, c. 39, a. 240; 2004, c. 21, a. 472.

1129.41.3. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.33.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée à l'égard de sa part d'un ensemble de dépenses admissibles déterminées à l'égard de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d'un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à de telles dépenses est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal à sa part, pour cet exercice financier subséquent, de l'un des montants suivants :

 a) lorsqu'un pourcentage a été appliqué, pour l'exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition donnée, en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.14, le produit obtenu en multipliant le montant ainsi remboursé, versé ou affecté, par ce pourcentage ;

 b) dans les autres cas, le montant ainsi remboursé, versé ou affecté.

1997, c. 85, a. 308; 2000, c. 39, a. 240; 2004, c. 21, a. 472.

1129.41.3.1. Tout contribuable qui, relativement à une dépense admissible visée au paragraphe d du troisième alinéa de l'article 1029.8.33.13, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de cet article, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit, lorsque, au plus tard douze mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, une partie ou la totalité de l'ensemble des indemnités afférentes au congé annuel qui constitue cette dépense admissible n'a pas été versée aux employés, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine la période de douze mois qui suit la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition donnée, un impôt égal à l'un des montants suivants :

 a) lorsqu'un pourcentage a été appliqué pour l'année donnée en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.13, le produit obtenu en multipliant l'ensemble de la partie ou de la totalité de ces indemnités qui n'a pas été versée et du montant payable en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l'expression « dépense admissible » prévue à l'article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, par ce pourcentage ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble visé au paragraphe a.

2000, c. 39, a. 241; 2004, c. 21, a. 472; 2005, c. 38, a. 310.

1129.41.3.2. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui, relativement à sa part d'une dépense admissible visée au paragraphe d du quatrième alinéa de l'article 1029.8.33.14, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de cet article, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée dans laquelle s'est terminé un exercice financier donné de la société de personnes, doit, lorsque, au plus tard dix-huit mois après la fin de l'exercice financier donné, une partie ou la totalité de l'ensemble des indemnités afférentes au congé annuel qui constitue cette dépense admissible n'a pas été versée aux employés, payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine la période de dix-huit mois qui suit la fin de l'exercice financier donné, un impôt égal à sa part de l'un des montants suivants :

 a) lorsqu'un pourcentage a été appliqué pour l'exercice financier donné en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.14, le produit obtenu en multipliant l'ensemble de la partie ou de la totalité de ces indemnités qui n'a pas été versée et du montant payable en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l'expression « dépense admissible » prévue à l'article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, par ce pourcentage ;

 b) dans les autres cas, l'ensemble visé au paragraphe a.

2000, c. 39, a. 241; 2004, c. 21, a. 472; 2005, c. 38, a. 311.

1129.41.4. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.5.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.41.2 et 1129.41.3.1 relativement à une dépense admissible est réputé un montant d'aide remboursé par lui à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.41.3 et 1129.41.3.2 relativement à une dépense admissible est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.

1997, c. 85, a. 308; 2000, c. 39, a. 242.

1129.41.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 85, a. 308.

PARTIE III.10 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE DESIGN
1995, c. 1, a. 191.

1129.42. Dans la présente partie, les expressions «consultant externe admissible», «designer admissible», «paiement contractuel», «patroniste admissible» et «salaire» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.4.

1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 282; 2006, c. 13, a. 211; 2007, c. 12, a. 265; 2009, c. 5, a. 523.

1129.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une dépense qu’elle a engagée dans cette année donnée relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, le salaire qui est versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par la personne ou la société de personnes et auquel cette dépense est attribuable, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition donnée.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à cette dépense, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à cette dépense, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense, l’était dans l’année d’imposition donnée;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçu par la personne ou la société de personnes, l’était dans l’année d’imposition donnée;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2009, c. 5, a. 524.

1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une dépense que, relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, la société de personnes donnée a engagée dans l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou la société doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part de la société d’un salaire qui est versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par la personne ou l’autre société de personnes et auquel cette dépense est attribuable, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, relativement à cette dépense, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement et si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense, l’était dans l’exercice financier donné;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par la personne ou l’autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier donné;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2006, c. 36, a. 239; 2009, c. 5, a. 525; 2009, c. 15, a. 408.

1129.44.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire engagé dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ce salaire est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.23, relativement à ce salaire, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.23, relativement à ce salaire, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce salaire l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire.

2006, c. 13, a. 213.

1129.44.2. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.7.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire engagé par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ce salaire est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.7.1, 1029.8.36.23.1 et 1029.8.36.23.2, relativement à ce salaire, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.7.1, 1029.8.36.23.1 et 1029.8.36.23.2, pour une année d'imposition, relativement à ce salaire si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce salaire l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2006, c. 13, a. 213; 2006, c. 36, a. 240; 2009, c. 15, a. 409.

1129.44.2.1. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense ou à un salaire engagé, selon le cas, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense ou de ce salaire, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.44 ou 1129.44.2, selon le cas, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) la société, dans les autres cas.

2015, c. 21, a. 515.

1129.44.3. (Abrogé).

2006, c. 13, a. 213; 2007, c. 12, a. 266.

1129.45. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.

PARTIE III.10.0.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L'ACQUISITION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU LISIER DE PORC
2007, c. 12, a. 267.

1129.45.0.1. Dans la présente partie, l'expression:

«frais admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.10;

«installation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.53.10.

2007, c. 12, a. 267.

1129.45.0.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.53.11, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles du contribuable pour l'année donnée, à l'égard d'une installation admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.11 et 1029.8.36.53.17, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.11 et 1029.8.36.53.17, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

2007, c. 12, a. 267.

1129.45.0.3. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.53.12, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, à l'égard d'une installation admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.12, 1029.8.36.53.18 et 1029.8.36.53.19, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.12, 1029.8.36.53.18 et 1029.8.36.53.19, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu'il doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

2007, c. 12, a. 267; 2009, c. 15, a. 410.

1129.45.0.4. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.45.0.3, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

2007, c. 12, a. 267.

1129.45.0.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2007, c. 12, a. 267.

PARTIE III.10.0.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT À L’ÉGARD DES INTÉRÊTS PAYABLES DANS LE CADRE D’UN FINANCEMENT OBTENU EN VERTU DE LA FORMULE VENDEUR-PRÊTEUR DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
2015, c. 24, a. 157.

1129.45.0.6. Dans la présente partie, l’expression «frais admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.53.20.1.

2015, c. 24, a. 157.

1129.45.0.7. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles du contribuable pour l’année donnée, à l’égard d’un financement admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.20.2 et 1029.8.36.53.20.6, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.20.2 et 1029.8.36.53.20.6, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année d’imposition donnée;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

2015, c. 24, a. 157.

1129.45.0.8. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, à l’égard d’un financement admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.20.3, 1029.8.36.53.20.7 et 1029.8.36.53.20.8, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.20.3, 1029.8.36.53.20.7 et 1029.8.36.53.20.8, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement.

2015, c. 24, a. 157.

1129.45.0.9. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.4.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l’article 1129.45.0.8, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

2015, c. 24, a. 157.

1129.45.0.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 24, a. 157.

PARTIE III.10.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA CONSTRUCTION OU À LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 251.

1129.45.1. Dans la présente partie, les expressions «coût de construction», «coût de transformation», «dépense de construction», «dépense de construction admissible», «dépense de transformation», «dépense de transformation admissible» et «navire admissible» ont le sens que leur donne la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 252; 2002, c. 40, a. 283; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 5, a. 526.

1129.45.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de construction admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de construction du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçue par une personne ou une société de personnes et cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.55, selon le cas, soit le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de construction de la société à l’égard du navire, soit le coût de construction du navire pour celle-ci, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçue, avait été en droit de la recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à la recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle la société a versé la partie de la contrepartie ou a engagé la partie du coût de construction, selon le cas, à laquelle cette aide se rapporte.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de construction admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de construction de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte;

ii.  toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visée au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçue par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a versé la partie de la contrepartie ou a engagé la partie du coût de construction, selon le cas, à laquelle cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce navire.

1997, c. 14, a. 267; 1999, c. 83, a. 253; 2002, c. 40, a. 284; 2009, c. 5, a. 527.

1129.45.2.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de transformation du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçue par une personne ou une société de personnes et cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.55.1, selon le cas, soit le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de transformation de la société à l’égard du navire, soit le coût de transformation du navire pour celle-ci, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçue, avait été en droit de la recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à la recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle la société a versé la partie de la contrepartie ou a engagé la partie du coût de transformation, selon le cas, à laquelle cette aide se rapporte.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de transformation de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte;

ii.  toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visée au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçue par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a versé la partie de la contrepartie ou a engagé la partie du coût de transformation, selon le cas, à laquelle cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce navire.

2002, c. 40, a. 285; 2009, c. 5, a. 528.

1129.45.2.2. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.45.2 et 1129.45.2.1, relativement à une dépense, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.

2015, c. 21, a. 516.

1129.45.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 14, a. 267.

PARTIE III.10.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER
2000, c. 39, a. 243.

1129.45.3.1. Dans la présente partie, l'expression «taxes foncières» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.59.1.

2000, c. 39, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 268.

1129.45.3.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à ses taxes foncières pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces taxes foncières est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu'il doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.5, relativement à ces taxes foncières, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.5, relativement à ces taxes foncières, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces taxes foncières, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces taxes foncières.

2000, c. 39, a. 243; 2002, c. 40, a. 286.

1129.45.3.3. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux taxes foncières de la société de personnes pour un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces taxes foncières est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.3, 1029.8.36.59.6 et 1029.8.36.59.7, relativement à ces taxes foncières, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.3, 1029.8.36.59.6 et 1029.8.36.59.7, pour une année d'imposition, relativement à ces taxes foncières si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces taxes foncières, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces taxes foncières, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 243; 2002, c. 40, a. 286; 2006, c. 36, a. 241; 2009, c. 15, a. 411.

1129.45.3.4. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent:

 a)  l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.2 relativement à des taxes foncières, est réputé un montant d'aide remboursé par lui à ce moment à l'égard de ces taxes foncières conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.3 relativement à des taxes foncières, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de ces taxes foncières conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 243.

1129.45.3.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 243; 2002, c. 40, a. 287.

PARTIE III.10.1.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION MAJEURE DE CHEMINS D'ACCÈS ET DE PONTS D'INTÉRÊT PUBLIC EN MILIEU FORESTIER
2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 36, a. 242.

1129.45.3.5.1. Dans la présente partie, l'expression:

«chemin d'accès ou pont admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.59.12;

«frais admissibles» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.59.12.

2005, c. 1, a. 282; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.5.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.13, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société pour l'année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.16, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.16, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

2005, c. 1, a. 282; 2007, c. 12, a. 269.

1129.45.3.5.3. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.14, 1029.8.36.59.17 et 1029.8.36.59.18, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.14, 1029.8.36.59.17 et 1029.8.36.59.18, relativement à ces frais admissibles, si à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 36, a. 243; 2009, c. 15, a. 412.

1129.45.3.5.4. Pour l'application des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais admissibles d'une société pour une année d'imposition donnée, ou d'une société de personnes pour un exercice financier donné, à l'égard d'un chemin d'accès ou d'un pont admissible de la société ou de la société de personnes, est réputé remboursé à la société dans une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, ou à la société de personnes dans un exercice financier subséquent, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, lorsque le ministre des Ressources naturelles et de la Faune révoque dans l'année du remboursement ou dans l'exercice financier du remboursement, selon le cas, l'attestation qui a été délivrée à l'égard du chemin d'accès ou du pont admissible.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des frais admissibles de la société pour l'année donnée, ou de la société de personnes pour l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, soit dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, soit dans un exercice financier antérieur à l'exercice financier du remboursement mais postérieur à l'exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que doit faire la société ou la société de personnes, selon le cas.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1129.45.3.5.2 et 1129.45.3.5.3, à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé soit à la société, soit à la société de personnes ou à une autre société qui en est membre, ou qui est affecté à un paiement que doit faire soit la société, soit la société de personnes ou l'autre société, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure, soit dans un exercice financier qui se termine dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 3, a. 35.

1129.45.3.5.5. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.5.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent :

 a) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.5.2, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces frais conformément à une obligation juridique ;

 b) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.5.3, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de ces frais conformément à une obligation juridique.

2005, c. 1, a. 282.

1129.45.3.5.6. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 1, a. 282.

PARTIE III.10.1.1.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT FAVORISANT L'EMBAUCHE DE NOUVEAUX DIPLÔMÉS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2005, c. 1, a. 282.

1129.45.3.5.7. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.59.21;

«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.21;

«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.59.21.

2005, c. 1, a. 282; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.5.8.  Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.24, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.24 et 1029.8.36.59.27, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.24 et 1029.8.36.59.27, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

2005, c. 1, a. 282.

1129.45.3.5.9. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.59.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé par la société de personnes, à l'égard d'un employé admissible, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.25, 1029.8.36.59.28 et 1029.8.36.59.29, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.59.25, 1029.8.36.59.28 et 1029.8.36.59.29, pour une année d'imposition, relativement à ce salaire admissible, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

2005, c. 1, a. 282; 2006, c. 36, a. 244; 2009, c. 15, a. 413.

1129.45.3.5.10. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.5.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent :

 a) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.5.8, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par lui à ce moment à l'égard de ce salaire conformément à une obligation juridique ;

 b) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.5.9, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.

2005, c. 1, a. 282.

1129.45.3.5.11. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 1, a. 282.

PARTIE III.10.1.1.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES CABINETS D’ASSURANCE DE DOMMAGES
2015, c. 21, a. 517.

1129.45.3.5.12. Dans la présente partie, l’expression «dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.42.

2015, c. 21, a. 517.

1129.45.3.5.13. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.59.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une dépense admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.44 et 1029.8.36.59.47, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l’était dans sa dernière année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense admissible.

2015, c. 21, a. 517.

1129.45.3.5.14. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible de la société, est réputé un montant d’aide remboursé par celle-ci à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.

2015, c. 21, a. 517.

1129.45.3.5.15. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 21, a. 517.

PARTIE III.10.1.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS RELIÉS À L'INDUSTRIE DE L'OPTIQUE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
2001, c. 51, a. 218.

1129.45.3.6. Dans la présente partie, l'expression:

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.1;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.1;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.1.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2001, c. 51, a. 218; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.7. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a payé au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région de Québec pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé pour sa période de référence, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure, appelées « groupe donné » dans le présent paragraphe, et auxquelles la société était associée à ce moment, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.4 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, par une société membre du groupe donné et qui constitue un remboursement d'une aide relative à un tel traitement ou salaire auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.2 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.2 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 déterminé à l'égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région de Québec pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, autre qu'un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.3 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.4 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.4 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 288; 2004, c. 21, a. 473.

1129.45.3.8. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2001, c. 51, a. 218.

1129.45.3.9. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.8 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 51, a. 218.

PARTIE III.10.1.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS RELIÉS À L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM DANS LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
2001, c. 51, a. 218.

1129.45.3.10. Dans la présente partie, l'expression:

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.15;

«période de référence» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.15;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.15.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 289; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.10.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, relativement à ces traitements ou salaires pour l'année d'imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré à la société pour l'application de la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

2002, c. 40, a. 290.

1129.45.3.11. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.10.1 s'applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société pour une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.16 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à cette entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.17 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.18, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 291; 2003, c. 9, a. 406; 2004, c. 21, a. 474.

1129.45.3.12. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2001, c. 51, a. 218.

1129.45.3.13. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.22 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 51, a. 218.

PARTIE III.10.1.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS RELIÉS AU SECTEUR MANUFACTURIER OU ENVIRONNEMENTAL DANS LE TECHNOPÔLE ANGUS
2001, c. 51, a. 218.

1129.45.3.14. Dans la présente partie, l'expression:

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.29;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.29;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.29.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2001, c. 51, a. 218; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.15. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.30 et 1029.8.36.72.31, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.30, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a payé au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé au cours de sa période de référence aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé pour sa période de référence, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure, appelées « groupe donné » dans le présent paragraphe, et auxquelles la société était associée à ce moment, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, par une société membre du groupe donné et qui constitue un remboursement d'une aide relative à un tel traitement ou salaire auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.30 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.30 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 déterminé à l'égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, autre qu'un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé au cours de la période de référence de la société quelconque relativement à cette année civile antérieure, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.31 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

2001, c. 51, a. 218; 2002, c. 40, a. 292; 2004, c. 21, a. 475.

1129.45.3.16. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2001, c. 51, a. 218.

1129.45.3.17. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.36 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 51, a. 218.

PARTIE III.10.1.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2002, c. 9, a. 126.

1129.45.3.18. Dans la présente partie, l'expression:

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43;

«période de référence» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.43;

«région admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2002, c. 9, a. 126; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.18.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, relativement à ces traitements ou salaires pour l'année d'imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré à la société pour l'application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

L'annulation par Investissement Québec, à la demande d'une société, d'un certificat d'admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée soit à l'un des paragraphes b et e de la définition de l'expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.43, soit au paragraphe f de cette définition relativement à une entreprise dont les activités sont reliées à des activités d'une entreprise visée à ce paragraphe b ou e, ne constitue pas une révocation de certificat pour l'application de la présente partie.

2002, c. 40, a. 293; 2005, c. 23, a. 250.

1129.45.3.19. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.18.1 s'applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société pour une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.46 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.44 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à cette entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.45 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.46 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.46, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

2002, c. 9, a. 126; 2002, c. 40, a. 294; 2003, c. 9, a. 407; 2004, c. 21, a. 476.

1129.45.3.20. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2002, c. 9, a. 126.

1129.45.3.21. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.49 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 126.

PARTIE III.10.1.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX CRÉDITS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DE LA NUTRACEUTIQUE
2002, c. 9, a. 126; 2004, c. 21, a. 477.

1129.45.3.22. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.56;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.56.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2002, c. 9, a. 126; 2004, c. 21, a. 478; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.22.1. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cette section, relativement à ces traitements ou salaires, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré à la société relativement à l'entreprise reconnue pour l'application de cette section.

2004, c. 21, a. 479.

1129.45.3.23. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.22.1 s'applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société pour une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.57 ou 1029.8.36.72.61.1, selon le cas, à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, déterminé à l'égard de la société, relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société pour l'année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.58 ou 1029.8.36.72.61.2, selon le cas, à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

Pour l'application des paragraphes d à f du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année d'imposition donnée l'attestation d'admissibilité délivrée, pour l'application de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l'année d'imposition donnée.

2002, c. 9, a. 126; 2002, c. 40, a. 295; 2004, c. 21, a. 480.

1129.45.3.24. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2002, c. 9, a. 126.

1129.45.3.25. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.63 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 126.

PARTIE III.10.1.7 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2002, c. 40, a. 296.

1129.45.3.26. Dans la présente partie, l'expression:

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.70;

«période de référence» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.70;

«région admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.70.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2002, c. 40, a. 296; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.27. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, relativement à ces traitements ou salaires pour l'année d'imposition, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré à la société relativement à l'entreprise reconnue pour l'application de la section II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

2002, c. 40, a. 296.

1129.45.3.28. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.71 et 1029.8.36.72.72, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.27 s'applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société pour une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.73 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.71 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans une région admissible, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à cette entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.72 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.73 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.73, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

2002, c. 40, a. 296; 2003, c. 9, a. 408; 2004, c. 21, a. 481.

1129.45.3.29. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2002, c. 40, a. 296.

1129.45.3.30. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.76 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 40, a. 296.

PARTIE III.10.1.7.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L'ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
2004, c. 21, a. 482.

1129.45.3.30.1. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.82.1;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2004, c. 21, a. 482; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.30.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré, relativement à une année civile qui s'est terminée dans l'année d'imposition quelconque, à la société relativement à une entreprise reconnue pour l'application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un impôt égal à l'excédent du montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, pour l'année d'imposition quelconque, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, pour l'année d'imposition quelconque si le certificat d'admissibilité révoqué n'avait pas été délivré à la société par Investissement Québec et si la période déterminée sur toute attestation d'admissibilité délivrée à la société relativement à un employé dont les fonctions se rapportaient directement à des activités de la société décrites sur le certificat d'admissibilité révoqué, était ajustée pour tenir compte de cette révocation;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à cette année d'imposition quelconque, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

L'annulation par Investissement Québec, à la demande d'une société, d'un certificat d'admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée à l'un des paragraphes b et d de la définition de l'expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.1, ne constitue pas une révocation de certificat pour l'application de la présente partie.

2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 251; 2009, c. 15, a. 414.

1129.45.3.30.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.30.2 s'applique à l'égard de la société relativement à cette année d'imposition:

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 c) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.82.4 et de l'un des articles 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et si, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 d) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de la période de référence d'une société admissible membre d'un groupe de sociétés associées visé à l'article 1029.8.36.72.82.4, aux fins de calculer l'excédent visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.82.4 et de l'un des articles 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et si, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 e) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3.2 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;

 g) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de l'une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application de l'article 1029.8.36.72.82.4 et de l'un des articles 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et si, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.

Pour l'application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année d'imposition donnée l'attestation d'admissibilité délivrée, pour l'application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l'année d'imposition donnée.

2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 252; 2009, c. 15, a. 415; 2010, c. 25, a. 212.

1129.45.3.30.4. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2004, c. 21, a. 482.

1129.45.3.30.5. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.82.7 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2004, c. 21, a. 482.

PARTIE III.10.1.7.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
2005, c. 23, a. 253; 2010, c. 25, a. 213.

1129.45.3.30.6. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

«montant de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.82.13;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.13.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2005, c. 23, a. 253; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.30.7. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré, relativement à une année civile qui s'est terminée dans l'année d'imposition quelconque, à la société relativement à une entreprise reconnue pour l'application de la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un impôt égal à l'excédent du montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, pour l'année d'imposition quelconque, sur l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, pour l'année d'imposition quelconque si le certificat d'admissibilité révoqué n'avait pas été délivré à la société par Investissement Québec et si la période déterminée sur toute attestation d'admissibilité délivrée à la société relativement à un employé dont les fonctions se rapportaient directement à des activités de la société décrites sur le certificat d'admissibilité révoqué, était ajustée pour tenir compte de cette révocation ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à cette année d'imposition quelconque, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

2005, c. 23, a. 253.

1129.45.3.30.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.30.7 s'applique à l'égard de la société relativement à cette année d'imposition:

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé et qui est inclus dans son montant de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.14, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 c) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé et qui est inclus dans son montant de référence, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe b ou c de l'article 1029.8.36.72.82.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 ou 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 d) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de la période de référence d'une société admissible membre d'un groupe de sociétés associées visé à l'article 1029.8.36.72.82.16, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe b ou c de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si, d'une part, pour l'application des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 ou 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire;

 e) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.14 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qu'elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.14, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.15 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;

 g) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe b ou c de l'article 1029.8.36.72.82.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de l'une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.15, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'année civile antérieure à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 ou 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.

Pour l'application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année d'imposition donnée l'attestation d'admissibilité délivrée, pour l'application de la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l'année d'imposition donnée.

2005, c. 23, a. 253; 2010, c. 25, a. 214.

1129.45.3.30.9. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2005, c. 23, a. 253.

1129.45.3.30.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.82.19 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 23, a. 253.

PARTIE III.10.1.8 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES CARREFOURS DE L'INNOVATION
2003, c. 9, a. 409.

1129.45.3.31. Dans la présente partie, l'expression:

«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.83;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.72.83;

«période de référence» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83;

«site admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.83.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile qui se termine dans une année d'imposition comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.

2003, c. 9, a. 409; 2004, c. 21, a. 483; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.3.32. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à ces traitements ou salaires, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l'un de ces articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, relativement à ces traitements ou salaires, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année donnée un certificat d'admissibilité délivré à la société relativement à l'entreprise reconnue pour l'application de la section II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.

2003, c. 9, a. 409.

1129.45.3.33. Toute société qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.72.84 et 1029.8.36.72.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 40 % de l'ensemble des montants suivants, sauf si l'article 1129.45.3.32 s'applique, relativement à ces traitements ou salaires, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure :

 a) lorsque la société paie, au cours de l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à son égard relativement à cette année civile antérieure si chacun des montants d'aide versés à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 b) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85, déterminé à l'égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée à la fin de laquelle la société n'était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminée l'année civile antérieure, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant visé à ce paragraphe a, déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément à ce paragraphe a à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide versé à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 c) lorsqu'une société quelconque paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu'elle a versé à un employé à l'égard de sa période de référence, relativement à l'entreprise reconnue, aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.86 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société pour une année civile antérieure à l'année civile donnée, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d'aide à l'égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l'égard d'un tel montant d'aide, à titre de remboursement au cours de l'année civile donnée ou d'une année civile antérieure et, d'autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  100/40 de l'ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d'un tel traitement ou salaire ;

 d) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.84 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 e) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 déterminé à l'égard de la société relativement à une année civile antérieure à l'année civile donnée à la fin de laquelle elle n'était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 f) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l'excédent visé au paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.86 qui est relatif à une année civile antérieure à l'année civile donnée, à l'égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu'un traitement ou salaire versé à l'égard de la période de référence de la société quelconque relativement à l'entreprise reconnue, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'excédent du montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société pour l'année civile antérieure sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait été déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.85 à l'égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d'une part, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l'année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d'autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.86, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l'année civile antérieure ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ce traitement ou salaire, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

Pour l'application des paragraphes d à f du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l'année d'imposition donnée l'attestation d'admissibilité délivrée, pour l'application de la section II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d'une année civile comprise dans sa période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l'année d'imposition donnée.

2003, c. 9, a. 409; 2004, c. 21, a. 484.

1129.45.3.34. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

2003, c. 9, a. 409.

1129.45.3.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.72.89 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2003, c. 9, a. 409.

PARTIE III.10.1.9 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA PRODUCTION D'ÉTHANOL AU QUÉBEC
2006, c. 36, a. 245.

1129.45.3.36. Dans la présente partie, l'expression «production admissible d'éthanol» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.94.

2006, c. 36, a. 245; 2007, c. 12, a. 270.

1129.45.3.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition donnée, relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de cette année d'imposition, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l'un des événements suivants:

 a) un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée qui, en raison du paragraphe a de l'article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l'ensemble établi à son égard pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article s'il était reçu par elle au cours de cette année d'imposition, est reçu par la société;

 b) un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée qui, en raison du paragraphe b de l'article 1029.8.36.0.99, serait inclus dans l'ensemble établi à son égard pour l'année d'imposition donnée en vertu de cet article s'il était obtenu par une personne ou une société de personnes au cours de cette année d'imposition, est obtenu par la personne ou la société de personnes;

 c) la totalité ou une partie de sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée qui a été réalisée avant le 18 mars 2011 est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas titulaire d'un permis d'agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d'être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour une année d'imposition antérieure à l'année concernée relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée, sur le total des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.101, qui est survenu au cours de l'année concernée ou d'une année d'imposition antérieure relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée, survenait au cours de l'année d'imposition donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année concernée relativement à sa production admissible d'éthanol pour un mois donné de l'année d'imposition donnée.

Pour l'application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d'éthanol dans l'ordre où elle a réalisé cette production.

2006, c. 36, a. 245; 2011, c. 34, a. 117.

1129.45.3.38. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.37 relativement à une production admissible d'éthanol est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette production admissible d'éthanol conformément à une obligation juridique.

2006, c. 36, a. 245.

1129.45.3.39. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 36, a. 245.

PARTIE III.10.1.10 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT FAVORISANT LA MODERNISATION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.40. Dans la présente partie, les expressions «dépense admissible» et «établissement d'hébergement touristique admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.0.107.

2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.41. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement soit à une dépense admissible de la société pour cette année d'imposition donnée, soit à une dépense admissible d'une société de personnes dont elle est membre pour un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition donnée, à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle:

 a) soit un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) soit se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, ou, dans le cas où cet impôt devient à payer, en totalité ou en partie, en raison de l'application du paragraphe b du premier alinéa, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre relativement à une dépense admissible visée au premier alinéa, en vertu de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement si, à la fois:

i.  tout montant qui est ainsi remboursé, versé ou affecté, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, à l'égard d'un montant compris dans le calcul d'une dépense admissible de la société, ou au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant compris dans le calcul d'une dépense admissible de la société de personnes, l'était dans l'année donnée ou l'exercice financier donné, selon le cas;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  soit un impôt que la société doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

ii.  soit un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à un montant relatif à un montant compris dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2013, c. 10, a. 165; 2015, c. 21, a. 518.

1129.45.3.42. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible de la société ou d'une société de personnes, à l'égard d'un établissement d'hébergement touristique admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par la société ou la société de personnes, selon le cas.

2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.43. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 165.

PARTIE III.10.1.11 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.44. Dans la présente partie, l'expression «frais de certification admissibles» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.0.119.

2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.45. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.0.120, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à des frais de certification admissibles de la société pour l'année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais de certification admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.120 et 1029.8.36.0.123, relativement à ces frais de certification admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.0.120 et 1029.8.36.0.123 relativement à ces frais de certification admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais de certification admissibles, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais de certification admissibles.

2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.46. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.3.45, relativement à des frais de certification admissibles, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.

2013, c. 10, a. 165.

1129.45.3.47. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 165.

PARTIE III.10.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT ET DE LA CHAUSSURE
1999, c. 83, a. 254.

1129.45.4. Dans la présente partie, les expressions «année civile initiale», «employé admissible», «groupe d'employeurs associés», «traitement ou salaire» et «vêtements» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.73.

Pour l'application de la présente partie, la mention d'une année civile se terminant dans une année d'imposition ou dans un exercice financier comprend la mention d'une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition ou de cet exercice financier, selon le cas.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 410; 2007, c. 12, a. 271.

1129.45.5. Tout contribuable qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.76 et 1029.8.36.78, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 20 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) lorsque le contribuable paie, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu'il a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.76 déterminé à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.76 déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l'année civile donnée excède l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait représenté l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.76 déterminé à son égard pour cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'il a payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, avait réduit le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçue par lui au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a payé au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s'est appliqué relativement à cette entreprise ;

 b) lorsqu'une personne ou une société de personnes paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l'excédent visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé à l'égard d'un groupe d'employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, l'ensemble des montants, auquel l'on applique la proportion déterminée à l'égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d'employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l'année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l'excédent visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé à l'égard du groupe d'employeurs associés pour une année civile antérieure à l'année civile donnée excède l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qui aurait représenté l'excédent visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé à l'égard de ce groupe d'employeurs associés pour cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, avait réduit le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d'employeurs associés et qui constitue un remboursement d'une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 c) lorsque, au cours de l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par le contribuable, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l'excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.76 déterminé à l'égard du contribuable relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre que l'année civile initiale du contribuable, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu'il doit faire, le montant par lequel l'excédent donné excède l'ensemble des montants suivants :

i.  l'excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.76 à l'égard du contribuable relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par lui dans l'année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s'est appliqué ;

 d) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l'excédent donné visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé, à l'égard d'un groupe d'employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre que l'année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, la proportion déterminée, à l'égard du contribuable à titre de membre de ce groupe d'employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l'année civile antérieure, du montant par lequel l'excédent donné excède l'ensemble des montants suivants :

i.  l'excédent qui serait déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.80, à l'égard du groupe d'employeurs associés, relativement à l'année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l'année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires ;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l'égard d'un contribuable pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué au contribuable en vertu de l'entente qu'il a produite conformément au premier alinéa de l'article 1029.8.36.78, à titre de membre du groupe d'employeurs associés y visé, à la fin de l'année civile et l'ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 411.

1129.45.6. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.77 et 1029.8.36.79, relativement à des traitements ou salaires versés par la société de personnes donnée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal à 20% de l'ensemble des montants suivants:

 a) lorsque la société de personnes donnée paie un montant, au cours de l'exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition donnée, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu'elle a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.77 déterminé à l'égard d'une année civile antérieure à l'année civile donnée qui se termine dans l'exercice financier donné, la part du contribuable de l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l'excédent visé à ce paragraphe a déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l'année civile donnée excède l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qui aurait représenté l'excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.77 déterminé à l'égard de la société de personnes donnée pour cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'elle a payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier donné, avait réduit le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçue par elle au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société de personnes a payé au cours d'un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s'est appliqué relativement à cette entreprise;

 b) lorsqu'une personne ou une société de personnes paie, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l'excédent visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé à l'égard d'un groupe d'employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, la part du contribuable de l'ensemble des montants, auquel l'on applique la proportion déterminée à l'égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d'employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l'année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l'excédent visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé à l'égard du groupe d'employeurs associés pour une année civile antérieure à l'année civile donnée excède l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qui aurait représenté l'excédent visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé à l'égard de ce groupe d'employeurs associés pour cette année civile antérieure si l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, avait réduit le montant d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale reçue par la personne ou société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d'une année civile antérieure à l'année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d'employeurs associés et qui constitue un remboursement d'une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s'est appliqué;

 c) lorsque, au cours de l'exercice financier donné de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise par la société de personnes donnée à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l'excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.77 déterminé à son égard relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'exercice financier donné, autre que l'année civile initiale de la société de personnes donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, la part du contribuable du montant par lequel l'excédent donné excède l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.77 à l'égard de la société de personnes donnée relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'exercice financier donné, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par elle dans l'année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s'est appliqué;

 d) lorsque, au cours de l'année civile donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l'excédent donné visé à l'article 1029.8.36.80 déterminé, à l'égard d'un groupe d'employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l'année civile qui se termine dans l'année d'imposition donnée, autre que l'année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou la société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, la part du contribuable de la proportion déterminée, à l'égard de la société de personnes donnée à titre de membre de ce groupe d'employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l'année civile antérieure, du montant par lequel l'excédent donné excède l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent qui serait déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.80, à l'égard du groupe d'employeurs associés, relativement à l'année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l'année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d'une année d'imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s'est appliqué.

La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l'égard d'une société de personnes pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué à la société de personnes en vertu de l'entente qu'elle a produite conformément à l'article 1029.8.36.79, à titre de membre du groupe d'employeurs associés y visé, à la fin de l'année civile et l'ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.

Pour l'application du premier alinéa, la part du contribuable d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année d'imposition donnée, de ce montant.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 416.

1129.45.7. Pour l'application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d'une société de personnes, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide visée au sous-paragraphe i de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.83, le montant de cette aide qui est attribuable à des traitements ou salaires versés par la société de personnes est réputé constituer une telle aide attribuable à ces traitements ou salaires reçue par la société de personnes à ce moment;

 b) le remboursement, à un moment donné, par un contribuable membre d'une société de personnes, d'une aide visée au paragraphe a qui est attribuable à des traitements ou salaires versés par la société de personnes est réputé effectué par la société de personnes à ce moment à titre de remboursement d'une telle aide attribuable à ces traitements ou salaires.

1999, c. 83, a. 254.

1129.45.7.1. Pour l'application de la partie I, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de confection de vêtements ou de chaussures, est réputé un montant d'aide remboursé par lui à ce moment à l'égard de ces traitements ou salaires conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 417.

1129.45.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027, l'article 1029.8.36.84 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 254.

PARTIE III.10.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA CRÉATION DE FONDS D'INVESTISSEMENT
1999, c. 83, a. 254.

1129.45.9. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de démarrage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.89;

«fonds d'investissement admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.89.

1999, c. 83, a. 254; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.90, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de démarrage admissible de la société à l'égard d'un fonds d'investissement admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.90, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de démarrage admissible de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 51, a. 219; 2002, c. 40, a. 297.

1129.45.11. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense à l'égard d'un fonds d'investissement admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.

1129.45.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 254.

PARTIE III.10.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX GESTIONNAIRES DE FONDS
1999, c. 83, a. 254.

1129.45.13. Dans la présente partie, les expressions «salaire» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.95.

1999, c. 83, a. 254; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 215.

1129.45.14. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.96, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un particulier pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.96 et 1029.8.36.98, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.96 et 1029.8.36.98, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

1999, c. 83, a. 254; 2002, c. 9, a. 127; 2002, c. 40, a. 298.

1129.45.15. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.

1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.

1129.45.16. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 254.

PARTIE III.10.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX DÉPENSES DE DÉMARCHAGE
1999, c. 86, a. 89.

1129.45.17. Dans la présente partie, l'expression «dépense de démarchage admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.102.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 299; 2007, c. 12, a. 272.

1129.45.18. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.104, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense de démarchage admissible de la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.104, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 300.

1129.45.19. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.105, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense de démarchage admissible de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.105, relativement à cette société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d'imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l'était dans cet exercice financier;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 300; 2006, c. 36, a. 246; 2009, c. 15, a. 418.

1129.45.20. Pour l'application de la partie I, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.45.19, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 529.

1129.45.21. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 301.

PARTIE III.10.6 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L'APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS
1999, c. 86, a. 89.

1129.45.22. Dans la présente partie, l'expression:

«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I;

«salaire admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.115.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 302; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.23. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.116, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement au salaire admissible, attribué à cette année donnée, qu'elle a versé à un particulier, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.121, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.121, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 303.

1129.45.24. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.117, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement au salaire admissible, attribué à un exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans cette année donnée, que celle-ci a versé à un particulier, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.117, 1029.8.36.122 et 1029.8.36.123, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.117, 1029.8.36.122 et 1029.8.36.123, pour une année d'imposition, relativement à ce salaire admissible si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 303; 2006, c. 36, a. 247; 2009, c. 15, a. 419.

1129.45.25. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.45.24, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169.

1129.45.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 304.

PARTIE III.10.7 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX DÉPENSES DE DÉMARCHAGE À L'ÉGARD D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT ÉTRANGER
2001, c. 51, a. 220.

1129.45.27. Dans la présente partie, l'expression «dépense de démarchage admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.125.

2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 305; 2007, c. 12, a. 273.

1129.45.28. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.129, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.129, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société, l'était dans l'année d'imposition au cours de laquelle la société a effectué cette dépense ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 306.

1129.45.29. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.132, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.132, relativement à cette société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d'imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense de démarchage admissible effectuée par la société de personnes, l'était dans l'exercice financier au cours duquel la société de personnes a effectué cette dépense;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 306; 2006, c. 36, a. 248; 2009, c. 15, a. 420.

1129.45.30. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.45.29, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

2001, c. 51, a. 220.

1129.45.31. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 51, a. 220; 2002, c. 40, a. 307.

PARTIE III.10.8 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ANALYSTES FINANCIERS SPÉCIALISÉS DANS LES TITRES DE SOCIÉTÉS QUÉBÉCOISES OU DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
2002, c. 9, a. 128; 2003, c. 9, a. 412.

1129.45.32. Dans la présente partie, les expressions «salaire» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.147.

2002, c. 9, a. 128; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 216.

1129.45.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.152, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un particulier pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.152 et 1029.8.36.154, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.152 et 1029.8.36.154, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

2002, c. 9, a. 128; 2002, c. 40, a. 308.

1129.45.34. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire conformément à une obligation juridique.

2002, c. 9, a. 128.

1129.45.35. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 128.

PARTIE III.10.9 
IMPÔT SPÉCIAL À L'ÉGARD DU CRÉDIT RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEURS BOURSIERS
2002, c. 40, a. 309.

1129.45.36. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de communication» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.157;

«dépense de communication admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.157;

«tournée de promotion admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.157.

2002, c. 40, a. 309; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.163, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à sa dépense de communication admissible pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été pris en considération dans la détermination d'une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de cette dépense de communication admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à sa dépense de communication admissible pour l'année donnée, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à cette dépense de communication admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été pris en considération dans la détermination d'une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de cette dépense de communication admissible, l'était dans l'année d'imposition donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense de communication admissible.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.45.39 s'applique, pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de cette dépense de communication admissible.

2002, c. 40, a. 309.

1129.45.38. Pour l'application de l'article 1129.45.37, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à des frais donnés qui sont pris en considération dans la détermination d'une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de la dépense de communication admissible de la société pour une année d'imposition donnée, est réputé lui être remboursé dans une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque l'attestation qui a été délivrée à la société pour l'année donnée à l'égard de la tournée de promotion admissible pour laquelle la dépense de communication a été engagée.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent des frais donnés, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais donnés qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1129.45.37, à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu'elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2002, c. 40, a. 309.

1129.45.39. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.163, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à sa dépense de communication admissible pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque l'attestation visée à la définition de l'expression «société admissible», prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.157, qui a été délivrée à la société pour l'année donnée.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à cette dépense de communication admissible, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.45.37, pour une année d'imposition antérieure à l'année de la révocation, relativement à cette dépense de communication admissible.

2002, c. 40, a. 309.

1129.45.40. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.14 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense de communication admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de la dépense conformément à une obligation juridique.

2002, c. 40, a. 309.

1129.45.41. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 40, a. 309.

PARTIE III.10.9.1 
IMPÔTS SPÉCIAUX RELATIFS AUX CRÉDITS FAVORISANT LA PARTICIPATION DES COURTIERS EN VALEURS À LA BOURSE NASDAQ
2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.1. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense relative au matériel technologique» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.1;

«dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.1;

«dépense relative au système admissible de gestion des transactions» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.1;

«dépense relative aux frais administratifs» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.1.

2003, c. 9, a. 413; 2007, c. 12, a. 304.

1129.45.41.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais ou à des honoraires professionnels qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative aux frais administratifs pour une année d'imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.9 et 1029.8.36.166.26, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais ou à des honoraires professionnels qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative aux frais administratifs de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.45.41.6 s'applique, pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de la dépense relative aux frais administratifs de la société pour une année d'imposition.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.12, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au matériel technologique pour une année d'imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.12 et 1029.8.36.166.27, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.45.41.7 s'applique, pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de la dépense relative au matériel technologique de la société pour une année d'imposition.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.4. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre pour une année d'imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.15 et 1029.8.36.166.28, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.45.41.8 s'applique, pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.5. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.18, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais ou à une redevance qui ont été inclus dans le calcul de sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour une année d'imposition est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais ou à une redevance qui ont été inclus dans le calcul de la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article si l'article 1129.45.41.9 s'applique, pour l'année du remboursement ou pour une année d'imposition antérieure, à l'égard de la dépense relative au système admissible de gestion des transactions de la société pour une année d'imposition.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à sa dépense relative aux frais administratifs pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d'admissibilité visé à la définition de l'expression « société admissible » prévue à l'article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l'année donnée.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.9 et 1029.8.36.166.26, relativement à cette dépense relative aux frais administratifs, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.45.41.2, pour une année d'imposition antérieure à l'année de la révocation, relativement à cette dépense relative aux frais administratifs.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.7. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.12, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à sa dépense relative au matériel technologique pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d'admissibilité visé à la définition de l'expression « société admissible » prévue à l'article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l'année donnée.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.12 et 1029.8.36.166.27, relativement à cette dépense relative au matériel technologique, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.45.41.3, pour une année d'imposition antérieure à l'année de la révocation, relativement à cette dépense relative au matériel technologique.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.15, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque le certificat d'admissibilité visé à la définition de l'expression « société admissible » prévue à l'article 1029.8.36.166.1 qui a été délivré à la société pour l'année donnée.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.15 et 1029.8.36.166.28, relativement à cette dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.45.41.4, pour une année d'imposition antérieure à l'année de la révocation, relativement à cette dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.18, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque soit le certificat d'admissibilité visé à la définition de l'expression « société admissible » prévue à l'article 1029.8.36.166.1, soit l'attestation visée à la définition de l'expression « système admissible de gestion des transactions » prévue à cet article, qui a été délivré à la société pour l'année donnée.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29, relativement à cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions, sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu de l'article 1129.45.41.5, pour une année d'imposition antérieure à l'année de la révocation, relativement à cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.10. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.14.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement soit à sa dépense relative aux frais administratifs, soit à sa dépense relative au matériel technologique, soit à sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d'oeuvre, soit à sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment conformément à une obligation juridique.

2003, c. 9, a. 413.

1129.45.41.11. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2003, c. 9, a. 413.

PARTIE III.10.9.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR INVESTISSEMENT RELATIF AU MATÉRIEL DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION
2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.12. Dans la présente partie, les expressions «bien admissible» et «frais admissibles» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.166.40.

2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.13. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles pour l'année à l'égard d'un bien admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.166.55, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.166.55, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article, relativement aux frais admissibles à l'égard d'un bien visé au premier alinéa, si l'article 1129.45.41.15 s'applique à l'égard de ce bien pour l'année du remboursement ou s'est appliqué à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.14. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47, 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47, 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article, relativement aux frais admissibles à l'égard d'un bien visé au premier alinéa, si l'article 1129.45.41.16 s'applique à l'égard de ce bien pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement ou s'est appliqué à l'égard de ce bien dans une année d'imposition antérieure.

2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.15. Toute société qui, relativement à ses frais admissibles à l'égard d'un bien admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, l'impôt visé au deuxième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée et le jour qui suit soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien admissible par le premier acquéreur de ce bien ou par un acquéreur subséquent de ce bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique, soit, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période de 730 jours, la date d'échéance de production qui est applicable, pour l'année donnée, à l'acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l'année donnée, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée:

 a) par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.166.55 relativement à ses frais admissibles à l'égard de ce bien admissible pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l'article 1129.45.41.13, relativement à ses frais admissibles à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.16. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition quelconque relativement à sa part des frais admissibles de la société de personnes à l'égard d'un bien admissible dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, l'impôt visé au deuxième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition qui précède l'année donnée et le jour qui suit soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien admissible par le premier acquéreur de ce bien ou par un acquéreur subséquent de ce bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique, soit, s'il est antérieur, le jour qui survient six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée:

 a) par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47, 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57, à l'égard du bien admissible pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l'article 1129.45.41.14, à l'égard de ce bien, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.17. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.14.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à des frais admissibles à l'égard d'un bien admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.45.41.14 ou 1129.45.41.16, selon le cas, dans le cas d'un impôt payé en vertu de cet article;

 b) la société, dans les autres cas.

2009, c. 15, a. 421.

1129.45.41.18. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2009, c. 15, a. 421.

PARTIE III.10.9.2.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT À L’ÉGARD D’UN BÂTIMENT UTILISÉ DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION
2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.1. Dans la présente partie, les expressions «bâtiment admissible», «dépense admissible» et «dépense en capital» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.166.60.1.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense admissible pour l’année à l’égard d’un bâtiment admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à cette dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de ’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense admissible, l’était dans l’année donnée;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre, relativement à cette dépense admissible, soit en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, soit en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.45.41.18.4 pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.

Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement à la dépense admissible à l’égard d’un bâtiment visé au premier alinéa, si le premier alinéa de l’article 1129.45.41.18.4 s’applique à l’égard de ce bâtiment pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.3. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense admissible de la société de personnes, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à cette dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, relativement à cette dépense admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense admissible, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense admissible, l’était dans l’exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société soit devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, soit doit payer en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.45.41.18.5 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.

Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement à la dépense admissible à l’égard d’un bâtiment visé au premier alinéa, si le premier alinéa de l’article 1129.45.41.18.5 s’applique à l’égard de ce bâtiment pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.4. Toute société qui, relativement à une dépense admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au deuxième alinéa lorsque la société soit, avant que ne débute son utilisation de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1, aliène le bâtiment admissible à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois suivant le dernier jour de l’année d’imposition où, pour la première fois, la société a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, ou, si elle est antérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, soit, si cette période de 48 mois se termine dans l’année donnée, n’a utilisé le bâtiment admissible à aucun moment de cette période de 48 mois de façon conforme à ce paragraphe b, sauf si l’aliénation ou le défaut d’utilisation découle de la destruction involontaire du bâtiment admissible causée par le feu, le vol ou l’eau.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.2, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

Toute société qui, relativement à une dépense admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque et qui a commencé à utiliser le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 dans un délai de 48 mois suivant le dernier jour de l’année d’imposition où, pour la première fois, elle a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au quatrième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois qui commence le jour où a débuté cette utilisation, ou, si elle est antérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, la société aliène le bâtiment admissible ou cesse de l’utiliser de façon conforme à ce paragraphe b, autrement qu’en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau.

L’impôt auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée sur le total des montants suivants:

 a) la proportion de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.2, à l’égard de ce bâtiment admissible pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, représentée par le rapport entre le nombre de mois compris dans la période qui commence le jour où a débuté l’utilisation du bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et qui se termine au moment quelconque visé au troisième alinéa et 48;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.2, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:

 a) un mois désigne une période commençant un quantième donné d’un mois de calendrier et se terminant, selon le cas:

i.  la veille du même quantième du mois de calendrier suivant;

ii.  dans le cas où le mois de calendrier suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;

 b) un bâtiment admissible est réputé utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 un mois complet lorsqu’il est ainsi utilisé plus de 15 jours dans ce mois;

 c) un bâtiment admissible qui cesse de façon temporaire d’être utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 est réputé utilisé de façon conforme à ce paragraphe b lorsque le ministre est d’avis que cette utilisation cesse pour des motifs raisonnables;

 d) lorsque la société admissible aliène un bâtiment admissible en faveur d’une société à laquelle elle est associée au moment de l’aliénation, le bâtiment admissible est réputé ne pas avoir été aliéné à ce moment et la société admissible est réputée, à compter de ce moment et pour l’application du présent paragraphe, la même personne que l’acquéreur du bâtiment admissible.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.5. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition quelconque, relativement à une dépense admissible de la société de personnes, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition quelconque, doit payer, pour une année d'imposition donnée, l'impôt visé au deuxième alinéa lorsque la société de personnes soit, avant que ne débute son utilisation de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1, aliène le bâtiment admissible à un moment quelconque qui survient entre le jour qui suit de six mois la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition qui précède l'année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois suivant le dernier jour de l'exercice financier où, pour la première fois, la société de personnes a engagé une dépense en capital, à l'égard du bâtiment admissible, ou, s'il est antérieur, le jour qui suit de six mois la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, soit, si cette période de 48 mois se termine dans l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, n'a utilisé le bâtiment admissible à aucun moment de cette période de 48 mois de façon conforme à ce paragraphe b, sauf si l'aliénation ou le défaut d'utilisation découle de la destruction involontaire du bâtiment admissible causée par le feu, le vol ou l'eau.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.3, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

Lorsqu’une société qui est membre d’une société de personnes est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, relativement à une dépense admissible de la société de personnes, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition quelconque et que la société de personnes a commencé à utiliser le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 dans un délai de 48 mois suivant le dernier jour de l’exercice financier où, pour la première fois, la société de personnes a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, la société doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au quatrième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient entre le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois qui commence le jour où a débuté cette utilisation, ou, s’il est antérieur, le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, la société de personnes aliène le bâtiment admissible ou cesse de l’utiliser de façon conforme à ce paragraphe b, autrement qu’en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau.

L’impôt auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur le total des montants suivants:

 a) la proportion de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.9, 1029.8.36.166.60.15 et 1029.8.36.166.60.16, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.3, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, représentée par le rapport entre le nombre de mois compris dans la période qui commence le jour où a débuté l’utilisation du bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et qui se termine au moment quelconque visé au troisième alinéa et 48;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.3, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:

 a) un mois désigne une période commençant un quantième donné d’un mois de calendrier et se terminant, selon le cas:

i.  la veille du même quantième du mois de calendrier suivant;

ii.  dans le cas où le mois de calendrier suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;

 b) un bâtiment admissible est réputé utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 un mois complet lorsqu’il est ainsi utilisé plus de 15 jours dans ce mois;

 c) un bâtiment admissible qui cesse de façon temporaire d’être utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 est réputé utilisé de façon conforme à ce paragraphe b lorsque le ministre est d’avis que cette utilisation cesse pour des motifs raisonnables.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.6. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible à l’égard d’un bâtiment admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l’article 1129.45.41.18.3 ou 1129.45.41.18.5, selon le cas, dans le cas d’un impôt payé en vertu de cet article;

 b) la société, dans les autres cas.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.7. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 21, a. 519.

PARTIE III.10.9.2.2 
IMPÔT SPÉCIAL À L’ÉGARD DU CRÉDIT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.8. Dans la présente partie, l’expression «frais admissibles» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.19.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à des frais admissibles de la société pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.31, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.31, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année donnée;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.10. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.28, 1029.8.36.166.60.32 et 1029.8.36.166.60.33, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.28, 1029.8.36.166.60.32 et 1029.8.36.166.60.33, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

 b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société, dans le cas d’un impôt payé en vertu de l’article 1129.45.41.18.9;

 b) la société de personnes visée à l’article 1129.45.41.18.10, dans le cas d’un impôt payé en vertu de cet article.

2015, c. 21, a. 519.

1129.45.41.18.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l’article 6, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 21, a. 519.

PARTIE III.10.9.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
2011, c. 1, a. 108.

1129.45.41.19. Dans la présente partie, les expressions «employé admissible», «salaire» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.166.61.

2011, c. 1, a. 108.

1129.45.41.20. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.62, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition donnée à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.62 et 1029.8.36.166.63, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.62 et 1029.8.36.166.63 relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

2011, c. 1, a. 108.

1129.45.41.21. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.41.20, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.

2011, c. 1, a. 108.

1129.45.41.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2011, c. 1, a. 108.

PARTIE III.10.9.4 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L'EMBAUCHE D'EMPLOYÉS PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS
2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.23. Dans la présente partie, les expressions «employé admissible» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l'article 1029.8.36.166.65.

2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.24. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.66, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d'imposition donnée à l'égard d'un employé admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.66 et 1029.8.36.166.67, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.66 et 1029.8.36.166.67 relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.

2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.25. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.45.41.24, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par celle-ci à ce moment à l'égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.

2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 166.

PARTIE III.10.9.5 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT RELATIF À UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS
2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.27. Dans la présente partie, l'expression «dépense admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.69.

2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.28. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.166.70, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense admissible engagée dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.70 et 1029.8.36.166.78, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.70 et 1029.8.36.166.78 relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense admissible.

2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.29. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible de la société, est réputé un montant d'aide remboursé par celle-ci à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.

2013, c. 10, a. 166.

1129.45.41.30. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 166.

PARTIE III.10.10 
IMPÔT SPÉCIAL À L'ÉGARD DU CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À DES RESSOURCES MINIÈRES, PÉTROLIÈRES, GAZIÈRES OU AUTRES
2002, c. 40, a. 309.

1129.45.42. Dans la présente partie, l'expression «frais admissibles» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.167.

2002, c. 40, a. 309; 2007, c. 12, a. 274.

1129.45.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société pour l'année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l'un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l'un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.

2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 485.

1129.45.44. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l'un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l'un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 486; 2006, c. 36, a. 249; 2009, c. 15, a. 422.

1129.45.44.1. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par :

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.45.44, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire ;

 b) la société, dans les autres cas.

2006, c. 36, a. 250.

1129.45.45. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 40, a. 309.

PARTIE III.10.11 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX RISTOURNES ADMISSIBLES D'UNE COOPÉRATIVE
2004, c. 21, a. 487.

1129.45.46. Dans la présente partie, l'expression:

«attestation d'admissibilité» désigne l'attestation d'admissibilité visée à la définition de l'expression «coopérative admissible» prévue à l'article 726.27;

«ristourne admissible» d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives désigne une ristourne attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives sous la forme d'une part privilégiée qu'un membre de la coopérative ou de la fédération de coopératives reçoit après le 21 février 2002 et avant le 1er janvier 2023.

2004, c. 21, a. 487; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 167.

1129.45.47. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation révoque une attestation d'admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives, la coopérative ou la fédération de coopératives doit payer pour l'année un impôt égal à 10% du montant de l'ensemble des ristournes admissibles qu'elle a attribuées à l'égard d'une année d'imposition visée par l'avis de révocation de l'attestation.

2004, c. 21, a. 487; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 10, a. 168.

1129.45.48. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2004, c. 21, a. 487.

PARTIE III.11 
IMPÔT ADDITIONNEL DES FABRICANTS DE PRODUITS DU TABAC
1995, c. 49, a. 235.

1129.46. Dans la présente partie, l'expression «établissement» a le sens que lui donne l'article 1.

1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 310; 2007, c. 12, a. 275.

1129.47. Une société qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, a un établissement au Québec doit payer, pour cette année, un impôt égal au produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l'article 1129.48 à l'égard de la société pour l'année par le rapport qui existe entre:

 a) d'une part, le nombre de jours dans l'année qui sont postérieurs au 8 février 1994 et antérieurs au 9 février 1997;

 b) d'autre part, le nombre de jours dans l'année.

1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.

1129.48. Le montant auquel réfère l'article 1129.47 à l'égard d'une société pour une année d'imposition est égal au moindre des montants suivants:

 a) la taxe à payer par la société pour son année d'imposition 1993 en vertu de la partie IV;

 b) le montant déterminé à l'égard de la société pour l'année selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de la définition de l'expression «impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac» prévue au paragraphe 2 de l'article 182 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), si cette définition se lisait en y remplaçant le taux de 21 % par un taux de 4,45 %;

 b) la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l'année et l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année, telle que déterminée par règlement.

1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.

1129.49. Toute société doit payer au ministre, au plus tard au dernier en date du 6 janvier 1996 ou du dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de son année d'imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.

1129.50. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1995, c. 49, a. 235.

PARTIE III.12 
IMPÔT DES FIDUCIES POUR L'ENVIRONNEMENT
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 285.

1129.51. Dans la présente partie, l'expression:

«bien» a le sens que lui donne l'article 1;

«Canada» a le sens que lui donne l'article 1;

«contrat admissible» à l'égard d'une fiducie désigne un contrat conclu avec l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec, au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s'il est postérieur, le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;

«date d'échéance du solde» a le sens que lui donne l'article 1;

«emplacement admissible» relativement à une fiducie désigne un emplacement au Canada qui sert ou a servi principalement à l'une ou plusieurs des fins suivantes:

 a) l'exploitation d'une mine;

 b) l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;

 c) le dépôt de déchets;

 d) si la fiducie a été créée après le 31 décembre 2011, l'exploitation d'un pipeline;

«fiducie» a le sens que lui donne la partie I;

«fiducie exclue» à un moment donné désigne une fiducie qui, selon le cas:

 a) a pour objet, à ce moment, la restauration d'un puits;

 b) n'est pas maintenue, à ce moment, en vue de garantir l'exécution des obligations en matière de restauration d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;

 c) emprunte de l'argent à ce moment;

 d) si elle n'est pas une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe e, acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas décrit à l'un des paragraphes a, b et f de la définition de l'expression «placement admissible» prévue à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 e) si elle est créée après le 31 décembre 2011 ou si, ayant été créée avant le 1er janvier 2012, elle a fait un choix valide en vertu de l'alinéa e de la définition de l'expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l'article 211.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu:

i.  soit acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas décrit à l'un des paragraphes a, b, c, c.1, d et f de la définition de l'expression «placement admissible» prévue à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

ii.  soit détient, à ce moment, un placement interdit;

 f) n'est pas une fiducie pour l'environnement admissible pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en raison d'un choix valide qu'elle a fait à cet effet en vertu de l'alinéa f de la définition de l'expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l'article 211.6 de cette loi;

 g) n'était pas, à un moment quelconque antérieur au moment donné mais postérieur à sa création, une fiducie pour l'environnement, au sens de l'article 21.40 tel qu'il s'appliquait à ce moment antérieur;

«fiducie pour l'environnement» désigne une fiducie qui satisfait aux conditions suivantes:

 a) chacun de ses fiduciaires est:

i.  soit l'État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une province, autre que le Québec;

ii.  soit une société qui réside au Canada et qui est munie d'une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;

 b) elle est maintenue dans le seul but de financer la restauration d'un emplacement admissible;

 c) son maintien est prévu, ou peut le devenir:

i.  soit par contrat admissible;

ii.  soit par une loi ou ordonnance admissible;

 d) elle n'est pas une fiducie exclue;

«loi ou ordonnance admissible» à l'égard d'une fiducie désigne:

 a) une loi du Canada ou d'une province édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s'il est postérieur, le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;

 b) si la fiducie est créée après le 31 décembre 2011, une ordonnance rendue, à la fois:

i.  par un tribunal constitué en vertu d'une loi visée au paragraphe a;

ii.  au plus tard le jour qui survient un an après celui de la création de la fiducie;

«placement interdit» d'une fiducie à un moment quelconque désigne un bien qui, à la fois:

 a) au moment de son acquisition par la fiducie, était décrit à l'un des paragraphes c, c.1 et d de la définition de l'expression «placement admissible» prévue à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

 b) a été émis par l'une des entités suivantes:

i.  une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci;

ii.  une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci;

iii.  une personne ou une société de personnes donnée lorsque, à la fois:

1°  une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 4 de l'article 207.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou la société de personnes donnée;

2°  le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci;

«province» a le sens que lui donne l'article 1.

Pour l'application de la présente partie, une personne est liée, ou une société de personnes est affiliée, à une personne ou à une société de personnes lorsqu'elle l'est pour l'application de la partie I.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s'applique relativement à un choix fait en vertu de l'un des alinéas e et f de la définition de l'expression «fiducie exclue» prévue au paragraphe 1 de l'article 211.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 286; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 169.

1129.51.1. Pour l'application de la présente partie, une fiducie pour l'environnement est réputée résider dans la province où est situé l'emplacement à l'égard duquel elle est maintenue et non dans une autre province.

2013, c. 10, a. 170.

1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec, sauf une fiducie qui, à ce moment, est visée à l'un des paragraphes p et q de l'article 998, doit payer pour cette année un impôt égal au montant obtenu en appliquant à son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I le taux de base qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 si elle était une société autre qu’une institution financière ou qu’une société de raffinage du pétrole, au sens donné à ces expressions par l’article 771.1.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu d'une fiducie pour l'environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 669.1 à 671.4, 680 à 682, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l'on peut raisonnablement considérer comme la part d'une personne exonérée de l'impôt de la partie I.

1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414; 2009, c. 5, a. 530; 2013, c. 10, a. 171; 2015, c. 21, a. 520.

1129.53. Toute fiducie qui, à la fin d'une année d'imposition, est une fiducie pour l'environnement qui réside au Québec doit, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année.

1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 288.

1129.54. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1024 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1996, c. 39, a. 270; 2013, c. 10, a. 172; 2015, c. 36, a. 163.

PARTIE III.12.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR L'ENTRETIEN DE CHEVAUX DESTINÉS À LA COURSE
2002, c. 40, a. 311.

1129.54.1. Dans la présente partie, l'expression:

«cheval admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.53.1;

«dépense admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.53.1.

2002, c. 40, a. 311; 2007, c. 12, a. 304.

1129.54.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.36.53.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à l'ensemble des dépenses admissibles qu'il a effectuées dans cette année donnée à l'égard d'un cheval admissible, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à l'une de ces dépenses admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu'il doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5, relativement à l'ensemble de ces dépenses admissibles, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5, relativement à l'ensemble de ces dépenses admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à l'une de ces dépenses admissibles, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à l'ensemble de ces dépenses admissibles.

2002, c. 40, a. 311.

1129.54.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article  1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 40, a. 311.

PARTIE III.13 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU FINANCEMENT D'UN CONTRAT DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE
1997, c. 14, a. 268.

1129.55. Dans la présente partie, l'expression:

«contrat de recherche universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe b de l'article 1029.8.1;

«dépense admissible» a le sens que lui donne le paragraphe d.1 de l'article 1029.8.1;

«entité universitaire admissible» a le sens que lui donne le paragraphe f de l'article 1029.8.1;

«fondation universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe f.1 de l'article 1029.8.1;

«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l'article 222.

1997, c. 14, a. 268; 2000, c. 5, a. 289; 2007, c. 12, a. 304.

1129.56. Lorsqu'une fondation universitaire s'est portée caution pour une société à l'égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire conclu entre la société et une entité universitaire admissible, et verse, pour la première fois, un montant conformément au cautionnement, elle doit payer, pour son année d'imposition qui comprend le jour du deuxième anniversaire de ce versement, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:


50 % (A − B).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.6, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition, à l'égard du montant d'une dépense admissible qu'elle a versé à une entité universitaire admissible dans le cadre du contrat de recherche universitaire;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.6, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition si l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une dépense admissible versé dans le cadre de ce contrat était réduit du montant du cautionnement.

Toutefois, le montant de l'impôt déterminé en vertu du premier alinéa doit être réduit de la proportion de ce montant représentée par le rapport entre, d'une part, la partie du montant que la fondation universitaire a été tenue de verser conformément au cautionnement et dont elle a été remboursée par la société et, d'autre part, le montant que la fondation universitaire a été tenue de verser conformément au cautionnement.

1997, c. 14, a. 268.

1129.57. Une fondation universitaire qui doit, pour une année d'imposition, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

1997, c. 14, a. 268.

1129.58. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 14, a. 268; 1997, c. 85, a. 309.

PARTIE III.14 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX ACTIONS ACCRÉDITIVES
1998, c. 16, a. 246.

1129.59. Dans la présente partie, l'expression «action accréditive» a le sens que lui donne l'article 359.1.

1998, c. 16, a. 246; 2007, c. 12, a. 276.

1129.60. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé, au cours d’une année civile, à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, elle doit, sauf si l’article 1129.60.1 lui est applicable à l’égard du montant auquel elle a ainsi renoncé, payer un impôt pour chaque mois de l’année, à l’exception du mois de janvier, égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:


[(A - B) / 2] × (C / 12 + D / 10).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente un montant auquel la société est censée avoir renoncé, au cours de l'année civile en vertu de l'un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l'application de l'article 359.8, à l'égard de frais engagés ou devant être engagés relativement à la production réelle ou éventuelle au Québec;

 b) la lettre B représente l'ensemble des frais visés au paragraphe a de l'article 359.8 qui sont engagés par la société au plus tard à la fin du mois et qui se rapportent à une renonciation à l'égard de laquelle un montant est inclus dans l'ensemble visé au paragraphe a;

 c) la lettre C représente le taux d'intérêt prescrit pour le mois pour l'application du paragraphe 3 de l'article 164 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 d) la lettre D correspond à 1 si le mois est le mois de décembre et à zéro dans les autres cas.

1998, c. 16, a. 246; 2009, c. 5, a. 531.

1129.60.1. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé, au cours d’une année civile donnée, à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, à l’égard de frais qu’elle a engagés au cours de l’année civile subséquente et que ces frais sont réputés, en vertu de l’article 359.8.1, avoir été engagés le dernier jour de l’année civile précédant l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la société doit payer un impôt, pour chaque mois de l’année civile donnée, à l’exception du mois de janvier, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


[(A - B) / 2] × (C / 12);


 b) la société doit payer un impôt, pour chaque mois de l’année civile subséquente, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


[(A - B) / 2] × (C / 12 + D / 10).


Dans les formules prévues au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant auquel la société est censée avoir renoncé, au cours de l’année civile donnée en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, à l’égard de frais engagés ou devant être engagés relativement à la production réelle ou éventuelle au Québec;

 b) la lettre B représente l’ensemble des frais qui sont engagés par la société au plus tard à la fin du mois de l’année civile donnée ou de l’année civile subséquente, selon le cas, et qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a;

 c) la lettre C représente le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 3 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 d) la lettre D correspond à 1 si le mois pour lequel un impôt est déterminé en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition subséquente est le mois de décembre de cette année et à zéro dans les autres cas.

2009, c. 5, a. 532.

1129.61. Une société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour un mois compris dans une année civile doit, avant le 1er mars de l'année civile subséquente, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chaque mois compris dans l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chaque mois de l'année.

1998, c. 16, a. 246.

1129.62. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1998, c. 16, a. 246.

PARTIE III.15 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES
2000, c. 5, a. 290.

1129.63. Dans la présente partie, l'expression:

«paiement de revenu accumulé» a le sens que lui donne l'article 890.15;

«régime enregistré d'épargne-études» désigne un régime qui est un régime enregistré d'épargne-études pour l'application de la partie I;

«responsable public» a le sens que lui donne l'article 890.15;

«souscripteur» a le sens que lui donneraient les articles 890.15 et 890.17, si la définition de cette expression prévue à l'article 890.15 se lisait sans qu'il ne soit tenu compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe b.

2000, c. 5, a. 290; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 217; 2015, c. 21, a. 521.

1129.64. Toute personne, à l'exception d'un responsable public qui est exonéré de l'impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, pour une année d'imposition, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:


0,08 (A + B − C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en vertu de la partie I et qui est versé à un moment quelconque en vertu:

i.  soit d'un régime enregistré d'épargne-études dont la personne est un souscripteur à ce moment;

ii.  soit d'un régime enregistré d'épargne-études qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, lorsque la personne a été le conjoint d'un particulier qui était un souscripteur du régime;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un paiement de revenu accumulé qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en vertu de la partie I, mais qui n'est pas inclus dans le calcul du montant représenté par la lettre A relativement à cette personne pour l'année;

 c) la lettre C représente le moindre des montants suivants:

i.  le moindre du montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à la personne pour l'année et de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne a déduit en vertu du paragraphe b de l'article 339, lorsque ce paragraphe réfère aux articles 922 et 923, dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I;

ii.  l'excédent de 50 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i relativement à la personne pour une année d'imposition antérieure.

2000, c. 5, a. 290; 2001, c. 53, a. 255; 2015, c. 21, a. 522.

1129.65. Toute personne qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l'année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.

2000, c. 5, a. 290.

1129.66. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001 à 1014, 1025 à 1026.2 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 5, a. 290; 2015, c. 36, a. 164.

PARTIE III.15.1 
IMPÔTS SPÉCIAUX RELATIFS AU CRÉDIT POUR FAVORISER L’ÉPARGNE-ÉTUDES
2009, c. 5, a. 533.

1129.66.1. Dans la présente partie, l’expression:

«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«compte de l’incitatif à l’épargne-études» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;

«compte de subvention» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;

«compte du bon d’études» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;

«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;

«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«frère» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;

«incitatif à l’épargne-études» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.128;

«montant de la majoration» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126;

«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 1;

«soeur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.126.

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.2. Lorsqu’une cotisation à l’égard de laquelle un montant au titre d’un incitatif à l’épargne-études a été reçu en vertu de l’article 1029.8.128 par une fiducie donnée régie par un régime enregistré d’épargne-études, est retirée du régime, autrement que dans le cadre d’un retrait admissible ou d’un transfert à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, et qu’aucun bénéficiaire du régime n’est admissible à recevoir un paiement d’aide aux études, la fiducie donnée doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la cotisation est retirée, un impôt égal au moindre des montants suivants:

 a) le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant la fin de l’année;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A / B × C.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant la fin de l’année;

 b) la lettre B représente l’ensemble des cotisations versées au régime immédiatement avant la fin de l’année à l’égard desquelles un incitatif à l’épargne-études a été reçu par la fiducie donnée, sauf une telle cotisation qui a été retirée du régime au cours d’une année d’imposition antérieure;

 c) la lettre C représente le montant de la cotisation retirée du régime.

Pour l’application du premier alinéa, l’expression «retrait admissible» signifie un retrait qui représente la totalité ou la partie d’un excédent de cotisations au régime enregistré d’épargne-études lorsque ce retrait vise à réduire le montant de l’impôt à payer en vertu de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.3. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie déterminée conformément à l’article 1029.8.142 d’un paiement d’aide aux études reçu par un bénéficiaire qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études excède 3 600 $, ce bénéficiaire doit payer pour l’année un impôt égal au montant de cet excédent.

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.4. Lorsque l’un des événements visés au deuxième alinéa survient au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour cette année, un impôt égal au moindre des montants suivants:

 a) le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne;

 b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par cette fiducie, immédiatement avant que l’événement ne survienne, sur l’ensemble des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du régime immédiatement avant que l’événement ne survienne.

Les événements auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) la cessation de l’existence du régime;

 b) la révocation de l’enregistrement du régime;

 c) le versement d’un montant visé à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15;

 d) le versement d’un paiement d’aide aux études à un particulier qui n’est pas un bénéficiaire du régime;

 e) le remplacement d’un bénéficiaire du régime par un autre bénéficiaire, à l’exception d’un remplacement reconnu visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.135;

 f) le transfert de biens détenus par la fiducie régie par le régime à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un transfert autorisé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.136.

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.5. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a reçu un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.128 un montant payé en trop de son impôt à payer au titre d’un montant de la majoration et que, au cours d’une année civile, un particulier qui n’est ni le frère ni la soeur des autres bénéficiaires du régime devient bénéficiaire de ce régime, cette fiducie doit payer, pour cette année, un impôt égal au moindre des montants suivants:

 a) le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire;

 b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par cette fiducie, immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire, sur l’ensemble des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du régime immédiatement avant ce moment.

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.6. Une fiducie qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.7. Un bénéficiaire doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

2009, c. 5, a. 533.

1129.66.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2009, c. 5, a. 533.

PARTIE III.15.2 
IMPÔT SPÉCIAL SUR LES EXCÉDENTS D’UN RÉGIME D’INTÉRESSEMENT
2015, c. 21, a. 523.

1129.66.9. Dans la présente partie, l’expression:

«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;

«employé déterminé» a le sens que lui donne l’article 1;

«employeur» a le sens que lui donne l’article 1;

«excédent d’un régime d’intéressement» d’un employé déterminé pour une année d’imposition, relativement à un employeur, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:


A - (20% × B);


«fiducie» a le sens que lui donne l’article 1;

«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 1.

Dans la formule prévue à la définition de l’expression «excédent d’un régime d’intéressement» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la partie de l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par l’employeur de l’employé déterminé, ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, à une fiducie régie par un régime d’intéressement qui est attribuée à cet employé pour l’année;

 b) la lettre B représente le revenu de l’employé déterminé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception des sections V et VI de ce chapitre II.

2015, c. 21, a. 523.

1129.66.10. L’employé déterminé qui a un excédent d’un régime d’intéressement pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le taux mentionné au paragraphe d de l’article 750;

 b) la lettre B représente l’ensemble des excédents d’un régime d’intéressement de l’employé déterminé pour l’année.

2015, c. 21, a. 523.

1129.66.11. Le ministre peut, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, renoncer, en tout ou en partie, à l’impôt prévu à l’article 1129.66.10 qu’un employé déterminé serait tenu de payer par ailleurs ou l’annuler en tout ou en partie.

2015, c. 21, a. 523.

1129.66.12. Toute personne qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, à la fois:

 a) transmettre au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) verser au ministre, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

2015, c. 21, a. 523.

1129.66.13. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001 à 1014, 1025 à 1026.2, 1031 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1045 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 21, a. 523.

PARTIE III.16 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU PAIEMENT D'UNE RENTE D'ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D'ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 254.

1129.67. Dans la présente partie, l'expression:

«paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques» désigne soit un montant payé à titre de rente en vertu d'un contrat de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, soit un montant visé au paragraphe d.1 de l'article 312;

«rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques» a le sens que lui donne l'article 1.

2005, c. 23, a. 254; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 423; 2010, c. 25, a. 218.

1129.68. Un particulier qui reçoit, dans une année d'imposition, un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 25,75% de ce paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques.

Toute personne qui verse, dans une année d'imposition, un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques à un particulier doit, d'une part, déduire ou retenir, du paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, le montant de l'impôt visé au premier alinéa dont ce particulier est redevable pour l'année à l'égard de ce paiement et, d'autre part, verser au ministre le montant ainsi déduit ou retenu, à titre d'impôt pour le compte du particulier, dans les 30 jours qui suivent la date du versement du paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques.

Toute personne qui verse un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques à un particulier doit payer, à titre d'impôt pour le compte du particulier, tout montant qu'elle n'a pas déduit ou retenu en vertu du deuxième alinéa et elle est autorisée à recouvrer de ce particulier le montant ainsi payé.

2005, c. 23, a. 254; 2015, c. 21, a. 524.

1129.69. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 23, a. 254.

PARTIE III.16.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR LE MÉCÉNAT CULTUREL
2015, c. 21, a. 525.

1129.69.1. Dans la présente partie, l'expression «promesse de don enregistrée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 752.0.10.1.

2015, c. 21, a. 525.

1129.69.2. Un particulier qui a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 752.0.10.6.2, relativement à une promesse de don enregistrée, est tenu de payer un impôt, dont le montant est déterminé en vertu du deuxième alinéa, pour l'année, appelée «année du défaut» dans le présent article, au cours de laquelle cette promesse de don enregistrée est, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 752.0.10.15.5, réputée ne jamais avoir été enregistrée.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence à l'égard de l'année donnée est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant, appelé «montant excédentaire de crédit d'impôt» dans le paragraphe b, obtenu en multipliant 6% par l'ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d'un don qui a été pris en considération dans le calcul du montant que le particulier a déduit en vertu de l'article 752.0.10.6.2 pour l'année donnée, relativement à cette promesse de don;

 b) le montant des intérêts calculés sur le montant excédentaire de crédit d'impôt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l'année suivant l'année donnée et se terminant avant le début de l'année du défaut.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une année d'imposition donnée pour laquelle le ministre peut déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la partie I conformément au paragraphe 2 de l'article 1010.

2015, c. 21, a. 525.

1129.69.3. Un particulier qui est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, à la fois:

 a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;

 c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.

2015, c. 21, a. 525.

1129.69.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1001, 1002 et 1037 et les titres II, V et VI du livre IX de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2015, c. 21, a. 525.

PARTIE III.17 
IMPÔT RELATIF AUX ENTITÉS INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
2009, c. 5, a. 534.

1129.70. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:

«année d’imposition» désigne:

 a) dans le cas d’une société de personnes, un exercice financier au sens de la partie I;

 b) dans le cas d’une fiducie, une année civile;

 c) dans les autres cas, une année d’imposition au sens de la partie I;

«bien admissible» d’une fiducie désigne un bien détenu par la fiducie qui est l’un des biens suivants:

 a) un bien immeuble ou réel;

 b) un titre d’une entité déterminée lorsque cette entité tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une autre entité dont la fiducie détient une action ou dans laquelle elle détient un intérêt ou une participation, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l’autre entité détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

 c) un titre d’une entité déterminée lorsque la totalité des biens détenus par cette entité sont:

i.  soit des titres de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d'une autre entité déterminée dont tous les titres sont détenus par la fiducie, y compris des biens immeubles ou réels que la fiducie ou l'autre entité déterminée détient avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

ii.  soit des biens visés au paragraphe d;

 d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner des montants visés à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier»;

«bien canadien immeuble, réel ou minier» désigne:

 a) un bien qui serait, en l’absence de la définition de l’expression «bien immeuble ou réel», un bien immeuble ou réel situé au Canada;

 b) un bien minier canadien;

 c) un bien forestier;

 d) une action du capital-actions d'une société, une participation au revenu ou au capital dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, autre qu'une société canadienne imposable, qu'une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, selon le cas, si plus de 50% de la juste valeur marchande de l'action, de la participation ou de l'intérêt, selon le cas, découle directement ou indirectement d'un bien visé à l'un des paragraphes a à c ou d'une combinaison de ceux-ci;

 e) un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d ou un intérêt dans un tel bien;

«bien hors portefeuille» d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition désigne un bien détenu par la fiducie ou la société de personnes à un moment de l’année qui est l’un des biens suivants:

 a) un titre d'une entité déterminée, sauf une entité de placement de portefeuille, si la fiducie ou la société de personnes détient à ce moment:

i.  soit des titres de l’entité déterminée dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée;

ii.  soit des titres de l’entité déterminée et des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée, dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

 b) un bien canadien immeuble, réel ou minier si, à un moment de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède le montant que représente 50% de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

 c) un bien que la fiducie ou la société de personnes, ou qu’une personne ou société de personnes avec laquelle la fiducie ou la société de personnes a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;

«bien immeuble ou réel» d’un contribuable comprend soit un titre détenu par le contribuable qui est un titre d’une fiducie qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a à d de la définition de l’expression «fiducie de placement immobilier» ou un titre d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie, soit un intérêt dans un bien réel ou un droit réel sur un immeuble, à l’exception d’un droit à un loyer ou à une redevance visé à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 370, mais ne comprend pas un bien amortissable à moins qu’il ne remplisse l’une des conditions suivantes:

 a) le bien est inclus, pour l’application de la partie I, dans l’une des catégories 1, 3 et 31 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), autrement que par l’effet d’un choix prévu aux règlements;

 b) le bien est accessoire à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au paragraphe a;

 c) le bien est un bail ou une tenure à bail à l’égard d’un terrain ou d’un bien visé au paragraphe a;

«capital innovateur réglementé» désigne les capitaux propres d'une fiducie lorsque, à la fois:

 a) depuis le 1er novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés soit par le surintendant des institutions financières du Canada, soit par l'Autorité des marchés financiers ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant des institutions financières du Canada, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'une institution financière, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l'article 181 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 b) les modalités des capitaux propres n'ont pas changé après le 1er août 2008;

 c) la fiducie n'a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;

 d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont:

i.  soit des dettes de l'institution financière;

ii.  soit des actions du capital-actions de l'institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d'exiger de la fiducie qu'elle accepte, comme l'exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux propres;

«capitaux propres» d'une entité désigne les biens suivants:

 a) si l'entité est une société, une action de son capital-actions;

 b) si l'entité est une fiducie, une participation au capital ou au revenu dans l'entité;

 c) si l'entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l'entité;

 d) une dette de l'entité et, pour l'application de la définition de l'expression «dette transigée publiquement», un titre de l'entité qui est une dette d'une autre entité, lorsque:

i.  soit la dette peut être convertie en capitaux propres, ou échangée contre des capitaux propres, de l'entité ou d'une autre entité;

ii.  soit tout montant payé ou à payer à l'égard de la dette est conditionnel à l'usage d'un bien ou à la production en découlant ou est établi en fonction d'un tel usage ou d'une telle production, ou est calculé en fonction soit des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions d'une société, soit du revenu ou du capital payé ou à payer à un membre d'une société de personnes ou à un bénéficiaire d'une fiducie;

 e) le droit à l'un des éléments visés au présent paragraphe ou à l'un des paragraphes a à d ou le droit d'acquérir l'un de ces éléments;

«date d’échéance du solde» applicable à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, désigne le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts, où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce Règlement, doit au plus tard être produite pour l’année;

«dette non affiliée transigée publiquement» d'une entité à un moment quelconque désigne une dette transigée publiquement de l'entité si, à ce moment, la juste valeur marchande de l'ensemble des dettes transigées publiquement de l'entité qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas affiliées à l'entité représente au moins 90% de la juste valeur marchande de l'ensemble des dettes transigées publiquement de l'entité;

«dette transigée publiquement» d'une entité désigne une dette qui est un titre de l'entité, qui ne fait pas partie de ses capitaux propres et qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public ou négociée sur une telle bourse ou un tel autre marché;

«entité» désigne une société, une fiducie ou une société de personnes;

«entité de placement de portefeuille» à un moment quelconque désigne une entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment;

«entité déterminée» désigne une personne ou une société de personnes qui est:

 a) une société qui réside au Canada;

 b) une fiducie qui réside au Canada;

 c) une société de personnes qui réside au Canada;

 d) une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes visée au paragraphe c, dont la principale source de revenu consiste en une ou plusieurs sources au Canada;

«entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;

«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;

«fiducie de placement immobilier» pour une année d’imposition désigne une fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes:

 a) les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de la fiducie;

 b) au moins 95% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:

i.  des loyers de biens immeubles ou réels;

ii.  des intérêts;

iii.  des gains en capital provenant de l’aliénation de biens immeubles ou réels;

iv.  des dividendes;

v.  des redevances;

 c) au moins 75% de ses recettes pour l’année proviennent de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes:

i.  des loyers de biens immeubles ou réels;

ii.  des intérêts découlant de créances garanties par des hypothèques grevant des biens immeubles ou réels;

iii.  des gains en capital provenant de l'aliénation de biens immeubles ou réels;

 d) la juste valeur marchande totale de l'ensemble des biens qu'elle détient dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'un des paragraphes a et b de la définition de l'expression «placement admissible» prévue à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou un dépôt auprès d'une caisse d'épargne et de crédit, n'est à aucun moment de l'année inférieure à 75% de la valeur des capitaux propres de la fiducie à ce moment;

«fiducie intermédiaire de placement déterminée» pour une année d'imposition désigne une fiducie qui n'est, pour l'année, ni une fiducie de placement immobilier ni une filiale exclue et qui, à un moment quelconque de l'année, remplit les conditions suivantes:

 a) elle réside au Canada;

 b) les placements faits dans la fiducie sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;

 c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;

«filiale exclue» pour une année d'imposition désigne une entité dont les capitaux propres ne sont à aucun moment de l'année:

 a) ni inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;

 b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre:

i.  qu'une fiducie de placement immobilier;

ii.  qu'une société canadienne imposable;

iii.  qu'une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou qu'une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l'absence du paragraphe 3 de l'article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);

iv.  qu'une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou qu'une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l'absence du paragraphe 3 de l'article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;

v.  qu'une filiale exclue pour l'année;

«gains hors portefeuille» d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:

 a) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de l’entité pour l’année établi selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille, autre que le revenu qui consiste en un dividende imposable qu’elle a reçu, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année établie selon la partie I et provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada ou d’un bien hors portefeuille;

 b) l’excédent, sur l’ensemble des pertes en capital admissibles de l’entité établies selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:

i.  les gains en capital imposables de l’entité établis selon la partie I et provenant de l’aliénation de biens hors portefeuille au cours de l’année;

ii.  lorsque l’entité est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1106, un gain en capital de la fiducie pour l’année à l’égard de ses biens hors portefeuille pour l’année;

«gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant qui constituerait son revenu pour l’année, établi de la manière prévue à l’article 28, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si l’article 600 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;

 b) ses gains hors portefeuille pour l’année;

«loyers de biens immeubles ou réels» comprend les loyers et les paiements semblables pour l'usage ou le droit d'usage de biens immeubles ou réels, les montants payés pour des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens et tout paiement qui est inclus en vertu du paragraphe a de l'article 663 dans le calcul du revenu du bénéficiaire du paiement et qui provient de la partie du revenu de la fiducie, établi sans tenir compte de l'article 657, que l'on peut attribuer à des loyers de biens immeubles ou réels, mais ne comprend pas:

 a) les montants payés pour des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception de tels services accessoires;

 b) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels;

 c) les montants payés pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable;

 d) le loyer basé sur les profits;

«marché public» comprend un système de commerce ou tout autre mécanisme organisé où des titres qui peuvent faire l’objet d’une émission publique sont cotés ou négociés, mais ne comprend pas un mécanisme dont la seule fonction est de permettre l’émission d’un titre ou son rachat, son acquisition ou son annulation par l’émetteur;

«montant de distribution imposable» d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition désigne le moins élevé des montants suivants:

 a) le revenu imposable pour l’année de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, établi selon la partie I, ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année s’il était établi conformément à la partie I, en supposant que son revenu soit égal au montant déterminé à son égard conformément au paragraphe b;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A / (1 - (B + C));


«placement» dans une fiducie ou une société de personnes désigne les biens suivants, mais ne comprend ni une dette non affiliée transigée publiquement de la fiducie ou de la société de personnes, ni le capital innovateur réglementé:

 a) un bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

 b) un droit que l'on peut raisonnablement considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d'un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» pour une année d'imposition désigne une société de personnes qui n'est pas une filiale exclue pour l'année et qui, à un moment quelconque de l'année, remplit les conditions suivantes:

 a) elle est une société de personnes qui réside au Canada;

 b) les placements faits dans la société de personnes sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché public ou négociés sur une telle bourse ou un tel autre marché;

 c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille;

«société de personnes qui réside au Canada» à un moment quelconque désigne une société de personnes qui, à ce moment, remplit l’une des conditions suivantes:

 a) elle est une société de personnes canadienne, au sens de l’article 1;

 b) elle résiderait au Canada si elle était une société, étant ainsi considérée une société de personnes dont le centre de contrôle et de gestion est situé au Canada;

 c) elle a été constituée en vertu des lois d’une province;

«titre» d’une entité donnée désigne un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, conféré par l’entité donnée ou par une entité qui est affiliée à l’entité donnée, de recevoir un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant, en tout ou en partie, le capital, les recettes ou le revenu de l’entité donnée, ou des intérêts payés ou à payer par l’entité donnée, et comprend les éléments suivants:

 a) une dette de l’entité donnée;

 b) si l’entité donnée est une société:

i.  une action de son capital-actions;

ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;

 c) si l’entité donnée est une fiducie, une participation au capital ou au revenu de l’entité donnée;

 d) si l’entité donnée est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité donnée;

 e) le droit à l’un des éléments visés au présent paragraphe ou à l’un des paragraphes a à d ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments;

«valeur des capitaux propres» d’une entité à un moment quelconque désigne la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des éléments suivants:

 a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

 b) si l’entité est une fiducie, l’ensemble des participations au capital ou au revenu de l’entité;

 c) si l’entité est une société de personnes, l’ensemble des intérêts dans l’entité.

Dans la formule prévue à la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition, au sens de l’article 663.4;

 b) la lettre B représente le taux de base, exprimé en fraction décimale, qui est déterminé à l’égard de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la fiducie intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:

i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts si la fiducie intermédiaire de placement déterminée était une société;

ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;

 c) la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition.

Tout montant qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée a déduit, conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa, dans le calcul du montant qui aurait constitué son revenu imposable pour une année d’imposition où elle n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I, est réputé avoir été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année pour l’application de la partie I.

2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 424; 2010, c. 25, a. 219.

1129.71. Une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année doit payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, son montant de distribution imposable pour l’année;

ii.  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année, les gains hors portefeuille imposables de la société de personnes pour l’année;

 b) la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de l’entité pour l’année en vertu du troisième alinéa.

Le taux de base qui, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, doit être déterminé à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est égal:

 a) lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

ii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

iii.  la proportion de 11,9% dans le cas où l’entité intermédiaire de placement déterminée serait une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, au sens de l’article 771.1, si elle était une société, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

iv.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;

 b) lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 11,9%.

Lorsqu’une entité intermédiaire de placement déterminée visée au premier alinéa a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est égal à la partie de cet impôt déterminé par ailleurs représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si l’entité intermédiaire de placement déterminée était une société.

Pour l’application de la présente partie, une entité intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition qui a des biens hors portefeuille pour l’année est réputée exploiter une entreprise quant à ces biens hors portefeuille.

2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 425.

1129.72. La présente partie s’applique sans tenir compte de l’article 603.1.

2009, c. 5, a. 534.

1129.73. Chaque membre d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’année, une déclaration pour l’année au moyen du formulaire prescrit, dans laquelle il doit estimer le montant de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la société de personnes pour l’année.

2009, c. 5, a. 534; 2009, c. 15, a. 426.

1129.74. Pour l’application de l’article 1129.73, une déclaration qui est présentée au ministre par un membre donné d’une société de personnes qui a l’autorité d’agir au nom de celle-ci, relativement à une année d’imposition de la société de personnes, est réputée avoir été présentée au ministre par chaque membre de la société de personnes pour l’année si le membre donné a présenté la déclaration pour l’année conformément aux dispositions de la présente partie.

Dans ces circonstances, une déclaration présentée au ministre par un autre membre de la société de personnes pour l’année est réputée ne pas être valide et ne pas avoir été produite par un membre de la société de personnes.

2009, c. 5, a. 534; 2015, c. 21, a. 526.

1129.75. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le livre I de la partie I et les articles 647, 1000 à 1024, 1026, 1026.0.1 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie et, pour l'application de la présente partie à une entité intermédiaire de placement déterminée qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée:

 a) l’avis de cotisation visé à l’article 1008 concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;

 b) malgré l’article 1010, le ministre peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite aux termes de l’article 1007.1, y compris une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un membre de celle-ci.

2009, c. 5, a. 534; 2010, c. 25, a. 220.

1129.76. Une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit payer au ministre son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année.

2009, c. 5, a. 534.

PARTIE III.18 
IMPÔT DES FIDUCIES DÉTERMINÉES SUR LEUR REVENU DE BIEN TIRÉ DE LA LOCATION D'IMMEUBLES DÉTERMINÉS
2013, c. 10, a. 173.

1129.77. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» désigne une année civile ou, le cas échéant, la période déterminée conformément au paragraphe a.1 de l'article 785.1 ou au paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l'article 785.2;

«fiducie déterminée» pour une année d'imposition désigne une fiducie non testamentaire qui n'a résidé, ni n'est réputée, en vertu du paragraphe a de l'article 595, avoir résidé, au Canada à aucun moment de l'année et qui n'est pas exonérée d'impôt à payer en vertu de la partie I en raison du livre VIII de cette partie;

«immeuble déterminé» désigne un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.

2013, c. 10, a. 173; 2015, c. 36, a. 165.

1129.78. Une fiducie déterminée pour une année d'imposition qui, à un moment de l'année, est propriétaire d'un immeuble déterminé ou est membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un immeuble déterminé doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal au produit obtenu en multipliant 7,05% par le revenu de bien de la fiducie déterminée tiré de la location d'immeubles déterminés pour l'année.

Pour l'application du premier alinéa, chaque membre d'une société de personnes, à un moment quelconque, est réputé membre d'une autre société de personnes dont est membre la première société de personnes à ce moment.

2013, c. 10, a. 173; 2015, c. 21, a. 527.

1129.79. Pour l'application de l'article 1129.78, le revenu de bien d'une fiducie déterminée tiré de la location d'immeubles déterminés pour une année d'imposition désigne l'excédent du montant qui constitue le revenu de la fiducie pour l'année provenant de la location d'un immeuble déterminé, calculé en vertu des titres III et XI du livre III de la partie I, sauf dans la mesure où ce revenu est inclus par ailleurs, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1089, dans le calcul du revenu gagné au Québec de la fiducie pour l'année, sur le montant qui constitue la perte de la fiducie pour l'année provenant de la location d'un immeuble déterminé, calculé en vertu de ces titres III et XI, sauf dans la mesure où cette perte est prise en considération par ailleurs, en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l'article 1089, dans le calcul du revenu gagné au Québec de la fiducie pour l'année ou pourrait être ainsi prise en considération si la fiducie avait des revenus suffisants à cette fin.

2013, c. 10, a. 173.

1129.80. Pour l'application de l'article 1129.79, aux fins de calculer le revenu de bien d'une fiducie déterminée tiré de la location d'immeubles déterminés dont elle est propriétaire pour une année d'imposition, une fiducie qui commence à résider au Canada à un moment donné est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, précédant immédiatement la fin de l'année d'imposition de la fiducie qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque immeuble déterminé dont elle était alors propriétaire pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation.

2013, c. 10, a. 173.

1129.81. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le livre I de la partie I, les articles 647, 1000 à 1014, 1026 à 1026.1 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2013, c. 10, a. 173.

PARTIE IV 
TAXE SUR LE CAPITAL
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27.

LIVRE I 
INTERPRÉTATION
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27; 2003, c. 9, a. 415.

1130. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«actionnaire désigné»: un actionnaire désigné au sens que lui donne l'article 1;

«activités admissibles»: des activités admissibles au sens du premier alinéa de l'un des articles 737.18.6, 737.18.14 et 737.18.29, selon le cas;

«agriculture»: l'agriculture au sens que lui donne l'article 1;

«aide gouvernementale»: une aide qui provient d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme;

«aide non gouvernementale»: un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison du paragraphe w de l'article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu'il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;

«année d'imposition»: une année d'imposition au sens que lui donne la partie I;

«attestation d'admissibilité annuelle»: une attestation d'admissibilité annuelle au sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«banque»: une banque au sens que lui donne l'article 1;

«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l'article 1;

«caisse d'épargne et de crédit»: une caisse d'épargne et de crédit au sens que lui donne l'article 797;

«centre financier international»: un centre financier international au sens que lui donne l'article 1;

«contrat admissible»: un contrat écrit, à l'égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, qu'une société conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel elle confie à la personne ou à la société de personnes l'exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la transformation d'un navire admissible;

«date d'échéance de production»: une date d'échéance de production au sens que lui donne l'article 1;

«entreprise»: une entreprise au sens que lui donne l'article 1;

«entreprise bancaire canadienne» a le sens que lui donne l'article 1;

«entreprise reconnue»: une entreprise reconnue au sens que lui donne le premier alinéa de l'un des articles 737.18.14, 737.18.29 et 1029.8.36.0.38 ou l'article 1029.8.36.0.38.1, selon le cas;

«établissement»: un établissement au sens que lui donne l'article 1;

«états financiers»: soit les états financiers soumis aux actionnaires d'une société ou aux membres d'une société de personnes ou d'une entreprise conjointe, selon le cas, et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, soit, lorsque ces états financiers sont des états financiers consolidés, des états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux applicables à la préparation des états financiers consolidés ou, lorsque:

 a) de tels états financiers n'ont pas été préparés, de tels états financiers s'ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui auraient dû être préparés sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés s'ils avaient été préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient été applicables à la préparation d'états financiers consolidés;

 b) de tels états financiers n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s'ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ou, dans le cas où les états financiers qui n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus sont des états financiers consolidés, de tels états financiers non consolidés préparés conformément aux mêmes principes comptables généralement reconnus que ceux qui auraient dû s'appliquer à la préparation des états financiers consolidés;

«exercice financier»: un exercice financier au sens que lui donne la partie I;

«frais d'acquisition admissibles» engagés par une société, pour une année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu'exploite la société dans l'année au Québec et qui correspond:

 a) lorsque le navire admissible est construit pour le compte de la société en vertu d'un contrat écrit, que l'année d'imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu'une année visée au paragraphe b, et que l'on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat écrit de construction du navire admissible qui a été versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;

 a.1) lorsque la société construit pour elle-même le navire admissible, que l'année d'imposition est une année au cours de laquelle des travaux de construction du navire admissible sont effectués par la société, autre qu'une année visée au paragraphe b, et que l'on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l'ensemble des frais qu'elle a engagés au plus tard à la fin de l'année pour la construction du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux de construction du navire effectués avant la fin de cette année;

 b) lorsque l'année d'imposition est soit l'année au cours de laquelle la société termine la construction du navire ou, dans le cas où le navire admissible est construit pour son compte, l'année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l'une des quatre années d'imposition qui suivent cette année, au coût du navire pour la société, tel que montré à ses états financiers;

«frais de transformation admissibles» engagés par une société, pour une année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible de la société: un montant qui est relié à une entreprise qu'exploite la société dans l'année au Québec et qui correspond:

 a) lorsque le navire admissible est transformé pour le compte de la société en vertu d'un contrat admissible, que l'année d'imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible prévus au contrat sont effectués, autre qu'une année visée au paragraphe c, et que l'on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à la partie de la contrepartie prévue au contrat admissible qui a été versée dans l'année ou une année d'imposition antérieure par la société à son cocontractant et que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;

 b) lorsque la société transforme pour elle-même le navire admissible, que l'année d'imposition est une année au cours de laquelle des travaux de transformation du navire admissible sont effectués par la société, autre qu'une année visée au paragraphe c, et que l'on peut raisonnablement considérer que ceux-ci se sont poursuivis sans retard indu depuis le début des travaux, à l'ensemble des frais qu'elle a engagés au plus tard à la fin de l'année pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du navire, et que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire effectués avant la fin de cette année;

 c) lorsque l'année d'imposition est soit l'année au cours de laquelle la société termine la transformation du navire ou, dans le cas où le navire admissible est transformé pour son compte, l'année au cours de laquelle elle prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible, soit l'une des quatre années d'imposition qui suivent cette année:

i.  dans le cas où la société a transformé pour elle-même le navire admissible, à l'ensemble des frais engagés par la société pour la transformation du navire, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, qui sont inclus dans le coût en capital du navire;

ii.  dans le cas où la société a fait transformer le navire admissible pour son compte dans le cadre d'un contrat admissible, à la partie de la contrepartie totale versée par la société en vertu du contrat à son cocontractant que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux de transformation du navire admissible;

«lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques» désigne les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières du Canada sous le régime de l'article 600 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et qui sont applicables à compter du 8 août 2000, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant, à intervalles réguliers, une déclaration indiquant les éléments de son actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques;

«navire admissible» d'une société: un navire que la société construit ou transforme pour elle-même ou qu'elle fait construire ou transformer pour son compte et à l'égard duquel le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation a délivré un certificat pour l'application de la présente partie;

«obligation»: un titre d'emprunt négociable émis en faveur de plusieurs prêteurs de fonds pour répondre à un besoin de financement à long terme;

«passif à long terme»:

 a) dans le cas d'une banque, les titres secondaires, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qu'elle a émis pour un terme d'au moins cinq ans;

 b) dans le cas d'une société de fiducie, d'une société de prêts ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l'article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires, qu'elle a émis pour un terme d'au moins cinq ans;

 c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, les titres secondaires, au sens donné à cette expression par l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), compte tenu des adaptations nécessaires, qu'elle a émis pour un terme d'au moins cinq ans;

«pêche»: la pêche au sens que lui donne l'article 1;

«période d'admissibilité»: une période d'admissibilité au sens que lui donne l'article 737.18.14;

«période de déduction» d'une société à l'égard d'un navire admissible:

 a) dans le cas où la société construit ou transforme pour elle-même le navire admissible, la période qui commence au début de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle elle commence les travaux de construction ou de transformation du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d'imposition qui suit celle au cours de laquelle elle termine la construction ou la transformation, selon le cas, du navire admissible;

 b) dans le cas où le navire admissible est construit ou transformé pour le compte de la société, la période qui commence au début de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle débutent les travaux de construction ou de transformation du navire admissible prévus au contrat relatif à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible et qui se termine à la fin de la quatrième année d'imposition qui suit celle au cours de laquelle la société prend, selon les termes du contrat, livraison du navire admissible;

«période de référence»: une période de référence au sens que lui donne l'article 737.18.6;

«période d'exonération»: une période d'exonération au sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.29;

«personne»: une personne au sens que lui donne l'article 1;

«projet majeur d'investissement»: un projet majeur d'investissement au sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d'une société pour une année d'imposition:

 a) la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa a de l'article 5200 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'alinéa b de cet article 5200;

 b) 100%, lorsque l'article 5201 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à l'égard de la société pour l'année;

«province»: une province au sens que lui donne l'article 1;

«règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;

«ressource minérale»: une ressource minérale au sens de l'article 1 à l'exclusion d'un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;

«revenu brut»: le revenu brut au sens que lui donne l'article 1;

«société admissible» pour une année d'imposition: une société, autre qu'une société prescrite pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1143, qui:

 a) d'une part, dans l'année d'imposition, soit exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société à l'égard de ces activités admissibles, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition, exploite une entreprise reconnue dont la totalité ou une partie des activités consistent en des activités admissibles exercées au cours de la période de référence applicable à la société de personnes à l'égard de ces activités admissibles;

 b) d'autre part, joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année d'imposition en vertu de l'article 1000, une copie de l'attestation délivrée à l'égard de chaque entreprise reconnue qu'elle exploite ou qui est exploitée par une société de personnes dont elle est membre;

«société agricole»: une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise d'agriculture;

«société de fiducie»: une société autorisée par la législation du Canada ou d'une province à offrir les services de fiduciaire;

«société de prêts»:

 a) une société, autre qu'une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d'une province à accepter du public des dépôts;

 b) une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III auxquelles elle est liée;

 c) une société qui est reconnue par le ministre conformément à l'article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;

«société faisant le commerce de valeurs mobilières»: une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l'article 1;

«société manufacturière» pour une année d'imposition: une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l'année est d'au moins 20%;

«surplus»: les surplus d'une société, et comprend tout montant par lequel un bien a été évalué en excédent de son coût.

1972, c. 23, a. 843; 1972, c. 26, a. 78; 1973, c. 17, a. 133; 1974, c. 18, a. 43; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 198; 1987, c. 21, a. 87; 1991, c. 7, a. 14; 1993, c. 16, a. 355; 1995, c. 1, a. 192; 1995, c. 63, a. 237; 1996, c. 39, a. 271; 1997, c. 3, a. 66; 1997, c. 14, a. 269; 1997, c. 31, a. 136; 1997, c. 85, a. 310; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 255; 2000, c. 39, a. 244; 2001, c. 51, a. 221; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 129; 2003, c. 9, a. 416; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 8, a. 205; 2004, c. 21, a. 488; 2005, c. 1, a. 283; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 5, a. 535; 2009, c. 15, a. 427.

1130.1. Pour l'application de la présente partie, une société est associée à une autre société lorsqu'elle est associée, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à l'autre société.

2003, c. 9, a. 417.

1130.2. Dans la présente partie, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:

 a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;

 b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.

Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».

Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.

2012, c. 8, a. 245.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27.

1131. Toute société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers pour l'année ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, sur son capital versé pour l'année.

1972, c. 23, a. 844; 1973, c. 17, a. 134; 1979, c. 38, a. 27; 1995, c. 1, a. 193; 1995, c. 63, a. 238; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 206.

1132. La taxe payable par une société pour chaque année d'imposition est égale :

 a) dans le cas d'une banque, d'une caisse d'épargne et de crédit, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, au montant obtenu en appliquant à son capital versé le taux déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 1132.4 ;

 b) (paragraphe abrogé) ;

 c) dans le cas de toute autre société, sauf une société qui est soit un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), soit une coopérative, soit une société minière qui n'a pas atteint le stade de la production, au montant obtenu en appliquant à son capital versé le taux déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 1132.5.

1972, c. 23, a. 845; 1972, c. 26, a. 79; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 108; 1981, c. 12, a. 14; 1982, c. 26, a. 303; 1982, c. 56, a. 26; 1983, c. 20, a. 6; 1983, c. 44, a. 45; 1992, c. 1, a. 205; 1993, c. 64, a. 192; 1995, c. 63, a. 239; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 270; 1999, c. 83, a. 256; 2000, c. 39, a. 245; 2003, c. 9, a. 418; 2005, c. 38, a. 312.

1132.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 88; 1990, c. 7, a. 208; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 246.

1132.2. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 209; 1991, c. 8, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 246.

1132.3. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 96; 1992, c. 1, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 246.

1132.4. Le taux visé au paragraphe a de l’article 1132 à l’égard d’une société pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2011 est égal:

 a) lorsque l’année d’imposition commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile;

 b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au total des pourcentages dont chacun représente la proportion du pourcentage de référence pour une année civile représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition.

Pour l'application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à:

 a) 1,2%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2005;

 b) 1,05%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2006;

 c) 0,98%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2007;

 d) 0,72%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2008;

 e) 0,48%, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009;

 f) 0,24%, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2010.

2005, c. 38, a. 313; 2009, c. 5, a. 536.

1132.5. Le taux visé au paragraphe c de l’article 1132 à l’égard d’une société pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2011 est égal:

 a) lorsque l’année d’imposition commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile;

 b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au total des pourcentages dont chacun représente la proportion du pourcentage de référence pour une année civile représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition.

Pour l'application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à:

 a) 0,6%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2005;

 b) 0,525%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2006;

 c) 0,49%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2007;

 d) 0,36%, lorsqu'il s'agit de l'année civile 2008;

 e) 0,24%, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009;

 f) 0,12%, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2010.

2005, c. 38, a. 313; 2009, c. 5, a. 537.

1133. Lorsqu'une société visée à l'article 1131 a un établissement situé en dehors du Québec, la taxe à payer par cette société est égale à la partie de la taxe établie en vertu de l'article 1132, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée par règlement.

1972, c. 23, a. 846; 1979, c. 38, a. 27; 1987, c. 21, a. 89; 1992, c. 1, a. 207; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.

1134. Lorsque l'année d'imposition d'une société couvre une période de moins de 359 jours, cette société doit payer la taxe établie par ailleurs dans la proportion que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans son année d'imposition.

1972, c. 23, a. 847; 1973, c. 18, a. 33; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.

1135. En aucun cas, la taxe à payer par une société, autre qu'une société visée au paragraphe d, qui est une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche ne peut être inférieure à 125 $, et la taxe à payer par une autre société qui n'est pas l'une des sociétés suivantes ne peut être inférieure à 250 $:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) (paragraphe abrogé);

 c) une société qui est visée à l'article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);

 d) une société dont les activités dans l'année d'imposition, ainsi que celles de toute société de personnes dont la société est membre, dans l'exercice financier de cette société de personnes se terminant dans l'année d'imposition, consistent uniquement à exercer des activités admissibles d'une entreprise reconnue exploitée par la société dans l'année d'imposition ou par la société de personnes dans l'exercice financier, au cours de l'une des périodes suivantes, selon le cas:

i.  la période d'admissibilité de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à cette entreprise reconnue;

ii.  la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l'égard de ces activités admissibles;

iii.  la période d'exonération applicable à la société à l'égard de ces activités admissibles;

 e) une société exonérée en vertu de l'un des articles 1143 et 1144.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique à une société que si celle-ci est visée au paragraphe a de l'article 1132 ou prescrite pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1143 et si son année d’imposition commence avant le 1er janvier 2011.

1972, c. 23, a. 848; 1972, c. 26, a. 80; 1973, c. 17, a. 135; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 199; 1987, c. 21, a. 90; 1990, c. 7, a. 210; 1991, c. 8, a. 97; 1992, c. 1, a. 208; 1993, c. 64, a. 193; 1995, c. 63, a. 240; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 271; 1999, c. 86, a. 90; 2000, c. 39, a. 247; 2002, c. 9, a. 130; 2003, c. 9, a. 419; 2009, c. 5, a. 538.

1135.1. Lorsqu’une société visée au titre I du livre III est propriétaire à la fin d’une année d’imposition donnée d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cette année, ou est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société et qu’à ce moment la société de personnes est propriétaire d’un bien décrit à l’un de ces articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cet exercice financier donné, la société peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée un montant donné égal à l’ensemble des montants suivants:

 a) 5% de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'ensemble des frais que la société a engagés, dans l'année d'imposition donnée, pour l'acquisition d'un tel bien décrit à l'article 1135.3, à l'exception d'un montant engagé auprès d'une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu'elle exploite dans l'année donnée au Québec, autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement est réalisé ou est en voie de l'être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l'excédent de l'ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l'exercice financier donné, pour l'acquisition d'un tel bien décrit à l'article 1135.3, à l'exception d'un montant engagé auprès d'une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu'elle exploite dans l'exercice financier donné au Québec, autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement est réalisé ou est en voie de l'être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné;

 a.1) 10% de l’ensemble des montants suivants:

i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.0.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.0.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné;

 b) 15% de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'ensemble des frais que la société a engagés, dans l'année d'imposition donnée, pour l'acquisition d'un tel bien décrit à l'article 1135.3.1, à l'exception d'un montant engagé auprès d'une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu'elle exploite dans l'année donnée au Québec, autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement est réalisé ou est en voie de l'être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l'excédent de l'ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l'exercice financier donné, pour l'acquisition d'un tel bien décrit à l'article 1135.3.1, à l'exception d'un montant engagé auprès d'une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu'elle exploite dans l'exercice financier donné au Québec, autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement est réalisé ou est en voie de l'être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la société doit estimer sa taxe à payer pour l'année d'imposition donnée en vertu de la présente partie comme si cette taxe était calculée sans tenir compte du premier alinéa;

 b) la société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année d'imposition donnée en vertu de la partie I et de sa taxe à payer pour l'année donnée en vertu de la présente partie et des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  l'excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa pour l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année donnée mais avant cette date;

ii.  l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et du présent article, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu de ce chapitre III.1, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, dans le coût en capital d'un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l'un des articles 180 et 182.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 251; 2007, c. 12, a. 277; 2009, c. 5, a. 539.

1135.2. Une société visée au titre I du livre III peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, déterminée avant l'application de l'article 1135.1, un montant ne dépassant pas l'excédent du solde du montant qu'elle n'a pas déduit en vertu du premier alinéa de l'article 1135.1, à l'égard des frais y visés, pour une année d'imposition quelconque qui est antérieure à l'année donnée, autrement qu'en raison de l'application de l'un des articles 1135.8 et 1135.8.1, appelé «solde donné» dans le présent article, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ces frais, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

Toutefois, le montant que la société peut déduire en vertu du premier alinéa, à l'égard des frais y visés engagés par elle ou par une société de personnes dont elle était membre à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition quelconque, doit être réduit du montant déterminé en vertu du troisième alinéa lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure, un montant relatif à ces frais que la société a engagés, autre qu'un montant ayant réduit le montant de ces frais conformément à l’un des paragraphes a à b du premier alinéa de l'article 1135.1 ou à l'article 1135.4, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) au cours d'un exercice financier d'une société de personnes qui se termine dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de cette société de personnes, un montant relatif à ces frais que cette société de personnes a engagés, autre qu'un montant ayant réduit le montant de ces frais, ou la part de la société du montant de ces frais, conformément à l’un des paragraphes a à b du premier alinéa de l'article 1135.1 ou à l'article 1135.4, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que cette société de personnes ou la société doit faire.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est l'excédent du solde donné sur le montant qui serait celui de ce solde si:

 a) d'une part, tout montant visé au paragraphe a ou b du deuxième alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'était au cours de l'année d'imposition quelconque;

 b) d'autre part, tout montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à une société de personnes visée à ce paragraphe b, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l'année d'imposition quelconque.

Lorsque, à l'égard de frais visés au premier alinéa, une personne autre que la société, ou une société de personnes autre que la société de personnes donnée qui a engagé ces frais, a obtenu à un moment donné un bénéfice ou un avantage qui les aurait réduits conformément à l'article 1135.4 si elle l'avait obtenu, avait été en droit de l'obtenir ou avait pu raisonnablement s'attendre à l'obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition quelconque, ou au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l'application des deuxième et troisième alinéas:

 a) si ces frais ont été engagés par la société, réputé un montant qui lui est versé à ce moment;

 b) si ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé, selon le cas:

i.  un montant qui est versé à la société de personnes donnée à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une autre société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;

ii.  un montant qui est versé à la société à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 252; 2007, c. 12, a. 278; 2009, c. 5, a. 540.

1135.3. Le bien auquel le premier alinéa de l'article 1135.1 fait référence est un bien compris dans la catégorie 29 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), s'il est acquis après le 18 mars 2007, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas, autre qu'un bien décrit à l'un des articles 1135.3.0.1 et 1135.3.1, qui remplit les conditions suivantes:

 a) le bien est acquis après le 21 avril 2005 mais n'est ni un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 22 avril 2005 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 21 avril 2005, ni tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;

 b) le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;

 c) le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise;

 d) le bien n'a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 253; 2009, c. 5, a. 541; 2009, c. 15, a. 428; 2011, c. 6, a. 221.

1135.3.0.1. Le bien auquel le premier alinéa de l'article 1135.1 et l'article 1135.3 font référence est un bien compris dans la catégorie 29 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), s'il est acquis après le 18 mars 2007, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas, autre qu'un bien décrit à l'article 1135.3.1, qui remplit les conditions suivantes:

 a) le bien est acquis après le 20 février 2007 mais n'est ni un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 février 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 février 2007, ni tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;

 b) le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;

 c) le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;

 d) le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.

2009, c. 5, a. 542; 2009, c. 15, a. 429; 2011, c. 6, a. 222.

1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l'article 1135.1 et les articles 1135.3 et 1135.3.0.1 font référence est un bien compris dans la catégorie 29 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), s'il est acquis après le 18 mars 2007, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas, qui, selon le cas:

 a) est un bien qui, d'une part, est acquis après le 23 mars 2006, autre qu'un bien visé au paragraphe b, qu'un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006, ou que tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, et qui, d'autre part, remplit les conditions suivantes:

i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;

ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement:

1°  soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

2°  soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication;

3°  soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

 b) est un bien qui, d'une part, est acquis après le 23 novembre 2007, autre qu'un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 novembre 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 novembre 2007 ou que tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, et qui, d'autre part, remplit les conditions suivantes:

i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;

ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;

iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.

2006, c. 36, a. 254; 2009, c. 5, a. 543; 2009, c. 15, a. 430; 2011, c. 6, a. 223.

1135.4. Lorsque, à l'égard de frais engagés par une société donnée ou une société de personnes donnée en vue de l'acquisition d'un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'acquisition de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l'article 1135.1 pour une année d'imposition donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l'égard de la société donnée pour l'année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l'année donnée;

 b) aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l'article 1135.1 pour une année d'imposition donnée, lorsque la société donnée est membre de la société de personnes donnée à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l'égard de la société donnée pour l'année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

 c) (paragraphe abrogé).

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 255; 2007, c. 12, a. 279; 2009, c. 5, a. 544.

1135.5. Pour l'application des articles 1135.1, 1135.2, 1135.4 et 1135.7.3, la part d'une société ou d'une société de personnes, membre d'une société de personnes donnée, pour un exercice financier de cette société de personnes donnée, d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, pour cet exercice financier, de ce montant.

2005, c. 38, a. 314; 2007, c. 12, a. 280; 2009, c. 15, a. 431.

1135.6. Lorsqu'une société paie à un moment donné d’une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l'acquisition d'un bien décrit à l'article 1135.3, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l'égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie, a réduit le montant déterminé, à l'égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l'acquisition, au cours de l'année, d'un bien dont elle est propriétaire à la fin de l'année et qui remplit les conditions prévues à l'article 1135.3;

 b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l'année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 256; 2007, c. 12, a. 281; 2009, c. 5, a. 545.

1135.6.0.1. Lorsqu’une société paie à un moment donné d’une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3.0.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’année, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de l’année et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3.0.1;

 b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l’année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.

2009, c. 5, a. 546.

1135.6.1. Lorsqu'une société paie à un moment donné d’une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l'acquisition d'un bien décrit à l'article 1135.3.1, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l'égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie, a réduit le montant déterminé, à l'égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l'acquisition, au cours de l'année, d'un bien dont elle est propriétaire à la fin de l'année et qui remplit les conditions prévues à l'article 1135.3.1;

 b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l'année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.

2006, c. 36, a. 257; 2007, c. 12, a. 282; 2009, c. 5, a. 547.

1135.7. Lorsqu'une société de personnes paie à un moment donné d’un exercice financier donné, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l'acquisition d'un bien décrit à l'article 1135.3, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant qu'une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l'égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier donné, a réduit le montant déterminé, à l'égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l'acquisition, au cours de l'exercice financier donné, d'un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l'article 1135.3;

 b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l'exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 258; 2007, c. 12, a. 283; 2009, c. 5, a. 548.

1135.7.0.1. Lorsqu’une société de personnes paie à un moment donné d’un exercice financier donné, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3.0.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant qu’une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3.0.1;

 b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.

2009, c. 5, a. 549.

1135.7.1. Lorsqu'une société de personnes paie à un moment donné d’un exercice financier donné, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l'acquisition d'un bien décrit à l'article 1135.3.1, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant qu'une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l'égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier donné, a réduit le montant déterminé, à l'égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé, pour l'application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l'acquisition, au cours de l'exercice financier donné, d'un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l'article 1135.3.1;

 b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l'exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.

2006, c. 36, a. 259; 2007, c. 12, a. 284; 2009, c. 5, a. 550.

1135.7.2. Pour l'application des articles 1135.6 à 1135.7.1, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit le montant déterminé conformément à l'un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a à b du premier alinéa de l'article 1135.1, aux fins de déterminer le montant que la société ou une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l'égard des frais visés à ce premier alinéa, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, à ce moment, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2007, c. 12, a. 285; 2009, c. 5, a. 551.

1135.7.3. Lorsqu'une société de personnes donnée est membre d'une autre société de personnes à la fin d'un exercice financier de cette autre société de personnes au cours duquel cette dernière a engagé des frais visés au sous-paragraphe ii de l'un des paragraphes a à b du premier alinéa de l'article 1135.1 pour l'acquisition d'un bien visé à ce sous-paragraphe dont elle est propriétaire à ce moment, la société de personnes donnée est réputée, pour l'application des articles 1135.1 à 1135.12 et de la partie VI.1.1 à l'égard de ces frais, d'une part, avoir également acquis, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Québec, le bien au cours de son exercice financier dans lequel se termine l'exercice financier de l'autre société de personnes, ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier de l'autre société de personnes, et en être propriétaire à la fin de cet exercice financier et, d'autre part, à la fois:

 a) avoir engagé et payé dans un exercice financier donné sa part des montants ou des frais engagés et payés par l'autre société de personnes dans son exercice financier qui se termine dans l'exercice financier donné ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier donné;

 b) avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s'attendre à recevoir dans un exercice financier donné, sa part des montants que l'autre société de personnes a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de l'autre société de personnes qui se termine dans cet exercice financier donné ou dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier donné.

2007, c. 12, a. 285; 2009, c. 5, a. 552.

1135.8. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d'imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.0.1 ou au paragraphe b de l’article 1135.3.1, à l'égard des frais engagés pour l'acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d'échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d'imposition, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée:

 a) soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) soit par un acquéreur subséquent du bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 260; 2009, c. 5, a. 553; 2009, c. 15, a. 432.

1135.8.1. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit au paragraphe a de l’article 1135.3.1, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée:

 a) soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) soit par un acquéreur subséquent du bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

2006, c. 36, a. 261; 2009, c. 5, a. 554; 2009, c. 15, a. 433.

1135.9. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut être déduit par la société, en vertu de l'article 1135.2, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui se termine après ce moment.

Toutefois, la société peut déduire, en vertu de l'article 1135.2, de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui se termine après ce moment, le solde du montant que la société n'a pas déduit, en vertu de l'article 1135.1, pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, autrement qu'en raison de l'application de l'un des articles 1135.8 et 1135.8.1, que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à des frais d'acquisition d'un bien décrit à l'un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qui ont été engagés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut déduire à l'égard du solde visé au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention de la taxe autrement à payer en vertu de la présente partie était une mention de la partie de la taxe autrement à payer en vertu de la présente partie par la société pour l'année donnée que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exploitation de cette entreprise et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 262; 2009, c. 5, a. 555.

1135.9.1. Une société qui est réputée avoir acquis un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b de l'article 125.1 est réputée, pour l'application des articles 1135.1 à 1135.8.1, d'une part, l'avoir acquis à ce moment pour un coût d'acquisition, engagé et payé à ce moment, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et, d'autre part, en être propriétaire à compter de ce moment jusqu'au moment où elle est réputée l'aliéner en vertu du paragraphe f de cet article 125.1.

2006, c. 13, a. 214; 2006, c. 36, a. 263.

1135.9.2. Les articles 1029.6.0.1.8.1 et 1029.6.0.1.8.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 1135.1 à 1135.12, sauf disposition inconciliable de ces articles.

2007, c. 12, a. 286.

1135.10. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 13, a. 215.

1135.11. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 13, a. 215.

1135.12. Pour l'application de la présente partie, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas les montants suivants:

 a) un montant déduit par une société en vertu de l'un des articles 1135.1 et 1135.2 de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie;

 b) un montant déduit ou déductible en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) que l'on peut raisonnablement attribuer à l'acquisition d'un bien admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.

2005, c. 38, a. 314; 2009, c. 15, a. 434.

LIVRE III 
CALCUL DU CAPITAL VERSÉ
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27.

TITRE I 
SOCIÉTÉS AUTRES QUE LES BANQUES, LES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS, DE FIDUCIE ET CELLES FAISANT LE COMMERCE DE VALEURS MOBILIÈRES
1972, c. 23; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 272.

1136.  1. Dans la présente partie, le capital versé d'une société comprend:

a)  le capital-actions versé et tout intérêt de participation de la nature du capital-actions;

b)  les surplus, provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l'égard d'un contrat de location ou de crédit-bail, qu'une société qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie;

b.0.1)  le passif d'impôts futurs;

b.1)  (sous-paragraphe abrogé);

b.2)  lorsque la société est une société admissible pour l'année d'imposition et que soit le montant de son déficit serait nul si ce n'était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l'égard de ces activités admissibles, soit le montant de ses surplus est inférieur au montant qui constituerait ces surplus si ce n'était de ces activités admissibles, un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  le montant qui constituerait le déficit de la société si l'on ne tenait compte que de ces activités admissibles;

ii.  l'excédent du montant qui constituerait les surplus de la société si l'on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant des surplus qui sont inclus dans le calcul de son capital versé pour l'année d'imposition en vertu du sous-paragraphe b;

b.3)  les gains sur change non matérialisés reportés de la société à la fin de l'année d'imposition;

c)  une dette contractée ou assumée par elle dont le paiement est garanti, en partie ou en totalité, par un bien de la société, autre qu'une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l'acquisition d'un bien ou de la prestation d'un service, soit une taxe payable relativement à l'acquisition d'un bien ou à la prestation d'un service lorsque cette acquisition ou prestation est à l'origine d'un compte fournisseur ou serait à l'origine d'un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou prestation était impayée;

d)  les prêts et avances consentis directement ou indirectement à la société;

e)  toute autre dette dans la mesure où elle existe depuis plus de six mois;

f)  les acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne, qui constituent des éléments du passif de la société.

 2. Une dette remboursée avant la fin de l'année d'imposition est réputée être une dette à la fin de cette année lorsqu'il est établi que ce remboursement a été fait comme partie d'une série de prêts et remboursements dans le but de réduire indûment le capital versé.

 3. Une société qui a un intérêt dans une société de personnes ou dans une entreprise conjointe doit inclure dans le calcul de son capital versé les montants qui seraient inclus dans le calcul du capital versé de cette société de personnes ou entreprise conjointe en vertu du présent article et des articles 1137 et 1138, si cette société de personnes ou entreprise conjointe était une société et si l'on ne tenait pas compte du paragraphe b.1.2 de l'article 1137, dans la proportion représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou l'entreprise conjointe pour l'exercice financier de cette société de personnes ou entreprise conjointe qui se termine dans l'année d'imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes ou l'entreprise conjointe pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou l'entreprise conjointe pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou l'entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la quote-part d'un montant de 1 000 000 $ de bénéfices d'une société de personnes pour un exercice financier qui est attribuable à une société, au titre de son intérêt dans la société de personnes, est d'au moins 200 000 $, les règles suivantes s'appliquent:

a)  la société doit inclure dans le calcul de son capital versé sa quote-part des bénéfices non distribués montrés aux états financiers de cette société de personnes, sauf dans la mesure où cette quote-part est par ailleurs incluse dans le capital versé de la société ou dans la mesure où le ministre est d'avis que les principes comptables généralement reconnus permettent que cette quote-part ne soit pas ainsi incluse dans le calcul du capital versé de la société;

b)  la société peut déduire dans le calcul de son capital versé sa quote-part du déficit non alloué montré aux états financiers de cette société de personnes, sauf dans la mesure où cette quote-part est par ailleurs déduite dans le calcul du capital versé de la société ou dans la mesure où le ministre est d'avis que les principes comptables généralement reconnus ne permettent pas que cette quote-part soit ainsi déduite dans le calcul du capital versé de la société.

Cependant, la société ne doit pas inclure ni déduire dans le calcul de son capital versé un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe résultant d'une opération intervenue entre la société de personnes ou l'entreprise conjointe et ses membres.

1972, c. 23, a. 849; 1972, c. 26, a. 81; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 200; 1991, c. 8, a. 98; 1993, c. 19, a. 145; 1995, c. 63, a. 241; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 273; 1999, c. 86, a. 91; 2000, c. 39, a. 248; 2001, c. 7, a. 165; 2002, c. 40, a. 312; 2003, c. 9, a. 420; 2005, c. 38, a. 315; 2009, c. 5, a. 556.

1137. Une société peut déduire dans le calcul de son capital versé:

 a) le montant de son déficit;

 b) les frais afférents à l'émission d'actions ou obligations, y compris l'escompte, dans la mesure où ils n'ont pas servi à réduire son surplus ni son capital-actions versé;

 b.0.1) lorsqu'elle a inclus dans ce calcul pour l'année d'imposition un montant relatif au financement de matériel automobile neuf qu'elle a acquis pour fins de revente, un montant égal à 50% du moindre du montant indiqué à ses états financiers relativement à ce matériel automobile qu'elle a en stock et du montant ainsi inclus dans ce calcul;

 b.1) le montant de son actif d'impôts futurs;

 b.1.1) les pertes sur change non matérialisées reportées de la société à la fin de l'année d'imposition;

 b.1.2) le montant déterminé pour l'année d'imposition conformément à l'article 1137.0.0.2, sauf si la société est, pour cette année, une société prescrite pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1143;

 b.2) lorsqu'elle détient à la fin de l'année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, que cette année d'imposition est comprise dans sa période de déduction et qu'elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, en raison de l'article 1145, une copie de ce certificat, l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent de ses frais d'acquisition admissibles pour l'année à l'égard du navire admissible sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure à titre de remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i;

 b.2.1) lorsqu'elle détient à la fin de l'année d'imposition, à l'égard d'un navire admissible, un certificat valide délivré par le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, que cette année d'imposition est comprise dans sa période de déduction et qu'elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, en raison de l'article 1145, une copie de ce certificat, l'ensemble des montants suivants:

i.  l'excédent de ses frais de transformation admissibles pour l'année à l'égard du navire admissible sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a payé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure à titre de remboursement d'une aide visée au sous-paragraphe i;

 b.3) sous réserve du premier alinéa de l'article 1137.2, lorsque la société est propriétaire à la fin d'une année d'imposition d'un bien décrit au premier alinéa de l'article 1137.5 et que cette année est l'année au cours de laquelle elle a acquis le bien ou l'année qui suit cette année, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des frais qu'elle a engagés, dans l'année au cours de laquelle elle a acquis le bien, pour l'acquisition du bien, à l'exception d'un montant engagé auprès d'une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu'elle exploite dans l'année au Québec et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b.4) sous réserve du deuxième alinéa de l'article 1137.2, lorsque la société est, à la fin d'une année d'imposition, propriétaire d'un bien décrit au premier alinéa de l'article 1137.5 par suite du transfert du bien à la société, dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique, par une société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa de l'article 1137.2, et que la cédante aurait pu, si elle avait été propriétaire du bien à la fin de cette année, déduire, en vertu du paragraphe b.3, un montant dans le calcul de son capital versé à l'égard du bien pour son année d'imposition qui comprend le moment du transfert, un montant égal à l'excédent du montant que la cédante aurait ainsi pu déduire à l'égard du bien en vertu de ce paragraphe b.3 dans le calcul de son capital versé pour son année qui comprend le moment du transfert, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, attribuable au bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition;

 b.5) un montant égal à 33 1/3% de la partie de son capital versé qui serait déterminé en vertu des articles 1136 à 1138 en l'absence du présent paragraphe, représentée par le rapport entre:

i.  d'une part, le plus élevé des montants suivants:

1°  son revenu brut pour l'année d'imposition provenant d'une ressource minérale qu'elle possède ou exploite;

2°  le coût en capital, pour la société, de biens acquis au cours de l'année dans le cadre d'une extension importante qui entraîne l'une des conséquences décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de la catégorie 28 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, qui est ajouté au coût en capital, pour la société, des biens de la catégorie 41 de cette annexe;

ii.  d'autre part, l'ensemble de son revenu brut pour cette année et, le cas échéant, de l'excédent du montant déterminé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du présent paragraphe sur le montant déterminé au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe;

 c) (sous-paragraphe abrogé);

 d) lorsque la société est une société admissible pour l'année d'imposition, tout montant qu'elle a inclus dans ce calcul pour l'année d'imposition autrement qu'en vertu du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l'article 1136, dans la mesure où ce montant n'est pas autrement déduit dans ce calcul et est attribuable aux activités admissibles d'une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l'égard de ces activités admissibles;

 e) lorsque la société est une société admissible pour l'année d'imposition et que le montant de son déficit est inférieur au montant qui constituerait son déficit si ce n'était des activités admissibles de toute entreprise reconnue exploitée par elle ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l'égard de ces activités admissibles, un montant égal à l'excédent du montant qui constituerait le déficit de la société si l'on ne tenait pas compte de ces activités admissibles, sur le montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe a.

1972, c. 23, a. 850; 1979, c. 38, a. 27; 1986, c. 15, a. 201; 1990, c. 7, a. 211; 1995, c. 63, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 274; 1997, c. 31, a. 137; 1997, c. 85, a. 311; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 257; 1999, c. 86, a. 92; 2000, c. 39, a. 249; 2001, c. 7, a. 166; 2001, c. 51, a. 222; 2002, c. 40, a. 313; 2003, c. 9, a. 421; 2004, c. 21, a. 489; 2005, c. 38, a. 316; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 13, a. 216; 2009, c. 15, a. 435.

1137.0.0.1. Un montant qu'une société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu de l'article 1137, autrement qu'en raison de l'un de ses paragraphes d et e, ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable aux activités admissibles d'une entreprise reconnue exploitée par la société ou par toute société de personnes dont elle est membre, exercées au cours de la période de référence applicable à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à l'égard de ces activités admissibles.

1999, c. 86, a. 93; 2000, c. 39, a. 250; 2005, c. 38, a. 317.

1137.0.0.2. Le montant auquel le paragraphe b.1.2 de l'article 1137 fait référence pour une année d'imposition à l'égard d'une société est égal au montant calculé selon la formule suivante:


A × [B − (C × B)].


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  lorsque, dans l'année d'imposition, la société n'est associée à aucune société autre qu'une société visée au deuxième alinéa de l'article 1135, 1;

ii.  lorsque, dans l'année d'imposition, la société est associée à une ou plusieurs sociétés autres qu'une société visée au deuxième alinéa de l'article 1135, que toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l'année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l'année, pour l'application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d'entre elles, et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n'excède pas 100%, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l'année ou, en l'absence d'une telle attribution à son égard, zéro;

iii.  dans les autres cas, zéro;

 b) la lettre B représente un montant égal:

i.  lorsque l'année d'imposition est une année d'imposition 2003 qui comprend le 31 décembre 2002, à la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent cette date et le nombre de jours de l'année d'imposition;

ii.  lorsque l'année d'imposition est une année d'imposition 2003 qui ne comprend pas le 31 décembre 2002, à 250 000 $;

iii.  lorsque l'année d'imposition est une année d'imposition 2004 qui comprend le 31 décembre 2003, au total des montants suivants:

1°  la proportion de 250 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui précèdent le 1er janvier 2004 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

2°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2003 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

iv.  lorsque l'année d'imposition est une année d'imposition 2004 qui ne comprend pas le 31 décembre 2003, à 600 000 $;

v.  lorsque l'année d'imposition est une année d'imposition 2005 qui comprend le 31 décembre 2004, au total des montants suivants:

1°  la proportion de 600 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

2°  la proportion de 1 000 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

vi.  dans les autres cas, à 1 000 000 $;

 c) la lettre C représente le rapport, exprimé en pourcentage et ne dépassant pas 100%, entre, d'une part, l'excédent du capital versé attribué à la société pour l'année d'imposition sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l'égard de la société pour l'année d'imposition et, d'autre part, le triple de ce montant déterminé en vertu du paragraphe b.

Pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa, le capital versé attribué à la société pour une année d'imposition est égal à l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants:

 a) le capital versé de la société déterminé, en ne tenant pas compte de l'article 1138.2.6, pour l'année d'imposition précédente, ou, si l'année d'imposition est le premier exercice financier de la société, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l'article 1137 et de l'article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de cet exercice financier;

 b) lorsque, au cours de l'année d'imposition, la société est associée à une autre société, le capital versé de cette autre société déterminé, en ne tenant pas compte de l'article 1138.2.6, pour sa dernière année d'imposition terminée avant le début de l'année d'imposition de la société, ou, si cette autre société n'a pas une telle année d'imposition, son capital versé déterminé, en ne tenant pas compte du paragraphe b.1.2 de l'article 1137 et de l'article 1138.2.6, sur la base de ses états financiers au début de son premier exercice financier.

Pour l'application du paragraphe b du troisième alinéa, lorsque l'autre société visée à ce paragraphe est un assureur, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu'une société visée au paragraphe a de l'article 1132, son capital versé doit être établi conformément au titre II comme si elle était une banque et si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136.

2003, c. 9, a. 422; 2005, c. 23, a. 255; 2009, c. 15, a. 436; 2010, c. 25, a. 221.

1137.0.1. Pour l'application du paragraphe b.5 de l'article 1137, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le revenu brut d'une société pour une année d'imposition provenant d'une ressource minérale qu'elle possède ou exploite comprend son revenu brut pour l'année attribuable au traitement, jusqu'à un stade qui n'est pas postérieur à celui du métal primaire ou l'équivalent, de minerais, de métaux ou de minéraux provenant de cette source, mais ne comprend pas son revenu brut pour l'année attribuable à un traitement postérieur à ce stade;

 b) lorsqu'une société est membre d'une société de personnes, le revenu brut de la société de personnes provenant d'une ressource minérale qu'elle possède ou exploite et son revenu brut sont réputés, d'une part, constituer respectivement un revenu brut de la société provenant d'une ressource minérale qu'elle possède ou exploite et un revenu brut de la société, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société et, d'autre part, ne pas constituer un revenu pour la société de personnes.

1999, c. 83, a. 258; 2009, c. 15, a. 437.

1137.1. Pour l'application des paragraphes b.2 et b.2.1 de l'article 1137, un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société, lorsque, à la fois:

 a) il a réduit, par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b.2 de l'article 1137 ou du sous-paragraphe i du paragraphe b.2.1 de cet article, le montant qu'une société peut déduire dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition;

 b) il n'a pas été reçu par la société;

 c) il a cessé, à ce moment donné, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1997, c. 14, a. 275; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 259; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 246.

1137.1.1. Lorsqu'une société donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition donnée, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à un navire admissible qui est visé à l'un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l'article 1137 et qui est la propriété d'une société de personnes dans laquelle la société donnée a un intérêt à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, la société de personnes est réputée, pour l'application de ces paragraphes b.2 et b.2.1 et aux fins de déterminer le montant que la société donnée doit inclure dans le calcul de son capital versé, en raison du paragraphe 3 de l'article 1136, à l'égard de son intérêt dans la société de personnes, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s'attendre à recevoir, à la fin de cet exercice financier, cette aide attribuable au navire admissible pour un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant de cette aide par le quotient obtenu en divisant 1 par la proportion déterminée, conformément au paragraphe 3 de cet article 1136, à l'égard de la société donnée, relativement à son intérêt dans la société de personnes, pour cette année donnée.

1999, c. 83, a. 260.

1137.2. Une société ne peut déduire, en vertu du paragraphe b.3 de l'article 1137, un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien visé à ce paragraphe b.3 qui est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1137.5 et qui est acquis par la société pour l'exploitation d'une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, que si la société détient à la fin de l'année, à l'égard de cette activité, un certificat délivré par Tourisme Québec attestant que les installations récréatives qu'elle exploite sont propices à favoriser le tourisme au Québec et que si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, en raison de l'article 1145, une copie de ce certificat.

Pour l'application du paragraphe b.4 de l'article 1137, les règles suivantes s'appliquent :

 a) une société ne peut déduire, en vertu de ce paragraphe b.4, un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, à l'égard d'un bien visé à ce paragraphe b.4 qui est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1137.5 et qui a été acquis par la cédante visée à ce paragraphe b.4 pour l'exploitation d'une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, en raison de l'article 1145, une copie du certificat délivré par Tourisme Québec à la cédante, à l'égard de cette activité ;

 b) une société ne peut déduire un montant, en vertu de ce paragraphe b.4, à l'égard d'un bien visé à ce paragraphe, dans le calcul du capital versé pour une année d'imposition donnée que si l'année donnée est l'une des années suivantes :

i.  soit, lorsque l'année d'imposition de la cédante qui comprend le moment du transfert visé à ce paragraphe b.4 est l'année au cours de laquelle elle a acquis le bien, l'année d'imposition de la société qui comprend le moment du transfert et l'année qui suit cette année ;

ii.  soit, lorsque l'année d'imposition de la cédante qui comprend le moment du transfert visé à ce paragraphe b.4 suit l'année au cours de laquelle la cédante a acquis le bien, l'année d'imposition de la société qui comprend le moment du transfert.

1997, c. 85, a. 312; 2003, c. 9, a. 423.

1137.3. Lorsque, à un moment donné, une société paie dans une année d'imposition un montant donné, relativement à un bien, que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide donnée qui a réduit, conformément à l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137, le montant que la société, ou qu'une société de qui elle a acquis le bien, pouvait déduire, à l'égard de ce bien, dans le calcul de son capital versé en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est réputé avoir été engagé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l'acquisition, dans l'année où elle paie le montant donné, d'un bien décrit au premier alinéa de l'article 1137.5 dont elle est propriétaire à la fin de l'année;

 b) la société peut déduire le montant donné dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition qui est:

i.  soit, lorsque l'aide donnée a réduit un montant qui pouvait être déduit, conformément à l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137, l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis par la société ou, lorsque le paragraphe b.4 s'applique, par la cédante y visée, l'année au cours de laquelle elle paie le montant donné ou l'année qui suit cette année;

ii.  soit, lorsque l'aide a réduit un montant qui pouvait être déduit, conformément à l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137, l'année d'imposition qui suit celle au cours de laquelle le bien a été acquis par la société ou, lorsque le paragraphe b.4 s'applique, par la cédante y visée, l'année au cours de laquelle elle paie le montant donné;

 c) le montant que la société déduit, pour une année d'imposition donnée, de son capital versé conformément au paragraphe b est réputé avoir été déduit par la société en vertu du paragraphe b.3 de l'article 1137 dans le calcul de son capital versé pour cette année donnée.

Pour l'application du premier alinéa, un montant est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société, lorsque, à la fois:

 a) il a réduit, par l'effet des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137, le montant que la société peut déduire en vertu de l'un de ces paragraphes dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition;

 b) il n'a pas été reçu par la société;

 c) il a cessé, à ce moment donné, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

1997, c. 85, a. 312; 1999, c. 83, a. 261.

1137.4. Malgré les paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137, aucune déduction ne peut être faite, pour une année d'imposition, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l'article 1137.5, à l'égard des frais engagés pour l'acquisition de ce bien, lorsque:

 a) dans le cas où le bien est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1137.5 et a été acquis dans le cadre d'une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, le certificat délivré par Tourisme Québec à l'égard de cette activité est révoqué au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable pour cette année à l'acquéreur du bien qui en est le propriétaire à la fin de cette année;

 b) à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique ou de la date d'échéance de production qui est applicable, pour cette année d'imposition, à l'acquéreur qui est le propriétaire du bien à la fin de cette année, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée:

i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

ii.  par un acquéreur subséquent du bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique, et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

Lorsque le bien est un matériel électronique universel de traitement de l'information visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts et que ce bien est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe b du premier alinéa, par le mot «principalement».

1997, c. 85, a. 312; 2001, c. 51, a. 223; 2003, c. 9, a. 424; 2009, c. 15, a. 438.

1137.5. Le bien auquel réfèrent les paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137 est un bien, autre qu'un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 25 mars 1997, qui est acquis soit après le 25 mars 1997 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 si le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou si sa construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée avant le 13 juin 2003, et qui est l'un des biens suivants :

 a) un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si, avant son acquisition, il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;

 b) un édifice situé au Québec ou une partie d'un tel édifice à l'égard duquel un montant serait inclus, en l'absence de l'article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite et si, d'une part, avant son acquisition, il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d'autre part, il remplit l'une des conditions suivantes :

i.  il est utilisé par l'acquéreur, directement ou indirectement, principalement pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location ou est destiné à être ainsi utilisé ;

ii.  il est loué dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l'utilisant, directement ou indirectement, principalement pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location ou devant l'utiliser ainsi ;

 b.1) un édifice situé au Québec ou une partie d'un tel édifice à l'égard duquel un montant serait inclus, en l'absence de l'article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite et si, d'une part, avant son acquisition, il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d'autre part, il remplit l'une des conditions suivantes :

i.  il est utilisé par l'acquéreur, directement ou indirectement, principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d'une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada ou est destiné à être ainsi utilisé ;

ii.  il est loué dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l'utilisant, directement ou indirectement, principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d'une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada ou devant l'utiliser ainsi ;

 c) du matériel ou un édifice situé au Québec ou une partie d'un tel édifice, à l'égard duquel un montant serait inclus, en l'absence de l'article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite, si, d'une part, ce matériel ou cet édifice ou partie d'édifice, avant son acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d'autre part, il remplit l'une des conditions suivantes :

i.  il est utilisé par l'acquéreur, directement ou indirectement, principalement dans le cadre d'une activité décrite au deuxième alinéa ou est destiné à être ainsi utilisé ;

ii.  il est loué dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l'utilisant, directement ou indirectement, principalement dans le cadre d'une activité décrite au deuxième alinéa ou devant l'utiliser ainsi.

Une activité visée à l'un des sous-paragraphes du paragraphe c du premier alinéa est l'une des activités suivantes :

 a) l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2), qui est situé au Québec, à l'exception d'un établissement d'enseignement, au sens de ces règlements ;

 b) l'exploitation au Québec, à des fins récréatives, d'une entreprise de location de bateaux, d'avions ou de véhicules autres que des automobiles ;

 c) l'exploitation d'une entreprise qui consiste à offrir des voyages à forfaits au Québec, comprenant l'hébergement et le transport au Québec ainsi que des activités récréatives accessoires ;

 d) l'exploitation d'installations récréatives au Québec à l'égard desquelles Tourisme Québec a délivré un certificat attestant que ces installations récréatives sont propices à favoriser le tourisme au Québec, à l'exclusion des installations suivantes :

i.  un cinéma ou un ciné-parc ;

ii.  une salle de jeux électroniques ;

iii.  une salle de quilles ;

iv.  une patinoire ;

v.  un club sportif ;

vi.  une piscine ;

vii.  une salle de bingo ;

viii.  un casino ;

ix.  un centre communautaire ;

x.  un terrain de jeu ;

xi.  un club privé.

1997, c. 85, a. 312; 1999, c. 83, a. 262; 2000, c. 39, a. 251; 2001, c. 51, a. 224; 2003, c. 9, a. 425; 2004, c. 21, a. 490; 2005, c. 23, a. 256; 2006, c. 13, a. 217.

1137.6. Lorsqu'une société donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition donnée, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à un bien donné qui est visé à l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137 et qui est la propriété d'une société de personnes dans laquelle la société donnée a un intérêt à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée, la société de personnes est réputée, pour l'application de ces paragraphes b.3 et b.4 et aux fins de déterminer le montant que la société donnée doit inclure dans le calcul de son capital versé, en raison du paragraphe 3 de l'article 1136, à l'égard de son intérêt dans la société de personnes, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s'attendre à recevoir, à la fin de cet exercice financier, cette aide attribuable au bien donné pour un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant de cette aide par le quotient obtenu en divisant 1 par la proportion déterminée, conformément au paragraphe 3 de cet article 1136, à l'égard de la société donnée, relativement à son intérêt dans la société de personnes, pour cette année donnée.

1997, c. 85, a. 312.

1137.7. Sous réserve d'une disposition particulière de la présente partie, lorsque, à l'égard de frais donnés, un montant est déduit, en vertu de l'un des paragraphes b.2 à b.4 de l'article 1137, par une société dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, aucune autre déduction ne peut être effectuée par cette société, pour une année d'imposition quelconque, en vertu d'un autre de ces paragraphes, à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un coût ou de frais, inclus dans les frais donnés.

1997, c. 85, a. 312.

1137.8. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d'une société qui est membre d'une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, la définition de l'expression « période de référence » prévue à l'article 1130 doit se lire comme suit :

« « période de référence » : une période de référence au sens que lui donnerait l'article 737.18.6 si le paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.18.9.2 se lisait comme suit :

« b) lorsque l'entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l'égard des activités admissibles de l'entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant de la taxe à payer en vertu de la partie IV par la société pour l'année d'imposition qui comprend ce moment et pour une année d'imposition subséquente, se terminer à ce moment. »; ».

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si l'acquisition de contrôle :

 a) soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu'Investissement Québec atteste qu'elle est le résultat d'une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;

 b) soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d'autres membres du groupe, contrôle une telle société ;

 c) soit découle de l'exercice, après le 11 juin 2003, d'un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;

 d) soit découle de l'exécution, après le 11 juin 2003, d'une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l'article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.

Les articles 21.2 à 21.3.3 et 21.4 à 21.4.1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.

2004, c. 21, a. 491; 2005, c. 23, a. 257; 2006, c. 13, a. 218.

1138.  1. Le capital versé d'une société, calculé après l'application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion que représente, par rapport au montant de son actif, l'ensemble des éléments suivants:

a)  la valeur de ses placements dans les actions et obligations d'autres sociétés;

a.1)  la valeur de ses placements dans les parts permanentes d'une caisse d'épargne et de crédit et tout intérêt de participation de la nature d'une telle part permanente;

b)  le montant des prêts et avances à d'autres sociétés;

c)  le montant des prêts et avances à une société de personnes ou à une entreprise conjointe, dans la mesure où le montant de ces prêts ou avances est inclus dans le calcul du capital versé d'une société qui a un intérêt dans cette société de personnes ou entreprise conjointe;

d)  le montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif, dans la mesure où ces acceptations et autres titres sont au bénéfice d'une société;

d.1)  le montant des créances résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société, lorsque ces créances sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société;

d.2)  sauf si elles sont décrites à l'un des sous-paragraphes a à d.1 ou y seraient décrites en l'absence des paragraphes 2 à 2.1.3, le montant des créances qui sont dues:

i.  soit par une autre société, sauf une société mentionnée au paragraphe a de l'article 1132, et qui sont garanties, en totalité ou en partie, par un bien de cette autre société ou existent depuis plus de six mois;

ii.  soit par une société de prêts, une société de fiducie ou une société faisant le commerce de valeurs mobilières, à laquelle la société est liée;

e)  le montant visé à l'article 1138.4.

 1.1. Pour l'application du paragraphe 1, la valeur d'une action est réputée égale à son coût lorsque le montant inclus dans l'actif est moindre que ce coût; dans ce cas, l'excédent de son coût sur ce montant doit être inclus dans le capital versé de la société s'il n'y est pas déjà inclus en vertu de l'article 1136.

 2. Sont réputés ne pas être des prêts et avances à d'autres sociétés:

a)  (sous-paragraphe abrogé);

b)  les montants à recevoir par une filiale de sa société mère dont le siège est en dehors du Canada;

c)  (sous-paragraphe abrogé).

 2.0.1. (Paragraphe abrogé).

 2.1. (Paragraphe abrogé).

 2.1.0.1. Pour l'application du présent article:

a)  une créance qui, en l'absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe, est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d'imposition, lorsqu'elle a été substituée à une créance qui n'était pas, immédiatement avant la substitution, un tel prêt ou une telle avance et que, dans cette année, le créancier et le débiteur de la créance soit sont des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas;

b)  une créance qui, en l'absence du présent sous-paragraphe, serait un prêt ou une avance est réputée ne pas être un tel prêt ou une telle avance, dans une année d'imposition, lorsque, à la fois:

i.  la créance a été acquise, dans l'année ou une année d'imposition antérieure, par une personne, une société de personnes ou une entreprise conjointe, appelée «acquéreur» dans le présent sous-paragraphe b, d'une personne, société de personnes ou entreprise conjointe, appelée «cédant» dans le présent sous-paragraphe b, et l'acquéreur et le cédant soit sont associés au moment de l'acquisition, dans le cas où l'acquéreur et le cédant sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux à ce moment, dans les autres cas;

ii.  elle est une créance qui, avant son aliénation par le cédant, a été substituée à une créance qui n'était pas, immédiatement avant la substitution, un prêt ou une avance à une société, une société de personnes ou une entreprise conjointe et à l'égard de laquelle, au moment de cette substitution, le créancier et le débiteur soit étaient des sociétés associées, dans le cas où le créancier et le débiteur sont des sociétés, soit avaient un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas;

iii.  dans l'année d'imposition, l'acquéreur et le débiteur soit sont des sociétés associées, dans le cas où l'acquéreur et le débiteur sont des sociétés, soit ont un lien de dépendance entre eux, dans les autres cas.

 2.1.0.2. Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 2.1.0.1:

a)  lorsqu'un acquéreur, au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2.1.0.1, acquiert une créance d'un cédant donné qui est un cédant au sens de ce sous-paragraphe i et qui avait lui-même acquis la créance d'un autre tel cédant auquel il était associé, dans le cas où les cédants sont des sociétés, ou avec lequel il avait un lien de dépendance, dans les autres cas, l'acquéreur est alors réputé acquérir la créance de l'autre cédant au moment où le cédant donné avait acquis la créance de l'autre cédant et soit être associé à ce moment à l'autre cédant, dans le cas où l'acquéreur et l'autre cédant sont des sociétés, soit avoir un lien de dépendance à ce moment avec l'autre cédant, dans les autres cas;

b)  (sous-paragraphe abrogé);

c)  pour déterminer si une société de personnes ou une entreprise conjointe a, à un moment donné, un lien de dépendance avec une personne, une autre société de personnes ou une autre entreprise conjointe, chaque société de personnes ou entreprise conjointe est réputée, à ce moment donné et pour l'application des articles 17 à 21, une personne.

 2.1.1. Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1, de tels acceptations et autres titres dont le tireur est une société habilitée à recevoir de l'argent en dépôt qui n'est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1.

 2.1.1.1. Pour l'application du paragraphe 1, un placement dans les obligations d'une autre société, un prêt ou une avance à une autre société, une acceptation bancaire et un titre semblable au bénéfice d'une autre société, ou une créance décrite au sous-paragraphe d.1 de ce paragraphe 1 qui est due par une autre société, est réputé ne pas être un tel bien lorsque l'autre société est une société mentionnée au paragraphe a de l'article 1132 qui n'est pas liée à la société, sauf si ce bien est compris dans le passif à long terme de l'autre société ou constitue, lorsque cette dernière est une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un emprunt subordonné ou une autre dette de cette dernière dont le remboursement est sujet à l'approbation préalable d'un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières.

 2.1.2. Pour l'application du paragraphe 1, un placement dans les actions d'une banque ou d'une société donnée qui est liée à une banque ou à une caisse d'épargne et de crédit, un prêt ou une avance à une telle société donnée, un placement dans les obligations d'une autre société, un bien décrit au sous-paragraphe a.1 de ce paragraphe 1, un bien décrit à l'un des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe qui est un papier commercial, un bien décrit à ce sous-paragraphe c qui est un placement dans les obligations d'une société de personnes ou un bien décrit à l'un des sous-paragraphes d à d.2 de ce paragraphe, est réputé ne pas être un tel bien s'il n'a pas été détenu de façon continue par la société tout au long d'une période de 120 jours qui comprend la date de la fin de son année d'imposition.

 2.1.2.1. Pour l'application des sous-paragraphes d.1 et d.2 du paragraphe 1, une créance visée à l'un de ces sous-paragraphes, qui est due par une société, est réputée ne pas être un tel bien lorsqu'il s'agit d'une créance qui est due par cette société depuis six mois ou moins et qui est soit un compte client à recevoir en contrepartie de l'aliénation d'un bien ou de la prestation d'un service, soit une taxe à recevoir relativement à l'aliénation d'un bien ou à la prestation d'un service lorsque cette aliénation ou cette prestation est à l'origine d'un compte client ou serait à l'origine d'un compte client si la contrepartie pour cette aliénation ou cette prestation était impayée.

 2.1.2.2. Pour l'application du paragraphe 1, le montant des créances visées aux sous-paragraphes d.1 et d.2 de ce paragraphe doit être réduit de la partie, qui est attribuable à ces créances, de la provision pour créances douteuses qui est déduite, conformément au paragraphe 3, dans le calcul du montant de l'actif de la société;

 2.1.2.3. Pour l'application du paragraphe 1 et malgré l'article 1.7, la référence à une autre société, dans ce paragraphe 1, est réputée ne pas être une référence au gouvernement d'un pays, d'une province, d'un état ou d'une autre subdivision politique d'un pays, à l'exception d'une municipalité ou d'un organisme municipal remplissant des fonctions gouvernementales.

 2.1.3. Pour l'application du sous-paragraphe d.1 du paragraphe 1, une créance résultant de la vente de biens ou de la fourniture de services à une autre société est réputée ne pas être une telle créance lorsque cette autre société est:

a)  soit une société habilitée à recevoir de l'argent en dépôt qui n'est pas visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1;

b)  soit une société qui est la société mère de la société et dont le siège est en dehors du Canada.

 2.1.4. Pour l'application du paragraphe 2.1.2, la société donnée visée à ce paragraphe 2.1.2 est réputée ne pas être liée à une banque ou à une caisse d'épargne et de crédit, à l'égard d'un placement effectué par une autre société dans les actions de la société donnée ou d'un prêt ou d'une avance consenti par cette autre société à la société donnée, si la société donnée n'est liée à la banque ou à la caisse d'épargne et de crédit à aucun moment de la période au cours de laquelle l'autre société détient le placement ou est créancière du prêt ou de l'avance, selon le cas.

 2.2. Aucune réduction du capital versé n'est permise en vertu du paragraphe 1 à l'égard d'un prêt, d'une avance, d'une créance décrite au sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe, ou d'une acceptation bancaire ou d'un titre semblable, s'il est établi que ce prêt, cette avance, cette créance ou cette acceptation bancaire ou ce titre semblable a été fait comme partie d'une série de prêts, d'avances, de telles créances ou d'acceptations bancaires ou de titres semblables et de remboursements ou d'opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.

 3. Le montant de l'actif d'une société est celui montré à ses états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement, de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I et de tout montant déduit dans le calcul de son capital versé en vertu de l'un des paragraphes b, b.1 et b.1.1 de l'article 1137, auquel doit être ajouté:

a)  tout montant ayant réduit le montant de l'actif et qui doit être inclus dans le capital versé; et

b)  le montant de l'actif d'une société de personnes ou d'une entreprise conjointe dans la proportion représentée par le rapport entre la part de cette société du revenu ou de la perte de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe et le revenu ou la perte de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe pour un exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, moins le montant de l'intérêt de la société dans la société de personnes ou l'entreprise conjointe montré à l'actif de ses états financiers.

 3.1. Pour l'application du paragraphe 3, une société peut déduire dans le calcul du montant de son actif un montant montré à ses états financiers résultant d'une opération intervenue entre une société de personnes ou une entreprise conjointe et ses membres, sauf dans la mesure où l'opération a augmenté le montant de l'intérêt de la société dans la société de personnes ou l'entreprise conjointe, montré à l'actif de ses états financiers.

 4. Pour l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une société ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux états financiers de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe résultant d'une opération intervenue entre la société de personnes ou l'entreprise conjointe et ses membres.

 5. (Paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 851; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 110; 1986, c. 15, a. 202; 1986, c. 19, a. 206; 1987, c. 67, a. 200; 1990, c. 7, a. 212; 1991, c. 8, a. 99; 1993, c. 19, a. 146; 1993, c. 64, a. 194; 1995, c. 1, a. 194; 1995, c. 63, a. 243; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 276; 1997, c. 85, a. 313; 1999, c. 83, a. 263; 2000, c. 39, a. 252; 2001, c. 51, a. 225; 2002, c. 40, a. 314; 2003, c. 9, a. 426; 2005, c. 23, a. 258; 2005, c. 38, a. 318; 2006, c. 13, a. 219; 2009, c. 5, a. 557; 2012, c. 8, a. 247.

1138.0.0.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 314; 1999, c. 83, a. 264.

1138.0.0.2. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 314; 1999, c. 83, a. 265.

1138.0.1. Une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7, pour une année d'imposition peut déduire, si elle n'est pas visée à l'article 1138.1, dans le calcul de son capital versé pour cette année, après l'application de l'article 1138, un montant égal à 75% du moindre des montants suivants:

 a) son capital versé pour l'année, calculé après l'application de l'article 1138, moins le montant qui, le cas échéant, pourrait être déduit du capital versé de la société pour l'année en vertu de l'article 1138.2.5 si l'on remplaçait, dans le premier alinéa de l'article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), «75% du montant» par les mots «le montant»;

 b) 3 000 000 $.

Malgré le premier alinéa, le montant qu'une telle société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu du présent article, pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de sa période d'exonération, au sens du premier alinéa de l'article 771.1, est égal à la proportion du montant qui, en l'absence du présent alinéa, serait déterminé en vertu du premier alinéa, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période d'exonération et le nombre de jours de l'année.

1987, c. 21, a. 91; 1993, c. 64, a. 195; 1995, c. 63, a. 244; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 315; 2000, c. 39, a. 253; 2004, c. 21, a. 492; 2005, c. 38, a. 319; 2009, c. 5, a. 558.

1138.1. Une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche peut déduire dans le calcul de son capital versé, après l’application de l’article 1138, un montant de 5 000 000 $.

Toutefois, si cette société est associée dans une année d’imposition à une ou plusieurs autres sociétés visées au premier alinéa, le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du présent article est égal au produit obtenu en multipliant 5 000 000 $ par:

 a) si toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un pourcentage de déduction à une ou plusieurs d’entre elles et que le pourcentage de déduction ou le total des pourcentages de déduction ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le pourcentage de déduction ainsi attribué à la société pour l’année ou, en l’absence d’une telle attribution à son égard, zéro;

 b) dans les autres cas, zéro.

Lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l'article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu'elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article, à ce moment à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, les règles suivantes s'appliquent si la troisième société en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit, pour son année d'imposition qui comprend ce moment:

 a) aux fins de déterminer si, pour l'application du présent article, les deux sociétés sont réputées associées entre elles en vertu de l'article 21.21, la troisième société est réputée ne pas être associée à l'une ou l'autre de ces deux sociétés dans cette année d'imposition;

 b) le montant que la troisième société peut déduire pour cette année d'imposition en vertu du présent article est nul.

1986, c. 15, a. 203; 1987, c. 21, a. 92; 1989, c. 5, a. 238; 1995, c. 63, a. 245; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 427; 2009, c. 5, a. 559.

1138.2. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 428.

1138.2.1. Le capital versé, pour une année d'imposition, d'une société qui est une société exemptée pour l'année, au sens des articles 771.12 et 771.13, est réduit du montant déterminé selon la formule suivante:


A × B × C.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente, selon le cas:

i.  lorsque l'année d'imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d'admissibilité, au sens de l'article 771.1, ou qu'une partie de l'année est exclue de cette période d'admissibilité en raison de l'application du quatrième alinéa de l'article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période d'admissibilité et le nombre de jours de l'année;

ii.  dans les autres cas, 1;

 b) la lettre B représente l'un des pourcentages suivants:

i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 771.12 et que l'une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 771.8.5 est remplie à son égard;

ii.  100 %, dans les autres cas;

 c) la lettre C représente le capital versé de la société pour cette année calculé avant l'application du présent article.

1997, c. 85, a. 316; 1999, c. 83, a. 266; 2000, c. 39, a. 254; 2005, c. 23, a. 259; 2007, c. 12, a. 287.

1138.2.2. Une société qui, dans une année d'imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement a été réalisé ou est en voie de l'être, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l'année en vertu du présent titre, l'ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d'investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l'année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d'investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d'investissement donné, et le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas.

Toutefois, une déduction n'est permise en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'un projet majeur d'investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité initiale qui est délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d'investissement, et de toute attestation d'admissibilité annuelle pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes qui est délivrée relativement au projet majeur d'investissement;

 c) lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d’investissement, ainsi que, le cas échéant, des états financiers d’une entreprise conjointe dans laquelle la société a un intérêt préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur les activités exercées par l’entreprise conjointe qui constitueraient des activités admissibles d’une société, relativement au projet majeur d’investissement, si cette entreprise conjointe était une société;

 d) lorsque l'entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, à la fois:

i.  des états financiers de la société de personnes préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de celle-ci, relativement au projet majeur d'investissement;

ii.  le cas échéant, des états financiers d’une entreprise conjointe dans laquelle la société de personnes a un intérêt préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités exercées par l’entreprise conjointe qui constitueraient des activités admissibles d’une société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, si cette entreprise conjointe était une société de personnes;

iii.  des états financiers de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d'investissement, et, le cas échéant, que sur ceux attribuables aux activités visées au sous-paragraphe ii.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d'une entreprise reconnue d'une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l'application du présent livre, l'attestation d'admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d'investissement, à l'autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.

Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société, de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe, doivent être les mêmes que ceux qui, à l'égard des activités admissibles, des activités ou des éléments attribuables à des activités admissibles ou à des activités, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l'établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société, de la société de personnes ou de l'entreprise conjointe, selon le cas.

2002, c. 9, a. 131; 2009, c. 5, a. 560; 2012, c. 8, a. 248.

1138.2.2.1. Aux fins de déterminer le montant qu'une société peut déduire, en vertu de l'article 1138.2.2, de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre, les règles suivantes s'appliquent si, entre cette société et une société de personnes quelconque qui exploite une entreprise reconnue visée à cet article dans un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d'elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) la société est réputée membre d'une société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l'année d'imposition de la société au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l'exercice financier donné est celui qui se termine dans l'exercice financier de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  la société est membre, ou réputée membre en raison de l'application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l'exercice financier de celle-ci dans lequel se termine l'exercice financier donné;

 b) le sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1138.2.2 doit se lire en y remplaçant les mots «des états financiers de la société» par «des états financiers de la société et de toute autre société de personnes dont la société est membre, ou réputée membre en raison de l'application du paragraphe a de l'article 1138.2.2.1,».

2009, c. 15, a. 439.

1138.2.2.2. L'article 1138.2.2.1 ne s'applique pas à l'égard d'une société, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d'avis que l'interposition, entre cette société et la société de personnes quelconque, d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d'une opération ou d'une transaction, ou d'une série d'opérations ou de transactions, dont l'un des objets est de faire en sorte que la société puisse, en vertu de l'article 1138.2.2, déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre, un montant supérieur à celui que, n'eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d'imposition.

2009, c. 15, a. 439.

1138.2.3. Une société qui est une société admissible pour l'année, pour l'application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l'année en vertu du présent titre un montant égal au moindre du montant déterminé en vertu de l'article 1138.2.3.1 à l'égard de la société pour l'année et de celui déterminé selon la formule suivante:


(75% × A) × {1 - [(B - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la proportion du capital versé de la société pour l'année, calculé avant l'application du présent article, par le rapport entre, d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération applicable à la société, au sens du premier alinéa de l'article 737.18.18, et, d'autre part, le nombre de jours de l'année;

 b) la lettre B représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 737.18.24;

 c) la lettre C représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18.

Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant de son capital versé pour une année d'imposition que si elle remplit les conditions suivantes:

 a) elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits de même qu’une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I;

 b) dans le cas où, pour l'application de l'article 1138.0.1, elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.

2002, c. 40, a. 315; 2004, c. 21, a. 493; 2009, c. 5, a. 561; 2010, c. 25, a. 222.

1138.2.3.1. Le montant auquel le premier alinéa de l'article 1138.2.3 fait référence à l'égard d'une société pour une année d'imposition est égal au produit obtenu en multipliant le solde du plafond des aides fiscales de la société pour l'année par la proportion inverse de celle que représente le pourcentage déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu de l'article 1132.5 et, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, par la proportion inverse de celle qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu de l'article 1133.

Pour l'application du premier alinéa, le solde du plafond des aides fiscales d'une société pour une année d'imposition est égal à l'excédent de son plafond des aides fiscales pour l'année, déterminé en vertu de l'article 1029.8.36.72.82.1.1, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque la société a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771:

i.  8% du moindre du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 et de l'excédent du montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si l'on ne tenait pas compte de l'article 771.2.6 et si, pour l'application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l'année était calculé sans tenir compte de l'article 737.18.26, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.2.1.2 si elle déduisait dans le calcul de son revenu imposable la totalité du montant qui, en l'absence de l'article 737.18.26.1, serait déterminé en vertu de l'article 737.18.26;

ii.  11,9% de l'excédent du montant que la société déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.18.26 sur l'excédent visé au sous-paragraphe i;

 b) le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;

 c) le montant qui serait à payer par la société au titre de la cotisation prévue à l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l'égard de l'ensemble des montants dont chacun est un montant, représentant une proportion d'un salaire versé ou réputé versé dans l'année, pour lequel aucune cotisation n'est payable en vertu du sixième alinéa de cet article 34.

2010, c. 25, a. 223.

1138.2.4. Une société qui est une société admissible pour une année d'imposition, pour l'application du titre VII.2.6 du livre IV de la partie I, peut déduire, de son capital versé autrement déterminé pour l'année en vertu du présent titre, un montant égal à 75 % de l'ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à une entreprise reconnue de la société, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l'année en vertu du présent titre, si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe b du deuxième alinéa, relativement à l'entreprise reconnue, que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans la période d'exonération applicable à la société et le nombre de jours de l'année.

Toutefois, une déduction n'est permise en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'une entreprise reconnue d'une société que si la société joint, à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, les documents suivants :

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;

 b) des états financiers de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de l'entreprise reconnue de la société.

Les montants qui sont montrés aux états financiers de la société, visés au paragraphe b du deuxième alinéa, doivent être les mêmes que ceux qui, à l'égard des activités admissibles visées à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l'établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société.

2003, c. 9, a. 429; 2004, c. 21, a. 494.

1138.2.5. Une société peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l'année à l'article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).

2005, c. 38, a. 320.

1138.2.6. Une société manufacturière pour une année d'imposition peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour cette année en vertu du présent titre un montant égal:

 a) lorsque la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société pour l'année est d'au moins 50%, au capital versé de la société pour l'année, établi avant l'application du présent article;

 b) lorsque la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société pour l'année est inférieure à 50%, au montant déterminé selon la formule suivante:


A × (B - 20%) / 30%.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le capital versé de la société pour l'année, établi avant l'application du présent article;

 b) la lettre B représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation de la société pour l'année.

Tout montant déductible par ailleurs dans le calcul du capital versé de la société pour l'année en vertu du présent titre, après l'application de l'article 1138, doit être établi en faisant abstraction du présent article.

2009, c. 15, a. 440.

1138.3. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 213; 1995, c. 63, a. 246; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 277.

1138.4. Le montant auquel le paragraphe 1 de l’article 1138 fait référence est, à l’égard d’une société qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition, égal à la valeur, pour cette année, d’un bien qui est soit un navire ou un avion qu’elle exploite en transport international, au sens de l’article 1, soit un bien meuble qu’elle utilise dans son entreprise de transport de personnes ou de marchandises par navire ou par avion en transport international, lorsque ce bien est utilisé ou détenu par la société dans l’année, dans le cadre de l’exploitation, pendant l’année, d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada.

Toutefois, la réduction prévue au paragraphe 1 de l'article 1138 ne pourra s'appliquer à l'égard du montant visé au premier alinéa que lorsque le pays où réside la société n'impose pour cette année, à une société qui réside au Canada pendant cette année, ni taxe sur le capital sur des biens semblables, ni impôt sur le revenu provenant d'opérations de transport international par navire ou par avion.

1993, c. 19, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 167; 2009, c. 5, a. 562.

1139. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 852; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 111.

TITRE II 
BANQUES, CAISSES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT, SOCIÉTÉS DE PRÊTS, DE FIDUCIE ET CELLES FAISANT LE COMMERCE DE VALEURS MOBILIÈRES
1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 278.

1140. Dans la présente partie, le capital versé d'une banque, autre qu'une banque étrangère autorisée, comprend :

 a) le capital-actions versé ;

 b) la réserve générale ainsi que les autres réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l'égard d'un contrat de location ou de crédit-bail, qu'une banque qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;

 b.1) le passif d'impôts futurs ;

 c) les surplus et les bénéfices non répartis ;

 d) le passif à long terme.

1972, c. 23, a. 853; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 113; 1984, c. 35, a. 33; 1991, c. 8, a. 100; 1995, c. 63, a. 247; 2000, c. 39, a. 255; 2002, c. 40, a. 316; 2004, c. 8, a. 207.

1140.1. Dans la présente partie, le capital versé d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition est égal à l'ensemble des montants suivants :

 a) 10 % de l'ensemble des montants dont chacun est le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l'année, d'un élément de l'actif de la banque figurant au bilan ou d'un engagement hors bilan de la banque, relatif à son entreprise bancaire canadienne, qu'elle serait tenue de déclarer conformément aux lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si ces lignes directrices s'appliquaient et exigeaient une telle déclaration à ce moment ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant, à la fin de l'année, relatif à l'entreprise bancaire canadienne de la banque, qui remplit les conditions suivantes :

i.  si la banque était mentionnée à l'Annexe II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), il devrait être déduit par elle de ses fonds propres, en vertu des lignes directrices du surintendant des institutions financières du Canada, applicables à ce moment, concernant le niveau de fonds propres à risque, aux fins de déterminer le montant de fonds propres qui permet de satisfaire aux exigences du surintendant selon lesquelles les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et des engagements, pondérés en fonction des risques ;

ii.  il n'est pas un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu des lignes directrices du surintendant des institutions financières du Canada sur la titrisation de l'actif qui sont applicables à ce moment.

2004, c. 8, a. 208.

1141. Dans la présente partie, le capital versé d'une société de prêts ou d'une société de fiducie comprend :

 a) le capital-actions versé ;

 b) les provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l'égard d'un contrat de location ou de crédit-bail, qu'une société de prêts ou une société de fiducie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;

 b.1) le passif d'impôts futurs ;

 c) le surplus ;

 d) le passif à long terme ;

 e) toute autre dette due à une société à laquelle elle est liée, autre qu'une société mentionnée au paragraphe a de l'article 1132, à l'exception d'une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l'acquisition d'un bien ou de la prestation d'un service, soit une taxe payable relativement à l'acquisition d'un bien ou à la prestation d'un service lorsque cette acquisition ou cette prestation est à l'origine d'un compte fournisseur ou serait à l'origine d'un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou cette prestation était impayée.

1972, c. 23, a. 854; 1979, c. 38, a. 27; 1980, c. 13, a. 113; 1991, c. 8, a. 101; 1995, c. 63, a. 248; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 256; 2002, c. 40, a. 317.

1141.1. Dans la présente partie, le capital versé d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières comprend :

 a) le capital-actions versé ;

 b) les provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement, celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de cette partie et celles pour pertes, à l'égard d'un contrat de location ou de crédit-bail, qu'une société faisant le commerce de valeurs mobilières qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de cette partie ;

 b.1) le passif d'impôts futurs ;

 c) les emprunts subordonnés et les autres dettes dont le remboursement est sujet à l'approbation préalable d'un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières ;

 d) le surplus ;

 e) le passif à long terme ;

 f) toute autre dette due à une société à laquelle elle est liée, autre qu'une société mentionnée au paragraphe a de l'article 1132, à l'exception d'une dette contractée ou assumée par elle depuis six mois ou moins et qui est soit un compte fournisseur payable en contrepartie de l'acquisition d'un bien ou de la prestation d'un service, soit une taxe payable relativement à l'acquisition d'un bien ou à la prestation d'un service lorsque cette acquisition ou cette prestation est à l'origine d'un compte fournisseur ou serait à l'origine d'un compte fournisseur si la contrepartie pour cette acquisition ou cette prestation était impayée.

1980, c. 13, a. 113; 1991, c. 8, a. 102; 1995, c. 63, a. 249; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 257; 2002, c. 40, a. 318.

1141.1.0.1. Pour l'application des articles 1141 et 1141.1, une dette remboursée avant la fin de l'année d'imposition est réputée une dette à la fin de cette année lorsqu'il est établi que ce remboursement a été fait comme partie d'une série de prêts et de remboursements dans le but de réduire indûment le capital versé.

2002, c. 40, a. 319.

1141.1.1. Une société visée à l'un des articles 1140, 1141 et 1141.1 doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, un montant égal à 50% du total des montants dont chacun représente:

 a) soit la valeur, à la fin de l'année, d'un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu'elle détient principalement pour fins de revente et qu'elle a acquis dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente en raison du fait qu'une autre personne était en défaut à l'égard d'une dette due à la société ou que l'on pouvait raisonnablement prévoir qu'elle le deviendrait;

 b) soit, à l'égard d'une société de personnes dont elle est membre à la fin de l'année, sa part de la valeur d'un élément de l'actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de l'année, qui est un bien corporel.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société de la valeur d'un bien corporel d'une société de personnes est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes visé à ce paragraphe b, de cette valeur.

1986, c. 15, a. 204; 1995, c. 63, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 94; 2001, c. 51, a. 226; 2005, c. 1, a. 284; 2005, c. 38, a. 321; 2009, c. 15, a. 441.

1141.1.2. Une société visée à l'article 1140.1 doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, un montant égal à 50% du total des montants dont chacun représente:

 a) soit la valeur, à la fin de l'année, d'un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu'elle détient principalement pour fins de revente et qu'elle a acquis dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente en raison du fait qu'une autre personne était en défaut à l'égard d'une dette due à la société ou que l'on pouvait raisonnablement prévoir qu'elle le deviendrait;

 b) soit, à l'égard d'une société de personnes dont elle est membre à la fin de l'année, sa part de la valeur d'un élément de l'actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de l'année, qui est un bien corporel.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société de la valeur d'un bien corporel d'une société de personnes est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes visé à ce paragraphe b, de cette valeur.

2005, c. 1, a. 285; 2009, c. 15, a. 442.

1141.2. Une société visée à l'un des articles 1140, 1141 et 1141.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé, le montant de son déficit.

1980, c. 13, a. 113; 1986, c. 15, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 95; 2005, c. 38, a. 322.

1141.2.0.1. (Abrogé).

2004, c. 8, a. 209; 2005, c. 38, a. 323.

1141.2.1. Une société qui est visée à l'un des articles 1140, 1141 et 1141.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant de son actif d'impôts futurs ;

 b) le montant déterminé pour l'année à l'égard de la société selon la formule suivante :


A × C / B.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente le total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l'année d'imposition, d'un élément de l'actif de la société qui est:

i.  soit une action du capital-actions ou le passif à long terme d'une autre société qui est visée au présent titre et à laquelle la société est liée ;

ii.  soit un emprunt subordonné ou une autre dette dont le remboursement est sujet à l'approbation préalable d'un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières, d'une autre société qui est une société faisant le commerce de valeurs mobilières à laquelle la société est liée ;

 b) la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l'année et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l'année ;

 c) la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l'autre société dans son année d'imposition qui se termine dans l'année de la société et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l'autre société dans cette année d'imposition.

Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l'égard d'une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l'article 771.

1990, c. 7, a. 214; 1995, c. 63, a. 251; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 279; 2000, c. 39, a. 258; 2002, c. 40, a. 320; 2003, c. 9, a. 430.

1141.2.1.1. (Abrogé).

1999, c. 86, a. 96; 2005, c. 38, a. 324.

1141.2.1.1.1. Une société qui est visée à l'article 1140.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, le montant déterminé selon la formule suivante :


A × C / B.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le montant, à la fin de l'année d'imposition, d'un élément de l'actif de la société qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, déterminé avant l'application du facteur de pondération des risques qu'elle serait tenue de déclarer en vertu des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques, si ces lignes directrices s'appliquaient et exigeaient une telle déclaration à la fin de l'année et qui est une action du capital-actions ou le passif à long terme, d'une autre société qui est visée au présent titre et à laquelle la société est liée ;

 b) la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l'année et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l'année ;

 c) la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l'autre société dans son année d'imposition qui se termine dans l'année de la société et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l'autre société dans cette année d'imposition.

Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l'égard d'une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l'article 771.

2004, c. 8, a. 210.

1141.2.1.1.2. (Abrogé).

2004, c. 8, a. 210; 2005, c. 38, a. 325.

1141.2.1.2. (Abrogé).

2002, c. 40, a. 321; 2005, c. 38, a. 325.

1141.2.2. Dans la présente partie, le capital versé d'une caisse d'épargne et de crédit comprend :

 a) les parts permanentes, tout intérêt de participation de la nature d'une part permanente et toute autre part de capital qui sont émis et qui ne sont pas détenus par une autre caisse d'épargne et de crédit ;

 b) le passif à long terme utilisé aux fins de calculer le ratio de sa base d'endettement conformément à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (chapitre C-4.1) et au Règlement sur la base d’endettement des fédérations des caisses d’épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération (D. 1221-91 et ses modifications subséquentes) tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001.

1997, c. 14, a. 280; 2000, c. 29, a. 657; 2004, c. 21, a. 495.

1141.2.3. Une caisse d'épargne et de crédit doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d'imposition, un montant égal à 50 % du total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l'année, d'un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu'elle détient principalement pour fins de revente et qu'elle a acquis dans l'année ou dans l'année d'imposition précédente en raison du fait qu'une autre personne est en défaut à l'égard d'une dette due à la caisse ou que l'on peut raisonnablement prévoir qu'elle le deviendra.

1997, c. 14, a. 280; 2004, c. 21, a. 496; 2005, c. 1, a. 286.

1141.2.4. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 280; 1999, c. 86, a. 97; 2004, c. 21, a. 497; 2005, c. 38, a. 326.

1141.3. Une société qui est visée au présent titre et qui est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7, pour une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son capital versé pour cette année un montant égal à 75 % du moindre des montants suivants :

 a) son capital versé pour l'année, calculé sans tenir compte du présent article et des articles 1141.8 à 1141.11, moins le montant qui, le cas échéant, pourrait être déduit du capital versé de la société pour l'année en vertu de l'article 1141.9, 1141.10 ou 1141.11, selon le cas, si l'on remplaçait, dans le premier alinéa de l'article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), « 75 % du montant » par les mots « le montant » et, dans le premier alinéa de l'article 57.1 de cette loi, « 75 % du produit » par les mots « le produit »  ;

 b) 3 000 000 $.

Malgré le premier alinéa, le montant qu'une telle société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu du présent article, pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de sa période d'exonération, au sens du premier alinéa de l'article 771.1, est égal à la proportion du montant qui, en l'absence du présent alinéa, serait déterminé en vertu du premier alinéa, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période d'exonération et le nombre de jours de l'année.

1987, c. 21, a. 93; 1993, c. 64, a. 196; 1995, c. 63, a. 252; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 317; 2000, c. 39, a. 259; 2004, c. 21, a. 498; 2005, c. 38, a. 327.

1141.4. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 267; 2004, c. 8, a. 211; 2004, c. 21, a. 499.

1141.5. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 267; 2004, c. 21, a. 499.

1141.6. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 267; 2003, c. 9, a. 431; 2004, c. 21, a. 499.

1141.7. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 267; 2003, c. 9, a. 432; 2004, c. 21, a. 499.

1141.8. Une société qui, dans une année d'imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement a été réalisé ou est en voie de l'être, soit est membre d'une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l'année en vertu du présent titre, l'ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d'investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l'année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d'investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d'investissement donné, et le nombre de jours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas.

Toutefois, une déduction n'est permise en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'un projet majeur d'investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'attestation d'admissibilité initiale qui est délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d'investissement, et de toute attestation d'admissibilité annuelle pour l'année d'imposition de la société ou l'exercice financier de la société de personnes qui est délivrée relativement au projet majeur d'investissement;

 c) lorsque l'entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d'investissement;

 d) lorsque l'entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d'investissement, ainsi que des états financiers de la société préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d'investissement.

Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d'une entreprise reconnue d'une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l'application du présent livre, l'attestation d'admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d'investissement, à l'autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.

Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société ou de la société de personnes, doivent être les mêmes que ceux qui, à l'égard des activités admissibles ou des éléments attribuables à des activités admissibles, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l'établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société ou de la société de personnes, selon le cas.

2002, c. 9, a. 132; 2012, c. 8, a. 249.

1141.8.1. Aux fins de déterminer le montant qu'une société peut déduire, en vertu de l'article 1141.8, de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre, les règles suivantes s'appliquent si, entre cette société et une société de personnes quelconque qui exploite une entreprise reconnue visée à cet article dans un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d'elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:

 a) la société est réputée membre d'une société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l'année d'imposition de la société au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l'exercice financier donné est celui qui se termine dans l'exercice financier de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  la société est membre, ou réputée membre en raison de l'application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l'exercice financier de celle-ci dans lequel se termine l'exercice financier donné;

 b) le paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1141.8 doit se lire en y remplaçant les mots «ainsi que des états financiers de la société» par «ainsi que des états financiers de la société et de toute autre société de personnes dont la société est membre, ou réputée membre en raison de l'application du paragraphe a de l'article 1141.8.1,».

2009, c. 15, a. 443.

1141.8.2. L'article 1141.8.1 ne s'applique pas à l'égard d'une société, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d'avis que l'interposition, entre cette société et la société de personnes quelconque, d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d'une opération ou d'une transaction, ou d'une série d'opérations ou de transactions, dont l'un des objets est de faire en sorte que la société puisse, en vertu de l'article 1141.8, déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre, un montant supérieur à celui que, n'eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d'imposition.

2009, c. 15, a. 443.

1141.9. Une société qui est visée à l'article 1140 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l'année à l'un des articles 57 et 60.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).

2005, c. 38, a. 328.

1141.10. Une société qui est visée à l'article 1140.1 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l'année à l'article 57.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).

2005, c. 38, a. 328.

1141.11. Une société qui est visée à l'un des articles 1141, 1141.1 et 1141.2.2 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d'imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l'année à l'article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).

2005, c. 38, a. 328.

LIVRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES
1979, c. 38, a. 27.

1142. Aux fins de la présente partie, une société doit produire les états financiers d'une société de personnes ou d'une entreprise conjointe, dans laquelle elle a un intérêt, relatifs à l'exercice financier dont la date de fermeture coïncide avec celle de l'exercice financier de la société ou qui, selon le cas, lui est immédiatement antérieure.

1972, c. 23, a. 855; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.

1143. Est exonérée de la taxe sur le capital, une société qui est:

 a) soit une société, autre qu'une société prescrite, exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 996 ou 998 et 998.1;

 b) soit une société dont les biens sont réputés les biens d'une fiducie non testamentaire visée à l'article 851.25.

Il en est de même pour un fonds de sécurité du groupe de la Fédération des caisses Desjardins du Québec constitué en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et pour Aéroports de Montréal, société constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre C-32), si les conditions prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi relative aux cessions d'aéroports (Lois du Canada, 1992, chapitre 5) sont remplies à l'égard de cette dernière société pour l'année d'imposition.

Toutefois, toute société qui est soustraite par l'article 192 à l'application de l'article 985 n'est pas exonérée de la taxe.

De plus, toute société qui est un organisme de bienfaisance, au sens de l'article 1, ou dont les biens sont réputés être les biens d'une fiducie non testamentaire visée à l'article 851.25, et qui est exonérée de la taxe en vertu du premier alinéa doit cependant payer la taxe sur son capital versé qui se rapporte à une entreprise qu'elle exerce.

1972, c. 23, a. 856; 1979, c. 38, a. 27; 1981, c. 12, a. 15; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 281; 1999, c. 83, a. 268; 2000, c. 5, a. 291; 2000, c. 29, a. 658.

1143.0.1. Une société prescrite pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1143 ne peut déduire aucun montant en vertu des articles 1138.2.2, 1138.2.4 et 1141.8.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une déduction prévue à l'un des articles 1138.2.2 et 1141.8 relativement à un projet majeur d'investissement à l'égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.

2005, c. 1, a. 287.

1143.1. Le ministre peut, lorsqu'une société lui en fait la demande par écrit, reconnaître cette société à titre de société de prêts à compter de la date ou de l'année d'imposition, selon le cas, qu'il indique dans une lettre qu'il fait parvenir à la société.

1997, c. 85, a. 318.

1143.2. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d'une société à titre de société de prêts s'il considère que cette société ne remplit plus les conditions qu'il détermine pour le maintien de sa reconnaissance ou si la société lui en fait la demande.

La révocation prend effet à compter de la date ou de l'année d'imposition, selon le cas, que le ministre indique dans l'avis qu'il fait parvenir à la société.

1997, c. 85, a. 318.

1144. Le gouvernement peut faire des règlements:

 a) pour exonérer de la taxe sur le capital, aux conditions qu'il prescrit, toute société en liquidation ou sous séquestre, toute société n'exerçant pas d'activités ou toute société constituée pour fins culturelles, agricoles, de drainage ou d'approvisionnement en eau;

 b) pour déterminer ce qui constitue un placement;

 c) pour déterminer le capital versé d'une société qui ne réside pas au Canada;

 d) pour prescrire les mesures requises pour l'application de la présente partie.

1972, c. 23, a. 857; 1979, c. 38, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 138.

1145. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 6 et 17 à 21, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.5 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1972, c. 23, a. 858; 1979, c. 38, a. 27; 1985, c. 25, a. 164; 1993, c. 64, a. 197; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 14, a. 282; 2005, c. 1, a. 288; 2006, c. 13, a. 220; 2009, c. 15, a. 444.

LIVRE V 
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.

TITRE I 
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.

1146. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 859; 1979, c. 38, a. 27.

1147. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 860; 1979, c. 38, a. 27.

1148. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 861; 1979, c. 38, a. 27.

1149. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 862; 1979, c. 38, a. 27.

1150. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 863; 1979, c. 38, a. 27.

1151. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 864; 1979, c. 38, a. 27.

1152. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 865; 1979, c. 38, a. 27.

1153. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 866; 1979, c. 38, a. 27.

1154. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 867; 1979, c. 38, a. 27.

TITRE II 
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.

1155. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 868; 1979, c. 38, a. 27.

1156. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 869; 1979, c. 38, a. 27.

LIVRE VI 
Remplacé, 1979, c. 38, a. 27.
1979, c. 38, a. 27.

1157. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 870; 1974, c. 18, a. 44; 1979, c. 38, a. 27.

1158. (Remplacé).

1972, c. 23, a. 871; 1974, c. 18, a. 45; 1979, c. 38, a. 27.

1159. (Remplacé).

1972, c. 26, a. 82; 1979, c. 38, a. 27.

PARTIE IV.1 
TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1993, c. 19, a. 148.

LIVRE I 
INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 14, a. 283.

1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d'une personne, autre qu'une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;

«banque» signifie une banque, au sens de l'article 1, qui a un établissement au Québec au cours d'une année d'imposition;

«caisse d'épargne et de crédit» a le sens que lui donne l'article 797;

«employé» a le sens que lui donne l'article 1;

«établissement» a le sens que lui donne l'article 1;

«fourniture» a le sens que lui donne l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15);

«institution financière» signifie une institution financière visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exclusion:

 a) d'une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);

 b) d'un organisme ou d'une société de l'État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d'Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;

 c) d'un organisme ou d'une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n'est pas mentionné à l'Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);

«ordre professionnel» a le sens que lui donne l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26);

«personne» a le sens que lui donne l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise;

«représentant légal» a le sens que lui donne l'article 1;

«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d'une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d'un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu'en vertu de l'entente, la personne n'est soumise qu'à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;

«salaire de base» désigne l'ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l'égard d'un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d'un régime d'intéressement, d'une fiducie pour employés ou d'un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l'article 1, et des montants suivants:

 a) tout montant, autre qu'un montant visé à l'article 1159.1.0.1, qui est versé, alloué, conféré ou payé par la personne et inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 39.6 et de l'article 58.0.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d'une charge ou d'un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l'impôt en vertu de la partie I;

 b) tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l'un des articles 1019.7 et 1159.1.0.2;

«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu'elle est réputée lui verser ou qu'elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l'institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d'un tel établissement au Québec;

«service financier» a le sens que lui donne l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise;

«société d'assurance» signifie une société d'assurance, au sens de l'article 1166, qui est assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la partie VI;

«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d'une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d'une année d'imposition;

«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d'une année d'imposition et qui est:

 a) soit une société, autre qu'une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d'une province à accepter du public des dépôts;

 b) soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l'application de cette partie;

 c) soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l'article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;

«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l'article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d'une année d'imposition.

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118; 2012, c. 8, a. 250; 2013, c. 10, a. 174; 2015, c. 21, a. 528.

1159.1.0.1. Le montant auquel le paragraphe a de la définition de l'expression «salaire de base» prévue à l'article 1159.1 fait référence désigne l'un des montants suivants:

 a) un montant égal à la valeur de l'avantage, que le particulier visé à ce paragraphe a reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi, qui provient du montant versé par la personne visée à ce paragraphe a pour acquérir, au bénéfice de ce particulier et après le 31 décembre 2012, une action, au sens de l'article 1, visée à l'un des paragraphes a et b de l'article 776.1.1;

 b) les honoraires à l'heure, à la demi journée ou à la journée que le particulier visé à ce paragraphe a reçoit en sa qualité, selon le cas:

i.  de membre, nommé par le gouvernement, d'une commission, y compris une commission d'enquête, d'un comité d'évaluation, d'un comité ou conseil d'experts ou d'un groupe de travail constitués pour une période définie;

ii.  de membre d'un comité de sélection ou d'examen de candidatures formé pour la circonstance conformément à une loi du Québec.

2013, c. 10, a. 175; 2015, c. 24, a. 158.

1159.1.0.2. Une personne donnée est réputée verser à un particulier visé au paragraphe a de la définition de l'expression «salaire de base» prévue à l'article 1159.1 qui est son employé, tout montant donné qui est visé à ce paragraphe a et qui est versé, alloué, conféré ou payé à ce particulier en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi par une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, sauf si ce montant donné n'aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des chapitres I et II du livre III de la partie I s'il était versé, alloué, conféré ou payé, selon le cas, au particulier par la personne donnée.

2015, c. 21, a. 529.

1159.1.1. Pour l'application de la définition de l'expression « salaire versé » prévue à l'article 1159.1 :

 a) un employé qui se présente au travail à un établissement de l'institution financière qui lui verse son salaire désigne :

i.  relativement à un salaire qui n'est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l'employé à laquelle se rapporte ce salaire ;

ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d'augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l'égard de l'employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l'employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement ;

 b) lorsque, au cours d'une période habituelle de paie d'un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de l'institution financière ainsi qu'à un établissement de celle-ci à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n'est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a :

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement au Québec ;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l'institution financière ;

 c) lorsqu'un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de l'institution financière ainsi qu'à un établissement de celle-ci à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu'à cet établissement au Québec.

1997, c. 14, a. 284; 2005, c. 38, a. 330.

1159.1.2. Pour l'application de la présente partie, un renvoi à un salaire que verse ou a versé une institution financière est un renvoi à un salaire que cette institution financière verse, alloue, confère ou paie ou a versé, alloué, conféré ou payé.

2005, c. 38, a. 331.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
1993, c. 19, a. 148.

1159.2. Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition qui commence avant le 1er avril 2019, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.

1993, c. 19, a. 148; 2015, c. 21, a. 530.

1159.3. Sous réserve du premier alinéa des articles 1159.3.1 à 1159.3.4, la taxe compensatoire qu'une personne visée à l'article 1159.2 doit payer pour une année d'imposition est égale à:

 a) dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble des montants suivants:

i.  0,25% de son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11;

ii.  2% du salaire versé dans l'année;

 b) dans le cas d'une société d'assurance, l'ensemble des montants suivants:

i.  0,35% de toute prime payable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l'année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 1167 et de l'article 1170.1;

ii.  0,35% de toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5% du salaire versé dans l'année;

 d) dans le cas d'une personne visée à l'un des paragraphes a ou c qui est également une société d'assurance, l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;

ii.  0,35% de toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année;

 d.1) dans le cas d'un ordre professionnel qui a créé un fonds d'assurance, conformément à l'article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,35% de la somme établie pour l'année à l'égard du fonds d'assurance conformément à l'article 85.2 de ce code;

 e) dans le cas de toute autre personne, 1% du salaire versé dans l'année.

Toutefois, sous réserve du deuxième alinéa des articles 1159.3.1 à 1159.3.4, lorsqu'une personne n'est pas une institution financière pendant toute son année d'imposition, la taxe compensatoire qu'elle doit payer pour l'année est égale à:

 a) dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble des montants suivants:

i.  0,25% du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition;

ii.  2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière;

 b) dans le cas d'une société d'assurance, l'ensemble des montants suivants:

i.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l'année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 1167 et de l'article 1170.1, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition;

ii.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition;

iii.  (sous-paragraphe abrogé);

 c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière;

 d) dans le cas d'une personne visée à l'un des paragraphes a ou c qui est également une société d'assurance, l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;

ii.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition;

 e) dans le cas de toute autre personne, à l'exception d'un ordre professionnel qui a créé un fonds d'assurance, conformément à l'article 86.1 du Code des professions, 1% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière.

Pour l'application du deuxième alinéa, lorsqu'une personne est une institution financière, à l'exclusion d'une société qui est réputée une institution financière en raison du choix qu'elle a fait en vertu de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C 1985, c. E-15), à un moment quelconque de son année d'imposition, elle est réputée une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d'imposition.

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 254; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 269; 2002, c. 9, a. 133; 2003, c. 2, a. 296; 2004, c. 21, a. 500; 2005, c. 38, a. 332; 2008, c. 11, a. 186; 2011, c. 1, a. 110; 2015, c. 21, a. 531.

1159.3.1. Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l'article 1159.3 se termine avant le 1er janvier 2013 et est comprise, en totalité ou en partie, dans la période débutant le 31 mars 2010 et se terminant le 31 décembre 2012, appelée «période de majoration» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«ii. l'ensemble de 3,9% du salaire versé dans la partie de l'année qui est comprise dans la période de majoration et de 2% du salaire versé dans la partie de l'année qui n'est pas comprise dans cette période;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont compris dans la période de majoration et le nombre de jours de l'année d'imposition;

ii.  la proportion de 0,35% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui ne sont pas compris dans la période de majoration et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 3,8% du salaire versé dans la partie de l'année qui est comprise dans la période de majoration et de 2,5% du salaire versé dans la partie de l'année qui n'est pas comprise dans cette période;»;

 d) le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas de toute autre personne, l'ensemble de 1,5% du salaire versé dans la partie de l'année qui est comprise dans la période de majoration et de 1% du salaire versé dans la partie de l'année qui n'est pas comprise dans cette période.».

Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l'article 1159.3 se termine avant le 1er janvier 2013 et est comprise, en totalité ou en partie, dans la période de majoration, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«ii. l'ensemble de 3,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration et de 2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition, compris dans la période de majoration, où la personne était une institution financière et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

ii.  la proportion de 0,35% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition, qui ne sont pas compris dans la période de majoration, où la personne était une institution financière et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

 c) le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 3,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration et de 2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période;»;

 d) le paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas de toute autre personne, à l'exception d'un ordre professionnel qui a créé un fonds d'assurance, conformément à l'article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), l'ensemble de 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration, et de 1% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période.».

2011, c. 1, a. 111; 2015, c. 21, a. 532.

1159.3.2. Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l'article 1159.3 se termine après le 31 décembre 2012 et avant le 3 décembre 2014, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1159.3 doivent se lire comme suit:

i.  la proportion de 0,25% de son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, que représente le nombre de jours de son année d'imposition qui précèdent le 1er janvier 2013 et le nombre de jours de son année d'imposition;

ii.  l'ensemble de 2,8% du salaire versé dans la partie de l'année qui est postérieure au 31 décembre 2012 et de 3,9% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er janvier 2013;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

ii.  la proportion de 0,55 % représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 2,2% du salaire versé dans la partie de l'année qui est postérieure au 31 décembre 2012 et de 3,8% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er janvier 2013;»;

 d) le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas d'une personne qui n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l'un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l'année, l'ensemble de 0,9% du salaire versé dans la partie de l'année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 décembre 2012 et de 1,5% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er janvier 2013;»;

 e) le premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire en ajoutant, après le paragraphe e, le suivant:

«f) dans le cas de toute autre personne, 1,5% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er janvier 2013.».

Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l'article 1159.3 se termine après le 31 décembre 2012 et avant le 3 décembre 2014, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doivent se lire comme suit:

«i. la proportion de 0,25% de son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, que représente le nombre de jours au cours de son année d'imposition, antérieurs au 1er janvier 2013, où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition;

«ii. l'ensemble de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 décembre 2012 et de 3,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

ii.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

 c) le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 décembre 2012 et de 3,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013;»;

 d) le paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas d'une personne qui n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l'un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise qui est en vigueur au cours de l'année, l'ensemble de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 décembre 2012 et de 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013;»;

 e) le deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire en ajoutant, après le paragraphe e, le suivant:

«f) dans le cas de toute autre personne, à l'exception d'un ordre professionnel qui a créé un fonds d'assurance, conformément à l'article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013.».

2015, c. 21, a. 533.

1159.3.3. Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l'article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2017, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«a) dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 4,48% du salaire versé dans la partie de l'année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 3,52% du salaire versé dans la partie de l'année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;

 d) le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas d'une personne qui n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l'un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l'année, l'ensemble de 1,44% du salaire versé dans la partie de l'année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 3 décembre 2014.».

Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l'article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2017, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«a) dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 4,48% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

 c) le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 3,52% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;

 d) le paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas d'une personne qui n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l'un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise qui est en vigueur au cours de l'année, l'ensemble de 1,44% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014.».

2015, c. 21, a. 533.

1159.3.4. Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l'article 1159.3 se termine après le 31 mars 2017, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«a) dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 2,8% du salaire versé dans la partie de l'année qui est comprise, en totalité ou en partie, dans la période débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2019, appelée «période de contribution temporaire» dans le présent article, et de 4,48% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er avril 2017;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont compris dans la période débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2019, appelée «période de contribution temporaire» dans le présent article, et le nombre de jours de l'année d'imposition;

ii.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 1er avril 2017 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 2, % du salaire versé dans la partie de l'année qui est comprise dans la période de contribution temporaire et de 3,52% du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er avril 2017;»;

 d) le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas d'une personne qui n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l'un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l'année, l'ensemble de 0,9% du salaire versé dans la partie de l'année où ce choix était en vigueur, qui est comprise dans la période de contribution temporaire et de 1,44 % du salaire versé dans la partie de l'année qui est antérieure au 1er avril 2017.».

Lorsque l'année d'imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l'article 1159.3 se termine après le 31 mars 2017, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«a) dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont comprises dans la période de contribution temporaire et de 4,48% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2017;»;

 b) le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:

i.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière qui sont compris dans la période de contribution temporaire et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

ii.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 1er avril 2017 et le nombre de jours de l'année d'imposition où la personne était une institution financière;

 c) le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont comprises dans la période de contribution temporaire et de 3,52% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2017;»;

 d) le paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1159.3 doit se lire comme suit:

«e) dans le cas d'une personne qui n'est pas visée à l'un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l'un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise qui est en vigueur au cours de l'année, l'ensemble de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont comprises dans la période de contribution temporaire et de 1,44% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2017.».

2015, c. 21, a. 533.

1159.4. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une société est réputée être une institution financière en raison du choix qu'elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ou une caisse d'épargne et de crédit est réputée avoir fait ce choix en vertu du paragraphe 6 de cet article, et que, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année où elle était une institution financière, la valeur de ses fournitures qui sont des services financiers est inférieure à 90 % de la valeur de l'ensemble de ses fournitures, le montant de la taxe compensatoire est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / C.


Aux fins de la formule visée au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant de la taxe compensatoire qui serait calculé par ailleurs en vertu de l'article 1159.3 si cet article se lisait en faisant abstraction de son troisième alinéa;

 b) la lettre B représente la valeur des fournitures de la société ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, qui sont des services financiers pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année où elle était une institution financière;

 c) la lettre C représente la valeur de l'ensemble des fournitures de la société ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année où elle était une institution financière.

1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.

1159.5. Lorsqu'une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3 a un établissement situé en dehors du Québec, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s'interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, tel que déterminé par règlement.

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 1, a. 199.

1159.6. Lorsque l'année d'imposition d'une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3 compte moins de 359 jours, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s'interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition et 365.

1993, c. 19, a. 148.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 148.

1159.7. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.0.3 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

De plus, aux fins de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une société d'assurance qui n'est pas une société est réputée être une société;

 b) l'exercice financier d'une société réputée l'être en vertu du paragraphe a est réputé être son année d'imposition.

1993, c. 19, a. 148; 1993, c. 64, a. 198; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 289; 2006, c. 13, a. 221; 2009, c. 15, a. 445.

1159.8. Malgré l'article 1000, toute personne, autre qu'une société, doit transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition pour laquelle elle doit payer une taxe en vertu de la présente partie, à l'égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3 ou au paragraphe f de ce premier ou deuxième alinéa, qu'édictent, respectivement, le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3.2 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article.

Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:

 a) dans le cas d'une personne qui décède sans avoir produit la déclaration, par ses représentants légaux dans les 90 jours qui suivent le décès;

 b) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, par le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, au plus tard le dernier jour de février de l'année civile suivante;

 c) dans le cas d'une personne, autre qu'une personne au sens de l'article 1, par la personne ou en son nom au plus tard le dernier jour de février de l'année civile suivante;

 d) dans le cas de toute autre personne, par cette personne ou, si elle est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son conseiller ou son représentant légal, au plus tard le dernier jour de février de l'année civile suivante;

 e) dans le cas où une déclaration n'a pas été transmise conformément à l'un des paragraphes a à d, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai que précise l'avis.

Malgré le deuxième alinéa, la personne qui doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé au premier alinéa doit être la même que celle qui transmet ou doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé à l'article 1086R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).

1993, c. 19, a. 148; 1994, c. 22, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 139; 1998, c. 16, a. 251; 2006, c. 13, a. 222; 2015, c. 21, a. 534.

1159.9. Malgré l'article 1159.8, toute personne qui, à la date à laquelle elle doit au plus tard payer un montant au ministre en vertu de l'article 1159.10, cesse ou omet de payer ce montant, doit produire la déclaration fiscale visée à l'article 1159.8 selon le formulaire prescrit y visé, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a effectué un dernier versement.

1993, c. 19, a. 148.

1159.10. Malgré les articles 1025 et 1026, toute personne, à l'exclusion d'une société, qui est assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, à l'égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3, payer au ministre à l'égard de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, au plus tard à la date à laquelle elle doit au plus tard payer au ministre tout montant en vertu de l'article 1015 à l'égard du même mois, un montant égal au pourcentage du salaire versé à l'égard de ce mois.

Pour l'application du premier alinéa, à l'égard d'un salaire versé après le 31 décembre 2012 et avant le 12 juillet 2013, l'article 1159.3 doit se lire sans tenir compte du paragraphe f des premier et deuxième alinéas, qu'édicte le paragraphe e des premier et deuxième alinéas de l'article 1159.3.2, et comme si le paragraphe e du premier alinéa de l'article 1159.3 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article se lisaient, respectivement, comme suit:

«e) dans le cas de toute autre personne, 0,9% du salaire versé;»;

«e) dans le cas de toute autre personne, à l'exception d'un ordre professionnel qui a créé un fonds d'assurance, conformément à l'article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière;».

1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 535.

1159.11. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.

1159.12. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 1, a. 195.

1159.13. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.

1159.14. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.

1159.15. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.

1159.16. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 255.

1159.17. Toute personne qui est visée à l'article 1171 et qui, au moment de la conclusion du contrat d'assurance visé à cet article, est une institution financière doit, en remettant l'avis prévu au paragraphe 1 de cet article, payer au ministre une taxe compensatoire égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du montant de la prime qu'elle doit payer et à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu de cet article.

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est égal à:

 a) 0,35% à l'égard d'une prime qu'une personne doit payer avant le 31 mars 2010;

 b) 0,55% à l'égard d'une prime qu'une personne doit payer dans la période débutant le 31 mars 2010 et se terminant le 31 décembre 2012;

 c) 0,3% à l'égard d'une prime qu'une personne doit payer dans la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 2 décembre 2014;

 d) 0,48% à l'égard d'une prime qu'une personne doit payer dans la période débutant le 3 décembre 2014 et se terminant le 31 mars 2017;

 e) 0,3% à l'égard d'une prime qu'une personne doit payer dans la période débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2019.

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 256; 2015, c. 21, a. 536.

1159.18. Toute personne qui contrevient à l'article 1159.17 encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe à payer en vertu de cet article.

1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 257.

PARTIE V 
Abrogée, 1989, c. 5, a. 245.
1989, c. 5, a. 245.

1160. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 872; 1979, c. 38, a. 28; 1980, c. 13, a. 114; 1982, c. 5, a. 206; 1986, c. 15, a. 205; 1987, c. 21, a. 94; 1989, c. 5, a. 239; 1990, c. 7, a. 216; 1989, c. 5, a. 245.

1160.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 240; 1989, c. 5, a. 245.

1161. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 873; 1980, c. 13, a. 115; 1982, c. 5, a. 207; 1995, c. 1, a. 199; 1989, c. 5, a. 245.

1162. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 874; 1980, c. 13, a. 115; 1982, c. 5, a. 207; 1984, c. 35, a. 34; 1989, c. 5, a. 241; 1989, c. 5, a. 245.

1162.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 245.

1162.1.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 242; 1989, c. 5, a. 245.

1162.2. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 243; 1989, c. 5, a. 245.

1162.3. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 244; 1989, c. 5, a. 245.

1162.4. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 207; 1989, c. 5, a. 245.

1163. (Abrogé).

1976, c. 33, a. 50; 1986, c. 15, a. 206; 1989, c. 5, a. 245.

1164. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 875; 1980, c. 13, a. 116; 1989, c. 5, a. 245.

1165. (Abrogé).

1972, c. 26, a. 83; 1973, c. 18, a. 34; 1979, c. 38, a. 28; 1980, c. 13, a. 117; 1986, c. 15, a. 207; 1987, c. 21, a. 95; 1987, c. 67, a. 201; 1990, c. 7, a. 216; 1991, c. 8, a. 103; 1992, c. 1, a. 209; 1993, c. 64, a. 199; 1989, c. 5, a. 245.

PARTIE VI 
TAXE SUR LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

LIVRE I 
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1993, c. 19, a. 149; 2012, c. 8, a. 251.

1166. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«activités admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«attestation d'admissibilité annuelle» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«contribution» comprend une cotisation, un acompte sur prime, un droit d'entrée et toute autre compensation à l'égard d'un régime d'avantages sociaux non assurés;

«employé» a le sens que lui donne l'article 1;

«employé admissible» d'une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«établissement» a le sens que lui donne l'article 1;

«exercer une entreprise au Québec» signifie y posséder quelque bien, y avoir un établissement ou y exercer, pour une société, l'un de ses droits, pouvoirs ou objets;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

«fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés» signifie l'ensemble des contributions qui sont versées, à l'exclusion d'un montant visé au deuxième alinéa, au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés, si l'ensemble des contributions versées, au cours d'un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la fin de ce mois;

«masse salariale» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d'une période de paie qui se termine dans l'année, à un employé admissible de la société pour la période de paie;

«mois» désigne, dans le cas où une année d'imposition débute à un quantième d'un mois de calendrier qui n'est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d'imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l'année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l'année d'imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n'existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;

«montant affecté au paiement d'une prestation» signifie l'ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d'un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 737.18.14;

«prime» signifie:

 a) un montant payable en considération d'un contrat d'assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat;

 b) un acompte sur prime, une cotisation, un droit d'entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d'un contrat d'assurance;

«prime taxable» signifie un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d'une prestation;

«projet majeur d'investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;;

«régime d'avantages sociaux non assurés» signifie un régime qui accorde à l'égard d'un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non;

«société d'assurance» signifie un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), et comprend toute personne, fiducie ou association ou tout groupe de personnes qui administre un régime d'avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne l'article 1.

Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants:

 a) le montant des frais d'administration relatifs à un régime d'avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui administre le régime d'avantages sociaux non assurés;

 b) le montant des frais d'intérêt relatifs à une prime taxable;

 c) le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d'avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.

Pour l'application de la définition de l'expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:

 a) lorsqu'un employé d'une société se présente au travail, au cours d'une période de paie comprise dans une année d'imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu'à un établissement de celle-ci situé à l'extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:

i.  sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé au Québec;

ii.  ne se présenter au travail qu'à cet établissement situé à l'extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;

 b) lorsque, au cours d'une période de paie comprise dans une année d'imposition, un employé d'une société n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d'un tel établissement situé au Québec, l'employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu'il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.

1972, c. 23, a. 876; 1974, c. 18, a. 46; 1979, c. 38, a. 29; 1993, c. 19, a. 150; 1994, c. 22, a. 348; 1995, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 68; 1997, c. 14, a. 285; 1997, c. 85, a. 319; 2002, c. 9, a. 134; 2005, c. 23, a. 260; 2007, c. 12, a. 304.

1166.1. Dans la présente partie, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:

 a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;

 b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.

Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».

Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.

2012, c. 8, a. 252.

LIVRE II 
ASSURANCE
1993, c. 19, a. 151.

1167. Une société d'assurance qui exerce son entreprise au Québec, sauf celle qui est mentionnée dans le paragraphe b de l'article 998, doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, sur toute prime payable à la société ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec autres qu'un contrat de rente, sauf sur toute prime de réassurance versée à la société par une autre société d'assurance, une taxe égale à 3% de la prime payable.

Sous réserve du troisième alinéa, la taxe à payer par une société d'assurance ne peut être inférieure à:

 a) 500 $ dans le cas de sociétés d'assurance maritime;

 b) 200 $ dans le cas de sociétés d'assurance réciproque ou mutuelle;

 c) 600 $ dans le cas de sociétés d'assurance sur la vie, de sociétés d'assurance faisant à la fois de l'assurance maritime et un autre genre d'assurance sauf l'assurance sur la vie et dans le cas de toute autre société d'assurance.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés suivantes:

 a) une société qui est visée à l'article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);

 b) une société dont les activités consistent uniquement à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue de la société, au cours de sa période d'admissibilité relativement à cette entreprise reconnue.

Pour l'application du présent article, est réputée une prime payable et se rapportant à des affaires au Québec l'échéance de toute prime relative:

 a) soit à l'assurance d'une personne résidant au Québec si cette personne y réside au moment de l'échéance;

 b) soit à l'assurance d'un bien situé au Québec si ce bien y est situé à un moment quelconque pendant la durée du contrat d'assurance;

 c) soit, lorsqu'elle couvre en partie ou en totalité la réalisation d'un risque au Québec, à une assurance de responsabilité souscrite par un preneur qui réside au Québec ou y a un établissement.

Enfin, lorsqu'un contrat d'assurance porte sur un bien qui est une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), et donne lieu, à l'égard d'une période, à une prime payable à une société d'assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec, cette prime payable est réputée, aux fins du calcul de la taxe prévue à son égard en vertu du premier alinéa, être égale à la proportion du montant des primes directes souscrites de la société d'assurance pour la période relativement à l'ensemble de ces contrats d'assurance, représentée par le rapport, établi à l'égard de la période et sans qu'il ne soit tenu compte du présent alinéa, entre cette prime payable et l'ensemble, pour tous ces contrats d'assurance, des primes payables à la société d'assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec.

1972, c. 23, a. 877; 1973, c. 17, a. 136; 1980, c. 13, a. 118; 1991, c. 8, a. 104; 1993, c. 64, a. 200; 1995, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 69; 1997, c. 85, a. 320; 1999, c. 86, a. 98; 2002, c. 9, a. 135; 2015, c. 24, a. 159.

1168.  1. Lorsqu'une prime est déjà imposée par une autre province, état ou pays, le ministre s'il le juge équitable, peut exempter une société d'assurance de l'obligation de payer la taxe sur ladite prime.

 2. Lorsque des sociétés d'assurance constituées en société au Québec sont assujetties dans une autre province, état ou pays, à une taxe plus élevée que celle exigible dans cette autre province, état ou pays des sociétés d'assurance y constituées, le gouvernement peut augmenter d'autant la taxe sur ces dernières faisant affaires au Québec.

1972, c. 23, a. 878; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 140.

1169. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 879; 1979, c. 38, a. 29.

1170. Pour l'application de l'article 1167, une société peut déduire des primes payables les ristournes et la valeur au comptant des dividendes payés ou crédités aux titulaires de police dans la mesure où ces ristournes et ces dividendes concernent des risques couverts par l'assurance de personnes résidant au Québec, de biens y situés ou de responsabilité souscrite par un preneur qui y réside ou y a un établissement.

La société ne peut cependant déduire des primes payables le paiement au titulaire de police d'une valeur de rachat ou d'une valeur d'emprunt.

1972, c. 23, a. 880; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 321; 2015, c. 24, a. 160.

1170.1. Sous réserve des articles 1170.2 à 1170.4, une société d'assurance qui exploite une entreprise reconnue dans une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu du présent livre pour une période de 12 mois qui se termine dans cette année, le montant obtenu en multipliant le montant de la taxe qui serait à payer par elle, en l'absence du présent article, en vertu du présent livre pour cette période de 12 mois, par le produit déterminé selon la formule suivante:


[(A - B) / A] × (C / D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la proportion de la masse salariale de la société d'assurance pour l'année d'imposition que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s'applique, la proportion de la masse salariale de la société d'assurance pour son année d'imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l'année d'imposition au cours de laquelle elle a commencé à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année de référence;

ii.  lorsque l'année de référence compte moins de 183 jours et que la société d'assurance a une année d'imposition, antérieure à l'année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s'il s'appliquait à la masse salariale de la société d'assurance pour sa dernière année d'imposition, antérieure à l'année de référence, qui compte plus de 182 jours;

iii.  lorsque l'année d'imposition au cours de laquelle la société d'assurance a commencé à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d'imposition, un montant égal à zéro;

 c) la lettre C représente le nombre de jours de la période d'admissibilité de la société d'assurance pour l'année d'imposition, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Toutefois, le montant qu'une société d'assurance peut déduire en vertu du premier alinéa pour une période de 12 mois ne peut être supérieur à l'excédent de sa taxe à payer en vertu du présent livre pour cette période de 12 mois, calculée avant l'application du présent article, sur sa taxe à payer en vertu du présent livre pour la dernière période de 12 mois visée à l'article 1167 qui s'est terminée avant le début de l'année d'imposition au cours de laquelle elle a commencé à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue.

2002, c. 9, a. 136; 2009, c. 5, a. 563.

1170.2. Une société d'assurance ne peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu du présent livre pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d'imposition, conformément à l'article 1170.1, que si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu'une copie de l'attestation d'admissibilité initiale qui lui est délivrée, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue qu'elle exploite dans l'année, et de toute attestation d'admissibilité annuelle qui est délivrée pour l'année à l'égard de ce projet majeur d'investissement.

2002, c. 9, a. 136; 2012, c. 8, a. 253.

1170.3. Pour l'application de l'article 1170.2, lorsque, à un moment quelconque, une société d'assurance a acquis la totalité ou la presque totalité d'une entreprise reconnue d'une autre société d'assurance, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l'application du présent livre, l'attestation d'admissibilité initiale délivrée à l'autre société d'assurance, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à l'entreprise reconnue, est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à la société d'assurance.

2002, c. 9, a. 136.

1170.4. Lorsque, à un moment donné, les activités qu’exerce au Québec une société d’assurance diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre société d’assurance soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, soit augmente l’importance d’activités semblables exercées dans un tel cadre, il ne doit pas être tenu compte de la masse salariale attribuable à ces activités ou parties d’activités, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que l’autre société d’assurance peut déduire de sa taxe à payer en vertu de l’article 1170.1 pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d’imposition, sauf si ces activités sont des activités d’une entreprise reconnue dont l’acquisition par l’autre société d’assurance a été autorisée par le ministre des Finances conformément à l’article 1170.3.

2009, c. 5, a. 564.

1171.  1. Le ministre doit être informé de tout contrat d'assurance affectant un bien situé au Québec et fait, après le 1er septembre 1947, avec une société d'assurance ne résidant pas au Canada et n'y ayant pas de bureau. Toute personne et tout fonctionnaire, agent ou employé de telle personne, qui en a connaissance doit dans les 30 jours donner un avis par écrit et sous serment au ministre l'informant du montant de cette assurance et du montant de la prime qui aurait été exigée pour telle assurance, si celle-ci eut été prise dans une société d'assurance ayant un bureau ou un lieu d'affaires au Québec.

 2. La personne visée au paragraphe 1 doit, en remettant l'avis qui y est mentionné, payer au ministre le montant qu'il serait en droit de recevoir d'une société ayant un bureau ou un lieu d'affaires au Québec si cette assurance avait été prise dans telle société. Quand une telle assurance est effectuée directement par le détenteur du bien, l'avis doit être donné et la taxe doit être payée par celui-ci; quand elle est effectuée par l'entremise d'un agent ou courtier, l'avis doit être donné et la taxe doit être payée par cet agent ou courtier.

1972, c. 23, a. 881; 1996, c. 39, a. 272; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 322.

1172. Toute personne qui contrevient à une disposition de l'article 1171 encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe à payer en vertu de cet article.

1972, c. 23, a. 882; 1990, c. 4, a. 457; 1995, c. 63, a. 258.

1173. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 883; 1979, c. 38, a. 29.

LIVRE III 
RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX NON ASSURÉS
1993, c. 19, a. 152.

1173.1. Une société d'assurance qui exerce son entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque année d'imposition, sur toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans l'année, à l'égard d'une personne qui réside au Québec au moment du versement, une taxe égale à 3% de cette prime taxable.

Lorsqu'une prime taxable à l'égard d'un régime d'avantages sociaux non assurés donné n'est pas versée à une société d'assurance, cette prime est réputée versée à la société qui la verse à l'égard de ce régime d'avantages sociaux non assurés.

Le montant de la taxe à payer par une société d'assurance, autre qu'une telle société qui est visée à l'article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé en vertu du premier alinéa, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 600 $.

1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 323; 2015, c. 24, a. 161.

1173.2. La taxe prévue au présent livre ne s'applique pas:

 a) à la partie d'une prime taxable, autre qu'une prime taxable qui est un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés, qui correspond au paiement, par une société d'assurance, d'un montant qui est versé en raison de la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi et qui constitue un revenu de charge ou d'emploi pour lequel est versée une cotisation établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 b) à la prime taxable qui est, après avoir été versée à une autre société d'assurance, une prime ou une autre prime taxable, dans l'année ou dans une année d'imposition subséquente, à l'égard de laquelle une taxe est à payer en vertu de la présente partie.

1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 248; 1999, c. 89, a. 53.

LIVRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES
1993, c. 19, a. 152.

1173.3. Lorsqu'une société d'assurance doit payer, à la fois, pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d'imposition, un montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 1167 et, pour cette année d'imposition, le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1173.1, l'ensemble des montants à payer en vertu de ces alinéas est égal à 600 $.

1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 203; 1997, c. 3, a. 71.

1173.3.1. Une société d'assurance qui doit payer un montant déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 1167 n'est pas tenue de payer le montant minimum déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1173.1.

Une société d'assurance qui doit payer un montant déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 1173.1 n'est pas tenue de payer le montant minimum déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 1167.

2002, c. 40, a. 324.

1173.4. Pour l'application de la présente partie et des articles 1000 à 1027 et 1037 à 1079.16, lorsque ces articles s'appliquent à la présente partie en raison de l'article 1175, une société d'assurance qui n'est pas une société est réputée être une société et, pour l'application du livre III, son exercice financier est réputé être son année d'imposition.

1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 203; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 290.

1174. Les articles 1143 et 1144 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

De plus, le gouvernement peut faire des règlements pour exonérer, aux conditions, qu'il prescrit, une société d'assurance à l'égard d'une classe ou d'un genre d'affaires.

1972, c. 23, a. 884; 1973, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 29; 1980, c. 13, a. 119; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.

1174.0.1. L'article 1174 ne s'applique pas au livre III, sauf à l'égard d'une société d'assurance ou d'une prime taxable prescrite.

1993, c. 19, a. 153; 1997, c. 3, a. 71.

1174.0.2. Malgré l'article 1174, lorsqu'une société d'assurance est une société de secours mutuels, elle n'est exonérée de la taxe à payer en vertu de la présente partie qu'à l'égard des primes payables autres que celles se rapportant à une entreprise d'assurance sur la vie.

1993, c. 19, a. 153; 1997, c. 3, a. 71.

1174.0.3. Une société prescrite pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1143 ne peut déduire aucun montant en vertu de l'article 1170.1 relativement à un projet majeur d'investissement, sauf s'il s'agit d'un tel projet à l'égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.

2005, c. 1, a. 291.

1174.1. Malgré l'article 1174, lorsqu'une société d'assurance est un assureur à l'égard duquel l'article 999.0.1 s'applique, elle n'est exonérée de la taxe de la présente partie qu'à l'égard des primes payables en considération de contrats d'assurance visés au paragraphe k de l'article 998.

1990, c. 59, a. 363; 1997, c. 3, a. 71.

1175. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.0.3 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1972, c. 26, a. 84; 1979, c. 38, a. 29; 1987, c. 21, a. 96; 1990, c. 7, a. 217; 1991, c. 8, a. 105; 1992, c. 1, a. 210; 1993, c. 19, a. 154; 1993, c. 64, a. 204; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2005, c. 1, a. 292; 2006, c. 13, a. 223; 2009, c. 15, a. 446.

PARTIE VI.1 
TAXE SUR LE CAPITAL DES ASSUREURS SUR LA VIE
1997, c. 14, a. 286.

LIVRE I 
INTERPRÉTATION
1997, c. 14, a. 286.

1175.1. Dans la présente partie, l'expression:

«activités admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«attestation d'admissibilité annuelle» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«assureur sur la vie» a le sens que lui donne l'article 1;

«employé» a le sens que lui donne l'article 1;

«employé admissible» a le sens que lui donne l'article 1166;

«entreprise d'assurance sur la vie» a le sens que lui donne l'article 1;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«exercer une entreprise au Québec» a le sens que lui donne l'article 1166;

«filiale» d'une société, appelée «société mère» dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90% des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent:

 a) soit à la société mère;

 b) soit à une filiale de la société mère;

 c) soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l'un des paragraphes a et b;

«filiale d'assurance étrangère» d'un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes:

 a) elle a exploité une entreprise d'assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné et n'a pas, au cours de cette année d'imposition, exploité d'entreprise d'assurance sur la vie au Canada;

 b) au moment donné, à la fois:

i.  elle est une filiale de l'assureur sur la vie;

ii.  elle n'est pas une filiale d'une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d'assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l'assureur sur la vie;

«masse salariale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1166;

«montant» a le sens que lui donne l'article 1;

«passif à long terme» d'un assureur sur la vie ou d'une filiale d'assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances (L.C. 1991, c. 47), qu'il a émis pour un terme d'au moins cinq ans;

«passif de réserve canadienne» a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l'article 818;

«passif de réserve totale» d'un assureur à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent de l'ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l'année à l'égard de l'ensemble de ses polices d'assurance, à l'exclusion de son passif et de ses réserves à l'égard d'un fonds réservé, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 835, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant de réassurance à recouvrer, au sens de l'article 818R53 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), déclaré comme un actif au titre des cessions en réassurance par l'assureur à la fin de l'année relativement à ce passif ou à ces réserves;

«période d'admissibilité» a le sens que lui donne l'article 737.18.14;

«projet majeur d'investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«province» a le sens que lui donne l'article 1;

«réserves» d'un assureur sur la vie, pour une année d'imposition, désigne le montant qui, à la fin de l'année, représente l'ensemble des montants suivants:

 a) ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l'égard d'un contrat de location ou de crédit-bail, que l'assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I;

 b) soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l'assureur sur la vie;

«surintendant des institutions financières», relativement à un assureur sur la vie, désigne:

 a) le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l'assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport;

 b) dans le cas où l'assureur sur la vie est constitué en vertu d'une loi d'une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l'assureur sur la vie est tenu de faire rapport;

«traitement ou salaire» a le sens que lui donne l'article 1.

1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 176.

1175.2. Aux fins de déterminer tout montant en vertu de la présente partie relativement au capital d'une société, à son capital imposable, à son capital imposable utilisé au Québec ou à son capital imposable utilisé au Canada, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;

 b) sous réserve du paragraphe a et sauf disposition inconciliable de la présente partie, les montants montrés au bilan d'une société qui doivent être utilisés sont:

i.  dans le cas d'une société autre qu'un assureur sur la vie visé au sous-paragraphe ii, ceux qui sont montrés au bilan présenté à ses actionnaires ou, si un tel bilan n'est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n'est dressé, ceux qui y seraient montrés si un tel bilan était dressé conformément à ces principes;

ii.  dans le cas d'un assureur sur la vie tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières, ceux qui sont montrés à son bilan accepté par le surintendant des institutions financières.

1997, c. 14, a. 286.

1175.3. Une société qui, dans le calcul, pour une année d'imposition, de son capital, de son capital imposable, de son capital imposable utilisé au Québec ou de son capital imposable utilisé au Canada, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n'est pas tenue d'inclure de nouveau ce montant ni autorisée, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu'elle ne soit obligée ou autorisée par la présente partie expressément ou dans des termes dont s'infère nécessairement cette obligation ou autorisation.

1997, c. 14, a. 286.

1175.3.1. Dans la présente partie, lorsqu'un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce document, sauf s'il est visé par une règle analogue plus particulière:

 a) le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d'une part, sauf s'il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d'autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l'avoir été;

 b) le document révoqué est nul à compter de la date de prise d'effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n'être détenu, à compter de cette date.

Lorsqu'un document, sans qu'il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d'une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l'application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».

Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n'est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.

2012, c. 8, a. 254.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
1997, c. 14, a. 286.

1175.4. Un assureur sur la vie qui exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer pour cette année une taxe égale au produit obtenu en multipliant 1,25 % de son capital imposable utilisé au Québec par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le 9 mai 1996 et 365.

1997, c. 14, a. 286.

1175.4.1. Sous réserve des articles 1175.4.2 à 1175.4.4, un assureur sur la vie qui exploite une entreprise reconnue dans une année d'imposition peut déduire de sa taxe à payer pour l'année en vertu de la présente partie, calculée avant l'application du présent article et de l'article 1175.5, le montant obtenu en multipliant le montant de cette taxe par le produit déterminé selon la formule suivante:


[(A - B) / A] × (C / D).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente la proportion de la masse salariale de l'assureur sur la vie pour l'année d'imposition que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente:

i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s'applique, la proportion de la masse salariale de l'assureur sur la vie pour son année d'imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l'année d'imposition au cours de laquelle il a commencé à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année de référence;

ii.  lorsque l'année de référence compte moins de 183 jours et que l'assureur sur la vie a une année d'imposition, antérieure à l'année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s'il s'appliquait à sa masse salariale pour sa dernière année d'imposition, antérieure à l'année de référence, qui compte plus de 182 jours;

iii.  lorsque l'année d'imposition au cours de laquelle l'assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d'imposition, un montant égal à zéro;

 c) la lettre C représente le nombre de jours de la période d'admissibilité de l'assureur sur la vie pour l'année d'imposition, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue;

 d) la lettre D représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Toutefois, le montant qu'un assureur sur la vie peut déduire en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition donnée ne peut être supérieur à l'excédent de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée, calculée avant l'application du présent article et de l'article 1175.5, sur:

 a) sauf lorsque le paragraphe b ou c s'applique, la proportion de la taxe à payer en vertu de la présente partie par l'assureur sur la vie pour l'année de référence, calculée avant l'application de l'article 1175.5, que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année donnée et le nombre de jours de l'année de référence;

 b) lorsque l'année de référence compte moins de 183 jours et que l'assureur sur la vie a une année d'imposition, antérieure à l'année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a s'il s'appliquait à sa taxe à payer en vertu de la présente partie, calculée avant l'application de l'article 1175.5, pour sa dernière année d'imposition, antérieure à l'année de référence, qui compte plus de 182 jours;

 c) lorsque l'année d'imposition au cours de laquelle l'assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d'imposition, zéro.

2002, c. 9, a. 138; 2009, c. 5, a. 565.

1175.4.2. Un assureur sur la vie ne peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, conformément à l'article 1175.4.1, que s'il joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu'une copie de l'attestation d'admissibilité initiale qui lui est délivrée, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à une entreprise reconnue qu'il exploite dans l'année, et de toute attestation d'admissibilité annuelle qui est délivrée pour l'année à l'égard de ce projet majeur d'investissement.

De plus, une société exonérée d'impôt pour une année d'imposition en vertu du livre VIII de la partie I, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1, ne peut déduire aucun montant pour l'année en vertu de l'article 1175.4.1 relativement à un projet majeur d'investissement, sauf s'il s'agit d'un tel projet à l'égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.

2002, c. 9, a. 138; 2005, c. 1, a. 293; 2012, c. 8, a. 255.

1175.4.3. Pour l'application de l'article 1175.4.2, lorsque, à un moment quelconque, un assureur sur la vie a acquis la totalité ou la presque totalité d'une entreprise reconnue d'un autre assureur sur la vie, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l'application de la présente partie, l'attestation d'admissibilité initiale délivrée à l'autre assureur sur la vie, à l'égard d'un projet majeur d'investissement relatif à l'entreprise reconnue, est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l'assureur sur la vie.

2002, c. 9, a. 138.

1175.4.4. Lorsque, à un moment donné, les activités qu’exerce au Québec un assureur sur la vie diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, un autre assureur sur la vie soit commence après le moment donné à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, soit augmente l’importance d’activités semblables exercées dans un tel cadre, il ne doit pas être tenu compte de la masse salariale attribuable à ces activités ou parties d’activités, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que l’autre assureur sur la vie peut déduire de sa taxe à payer en vertu de l’article 1175.4.1 pour une année d’imposition, sauf si ces activités sont des activités d’une entreprise reconnue dont l’acquisition par l’autre assureur sur la vie a été autorisée par le ministre des Finances conformément à l’article 1175.4.3.

2009, c. 5, a. 566.

1175.5. Un assureur sur la vie peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, un montant égal à l'excédent de son impôt à payer pour l'année en vertu de la partie I sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'il est réputé, en vertu du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la partie I.

1997, c. 14, a. 286.

LIVRE III 
CALCUL DU CAPITAL IMPOSABLE
1997, c. 14, a. 286.

1175.6. Dans la présente partie, le capital imposable utilisé au Québec d'un assureur sur la vie qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, réside au Canada, désigne, pour l'année, le montant déterminé selon la formule suivante:


A − (B + C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant l'ensemble du capital de l'assureur sur la vie pour l'année d'imposition et du montant déterminé, pour l'année, à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères de l'assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l'assureur sur la vie à la fin de l'année d'imposition et l'ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l'année et du montant déterminé, pour l'année, à l'égard du passif de réserve totale des filiales d'assurance étrangères de l'assureur sur la vie;

 b) la lettre B représente l'exemption de capital de l'assureur sur la vie pour l'année d'imposition;

 c) la lettre C représente la partie de l'excédent, pour l'année d'imposition, du montant déterminé en vertu du paragraphe a sur le montant visé au paragraphe b, représentée par la proportion qui existe, pour l'année d'imposition, entre les affaires de l'assureur sur la vie faites au Canada mais ailleurs qu'au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada, établie conformément aux règlements;

 d) (paragraphe abrogé).

1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 257; 2010, c. 25, a. 224.

1175.7. Dans la présente partie, le capital imposable utilisé au Québec d'un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d'une année d'imposition correspond à l'excédent:

 a) de l'excédent de son capital pour l'année sur son exemption de capital pour l'année; sur

 b) la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Canada mais ailleurs qu'au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada, établie conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 1175.6.

1997, c. 14, a. 286.

1175.8. Dans la présente partie, le capital d'un assureur sur la vie qui réside au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition correspond à l'excédent, sur l'ensemble, à la fin de l'année, du solde de son actif d'impôts futurs et de tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir net de ses actionnaires, de l'ensemble des montants suivants :

 a) son passif à long terme ;

 b) l'ensemble de son capital-actions ou, lorsque l'assureur est constitué sans capital-actions, de l'apport de ses membres, de ses bénéfices non répartis, de son surplus d'apport et de tout autre surplus.

1997, c. 14, a. 286; 2000, c. 39, a. 261; 2002, c. 40, a. 325.

1175.9. Pour l'application de la présente partie, le capital d'un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d'une année d'imposition correspond à l'ensemble, à la fin de l'année d'imposition, des montants suivants:

 a) le plus élevé des montants suivants:

i.  l'excédent de son fonds excédentaire d'opérations, au sens du paragraphe l du premier alinéa de l'article 835, à la fin de l'année, calculé comme s'il n'avait aucune taxe à payer en vertu de la présente partie et aucun impôt à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour l'année, sur l'ensemble des montants suivants:

1°  un montant à l'égard duquel il devait payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition antérieure, ou aurait dû payer un tel impôt en l'absence du paragraphe 5.2 de l'article 219 de cette loi, à l'exception de la partie du montant à l'égard duquel un impôt était ou aurait été payable en raison du sous-alinéa i.1 de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 219 de cette loi;

2°  un montant à l'égard duquel il devait payer un impôt en vertu du paragraphe 5.1 de l'article 219 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année, ou aurait dû payer un tel impôt en l'absence du paragraphe 5.2 de l'article 219 de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance auquel les articles 832.3 et 832.7 s'appliquent;

ii.  son surplus attribué, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l'article 818, pour l'année;

 b) tout autre surplus se rapportant à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

 c) la partie de son passif à long terme que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

 d) (paragraphe abrogé).

1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 250; 2001, c. 7, a. 168; 2001, c. 53, a. 258; 2010, c. 25, a. 225.

1175.10. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1175.6, le montant déterminé, pour une année d'imposition donnée, à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères d'un assureur sur la vie est égal à l'ensemble des montants dont chacun correspond, à l'égard d'une filiale d'assurance étrangère de l'assureur, à l'excédent du montant qui représenterait, si la filiale avait résidé au Canada tout au long de sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition donnée, son capital pour cette année, sur l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit un montant inclus dans le calcul de ce capital à l'égard d'une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, dont l'une des personnes suivantes était propriétaire:

i.  l'assureur sur la vie;

ii.  une filiale de l'assureur sur la vie;

iii.  une société qui, à la fois, réside au Canada, exploitait une entreprise d'assurance sur la vie au Canada à un moment quelconque de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'assureur sur la vie et est:

1°  soit une société dont l'assureur sur la vie est une filiale;

2°  soit une filiale d'une société visée au sous-paragraphe 1°;

iv.  une filiale d'une société décrite au sous-paragraphe iii;

 b) soit un montant inclus dans le calcul de ce capital à l'égard d'un surplus de la filiale contribué par une société décrite à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a, autre qu'un montant visé à ce paragraphe a.

1997, c. 14, a. 286.

1175.11. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1175.6, le montant déterminé, pour une année d'imposition, à l'égard du passif de réserve totale des filiales d'assurance étrangères d'un assureur sur la vie correspond à l'ensemble des montants dont chacun représenterait le passif de réserve totale d'une telle filiale à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'assureur si la filiale était tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

1997, c. 14, a. 286.

1175.12. Pour l'application de la présente partie, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours de l'année correspond au total des montants suivants:

 a) 10 000 000 $;

 b) la moitié de l'excédent, sur 10 000 000 $, du moindre des montants suivants:

i.  50 000 000 $;

ii.  son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

 c) le quart de l'excédent, sur 50 000 000 $, du moindre des montants suivants:

i.  100 000 000 $;

ii.  son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

 d) la moitié de l'excédent, sur 200 000 000 $, du moindre des montants suivants:

i.  300 000 000 $;

ii.  son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

 e) les 3/4 de l'excédent, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année.

Malgré le premier alinéa, l'exemption de capital d'un assureur sur la vie qui est lié, à la fin d'une année d'imposition, à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada est, sous réserve des articles 1175.13, 1175.15 et 1175.16, nulle.

1997, c. 14, a. 286.

1175.13. Un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de cette année, est lié à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada, peut produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente au nom du groupe lié d'assureurs sur la vie dont il est membre, qui prévoit la répartition, pour l'année, entre les membres du groupe lié, d'un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants:

 a) 10 000 000 $;

 b) la moitié de l'excédent, sur 10 000 000 $, du moindre des montants suivants:

i.  50 000 000 $;

ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'un assureur sur la vie membre du groupe lié;

 c) le quart de l'excédent, sur 50 000 000 $, du moindre des montants suivants:

i.  100 000 000 $;

ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'un assureur sur la vie membre du groupe lié;

 d) la moitié de l'excédent, sur 200 000 000 $, du moindre des montants suivants:

i.  300 000 000 $;

ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'un assureur sur la vie membre du groupe lié;

 e) les 3/4 de l'excédent, sur 300 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'un assureur sur la vie membre du groupe lié.

1997, c. 14, a. 286.

1175.14. Pour l'application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition d'un assureur sur la vie qui réside au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition désigne le montant obtenu en multipliant l'ensemble du capital de l'assureur sur la vie pour l'année d'imposition et du montant déterminé, pour l'année, à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères de l'assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l'assureur sur la vie à la fin de l'année d'imposition et l'ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l'année et du montant déterminé, pour l'année, à l'égard du passif de réserve totale des filiales d'assurance étrangères de l'assureur sur la vie.

Pour l'application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition d'un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d'une année d'imposition correspond à son capital pour l'année d'imposition.

1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 259; 2010, c. 25, a. 226.

1175.15. Le ministre peut demander à un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est lié à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada, de lui produire l'entente visée à l'article 1175.13 et, dans le cas où l'assureur ne produit pas l'entente dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les membres du groupe lié d'assureurs sur la vie dont l'assureur sur la vie est membre pour l'année un montant qui ne dépasse pas le total qui serait par ailleurs déterminé à l'égard du groupe lié en vertu des paragraphes a à e de l'article 1175.13.

1997, c. 14, a. 286.

1175.16. Pour l'application de la présente partie, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'un membre d'un groupe lié d'assureurs sur la vie est égal au montant le moins élevé qui lui est attribué, pour cette année, aux termes de l'entente visée à l'article 1175.13 ou par le ministre conformément à l'article 1175.15.

1997, c. 14, a. 286.

1175.17. Lorsque, au cours de la même année civile, une société a plus d'une année d'imposition qui se termine dans cette année civile et qu'elle est, au cours d'au moins deux de ces années d'imposition, liée à une autre société dont l'une des années d'imposition se termine au cours de cette année civile, l'exemption de capital de la société pour chacune de ces années d'imposition à la fin desquelles elle est liée à l'autre société correspond, pour l'application de la présente partie, à son exemption de capital pour la première de ces années.

1997, c. 14, a. 286.

1175.18. Pour l'application de la présente partie, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, sans le présent article, seraient liées du seul fait que l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, contrôle une société ou qu'il existe un droit visé au paragraphe b de l'article 20.

Toutefois, aux fins de déterminer pour l'application de la présente partie si une société est liée à une autre société, un contribuable qui acquiert un droit visé au paragraphe b de l'article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l'on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l'exemption de capital d'une société pour une année d'imposition.

1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 169.

LIVRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 14, a. 286.

1175.19. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 7.14, 11, 11.1, 11.3 et 17 à 21, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1027.0.3, 1037 à 1079.16 et 1134 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 14, a. 286; 2005, c. 1, a. 294; 2006, c. 13, a. 224; 2009, c. 15, a. 447.

PARTIE VI.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN CRÉDIT DE TAXE SUR LE CAPITAL
2005, c. 38, a. 333.

1175.19.1. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«date d'échéance de production» a le sens que lui donne l'article 1;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I.

2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 36, a. 264; 2007, c. 12, a. 288.

1175.19.2. Toute société qui, relativement à l'ensemble des frais qui sont visés au premier alinéa de l'article 1135.1 pour une année d'imposition quelconque et qui ont été engagés à l'égard de biens décrits à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1, a déduit, en vertu de l'un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour une année d'imposition donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par la société est, au cours de l'année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par une société de personnes dont la société est membre à la fin de l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement, est, au cours de cet exercice financier, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est, relativement aux frais visés au premier alinéa, un montant que la société aurait déduit en vertu de l'un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d'imposition donnée qui est antérieure à l'année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes dont elle était membre à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est, relativement à ces frais, un montant que la société aurait déduit en vertu de l'un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d'imposition donnée qui est antérieure à l'année du remboursement, si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par la société, l'avait été dans cette année d'imposition donnée;

ii.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier d'une société de personnes dont le contribuable est membre qui se termine dans l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par cette société de personnes, l'avait été dans son exercice financier qui se termine dans cette année d'imposition donnée;

iii.  la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle aurait dû payer au ministre en vertu du présent article, relativement à ces frais, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement.

2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265; 2007, c. 12, a. 289; 2009, c. 5, a. 567; 2009, c. 15, a. 448.

1175.19.2.1. Pour l’application de l’article 1175.19.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’une société a acquis au cours d’une année d’imposition quelconque ou qu’une société de personnes a acquis au cours d’un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition quelconque, est réputé soit remboursé à la société dans une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque, appelée «année du remboursement» dans le présent article, soit remboursé à la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement si, à un moment donné de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec:

 a) soit, lorsque le bien est décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.0.1 ou au paragraphe b de l’article 1135.3.1, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:

i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) soit, lorsque le bien est décrit au paragraphe a de l’article 1135.3.1, dans le cadre des activités, décrites au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article, d’une entreprise exploitée:

i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des frais que soit la société a engagés pour l'acquisition du bien dans l'année d'imposition quelconque, soit la société de personnes a engagés pour l'acquisition du bien dans l'exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition quelconque, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année d'imposition quelconque, ou dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.

La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le lendemain de la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition qui précède l'année du remboursement et qui se termine soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique, soit, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période de 730 jours, la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année du remboursement.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1175.19.2 à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition, ou qui est affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure, soit dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2006, c. 36, a. 266; 2007, c. 12, a. 290; 2009, c. 5, a. 568; 2009, c. 15, a. 449.

1175.19.2.2. L'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un bien, est réputé, pour l'application de la partie I, un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard du bien conformément à une obligation juridique.

2006, c. 36, a. 266; 2009, c. 15, a. 450.

1175.19.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa et les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 et 1129.0.0.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 226; 2007, c. 12, a. 291.

PARTIE VI.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UNE DÉDUCTION DANS LE CALCUL DU CAPITAL VERSÉ
1997, c. 85, a. 323.

1175.20. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«date d'échéance de production» a le sens que lui donne l'article 1;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

«frais d'acquisition admissibles» a le sens que lui donne la partie IV;

«frais de transformation admissibles» a le sens que lui donne la partie IV;

«navire admissible» a le sens que lui donne la partie IV.

1997, c. 85, a. 323; 1999, c. 83, a. 270; 2007, c. 12, a. 304.

1175.21. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l'article 1137.5, a déduit, pour une année d'imposition donnée, un montant en vertu de l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137 et, lorsqu'elle est membre d'une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l'article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l'année donnée en vertu de cette partie, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle, selon le cas:

 a) un montant relatif à des frais pour l'acquisition du bien, ou à sa part de tels frais, à l'égard desquels la société a déduit un montant pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel un montant relatif à des frais engagés par la société de personnes pour l'acquisition du bien, à l'égard desquels la société a déduit, relativement à sa part de ces frais, un montant pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d'imposition donnée qui est antérieure à l'année du remboursement et à l'égard de laquelle la société a déduit un montant relatif à des frais engagés pour l'acquisition du bien visé au premier alinéa, ou à sa part de tels frais, si tout montant qui, au plus tard à la fin de l'année du remboursement ou de l'exercice financier qui s'est terminé dans l'année du remboursement, selon le cas, est ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l'avait été dans cette année d'imposition donnée ou dans l'exercice financier qui s'est terminé dans l'année d'imposition donnée, selon le cas, et, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d'imposition donnée ou, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre en vertu du présent article, à l'égard des frais engagés pour l'acquisition du bien visé au premier alinéa, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement.

Toutefois, aucun impôt n'est à payer en vertu du présent article, relativement à des frais engagés pour l'acquisition du bien visé au premier alinéa, si l'article 1175.21.0.1 s'applique à l'égard de ce bien pour l'année du remboursement ou s'est appliqué à l'égard de ce bien pour une année d'imposition antérieure.

1997, c. 85, a. 323; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 433; 2007, c. 12, a. 292.

1175.21.0.1. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l'article 1137.5, a déduit, pour une année d'imposition quelconque, un montant en vertu de l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137 et, lorsqu'elle est membre d'une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l'article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année en vertu de cette partie, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition donnée, lorsque:

 a) à un moment quelconque qui survient entre la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l'utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l'a acquis dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s'applique, ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d'échéance de production qui est applicable, pour l'année donnée, à l'acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l'année donnée, le bien cesse, autrement qu'en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou d'un bris majeur, d'être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée:

i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l'article 130R149 du Règlement sur les impôts s'applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) le certificat délivré relativement à une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1137.5 pour l'exploitation de laquelle le bien décrit au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1137.5 a été acquis, est révoqué au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année donnée.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée si cette société n'avait pas déduit pour cette année antérieure, relativement aux frais engagés pour l'acquisition du bien visé au premier alinéa, ou à sa part de tels frais, un montant en vertu de l'un des paragraphes b.3 et b.4 de l'article 1137 et, lorsqu'elle est membre d'une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l'article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV et si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année donnée, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d'imposition antérieure ou, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année donnée.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre, à l'égard des frais engagés pour l'acquisition du bien visé au premier alinéa, en vertu de l'article 1175.21, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au deuxième alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année donnée.

2007, c. 12, a. 293; 2009, c. 15, a. 451.

1175.21.1. Toute société qui, relativement à un navire admissible, a déduit, pour une année d'imposition donnée, un montant en vertu de l'un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l'article 1137 et, lorsqu'elle est membre d'une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l'article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l'année donnée en vertu de cette partie, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle, selon le cas:

 a) un montant relatif aux frais d'acquisition admissibles ou aux frais de transformation admissibles du navire admissible, ou à sa part de tels frais, à l'égard desquels la société a déduit un montant pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel un montant relatif aux frais d'acquisition admissibles ou aux frais de transformation admissibles, selon le cas, du navire admissible de la société de personnes à l'égard desquels la société a déduit, à l'égard de sa part de ces frais, un montant pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d'imposition donnée qui est antérieure à l'année du remboursement et à l'égard de laquelle la société a déduit un montant relatif à des frais d'acquisition admissibles ou à des frais de transformation admissibles du navire admissible, ou à sa part de tels frais, si tout montant qui, au plus tard à la fin de l'année du remboursement ou de l'exercice financier qui s'est terminé dans l'année du remboursement, selon le cas, est ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l'avait été dans cette année d'imposition donnée ou dans l'exercice financier qui s'est terminé dans l'année d'imposition donnée, selon le cas, et, dans le cas où les frais ont été engagés par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d'imposition donnée ou, dans le cas où les frais ont été engagés par la société de personnes visée au premier alinéa, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre en vertu du présent article, à l'égard des frais d'acquisition admissibles ou des frais de transformation admissibles du navire admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où les frais ont été engagés par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l'année du remboursement.

1999, c. 83, a. 271; 2007, c. 12, a. 294.

1175.21.2. L'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque d'une année d'imposition, en vertu de la présente partie est réputé, pour l'application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l'expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, une taxe qu'elle paie en vertu de la partie IV pour cette année d'imposition.

2006, c. 36, a. 267.

1175.21.3. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un certificat visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1137.5 est révoqué et que, de ce fait, une société doit payer un impôt en vertu de l'article 1175.21.0.1, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l'année à l'égard de cette société, relativement à cet impôt.

Pour l'application de l'article 1037 à l'égard de cet impôt, la date d'échéance du solde qui est applicable à la société pour cette année d'imposition est réputée correspondre à la date de l'envoi de l'avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.

Malgré l'article 1175.22, les articles 1000 à 1000.3 et 1002 à 1004 ne s'appliquent pas relativement à un impôt pouvant faire l'objet d'une cotisation en vertu du premier alinéa.

2012, c. 8, a. 256.

1175.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1997, c. 85, a. 323; 1999, c. 83, a. 272.

PARTIE VI.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À UN PROJET MAJEUR D'INVESTISSEMENT
2002, c. 9, a. 139.

1175.23. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

«personne» a le sens que lui donne l'article 1;

«projet majeur d'investissement» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l'article 737.18.14 si le mot «société», partout où il s'y trouve, sauf dans l'expression «société de personnes», était remplacé par le mot «personne».

2002, c. 9, a. 139; 2007, c. 12, a. 304.

1175.24. Lorsque l'attestation d'admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l'égard d'un projet majeur d'investissement est révoquée, toute personne à l'égard de laquelle un montant a été déterminé en vertu de l'article 94.0.3.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), relativement à ce projet majeur d'investissement, doit payer, pour son année d'imposition au cours de laquelle cette attestation est révoquée, un impôt égal à ce montant.

2002, c. 9, a. 139; 2010, c. 31, a. 175.

1175.25. Lorsque l'attestation d'admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l'égard d'un projet majeur d'investissement est révoquée et qu'un montant a été déterminé, à l'égard d'une société de personnes, en vertu de l'article 94.0.3.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), relativement à ce projet majeur d'investissement, toute personne, membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette attestation est révoquée, doit payer, pour son année d'imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un impôt égal à sa part de ce montant.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une personne d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard de cette personne pour l'exercice financier de la société de personnes, de ce montant.

2002, c. 9, a. 139; 2009, c. 15, a. 452; 2010, c. 31, a. 175.

1175.26. Lorsqu'une attestation d'admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d'investissement, à l'égard d'une année civile est révoquée au cours d'une année d'imposition donnée d'une personne, et que, relativement à ce projet majeur d'investissement, cette personne soit a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'article 737.18.17, ou dans le calcul de son capital versé en vertu de l'article 1138.2.2 ou 1141.8, soit a réduit sa taxe à payer prévue à la partie VI en vertu de l'article 1170.1, ou prévue à la partie VI.1 en vertu de l'article 1175.4.1, soit a versé ou est réputée avoir versé un salaire à l'égard duquel aucune cotisation n'était payable en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) en raison du paragraphe d du septième alinéa de l'article 34 de cette loi, cette personne doit payer pour l'année d'imposition donnée un impôt égal à l'ensemble des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'impôt, appelé «impôt hypothétique» dans les troisième et quatrième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée si, relativement au montant déduit dans le calcul de son revenu imposable, on avait tenu compte de la révocation, sur l'impôt déterminé par le ministre, appelé «impôt réel» dans le troisième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année antérieure ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de la taxe, appelée «taxe hypothétique» dans les troisième et quatrième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée ou pour une période de 12 mois se terminant dans l'année d'imposition antérieure, selon le cas, si, relativement au montant déduit dans le calcul de son capital versé ou à la réduction de sa taxe à payer prévue à la partie VI ou VI.1, on avait tenu compte de la révocation, sur la taxe déterminée par le ministre, appelée «taxe réelle» dans le troisième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie IV, VI ou VI.1 pour cette année antérieure ou cette période de 12 mois ;

 c) l'excédent du montant de la cotisation payable par la personne, compte tenu de la révocation, en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, à l'égard des salaires versés ou réputés versés dans l'année civile, sur le montant de la cotisation payable par la personne, en l'absence de la révocation, en vertu de cet article 34 à l'égard de ces salaires, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la personne.

De même, une personne doit payer, pour une année d'imposition donnée, lorsque l'attestation d'admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances, à  l'égard d'un projet majeur d'investissement, est révoquée à un moment quelconque de l'année donnée, un impôt égal à l'ensemble des montants dont chacun représente l'impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l'année donnée, si chaque attestation d'admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l'égard d'une année civile, relativement au projet majeur d'investissement, était révoquée au cours de l'année donnée.

Lorsqu'un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, dont la personne pourrait demander la déduction en vertu d'une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, ou dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d'imposition antérieure visée au paragraphe a ou b du premier alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, aux fins d'établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l'année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, qu'elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d'établir son impôt réel ou sa taxe réelle, selon le cas, pour l'année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d'établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l'année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois :

 a) la personne en fait la demande par écrit au ministre ;

 b) on peut raisonnablement considérer que l'excédent du montant majoré sur le montant déduit n'a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d'une autre disposition de la présente loi aux fins d'établir son impôt à payer en vertu de la partie I ou sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour toute autre année d'imposition, ni aux fins d'établir un impôt ou une taxe, selon le cas, de la personne pour toute année d'imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique ou à sa taxe hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.

En cas d'application du troisième alinéa, l'excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, selon le cas :

 a) aux fins d'établir l'impôt hypothétique de la personne pour toute année d'imposition subséquente à l'année du calcul et pour l'application de la partie I à l'année d'imposition donnée et à toute année d'imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l'année du calcul ;

 b) aux fins d'établir la taxe hypothétique de la personne pour toute année d'imposition subséquente à l'année du calcul, pour l'application de la partie IV à l'année d'imposition donnée et à toute année d'imposition subséquente et pour l'application des parties VI.1.1 et VI.2 à toute année d'imposition subséquente à l'année du calcul, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour l'année du calcul.

2002, c. 9, a. 139; 2002, c. 40, a. 326; 2006, c. 36, a. 268.

1175.27. Lorsqu'une attestation d'admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à un projet majeur d'investissement, à l'égard d'une année civile est révoquée au cours d'un exercice financier d'une société de personnes se terminant au cours d'une année d'imposition donnée d'une personne qui en est membre à la fin de cet exercice financier, et que, relativement à ce projet majeur d'investissement, la société de personnes a versé ou est réputée avoir versé pour une période de paie comprise dans l'année civile un salaire, cette personne doit payer pour l'année d'imposition donnée un impôt égal à sa part de l'excédent du montant de la cotisation payable par la société de personnes, compte tenu de la révocation, en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l'égard des salaires versés ou réputés versés dans l'année civile, sur le montant de la cotisation payable par la société de personnes, en l'absence de la révocation, en vertu de cet article 34, à l'égard de ces salaires, sauf dans la mesure où cet excédent est devenu autrement exigible de la société de personnes.

De même, lorsque l'attestation d'admissibilité initiale délivrée ou réputée délivrée par le ministre des Finances à une société de personnes, relativement à un projet majeur d'investissement, est révoquée à un moment quelconque d'un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours d'une année d'imposition donnée d'une personne qui en est membre à la fin de cet exercice financier, cette personne doit payer pour l'année donnée un impôt égal à l'ensemble des montants dont chacun représente l'impôt qui serait payable par cette personne, en vertu du premier alinéa, pour l'année donnée, si chaque attestation d'admissibilité valide à ce moment, délivrée par le ministre des Finances, à l'égard d'une année civile, relativement au projet majeur d'investissement, était révoquée au cours de l'exercice financier.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une personne d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard de cette personne pour l'exercice financier de la société de personnes, de ce montant.

2002, c. 9, a. 139; 2006, c. 36, a. 269; 2009, c. 15, a. 453.

1175.27.1. Lorsqu'une personne paie, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un impôt au ministre en vertu de l'un des articles 1175.24 à 1175.27, les règles suivantes s'appliquent :

 a) dans le cas de l'article 1175.24, la partie de cet impôt qui correspond au montant établi en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 94.0.3.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) est réputée, pour l'application du titre III du livre III de la partie I, un montant d'aide remboursé à ce moment par la personne conformément à une obligation juridique ;

 b) dans le cas de l'article 1175.25, cet impôt est réputé, pour l'application du titre III du livre III de la partie I, un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article conformément à une obligation juridique ;

 c) dans le cas de l'article 1175.26 :

i.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l'application de la définition de l'expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d'imposition ;

ii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l'application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l'expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d'imposition ;

iii.  la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de cet article, ou en vertu du deuxième alinéa de celui-ci par application de ce paragraphe, est réputée, pour l'application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d'imposition à titre de cotisation en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;

 d) dans le cas de l'article 1175.27, cet impôt est réputé, pour l'application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la société de personnes visée à cet article paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

2006, c. 36, a. 270; 2010, c. 31, a. 175.

1175.27.2. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une attestation d'admissibilité qui a été délivrée relativement à un projet majeur d'investissement est révoquée et que, de ce fait, une personne doit payer un impôt en vertu d'une disposition de la présente partie, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l'année à l'égard de cette personne, relativement à cet impôt.

Pour l'application de l'article 1037 à l'égard de cet impôt, la date d'échéance du solde qui est applicable à la personne pour cette année d'imposition est réputée correspondre à la date de l'envoi de l'avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.

2012, c. 8, a. 257.

1175.28. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1005 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2002, c. 9, a. 139; 2012, c. 8, a. 258.

PARTIE VI.3.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA RÉVOCATION OU AU REMPLACEMENT D'ATTESTATIONS OU DE DOCUMENTS SEMBLABLES
2006, c. 36, a. 271.

1175.28.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

«personne» a le sens que lui donne la partie I.

2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 304.

1175.28.2. Pour l'application de la présente partie, un document joint à une décision préalable favorable ou à une attestation, à un certificat ou à un autre document semblable est considéré, s'il ne constitue pas lui-même une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable, comme faisant partie intégrante du document auquel il est joint.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.3. Pour l'application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la décision préalable favorable rendue à l'égard d'un bien pour l'application de l'une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I est réputée révoquée à un moment donné lorsque, selon le cas :

i.  la décision préalable favorable cesse d'être en vigueur à ce moment et aucun certificat ou attestation n'est délivré à l'égard du bien pour l'application de cette section ;

ii.  le certificat ou l'attestation délivré à l'égard du bien pour l'application de cette section est révoqué à ce moment ;

 b) lorsque la délivrance d'une attestation ou d'un certificat, appelé «document initial» dans le présent paragraphe, est une condition qui doit être remplie, directement ou indirectement, pour permettre la délivrance d'une autre attestation ou d'un autre certificat, appelé «autre document» dans le présent paragraphe, et que le document initial est révoqué sans que l'autre document ne le soit au même moment, cet autre document, dans la mesure où il se rapporte à une période pour laquelle la révocation a effet, est réputé, sauf lorsqu'il est nécessaire pour permettre à un particulier, du fait qu'il est un employé, au sens de l'article 1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l'application de la partie I, être révoqué au moment où l'est le document initial et visé par le même avis de révocation.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.4. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable est, sans qu'il ne soit remplacé, modifié à un moment donné par la révocation ou le remplacement d'une partie de ce document ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont réputés constituer des documents distincts dont le premier a été remplacé par le second au moment donné.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.5. Pour l'application du deuxième alinéa des articles 1175.28.6, 1175.28.9 et 1175.28.15 et du troisième alinéa de l'article 1175.28.12, un montant qui doit être établi en tenant compte de la révocation ou du remplacement d'une décision préalable favorable ou d'une attestation, d'un certificat ou d'un autre document semblable doit l'être en supposant que :

 a) la décision préalable favorable ou l'attestation, le certificat ou l'autre document semblable, qui a été révoqué, n'a jamais été rendue ou délivré ;

 b)  la décision préalable favorable ou l'attestation, le certificat ou l'autre document semblable, qui a été remplacé, n'a jamais été rendue ou délivré, et que la décision préalable favorable ou l'attestation, le certificat ou l'autre document semblable, qui l'a remplacé, a été rendue ou délivré au moment où l'a été le document qu'il a remplacé.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de la révocation ou du remplacement d'une attestation, d'un certificat ou d'un autre document semblable qui, tel que l'indique l'avis de révocation ou de remplacement, ne vise qu'une partie de la période à laquelle se rapportait le document avant sa révocation ou son remplacement, cette attestation, ce certificat ou cet autre document semblable ne doit pas être considéré, pour l'autre partie de cette période, comme n'ayant jamais été délivré.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.6. Toute personne qui est réputée, autrement que du fait qu'elle est membre d'une société de personnes, avoir payé au ministre, en vertu d'une disposition donnée de l'une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit, sous réserve de dispositions particulières des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée «année de la modification» dans le présent article, au cours de laquelle est révoqué ou remplacé une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été rendue ou délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour permettre l'application de la disposition donnée pour l'année d'imposition donnée.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants que la personne est réputée avoir payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, qui est une telle année d'imposition donnée, sur l'ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui seraient réputés avoir été payés au ministre par la personne, en vertu de la disposition donnée, pour une telle année d'imposition antérieure si l'on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d'une telle décision préalable favorable ou d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'année de la modification, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l'année de la modification ou une année d'imposition antérieure.

Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu'aucun impôt ne soit, en raison d'une règle particulière ou autrement, à payer en vertu des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10 à l'égard de la révocation ou du remplacement d'un document visé au premier alinéa, n'empêche pas l'application du présent article à l'égard de cette révocation ou de ce remplacement.

Lorsque, relativement à une année d'imposition, une personne est réputée, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop au ministre, le présent article doit être interprété en supposant que ce montant constitue :

 a) pour toute partie correspondant à un montant que la personne serait réputée, relativement à un salaire donné, avoir payé au ministre pour l'année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.48 si celui-ci se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, un montant que la personne est réputée, relativement à ce salaire donné, avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l'année d'imposition ;

 b) pour toute partie correspondant à un montant que la personne serait réputée, relativement à un salaire donné, avoir payé au ministre pour l'année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.0.3.57 si celui-ci se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas, un montant que la personne est réputée, relativement à ce salaire donné, avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.57, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l'année d'imposition.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.7. Lorsqu'une personne doit payer un impôt pour une année d'imposition quelconque en vertu de l'article 1175.28.6, l'impôt qu'elle doit payer pour une année d'imposition subséquente, en vertu d'une disposition donnée de l'une des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l'excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.6 pour une année d'imposition antérieure à cette année d'imposition subséquente.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.8. Lorsqu'une personne paie, à un moment quelconque, un impôt au ministre en vertu de l'article 1175.28.6 relativement à un ensemble visé en premier lieu au deuxième alinéa de cet article, la partie de cet impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un bien, à un coût, à une dépense ou à d'autres frais relatifs à cet ensemble est réputée, pour l'application de la partie I mais à l'exception de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui est relative à cet ensemble, un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de ce bien, de ce coût, de cette dépense ou de ces autres frais, selon le cas, conformément à une obligation juridique, sauf dans la mesure où cet ensemble est réputé, pour l'application de la partie I et de ses règlements, ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que la personne a reçu d'un gouvernement.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.9. Toute personne qui est réputée, du fait qu'elle est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition donnée de la personne, avoir payé au ministre, en vertu d'une disposition donnée de l'une des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour l'année d'imposition donnée, doit, sous réserve de dispositions particulières des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier de la modification» dans le présent article, au cours duquel est révoqué ou remplacé une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour permettre l'application de la disposition donnée pour l'année d'imposition donnée.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui, si la règle prévue au troisième alinéa s'appliquait, seraient réputés avoir été payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, par la personne pour une année d'imposition quelconque qui est une telle année d'imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier de la modification, sur l'ensemble des montants dont chacun correspond au total des montants qui seraient réputés avoir été payés au ministre, en vertu de la disposition donnée, par la personne pour une telle année d'imposition quelconque si la règle prévue au troisième alinéa s'appliquait et si l'on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'exercice financier de la modification, sauf dans la mesure où l'on pourrait raisonnablement considérer que, si la règle prévue au troisième alinéa s'appliquait, cet excédent serait devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier ou pour une année d'imposition antérieure.

La règle à laquelle le deuxième alinéa fait référence est celle selon laquelle on doit considérer que la proportion convenue, à l'égard de la personne pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la personne et à la fin duquel cette dernière est membre de la société de personnes, est la même que celle pour l'exercice financier de la modification.

Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu'aucun impôt ne soit, en raison d'une règle particulière ou autrement, à payer en vertu des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10 à l'égard de la révocation ou du remplacement d'un document visé au premier alinéa, n'empêche pas l'application du présent article à l'égard de cette révocation ou de ce remplacement.

2006, c. 36, a. 271; 2009, c. 15, a. 454.

1175.28.10. Lorsqu'une personne doit payer un impôt pour une année d'imposition quelconque en vertu de l'article 1175.28.9, l'impôt qu'elle doit payer pour une année d'imposition subséquente, en vertu d'une disposition donnée de l'une des parties III.0.1 à III.1.7 et III.7.1 à III.10.10, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l'excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l'on pourrait raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.9 pour une année d'imposition antérieure à cette année d'imposition subséquente si la règle prévue au deuxième alinéa s'appliquait.

La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est celle selon laquelle on doit considérer que la proportion convenue, à l'égard de la personne pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la personne et à la fin duquel cette dernière est membre de la société de personnes, est la même que celle établie pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition subséquente qui est visée au premier alinéa.

2006, c. 36, a. 271; 2009, c. 15, a. 455.

1175.28.10.1. Pour l'application des articles 1175.28.9 et 1175.28.10, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une personne pour une année d'imposition si, entre cette personne et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d'elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, et que la personne est réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition antérieure, en vertu d'une disposition du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à l'égard d'un coût, d'une dépense ou de frais engagés par cette société de personnes quelconque dans un exercice financier de celle-ci qui est antérieur à l'exercice financier quelconque, appelé «exercice financier antérieur» dans le présent article:

 a) la personne est réputée membre d'une société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l'exercice financier donné est celui qui se termine dans l'exercice financier, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  la personne est membre, ou réputée membre en raison de l'application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l'exercice financier interposé de celle-ci;

 b) la proportion convenue à l'égard de la personne pour l'exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l'égard de la personne pour l'exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu'une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l'égard de la société de personnes interposée pour l'exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l'égard d'une société de personnes interposée pour l'exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.

2009, c. 15, a. 456.

1175.28.11. Lorsqu'une personne paie, à un moment quelconque, un impôt au ministre en vertu de l'article 1175.28.9 relativement à un ensemble visé en premier lieu au deuxième alinéa de cet article à l'égard d'une société de personnes, la partie de cet impôt que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un bien, à un coût, à une dépense ou à d'autres frais relatifs à cet ensemble est réputée, pour l'application de la partie I mais à l'exception de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui est relative à cet ensemble, un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes à l'égard de ce bien, de ce coût, de cette dépense ou de ces autres frais, selon le cas, conformément à une obligation juridique, sauf dans la mesure où cet ensemble est réputé, pour l'application de la partie I et de ses règlements, ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que la société de personnes a reçu d'un gouvernement.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.12. Toute personne qui, pour une année d'imposition donnée ou à un moment quelconque de celle-ci, bénéficie de l'un des avantages décrits au deuxième alinéa doit, sous réserve de dispositions particulières des parties VI.2 et VI.3, payer l'impôt visé au troisième alinéa pour une année d'imposition, appelée «année de la modification» dans le présent article, au cours de laquelle est révoqué ou remplacé une attestation, un certificat ou un autre document semblable, qui a été délivré par un ministre ou un organisme et qui était nécessaire pour lui permettre de bénéficier de cet avantage pour l'année d'imposition donnée ou à ce moment quelconque.

Les avantages auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :

 a) une déduction dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer pour l'application de la partie I, autrement qu'en vertu de l'un des titres V, VI.3 et VI.9 du livre IV ou du titre I du livre V ;

 b) une déduction dans le calcul du capital versé pour l'application de la partie IV ;

 c) une réduction de la taxe à payer en vertu de la partie VI ou VI.1 ;

 d) une exemption ou une réduction de la cotisation prévue à l'article 34 ou 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l'égard d'un salaire ou d'un autre montant.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'impôt, appelé «impôt hypothétique» dans les quatrième et cinquième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, qui est une telle année d'imposition donnée, si l'on avait tenu compte, relativement à l'avantage visé au premier alinéa qui est décrit au paragraphe a du deuxième alinéa, de toute révocation et de tout remplacement d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'année de la modification, sur l'impôt déterminé par le ministre, appelé «impôt réel» dans le quatrième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année d'imposition antérieure, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l'année de la modification ou une année d'imposition antérieure ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de la taxe, appelée «taxe hypothétique» dans les quatrième et cinquième alinéas, que la personne aurait eu à payer en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1 pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, qui est une telle année d'imposition donnée, ou pour une période de 12 mois se terminant dans une telle année d'imposition antérieure, selon le cas, si l'on avait tenu compte, relativement à l'avantage visé au premier alinéa qui est décrit au paragraphe b ou c du deuxième alinéa, de toute révocation et de tout remplacement d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'année de la modification, sur la taxe déterminée par le ministre, appelée «taxe réelle» dans le quatrième alinéa, qui est à payer par la personne en vertu de cette partie pour cette année d'imposition antérieure ou cette période de 12 mois, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l'année de la modification ou une année d'imposition antérieure ;

 c) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'ensemble des cotisations qui, si l'on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'année de la modification, seraient payables par la personne en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec à l'égard des salaires versés ou réputés versés dans une telle année d'imposition donnée, sur l'ensemble des cotisations payables par la personne, établies en ne tenant compte d'aucune telle révocation ni d'aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34 à l'égard des salaires versés ou réputés versés dans cette année d'imposition donnée, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l'année de la modification ou une année d'imposition antérieure ;

 d)  l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de la cotisation qui, si l'on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'année de la modification, serait payable par la personne en vertu de l'article 34.1.6 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, qui est une telle année d'imposition donnée, sur la cotisation payable par la personne établie en ne tenant compte d'aucune telle révocation ni d'aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34.1.6 pour cette année d'imposition antérieure, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible de la personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année de la modification, soit autrement exigible de la personne pour l'année de la modification ou une année d'imposition antérieure.

Lorsqu'un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, dont la personne pourrait demander la déduction en vertu d'une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, ou dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d'imposition antérieure visée en premier lieu au paragraphe a ou b du troisième alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, aux fins d'établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l'année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le cinquième alinéa, qu'elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d'établir son impôt réel ou sa taxe réelle, selon le cas, pour l'année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d'établir son impôt hypothétique ou sa taxe hypothétique, selon le cas, pour l'année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois :

 a) la personne en fait la demande par écrit au ministre ;

 b) on peut raisonnablement considérer que l'excédent du montant majoré sur le montant déduit n'a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d'une autre disposition de la présente loi aux fins d'établir son impôt à payer en vertu de la partie I ou sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour toute autre année d'imposition, ni aux fins d'établir un impôt ou une taxe, selon le cas, de la personne pour toute année d'imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique ou à sa taxe hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.

En cas d'application du quatrième alinéa, l'excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, selon le cas :

 a) aux fins d'établir l'impôt hypothétique de la personne pour toute année d'imposition subséquente à l'année du calcul et pour l'application de la partie I à l'année de la modification et à toute année d'imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l'année du calcul ;

 b) aux fins d'établir la taxe hypothétique de la personne pour toute année d'imposition subséquente à l'année du calcul, pour l'application de la partie IV à l'année de la modification et à toute année d'imposition subséquente et pour l'application des parties VI.1.1 et VI.2 à toute année d'imposition subséquente à l'année du calcul, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son capital versé ou de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, selon le cas, pour l'année du calcul.

Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu'aucun impôt ne soit à payer en vertu des parties VI.2 et VI.3 à l'égard de la révocation ou du remplacement d'un document visé au premier alinéa, n'empêche pas l'application du présent article à l'égard de cette révocation ou de ce remplacement.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.13. Lorsqu'une personne doit payer un impôt pour une année d'imposition quelconque en vertu de l'article 1175.28.12, l'impôt qu'elle doit payer pour une année d'imposition subséquente, en vertu d'une disposition donnée de l'une des parties III.6.4, III.6.5, VI.2 et VI.3, ne peut, malgré la disposition donnée, être supérieur à l'excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible de la personne en vertu de cet article 1175.28.12 pour une année d'imposition antérieure à cette année d'imposition subséquente.

2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 295; 2015, c. 36, a. 166.

1175.28.14. Lorsqu'une personne paie, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un impôt au ministre en vertu de l'article 1175.28.12, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l'application de la définition de l'expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, un impôt que la personne paie en vertu de la partie I pour cette année d'imposition;

 a.1) la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article et que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une déduction en vertu de l'un des titres III.3 et III.4 du livre V de la partie I relativement à une dépense, est réputée, pour l'application de la partie I mais à l'exception de ce titre III.3 ou de ce titre III.4 et de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, selon le cas, et de la définition mentionnée au paragraphe a, un montant d'aide remboursé à ce moment par la personne à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;

 b) la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l'application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l'expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, une taxe que la personne paie en vertu de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour cette année d'imposition;

 c) la partie de cet impôt qui est établie en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de cet article est réputée, pour l'application du titre III du livre III de la partie I, un montant que la personne paie pour cette année d'imposition à titre de cotisation en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

 d) (paragraphe abrogé).

2006, c. 36, a. 271; 2007, c. 12, a. 296; 2009, c. 5, a. 569; 2015, c. 36, a. 167.

1175.28.15. Toute personne qui est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition donnée de la personne doit, sous réserve de dispositions particulières de la partie VI.3, payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) au cours d'un exercice financier quelconque de la société de personnes, celle-ci a versé, ou est réputée avoir versé, un salaire à l'égard duquel une exemption ou une réduction de la cotisation prévue à l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) a été accordée;

 b) une attestation, un certificat ou un autre document semblable, délivré par un ministre ou un organisme, était nécessaire pour permettre à la société de personnes de bénéficier de l'exemption ou de la réduction visée au paragraphe a;

 c) l'attestation, le certificat ou l'autre document semblable visé au paragraphe b est révoqué ou remplacé au cours de l'exercice financier donné.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à la part de la personne de l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent de l'ensemble des cotisations qui, si l'on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d'une telle attestation, d'un tel certificat ou d'un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l'exercice financier donné, seraient payables par la société de personnes en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec à l'égard des salaires versés ou réputés versés dans un tel exercice financier quelconque, sur l'ensemble des cotisations payables par la société de personnes, établies en ne tenant compte d'aucune telle révocation ni d'aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34 à l'égard des salaires versés ou réputés versés dans cet exercice financier quelconque, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible d'une personne en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, soit autrement exigible d'une personne pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, soit autrement exigible de la société de personnes pour l'exercice financier quelconque.

Pour l'application du deuxième alinéa, la part d'une personne d'un montant est égale à la proportion convenue, à l'égard de la personne pour l'exercice financier donné de la société de personnes, de ce montant.

Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu'aucun impôt ne soit à payer en vertu de la partie VI.3 à l'égard du remplacement d'un document visé au premier alinéa n'empêche pas l'application du présent article à l'égard de ce remplacement.

2006, c. 36, a. 271; 2009, c. 15, a. 457.

1175.28.16. L'impôt qu'une personne doit payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1175.27 ne peut, malgré cet article, être supérieur à l'excédent de cet impôt déterminé par ailleurs sur la partie de celui-ci que l'on peut raisonnablement considérer comme devenue exigible d'une personne en vertu de l'article 1175.28.15 pour une année d'imposition antérieure.

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.17. Pour l'application du titre III du livre III de la partie I, l'impôt qu'une personne paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1175.28.15 relativement à une société de personnes est réputé un montant que la société de personnes paie pour son exercice financier qui comprend ce moment à titre de cotisation en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5).

2006, c. 36, a. 271.

1175.28.17.1. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une décision préalable favorable, une attestation, un certificat ou un autre document semblable est révoqué ou remplacé et que, de ce fait, une personne doit payer un impôt en vertu d'une disposition de la présente partie, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l'année à l'égard de cette personne, relativement à cet impôt.

Pour l'application de l'article 1037 à l'égard de cet impôt, la date d'échéance du solde qui est applicable à la personne pour cette année d'imposition est réputée correspondre à la date de l'envoi de l'avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.

2012, c. 8, a. 259.

1175.28.18. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1001, 1005 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2006, c. 36, a. 271; 2012, c. 8, a. 260.

PARTIE VI.4 
TAXE SUR LES SERVICES PUBLICS
2005, c. 23, a. 261.

LIVRE I 
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2005, c. 23, a. 261.

1175.29. Dans la présente partie, l'expression:

«actif admissible» d'un exploitant de réseau de télécommunication désigne un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l'exploitant et qui remplit les conditions suivantes:

 a) il est acquis ou loué par l'exploitant après le 31 décembre 2005, mais n'est pas un immeuble acquis ou loué conformément à une obligation écrite contractée avant le 1er janvier 2006 ou dont la construction était commencée avant cette date;

 b) il commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition ou location;

 c) il est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise;

 d) il n'a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

 e) il n'a été, avant sa première location visée au paragraphe a, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, autre que cette location, et l'exploitant n'a jamais cessé de louer le bien depuis cette location;

«états financiers» désigne les états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui, lorsqu'il s'agit d'états financiers d'une société, sont soumis aux actionnaires de la société ou, lorsqu'il s'agit d'états financiers d'une société de personnes, sont soumis aux membres de la société de personnes ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s'ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

«exploitant» désigne une personne ou société de personnes qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique dont certains immeubles sont des immeubles assujettis ;

«fiducie» a le sens que lui donne l'article 1;

«immeuble assujetti» désigne soit un immeuble situé au Québec qui ne doit pas être porté au rôle d'évaluation foncière en vertu de l'un des articles 66 à 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit un terrain qui constitue l'assiette d'un tel immeuble et qui est visé au paragraphe 7° de l'article 204 de cette loi;

«locataire» d'un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui verse à un locateur une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l'utilisation, par le locataire, d'un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique dont fait partie cet immeuble;

«locateur» d'un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui reçoit d'un locataire une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l'utilisation, par le locataire, d'un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique dont fait partie cet immeuble;

«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne comprend une société et une fiducie;

«propriétaire» d'un immeuble assujetti désigne:

 a) la personne ou la société de personnes qui détient le droit de propriété sur cet immeuble, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b à d;

 b) la personne ou la société de personnes qui possède l'immeuble de la façon prévue à l'article 922 du Code civil, sauf dans les cas prévus aux paragraphes c et d;

 c) la personne ou la société de personnes qui possède l'immeuble à titre de grevé de substitution ou d'emphytéote, ou, dans le cas où il s'agit d'une terre du domaine de l'État, la personne ou la société de personnes qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location;

 d) la personne ou la société de personnes qui possède l'immeuble à titre d'usufruitier autrement que comme membre d'un groupe d'usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l'immeuble;

«télécommunication» désigne la transmission ou la diffusion de sons, d'images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes, ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.

Dans la présente partie, la mention d'un exercice financier se terminant dans une année civile comprend la mention d'un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année civile.

2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 334; 2006, c. 13, a. 227; 2007, c. 12, a. 297.

1175.30. Aux fins de déterminer, pour l'application de la présente partie, si un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier, les règles suivantes s'appliquent :

 a) un exploitant qui est un particulier est réputé une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment visé à l'article 21.20, appelé « moment donné » dans le présent article ;

 b) un exploitant qui est une société de personnes est réputé une société dont l'exercice financier correspond à celui de la société de personnes et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;

 c) un exploitant qui est une fiducie est réputé une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l'attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution ;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution ;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution ;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution ;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2005, c. 23, a. 261.

1175.30.1. Pour l'application de la présente partie, lorsque, dans l'une des circonstances prévues au deuxième alinéa, un exploitant donné devient, à un moment quelconque, propriétaire d'un immeuble assujetti ou en devient le locataire et que l'immeuble assujetti était, immédiatement avant ce moment, un actif admissible de l'exploitant qui en est le cédant ou le locateur, l'immeuble assujetti est réputé un actif admissible de l'exploitant donné.

Les circonstances auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) l'exploitant donné devient propriétaire de l'immeuble assujetti dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.1 ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3;

 b) l'exploitant qui est le cédant ou le locateur de l'immeuble assujetti, selon le cas, est une personne avec laquelle l'exploitant donné a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, au moment où l'exploitant donné devient propriétaire de l'immeuble assujetti ou en devient le locataire.

2007, c. 12, a. 298.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE
2005, c. 23, a. 261.

1175.31. Une personne ou une société de personnes qui est un exploitant au cours d'une année civile doit payer pour cette année, au plus tard le 1er mars de cette année, une taxe sur les services publics.

Pour l'application du premier alinéa, la personne ou société de personnes qui exploite une construction servant à produire de l'énergie électrique fournie à une autre personne ou société de personnes qui exploite un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique est elle-même réputée exploiter un tel réseau.

2005, c. 23, a. 261.

1175.32. La taxe sur les services publics à payer par un exploitant pour une année civile est égale:

 a) dans le cas de l'exploitation d'un réseau de télécommunication, à l'ensemble des montants suivants:

i.  0,70 % de l'ensemble des montants suivants:

1°  la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant, pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui est attribuable à des immeubles assujettis qui ne sont pas des actifs admissibles et qui n'excède pas 750 000 000 $;

2°  la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant, pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui est attribuable à des actifs admissibles;

ii.  10,5 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant, pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui est attribuable à des immeubles assujettis qui ne sont pas des actifs admissibles et qui excède 750 000 000 $;

 b) dans le cas de l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz, à l'ensemble des montants suivants:

i.  0,75 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui n'excède pas 750 000 000 $;

ii.  1,50 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui excède 750 000 000 $;

 c) dans le cas de l'exploitation d'un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, à l'ensemble des montants suivants:

i.  0,20 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui n'excède pas 750 000 000 $;

ii.  0,55 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l'exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente, qui excède 750 000 000 $.

2005, c. 23, a. 261; 2007, c. 12, a. 299.

1175.33. Malgré l'article 1175.32, lorsqu'un exploitant n'est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à aucun autre exploitant dans un exercice financier et qu'il exploite au cours de cet exercice financier plus d'un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32 et déterminé à l'égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que l'exploitant attribue, au moyen du formulaire prescrit, à l'égard de ce réseau, relativement à cet exercice financier.

L'ensemble des montants attribués relativement à un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder 750 000 000 $.

Si un exploitant n'effectue pas l'attribution prévue au premier alinéa relativement à un exercice financier ou si l'ensemble des montants attribués par un exploitant, en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède 750 000 000 $, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32 et déterminé à l'égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue à l'égard de ce réseau, relativement à cet exercice financier.

L'ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à un exercice financier d'un exploitant, doit être égal à 750 000 000 $.

2005, c. 23, a. 261.

1175.34. Malgré l'article 1175.32, lorsqu'un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier qui se termine dans une année civile donnée, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant qui lui est attribuée, pour cet exercice, conformément à l'entente en vertu de laquelle tous les exploitants qui sont associés entre eux dans leur exercice financier qui se termine dans l'année civile donnée attribuent, pour l'application de la présente partie, au moyen du formulaire prescrit, un montant à l'un ou plusieurs d'entre eux pour l'exercice.

L'ensemble des montants attribués pour un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder 750 000 000 $.

Si les exploitants qui sont associés entre eux n'effectuent pas l'attribution prévue au premier alinéa relativement à un exercice financier ou si l'ensemble des montants attribués en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède 750 000 000 $, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue, pour cet exercice, à l'un ou à chacun des exploitants ainsi associés.

L'ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à des exploitants associés dans un exercice financier, doit être égal à 750 000 000 $.

2005, c. 23, a. 261.

1175.35. Malgré les articles 1175.32 et 1175.34, lorsqu'un exploitant est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à un autre exploitant dans un exercice financier et qu'il exploite au cours de cet exercice financier plus d'un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, le montant qui a été attribué à l'exploitant, en vertu de l'article 1175.34, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que l'exploitant attribue, au moyen du formulaire prescrit, à l'égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier.

L'ensemble des montants attribués relativement à un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder le montant qui a été attribué à cet exploitant en vertu de l'article 1175.34, relativement à cet exercice financier.

Si un exploitant n'effectue pas l'attribution prévue au premier alinéa, relativement à un exercice financier, ou si l'ensemble des montants attribués par un exploitant, en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède le montant qui lui a été attribué, en vertu de l'article 1175.34, le montant ainsi attribué en vertu de cet article, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue à l'égard de chacun des réseaux qu'il exploite, relativement à cet exercice financier.

L'ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à un exercice financier d'un exploitant, doit être égal au montant qui lui a été attribué, en vertu du premier alinéa de l'article 1175.34.

2005, c. 23, a. 261.

1175.35.1. Aux fins de déterminer le montant de la taxe à payer en vertu de la présente partie par un exploitant pour une année civile, un immeuble assujetti cédé par l'exploitant avant la fin du dernier exercice financier terminé dans l'année civile précédente est réputé un immeuble assujetti de l'exploitant à la fin de cet exercice financier lorsque le ministre est d'avis que cette cession fait partie d'une opération ou d'une transaction, ou d'une série d'opérations ou de transactions, dont l'un des objets est de réduire le montant de la taxe à payer en vertu de la présente partie par l'exploitant pour l'année civile.

2007, c. 12, a. 300.

LIVRE III 
CALCUL DE LA VALEUR NETTE DES ACTIFS
2005, c. 23, a. 261.

1175.36. Dans la présente partie, la valeur nette des actifs faisant partie d'un réseau, déterminée à l'égard d'un exploitant pour un exercice financier donné, désigne l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a) l'excédent, tel que montré à ses états financiers préparés pour l'exercice financier donné, du coût d'un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l'exploitant et dont il est propriétaire à la fin de l'exercice financier donné sur l'amortissement cumulé ;

 b) sauf lorsque le paragraphe c s'applique, le montant déterminé selon la formule suivante à l'égard d'un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l'exploitant et dont il est locataire à un moment quelconque de l'exercice financier donné :


(A × 10) 365 / B;


 c) l'excédent, tel que montré à ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile dans laquelle se termine l'exercice financier donné, du coût pour le propriétaire d'un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l'exploitant et dont ce dernier est locataire à un moment quelconque de l'exercice financier donné sur l'amortissement cumulé, lorsque le propriétaire est le locateur de l'immeuble assujetti, relativement à l'exploitant, et que le propriétaire et l'exploitant avaient entre eux un lien de dépendance au moment où l'exploitant en est devenu locataire ou, si le propriétaire n'est pas le locateur de l'immeuble assujetti, relativement à l'exploitant, lorsque chaque personne ou société de personnes qui est un locateur de l'immeuble assujetti, relativement à un locataire, et ce locataire avaient entre eux un lien de dépendance au moment où la personne ou la société de personnes en est devenue le locateur relativement à ce locataire.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :

 a) la lettre A représente la partie du coût de location de l'immeuble engagée au cours de l'exercice financier donné par l'exploitant ;

 b) la lettre B représente le nombre de jours de l'exercice financier donné.

Les paragraphes b et c du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'égard d'un immeuble assujetti dont un exploitant est locataire à un moment quelconque de son dernier exercice financier qui se termine dans une année civile lorsque cet immeuble est montré aux états financiers d'un autre exploitant qui en est propriétaire, préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile.

Pour l'application du présent article, un exploitant qui utilise un immeuble assujetti autrement qu'à titre de propriétaire au cours de son dernier exercice financier qui se termine dans une année civile est réputé propriétaire de cet immeuble assujetti à la fin de cet exercice financier et ne pas en être locataire lorsque l'immeuble assujetti constitue un élément de l'actif de l'exploitant montré à ses états financiers préparés pour cet exercice financier.

2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 335.

1175.36.1. Malgré l'article 1175.36, lorsqu'un exploitant cède, au cours d'une année civile, à une personne ou à une société de personnes un immeuble assujetti qui fait partie d'un réseau de cet exploitant, les règles suivantes s'appliquent:

 a) dans le cas où la personne ou la société de personnes est également un exploitant et que:

i.  soit l'immeuble assujetti est cédé par l'exploitant au cours d'un exercice financier qui se termine dans cette année civile, appelé «exercice financier donné» dans le présent paragraphe, il doit être ajouté à la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de cet exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, le montant que représente l'excédent, tel qu'il aurait été montré à ses états financiers si l'exploitant avait toujours été propriétaire de l'immeuble assujetti à la fin de l'exercice financier donné, du coût de l'immeuble assujetti sur l'amortissement cumulé à la fin de l'exercice financier qui précède l'exercice financier donné, sauf lorsque l'immeuble assujetti fait partie d'un réseau de la personne ou de la société de personnes et est montré à ses états financiers pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, à la fin duquel elle en est propriétaire;

ii.  soit l'immeuble assujetti fait partie d'un réseau de la personne ou de la société de personnes et est montré, à la fois, à ses états financiers pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, à la fin duquel elle en est propriétaire, et aux états financiers du cédant pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, il peut être soustrait de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de la personne ou de la société de personnes pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile le montant que représente l'excédent du coût de cet immeuble assujetti sur l'amortissement cumulé, tel que montré à ses états financiers pour cet exercice financier;

 b) dans le cas où la personne ou la société de personnes n'est pas un exploitant et que l'immeuble assujetti est cédé par l'exploitant au cours d'un exercice financier qui se termine dans cette année civile, appelé «exercice financier donné» dans le présent paragraphe, il doit être ajouté à la valeur nette des actifs de l'exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile, le montant que représente la proportion de l'excédent, tel qu'il aurait été montré à ses états financiers si l'exploitant avait toujours été propriétaire de l'immeuble assujetti à la fin de l'exercice financier donné, du coût de cet immeuble assujetti sur l'amortissement cumulé à la fin de l'exercice financier qui précède l'exercice financier donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice financier donné au cours desquels l'exploitant était propriétaire de l'immeuble assujetti et le nombre de jours de l'exercice financier donné.

2007, c. 12, a. 301.

1175.37. (Abrogé).

2005, c. 23, a. 261; 2007, c. 12, a. 302.

LIVRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES
2005, c. 23, a. 261.

1175.38. Une personne ou société de personnes qui doit payer une taxe prévue à l'article 222 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) au cours d'un exercice financier, relativement à un réseau de production d'énergie électrique qu'elle exploite, et qui consomme toute l'énergie électrique qu'elle produit est exonérée de la taxe sur les services publics pour l'année civile dans laquelle se termine l'exercice financier.

Une personne ou société de personnes qui doit payer une taxe prévue à l'article 222 de la Loi sur la fiscalité municipale au cours d'un exercice financier, relativement à un réseau de production d'énergie électrique qu'elle exploite, et qui vend une partie de l'énergie électrique qu'elle produit doit payer la taxe sur les services publics pour une année civile dans la mesure où le montant de cette taxe excède le montant de la taxe prévue à cet article 222 qu'elle doit payer au cours de l'exercice financier qui se termine dans l'année civile.

Pour l'application du présent article, l'énergie consommée par une personne ou société de personnes liée à celle qui la produit est réputée consommée par cette dernière.

2005, c. 23, a. 261.

1175.39. Une municipalité est exonérée de la taxe sur les services publics.

2005, c. 23, a. 261.

1175.40. Un exploitant doit, pour chaque année civile pour laquelle une taxe visée par la présente partie est à payer, transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, à la fois, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits et ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l'année civile précédente.

Ces documents doivent être transmis par les personnes suivantes et dans les délais suivants:

 a) dans le cas d'un exploitant qui est une société ou une société de personnes, par la société ou la société de personnes, selon le cas, ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de ce dernier exercice financier;

 b) dans le cas d'un exploitant qui est une succession ou une fiducie, par le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, selon le cas, dans les 90 jours qui suivent la fin de ce dernier exercice financier;

 c) dans le cas d'un exploitant qui est un particulier, par le particulier, au plus tard le 15 juin de l'année civile.

Malgré le paragraphe c du premier alinéa, si l'exploitant qui est un particulier décède au cours de l'année civile mais avant le 16 juin, les documents mentionnés au premier alinéa doivent être produits par son représentant légal dans les six mois qui suivent le décès.

Dans le cas où les documents ne sont pas transmis conformément au premier ou au deuxième alinéa, ils doivent être produits par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire les documents, dans le délai raisonnable que précise l'avis.

2005, c. 23, a. 261; 2011, c. 34, a. 119.

1175.41. Lorsqu'une personne ou une société de personnes a un exercice financier qui excède 365 jours et qu'ainsi elle n'a pas d'exercice financier se terminant dans une année civile donnée, le premier exercice financier de la personne ou société de personnes se terminant dans l'année civile suivant l'année donnée est réputé, pour l'application de la présente partie, se terminer le dernier jour de l'année donnée.

2005, c. 23, a. 261.

1175.42. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, 1002 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 23, a. 261; 2006, c. 36, a. 272; 2007, c. 12, a. 303.

PARTIE VII 
IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
1972, c. 23.

LIVRE I 
INTERPRÉTATION
1972, c. 23.

1176. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent:

 a) «année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

 b) «contribuable» désigne toute personne ou fiducie qui fait des opérations forestières au Québec et comprend, selon le cas, son liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, fiduciaire ou agent;

 c) (paragraphe abrogé);

 c.1) «exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

 d) (paragraphe abrogé);

 e) «produits forestiers» signifie les billes, même si elles sont méplates, les traverses de chemin de fer ainsi que le bois à fuseaux.

1972, c. 23, a. 885; 1979, c. 38, a. 30; 1993, c. 64, a. 205; 1994, c. 22, a. 349; 1997, c. 3, a. 70; 1997, c. 14, a. 290; 2004, c. 21, a. 501; 2006, c. 13, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.

1177. L'expression « opérations forestières » désigne dans la présente partie :

 a) la coupe du bois sur pied dans le Québec ou l'acquisition de produits forestiers en provenant lorsque ces produits sont vendus dans le Québec ;

 b) la coupe du bois sur pied dans le Québec ou l'acquisition de produits forestiers en provenant lorsque ces produits sont vendus hors du Québec ;

 c) la vente de terres boisées, de concessions forestières ou du droit de coupe de bois dans le Québec ;

 d) la coupe de bois sur pied dans le Québec ou l'acquisition de produits forestiers en provenant par un contribuable lorsque ces produits sont transformés dans une scierie, une usine de pâte ou papier ou une autre usine de transformation de produits forestiers au Canada par le contribuable ou pour son compte.

Lorsqu'un contribuable est réputé, en vertu d'une disposition de la partie I, avoir aliéné un bien mentionné au paragraphe c du premier alinéa, il est réputé, pour l'application de ce paragraphe c et de l'article 1178, en avoir fait la vente.

1972, c. 23, a. 886; 1990, c. 59, a. 364; 2004, c. 21, a. 502.

1178. Pour l'application de la présente partie:

 a) le revenu d'un contribuable qui provient d'opérations forestières pour une année d'imposition est égal à l'excédent de l'ensemble de ses revenus sur l'ensemble de ses pertes, déterminés de la manière suivante:

i.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l'année, provenant de la coupe, de l'acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers;

ii.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l'année, provenant de la coupe, de l'acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers, calculé sur la valeur des produits forestiers vendus telle qu'établie par le ministre, diminuée des frais de coupe, d'acquisition, de transport et de vente;

iii.  sous réserve du sous-paragraphe iii.1, lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l'année, provenant de ces opérations;

iii.1.  lorsque le sous-paragraphe iii s'applique à l'égard de la vente par le contribuable d'une terre boisée ou d'une concession forestière, le revenu ou la perte visé à ce sous-paragraphe iii à l'égard de cette vente est réputé, sauf pour l'application du sous-paragraphe iv, égal à la partie du revenu ou de la perte du contribuable, établi selon la partie I pour l'année, provenant de cette vente que l'on peut raisonnablement attribuer au bois sur pied;

iv.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe d du premier alinéa de l'article 1177, son revenu ou sa perte de toute provenance, établi selon la partie I, sans tenir compte de tout montant inclus ou déduit dans le calcul d'un revenu ou d'une perte visé aux sous-paragraphes i à iii ou provenant de source autre que d'opérations forestières ou de la transformation au Québec par lui ou pour son compte, du transport et de la vente de produits forestiers, de bois et des produits qui en proviennent, moins la déduction prévue au sous-paragraphe v;

v.  un contribuable peut déduire du revenu déterminé au sous-paragraphe iv, un montant égal à 8% du coût initial, en ce qui le concerne, des biens amortissables en vertu de la partie I et utilisés par lui dans l'année pour la transformation de produits forestiers ou des produits en provenant; cependant, ce montant ne doit pas être inférieur à 35% ni supérieur à 65% de ce revenu avant la déduction prévue au présent sous-paragraphe;

vi.  lorsque le sous-paragraphe iv s'applique et que le contribuable coupe du bois sur pied en dehors du Québec ou acquiert des produits forestiers en provenant, il peut déduire du revenu obtenu par l'application du sous-paragraphe iv une partie proportionnelle à la quantité de ce bois coupé en dehors du Québec et de ces produits forestiers en provenant par rapport à la quantité totale de bois sur pied coupé et de produits forestiers acquis par lui pendant l'année;

 b) la part d'un contribuable dans le revenu d'une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, est égale à la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d'imposition, de ce revenu, calculé en vertu du paragraphe a comme si la société de personnes était, pour l'application du paragraphe d du premier alinéa de l'article 1177 et du présent article, un contribuable et si les paragraphes a à c et g de l'article 600 s'appliquaient à la présente partie.

1972, c. 23, a. 887; 1975, c. 22, a. 252; 1990, c. 59, a. 365; 1993, c. 64, a. 206; 1995, c. 63, a. 259; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 287; 2004, c. 21, a. 503; 2009, c. 15, a. 458.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT
1972, c. 23.

1179. Sous réserve de l'article 1180, tout contribuable doit payer, pour une année d'imposition, une taxe de 10 % de l'ensemble de son revenu qui provient d'opérations forestières et de sa part dans le revenu d'une société de personnes qui fait des opérations forestières pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition.

1972, c. 23, a. 888; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 3, a. 71.

1180. Aucune taxe n'est exigible pour une année d'imposition à l'égard:

 a) du revenu d'un contribuable, calculé de la manière prévue au paragraphe a de l'article 1178, si ce revenu n'excède pas 10 000 $ pour cette année d'imposition;

 b) de la part d'un contribuable dans le revenu d'une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, si le revenu de la société de personnes, calculé de la manière prévue au paragraphe b de l'article 1178, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d'imposition, n'excède pas 10 000 $.

Lorsque l'année d'imposition visée au paragraphe a du premier alinéa ou, dans le cas où l'exercice financier du contribuable visé à ce paragraphe ne coïncide pas avec son année d'imposition, la période déterminée au troisième alinéa à l'égard du contribuable pour cette année d'imposition, ou l'exercice financier visé au paragraphe b de cet alinéa a une durée inférieure à 12 mois, ces paragraphes doivent se lire en y remplaçant le montant de 10 000 $ par un montant qui, par rapport à 10 000 $, est dans la même proportion que le nombre de jours de l'année d'imposition, de la période ou de l'exercice financier, selon le cas, par rapport à 365.

Pour l'application du deuxième alinéa, la période qui doit être déterminée à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition correspond, lorsque le contribuable a seulement un exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition, à cet exercice financier, ou, dans les autres cas, à la période couverte par l'ensemble des mois de l'année ou de l'année d'imposition précédente compris dans les exercices financiers qui se terminent dans l'année d'imposition.

1972, c. 23, a. 889; 1993, c. 64, a. 207; 1995, c. 63, a. 260; 1997, c. 3, a. 71.

1181. Pour l'application de l'article 1180, toutes les opérations forestières faites par le même contribuable à titre de propriétaire, de locataire ou d'exploitant, ou dont le revenu qui provient d'opérations forestières est au bénéfice du même contribuable, sont réputées ne constituer qu'une seule opération forestière et non pas des opérations distinctes.

1972, c. 23, a. 890; 1993, c. 64, a. 207.

1182. Dans le cas d'opérations forestières faites par plusieurs sociétés affiliées ou associées, sous la même direction générale, ou dont la majeure partie du bénéfice va aux mêmes actionnaires, le revenu qui provient d'opérations forestières de chacune de ces sociétés est traité comme le revenu qui provient d'opérations forestières d'un même contribuable, pour l'application de l'article 1180.

1972, c. 23, a. 891; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 3, a. 71.

1183. Tout contribuable peut déduire de son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition, un tiers de la taxe payée ou, si ce n'était du paragraphe a de l'article 1184, qui serait à payer par lui pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie.

1972, c. 23, a. 892; 1975, c. 22, a. 253; 1988, c. 4, a. 144; 1989, c. 5, a. 246; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 85, a. 324; 2005, c. 1, a. 295.

1184. Lorsque la taxe autrement payable par un contribuable en vertu de l'article 1179 pour une année d'imposition excède l'ensemble des montants qu'il peut effectivement déduire pour l'année à l'égard de cette taxe en vertu de l'article 1183 et de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) :

 a) l'excédent doit être appliqué en réduction de cette taxe dans les cas où il n'en résulte pas une diminution du montant que le contribuable peut effectivement déduire pour l'année en vertu dudit article 127 ;

 b) dans tout autre cas, l'excédent doit être appliqué en réduction, en outre du montant prévu à l'article 1183, de l'impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente.

1975, c. 22, a. 254; 1988, c. 4, a. 145; 1989, c. 5, a. 247; 1993, c. 64, a. 208; 1997, c. 85, a. 325; 2005, c. 1, a. 296.

1184.1. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 326; 2005, c. 1, a. 297.

1185. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1024, 1037 à 1079.16 et le paragraphe a de l'article 1144 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1972, c. 23, a. 893; 1973, c. 18, a. 36; 1987, c. 21, a. 97; 1993, c. 64, a. 209; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2009, c. 5, a. 570.

1185.1. Tout contribuable doit, sous réserve du deuxième alinéa, payer au ministre:

 a) la moitié de la taxe pour l'année d'imposition, estimée conformément à l'article 1004, au plus tard à la fin de son année d'imposition; et

 b) le solde de la taxe ainsi estimée pour l'année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde, au sens de l'article 1, qui lui est applicable pour cette année.

Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa n'a pas pour effet d'exiger, lorsqu'un particulier décède dans une année d'imposition, le paiement d'un montant, à l'égard de ce particulier, qui deviendrait par ailleurs exigible en vertu de ce paragraphe le jour de son décès ou après ce jour.

1993, c. 64, a. 210; 1995, c. 1, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 142.

1185.2. Le contribuable tenu de faire un versement en vertu de l'article 1185.1 est réputé, pour l'application des articles 1038 et 1040, avoir été redevable de versements basés sur le moindre des montants suivants:

 a) sa taxe à payer pour l'année d'imposition;

 b) sa taxe à payer pour l'année d'imposition précédente.

1993, c. 64, a. 210.

1186. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 894; 1974, c. 18, a. 47; 1997, c. 14, a. 288.

PARTIE VII.1  Abrogée, 2013, c. 10, a. 177.
1997, c. 14, a. 289; 2013, c. 10, a. 177.

1186.1. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 289; 2000, c. 39, a. 262; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 177.

1186.2. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 327; 2013, c. 10, a. 177.

1186.3. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 289; 2009, c. 5, a. 571; 2013, c. 10, a. 177.

1186.4. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 328; 2013, c. 10, a. 177.

1186.5. (Abrogé).

1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 329; 2001, c. 51, a. 227; 2009, c. 5, a. 572; 2013, c. 10, a. 177.

PARTIE VII.2  Abrogée, 2013, c. 10, a. 177.
2000, c. 14, a. 14; 2013, c. 10, a. 177.

1186.6. (Abrogé).

2000, c. 14, a. 14; 2000, c. 39, a. 263; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 177.

1186.7. (Abrogé).

2000, c. 14, a. 14; 2013, c. 10, a. 177.

1186.8. (Abrogé).

2000, c. 14, a. 14; 2003, c. 9, a. 434; 2009, c. 5, a. 573; 2013, c. 10, a. 177.

1186.9. (Abrogé).

2000, c. 14, a. 14; 2013, c. 10, a. 177.

1186.10. (Abrogé).

2000, c. 14, a. 14; 2009, c. 5, a. 574; 2013, c. 10, a. 177.

PARTIE VIII 
Abrogée, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

LIVRE I 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1187. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 895; 1986, c. 15, a. 208.

1188. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 896; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE II 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1189. (Abrogé).

1972, c. 23; a. 897; 1986, c. 15, a. 208.

1189.1. (Abrogé).

1978, c. 37, a. 77; 1986, c. 15, a. 208.

1189.2. (Abrogé).

1978, c. 37, a. 77; 1979, c. 38, a. 31; 1980, c. 7, a. 12.

1189.3. (Abrogé).

1978, c. 37, a. 77; 1980, c. 7, a. 13.

1189.4. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 32; 1980, c. 7, a. 14.

1189.5. (Abrogé).

1979, c. 38, a. 32; 1980, c. 7, a. 14.

1190. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 898; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE III 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1191. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 899; 1972, c. 26, a. 85; 1986, c. 15, a. 208.

1192. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 900; 1986, c. 15, a. 208.

1193. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 901; 1986, c. 15, a. 208.

1194. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 902; 1986, c. 15, a. 208.

1195. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 903; 1972, c. 26, a. 86; 1986, c. 15, a. 208.

1196. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 904; 1986, c. 15, a. 208.

1197. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 905; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE IV 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1198. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 906; 1978, c. 26, a. 214; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE V 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1199. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 907; 1974, c. 18, a. 48; 1978, c. 26, a. 215; 1979, c. 38, a. 33; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE VI 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1200. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 908; 1972, c. 26, a. 87; 1986, c. 15, a. 208.

1201. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 909; 1986, c. 15, a. 208.

1202. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 910; 1986, c. 15, a. 208.

1203. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 911; 1973, c. 17, a. 137; 1986, c. 15, a. 208.

1204. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 912; 1986, c. 15, a. 208.

1205. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 913; 1986, c. 15, a. 208.

1206. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 914; 1986, c. 15, a. 208.

1207. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 915; 1978, c. 26, a. 216; 1984, c. 35, a. 35; 1986, c. 15, a. 208.

1207.1. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 16; 1986, c. 15, a. 208.

1207.2. (Abrogé).

1981, c. 12, a. 16; 1986, c. 15, a. 208.

1208. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 916; 1986, c. 15, a. 208.

1209. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 917; 1986, c. 15, a. 208.

1210. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 918; 1972, c. 26, a. 88; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE VII 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1211. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 919; 1973, c. 17, a. 138; 1975, c. 22, a. 255; 1978, c. 26, a. 217; 1983, c. 44, a. 46; 1986, c. 15, a. 208.

1212. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 920; 1973, c. 17, a. 139; 1978, c. 26, a. 218; 1983, c. 44, a. 47; 1984, c. 35, a. 36; 1986, c. 15, a. 208.

1213. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 921; 1975, c. 22, a. 256; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE VII.1 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1984, c. 35, a. 37; 1986, c. 15, a. 208.

1213.1. (Abrogé).

1984, c. 35, a. 37; 1986, c. 15, a. 208.

LIVRE VIII 
Abrogé, 1986, c. 15, a. 208.
1986, c. 15, a. 208.

1214. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 922; 1986, c. 15, a. 208.

1215. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 923; 1986, c. 15, a. 208.

1216. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 924; 1986, c. 15, a. 208.

1217. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 925; 1986, c. 15, a. 208.

1218. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 926; 1975, c. 22, a. 257; 1978, c. 26, a. 219; 1983, c. 44, a. 48; 1986, c. 15, a. 208.

1219. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 927; 1986, c. 15, a. 208.

1220. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 928; 1986, c. 15, a. 208.

1221. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 929; 1986, c. 15, a. 208.

1222. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 930; 1972, c. 26, a. 89; 1984, c. 35, a. 38; 1986, c. 15, a. 208.

1223. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 931; 1986, c. 15, a. 208.

1224. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 932; 1986, c. 15, a. 208.

1225. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 933; 1986, c. 15, a. 208.

1226. Le ministre du Revenu est chargé de l'application de la présente loi.

1974, c. 18, a. 49.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1272.


1227. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).

1972, c. 23, a. 934; 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 1972, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception de l'article 934, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre I-3 des Lois refondues.