Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(L.R.Q., c. S-2.1, a. 223, 1er al., par. 1°, 3°, 4°, 7°à 16°, 18° à 21.1°, 41° et 42°, 2e al. et 3e al.)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
1. Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :
« ACNOR » : l'Association canadienne de normalisation ou la Canadian Standards Association ;
« amiante » : la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la crocidolite, la trémolite ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux ;
« ANSI » : l'American National Standards Institute ;
« appareil de levage » : les grues, les ponts roulants, les portiques, les treuils, les palans, les chariots élévateurs, les engins élévateurs à nacelle, les plates-formes élévatrices, les vérins, les crics et les autres appareils du genre, à l'exception des ascenseurs et des monte-charges ;
« ASME » : l'American Society of Mechanical Engineers ;
« bande de fréquence prédominante » : une bande de fréquence dont le niveau passe par un maximum qui excède de 4 dB ou plus la moyenne arithmétique des niveaux de l'octave inférieure et de l'octave supérieure et, pour les bandes extrêmes du spectre sonore, dont le niveau dépasse de 5 dB celui de l'octave contiguë ;
« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde ;
« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;
« charge nominale » : la charge maximale établie par le fabricant ou par un ingénieur ;
« contrainte thermique » : tout déséquilibre thermique chez le travailleur causé par un travail en ambiance chaude ;
« CGA » : la Canadian Gas Association ou l'Association canadienne du gaz ;
« CSA » : la Canadian Standards Association ou l'Association canadienne de normalisation ;
« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;
« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;
« dBA corrigé » : le niveau de bruit exprimé en dBA après majoration du niveau mesuré de la bande de fréquence prédominante ;
« dB linéaire » : le niveau de bruit global mesuré de telle sorte qu'aucune atténuation n'est apportée dans les différentes fréquences du spectre sonore ;
« dispositif de protection » : l'ensemble de moyens qui, seul ou associé à un protecteur, élimine les dangers ou contrôle les risques que présente une machine pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs ;
« EN » : une norme européenne du Comité européen de normalisation ;
« engin élévateur à nacelle » : tout engin à bras articulé ou télescopique, conçu pour être monté sur un véhicule porteur et utilisé pour hisser, à l'aide d'une nacelle, des travailleurs et des matériaux sur les lieux de travail ;
« espace clos » : tout espace totalement ou partiellement fermé, notamment un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d'accès, une citerne de wagon ou de camion, qui possède les caractéristiques inhérentes suivantes :
1° il n'est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, mais qui à l'occasion peut être occupé pour l'exécution d'un travail ;
2° on ne peut y accéder ou on ne peut en ressortir que par une voie restreinte ;
3° il peut présenter des risques pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique pour quiconque y pénètre, en raison de l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) l'emplacement, la conception ou la construction de l'espace, exception faite de la voie prévue au paragraphe 2° ;
b) l'atmosphère ou l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique qui y règne ;
c) les matières ou les substances qu'il contient ;
d) les autres dangers qui y sont afférents ;
« facteur de sécurité » : le rapport entre la charge de rupture et la charge d'utilisation ;
« fibre respirable d'amiante » : toute fibre d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 micromètres (µ m) et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3 :1 ; seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 micromètres (µ m) seront prises en compte à des fins de mesure ;
« filtre à haute efficacité » : tout filtre pouvant filtrer des particules d'une dimension de 0,3 micromètre (µ m) à un taux d'efficacité d'au moins 99,97 % ;
« instructeur » : une personne chargée de la formation pratique et de la communication des connaissances théoriques nécessaires à l'acquisition de la compétence professionnelle ;
« matériau friable » : tout matériau qui peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu'il est sec ou qui est émietté, pulvérisé ou réduit en poudre ;
« NFPA » : la National Fire Protection Association ;
« poste de travail » : un endroit, y compris un véhicule, occupé par un travailleur pour accomplir son travail ;
« poste de travail fixe » : tout poste de travail qui requiert que le travailleur exerce ses fonctions pendant au moins 4 heures de sa journée de travail sur une surface habituelle de 30 mètres carrés ou moins ;
« poussières d'amiante » : les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail ;
« recirculation de l'air » : la ventilation locale par extraction, la filtration de l'air et la redistribution de l'air filtré dans le milieu de travail ;
« SAE » : la Society of Automotive Engineers ;
« salle de toilette » : toute salle où se trouvent un ou plusieurs cabinets d'aisance, urinoirs, lavabos ou douches destinés aux besoins sanitaires des travailleurs ;
« ULC » : l'Underwriters' Laboratories of Canada ou les Laboratoires des assureurs du Canada ;
« valeur de crête » : le niveau maximal atteint par une onde sonore ;
« véhicule automoteur » : tout véhicule à moteur monté sur roues, sur chenilles ou sur rails servant à transporter des objets ou des matériaux, ou à tirer ou pousser des remorques ou des matériaux, à l'exception d'un véhicule tout terrain et d'un appareil de levage ;
« véhicule tout terrain » : tout véhicule de promenade conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes ;
« zone respiratoire » : la zone comprise à l'intérieur d'un hémisphère de 300 millimètres de rayon s'étendant devant le visage et ayant son centre sur une ligne imaginaire joignant les oreilles.
D. 885-2001, a. 1; D. 510-2008, a. 1.
2. Champ d'application : À moins de dispositions contraires, le présent règlement s'applique à tout établissement.
Les articles 1 à 5, 17, 40, 42, 44 à 48, 64 et 65, les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 66, les articles 107 à 111, 113 à 115, 121 à 124 et 144, le premier alinéa de l'article 145, les articles 146, 148 à 151, 162 à 165 et la section XXVI.1 s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux chantiers de construction ou, le cas échéant, aux catégories de chantiers qui y sont spécifiées.
D. 885-2001, a. 2; D. 119-2008, a. 8; D. 425-2010, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.
D. 885-2001, a. 3.
4. Obligations de l'employeur: L'employeur doit respecter les normes prévues dans le présent règlement, à l'exception de celles des articles 312.5 et 339.
D. 885-2001, a. 4; D. 425-2010, a. 2.
5. État de fonctionnement des équipements : Tout équipement utilisé ou installé dans un établissement aux fins de prévenir l'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières et de brouillards, d'assurer les conditions d'éclairage, de ventilation, de température, de salubrité et d'hygiène prescrites par le présent règlement ou d'assurer des conditions sonores ou thermiques conformes aux exigences du présent règlement doit toujours être en état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures d'exploitation de l'établissement de manière à assurer le rendement pour lequel il a été conçu.
D. 885-2001, a. 5.
SECTION III
AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'UN
ÉTABLISSEMENT
6. Voies d'accès et passages : Les voies d'accès aux bâtiments et les passages réservés aux piétons doivent être :
1° en bon état et dégagés ;
2° entretenus de façon à en maintenir la surface non glissante ;
3° à l'abri des risques de chutes d'objets ou de matériaux ;
4° bien éclairés.
D. 885-2001, a. 6.
7. Signalisation des voies : Dans les cours, les voies et les passages réservés aux piétons ainsi que, le cas échéant, leurs intersections avec les voies de circulation des véhicules doivent faire l'objet d'une signalisation claire et placée bien en vue.
D. 885-2001, a. 7.
8. Cours : Les cours ou les parties de cours utilisées pour la manutention et le transport du matériel doivent être aplanies et drainées de manière à en assurer un usage sécuritaire, notamment en prévenant l'instabilité des charges, des véhicules ou des équipements.
D. 885-2001, a. 8.
9. Ouvertures horizontales : Les excavations, les puits ou les bassins présentant un danger de chute doivent être solidement recouverts ou protégés par des garde-corps sur tous les côtés exposés.
Il en est de même des cuves, des bacs, des réservoirs, des bassins et des autres récipients qui servent à l'entreposage ou au mélange de matières, qui sont ouverts et dont l'ouverture est à moins de 750 millimètres au-dessus du plancher ou de la plate-forme de travail.
Le présent article ne s'applique pas aux bassins utilisés à des fins de loisirs ou de pisciculture.
D. 885-2001, a. 9.
10. Ouvertures verticales : Toute ouverture pratiquée dans un mur qui présente un danger de chute pour un travailleur ou pour tout objet doit être pourvue d'un garde-corps ou d'un écran de protection.
D. 885-2001, a. 10.
11. Exceptions : Les articles 9 et 10 ne s'appliquent pas lorsque l'utilisation d'un couvercle, d'un garde-corps ou d'un écran de protection a pour effet d'empêcher l'accomplissement d'une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement.
Dans un tel cas, le couvercle, le garde-corps ou l'écran de protection peut être retiré, mais uniquement pendant la durée des travaux. Le port d'un harnais de sécurité est alors obligatoire pour tout travailleur exposé à un danger de chute dans l'ouverture, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif qui lui assure une sécurité équivalente ou par un filet de sécurité.
D. 885-2001, a. 11.
12. Garde-corps : Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l'exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code national du bâtiment tel qu'il se lit au moment de son installation.
Les autres garde-corps doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux charges minimales suivantes :
1° une charge ponctuelle horizontale de 0,55 kilonewton appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure ;
2° une charge verticale de 1,5 kilonewton, par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure.
De plus, de tels garde-corps doivent posséder une lisse supérieure située entre 900 millimètres et 1 100 millimètres du plancher et au moins une lisse intermédiaire fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher.
La lisse intermédiaire peut être remplacée par des balustres ou des panneaux.
D. 885-2001, a. 12.
13. Plinthe : Lorsqu'il y a danger de chute d'objets pouvant causer des blessures, les garde-corps doivent également posséder une plinthe au niveau du plancher d'au moins 100 millimètres de hauteur.
D. 885-2001, a. 13.
14. Plancher : Tout plancher doit :
1° être maintenu en bon état, propre et dégagé ;
2° être pourvu de voies de circulation conformes à l'article 15 ;
3° être pourvu de drains, s'ils sont nécessaires à son entretien et à l'évacuation des liquides ;
4° ne comporter aucune ouverture susceptible de causer un accident, à moins qu'elle ne soit ceinturée d'un garde-corps ou fermée par un couvercle résistant aux charges auxquelles il peut être exposé.
D. 885-2001, a. 14.
15. Voies de circulation : Les voies de circulation à l'intérieur d'un bâtiment doivent :
1° être tenues en bon état et dégagées ;
2° être entretenues de façon à ne pas être glissantes, même par usure ou humidité ;
3° être d'une largeur suffisante pour permettre la manipulation sécuritaire du matériel et d'au moins 600 millimètres ;
4° si elles servent d'accès direct à une issue, être d'une largeur d'au moins 1 100 millimètres ;
5° être délimitées par des lignes sur le plancher ou être autrement balisées à l'aide notamment d'installations, d'équipements, de murs ou de dépôts de matériaux ou de marchandises, de manière à permettre la circulation sécuritaire des personnes ;
6° comporter un espace libre d'au moins 2 mètres au-dessus du plancher à moins que le danger ne soit annoncé au moyen d'un signal visuel ;
7° être munies de garde-corps aux endroits où il y a danger de chute.
D. 885-2001, a. 15.
16. Poste de travail : Tout poste de travail doit :
1° être tenu en bon état et dégagé ;
2° être situé sur une surface qui est entretenue de façon à ne pas être glissante, même par usure ou par humidité ;
3° comporter un dégagement suffisant entre les machines, les installations ou les dépôts de matériaux pour que les travailleurs puissent accomplir leur travail de façon sécuritaire ; ce dégagement ne doit pas être inférieur à 600 millimètres.
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s'applique pas au poste de travail situé dans un véhicule.
D. 885-2001, a. 16.
17. Nettoyage : Sous réserve de l'article 326, l'entretien des lieux de travail dans un établissement doit s'effectuer par aspiration, balayage humide ou une autre méthode qui contrôle et réduit au minimum le soulèvement de poussière.
D. 885-2001, a. 17.
18. Récipients pour déchets : Les déchets, les balayures et les autres résidus doivent être enlevés des postes de travail.
À cette fin, des récipients appropriés doivent être disposés à différents endroits.
D. 885-2001, a. 18.
19. Disposition des machines : Les machines doivent être disposées de façon à offrir le dégagement nécessaire à leur entretien et à la manutention sécuritaire du matériel et des rebuts.
D. 885-2001, a. 19.
20. Voies de guidage des machines : Les voies de guidage des machines, comme celles des convoyeurs, des ponts roulants ou des machines utilisées pour le transport des personnes ou des choses, ne peuvent être franchies que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° aux endroits protégés et désignés à cette fin ;
2° suivant une procédure qui assure la sécurité des travailleurs ;
3° à tout endroit où elles peuvent être franchies de façon sécuritaire, s'il s'agit d'un convoyeur à mouvement lent.
D. 885-2001, a. 20.
21. Accès au poste de travail : Les machines, les salles de machines ou les plates-formes de service de ces machines, qui constituent un poste de travail, doivent, si elles sont situées au-dessus ou en dessous d'un plancher et si elles ne sont pas desservies par un escalier, être accessibles par un escalier de service, une rampe d'accès ou une échelle fixe.
Toutefois, l'accès à un tel endroit au moyen d'une échelle fixe est interdit lorsqu'un travailleur ne peut utiliser ses deux mains pour se retenir aux montants ou aux échelons de l'échelle fixe.
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule.
D. 885-2001, a. 21.
22. Escalier de service : Tout escalier de service doit :
1° avoir au moins 550 millimètres de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ;
2° avoir une inclinaison d'au moins 20° et d'au plus 50° par rapport à l'horizontale, sauf pour les escaliers installés avant le 1er janvier 1973 pour lesquels l'inclinaison peut atteindre 60° ;
3° être muni de garde-corps le long des côtés libres ;
4° être composé de marches ayant :
a) une profondeur et une hauteur uniformes dans une même volée ;
b) une profondeur d'au moins 150 millimètres, sans compter le nez ;
c) une hauteur d'au plus 240 millimètres, sauf pour les escaliers construits avant le 1er janvier 1973 pour lesquels la hauteur des marches peut atteindre 280 millimètres ;
5° avoir un espace libre d'au moins 2 mètres au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant de celle-ci.
La profondeur des marches d'un escalier de service hélicoïdal se mesure à 230 millimètres du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l'escalier.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s'applique qu'aux escaliers construits, installés ou modifiés à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la construction, l'installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d'un bâtiment existant soit modifiée. Les escaliers qui n'ont pas à être conformes au paragraphe 5° doivent faire l'objet d'une signalisation adéquate.
D. 885-2001, a. 22.
23. Échelles fixes : Les échelles fixes utilisées pour remplacer les escaliers de service doivent :
1° être de construction sûre et être fixées assez solidement pour supporter une masse de 90 kilogrammes au centre des échelons avec un facteur de sécurité de 4 ;
2° s'il s'agit d'échelles de plus de 9 mètres, comporter des paliers de repos munis de garde-corps à tous les
6 mètres au moins ;
3° avoir un espace libre d'au moins 150 millimètres à l'arrière des échelons ;
4° avoir un espace libre d'au moins 800 millimètres à l'avant et d'au moins 375 millimètres de chaque côté, mesuré à partir du centre d'un échelon ;
5° dépasser le palier supérieur d'au moins 900 millimètres ;
6° être pourvues de garde-corps entourant l'ouverture du plancher avec une barrière amovible donnant accès à l'échelle ;
7° être pourvues de crinolines, de cages ou d'un dispositif antichute conforme à la norme Fall Arresters, Vertical Lifelines and Rails, CAN/CSA Z259.2.1-98, s'il y a danger de chute de plus de 6 mètres.
Les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux échelles fixes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001.
D. 885-2001, a. 23.
24. Exception : Malgré le paragraphe 2° de l'article 23, les échelles permanentes desservant les tours élevées, les châteaux d'eau et les autres constructions élevées où les travailleurs n'ont accès qu'occasionnellement peuvent ne pas comporter de paliers de repos.
D. 885-2001, a. 24.
25. Conformité à la norme : Toute échelle portative et tout escabeau utilisés sur un lieu de travail doivent être conformes à la norme Échelles portatives, CAN3-Z11-M81.
Toutefois, les échelles portatives et les escabeaux en usage le 2 août 2001 peuvent également être utilisés, s'ils sont en bon état et s'ils sont conformes à la norme Portable Ladders, ACNOR Z11-1969.
Le présent article ne s'applique pas aux escabeaux de verger à 3 montants.
D. 885-2001, a. 25.
26. Conditions d'utilisation : Toute échelle portative doit :
1° reposer sur une base solide et prendre appui, au sommet, sur ses 2 montants ;
2° être maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes, si elle n'est pas fixée solidement et si sa longueur est égale ou supérieure à 9 mètres ;
3° être installée à l'abri de tout choc ou glissement qui risquerait de la déséquilibrer ;
4° lorsqu'elle n'est pas fixée solidement, être inclinée de façon telle que la distance horizontale entre le pied de l'échelle et le plan vertical de son support supérieur soit approximativement entre le quart et le tiers de la longueur de l'échelle entre ses supports ;
5° si elle est utilisée comme moyen d'accès:
a) être solidement fixée en place ;
b) dépasser le palier supérieur d'au moins 900 millimètres ;
c) avoir un espace libre d'au moins 150 millimètres à l'arrière des échelons ;
6° être placée de façon telle qu'il y ait un espace libre suffisant à sa base pour y permettre un accès sécuritaire ;
7° ne jamais servir comme support horizontal ;
8° ne pas être reliée à une autre, bout à bout, par enture ;
9° être en bois ou faite d'un autre matériau isolant lorsqu'elle est utilisée près de conducteurs électriques ;
10° être d'une longueur qui permet au travailleur d'accomplir son travail sans avoir à se placer sur les
2 derniers échelons ;
11° ne pas être placée sur un échafaudage, une plate-forme élévatrice, dans une nacelle aérienne ou un godet, sur des boîtes, des barils ou devant une porte s'ouvrant sur celle-ci.
D. 885-2001, a. 26.
27. Longueur maximale : La longueur d'une échelle portative à coulisse de 2 sections ou plus, mesurée le long des montants, ne peut excéder 15 mètres.
D. 885-2001, a. 27.
28. Escabeau : Tout escabeau utilisé sur un lieu de travail doit :
1° être en bois ou fait d'un autre matériau isolant lorsqu'il est utilisé près de conducteurs électriques ;
2° avoir ses montants complètement ouverts et son dispositif de retenue en position verrouillée.
D. 885-2001, a. 28.
29. Utilisation prohibée : La plate-forme et la tablette d'un escabeau portatif ne doivent jamais être utilisées comme échelon.
D. 885-2001, a. 29.
30. Mesure de sécurité : Le travailleur doit toujours faire face à l'échelle ou à l'escabeau en montant ou en descendant.
D. 885-2001, a. 30.
31. Passerelles et plates-formes fixes : Les passerelles et les plates-formes fixes doivent :
1° ne pas être soumises à des charges supérieures à celles spécifiées par le fabricant ou par un ingénieur ;
2° être munies de garde-corps conformes aux articles 12 et 13 sur les côtés exposés aux chutes, si leur hauteur au-dessus du sol ou du plancher est supérieure à 450 millimètres, sauf s'il s'agit d'un quai de débarquement ou d'une plate-forme de chargement ;
3° lorsqu'elles sont à claire-voie et situées à plus de 1,8 mètre au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d'ouverture telle qu'une sphère de 30 millimètres de diamètre puisse passer au travers ;
4° avoir au moins 600 millimètres de largeur pour les passerelles ou les plates-formes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001 ;
5° avoir un espace libre d'au moins 2 mètres au-dessus et en dessous, à moins que le danger ne soit signalé.
D. 885-2001, a. 31.
32. Installation d'échafaudage : Lorsque les travailleurs ne peuvent exécuter leurs travaux du sol ou d'une surface solide, des échafaudages ou des appareils conçus et construits pour le levage des personnes doivent être utilisés.
Toutefois, l'utilisation d'une échelle ou d'un escabeau est permise pour des travaux de courte durée.
D. 885-2001, a. 32.
33. Conditions d'utilisation : Les échafaudages doivent toujours être conçus en fonction du travail à exécuter et des risques d'accidents. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ils sont conçus, construits, entretoisés, contreventés et entretenus de manière à supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis et à résister à la poussée des vents ;
2° ils possèdent un facteur de sécurité d'au moins
4 pour chacun des éléments constituants ;
3° ils reposent sur des sols ou des assises solides ;
4° ils sont munis de garde-corps lorsque les travailleurs qui s'y trouvent sont exposés à un danger de chute de plus de 3 mètres.
Les garde-corps dont sont munis les échafaudages peuvent être temporairement enlevés, s'ils ont pour effet d'empêcher l'accomplissement d'une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour le travailleur et l'aire de travail doit être délimitée de manière à empêcher l'accès aux personnes qui n'y travaillent pas.
D. 885-2001, a. 33.
SECTION IV
MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS D'URGENCE
34. Plan d'évacuation : Dans tout établissement, un plan d'évacuation en cas d'urgence doit être établi et mis en application, le cas échéant.
D. 885-2001, a. 34.
35. Exercices : Des exercices de sauvetage et d'évacuation doivent être tenus au moins une fois l'an. Ces exercices sont adaptés aux risques que présente l'établissement ainsi qu'à la nature des activités qui y sont exercées.
D. 885-2001, a. 35.
36. Extincteurs portatifs : Des extincteurs portatifs doivent être installés dans tout bâtiment afin d'intervenir contre un début d'incendie.
Le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien de ces extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme Portable Fire Extinguishers, NFPA 10, applicable selon l'année d'installation des extincteurs.
Des extincteurs additionnels doivent être installés aux endroits où il y a des risques localisés d'incendie.
D. 885-2001, a. 36.
37. Conditions d'utilisation : Les extincteurs portatifs doivent :
1° être homologués Underwriters' Laboratories of Canada (ULC) ;
2° offrir une protection adaptée à la nature du danger ;
3° être remplis après usage ;
4° porter le nom du préposé responsable de leur entretien et la date du dernier contrôle.
D. 885-2001, a. 37.
38. Systèmes d'urgence : Les systèmes d'alarme et de détection ainsi que l'éclairage d'urgence doivent toujours être en état de fonctionner.
D. 885-2001, a. 38.
SECTION V
QUALITÉ DE L'AIR
39. Remplacement : Autant que possible, les matières dangereuses qui sont sources de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards doivent être remplacées par des matières qui ne le sont pas ou, encore, qui le sont moins.
D. 885-2001, a. 39.
40. Oxygène : Sous réserve de l'article 45, le pourcentage d'oxygène en volume dans l'air à tout poste de travail d'un établissement ne doit pas être inférieur à 19,5 % à la pression atmosphérique normale.
D. 885-2001, a. 40.
41. Normes : Sous réserve de l'article 45, tout établissement dont l'exploitation est susceptible d'entraîner l'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans le milieu de travail doit être exploité de manière à ce que la concentration de tout gaz, poussière, fumée, vapeur ou brouillard n'excède pas, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs, les normes prévues à l'annexe I, pour toute période de temps indiquée à cette annexe.
L'utilisation de la crocidolite, de l'amosite ou d'un produit contenant l'une ou l'autre de ces matières est interdite sauf si leur remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable.
Tel établissement doit être conçu, construit, aménagé ou pourvu d'un système d'évacuation des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards de manière à respecter les normes prévues au premier alinéa.
Le premier alinéa s'applique également à tout poste de travail situé dans un véhicule, où qu'il soit.
D. 885-2001, a. 41.
42. Substances cancérogènes et isocyanates : Lorsqu'un travailleur est exposé à une substance identifiée à l'annexe I comme ayant un effet cancérogène démontré ou soupçonné chez l'humain ou comme étant un diisocyanate ou des oligomères d'isocyanate, une telle exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu'elle demeure à l'intérieur des normes prévues à cette annexe.
D. 885-2001, a. 42.
43. Contrôle : Dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où la concentration de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans l'établissement excède ou est susceptible d'excéder les normes prévues à l'annexe I à un poste de travail, la concentration de ces gaz, de ces fumées, de ces vapeurs, de ces poussières ou de ces brouillards émis dans le milieu de travail concerné doit être mesurée au moins une fois l'an, conformément au premier alinéa de l'article 44.
Toutefois, dans tout établissement où des travailleurs sont exposés à l'amiante, la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et la concentration de fibres respirables d'amiante au niveau de la zone respiratoire des travailleurs doivent aussi être mesurées au moins une fois par année. Une stratégie d'échantillonnage peut alors prévoir une fréquence de mesure à des intervalles plus rapprochés d'après l'importance des risques pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.
Ces mesures doivent également être effectuées chaque fois qu'il y a modification des procédés industriels ou mise en place de moyens destinés à améliorer la qualité de l'air dans le milieu de travail d'un tel établissement.
Les résultats de toute mesure de la qualité de l'air effectuée dans le milieu de travail par l'employeur doivent être consignés dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 43.
44. Méthodes : Les gaz, les fumées, les vapeurs, les poussières et les brouillards présents dans le milieu de travail doivent être mesurés au niveau de la zone respiratoire des travailleurs ou, si cela se révèle impossible en raison de l'inexistence d'un équipement permettant d'effectuer un échantillonnage dans cette zone, en dehors de la zone respiratoire, mais à l'endroit situé le plus près possible de cette zone.
Ces gaz, ces fumées, ces vapeurs, ces poussières et ces brouillards présents dans le milieu de travail doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, tel qu'il se lit au moment où il s'applique.
La stratégie d'échantillonnage de ces contaminants doit être appliquée selon les pratiques usuelles de l'hygiène industrielle résumées dans le guide mentionné au deuxième alinéa.
D. 885-2001, a. 44.
SECTION VI
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION RESPIRATOIRE
45. Équipement de protection : Dans le cas où la technologie existante ne permet pas à l'employeur de respecter les articles 40 et 41 et, dans le cas des travaux d'entretien, d'inspection ou de réparation hors atelier, ou de transport dans un endroit où les normes visées aux articles 40 et 41 ne sont pas respectées ou dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures requises pour respecter ces articles là où la technologie existe, l'employeur doit fournir gratuitement au travailleur et s'assurer qu'il porte l'équipement de protection respiratoire prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, tel qu'il se lit au moment où il s'applique.
L'équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs, CSA Z94.4-93. Un programme de protection respiratoire doit être élaboré et mis en application conformément à cette norme.
Toutefois, lorsque l'exposition d'un travailleur à l'amiante ne dépasse pas 5 fois la valeur d'exposition moyenne pondérée, l'employeur peut lui fournir gratuitement un masque certifié au minimum FFP2, en vertu de la norme Appareils de protection respiratoire : demi-masques filtrants contre les particules : exigences, essais, marquage, EN-149, par un laboratoire accrédité par le Comité européen de normalisation. Dans un tel cas, l'employeur doit s'assurer que le travailleur porte cet équipement.
Cette disposition ne diminue en rien l'obligation de l'employeur de réduire à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.
D. 885-2001, a. 45.
46. Interdiction : Malgré l'article 45, l'employeur ne peut mettre à la disposition d'un travailleur un appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d'air comprimé muni d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.
D. 885-2001, a. 46.
47. Utilisation de l'équipement de protection : L'équipement de protection respiratoire visé à l'article 45 doit être :
1° conçu pour offrir une protection à l'égard du danger auquel est exposé le travailleur ;
2° tenu en état de fonctionner ;
3° inspecté par le travailleur à chaque fois qu'il le porte ;
4° inspecté par l'employeur au moins une fois par mois et à chaque fois que le travailleur qui porte cet équipement signale à son employeur qu'il est défectueux ;
5° désinfecté avant d'être utilisé par un autre travailleur, sauf en cas d'urgence ;
6° entreposé dans un endroit propre.
L'utilisation et le fonctionnement de cet équipement doivent être expliqués aux travailleurs et l'employeur doit s'assurer que ceux-ci en comprennent parfaitement l'usage.
D. 885-2001, a. 47.
48. Air d'alimentation : L'air comprimé respirable qui alimente les équipements de protection respiratoire de type à adduction d'air ou autonome visés à l'article 45 et les équipements de plongée, ainsi que les systèmes de production et les systèmes de distribution de cet air, doivent être conformes à la norme Air comprimé respirable : production et distribution, CAN3 Z180.1-M85.
Des échantillons de cet air doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, tel qu'il se lit au moment où il s'applique. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé pendant une période d'au moins 5 ans.
Les systèmes de production et de distribution d'air comprimé respirable doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. La date à laquelle a lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l'ayant effectué doivent être consignés par l'employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 48.
SECTION VII
VAPEURS ET GAZ INFLAMMABLES
49. Limite inférieure d'explosivité : La concentration de vapeurs ou de gaz inflammables dans un bâtiment ou dans un autre lieu de travail, qui n'est pas un espace clos, doit être maintenue en dessous de 25 % de la limite inférieure d'explosivité.
D. 885-2001, a. 49.
50. Source d'inflammation : Il ne doit exister aucune source d'inflammation dans un lieu, même situé à l'extérieur, où la concentration de vapeurs ou de gaz inflammables est égale ou supérieure à 25 % de la limite inférieure d'explosivité.
D. 885-2001, a. 50.
51. Interdiction de fumer : Il est interdit de fumer dans tout lieu où des vapeurs ou des gaz inflammables sont susceptibles d'être présents.
D. 885-2001, a. 51.
52. Mise à la terre : Dans des lieux où se trouvent des vapeurs ou des gaz inflammables, tout équipement doit être mis à la terre.
D. 885-2001, a. 52.
53. Système d'aspiration : Tout système d'aspiration pour l'évacuation de vapeurs ou de gaz inflammables présentant un danger de feu ou d'explosion doit :
1° être construit en matériaux non combustibles ;
2° comporter des ventilateurs dont les éléments rotatifs sont faits de matériaux ne produisant pas d'étincelles ;
3° avoir tous les éléments métalliques mis à la terre ;
4° avoir des conduits d'échappement étanches dirigés directement à l'extérieur sans jamais traverser un local intermédiaire et construits pour résister à l'explosion.
D. 885-2001, a. 53.
SECTION VIII
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ET MATIÈRES
SÈCHES
54. Nettoyage préventif : Tout local où il y a formation de poussières combustibles doit être nettoyé de manière à ce que l'accumulation de ces poussières sur les planchers, les solives, les équipements et les machines ne constitue pas un danger de feu ou d'explosion.
D. 885-2001, a. 54.
55. Mise à la terre : Dans un local où il y a formation de poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, tout équipement, y inclus les machines, doit être mis à la terre.
D. 885-2001, a. 55.
56. Source d'inflammation : Les lieux où la poussière combustible constitue un danger de feu ou d'explosion doivent être exempts de toute source d'inflammation. Il est interdit d'y fumer.
D. 885-2001, a. 56.
57. Danger de feu ou d'explosion : Les machines et l'équipement présentant un danger de feu ou d'explosion dû à la poussière combustible doivent être placés, construits, enfermés ou purgés de manière à protéger les travailleurs présents autour de ces machines ou équipement.
D. 885-2001, a. 57.
58. Système de collecte et de traitement : Outre les exigences prévues à l'article 108, tout système d'aspiration, de convoyage, de transfert ou de traitement de poussières combustibles pulvérisées et de toute autre matière en suspension présentant un danger de feu ou d'explosion doit être conçu, construit, installé, utilisé et entretenu conformément aux normes suivantes selon leur domaine d'application respectif :
1° Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities, NFPA 61-2002 ;
2° Standard for Combustible Metals, Metal Powders and Metal Dusts, NFPA 484-2002 ;
3° Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities, NFPA 664-2002.
Pour tout autre domaine d'application, ce système doit être conforme à la norme Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing and Handling of Combustible Particulate Solids, NFPA 654-2000.
Tout système visé au premier alinéa et installé avant le 4 janvier 2007 doit être conforme à l'une ou l'autre de ces normes ou à la norme applicable lors de l'installation du système.
D. 885-2001, a. 58; D. 1120-2006, a. 1.
59. Collecteur de poussières fermé : Tout collecteur de poussières combustibles et de toute autre matière en suspension fermé présentant un danger de feu ou d'explosion doit :
1° être conçu, fabriqué et entretenu selon les règles de l'art ;
2° être localisé et installé :
a) à l'extérieur d'un bâtiment s'il est muni d'évents de déflagration conformes à la norme Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998 ; les évents déjà installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à la norme applicable lors de l'installation des évents et être en bon état ;
b) à l'intérieur d'un bâtiment dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
i. s'il est adjacent à un mur ou à un plafond donnant sur l'extérieur vers lequel les évents de déflagration sont canalisés par des conduits conçus pour résister aux pressions occasionnées par la déflagration et si les évents sont conformes à la norme Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998 ; les évents déjà installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à la norme applicable lors de l'installation des évents et être en bon état ;
ii. s'il est muni d'un système automatique de prévention des explosions conforme à la norme Standard on Explosion Prevention System, NFPA 69-2002 ; les systèmes automatiques de prévention installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à la norme applicable lors de l'installation des systèmes et être en bon état.
D. 885-2001, a. 59; D. 1120-2006, a. 1.
59.1. Collecteur de poussières ouvert : Tout collecteur de poussières combustibles et de toute autre matière en suspension ouvert présentant un danger de feu ou d'explosion et qui est utilisé dans l'industrie du bois peut être localisé et installé à l'intérieur d'un bâtiment :
1° s'il n'est pas relié à une ponceuse ou une raboteuse par abrasion à alimentation mécanique ;
2° si sa capacité ne dépasse pas 2,4 mètres cube par seconde ;
3° si le moteur du ventilateur est conçu pour les emplacements de classe II ou III selon le Code canadien de l'électricité, Première partie, dix-neuvième édition, norme CSA C22-10-04 et modifications du Québec ;
4° s'il est vidé au besoin à une fréquence suffisante pour assurer une sécurité et une efficacité de captage ;
5° s'il est installé à au moins 6 mètres d'un poste de travail, d'une voie de circulation ou d'une sortie de secours, à moins qu'un écran de protection contre la déflagration, tel une feuille d'acier, une feuille en matériau synthétique résistant au feu ou un mur de gypse, ne soit installé entre le poste, la voie ou la sortie et le collecteur ouvert, si cette distance ne peut être respectée ;
6° dans le cas où il y a plus d'un collecteur ouvert, s'il y a au moins 6 mètres entre les collecteurs, à moins qu'un écran de protection contre la déflagration, tel une feuille d'acier, une feuille en matériau synthétique résistant au feu ou un mur de gypse, ne soit installé entre les collecteurs, si cette distance ne peut être respectée.
Pour l'application du présent article, on entend par « collecteur de poussières ouvert », un équipement de séparation air/particules solides conçu et utilisé pour enlever les poussières qui possède les caractéristiques suivantes :
1° la filtration est accomplie par le passage de l'air chargé de poussières à travers un élément filtrant qui retient la poussière à l'intérieur du filtre et permet à l'air propre de retourner dans le milieu ambiant ;
2° l'élément filtrant n'est pas enfermé ou n'est pas installé dans une enceinte rigide ;
3° l'élément filtrant n'est pas secoué mécaniquement ou par jet d'air pulsé ;
4° l'élément filtrant est en pression positive ;
5° la récupération de la poussière accumulée n'est pas continue ni mécanique.
D. 1120-2006, a. 1.
60. Silos : Les silos servant à emmagasiner des matières sèches qui sont combustibles doivent être :
1° construits en matériaux résistant au feu ;
2° pourvus de couvercles et d'une ventilation adéquate ;
3° pourvus d'évents d'explosion conformes à la norme Guide for Venting of Deflagrations, NFPA 68-1998, lorsqu'il y a risque d'explosion. Les évents déjà installés dans les silos le 2 août 2001 peuvent également être utilisés s'ils sont conformes à un texte antérieur de cette norme et en bon état.
D. 885-2001, a. 60.
SECTION IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES
61. Modifications aux installations ou équipements : L'employeur qui effectue des modifications aux installations ou aux équipements d'un établissement qui sont susceptibles d'entraîner l'émission de poussières d'amiante a, à cet égard, les mêmes obligations que celles que reconnaît le Code de sécurité pour les travaux de construction (c. S-2.1, r.6) tel qu'il se lit au moment où il s'applique, à un employeur, comme si ces travaux étaient effectués sur un chantier de construction.
L'établissement est alors classé, selon la nature des travaux qui y sont effectués, dans l'une des catégories de chantier établies à l'article 3.23.2. de ce Code.
D. 885-2001, a. 61.
62. Poussière ou rebut : Toute poussière d'amiante ou rebut de matériau friable dont la concentration en amiante est d'au moins 0,1 % doit être entreposé et transporté dans un contenant étanche.
Une étiquette doit être apposée sur tout contenant visé au premier alinéa. L'étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes :
1° matériaux contenant de l'amiante ;
2° toxique par inhalation ;
3° conserver le contenant bien fermé ;
4° ne pas respirer les poussières.
D. 885-2001, a. 62.
63. Survêtement : L'employeur doit fournir un survêtement à tout travailleur dont les vêtements personnels risquent d'être contaminés par des fibres d'amiante de type chrysotile à la suite d'une exposition à de telles fibres lors de l'exécution de tout travail.
L'employeur doit voir à l'entretien de ce survêtement qui ne doit pas être porté en dehors des lieux de travail.
D. 885-2001, a. 63.
64. Plomb : La récupération du plomb ou de produits plombifères et les autres opérations connexes doivent toutes être effectuées à l'intérieur d'un établissement conformément aux exigences de l'article 107.
D. 885-2001, a. 64.
65. Plancher : Tout établissement où sont manipulés, entreposés ou utilisés du plomb, du mercure ou leurs composés sous forme solide ou liquide doit être pourvu d'un plancher recouvert d'un revêtement non poreux.
D. 885-2001, a. 65.
66. Vêtements de travail : L'employeur doit s'assurer qu'un travailleur porte un vêtement de protection utilisé exclusivement pour le travail, lorsque ce travailleur exerce l'une des activités suivantes :
1° la récupération ou la fonte de plomb ou de produits plombifères ;
2° la fabrication d'accumulateurs au plomb ;
3° la fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore, de lampes fluorescentes ou de soude caustique lorsque les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure ;
4° tout travail comportant une exposition à la crocidolite, à l'amosite ou à un autre type d'amphibole ;
5° tout travail comportant une exposition aux fibres d'amiante de type chrysotile qui ne peut être contenue au niveau des valeurs d'exposition énoncées à l'annexe I.
Avant toute réutilisation, l'employeur doit s'assurer que ces vêtements sont nettoyés au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité, à moins qu'ils ne soient lavés.
D. 885-2001, a. 66.
67. Vestiaire double : Un casier pour les vêtements de ville et un casier séparé pour les vêtements de travail doivent être mis à la disposition des travailleurs qui sont exposés au plomb, au mercure, à l'amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière.
Ces casiers doivent être placés dans 2 salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles doit être aménagée une salle de douches de sorte que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville. L'espace de rangement de chaque casier doit être d'au moins 0,14 mètre cube et une distance libre d'au moins 600 millimètres doit être prévue devant chaque rangée de casiers.
Les travailleurs ainsi exposés ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.
D. 885-2001, a. 67.
68. Jet d'abrasif : Toute opération industrielle de nettoyage par jet d'abrasif menée à l'intérieur d'un établissement doit s'effectuer dans une salle ou un cabinet isolé et ventilé par extraction.
D. 885-2001, a. 68.
69. Autre équipement de protection : Outre les exigences prévues à l'article 68, l'employeur doit s'assurer que tout travailleur exposé à la poussière du nettoyage par jet d'abrasif porte une cagoule de sablage à adduction d'air, des gants, des jambières et un vêtement conçu pour assurer sa protection contre les poussières et les projections d'abrasifs et de métaux. Cet équipement doit être mis à la disposition des travailleurs par l'employeur.
Le travailleur doit revêtir, enlever et remiser l'équipement de protection décrit au premier alinéa, à l'extérieur de l'endroit où ont lieu les opérations de nettoyage par jet d'abrasif.
D. 885-2001, a. 69.
SECTION X
ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DE
MATIÈRES DANGEREUSES
§1. Interprétation et dispositions générales
70. Matière dangereuse : Dans la présente section, on entend par « matière dangereuse » une matière qui est soit un produit contrôlé, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l'annexe II et qui appartient à l'une ou l'autre des catégories de matières dangereuses suivantes :
1° les gaz comprimés ;
2° les matières inflammables et combustibles ;
3° les matières comburantes ;
4° les matières toxiques ;
5° les matières corrosives ;
6° les matières dangereusement réactives.
D. 885-2001, a. 70.
71. Produit contrôlé : Dans la présente section, on entend par « produit contrôlé » un produit contrôlé au sens du Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés (D. 445-89).
Une matière dangereuse qui est, à la fois, un produit contrôlé et une matière inscrite dans la liste apparaissant à l'annexe II doit satisfaire aux exigences de la présente section qui lui sont applicables, en regard de toutes et chacune des catégories auxquelles elle appartient en tant que produit contrôlé et en tant que matière inscrite dans cette liste.
D. 885-2001, a. 71.
72. Mesures de sécurité : L'entreposage et la manutention des matières dangereuses doivent être effectués de façon à prévenir le renversement ou l'allumage accidentel de celles-ci. À cette fin, les mesures suivantes doivent être prises :
1° séparer ou isoler les matières dangereuses qui, en se mêlant à d'autres matières, sont susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion, ou de libérer des gaz inflammables ou toxiques ;
2° maintenir les récipients, les canalisations et autres appareils en bon état ;
3° nettoyer immédiatement, mais de façon sécuritaire, toute matière dangereuse renversée sur les planchers ou sur les étagères ;
4° lors du transvidage d'un contenant à un autre, utiliser un récipient sécuritaire, compte tenu de l'état et de la nature de la matière dangereuse transvidée ;
5° selon la catégorie à laquelle appartient la matière dangereuse, respecter les dispositions des articles 77 à 99.
D. 885-2001, a. 72.
73. Dispositifs de contrôle : Les dispositifs de contrôle de tout récipient ouvert contenant des matières dangereuses sous forme liquide à des températures excédant 60 °C doivent, si ces matières sont agitées ou chauffées, être isolés ou pourvus d'écrans afin de protéger les travailleurs contre les éclaboussures.
D. 885-2001, a. 73.
74. Indicateurs de niveau : Les indicateurs de niveau des réservoirs, des cuves et des autres récipients contenant des matières dangereuses sous forme liquide à des températures excédant 60 °C doivent être pourvus d'écrans protecteurs.
D. 885-2001, a. 74.
75. Équipements d'urgence : Des douches oculaires ou des douches de secours doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les cas suivants :
1° lorsqu'une matière corrosive ou une autre matière dangereuse est susceptible de causer rapidement des dommages graves ou irréversibles à la peau ou aux yeux des travailleurs ;
2° lorsqu'une matière toxique est susceptible d'être rapidement absorbée par la peau ou les yeux ou de leur causer des irritations sévères.
Dans les autres cas, des équipements pour le rinçage des yeux ou le lavage de la peau, tels des douches, des douches portables, des rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie, doivent être mis à la disposition des travailleurs, suivant la nature des dangers auxquels ceux-ci sont exposés. Ces équipements doivent être situés aux environs du poste de travail des travailleurs exposés.
D. 885-2001, a. 75.
76. Installations des douches : Les douches oculaires et les douches de secours visées au premier alinéa de l'article 75 doivent être clairement identifiées et d'accès facile. De plus, celles-ci doivent être situées à la portée immédiate des travailleurs exposés et être alimentées avec de l'eau tiède.
L'eau des douches alimentées par un réseau d'eau potable ainsi que celle qui alimente les douches portables doivent être changées régulièrement de manière à en assurer la salubrité.
L'alimentation avec de l'eau tiède ne s'applique qu'aux douches installées ou modifiées à compter du 2 août 2002.
D. 885-2001, a. 76.
77. Bouteille de gaz comprimé : Toute bouteille de gaz comprimé doit être :
1° conforme à la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01) et à ses règlements, tels qu'ils se lisent au moment où ils s'appliquent ;
2° tenue à l'écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C ;
3° utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée ;
4° manipulée de façon à ne pas l'endommager et être attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu'elle est utilisée ;
5° entreposée debout, avec les soupapes dirigées vers le haut, et solidement retenue en place ;
6° munie d'un capuchon protecteur de la soupape lorsqu'elle n'est pas raccordée en vue d'être utilisée.
D. 885-2001, a. 77.
78. Bouteilles de gaz comprimé en série : Des bouteilles de gaz comprimé reliées en série par un collecteur doivent être supportées, maintenues ensemble et former une unité, à l'aide d'un cadre ou d'une autre installation conçue à cette fin, et les robinets et les dispositifs de sécurité doivent être à l'abri des chocs.
D. 885-2001, a. 78.
79. Interdiction : Il est interdit d'utiliser le capuchon protecteur ou le collier d'une soupape pour soulever une bouteille de gaz comprimé à moins que ce collier n'ait été conçu spécifiquement à cette fin.
D. 885-2001, a. 79.
80. Gaz propane : Toute bouteille de gaz propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation doit être entreposée selon le Code d'installation du propane, CAN/CGA B149.2-M91.
Les bouteilles de gaz propane non réutilisables doivent également être entreposées conformément au paragraphe 9.5.6. de ce code.
D. 885-2001, a. 80.
§3. Matières inflammables et combustibles
81. Entreposage : Les matières inflammables et combustibles doivent être entreposées :
1° à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés ;
2° à l'écart des matières comburantes ou des oxydants forts.
D. 885-2001, a. 81.
82. Matières inflammables et combustibles à l'état liquide : L'entreposage, la manutention et l'usage des matières inflammables et combustibles, à l'état liquide, doivent s'effectuer conformément à la norme Code des liquides inflammables et combustibles, NFPA 30-1996.
Dans le cas des bâtiments existant le 2 août 2001, l'employeur peut toutefois prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente à celle prévue dans cette norme.
D. 885-2001, a. 82; D. 1120-2006, a. 2.
83. Matières inflammables à l'état gazeux : Les matières inflammables à l'état gazeux telles que le gaz ammoniac, l'hydrogène, l'acétylène et le sulfure d'hydrogène, ne doivent jamais être entreposées avec des matières comburantes ou avec des oxydants, à l'état gazeux tels que le chlore, le fluor, le dioxyde d'azote, les oxydes nitreux, le tétraoxyde d'azote, l'oxygène et l'air comprimé.
D. 885-2001, a. 83.
84. Matières réactives inflammables au contact de l'air : Les matières réactives et inflammables au contact de l'air au point de pouvoir brûler doivent être gardées :
1° soit sous un liquide inerte ;
2° soit dans une atmosphère inerte ;
3° soit dans des récipients étanches.
D. 885-2001, a. 84.
85. Matières réactives inflammables au contact de l'eau : Les matières réactives et inflammables au contact de l'eau doivent être entreposées :
1° dans des récipients fermés ;
2° à l'écart des sources d'humidité ;
3° à l'écart des tuyaux susceptibles de suinter ou dégoutter.
D. 885-2001, a. 85.
86. Interprétation : Aux fins des articles 87 à 91, les oxydants forts tels le chlore et le fluor sont considérés comme des matières comburantes.
D. 885-2001, a. 86.
87. Entreposage : Les matières comburantes doivent être entreposées à l'écart des matières avec lesquelles elles peuvent réagir et notamment des matières suivantes :
1° une matière corrosive avec laquelle elles peuvent réagir de façon explosive ;
2° une matière inflammable ou combustible avec laquelle elles peuvent réagir de façon violente ;
3° une matière toxique ;
4° un agent réducteur, notamment une poudre métallique ;
5° une matière facilement oxydable, y compris une surface en bois.
D. 885-2001, a. 87.
88. Récipients de matières comburantes : Les récipients contenant des matières comburantes doivent :
1° être tenus fermés ;
2° porter une identification claire de leur contenu ;
3° être entreposés dans des endroits frais et secs.
D. 885-2001, a. 88.
89. Matières comburantes à l'état gazeux : Les matières comburantes à l'état gazeux ne doivent jamais être entreposées avec des matières inflammables à l'état gazeux.
D. 885-2001, a. 89.
90. Mise à la terre : L'équipement, incluant les machines, utilisé pour le traitement ou la manutention de matières comburantes, tels les peroxydes organiques, les nitrates et les chlorates, doit être mis à la terre.
D. 885-2001, a. 90.
91. Vêtements contaminés : Les vêtements contaminés par des matières comburantes doivent être enlevés immédiatement et lavés avant d'être portés à nouveau.
D. 885-2001, a. 91.
92. Entreposage : Les matières toxiques doivent être entreposées :
1° à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés et loin des sources de chaleur ;
2° à l'écart des matières comburantes et des oxydants forts ;
3° dans des endroits frais et bien ventilés.
D. 885-2001, a. 92.
93. Dispositifs anti-débordement : Les réservoirs et les cuves contenant des matières toxiques à l'état liquide doivent être munis de dispositifs anti-débordement.
Les indicateurs de niveau de ces réservoirs et cuves doivent être pourvus d'écrans protecteurs.
D. 885-2001, a. 93.
94. Identification des bouteilles : Toute bouteille d'une matière toxique à l'état gazeux doit être clairement identifiée.
D. 885-2001, a. 94.
95. Affichage des lieux : Une affiche indiquant la nature du danger doit être placée à toutes les entrées des lieux où une matière toxique à l'état gazeux est entreposée.
D. 885-2001, a. 95.
96. Entreposage : Les matières corrosives doivent être entreposées :
1° à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés ;
2° à l'écart des matières comburantes et des oxydants forts ;
3° à l'abri des rayons directs du soleil ;
4° dans des endroits frais et bien ventilés.
De plus, les matières corrosives acides doivent être entreposées à l'écart des matières corrosives basiques.
D. 885-2001, a. 96.
97. Récipients de matières corrosives : Les récipients de matières corrosives doivent :
1° être tenus fermés ;
2° porter une identification claire de leur contenu ;
3° être manipulés avec soin.
D. 885-2001, a. 97.
98. Protection contre les éclaboussures : Les réservoirs ouverts et les cuves dans lesquels des liquides corrosifs sont agités à l'air comprimé ou chauffés à la vapeur doivent être protégés de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés aux éclaboussures.
D. 885-2001, a. 98.
99. Dispositifs anti-débordement : Les réservoirs et les cuves contenant des matières corrosives, à l'état liquide, doivent être munis de dispositifs anti-débordement.
Les indicateurs de niveau de ces réservoirs et cuves doivent être pourvus d'écrans protecteurs.
D. 885-2001, a. 99.
§7. Matières dangereusement réactives
100. Entreposage : Les matières dangereusement réactives et les matières susceptibles d'amorcer une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation sous l'effet de vibrations, de la lumière ou d'ondes sonores, doivent être entreposées séparément, bien protégées et stabilisées, selon le cas.
D. 885-2001, a. 100.
SECTION XI
VENTILATION ET CHAUFFAGE
101. Nécessité : Les établissements doivent être adéquatement ventilés, soit par des moyens naturels, soit par des moyens mécaniques, et les courants d'air excessifs doivent être évités.
Les systèmes et les moyens de ventilation utilisés doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles de l'art qui prévalent au moment de leur installation.
De plus, tout poste de travail doit être ventilé de façon à respecter les normes prévues aux articles 40 et 41, à l'exception des postes de travail consacrés à l'inspection, à l'entretien ou à la réparation hors-atelier.
D. 885-2001, a. 101.
102. Ventilation naturelle : Dans tout établissement où la ventilation générale est assurée par des moyens naturels, celle-ci doit s'effectuer à l'aide de fenêtres, volets ou évents dont l'aire de ventilation est au moins égale au pourcentage de l'aire de plancher indiquée au tableau suivant, selon le type d'établissement concerné :
Type d'établissement Pourcentage de
l'aire du plancher
laboratoires et édifices à bureaux 5 %
tout autre établissement 2 %
Pour l'application du présent article, l'aire de plancher ne comprend pas les puits d'escalier et autres vides verticaux.
D. 885-2001, a. 102.
103. Changement d'air : Tout système de ventilation mécanique installé dans un établissement doit être en mesure de procurer le nombre minimal de changements d'air frais à l'heure indiqué à l'annexe III, selon la classification de l'établissement ou d'une de ses parties.
D. 885-2001, a. 103.
104. Inspection : Tout système de ventilation mécanique doit être inspecté et réglé au moins une fois par année, et les filtres entretenus ou remplacés au besoin.
D. 885-2001, a. 104.
105. Conduits : Les conduits servant au transport de l'air vicié ne doivent servir à aucune autre fin, tout en ne risquant pas de contaminer le milieu de travail.
D. 885-2001, a. 105.
106. Prises d'air : Les prises d'air doivent être placées de façon à ne pas introduire dans l'établissement de l'air préalablement contaminé ou malsain.
D. 885-2001, a. 106.
107. Ventilation locale : Toute source ponctuelle d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards à un poste de travail fixe doit être pourvue d'un système de ventilation locale par extraction destiné à capter à la source même ces gaz, ces fumées, ces vapeurs, ces poussières et ces brouillards.
D. 885-2001, a. 107.
108. Recirculation de l'air : Tout système de recirculation de l'air doit être conçu de sorte :
1° que la concentration des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières et des brouillards à tout poste de travail soit inférieure à la valeur d'exposition moyenne pondérée admissible dans le milieu de travail et à la concentration admissible de recirculation prévues à l'annexe I ;
2° qu'il y ait une conduite destinée à évacuer l'air vicié à l'extérieur de l'établissement en cas de bris ou de mauvais fonctionnement du système de filtration de l'air ;
3° qu'il n'y ait aucun rejet de fumée, de poussière ou de brouillard dans un local où cette poussière, cette fumée ou ce brouillard était absent avant la mise en marche du système de recirculation de l'air ;
4° qu'il n'y ait aucune recirculation d'un gaz, d'une fumée, d'une vapeur, d'une poussière ou d'un brouillard, qui est identifié à l'annexe I comme une substance dont la recirculation est prohibée.
D. 885-2001, a. 108.
109. Admission d'air frais : Sous réserve de l'article 108, tout établissement ventilé mécaniquement doit être pourvu d'un système d'admission d'air frais conçu afin de remplacer le volume d'air évacué du milieu de travail par de l'air frais provenant de l'atmosphère.
La prise d'air frais doit être placée de façon à ne pas réintroduire de l'air préalablement évacué d'un établissement.
D. 885-2001, a. 109.
110. Locaux contigus : Tout établissement doit être conçu, construit, aménagé et exploité de manière à ne pas être une source d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d'odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de monte-charge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à l'établissement.
D. 885-2001, a. 110.
111. Ventilation des salles de vestiaires et de toilette : Pendant les heures d'exploitation d'un établissement, les salles de vestiaires et les salles de toilette doivent être ventilées vers l'extérieur de l'établissement, naturellement selon l'article 102 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites dans le tableau suivant :
_________________________________________________________________________
Lieu Ventilation (en mètre
cube d'air par heure)
_________________________________________________________________________
Salles de crochets ou casiers 18 m3/h, par mètre
vestiaires pour vêtements de carré de superficie
ville ou vêtements du local.
de travail non souillés
________________________________________________________
crochets ou casiers le plus élevé de :
pour vêtements de 36 m3/h, par mètre
travail humides carré de superficie
(vestiaires-séchoirs) du local, ou 12 m3/h,
par casier.
_________________________________________________________________________
Cabinets le plus élevé de :
d'aisance - 36 m3/h, par mètre
et urinoirs carré de superficie
du local, ou
- 45 m3/h, par cabinet
d'aisance ou par
urinoir,
mais pas moins de 350 m3/h.
_________________________________________________________________________
Douches le plus élevé de :
- 36 m3/h, par mètre
carré de superficie du
local, ou
- 90 m3/h, par tête de
douche,
mais pas moins de 350 m3/h.
_________________________________________________________________________
Dans le cas où une salle de toilette est ventilée naturellement, il doit y avoir une aire de ventilation de
0,1 mètre carré par cabinet d'aisance.
D. 885-2001, a. 111.
112. Ventilation de la salle à manger : Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être ventilée naturellement conformément aux normes applicables aux laboratoires et aux édifices à bureaux en vertu de l'article 102 ou mécaniquement par addition d'air à raison de 20 mètres cubes d'air par heure par travailleur, tout en respectant l'article 109.
Dans le cas où une cuisinière est utilisée pour la cuisson des aliments, la salle à manger doit être pourvue d'une hotte destinée à évacuer les fumées et les odeurs dans l'atmosphère, à l'extérieur de l'établissement.
Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
D. 885-2001, a. 112.
113. Produits de combustion : Sauf dans les cas prévus aux articles 114 et 115, les produits de combustion dégagés par des installations de chauffage de l'air d'un établissement doivent être évacués directement vers l'extérieur de l'établissement, au moyen d'une conduite.
D. 885-2001, a. 113.
114. Chauffage à l'infrarouge : Dans tout établissement chauffé par un appareil à infrarouge alimenté au gaz, l'air vicié par les gaz de combustion doit être évacué à l'extérieur par ventilation naturelle ou mécanique au taux minimal de
9 m3/h
_____
Mégajoule/h.
D. 885-2001, a. 114.
115. Générateurs d'air chaud d'appoint : Tout système générateur d'air chaud d'appoint alimenté au propane ou au gaz naturel et utilisé dans un établissement doit être conforme à la norme Direct Gas-Fired Non-Recirculating Make-up Air Heaters, CGA 3.7-1976 et aux normes du Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel et du Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane rendus obligatoires par le décret n° 174-80 du 23 janvier 1980.
D. 885-2001, a. 115.
SECTION XII
AMBIANCE THERMIQUE
116. Température : Sous réserve des articles 117 et 118, dans tout local fermé, une température convenable doit être maintenue, compte tenu de la nature des travaux qui y sont exécutés ainsi que des conditions climatiques extérieures ; si une telle température ne peut être raisonnablement maintenue, un endroit chauffé doit être mis à la disposition des travailleurs.
D. 885-2001, a. 116.
117. Poste de travail fixe : Dans tout établissement, la température minimale prévue à l'annexe IV doit être maintenue à tout poste de travail fixe situé à l'intérieur d'un bâtiment, selon la nature du travail qui y est effectué, sauf si la destination des locaux, la nature d'un procédé ou la nature des produits traités exige une température plus froide et sauf dans le cas d'un poste de travail situé dans un véhicule automobile ou dans le cas de travaux d'entretien, d'inspection ou de réparation hors-atelier.
D. 885-2001, a. 117.
118. Salle à manger : Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être maintenue à une température minimale de 20 °C.
Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
D. 885-2001, a. 118.
119. Humidité relative : Dans tout local fermé, un pourcentage d'humidité relative convenable doit être maintenu, compte tenu de la nature des travaux qui y sont exécutés ainsi que des conditions climatiques extérieures.
Un pourcentage d'humidité relative d'au moins 20 % doit être maintenu, pendant les heures d'ouverture, dans tout édifice à bureaux ou établissement commercial construit ou mis en exploitation après le 19 décembre 1979.
D. 885-2001, a. 119.
120. Mesure de l'humidité : L'humidité dans un établissement se mesure au moyen d'un psychromètre ou d'un hygromètre.
D. 885-2001, a. 120.
SECTION XIII
CONTRAINTES THERMIQUES
121. Mesure obligatoire : Dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique atteint ou dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, un tel indice doit être mesuré deux fois par année, dont une fois pendant l'été, à chaque poste de travail où il est atteint ou dépassé.
Les résultats des mesures effectuées conformément au premier alinéa doivent être consignés par l'employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 121.
122. Méthode : Pour l'application du présent règlement, l'indice de contrainte thermique est mesuré par l'indice de température au thermomètre à globe à boule humide (méthode W.B.G.T.) tel qu'établi à l'annexe V.
D. 885-2001, a. 122.
123. Indice supérieur à la courbe de travail continu : Dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, une surveillance médicale des travailleurs ainsi exposés doit être assurée par l'employeur et celui-ci doit mettre à leur disposition de l'eau dont la température est comprise entre 10 °C et 15 °C, ainsi qu'une douche par 15 travailleurs exposés.
D. 885-2001, a. 123.
124. Mesures particulières : Dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, les mesures suivantes doivent être prises :
1° réaménager le poste de travail exposé à l'aide d'écrans réfléchissants, d'une isolation ou d'une ventilation additionnelle, de manière à réduire l'indice de contrainte thermique à ce poste de travail à une valeur inférieure ou égale aux valeurs de la courbe de travail continu ;
2° si l'application du paragraphe 1° s'avère impossible ou ne permet pas d'atteindre la courbe de travail continu, contrôler la charge de travail, le temps d'exposition et le temps de récupération conformément au régime d'alternance travail et repos prévu à cette fin à l'annexe V ;
3° si l'application des paragraphes 1° et 2° se révèle impossible ou ne permet pas d'atteindre les courbes indiquées au graphique de l'annexe V ou en attendant que les transformations requises selon le paragraphe 1° soient faites, s'assurer que les travailleurs portent des équipements de protection individuels appropriés, selon la nature de la contrainte thermique.
D. 885-2001, a. 124.
125. Niveaux d'éclairement : Tout établissement doit être pourvu d'éclairage naturel ou artificiel dont l'intensité est fonction de la nature du travail exécuté dans tout poste de travail ou de la nature des lieux où des travailleurs circulent, de manière à fournir les niveaux d'éclairement requis selon l'annexe VI.
D. 885-2001, a. 125.
126. Méthode de mesure : La mesure du niveau d'éclairement pour l'application de l'article 125 doit s'effectuer à 750 millimètres du plancher sur le plan utile de travail au moyen d'un luxmètre corrigé pour la lumière incidente.
D. 885-2001, a. 126.
127. Salle à manger : Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être pourvue d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux.
Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
D. 885-2001, a. 127.
128. Salles de toilette : Dans tout établissement, les salles de toilette doivent être pourvues d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux.
D. 885-2001, a. 128.
129. Exception : La présente section ne s'applique pas aux travaux qui, de par leur nature, doivent être exécutés sans lumière ou sous éclairement contrôlé.
D. 885-2001, a. 129.
130. Exploitation et aménagement : Tout établissement dont l'exploitation est susceptible d'entraîner l'émission de bruit au niveau de la zone audible des travailleurs doit être exploité conformément aux exigences de l'article 136 de sorte que le bruit mesuré à tout poste de travail n'excède pas les normes prévues aux articles 131 à 135 pour toute période de temps qui y est indiquée.
Tout établissement doit être conçu, construit ou aménagé de façon à respecter les normes et exigences visées au premier alinéa et de sorte que l'établissement ne soit pas une source de bruit par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de monte-charge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou tout local contigu à cet établissement.
D. 885-2001, a. 130.
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
_____________________________________________________
Niveau de bruit Temps
(en dBA, dBA d'exposition*
corrigés ou dBA permis (h/jour)
équivalents)
_____________________________________________________
85 16
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8
91 7
92 6
93 5,3
94 4,6
95 4
96 3,5
97 3
98 2,6
99 2,3
100 2
101 1,75
102 1,50
103 1,3
104 1,2
105 1
106 0,9
107 0,8
108 0,7
109 0,6
110 0,5
111 0,45
112 0,4
113 0,35
114 0,30
115 0,25
>115 0
_____________________________________________________
* ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
D. 885-2001, a. 131.
132. Bruits continus de niveaux différents : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
1° en faisant la somme des fractions suivantes :
C1 + C2 + ...Cm , où C indique le temps total en heures
__ __ __
T1 T2 Tm
d'exposition à un niveau donné et T indique le temps total en heures d'exposition permis selon l'article 131 ;
2° en calculant le niveau équivalent de bruit en dBA équivalents à l'aide de la formule suivante :
Leq = 16,61 log10 1 o∫T 10 L(t)/16,61 dt,
T
où : Leq = niveau équivalent de bruit
L = niveau instantané de bruit en dBA
T = temps total d'exposition du travailleur, exprimé en heures et en utilisant le niveau de bruit
ainsi obtenu pour appliquer le tableau de l'article 131.
Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation visée au paragraphe 1 du premier alinéa est utilisée.
Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.
D. 885-2001, a. 132.
133. Bande de fréquence prédominante : Lorsqu'un bruit continu comporte des bandes de fréquence prédominante, le niveau continu doit être calculé en dBA corrigés selon la méthode indiquée à l'annexe VII.
D. 885-2001, a. 133.
134. Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :
_____________________________________________________
Niveau de bruit Nombre d'impacts
en dB linéaire permis
valeur de crête (pendant 8 heures)
_____________________________________________________
120 10 000
121 7 943
122 6 310
123 5 012
124 3 981
125 3 162
126 2 512
127 1 995
128 1 585
129 1 259
130 1 000
131 794
132 631
133 501
134 398
135 316
136 251
137 200
138 158
139 126
140 100
>140 0
________________________________________________
D. 885-2001, a. 134.
135. Bruits d'impact de niveaux différents : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits d'impact de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
1° en faisant la somme des fractions suivantes :
C1 + C2 + ...Cm , où C indique le nombre total d'impacts à un
__ __ __
N1 N2 Nm
niveau donné et N indique le nombre total d'impacts permis selon l'article 134 ;
2° en calculant le niveau équivalent en dB linéaire valeur de crête à l'aide de la formule suivante :
N
Leq = 10 log10 1 S 10 L (n)/10 n
N n = 0
SEA = Leq + 10 log N
où : SEA = sommes des énergies acoustiques
Leq = niveau équivalent des bruits d'impact
Ln = niveau de nième bruit d'impact en dB linéaire valeur de crête
N = nombre total de bruits d'impact auxquels le travailleur est exposé durant une journée
n = nombre de bruits d'impact pour chacun des niveaux sonores de bruit d'impact
Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit d'impact tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa est utilisée.
Lorsque les mesures sont effectuées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un travailleur ne doit pas être exposé à des bruits d'impact tels que le SEA dépasse 160 ou que la valeur de crête en dB linéaire dépasse 140.
Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 120 dB linéaire comme valeur de crête n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.
D. 885-2001, a. 135.
136. Mesures correctives et équipements de protection individuels : L'employeur doit se conformer aux normes établies aux articles 131 à 135 en mettant en oeuvre les mesures indiquées ci-dessous dans l'ordre suivant :
1° réduire le bruit à la source ;
2° isoler tout poste de travail exposé à ce bruit ;
3° insonoriser les locaux de travail.
Dans le cas où il se révèle impossible, en appliquant les mesures prévues au premier alinéa, de respecter les normes prévues aux articles 131 à 135 ou en attendant que les transformations requises par cet alinéa soient réalisées, l'employeur doit mettre des protecteurs auditifs à la disposition des travailleurs ou doit limiter le temps d'exposition des travailleurs conjointement avec un programme audiométrique.
Les mesures prévues au premier alinéa doivent être mises en oeuvre même si l'employeur ne réussit pas ainsi à respecter les normes prévues aux articles 131 à 135.
D. 885-2001, a. 136.
137. Protecteurs auditifs : Tout protecteur auditif fourni à un travailleur conformément au deuxième alinéa de l'article 136 doit atténuer le bruit de telle sorte que le travailleur ne soit plus exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 131 à 135.
Ces protecteurs auditifs doivent être conformes à la norme Protecteurs auditifs, ACNOR Z94.2-1974.
Ils doivent également être désinfectés avant d'être utilisés par un autre travailleur, sauf en cas d'urgence.
D. 885-2001, a. 137.
138. Affichage : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 131 à 135, une affiche indiquant que le port de protecteurs auditifs est obligatoire doit être placée près du poste de travail ou dans la salle où ce travailleur se trouve. Si cette affiche comporte des caractères, ceux-ci doivent avoir au moins 30 millimètres de hauteur.
D. 885-2001, a. 138.
139. Appareils de mesure : Pour l'application de la présente section, le niveau du bruit doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 à des fins de précision conformément à la norme Sonomètres, ACNOR Z107.1-1973.
Les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être conformes à la norme Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets, ACNOR Z107.5-1975.
D. 885-2001, a. 139.
140. Méthodes de mesure : Pour l'application de la présente section, sauf dans le cas prévu à l'article 133, le bruit doit être mesuré conformément à la norme Méthodes de mesure des niveaux de pression acoustique, ACNOR Z107.2-1973.
D. 885-2001, a. 140.
141. Mesure du bruit : Le bruit émis à un poste de travail doit être mesuré au moins une fois l'an dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où un tel bruit est susceptible de dépasser les normes prévues aux articles 131 à 135.
Des mesures doivent également être effectuées dans un délai de 30 jours à la suite d'une modification des procédés ou des équipements industriels ou à la suite de la mise en place de moyens destinés à diminuer les niveaux de bruit émis à un poste de travail.
Ces mesures doivent être consignées par l'employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 141.
SECTION XVI
RADIATIONS DANGEREUSES
142. Rayonnements infrarouges : Toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge doivent être masquées par l'un des dispositifs suivants :
1° des écrans absorbant la chaleur ;
2° des écrans d'eau ;
3° tout autre dispositif de protection des travailleurs.
D. 885-2001, a. 142.
143. Radiations ultraviolettes : Dans les locaux où sont effectués des travaux comportant une émission dangereuse de radiations ultraviolettes, comme le soudage et le coupage à l'arc et le soudage par résistance, les mesures suivantes doivent être prises :
1° entourer les sources d'émission d'écrans de protection ;
2° protéger les mains et les avant-bras des travailleurs exposés à des doses importantes, par des gants ou des crèmes protectrices ;
3° protéger les yeux et la figure conformément à l'article 343.
D. 885-2001, a. 143.
144. Rayonnements ionisants : Les travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements ionisants doivent être surveillés par dosimétrie.
En cas de surdose, les travailleurs ainsi exposés doivent subir des examens médicaux à intervalles plus ou moins fréquents, selon la durée de l'exposition.
D. 885-2001, a. 144.
SECTION XVII
QUALITÉ DE L'EAU
145. Eau potable : Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable dont la qualité est conforme aux normes d'une réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine prise en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
La quantité quotidienne d'eau potable que tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs est celle prévue à l'annexe VIII.
D. 885-2001, a. 145.
146. Approbation : Quiconque a l'intention d'établir, de reconstruire, d'agrandir ou de modifier une prise d'eau d'alimentation destinée à approvisionner un établissement en eau potable doit en soumettre les plans et devis au ministre de l'Environnement et obtenir son autorisation conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
L'autorisation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cas où l'établissement est alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l'article 32.1 de cette loi.
D. 885-2001, a. 146.
147. Analyse : Dans tout établissement qui n'est pas alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'Environnement, le résultat d'une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l'eau qui est mise à la disposition des travailleurs à des fins de consommation doit être transmis, une fois par mois, au ministre de l'Environnement.
Le présent article ne s'applique pas aux eaux embouteillées.
D. 885-2001, a. 147.
148. Eaux embouteillées : Toute eau embouteillée distribuée dans un établissement doit être conforme aux exigences prescrites dans le Règlement sur les eaux embouteillées (c. Q-2, r.5, réputé adopté, par l'article 19 du chapitre 50 des lois de 1996, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments).
D. 885-2001, a. 148.
149. Appareils de distribution : Tout établissement doit être pourvu d'appareils de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs, à raison d'un appareil pour chaque groupe de 75 travailleurs et d'un appareil additionnel par fraction de ce nombre au-delà de 75 travailleurs. Il doit y avoir au moins un appareil de distribution d'eau potable dans le cas d'un établissement qui compte moins de 75 travailleurs.
Ces appareils de distribution d'eau potable doivent être fabriqués de matériaux imperméables et être facilement nettoyables. Ils doivent être gardés à l'abri de toute source de contamination de l'eau.
D. 885-2001, a. 149.
150. Système d'eau non potable : Tout système de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs doit être conçu et aménagé de façon à écarter toute possibilité de raccordement ou de contamination avec tout système de tuyauterie susceptible de contenir de l'eau non potable.
Tout robinet d'eau non potable doit être identifié.
D. 885-2001, a. 150.
151. Gobelets : Des gobelets individuels uniservice propres doivent être mis à la disposition des travailleurs, à moins que ceux-ci ne disposent d'appareils qui distribuent de l'eau potable à l'aide d'une fontaine.
L'utilisation en commun d'une tasse ou d'un verre est interdite.
Lorsque des gobelets sont mis à la disposition des travailleurs, une poubelle doit être placée à moins de
2 mètres de l'appareil de distribution d'eau potable.
D. 885-2001, a. 151.
SECTION XVIII
INSTALLATIONS COMMUNES
152. Dans la présente section ainsi que dans la section XIX, on entend par « désinfecté », lavé avec une solution à base d'eau de javel ou avec un autre produit sanitaire équivalent.
D. 885-2001, a. 152.
153. Salle à manger : Une salle à manger doit être mise à la disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l'établissement.
Cette salle à manger doit :
1° occuper une superficie minimale de 1,1 mètre carré par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément ;
2° être pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément ;
3° être isolée des lieux de travail ;
4° être nettoyée après chaque période de repas, sauf les espaces qui n'ont pas été utilisés ;
5° être désinfectée quotidiennement ;
6° être pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables ;
7° être pourvue de crochets pour suspendre les vêtements, sauf s'il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger ;
8° ne pas servir à des fins d'entreposage.
Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
D. 885-2001, a. 153.
154. Vestiaires : Dans le cas d'un établissement ou d'une partie d'établissement visé aux articles 41, 69 ou au paragraphe 3° de l'article 124 où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements doit être mis à la disposition de ces travailleurs.
Cette salle doit être dotée d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux et maintenue à une température minimale de 20 °C.
D. 885-2001, a. 154.
155. Vestiaire-séchoir : Un vestiaire-séchoir doit être mis à la disposition des travailleurs qui sont affectés à des travaux effectués dans l'air comprimé, à moins que de tels travaux ne soient qu'occasionnels.
Le vestiaire-séchoir doit être constitué d'une salle pourvue :
1° d'un espace où les travailleurs peuvent changer de vêtements ;
2° de bancs et de casiers ou crochets ;
3° d'une distance libre d'au moins 600 millimètres devant chaque rangée de casiers ;
4° d'installations munies de sources de chaleur destinées à sécher les vêtements des travailleurs ;
5° de douches avec eau chaude et eau froide installées dans une pièce adjacente, à raison d'une douche pour 15 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail.
D. 885-2001, a. 155.
156. Entretien : Tous les vestiaires et les autres installations communes mises à la disposition des travailleurs doivent être entretenus dans des conditions hygiéniques et nettoyés quotidiennement.
De plus, les vestiaires attenants à une salle de toilette ou à une salle de bain ou de douches doivent être désinfectés quotidiennement.
D. 885-2001, a. 156.
157. Abri chauffé : Lorsqu'un lieu d'enfouissement sanitaire est exploité plus de 16 heures par semaine, un abri chauffé pourvu d'eau potable, d'un téléphone ou d'un radio-émetteur-récepteur, d'éclairage et d'un cabinet d'aisance doit y être aménagé.
D. 885-2001, a. 157.
158. Campement : Un campement et des moyens de restauration doivent être mis à la disposition des travailleurs qui exécutent des travaux dans des lieux éloignés n'offrant pas de possibilité d'hébergement, sauf si ces travaux ne s'étendent que sur des périodes de courte durée.
D. 885-2001, a. 158.
159. Moyens de transport : Dans les cas où aucun campement n'est prévu conformément à l'article 158, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un moyen de transport conforme à la section XXXI.
D. 885-2001, a. 159.
160. Installations de campement : Aux fins des articles 158 et 159, on entend par « campement », un ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, que l'employeur organise pour loger les travailleurs, qu'il s'agisse de campements permanents, de campements permanents d'été ou de campements temporaires tels que définis dans le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (c. Q-2, r.3).
D. 885-2001, a. 160.
SECTION XIX
INSTALLATIONS SANITAIRES
161. Installations sanitaires : Tout établissement doit être pourvu d'une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l'établissement.
Les salles de toilette, les cabinets d'aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l'annexe IX.
D. 885-2001, a. 161.
162. Lavabos : Dans un établissement, tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d'une longueur de 600 millimètres.
D. 885-2001, a. 162.
163. Produits destinés à assurer l'hygiène : Dans les salles de toilette, les produits suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs :
1° du savon ou une autre substance nettoyante ;
2° des serviettes de papier, des séchoirs à mains ou des essuie-mains enroulables ;
3° dans tous les cas où des serviettes de papier sont utilisées, des paniers destinés à recevoir les serviettes après usage.
D. 885-2001, a. 163.
164. Accessoires, fonctionnement et entretien : Dans tout établissement, les cabinets d'aisance doivent être :
1° pourvus de papier hygiénique ;
2° tenus en état de fonctionnement ;
3° pourvus de sièges.
Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.
D. 885-2001, a. 164.
165. Aménagement et entretien : Dans tout établissement, les salles de toilette doivent :
1° servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues ;
2° être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation ;
3° être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d'insectes ;
4° être entretenues dans des conditions hygiéniques ;
5° être nettoyées et lavées avant chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail, sauf si elles n'ont pas été utilisées ;
6° être désinfectées quotidiennement.
D. 885-2001, a. 165.
SECTION XX
MESURES ERGONOMIQUES PARTICULIÈRES
166. Manutention : Les travailleurs préposés à la manutention de charges ou de personnes doivent être instruits de la manière d'accomplir leur travail de façon sécuritaire.
Lorsque le déplacement manuel de charges ou de personnes compromet la sécurité du travailleur, des appareils mécaniques doivent être mis à la disposition de celui-ci.
D. 885-2001, a. 166.
167. Travail dans des piles : Le travailleur doit disposer de l'équipement nécessaire pour lui permettre d'atteindre le haut des piles de matériel en sécurité, tels des escabeaux, des échelles, des poignées ou tout autre équipement conçu à cette fin.
D. 885-2001, a. 167.
168. Niveau de travail : La hauteur des établis et la position des sièges doivent être adaptées au travail et aux travailleurs de manière à leur assurer une position qui soit correcte et à réduire leur fatigue.
D. 885-2001, a. 168.
169. Position : Les outils, les manettes et les matériaux doivent être placés dans une position qui facilite le travail et réduit l'effort.
D. 885-2001, a. 169.
170. Chaises et bancs : Des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet.
D. 885-2001, a. 170.
171. Période de repas : Lorsque la durée du travail excède 5 heures, au moins 30 minutes d'arrêt doivent être accordées au travailleur pour lui permettre de prendre son repas.
À moins d'une convention à l'effet contraire, cette période de repas doit débuter à l'intérieur d'une plage de 2 heures située dans le milieu de la période de travail du travailleur.
D. 885-2001, a. 171.
§1. Protecteurs et dispositifs de protection
172. Dans la présente section ainsi qu'à l'article 323, on entend par « zone dangereuse » toute zone située à l'intérieur ou autour d'une machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.
Dans la présente section ainsi qu'aux articles 239 et 267, on entend par « protecteur » l'élément d'une machine utilisé spécifiquement pour isoler, au moyen d'une barrière matérielle, une zone dangereuse d'une machine, notamment un carter, un couvercle, un écran, une porte ou une enceinte.
D. 885-2001, a. 172.
173. Dispositions applicables : Les sous-sections 1 à 3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tous les types de machines, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 à 9.
D. 885-2001, a. 173.
174. Protecteur fixe : Un protecteur fixe est celui qui ne peut être enlevé sans l'aide d'un outil ou qui est maintenu en place de façon permanente, par exemple, par soudure.
D. 885-2001, a. 174.
175. Protecteur à interverrouillage : Un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° il provoque l'arrêt de la machine ou du fonctionnement des éléments dangereux de celle-ci, lorsqu'il est déplacé ;
2° il rend impossible la mise en marche de la machine ou le fonctionnement des éléments dangereux de celle-ci tant et aussi longtemps qu'il est déplacé ;
3° il ne provoque pas la mise en marche de la machine ou des éléments dangereux de celle-ci, lorsqu'il est replacé.
D. 885-2001, a. 175.
176. Protecteur à enclenchement : Un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° il demeure en place et enclenché tant que la machine ou les éléments dangereux de celle-ci restent en marche ;
2° il rend impossible la mise en marche de la machine ou le fonctionnement des éléments dangereux de celle-ci tant et aussi longtemps qu'il n'est pas remis en place et enclenché ;
3° il ne provoque pas la mise en marche de la machine ou des éléments dangereux de celle-ci, lorsqu'il est replacé et réenclenché.
D. 885-2001, a. 176.
177. Protecteur à fermeture automatique : Un protecteur à fermeture automatique est celui qui reprend sa place automatiquement de façon à isoler le travailleur complètement de la zone dangereuse, dès que le matériau ayant entraîné son déplacement est retiré de la machine.
D. 885-2001, a. 177.
178. Protecteur réglable : Un protecteur réglable est celui qui requiert d'être ajusté au matériau afin d'isoler complètement et en tout temps le travailleur de la zone dangereuse.
D. 885-2001, a. 178.
179. Dispositif sensible : Un dispositif sensible est celui qui réagit en provoquant l'élimination des risques associés à la zone dangereuse, dès qu'un travailleur s'approche à une certaine distance de cette zone.
D. 885-2001, a. 179.
180. Commande bimanuelle : Toute commande bimanuelle doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° elle fait en sorte que le travailleur a nécessairement à utiliser simultanément ses deux mains pour actionner la machine ;
2° elle est conçue et localisée pour empêcher une opération involontaire ou accidentelle ;
3° elle est éloignée d'une distance sûre de la zone dangereuse.
D. 885-2001, a. 180.
181. Commande bimanuelle multiple : Si une fonction d'une machine est actionnée par plus d'une commande bimanuelle, ces commandes doivent être conçues de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse mettre en marche la machine sans que toutes les autres commandes ne soient, elles aussi, actionnées et maintenues dans cette position.
D. 885-2001, a. 181.
182. Contrôle de la zone dangereuse : Sous réserve de l'article 183, une machine doit être conçue et construite de manière à rendre sa zone dangereuse inaccessible, à défaut de quoi celle-ci doit être munie d'au moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants :
1° dans le cas où aucune personne n'a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :
a) un protecteur fixe ;
b) un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage ;
c) un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage ;
d) un dispositif sensible ;
2° dans le cas où au moins une personne a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :
a) un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage ;
b) un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage ;
c) un protecteur à fermeture automatique ;
d) un protecteur réglable ;
e) un dispositif sensible ;
f) une commande bimanuelle.
D. 885-2001, a. 182.
183. Mesures de sécurité équivalente : L'article 182 ne s'applique pas lorsqu'il est prévisible que l'installation d'un protecteur ou d'un dispositif de protection sur une machine aura pour résultat de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, notamment une souffleuse à neige, un aiguillage de voie ferrée ou un appareil médical destiné à intervenir directement sur le patient.
Dans ce cas, l'employeur doit prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente aux travailleurs, notamment quant à l'organisation du travail, à la formation des travailleurs, aux conditions de fonctionnement et aux modes opératoires de la machine, et aux moyens et aux équipements de protection individuels, qui tiennent compte de l'absence de protecteur ou de dispositif de protection.
D. 885-2001, a. 183.
184. Mise en place : Sous réserve de l'article 186, avant la mise en marche d'une machine, les protecteurs doivent être mis en place ou les dispositifs de protection doivent être en fonction.
D. 885-2001, a. 184.
185. Cadenassage : Avant d'entreprendre tout travail de maintenance, de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d'une machine, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises, sous réserve des dispositions de l'article 186 :
1° la mise en position d'arrêt du dispositif de commande de la machine ;
2° l'arrêt complet de la machine ;
3° le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de toutes les sources d'énergie de la machine, de manière à éviter toute mise en marche accidentelle de la machine pendant la durée des travaux.
D. 885-2001, a. 185.
186. Réglage, déblocage, maintenance, apprentissage et réparation : Lorsqu'un travailleur doit accéder à la zone dangereuse d'une machine à des fins de réglage, de déblocage, de maintenance, d'apprentissage ou de réparation, incluant la détection d'anomalie de fonctionnement, et que, pour ce faire, il doit déplacer ou retirer un protecteur, ou neutraliser un dispositif de protection, la machine ne doit pouvoir être mise en marche qu'au moyen d'un mode de commande manuel ou que conformément à une procédure sécuritaire spécifiquement prévue pour permettre un tel accès. Ce mode de commande manuel ou cette procédure doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° il rend inopérant, selon le cas, tout autre mode de commande ou toute autre procédure ;
2° il ne permet le fonctionnement des éléments dangereux de la machine que par l'intermédiaire d'un dispositif de commande nécessitant une action continue ou un dispositif de commande bimanuel ;
3° il ne permet le fonctionnement de ces éléments dangereux que dans des conditions de sécurité accrue, par exemple, à vitesse réduite, à effort réduit, pas à pas ou par à-coups.
D. 885-2001, a. 186.
187. Attributs d'un protecteur : Un protecteur ou un dispositif de protection ne doit pas :
1° occasionner des risques additionnels pour les travailleurs ;
2° être en soi source de danger en raison, par exemple, de la présence d'arêtes vives, d'aspérités ou de barbes.
D. 885-2001, a. 187.
188. Pièce de rechange : Lorsqu'un protecteur ou un dispositif de protection est remplacé, le protecteur ou le dispositif de protection de rechange doit offrir une sécurité au moins équivalente à celui d'origine.
D. 885-2001, a. 188.
§2. Dispositifs de commande
189. Dispositifs de commande : Les dispositifs de commande doivent être conçus, installés et entretenus de façon à éviter la mise en marche ou l'arrêt accidentel de la machine.
D. 885-2001, a. 189.
190. Dispositif de mise en marche et d'arrêt : Chaque machine doit être munie d'un dispositif de commande permettant sa mise en marche et son arrêt dans des conditions sécuritaires.
D. 885-2001, a. 190.
191. Appareil avertisseur : Lorsque la mise en marche d'une machine constitue un danger pour les personnes qui se trouvent à proximité, cette mise en marche doit être annoncée par un appareil avertisseur ou par tout autre moyen de communication efficace.
D. 885-2001, a. 191.
192. Arrêt d'urgence : Sous réserve de l'article 270, toute machine dont le fonctionnement nécessite la présence d'au moins un travailleur doit être pourvue d'un dispositif d'arrêt d'urgence.
Ce dispositif arrête la machine, compte tenu de sa nature, dans un temps aussi court que possible, sans risques additionnels. Il possède, de plus, les caractéristiques suivantes :
1° il est situé bien en vue et à la portée du travailleur ;
2° il s'actionne en une seule opération ;
3° il est clairement identifié.
La remise en fonction du dispositif d'arrêt d'urgence après son utilisation ne doit pas provoquer à elle seule la mise en marche de la machine.
D. 885-2001, a. 192.
193. Groupe de machines : Tout dispositif d'arrêt d'une machine faisant partie d'un groupe de machines conçues pour fonctionner en association les unes avec les autres, y compris un dispositif d'arrêt d'urgence, doit pouvoir arrêter, outre cette machine, celles situées en amont ou en aval si leur maintien en marche constitue un danger pour la sécurité des travailleurs.
D. 885-2001, a. 193.
194. Interdiction d'utilisation : Il est interdit d'utiliser une poulie fissurée ou dont la jante est brisée.
D. 885-2001, a. 194.
195. Mesure de sécurité : La mise en place à la main des courroies ou câbles ne doit pas s'effectuer pendant que les poulies sont en mouvement.
D. 885-2001, a. 195.
196. Mécanismes d'embrayage : Dans le cas où l'embrayage d'une machine se fait au moyen de poulies, cet embrayage doit être pourvu d'un mécanisme qui empêche la courroie de glisser de la poulie folle à la poulie fixe.
D. 885-2001, a. 196.
§4. Machines à meuler et meules
197. Machines à meuler : Les machines à meuler, à l'exception des tourets, qui sont munies d'une meule de 50 millimètres de diamètre ou plus, doivent être pourvues d'un protecteur compatible avec le travail exécuté et offrant la protection la plus efficace.
D. 885-2001, a. 197.
198. Montage d'une meule plate : Une meule plate non fixée de façon permanente à son arbre de rotation doit être montée entre deux flasques dont le diamètre est d'au moins 1/3 du diamètre nominal de la meule, en insérant entre la meule et les flasques un tampon de papier buvard.
D. 885-2001, a. 198.
199. Entreposage des meules : Les meules doivent être entreposées :
1° conformément aux recommandations du fabricant ;
2° à l'abri des chocs, dans des armoires ou des tiroirs spécialement conçus à cette fin ;
3° dans des locaux secs, à l'abri de variations brusques de température.
D. 885-2001, a. 199.
200. Installation et utilisation des meules : Avant d'installer ou d'utiliser une meule, les précautions suivantes doivent être prises :
1° la meule ne doit pas être fêlée, ni fissurée, ni ébréchée, ni déséquilibrée ;
2° en aucun temps lors de son utilisation, la vitesse maximale de rotation indiquée sur la meule par le fabricant ne peut être dépassée.
D. 885-2001, a. 200; D. 1120-2006, a. 3.
201. Protecteurs et dispositifs de protection : Un touret à meuler doit être muni des protecteurs et du dispositif de protection suivants :
1° un carter de meule et, le cas échéant, un carter de brosse métallique ;
2° un pare-étincelles réglable ;
3° un support de pièce ou un porte-outil réglable ;
4° un écran transparent.
D. 885-2001, a. 201.
202. Carter : Le carter de meule doit être construit pour résister aux chocs et à la projection de fragments en cas de rupture de la meule.
D. 885-2001, a. 202.
203. Pare-étincelles : Le pare-étincelles est destiné à prévenir la projection hors du carter des étincelles et des fragments de meule.
Le jeu entre le pare-étincelles et la meule doit être réglé au fur et à mesure de l'usure de la meule et ne pas dépasser 5 millimètres avec une marge d'erreur de
1 millimètre.
D. 885-2001, a. 203.
204. Réglage de l'espacement : L'espacement entre le support de pièce ou le porte-outil réglable et la meule doit être réglé au fur et à mesure de l'usure de la meule et ne pas dépasser 3 millimètres.
D. 885-2001, a. 204.
205. Écran transparent : L'écran transparent a pour objet d'empêcher la projection de particules vers les yeux et le visage de l'opérateur.
Cet écran est fabriqué dans un matériau transparent qui résiste aux chocs.
D. 885-2001, a. 205.
206. Meules : Les articles 198 à 200 s'appliquent à un touret à meuler.
D. 885-2001, a. 206.
§6. Machines à travailler le bois et scies utilisées à diverses fins
207. Scie à ruban : Les volants d'une scie à ruban doivent être mis sous carter.
De plus, la scie doit être munie d'un protecteur ou d'un dispositif de protection qui empêche l'accès au ruban sur toute sa longueur, sauf du côté où s'effectue le travail entre le garde-lame et la table.
D. 885-2001, a. 207.
208. Scie circulaire : Toute scie circulaire doit être munie d'un protecteur ou d'un dispositif de protection.
D. 885-2001, a. 208.
209. Interdiction : Il est interdit d'utiliser une lame de scie qui n'est pas réglée.
D. 885-2001, a. 209.
210. Mesures de sécurité : Toute lame de scie circulaire doit être utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été conçue.
De plus, la scie ne doit pas être utilisée au-delà de la vitesse maximale spécifiée par le fabricant de la lame, ni être d'un diamètre qui excède le diamètre maximum spécifié par le fabricant de la machine.
D. 885-2001, a. 210.
211. Guides et règles : Les guides et les règles des scies à refendre et des scies de travers doivent être disponibles et en bon état.
D. 885-2001, a. 211.
212. Couteau diviseur : Les scies circulaires alimentées à la main, notamment celles à refendre et de travers, doivent être munies d'un couteau diviseur. Celui-ci doit être choisi et installé selon les règles de l'art.
D. 885-2001, a. 212.
213. Accessoires : Sur les machines à travailler le bois, des accessoires tels que les poussoirs, les gabarits ou les appareils de montage destinés à garder les mains du travailleur éloignées de la zone dangereuse doivent être utilisés chaque fois que le travail le permet.
D. 885-2001, a. 213.
214. Recul des pièces : Les machines à travailler le bois susceptibles de causer des projections de pièces, telles les scies circulaires à refendre et les raboteuses, doivent être munies d'un dispositif qui empêche le recul des pièces.
D. 885-2001, a. 214.
215. Dispositions applicables : Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les presses, y compris les presses à embrayage positif et les presses à embrayage à friction.
D. 885-2001, a. 215.
216. Dispositif de sectionnement : Une presse doit être munie d'un dispositif de sectionnement, tel un interrupteur ou un disjoncteur général.
Ce dispositif de sectionnement a pour fonction de couper toute alimentation à la presse, y compris celle des circuits auxiliaires. Il doit pouvoir être cadenassé en position hors-circuit.
D. 885-2001, a. 216.
217. Mise en marche : Le dispositif de commande utilisé pour mettre en marche la presse doit être protégé contre tout démarrage involontaire ou accidentel.
En cas de panne de courant, celui-ci doit revenir en position hors-circuit.
D. 885-2001, a. 217.
218. Circuits auxiliaires : Les circuits auxiliaires de la presse, tels ceux reliés aux commandes bimanuelles et les électrovannes, doivent être alimentés uniquement par un transformateur dont un des fils secondaires est isolé, c'est-à-dire mis à la masse.
La tension nominale de sortie de ce transformateur ne doit pas être supérieure à 120 volts.
D. 885-2001, a. 218.
219. Protection de la pédale : La pédale de la presse et ses éléments doivent être protégés sur le dessus et les côtés par un protecteur fixe de façon à les soustraire de tout geste involontaire ou accidentel.
Durant le fonctionnement de la presse, cette pédale ne doit être accessible qu'à l'opérateur.
D. 885-2001, a. 219.
220. Soupape de purge : Les composantes pneumatiques de la presse doivent être munies d'une soupape de purge automatique qui assure la fermeture de l'alimentation d'air et la purge automatique du circuit.
Un manomètre placé à la vue du travailleur doit être installé sur la presse pour indiquer que la conduite est purgée.
D. 885-2001, a. 220.
221. Détecteur de pression : Lorsqu'un système pneumatique est utilisé pour commander l'embrayage de la presse, un détecteur de pression doit être installé afin d'empêcher le fonctionnement de la commande d'embrayage dès que la pression descend en dessous de la pression opérationnelle minimale.
D. 885-2001, a. 221.
222. Dispositif antirépétiteur : Lorsque la presse comporte une commande bimanuelle, celle-ci doit être munie d'un dispositif antirépétiteur.
Une telle presse doit aussi être équipée de façon à empêcher l'utilisation simultanée d'autres types de commande pour actionner son fonctionnement.
D. 885-2001, a. 222.
§8. Presses à embrayage positif
223. Mécanisme à simple effet : Une presse à embrayage positif doit être munie d'un mécanisme à simple effet qui déconnecte les commandes du déclencheur, y compris celles de la pédale, à la fin de chaque cycle.
D. 885-2001, a. 223.
224. Tige ou guide pour ressort : Les ressorts du mécanisme à simple effet de la presse, ceux du mécanisme qui contrôle l'embrayage et ceux de la tringlerie de la commande d'embrayage doivent être du type à compression, montés sur une tige ou placés dans un guide, pour éviter que les spires ne s'entremêlent à la suite d'une rupture. L'espace entre les spires doit être inférieur au diamètre du fil.
D. 885-2001, a. 224.
225. Prévention des prédéclenchements : Les organes de commande de la presse, tels la commande bimanuelle, la pédale ou le levier de commande, doivent comporter un dispositif qui prévient les prédéclenchements.
D. 885-2001, a. 225.
§9. Presses à embrayage à friction
226. Mesures de sécurité : Une presse à embrayage à friction doit :
1° comporter des dispositifs de commande d'embrayage-frein qui arrêtent automatiquement la presse en la débrayant et en la freinant ; cet embrayage doit demeurer inopérant jusqu'à ce qu'il soit amorcé ;
2° être équipée de dispositifs de commande verrouillables pour la mise hors circuit et pour les modes d'avance par à-coups, de marche par un coup ou automatique ;
3° être utilisée avec une commande bimanuelle en mode d'avance par à-coups sauf si la zone dangereuse est inaccessible ou est protégée par un protecteur ou un dispositif de protection ;
4° ne jamais servir à la production en mode d'avance par à-coups ;
5° être équipée de soupapes de sûreté doubles ou en tandem lorsque l'embrayage est pneumatique ; toute défaillance d'une soupape de sûreté doit empêcher la presse de fonctionner.
D. 885-2001, a. 226.
SECTION XXII
OUTILS À MAIN ET OUTILS PORTATIFS À MOTEUR
227. Utilisation sécuritaire : Les outils à main et les outils portatifs à moteur doivent être appropriés au travail pour lequel ils sont destinés et être utilisés aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus.
D. 885-2001, a. 227.
228. Inspection et entretien : Les outils à main et les outils portatifs à moteur doivent être examinés régulièrement et, s'ils sont défectueux, être réparés ou remplacés.
D. 885-2001, a. 228.
229. Rangement des outils à main : Les outils à main ne doivent pas :
1° être laissés sur le plancher, dans les passages, les escaliers et autres lieux dans lesquels des personnes travaillent ou circulent ;
2° être déposés en des endroits élevés d'où ils pourraient tomber sur des personnes.
D. 885-2001, a. 229.
230. Manches : Le manche des outils, tels les haches, les marteaux ou les masses, doit être soigneusement ajusté à leur tête, être solidement fixé et être remplacé en cas de défectuosité.
D. 885-2001, a. 230.
231. Limes : Les limes doivent être équipées de manches à douilles métalliques ou d'autres manches solides et ne pas être utilisées sans ces manches.
D. 885-2001, a. 231.
232. Rallonge : Il est interdit d'adapter une rallonge à un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous, des vis, des boulons ou des tuyaux, à moins que cet outil n'ait été conçu pour recevoir une telle rallonge.
D. 885-2001, a. 232.
233. Ébarbage : La tête d'un outil d'acier utilisé de concert avec un marteau ou une masse, tel un poinçon, un ciseau à froid, un ciseau de tailleur de pierre ou un autre outil semblable, doit être maintenue ébarbée.
D. 885-2001, a. 233.
234. Outil tranchant : Un outil tranchant, telle une hache ou une scie, doit être transporté de manière à empêcher qu'il entre en contact avec le travailleur, notamment en étant rangé dans une boîte ou dans un récipient couvert ou en étant fixé solidement au véhicule.
D. 885-2001, a. 234.
235. Mise à la terre : À moins qu'il ne soit alimenté par des piles ou muni d'une double isolation, un outil portatif à moteur électrique doit être alimenté par un fil possédant un troisième conducteur pour la mise à la terre, auquel est branchée la partie métallique extérieure de l'outil.
D. 885-2001, a. 235.
236. Position de la gâchette : La gâchette de commande d'un outil portatif à moteur doit être conçue de façon à éliminer les risques de mise en marche accidentelle.
D. 885-2001, a. 236.
237. Contrôle de la soupape d'admission : La gâchette de commande d'un outil portatif à moteur pneumatique doit, de plus, être conçue de façon à fermer automatiquement la soupape d'admission de l'air comprimé lorsque l'opérateur la relâche.
D. 885-2001, a. 237.
238. Fil électrique et tuyau flexible : S'ils entravent la circulation, le fil électrique alimentant un outil à moteur électrique ainsi que le tuyau flexible alimentant un outil à moteur pneumatique doivent :
1° lorsqu'ils sont laissés au sol, être protégés de façon à ne pas être endommagés et être fixés de façon à éliminer tout risque de chute ;
2° lorsqu'ils sont suspendus, l'être à une hauteur suffisante afin d'assurer un libre passage mais à au moins
2 mètres.
D. 885-2001, a. 238.
239. Protecteurs et dispositifs de protection : Les protecteurs ou les dispositifs de protection des outils portatifs à moteur doivent être laissés en place lorsque ces derniers sont utilisés.
D. 885-2001, a. 239.
240. Mesures de sécurité : Les mesures de sécurité suivantes doivent être prises avant de déplacer un outil portatif à moteur d'un lieu de travail à un autre :
1° couper l'alimentation de la force motrice ;
2° attendre l'arrêt complet de l'outil.
D. 885-2001, a. 240.
241. Scie à chaîne : Une scie à chaîne ou tronçonneuse portative doit être conforme à la norme Tronçonneuses, CAN3-Z62.1-M85.
Malgré le premier alinéa, celle-ci doit être munie d'un système anti-vibratoire.
D. 885-2001, a. 241.
242. Conditions d'utilisation d'une scie à chaîne : Une scie à chaîne ou tronçonneuse portative ne peut être utilisée qu'aux conditions suivantes :
1° elle ne peut être mise en marche qu'à plus de
3 mètres de l'endroit où le plein d'essence a été fait ;
2° elle ne peut être mise en marche que si le frein de chaîne est appliqué ;
3° elle ne peut être mise en marche que si elle est solidement appuyée au sol ou, encore, que si le travailleur la tient d'une main par la poignée de retenue, vis-à-vis du frein de chaîne, tout en maintenant la poignée arrière entre ses genoux, sauf si elle est d'un poids de moins de 4,3 kilogrammes ;
4° elle doit être utilisée en la tenant avec les deux mains et en ayant les pieds appuyés sur un point d'appui stable ;
5° elle doit avoir le frein de chaîne appliqué lorsqu'elle n'est pas fermement tenue par le travailleur et lors des déplacements d'un poste à un autre ;
6° elle doit être munie d'une chaîne affûtée, ajustée et entretenue selon les recommandations du fabricant ;
7° elle ne doit jamais être utilisée plus haut que le niveau des épaules ;
8° elle ne doit être ajustée ou entretenue que lorsque le moteur est arrêté ;
9° elle ne doit jamais faire l'objet d'un plein d'essence lorsqu'il y a danger de feu ou d'explosion.
D. 885-2001, a. 242; D. 510-2008, a. 2.
SECTION XXIII
MANUTENTION ET TRANSPORT DU MATÉRIEL
§1. Techniques de manutention
243. Plan incliné : Lorsque des objets lourds sont montés ou descendus le long d'un plan incliné, le travailleur doit :
1° éviter de se tenir du côté bas de la pente ;
2° guider le déplacement de l'objet au moyen de câbles, de cales, de coins ou d'un autre dispositif.
D. 885-2001, a. 243.
244. Rouleaux : Lorsque des objets sont déplacés à l'aide de rouleaux, des outils conçus pour ce travail, telles des barres ou des masses, doivent être utilisés et il est interdit de se servir des mains ou des pieds pour changer la position des rouleaux en mouvement.
D. 885-2001, a. 244.
245. Conditions d'utilisation : Tout appareil de levage doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que son emploi ne compromette pas la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. À cette fin, un tel appareil doit :
1° être vérifié avant qu'il ne soit utilisé pour la première fois ;
2° lorsqu'on y fait le plein d'essence, avoir le moteur en position d'arrêt ;
3° ne pas être utilisé dans des conditions de vents violents, d'orages ou de températures extrêmes telles qu'elles rendent son emploi dangereux ;
4° ne pas être utilisé lorsqu'on y effectue des travaux de réparation ou d'entretien ;
5° être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente ;
6° lorsque l'une de ses pièces est réparée, réusinée ou remplacée, offrir relativement à cette pièce une sécurité équivalente à celle de la pièce d'origine ;
7° ne pas être modifié pour augmenter sa charge nominale ou pour servir à une autre utilisation sans une attestation signée par un ingénieur ou une attestation écrite du fabricant suivant laquelle la modification est sécuritaire.
D. 885-2001, a. 245.
246. Accessoires de levage : Les accessoires de levage doivent être construits solidement, avoir la résistance requise, selon leur usage, et être tenus en bon état.
D. 885-2001, a. 246.
247. Accès sécuritaire : Lorsqu'un appareil de levage comporte un poste de conduite pour le déplacement de l'appareil ou un poste d'opération pour le levage, celui-ci doit être accessible, en toute sécurité, à l'aide d'une échelle, de marches, de poignées ou de tout autre moyen.
D. 885-2001, a. 247.
248. Mesures de sécurité : Un appareil de levage ne doit pas :
1° être chargé au-delà de sa charge nominale ;
2° être soumis à des mouvements brusques.
D. 885-2001, a. 248.
249. Charge nominale : La charge nominale doit être indiquée sur tous les appareils de levage, en un endroit où elle peut se lire sans difficulté.
D. 885-2001, a. 249.
250. Tableau d'indication des charges nominales : Un tableau doit indiquer les charges nominales d'une grue ou d'un autre appareil similaire. Ce tableau doit :
1° être placé de façon à être lu sans difficulté par l'opérateur ;
2° contenir des renseignements conformes à ceux fournis par le fabricant ;
3° fournir toutes les indications nécessaires à la manoeuvre de la grue ou de l'appareil.
D. 885-2001, a. 250.
251. Grue mobile : Une grue mobile doit être conforme à la norme Grues mobiles, ACNOR Z150-1974 et son supplément n° 1-1977, ou à toute autre norme d'un organisme de normalisation reconnu qui offre une sécurité équivalente.
D. 885-2001, a. 251.
252. Grue mobile transformée : Une grue mobile à flèche relevable, transformée et utilisée à des fins autres que le levage de charges, et servant notamment de pelle, de benne traînante, de benne preneuse ou de marteau-pilon doit être munie :
1° d'un pare-chocs ou d'un butoir de flèche ;
2° d'un limitateur de fin de course de relevage de flèche.
D. 885-2001, a. 252.
253. Signaleur : Si l'opérateur d'un appareil de levage a la vue obstruée lors d'une manoeuvre, celui-ci doit être guidé par un ou plusieurs signaleurs. Le signaleur doit :
1° observer le déplacement de l'appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue de l'opérateur ;
2° communiquer avec l'opérateur par un code de signaux bien établi et uniforme ou par un système de télécommunication, lorsque les conditions l'exigent ou lorsque l'opérateur le juge à propos.
D. 885-2001, a. 253.
254. Pont roulant : Un pont roulant aérien sur rail pour usage général, à l'exception d'un pont roulant mono-poutre, doit être conforme à la norme Ponts roulants électriques pour usage général, ACNOR B167-1964.
D. 885-2001, a. 254.
254.1. Formation de l'opérateur de pont roulant : Un pont roulant doit être utilisé uniquement par un opérateur ayant reçu une formation théorique et pratique donnée par un instructeur.
La formation théorique doit porter notamment sur :
1° la description des différents types de ponts roulants et d'accessoires de levage utilisés dans l'établissement ;
2° le milieu de travail et ses incidences sur l'utilisation du pont roulant ;
3° les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage, telles l'élinguage, l'utilisation des dispositifs de commande, la signalisation selon le système universel, la manutention et le déplacement des charges ainsi que toute autre manoeuvre nécessaire à l'opération du pont roulant ;
4° les moyens de communication liés à l'opération du pont roulant ;
5° l'inspection sur le bon état et le bon fonctionnement du pont roulant et des accessoires de levage avant leur utilisation par l'opérateur ;
6° les règles liées à l'utilisation du pont roulant ainsi que les directives sur l'environnement de travail de l'établissement.
La formation pratique doit porter sur les matières visées aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa. Elle doit être réalisée en milieu de travail dans des conditions qui n'exposent pas l'opérateur et les autres travailleurs à des dangers reliés à l'apprentissage de l'opération du pont roulant. Elle doit, de plus, être d'une durée suffisante pour permettre une utilisation sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage.
Lorsque les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage nécessitent la présence d'un signaleur ou d'un élingueur, ces derniers doivent également recevoir une formation théorique et pratique correspondant aux tâches qu'ils ont à exécuter.
D. 510-2008, a. 3.
255. Manutention sécuritaire des charges : La manutention des charges sur un lieu de travail doit s'effectuer conformément aux normes suivantes :
1° avant le soulèvement d'une charge, l'opérateur ou le signaleur doit vérifier que tous les câbles, les chaînes, les élingues ou les autres amarres sont correctement fixés à la charge et que le soulèvement ne présente aucun danger ;
2° le soulèvement des charges doit s'effectuer verticalement ;
3° si une levée oblique est absolument nécessaire, celle-ci doit s'effectuer en présence d'une personne compétente représentant l'employeur et en prenant toutes les précautions requises par les circonstances ;
4° si le déplacement non contrôlé ou le mouvement de rotation d'une charge levée présente un danger, des câbles de guidage doivent être utilisés ;
5° l'appareil de levage ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'une charge y est suspendue ;
6° le transport de charges au-dessus des personnes doit être évité et, si cela n'est pas possible, des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes ;
7° il est interdit à toute personne de se tenir sur une charge, sur un crochet ou sur une élingue suspendus à un appareil de levage ;
8° les crochets servant au levage des charges de même que ceux fixés aux élingues doivent être munis d'un linguet de sécurité sauf lorsque ces crochets sont conçus spécifiquement pour le levage sécuritaire de certaines charges.
D. 885-2001, a. 255.
256. Chariot élévateur : Un chariot élévateur fabriqué à compter du 2 août 2001 doit être conforme à la norme Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, ASME B56.1-1993.
Celui fabriqué avant le 2 août 2001 doit être conforme à la norme Low Lift and High Lift Trucks, CSA B335.1-1977 ou à la norme Low Lift and High Lift Trucks, ANSI B56.1-1975.
D. 885-2001, a. 256.
256.1. Dispositif de retenue du cariste : Un chariot élévateur en porte-à-faux à grande levée et à poste de conduite au centre, non élevable avec le cariste assis, visé au deuxième alinéa de l'article 256, doit être muni d'un dispositif de retenue, tels une ceinture de sécurité, des portes grillagées, une cabine fermée, un siège enrobant ou à oreilles, afin d'éviter que le cariste ne soit écrasé par la structure du chariot élévateur en cas de renversement.
Ces dispositifs doivent être, le cas échéant, maintenus en bon état et utilisés.
D. 1120-2006, a. 4.
256.2. Âge minimum du cariste : Tout cariste doit avoir au moins 16 ans pour conduire un chariot élévateur.
D. 1120-2006, a. 4.
256.3. Formation du cariste : Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu :
1° une formation qui porte notamment sur :
a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs ;
b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d'un chariot élévateur ;
c) la conduite d'un chariot élévateur ;
d) les règles et mesures de sécurité ;
2° une formation pratique, effectuée sous la supervision d'un instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l'arrêt, la manutention de charges et toute autre manoeuvre nécessaire à la conduite d'un chariot élévateur.
La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à l'extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail.
De plus, la formation prévue aux paragraphes 1 et 2 comprend les directives sur l'environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu'utilisera le cariste.
D. 1120-2006, a. 4.
257. Crics et vérins : Les crics ou les vérins utilisés pour soulever des charges doivent être :
1° posés sur des points d'appui solides ;
2° alignés avec la charge à soulever ;
3° munis d'un cran d'arrêt de levage en fin de course de la vis ou d'un indicateur d'arrêt.
D. 885-2001, a. 257.
258. Appareils de levage démontables : Les appareils de levage démontables doivent être montés, entretenus et démontés selon les instructions du fabricant ou selon les règles de l'art.
D. 885-2001, a. 258.
259. Freins et avertisseur : Un appareil de levage doit être pourvu :
1° de freins de levage conçus et installés de façon à arrêter une charge d'au moins une fois et demie la charge nominale de l'appareil ;
2° d'un avertisseur lorsque l'appareil est motorisé, sauf s'il s'agit d'un lève-patient.
L'avertisseur doit être utilisé à chaque fois où une charge est déplacée au-dessus d'un poste de travail ou d'une voie de circulation.
D. 885-2001, a. 259.
260. Interdiction : Sous réserve de l'article 261, il est interdit de lever un travailleur à l'aide d'un appareil de levage, sauf si celui-ci a été conçu à cette fin par le fabricant.
D. 885-2001, a. 260.
261. Levage d'un travailleur : Le levage d'un travailleur à l'aide d'une grue mobile est permis si les conditions prévues à l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (c. S-2.1, r.6) tel qu'il se lit au moment où il s'applique, sont respectées.
Le levage d'un travailleur à l'aide d'un chariot élévateur doit s'effectuer conformément à la norme Norme de sécurité concernant les chariots élévateurs à petite levée et à grande levée, ASME B56.1 (1993-A.1995).
De plus, chaque travailleur doit porter un harnais de sécurité conforme aux articles 347 et 348.
D. 885-2001, a. 261; D. 1120-2006, a. 5.
262. Engin élévateur à nacelle : Tout engin élévateur à nacelle doit être conçu, fabriqué et monté sur un véhicule porteur conformément à la norme CSA C225 ou à la norme ANSI A92.2, applicable au moment de sa fabrication.
D. 885-2001, a. 262; D. 1120-2006, a. 6.
263. Engin élévateur à nacelle - conception et fabrication : Tout engin élévateur à nacelle conçu et fabriqué avant novembre 1976 doit :
1° être équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence situé à portée de main du travailleur qui prend place dans la nacelle ;
2° être monté sur un véhicule porteur qui doit fournir un appui stable et structurellement adéquat lorsque la nacelle est utilisée.
D. 885-2001, a. 263; D. 1120-2006, a. 6.
263.1. Engin élévateur à nacelle - formation : Tout travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle doit recevoir une formation conformément aux articles 10.11 à 10.11.3 de la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, CSA C225-00, et plus particulièrement sur les méthodes d'utilisation reliées au fonctionnement en mouvement du véhicule porteur de l'engin élévateur à nacelle.
D. 1120-2006, a. 6.
264. Protection contre les chutes : Le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur qui prend place dans la nacelle d'un engin élévateur, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente.
Le harnais de sécurité doit être muni d'un absorbeur d'énergie et d'un lien de retenu ancré au point d'ancrage indiqué par le fabricant ou à tout autre point d'ancrage indépendant de la nacelle et qui offre une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons par travailleur qui y est ancré.
D. 885-2001, a. 264.
265. Éléments porteurs : Les éléments porteurs des convoyeurs doivent être conçus pour supporter de façon sécuritaire les charges transportées.
D. 885-2001, a. 265.
266. Organes de transmission : Les courroies, les chaînes, les engrenages, les arbres moteurs, les tambours, les poulies et les pignons à chaîne des installations de convoyeurs doivent être protégés, si ces organes se trouvent à 2,1 mètres ou moins au-dessus du plancher ou de la plate-forme de travail.
D. 885-2001, a. 266.
267. Protection contre les chutes d'objets : Les convoyeurs ne doivent pas de préférence être installés au-dessus des voies de circulation et des postes de travail, à défaut de quoi ils doivent être pourvus de protecteurs empêchant toute chute d'objets.
D. 885-2001, a. 267.
268. Convoyeur aérien : Sous réserve de l'article 324, un convoyeur aérien doit être muni d'une passerelle conforme à l'article 31 s'il y a un danger de chute et que des travailleurs ont à y circuler.
D. 885-2001, a. 268.
269. Mesure de sécurité : Lorsqu'un convoyeur est en mouvement, il est interdit de monter sur la partie mobile ou de se tenir sur la structure du convoyeur.
Cette interdiction ne s'applique pas aux convoyeurs conçus spécifiquement pour le déplacement des personnes et utilisés à cette fin, ni aux convoyeurs à mouvement lent auxquels les travailleurs peuvent avoir accès de façon sécuritaire.
D. 885-2001, a. 269.
270. Arrêt d'urgence : Le dispositif d'arrêt d'urgence dont est pourvu un convoyeur auquel ont accès les travailleurs comporte plusieurs dispositifs de commande placés aux postes de chargement et de déchargement ainsi qu'en d'autres points le long du parcours du convoyeur. Ces dispositifs possèdent de plus les caractéristiques suivantes :
1° ils sont situés bien en vue ;
2° ils s'actionnent en une seule opération ;
3° ils sont clairement identifiés.
La remise en fonction du dispositif d'arrêt d'urgence après son utilisation ne doit pas provoquer à elle seule la mise en marche du convoyeur, sauf si le convoyeur est à mouvement lent et que les travailleurs peuvent y avoir accès de façon sécuritaire.
D. 885-2001, a. 270.
271. Convoyeur à godets : Un convoyeur à godets doit être :
1° couvert sur tous les côtés et sur toute la hauteur ;
2° pourvu de portes ou de panneaux pour la vérification, le nettoyage et les réparations. Ces panneaux ou portes doivent être munis d'un dispositif d'interverrouillage.
D. 885-2001, a. 271.
§4. Véhicules automoteurs
272. Conditions d'utilisation et d'entretien : Tout véhicule automoteur doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que son emploi ne compromette pas la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. À cette fin :
1° le moteur du véhicule doit être en position d'arrêt, lorsque le plein de carburant y est fait, sauf si une méthode de travail sécuritaire a été prévue à cet effet ;
2° le véhicule ne doit pas être utilisé si des travaux de réparation ou d'entretien y sont effectués ;
3° le véhicule doit être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente ;
4° lorsqu'une pièce du véhicule est réparée, réusinée ou remplacée, cette pièce doit offrir une sécurité au moins équivalente à la pièce d'origine.
D. 885-2001, a. 272.
273. Accès sécuritaire : Le poste de conduite ou d'opération d'un véhicule automoteur doit être facilement accessible, en toute sécurité, au moyen notamment d'un marchepied, de poignées ou d'une échelle.
D. 885-2001, a. 273.
274. Freins et avertisseur : Tout véhicule automoteur doit être :
1° muni de freins efficaces ;
2° pourvu d'un avertisseur sonore.
L'avertisseur doit être utilisé dans les cours et dans les bâtiments à l'approche de personnes et dans les endroits à risque, tels les portes et les tournants.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas aux bouteurs sur chenilles et aux débardeurs.
D. 885-2001, a. 274.
275. Conception et aménagement sécuritaire : Un véhicule automoteur doit être conçu, construit et aménagé de façon à éviter que le conducteur ne soit heurté, coincé par une pièce du véhicule en mouvement ou autrement blessé, en opérant le véhicule ou en pénétrant ou sortant de la cabine.
D. 885-2001, a. 275.
276. Protection du conducteur : Un véhicule automoteur doit être muni d'un pavillon, d'un écran de protection, d'une cabine ou d'un cadre, afin de protéger le conducteur dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe un risque de chute d'objets ;
2° si le conducteur risque d'être heurté par un objet manutentionné.
D. 885-2001, a. 276.
277. Structure de protection des véhicules automoteurs : Les véhicules automoteurs suivants, fabriqués à compter du 2 août 2001, doivent être munis, avant la date correspondant au 180e jour suivant le 2 août 2001, d'une structure de protection en cas de retournement conforme à la norme Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, CSA B352-M1980 :
1° les tracteurs industriels, les niveleuses automotrices, les machines motrices, les débardeurs, les tracteurs sur chenilles, les chargeurs sur chenilles, les tracteurs sur roues et les chargeurs sur roues, dont la masse est supérieure à 700 kilogrammes ;
2° les engins de compactage et les rouleaux compresseurs dont la masse est supérieure à 2 700 kilogrammes, sauf ceux destinés au compactage de l'asphalte ;
3° les tracteurs agricoles sur roues dont la puissance est supérieure à 15 kilowatts.
Le présent article ne s'applique pas à un tracteur agricole à silhouette basse, lorsque celui-ci est utilisé dans un verger.
D. 885-2001, a. 277.
278. Structure de protection des véhicules automoteurs existants : Les véhicules automoteurs suivants, fabriqués avant le 2 août 2001, doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à une norme de l'organisme de normalisation The Society of Automotive Engineers (SAE) ou à une norme offrant une sécurité équivalente :
1° les béliers mécaniques, les chargeurs et les débardeurs sur chenilles ou sur roues ;
2° les niveleuses ;
3° les décapeuses-niveleuses ;
4° les tracteurs agricoles et industriels dont la puissance est supérieure à 15 kilowatts.
La conception, la fabrication ou l'installation d'une structure de protection est réputée faite conformément à la norme si elle fait l'objet d'une attestation signée et scellée par un ingénieur.
Le présent article ne s'applique pas à une niveleuse et à un chargeur utilisés à des fins de déneigement, si ces véhicules circulent exclusivement en des endroits où il n'existe aucun risque de retournement. Il ne s'applique pas non plus à un tracteur agricole à silhouette basse, lorsque celui-ci est utilisé dans un verger.
D. 885-2001, a. 278.
279. Plaque d'identification : Une plaque doit être fixée sur la structure de protection en cas de retournement. Cette plaque doit indiquer :
1° le nom du fabricant ;
2° le numéro de série de la structure de protection ;
3° la norme à laquelle elle est conforme ;
4° la marque et le modèle de l'équipement pour lesquels elle a été conçue.
La plaque doit être fixée de manière permanente et les inscriptions y apparaissant doivent demeurer lisibles en tout temps.
D. 885-2001, a. 279.
280. Ceinture de sécurité : Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur d'un véhicule automoteur muni d'une structure de protection en cas de retournement ainsi que pour tout travailleur qui prend place à bord d'un tel véhicule, lorsque le véhicule est en mouvement.
D. 885-2001, a. 280.
281. Écran protecteur : Les véhicules automoteurs, équipés d'un treuil à l'arrière pour tirer des matériaux, doivent posséder un écran protecteur entre le treuil et le conducteur si ce dernier risque d'être blessé advenant le bris du câble.
D. 885-2001, a. 281.
282. Siège et ceinture : Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de prendre place dans un véhicule automoteur si ce véhicule n'est pas muni d'un siège et d'une ceinture de sécurité par personne.
D. 885-2001, a. 282.
283. Véhicule en mouvement : Aucun travailleur ne doit demeurer sur le chargement d'un véhicule automoteur en mouvement.
D. 885-2001, a. 283.
284. Signaleur : Lorsqu'un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d'un travailleur ou du conducteur.
D. 885-2001, a. 284.
285. Interdiction : Le conducteur d'un véhicule automoteur visé à l'article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.
D. 885-2001, a. 285.
§5. Véhicules tout terrain
286. Conditions d'utilisation : L'utilisation d'un véhicule tout terrain n'est permise qu'aux conditions suivantes :
1° le véhicule est monté sur au moins quatre roues ;
2° il est muni d'un extincteur portatif de type ABC homologué Underwriters' Laboratories of Canada (ULC), si le travail comporte des risques d'incendie ;
3° il est muni d'un fanion jaune d'une surface d'au moins 0,05 mètre carré et placé à au moins 1,5 mètre du sol, si le véhicule est utilisé dans les cours ;
4° les travailleurs ont été formés et informés relativement aux dangers spécifiques reliés à l'utilisation de ce type de véhicule ;
5° le port des équipements de protection individuels suivants est obligatoire pour le conducteur :
a) un casque protecteur pour motocycliste et motoneigiste conforme au Règlement sur les casques protecteurs pour motocyclistes, cyclomotoristes, motoneigistes et leurs passagers (D. 1015-95) ;
b) des lunettes de protection ou une visière conçue pour être ajoutée au casque protecteur ;
c) des gants souples qui assurent une bonne adhérence aux poignées et aux commandes du véhicule ;
6° le port des équipements de protection individuels prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 5° est également obligatoire pour tout passager.
D. 885-2001, a. 286.
287. Interdiction : Il est interdit d'utiliser un véhicule tout terrain pour tirer une charge à l'aide d'un lien qui, en cas de rupture, peut provoquer un effet de coup de fouet.
D. 885-2001, a. 287.
SECTION XXIV
EMPILAGE DU MATÉRIEL
288. Piles de matériel : L'empilage du matériel doit s'effectuer de façon à ce que les piles ne gênent pas :
1° la propagation de la lumière du jour ou de la lumière artificielle ;
2° le fonctionnement des machines et autres installations ;
3° la circulation dans les voies de circulation, les escaliers et les ascenseurs ni celle près des portes;
4° l'accès aux panneaux électriques ;
5° l'accès aux douches et aux autres équipements d'urgence ;
6° le fonctionnement efficace des réseaux d'extincteurs automatiques ou l'accès au matériel de lutte contre l'incendie.
La distance entre une pile et une tête d'extincteur automatique ne doit pas être inférieure à 450 millimètres.
D. 885-2001, a. 288.
289. Résistance des parois : Aucun matériel ne doit être empilé contre les parois ou les cloisons des bâtiments sans s'être préalablement assuré que celles-ci peuvent résister à la pression latérale.
D. 885-2001, a. 289.
290. Stabilité de la pile : Le matériel ne doit pas être empilé à une hauteur telle que la stabilité de la pile en soit compromise.
D. 885-2001, a. 290.
SECTION XXV
MANUTENTION ET USAGE D'EXPLOSIFS
291. Champ d'application : La présente section s'applique à tout travail de sautage ou à tout travail nécessitant l'usage d'explosifs. Toutefois, elle ne s'applique pas à de tels travaux lorsque ceux-ci sont effectués dans une mine au sens du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (D. 213-93).
D. 885-2001, a. 291.
292. Boutefeu : Toute personne qui exécute des travaux de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs doit être titulaire d'un certificat de boutefeu délivré par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou par un organisme reconnu par elle.
D. 885-2001, a. 292.
293. Aides : Un boutefeu ne peut être assisté par plus de deux aides qui ne sont pas titulaires du certificat de boutefeu visé à l'article 292.
Les aides peuvent assister le boutefeu dans ses travaux, à l'exception de la mise à feu qui est faite par le boutefeu lui-même.
Le boutefeu surveille et coordonne le travail de ses aides.
D. 885-2001, a. 293.
294. Âge minimum : Tout travailleur doit avoir au moins 18 ans pour exécuter des travaux de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs.
D. 885-2001, a. 294.
295. Manutention et usage d'explosifs : Tout travail de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction, à l'exception de la sous-section 4.2, telle que cette section se lit au moment où elle s'applique.
D. 885-2001, a. 295.
296. Annulation ou suspension : La Commission de la santé et de la sécurité du travail annule le certificat d'un boutefeu déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 236 ou 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
La Commission peut également annuler ou suspendre, pour une période de 3 à 24 mois, le certificat d'un boutefeu lorsque les travaux de celui-ci ont fait l'objet d'un avis de correction en vertu de l'article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou d'une ordonnance en vertu de l'article 186 de cette loi, en raison du fait qu'il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement.
D. 885-2001, a. 296.
SECTION XXVI
TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS
297. Définitions : Dans la présente section, on entend par :
« personne qualifiée » : une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler les dangers relatifs à un espace clos ;
« travail à chaud » : tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation.
D. 885-2001, a. 297.
298. Travailleurs habilités : Seuls les travailleurs ayant les connaissances, la formation ou l'expérience requises pour effectuer un travail dans un espace clos sont habilités à y effectuer un travail.
D. 885-2001, a. 298.
299. Interdiction d'entrer : Il est interdit à toute personne qui n'est pas affectée à effectuer un travail ou un sauvetage dans un espace clos, d'y entrer.
D. 885-2001, a. 299.
300. Cueillette de renseignements préalable à l'exécution d'un travail : Avant que ne soit entrepris un travail dans un espace clos, les renseignements suivants doivent être disponibles, par écrit, sur les lieux mêmes du travail :
1° ceux concernant les dangers spécifiques à l'espace clos et qui sont relatifs :
a) à l'atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles d'être présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci ;
b) à l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique ;
c) aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlisement, l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide ;
d) à sa configuration intérieure ;
e) aux énergies, comme l'électricité, les pièces mécaniques en mouvement, les contraintes thermiques, le bruit et l'énergie hydraulique ;
f) aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, l'éclairage, le soudage et le coupage, l'électricité statique ou les étincelles ;
g) à toute autre circonstance particulière, telle la présence de vermine, de rongeurs ou d'insectes ;
2° les mesures de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, et plus particulièrement celles concernant :
a) les méthodes et les techniques sécuritaires pour accomplir le travail ;
b) l'équipement de travail approprié et nécessaire pour accomplir le travail ;
c) les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur à l'occasion de son travail ;
d) les procédures et les équipements de sauvetage prévus en vertu de l'article 309.
Les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être recueillis par une personne qualifiée.
Les mesures de prévention visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent être établies par une personne qualifiée et mises en application.
D. 885-2001, a. 300.
301. Information des travailleurs préalable à l'exécution d'un travail : Les renseignements visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 300 doivent être communiqués et expliqués à tout travailleur, avant qu'il ne pénètre dans l'espace clos, par une personne qui est en mesure de l'informer adéquatement sur la façon d'y accomplir son travail de façon sécuritaire.
D. 885-2001, a. 301.
302. Ventilation : Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3° de l'article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu'y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes :
1° la concentration d'oxygène doit être supérieure ou égale à 19,5 % et inférieure ou égale à 23 % ;
2° la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosion ;
3° la concentration d'un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l'annexe I, pour ces contaminants.
S'il se révèle impossible, en ventilant l'espace clos, d'y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s'il porte l'équipement de protection respiratoire prévu à l'article 45 et que si l'atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa.
D. 885-2001, a. 302.
303. Poussières combustibles : Aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos où il y a des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par la mise en application de l'une ou l'autre des procédures suivantes :
1° par le maintien et le contrôle à un niveau sécuritaire de ces poussières ;
2° par le contrôle des sources d'inflammation présentes dans l'espace clos associé à la formation du travailleur, par une personne qualifiée, sur les méthodes et techniques à utiliser pour accomplir le travail de façon sécuritaire ;
3° par la mise à l'état inerte de l'atmosphère de l'espace clos, associée au port par le travailleur de l'équipement de protection respiratoire prévu à l'article 45 et à la formation de celui-ci conformément au paragraphe 2°.
D. 885-2001, a. 303.
304. Travail à chaud : Dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l'espace clos, un travailleur ne peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes sont respectées :
1° celles prévues aux articles 302 et 303 ;
2° un relevé continu de la concentration des gaz et des vapeurs inflammables s'y trouvant y est effectué au moyen d'un instrument à lecture directe et muni d'une alarme.
D. 885-2001, a. 304.
305. Mesures particulières : À moins que des mesures particulières de sécurité ne soient prises par l'employeur, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos lorsqu'une personne qualifiée y décèle la présence d'un contaminant, autre que ceux identifiés conformément à l'article 300, dans une concentration ou en intensité telles qu'il est nécessaire que de telles mesures soient prises.
Ces mesures comprennent une formation élaborée par une personne qualifiée et ayant pour objet les méthodes et les techniques qui doivent être utilisées par le travailleur pour accomplir son travail de façon sécuritaire dans cet espace clos. Elles peuvent également prévoir, le cas échéant, l'utilisation d'équipements appropriés à ce type de travail de même que les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur.
D. 885-2001, a. 305.
306. Méthode et fréquence des relevés : Des relevés de la concentration de l'oxygène dans l'espace clos ainsi que des gaz et des vapeurs inflammables et des contaminants mesurables par lecture directe et susceptibles d'être présents dans l'espace clos ou aux environs de celui-ci doivent être effectués :
1° avant que les travailleurs ne pénètrent dans l'espace clos et, par la suite, de façon continue ou périodique suivant l'évaluation du danger faite par une personne qualifiée ;
2° si des circonstances viennent modifier l'atmosphère interne de l'espace clos et entraînent une évacuation des travailleurs en raison du fait que la qualité de l'air n'est plus conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 302 ;
3° si les travailleurs quittent l'espace clos et le lieu de travail, même momentanément, à moins que ces relevés ne soient effectués de façon continue.
Les relevés doivent être effectués de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l'article 44 ou, lorsque ces méthodes ne peuvent être appliquées, en suivant une autre méthode reconnue.
D. 885-2001, a. 306; D. 1120-2006, a. 7.
307. Registre des relevés : Les résultats des relevés effectués en vertu de l'article 306 doivent être inscrits par l'employeur dans un registre, sur les lieux mêmes du travail, en y identifiant l'espace clos visé.
Toutefois, dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d'instruments à lecture continue et dotés d'alarmes se déclenchant lorsque la qualité de l'air n'est pas conforme aux normes prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 302, les relevés ne doivent être inscrits au registre que si l'alarme est déclenchée.
Seules les inscriptions apparaissant au registre qui ne sont pas conformes aux normes prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 302 doivent être conservées pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 307.
308. Surveillance : Lorsqu'un travailleur est présent dans un espace clos, une autre personne ayant pour fonction d'assurer la surveillance du travailleur et ayant les habiletés et les connaissances pour ce faire doit demeurer en contact visuel, auditif ou par tout autre moyen avec le travailleur, afin de déclencher, si nécessaire, les procédures de sauvetage rapidement.
La personne assurant la surveillance du travailleur doit être à l'extérieur de l'espace clos.
D. 885-2001, a. 308.
309. Procédure de sauvetage : Une procédure de sauvetage qui permet de porter secours rapidement à tout travailleur effectuant un travail dans un espace clos doit être élaborée et éprouvée.
Une telle procédure doit être appliquée dès que la situation le requiert.
Cette procédure doit prévoir les équipements de sauvetage nécessaires. Elle peut aussi notamment prévoir une équipe de sauveteurs, un plan d'évacuation, des appareils d'alarme et de communications, des équipements de protection individuels, des harnais de sécurité et des cordes d'assurance, une trousse et des appareils de premiers secours ainsi que des équipements de récupération.
D. 885-2001, a. 309.
310. Accès sans obstruction : Les moyens ou les équipements de protection individuels ou collectifs utilisés par les travailleurs ne doivent pas nuire à ceux-ci lors de leur entrée dans l'espace clos ou de leur sortie.
D. 885-2001, a. 310.
311. Précautions relatives aux matières à écoulement libre : Il est interdit de pénétrer dans un espace clos servant à emmagasiner des matières à écoulement libre, tant que le remplissage ou la vidange se poursuit et que des précautions n'ont pas été prises pour prévenir une reprise accidentelle de ces opérations.
D. 885-2001, a. 311; D. 1120-2006, a. 8.
312. Harnais de sécurité : Lorsqu'il est indispensable que des travailleurs pénètrent dans un espace clos où sont emmagasinées des matières à écoulement libre, le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour chaque travailleur qui y pénètre.
Le harnais de sécurité doit être attaché à une corde d'assurance, aussi courte que possible, solidement fixée à l'extérieur de l'espace clos.
D. 885-2001, a. 312.
SECTION XXVI.I
TRAVAIL EFFECTUÉ EN PLONGÉE
D. 425-2010, a. 3.
312.1. Définitions: Dans la présente section, on entend par:
«accident de décompression»: la formation de bulles de gaz dans le sang et dans les tissus, à la suite d'une mauvaise décompression lors d'une plongée;
«caisson hyperbare»: l'enceinte sous pression et ses appareils connexes destinés à soumettre une personne à des pressions supérieures à la pression atmosphérique;
«cloche de plongée»: un habitacle relié à la surface, ouvert dans sa partie inférieure et qui comporte, dans sa partie supérieure, un compartiment sec pour le plongeur;
«durée de plongée»: la période de temps qui comprend le temps de fond ainsi que le temps requis pour la remontée jusqu'à la surface, y compris le temps de décompression;
«en nage libre ou plongée en nage libre»: une plongée en mode autonome effectuée sans ligne de sécurité reliée à la surface ou à une bouée;
«mélange respirable»: de l'air comprimé respirable ou un mélange gazeux qui contient de l'oxygène dans une proportion suffisante pour permettre au plongeur de respirer librement sans risque d'entraîner des troubles physiologiques;
«milieu contaminé»: un milieu liquide qui contient des contaminants au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«milieu à obstacle»: un lieu de travail immergé d'où le plongeur ne peut être remonté en raison d'un obstacle qui oppose une résistance lorsqu'une traction est exercée sur l'ombilical à la surface;
«milieu à accès restreint»: un lieu de travail immergé d'où le plongeur ne peut sortir ou être sorti que par une voie étroite, tel un réservoir ou une citerne;
«nacelle de plongeur»: l'équipement utilisé pour amener le plongeur au point d'entrée à l'eau, notamment une cage, une tourelle, une plate-forme ou une cloche de plongée;
«ombilical»: le faisceau de câbles et de tuyaux souples qui relient un plongeur à la surface et qui sert notamment à l'alimenter en mélange respirable et en électricité ainsi qu'à établir la communication;
«plongée à saturation»: toute plongée qui consiste à garder le plongeur pressurisé dans une tourelle de sorte que la pression totale des gaz inertes dans le corps du plongeur reste égale à la pression ambiante à la profondeur où il se trouve et qui permet ainsi de prolonger le temps de fond sans allonger la durée de la décompression;
«plongée en mode autonome»: toute plongée effectuée à l'aide d'un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié uniquement à au moins une bouteille contenant un mélange respirable porté par le plongeur;
«plongée en compagnonnage»: toute plongée effectuée par équipe de 2 plongeurs en nage libre qui assurent mutuellement leur sécurité;
«plongée en mode non autonome»: toute plongée effectuée à l'aide d'un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à un ombilical alimenté à la surface par un mélange respirable;
«plongée policière»: toute plongée effectuée par des policiers plongeurs, membres d'une unité de plongée dûment constituée au sein d'un corps de police du Québec, lors d'une intervention visant l'ordre et la sécurité publics conformément aux lois en vigueur, notamment le sauvetage, la sécurité des sites, la recherche ou la récupération de personnes ou d'indices reliés à une enquête;
«plongée profonde»: toute plongée effectuée à plus de 40 m de profondeur;
«plongée scientifique»: toute plongée effectuée pour récolter des spécimens ou des données à des fins scientifiques, notamment en archéologie, en biologie, en science de l'environnement, en océanographie, en halieutique ou en microbiologie;
«poste de plongée»: un emplacement, à la surface, d'une dimension suffisante pour recevoir en sécurité l'équipe de plongée et les autres travailleurs, permettre l'installation de l'équipement et du matériel de plongée requis et assurer le bon fonctionnement des opérations, tels une rive, une jetée, un quai flottant ou une embarcation;
«recompression thérapeutique»: le traitement que reçoit un plongeur, habituellement dans un caisson hyperbare, conformément aux tables de traitement et aux méthodes reconnues;
«Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée»: le service désigné à cette fin par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
«site susceptible de présenter un différentiel de pression»: un site sous l'eau où la présence d'une fissure, d'un renard ou d'une ouverture peut entraîner une différence de pression provoquant une source d'aspiration pour le plongeur;
«tables de plongée ou de décompression»: les tables de durée des paliers à respecter lors de la remontée d'un plongeur selon les caractéristiques de la plongée effectuée, tels la profondeur, le mélange respirable utilisé et le temps de fond, afin de réduire le risque d'accident de décompression;
«tables de traitement»: les protocoles de traitement hyperbare incluant les profils de recompression thérapeutique utilisés lors du traitement d'un plongeur victime d'un accident de décompression;
«temps de fond»: le temps, arrondi à la minute près, compris entre le moment où le plongeur quitte la surface pour descendre sous l'eau jusqu'au moment où il amorce sa remontée;
«tourelle»: un caisson hyperbare submersible équipé d'un sas à pression variable et servant à descendre les plongeurs sous pression ou à les remonter à la pression atmosphérique;
«zone d'influence»: toute portion d'un cours d'eau en amont ou en aval d'un ouvrage hydraulique ou d'une centrale hydroélectrique qui, à la suite d'une variation du débit de l'eau turbinée ou déversée, est sujette à des variations de courants qui constituent un danger pour le plongeur.
D. 425-2010, a. 3.
312.2. Champ d'application: La présente section s'applique à tout travail effectué en plongée, à l'exception de l'article 312.6, du paragraphe 5 de l'article 312.20, de l'article 312.27, du paragraphe 1 de l'article 312.86, de l'article 312.87 et du paragraphe 1 de l'article 312.91, qui ne s'appliquent pas à la plongée policière.
Toutefois, elle ne s'applique pas à l'enseignement et à la pratique de la plongée récréative, lesquels sont régis par la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c. S-3.1).
D. 425-2010, a. 3.
§1. Dispositions générales
D. 425-2010, a. 3.
312.3. Objet: La présente section a pour objet d'établir les normes applicables au travail effectué en plongée de manière à assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique des plongeurs ainsi que des autres travailleurs, le cas échéant, notamment quant à la formation des membres de l'équipe de plongée, à sa composition et à son fonctionnement, à l'équipement et au matériel requis, au mélange respirable à être utilisé, aux documents de plongée, aux mesures de surveillance médicale et aux normes de sécurité générales et particulières à appliquer.
D. 425-2010, a. 3.
312.4. Obligations de l'employeur: L'employeur doit notamment s'assurer que chacun des membres de l'équipe de plongée assume les tâches qui lui sont dévolues.
En matière de plongée scientifique effectuée par un organisme gouvernemental, par un établissement d'enseignement ou de recherche à but non lucratif ou par un autre établissement à but non lucratif, l'employeur doit respecter soit les dispositions de la présente section, soit la norme régissant la pratique de la plongée à des fins scientifiques de l'Association canadienne des sciences subaquatiques, 3e édition, octobre 1998.
D. 425-2010, a. 3.
312.5. Obligations du plongeur: Le plongeur doit:
1° informer le chef de plongée de toute condition de santé qui peut le rendre inapte à plonger;
2° tenir à jour un journal du plongeur et le conserver pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 425-2010, a. 3.
D. 425-2010, a. 3.
312.6. Mode de plongée selon certains travaux: Doit être faite en mode non autonome, toute plongée effectuée lors de l'exécution de l'un ou l'autre des travaux suivants:
1° un travail effectué sur un chantier de construction au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1);
2° le soudage ou le coupage;
3° le dragage par jet ou par succion;
4° un travail nécessitant l'utilisation d'un appareil de levage pour manipuler des charges sous l'eau;
5° un travail impliquant la manutention ou l'utilisation d'explosifs;
6° un travail en plongée profonde;
7° un travail dans un milieu contaminé nécessitant les mesures de prévention exceptionnelles prévues aux articles 312.74 à 312.79;
8° un travail impliquant des plongées à risque particulier nécessitant les mesures de sécurité prévues aux articles 312.86 à 312.91;
9° l'inspection de structures ou d'infrastructures immergées.
D. 425-2010, a. 3.
D. 425-2010, a. 3.
312.7. Composition de l'équipe de plongée: Toute plongée doit être effectuée en équipe.
Sous réserve des articles 312.19, 312.76, 312.80, 312.84, du paragraphe 1 de l'article 312.86, de l'article 312.87, du paragraphe 1 de l'article 312.88, du premier alinéa de l'article 312.89 et du paragraphe 1 de l'article 312.91, une équipe de plongée doit compter au moins 3 plongeurs qui se partagent les fonctions de chef de plongée, de plongeur, de plongeur de soutien et d'assistant du plongeur, selon les normes suivantes:
1° le chef de plongée peut également agir soit comme plongeur de soutien, soit comme assistant du plongeur;
2° le plongeur de soutien peut également agir comme chef de plongée mais non comme assistant du plongeur.
De plus, l'équipe de plongée comporte 2 opérateurs de caisson hyperbare lorsqu'un tel caisson est requis.
D. 425-2010, a. 3.
312.8. Formation des membres de l'équipe de plongée: Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l'équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu'il exerce:
1° recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être titulaire d'une attestation à cet effet délivrée par un établissement d'enseignement autorisé à dispenser une telle formation par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d'enseignement agréé par un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une reconnaissance des compétences selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel établissement ou un tel organisme;
2° recevoir, dans le cas d'une plongée effectuée sur un site susceptible de présenter un différentiel de pression, une formation sur les techniques d'intervention en situation de différentiel de pression et être titulaire d'une attestation à cet effet délivrée par un établissement d'enseignement autorisé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle;
3° recevoir, dans le cas d'une plongée policière, une formation en plongée dispensée par un corps de police ou reconnue par l'École nationale de police du Québec et, le cas échéant, être titulaire d'une attestation à cet effet.
De plus, au moins tous les 3 ans, chaque membre de l'équipe de plongée visée au paragraphe 2 doit mettre à jour ses connaissances et être titulaire d'une attestation à cet effet délivrée par un établissement d'enseignement autorisé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle.
Le paragraphe 2 et le deuxième alinéa s'appliquent aussi dans le cas d'une plongée policière. Cependant, la formation doit être dispensée par un corps de police ou reconnue par l'École nationale de police du Québec.
Toute personne qui est titulaire d'une attestation de formation en plongée professionnelle ou détient un certificat au même effet, selon le mode de plongée et la fonction qu'elle exerce, délivré par une école de plongée professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le 10 juin 2010 est dispensée des obligations prévues au paragraphe 1.
D. 425-2010, a. 3.
312.9. Âge minimal: L'âge minimal requis pour être membre d'une équipe de plongée est 18 ans.
D. 425-2010, a. 3.
312.10. Expérience du chef de plongée: Le chef de plongée responsable du travail sous l'eau sur un chantier de construction doit avoir effectué 100 plongées et compter au moins 1 000 heures de travaux en plongée sur un chantier de construction, déclarées à la Commission de la construction du Québec, conformément à la Loi sur les relations du travail, la qualification professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20).
D. 425-2010, a. 3.
312.11. Tâches du chef de plongée: Chaque plongée doit être dirigée par un chef de plongée. Celui-ci doit notamment:
1° avant d'effectuer un travail en plongée en amont ou aval d'un ouvrage hydraulique ou d'une centrale hydroélectrique, communiquer avec son propriétaire. L'article 312.89 s'applique si le travail s'effectue dans la zone d'influence;
2° avant chaque plongée dans des voies maritimes ou dans des installations portuaires, aviser les autorités concernées;
3° avant chaque plongée, élaborer un plan de plongée conforme à l'article 312.31, en informer les membres de l'équipe de plongée, en discuter avec ceux-ci et obtenir leur adhésion;
4° s'assurer que les équipements et les installations de plongée sont conformes à ceux décrits dans la présente section et en bon état de fonctionnement;
5° s'assurer que chaque plongeur porte l'équipement de plongée requis, notamment que le masque ou le casque, et l'habit du plongeur de soutien offrent une protection équivalente à ceux du plongeur sous l'eau et que cet équipement soit correctement installé;
6° s'assurer que chaque plongeur vérifie son équipement, une fois à l'eau, et avant qu'il n'amorce sa plongée;
7° voir à la mise en application du plan de plongée, à la mise en place préalable de toute installation permettant au plongeur de soutien d'intervenir rapidement et plus particulièrement de gérer toute situation d'urgence;
8° diriger les membres de l'équipe de plongée;
9° demeurer en surface à moins qu'il y ait nécessité d'intervenir si la sécurité du plongeur est menacée et seulement après avoir délégué ses responsabilités de chef de plongée à un plongeur en surface;
10° désigner le membre de l'équipe de plongée, en surface, qui est responsable des communications radio avec chaque plongeur sous l'eau;
11° dresser et maintenir à jour un registre des plongées effectuées sous sa direction;
12° s'assurer que toute autre activité ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des membres de l'équipe de plongée.
D. 425-2010, a. 3.
312.12. Tâches du plongeur de soutien: Le plongeur de soutien doit:
1° demeurer en surface et ne plonger qu'en cas d'urgence pour secourir le plongeur sous l'eau;
2° s'assurer que l'équipement de plongée et de communication requis est prêt à être utilisé dans les conditions environnementales où se trouve le plongeur sous l'eau;
3° être prêt à plonger dans les conditions environnementales où se trouve le plongeur sous l'eau et dans les délais maximums suivants:
a) 5 minutes lors d'une plongée en mode autonome;
b) 7 minutes lors d'une plongée en mode non autonome.
De plus, le plongeur de soutien ne peut assister qu'un plongeur à la fois, sauf si la distance le séparant des points d'entrée à l'eau des plongeurs n'excède pas 30 m.
Un plongeur en mode autonome ne peut agir comme plongeur de soutien pour un plongeur en mode non autonome.
D. 425-2010, a. 3.
312.13. Tâches de l'assistant du plongeur: Le plongeur sous l'eau doit toujours être secondé par un assistant du plongeur. Celui-ci doit:
1° surveiller constamment la ligne de sécurité du plongeur;
2° voir au fonctionnement du système d'alimentation et de distribution du mélange respirable utilisé par le plongeur en mode non autonome.
D. 425-2010, a. 3.
312.14. Tâches de l'opérateur de caisson hyperbare: L'opérateur de caisson hyperbare doit:
1° voir exclusivement au fonctionnement du caisson hyperbare;
2° être assisté d'un autre membre de l'équipe de plongée s'il a plongé au cours des 6 heures précédentes.
D. 425-2010, a. 3.
312.15. Exclusivité des tâches de l'équipe de plongée: Les membres de l'équipe de plongée doivent se consacrer exclusivement aux tâches qui leur sont dévolues.
Les tâches effectuées à la surface, connexes aux opérations de plongée, doivent être assumées par des travailleurs qui ne sont pas membres de l'équipe de plongée.
D. 425-2010, a. 3.
§4. Normes générales de sécurité
D. 425-2010, a. 3.
312.16. Ligne de sécurité: Sous réserve de l'article 312.19, tout plongeur doit être relié à la surface par une ligne de sécurité.
Cette ligne de sécurité doit être:
1° faite d'une corde:
a) d'une matière autre qu'une fibre naturelle ou que le polypropylène monofilament;
b) d'un diamètre d'au moins 12 mm;
c) d'une longueur minimale de 1,5 fois la longueur utilisée sous l'eau;
d) d'une résistance à la rupture d'au moins 20 kN;
e) sans noeud ni épissure, sauf à ses extrémités où seules les épissures sont permises;
2° fixée en surface:
a) lors d'une plongée en mode non autonome, à un point d'ancrage assurant une résistance à la rupture d'au moins 20 kN, à moins que le point d'ancrage d'une embarcation sur l'eau ne puisse assurer une telle résistance, auquel cas le point d'ancrage doit être le plus solide possible;
b) lors d'une plongée en mode autonome, à un point d'ancrage assurant une résistance suffisante lorsque la ligne de sécurité est à sa tension maximale.
3° rattachée à un harnais de plongée.
De plus, cette ligne de sécurité doit:
a) permettre de transmettre les signaux de ligne, de tirer sur un plongeur ou de bloquer son déplacement dans l'eau;
b) protéger le boyau à l'air et le câble de communication contre les tensions lorsqu'elle est incorporée à un ombilical.
D. 425-2010, a. 3.
312.17. Ligne de sécurité d'un plongeur de soutien: Outre les normes énumérées à l'article 312.16, la ligne de sécurité d'un plongeur de soutien doit être d'au moins 3 m plus longue que celle du plongeur sous l'eau.
D. 425-2010, a. 3.
312.18. Ombilical: L'ombilical doit être protégé contre toute torsion ou tout écrasement susceptible de nuire à son fonctionnement et exempt de tout raccord intermédiaire sur toute sa longueur.
Un ombilical peut servir de ligne de sécurité s'il a été conçu à cette fin. Dans le cas contraire, une ligne de sécurité doit y être rattachée de façon à le protéger de toute tension.
D. 425-2010, a. 3.
312.19. Plongée en nage libre: Lorsque la ligne de sécurité du plongeur risque de se coincer ou de s'emmêler, le chef de plongée peut, à défaut de ne pouvoir utiliser aucune autre méthode de travail, autoriser celui-ci à plonger en nage libre, à la condition qu'il soit accompagné sous l'eau d'un plongeur accompagnateur qui est relié à la surface par une ligne de sécurité et qui maintient un contact visuel permanent avec le plongeur en nage libre. Ce plongeur accompagnateur s'ajoute à l'équipe de plongée prévue à l'article 312.7.
Dans le cas où la ligne de sécurité du plongeur accompagnateur risque aussi de se coincer ou de s'emmêler, le chef de plongée peut autoriser les 2 plongeurs à plonger en compagnonnage conformément à l'article 312.20.
D. 425-2010, a. 3.
312.20. Plongée en compagnonnage: Lors d'une plongée en compagnonnage, les plongeurs doivent:
1° établir un code de communication par signaux manuels à utiliser en cas d'urgence ou en cas de défaillance du système de communication vocale;
2° maintenir un contact visuel constant entre eux durant toute la durée de la plongée;
3° mettre fin immédiatement à la plongée dès que l'un des plongeurs remonte à la surface;
4° mettre en application les mesures d'urgence prévues au plan de plongée dès que l'un des plongeurs ne répond pas à un signal;
5° être reliés à la surface par une corde fixée à une bouée qui doit être constamment visible et surveillée afin de permettre qu'une aide immédiate soit apportée aux plongeurs en cas d'urgence.
D. 425-2010, a. 3.
312.21. Tables de plongée ou de décompression: Sauf dans le cas d'une plongée à saturation, les plongées, les remontées et les périodes de repos doivent être conformes aux tables de plongée ou de décompression de l'Institut militaire et civil de médecine environnementale du ministère de la Défense nationale du Canada, qui correspondent au mélange respirable utilisé, telles qu'elles se lisent au moment où elles s'appliquent.
Sauf en cas d'urgence, un plongeur ne doit jamais être en situation d'exposition exceptionnelle définie dans ces tables.
D. 425-2010, a. 3.
312.22. Système de communication par signaux de ligne: Sauf dans le cas d'une plongée en compagnonnage faite conformément à l'article 312.20, un système de communication bidirectionnelle par signaux de ligne doit être établi lors de chaque plongée de manière à ce que:
1° le plongeur puisse obtenir immédiatement de l'aide des membres de l'équipe de plongée qui sont en surface, le cas échéant;
2° l'équipe de plongée en surface puisse, à tout moment, rappeler le plongeur à la surface.
D. 425-2010, a. 3.
312.23. Système de communication vocale: Outre le système prévu à l'article 312.22, un système de communication vocale bidirectionnelle entre le plongeur à l'eau et les membres de l'équipe de plongée à la surface doit être utilisé lors de toute plongée effectuée:
1° en mode non autonome;
2° en compagnonnage et en nage libre;
3° à l'extrémité d'une conduite immergée;
4° dans un milieu à obstacle;
5° dans un milieu à accès restreint;
6° sous la glace;
7° en milieu contaminé;
8° en cas de plongée policière, à plus de 40 m de profondeur lorsque la situation ne permet pas le transport d'un caisson hyperbare au poste de plongée.
La communication vocale bidirectionnelle entre le plongeur et la surface doit être enregistrée durant toute la durée d'une plongée faite à une profondeur de plus de 50 m. Cet enregistrement doit être conservé pendant au moins 48 heures.
La plongée doit être interrompue en cas de défaillance du système de communication vocale bidirectionnelle.
D. 425-2010, a. 3.
312.24. Caractéristiques du système de communication vocale: Le système de communication prévu à l'article 312.23 doit:
1° offrir une qualité de transmission qui permet d'entendre clairement la respiration du plongeur;
2° être muni d'un correcteur de voix si un mélange gazeux contenant de l'hélium ou d'autres gaz qui déforment les sons est utilisé.
D. 425-2010, a. 3.
312.25. Durée des plongées: La somme des durées de plongée d'un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.
D. 425-2010, a. 3.
312.26. Signalisation: Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).
Lorsqu'un plongeur est dans l'eau, aucun bateau ou autre équipement flottant présent ne peut être déplacé dans l'aire de travail sans l'autorisation du chef de plongée.
D. 425-2010, a. 3.
312.27. Courant: Lorsque le courant au poste de travail sous l'eau où le plongeur doit exécuter ses tâches est supérieur à 1 noeud, un déflecteur de courant doit être utilisé afin d'y réduire le courant au poste de travail en deçà de 1 noeud. Les plans de fabrication et d'installation de ce déflecteur doivent être approuvés par un ingénieur et disponibles sur le site de plongée.
S'il s'avère impossible d'utiliser un déflecteur, un autre moyen assurant une sécurité équivalente doit être approuvé par un ingénieur.
D. 425-2010, a. 3.
312.28. Manutention et usage d'explosifs: Tout travail nécessitant la manutention ou l'usage d'explosifs sous l'eau doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6), à l'exception de la sous-section 4.2 dans le cas d'une plongée policière.
De plus, la ligne de tir ne doit pas être reliée à l'exploseur avant que tous les plongeurs ne se soient éloignés à au moins 800 m sur l'eau du lieu de l'explosion ou qu'ils ne se soient mis à l'abri, au sol, sur une surface solide.
D. 425-2010, a. 3.
312.29. Soudage et coupage sous l'eau: Tout travail de soudage ou de coupage sous l'eau, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis à cet effet, doivent être effectués conformément à la section 9.5 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-01, à l'exception de l'article 9.5.3.3.
D. 425-2010, a. 3.
312.30. Protection contre les risques électriques: La tension électrique des appareils, des équipements et des outils utilisés sous l'eau ne doit pas dépasser 110 V, en courant continu, ou 42 V, en courant alternatif.
Ces appareils, ces équipements et ces outils doivent être:
1° isolés;
2° munis d'un interrupteur de courant;
3° munis d'un détecteur de fuite à la masse, s'ils sont alimentés en courant alternatif par le réseau public ou l'équivalent;
4° mis à la terre, en ce qui concerne les équipements.
D. 425-2010, a. 3.
D. 425-2010, a. 3.
312.31. Plan de plongée: Le plan de plongée que doit élaborer le chef de plongée conformément à l'article 312.11 doit au moins prévoir les éléments suivants:
1° la description des lieux de plongée, les caractéristiques des fonds marins et la nature du travail à effectuer;
2° la profondeur et la durée de la plongée;
3° la vitesse du courant ainsi que, le cas échéant, les mesures de prévention à prendre, afin d'éliminer le danger d'entraînement;
4° le mode de plongée prescrit ainsi que l'équipement et le matériel requis, dont la nature et la quantité du mélange respirable utilisé;
5° l'identification des risques et les mesures de prévention à prendre pour les éliminer ou les contrôler;
6° les mesures de prévention en milieu contaminé selon qu'elles soient universelles ou exceptionnelles;
7° les tâches assumées par chacun des membres de l'équipe de plongée;
8° l'établissement d'un code de communication et de rappel à la surface par signaux de ligne;
9° les mesures à prendre lors de situations d'urgence, comme l'interruption des communications entre la surface et le plongeur, la défaillance de l'équipement ou des conditions environnementales défavorables, telles le vent, les mauvaises conditions météorologiques, les courants, les vagues, la mauvaise visibilité et les contaminants; ces mesures doivent comprendre une simulation de sauvetage à chaque site de plongée, incluant un site susceptible de présenter un différentiel de pression ou lorsque 50% et plus de l'équipe de plongée est remplacée;
10° les moyens d'évacuation et de transport d'un plongeur blessé et plus particulièrement, le cas échéant, son transport aérien;
11° les coordonnées des services médicaux à joindre en cas d'accident de décompression ou autre et notamment celles du Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée;
12° les coordonnées des autorités administratives concernées par les travaux effectués en plongée, tels le service de police, l'autorité portuaire ainsi que les autorités responsables des eaux navigables, des prises d'eau, des usines d'épuration et des ouvrages hydrauliques.
D. 425-2010, a. 3.
312.32. Registre des plongées: Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l'article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 312.33.
Ce registre doit être conservé par l'employeur pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 425-2010, a. 3.
312.33. Journal du plongeur: Le journal que doit tenir chaque plongeur conformément à l'article 312.5 doit contenir les renseignements et les documents suivants :
1° ses nom, adresse et date de naissance;
2° les attestations, reconnaissance ou certificat de formations prévus à l'article 312.8 et à l'article 312.60;
3° le certificat médical prévu à l'article 312.57.
De plus, après chaque plongée, le plongeur doit consigner dans son journal les renseignements suivants:
1° le nom de l'employeur pour lequel la plongée a été effectuée;
2° la description du travail effectué;
3° la date et l'heure de la plongée;
4° les appareils de plongée et le mélange respirable utilisés;
5° la profondeur maximale atteinte lors de la plongée;
6° la durée de plongée;
7° le temps de fond;
8° la température de l'eau;
9° l'heure de remontée et d'arrivée à la surface;
10° l'intervalle entre les plongées successives;
11° dans le cas d'une plongée effectuée à partir d'un habitacle submergé ou pressurisé, la profondeur de cet habitacle ainsi que l'heure d'arrivée et de départ de celui-ci;
12° tout autre renseignement pertinent, tel les conditions météorologiques, la présence de courants, une simulation d'urgence, le recours à une recompression thérapeutique ou à une exposition hyperbare et le protocole utilisé à cette fin.
Le journal du plongeur doit être disponible en tout temps au poste de plongée.
D. 425-2010, a. 3.
312.34. Registre d'entretien: Les renseignements sur l'entretien de l'équipement et du matériel de plongée incluant le système d'alimentation en mélange respirable, tels la description de l'emplacement et du matériel entretenu, la date à laquelle a eu lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l'ayant effectué, doivent être inscrits dans un registre.
Ce registre doit être conservé par l'employeur pendant une période d'au moins 5 ans.
D. 425-2010, a. 3.
§6. Équipement et matériel
D. 425-2010, a. 3.
312.35. Équipement de plongée en mode autonome: L'utilisation de l'équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode autonome:
1° un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à au moins une bouteille contenant un mélange respirable et muni d'un détendeur à alimentation sur demande;
2° un manomètre submersible;
3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS);
4° sous réserve de l'article 312.37 et du paragraphe 2 de l'article 312.69, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
5° un masque de plongée;
6° une veste de compensation de flottabilité gonflable;
7° une paire de palmes de plongée;
8° un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 2 points d'attache dont l'un est dorsal, qui ont une résistance d'au moins 20 kN et sont accessibles et visibles lorsque le plongeur est habillé et équipé;
9° une ceinture de plomb largable munie d'une boucle à dégagement rapide ou un système de lestage à largage rapide;
10° un profondimètre;
11° un couteau approprié au travail;
12° dans le cas d'une plongée à la noirceur, une lampe de plongée et une balise de sauvetage ou stroboscopique.
D. 425-2010, a. 3.
312.36. Équipement de plongée en mode non autonome: L'utilisation de l'équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode non autonome:
1° un appareil respiratoire de plongée non autonome comprenant un casque ou un masque plein visage muni d'un détendeur à alimentation continue ou sur demande, auquel s'ajoute un équipement de protection pour la tête;
2° un ombilical;
3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS) raccordé aux accessoires appropriés et dont le détendeur est muni d'une soupape de surpression et d'un manomètre submersible;
4° sous réserve de l'article 312.37 et du paragraphe 2 des articles 312.69 et 312.78, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
5° un équipement de lestage non largable;
6° un profondimètre ou un pneumo profondimètre dans le cas d'une plongée profonde;
7° un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 5 points d'attache dont l'un est dorsal et est accessible par le plongeur à l'aide d'une extension d'au moins 20 kN; de plus, le harnais et les 5 points d'attache doivent présenter les caractéristiques suivantes: